Droits de l’enfant – Congo – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

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Droits de l’enfant – Congo

Textes de référence

La garantie constitutionnelle des droits de l’enfant résulte des dispositions énumérées dans le titre II de la Constitution relatif aux droits et libertés fondamentaux notamment l’article 23 qui évoque le droit à l’éducation, l’article 31 qui garanti les droits de la mère et de l’enfant, l’article 32 qui évoque l’égalité de droits et devoirs des enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, l’article 33 qui impose à l’Etat, la société et la famille de prendre les mesures de protection qu’exige la condition d’enfant et l’article 34 qui protège les enfants et les adolescents contre l’exploitation économique ou sociale et interdit le travail des enfants de moins de seize(16) ans.

Titre II : Des droits et des libertés fondamentaux

(…)

Article 23 : Le droit à l’éducation est garanti. L’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle est garanti.
L’enseignement, dispensé dans les établissements publics, est gratuit.
La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
Le droit de créer des établissements privés d’enseignement, régis par la loi, est garanti.

(…)

Article 31 : L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs compatibles avec l’ordre républicain.
Les droits de la mère et de l’enfant sont garantis.

Article 32 : Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont, à l’égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs.
Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi.
Les parents ont des obligations et des devoirs à l’égard de leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage.
La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.

Article 33 : Tout enfant, sans discrimination de quelque forme que ce soit, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition.

Article 34 : L’État doit protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation économique ou sociale.
Le travail des enfants de moins de seize ans est interdit.

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