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Conseil constitutionnel de Mauritanie
Question préjudicielle de Constitutionnalité
République Islamique de Mauritanie Honneur –Fraternité-Justice
Conseil constitutionnel
Décision N°07/2023/C.c
Le Conseil constitutionnel ;
Vu la Constitution du 20 Juillet 1991 révisée ;
Vu l’Ordonnance N° 92- 04 du 18 Février 1992 portant loi Organique relative au Conseil Constitutionnel, modifiée ;
Vu la loi Organique N° 2018/013 en date du 15 Février 2018 portant recomposition du Conseil constitutionnel ;
Vu la loi N° 2016/014 en date du 15 Avril 2016 relative à la lutte contre la corruption ;
Vu l’Ordonnance N° 2007/036 en date 17 Avril 2007, complétée et modifiée, relative à la loi portant Code de Procédures Pénales ;
Vu le recours qui soulève la question Préjudicielle de constitutionnalité introduit au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel par l’ancien président de la République Islamique de Mauritanie M. Mohamed Ould Abd El Aziz, enregistré le 27/02/2023.
Sur la recevabilité ;
Considérant que la question préjudicielle de constitutionnalité a été soulevée au cours d’un procès suivant la décision N° 2023/03 en date du 13/02/2023 du tribunal Spécial des crimes économiques ce qui donne au requérant un délai de 15 jours pour saisir le Conseil constitutionnel conformément à la loi ;
Considérant que le recours qui soulève la question Préjudicielle de constitutionnalité a été déposé au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel le 27/02/2023, en cours du délai légal ;
Considérant que le recours est signé par le requérant et par ses avocats qui ont joint une procuration au dossier adressé au secrétariat Général du conseil,
Considérant que le recours a été déposé dans les délais légaux et par qui de droit ; qu’il y’a lieu donc de le déclarer recevable en la forme conformément à l’article 86 (nouveau) de la Constitution et à l’article 4 de la Loi Organique 2018/013 en date du 15 Février 2018 ;
Sur le fond :
Considérant que le recours soulève la question Préjudicielle de constitutionnalité contre les articles 16 et 47 de la loi N° 2016/014 en date du 15 Avril 2016 relative à la lutte contre la corruption et l’article 278 du Code de procédures pénales,
Le Conseil constitutionnel a délibéré sur ces articles en se basant sur les motifs suivants ;
-l’article 16 de la loi relative à la lutte contre la corruption ;
Considérant que la loi peut déroger à une règle générale pour l’intérêt supérieur de la Nation ;
Considérant, que les crimes liés à la corruption, au détournement et à l’enrichissement illicite sont d’ordre exceptionnel eu égard à leur nature, que le législateur leur a imposé des moyens de preuve spéciaux.
Considérant que l’accusé chargé de justifier l’origine de ses biens reste innocent jusqu’à qu’il soit condamné,
Considérant que la loi en question prévoit des procédures par lesquelles l’accusé peut réfuter les crimes qu’on lui reproche,
-L’article 47 de la loi relative à la lutte contre la corruption ;
Considérant que l’article 90 de la Constitution stipule que « le juge est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre » ; et que les organes d’instruction et de jugement bénéficient d’un pourcentage des biens remboursés, restitués ou confisqués est de nature à porter atteinte à la protection du juge dans l’exercice de sa mission ; Que le fait de prévoir un pourcentage des biens au profits des organes chargés de l’instruction et du jugement est contraire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution ;
L’article 278 du Code de procédures pénales ;
Cet article, ne comporte aucune disposition qui a une incidence sur l’issue du procès, ni de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les conditions de publicité du procès sont garanties dès lors que la salle est accessible au public.
Le rapporteur entendu ;
Et après délibérations
Décide :
Article premier : Le Recours est déclaré recevable en la forme conformément à l’article 86(nouveau) de la Constitution et à l’article 4 de la loi organique N° 2018/013, en date du 15 Février 2018 portant recomposition du Conseil constitutionnel.
Article 2 : L’article 16 de la loi N° 2016/014 en date du 15 Avril 2016 relative à la lutte contre la corruption n’est pas contraire à la Constitution.
Article3 : L’article 47 de la loi relative à la lutte contre la corruption n’est pas contraire à la Constitution sous réserve d’exclure les « structures et organes chargées de l’instruction et du jugement ».
Article 4 : L’article 278 du Code de procédures pénales n’est pas contraire à la Constitution. Cet article n’a aucune incidence sur les droits et libertés garantis par la constitution.
Article5 : Cette décision sera notifiée à qui de droit et publiée au journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 06/03/2023 en présence de M. Diallo Mamadou Bathia, Président et des membres : Aichetou Mint Dechagh ould M’Haimed, Ahmed Vall ould M’Bareck, Ahmed Ahmed Djibaba, Bilal ould Dick, Hawa Tandia, Ikabrou ould Mohamed Sedigh et Ghaly Mahmoud E beid.
Le Président
Diallo Mamadou Bathia
Le rapporteur
Ahmed Vall ould M’Bareck
P.C.C.C
La Secrétaire Générale
Ebneta Mint El Khaless