Version consolidée de la Constitution de la République d’Albanie intégrée avec les amendements constitutionnels.
Version adoptée par l’Assemblée de la République d’Albanie le 22 juillet 2016.
Ce texte de la Constitution de la République d’Albanie reflète les amendements effectués aux lois suivantes:
Loi no 8417 du 21 octobre 1998, « Constitution de la République d’Albanie»;
Modifiée par la Loi no 9675 du 13 janvier 2007;
Modifiée par la Loi no 9904 du 21 avril 2008;
Modifiée par la Loi no 88/2012 du 18 septembre 2012;
Modifiée par la Loi no 137/2015 du 17 décembre 2015;
Modifiée par la Loi no 76/2016 du 22 juillet 2016.
Extraits de la Constitution du 22 juillet 2016
PARTIE VIII – LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 124
1. La Cour constitutionnelle règle les litiges constitutionnels et fait l’interprétation de la Constitution en dernier ressort.
2. La Cour constitutionnelle ne se soumet qu’à la Constitution.
3. La Cour constitutionnelle dispose d’un budget particulier, qu’elle gère de façon indépendante.
Article 125
1. La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres. Trois membres sont nommés par le président de la République, trois sont élus par l’Assemblée et trois par la Cour suprême. Les membres sont choisis parmi les candidats positionnés dans les trois premières places de la liste fournie par le Conseil des Nominations à la Justice, conformément à la loi.
2. L’Assemblée élit un juge de la Cour constitutionnelle avec au moins trois cinquièmes de ses membres. Si l’Assemblée n’élit pas le juge dans les 30 jours suivant la présentation de la liste par le Conseil des Nominations à la Justice, le candidat classé premier sur la liste est déclaré nommé.
3. Les juges de la Cour constitutionnelle exercent leurs fonctions pour un mandat non renouvelable d’une durée de neuf ans.
4. Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation supérieure en Droit et une expérience professionnelle d’au moins quinze ans en tant que juges, procureurs, avocats, professeurs ou maîtres de conférences en Droit, hauts fonctionnaires dans l’administration publique, ayant une activité remarquable dans le domaine du droit constitutionnel, des droits de l’homme ou dans d’autres domaines du droit.
5. Les juges ne doivent pas avoir occupé de poste politique au sein de l’administration publique ni de poste de direction dans un parti politique au cours des 10 dernières années précédant leur nomination. Les autres critères, ainsi que la procédure de nomination et d’élection des juges à la Cour constitutionnelle, sont régis par la loi.
6. La Cour constitutionnelle se renouvelle par tiers tous les trois ans selon la procédure établie par la loi.
7. Le juge de la Cour constitutionnelle exerce ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur, sauf dans les cas prévus à l’article 127, paragraphe 1, alinéas «c», «ç», «d», et «dh».
Article 126
Le juge de la Cour constitutionnelle jouit de l’immunité pour les opinions exprimées et les décisions prises dans l’exercice de ses fonctions, sauf lorsqu’il a agi pour un intérêt personnel ou de mauvaise foi.
Article 127
1. Le mandat du juge de la Cour constitutionnelle prend fin lorsque :
a. il atteint l’âge de 70 ans ;
b. il termine son mandat de neuf ans ;
c. il démissionne ;
ç. il est destitué conformément aux dispositions de l’article 128 de la Constitution ;
d. les conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité dans l’exercice de la fonction ont été établies ;
dh. l’incapacité d’exercer ses fonctions a été établi.
2. Il est mis fin au mandat du juge de la Cour constitutionnelle par décision de la Cour constitutionnelle.
3. Lorsque le siège du juge devient vacant, l’organe compétent des nominations nomme un nouveau juge, lequel reste au devoir jusqu’au terme du mandat du juge sortant.
Article 128
1. Le juge de la Cour constitutionnelle assume la responsabilité disciplinaire conformément à la loi.
2. Le processus disciplinaire à l’encontre d’un juge est mené par la Cour constitutionnelle, laquelle décide de sa destitution lorsque :
a. la Cour constate de graves violations de l’ordre professionnel ou éthique qui discréditent la position et l’image du juge dans l’exercice de son mandat ;
b. le juge est condamné par une décision judiciaire définitive pour avoir commis un crime.
3. Le juge de la Cour constitutionnelle est suspendu de ses fonctions par une décision de la Cour constitutionnelle lorsque :
a. il a été déterminé à son égard une mesure de sécurité personnelle consistant en un « arrêt en prison » ou une « détention à domicile » pour avoir commis une infraction pénale ;
b. il est qualifié d’« accusé » pour un crime commis intentionnellement ;
c. une procédure disciplinaire est engagée, conformément à la loi.
Article 129
Le juge de la Cour constitutionnelle est installé après avoir prêté serment devant le président de la République d’Albanie.
Article 130
Être juge à la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre activité politique, étatique, ainsi qu’avec toute activité professionnelle exercée contre rémunération, à l’exception de l’enseignement, académique et scientifique, conformément à la loi.
Article 131
1. La Cour constitutionnelle statue sur :
a. la conformité de la loi avec la Constitution ou avec les traités internationaux au sens de l’article 122 de la Constitution ;
b. la conformité des traités internationaux avec la Constitution avant leur ratification ;
c. la conformité des actes normatifs des organes centraux et locaux avec la Constitution et avec les traités internationaux ;
ç. les conflits de compétence entre les pouvoirs ainsi qu’entre le pouvoir central et le pouvoir local ;
d. la constitutionnalité des partis et des autres organisations politiques ainsi que de leurs activités, en vertu de l’article 9 de la Constitution ;
dh. la destitution du président de la République de ses fonctions ainsi que l’établissement de son incapacité à exercer ses fonctions ;
e. les litiges relatifs à l’éligibilité ou à l’incompatibilité de l’exercice des fonctions du président de la République, des députés, des fonctionnaires des organes prévus par la Constitution, ainsi que le contrôle de leur élection ;
ë. la constitutionnalité du référendum ainsi que le contrôle de son résultat ;
f. le jugement de forme définitive des recours individuels contre tout acte de l’autorité publique ou décision judiciaire portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution, après épuisement de toutes les voies de recours effectifs pour la protection de ces droits, sauf disposition contraire de la Constitution.
2. Dans le cas où la Cour constitutionnelle est saisie d’une requête visant à contrôler la constitutionnalité d’une loi adoptée par l’Assemblée portant sur la révision de la Constitution, conformément à l’article 177, elle ne contrôle que le respect des exigences procédurales prévues dans la Constitution.
Article 132
1. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et obligatoires pour l’exécution.
2. Les décisions de la Cour constitutionnelle entrent en vigueur le jour de leur publication dans le Journal officiel. La Cour constitutionnelle peut décider que sa décision ayant examiné l’acte prenne effet à une autre date.
3. L’opinion dissidente est publiée conjointement avec la décision finale correspondante.
Article 133
1. L’admissibilité des requêtes pour le jugement est décidée par un nombre de juges tel que déterminé par la loi.
2. La Cour constitutionnelle statue à la majorité des voix de ses membres, sauf disposition contraire de la loi.
Article 134
1. La Cour constitutionnelle pourra être saisie sur requête introduite par :
a. le président de la République ;
b. le Premier ministre ;
c. au moins un cinquième des députés de l’Assemblée ;
ç. l’Avocat du Peuple ;
d. le président du Contrôle Suprême de l’État ;
dh. tout tribunal conformément à l’article 145, alinéa 2, de la Constitution ;
e. tout commissionnaire crée par la loi pour la protection des droits fondamentaux et libertés fondamentales garantis par la Constitution ;
ë. le Haut Conseil Judiciaire et le Haut Conseil des Procureurs ;
f. les autorités du pouvoir local ;
g. les organes des communautés religieuses ;
gj. les partis politiques ;
h. les organisations ;
i. les individus.
2. Les sujets prévus aux alinéas « d », « dh », « e », « ë », « f », « g », « gj », « h », et « i » ne peuvent saisir la Cour que pour des affaires liées à leurs intérêts.