Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2015-2016) – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

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Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2015-2016)

Chronique publiée à la Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 113, 1er janvier 2018

Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Paris 1) - Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne - et Guy-Fleury NTWARI, Docteur en droit, chercheur à l’Université Lyon 3 et à la Commission sur le droit international de l’Union africaine co-écrivent la Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

 

Résumé

Cette chronique entend présenter les grandes lignes jurisprudentielles qui se dégagent de l’activité de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, tant s’agissant de la protection des droits par la Cour que concernant les conditions procédurales d’accès à celle-ci.

Introduction

Résistance implacable. – Telle peut être qualifiée la politique juridique extérieure des États africains à l’endroit de l’idée même de la création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples[1]. L’idée de la juridictionnalisation du système africain de garantie des droits n’alla en effet guère de soi[2] ; il fallut du temps, des négociations et moult concessions, afin de faire adopter le Protocole de « Ouagadougou » qui, le 10 juin 1998, finissait par instaurer sur le continent noir une juridiction de protection des droits[3]. L’entrée en vigueur de ce texte, six ans plus tard[4], marqua le début du processus d’opérationnalisation de la Cour. Le 15 décembre 2009, elle rendait son premier arrêt[5] et, au terme de ses cinq premières années de « rodage » (2009-2014)[6], elle prit son envol. Depuis, ses activités ne cessent de se décliner à un rythme conséquent. La présente chronique vise à rendre compte de ce phénomène sur la base d’un triptyque analytique axé autour de l’accès à la Cour (I), de ses pouvoirs (II) et de la manière dont elle protège les droits et libertés consacrés dans la Charte africaine des droits et devoirs de l’homme et des peuples[7] (III).

Avant d’aborder l’analyse de la jurisprudence, quelques considérations d’ordre général s’imposent afin de présenter un état des lieux statistique des activités de la Cour ainsi qu’un aperçu de sa composition.

A. L’activité de la Cour africaine en chiffres

La croissance de l’activité de la Cour est exponentielle: les statistiques d’ensemble sont éloquentes et peuvent être explicitées par deux types de phénomènes. Tout d’abord, par le nombre important de requêtes introduites en matière contentieuse. En 2015, la Cour recevait 27 requêtes – soit deux fois environ le nombre total de requêtes reçues depuis sa création jusqu’en 2014 – auxquelles il faut ajouter 59 autres introduites dans le courant de l’année 2016[8]. Ensuite, par la croissance de sa productivité judiciaire, nettement à la hausse[9]. Si pour le compte de l’année 2015, elle ne rendait que deux arrêts – un sur le fond[10]  et un autre sur les réparations[11], tandis que les radiations du rôle furent assez conséquentes, tant dans le champ contentieux[12] que consultatif[13] – sa « productivité » pour l’année 2016 fut plus conséquente. Elle rendait sept arrêts: quatre sur le fond[14], un sur sa compétence[15], un en révision[16] et un sur les réparations[17]. Certes toutes ces décisions sont d’inégale portée, mais elles témoignent d’une progressive densité de l’activité judiciaire d’une Cour qui, en juillet 2016, célébrait ses dix premières années d’existence.

La Cour africaine se trouve désormais confrontée à un volume de requêtes sans cesse plus important, mettant davantage en lumière le déséquilibre entre les affaires pendantes et les arrêts rendus. La Cour a en effet annoncé[18] avoir reçu depuis sa création, 150 requêtes, dont seulement 34 avaient été clôturées, ce qui porte à 116 affaires pendantes devant elle. En considérant qu’au rythme actuel, elle continue de rendre quatre arrêts par an, il lui faudrait près de vingt-trois ans pour apurer son rôle, et ce sans tenir compte d’un éventuel maintien du rythme soutenu des affaires portées devant elle.

Cette observation en appelle deux autres. En premier lieu, la charge de travail assez conséquente à laquelle la Cour se voit désormais confrontée, relève de plusieurs éléments. La majorité des instances est dirigée contre la seule République-Unie de Tanzanie, pays abritant son siège. La proximité des requérants constitue sans doute un élément important d’explication de ce contentieux massif. Plus encore, les « affaires tanzaniennes » semblent présenter un caractère répétitif, puisqu’elles ont toutes trait à la question de la qualité des procédures judiciaires en matière pénale. L’étirement des procédures, dû à la faible réactivité des parties à l’instance, n’est pas non plus un facteur à négliger pour expliquer l’état actuel du rôle de la Cour. En second lieu, l’engorgement du prétoire de la Cour montre la nécessité urgente de procéder ou d’accélérer certaines réformes. En cela, elle pourrait de sa propre initiative engager un processus de réexamen de ses procédures et méthodes de travail, afin de les adapter à l’augmentation du contentieux. Des techniques éprouvées – telles que celles des arrêts pilotes ou encore des mesures d’instruction à l’intention des justiciables – devraient permettre l’accélération du déroulement des procédures. Dans le même ordre d’idées, d’autres pistes sont à explorer. La question du caractère permanent de la Cour ou encore de la dotation des moyens humains et financiers adéquats (lui permettant de s’acquitter de sa charge dans des délais raisonnables), en font partie[19]. Il va de soi que ces réformes devront néanmoins être concrétisées par les organes délibérants de l’Union africaine (UA ci-après). En auront-ils la volonté? Rien n’est moins sûr.

B. La composition de la Cour

La Cour africaine est composée de onze juges, ressortissants des États membres de l’UA[20] et élus à titre personnel par la Conférence de l’Union (art. 11 du Protocole) pour une période de six ans renouvelable une fois (art. 14 et 15 du Protocole). La composition de la Cour fait l’objet d’un renouvellement sur une base biennale de ses membres par tiers.

Dans un premier temps, ce renouvellement a partiellement abouti. En effet, au cours des élections de juillet 2016, sur les quatre postes qu’il fallait pourvoir, seulement deux ont pu l’être[21]. Le Conseil exécutif a ainsi indiqué que les « deux autres juges ser[aie]nt élus en janvier 2017 seulement parmi les femmes candidates des régions de l’Afrique du Nord et de l’Afrique australe respectivement, conformément aux modalités de mise en œuvre des critères de représentation géographique et de genre équitables au sein des Organes de l’Union africaine, […] »[22]. Alors que la « représentation adéquate des deux sexes » semblait optionnelle, selon le Protocole de Ouagadougou[23], le Conseil exécutif de l’UA semble en avoir fait une règle impérative[24] à la fois pour la présentation des candidatures et la conduite des élections[25].

Les élections de juillet 2016 ont eu pour effet de créer un changement à la tête de la Cour puisque, bien que rééligibles, les juges Augustino S.L. Ramadhani (Tanzanie) et Elsie Nwanwuri Thompson (Nigéria) – respectivement président et vice-présidente de la Cour, n’ont pas été réélus par le Conseil exécutif de l’UA. À leur place, ont été élus les juges Ntyam Ondo Mengue (Cameroun) et Marie-Thérèse Mukamulisa (Rwanda). À la session de septembre 2016, les membres de la Cour ont donc dû mettre en place un nouveau bureau par l’élection de Sylvain Oré et Ben Kioko, en qualité respective de président et vice-président de la Cour[26].

Si les juges de la Cour sont choisis, selon les termes de l’article 11, § 1er, du Protocole, parmi les « juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l’Homme et des Peuples », un examen de leurs profils et qualités professionnels démontre une nette domination du groupe professionnel des magistrats. Au cours de la période considérée, ce groupe comptait ainsi sept membres sur les bancs de la Cour (E. L. Guisse, S. B. Bossa, A.V. Matusse, N. O. Mengue, M.-Th. Mukamulisa, T. R. Chizumila, C. Bensaoula) à côté de deux professeurs de droit (G. Niyungeko, R. Ben Achour), d’un avocat (S. Oré) et d’un ancien conseiller juridique d’une organisation internationale, l’UA en l’occurrence (B. Kioko). Bien que leurs qualités professionnelles témoignent d’une certaine expérience, cette dernière est toutefois d’inégale envergure en matière du droit international des droits de l’homme.

I. L’accès à la Cour africaine

A. La compétence de la Cour

1. La compétence contentieuse

Aux termes de l’article 39, § 1er, de son règlement, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence. Comme souligné et rappelé dans sa jurisprudence contentieuse récente, il en résulte pour la Cour, d’une part, « que la compétence est une question de droit qu’elle doit déterminer elle-même, que cette question ait été ou non soulevée par les parties à l’instance »[27], et, d’autre part, qu’en conséquence, « […] elle doit motu proprio s’assurer qu’elle a compétence pour connaître de la requête au plan personnel (ratione personae), matériel (ratione materiae), temporel (ratione temporis) et territorial (ratione loci) »[28]28. Les trois premiers éléments – qui ont donné lieu à d’intéressants développements jurisprudentiels – seront analysés ci-après.

a) La compétence ratione personae (article 5)

Les articles 5 et 34, § 6, du Protocole ainsi que l’article 33 du règlement de la Cour définissent les entités habilitées à saisir la Cour. Une lecture combinée de ces clauses permet d’établir des distinctions notables entre les titulaires de la saisine. D’un côté, les États parties, la Commission africaine et les organisations intergouvernementales africaines y ont un « accès de droit » (art. 5, §§ 1er et 2, du Protocole de Ouagadougou); de l’autre, les individus et ONG disposent d’un « accès conditionné » à l’acceptation préalable de sa juridiction par les États (art. 34, § 6, du Protocole). Cette acceptation a été donnée par huit États – le Burkina-Faso, le Malawi, le Mali, la Tanzanie, le Ghana, la Côte-d’Ivoire, le Rwanda et le Bénin – qui ont déposé en bonne et due forme leur déclaration d’acceptation de la juridiction au titre de l’article 34, § 6, du Protocole.

Ce très faible nombre d’États qui se sont engagés à jouer la carte d’une protection juridictionnelle « complète » pose la question de l’universalité du système africain de garantie des droits. Cette problématique est d’autant plus cruciale si on la relie à la politique juridique extérieure rwandaise. Le 29 février 2016, le Rwanda déposait auprès du bureau du conseiller juridique de la Commission de l’UA l’instrument de retrait de sa déclaration. Cet événement – dont la portée politique ne peut être sous-estimée – fut examiné sous l’angle technique par la Cour. Cela lui donna l’opportunité de statuer sur les modalités et la portée du retrait de la déclaration d’acceptation de juridiction de la Cour, comme il sera examiné ci-après[29].

1° La saisine par les individus et les ONG (articles 5 et 34, § 6, du Protocole)

Les individus et les « ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission » constituent des requérants auxquels la Cour peut ouvrir son prétoire dans les conditions déterminées par les articles 5, § 3, et 34, § 6, du Protocole. Ainsi, l’État contre lequel une action est introduite doit, non seulement être partie au Protocole, mais plus important encore (s’agissant de ces deux catégories de requérants), avoir consenti à la juridiction de la Cour, condition commune et sine qua non de sa compétence. Si, à l’occasion du traitement de sa première affaire Michelot Yogogombaye, la Cour avait laissé subsister l’idée que le consentement de l’État défendeur puisse être déduit implicitement de son comportement, par voie du forum prorogatum, cette approche libérale n’a pas prospéré. La pratique retenue montre plutôt que la Cour favorise un contrôle plus ferme de la réalisation de cette condition au titre de sa compétence ratione personae. À l’égard des requêtes émanant des individus et des ONG, l’État défendeur doit y avoir consenti expressément par le biais du dépôt d’une déclaration facultative de reconnaissance de sa compétence. Dans l’affaire Onyango e.a., elle indique que le fait que le requérant ait une nationalité autre que celle de l’État défendeur ou le fait que la requête contienne des allégations à l’encontre d’autres États n’ayant pas souscrit à la déclaration n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination de sa compétence personnelle[30].

Sans pour autant constituer une spécificité du système africain de protection des droits de l’homme[31], la déclaration exigée à l’article 34, § 6, a fait l’objet de vives critiques doctrinales[32] et fut même attaquée sans succès devant la Cour[33]. Constitutive d’un « verrou juridique » important à sa saisine directe, cette exigence a influé de façon négative sur le bilan des premières années de son activité contentieuse[34]. Désormais, force est de constater que les requêtes émanant des individus et des ONG semblent mieux orientées – à quelques exceptions près[35] – vers les seuls États parties au Protocole ayant déposé leurs déclarations. Corrélativement, l’on observe que la Cour ne procède plus systématiquement, comme jadis dans ses premières décisions, à la vérification auprès du bureau du conseiller juridique de la Commission de l’UA – par une sorte de référé diplomatique – que l’État défendeur a fait une déclaration autorisant les requêtes individuelles[36]. Néanmoins, il est regrettable que la liste des États ayant déposé leurs déclarations ne soit pas diffusée sur le site internet de la Cour. Il faut en effet se rendre sur celui de l’UA pour avoir accès à cette information. Certes, il est vrai que le président de la Commission de l’UA est le dépositaire du Protocole et est fondé à ce titre à recevoir les nouvelles déclarations dont il est en charge et de « transmettre une copie aux États parties »[37], sans qu’il soit tenu d’informer la Cour ou le public de manière générale. Il s’agit là toutefois d’une lacune importante du Protocole qui pourrait être levée à travers une démarche proactive de la part des services du greffe[38].

Cela étant, si le consentement à la compétence de la Cour pour connaître des requêtes individuelles et des ONG, prend naissance avec le dépôt de la déclaration prévue par l’article 34, § 6, du Protocole, l’État défendeur peut-il la retirer, dans quelles conditions et avec quels effets juridiques? Dans le silence du texte directement applicable – en l’occurrence le Protocole – c’est à ces trois questions importantes que la Cour a dû répondre dans l’affaire Victoire Ingabire Umuhoza[39]. La décision du Rwanda de procéder au retrait de sa déclaration[40], le 29 février 2016, soit trois jours avant la tenue d’une audience le 4 mars 2016, dans cette même affaire a conduit la Cour, dans une ordonnance du 18 mars 2016, à suspendre la procédure afin de rendre une décision ultérieure sur les conséquences juridiques dudit retrait[41]. Cette position extrêmement prudente fut sévèrement critiquée. Les juges dissidents Ben Achour et Ouguergouz[42] déplorèrent tout à la fois le fait que l’ordonnance ne semblait nullement tirer les conséquences juridiques de la non-comparution du Rwanda à l’audience du 4 mars 2016, et qu’elle étirait inutilement la procédure en différant la décision de la Cour sur les effets du retrait.

L’arrêt du 3 juin 2016[43], à l’intitulé inédit[44], était donc attendu. La Cour souligna la nature ambivalente des déclarations d’acceptation de compétence déposées en vertu de l’article 34, § 6, du Protocole, en lui conférant une expression qui semble nette et adéquate. D’une part, elle releva que « la nature facultative de la déclaration et son caractère unilatéral découlent du principe de droit international de la souveraineté des États » et qu’« en ce qui concerne les actes unilatéraux, […] les États sont libres de s’engager et […] conservent le pouvoir discrétionnaire de retirer leurs engagements » (§ 58). D’autre part, la Cour indiqua que « même si le retrait de la déclaration […] est un acte unilatéral, le caractère discrétionnaire de ce retrait n’est pas absolu. Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne les actes créant des droits au profit des tiers et dont la jouissance requiert une sécurité juridique » (§ 60). Ce faisant, la Cour se montra attentive à la balance entre la liberté (garantissant le caractère unilatéral de ces déclarations d’acceptation de compétence), et la contrainte (encadrant le pouvoir discrétionnaire des États « déclarants » eu égard, en particulier, aux bénéficiaires desdites déclarations).

Guidée par la recherche de cet équilibre et inspirée par « deux pratiques principales »[45], la Cour fit œuvre prétorienne, palliant utilement le silence du Protocole en ce qui concerne la « dénonciation », les conditions et les effets du retrait des déclarations facultatives de reconnaissance de sa juridiction. Après avoir reconnu un « droit de retrait » d’une déclaration ainsi que la validité d’un retrait au regard du Protocole, elle établissait non seulement l’obligation procédurale d’une notification d’un préavis de retrait (§ 64), mais également fixait le délai minimal de ce préavis à « au moins un an » (§ 65). Bien que critiqué par les juges Niyungeko et Ramadhani[46], le délai de préavis d’un an paraît justifié et constitue désormais une règle qui emporte au moins deux conséquences. En premier lieu, ce délai s’impose aux huit déclarations déjà déposées au titre de l’article 34, § 6, du Protocole en ce qui concerne les conditions et la date de prise d’effet applicable en cas de dénonciation. En deuxième lieu, le délai d’un an constitue un critère à l’aune duquel la validité d’une éventuelle réserve temporelle assortie à une déclaration – ce qui n’est pas le cas de celles déjà déposées à ce jour – pourra être contrôlée. Autrement dit, une déclaration déposée en application de l’article 34, § 6, du Protocole ne saurait contenir une réserve prévoyant un délai de retrait inférieur à un an. Il reste à espérer que les États parties au Protocole qui n’ont pas encore procédé au dépôt de leur déclaration – plus des trois quarts – ne soient pas « refroidis » par la souscription de ce titre de compétence ou n’aient pas envie de le limiter.

S’agissant de la saisine par des ONG – en plus du filtre de la déclaration visée par l’article 34, § 6, du Protocole – elle est soumise à une deuxième condition : celle afférente au statut d’observateur auprès de la Commission africaine.

Ce dernier est octroyé conformément à l’article 68 du règlement de la Commission et selon des critères dont une version actualisée est annexée à la résolution CADHP/Rés.361 (LIX) 2016, adoptée le 4 novembre 201646. En l’état, ce sont quelque 477 ONG qui disposent de ce statut. Son octroi n’est pas sans enjeux, comme en témoigne le fait qu’une demande d’avis consultatif est pendante devant la Cour[47] et porte, entre autres, sur le rôle des organes politiques de l’UA dans la détermination des critères d’octroi du statut d’observateur par la Commission africaine[48]. La Cour a été amenée à contrôler la réalisation de cette condition dans l’affaire APDH. De même, pour la vérification du dépôt de la déclaration visée par l’article 34, § 6, du Protocole, la Cour semble désormais s’affranchir du formalisme excessif consistant en un « aller-retour » administratif entre la Cour et la Commission pour s’assurer qu’une ONG a ou non un tel statut.

2° La saisine par la Commission africaine (article 5, § 1er, a)

Les relations entre la Commission africaine et la Cour africaine sont appréhendées par le Protocole dans une logique générale de complémentarité[49]. Le fondement de cette logique découle de la structure initiale du dispositif continental de protection des droits en Afrique dans lequel l’organe quasi judiciaire – mis en place dès 1989 en vertu de l’article 30 de la Charte africaine – a longtemps constitué le seul pivot institutionnel du système africain de garantie des droits. L’un des aspects de cette relation consiste dans l’ouverture au profit de la Commission d’un accès non conditionné au prétoire de la Cour dans le cadre de sa fonction contentieuse[50]. La Commission peut ainsi saisir la Cour « à tout moment de l’examen d’une communication, si elle le juge nécessaire »[51]. En 2016, dans l’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, la requérante saisit la Cour à la suite d’une communication individuelle qui lui avait été présentée au nom de Saïf Al Islam Kadhafi[52]. On perçoit ici clairement qu’il y a là une possibilité pour les individus (et éventuellement les ONG) de contourner la barrière de l’article 34, § 6, du Protocole en pouvant saisir indirectement la Cour : il suffit de soumettre une communication à la Commission – sans avoir besoin du consentement de l’État partie au Protocole – tout en espérant que cette dernière décide de porter l’affaire devant la juridiction africaine[53].

À ce stade, il faut mentionner que la Commission peut également décider de saisir la Cour si une situation portée à son attention constitue, selon elle,
« une violation grave ou massive des droits de l’homme »[54]. La Commission reste néanmoins maîtresse de la procédure et n’entend pas être « forcée» par quiconque. C’est la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’examen d’une demande, pour le moins singulière, dans l’affaire Femi Falana[55]. Le requérant – un célèbre avocat et activiste nigérian – demandait à la Cour d’ordonner à la Commission africaine de la saisir (sur la base de la communication visant le Burundi, introduite devant la Commission). Bien que manifestement incompétente ratione personae, la Cour a tenu à souligner qu’elle « ne peut pas obliger le défendeur à la saisir, même si celui-ci a qualité pour le faire ». L’ordonnance rendue fut une belle occasion pour introduire un obiter dictum sur la nature de la relation de complémentarité avec la Commission: « […] la Cour et [la Commission] sont des institutions partenaires autonomes, mais qui œuvrent de concert pour le renforcement de leur partenariat en vue de protéger les droits de l’homme sur tout le continent. Aucune de ces deux institutions [n’] a le pouvoir d’obliger l’autre à prendre une mesure quelconque»[56].

b) La compétence ratione materiae (articles 3, § 1er, et 7 du Protocole)

L’amplitude de la compétence matérielle de la Cour africaine était rappelée dans l’arrêt Alex Thomas[57]. On sait qu’elle est la plus ambitieuse qui soit dans l’univers des Cours régionales de protection des droits ; en effet, l’article 3, § 1er, du Protocole lui octroie compétence, pour interpréter et appliquer tout à la fois la Charte africaine, le Protocole ainsi que « tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés ». L’article 7 du même Protocole enfonce le clou : il spécifie expressis verbis le « droit applicable » par la Cour, en l’espèce, la Charte et « tout instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné ». Cette dernière disposition est une véritable « curiosité juridique » selon le professeur Maurice Kamto, dans la mesure où il n’existe pas, dans les autres textes régionaux de protection des droits, de dispositions consacrées au « droit applicable » [58]. Si l’article 7 du Protocole apparaît largement redondant au regard du libellé de l’article 3, § 1er, il ne l’est pas sur tous les aspects de la compétence de la Cour. En effet, l’article 3, § 1er, inclut, en plus de la question de l’application, celle de l’interprétation de la Charte et des traités de protection des droits en ajoutant, qui plus est, celle du Protocole… Autrement dit, l’article 7 ne devrait, en principe, être utilisé qu’à des fins d’application de textes internationaux (plus particulièrement quand leur violation est invoquée par les demandeurs), tandis que l’article 3, § 1er – lu de façon combinée avec les articles 60 et 61 de la Charte africaine – offrirait à la Cour une base juridique spécifique pour interpréter les droits de façon « décloisonnée »[59], sans l’empêcher de l’utiliser également au titre de sa compétence d’application.

La praxis judiciaire révèle que la Cour n’a pas, pour l’heure, commencé un travail permettant de distinguer les liens spécifiques entre ces deux clauses. Et pour cause, leur invocation est erratique: tantôt ils sont mobilisés ensemble[60], tantôt, seul l’article 3, § 1er, l’est (APDH)[61], tantôt l’article 7 trône souverain dans le cadre de son argumentaire (Alex Thomas)[62]. Le tableau se brouille un peu plus quand le lecteur découvre que la rigueur n’est pas au rendez-vous quand l’article 7 est en jeu. Tantôt la Cour l’utilise aux fins d’interprétation des droits garantis, au risque de rendre floue la frontière entre interprétation et application du droit international des droits de l’homme[63], tantôt elle le mobilise aux seules fins d’application de celui-ci. Le mélange des genres est d’autant plus perturbant quand elle adopte ces deux approches dans une seule et même affaire, comme l’arrêt Alex Thomas le montre à l’envi[64] . Tantôt elle convoque l’article 7 du Protocole à des fins d’interprétation du droit à la défense de l’article 7, § 1er, c, de la Charte à la lumière de l’article 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, instrument universel qu’elle mobilisa sponte sua (§§ 87 et 88), tantôt elle le convoque pour appliquer directement le droit à l’assistance judiciaire gratuite consacré par l’article 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (§ 114).

Dans l’affaire opposant l’ONG « Action pour la protection des droits de l’homme » (APDH) à l’État ivoirien[65], la convocation à l’instance d’instruments internationaux autres que la Charte africaine a été le fait, cette fois-ci, de la partie demanderesse. En plus de l’allégation de la violation des articles 3, 13, §§ 1er et 2, de la Charte, l’ONG invoquait la violation de deux autres importants instruments régionaux africains – les articles 10, § 3, et 17, § 1er, de la Charte africaine sur la démocratie, des élections et de la gouvernance[66] et l’article 3 du Protocole de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) sur la démocratie et la bonne gouvernance[67] – ainsi que celle d’instruments universels de droit souple (art. 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme)[68] comme de droit dur (art. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) (§ 20).

Notant que l’État défendeur avait ratifié les traités invoqués, la Cour africaine estima qu’un préalable était nécessaire avant d’examiner leur éventuelle violation: savoir si ces instruments africains spécifiques étaient bien des « instruments des droits de l’homme au sens de l’article 3 du Protocole » (§ 49). Pour ce faire, elle décida d’utiliser des atouts offerts tout à la fois par son règlement intérieur (art. 45, § 2)[69] et par les « instructions de procédure » (§ 45)[70] qui régissent son office (§§ 28 et 50), afin de solliciter l’avis de la Commission de l’UA et de l’Institut africain de droit international (IADI) concernant la nature de la Charte africaine sur la démocratie. À ce stade, on est en droit de se demander ce qui la poussa à combiner ces deux bases juridiques. En effet, non seulement l’article 45, § 2, de son règlement apparaît comme la base juridique idoine et se suffisant largement à elle-même pour procéder à ces demandes d’informations, mais surtout le cumul auquel elle procède participe à brouiller le sens et la portée de ces deux clauses en les assimilant démesurément. Car une demande d’informations (art. 45, § 2, du règlement intérieur) ne peut s’apparenter à une procédure d’amicus curiae (§ 45, « instructions de procédure »), sauf à dénaturer totalement le sens des mots et la fonctionnalité des procédures. En tout état de cause, ces deux institutions (la Commission de l’UA et l’IADI) – faisant partie des constellations institutionnelles du paysage africain – ont considéré sur la base d’une analyse textuelle[71] et systématique[72] des dispositions de la Charte africaine sur la démocratie que cette dernière constituait bien un « instrument de protection des droits de l’homme » (§§ 51 à 56). On relèvera à ce stade une anomalie. À aucun moment la Cour ne sollicita ces deux organismes sur la nature du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie pourtant dûment invoqué par l’association demanderesse; plus perturbant, après avoir « pris note » de leurs « observations » (§ 56), et après avoir déroulé sa propre analyse – axée sur une démarche téléologique (§ 57)[73] – elle continua d’écarter l’examen du Protocole de la CEDEAO en analysant exclusivement l’objet de la Charte africaine sur la démocratie, pour finir par considérer qu’elle octroyait tout à la fois des droits subjectifs aux individus et qu’elle imposait des obligations aux États, deux éléments propres à l’objet de tout instrument de protection des droits selon elle (§ 57). Là où le bât blesse définitivement, c’est qu’elle affirma abruptement au paragraphe 63 tout d’abord[74], puis au paragraphe 65 ensuite, que sur la base des analyses antérieures, tant la Charte africaine sur la démocratie que le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie étaient bien des « instruments de protection des droits de l’homme » qu’elle était en mesure d’interpréter et d’appliquer sur la base de l’article 3. Or, à ce stade, aucune analyse de fond du Protocole CEDEAO ne fut entamée, encore moins une présentation de son article 3 invoqué par l’ONG ivoirienne. Il en est allé de même des dispositions précises invoquées par l’APDH concernant la Charte africaine sur la démocratie. Or, bien qu’elles furent présentées ultérieurement, au stade de l’analyse au fond de l’affaire (à partir du paragraphe 107), elles auraient dû également l’être au stade de l’analyse de la compétence matérielle de la Cour afin que l’auditoire suive aisément le déroulement de son argumentation (et qu’il ne soit pas obligé de faire des allers-retours inopportuns entre les différentes parties de l’arrêt).

c) La compétence ratione temporis

La compétence temporelle de la Cour est subordonnée à la démonstration d’une violation imputable à un État lié par le Protocole de Ouagadougou à la date des faits allégués. Concrètement, la détermination de sa compétence invite à prendre cumulativement en compte les dates de l’entrée en vigueur (à l’égard de l’État défendeur), de la Charte africaine, du Protocole et – dans le cas précis de requêtes émanant des individus et des ONG – de la déclaration, prévue par l’article 34, § 6, du Protocole. Il en résulte que l’évaluation de la date critique diffère selon le statut du requérant, l’État défendeur, ainsi que les éléments factuels propres à chaque affaire. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour rappela le caractère casuistique de l’examen de sa compétence; l’appréciation de la date critique ne posa guère de difficultés lorsque les faits allégués avaient eu lieu après l’entrée en vigueur des instruments pertinents vis-à-vis d’un État défendeur [75].

Durant la période considérée, la Cour a fait preuve de la même inclination. Dans l’affaire Wilfred Onyango e.a., la Cour est convaincue que « the relevant dates regarding its ratione temporis jurisdiction are those of the entry into force of the Charter, the Protocol as well as that of the deposit of the declaration accepting the jurisdiction of the Court to receive Applications from individuals »[76]. Appréhendée comme une question d’espèce, la Cour s’applique ainsi à déterminer sa compétence au cas par cas. Cette trame est perceptible dans l’affaire Saïf Al Islam Kadhafi. Ainsi, s’agissant d’une requête émanant de la Commission – requérant de droit – la Cour abaisse logiquement le seuil d’évaluation de sa compétence temporelle en considérant comme «[…] dates pertinentes à retenir celles [uniquement] de l’entrée en vigueur, à l’égard du défendeur (sic), de la Charte […] et du Protocole, […] »[77]. Par ailleurs, en raison de sa compétence matérielle élargie, la Cour a été amenée, dans son arrêt APDH c. Côte-d’Ivoire, à considérer également comme « dates pertinentes […], celles de l’entrée en vigueur à l’égard de l’État défendeur des instruments internationaux [invoqués et] ratifiés par cet État […] »[78].

Aux fins d’établir la compétence temporelle de la Cour, il est donc essentiel de localiser dans le temps le fait de l’État défendeur qui est à l’origine de la violation alléguée. Pour autant, il importe de remarquer que la Cour s’est reconnue compétente à l’égard des faits antérieurs à l’entrée en vigueur des instruments établissant sa juridiction, à la notable condition qu’il soit démontré qu’ils ont un caractère continu. C’est dans un important arrêt sur les exceptions préliminaires du 21 juin 2013 – jusqu’à présent unique en son genre – dans l’affaire Zongo e.a. c. Burkina Faso, que la Cour avait souligné la nécessité, dans l’examen de sa compétence temporelle, d’opérer une « distinction entre les allégations de violations ‘instantanées’ et les allégations de violations ‘continues’ des obligations internationales de l’État défendeur »[79]. Après avoir défini les notions de violations continues et instantanées – en se référant notamment au projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite – la Cour avait considéré que le fait (allégué comme étant continu et constitutif d’une violation), devait avoir pris naissance avant que l’État défendeur ait consenti à la compétence de la Cour et persister après qu’un tel consentement ait été donné. In casu, l’assassinat d’un journaliste avant l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard du Burkina Faso – en dépit de la souffrance prolongée causée par cet assassinat – constituait une violation instantanée impropre à fonder sa compétence ratione temporis. En revanche, le comportement de l’État défendeur en ce qui concerne la recherche, la poursuite, le jugement et la condamnation des personnes responsables de cet assassinat relevait de sa compétence, dans la mesure où il se prolongeait au-delà de la date critique[80]. De même, le non-respect allégué du droit à la liberté d’expression et de l’obligation de respecter les droits des journalistes, à partir de faits antérieurs à l’expression du consentement du Burkina-Faso, pouvaient justifier la compétence temporelle de la Cour.

Dans le cadre de ses activités judiciaires déployées entre 2015 et 2016, la Cour semble vouloir maintenir le fil de cette jurisprudence. Elle a ainsi fait rentrer certaines violations – identifiées comme continues – dans le champ de sa compétence temporelle. S’appuyant systématiquement sur l’arrêt Zongo du 21 juin 2013, elle a ainsi reconnu le caractère continu des violations invoquées dans les affaires tanzaniennes de détentions prolongées (arrêts Mohamed Abubakari [81] et Wilfred Onyango e.a.[82]). L’approche de la Cour n’est toutefois pas exempte de critiques. Dans l’affaire Alex Thomas, elle a confusément examiné sa compétence personnelle et temporelle, en indiquant que « [m]ême si les violations alléguées ont eu lieu avant le dépôt des instruments de ratification et de la déclaration [prévue à l’article 34 (6) du Protocole], elle a la compétence personnelle pour examiner la requête »[83].

2. La compétence consultative

La seule lecture de l’article 4, § 1er, du Protocole laissait penser qu’une « appréhension large des auteurs de la saisine » avait été voulue en matière consultative[84]. En effet, on peut lire qu’«[à] la demande d’un État membre de l’OUA [Organisation de l’Unité africaine], de tout organe de l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission ».

Qui aurait pu penser que les expressions d’« organe » de l’OUA [UA][85] ou d’« organisation africaine reconnue par l’OUA [UA] » allaient générer autant de circonvolutions juridiques amenant in fine à beaucoup de déconvenues? Si, en 2014, dans son avis sollicité à l’initiative du Comité africain des droits de l’enfant[86], la Cour lui avait reconnu le statut « d’organe de l’Union », lui reconnaissant la faculté de la solliciter en matière consultative, elle lui avait dénié dans le même temps la capacité pour la saisir au contentieux, n’étant pas une « organisation intergouvernementale africaine » selon l’expression sise à l’article 5, § 1er, e, du Protocole[87]. Elle le déplorait toutefois et en appelait aux États afin qu’ils comblent cette lacune.

Dans le cadre de la période couverte par cette chronique, l’analyse des demandes d’avis formulés par quatre ONG[88] ne souleva pas de question au titre de la compétence personnelle de la Cour[89], mais bien au titre de sa compétence matérielle. Alors que les ONG spécialisées dans la lutte contre l’impunité au Nigéria et en Afrique de l’Ouest, demandaient à la Cour qu’elle fournisse son avis sur les injonctions contradictoires entre les règles du Statut de Rome, d’un côté (obligeant les États africains parties au Statut de coopérer avec la Cour pénale internationale), et celle découlant d’une résolution de l’UA (prescrivant exactement le contraire), la Cour joua tout à la fois la sécheresse procédurale et le minimalisme analytique. Elle décida, au moyen d’une ordonnance en date du 5 juin 2015, de rayer du rôle leur première demande d’avis au double motif que les demandeurs n’avaient pas manifesté d’intérêt pour la poursuite de la procédure et, qu’au surplus, leur demande ne remplissait pas les conditions posées par l’article 68, § 2, du règlement[90], sans plus de précisions. Au lecteur de se lancer dans des conjectures en tous genres pour savoir si la Cour reprocha aux ONG de ne pas avoir précisé 1) les dispositions de la Charte ou de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme qui étaient au cœur de la demande; 2) si les circonstances qui étaient à l’origine de la demande n’avaient pas été explicitées et/ou 3) si la demande omettait de mentionner les noms et les adresses des représentants des entités ayant introduit la demande.

Dans la même veine, alors que les quatre ONG récidivèrent en déposant une nouvelle demande d’avis consultatif sur la même problématique, la Cour persista et signa, le 29 novembre 2015, dans son approche minimaliste, dont on doit dire qu’elle confine au déni de consultation juridique. Elle invoqua à nouveau un double motif. Un motif formel selon lequel les ONG n’avaient pas apporté la preuve qu’elles avaient bien répondu à la Cour dans le cadre de la première procédure; un motif substantiel ensuite. Il est de loin le plus important et concerne le fait que les « points soulevés par les auteurs sont plutôt de l’ordre du droit international public et ne touchent pas aux questions des droits de l’homme. En effet, les points soulevés portent sur la hiérarchie des normes du droit public international »[91]. On conviendra avec Fatsah Ouguergouz – qui signa une opinion dissidente – qu’il aurait été de bon aloi de développer de telles assertions, en prenant pour parangon les longues motivations de la Cour internationale de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme quand elles refusèrent de se déclarer compétentes dans l’affaire sur la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires (8 juillet 1996) pour la première et dans l’affaire de la Compétence de la Cour pour rendre un avis (2 juillet 2004) pour la seconde.

B. La recevabilité de la requête

Si en matière de compétence, la Cour a dû construire sa propre jurisprudence, il n’en est pas de même en matière de recevabilité des requêtes où elle s’est nourrie de l’abondante pratique de la Commission africaine. Il faut dire en effet que la recevabilité des requêtes est alignée sur celle des communications de la Commission. L’article 6 du Protocole, relatif à la recevabilité des requêtes, stipule, en son paragraphe 2, que la Cour tient compte des exigences de l’article 56 de la Charte africaine qui fixe sept conditions cumulatives de recevabilité devant la Commission. L’avis de cette dernière peut par ailleurs être sollicité, avant que la Cour ne statue « sur la recevabilité d’une requête introduite en application de l’article 5(3) du […] Protocole » (§ 1er). L’article 40 du règlement intérieur de la Cour, dans un élan plus prescriptif, indique que « les requêtes doivent remplir les conditions », qu’il énumère, reprenant en substance celles de l’article 56 de la Charte.
Aux fins de l’analyse, l’on subdivisera ces conditions de recevabilité en deux catégories: celles, d’un côté, de caractère général ayant trait à la requête (1), et de l’autre, celles plus spécifiques relatives à la règle de l’épuisement des voies de recours interne (2).

1. Les conditions générales de recevabilité (article 56 de la Charte)

Les conditions générales sont toutes relatives à la requête. Sur un plan formel, celle-ci doit indiquer l’identité du requérant (art. 56, § 1er) et doit être rédigée avec retenue, sans termes « outrageants ou insultants » (art. 56, § 3). Sur le plan substantiel, la requête doit être compatible avec l’Acte constitutif de l’UA et la Charte africaine (art. 56, § 2), ne pas concerner des « cas » déjà réglés conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’UA ou des dispositions de la Charte africaine (art. 56, § 7)[92], et être crédible (art. 56, § 4), en fournissant un minimum d’éléments propres à étayer les violations alléguées. En procédant à l’examen obligatoire préliminaire des conditions de la recevabilité des requêtes qui lui sont adressées (art. 39 du règlement), la Cour adopte une approche plutôt fonctionnelle, souple et peu formaliste. Elle n’examine pas systématiquement toutes les conditions de recevabilité. Ainsi, lorsque certaines d’entre elles ne sont pas en discussion entre les Parties, elle se contente d’opérer un contrôle aussi sommaire que global[93]. Dès lors, elle ne s’attarde sur l’une ou l’autre condition que lorsque les faits de l’espèce l’y poussent.

L’analyse démontre que certains motifs d’irrecevabilité ont été fréquemment soulevés par les États défendeurs.

En premier lieu, l’obligation de mentionner l’identité de l’auteur d’une requête a fait l’objet d’exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’occasion de deux affaires. Dans l’affaire Frank David Omary, la requête initiale avait été introduite sous le nom de Karata Ernest. La Tanzanie invoqua une violation de la condition fixée à l’article 56, 1), de la Charte, puisque M. Ernest Karata avait décidé de se dissocier de la procédure. La Cour devait néanmoins écar- ter cet argument en considérant que ce fait n’invalidait pas l’identité des nouveaux requérants[94]. Ce faisant, la Cour confortait la position adoptée dans une ordonnance antérieure rendue pour modifier le titre de la requête et dans laquelle elle soulignait qu’un changement de titre de la requête n’affectait en rien les droits tant procéduraux que substantiels du défendeur[95]. Dans l’affaire Wilfred Onyango e.a., la Tanzanie invoquait l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle n’était pas signée par l’ensemble des requérants conformément à l’article 34, § 1er, du règlement de la Cour. Après avoir souligné qu’il ne s’agissait pas d’une exigence de l’article 56 de la Charte, la Cour déclara que ce motif n’emportait pas l’irrecevabilité, tant que les documents joints étaient, quant à eux, signés[96].

En second lieu, c’est le caractère non outrageant et non insultant de la requête qui a fait l’objet d’un examen de la Cour dans l’affaire Lohé Issa Konaté. Le Burkina Faso demandait à la Cour de déclarer irrecevable la requête au motif « d’un langage outrageant relativement à son identité », reflété par l’usage de l’appellation « République populaire démocratique du Burkina Faso » qui, selon lui, renvoie de manière tendancieuse à des régimes répressifs en matière des libertés. La Cour a dû rejeter cette objection pour défaut de démonstration du caractère outrageant de l’expression contestée et de la mauvaise foi du requérant[97]. C’est pratiquement sur la base de cet argument que la Cour a rejeté l’exception soulevée par la Côte-d’Ivoire dans l’affaire APDH[98]. La condition énoncée à l’article 56, § 3, de la Charte n’étant mentionnée dans aucun autre instrument de protection des droits de l’homme, la détermination des critères nécessaires pour qualifier les termes utilisés « d’insultants » ne manquera pas de s’inspirer d’une jurisprudence régulière et riche de la Commission[99], comme ce fut le cas dans cette affaire[100].

En troisième lieu, la Cour a eu à deux reprises l’occasion de se pencher sur l’exigence de caractérisation de la requête, en vertu de l’article 56, § 2, de la Charte. Dans l’affaire Mohamed Abubakari, la Cour retient une interprétation plutôt souple pour évaluer la réalisation de cette exigence. Elle « considère que ce qui est important pour qu’une requête soit compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte est que dans leur substance, les violations alléguées dans la requête soient susceptibles d’être examinées par référence à des dispositions de l’Acte constitutif ou de la Charte, et ne soient pas manifestement en dehors du champ d’application de ces deux instruments »[101]. La Cour a ainsi rejeté l’objection de l’État défendeur qui entendait faire valoir une invocation erronée des articles du Protocole fondant la compétence matérielle de la Cour et en l’absence de toute référence à des articles de l’Acte constitutif de l’UA et de la Charte africaine. C’est la même approche que la Cour avait adoptée dans l’arrêt Frank David Omary e.a.[102], confortant par la même occasion la jurisprudence bien établie de la Commission africaine[103].

En quatrième lieu, l’exigence de crédibilité à laquelle l’article 56, § 4, de la Charte soumet la recevabilité d’une requête invite précisément la Cour à contrôler si son contenu ne repose pas exclusivement sur une compilation des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. La Cour ne s’est livrée à cet exercice qu’une seule fois, en 2014, dans l’affaire Frank David Omary e.a.[104]104 Les conditions générales de recevabilité des requêtes doivent être cumulativement réunies avec celles plus spécifiques à la règle de l’épuisement des voies de recours internes.

2. La condition spécifique de l’épuisement des voies de recours internes (article 56, §§ 5 et 6, de la Charte)

En raison de son poids propre, la règle de l’épuisement des voies de recours interne est au carrefour de deux conditions de recevabilité des requêtes portées devant la Cour africaine[105]. D’une part, la recevabilité d’une requête dépend de son introduction après épuisement préalable des recours internes par le requérant, « s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste […] que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale » (art. 56, § 5, de la Charte). D’autre part, la recevabilité de la requête est subordonnée à une saisine opérée « dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine » (art. 56, § 6, de la Charte).

Condition préalable, essentielle et commune à la recevabilité de toute action portée devant elle, la Cour œuvre à assurer une unité d’interprétation par un renvoi fréquent à la jurisprudence de la Commission africaine sur le sujet[106]. Au cours de la période sous examen, la Cour a su développer une jurisprudence assez dense sur divers aspects de la mise en œuvre de cette règle de procédure. L’analyse de cette jurisprudence implique une démarche en deux temps, articulée selon l’ordre chronologique d’application des deux conditions de recevabilité attachées à cette règle.

a) La condition de l’épuisement préalable des voies de recours internes

On le sait, le « préalable » de l’épuisement des voies de recours a pour but de garantir le rôle principal et premier des juges nationaux, puisque « ceux-ci constituent le moyen le plus efficace pour remédier aux violations des droits de l’homme »[107]. En pratique, l’importance fondamentale de cette condition est illustrée par le fait que statistiquement, l’examen de sa réalisation a, de manière quasi constante, été provoqué par des exceptions d’irrecevabilité soulevées par des États défendeurs. Dans le cas contraire[108], il faut noter que la vérification de la satisfaction de cette condition est opérée d’office.

Cela étant, par son contenu, la jurisprudence de la Cour entend apporter un certain éclairage concernant la mise en œuvre de cette condition. Cela ressort principalement sous trois volets: l’identification des recours internes pertinents, l’interprétation de la notion d’épuisement des recours, et l’existence de dérogation à la règle de l’épuisement.

S’agissant de l’identification des recours internes pertinents, elle a donné lieu à quelques clarifications jurisprudentielles utiles. Selon la Cour, « les recours qui doivent être épuisés par les requérants sont des recours judiciaires ordinaires »[109]. Il s’agit – ainsi que le précise la Commission africaine, à laquelle par ailleurs la Cour renvoie – de « toute action juridique interne pouvant donner lieu à la résolution de la plainte au niveau local ou national »[110]. Cependant, la Cour, inscrivant ses pas dans ceux de la Commission et d’autres organes internationaux, reconnaît que certains recours judiciaires ne peuvent être exercés qu’à titre exceptionnel et dans des conditions restrictives prévues par la loi. Ainsi, dans trois affaires tanzaniennes – Alex Thomas, Wilfred Onyango e.a., ainsi que Mohamed Abubakari – elle a considéré que le recours en inconstitutionnalité et le recours en révision apparaissaient dans le système juridique tanzanien comme des recours judiciaires exceptionnels que les requérants n’étaient pas obligés d’épuiser avant de la saisir[111].

En ce qui concerne l’interprétation de la notion de l’épuisement des recours, c’est l’affaire Mohamed Abubakari qui a permis de mettre en évidence la dimension matérielle de cette règle en soulignant la nécessité d’un « épuisement des griefs ». Dans cette affaire, la Tanzanie avait soulevé une exception d’irrecevabilité en arguant que le requérant n’avait invoqué devant les juridictions nationales qu’un seul des griefs sur les neuf qu’il soumettait à la juridiction panafricaine. Celle-ci devait néanmoins indiquer que « […] tous ces griefs se rapportent en substance à un seul et même droit, à savoir le droit à un procès équitable, […] [et que] même si ces griefs n’avaient pas été soumis en détail aux juridictions nationales, l’État défendeur ne serait pas fondé à faire valoir que les voies de recours n’ont pas été épuisées à leur égard, ou à l’égard de certains d’entre eux […] » [112]. Ce faisant, la Cour fait montre d’une certaine souplesse dans l’application de cette règle, marquant ainsi une certaine distance avec la démarche plus formaliste adoptée dans l’affaire Peter Joseph Chacha en 2014[113].

Quant à l’existence de dérogations à la règle de l’épuisement des voies de recours, elle constitue un autre aspect important à propos duquel la Cour commence à statuer. Si, aux termes de l’article 56, § 5, le principe de l’épuisement des voies de recours internes est posé, une exception y est aussitôt prévue: la condition de recevabilité est applicable « à moins qu’il ne soit manifeste […] que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale». Dans l’affaire Wilfred Onyango e.a., l’application de cette disposition « provides a test for the credibility of any local remedy »[114]. D’ailleurs, la pratique de la Cour témoigne du fait que la question de la prolongation anormale ne touche pas qu’au seul aspect apparent de la célérité des recours, mais également à d’autres éléments plus substantiels. Se référant à la pratique de la Commission africaine[115] et celle d’autres organes internationaux[116], la Cour exige que les recours internes soient cumulativement disponibles, efficaces et suffisants [117]. À défaut de l’un des trois critères, elle estime être fondée à dispenser les requérants d’épuiser les recours internes. Il en fut ainsi dans l’affaire Lohé Issa Konaté, dans laquelle le requérant demandait essentiellement à la Cour africaine de déclarer que les lois burkinabés sur la base desquelles il avait été condamné à des sanctions pénales et civiles violaient le droit à la liberté d’expression. Face à l’État défendeur qui excipait en irrecevabilité le non-épuisement des voies de recours, en l’occurrence celui en cassation, la Cour fut amenée à apprécier la disponibilité, l’efficacité et la suffisance de ce recours dans le système juridique burkinabé. Si la Cour conclut à la disponibilité du recours en cassation[118], elle estima en revanche qu’il ne s’agissait pas dans le système juridique burkinabé d’une voie de recours efficace et suffisante dans la mesure où, en l’espèce, la Cour de cassation – ne disposant pas d’attributions en contrôle de constitutionnalité – n’était pas habilitée à traiter la demande du sieur Konaté.

b) La condition du délai raisonnable après l’épuisement des voies de recours internes

En vertu de l’article 40, § 6, du règlement de la Cour, reprenant en substance l’article 56, § 6, de la Charte, les requêtes doivent être « introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ». À la différence des autres systèmes régionaux dans lesquels un délai de six mois est fixé[119], le système africain laisse le champ à deux alternatives pour déterminer le délai raisonnable de saisine de la requête. Soit il faut considérer que ce délai commence à courir à la date à laquelle a été rendue la dernière décision définitive dans l’ordre juridique interne de l’État défendeur. Toute la difficulté se déplaçant dès lors vers l’identification de cette décision définitive. Soit c’est à la Cour qu’il appartient de fixer la date à partir de laquelle ce délai doit être calculé et apprécié. Quoi qu’il en soit le rôle de la Cour paraît primordial. À la lumière de la jurisprudence, il apparaît que le délai de saisine commence à courir à la date de la dernière décision insusceptible de recours interne, avec une considération dans le cas des requêtes émanant des individus et des ONG, de la date du dépôt de la déclaration facultative de compétence prévue par l’article 34, § 6, du Protocole. Dès lors, dans ce cas de figure, deux situations sont à envisager dans le calcul du délai.

Si la déclaration facultative de compétence prévue par l’article 34, § 6, du Protocole est déposée avant que le requérant n’ait épuisé les recours pertinents, c’est la solution de principe qui est retenue, à savoir que le délai de saisine s’écoule à compter de la date du dernier recours pertinent. C’est la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans l’affaire Wilfred Onyango e.a.[120]. La déclaration de la Tanzanie acceptant la compétence de la Cour à l’égard des requêtes individuelles datant du 9 mars 2010 alors que la décision de la cour d’appel, considérée comme épuisant les recours internes, avait été rendue le 20 mars 2013.

Néanmoins, si la date du dépôt de la Déclaration en vertu de l’article 43, § 6, du Protocole est postérieure à celle à laquelle le requérant a épuisé les recours internes pertinents, le délai de saisine est fixé à compter de la date de la déclaration facultative de compétence. Une application jurisprudentielle de cette solution est présente dans les affaires tanzaniennes, Alex Thomas[121] et Mohamed Abubakari[122].

Ces arrêts mettent également en évidence la relative souplesse de la Cour dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai de saisine. Le principe de son approche a été posé dès l’affaire Zongo (exceptions préliminaires), la Cour soulignant que « le caractère raisonnable d’un délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire, et doit être apprécié au cas par cas »[123]. Ainsi, si la Cour a estimé raisonnable, le délai de saisine de quatre mois dans l’affaire Wilfred Onyango e.a., elle est prête aussi à accepter le caractère raisonnable d’autres délais plus importants, en considérant les circonstances et les faits de chaque espèce. Entrent ainsi en ligne de compte non seulement la situation personnelle du requérant, comme son indigence et son incarcération, ainsi que d’autres éléments ayant allongé la procédure interne, pour justifier le caractère raisonnable d’un délai de saisine de près de « trois ans et cinq mois », dans l’affaire Alex Thomas[124]. C’est le même raisonnement qui guide la Cour dans l’affaire Mohamed Abubakari, en relevant au surplus le fait que le requérant est illettré et le fait qu’il ait pu ignorer jusqu’à l’existence de la Cour, pour justifier un délai de saisine de plus de trois ans et sept mois[125]. Il s’agit là, à notre avis, d’une jurisprudence qui ne perd pas pied avec certaines réalités africaines.

II. Les pouvoirs de la Cour africaine

A. Les pouvoirs de la Cour vis-à-vis de ses arrêts

1. Le droit de délivrer des arrêts en révision

Parmi les pouvoirs reconnus à la Cour, l’article 28, § 3, du Protocole – lu conjointement avec l’article 67 du règlement intérieur – met en exergue les prérogatives de révision. Le constat sommaire qui s’impose, au regard de l’activité jurisprudentielle, est double. D’une part, la pratique de la Cour n’est pas riche en demandes de révision. On ne recense pour l’heure que deux arrêts: l’un rendu en 2014[126], et l’autre, le 3 juin 2016, dans l’affaire Frank David Omary. D’autre part, il est important de noter que la Cour a estimé dans les deux cas que les conditions pour une révision de ses arrêts antérieurs n’étaient pas réunies et a, par voie de conséquence, déclaré l’irrecevabilité des demandes.

La mise en œuvre de la révision exige la présence cumulée d’une série de conditions particulièrement restrictives. À l’instar d’autres juridictions internationales[127], la remise en cause de la res judicata des arrêts de la Cour africaine ne peut être examinée au fond que lorsque le requérant parvient non seulement à démontrer la survenance de preuves nouvelles, dont la Cour ou la partie n’avait pas connaissance au moment où l’arrêt était rendu, mais également à respecter le délai de six mois requis pour introduire sa demande[128]. La Cour n’a pas manqué de les appliquer strictement, à défaut de les expliciter clairement[129].

La condition essentielle relative à la découverte de preuves nouvelles aurait mérité un éclairage substantiel, ne serait-ce qu’en considérant, d’une part, la non-concordance des versions anglaise et française de l’article 28, § 3, du Protocole[130], et, d’autre part, la différence entre le règlement et le Protocole dans l’énoncé de cette condition[131]. Il est vrai que la première demande en révision – que la Cour avait considérée comme étant « de manière générale incohérente et incompréhensible »[132] (§ 7) – n’offrait sans doute pas l’occasion idéale pour de tels éclaircissements[133]. En revanche, l’arrêt Frank David Omary s’y prêtait. Certes, la Cour avait, dans un premier temps, opéré un tri sélectif parmi les preuves nouvelles invoquées dans la requête en révision, en écartant, d’un côté, celles qui n’interagissaient pas de manière déterminante avec le ratio decidendi de l’arrêt initial (§§ 38-39) ; et, de l’autre, celles qui ne présentaient pas un caractère nouveau (§§ 40-46). Pour autant, à l’égard de la seule preuve estimée comme nouvellement présentée, la Cour africaine considéra de manière plutôt laconique qu’elle n’avait pas un caractère pertinent susceptible d’exercer une influence décisive sur le jugement initial (§§ 49 et 51). Or, il s’agit là d’une condition fondamentale qui, si elle ne ressort pas explicitement des textes applicables, fonde le pouvoir de conclure que la décision originaire aurait pu être différente, si la preuve nouvelle invoquée avait été connue. De même, la Cour évoque de manière encore plus furtive une autre condition (non moins importante), relative à l’exigence, dans le chef du requérant, l’ignorance non coupable d’une preuve invoquée à la révision d’un arrêt (§ 50).

La Cour semble vouloir éviter d’élaborer une motivation de principe sur les conditions relatives à la recevabilité des demandes en révision, en privilégiant une jurisprudence dite « des mains liées » par rapport aux énonciations des textes applicables. Un encadrement par l’éclairage jurisprudentiel de la procédure de révision ne serait pas néanmoins mal venu, si du moins on ne perd pas de vue que les requêtes en révision visent à écarter la chose jugée, mettant ainsi en jeu la sécurité juridique et la finalité des arrêts rendus.

2. Le droit de surveiller l’exécution des arrêts

Dans le système africain de garantie des droits de l’homme, « la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour est confiée au Conseil exécutif de l’Union africaine – c’est-à-dire au Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres – qui agit à cet égard au nom de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (art. 29, § 2) »[134]. Afin que ces instances politiques soient en mesure d’agir, mieux, de réagir aux inexécutions des arrêts de la Cour, l’article 31 du Protocole stipule que « [l]a Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel de ses activités », et que « [c]e rapport fait état en particulier des cas où un État n’aura pas exécuté les décisions de la Cour ». Autrement dit, la Cour africaine dispose d’une responsabilité de premier plan afin d’alerter les instances politiques des cas de non-exécution et, en ce sens, elle participe – bien qu’indirectement, mais néanmoins clairement – à l’importante problématique de l’exécution de ses arrêts en instaurant, d’une certaine manière, un « dialogue » avec les États défendeurs. Ceci fut confirmé par l’importante décision du Conseil exécutif (865 (XXVI) adoptée en 2015), qui autorisa la Cour – qui lui avait proposé ce mécanisme – à rendre compte des cas de non-exécution de ses décisions à tout moment, et non pas uniquement à l’occasion de son rapport annuel d’activités.

B. Les pouvoirs de la Cour vis-à-vis des États parties

1. Le droit d’indiquer des mesures provisoires

Ces sont les articles 27, alinéa 2, du Protocole et 51, § 1er, du règlement intérieur de la Cour africaine qui réglementent la possibilité d’ordonner des mesures provisoires. La teneur de ses dispositions rappelle que l’irruption des juridictions régionales de protection des droits de l’homme a complété la fonction classique assignée à ses mesures dans l’ordre international. Alors que dans le champ de la justice interétatique, elles ont longtemps eu pour objet exclusif de préserver les droits revendiqués par une partie au litige (comme l’article 41 du statut de la Cour internationale de justice le démontre), l’irruption des juridictions régionales de garantie leur a assigné une nouvelle fonction. Dit autrement, à la sauvegarde de l’équilibre du procès (c’est-à-dire de l’intégrité de la fonction juridictionnelle), s’est ajouté celle de la protection des droits fondamentaux des individus. Cette deuxième fonction irrigue entièrement la philosophie des textes africains. Selon le Protocole, la Cour peut ordonner « les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes », et ce « dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes[135] » (italiques ajoutés). Les similitudes avec les expressions incluses à l’article 63, § 2, de la Convention américaine sont particulièrement frappantes. La lecture du règlement fournit en toute logique plus de précisions, tant s’agissant des titulaires de la demande que de leur raison d’être. On découvre que les parties au litige et la Commission africaine peuvent également les solliciter (art. 51, § 1er), tandis que la formule « dans l’intérêt des parties ou de la justice » (qui a des similitudes avec l’article 39 du règlement de la Cour européenne) a été ajoutée (art. 51, § 1er, in fine).

Alors que la doctrine s’était émue du caractère vague et non défini des termes de l’article 27, alinéa 2[136], les ordonnances de la Cour rendues en matière de mesures provisoires n’apportent à ce stade guère de précisions. Dans huit ordonnances rédigées en des termes quasi identiques, délivrées à l’encontre de la Tanzanie[137], la Cour affirma que les requêtes, toutes présentées par des condamnés à mort[138], soit « sembl[aient] révéler une situation d’extrême gravité ainsi que le risque de dommages irréparables »[139] (ce qui n’est pas d’une rigueur et d’une justesse à toute épreuve vu les circonstances), soit « révél[aient] » une telle situation (ce qui est évidemment plus pertinent)[140]. À chaque fois, la Cour demandait à la Tanzanie de surseoir à l’application de la peine capitale et de l’informer, dans un délai de soixante jours, des mesures prises à cet effet.

Au-delà de ces demandes spécifiques, le contentieux des mesures provisoires démontre leur ineffectivité – en dépit de leur « force exécutoire[141] » – quand l’État défendeur ne répond pas, de façon élémentaire, aux canons de l’État de droit. L’affaire libyenne en est un exemple topique. Comment pouvait-on raisonnablement penser que la mesure provisoire ordonnée par la Cour en 2013 à l’encontre de la Libye[142]  – consistant grosso modo à assurer un procès équitable à un des fils du dictateur M. Kadhafi, Saïf Islam Kadhafi – pouvait prospérer, alors que le pays faisait face à un conflit armé interne où de multiples factions armées s’opposaient dans un chaos indescriptible? Si tous les mécanismes d’information des instances dirigeantes de l’UA furent activés par la Cour (conformément au paragraphe 4 de l’article 51 du règlement intérieur)[143], si le propre Conseil exécutif prit ses responsabilités en exhortant la Libye à se conformer à l’ordonnance de la Cour, rien n’y fit. Du coup, cette dernière récidivait en 2015[144], s’alarmant du fait que de « récentes informations » faisaient état du jugement et de la condamnation à mort par contumace de M. Saïf Islam Kadhafi le 28 juillet 2015 par la Cour d’assises de Tripoli. Là encore, le fait qu’elle rendait son arrêt au fond le 3 juin 2016 par « défaut » démontre la désinvolture de l’État défendeur et par ricochet l’impuissance de la Cour africaine comme des autres institutions de l’UA.

2. Le droit d’ordonner des mesures de réparation

En vertu de l’article 27, § 1er, du Protocole, lorsque la Cour constate une violation, elle est en droit d’ordonner toutes les « mesures appropriées » afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. Elle le fait soit dans le cadre de l’arrêt rendu au fond[145], soit au moyen d’un arrêt séparé[146]. Ici, la Cour met en œuvre une faculté que lui reconnaissent tant le Protocole que son règlement intérieur[147].

L’éventail particulièrement compréhensif des mesures ordonnées et le recours aux sources extérieures pour les identifier constituent les deux points clés qui seront examinés ci-dessous.

Il apparaît qu’elle envisage comme « appropriées » une large panoplie de mesures dont la nature et la portée sont variées. Si des modifications d’ordre constitutionnel ont déjà été ordonnées [148], ce sont les modifications législatives qui sont plus courantes comme en témoignent les affaires Lohé Issa Konaté et APDH. Le Burkina-Faso et la Côte-d’Ivoire avaient été respectivement condamnés pour violation de la liberté d’expression, d’un côté, et pour ne pas avoir créé d’organe électoral indépendant et impartial de l’autre. La Cour ordonna aux deux États défendeurs d’amender leurs législations pour les rendre conformes aux standards posés en matière de liberté d’expression (art. 9 de la Charte), d’un côté, et de mise en œuvre des élections libres et non faussées de l’autre (art. 17 de la Charte africaine sur la démocratie). Au-delà des modifications législatives, ce sont des mesures d’ordre procédural – dont l’ampleur dépendra intimement des faits de la cause – qui irriguent le contentieux. Ainsi, dans les affaires tanzaniennes Alex Thomas et Mohamed Abubakari – où était alléguée la violation du droit à un procès équitable – la Cour se contenta d’ordonner à l’État défendeur « de prendre toutes les mesures requises […] pour remédier aux violations constatées, à l’exclusion de la réouverture du procès… »[149]. En revanche, dans les affaires burkinabés qui portaient au grand jour l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et de plusieurs de ses compagnons, la Cour ordonna à l’État défendeur de reprendre les investigations en vue de poursuivre et juger les auteurs de leur assassinat (§§ 108-109), tandis que dans l’arrêt sur les réparations rendu dans l’affaire Lohé Issa Konaté, une des mesures édictées visait l’annulation des sanctions prononcées par les juridictions nationales[150].

Les mesures destinées à octroyer une réparation pécuniaire aux victimes des violations constatées occupent une place de plus en plus conséquente. C’est à l’occasion de l’arrêt en réparation du 5 juin 2015, dans l’affaire des Ayants droit de feus Norbert Zongo e.a. que la Cour a, pour la première fois, octroyé une réparation pécuniaire accordée au titre du préjudice moral subi par les requérants dûment identifiés. L’autre affaire Burkinabé, Lohé Issa Konaté est venue conforter cette pratique puisque le requérant s’est vu allouer des sommes à titre de compensation pour la perte de ses revenus ainsi que pour le remboursement de ses soins médicaux. De plus, ayant considéré que « les frais et dépens font partie du concept de ‘réparation’ », la Cour procéda à une réparation relative aux frais de protection juridique (honoraires d’avocats, ainsi que leurs frais de déplacement au siège de la Cour) que le requérant avait dû débourser pour faire valoir ses droits. Il est à espérer qu’une telle ligne de conduite gagne en force, eu égard notamment aux divers obstacles, tant matériels qu’humains, auxquels le justiciable africain est confronté.

Il est difficile, voire impossible, de passer sous silence la prégnance du recours aux sources extérieures au stade de l’identification des mesures de réparation ordonnées. Un examen exhaustif dépasserait le cadre limité de cette chronique[151]. Il suffira de constater que dans la détermination du fondement de l’obligation de réparer, l’identification du bénéficiaire de la réparation ainsi que de son contenu, la Cour s’est fortement appuyée sur les principes et règles formulés et construits dans d’autres forums. À cet égard, on dénombre non seulement la jurisprudence de certains organes judiciaires ou quasi judiciaires internationaux[152], mais également les instruments relevant du soft law, à l’instar des résolutions ou travaux de certains organes internationaux[153]. Il apparaît que ce procédé, particulièrement dans ce domaine sensible de la responsabilité internationale des États, permet à la Cour africaine de renforcer sa propre autorité en se reposant sur une pratique désormais établie, et, par voie de conséquence, de garantir et de s’assurer de la confiance des États « condamnés ». L’équité constitue enfin une source déterminante pour évaluer le montant exact de la réparation pécuniaire[154]  la Cour pouvant être amenée à tempérer les prétentions des requérants[155].

III. Les droits et libertés protégés par la Cour africaine

Le contentieux relatif aux droits et libertés protégés par la Cour ne cesse de s’étoffer. Après les affaires pionnières tanzanienne et burkinabé – où fut respectivement à l’honneur le droit de participer à la direction des affaires publiques (art. 13) (Révérend Mitlika)[156] ainsi que la liberté d’expression (art. 9) et le droit d’être jugé par des juridictions compétentes (art. 7) (Lohé Issa Konaté et Norbert Zongo)[157]  – cinq nouvelles affaires traitées au fond alimentent le contentieux et permettent d’étoffer le sens des dispositions de la Charte. L’article 6, relatif au droit à la liberté et à la sûreté, est explicité dans l’affaire de la détention de Saïf Islam Kadhafi (Commission africaine c. Libye)[158] (C), tandis que l’article 7, relatif au « droit à ce que sa cause soit entendue », est au cœur de trois affaires qui mettent au grand jour d’importantes déficiences du système judiciaire tanzanien dans le cadre de condamnations à perpétuité (Alex Thomas, Wilfred Onyango e.a., Mohamed Abubakari) (D)[159]. Enfin, c’est une sensible affaire ivoirienne qui permet à la Cour de se pencher une nouvelle fois – après l’affaire du Révérend Mitlika – sur l’article 13 relatif aux droits politiques (APDH c. Côte-d’Ivoire)[160] (E).

Au détour de ces différentes thématiques, la jurisprudence africaine dévoile également quelques enseignements relatifs à l’obligation générale inscrite à l’article 1er (A), au droit à l’égalité protégé à l’article 3 (B) et, enfin, à la possibi- lité de déroger à certains droits, alors même que la Charte africaine ne contient aucune clause spécifique en la matière (F)[161].

A. Le droit de reconnaître les droits, les devoirs et les libertés (article 1er de la Charte)

L’article 1er de la Charte africaine – « Les États membres de l’Organisation de l’Unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter les mesures législatives ou autres pour les appliquer » – est une disposition que l’on ne retrouve pas dans tous les textes régionaux de protection des droits. La Convention européenne ne contient pas de clause équivalente, à l’inverse de la Convention américaine dont l’article 1er, § 1er, est très similaire et inspiré de la même philosophie, celle du fameux principe « allant de soi». Quant à l’échelle universelle, l’article 2, § 2, du Pacte international sur les droits civils et politiques est inspiré de la même philosophie.

Dans l’affaire Alex Thomas, s’il est apparu que la Tanzanie était irréprochable formellement – en ayant mis en conformité son droit interne avec la Charte africaine (grâce à l’intégration dans la Constitution d’un Bill of Rights reprenant tous les droits consacrés dans la Charte et l’adoption de la Loi sur la mise en œuvre des droits et devoirs fondamentaux, § 133) – elle ne le fut certes pas en pratique. La Cour rappelait, à la suite de l’affaire Norbert Zongo que l’article 1er impose à tout État, tout à la fois une mise en conformité formelle, mais aussi effective de son ordre juridique. En des termes explicites, la Cour affirma en effet qu’« elle ne se contente pas d’examiner si le défendeur a adopté des lois ou mis en place d’autres mesures visant à intégrer la Charte dans sa législation interne. Elle apprécie également si l’application de ces instruments législatifs ou d’autres mesures a pour objectif de donner effet aux droits, devoirs et aux libertés inscrits dans la Charte, à savoir la réalisation effective des buts et des objectifs de celle-ci » (§ 135). Autrement dit, dès qu’un droit de la Charte est violé, l’obligation énoncée à l’article 1er l’est également. On retrouve ici une approche identique à celle déployée par la Cour interaméricaine, à un détail près cependant.

Dans le système interaméricain, la Cour présente systématiquement les articles dont la violation est alléguée de façon combinée avec l’article 1er. Il y a là un élément logique induit, tant par la position de l’article au début du texte de protection, que par le sens de la clause; dit autrement, sa violation est automatiquement actée dès que les droits et libertés en cause le sont et vice versa. L’article 1er ne peut être déclaré enfreint quand les droits et libertés invoqués n’ont pas fait l’objet d’un constat de violation. Or la Cour africaine, au lieu de présenter cette obligation générale de façon combinée avec tous les droits invoqués, l’a déconnectée de certains droits en établissant une différence entre ceux pour lesquels elle ne constate aucune violation (et où elle ne mobilise pas l’article 1er) et les autres…

Voilà pourquoi la présentation de l’allégation du requérant concernant la violation de l’obligation de l’article 1er n’intervient qu’en cinquième position (après les constats de violation des alinéas c et d de l’article 7, § 1er) et avant l’analyse des droits à l’égalité (article 3), au respect de la dignité humaine (art. 5), à la liberté et à la sécurité (art. 6), et à l’information (art. 9), vis-à-vis desquels la Cour ne constate aucune violation. Il y a dans cette façon de faire une contradiction in adjecto. L’article 1er est une obligation « générale » invoquée par le requérant de façon générale. Que la Cour africaine n’ait pas trouvé matière à déclarer la violation de certains droits dans l’affaire Alex Thomas n’excluait pas la nécessité de mentionner la non-violation corrélative de l’article 1er, non seulement en le spécifiant au cas par cas, mais aussi et surtout en l’incluant dans le dispositif, chose qu’elle n’a pas faite[162].

B. Le droit à l’égalité (article 3 de la Charte)

La Côte-d’Ivoire, qui fut l’un des pays d’Afrique de l’Ouest les plus prospères après les indépendances sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny – dont on sait qu’il présida d’une main de fer dans un gant de velours le parti unique de l’époque, le parti démocratique de Côte-d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) – entra dans une ère troublée à partir du moment où le jeu démocratique attisa les appétits de pouvoir de multiples franges de la société. Conflit armé interne dès 2002, crise postélectorale en 2011, détention à La Haye de l’ancien président Laurent Gbagbo, ont été des épisodes qui divisèrent profondément la société ivoirienne, encore marquée par les stigmates d’une forte bipolarisation, militaire et politique. Dans un tel contexte, les autorités ivoiriennes au pouvoir – qui entendent prôner la « réconciliation » sous la présidence d’Alassane Ouattara – ont une responsabilité toute particulière pour atteindre de bonne foi cet objectif. C’est dans ce contexte que l’ONG Action pour la protection des droits de l’homme contesta la conventionnalité de la loi ivoirienne no 2014-335 du 23 mai 2014 instituant la « Commission électorale indépendante de l’État de Côte-d’Ivoire » et qui avait été adoptée un an avant la fin du premier mandat d’Alassane Ouattara[163].

L’article 3 de la Charte africaine se lit ainsi: « 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ». Dans l’affaire APDH, l’association requérante – qui contestait l’adoption de la loi ivoirienne no 2014-335 du 23 mai 2014 instituant une Commission électorale – invoquait (§ 139) la violation de cette disposition, mais également celles, équivalentes, d’autres instruments internationaux (en l’espèce, l’article 10, § 3, de la Charte africaine sur la démocratie, l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 26 du Pacte, dont la Cour précisa, en passant, qu’il était « beaucoup plus détaillé » que la Charte africaine) (§ 145)[164]. Elle s’arrima aux définitions fournies par deux dictionnaires juridiques – démarche classique en droit processuel international[165] – pour expliciter tout à la fois le principe de l’égalité dans la loi – qui « suppose que la loi protège tout le monde sans discrimination » (§ 146)[166] et la discrimination, définie « comme une différenciation des personnes ou des situations, sur la base d’un ou plusieurs critère(s) non légitime(s) » (§ 147)[167]. Sur la base de ces approches définitionnelles, confortées par la citation de l’arrêt Yumak et Sadak c. Turquie du 8 juillet 2008 (où la Cour européenne valorisait l’importance de ne pas engendrer de discriminations dans le cadre législatif en particulier et électoral en général, § 148), la Cour africaine confirma (ce qu’elle avait déjà constaté à l’endroit du droit de participer aux affaires publiques de l’article 13)[168], que la loi ivoirienne « en ne plaçant pas tous les candidats potentiels sur un même pied d’égalité » avait violé « le droit à une égale protection de la loi » (§ 151). Autrement dit, le législateur ivoirien avait réussi à aménager la surreprésentation des autorités au pouvoir au sein de la Commission électorale. La Cour africaine ne trembla pas quand elle affirma clairement que « dans le cas où le président de la République ou un autre candidat appartenant à sa famille politique se porterait candidat à une élection quelconque, soit présidentielle ou législative, la loi contestée le mettrait dans une situation plus avantageuse par rapport aux autres candidats ». Cette décision est capitale, tant pour la légitimité de la Cour que pour le processus de réconciliation ivoirien, toujours fragile. Gageons que les autorités en tiennent dûment compte.

C. Le droit à la liberté et à la sûreté (article 6 de la Charte)

Dans l’affaire Commission africaine c. Libye[169], la Cour s’est fondée propio motu sur l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (droit à la liberté et à la sûreté) en le déclarant applicable aux faits de l’espèce et en rappelant que « toute privation de liberté [devait] obéir à un certain nombre de garanties minimales communément consacrées par les instruments internationaux » (§ 82). Elle poursuivit logiquement (puisqu’elle décidait d’appliquer le Pacte) en se référant à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme telle que formulée dans l’affaire Marlem Carranza Allegri c. Pérou du 28 octobre 2005 (communication no 1126/2002) (§ 84). À ce stade, on peut regretter qu’elle n’ait même pas fait mention de la jurisprudence de la Commission africaine qui l’avait pourtant invoquée expressis verbis dans sa requête. Si la Cour le spécifia (§ 79), elle ne s’y référa point comme un argument mis au profit de sa démonstration. Pourquoi se référer alors à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme si la Commission africaine dit exactement la même chose ? Surtout, pourquoi ne pas être allé au bout de la logique induite par l’application du Pacte en déclarant enfreint son article 9 ? En effet, si la Cour applique aux faits de l’espèce le Pacte et qu’elle considère qu’une de ses dispositions, aux côtés de celles de la Charte, a été violée, alors cela doit se retrouver notamment dans le dispositif. Or, ce ne fut pas le cas[170]

D. Le droit à ce que sa cause soit entendue (article 7, § 1er, de la Charte)

L’article 7, § 1er, consacre ce que l’on entend généralement comme le « droit à un procès équitable », ce que la Charte africaine mentionne quant à elle comme « le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue ». On notera toutefois que la Cour n’hésita pas à utiliser l’expression sans doute plus suggestive de « droit à un procès équitable » alors qu’elle présentait l’article 7 dans l’affaire Commission africaine c. Libye. Et d’affirmer qu’il s’agit d’un « droit fondamental de l’homme [qui] implique que toute personne accusée d’un crime ou d’un délit bénéficie de toutes les garanties de la procédure et de tous les droits de la défense » (§ 89). Quatre alinéas le composent et constituent les déclinaisons de la pertinence du procès; y figure le droit de « saisir les juridictions nationales » (article 7, § 1er, a), ce que la Cour européenne a consacré de façon prétorienne comme le « droit d’accès » au juge dans son arrêt Golder[171], le droit à la présomption d’innocence (article 7, § 1er, b), le droit à la défense (article 7, § 1er, c) et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable (article 7, § 1er, d).

Les affaires tanzaniennes – où les requérants (Alex Thomas, Wilfred Onyango et Mohamed Abubakari) étaient tous condamnés à trente ans d’emprisonnement pour vol à main armée[172] – donnèrent l’occasion à la Cour de se pencher, plus particulièrement, sur les deux derniers alinéas de l’article 7, § 1er, à savoir le c, droit à la défense et le d, droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Il en est allé de même dans l’affaire Commission africaine c. Libye où la Cour analysa de façon générale les garanties de l’article 7 et plus spécifiquement son alinéa c. À relever également l’intérêt du recours aux sources extérieures comme technique pour combler les non-dits de la Charte africaine: la « publicité des audiences » fait ainsi son apparition parmi la nomenclature des garanties afférentes au procès.

1. Le droit à la défense (article 7, § 1er, c)

Dans l’affaire Alex Thomas, la Cour délivra une interprétation particulièrement libérale du « droit à la défense, y compris le droit de se faire assister par un défenseur de son choix » – garanti à l’alinéa c, puisqu’elle décida de l’interpréter à la lumière de l’article 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (§ 88)[173], en insistant sur sa plus grande précision et en présentant ses « trois garanties distinctes » : le droit d’être présent à son procès, d’être représenté ou de se défendre soi-même, et enfin le droit de bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite (§ 90). Or, alors que le requérant n’était pas physiquement en état d’assister à son procès et qu’il ne bénéficiait pas de conseil, les juridictions tanzaniennes ne prirent pas la peine de l’ajourner, ce qui fut clairement désavoué par la Cour africaine (§ 93). Elle aurait pu s’arrêter à ce constat de violation, mais elle voulut le légitimer en s’arrimant à ce que d’autres organes internationaux avaient pu déjà affirmer. Le paradoxe à ce stade est double. Alors que la Cour commença sa démonstration en mettant en exergue le libellé plus détaillé de l’article 14, § 3, d, du Pacte (§ 90), elle n’en profita guère pour mentionner la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, ce qui aurait eu le mérite de la logique. Au lieu de cela, elle souligna que la jurisprudence de la Commission africaine (Avocat sans frontières c. Burundi)[174] et celle des Cours européenne (Colozza c. Italie)[175] et interaméricaine (Suárez Romero c. Équateur)[176] étaient sur la même longueur d’onde (points 97 et 98). En soi, cette ouverture à des jurisprudences extérieures est la bienvenue en ce qu’elle s’inscrit dans un mouvement de décloisonnement qui est également le fait des autres organes de protection et qui est, en outre et surtout, expressément habilité par la Charte africaine elle-même aux articles 60 et 61. Surgit ici le second paradoxe, la Cour ne cita guère ces deux bases juridiques qui auraient rappelé au lecteur la plus-value du texte africain…

Il en est allé exactement de même quand elle voulut légitimer son constat au fond, s’agissant du droit de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite. Appliquant directement aux faits de l’espèce l’article 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié par l’État défendeur), elle considéra que ce dernier « avait l’obligation » de fournir cette assistance au demandeur. Elle aurait pu s’arrêter à ce constat, mais elle préféra à nouveau « conforter » sa position en mentionnant les jurisprudences pertinentes tant de la Commission africaine, « qui, elle aussi, applique et interprète les dispositions de la Charte », que de la Cour européenne, « qui est dotée d’une compétence similaire et applique des dispositions semblables à celles qui sont énoncées dans la Charte, à savoir l’article 6, § 3, c ».

Cette fois-ci (et contrairement à son argumentation sur le droit à la défense)[177], elle mentionna également la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, « qui applique l’article 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (§ 116). À nouveau, nulle mention des articles 60 et 61 de la Charte pour justifier ce décloisonnement. En outre, la présentation subséquente des affaires ne participe guère à rendre l’argumentation de la Cour rigoureuse et percutante : elle présente avec plus de détails la jurisprudence de la Cour européenne (les affaires Benham et Salduz) (points 118 et 119) que celle de la Commission africaine (Avocats sans frontières) dont le passage clé est relégué en note de bas de page (§ 117, note 19) ; elle ne valorise pas outre mesure la jurisprudence du Comité des droits de l’homme alors qu’elle applique aux faits de l’espèce l’article 14, § 3, d, du Pacte et qu’elle reconnaît que les circonstances de l’affaire Anthony Currie c. Jamaïque « étaient similaires à celles du requérant en l’espèce » (§ 120) ; enfin, elle revient au système africain pour présenter les Principes et directives sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique adoptés en 2003 ainsi que la Déclaration de Lilongwe sur l’accès à l’assistance juridique dans le système pénal adoptée en 2006 par la Commission africaine (§ 121) et finit par présenter les dispositions pertinentes de la législation tanzanienne en matière d’assistance judiciaire gratuite (§ 122). Le constat fut non équivoque : elle considéra que l’État défendeur aurait dû fournir cette aide élémentaire dans l’intérêt de la justice au requérant (§ 123) ; ne le faisant pas, il ne se conforma point aux obligations de la Charte et du Pacte (§ 124).

Cette nomenclature donne une impression de patchwork, où la Cour égrène, sans établir aucune distinction, les références extérieures. Or, une démarche plus cohérente aurait été de partir du système universel, puisque la Cour dans cette affaire décida – sponte sua – d’appliquer le Pacte. Partant, c’est tout à la fois le libellé de l’article 14, § 3, d, et la jurisprudence du Comité des droits de l’homme qui aurait dû constituer le cœur de sa démonstration. Ce n’est qu’ensuite et, en se basant expressis verbis sur les articles 60 et 61 de la Charte (combinés, le cas échéant, avec l’article 3, § 1er, de la Charte), qu’elle pouvait, à titre confortatif, présenter tout à la fois, les références africaines (celles relatives aux affaires traitées par la Commission et celles relevant de son pouvoir normatif), puis les références aux autres systèmes régionaux (européen et interaméricain). Au-delà des questions d’agencement des références aux sources extérieures, il est intéressant de constater que la Cour fournit d’importantes précisions dans l’affaire Wilfred Onyango sur les modalités d’obtention de l’assistance judiciaire « à tout stade de la procédure » (§ 181). S’agissant d’un droit, tout individu doit pouvoir en jouir « qu’il demande ou pas » l’assistance (§ 182)[178]. Quand, comme en l’espèce, le requérant (indigent) ne l’avait pas sollicitée, il revenait aux autorités de la lui fournir, car elles ont l’obligation d’assurer une représentation légale à tout accusé.
S’agissant de l’affaire libyenne (relative à l’arrestation, la détention et la condamnation de Saïf Islam Kadhafi), elle mit en lumière une analyse globalisante (et perturbante) de l’article 7. La Cour intègre en effet les garanties propres aux contours du droit à la liberté individuelle et à la sûreté (notamment le droit d’être rapidement présenté devant une autorité judiciaire), dans l’équité du procès (§ 91). Alors qu’elle affirme au paragraphe 90 de son arrêt, que M. Khadafi « n’a pas bénéficié des garanties minimales d’un procès équitable ni au moment de son arrestation, ni au moment de sa détention, ni au moment de sa condamnation », elle poursuit au paragraphe 91 qu’« il est établi que le droit à être rapidement présenté devant une autorité judiciaire fait défaut »… Or la traduction sans délai devant un juge ou une autorité judiciaire ressort des garanties propres du droit à la liberté et à la sûreté, telles que consacrées à l’article 9, § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 6 de la Charte africaine. Il y a ici un brouillage de l’analyse particulièrement mal venue pour l’intelligibilité des garanties protégées[179]. Qu’en sera-t-il dans les affaires venir?

2. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable (article 7, § 1er, d)

L’article 7, § 1er, d, consacre le « droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ». Là encore, dans l’affaire Alex Thomas, la Cour africaine s’arrima au standard posé avant elle par la Commission africaine (Odjouariby Cossi Paul)[180] ainsi que la Cour interaméricaine (Suárez Rosero)[181] qui avait elle-même repris les critères dégagés par la Cour européenne (Ruiz-Mateos)[182] pour évaluer la notion de « délai raisonnable » : la complexité de l’affaire, l’attitude des parties et le comportement des autorités judiciaires (§§ 103 et 104). Sans transition, et alors que le requérant contestait la longueur du recours en révision de la décision de la cour d’appel (§ 100), elle examina le déroulement dans le temps du procès devant les juridictions tanzaniennes: devant la Haute Cour de Moshi (qu’elle considéra raisonnable, un an et sept mois) puis devant la Cour d’appel de Tanzanie. Le moins que l’on puisse dire est que les faits démontrent sans contestation possible les très graves défaillances de la procédure d’appel, puisque le requérant dut attendre huit ans et trois mois avant que son appel soit déclaré admissible: les autorités judiciaires ne lui fournirent pas des pièces essentielles (en l’espèce, les comptes rendus d’audience), tandis que son statut de « profane, d’indigent et d’incarcéré » lui fit commettre pas mal d’erreurs de procédure (§ 108). Le constat de violation fut donc acté logiquement en des termes peu amènes pour la Tanzanie: « Il incombait aux juridictions de l’État défendeur de fournir au requérant le dossier d’instance dont il avait besoin pour poursuivre son recours. Que le défendeur ait failli à cette obligation et persiste à affirmer que le retard est le fait du requérant lui-même est inacceptable. L’affaire n’était pas complexe et le requérant a fait de nombreuses tentatives pour obtenir les comptes rendus pertinents, mais les autorités judiciaires ont prolongé indûment les délais avant de lui remettre ces documents » (§ 109). La Cour joua l’économie procédurale en n’examinant pas la procédure de révision (qui était pourtant au cœur de la requête du demandeur), estimant que son constat sur la procédure d’appel était suffisamment éloquent (§ 110).

La même approche globalisante fut utilisée par la Cour dans l’affaire Wilfred Onyango afin de déterminer la conventionnalité de la longueur du procès pénal devant les juridictions tanzaniennes qui s’étala sur six années (§ 133)[183]. Elle voulut expressément relever l’importance de la célérité du processus judiciaire « spécialement dans les affaires pénales » où la maxime devenue culte – Justice delayed is justice denied – trôna au point 127 de son argumentation. L’ouverture aux sources extérieures – en l’occurrence exclusivement ici la jurisprudence de la Cour européenne – lui permit d’examiner un à un les critères d’évaluation du délai raisonnable. Et de considérer que la longueur de la procédure était la conséquence ni de la complexité de l’affaire, ni de l’attitude des requérants, mais bien de la non-diligence des juridictions internes (§ 155).

3. Le droit à la publicité des audiences (articles 7 de la Charte et 14, § 1er, du Pacte)

L’affaire Mohamed Abubakari permet de consacrer le droit à ce que tout jugement rendu en matière pénale ou civile soit public. La Cour reconnaissant expressis verbis que la Charte était muette sur ce point (§ 222), s’en remit au libellé de l’article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (§ 222, in fine). L’avancée est importante. Toutefois, elle a quelque peu été entachée in casu, dans la mesure où la majorité des membres de la Cour, désirant (certainement) prendre en considération la réalité africaine (en l’occurrence tanzanienne), estima qu’il convenait d’interpréter cet impératif avec une « certaine flexibilité et pas de façon trop formaliste » (§ 224). S’arrimant pour cela aux enseignements de l’arrêt Lorenzetti de la Cour européenne[184], elle affirma en guise de dictum général que « la publicité du prononcé d’un jugement est assurée dès lors qu’elle a lieu dans un local ou un endroit ouvert, pourvu que le public soit informé du lieu et qu’il puisse y accéder librement » (§ 225). In casu, ce local ouvert n’était pas autre chose que le bureau du juge, pratique courante selon le gouvernement, qui la légitima en affirmant qu’elle s’expliquait par l’insuffisance de locaux (§§ 219 et 220). Et d’affirmer qu’il ne s’agissait pas d’un huis clos, puisque l’information était connue du public qui pouvait assister au prononcé du jugement. La défense du gouvernement fut acceptée par la Cour qui estima qu’il n’y avait pas violation du droit à un procès équitable (§ 227) au grand dam de la vice-présidente Elie Thompson et du juge Rafâa Ben Achour qui considérèrent inacceptables cette concession à l’impératif d’une publicité en bonne et due forme. Ce dernier démontra fort à propos la manière dont la Cour resta au milieu du gué dans l’invocation de l’arrêt Lorenzetti, dans la mesure où la Cour européenne avait également affirmé dans cette affaire « qu’il convenait, dans chaque espèce, d’apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit, et en fonction de l’objet et du but de l’article 6, § 1er, la forme de publicité du « jugement » prévue par le droit interne de l’État en cause ». Or, le juge tunisien estima que cette vérification n’eut pas lieu in casu. De la difficulté de concilier principes et réalités…

E. Le droit de participer librement à la direction des affaires publiques (article 13 de la Charte)

Les droits politiques sont incarnés dans la Charte africaine par l’article 13, § 1er, qui se lit ainsi : « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce conformément aux règles édictées par la loi »[185]. Son libellé, particulièrement « vague », fut souvent fustigé en doctrine au point que certains aient pu considérer qu’il s’agissait plus d’une déclaration de principe que d’une règle octroyant des obligations précises à la charge des États et/ou des droits subjectifs concrets aux individus[186]. L’ample compétence matérielle de la Cour africaine permet de déjouer ces analyses pessimistes. Les ramifications substantielles de l’article 13 ont en effet déployé toute leur étendue dans l’affaire APDH c. Côte-d’Ivoire grâce à l’invocation par la partie demanderesse et à l’application par la Cour africaine, de l’article 17, § 1er, de la Charte africaine sur la démocratie et de l’article 3, § 1er, du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie qui, respectivement, posent l’obligation de créer des « organes électoraux nationaux, indépendants et impartiaux » (art. 17, §1er, in fine) et des « organes indépendants et/ou neutres » (art. 3, § 1er). Autrement dit, une des conclusions phares de cet arrêt est qu’il convient de considérer l’article 13 – lu de façon combiné avec ces dispositions – comme incluant l’obligation, mise à la charge des États, de créer des organes électoraux neutres, indépendants et impartiaux.

Ceci affirmé, il revenait à la Cour de déterminer le sens et les contours des notions non définies par la Charte, notamment celles d’indépendance et d’impartialité[187]. Pour ce faire, elle se référa à nouveau à des dictionnaires. C’est le célèbre dictionnaire rédigé sous la direction du professeur Jean Salmon[188] qui eut les honneurs de la citation afin de présenter les contours distinctifs de l’indépendance d’un côté et de l’impartialité de l’autre (§ 117). Elle alla plus loin en s’arrimant à la notion d’« indépendance institutionnelle » telle que délivrée par l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA) pour souligner qu’un organe électoral est indépendant, notamment quand il jouit d’une indépendance administrative et financière, d’un côté, et quand « il offre des garanties suffisantes quant à l’indépendance et l’impartialité de ses membres », de l’autre (§ 118). Cela passe notamment par les modes de composition qui doivent être « perçus » comme garantissant l’indépendance et l’impartialité (§ 123). Autrement dit, les apparences ont également leur importance afin de « rassurer le public » sur les « capacités » de l’organe électoral à « organiser des élections transparentes, libres et justes », grâce à une « composition équilibrée » (§ 125). À partir de ces fondamentaux, la Cour africaine décortiqua avec soin la loi ivoirienne no 2014-335 du 23 mai 2014 qui instituait la « Commission électorale indépendante de l’État de Côte-d’Ivoire ». Elle démontra sans faillir que le jeu de ses dispositions (article 5) participait à surreprésenter le pouvoir – par la présence de huit de ses membres contre uniquement quatre pour l’opposition[189] – et lui assurait, par le jeu de la majorité simple, le pouvoir de faire adopter les décisions (art. 36). Bref, tout était mis en place pour que les représentants du pouvoir aient la mainmise sur l’organe électoral. Il lui fut donc aisé de constater que l’État ivoirien, par le simple fait d’avoir édicté « la loi contestée », avait violé les dispositions invoquées par l’association requérante (art. 17 de la Charte africaine sur la démocratie et art. 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, § 135). L’objectivation du contrôle est ici exemplaire. Elle découle de la capacité des ONG (dont le statut d’observateur a été reconnu par la Commission africaine) de saisir la Cour quand l’État a accepté au préalable leur légitimation active (art. 5, § 3, de la Charte et 34, § 6, du Protocole). Il est évident que les ONG auront à cœur de défendre la protection des droits en contestant (comme en l’espèce) des textes législatifs qui, per se, atteignent des principes élémentaires propres au fonctionnement démocratique des États et/ou à la protection indiscriminée des personnes. On soulignera à ce stade que la Cour africaine ne désira point clouer au pilori le Conseil constitutionnel ivoirien qui avait validé la loi de 2014 par une décision du 16 juin 2014 (§ 18)… Elle n’en souffla mot et préféra s’en tenir à une déclaration d’inconventionnalité in abstracto de la loi électorale ivoirienne en violation de l’article 13, §§ 1er et 2, de la Charte, conséquence de la violation de l’article 17 de la Charte africaine sur la démocratie et de l’article 3 du Protocole de la CEDEAO (§ 5 du dispositif)[190].

À ce stade, une interrogation surgit sur ce contrôle in abstracto de la loi ivoirienne et ses liens avec l’obligation générale inscrite à l’article 1er de la Charte. N’aurait-il pas été opportun de mobiliser, propio motu, cette disposition et de la déclarer enfreinte? En édictant une loi non conforme à l’article 13 de la Charte, n’y avait-il pas là le ferment de la violation de l’article 1er ?

F. La question de la dérogation aux droits

Contrairement à la plupart des instruments internationaux de protection des droits[191], la Charte africaine ne contient aucune clause de dérogation. Une telle lacune est problématique et nécessitera, de la part de la Cour de forger consciencieusement et précisément une ligne jurisprudentielle harmonieuse avec les standards internationaux. Or ceux-ci ne sont pas équivalents[192] et il lui reviendra de choisir le standard qui lui semble le plus approprié, notamment au vu du contexte sociopolitique du continent. L’affaire de la détention illégale de Saïf Islam Kadhafi[193] – dans le cadre de l’existence d’un conflit armé non international – était tout indiquée pour entreprendre ce travail; or la déception est au rendez-vous.

Alors que la Libye n’invoqua à aucun moment la nécessité de déroger à certains droits consacrés par la Charte, la Cour décida de placer toutefois son analyse sur ce terrain. Elle commença par rappeler que si le droit de dérogation existe en droit international des droits de l’homme, il ne vaut pas pour tous les droits: « il existe des droits non dérogeables quelle que soit la situation qui prévaut » (§ 76). Au lieu de se lancer dans ce qui aurait pu être une fine analyse comparative des textes internationaux en la matière, elle poursuivit de façon contradictoire au paragraphe 77. Elle fournit l’exemple des articles 6 (droit à la vie) et 7 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour affirmer immédiatement qu’il s’agit de « droits consacrés pour la plupart[194] par les articles 6 et 7 de la Charte africaine de droits de l’homme et des peuples ». Il est évident que ces deux dispositions du texte africain n’ont rien à voir avec le droit à la vie et la prohibition de la torture, puisqu’ils consacrent respectivement le droit à la liberté et à la sûreté et le droit à un procès équitable… Partant, on est en droit de s’interroger sur ce qu’a voulu dire exactement la Cour. S’agit-il d’une erreur grossière de rédaction? À ce stade, rien n’est clair et cela est assez préoccupant pour l’intelligibilité de sa démonstration et l’importance qu’il y a de forger une doctrine claire sur la question dérogatoire. En tout état de cause, la Cour en vint à affirmer que « malgré la situation politique et sécuritaire exceptionnelle qui prévaut en Libye depuis 2011, l’État libyen est internationalement responsable du respect et de la garantie des droits de l’homme énoncés dans les articles 6 et 7 de la Charte » (§ 77). Est-ce à dire qu’il y aurait là une manière, en creux, de spécifier que les garanties des articles 6 et 7 sont indérogeables? Affaire à suivre…


  • [1]
    1 Ci-après, la « Cour», la « Cour africaine».  [Retour au contenu]
  • [2]
    2 J. Matringe retrace parfaitement le long cheminement qui amena les États à accepter la création de la Cour (J. Matringe, « Les politiques juridiques des États africains à l’égard de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples», in F. Couveinhes-Matsumoto et R. Nollez- Goldbach (dir.), Les États face aux juridictions internationales, Pedone, Paris, 2018.  [Retour au contenu]
  • [3]
    3 « Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples», ci-après désigné « le Protocole» ou « Protocole de Ouagadougou».  [Retour au contenu]
  • [4]
    4 Il entrait en vigueur le 25 janvier 2004. À la date du 31 août 2017, le Protocole était ratifié par trente États membres de l’UA, le Cameroun (le 17 août 2015) et le Tchad (le 27 janvier 2016) étant les deux derniers États membres à y procéder.  [Retour au contenu]
  • [5]
    5 Cour afr. dr. h., Michelot Yogogombaye c. Sénégal, 15 décembre 2009. Voy. A.D. Olinga, « Regards sur le premier arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples», cette Revue, 2010, pp. 749 et s.  [Retour au contenu]
  • [6]
    6 G.-F. Ntwari, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à la croisée des chemins – Bilan des cinq premières années d’activités judiciaires (2009-2014)», cette Revue, 2015, pp. 367-391.  [Retour au contenu]
  • [7]
    7 Ci-après, la « Charte», la « Charte africaine».  [Retour au contenu]
  • [8]
    8 Cour afr. dr. h., rapport d’activité de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, EX.CL/999 (XXX), § 11, p. 5.  [Retour au contenu]
  • [9]
    9 Le traitement provisoire de certaines requêtes ne sera pas intégré. Dans ses rapports annuels, la Cour prend soin d’indiquer le nombre d’affaires traitées à titre provisoire et renvoyées pour examen ultérieur. En l’occurrence, la Cour signalait 32 requêtes en 2015 et 90 requêtes et 4 avis consultatifs en 2016. Voy., respectivement, les rapports d’activité de la Cour africaine des droits de l’homme pour le compte de 2015 (§ 11, p. 8) et 2016 (§ 15, p. 7).  [Retour au contenu]
  • [10]
    10 Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond, requête no 005/2013.  [Retour au contenu]
  • [11]
    11 Cour afr. dr. h., Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise IIboudo et Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples (MBDHP) c. Burkina Faso, 5 juin 2015, réparations, requête no 013/2011.  [Retour au contenu]
  • [12]
    12 Elle radiait du rôle quatre requêtes: Cour afr. dr. h., Kamdem Roger c. CIMA, 20 novembre 2015, requête no 021/2015 ; Femi Falana c. African Commission on Human and Peoples’ Rights, 20 novembre 2015, requête no 019/2015 ; Collectif des anciens travailleurs du laboratoire (ALS) c. République du Mali, 5 septembre 2016, requête no 002/2015 ; Rutabingwa Chrysanthe c. Republic of Rwanda, 14 mai 2014, requête no 003/2013.  [Retour au contenu]
  • [13]
    13 Cour afr. dr. h., Coalition pour la Cour pénale internationale & trois autres, 5 juin 2015, avis (ord.), demande no 001/2014 ; Coalition pour la Cour pénale internationale & trois autres, 29 novembre 2015, avis (ord.), demande no 001/2015.  [Retour au contenu]
  • [14]
    14 Cour afr. dr. h., Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, requête no 006/2013 ; Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, requête no 007/2013 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond, requête no 002/2013 ; Action pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. Côte- d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond, requête no 001/2014.  [Retour au contenu]
  • [15]
    Cour afr. dr. h., Victoire Ingabire Umuhoza c. Rwanda (effets du retrait de la déclaration faite en vertu de l’article 34 (6) du Protocole), 3 juin 2016, compétence, requête no 003/2014.  [Retour au contenu]
  • [16]
    Cour afr. dr. h., Frank David Omary e.a. c. République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, révi- sion, requête no 001/2012.  [Retour au contenu]
  • [17]
    Cour afr. dr. h., Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 3 juin 2016, réparations, requête no 004/2013.  [Retour au contenu]
  • [18]
    Elle le faisait le 30 juin 2017.  [Retour au contenu]
  • [19]
    Pour une présentation des multiples difficultés auxquelles la Cour africaine est confrontée, notamment en termes de ressources humaines qualifiées, voy. F. Ouguergouz, « La Cour afri- caine des droits de l’homme et des peuples: un futur sans avenir? », in J. Andriantsimbazovina, L. Burgorgue-Larsen et S. Touzé (dir.), La protection des droits de l’homme par les Cours supranationales, Pedone, Paris, 2016, pp. 239-244.  [Retour au contenu]
  • [20]
    L’on notera qu’il est seulement exigé que le candidat ait la nationalité d’un État membre de l’UA, et non pas nécessairement d’un État partie au « Protocole de Ouagadougou».  [Retour au contenu]
  • [21]
    Alors que le mandat des juges Ouguergouz (Algérie) et Duncan Tambala (Malawi) arrivait à terme le 5 septembre 2016, ils n’ont pas été remplacés. Seuls les juges Augustino S.L. Ramadhani (Tanzanie) et Elsie Nwanwuri Thompson (Nigéria) seront effectivement remplacés par l’élection de nouveaux juges.  [Retour au contenu]
  • [22]
    Doc. UA/CE, « Décision sur l’élection de quatre juges de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples», Doc. EX.CL/990(XXIX). EX.CL/Dec.937 (XXIX), 29e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, 10-15 juillet 2016 Kigali (Rwanda), § 3.  [Retour au contenu]
  • [23]
    En vertu des articles 12, § 2, et 14, § 3, les États membres de l’UA en tiennent dûment compte lors de la présentation des élections, alors que la Conférence y veille lors des élections.  [Retour au contenu]
  • [24]
    Doc. UA/CE, « Décision sur les modalités de mise en œuvre des critères de représen- tation géographique et de genre équitable dans les organes de l’Union africaine», EX.CL/ Dec.907(XXVIII)Rev.1, 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, 23-28 janvier 2016, Addis-Abeba, Éthiopie, § 2, littera iii).  [Retour au contenu]
  • [25]
    Ceci est tout à l’honneur des instances africaines qui ont décidé de prendre au sérieux les multiples revendications d’une meilleure représentativité des femmes au sein des organisations et juridictions internationales.  [Retour au contenu]
  • [26]
    Au 31 décembre 2016, la composition de la Cour était donc la suivante: Sylvain Oré, président (Côte-d’Ivoire), Ben Kioko, vice-président (Kenya), Gérard Niyungeko (Burundi), El Hadji Guissé (Sénégal), Rafâa Ben Achour (Tunisie), Solomy Balungi Bossa (Ouganda), Angelo Vasco Matusse (Mozambique), Ntyam Ondo Mengue (Cameroun) et Marie-Thérèse Mukamulisa (Rwanda).  [Retour au contenu]
  • [27]
    Cour afr. dr. h., Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 32.  [Retour au contenu]
  • [28]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond, § 44.  [Retour au contenu]
  • [29]
    Cour afr. dr. h., Victoire Ingabire Umuhoza c. Rwanda (effets du retrait de la déclaration faite en vertu de l’article 34 (6) du Protocole), 3 juin 2016, compétence, requête no 003/2014.  [Retour au contenu]
  • [30]
    Il s’agissait en l’occurrence de requérants de nationalité kenyane. La Cour avait par ailleurs rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Tanzanie visant à faire valoir que les allégations présentées par les requérants concernaient le Kenya et le Mozambique, deux États, certes parties au Protocole, mais n’ayant pas encore déposé une déclaration au titre de l’article 34, § 6, du Proto- cole, voy. Cour afr. dr. h., Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, § 53 et §§ 64-66.  [Retour au contenu]
  • [31]
    Cette exigence a été longtemps appliquée dans le cadre de la Cour européenne des droits de l’homme (voy. l’article 46 de la Convention européenne avant l’entrée en vigueur du Protocole no 11). Elle demeure en vigueur dans le cadre interaméricain de garantie (voy. l’article 62 de la Convention américaine des droits de l’homme). Il faut ajouter, enfin, qu’elle est également prévue dans le cadre de la future Cour arabe des droits de l’homme (voy. l’article 19 du statut de la Cour arabe des droits de l’homme).  [Retour au contenu]
  • [32]
    G. Bekker, « The African Court on Human and Peoples’ Rights: Safeguarding the interests of African States», Journal of African Law, vol. 51, 2007.  [Retour au contenu]
  • [33]
    À l’occasion des affaires Femi Falana c. Union africaine et Atabong Denis Atemnkeng c. Union africaine, la Cour avait été saisie pour contrôler la compatibilité de l’article 34, § 6, du Protocole avec la Charte africaine ainsi que l’Acte constitutif de l’Union. Les deux requêtes n’ont pu logi- quement prospérer en raison de l’incompétence ratione personae de la Cour à connaître des affaires dirigées contre des entités autres que les États parties au Protocole. Voy. à cet égard, Cour afr. dr. h., Femi Falana c. Union africaine, 26 juin 2012, requête no 001/2011, § 73, ainsi que Atabong Denis Atemnkeng c. Union africaine, 15 mars 2013, requête no 014/2011, § 40.  [Retour au contenu]
  • [34]
    G.-F. Ntwari, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à la croisée des chemins […] », op. cit., spéc. pp. 376-377.  [Retour au contenu]
  • [35]
    Rapport d’activité à mi-parcours de 2017, préc., § 14, p. 4.  [Retour au contenu]
  • [36]
    Voy. notamment Cour afr. dr. h., Action pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. Côte-d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond, requête no 001/2014, § 44 ; Wilfred Onyango e.a. c Répu- blique-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, requête no 006/2013, § 63.  [Retour au contenu]
  • [37]
    Art. 34, § 7, du Protocole.  [Retour au contenu]
  • [38]
    L’on rappellera qu’au titre de ses fonctions, conformément à l’article 25, § 2, p), du règlement de la Cour, le greffier « fait en sorte que des renseignements sur la Cour et son activité soient mis à la disposition des gouvernements, des cours et tribunaux nationaux les plus élevés, des associations professionnelles, des sociétés savantes, des facultés et écoles de droit ainsi que des moyens d’information publique».  [Retour au contenu]
  • [39]
    Et par effet d’entraînement, à l’ensemble des affaires rwandaises pendantes où la Cour a statué par ordonnances: Faustin Uwintije c. Rwanda, requête no 002/2014 ; Kanyumba Nyamwasa e.a. c. Rwanda, requête no 016/2015 ; Kennedy Gihana e.a. c. Rwanda, requête no 017/2015 ; Laurent Munyandilikirwa c. Rwanda, requête no 023/2015 et Rutabingwa Chrisanthe c. Rwanda, requête no 022/2015. Dans ces ordonnances, identiques mutatis mutandis, la Cour note que « suite à la décision rendue dans l’affaire lngabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, le retrait par le Rwanda de sa déclaration n’a pas pour effet de suspendre les procédures dans les affaires pendantes devant la Cour visant le Rwanda».  [Retour au contenu]
  • [40]
    Elle avait été déposée le 6 février 2013.  [Retour au contenu]
  • [41]
    Cour afr. dr. h., Victoire Ingabire Umuhoza c. Rwanda, 18 mars 2016, ord., § 21.  [Retour au contenu]
  • [42]
    Le juge Ouguergouz dénonce une « ordonnance [qui] n’avait pas lieu d’être [et] […] par ailleurs dangereuse pour l’intégrité de la fonction judiciaire et l’autorité de la Cour» (voy. son opinion individuelle sur l’ordonnance relative au dépôt d’observations sur les questions de procé- dure, 18 mars 2016, § 16). Selon le juge Ben Achour, par cette ordonnance, «[…] la Cour a inclus la requérante dans une relation exclusive entre elle et l’État défendeur» et « les motifs qu’elle déve- loppe ne sont pas fondés en droit» (voy. son opinion individuelle sur l’ordonnance relative au dépôt d’observations sur les questions de procédure, 18 mars 2016, pp. 2-3).  [Retour au contenu]
  • [43]
    Cour afr. dr. h., Victoire Ingabire Umuhoza c. Rwanda, 3 juin 2016, compétence.  [Retour au contenu]
  • [44]
    Initialement énoncé comme un arrêt sur la compétence, son intitulé a fait l’objet d’un corrigendum, émis le 5 septembre 2016, annexé à l’arrêt du 3 juin 2016, et émis, notamment, pour « clarifier l’intitulé dudit arrêt».  [Retour au contenu]
  • [45]
    La célèbre affaire Ivcher Bronstein c. Pérou (24 septembre 1999, série C, no 54) fut expressé- ment citée au paragraphe 63 de l’arrêt. On sait qu’elle posa des jalons interprétatifs, non remis en cause depuis, sur les conditions du retrait dans le système interaméricain (voy. L. Burgorgue-Larsen et A. Úbeda de Torres, The Inter-American Court of Human Rights. Case Law and Commentary, OUP, Oxford, 2011, pp. 3-23 (chapitre 1er, « The optional contentious jurisdiction of the Court», com. A.U.T.)).  [Retour au contenu]
  • [46]
    Les deux juges, dans leur opinion dissidente, estiment qu’« il s’agit là d’un délai excessif qui n’est justifié par aucun principe ou aucune circonstance particulière, et [que] les fondements que la Cour avance ne sont pas convaincants» (Cour afr. dr. h., 3 février 2016, opinion dissidente des juges Gérard Niyungeko et Augustino Ramadhani sur l’arrêt relatif au retrait de la déclaration,
    § 12).  [Retour au contenu]
  • [47]
    Cour afr. dr. h., Centre des droits de l’homme de l’Université de Pretoria (CHR) & la Coalition des lesbiennes africaines (CAL), demande d’avis consultatif, demande no 002/2015).  [Retour au contenu]
  • [48]
    Pour un aperçu du contexte, voy. les décisions du Conseil exécutif de l’UA (Ex.CL/887(XXVII, juin 2015) et EX.CL/Dec. 902(XXVIII) Rev. 1, janvier 2016), qui demandent à la Commission « de tenir compte de l’identité, des bonnes traditions et des valeurs fondamentales africaines, et de […] revoir ses critères d’octroi du statut d’observateur aux ONG».  [Retour au contenu]
  • [49]
    Art. 2 du Protocole.  [Retour au contenu]
  • [50]
    M. Malila, « Daunting Prospects: Accessing the African Court Through the African Commission», Human Rights Law Journal, vol. 31, 2011, pp. 61-72, spéc. p. 62.  [Retour au contenu]
  • [51]
    Art. 118, § 4, du règlement intérieur de la Commission africaine.  [Retour au contenu]
  • [52]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond, § 1er.  [Retour au contenu]
  • [53]
    De plus, en vertu de l’article 29, § 3, c), du règlement de la Cour, celle-ci « peut également, si elle le juge nécessaire, entendre, sur la base de l’article 45 du règlement intérieur, l’individu ou l’ONG qui a saisi la Commission en vertu de l’article 55 de la Charte africaine».  [Retour au contenu]
  • [54]
    Art. 118, § 3, du règlement intérieur de la Commission africaine.  [Retour au contenu]
  • [55]
    Cour afr. dr. h., Femi Falana c. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 20 novembre 2015, ord.  [Retour au contenu]
  • [56]
    Ibid., § 16.  [Retour au contenu]
  • [57]
    Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond. Elle y mentionna les premières affaires où elle avait mis en exergue cette donnée : Franck David Omary e.a. c. République-Unie de Tanzanie, 28 mars 2014 ; Peter Chacha c. République-Unie de Tanzanie, 28 mars 2014.  [Retour au contenu]
  • [58]
    M. Kamto, « Article 61 », in M. Kamto (dir.), La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme – Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 1296.  [Retour au contenu]
  • [59]
    Sur l’approche en terme de « décloisonnement», voy. L. Burgorgue-Larsen, « L’ère du décloisonnement», in L. Burgorgue-Larsen (dir.), Les défis de l’interprétation et de l’application des droits de l’homme – De l’ouverture au dialogue, Pedone, Paris, 2017, pp. 21-28 ; dans le même ouvrage, l’analyse du juge R. Ben Achour sur le recours aux sources extérieures en matière de liberté d’expression, « La mobilisation des sources extérieures par la Cour africaine – L’exemple de la liberté d’expression», pp. 223-239.  [Retour au contenu]
  • [60]
    Cour afr. dr. h., Mohammed Abubakari c. Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 133. L’invocation « couplée» avait pour seul but dans cette affaire d’expliciter le fait que la Cour africaine ne pouvait « appliquer» les lois nationales des États défendeurs.  [Retour au contenu]
  • [61]
    Cour afr. dr. h., APDH c. Côte-d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond, § 47.  [Retour au contenu]
  • [62]
    Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond, §§ 45 et 87.  [Retour au contenu]
  • [63]
    Et en faisant fi, qui plus est, du libellé strict de l’article 7 qui concerne le « droit applicable».  [Retour au contenu]
  • [64]
    Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond, § 45.  [Retour au contenu]
  • [65]
    Cour afr. dr. h., Action pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. Côte-d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond.  [Retour au contenu]
  • [66]
    Adoptée le 30 janvier 2007 à Addis Abeba, ci-après « Charte africaine sur la démocratie». Son article 10, § 3, se lit ainsi : « Les États parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique» ; l’article 17 inséré dans le chapitre VII, « Des élections démocratiques», se lit ainsi : « Les États parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. À ces fins, tout État partie doit: 1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections. 2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs délais, le contentieux électoral. 3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un accès équitable aux médias d’État, pendant les élections. 4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement légales. »  [Retour au contenu]
  • [67]
    Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Proto- cole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits adopté à Dakar le 21 décembre 2001, ci-après « Protocole de la CEDEAO sur la démocratie». Son article 3 se lit ainsi: « Les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits organes.»  [Retour au contenu]
  • [68]
    On relèvera une évidence, la Déclaration universelle des droits de l’homme ne peut être « violée», puisqu’elle n’est pas formellement un traité; ce faisant, l’invoquer au titre du droit appli- cable qui serait enfreint par l’État défendeur est une erreur. En revanche, l’invoquer à titre interprétatif serait parfaitement pertinent.  [Retour au contenu]
  • [69]
    Sur la base de l’article 45, § 2, de son règlement, elle « peut demander à toute personne ou institution de son choix de recueillir des informations, exprimer un avis ou lui faire un rapport sur un point déterminé ».  [Retour au contenu]
  • [70]
    Le paragraphe 45 des « instructions de procédure» de la Cour africaine lui donne la faculté, de sa propre initiative, d’« inviter un individu ou une organisation à intervenir en qualité d’amicus curiae dans le cadre d’une affaire pendante devant elle ».  [Retour au contenu]
  • [71]
    La Commission de l’UA mentionne (§ 51) tous les articles de la Charte sur la démocratie qui font référence aux droits de l’homme (art. 2, § 1er, 3, § 1er, 4, et 6).  [Retour au contenu]
  • [72]
    L’Institut africain de droit international déploya quant à lui une interprétation systématique, pour ne pas dire systémique, de la Charte africaine sur la démocratie. Son analyse fut en effet combinée avec toute une autre série d’instruments africains dont elle affirma qu’ils constituaient « l’architecture continentale des droits de l’homme» et qu’ils ne devaient pas être lus séparément, mais conjointement» (§ 54).  [Retour au contenu]
  • [73]
    Le paragraphe 57 de l’arrêt APDH c. Côte-d’Ivoire se lit ainsi: « [p]our déterminer si une Convention est un instrument des droits de l’homme, la Cour considère qu’il y a lieu de se rapporter principalement à l’objet de ladite Convention. Un tel objet est décliné soit par une énon- ciation expresse de droits subjectifs au profit des individus ou groupes d’individus, soit par la pres- cription à l’égard des États d’obligations impliquant la jouissance conséquente des mêmes droits» (italiques ajoutés).  [Retour au contenu]
  • [74]
    Le point 63 joue sur l’implicite alors qu’à aucun endroit de l’arrêt, la Cour ne présente explici- tement l’article 3 du Protocole. Elle affirme que « l’obligation des États parties à la Charte africaine sur la démocratie et au Protocole de la CEDEAO sur la démocratie de créer des organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux vise la mise en œuvre des droits ci-dessus mentionnés»… Le problème est qu’il faut que cela soit le lecteur (attentif) qui aille rechercher le libellé précis de ces instruments !  [Retour au contenu]
  • [75]
    Cour afr. dr. h., Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie & Tanganyika Law Society et Human Rights Centre c. République-Unie de Tanzanie, 14 juin 2013, fond, § 84 ; Urban Mkandawire c. République du Malawi, 21 juin 2013, fond, § 36 ; Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ibouldo & Mouvement Burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, 21 juin 2013, exceptions prélimi- naires, § 62.  [Retour au contenu]
  • [76]
    Cour afr. dr. h., Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, § 66 (la version française de l’arrêt est indisponible sur le site de la Cour).  [Retour au contenu]
  • [77]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond, § 55.  [Retour au contenu]
  • [78]
    Cour afr. dr. h., Action pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. Côte-d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond, § 66.  [Retour au contenu]
  • [79]
    Cour afr. dr. h., Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ibouldo & Mouvement Burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, 21 juin 2013, exceptions préliminaires, § 63.  [Retour au contenu]
  • [80]
    Ibid., §§ 66 et 73.  [Retour au contenu]
  • [81]
    Cour afr. dr. h., Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 36 (ii).  [Retour au contenu]
  • [82]
    Cour afr. dr. h., Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, § 64  [Retour au contenu]
  • [83]
    Cour afr. dr. h., 20 novembre 2015, Fond, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, § 48.  [Retour au contenu]
  • [84]
    Ce fut en toute logique mis en avant par la doctrine: A. Ondoua, « Article 4 », in Charte africaine des droits de l’homme […], op. cit., p. 1258.  [Retour au contenu]
  • [85]
    L’UA ayant succédé à l’OUA, il faut remplacer désormais l’OUA par l’UA dans toutes les dispositions de la Charte.  [Retour au contenu]
  • [86]
    Cour afr. dr. h., Request for advisory opinion by the African Committee of experts on the Rights and Welfare of the Child on the Standing of the African Committee of experts on the Rights and welfare of the Child before the African Court on Human and Peoples’ rights, 15 décembre 2014, avis, demande no 002/2013. Voy. G.-F. Ntwari, « Entre cercle vicieux et faux semblants – Remarques sur le premier avis consultatif de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples», Rev. univ. dr. h., vol. 23, 2017.  [Retour au contenu]
  • [87]
    . Contrairement à ce qu’une partie de la doctrine avait pu défendre, ad ex., F. Viljoen, Inter- national Human Rights Law in Africa, OUP, Oxford, 2012.  [Retour au contenu]
  • [88]
    Cour afr. dr. h., Coalition pour la Cour pénale internationale & trois autres, 5 juin 2015, avis (ord.), demande no 001/2014 ; Coalition pour la Cour pénale internationale & trois autres, 29 novembre 2015, avis (ord.), demande no 001/2015.  [Retour au contenu]
  • [89]
    Le locus standi des quatre ONG qui l’ont sollicitée n’a en effet à aucun moment été discuté. Or le juge Ouguergouz rappelle que cette question aurait dû être examinée en premier, voy. son opinion dissidente, § 24.  [Retour au contenu]
  • [90]
    Cour afr. dr. h., Coalition […], 5 juin 2015, avis (ord.), préc., §§ 10 et 13.  [Retour au contenu]
  • [91]
    Cour afr. dr. h., Coalition […], 29 novembre 2015, avis (ord.), préc., § 18.  [Retour au contenu]
  • [92]
    Contrairement au règlement de la Cour, celui de la Commission a fourni une précision bien- venue à cette condition. La requête doit préciser que « la plainte n’a été soumise à aucun organe international de règlement des litiges, ou de compétence similaire, conformément à l’article 56, § 7, de la Charte africaine» (article 93, § 2, j), du règlement intérieur de la Commission africaine).  [Retour au contenu]
  • [93]
    Voy. à cet égard, Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, 26 mai 2017, §§ 99-100.  [Retour au contenu]
  • [94]
    Cour afr. dr. h., Frank David Omary e.a. c. République-Unie de Tanzanie, 28 mars 2014, §§ 88-90. Dans l’affaire Lohé Issa Konaté, même si la condition prévue à l’article 56, § 1er, n’était pas en discussion, la Cour avait estimé qu’« une erreur en tant que telle, dans le titre de la requête, même portant sur l’identité du requérant ou de l’État défendeur ne saurait […] constituer un motif de non-recevabilité de celle-ci » (Cour afr. dr. h., Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 5 décembre 2014, fond, § 46).  [Retour au contenu]
  • [95]
    Cour afr. dr. h., Ernest Karata e.a. c. République-Unie de Tanzanie, 2 septembre 2013, ord. (portant modification de l’intitulé de la requête), § 8.  [Retour au contenu]
  • [96]
    Cour afr. dr. h., Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, §§ 71-75.  [Retour au contenu]
  • [97]
    Cour afr. dr. h., Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 5 décembre 2014, fond, §§ 72-73.  [Retour au contenu]
  • [98]
    Cour afr. dr. h., APDH c. Côte-d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond, §§ 76-86.  [Retour au contenu]
  • [99]
    F. Viljoen, « Admissibility under the African Charter», in M.D. Evans et R. Murray, The African Charter on Human and Peoples’ Rights: The system in practice, 1986-2000, Cambridge University Press, 2002, spéc. pp. 78-81.  [Retour au contenu]
  • [100]
    La Cour a eu en effet recours à la communication 293/04, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa c. Zimbabwe (Commission ADHP, 43e session ordinaire, mai 2008, 24e rapport annuel d’activités).  [Retour au contenu]
  • [101]
    Cour afr. dr. h., Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 50.  [Retour au contenu]
  • [102]
    Cour afr. dr. h., Frank David Omary e.a. c. République-Unie de Tanzanie, 28 mars 2014, § 93.  [Retour au contenu]
  • [103]
    Voy. notamment Commission ADHP, Hadjali Mohamad c. Algérie, communication 13/88, 7e rapport annuel d’activités (1993-1994), 27 avril 1994.  [Retour au contenu]
  • [104]
    La Tanzanie cherchait l’irrecevabilité de la requête au motif que les requérants ne produi- saient que « des coupures de journaux comme unique preuve de leurs allégations de brutalités policières». La Cour avait rejeté cet argument en relevant qu’en sus « de la production de ces extraits de journaux […], les requérants [avaient] cité dans leurs écritures des noms de personnes qui, selon eux, seraient des témoins et des victimes de brutalités alléguées et dont certaines qui auraient été hospitalisées à la suite de ces brutalités». Ce faisant, la Cour semble adopter une interprétation qui ne cède pas à une approche exagérément formaliste et qui viserait à dénier tout crédit aux moyens de communication de masse. Bien que sa jurisprudence ne soit pas mentionnée dans cet arrêt, la Commission africaine a tracé la voie sur cette question. En effet, dans l’affaire Sir Dawda Jawara, elle avait rappelé l’importance de ce type de moyens « tout en étant peu commode de se fier exclusivement aux nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, il serait tout aussi préjudiciable que la Commission rejette une communication parce que certains des aspects qu’elle contient sont basés sur des informations ayant été relayées par les moyens de communication de masse. […] Il ne fait point de doute que les moyens de communication de masse restent la plus importante, voire l’unique source d’information. […] La question ne devrait donc pas être de savoir si l’information provient des moyens de communication de masse, mais plutôt si cette information est correcte». Voy. en cela Commission ADHP, Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, communications 147/95 et 149/96, 27e session ordinaire, 27 avril-11 mai 2000, 13e rapport annuel d’activités, §§ 23-27, pp. 101-102.  [Retour au contenu]
  • [105]
    N. J. Udombana, « So Far, So Fair: The Local Remedies Rule in the Jurisprudence of the African Commission on Human and Peoples’ Rights», American Journal of International Law, vol. 97, 2003, no 1, pp. 1-37 ; H. Onoria, « The African Commission on Human and Peoples’ Rights and the exhaustion of local remedies under the African Charter», African Human Rights Law Journal, vol. 3, 2003, no 1, pp. 1-24.  [Retour au contenu]
  • [106]
    Cour afr. dr. h., Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 5 décembre 2014, fond, §§ 77-80.  [Retour au contenu]
  • [107]
    Cour afr. dr. h., Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie & Tanganyika Law Society et Human Rights Centre c. République-Unie de Tanzanie, 14 juin 2013, fond, § 82.3.  [Retour au contenu]
  • [108]
    Il n’y a eu, jusqu’à présent, que deux affaires qui ont mis en exergue ce point. Il s’agit, en premier lieu, de l’affaire Urban Mkandawire. Dans cette affaire portée contre le Malawi, le requé- rant, avait d’abord saisi la Commission africaine qui avait conclu à la recevabilité de la commu- nication, avant de la retirer et de saisir la Cour. Au cours de l’examen de la communication, la Commission avait conclu à la recevabilité de la requête, de même que le Malawi avait particulière- ment reconnu la satisfaction de la condition de l’épuisement des voies de recours par le requérant. Devant la Cour, l’État défendeur ne soulèvera pas non plus d’exception d’irrecevabilité sur ce point. Pour autant, la Cour devait indiquer que « le fait pour le défendeur de ne pas soulever la question de la non-conformité avec les exigences inscrites dans le Protocole et la Charte ne peut pas rendre recevable une requête qui est autrement irrecevable» (Cour afr. dr. h., Urban Mkan- dawire c. République du Malawi, 21 juin 2013, fond, § 37). En deuxième lieu, il s’agit de l’affaire Saif el Islam Kadhafi, ayant conduit la Cour à rendre pour la première fois un arrêt par défaut (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond).  [Retour au contenu]
  • [109]
    Cour afr. dr. h., Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 64.  [Retour au contenu]
  • [110]
    Commission ADHP, Anuak Justice Council c. Éthiopie, mai 2006, communication 299/05, 39e session ordinaire, 20e rapport annuel d’activités, janvier 2006 à juin 2006, § 50.  [Retour au contenu]
  • [111]
    Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond, §§ 64-65 ; Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, § 95 ; Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, §§ 67 et 72.  [Retour au contenu]
  • [112]
    Cour afr. dr. h., Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 76.  [Retour au contenu]
  • [113]
    Cour afr. dr. h., Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie, 28 mars 2014, recevabilité, §§ 138-141.  [Retour au contenu]
  • [114]
    Cour afr. dr. h., Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, § 88.  [Retour au contenu]
  • [115]
    Cour afr. dr. h., Action pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. Côte-d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond, § 93. Privilégiant le versant procédural de l’exigence formulée à l’ar- ticle 56, § 5, la Cour devait sanctionner cette affaire par un arrêt d’irrecevabilité de la requête. En l’espèce, la requête examinée était un condensé de plusieurs requêtes en matière pénale ou civile introduites par le sieur Chacha devant la Haute Cour d’Arusha, mais dont certaines avaient été rejetées ou radiées pour des questions de forme ou de procédure. La Cour, en insistant sur l’« épuisement des instances», conclut que l’épuisement des recours internes ne devait être consi- déré comme réalisé que lorsque le juge interne a pu connaître et trancher au fond l’affaire.  [Retour au contenu]
  • [116]
    On citera notamment la Commission interaméricaine des droits de l’homme (Commission IADH, Velasquez-Rodriguez c. Honduras, 29 juillet 1998, série C, no 4, p. 64) et la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. dr. h., arrêt Akdivar e.a. c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66).  [Retour au contenu]
  • [117]
    Concernant la définition de ces trois critères, la Cour – à l’instar de la Commission – indique tout d’abord qu’une voie de recours peut être considérée comme disponible ou accessible lorsqu’elle peut être utilisée sans obstacle par un requérant. Ensuite, une voie de recours est efficace, si elle offre des perspectives de réussite; l’efficacité d’un recours en tant que tel est donc sa capacité à remédier à la situation dont se plaint celui ou celle qui l’exerce. Enfin, un recours sera jugé suffisant ou satisfaisant s’il est capable de réparer la plainte. Voy. Cour afr. dr. h., Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 5 décembre 2014, fond, §§ 96-115 ; Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise llboudo et le Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, 28 mars 2014, fond, §§ 56-106 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, 26 mai 2017, § 93.  [Retour au contenu]
  • [118]
    La Cour a conclu en effet que, malgré sa brièveté, le délai de cinq jours requis pour former un pourvoi sous peine de forclusion ne constitue pas un obstacle à la disponibilité du recours en cassation dans la mesure où le requérant n’est pas tenu de déposer son mémoire, mais qu’il dispose plutôt d’un délai de deux mois pour ce faire. Voy. Cour afr. dr. h., Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 5 décembre 2014, fond, §§ 101 et 107.  [Retour au contenu]
  • [119]
    Art. 46 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  [Retour au contenu]
  • [120]
    Cour afr. dr. h., Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, § 101.  [Retour au contenu]
  • [121]
    Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond, § 73.  [Retour au contenu]
  • [122]
    Cour afr. dr. h., Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 89.  [Retour au contenu]
  • [123]
    Le principe a été posé dès l’affaire Zongo (exceptions préliminaires), la Cour soulignant que « le caractère raisonnable d’un délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire, et doit être apprécié au cas par cas» (Cour afr. dr. h., Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ibouldo & Mouvement Burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, 21 juin 2013, exceptions préliminaires, § 121).  [Retour au contenu]
  • [124]
    Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond, § 74.  [Retour au contenu]
  • [125]
    Cour afr. dr. h., Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 92.  [Retour au contenu]
  • [126]
    Cour afr. dr. h., Urban Mkandawire c. République du Malawi, 28 mars 2014, la demande en révision était jointe à une autre en interprétation.  [Retour au contenu]
  • [127]
    Voy. notamment art. 25 du Protocole portant création de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et l’article 80, § 1er, du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme.  [Retour au contenu]
  • [128]
    L’article 28, §§ 2 et 3, du Protocole et l’article 67, §§ 1er et 2 du règlement intérieur de la Cour.  [Retour au contenu]
  • [129]
    Cour afr. dr. h., Urban Mkandawire c. République du Malawi, 28 mars 2014, interprétation et révision, requête 003/2011, opinion individuelle du juge Fatsah Ouguergouz, § 10.  [Retour au contenu]
  • [130]
    La version anglaise du paragraphe 3 de l’article 28 du Protocole de la Cour ne contient pas le membre de phrase suivant « dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa décision».  [Retour au contenu]
  • [131]
    Si l’article 28, § 3, du Protocole évoque « la Cour», l’article 67, § 1er, du règlement intérieur de la Cour évoque la « partie», introduisant la demande en révision, qui ne doit pas avoir eu connais- sance de la preuve nouvelle au moment où l’arrêt est rendu.  [Retour au contenu]
  • [132]
    Cour afr. dr. h., Urban Mkandawire c. République du Malawi, 28 mars 2014, interprétation et révision, § 7.  [Retour au contenu]
  • [133]
    En l’espèce, la Cour s’était contentée en effet à indiquer que « les nouvelles preuves envisa- gées par le Protocole et le règlement sont celles dont les parties concernées n’avaient pas connais- sance auparavant». Voy. Cour afr. dr. h., Urban Mkandawire c. République du Malawi, 28 mars 2014, interprétation et révision, § 14.2.  [Retour au contenu]
  • [134]
    G. Niyungeko, « Quel dialogue entre la Cour africaine et les États ayant fait l’objet d’arrêts de condamnation? », in Les défis de l’interprétation et de l’application des droits de l’homme […], op. cit., p. 278.  [Retour au contenu]
  • [135]
    La Cour se plaît à rappeler qu’elle est souveraine pour « décider, dans chaque situation, si à la lumière des circonstances particulières» des affaires, elle doit exercer la compétence tirée des articles 27, § 2, du Protocole et 5, § 1er, du règlement. De même, avant d’ordonner des mesures provisoires, elle rappelle qu’elle ne doit pas établir qu’elle est compétente pour connaître du fond, elle doit simplement être convaincue qu’elle est compétente, prima facie », ad ex., Cour afr. dr. h., Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, mesures provisoires (ord.), § 10.  [Retour au contenu]
  • [136]
    Notamment R. Nemedeu, « Article 27 », in La Charte africaine […], op. cit., pp. 1466-1480.  [Retour au contenu]
  • [137]
    Cour afr. dr. h., Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, mesures provisoires (ord.); Evodius Rutachura c. République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, mesures provisoires (ord.); Ally Rajabu et quatre autres c. République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, mesures provisoires (ord.), requête no 007/2015 ; Habiyalimana Augustino e.a. c. République-Unie de Tanzanie, 30 juin 2016, mesures provisoires (ord.), requête no 015/2016 ; Deogratius Nicolaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, 30 juin 2016, mesures provisoires (ord.), requête no 017/2016 ; Cosma Faustine c. République-Unie de Tanzanie, 30 juin 2016, mesures provisoires (ord.), requête no 018/2016 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, 30 juin 2016, mesures provisoires (ord.), requête no 024/2016 ; Joseph Mukwano c. République-Unie de Tanzanie, 30 juin 2016, mesures provisoires (ord.), requête no 021/2016.  [Retour au contenu]
  • [138]
    C’est la Cour, dans les huit affaires, qui activa propio motu la procédure de l’article 27, alinéa 2, les requérants n’ayant pas pensé à le faire dans le cadre de la présentation de leur requête.  [Retour au contenu]
  • [139]
    Italiques ajoutés. Cour afr. dr. h., Armand Guehi, préc., § 18 ; Cosma Faustine, préc., § 17 ; Ally Rajabu, préc., § 17 ; Habiyalimana Augustino, préc., § 15 ; Joseph Mukwano, préc., § 15.  [Retour au contenu]
  • [140]
    Cour afr. dr. h., Evodius Rutachura, préc., § 17 ; Deogratius Nicolaus Jeshi, préc., § 17 ; Amini Juma, préc., § 16.  [Retour au contenu]
  • [141]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 18 août 2015, mesures provisoires no 2 (ord.), requête no 002/2013, §10 : « Étant donné qu’une ordonnance portant mesures provisoires rendue par la Cour a force exécutoire au même titre qu’un arrêt qu’elle a rendu.»  [Retour au contenu]
  • [142]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 15 mars 2013, mesures provisoires (ord.), requête no 002/2013 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 18 août 2015, préc., dispositif.  [Retour au contenu]
  • [143]
    L’article 51, § 4, du règlement se lit ainsi: « Dans le rapport qu’elle soumet annuellement à la Conférence en vertu de l’article 31 du Protocole, la Cour fait état des mesures provisoires qu’elle a ordonnées durant la période de référence. En cas de non-respect de ces mesures par l’État intéressé, la Cour fait toutes les recommandations qu’elle estime appropriées.»  [Retour au contenu]
  • [144]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 18 août 2015, mesures provisoires no 2 (ord.), requête no 002/2013.  [Retour au contenu]
  • [145]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond, § 97, v) et vi) ; Action pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. Côte-d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond, § 153, 7) et 8).  [Retour au contenu]
  • [146]
    Cour afr. dr. h., Tanganyika Law Society e.a. c. République-Unie de Tanzanie et révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie, 13 juin 2014, réparations; Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise IIboudo et Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples (MBDHP) c. Burkina Faso, 5 juin 2015, réparations; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 3 juin 2016, réparations.  [Retour au contenu]
  • [147]
    On constate également que tout en remettant la question des réparations à l’édiction d’un arrêt ultérieur, elle n’en ordonne pas moins aux États certaines mesures: Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond, § 161, x) ; Wilfred Onyango e.a. c. République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, § 193, xiii) ; Mohamed Abubakari c Répu- blique-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 242, xiv) ; Commission africaine des droits de l’homme c. Kenya, 26 mai 2017, fond, § 227, iv).  [Retour au contenu]
  • [148]
    L’adoption de « mesures de nature constitutionnelle, législative ou autre» avait été préco- nisée dans l’affaire Mtikila (arrêt au fond du 14 juin 2013 et arrêt sur les réparations du 13 juin 2014), voy. G. Niyungeko, « Quel dialogue entre la Cour africaine et les États ayant fait l’objet d’arrêts de condamnation? », in Les défis de l’interprétation et de l’application des droits de l’homme […], op. cit., pp. 274 et s.  [Retour au contenu]
  • [149]
    Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond, § 161, ix) ; Mohamed Abubakari c République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond, § 242, xii).  [Retour au contenu]
  • [150]
    Cour afr. dr. h., Lohé Issa c. Burkina-Faso, 3 juin 2016, réparations, § 60, i).  [Retour au contenu]
  • [151]
    On lira avec intérêt sur cette question les analyses de F. Ouguergouz, « Les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits et devoirs de l’homme et des peuples», in L. Burgorgue-Larsen (dir.), Les défis de l’interprétation et de l’application des droits de l’homme […], op. cit., pp. 135-156.  [Retour au contenu]
  • [152]
    À propos des modalités de réparation du préjudice moral, la Cour s’est référée – dans l’arrêt Ayants droit de feus Norbert Zongo e.a. c. Burkina Faso (réparations) (§ 66, note 26) – à la juris- prudence de la Cour interaméricaine (notamment l’arrêt du 5 juillet 2006, Montero-Aranguren e.a. (Detention Center of Catia) c. Venezuela (exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), de la Cour européenne (arrêt du 18 septembre 2009, Varnava e.a. c. Turquie) et de la Cour inter- nationale de justice (arrêt du 9 avril 1949, Affaire du détroit de Corfou (fond), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c. République populaire d’Albanie, Rec. CIJ, 1949)). Dans la même affaire, à propos du caractère multiforme de la réparation, la Cour reproduit (§ 29, note 9) notamment un extrait d’une décision du Comité des Nations Unies contre la torture (Comité contre la torture, communication no 269/2005, Ali Ben Salem c. Tunisie, 7 novembre 2007).  [Retour au contenu]
  • [153]
    Outre le projet d’articles sur la responsabilité internationale de l’État de la Commission de droit international – auquel il est fréquemment fait référence, on remarquera que la Cour africaine, pour définir la notion de victime ou de bénéficiaire de la réparation, a reproduit le principe 8 énoncé dans les « Principes de base et directives sur le droit à un recours et à la réparation pour les victimes des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire », adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 2006.  [Retour au contenu]
  • [154]
    Cour afr. dr. h., Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise IIboudo et Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples (MBDHP) c. Burkina Faso, 5 juin 2015, réparations, § 62.  [Retour au contenu]
  • [155]
    Cour afr. dr. h., Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 3 juin 2016, réparations, § 59.  [Retour au contenu]
  • [156]
    Cour afr. dr. h., Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie & Tanganyika Law Society et Human Rights Centre c. République-Unie de Tanzanie, 14 juin 2013, fond, requête no 009/2011 et requête no 011/2011).  [Retour au contenu]
  • [157]
    Cour afr. dr. h., Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 5 décembre 2014, fond; Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise llboudo et le Mouve- ment burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, 28 mars 2014, fond; Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise llboudo et le Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, 21 juin 2013, exceptions préliminaires.  [Retour au contenu]
  • [158]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond.  [Retour au contenu]
  • [159]
    Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, fond ; Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, 3 juin 2016, fond.  [Retour au contenu]
  • [160]
    Cour afr. dr. h., Action pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. Côte-d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond.  [Retour au contenu]
  • [161]
    On signalera une manière particulièrement discutable de la Cour africaine de mentionner la Charte africaine des droits et devoirs de l’homme et des peuples (ci-après la « Charte africaine») dans certains de ses arrêts. Dans l’affaire APDH, elle n’a eu de cesse de la qualifier de « Charte des droits de l’homme» au risque, tout d’abord, de susciter des confusions avec ce qui pourrait passer pour une référence à des textes de nature universelle (on qualifie en effet en doctrine la Déclara- tion universelle des droits de l’homme et les deux Pactes de 1966 de Charte des Nations Unies). Une autre conséquence malheureuse est d’atténuer la spécificité particulièrement intéressante de la Charte sur les devoirs et les peuples qui se trouvent dans son titre.  [Retour au contenu]
  • [162]
    Le dispositif est significatif à cet égard; la Cour déclare : « vi. À l’unanimité, qu’il n’y a pas eu de violation des articles 3, 5, 6, 7, § 1er, b, et 9, § 1er, de la Charte; vii. À l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 1er et 7, § 1er, a, c et d, de la Charte et de l’article 14, § 3, du PIDCP».  [Retour au contenu]
  • [163]
    Le président Alassane Ouattara a été officiellement investi le 21 mai 2011 à Yamous- soukro, capitale administrative du pays. Il a été réélu au premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2015, avec 83,66 % des suffrages exprimés et un taux de participation de 52,86 %. Une nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 30 octobre 2016, est entrée en vigueur le 8 novembre. Elle prévoit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.  [Retour au contenu]
  • [164]
    Quand l’association requérante égrena tous ces instruments, elle ajouta que l’État défendeur y était partie… En intégrant la Déclaration universelle des droits de l’homme dans cette nomencla- ture et en y associant la mention de la ratification, il y a là une maladresse de la part de l’APDH, la Déclaration universelle des droits de l’homme étant un instrument de soft law n’ayant pas été, par définition, ratifié…  [Retour au contenu]
  • [165]
    Dès 1922, la Cour permanente de justice internationale (C.P.J.I.) – dans son avis consultatif sur la compétence de l’OIT pour réglementer les conditions de travail dans le domaine agricole – avait eu recours à deux dictionnaires (le Littré et l’Oxford Dictionary) afin de cerner les notions d’industrie (industry) et d’industriel (industrial), C.P.J.I., avis, 1922, série B, no 2, §§ 41-5.  [Retour au contenu]
  • [166]
    C’est le Dictionnaire des droits de l’homme (p. 284) publié aux PUF en 2008 qui fut cité à cet endroit.  [Retour au contenu]
  • [167]
    C’est le Dictionnaire de droit international public (p. 344) publié aux éditions Bruylant en 2001 qui fut cité à cet endroit.  [Retour au contenu]
  • [168]
    Voy. infra, le point E.  [Retour au contenu]
  • [169]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond.  [Retour au contenu]
  • [170]
    Voy. le point iv du dispositif qui pose que la Libye a violé et continue de violer les articles 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples  [Retour au contenu]
  • [171]
    Cour eur. dr. h., arrêt Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975.  [Retour au contenu]
  • [172]
    Cour afr. dr. h., Alex Thomas, préc.; Wilfred Onyango, préc.; Mohamed Abdelkarim préc.  [Retour au contenu]
  • [173]
    Elle prit soin de rappeler que l’État défendeur l’avait ratifié le 11 juin 1976. Pour une présen- tation de la dénaturation de la base juridique qui a servi la Cour à opérer cette ouverture interprétative, voy. supra, point I, A, 1, b « La compétence ratione materiae ».  [Retour au contenu]
  • [174]
    Com. afr. dr. h., Avocats sans frontières c. Burundi, § 48, communication no 231/99.  [Retour au contenu]
  • [175]
    Cour eur. dr. h., arrêt Colozza c. Italie, 12 février 1985.  [Retour au contenu]
  • [176]
    Cour interam. dr. h., Suárez Rosero c. Équateur, 17 novembre 1997.  [Retour au contenu]
  • [177]
    On constate donc une inconstance manifeste dans la manière dont la Cour rédige les arrêts.  [Retour au contenu]
  • [178]
    Le texte en anglais faisant foi est celui-ci : « Legal laid is a right and must be enjoyed whether requested by the accused or not» (§ 182).  [Retour au contenu]
  • [179]
    La Cour renoua avec une analyse plus persuasive au paragraphe 93 de son arrêt Commission africaine c. Libye, où elle se concentra sur l’allégation du requérant, à savoir le non-bénéfice d’un conseil.  [Retour au contenu]
  • [180]
    Com. afr. dr. h., Odjouariby Cossi Paul c. Bénin, § 28, communication no 199/97.  [Retour au contenu]
  • [181]
    Cour interam. dr. h., arrêt Suárez Rosero c. Équateur, 17 novembre 1997, § 72 ; à la note 17 de l’arrêt, la Cour ajoute plusieurs autres références interaméricaines, des arrêts datant tous de 2006.  [Retour au contenu]
  • [182]
    Cour eur. dr. h., arrêt Ruiz Mateos c. Espagne, 23 juin 1993, § 30.  [Retour au contenu]
  • [183]
    Cour afr. dr. h., Wilfred Onyango e.a. c République-Unie de Tanzanie, 18 mars 2016, fond, requête no 006/2013).  [Retour au contenu]
  • [184]
    Cour eur. dr. h., arrêt Lorenzetti c. Italie, 10 avril 2012, § 37 : « L’exigence selon laquelle le jugement doit être rendu publiquement a été interprétée avec une certaine souplesse.»  [Retour au contenu]
  • [185]
    Les paragraphes 2 et 3 de cette disposition se lisent ainsi : « 2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays. 3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de la loi ».  [Retour au contenu]
  • [186]
    Voy. l’article de O. Corten et de C. Denis qui fait la synthèse sur un certain nombre de critiques originelles, « Article 13 », in La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples […], op. cit., pp. 309-326.  [Retour au contenu]
  • [187]
    Il n’y a là rien d’étonnant, dans la mesure où la plupart des instruments internationaux, et plus spécifiquement les instruments de protection des droits de l’homme, ne définissent pas les notions qu’ils utilisent. Cela a notamment permis à la Cour européenne de se lancer dans le fameux processus d’« autonomisation des notions» qui lui a servi à harmoniser des concepts afin qu’ils puissent s’appliquer tant dans les pays de common law que dans ceux de tradition civiliste.  [Retour au contenu]
  • [188]
    J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp. 562 et 570.  [Retour au contenu]
  • [189]
    Elle prit soin de se référer au rapport de la Mission d’observation électorale de l’UA (MOEUA) du 7 octobre 2015 qui avait déjà constaté le déséquilibre dans la représentation numérique de la coalition au pouvoir (§ 132).  [Retour au contenu]
  • [190]
    On relèvera une incohérence dans la déclaration de violation entre le paragraphe 136 de l’arrêt et le paragraphe 5 du dispositif. Alors que la Cour considère – à juste titre – au point 5 du dispositif que la violation de l’article 13, §§ 1er et 2, de la Charte africaine est la conséquence de la violation de l’obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial conformément à l’article 17 de la Charte africaine sur la démocratie et à l’article 3 du Protocole de la CEDEAO, elle omet de mentionner au point 136 le Protocole de la CEDEAO. Une inattention de plus.  [Retour au contenu]
  • [191]
    Par exemple, l’article 15 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; l’article 4, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore l’article 27 de la Convention américaine des droits de l’homme.  [Retour au contenu]
  • [192]
    En effet, alors que le texte européen de 1950 spécifie que six droits sont insusceptibles de dérogations, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 en compte sept, tandis que la Convention américaine de 1969 en compte onze. La Convention américaine était assurément le texte le plus libéral avant l’adoption en 2004 de la Charte arabe des droits de l’homme. Son article 4, b, égrène pas moins de quinze droits qui ne peuvent faire l’objet de déroga- tions et spécifie en outre que « les garanties judiciaires nécessaires pour la protection de ces droits ne peuvent être suspendues» (article 4, b), in fine), à l’instar d’ailleurs de l’article 27, § 2, in fine.  [Retour au contenu]
  • [193]
    Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond, requête no 002/2013.  [Retour au contenu]
  • [194]
    Italiques ajoutés.  [Retour au contenu]

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