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La Cour suprême du Canada a rendu une décision importante sur les droits linguistiques en matière d’éducation

Dossier: Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique (le 12 juin 2020)

Les enfants qui étudient en français ou en anglais doivent recevoir la même qualité d’instruction, et huit communautés de la Colombie-Britannique ont le droit d’obtenir des écoles francophones, juge la Cour suprême.

La décision | La cause en bref

La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la Constitution canadienne. Elle énonce les droits et libertés de l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Certains de ces droits reconnus par la Charte protègent l’usage des langues officielles du Canada, le français et l’anglais. L’article 23 de la Charte concerne le droit des enfants d’aller à l’école en français ou en anglais, même si cette langue n’est pas celle de la majorité dans la province ou le territoire où ils se trouvent. Selon cet article, les gens dont la langue première est celle de la minorité ou les gens qui ont fréquenté l’école primaire dans cette langue peuvent envoyer leurs enfants à une école de cette langue. Mais pour justifier ce droit, il faut qu’il y ait suffisamment d’enfants dans la communauté. L’article 23 ne précise pas le nombre exact d’enfants requis pour obtenir différents niveaux de services. (Par exemple, pour qu’ils aient droit à leurs propres salles de classe, à leur propre école ou à leur propre conseil scolaire.) Il n’indique pas non plus dans quelle mesure l’instruction qui est offerte dans ces écoles doit être bonne.

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (C.-B.) est le conseil scolaire de langue française de cette province. Le conseil scolaire et certains parents ont dit que la C.-B. n’en avait pas fait assez pour les écoles de langue française dans le passé. Ils voulaient que le gouvernement répare les écoles et les installations éducatives et qu’il en construise de nouvelles parce que le nombre d’élèves augmentait. Ils ont affirmé que les politiques du gouvernement violaient les droits linguistiques que l’article 23 garantit à la communauté francophone. La C.-B. a répondu qu’il n’y avait pas suffisamment d’élèves pour justifier la construction de nouvelles écoles, et que les écoles existantes étaient adéquates. La province a ajouté que tous les services que voulait obtenir le conseil scolaire coûteraient trop cher à fournir.

La juge de première instance a déclaré qu’il y avait assez d’élèves pour justifier la construction d’une école dans certaines parties de la C.-B., mais non dans toutes. En ne fournissant pas ces écoles, la C.-B. a violé les droits reconnus à la communauté francophone par l’article 23. Mais elle a précisé que cela ne signifiait pas que la C.-B. devait bâtir de nouvelles écoles immédiatement. Elle a toutefois dit que la C.-B. devait payer 6 millions de dollars en dommages-intérêts parce qu’elle n’avait pas financé le transport par autobus scolaires. La Cour d’appel a dit être d’accord avec la juge de première instance à cet égard, mais elle a déclaré que le gouvernement n’avait pas à payer les 6 millions de dollars.

Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont indiqué que les tribunaux inférieurs avaient interprété trop restrictivement l’art. 23 de la Charte. Les juges de la majorité ont affirmé que l’école aide à préserver la langue et la culture des minorités de langue officielle. Voilà pourquoi le droit d’aller à l’école dans la langue de la minorité est protégé.

Les juges majoritaires ont dit comment il faut s’y prendre pour décider quels types de programmes et de services devraient être offerts aux élèves de la minorité linguistique. Ils ont expliqué que, de façon générale, les élèves devraient obtenir leur propre école si le gouvernement en a accordé une quelque part dans la province à un même nombre d’élèves parlant la langue de la majorité. Cela favorise l’équité et fait en sorte que les fonds publics sont utilisés de façon responsable. En C.-B., cela signifie qu’il y a suffisamment d’élèves pour justifier huit nouvelles écoles de langue française. Les juges majoritaires ont précisé qu’un tribunal de première instance devra décider si une école de plus doit être accordée.

Les juges majoritaires ont également affirmé que tous les enfants méritent les mêmes possibilités de réussite. En conséquence, tant les élèves de la minorité que ceux de la majorité devraient bénéficier de la même qualité de service et de la même expérience éducative à l’école. Fréquenter une petite école ne devrait pas signifier que les enfants ont une moins bonne éducation.

Selon l’article premier de la Charte, certains droits peuvent être restreints. Mais ils ne peuvent l’être que si les limites qui sont imposées sont raisonnables et peuvent se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique. Les juges majoritaires ont affirmé qu’il serait très difficile de justifier des limites à l’article 23. Le droit reconnu par cet article est déjà restreint, car il dépend de la présence d’un nombre suffisant d’élèves. Par ailleurs, l’article 23 oblige le gouvernement à dépenser de l’argent pour les écoles. En conséquence, les juges de la majorité ont indiqué que chercher à réaliser des économies n’était pas une assez bonne raison pour justifier la violation de l’article 23.

Les juges majoritaires ont ajouté que les gouvernements ne peuvent éviter d’être condamnés à payer des dommages-intérêts à l’égard de décisions basées sur leurs politiques. Cette règle s’applique pour faire en sorte que les gouvernements respectent les droits des gens. Pour cette raison, la C.-B. a donc l’obligation de payer la somme de 6 millions de dollars parce qu’elle n’a pas financé le transport par autobus scolaires. Elle doit aussi verser 1,1 million de dollars, parce qu’elle n’a pas donné assez d’argent au conseil scolaire pour les écoles en milieu rural.

Cette affaire est l’un des deux appels que la Cour suprême a entendus durant sa visite à Winnipeg, au Manitoba, en septembre 2019. C’était la toute première fois dans l’histoire de la Cour que celle-ci siégeait à l’extérieur d’Ottawa.

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