Présentation générale de la Cour constitutionnelle de Roumanie – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

Association des Cours
Constitutionnelles Francophones

Le droit constitutionnel dans l’espace francophone


Aperçu historique

En Roumanie, le contrôle de la constitutionnalité des lois a été consacré par voie prétorienne depuis 1912, lorsque la Haute cour de cassation et de justice a confirmé l’arrêt rendu en première instance par le Tribunal Ilfov dans le fameux « Procès des tramways », en déclarant la compétence des instances judiciaires de vérifier la conformité des lois avec la Constitution.

Ensuite, suivant le modèle européen de justice constitutionnelle, les constitutions de 1923 et de 1938 ont prévu que seule la Cour de cassation et de justice, en sections réunies, avait le droit de juger l’inconstitutionnalité des lois et de les déclarer inapplicables en l’espèce. À cet égard, l’article 103, paragraphe 1 de la Constitution de 1923, repris par l’article 75 de la Constitution de 1938, prévoyait que « l’examen de l’inconstitutionnalité des lois se limite à l’affaire jugée ». Ainsi, ces Constitutions ont consacré un contrôle de constitutionnalité exercé de manière concentrée par l’instance suprême.

Les constitutions de la période du régime communiste ont créé seulement une apparence en ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des lois ; par exemple, selon la Constitution de 1965, celui-ci était exercé par le pouvoir législatif.

La Révolution de décembre 1989 a marqué le passage à un régime politique démocratique. L’Assemblée constituante – qui a élu une Commission de rédaction du projet de la Constitution de la Roumanie, composée de députés et sénateurs, ainsi que de spécialistes dans le domaine du droit constitutionnel et d’autres sciences socio-humaines – a adopté, dans la séance du 21 novembre 1991, la nouvelle Constitution de la Roumanie, le texte en étant publié au Moniteur officiel de la Roumanie, Partea I, n° 233 du 21 novembre 1991.

Selon l’article 149 de la Constitution du 1991, celle-ci est entrée en vigueur après son approbation par le référendum national du 8 décembre 1991. Cet article prévoit également l’abrogation complète de la Constitution de 1965.

L’article 152 de la Constitution prévoyait que, « dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Constitution, la Cour constitutionnelle sera créée ». Ainsi, au mois de juin 1992, les juges de la première Cour constitutionnelle furent nommés pour des périodes de trois, six et, respectivement, neuf ans, le président de la Roumanie, la Chambre des députés et le Sénat désignant un juge pour chacune de ces trois périodes. Cette modalité de nomination permet le renouvellement de la Cour constitutionnelle tous les trois ans, ce qui contribue à assurer l’indépendance des juges envers les autorités publiques qui les ont désignés.

Les premières décisions de la Cour constitutionnelle ont été rendues le 30 juin 1992.

En 2003, suite à la révision de la Loi fondamentale, l’article 142, paragraphe 1 a consacré le rôle de la Cour constitutionnelle de garant de la suprématie de la Constitution, en lui accordant de nouvelles attributions, qui lui augmentent l’importance dans l’édifice institutionnel de l’État de droit.

Le rôle et les attributions

La Cour constitutionnelle est l’unique autorité de juridiction constitutionnelle en Roumanie, indépendante à l’égard de toute autre autorité publique.

Au niveau de la Loi fondamentale, telle que publiée après la révision de 2003, la Cour constitutionnelle est régie dans les six articles du Titre V (les articles 142 à 147), leurs dispositions étant développées par la Loi nº 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Dans la réalisation de sa fonction de « garant de la suprématie de la Constitution », la Cour remplit les attributions inscrites à l’article 146 de la Loi fondamentale :

a) elle se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du président de la Roumanie, du président de l’une des chambres du Parlement, du Gouvernement, de la Haute cour de cassation et de justice, de l’Avocat du Peuple, d’au moins cinquante députés ou d’au moins vingt-cinq sénateurs, ainsi que d’office, sur les initiatives de révision de la Constitution ;
b) elle se prononce sur la constitutionnalité des traités ou des autres accords internationaux, sur saisine du président de l’une des deux chambres, d’au moins cinquante députés ou d’au moins vingt-cinq sénateurs ;
c) elle se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine du président de l’une des chambres, d’un groupe parlementaire, d’au moins cinquante députés ou d’au moins vingt-cinq sénateurs ;
d) elle décide des exceptions d’inconstitutionnalité concernant les lois et les ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d’arbitrage commercial ; l’exception d’inconstitutionnalité peut être directement soulevée par l’Avocat du Peuple ;
e) elle statue sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, sur demande du président de la Roumanie, du président de l’une des deux chambres, du Premier ministre ou du président du Conseil supérieur de la magistrature ;
f) elle veille au respect de la procédure d’élection du président de la Roumanie et confirme les résultats du scrutin ;
g) elle constate l’existence des circonstances qui justifient l’intérim dans l’exercice de la fonction de président de la Roumanie et communique ses conclusions au Parlement et au Gouvernement ;
h) elle donne un avis consultatif sur la proposition de suspendre le président de la Roumanie de sa fonction ;
i) elle veille au respect de la procédure pour l’organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats ;
j) elle vérifie si les conditions sont réunies pour l’exercice de l’initiative législative par les citoyens ;
k) elle tranche les contestations ayant pour objet la constitutionnalité d’un parti politique ;
l) elle remplit d’autres attributions prévues par la loi organique sur la Cour.

La structure de la Cour Constitutionnelle

La Cour constitutionnelle se compose de neuf juges, nommés pour un mandat de 9 ans, qui ne peut pas être prolongé ni renouvelé.

La Cour constitutionnelle rend ses décisions en assemblée plénière, et les actes de la Cour sont adoptés à la majorité des voix des juges, sauf lorsque la loi prévoit autrement (art. 6 de la loi organique n° 47/1992).

Le quorum pour l’Assemblée plénière est de deux tiers du nombre des juges. Les juges doivent exprimer leur vote affirmatif ou négatif, l’abstention n’étant pas permise (art. 63C de la loi organique n° 47/1992).

L’Assemblée plénière peut prendre toute mesure nécessaire pour le bon déroulement de l’activité de la Cour constitutionnelle. Elle a la compétence d’approuver le Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Cour, le président convoque et en préside les séances, tout en remplissant les autres attributions prévues par la Loi sur l’organisation et de fonctionnement de la Cour, ainsi que par le Règlement.

Le personnel de la Cour constitutionnelle est formé du corps des magistrats-assistants, qui exerce son activité sous la coordination du président de la Cour, et du personnel du Secrétariat général, qui assure les services nécessaires au fonctionnement de la Cour.

La structure du personnel de la Cour constitutionnelle est régie par la Loi n° 124/2000.

Le statut des juges de la Cour Constitutionnelle

La Cour constitutionnelle se compose de neuf juges, nommés pour un mandat de 9 ans, qui ne peut pas être prolongé ou renouvelé.

Des neuf juges, trois sont nommés par la Chambre des députés, trois par le Sénat et trois par le président de la Roumanie.

La composition de la Cour est renouvelée par tiers tous les trois ans, chacune des autorités publiques compétentes pour nommer les juges devant en désigner un. L’application de ce système de renouvellement périodique a été assurée, au moment de la création de la Cour, par la nomination des premiers juges pour des mandats de trois, six et neuf ans, pour chacune de ces durées étant désigné, de manière appropriée, un juge de chaque groupe.

Les juges de la Cour doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l’activité juridique ou dans l’enseignement juridique supérieur. Ces exigences ont conféré à la Cour constitutionnelle le privilège d’avoir réussi à s’imposer, depuis sa création, grâce au prestige dont ont joui ses juges.

Les juges sont indépendants dans l’exercice de leur mandat et inamovibles pendant sa durée. Après la nomination, ils prêtent individuellement serment, devant le président de la Roumanie et des présidents des deux chambres du Parlement, le serment de bonne foi, moment à partir duquel commence l’exercice de leur mandat. La première Cour a prêté ce serment le 6 juin 1992. La dernière prestation de serment a eu lieu le 18 juin 2019.

La fonction de juge de la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l’exception des fonctions pédagogiques de l’enseignement juridique supérieur. En même temps, il est défendu aux juges de faire partie de partis politiques. Les juges de la Cour sont tenus, par la loi, de remplir leurs fonctions avec impartialité et dans le respect de la Constitution et de s’abstenir de toute activité ou comportement contraire à leur indépendance et à la dignité de leur fonction.

Ils jouissent d’immunité et ne peuvent pas être rendus responsables pour les opinions et les votes exprimés lors de l’adoption des solutions.

Les juges de la Cour ne peuvent être retenu, arrêtés, perquisitionnés ou traduits en justice que sur approbation de l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle, sur demande du procureur général du Parquet général de la Haute cour de cassation et de justice.

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