Droits de l’enfant – Belgique – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

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Droits de l’enfant – Belgique

Textes de référence

Constitution belge

Article 22 bis :

« Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.

La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant. »

Article 23 :

« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :

(…)

6° le droit aux prestations familiales. »

Arrêts de la Cour constitutionnelle portant sur la protection de l’enfance

La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant

Extrait de l’arrêt n° 30/2013 du 7 mars 2013 (http://www.const-court.be/public/f/2013/2013-030f.pdf)

« B.5.3. Tant l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution que l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant imposent aux juridictions de prendre en compte, de manière primordiale, l’intérêt de l’enfant dans les procédures le concernant. L’article 22bis, alinéa 5, de la Constitution donne par ailleurs au législateur compétent la mission de garantir que l’intérêt de l’enfant soit pris en considération de manière primordiale.

(…)

B.6.4. Il s’ensuit que l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, [du Code civil] impose au juge un contrôle marginal de l’intérêt de l’enfant, celui-ci n’étant pris en compte que lorsqu’il est gravement atteint.

B.7. Le législateur, lorsqu’il élabore un régime légal en matière de filiation, doit permettre aux autorités compétentes de procéder in concreto à la mise en balance des intérêts des différentes personnes concernées, sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

B.8. La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs précisé que, dans la balance des intérêts en jeu, l’intérêt de l’enfant revêt une importance particulière.

(…)

B.10. Si l’intérêt de l’enfant revêt un caractère primordial, il n’a pas pour autant un caractère absolu. Dans la mise en balance des différents intérêts en jeu, l’intérêt de l’enfant occupe une place particulière du fait qu’il représente la partie faible dans la relation familiale. Cette place particulière ne permet pas pour autant de ne pas prendre également en compte les intérêts des autres parties en présence.

B.11. En disposant que le tribunal ne rejette la demande que si l’établissement de la filiation est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil autorise le juge à n’opérer qu’un contrôle marginal de l’intérêt de l’enfant qui est incompatible avec l’exigence de l’article 22bis de la Constitution combiné avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant d’accorder, dans la balance des intérêts en présence, une place prépondérante à l’intérêt de l’enfant. »

Extrait de l’arrêt n° 66/2003 du 14 mai 2003 (http://www.const-court.be/public/f/2003/2003-066f.pdf)

« B.5. Il peut exister des cas dans lesquels l’établissement juridique de la filiation paternelle d’un enfant cause à celui-ci un préjudice. Si, en règle générale, on peut estimer qu’il est de l’intérêt de l’enfant de voir établie sa double filiation, on ne peut présumer de manière irréfragable que tel soit toujours le cas.

B.6. Si l’âge de quinze ans constitue un critère objectif, il ne saurait être considéré comme pertinent au regard de la mesure en cause. Rien ne peut justifier que le juge saisi d’une demande de reconnaissance de paternité prenne en considération l’intérêt de l’enfant lorsqu’il est âgé de plus de quinze ans et qu’il ne puisse en tenir compte lorsque l’enfant a moins de quinze ans.

En effet, en ce qu’elle a pour conséquence que l’intérêt d’un enfant âgé de moins de quinze ans n’est jamais pris en compte lors de l’établissement de sa filiation paternelle par reconnaissance, cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits des enfants concernés. »

Extrait de l’arrêt n° 103/2012 du 9 août 2012 (http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-103f.pdf)

« B.8.1. Ainsi qu’il est rappelé en B.5, le législateur de 1987 est parti de l’idée que l’établissement d’une double filiation serait généralement contraire à l’intérêt des enfants issus d’une relation incestueuse. Si dans certains cas, il peut être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de voir établie une double filiation qui révèle le caractère incestueux de la relation entre ses parents, l’on ne saurait affirmer qu’il en va toujours ainsi, notamment dans les cas où, comme en l’espèce, la filiation paternelle serait établie judiciairement à la demande de l’enfant ou de son représentant légal agissant en son nom. Entre autres hypothèses, lorsque les circonstances de sa naissance sont connues de l’enfant et de son entourage, il peut en effet être estimé que les avantages, notamment en termes de sécurité d’existence, qu’il retirera de l’établissement d’un double lien de filiation sont supérieurs aux inconvénients qu’il pourrait subir en conséquence de l’officialisation de la circonstance qu’existe entre ses parents un empêchement absolu à mariage.

Il ne peut donc plus être affirmé, à l’heure actuelle, qu’il est toujours de l’intérêt de l’enfant né dans de telles circonstances que sa double filiation ne soit pas établie. En conséquence, en interdisant dans tous les cas l’établissement du double lien de filiation des enfants nés d’une relation entre personnes entre lesquelles existe un empêchement absolu à mariage, la disposition en cause empêche la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

B.8.2. Cette atteinte au droit des enfants concernés de voir pris en considération leur intérêt supérieur ne saurait être justifiée par l’objectif d’interdire les relations incestueuses entre personnes apparentées. Il est assurément légitime que le législateur cherche à prévenir ce type de relations pour les raisons rappelées en B.4.1, qui tiennent tant à la protection de l’ordre des familles et des individus qu’à la protection de la société (voy. aussi CEDH, 12 avril 2012, Stübing c. Allemagne, §§ 46 et 65).

Toutefois, contrairement à l’empêchement à mariage, l’interdiction absolue de l’établissement du double lien de filiation dans le chef des enfants issus d’une telle relation n’est pas une mesure pertinente pour atteindre ces objectifs. En effet, en empêchant dans tous les cas l’enfant de bénéficier d’un double lien de filiation, la disposition en cause ne saurait contribuer à prévenir une situation qui est, par définition, déjà réalisée.

B.8.3. En outre, en ce qu’elle préjudicie surtout aux enfants issus de la relation jugée répréhensible et non aux personnes qui en sont responsables, elle porte une atteinte disproportionnée au droit des enfants concernés à bénéficier, si tel est leur intérêt, d’un double lien de filiation.

A cet égard, il importe de souligner que l’intérêt de l’enfant doit toujours être pris en considération par le juge saisi d’une demande d’établissement judiciaire de la paternité. En effet, l’article 332quinquies du Code civil dispose, en son paragraphe 1er, que les actions en recherche de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l’enfant majeur ou mineur émancipé s’y oppose. Le paragraphe 2 de la même disposition prescrit, en cas d’opposition à l’action émanant soit de l’enfant âgé de plus de 12 ans, soit de celui de ses auteurs à l’égard duquel la filiation est établie, que le tribunal rejette la demande si l’établissement de la filiation est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Le droit de l’enfant à ce que son opinion soit prise en considération :

Extrait de l’arrêt n° 9/2010 du 4 février 2010 (http://www.const-court.be/public/f/2010/2010-009f.pdf)

« B.7. Toutefois, si la disposition en cause est interprétée en ce sens que la décision par laquelle le juge écarte la demande d’audition du mineur pour un motif autre que le manque de discernement de celui-ci n’est pas susceptible d’appel, elle porte atteinte, de manière discriminatoire, au droit du mineur capable de discernement d’être entendu dans toute procédure le concernant, garanti par l’article 12 de la Convention [relative aux droits de l’enfant]. «

Extrait de l’arrêt n° 66/2003 du 14 mai 2003 (http://www.const-court.be/public/f/2003/2003-066f.pdf)

« B.7.1. La discrimination en cause provient en réalité de l’absence de prise en compte, par l’article 319, § 3, du Code civil, du consentement du mineur de moins de quinze ans. En effet, le consentement de la mère, tel qu’il est exigé par cette disposition, est censé traduire la prise en compte de l’intérêt de l’enfant. Toutefois, en prévoyant que seule la mère doit consentir à la reconnaissance par le père d’un enfant de moins de quinze ans, le législateur a présumé que seul le refus du consentement de la mère indiquerait au juge éventuellement saisi l’existence d’un risque de préjudice pour l’intérêt de l’enfant. Il a ainsi exclu que le mineur lui-même, lorsqu’il est capable de discernement, ou d’autres personnes qui assument des obligations à son égard, lorsqu’il est incapable de discernement, puissent amener le juge à tenir compte de son intérêt.

B.7.2. Un tel pouvoir donné exclusivement à la mère est, pour les raisons exposées dans les arrêts nos 39/90 et 63/92, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Toutefois, la discrimination réside non pas dans le fait qu’à défaut de consentement de la mère, le juge puisse exercer un contrôle sur l’éventuel risque de préjudice pour l’enfant de moins de quinze ans en cas d’établissement de la filiation paternelle, mais dans l’absence d’une procédure permettant la prise en compte par le juge du consentement du mineur de moins de quinze ans, soit en personne s’il est capable de discernement, soit par voie de représentation du mineur par les personnes qui en assument la charge. »

Le droit de l’enfant au développement :

Extrait de l’arrêt n° 106/2003 du 22 juillet 2003 (http://www.const-court.be/public/f/2003/2003-106f.pdf)

« B.7.5. Le souci de ne pas permettre que l’aide sociale soit détournée de son objet ne pourrait toutefois justifier qu’elle soit totalement et dans tous les cas refusée à un enfant [étranger en séjour illégal] alors qu’il apparaîtrait que ce refus l’oblige à vivre dans des conditions qui nuiraient à sa santé et à son développement et alors qu’il n’existerait aucun risque de voir bénéficier de cette aide des parents qui n’y ont pas droit. L’article 2.2 de la Convention oblige en effet les Etats parties à prendre ‘toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique […] de ses parents’.

B.7.7. Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, qu’il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l’enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s’assure que l’aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses.

Il appartient donc au centre [public d’aide sociale] – sous réserve d’une intervention du législateur qui adopterait d’autres modalités appropriées – d’accorder une telle aide mais à la condition qu’elle le soit dans la limite des besoins propres à l’enfant, et sous la forme d’une aide en nature ou d’une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d’exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d’éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. »

Extrait de l’arrêt n° 131/2005 du 19 juillet 2005 (http://www.const-court.be/public/f/2005/2005-131f.pdf)

« B.5.5. En prévoyant que l’aide matérielle indispensable au développement de l’enfant sera exclusivement octroyée dans un centre fédéral d’accueil, la disposition attaquée constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l’intéressé.

(…)

Si les termes de la loi n’excluent pas formellement que les parents accompagnent leur enfant dans un centre d’accueil afin qu’il puisse recevoir l’aide indispensable à son épanouissement, il n’est pas précisé dans quelles hypothèses la présence des parents sera, ou non, admise.

La Cour relève au demeurant les déclarations de la ministre de l’Intégration sociale :

« En l’occurrence, c’est l’enfant qui ouvre le droit à l’aide sociale. Elle précise toutefois que, dans la définition des modalités de l’aide à octroyer, l’arrêté royal veillera à ce que la séparation n’intervienne que dans des cas vraiment exceptionnels. Elle se dit en effet convaincue que dans la plupart des cas, l’épanouissement des enfants est conditionné par la présence des parents à leurs côtés » (Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/029, p. 28).

Il ressort également de la circulaire du ministre de l’Intégration sociale adressée le 16 août 2004 aux présidents des centres publics d’action sociale que la présence des parents auprès de leur enfant était considérée comme un élément indispensable à son épanouissement.

B.6. La disposition attaquée est contraire à l’article 22 de la Constitution [droit au respect de la vie privée et familiale] et aux dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue en ce qu’elle prévoit que l’aide matérielle indispensable pour le développement de l’enfant est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d’accueil sans que la disposition elle-même ne garantisse que les parents puissent également y être accueillis afin qu’ils n’en soient pas éparés. »

Extrait de l’arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009 (http://www.const-court.be/public/f/2009/2009-107f.pdf)

« B.16.2. Si la liberté d’enseignement comporte le libre choix par les parents de la forme de l’enseignement, et notamment le choix d’un enseignement à domicile dispensé par les parents, ou d’un enseignement dispensé dans un établissement d’enseignement qui n’est ni organisé, ni subventionné, ni reconnu au sens de l’article 3 du décret, ce libre choix des parents doit toutefois s’interpréter en tenant compte, d’une part, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit fondamental à l’enseignement et, d’autre part, du respect de l’obligation scolaire.

(…)

B.17.2. Le droit à l’enseignement de l’enfant peut par conséquent limiter la liberté de choix des parents et la liberté des enseignants quant à l’enseignement qu’ils souhaitent dispenser à l’enfant soumis à l’obligation scolaire. La Cour européenne des droits de l’homme considère ainsi que, lorsqu’au lieu de le conforter, les droits des parents entrent en conflit avec le droit de l’enfant à l’instruction, les intérêts de l’enfant priment (voy. CEDH, 30 novembre 2004, décision Bulski c. Pologne; voy. aussi CEDH, 5 février 1990, décision Graeme c. Royaume-Uni, CEDH, 30 juin 1993, décision B.N. et S.N. c. Suède, et CEDH, 11 septembre 2006, décision Fritz Konrad et autres c. Allemagne).

(…)

B.18.1. Le décret attaqué a pour objectif de « s’assurer que les mineurs soumis à l’obligation scolaire bénéficient de leur droit à l’éducation » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 4). En fixant une période durant laquelle l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants, l’obligation scolaire tend à protéger les enfants et à assurer l’effectivité de leur droit à l’éducation. »

Le droit de l’enfant à la non-discrimination :

Extrait de l’arrêt n° 140/2004 du 22 juillet 2004 (http://www.const-court.be/public/f/2004/2004-140f.pdf)

« B.2. Le juge a quo demande si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution [principe d’égalité et de non-discrimination] en tant qu’elle est interprétée en ce sens qu’elle protège uniquement les droits des enfants d’un précédent mariage et non ceux des enfants nés hors mariage, avant le mariage.

B.3. La distinction repose sur un critère objectif. La Cour doit toutefois vérifier si ce critère est pertinent, compte tenu de l’objet de la norme considérée.

Le contrôle exercé par la Cour est plus rigoureux lorsque le principe fondamental de l’égalité des naissances est en cause. »

Extrait de l’arrêt n° 52/2007 du 28 mars 2007 (http://www.const-court.be/public/f/2007/2007-052f.pdf)

« B.4. Si la différence de traitement critiquée repose sur le critère objectif qu’est la naissance de l’enfant, la Cour doit toutefois vérifier si ce critère est pertinent compte tenu de l’objet de la norme en cause et si l’atteinte aux droits de l’enfant né d’une relation extraconjugale n’est pas disproportionnée par rapport à son objectif.
Le contrôle exercé par la Cour est plus rigoureux lorsque le principe fondamental de l’égalité des naissances est en cause. »

Extrait de l’arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008 (http://www.const-court.be/public/f/2008/2008-095f.pdf)

« B.20.4. En refusant le droit au regroupement familial aux seuls enfants issus d’un mariage polygame lorsqu’une épouse autre que leur mère réside déjà sur le territoire belge, le législateur établit une différence de traitement entre ces enfants et les autres enfants mineurs de l’étranger, qui bénéficient tous du droit au regroupement familial avec leur auteur, qu’ils soient issus d’un mariage monogame, d’un mariage polygame conclu avec l’épouse présente sur le territoire, d’un précédent mariage dissous, d’une relation entre deux personnes célibataires ou d’une relation extraconjugale.

B.20.5. La différence de traitement entre enfants repose donc sur le critère de la nature du lien conjugal de leurs parents.
La Cour doit rechercher si le critère retenu par la disposition en cause à l’égard des enfants, tiré des circonstances de la naissance, est pertinent par rapport à l’objet et au but de la disposition en cause et si son utilisation peut être justifiée par rapport à l’atteinte au droit à la vie familiale qu’elle occasionne.

B.20.6. Le contrôle exercé par la Cour est plus rigoureux lorsque le principe fondamental de l’égalité des naissances est en cause.

(…)

En revanche, le regroupement familial d’un enfant avec ses auteurs est lié à l’établissement de leur lien de filiation. Le critère des circonstances de la naissance de l’enfant et de la situation conjugale de ses parents ne présente aucune pertinence ni avec l’objet de la disposition, ni avec l’objectif de défense de l’ordre public international belge ou européen, dès lors que les enfants concernés ne sont en aucune manière responsables de la situation conjugale de leur parents et que le regroupement familial, en ce qui les concerne, n’est pas un effet du mariage de ceux-ci, mais bien un effet du lien de filiation qui les lie à leur auteur établi ou autorisé à séjourner en Belgique. »

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