Actes du 3ème congrès – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

Association des Cours
Constitutionnelles Francophones

Le droit constitutionnel dans l’espace francophone

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Actes du 3ème congrès

La Fraternité

  •  Ottawa, Canada
  •  2003
  • © ACCF

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Sommaire

Avant-propos

par la très honorable Beverley Mclachlin, Juge en chef du Canada, Présidente de l’ACCPUF

Dans sa préface aux Actes du deuxième Congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF), la présidente Marie Madeleine Mborantsuo soulignait à juste titre que l’ACCPUF avait désormais atteint la maturité[1]. Fondée en 1997, l’ACCPUF s’est donnée pour mission dès le départ de favoriser les liens entre les membres de la communauté francophone pour assurer la défense et la promotion des idéaux démocratiques et le respect de la dignité de la personne humaine. Avec l’admission de la Cour constitutionnelle tchèque, l’ACCPUF compte aujourd’hui quarante et une juridictions membres, et son dynamisme ne faiblit pas.
Les 19 et 20 juin 2003, j’ai eu le grand honneur d’accueillir à Ottawa les délégués de ces juridictions, qui y ont tenu leur Assemblée générale triennale, et qui ont participé aux travaux du troisième Congrès de l’ACCPUF, consacré au principe de la fraternité. Fidèle à son engagement d’assurer la plus large diffusion possible de ses travaux, l’ACCPUF présente ici les Actes de ce Congrès[2]. À la suite de l’exposé très riche du président Mohammed Bedjaoui sur le thème de la Fraternité, qui a servi d’introduction générale aux travaux de ce Congrès, sont publiés les rapports nationaux préparés par chacun des pays membres, en réponse à un questionnaire préliminaire fort détaillé arrêté par le bureau de l’ACCPUF. On pourra aussi lire avec intérêt les rapports de synthèse qui rassemblent de manière cohérente toute l’information sur le principe de fraternité dans les Constitutions (Madagascar), sur le cadre juridique de la mise en œuvre du principe de fraternité (Roumanie), et sur la jurisprudence constitutionnelle qui en définit les contours (Égypte). Il me faut souligner au passage que l’auteur de ce troisième rapport de synthèse, M. Fathi Naguib, ancien président de la Cour suprême constitutionnelle d’Égypte, s’est éteint il y a quelques mois. La nouvelle de son décès nous a tous beaucoup attristés, et on pourra constater à la lecture de son rapport que l’Égypte a perdu un très grand juriste.
Enfin, les Actes du Congrès reproduisent le rapport général de l’honorable Charles Doherty Gonthier, ancien juge de la Cour suprême du Canada, qui a été l’instigateur de ces discussions sur le thème de la fraternité. Au-delà des notions de liberté et d’égalité, désormais reconnues dans la plupart des constitutions du monde, le principe de fraternité convie l’État à aménager « une place particulière pour l’exercice de droits par et en faveur de communautés identifiables, reconnaissant ainsi la réalité de leur présence historique et de leurs besoins particuliers [3] ». La fraternité ne se satisfait pas de la neutralité de l’État : elle exige des efforts d’inclusion et de respect des différences, et des démarches de solidarité et de coopération au sein des communautés, à l’échelle internationale, et même à travers les générations.
Comme le souligne l’honorable Charles Gonthier, le défi de ce Congrès était « d’aller au-delà de la fraternité conçue comme idéal, comme aspiration philosophique ou politique, pour en dégager une dimension proprement juridique susceptible d’inspirer l’action des Cours constitutionnelles participantes[4] ». Sur ce plan, on constatera que les auteurs des différents rapports ont relevé ce défi avec brio. La connaissance approfondie des manifestations du principe de fraternité qui se dégage de ces rapports ne peut que contribuer au mieux-être des citoyens de nos juridictions respectives.
Par la publication de ces Actes du troisième Congrès, l’ACCPUF appuie une fois de plus les efforts de chacune des juridictions membres pour défendre et promouvoir le principe de légalité et le respect de la dignité humaine. La coopération dont on trouve la manifestation dans ce livre s’ajoute aux autres activités de l’ACCPUF, comme l’échange d’information sur les actualités électorales et les jurisprudences des Cours constitutionnelles (en collaboration avec la Commission de Venise), l’assistance technique et les réunions périodiques (comme la réunion des correspondants à Paris, en novembre 2003, qui portait sur la gestion des élections). Par ces activités aussi importantes que diversifiées, l’ACCPUF constitue, elle-même, le grand « espace de solidarité » que Madame Mborantsuo appelait de ses vœux en septembre 2000.


  • [1]
    L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures, Actes du 2e congrès de l’ACCPUF, Libreville, septembre 2000, à la page 7.  [Retour au contenu]
  • [2]
    L’ACCPUF remercie son Secrétariat pour la mise en forme de la publication et l’Agence canadienne de développement international de son appui financier pour la publication.  [Retour au contenu]
  • [3]
    C. D. Gonthier. Rapport général.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Ibid.  [Retour au contenu]

I/Introduction générale

La « fraternité », concept moral ou principe juridique ?

par Mohammed Bedjaoui, Président du Conseil constitutionnel d’Algérie[1]

Madame la Juge en chef de la Cour suprême du Canada,
Monsieur le Secrétaire d’État fédéral,
Monsieur le Président Abdou Diouf, Secrétaire général de la francophonie,
Mesdames et Messieurs les Présidents de Cours et de Conseils constitutionnels,

Je voudrais tout d’abord exprimer mon plaisir d’être à Ottawa, capitale fédérale du Canada, cité attachante par le symbole qu’elle offre d’une conciliation réussie du don de Dieu, la nature, et du construit de l’homme, l’urbanisme ; cité si belle comme témoin vivant du génie du peuple canadien dans toute sa diversité, d’un peuple sans cesse parcouru par des ondes de fraternité et dont un des enfants, le chanteur québécois Yves Albert, pouvait crier: «Et les humains sont de ma race ! »

Un autre Canadien, Gaston Miron, dans son poème «Pour retrouver le monde de l’amour », disait :
«Nous partirons de nuit pour l’aube des mystères »
et nous apercevrons
« la crevasse des temps limoneux »,
j’ajouterais: à la recherche du mythe de la « fraternité » offert à notre réflexion en ce Colloque de l’ACCPUF que je remercie vivement du choix si opportun du sujet et de la flatteuse invitation qu’elle a adressée au Conseil constitutionnel algérien.

Mesdames et Messieurs,

À l’indépendance de mon pays, et pendant que nous réfléchissions au type de régime constitutionnel le plus approprié pour l’Algérie, j’avais invité en mars 1963 à Alger un vieil ami, Pierre Cot, ancien ministre de la IIIe République française et auteur du tout premier projet de Constitution d’avril 1946 pour la IVe République.
Une grande complicité intellectuelle et une affectueuse admiration me liait à cet homme de lumière qui fut aussi mon maître à « Sciences Po » à Grenoble en 1949-1950. Il acheva son séjour algérois par une grande conférence publique dans laquelle il s’adressa ainsi aux Algériens:
«La Révolution française de 1789 a inventé le mot “citoyen”, la Révolution russe de 1917 celui de « camarade”, mais la Révolution algérienne de 1954 celui de “frère” ! »
La « fraternité » comme valeur est de fait la chose la plus partagée dans le monde musulman, des rivages de l’Atlantique jusqu’aux Iles de la Sonde dans le Pacifique. Le mot « frère » scande chaque phrase du langage parlé dans les pays arabes. On ne comprendra jamais la psychologie des peuples arabes, si l’on oublie que partout, au marché, dans la rue, à l’école, à la mosquée, à la maison, les Arabes communiquent au quotidien entre eux dans une langue qui semble décidément avoir fait du mot « frère » presqu’une sorte de condition de la rectitude syntaxique de chaque phrase échangée, au sujet de n’importe quel propos et en n’importe quelle circonstance, tant il est vrai que la « fraternité » naît et meurt avec l’homme arabe, de son berceau à sa tombe.
La Révolution algérienne de 1954 a exprimé cette psychologie pétrie de « fraternité », mais en ajoutant au simple « senti » du quotidien de la langue parlée toute la puissance mythique du serment de fraternité d’armes, et de destin partagé, dans le combat pour la libération nationale. Elle traduisit le tout, héritage linguistique et libération euphorique, dans une réalité constitutionnelle musclée, puisqu’aussi bien ses deux premières Constitutions, celle de septembre 1963 et celle d’octobre 1976, ont instauré l’«État-Providence » dans lequel le « frère » algérien développe quasiment une mentalité de parfait assisté et reçoit absolument tout de l’État, grand Léviathan, pourvoyeur infatigable de toutes choses, jusqu’au pèlerinage gratuit à la Mecque, où l’Algérien solidaire retrouvait ses frères en Dieu venus de tous les horizons du monde communier dans la même foi.

L’histoire de la notion de « fraternité » épouse celle de l’expansion des religions. Ses dimensions affectives se sont toujours nourries à ses puissantes racines religieuses. Dans l’ode de Schiller «À la joie » (« An die Freude »), qui a inspiré l’« Hymne à la joie » de Beethoven en sa Neuvième symphonie, le généreux écrivain allemand nous communique sa foi que notre cher Père à tous doit habiter quelque part dans le ciel étoilé :

«Brüder, über’m Sternenzelt Muss ein lieber Vater wohnen »

Et que
« Alle Menschen werden Brüder » : «Tous les hommes seront frères ».

Dépouillée de ses connotations religieuses qui en ont circonscrit le champ opératoire aux bonnes œuvres caritatives, la fraternité a très tôt fait irruption dans les relations internationales. Elle a été liée à l’idéal de paix à l’échelle du monde et fut définie comme « l’amour universel qui unit tous les membres de la famille humaine ». Proudhon et surtout Kant ont glorifié, chacun à sa manière, les bienfaits de la paix perpétuelle pour le genre humain. Cependant, comme souvent la terre a connu de noires éclipses civilisationnelles avec les guerres et leur cortège de malheurs, on parle de «mensonge de la fraternité universelle », dans un monde gangréné par la violence et les boursouflures des intolérances de toutes sortes. Mais cette fraternité globalisante n’a jamais été offerte fallacieusement comme un acquis définitif. Elle tient du combat permanent. Et c’est cette lutte contre l’embrasement mondial qui donne à la fraternité l’occasion de se déployer sous les couleurs de la paix universelle.

Aragon nous parle :
« Un champ vaut mieux qu’un cimetière La paix, c’est la fraternité »

Mais au-delà de cet inévitable mouvement dialectique, avec ses flux et reflux, le monde contemporain cherche à s’organiser plus durablement. La fraternité universelle s’incarne alors dans les Nations Unies et dans les regroupements régionaux ou continentaux. Pour embrasser la vaste constellation des Nations Unies et des Institutions spécialisées, on évoque le « système » ou la « famille » des Nations Unies. Impliquant la notion de « responsabilité », la fraternité se traduit alors en « devoirs », comme dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 en ses articles 28 à 30. Cette Déclaration, tout comme les deux Pactes internationaux des Nations Unies de 1966, parlent de « famille humaine », grâce aux propositions faites par René Cassin.

L’idée de fraternité universelle sous-tend ainsi toute la construction onusienne en matière de droits de l’homme, mais également dans le domaine du développement économique et social.
À cet égard, il est intéressant d’observer que pour donner plus de consistance au concept généreux, mais vague, de « fraternité universelle », on s’efforce de lui substituer celui de « communauté internationale » qui, tout en lui empruntant beaucoup, prend de la chair en droit international. Par exemple, l’exploitation des ressources des fonds marins pour le bien de tous, l’aventure de l’homme dans l’espace extra-atmosphérique pour la conquête des corps célestes, ont mis à l’honneur depuis quelques décennies des concepts nouveaux ou renouvelés, tel celui de « patrimoine commun de l’humanité », pendant que les questions d’environnement, de biosphère, etc., ont montré toute l’interdépendance des hommes.
Aujourd’hui l’idéologie onusienne des droits fondamentaux de l’homme s’exprime sur trois niveaux : les droits matrices, essentiellement civils et politiques, desquels découlent tous les autres droits, et qui constituent ceux de la première génération ; les droits de la seconde génération consacrant les besoins matériels, économiques et sociaux de l’homme et enfin, troisième génération, ceux qui libèrent l’homme de son égoïsme et qui nourrissent son esprit de partage : droit au développement, droit à la paix, et, pourquoi pas, parmi eux, les droits que la notion de fraternité pourrait générer à ce niveaulà ou à un quatrième niveau à concevoir.
De la communauté internationale, passons à ce que je pourrais appeler les communautés continentales.
Qu’en est-il par exemple de la fraternité en Afrique ? Dans ce continent où la culture orale est plus présente que celle de l’écrit, la fraternité est liée à la quintessence de la nature humaine. Pour nous Africains, qui sommes organisés en sociétés de traditions communautaires très fortes, le plus grand prix est attaché plus à la satisfaction des droits collectifs qu’à celle des libertés individuelles et l’individu est peu de chose dans le groupe social, comme en témoigne le dialogue suivant engagé au cours d’une cérémonie d’initiation d’un jeune Mandingue :
« – Qui es-tu ? lui demande son initiateur.
– Je suis terre et eau, répond-il, je suis terre et eau, plus quelque chose que je dois transmettre, quelque chose qui me lie à ceux d’hier, à ceux d’aujourd’hui, à ceux de demain…
– Qui es-tu ? lui répète son initiateur.
– Je ne suis rien sans toi, répond-il. Je ne suis rien sans eux. En arrivant, j’étais dans leurs mains. Ils étaient là pour m’accueillir. En m’en allant, je serai dans leurs mains. Ils seront là pour me reconduire ».

Revenons à cette notion de communauté internationale. Elle poursuit gaillardement son chemin, tant dans les esprits que dans les faits, sans que 14 des « fraternités exclusives » ou « claniques » lui fassent nécessairement de l’ombre. On n’oubliera pas en effet que même dans la recherche de l’idéal de paix à l’échelle du monde, la « fraternité d’armes », qui implique le combat, exerce sur les esprits une plus grande séduction que la fraternité qui appelle au pacifisme. C’est l’hymne à la fraternité face aux dangers courus ensemble ou aux heures de gloire partagées. C’est la fraternité virile des guerriers. On fait parfois toilette à cette « fraternité d’armes » quand son expression semble souffrir d’être trop dépendante de simples sentiments. Elle devient alors la « camaraderie du feu ». Le gaullisme, quant à lui, rassemblera plus des « compagnons » que des « frères de combat »

Mesdames et Messieurs,
La fraternité a des rapports complexes avec l’égalité et la liberté. Elle confère un supplément d’âme à l’égalité juridique. Elle joue à l’égard de l’égalité le même rôle que joue l’équité à l’égard de la loi, pour adoucir ou humaniser des situations trop rigoureuses qui pourraient résulter de l’application stricte du principe égalitaire. L’écrivain Charles du Bos disait à juste titre : « Ne pourrait-on même soutenir que c’est parce que les hommes sont inégaux (en fait) qu’ils ont d’autant plus besoin d’être frères ? »
Le mot fraternité regarde sans cesse vers ses deux voisins, liberté, égalité. Il tente de leur donner de la couleur et de la convivialité. Il y réussit rarement. Il veut les inonder de lumière. Eux lui font de l’ombre.
Il existe un tableau de Delacroix de 1830, intitulé «Liberté » et glorifiant la «Révolution de Juillet » (1830), mouvement insurrectionnel qui avait pourtant commencé de réhabiliter la fraternité. De même la statue de la «Liberté », œuvre du sculpteur Bartholdi, nous ouvre les portes de New York depuis 1886. Mais à ma connaissance, il n’y a pas de peintre, ni de sculpteur, qui ait jamais été inspiré par la fraternité.
Statues, sculptures, noms de rue ou de boulevards, noms de tabloïds ou de journaux, festivités périodiques, honorent la liberté ou l’égalité. Mais la fraternité, à d’introuvables exceptions près, fait figure de parent pauvre.
De grands auteurs l’oublient ou l’écartent comme inutile. Proud’hon acheva son œuvre par un hymne « Ô Dieu de Liberté ! Dieu d’Égalité » mettant la fraternité sous le boisseau. Et Jean-Jacques Rousseau a estimé dans son célèbre «Contrat social » que les attributs nécessaires à l’homme sont la liberté et l’égalité. Point n’est besoin, selon lui, de fraternité pour sceller le pacte entre les hommes.
Et même la Révolution française de 1789, par sa Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août, s’était limitée aux seuls principes d’égalité et de liberté. Les Constitutions françaises de 1791 et de 1793 négligèrent elles aussi le principe de fraternité qu’on ne retrouve que beaucoup plus tard, dans la Constitution du 4 novembre 1848 (articles IV, VII et VIII). C’est seulement à ce moment-là que la fraternité sonne à la porte des Quarantehuitards qui se découvrent vocation à voler au secours des opprimés, peuples ou individus. C’est seulement à ce moment-là que la fraternité marche devant les défilés et les manifestations, qu’elle est de toutes les fêtes et qu’elle ouvre les portes de confréries et autres clubs fermés.
Mais en certaines périodes de crise, ce n’est pas seulement la fraternité qui est sacrifiée. Les temps crus emportent tout le tryptique, comme on l’a observé en France sous le régime de Vichy en 1940, qui préféra à la devise révolutionnaire, la formule «Travail, famille, patrie ».
Beaucoup d’auteurs, beaucoup d’hommes politiques, ont établi des comparaisons, parfois percutantes entre liberté et égalité et développé l’idée que la liberté serait un vain mot sans l’égalité. C’est l’éternel débat depuis que le monde est monde. C’était aussi, pendant soixante-dix ans tout le conflit idéologique entre marxisme et capitalisme. Mais peu d’auteurs et peu d’hommes politiques s’avisent de penser que la fraternité est nécessaire à un usage humanisé et harmonieux de la liberté et de l’égalité.

À la différence de la liberté et de l’égalité qui sont des concepts « chargés de poudre » comme dit Pierre-Henry Fabre, la fraternité est une notion tissée dans la soie.
Le rôle de la fraternité, lorsqu’elle est associée comme dans la devise républicaine française à la liberté et à l’égalité, est de donner à ce couple un supplément d’âme et une dimension affective.
La fraternité, mêlée à la morale religieuse et au sentiment patriotique, donne un cocktail généralement apprécié à l’échelle nationale. Cependant, administré à forte dose et consommé en période de tensions régionales ou internationales, le cocktail mène parfois à des dérives nationalistes, chauvines et agressives.
Et quand elle revêt les atours du « pacifisme » à l’échelle internationale, la fraternité s’empare d’esprits généreux et de bâtisseurs lucides d’un monde juste, mais elle habite parfois aussi l’âme de rêveurs, vrais ou faux, qui galvaudent le signifiant profond de la fraternité universelle.

Par ailleurs, on observe que le discours juridique, partout, ne dédaigne jamais la fraternité, car d’une part celle-ci ne coûte rien et n’engage en rien et d’autre part ce sentiment se prête à merveille aux envolées appréciées des meetings populaires. Même les clubs politiques fermés en font une large 16 consommation. En revanche, le discours juridique est sevré de ce concept. Les thèmes du discours politique sont choisis pour leur capacité à émouvoir et à séduire et pour leur pouvoir de fascination ou de mobilisation. Les mots, en ce domaine, se parent de majuscules, mais ne s’embarrassent ni de leur contenu, ni de leur sens, ni de l’engagement juridique qu’ils peuvent impliquer. En général, ils possèdent plus de valeur que de sens. On choisit les mots pour leur signifiant affectif. On cultive les mots qui flattent la réceptivité, des mots qui ont des ailes.
Qu’il s’agisse de fraternité universelle ou nationale, la fascination qu’elle suscite chez l’homme paraît inversement proportionnelle à sa capacité à lui reconnaître un contenu précis propre à recevoir une consécration juridique certaine. Tant et si bien qu’André Malraux semble dire dans L’Espoir que l’homme est décidément trop petit pour la fraternité.
Il est vrai en effet que le concept de fraternité souffre d’un déficit normatif et en conséquence d’un désert jurisprudentiel. La fraternité conserve sa charge affective et sa densité sentimentale, voire mystique et mythique à la fois, et du coup paraît rebelle à toute tentative de la couler dans un moule juridique susceptible d’en permettre une application en toute sécurité et prévisibilité.
Il y a en effet dans le contenu de la fraternité, qui certes séduit, trop d’incertitudes et trop de flou. L’homme éprouve quelque peine à se sentir le frère d’un autre qu’il ne connaît guère personnellement et avec lequel il n’a aucun contact. L’idée de fraternité souffre peut-être non seulement de l’ampleur du vague qui l’entoure, mais encore de l’excès des espérances imprudentes ou des rêves ambitieux qu’elle caresse. Généreuse mais inaccessible, riche mais insaisissable, elle est grosse de trop d’allusions qui nourrissent trop d’illusions et paraît alors comme le sentiment le plus naturel, mais aussi le plus chimérique. Historiquement, la fraternité s’est manifestée à travers la compassion pour tous ceux qui dans la vie sont victimes du sort, malades, handicapés physiques ou mentaux, marginaux de toutes sortes, nécessiteux. Elle s’exprime dans le geste volontaire d’assistance, de secours ou de charité. Elle relève de la morale et du sentiment.

Le grand spécialiste, Marcel David, qui a beaucoup écrit sur la fraternité, et notamment deux grands ouvrages, Fraternité et Révolution française, puis Le Printemps de la fraternité, a admirablement montré, mais en tant qu’historien et non pas comme juriste, comment la Révolution de 1789 a conçu cette notion et comment elle la perdit dans la tourmente de la Terreur thermidorienne. La résurgence – « le printemps » dit-il – de ce concept s’opéra avec les révolutions de 1830 et de 1848, principalement avec la dernière, au cours de laquelle la fraternité fut élevée au rang de principe républicain. Elle fut non seulement « officialisée » par les proclamations et directives gouvernementales, les programmes électoraux et les fêtes et manifestations qu’elle a suscitées, mais aussi « démocratisée » dans le champ politique et les relations de travail et « popularisée » par l’instruction civique, les chansons, etc.
Une approche, cette fois juridique, a été faite ça et là, mais le travail le plus complet, le plus fouillé et le plus architecturé reste à ce jour, en France, celui du professeur Michel Borgetto sous le titre « La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l’avenir de la solidarité ». C’est par cette thèse de doctorat que l’auteur a réussi un essai de systématisation juridique en montrant d’ailleurs que c’est la solidarité, plutôt que la fraternité, qui se prête à un tel exercice.
Il y a eu quelques travaux originaux traduisant en normes juridiques des sentiments comme l’amour ou l’amitié. Mais ils ont vite atteint leur limite. Sous la Révolution française, Saint-Just entreprit d’ériger l’amitié en obligation juridique. Georges Ripert lui répondra en 1955 que « pour l’homme même, la loi ne peut viser que ses actes et non ses pensées. La règle juridique n’a pas la portée de la règle morale : elle ne pénètre pas dans le for intérieur[2] ». S’agissant tout particulièrement de la fraternité, l’éminent philosophe du droit, Michel de Villiers, a déclaré que c’est là « un devoir moral insusceptible de se traduire par des obligations juridiques, sauf à risquer la tyrannie[3] ».
Le spécialiste de la question, le professeur Michel Borgetto, estime, après une ample étude, que la fraternité est « une notion partiellement irréductible au droit[4] ». Et il ajoute très justement : « Le droit se révèle incapable (…) d’exprimer et de traduire l’intégralité (de la fraternité); s’il peut très certainement lui donner corps en consacrant telle ou telle de ses implications, il ne peut en revanche instituer ce qui par définition ne s’institue pas: à savoir le sentiment même recelé par le concept[5]. »
Que faire, compte bien tenu de l’impossibilité presque totale de traduire un sentiment relevant de la morale, tel que la fraternité, en obligation juridique ? On ne peut que tenter de saisir du moins ce qui, dans les implications de ce sentiment, pourrait être apprivoisé par le droit. Et du reste même si un idéal doit toujours rester du « non-droit », l’État ne saurait exclure de sa fin sociale un idéal moral. En particulier une Institution de l’État, telle qu’une Cour ou un Conseil constitutionnel, possède là un vaste champ d’investigation et de contrôle qui s’ouvre à son imagination créatrice pour vérifier, à travers les implications juridiques de la fraternité et compte tenu des fins sociales de l’État, la conformité de certaines situations ou de certains comportements au regard de la fraternité elle-même.

La fraternité ne peut connaître une normativité juridique partielle, permettant un contrôle d’une Cour ou d’un Conseil constitutionnel, que si cette notion subit quelques avatars au sens premier de ce mot, c’est-à-dire quelques ré-incarnations successives en d’autres concepts susceptibles d’être plus aisément traduits en droit. Ainsi, pour pouvoir naître à la vie juridique, émerger de son nuage olympique et jouir d’une réelle visibilité au plan des obligations juridiques, la fraternité doit faire la courte échelle à des concepts voisins juridiquement plus saisissables. Elle peut être transmutée en solidarité et transfigurée en participation, adhésion, association. Le processus conduisant à la normativité de la fraternité appelle donc d’abord un processus de transformation du concept, passant insensiblement à la solidarité, puis encore à la participation. Coulée dans un ballon ou une éprouvette, la fraternité produit dans cette alchimie un précipité tel que la solidarité ou la participation, isolée de tout ce qui relève de la morale.
On s’aperçoit aujourd’hui qu’au travers de ce type de décantations chimiques, la fraternité se situe au centre, ou au carrefour de plusieurs notions, telles que la solidarité bien sûr, mais aussi la justice sociale qui en est la figure homothétique. On observera alors que toutes les Institutions sociales d’un État avancé sont en fait irriguées par des concepts juridiquement saisissables, lors même qu’ils prospèrent dans une belle intimité avec la raternité[6].
La sécurité sociale, les retraites, l’aide sociale sous toutes ses formes, l’asile politique, le respect de l’étranger, l’assistance aux handicapés et à tous les exclus, la protection du travailleur immigré, l’aide au développement et la coopération avec le Tiers monde, constituent aujourd’hui dans la majorité des États des domaines régis par la loi et, pour nombre de ceux-ci, par la Constitution elle-même. Ce sont autant de thèmes relevant de la philosophie de la dignité humaine et parcourus par des ondes de fraternité et de solidarité. En France, Michel Borgetto attire notre attention sur une loi authentique de haute solidarité humaine, celle du 1er décembre 1988, instituant le « revenu minimum d’insertion » (R.M.I.) qui est devenu un véritable droit. On citera également la loi française du 1er juillet 1972, prise sous l’autorité du Président Georges Pompidou, et relative à la lutte contre le racisme. Cette législation pionnière contre le racisme, l’intolérance, le mépris de l’Autre et l’hétérophobie, possède toutes les vertus de l’exemplarité.
Il est vrai que tous ces efforts législatifs ou réglementaires observés dans beaucoup de pays et traduisant, de la sécurité sociale à la tolérance, le respect de la dignité humaine, sont contrecarrés parfois par des poussées contraires. L’ordre politique entre parfois en conflit, dans certaines régions, avec tout un monde violent. Au nombre des préoccupations que suscitent alors le recul des législations sociales, figure la montée de certaines formes inacceptables de libéralisme sauvage, piétinant, tel un rouleau compresseur, tout sur son passage et saccageant l’espérance de l’homme.
S’offre là un terrain d’intervention privilégié aux Cours et Conseils constitutionnels pour opposer aux monstres froids la chaleur de la fraternité humaine, avec toute la sagesse, mais aussi tout le doigté, dont ces Cours et Conseils sont capables.
Si la fraternité suppose confiance, respect, estime, tolérance réciproque, on observe que les signifiants majeurs de solidarité, de dignité humaine, de justice sociale, de participation, se recoupent finalement assez bien avec ceux de fraternité. Dans le monde contemporain, l’État est en train de développer dans nombre de nations le thème assez juridicisé de « solidarité sociale » par toute une législation protectrice de droits sociaux nouveaux, attestant d’une redistribution plus équitable des ressources d’une nation. Cet effort de normativisation, ou de laïcisation, partielle de la fraternité humaine institutionnalise la générosité et lui offre la sanction du droit permettant aux Cours et Conseils constitutionnels de jouer un rôle non négligeable de régulation.

Allons plus loin encore. Tout d’abord on ne peut renoncer à l’ÉtatProvidence et à la morale sociale qui l’anime et que le droit, bon an mal an, a apprivoisés. Sans pouvoir certes garantir la fraternité, les Institutions de l’État-Providence assurent du mieux possible la solidarité. Dans cette perspective, la solidarité constitue un dégradé conceptuel de la fraternité, ou, si l’on veut, la fraternité demeure comme un phare, un dépouillé conceptuel, haut placé, de la solidarité en travail.
Tout comme la fraternité, son dégradé conceptuel qu’est la solidarité procure le respect d’autrui. Or, c’est bien cela le fondement des fondements de la démocratie. La fraternité, par l’intercession de la solidarité, apparaît ainsi
comme un principe cardinal, nécessaire au fonctionnement bien huilé de la
démocratie. Elle est le bouclier contre toute intolérance. Elle devrait alors offrir aux Cours et Conseils constitutionnels l’heureuse opportunité de sanctionner tout ce qui porte atteinte au respect d’autrui.

Passons au niveau international à présent.
Les exigences universalistes débouchent sur les tentatives d’un maintien de la paix par la fraternité innervant la sécurité collective. C’est l’habit pris par la solidarité universelle.

Le Plan Marshall des Américains, offert à l’Europe dévastée après la Seconde Guerre mondiale, c’était la solidarité ou la fraternité entendues au deuxième degré, pour se protéger soi-même en secourant les autres.
On exalte la solidarité des peuples. Lorsque l’État s’attache à la corde rugueuse du droit, on lui oppose le lien soyeux du peuple. Les peuples sont solidaires. Ils veulent la paix que les États, dans la défense de leurs intérêts, leur refusent.

Mesdames, Messieurs,
Aujourd’hui, la société-monde qui s’ébauche semble se réduire à un gigantesque marché planétaire. Il y a beaucoup de raisons de s’opposer aux formes actuelles de la mondialisation (ultra-libérales, dérégulationnistes et anti-politiques). Et notamment parce que la mondialisation a tendance à transformer toute chose, toute activité humaine, toute relation humaine en marchandise.
La dialectique du don, plus connue, hélas, chez nos ancêtres, dits primitifs (!) que de notre temps, se trouve à la confluence de la philosophie politique, des sciences économiques, du droit public, de l’anthropologie, de la sociologie et de la morale. Elle organisait les obligations de donner, recevoir et rendre, faisant de chacun un responsable envers tous du sentiment de justice.
Aujourd’hui que l’on cherche, entre nostalgie impuissante et utopie stérile, une alter-économie, une autre-mondialisation, un autre monde, on voit qu’il est possible, avec une économie solidaire, un commerce équitable, de réaliser une exigence de justice, de solidarité et de réciprocité. On procède à la subordination de l’économique au politique et du politique à l’éthique, ce qui prend à juste titre le contre-pied de l’enseignement marxiste. La dialectique du don apporte à la froideur d’acier de la mondialisation éferlante, une superbe alternative.
Dans un système de réciprocité, plus on donne, plus on est reconnu. Et la reconnaissance se traduit en autorité politique. Mais pour donner il faut produire, d’où une économie dont les principes sont inverses de ceux de l’économie occidentale. Le don et le contre-don appartiennent à une dialectique dont le produit final est le prestige.
Deux certitudes, deux exigences ou deux crédos contradictoires animent le rythme du monde contemporain. D’un côté rien n’échappe à la loi toute puissante de l’intérêt, à laquelle tous doivent se plier et devenir des « calculateurs » impénitents. De l’autre, tout doit être entrepris pour échapper à cette loi et accéder à cette pleine générosité, à ce don pur et entier, que l’éthique de fraternité nous enjoint de rechercher. Y aurait-il donc une irrémédiable impossibilité à espérer pour l’homme cet Age d’or de la fraternité totale qu’exprime la loi du don que ses lointains ancêtres ont pourtant connue et pratiquée ?

Mesdames et Messieurs,
Avec la notion de fraternité, l’évolution de l’homme devra nécessairement conduire, pour le bien du genre humain, à la promotion d’une nouvelle éthique au cours de ce XXIe siècle. Une éthique qui implique une re-fondation de nos rapports avec les autres hommes, avec la nature et avec le divin.
Nos relations avec la nature, en particulier, doivent toujours s’exprimer dans un principe simple mais vital : la nature ne nous appartient pas, nous lui appartenons. Un proverbe africain dit que « nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons seulement à nos enfants ».
L’éthique de nos rapports avec les autres hommes, doit, elle aussi, s’exprimer dans un principe simple, celui de solidarité. Il s’agira de ré-inventer le sens fort de la communauté humaine, dans lequel chacun se sentira responsable du sort de tous et imprimera à son action au quotidien le sceau de cette solidarité. Dans son Utopie, Thomas Moore explorait déjà, au tout début du XVIe siècle, les chemins de cette solidarité. Il avait cherché à substituer au « homo homini lupus », « l’homme, loup pour l’homme », la formule « homo homini salus et solatio », « l’homme salut et consolation de l’homme ».
Méditant cette leçon donnée il y a cinq siècles, nous devons, dans nos rapports conviviaux et solidaires avec les autres hommes, élever des cathédrales à la culture. Soyons partout du côté de la vie, là où la mort de l’homme, de la nature, de la civilisation, de la vertu cardinale de tolérance, voudrait écrire en pages de suie le crépuscule de notre monde.
Reste l’éthique de notre lien avec le divin qui est en nous ou au-dessus de nous, selon les convictions religieuses de chacun. Rappelons simplement qu’il faut, en défense contre les agressions à l’éminente dignité de la personne humaine, vigoureusement affirmer nos rapports avec le divin pour abattre les dieux de la puissance, les dieux des armées d’agression, les dieux tribaux belliqueux, les dieux de l’intolérance et les dieux « du double standard ».
Cette re-fondation suppose évidemment que l’homme accepte et assume, pour le bien de l’humanité entière, la diversité qui sommeille en lui, qu’il redécouvre, exploite et enrichisse le legs des créations antérieures de la culture humaine.
C’est à ce prix que l’homme demeurera cette merveille de la création, la plus grande de toutes les merveilles du monde pour rappeler l’enseignement de Sophocle à Antigone.


  • [1]
    Discours prononcé le 19 juin 2003 à Ottawa en introduction du troisième Congrès de l’ACCPUF.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Georges Ripet : « Les Forces créatrices du droit », Paris, 1955, L.G.D.J., p. 309 (cité par Michel Borgetto,op. cit.).  [Retour au contenu]
  • [3]
    Michel de Villiers: « Dictionnaire de droit constitutionnel », au mot « fraternité ».  [Retour au contenu]
  • [4]
    Michel Borgetto,op. cit., p. 3.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Michel Borgetto,op. cit., p. 5 (italiques ajoutés).  [Retour au contenu]
  • [6]
    Marcel David (Les Fondements du social, 1993, Anthropos) fait reposer les Institutions sociales françaises sur trois fondements: les principes de fraternité, de solidarité et de justice.  [Retour au contenu]

II-Rapports Nationaux

Questionnaire[1]

S’inspirant de l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui proclame :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité »,

le congrès invitera à une réflexion, à partir des données fournies par les Cours, sur la valeur fondamentale qu’est la fraternité au sein d’une société démocratique.

Plan du questionnaire

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue
II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité
III. La mise en œuvre juridique de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques
IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité
V. Voies d’avenir

I. – La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

La notion ou le principe de fraternité étant encore peu discutés en doctrine et rarement cités sous cet intitulé par les juridictions constitutionnelles, il est proposé dans un premier temps d’identifier les sources constitutionnelles dudit principe et de dresser la liste des concepts juridiques voisins de cette notion.

I- 1. – Les fondements constitutionnels

I- 1.1. – Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

  • Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.
  • Si oui, la mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel faitelle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et / ou internationale ?
  • Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, la notion de fraternité découlet-elle ou précède-t-elle les notions d’égalité et de liberté ?
  • Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

I- 1.2. – Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

I- 1.3. – Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

  • Si oui, quelle est cette devise ?

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. – La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

I- 2.2. – Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

  • Si oui, sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s) de la Constitution ?
  • Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.
  • Si oui, la mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et / ou internationale ?
  • Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, ce(s) principe(s) découle(nt)- t-il(s) ou précède(nt)-t-il(s) les notions d’égalité et de liberté ?
  • Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

I- 2.4. – La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

I- 2.5. – Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

  • Si oui, quelle est cette devise ?

I- 2.6. – Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

I- 2.7. – En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

II. – L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

La Fraternité comporte la responsabilité et l’engagement envers autrui que ce soit pour s’abstenir de lui porter préjudice et, le cas échéant, y remédier ou pour promouvoir son bien.
Trois schémas principaux d’analyse sont proposés: selon les pays et systèmes juridiques, « autrui » renvoie à :

  • Des individus;
  • Des groupes d’individus pouvant se prévaloir d’un critère de différenciation consacré par les textes et dont résulte le bénéfice de certains droits;
  • Des communautés.

Selon les pays, la société démocratique fait l’objet d’une organisation et d’une structuration différentes qui reposent sur le choix suivant :

  1. Celui de la consécration d’un système unitaire où prime une volonté d’intégration, voire d’assimilation, celle-ci impliquant la non-reconnaissance juridique des communautés en tant que telles à un niveau constitutionnel, mais de ses membres pris individuellement et de leurs droits exclusivement ;
  2. Celui de la consécration d’un système unitaire avec une mention dans le texte constitutionnel des communautés;
  3. Ou celui de la reconnaissance officielle et constitutionnelle des communautés.

Selon la première orientation, ce sont les individus et eux seuls qui sont destinataires des droits, accordés au regard de différences objectives. Ces différences peuvent notamment résulter du sexe, de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la citoyenneté, de l’origine sociale, de la religion, ou encore de l’âge, du niveau de revenus et de richesse, d’un handicap physique et mental, des opinions ou de l’appartenance politique, de la langue, de l’orientation sexuelle.
Selon la dernière orientation, les communautés sont clairement et juridiquement identifiées, c’est le groupe lui-même qui est bénéficiaire des droits et obligations. « Autrui », bénéficiaire du principe de fraternité, peut donc revêtir une triple dimension. Celle-ci engage une certaine tension entre la nécessité de promouvoir l’unité et l’intégrité de l’État et le respect des personnes dans leur identité culturelle (éthique, langue, religion, valeurs individuelles et sociales) que l’on doit chercher à concilier au mieux, les voies pouvant être multiples et variées selon les sociétés et les pays.

II- 1. – La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?
II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?
II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Compte tenu des réponses qui seront apportées à ces questions, les participants sont invités à répondre aux questions II- 4. et / ou II- 5. et / ou II- 6.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. –Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés:
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

<pII- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

II- 6.2. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

II- 6.4. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

III. – Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

Il s’agira ici de s’interroger sur la façon dont cette valeur est, dans chaque pays, prise en compte et comment elle trouve son expression dans la Constitution et dans les lois, les pratiques et les coutumes que ce soit au niveau des textes ou dans leur administration.
On aura à l’esprit que beaucoup de pays et de sociétés font face au défi de traduire au niveau d’ensembles plus vastes, et notamment de l’État, le sens de responsabilité, d’engagement, de loyauté qui existe au niveau de la famille ou de cellules sociales plus limitées, si ce n’est de promouvoir un sens social qui va au-delà du seul intérêt de l’individu comme tel.
Il est demandé aux participants de donner des exemples, en indiquant la nature des questions visées et les réponses données par leur Cour. En revanche, le détail des solutions techniques retenues en ces domaines par le législateur ne constitue pas le propos de cette étude. Seul l’intitulé et le fonctionnement général des mécanismes imaginés au niveau interne devront être mentionnés.

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

  • Existe-t-il une autonomie de gestion / une délégation ou répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes/ collectivités territoriales/ communautés destinée à assurer la fraternité entre collectivités ?
  • Si oui, quelle forme cette autonomie / délégation revêt-elle ?
    • Directement par une représentation dans les instances décisionnelles ?
    • Par le biais de compétences territoriales, par exemple eu égard à la répartition des peuplements ?

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

  • Existe-t-il par exemple des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ?
  • Si oui, à l’égard de quels (groupes d’) individus ont-ils été mis en place ?
  • Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien-être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et/ ou d’autres collectivités ou groupes ?

III- 1.4. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

III- 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

IV. – La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

  • Dans quel domaine concret cette première décision est-elle intervenue ?

IV- 1.3. – Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. – Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?
IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?
IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?
  • Si oui, citer quelques exemples significatifs.
IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple :

  • Liberté d’expression – ses limites, tels propos et écrits haineux ;
  • Liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements,
  • Égalité et discrimination ;
  • Droit d’association.

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités / groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

IV- 6.4. – En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?
  1. Sous un angle politique ?
    • Entre nationaux et étrangers: le cas de l’immigration
    • Entre l’État et les communautés/ collectivités
  2. Sous un angle social ? : les mécanismes de protection sociale, la lutte contre les exclusions, la gestion des calamités nationales, la socialisation des risques sociaux, etc.
  3. 3. – Sous un angle économique ? : les mécanismes de redistribution des richesses, le rôle des services publics, etc.
  4. 4. – Dans les relations entre droits individuels et droits collectifs ?
  5. 5. – Autres ?
IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?
IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?
IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?
IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?
IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

V. – Voies d’avenir

Selon vous,

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?
V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?
V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?
V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?
V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V- 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

N.B. –Certaines questions sont très concrètes. Vous êtes invités à y répondre de façon aussi précise et complète que possible.
D’autres relèvent davantage de l’appréciation de situations qui sont le reflet de facteurs multiples et complexes et peuvent inviter à une ouverture sur l’avenir.
Elles visent à susciter la réflexion et à nourrir les échanges d’expériences et une mise en commun de la réflexion sur l’état des choses, les défis à relever et les moyens d’y répondre.
Vous êtes invités à y répondre dans cet esprit au mieux de vos connaissances et de votre appréciation.


  • [1]
    Afin de mener à bien une étude comparative sur ce thème, il est demandé aux participants d’élaborer leur rapport national à partir du présent questionnaire.  [Retour au contenu]

Rapport de la Cour Constitutionnelle d’Albanie

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution albanaise n’évoque pas expressément ou explicitement la fraternité. Elle fait mention d’autres termes qui peuvent contenir implicitement ce concept. Ainsi, le préambule de la Constitution proclame que le peuple met sa foi en Dieu et dans les « … autres valeurs universelles… », la fraternité étant une de ces valeurs.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Oui. Le préambule ainsi que d’autres dispositions de la Constitution font référence aux normes internationales et l’article 5 de la Constitution énonce que «La République d’Albanie applique le droit international obligatoire pour elle ». L’article 17, alinéa 2, de la Constitution fait expressément référence à la Convention européenne des droits de l’homme quant aux restrictions auxquelles est soumis l’exercice des droits et libertés fondamentaux de l’individu.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Oui, de manière implicite (voir la réponse au I- 2.3.).

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

La jurisprudence a joué un rôle important en ce sens; en tous cas, la fraternité est contenue de manière implicite dans la Constitution et dans d’autres textes de loi.

I- 2 La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Non.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Oui.

I – 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la Constitution albanaise consacre de manière implicite ce principe.

  1. D’abord, par le préambule de la Constitution, le législateur s’exprime pour la sauvegarde des principes démocratiques et sociaux, de la tolérance, de la cohabitation religieuse, de la protection de la dignité et de la personnalité humaine, de la prospérité de toute la nation, de la paix, du bien-être et de la solidarité sociale, de l’harmonie et de la coexistence des nations en tant que valeurs suprêmes de l’humanité. Le préambule possède la même valeur constitutionnelle que les autres dispositions de la Constitution, il est considéré en tant que texte de référence, car la Constitution albanaise est conçue suivant l’esprit de son contenu. Il y a un principe généralement admis en droit constitutionnel et en droit international suivant lequel le préambule d’un acte a la même valeur constitutionnelle (ou juridique) que son contenu[1].
  2. Mis à part le préambule, le législateur a consacré les principes mentionnés dans d’autres dispositions de la Constitution. Ainsi, à la première Partie de la Constitution, Titre « Principes fondamentaux », l’article 3 consacre la fraternité avec toute la communauté nationale et internationale stipulant que :
    « L’indépendance de l’État et son intégrité territoriale, la dignité de l’homme, les droits et les libertés de l’individu, la justice sociale, l’ordre constitutionnel, le pluralisme, l’identité nationale et le patrimoine national, la coexistence religieuse ainsi que la coexistence et la bonne compréhension des Albanais avec les minorités constituent le fondement de l’État, qui est tenu de les respecter et de les sauvegarder. »
    L’article 8 consacre le principe de fraternité de la communauté nationale visant à protéger les citoyens albanais hors du territoire de l’État que voici :

    1. « La République d’Albanie protège les droits nationaux du peuple albanais qui vit en dehors de ses frontières.
    2. La République d’Albanie protège les droits des ressortissants albanais qui résident temporairement ou définitivement en dehors de ses frontières.
    3. La République d’Albanie offre son assistance aux ressortissants albanais qui résident ou travaillent en dehors du pays, pour maintenir et développer leurs liens avec le patrimoine culturel national. »
      L’article 10/3 consacre la protection des communautés organisées sur des bases religieuses: «L’État reconnaît l’égalité des communautés religieuses. »
  3. À la deuxième Partie, Chapitre I: « Principes généraux », l’article 16/1 énonce la protection des étrangers consacrant ainsi le principe de fraternité vis-à-vis de la communauté internationale dans le territoire de l’État albanais, que voici :
    «Les libertés et les droits fondamentaux ainsi que les obligations prévues par la Constitution, applicables aux nationaux albanais, sont valables de la même manière pour les étrangers et les personnes n’ayant pas la nationalité albanaise dans le territoire de la République d’Albanie, à l’exception des cas où la Constitution attache spécialement avec la nationalité albanaise l’exercice de certains droits et libertés[2]. »
    Une notion de large extension et voisine de celle de la fraternité est présentée à l’article 18 de la Constitution. Cette notion est inspirée de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres actes internationaux.

    1. Tous les individus sont égaux devant la loi.
    2. Nul ne peut être discriminé injustement pour des motifs de sexe, de race, de religion, d’appartenance ethnique, de langue, de convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de situation économique, d’éducation, de situation sociale ou de filiation parentale.

    Bien que le principe de fraternité ne figure pas expressément, on pourra considérer qu’il se trouve garanti dans les articles 20 et 40 de la Constitution où il est question d’assurer la coexistence entre les groupes conçus sur l’appartenance ethnique.
    L’article 20/1 énonce :
    «Les personnes appartenant aux minorités nationales exercent en pleine égalité devant la loi leurs droits et libertés. »
    L’article 40 énonce :
    «Tout étranger jouit du droit d’asile dans la République d’Albanie qui lui est octroyé dans les conditions prévues par la loi. »

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Oui. Cette consécration est indirecte et trouve son expression dans les dispositions susmentionnées. À l’article 17/2 la Constitution reprend l’idée consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme de la manière suivante :
« 1. Des restrictions à l’exercice des droits et des libertés prévues par la présente Constitution ne peuvent être imposées que par la loi et pour un intérêt public ou pour la protection des droits d’autrui. La restriction doit être proportionnelle à la situation qui l’a dictée.
« 2. Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte au noyau des libertés et des droits et en aucun cas ne peuvent dépasser les restrictions telles que prévues par la Convention européenne des droits de l’homme. »
De plus, l’État albanais applique le droit international rendu obligatoire pour lui (traités ratifiés); ainsi, le principe de fraternité se trouve également consacré de manière indirecte par d’autres actes internationaux portant sur des droits et libertés fondamentaux, devenus après ratification, partie intégrante de l’ordre juridique du pays.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ? Si oui, quelle est cette devise ?

Oui. La devise de notre pays est la fermeté pour l’établissement de l’État de droit, démocratique et social et pour garantir les droits et les libertés fondamentaux de l’individu, l’engagement à protéger la dignité et la personnalité humaine ainsi que la prospérité de toute la nation, la paix, le bien-être, la culture et la solidarité sociale.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non. À part le fait que ces principes s’incarnent dans des actes de nature constitutionnelle[3] et/ou législative, ils sont devenus des critères indiscutables d’appréciation pour tout organe de l’administration publique, particulièrement pour toute la pratique des juridictions ordinaires et de la Cour constitutionnelle.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

À notre avis, le principe de fraternité pourra être résumé comme suit : coexistence des être humains fondés sur deux piliers principaux : l’assistance réciproque et la tolérance. Selon nous, la fraternité se rapporte étroitement à l’individu, c’est-à-dire, à la question de son acceptation, indépendamment de ses qualités et particularités, au sein de la communauté ou de la société en lui garantissant les conditions de coexister en continuité avec les autres individus/communautés. Le principe ne se rapporte pas uniquement à l’individu ; il se rapporte également à la communauté, au groupe social, etc. Notamment cette garantie de respect du principe de fraternité, que ce soit par une constitution, un texte de loi, octroyée à l’individu/ à la communauté/ au groupe social, permet de qualifier la société de démocratique et de tolérante, société qui accepte en pleine égalité tous ses membres destinés à vivre ensemble pour diverses raisons et circonstances historiques, politiques ou sociales.
La solidarité signifie, selon nous, la doctrine du rassemblement (rattachement) de l’individu à un groupe, constitué sur la base d’un ensemble de droits et d’obligations de ses membres en vue de mettre en œuvre une cause commune.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution albanaise est unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Oui. Voir ci-dessus, l’article 3 de la Constitution.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Non.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

  1. Critère d’âge ; l’article 45/1 de la Constitution garantit à tout citoyen ayant au moins 18 ans le droit d’élire et d’être élu (droit électoral actif et passif);
  2. Incapacité mentale ou physique ; l’article 45/2 de la Constitution stipule que toute personne déclarée mentalement incapable par décision judiciaire définitive est privée du droit de vote.
    Toute personne inapte (mentalement ou physiquement) ou toute personne âgée jouit, en vertu de l’article 52/1, du droit de bénéficier des prestations de la sécurité sociale et/ou de la retraite;
  3. L’âge et le sexe ; en vertu de l’article 54/1, les enfants, les jeunes, les femmes enceintes et les mères d’enfants nouveau-nés jouissent de protection particulière garantie par l’État.
  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Les critères de différenciation qui ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus sont :

  1. L’âge (mesures spéciales de protection des mineurs, l’égalité des enfants nés hors mariages et pendant le mariage, protection des personnes âgées[4]);
  2. L’incapacité mentale ou physique ;
  3. Le sexe (quant à la protection des femmes en situations particulières);
  4. L’absence de moyens de subsistance.
II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Le législateur albanais reconnaît expressément les minorités ethniques (article 20/1) et les communautés religieuses (article 10/3).

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

L’éducation, la langue, la religion, la culture, le droit d’expression, le droit d’association et d’organisation, l’autonomie de gestion de leurs biens (article 20/2, article 10/6).

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Les communautés religieuses, les communautés ethniques.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

L’éducation, la langue, la religion, la culture, le droit d’expression, le droit d’association et d’organisation, l’autonomie de gestion de leurs biens.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

La Constitution ne reconnaît pas de collectivité territoriale à statut dérogatoire.

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Les lois ne reconnaissent pas de collectivité territoriale à statut dérogatoire.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques.

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Le principe de l’autonomie locale est reconnu par la Constitution et la législation interne. L’article 13 de la Constitution proclame que l’État albanais est fondé sur les principes de la décentralisation et de l’autonomie locale. En ce sens, les articles 108-115 stipulent que les collectivités locales ont le droit d’exercer directement des compétences et des pouvoirs dans plusieurs domaines. Les unités de l’autonomie locale, telles que les communes, les mairies et les districts ont le droit de conclure des contrats, de percevoir des taxes, de gérer les recettes et les dépenses ainsi que leurs biens. Toute unité de l’autonomie locale a son propre budget indépendant qui est formé en vertu de la loi.
Le découpage administratif et territorial est établi par la loi et sur la base des besoins, des nécessités et des intérêts économiques communs ainsi que de la tradition. De même, la Constitution énonce que toute modification des limites territoriales devra être faite en consultation avec la population qui y habite.
L’article 112 reconnaît à toute unité de l’autonomie locale une délégation de compétences des organes de l’administration de l’État. En vertu des dispositions constitutionnelles, l’on pourra attribuer aux collectivités locales des compétences supplémentaires dont les frais de mise en œuvre seront couverts par le budget de l’État.
Il faudra mentionner que l’Albanie a ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale (STE no. 122).

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Il existe un système de sécurité sociale et un système d’assurance maladie dont le budget et le fonctionnement sont réglementés par des textes de loi et 44 d’autres actes réglementaires. Il existe également un cadre légal qui prévoit d’autres mécanismes de protection mis en place en vue protéger certaines catégories sociales (personnes handicapées ou invalides, orphelins, enfants, femmes enceintes, etc.)
L’article 3 de la loi 8626 du 22.06.2000, « Du statut de l’handicapé paraplégique et de celui tétraplégique », comprend des obligations pour l’État de créer des conditions et facilités pour les handicapés de ces catégories afin que ceux-ci puissent participer à la vie sociale en pleine égalité avec les autres, d’améliorer leur situation économique afin qu’ils puissent vivre dignement, avoir un logement et travailler; en plus, l’État doit créer des conditions appropriées pour qu’ils puissent se faire soigner, avoir un accès à l’éducation, se distraire, faire du sport, etc. L’État protège les malades de cette catégorie contre toute sorte d’exploitation, de discrimination, d’abus ou d’injures. En application de ladite loi, des actes réglementaires ont été adoptés par le Conseil des ministres qui ont pour objet la création de facilités, pour les personnes de ces catégories, d’avoir un logement.
D’autres mécanismes de protection sont mises en place par des actes réglementaires émis par le gouvernement. Nous citons, à titre d’exemple, la décision n° 316 du 04.07.2002 portant sur les modalités d’assistance des orphelins en matière de logement, la décision n° 402 du 22.08.2002 portant sur l’établissement de la quote-part financière qui sera allouée aux personnes dépourvues de moyens d’existence qui vivent dans les institutions publiques de soins sociaux, la décision n° 397 du 20.05.1996 portant sur la protection des femmes enceintes et la maternité, la loi n° 8595 portant sur l’assistance aux persécutés politiques du régime communiste, etc.
De même, la législation comprend des dispositions ayant un caractère d’interdiction et ayant pour but de garantir la mise en œuvre du principe de fraternité. Par exemple, la législation pénale comprend des dispositions qui sanctionnent toute entrave ou obstruction au détriment de l’activité des communautés religieuses, toute destruction ou dommage causé aux objets et/ou aux lieux de cultes, toute entrave au déroulement des cérémonies religieuses, etc. De même, la législation sanctionne pénalement les infractions qui portent atteinte aux élections libres et au système démocratique des élections.
Un mécanisme institutionnel important œuvrant au sens de l’application de ce principe est celui du médiateur. La Constitution comprend un chapitre instituant le médiateur (les articles 60 à 63). Le médiateur protège les droits, les libertés et les intérêts légitimes des individus envers tout acte ou omission illicite ou toute irrégularité accompli par un organe de l’administration publique.

III- 1.3. –Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Mis à part la consécration au préambule et aux articles 3 et 18 de la Constitution, l’article 8 offre également une garantie de la mise en œuvre de ce principe, car il est question de la protection et de l’assistance que l’État albanais accorde aux ressortissants albanais qui résident provisoirement et travaillent à l’étranger, ainsi que de l’engagement et du soutien que l’État albanais accorde à la protection des droits nationaux de la population albanaise vivant hors de ses frontières.
L’article 16 de la Constitution comprend le principe d’égalité entre les citoyens albanais et les citoyens étrangers résidant dans le territoire de la République quant à la jouissance des libertés et des droits fondamentaux ainsi qu’à l’acquittement de leurs obligations à l’exception des cas où la Constitution rattache spécialement à la nationalité albanaise l’exercice de certains droits et libertés particuliers. L’article 40 de la Constitution énonce que la République d’Albanie accorde, en conformité avec la loi, le droit d’asile aux étrangers.
Allant dans ce sens, l’article 4 de la loi n° 8950 du 10.10.2002 régissant l’accomplissement des actes relatifs à l’état civil, dispose que les citoyens étrangers ainsi que les apatrides résidant en permanence dans le territoire de la République d’Albanie jouissent des mêmes droits en cette matière que les citoyens albanais, à moins que la loi n’en dispose autrement quant à la jouissance de droits spécialement attachés à la nationalité albanaise. De même, le principe d’égalité se voit appliquer à la loi n° 8951 du 10.10.2002 portant attribution du numéro d’identité aux citoyens albanais ou étrangers en résidence permanente en Albanie.
L’article 10/3 de la Constitution étend le principe d’égalité sur les communautés religieuses stipulant que « l’État reconnaît l’égalité des communautés religieuses. » L’article 18/3 de la Constitution interdit toute discrimination pour des motifs tenant au sexe, à la race, à la religion, à l’appartenance ethnique, à la langue, aux convictions politiques, religieuses ou philosophiques, à la situation économique, à l’éducation, à la situation sociale ou à la filiation parentale : « Nul ne pourra être discriminé pour chacun des motifs susmentionnés s’il n’existe pas de justification raisonnable et objective[5]. »
Quant aux dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses, le législateur a pris le soin d’inclure dans la Constitution un chapitre intitulé « Objectifs sociaux ». Ainsi, l’article 59 stipule que l’État vise, dans les limites des compétences et attributions constitutionnelles qui lui sont conférées et dans l’esprit du développement de l’initiative privée, à faciliter l’accès à l’emploi, à favoriser le logement des sans-abri, à atteindre les meilleurs standards possibles de la santé physique et mentale de ses citoyens, à promouvoir l’éducation et la formation des catégories sociales telles que les enfants, les jeunes et les chômeurs, à assurer un milieu propre et écologiquement favorable aux générations actuelles et futures, à une exploitation raisonnable des ressources (forêts, eaux, pâturages, etc.) fondée sur le principe d’un développement constant, à améliorer les conditions de vie des personnes âgées, des orphelins et des invalides, à promouvoir le sport, à contribuer au rétablissement médical, à l’éducation spécialisée et à l’intégration dans la société des handicapés, ainsi qu’à l’amélioration continue de leurs conditions de vie, etc.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

L’article 20/1 de la Constitution énonce la protection des minorités nationales comme suit : « Les personnes appartenant aux minorités nationales exercent, en pleine égalité devant la loi, leurs droits et libertés. » Le deuxième alinéa de cet article dispose que ces personnes ont le droit d’afficher librement leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse et linguistique et qu’elles ont le droit, en outre, de la préserver et de la développer, d’apprendre leur langue et de recevoir l’enseignement dans la langue de leur choix ainsi que de s’associer en organisation en vue de protéger leurs intérêts et leur identité culturelle. Ces dispositions constitutionnelles reflètent les principes universels de la protection des minorités nationales contenus dans le droit international contemporain. En ce sens, l’Albanie, a ratifié la Convention cadre (Monitoring) du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales.
Quant à la promotion des relations entre les communautés religieuses, les dispositions de l’article 10 de la Constitution proclament la laïcité de l’État albanais, la non-ingérence de l’État dans les affaires de la religion et de la conscience, l’engagement de l’État en vue de garantir la liberté d’expression dans l’activité sociale. De même, ces dispositions énoncent que les relations entre l’État et les communautés religieuses seront réglées sur la base d’accords conclus entre les représentants du Conseil des ministres et les représentants de ces communautés. Les communautés religieuses ont chacune la qualité de personne morale et exercent la gestion de leurs biens en pleine indépendance et suivant leurs coutumes et canons pourvu qu’elles ne portent pas préjudice aux intérêts des tiers.
Il est mentionné qu’il existe une coutume forgée dans le passé lorsqu’un désastre touchait une des régions du pays, la population des autres régions du pays venait rapidement en aide aux familles en situation difficile. Une des manifestations de cet esprit de fraternité et qui a pris une ampleur inouïe a été l’accueil que les Albanais ont offert à leurs frères de sang, aux Albanais de Kosovo durant la guerre de 1999. Le gouvernement albanais, les autorités locales, les ONG sur place, la communauté internationale se sont mobilisés pour venir en aide aux Albanais expulsés de leurs terres, de leurs maisons, de leur propre pays.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

L’Albanie n’a pas été confrontée à une pareille situation. S’il s’agissait ici de groupes ayant des intérêts communs tels que, par exemple, les entrepreneurs et salariés, ou de groupements fondés pour atteindre un objectif donné, alors on chercherait à trancher le conflit moyennant les mécanismes institutionnels, c’est-à-dire par la voie administrative ou par la voie judiciaire, si toutefois la tentative de réconciliation a échoué.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Il n’existe pas d’usage, coutume ou pratique permettant de trancher des conflits entre communautés/collectivités. S’il s’agit de groupes comme mentionnés au III- 2.1., il existe des pratiques permettant de trancher le conflit : souvent, c’est le gouvernement qui agit comme intermédiaire afin de trouver une solution au conflit ; néanmoins, l’on a enregistré des cas tranchés par la voie judiciaire.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Bien qu’il n’existe pas de décision évoquant expressément ce principe, la prise de décision est inspirée par le principe de fraternité et d’autres principes connexes. Il y a nombre de décisions évoquant des concepts liés au principe de fraternité, tels que ceux de la dignité humaine, de l’égalité devant la loi des individus, etc. Dans une de ces décisions la Cour a souligné que « … le concept de la vie et celui de la dignité humaine, tels que contenus dans la Constitution, incarnent des valeurs très importantes qui sont considérées comme la source d’où dérive tout autre droit en tant que droit fonda48 mental et absolu ».

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

De manière analogue à ce qu’il a été mentionné au IV – 1.1, la Cour n’a expressément consacré le principe de fraternité ni comme principe absolu ni comme principe relatif. Quoiqu’aucune décision ne cite explicitement le terme de « fraternité », l’esprit de ce principe ainsi que des principes connexes au principe de fraternité caractérisent la majorité des décisions rendues par la Cour.

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

Il n’y pas de décisions ayant admis de dérogation au principe de fraternité.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Il n’existe pas de décision évoquant ce principe. Néanmoins, l’on évoque parfois d’autres principes voisins tels que ceux de la dignité humaine, de l’égalité, de la solidarité, de la tolérance sociale, etc.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

La Cour emploie des concepts ou principes voisins.

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

Le principe de la fraternité et surtout d’autres principes voisins ont donné lieu à des censures importantes. Nous citons à titre d’exemple la décision n° 65 du 10.12.1999 sur l’incompatibilité de la peine de mort avec la Constitution. La Cour suprême avait saisi par une requête la Cour constitutionnelle demandant à celle-ci d’exercer le contrôle constitutionnel des dispositions du Code pénal prévoyant la peine de mort. Dans sa décision, la Cour emploie de manière implicite le principe de fraternité et des principes voisins; la décision fait référence aux traités internationaux ratifiés par l’Albanie, en particulier à la Convention européenne des droits de l’homme.
La décision n° 186 du 23.09.02 de la Cour a pour objet le contrôle de la compatibilité avec la Constitution du Statut de Rome sur la Cour pénale internationale et son dispositif déclare que le Statut de Rome est en conformité avec la Constitution. Par la suite, le Statut de Rome est ratifié pas l’Assemblée de la République. Bien que le terme de fraternité n’y soit pas expressément mentionné, l’esprit du principe de fraternité est incarné dans ses considérants et dans ses dispositions.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Dans sa jurisprudence, la Cour a consacré, sous l’angle du principe de fraternité, des droits individuels et collectifs tels que le droit à la vie, le droit à la dignité humaine (l’incompatibilité de la peine de mort avec la Constitution), les libertés individuelles, le droit à un procès équitable, la jouissance des droits dans une procédure : le droit de la défense, le droit d’appel devant la juridiction hiérarchiquement supérieure, le droit d’être entendu par le tribunal, la publicité des audiences, le droit d’être informé en bonne et due forme des actes de procédure, l’équité du jugement, etc.
Dans sa jurisprudence, la Cour a consacré d’autres principes tels que l’égalité des individus devant la loi, le droit de propriété, le droit de récompense pour des expropriations durant le régime communiste, la non-rétroactivité de la loi pénale, le principe de publicité de l’acte administratif, etc.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple :

  • Liberté d’expression – ses limites, tels propos et écrits haineux ;
  • Liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements;
  • Égalité et discrimination ;
  • Droit d’association.

 

Les rapports entre droits individuels et droits collectifs sont établis de manière indirecte par la Constitution et les lois. Le sens de ces rapports pourra être déduit du préambule, de l’article 8 (protection des droits nationaux des Albanais hors du territoire du pays), de l’article 10 (relations de l’État avec les communautés religieuses), de l’article 11 (protection de la propriété privée et publique), de l’article 13 (autonomie locale) ainsi que de quelques autres dispositions de la Constitution.
L’article 22 de la Constitution consacre la liberté d’expression, de la presse et des médias audiovisuels, et interdit la censure préalable ; l’article 23 50 consacre le droit à l’information ; l’article 24 consacre la liberté de conscience et du culte. L’article 18 consacre le principe d’égalité et interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, l’appartenance ethnique ou linguistique, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique ou l’éducation, etc. L’article 46 consacre le droit d’association : «Tout individu a le droit de s’organiser en commun avec d’autres individus pour tout but légal. » Le Code pénal prévoit des sanctions pour les infractions qui entravent l’exercice ou la jouissance des droits collectifs établis par la Constitution.

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

Oui. Chaque communauté est tenue de respecter l’indépendance des autres communautés. En vertu de l’article 10 de la Constitution, l’État observe sa neutralité en matière de confessions et garantit la liberté de leurs expressions dans la vie publique. La Constitution ne fait pas de discrimination entre les communautés; elle les traite en pleine égalité. Toute communauté est tenue d’agir en conformité avec la Constitution et les lois et, en particulier, de respecter les droits et les libertés fondamentaux de l’individu.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

De l’autre côté, tout individu est tenu de ne pas entraver la communauté dans l’exercice de ses activités en vue de remplir sa mission ; il est donc tenu de respecter les garanties et les droits que la Constitution reconnaît à toute communauté. Il y a des dispositions du Code pénal qui interdisent et sanctionnent les actes qui entravent la communauté dans l’exercice de ses activités.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

Dans la jurisprudence de la Cour l’on trouve des décisions par lesquelles elle a contrôlé l’application du principe de fraternité dans le domaine du contentieux électoral où sont inclus le contrôle de l’éligibilité des députés, la constitutionnalité d’un référendum et le contrôle des résultats définitifs des élections. Dans quelques décisions, la Cour a constaté des violations au droit d’être candidat aux élections ou elle a qualifié d’inconstitutionnelles quelques décisions rendues par la Commission centrale électorale ou par des commissions électorales des circonscriptions.
D’autres décisions ont qualifié d’inconstitutionnelles quelques dispositions de lois violant le principe de décentralisation et de l’autonomie locale.
La Cour a exercé, sur requête, le contrôle de constitutionnalité d’actes portant la radiation de quelques présidents de commune.
Suite à une requête ayant pour objet le contrôle, avant ratification, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Cour constitutionnelle, par sa décision n° 186 du 23.09.2002, a conclu qu’il est compatible avec la Constitution. En décembre 2002, l’Assemblée de la République a ratifié le Statut de Rome, qui devient par la suite, partie intégrante de la législation interne.
Il y a nombre de décisions par lesquelles la Cour a déclaré inconstitutionnelles des dispositions particulières de lois ou d’autres actes réglementaires surtout pour violation des principes du fonctionnement des mécanismes de la protection sociale, par exemple des retraites, des allocations en faveur de certaines catégories de chômeurs à cause de la mise en œuvre de la réforme, du dédommagement de certaines catégories des persécutés du régime communiste, de la compensation des ex-propriétaires de logements restitués à leurs propriétaires conformément à la loi sur la restitution des propriétés, du prix modéré de location de quelques logements restitués à leurs propriétaires, etc.
Il n’a pas de jurisprudence sur l’application du principe de fraternité sous l’angle de la lutte contre l’exclusion sociale ou de la gestion des calamités nationales.
Après l’effondrement des sociétés pyramidales, la Cour a contrôlé la constitutionnalité de quelques dispositions particulières de la loi sur le séquestre des biens de ces sociétés quant à la redistribution de ces biens aux créditeurs.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

La Cour constitutionnelle ne pourra pas intervenir directement en cette matière, car ses pouvoirs sont limités, à moins qu’elle ne soit saisie d’une requête de contrôle de constitutionnalité d’un acte, requête remise par un sujet habilité à la saisir. La Cour pourra, en tout cas, sensibiliser l’opinion lorsqu’elle constate, durant l’exercice du contrôle de constitutionalité, qu’il y a eu des violations aux principes constitutionnels et, en particulier, au principe de fraternité ou des autres principes voisins de celui-ci.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

Toute l’activité de la Cour constitue une contribution à la mise en œuvre du principe de fraternité dans la société albanaise. La décision qui déclare inconstitutionnelle la peine de mort, un nombre important de décisions d’annulation de décisions rendues par les juridictions ordinaires pour violation de quelques droits constitutionnels des individus, des décisions abrogeant, pour motif d’inconstitutionnalité, des dispositions de lois ou d’actes réglementaires évoquant la nécessité de respecter quelques principes constitutionnels ou quelques valeurs universelles reconnues par la Constitution, constituent une contribution précieuse à une meilleure compréhension et à une application du principe de fraternité, à l’enrichissement de son contenu. Par cette activité, la Cour a donné un apport modeste au renforcement de l’esprit de fraternité au sein de la société.

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

En général, ces relations sont bonnes et elles reposent, parmi d’autres, sur le principe de fraternité. Néanmoins, quelquefois et lorsque la Cour déclare inconstitutionnelle une décision rendue par un tribunal ordinaire, celui-ci ne l’apprécie pas tellement et c’est compréhensible. En tout cas, le tribunal dont la décision est annulée est tenu de se conformer à la décision de la Cour. Quelquefois, on comprend mal la contribution de la Cour constitutionnelle dans le contrôle constitutionnel du respect de quelques principes constitutionnels fondamentaux, en particulier, des principes du procès équitable et des autres garanties de procédure.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

L’Albanie a adhéré au Conseil de l’Europe et a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels. Ainsi, elle a accepté la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle s’efforce de se conformer à la jurisprudence de la CEDH, de prendre connaissance et d’appliquer sa jurisprudence lorsqu’elle contrôle la constitutionnalité de prétentions pour violation du principe constitutionnel du procès équitable. De même, la Cour prend connaissance de l’activité des tribunaux ad hoc de l’ONU (TPIY et TPIR).

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

Nous allons proposer les esquisses suivantes:

  1. Par fraternité on entend une valeur de l’individu/de la communauté/de la collectivité/ de la communauté internationale qui se traduit par des liens de reconnaissance, des rapports d’entraide, d’harmonie, de solidarité et d’esprit de tolérance des uns vis-à-vis des autres.
  2. Par fraternité on entend une valeur de l’individu/de la communauté/de la collectivité/ de la communauté internationale qui se traduit par les rapports d’entraide, de solidarité, de tolérance des uns et des autres, consacrée par des normes constitutionnelles et/ou des lois internes de chaque pays ou par des traités internationaux ou enracinée dans l’esprit de chacun par la force de la tradition et des coutumes.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?
V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

La fraternité constitue une valeur dont les racines se trouvent dans le passé, dans l’histoire de chaque pays, des peuples et de la communauté internationale. L’esprit de fraternité provenant des liens de sang qui ont caractérisé les rapports au sein de la famille a été lentement transposé au groupe, à la communauté, à la société, à la nation et finalement à la communauté internationale. Le principe de fraternité s’est formé au cours de l’histoire, il est lié à l’idée d’union des individus entre eux et de ceux-ci avec la communauté ou des communautés entre elles leur permettant de coexister, de s’entraider, de faire face ensemble aux difficultés qu’ils rencontrent au cours de leur efforts vers le progrès, vers l’épanouissement de l’individu, de la communauté et de la société. Ce principe fait partie du patrimoine national, il se trouve conjointement lié avec d’autre principes et valeurs communes formées au cours de l’histoire du peuple albanais. La fraternité présuppose la coexistence des individus dans la communauté, la non-exclusion, la tolérance des individus et des communautés fondées sur un consensus national, sur un ensemble de valeurs caractérisant la vie en commun. Par exemple, il existe une bonne tradition de coexistence des communautés religieuses (musulmane, orthodoxe, catholique, bektachis) et des minorités nationales que les générations du passé n’ont cessé de préserver et de promouvoir. L’histoire connaît une évolution constante de ces valeurs et les changements effectués avec l’avènement de la démocratie ont créé des conditions favorables permettant d’institutionnaliser certains acquis. Ainsi, il existe un cadre constitutionnel et légal et des mécanismes mis en place permettant de mieux protéger les droits et les libertés fondamentaux de l’individu, d’harmoniser les relations des individus et/ou des communautés dans leurs rapports avec autrui. Il existe également un cadre constitutionnel garantissant les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits collectifs.
Le défi à relever ici serait la jouissance et l’exercice effectif dans la pratique quotidienne de ces droits et libertés. Il faudra rompre avec quelques mentalités créées durant le régime communiste sur le rôle des individus, des communautés, des groupes dans l’épanouissement de la société. Pour ce faire, il faudra que la société civile fonctionne réellement, qu’elle joue son rôle à l’établissement et la consolidation de l’État de droit, il faudra sensibiliser les acteurs de la société civile, promouvoir la culture démocratique, rendre efficaces et démocratiques les institutions, redresser l’économie du pays, valoriser ses ressources, etc., voilà les défis principaux en la matière.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

La Cour constitutionnelle, en tant que garante du respect de la Constitution et chargée de son interprétation en dernier ressort, a un rôle important à jouer dans cette évolution. Le pays se heurte à des difficultés et problèmes liés à la transition vers un autre type de société et l’on constate quelquefois des manifestations qui témoignent de manquements au respect du principe de fraternité. À l’état actuel, l’on enregistre un taux important de chômage, un taux faible de croissance économique, d’où des phénomènes liés à la déviance sociale et la délinquance.
Par ses décisions, la Cour constitutionnelle peut jouer un rôle qui est le sien par des efforts déployés dans le pays visant à surmonter ces difficultés de transition, contribuant ainsi à la mise en œuvre du principe de fraternité. Elle pourra également contribuer au renforcement de la démocratie (élections libres, pluralisme politique, liberté d’expression et d’association, autonomie locale) et de l’État de droit (protection des droits individuels, maintien de l’ordre constitutionnel, indépendance du judiciaire, etc.). La Cour est consciente qu’il faudra faire davantage d’efforts afin de renforcer son indépendance, repousser toute pression en provenance de la politique et améliorer la qualité de ses décisions pour pouvoir faire face aux défis relevés.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Tout d’abord, il faudra que chaque Cour s’emploie à renforcer les liens de fraternité dans son propre pays. En tout cas, renforcer les liens de fraternité au sein de l’ACCPUF, échanger les expériences entre Cours constitutionnelles des anciennes et des nouvelles démocraties, offrir de l’aide et faire preuve de solidarité envers les Cours constitutionnelles en difficulté, seraient quelques lignes directrices pour l’activité de l’ACCPUF.
La Cour constitutionnelle a adhéré depuis peu de temps à l’ACCPUF. Elle a commencé à faire usage des outils de droit comparé depuis quelques années grâce à l’existence des banques de données de l’ACCPUF, de la Commission de Venise, de la Cour européenne des droits de l’homme, etc.
Des recherches dans les jurisprudences des Cours homologues ont été effe tuées pour trouver et consulter des décisions de nature similaire à l’objet de la requête soumise devant la Cour. Un exemple récent est celui de la requête ayant pour objet le contrôle avant la ratification de la constitutionnalité du Statut de Rome. La Cour a consulté, entre d’autres, la décision rendue par le Conseil constitutionnel français. Un usage systématique de la base de données serait très utile, car il aurait un impact sur l’activité de la Cour et permettrait d’améliorer la qualité de ses décisions.
L’organisation de séminaires bilatéraux et/ou multilatéraux sur des sujets importants de l’activité juridictionnelle permettrait aux Cours d’échanger leurs expériences.
Nous recevons régulièrement Les Cahiers du Conseil constitutionnel, le Recueil des décisions du Conseil constitutionnel français et nous tenons à en remercier vivement son secrétaire général. Nous recevons également de temps en temps des publications de quelques autres Cours. Il serait souhaitable de promouvoir l’échange des publications francophones entre les membres de l’ACCPUF. De même, nous ressentons la nécessité d’enrichir notre bibliothèque d’ouvrages dans le domaine du droit constitutionnel.
Il serait utile de pratiquer dans le cadre des activités de l’ACCPUF l’échange de visites d’étude centrées sur des sujets précis et importants pour l’activité des Cours.


  • [1]
    Froweiss J. A., Peukert W. EMRK-Kommentan.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Ici, l’on peut mentionner, en tant que cas de dérogation, la possibilité de travailler dans l’administration ou d’avoir une fonction dans l’administration publique, ou l’exercice du droit électoral passif ou actif, etc.  [Retour au contenu]
  • [3]
    L’on inclut ici la Constitution, les traités internationaux ratifiés par l’Assemblée de la République et d’autres lois à valeur constitutionnelle.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Nous faisons ici référence aux lois portant de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Il s’agit ici de quelques discriminations positives telles que le congé d’accouchement pour les femmes, l’exemption des femmes du service militaire, etc.  [Retour au contenu]

Rapport de la Cour d’Arbitrage de Belgique

Rapport établi par Bernadette Renauld, référendaire, collaborateur scientifique à l’université catholique de Louvain.

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I – 1.1. – Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Le principe de fraternité, en tant que tel, n’est pas consacré par la Constitution belge. Ce terme ne se trouve inscrit nulle part, ni dans le texte constitutionnel, ni dans les décrets de 1830 qui l’ont précédée. Bien qu’un commentateur de la Constitution de 1830 ait pu affirmer que « la presque totalité des membres de l’assemblée constituante » étaient animés « des idées de liberté, de tolérance et de confraternité [1] », la première version de la Constitution belge, jugée très progressiste pour l’époque, proclamait un certain nombre de libertés individuelles, ainsi que le principe d’égalité des citoyens devant la loi et l’abolition des privilèges, mais ne faisait aucunement mention de l’idée de fraternité, ni même de solidarité entre ndividus ou entre groupes.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Il n’y a pas plus de consécration constitutionnelle indirecte du principe de fraternité.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

La devise de la Belgique, «L’Union fait la force » (art. 193 de la Constitution), renvoie semble-t-il, à l’idée d’union des Belges contre l’occupant étranger, la révolution belge de 1830 s’étant opérée contre l’occupant hollandais. Il ne s’agit donc pas, à l’origine, de la formulation expresse d’une fraternité ou solidarité entre Belges, mais bien plutôt de la commémoration d’une victoire révolutionnaire. On pourrait toutefois, dans l’idée d’union, déceler celle – implicite et peut-être inconsciente – de fraternité, dans la mesure où cette dernière paraît nécessaire à la réussite d’une union véritable.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins de la notion de fraternité sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Le terme de fraternité est absent de la Constitution belge. Par contre, on y trouve la notion de « droits sociaux », qui renvoie elle-même à celle de solidarité[2].
L’article 23 de la Constitution, placé dans le titre II, consacré aux «Belges et (à) leurs droits », dispose :
«Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :

  1. Le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective ;
  2. Le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide
    sociale, médicale et juridique ;
  3. Le droit à un logement décent ;
  4. Le droit à la protection d’un environnement sain ;
  5. Le droit à l’épanouissement culturel et social. »

La consécration des « droits sociaux » fait référence à la communauté nationale, ou, à tout le moins, à la communauté (belges et étrangers) résidant sur le territoire belge.
Bien que plusieurs initiatives aient tenté d’insérer, depuis la Seconde Guerre mondiale, les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution[3], l’inscription de cette disposition dans la norme fondamentale belge est très récente, puisqu’elle date de la révision constitutionnelle de 1994. Avant cette date, seules la liberté et l’égalité étaient consacrées par le texte fondamental, aucune mention des idées de fraternité ou de solidarité n’y apparaissait.
Les auteurs s’accordent généralement pour souligner le fait que la consécration des droits sociaux se trouvant, non dans un préambule, mais dans le texte même de la Constitution[4], ils font partie intégrante de celle-ci et ont, à ce titre, une portée juridique. La détermination précise de cette portée est, par contre, plus problématique. En tout état de cause, il existe un consensus pour reconnaître, au moins, un effet de « standstill » à l’article 23 de la Constitution : il s’agit d’un acquis social qui interdit « que le législateur puisse adopter des normes allant à l’encontre de l’objectif fixé par la Constitution et prenne des mesures négatives qui constitueraient un retour en arrière par rapport à l’acquis socio-économique » au moment de son adoption[5]. Cet effet de « standstill » de l’article 23 a récemment été reconnu par la Cour d’arbitrage précisément au sujet de la garantie du droit à l’aide sociale[6]. Cette interprétation de la disposition constitutionnelle s’autorise d’ailleurs de ses travaux préparatoires: il fut en effet déclaré au Sénat : «La reconnaissance des droits socio-économiques aura pour conséquence de donner à ceux-ci ce que l’on pourrait appeler un ancrage constitutionnel. Il ne pourra plus être porté atteinte aux droits reconnus dans la législation interne sans enfreindre la Constitution[7]. » En une période où le droit social pourrait être menacé de déstructurations, que celles-ci soient le fait de modifications des rapports de forces entre les acteurs sociaux ou de progrès de la fédéralisation de l’État, l’article 23 de la Constitution pourrait « servir de rempart, tenir en échec telle ou telle de ses transformations, afin d’assurer la permanence de ce que l’on avait dénommé les acquis sociaux[8] ».

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ?

Il n’y a pas de consécration constitutionnelle indirecte de ces principes.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Ces principes ne sont pas inscrits dans la devise du pays (voir réponse I- 1.3.).

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources du principe de solidarité étaient, avant son inscription dans la Constitution en 1994, légales. La loi du 7 août 1974 sur le minimum de moyens d’existence, la loi du 8 juillet 1976 sur les centres publics d’aide sociale, les dispositions légales sur la sécurité sociale mettaient en œuvre le principe de solidarité entre les personnes résidant sur le territoire belge bien avant la consécration de ce principe par la Constitution.
Au niveau législatif, le droit belge de la sécurité sociale s’est formé et développé de manière pragmatique, « à l’écart d’une formulation de principes directeurs, et dans une perspective ignorant toute référence à des droits fondamentaux9 ». On peut trouver dans le discours du Trône du Roi Léopold II, en 1886, une première trace de l’idée qu’il faudrait introduire, en droit belge, un principe de solidarité : «La situation des classes laborieuses est hautement digne d’intérêt et ce sera le devoir de la législature de chercher, avec un surcroît de sollicitude, à l’améliorer. Peut-être a-t-on trop compté sur le seul effet des principes d’ailleurs si féconds de liberté. Il est juste que la loi entoure d’une protection plus spéciale les faibles et les malheureux. » Néanmoins, durant tout le XIXe et une partie du XXe siècle, le principe sera l’abstentionnisme étatique en matière sociale : la liberté contractuelle et d’entreprise apparaissent comme des valeurs fondamentales, et la protection sociale de la partie la plus faible n’intervient qu’à la faveur de prise en compte de situations concrètes et ponctuelles, comme le travail des femmes et des enfants ou la multiplication des accidents de travail. Ce n’est qu’à partir des années 1960 qu’apparaissent des législations plus systématiques, tentant de coordonner des dispositions législatives et réglementaires jusque là éparses.

1.2.7. –En quoi, selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de fraternité emporte une connotation plus « familiale » que celui de solidarité ou de justice sociale. Ces notions ont en commun de pro mouvoir un système de répartition des biens et du bien-être dont dispose le groupe de manière équitable entre ses membres, le cas échéant en compensant, au niveau de cette répartition, les déséquilibres préexistants. La notion de fraternité apporte toutefois un élément supplémentaire, par rapport aux deux autres, en renvoyant à l’idée d’amitié, de partage de sentiments, alors que la solidarité ou la justice sociale peuvent être organisées en dehors de tout motivation de type sentimentale, mais sur la base d’un calcul politique qui pourrait amener à conclure qu’elles sont le meilleur modèle économique d’organisation de la société.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

?

La Belgique, d’État unitaire qu’elle était lors de sa création, s’est résolument engagée, depuis quelques décennies, sur la voie du fédéralisme. La Constitution affirme dès lors aujourd’hui, en son article 1er , que «La Belgique est un État fédéral qui se compose de communautés et de régions ».
Les trois Communautés reflètent les trois appartenances linguistiques coexistant en Belgique : les francophones, les flamands et les germanophones. Les trois Régions correspondent quant à elles à des entités géographiques: la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-capitale. Des compétences de plus en plus étendues ont été reconnues aux entités fédérées, au fil des réformes institutionnelles intervenues depuis 1980. De manière schématique, on peut dire que les communautés exercent des compétences dans les matières relatives à l’enseignement, à la culture, et aux personnes (aide sociale, aide aux personnes fragilisées, handicapées, étrangères, aide à la jeunesse, politique de la santé, etc.), ainsi qu’à l’emploi des langues. Les régions sont quant à elles compétentes en matière économique, environnementale, agricole, énergétique, d’aménagement du territoire, de l’emploi, ainsi que pour la politique des pouvoirs subordonnés.
La Constitution précise, en son article 143, § 1er[9], que :
« Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les Communautés, les Régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des conflits d’intérêts. »
On peut estimer qu’il s’agit là de l’expression institutionnelle et constitutionnelle de la prise de conscience, par les responsables politiques qui ont œuvré à la création de l’État fédéral, du fait que la coexistence des communautés qui se trouvaient ainsi reconnues et investies de compétences n’était possible que si elles « reconnaissaient autrui », et qu’elles en tenaient compte. Il s’agit donc de l’expression d’une certaine forme de solidarité nécessaire entre les différentes composantes fédérales et fédérées de l’État belge. Ainsi, a-t-il été dit au cours des travaux parlementaires, à ce sujet : « Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences par les composantes de l’État, il y a engagement de ne pas porter atteinte à l’équilibre de la construction de l’ensemble et à ne pas mettre en péril les intérêts des autres composantes de l’État[10]. »

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

La Constitution reconnaît explicitement l’existence de trois groupes linguistiques distincts: les francophones, les néerlandophones et les germanophones. La création et l’octroi de compétences aux collectivités politiques fédéralisées désignées par le terme «Communautés » est une consécration institutionnelle de cette reconnaissance.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Certaines entités territoriales bénéficient d’un statut dérogatoire, uniquement en ce qui concerne l’application de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative. Ainsi, les communes (municipalités) qui se situent le long de la frontière linguistique entre la région de langue néerlandaise et la région de langue française, les communes qui se situent dans la région de langue allemande, ainsi que certaines communes qui se situent à la périphérie de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont soumises à un régime spécifique en matière linguistique. Ce régime est la conséquence de la prise en considération, par le constituant et le législateur, du fait que ces territoires sont habités par un nombre significatif de personnes ne parlant pas la langue de la région dans laquelle elles sont situées. Il s’agit donc de la reconnaissance de minorités linguistiques.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques:

La Constitution belge ne consacre pas de critères de différenciation entre catégories d’individus, en vue de réserver un traitement particulier à l’une ou l’autre de ces catégories. Elle proclame l’égalité de tous devant la loi et l’interdiction de discriminations (articles 10 et 11). Si elle reconnaît, en des termes très peu précis, l’existence de «minorités idéologiques et philosophiques » (article 11), c’est pour préciser que les législateurs doivent garantir à leur profit les « droits et libertés » sans discrimination. L’expression de «minorités idéologiques et philosophiques » traduit la reconnaissance, par le Constituant, de l’existence de « familles traditionnelles idéologiques » et politiques en Belgique, familles qui ont, au fil des XIXe et XXe siècles, construit les partis politiques, les réseaux d’enseignement, et les mutualités: la famille libérale, la famille socialiste et la famille catholique. La construction de la société belge repose sur des équilibres entre ces différentes familles, et l’article 11, en garantissant l’égalité aux minorités idéologiques et philosophiques, entend préserver ces équilibres.
L’article 11 a toutefois reçu une interprétation extensive par la Cour d’arbitrage, qui considère que les principes d’égalité et de non-discrimination concernent tous les individus, et pas uniquement les membres de telle ou telle minorité.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Au niveau constitutionnel, l’appartenance linguistique est prise en considération pour différencier des communautés coexistant sur le territoire. Est ainsi consacrée l’existence de trois communautés linguistiques: les francophones, les néerlandophones et les germanophones.
Les Communautés, organisées en collectivités politiques, sont compétentes pour l’emploi des langues, l’enseignement, les matières culturelles et les matières dites « personnalisables », c’est-à-dire les matières de l’aide sociale et de l’aide aux personnes. Par contre, la sécurité sociale (chômage, assurance maladie-invalidité, allocations familiales, pensions, revenus garantis) demeurent de la compétence exclusive de l’État fédéral, de manière à maintenir le principe de la solidarité au niveau de la communauté nationale dans son ensemble.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Étant donné que la reconnaissance des Communautés est issue d’un processus de fédéralisation impliquant que leur soient reconnues des compétences législatives propres et exclusives, compétences qui sont dans le même temps retirées au législateur fédéral, les dispositions législatives spécifiques concernant les Communautés sont adoptées par elles-mêmes dans les domaines, tels l’emploi des langues, l’enseignement ou l’aide aux personnes qui ressortissent à leurs compétences.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

Le statut dérogatoire dont bénéficient certaines communes (municipalités), en raison de la présence sur leur territoire d’un nombre significatif d’habitants pratiquant une des autres langues nationales que celle de la région dans laquelle la commune est située, porte sur l’emploi des langues des citoyens dans leurs rapports avec l’administration, ainsi que sur l’organisation d’un enseignement dans une autre langue que celle de la région. Ce statut dérogatoire est organisé par la loi.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir de principe de fraternité ?

Les collectivités fédérées (Communautés et Régions) disposent de compétences propres qui sont, jusqu’à présent, des compétences d’attribution. Cela signifie qu’elles se sont vu attribuer par le constituant et par le législateur fédéral, au fil des différentes révisions constitutionnelles et législatives 66 tendant à la fédéralisation de l’État, des sphères de compétences pour les quelles elles disposent d’un monopole. La Constitution et la loi fédérale les dotent, pour exercer ces compétences, d’organes législatif et exécutif. En outre, depuis la révision constitutionnelle intervenue en 1993, elles disposent d’une certaine autonomie constitutive, ce qui implique qu’elles peuvent adopter des dispositions modifiant certaines dispositions fédérales, en ce qui concerne leur propre organisation et leur propre fonctionnement. Cette faculté d’auto-organisation est cependant encore limitée en droit belge. D’une part, elle n’est pas reconnue à toutes les collectivités fédérées: en ce qui concerne les communautés, la Communauté germanophone n’en dispose pas, contrairement aux Communautés flamande et française. D’autre part, les matières qui peuvent faire l’objet de l’autonomie organisationnelle des communautés, ainsi que la procédure à mettre en œuvre par celles-ci à cette fin sont fixées par la législation fédérale.
La fédéralisation d’un petit pays comme la Belgique implique aussi que soient mis en place, au moment où des compétences de plus en plus étendues sont attribuées aux entités fédérées, des mécanismes de coopération entre les différentes entités. Cette coopération peut-être soit volontaire, soit imposée par la législation fédérale qui a réalisé la répartition des compétences. Ces mécanismes de coopération sont mis en œuvre par des conventions, conclues entre deux ou plusieurs Communautés et/ou Régions et/ou l’État fédéral, par lesquelles ils décident de gérer ensemble certaines des compétences qui leur reviennent, de développer des initiatives en commun, voire de créer et de gérer conjointement des services ou institutions communs. Ces conventions sont, une fois signées par les gouvernements concernés, ratifiées par les autorités législatives de chaque entité partie, sur le modèle de ce qui se fait au niveau international lors de la conclusion de traités ou de conventions. Ainsi, des accords de coopération existent dans des domaines aussi variés que les réseaux de télécommunications, les routes et voies hydrauliques qui dépassent le territoire d’une région, la représentation de la Belgique au niveau international, la guidance et le traitement d’auteurs de certaines infractions…
L’octroi de certaines compétences s’accompagne dans certains cas de l’obligation, avant l’exercice de ces compétences par les communautés et les régions, de réaliser une concertation avec l’autorité fédérale : tel est par exemple le cas en matière de politique énergétique, ou en matière de politique de l’emploi. À l’inverse, dans certaines hypothèses, l’autorité nationale est tenue, avant d’exercer une compétence dans certaines matières, de soumettre aux régions ou aux communautés une proposition de collaboration. On rencontre cette formule, notamment, lorsque l’autorité nationale entend prendre des initiatives en ce qui concerne la recherche scientifique. Enfin, la loi fédérale de répartition des compétences prévoit que l’exercice de certaines compétences par les entités fédérées ne peut avoir lieu que moyennant l’accord de l’autorité fédérale. Tel est le cas, par exemple, lorsque les communautés ou les régions veulent assortir une disposition qu’elles adoptent d’une sanction pénale non prévue par le Code pénal.
Enfin, la Cour d’arbitrage a eu l’occasion, à plusieurs reprises lors du contrôle du respect, par chaque législateur, des règles répartitrices de compétences, de rappeler que lors de l’exercice d’une compétence qui lui revient, un législateur ne peut adopter une disposition qui aurait pour effet de rendre impossible ou exagérément difficile, pour les autres législateurs, l’exercice de leurs compétences. Ce faisant, elle affirme la nécessaire solidarité qui doit exister entre les différentes entités fédérales et fédérées du pays (voyez infra, n° IV – 1. et IV – 7.1.).

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Sans objet.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

La Constitution belge proclame, depuis son origine, l’égalité des Belges devant la loi. Très récemment, les dispositions concernées ont été complétées afin de consacrer officiellement l’égalité des sexes en droit belge, ainsi que la constitutionnalité des mécanismes législatifs de promotion de la parité et des quotas, ou discriminations positives, en matière d’égalité des hommes et des femmes. Ces dispositions se lisent, depuis le 21 février 2002, comme suit :

« Art. 10. Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux
emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par
une loi pour des cas particuliers.
L’égalité des femmes et des hommes est garantie.
Art. 11. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Art. 11 bis. La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l’égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l’aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d’aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.

L’alinéa qui précède ne s’applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 organisent l’élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l’aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d’aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. »

Ces dispositions sont les seules qui, dans la Constitution belge, autorisent explicitement l’adoption de mesures de discriminations positives, notamment à l’aide de quotas, en faveur d’un groupe déterminé. Leur adoption est trop récente pour permettre de dresser un bilan de leur mise en œuvre.
L’on ne saurait toutefois en conclure que les mesures de discriminations positives adoptées en faveur d’autres groupes que les femmes seraient, dès lors, inconstitutionnelles. En effet, la Cour d’arbitrage avait déjà eu l’occasion de juger, avant l’adoption du troisième alinéa de l’article 10 et de l’article 11 bis, que « dans certaines circonstances des inégalités ne sont pas inconciliables avec le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination, lorsqu’elles visent précisément à remédier à une inégalité existante ». La juridiction constitutionnelle ajoute à ce principe qu’il faut, pour que « de telles inégalités correctrices soient compatibles avec le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination, qu’elles soient appliquées dans les seuls cas où une inégalité manifeste est constatée, que la disparition de cette inégalité soit désignée par le législateur comme un objectif à promouvoir, que les mesures soient de nature temporaire, étant destinées à disparaître dès que l’objectif visé par le législateur est atteint, et qu’elles ne restreignent pas inutilement les droits d’autrui[11] ».
La législation en matière d’enseignement, notamment en Communauté française de Belgique, offre de nombreux exemples de discriminations positives en matière de financement des établissements scolaires: la philosophie de ce système est de mettre à la disposition des écoles situées dans les quartiers les plus défavorisés des moyens supplémentaires, destinés à promouvoir l’égalité des chances au profit des enfants fréquentant ces établissements.
Par ailleurs, la reconnaissance de compétences égales aux trois communautés linguistiques du pays est un mécanisme qui compense l’évidente minorisation quantitative de la plus petite d’entre elles: la Communauté germanophone est une minorité linguistique en Belgique, elle dispose outefois des mêmes institutions et des mêmes compétences que les deux autres « grandes » communautés.
Des mécanismes complexes permettent d’assurer la répartition des richesses entre l’État fédéral, les communautés et les régions, de façon à tenter « d’aboutir au difficile équilibre entre ces deux pôles que sont l’autonomie de chaque niveau de pouvoir dans l’État et la nécessaire sauvegarde de l’union du pays[12] ». Le processus de fédéralisation à la belge, qui a progressivement transformé un État unitaire en un État fédéral, explique que le fédéralisme financier ait suivi le même schéma : il a largement procédé par voie de redistribution des ressources publiques provenant de la fiscalité qui est demeurée, dans sa majeure partie, fédérale. Progressivement, les Communautés et les Régions acquièrent des moyens fiscaux accrus. Sans entrer dans des détails qui dépasseraient de loin le cadre de la présente contribution, on peut dire que depuis l’adoption, le 16 janvier 1989, d’une loi en matière de financement des entités fédérées, sont consacrées « l’autonomie et la responsabilité financières des communautés et des régions – fondées sur la contribution financière de celles-ci, inspirées d’une règle de juste retour – tout en corrigeant leurs effets, sur le terrain de l’égalité de traitement et sur celui de l’équilibre financier global de l’État, par des procédures de coopération et de solidarité [13] ». L’autonomie financière suppose le pouvoir d’établir son budget, d’y inscrire les dépenses nécessaires à la politique décidée par la collectivité fédérée, et le pouvoir de les exécuter, ainsi que la possibilité de disposer de ressources propres suffisantes. La responsabilité financière emporte, quant à elle, que la collectivité assume seule les conséquences financières de la politique qu’elle mène.

III- 2. – Dans les relations des communautés/collectivités/groupes entre eux

III- 2.1. et III- 2.2. Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?
Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

En cas de conflits de compétences entre les différentes composantes de l’État, la Cour d’arbitrage peut être saisie, et elle a compétence d’annulation, sans recours possible, d’un texte législatif qu’elle jugerait contraire aux règles répartitrices de compétences. Cette compétence de la juridiction constitutionnelle est la première qui lui ait été confiée, lors de sa création, et l’on peut affirmer que c’est la volonté du constituant et du législateur de mettre sur pied un mécanisme d’arbitrage des conflits entre Communautés qui a provoqué la naissance, en Belgique, d’une juridiction constitutionnelle.
D’autres mécanismes existent, en amont du contrôle constitutionnel, permettant au niveau législatif ou exécutif de résoudre les conflits qui ourraient naître. Ainsi, la procédure dite « de la sonnette d’alarme », qui peut être mise en œuvre au cours du travail parlementaire, est destinée à protéger les membres de chacune des deux communautés linguistiques principales contre l’adoption de lois qui pourraient leur être imposées par l’autre communauté. Elle est réalisée par le dépôt d’une motion motivée signée par les trois quarts des membres d’un des groupes linguistiques qui affirment par là que les dispositions d’un texte en projet sont « de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés ». Le dépôt de cette motion suspend la procédure parlementaire par rapport au texte concerné. Le Conseil
des ministres (dont la composition est paritaire au niveau linguistique) est saisi et donne un avis dans les trente jours. L’assemblée est ensuite invitée à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le texte éventuellement amendé. Pour éviter les blocages, cette procédure ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois par un même groupe à l’égard du même texte.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Aucune décision de la Cour d’arbitrage belge ne cite ou ne confère application au principe de fraternité sensu stricto. Le principe de solidarité, par contre, est parfois utilisé par la Cour lorsqu’elle y voit l’objectif poursuivi par l’auteur de la norme dont elle a à connaître. Elle exerce alors son contrôle de la proportionnalité de la mesure qui est critiquée devant elle par rapport à cet objectif poursuivi, objectif qu’elle considère comme « légitime ».
La Cour d’arbitrage de Belgique n’est pas, jusqu’à présent, compétente pour exercer un contrôle direct du respect, par les législateurs fédéral et fédérés, de toutes les normes constitutionnelles. Sa compétence est en effet limitée au contrôle du respect des normes répartitrices de compétences entres collectivités politiques, et des articles 10 et 11 de la Constitution, qui proclament les principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que de l’article 24 de la Constitution, qui concerne la liberté d’enseignement[14].

Il n’empêche qu’il est de jurisprudence classique et constante que la Cour considère que parmi les droits et libertés qui sont garantis sans discrimination aux Belges (et aux étrangers résidant en Belgique), figurent tous les droits proclamés, notamment, par la Constitution. Dès lors, une violation de l’article 23 de la Constitution peut-être invoquée devant la Cour, pour autant qu’elle soit combinée avec une violation des principes d’égalité et de nondiscrimination.
À propos de l’article 23 de la Constitution, et du droit qu’il garantit en matière d’aide sociale, la Cour en a récemment reconnu l’effet de « standstill » : « Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la portée normative de l’article 23 dans son ensemble, en matière d’aide sociale, cette disposition constitutionnelle impose aux législateurs de ne pas porter atteinte au droit garanti par la législation qui était applicable le jour où l’article 23 est entré en vigueur[15]. » La juridiction constitutionnelle donne ainsi à cette disposition un effet utile, tiré du fait qu’existait en Belgique, bien avant l’adoption de cette disposition, un système de sécurité sociale et d’aide sociale basé sur la solidarité. Dès lors, il faut considérer que la consécration dans le texte constitutionnel d’un droit à l’aide sociale a, au minimum, pour effet de garantir à chacun un niveau de droits équivalent à ce qui existait au moment où le constituant s’est prononcé.
Cette décision est intervenue en matière de droit à l’aide sociale pour les demandeurs d’asile. Certaines associations d’aide aux réfugiés contestaient la décision belge de limiter le droit à l’aide sociale pour les demandeurs d’asile, lors de certaines phases de la procédure, à l’aide en nature dispensée dans les centres d’accueil. La Cour, après avoir affirmé le principe selon lequel l’article 23 de la Constitution interdit qu’il soit porté atteinte aux droits garantis par la législation, nuance toutefois ce que ce propos pourrait avoir de rigoureux : « cette obligation ne peut toutefois s’entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux modalités de l’aide sociale prévues par la loi. Elle leur interdit d’adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par l’article 23, alinéa 1er, et alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais elle ne les prive pas du pouvoir d’apprécier de quelle manière ce droit sera le plus adéquatement assuré. »
Le principe constitutionnel de la « loyauté fédérale », qui pourrait éventuellement être lu comme une trace, dans la Constitution, de l’idée de solidarité ou de fraternité entre communautés n’a, quant à lui, jamais reçu de consécration ou d’interprétation par la Cour d’arbitrage. Cette dernière affirme par contre régulièrement, lorsqu’elle a à connaître de conflits de compétences entre divers législateurs communautaires ou régionaux, que les uns et les autres ne peuvent exercer leurs compétences en rendant impossible ou exagérément difficile l’exercice, par les autres législateurs, de leurs compétences. Elle consacre par là un principe de proportionnalité dans l’exercice des compétences.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. – et IV- 2.2 Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ? S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

Lorsqu’elle consacre des droits sociaux découlant du principe de solidarité, la Cour d’arbitrage ne le fait jamais de manière absolue. Ainsi, le droit à l’aide sociale reconnu en vertu de l’article 23 de la Constitution ne saurait être considéré comme un droit absolu. La Cour admet par exemple que certaines catégories d’étrangers se trouvant en situation illégale sur le territoire en soient exclues.

IV- 3 à IV- 5 Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ? Votre institution emploiet-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ? Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

La Cour d’arbitrage n’étant, jusqu’à présent, compétente que pour contrôler directement le respect des articles 10 et 11 de la Constitution[16], ainsi que le respect des règles répartitrices de compétences, l’article 23 de la Constitution ou un principe de fraternité ou de solidarité ne pourrait pas être invoqué de manière directe. Ces principes apparaissent dans la jurisprudence de manière incidente, ce qui rend la quantification de leurs occurrences malaisée. On peut néanmoins estimer que si l’article 23 de la Constitution, en tant qu’il consacre un droit à l’aide sociale, est invoqué dans presque toutes les affaires relatives à cette matière, il est relativement peu utilisé par la Cour.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et/ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Aucun droit individuel n’a été consacré par la Cour sous l’angle ou sur le fondement du principe de fraternité de manière expresse.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques ?

La liberté d’expression est consacrée par les articles 19 et 25 de la Constitution. L’incitation à la haine raciale et le révisionnisme font l’objet de dispositions pénales. La Cour d’arbitrage a jugé, au sujet de la loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale qu’elle répondait à un besoin social impérieux, et que la limitation de la liberté d’expression qu’elle comportait pouvait donc être jugée conforme à la Constitution[17].
La liberté de conscience et de religion est consacrée par l’article 19 de la Constitution.
L’égalité et la non-discrimination sont garanties par les articles 10, 11 et
11 bis de la Constitution.
La liberté d’association est garantie par l’article 27 de la Constitution.

IV – 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/collectivités/groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, parexemple en matière de droits fondamentaux ?

Les collectivités fédérées sont tenues de garantir la jouissance des droits fondamentaux, de la même manière que l’État fédéral.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

IV- 7.1. – Sous un angle politique ?

La Cour d’arbitrage n’a jamais contrôlé explicitement l’application du principe de fraternité. La problématique de l’immigration et de son contrôle par l’État lui a été soumise à de nombreuses reprises, mais toujours sous l’angle de l’égalité des Belges et des étrangers. La Cour reconnaît qu’un État qui entend contrôler l’immigration peut légitimement se donner les moyens de lutter contre l’immigration illégale. Elle contrôle toutefois concrètement si les mesures mises en œuvre à cette fin n’apparaissent pas disproportionnées par rapport à l’objectif. Notamment, l’arrêt ou la limitation de l’aide sociale pour certaines catégories d’étrangers en situation illégale ou ayant épuisé toutes les procédures qui leur étaient ouvertes, en vue de les inciter à quitter le territoire ont été jugés conformes au principe d’égalité.

En ce qui concerne les relations de l’État et des collectivités politiques fédérées, la Cour a été amenée à de nombreuses reprises à contrôler le respect, par les uns et par les autres, des règles répartitrices de compétences. Elle considère généralement que lorsqu’une compétence a été transférée de l’État fédéral aux collectivités fédérées, il faut considérer que c’est toute la compétence qui l’a été, et que les exceptions doivent donc être interprétées strictement. Elle contrôle aussi si le législateur, qu’il soit fédéré ou fédéral, n’a pas, à l’occasion de l’exercice d’une compétence qui lui appartient, rendu impossible ou exagérément difficile l’exercice, par les autres législateurs, des compétences qui sont les leurs.

IV- 7.2. – Sous un angle social ?

Un important contentieux relatif au respect des principes d’égalité et de non-discrimination en matière de sécurité sociale occupe la Cour. Il n’est pas possible d’entrer dans le détail de cette jurisprudence dans le cadre de ce rapport. Signalons simplement que c’est dans ce cadre, notamment, que la Cour utilise la notion de solidarité comme objectif de certaines des mesures qu’elle est amenée à contrôler. Il en va ainsi, notamment, lorsqu’elle est saisie de demandes d’annulation de mesures de financement de la sécurité sociale. Elle estime généralement, en cette matière, que, compte tenu du déficit de ce secteur, le législateur peut prendre des mesures visant à assurer son équilibre financier, en imposant, notamment, les acteurs qui peuvent être considérés comme étant à l’origine d’une certaine surconsommation d’actes médicaux ou de médicaments.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

Voir réponse IV – 7.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

Outre les éléments de jurisprudence développés ci-dessus, la prise en compte, par la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, de la situation de la partie « désavantagée », même si cette partie n’est pas venue se plaindre elle-même, et le fait que la Cour tente d’avoir égard aux effets de ses arrêts pour le plus grand nombre sont des indices de ce qu’elle a en vue la nécessaire solidarité à maintenir au sein de la société belge. Par exemple, la Cour a récemment refusé de suspendre un décret, en faisant la balance des avantages qu’une suspension procurerait aux parties requérantes et des inconvénients qu’une telle suspension entraînerait pour l’intérêt général[18].

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

Les relations entre la Cour d’arbitrage et les tribunaux administratifs ou judiciaires sont articulées, en ces matières comme en toutes les autres, suivant le mécanisme de la question préjudicielle. Les juridictions a quo doivent (sauf exceptions) interroger la Cour lorsqu’est soulevée devant elles une question de conformité d’une norme de valeur législative aux dispositions constitutionnelles qu’elle contrôle. La réponse de la Cour est obligatoire pour la juridiction qui a posé la question et pour celles qui sont amenées à intervenir dans la même affaire.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de la Cour de justice des Communautés européennes influence celle de la Cour d’arbitrage, sans pour autant qu’elles n’aient un caractère formellement obligatoire. Spécifiquement, les définitions et contenus donnés aux droits fondamentaux par la Cour européenne des droits de l’homme sont pris en considération lorsque la Cour connaît d’une affaire mettant en jeu ces droits fondamentaux. Lorsque les parties devant la Cour invoquent expressément un droit tel que défini par la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour s’y réfère dans l’interprétation qui lui a été donnée par la Cour européenne des droits de l’homme.
La notion de fraternité n’apparaît toutefois pas comme telle dans la Convention européenne des droits de l’homme.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

Dans le contexte politique et juridique belge, la notion de fraternité se confond avec celle de solidarité. La solidarité existe à deux niveaux : d’une part, au niveau individuel, où elle implique que les pouvoirs publics mettent en œuvre et garantissent le maintien de mécanismes permettant la prise en compte des individus les plus faibles ou les moins chanceux au sein de la société ; d’autre part, au niveau institutionnel, où elle implique que les structures de l’État fédéral belge et les relations entre les différentes composantes de cet État soient organisées de manière à garantir une coexistence harmonieuse et égalitaire des Communautés.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Au niveau des individus, comme à celui des Communautés, le maintien de la solidarité est indispensable à la garantie de la cohésion sociale. C’est notamment pour cette raison que, en Belgique, la sécurité sociale a été maintenue dans la sphère des compétences de l’État fédéral, même si certaines voix se font entendre, régulièrement, pour plaider en faveur d’une « fédéralisation » ou d’un découpage de certaines branches de la sécurité sociale entre les Communautés.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

En conclusion d’un ouvrage intitulé « autonomie, solidarité et coopération, quelques enjeux du fédéralisme belge au XXIe siècle », trois professeurs d’éthique économique écrivent : «En dernière instance, la solidarité ne connaît pas d’autres limites éthiquement fondées que celles de l’humanité entière. À l’aube du troisième millénaire, l’interdépendance et l’interconnaissance planétaires sont aujourd’hui telles que nous ne pourrons avoir l’âme en paix, échapper au sentiment d’habiter un monde en crise du fait même de l’injustice qui le régit, que lorsqu’une solidarité forte et stable aura pu être instaurée à l’échelle mondiale. (…) Il s’agit de résister au rétrécissement des solidarités existantes, de profiter au contraire de toute occasion d’élargir celles-ci sans les déforcer, et d’éviter que la manière dont est organisée une solidarité plus locale ne nuise à une solidarité plus globale[19]. »
Le défi actuel est, semble-t-il, de préserver les mécanismes de solidarité existants, et d’imaginer des processus permettant de les étendre.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

La procéduralisation des conflits entre communautés, par le fait qu’ils peuvent être soumis à une Cour constitutionnelle dont l’autorité doit être reconnue, et à condition que les parties acceptent à l’avance la décision qu’elle rendra, permet de dédramatiser les litiges. Le temps de la procédure, la faculté offerte à chacun de faire valoir ses arguments doit avoir pour effet d’apaiser les tensions. De plus, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité des lois, il est souvent possible de tenir compte, dans l’appréciation des différents intérêts en présence, de la nécessité de maintenir ou de favoriser la solidarité entre parties intéressées, et, au-delà, entre les catégories de population auxquelles elles appartiennent.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

Par l’échange d’informations sur les décisions prises par les différentes Cours constitutionnelles membres, il est possible de copier les arguments et raisonnements d’une espèce à l’autre, et ainsi d’enrichir la « jurisprudence commune ».

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Non, il ne semble pas qu’il y ait une augmentation de l’usage du droit comparé fait par la Cour d’arbitrage.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Sans objet.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

La possibilité d’échanges par voie électronique entre les différentes Cours, et la création d’un forum de discussion facilitent la communication, première condition à l’établissement d’une réelle fraternité.
La création de possibilités de stages de quelques semaines de représentants d’une juridiction constitutionnelle auprès d’autres Cours pourrait améliorer encore les échanges. Les stagiaires iraient observer les méthodes utilisées par les autres Cours, expérimenter les outils qui sont à leur disposition, confronter les expériences, non plus en grand groupe (ce qui est bien sûr utile aussi), mais lors d’échanges bilatéraux qui pourraient s’avérer féconds.


  • [1]
    J.-J. THONISSEN, La Constitution belge annotée, Bruxelles, Bruylant, 1879, p. XV. 59  [Retour au contenu]
  • [2]
    Le Petit Larousse 1999 définit la fraternité comme « lien de solidarité et d’amitié entre des êtres humains, entre les membres d’une société ».  [Retour au contenu]
  • [3]
    B. HAUBERT, «Les droits économiques et sociaux à l’heure de la révision constitutionnelle », J.T., 1979, p. 65.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Au cours des travaux parlementaires, des constitutionnalistes ont été entendus. L’un d’eux déconseillait l’inscription des droits économiques et sociaux dans un préambule, entre autres raisons, parce que « la rédaction d’un préambule n’entre pas dans les traditions du droit public belge », et qu’elle « suscite, dans les États qui recourent à cette technique, des problèmes délicats d’interprétation juridique. » F. DELPEREE, A.P.T., p. 110.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Voy. not. th. stievenard, «le statut du citoyen », la belgique fédérale, bruxelles, bruylant, 1994, p. 431 ; i. hachez, «l’effet de standstill : le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? », a.p.t., 2000, p. 30 ; m. jamoulle, «l’article 23 de la constitution belge dans ses relations avec les droits sociaux fondamentaux, le droit du travail et la sécurité sociale », liber amicorum maxime stroobant, gand, mys en breesch, 2001, p. 145.  [Retour au contenu]
  • [6]
    Arrêt n° 169/2002 du 27 novembre 2002 (voy. ci après, point IV).  [Retour au contenu]
  • [7]
    Doc. Parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-2/3, p. 13.  [Retour au contenu]
  • [8]
    M. JAMOULLE, op. cit., p. 147.  [Retour au contenu]
  • [9]
    Cette disposition a été introduite dans le texte constitutionnel à la même époque que l’article 23.  [Retour au contenu]
  • [10]
    Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 100-27/8, p. 3.  [Retour au contenu]
  • [11]
    C.A., arrêts n° 9/94 du 27 janvier 1994 et n° 42/97 du 14 juillet 1997.  [Retour au contenu]
  • [12]
    J. LE BRUN et A. NOËL, « Le financement des communautés et des régions », La Belgique fédérale, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 357.  [Retour au contenu]
  • [13]
    Ibid., p. 359.  [Retour au contenu]
  • [14]
    Une loi étendant, notamment, les compétences de la Cour à tout le titre II de la Constitution (les droits et libertés) a été votée par le Parlement fin janvier 2003 et entrera en vigueur dans les mois qui suivront. Il faudra toutefois attendre encore quelques mois avant que ne soient prononcés les premiers arrêts effectuant un contrôle de constitutionnalité au regard d’autres dispositions que les articles 10, 11, 24, et les règles répartitrices de compétences.  [Retour au contenu]
  • [15]
    Arrêt n° 169/2002 du 27 novembre 2002.  [Retour au contenu]
  • [16]
    Et l’article 24, qui consacre les principes d’égalité et de liberté en matière d’enseignement.  [Retour au contenu]
  • [17]
    Arrêt n° 45/96 du 12 juillet 1996.  [Retour au contenu]
  • [18]
    Arrêt n° 116/2002 du 26 juin 2002.  [Retour au contenu]
  • [19]
    G. ROLAND, T. VANDEVELDE et Ph. VAN PARIJS, « Autonomie régionale et solidarité : une alliance durable ? », in Ph. CATTOIR e.a. (eds), Autonomie, solidarité et coopération, quelques enjeux du fédéralisme belge au XXIe siècle, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 529.  [Retour au contenu]

Rapport de la Cour Constitutionnelle du Bénin

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I – 1.1. – Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s), titre(s), le principe de fraternité ?

Oui, la Constitution béninoise consacre le principe de fraternité sous le titre Premier: de l’État et de la souveraineté.

Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.

C’est l’article premier de la Constitution béninoise qui consacre expressément le principe de la fraternité en énonçant : « (…) La devise de la République est : Fraternité, Justice, Travail (…) ».

Si oui, la mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale ?

La fraternité dans la Constitution béninoise fait référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale.

Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, la notion de fraternité découle-t-elle ou précède-t-elle les notions d’égalité et de liberté ?

Dans la Constitution béninoise, la notion de fraternité découle des notions d’égalité, d’unité, de cohésion, de solidarité…

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

La notion de fraternité n’est pas consacrée dans le préambule de la Constitution béninoise. Toutefois, celui-ci a une valeur constitutionnelle.

I-1.2.–Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Cette consécration de la Constitution est aussi bien indirecte que directe. Le texte de référence est aussi bien la Constitution béninoise que les textes de nature internationale : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 qui fait partie intégrante de la Constitution ; Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Si oui, quelle est cette devise ?

Oui, la devise du Bénin est : « Fraternité, Justice, Travail ».

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Oui, la notion de fraternité est consacrée en tant que telle.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Non, il est présent dans les normes constitutionnelles béninoises.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…)

Oui, les notions de solidarité, de justice sociale, de cohésion… sont consacrées dans la Constitution béninoise.

Si oui, sous quel(s) chapitre(s), titre(s) de la Constitution ?
Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.

Les principes de solidarité, de justice sociale, de cohésion, d’unité, etc., sont consacrés dans les dispositions suivantes:

    • Points 5 et 6 du préambule de la Constitution :

« Nous, Peuple béninois:

  • Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ;
  • Proclamons notre attachement à la cause de l’Unité africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous- régionale et régionale… ».
  • Article 36 de la Constitution :
    «Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale ».
  • Article 153 de la Constitution :
    «L’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional ».
  • Article 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples:
    « 1. –Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
    2. – Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29. ».
  • Article 21 alinéa 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples:
    «Les États, parties à la présente charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaine ».
  • Article 23 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples:
    1. «Les Peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la charte de l’Organisation des Nations unies et réaffirmé par celle de l’Organisation de l’unité africaine doit présider aux rapports entre les États.
    2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les États, parties à la présente charte s’engagent à interdire :
      1. Qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la présente charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, parties à la présente charte ;
      2. Que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes, dirigées contre le peuple de tout autre État, partie à la présente charte ».
  • Article 29 alinéas 4 et 8 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
    «L’individu a en outre le devoir:
    4. – de préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée…
    8. – de contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les
    niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine. »

Si oui, la mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale ?

La mention de la fraternité dans le texte constitutionnel béninois fait référence à la fraternité aussi bien à l’égard de la communauté nationale qu’à l’égard de la communauté internationale.

Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, ce(s) principe(s) découle(nt)-t-il(s) ou précède(nt)-t-il(s) les notions d’égalité et de liberté ?

Dans la Constitution béninoise, les principes voisins de la fraternité découlent des notions d’égalité, d’unité, de cohésion, de solidarité…

Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est (sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Non, la notion de fraternité n’est pas uniquement consacrée dans le préambule de la Constitution mais ce dernier a valeur constitutionnelle.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

La consécration constitutionnelle de ces principes est à la fois directe et indirecte. Elle est directe en raison de la référence aux dispositions constitutionnelles et indirecte en raison de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 à laquelle notre Constitution fait référence dans son préambule.

I- 2.5. –Le(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ? Si oui, quelle est cette devise ? Si oui, quelle est cette devise ?

Oui, la justice, principe voisin de la fraternité, est inscrite dans la devise de notre pays qui est : « Fraternité, Justice, Travail ».

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non les sources de ce principe ne sont pas uniquement de nature jurisprudentielle. Elles sont aussi doctrinales.

I- 2.7. –En quoi, selon vous, le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de fraternité se différencie des principes voisins de solidarité, de justice sociale par les sentiments et la puissance des liens.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution béninoise est unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Oui, la Constitution du Bénin reconnaît l’existence des communautés notamment des ethnies, des groupes linguistiques et des groupes religieux.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Non, la Constitution du Bénin ne reconnaît pas expressément l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire. Cependant, elle n’exclut pas cela étant entendu qu’elle confère la création des collectivités territoriales au législateur qui peut décider à son tour du statut dérogatoire ou non d’une collectivité.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Les critères de différenciation explicitement consacrés par la Constitution en faveur de certains individus sont : le sexe, l’âge, le handicap physique et mental (cf. article 26 alinéa 2 de la Constitution béninoise : «L’homme et la femme sont égaux en droit. L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées. »).

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Les critères de différenciation qui ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur des femmes et des enfants sont : le sexe et l’âge et ces critères sont fondés sur la vulnérabilité de ces individus.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Les communautés visées par la Constitution béninoise sont : les ethnies, les communautés religieuses et philosophiques, les communautés internationales et mondiales.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Les domaines couverts sont : l’éducation, la langue, la religion et la culture.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Néant.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts ?

Néant.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

Néant.

II- 6.2. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Néant.

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Au Bénin, les collectivités territoriales à statut dérogatoire qui ont fait l’objet de dispositions législatives spécifiques sont : Cotonou, Porto-Novo et Parakou.

II- 6.4. – Quels sont les domaines sujets à dérogation ?

Les domaines sujets à dérogation sont : l’éducation, le transport, la sécurité et la communication (cf. article 19 de la Loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier).

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ? Existe-t-il une autonomie de gestion/une délégation ou répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes/collectivités territoriales/communautés destinées à assurer la fraternité entre collectivités ?

Oui, il existe une autonomie de gestion destinée à assurer la fraternité au niveau des collectivités territoriales.

Si oui, quelle forme cette autonomie/délégation revêt-elle ?

  • Directement par une représentation dans les instances décisionnelles ?
  • Par le biais de compétences territoriales par exemple eu égard à la répartition des peuplements ?

 

Cette autonomie se manifeste directement par une représentation dans les instances décisionnelles (conseils municipaux et communaux).

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Les mécanismes de protection des étrangers incitent ceux-ci à se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République (cf. article 39 de la Constitution). En ce qui concerne les mécanismes de promotion, plusieurs communautés peuvent décider de s’associer en vue de la réalisation et de la gestion d’équipements et de la création des services d’intérêt et d’utilité intercommunaux (cf. article 176 de la Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin).

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?
Existe-t-il par exemple des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ? Si oui, à l’égard de quels (groupes d’) individus ont-ils été mis en place ?

Oui, il existe des mécanismes de discrimination positive au profit de la famille, de l’homme et de la femme et particulièrement de la mère et de l’enfant, au profit des personnes âgées et des handicapés (articles 26 alinéa 2 de la Constitution et 18 alinéas 3 et 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples).

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien-être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et/ou d’autres collectivités ou groupes ?

Oui, la Constitution béninoise dispose :

  • En son article 26 : «L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale… »
  • En son article 153 : « L’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional. »
  • A l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples:
    1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
    2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. »
  • A l’article 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples:
    1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles éditées par la loi.
    2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays.
    3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi. »

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Non.

III- 2. – Dans les relations des communautés/collectivités/groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tous actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et coutumes en vigueur (article 7 de la charte).

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

Oui, les usages, coutumes et pratiques qui existent en cas de conflit entre communautés/collectivités ou groupes au Bénin sont le recours aux chefs traditionnels, aux notables et au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Non.

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

Il n’en existe pas.

IV- 1.3. –Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

Néant.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu comme un principe relatif ?

La Cour constitutionnelle n’a pas consacré le principe de fraternité ou encore un principe équivalent de solidarité.

IV – 3. – Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Non jamais.

IV- 4. –Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

La Cour constitutionnelle n’a pas encore employé ce concept.

IV- 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ? Si oui, citer quelques exemples significatifs.

Néant.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et/ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

La Cour constitutionnelle n’a consacré aucun droit.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple :

  • Liberté d’expression, ses limites;
  • Liberté de conscience et de religion par exemple culte, jours d’observances…;
  • Égalité et discrimination ;
  • Droit d’association ?

 

Oui, les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font l’objet de dispositions constitutionnelles:

  • La liberté d’expression est consacrée à l’article 23 de la Constitution et a pour limite le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements.
  • La liberté de conscience et de religion est également consacrée à l’article 23 de la Constitution béninoise aux termes duquel l’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’État.
  • Le principe d’égalité est consacré aux articles 26 de la Constitution, 3 et 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
  • Le droit d’association est reconnu par l’article 25 de la Constitution et ses limites sont fixées par la loi.

IV – 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/collectivités/groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

Oui, la Constitution béninoise crée des obligations aux communautés/collectivités par rapport aux individus surtout dans le domaine des droits fondamentaux (cf. articles 8, 10, 11, 12 et 13 de la Constitution).

VI- 6.4. –En contrepartie, la Constitution du Bénin impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/collectivités/groupes ?

Oui, en contrepartie, la Constitution du Bénin impose des obligations aux individus par rapport aux communautés/collectivités/groupes (cf. articles 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 66 alinéa 2 de la Constitution et Chapitre II – Des Devoirs de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples).

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

Néant.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles cette matière ?

Aucun.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

La Cour constitutionnelle a fait évoluer sa jurisprudence en faveur de la recevabilité des recours émanant des étrangers (cf. 12 DC du 28 octobre 1992 et DCC 97-045 du 13 août 1997).

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel, administratif, civil ou criminel ?

Ce sont des rapports de collaboration.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

C’est la collaboration.

IV – 12. – À ce stade et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

La fraternité est un idéal de bien-être collectif garanti ou non par un texte et se traduisant par la solidarité, les relations amicales et de bon voisinage dans le but de la justice sociale et de la paix.

V. Voies d’avenir

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Oui.

V – 5-2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Partenariat.

Rapport de la cour constitutionnelle de Bulgarie

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I – 1.1. – Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

La notion de fraternité n’est pas utilisée en tant que telle dans la Constitution de la République de Bulgarie. Dans la langue bulgare cette notion est plutôt émotionnelle que juridique. Elle a donc une résonance différente de celle qu’elle a dans les pays où le français est la langue parlée et en particulier en France.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Dans la Déclaration de l’ONU la mention du principe de fraternité est largement expliquée par les droits et libertés suprêmes des personnes en général. La Constitution bulgare consacre tous les principes établis et reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU et qui plus est ces principes en font partie intégrante. Sur cette base, des principes voisins de la notion de fraternité y sont évoqués. Le principe de fraternité, sans être utilisé comme notion, est consacré indirectement dans la Constitution bulgare qui s’est inspirée de la Déclaration de l’ONU.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Cette notion n’est pas inscrite dans la devise de notre pays.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources des principes de fraternité, ne sont pas uniquement de nature jurisprudentielle, rappelons que dans un procès civil, pénal et administratif les parties sont mises sur un pied d’égalité, mais peuvent être distinguées aussi dans les textes constitutionnels, cités ci-dessus.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Il a été dit que la notion de fraternité n’est pas consacrée dans la Constitution bulgare en tant que telle. Du point de vue de la terminologie cette notion est donc absente des textes constitutionnels.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Nous venons de dire que le principe de fraternité est consacré indirectement dans la Constitution bulgare qui consacre des principes voisins de la fraternité tel le principe de l’égalité en droits, de justice sociale, de l’État social. Le préambule de la Constitution stipule que l’État bulgare est un État démocratique, de droit et social. L’esprit des notions voisines du principe de fraternité peut être ressenti dans le Chapitre premier et le Chapitre II de la Constitution bulgare dont des dispositions sont citées ci-dessous.
L’article 6 de la Constitution, par exemple, qui consacre en particulier les principes fondamentaux de l’égalité des personnes stipule :
« (1) Tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits.
(2) Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges, fondées sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune ».
Les mêmes droits et libertés sont garantis à tous les étrangers résidant en République de Bulgarie. Comme on va le constater ci-dessous des restrictions ne sont possibles que pour les droits et libertés pour lesquels les personnes auxquels ils sont accordés doivent avoir la nationalité bulgare. On peut citer à titre d’exemple l’obligation d’un ressortissant étranger, résidant sur le territoire du pays, de faire son service militaire dans l’armée bulgare tout comme les citoyens bulgares ou le droit d’être élu président de la République auquel s’applique l’exigence d’avoir la nationalité bulgare.
L’égalité en droit concernant les étrangers résidant en Bulgarie est consacrée dans l’article 26 (2) de la Constitution :
« (2) Les étrangers, résidant en République de Bulgarie, ont tous les droits et devoirs énoncés dans la présente Constitution, sauf les droits et devoirs pour lesquels la nationalité bulgare est exigée aux termes de la Constitution et des lois. »
Les droits ci-dessus sont garantis par la Constitution en vertu de la disposition de son article 4 (2) qui stipule notamment :
« (2) La République de Bulgarie garantit la vie, la dignité, et les droits de l’individu et crée des conditions pour le libre développement de l’homme et de la société civile. »
Ces dispositions répondent aux exigences de la Déclaration de l’ONU de reconnaître en premier lieu la dignité de chaque individu en tant que signe principal de la législation démocratique de chaque pays, de reconnaître à tous les citoyens de la République de Bulgarie l’égalité en droits et libertés, ainsi que de reconnaître les mêmes droits aux étrangers qui résident en Bulgarie et qui jouissent de la même protection en la matière que les citoyens bulgares.
Tous les droits et libertés, garantis par les textes constitutionnels cités cidessus, concernent les rapports entre les citoyens eux-mêmes, qu’ils soient bulgares ou étrangers, ainsi que les droits et les libertés, accordés aux différentes communautés dans le sens le plus large du mot.
Du point de vue historique les principes fondamentaux desquels découlent les droits et les devoirs propres au régime démocratique du pays sont nés avec la Constitution de 1879, qui est la première Constitution bulgare, créée et adoptée immédiatement après la libération de la Bulgarie en 1878, et restée en vigueur jusqu’à 1947 lorsque fut adoptée la Constitution communiste. Il faut noter que même sous le régime communiste les principes de droits et de libertés étaient énoncés dans la Constitution de la République, mais n’existaient que sur le papier et n’étaient appliqués que dans les cas où les autorités considéraient en tirer profit. Mais parler de leur violation et de la terreur dans le pays est hors sujet dans le présent rapport.
Il est donc évident que l’espace naturel de mise en œuvre du principe de fraternité est la société démocratique. Ci-dessous, citées dans leur intégralité, les dispositions constitutionnelles consacrant notamment les principes fondamentaux de la démocratie :
« Art. 13. (1) Les cultes sont libres.
(2)Les institutions religieuses sont séparées de l’État.
(3) La religion traditionnelle en République de Bulgarie est le culte orthodoxe.
(4) Les communautés et institutions religieuses, ainsi que les convictions religieuses ne peuvent être utilisées à des fins politiques.
Art. 19. (1) L’économie de la République de Bulgarie est fondée sur la libre initiative économique.
(2) La loi crée et garantit à tous les citoyens et personnes morales des droits juridiques égaux pour l’exercice d’une activité économique, en prévenant l’abus du monopole, la concurrence déloyale et en protégeant les producteurs.
(3)Les investissements et les activités économiques de citoyens bulgares et étrangers et de personnes morales sont protégés par la loi.
(4) La loi crée des conditions de coopération et autres formes d’association des citoyens et des personnes morales pour la réalisation d’un progrès
économique et social.
Art. 27. (2) La République de Bulgarie donne asile à des étrangers poursuivis pour leurs convictions et pour leur activité en défense des droits et des libertés internationalement reconnus.
(3) Les conditions et les modalités suivant lesquelles est accordé l’asile sont réglementées par une loi.
Art. 28. Chacun a droit à la vie. Toute atteinte à la vie humaine est punie comme le crime le plus grave.
Art. 29. (1) Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à une assimilation forcée.
(2) Nul ne peut être soumis à des expériences médicales, scientifiques ou autres, sans son libre consentement donné par écrit.
Art. 30. (1) Chacun à droit à la liberté et à l’inviolabilité de sa personne.
(2) Nul ne peut être arrêté ou faire l’objet d’une inspection, d’une perquisition ou d’une autre atteinte à l’inviolabilité de sa personne, sauf dans les conditions et selon les modalités établies par la loi.
(4) Chacun a le droit d’être défendu par un avocat à partir du moment de son arrestation ou de sa mise en accusation.
(5) Chacun a le droit à une entrevue en tête-à-tête avec son défenseur. Le secret de leurs communications est inviolable.
Art. 31. (2) Nul ne peut être obligé à se reconnaître coupable, ni être condamné en se fondant uniquement sur ses propres aveux.
(3) L’accusé est présumé innocent jusqu’à établissement du contraire par un jugement entré en vigueur.
(4) Ne sont pas admises des restrictions aux droits de l’accusé excédant celles nécessaires à l’administration de la justice.
Art. 32. (1) La vie privée des citoyens est inviolable. Toute personne a droit à la protection de la loi contre l’immixtion illégitime dans sa vie personnelle ou familiale, contre les atteintes à son honneur, à sa dignité et à sa réputation.
(2) Nul ne peut être suivi, photographié, filmé, enregistré ou soumis à des actions similaires à son insu ou en dépit de son refus catégorique, sauf dans les cas prévus par la loi.
Art. 33. (1) Le logement est inviolable. Nul ne peut s’y introduire ou y rester contre le gré de celui qui l’habite, sauf dans les cas expressément désignés par la loi.
(2) Il n’est admis de s’introduire ou de rester dans le logement contre le gré de celui qui l’habite ou sans l’autorisation des organes judiciaires que pour prévenir un crime sur le point d’être préparé ou qui en train d’être préparé, pour arrêter son auteur, ainsi qu’en cas de nécessité absolue.
Art. 34. (1) La liberté et le secret de la correspondance et des autres communications sont inviolables.
(2) Des exceptions à cette règle sont admissibles uniquement par autorisation des autorités judiciaires, lorsque cela s’impose pour dévoiler ou prévenir des crimes graves.
Art. 35. (1) Chacun a le droit de choisir librement son domicile, de circuler sur le territoire du pays et de le quitter. Ce droit peut être limité uniquement par une loi, pour la défense de la sécurité nationale, de la santé publique, des droits et liberté des autres citoyens.
(2) Chaque citoyen bulgare a le droit de retourner dans le pays.
Art. 36. (2) Les citoyens pour lesquels le bulgare n’est pas la langue maternelle ont le droit, parallèlement à l’étude obligatoire du bulgare, d’étudier et de parler leur langue d’origine.
(3) Les cas où seule la langue officielle peut être employée, sont désignés par la loi.
Art. 37. (1) La liberté de conscience, la liberté de pensée et le choix de culte ou de convictions religieuses ou athées sont inviolables. L’État contribue au maintien de la tolérance et du respect mutuel entre les personnes confessant différentes religions, entre les croyants et les athées.
(2) La liberté de conscience et des cultes ne peut être dirigée contre la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique et la morale ou contre les droits et les libertés des autres citoyens.
Art. 38. Nul ne peut être persécuté ou limité dans ses droits pour ses convictions, ni être contraint à donner des renseignements concernant ses propres convictions ou celles d’autrui.
Art. 39. (1) Chacun a le droit d’exprimer librement ses opinions et de les répandre par le langage – parlé ou écrit –, par le son, par l’image et par d’autres moyens.
(2) Ce droit ne peut être invoqué pour porter atteinte aux droits et à la réputation d’autrui, pour exhorter à modifier de force l’ordre constitutionnel établi, pour commettre des crimes, pour inciter à la haine ou à la violence sur la personne humaine. »
À partir de ces textes constitutionnels apparaît le problème des rapports entre les individus. Chaque droit comporte des obligations et des comportements à respecter. Les bons rapports entre les personnes, qui créent notamment la notion de fraternité dans le sens large de ce terme, ne peuvent échapper à des restrictions de tel ou tel droit. Ces restrictions ne concernent pas l’exercice d’un droit en tant que tel, mais la manière dont il est exercé, c’est-à-dire sans porter préjudice à autrui. Le principe du droit romain noli me leadere est peut-être l’un des principes fondamentaux de la fraternité. Ce principe exige en particulier de respecter et de ne pas porter préjudice à l’inviolabilité aussi bien psychique que physique des personnes qui nous entourent et dont notre société est composée. Ce principe est consacré aussi dans la Constitution bulgare, à savoir l’article 57 alinéa 1 et alinéa 2 qui stipulent :
« (1) Les droits fondamentaux des citoyens sont irrévocables.
(2) N’est pas admis un abus de droits, ni l’exercice de droits au cas où cela porte atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d’autrui. »

Ces dispositions laissent entendre sans équivoque que les droits fondamentaux des citoyens ne peuvent en aucun cas être retirés et que d’autre part, leur exercice ne doit porter préjudice à autrui de quelque façon que ce soit.
La Cour constitutionnelle a eu l’occasion de se prononcer en ce sens par ses décisions interprétatives n° 14/92, n° 7/96 et n° 11/98.
La notion de fraternité, dans le sens large de ce terme, peut être bien saisie aussi dans quelques textes constitutionnels qui consacrent les bases de
l’État social. Il s’agit des dispositions des articles 48-52 de la Constitution, citées ci-dessous:
« Art. 48. (1) Les citoyens ont le droit au travail. L’État garantit des droits pour l’exercice de ce droit.
(2) L’État assure des conditions pour l’exercice du droit au travail aux handicapés physiques et mentaux.
(3) Chaque citoyen est libre de choisir sa profession et son lieu de travail.
(4) Nul ne peut être obligé d’exercer un travail forcé.
(5) Les ouvriers et les employés ont droit à l’hygiène et à la sécurité du travail, à un salaire minimum et à une rémunération conforme à leur travail, ainsi qu’au repos et au congé dans des conditions et suivant des modalités établies par une loi.
Art. 49. (1) Les ouvriers et les employés ont le droit de s’associer dans des organisations et unions syndicales pour la défense de leurs intérêts dans le domaine du travail et de la sécurité sociale.
(2) Les employeurs ont le droit de s’associer pour la défense de leurs intérêts économiques.
Art. 50. Les ouvriers et les employés ont droit à la grève pour la défense de leurs intérêts collectifs dans la sphère économique et sociale. Ce droit est réalisé dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi.
Art. 51. (1) Les citoyens ont droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale.
(2) Les personnes privées provisoirement d’emploi bénéficient de la sécurité sociale dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi.
(3) Les personnes âgées qui n’ont pas de proches et qui ne peuvent vivre de leurs revenus, ainsi que les personnes frappées d’un handicap physique ou mental, bénéficient d’une protection particulière de l’État et de la société.
Art. 52. (1) Les citoyens ont droit à l’assurance-maladie qui leur garantie une aide médicale accessible, ainsi que des services médicaux gratuits dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi.
(2) La santé publique est financée par le budget d’État, par les employeurs, par des cotisations individuelles et collectives ainsi que par d’autres sources dans des conditions et suivant des modalités déterminées par la loi.
(3) L’État veille à la santé des citoyens et encourage le développement des sports et du tourisme.
(4) Nul ne peut subir contre son gré un traitement ou des mesures sanitaires, sauf dans les cas prévus par la loi.
(5) L’État exerce un contrôle sur tous les établissements sanitaires, ainsi que sur la production de médicaments, de bioproduits et de technique médicale et sur le commerce avec ceux-ci. »
Les dispositions constitutionnelles qui sont citées ci-dessus, en particulier celles des articles 49-52 se rapprochent le plus de la notion de justice sociale qui est voisine de la notion de fraternité en général et de cette notion dans le sens où nous l’entendons.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Ces principes sont directement consacrés dans la Constitution.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Nous avons déjà mentionné les principes qui, à notre avis, se rapprochent le plus du principe de fraternité et ces principes là ne sont pas inscrits dans la devise de notre pays.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Comme nous l’avons déjà dit, les principes consacrés dans la Constitution ne sont pas uniquement de nature jurisprudentielle. Ils constituent des droits inaliénables des citoyens et sont consacrés en tant que tels dans la Constitution.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

Si nous acceptons que la notion de fraternité, comme définie dans le questionnaire, comporte l’engagement envers autrui pour s’abstenir de lui porter préjudice, il faut dire qu’on la distingue bien dans les dispositions constitutionnelles ci-dessus et en particulier celle de l’art. 57 (2) stipulant qu’un abus de droits n’est pas admis lorsqu’il porte atteinte aux droits d’autrui.
Dans le droit bulgare « autrui » renvoie non seulement à des individus, mais à des groupes de citoyens et à des communautés sans distinction de race, d’ethnie ou de religion ou autres distinctions quelles qu’elles soient.

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La République de Bulgarie est un État unitaire ce qui est consacré dans l’article 2 (1) et (2) de la Constitution qui stipule expressément :
Art. 2. (1) La République de Bulgarie est un État unitaire à autogestion locale. Des formations territoriales autonomes ne sont pas admises.
(2) L’intégrité territoriale de la République de Bulgarie est inviolable.
La consécration d’un système unitaire entraîne l’intégration de différentes communautés au sein de l’État ce qui ne signifie pas qu’il s’agit de leur assimilation. L’article 29 (1) de la Constitution, citée ci-dessus, interdit expressément l’assimilation forcée.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Dans la Constitution bulgare les ethnies religieuses ne sont pas expressément mentionnées, ce qui ne signifie pas qu’elles sont sans protection et ne peuvent faire appel à la Constitution dont les dispositions conformément à l’art. 5 (1) ont un effet direct.
Bien que les communautés religieuses ne soient pas expressément mentionnées dans les textes constitutionnels, leurs membres jouissent de tous les droits dont bénéficient en général les citoyens de la République de Bulgarie.
Conformément à la disposition de l’art 36 (2), cité plus haut, la Constitution bulgare reconnaît l’existence de groupes ethniques pour lesquels le bulgare n’est pas la langue maternelle et auxquels est garanti le droit, parallèlement à l’étude obligatoire du bulgare, d’étudier et de parler leur langue d’origine, sauf dans les cas, expressément désignés par la loi, lorsque seule la langue officielle, c’est-à-dire le bulgare peut être employée.
Les communautés religieuses, comme nous l’avons dit, sont traitées de la même façon. La liberté des cultes étant consacrée par la Constitution et entièrement garantie, les citoyens bulgares jouissent pleinement de cette liberté.
Les droits des minorités, dans la mesure où celles-ci existent dans le pays, sont reconnus par les lois spéciales.
À ce sujet il faut dire que la nécessité du renforcement de l’État unitaire ne provoque pas de tension.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

L’État bulgare est unitaire et l’existence des collectivités territoriales à régime dérogatoire n’est pas reconnue. Toutes les régions du pays, indépendamment de la population qui y habite, sont soumises au même régime.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques

Du point de vue juridique, il n’existe pas de critères de différenciations objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques.

  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Au niveau constitutionnel, la reconnaissance de critères de différenciation entre individus fondée sur la distinction de sexe, d’origine ethnique, de conviction religieuse, de richesse, d’âge, d’orientation sexuelle, etc., n’est pas admissible. Par conséquent, il est inadmissible que de telles distinctions conduisent à la reconnaissance de droits et obligations spécifiques.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

De même au niveau législatif il n’existe pas de critères de différenciation conduisant à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus, tous les citoyens de la République de Bulgarie étant égaux.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

Nous venons de citer plusieurs dispositions de la Constitution qui permettent de comprendre comment sont régis les problèmes des droits et des libertés et les restrictions relatives à leur exercice. En conclusion on peut dire : la Bulgarie est un État unitaire dans lequel les droits et les libertés, ainsi que les obligations de tous les citoyens, et des étrangers y résidant, sont garantis par la Constitution et par les lois traitant différents problèmes concrets.
L’article 44 (2) de la Constitution interdit toutes organisations dont l’activité est dirigée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale du pays et l’unité de la nation, vers l’incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse, vers la violation des droits et des libertés des citoyens, ainsi que les organisations qui constituent des structures clandestines ou militarisées ou qui visent à atteindre leurs objectifs par la violence.
Cette interdiction est énoncée dans le Code pénal, elle est aussi appliquée dans le droit administratif et civil. Il en découle un sentiment d’appartenance à la nation et à l’État et va au-delà du seul intérêt de l’individu.
Tous les citoyens ont les mêmes obligations à l’égard de l’État et ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination ou attribution de privilèges. Ces droits et obligations (par exemple le service militaire obligatoire) sont les mêmes pour tous les citoyens du pays et ne dépendent d’aucun privilège spécial.
Il faut signaler que la Cour constitutionnelle n’a pas la compétence d’examiner des recours individuels. Ses compétences portent uniquement sur le contrôle de constitutionnalité des lois entrées en vigueur et ses décisions ne traitent que cette matière. Pour cette raison nous ne sommes pas en mesure de donner des exemples sur le sujet visé dans le questionnaire.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

À notre avis l’organisation des juridictions constitutionnelles des pays de l’espace francophone joue un rôle important pour le développement de la démocratie et en particulier pour la protection des valeurs consacrées dans les constitutions des pays démocratiques. Bien que les compétences et les types de saisine des juridictions constitutionnelles de l’ACCPUF ne soient pas les mêmes, elles s’inspirent des mêmes principes dont la constitutionnalité et la protection des droits fondamentaux et des libertés des citoyens en vue de leur épanouissement et bien-être. Aussi nous devrions donner un contenu nouveau à notre coopération en nous inspirant du principe de fraternité. Dans le monde d’aujourd’hui tous les pays doivent relever des défis importants qui inévitablement pourraient conduire à des atteintes aux droits de l’individu. Seules nos institutions sont en mesure de prévenir un tel risque, de couper court à toute tentative visant à éroder les droits fondamentaux et les libertés de l’homme qui constituent la base de la démocratie. Les droits ne peuvent être petits ou grands. C’est en jouissant pleinement des droits en général, en les exerçant en toute liberté que les individus peuvent exaucer leur rêve le plus cher: voir triompher la Démocratie.
La coopération entre toutes les institutions constitutionnelles, l’échange mutuel d’idées et d’expériences contribuera au renforcement de leur prestige au sein de la société et leur permettra d’être toujours à la hauteur pour accomplir leur mission de gardiennes de la constitutionnalité et de la démocratie.

Rapport du conseil constitutionnel du Cambodge

Le Conseil constitutionnel du Cambodge se réjouit du choix du thème de réflexion sur la fraternité pour le 3e Congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF) et tient à féliciter vivement les organisateurs pour cette heureuse initiative.
Imprégné de culture religieuse ancestrale et bouddhique, le peuple cambodgien vit, travaille et construit son avenir sur le principe de la fraternité qui est pour lui un principe du jus naturale (droit naturel) et ce, depuis des millénaires.
La fraternité est un principe inné chez les Cambodgiens, ce qui leur permet d’être un peuple naturellement accueillant et hospitalier. Une des traditions qui se perpétue jusqu’à nos jours, c’est la construction des gîtes ruraux que l’on voit jalonner les sentiers des villages, et qui sont mis gracieusement à la disposition de tous les voyageurs, nationaux et étrangers. À la campagne plus qu’en ville, la fraternité se manifeste naturellement en de maintes occasions: fêtes à la pagode, mariages, décès, travaux rizicoles ou champêtres, constructions des petits barrages, des sentiers ou des maisons individuelles, etc. Les Cambodgiens font du principe de fraternité leur principe de vie, si bien que la fraternité devient l’expression d’un mode de vie sociale du peuple cambodgien. Et entre eux, ils s’appellent les uns les autres toujours frères et sœurs.
Dans ce contexte sociologique et culturel, a-t-on a encore besoin de recourir à la législation pour soi-disant « consacrer » la fraternité en tant que telle ?
Nous estimons que le droit positif semble être trop artificiel pour résister au temps ou pour changer les habitudes. Au contraire, ce droit naturel inné chez les Cambodgiens est plus vivace et plus vivant. Le juridisme imposé ne risquerait-il pas de détériorer la nature même de la fraternité qui est chez les Cambodgiens si spontanée et si présente ?
Sociologiquement parlant, la fraternité existe déjà dans la société traditionnelle. La question qui se pose maintenant est de savoir comment l’intégrer dans la société démocratique moderne.
Il faudrait souligner tout de suite que la fraternité naturelle est plus féconde et plus dynamique que la fraternité juridique. Elle constitue déjà un des principes fondamentaux de la société démocratique. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel cambodgien qui a fonctionné depuis 1998, n’a pas vraiment créé, durant ses 4 années d’expérience quelque chose de nouveau, sur le plan juridique, aussi bien au niveau du principe qu’à celui de l’esprit de fraternité.

Les réponses aux 5 points proposés par les organisateurs de l’ACCPUF vont mieux encore illustrer nos propos ci-dessus.

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I – 1.1. – Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution cambodgienne n’a pas consacré explicitement le principe de fraternité. Mais celui-ci transparaît dans son article 31 à travers la référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme :

  • Le royaume du Cambodge reconnaît et respecte les droits de l’homme tels qu’ils ont été stipulés dans la charte de l’Organisation des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme, de la femme et de l’enfant.

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Il faudrait remarquer qu’il s’agit là d’une disposition constitutionnelle et non d’un principe à valeur constitutionnelle inscrit dans le préambule de la Constitution.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

C’est donc alors une consécration constitutionnelle induite d’un principe inné de fraternité avec référence à un texte de nature internationale : la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?
Si oui, quelle est cette devise ?

La devise du royaume du Cambodge est « Nation, Religion, Roi ».
Le vocable « religion » évoque notre culture religieuse ancestrale fondée sur le principe de fraternité.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources du principe de fraternité ne sont pas uniquement de nature jurisprudentielle mais plutôt essentiellement coutumière.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Comme nous l’avons dit plus haut, la notion de fraternité s’inscrit dans le processus sociologique et culturel du jus naturale, et non dans le droit positif.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Donc la notion de fraternité comme le terme de « fraternité » même ne figurent nulle part dans le texte constitutionnel.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Il existe des principes équivalents ou voisins dans la Constitution, dans le préambule et les chapitres 3 et 6.
Les dispositions constitutionnelles concernées sont :

  • préambule, alinéa 3 : (Nous, le Peuple Khmer)… Réveillés, debout, rassemblés par une volonté de fer et fermement déterminés à nous unir; à renforcer l’unité nationale ; à préserver et défendre le territoire du Cambodge, la précieuse souveraineté et la prestigieuse civilisation d’Angkor; à reconstruire le pays pour qu’il redevienne un « Ilôt de Paix » sur la base du principe de la démocratie libérale pluraliste ; à garantir les droits de l’homme et le respect de la loi; à prendre la haute responsabilité vis-à-vis de la destinée de la Nation, dans l’avenir, pour qu’elle puisse décoller, se développer et devenir prospère pour toujours.

Nous remarquons que la notion de solidarité transparaît entre les lignes de cet alinéa.

  • Chapitre 3 : Droits et devoirs des citoyens khmers
  • Article 31, alinéa 2, 1re phrase : les citoyens khmers sont égaux devant la loi, ont les mêmes droits, libertés et devoirs, sans discrimination de race, couleur de la peau, sexe, langage, croyances, religion, tendance politique, origine de naissance, classe sociale, fortune ou autres situations.
    • Ce principe d’égalité est un principe de fraternité.
  • Article 36, alinéas 2, 3, 4 et 5 :
    Les citoyens des deux sexes ont le droit de recevoir les mêmes indemnités pour le même travail.
    Les tâches ménagères ont la même valeur que les revenus du travail à l’extérieur du foyer.
    Les citoyens des deux sexes ont droit à l’assurance sociale et aux avantages sociaux prévus par la loi.
    Les citoyens des deux sexes ont le droit de créer des syndicats et d’en être membres.

    • Ces dispositions sont empreintes de principes d’égalité, de justice sociale et de solidarité, qui sont des principes voisins du principe de fraternité.
  • Article 38, dernier alinéa : Tout citoyen a le droit de se défendre devant le tribunal (une notion de justice sociale, au sens large du terme).
  • Article 42, alinéa 2 : Tout citoyen peut prendre part à des organisations de masse, s’entraider pour défendre les réalisations nationales et l’ordre social (une notion de solidarité).
  • Article 45, alinéas 1 et 3 :
    Toute discrimination à l’encontre de la femme est abolie. (alinéa 1)
    L’homme et la femme jouissent des mêmes droits dans tous les domaines, en particulier dans le domaine du mariage et de la famille. (alinéa 3)

    • Ici encore, c’est le principe d’égalité qui est un principe de fraternité.
  • Article 46, alinéa 3 : L’État et la société s’efforcent de promouvoir les conditions favorables aux femmes, notamment celles vivant en milieu rural, sans soutien, pour qu’elles retrouvent un support en vue d’avoir un métier, une possibilité de se faire soigner, d’envoyer leurs enfants à l’école, et d’avoir une vie décente.
    • C’est là une consécration constitutionnelle des principes de solidarité et de justice sociale, principes voisins du principe de fraternité.
  • Article 47 : Les parents ont l’obligation d’élever et d’éduquer leurs enfants pour qu’ils deviennent de bons citoyens.
    Les enfants ont le devoir de nourrir et de prendre soin de leurs parents âgés selon la coutume khmère.

    • Ces dispositions constitutionnelles rappellent deux choses: la solidarité familiale et la coutume ancestrale.
  • Article 48 : L’État assure la protection des droits de l’enfant stipulés dans la convention portant sur l’enfant, notamment le droit à la vie, à l’éducation, à la protection en cas de guerre et contre l’exploitation économique ou sexuelle de l’enfant.
    • Il s’agit là d’une notion de justice sociale par la protection des droits de l’enfant.
  • Chapitre 6 : Éducation, culture et action sociale
    • Les articles 65, 66 et 68 de ce chapitre 6 expriment la notion de justice sociale par une éducation de qualité généralisée et par un système de formation complète et gratuite du primaire au secondaire, basé sur le principe de liberté et d’égalité dans l’enseignement.
  • Article 65 : L’État doit protéger et faire prévaloir le droit du citoyen à l’éducation de qualité, à tous les niveaux, et prendre toutes sortes de mesures, étape par étape, pour que tous accèdent à cette éducation.
    L’État attache une grande importance au domaine de l’éducation physique et sportive qui contribue au bien-être de tout un chacun.
  • Article 66 : L’État institue un système éducatif complet et unifié dans l’ensemble du pays, pour garantir les principes de liberté et d’égalité dans l’enseignement, afin de permettre à chacun d’avoir une égalité de chance pour bâtir sa vie.
  • Article 68, alinéa 1 : L’État fournit à tout un chacun un enseignement primaire et secondaire gratuit, dans des établissements publics.
    Les articles 72, 73, 74 et 75 de ce même chapitre illustrent également la notion de solidarité et de justice sociale, mais dans le domaine de la santé et des actions sociales.
  • Article 72 alinéas 1 et 2 : La santé de la population est garantie. L’État s’implique dans la prévention et le traitement des maladies.
    Les pauvres sont reçus en consultation médicale gratuite dans les hôpitaux, les infirmeries et les maternités publics.
  • Article 73 : L’État s’occupe des enfants et des mères. L’État organise des crèches et apporte assistance aux femmes ayant de nombreux enfants à charge et sans soutien.
  • Article 74 : L’État fournit aides et assistances aux invalides et aux familles des combattants qui ont sacrifié leur vie pour le pays.
  • Article 75 : L’État institue un régime de sécurité sociale pour les ouvriers et les employés.

Il faudrait remarquer que toutes ces dispositions constitutionnelles qui consacrent les principes voisins de la fraternité n’ont pas fait expressément référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale ou internationale, car le principe de fraternité, chez les Cambodgiens, relève du domaine du jus naturale déjà évoqué plus haut.
La Constitution cambodgienne ne fait pas de discrimination entre les communautés nationales et locales ou internationales.
Les principes voisins de la fraternité existent aussi bien dans le préambule que dans les articles de la Constitution. Le préambule n’a pas de valeur constitutionnelle, car sa rédaction l’a placé hors du texte de la Constitution.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? en particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Comme nous l’avons vu en haut, sauf pour les articles 31 et 48 qui font référence aux textes de nature internationale, les autres articles de la Constitution sont des dispositions du droit interne.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Les principes voisins du principe de fraternité ne sont pas inscrits dans la devise nationale cambodgienne.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources de ces principes voisins ne sont pas de nature jurisprudentielle mais plutôt législative et parfois coutumière.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale ?

Le principe de fraternité peut évoquer, dans son acception primaire, les liens de parenté alors que les principes voisins n’impliquent pas, à l’origine, l’existence de ces liens familiaux.
Mais la différence nette s’arrête là. Une réflexion plus approfondie révèle plutôt une corrélation entre le principe de fraternité et ces principes voisins, une corrélation si étroite qu’on puisse faire une comparaison avec le principe scientifique de la relativité. On ne pourrait pas affirmer catégoriquement que le principe de fraternité soit la source de tous les principes voisins ou vice-versa.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

Au plan structurel, la Constitution cambodgienne est unitaire. Mais c’est un système unitaire du 3e type où ne prime pas une volonté d’intégration et sans mention dans le texte constitutionnel des communautés, et ce, pour des raisons déjà évoquées plus haut.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Les communautés ethniques, linguistiques et religieuses existent naturellement et sont reconnues de facto par l’ensemble de la Société et par l’État, selon le principe du jus naturale. L’article 31 de la Constitution leur accorde une reconnaissance implicite.
Ainsi les communautés des «Khmers Leu » (minorité ethnique des régions montagneuses) ou les communautés des «Khmers Islam » vivent leur mode de vie avec leurs traditions ancestrales sans en être inquiétées. Pas de politique d’assimilation forcée mais plutôt le respect de ces communautés en tant que telles. Les sociétés traditionnelles coexistent donc avec la société moderne dans un climat de parfaite harmonie.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

La Constitution cambodgienne ne reconnaît pas l’existence des collectivités territoriales à statut dérogatoire pour prévenir toute tentation sécessionniste qui risquerait de réduire encore davantage la superficie du pays. L’article 2 de la Constitution reflète assez cet état d’esprit : l’intégrité territoriale du royaume du Cambodge est absolument inviolable dans ses frontières délimitées sur les cartes à l’échelle 1/100 000 établies entre les années 1933-1953 et internationalement reconnues entre les années 1963-1969.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques

Il n’y a pas de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés

La reconnaissance implicite des communautés leur permet de bénéficier des mêmes droits dévolus à l’ensemble de la communauté nationale, dans le cadre d’une législation nationale uniforme pour tout le pays.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire

Les collectivités territoriales à statut dérogatoire n’étant pas juridiquement reconnues, il n’existe donc pas de domaines sujets à dérogation, tant au niveau constitutionnel qu’au niveau législatif.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

Aussi bien dans les relations avec l’État que dans les relations avec les communautés ou les collectivités, les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité sont assez diverses. Certaines pratiques, sans conséquence juridique, concourent également au renforcement de l’esprit de fraternité.

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

La Constitution a posé, dans ses articles 35, 42, 147N et 149N, des principes généraux de participation des citoyens à la vie politique, économique sociale et culturelle du pays.

  • Article 35 alinéa 1 : Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de participer activement à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays.
  • Article 42 : Tout citoyen khmer a le droit de créer une association ou un parti politique. Ce droit est déterminé par la loi.
    Tout citoyen peut prendre part à des organisations de masse, s’entraider pour défendre les réalisations nationales et l’ordre social.
  • Article 147N : Le Congrès national permet au peuple d’être informé directement des diverses affaires d’intérêt national et de soumettre des vœux aux autorités de l’État en vue d’une solution.
    Les citoyens des deux sexes ont le droit de participer au Congrès national.
  • Article 149N alinéa 1 : Le Congrès national vote des vœux et les soumet à la considération du Sénat, de l’Assemblée nationale et des autorités de l’État.

La loi sur l’organisation administrative des communes du 19 mars 2001 qui introduit un système de décentralisation au niveau communal, institue un premier mécanisme légal de participation mis en place à l’initiative de l’État : les conseils communaux.

Comme en France, les Conseils communaux ont une autonomie de gestion en ce qui concerne les affaires locales et une certaine délégation de pouvoirs en matière administrative et financière, de la part de l’Administration centrale. Mais ils sont sous l’autorité de tutelle du ministère de l’Intérieur, notamment dans le domaine du contrôle de la légalité.
Le maire et les autres membres du conseil communal sont élus au suffrage universel et direct, dans le territoire de la commune.
Donc cette autonomie de gestion est une représentation directe dans les instances décisionnelles que sont les conseils communaux.
Les compétences territoriales sont déterminées par la loi et peuvent comprendre certaines délégations de pouvoirs de l’Administration centrale. Il existe aussi des compétences spécifiques dans le cadre de la décentralisation technique, sous forme d’établissements publics techniques, administratifs ou économiques.
Jusqu’à présent, les provinces n’ont pas encore une autonomie de gestion aussi étendue que les communes. La décentralisation n’atteint pas encore les provinces dont les statuts doivent être établis par une loi organique prévue par la Constitution (article 146N). Ainsi les provinces n’ont-elles pas des instances décisionnelles élues. Elles n’ont pas un budget propre mais seulement un budget délégué de l’État.

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

La Constitution fixe des principes de protection et de promotion par le syndicalisme (article 36). Les lois spécifiques instituent les parcs nationaux pour protéger les forêts, les espèces sauvages menacées de disparition, et l’environnement en général.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Comme outils d’égalisation des droits mis en place par l’État, on peut citer le Barreau National, le Comité National des droits de l’homme créé par le Gouvernement et les Conseils de prud’homme. En plus de cela, l’État autorise la création des organismes privés de défense des droits sous forme d’associations et d’ONG, de groupements et de mouvements divers qui constituent les éléments actifs de la société civile du Cambodge.
Il existe un mécanisme de discrimination positive dans la fonction publique.
L’article 11, alinéa 6, de la loi sur les statuts communs des fonctionnaires civils a prévu une discrimination positive en faveur des minorités ethniques, des gens vivant dans les régions excentrées et des femmes, au moment du recrutement.
Il existe des dispositions classiques de répartition des richesses par l’imposition et des dispositions spéciales en faveur des handicapés et de la famille des soldats morts au champs d’honneur (article 74 de la Constitution et loi sur les statuts généraux des soldats de l’Armée Royale Khmère de 1997).

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Il existe des pratiques et des coutumes de participation, de protection ou de promotion connues sous forme de « journées » comme celles de l’arbre, de l’hydraulique agricole et de l’environnement; et également sous forme de travaux d’intérêt général dans le cadre de « food for work » (chez les Cambodgiens, on dit: « riz-travail »).

III- 2. – Dans les relations des communautés/collectivités/groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

En cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes entre eux, ce sont des solutions juridiques de droit commun qui seront adoptées par les tribunaux.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

Toutefois ces solutions n’excluent pas les recours à des règlements paci120 fiques extra-judiciaires, selon les usages et coutumes des lieux des conflits.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

En 4 années de fonctionnement, le Conseil constitutionnel cambodgien a rendu une seule décision ayant un rapport indirect avec le principe de fraternité.

IV- 1.2. – Quelle la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

Il s’agit de la décision n° 09 CC.DL du 28 mai 1999 concernant le ministère des Affaires féminines et des Anciens combattants. Cette décision est fondée sur le principe d’égalité des sexes, qui est aussi un principe de fraternité.
Le texte incriminé stipulait que le poste de ministre des Affaires féminines doit être réservé exclusivement à une femme-ministre. Auparavant le poste était occupé par un homme. Le Conseil constitutionnel fut alors saisi et son verdict fut la non-discrimination entre femmes et hommes dans les fonctions et la vie politiques.

IV- 1.3. –Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

Dans la société cambodgienne, les femmes et les hommes sont égaux, notamment en droits politiques (droit de vote, droit de se faire élire, notamment dans les élections législatives, sénatoriales ou communales, droit d’exercer les fonctions ministérielles), dans la fonction publique et dans les professions libérales et privées.
Cette première décision est la consécration du principe d’égalité, une première étape de la consécration du principe de fraternité, par le Conseil constitutionnel cambodgien.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

Le Conseil constitutionnel cambodgien a consacré le principe d’égalité – un principe de fraternité non expressément déclaré – comme un principe absolu.

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

Donc, aucune dérogation n’est admise.

IV- 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant le Conseil constitutionnel cambodgien ?

Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) n’est pas fréquemment invoqué devant le Conseil constitutionnel cambodgien.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

Jusqu’à présent, le Conseil n’a pas employé ce concept mais peut-être plus tard et seulement selon les cas spécifiques.

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

En 4 ans, un seul cas de censure a été enregistré.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et/ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Jusqu’à présent, seulement les droits politiques individuels ont été examinés par le Conseil constitutionnel cambodgien.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques ?

Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font l’objet de dispositions constitutionnelles et législatives.

IV- 6.3 et IV- 6.4. –La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/collectivités/groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ? En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/collectivités/groupes ?

Sous l’angle de la responsabilité, la Constitution impose des obligations générales, sans faire de distinction spécifique entre les communautés et les individus.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

La juridiction constitutionnelle n’a pas contrôlé l’application du principe de fraternité en tant que tel mais elle a sanctionné le principe d’égalité de la femme et de l’homme dans l’accès aux fonctions politiques.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

Le pouvoir d’intervention du Conseil constitutionnel est limité par l’impossibilité d’auto-saisine.

IV – –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

Un apport du Conseil constitutionnel cambodgien à l’esprit de fraternité : le principe de la non-discrimination entre homme et femme est absolu.

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

La loi organique du Conseil constitutionnel prévoit un mécanisme judiciaire qui permet aux tribunaux de saisir le Conseil par l’intermédiaire de la Cour suprême pour les questions préjudicielles. Les tribunaux peuvent également demander directement au Conseil d’interpréter certaines dispositions de la loi, dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité, d’après l’application pratique de l’article 141N de la Constitution. Toutefois, ces rapports entre le Conseil et les tribunaux couvrent tous les domaines et ne se limitent donc pas seulement à l’esprit de fraternité.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

La question concernant les rapports entre le Conseil constitutionnel et les tribunaux supra-nationaux ne se pose pas encore à l’heure actuelle.

IV – 12. – À ce stade de la législation et de la pratique, pouvez-vous donner une définition de la notion de fraternité ?

« La fraternité est une notion de relativité apparente ou abstraite, entre les concepts d’égalité, de solidarité et de justice sociale. »

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Les relations des individus et / ou communautés dans leurs rapports à autrui resteront fondamentalement établies sur le respect d’autrui et le respect des intérêts mutuels, dans l’esprit de fraternité.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Les principaux défis à relever en la matière sont les combats permanents contre l’égocentrisme, l’égoïsme, le chauvinisme, le fanatisme, l’hégémonisme et l’expansionnisme.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Dans cette évolution, les Cours constitutionnelles ne peuvent que jouer leur rôle spécifique de la promotion et de la défense de l’État de droit.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La Francophonie institutionnelle peut contribuer à un tel développement grâce au rapprochement par la langue et par la compréhension mutuelle entre les nations multiculturelles.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

Au sein de l’ACCPUF, les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres sont le développement des échanges de connaissances et d’expériences, et les contacts personnels au cours des voyages d’études dans les pays membres.

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Au regard de la jurisprudence récente, le Conseil constitutionnel cambodgien a fait un usage plus systématique des outils de droit comparé.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

En terme de solidarité matérielle et logistique, nous souhaiterions de la part de l’ACCPUF ou de ses membres, une aide en équipement d’un système « I.-T. » (Information Technology) combiné avec l’Internet, pour développer les échanges entre Cours constitutionnelles membres.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours constitutionnelles membres de l’ACCPUF, nous proposons la promotion du système de jumelage, comme cela se pratique dans les relations internationales des barreaux des pays de la Francophonie. Dans ce système, les échanges seront plus fréquents et les relations plus étroites entre les Cours constitutionnelles membres.

Rapport de la cour suprême du Cameroun

Rapport établi par Joseph Youmsi et Dagobert Bisseck, conseillers à la Cour suprême du Cameroun, correspondants nationaux de l’ACCPUF.

La Constitution du Cameroun adoptée le 18 janvier 1996 a institué un Conseil constitutionnel. Cependant, cette importante institution régulatrice de la démocratie n’a pas encore été mise en place.
Aussi, la Cour suprême, en vertu des dispositions transitoires de cette même Constitution, exerce les attributions de cet organe.
Mais la Cour suprême n’a connu jusqu’ici que du contentieux électoral et de l’examen du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Il en résulte que les réponses au questionnaire sur le thème de fraternité objet de la réflexion du 3e congrès de l’ACCPUF seront limitées au plan purement constitutionnel, aucune décision n’ayant été rendue sur le principe de fraternité.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I – 1.1. – Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s) titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 consacre la notion de « Fraternité » uniquement dans son préambule. En effet, le préambule de la Constitution susvisée dispose dans son paragraphe 1er :

«Le peuple camerounais:
« Fier de sa diversité culturelle et linguistique, élément de sa personnalité
nationale qu’elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la
nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu’il
constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et affirme
sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l’idéal de fraternité, de justice et de progrès. »

Cette mention fait référence à la fraternité uniquement à l’égard de la communauté nationale, ainsi qu’il résulte de la citation ci-dessus.

Cette notion apparaît pour la première fois dans la Constitution du 18 janvier 1996 ; elle précède la notion d’égalité qui apparaît également dans le préambule en ces termes « tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs ».
Le préambule de la Constitution camerounaise a valeur constitutionnelle aux termes de l’article 65 ainsi conçu : «Le préambule fait partie intégrante de la Constitution. »

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte ? Et quel est alors le texte de référence… ?

Il résulte de la réponse à la question précédente que la consécration constitutionnelle de la notion de fraternité est directe.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Non, le principe de fraternité n’est pas inscrit dans la devise de la République du Cameroun. Cette devise est la suivante : « Paix, Travail, Patrie ».

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elle uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources du principe de fraternité ont non seulement une origine constitutionnelle, mais trouvent également leur fondement dans la Charte africaine des droits de l’homme et la charte des Nations unies que consacre la Constitution. La charte des Nations unies de 1948 déclare en effet que les êtres humains sont doués de raison et qu’ils ont de ce fait un devoir de fraternité.

I- 2. –La terminologie retenue :

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Comme nous venons de l’indiquer dans la section précédente, la notion de fraternité est consacrée directement dans le préambule de la Constitution camerounaise.

I- 2.2. –Le terme fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Le terme ne se trouve pas inclus dans les normes constitutionnelles à proprement parler.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution ?

La Constitution camerounaise consacre des principes équivalents ou voi130 sins que sont la solidarité, la protection des minorités.

1.2.4. – La consécration constitutionnelle de ces principes est-elle indirecte… ?

Ces principes sont directement consacrés tant dans le préambule de la Constitution que dans le titre X sur les collectivités territoriales décentralisées en son article 55.
Le préambule de la Constitution énonce : «Convaincu que le salut de l’Afrique se trouve dans la réalisation d’une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, le “peuple camerounais” affirme sa volonté d’œuvrer à la création d’une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la charte des Nations unies. »
«L’État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. »

La notion de solidarité contenue dans les dispositions constitutionnelles susvisées fait référence à la fraternité à l’égard de la communauté internationale, en ce qu’elle affirme vouloir entretenir des relations fraternelles avec toutes les autres nations du monde.

<p Aux termes de l’article 55 alinéa 4, «L’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale… »

1.2.5. –Ces principes voisins du principe de fraternité sont-ils inscrits dans la devise de votre pays ?

Non, car elle est la suivante : « Paix, Travail, Patrie ».

1.2.6. –Les sources de ces principes sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non, elles sont uniquement de nature constitutionnelle.

1.2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes de solidarité, de justice sociale… ?

À notre avis, la fraternité procède d’un sentiment d’appartenance commune à la race humaine et amène les hommes à avoir un comportement amical les uns vis-à-vis des autres. Elle peut cependant difficilement être traduite en normes juridiques applicables.
La solidarité quant à elle peut être analysée comme le devoir de chacun, dans la mesure de ses possibilités de soutenir dans le cadre des lois et règlements de son pays mais, également sur le plan international, ceux qui sont moins outillés tant matériellement que psychologiquement. Ce devoir peut être facilement traduit en normes juridiques applicables.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution du Cameroun est unitaire. En effet, aux termes de l’article 1er alinéa 2 du titre I de cette Constitution : «La République du Cameroun est un État unitaire décentralisé. »

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés ?

Elle reconnaît dans son préambule, les groupes minoritaires et les populations autochtones, concept ne renvoyant pas à une communauté précise.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

La Constitution du Cameroun ne reconnaît pas l’existence des collectivités territoriales à statut dérogatoire.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différentiation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques:
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différentiation ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Le préambule de la Constitution consacre comme critère de différentiation le sexe, l’âge et le handicap. En effet, il est expressément indiqué dans le préambule : «La nation protège, la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. »

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différentiation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Les mêmes critères de différentiation ont conduit à l’élaboration de textes spécifiques notamment en faveur des femmes enceintes (répression pénale des violences sur femmes enceintes) de l’enfant, et des handicapés sur le plan social.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Aucune.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts ?

Aucun.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Le groupe Baka autrement appelé pygmées, fait l’objet de discrimination positive, concernant l’éducation, la culture et la législation sociale en vue de leur intégration à la communauté nationale.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts ?

La culture, l’éducation, l’intégration.

III. Les modalités de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

La Constitution camerounaise prévoit en son article 55 que les collectivités territoriales décentralisées (régions et communes) jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion de leurs intérêts régionaux et locaux.
Par le biais de la composition du Conseil régional ; à cet égard il est à noter qu’aux termes de l’article 57 (7) de la Constitution, le bureau régional doit refléter la « composition sociologique de la région ». Il faut entendre par composition sociologique, la représentation des principales ethnies habitant la région.

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

La Constitution interdit au conseil régional de mettre en péril l’intégrité du territoire.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Aux termes de l’article 55 alinéa 4 de la Constitution, l’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale.
La loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions tant dans leur organisation que dans leur fonctionnement.
C’est ainsi que les régions sous-scolarisées bénéficient d’un quota spécifique dans l’entrée à la fonction publique.
De même certains textes accordent des privilèges particuliers aux personnes handicapées.
Notons également que les femmes enceintes bénéficient d’une protection particulière.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Non.

III- 2. – Dans les relations des communautés/collectivités/groupes entres entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

D’après l’article 47 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue
souverainement sur les conflits d’attribution :

  • Entre l’État et les régions;
  • Entre les régions.

III- 2.2. –Existe-t-il des usages, coutumes ou pratiques en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

Non.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

La Cour suprême du Cameroun, faisant office de Conseil constitutionnel n’a jusqu’à présent, statué que sur le contentieux électoral et sur le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Nous ne disposons, par conséquent, d’aucun élément permettant de répondre concrètement au questionnaire n° 4.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

L’utilisation non judicieuse des principes de protection des minorités, des droits des autochtones et des quotas en faveur des régions sous-scolarisées peut conduire à des résultats contraires à la construction d’une nation fraternelle.
Il s’agit donc, pour des pays pluriethniques comme le Cameroun, d’associer ces critères à d’autres pour atteindre l’objectif visé qui est de bâtir le sentiment d’appartenance à une même nation.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Les défis à relever consistent en l’application judicieuse des principes de solidarité et de protection de minorités et de discrimination positive ou de protection des minorités sans compromettre la construction d’un Étatnation où s’appliquerait de manière générale le principe de fraternité.

V- 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-t-elle jouer dans cette évolution ?

Seule la modification de notre Constitution en vue d’élargir les attributions du Conseil constitutionnel et son mode de saisine pourra permettre à cette institution de connaître un jour des questions relatives au principe de fraternité.
De manière générale, les Cours constitutionnelles pourraient constituer un organe d’équilibre entre les droits individuels et droits collectifs.

V – 4. – De quelle façon la francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La francophonie institutionnelle peut contribuer au développement du principe de fraternité par le renforcement des capacités d’intervention de Cours constitutionnelles, notamment celles du Sud, dans le cadre des États véritablement démocratiques.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Aucune décision de la Cour suprême du Cameroun n’ayant été rendue en la matière, nous ne pouvons répondre à cette question que par la négative.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en terme de solidarité matérielle et logistique ?

Nous souhaitons que l’ACCPUF prenne beaucoup plus en compte, la formation des membres des Cours et Conseils constitutionnels du Sud, et plus généralement renforce son appui aux dites institutions, notamment dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Nous pensons qu’il faudrait, autant que faire se peut, faciliter les rencontres d’études entre les Cours relevant des mêmes sous-régions.

Rapport de la cour suprême du Canada

I. – La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

La Constitution écrite canadienne comprend deux documents principaux : l’ancien Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, aujourd’hui nommé la Loi constitutionnelle de 1867, et la Loi constitutionnelle de 1982. En effet, jusqu’en 1982, la Constitution canadienne étant une loi du Parlement britannique, tout amendement que les gouvernements fédéral et rovinciaux souhaitaient y apporter devaient l’être par l’intermédiaire de Westminster. À la suite de négociations entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces, le Parlement britannique adopta en 1982 la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit – entre autres innovations – une formule d’amendement permettant aux institutions canadiennes de modifier directement la Constitution. Le recours aux institutions parlementaires britanniques n’étant plus nécessaire, on décrit habituellement les modifications constitutionnelles de 1982 comme constituant le « rapatriement » de la Constitution canadienne.
En plus de la formule d’amendement, la Loi constitutionnelle de 1982 comprend, dans sa première partie, un ensemble de dispositions consacrant la protection constitutionnelle des droits et libertés fondamentaux. Cette partie, le plus souvent citée indépendamment du reste de la loi de 1982, s’intitule Charte canadienne des droits et libertés. Ces nouvelles dispositions viennent s’ajouter à celles de la Constitution de 1867, qui demeure par ailleurs en vigueur, ainsi qu’à un certain nombre de lois à valeur constitutionnelle. Finalement, la Constitution canadienne comprend également certains principes non écrits, dont la plupart trouvent leur origine dans la tradition constitutionnelle britannique, conformément au principe énoncé au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 selon lequel les colonies canadiennes souhaitaient établir « une Constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ».
Aucune des deux grandes lois constitutionnelles ne consacre explicitement le principe de fraternité. De plus, bien que le Canada ait joué un rôle de premier plan dans la rédaction et la promotion de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la nature de ce document (une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies) et la doctrine de dualité du droit international et du droit interne au Canada font en sorte que ses dispositions n’y trouvent pas application directe. Par ailleurs, aucun de ces deux documents ne fait mention de concepts voisins tels la solidarité. De même, ni la devise ni les armoiries du Canada ne mentionnent les principes de fraternité ou de solidarité. Par conséquent, il est nécessaire de se tourner vers l’histoire constitutionnelle du Canada ainsi que vers les dispositions et l’esprit général des textes constitutionnels canadiens actuels et de la jurisprudence les concernant pour faire ressortir l’importance de la fraternité.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

La reconnaissance et la protection actuelles des communautés minoritaires au Canada sont définies par deux moments de son histoire constitutionnelle : d’abord, la Confédération de 1867, qui mit en place la Constitution fédérale actuelle instituant le fédéralisme et contenant des dispositions visant à protéger les minorités catholiques et protestantes de l’Ontario et du Québec ; ensuite, l’adoption en 1982 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoit une protection plus large des minorités religieuses, linguistiques et culturelles ainsi que des peuples autochtones. Avant d’entreprendre un examen plus détaillé de la structure constitutionnelle actuelle, il convient toutefois d’effectuer un bref survol des événements ayant précédé l’établissement du fédéralisme canadien tel que nous le connaissons maintenant, en portant une attention particulière au rôle fondamental que la présence française et le fait autochtone ont pu jouer tout au long de cette histoire.

A. L’histoire constitutionnelle canadienne avant la Confédération de 1867

La vallée du Fleuve Saint-Laurent, d’abord explorée par Jacques Cartier en 1534, ne sera colonisée pour la première fois de manière permanente qu’en 1608, lorsque Samuel de Champlain fonde la ville de Québec, à laquelle s’ajoutera en 1642 Montréal. Cette colonie vient s’ajouter à l’Acadie, une colonie française déjà établie sur le territoire actuel des provinces maritimes du Canada. La colonie française du Saint-Laurent prendra de l’expansion, d’abord régie directement par des compagnies colonisatrices, puis par un gouvernement colonial (gouverneur, intendant, conseil souverain) représentant le roi et appliquant ses ordonnances et la Coutume de Paris. Soutenue notamment par le commerce des fourrures avec la métropole et forte d’une alliance avec les nations autochtones algonquines, elle s’étendra éventuellement à un large territoire englobant le cœur de l’Amérique, de la Louisiane au sud à travers la vallée du Mississipi jusqu’à la région des Grands Lacs et à la vallée du fleuve Saint-Laurent, où sa population est concentrée. La menace militaire qu’elle pose aux colonies britanniques de la côte Est, dont le progrès économique rapide et la population nombreuse attisent l’ambition territoriale, mènera à de nombreuses escarmouches, puis à une guerre ouverte dans le cadre plus large des conflits qui déchirent l’Europe au XVIIIe siècle. En 1713, par le Traité d’Utrecht, la France cède l’Acadie à l’Angleterre. Bien que le traité comporte certaines garanties pour les Acadiens, dont le libre exercice de la religion catholique sous réserve des lois anglaises, un grand nombre d’entre eux seront déportés vers diverses colonies britanniques en 1755 par crainte d’un soulèvement. À partir de cette époque, la langue anglaise devient l’unique langue du droit et de l’administration dans les provinces maritimes.
En 1759, la ville de Québec tombe aux mains des troupes anglaises après la bataille des Plaines d’Abraham. La cession par la France de ses territoires d’Amérique du Nord sera confirmée le 10 février 1763 par le Traité de Paris qui met fin à la Guerre de Sept ans. À partir de ce moment, les autorités britanniques seront confrontées aux problèmes que cause la présence de cette population catholique et française au sein d’un empire protestant et anglais. La seule trace de cette préoccupation dans le Traité lui-même, toutefois, se trouve à l’article 4, qui prévoit que la Couronne britannique accordera aux habitants du Canada la liberté de religion catholique. À partir de ce moment, le statut de la population française du Canada sera déterminée par quatre régimes constitutionnels distincts qui se succéderont jusqu’à l’adoption de la Constitution actuelle lors de la confédération des colonies britanniques d’Amérique du Nord en 1867. Durant cette période, les revendications politiques du Canada français seront orientées par le désir de préserver les particularités culturelles qui le caractérisent : la langue française, la religion catholique et le droit civil français.
La première Constitution britannique du Canada, la Proclamation royale de 1763, reflétait la croyance des autorités britanniques que les quelques 70 000 Canadiens français pourraient rapidement être assimilés et intégrés au sein d’une nouvelle colonie couvrant un large territoire et où de nouveaux habitants d’origine anglaise immigreraient massivement. Tout d’abord, étant donné que la Proclamation est un acte du roi, conformément à son pouvoir de faire la guerre, d’administrer et d’établir le droit des territoires conquis, plutôt que du Parlement britannique, elle ne prévoit pas d’assemblée élective, contrairement à ce qui a cours dans la métropole ou dans les colonies britanniques de la côte Est. Ensuite, bien que la Proclamation fasse état de l’intention du roi de former éventuellement une assemblée représentative dans la colonie, elle confirme dans l’immédiat l’autorité du gouverneur royal, qui se voit également conférer le pouvoir de créer « des tribunaux civils et des cours de justice publique […] pour entendre et juger toutes les causes aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ». L’application pratique de cette disposition restera plus que relative, notamment en raison de l’hésitation des habitants à avoir recours aux tribunaux anglais. Toutefois, elle suscitera parmi eux la crainte que le droit civil hérité du régime français ne soit appelé à disparaître, et sa préservation deviendra une préoccupation centrale des élites canadiennes-françaises. Cette crainte ne sera qu’aggravée par l’établissement par le gouverneur d’un conseil nommé par le roi et chargé de veiller à l’administration de la colonie, car, selon les lois britanniques, ne pourront en être membres que les sujets acceptant de prêter certains serments comportant une abjuration de la foi catholique. Par conséquent, les Canadiens français resteront momentanément exclus des pouvoirs publics. Finalement, la Proclamation contient d’importantes dispositions portant pour la première fois reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples autochtones et mettant en place un système, encore en vigueur aujourd’hui, selon lequel leurs terres ne peuvent être cédées directement à des particuliers mais doivent d’abord être cédées à la Couronne par traité solennel et public avant de pouvoir être occupées par des colons. De plus, les gouverneurs britanniques se voient interdire d’accorder toutes concessions sur les terres dépassant les limites de leurs territoires respectifs, clairement délimités par la Proclamation. Toute prétendue acquisition de terres contraire à cette règle, de même que tout établissement non autorisé, est illégale. Étant donné que cet aspect de la Proclamation restreint de manière importante l’expansion des colonies américaines, elle contribuera à la formation du mouvement révolutionnaire qui mènera à la Guerre d’indépendance américaine.
Le caractère insatisfaisant du régime instauré par la Proclamation, notamment en raison de la faible immigration anglaise et du risque, pressenti par la Couronne, que la nouvelle colonie se joigne à une éventuelle insurrection des colonies américaines, mènera à l’adoption par le Parlement de l’Acte de Québec de 1774. Celui-ci révoque la Proclamation, les règlements et ordonnances du gouverneur, confirme la liberté de religion catholique et les privilèges du clergé, dispense les Catholiques des serments portant abjuration de leur foi, et prévoit que les lois et coutumes du Canada régiront dorénavant les procès, sous réserve de modifications législatives expresses et à l’exception des procès criminels. Finalement, l’Acte prévoit la formation d’un nouveau Conseil législatif dont les membres seront nommés par la Couronne ; cette fois, les Canadiens français y seront représentés.
Toutefois, l’Acte de Québec, loin de prévenir la Révolution américaine, aura au contraire un effet catalyseur sur les événements, et l’indépendance des États-Unis d’Amérique sera confirmée en 1783. L’afflux de nombreux immigrants de langue anglaise, pour la plupart des sujets des colonies américaines restés fidèles à la Couronne et forcés de fuir par la révolution, et qui demandent avec insistance l’instauration d’une assemblée élective pour la Province et d’un système de droit anglais, modifie la situation. D’une part, le Parlement considère de son devoir d’accéder à ces demandes légitimes provenant de loyaux sujets de la Couronne ; d’autre part, sur le plan politique, les droits accordés aux Canadiens français par l’Acte de Québec ne sauraient alors être remis en question sans rompre de nouveau le délicat équilibre de la situation politique en Amérique du Nord. La solution adoptée par l’Acte constitutionnel de 1791 est la scission du Canada en deux provinces, le Haut-Canada (l’Ontario actuel) et le Bas-Canada (le Québec actuel): le premier sera anglais et protestant, le second français et catholique ; si les deux disposeront d’une assemblée législative élue, le Bas-Canada conservera les droits reconnus par l’Acte de Québec. Chacune des deux provinces disposera d’une Assemblée élue qui partagera le pouvoir législatif avec un Conseil nommé par le gouverneur britannique de la province ; toute nouvelle loi devra obtenir l’approbation de ces deux corps législatifs et du gouverneur lui-même. En vertu du principe d’incompatibilité, les lois du Parlement impérial touchant les colonies l’emportent toutefois sur les lois locales en cas de conflit. L’Assemblée législative, dès sa première session, adopte un compromis concernant la langue des débats et des lois: les lois touchant le droit civil seront présentées en français puis traduites, alors que l’inverse sera fait pour les lois touchant le droit criminel. L’adoption finale se fera dans les deux langues, après des débats où les députés s’exprimeront dans la langue de leur choix.
Le Canada entre alors dans une phase de développement démographique et économique à peine ralentie par la Guerre de 1812 contre les États-Unis et par les guerres napoléoniennes, dont la Grande-Bretagne sort victorieuse. Mais les affrontements croissants entre le Conseil nommé par le gouverneur britannique et l’Assemblée élue, notamment sur des questions financières, donnent lieu à de nouvelles revendications. La majorité française du BasCanada demande l’instauration d’un régime basé sur le principe de responsabilité ministérielle (ou « gouvernement responsable »), c’est-à-dire d’un gouvernement dont les membres seraient choisis parmi ceux du parti ayant emporté la majorité à l’Assemblée, plutôt que d’être nommés par le gouverneur. Ces luttes politiques, exacerbées par plusieurs scandales financiers impliquant l’administration du gouverneur et par une grave crise économique lors des années 1830, aboutissent en 1837 à une rébellion rapidement matée par les troupes de la métropole.
La rébellion est suivie par le rapport d’un envoyé britannique, Lord Durham, qui conclut que la seule solution à long terme aux problèmes politiques du Canada consiste en l’union des deux Canadas en une unique province anglaise et protestante, l’assimilation graduelle de la population canadienne française par l’immigration anglaise et le rétablissement d’une assemblée législative et d’un gouvernement responsable. À l’exception de la dernière, ces recommandations seront suivies par le Parlement britannique dans l’Acte d’Union de 1840, qui réunit les deux Canadas et établit un Conseil nommé par le gouverneur et une Assemblée élue. Une disposition prévoit que l’unique langue des actes parlementaires sera l’anglais, mais elle est abrogée en 1848. Malgré sa plus grande population, l’ancien Bas-Canada se voit attribuer un nombre de députés égal à celui de l’ancien Haut-Canada, ce qui assure à la population anglaise le contrôle de l’Assemblée en raison de la présence d’une minorité anglaise parmi les députés de l’ancien Bas-Canada. Ce système se révélera insatisfaisant pour tous: les Canadiens français souffrent de l’absence de reconnaissance suffisante de leur langue, de leur religion et de leur tradition de droit civil ; les Canadiens anglais, après que la population de l’ancien Haut-Canada ait surpassé celle de l’ancien Bas-Canada, considèrent l’égalité du nombre de députés comme injuste. De plus, l’Assemblée finit par se diviser tacitement en deux sections qui se reconnaissent mutuellement le pouvoir exclusif de légiférer sur les questions qui n’affectent que leur partie de la nouvelle province unie. Si cette situation de fait permet à chaque communauté de maintenir une certaine autonomie, elle rend la colonie dans son ensemble difficile à gouverner, car les décisions affectant les deux régions doivent s’appuyer sur une majorité dans chacune des deux sections, ce qu’aucun parti n’est en mesure de réunir à partir de 1856.
Malgré certaines évolutions importantes – telle la mise en place informelle du principe du gouvernement responsable à partir de 1846-1847 – l’union de 1840 se révèle un échec. En effet, en plus de ces causes d’insatisfaction interne, le développement des relations extérieures, notamment des relations commerciales avec les États-Unis, et la nécessité économique d’unifier l’ensemble des colonies britanniques d’Amérique du Nord par un lien ferroviaire, feront graduellement d’une union fédérale la solution toute désignée. Cette conclusion mènera à la création au début des années 1860 d’une coalition visant cet objectif, qui sera réalisé par la Confédération de 1867, et à la mise en place de la Constitution canadienne actuelle qui réunit initialement l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à laquelle d’autres provinces viendront se joindre jusqu’à l’admission de Terre-Neuve en 1949.

B. La Loi constitutionnelle de 1867 et la fraternité : fédéralisme et protection des minorités linguistiques et religieuses

La Constitution canadienne comporte dès 1867 un principe que l’on pourrait qualifier de double reconnaissance des communautés linguistiques et religieuses. D’abord, la structure fédérale avait en partie pour but de protéger l’autonomie de la population francophone du Québec en établissant une province dotée de larges compétences législatives et au sein de laquelle cette communauté formerait une majorité. Comme la Cour suprême l’a reconnu dans le Renvoi sur la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 aux para. 59-60 :

Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d’objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée. C’est le cas au Québec, où la majorité de la population est francophone et qui possède une culture distincte. Ce n’est pas le simple fruit du hasard. La réalité sociale et démographique du Québec explique son existence comme entité politique et a constituée, en fait, une des raisons essentielles de la création d’une structure fédérale pour l’union canadienne en 1867. Tant pour le Canada-Est que pour le Canada-Ouest, l’expérience de l’Acte d’Union, 1840 (R.-U.), 3-4 Vict., ch. 35, avait été insatisfaisante. La structure fédérale adoptée à l’époque de la Confédération a permis aux Canadiens de langue française de former la majorité numérique de la population de la province du Québec, et d’exercer ainsi les pouvoirs provinciaux considérables que conférait la Loi constitutionnelle de 1867 de façon à promouvoir leur langue et leur culture. Elle garantissait également une certaine représentation au Parlement fédéral lui-même.
La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, qui avaient aussi affirmé leur volonté de préserver leur culture propre et leur autonomie en matière locale, ont bien accueilli également le fédéralisme. Toutes les provinces qui se sont jointes depuis à la fédération cherchaient à atteindre des objectifs similaires qui sont poursuivis non moins vigoureusement par les provinces et les territoires à l’approche du nouveau millénaire.

Le même objectif se reflète également dans les dispositions concernant les institutions fédérales; ainsi, bien que le nombre de sièges attribués à chaque province à la Chambre des Communes (chambre basse du Parlement canadien) soit déterminé en fonction de leur population, le Québec se voit garantir que sa représentation ne sera pas réduite en-deçà d’un certain niveau. Une autre disposition garantit à chaque province un nombre déterminé de sièges à la chambre haute que constitue le Sénat, dont les membres sont nommés à vie par le gouvernement fédéral. Par ailleurs, les articles 91 et 92 de la Constitution de 1867 définissent également en détail les champs de compétence respectifs des parlements fédéral et provinciaux, et les tribunaux sont appelés à déclarer nulle et non avenue toute loi qui dépasse la compétence du niveau de gouvernement l’ayant adoptée.
En plus de ce principe fédéral qui permet aux gouvernements provinciaux de régir les affaires locales, les minorités religieuses, soit la communauté protestante du Québec et la communauté catholique de l’Ontario, étaient pour leur part protégées contre les majorités provinciales par des dispositions portant sur l’éducation. Ainsi, l’article 93 de la Loi onstitutionnelle de 1867 précisait que la nouvelle Constitution ne portait pas atteinte aux privilèges conférés avant la Confédération aux écoles séparées protestantes et catholiques au Québec et en Ontario, respectivement. Cet article avait donc pour effet de protéger non seulement l’existence mais également le financement public des institutions d’enseignement minoritaires mises en place sous l’Union. Il prévoyait également, au paragraphe 93(3), que là où de telles écoles séparées sont déjà établies, les décisions provinciales affectant les droits et privilèges de la minorité en question peuvent être portées en appel devant le gouvernement fédéral. Étant donné que ces minorités religieuses étaient également des minorités linguistiques, l’article 93 était considéré par les auteurs de la Constitution de 1867 comme une protection supplémentaire des langues minoritaires. Plus récemment, les nouvelles réalités démographiques, telle la correspondance moins étroite entre la langue et la religion à la suite des tendances d’immigration récentes, ont mené à une évolution de la protection constitutionnelle du caractère religieux des écoles minoritaires vers une protection de leur caractère linguistique. Ainsi, aux protections offertes par l’article 93 se sont ajoutés les droits linguistiques prévus à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, dont il sera question plus loin. Par ailleurs, à la suite d’un amendement constitutionnel en 1997, l’article 93 ne s’applique plus au Québec, ce qui a permis à cette province de mettre en place un système de commissions scolaires linguistiques plutôt que confessionnelles sur l’île de Montréal.
Par ailleurs, l’article 133 prévoit l’utilisation du français ou de l’anglais lors des sessions du parlement fédéral et de l’assemblée législative du Québec, de même que devant les tribunaux du Québec. Il prévoit également que les lois fédérales et québécoises soient imprimées et publiées dans les deux langues. La même exigence s’applique aux archives, procès-verbaux et journaux respectifs du Parlement et de l’assemblée législative du Québec.
On constate donc qu’à partir de 1867, la protection des droits minoritaires au Canada se concentre sur le statut de deux groupes: les Protestants anglophones, majoritaires en Ontario, et les Catholiques francophones, majoritaires au Québec. Les dispositions visant la protection des minorités issues de chaque groupe dans le territoire de l’autre sont le résultat d’un compromis politique entre eux, et ce n’est qu’au cours du XXe siècle que l’on assistera à l’apparition d’une protection plus large de diverses minorités raciales, culturelles, linguistiques et religieuses, protection qui fera son entrée formelle dans les textes constitutionnels canadiens en 1982.
Évidemment, l’évolution constitutionnelle du Canada entre 1867 et 1982 a été marquée par de nombreux changements importants, souvent liés de près aux événements historiques majeurs du XXe siècle. On peut penser, entre autres, aux problèmes soulevés par l’insuffisance de la protection des minorités linguistiques, notamment les minorités francophones à l’extérieur du Québec. Par exemple, les tribunaux décidèrent que l’article 93 ne garantissait pas une structure et un financement indépendants aux écoles francophones d’Ontario au-delà de la dixième année. En effet, étant donné que cet article mentionnait le caractère catholique des écoles protégées mais pas leur langue, la province pouvait ordonner que l’enseignement catholique soit dispensé en anglais sans enfreindre la Constitution[1].
De même, les minorités linguistiques des provinces de l’Ouest connurent des difficultés considérables. À l’époque de la Confédération, le territoire qui s’étendait des limites occidentales de l’Ontario à la Colombie-Britannique passa de l’autorité de la Compagnie de la Baie d’Hudson à celle du Parlement canadien. Or, dans ces territoires vivait une population francophone importante, notamment sur le territoire du Manitoba actuel. Toutefois, bien que l’inscription dans une disposition de la loi créant la province du Manitoba du caractère bilingue de sa législature ait été une condition de son entrée dans la Confédération en 1870, les nouveaux arrivants, majoritairement anglophones, firent rapidement de cette disposition une lettre morte et instaurèrent l’anglais comme seule langue officielle. Ce n’est qu’en 1985 que la Cour suprême du Canada confirma que la disposition en question était de nature constitutionnelle et ordonna que toutes les lois du Manitoba soient adoptées de nouveau dans les deux langues, sous peine d’être déclarées inconstitutionnelles [2]. La même question se posa en Saskatchewan, mais, les dispositions pertinentes n’ayant pas été inscrites dans des lois de nature constitutionnelle, la législature put les abroger et éviter d’instituer le bilingualisme.
Le Québec, pour sa part, légiféra à plusieurs reprises sur les questions linguistiques, adoptant en 1974 une Loi sur la langue officielle puis en 1977 une Charte de la langue française qui font du français la seule langue officielle de la législation, de la justice et de l’administration publique. La loi de 1977 reconnaît par ailleurs certains droits linguistiques à la minorité anglophone du Québec, mais plusieurs de ses dispositions ont fait l’objet de recours constitutionnels, notamment dans les domaines de l’affichage et de l’éducation en anglais. Le succès de certains de ces recours et les changements de gouvernement successifs au Québec ont mené à des modifications considérables du texte et de l’application de la loi, qui reste par ailleurs en vigueur.
Les droits linguistiques minoritaires ont sensiblement progressé dans d’autres domaines; ainsi, l’adoption en 1969 de la Loi sur les langues officielles par le Parlement fédéral institua un vaste régime de bilinguisme dans l’ensemble de la fonction publique et des services gouvernementaux fédéraux. La Cour suprême reconnut en 1974 la constitutionnalité de cette loi[3]. Le Code criminel reconnaît par ailleurs, à la suite d’amendements de 1977-1978, le droit de l’accusé qui parle le français ou l’anglais de demander un procès présidé par un magistrat qui parle la même langue. Au cours de ce procès, l’accusé se voit accorder certains autres droits, dont celui d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles, d’obtenir l’assistance d’un interprète lorsque des témoins ou d’autres participants s’expriment dans l’autre langue, et d’obtenir un jugement rédigé dans la langue de son choix[4]. D’autres provinces, dont l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, se dotèrent de lois et de politiques destinées à reconnaître le droit de leurs minorités francophones à des services gouvernementaux dans leur langue. Les provinces anglophones reconnaissent les
actes juridiques privés rédigés en français et permettent, dans certains cas, leur publication dans certains registres publics. Plusieurs provinces fournissent également aux écoles privées, souvent religieuses, un appui financier correspondant à un pourcentage de la somme consacrée à l’éducation d’un élève dans les écoles publiques.
Un autre changement majeur fut le développement de l’État-providence canadien, un mouvement qui commença lors de la crise économique des années 1930 mais prit véritablement son essor durant et après la Seconde Guerre mondiale, avec la centralisation de la direction économique entre les mains du gouvernement fédéral, la création d’un impôt sur le revenu ainsi que de programmes fédéraux d’assurance-chômage et de pensions de retraite, auxquels vinrent graduellement s’ajouter beaucoup d’autres programmes. Par ailleurs, l’augmentation considérable, dans les 30 dernières années, de l’immigration provenant de pays ni francophones ni anglophones mena à la multiplication des communautés religieuses et culturelles, surtout dans les grands centres urbains, ce qui fut à l’origine de la politique canadienne de multiculturalisme. Cette politique se veut un contrepoids à la notion traditionnelle selon laquelle l’assimilation culturelle des populations immigrantes constitue le meilleur moyen d’assurer leur intégration et leur réussite au sein d’un nouveau pays.
Cette nouvelle diversité de la population canadienne fut sans doute un des facteurs qui fit des droits et libertés fondamentales et de la lutte contre la discrimination, notamment raciale, une des préoccupations majeures de la politique canadienne à partir des années 1950. En effet, bien que les libertés politiques fondamentales étaient solidement enracinées au Canada par la tradition parlementaire britannique, la Constitution canadienne ne contenait aucune protection écrite de ces droits et libertés. Bien que cette carence ait été en partie comblée par l’adoption dans plusieurs provinces de lois de protection des droits de la personne, dont la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en 1975, ainsi que par l’adoption par le Parlement fédéral en 1960 d’une loi appelée la Déclaration canadienne des droits, le caractère nonconstitutionnel de ces lois en limitait l’utilité. Par ailleurs, les tribunaux restaient hésitants à aller à l’encontre de la volonté exprimée par les législatures et interprétaient donc souvent ces instruments de manière à éviter de remettre en question la validité de lois discriminatoires. Par ailleurs, l’éveil de revendications politiques chez les peuples autochtones et du nationalisme québécois provoquèrent un large questionnement sur l’unité nationale et l’avenir du Canada. Pour plusieurs, la solution ne pouvait qu’être la constitutionnalisation d’une charte des droits et libertés fondamentaux, ce qui fut fait en 1982.

C. La Charte canadienne des droits et libertés de 1982 et la fraternité : un énoncé de droits individuels et communautaires
1. –La Charte comme instrument de protection des droits civils et politiques

La Charte canadienne des droits et libertés, composée des 34 premiers articles de la Loi constitutionelle de 1982, adoptée dans le cadre du rapatriement de la Constitution canadienne cette même année, constitue avant tout un instrument de protection universelle des libertés individuelles. Ses principales dispositions visent donc à protéger les droits civils et politiques classiques: libertés de conscience, de religion, d’expression et d’association (art. 2); droit de vote (art. 3); droit des citoyens à entrer au Canada et à s’y déplacer (art. 6); garanties juridiques relatives à la procédure pénale (art. 7 à 14).
Pour sa part, le paragraphe 15(1) de la Charte institue le droit à l’égalité en interdisant les distinctions discriminatoires fondées sur une liste nonexhaustive de critères de différenciation. Cet article se lit comme suit :

15. (1) La loi ne fait exception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Cet article reflète un engagement plus général de la part des législateurs fédéral et provinciaux canadiens à l’endroit de la lutte contre la discrimination, autant dans les institutions publiques que privées. Ainsi, alors que, d’une part, l’article 15 de la Charte s’applique aux actes du Parlement, des législatures et des gouvernements du Canada et des provinces ainsi qu’aux personnes morales de droit public, les provinces ont adopté des codes des droits de la personne qui, sous diverses formes, interdisent la discrimination basée sur des motifs similaires dans le cadre de relations privées. Par ailleurs, nous discuterons dans la partie IV, ci-dessous, de la manière dont l’idéal de fraternité et de respect de la diversité de communautés au sein de la société canadienne s’est manifesté dans les décisions des tribunaux canadiens concernant l’article 15 de la Charte, ainsi que dans la manière dont ces mêmes tribunaux ont explicité la notion de liberté de conscience et de religion consacrée à son alinéa 2(a).

2. – La Charte et les droits et valeurs communautaires

Au-delà de ses dispositions portant sur la protection de droits civils et politiques, la Charte consacre également certains droits qui sont clairement de nature communautaire, même si la protection qui leur est accordée est parfois individuelle, c’est-à-dire de nature à être invoquée par des particuliers (par exemple les droits linguistiques protégés par l’article 23), et parfois collective, c’est-à-dire de nature à être invoquée par des groupes (par exemple les droits autochtones protégés par l’article 35).

a. Droits linguistiques des minorités de langue française et anglaise

La Charte vient renforcer et étendre les droits linguistiques et la protection accordée aux communautés minoritaires par la Loi constitutionnelle de 1867. Ainsi, l’article 14 prévoit que l’accusé, au cours d’un procès criminel, a droit à l’assistance d’un interprète s’il n’est pas en mesure de comprendre la langue des procédures. Pour sa part, l’article 16 confirme l’égalité de statut du français et de l’anglais au sein des institutions fédérales, en disposant que «[l]e français et l’anglais sont les langues officielles du Canada ; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ». Les articles suivants de la Charte appliquent ce principe, notamment en confirmant l’article 133 de la Constitution de 1867 et en imposant les mêmes obligations de bilingualisme à la législature et au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Pour sa part, l’article 16.1, ajouté en 1993, reflète l’engagement plus large du Nouveau-Brunswick vis-àvis des droits de sa communauté francophone en disposant que :

  1. La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
  2. Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.

Cet engagement avait auparavant été manifesté par l’adoption en 1981 par la législature provinciale de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, qui se veut une déclaration de principes prévoyant notamment l’égalité de statut et de droits des communautés anglaise et française de cette province. La loi reconnaît également le rôle du gouvernement provincial dans la protection de cette égalité, en particulier les droits de ces communautés « à des institutions distinctes où peuvent se dérouler des activités culturelles, éducationnelles et sociales », et dans l’encouragement, par des mesures positives, de leur développement culturel, économique, éducationnel et social.
Toutefois, l’innovation la plus importante introduite par la Charte relativement aux droits linguistiques des minorités est sans contredit l’article 23. Celui-ci prévoit que les citoyens canadiens dont la première langue apprise et encore comprise est le français ou l’anglais, ou qui ont reçu leur éducation primaire au Canada dans une de ces langues, et qui résident dans une province où leur langue est minoritaire, ont le droit d’y faire instruire leurs enfants dans cette langue. Le paragraphe 23(3) prévoit pour sa part la mise en application de ce droit à l’instruction dans la langue de la minorité. Ainsi, celui-ci peut-il s’exercer partout dans la province où le nombre des enfants en question est suffisant pour justifier la prestation, sur les fonds publics, d’un enseignement dans la langue minoritaire. En outre, lorsque le nombre le justifie, cet enseignement devra être prodigué dans des établissements d’enseignement distincts.
Cette protection dépasse donc considérablement celle qui était établie par l’article 93 de la Constitution de 1867, étant donné que l’article 23 ne retient pas l’exigence que les privilèges protégés aient existé au moment de la Confédération : il suffit que le nombre d’enfants minoritaires dans une région du Canada justifie l’enseignement dans leur langue pour que le droit constitutionnel entre en jeu. De même, cette disposition s’applique sans ambiguïté à tous les niveaux pré-universitaires. L’article 23 a reçu une interprétation large de la part des tribunaux canadiens. La Cour suprême a ainsi décidé que le droit à l’éducation dans la langue de la minorité donnait lieu à un éventail de droits en fonction du nombre d’élèves admissibles dans une région donnée, ce qui inclut des classes ou des écoles séparées dotées d’un financement équivalent à celui des écoles de la majorité, la participation des minorités à l’administration du système éducatif et, dans certains cas, à la mise en place d’un système administratif distinct contrôlé par la minorité[5]. On voit donc que ces droits, même s’ils sont individuels par nature au sens où ils peuvent être invoqués par tout parent, revêtent presque toujours un aspect collectif dans la mesure où ils garantissent certains droits de participation et de reconnaissance à la communauté dans son ensemble.
Par ailleurs, la Cour a également fait ressortir très clairement que les standards applicables au système éducatif majoritaire ne peuvent être appliqués de manière indistincte à la minorité. Ainsi, même lorsque la demande existante pour l’éducation en français dans un village de l’Île-du-Prince-Édouard n’aurait pas été suffisante pour justifier la construction d’une école selon les critères utilisés dans le système anglophone majoritaire, la province ne pouvait s’acquitter de ses obligations en transportant les élèves minoritaires par bus jusqu’à une ville voisine où des classes françaises avaient été établies; la survie de la communauté francophone du village exigeait l’établissement d’une école française locale [6]. De manière générale, il n’est pas exagéré d’affirmer que les décisions de la Cour suprême portant sur l’article 23 de la Charte ont donné lieu à une nouvelle ère dans la reconnaissance des droits linguistiques minoritaires au Canada dont les effets se font sentir au-delà du droit à l’éducation garanti par cet article.
Ainsi, la Cour d’appel de l’Ontario, dans un jugement qui ne fut pas porté en appel, décida en 2001 d’annuler la décision du gouvernement ontarien de réduire considérablement la mission et les services offerts par le seul hôpital francophone de la région d’Ottawa, l’hôpital Montfort. La Cour, ayant à interpréter la Loi sur les services en français de l’Ontario, s’appuya sur le principe de protection des minorités reconnu par la Cour suprême comme sous-jacent au droit constitutionnel canadien dans le Renvoi sur la sécession du Québec pour affirmer qu’il n’était pas suffisant pour le gouvernement d’assurer que des services bilingues seraient disponibles dans certains autres hôpitaux. En effet, selon elle, le principe de protection des minorités, appliqué à l’interprétation de la loi ontarienne, demandait davantage que la simple disponibilité de services: le gouvernement devait prendre en compte la nécessité d’assurer la survie et la vitalité de la communauté et de ses institutions. Par conséquent, étant donné le rôle fondamental de l’hôpital Montfort dans la communauté francophone ontarienne, en particulier parce qu’il était le seul centre de formation en français pour médecins et le seul établissement hospitalier général administré par des membres de la communauté, la réduction substantielle des services en raison d’impératifs financiers était selon la Cour inacceptable[7].

b. Reconnaissance constitutionnelle du multiculturalisme

En second lieu, l’article 27 confère un statut constitutionnel particulier à la politique canadienne de multiculturalisme, qui prescrit le respect des particularités culturelles des diverses minorités religieuses et ethniques issues de l’immigration, en disposant que «[t]oute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens ». Nous traiteront plus loin de l’influence que cette conception a pu avoir sur l’interprétation d’autres droits et libertés garantis par la Charte, notamment la liberté de religion et le droit à l’égalité.

c. Péréquation et solidarité entre les provinces

En troisième lieu, le principe de solidarité est représenté dans la Loi constitutionnelle de 1982 par la reconnaissance du principe de péréquation qui s’était développé dans la pratique constitutionnelle canadienne des trois décennies précédentes. Ce principe veut que tous les Canadiens aient accès à des services sociaux de qualité égale, peu importe la province où ils résident. Ce principe est perçu comme particulièrement important dans le domaine du financement public des soins de santé. Par contre, étant donné que plusieurs de ces programmes sociaux relèvent de la compétence des provinces sur les affaires locales et sur la propriété et les droits civils, le gouvernement fédéral n’est souvent pas en mesure de mettre en place un programme national de prestation de ces services afin d’assurer leur uniformité. Par conséquent, cet objectif doit plutôt être atteint par une politique de redistribution fiscale par le gouvernement fédéral. Ainsi, chaque année, une partie des sommes totales perçues par le gouvernement fédéral sous forme de taxes et impôts est redistribuée entre les provinces selon une formule qui vise à corriger le déséquilibre socio-économique entre celles-ci. En principe, chaque province peut alors offrir des services sociaux fondamentaux de qualité égale à un niveau d’imposition comparable.
Le paragraphe 36(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 réitère les objectifs de justice sociale poursuivis par les Canadiens à travers cette redistribution fiscale :

  1. Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à :
    1. a)Promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être ;
    2. Favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;
    3. Fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.

Le paragraphe 36(2), pour sa part, confirme la constitutionnalité de la pratique de péréquation en précisant que « [l]e Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables ». Comme nous le verrons plus loin, ce principe constitue une des principales sources de financement des politiques sociales et économiques établies depuis la Seconde Guerre mondiale par les gouvernements fédéral et provinciaux, souvent en collaboration, parfois séparément.

d. Droits reconnus aux peuples et nations autochtones

La dernière catégorie de droits collectifs ou communautaires reconnus par la Loi constitutionnelle de 1982 sont les droits des nations autochtones. La disposition la plus significative à cet égard est l’article 35, qui édicte que : «[l]es droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés ». La terminologie utilisée renvoie à la jurisprudence complexe concernant les droits des peuples autochtones et leurs relations juridiques avec les autorités fédérales et provinciales. Il ne sera possible de fournir ici qu’un bref survol de ce régime.
Les droits protégés par l’article 35 se divisent en deux catégories: d’abord, les droits ancestraux, et ensuite, les droits issus de traités. Les droits ancestraux des peuples autochtones sont ceux qui résultent de leur occupation du territoire canadien avant la colonisation européenne et qui furent reconnus par la Proclamation royale de 1763. La nature et la classification de ces droits ont récemment fait l’objet d’une synthèse par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Delgamuukw c. Colombie-Britannique[8]. La Cour a affirmé que ces droits varient en fonction de leur degré de rattachement au territoire visé.
Ainsi, à une extrémité du spectre se trouvent les droits qui résultent des coutumes, pratiques et traditions faisant partie intégrante de la culture autochtone distinctive du groupe en question. Dans un tel cas, le fait que ces activités aient été exercées sur un territoire n’est pas suffisant pour fonder une revendication de titre sur celui-ci ; par contre, ce fait sera suffisant pour préserver au groupe le droit à se livrer à ces activités à son gré, qui aura préséance sur les lois d’application générale. Par exemple, la Cour a déjà décidé qu’un membre d’une bande autochtone ayant établi que ses ancêtres pratiquaient la pêche sur la rivière Fraser pour assurer leur subsistance « depuis des temps immémoriaux » pouvait continuer à exercer cette activité sans égard aux dispositions de la loi fédérale sur les pêcheries[9].
À l’autre extrémité du spectre, lorsqu’une bande autochtone est en mesure d’établir qu’elle occupait de manière exclusive un territoire déterminé avant l’affirmation de la souveraineté par une nation européenne, il lui est possible d’obtenir des droits beaucoup plus étendus sur ce territoire. L’occupation passagère ou épisodique n’est pas suffisante ; il est nécessaire d’établir les liens entre le territoire revendiqué et les coutumes, pratiques et traditions qui constituent « un élément fondamental et important de la culture distinctive de la société en question ». Cette occupation physique peut s’établir en tenant compte de plusieurs faits, « allant de la construction de bâtiments à l’utilisation régulière de secteurs bien définis du territoire pour y pratiquer la chasse, la pêche ou d’autres types d’exploitation de ses ressources, en passant par la délimitation et la culture de champs ». Une fois cette preuve faite, la nation autochtone possède alors le titre aborigène sur celui-ci, qui lui permet d’en avoir la maîtrise exclusive, sous réserve d’en faire une utilisation compatible avec les pratiques traditionnelles ayant donné lieu au titre – ce qui n’interdit toutefois pas l’utilisation de méthodes modernes, notamment pour la chasse, la pêche et l’agriculture[10].
Avant 1982, les droits ancestraux des peuples autochtones – allant du simple droit de se livrer à certaines activités au titre aborigène lui-même – étaient susceptibles d’extinction par le gouvernement fédéral. Toutefois, l’adoption de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 a conféré à ces droits une protection qui fait en sorte qu’une fois établis, ils ne peuvent être éteints qu’avec le consentement de la nation autochtone en question, ou par un amendement constitutionnel. Cela ne signifie toutefois pas que ces droits ne sont sujets à aucune limite : la Cour a en effet reconnu qu’un législateur fédéral ou provincial peut imposer certaines limitations à un droit ancestral, dans la mesure où le gouvernement est en mesure d’établir devant la Cour que : (1) l’atteinte au droit ancestral visé se rapporte à la poursuite d’un objectif législatif impérieux et réel (par exemple, la conservation des espèces animales menacées); et que (2) l’atteinte est compatible avec les rapports spéciaux de fiduciaire qui existent entre la Couronne et les peuples autochtones. Ainsi, même si les droits ancestraux ne sont pas absolus, la Constitution de 1982 impose aux gouvernements l’obligation de justifier devant les tribunaux les limitations qu’ils souhaitent leur imposer[11].
La deuxième catégorie de droits autochtones protégés par l’article 35 sont les droits issus de traités. Du début de la colonisation aux années 1920, le gouvernement canadien a ainsi conclu de nombreux traités avec diverses nations autochtones, aux termes desquels ces nations renonçaient à leurs droits sur de vastes territoires en échange de leur établissement dans des territoires moins étendus appelés réserves, où ils vivraient en permanence avec l’assistance financière du gouvernement, ainsi que des droits de chasse et de pêche sur une partie des territoires cédés et, le cas échéant, ces traités prévoyaient la cessation des hostilités avec les armées européennes et les colons. Le droit canadien contemporain reconnaît l’importance des traités ainsi conclus, établit des conditions de forme et de fond pour leur validité et commande l’interprétation de toute ambiguïté en faveur des nations autochtones signataires. Il est donc possible pour ces dernières de se pourvoir devant les tribunaux pour faire respecter les droits qui leurs sont accordés par des traités signés dès les débuts de la colonisation. Ces droits sont par ailleurs protégés par l’article 35 dans la même mesure que les droits ancestraux ; ainsi, ni le gouvernement fédéral ni les provinces ne peuvent normalement y porter atteinte.
De manière plus générale, la Loi sur les Indiens, qui ressort de la compétence du Parlement fédéral sur « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens » selon la Loi constitutionnelle de 1867, régit de nombreux aspects de la vie et des relations juridiques privées des autochtones vivant dans des réserves. Finalement, l’article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que le fait que celle-ci garantisse certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits et libertés autochtones provenant d’autres sources (droits ancestraux, issus de traités ou autres), notamment ceux reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763 ou par les accords existants ou futurs portant sur leurs revendications territoriales. Ainsi, le statut particulier attribué aux autochtones par la Constitution et le droit canadien n’est-il pas susceptible
d’être remis en cause au motif qu’il porterait atteinte à certains autres droits, par exemple le droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte[12].

D. Collectivités territoriales à statut dérogatoire

Hormis le caractère fédéral de la Constitution elle-même, la notion de collectivités territoriales à statut dérogatoire demeure essentiellement étrangère au droit canadien, si l’on fait exception du régime des réserves indiennes que nous avons décrit. Parmi les développements récents en droit canadien, celui qui se rapproche le plus de la création de telles collectivités reflète l’évolution des revendications des peuples autochtones comme un cheminement vers l’autonomie gouvernementale dans le cadre du Canada. Comme nous l’avons vu, bien que l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ait pour effet de protéger les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones, la Constitution canadienne n’établit pas pour eux de droit direct à l’autonomie gouvernementale, qui demeure une de leurs revendications principales. Depuis l’échec d’un effort de réforme constitutionnelle au début des années 1990 qui aurait consacré un tel droit, on considère généralement que la conclusion de nouveaux traités avec la Couronne, s’appliquant à certaines régions particulières, constitue le meilleur moyen pour les peuples autochtones d’obtenir des structures gouvernementales disposant d’un certain degré d’autonomie.
Ce fut le cas, par exemple, au Nunavut, un immense territoire nordique détaché des Territoires du Nord-Ouest à la suite de plus de vingt ans de consultations et de négociations qui ont abouti à la signature d’un accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nord du Canada. De tels accords, qui sont la forme moderne des traités par lesquels les peuples autochtones cédaient autrefois leurs terres à la Couronne en échange de certains privilèges, sont beaucoup plus détaillés. Ainsi, en échange de la renonciation à tout titre ancestral sur de vastes territoires ainsi ouverts à l’exploitation minière et pétrolière, les Inuits ont obtenu des redevances élevées sur les revenus liés à cette exploitation, l’utilisation exclusive de certains territoires pour la chasse, la pêche et l’extraction de pierre de taille, des sommes importantes destinées à la fois à compenser la renonciation aux terres et au développement des communautés inuits, et l’établissement de régimes détaillés portant sur la gestion conjointe des ressources naturelles, du développement économique et faunique ainsi que sur la protection environnementale du territoire.
Toutefois, le résultat le plus important de ces négociations en ce qui concerne l’autonomie gouvernementale est l’établissement du Territoire du Nunavut. Ce territoire de plus de deux millions de kilomètres carrés, gouverné comme les territoires existants (Territoires du Nord-Ouest et Yukon) par une assemblée législative élue, ne fait partie d’aucune province et relève donc du gouvernement fédéral, qui lui délègue des pouvoirs législatifs comparables à ceux d’une province. Ainsi, les Inuits, qui forment la majorité de la population du Nunavut, sont-ils en mesure d’exercer le contrôle du gouvernement territorial et des affaires locales par l’entremise d’une assemblée législative élue. Ils sont également fortement représentés au sein de l’administration publique, et ont mis en place un système de justice pénale alternative basée sur l’autorité des anciens de chaque bande. Ce système, qui intervient au moment de l’imposition de la peine, soit après une déclaration de culpabilité à l’issue d’un procès régulier, vise à permettre une meilleure réintégration dans la communauté dans les cas des délits mineurs, en particulier les infractions commises par les jeunes, par l’imposition de sanctions traditionnelles plutôt que des peines ordinairement prévues par le droit pénal canadien. En procédant de cette façon, le gouvernement canadien a ainsi permis aux Inuits d’acquérir une importante autonomie pratique tout en maintenant le principe du gouvernement territorial et démocratique et en évitant la création d’une « collectivité territoriale à statut dérogatoire » au sens propre du terme ; ainsi, toutes les dispositions de la Constitution canadienne sontelles applicables au Nunavut. Toutefois, étant donné que la création du territoire résulte d’un traité avec les Inuits, elle fait partie des droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne pourrait probablement pas être révoquée par le Parlement fédéral sans leur accord.

III. La mise en œuvre juridique de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

A. Dans les relations avec l’État
1. Mécanismes de participation

En plus du principe fédéral lui-même et des situations spéciales (réserves indiennes et autres accords territoriaux avec les peuples autochtones) mentionnées à la section précédente, le système politique canadien comprend plusieurs structures comportant délégation de pouvoirs à des institutions locales. Étant donné que ces structures sont pour la plupart établies par les provinces et diffèrent donc d’une région du Canada à l’autre, nous n’en présenterons pas ici une description exhaustive. Il suffit de mentionner que ces organismes, souvent dirigés par un conseil élu, visent à permettre une représentation des communautés locales dans le processus décisionnel étatique portant sur de nombreux domaines, dont les affaires locales (conseils municipaux), les affaires régionales, notamment le transport (communautés urbaines regroupant plusieurs municipalités et mettant en commun leurs ressources fiscales pour fournir des services communs), les affaires internes des réserves indiennes (conseils de bande), l’administration des écoles (conseils scolaires locaux) et la gestion des services de santé (conseils ou régies régionaux).

2. Mécanismes de protection et de promotion

Comme nous l’avons mentionné ci-haut, les provinces et les territoires canadiens ont mis en place des mécanismes de protection des droits et libertés individuels prévus par leurs lois provinciales. Quelques provinces, dont le Québec, ont adopté des lois quasi-constitutionnelles protégeant un vaste éventail de droits et libertés visant, en plus des libertés politiques garanties par la Charte canadienne, d’autres catégories de droits, notamment économiques et sociaux. Dans la plupart des provinces, ces lois prennent plutôt la forme de codes des droits de la personne qui sont pour l’essentiel des lois anti-discrimination. Dans un cas comme dans l’autre, ces lois complètent la Charte, qui ne s’applique qu’aux institutions de l’État, en interdisant certaines pratiques discriminatoires dans les relations entre individus, par exemple le refus d’embauche ou de logement locatif pour des motifs racistes. Ces lois sont le plus souvent mises en application par des structures administratives comprenant une commission des droits de la personne, qui reçoit et examine les plaintes, favorise la négociation entre les intéressés et renvoie, si nécessaire, les parties à un tribunal des droits de la personne, dont les décisions peuvent ensuite être portées en appel devant les tribunaux de droit commun.
Par ailleurs, comme nous l’expliquerons dans la section suivante, lorsque les mesures discriminatoires contestées enfreignent des droits et libertés constitutionnels, le recours direct aux tribunaux de droit commun est possible, et ceux-ci peuvent déclarer sans effet les lois ou actes administratifs en question. Les droits protégés par la Constitution peuvent également être invoqués directement devant les tribunaux administratifs ou autres mécanismes spécialisés de résolution de différends, lorsque ceux-ci sont par ailleurs appelés à décider de questions de droit. Ainsi, par exemple, les arbitres nommés entre les parties sous les lois régissant les relations de travail peuvent-ils déclarer une disposition d’une convention collective contraire à la Constitution et refuser de l’appliquer[13]. Finalement, la plupart des provinces canadiennes prévoient la possibilité de recours collectifs, une forme de procédure par laquelle le demandeur représente l’ensemble d’un groupe de victimes affectées par l’acte qui fait l’objet du litige. Cette procédure, utile lorsque les questions communes à tous les membres du groupe prédominent et que de multiples recours individuels seraient peu pratiques ou gaspilleraient les ressources judiciaires, a été utilisée aussi bien dans le cadre de recours constitutionnels que dans des cadres plus traditionnels, comme par exemple les recours en responsabilité civile pour le fait de produits dangereux ou pour les abus et le harcèlement au sein d’institutions ayant charge d’enfants (écoles résidentielles, orphelinats, etc.).

3. Outils d’égalisation des droits

Comme nous l’avons mentionné ci-haut, le développement de l’État-providence au Canada à partir des années 1970 donna lieu à la création de plusieurs programmes sociaux visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et un accès qui soit le plus large possible à un certain nombre des services jugés essentiels. On ne saurait fournir ici une description détaillée du système complexe de redistribution et de services sociaux mis en place par le gouvernement fédéral et les provinces. Toutefois, en ce qui concerne la redistribution des richesses, on mentionnera notamment le programme de péréquation décrit ci-dessus, qui vise à assurer la disponibilité de services sociaux de qualité uniforme partout au Canada à travers une politique de redistribution fiscale entre les provinces par le gouvernement fédéral, ainsi que l’impôt fédéral sur le revenu, dont les taux sont établis sur une base progressive et qui permet aux personnes à faible revenu d’obtenir certains crédits d’impôt dont l’effet net est d’effectuer une redistribution en leur faveur. De leur côté, les programmes sociaux comprennent entre autres un régime universel de soins de santé gratuits, une assurance étatique contre les pertes temporaires d’emploi, des régimes d’assurance contre l’invalidité résultant d’un accident de travail ou d’un accident automobile, un régime universel de pensions de retraite et des régimes provinciaux d’aide sociale de dernier recours. Étant donné que ces programmes sont en grande partie financés par les impôts progressifs sur le revenu imposés par le gouvernement fédéral et par chaque province, le système dans son ensemble a pour effet de redistribuer les richesses et de favoriser le bien-être de la population.
De son côté, la discrimination positive ne constitue pas un débat très actif au Canada, contrairement à ce qui a cours dans d’autres démocraties occidentales, dont les États-Unis. En effet, le paragraphe 15(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui suit immédiatement le droit à l’égalité prévu au paragraphe 15(1), dispose que :

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

Par conséquent, les institutions gouvernementales canadiennes sont libres de mettre en place des programmes de discrimination positive visant, par exemple, à améliorer la représentation des communautés minoritaires au sein de la fonction publique. Toutefois, les gouvernements canadiens tendent généralement à éviter les systèmes basés sur des quotas ou d’autres mesures quantitatives rigides.

4. Relations avec l’État: usages, coutumes et pratiques

Étant donné la nature formelle des structures administratives et gouvernementales canadiennes, la place des coutumes dans les relations entre les citoyens et l’État est très réduite, si on fait exception des coutumes de nature purement cérémoniale. On constate par contre une certaine volonté de la part des institutions gouvernementales de mettre en place des modes informels ou alternatifs de résolution des différends entre l’administration et les citoyens, afin de permettre à ces derniers de faire valoir leurs droits et leurs revendications dans un contexte moins coûteux et formel qu’un recours devant la justice administrative ou les tribunaux de droit commun. On peut ainsi penser, en plus des commissions des droits de la personne mentionnées ci-haut, aux ombudsmans administratifs chargés d’examiner les plaintes du public contre la télévision d’État, les forces armées ou certains services de police, ou aux commissaires chargés de veiller à l’application par l’administration des lois concernant l’accès à l’information gouvernementale, à la protection de la vie privée et à la disponibilité de services dans les deux langues officielles.

B. Dans les relations des communautés entre elles

Comme la section précédente le démontre, la question des relations entre les communautés formant la société canadienne a été, tout au long de l’histoire du pays, au cœur des compromis politiques ayant mené à la structure constitutionnelle actuelle et à la reconnaissance des droits des minorités. Par conséquent, les dispositions constitutionnelles existantes, en particulier le principe de fédéralisme, reflètent bien les modes existants de relations entre les communautés au niveau politique. Cela ne signifie pas pour autant que ces relations ne puissent être d’une grande richesse au niveau de la société civile et de l’initiative privée : on peut penser, par exemple, aux nombreux organismes bénévoles se vouant au rapprochement des groupes ethniques et religieux ou à l’accueil des immigrants. Par ailleurs, les gouvernements canadien et provinciaux ont également mis en place des structures d’accueil, de formation et d’intégration élaborées pour les immigrants récents, et il sera question plus loin des questions constitutionnelles soulevées par de tels programmes, notamment en ce qui a trait au droit à l’égalité.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

A. Le système judiciaire canadien et le rôle de la Cour suprême

Un des aspects fondamentaux de la structure constitutionnelle canadienne est la présence d’un système judiciaire unitaire consistant en un réseau de «Cours supérieures ». Celui-ci consiste, dans chaque province, en un tribunal de première instance généralement nommé «Cour supérieure » dont les jugements peuvent être portés en appel devant la Cour d’appel de la province et, en dernier ressort, devant la Cour suprême du Canada. La Constitution de 1867 prévoit, d’une part, que le gouvernement fédéral nomme les juges des Cours supérieures et verse leurs salaires, alors que chaque province met en place les règles de procédure et les autres lois s’appliquant aux Cours siégeant sur son territoire. Contrairement à ceux de la plupart des pays de droit civil, le système judiciaire canadien n’est donc pas divisé en diverses « branches » ayant compétence en fonction de la nature de la cause ; au contraire, le réseau des Cours supérieures est de compétence générale, de sorte que sa compétence de se prononcer sur une affaire est présumée en l’absence d’indication contraire. Par conséquent, les Cours supérieures canadiennes entendent des causes portant sur une grande variété de domaines du droit, dont le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit civil et le droit administratif. Évidemment, cela n’exclut pas que le gouvernement fédéral ou les provinces puissent confier la tâche de trancher certains différends à des Cours provinciales ou à des tribunaux administratifs, mais ces procédures restent généralement susceptibles au contrôle judiciaire des Cours supérieures, bien que celles-ci aient adopté une attitude généralement empreinte de retenue en présence d’une intention claire du législateur de limiter de tels recours. Cette retenue est notamment présente dans le cas de tribunaux administratifs se prononçant sur des domaines spécialisés tels le droit des valeurs mobilières ou des relations de travail. Par contre, de façon générale, on peut affirmer que les questions fondamentales portant sur le droit constitutionnel et les droits de la personne sont le plus souvent ultimement tranchées par une Cour supérieure.
Une autre différence importante avec les tribunaux européens est l’absence d’influence directe des tribunaux supra-nationaux sur les institutions judiciaires canadiennes. Évidemment, sauf en ce qui concerne certains différends spécialisés sur l’application du droit commercial international sous l’ALÉNA, le recours à des tribunaux supra-nationaux en appel ou par renvoi de la part de tribunaux canadiens n’est pas possible. Par ailleurs, dans la mesure où le Canada est membre d’organisations internationales prévoyant des mécanismes de règlement des différends, la doctrine de dualité du droit international et du droit canadien, héritée du droit britannique, fait en sorte que les décisions issues de tels mécanismes n’ont pas d’application directe et ne peuvent être invoquées directement devant les tribunaux canadiens. De plus, dans la mesure où le Parlement fédéral canadien ne dispose pas d’un pouvoir général de légiférer pour mettre en application les obligations internationales du Canada, cette mise en application requiert le concours des provinces lorsque les mesures nécessaires relèvent de leurs champs de compétence selon la Constitution de 1867. Cette situation cause souvent certaines difficultés qui sont par ailleurs communes à plusieurs fédérations, comme en témoignent les clauses dites « fédérales » de plusieurs grands traités internationaux. Par contre, cela ne signifie par que le droit canadien ne s’inspire pas fréquemment des normes et concepts développés au niveau international, que ce soit par leur intégration dans des lois ou pour l’interprétation par les tribunaux de lois existantes. C’est le cas, par exemple, de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée sous l’égide de l’ONU, qui a été citée par la Cour suprême à plusieurs reprises pour justifier l’adoption du critère du meilleur intérêt de l’enfant pour les décisions susceptibles de l’affecter, notamment en matière de droit de la famille[14].

B. La Cour suprême du Canada et la fraternité : définition synthétique et cadre d’analyse

À l’instar de la Constitution canadienne elle-même, on ne retrouve pas de consécration explicite du principe de fraternité dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Étant donné cette absence, il importe de préciser tout d’abord la signification du concept de fraternité que nous utiliserons dans le cadre de notre recherche. Vu les nombreuses incarnations historiques et philosophiques de ce concept, nous ne souhaitons pas en proposer une définition synthétique finale et exhaustive, mais plutôt proposer un cadre d’analyse général qui soit en mesure de guider la recherche de ses manifestations. Une fois ces manifestations identifiées en droit canadien et dans les doctrines constitutionnelles des autres pays membres, nous croyons qu’il sera plus facile d’établir une définition synthétique plus précise qui tienne compte de l’expérience internationale de la fraternité.
La fraternité est un concept complexe qui recèle de multiples facettes qui peuvent selon nous être exprimées sous la forme de quatre valeurs fondamentales[15]. Ces valeurs, qui se trouvent au cœur du concept de fraternité dans les sociétés contemporaines, n’en sont toutefois pas des aspects distincts et indépendants, mais participent à sa constitution comme un tout. Étant donné que la fraternité, pour être intelligible, doit dans chaque contexte particulier être limitée dans l’espace et dans le temps, le lien entre ce concept et les valeurs qui le constituent réside dans le concept de communauté. La fraternité est le concept qui vient unir les idées abstraites de liberté et d’égalité au sein d’une communauté concrète et réelle, définie, au-delà de la poursuite des intérêts individuels, par le partage de croyances, de valeurs, d’une conception de l’histoire, d’un désir de veiller à la continuité de la collectivité, bref, d’une identité. Les valeurs sur lesquelles elle repose et auxquelles elle donne lieu sont multiples, mais on peut en compter quatre qui sont particulièrement utiles à l’analyse à laquelle nous allons nous livrer. D’abord, l’inclusion reconnaît que certains membres de la communauté, en raison de leur vulnérabilité, ont besoin d’une protection et d’un engagement particulier de la part des autres afin de participer à la vie collective – en ce sens, la fraternité fait appel au concept d’empathie. Ensuite, la communauté requiert engagement et responsabilité ; c’est pourquoi le droit reconnaît que certaines relations entre les individus donnent lieu à des responsabilité spéciales qui entrent parfois en conflit avec les notions individualistes de liberté et d’égalité. Troisièmement, la fraternité mène à la reconnaissance d’une obligation, dans bien des cas, d’aller plus loin, dans nos relations avec les autres, que de les traiter également ou en respectant leur liberté – il nous faut également agir avec justice et équité et en respectant leur confiance. Finalement, la fraternité au sein d’une communauté évoque l’idée de coopération, c’est-à-dire la poursuite d’intérêts communs à travers la mise en commun de ressources, une idée qui évoque à son tour celle de redistribution des richesses dans la mesure où celle-ci est compatible avec la notion de responsabilité individuelle. Inclusion, engagement, responsabilité, justice et équité, confiance et coopération, ce sont là les valeurs qui – mises en relation avec l’idée de communauté – guideront notre examen de la fraternité en droit constitutionnel canadien.
Ayant mis en place ce cadre d’analyse général, il est maintenant nécessaire, comme c’était le cas pour les textes constitutionnels, de rechercher l’expression du concept de fraternité à travers les grands principes non écrits de la Constitution canadienne, ainsi qu’à travers l’interprétation ayant été retenue par la Cour pour certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans le Renvoi sur la sécession du Québec, la Cour suprême a reconnu que quatre principes constitutionnels fondamentaux se dégagent des textes constitutionnels canadiens et de la jurisprudence les concernant. Le premier principe, celui du fédéralisme, sous-tend la structure étatique du Canada et le partage des compétences entre le Parlement fédéral et les législatures des provinces. Il permet aux populations locales et aux minorités d’obtenir un accès plus facile aux institutions parlementaires et gouvernementales et, notamment dans le cas du Québec, permet à une minorité nationale de contrôler les décisions politiques majeures de nature locale qui l’affectent directement. Ensuite, le principe démocratique est, bien entendu, une valeur fondamentale de la culture politique et juridique canadienne. La démocratie représentative permet à la volonté souveraine du peuple de s’exercer par l’entremise d’institutions parlementaires et dans le contexte constitutionnel. Le troisième principe, issu de la tradition britannique, est celui de la primauté du droit (rule of law) et du constitutionnalisme. La primauté du droit exige la soumission des actes du gouvernement et des particuliers au droit, de sorte qu’il n’existe qu’un droit pour tous; elle exige également que tout exercice légitime de pouvoir tire sa source d’une règle de droit. En ce sens, elle vise à lutter contre l’arbitraire. Le constitutionnalisme, de son côté, exige que les lois et les actes du gouvernement soient conformes à la Constitution, sous peine d’invalidité.
Ces principes reflètent de manière générale les valeurs formelles incarnées par la Constitution canadienne, mais un quatrième principe, celui du respect des minorités, ressort également de l’histoire constitutionnelle canadienne et des dispositions de la Charte que nous avons examinées ci-dessus. Ce principe établit que la protection constitutionnelle des droits des minorités va au-delà de la lettre des textes constitutionnels les concernant ; ainsi, même si ces textes sont historiquement issus de luttes et de compromis politiques, il n’en résulte pas moins qu’ils témoignent du caractère fondamental du principe général de respect des minorités. Comme nous l’avons déjà mentionné lors de notre description de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario portant sur l’hôpital Montfort, l’influence de ce principe peut notamment se faire sentir lors de l’interprétation des droits conférés aux minorités par des lois fédérales et provinciales; cette interprétation se devra d’être libérale et consciente de leur importance. Par ailleurs, dans le cas particulier de l’éventuelle sécession de la Province de Québec, la Cour suprême a conclu dans son avis consultatif que, même si la Constitution canadienne ne prévoyait pas expressément de procédure à cet effet, les principes constitutionnels non écrits mentionnées ci-dessus menaient à la conclusion qu’en présence d’une expression par une majorité claire dans une province de l’intention de ses habitants de faire sécession, en réponse à une question référendaire claire, les institutions fédérales et les autres provinces auraient une obligation de négocier de bonne foi, dans le respect des droits de chacun selon la Constitution, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, pour satisfaire la demande légitimement exprimée[16]. Cette décision est animée par l’esprit de fraternité.
En plus de ces principes généraux, l’influence de la notion de fraternité s’est également fait sentir dans des domaines plus précis du droit constitutionnel canadien et, en particulier, dans l’interprétation donnée par la Cour suprême à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Parmi les plus marquantes, citons la liberté de conscience et de religion (al. 2(a)), le droit à l’égalité (al. 15(1)), la liberté d’expression (al. 2(b)) et la liberté d’association (al. 2(d)). Nous examinerons chacune de ces dispositions en détail dans les pages qui suivent.
Par ailleurs, l’application de chacun des droits protégés par la Charte est limitée par l’article 1, qui prévoit que ceux-ci « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Par conséquent, une fois que le demandeur établit qu’un droit prévu à la Charte a été enfreint, l’État est à son tour appelé à prouver que la mesure contestée constitue une limitation raisonnable et justifiée de ce droit. En vertu de la jurisprudence de la Cour suprême, cette analyse s’effectue en plusieurs étapes. Premièrement, l’État doit établir que la mesure contestée vise un objectif législatif légitime, pressant et substantiel. De quelle nature sont les objectifs susceptibles de rencontrer ce critère ? Le juge en chef Dickson énonçait ainsi la question en 1986 :

Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Les valeurs et les principes sous-jacents d’une société libre et démocratique sont à l’origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu’une restriction d’un droit ou d’une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer.

Il est intéressant de noter que toutes les valeurs essentielles à la fraternité que nous avons mentionnées sont présentes dans ce court extrait. Ainsi, la fraternité se rapporte-t-elle à la promotion de valeurs et d’identités partagées pour former une véritable communauté – selon le juge en chef, « l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société ». Elle se rapporte également à l’engagement, à la responsabilité et à l’inclusion, ce que le juge en chef exprime par l’expression « promotion de la justice et de l’égalité sociales ». Le premier volet de l’analyse relative à l’article 1 de la Charte reconnaît donc la nécessité de prendre en compte les valeurs sociales fraternelles dans la détermination des limites acceptables aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Ensuite, l’État doit établir que la mesure en question a un lien rationnel avec l’atteinte de l’objectif légitime poursuivi ; finalement, il doit établir que la mesure est elle-même conçue de manière à porter le moins possible atteinte au droit protégé par la Charte tout en atteignant l’objectif légitime visé, et que l’importance de cet objectif est proportionnelle aux effets préjudiciables de la mesure limitative de droits, en tenant compte de l’ensemble du contexte[17]. Ainsi, l’article 1 permet-il aux institutions parlementaires et gouvernementales de prendre en compte des objectifs sociaux importants, dont plusieurs relèvent de la fraternité, dans leur interprétation des limites pouvant être imposées aux droits et libertés civils et politiques formels prévus par la Charte. Bien que l’article 1 s’applique aux principales dispositions de la Charte, nous nous concentrerons ici sur son rôle dans le contexte des droits mentionnés ci-dessus, qui mettent souvent en jeu des valeurs fraternelles.

C. La fraternité dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada
1. La liberté de conscience et de religion (al. 2(a) de la Charte)

L’alinéa 2(a) de la Charte prévoit que «[c]hacun a les libertés fondamentales suivantes: […] liberté de conscience et de religion ». L’approche adoptée par le constituant canadien diffère donc sensiblement de celle retenue aux États-Unis, où le premier amendement de la Constitution divise la liberté de religion en deux droits protégés: d’abord, une interdiction d’établissement d’une religion au sein des institutions de l’État ; ensuite, la liberté de chacun d’exercer sa religion. Étant donné que la Charte canadienne ne retient que la seconde possibilité, il résulte que l’État ne se voit pas en principe interdire de poursuivre certaines activités qui, aux États-Unis, seraient considérées comme un « établissement de la religion » par l’État. Ainsi, les provinces canadiennes peuvent-elles subventionner les écoles privées destinées aux minorités religieuses et qui dispensent à celles-ci un enseignement conforme à leurs croyances. Par ailleurs, le support accordé par l’État à certaines de ces écoles, c’est-à-dire les écoles catholiques du Canada anglais et les écoles protestantes du Québec, constitue lui-même une obligation constitutionnelle en vertu de l’article 93 de la Constitution de 1867. Par contre, la doctrine de liberté de religion peut avoir pour effet de rendre inconstitutionnelles les pratiques ou l’indoctrination religieuses sectaires dans les écoles publiques lorsque ces pratiques portent préjudice à la liberté religieuse ou sont discriminatoires.
On voit donc que, dans le domaine de l’éducation, la liberté de religion prévue à l’alinéa 2(a) a été interprétée de manière à favoriser l’épanouissement des communautés religieuses minoritaires, conformément à l’idéal du multiculturalisme prévu à l’article 27. Un phénomène semblable s’est produit dans les jugements de la Cour suprême portant sur la constitutionnalité de lois prévoyant un jour de repos hebdomadaire, le dimanche, durant lequel les commerces devaient être fermés (ou encore limitant leurs heures d’ouverture et le nombre d’employés pouvant être sur place). Ainsi, dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart[18] (1985) la Cour suprême déclara-t-elle inconstitutionnelle une loi fédérale qui forçait l’observance du dimanche en interdisant une vaste gamme d’activités commerciales et autres; selon la Cour, il n’était pas même nécessaire de décider si l’effet pratique de la loi était de limiter la liberté de religion, car son histoire révélait clairement que la loi avait pour objectif d’astreindre l’ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien. Par conséquent, la loi était par son objectif même contraire à la liberté de religion et inconstitutionnelle. Une question plus complexe se posa dans l’arrêt R. c. Edwards Books and Arts[19] (1986), car l’histoire de la loi provinciale mise en cause, qui interdisait aux commerces d’ouvrir le dimanche, révélait que son objectif était celui, laïque, d’établir un jour de repos applicable à tous afin, entre autres objectifs louables, de favoriser les activités communautaires. La Cour fut donc amenée à s’interroger sur l’effet de la loi sur la liberté de religion plutôt que sur les motifs qui la sous-tendaient, et conclut que, malgré son objectif laïque, la loi enfreignait l’alinéa 2(a) de la Charte. Toutefois, la Cour décida que la loi était justifiée par l’art. 1. En effet, elle poursuivait un objectif important et substantiel tout en tentant de limiter son effet négatif sur la liberté de religion en prévoyant certains accommodements, par exemple en permettant aux petits commerces d’observer un jour de repos religieux le samedi et d’ouvrir le dimanche, afin de n’être pas pénalisés économiquement par le fait de fermer deux jours par semaine. La loi fut donc déclarée constitutionnelle. Par ailleurs, une approche similaire, qui reconnaît la nécessité d’accommodements raisonnables afin de s’assurer qu’une règle générale n’ait pas un effet discriminatoire sur certaines personnes en raison de leur religion, a également été adoptée en vertu de diverses lois relatives aux droits de la personne, en particulier dans le contexte de l’emploi. Ainsi, dans un arrêt de 1992, la Cour suprême a-t-elle établi que la loi de ColombieBritannique sur les droits de la personne imposait à un employeur le devoir de fournir à un membre de l’église adventiste du septième jour, qui devait observer le sabbat du vendredi soir au samedi soir, la possibilité de substituer une semaine de travail de nuit allant du dimanche au jeudi à l’horaire normal allant du lundi au vendredi. De plus, même si la convention collective ne prévoyait pas de dérogation à l’horaire normal, la Cour conclut que le syndicat avait le devoir de ne pas s’opposer à un tel accommodement de la part de l’employeur[20]. La même approche a également été appliquée par les tribunaux canadiens aux fêtes juives et aux jours sacrés d’autres religions.
On voit donc que l’interprétation donnée au Canada à la liberté de religion rejoint des objectifs propres à la notion de fraternité, en favorisant la reconnaissance du pluralisme religieux au sein de la société moderne et, audelà de la simple notion formelle de liberté d’exercice, en luttant contre l’exclusion tacite des religions minoritaires des institutions étatiques. Selon nous, cela rejoint l’esprit de fraternité, à la fois du point de vue de la collectivité dans son ensemble – qui vise à intégrer les membres de religions minoritaires en reconnaissant leurs coutumes distinctes – et du point de vue de ces minorités elles-mêmes – qui bénéficient d’avantages comparables à ceux de la majorité.

2. Le droit à l’égalité (art. 15 de la Charte)

Tel que mentionné ci-dessus, le paragraphe 15(1) de la Charte établit le droit de toute personne à l’égalité dans les termes suivants:

15. (1) La loi ne fait exception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Bien que cette disposition établisse d’abord et avant tout un droit universel, applicable à tout individu, à l’égalité devant la loi, il impose également une exigence supplémentaire : pour être inconstitutionnelle, il faut que l’inégalité dont le demandeur est victime constitue de la discrimination au sens propre du terme. Il est bien établi par la jurisprudence de la Cour suprême du Canada que trois éléments sont nécessaires afin d’établir qu’une disposition de la loi enfreint l’article 15. D’abord, il faut que la loi établisse une différence de traitement entre le demandeur et d’autres personnes. Ensuite, cette différence de traitement doit être fondée sur un des motifs énumérés – la race, l’origine nationale ou ethnique, etc. – ou sur un motif analogue, c’est-à-dire sur un motif qui, de même que ceux expressément énumérés, constitue une caractéristique personnelle impossible à changer ou dont le changement imposerait un coût personnel inacceptable[21]. Par exemple, la Cour suprême a décidé que la citoyenneté et l’orientation sexuelle constituaient de tels motifs de discrimination possible[22].
Cette seconde étape du test démontre bien le lien entre le droit à l’égalité prévu à l’article 15 et la notion de fraternité, car le choix des motifs de discrimination protégés reflète la situation de marginalisation dans laquelle se sont trouvés – et dans certains cas, se trouvent encore – de larges groupes. Ainsi, lorsqu’on renvoie dans la norme constitutionnelle à la discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe ou les déficiences mentales ou physiques, il est inévitable de conclure que cette protection, si elle s’adresse directement aux individus, qui peuvent s’en prévaloir sans passer par l’intermédiaire d’un groupe, vise à améliorer la condition de communautés entières longtemps marginalisées pour ces motifs. Cette conclusion est étayée par le paragraphe 15(2), qui vient atténuer le caractère purement formel du paragraphe 15(1) en prévoyant que celui-ci « n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques ». De plus, la Cour suprême a reconnu que dans plusieurs cas, l’égalité formelle ne pouvait être suffisante pour remédier aux défis particuliers que rencontrent certaines personnes. Par exemple, il ne peut être suffisant pour les personnes souffrant d’une déficience physique de se voir admettre librement à des édifices publics où ils ne peuvent avoir accès; de même, le simple accès théorique des personnes souffrant de déficiences mentales aux institutions d’enseignement destinées à la majorité ne saurait adéquatement remédier à leur exclusion. L’article 15 met ainsi en place des obligations d’accommodement de la part du gouvernement, qui doit s’assurer que ces personnes disposent d’une égalité qui ont un sens pour elles[23]. Cette position, dans son ensemble, rejoint l’objectif de fraternité en faisant ressortir que les deux autres pans du triptyque républicain traditionnel – liberté et égalité – ne sauraient avoir de signification véritable pour ceux que leur handicap, leur origine ou leur religion, parmi d’autres exemples, mettent à part du reste de la société. La fraternité exige leur inclusion effective au sein de cette société, accompagnée d’un respect de leurs différences et à la réalisation que le problème de l’égalité ne saurait être résolu par le droit en feignant de croire que tous disposent de besoins et de capacités identiques.
L’influence du concept de fraternité ressort également de l’interprétation donnée au troisième et dernier critère du test établi par la Cour suprême ; ainsi, pour être contraire au paragraphe 15(1), la loi doit-elle avoir un effet ou un objet discriminatoire. Ce critère doit être interprété à la lumière de l’objet de l’article 15 tel que décrit par la Cour en ces termes:

[L]a garantie d’égalité prévue au par. 15(1) vise la réalisation de l’autonomie personnelle et de l’autodétermination. La dignité humaine signifie qu’une personne ou un groupe ressent du respect et de l’estime de soi. Elle relève de l’intégrité physique et psychologique et de la prise en main personnelle. La dignité humaine est bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la situation personnelles qui n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités ou les mérites de la personne.

Elle est rehaussée par des lois qui sont sensibles aux besoins, aux capacités et aux mérites de différentes personnes et qui tiennent compte du contexte sous-jacent à leurs différences. La dignité humaine est bafouée lorsque des personnes et des groupes sont marginalisés, mis de côté et dévalorisés, et elle est rehaussée lorsque les lois reconnaissent le rôle à part entière joué par tous dans la société canadienne. Au sens de la garantie d’égalité, la dignité humaine n’a rien à voir avec le statut ou la position d’une personne dans la société en soi, mais elle a plutôt trait à la façon dont il est raisonnable qu’une personne se sente face à une loi donnée. La loi traite-t-elle la personne injustement, si on tient compte de l’ensemble des circonstances concernant les personnes touchées et exclues par la loi[24] ?

L’analyse permettant de déterminer si une loi porte atteinte à ce concept fait à son tour appel à quatre critères: (1) la préexistence d’un désavantage, de vulnérabilité, de stéréotypes ou de préjugés subis par la personne ou par le groupe ; (2) la correspondance entre le motif de différenciation et les besoins, capacités et circonstances particulières aux membres du groupe ; (3) l’objet amélioratif possible de la différenciation à l’égard d’un groupe plus défavorisé ; et (4) la nature de l’intérêt affecté, c’est-à-dire du droit ou du privilège dont le groupe affecté est privé par la loi en question. L’analyse relative à la discrimination revient donc à affirmer que ce qui rend une action gouvernementale inacceptable, c’est son refus de considérer les personnes ou les groupes affectés comme des personnes qui, bien que souvent différentes de la majorité, sont des êtres humains libres de leurs choix, qui devraient être traités avec le même respect de leur dignité et non comme tous identiques en raison de leur race, de leur sexe, de leur religion ou des autres facteurs nommés à l’article 15 – en ce sens, ce dernier demande donc une reconnaissance de leur libre arbitre et de leur individualité au sein de la société.
Un exemple très récent de l’application de cette approche au domaine de l’assistance sociale est l’affaire Gosselin c. Québec[25], dans laquelle la Cour suprême du Canada a rendu un jugement le 19 décembre 2002. La demanderesse faisait partie des bénéficiaires d’aide sociale affectés par une loi québécoise, en vigueur entre 1984 et 1989. Cette loi prévoyait que les prestations versées aux bénéficiaires de moins de 30 ans aptes au travail seraient limitées au tiers environ de celles versées aux bénéficiaires de plus de 30 ans; par contre, les bénéficiaires affectés pouvaient voir leurs prestations réajustées à leur niveau initial en participant à certains programmes visant à favoriser leur réintégration au marché du travail en poursuivant leurs études secondaires ou en effectuant des stages ou de la formation à l’emploi. La demanderesse plaidait que cette distinction basée sur l’âge était discriminatoire et portait donc atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte. La majorité de la Cour décida, en se basant sur les quatre critères énoncés ci-dessus, que la distinction ne portait pas atteinte à la dignité humaine des bénéficiaires de moins de 30 ans et était donc constitutionnelle. D’abord, la distinction invoquée sous l’application du paragraphe 15(1) étant l’âge, on ne pouvait conclure que le groupe en question, soit les personnes de moins de 30 ans, souffraient d’un désavantage préexistant. Au contraire, les distinctions fondées sur l’âge sont courantes et nécessaires et l’application de certaines distinctions aux jeunes, comme les âges minimaux pour l’obtention du permis de conduire ou du droit de vote, ne révèlent pas une discrimination systématique. Deuxièmement, le régime en question était lié à la situation réelle des bénéficiaires d’aide sociale de moins de 30 ans en leur permettant, dans un contexte économique très difficile, d’augmenter leur allocation tout en leur faisant acquérir des compétences utiles pour trouver des emplois permanents et s’intégrer à la population active. Troisièmement, le régime visait également à améliorer à la fois la situation des bénéficiaires affectés et des bénéficiaires de plus de 30 ans, dont la formation et la réintégration au marché du travail était souvent plus difficile étant donné leur absence prolongée. Finalement, vu dans son ensemble, le programme ne touchait pas un intérêt essentiel des bénéficiaires affectés, car ils pouvaient choisir de compléter leurs prestations réduites par la participation aux programmes de formation. De façon plus générale, les conséquences économiques à court terme de la loi étaient compensées par les avantages devant résulter de l’amélioration de leur situation à long terme en favorisant leur employabilité et leur autonomie. Par conséquent, la loi ne portait pas atteinte à leur dignité humaine et n’était pas discriminatoire.
Par contre, dans plusieurs contextes, la Cour a décidé que des distinctions qui imposaient, à des immigrants n’ayant pas déjà été naturalisés, des obstacles à l’emploi dans la fonction publique ou à leur accès à certaines professions réglementées pouvaient être discriminatoires[26]. Ainsi, une disposition selon laquelle seuls des citoyens canadiens pouvaient devenir avocats dans la Province de Colombie-Britannique a-t-elle été déclarée inconstitutionnelle[27]. Par ces arrêts, la Cour s’est clairement prononcée en faveur de l’inclusion des immigrants disposant de la formation et des capacités requises aux mêmes avantages que les citoyens canadiens afin de favoriser leur intégration à la communauté et le respect de leur dignité.
Le droit canadien relatif à l’égalité et à la discrimination rejoint donc sur plusieurs points pratiques les objectifs de la fraternité. En exigeant la réalisation d’une égalité significative plutôt que formelle, par exemple en fournissant des services adaptés aux personnes handicapées, il favorise la valeur d’inclusion qui est au cœur de la fraternité. En exigeant que la loi, si elle fait des distinctions basées sur certaines caractéristiques personnelles, réponde aux besoins, capacités et circonstances réelles des individus plutôt qu’à des idées préconçues ou stéréotypées, il fait appel à la notion de justice et de respect de la dignité humaine qui est également inhérente à l’idéal fraternel. Finalement, en favorisant la reconnaissance à part entière des groupes minoritaires, dont les étrangers et les immigrants, et leur égalité de traitement devant la loi, le droit canadien rejoint l’aspect communautaire de la fraternité – autant au sein de ces groupes eux-mêmes que parmi les communautés qui forment la société canadienne dans son ensemble.

3. La liberté d’expression (al. 2(b) de la Charte)

L’alinéa 2(b) de la Charte prévoit que «[c]hacun a les libertés fondamentales suivantes: […] liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ». Ces libertés, historiquement conçues comme étant d’abord de nature politique, mais s’étendant à toutes les formes d’expression, sont issues de la tradition constitutionnelle britannique et du mouvement plus vaste des droits de l’homme et bénéficient d’une protection très forte. Ainsi, au Canada, la protection de l’alinéa 2(b) s’étend à toute forme d’expression qui vise à transmettre une signification[28], à l’exception des actes violents[29]. Par conséquent, selon la Cour suprême, « le contenu d’une déclaration ne peut la priver de la protection de l’al. 2(b), si offensant qu’il puisse être[30] » ; toute limitation à la liberté d’expression doit donc, pour éviter la sanction d’inconstitutionnalité, être justifiée par l’État en vertu des critères élaborés par la Cour suprême relativement à l’article 1 de la Charte. C’est cette analyse qui permet de déceler l’influence de la fraternité dans la définition des limites acceptables pouvant être imposées par l’État à la liberté d’expression.
Ainsi, la majorité de la Cour suprême décida en 1990 que l’article du Code criminel canadien qui interdit la promotion de la haine contre un groupe racial, bien qu’il limite clairement une certaine forme d’expression en raison de son contenu et enfreint à prime abord l’alinéa 2(b), est justifié par l’article 1[31]. En effet, selon la Cour, prévenir la fomentation volontaire de la haine contre des groupes minoritaires constitue un objectif gouvernemental légitime, d’ailleurs confirmé par la présence dans la Charte du droit à l’égalité (art. 15) et d’une reconnaissance expresse du multiculturalisme canadien (art. 27). La définition restrictive du crime visé par la disposition du Code criminel en question, et en particulier l’exigence que les propos soient haineux et volontaires, démontrent par ailleurs qu’elle ne limite pas la liberté d’expression au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visé par le législateur. Par conséquent, l’accusé dans cette affaire, un instituteur ayant tenu des propos antisémites à ses élèves, pouvait en être accusé d’incitation à la haine sans que l’État enfreigne la Constitution.
Un cas plus complexe se présenta en 1992 dans une autre affaire où l’accusé avait publié des tracts niant la réalité du génocide des populations juives européennes durant la Seconde Guerre mondiale[32]. Étant donné que le Procureur général avait refusé d’accorder l’autorisation de porter plainte en vertu des dispositions portant sur la propagande haineuse reconnue comme constitutionnelles par l’arrêt de 1990, des citoyens portèrent plainte en vertu d’un article du Code criminel qui interdit la dissémination volontaire de fausses nouvelles susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public. Encore une fois, la Cour décida à l’unanimité qu’à prime abord, cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2(a) de la Charte en interdisant certaines formes d’expression en raison de leur contenu (ici, de « fausses nouvelles »). De plus, la majorité des juges de la Cour établit que la disposition n’était pas justifiée par l’article 1 de la Charte. D’une part, un examen historique révélait que l’interdiction de publier de fausses nouvelles tirait son origine de la volonté de protéger la noblesse du royaume contre la diffamation, un objectif qui n’est plus aujourd’hui suffisamment légitime pour justifier une limitation du droit d’expression. De plus, même si l’on acceptait que l’objectif moderne de cette disposition était de lutter contre la propagande haineuse ou le racisme, on devrait conclure que la solution retenue n’était pas proportionnelle, étant donné la vaste gamme de déclarations visées par l’expression « fausses nouvelles » et du caractère indéfini du critère d’atteinte à l’intérêt public. Par conséquent, la disposition en question fut déclarée inconstitutionnelle et le procès échoua.
On retrouve dans ces deux arrêts une tension entre la liberté formelle d’expression prévue par l’alinéa 2(b) et un ensemble de valeurs communautaires, dont la tolérance et l’inclusion, proches de la notion de fraternité. Ensemble, ils illustrent le schéma conceptuel à l’intérieur duquel les tribunaux canadiens tentent de réconcilier ces impératifs à la fois fondateurs de la Constitution du Canada et parfois contradictoires. Des débats semblables ont été soulevés quant à des dispositions diverses touchant, par exemple, la diffamation de personnages publics[33] et l’interdiction de certaines formes de pornographie portant atteinte à la moralité publique[34]. Dans chacun de ces cas, la Cour suprême a été appelée à établir un juste équilibre entre ces valeurs et a donné une large place à la notion de fraternité en soulignant l’importance de l’objectif de protéger les personnes souffrant de désavantages ou d’exclusion, dont les femmes et les enfants victimes des effets sociaux
néfastes de la pornographie et de l’exploitation sexuelle. Souvent, cet équilibre a été atteint en faisant appel aux critères de justification prévus par la jurisprudence relative à l’article 1 de la Charte.

4. La liberté d’association (al. 2(d) de la Charte)

La liberté d’association prévue à l’alinéa 2(d) de la Charte (« chacun a les libertés fondamentales suivantes: […] liberté d’association » a fait l’objet dès les premières affaires portant sur son application d’une approche plus réservée de la part de la Cour suprême. Ainsi, dans le premier arrêt majeur portant sur l’alinéa 2(d), la Cour a-t-elle déterminé que cette disposition ne protégeait pas le droit de grève. Par conséquent, la Cour confirma la validité d’une loi provinciale interdisant le recours à la grève par les employés de certains services publics et instituant le recours obligatoire à l’arbitrage pour le règlement des conflits de travail. Dans le cadre d’un examen plus large de la notion de liberté d’association, la Cour rappela qu’il était essentiel de garder à l’esprit que cette notion doit viser toute une gamme d’associations ou d’organisations de nature politique, religieuse, sociale ou économique, ayant des objectifs très variés, de même que les activités qui permettent de poursuivre ces objectifs. C’est ainsi que la Cour reconnaît que la liberté d’association est un moyen de mise en œuvre de la fraternité, car l’expression naturelle de celle-ci au sein de la société civile est la création d’associations de toutes sortes visant des objectifs propres à divers groupes ou communautés.
Par conséquent, pour la Cour, la liberté d’association garantie par la Charte doit être comprise comme une liberté de travailler à la constitution d’une association, d’appartenir à une association, de la maintenir et de participer à ses activités licites sans faire l’objet d’une peine ou de représailles; toutefois, cette notion ne peut obliger l’État à conférer à une association des droits plus grands que ceux que des individus pourraient exercer individuellement. En d’autres termes, l’alinéa 2(c) protège le droit des individus à se regrouper pour exercer collectivement leurs droits individuels, mais pas à se livrer collectivement à des activités qui seraient individuellement illicites et susceptibles de pénalités légitimes, comme un arrêt de travail. Par conséquent, le fait que d’autres provinces aient établi un système de relations de travail comportant un droit de grève assorti de certaines protections légales ne faisait pas de l’établissement d’un tel système une exigence constitutionnelle pour les autres provinces[35].
Dans une autre affaire, la Cour fut appelée à se prononcer sur la notion de droit à ne pas s’associer. En effet, le demandeur, un employé d’un collège ontarien, était tenu par une clause de la convention collective s’appliquant à son poste de payer des cotisations au syndicat le représentant, une obligation par ailleurs légale en vertu de la loi provinciale régissant les relations de travail. Toutefois, le demandeur s’opposait à cette exigence au motif que le syndicat en question utilisait ces fonds à certaines fins non reliées directement à la représentation de ses membres, par exemple pour soutenir financièrement un parti politique fédéral et une campagne pour le désarmement[36]. La Cour conclut d’abord que cette formule de financement des syndicats violait l’alinéa 2(d) de la Charte car elle entravait la liberté de ne pas s’associer avec autrui : ainsi, « l’association forcée étouffera la possibilité pour l’individu de réaliser son épanouissement et son accomplissement personnels aussi sûrement que l’association volontaire la développera, et la société ne saurait s’attendre à obtenir des contributions intéressantes de groupes ou d’associations qui ne représentent pas vraiment les convictions et le libre choix de leurs membres ». Lorsque les activités du syndicat ne portent que sur les relations de travail, il est raisonnable de croire que les intérêts de ses membres seront identiques et que la formule de financement ne violera pas la liberté d’association, mais l’utilisation des fonds syndicaux pour des fins non reliées aux relations de travail porte atteinte à cette liberté. Toutefois, selon la Cour, cette restriction était justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte, car elle poursuivait l’objectif, légitime dans une société démocratique, de permettre aux syndicats de participer aux grands débats politiques, sociaux et économiques, et de promouvoir la démocratie en milieu de travail. La formule retenue rencontrait également le critère de proportionnalité, car étant donné la difficulté de déterminer si une cause donnée est reliée ou non au processus de négociation collective, exiger des syndicats qu’ils se désengagent de telles causes reviendrait à cautionner une ingérence excessive des tribunaux dans leurs activités et à miner leur base financière et leur esprit de solidarité. Par conséquent, la formule de financement contestée resta en vigueur, ce qui montre que dans ce cas particulier, l’approche réservée de la Cour face à la liberté d’association a eu pour effet de favoriser le maintien d’institutions collectives basées sur la solidarité sociale.
Une approche similaire fut adoptée par la majorité des juges de la Cour suprême dans une affaire subséquente portant sur le régime des relations de travail dans le domaine de la construction au Québec[37]. La loi régissant ce régime prévoyait que seuls pouvaient œuvrer dans cette industrie les travailleurs titulaires d’une carte de compétence délivrée par le gouvernement. Or, une des conditions pour l’obtention d’une telle carte était d’appartenir à l’un des groupes syndicaux accrédités pour représenter les travailleurs de la construction. Les appelants, des entrepreneurs accusés d’avoir engagé des travailleurs ne possédant pas de carte de compétence, contestèrent la validité de la loi au motif qu’elle enfreignait le droit des travailleurs à ne pas s’associer en faisant de leur appartenance à un groupe syndical une condition d’employabilité. Huit des neuf juges de la Cour reconnurent de nouveau l’existence d’un tel droit. Toutefois, trois d’entre eux précisèrent ses limites en affirmant que seule l’association forcée imposant la conformité idéologique était de nature à enfreindre l’alinéa 2(d) de la Charte. Or, il n’y avait aucune preuve que les syndicats en question exigeaient de leurs membres de se conformer à leur idéologie ou se livraient à des activités que ceux-ci désapprouvaient. De plus, les travailleurs étaient libres de changer leur affiliation syndicale tout en continuant de travailler, et la loi prévoyait des mesures pour empêcher les abus par les syndicats de leur position dans le régime. Par conséquent, selon ces juges, le régime n’enfreignait pas l’alinéa 2(d) et était donc constitutionnel. Par contre, les cinq autres juges conclurent qu’il y avait violation de cet article. Toutefois, l’un d’entre eux conclut que l’objectif législatif légitime de permettre l’institution de régime de relations de travail dans une industrie historiquement touchée par des troubles fréquents, et dans laquelle les tentatives précédentes avaient échoué, justifiait la mesure sous l’article 1 de la Charte. Par conséquent, une majorité de la Cour reconnut la constitutionnalité du régime québécois visant à mettre un terme aux difficultés d’association connues par les travailleurs de la construction.
Par ailleurs, en 1999, la Cour déterminait que l’exclusion des employés de la police fédérale du régime de relations de travail et de négociation collective mis en place pour l’ensemble de la fonction publique fédérale ne portait pas atteinte à l’alinéa 2(c). En effet, dans la mesure où la loi ne limitait pas la capacité des policiers à s’associer pour exercer collectivement leurs droits individuels et faire valoir leurs revendications par des activités légales, leur liberté d’association n’était pas entravée. La Constitution n’imposait pas au Parlement une obligation positive de les inclure au sein du régime de relations de travail gouvernant les droits et obligations d’autres employés, même si ce régime conférait à ces employés des droits plus étendus (tel le droit de grève) et l’accès à des mécanismes additionnels de résolution des différends[38]. Toutefois, cette approche fut explicitée dans un arrêt plus récent où la Cour était appelée à se prononcer sur l’abrogation par le gouvernement ontarien d’une loi qui reconnaissait aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. En l’absence de cette loi, ces travailleurs tombaient sous le coup d’une disposition de la loi générale sur les relations de travail qui avait pour effet de les exclure de ce régime. Bien que la Cour ait à cette occasion réitéré le principe établi dans ses arrêts précédents, elle reconnut la possibilité que l’exclusion d’un groupe particulier de travailleurs d’un régime général de relations de travail pouvait porter atteinte à l’alinéa 2(d) si cette exclusion avait pour effet de prévenir l’exercice effectif par les travailleurs en question de leur liberté d’association. En d’autres termes, même si la Charte n’établit généralement pas d’obligation positive d’inclusion, une exclusion peut être contestée si (1) elle a pour effet de prévenir l’exercice d’un droit fondamental, plutôt que l’accès à un régime précis; (2) elle permet une entrave substantielle au droit prévu à l’alinéa 2(d); et (3) l’État est véritablement responsable de l’incapacité des demandeurs à exercer ce droit. Or, dans les circonstances, les demandeurs avaient, selon la Cour, démontré que l’absence de régime légal rendait impossible en pratique l’association d’employés et que, par conséquent, l’exclusion du régime général avait pour effet de paralyser l’activité syndicale des travailleurs agricoles hors d’un cadre légal. Par conséquent, la loi abrogeant leur droit de se syndiquer en vertu du régime général était contraire à l’alinéa 2(d) et n’était pas justifiée par l’article 1, étant donné que l’objectif poursuivi par le gouvernement, soit la protection des fermes familiales contre les conflits de travail, bien que légitime, n’était pas poursuivi par des moyens proportionnels. En effet, cet objectif ne justifiait pas l’exclusion de tous les travailleurs agricoles, peu importe la taille de l’entreprise pour laquelle ils travaillaient, non plus que l’exclusion de tous les droits syndicaux plutôt que de ceux seuls susceptibles de menacer la survie des petites exploitations agricoles. Par ce dernier arrêt, la Cour suprême du Canada a donc rétabli une doctrine de liberté d’association visant à promouvoir des objectifs de solidarité envers les travailleurs désavantagés par les conditions économiques et sociales particulières de leur industrie.

5. La fraternité dans d’autres domaines du droit: l’exemple du droit civil et du droit environnemental

Étant donné que la Cour suprême, en plus d’être la juridiction ultime en matière constitutionnelle au Canada, est également la Cour d’appel finale pour l’ensemble des causes portées devant les Cours supérieures canadiennes, elle est appelée à se prononcer sur de nombreux domaines de droit dans lesquels les valeurs liées à la fraternité s’expriment. Bien que la plupart des Cours constitutionnelles des pays francophones ne soient pas appelées à se prononcer sur de tels sujets, il nous a semblé intéressant d’inclure, à titre d’exemple, un bref survol de deux domaines du droit commun dans lesquels la fraternité joue un rôle de premier plan : d’abord, le droit civil, notamment en matière contractuelle et en droit des fiducies (trusts); ensuite, le droit environnemental.
Le droit des contrats constitue sans doute un des domaines où l’on s’attendrait le moins à percevoir l’influence de la fraternité, car le principe même de l’autonomie de la volonté semble placer la volonté individuelle au cœur du système contractuel et exclure la prise en considération de valeurs communautaires. Évidemment, certains exemples classiques suffisent à souligner les lacunes de cette conception ; ainsi, des doctrines telles que la lésion ou l’ordre public trahissent l’importance de l’intérêt prépondérant de la collectivité dans le choix des accords individuels qui seront mis en application, si besoin est, par le système judiciaire. Mais il restait possible, jusqu’à récemment, de voir ces doctrines comme des exceptions à la règle générale ; toutefois, celle-ci semble de plus en plus devoir aménager une place à la prise en considération constante des valeurs de justice et de confiance qui se rapproche davantage de la fraternité que de la théorie individualiste classique. La manifestation la plus évidente de cette nouvelle approche est l’adoption du critère de bonne foi dans la négociation et l’exécution des contrats par la Cour suprême du Canada. Ce critère a donné lieu, par exemple, à une obligation d’informer les ayant cause d’une partie à un contrat de l’existence de cautionnements les engageant et de leur caractère révocable[39] ; à une obligation de bonne foi dans l’exercice d’une faculté de rappel d’un prêt[40] ; à une obligation d’informer l’autre partie à un contrat de construction de changements dans la connaissance des caractéristiques du terrain et des difficultés possibles[41] ; et à une interprétation large de l’obligation de loyauté et de bonne foi face à un employeur, ce qui donna lieu au remboursement des profits illicitement réalisés par un employé dans le cadre de ses fonctions de cambiste[42]. Ainsi, lors de la réforme du Code civil du Québec en 1994, la doctrine de la bonne foi dans les relations contractuelles était suffisamment implantée en droit québécois par la Cour suprême pour que le législateur la codifie à l’article 6 C.c.Q. Parmi les autres domaines du droit privé fortement influencés par les valeurs de fraternité, mentionnons le droit de la famille – où le critère prépondérant de l’intérêt de l’enfant dans toute décision le concernant, confirmé par la Cour suprême, est conforme à l’idée de protection des plus vulnérables – et le droit des fiducies, innovation dans le Code civil du Québec, qui reconnaît notamment les devoirs de celui qui est chargé de l’administration du bien d’autrui. De manière plus large, cette idée s’est également manifestée par une reconnaissance en droit québécois de l’obligation de porter secours à une personne en détresse. Cette obligation est maintenant consacrée par l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne adoptée par la législature québécoise, qui, allant au delà de la notion individualiste traditionnelle de responsabilité civile, prévoit que :

Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.

Finalement, le droit de l’environnement est un domaine que l’on pourrait considérer comme basé tout entier sur les valeurs de fraternité, car les sacrifices qu’il impose ne sont pas destinés à profiter à ceux qui les acceptent mais plutôt aux générations futures, qui pourront disposer d’un environnement sain. Au Canada, la protection de l’environnement n’étant pas énumérée parmi les chefs de compétence de la Constitution de 1867, la compétence en cette matière est partagée entre les gouvernements fédéral et provinciaux, selon la nature de la mesure environnementale en question[43]. Le gouvernement fédéral peut ainsi agir dans des domaines relevant de sa compétence, comme le commerce interprovincial et international (par exemple pour assurer la protection du territoire contre les épidémies alimentaires); par ailleurs, la Cour suprême a reconnu que certaines questions environnementales, bien que d’origine locale, peuvent acquérir une importance nationale qui justifie une intervention fédérale : c’est le cas, par exemple, de la pollution océanique, même à l’intérieur des eaux des provinces[44]. De leur côté, les provinces et les municipalités auxquelles elles délèguent certains pouvoirs peuvent réglementer les affaires environnementales locales, par exemple en interdisant l’arrosage de certains pesticides potentiellement nocifs[45]. Dans un cas comme dans l’autre, la Cour a reconnu que les lois visant à protéger l’environnement couvraient un champ très large, complexe et essentiel pour la communauté, de sorte que les législateurs peuvent choisir d’utiliser un langage général sans que le manque de précision ne mette en cause la constitutionnalité de la loi[46].

V. Voies d’avenir

Au cours de cette brève analyse du rôle de la fraternité en droit canadien, nous avons pu constater que ce concept repose sur l’idée d’une communauté nationale, dont l’identité et l’unité reposent entre autres sur la présence d’un consensus sur la morale sociale, c’est-à-dire sur les valeurs communes qui doivent guider les relations entre les multiples autres communautés – ethniques, religieuses, linguistiques, etc. – auxquelles appartiennent les Canadiens. En d’autres termes, le concept de fraternité à l’échelle d’une nation entière pose le double défi de la reconnaissance des identités particulières qui la composent et de la définition d’un consensus quant aux valeurs proprement morales, acceptables pour tous, qui guident la vie en société. On ne peut douter que certaines des valeurs fondamentales développées au cours de l’histoire constitutionnelle canadienne – la tolérance, le respect de la dignité inhérente à chaque personne, les droits des minorités à préserver leur culture et leur mode de vie, la justice sociale – sont au centre de cette morale commune des relations sociales qui guide le développement actuel du droit. Ces valeurs vont de pair avec la protection formelle des droits juridiques individuels inclus dans la Charte canadienne des droits et libertés. L’exercice de ces droits civils et politiques implique nécessairement la présence d’un cadre communautaire qui leur donne un sens. C’est, par exemple, ce qu’a reconnu la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire de l’hôpital Montfort, en considérant qu’au-delà de la simple accessibilité des soins de santé en français, se posait la question beaucoup plus grave de la nature des institutions nécessaires à la survie et à la vitalité d’une communauté linguistique minoritaire. De même, la préservation de la qualité de l’environnement suppose engagement et responsabilité envers les générations à venir, au-delà de la simple poursuite de nos droits et aspirations actuels.
Toutefois, malgré l’émergence de ces valeurs fraternelles communes qui guident, comme nous l’avons vu, plusieurs domaines du droit canadien, on observe également des lacunes dans l’esprit de fraternité qui devrait animer, non seulement les institutions étatiques, mais également la société civile, les familles et les individus. Il convient donc de rester conscients des déviations et des dérives qui peuvent se produire dans le développement social, et qui fournissent chaque jour des signes inquiétants d’une déficience de la fraternité. Que l’on pense à l’augmentation des suicides ou à l’effondrement croissant des familles, on constate que le droit est de plus en plus souvent confronté au vide laissé par l’effritement des valeurs communautaires et fraternelles dans la sphère privée. Au niveau international, le même mouvement s’affirme à travers les tensions sociales graves et les disparités sociales et économiques croissantes entre différent pays.
Il n’existe pas de panacée à ces problématiques croissantes ou même de palliatif aux inquiétudes légitimes qu’elles provoquent. Notre apport ne peut que se limiter à explorer des voies de solutions ou à ébaucher des réponses que le temps se chargera de mettre à l’épreuve. L’exploration du rôle des valeurs implicites de la notion de fraternité constitue un exercice important en ce sens. Elle permet d’identifier certaines lignes de force pouvant inspirer les décisions futures portant sur les valeurs communes appelées à maintenir et à reconstruire la cohésion sociale.
La première de ces lignes de force est sans contredit la recherche de nouveaux moyens de règlement des différends entre individus et communautés qui mettent de côté la violence, la force ou le fait accompli pour établir un processus de respect mutuel où les participants bénéficient d’une reconnaissance véritable des uns par rapport aux autres. Le Renvoi sur la sécession du Québec, dont nous avons discuté ci-dessus, montre à cet égard la voie en ce qu’il constitue un rejet sans équivoque de l’unilatéralisme de part ou d’autre mais met plutôt en place une obligation de négocier de bonne foi, dans le respect de la volonté démocratique exprimée mais également des structures constitutionnelles et de l’histoire commune des peuples canadiens. Cette affaire se veut une défense de l’idée que, dans bien des cas, la légitimité du processus garantit celle du résultat. Il s’agit par ailleurs là d’une idée qui sous-tend de multiples mécanismes dits « alternatifs » de résolution des différends, qui visent souvent à assurer l’égalité des parties, non seulement par des mesures formelles mais en permettant un accès plus facile et moins coûteux à la justice administrative ou civile.
La seconde ligne de force est la reconnaissance des liens existant entre les concepts de liberté et d’égalité et les valeurs communautaires, d’une manière qui permette de joindre ces concepts formels à la responsabilité concrète envers autrui. En ce sens, la fraternité, loin de se présenter comme une attaque contre les concepts de liberté et d’égalité au nom de la communauté, les présente au contraire comme des valeurs qui ne peuvent trouver un sens que dans le contexte d’une communauté concrète qui consacre ses efforts à les interpréter à travers ses valeurs et ses traditions plutôt que dans l’abstrait. Ce n’est qu’ainsi, par exemple, que l’on peut comprendre le concept d’égalité effective, qui vise à fournir à chacun les moyens de participer activement à la vie communautaire malgré ses différences ou ses handicaps individuels. De même, cette conception de la relation entre liberté, égalité et communauté fait ressortir combien il est indispensable de mettre à profit les liens sociaux existants – familiaux, ethniques, tribaux, etc. – dans la construction d’une communauté politique plus large. En fait, ce n’est souvent que lorsque cette communauté nationale reconnaît et met en valeur les identités et appartenances communautaires multiples de ses membres que ceux-ci sont susceptibles d’accepter véritablement sa légitimité.
Cette conception va de pair avec la troisième ligne de force, soit l’importance des mécanismes incitatifs et de l’appui des organisations communautaires et sociales, plutôt que l’exercice direct de l’autorité étatique, dans la réalisation de projets susceptibles de profiter à tous. Dans ce contexte de confiance en l’initiative d’individus ou de groupes actifs au sein de la société civile, la liberté, mais également l’éducation et la formation, se présentent comme des outils fondamentaux pour le développement. Il en va de même des politiques favorisant le bénévolat, que ce soit par des avantages matériels ou fiscaux ou par la reconnaissance publique des efforts consacrés à la communauté par des individus et des groupes. Plus généralement, l’essentiel ici est d’identifier et de bâtir sur les acquis, c’est-à-dire sur les institutions et les associations existantes et souvent spontanées basées sur la fraternité et qui peuvent être mises au service du développement, plutôt que de tout reprendre à zéro lors de chaque nouvelle entreprise sociale.
Dans ce contexte, il est évident que les liens de la fraternité peuvent être tissés au niveau international autant qu’à l’intérieur de chaque pays. C’est là, par exemple, l’importance d’institutions telles la Francophonie et particulièrement l’ACCPUF, qui, en recueillant et distribuant des décisions judiciaires et d’autres travaux juridiques provenant de ses pays membres, permet à ceux-ci de partager leurs expériences dans le développement d’un droit constitutionnel qui prenne en compte les valeurs fondamentales partagées par les pays francophones à travers le monde, dont la fraternité. Au Canada, cette tendance se manifeste par une utilisation croissante des outils de droit comparé et des sources du droit international dans la jurisprudence de la Cour et par une volonté de la part de celle-ci de contribuer à son tour aux efforts de l’ACCPUF en partageant sa propre jurisprudence et ses autres ressources. Ainsi, la Cour contribue au développement d’initiatives administratives et opérationnelles d’échanges d’informations et de formations du personnel avec les tribunaux d’autres pays, et souhaite étendre cette coopération à davantage de pays membres de l’ACCPUF. Par ailleurs, la Francophonie peut également contribuer à plusieurs de ces initiatives, qui pourraient à l’avenir inclure des programmes de formation accessibles à distance par l’entremise de l’Internet ainsi que des programmes locaux visant à informer le public de ses droits dans un contexte communautaire – on peut penser à l’exemple des « maisons de la justice » mises en place en France et au Québec, un modèle qui pourrait également être adopté ailleurs. Le soutien des avocats et de la profession juridique en général par la formation professionnelle et le soutien aux programmes d’aide juridique constitue également un domaine où la contribution de la Francophonie serait d’un grand secours.
Ayant identifié les valeurs qui sont au cœur du concept de fraternité, est-il possible de proposer une définition générale de celle-ci qui soit fidèle à son rôle complexe dans l’organisation sociale ? Nous proposons comme piste de réponse l’idée selon laquelle la fraternité est d’abord reconnaissance des liens existant entre les personnes et entre les communautés. Dans le cas des personnes, cette reconnaissance concerne leur dignité et leur droit au respect, qui sont à la source de la liberté et de l’égalité que la communauté leur confère. Dans le cas des communautés, la reconnaissance porte plutôt sur les identités collectives qui définissent les appartenances particulières des individus et modèlent leurs choix, leurs valeurs et leurs engagements, et sans laquelle la simple reconnaissance de leur individualité serait dénuée de signification. Au-delà de cet aspect objectif de la fraternité, du point de vue de la communauté politique ou du droit, il faut également reconnaître son aspect subjectif, soit le sentiment des liens existant entre les individus et entre les communautés. C’est ce côté affectif, que l’on peut appeler simplement souci d’autrui, qui vient compléter du point de vue de l’individu lui-même les concepts de liberté et d’égalité qui n’établissent qu’une relation abstraite avec les autres. La fraternité, contrairement à ces concepts, se présente à l’individu comme une incitation à l’action en faveur de l’autre. Elle se distingue également de la solidarité, en ce que cette dernière, bien qu’elle puisse également inciter à l’action altruiste, se prête davantage à une conception formelle et universelle qui fait de l’aide à autrui un devoir social qui n’implique pas nécessairement de reconnaître son individualité. La fraternité, au contraire, comprend nécessairement un souci réel de l’autre dans toutes ses dimensions – comme citoyen et comme être humain mais également comme personne intégrée à diverses communautés qui la définissent.

N.B. –Tous les jugements cités de la Cour suprême du Canada à partir de 1985 sont disponibles via Internet à l’adresse suivante : http ://www.lexum. umontreal.ca/csc-scc/fr/


Rapport de la Cour constitutionnelle de Centrafrique[1]

I. – La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s), le principe de fraternité ?

Notre Constitution ne consacre pas le principe de fraternité.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La notion de fraternité n’est pas consacrée en tant que telle.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Le terme de fraternité est absent des normes constitutionnelles centrafricaines.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…)

Des principes équivalents ou voisins sont consacrés dans la Constitution, par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, et d’unité nationale.

  • La notion de solidarité est consacrée dans le préambule de la Constitution du 14 janvier 1995, en ses paragraphes 3, 7, 8, 10 et du titre I, article 1er.
    1. Préambule, 3e paragraphe : « Animé par le souci d’assurer à l’homme sa dignité dans le respect du principe de Zo Kwe Zo énoncé par le fondateur de la République centrafricaine Barthelemy Boganda. »
    2. Préambule, 7e paragraphe : «Résolu à construire un État de droit fondé sur une véritable démocratie pluraliste, garantissant la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus faibles notamment des personnes vulnérables, les minorités et le plein exercice des libertés et des droits fondamentaux. »
    3. Préambule, 8e paragraphe : « Fermement désireux de nouer des liens d’amitié avec tous les peuples sur la base des principes d’égalité, de solidarité, d’intérêts réciproques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l’intégrité territoriale. »
    4. Préambule, 10e paragraphe : « Affirmer sa volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les États, d’œuvrer pour l’unité africaine, conformément à la charte de l’Organisation de l’unité africaine, de promouvoir le règlement pacifique des différends entre les États dans le respect de la justice, de l’égalité, de la liberté et de la souveraineté des Peuples. »
    5. Titre 1, article 1er : « La personne humaine est sacrée. Tous les agents de la puissance publique ont obligation absolue de la respecter et de la protéger. »
  • Oui, la mention de ce principe voisin de la fraternité dans notre texte constitutionnel fait référence à la fraternité tant à l’égard de la communauté nationale qu’à l’égard de la communauté internationale.
  • Historiquement et traditionnellement, la société a toujours été solidaire, par exemple dans la cueillette ou les parties de chasses, l’organisation de la famille ou des groupes du point de vue de la coutume.

Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Oui, il a valeur constitutionnelle.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Oui, la consécration de ce principe de la fraternité est indirecte. Aux termes du 9e paragraphe du préambule de la Constitution : le peuple centrafricain « réaffirme son attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, aux pactes internationaux relatifs d’une part aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autre part aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juillet 1981, et aux conventions internatio192 nales dûment ratifiées ».

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-ils inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Non.

I- 2.6. –Les sources de ce principe de solidarité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources de ce principe de solidarité sont de nature traditionnelle coutumière et historique.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de fraternité se différencie du principe de solidarité parce qu’il est intellectuel alors que le principe de solidarité est concret ; il fait allusion à l’aide qu’on peut apporter ou recevoir.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution de notre pays est unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

La Constitution de notre pays consacre la laïcité de la République. Elle ne reconnaît pas l’existence de communautés, d’ethnies ni de groupes linguistiques.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Non.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Aucun.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Aucun.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Aucune.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Aucun.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Aucune.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Aucun.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire

  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

Aucune.

II- 6.2. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Aucun.

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Aucune.

II- 6.4. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Aucun.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

En République centrafricaine, la Constitution n’a pas consacré l’esprit de fraternité, donc aucun mécanisme institutionnel et pratique n’a été mis en œuvre.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

La Constitution de la République centrafricaine n’a pas consacré le principe de fraternité.
La Cour constitutionnelle n’a pas rendu de décision concernant le principe de fraternité.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ou communautés dans leur rapports à autrui ?

Si l’esprit de fraternité est appliqué de manière systématique, les relations des individus et des communautés dans leurs rapports avec autrui seront plus harmonieuses.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

L’esprit de fraternité suppose que l’on soit ouvert, partant de cela, on doit combattre l’égoïsme, le chauvinisme, le clanisme, le tribalisme, etc.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Les Cours constitutionnelles doivent être ouvertes tout en appliquant leur compétence.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La Francophonie constitue un foyer de rencontres et de réflexion où tous les courants de pensées pourront se développer. Elle jouera non seulement un rôle de catalyseur, mais aussi de coordonnateur. À cet effet, elle pourra apporter dans la mesure du possible une assistance technique, morale, matérielle et financière pour la mise en place et le bon fonctionnement de ce principe.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

La Cour constitutionnelle utilise de temps en temps les outils de droit comparé notamment de droit français, américain et allemand.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Des attentes énormes en terme de solidarité matérielle et logistique.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Nous souhaitons, pour un approfondissement de la fraternité, paix, solidarité et humanisme.


  • [1]
    La Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, créée par la Constitution du 14 janvier 1995, a exercé ses fonctions jusqu’au 23 avril 2003, date de sa dissolution par l’ordonnance n° 03.001 du 23 avril 2003.  [Retour au contenu]

Rapport de la Cour constitutionnelle des Comores[1]

I. – La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. – Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Aux termes du préambule de la Constitution de l’Union des Comores [2] : «Le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de (…) marquer son attachement aux principes et droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations unies, celle de l’Organisation de l’unité africaine, le Pacte de la Ligue des États arabes, la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que les conventions internationales notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme. »

Or, l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme citée ci-dessus proclame : «Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en devoir. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

  • Ainsi, la mention de la fraternité dans notre Constitution fait référence à la fraternité à l’égard de la communauté internationale.
  • La notion de la fraternité découle des notions d’égalité et de liberté puisque toutes les Constitutions des Comores se sont inspirées de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies.
  • Le préambule fait partie intégrante de la Constitution, et à cet effet la notion de fraternité a une valeur constitutionnelle.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Cette consécration constitutionnelle résulte donc d’un texte de nature internationale qui est la Déclaration universelle des droits de l’homme.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Le principe de fraternité n’est pas inscrit dans la devise de l’Union des Comores.
Les sources du principe de fraternité sont de nature jurisprudentielle, religieuse, coutumière et traditionnelle.

I- 2. –La terminologie retenue

I – 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La notion de fraternité n’est pas consacrée en tant que telle.

I – 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Des principes équivalents sont consacrés dans la Constitution : il s’agit notamment des principes de solidarité, d’égalité, d’unité et de liberté consacrés par le préambule.

« Solidarité » :
Aux termes du préambule : «Le peuple comorien (…) proclame la solidarité entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes. »

«Égalité » :
Aux termes du préambule : «Le peuple comorien (…) proclame l’égalité des îles en droits et en devoirs; l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance. »

« Unité » :
Aux termes du titre 1er, article 1er : la devise de l’Union est “Unité, Solidarité, Développement”.
L’article 6 précise quant à lui que : «Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage ainsi qu’à la formation civique et politique du peuple. Ils se forment et exercent librement leur activité conformément à la loi de l’Union. Ils doivent respecter l’unité nationale, la souveraineté et l’intangibilité des frontières des Comores, telles qu’internationalement reconnues ainsi que les principes de la démocratie. »

«Liberté » :
Aux termes du titre II, article 7 : « (…) Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n’importe quelle partie de l’Union. »
Le préambule dispose quant à lui : « Le peuple comorien (…) proclame (…) la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu’il n’accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui. »

La mention de ces principes voisins de la fraternité dans notre texte constitutionnel fait référence à la communauté nationale.
Ces principes voisins de la fraternité sont consacrés dans le préambule et ont une valeur constitutionnelle puisque celui-ci fait partie intégrante de la Constitution.

I- 2.5. – Ces principes voisins du principe de fraternité sont-ils inscrits dans la devise de votre pays ?

Les principes voisins du principe de fraternité sont inscrits dans la devise de l’Union des Comores qui est : « Unité, Solidarité, Développement ».

I- 2.6. –Les sources de ces principes sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources de ce principe sont de nature jurisprudentielle, religieuse, coutumière et traditionnelle.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de fraternité se différencie des principes voisins de solidarité, unité, égalité, liberté ayant un sens plus large sur le fond. Toutefois ces principes se rejoignent et c’est pour cela que nous devons être solidaires, unis, égaux et libres puisque, avant tout, nous sommes des frères.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution de l’Union des Comores est fédérale.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

La Constitution reconnaît des communautés (îles).

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

La Constitution reconnaît l’existence des collectivités territoriales.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1 – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Aux termes du préambule de la Constitution : « Le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de (…) garantir la poursuite d’un destin commun entre les Comoriens; (…) proclame l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance. »
Aux termes de l’article 6 de la Constitution : «Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, ainsi qu’à la formation civique et politique du peuple. Ils se forment et exercent librement leur activité conformément à la loi de l’Union. Ils doivent respecter l’unité nationale, la souveraineté et l’intangibilité des frontières des Comores, telles qu’internationalement reconnues, ainsi que les principes de la démocratie. »
Aux termes de l’article 7 : « (…) Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n’importe quelle partie de l’Union. (…) »

II- 6 –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire

  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

Aux termes de l’article 7 : « Dans le respect de l’unité de l’Union et de l’intangibilité de ses frontières telles qu’internationalement reconnues, chaque île administre et gère librement ses propres affaires. Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la Constitution de l’Union. (…) Les îles comprennent un exécutif et une assemblée élus ainsi que des collectivités territoriales dotées d’un organe délibérant et d’un organe exécutif élus. »
Aux termes de l’article 9 : «Relèvent de la compétence exclusive de l’Union les matières suivantes: religion, nationalité, relations extérieures, défense extérieure, symboles nationaux. Une loi organique détermine en tant que de besoin les conditions d’application et les modalités de mise en œuvre des compétences exclusives. Dans les matières de la compétence partagée de l’Union et des îles, les îles ont le pouvoir d’agir aussi longtemps et pour autant que l’Union ne fasse pas usage de son droit d’agir. L’Union n’intervient que si elle peut le faire plus efficacement que les îles parce que :

  1. Le règlement d’une question par une île pourrait affecter les intérêts des autres îles;
  2. Une question ne peut être réglée par une île isolément ;
  3. La sauvegarde de l’unité juridique, économique et sociale de l’Union l’exige. En ce cas, les îles disposent, selon les matières, du pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des principes fondamentaux et des règles définies par l’Union ou à la réalisation des objectifs arrêtés par l’Union.

Une loi organique détermine en tant que de besoin, les matières relevant de la compétence partagée de l’Union et des îles et les modalités de son exercice. Relèvent de la compétence exclusive des îles: les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union ou de la compétence partagée des îles et de l’Union. »
Toutefois, à la date de rédaction de ce rapport (décembre 2002), l’assemblée de l’Union n’est pas encore élue. Ces lois organiques n’ont donc pas encore été élaborées.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Aux termes de l’article 7 de la Constitution : « (…) Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n’importe quelle partie de l’Union. Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement ou indirectement, entraveraient la liberté de circulation et d’établissement des personnes, ainsi que la libre circulation des biens sur tout le territoire de l’Union. »
Par ailleurs, aux termes du préambule : «Le peuple comorien (…) proclame :

  • La solidarité entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes;
  • L’égalité des îles en droits et en devoirs;
  • L’égalité de tous en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance ;
  • L’égalité de tous devant la justice et le droit de tout justiciable à la défense (…);
  • Les libertés d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale et de l’ordre public (…). »

Il existe une autonomie de gestion, conformément à l’article 11 de la Constitution qui prévoit: «Les îles jouissent de l’autonomie financière. Elles élaborent et gèrent librement leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques. Une loi organique fixe la quote-part des recettes publiques devant respectivement revenir à l’Union et aux îles. Cette répartition est effectuée dans le cadre de la loi de finances annuelle de l’Union. Dans les conditions prévues par la loi organique, les îles peuvent créer au profit de leur budget des impôts et taxes non prévus par la loi de l’Union. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 : « Dans le respect de l’unité de l’Union et de l’intangibilité de ses frontières telles qu’internationalement 206 reconnues, chaque île administre et gère librement ses propres affaires.

Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la Constitution de l’Union. (…) Les îles comprennent un exécutif et une assemblée élus ainsi que des collectivités territoriales dotées d’un organe délibérant et d’un organe exécutif élus. »
Aux termes du préambule : «Le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de (…) se doter des nouvelles institutions fondées sur l’État de droit, la démocratie, et respectueuses de la bonne gouvernance et garantissant un partage du pouvoir entre l’Union et les îles qui la composent, afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d’administrer, gérer librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique (…). »

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

En vue de garantir le principe de fraternité, la Cour constitutionnelle jouera son rôle historique dans ce domaine puisqu’elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. La Cour constitutionnelle est garante de la répartition des compétences entre l’Union et les îles. Elle est chargée de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs institutions de l’Union, entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes. Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction de l’Union ou des îles.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

L’outil principal d’égalisation des droits revient à notre Constitution qui prévoit dans son préambule que : «Le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de (…) garantir la poursuite d’un destin commun entre les Comoriens, de se doter des nouvelles institutions fondées sur l’État de Droit, la démocratie et respectueuses de la bonne gouvernance et garantissant un partage du pouvoir entre l’Union et les îles qui la composent afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d’administrer, gérer librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique (…). » Ces dispositions visent à favoriser une meilleure répartition des richesses.
Aux termes de l’article 11 : «Les îles jouissent de l’autonomie financière. Elles élaborent et gèrent librement leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques. Une loi organique fixe la quote-part des recettes publiques devant respectivement revenir à l’Union et aux îles. Cette répartition est effectuée dans le cadre de la loi de finances
annuelle de l’Union. »
Aux termes de l’article 16 : « Le président de l’Union (…) nomme les ministres de l’Union et met fin à leurs fonctions. Le gouvernement de l’Union est composé de manière à assurer une représentation juste et équitable des îles. »

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Il existe des usages, traditions et coutumes pour cimenter, consolider et garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État.

III- 2. – Dans les relations des communautés/collectivités/groupes entre eux

III- 2.1 – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

La Cour constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois de l’Union et des îles en cas de conflits. Il y a aussi la compétence des différents cours et tribunaux.

III- 2.2 –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Il existe des usages et coutumes, en cas de conflits entre collectivités. La plupart du temps, ils sont utilisés avant qu’on ne saisisse un organe judiciaire ou administratif.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

Notre institution a consacré le principe de fraternité ou solidarité comme un principe absolu.

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

Le principe de fraternité ou un principe équivalent n’est pas fréquemment invoqué dans notre institution.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Notre institution n’emploie pas souvent ce concept.

IV – 6 –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et/ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Le droit de saisine : Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de l’Union ou des îles.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques ?

Font l’objet de dispositions constitutionnelles, par exemple : la liberté d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale et de l’ordre publics; l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance ; la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu’il n’accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui.

IV – 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/collectivités/groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

Chaque île établit sa loi fondamentale dans le respect de la Constitution de l’Union. La Constitution crée des obligations au niveau des îles et la loi fondamentale de chaque île comprend un exécutif et une assemblée élus ainsi que des collectivités territoriales dotées d’un organe délibérant et d’un organe exécutif élus.

IV – 7. et IV – 8 – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ? Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

La juridiction constitutionnelle contrôle l’application du principe de fraternité entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes puisqu’elle est garante de la répartition des compétences entre l’Union et les îles, et est chargée de statuer sur les conflits de compétences entre deux ou plusieurs institutions de l’Union, entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes et cela aussi sous un angle social et économique, puisque chaque citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois.

IV – 9 –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

La Cour constitutionnelle garantit enfin les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

IV – 10 et IV – 11 – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ? Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour
constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supra-nationaux ?

Une décision déclarée inconstitutionnelle est nulle et ne peut être mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toute autorité ainsi qu’aux juridictions sur tout le territoire de l’Union. Au contraire, les décisions des tribunaux de l’ordre judiciaire, administratif, civil et criminel peuvent être frappées en appel. La Cour constitutionnelle ne rend pas des jugements comme le font les tribunaux, elle est seulement juge de la constitutionnalité des lois.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

La fraternité, c’est l’humanité.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Les perspectives des relations des individus dans leurs rapports à autrui passent par la conservation de leurs libertés d’action et de décision. Cette liberté est donc la garantie de l’autonomie des individus par rapport à l’action de l’État, hors le champ délimité pour les règles d’ordre public.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

L’efficacité se mesurera à la capacité de déterminer et de mettre en œuvre les moyens de rétablir les équilibres entre les Cours membres de l’Association.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association, je note la vocation des Cours constitutionnelles à figurer parmi les structures de la société pour servir au fonctionnement harmonieux de l’ensemble institutionnel en fournissant les moyens d’assurer la paix sociale nécessaire à toute l’action à long terme de l’exécutif et du législatif. La multiplication des échanges entre les Cours membres elles-mêmes et entre les Cours et l’Association en est un moyen.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La francophonie institutionnelle peut contribuer à un réel développement par son appréciation dans le rôle de médiation qu’elle doit nécessairement assumer.


  • [1]
    Au jour de la publication du présent volume, la Cour constitutionnelle des Comores n’est pas définitivement installée et son président n’est pas nommé. Le rapport proposé ici a été préparé par M. Mohamed Bakri, nommé juge à la Cour constitutionnelle des Comores.  [Retour au contenu]
  • [2]
    La nouvelle Constitution de l’Union des Comores a été adoptée par référendum du 23 décembre 2001.  [Retour au contenu]

Rapport de la Cour constitutionnelle du Congo

Rapport établi par Auguste Iloki, vice-président de la Cour constitutionnelle du Congo.

I. – La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. – Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

La notion de fraternité apparaît dans le préambule de la Constitution du 20 janvier 2002 où il est mentionné :
« … Nous, Peuple congolais,
« Proclamons notre ferme volonté de bâtir un État de droit et une Nation fraternelle et solidaire… »

Cette Constitution intègre expressément dans son préambule les instruments internationaux par la formule suivante :
« … Déclarons partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par:

  • La Charte des Nations unies du 24 octobre 1945 ;
  • La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
  • La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981 ;
  • Tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits humains;
  • La Charte de l’Unité Nationale et la Charte des Droits et des Libertés adoptées par la Conférence Nationale Souveraine le 29 mai 1991. »

Il apparaît donc, au regard de ces dispositions du préambule de la Constitution, que la référence au principe de la fraternité est faite aussi bien à l’égard de la communauté nationale qu’internationale. La consécration constitutionnelle du principe de fraternité procède de la volonté de mettre un terme aux guerres civiles connues dans le pays ou à la violence en général, et de créer ainsi la solidarité entre les citoyens. Aussi, la fraternité découle-t-elle des notions d’égalité et de liberté affirmées dans le préambule de la Constitution comme suit :
« … Adhérons aux valeurs universelles de paix, de liberté, d’égalité, de justice, de tolérance, de probité et aux vertus de dialogue, comme valeurs cardinales de la nouvelle culture politique. »

L’on considère que le principe de fraternité, comme bien d’autres énoncés dans le préambule de la Constitution, a valeur constitutionnelle.
Ainsi qu’on s’en rend compte, la consécration constitutionnelle dudit principe est à la fois directe et indirecte, en ce sens qu’elle concerne en même temps une disposition indépendante et le texte de référence de nature internationale comme spécifié ci-dessus.
Cependant, la devise du Congo ne comporte pas la notion de fraternité en tant que telle mais le principe équivalent d’« Unité ».

I- 2. –La terminologie retenue

Les développements précédents montrent que la notion de fraternité est bien consacrée comme telle dans le préambule de la Constitution.
D’autres principes équivalents à celui de la fraternité sont également consacrés dans les dispositions constitutionnelles.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. – La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

Le Congo dispose d’une Constitution unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

La Constitution ne reconnaît pas l’existence de communautés. En effet l’article 8 dispose :
«Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi.
Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence… »

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Selon l’article 174 de la Constitution, le département et la commune sont des collectivités locales. Ces deux circonscriptions administratives bénéficient d’un statut spécial car aux termes de l’article 175 de ladite Constitution, elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de 28 droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Les critères de différenciations entre individus sont les suivants:

  • Âge, handicap physique et mental

La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans (article 23 alinéa 4).
Le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit (article 34 alinéa 2).
Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein épanouissement (article 30 alinéa 2).
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont, à l’égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs (article 32 alinéa 2).

  • Situation professionnelle

À l’exception des agents de la force publique, les citoyens congolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève dans les conditions fixées par la loi (article 25).
La force publique est apolitique… (article 171).
Aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, ni recherché, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée des sessions, il ne peut être poursuivi ou arrêté sans l’autorisation de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Hors session, aucun membre du parlement ne peut être poursuivi ou arrêté sans l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive (article 101).
Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, les ministres, les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables devant la Haute Cour de justice pour des actes qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Parlement réuni en congrès, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des deux tiers de ses membres (article 154).
Les co-auteurs et les complices des personnes visées ci-dessus sont également justiciables devant la Haute Cour de justice sans qu’il soit nécessaire que l’acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement (article 155).

  • Citoyenneté

Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. L’inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi (article 48).
Tout citoyen, chargé d’une fonction publique, a le devoir de l’accomplir avec conscience et sans discrimination (article 49).
Durant leurs fonctions, le président de la République et les ministres ne peuvent par eux-mêmes ou par intermédiaire, ni acheter, ni prendre un bail qui appartienne au domaine de l’État.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou les institutions dans lesquelles l’État a des intérêts (article 73).

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

La Constitution prescrit à tout citoyen des devoirs envers la famille, la société, l’État et les autres collectivités reconnues (article 43).
Ainsi, tout citoyen se voit imposer l’obligation de respecter ses semblables sans aucune discrimination, d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir et de renforcer la tolérance réciproque, de préserver les valeurs nationales et culturelles dans un esprit de dialogue et de concertation, de même qu’il a le devoir de contribuer au renforcement de la cohésion et de la concertation nationales (article 44 de la Constitution).

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

La garantie par l’État du principe de fraternité est assurée par l’adoption des lois diverses dans différents domaines (Code pénal, Code du travail, Code de la famille, loi organique portant création de la commission nationale des droits de l’homme, loi organique portant création du Conseil économique et social…).

III- 2. – Dans les relations des communautés/collectivités/groupes entre eux

III- 2.1 et III- 2.2. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ? Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

Dès lors que la Constitution garantit le principe de fraternité, la pratique congolaise en matière de résolution des conflits entre groupes est très riche et fructueuse.
En effet, après la guerre civile du 7 juin 1997, les Congolais ont organisé un espace de concertation dénommé « Forum national pour la réconciliation » qui a regroupé les acteurs du conflit aux fins de rechercher les voies susceptibles de générer la paix durablement par le dialogue. La signature des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre les protagonistes de la guerre matérialise l’originalité de l’expérience congolaise qui s’est déroulée hors l’intervention de la communauté internationale qui se manifeste souvent par la Constitution des forces d’interposition ou de maintien de la paix.
Pour consolider la paix et prévenir les conflits, le gouvernement congolais a conclu, avec la Banque mondiale, un accord de crédit pour financer la réinsertion sociale des ex-combattants dont le suivi est assuré par le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

Dans la mesure où la juridiction constitutionnelle est issue de la loi n° l-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n’est donc pas possible de se prononcer sur le pouvoir d’intervention de cette institution sur le principe de fraternité. Un temps de recul est alors nécessaire pour porter une appréciation en la matière.
Même si l’on devait se référer à l’ordre juridictionnel ancien suivant lequel la Cour suprême disposait du pouvoir de connaître, par sa chambre administrative et constitutionnelle, des matières relevant de la compétence du juge constitutionnel, il n’apparaît aucun élément relatif à l’application de la notion de fraternité ou des principes qui lui sont connexes.
On observe cependant que le droit administratif est appliqué dans le domaine de la lutte contre les exclusions, notamment lorsqu’il s’agit de faire respecter le principe de l’égalité entre les citoyens.

V. Voies d’avenir

L’esprit de fraternité entre les Cours constitutionnelles au sein de l’ACCPUF devrait se manifester en termes de solidarité morale, matérielle et logistique qui favoriserait la promotion des droits humains.

Rapport du Conseil constitutionnel de Djibouti

En accédant le 27 juin 1977 à la souveraineté nationale, la République de Djibouti et ses habitants entendaient recouvrer leur indépendance et leur dignité bafouée par plus de 120 années de domination coloniale.
À titre provisoire et surtout dans le but d’éviter un processus référendaire jugé trop lourd, on optait pour la mise en vigueur de deux lois constitutionnelles (Loi n° 1 et Loi n° 2) qui allaient régir le pays jusqu’à l’adoption en 1992 d’une véritable Constitution.
D’emblée le préambule de cette Constitution réaffirme son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l’homme tels qu’ils sont définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et des peuples dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution.
Elle fait sienne l’article 1er de ladite Déclaration qui proclame « que tous les êtres humains doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

I. La fraternité dans notre Constitution : fondements textuels et terminologie retenue

Si notre Constitution ne fait pas explicitement référence à la « fraternité » à l’égard de la communauté nationale ou internationale, il n’en demeure pas moins qu’elle découle des notions d’égalité, de liberté, de solidarité et de justice sociale qui font partie intégrante de notre loi fondamentale.
De plus le préambule de notre Constitution, qui a valeur constitutionnelle, consacre cette notion de fraternité en proclamant son attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme dont l’article 1er consacre cette notion.
Notre jurisprudence renvoie souvent aux notions de fraternité qui découlent directement des lois fondamentales et de la coutume des parties et de valeurs islamiques dont sont imprégnés la quasi-majorité des Djiboutiens.
Donc la consécration constitutionnelle du principe de fraternité est indirecte et découle des lois, du préambule de la Constitution lequel renvoie à la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la jurisprudence, et surtout des principes voisins de la fraternité, tels que Solidarité, Égalité, Liberté, Paix, Justice sociale, etc.

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution de la République de Djibouti ne consacre pas le principe de fraternité dans le corps de son texte.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

La Constitution djiboutienne consacre bien le principe de fraternité indirectement en son préambule, par une référence directe et l’affirmation de l’attachement du peuple djiboutien aux principes de la démocratie et des droits humains contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Elle reprend largement à son compte les principes énoncés dans ces textes internationaux dont les dispositions font partie intégrante des normes qu’elle prescrit.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Le principe de fraternité n’est pas inscrit dans la devise de la République de Djibouti.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

On peut considérer que les sources du principe de fraternité sont de nature jurisprudentielle. En effet, l’existence à Djibouti de plusieurs juridictions (moderne, charienne et coutumière) superposées, a permis l’existence d’une jurisprudence qui tienne compte, très souvent, de ce principe dans les cas examinés et tranchés.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La notion de fraternité n’est pas consacrée en tant que telle.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Aucune norme constitutionnelle djiboutienne ne fait référence explicite224 ment ni ne mentionne le terme de « fraternité ».

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins, sont-ils consacrés dans la Constitution djiboutienne (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Des principes équivalents ou qui peuvent être effectivement voisins, qui ont donné la nature multidimensionnelle du principe de fraternité, sont bien entendu consacrés dans la Constitution djiboutienne.
Les parties présentant des références au principe de fraternité sont les suivantes:
Préambule, le Titre I (art. 1, 3, 6, 8), le Titre II (art. 10, 12, 15, 16, 18), le Titre III (art. 32).

Si oui, la mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et / ou internationale ?

Oui, la Constitution, en citant les principes voisins de la fraternité, fait référence à la fraternité à l’égard de la Communauté nationale et internationale. Les textes qui en font mention sont les suivants: le préambule et le Titre I, art. 3, 9.
Ces principes découlent bien de la notion d’égalité et de solidarité. La raison en est les particularités qui caractérisent la communauté nationale djiboutienne dont le tissu est composé de plusieurs ethnies, elles-mêmes subdivisées en de multiples sous-clans, qui cohabitent depuis la création de Djibouti. Le mélange de ces nombreuses cultures (asiatiques, africaines, européennes…) a permis l’émergence d’une sorte de culture nationale agréée en commun, emprunte d’un esprit de tolérance, d’amitié et de solidarité envers toutes les composantes nationales et d’hospitalité pour la communauté internationale. La référence à l’Islam dans le préambule, par le nombre de valeurs telles que la fraternité, la solidarité, la tolérance et l’amitié qu’il prône, apporte un complément aux principes mis en avant dans la Constitution.
Ces principes ne sont pas seulement cités dans le préambule, toutefois il y a lieu de noter qu’il a valeur constitutionnelle.

I – 2.4. – La consécration constitutionnelle de ces principes est-elle indirecte ?

Non, la consécration constitutionnelle de ces principes est directe.

I- 2.5. –Ces principes voisins sont-ils cités dans la devise de Djibouti ?

Oui, ces principes voisins sont cités dans la devise de Djibouti, qui est la suivante : « Unité, Égalité, Paix ».

I- 2.6. – La source de ces principes est-elle uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non, la source de ces valeurs n’est pas uniquement jurisprudentielle. Un certain nombre de lois (lois de finances, lois commerciales…) prônent la justice sociale par une meilleure redistribution des richesses, les lois commerciales prônent l’égalité de tous devant la loi (y compris les étrangers).

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

La fraternité ne se différencie pas beaucoup de la solidarité en ce sens qu’elles procèdent toutes les deux de la spontanéité humaine. En revanche, il existe une certaine limite (ou ligne de démarcation) théorique et rationnelle entre la justice sociale, comme la justice tout court qui relève plus du domaine circonscrit de la loi et la Fraternité, qui elle, serait plutôt le fruit de la région sans borne de la spontanéité humaine.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

La Nation djiboutienne peut être définie à la fois comme un « vouloir vivre collectif » et comme une communauté de peuples dont les membres se sentent liés par des liens de nature historique, culturelle, économique et religieuse.
C’est surtout le désir de vivre ensemble qui forme le ciment de l’unité et le sentiment d’appartenance à une même entité, d’ailleurs consacré par la Constitution de type unitaire et la devise nationale ainsi dénommée : Unité, Égalité, Paix.
Dès lors la Constitution reconnaît l’existence d’une communauté nationale sans distinction de langue, de race, de sexe ou de religion (articles 1er et suivants).
C’est donc la consécration d’un système unitaire avec promotion des droits individuels notamment la fraternité.
Il n’existe aucune législation spécifique en faveur de certains individus. Seule la Communauté nationale composée de tous les Djiboutiens est reconnue en tant qu’entité par la Constitution de 1992 et les lois organiques qui en découlent. De même, il n’est prévu par aucune disposition, des collec226 tivités territoriales à statut dérogatoire ni domaines sujets à dérogation.

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

Oui, la Constitution nationale est unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Non, la Constitution de Djibouti ne reconnaît pas l’existence de communautés particulières, toutefois comme nous l’avons mentionné plus haut, la nature pluricommunautaire et multiconfesionnelle de Djibouti, lui a conféré un certain nombre de valeurs traditionnelles de tolérance, de respect et de cohabitation pacifique intercommunautaires.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Non, il n’y a pas de collectivités territoriales à statut dérogatoire.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Le texte constitutionnel ne reconnaît que la seule communauté nationale composée de l’ensemble des composantes qui la constitue.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Au niveau législatif, la composante féminine de la Nation bénéficie actuellement des avantages d’une stratégie nationale intégrée de promotion à tous les niveaux, qui a valeur de loi promulguée et applicable.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Un des premiers résultats concrets de cette loi a été l’adoption d’une loi imposant un quota (dix pour cent) aux partis politiques qui présentent des listes de candidats aux élections législatives, au bénéfice des femmes.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

La Constitution de 1992 consacre explicitement les droits fondamentaux de la personne humaine en érigeant en principes constitutionnels les droits de l’homme (titre 2 traitant des droits et des devoirs de la personne humaine). Toute personne s’estimant lésée dans ses droits les plus fondamentaux peut s’en prévaloir à tout moment et en toute circonstance. De plus un plaideur peut soulever devant toute juridiction une exception d’inconstitutionnalité s’il estime que les dispositions légales qui lui sont appliquées sont inconstitutionnelles. Aussi, aucune restriction à ces mêmes libertés n’est établie par les droits coutumiers (Afar et Somali).
Au contraire, comme le vieux proverbe «Chaque personne est son propre sultan », version locale de l’expression latine « Habeas corpus », l’atteste, ce refus de toute autorité dominante oppressive traduit une valeur que tout nomade attache à la notion de liberté. On a coutume à parler chez nous de démocratie pastorale visant à favoriser entre les individus ou les peuples, la fraternité.
Le principe de l’égalité et la fraternité entre les hommes, fondement du droit Afar ou Somali « démontre la volonté de ne pas s’arrêter à l’égalité formelle mais d’atteindre l’égalité réelle, totale, sans discrimination aucune ».
Chaque individu a des devoirs envers la communauté et envers l’État. Il doit exercer ses droits et libertés sans porter atteinte à ceux d’autrui. Il est clair que les devoirs de leur côté ont pour objet de compléter et non d’entraver les droits de l’individu.

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

L’État tolère l’existence d’un ordre de juridiction coutumier parallèlement aux juridictions modernes classiques. De nombreux litiges qui se font jour dans les communautés nationales où le sentiment d’appartenance communautaire et de référence aux droit et règles coutumiers sont toujours vivaces, y sont tranchés. Le principal mode de règlement des cas est le règlement à l’amiable. L’institution d’un médiateur de la République permet également par son action, surtout dans le domaine social (accès aux pensions de retraite, licenciement abusif, …) d’accomplir l’esprit de fraternité.

Existe-t-il une autonomie de gestion des collectivités territoriales ?

Oui, il existe bien une autonomie de gestion des collectivités territoriales.

Quelle forme revêt-elle ?

Au titre de la loi sur la décentralisation, les collectivités territoriales sont désormais pourvues de l’ensemble des prérogatives de l’État (santé, éducation, impôts…) au niveau local.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Les dispositions de la Constitution et la législation sociale qui en découle en matière de santé, d’éducation et d’accès aux prestations sociales et aux besoins essentiels de base.

Existe-t-il des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ?

Oui, il existe des mécanismes de quotas.

À l’égard de qui ont-ils été institués ?

Les quotas ont été institués en faveur des femmes en matière électorale et de représentation à l’Assemblée nationale.

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et/ou d’autres collectivités ou groupes ?

La loi prévoit bien des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses par l’accès aux prestations sociales diverses (couverture médicale gratuite, prise en charge des « indigents », aide alimentaire, bourses scolaires, allocations familiales…).

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Non, il n’en existe pas dans les relations avec l’État.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

La plupart des conflits intercommunautaires sont réglés par le recours à l’arbitrage et la conciliation.

III- 2.2. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de confits entre communautés/collectivités/groupes ?

Oui, les lois traditionnelles permettent le plus souvent le règlement des conflits intercommunautaires, toutefois tempérées par la médiation justice civile.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

Le Conseil constitutionnel djiboutien étant de création récente, il n’existe pas à ce jour des décisions qui évoquent ou consacrent le principe de fraternité. Toutefois notre Conseil a consacré comme un principe absolu des principes équivalents de solidarité, d’égalité, d’unité et de justice comme des principes absolus découlant des droits fondamentaux de la personne humaine consacrés par la Constitution, dans les limites fixées par la loi.
Toute personne peut saisir le Conseil constitutionnel si elle s’estime lésée dans ses droits fondamentaux.

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y-a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

À ce jour, l’intégralité des décisions prises par la juridiction constitutionnelle ont été en général limitées à la vérification de la conformité des lois organiques (ex.: loi sur la statut de la magistrature, loi sur la décentralisation…) à la Constitution.

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution fondée sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

Aucune.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif) ?

Non.

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

Aucune.

IV – 3. –Le principe de fraternité est-il fréquemment évoqué devant votre institution ?

Non, le principe de fraternité n’a pas encore été évoqué devant notre institution.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ?

Non.

IV – 5. – Donne-t-elle lieu à un nombre important de censures ?

Non.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques

Non.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

La juridiction constitutionnelle n’a pas encore contrôlé l’application du principe de fraternité.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

La juridiction constitutionnelle peut intervenir en matière d’exception d’inconstitutionnalité. De plus, elle peut invalider toute loi susceptible de porter préjudice à l’égalité et aux libertés de tous les individus.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

À ce jour, aucun.

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

À ce jour, aucun précédent n’est intervenu pour permettre d’avoir une idée des relations possibles.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

Idem.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

Pas à ce stade.

V. Voies d’avenir

La fraternité en dépit d’un environnement international basé sur le rapport de force a un avenir prometteur. Pour peu qu’on érige le dialogue plutôt que la confrontation, le compromis plutôt que la rupture, les solutions politiques plutôt que la guerre, l’amour plutôt que la haine, en système de gouvernement dans les relations entre les individus et les peuples.

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Dans le cas de Djibouti où les diverses communautés qui forment le tissu social sont imprégnées de rapports emprunts de règles et de normes de nature juridique au niveau traditionnel, et au regard de l’évolution récente mais sûre du pays vers une plus grande conscience de l’impératif du droit et de la loi, il est tout à fait justifié d’espérer un plus grand respect du droit et des libertés d’autrui. Dans ce contexte, les valeurs traditionnelles et coutumières en matière d’hospitalité, de solidarité et de fraternité qui constituent la base de l’éducation et la culture des diverses communautés de Djibouti, apporteront les éléments essentiels à la généralisation et la consolidation du principe de fraternité.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Le principal défi à relever pour le cas de Djibouti serait une prise en compte sinon systématique du moins accrue du principe de fraternité dans l’élaboration de certaines catégories de lois (sociales, culturelles, économiques…).

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Les Cours constitutionnelles peuvent, par une série de recommandations d’ordre consultatif, couplées à des décisions qui comportent des mentions directes au principe de fraternité, faire avancer les esprits, les mentalités.
Les Cours constitutionnelles pourraient jouer, en la matière, un rôle de plaidoyer et de sensibilisation dans la limite de leurs responsabilités pour permettre une évolution qui tienne compte de l’état de préparation et de maturité des esprits.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

Une première contribution de la Francophonie institutionnelle serait une plus grande régularité du type de réflexion menée dans le cadre de cet exercice.
L’émulation ainsi initiée serait extrêmement fructueuse. Une deuxième contribution serait, plus de moyens techniques et financiers déployés par la Francophonie institutionnelle pour permettre aux institutions des pays les moins développés de faire avancer les choses dans leurs pays respectifs.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

Les perspectives sont très encourageantes.

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Oui.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Une plus grande solidarité vis-à-vis des moyens mis à la disposition des institutions les moins développées, surtout celles des PMA francophones dont les pays traversant des crises économiques et financières ayant un impact négatif sur les allocations budgétaires qui leur sont consenties.

Rapport de la Cour suprême constitutionnelle d’Égypte

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

La fraternité, terme très riche, comprend tous les sens réalisant la dignité de l’Homme.

Dans la langue arabe, langue parlée et utilisée en Égypte, l’expression «Égalité » a deux sens. L’un moral et social qui est exactement la fraternité, l’autre plus large couvre le sens moral et social ainsi que le sens légal et juridique.
L’Égypte, en ce qui la concerne, reconnaissant et respectant les droits de l’homme universels et prenant en considération «La Déclaration universelle des droits de l’homme » comme étant « un modèle commun à suivre pour tous les peuples et toutes les nations » comme le proclame le préambule de la Déclaration, s’est engagée à assurer le respect et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le plan social, économique, culturel, politique, civil et religieux et cette Déclaration est devenue une partie intégrante de la législation égyptienne.
Convaincue que la fraternité ne régnera que par le respect, l’observation et la protection de ces droits et ces libertés, la Constitution égyptienne a pris en considération ce concept et a veillé à protéger les droits de l’homme et ses libertés par des dispositions obligatoires pour tous. Il est vrai que le terme « fraternité » n’est pas cité dans notre Constitution comme tel mais nous trouvons d’autres termes équivalents comme : l’égalité, la solidarité, la justice sociale et l’unité nationale. Il est évident que chaque disposition, comprenant un des termes précédents, vise en fait la « fraternité ».
Égalité, solidarité, justice sociale, liberté et unité nationale, principes et notions très évidents non seulement dans la Constitution égyptienne mais également dans son acte de proclamation :

« …Premièrement : la paix dans le monde, avec la ferme conviction que la paix ne peut être basée que sur la justice, que le progrès politique et social ne peut être réalisé que dans la liberté et avec la volonté indépendante de tous les peuples, et que la civilisation ne saurait être digne de son nom que si elle est exempte de toutes sortes d’exploitations, sous quelle que forme qu’elles s’exercent.

Quatrièmement : la liberté de l’Homme égyptien en partant de cette vérité que la dignité de l’Homme et de l’humanité dans sa grande évolution vers la réalisation de son idéal suprême… »
La Constitution égyptienne, dans le premier article du titre I, a disposé que le régime politique du pays est la démocratie ce qui détermine la prééminence de la liberté : «La République Arabe d’Égypte est un État socialiste démocratique basé sur l’alliance des forces laborieuses du peuple… »

Article 3 : La souveraineté appartient au peuple seul qui est la source des pouvoirs, le peuple exerce cette souveraineté, la protège et sauvegarde l’unité nationale de la manière établie par la Constitution.
Puis la Constitution consacre les principes équivalents à la fraternité dans les titres suivants. Il est remarquable que la mention de ces principes voisins dans la Constitution de l’Égypte fait référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale, comme le démontrent les dispositions citées dans le chapitre I « Des bases sociales et morales » du Titre II « Des éléments de base de la société ».

Article 7 : «La solidarité sociale est la base de la communauté. »

Article 8 : «L’État garantit à tous les citoyens l’égalité des chances. »

Article 22 : «La création des grades civils est interdite. »

Et dans le titre III « Des libertés, des droits et des devoirs publics », l’égalité dans les droits et les libertés est révélée de façon explicite :

Article 40 : «Les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont également égaux dans les droits et les devoirs publics, sans distinction de race, d’origine, de langue, de religion ou de croyance. »

Article 46 : «L’État garantit la liberté de croyance et la liberté de l’exercice du culte. »

Article 47 : La liberté d’opinion est garantie. Toute personne a le droit d’exprimer son opinion et de la propager par la parole, par écrit, par l’image ou par tout autre moyen d’expression dans les limites de la loi.

La Constitution a prévu l’égalité entre les femmes et les hommes car le développement complet d’une société exige la participation de la femme à égalité avec les hommes dans tous les domaines.

Article 11 : «L’État assure à la femme les moyens de concilier ses devoirs envers la famille avec son travail dans la société, son égalité avec l’homme dans les domaines politique, social, culturel et économique, sans préjudice des dispositions de la loi islamique. »

La Constitution égyptienne a encouragé l’éducation en la rendant obligatoire dans les différents cycles et a également encouragé les recherches scientifiques et la culture pour instaurer une société basée sur la culture et la science vu leur rôle à intégrer les droits de l’homme et à assurer leur respect.

Article 16 : «L’État garantit les services culturels, sociaux et sanitaires et les assure particulièrement aux villages d’une manière aisée régulière et suffisante pour élever leur niveau. »

Article 18 : «L’enseignement est un droit garanti par l’État…
L’État exerce un contrôle sur tout l’enseignement, et assure l’indépendance des université et des centres de recherches scientifiques de manière à concilier l’enseignement avec les besoins de la société et de la production. »

Article 49 : «L’État garantit aux citoyens la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle, et assure les moyens d’encouragement nécessaires à cet effet. »

Une des formes de droits fondamentaux de l’homme est le droit de réunion et de former des associations. La Constitution ne vise que les associations sociales privées ayant des buts sociaux parmi lesquelles: les partis politiques conformément à la disposition de son article 5, les associations (articles 54 et 55), les syndicats et les fédérations (article 56).

Article 5 : «Le système politique de la République Arabe d’Égypte est basé sur la multiplicité des partis dans le cadre des éléments de base et des principes fondamentaux de la société égyptienne, stipulés dans la Constitution. »

Article 54 : «Les citoyens ont le droit de se réunir dans le calme sans armes et sans préavis. Les agents de sécurité n’ont pas le droit d’assister aux réunions privées.
Les réunions publiques, les cortèges et les rassemblements sont autorisés dans les limites de la loi. »

Article 55 : «Les citoyens ont le droit de former des associations de la manière prescrite par la loi. Toutefois, il est interdit de former des associations dont les activités sont contraires au régime de la société ou de caractère secret ou militaire. »

Article 56 : «La création des syndicats et des fédérations sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Ils ont une personnalité morale. La loi organise la participation des syndicats et des fédérations à l’exécution des plans, des programmes sociaux, de l’élévation du niveau d’aptitude, du renforcement du comportement socialiste parmi leurs membres et de la protection de leurs fonds… »

La Constitution exige de ces associations de réaliser les buts pour lesquels elles ont été créées et d’appliquer la méthode démocratique entre ses membres. Les individus doivent suivre la conduite démocratique de ces associations.

Article 56 : « …Les syndicats sont tenus de demander des comptes à leurs membres sur leur conduite et leurs activités, selon des chartes d’honneur morales, et de défendre les droits et les libertés de leurs membres, conformément à la loi. »

La liberté d’expression et d’information est un élément fondamental de la société protégeant la dignité de l’Homme car elle permet à chaque individu de comprendre et de discuter librement des diverses questions de sa société : politique, sociale, économique, ou culturelle ; il existe dans la Constitution plusieurs articles la concernant :

Article 47 : «La liberté d’opinion est garantie. Toute personne a le droit d’exprimer son opinion et de la propager par la parole, par écrit, par l’image ou par tout autre moyen d’expression dans les limites de la loi. »

Article 48 : «La liberté de la presse, de l’impression, de l’édition et des moyens d’information est garantie.
La censure des journaux est interdite… »

Article 63 : « Tout individu a le droit de s’adresser par écrit et sous sa signature aux autorités publiques. Seules les organisations et les personnes morales peuvent s’adresser aux autorités publiques au nom des collectivités. »

Un des plus importants droits fondamentaux de l’homme, celui du recours à la justice, est mentionné dans la Constitution égyptienne.

Article 68 : «Le recours à la justice est un droit inviolable et garanti à tous. Chaque citoyen a le droit de recourir à son juge naturel… »

De ce qui précède, on remarque que la mention de ces principes voisins à la fraternité est directe et fait référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale.

Il est également à noter que ces principes ne sont pas mentionnés dans la devise de l’Égypte et que leur source n’est pas uniquement de nature jurisprudentielle.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

La Constitution égyptienne est unitaire. Elle ne reconnaît ni l’existence de communautés ni l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire.
Mais elle reconnaît des critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques:

  • Au niveau constitutionnel

Le critère de différenciation consacré par la Constitution est celui du handicap physique et mental.

Article 15 : «Les anciens combattants, les blessés de guerre ou à cause de la guerre, les épouses et les enfants des martyrs ont la priorité dans les chances de travail conformément à la loi. »

  • Au niveau législatif

En Égypte, il existe une législation qui accorde une priorité pour 5 % de ces catégories (des handicapés physiques et mentaux) et qui exige leur nomination dans les fonctions dans les deux secteurs public et privé.

Même ce critère de différenciation consacré par la Constitution vise, en réalité, à l’égalité car il encourage les personnes ayant un handicap à faire face aux obstacles qu’ils rencontrent et améliore leurs conditions de vie. Ainsi le législateur a créé une forme d’égalité entre les personnes valides et les personnes handicapées.

Comme on l’a déjà mentionné, la Constitution égyptienne ne reconnaît pas l’existence de communautés, vu la réalité sociale et historique de l’Égypte qui a réalisé son unité territoriale depuis 7 000 ans. Durant cette histoire millénaire, l’Égypte n’a jamais connu de mouvements de séparation territoriale, ni d’autonomie de groupes, le peuple égyptien a été toujours unifié dans la même région et sous la même culture ; même la différenciation des religions n’a jamais empêché la culture unique des Égyptiens. Mais au niveau constitutionnel, elle ne vise que les associations sociales privées ayant des buts sociaux parmi lesquels: les partis politiques conformément à la disposition de son article 5, les associations (article 55), les syndicats et les fédérations (article 56)

Article 5 : «Le système politique de la République Arabe d’Égypte est basé sur la multiplicité des partis dans le cadre des éléments de base et des principes fondamentaux de la société égyptienne, stipulés dans la Constitution. »

Article 55 : «Les citoyens ont le droit de former des associations de la manière prescrite par la loi. Toutefois, il est interdit de former des associations dont les activités sont contraires au régime de la société ou de caractère secret ou militaire. »

Article 56 : « La création de syndicats et de fédérations sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Ils ont une personnalité morale. La loi organise la participation des syndicats et des fédérations à l’exécution des plans, des programmes sociaux, de l’élévation du niveau d’aptitude, du renforcement du comportement socialiste parmi leurs membres et de la protection de leurs fonds… »

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

L’État a mis en place quelques mécanismes de participation en vue de garantir le principe de fraternité. Par exemple, il reconnaît l’autonomie dans la gestion des associations et des institutions privées visant à l’exécution des buts sociaux ayant un caractère coopératif qui contribue à (renforcer) garantir la fraternité entre les associations. Et ces associations jouissent d’une personnalité morale indépendante en vertu de l’article 56 de la Constitution disposant que : «La création de syndicats et de fédérations sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Ils ont une personnalité morale… »
Le représentant de l’association assiste aux conférences relatives à ces associations pour instaurer une coopération avec toute autorité de l’État. Même cas pour les associations existantes dans les régions géographiques qui présentent des services aux habitants de ces régions.

Article 16 : «L’État garantit les services culturels, sociaux et sanitaires et les assure particulièrement aux villages d’une manière aisée, régulière et suffisante pour élever leur niveau. »

L’État a mis en place quelques mécanismes de protection et de promotion en vue de garantir le principe de fraternité.

La garantie du principe d’égalité et d’égalité des chances dans tous les domaines, tels que : la proclamation des nominations aux fonctions publiques par la publication dans les journaux et l’adoption de critères objectifs dans le choix des personnes qui seront nommées à ces fonctions et toute forme de distinction, à ce propos, est interdite. Ainsi que les mesures de candidature et d’élection aux conseils législatifs et locaux sont appliquées de façon publique sans distinction.

Article 62 : Le citoyen a le droit d’élire, de poser sa candidature et d’exprimer son opinion au cours du référendum, conformément aux dispositions de la loi. Sa participation à la vie politique est un devoir national.

La Constitution contribue à préciser quelques outils d’égalisation des droits, par exemple :
Dans le domaine d’élection : soit dans l’Assemblée du peuple soit dans les conseils d’administration des unités du secteur public, la Constitution prévoit que 50 % des membres de l’Assemblée du peuple doivent être des ouvriers et des paysans.

Article 87 : «La subdivision de l’État en circonscriptions électorales est fixée par la loi, laquelle détermine également le nombre des membres de l’Assemblée qui ne peut être inférieur à 350 membres élus au scrutin direct, secret et public et dont la moitié au moins doit être composée d’ouvriers et de paysans. »

Article 26 : « … Les travailleurs seront représentés au sein des conseils d’administration des unités du secteur public dans la proportion de 50 % au moins du nombre de leurs membres. L’État garantira par une loi aux petits cultivateurs et aux petits artisans une représentation de 80 % au sein des conseils d’administration des sociétés coopératives agricoles et des sociétés coopératives industrielles. »

L’État consacre une grande importance et offre des avantages aux individus travaillant dans les régions lointaines, comme il offre aux habitants de ces régions une priorité dans les ressources et les moyens de vie, à part ça il n’existe aucune distinction.

La Constitution comprend également des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien-être des populations entre l’État et les individus ainsi que l’État et les collectivités.

Article 17 : «L’État assure à tous les citoyens les services d’assurances sociales et sanitaires, de pensions pour infirmité, vieillesse et chômage conformément à la loi. »

Article 28 : « L’État assure la protection des établissements coopératifs sous toutes leurs formes, et encourage les industries artisanales, de manière à promouvoir la production et à en accroître le revenu… »
Les associations et les institutions privées ne sont pas isolées de la société mais au contraire il existe des relations entre celles-ci et l’État en ce qui concerne la transmission des demandes des citoyens à l’État dans le domaine social comme il existe une coopération entre les deux à ce propos. Et en cas de conflits: la loi organise le statut des conflits devant la juridiction égyptienne.

Ainsi, on remarque que la Constitution a couvert des domaines divers: l’éducation, la culture, la législation sociale et que la relation entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font l’objet de plusieurs dispositions constitutionnelles (Liberté d’expression, Liberté de conscience et de religion, Égalité et discrimination, Droit d’association, etc.).

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

La Juridiction constitutionnelle est, sans doute, liée à la Constitution. Comme la Constitution a traité les notions équivalentes à la fraternité, plusieurs jugements de la Cour suprême constitutionnelle ont aussi évoqué des notions connexes comme : le principe d’égalité, l’égalité des chances et la solidarité sociale.
La première décision rendue à ce propos, l’a été au cours de la séance du 1er juillet 1972, procès n° 4 de l’année 2 judiciaire constitutionnelle ; elle a traité le principe d’égalité et celui de l’égalité des chances comme étant les deux faces d’une même monnaie.
Les principes d’égalité, d’égalité des chances et de la solidarité sociale ont évolué dans les jugements de la Cour suprême constitutionnelle conformément à l’évolution de sa juridiction à ce propos, jusqu’à ce que l’égalité se fasse entre les individus sans aucune distinction de race, d’origine, de langue, de religion ou de croyance. Nous allons citer deux jugements, comme exemple, de l’évolution de la juridiction constitutionnelle à ce propos.

  1. Le premier jugement a été rendu, lors de la séance du 9 décembre 2001, affaire n° 5 de l’année 22 judiciaire constitutionnelle relative à l’exception de l’inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 12 de la loi d’investissement du Capital arabe et étranger promulguée par la loi 43 de 1974. Dans cette affaire, il a été reproché au législateur d’avoir promulgué deux textes menant à la violation du principe d’égalité. Le législateur, après la promulgation de la loi contenant le texte attaqué de la loi 43 de 1974, a obligé, dans une loi suivante, les sociétés soumises aux lois d’investissement à payer aux fonctionnaires une quote-part fixée à un minimum de 10 % de leurs profits; ce qui mène à la violation du principe d’égalité entre les sociétés soumises à la première loi et celles soumises à la dernière loi. La Cour a jugé que ce reproche est réfutable, car il porte sur le cadre dans lequel la Constitution autorise le législateur à exercer son pouvoir discrétionnaire pour affronter les exigences de la réalité, cadre qui intervient entre les deux limites constitutionnelles: d’obligation et d’interdiction. Le législateur exerce son pouvoir discrétionnaire pour affronter les exigences de la réalité qui varie à travers le temps; son effet : l’inviolabilité du principe d’égalité vu l’inexistence de la comparaison nécessaire à son exécution.
    La Cour a jugé que si les textes législatifs sont différents bien que traitant une même question et que chacune a été appliquée dans une période différente, on ne peut dire qu’il existe une violation du principe d’égalité, car un de ses éléments constitutifs importants est la prise en compte de la période au cours de laquelle a été appliqué le texte juridique. En l’absence d’une telle prise en compte, ce principe ne serait plus une règle permettant de réaliser la justice mais un obstacle empêchant l’évolution législative. Vu que le texte attaqué a prévu que le conseil d’administration de la société doit fixer la valeur des profits des fonctionnaires, puis dans un temps suivant a été promulgué un autre texte législatif précisant que cette valeur ne doit pas être inférieure à 10 % des profits, et vu que ces deux textes ont été promulgués dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du législateur et non selon une obligation constitutionnelle, il ressort que ces deux textes dans leur succession ont représenté deux périodes différentes qui n’acceptent pas la comparaison nécessaire à l’application du principe d’égalité. Par conséquent, le reproche de violation du principe d’égalité doit être rejeté.
    D’après ce jugement, on peut conclure que la Cour ne s’est donc pas limitée aux droits et aux libertés énoncés par la Constitution, mais s’est étendue également à ceux garantis, aux citoyens, par le législateur, dans les limites de son pouvoir discrétionnaire, et à la lumière de ce qu’il estime utile à l’intérêt général.
  2. Le jugement rendu, lors de la séance du 9 décembre 2001, affaire n° 107 de l’année 21 judiciaire constitutionnelle relatif au statut personnel : règlement des Coptes “Chrétiens” Orthodoxes » concernant l’organisation des cas d’absences et de disparitions des Égyptiens, est une affaire égyptienne générale.
    Si l’on compare la disposition du premier alinéa de l’article 21 du décretloi n° 25 de 1929 avec la disposition de l’article 177 du règlement du statut personnel des coptes orthodoxes, il apparaît que le premier texte est le plus proche de la nature des choses par sa précision de la durée qui permet la réapparition du disparu jusqu’à quatre ans après la date de sa disparition, tandis que dans le deuxième texte cette durée est soit de trente ans à compter de la date du jugement affirmant son absence, soit prend en compte la continuité de son absence jusqu’à ce que le disparu ait atteint l’âge de 90 ans.
    En conséquence, ces deux textes même s’ils ont été unifiés dans leur organisation des dispositions d’absences ou de disparitions, ils se sont cependant opposés dans l’organisation prévue par chacun d’entre eux en ce qui concerne la catégorie désignée par ses dispositions, vu que les deux catégories concernent toutes deux des Égyptiens devant être jugés par une seule règle juridique et que l’organisation des positions relatives à l’absence et à la disparition des Égyptiens, est une chose liée à leur vie sociale et incorporée parfaitement aux dispositions relatives à l’organisation des affaires de la famille égyptienne dans son concept global.

Étant donné que le principe d’égalité interdit toute forme de distinction entre les citoyens – la disposition de l’article 9 de la Constitution en prévoyant que : « la famille est la base de la société… » visait à étendre le contenu de ce texte pour comprendre toute la famille égyptienne quelle que soit sa conviction religieuse – et qu’il existe une interdiction globale de toute forme de distinction entre les citoyens d’après l’article 40 de la Constitution stipulant que : « les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont également égaux dans les droits et les devoirs publics, sans distinction de race, d’origine, de langue, de religion ou de croyance. », il ressort que la règle juridique, qui organise des positions de la famille égyptienne ou qui se lie à cette organisation, doit être générale et absolue dans son application à chaque famille égyptienne et à chaque Égyptien. Il ne faut pas que deux règles ayant le même champ d’application soient différentes.

Par conséquent, la Cour a jugé l’inconstitutionnalité de l’article 177 du règlement du statut personnel des coptes orthodoxes, en violation du principe d’égalité qui doit exister entre les Égyptiens dans une de leurs affaires publiques; déroge la Constitution et l’application de la disposition du premier alinéa de l’article 21 du décret-loi n° 25 de 1929 à tous les Égyptiens, musulmans et coptes orthodoxes, et ceci en application de la loi 32 du Code civil et l’article 3 de la loi 1 de 2000 relative à l’organisation des positions et des mesures de procédures en ce qui concerne le statut personnel.

On déduit de ce jugement, l’application du principe d’égalité entre les citoyens quelque soit leur conviction.

Ainsi, on remarque que les notions connexes au principe de la fraternité sont invoquées fréquemment devant la Cour suprême constitutionnelle.

La Cour suprême constitutionnelle a consacré le principe de fraternité comme un principe relatif lié aux positions juridiques des individus sans consécration d’aucune distinction pour les raisons sus-mentionnées. Il n’y a aucune dérogation mais plutôt une liaison avec les positions juridiques.
On remarque également que la Cour, dans ses jugements, applique les dispositions de la Constitution qui prévoient tous les droits individuels et collectifs précités. Et elle emploie souvent le concept de fraternité surtout en ce qui concerne la consécration de l’égalité entre les citoyens musulmans et leurs frères catholiques égyptiens dans le domaine du statut personnel.
Les jugements de la Cour suprême constitutionnelle ont un rôle éducatif et culturel surtout en ce qui concerne l’égalité, l’égalité des chances et la solidarité sociale.

Pour ce qui concerne les domaines où la juridiction constitutionnelle a contrôlé l’application du principe de fraternité :

1. – Sous un angle politique : entre nationaux et étrangers: le cas de l’immigration

Tous les individus, nationaux ou étrangers, ont le droit de se déplacer et d’immigrer; la juridiction constitutionnelle a statué que les étrangers ont le droit d’avoir recours à la Justice comme les citoyens. Ils ont également le droit de propriété, d’asile politique, de résidence et celui d’avoir la nationalité égyptienne… Enfin les étrangers jouissent des mêmes droits que ceux des citoyens.

Article 53 : L’État accorde le droit d’asile politique à tout étranger ayant été persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples ou les droits de l’homme, la paix ou la justice.
L’extradition des réfugiés politiques est interdite.

2. – Sous un angle social: les mécanismes de protection sociale, la lutte contre les exclusions…

On signale ce qui a était déjà mentionné pour les handicapés physiques ou mentaux.
La Cour applique les dispositions concernant l’interdiction d’expulsion ou de détention par disposition constitutionnelle.

Article 41 : «La liberté personnelle est un droit naturel : elle est inviolable. Sauf dans les cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, privé de sa liberté ou empêché de se déplacer qu’en vertu d’un ordre exigé par les besoins de l’enquête et la sauvegarde de la sécurité de la société. Cet ordre est rendu par le juge compétent ou le parquet général, conformément aux dispositions de la loi.
La loi fixe la durée de la détention préventive. »

Article 50 : « Il n’est pas permis d’interdire à un citoyen de résider dans un lieu déterminé, ou de l’obliger à résider dans un lieu déterminé, sauf dans les cas prévus par la loi. »

Article 53 : « Aucun citoyen ne peut être expulsé du pays, ni empêché d’y retourner. »

3. – Sous un angle économique : Les mécanismes de redistribution des richesses, le rôle des services publics:

La Cour suprême constitutionnelle a prévu le droit des institutions d’investissement possédant un capital étranger de jouir des exonérations et des avantages dans le domaine des prix de l’électricité et de l’eau géré par des services publics.
Il y a également le domaine de la culture, la liberté de publication, la liberté de religion et de croyance.
Il est à noter que le pouvoir d’intervention de la Cour suprême constitutionnelle en cette matière est limité aux actions qui sont intentées devant elle. Mais il n’existe aucune restriction sur le pouvoir de la juridiction constitutionnelle concernant son statut dans les actions qu’y sont intentées. Les jugements de la Cour suprême constitutionnelle sont obligatoires pour tous les autres tribunaux.
La notion de fraternité désigne l’annulation de toute forme de distinction entre les citoyens pour n’importe quelle raison et l’encouragement des relations de coopération entre les citoyens sans tenir compte de leur adhésion ou de leur croyance ou d’autres causes.

V. Voies d’avenir

Que ce Congrès soit un appel pour encourager tous les individus et toutes les associations à adopter le principe de fraternité et la propagation de l’esprit de coopération entre eux, et mettre fin à toute prétention de n’importe quel groupe désirant être distingué dans un domaine quelconque.
Par ailleurs, la Francophonie institutionnelle peut publier et échanger les informations dans ce domaine et augmenter la coopération entre ses pays membres par l’échange de visites et d’informations. Et adopter le principe de coopération entre eux avec un échange d’informations permanent et notamment avec la présence des sites Internet.
Enfin, la fraternité est un lien, existant entre les hommes considérés comme membres de la famille humaine, qui ne peut être réalisé qu’à travers les droits de l’homme et ses libertés fondamentales, qui sont les assises de la justice et de la paix, et auxquels il est profondément attaché par le fait que la fraternité est la voie de la paix et de la justice.

Rapport du conseil constitutionnel Français

Le rapport français a été préparé grâce à la collaboration de Michel Borgetto, professeur à l’université de Paris II.

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution du 4 octobre 1958 mentionne à plusieurs reprises le terme de fraternité.
Elle le mentionne tout d’abord dans son court préambule ; après avoir indiqué (alinéa 1er) que «Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 », ledit préambule apporte en effet la précision suivante (alinéa 2): «En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’Outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. »
Elle le mentionne ensuite dans le corps même de la Constitution, et ce à deux reprises; d’une part, au sein du Titre Premier intitulé : « De la souveraineté » ; en effet, l’article 2 de la Loi fondamentale dispose notamment que «La devise de la République française est : “Liberté, Égalité, Fraternité” ». Et d’autre part, au sein du Titre XII intitulé : « Des collectivités territoriales » ; l’article 72-3 nouveau résultant de la loi de révision constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République dispose quant à lui que «La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’Outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ».
Ces dispositions suscitent plusieurs séries de remarques.
En premier lieu, il convient de rappeler que si le préambule de la Constitution de 1958 s’est vu reconnaître pleine valeur juridique par le juge constitutionnel français, l’invocation de la fraternité qu’il comporte n’a aujourd’hui qu’une portée relativement limitée ; outre qu’elle est mentionnée par le texte non pas tant comme un « principe » que comme un élément constitutif, avec la liberté et l’égalité, d’un « idéal commun », on observera en effet que la fraternité ne se rapporte ici qu’aux « institutions nouvelles » auxquelles les territoires d’Outre-mer avaient la possibilité d’adhérer s’ils en manifestaient la volonté : ceux-ci pouvant alors choisir, aux termes de l’ancien article 76 de la Constitution [1], entre le maintien de leur statut de territoire d’Outre-mer, leur transformation en département d’Outre-mer ou leur transformation en État membre de la Communauté.
Or la majorité de ces territoires choisirent à l’époque de devenir membres de la Communauté, laquelle devint pour sa part très vite caduque du fait à la fois de l’indépendance à laquelle accédèrent ces États et de la présence d’accords bilatéraux passés entre eux et la France. C’est dire que les institutions nouvelles « fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité » sont loin d’avoir connu le développement que le texte constitutionnel envisageait et rendait possible : de là, la portée réduite qui se trouve attachée, aujourd’hui, à cette référence textuelle à la fraternité.
Pour autant, il convient de ne pas négliger l’importance dernière de cette même référence. D’abord, parce qu’elle montre que dans l’esprit du constituant de 1958, les institutions destinées à unir à la République française les territoires d’Outre-mer (y compris donc ceux qui, tout en restant membres de la Communauté, accédaient à l’indépendance) devaient reposer notamment sur la fraternité : ce qui, en d’autres termes, signifie que cette dernière avait vocation à régir les relations entre le peuple français et les peuples d’États devenus indépendants mais demeurant néanmoins reliés à la République par leur appartenance à la Communauté. Et ensuite parce qu’elle implique, dans la mesure où certains territoires d’Outre-mer choisirent de conserver leur statut et où, surtout, cette référence textuelle à la fraternité n’a pas été abrogée et demeure donc toujours en vigueur, que cette dernière a toujours vocation, aujourd’hui, à caractériser les institutions reliant la France métropolitaine aux territoires d’Outre-mer actuels [2]. Ce que le pouvoir constituant, ainsi qu’on l’a noté, vient récemment de réaffirmer en introduisant dans la Constitution un article 72-3 qui rappelle que «La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’Outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ».
En second lieu, il convient de souligner que l’invocation de l’idée de fraternité à laquelle procède le texte constitutionnel de 1958 ne constitue nullement une innovation : cette idée ayant déjà figuré à plusieurs reprises dans des textes constitutionnels antérieurs.
On la trouve présente, tout d’abord, dans le Titre premier de la Constitution du 3 septembre 1791 ; intitulé « Dispositions fondamentales garanties
par la Constitution », ce Titre, qui se présentait surtout comme un résumé des droits et des institutions que s’engageait à garantir et à mettre en place le texte suprême, comportait en effet l’engagement suivant : « Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux Lois. » La formulation utilisée par ce texte montre bien que dans l’esprit du constituant, tous les Français étaient censés être déjà unis par les liens de la fraternité, l’institution de fêtes nationales ayant pour but non pas de créer mais seulement d’« entretenir » et de pérenniser ces liens…
On la trouve présente également, même si son invocation fut alors exclusivement placée sous le signe d’un vœu en faveur de la réconciliation nationale, dans la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 qui vit le retour au pouvoir de la dynastie des Bourbon et qui inaugura ce qu’il est convenu d’appeler la «Restauration » ; dans son préambule, en effet, cette charte faisait état du souhait suivant émis par le roi Louis XVIII: « Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n’avons su répondre à l’amour dont nous recevons tant de témoignages, qu’en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons aujourd’hui. » L’invocation de la fraternité se révèle ici nettement différente de celle utilisée vingt-trois ans plus tôt ; de nature purement circonstancielle car dictée pour l’essentiel par le contexte politique du moment, elle avait surtout pour but d’éviter la survenance de troubles provoqués par tous ceux qui avaient eu à pâtir des événements révolutionnaires. La fraternité ne renvoyait donc ni à un état supposé caractériser les relations ou les liens unissant entre eux tous les Français, ni a fortiori à un principe censé guider et inspirer l’action du législateur: elle ne renvoyait en fait (ce qui rendait son efficience juridique quasiment nulle) qu’à une simple espérance du monarque de voir s’estomper au plus vite les conflits et rancœurs suscités par l’expérience toute récente de la Révolution.
On la trouve présente, encore, dans diverses dispositions du préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 ; au paragraphe 4, lequel indiquait clairement quel était le principe censé animer le régime républicain : «Elle (La République) a pour principe la Liberté, l’Égalité, la Fraternité. » Puis aux paragraphes 7 et 8, lesquels visaient à expliciter le paragraphe 6 disposant que « Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens » ; ainsi, le paragraphe 7 affirmait-il que «Les citoyens (…) doivent concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres » ; quant au paragraphe 8, il précisait que «La République (…) doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler. » Les dispositions consacrées par le préambule de 1848 se révèlent ici particulièrement riches et instructives; d’une part, parce qu’elles indiquent que, dans l’esprit du constituant, les trois termes de liberté, d’égalité et de fraternité étaient consubstantiels à la République, en étaient les causes agissantes et les éléments constitutifs: autrement dit, se situaient à sa source et en formaient le « principe » ; d’autre part – et ceci découle directement de cela –, parce qu’elles laissent clairement entrevoir que ces trois termes devaient s’entendre comme autant d’affirmations premières devant guider et inspirer l’action des pouvoirs publics ou, ce qui revient au même, comme autant de « principes » portant en eux et donc commandant un certain nombre de conséquences sur le plan juridique : la fraternité impliquant en particulier, ainsi que le préambule prit soin de le souligner, la mise en œuvre d’une politique plus ou moins ambitieuse d’aide et de solidarité sociales.
On la trouve présente, enfin, dans le corps même de la Constitution du 27 octobre 1946, au sein du Titre Premier intitulé : « De la souveraineté ». En effet, l’article 2 de la Loi fondamentale disposait notamment – à l’instar du même article de la Constitution de 1958 – que «La devise de la République française est : “Liberté, Égalité, Fraternité” ».
En troisième et dernier lieu, il convient de souligner que telle qu’elle est apparue dans notre histoire politique nationale et telle, surtout, qu’elle a été conçue et théorisée par les démocrates et républicains français, la fraternité a toujours été posée comme une conséquence de la liberté et de l’égalité et non comme leur préalable : tous ceux qui l’ont invoquée et ont œuvré à sa promotion n’ayant eu de cesse de répéter qu’il ne saurait y avoir de fraternité possible qu’entre des hommes libres et égaux…

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Ainsi qu’on l’a noté, la consécration de la fraternité par le texte constitutionnel de 1958 revêt un caractère direct puisque cette dernière se trouve formellement invoquée tant par le préambule que par l’article 2 de ce texte.
Néanmoins, un tel constat n’interdit pas de s’interroger sur une éventuelle consécration indirecte de la fraternité. La raison tient bien évidemment à la juridicité pleine et entière reconnue par le Conseil au préambule de la Constitution de 1958 et, par là même, aux deux textes auxquels celui-ci renvoie : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946. Reconnaissance qui a eu pour résultat de conférer valeur constitutionnelle à deux catégories de principes invoqués expressément par ce dernier texte : d’une part les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (principes non énumérés qu’il appartient donc au juge de dégager), d’autre part les principes politiques, conomiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps énoncés de manière plus ou moins précise et complète par ce même préambule de 1946.
Or, l’examen de ces textes adoptés au début de la Révolution et après la Libération permet de tirer deux grands enseignements. Le premier est que ni l’un, ni l’autre d’entre eux ne fait expressément référence soit au terme de fraternité, soit même à un vocable (« frère », « fraternel », « fraternellement », etc.) qui en serait dérivé ; en ce sens, on peut donc dire qu’il n’y a pas aujourd’hui, d’un point de vue au moins purement formel, référence indirecte à la fraternité.
Quant au second enseignement, il tient au fait qu’à défaut de trouver dans ces textes une référence expresse au vocable de fraternité, on y trouve cependant inscrites, au sein précisément des « principes particulièrement nécessaires à notre temps » proclamés en 1946, un certain nombre de dispositions qui peuvent s’analyser, d’un point de vue matériel, comme des applications ou des traductions juridiques du principe de fraternité (droits sociaux, solidarité, etc.) [3].

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Le principe de fraternité est inscrit dans la devise nationale, laquelle se trouve directement énoncée, on l’a déjà souligné, par le texte constitutionnel ; aux termes de son article 2, celui-ci dispose en effet que «La devise de la République française est : “Liberté, Égalité, Fraternité” ».
Cette devise est en l’occurrence fort ancienne [4] ; si l’on trouve trace d’une liaison établie entre ses trois termes dès avant le déclenchement de la Révolution, c’est cependant sous cette dernière qu’ils commencent véritablement à s’imposer comme éléments constitutifs d’une devise : l’union des trois termes étant alors, notamment à partir de 1793, d’usage fort courant puisqu’on les retrouve en particulier dans les correspondances des révolutionnaires, sur leurs médailles, tableaux et estampes ainsi que sur les façades d’un grand nombre d’immeubles. Pour autant, cette trilogie ne constitua à aucun moment la devise exclusive et a fortiori officielle du régime, les révolutionnaires ayant toujours refusé de privilégier une seule et unique devise pour incarner l’esprit des institutions qu’ils mettaient en place.
Tombant peu à peu en désuétude sous le Directoire, la devise ternaire traverse alors une assez longue période de purgatoire, ainsi qu’en témoigne le choix opéré par les régimes ultérieurs de retenir d’autres devises plus conformes à ce qu’ils voulaient promouvoir: «Liberté, Ordre public » pour l’Empire, « Ordre et liberté » pour la Monarchie de Juillet…
Il faut attendre l’avènement de la Seconde République pour que les nouveaux gouvernants, prenant acte du regain de popularité considérable dont bénéficiait depuis une ou deux décennies la vieille devise révolutionnaire auprès de tous ceux qui s’opposaient au régime de Louis-Philippe, décident de la récupérer en la reprenant solennellement à leur compte. Ce qu’ils feront d’une part en l’adoptant comme devise officielle du régime : la devise figurant alors en tête de chaque acte officiel pris par les pouvoirs publics (décret, arrêté…) tout en étant solennellement inscrite sur le drapeau tricolore national ; d’autre part, en décidant de lui faire solennellement écho dans le préambule de la Constitution : le paragraphe 4 de celui-ci précisant en effet, ainsi qu’il l’a déjà été souligné, que la République « a pour principe la Liberté, l’Égalité, la Fraternité ».
Mais ce regain de faveur ne sera que de courte durée ; dès les premières semaines qui suivent le coup d’État organisé par Louis-Napoléon Bonaparte et la fin de la Seconde République, la devise se trouve formellement récusée en tant que devise officielle : elle est alors effacée des monuments publics, enlevée des documents officiels et remplacée, sur le drapeau des armées, par l’aigle impérial tout en se voyant substituer la vieille devise napoléonienne : «Liberté, Ordre public ».
Ce n’est qu’après la chute de l’Empire, une fois les républicains sortis victorieux des élections de 1879, que la devise «Liberté, Égalité, Fraternité » est de nouveau exhumée et redevient, à l’occasion de la célébration du 14 juillet 1880, la devise officielle de la République : elle est alors réinscrite au fronton des édifices publics, et figure en tête des lois, des documents administratifs et des correspondances des agents publics, sur les monnaies et médailles, etc.
Depuis cette date et jusqu’à aujourd’hui, son maintien comme devise officielle du pays ne sera interrompu que sous le régime mis en place à la suite de la défaite militaire de 1940 : le régime de l’État français institué par le maréchal Pétain décidant de remplacer la devise républicaine par celle, nouvelle et inédite dans notre histoire constitutionnelle, de « Travail, Famille, Patrie ».
Mais à la Libération, lorsqu’il est procédé au rétablissement de la légalité républicaine, la vieille devise redevient aussitôt la devise officielle du régime. Qui plus est, afin de bien marquer son attachement à l’un des principaux symboles de la République, le constituant entreprend de l’inscrire solennellement dans le texte suprême : d’abord, à l’article 42 du projet de Constitution du 19 avril 1946 ; puis, compte tenu du rejet de ce projet au référendum du 5 mai 1946, à l’article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi qu’à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Comme il l’a été indiqué précédemment, les sources du principe de fraternité résident dans le texte constitutionnel lui-même : que ce soit sous la forme d’une référence explicite au terme même de fraternité, ou que ce soit sous la forme d’une série de dispositions tendant à consacrer, en matière sociale notamment, ledit principe.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Si elle a été consacrée en tant que telle par la Constitution de 1958, laquelle n’a pas hésité à l’invoquer expressément à deux reprises, la notion de fraternité n’a fait l’objet, cependant, d’aucune entreprise d’explicitation ou d’identification précise de son contenu.
Sur un plan purement théorique, pourtant, il va sans dire que rien n’interdisait au constituant (et en l’occurrence rien ne lui interdit ujourd’hui) de se lancer dans une telle entreprise : en tant qu’émanation du souverain, il pouvait fort bien (et il peut toujours), à supposer qu’il le juge utile et opportun, décider de donner au principe de fraternité un minimum de contenu et de substance. Il lui suffisait (ou il lui suffirait) par exemple d’énoncer: « le principe de fraternité commande ou implique ceci… » ou « le principe de fraternité prohibe ou interdit cela… » pour que ledit principe se voit aussitôt attribuer un contenu minimal permettant d’identifier avec une relative certitude et précision ses diverses applications ou traductions juridiques. Autre façon d’aboutir à un résultat globalement équivalent : énoncer dans un préambule ou un texte déclaratoire les droits et libertés, les obligations ou devoirs reconnus par la Loi fondamentale en les plaçant sous le signe de quelques grands principes tels que, notamment, les trois principes qui composent la devise nationale : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité…
Un bref retour sur notre histoire, en particulier constitutionnelle, démontre d’ailleurs amplement que de telles hypothèses ne sont nullement des hypothèses d’école.
Ainsi pourrait-on faire état, notamment, des nombreux projets ou propositions élaborés lors du débat constitutionnel de 1848 par divers responsables ou observateurs politiques; textes qui, après avoir posé la fraternité comme l’un des principes fondamentaux de la République, s’efforcèrent logiquement d’en définir le contenu : que ce soit, à l’instar par exemple du député Alphonse Blanc, en déduisant, de ce que « la fraternité consiste dans le droit de chacun à la protection de tous », un certain nombre de droits au profit de l’individu et d’obligations à la charge de la société (droits au travail, à l’assistance, à l’instruction…) [5] ; ou que ce soit, à l’instar du projet de Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen rédigé par Charles Renouvier, en déclinant, dans un paragraphe intitulé « De la fraternité », les principales conséquences juridiques impliquées par cette dernière (droits au travail, à l’instruction, organisation d’un « ensemble d’institutions protectrices des faibles, des enfants et des vieillards », etc.) [6].
De même, pourrait-on faire état, beaucoup plus près de nous, de la proposition de révision constitutionnelle soumise en 1977 à l’Assemblée nationale tendant à compléter le droit positif par une nouvelle charte sur les libertés et les droits de l’homme : proposition qui, si elle se solda finalement par un échec et demeura lettre morte, n’en avait pas moins pour caractéristique d’une part de regrouper les différents droits et libertés de l’homme autour de chacun des trois termes de la devise nationale, d’autre part de donner de la fraternité une définition minimale s’agissant en tout cas de ses implications en matière sociale ; puisque de la fraternité, étaient censés découler aussi bien le droit à la justice fiscale (article 4) que le droit d’asile (article 6), aussi bien le droit à la différence (article 12) que le droit à la protection sociale (article 8); et puisque ce dernier article était censé « définir le contenu du principe de fraternité, dans ses applications aux droits sociaux fondamentaux » : les députés précisant que « sous ce rapport, la fraternité impose trois conséquences: droit à un minimum de bien-être ; droit à la sécurité sociale ; solidarité à l’égard de ceux dont la situation l’exige [7] »…
Rien ne fait donc obstacle, d’un point de vue purement théorique, à ce que la notion de fraternité voit ses implications et traductions juridiques énoncées et définies avec un minimum de précision par le constituant. Il reste que, à l’instar de ce qu’il avait toujours fait auparavant, celui-ci s’est bel et bien abstenu, en 1958, d’identifier et d’expliciter le contenu exact de ladite notion.
Constater que cette dernière a été consacrée par le texte constitutionnel de 1958, lequel l’a invoquée formellement à deux reprises, ne permet donc pas de discerner avec exactitude ce qu’elle implique et ce sur quoi elle débouche sur le plan juridique : une telle opération d’identification n’étant ici possible que pour autant que le juge accepte de procéder à un travail de construction préalable grâce auquel il sera en mesure de dégager ce que la fraternité commande ou à tout le moins interdit de faire et/ou que pour autant que le législateur (qu’il s’agisse du législateur constituant ou du législateur ordinaire) entreprenne de faire découler explicitement du principe de fraternité telle ou telle conséquence ou application positive.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Ainsi qu’il l’a été déjà plusieurs fois souligné, le terme de fraternité fait partie des normes constitutionnelles en raison de la référence expresse qui y est faite tant à l’alinéa 2 du préambule qu’à l’article 2 de la Constitution.
Reste cependant à savoir, pour être tout à fait complet, si cette référence expresse a bien pour conséquence dernière de conférer à la fraternité la qualité de « norme » ou de « principe » constitutionnel ; le fait que la fraternité ne soit évoquée par le préambule et l’article 72-3 nouveau que comme un « idéal » et par l’article 2 que comme un élément constitutif de la devise nationale ne fait pas obstacle, bien au contraire, à ce que l’on s’interroge sur ce point : après tout, ne pourrait-on pas soutenir que ce qui a pleine valeur constitutionnelle, aux termes de cet article 2, n’est pas tant la fraternité en elle-même que la devise dont elle forme, avec la liberté et l’égalité, l’un des trois éléments constitutifs ?
Malgré les apparences, une telle question n’aurait cependant guère de sens; en réalité, il est possible d’opposer, à cette lecture minimaliste, une lecture plus large et finalement beaucoup plus cohérente : celle selon laquelle d’une part a valeur constitutionnelle la devise formée par les trois termes de Liberté, d’Égalité et de Fraternité (ce qui aboutit, par conséquent, à la protéger face aux agissements éventuels du législateur ordinaire), d’autre part ont valeur de normes et de principes constitutionnels chacun des trois termes
en question.
À l’appui d’une telle analyse, on ne se contentera pas de faire valoir que la qualité de « principe » se révèle en quelque sorte inhérente à l’objectif même poursuivi par toute devise, lequel consiste à indiquer par quelques idées-forces les qualités ou les principes censés à la fois caractériser et guider l’action de ceux-là mêmes qui s’en prévalent [8].
On fera valoir surtout que cette lecture est la plus conforme à l’interprétation que tous ceux qui s’y sont référés ont toujours donnée de la devise nationale. Qu’il s’agisse des républicains de 1848, lesquels ne doutaient pas un instant que chacun des trois termes constitutifs de celle-ci devait s’analyser comme un principe à part entière du régime en place, c’est-à-dire comme un principe susceptible de donner lieu à l’inscription dans le texte constitutionnel d’un certain nombre de dispositions destinées à le concrétiser et ayant vocation, au delà, à inspirer constamment l’action du législateur et des gouvernants. Ou qu’il s’agisse de tous ceux qui, par la suite, ont invoqué la devise pour résumer, à l’instar par exemple du général de Gaulle dans son discours prononcé à Londres le 15 décembre 1941, le sens véritable de leur engagement : « Nous disons: “Liberté, Égalité, Fraternité”, parce que notre volonté est de demeurer fidèles aux principes démocratiques que nos ancêtres ont tiré du génie de notre race et qui sont l’enjeu de cette guerre pour la vie ou la mort [9]… »
Cette lecture est la plus conforme à l’interprétation même que le Conseil constitutionnel a donnée des textes constitutionnels qui lui servent de référence pour exercer son contrôle : ledit Conseil n’ayant par exemple nullement hésité, ainsi qu’on le verra, à invoquer le « principe de solidarité nationale » ou le « principe de sauvegarde de la dignité humaine » à l’appui de ses décisions alors même que ces « principes » n’ont pas été expressément qualifiés de tels par les textes constitutionnels [10].

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

L’actuelle Constitution française comporte en effet certaines dispositions faisant référence à des notions ou à des principes voisins de celui de fraternité.
Parmi ces dispositions, on doit citer tout d’abord l’article 1er de la Constitution ; prenant place aujourd’hui avant le titre 1er intitulé : « De la souveraineté », cet article précise en effet les caractères de la République puisqu’il dispose notamment [11] que «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale [12] ».
La qualification de « sociale » conférée ainsi à la République appelle deux brèves remarques. La première est que la Constitution de 1958 n’a fait ici que reprendre textuellement l’article 1er de la Constitution de 1946, lequel avait consacré, en faisant expressément référence au caractère « social » de la République, une revendication aussi ancienne que constante émise depuis plus d’un siècle par un grand nombre de républicains. Quant à la seconde remarque, elle a trait au fait que parmi les principes qui ont été le plus souvent invoqués pour justifier et légitimer la mise en place de la République sociale figure incontestablement, à côté de celui de solidarité et, au-delà de celui d’égalité, le vieux principe, dégagé dès la Révolution française, de fraternité [13].
Outre l’article 1er de la Constitution, on doit également citer, parmi les dispositions faisant référence à des notions ou à des principes voisins de celui de fraternité, l’alinéa 12 du préambule de 1946 ; prenant place parmi les principes politiques, économiques et sociaux « particulièrement nécessaires à notre temps » que celui-ci « proclame », cet alinéa dispose en effet que «La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent de calamités nationales ».
La référence à la notion de solidarité appelle, là encore, plusieurs remarques.
On soulignera tout d’abord que si cet alinéa 12 semble a priori renvoyer davantage à un mécanisme technique (en l’occurrence un mécanisme de socialisation des charges) qu’à un principe politico-juridique servant à justifier d’une solution donnée (ce qui serait le cas s’il disposait par exemple que «Les Français ont droit, en vertu du principe de solidarité, à la prise en charge des dommages résultant des calamités nationales »…), il ne faut pas se méprendre, cependant, sur sa signification dernière. En réalité, la solidarité à laquelle il se réfère doit se saisir ici aussi bien comme un mécanisme que, et surtout, comme un principe : non pas tant parce que la solution qu’il consacre est posée par le préambule comme un « principe » particulièrement nécessaire à notre temps 14 que parce que c’est seule, finalement, l’idée de solidarité qui est en mesure d’expliquer et de donner sens à cette même solution [14].
Au surplus et en toute hypothèse, il suffira ici d’observer que, sans se prononcer explicitement sur ce point, le juge constitutionnel n’a nullement hésité, pour sa part, à invoquer expressément à partir de 1991 « le principe de solidarité nationale proclamé par le douzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 [15] ».
On rappellera ensuite que si le terme de solidarité ne figure plus, aujourd’hui, qu’au seul alinéa 12 du préambule de 1946, il n’en a pas toujours été ainsi ; dans sa rédaction initiale, qui a été modifiée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, l’article 1er de la Constitution de 1958 consacré aux relations entre la République et les peuples d’Outre-mer faisait lui aussi expressément référence à l’idée de solidarité ; cet article était ainsi rédigé : «La République et les peuples des territoires d’Outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté. La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent. »
Compte tenu de l’obsolescence rapide voire quasi-immédiate ayant affecté les diverses dispositions relatives à la Communauté, cet article n’a guère trouvé matière, il est vrai, à s’appliquer: de là, d’ailleurs, son abrogation (en l’occurrence bien tardive) survenue en 1995 ; pour autant, il n’en témoigne pas moins du souci initial du constituant d’instaurer entre la République et les peuples des territoires d’Outre-mer (lesquels pouvaient, on le sait, relever d’États indépendants membres de la Communauté), des relations à la fois placées sous le signe de la fraternité (préambule) et fondées sur la solidarité (ancien article 1er)…
On soulignera enfin que, même si le terme de solidarité n’est pas formellement invoqué à leur appui, le préambule de 1946 comporte cependant plusieurs dispositions qui peuvent et doivent se saisir, dans la mesure où elles consacrent en matière sociale un certain nombre de « droits-créances », comme autant de traductions ou d’applications juridiques des principes de fraternité et de solidarité. Ces dispositions figurent notamment aux alinéas suivants: à l’alinéa 5 du préambule, lequel se rapporte au droit au travail [16] ; à l’alinéa 10, qui se rapporte au développement de l’individu et de la famille [17] ; à l’alinéa 11, qui se rapporte à la protection de la santé et à la protection sociale au sens large [18] ; et à l’alinéa 13, qui se rapporte au droit à l’instruction et à la formation professionnelle [19].

En l’occurrence, ce n’était pas la première fois, dans notre histoire constitutionnelle, que des dispositions consacrant les principes de fraternité et de solidarité en matière sociale prenaient place au sein de la Constitution proprement dite et/ou au sein d’une déclaration des droits ou d’un préambule : bien avant 1946, de telles dispositions avaient été déjà insérées à plusieurs reprises par les révolutionnaires et les républicains au sein même de la Loi fondamentale.
Tel fut le cas de la Constitution du 3 septembre 1791 qui, dans un Titre premier intitulé « Dispositions fondamentales garanties par la Constitution », renfermait notamment les engagements suivants: « Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer. Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. »
Tel fut le cas, encore, de la Constitution du 24 juin 1793 ; outre qu’elle comportait, dans une rubrique intitulée « Garantie des droits », un article 122 aux termes duquel elle garantissait « à tous les Français » notamment « une instruction commune » et « des secours publics », cette Constitution était en effet précédée d’une déclaration des droits de l’homme et du citoyen dont les articles 21 et 22 étaient rédigés ainsi : «Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler » (article 21); «L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens » (article 22).
Tel fut le cas, enfin, de la Constitution du 4 novembre 1848 ; en sus de son préambule dont le paragraphe 8 indiquait que la République devait « assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler », ce texte comportait en effet, dans un Chapitre II intitulé « Droits des citoyens garantis par la Constitution », un article 13 disposant notamment que « La société favorise et encourage le développement du travail par l’enseignement primaire gratuit, l’éducation professionnelle, l’égalité de rapports, entre le patron et l’ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l’établissement, par l’État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés; elle fournit l’assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir… »

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

La consécration de ces principes ou notions est tout à la fois directe et indirecte.
Elle est directe, tout d’abord, s’agissant de la référence au caractère social de la République : ce caractère est posé à l’article 1er de la Constitution.
Elle est indirecte ensuite s’agissant de la référence à la solidarité : celle-ci est affirmée à l’alinéa 12 du préambule de 1946.
Elle est indirecte, enfin, s’agissant des droits reconnus en matière sociale ; ces derniers sont mentionnés au sein des principes particulièrement nécessaires à notre temps proclamés par le préambule de 1946.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Aucun de ces principes voisins ne figure dans la devise nationale «Liberté, Égalité, Fraternité ».

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Comme il l’a été indiqué précédemment, les sources de ces principes résident pour l’essentiel dans le texte constitutionnel lui-même : que ce soit sous la forme d’une référence explicite (solidarité, République sociale), ou que ce soit sous la forme d’une série de dispositions tendant précisément, en matière sociale en particulier, à les consacrer.
Néanmoins, le propos mérite ici d’être nuancé et précisé par deux séries de remarques.
La première a trait aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » que le préambule de 1946 a tenu à « réaffirmer solennellement » dans son alinéa 1er. On sait en effet que ces principes ne sont pas formellement énumérés ou identifiés par ce texte et doivent donc, de ce fait, être dégagés par le juge ; or, même si ce dernier ne s’autorise qu’assez rarement, en définitive, à reconnaître un nouveau « principe fondamental », le rôle qu’il est susceptible de jouer en la matière n’en est pas moins décisif au regard des droits sociaux traduisant l’exigence de solidarité : puisque ceux-là mêmes qui voulurent que le préambule fasse formellement référence à ces principes justifièrent leur initiative en faisant valoir qu’ils entendaient intégrer par là toute la législation sociale de la 3e République [20]
Jusqu’à présent, il est vrai, aucun principe de cette nature n’a été dégagé dans le domaine social : mais rien ne permet de soutenir qu’il en ira toujours ainsi ; en réalité, le juge peut fort bien, s’il le juge utile, passer par cette voie afin d’assurer une protection accrue des droits consacrant la République sociale ainsi que le principe de solidarité : le principal avantage du recours à une telle qualification étant bien évidemment d’accorder valeur constitutionnelle à un droit ou à un principe qui n’aurait pas été évoqué de manière précise par le préambule et que le juge, partant, refuserait d’adosser à telle ou telle disposition écrite de la Constitution…
Quant à la seconde remarque, elle a trait à un principe qui, se révélant largement connexe à celui de fraternité, a bel et bien une source de nature principalement jurisprudentielle : le « principe de sauvegarde de la dignité humaine ».
Même si l’idée de dignité apparaît radicalement indissociable de celle de droits de l’homme et lui est en quelque sorte consubstantielle (le seul fait de dire que l’homme, par cela même qu’il est homme, possède des « droits inaliénables et sacrés » ne prenant bien évidemment tout son sens qu’à la lumière du postulat selon lequel tout être humain revêt, en tant que tel, une éminente valeur et… dignité), ce n’est cependant que tout récemment qu’elle a été érigée au rang de principe constitutionnel susceptible d’inspirer et d’irriguer l’ordre normatif en vigueur.
Déjà, dans le projet de déclaration d’avril 1946 (rejeté par le référendum du 5 mai), cette idée avait été expressément formulée dans la partie du texte relative aux droits sociaux et économiques: l’article 22 disposait que « tout être humain possède, à l’égard de la société, les droits qui garantissent, dans l’intégrité et la dignité de sa personne, son plein développement physique, intellectuel et moral » ; l’article 27 précisait que « la durée et les conditions du travail ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni à la dignité, ni à la vie familiale du travailleur » ; l’article 28 ajoutait que les « hommes et femmes ont droit à une juste rémunération selon la qualité et la quantité de leur travail, en tout cas aux ressources nécessaires pour vivre dignement, eux et leurs familles » ; l’article 38 concluait en indiquant que « nul ne saurait être placé dans une situation d’infériorité économique, sociale ou politique contraire à sa dignité et permettant son exploitation » en raison de différents facteurs (sexe, âge, couleur, nationalité, etc.). Autant de dispositions qui montrent bien que dans l’esprit du constituant – lequel fut en l’occurrence le même que celui ayant élaboré le préambule adopté quelques mois plus tard –, l’idée de dignité constituait un outil tout à fait essentiel car permettant soit d’interdire des abus, soit de justifier des droits dans le domaine économique et social.
Or, bien que le préambule de 1946 n’ait pas expressément repris à son compte le terme de dignité puisqu’il se borne à rappeler la victoire remportée « sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine », l’idée désignée par ce terme n’en a pas moins été reprise par le juge constitutionnel, lequel en a fait un principe quasiment autonome, situé au sommet de la hiérarchie des normes. Dans une décision de 1994, ce juge a déclaré en effet conformes à la Constitution deux textes de loi au motif qu’ils énonçaient un ensemble de principes au nombre desquels figuraient la primauté de la personne humaine ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine, principes qui tendaient, selon lui, « à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine [21] ».
Faisant application un an plus tard de la norme qu’il venait de dégager, le juge en a profité pour élargir, en matière de logement, le champ d’application de cette dernière : partant notamment de l’idée qu’il ressort du préambule de la Constitution de 1946 que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle », le juge considéra alors que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle [22] ».

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale ?

Le principe de fraternité se distingue de principes voisins tels que ceux de solidarité ou de justice sociale en ce qu’il constitue en quelque sorte un principe général ou « matriciel » ayant vocation à inclure et à englober ces principes sans pour autant s’y réduire.
a) À les inclure et à les englober: ceci tient au fait que la fraternité est inévitablement amenée – dans la mesure où elle implique un certain type de comportement se traduisant notamment par une aide portée à autrui en cas de besoin ainsi que par une prise en compte de ce qui, dans une société d’égaux et de frères, doit revenir à chacun – à déboucher sur une forme plus ou moins raffinée de solidarité et de justice sociale. Les dictionnaires, d’ailleurs, ne s’y sont pas trompés qui soulignent l’inclusion de la solidarité dans le concept de fraternité en définissant celui-ci comme « union intime, solidarité entre les hommes, entre les membres d’une société » ou encore comme un « sentiment de solidarité et d’amitié » éprouvé à l’égard d’une ou de plusieurs personnes « qui, sans être frères, se traitent néanmoins comme des frères ».
b) Sans pour autant s’y réduire : ceci tient au fait – outre qu’elle recèle dans son concept une dimension affective et sentimentale qui se trouve absente du concept de solidarité – que la fraternité a un champ d’application sensiblement plus large que celui des deux principes voisins. En effet, si la mise en œuvre du principe de fraternité implique la recherche de la justice sociale, elle va cependant bien au delà ; pour autant qu’elle prend appui non pas sur l’appartenance à un groupe mais sur l’éminente dignité attachée à la qualité d’Homme, elle implique aussi, en toute logique et en toute hypothèse, l’exercice de la tolérance, la bienveillance pour autrui, le respect de l’autre, le rejet de toute attitude d’exclusion pouvant conduire notamment à des comportements à caractère raciste, le refus de recourir à la haine ou encore le refus de faire grief à quelqu’un de son appartenance à un groupe social, ethnique ou religieux, de son sexe ou de son âge.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

Ainsi que le précise notamment l’article 2 de la Constitution de 1958, lequel dispose que «La France est une république indivisible », l’État français revêt le caractère d’un État unitaire. Ce caractère est au demeurant fort ancien [23] ; développées et consacrées dès l’Ancien Régime, les deux idées d’unité et d’indivisibilité sont réaffirmées par la suite avec force sous la Révolution : elles sont énoncées par la Constitution de 1791 [24], par le projet constitutionnel girondin [25] et par la Constitution du 24 juin 1793 [26], par les Constitutions de l’an III [27] et de l’an VIII [28], par la Constitution de 1848 [29] puis par celle de 1946 [30].
Certes, la Constitution de 1958 ne fait pas expressément référence au caractère « unitaire » de l’État ; qui plus est, l’indivisibilité de la République à laquelle elle renvoie semble davantage s’attacher, ainsi que le montre toute notre histoire constitutionnelle, à la souveraineté qu’à l’État proprement dit : mais dans la mesure où cette histoire montre également que la souveraineté a toujours été conçue comme un attribut caractéristique de l’État et où le principe d’indivisibilité a toujours été fortement associé à celui d’unité, il est possible de conclure que, sous réserve de quelques aménagements, ces deux principes spécifient et structurent bel et bien, aujourd’hui comme hier, l’État républicain français.
Il en résulte, dès lors, un certain nombre de conséquences sur le plan juridique.
Ainsi, les principes susvisés impliquent-ils notamment que le pouvoir normatif initial ne saurait appartenir, sauf exceptions, qu’aux organes centraux de l’État : solution qui, constamment réaffirmée par le juge sur la base des articles 2, 34 et 72 de la Constitution [31], trouve sa traduction dans l’adage bien connu selon lequel « les collectivités locales n’ont pas la compétence de leurs compétences ». Certes, elles peuvent disposer d’un pouvoir réglementaire, notamment d’application des lois: mais ce n’est que pour autant et que dans la mesure où le législateur le leur a conféré [32].
De même impliquent-ils, ainsi que le prévoit d’ailleurs expressément l’article 72 de la Constitution, que « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » [33] : ce qui interdit notamment que les actes des collectivités soient déclarés exécutoires de plein droit avant leur transmission au représentant de l’État [34].
De même, encore, impliquent-ils que les collectivités locales ne puissent détenir (là aussi sauf exceptions) ni de compétences législatives, ni de compétences internationales: ce qui signifie notamment d’une part qu’est contraire à la Constitution une disposition législative « ouvrant au législa teur, fût-ce à titre expérimental, dérogatoire et limité dans le temps, la possibilité d’autoriser la collectivité territoriale de Corse à prendre des mesures relevant du domaine de la loi » [35] ; d’autre part que si le législateur a pu confier aux présidents des conseils généraux et régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion à négocier et signer des accords dans les domaines de compétences de l’État, ce n’est que pour autant et que dans la mesure où ces présidents ont « expressément reçu des autorités de la République les pouvoirs appropriés et (où) ces accords demeurent soumis aux procédures prévues par les articles 52 et 53 de la Constitution [36] » et, au delà, voient leur marge de manœuvre étroitement limitée par le respect des exigences constitutionnelles [37].

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Après avoir énoncé le caractère notamment « indivisible » de la République, l’article 2 de la Constitution de 1958 ajoute que la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race et de religion et qu’(elle) respecte toutes les croyances ».
La tradition constitutionnelle française ainsi que, plus généralement, la conception qui a toujours largement prévalu en France de l’idée même de République ont été continûment hostiles à toute reconnaissance de « groupes », de « communautés » ou de «minorités » de nature à altérer la « communauté des citoyens [38] », égaux devant la loi, formant de manière indivisible « le peuple français ». Situation dont le juge constitutionnel a tiré toutes les conséquences en consacrant solennellement un principe dégagé et théorisé de longue date par les juristes: le principe d’unicité du peuple français.
Invité en 1991 à vérifier si une disposition législative faisant référence au « peuple corse, composante du peuple français », était ou non conforme à la Constitution, le juge a combiné en effet les deux principes d’indivisibilité et d’égalité pour répondre nettement par la négative : après avoir considéré que « la référence faite au “peuple français” figure (…) depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels (et) qu’ainsi le concept juridique de “peuple français” a valeur constitutionnelle », il a estimé que la disposition contestée n’était pas conforme à la Constitution, laquelle « ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion [39] ».
Ce sont donc ces deux principes ainsi que leur corollaire, celui de l’unicité du peuple français, qui interdisent aujourd’hui au législateur de reconnaître sur le territoire national des « groupes », des « communautés » ou des «minorités » regroupés autour de critères ethniques, linguistiques ou religieux et auxquels seraient attachés des droits collectifs spécifiques. Ainsi a-t-il été par exemple jugé, sur la base de ces principes, que l’insertion dans le temps scolaire de l’enseignement d’une langue et d’une culture régionales (en l’occurrence, corses) ne saurait être conforme à la Constitution que pour autant que cet enseignement demeure facultatif [40] et ne revêt donc « un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants [41] ».
Saisi en 1999 par le Chef de l’État de la question de savoir si la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée le 7 mai 1999, devait être précédée d’une révision de la Constitution, le juge a d’ailleurs réaffirmé sa position en des termes particulièrement fermes et précis: considérant notamment que « les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français (…) s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance », le juge en a conclu que cette Charte portait atteinte à ces principes « en ce qu’elle confère des droits spécifiques à des »groupes« de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de »territoires« dans lesquels ces langues sont pratiquées [42] ».
Au demeurant, ces solutions ne sauraient véritablement surprendre dans la mesure où elles ne font que s’inscrire dans le droit fil d’une jurisprudence qui s’est toujours montrée très attentive au respect des principes d’indivisibilité et d’égalité. Dès avant 1991, le juge avait en effet rendu, concernant les règles applicables au suffrage politique, plusieurs décisions allant dans le même sens; il avait ainsi considéré qu’était contraire à la Constitution « la règle qui, pour l’établissement des listes soumises aux électeurs, comporte une distinction entre candidats en raison de leur sexe [43] » ; conclusion identique s’agissant de la règle qui, dérogeant de manière excessive au principe selon lequel un organe politique doit « être élu sur des bases essentiellement démographiques », visait en fait à avantager la composante canaque de la population néo-calédonienne [44]
Mais, si les principes précédemment évoqués d’indivisibilité, d’égalité et d’unicité du peuple français s’opposent à la reconnaissance, par le législateur, de « groupes », de « communautés » ou de «minorités », ils n’en connaissent pas moins certaines limites.
Une première limite tient à la distinction susceptible d’être d’opérée entre le « peuple français » et les « peuples d’Outre-mer » ; distinction qui, énoncée initialement par la Constitution de 1958 avant d’être abrogée en 1995 [45], continue néanmoins d’être prise en compte par le juge, lequel considère donc comme conforme à la Constitution le fait de consulter de manière séparée les populations d’Outre-mer sur l’évolution statutaire de leur collectivité territoriale [46].
Une seconde limite tient ici à la possibilité qu’a le pouvoir constituant, s’il le juge utile, d’atténuer la portée des principes sus-visés en procédant à une révision de la Constitution ; ce qu’il a fait récemment à plusieurs reprises via par exemple l’adoption de dispositions spécifiques en ce qui concerne l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives [47] ou encore l’adoption d’un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie reconnaissant une citoyenneté néo-calédonienne ainsi que la possibilité, pour la partie mélanésienne de la population, d’être régie par un statut coutumier propre [48].

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

L’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire est expressément prévue par la Constitution de 1958 dans ses Titres XII et XIII.
Le Titre XII, intitulé « Des Collectivités territoriales », comporte en effet certaines dispositions consacrant la possibilité, pour lesdites collectivités, de déroger au droit commun.
Même s’il dispose que « Dans les départements et les régions d’Outremer, les lois et règlements sont applicables de plein droit (mais) peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités », ce n’est pas l’article 73 qui mérite ici de retenir l’attention ; car pour le juge, il résulte, de l’analyse combinée des articles 72 et 73, que « le statut des départements d’Outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains sous la seule réserve de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière », ce qui implique que ces mesures d’adaptation – lesquelles relèvent, selon leur objet, soit de la compétence législative, soit de la compétence réglementaire – ne sauraient avoir pour effet de doter les départements d’Outre-mer d’une « organisation particulière » réservée par la Constitution à certaines collectivités territoriales seulement [49].
En réalité, la possibilité, pour les collectivités territoriales, de déroger au droit commun est essentiellement prévue (réserve faite des importantes dispositions du Titre XIII) à l’article 74 de la Constitution : cet article disposant notamment que «Les collectivités d’Outre-mer régies par (lui) ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République (et que) ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante [50] ».
Quant au Titre XIII résultant de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 et intitulé « Dispositions transitoires relatives à la NouvelleCalédonie », il a pour objet de poser les principes devant régir le statut d’autonomie dont bénéficie ce territoire au sein de la République.
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République a élargi sensiblement les compétences reconnues aux départements et régions d’Outre-mer. En effet, la Constitution prévoit désormais que par dérogation au principe selon lequel les lois et règlements y sont applicables de plein droit et pour tenir compte de leurs spécificités, ces collectivités (régies par l’article 73) [51] « peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ». Étant ici entendu que si cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique, cette « disposition n’est cependant pas applicable au département et à la région de La Réunion [52] ».

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques:
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Ainsi qu’il a été précédemment souligné, la tradition constitutionnelle française est résolument hostile à la reconnaissance de différenciations entre individus pouvant conduire à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques liés à l’appartenance réelle ou supposée à des « groupes », «minorités » ou « communautés » : sauf exceptions, la Constitution ne comporte donc aucune disposition consacrant de telles différenciations, ce qui conduit logiquement le juge constitutionnel à en tirer toutes les conséquences en prohibant fermement toute discrimination fondée par exemple sur la race, l’origine, la religion, les croyances ou le sexe.
Néanmoins, cette situation connaît certains tempéraments.
À cet égard, on doit évoquer tout d’abord l’article 3 de la Constitution, lequel comporte désormais, depuis 1999, un alinéa prévoyant que «La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives [53] » : l’inscription de cette disposition dans la Loi fondamentale constituant une réplique aux solutions dégagées par le juge constitutionnel selon lesquelles toute différenciation portant sur des matières aussi essentielles que la matière électorale ne pouvait être fondée sur le sexe.
Plus largement, on pourrait également évoquer d’autres dispositions de la Constitution de 1958 et notamment du préambule de 1946 qui, tout en se gardant d’accorder une reconnaissance juridique à un « groupe » spécifique d’individus, s’attache néanmoins à identifier certaines catégories de personnes particulièrement dignes d’intérêt ; ainsi, notamment, de l’alinéa 11 dudit préambule qui, après avoir indiqué que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs », ajoute que «Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
S’il n’y a pas là reconnaissance juridique d’un « groupe » de personnes, titulaires en tant que membres de ce « groupe », de droits et d’obligations spécifiques, il n’y en a pas moins affirmation que les personnes très jeunes ou âgées, handicapées et au chômage se trouvant sans ressources ont vocation particulière à bénéficier d’une protection spéciale de la part de la société…

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Compte tenu de leur diversité, il est quasiment impossible ici d’énumérer tous les critères ayant permis d’élaborer une législation spécifique en faveur de certains individus.
Cependant, le domaine très large des politiques sociales offre un bon aperçu de la diversité de ces critères et de la combinaison éventuelle susceptible d’être opérée entre eux. Ainsi, le critère de l’âge – combiné ou non avec celui de l’insuffisance des ressources – a-t-il été retenu par quantité de textes législatifs visant à venir en aide à certains enfants (enfants abandonnés, orphelins, en danger…) ou encore aux personnes âgées; le critère du handicap physique et mental – combiné ou non avec celui de l’âge et de l’insuffisance des ressources – l’a été également pour venir en aide tant aux enfants qu’aux adultes handicapés…

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés

Sans objet.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire :
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

Ces collectivités visées par la Constitution sont de deux sortes: il s’agit d’une part des collectivités d’Outre-mer mentionnées à l’article 74, d’autre part de la Nouvelle-Calédonie qui constitue une collectivité territoriale sui generis dont les modalités d’évolution sont fixées au Titre XIII de la Constitution. La Polynésie française pourrait connaître prochainement une évolution semblable.

S’agissant tout d’abord des collectivités d’Outre-mer mentionnées à l’article 74, on soulignera que le statut dont elles bénéficient et qui « tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République » ne saurait résulter, en toute hypothèse, que d’une intervention du législateur. Ce qui signifie, en d’autres termes, d’une part que ce dernier est seul compétent pour modifier ou abroger le statut de ces collectivités et pour prévoir, pour l’une d’entre elles, « des règles d’organisation répondant à sa situation spécifique, distinctes de celles antérieurement en vigueur comme de celles applicables dans les autres territoires [54] » ; d’autre part et surtout, que lesdites collectivités ne disposent pas d’une compétence d’auto-organisation.
Néanmoins, l’exercice de la compétence du législateur se trouve encadré : outre que la collectivité doit disposer d’un conseil élu doté d’attributions effectives [55].
S’agissant ensuite de la Nouvelle-Calédonie, on relèvera surtout le caractère fortement dérogatoire au droit commun qui a été reconnu à ce territoire. Résultant de l’Accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, lequel comportait de nombreuses dérogations aux principes constitutionnels, ce statut a rendu nécessaire une révision de la Constitution ; opérée par la loi n° 98-610 du 20 juillet 1998, cette révision a rétabli un Titre XIII dans la Constitution [56].
Ainsi que l’indique l’intitulé même de ce Titre (« Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie »), le statut actuel, qui a été précisé par la loi organique (LO) du 19 mars 1999, se trouve dans une phase transitoire puisqu’il a été accordé pour une période de 15 à 20 ans pouvant déboucher à terme sur l’indépendance du territoire. Il constitue un statut original dotant ce dernier d’une très large autonomie.
L’une des principales originalités réside dans la dévolution au Congrès de la Nouvelle-Calédonie d’un pouvoir législatif débouchant sur l’adoption de « lois du pays » ; aux termes de l’article 99 de la loi organique, ces « lois du pays » peuvent porter sur douze matières: signes identitaires et nom; règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ; principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; règles relatives à l’accès au travail des étrangers; statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers; limites des aires coutumières; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers; règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ; règles du droit domanial de la NouvelleCalédonie et des provinces; règles relatives à l’accès à l’emploi ; règles concernant l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités; principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales; répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d’équipement ; compétences transférées et échéancier de ces transferts.
Ces « lois du pays » peuvent être déférées avant leur promulgation et après une deuxième délibération au Conseil constitutionnel.
La Constitution et la loi organique ont prévu par ailleurs, selon un échéancier fixé par une « loi du pays », le transfert de compétences de l’État aux institutions de la Nouvelle-Calédonie : opéré « de façon définitive [57] », ce transfert permettra à l’État, au terme de la période transitoire de 15 ou 20 ans, de ne conserver que ses compétences régaliennes (monnaie, justice, défense, ordre public, relations extérieures). De plus, le nouveau statut reconnaît une citoyenneté calédonienne [58] susceptible de se transformer en nationalité, si la consultation d’auto-détermination prévue à l’issue de la période transitoire concluait à l’indépendance du territoire [59]. Selon l’Accord de Nouméa, cette citoyenneté « fonde les restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la consultation finale » et sert également de « référence pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour préserver l’emploi » : se trouvent ainsi justifiés d’une part le fait que, pour pouvoir participer aux élections locales, il faut notamment être de nationalité française et faire état d’une durée de résidence de 10 ans en Nouvelle-Calédonie [60] ; et, d’autre part, le fait que le territoire peut prendre des mesures favorisant les personnes qui y sont durablement installées au détriment des autres résidents pour l’exercice d’un emploi salarié ou d’une profession indépendante ainsi que pour l’accès à la fonction publique [61].
Enfin, on soulignera qu’aux termes du Titre 1er de la loi organique, les Calédoniens ont la possibilité de changer de statut civil : étant entendu ici que, par dérogation à ce que prévoit l’article 75 de la Constitution tel qu’il est interprété par le Conseil d’État [62], la loi permet aux personnes qui ont renoncé à leur statut coutumier de le retrouver.
De ces diverses dispositions, il ressort donc que la Nouvelle-Calédonie n’est plus une collectivité territoriale au sens de l’article 74 de la Constitution et constitue une collectivité sui generis qui, par son statut, fait figure d’exception au sein de l’État unitaire français: exception qui pourrait, au demeurant, ne pas rester isolée puisqu’un projet de révision constitutionnelle a été envisagé afin d’appliquer dans ses grandes lignes le statut calédonien au territoire de la Polynésie française [63].
La notion de fraternité s’exprime ici de façon ambiguë ou plus exactement ambivalente : positivement en ce que ces dispositions sont favorables à des personnes jusque là défavorisées et qu’elles leur font une plus large place ; négativement en ce qu’elles sont susceptibles de léser les autres personnes.

II- 6.2. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

S’agissant des collectivités d’Outre-mer mentionnées en son article 74, la Constitution n’a pas précisé, jusqu’à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, ce qui entrait ou non dans le statut de ces dernières; c’est donc au juge qu’il est revenu de répondre à cette question, ce qu’il a fait au cas par cas, au fil de ses décisions.
Ainsi a-t-il considéré que relevaient notamment de « l’organisation particulière » desdites collectivités le découpage électoral [64], les nationalisations dès lors qu’elles toucheraient des entreprises ayant leur siège dans les TOM[65], le régime électoral des conseils municipaux [66], l’organisation de la communication audiovisuelle [67], l’organisation de l’enseignement supérieur [68], l’organisation juridictionnelle [69], les règles de procédure pénale [70], les règles d’acquisition de la nationalité [71], la protection des personnes se prêtant à des recherches bio-médicales [72], la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises [73]
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a apporté plusieurs précisions sur les matières relevant du statut des collectivités concernées. Aux termes de l’article 74, la loi organique qui définit ce dernier « fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables; les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; les conditions dans lesquelles ces institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence ». Ce même article 74 ajoute encore que «La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ; l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier; la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques ». Étant par ailleurs entendu que « Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante ».
S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’article 77 de la Constitution précise notamment que « la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine (…) les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ». Par ailleurs, on rappellera que les « lois du pays » peuvent porter sur un certain nombre de matières énumérées à l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999.

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Tout en restant dans le cadre de l’État unitaire décentralisé, certaines collectivités territoriales se sont vu accorder un statut spécial tenant compte de leur particularisme ou de leur spécificité : cette situation étant expressément prévue par l’article 72 de la Constitution qui dispose notamment que «Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ».
Il en résulte donc que le législateur peut créer, s’il le juge opportun, une catégorie de collectivité territoriale à composante unique ; tel a été le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon qui, de TOM, a été transformé en DOM[74] puis en collectivité territoriale à statut particulier [75] et de Mayotte qui a été transformé également en collectivité territoriale à statut particulier [76] ; et de la Corse, dont le statut actuel spécifique résulte en dernier lieu de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002.

II- 6.4. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Ces domaines sont très variés: ils peuvent notamment concerner, s’agissant par exemple de la Corse, le domaine culturel, l’enseignement de la langue (lequel doit demeurer facultatif), le tourisme, l’aménagement et le développement durable de l’île, l’emploi et la formation professionnelle, les transports et la gestion des infrastructures, l’environnement, etc.[77].

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Au niveau local, il n’existe pas véritablement – sauf à entendre ce principe de manière excessivement extensive – de mécanisme spécifique mis en place « en vue de garantir le principe de fraternité ».
Néanmoins, la Constitution de 1958 comporte plusieurs dispositions de nature à permettre d’une part une relative autonomie de gestion des collectivités locales (lesquelles bénéficient d’une délégation de pouvoirs de l’État), d’autre part une représentation de celles-ci dans des instances délibératives et décisionnelles.
Ainsi a-t-elle consacré, par exemple, le principe de libre administration des collectivités locales: ses articles 34 et 72 disposent en effet l’un, que «La loi détermine les principes fondamentaux (…) de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » et l’autre que «Les collectivités territoriales de la République (…), dans les conditions prévues par la loi (…), s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République a renforcé sensiblement l’étendue de ce principe. En premier lieu, en indiquant que «Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon », disposition qui consacre en quelque sorte un principe de subsidiarité à leur profit.
En second lieu, en reconnaissant à ces collectivités, sous certaines conditions et dans certaines limites, un pouvoir d’expérimentation [78]. En troisième lieu, en prévoyant diverses procédures destinées à renforcer la démocratie locale : droit de pétition [79], organisation d’un référendum[80], consultation des électeurs [81] dans certains cas. En quatrième et dernier lieu, en donnant aux collectivités les moyens financiers et humains de mettre en œuvre le principe de libre administration [82].
De même, la Constitution a-t-elle consacré le principe d’une représentation particulière desdites collectivités et de certaines personnes au niveau
national ; l’article 24 dispose notamment – outre que «Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat » – que celui-ci « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » : cette dernière représentation étant garantie par la composition même du collège électoral sénatorial, lequel comprend les députés, les conseillers régionaux et généraux ainsi que les délégués des conseils municipaux.
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé et renforcé ce principe en prévoyant, à l’article 39 de la Constitution, que «Les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat ».

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Si le juge constitutionnel ne permet pas au législateur de procéder à des discriminations fondées sur des critères comme la race, l’origine, la religion, les croyances ou le sexe, il ne lui interdit pas, en revanche, d’établir des mécanismes d’aides ou d’exonérations ciblant des publics particuliers afin de compenser ou de réduire des inégalités réelles dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans des domaines où elles pourraient remettre en cause un droit fondamental (domaine électoral, droit pénal…). Il s’agit le plus souvent de favoriser l’égalité des chances plutôt que de réaliser une impossible égalité des conditions. Cette politique jurisprudentielle s’est surtout développée au cours des deux dernières décennies, et plus particulièrement à partir des années 1980.
Aussi, a-t-il été jugé que le législateur pouvait adopter, en matière de licenciements économiques, des règles juridiques différentes tenant compte, par exemple, de l’âge ou des « caractéristiques sociales particulières » des personnes concernées, au motif qu’une telle mesure, « loin de méconnaître le principe d’égalité devant la loi, permet d’en assurer l’application à des situations différenciées [83] ».
Il peut être aussi tenu compte, encore, de la localisation géographique des bénéficiaires des mesures législatives: la loi peut consentir temporairement aux entreprises situées dans certaines zones en difficultés des exonérations ou des réductions d’impôts [84] ; ou édicter, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation au développement de certaines parties du territoire (le juge réaffirmant à cette occasion qu’une telle politique, « loin de méconnaître le principe d’égalité, constitue un moyen d’en assurer la mise en œuvre [85] »); la loi peut accorder à la Corse un statut fiscal avantageux justifié par les « particularités géographiques et économiques » de l’île [86].
Peuvent être également traités spécifiquement les problèmes sociaux rencontrés par certains groupes. Ainsi, le législateur peut valablement décider que certaines associations agréées peuvent désormais embaucher certaines personnes sans emploi « eu égard aux difficultés et aux handicaps qui peuvent affecter l’insertion professionnelle des personnes concernées [87] »…
Il existe enfin des mécanismes permettant de favoriser une meilleure répartition des richesses et de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus et d’autres collectivités ou groupes. On peut par exemple évoquer, en matière fiscale, le caractère progressif de certains impôts qui s’est même vu conférer valeur constitutionnelle s’agissant de l’impôt sur le revenu [88]. En matière de solidarité locale et urbaine, les mécanismes de péréquation financière entre collectivités territoriales fondés sur la plus ou moins grande richesse des unes et des autres, ou les obligations faite aux communes en matière de logements sociaux illustrent les mêmes exigences en matière de redistribution et de transfert.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Voir réponse précédente.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Sans objet.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Sans objet.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Le juge constitutionnel français n’a jusqu’à présent jamais fait mention du principe de fraternité ou d’un terme qui en serait lexicalement dérivé (« frère », « fraternel », « fraternellement », etc.); tout au plus s’est-il référé à l’alinéa 2 du préambule de la Constitution de 1958 disposant que «La République offre aux territoires d’Outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique » pour en déduire que «Les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d’Outremer intéressées, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d’accéder à l’indépendance, mais également sur l’évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l’intérieur de la République [89] ».
De même, ne s’est-il jamais explicitement fondé, pour étayer telle ou telle de ses décisions, sur la notion de «République sociale » figurant à l’article 1er de la Constitution. Dans sa décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, il s’est en effet abstenu de répondre à l’argument des requérants qui invoquaient le caractère social de la République [90]. Par la suite, il s’est certes référé, dans sa décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, à l’article 1er de la Constitution : mais cette référence, qui portait en l’occurrence sur la totalité dudit article, s’est révélée cependant beaucoup trop imprécise et générale pour que l’on puisse conclure à une réelle évolution de sa part [91].
En revanche, le juge constitutionnel a évoqué à plusieurs reprises d’autres notions ou principes connexes à la fraternité. Tel est le cas d’une part de la notion de solidarité, à laquelle le Conseil constitutionnel a fait référence à maintes reprises depuis le milieu des années 1980, d’autre part du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine qui, dégagé par le juge en 1994 [92], a été invoqué par la suite dans plusieurs décisions.
Le terme de solidarité revêt une pluralité de sens. Le Conseil se réfère tantôt à un « mécanisme de solidarité » [93], tantôt à un « principe de solidarité [94] », tantôt à une « politique de solidarité [95] », tantôt à une « exigence de solidarité [96] », tantôt à un « objectif de solidarité [97] », tantôt encore à plusieurs de ces expressions à la fois [98]. C’est dire que, pour apprécier véritablement la place que le principe de solidarité occupe dans la jurisprudence constitutionnelle, il importe de privilégier non pas une approche purement formelle consistant à ne retenir que la présence, dans telle ou telle décision, du terme de « solidarité », mais bien plutôt une approche matérielle ou « essentialiste » consistant à ne retenir que les cas où la solidarité renvoie à un principe, à une norme voire à un fondement éventuel de telle ou telle solution : position qui se révèle, au demeurant, d’autant plus opportune et nécessaire que l’absence de référence expresse au terme de solidarité ne signifie nullement, par ailleurs, que la solution retenue par le juge ne doive pas s’analyser comme une consécration implicite mais bien réelle du principe de solidarité.
De là, une seconde remarque qu’il convient de formuler: à savoir que l’on ne saurait déduire, de ce que le juge n’invoque pas de manière explicite ledit principe, que celui-ci ait été totalement étranger au raisonnement ayant permis à celui-là de rendre sa décision ; tel est le cas, notamment, lorsque le juge entreprend de vérifier si le texte dont il est saisi est ou non conforme à l’alinéa 11 du préambule de 1946 sans juger utile, ce faisant, d’évoquer expressément le terme de solidarité : dans cet exemple, il y a sans conteste à la fois prise en compte et consécration du principe de solidarité puisque cet alinéa peut se saisir tout entier comme une application de ce dernier bien que, par hypothèse, le terme désignant ce principe soit absent de la décision…

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

En ce qui concerne tout d’abord le principe de solidarité, il est difficile de désigner de manière générale et indifférenciée la première décision pouvant s’analyser comme fondée sur celui-ci ; en fait, il convient de raisonner ici de manière analytique et non synthétique, en procédant au cas par cas: ce qui conduit, alors, à apporter plusieurs réponses à la fois distinctes et complémentaires.
S’il s’agit de désigner la première décision qui s’est référée formellement à l’idée de solidarité, il convient de citer la décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986 : le juge ayant alors considéré, dans la mesure où il revenait au législateur « d’organiser la solidarité entre personnes en activité, personnes sans emploi et retraités et de maintenir l’équilibre financier permettant à l’ensemble des institutions de Sécurité sociale de remplir leur rôle », que rien ne s’opposait à ce que les règles régissant les régimes de vieillesse aient « pour objet de permettre une contribution au financement de régimes défavorisés par la situation économique ou sociale [99] ».
S’il s’agit de désigner la première décision ayant fait expressément référence au principe de solidarité sans se référer explicitement, pour autant, à l’alinéa 12 du préambule de 1946, il convient de mentionner la décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 : saisi par les sénateurs qui estimaient que les règles d’indemnisation des rapatriés des Nouvelles-Hébrides posées par la loi de finances pour 1988 méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi, le juge considéra que s’il « incombe au législateur, lorsqu’il met en œuvre le principe de solidarité nationale, de veiller à ce que la diversité des régimes d’indemnisation institués par lui n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité de tous devant les charges publiques (…), il lui est (cependant) loisible de définir des modalités d’application appropriées à chaque cas sans être nécessairement astreint à appliquer des règles identiques [100]».
S’il s’agit de désigner la première décision ayant fait expressément référence au principe de solidarité sur la base de l’alinéa 12 du préambule, il convient de citer la décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991 : face aux parlementaires auteurs de la saisine qui estimaient que l’institution d’un dispositif de solidarité intercommunale à l’intérieur de la seule région Ile-de-France était contraire à la Constitution, le juge considéra – position qui mérite en l’occurrence d’être d’autant plus soulignée qu’il invoqua proprio motu le principe en question – que « le principe de solidarité nationale proclamé par le douzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (…) ne fait pas obstacle à l’institution par la loi d’un mécanisme de solidarité entre les habitants d’une même région [101] ».
S’il s’agit enfin de désigner les premières décisions qui ont fait application ou qui, à tout le moins, ont pris en considération les alinéas du préambule de 1946 ayant consacré le principe de solidarité en matière sociale, il convient alors de citer la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 pour l’alinéa 5 [102], la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 pour l’alinéa 10 [103], la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 pour l’alinéa 11 [104], et la décision n° 77-86 DC du 3 novembre 1977 pour l’alinéa 13 [105]
En ce qui concerne ensuite le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, les choses sont beaucoup plus simples; on rappellera ici que ce principe a été dégagé par le juge dans sa décision n° 343-344 DC du 27 juillet 1994 [106] avant d’être étendu, un peu plus tard, au domaine social, le juge ayant considéré en 1995 que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent (était) un objectif de valeur constitutionnelle [107] ».

IV- 1.3. –Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

Voir la réponse précédente.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

À l’instar de la plupart des autres principes ou règles de valeur constitutionnelle, le principe de solidarité (entendu ici comme incluant les droits de créance mentionnés dans le préambule de 1946) n’est pas un principe absolu dans la mesure où il peut se voir apporter certaines limites: limites qui tiennent, d’une part, à la présence éventuelle d’autres principes ou règles de valeur constitutionnelle entrant en conflit avec eux (ce qui conduit alors le juge à opérer une conciliation entre eux), d’autre part à l’existence de «motifs d’intérêt général », ou « d’objectifs de valeur constitutionnelle » justifiant de tempérer les exigences sociales. C’est le cas, bien entendu, en cas de difficultés de financement des régimes de protection sociale.
Sauf exceptions (par exemple pour le droit de ne pas être torturé ou le principe de l’interdiction de l’esclavage et, de façon générale, pour le respect de la dignité de la personne humaine), la plupart des droits et libertés ne revêtent pas un caractère absolu : ils peuvent et doivent être conciliés avec d’autres exigences constitutionnelles contraires. Leur protection est aujourd’hui établie. La substance même de ces droits ne peut être remise en cause par le législateur; ils ne peuvent être dénaturés. La solution s’applique aussi bien au législateur qu’au pouvoir réglementaire [108].
Par ailleurs, lorsque le législateur entreprend de modifier voire d’abroger une loi ancienne, sa liberté d’action se voit en toute hypothèse encadrée par le juge : celui-ci ayant affirmé à maintes reprises que s’il « est à tout moment loisible au législateur statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution de modifier des textes anciens ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions (…), l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel [109] ».
Mais pour réelle qu’elle soit, cette protection se révèle cependant sensiblement moins forte que celle dont bénéficient d’autres principes, droits et libertés de valeur constitutionnelle. En effet, lorsqu’une loi nouvelle entend modifier voire abroger une loi ancienne se rapportant à certains droits ou libertés qu’il estime particulièrement essentiels (liberté de la presse, liberté de l’enseignement et de la recherche, etc.), le juge applique une solution particulièrement protectrice : puisqu’il va jusqu’à considérer que, « s’agissant d’une liberté fondamentale, la loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle [110] ».
Or, il en va tout autrement lorsque cette loi nouvelle se rapporte non plus aux droits et libertés classiques mais aux droits économiques et sociaux et en particulier aux droits de créance ; si le législateur est certes tenu, ainsi qu’on l’a vu, de ne pas priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel, il se voit cependant reconnaître par le juge une large marge de manœuvre ; il a la possibilité de réglementer l’exercice de ces droits, et il peut le faire compte tenu de l’état des ressources que la collectivité peut mobiliser pour assurer leur efficacité. Aucune décision n’a jusqu’à présent exigé qu’un texte de loi relatif à un droit économique ou social aboutisse à rendre l’exercice de celui-ci toujours plus effectif que précédemment. Le Conseil constitutionnel a considéré à maintes reprises qu’il était loisible au législateur d’adopter « des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions qu’il estime excessives ou inutiles [111] ». Le législateur peut donc fort bien réviser une prestation sociale sans apporter de garanties équivalentes aux précédentes. Le pouvoir législatif peut, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, ajouter une condition supplémentaire (une résidence antérieure sur le territoire était exigée) à celles précédemment exigées pour l’attribution d’une prestation [112] ou encore mettre sous condition de ressources les allocations familiales, avec pour résultat de priver plusieurs centaines de milliers de familles de prestations qu’elles percevaient antérieurement [113].
Il convient encore de souligner que, pour nombre d’entre elles, les traductions juridiques de l’exigence de solidarité constituent non pas tant de véritables droits que des objectifs de valeur constitutionnelle : tel est le cas, notamment, de la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent [114]. Ainsi, s’il est vrai que la qualification « d’objectif » ne dispense pas le juge constitutionnel de s’attacher à le concilier avec d’autres droits ou principes de même valeur, il reste que cette qualification a pour effet de le faire céder beaucoup plus facilement lorsqu’il est en concurrence avec un impératif d’intérêt général ou avec un droit fondamental. S’agissant de l’objectif relatif au logement, le juge a considéré d’une part que le fait pour l’État de prélever 15 milliards de francs sur les fonds destinés au logement social n’était pas « de nature à mettre en cause [115] » ledit objectif, d’autre part, que la mise en œuvre de celui-ci ne saurait aboutir à porter une atteinte excessive au droit de propriété [116].

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

En réalité, c’est beaucoup moins en termes de « dérogations » qu’en termes de protection effective du principe de solidarité qu’il convient ici d’aborder le problème.
De ce point de vue, on se doit de souligner, de manière générale, la marge de manœuvre considérable que le juge laisse au législateur lorsque celui-ci tend à concrétiser les principes économiques et sociaux affirmés en 1946 et en particulier les droits-créances.
Plusieurs facteurs permettent au demeurant d’expliquer l’étendue de cette marge de manœuvre. Sur le plan technique, tout d’abord, c’est le caractère tout à la fois complexe et coûteux qu’est susceptible de revêtir, ici plus qu’ailleurs, la mise en œuvre des droits garantis. Sur le plan juridique, ensuite, c’est le caractère le plus souvent très large et très général des principes ayant consacré l’exigence constitutionnelle de solidarité. Le fait que le préambule de 1946 se soit attaché non pas à édicter des règles de droit directement applicables qu’à assigner des objectifs au pouvoir politique a logiquement abouti à réduire la possibilité de censurer l’action du législateur [117]. Sur le plan de la politique jurisprudentielle, enfin, c’est la volonté aussi évidente que constante du juge de ménager la liberté de ce dernier: volonté qu’atteste clairement ici l’emploi fréquent de la formule selon laquelle « l’article 61 de la Constitution ne (lui) confère pas (…) un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen [118] ».
C’est dire que, si le juge vérifie bien la conformité des lois qui lui sont soumises aux dispositions ayant consacré le principe de solidarité, la liberté d’action qu’il laisse au législateur est telle qu’il n’y a encore jamais eu, s’agissant des droits de créance et notamment de l’alinéa 11 du préambule de 1946, de décision ayant invalidé tel ou tel article de loi au motif qu’il y avait méconnaissance de l’exigence constitutionnelle de solidarité. En revanche, on trouve dans les décisions récentes du Conseil, nombre de « réserves d’interprétation » invitant le pouvoir réglementaire à tenir compte des 10e et 11e alinéas du préambule en prenant les mesures d’application de la loi.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Depuis le milieu des années 1980, le principe de solidarité se trouve invoqué de manière de plus en plus fréquente par les requérants sur la base notamment des alinéas 10 (politique familiale), 11 (protection de la santé et protection sociale) et 12 (solidarité devant les charges résultant des calamités nationales) du préambule de 1946.
Le plus souvent, cette invocation revêt un caractère implicite : les requérants se bornant alors à faire référence aux alinéas qu’ils mettent en avant à l’appui de leur requête sans mentionner expressément, s’agissant en tout cas des alinéas 10 et 11, le principe de solidarité.
Néanmoins, il n’est pas rare que les requérants invoquent de manière explicite ce principe en faisant référence aux alinéas du préambule sur lesquels ils se fondent ; à titre d’exemple, on pourrait citer ici la décision n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986 à l’origine de laquelle les députés auteurs de la saisine estimaient que « la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel permet la suppression d’une garantie correspondant au respect d’exigences constitutionnelles telles que l’égalité et la solidarité des Français devant les charges qui résultent des calamités nationales [119] » ; ou encore, pour une illustration plus récente, la décision n° 2001-453 DC à l’origine de laquelle, reprenant une formule élaborée par le juge lui-même [120], les députés faisaient valoir que la loi contestée méconnaissait le fait que « l’exigence constitutionnelle résultant (…) des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 implique la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur de la famille [121] ».
Mais le juge constitutionnel ne répond pas toujours explicitement aux moyens invoqués par les requérants: ainsi, dans sa décision précitée n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986, il s’est gardé de se référer au principe de solidarité bien que celui-ci fût expressément invoqué dans la requête des parlementaires; il en est allé de même dans la décision n° 94-348 DC du 3 août 1994, le juge ayant conclu à la conformité à la Constitution des dispositions dont il était saisi sans se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa 11 du préambule de 1946 invoqué par les sénateurs à l’appui de leur saisine [122]

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le juge emploie lui aussi de plus en plus souvent, depuis le milieu des années 1980, le concept de solidarité : que celui-ci soit accolé au terme de « principe » ou qu’il soit accolé à d’autres termes de natures très diverses (« exigence », «mécanisme », « politique », « objectif »…).
Pour compléter le présent constat, il convient encore de formuler deux autres remarques; on soulignera tout d’abord que le rythme des références à ce concept s’est sensiblement accéléré depuis cinq à dix ans: alors que l’on recense moins de cinq décisions qui l’ont formellement mentionné entre 1958 et 1994, on en recense, depuis cette date, plus d’une quinzaine… Si l’on ajoute à ces décisions toutes celles qui, bien que n’évoquant pas expressément le terme ou le principe de solidarité, en font cependant application via la référence aux alinéas du préambule qui consacrent ce dernier, on aboutit alors à un nombre de décisions très largement supérieur: de l’ordre de trois douzaines environ au total…
On soulignera ensuite que, de même que le juge ne réduit pas le statut de la solidarité à sa seule qualité de « principe », de même il ne réduit pas son champ d’application au seul domaine de la Nation ; en d’autres termes, s’il invoque souvent le principe de solidarité nationale, il lui arrive aussi, le cas échéant, d’invoquer le principe en l’appliquant à d’autres champs: ainsi notamment de la décision n° 97-390 du 19 novembre 1997 aux termes de laquelle le juge a considéré, à propos de contributions instituées en Polynésie française, que dans la mesure où ces dernières « ont pour finalité commune la mise en œuvre d’un principe de solidarité territoriale, ni la détermination (des différentes catégories de contribuables), ni le choix des modalités d’imposition de ces catégories ne doivent créer de disparité manifeste entre redevables [123] ».

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

Ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, le juge n’a encore jamais invalidé de disposition législative au motif qu’elle méconnaissait un droitcréance et en particulier l’alinéa 11 du préambule de 1946.
Néanmoins, il n’a pas hésité, à vérifier la conformité de tel ou tel article de loi aux dispositions constitutionnelles consacrant les principes de fraternité et de solidarité en opérant, pour ce faire, une conciliation entre les droits impliqués par ces dispositions et d’autres droits affirmés par la Constitution. Ce faisant, il a regardé les premiers comme suffisamment importants pour pouvoir restreindre, le cas échéant, la portée de certains principes ou impératifs fondamentaux.
S’agissant de l’alinéa 5 du préambule de 1946, il a ainsi considéré que, dans la mesure où il appartient à la loi « de poser des règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre d’intéressés possible [124] », le législateur pouvait interdire le cumul d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité et même instituer, lorsque le cumul est autorisé, une contribution de solidarité : ce qui revenait finalement à justifier la restriction à la liberté du travail et à la liberté d’entreprendre par l’objectif constitutionnel de fournir du travail au plus grand nombre…
S’agissant de l’alinéa 10 du préambule, il est allé plus loin ; après avoir considéré qu’il « résulte, de cette disposition, que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale, que ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l’ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère d’objectifs de valeur constitutionnelle (et) qu’il incombe au législateur tout en assurant la conciliation de telles exigences, de respecter ce droit », il n’a pas hésité à en tirer la conséquence logique : il a considéré en effet d’une part que l’exclusion de tout regroupement familial au bénéfice des étrangers qui, au moment où ils formulent leur demande, résident en France en qualité d’étudiants (n’était) pas justifiée », d’autre part que « le délai de deux années imposé à tout étranger pour faire venir son nouveau conjoint après dissolution ou annulation d’un précédent mariage dans le cadre du regroupement familial (méconnaissait) le droit de mener une vie familiale normale [125] ».
S’agissant de l’alinéa 11, il a considéré que, dans la mesure où elles avaient « pour but de maîtriser l’évolution des dépenses de santé supportées par la collectivité » et où elles étaient « en rapport avec l’objectif poursuivi par la loi qui consiste à assurer l’accès aux soins », certaines dispositions législatives restreignant les règles tarifaires en matière de santé n’étaient contraires ni à la liberté d’entreprendre, ni au droit de propriété [126] » ; de même a-t-il considéré que « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens [127] »…

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Si l’on considère que le principe de fraternité comprend deux grands volets qui renvoient l’un, à tout ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité, l’autre à tout ce qui concerne la mise en œuvre de la tolérance, du respect de l’autre, de la lutte contre les exclusions de toutes sortes et du respect d’autrui, on peut considérer que les droits consacrés implicitement par le juge constitutionnel sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement peuvent être rangés en deux grandes catégories; la première comprendrait tous les droits qui traduisent l’exigence constitutionnelle de solidarité (ce qui pourrait alors inclure aussi bien les « droits créance » que, par exemple, le droit à la justice fiscale incarné par le caractère progressif de l’impôt); et la seconde comprendrait tous les droits qui expriment le respect de la dignité humaine ainsi que l’acceptation d’autrui (ce qui pourrait alors inclure un certain nombre de droits tels que le droit d’asile, le droit de mener une vie familiale normale, ou encore le droit aux soins pour les étrangers en situation irrégulière…).

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple :

  • Liberté d’expression – ses limites, tels propos et écrits haineux ;
  • Liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements;
  • Égalité et discrimination ;
  • Droit d’association

 

La conciliation entre droits individuels et droits collectifs a donné lieu à diverses applications législatives ou solutions jurisprudentielles dans de nombreux domaines.
Ainsi, s’agissant par exemple de la liberté d’expression, laquelle a valeur constitutionnelle, plusieurs textes de loi ont été adoptés en vue par exemple de sanctionner les propos racistes ou incitant à la haine raciale ou religieuse. Ainsi, la loi du 1er juillet 1972 complétant celle du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, condamne d’une amende de 2 000 F à 300 000 F ou d’une peine de prison d’un mois à un an tous ceux qui auront tenu des propos racistes. Par ailleurs, depuis 1985, le Code pénal et le Code de procédure pénale considèrent la discrimination raciale comme un délit et autorisent les associations de lutte contre le racisme à se constituer en partie civile. Enfin, la loi du 13 juillet 1990 (dite «Loi Gayssot ») réprime tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ; sont considérés comme tels les injures et les violences racistes, l’incitation au racisme, le refus de vendre ou de louer un logement à une personne à cause de ses origines ou de sa couleur de peau, le refus d’accorder un droit à une personne pour les mêmes raisons, ainsi que le révisionnisme et le négationnisme.
De même, s’agissant de la liberté de conscience et de religion, laquelle a également valeur constitutionnelle, c’est surtout le juge, en particulier administratif, qui a été amené à intervenir; il a par exemple décidé, pour ce qui est de la conciliation entre la liberté religieuse des élèves et les obligations de la vie scolaire, que si les élèves de l’enseignement public ont le droit d’obtenir des autorisations d’absence pour des motifs d’ordre religieux, ce n’est cependant qu’à la condition que ces dispenses soient nécessaires à l’exercice du culte et ne soient incompatibles ni avec le déroulement normal de la scolarité ni avec le respect de l’ordre public dans l’établissement [128] ; il a encore considéré, à propos des mesures concernant la vie interne des établissements scolaires, que si le port par les élèves de signes d’appartenance religieuse (foulard islamique notamment) n’est pas par lui-même illicite, les conditions dans lesquelles ces signes d’appartenance sont arborés peuvent en justifier l’interdiction, ce qui implique dès lors un contrôle au cas par cas[129]. En d’autres termes, il a estimé que « cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés, individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement ou le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public [130] ». C’est la raison pour laquelle il a par exemple jugé, compte tenu des circonstances de l’espèce, que le port d’un foulard en signe d’appartenance religieuse peut être interdit lors des enseignements d’éducation physique et donner lieu à une action disciplinaire en cas de refus [131].

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

La Constitution n’a pas mis à la charge des collectivités territoriales d’obligations particulières et spécifiques en matière de droits fondamentaux.
Néanmoins, le juge a assigné au principe de libre administration des collectivités locales un certain nombre de limites qui aboutissent finalement, même si c’est de manière indirecte, à un tel résultat.
Ces limites concernent tout d’abord le domaine des libertés publiques: le juge ayant en effet considéré que « si le principe de libre administration des collectivités territoriales a valeur constitutionnelle, il ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles d’application d’une loi organisant l’exercice d’une liberté publique dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire [132] ». Ce qui revient à dire que les libertés doivent être égales partout et pour tous et ne sauraient varier d’une collectivité locale à l’autre, y compris d’ailleurs dans les TOM[133].
Elles concernent ensuite le domaine de la solidarité nationale : le juge ayant là aussi considéré, s’agissant de la mise en place de la prestation spécifique dépendance, qu’il « incombe au législateur de prévenir par des dispositions appropriées la survenance de ruptures caractérisées d’égalité dans l’attribution de la prestation spécifique dépendance, allocation d’aide sociale qui répond à une exigence de solidarité nationale [134] ». Ce qui revient à dire, même si ne sont interdites ici que les ruptures caractérisées du principe d’égalité, que les prestations de solidarité doivent demeurer globalement similaires et homogènes sur l’ensemble du territoire de la République, rester supérieures à un minimum national et ne pas varier dans des proportions excessives d’une collectivité à l’autre.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

Si la Constitution ne reconnaît pas, ainsi qu’il l’a été souligné à plusieurs reprises, de « groupe » ou de « communauté », elle n’en contient pas moins des dispositions qui protègent les individus contre les divergences préjudiciables que leur appartenance à un groupe pourraient avoir pour eux. Pour s’en tenir à ce seul exemple, l’alinéa 5 du préambule de 1946 dispose que « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
S’inscrivant dans le prolongement direct des articles 1er et 10 et surtout de l’article 6 de la Déclaration de 1789 [135], de l’alinéa 3 du préambule de 1946 [136] et de l’article 2 de la Constitution de 1958 [137], cette disposition a inspiré très largement le législateur, lequel n’a pas hésité à introduire dans le Code du travail une prohibition la consacrant, en l’occurrence l’article L. 122-45. Cet article, qui résulte dans sa rédaction actuelle de la loi du 17 janvier 2002, dispose en effet qu’« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement (…), aucun salarié ne peut être licencié, sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail (…), en raison de son état de santé ou de son handicap ».
En énonçant ainsi un certain nombre de cas et de motifs excluant toute mesure de discrimination à l’égard de certaines personnes, cet article, qui ne fait au demeurant que traduire diverses exigences constitutionnelles, a donc bel et bien pour effet d’assigner aux employeurs des obligations strictes à l’égard de tous les individus avec lesquels ils ont vocation à tisser des relations en application du droit du travail…

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

Dans la mesure où le juge ne s’est jamais expressément référé au « principe de fraternité » pour justifier une décision, il est forcément difficile et hasardeux d’énumérer les domaines dans lesquels celui-là a fait application de celui-ci : la réponse à cette question dépendant étroitement du contenu même que l’on donne au principe de fraternité…
Il suffira ici de souligner, quelles que soient par ailleurs la nature et l’étendue de ce contenu, que le juge est intervenu dans la plupart des domaines où le principe de fraternité a (ou aurait) tout naturellement vocation, en théorie, à agir.
Il est par exemple intervenu, s’agissant des rapports de droit existant entre nationaux et étrangers, pour préciser que « si le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que s’ils doivent être conciliés avec la sauvegarde de l’ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, figurent parmi ces droits et libertés, la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale ; qu’en outre les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français; qu’ils doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés; (enfin), que les étrangers peuvent se prévaloir d’un droit qui est propre à certains d’entre eux, reconnu par le quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (..) selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République [138] ». Mais il s’agit là, on le voit, de droits qui, s’ils peuvent se saisir indirectement comme renvoyant au principe de fraternité, n’en ont pas moins été placés, par le juge, sous le signe du seul principe d’égalité…
Qui plus est, il convient encore d’ajouter que si les étrangers ont vocation, à l’instar des nationaux, à bénéficier de la protection offerte par le principe d’égalité, les règles qui leur sont applicables ne sauraient être en tous points identiques à celles applicables à ces derniers; ainsi, se voient-ils en principe exclus (sauf exception), de l’exercice des droits politiques: ce qui implique qu’ils ne peuvent être ni électeurs ni éligibles d’une part lors de consultations électorales manifestant la volonté du corps politique national, d’autre part, dans la mesure où elles revêtent le caractère d’élections « politiques » et à l’exception des « citoyens de l’Union (européenne) résidant en France [139], lors des élections municipales [140]. De même, le bénéfice de certains droits sociaux est-il subordonné pour eux à une condition de résidence régulière.
Le Conseil est également intervenu dans bien d’autres domaines liés aux notions de fraternité ou aux principes du préambule de 1946, pour affirmer le principe de solidarité devant les charges résultant de calamités nationales, pour contrôler les règles régissant la socialisation des risques sociaux [141], pour préciser que le caractère progressif de l’impôt a valeur constitutionnelle [142].

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

Il n’y a pas de possibilités d’intervention, à proprement parler, sinon par la voie de décisions qui dans la mesure où, selon l’article 62 de la Constitution, elles s’imposent « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », peuvent contraindre à mettre en œuvre ce principe dans des domaines précis.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

Le Conseil constitutionnel français, tant dans le cadre de relations bilatérales qu’au sein de l’ACCPUF, dont il accueille le Secrétariat général, développe des échanges aussi ouverts et confiants que possible avec les nombreuses Cours dont il reçoit les membres; il apporte son expérience et son savoir-faire aux Cours qui le demandent à travers des moyens variés (publications; stages de formation…).

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

En ces matières comme en d’autres, les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel sont tenus de respecter les décisions du Conseil et notamment les réserves d’interprétation qu’elles peuvent contenir: cette obligation résultant ici de l’article 62 de la Constitution qui dispose notamment que ces décisions « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
Néanmoins, en l’absence de tout mécanisme permettant de trancher un conflit de jurisprudence, c’est surtout sur le « bon vouloir » de ces tribunaux que reposent en fait ce respect et cette prise en compte.
Jusqu’ici, grâce au souci de l’intérêt général et du bon fonctionnement des institutions qui ont prévalu, aucun conflit réel n’a été à déplorer.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

Ces rapports sont non pas organiques mais intellectuels. Le Conseil constitutionnel français n’est pas tenu de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, ni à celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Ou plus exactement une telle méconnaissance resterait sans sanction directe.
En revanche, les jurisprudences des Cours de Strasbourg et de Luxembourg influencent profondément celle du Conseil constitutionnel.
Il y a donc ici coexistence entre deux systèmes de normes (internes et internationales/communautaires) et non subordination, au niveau constitutionnel tout au moins, entre l’un et l’autre.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

Comme beaucoup d’autres notions appelées à jouer un rôle important dans l’ordre normatif national, la notion de fraternité est une notion dont le champ d’application et le contenu peuvent varier sensiblement au gré des circonstances.
Son champ d’application peut varier notablement, tout d’abord, en fonction de son fondement conceptuel. En effet, beaucoup dépend ici de ce qui fonde la fraternité ; est-ce l’appartenance à une entité particulière (une Nation, un peuple, etc.) ? L’adhésion à un courant de pensée (religion, idéologie, etc.) ? Ou encore l’appartenance commune au genre humain (ou, ce qui revient ici au même, la conviction qu’une éminente dignité est attachée au seul fait d’être Homme) ? Selon les cas, la fraternité sera plus ou moins ouverte ou fermée.
Son contenu peut varier ensuite, en fonction de la conception que l’on s’en fait ou des conséquences qu’on lui attache. L’analyse historique de la manière dont la fraternité a été conçue et reçue dans la pensée juridico-politique en France depuis deux siècles montre très clairement combien son contenu peut fluctuer selon les époques et les convictions de ceux qui s’en prévalent. Il n’y a pas là de quoi véritablement s’étonner: il en va de la fraternité comme d’autres principes aussi importants que ceux de liberté et d’égalité, lesquels ont vu également leur conception et leur contenu fortement évoluer au fil du temps (libertés formelles/réelles, égalité abstraite/ concrète, etc.).
Mais, quelle que soit l’importance des fluctuations pouvant affecter à la fois son champ d’application et son contenu, il reste que la notion de fraternité renvoie en toute hypothèse à un noyau dur qui se révèle imperméable aux contingences spatiales et historiques. Noyau dur qui, reposant sur l’idée que tous ceux qui se trouvent unis par des liens de fraternité doivent se comporter entre eux comme de véritables frères, implique logiquement que tous doivent à la fois s’aider et se respecter mutuellement.

V. Voies d’avenir

Selon vous,

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Une telle perspective est difficile à imaginer. Ceci étant, au regard des réponses apportées plus haut, il apparaît que la question doit être envisagée dans le cadre d’une définition large du concept de fraternité. Les textes ou la jurisprudence consacrent le plus souvent des notions voisines. Par delà cette consécration, c’est à une perspective « pédagogique » d’éducation à des valeurs telles que la solidarité, la tolérance, le respect et l’écoute de l’autre qu’il convient de s’attacher.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Le défi principal à relever est celui du refus d’une société fondée sur le repli sur soi, le développement de valeurs individualistes tournées autour du règne de l’argent et la consommation.
Au plan international, il s’agit de construire, ou de reconstruire, une communauté fondée sur des valeurs universelles et auxquelles les États, sans 300 renoncer à leur souveraineté, acceptent de se soumettre.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Si l’on cherche aujourd’hui un dénominateur commun applicable aux Cours constitutionnelles, il se trouve certainement dans la protection des droits fondamentaux. Autrement dit, même si le concept de fraternité n’est pas utilisé directement sous cet intitulé, les Cours constitutionnelles, de par leur jurisprudence, le font progresser.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La Francophonie institutionnelle qui s’exprime aujourd’hui à travers une série de réseaux (Cours constitutionnelles, Cours suprêmes, médiateurs, Commissions des droits de l’homme…) s’attache grâce à la mise en œuvre de moyens humains mais aussi matériels à développer une solidarité effective entre les membres de chacun de ces réseaux. Qui plus est, l’appartenance institutionnelle à la francophonie entraîne une adhésion à des principes communs, définis notamment dans la Déclaration de Bamako adoptée en 2000, qui constitue une sorte de Charte de la Francophonie. C’est sous l’égide de la Délégation aux droits de l’homme et à la démocratie que se développent coordination et dialogue, entre les différents acteurs.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

C’est avec optimisme qu’il est possible de répondre à cette question concernant la mise en œuvre de la fraternité au sein de l’ACCPUF. D’ores et déjà, au terme de perspectives peut se substituer celui de « réalités ». En effet, six ans après sa création, on peut parler d’un esprit de fraternité entre ses membres. Plusieurs Cours se sont heurtées à des difficultés de tous ordres et en particulier politiques. Leur existence s’est trouvée menacée, voire remise en cause, du fait des bouleversements institutionnels rencontrés dans leur pays. Il est apparu qu’un dialogue pouvait néanmoins se maintenir avec l’Association et les autres Cours, grâce notamment au rôle de relais joué par le Secrétariat général siégeant au Conseil constitutionnel français.

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Le Conseil constitutionnel français ne fait pas de référence explicite dans ses décisions à des éléments de droit comparé. Toutefois, il convient d’insister sur le fait qu’au cours de l’instruction des affaires, de tels éléments sont fréquemment utilisés et peuvent servir de référence pour une décision, même s’ils n’apparaissent pas ensuite.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Le Conseil constitutionnel français, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’ACCPUF composé de personnels, issus de son administration, et exerçant partiellement leur activité pour l’ACCPUF, est appelé à répondre aux demandes de soutien des Cours, qui s’expriment de plusieurs manières:

  • Aide matérielle pour les rencontres entre Cours (frais de déplacement et d’hébergement) – achat de matériel (fax, ordinateurs, mobilier…). À cet égard, il convient de noter que l’aide de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie est essentielle pour le financement de ces demandes; il convient également de relever la coopération de nos postes diplomatiques sur place, qui contribuent à cet équipement des Cours et entretiennent des contacts précieux ;
  • Actions de formation : de caractère général par le biais de stages au Conseil constitutionnel français, mais aussi de stages plus spécifiques d’initiation à l’informatique et à l’indexation des principales décisions des Cours sur la banque de données CODICES, créée par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, et qui regroupe depuis l’adhésion des Cours membres de l’ACCPUF en janvier 2002, à peu près 70 Cours constitutionnelles;
  • Actions d’information : par la publication d’un bulletin régulièrement mis à jour, sur les textes régissant les Cours constitutionnelles, et d’autres ouvrages (actes de colloques…).

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Au sein de l’ACCPUF, de nombreuses Cours témoignent d’esprit d’initiative, et leurs réalisations sont multiples. Sans doute, et on ne peut ignorer que l’effort demandé est immense, cet esprit de fraternité relevé plus haut serait encore plus développé si les Cours, notamment en difficulté, utilisaient le relais que constitue le Secrétariat général pour faire part de leurs problèmes voire même de leurs succès!
Il doit rester constamment présent à l’esprit de chacun que la vocation de l’ACCPUF est une vocation de dialogue et de coopération, de solidarité et non d’assistance.

Éléments de bibliographie

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  • [1]
    L’ancien art. 76 de la Constitution a été abrogé par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Par exemple, v. notamment la décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, Rec. p. 70, cons. 6 qui, se référant expressément à cette disposition du Préambule de 1958, en a déduit que «Les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d’Outre-mer intéressées, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d’accéder à l’indépendance, mais également sur l’évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l’intérieur de la République. »  [Retour au contenu]
  • [3]
    Sur ce point, v. infra.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Sur la formation et la consécration de cette devise, v. notamment M. Borgetto, La Devise « Liberté, Égalité, Fraternité », PUF, coll. « Que sais-je ? », 1997, p. 12 et s.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale constituante, séance du 7 septembre 1848, p. 839, t. 3.  [Retour au contenu]
  • [6]
    C. Renouvier, Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen (1848), reproduit in C. Renouvier, Manuel républicain de l’homme et du citoyen (1848), éd. 1981, Garnier frères, p. 153-154.  [Retour au contenu]
  • [7]
    J. Foyer et C. Bignon, Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi n° 2080 « De la liberté » et les propositions de loi constitutionnelle n° 2128 et 2131 tendant à compléter le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 par une Charte des libertés et des droits fondamentaux, JO, AN, Doc. parl., annexe n° 3455 à la séance du 21 décembre 1977, p. 69, t. I.  [Retour au contenu]
  • [8]
    En ce sens, v. notamment M. Borgetto, La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » (op. cit.), p. 5.  [Retour au contenu]
  • [9]
    C. de Gaulle, Discours et messages, 1970, t. I, Plon, p. 137.  [Retour au contenu]
  • [10]
    Sur ce point, v. infra.  [Retour au contenu]
  • [11]
    Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, cet art. 1er se trouve désormais complété par la phrase la phrase suivante : « Son organisation est décentralisée. »  [Retour au contenu]
  • [12]
    Cet art. 1er correspond à l’ancien alinéa 1er de l’art. 2 de la Constitution, lequel prenait place, jusqu’en 1995, au sein du titre 1er intitulé : « De la souveraineté » ; en l’occurrence, cette modification de numérotation a été opérée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.  [Retour au contenu]
  • [13]
    En ce sens et sur ce point, v. notamment M. Borgetto, R. Lafore, La République sociale. Contribution à l’étude de la question démocratique en France, PUF, coll. «La politique éclatée », 2000, p. 66 et s.  [Retour au contenu]
  • [14]
    S’il en allait autrement et si, en particulier, l’on considérait que c’était le principe d’égalité qui justifiait cette dernière, cela signifierait, en toute logique, que l’alinéa 12 du Préambule aurait mis à la charge du législateur non pas une simple obligation d’accorder une aide (plus ou moins large) aux victimes de calamités mais au contraire (dans la mesure où le principe d’égalité ne saurait se satisfaire d’une indemnisation partielle) une obligation stricte de procéder à la réparation intégrale de leurs dommages. Solution que le constituant de 1946 n’a nullement songé à consacrer ne serait-ce que parce qu’il incluait, dans les calamités nationales, les calamités naturelles: en ce sens et sur ce point, v. M. Borgetto, La Notion de fraternité en droit public français (Le passé, le présent et l’avenir de la solidarité), LGDJ-Montchrestien, 1993, p. 532-533 ; v. aussi J.M. Pontier, L’alinéa 12, in G. Conac, X. Prétot, G. Teboul (Dir.), Le Préambule de la Constitution de 1946, Dalloz, 2001, p. 291 et s.  [Retour au contenu]
  • [15]
    Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Rec., p. 40, cons. 22.  [Retour au contenu]
  • [16]
    «Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »  [Retour au contenu]
  • [17]
    «La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »  [Retour au contenu]
  • [18]
    «Elle (la Nation) garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »  [Retour au contenu]
  • [19]
    «La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. »  [Retour au contenu]
  • [20]
    Sur ce point, v. notamment M. Borgetto, La Notion de fraternité… (op. cit.), p. 518.  [Retour au contenu]
  • [21]
    Décision n° 343-344 DC du 27 juillet 1994, Rec., p. 100, cons. 18.  [Retour au contenu]
  • [22]
    Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, Rec., p. 176, cons. 6 et 7.  [Retour au contenu]
  • [23]
    Sur ce point, v. notamment R. Debbasch, Le Principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, Economica et PU Aix-Marseille, 1988.  [Retour au contenu]
  • [24]
    Sur ce point, v. Constitution du 3 septembre 1791, art. 1er, Titre II: «Le Royaume est un et indivisible » ; v. aussi art. 1er, Titre III: «La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice. »  [Retour au contenu]
  • [25]
    Sur ce point, v. Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes (15-16 février 1793), art. 26 : «La souveraineté est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable » ; v. aussi Projet de Constitution, art. 1er : «La République française est une et indivisible. »  [Retour au contenu]
  • [26]
    Sur ce point, v. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793, art. 25 : «La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable » ; v. aussi Constitution du 24 juin 1793, art. 1er : «La République française est une et indivisible. »  [Retour au contenu]
  • [27]
    Sur ce point, v. Constitution du 5 fructidor an III, art. 1er : «La République française est une et indivisible. »  [Retour au contenu]
  • [28]
    Sur ce point, v. Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 1er : «La République française est une et indivisible. »  [Retour au contenu]
  • [29]
    Sur ce point, v. Constitution du 4 novembre 1848, Préambule, § 2 : «La République française est démocratique, une et indivisible » ; v. aussi art. 48.  [Retour au contenu]
  • [30]
    Sur ce point, v. Constitution du 24 octobre 1946, art. 1er : «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » ; v. aussi art. 85 : «La République française, une et indivisible, reconnaît l’existence de collectivités territoriales. »  [Retour au contenu]
  • [31]
    Par exemple, v. la décision n° 85-196 du 8 août 1985, Rec., p. 63, cons. 8 à 11.  [Retour au contenu]
  • [32]
    Par exemple, v. la décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, JO du 23 janvier 2002, p. 1526, cons. 13.  [Retour au contenu]
  • [33]
    L’art. 72 indique également que «Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’Outre-mer régies par l’art. 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa » avant de préciser que «Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » et que « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences » (art. 72 nouveau issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003).  [Retour au contenu]
  • [34]
    Par exemple, v. la décision n° 82-137 du 25 février 1982, Rec., p. 38, cons. 6.  [Retour au contenu]
  • [35]
    Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 (précitée), cons. 21.  [Retour au contenu]
  • [36]
    Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Rec., p. 70, cons. 17.  [Retour au contenu]
  • [37]
    Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000 (précitée), cons. 18.  [Retour au contenu]
  • [38]
    Sur ce point, v. D. Schnapper, La Communauté des citoyens, Gallimard, 1994.  [Retour au contenu]
  • [39]
    Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Rec., p. 50, cons. 12 et 13.  [Retour au contenu]
  • [40]
    Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 (précitée), cons. 37.  [Retour au contenu]
  • [41]
    Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 (précitée), cons. 24.  [Retour au contenu]
  • [42]
    Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Rec., p. 71, cons. 6 et 10.  [Retour au contenu]
  • [43]
    Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Rec., p. 66, cons. 8.  [Retour au contenu]
  • [44]
    Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, Rec., p. 63, cons. 16.  [Retour au contenu]
  • [45]
    Jusqu’à la révision constitutionnelle du 4 août 1995, l’art. 1er de la Constitution disposait notamment que «La République et les peuples de territoires d’Outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution, instituent une Communauté. »  [Retour au contenu]
  • [46]
    En ce sens, v. la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 (précitée), cons. 12 et surtout la décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, Rec. p. 70, cons. 10.  [Retour au contenu]
  • [47]
    Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999.  [Retour au contenu]
  • [48]
    Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 ; v. aussi la loi organique du 19 mars 1999.  [Retour au contenu]
  • [49]
    Décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, Rec., p. 48, cons. 5 ; v. aussi la décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982, Rec., p. 70, cons. 4.  [Retour au contenu]
  • [50]
    Rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République : l’art. 72 ancien (résultant de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992) disposait quant à lui que «Les territoires d’Outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans la République. »  [Retour au contenu]
  • [51]
    Aux termes de l’art. 72-3 nouveau, « La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’art. 73 pour les départements et les régions d’Outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’art. 73, et par l’art. 74 pour les autres collectivités » : le dernier alinéa de l’art. 73 visant la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’Outre-mer. Par ailleurs, c’est à la loi qu’il revient de déterminer le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.  [Retour au contenu]
  • [52]
    L’art. 73 nouveau ajoute encore que « Les habilitations (…) sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. »  [Retour au contenu]
  • [53]
    Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999.  [Retour au contenu]
  • [54]
    Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 (précitée), cons. 10.  [Retour au contenu]
  • [55]
    Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 (précitée), cons. 10.[footnote], l’article 74 de la Constitution prévoit en effet que le statut des collectivités d’Outre-mer « est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante ».
    On soulignera encore que le législateur peut conférer à ces mêmes collectivités des compétences qui relèvent normalement de la loi aux termes de
    l’article 34 de la Constitution (par exemple compétences en matière de fiscalité locale), les actes des assemblées territoriales revêtant cependant, eu égard à la nature de celles-ci, le caractère d’actes administratifs [footnote]Décision n° 65-34 L du 2 juillet 1965, Rec., p. 75, cons. 21 et 24.  [Retour au contenu]
  • [56]
    Cette révision a prévu en l’occurrence que les populations de la Nouvelle-Calédonie seraient appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’Accord de Nouméa : cette consultation, qui eut lieu le 8 novembre 1998, a conduit à l’approbation de cet Accord.  [Retour au contenu]
  • [57]
    Constitution de 1958, art. 77.  [Retour au contenu]
  • [58]
    Loi organique du 19 mars 1999, art. 4 et 188.  [Retour au contenu]
  • [59]
    En effet, l’art. 77 de la Constitution de 1958 prévoit que la loi organique détermine « les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la NouvelleCalédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté ».  [Retour au contenu]
  • [60]
    Loi organique du 19 mars 1999, art. 188 et 189.  [Retour au contenu]
  • [61]
    Loi organique du 19 mars 1999, art. 3.  [Retour au contenu]
  • [62]
    L’art. 75 de la Constitution dispose que «Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’art. 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé » ; sur la position du Conseil d’État, v. CE, Avis, 22 novembre 1955.  [Retour au contenu]
  • [63]
    En ce sens, v. le projet de loi constitutionnelle adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 10 juin 1999.  [Retour au contenu]
  • [64]
    Décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986, Rec., p. 78.  [Retour au contenu]
  • [65]
    Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Rec., p. 18.  [Retour au contenu]
  • [66]
    Décision n° 82-151 DC du 12 janvier 1983, Rec., p. 29.  [Retour au contenu]
  • [67]
    Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, Rec., p. 48.  [Retour au contenu]
  • [68]
    Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, Rec., p. 30.  [Retour au contenu]
  • [69]
    Décision n° 80-122 DC du 22 juillet 1980, Rec., p. 49.  [Retour au contenu]
  • [70]
    Décision n° 81-131 DC du 16 décembre 191, Rec., p. 39.  [Retour au contenu]
  • [71]
    Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993, Rec., p. 196.  [Retour au contenu]
  • [72]
    Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, Rec., p. 33.  [Retour au contenu]
  • [73]
    Décision n° 84-169 DC du 28 février 1984, Rec., p. 43.  [Retour au contenu]
  • [74]
    Loi n° 76-664 du 19 juillet 1976.  [Retour au contenu]
  • [75]
    Loi n° 85-595 du 11 juin 1985.  [Retour au contenu]
  • [76]
    Loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976.  [Retour au contenu]
  • [77]
    Sur tous ces points, v. le Code général des collectivités territoriales, art. L. 4421-1 et s.  [Retour au contenu]
  • [78]
    L’art. 72 nouveau prévoit en effet que « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences » ; v. aussi l’art. 37-1 nouveau issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : «La loi et le règlement peuvent comporter, pour un
    objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »  [Retour au contenu]
  • [79]
    V – art. 72-1, 1er alinéa : «La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. »  [Retour au contenu]
  • [80]
    V – art. 72-1, 2e alinéa : « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. »  [Retour au contenu]
  • [81]
    V – art. 72-1, 3e alinéa : «Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » ; dans le même sens, v. aussi l’art. 72-4 nouveau de la Constitution : « Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique » ; «Le président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située Outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. »  [Retour au contenu]
  • [82]
    V – art. 72-2 nouveau de la Constitution : «Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. »  [Retour au contenu]
  • [83]
    Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, Rec., p. 59, cons. 12.  [Retour au contenu]
  • [84]
    Décision n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986, Rec., p. 61, cons. 27.  [Retour au contenu]
  • [85]
    Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, Rec., p. 183, cons. 29 et 34.  [Retour au contenu]
  • [86]
    Décision n° 94-350 DC du 20 décembre 1994, Rec., p. 134, cons. 4.  [Retour au contenu]
  • [87]
    Décision n° 94-357 DC du 25 janvier 1995, Rec., p. 179, cons. 12.  [Retour au contenu]
  • [88]
    Décision n° 93-320 DC du 20 juin 1993, Rec., p. 146, cons. 32.  [Retour au contenu]
  • [89]
    Décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, Rec. p. 70, cons. 6.  [Retour au contenu]
  • [90]
    Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Rec., p. 18.  [Retour au contenu]
  • [91]
    Décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, Rec., p. 23 ; contra, v. cependant B. Mathieu, M. Verpeaux, chron., Les Petites Affiches, 1997, n° 125, p. 10.  [Retour au contenu]
  • [92]
    Sur ce point, v. supra.  [Retour au contenu]
  • [93]
    Pour exemple, v. la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, Rec., p. 176, cons. 37.  [Retour au contenu]
  • [94]
    Pour exemple, v. la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Rec., p. 95, cons. 29.  [Retour au contenu]
  • [95]
    Pour exemple, v. la décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, Rec., p. 326, cons. 12.  [Retour au contenu]
  • [96]
    Pour exemple, v. la décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, Rec., p. 23, cons. 10.  [Retour au contenu]
  • [97]
    Pour exemple, v. la décision n° 98-403 DC du 19 juillet 1998, Rec., p. 376, cons. 39.  [Retour au contenu]
  • [98]
    Pour exemple, v. la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, cons. 9, 31 et 39 (cette décision invoque tout à la fois le principe, l’exigence et la politique de solidarité nationale).  [Retour au contenu]
  • [99]
    Décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986, Rec., p. 9, cons. 7.  [Retour au contenu]
  • [100]
    Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, Rec., p. 63, cons. 22.  [Retour au contenu]
  • [101]
    Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Rec., p. 40, cons. 22.  [Retour au contenu]
  • [102]
    Décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1981, Rec., p. 15, cons. 5.  [Retour au contenu]
  • [103]
    Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Rec., p. 224, cons. 3.  [Retour au contenu]
  • [104]
    Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Rec., p. 19, cons. 10.  [Retour au contenu]
  • [105]
    Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Rec., p. 42, cons. 4.  [Retour au contenu]
  • [106]
    Décision n° 343-344 DC du 27 juillet 1994, Rec., p. 100, cons. 18.  [Retour au contenu]
  • [107]
    Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, Rec., p. 176, cons. 6 et 7.  [Retour au contenu]
  • [108]
    Le Conseil a en effet indiqué à maintes occasions que la mission incombant au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre les droits onstitutionnels consacrés par une loi devait être exercée « de façon à ne pas aboutir à mettre en cause les dispositions (…) du Préambule » : pour exemples, v. la décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, Rec., p. 13 ou encore la décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, Rec., p. 23.  [Retour au contenu]
  • [109]
    Décision n° 86-210 DC du 29 juillet 1986, Rec., p. 110, cons. 2.  [Retour au contenu]
  • [110]
    Décision n° 84-181 DC des 10-11 octobre 1984, Rec., p. 73, cons. 37.  [Retour au contenu]
  • [111]
    Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Rec., p. 320.  [Retour au contenu]
  • [112]
    Décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987 (précitée).  [Retour au contenu]
  • [113]
    Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 (précitée).  [Retour au contenu]
  • [114]
    Décision n° 94-359 DC, 19 janvier 1995, Rec., p. 176, cons. 8.  [Retour au contenu]
  • [115]
    Décision n° 95-371 DC du 29 décembre 1995, Rec., p. 265, cons. 6.  [Retour au contenu]
  • [116]
    Décision n° 98-403 DC du 19 juillet 1998, Rec., p. 276, cons. 38 et 43.  [Retour au contenu]
  • [117]
    Ainsi, s’agissant par exemple de la mise en œuvre de l’alinéa 11 du Préambule, le fait que le constituant soit resté muet sur les moyens susceptibles de concrétiser les droits affirmés par cet alinéa aboutit – outre à justifier par avance des solutions techniques très variées – à laisser au législateur un pouvoir quasi-discrétionnaire dans le choix, précisément, de ces solutions.  [Retour au contenu]
  • [118]
    Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 (précitée).  [Retour au contenu]
  • [119]
    Décision n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986, Rec., p. 61, cons. 19.  [Retour au contenu]
  • [120]
    Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Rec., p. 320, cons. 33.  [Retour au contenu]
  • [121]
    Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, Rec., p. 544, cons. 25.  [Retour au contenu]
  • [122]
    Décision n° 94-348 DC du 3 août 1994, Rec., p. 117.  [Retour au contenu]
  • [123]
    Décision n° 97-390 du 19 novembre 1997, Rec., p. 254, cons. 7.  [Retour au contenu]
  • [124]
    Décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986, Rec., p. 9, cons. 4.  [Retour au contenu]
  • [125]
    Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Rec., p. 224, cons. 70, 74, 75.  [Retour au contenu]
  • [126]
    Décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Rec., p. 24, cons. 21 à 24.  [Retour au contenu]
  • [127]
    Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, Rec., p. 42, cons. 4.  [Retour au contenu]
  • [128]
    CE, Ass., 14 avr. 1995, Consistoire central des israélites de France et autres et M. Koen (2 esp.), Leb., p. 169.  [Retour au contenu]
  • [129]
    CE, Avis du 27 novembre 1989, RFDA, 1990, p. 1, obs. J. Rivero.  [Retour au contenu]
  • [130]
    CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, Leb., p. 389.  [Retour au contenu]
  • [131]
    CE, 10 mars 1995, Aoukili, Leb., p. 122.  [Retour au contenu]
  • [132]
    Décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985, Rec., p. 36, cons. 18.  [Retour au contenu]
  • [133]
    Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Rec., p. 33, cons. 25.  [Retour au contenu]
  • [134]
    Décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, Rec., p. 23, cons. 11 ; v. cependant la décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, Rec., p. 89, cons. n° 6 dans laquelle le juge a considéré que, s’agissant « d’une allocation d’aide sociale qui répond à une exigence de solidarité nationale, il est loisible au législateur de définir les conditions d’octroi de cette allocation de nature à assurer l’égalité de traitement entre toutes les personnes âgées dépendantes sur l’ensemble du territoire national »…  [Retour au contenu]
  • [135]
    «Les hommes naissent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » (art. 1er ); « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (art 10); « la loi est l’expression de la volonté générale (…). Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (art. 6).  [Retour au contenu]
  • [136]
    « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. »  [Retour au contenu]
  • [137]
    «La France (…) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »  [Retour au contenu]
  • [138]
    Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Rec., p. 224, cons. 3 et 4.  [Retour au contenu]
  • [139]
    Constitution de 1958, art. 88-3.  [Retour au contenu]
  • [140]
    Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Rec., p. 55, cons. 23.  [Retour au contenu]
  • [141]
    Sur tous ces poins, v. supra.  [Retour au contenu]
  • [142]
    Décision n° 93-320 DC du 20 juin 1993, Rec., p. 146, cons. 32.  [Retour au contenu]

Rapport de la Cour constitutionnelle du Gabon

I. – La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

La réponse à ces questions appelle deux cas de figure :

Dans le premier cas de figure, en nous limitant à la simple lecture du préambule et des 120 articles qui composent la Constitution, nous pouvons répondre par la négative. En effet, ni le préambule de la Constitution, ni les autres dispositions constitutionnelles ne consacrent expressément le principe de fraternité.

En revanche, le second cas de figure conduit à affirmer le contraire. De ce fait, en se fondant sur la décision de la Cour constitutionnelle gabonaise du 28 février 1992, par laquelle le juge constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle aux textes et normes énumérés dans le préambule et qui constituent avec la Constitution ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalité, on admettra à partir de là que le principe de fraternité est consacré par la Constitution de la République gabonaise. Plus précisément par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Car, cette Déclaration universelle des droits de l’homme est l’un des textes énumérés dans le préambule de notre Constitution. Les dispositions de l’article premier de ladite Déclaration sont les suivantes: «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Cette consécration, on l’admettra, est indirecte puisqu’elle découle d’un texte de nature internationale, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, à laquelle la Constitution fait référence en son préambule. Par ailleurs, la notion de fraternité dans notre texte constitutionnel renvoie à une double réalité : fraternité à l’égard de la communauté nationale, fraternité à l’égard de la communauté internationale. En effet, l’adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 implique que le principe de fraternité puisse aussi être appliqué dans les rapports que l’État gabonais entretient avec les autres États, afin de leur apporter une aide sous une forme quelconque lorsque le besoin se fait sentir.

Pour ce qui est de l’évolution constitutionnelle et historique qui aurait conduit à la consécration du principe de fraternité, on notera qu’une telle évolution n’a jamais eu lieu. Cependant, en nous référant à la première Constitution du Gabon en date du 19 février 1959, nous pouvons constater que le préambule de cette Constitution fait référence à la notion de liberté : «Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu, animé par la volonté d’assurer la liberté et la dignité de l’être humain […], proclame solennellement son attachement à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, complétée par le préambule de la Constitution française de 1946, ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre. » D’autre part, l’article premier, alinéa 2 de la Constitution fait référence à la notion d’égalité : « La République gabonaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Au regard de ce qui précède, nous pouvons soutenir que les notions d’égalité et de liberté coexistent avec celle de fraternité.
Quant aux sources du principe de fraternité, elles ne sont pas uniquement de nature jurisprudentielle, elles sont aussi de nature textuelle.

I- 2. –La terminologie retenue

En réalité, la notion de fraternité n’est pas consacrée en tant que telle dans la Constitution de la République gabonaise. Une telle réponse résulte du fait que si l’on se limite à la définition classique de la Constitution, c’està-dire le préambule ainsi que les 120 articles qui sont le corps de la Constitution, force est de constater que la notion de fraternité n’apparaît nulle part. Cependant, si l’on se réfère au préambule de la Constitution notamment à la Déclaration universelle des droits de l’homme, on peut admettre que la notion de fraternité n’est pas absente des normes constitutionnelles.
Par ailleurs, certains principes équivalents ou voisins ont été consacrés par le constituant gabonais. Il s’agit des principes tels que : la justice sociale, la vie commune, les valeurs sociales profondes et traditionnelles ou encore la solidarité.

  • Les principes de la justice sociale et de la vie commune sont consacrés par le préambule de la Constitution : «Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l’histoire, animé de la volonté d’assurer son indépendance et son unité nationale, d’organiser la vie commune d’après les principes de souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine. »
  • Le principe relatif aux valeurs sociales profondes et traditionnelles est quant à lui consacré par le préambule de la Constitution : «Le peuple gabonais proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen. » Il faut souligner que les valeurs sociales et profondes sont les fondations de notre société. Nous sommes attachés à un certain nombre de ces valeurs telle la solidarité communautaire (famille, clan, ethnie) qui est une des valeurs sociales les mieux partagées dans la société africaine.

Toutefois, nous vivons dans une société soumise à la fois au droit moderne et aux principes coutumiers. Par conséquent, il nous faut harmoniser et rendre complémentaires les deux types de règles. C’est la position qu’adopte la Cour constitutionnelle dans l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, devant les insuffisances de la loi, la Cour a jugé qu’il était nécessaire pour elle de puiser à la fois dans la Constitution et dans nos valeurs sociales et traditionnelles. C’est ce qui ressort de la décision du 19 février 1997. En effet, la Cour constitutionnelle devait se prononcer sur la situation de deux candidats à l’élection sénatoriale qui, à l’issue du second tour, n’avaient pu être départagés par les électeurs.
Devant le silence des textes, la Cour déclara, « qu’en vertu d’une règle regardée comme figurant au nombre des principes généraux du droit et, au demeurant, répondant non seulement à la nécessité de se conformer à l’esprit des valeurs traditionnelles nationales, mais aussi au besoin de mettre en relief le caractère de notabilité qui doit s’attacher à la nature même de la fonction sénatoriale, l’élection doit être acquise au bénéfice du plus âgé, si au second tour les deux candidats restés en ballottage obtiennent le même nombre de suffrages; qu’il s’ensuit que les sièges restant à pourvoir après le second tour doivent être attribués suivant le critère de l’âge, au plus âgé des deux candidats ».
Cette décision montre que la société gabonaise est attachée à une valeur sociale profonde et traditionnelle qui est le droit d’aînesse ou le respect de la primogéniture. Cette valeur ne prend pas en compte les considérations modernes qui se traduisent le plus souvent par les fonctions que l’on occupe dans la société. La position adoptée par la Cour mérite des encouragements. Il est donc nécessaire d’appuyer les efforts visant à intégrer ces valeurs dans les cadres juridiques existants. Il est aussi nécessaire d’appuyer des initiatives visant par exemple à promouvoir l’utilisation des valeurs, des connaissances et aptitudes relevant des approches culturelles dans le domaine de la résolution des conflits.
Le principe de solidarité, quant à lui, est consacré par l’article premier paragraphe 20 de la Constitution : «La nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques; chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.
La nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales. »
Il faut également souligner à propos des principes équivalents ou voisins du principe de fraternité que l’article 2, alinéa 4 de la Constitution précise que : « L’hymne national est la Concorde. » Cet hymne, dans son premier couplet, fait référence à la Fraternité : « Unis dans la Concorde et la Fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l’ardeur qui vibre et nous soulève… C’est enfin notre essor vers la félicité. »
Parallèlement, il faut noter que les principes voisins de la fraternité auxquels nous venons de faire allusion font référence non seulement à la fraternité à l’égard de la communauté nationale mais aussi internationale. En ce qui concerne le principe de la Solidarité par exemple, il peut s’exprimer au niveau sous-régional et régional tout en respectant la souveraineté des pays auxquels nous apportons notre aide. Ainsi, au nom de la solidarité internationale, l’État gabonais peut par exemple servir de médiateur en cas de conflits entre deux ou plusieurs États ou entre les citoyens d’un même État. Il peut également apporter une aide sur le plan militaire, comme c’est le cas en ce moment en Centrafrique. Il peut encore apporter une aide en cas de calamités naturelles.
À propos de l’évolution constitutionnelle et historique, des principes tels que la justice sociale, les valeurs sociales profondes et traditionnelles et la solidarité, nous pouvons noter en nous référant à la première Constitution de la République gabonaise en date du 19 février 1959 que le préambule de celle-ci fait référence aux notions de liberté et de justice sociale : «Le peuple gabonais, animé par la volonté d’assurer la liberté et la dignité de l’être humain, d’ordonner la vie commune d’après les principes de la justice sociale, proclame solennellement son attachement à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, complétée par le préambule de la Constitution française de 1946. »
Dans le même temps, l’article premier, alinéa 2 de la Constitution fait référence à la notion d’égalité : «La République gabonaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Tandis que l’article 40 de cette même Constitution fait référence aux coutumes qui sous-entendent les valeurs sociales profondes et traditionnelles. Nous pouvons donc affirmer que tous ces principes coexistent avec les notions d’égalité et de liberté. Ceci nous conduit à affirmer par ailleurs que les sources de ces principes sont d’abord de nature textuelle au sens le plus large, cependant, leur imminence jurisprudentielle ne fait l’objet d’aucun doute.
Signalons, au passage, que le principe de fraternité se différencie des autres principes voisins tels que la solidarité et la justice sociale en ce qu’il implique des liens étroits. En effet, la fraternité sous-entend des intérêts communs. Ainsi des États, des communautés ou des groupes vont se lier pour faire face par exemple à l’impérialisme d’un autre État ou groupe d’États. Le principe de fraternité peut se traduire dans les faits par la signature d’une convention qui aura pour objet de déterminer les domaines dans lesquels vont reposer cette fraternité ainsi que les moyens pour y parvenir.
En revanche, la solidarité implique une large vision, aussi bien au plan national qu’international. Elle peut découler des États, des organisations internationales ou des associations. Elle peut également porter sur divers
domaines, notamment l’éducation, la santé, l’économie, la défense des droits de l’homme, l’environnement, l’immigration, etc.
Au plan national par exemple, le Gouvernement a mis en place des ministères chargés de traiter les problèmes se rapportant à la Solidarité nationale. C’est le cas du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales et du Bien-être ou du ministère de la Famille, de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme.
D’autre part, en dehors des structures mises en place, l’État peut aussi solliciter la solidarité nationale, lorsque surviennent des calamités, afin d’apporter une aide matérielle ou financière aux sinistrés. L’État peut aussi prendre des mesures tendant à éviter la propagation d’une épidémie comme cela a été le cas lorsqu’il s’est agit du virus Ebola.
Toujours dans le cadre de la solidarité nationale, la loi du 16 juillet 1998 a créé un fonds pour les générations futures. Selon l’article premier de la loi précitée, ce fonds perpétuel est dénommé fonds pour les générations futures. L’article 2 précise que le capital du fonds est fixé à cinq milliards de francs CFA. Ce capital minimum ne peut, aux termes des dispositions de l’article 3, ni être utilisé pour faire face aux dépenses de l’État y compris celles ayant un caractère exceptionnel, ni être l’objet d’une hypothèque ou d’un gage.
Des mesures ont également été prises dans le cadre du VIH sida. Ainsi, un comité consultatif sida a été mis en place par le décret du 31 octobre 2001. D’après les dispositions de l’article 2, il est crée, au sein de la direction générale de la santé, un Comité Consultatif Sida. Ce comité consultatif est chargé de proposer aux pouvoirs publics les normes scientifiques applicables en matière de protocole diagnostic et curatif et les modalités de prise en charge des personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine, en République gabonaise (article 3). Ce comité consultatif a pour rôle, en fonction des avancées de la recherche, de réaliser des recommandations sur les méthodes appropriées pour la prise en charge des personnes vivant avec le virus (article 4).
Parallèlement, dans les rapports entre États, cette solidarité peut se traduire par la mise en place de politiques ayant pour objet de créer un environnement économique, politique, social, culturel et juridique favorable au développement social.
Concernant la solidarité au sein des organisations internationales, celle-ci peut viser les communautés des zones rurales ou des milieux urbains défavorisés. Cette solidarité est réalisée en partenariat avec les organisations ou associations locales.
La justice sociale quant à elle, est aussi entendue de façon large. Elle a pour objet de réduire les inégalités entres les différentes couches sociales ou entre les pays riches et les pays pauvres. Elle implique donc une solidarité à l’échelle nationale ou internationale. Ainsi, au niveau de l’État et des collectivités locales, des politiques vont être mises en place afin de réduire la pauvreté. Ces politiques se traduisent dans les faits, par la création de systèmes de santé et d’éducation, tels les structures de santé primaire (PMI), les centres préscolaires, des aires de jeux et des foyers pour les jeunes en vue de prévenir la délinquance juvénile, des centres de rééducation et de réinsertion sociale pour les jeunes en difficulté et enfin le transport gratuit pour les élèves et les handicapés.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

D’emblée, on notera que la Constitution de la République gabonaise est unitaire, même si par ailleurs elle reconnaît l’existence des communautés religieuses et des ethnies. Cette affirmation trouve son fondement à l’article premier paragraphe 13 de la Constitution qui dispose que « les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent êtres interdites ». Cet article précise aussi que « tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité de l’État ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi ».
Si cette existence constitutionnelle des communautés est incontestable, il n’en est pas de même, convient-il de préciser, pour les collectivités territoriales à statut dérogatoire. En effet, il n’existe pas au Gabon une seule collectivité à statut dérogatoire.
S’agissant des hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et obligations spécifiques, nous dirons comme le souligne l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme, «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Autrement dit, il n’y a pas de citoyens à statut dérogatoire. Cependant, à l’égard de certains individus, la Constitution a prévu des dispositions spécifiques censées tenir compte de leur position au sein de la société. C’est ainsi que certains critères de différenciation ont été consacrés par le texte constitutionnel. Il s’agit notamment des critères fondés sur le sexe, l’âge et le handicap.
Par le biais des critères précités, la Constitution de la République gabonaise a accordé une place importante à la femme, à la mère, à l’enfant et aux handicapés. Ainsi certaines dispositions constitutionnelles ont trait à ces personnes. C’est le cas de l’article premier, paragraphe 8 qui dispose que : « L’État selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux handicapés…, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs. »

C’est également le cas du paragraphe 16 dont les dispositions sont les suivantes: « Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide de l’État et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l’État les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral. »
C’est enfin le cas du paragraphe 17 qui déclare que : «La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l’État et les collectivités publiques. » La Charte nationale des libertés de 1990 réaffirme quant à elle, en son article 5 :

  • Le droit à la protection, en particulier, de la mère, de l’enfant et d’un revenu minimum aux indigents;
  • Le droit des handicapés aux emplois.

Les critères fondés sur le sexe, l’âge et le handicap ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus.
Concernant la femme, la mère et l’enfant, le Parlement gabonais a adopté la loi du 18 août 2000 définissant certaines mesures générales de protection sanitaire de la femme, de la mère et de l’enfant. Ainsi par exemple, l’article 3 dispose que : «L’État, les collectivités locales et les organismes nationaux, publics, parapublics ou privés agréés, ont pour missions:

  • De former des professionnels en charge des problèmes de la famille et de la jeunesse ;
  • D’assurer, par tous les moyens appropriés, l’information et la formation des parents, des jeunes filles, des enfants, à l’école et en toutes occasions de rencontre avec le public, sur l’hygiène, la nutrition, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et la prévention des maladies endémiques, infectieuses et virales ou parasitaires ayant une incidence grave et médicalement reconnue sur la population ;
  • De veiller et de concourir à l’information, à la formation et à la prévention contre les risques de maladies encourus par les populations migrantes à l’occasion de leurs voyages sur le territoire national ou à l’étranger. »

L’article 8 dispose pour sa part que « les moyens de contraception et de protection mécanique sont prescrits, administrés et délivrés aux bénéficiaires par voies appropriées. Ils sont pris en charge, ainsi que les actes médicaux ou chirurgicaux liés le cas échéant à la prescription, par les régimes obligatoires de protection sociale ».
L’article 18 dispose, quant à lui que « l’État, les collectivités locales ou les régimes de protection sociale allouent semestriellement à la mère, célibataire ou non, ayant donné naissance et ayant à sa charge trois au moins de ses enfants, une aide familiale destinée à encourager les familles nombreuses, à faciliter leur entretien, leur logement et à compenser un éventuel salaire unique de la mère et/ou du père ».
Enfin, l’article 21 prévoit que « l’État et les collectivités locales créent des structures d’accueil pour les enfants en âge préscolaire, des aires de jeux et des foyers pour les jeunes en vue de prévenir la délinquance juvénile. Ils créent pour les jeunes en difficulté des centres de rééducation et de réinsertion sociale ».
On ajoutera que, sur le plan réglementaire, certains décrets ont été pris en faveur de la femme. Tel est le cas entre autres du décret du 7 mars 2001 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission nationale de la famille et de la promotion de la femme. Ce décret dispose en son article 2 que : « Il est créé et placé sous l’autorité du ministre chargé de la famille et de la promotion de la femme un organe consultatif dénommé commission nationale de la famille et de la promotion de la femme, en abrégé. »
L’article 3 déclare quant à lui que : « La commission nationale de la famille et de la promotion de la femme est une cellule de réflexion, de centralisation et de suivi des actions menées par l’État gabonais en direction de la famille et de la femme. À ce titre :

  • Elle propose, suit la mise en œuvre et évalue les orientations des actions du gouvernement concernant la famille et la femme, ainsi que celles de toutes les organisations non gouvernementales et/ou de toutes les associations féminines;
  • Elle étudie et formule, à la demande du gouvernement, des recommandations sur les questions relatives à la formation, à l’éducation, à la promotion économique, sociale, politique et culturelle et aux droits et obligations de la femme, ainsi qu’aux problèmes concernant la protection, l’épanouissement et le bien-être familial ;
  • Elle veille à l’application et au suivi des recommandations et résolutions prises au cours des séminaires, colloques et conférences organisés sur le plan national en faveur de la famille ou de la femme. »

Quant aux handicapés, une loi du 13 février 1996 portant organisation de la protection sociale des personnes handicapées a été adoptée en leur faveur. Cette loi dispose en son article 5 qu’il est institué une carte dite carte d’invalidité en faveur des personnes handicapées, ouvrant à son titulaire le droit au bénéfice de :

  • La réduction des frais médicaux dans les établissements des services publics de santé ;
  • La réduction des tarifs de transport public ;
  • La réduction des frais d’accès aux centres culturels sportifs et des loisirs sur le territoire national ;
  • La réduction des frais de scolarité dans les établissements publics ou ceux reconnus d’utilité publique.

On signalera qu’en application de cette loi plusieurs décrets ont été pris notamment le décret du 4 février 2002 fixant les attributions et le fonctionnement du comité national d’insertion des personnes handicapées.
D’après les dispositions de l’article 2 du décret précité, le comité national d’insertion des personnes handicapées assiste le gouvernement dans l’exécution de la politique de protection sociale des personnes handicapées. À ce titre, il est notamment chargé :

  • D’étudier et de proposer au gouvernement toutes mesures susceptibles d’améliorer la protection sociale des personnes handicapées;
  • De proposer des mesures susceptibles de promouvoir la pleine participation des personnes handicapées aux actions de développement social et culturel ;
  • De proposer des mesures visant à sensibiliser, à informer et à éduquer le public sur les droits et les besoins spécifiques des personnes handicapées;
  • De coordonner toutes les activités liées à l’exécution des programmes de réadaptation professionnelle et de réinsertion sociale des personnes handicapées.

On fera remarquer, pour terminer, que si la Constitution de la République gabonaise a consacré certains critères de différenciation en faveur de certains individus, elle n’a cependant pas admis une reconnaissance juridique des communautés, même s’il existe au sein de la société gabonaise un groupe d’individus, « les pygmées », qui continuent à vivre dans leur environnement premier en marge des règles régissant la société en général. En dépit de cela, aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire n’a été prise à leur égard.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

La loi du 25 novembre 1975, portant Code de sécurité sociale, préconise des mécanismes de participation en vue de garantir le principe de fraternité. L’article premier de la loi précitée dit qu’il est institué un régime de sécurité sociale qui comprend :

  1. Une branche des prestations familiales et des prestations de maternité ;
  2. Une branche des risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles;
  3. Une branche des pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès;
  4. Une branche des prestations de santé au bénéfice des travailleurs salariés ayant fait l’objet d’une évacuation sanitaire à l’étranger.L’article 3 de la loi précitée détermine les personnes assujetties au régime de sécurité sociale. Il s’agit :
  5. De tous les travailleurs salariés tels qu’ils sont définis par le Code du travail, c’est-à-dire toute personne, quels que soient son sexe et sa nationalité qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale publique ou privée.
  6. Des salariés de l’État et des administrations publiques qui ne bénéficient pas d’un régime particulier de sécurité sociale.
  7. Des autres catégories de travailleurs.

L’article 42 de cette même loi prévoit aussi des prestations familiales comprenant :

  • Les allocations prénatales;
  • Les primes à la naissance ;
  • Les allocations familiales.

Parallèlement, le gouvernement a pris des mesures tendant à lutter contre la pauvreté et la corruption dans un esprit de fraternité, tel est l’objet du décret portant attributions et organisation du ministère du Contrôle d’État, des Inspections, de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre la corruption. L’article 3 du décret précité dispose qu’en matière de lutte contre la pauvreté, le ministère est notamment chargé :

  • D’élaborer, de suivre et de coordonner le plan d’action nationale de réduction de la pauvreté ou tout autre plan directeur de réduction de pauvreté ;
  • D’élaborer et de tenir à jour la carte nationale de pauvreté ;
  • De collecter et de diffuser des informations et statistiques relatives à la pauvreté ;
  • D’étudier l’impact social des choix budgétaires et de défendre ou prendre des mesures destinées à améliorer le bien-être ;
  • De dresser annuellement le bilan des programmes de lutte contre la pauvreté ;
  • De susciter et de suivre les mesures d’appui des bailleurs de fonds aux organisations non gouvernementales ou à tout autre groupe d’intérêt ;
  • De sélectionner les projets susceptibles de faire reculer la pauvreté et d’en rechercher les financements;
  • De développer des actions de vulgarisation et de sensibilisation sur les axes stratégiques de lutte contre la pauvreté ;
  • D’impliquer le patronat, la société civile et les communautés nationales et internationales dans l’élaboration et l’application des politiques de lutte contre la pauvreté ;
  • De contribuer à la mise en œuvre des programmes et services sociaux de base ;
  • De concevoir et de suivre les mesures d’appui aux structures sociales et les aides aux groupes sociaux vulnérables.

Par ailleurs, il a été créé par le décret et placé sous l’autorité du Premier ministre, chef du Gouvernement, une Commission nationale de la lutte contre le sida. Cette Commission assiste le gouvernement dans l’élaboration, la conduite, l’actualisation et l’évaluation de la stratégie nationale de la réduction de la pauvreté.
Sans revenir sur ce qui a été dit sur ce décret, on précisera, sans plus, les quelques dispositions ici indispensables. En effet, cette commission doit, selon le décret précité,

  • Veiller à la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté ;
  • Examiner périodiquement les rapports sur les différents thèmes ayant fait l’objet de recommandations ou de résolutions des Sommets des chefs d’État et de gouvernements africains sur la réduction de la pauvreté ;
  • Réaliser la synthèse des différents travaux nationaux en vue d’élaborer les documents de l’agenda 2000 pour l’Afrique ;
  • Réaliser la synthèse nécessaire à l’élaboration du document de stratégies de réduction de la pauvreté ;
  • Actualiser et évaluer la stratégie nationale de réduction de la pauvreté ;
  • Proposer toute mesure de nature à rendre plus efficiente la lutte contre la pauvreté.

Les collectivités locales entrent elles aussi dans le cadre de mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité. À cet effet, l’article 112 de la Constitution de la République gabonaise dispose que : «Les collectivités locales de la République gabonaise sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu’après avis des conseils et dans les conditions fixées par la loi.
Elles s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources. »
Au regard de ces dispositions constitutionnelles, on peut affirmer qu’au Gabon, il existe une autonomie de gestion, une délégation ou répartition de pouvoir à l’endroit des collectivités territoriales.
De plus, la loi du 6 juin 1996 relative à la décentralisation est venue régir l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales. Elle dispose en son article 233, in fine que : « [le] transfert des compétences s’accompagne du transfert de ressources correspondantes ».

Cette même loi a prévu des mécanismes de coopération entre les collectivités locales. Ainsi, aux termes de l’article 208, «La coopération, l’entraide ou toute forme d’échanges sont autorisées entre collectivités locales ayant des intérêts communs, dans les conditions et modalités fixées par la loi. » Cette coopération entre les collectivités locales est soit une coopération nationale, soit une coopération internationale.
Dans le premier cas, il ressort des articles 210 à 212 que cette coopération peut revêtir la forme de syndicat, de réunion ou d’association. Elle peut également se traduire par la conclusion des conventions par lesquelles l’une d’entre elle s’engage à mettre à la disposition d’une autre collectivité ses services et moyens afin de faciliter à cette dernière l’exercice de ces compétences.
Dans le second cas, l’article 218 dispose que : «Les collectivités locales peuvent établir des rapports bilatéraux ou multilatéraux avec des collectivités locales ou des institutions étrangères de même nature ou de toute autre, sous réserve de l’approbation du gouvernement. » L’article 219 quant à lui dispose que : «La coopération internationale entre les collectivités locales peut revêtir essentiellement la forme d’un jumelage. »
Concernant toujours les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité, nous citerons le décret du 11 mai 2002 instituant la journée nationale de solidarité. Selon l’article 3 de ce décret, cette journée nationale de solidarité est une journée au cours de laquelle la nation, à travers ses diverses composantes, manifeste sa solidarité envers les personnes en difficulté par des dons de toute nature ou par toutes autres actions bénévoles. L’article 5 dispose que : «La journée nationale de la solidarité est célébrée chaque année au cours de la dernière quinzaine du mois de mai, ou à toute autre date proposée par le ministère de la Solidarité. »
En dehors de l’État, le cadre familial constitue lui aussi un lieu privilégié de mise en œuvre de l’esprit de fraternité. Par exemple en matière de succession, la tenue d’un conseil de famille est nécessaire dans la décision d’attribution des biens entrant dans la succession familiale.
Le principe de fraternité peut être mis en œuvre en dehors du cadre restreint que constitue la cellule familiale. Dans ce cas, il prend en compte la tribu, le clan et le lignage. Ainsi, nous pouvons constater dans nos sociétés que lorsque surviennent des événements heureux ou malheureux, les personnes qui nous viennent en aide mettent en avant le sentiment de fraternité.
S’agissant des mécanismes de protection et de promotion mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité, nous citerons à l’égard des handicapés par exemple des mesures d’interdiction consacrées par une disposition législative, aux fins de protection. Ainsi, la loi du 13 février 1996 portant organisation de la protection sociale des personnes handicapées dispose en son article 9, alinéa 2 que : « aucune personne handicapée reconnue apte ne doit être écartée d’un concours ou être lésée dans sa progression professionnelle en raison de son handicap ».

Pour ce qui est des outils d’égalisation des droits, nous soulignerons que sur le plan juridique, concernant la femme par exemple, l’État a prévu des dispositions censées régir l’égalité à des fins de fraternité. C’est notamment le cas du décret du 7 janvier 2002 portant attributions et organisation du ministère de la Famille et de la Promotion féminine qui dispose en son article 55 que, le service juridique et de la protection de la femme est chargé entre autres:

  • De proposer des textes législatifs et réglementaires visant l’amélioration du statut juridique et social de la femme ;
  • D’assurer la promotion et l’application des droits de la femme ;
  • De proposer des mesures visant un accès plus équilibré des femmes aux postes de décision ;
  • De soutenir et d’assister la femme dans l’affirmation de ses droits;
  • De veiller à introduire dans les textes réglementant les activités commerciales et artisanales, des dispositions spécifiques tenant compte des difficultés et des contraintes de la femme chef d’entreprise.

Aussi, n’existe-t-il aucun mécanisme de discrimination positive, de quotas ou de parité. Cependant, dans les faits, le président de la République gabonaise exhorte les responsables des partis politiques et associations à accorder une place importante aux femmes dans la confection des listes de candidature aux différentes élections. Les jeunes ne sont pas en reste. En effet, les autorités publiques encouragent aussi l’intégration des jeunes et surtout leur participation dans la vie politique nationale.
En ce qui concerne les dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État et les individus par exemple, on relèvera que sur le plan juridique aucune disposition n’a été prise à cet effet. Toutefois, dans la pratique, les richesses de l’État gabonais sont réparties, grâce au budget de l’État, à l’ensemble de la population gabonaise sous forme de dotations budgétaires allouées aux services compétents, chargés de répondre aux attentes des populations.
Enfin, la pratique des fêtes tournantes mise en place par l’État à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, tend elle aussi à favoriser une meilleure répartition de la richesse nationale. L’organisation de ces fêtes constitue une aubaine pour les provinces concernées. En effet, grâce à la dotation accordée par l’État, les responsables locaux peuvent procéder à un certain nombre de travaux, notamment : construction des routes, réfection des bâtiments publics, construction d’écoles ou d’unités de santé, adduction d’eau ou encore éclairage de la ville. Toutes ces réalisations tendent à une meilleure répartition des richesses entre les populations.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de la fraternité

Au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle gabonaise, quatre décisions nous permettront de nous prononcer sur la consécration par cette juridiction du principe de fraternité. Il s’agit de la décision du 28 février 1992, C.C., relative à la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication, de la décision du 21 janvier 1993, C.C., relative au décret fixant les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, de la décision du 17 janvier 2001, C.C., relative à la loi de finances 2001 et enfin de la décision du 19 février 1997 relative à l’interprétation de l’article 16 de la loi organique n° 18/9.
Commençons par la décision du 28 février 1992. Les considérants 9 et 10 de cette décision évoquent plutôt la notion d’égalité, plus particulièrement, le « droit d’accès égal aux médias de l’État » qui implique nécessairement l’égalité du temps d’antenne entre tous les partis dès lors qu’ils sont reconnus. Par conséquent, la Cour a jugé que la loi n°14/94 en disposant en son article 36 que le Conseil national de la communication « veille à la proportionnalité du temps d’antenne entre les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale », crée une discrimination qui entache cette disposition d’inconstitutionnalité.
Prenons ensuite la décision du 21 janvier 1993 qui met en évidence une atteinte grave au principe de l’égalité des citoyens devant la loi et une violation du principe de la légalité républicaine par l’article 3 du texte contrôlé. En effet, le 20e considérant de la décision précitée souligne que : «Considérant en effet que d’une part, à cause d’une procédure complexe, les personnes qui ont reçu un avis non conforme et sont dans l’attente d’une décision juridictionnelle, se trouvent exposées à des lenteurs considérables susceptibles de porter atteinte à ceux de leurs droits et libertés dont l’exercice est subordonné à la présentation d’une carte nationale d’identité ; que d’autre part, en raison des appréciations d’opportunité qui tiennent à la nature même du pouvoir discrétionnaire, des risques de discrimination et d’erreurs de nature à porter atteinte au principe de l’égalité des citoyens devant la loi sont à redouter de la part de la commission administrative qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui est en contradiction avec la compétence liée résultant des dispositions de l’article 3, le décret querellé viole le principe de la légalité républicaine. »
Poursuivons par la décision du 17 janvier 2001. Retiendront notre attention ici, entre autres griefs soulevés par le requérant, ceux relatifs à la violation de l’article 1er, paragraphes 7 et 20 de la Constitution. En effet, le requérant reprochait à l’État de ne pas avoir inscrit au budget une allocation de chômage au bénéfice des citoyens sans emploi.
La Cour avait rejeté le moyen en se fondant sur le fait que les 7e et 20e paragraphes de l’article 1er de la Constitution avaient pour objets, le premier d’interdire toute discrimination en matière de recrutement aux emplois tant publics que privés, ouverts aux citoyens, et le second, d’engager toute personne physique ou morale relevant du droit gabonais à contribuer, dans les limites de ses ressources, au financement des charges publiques ainsi qu’à celles qui résultent des calamités naturelles et nationales.
Même si la décision du 17 janvier 2001 ne fait pas expressément référence au principe de fraternité, nous pouvons cependant admettre que ce principe est invoqué de façon implicite. En effet, le fait pour le requérant de reprocher à l’État de ne pas avoir inscrit au budget une allocation de chômage au bénéfice des citoyens sans emploi, sous-entend que l’État n’aurait pas respecté le principe de fraternité qui implique que l’on vienne en aide aux nécessiteux.
Traitons enfin la décision du 19 février 1997 relative à l’interprétation de l’article 16 de la loi organique n° 18/96. La Cour constitutionnelle devait se prononcer sur la situation de deux candidats à l’élection sénatoriale qui à l’issue du second tour n’avaient pu être départagés par les électeurs. Devant le silence des textes, la Cour déclara, « qu’en vertu d’une règle regardée comme figurant au nombre des principes généraux du droit et, au demeurant, répondant non seulement à la nécessité de se conformer à l’esprit des valeurs traditionnelles nationales, mais aussi au besoin de mettre en relief le caractère de notabilité qui doit s’attacher à la nature même de la fonction sénatoriale, l’élection doit être acquise au bénéfice du plus âgé, si au second tour les deux candidats restés en ballottage obtiennent le même nombre de suffrages; qu’il s’ensuit que les sièges restant à pourvoir après le second tour doivent être attribués suivant le critère de l’âge, au plus âgé des deux candidats en présence ».
Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer qu’à l’heure actuelle, aucune décision de la Cour ne se fonde explicitement sur le principe de fraternité.
Toutefois, au regard de l’évolution à la fois qualitative et quantitative des recours portés devant la Cour, il n’est pas exclu qu’elle soit amenée à faire application du principe de fraternité.

V. Voies d’avenir

Le nouvel environnement social, politique et économique que connaît la société actuelle nécessite des échanges permanents entre les individus ou les communautés. À cet effet, des politiques communes sont souvent mises en œuvre par les États ou organisations internationales afin de favoriser l’aide mutuelle. Dans cette évolution de la société, les juridictions constitutionnelles jouent un rôle important puisque la plupart des Constitutions leur ont confié des missions de protection des droits fondamentaux et des libertés publiques. De plus, elles prennent une part active à toutes initiatives ou actions visant à promouvoir et à renforcer l’État de droit. La Cour constitutionnelle gabonaise par exemple, demeure aujourd’hui, comme le souligne l’article 83 de la Constitution, «Le juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. »
La Francophonie n’est pas en reste dans le rôle joué par les juridictions constitutionnelles dans l’établissement de l’État de droit. Déjà, elle a pris une part importante dans la création en 1997 de l’ACCPUF. De même, en organisant des rencontres entre juridictions constitutionnelles, ayant pour objet par exemple de faire le bilan sur des pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone, la Francophonie, permet aux différentes juridictions d’élargir leurs horizons et de se fonder sur les expériences des autres.
Mais la Francophonie ne se limite pas à organiser des conférences entre juridictions constitutionnelles, elle leur apporte aussi son soutien matériel et financier. Elle peut également faire appel à d’autres organisations internationales qui poursuivent le même dessein.
S’agissant des perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres de l’ACCPUF, nous pensons qu’il serait souhaitable que les Cours puissent constituer une base de données jurisprudentielles qui leur permettrait de bénéficier d’une vaste documentation comparative.
Par ailleurs, les expériences des différentes juridictions constitutionnelles peuvent être mises en commun dans le cadre des rencontres bilatérales, telle que la dernière rencontre des membres de la Cour constitutionnelle gabonaise avec les membres de la Cour constitutionnelle du Burkina Faso ou des rencontres multilatérales, en favorisant les échanges de documentation, d’information et de jurisprudence. Pour terminer, les États membres de l’ACCPUF peuvent envisager une harmonisation des textes, par exemple entre les États d’une même région ou sous région ou encore préparer un projet de création d’une association des Cours et des Conseils des pays d’Afrique subsaharienne.

Rapport de la Cour suprême de Guinée

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

La Loi fondamentale de la République de Guinée stipule en son article premier que : « La Guinée est une République unitaire indivisible, laïque démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d’ethnies, de religion et d’opinion. Elle respecte toutes les croyances… »

La devise de la République est «Travail, Justice, Solidarité ».

Auparavant, dans son préambule il est proclamé l’égalité et la solidarité de tous les nationaux sans distinction de race, d’ethnie, de sexe, d’origine, de religion et d’opinion.

    • La volonté de réaliser dans l’unité et la réconciliation nationale, un État fondé sur la primauté du droit et le respect de la loi démocratiquement établie.
    • Sa volonté d’établir des relations d’amitié et de coopération avec tous les peuples du monde sur la base des principes d’égalité, du respect de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de l’intérêt réciproque.
    • Son attachement à la cause de l’unité africaine et de l’intégration sous-régionale du continent.
    • D’autres dispositions spécifiant que « la personne et la dignité de l’homme sont sacrées et que l’État a le devoir de les respecter et de les protéger » sont consacrées.
    • Les Droits et les Libertés énumérés ci-dessus sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.
    • Ils fondent toute Société humaine et garantissent la paix et la Justice dans le monde (titre II, article 5).

Il est remarquable de constater que jusqu’à l’article 23 de la Loi fondamentale de Guinée, des dispositions garantissant un cadre de solidarité, d’égalité et de fraternité sont inscrites.

La devise même de notre État, est «Travail, Justice, Solidarité ».

Justice et solidarité qui peuvent être synonymes d’égalité et de fraternité éléments de la devise de la République française.

Le Larousse ne définit-il pas la fraternité comme « lien de solidarité qui existe entre les hommes ? »
Tout le préambule de notre Constitution indique notre adhésion aux droits fondamentaux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Autant d’éléments constituant le substrat du principe de la fraternité.
Il est certes vrai que la fraternité est une terminologie qui n’est pas expressément retenue dans notre Loi fondamentale, mais les termes voisins notamment la solidarité, la coopération, l’intégration, à une communauté plus large sont largement indiqués.
L’histoire constitutionnelle de notre pays n’est pas très ancienne.
La Guinée était auparavant une colonie française pendant plus de soixante ans.
Elle a acquis son indépendance en 1958 grâce à la solidarité des fils du pays.
Le nouvel État pour créer les conditions de l’unité nationale a élaboré une première Constitution fondée sur la solidarité et l’intégration africaine.
La deuxième Constitution (1982) et la troisième (1990) ne changèrent pas cette option pour qu’une société démocratique soit effectivement instaurée.
Pour répondre aux questions, le terme de fraternité est absent des normes constitutionnelles guinéennes; mais des principes équivalents ou voisins tels que les notions de solidarité de justice sociale et de République sociale sont expressément indiquées dans le préambule et dans le titre II jusqu’à l’article 23 de la Loi fondamentale.
Ces notions voisines font effectivement référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et internationale surtout qu’elle parle d’intégration régionale et d’unité africaine.
Ces principes voisins sont dans le préambule de notre Constitution et ont une valeur constitutionnelle.
En effet la consécration constitutionnelle de ces principes est directe ; mais il faut reconnaître qu’elle s’inspire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Du reste, comme cela a déjà été souligné, ces principes voisins au principe de la fraternité sont inscrits dans la devise de la République.
Les sources de ces principes ne sont pas jurisprudentielles mais législatives.
Le principe de fraternité n’est pas fondamentalement différent du principe voisin de solidarité et de justice sociale dans la mesure où ils ont les mêmes objectifs, les mêmes buts, consacrer la paix et la cohésion entre les hommes au sein d’une société démocratique.
L’article 1er de la Loi fondamentale de la République de Guinée dispose que : «La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque démocratique et sociale.
L’État assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de race, d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion. »

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La République de Guinée est un État unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés ?

La Guinée est un pays qui reconnaît l’existence de groupes linguistiques, ethniques et religieux, voir toujours l’article 1 de la Loi fondamentale : «Elle assure l’égalité de tous les citoyens, sans distinction de race, d’ethnie, de religion, d’opinion. »

II-3.–La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

La Constitution guinéenne ne reconnaît pas l’existence des collectivités territoriales à statut dérogatoire.
L’article 88 de la Loi fondamentale stipule que l’organisation territoriale de la République de Guinée est constituée par les circonscriptions territoriales et les collectivités locales.
Les circonscriptions territoriales sont les régions, les préfectures, les sous-préfectures, les quartiers et les districts.
Les collectivités locales sont les communes urbaines et les communautés rurales de développement.
La création des circonscriptions territoriales, leur réorganisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire.
La création des collectivités locales et leur réorganisation relèvent du domaine de la loi.
Toutes les collectivités locales ont les mêmes statuts.
L’administration guinéenne est à la fois déconcentrée et décentralisée mais aucune collectivité n’a un statut particulier différent des autres.

III. La mise en œuvre juridique de l’esprit de fraternité

La Constitution reconnaît les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation en l’occurrence les communes et les communautés rurales de développement qui en sont les illustrations.
Les conflits qui sont du reste très rares entre les collectivités sont réglés à l’amiable ou par la tutelle ou par les juridictions.
Il existe en effet des usages, coutumes et pratiques pour régler les conflits entre les communautés mais quand le règlement à l’amiable devient impossible, les juridictions sont saisies.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

Nous n’avons pas pu recenser de décision de la chambre constitutionnelle et administrative de la Cour suprême qui évoque spécifiquement les principes de la fraternité.

Rapport du tribunal suprême de justice de Guinée-Bissau

Traduction non officielle.

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution de la République de Guinée-Bissau consacre, sous une forme atténuée le principe de fraternité, aux titres I et II: « Principes fondamentaux (De la nature et des fondements de l’État) » et « Des droits, libertés, garanties et devoirs fondamentaux ».
Les dispositions constitutionnelles suivantes consacrent le principe de fraternité : articles 3, 5 §1 et 5 §2 alinéa a), 11 §2, 18 §2 et §3, 39 §2, 41, 42 §1 et § 2, 43, 51 et 55.
La mention de la fraternité est faite par référence, aussi bien à la communauté nationale, qu’à la communauté internationale, concernant notamment l’intégration régionale au continent africain (article 18 de la Constitution).
La consécration constitutionnelle du principe de fraternité est contemporaine à l’institution de la démocratie pluripartiste ; le principe est ainsi le corollaire logique et chronologique des notions d’égalité et de liberté.
Le préambule de notre Constitution consacre, également, le principe de fraternité.
En effet, même si les articles précédemment mentionnés ne font pas référence au préambule, il s’agirait néanmoins d’un principe constitutionnel, dans la mesure où il se trouve dans la Constitution prise dans son intégralité (préambule constitutionnel inclus).

I-1.2.–Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Cette consécration est faite dans certains cas de façon directe et dans d’autres de manière réflexive. Il convient de souligner que ce n’est pas dans la majorité des cas que les principes voisins du principe de fraternité s’intègrent dans le chapitre « Droits fondamentaux », en raison de l’applicabilité desdites normes.
S’il est vrai que généralement cette consécration résulte des conventions internationales, il n’est pas moins vrai de dire qu’il y a eu une authentique réception de ces principes dans l’ordre juridique national.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Nous ne doutons pas du fait que le principe de fraternité est la devise de notre Constitution, comme il est possible de le constater dès le préambule.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

La source de notre principe de fraternité est de nature essentiellement légale, et non de nature jurisprudentielle.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Comme nous avons eu l’occasion de le dire plus haut, la notion de fraternité n’est pas prévue expressément.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Le terme n’existe pas tel quel dans la Constitution.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale) ?

Notre Constitution se contente de terminologies semblables, comme : solidarité, pouvoir du peuple de participer aux efforts…, justice au nom du peuple, etc.
Lesdits principes sont prévus aux chapitres des « Droits, libertés et garanties », y compris les droits sociaux, à savoir: articles 1, 2, 3, 4 §2, 5 §1 et §2 alinéa a), 11 §2, 15, 16, 18 §2 et §3, 39 §2, 41, 42 §1 et §2, 43, 51, et 55.
Les principes semblables à celui de fraternité consacrés dans la Constitution font référence aussi bien à la communauté nationale qu’à la communauté internationale.
Les mutations historiques et/ou constitutionnelles qui ont marqué une telle consécration sont l’établissement de la démocratie pluripartiste et l’inté332 gration régionale.

Même si ces principes étaient consacrés uniquement dans le préambule de la Constitution, ils auraient une valeur juridique identique à celle des autres normes constitutionnelles.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

La consécration des principes semblables à celui de la fraternité est directe, et résulte des normes constitutionnelles.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est (sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

En plus de s’inscrire dans le miroir de notre Loi fondamentale (préambule de la Constitution), ils s’intègrent à la maxime du symbole de la Nation guinéenne.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources de ces principes sont de nature essentiellement légale.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

D’après nous, le principe de fraternité se distingue des principes semblables de par l’identité de cause et d’objectifs qui constituent le cœur de la relation fraternelle.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution de la République de Guinée-Bissau prévoit, dans son article 1er, l’unité de l’État.

II- 2. – La Constitution de votre pas reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Notre Constitution reconnaît et protège les confessions religieuses, créées et exercées légalement (articles 6 et 24).
Quant aux groupes ethniques et linguistiques, il convient de rapporter qu’il n’y en a pas de reconnaissance expresse, cependant, le législateur constituant fait quelques références, notamment dans les articles 4 §4 et 24, au tribalisme et à la race. On ne peut néanmoins pas en conclure la reconnaissance tacite desdits groupes.
En effet l’unité nationale qui, du reste, a beaucoup contribué au triomphe de la lutte armée qui a culminé avec l’indépendance du pays, continue à faire carrière dans la Constitution en vigueur, supplantant certaines tendances et interprétations erronées desdits préceptes.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

À l’époque coloniale un statut spécial a existé pour les Bijagós (tribu qui s’est révélée ne pas s’adapter aux lois coloniales).
Après l’indépendance, ledit statut a été écarté au nom de l’unité nationale, qui, du reste, comme nous le rapportons plus haut, est une authentique devise de notre Constitution.
La Loi fondamentale, dans son article 7 fait la promotion de la création et de l’aide à l’action des collectivités territoriales décentralisées et dotées d’autonomie en application de la loi.
La vérité est qu’un tel précepte peut être compris comme la reconnaissance d’un statut spécial. Pourtant, ladite règle parle de la promotion de l’action des collectivités, et non de la reconnaissance d’un statut spécial.
De plus, on doit confronter cette reconnaissance à la loi, qui, quant à elle, se réfère au principe d’égalité et d’unité nationale.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Le préambule de la Constitution en vigueur se réfère abondamment au PAIGC, comme étant une formation politique qui a garanti l’indépendance du pays.
D’ailleurs, dans l’alinéa V est exprimée la félicitation de l’Assemblée nationale au PAIGC, pour ce fait.
L’article 4 §6 précise que les hauts dirigeants des partis politiques doivent être des citoyens guinéens d’origine.

À cet égard il convient de rapporter que l’article 5 du projet de révision de la Constitution, dans sa version originale, prévoyait que l’accès à une charge politique de première importance, était exclusivement réservé à ceux qui seraient reconnus guinéens d’origine, fils de parents guinéens d’origine.
La controverse autour de cet article a engendré une conférence internationale sur la révision constitutionnelle, qui a culminé avec la modification de la rédaction de la Constitution (article 4 alinéa VI).
L’article 5 alinéa a) garantit une existence digne aux combattants pour la libération de la patrie et en particulier à ceux qui, du fait de leur participation à la lutte pour la libération ont souffert d’une diminution physique qui les rend totalement ou partiellement incapables de travailler.
Les alinéas b) et c) de l’article 5 garantissent l’éducation aux orphelins des combattants pour la libération de la patrie, en assistant les parents, les enfants et les veufs des combattants de la libération de la patrie. Ces aides, distribuées au titre de la justice distributive, accordent clairement des avantages à certains individus, ou à des groupes déterminés.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Généralement le critère de justice matérielle.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Religieuses et politiques.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Les communautés religieuses qui ont pour but le culte religieux et la politique, ainsi que les organisations à but politique.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Les communautés politiques.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts ?

Les domaines politiques.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire :

Il n’existe aucune collectivité territoriale à statut dérogatoire.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Dans le temps, ont existé des écoles, internats et bourses d’étude spéciales pour les fils des anciens combattants.
Actuellement, aucune initiative en matière de pensions des anciens combattants, de programmes de lutte contre la pauvreté et de réinsertion sociale des anciens combattants, n’est connue au niveau étatique.
On vient d’insérer dans le PSI un programme de lutte contre la pauvreté ; il existe ainsi une entité avec « autonomie administrative et financière ».
Quant au programme de réinsertion des anciens combattants, il s’agit d’un programme plus vaste avec « autonomie administrative et financière », soutenu par des institutions internationales,
Tant le programme de lutte contre la pauvreté que celui de réinsertion des anciens combattants se trouvent en dernier lieu sous la tutelle du ministère des Finances.

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Nous ignorons à ce stade, quelles sont les mesures étatiques en vue de garantir le principe de fraternité ou des principes semblables.
Comme nous avons eu l’occasion de le rapporter précédemment, les principes constitutionnels de fraternité et ou de solidarité, bien que programmatiques, ne sont pas d’authentiques lettres mortes.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

À travers le recours aux tribunaux et aux formes du procès constitutionnel ou autres procédures reconnues.
Les mécanismes de discrimination positive déjà évoqués plus haut.
Néanmoins, il convient de réaffirmer que les circonstances n’abondent pas en faveur de la mise en place de tels mécanismes. Par ailleurs, il n’existe pas de mécanismes de quotas paritaires.
Il existe des dispositions constitutionnelles qui visent à protéger et à fournir une meilleure répartition des richesses, la forme de la propriété article 11, la promotion de l’investissement étranger, dès lors qu’il s’agit d’œuvrer pour le bien-être de la société et le développement économique du pays, article 13 §3.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Pas à notre connaissance.

III- 2. – Dans les relations des communautés/collectivités/groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

Les solutions normatives en vigueur.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes ?

Dans notre ordre juridique, les us et coutumes sont uniquement appliqués en dehors des tribunaux ou homologues, les parties intéressées se mettent d’accord.
Du reste, quand les tribunaux sont appelés à intervenir, sur la question du respect des us et coutumes, ce sont eux qui interprètent la loi.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Il y en a eu quelques-unes, parmi elles, on peut détacher une décision qui a éclaboussé une figure politique régnante de cette époque.

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

Pour nous, elle date de 1995.
Il s’agissait d’une procédure de nature criminelle, qui a entraîné l’augmentation de l’intervention civile au chapitre de l’indemnisation, dans laquelle on dissociait le sentiment patriotique et de solidarité de la circonstance dans laquelle l’auteur avait été agressé par des armateurs étrangers.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

La Constitution le consacre comme un principe absolu, dans la stricte mesure où elle-même établit que lesdits préceptes sont d’application directe, s’imposant aux entités publiques et privées.
Néanmoins, la Constitution établit de rares cas dans lesquels l’exercice de ces droits pourra être limité.

IV – 3. –Le principe de fraternité est-il invoqué avec fréquence devant votre institution ?

Le principe de fraternité n’est pas invoqué avec fréquence devant notre institution.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

Non.

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

Il y a eu au moins un cas très censuré par notre système juridique dans lequel l’invocation de la paix sociale et de la stabilité politique a pris le dessus sur l’orientation logico-juridique, dans une procédure d’appréciation de l’inconstitutionnalité soumise le Tribunal constitutionnel (Plénière du Tribunal suprême de Justice).

IV – 6. –Le contenu principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et/ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Droit à l’assistance sociale.
Droit d’accès à l’éducation.
Droit à un traitement digne, surtout pour les handicapés physiques ayant participé à la lutte armée de libération nationale.
Droit de pratiquer le culte religieux.
Droit de grève.
Droit à la liberté dans le cas de détention illégale.
Droit à la liberté de création d’associations.
Droit au développement dans le cadre de l’intégration régionale et de tout le continent.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques ?

Oui, les droits individuels et collectifs, et leurs conditions font partie des dispositions constitutionnelles, conformes, du reste, à la solution précédente.

IV – 6.3. – La Constitution créé-t-elle des obligations aux communautés/collectivités/groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

Oui, dès maintenant, l’article 30 est un exemple.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/collectivités/groupes ?

Oui, l’article 16 prévoit que « l’éducation doit viser à la qualification par le biais de l’instruction, afin de pouvoir contribuer au progrès et au bien-être social du pays ».

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

Le domaine politique, et entre un national et un étranger, protégeant notamment l’intérêt de la collectivité.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

La juridiction constitutionnelle intervient dans la mesure où on sollicite son intervention, comme l’établit l’article 126 §2.

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

En fonction des cas qui lui sont soumis.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

Le Tribunal constitutionnel, dans notre cas l’Assemblée plénière du Tribunal suprême de Justice, est l’instance judiciaire la plus haute du pays.
Les décisions des tribunaux supra-nationaux prévalent sur celles des nationaux y compris celles du Tribunal constitutionnel.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

C’est une espèce de valve d’évasion juridique. Nous dirions que toute la justice fonctionne ou devrait fonctionner au service du principe de fraternité ou de principes semblables.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

La personne est au service de la communauté et vice-versa.
Il arrive que dans des réalités comme la nôtre, cela ne réussisse pas toujours. D’une part parce que les esprits juridiques ne sont pas bien mûrs, et d’autre part, parce que les nécessités sont trop importantes, comparées avec les moyens disponibles pour leur satisfaction. Il n’est pas rare que cela se termine par le règne de la confusion des papiers et des droits.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Voir la réponse précédente.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Il est important qu’il soit dit que notre justice constitutionnelle, en raison de notre système de garantie constitutionnelle, ne permet pas au Tribunal constitutionnel d’effectuer des contributions sociales.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

Grâce à l’adhésion de notre pays à cette association, pour la première fois le Gouvernement, bien qu’aucune mesure n’ait été pris à ce jour, a ordonné une étude exhaustive sur la justice constitutionnelle et les possibilités de son amélioration.
Nous pensons qu’une des raisons de l’inertie, est due aux limitations financières qui sont débattues en ce moment par le Gouvernement guinéen.
De plus, nous pensons que l’aide matérielle, y compris la construction d’infrastructures qui pourront servir d’installations au Tribunal, pourra consister en une étape déterminante pour l’institution d’une justice constitutionnelle plus proche des États membres de l’association.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

Parmi les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres, nous imaginons la possibilité, de croire à un appui pour la création du Tribunal constitutionnel, ou au minimum d’une Chambre constitutionnelle opérationnelle et dans la formation des ressources humaines.
Nous avons besoin de plus de coopération dans ce secteur, pour avoir des magistrats maîtrisant la langue française afin de mieux comprendre les textes des organisations de la francophonie, organisations auxquelles nous participons.

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Déjà répondu.

V- 5.2. et V- 5.3. – Quelles sont vos attentes et vos idées précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Il a été dit que nous comptons pouvoir bénéficier de l’aide de l’organisation et/ou de quelques États membres dans le sens de concession de matériels informatiques, outils pour les cabinets des juges, et des formations de nos juges au français juridique. Et ce, parce que ne seront pas fournies des bourses de formation pour nos licenciés en droit, membres de la magistrature, dans les pays d’expression française.

Rapport du tribunal constitutionnel de Guinée-Équatoriale

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Notre Loi fondamentale consacre le principe de fraternité de manière directe en son titre premier, article 17 aux termes duquel : «Tout ÉquatoGuinéen a le droit et le devoir de vivre de manière pacifique, de respecter les droits d’autrui, et de contribuer à la construction d’une société juste, fraternelle et solidaire. »
De manière indirecte, dans le préambule de la Loi fondamentale, paragraphe 5, il est dit que « Nous, peuple de Guinée équatoriale, (…) appuyés solidement sur les principes de la justice sociale, réaffirmons de manière solennelle dans les droits et libertés de l’homme définis et consacrés par le Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. (…) »

Si oui, la mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale ?

Notre texte constitutionnel fait référence à la communauté nationale et internationale, pour cela il utilise le terme de « société » en général.

Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, la notion de fraternité découle-t-elle ou précède-t-elle les notions d’égalité et de liberté ?

Oui, puisque la triste et récente histoire de la dictature de Macias Nguema a engendré le fait que l’on considère comme un droit et un devoir tout l’article 17 mentionné ci-dessus, face au manque de liberté et d’égalité dont a souffert le peuple.

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

La notion de fraternité se retrouve dans le corps et dans le préambule qui fait référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et dans l’article 17 du titre premier.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Cette consécration est directe et est unie au terme de « justice » comme donner à chacun son dû en fraternité et solidarité dans la vie en communauté à l’article 17 de notre Constitution.
La consécration est indirecte dans le préambule, dans la mesure où la Déclaration universelle des droits de l’homme compte au titre des principes qui ont inspiré la Loi fondamentale.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Dans l’hymne national, où il est dit :
« Nous marchions en foulant le sentier de notre immense félicité d’une union fraternelle, nous chantions liberté.
Après les siècles de soumission à la domination coloniale, d’une union fraternelle sans discrimination nous chantions liberté. »

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Oui.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Oui, le principe de justice sociale est mentionné dans le préambule de la Constitution qui dispose :
« Appuyés solidement sur les principes de justice sociale réaffirmés solennellement dans les droits et libertés de l’homme définis et consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. »
À l’article 5 de la Constitution, il est dit :
«Les fondements de la société équato-guinéenne sont :… f) la promotion du développement social et culturel des citoyens pour qu’ils aient en eux les valeurs suprêmes de l’État. »
Les valeurs suprêmes de l’État sont, selon l’article 1er de la Constitution, l’unité, la paix, la justice, la liberté et l’égalité.
Le même article 17 de la Loi fondamentale établit comme droit et devoir du citoyen le fait de contribuer à la formation d’une société fraternelle et aussi d’une société solidaire et juste.

Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.

«Tout équato-guinéen a le droit et le devoir de vivre pacifiquement, de respecter les droits d’autrui, et de contribuer à la formation d’une société juste, fraternelle et solidaire. »

Si oui, la mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et internationale ?

Oui, parce qu’ils font référence à la société humaine en général et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme comme principes inspirateurs de notre Loi fondamentale.

Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, ce(s) principe(s) découle(nt)-t-il(s) ou précède(nt)-t-il(s) les notions d’égalité et de liberté ?

Le manque de liberté et de droits durant la dictature dont a souffert notre pays a engendré une nécessité pour le législateur constitutionnel de concrétiser dans ses textes, le respect des droits et d’assurer une co-existence de façon fraternelle.
C’est ainsi que la liberté et l’égalité font partie des valeurs suprêmes de notre Constitution en prétendant à une société juste, fraternelle, et solidaire, que l’État doit promouvoir socialement et rendre effective pour le citoyen (article 5 de la Loi fondamentale).

Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Ces principes sont consacrés dans le préambule et dans le corps de la Constitution.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Dans notre Constitution, il existe une référence indirecte dans le préambule à la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen et une référence directe, aux articles 17, 1 et 5 f de la Loi fondamentale.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Ils sont inscrits dans le drapeau : unité, paix et justice.
L’article 1er de la Constitution dispose par ailleurs que les valeurs suprêmes de l’État sont l’unité, la justice, la liberté et l’égalité.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale… ?

La fraternité fait référence aux relations personnelles directes, qui se réaliseraient à travers le principe de fraternité, entre frères et sœurs, aux relations entre ceux qui devraient se traiter et co-exister comme des frères.
La solidarité ne requiert pas une relation directe inter-personnelle puisqu’on peut être solidaire envers une personne inconnue. Elle se crée parce qu’il existe un lien entre les membres d’une communauté, soit parce qu’ils sont dans une situation de dépendance mutuelle et obligatoire, soit par un destin commun.
La justice sociale fait référence à l’axiome juridique consistant à donner à chacun son dû, c’est-à-dire de respecter ses droits et obligations.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

Elle est unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Non.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Non.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Il n’y a pas d’individus avec des privilèges dans notre Constitution : tous les Équato-Guinéens jouissent des mêmes droits et libertés.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Il n’existe pas de différenciations.

II- 5. – Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Il n’y en a pas.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Il n’y en a pas.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Il n’y en a pas.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Il n’y en a pas.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire

Il n’y en a pas.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ? Existe-t-il une autonomie de gestion / une délégation ou répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes/ collectivités territoriales/ communautés destinée à assurer la fraternité entre collectivités ?

Non.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Non.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

Sans objet.

Rapport de la Cour de cassation de Haïti

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Oui, au chapitre I, Titre I, article 4.

Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son (leur) intégralité

Article 4 : «La devise nationale est : Liberté, Égalité, Fraternité. »

Si oui, la mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale ?

Aucune précision. Pas de restriction.

Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, la notion de fraternité découle-t-elle ou précède-t-elle les notions d’égalité et de liberté ?

Évolution historique.
Depuis la cérémonie du Bois Caïman où les esclaves se sont réunis et se sont engagés pour la lutte contre l’esclavage. Lors de la création du drapeau le 18 mai 1803 où les Haïtiens ont adopté cette devise qui nous a conduit vers la guerre de l’indépendance.
Évolution constitutionnelle.
Elle a été reprise par toutes nos Constitutions depuis celle de 1805 jusqu’à celle de 1987.
Ces trois notions ont vu le jour en même temps et ont autant de force.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Elle est directe, parce que consacrée par l’article 4 de la Constitution en vigueur, et le préambule fait aussi référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

I- 1.3. –Le principe de la fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Oui.

Si oui, quelle est cette devise ?

Article 4 de la Constitution : Liberté, Égalité, Fraternité.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non, c’est un texte constitutionnel, qui a plus de force que la jurisprudence.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Oui.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Non.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple de la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Oui, au préambule et à l’article I de la Constitution de 1987.

Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité

Préambule : « Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante… Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture… »
Article 1er : « Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale. »

Si oui, la mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale ?

À la communauté nationale.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Directe.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est (sont)-t-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Non.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non, c’est un texte constitutionnel.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de Fraternité concerne à la fois la communauté nationale et internationale tandis que la solidarité, la justice sociale ne concernent que les nationaux.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle fédérale ou unitaire ?

Unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Des groupes religieux : article 30 : «Toutes les religions et tous les cultes sont libres, toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics. »

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Non.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Aucun.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

La communauté des Haïtiens vivant à l’étranger.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

La législation sociale.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?
Existe-t-il par exemple des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ?

Non.

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et/ou d’autres collectivités ou groupes ?

Non.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Toutes les décisions de justice.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

Toutes les décisions rendues par les tribunaux et les cours comportent à peine de nullité la formule «Liberté, Égalité, Fraternité ».

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

Oui. À chaque décision.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

La Cour de cassation d’Haïti est saisie par voie d’exception en matière constitutionnelle.

IV – 12. – À cet stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

La notion de fraternité se rapproche beaucoup de celle de solidarité. Ceci implique une société de partage à la recherche de l’équité au niveau économique, social et politique.

Rapport du Conseil constitutionnel du Liban

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?
I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

  1. Le préambule de la Constitution de la République Libanaise dispose (b) que le Liban est membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration universelle des droits de l’homme, et que l’État concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception.
    C’est dire, partant de ce texte, que le Liban adhère expressément à l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui proclame en fait que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et que doués de raison et de conscience ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
  2. Le même préambule dispose (j) qu’aucune légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune. Ainsi et parlant de pacte de vie commune, la Constitution libanaise en appelle ipso facto au principe de la fraternité au niveau de la communauté nationale.
    Elle en appelle également au niveau de la communauté internationale puisque le préambule dispose que le Liban est membre fondateur et actif de la Ligue des États arabes et engagé par ses pactes aussi bien que par les pactes de l’Organisation des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
  3. Le préambule constitue le Titre I de la Constitution et en fait partie intégrante. La jurisprudence du Conseil constitutionnel du Liban l’a maintes fois affirmé.
  4. Quoique le principe de fraternité soit consacré par référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme, il a quand même la force d’un texte constitutionnel et ne se contente pas d’avoir seulement valeur constitutionnelle.

La devise du Liban étant sa Constitution, il est permis de considérer que la fraternité est inscrite dans cette devise.

I- 2. –La terminologie retenue

Si en tant que terminologie, le mot « fraternité » ne figure pas sémantiquement dans la Constitution, il n’en demeure pas moins qu’il y est hautemen présent. En édictant qu’aucune légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune (al. J), le préambule ne fait pas autre chose. Peut-on imaginer une vie commune sans fraternité ?

Par ailleurs, le préambule (al. c) et les articles 7 et 12 de la Constitution affirment les principes d’égalité, de solidarité et de justice sociale qui sont les supports les plus forts de l’esprit de fraternité :

Préambule (al. c): Le Liban est une République démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence.
Article 7 : Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.
Article 12 : Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi.

Un statut spécial régira les fonctionnaires de l’État suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.
Les articles 7 et 12 figurent au chapitre II de la Constitution qui a pour titre « Des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs ». Ils remontent au jour où la Constitution du Liban a été établie en 1926. Ainsi, historiquement, les notions d’égalité et de liberté sont nées avec la Constitution. À l’échelle nationale leur consécration est directe. À l’échelle internationale, elle l’est par référence. Il ne s’agit donc nullement de jurisprudence prétorienne mais de consécration par les textes.
Il va sans dire que solidarité, justice sociale et fraternité ne sont en fait que des sœurs jumelles. Le dictionnaire ne définit-il pas la fraternité comme un lien d’amitié et de solidarité entre les hommes ou entre les membres d’une société. La Constitution du Liban en fait un seul tissu en n’accordant aucune légitimité à un pouvoir qui contredise le pacte de vie commune.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution du Liban est-elle unitaire ou fédérale ?

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques: Quels critères de différenciation ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ? Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés

  1. Le Liban, dit le préambule de la Constitution, est une patrie souveraine, libre et indépendante, patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions.
    Aussi l’article 1er dispose-t-il que le Liban est un État indépendant, unitaire et souverain.
    De plus le caractère unitaire est affirmé par le même préambule (al. g) qui dispose que le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue une assise fondamentale de l’unité de l’État et de la stabilité du régime.
  2. Unitaire au niveau du territoire, la Constitution du Liban est fédérale au niveau des confessions religieuses composant le peuple libanais.
    L’article 9 est clair, il est libellé comme suit :
    La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l’État respecte toutes les confessions, en garantit et protège le libre exercice à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.
    De plus l’article 10 dispose :
    L’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’État.
    Dans le même ordre d’idées, l’article 19 accorde le droit de saisir le Conseil constitutionnel aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.
  3. La langue nationale officielle du Liban est l’arabe (article 11). Ce même article ajoute curieusement qu’une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française. Cette loi n’a jamais vu le jour. N’empêche que des documents en langue française sont assez fréquemment produits devant les tribunaux et les administrations publiques sans qu’il en soit exigé une traduction.
  4. Du fait que la population libanaise est multiconfessionnelle, il existe un pacte tacite qui n’est prévu par aucun texte mais très fortifié par la pratique, et qui distribue les postes – clefs de l’État : soit la présidence de la République à la communauté maronite, celle de la Chambre à la communauté Chiite et celle du Conseil des ministres ou gouvernement à la communauté Sunnite.
  5. N’empêche qu’au niveau des droits et devoirs civiques, la Constitution rejette toute discrimination entre les citoyens. L’égalité dans les droits et obligations entre eux est de droit sans distinction ni préférence (préambule al. c).
    L’alinéa (i) est encore plus catégorique disposant qu’il n’est point fait de discrimination fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou d’implantation.
    Sur le plan des emplois publics et moyennant quelques réserves, tous les citoyens libanais y sont également admissibles sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi.
  6. Unitaire quant à son territoire, mais communautaire quant à ses composantes, la Chambre des députés du Liban est élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens. Mais l’article 95 de la Constitution dispose qu’elle doit prendre les dispositions adéquates en vue d’assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes.
    Aussi l’article 95 ajoute-t-il qu’un comité national sera constitué et présidé par le président de la République, comprenant en plus du président de la Chambre des députés et du président de Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les présenter à la Chambre des députés et au Conseil des ministres ainsi que d’en poursuivre l’exécution du plan par étapes.

Ce comité n’ayant pas encore vu le jour, l’article 95 comporte pour la période intérimaire, les dispositions suivantes:

  1. Les communautés seront représentées équitablement dans la formation du Gouvernement.
  2. La règle de la représentation confessionnelle est supprimée. Elle sera remplacée par la spécialisation et la compétence dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires, sécuritaires, les établissements publics et d’économie mixte et ce, conformément aux nécessités de l’entente nationale, à l’exception des fonctions de la première catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque fonction à une communauté déterminée tout en respectant les principes de spécialisation et de compétence.

S’il faut résumer, le Liban est un pays unitaire dans son territoire, multiconfessionnel dans les composantes de sa population, sa politique et son gouvernement devant toujours tenir compte d’un certain équilibre, salutaire pour sa paix et sa durée.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Dans les relations avec l’État, seul ce dernier a l’initiative en vue de garantir le principe de fraternité. À un niveau inférieur, ce sont les municipalités qui prennent le relais. Les partis politiques et les associations de droit privé ne manquent pas d’ajouter leur apport.
Aucune répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes, de collectivités territoriales ne fait l’objet d’un organigramme ou d’une réglementation stricte. Les mécanismes de protection s’exercent au niveau du Parlement, du gouvernement en place, des administrations publiques, et des tribunaux en cas d’infraction à la loi pénale.
Au niveau de l’égalisation des droits, l’aménagement se fait sans règles précises, mais il est toujours présent dans l’élaboration des lois et leur application. Le droit de vote pour la femme est reconnu. Certaines discriminations (droit d’exercer le commerce ou de voyager sans autorisation maritale) sont abrogées.
Des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses attendent de voir le jour, le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constituant une assise fondamentale de l’unité de l’État et de la stabilité du régime.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

III- 2.2. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Dans les relations des communautés entre elles, il n’existe pas de solutions normatives. Les conflits étant rares, ils sont résolus, quand ils apparaissent, par les bons offices et les contacts amicaux.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration
  1. Sans évoquer directement la notion de fraternité, une décision du Conseil constitutionnel datée du 7/8/1996 a fait application du principe d’égalité par référence au préambule (al. c), à l’article 7 ainsi qu’à l’article 24 de la Constitution.
    Cette décision a porté sur une loi électorale qui répartissait inégalement les circonscriptions ne tenant donc pas compte du principe d’égalité. Les Libanais étant égaux devant la loi, et devant jouir également de leurs droits politiques, il n’est pas permis d’établir des critères différents entre les circonscriptions et d’adopter par exemple le «mouhafazat » pour certaines régions et le « caza » pour d’autres.
  2. Cette décision étant la première, le Conseil constitutionnel devait y revenir par la suite dans d’autres domaines faisant toujours application du principe d’égalité et du pacte de vie commune.
    Et ce faisant, le Conseil a toujours considéré le principe d’égalité comme un principe absolu touchant tous les domaines. Il n’y est fait dérogation qu’à titre subsidiaire pour des raisons tirées de l’intérêt général « ultima ratio », devant quoi le principe doit céder. Encore faut-il que la différence de traitement qui génère cette rupture soit en rapport avec l’objet de la loi qui la contient.
    En résumé, et pour le Conseil constitutionnel libanais, le principe de l’égalité devant la loi n’est méconnu que dans deux séries de cas:

    • Soit lorsque l’autorité normative règle de façon différente des situations qui ne sont pas distinctes;
    • Soit lorsque la rupture d’égalité ne peut être justifiée par des raisons d’intérêt général. Plusieurs décisions sont intervenues dans ce sens.
IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font en fait l’objet de dispositions constitutionnelles et législatives.

  • Au niveau constitutionnel

L’article 8 de la Constitution dispose que :
La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi.
L’article 9 de la Constitution dispose que :
La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l’État respecte toutes les confessions, en garantit et protège le libre exercice à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.
L’article 10 de la Constitution dispose que :
L’enseignement est libre tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’État.
L’article 13 de la Constitution dispose que :
La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties dans les limites fixées par la loi.

  • Au niveau législatif

Le Code pénal, la Loi sur la presse, le Code électoral comportent force dispositions à cet égard, établissant les limites et les ouvertures qui s’imposent. Il est long d’en donner l’énumération.

  1. Aucune limite à l’exercice du culte, des règles vestimentaires n’est établie à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Les jours d’observance sont respectés, un calendrier les réglemente.
    Le droit d’association est libre moyennant certaines formalités administratives concernant l’identité des parties, leur casier judiciaire, etc.
    Hors le cadre des articles 7, 8, 9, 10, 12 et 13, la Constitution ne crée aucune obligation ni en matière de droits fondamentaux ni aux individus par rapport aux communautés ou collectivités.
  2. Le Conseil constitutionnel a contrôlé l’application du principe d’égalité (fraternité) sous un angle politique en validant une disposition législative interdisant à des ressortissants palestiniens de devenir propriétaires immobiliers sur le territoire libanais, faisant application de l’al. (i) du préambule de la Constitution qui interdit leur « implantation ».
    Le Conseil, dans une récente décision, a invalidé un texte législatif exemptant les députés de l’impôt sur la plus value à l’occasion de l’achat de leurs voitures.
  3. Le pouvoir d’intervention du Conseil constitutionnel en cette matière ne peut s’exercer que s’il y a saisine du Conseil, cette dernière devant émaner d’au moins dix députés, à moins qu’elle n’émane du président de la République, du président de la Chambre, du président du Conseil des ministres, ou d’un des chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.
  4. Le Conseil constitutionnel du Liban ne datant que du 14 juillet 1993, n’a pas encore eu le recul nécessaire pour voir s’articuler suffisamment les relations entre lui et les tribunaux de l’ordre administratif, civil ou criminel. Sachant bien que ses décisions acquièrent l’autorité de la chose jugée et obligent toutes les autorités publiques ainsi que les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif (article 13 de la loi du 14 juillet 1993).
IV – 12. – À ce stade, et au regard des textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

Pour définir la notion de fraternité, de grands développements sont nécessaires. D’où la difficulté d’avancer une formule synthétique. Étymologiquement, la « fraternité » est le lien de parenté entre frères et sœurs. Cela dénote une nuance affective. La fraternité est donc un lien plus profond que la solidarité. Il est plus fort que l’égalité. Une définition synthétique et sans prétention, pourrait être la suivante : « Libres et égaux en dignité et en droits, soyons-le fraternellement. »

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

À la différence de la liberté et de l’égalité – le mot liberté évoquant une révolution politique, le mot égalité conduisant à une révolution sociale – la fraternité apparaît comme une notion modérée. Elle est le propre d’une classe sociale appelée à faire, en même temps que ses intérêts particuliers, l’intérêt général.
C’est dans cette optique que s’inscrivent, selon nous, les perspectives des relations et des rapports à autrui.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Nombreux sont les défis. Citons-en quelques-uns:
Si la Constitution est la loi suprême de l’État, son rôle est de limiter le pouvoir politique par le haut. Et c’est un vrai défi quand ce pouvoir empiète sur ce domaine réservé ou enfreint cette interdiction.
Depuis Montesquieu et même bien avant lui, le principe de la séparation des pouvoirs est la caractéristique de tout régime constitutionnel. Constitue donc un défi la tendance à concentrer le pouvoir étatique ou d’en abuser. Toute pratique de ce genre s’oppose au climat de modération indispensable à toute vie en société. Les empiétements et les tentations à cet égard sont multiples et le champ d’action des Cours constitutionnelles est largement ouvert.
Reste la légitimité, un gouvernement légitime est celui dont la politique est approuvée par la majorité des gouvernés. Le danger devient manifeste quand un décalage se produit entre la légalité d’un gouvernement et sa légitimité. Que de fois assistons-nous à des gouvernements légaux devenus illégitimes parce que leur politique ne coïncide plus avec l’opinion de la majorité nationale.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Les Cours constitutionnelles sont appelées à jouer un grand rôle quant aux dérives que de telles pratiques ou de tels défis engendrent.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

Le rôle de la Francophonie est de mobiliser les volontés pour défendre, contre tout ce qui les affaiblit, les principes de démocratie, de tolérance, de fraternité et de liberté.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Au niveau du Conseil constitutionnel du Liban, sa jurisprudence est très ouverte aux idées exposées ci-dessus. À chaque décision qu’il rend, il fait un usage systématique des outils en place de droit comparé. Il a recours à la jurisprudence et à la doctrine françaises, et aussi à celle des pays environnants.

V- 5.2 et V- 5.3. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ? Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

En terme de solidarité matérielle et logistique, la communication entre les différentes Cours de l’Association gagne à être plus fréquente. L’échange de publications est d’une grande importance. Une revue qui publierait les nouvelles aussi bien que certaines décisions importantes des différentes Cours serait la bienvenue. Cette publication ainsi que des contacts plus suivis (congrès, réunions, séminaires, visites…) contribueront à l’approfondissement de l’esprit de fraternité entre les Cours membres de l’Association.

NOTE ANNEXÉE

Cette note entend apporter, dans la mesure du possible, quelques précisions sur deux notions à savoir: le « principe de pacte de vie commune » et celui de « pacte tacite » fondant l’attribution des trois plus hautes fonctions de l’État aux trois principales communautés religieuses.

A. «Principe de pacte de vie commune » prévu au préambule al. j de la Constitution du Liban

Ni le Conseil constitutionnel du Liban ni la doctrine constitutionnelle libanaise n’ont encore eu le recul nécessaire pour voir se développer l’application du principe à des cas d’espèce déterminés, ni se dégager une littérature doctrinale à ce sujet.
C’est une notion récente qui ne figure dans la Constitution que depuis la loi constitutionnelle du 21 septembre 1990.
Toutefois, le principe semble avoir une portée très générale touchant aussi bien les normes que les pratiques constitutionnelles. Les joutes parlementaires résonnent constamment de son importance. Parlant de « légitimité reconnue », le texte paraît concerner non seulement les organes du pouvoir, leurs prérogatives et le règlement de leurs rapports respectifs, mais aussi leurs agissements politiques tant au niveau du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif.
Aussi convient-il de noter en passant que l’un des changements majeurs, introduit par l’article 17 de la loi constitutionnelle du 21 septembre 1990, fut de confier le pouvoir exécutif « au Conseil des ministres qui l’exerce conformément à la présente Constitution », alors que dans sa première rédaction de 1926, ce pouvoir exécutif était attribué au président de la République.
À notre sens, le « pacte de vie commune » n’a été introduit dans la Constitution que pour renforcer, consolider et encadrer, comme par pléonasme, les principes d’égalité, de solidarité et de fraternité.

B – «Pacte tacite » quant à l’attribution des hautes fonctions de l’État

Le principe qui attribue les trois plus hautes fonctions de l’État aux trois principales communautés religieuses, constitue un « pacte tacite » datant tout au moins des révisions constitutionnelles de 1943, lesquelles révisions étaient accompagnées de l’adoption d’un « pacte national » non écrit selon lequel les Libanais se mettaient d’accord, d’une part pour abandonner toute protection étrangère, et d’autre part pour renoncer à toute union amenant le pays dans un ensemble plus étendu, qu’il soit syrien ou arabe.
En même temps, et comme un autre volet du Pacte, on se mit également d’accord – toujours tacitement– sur la répartition des trois présidences: la première (la présidence de la République) aux chrétiens maronites, la seconde (la présidence de la Chambre des députés) aux musulmans chiites, la troisième (la présidence du Conseil des ministres) aux musulmans sunnites.
Si le Pacte national a évolué quant à son contenu (car de « pays à visage arabe ouvert aux bienfaits de la civilisation occidentale » comme en 1943, le Liban est proclamé en 1990 préambule al. b « arabe dans son identité et son appartenance »), le susdit Pacte n’a pas varié quant à la répartition des trois présidences entre les 3 communautés religieuses: maronites, chiites et sunnites.
Le peuple du Liban étant multiconfessionnel comprenant 17 confessions religieuses, son régime repose sur un consensus communautaire. La répartition, en tant que telle, prend donc en considération le contexte démographique et ses contingences. S’agissant de démographie toujours en évolution, un pacte résolument « tacite » ne peut évoluer qu’au gré des rapports de forces en présence, l’équilibre communautaire étant un principe de base dans la Constitution du Liban et son régime politique.
Ceci constitue un thème de réflexion assez riche pour les congressistes.

Rapport de la Haute cour constitutionnelle de Madagascar

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution malgache ne consacre pas directement ni dans ses titres ni dans ses chapitres et sections le principe de fraternité.
Toutefois, la Constitution consacre indirectement le principe par l’intégration au droit positif de la Charte internationale des Droits de l’homme d’après le préambule.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

La devise de la République de Madagascar étant : « Patrie, Liberté, Progrès », le principe de fraternité n’y est pas inscrit.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La notion de fraternité n’est pas consacrée en tant que telle.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Le terme de fraternité est intégré dans les normes constitutionnelles mais indirectement par l’existence de notion voisine ou de principe équivalent.

I – 2.3. – Des principes équivalents voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

La notion voisine au principe de fraternité est consacrée par le préambule de la Constitution. Il s’agit de ce qui est appelé le « Fihavanana ».
Le « Fihavanana » prône l’importance de l’entretien des relations fraternelles et amicales entre les hommes en dehors de tout lien de sang. Il constitue une des valeurs culturelles et spirituelles traditionnelles attachée à la pensée et au mode de vie des Malgaches. Le « Fihavanana » est hérité des principes ancestraux qui imposent la nécessité d’une solidarité sociale.
En tant que mode de pensée, le « Fihavanana » sert d’outil pour le règlement interne des conflits, il se manifeste soit dans les discours apaisants, soit par des offrandes, soit par des festivités communes ou autres. Les Malgaches font souvent appel à cette notion pour rappeler à tous qu’ils ont été choisis par Dieu pour vivre sur une même île et sont destinés à s’unir dans une sorte de communion spirituelle.
En tant que mode de vie, au nom du « Fihavanana », les Malgaches expriment la solidarité sociale par le moyen d’entraides matérielles ou financières en cas d’évènements tels que maladie, décès, mariage, calamité naturelle, etc.
Il en résulte que le « Fihavanana » devient tacitement le principe régissant les relations sociales; certes les règles qui en découlent ne sont pas écrites. Il n’en demeure pas moins que ces règles sont contraignantes et que l’individu qui ne respecte pas le « Fihavanana » subit à tout moment des conséquences sociales.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution malgache est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution malgache est unitaire. L’État malgache est une République une et indivisible (article 1er de la Constitution). La Nation est organisée en État souverain et laïc fondé sur un système de provinces autonomes adoptant chacune sa loi statutaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

La société malgache est composée de plusieurs ethnies et la liberté de religion est reconnue. Le « malagasy » est la langue nationale et l’unicité de l’État est le principe. Il n’existe pas formellement de reconnaissance spécifique de telle ou telle communauté particulière.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

De ces principes, il résulte que la Constitution ne reconnaît pas l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire. Certes, le système fondé sur les provinces autonomes ayant chacune sa loi statutaire reconnaît à chaque province sa spécificité ; toutefois, la loi nationale prime sur les lois statutaires qui, avant leur promulgation, doivent être soumises au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour constitutionnelle.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus.

Au niveau constitutionnel, aucun critère de différenciation n’a été explicitement consacré en faveur de certains individus.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Au niveau législatif, il faut relever le cas des handicapés eu égard à leur condition particulière au niveau de la société.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés et II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel et au niveau législatif

Ni au niveau constitutionnel ni au niveau législatif, il n’existe de reconnaissance juridique au profit d’une communauté spécifique. Il en est de même à l’égard des collectivités territoriales dont aucune ne bénéficie de statut dérogatoire.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État se reflètent à travers la mise en œuvre de la décentralisation effective au niveau des provinces autonomes, lesquelles disposent d’une personnalité juridique et jouissent d’une autonomie administrative et financière. La répartition des pouvoirs y est constatée par la reconnaissance d’un organe exécutif (le Conseil de gouvernorat) et d’un organe législatif (le Conseil provincial) au niveau même de chaque province.

I

II- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Qui plus est, les mécanismes de protection et de promotion mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité sont effectifs par la reconnaissance juridique du « Fokonolona ». Il s’agit là de la communauté de base située au niveau du quartier et du village. Tout projet de développement ou tout projet de restructuration administrative restent inopérants s’ils n’acquièrent pas d’abord l’adhésion de cette communauté de base.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

L’égalisation des droits entre citoyens est garantie par la Constitution elle-même notamment en son article 8 sur l’égalité en droit et la protection des libertés fondamentales sans discrimination.
À Madagascar, il n’existe pas de mécanismes rigoureux de discrimination positive en faveur d’un groupe d’individus déterminé.
Eu égard à la disparité des ressources naturelles dans les provinces autonomes et aux situations économiques spécifiques à chaque province, l’État garantit un développement équilibré de chaque province par une répartition précise des ressources et des compétences entre l’État et les provinces autonomes. Ladite répartition est mise en œuvre par l’adoption par chaque province de sa loi statutaire. La répartition des compétences est fixée dans son principe par l’article 135 de la Constitution qui réserve uniquement à l’État les matières attachées à l’exercice de la souveraineté nationale (relations internationales, justice, défense nationale…) et renvoie aux provinces autonomes les matières qui intéressent spécifiquement les provinces (organisation des offices et organismes administratifs à caractère provincial, foires et marchés, services publics d’intérêt provincial, allocations d’études et bourses provinciales…).

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Dans les relations avec l’État, peut garantir le principe de la fraternité la mise en place d’un organe officiel qui est la « Médiature » chargée essentiellement de recevoir les doléances des citoyens et de les traiter en collaboration avec les pouvoirs publics, indépendamment de l’intervention des pouvoirs judiciaires.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

À Madagascar, la base de la communauté se situe au niveau du « Fokonolona » constitué de l’assemblée des citoyens au niveau du quartier ou du village. Sur le plan normatif, le « Fokonolona » bénéficie d’une reconnaissance juridique par l’État et en plus, la Constitution lui permet de prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire l’environnement, de dépossession de terres, d’accaparement du patrimoine sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public. La loi détermine le champ et les modalités d’application de ces mesures.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Il existe à Madagascar une pratique coutumière destinée à régler les cas de conflits dans les collectivités. Il s’agit des « Dina » qui sont définis comme des conventions établies entre les membres du « Fokonolona » pour la réalisation de l’intérêt général, la sécurisation des biens et des personnes, la défense du patrimoine. En effet, les « DINA » peuvent prendre la forme de conventions pour la réalisation de travaux d’intérêt commun comme ils peuvent être établis pour lutter contre les vols de bœufs. Le plus souvent ils sont assortis de sanctions civiles et dotés d’obligations contraignantes.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration
IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité
IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Les décisions de la Cour constitutionnelle n’ont pas encore invoqué directement jusqu’à présent le principe de la fraternité. Toutefois, de nombreuses décisions de la Cour étaient déjà fondées sur la nécessité de sauvegarder l’intérêt supérieur de la Nation, ce qui implique la subordination des intérêts individuels par rapport à l’intérêt général pour garantir l’esprit de fraternité.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?
IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

La juridiction constitutionnelle n’a pas encore eu l’occasion de consacrer directement le principe de la fraternité dans ses décisions. Toutefois, elle s’en tient à la notion du « Fihavanana » tirée du préambule de la Constitution pour sauvegarder l’équilibre dans la société ou pour faire respecter les institutions existantes aux citoyens. Garante de l’État de droit, la juridiction constitutionnelle est toujours tenue de motiver ses décisions pour qu’elles puissent être comprises et acceptées dans l’esprit de tous.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1 Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Les droits fondamentaux consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement sont notamment ceux relatifs à l’inviolabilité de la personne, du domicile et du secret de la correspondance, les libertés fondamentales incluant entre autres la liberté de religion, d’association, de circulation.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques ?

Les droits individuels et les libertés fondamentales reconnues par la Constitution connaissent des limites qui sont de deux ordres:

  • Le respect des libertés et droits d’autrui ;
  • L’impératif de sauvegarder l’ordre public.

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

La Constitution malgache ne fait pas de distinction précise entre les obligations des communautés ou collectivités par rapport aux individus et celles des individus par rapport aux communautés ou collectivités. Il n’en demeure pas moins que les obligations et les interdictions formulées par la Constitution s’appliquent aussi bien aux collectivités qu’aux individus (non discrimination, égalité sociale, liberté d’expression, etc.).

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

La juridiction constitutionnelle a eu déjà l’occasion de déclarer nonconforme à la Constitution, lors d’une procédure d’exception d’inconstitutionnalité, un décret intégrant comme membres du Conseil d’administration d’une entreprise publique des représentants de la Confédération des églises chrétiennes.
Dans ce cadre, la juridiction constitutionnelle a veillé scrupuleusement au respect du principe de la laïcité de l’État et a évité par principe, tout conflit éventuel d’intérêt entre organisations religieuses existantes. Ce qui rejoint le principe de fraternité.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

En la matière, le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles se résume essentiellement à deux niveaux :

  • Celui du contrôle de constitutionnalité des lois;
  • Celui de la mise en œuvre de la procédure relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant les autres juridictions.
IV – 9 et IV – 10. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

La Cour constitutionnelle contribue au développement de l’esprit de fraternité notamment dans la mesure où elle est garante de l’État de droit dans le pays et lorsqu’elle est saisie de requêtes tendant à la protection de droits fondamentaux lors d’une exception d’inconstitutionnalité. C’est en cette matière que s’articulent surtout les relations entre la Cour constitutionnelle et les autres Cours.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

Concernant l’application du principe de fraternité, aucun cas d’espèce ne s’est encore présenté pour expliciter l’aménagement des rapports entre Cour constitutionnelle et tribunaux supra-nationaux.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

À notre égard, la fraternité se présente tout d’abord comme un état d’esprit inspiré du sentiment d’universalité. En ce sens, le principe de fraternité requiert un dépassement des différences naturelles pour parvenir à la compréhension mutuelle en vue d’une harmonisation sociale. Ce qui engendre à terme l’équilibre dans les relations, la solidarité entre les hommes et l’acceptation du principe de la négociation comme mode de règlement des conflits.
Les textes serviront à traduire en règles de droit le principe de fraternité par la création d’obligations tant aux communautés qu’aux individus pour que le principe s’intègre dans un mode de vie.
Il revient à l’État de mettre en œuvre les mécanismes de protection et de promotion des droits liés au principe de fraternité.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Chaque pays renferme une population divisée en groupes ou communautés ayant leurs propres us et coutumes selon leur origine historique, leur religion selon l’évolution des croyances, leur dialecte, leur appartenance politique suivant chaque conviction idéologique. Ces différences se trouvent le plus souvent à la base de conflits internes par lesquels chaque groupe ou communauté cherche à s’accaparer du pouvoir pour défendre ou ses propres intérêts socio-économiques ou son identité.
Qui plus est, les crises économiques cycliques augmentant le niveau de paupérisation de catégories d’individus aggravent la situation conflictuelle entre citoyens.
Par ailleurs, l’existence de pouvoir dictatorial ne fait qu’envenimer la situation antagonique dans certains pays. Seule l’instauration d’une véritable démocratie peut garantir l’application du principe de fraternité.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Les principaux défis à relever en la matière se rapportent alors à la nécessité de l’acceptation de la réalisation de l’intérêt général dans le respect de l’intérêt supérieur de la Nation. Ce qui requiert une éducation continue tant au niveau des citoyens qu’au niveau des gouvernants.
La communauté internationale devra avoir la capacité de rassembler les divergentes tendances autour d’objectifs communs.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Les Cours constitutionnelles contribuent au développement du principe de fraternité en fondant, en tant que de besoin, leurs décisions sur des principes à valeur constitutionnelle qui se rapprochent de la matière. À tout moment, elles renforcent le principe à travers le processus du contrôle de conformité à la Constitution ou lors de la mise en œuvre de la procédure d’exception d’inconstitutionnalité.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La Francophonie institutionnelle joue un rôle positif dans le développement du principe de la fraternité au sein de ses membres qui se comprennent facilement par l’usage commun de la langue française. Les rencontres périodiques entre membres apportent des échanges fructueux servant à dépasser les différences et à réaliser l’harmonie.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

Au sein de l’ACCPUF, les échanges jusqu’ici réalisés entre Cours membres ont apporté des résultats positifs:

  • Les décisions des Cours figurant dans les bulletins de l’ACCPUF et du Conseil européen suscitent toujours des réflexions sur l’application du droit dans l’espace et dans le temps. La Cour constitutionnelle de Madagascar, par exemple, a déjà eu l’occasion de se référer aux jurisprudences étrangères pour l’application du droit de la défense dans les juridictions judiciaires;
  • Chaque Cour ne dispose pas des mêmes taux de crédit de fonctionnement selon la situation économique de chaque pays membre. Aussi, lors des rencontres entre Cours membres, nous souhaitons une large participation de l’ACCPUF pour les déplacements de nos représentants;
  • Pour l’approfondissement de la fraternité entre Cours membres de l’Association, il est proposé ce qui suit :
    • La publication dans un même bulletin des décisions renfermant le principe de fraternité ou les notions voisines;
    • L’intégration dans le règlement intérieur de l’Association des obligations se rapportant à la fraternité.

Rapport de la Cour constitutionnelle du Mali

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s), titre(s), le principe de fraternité ?

Le principe de fraternité sous cet intitulé n’est pas expressément inscrit dans la Constitution du Mali.

Cependant, dans le préambule de la Constitution du Mali qui a valeur constitutionnelle, la notion de fraternité apparaît ainsi qu’il suit : « le peuple souverain du Mali souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ».

Comme on le sait, l’article 1er de cette déclaration indique que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agit les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

Par ailleurs, l’article 2 de la Constitution du Mali est libellé ainsi qu’il suit : «Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée. »

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme).

La consécration constitutionnelle de la fraternité au Mali est fondée sur la Déclaration universelle des droits de l’homme. Aussi s’agit-il d’une consécration indirecte.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

La fraternité, entendue comme le lien de solidarité et d’amitié entre les membres d’une même société se retrouve dans la devise du Mali qui est : « Un Peuple, Un But, Une Foi ».

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Non.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Oui.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution ?

Oui, dans le préambule et à l’article 2 de la Constitution du Mali notamment :

  • Le préambule de la Constitution :
    «Le peuple souverain du Mali… souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981… »
  • L’article 2 de la Constitution :
    «Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée. »

La Constitution du Mali fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et internationale ?

Oui.
En effet, dans le préambule de sa Constitution, le Mali a souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dont l’article 1er stipule : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
En outre, l’article 2 de la Constitution fait référence à la fraternité entre tous les Maliens qui naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs sans discrimination fondée sur l’origine sociale, la religion, la couleur, la langue, la race, le sexe ou l’opinion politique.
S’agissant de la référence à la fraternité à l’égard de la communauté internationale et plus particulièrement africaine, il est affirmé à l’article 117 de la Constitution l’attachement du Mali à la réalisation de l’unité africaine. Cet article 117 prescrit pour ce faire l’abandon total ou partiel de la souveraineté du Mali.

Si ce(s) principe(s) voisins de la fraternité est (sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Le constituant de 1991 (Conférence nationale) a réitéré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution du Mali.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Dans la mesure où la fraternité est aussi bien le lien de solidarité et d’amitié entre les êtres humains, entre les membres d’une même société, on peut dire que le fondement de la fraternité est la solidarité, la justice sociale, le partage, etc. ; à l’instar de l’esprit de partage, de solidarité entre les membres d’une même famille, d’un même clan.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution du Mali est unitaire.

II- 2. –La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence des communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Non.

II- 3. –La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence des collectivités à statut dérogatoire ?

Non, la Constitution du Mali en ses articles 97 et 98 autorise la création et l’administration de ces collectivités par des conseils élus dans des conditions égalitaires fixées par la loi.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

Au stade actuel de l’évolution de la Cour constitutionnelle du Mali, des réponses ne peuvent être fournies aux questions des rubriques III et IV ci-dessus.

V. Voies d’avenir

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Non.

V- 5.2. – Quels sont vos attentes vis-à-vis de l’Association, des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Le congrès thématique de Libreville (Gabon) consacré à l’accès au juge constitutionnel a révélé pour bon nombre de Cours des besoins immenses pour l’accessibilité et l’efficacité des Cours.
Aussi l’Association pourrait-elle conformément à l’article 3 de ses statuts, soutenir d’une part des activités de formation et de recyclage appropriées tant pour les juges que pour leurs collaborateurs. Quant aux Cours, elles pourraient favoriser une assistance mutuelle par l’envoi et l’acceptation de missions d’études d’autre part.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Les Cours membres de l’Association peuvent développer entre elles un cadre de jumelage qui leur permettra ainsi d’initier entre autres activités, des échanges systématiques d’information et d’expériences sur des sujets d’intérêt commun.
Par ailleurs des Cours plus nanties peuvent aider matériellement leurs homologues moins nanties.

Rapport du Conseil constitutionnel du Maroc

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution marocaine ne consacre expressément, sous aucun titre, le principe de fraternité. Néanmoins, depuis la révision constitutionnelle de 1992, elle le reconnaît d’une façon implicite et indirecte à travers l’assertion figurant au préambule et selon laquelle le Royaume du Maroc « réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus ». Cette référence du préambule aux droits de l’homme pris dans leur acception universaliste renvoie naturellement à l’un des textes fondateurs de ces derniers, en l’occurrence la Déclaration universelle des droits de l’homme votée par l’assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Celle-ci consacre en effet dans son article 1er le principe de fraternité lorsqu’elle proclame à côté des principes de liberté et d’égalité que « tous les êtres humains… doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Cette consécration indirecte par le biais de la Déclaration universelle, tend à se déployer tant à l’égard du genre humain en entier qu’à l’égard de la communauté internationale et nationale.

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Quant à la valeur constitutionnelle du préambule, elle n’est pas encore tranchée du fait qu’il n’existe pas de jurisprudence constitutionnelle en la matière. Néanmoins, il est à signaler que les deux premières décisions de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, devancière du Conseil constitutionnel actuel, semblent conférer au préambule valeur constitutionnelle. Il s’agit des décisions nos 1 et 2 du 31 décembre 1963 (B.O. n° 2672 du 10 janvier 1964 P : 50 et P : 53) rendues toutes les deux en matière de contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées parlementaires. C’est ainsi que, sans avoir cité expressément le préambule dans les visas des deux décisions, se contentant de faire mention de la seule Constitution, le juge constitutionnel a eu à évoquer le préambule dans leurs motifs et ceci pour déclarer inconstitutionnels l’article 69 du règlement intérieur de la Chambre des représentants de 1963 et l’article 52 dernier paragraphe du règlement intérieur de la Chambre des conseillers de la même année, qui prévoyaient la sanction d’admonestation avec exclusion temporaire de l’assemblée à l’encontre de tout parlementaire coupable d’offense ou d’injure à l’égard de la devise du Royaume « Dieu, la Patrie, le Roi ». Le juge constitutionnel avait estimé que ces deux articles étaient non conformes, entre autres, au principe stipulé dans le préambule de la Constitution marocaine de 1962 «Le Royaume du Maroc État musulman ». À travers ces deux décisions, il semble que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême en visant seulement la Constitution sans référence expresse au préambule, tout en se basant sur l’une de ses dispositions pour censurer le texte soumis au contrôle, sous-entend que le préambule a valeur constitutionnelle.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

L’absence du terme de fraternité du corpus constitutionnel marocain ne signifie pas l’exclusion par le constituant de la notion de fraternité dans la mesure où il se réfère à des notions voisines. Au contraire, cette notion est diffuse dans le texte constitutionnel du fait de la nature musulmane de l’État marocain. Dans ce sens, l’article 6 de la Constitution stipule que « l’Islam est la religion de l’État qui garantit à tous le libre exercice du culte ». Cette disposition insérée dans les diverses Constitutions depuis 1962 met à la charge du Roi, commandeur des croyants, la préservation des conditions adéquates pour l’exercice par les citoyens marocains de leur culte dans un esprit de fraternité et en toute liberté. Dans ce cadre, le Souverain est appelé à défendre les citoyens menacés dans la célébration de leur culte ou victimes de discriminations du fait de leur appartenance religieuse. Il convient à cet égard de rappeller que Mohammed V, grand-père de Sa Majesté Mohammed VI, a refusé aux représentants du Gouvernement de Vichy au Maroc l’application aux Marocains de confession juive des lois discriminatoires et antisémites inspirées de l’idéologie nazie ; ceci est l’exemple éclatant de cette mission dévolue aux rois du Maroc. Du reste ce rôle confié au Monarque marocain est confirmé par l’article 19 de la Constitution qui déclare « le Roi… protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités ».
Par ailleurs, au-delà de son fondement religieux, la notion de fraternité est aussi adoptée par le constituant sur de nouvelles bases. C’est ce qui ressort en filigrane de la vocation sociale et démocratique de la forme de l’État. En effet, l’article 1er du titre 1er de la Constitution intitulé « des dispositions générales: des principes fondamentaux » affirme que « le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale ». Une autre manifestation du principe de fraternité suggérant la nécessaire cohabitation des opinions politiques figure à l’article 3 du même titre qui stipule qu’« il ne peut y avoir de parti unique ». En outre les articles 17 et 18 se réfèrent à une fraternité à vocation nationale. Ainsi, l’article 17 instaurant les fondements constitutionnels de l’impôt progressif dispose que « tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques ». Alors que l’article 18 stipule que « tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales ». Cette adoption par la charte fondamentale de la notion de fraternité, même sous une autre terminologie, n’est ni antérieure ni postérieure à la consécration des principes d’égalité et de liberté, elle leur est concomitante et ce depuis l’avènement au Maroc de l’ère constitutionnelle moderne en 1962.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution du Maroc est unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Sans parler expressément de communautés religieuses, la Constitution reconnaît l’existence de la liberté de tous les citoyens de pratiquer leur culte. Ainsi, bien que l’Islam soit la religion d’État, ce dernier selon l’article 6 de la Constitution « garantit à tous le libre exercice des cultes ». Pour ce qui est des groupes linguistiques, la Constitution n’y fait pas expressément référence. Cependant, elle évoque la langue officielle, qui selon le préambule, est l’Arabe. Ce qui n’exclut pas la reconnaissance de langues parlées dont l’Amazigh (la langue des premiers habitants connus du Maroc). Il existe même une volonté étatique visant le développement de cette dernière et dont l’une des manifestations est la création de l’Institut Royal de la culture Amazigh qui a pour objectif la promotion et la préservation de la langue Amazigh (dahir n° 1-01-299 du 17 octobre 2001 portant création de l’Institut Royal de la Culture Amazigh. B.O. n° 4948 du 1er novembre 2001).

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Tout en optant pour la décentralisation dans le Titre XI de la Constitution intitulé « Des collectivités locales » à travers trois niveaux territoriaux : les régions, les préfectures ou provinces et les communes, la Constitution du Maroc ne reconnaît pas l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

L’un des principes de base sur lequel est fondée la Constitution marocaine est l’égalité, égalité devant la loi (article 5), égalité des sexes dans la jouissance des droits civils et politiques (article 8), égalité dans l’accès aux fonctions publiques (article 17).
Toutefois, il existe certains critères de différenciation objectifs dans le texte constitutionnel traduisant l’esprit de fraternité et agissant en faveur de certains individus. C’est ainsi que sur la base du critère du niveau de revenu, l’article 17 dispose que « tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques ». Parallèlement, le constituant a reconnu une autre différenciation basée sur l’appartenance partisane. Cette différenciation cependant, n’est génératrice d’aucune discrimination entre citoyens fondée sur le type d’appartenance ou sur l’inexistence de celle-ci. Cette situation est acquise d’une part parce que le constituant a confié les mêmes fonctions à toutes les formations politiques (article 3 de la Constitution qui stipule que « les partis politiques… concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens »), et d’autre part du fait que les citoyens quelle que soit leur position à l’égard des partis politiques bénéficient des mêmes droits en matière politique. Pour ce qui est des autres critères de différenciation objectifs, notamment ceux basés sur le sexe, le constituant s’y réfère pour les subsumer dans le concept de citoyen dans le cadre d’une intégration fraternelle des hommes et des femmes appelés à assumer les mêmes responsabilités politiques conformément à l’article 8 de la Constitution qui déclare que « l’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux ».

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Divers critères de différenciation objectifs ont été pris comme base à l’élaboration d’une législation, favorable à certains individus, imprégnée du principe de fraternité. Il serait difficile d’en détailler les domaines et d’en exposer le contenu intégral. Pour ce, il convient de se limiter à quelques exemples significatifs. Cependant, il faut écarter au départ quelques critères tels que le critère de la race, de l’origine ethnique ou de l’appartenance régionale.

  • Le critère de l’âge : il a servi à l’élaboration de la législation protectrice de l’enfance telle la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la Kafala) des enfants abandonnés, promulguée par le Dahir n° 1-02-172 du 13 juin 2002 (B.O. n° 5036 du 5 septembre 2002). Aussi, ce critère est la base sur laquelle est déterminé l’âge de vote, récemment ramené de vingt à dix huit ans.
  • Le critère du handicap physique : il a conduit à l’édiction d’une législation spéciale en faveur des non-entendants et des non-voyants, ou en général des personnes handicapées. C’est le cas par exemple de la loi n° 5-81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels promulguée par le Dahir n° 1-82-246 du 6 mai 1982 (B.O. n° 3636 du 7 juillet 1982) et de la loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées promulguée par le dahir n° 1-92-30 du 10 septembre 1993 (B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993).
  • Le critère de la religion : le principe de fraternité donne aux citoyens marocains quelle que soit leur appartenance religieuse un statut personnel conforme à leur conviction religieuse. Dans ce sens, les citoyens marocains de confession musulmane sont soumis au statut personnel musulman, alors que ceux de confession juive sont soumis au statut hébraïque marocain. C’est ce que stipule l’article 3 du Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958 portant Code de la nationalité marocaine (B.O. du 12 septembre 1958). D’ailleurs, la fraternité à l’égard des marocains de confession juive est une pratique constante. C’est ce qui a été rappelé récemment par Sa Majesté le Roi Mohamed VI lors de l’inauguration le 20 décembre 2002 de la place Mohammed V à Paris. Sa Majesté le Roi avait notamment souligné que «C’est au nom de ces mêmes valeurs que feu Sa Majesté le Roi Mohammed V avait fait prévaloir son éthique au reste de la Communauté internationale, en refusant que soient appliquées aux Marocains de confession juive les lois discriminatoires et antisémites du gouvernement de Vichy. »
  • Le critère de l’utilité publique : afin de favoriser l’un des instruments de la fraternité en l’occurrence le don, le législateur a prévu un type d’associations dénommées « associations reconnues d’utilité publique ayant vocation à recevoir les dons contrairement aux associations n’ayant pas cette qualité ». Ce type d’associations est régi par un cadre fiscal avantageux notamment par le biais de la loi n° 16-85 promulguée par le Dahir n° 1-85-101 du 17 août 1985 instituant au titre de l’ensemble des impôts actuels sur le revenu, la déductibilité des dons en argent ou en nature accordés aux Habous (fondations pieuses), ainsi qu’aux associations sans but lucratif et autres personnes morales qui œuvrent dans un domaine charitable, scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d’enseignement et ou de santé.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Depuis la première Constitution de 1962, le constituant a opté pour une configuration institutionnelle dont l’architecture comprend des niveaux territoriaux intermédiaires entre l’État et les citoyens servant d’assise à la participation de ces derniers en vue de la promotion, par des procédés démocratiques, du principe de fraternité. Dans cette logique, le constituant à travers le titre XI de la Constitution a créé des collectivités territoriales dénommées « Des collectivités locales ». Elles sont, selon l’article 100 de la Constitution, « les régions, les préfectures ou provinces et les communes ». Ces collectivités « élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi » (article 101 de la Constitution). De même, elles servent de base à la composition de la Chambre des conseillers (seconde chambre du Parlement). Selon l’article 38 de la Constitution de 1996 «La Chambre des conseillers comprend dans la proportion de 3/5 des membres élus dans chaque région un collège électoral composé de représentants des collectivités locales ». De plus, à côté des partis politiques et des organisations syndicales, « les collectivités locales… concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens » (article 3 de la Constitution).
Par ailleurs, au niveau législatif, les différentes législations intervenues dans ce domaine, notamment depuis la charte communale de 1976, ont consenti une certaine autonomie de gestion aux collectivités locales. C’est ainsi que la loi n° 00-78 relative à la charte communale promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002 (B.O. n° 5058 du 21 novembre 2002) a renforcé l’autonomie de ces collectivités afin qu’elles puissent gérer les affaires de la commune d’une manière efficace dans le but d’assurer à la collectivité locale son plein développement économique, social et culturel. Pour assurer leur mission, les collectivités locales bénéficient d’un concours financier de l’État par le biais de l’affectation d’une part des impôts nationaux tels l’Impôt sur les sociétés (IS) et l’Impôt général sur le revenu (IGR). Ce système d’aide et de redistribution est renforcé par l’instauration de mécanismes de solidarité entre collectivités locales; c’est notamment le cas des groupements de communes (article 78 à 83 de la charte communale précitée) et des comités inter-régionaux de coopération (article 61 à 64 de la loi n° 47-96 relative à l’organisation de la région promulguée par le Dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997. B.O. n° 4470 du 3 avril 1997) ayant pour but la réalisation d’un intérêt commun.
En outre, dans le cadre régional, la législation a institué un fonds de péréquation et de développement régional permettant « au moyen de subventions de l’État et de la mise en œuvre de la solidarité inter-régionale, de promouvoir le développement et de réduire les disparités régionales » (extrait de l’exposé des motifs de la loi sur la région).
En somme, la philosophie présidant à la création des collectivités locales est liée dans une certaine mesure à celle de la fraternité. C’est ce qui est explicité par l’exposé des motifs de la loi sur la région qui déclare qu’avec celle-ci « le Maroc sera doté d’un nouvel instrument de solidarité qui ne peut que renforcer la cohésion nationale que constitue le ciment de l’identité marocaine ».

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Le principe de fraternité suggère un devoir d’action à l’État lui imposant de mettre sur pied des mécanismes de protection et de promotion en faveur des individus surtout ceux vivant dans des conditions précaires et vulnérables eu égard à leur âge ou leurs conditions physiques. Dans cette perspective, plusieurs mécanismes de ce genre ont été institués par les pouvoirs publics au Maroc. Nous nous limiterons dans ce propos à n’exposer que l’intitulé et le fonctionnement général. Il est à rappeler que cette énumération n’est pas limitative :

  • Le premier mécanisme ayant institutionnalisé le principe de fraternité au Maroc est « l’Entraide Nationale ». Établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, cette institution « est chargée de dispenser l’aide et l’assistance sous toutes ses formes et de concourir à la promotion familiale et sociale » (article 2 alinéa 6 du décret n° 2-71-625 portant statut de l’Entraide Nationale du 28 février 1972). Ce mécanisme est aussi une sorte de plate-forme consultative en matière de fraternité puisqu’il peut être « consulté sur l’opportunité de la création de toute œuvre publique à caractère social ou charitable ainsi que sur les mesures générales ou particulières intéressant la solidarité et l’entraide » (article 2 alinéa 3 du décret précité). Ses ressources sont constituées par les subventions de l’État et des collectivités locales et certaines taxes (article 9 du dahir n° 1-57-099 du 27 avril 1957 portant création de l’Entraide Nationale B.O. du 17 mai 1957).
  • Un mécanisme mis en œuvre à l’initiative du Roi est la Fondation Mohamed V pour la solidarité, devenue l’instrument essentiel de la politique de solidarité au niveau national. Présidée par S.M. le Roi Mohamed VI, cette fondation comme l’article 4 de son statut l’indique « a essentiellement pour objectif de lutter contre toute forme de pauvreté et de marginalisation sociale et d’œuvrer par tous les moyens, particulièrement par une action de solidarité, pour venir en aide aux personnes démunies ou dans une situation précaire ».
  • Un autre mécanisme est l’Agence de Développement social qui s’assigne comme objectif fondamental l’atténuation du déficit social qui touche plus particulièrement les couches vulnérables (la loi n° 12-99 portant création de l’Agence de Développement social promulguée par le Dahir n° 1-99-207 du 25 août 1999, B.O. n° 4732 du 7 octobre 1999).
  • Un mécanisme de fraternité, à vocation économique, est le microcrédit qui a pour visée de permettre à des personnes économiquement faibles de créer ou de développer leur propre activité de production ou de services en vue d’assurer leur insertion économique (article 2 de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit promulguée par le Dahir n° 1-99-16 du 5 février 1999, B.O. n° 4678 du 1er avril 1999).
  • Les différentes caisses de retraite et de couverture sociale, ainsi que la caisse de compensation sont aussi d’importants outils de fraternité.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Le texte constitutionnel marocain, comme signalé plus haut (voir II- 4.1.), est imprégné du principe d’égalité. Ceci n’a pas été un obstacle pour le législateur d’encourager l’instauration de certains outils de discrimination positive ; c’est-à-dire des mesures favorables à un groupe ou à une catégorie d’individus sur la base de critères objectifs, à des fins de fraternité. Ainsi, au niveau de la participation politique et dans un objectif de favoriser l’accès des femmes au mandat parlementaire, bien qu’en marge du texte constitutionnel qui consacre l’égalité des deux sexes (article 8 et article 12 de la Constitution), le critère du sexe a été à l’origine d’une pratique de quotas en faveur des femmes. Dans ce sens et sans que la nouvelle loi organique n° 06-02 modifiant et complétant la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants (B.O. n° 5018 du 4 juillet 2002) ne le dise expressément ; elle stipule seulement que « 30 membres sont élus à l’échelle nationale » (article 1er alinéa 3), les partis politiques se sont mis d’accord pour que la liste nationale relative aux élections législatives, prévue à l’article 1er sus-mentionné de la loi organique, soit réservée aux femmes.
En outre et sur la base du critère de l’handicap physique, le législateur a instauré des quotas au niveau de l’accès aux emplois publics au profit des personnes handicapées. Pour ce, l’article 20 de la loi 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées stipule que « le pourcentage des emplois à réserver aux handicapés par rapport à l’ensemble des travailleurs et employés des administrations du secteur public, semi-public et privé est fixé, dans le cadre des listes visées à l’article précédent, par voie réglementaire ».

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Dans ce cas, le recours à l’autorité de tutelle ou au juge permettent la résolution des conflits.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

Pour l’instant, alors que le juge de droit commun et le juge administratif ont consacré le principe de fraternité, le Conseil constitutionnel n’a pas eu jusque-là l’occasion de le faire.

V. Voies d’avenir

V – 1. et V – 2. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ou communautés dans leurs rapports à autrui ? Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

La réponse à ces deux questions implique la prise en compte de trois niveaux. Le premier niveau concerne les relations inter-individuelles caractérisées par le primat de l’individualisme. Le principe de fraternité, dans ce cadre, ne s’oppose pas à l’autonomie de l’individu, il en atténue les exagérations. Ce qui suggère non pas la condamnation de l’individualisme au nom de la fraternité, mais plutôt leur jonction en un principe fédérateur permettant de fortifier le lien entre l’individu et ses semblables afin de remédier aux exclusions et aux marginalisations et de promouvoir une culture de la solidarité en faveur des plus vulnérables.
Le second niveau est relatif aux relations intercommunautaires au sein d’un État. En effet, dans les sociétés pluriculturelles, mues par un réveil identitaire, où chaque communauté s’identifie à sa culture dans sa dimension exclusive et négatrice des autres cultures, ces relations revêtent souvent un caractère conflictuel, d’où le besoin pressant de la réactivation et de la mobilisation, par l’État régulateur, de la fraternité intercommunautaire porteuse de tolérance et de reconnaissance de l’Autre. Ceci ne peut aboutir que par le biais de l’approfondissement des mécanismes démocratiques de participation à tous les niveaux de l’État, horizontaux et verticaux, permettant l’expression de la diversité culturelle sous toutes ses formes.
Le troisième niveau s’attache aux relations inter-étatiques reflétant deux dynamiques antinomiques; d’un côté une tendance à l’universalisation des valeurs du fait d’une mondialisation véhiculant un modèle unique et parfois inique, et de l’autre côté un repli identitaire des exclus de la mondialisation. La fraternité, dans ce cadre, est le principe catalyseur qui doit rendre possible la synthèse positive de ces deux dynamiques en favorisant la redistribution et le partage des richesses, tant matérielles qu’immatérielles, entre les membres de la société universelle. La réconciliation de ces deux tendances par l’entremise de la fraternité est de nature à atténuer les antagonismes et à servir la compréhension entre les peuples, elle vise dans ce sens une finalité suprême qui est l’instauration de mondes convergents et complémentaires où la paix est le maître mot.
Cependant, l’effort d’intériorisation de la fraternité – que ce soit entre individus, entre communautés, entre États ou entre individus, communautés et État – ne peut donner de résultats positifs que si au préalable l’accent est mis sur la conversion sur le terrain juridique de l’engagement moral soustendant la fraternité.

Rapport de la Cour suprême de l’ Île Maurice

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s), le principe de fraternité ?

Non.

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Notre Constitution n’a pas de préambule.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-t-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

La notion de fraternité pourrait exister en partant d’une possible interprétation des articles 3 et 16 du Chapitre 1 de la Constitution mauricienne qui se lisent ainsi :

3. Droits fondamentaux et libertés individuelles
Il est reconnu et proclamé qu’il a existé et qu’il continue d’exister à Maurice, sans discrimination en raison de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur, des croyances ou du sexe mais dans le respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public, tous les droits de l’homme et libertés fondamentales énumérés ci-dessous, à savoir:

  1. Le droit de tout individu à la vie, à la liberté, à la sécurité personnelle, et à la protection de la loi ;
  2. La liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association, et la liberté de fonder des établissements scolaires;
  3. Le droit de tout individu à la protection de l’intimité de son domicile contre toute atteinte à ses biens ou toute privation de propriété sans compensation ;

et les dispositions du présent Chapitre auront effet d’assurer la protection des dits droits et libertés sous réserve des limitations prévues par ces mêmes dispositions, limitations destinées à assurer que l’exercice des dits droits et libertés par un individu ne porte atteinte aux droits et libertés d’autrui ou à l’intérêt public.

16.Protection contre toute discrimination

  1. Sous réserve des dispositions des alinéas 4, 5 et 7 du présent article, aucune loi ne contiendra une disposition discriminatoire en ellemême ou dans ses effets.
  2. Sous réserve des dispositions des alinéas 6, 7 et 8 du présent article, nul ne pourra être traité d’une façon discriminatoire par une personne agissant dans l’exécution d’une fonction publique conférée par la loi ou dans l’exécution des fonctions d’un emploi public ou d’une autorité publique.
  3. Dans le présent article, l’expression « discriminatoire » signifie : accorder un traitement différent à des personnes différentes, ces différences étant dues uniquement ou principalement à l’application de critères de race, de caste, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance, ou de sexe, en vertu desquels ces personnes sont soumises à des incapacités ou des restrictions auxquelles ne sont pas soumises les personnes ne répondant pas à ces critères, ou encore accorder des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux personnes répondant à d’autres critères.
  4. L’alinéa 1 du présent article ne s’applique à aucune loi dans la mesure où celle-ci prévoit des dispositions relatives à :
    1. L’affectation de revenus ou d’autres fonds de Maurice ;
    2. Des personnes qui n’ont pas la citoyenneté mauricienne ;
    3. L’application, dans le cas de personnes répondant à l’un des critères visés à l’alinéa 3 du présent article (ou de personnes ayant un lien avec ces dernières), de règles concernant l’adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution de succession ou à toute autre matière régie par leur loi personnelle.
  5. Rien de ce qui est contenu dans une loi ne sera tenu pour non conforme ou contraire à l’alinéa 1 du présent article dans la mesure où celle-ci prévoit des compétences ou qualifications (autres que des compétences ou qualifications ayant uniquement trait à la race, la caste, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, la croyance ou le sexe) requises de toute personne nommée à tout emploi dans la fonction publique, une force disciplinaire, une autorité locale ou une institution établie directement par une loi dans un but de service public.
  6. L’alinéa 2 du présent article ne s’applique pas à tout ce qui est expressément autorisé ou résulte nécessairement d’une disposition légale dont il est fait référence aux alinéas 4 ou 5 du présent article.
  7. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d’une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article, dans la mesure où cette loi contient des dispositions par lesquelles les personnes appartenant à l’une des catégories décrites à l’alinéa 3 du présent article, peuvent être soumises à une restriction des droits et libertés garantis par les articles 9, 11, 12, 13, 14 et 15, si cette restriction est, selon le cas, autorisée par l’alinéa 2 de l’article 9, l’alinéa 5 de l’article 11, l’alinéa 2 de l’article 12, l’alinéa 2 de l’article 13, l’alinéa 2 de l’article 14 ou l’alinéa 3 de l’article 15.
  8. L’alinéa 2 du présent article n’affectera pas la discrétion conférée à quelque personne par la Constitution ou toute autre loi quant à l’introduction, la conduite ou l’abandon de procédures civiles ou pénales devant une Cour de justice.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Non. Cependant l’hymne national comprend des locutions telles que « autour de toi mère patrie, nous nous rassemblons comme un seul peuple et une seule nation ». Ici également cette expression met l’accent non seulement sur la notion de solidarité mais aussi de fraternité.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Non.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Oui.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Non. Mais l’article 1 du Chapitre 1 définit l’État mauricien comme « un État souverain et démocratique dénommé République de Maurice ». Le concept démocratique qui repose essentiellement sur l’égalité des droits est un principe équivalent ou voisin de la notion de fraternité.

Si oui, la mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale ?

La mention de ce principe voisin de la fraternité, c’est-à-dire « démocratique » concerne la fraternité à l’égard de la communauté nationale et définit la nature de l’État mauricien pour le besoin de relations internationales.

Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, ce(s) principe(s) découle(nt)-t-il(s) ou précède(nt)-t-il(s) les notions d’égalité et de liberté ?

L’indépendance du pays est l’évènement historique qui a conduit à cette consécration.

Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Les notions d’égalité et de liberté sont incrustées dans la Constitution mauricienne – Chapitre 2 articles 3 à 17.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Ces principes sont directement et clairement incorporés dans les articles citées ci-dessus. Le chapitre 2 de la Constitution mauricienne est consacré aux droits fondamentaux et libertés individuelles. Le dit chapitre est basé sur la Convention européenne des droits de l’homme.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Non.

I – 2.6. – Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement jurisprudentielles ?

Non.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de fraternité est essentiellement flexible et vaste et donc englobe un certain nombre de principes voisins tels l’égalité, la solidarité et la justice sociale, etc.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

Unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Oui. Voir articles 3 et 16, Chapitre 2, et annexe 1 (alinéa 2 de l’article 31) de la Constitution mauricienne qui est reproduite ici.

Annexe 1
(alinéa 2 de l’article 31)

1. Membres élus désignés par les circonscriptions

  1. L’Assemblée comprend 62 sièges attribués aux représentants des circonscriptions électorales. Chaque circonscription désigne 3 membres à l’Assemblée dans les conditions qui peuvent être prescrites, sauf Rodrigues qui n’élit que 2 membres.
  2. En vertu de la Constitution, les membres désignés par une circonscription sont élus au suffrage direct lors d’élections générales ou partielles organisées dans les conditions qui peuvent être prescrites.
  3. Le vote des électeurs à toute élection est exprimé à un scrutin organisé dans des conditions qui en garantissent le secret, sauf dispositions contraires concernant des électeurs dans l’incapacité pour cécité ou autre cause physique de lire ou comprendre les symboles inscrits sur le bulletin de vote. Aux élections générales, le vote de l’électeur doit, à peine de nullité, porter sur 3 candidats de la circonscription dans laquelle il est inscrit ou, dans le cas d’un électeur inscrit à Rodrigues, sur 2 candidats.

2.Enregistrement des partis

  1. Tout parti politique à Maurice, étant une association licite peut, dans les quatorze jours précédant la date de l’investiture des candidats à une élection générale à l’Assemblée, être enregistré comme un parti, en vue de cette élection et pour les besoins du paragraphe 5(7), auprès de l’Electoral Supervisory Commission sur demande faite dans les conditions qui peuvent être prescrites:
    Étant entendus que 2 partis politiques ou plus peuvent être enregistrés à ces fins en tant qu’alliance de partis, auquel cas ils seront considérés comme n’en formant qu’un seul et la présente annexe sera interprétée en conséquence.
  2. Lors de son investiture, tout candidat peut déclarer, dans les conditions qui peuvent être prescrites, qu’il appartient à un parti enregistré en vue de cette élection générale. Il sera alors réputé membre de ce parti aux fins de cette élection générale. Faute d’une telle déclaration, il ne sera pas considéré comme étant membre d’un parti pour cette élection générale. Dès lors qu’il est considéré comme membre d’un parti, le nom de ce parti sera inscrit sur les bulletins de vote sur lesquels paraît le nom du candidat.
  3. Lorsqu’un parti est enregistré en vertu du présent paragraphe l’Electoral Supervisory Commission sera informée de temps à autre et dans les conditions qui peuvent être prescrites, du nom de 2 personnes au moins, chacune desquelles étant autorisée à exercer les fonctions de chef de ce parti aux fins du paragraphe 5(7).
  4. Des dispositions seront prescrites en vue de requérir de ceux qui font des demandes ou des déclarations aux fins du présent paragraphe qu’ils apportent la preuve, d’une part, des faits avancés dans de telles demandes ou déclarations et, d’autre part, de l’autorisation leur permettant de faire de telles demandes ou déclarations.
  5. Des dispositions seront prescrites pour que, avant le jour fixé pour l’investiture des candidats à une élection générale, un juge de la Cour suprême puisse statuer sur toutes les questions afférentes aux demandes et déclarations relatives à cette élection générale. La décision du juge ne sera pas susceptible d’appel.

3.Communautés

  1. Tout candidat à une élection générale des membres de l’Assemblée doit déclarer, dans les conditions qui peuvent être prescrites, à quelle communauté il appartient. Cette communauté est mentionnée dans l’avis publié de son investiture.
  2. Dans les 7 jours de l’investiture d’un candidat à une élection, un recours peut être introduit par un électeur devant la Cour suprême, dans les conditions qui peuvent être prescrites, en vue de résoudre toute question relative à l’exactitude de la déclaration du candidat sur sa communauté. Dans ce cas, le recours (sauf désistement) est examiné par un juge de la Cour suprême et il est statué, dans les conditions qui peuvent être prescrites, dans les 14 jours suivant l’investiture du candidat. La décision du juge n’est pas susceptible d’appel.
  3. Aux fins de la présente Annexe, tout candidat à une élection est considéré comme membre de la communauté à laquelle il a déclaré appartenir lors de son investiture. Sauf si la Cour suprême, à l’occasion d’un recours relatif à l’exactitude de la déclaration du candidat a décidé que ce dernier appartenait à une autre communauté. Toutefois, la communauté à laquelle appartient le candidat aux fins de l’élection n’est pas mentionnée sur le bulletins de vote.
  4. Aux fins de la présente Annexe, la population de Maurice est considérée comme comprenant une communauté hindoue, une communauté musulmane et une communauté sino-mauricienne ; toute personne qui, par son mode de vie, ne peut être considérée comme appartenant à l’une de ces trois communautés, est réputée appartenir à la population générale, laquelle forme elle-même une quatrième communauté.

4. Dispositions concernant les investitures

  1. Lorsqu’il est ainsi prescrit, tout candidat à une élection comme membre de l’Assemblée, doit dans le cadre de son investiture, faire une déclaration dans les formes qui peuvent être prescrites concernant son éligibilité.
  2. Des dispositions peuvent être prescrites en vue de permettre à un Returning Officer [Directeur de scrutin] de statuer sur les question relatives à l’investiture d’un candidat à l’élection des membres de l’Assemblée.
  3. Au cas ou le Returning Officer décide qu’une investiture est régulière, cette décision ne peut être contestée par d’autres procédures que celle prévue à l’article 37 de la Constitution.
  4. Au cas ou le Returning Officer décide qu’une investiture est irrégulière, cette décision peut être contestée devant un juge de la Cour suprême par la voie d’un recours introduit dans les conditions qui peuvent être prescrites. La décision du juge n’est pas susceptible d’appel.

5.Attribution de 8 sièges supplémentaires

  1. En vue d’assurer une représentation équitable et adéquate de chaque communauté, 8 sièges à l’Assemblée, en sus des 62 sièges des représentants des circonscriptions, sont autant que possible attribués à des candidats appartenant à des partis et qui s’étant présentés à l’élection générale n’ont cependant pas été élus comme représentants de circonscriptions.
  2. Dès que possible après la proclamation des résultats obtenus à une élection générale par les représentants des circonscriptions, les 8 sièges supplémentaires sont attribués en vertu des dispositions du présent paragraphe par l’Electoral Supervisory Commission. Celle-ci, dans toute la mesure du possible, prend une décision séparée pour chaque siège afin de
    s’assurer que le siège soit occupé par le candidat non élu approprié (s’il en existe).
  3. Chacun des 4 premiers des 8 sièges est, dans toute la mesure du possible, attribué au candidat non élu le mieux placé, s’il en existe, membre d’un parti et relevant de la communauté appropriée, quel que soit le parti auquel il appartient.
  4. Lorsque les 4 premiers sièges (ou le plus grand nombre possible d’entre eux) ont été attribués, le nombre de sièges qui ont été attribués à ceux qui appartiennent à des partis, autre que le parti arrivé en tête, est vérifié et dans toute la mesure du possible le nombre de sièges parmi les quatre derniers est attribué un par un aux candidats non élus les mieux placés (s’il en existe) appartenant à la fois au parti arrivé en tête et à la communauté appropriée, ou s’il n’y a pas de candidat non élu de la communauté appropriée, aux candidats non élus les mieux placés appartenant au parti arrivé en tête, quelle que soit leur communauté.
  5. Au cas où l’un des 8 sièges resterait non pourvu, la procédure qui suit est autant que possible utilisée jusqu’à ce que l’ensemble des 8 sièges (ou le plus grand nombre possible) soit pourvu. Dans ce cas, un siège est attribué au candidat non élu (s’il en existe) le mieux placé appartenant à la fois à celui des partis ayant eu le plus de réussite parmi ceux n’ayant bénéficié d’aucun des 8 sièges et à la communauté appropriée. Le siège suivant (le cas échéant) est attribué au candidat non élu (s’il en existe) le mieux placé appartenant à la fois au parti qui, parmi ceux mentionnés plus haut, est arrivé en deuxième position et à la communauté appropriée et ainsi de suite en fonction des sièges restants et des partis n’ayant bénéficié d’aucun des 8 sièges.
  6. Au cas où l’un des 8 sièges resterait toujours non pourvu, la procédure qui suit est autant que possible utilisée (et si nécessaire recommencée) jusqu’à ce que l’ensemble des 8 sièges (ou le plus grand nombre possible) soit pourvu. Dans ce cas, un siège est attribué au candidat non élu (s’il en existe) le mieux placé appartenant à la fois au parti arrivé en
    deuxième position et à la communauté appropriée. Le siège suivant (le cas échéant) est attribué au candidat non élu (s’il en existe) le mieux placé appartenant à la fois à celui de ces partis arrivé en troisième position (s’il en existe) et à la communauté appropriée et ainsi de suite en fonction des sièges restants et des partis.
  7. Si à quelque moment que ce soit avant la dissolution du Parlement l’un des 8 sièges devient vacant, l’Electoral Supervisory Commission attribue, dès que raisonnablement possible, le siège au candidat non élu arrivé en tête (s’il en existe) appartenant à la communauté appropriée et au parti dont le titulaire du siège devenu vacant était membre.
    Étant entendu que, si aucun candidat de la communauté appropriée appartenant à ce parti n’est disponible, le siège est attribué au candidat non élu le mieux placé appartenant à la communauté appropriée et à tout autre parti qui est désigné par le chef du parti dont aucun candidat n’est susceptible d’être nommé.
  8. La communauté appropriée s’entend, en vue de l’attribution de l’un quelconque des 8 sièges, de la communauté qui dispose d’un candidat non élu (appartenant au parti approprié lorsqu’il s’agit d’un des 4 derniers sièges) et qui aurait le plus grand nombre de personnes (ainsi que déterminé par référence aux résultats publiés du recensement officiel de la population de Maurice de 1972) par rapport au nombre de sièges à l’Assemblée détenus immédiatement avant l’attribution du siège par des personnes appartenant à cette communauté (soit comme membres élus représentant une circonscription soit autrement), lorsque le siège était également détenu par une personne appartenant à cette communauté.
    Étant entendu que, si pour l’attribution d’un siège, 2 communautés ou plus ont le même nombre de personnes comme mentionné ci-dessus, la préférence est donnée à la communauté disposant du candidat non élu mieux placé que les candidats non élus de l’autre ou des autres communautés (tous étant des candidats appartenant au parti approprié si le siège
    en cause est l’un des 4 derniers).
  9. En vue de l’attribution de l’un quelconque des 8 sièges lors d’une élection générale des membres de l’Assemblée, l’importance du succès d’un parti est évaluée en fonction du nombre de candidats du parti élus en qualité de représentants des circonscriptions comparé au nombre d’élus des autres partis, sans qu’il soit tenu compte des partis dont aucun candidat n’a été élu ni des modifications dans le nombre de membres de l’Assemblée survenant à la suite d’une vacance ou pour quelqu’autre cause que ce soit. L’appréciation du classement d’un candidat non élu appartenant à une communauté déterminée (ou à un parti déterminé) à une élection générale sera effectuée en comparant le pourcentage des suffrages valablement exprimés qu’il aura recueillis dans sa circonscription au pourcentage des suffrages recueillis par les autres candidats non élus de cette même communauté (ou le cas échéant de ce même parti ou de cette même communauté) dans leur circonscription respective, sans qu’il soit tenu compte du pourcentage des suffrages exprimés au profit de l’un quelconque des candidats non élus auquel l’un des 8 sièges a déjà été attribué pour cette élection ou de l’un quelconque des candidats non élus qui n’est pas membre d’un parti.
    Étant entendu que, si, s’agissant de l’attribution d’un siège, 2 partis ou plus ont le même nombre de candidats élus représentant des circonscriptions, la préférence sera donnée au parti disposant du candidat approprié non élu, mieux placé que le ou les candidats appropriés non élus du ou des autres partis.
  10. Les nombres visés au paragraphe 8 et les pourcentages visés au paragraphe 9 sont calculés jusqu’à trois décimales s’ils ne peuvent être exprimés en nombre entier.
II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Oui. L’île Rodrigues.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Le texte constitutionnel consacre certains critères de différenciation. Ils sont :

1. De la liberté de fonder des écoles religieuses et des associations religieuses, sociales, ethniques ou culturelles – selon l’article 14.

« 14. De la liberté de fonder des écoles
(1) Aucune confession religieuse, aucune association religieuse, sociale, ethnique ou culturelle, ne sera empêchée de fonder ou d’entretenir des écoles à ses frais.
(2)Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d’une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article, dans la mesure où cette loi prévoit des dispositions:
(a) dans l’intérêt de la défense, la sécurité publique, l’ordre public, la moralité ou la santé publique ; ou
(b) pour réglementer l’organisation de ces écoles dans l’intérêt des personnes qui les fréquentent ;
sauf s’il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n’est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique.
(3) Nul ne sera empêché d’envoyer un enfant dont il est le parent ou le tuteur dans une telle école sous le seul prétexte qu’elle n’est ni fondée ni financée par l’État.
(4) À l’alinéa 3 du présent article, par « enfant » on entend également le beau-fils ou la belle-fille [enfant d’un autre lit] ou un enfant adopté conformément à la loi et le mot « parent » sera interprété de la même manière. »

L’article 16 qui prévoit une protection contre toute discrimination ne s’applique à aucune loi relative à toute matière régie par la loi personnelle basée sur la religion, telle que la loi islamique, etc. Voir article 16(4) ci-dessus.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

La religion, le handicap physique et mental dans les embauches et les pensions, le sexe (le travail dans l’industrie sucrière où la femme laboureur est appelée à faire un travail moins dur – Sugar Industry Agricultural Remuneration Order – IRA, NRB), l’âge (pour bénéficier d’une pension sociale, de tickets d’autobus et de billets d’avion).

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Hindoue, population générale, musulmane et chinoise.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

La religion.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Toutes les communautés.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

La langue, la religion et la culture.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

Aucune.

II – 6.2. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Aucun.

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

L’île Rodrigues.

II- 6.4. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Administration territoriale.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Aucun.

Existe-t-il une autonomie de gestion/une délégation ou répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes/ collectivités territoriales/ communautés destinée à assurer la fraternité entre collectivités ?

Non.

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Aucun.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Non applicable.

Existe-t-il par exemple des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ?

Non applicable.

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et/ou d’autres collectivités ou groupes ?

Oui. La loi (Social Aid Act) de 1983 définit ainsi les bénéficiaires de l’aide sociale comme étant, les handicapés physiques et mentaux, ceux qui souffrent d’une incapacité causée par un accident, des épouses abandonnées par leur époux et ceux qui ont perdu leur emploi et qui, par conséquent, se trouvent sans moyens de subsistance.
En général, le ministère de la Solidarité nationale peut toujours considérer d’autres types de besoins pour alléger la misère. Et même ceux économiquement pauvres bénéficient d’une subvention de l’État pour compléter la construction de leur maison.
Mais une meilleure partition des richesses se fait par l’État à travers ses services sociaux gratuits, par exemple, l’éducation gratuite à presque tous les niveaux et les soins médicaux gratuits à toute la population. Il y a aussi une pension payée par l’État à tous ceux qui ont atteint l’âge de 60 ans. Cette catégorie de personnes bénéficie aussi d’une réduction de 50 % sur le coût du ticket d’autobus et un rabais sur le billet d’avion. Certaines denrées alimentaires de base sont subventionnées par l’État. De plus, les maisons construites par les corps para-étatiques sont vendues aux nécessiteux plus au moins au prix coûtant et avec des facilités de paiement à tempérament très raisonnable. Il faut mentionner aussi que notre système à la retraite est fondé sur la solidarité. Toute cette panoplie de facilités sécurise les économiquement faibles et les salariés.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Non.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Il n’y a pas de solution particulière en cas de conflits. Maurice est un État de droit. La sécurité des citoyens est garantie par la Constitution. En cas de délits, on applique la loi et le Code pénal en particulier. Si la paix et la stabilité sociale sont sérieusement perturbées, proclamer l’état d’urgence est une possibilité prévue par la loi. La Constitution et la loi de 1998 (Protection of Human Rights Act) protègent le citoyen dans ses droits fondamentaux contre tout abus d’autorité de la part de la police. Si le citoyen se sent ostracisé, il peut faire appel à la justice. Maurice respecte toutes les conventions relatives aux droits de l’homme.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Non.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Non.
Le concept de « Fraternité » n’est pas inclus dans la Constitution mauricienne, même indirectement. Cependant, concernant la notion d’« égalité », un jugement minoritaire [Peerbaccus v R 1991 MR 95] où le juge Ahnee a dit ceci peut être relevé :
« Since the decision of the Lords of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Société United Docks and ors v Government of Mauritius [1984 MR 174], it is now settled that all the provisions of Chapter II of the Constitution must be construed in the light of the provisions of section 3 and that “a Constitution concerned to protect the fundamental rights and freedoms of the individual should not be narrowly construed in a manner which produces anomalies and inexplicable inconsistencies” [Page 178]. I understand the judgment of their Lordships to imply that notwithstanding the apparent restricted definition of the word “discriminatory” in section 16(3), the section itself must be construed in the light of the broader and more generous provisions of section 3, a proposition more consonant with the universal principles of democracy, particularly in a country whose Assemblée Coloniale, sitting in what is now Court No 2 of our Supreme Court, had, ever since the XIV Thermidor An II, (1 August 1794), proclaimed that the citizens of the then colony “ont la jouissance de tous leurs droits naturels et imprescriptibles exposés dans la Déclaration des droits présentée au peuple français en juin 1793” (See d’Unienville, Histoire Politique de l’Isle de France (1791-1794), (Imprimeur de Gouvernement Port Louis, Ile Maurice, 1982) page 58) which Declaration in its articles 3, 4 and 5 set out :

  1. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
  2. La loi est 1’expression libre et solennelle de la volonté générale. Elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
  3. 5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics…

It may be of interest to remember that these rights were amongt those which the British apparently pledged to safeguard in section 8 of the Capitulation Act of 1810 providing “Que les habitants conserveront leurs Religions, Lois et Coutumes/ The Inhabitants shall preserve their Religions, Laws, and Customs” – See Lane, Laws of Mauritius Revised Edition, Volume 1, Cap 47, article 8. »

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

Non applicable.

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

Non applicable.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Non.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

Non.

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures

Non applicable.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectives votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Voir III – 1.3.

IV- 6.2. –Les rapports entre droits individuels et droits collectives et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple :

  • Liberté d’expression – ses limites, tels propos et écrits haineux ;
  • Liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements;
  • Égalité et discrimination ;
  • Droit d’association.

 

Les articles 3 à 17 de la Constitution (Chapitre 2).

IV – 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/collectivités/groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

La Constitution fait état de droits fondamentaux.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

La Constitution impose le respect des droits fondamentaux.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

Cette notion n’existe pas dans notre Constitution.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Il est à prévoir que les relations intercommunautaires seront approfondies. La société, consciente de l’importance de la tolérance et du respect des droits de tout un chacun, sera plus stable et harmonieuse.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

L’idée d’introduire le concept de la fraternité dans nos lois consoliderait davantage la solidarité entre les divers composantes de la société.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

Avec l’introduction d’un tel concept dans la Constitution, il incomberait au judiciaire de l’appliquer selon les exigences de la société. Dans cette perspective, la Francophonie serait d’une aide considérable dans la mise en pratique de la notion de la fraternité.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

L’ACCPUF, dans une deuxième étape, pourrait motiver l’échange des expériences entre les Cours constitutionnelles membres et ainsi faciliterait l’émergence d’une jurisprudence de droit comparé. L’association, à mon avis, a un rôle de « facilitateur » à jouer. Les membres devraient s’entraider afin de faire de cette notion de fraternité une réalité.

Rapport du Conseil constitutionnel de Mauritanie

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1 – Les fondements constitutionnels

I-1.1.–Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitres(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Oui, notre Constitution consacre le principe de fraternité.

Citez la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.

Le préambule de la Constitution du 20 juillet 1991 de la République islamique de Mauritanie en son paragraphe 2 consacre l’attachement du peuple mauritanien à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Par ailleurs, l’article 9 de ladite Constitution dispose : «La devise de la République est : Honneur, Fraternité, Justice. »

La mention de fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale ?

La mention de la fraternité dans notre Constitution fait référence aux deux Communautés: nationale et internationale.

Quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? par exemple, la notion de fraternité découle-t-elle ou précède-t-elle les notions d’égalité et de liberté ?

L’évolution constitutionnelle : les Constitutions et chartes ayant régi le pays ont toujours consacré le principe de la fraternité en se référant à l’attachement à l’Islam, aux conventions internationales, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Le préambule de la Constitution a valeur constitutionnelle.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? en particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Cette consécration est tout d’abord directe, à l’article 9 de la Constitution et indirecte quant à la référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Le principe de fraternité est inscrit dans la devise de notre pays.

Quelle est cette devise ?

Notre Devise est : Honneur, Fraternité, Justice.

I- 1.4 – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources du principe de fraternité sont : spirituelles (Islam), légales (préambule et article 9 de la Constitution), conventionnelles (Déclaration universelle des droits de l’homme, et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples).

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La notion de fraternité est consacrée en tant que pratique et en tant que principe normatif dans tout son sens intrinsèque.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Le terme fraternité est présent dans les normes constitutionnelles

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Des principes équivalents ou voisins sont consacrés dans la Constitution comme la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale.

Si oui, sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s) de la Constitution ?

  • Article premier de la Constitution :
    «La Mauritanie est une République islamique indivisible, démocratique et sociale. »
  • Préambule : «Confiant dans la toute puissance d’Allah, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l’intégrité de son territoire, son indépendance et son unité nationale et d’assurer sa libre évolution politique, économique et sociale. »

La mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale ?

La mention de ces principes voisins de la fraternité dans notre texte constitutionnel fait référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et à l’égard de la communauté internationale.

Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple ce(s) principe(s) découle(nt)-il(s) ou précède(nt)-ils les notions d’égalité et de liberté ?

L’évolution constitutionnelle et historique ayant conduit à cette consécration relève du souci permanent de nos constituants d’être conformes à l’esprit de l’Islam et aux grands idéaux édictés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions internationales.
Ce principe précède les notions d’égalité et de liberté.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un
texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

La consécration constitutionnelle de ces principes est directe (Constitution et son préambule) et indirecte (Déclaration universelle des droits de l’homme, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Conventions internationales).

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Les principes voisins du principe de la fraternité sont inscrits dans la devise de notre pays sous le vocable Justice.

Si oui, quelle est cette devise ?

La devise est : Honneur, Fraternité, Justice. Les sources de ces principes ne sont pas de nature jurisprudentielle.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non, les sources de ces principes sont de nature constitutionnelle et législative.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de fraternité est plus général que les principes voisins de solidarité, de justice sociale qui ne sont que ses composantes et découlent parfaitement de son sens absolu.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution de notre pays est unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Oui, notre Constitution reconnaît l’existence des ethnies.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Notre Constitution ne reconnaît pas l’existence des collectivités territoriales à statut dérogatoire.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critère de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance des droits et obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Notre Constitution ne consacre aucun particularisme eu égard à la citoyenneté.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Seuls les mineurs et les handicapés font l’objet d’une législation particulière pour bien protéger leurs droits.

II- 5 – Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

L’alinéa 2 de l’article premier de la Constitution dispose «La République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi ».

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

L’article 6 de la Constitution détermine les langues nationales.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Aucune communauté ne fait l’objet de dispositions législatives spécifiques.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts ?

Le domaine couvert par des dispositions législatives est particulièrement le domaine social.

II- 6 – Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

Aucune.

II – 6.2. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Aucun domaine.

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Néant.

II- 6.4. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Néant.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité sont :

  • La création des conditions durables garantissant une évolution sociale harmonieuse pour le développement de l’esprit de fraternité à tous les niveaux économiques, politiques et sociaux ;
  • La mise en place d’un arsenal juridique imposant dans le cadre duquel s’émeut le principe de la fraternité ;
  • Il existe une répartition de pouvoir à l’endroit des collectivités territoriales directement par une représentation dans les instances parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) et par le biais de compétences territoriales (Mairies).

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Les mécanismes de protection et de promotion mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité sont essentiellement l’interdiction formelle de toute sorte de sectarisme et l’égalité de tous devant la loi.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Les outils d’égalisation des droits sont spirituels, constitutionnels et législatifs.

Existe-t-il des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ?

Il n’existe pas de discrimination positive.

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et/ou d’autres collectivités ou groupes ?

Les dispositions égalitaires sont toutes de nature à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien-être des populations.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Il existe bien des usages, coutumes et pratiques de participation pour garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. –Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

La seule solution juridique et normative mise en œuvre en cas de conflits entre communautés, collectivités ou groupes est l’application de la loi dans toute sa rigueur de neutralité dans le souci de bien rendre justice.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Il n’y a pas encore de décisions qui évoquent le principe ou une notion connexe.

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

Aucune.

IV- 1.3. – Quelles sont les étapes de cette consécration ?

Notre institution n’a pas encore eu l’occasion de connaître d’une cause consacrant le principe de fraternité.

IV – 2 – Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

Notre institution n’a pas eu de jurisprudence en la matière.

IV – 3. –Le principe d’égalité (ou un principe équivalent) a-t-il fréquemment été invoqué devant notre institution ?

Le principe d’égalité (ou un principe équivalent) n’a pas encore été invoqué devant notre institution

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ?

Non, notre institution n’a pas eu à employer ce concept.

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

Aucune n’est encore intervenue.

IV – 6 – Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et/ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Aucun droit individuel ou collectif n’a été consacré sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement par notre juridiction.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques ?

Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font l’objet de dispositions constitutionnelles, législatives et de pratiques.

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

Non, la Constitution ne créé pas d’obligations aux communautés, collectivités, groupes par rapport aux individus.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/collectivités/groupes ?

Non, la Constitution n’impose pas aux individus des obligations par rapport aux communautés, collectivités, groupes.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

La juridiction constitutionnelle n’a pas eu à contrôler l’application du principe de fraternité.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

Le pouvoir d’intervention de notre juridiction constitutionnelle en cette matière est limité au seul contrôle de la constitutionnalité des lois.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

L’apport de notre Conseil constitutionnel à l’esprit de fraternité est la conformité des textes législatifs à la Constitution qui consacre ce principe.

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

Notre institution n’a aucune relation en ces matières avec les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel. Seulement, les décisions de l’institution s’imposent à l’ensemble des juridictions.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

Les rapports entre notre institution et les tribunaux supra-nationaux en ces matières se fondent sur le respect des principes généraux du droit.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

Définition synthétique de la notion de fraternité « c’est le sentiment humain que ressent chacun d’entre nous à l’égard de l’autre comme appartenant à la même espèce et partant solidaire ».

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Les perspectives des relations des individus et / ou communautés dans leurs rapports à autrui doivent se baser fondamentalement sur l’entraide, la solidarité et la fraternité, en un mot doivent prévaloir l’altruisme et la compassion.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Les principaux défis à relever en la matière sont : les considérations identitaires, les barrières sociales, les frontières nationalistes et tant d’autres maux.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Le rôle que les Cours constitutionnelles peuvent jouer est de tendre vers l’application des principes généraux du droit pour un rapprochement jurisprudentiel.

V – 4. – De quelle façon la francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La francophonie institutionnelle peut contribuer à un tel développement en cherchant à unifier dans la mesure du possible les législations relatives au principe de fraternité des pays membres et en cultivant entre eux la solidarité des peuples.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

Les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres au sein de l’ACCPUF sont tout d’abord une large coopération au niveau de la recherche et l’échange permanent des expériences en ce domaine et l’organisation des séminaires collectifs de formation.

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Oui, dans sa jurisprudence notre Conseil fait souvent usage des outils de droit comparé.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Nos attentes vis-à-vis de l’Association et des autres Cours constitutionnelles en termes de solidarité matérielle et logistique sont nombreuses et se situent à plusieurs niveaux :

  • Contribution matérielle pour la construction du siège de notre Conseil ;
  • Octroi de bourses de formation pour les membres et personnel du Conseil ;
  • Dotation du Conseil de l’ensemble du matériel informatique ;
  • Création au niveau du Conseil d’une bibliothèque spécialisée.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Les idées que nous proposons pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association sont :

  • Multiplication et développement des relations de travail et de recherche entre les membres par groupe ;
  • Échange des expériences;
  • Rencontres périodiques, etc.

Rapport de la Cour constitutionnelle de Moldavie

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

Étant donné le fait que la notion ou le principe de la fraternité sont encore peu discutés en doctrine et sont rarement cités à ce titre par les juridictions constitutionnelles, nous proposons tout d’abord d’identifier les sources constitutionnelles dudit principe et d’établir une liste des concepts juridiques voisins.

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel chapitre / titre, le principe de fraternité ?

La Constitution ne consacre pas expressément le principe de fraternité.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

La Constitution consacre indirectement le principe de fraternité. Les droits et les libertés fondamentales des citoyens sont garantis pour tous les citoyens sans distinctions de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de biens ou d’origine sociale. Selon l’article 4 de la Constitution ces droits et ces libertés sont appliqués conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’aux pactes et accords internationaux auxquels la Moldavie est partie.
En cas de non concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l’homme auxquels la République de Moldavie est partie et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

La République de Moldavie n’a pas une devise expressément déterminée.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

La notion de fraternité n’est pas directement comprise dans la jurisprudence de la République de Moldavie, mais elle est comprise sous d’autres formes voisines au principe de fraternité.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La législation ne comprend pas une telle notion, on emploie des notions équivalentes comme « l’égalité », « l’équité ».

I- 2.2. – Le terme de fraternité est-il absent dans les normes constitutionnelles ?

La Constitution ne consacre pas expressément le terme de fraternité.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

La Constitution consacre des principes voisins de la fraternité :

  • À l’adoption de la Constitution qui a comme base la Déclaration de souveraineté de 1990 et la Déclaration de l’indépendance de 1991, on a tenu compte du fait que la Moldavie, du point de vue historique, a été constituée comme État sur la base de l’unité de territoire, de langue, de vie économique, ainsi que d’une communauté de gens de différentes nationalités (Russes, Ukrainiens, Gagaouses), dont une partie habite sur un territoire compact. Afin d’assurer la paix civique, le respect et la protection de la personne, on a consacré dans la Constitution des principes voisins de la fraternité, en particulier dans le Titre I, chapitre I, ceux-ci résultant également du préambule, qui déclare que la Constitution est adoptée :
    • Compte tenu de la continuité du peuple moldave organisé sous forme d’État dans le contexte historique et ethnique, de son développement comme nation ;
    • Aspirant à la satisfaction des intérêts des citoyens de toutes autres origines ethniques, qui constituent avec les Moldaves le peuple de la République de Moldavie ;
    • Considérant l’État de droit, la paix civique, la démocratie, la dignité de l’homme, ses droits et ses libertés, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique, comme des valeurs suprêmes;
  • Réaffirmant notre dévouement en ce qui concerne les valeurs humaines et universelles, la volonté de vivre en paix et en bonne intelligence avec tous les peuples du monde conformément aux principes et aux normes du droit international reconnus unanimement.

Titre I – Principes généraux

  • La République de Moldavie est un État de droit, démocratique, dans lequel la dignité de l’être humain, ses droits et ses libertés, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes et sont garantis (article 1.3);
  • Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés de l’homme sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’aux pactes et accords internationaux auxquels la Moldavie est partie (article 4.1);
  • La République de Moldavie s’engage à respecter la Charte de l’Organisation des Nations unies et les traités auxquels elle est partie, à fonder ses relations avec les autres États sur les principes et les normes généralement acceptés du droit international (article 8.1);
  • L’État a pour fondement l’unité du peuple de la République de Moldavie. La République de Moldavie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens.
  • L’État reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse (articles 10.1 et 10.2);
  • L’État reconnaît et protège le droit à la conservation, au développement et au fonctionnement de la langue russe et des autres langues sur le territoire du pays.
    L’État facilite l’étude des langues d’usage international (articles 13.2 et 13.3).

Titre II – Droits, libertés et devoirs fondamentaux

Chapitre 1er – Dispositions générales

  • Tous les citoyens de la République de Moldavie sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de biens ou d’origine sociale (article 16.2);
  • Les citoyens étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et devoirs que les citoyens de la République de Moldavie, sauf les exceptions établies par la loi (article 19.1);
  • Toute personne a le droit d’obtenir satisfaction en justice contre les actes qui transgressent ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.
    Aucune loi ne peut pas limiter l’accès à la justice (article 20).

Chapitre II – Droits et libertés fondamentaux

  • La mère et l’enfant ont le droit à une aide et à une protection particulières. Tous les enfants, y compris ceux nés hors mariage, jouissent de la même protection sociale (article 50.1).

De ces normes constitutionnelles découle que les principes voisins de la fraternité ont une incidence tant nationale qu’internationale.
Les principes d’égalité et de liberté découlent du principe de fraternité.
Les principes voisins de la fraternité exposés dans le préambule de la Constitution sont à la base de celle-ci et constituent les normes constitutionnelles.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce principe est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

La consécration constitutionnelle des principes de fraternité est indirecte, le texte de référence étant la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte de l’Organisation des Nations unies (articles 4 et 8 de la Constitution).

I- 2.5. –Ce principe voisin du principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

La République de Moldavie n’a pas de devise.

I- 2.6. –Les sources de ce principe sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

La jurisprudence de la République de Moldavie comprend des principes voisins du principe de fraternité.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Selon une analyse comparative, des principes de fraternité, de solidarité et de justice sociale, on peut apprécier:

  • La fraternité, comme un lien étroit entre les individus d’une société ou des groupements qui manifestent amitié et collaboration ;
  • La solidarité, comme l’attitude égale de certains individus (groupements) envers des idées, des concepts, des idéaux ;
  • La justice sociale, comme le traitement égal des individus (ou groupements) devant la loi et la justice.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution est unitaire, selon l’article 1.1 de la Constitution, la République de Moldavie est un État souverain et indépendant, unitaire et indivisible.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

La Constitution de la République de Moldavie reconnaît l’existence des communautés:

  • L’État reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse (article 10.2 de la Constitution);
  • L’État reconnaît et protège le droit à la conservation, au développement et à l’utilisation de la langue russe et des autres langues sur le territoire du pays (article 13.2);
  • Les cultes religieux sont libres et ils s’organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi (article 31.2);
  • Les cultes religieux sont autonomes, séparés de l’État et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l’armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats (article 31.4);
  • L’État assure, dans les conditions déterminées par la loi, la liberté de l’enseignement religieux. L’enseignement public est laïque (article 35.8).
II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

La Constitution de la République de Moldavie reconnaît l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire au niveau d’autonomie locale dans les localités peuplées avec prépondérance par des nationalités autres que les Moldaves et qui habitent sur un territoire compact (Russes, Ukrainiens, Gagaouses). En ce sens les articles 110.1 et 110.2 du chapitre VIII, intitulé «L’administration publique », de la Constitution statue :
« On peut attribuer aux localités de la rive gauche du Dniestr, ainsi qu’à certaines localités du sud de la République, des formes et des conditions spéciales d’autonomie conformément à des statuts spéciaux adoptés par des lois organiques. »
Dans les localités visées par la norme constitutionnelle précitée des citoyens de la République de Moldavie de nationalité russe, ukrainienne, gagaouse habitent avec prépondérance.
Actuellement, l’unité administrative – territoriale la Gagaousie (GagaouseYeri) jouit d’un tel statut, selon l’article 111 de la Constitution[1].
Les localités de la rive gauche du Dniestr constituent une République qui n’est pas reconnue – Pridniestrovié.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

L’origine ethnique, la langue, le handicap, l’âge ont servi de critères de différenciation explicitement consacrés par le texte constitutionnel.

  • L’État reconnaît et protège le droit à la conservation, au développement et à l’utilisation de la langue russe et des autres langues sur le territoire du pays (article 13.2).
  • L’État facilite l’étude des langues d’usage international (article 13.3).
  • La mère et l’enfant ont le droit à une aide et à une protection particulières. Tous les enfants, y compris ceux nés hors mariage, jouissent de la même protection sociale (article 50.1).
  • Les enfants et les jeunes gens jouissent d’un régime particulier d’assistance pour la mise en œuvre de leurs droits (article 50.2).
  • L’État accorde des allocations pour les enfants et une assistance nécessaire pour soigner les enfants malades ou handicapés. D’autres formes de protection sociale pour les enfants et les jeunes gens sont établies par la loi (article 50.3).
  • On peut attribuer aux localités de la rive gauche du Dniestr des formes et des conditions spéciales d’autonomie conformément à des statuts spéciaux adoptés par des lois organiques (article 111.1).
  • Les citoyens étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et devoirs que les citoyens de la République de Moldavie, sauf les exceptions établies par la loi (article 19.1).
  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Les critères exposés au point II- 4.1 ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus.

  1. L’origine nationale ou ethnique : la loi sur les droits des personnes appartenant aux minorités nationales et au statut juridique de leurs organisations, la loi sur le Statut des réfugiés, la loi sur le statut juridique de la Gagaousie « Gagaouse-Yeri ».
  2. La citoyenneté : la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers et des apatrides en République de Moldavie.
  3. La protection sociale : la loi sur la réhabilitation et l’égalité en droits des citoyens de la République de Moldavie qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale ; la loi sur les allocations sociales d’État pour certaines catégories de citoyens, la loi sur la protection sociale des citoyens qui ont souffert à la suite de la catastrophe de Tchernobil ; la loi sur la protection sociale des invalides; la loi sur les droits de l’enfant ; la loi concernant la jeunesse.
  4. La religion : la loi sur les cultes.
  5. La langue : la loi sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la République de Moldavie.
II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Le texte constitutionnel vise les localités ou autres nationalités que les Moldaves habitent sur un territoire compact – la rive gauche du Dniestr (Russes, Ukrainiens), le sud de la République de Moldavie (Gagaouses, Bulgares), critères exposés à l’article 110.2 de la Constitution dont le contenu intégral est rédigé au point II- 2.
La Constitution reconnaît également les communautés ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses.

  • L’État reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse (article 10.2).

Voir la réponse à la question II- 3.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Le texte constitutionnel couvre expressément le domaine de l’administration publique locale, la langue, la culture, la religion, l’origine ethnique, la protection sociale, la citoyenneté (articles 10, 13 et 110 de la Constitution – le texte intégral rédigé au point I- 2.3.).

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Actuellement, le peuple gagaouse fait l’objet de dispositions législatives spécifiques (ce peuple habite sur un territoire compact au sud de la République). Un statut juridique spécial lui a été accordé selon la loi n° 344-XIII/1994 sur le statut juridique spécial de la Gagaousie (Gagaouse-Yeri).

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

La loi n° 344-XIII couvre l’administration publique locale, les problèmes du développement politique, économique et culturel, l’éducation, dans les limites de la compétence expressément déterminée par la loi.
La langue : la loi sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la République de Moldavie.
La religion : la loi sur les cultes.

La législation sociale : la protection des handicapés, des invalides, des personnes qui ont souffert à la suite de représailles, etc.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

La réponse à cette question est exposée aux points II – 3 et II- 5.1.

II- 6.2. – Quelles sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

La réponse à cette question est exposée au point II- 5.2.

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

La réponse à cette question est exposée au point II- 5.3.

II- 6.4. – Quels sont les domaines sujet à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

La réponse à cette question est exposé au point II- 5.4.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Il existe une autonomie de gestion au niveau de communauté – GagaouseYeri, unité territoriale autonome à statut spécial, qui est une forme d’administration autonome des Gagaouses qui résoud indépendamment, dans les limites de sa compétence, les problèmes politiques, économiques et culturels.
Cette autonomie a un représentant dans les instances de décision, le gouverneur de la Gagaousie est membre du gouvernement de la République de Moldavie, le chef de la direction de l’Intérieur de la Gagaousie est membre du collège du ministère de l’Intérieur de la République de Moldavie.
Le procureur de la Gagaousie est membre du collège du Parquet général (la procuratura) de la République de Moldavie.
Les chefs de directions spécialisées sont membres des collèges des ministères et départements de la République de Moldavie.

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Selon l’article 32.4 de la Constitution sont interdites et sanctionnées par la loi l’instigation à la haine nationale, raciale et religieuse, l’incitation à la discrimination.
L’article 41.4 de la Constitution interdit les partis et autres organisations sociales et politiques qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, ou contre les principes de l’État de droit ; par l’article 41.5 sont interdites les associations à caractère secret.
L’article 55 de la Constitution dispose que toute personne exerce ses droits et ses libertés constitutionnelles en respectant les droits et les libertés d’autrui.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Selon l’article 16.2 de la Constitution tous les citoyens de la République sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, des biens ou d’origine sociale.
L’article 13 de la Constitution, en consacrant la langue moldave comme langue d’État, dispose que l’État reconnaît et protège le droit à la conservation, au développement et à l’utilisation de la langue russe et des autres langues d’usage international.
Il n’existe pas de dispositions qui visent à favoriser une meilleure répartition des richesses et d’autres moyens de procurer ce qui est nécessaire pour la population, entre l’État, les individus, les membres d’une collectivité ou d’un groupement.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Il n’existe pas d’usages, coutumes ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place pour garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État.

III- 2 – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

À l’adoption de la Constitution et du cadre législatif en général le parlement a tenu compte de la diversité ethnique, culturelle et linguistique du peuple de la République de oldavie, constituée au cours de l’histoire des principes juridiques internationaux selon lesquels la protection des minorités nationales, des droits et libertés des personnes appartenant à ces minorités est une partie indispensable de la protection des droits de l’homme.
Lesdits principes sont prévus dans les normes constitutionnelles et sont intégralement exposés au point I – 2.3. et dans les lois réglementant les rapports entre les communautés.

En ce sens sont à mentionner les lois suivantes:

  1. La loi sur les droits des personnes appartenant aux minorités nationales et le statut juridique de leurs organisations, selon laquelle toute discrimination pour raison d’appartenance à une minorité nationale est interdite. L’État garantit : la mise en œuvre des droits des personnes appartenant aux minorités nationales à l’enseignement, l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur et l’enseignement post-universitaire dans les langues moldave et russe, on crée des conditions de mise en œuvre de leur droit à l’enseignement dans la langue maternelle (ukrainienne, gagaouse, bulgare, etc.); la modification de l’organisation administrative et territoriale ne prévoit pas la modification de la composition ethno-démographique des régions.
    À l’introduction de telles modifications on tient compte de l’opinion de la population locale, y compris de l’opinion des personnes appartenant aux minorités nationales, etc.
  2. La loi sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la R.S.S.de Moldavie détermine le statut de la langue moldave comme langue d’État, confère à la langue russe, parallèlement à la langue moldave, la fonction de communication entre les nations, assure les conditions nécessaires afin d’utiliser et développer les langues des populations d’autres nationalités qui habitent en République de Moldavie, de satisfaire leurs nécessités nationales et culturelles.
  3. La loi sur le statut juridique spécial de la Gagaousie (Gagaouse-Yeri) – afin de satisfaire les nécessités nationales et de conserver l’identité nationale des Gagaouses (peuple peu nombreux qui habite un territoire compact au sud de la République de Moldavie), a permis la détermination autonome des Gagaouses au niveau d’unité territoriale autonome à statut spécial, permettant la solution indépendante, dans les limites de sa compétence, des problèmes du développement économique et culturel, etc.

En cas de conflit entre les communautés, on le résout en conformité avec la Constitution et la législation en vigueur.

III- 2.2. –Existe-t-il des usages, coutumes et/ ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Au cours de la réorganisation administrative et territoriale de 1998, un des départements – Taraclia, peuplé majoritairement de Bulgares, a été inclus par la loi dans le même département avec d’autres districts peuplés de Moldaves. À la demande des habitants du district Taraclia, le parlement a créé un département Taraclia, peuplé majoritairement de Bulgares.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle emploie les notions « équité » et « égalité », principes qui découlent du principe de fraternité.
Dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle on a relevé les constatations suivantes:

  • L’accès libre à la justice présume certaines garanties permettant la mise en œuvre du droit à la satisfaction effective de la part des instances judiciaires selon le principe d’équité (Arrêt n° 7/13.12.2001);
  • La garantie des conditions équitables pour les citoyens incorporés dans le service militaire et dans les organes du ministère de l’Intérieur (Arrêt n° 6/6.02.2001);
  • L’établissement d’un régime équitable d’activité pour les mass médias d’information et d’opinion, indifféremment du type de propriété et de la forme de l’organisation juridique en respectant le droit du consommateur de choisir le fournisseur de l’information dans la gamme diverse et pluraliste de la presse (Arrêt n° 42/14.12.2000);
  • Le droit de toute personne de demander que le litige soit examiné d’une façon équitable par le tribunal compétent (Arrêt n° 40/7.12.2000);
  • Les actes normatifs qui régissent la garantie des pensions de retraite des juges, des procureurs, des enquêteurs du Parquet (procuratura) et des fonctionnaires publics sont discriminatoires, ils sont contraires aux principes constitutionnels sur l’équité et l’égalité devant la loi (Arrêt n° 4/27.07.200);
  • Le droit de toute personne à une justice équitable (Arrêt n°12/16.04. 1998, n° 35/01.12.1997 et n° 2/19.02.2004);
  • Par renvoi à la Déclaration universelle des droits de l’homme « quiconque qui travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine ». (Arrêt n° 19/10.06.1997).

La Cour constitutionnelle n’utilise pas sous d’autres aspects le principe de fraternité ou autre notion connexe.

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

La Cour a invoqué le principe d’égalité et de non discrimination en cas d’examen de constitutionnalité de certaines normes de la loi sur le statut juridique spécial de la Gagaousie (Gagaouse-Yeri).
– Dans l’esprit de la démocratie authentique – comme forme de gouvernement unique et irréversible, l’article 10.2 de la Constitution proclame que l’État reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

Ledit droit, reconnu par l’État et garanti par la Constitution, ne doit pas dégénérer en privilèges. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que les mesures de protection, entreprises par l’État afin de conserver, de développer et d’exprimer l’identité des personnes appartenant à d’autres ethnies que celle majoritaire, doivent être en conformité avec les principes d’égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens de l’État (Arrêt n° 35/21.12.1995).
Le principe mentionné a été invoqué pour la détermination du statut juridique de l’ethnie gagaouse.

IV- 1.3. –Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

En constituant un principe international et étant compris dans les normes constitutionnelles et législatives, la Cour a réitéré ledit principe pour argumenter ses décisions.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

La Cour consacre l’idée de fraternité (idées équivalentes) comme un principe absolu, étant donné le fait qu’elle a son origine dans les actes internationaux et la Constitution et constitue le fondement juridique de la protection des droits de l’homme.

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admises à ce principe ?

Voir la réponse précédente.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

La Cour constitutionnelle invoque occasionnellement le principe de fraternité et les principes équivalents.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

La Cour emploie ce concept par rapport à la nécessité de la motivation de la constitutionnalité des normes contestées. Ce concept est compris en particulier dans la jurisprudence qui a comme objet les droits et les libertés fondamentales.

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

L’invocation du concept de fraternité a eu comme conséquence un nombre relatif de censures. Par exemple :

  1. De l’avis de la Cour, par l’article 41.2.a) du Code électoral, modifié par la loi n° 894-XIV, on porte atteinte, d’une part, au principe d’égalité des partis et d’autres organisations sociales et politiques devant la loi, et, d’autre part, aux droits des citoyens librement associés de formuler et d’exprimer leur volonté politique par la désignation des candidats pour les élections (Arrêt n° 35/10.10.2000).
  2. En argumentant sa demande de contrôle de constitutionnalité des dispositions de l’article 3.3 de la loi n° 233-XIV, l’auteur de la saisine considère que ces normes sont contraires aux articles 2, 11.3 et 11.4 de la loi concernant la privatisation, qui déterminent les principes généraux de la privatisation, en particulier l’égalité des droits des citoyens à la répartition d’une cote des biens de l’État soumis à la privatisation (Arrêt n° 11/28.022002).
IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

  • Le droit de toute personne à une justice équitable et efficace ;
  • Le droit au travail dans des conditions équitables et satisfaisantes;
  • L’égalité des citoyens à la répartition d’une cote des biens de l’État soumis à la privatisation ;
  • L’égalité des partis et d’autres organisations sociales et politiques devant la loi ;
  • L’égalité et la non discrimination des personnes appartenant à d’autres ethnies par rapport aux citoyens de l’État.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques ?

Lesdits droits sont compris tant dans les dispositions constitutionnelles et législatives, que dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (voir les
exemples aux points II- 4.1).

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

Tant les collectivités que les individus exercent leurs droits en vertu de l’article 55 de la Constitution, selon lequel tout citoyen a des devoirs envers l’État et la société en respectant les droits et les libertés des autrui. Il est à mentionner avec d’autres articles de la Constitution.

  • Dans les relations entre les cultes religieux sont interdites toutes manifestations de discorde (article 31.3).
  • Les partis et les autres organisations sociales et politiques qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l’État de droit, la souveraineté et l’indépendance, l’intégrité du territoire de la République sont inconstitutionnels (article 41.4).

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

Tant le contenu de l’article 55 que certaines réglementations constitutionnelles à caractère spécifique se référent aux individus:
La liberté d’expression ne peut pas porter préjudice à l’honneur, à la dignité ni au droit de l’autre personne aux propres conceptions (article 32.2).
Sont interdites et sanctionnées par la loi : la contestation et la diffamation de l’État et du peuple, l’exhortation à la guerre d’agression, à la haine nationale, raciale ou religieuse, l’incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique, ainsi qu’à d’autres manifestations portant atteinte au régime constitutionnel (article 32.3).

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

L’accord d’un régime privilégié aux citoyens de la République de Moldavie de nationalité ou d’origine ethnique russe par rapport aux représentants d’autres minorités nationales, porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité et de non discrimination.

Sous un angle social: les mécanismes de protection sociale, la lutte contre les exclusions, la gestion des calamités nationales, la socialisation des risques sociaux, etc.:
En argumentant la demande de contrôle de constitutionnalité des dispositions de l’article 3.3 de la loi n° 233-XIV, l’auteur de la saisine considère que ces normes sont contraires aux articles 2, 11.3 et 11.4 de la loi concernant la privatisation qui déterminent les principes généraux de la privatisation, en particulier l’égalité des droits des citoyens à la répartition d’une cote des biens de l’État soumis à la privatisation (Arrêt n° 11/28.02.2002).

Sous un angle économique : les mécanismes de redistribution des richesses, le rôle des services publics, etc.:

Les dispositions comprenant ces restrictions sont contraires aux dispositions constitutionnelles et notamment aux articles 9 et 46 statuant sur le droit de la personne de disposer, selon son gré et ses besoins, de la propriété acquise de façon licite, le cas échéant le terrain agricole, le droit à la libre initiative économique, la concurrence loyale dans l’économie de marché ; aux articles 16 et 27.2 statuant sur l’égalité de tous les citoyens devant la loi et le droit de tout citoyen d’établir son domicile ou sa résidence dans n’importe quelle localité du pays (Arrêt n° 40/12.07.2001).
L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible pour tous et garanti ; l’enseignement secondaire, technique et professionnel doit être généralisé et accessible pour tous par tous les moyens, en particulier par l’instauration progressive de sa gratuité ; l’enseignement doit être accessible pour tous d’une façon égale, en fonction de la capacité de chacun par tous les moyens et en particulier en introduisant par étapes l’enseignement gratuit (Arrêt n° 27.29.09.1998).

Dans les relations entre droits individuels et droits collectifs:
Le seuil électoral de 4 %, fixé pour les candidats indépendants, ne restreint pas, comme on le considère dans les saisines, le droit constitutionnel du citoyen de solliciter des fonctions politiques ou publiques à titre individuel et ne viole pas le principe de l’égalité du vote exprimé, l’article 38.3 de la Constitution garantit à tous les citoyens de la République le droit d’être élu dans les conditions de la loi y compris dans l’organe représentatif suprême, et pas l’élection comme telle.
L’institution du seuil électoral de 4 % a mis dans une situation inégale les candidats indépendants par rapport aux candidats des listes des partis ce qui a conduit à la violation du principe d’égalité de tous devant la loi (article 19.1 de la Constitution).
Les citoyens étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et devoirs que les citoyens de la République, sauf les exceptions établies par la loi.
La Cour constitutionnelle considère qu’on a violé les critères de proportionnalité parce que les mesures entreprises afin de soutenir matériellement les organisations sociales des vétérans ne sont pas justifiées et affectent le droit des citoyens au traitement social égal et le principe d’égalité en droits de tous les citoyens sans privilèges et discriminations (Arrêt n° 39/22.12.1997).

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

En cette matière, la Cour constitutionnelle a la prérogative exclusive de constater et de contrôler la constitutionnalité des lois. Les lois et autres actes juridiques ou certaines dispositions déclarées inconstitutionnelles perdent la force juridique le jour de l’adoption de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et ne peuvent pas être appliqués à l’avenir.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

L’apport de la Cour consiste à consacrer et à mettre en œuvre les principes de fraternité et d’égalité dans l’esprit de garantir des conditions égales pour tous les citoyens.

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel, administratif, civil ou criminel ?

La Cour constitutionnelle, les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel se réfèrent au même principe d’égalité.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

La juridiction des tribunaux supra-nationaux n’est pas imposée expressément à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle peut se référer dans son activité aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier dans les problèmes concernant les droits et les libertés de l’homme.

IV-12.–À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

La fraternité peut être conçue comme le principe fondamental portant sur les droits de l’homme qui exprime un lien étroit entre les individus dans un esprit d’égalité et de solidarité ; qui les détermine à ne pas porter de préjudices aux biens d’autrui, et le réparer en cas de préjudice.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Au cas où les constitutions nationales ne consacrent pas expressément un chapitre / un titre au principe de fraternité il est difficile de déterminer les perspectives des relations des individus et / ou communautés dans leurs rapports à autrui.

Pourtant, la mise en œuvre du principe de la fraternité dans les rapports juridiques peut contribuer à la consolidation des relations entre les individus et des individus par rapport avec autres communautés.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Pour une société démocratique actuelle, la démocratie constitutionnelle suppose la substitution du principe de la majorité au principe de la protection de l’individu et de la minorité non seulement par la consécration de certains droits fondamentaux mais aussi par des garanties de leur application dans la réalité constitutionnelle.

V – 3. – Quelles rôles les Cours constitutionnelle peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

En donnant aux citoyens le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle, on pourrait élargir son rôle dans l’évolution de la garantie réelle des droits des individus et / ou de la minorité.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La Francophonie institutionnelle pourrait offrir un support informationnel et technologique (la collaboration pour une assistance mutuelle).

V- 5. –Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre les Cours constitutionnelles membres ?

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Dans la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle, on ne constate pas un usage systématique des outils de droit comparé. Cependant, l’élaboration des décisions de la Cour conduit à se pencher sur les instruments internationaux et sur la pratique des autres États.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

La généralisation et la systématisation de la jurisprudence qui comprend le principe de fraternité afin de la publier et de la diffuser parmi les membres de l’Association.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Afin de consolider la collaboration et d’approfondir la fraternité entre les Cours membres de l’Association, nous proposons l’organisation de conférences, de séminaires thématiques, de visites d’études, d’ateliers de réflexion, etc.


  • [1]
    Article 111.
    L’unité territoriale autonome la Gagaousie

    La Gagaousie est une unité territoriale autonome ayant un statut spécial et étant une forme de détermination autonome des Gagaouses, elle est une partie intégrante et inaliénable de la République de Moldavie et solutionne indépendamment, dans les limites de ses compétences, selon les dispositions de la Constitution de la République de Moldavie, dans l’intérêt de toute la population, les problèmes politiques, économiques et culturels.
    Sur le territoire de l’unité territoriale autonome la Gagaousie sont garantis tous les droits et les libertés prévues par la Constitution et la législation de la République de Moldavie.
    Dans l’unité territoriale autonome la Gagaousie des organes représentatifs et exécutifs déploient leur activité selon la loi.
    La terre, le sous-sol, les eaux, le règne végétal et le règne animal, les autres ressources naturelles du territoire de l’unité territoriale autonome la Gagaousie sont la propriété du peuple de la République de Moldavie et constituent la base économique de la Gagaousie.
    Le budget de l’unité territoriale autonome la Gagaousie est formé conformément aux normes fixées par la loi réglementant le statut spécial de la Gagaousie.
    Le contrôle du respect de la législation de la République de Moldavie dans l’unité territoriale autonome la Gagaousie est exercé par le Gouvernement, dans les conditions de la loi.
    La loi organique qui réglemente le statut spécial de l’unité territoriale autonome la Gagaousie peut être modifiée avec le vote de trois cinquièmes du nombre des députés au Parlement.  [Retour au contenu]

Rapport du tribunal suprême de Monaco

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Non.

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Sans objet.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

L’article premier de la Constitution monégasque dispose «La Principauté est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes du droit international […]». Par ailleurs, la Principauté, en tant qu’État-membre de l’Organisation des Nations unies, a ipso facto adhéré à la Déclaration universelle des droits de l’homme. De plus, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, élaborés sous l’égide des Nations unies, ont été rendus exécutoires à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 13.330 du 12 février 1998.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Non.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Non.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Oui.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

On pourrait, sous toutes réserves, éventuellement citer le principe du droit des Monégasques à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité.

Si oui, sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s) de la Constitution ?

Titre III, «Libertés et droits fondamentaux », article 26.

Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité :

Article 26 : «Les Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions prévues par la loi. »

Si oui, la mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté ationale et / ou internationale ?

Non.

Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Sans objet.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Voir réponse sous I- 1.2.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Non.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de fraternité se distingue des principes voisins du fait de sa dimension transcendante. En revanche, parce qu’un peu plus concrets, les principes voisins ont peut-être une résonance pratique plus marquée.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

Unitaire.

N.B.: Il est précisé que la Principauté est un État d’une superficie de 195 hectares.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

La Constitution monégasque reconnaît la liberté des cultes (article 23) ainsi que les droits des étrangers de manière générale (article 32). Elle consacre par ailleurs divers droits pour les nationaux sans toutefois institutionnaliser des communautés spécifiquement identifiées.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Le territoire de la Principauté forme une seule collectivité territoriale, en l’occurrence une seule commune (article 78), ce qui est logique compte tenu de sa superficie. Voir remarque sous question II- 1.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le iveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

  1. Le critère de la nationalité est retenu pour favoriser une discrimination positive en faveur des nationaux (pour un exemple, cf. supra, article 26 de la Constitution).N.B.: À cet égard, il est précisé que :
    1. La population de la Principauté, de l’ordre de 32 000 personnes, est très cosmopolite. Elle comprend 125 nationalités dont 32 % de Français, 20 % d’Italiens et 5 % de Britanniques. Les personnes de nationalité monégasque sont quant à elles minoritaires dans leur propre pays où elles ne représentent qu’un peu plus de 19 % de la population.
    2. Le fait qu’un droit ne soit constitutionnellement consacré qu’au bénéfice des Monégasques ne fait nullement obstacle à ce que dans la réalité, il soit étendu par la loi ou par l’autorité administrative aux étrangers, même non résidents. Tel est, par exemple, le cas du droit à l’instruction publique ou à certaines prestations sociales.
    3. Les droits des étrangers sont reconnus de manière générale (article 32) et particulière au titre de droits spécifiques accordés à toute personne : respect de la vie privée et familiale (article 22), secret de la correspondance (article 22), droit de propriété (article 24), liberté du travail (article 25), droit de grève et d’action syndicale (article 28), liberté d’association (article 30), droit de pétition (article 31).

    Le respect de ces droits et libertés est notamment assuré par le juge constitutionnel, le Tribunal suprême, qui peut être saisi, par toute personne justifiant d’un intérêt, agissant, par voie d’action ou d’exception, à l’encontre d’une loi.

  2. Le critère du niveau de revenu et de richesse est également pris en compte par la Constitution (cf. supra, article 26).
  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Ces critères sont notamment les suivants:

  • La nationalité monégasque et le domicile : en matière d’emplois publics et privés, les lois assurent une discrimination positive en faveur des Monégasques, des résidents étrangers de la Principauté et des travailleurs résidant dans les communes françaises limitrophes, afin de leur permettre de vivre et travailler au pays;
  • L’âge et le sexe : en matière civile et sociale, la législation vise à protéger la femme et l’enfant en divers domaines, le travail par exemple ou bien, pour les mineurs, par le régime des incapacités;
  • Le handicap mental : en matière civile, les majeurs vulnérables sont protégés par le système des incapacités (tutelle, curatelle…);
  • Le statut professionnel : le droit social monégasque comporte des dispositions spécifiques applicables, selon les cas, aux salariés, (droit d’action syndicale, grève, représentation du personnel,…), fonctionnaires et agents de l’État, de la Commune et des établissements publics (lois ou règlements à valeur statutaire) ou aux entrepreneurs du secteur privé (représentation par des organisations professionnelles);
  • Le statut personnel : par exemple, peuvent constituer des trusts les personnes qui y sont habilitées par leur statut personnel, essentiellement le droit de common law.
II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

La Constitution ne vise aucune « communauté » en tant que telle. Elle énonce simplement certains droits en faveur des personnes de nationalité monégasque, qui constituent une minorité à Monaco (19 % de la population), tout en offrant également des garanties aux étrangers, sans opérer de distinction particulière entre ces derniers.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Ces domaines sont l’éducation, l’emploi et diverses prestations sociales
essentiellement, sous réserve des remarques émises sous la question II- 4.1.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Les dispositions législatives en la matière interviennent dans les mêmes domaines que les dispositions constitutionnelles précitées dont elles assurent l’application.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

La réponse est identique à celle portée sous la question précédente. On notera toutefois qu’à l’initiative du Gouvernement Princier, un enseignement de la langue et de l’identité monégasques est dispensé, à tous les élèves sans distinction, dans les écoles primaires, et secondaires (en option sur la fin du cycle).

N.B.: La langue officielle de l’État est le français, ce en application de l’article 8 de la Constitution. Toutefois, une langue nationale, le Monégasque, a de tout temps été pratiquée en Principauté. Cette langue se rattache au tronc des langues ligures mais avec de fortes spécificités. Les lycéens de Monaco ont depuis quelques années la possibilité de présenter une épreuve optionnelle de Monégasque au Baccalauréat français.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

Les spécificités géographiques et démographiques susmentionnées de la Principauté de Monaco sont telles que des dispositions spécifiques à des
collectivités territoriales particulières sont à l’évidence inutiles.

II- 6.2. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Sans objet.

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Cf. réponse sous II- 6.1.

II- 6.4. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Sans objet.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?
Existe-t-il une autonomie de gestion / une délégation ou répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes/ collectivités territoriales/ communautés destinée à assurer la fraternité entre collectivités ?

S’agissant de l’autonomie de gestion des collectivités territoriales, il peut être indiqué que la commune est une collectivité territoriale autonome sur le plan administratif et financier, cette autonomie ayant été renforcée, en matière budgétaire, par la récente réforme constitutionnelle du 2 avril 2002. De plus, la Commune est représentée dans divers organismes consultatifs ou de gestion, dont elle assure parfois même la présidence : office d’assistance sociale, comités d’urbanisme, etc.
Pour le reste, il peut être souligné que l’administration gouvernementale monégasque privilégie, dans la mesure du possible, la concertation préalable aux prises de décision, soit en prenant l’avis des personnes ou catégories de personnes susceptibles d’être concernées par une mesure (p. ex. syndicats de salariés, organisations professionnelles, associations) ou au travers d’organismes consultatifs institutionnels. À ce dernier titre, doit être cité le Conseil économique et social, institution consultative comprenant 30 membres, monégasques ou étrangers, représentatifs de la société civile et des forces vives de la Principauté dans leur ensemble.
Enfin, dans le cadre de la liberté d’association, tous les groupes peuvent se constituer en personnes morales et déployer une action conforme à la loi. À cet égard, on notera que nombre de communautés étrangères ou confessionnelles dont les membres résident à Monaco se sont constituées en association et peuvent s’adresser aux pouvoirs publics monégasques, aux fins qu’elles jugent utiles.

Si oui, quelle forme cette autonomie / délégation revêt-elle ?

  • Directement par une représentation dans les instances décisionnelles ?

 

Pour en revenir à l’exemple de la Commune, celle-ci s’administre librement par un conseil élu – le Conseil communal – présidé par un maire, assisté d’adjoints.

  • Par le biais de compétences territoriales, par exemple eu égard à la répartition des peuplements ?

Sans objet.

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

À ce titre, peuvent, par exemple, être citées l’interdiction d’embaucher des mineurs avant leur libération de l’obligation scolaire (loi n° 719 du 27 décembre 1961), l’interdiction de licencier une femme en situation de grossesse ou de maternité (loi n° 870 du 17 juillet 1969), l’interdiction d’employer des femmes ou des enfants à certains travaux pénibles ou dangereux (Arrêté ministériel n°58-168 du 29 mai 1958).

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Existe-t-il par exemple des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ?

Voir réponse sous question II- 4.2.

Si oui, à l’égard de quels (groupes d’) individus ont-ils été mis en place ?

Idem.

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et / ou d’autres collectivités ou groupes ?

Ces moyens prennent la forme d’aides publiques qui sont consenties:

  • En faveur des personnes nécessiteuses, qu’elles soient ou non monégasques, notamment par le canal de l’Office d’Assistance Sociale ;
  • En faveur de locataires, de nationalité monégasque ou installés de longue date en Principauté, ayant des difficultés à payer leurs loyers d’habitation ;
  • En faveur d’étudiants, de nationalité monégasque ou ayant des liens avec la Principauté, sous la forme de bourses d’étude.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Comme indiqué ci-avant, l’Administration monégasque pratique la concertation de manière à développer une relation optimale avec l’administré.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Des conflits majeurs de cette nature n’existent pas à Monaco. Cela étant, de manière générale, tout litige entre personnes privées, physiques ou morales, ou entre de telles personnes et l’État (ou des personnes morales de droit public) peut être soumis au juge compétent : le juge ordinaire ou le Tribunal suprême, selon les cas.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Un haut fonctionnaire, placé auprès du Chef du Gouvernement (à Monaco le ministre d’État) est chargé des fonctions de médiation. Il instruit les recours non contentieux adressés à l’Administration et recherche des solutions amiables.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Non.

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

Sans objet.

IV- 1.3. –Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

Sans objet.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

Sans objet.

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

Sans objet.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Non.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

Non.

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

Sans objet.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Sans objet.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple :

  • Liberté d’expression – ses limites, tels propos et écrits haineux ;
  • Liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements;
  • Égalité et discrimination ;
  • Droit d’association.

 

  1. La liberté de manifester ses opinions en toutes matières est garantie par l’article 23 de la Constitution. Le Tribunal suprême a récemment rendu une décision, s’agissant en l’occurrence d’un recours dirigé contre la loi électorale, dans lequel cette liberté était invoquée (3 décembre 2002 : Sieurs GIORDANO, NIGIONI et RAPAIRE). Pour le reste, la liberté de la presse, qui est une forme de la liberté d’opinion, est assurée par l’Ordonnance du 3 juin 1910 laquelle a institué diverses infractions dont la diffamation et l’injure.
  2. La liberté des cultes et celle de leur exercice public sont également garanties par l’article 23 de la Constitution qui énonce de surcroît, en son second alinéa : « Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos. » L’entrave au libre exercice des cultes, sous toutes ses formes (voies de fait, menaces, profanations, violences) est puni par les articles 205 à 208 du Code pénal par des peines d’emprisonnement (6 jours à 1 mois/ 1 à 6 mois), d’emprisonnement (750 à 2 250 euros/ 2 250 à 9 000 euros) voire de dégradation civique.
  3. Le principe d’égalité entre Monégasques est garanti par l’article 17 de la Constitution. Le Tribunal suprême fait produire au principe d’égalité des effets à l’égard de toute ersonne, qu’elle soit ou non de nationalité monégasque, se trouvant dans des situations identiques. Il l’interprète largement, ayant notamment reconnu l’existence d’un « principe constitutionnel d’égalité de tous devant les charges publiques » (1er février 1994 : Association des propriétaires de Monaco).
  4. La liberté d’association est garantie par l’article 30 de la Constitution, à l’égard de toute personne, dans les conditions prévues par la loi.

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de roits fondamentaux ?

La Constitution ne reconnaît aucune communauté proprement dite, si ce n’est les Monégasques, auxquels elle assure des droits de même qu’aux étrangers (cf. supra II). Elle ne procède toutefois à aucune distinction de type communautaire sur une base ethnique, linguistique ou confessionnelle.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

Sans objet.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

S’agissant du régime des étrangers, le Tribunal suprême de Monaco a été, à plusieurs reprises, saisi par des étrangers de la légalité de mesures diverses concernant leur entrée et leur séjour. Dans le cadre de l’exercice de son contrôle, il n’hésite pas à rendre des décisions avant dire droit afin d’obtenir de l’Administration tous éléments lui permettant d’apprécier la légalité des motifs des actes qui lui sont déférés (13 mars 2002 : Sieur Ian ILSLEY).
En matière économique et sociale, le Tribunal suprême a notamment eu à se prononcer sur la constitutionnalité de plusieurs textes législatifs et réglementaires concernant la question de la réglementation des loyers et des aides au logement. Sa jurisprudence en la matière s’est attachée à trouver un équilibre entre le droit de propriété, proclamé par la Constitution (article 24), et d’autres intérêts sociaux légitimes.
Quant à la question des droits individuels et collectifs, elle ne donne pas lieu, en tant que telle, à une tension particulière ayant justifié la saisine du Tribunal suprême.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

Le Tribunal suprême peut annuler des lois ou des décisions administratives et allouer aux demandeurs une indemnité réparant le préjudice causé par l’acte annulé.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

Le Tribunal suprême constitue, en Principauté, une garantie, pour tout justiciable, quelle que soit sa nationalité ou sa position sociale, de faire respecter, à son endroit, les droits et libertés reconnus par la Constitution, quand bien même leur méconnaissance serait imputable aux plus hautes autorités de l’État, y compris le législateur.

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

Les décisions du Tribunal suprême s’imposent à toutes les autres juridictions.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

Sans objet, en l’état.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

Les éléments issus du droit monégasque sont trop ténus pour fournir des éléments constitutifs à une telle définition.

V. Voies d’avenir

V – 1. – Selon vous, quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Ces relations auront vraisemblablement pour conséquence la multiplication des instruments juridiques internationaux, notamment dans le domaine des droits de la personne.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Dans un contexte d’intensification des relations transfrontalières, sous toutes formes, le principal défi consistera sans doute dans la détermination de nouvelles relations juridiques visant à concilier harmonieusement l’espace du droit international – global ou régional – et celui du droit interne, notamment constitutionnel.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Assurer leur rôle naturel : garantir la supériorité des normes suprêmes qui s’imposent erga omnes, y compris au législateur.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

En développant l’échange d’information entre les hautes juridictions des pays ayant le français en partage.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

L’approche comparatiste est, quasiment depuis son origine, celle du Tribunal suprême de Monaco qui a souvent utilisé des concepts forgés par le juge constitutionnel ou administratif français en les adaptant à la réalité monégasque ou en s’en démarquant en tant que de besoin. À l’heure actuelle, les moyens invoqués devant le Tribunal suprême sont, plus qu’auparavant, fondés sur des stipulations de conventions ou d’accords internationaux auxquels la Principauté est partie.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Pas d’attentes précises identifiées.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Une base de données jurisprudentielles communes sur le site de l’ACCPUF.

 

Rapport de la cour constitutionnelle du Niger

I. La fraternité dans les Constitutions:fondements textuels et terminologie retenue

I -1.–Les fondements constitutionnels

I -1.1.–Votre Constitution consacre-t-elle le principe de fraternité?

Oui

Citer la(es) dispositions(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur)intégralité.

Le préambule de la Constitution du 9 août 1999.

  • « Résolu à consolider les acquis de la République et de l’indépendance nationale proclamés respectivement le 18 décembre 1958 et le3août 1960 ainsi que ceux de la Conférence Nationale Souveraine qui a réuni du 29 juillet au 3 novembre 1991, l’ensemble des forces vives de la Nation;
  • Résolu à bâtir un État de droit, une Nation unie, digne, pacifique,industrieuse et prospère;
  • Profondément attaché aux valeurs de civilisation qui fondent notre personnalité;
  • Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle;Nous, Peuple Nigérien Souverain:
  • Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits de l’homme tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et tels qu’ils sont garantis par la présente Constitution;
  • Réaffirmons notre attachement à l’Unité africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration régionale et sous-régionale;
  • Exprimons notre volonté de coopérer dans l’amitié et l’égalité avec tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté;
  • Adoptons solennellement la présente Constitution, loi suprême de l’État à laquelle nous jurons loyauté, fidélité et respect.»

La mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la Communauté nationale et/ou internationale?

Oui. Communauté nationale et communauté internationale.

Quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration?Par exemple, la notion de fraternité découle-t-elle ou pré-cède-t-elle les notions d’égalité et de liberté?

Dans le préambule de la Constitution du 12 mars 1959 il est dit ceci:«…Par délibération de son Assemblée, il a choisi le 18 décembre 1958, le statut d’État membre de la Communauté;
Ainsi le peuple du Niger entend promouvoir par delà la diversité des climats, des régions, des cultures et des coutumes, une évolution fondée sur un idéal commun de liberté et d’égalité, de fraternité et de solidarité…»
Dans le préambule de la Constitution du 8 novembre 1960:
«Le Peuple du Niger proclame son attachement aux principes de la Démocratie et des droits de l’homme tels qu’ils ont été définis par la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, par la Déclaration universelle de 1948 et tels qu’ils sont garantis par la présente Constitution.Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité humaine».
Dans la devise du pays qui est:Fraternité Travail Progrès (article premier de la Constitution).

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule devotre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle?
Le préambule a valeur constitutionnelle.

I -1.2.–Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence?En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Elle est à la fois directe (devise) et indirecte (Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981).

I -1.3.–Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Oui.

Quelle est cette devise ?

Fraternité, Travail, Progrès.

I -1.4.–Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle?

Non. Elles se trouvent d’abord dans la Constitution.

I -2.–La terminologie retenue

I -2.1.–La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle?

Oui;dans la devise du pays.

I -2.2.–Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles?

Il est présent (Titre I article 4 de la Constitution) «La République du Niger est une et indivisible, démocratique et sociale.Ses principes fondamentaux sont:

  • le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple;
  • la séparation de l’État et de la religion.»

I -2.3.–Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale?)

Oui.

Sous quel(s) chapitre(s)/titres(s) de la Constitution?

Titre I article 8 de la Constitution du 9 août 1999.
«La République du Niger est un État de droit.
Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.
Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État.
Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou eth-nique, toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont punies par la loi.
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi.»
Titre II article 19 de la Constitution du 9 août 1999
«Les parents ont le droit et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants.Ils sont soutenus dans cette tâche par l’État et les collectivités publiques.

La jeunesse est protégée par l’État et les collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon.
L’État veille sur les personnes âgées.
L’État veille à l’égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et/ou leur réinsertion sociale.
En outre, l’État veille à l’épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse. Il veille au bien-être du peuple.»

La mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale?
Communauté nationale et aussi communauté internationale.

Quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple ce(s) principe(s) découle(nt)-t-il(s) ou précède(nt)-t-il(s)les notions d’égalité et de liberté?

  • La Constitution de 1959 évoque dans son préambule la «solidarité».
  • Celle de 1960 la notion de «solidarité humaine».
  • Celles de 1989 et 1992 de «justice sociale».
  • Celle de 1996 proclame que «la République du Niger est une et indivisible, démocratique et sociale».
  • Celle du 9 août 1999:«l’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional». (Article 128)

Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle?
Ils ne sont pas consacrés uniquement par le préambule (voir I-2.3.).

I -2.4.–La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence?En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme).

Cette consécration constitutionnelle est à la fois directe et indirecte (voir I -1.1. – I-1.2.).

I -2.5.–Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s)inscrit(s) dans la devise de votre pays?

Non.

I -2.6.–Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle?

Non. Les sources sont constitutionnelles et coutumières…

I -2.7.–En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il desnprincipes voisins de solidarité, de justice sociale?

Ces notions sont quasi-identiques dans notre société.

II. Organisation de la société démocratique,espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II-5.–Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II-5.1.–Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel?

Aucune.

II-5.2.–Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale)?Aucun.

Au niveau législatif

Loi 62-11 du 16 mars 1962.

II-5.3.–Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques?

Aucune.

II-5.4.–Quels sont les domaines couverts?

Aucun.

II-6.–Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II-6.1.–Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel?

Aucune.

II-6.2.–Quelles sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale)?

Aucun.

  • Au niveau législatif

II-6.3.–Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques?

Les circonscriptions spéciales concernant les minorités ethniques.

II-6.4.–Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale)?

C’est plutôt en matière électorale qu’existe cette dérogation.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité:mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III-1.–Dans les relations avec l’État

III-1.1.–Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité?

Le projet de décentralisation encore à l’état de chantier.

Existe-t-il une autonomie de gestion/une délégation ou répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes/collectivités territoriales/communautés destinée à assurer la fraternité entre collectivités?

Non pour l’instant.

Si oui, quelle forme cette autonomie/délégation revêt-elle?–directement par une représentation dans les instances décisionnelles?

La décentralisation pourrait revêtir cette forme.

  • par le biais de compétences territoriales, par exemple eu égard à la répartition des peuplements?

Non.

III-1.2.–Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité?

À proprement parler il n’existe pas de tels mécanismes.

III-1.3.–Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité?

Existe-t-il par exemple des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité.

Le mécanisme de quotas existe.

Si oui, à l’égard de quels groupes d’individus ont-il été mis en place?

À l’égard des femmes (loi n°2000–008/MDS/P/PF/PE du 7 juin 2000).

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et/ou d’autres collectivités ou groupes?

Article 128 de la Constitution du 9 août 1999
« L’État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.»

III-1.4.–Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques de participation,de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État?

Non.

III-2.–Dans les relations des communautés/collectivités/groupes entre eux

III-2.1.–Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes?

La conciliation.

III-2.2.–Existe-t-il des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes?

Oui. La parenté à plaisanterie;le mariage intra communautaire.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV-1.–L’origine de cette consécration

IV-1.1.–Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe?

Non.

IV-2.–Les caractéristiques du principe de fraternité

IV-2.1.–Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif?Non, pas encore.

IV-2.2.–S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe?

Pour le moment notre juridiction n’a pas encore eu recours à ce principe.

IV-3.–Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution?

Non.

IV-4.–Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept? Selon quelle fréquence?

Non.

IV-5.–Donne-t-il lieu à un nombre important de censures?

Non.

IV-6.–Le contenu du principe de fraternité

IV-6.1.–Quels droits individuels et/ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement,qu’il soit ou non identifié comme tel?

Aucun pour le moment.

IV-6.2.–Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple:

–liberté d’expression:ses limites, tels propos et écrits haineux;
–liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements;–égalité et discrimination;
–droit d’association.
Titre II de la Constitution et ses textes d’application.
La Constitution interdit les partis politiques«à caractère ethnique, régionaliste ou religieux».

IV-6.3.–La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/collectivités/groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus par exemple en matière de droits fondamentaux?

Le respect des principes de la démocratie et des lois de la République.

IV-6.4.–En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/collectivités/groupes?

Oui. Le respect des principes de la démocratie et des lois de la République

IV-7.–Dans quels domaines, la juridiction constitutionnelle a-telle contrôlé l’application du principe de fraternité?
Aucun pour le moment.
IV-8.–Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière?

Elles ne peuvent s’auto-saisir.

IV-9.–Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité?

L’expérience à ce stade ne permet pas de l’apprécier.

IV-10.–Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel?

L’expérience à ce stade ne permet pas de l’apprécier.

IV-11.–Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supra-nationaux?

Voie d’exception.

IV-12.–À ce stade et au regard de ces textes de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité?

Principe de solidarité défini comme idéal ou lien d’affection entre ceux qui se traitent ou devraient se traiter comme frères, consacré par les usages,la coutume, la pratique et les textes juridiques.

V. Voies d’avenir

V -1.–Perspectives des relations des individus et/ou communautés dans leurs rapports à autrui.

De plus en plus difficiles.

V -2.–Principaux défis à relever en la matière.

Tolérance, compréhension d’autrui, partage…

V -3.–Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution?

Aider à une meilleure compréhension de la fraternité et des notions voisines.

V -4.–De quelle façon la francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à untel développement? Qu’elle soit objective dans ses prises de décisions et qu’elle aide les membres les plus démunis.
V -5.–Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres?

Renforcement des échanges.

V -5.1.–Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage de plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour?

Non pas pour le moment.

V -5.2.–Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique?

Respect de l’esprit de solidarité et de partage.

V -5.3.–Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association?

Missions d’études entre Cours, et rencontres.

 

Rapport de la cour constitutionnelle de Roumanie

I. La fraternité dans les Constitutions:fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s) le principe de fraternité ?

La Constitution de la Roumanie, adoptée en 1991, ne contient pas de dispositions relatives au principe de la fraternité. Par ailleurs, aucune des Constitutions roumaines antérieures à la Constitution en vigueur n’a pas consacré ce principe.

I-1.2.–Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Bien que les dispositions de l’article 20 de la Constitution en vigueur fassent référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle, dans son premier article, consacre l’esprit de fraternité dans les relations entre les hommes, nous ne pouvons pas considérer que, indirectement, la Constitution prévoirait le principe de la fraternité. Le texte constitutionnel invoqué ne porte que sur l’interprétation et l’application des dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés des citoyens.
Les dispositions de l’article 20 de la Constitution stipulent que :
(1) Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est partie.
(2) En cas de non concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l’homme, auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

La Constitution de la Roumanie ne prévoit pas une devise du pays.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ainsi que celle des instances judiciaires n’a pas consacré la notion de fraternité en tant que telle.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La notion de fraternité n’est pas consacrée en tant que telle.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Le terme de fraternité n’est pas présent dans les normes constitutionnelles.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

La Constitution consacre seulement le syntagme d’État social, parmi les éléments définitoires de l’État roumain, sous le Titre I – Principes généraux – à l’article 1, intitulé l’État roumain, à l’alinéa 3.
Les dispositions de l’article 1er alinéa 3 de la Constitution énoncent ce qui suit : (3) La Roumanie est un État de droit, démocratique et social, dans lequel la dignité de l’être humain, les droits et les libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes et sont garanties.
De l’interprétation de ces dispositions constitutionnelles, il résulte que le syntagme État social se réfère à l’idée de solidarité sociale, voisine du principe de fraternité.
Nous considérons que le texte constitutionnel prévoyant que la Roumanie est un État social donne expression à l’idée de solidarité sociale à l’intérieur du cadre national.
Dans l’évolution constitutionnelle de la Roumanie, c’est la première fois que la notion de « social » est utilisée, en tant qu’élément définitoire de l’État roumain. Aucune des Constitutions de la Roumanie d’avant 1991 n’a employé cette formule ou une autre qui soit équivalente et dont ressortirait la signification d’État social.
Dans l’évolution constitutionnelle de la Roumanie, les principes d’égalité et de liberté ont précédé l’idée de solidarité sociale qui ne résulte que de la 496 Constitution en vigueur.

Sous une forme ou sous une autre, tant la liberté que l’égalité devant la loi ont été consacrées expressément dans les Constitutions démocratiques de 1866 et 1923, mais non pas l’idée de solidarité sociale.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Nous considérons que le principe de la solidarité sociale est indirectement consacré, par l’utilisation de la notion de social en tant qu’élément définitoire de l’État roumain, conformément aux dispositions de l’article 1 alinéa 3 de la Constitution.
Ce texte constitutionnel, pensons-nous, doit être mis en relation avec l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui prévoit : Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturel indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
D’ailleurs, de l’examen comparatif de ces deux textes, il résulte plusieurs éléments de correspondance.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

La Roumanie n’a pas une devise.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Le principe de la solidarité sociale en tant que tel n’a pas une consécration de nature juridictionnelle.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Selon l’acception dans laquelle le principe de fraternité est envisagé par le thème du troisième Congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français il n’y a pas, selon notre opinion, de différences essentielles par rapport au principe de solidarité sociale.
Par ailleurs, le dictionnaire de la langue française Petit Robert, ainsi que le dictionnaire Petit Larousse définissent la notion de fraternité comme lien existant entre des êtres humains en tant que membres de la famille humaine,

renvoyant aussi au lien de solidarité, afin de mieux éclaircir le contenu de la notion.
Toutefois, nous pensons qu’on pourrait déceler une certaine différenciation entre le principe de la fraternité et celui de la solidarité sociale.
Selon notre opinion, le principe de fraternité est plus large, couvrant également une certaine partie des liens moraux entre les gens membres d’une communauté, sans contenu juridique, matériel. En même temps, le principe de la solidarité sociale a un contenu à la fois matériel et juridique, si l’on pense qu’il suppose l’existence de certains droits et certaines obligations entre les membres de la société, réunis par ces liens de solidarité.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ? La Constitution de la Roumanie prévoit que la Roumanie est un État unitaire.
II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Conformément à la Constitution, le territoire du pays est organisé, du point de vue administratif, dans des communes, villes et départements.
Conformément à l’article 4 de la Constitution, la Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale.
La Constitution consacre, à l’article 6, le droit à l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales.
L’article 6 de la Constitution a le contenu suivant : (1) L’État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
(2) Les mesures de protection prises par l’État pour la conservation, le développement et l’expression de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d’égalité et de 498 non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.

En dehors de ce texte reconnaissant l’existence de certaines communautés ethniques, l’article 29 de la Constitution, intitulé «La liberté de conscience », reconnaît l’existence des cultes, groupes religieux.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

La Constitution ne reconnaît pas l’existence des collectivités territoriales à statut dérogatoire.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

La Constitution consacre explicitement aux articles 45 et 46 un régime spécial de protection et d’assistance sociale, en faveur des enfants et des jeunes, ainsi que pour les personnes handicapées.
Ainsi, l’article 45 de la Constitution prévoit :
(1) Les enfants et les jeunes jouissent d’un régime spécial de protection et d’assistance dans la mise en œuvre de leurs droits.
(2) L’État accorde des allocations d’État pour les enfants et une assistance pour soigner l’enfant malade ou handicapé. D’autres formes de protection sociale des enfants et des jeunes sont établies par la loi.
(3) Il est interdit d’exploiter les mineurs, de les employer pour des activités susceptibles de nuire à leur santé, à leur moralité ou de mettre en danger leur vie et leur développement normal.
(4) On ne peut pas employer les mineurs de moins de 15 ans comme salariés.
(5) Les autorités publiques ont l’obligation de contribuer à assurer les conditions pour la libre participation des jeunes à la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays. L’article 46 prévoit : Les personnes handicapées jouissent de protection spéciale. L’État assure la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, d’instruction et d’intégration sociale des personnes handicapées, respectant les droits et les devoirs qui incombent aux parents et aux tuteurs.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Au niveau législatif furent adoptées des mesures de protection spéciale, en faveur des personnes ayant un handicap physique ou mental, ainsi qu’en faveur de certaines catégories de personnes défavorisées par l’âge, par le chômage, par le nombre d’enfants, qui manquent de revenus ou dont les revenus sont très bas. À ce sujet, nous citons, par exemple :

  • la loi n° 61 du 22 septembre 1993 relative à l’octroi d’allocations d’État pour les enfants;
  • la loi n° 33 du 18 mai 1996 relative à l’octroi de certains droits économiques aux habitants des Carpates de l’Ouest ;
  • l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 26 du 9 juin 1997, relative à la protection de l’enfant étant en difficulté ;
  • la loi n° 119 du 9 juillet 1997 relative à l’allocation supplémentaire pour les familles avec des enfants étant en difficulté ;
  • l’ordonnance d’urgence n° 102 du 29 juin 1999 relative à la protection spéciale et l’emploi des personnes ayant un handicap, approuvée avec des modifications par la loi n° 519 du 12 juillet 2002 ;
  • la loi n° 17 du 6 mars 2000 relative à la sécurité sociale des personnes âgées; – la loi n° 416 du 18 juillet 2001 relative au revenu minimum garanti (en tant que forme d’assistance sociale);
  • la loi n° 76 du 16 juin 2002 relative au système des indemnités pour le chômage et à la stimulation de l’emploi de la main d’œuvre, modifiée et complétée par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 124 du 2 octobre 2002. Le Gouvernement a également adopté le Plan national du 31 juillet 2002 contre la pauvreté et de promotion de l’insertion sociale.
II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Les textes constitutionnels – l’article 6 intitulé «Le droit à l’identité », ainsi que l’article 29, intitulé «La liberté de conscience », visent les communautés 500 ethniques et, respectivement, les cultes en tant que communautés religieuses.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Pour les personnes appartenant aux minorités nationales il est reconnu le droit d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
L’article 32 de la Constitution, intitulé «Le droit à l’instruction », prévoit, à l’alinéa (3) que le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d’apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis, et à l’alinéa (7), que l’État assure la liberté d’enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

L’objet de certaines dispositions législatives spécifiques est constitué par les communautés des localités ou des unités administratives territoriales où il y a des minorités nationales.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Les domaines couverts par ces dispositions législatives spécifiques sont l’éducation et la langue.

  • La loi de l’enseignement n° 84 du 24 juillet 1995, avec les modifications et les compléments ultérieurs, comprend, au chapitre XI, des dispositions relatives à l’enseignement pour les personnes appartenant aux minorités nationales.
  • La loi n° 215 du 23 avril 2001 sur l’administration publique locale comprend des dispositions conformément auxquelles, les citoyens qui appartiennent à une minorité nationale avec un pourcentage de 20 % du nombre d’habitants des communes et des villes peuvent utiliser également leur langue maternelle dans les rapports avec les autorités de l’administration publique locale, et celles-ci, ainsi que leurs employés, doivent répondre tant en roumain, que dans la langue maternelle. Pareillement, la loi prévoit que, au sein des conseils locaux dont les conseillers appartenant à une minorité nationale représentent un tiers au moins du nombre total, il est possible que la langue maternelle soit aussi utilisée pendant les réunions du Conseil.
II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

En Roumanie il n’est pas reconnu un statut juridique dérogatoire des collectivités territoriales ni au niveau constitutionnel, ni au niveau législatif.
Seul le droit d’utiliser aussi la langue maternelle dans les rapports avec l’administration locale est reconnu aux personnes appartenant à une minorité nationale, au cas où celle-ci a un poids de plus de 20 % du nombre des habitants (loi n° 215/2001 sur l’administration publique locale), ainsi que nous avons indiqué au point II- 5.4.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Ainsi que nous avons déjà montré, dans la Constitution de la Roumanie et dans la législation, il n’est pas consacré le principe de fraternité.
L’administration publique dans les unités administratives territoriales est organisée et fonctionne en vertu des principes d’autonomie locale.
L’autonomie locale, telle qu’elle est définie dans la loi n° 215/2001, consiste dans le droit et la capacité effective des autorités de l’administration publique locale de résoudre et gérer, au nom et dans l’intérêt de la collectivité locale qu’elle représente, les affaires publiques, dans les conditions de la loi. L’autonomie locale n’est qu’administrative et financière. Elle concerne l’organisation, le fonctionnement, les compétences et les attributions, ainsi que l’administration des ressources qui, conformément à la loi, appartiennent à la commune, à la ville ou au département. L’autonomie locale confère 502 aux autorités de l’administration publique locale le droit, dans les limites de la loi, d’avoir des initiatives dans tous les domaines, à l’exception de celles qui sont données expressément dans la compétence d’autres autorités publiques.
La loi sur l’administration publique locale n° 215/2001 prévoit que les autorités de l’administration publique centrale doivent consulter, avant de prendre quelque décision, les structures associatives des autorités de l’administration publique locale, au sujet de toutes les questions qui les concernent directement, conformément à la loi.
La loi stipule, aussi, que les autorités de l’administration publique locale ont le droit, selon leurs compétences, de coopérer et de s’associer avec d’autres autorités de l’administration publique locale du pays ou de l’étranger. Pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs, les autorités de l’administration publique locale ont le droit d’adhérer à des associations nationales et internationales.
Les autorités de l’administration publique locale peuvent conclure des accords mutuels et peuvent participer, y compris par l’allocation des fonds, à l’élaboration et à la mise en place de certains programmes de développement régional.

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

L’État roumain a pris des mesures législatives aux fins de l’élimination de toutes les formes de discrimination.
À cet effet, fut adoptée l’ordonnance du gouvernement n° 137 du 31 août 2000 relative à la prévention et à la sanction de toutes les formes de discrimination, approuvée par la loi n° 48 du 16 janvier 2002. Par ces actes normatifs, il a été institué des mesures spéciales en vue de la protection des personnes qui sont en minorité, lorsque celles-ci ne jouissent pas de l’égalité des chances, ainsi que des mesures de sanction du comportement discriminatoire.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Dans la législation roumaine sont réglementés des mécanismes de discrimination positive, dont jouissent les personnes appartenant à des catégories défavorisées – personnes âgées, enfants, personnes avec un handicap, familles avec des enfants, personnes d’ethnie rom.
Ces dispositions prévoient des mesures par lesquelles sont accordées des allocations, des subventions, d’autres facilités et moyens assurant l’amélioration de leur niveau de vie.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

La Constitution prévoit à l’article 59 alinéa 2 que : les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaires pour être représentées au Parlement, ont droit chacune à un siège de député, dans les conditions fixées par la loi électorale.
Dans l’application de cette disposition constitutionnelle et conformément à la loi électorale, sont représentées au Parlement 18 minorités nationales, sauf la minorité hongroise qui détient environ 7 % du nombre des sièges de députés et sénateurs.
Par l’arrêté du gouvernement n° 459/1998 a été institué le Comité interministériel pour les Minorités nationales, et par l’arrêté du gouvernement n° 589/2001 a été crée le Conseil des minorités nationales.
Le Comité interministériel pour les minorités nationales a pour attributions principales, entre autres, d’appuyer l’élaboration de la stratégie unitaire à l’égard de la protection des minorités nationales et de la stratégie relative à la protection des rom.
Le Conseil des minorités nationales a pour but l’organisation des relations avec les organisations légalement constituées des citoyens appartenant aux minorités nationales.
Ce Conseil est formé de trois représentants, issus de chaque organisation des citoyens appartenant aux minorités nationales, représentées au Parlement de la Roumanie.
Le Conseil des minorités nationales coordonne et appuie l’activité des organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, assure l’élaboration de propositions relatives à l’amélioration du cadre législatif du domaine des minorités nationales. Par l’ordonnance du gouvernement n° 121 du 31 août 2000, approuvée et modifiée par la loi n° 396/2001, a été crée l’Institut pour l’Étude des Problèmes des Minorités Nationales, ayant pour mission de procéder à la recherche pluridisciplinaire, afin d’assurer une meilleure connaissance par les institutions publiques, par les organisations non gouvernementales et par les citoyens roumains, de la problématique des droits des minorités nationales, du mode dans lequel les communautés des minorités conservent, développent et expriment leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, ainsi que du mode dans lequel ces droits sont garantis dans d’autres pays.
Par l’arrêté n° 430 du 25 avril 2001 relatif à l’approbation de la stratégie du Gouvernement de la Roumanie d’amélioration de la situation de la population d’ethnie des rom, ont été institués: le Comité mixte d’application et de 504 coordination du Plan de mesures pour la mise en pratique de la stratégie d’amélioration de la situation des rom, des commissions ministérielles pour les rom, les bureaux départementaux pour les rom, ainsi que des mesures spéciales, concrètes, relatives à la solution des problèmes relatifs aux logements, à la sécurité sociale, à la santé, aux problèmes économiques, à la protection de l’enfant, l’éducation, la culture et les cultes, aux problèmes de communication et à la participation civique, destinés à conduire à l’amélioration significative de la situation des rom.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Si certains conflits surviennent entre des communautés/collectivités/ groupes, les autorités publiques assurent l’application des dispositions légales en vigueur, en ayant recours aux méthodes de règlement par voie amiable, par la coopération dans le cadre institutionnel existant, entre les représentants de ces communautés/collectivités/groupes.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ? Les cas de tels conflits ont été extrêmement rares, tout à fait isolés, étant éteints dès le début, principalement par voie amiable, de sorte que l’on ne peut pas parler de la constitution de certaines coutumes ou pratiques.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – IV- 1.2. –Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Il n’y a pas de décisions de la Cour constitutionnelle ayant consacré le principe de fraternité. Dans la motivation de certaines de ses décisions, la Cour constitutionnelle a retenu, toutefois, en vertu des dispositions de l’article 1er alinéa 3 de la Constitution, consacrant « le principe de l’État social », que celui-ci « présupposait, entre autres, l’idée de solidarité entre les membres de la société ». (Voir, la décision n° 149/2001, publiée au Journal officiel [Monitorul Oficial] de la Roumanie, Partie Ire, n° 456/2001.)

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. – IV- 2.2. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

La Cour constitutionnelle n’a pas consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ni comme un principe relatif.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Vu qu’il n’est pas consacré par la Constitution, le principe de fraternité n’a pas été invoqué devant la Cour constitutionnelle.
Dans des cas isolés, ont été invoquées dans la motivation de certaines exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant les instances judiciaires (le contrôle a posteriori), des dispositions de l’article 1er alinéa 3 de la Constitution définissant l’État roumain comme État social, afin que les personnes ayant des bas revenus soient exemptes de certaines obligations fiscales prévues par la loi.

IV- 4. – IV- 5 Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ? Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

La Cour constitutionnelle n’utilise pas dans sa jurisprudence le concept de fraternité.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

La Cour constitutionnelle ne s’est pas trouvée dans la situation de consacrer des droits individuels et / ou collectifs sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques ?

La Constitution et la législation ne consacrent pas la classification en droits collectifs et individuels. La conception dominante est que tous les droits et toutes les libertés sont à la fois individuels et collectifs. Chaque droit et chaque liberté sont individuels par leur titulaire. Parallèlement, l’exercice du droit implique l’appartenance à une collectivité.

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

La Constitution ne crée pas des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ? La Constitution n’impose pas d’obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

La Cour constitutionnelle n’a pas eu à contrôler l’application du principe de fraternité.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

La Cour constitutionnelle peut déclarer comme étant inconstitutionnelle toute loi ou ordonnance qui ne respecte pas un principe constitutionnel ou une disposition constitutionnelle.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ? On ne peut pas affirmer qu’il y aurait un apport de la Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité.
IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

Les instances judiciaires sont tenues de respecter les décisions de la Cour constitutionnelle.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?
La Cour constitutionnelle respecte les arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme et, dans plusieurs cas, a invoqué dans la motivation de ses solutions la jurisprudence de Cour européenne.
IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

La fraternité peut être brièvement définie en tant que lien de solidarité, entraide et unité entre les gens formant une communauté.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

En ce qui concerne les perspectives, nous considérons que les formes de coopération entre les communautés et celles de manifestations de l’esprit de solidarité entre les individus connaîtront de nouvelles évolutions, en vue de la mise en pratique des objectifs du développement économique et social, de l’accroissement du niveau de vie de l’entière population et, tout d’abord, des catégories défavorisées.
Ces évolutions s’inscriront dans l’effort général pour l’accomplissement par la Roumanie des conditions exigées par l’intégration à l’Union européenne, prévue pour 2007.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Les principaux défis à relever en la matière sont : le niveau de développement économique déterminé par les faibles performances dans la dotation technologique, le fait qu’il n’y ait pas encore une économie fonctionnelle de marché, un apport d’investissements étrangers assez réduit dans l’économie roumaine, ainsi que les grandes différences de développement des diverses zones du pays.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Nous considérons que ce ne sont pas les Cours constitutionnelles qui pourraient jouer un rôle déterminant dans l’évolution du principe de solidarité sociale, compte tenu de la nature des défis de nos jours.
Toutefois, dans les limites des attributions de contrôle de la constitutionnalité des lois, les Cours constitutionnelles peuvent veiller au respect des dispositions des normes constitutionnelles en la matière.
Dans ce sens, il faut souligner la perspective pour la Cour constitutionnelle de la Roumanie, à la suite de l’élargissement de ses attributions, prévu dans la proposition législative de révision de la Constitution en cours d’élaboration, d’être également investie avec l’attribution de trancher les conflits entre les autorités publiques. Dans ce cadre devront être tranchés aussi certains problèmes qui peuvent concerner les relations entre les autorités de l’administration publique locale et celles de l’État, y compris les questions qui se réfèrent à la redistribution des revenus, des ressources.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

Les institutions de la Francophonie ont le pouvoir de stimuler diverses formes d’entraide entre les pays membres de ce mouvement. Elles peuvent déterminer les pays développés à s’impliquer dans la solution des problèmes auxquels se confrontent l’économie et la vie sociale des pays moins développés, par l’élaboration de nouvelles formes de coopération, plus efficientes.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

L’ACCPUF peut contribuer à une meilleure connaissance mutuelle des Cours constitutionnelles qui la composent, notamment dans le sens que des relations à caractère permanent soient assurées par: l’échange de publications de jurisprudence, la possibilité que les Cours constitutionnelles des

pays moins développés soient dotées de techniques de communication moderne, d’ordinateurs et de logiciels.

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Dans l’activité de la Cour constitutionnelle sont utilisés, dans une grande mesure, les outils de droit comparé, surtout ceux du droit français.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

L’ACCPUF peut contribuer à une meilleure connaissance par notre Cour constitutionnelle de la jurisprudence des Cours constitutionnelles ou des Cours suprêmes de Belgique, de Suisse, du Canada, et des pays de l’espace africain, ainsi que des ouvrages du domaine du droit constitutionnel et des droits de l’homme de ces pays.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

L’approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’ACCPUF pourrait être fait par une meilleure et systématique organisation de la collaboration entre les Cours, y compris par un échange permanent de publications, d’ouvrages de la doctrine et de jurisprudence.
Nous considérons également utiles les rencontres de consultation, de travail, tables rondes, sur différents thèmes, réunissant un nombre ne dépassant pas 6-8 pays.
La continuation des relations bilatérales entre les pays membres, par des visites réciproques des présidents et des juges. (Nous avons prévu pour cette année des rencontres avec les Cours de Tunisie et d’Algérie).
Sous l’égide de l’ACCPUF, de brèves synthèses pourraient être rédigées de la jurisprudence des Cours membres, ainsi que des bibliographies mises à jour en matière de droit constitutionnel et de droits de l’homme.

 

Rapport de la cour constitutionnelle du Rwanda[1]

NOTE EXPLICATIVE

La Loi fondamentale rwandaise réunit plusieurs textes[2] à savoir:
a) La Constitution du 10 juin 1991 ;
b) L’accord de Paix d’Arusha du 4 Août 1993 qui avait pour but de mettre un terme à la guerre par la négociation, d’instituer un État de droit, de rapatrier les réfugiés rwandais, de partager le pouvoir et de fusionner les armées;
c) La déclaration du FPR du 17/07/1994 mettant en place les Institutions de l’État, et écartant du partage du pouvoir les partis et formations politiques ayant organisé et perpétré le génocide et les massacres;
d) Le Protocole d’Accord entre les forces politiques FPR, MDR, PDC, PDI, PL, PSD, PSR et UDPR sur la mise en place des institutions nationales signé le 24 novembre 1994 adoptant la déclaration du FPR du 17/07/94 et organisant le partage des sièges à l’Assemblée nationale de transition.

Cette Loi fondamentale de Transition, même si elle a le mérite d’avoir organisé d’une part, le partage réel du pouvoir entre les différents partis et formations politiques reconnus dans le pays, et d’autre part, d’instaurer un État de droit caractérisé par une justice qui repose sur la reconnaissance et l’acceptation entière de la valeur ultime de la personne humaine, a la faiblesse d’être constituée de plusieurs textes différents, conçus à différentes époques, dans des situations différentes, et motivés par des préoccupations divergentes.
Certaines de ces dispositions sont devenues caduques, voire contradictoires. De plus, le génocide a profondément déchiré la société rwandaise, et ébranlé la confiance des rwandais dans leurs institutions.
En outre, il n’est pas sans intérêt de rappeler que notre pays, le Rwanda, traverse actuellement une période de transition qui doit prendre fin au mois de juillet cette année, et qu’au terme de cette période de transition, le pays doit se doter d’une Constitution issue des choix exprimés par la population elle-même.

C’est ainsi qu’une nouvelle Constitution est en train d’être élaborée, répondant aux attentes de la population et adaptée au contexte socio-politique du pays, l’organisation du référendum constitutionnel étant prévue à la fin du mois de mars 2003.

Réponses aux questionnaire

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Oui mais d’une façon indirecte.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la déclaration des droits de l’homme) ?

L’article 10 de la Constitution reprend les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme comme partie intégrante de la Constitution.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Non.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Non.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Oui.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Oui, sous le titre de l’État et de la souveraineté nationale, à l’article 1er et sous le chapitre des droits et devoirs des citoyens à l’article 52 :
Article 1er : «L’État Rwandais est une République indépendante, souveraine, démocratique, sociale et laïque. »
Article 52 : «Tous les citoyens ont le devoir de contribuer par leur travail à la prospérité du pays, de sauvegarder la paix, la démocratie, la justice sociale et de participer à la défense de la patrie. »
Ces principes voisins de la fraternité font référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale, et découlent des notions d’égalité et de liberté.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ?

Non

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Non.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Alors que la fraternité est un lien de solidarité et d’amitié entre des êtres humains, entre les membres d’une société, la justice sociale, quant à elle, exige que ces êtres humains, ces membres d’une société soient mis dans des conditions de vie équitables pour chacun, et ça c’est une prérogative majeure de l’État.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

À propos de ce chapitre, notre pays est un pays unitaire parlant la même langue, ayant une même culture et pratiquant les mêmes coutumes. Il n’existe donc pas de communautés ou de collectivités territoriales sous quelque forme que ce soit.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

Comme il a été signalé au chapitre précédent, il n’y a pas lieu de parler des relations de l’État avec les collectivités territoriales et / ou les communautés puisque ces groupements n’existent pas dans notre pays.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

Notre institution n’a pas encore eu à se prononcer sur le principe de fraternité.

V. Voies d’avenir
V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Les individus dans leurs rapports à autrui, doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité et de solidarité.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Chaque individu a le devoir de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de sauvegarder, promouvoir et renforcer le respect, la solidarité et la tolérance. Les droits et libertés de chaque personne doivent s’exercer dans le respect des droits d’autrui, de la sécurité de tous, de la morale et de l’intérêt général.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

L’échange de jurisprudence en la matière serait d’un grand intérêt surtout pour les pays où il existe des communautés et / ou des collectivités territoriales.

V – 4. – De quelles façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La Francophonie institutionnelle en collaboration avec l’ACCPUF ferait une diffusion large des textes constitutionnels ainsi que des jurisprudences en la matière des pays membres qui connaissent des communautés et / ou collectivités territoriales. En plus, la Francophonie en tant qu’Institution devrait organiser des colloques entre les pays membres auxquels les représentants des communautés et / ou des collectivités territoriales seraient eux aussi invités.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

Les perspectives sont toujours l’échange de jurisprudences sur la notion de fraternité ainsi que l’organisation des séminaires à ce sujet.

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Non.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Toutes les Cours constitutionnelles membres de l’ACCPUF ne sont pas sur le même pied d’égalité au point de vue équipements en matériel et logistique en général. Celles qui sont plus équipées que d’autres dans ce domaine pourraient aider les moins nanties dans le cadre de l’entraide mutuelle entre les Cours.
À titre d’exemple et sauf erreur de ma part, notre institution est comptée parmi les rares Cours membres de l’Association, sinon la seule, qui ne sont pas informatisées faute de moyens informatiques.
Nous sommes toujours encore au stade de conserver nos arrêts et nos archives par classement avec toutes difficultés et conséquences que tout le monde connaît.
Il est alors évident qu’une aide en matériel informatique viendrait à point nommé. Ceci vaut aussi pour les ordinateurs équipés d’un modem qui permettraient d’avoir accès au site Internet, et faciliter ainsi la communication entre les Cours elles-mêmes et l’Association.
L’Association pourrait aussi intervenir pour sortir certaines Cours les moins nanties de cette situation on ne peut plus malheureuse due à un manque cruel de matériel informatique.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Toutes les Cours membres de l’ACCPUF et tous les pays membres de la Francophonie n’ont pas les mêmes moyens financiers. C’est pourquoi lorsque des séminaires sont organisés par l’Association, certains pays dont le nôtre, ne peuvent pas répondre à l’invitation, et même s’ils y répondent, se font représenter par une seule personne (et encore après combien de démarches). Tout cela à cause des moyens financiers insuffisants. On aimerait donc que lors des séminaires organisés par l’Association, les représentants en provenance de ces pays qui disposent de moyens financiers limités, soient pris totalement en charge par l’Association, ou du moins une personne soit prise en charge par le pays et qu’une autre ou deux ou plus soient prises en charge par l’Association, que ce soit pour le transport et pour le séjour. Une autre proposition serait la formation des correspondants nationaux. En 518 effet, tous les correspondants nationaux des pays de l’Association n’ont pas eu la même formation. Certains n’ont pas eu l’occasion d’ouvrir leurs horizons en comparant la pratique nationale avec la pratique étrangère, et ça a un impact sur la qualité du travail fourni. C’est pourquoi les stages et les voyages d’étude seraient d’un grand intérêt. L’Association et la Francophonie se concerteraient quant à leur organisation.

 

Rapport de la cour constitutionnelle de Slovénie

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Non.

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

La notion de fraternité n’est mentionnée ni dans la Constitution ni dans son préambule.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Elle est indirecte car la Slovénie, en tant qu’élément du droit coutumier international, reconnaît la Déclaration universelle des droits de l’homme à laquelle elle a adhéré en tant que membre de l’ONU le 22/5-1992.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Non.
Toutefois, l’hymne de la République de Slovénie représente assurément une contribution à l’esprit de la notion de fraternité. Dans l’article 6, la Constitution fixe que l’hymne de la République de Slovénie est la «Zdravljica » («Le Toast »). La loi sur le blason, le drapeau et l’hymne de la République de Slovénie, et sur le drapeau national slovène (JO de la RS, n° 67/94) dans l’article 5 fixe que l’hymne de la République de Slovénie est la septième strophe du poème de France Presˇeren, la «Zdravljica », sur la mélodie pour chœur du compositeur Stanko Premrl.

L’hymne traduit en français s’énonce ainsi :
Hymne national France Preseren : Le Toast

Vivent tous les peuples du monde
Qui aspirent à voir le jour
Où le soleil dansant sa ronde
N’éclairera que de l’amour,
Où tout citoyen
Sera libre enfin,
En paix avec tous ses voisins !

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Non.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Oui.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Oui.

Si oui, sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s) de la Constitution ?

L’expression du principe général est l’article 2 (chapitre I – Dispositions générales) et l’article 50 de la Constitution (chapitre II – Droits de l’homme et libertés fondamentales).

Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.

La Slovénie est un État de droit et social (art. 2 de la Constitution).
Les citoyens ont le droit, selon les conditions définies par la loi, à la sécurité sociale (paragr. 1, art. 50 de la Constitution).
L’État administre l’assurance obligatoire de santé, de retraite et d’invalidité et les autres assurances sociales, et assure leur fonctionnement (paragr. 2, art. 50 de la Constitution).
Une protection particulière, conformément à la loi, est garantie aux vétérans de guerre et aux victimes des violences de la guerre (paragr. 3, art. 50 de la Constitution).

Si oui, la mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et / ou internationale ?

En premier lieu au domaine du droit interne, mais, par l’intermédiaire des principes du droit international, aussi à l’égard de la communauté internationale.

Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, ce(s) principe(s) découle(nt)-t-il(s) ou précède(nt)-t-il(s) les notions d’égalité et de liberté ?

À la différence de l’actuelle organisation slovène, le principe de fraternité était présent comme l’un des principes fondamentaux dans les textes constitutionnels de l’ex-Fédération yougoslave dont la Slovénie était membre, notamment dans: la Constitution de la Yougoslavie démocratique et fédérative de 1946 (JO de la DFJ, n° 10), la Constitution de la République populaire de Slovénie de 1947 (art. 2, JO de la LRS, n° 4.A/1947), la Constitution de la République socialiste et fédérative de Yougoslavie de 1963 (Introduction, Principes fondamentaux, JO de la SFRJ, n° 14/63), la Constitution de la République socialiste de Slovénie de 1963 (préambule, JO de la SRS n° 10/63), la Constitution de la SFRJ de 1974 (Introduction, I- Principe fondamental, JO de la SFRJ, n° 9/74), la Constitution de la SRS de 1974 (Introduction, I- Principe fondamental, JO de la SRS, n° 7/74).
Aujourd’hui, ce principe n’est pas mentionné expressément, mais il est indirectement englobé dans l’article 2 de la Constitution slovène en vigueur qui mentionne l’État social.

Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Le principe de fraternité n’est pas inclus dans le préambule de la Constitution slovène en vigueur.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

La réponse à cette question est comprise au point I- 2.3.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Non. Voir aussi la réponse à la question du point I- 1.3.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Non.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de « fraternité » (au sens d’entraide mutuelle entre les ressortissants d’une certaine communauté) n’est pas contenu en tant que tel dans le système constitutionnel slovène, alors que sont présents dans ce système des principes voisins: État social, solidarité, justice sociale.
De même, des dispositions constitutionnelles particulières représentent au niveau de la justice constitutionnelle une dérivation du principe d’État social dans le cadre des chapitres sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, sur les rapports économiques et sociaux, et sur l’organisation de l’État. Ceci est peut-être justement la raison pour laquelle il n’a pas été indispensable que la Cour constitutionnelle développe plus en détail le contenu du principe général d’État social ; en effet, dans sa démarche d’appréciation, elle a pris comme point de départ d’autres dispositions constitutionnelles individuelles qui représentent la dérivation du principe d’État social.
La Slovénie est un État social (art. 2 de la Constitution) à économie de marché, adapté à la situation actuelle, où les droits de l’homme sont respectés, parmi lesquels plus particulièrement les droits sociaux et économiques, le droit des travailleurs à participer à l’administration, la liberté syndicale, le droit à la propriété privée et à la succession, de même que la liberté de mouvement.
Comme conséquence du principe constitutionnel d’État social, les droits économiques et sociaux font donc eux aussi partie des libertés et des droits fondamentaux, ce qui donne un fondement constitutionnel approprié au règlement des rapports économiques et sociaux. La Constitution, entre autres, fixe que l’État veille à la sauvegarde des richesses naturelles et du patrimoine culturel, et crée les conditions d’un développement harmonieux de la civilisation et de la culture de la Slovénie (paragr. 1, art. 5 de la Constitution). Ensuite, elle donne pouvoir au législateur de fixer par la loi les modalités d’obtention et de jouissance d’un bien, de façon à ce que sa fonction économique, sociale et écologique soit garantie (art. 67 de la Constitution). Ainsi, le droit de propriété en République de Slovénie n’est pas absolu, mais son caractère social est aussi souligné, de même que les limites qui en découlent.
Dans le chapitre II de la Constitution de la République de Slovénie sont compris tous les droits de l’homme et libertés fondamentales qui composent la société civile et l’État de droit. Parmi ces droits se trouvent les droits dits sociaux, c’est-à-dire le droit à la sécurité sociale, le droit à la protection médicale et à l’éducation (art. 14 à 65 de la Constitution). Pour la protection des droits de l’homme, du point de vue constitutionnel, deux organes surtout sont importants: l’ombudsman et la Cour constitutionnelle. Les compétences du premier sont habituellement conçues comme une protection informelle des droits de l’homme, alors que la Cour constitutionnelle se prononce sur les recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales par des actes individuels (art. 159 et 160 de la Constitution). Chacun peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle (individu, personne morale ou médiateur de la République dans des cas particuliers) une fois que toutes les voies de recours sont épuisées et que d’autres conditions fixées par la loi sont remplies, s’il s’estime victime d’une violation de ses droits de l’homme et libertés fondamentales par un acte à portée individuelle pris par un organe de l’État, un organe d’une collectivité locale ou un détenteur de prérogatives publiques (art. 50 à 60 de la loi sur la Cour constitutionnelle).
Il convient de mentionner surtout, comme points les plus importants, les dispositions constitutionnelles relatives à l’emploi et au travail (art. 49 sur la liberté du travail, art. 66 sur la protection du travail, art. 75 sur la participation, art. 76 sur la liberté syndicale, art. 77 sur le droit de grève), celles relatives à la protection sociale au sens large (art. 50 sur le droit à la sécurité sociale, art. 51 sur le droit à la protection médicale, art. 52 sur les droits des invalides), les dispositions se rapportant à la protection de la famille, des parents, des enfants (art. 53 à 56) et les dispositions sur l’éducation (art. 57), et sur le logement (art. 78). En outre, certaines dispositions constitutionnelles sont l’expression du principe d’État social dans la mesure où le contenu et la portée de certains droits de l’homme ou libertés sont limités aussi par l’aspect social : ainsi, dans la définition de la garantie constitutionnelle de la propriété privée, il faut tenir compte aussi de sa fonction sociale (art. 33 en relation avec l’art. 67); bien que l’initiative économique soit en principe libre, elle ne peut s’exercer en contradiction avec l’intérêt public, dans le cadre duquel il est possible de tenir compte aussi du développement économique et social harmonieux (paragr. 1 et 2, art. 74). En particulier, il faut faire ressortir aussi la disposition de l’article 14 qui dans le paragraphe 1, parmi les conditions qui ne doivent pas constituer une base pour l’établissement de distinctions entre les personnes, énumère notamment la situation matérielle et la position sociale de l’individu, tandis que dans le paragraphe 2 est fixé le principe général d’égalité. Le principe d’État social est dans la Constitution dérivé aussi dans les dispositions relatives à l’organisation de l’État : par l’institution du Conseil national, où sont représentés aussi les porteurs d’intérêts sociaux (art. 96), le principe d’État social a obtenu son expression institutionnelle.
Par rapport par exemple au principe d’État de droit qui, dans la pratique de la Cour constitutionnelle, est concrétisé par des (sous)principes comme celui de proportionnalité, de confiance dans le droit, de détermination, de clarté des règlements, de prévisibilité de la situation juridique, etc., le principe d’État social, lui, n’a pas pour le moment connu une telle interprétation dynamique de la justice constitutionnelle. De la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il ne ressort pas clairement une définition plus déterminante du contenu du principe d’État social ni une définition plus déterminante de (sous)principes qui en résultent (par ex. le principe de solidarité est mentionné comme tel, bien qu’il ne soit pas non plus défini plus exactement
– par ex. dans le Recueil des décisions et arrêts de la Cour constitutionnelle (plus loin – OdlUS): OdlUS IX, 19, U-I-327/96,Ur.1.51/99 et 19/2000).

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

Elle est unitaire. La Slovénie est un État territorialement uni et indivisible (art. 4 de la Constitution).

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Oui.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Non.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Le point de départ est la disposition constitutionnelle d’interdiction de discrimination : en Slovénie, les mêmes droits de l’homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d’instruction, de situation sociale ou bien quelque autre condition personnelle (paragr. 1, art. 14 de la Constitution).

En ce qui concerne la nationalité :
Chacun a le droit d’exprimer librement son appartenance à un peuple ou à une communauté nationale, de cultiver et d’exprimer sa culture et d’utiliser sa langue et son écriture (expression de l’appartenance nationale, art. 61 de la Constitution)
Chacun a le droit, dans la réalisation de ses droits et obligations et lors de procédures devant les organes de l’État et d’autres organes remplissant une fonction publique, d’utiliser sa langue et son écriture selon les modalités fixées par la loi (droit d’utiliser sa langue et son écriture, art. 62 de la Constitution).
Est garanti, aux communautés nationales autochtones (minorités nationales autochtones) italienne et hongroise, ainsi qu’à leurs ressortissants, le droit d’utiliser librement leurs symboles nationaux et, pour la sauvegarde de leur identité nationale, de créer des organisations, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques de recherche ainsi que des activités dans le domaine de l’information publique et de l’édition. En accord avec la loi, ces deux communautés nationales et leurs ressortissants ont le droit à une éducation et un enseignement dans leur langue ainsi qu’à une mise en forme et un développement de cette éducation et de cet enseignement. La loi détermine les circonscriptions où la scolarité bilingue est obligatoire. Est garanti à ces deux communautés nationales et à leurs ressortissants le droit d’entretenir des liens avec leur peuple d’origine et son État. L’État soutient moralement et matériellement la réalisation de ces droits. (paragr. 1, art. 64 de la Constitution).

Dans les circonscriptions où vivent ces deux communautés, leurs ressortissants constituent, pour la réalisation de leurs droits, leurs propres collectivités administrativement autonomes. Sur leur proposition, l’État peut mandater les collectivités nationales administrativement autonomes pour l’exécution de tâches déterminées du ressort de l’État, et garantit les moyens de leur réalisation (paragr. 2, art. 64 de la Constitution).
Les deux communautés nationales sont directement représentées dans les organes représentatifs de l’autonomie administrative locale et à l’Assemblée nationale (paragr. 3, art. 64 de la Constitution).
La loi réglemente la situation et les modalités de réalisation des droits de la communauté nationale italienne ou bien hongroise dans les circonscriptions où elles vivent, les obligations des collectivités locales administrativement autonomes pour la réalisation de ces droits, ainsi que les droits que les ressortissants de ces communautés nationales réalisent également hors de ces circonscriptions. Les droits des deux communautés nationales et de leurs ressortissants sont garantis indépendamment du nombre de ressortissants de ces communautés (paragr. 4, art. 64 de la Constitution).
Les lois, autres règlements et actes généraux qui concernent la réalisation de droits précis inscrits dans la Constitution et la situation des communautés nationales uniquement, ne peuvent être adoptés sans l’accord des représentants de ces communautés nationales (paragr. 5, art. 64 de la Constitution).
La situation et les droits particuliers de la communauté tsigane vivant en Slovénie sont réglementés par la loi (art. 65 de la Constitution).

En ce qui concerne la religion :
En outre, la Constitution réglemente aussi dans son article 46 le droit à l’objection de conscience comme une forme particulière de liberté de conscience de l’individu. L’objection de conscience est permise dans les cas définis par la loi, si de la sorte on ne limite pas les droits et libertés d’autrui. Plus loin, dans le paragraphe 2 de l’article 123, la Constitution concrétise encore ce droit mentionné en spécifiant que les citoyens qui, en raison de leurs conceptions religieuses, philosophiques ou humanitaires ne sont pas prêts à coopérer dans l’accomplissement de leurs obligations militaires ont la possibilité de coopérer à la défense de l’État d’une manière différente.

En ce qui concerne la relation citoyens-étrangers :
La situation des étrangers en République de Slovénie est réglementée par la Constitution et la loi sur les étrangers (JO de la RS, n° 61/99). Est étranger tout individu qui n’est pas citoyen de la République de Slovénie. L’apatride est l’étranger qu’aucun pays, selon ses propres actes juridiques, ne compte parmi ses citoyens (art. 2 de la loi sur les étrangers). En Slovénie, les étrangers, conformément aux traités internationaux, possèdent tous les droits 530 garantis par la présente Constitution et par les lois, excepté ceux que, conformément à la Constitution ou à la loi, ne possèdent que les citoyens slovènes (art. 13 de la Constitution). Pendant son séjour en République de Slovénie, l’étranger doit respecter la Constitution, les lois et autres actes généraux de la République de Slovénie et se soumettre aux mesures des organes compétents de l’État (art. 4 de la loi sur les étrangers).
Comme il ressort de l’article 13 de la Constitution, les étrangers jouissent en Slovénie des mêmes droits que les citoyens slovènes, excepté ceux qui sont expressément réservés seulement aux citoyens slovènes: droit de vote passif et actif au niveau national, droit d’exercer des fonctions publiques ou des activités déterminées (avocats, notaires, emplois dans la fonction publique); toutefois, les étrangers ont le droit de voter pour élire les organes des collectivités locales et les représentants de ceux-ci au Conseil national. Sinon, la plupart des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont garantis à tous par la Constitution, sans considération de la nationalité, et la Constitution mentionne expressément les droits qui sont limités aux seuls citoyens slovènes.
Par la modification de l’article 68 de la Constitution, le droit de propriété des étrangers est maintenant réglementé de façon différente. Les étrangers peuvent obtenir le droit de propriété sur des biens immeubles selon les conditions définies par la loi ou si cela est défini dans un traité international ratifié par l’Assemblée nationale, sous condition de réciprocité. La loi et le traité international du précédent paragraphe sont adoptés par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des voix de tous les députés.
Dans le paragraphe 3 de l’article 32, la Constitution fixe que sur la base de la loi, l’entrée des étrangers et la durée de leur séjour dans le pays peuvent être limitées. La loi sur les étrangers comprend des dispositions plus détaillées (dans les chapitres II, III, et IV). Il est permis d’extrader un citoyen slovène uniquement dans les cas prévus par les traités internationaux engageant la Slovénie (art. 47 de la Constitution). Sur la base de l’article 48 de la Constitution, le droit d’asile est reconnu, dans les limites de la loi, pour les citoyens étrangers et les personnes privées de nationalité, persécutées pour avoir défendu les droits de l’homme et les libertés fondamentales (loi sur le droit d’asile, JO de la RS, n° 61/99).
La Constitution fixe, dans l’article 79, que les étrangers travaillant en Slovénie et les membres de leurs familles ont des droits particuliers définis par la loi. La loi peut déterminer que les richesses naturelles peuvent être exploitées également par des personnes étrangères, et définit les conditions d’exploitation (paragr. 3, art. 70 de la Constitution).

Problématique juridique concernant les étrangers, le droit de propriété des étrangers, le principe constitutionnel d’égalité, l’intérêt public :

Dans la procédure de ratification de l’Accord d’association entre la République de Slovénie et les pays membres de l’Union européenne (plus loin ESP), la Cour constitutionnelle, sur proposition du Gouvernement,

a prononcé un avis sur la conformité des dispositions des points 7.b et 7.c de l’article 45 et de l’annexe XIII en rapport au deuxième paragraphe de l’article 64 de l’ESP avec la Constitution slovène.
La Cour a constaté que les dispositions de l’ESP, qui donnent aux étrangers le droit d’obtenir et de vendre des biens immeubles – des terres, ne sont pas conformes à la disposition de la Constitution selon laquelle les étrangers ne peuvent obtenir de droit de propriété sur la terre, excepté en cas de succession et sous réserve de réciprocité (paragr. 2, art. 68 de la Constitution).
Dans le cas de la non-conformité d’un accord international avec la Constitution, l’Assemblée nationale n’est pas autorisée à le ratifier; elle dispose cependant de deux possibilités: soit elle modifie l’accord international, soit elle modifie la Constitution. Dans le cas présent, le choix s’est porté sur la seconde possibilité. Ainsi, l’article 68 de la Constitution, modifié, fixe maintenant que « les étrangers peuvent obtenir le droit de propriété sur des biens immeubles selon les conditions définies par la loi ou si cela est défini par un traité international ratifié par l’Assemblée nationale ».

En ce qui concerne l’âge – les droits des enfants :
Les enfants jouissent d’une protection et d’un soin particuliers. Les enfants jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de leur âge et de leur maturité (paragr. 1, art. 56 de la Constitution).
Une protection particulière contre les exploitations et les abus économiques, sociaux, corporels, mentaux ou autres est garantie aux enfants. Cette protection est réglementée par la loi (paragr. 2, art. 56 de la Constitution).
Les enfants et les mineurs dont les parents ne s’occupent pas, qui n’ont pas de parents ou sont privés de soins familiaux appropriés, jouissent d’une protection particulière de l’État. Leur situation est réglementée par la loi (paragr. 3, art. 56 de la Constitution).

En ce qui concerne l’invalidité – les droits des invalides (handicapés) :
En accord avec la loi, une protection et une qualification au travail sont garanties aux invalides.
Dans son article 52, la Constitution utilise la désignation générale d’invalide, qui englobe deux catégories de personnes: les invalides du travail et les personnes invalides. Parmi les droits qui reviennent aux invalides selon la Constitution, celle-ci, dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 52, définit les droits qui reviennent exclusivement aux enfants souffrant de troubles du développement physique ou psychique et aux autres personnes gravement atteintes. Une protection particulière, conformément à la loi, est garantie aux vétérans de guerre et aux victimes des violences de la guerre.
En accord avec la loi, une protection et une qualification au travail sont garanties aux invalides (paragr. 1, art. 52 de la Constitution).
Les enfants souffrant de troubles du développement physique ou psy532 chique et les autres personnes gravement atteintes ont le droit à un enseignement et à une qualification pour une vie active dans la société (paragr. 2, art. 52 de la Constitution).
L’enseignement et la qualification mentionnés à l’alinéa précédent sont financés par les fonds publics (paragr. 3, art. 52 de la Constitution).

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Les critères d’une telle différentiation découlent de la Constitution et sur cette base, les lois se rapportant à des domaines particuliers réglementent plus en détail ces questions, par exemple :

Double droit de vote des ressortissants des communautés nationales (minorités nationales) :
La loi sur les élections à l’Assemblée nationale (JO de la RS, n° 44/92) définit que les députés sont élus par circonscriptions électorales (art. 2). Ils sont élus suivant le principe selon lequel un député est élu pour approximativement le même nombre d’habitants et suivant le principe qu’à l’Assemblée nationale, les intérêts politiques sont proportionnellement représentés. Les communautés nationales italienne et hongroise élisent chacune un député à l’Assemblée nationale. Dans la mesure où cette loi ne connaît pas de dispositions particulières pour les élections des députés des communautés nationales italienne ou hongroise, on emploie pour ces élections mutatis mutandis les dispositions de la loi en vigueur pour les élections des autres députés (art. 3). Pour les élections des députés des communautés nationales italienne ou hongroise, des unités électorales particulières sont formées dans les circonscriptions où vivent ces communautés (art. 20).

Emploi de la langue devant les organes de l’État :
La loi sur l’administration publique (JO de la RS, n° 52/02) fixe que dans les circonscriptions des communes où vivent les communautés nationales autochtones italienne ou hongroise, la langue officielle de l’administration est aussi l’italien ou le hongrois. Dans ces circonscriptions, l’administration traite les affaires, conduit les procédures et délivre des documents juridiques et autres dans la langue de la communauté nationale si la partie qui appartient à la communauté italienne ou hongroise utilise la langue italienne ou hongroise.
De même, la loi sur les passeports des citoyens de la République de Slovénie (JO de la RS, n° 65/2000) dans son article 13, fixe que les modèles des passeports et des visas sont imprimés à la fois en slovène, anglais et français mais que dans les circonscriptions déterminées par la loi où les ressortissants du peuple slovène vivent ensemble avec les ressortissants des nationalités autochtones italienne ou hongroise, ils sont imprimés aussi en italien ou en hongrois.
La loi sur les tribunaux ordinaires (JO de la RS, n° 10/77) définit que les tribunaux, dans les circonscriptions où l’égalité des droits de la langue italienne ou hongroise est fixée par la loi ou par les statuts de la collectivité sociopolitique, la procédure et la délivrance des décisions judiciaires sont menées aussi dans les langues italienne ou hongroise si la partie utilise la langue italienne ou hongroise. Quand un tribunal d’appel se prononce sur les voies de recours dans des affaires où le tribunal de première instance a mené la procédure aussi en langue italienne ou hongroise, il délivre sa décision aussi dans sa traduction en langue italienne ou hongroise (art. 18).

Utilisation de la langue dans l’enseignement :
Le ministère de l’Éducation et des Sports s’acquitte notamment des affaires se rapportant à l’éducation et à l’enseignement des ressortissants des communautés nationales italienne et hongroise ainsi que des Tsiganes (loi sur l’organisation et le domaine de compétence des ministères, JO de la RS, n° 71/94).
La loi sur l’organisation et le financement de l’éducation et de l’enseignement (JO de la RS, n° 12/96), dans le paragraphe 7 de son article 11, fixe que la communauté nationale auto-administrée est cofondatrice des institutions publiques éducatives et d’enseignement qui sont créées dans les circonscriptions à peuplement national mixte pour l’éducation et l’enseignement dans la langue de la nationalité ou pour l’éducation et l’enseignement bilingue.
La loi sur les jardins d’enfants (JO de la RS, n° 12/96), dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 5, fixe que dans les circonscriptions où vivent les ressortissants du peuple slovène et les ressortissants des communautés nationales italienne ou hongroise, et qui sont définies comme circonscriptions à peuplement national mixte, conformément à la loi spéciale sur les jardins d’enfants, les enfants prennent connaissance de la langue italienne ou de la langue hongroise dans les jardins d’enfants où les activités éducatives se déroulent dans la langue slovène, tandis que dans les jardins d’enfants où les activités éducatives se déroulent dans la langue italienne ou hongroise, ils prennent connaissance de la langue slovène.
La loi sur l’enseignement primaire (JO de la RS, n° 12/96) et la loi sur les lycées (JO de la RS, n° 12/96) fixent comme l’un de leurs objectifs la transmission de la connaissance sur la langue et la littérature slovènes; dans les circonscriptions définies à peuplement mixte, également sur la langue et la littérature italienne ou hongroise ainsi que le développement des capacités de compréhension et de communication dans la langue écrite.

Utilisation de la langue dans le domaine de la santé publique et des services vétérinaires :
La loi sur les services de santé (JO de la RS, n° 2/92), la loi sur les services de pharmacie (JO de la RS, n° 2/92) et la loi sur les services vétérinaires (JO de la RS, n° 33/01) fixent que la personne compétente qui exerce son activité en contact direct avec les gens doit maîtriser la langue slovène et que dans les circonscriptions de bilinguisme, la connaissance de la langue du lieu où vit la communauté nationale est également exigée.

Instruction religieuse :
La loi sur l’organisation et le financement de l’éducation et de l’enseignement (JO de la RS, n° 108/02) fixe dans l’article 72 que dans les jardins d’enfants et les écoles publiques, l’activité confessionnelle n’est pas autorisée. Dans les jardins d’enfants et les écoles à confession, l’activité confessionnelle est permise lorsqu’elle s’effectue hors du programme qui s’accomplit comme service public. L’activité confessionnelle est permise dans les jardins d’enfants et les écoles à confession si, pour le programme qui s’accomplit comme service public, elle n’interrompt pas les horaires et ne constitue pas une gêne dans les locaux. L’accomplissement de l’activité confessionnelle doit être organisé de façon à ne pas troubler l’arrivée et le départ de ceux qui ne veulent pas prendre part à cette activité. Cette activité confessionnelle comprend :

  • l’instruction religieuse ou l’enseignement confessionnel d’une religion dans le but d’éduquer pour cette religion ;
  • l’enseignement pour lequel la communauté religieuse décide des contenus, des manuels, de la formation des enseignants et de la qualité d’enseignement de chacun en particulier;
  • les cérémonies religieuses organisées. Exceptionnellement, le ministre, sur proposition du directeur, peut permettre l’enseignement religieux ou l’enseignement confessionnel d’une religion dans les locaux publics du jardin d’enfants ou de l’école, hors du programme d’enseignement ou hors des horaires de fonctionnement du jardin d’enfants ou de l’école, si la collectivité locale ne dispose par pour cette activité d’autres locaux appropriés.

Objection de conscience :
Le droit à l’objection de conscience est réglementé plus en détail par la loi dans les dispositions des lois suivantes: article 9 de la loi sur l’organisation et le domaine de compétence des ministères (JO de la RS, n° 71/94), l’article 6 de la loi sur la défense (JO de la RS, n° 82/94) et les dispositions des articles 17, 19, 21 et 22 de la loi modifiée sur les obligations militaires (JO de la RS, n° 86/02).

Protection sociale :
La loi sur la protection sociale (JO de la RS, n° 54/92) fixe les critères pour attribuer l’aide sociale aux personnes socialement menacées.

Allocations familiales :
La loi sur la protection des parents et les allocations familiales (JO de la RS, n° 97/01) détermine les critères d’attribution de l’allocation pour enfant.

Assurance retraite et invalidité :
La loi sur l’assurance retraite et invalidité (JO de la RS, n° 106/99, et ses modifications) définit les critères pour les prestations particulières de l’assurance invalidité.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Droits particuliers des communautés nationales autochtones italienne et hongroise en Slovénie (minorités nationales) :

La situation des communautés nationales est basée sur cinq dispositions de l’article 64 et sur l’article 65 de la Constitution.
Sur son territoire, la République de Slovénie protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Elle protège et garantit les droits des communautés nationales italienne et hongroise (paragr. 1, art. 5 de la Constitution).
Est garanti, aux communautés nationales autochtones italienne et hongroise, ainsi qu’à leurs ressortissants, le droit d’utiliser librement leurs symboles nationaux et, pour la sauvegarde de leur identité nationale, de créer des organisations, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques de recherche ainsi que des activités dans le domaine de l’information publique et de l’édition. En accord avec la loi, ces deux communautés nationales et leurs ressortissants ont le droit à une éducation et un enseignement dans leur langue ainsi qu’à une mise en forme et un développement de cette éducation et de cet enseignement. La loi détermine les circonscriptions où la scolarité bilingue est obligatoire. Est garanti à ces deux communautés nationales et à leurs ressortissants le droit d’entretenir des liens avec leur peuple d’origine et son État. L’État soutient moralement et matériellement la réalisation de ces droits. (paragr.1, art. 64 de la Constitution).
Dans les circonscriptions où vivent ces deux communautés, leurs ressortissants constituent, pour la réalisation de leurs droits, leurs propres collecti536 vités administrativement autonomes. Sur leur proposition, l’État peut mandater les collectivités nationales administrativement autonomes pour l’exécution de tâches déterminées du ressort de l’État, et garantit les moyens de leur réalisation (paragr. 2, art. 64 de la Constitution).
Les deux communautés nationales sont directement représentées dans les organes représentatifs de l’autonomie administrative locale et à l’Assemblée nationale (paragr. 3, art. 64 de la Constitution).
La loi réglemente la situation et les modalités de réalisation des droits de la communauté nationale italienne ou bien hongroise dans les circonscriptions où elles vivent, les obligations des collectivités locales administrativement autonomes pour la réalisation de ces droits, ainsi que les droits que les ressortissants de ces communautés nationales réalisent également hors de ces circonscriptions. Les droits des deux communautés nationales et de leurs ressortissants sont garantis indépendamment du nombre de ressortissants de ces communautés (paragr. 4, art. 64 de la Constitution).
Les lois, autres règlements et actes généraux qui concernent la réalisation de droits précis inscrits dans la Constitution et la situation des communautés nationales uniquement, ne peuvent être adoptés sans l’accord des représentants de ces communautés nationales (paragr. 5, art. 64 de la Constitution).
La langue officielle de la Slovénie est le slovène. Dans les circonscriptions des communes où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, la langue officielle est aussi l’italien ou le hongrois (art. 11 de la Constitution). De cela s’ensuit que tous les organes de l’État, les organes des collectivités locales, les détenteurs de prérogatives publiques et les autres personnes du droit public doivent obligatoirement utiliser la langue slovène comme langue officielle. Toutefois, dans les circonscriptions des communes où vivent de façon compacte les communautés nationales italienne ou hongroise, dans les procédures des organes précédemment cités, la langue italienne ou hongroise est utilisée à égalité comme langue officielle. Dans ces circonscriptions, tous les actes publics doivent être délivrés sous forme bilingue.

Protection judiciaire :
Toute incitation à une inégalité des droits sur la base d’une différence nationale, raciale, religieuse ou autre, ainsi que l’excitation à la haine et à l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre est inconstitutionnelle (paragr. 1, art. 63 de la Constitution).

Communauté tsigane :
La situation et les droits particuliers de la communauté tsigane vivant en Slovénie sont réglementés par la loi (art. 65 de la Constitution).

Situation des communautés religieuses :
L’État et les communautés religieuses sont séparés (paragr. 1, art. 7 de la Constitution). Les communautés religieuses sont égales en droits; leur activité est libre (paragr. 2, art. 7 de la Constitution).

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Par exemple les communautés nationales, la communauté tsigane, les communautés religieuses, les organisations d’invalides.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Les communautés nationales (minorités nationales) :
L’organisation de l’autonomie administrative des communautés nationales est réglementée plus en détail dans la loi sur l’autonomie administrative des communautés nationales (JO de la RS, n° 65/94).
Pour réaliser les droits particuliers garantis par la Constitution de la République de Slovénie, pour faire valoir leurs besoins et leurs intérêts et pour participer de façon organisée aux affaires publiques, les ressortissants des communautés nationales italienne et hongroise instituent, dans les circonscriptions où ils sont des habitants autochtones, des communautés nationales auto-administrées (art. 1 de la loi sur l’autonomie administrative des communautés nationales). Les communautés nationales auto-administrées sont des personnes de droit public (art. 2 de la loi sur l’autonomie administrative des communautés nationales).

Les communautés nationales auto-administrées remplissent les tâches suivantes :

  • conformément à la Constitution et à la loi, elles décident de façon autonome de toutes les questions relevant de leur compétence ;
  • conformément à la loi, elles donnent leur accord sur les affaires se rapportant à la protection des droits particuliers des communautés nationales, et sur lesquelles elles décident conjointement avec les organes des collectivités locales administrativement autonomes;
  • elles traitent et examinent les questions ayant trait à la situation des communautés nationales, adoptent des avis et présentent des propositions et des initiatives aux organes compétents;
  • elles encouragent et organisent des activités qui contribuent à la sauvegarde de l’identité nationale des ressortissants des communautés nationales italienne et hongroise (art. 3 de la loi sur l’autonomie administrative 538 des communautés nationales).

Plus loin, la loi réglemente plus en détail l’organisation formelle des communautés nationales auto-administrées, elle définit la possibilité de coopération avec les organes de l’administration autonome locale, de même qu’avec l’Assemblée nationale de la République de Slovénie.
En ce qui concerne le financement des activités des communautés nationales auto-administrées, la loi fixe que les ressources financières sont assurées par le budget de la République de Slovénie (paragr. 1, art. 18 de la loi sur l’autonomie administrative des communautés nationales).

Représentation au niveau local :
La loi sur l’autonomie administrative locale (JO de la RS, n° 72/93), au paragraphe 1 de l’article 39, définit que dans les circonscriptions à peuplement national mixte déterminées par la loi où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, ces deux communautés nationales ont chacune au moins un représentant au conseil municipal. L’éventuelle représentation directe des communautés nationales dans les autres organes de la commune est déterminée par les statuts de celle-ci. Dans les circonscriptions où vit une communauté autochtone tsigane établie, les tsiganes ont aussi au moins un représentant au conseil municipal.

Protection judiciaire :
Au titre de l’article 300 du Code pénal de la République de Slovénie (JO de la RS, n° 63/94), toute incitation à une inégalité des droits sur la base d’une différence nationale ainsi que l’incitation à la haine et à l’intolérance nationale constituent un acte délictueux pour lequel la peine encourue peut aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Si un tel acte est commis par l’emploi de la force, de mauvais traitements, par l’atteinte à la sûreté, l’outrage aux symboles nationaux, ethniques ou religieux, la dégradation de la propriété d’autrui, la profanation de tombes, de monuments ou de témoignages du souvenir, l’auteur encourt une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Dans l’article 373, l’acte délictueux de génocide est défini comme crime contre l’humanité dont le but est de détruire partiellement ou totalement un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Communautés religieuses :
La situation des communautés religieuses en République de Slovénie est réglementée plus en détail dans la loi sur la situation juridique des communautés religieuses en République de Slovénie (JO de la SRS, n° 42/86, et modifications ultérieures dans le JO de la RS, n° 22/91 et 59/02) qui définit notamment que :
En République de Slovénie, la liberté de profession de la religion est libre. La profession de la religion concerne la vie privée de chacun. Chacun peut appartenir à toute confession si de la sorte il n’agit pas contrairement à l’ordre constitutionnel ; il peut être membre de toute communauté religieuse

(art. 1). Dans l’article 2, la loi définit ensuite que les citoyens peuvent librement et en accord avec cette loi constituer des communautés religieuses, que toutes les communautés religieuses jouissent de la même situation juridique et qu’elles sont libres dans l’exercice du culte et des affaires religieuses. L’article 3 de la loi rappelle la disposition constitutionnelle selon laquelle les communautés religieuses sont séparées de l’État et ajoute que leur activité doit être en accord avec la Constitution, les lois et les autres règlements. Les droits garantis aux citoyens par la Constitution et par les lois ne peuvent être limités en raison de leurs convictions religieuses, de leur appartenance à une quelconque communauté religieuse ou en raison de la participation à des rites religieux ou autres manifestations de la conviction religieuse et des sentiments religieux, tandis que les communautés religieuses, leurs représentants et leurs membres ne peuvent jouir d’avantages et de privilèges particuliers ou de protection particulière.
Plus loin, la loi fixe dans l’article 5 l’interdiction d’abus de religion, de culte, d’enseignement religieux, de presse religieuse, de rites religieux ou d’activités religieuses à des fins politiques. Il est interdit d’inciter ou d’attiser l’intolérance religieuse, la haine ou la discorde. Il est interdit d’empêcher les réunions religieuses, l’enseignement religieux, les rites religieux ou autres manifestations de la conviction et des sentiments religieux.
L’article 7 de la loi confère aux communautés religieuses la personnalité juridique ; il définit que les communautés religieuses ou leurs organes correspondants sont des personnes morales de droit civil. Ainsi, les actes des communautés religieuses et de leurs organes n’ont pas de valeur en droit public ; toutefois, les certificats et les diplômes des écoles religieuses sont, dans les conditions fixées par la loi, des actes publics. L’article 8 de la loi fixe qu’il est interdit de forcer quiconque à devenir membre d’une quelconque communauté religieuse, à rester membre d’une communauté religieuse ou à s’en sortir. De même, il est interdit d’obliger quiconque à prendre part aux rites religieux ou autres manifestations de la conviction religieuse et des sentiments religieux. Nul ne peut interdire à quiconque de prendre part aux rites religieux et autres manifestations de la conviction religieuse et des sentiments religieux, ni forcer le membre d’une communauté religieuse à ne pas réaliser les droits ou remplir les obligations qui, selon la Constitution et la loi, reviennent à tout citoyen. Les communautés religieuses et leurs organes peuvent publier et diffuser du matériel de presse pour l’enseignement religieux, l’accomplissement du culte ou des affaires religieuses et pour traiter les questions religieuses et ecclésiastiques (art. 9).
L’accomplissement des rites religieux dans les lieux publics est réglementé plus en détail dans la loi sur les rassemblements publics (JO de la RS, n° 59/02). La loi sur la situation juridique des communautés religieuses en République de Slovénie, dans l’article 14, réglemente aussi les modalités de l’accomplissement de l’enseignement religieux qui peut se dérouler dans les 540 locaux réservés à l’accomplissement des rites religieux et dans d’autres locaux où la communauté religieuse accomplit de manière continue son activité religieuse. Pour qu’un mineur suive l’enseignement religieux, son consentement doit être accompagné de l’assentiment de ses parents ou de son tuteur.
L’article 17 de la loi réglemente aussi le mode de financement des communautés religieuses: les communautés religieuses subviennent à leurs besoins par les revenus de leur patrimoine propre, par les prix et les contributions des fidèles pour l’exécution des rites religieux, des offices ou des services qu’elles leur offrent, ainsi que par des héritages, des dons et des legs.
L’État peut apporter aux communautés religieuses un soutien matériel. Dans l’acte par lequel il apporte son soutien, le but de son utilisation peut aussi être fixé. Les communautés religieuses peuvent seules disposer des moyens matériels accordés. Si la subvention a été donnée dans un but déterminé, l’organe qui l’a accordée peut exiger un rapport sur son utilisation (art. 20 de la loi sur la situation juridique des communautés religieuses en République de Slovénie).

Utilisation de la langue dans la culture :
La loi sur la réalisation de l’intérêt public dans le domaine de la culture (JO de la RS, n° 75/94) fixe dans l’article 6 que les manifestations culturelles doivent être annoncées, diffusées et expliquées en slovène, dans les circonscriptions définies de peuplement national mixte, aussi en italien ou en hongrois.
La loi sur les médias (JO de la RS, n° 18/94) dans l’article 28 fixe que les annonces et autres avis payants dans la presse et dans les autres formes d’information publique sont divulgués en langue slovène, à l’exception des cas où le média paraît en langue étrangère. Elle ajoute cependant que cela ne vaut pas pour les circonscriptions à peuplement national mixte où, à côté du slovène, les deux langues officielles sont également l’italien ou le hongrois.
La loi sur la Radiotélévision Slovenija (JO de la RS, n° 18/94) se rapporte aussi à la situation particulière des communautés nationales italienne et hongroise. Dans l’article 3 notamment, elle définit que la RTV doit aussi, en tant qu’institution publique, préparer et émettre un programme de radio et un programme télévisé pour chacune des communautés nationales, l’italienne et la hongroise et que par ce fait, les droits constitutionnels des communautés nationales italienne et hongroise se réalisent dans le domaine de l’information publique radiodiffusée et télévisée, ceci afin de maintenir les liens de ces deux communautés nationales avec leur nation mère respective et d’insérer les créations culturelles et autres des peuples italien ou hongrois dans les programmes des communautés nationales respectives.

Les organisations d’invalides (d’handicapés) :
Elles sont réglementées par la loi sur les organisations d’invalides (JO de la RS, n° 108/02) qui fixe leurs statuts, leur domaine d’activité, leur financement et leur propriété (art. 1). Une organisation d’invalides est une association ou une fédération d’associations qui fonctionne dans l’intérêt public en matière de protection des invalides (paragr. 1, art. 2). Le but de l’organisation d’invalides est d’associer de façon bénévole et autonome les invalides liés par leurs intérêts, et leurs représentants légaux, afin de constater, défendre et satisfaire les besoins particuliers des invalides et de représenter les intérêts des invalides (paragr. 1, art. 3).

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Existe-t-il une autonomie de gestion / une délégation ou répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes/ collectivités territoriales/ communautés destinée à assurer la fraternité entre collectivités ?

Oui.
En Slovénie, l’autonomie administrative locale est assurée (article 9 de la Constitution).
Tout citoyen a le droit, conformément à la loi, de participer directement ou par l’intermédiaire de représentants élus à l’administration des affaires publiques (participation à l’administration des affaires publiques, article 44 de la Constitution).
La commune est la collectivité locale administrativement autonome fondamentale (paragr. 1, art. 139 de la Constitution). Les affaires locales que la commune peut régler de façon autonome et qui ne touchent que les habitants de la commune font partie des compétences de la commune (paragr. 1, art. 140 de la Constitution).
Les conditions pour créer une circonscription communale sont les intérêts communs et les besoins des habitants: la Cour constitutionnelle dans sa décision n° U-I-183/94 du 9.11.1994, JO de la RS n° 73/94 a décidé que :
« Sont inconstitutionnels les points de l’article 2 de la loi, par lesquels sont instituées des communes qui ne remplissent pas les conditions constitutionnelles et légales fixées par l’Assemblée nationale elle-même comme conditions de fond de la loi sur l’autonomie administrative locale (ZLS). Dans l’arrêté relatif à la circonscription prévue de la commune de Koper, celle-ci, par l’étendue territoriale, le nombre de localités, d’habitants et l’hétérogénéité interne résultant, s’écarte si fortement et si manifestement du concept constitutionnel fixé pour les communes que de fait, elle ne correspond pas à une circonscription dans laquelle il serait possible d’instituer une commune. »
Le juge constitutionnel dr. Jambrek a souligné l’élément social de l’autonomie administrative locale dans un avis séparé en partie dissident et en partie concordant :
« La commune correspond en règle générale à l’attachement local des habitants d’une circonscription particulière. Elle est marquée par la proximité spatiale et sociale des habitants, et constitue un enchevêtrement de relations sociales qui sont conditionnées par le fait d’habiter dans une circonscription localement limitée. La vie en commun se déroule à travers de nombreux et divers liens économiques, sociaux et culturels qui permettent de satisfaire une grande partie des besoins et des intérêts des habitants de la communauté locale.
Quand l’individu grandit et atteint l’âge mûr, il développe dans la communauté locale ou dans la commune toujours plus de relations mutuelles sociales qui dépassent le cercle de la famille étroite. Pour cela, la commune représente aussi dans la société actuelle le lien social le plus important entre la personne et sa famille d’un côté, et les communautés plus larges et l’État de l’autre. La circonscription de la commune correspond généralement à une liaison vitale touchant la profession, le logement et les loisirs, et qui est conditionnée par le cercle des activités se déroulant pendant les jours ouvrables.
Les circonscriptions de la majorité des communes urbaines et celles de certaines autres communes, telles que les définit l’article 3 de la loi, s’opposent aussi sous certains aspects au principe constitutionnel de la République de Slovénie en tant qu’État social (art. 2 de la Constitution). Ce principe est notamment défini plus en détail (bien qu’il ne s’y réfère par directement) aussi par la loi sur l’encouragement au développement des régions de la République de Slovénie démographiquement menacées (JO de la RS, n° 48/90 et 12/92) selon laquelle la République de Slovénie veille particulièrement au développement d’arrondissements géographiques qui connaissent un retard notable de leur développement et sont menacés démographiquement.
La loi sur les circonscriptions démographiquement menacées est basée sur deux principes qui sont, étant donné la disposition constitutionnelle fondamentale d’État social (à laquelle la loi, je le répète, ne se réfère pas expressément) de nature applicative : premièrement, sur le principe de l’autonomie administrative locale de la circonscription menacée qui est avant tout seule responsable de son développement en s’appuyant sur les efforts de ses propres habitants et de son économie ; deuxièmement, sur le principe de la solidarité nationale qui est garanti par l’État et les mesures qu’il prend. L’existence d’une commune urbaine trop étendue ou d’une « simple » commune également trop étendue (vu bien sûr le projet constitutionnel de l’autonomie administrative locale) dans laquelle sont incluses des circonscriptions menacées dans leur développement est en contradiction systématique avec la stratégie légale du développement de ces zones parce que premièrement, elle limite et même empêche leur participation à l’administration locale et que deuxièmement, elle détermine une telle commune comme un intermédiaire entre la solidarité nationale et la circonscription menacée. »

Si oui, quelle forme cette autonomie / délégation revêt-elle ?

  • directement par une représentation dans les instances décisionnelles ?
  • par le biais de compétences territoriales, par exemple eu égard à la répartition des peuplements ?

Est garanti, aux communautés nationales autochtones italienne et hongroise, ainsi qu’à leurs ressortissants, le droit d’utiliser librement leurs symboles nationaux et, pour la sauvegarde de leur identité nationale, de créer des organisations, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques de recherche ainsi que des activités dans le domaine de l’information publique et de l’édition. En accord avec la loi, ces deux communautés nationales et leurs ressortissants ont le droit à une éducation et un enseignement dans leur langue ainsi qu’à une mise en forme et un développement de cette éducation et de cet enseignement. La loi détermine les circonscriptions où la scolarité bilingue est obligatoire. Est garanti à ces deux communautés nationales et à leurs ressortissants le droit d’entretenir des liens avec leur peuple d’origine et son État. L’État soutient moralement et matériellement la réalisation de ces droits. (paragr. 1, art. 64 de la Constitution).
Dans les circonscriptions où vivent ces deux communautés, leurs ressortissants constituent, pour la réalisation de leurs droits, leurs propres collectivités administrativement autonomes. Sur leur proposition, l’État peut mandater les collectivités nationales administrativement autonomes pour l’exécution de tâches déterminées du ressort de l’État, et garantit les moyens de leur réalisation (paragr. 2, art. 64 de la Constitution).
Les deux communautés nationales sont directement représentées dans les organes représentatifs de l’autonomie administrative locale et à l’Assemblée nationale (paragr. 3, art. 64 de la Constitution).
La loi réglemente la situation et les modalités de réalisation des droits de la communauté nationale italienne ou bien hongroise dans les circonscriptions où elles vivent, les devoirs des collectivités locales administrativement autonomes pour la réalisation de ces droits, ainsi que les droits que les ressortissants de ces communautés nationales réalisent également hors de ces circonscriptions. Les droits des deux communautés nationales et de leurs ressortissants sont garantis indépendamment du nombre de ressortissants de ces 544 communautés (paragr. 4, art. 64 de la Constitution).

Les lois, autres règlements et actes généraux qui concernent la réalisation de droits précis inscrits dans la Constitution et la situation des communautés nationales uniquement, ne peuvent être adoptés sans l’accord des représentants de ces communautés nationales (paragr. 5, art. 64 de la Constitution). La situation et les droits particuliers de la communauté tsigane vivant en Slovénie sont réglementés par la loi (art. 65 de la Constitution).

Représentation d’intérêts au Conseil national :
Le Conseil national est une représentation de porteurs d’intérêts sociaux, économiques, professionnels et locaux. Le Conseil national comprend quarante membres (paragr. 1, art. 96 de la Constitution). Il est composé entre autres de vingt-deux représentants des intérêts locaux (al. 5, paragr. 1, art. 96 de la Constitution).

Le Conseil national – comme représentation d’intérêts sociaux particuliers
Selon la Constitution, le Conseil national est conçu comme une sorte de seconde chambre du parlement, bien qu’il ne corresponde pas tout à fait aux critères du bicamérisme. Le Conseil national, constitué de quarante membres, est la représentation des porteurs d’intérêts sociaux, économiques, professionnels et locaux. Il est composé de : quatre représentants des employeurs; quatre représentants des employés; quatre représentants des paysans, artisans et professions libérales; six représentants des secteurs d’activités non économiques; vingt-deux représentants des intérêts locaux. L’organisation du Conseil d’État est réglementée par la loi. (art. 96 de la Constitution).
Les compétences du Conseil national sont les suivantes: il peut proposer à l’Assemblée nationale l’adoption de lois; donner son avis à l’Assemblée nationale sur toutes les affaires de sa compétence ; demander que l’Assemblée nationale, avant la promulgation d’une loi, l’examine une nouvelle fois; demander la tenue d’un référendum, comme mentionné au paragraphe 2 de l’article 90 de la Constitution ; demander une commission d’enquête sur des affaires à caractère public ; à la demande de l’Assemblée nationale, le Conseil national doit exprimer son avis sur une affaire particulière. (art. 97 de la Constitution).
Les élections au Conseil national sont réglementées par la loi sur le Conseil national (JO de la RS, n° 44/92). Il s’agit d’élections indirectes par l’intermédiaire d’électeurs (délégués) (art. 11 de la loi sur le Conseil national). Chacune des représentations d’intérêts représentée est élue par ses électeurs. Ainsi par exemple, les représentants des intérêts locaux sont élus par les organes de représentation des collectivités locales (art. 40 de la loi sur le Conseil national).

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Le principe de légalité dans l’administration :
Les organes administratifs accomplissent leur travail de façon indépendante, dans le cadre et sur la base de la Constitution et des lois (paragr. 2, art. 120 de la Constitution).
Contre les décisions et les actions des organes administratifs et des détenteurs de prérogatives publiques, une protection judiciaire des droits et intérêts légaux des citoyens et organisations est garantie (paragr. 3, art. 120 de la Constitution).

La Commune, financement et contrôle de l’État :
La commune est financée par ses propres ressources. L’État, en accord avec les principes et les barèmes fixés par la loi, assure des moyens supplémentaires aux communes qui, en raison d’un faible développement économique, ne peuvent assurer en totalité l’exécution de leurs tâches (article 142 de la Constitution). Au niveau législatif, ces questions sont réglementées par la loi sur l’encouragement au développement régional harmonieux (JO de la RS, n° 60/99, et ses modifications) sur la base de laquelle ont été aussi adoptés de nombreux règlements qui règlent en détail les questions particulières. Les moyens d’un développement régional harmonieux sont mis en forme en accordant et orientant les ressources du Fonds pour le développement régional harmonieux et pour le maintien du peuplement dans les campagnes slovènes avec les ressources budgétaires des ministères qui englobent aussi les aides financières internationales et sont orientées de façon coordonnée dans les programmes de développement régional (paragr. 1, art. 19 de la loi).
Les organes de l’État contrôlent la légalité du travail des organes des collectivités locales (art. 144 de la Constitution).

Protection judiciaire – tribunal administratif :
Le tribunal compétent décide, lors d’un litige administratif, de la légalité des actes finaux individuels par lesquels les organes de l’État, les organes des collectivités locales et les détenteurs de prérogatives publiques décident des droits ou obligations et des intérêts juridiques d’individus et d’organisations si, pour une affaire déterminée, aucune autre protection judiciaire n’est prévue par la loi (paragr. 1, art. 157 de la Constitution). Si aucune autre protection judiciaire n’est garantie, lors d’un litige administratif, le tribunal compétent juge aussi de la légalité des actions et des actes individuels par lesquels il est porté atteinte aux droits constitutionnels d’un individu 546 (paragr. 2, art. 157 de la Constitution).

Protection de la constitutionnalité :
La Cour constitutionnelle juge de la conformité des règlements des collectivités locales à la Constitution et aux lois et des litiges en matière de compétences entre l’État et les collectivités locales (al. 4, paragr. 1, art. 160 de la Constitution) et entre les collectivités locales elles-mêmes (al. 7, paragr. 1, art. 160 de la Constitution). De plus, la collectivité locale peut saisir la Cour constitutionnelle si elle estime que ses droits à l’autonomie administrative sont violés (art. 1 de la loi sur l’autonomie administrative locale, JO de la RS, n° 72/93, avec modifications et suppléments).

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Existe-t-il par exemple des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ?

Oui, par exemple la loi sur l’égalité des chances des hommes et des femmes (JO de la RS, n° 59/02). La loi définit des bases communes pour améliorer la situation des femmes et créer les mêmes possibilités dans les domaines politique, économique, social, d’éducation et d’enseignement et dans d’autres domaines de la vie sociale (paragr. 1, art. 1). Sont introduites des mesures particulières provisoires destinées à créer les mêmes possibilités pour les femmes et les hommes et visant à encourager l’égalité des sexes dans des domaines particuliers de la vie sociale où l’on constate une représentation déséquilibrée des sexes ou une situation inégale des personnes du même sexe (paragr. 1, art. 7).

Si oui, à l’égard de quels (groupes d’) individus ont-ils été mis en place ?

Les Slovènes ne possédant pas la nationalité slovène peuvent jouir en Slovénie de droits et d’avantages particuliers. La nature et l’étendue de ces droits et avantages sont fixées par la loi (paragr. 2, art. 5 de la Constitution). La loi sur l’enseignement supérieur (JO de la RS, n° 67/93) fixe que les Slovènes ne possédant pas la nationalité slovène peuvent, dans les institutions d’enseignement supérieur en République de Slovénie, suivre l’enseignement sous les mêmes conditions que les citoyens de la République de Slovénie. Au regard de cette loi, les Slovènes ne possédant pas la nationalité slovène sont les descendants de personnes appartenant au peuple slovène jusqu’au troisième degré de parenté en ligne directe (art. 7 de la loi).

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et / ou d’autres collectivités ou groupes ?

L’État veille au développement économique, culturel et social de la population dans les régions montagneuses et accidentées (paragr. 3, art. 71 de la Constitution). L’État, en accord avec les principes et barèmes fixés par la loi, assure aux communes qui, en raison d’un faible développement économique, ne peuvent assurer en totalité l’exécution de leurs tâches, des moyens supplémentaires (art. 142 de la Constitution).
Le financement des organisations d’invalides est réglementé par la loi sur les organisations d’invalides (JO de la RS, n° 108/02) dans l’article 27. L’organisation d’invalides peut obtenir des moyens financiers pour son fonctionnement : par les cotisations, au titre des droits matériels et des activités de l’organisation, par des dons et legs, les contributions de donateurs, à partir des fonds budgétaires ou autres fonds publics et d’autres sources. En plus de ces sources de financement, l’organisation d’invalides peut obtenir des moyens pour son fonctionnement et ses investissements dans des biens durables aussi à partir des fonds de la Fondation pour le financement des organisations d’invalides et des organisations humanitaires en République de Slovénie. L’organisation d’invalides peut destiner les fonds obtenus de cette façon aussi au cofinancement de programmes sociaux particuliers et à des investissements dans les biens durables d’une personne juridique instituée par l’organisation d’invalides elle-même et dont elle est propriétaire à 100 %, si la fondation lui a octroyé des moyens financiers dans ce but. L’organisation d’invalides acquiert des ressources à partir du budget et d’autres sources publiques de la même façon que les associations. La représentativité de l’organisation d’invalides ne constitue pas une priorité pour obtenir des ressources financières de la fondation.
En ce qui concerne le financement des activités des communautés nationales auto-administrées, la loi détermine que les ressources financières sont assurées par le budget de la République de Slovénie (paragr. 1, art. 18 de la loi sur les communautés nationales auto-administrées, JO de la RS, n° 65/94).
Dans l’article 17 de la loi sur la situation juridique des communautés religieuses en République de Slovénie (JO de la SRS, n° 42/86, avec modifications, JO, n° 22/91 et 59/02), le financement des communautés religieuses est réglementé : les communautés religieuses subviennent à leurs besoins par les revenus de leur patrimoine propre, par les prix et les contributions des fidèles pour l’exécution des rites religieux, des offices ou des services qu’elles leur offrent, ainsi que par des héritages, des dons et des legs. L’État peut apporter aux communautés religieuses un soutien matériel. L’acte par lequel il apporte son soutien peut aussi spécifier le but de son utilisation. Les communautés religieuses peuvent elles-mêmes disposer des moyens financiers accordés. Si la subvention a été donnée dans un but déterminé, l’organe qui l’a accordée peut exiger un rapport sur son utilisation (art. 20 de la loi sur la situation juridique des communautés religieuses en République de Slovénie).

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

La pratique est conforme à l’organisation juridique présentée.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

La Cour constitutionnelle juge des litiges en matière de compétences entre l’État et les collectivités locales (al. 4, paragr. 1, art. 60 de la Constitution) et entre les collectivités locales elles-mêmes (al. 7, paragr. 1, art. 60 de la Constitution).
Jusqu’à présent, dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, seuls quelques cas de tels litiges sont connus.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Directement non, indirectement oui (solidarité, justice sociale).

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

Dans quel domaine concret cette première décision est-elle intervenue ?

La première décision de la Cour constitutionnelle où il a été fait référence au principe d’État social est la décision n° U-I-20/92 du 12/11-1992, JO de la RS, n° 56/92, OdlUS I, 85, relative à l’assurance retraite et invalidité (retraites).

IV- 1.3. –Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

Évolution de l’utilisation du principe d’État social :
Le principe d’État social mentionné dans l’article 2 de la Constitution s’est développé progressivement :
(1) La Cour constitutionnelle, dans l’utilisation de l’article 2 de la Constitution qui mentionne que la Slovénie est un État de droit et social n’a pas d’abord distingué ces deux principes, mais s’est référée aux deux, aussi quand par exemple elle a abrogé des textes seulement sur la base du principe d’État de droit. Ceci a fait naître une critique assez vive au niveau de la théorie.
(2) Dans le cadre du principe d’État social, la Cour constitutionnelle n’a pas développé autant de sous-principes que pour le principe d’État de droit : au plus, les deux sous-principes de justice sociale et de solidarité.
(3) Contrairement au principe d’État de droit, la Cour constitutionnelle n’a pas abrogé de législation uniquement à partir du principe d’État social. Quand elle s’est référée à ce principe, elle a généralement constaté la conformité des lois avec la Constitution.
(4) Mais, pour l’abrogation de textes relatifs aux affaires sociales, la Cour constitutionnelle a utilisé dans plusieurs cas la disposition de l’article 50 de la Constitution qui mentionne le droit à la sécurité sociale, ce que la théorie aussi a accepté comme une possibilité plus positive que l’abrogation de lois seulement sur la base du principe constitutionnel. Il semble qu’il s’agisse aussi de la tendance actuelle, car les deux références de la Cour constitutionnelle au principe d’État social ou de droit à la sécurité sociale en 2001 et 2002 se rapportent surtout au droit à la protection sociale.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

Il faut souligner que dans ses jugements, la Cour constitutionnelle part de la constatation que, dans la mise en valeur du principe d’État social, le législateur a une large marge d’appréciation dans le choix des mesures les plus adéquates. Et il n’est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle de se pencher sur la question de la convenance d’un certain texte de lois. Pour cela, selon une pratique établie, le jugement de la Cour constitutionnelle sur des affaires ayant trait au principe d’État social est réservé. Il est caractéristique aussi que, dans l’appréciation de la constitutionnalité, le principe d’État 550 social est encore souvent lié à quelque autre disposition constitutionnelle ; et à ce sujet, ce sont surtout les dispositions sur les droits de l’homme sociaux qui sont signifiantes. Il convient de mettre en avant en particulier l’importance du principe d’État social pour l’appréhension du principe d’égalité. Comme cela a été souligné plus haut, il s’agit du décalage de l’égalité juridique formelle à l’égalité matérielle, à l’égalité réelle des possibilités. Un traitement différent, fondé sur le principe d’État social, ne signifie pas une différenciation inadmissible, puisqu’il rend seulement possible la réalisation de l’égalité effective entre les individus qui se trouvent dans des situations sociales différentes; de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle découle que « le fait de privilégier » les couches sociales les plus faibles de la population (donc l’attribution de droits supérieurs ou supplémentaires) ne signifie pas une violation du principe d’égalité.
La résolution de la Cour constitutionnelle n° U-I-282/94 du 18.10.1995, publiée dans la base de données électronique de la Cour constitutionnelle, point 13 note : «Le jugement de la constitutionnalité de l’organisation légale des droits économiques et sociaux doit être, étant donné leur nature, absolument réservé et limité à constater si la solution donnée par le législateur est en accord avec l’intérêt public. La Cour constitutionnelle se concentre uniquement sur les moyens légaux déterminés et sur le rapport entre les moyens utilisés et l’objectif du législateur ».

La Cour constitutionnelle slovène et le principe d’État social :
La Slovénie n’a pas totalement achevé sa phase de transition. Cependant, il semble qu’en dix ans, la renaissance du droit et de la justice formelle a tout à fait réussi à renforcer la conscience collective quant au sens et à la nécessité du droit. La Cour constitutionnelle a sans aucun doute fortement contribué à cela, dans la mesure où durant la première décennie de sa nouvelle naissance, elle a fonctionné avant tout sous l’angle du principe d’État de droit et de la justice formelle. Ceci est compréhensible, dans la mesure où il fallait réhabiliter le rôle classique du droit.
En ce qui concerne le principe d’État social, la Cour constitutionnelle n’a pas été aussi loin que dans le cas du principe d’État de droit, lorsqu’elle a abrogé des textes sur la base de sous-principes déterminés inclus dans ce principe général (par ex. le principe de légalité, de détermination, de sécurité juridique, de confiance en la justice, d’interdiction d’actes arbitraires, etc.) et qui en règle générale ne sont pas expressément écrits dans la Constitution. Mais il est aussi vrai qu’en ce qui concerne le principe d’État social, la Cour constitutionnelle n’a pas été tout à fait indifférente.
Dans les lignes suivantes, nous mentionnons certaines des constatations et points de départ les plus importants relatifs au traitement du principe d’État social dans la jurisprudence de la justice constitutionnelle :

(1) Dans le cas du principe d’État social, il s’agit d’un principe constitutionnel général qui exige une définition conceptuelle additionnelle et plus concrète, et une dissection du thème. Ceci est possible de trois façons suivantes:

  • La Cour constitutionnelle développe, à l’aide de l’interprétation de ce principe, certains sous-principes qui constituent ce principe porteur que la Cour n’a pas défini plus exactement (par ex. le principe de solidarité de U-I-327/96 (JO de la RS, n° 51/99 et 19/2000 et OdlUS IX, 19). Selon l’avis de certains, ceci est peut-être la raison pour laquelle il n’a pas été nécessaire que la Cour constitutionnelle développe plus précisément le contenu du principe général d’État social ; toutefois, dans le contrôle constitutionnel, elle est partie d’autres dispositions constitutionnelles individuelles qui représentent une dérivation du principe d’État social (voir plus bas).
  • La Cour constitutionnelle, dans ses appréciations, part d’autres dispositions constitutionnelles individuelles qui représentent la dérivation du principe d’État social (dispositions constitutionnelles relatives à l’emploi et au travail, à la sécurité sociale, à la protection de la famille, des parents et des enfants, et relatives à l’enseignement et au logement).
  • La Cour constitutionnelle concrétise le principe d’État social à travers l’interprétation d’autres dispositions constitutionnelles, qui ne constituent pas elles-mêmes une dérivation directe de ce principe (par ex. la garantie du droit à la protection judiciaire, à l’égale protection des droits, et au procès équitable aussi pour la partie la plus pauvre de la population – voir par ex. Up-40/97 et Up-103/97).
    (2) En relation avec le principe d’État social, la Cour constitutionnelle, lorsqu’elle se prononce, utilise un test similaire à celui qui a été mis en valeur aux USA et dans les autres pays d’Europe de l’Ouest selon lequel la Cour constitutionnelle n’est pas, en règle générale, compétente pour juger de la convenance des décisions du législateur (elle est réservée). Elle se prononcerait sur une telle décision seulement dans les cas où elle constaterait que la décision du législateur est arbitraire et contraire à la conception de la justice sociale ou de l’État social (voir par ex. décision n° U-I-72/93, JO 1.RS, n° 24/95, et OdIUS IV, 42, et U-I-195/93, JO 1.RS, n° 41/97, et Od1US IV, 2).
    (3) La Cour constitutionnelle a certes connu avant 1999 plusieurs cas où elle s’est prononcée en utilisant le principe d’État social à propos d’un texte contesté ; ce faisant, à la différence de certaines Cours constitutionnelles d’Europe de l’Ouest, elle n’a pas même une fois abrogé un règlement en se basant uniquement sur ce principe. Elle l’a fait, il est vrai, par ex. en relation avec le droit constitutionnel à la sécurité sociale (voir décision n° U-I-66/93 du 2.12.1993, JO de la RS, n° 1/94 ; décision n° U-I-153/93 du 31.3.1994, JO de la RS, n° 21/94 ; décision n° U-I-22/94 552 du 20.5.1995, JO de la RS n° 39/95).

(4) Selon la pratique établie de la Cour constitutionnelle, dans le cadre de la procédure d’un recours constitutionnel, il n’est pas possible de faire valoir la violation de principes constitutionnels généraux, et donc non plus du principe d’État social, mais seulement des violations de droits de l’homme individuels et concrets, c’est-à-dire dans notre cas, les droits sociaux constitutionnels (Up-210/00 du 3.7.2001).
(5) La Cour constitutionnelle, dans plusieurs cas, a employé simultanément le principe d’État de droit et d’État social, sans les dissocier, ce qui donne l’idée erronée que l’État de droit et l’État social constituent a priori deux formes concordantes de l’État.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Du point de vue du nombre total des affaires résolues, la Cour constitutionnelle se réfère rarement au principe proche d’État social.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

Fréquence des références de la Cour constitutionnelle au principe d’État social ou de droit à la sécurité sociale.

à refaire

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

Si oui, citer quelques exemples significatifs.

D’ordinaire non, cependant nous mentionnons ici la décision de la Cour constitutionnelle sur la situation juridique de la communauté tsigane.

Dans la décision n° U-I-416/98 du 22.3.2001, JO de la RS, n° 28/01, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur les droits particuliers de la communauté tsigane dans l’esprit de la protection positive ou discrimination positive. À ce sujet, elle a écrit :
« La Constitution a rangé la garantie des droits particuliers de la communauté tsigane dans le chapitre sur les droits de l’homme et libertés fondamentales. Dans l’article 65, elle fixe que la situation et les droits particuliers de la communauté tsigane vivant en Slovénie sont réglementés par la loi. Ainsi, les tsiganes, sur la base de la Constitution de la République de Slovénie, n’ont pas la situation de communauté nationale, mais une situation particulière fixée par l’article 65 de la Constitution. La Constitution, par rapport à l’organisation constitutionnelle de la situation et des droits particuliers des communautés nationales italienne et hongroise (art. 64 de la Constitution) ne définit pas des droits collectifs et individuels qui seraient censés revenir à la communauté tsigane et à ses ressortissants; cependant, elle laisse au législateur en totalité le soin de régler par la loi la situation de la communauté tsigane vivant en Slovénie en tant que communauté ethnique particulière afin de lui assurer, en plus des droits généraux garantis à chacun, des droits particuliers supplémentaires. Dans l’organisation de la situation particulière et des droits particuliers de la communauté tsigane, le législateur n’est pas limité par le principe d’égalité qui lui interdit dans l’organisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales toute discrimination qui serait fondée sur la nationalité ou la race ou d’autres circonstances définies dans le paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution. Le pouvoir donné par la Constitution dans l’article 65 autorise le législateur à garantir à la communauté tsigane et à ses ressortissants une protection particulière (supplémentaire) qui, dans la théorie du droit, est connue comme « discrimination positive » ou protection positive. C’est la protection positive que le peuple majoritaire reconnaît aux communautés (minorités) nationales, ethniques, linguistiques et autres, et qui exprime la volonté de l’État d’accélérer et de réaliser les droits des communautés citées en tant que partie intégrante du développement démocratique de la société dans sa totalité (l’État)… »
La Cour constitutionnelle a traité de la problématique de la discrimination positive aussi dans le contexte d’État de droit et d’État social dans des affaires sur lesquelles elle s’est prononcée quant aux droits des communautés nationales italienne et hongroise (décision n° U-I-283/94 du 12.2.1998, JO de la RS, n° 20/98, U-I-274/95 du 12.7.1996, JO de la RS n° 39/96, etc.). Ainsi, la Cour a décidé, entre autres, qu’il n’est pas inconstitutionnel que les ressortissants des communautés autochtones italienne et hongroise se voient garantir par la loi le droit de remettre deux voix aux élections des députés à l’Assemblée nationale et aux élections des membres du Conseil municipal 554
– l’une pour élire le représentant de leur communauté nationale autochtone et l’autre pour élire les députés et les membres du Conseil municipal. La Constitution garantit aux ressortissants des deux communautés un droit de vote général et particulier.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple ?

Les droits de l’homme et libertés fondamentales ne sont limités que par les droits d’autrui et dans les cas déterminés par la Constitution (paragr. 3, art. 15 de la Constitution). De tels cas sont par exemple : sur la base de la loi, l’entrée des étrangers et la durée de leur séjour dans le pays peuvent être limitées (liberté de mouvement, paragr. 3, art. 32 de la Constitution). Les limitations légales à la liberté de rassemblement et d’association sont admises si la sécurité de l’État ou bien la sécurité publique et la protection contre la propagation de maladies contagieuses l’exigent (liberté de rassemblement et d’association, paragr. 3, art. 42 de la Constitution). La loi définit le droit à la propriété privée (art. 33 de la Constitution), les modalités d’obtention et de jouissance de la propriété, tout en garantissant sa fonction économique, sociale et écologique (propriété, art. 67 de la Constitution).

Liberté de la presse et liberté d’expression :
Dans la procédure de décision d’un recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle s’est prononcée dans sa décision n°Up-50/99 du 14.12.2000 (JO de la RS, n° 1/2001) sur le rapport entre le droit à la vie privée et la liberté d’expression. Des règles particulières visant à résoudre l’opposition entre le droit à la vie privée et la liberté d’expression ou le droit à la création artistique valent quand la personne (dans un entretien ou un travail artistique), dans le cadre de la description de sa propre vie, révèle la vie privée d’autres personnes. Le libre développement de la personnalité de l’individu exige en effet que l’homme n’ait pas seulement une existence isolée de tous les autres êtres, mais que nous devons permettre à l’individu, précisément à cause du libre développement de sa personnalité (celle-ci étant la base de la reconnaissance de tous les droits particuliers de la personne), un développement actif et extraverti. Il doit être permis à l’homme, en tant qu’être social, non seulement de former ses opinions mais aussi de les transmettre (oralement, par écrit ou par des actes tacites) et de les enrichir par les contacts avec les autres. Pour cela, l’individu doit avoir le droit, dans son travail d’auteur, en tenant compte des limites liées à la description de la vie intime de l’individu, de décrire (ou de citer dans un entretien qui se rapporte à sa vie) les personnes avec lesquelles il est entré en contact et les événements qu’il a vécus avec elles, sans qu’il ait besoin pour cela de leur consentement.

Ce droit lui est acquis dans le cadre de sa liberté d’expression ou de sa création artistique et ceci, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une personne de renommée publique ou d’un « simple » individu.
Le fait, pour l’État, de collecter des renseignements sur les convictions religieuses de ses habitants n’est pas contraire au principe de la séparation des communautés religieuses et de l’État (art. 7 de la Constitution). Le principe de séparation des communautés religieuses et de l’État signifie avant tout l’autonomie des communautés religieuses (dans leur propre domaine), la sécularisation de la vie publique et la neutralité de l’État envers les communautés religieuses. La loi sur le recensement de la population, des ménages et des logements en République de Slovénie en 2001 (JO de la RS, n° 66/00 et 26/01) – ci-après loi sur le recensement – garantit que la personne recensée se prononce librement sur sa confession et que si elle le veut, elle peut même ne pas répondre à cette question. La loi définit précisément les données qui peuvent être recueillies et traitées, et dans quel but il est permis de les utiliser. Est prévu aussi le contrôle de la collecte, du traitement, de l’utilisation et de la protection du secret des données personnelles recueillies. Une atteinte au droit à la liberté de conscience est admise, puisqu’elle est conforme au principe de proportionnalité. Pour cela, les dispositions contestées de la loi (al. 14, art. 6) qui se rapportent à la question de la confession ne sont pas contraires au droit à la liberté de conscience (art. 41 de la Constitution). Les dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 24, 25, 28 et 29 de la loi sur le recensement ne sont pas inconstitutionnelles. Tenant compte des autres dispositions de la loi sur le recensement, de la loi sur les statistiques de l’État et surtout des dispositions de la loi sur la protection des données personnelles collectées par le recensement, la protection des données personnelles est garantie à un niveau suffisant. Les dispositions de l’article 23 de la loi sur le recensement, qui permettent l’utilisation des données collectées par le recensement aussi à d’autres fins et non seulement aux fins statistiques pour lesquelles elles sont recueillies, de même que la disposition de l’article 5 de la loi sur le recensement, ne garantissent pas la protection du droit au caractère privé des renseignements. Pour cela, elles sont contraires à l’article 38 de la Constitution (décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-92/01 du 28/2-2002, JO de la RS, n° 22/02).

Liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements :

Voir éclaircissements au point II- 2.

Égalité et discrimination :
La décision n° U-I-290/96 du 11.6.1998, JO de la RS, n° 49/98 : La disposition du paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution garantit à chacun le 556 droit de se lier librement à d’autres personnes pour exprimer et réaliser des

intérêts communs dans une association qui représente ce groupe de personnes liées par des idées proches. L’association a une organisation interne, dans une certaine mesure ; les membres s’accordent sur les règles de fonctionnement et le but de l’association. L’élément essentiel de l’association est le caractère bénévole : la personne souhaite établir des liens avec d’autres.
La garantie que la personne peut s’associer librement signifie donc qu’elle a la possibilité de choisir elle-même si elle va se lier à quelque association ou non et combien de temps elle en restera membre. À côté du droit de se lier à d’autres (dite liberté d’association positive), chacun a aussi le droit de ne pas se lier aux autres (dite liberté d’association négative). Cette relation entre l’aspect positif et négatif de l’association est expressément mentionnée dans l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU ; elle est aussi reconnue dans les ordres constitutionnels où la Constitution ne définit pas expressément le point de vue négatif (voir par ex. la décision du Tribunal constitutionnel espagnol n° 1027/1995 du 12.6.1996). Le seul fait que la loi fixe l’adhésion obligatoire à une certaine forme d’association pourrait donc constituer une atteinte au droit à la liberté d’association tel qu’il est défini dans le paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle a déjà retiré de la portée de l’article 42 de la Constitution certaines formes d’adhésion obligatoire. Dans le contrôle constitutionnel portant sur l’adhésion obligatoire à la Chambre des médecins (OdlUS II, 15), la Cour a d’abord considéré les tâches de la chambre : étant donné que selon la loi, la chambre exécute le contrôle public de la pratique médicale, l’obligation de s’y associer ne signifie pas une limitation à la liberté d’association au titre de l’article 42 de la Constitution. Dans la décision où elle s’est prononcée sur l’admissibilité de l’adhésion obligatoire à la chambre sociale (OdlUS III, 62), la Cour a précisé le point de vue présenté dans la première décision et elle est partie de la différence existant entre les formes d’association relevant du droit public et celles relevant du droit privé. Considérant que la chambre sociale n’est pas une association de droit privé pouvant se fonder uniquement sur les activités bénévoles et libres de ses membres, mais qu’elle est une institution de droit public fondée par une loi et qui exerce des prérogatives publiques, cette chambre ne peut être rangée parmi les associations entendues dans le paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution. De même, pour la chambre des titulaires d’assurance individuelle définie dans la loi sur l’assurance individuelle et l’organisation obligatoire du service d’assurance (JO de la RS, n° 32/94) (décision n° U-I-305/94 du 3.4.1997 – OdlUS VI, 44), les raisons décisives pour exclure l’applicabilité de l’article 42 ont été semblables à celles des deux premiers exemples. La Cour constitutionnelle a constaté que la chambre contestée est une personne de droit public, instituée par la loi, et qu’elle détient des prérogatives publiques dans le cadre desquelles elle décide des droits et des obligations de l’individu ou de la personne juridique qui veut exercer et exerce l’activité d’assurance individuelle et qu’elle exécute ces tâches dans l’intérêt public.
À la différence des associations garanties dans l’article 42 de la Constitution, dans toutes les formes d’association en chambres mentionnées, il ne s’agit pas de la réalisation d’intérêts (personnels) des membres en vue desquels des individus se lieraient bénévolement. La chambre est fondée par un acte de droit public et avant tout pour remplir des tâches déterminées, dans l’intérêt public. Telle est ainsi également la situation de la chambre définie dans la loi sur la Chambre d’économie de Slovénie.

La décision n° U-I-93/00 du 8.11.2002 (JO de la RS, n° 94/02) – Adhésion obligatoire aux organisations touristiques locales et liberté d’association :
La détermination d’adhérer obligatoirement aux organisations touristiques locales telle qu’elle est prévue dans le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi sur l’encouragement au tourisme (JO de la RS, n° 57/98) signifie une atteinte inadmissible aux droits de l’homme inscrits dans le paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution. Pour cette raison, il était nécessaire de l’abroger.
Le paragraphe 3 de l’article 3 fixe que les membres de l’organisation touristique locale sont des personnes juridiques et entrepreneurs indépendants dont l’activité est directement liée au tourisme, des logeurs et des paysans qui exercent une activité hôtelière. Le quatrième paragraphe de cet article fixe que ces personnes sont obligatoirement membres des organisations touristiques locales si elles ont leur siège dans la commune, une agence ou une autre forme d’activité enregistrée et si elles exercent une activité directement liée au tourisme. La disposition du paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution garantit à chacun le droit de s’associer librement aux autres. Chacun peut se lier à d’autres personnes pour exprimer et réaliser des intérêts communs dans une association qui représente ce groupe de personnes liées par des idées proches. La Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur le fait de savoir si, dans une certaine forme d’association, l’obligation d’adhésion fixée par la loi signifie une atteinte à la liberté d’association définie dans le paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution (décision n° U-I290/96, JO de la RS, n° 49/98 et OdlUS, VII, 124, décision n° U-I-305/94, JO de la RS, n° 23/97 et OdlUS VI, 44, décision n° U-I-137/93, JO de la RS, n° 42/94 et OdlUS III, 62 et la résolution n° U-I-48/92 du 11.2/1993, JO de la RS, n° 12/93 et OdlUS II, 15). La Cour a adopté le point de vue selon lequel les chambres ou les autres formes d’association fondées à partir d’une loi fixant l’exécution de prérogatives publiques et surtout pour l’accomplissement de tâches déterminées dans l’intérêt public, n’entrent pas dans la catégorie des associations protégées par l’article 42 de la Constitution. Pour cela, la prescription d’adhérer obligatoirement à une telle forme d’association n’est pas une atteinte au droit constitutionnel mentionné.
Étant donné la question, le traitement du cas a d’abord exigé que l’on 558 constate si l’organisation touristique locale constitue une telle forme d’association. Parmi les services ou les activités des organisations touristiques locales, il n’y a pas de tâches dont l’exécution pourrait être comptée comme une prérogative publique, selon la définition du paragraphe 2 de l’article 121 de la Constitution. Le fait est que, dans le cas des organisations touristiques locales, il ne s’agit pas d’institution d’une association (organisation) à partir de la loi ; en outre, les organisations touristiques locales n’exercent aucune prérogative publique. Vu ce qui a été mentionné, les organisations touristiques locales n’entrent donc pas dans la forme d’association où le législateur peut prescrire l’association obligatoire sans que cela signifie une atteinte au droit de s’associer librement défini dans l’article 42 de la Constitution.
Pour cela, prescrire l’adhésion obligatoire à une organisation touristique locale signifie une atteinte au droit défini dans le paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution. Les atteintes aux droits de l’homme sont admises, selon le paragraphe 3 de l’article 15 de la Constitution, seulement dans les cas définis dans la Constitution ou si cela est exigé par la protection des droits de l’homme d’autrui. Dans le paragraphe 3 de l’article 42, la Constitution fixe qu’il est possible de limiter le droit de libre association seulement si la sécurité nationale ou bien la sûreté publique et la protection contre la propagation de maladies contagieuses l’exigent. Cela veut dire que la Constitution, ellemême, définit des fins acceptables constitutionnellement pour lesquelles il est tout à fait possible de porter atteinte au droit à la libre association défini dans le paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution. Dans le cas de la disposition contestée du paragraphe 4 de l’article 3 de la loi sur l’encouragement au tourisme, il ne s’agit pas de toute évidence d’un tel cas et pour cela, définir l’association obligatoire dans ces organisations est une atteinte inacceptable au droit de l’homme mentionné. Vu que la disposition du paragraphe 4 de l’article 3 de la loi sur l’encouragement au tourisme n’est pas conforme à l’article 42 de la Constitution, la Cour constitutionnelle l’a abrogée.

Droit d’association :
La Cour constitutionnelle est seule à pouvoir se prononcer sur l’interdiction des activités d’un parti politique (et à le rayer du registre) et ceci à la majorité des deux tiers des voix de tous les juges – si elle juge que ses actes ou son activité sont si gravement contraires à la Constitution que la seule abrogation d’un acte ou l’interdiction de l’activité inconstitutionnelle n’est pas suffisante, mais qu’il est nécessaire aussi d’exclure le parti de la vie politique. Le refus d’inscription au registre à cause de présumés actes inconstitutionnels ou d’une activité intentionnelle présumée inconstitutionnelle revient au fond à interdire l’activité du parti politique. En effet, si l’organe administratif constate l’inconstitutionnalité d’un acte du parti politique, il doit refuser de l’inscrire au registre. La Cour constitutionnelle a d’abord la possibilité d’abroger seulement l’acte inconstitutionnel, sans pour cela d’ordonner de rayer le parti du registre. De même, elle peut interdire une activité inconstitutionnelle concrète du parti sans pour autant ordonner de le rayer du registre. Selon la loi sur les partis politiques (JO de la RS, n° 62/94, ci-après – ZPolS) le parti politique est une association d’individus qui se réunissent pour réaliser leurs buts politiques. La définition de l’association comme parti politique est laissée à ses fondateurs. La loi, elle, leur impose l’enregistrement obligatoire. Par cela, le parti politique devient une personne juridique et seulement à partir du jour de son inscription, il peut commencer à fonctionner comme un parti politique (paragr. 1, art. 3 et paragr. 3, art. 12 de la ZPolS). Ceci veut dire que le parti politique naît certes à partir de sa fondation, mais que jusqu’à son enregistrement, il n’est pas autorisé à fonctionner comme tel, hormis pour ce qui se rapporte aux procédures et aux actes destinés à l’enregistrement (y compris le droit aux voies de recours contre le non enregistrement). L’organe chargé de l’enregistrement remet au parti une décision administrative attestant l’inscription du parti au registre (paragr. 1, art. 12 de la ZPolS). Par cette décision, l’organe d’enregistrement ne fait que constater si le parti politique remplit les conditions formelles fixées par la loi, alors que l’accomplissement des conditions du contenu – la conformité des actes et de l’activité du parti politique avec la Constitution – ne peut être décidé que par la Cour constitutionnelle. Dans un cas concret, l’organe d’enregistrement s’est prononcé sur la question de la constitutionnalité du programme comme condition d’inscription au registre sur la base d’une disposition légale que la Cour constitutionnelle a abrogée comme inconstitutionnelle. Pour cela, les actes individuels contestés ont dûs être annulés. L’organe d’enregistrement devra de nouveau se prononcer sur la demande du requérant à l’inscription au registre des partis politiques sans tenir compte du paragraphe 4 de l’article 3 de la ZPolS abrogé. Il ne pourra vérifier que l’accomplissement des conditions formelles requises par la loi et dans la mesure où il constatera que celles-ci sont remplies, il devra inscrire le parti au registre (décision de la Cour constitutionnelle n° Up-301/96 du 15/1-1998, JO n° 13/98).

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

La Constitution contient plusieurs dispositions de ce type, par exemple au sens large, la disposition déjà mentionnée du paragraphe 3 de l’article 15 : les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne sont limités que par les droits d’autrui et dans les cas déterminés par la présente Constitution.
À ce propos, nous citons un exemple de la pratique constitutionnelle :
La décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-31/96 du 7.12.2000, JO de la RS, n° 2/01 : les limitations des droits légitimes à la propriété sur les terres de la côte sont par conséquent fondées en raison de la prise en compte de la fonction sociale du droit de propriété ou de l’assurance des intérêts 560 publics sur elles et cela, en raison de la particularité des terres côtières, parce

qu’elles confinent à la mer et aux terres aquatiques, et non à cause de leur éventuel statut de bien public naturel. Les limitations des droits légitimes à la propriété en raison de la fonction sociale de la propriété sur les terres côtières doivent, selon l’article 67 de la Constitution, être définies par la loi et non par un arrêté municipal.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

La Constitution impose des obligations aussi à l’individu (voir la disposition citée du paragr. 3 de l’art. 15 de la Constitution).

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

1. Sous un angle politique, entre nationaux et étrangers : le cas de l’immigration

  • Décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-284/94 du 4.2.1999, JO de la RS, n° 14/99 : les principes d’État de droit sont violés, car pour les citoyens des autres républiques qui avaient en République de Slovénie leur résidence permanente et vivaient effectivement sur son territoire, la loi n’a pas réglé la transition de leur statut juridique en statut d’étranger.
    Étant donné que la loi, dans ses dispositions transitoires, ne réglemente pas la continuation du séjour des citoyens des autres Républiques en tant qu’étrangers en République de Slovénie, le principe de protection de la confiance dans le droit comme l’un des principes de l’État de droit est violé.
    La loi n’a pas réglé la situation transitoire des citoyens des autres républiques qui vivaient légalement sur le territoire de la Slovénie et dont le séjour permanent était déclaré, les mettant dans une situation plus mauvaise que celle des étrangers qui possédaient déjà ce statut avant l’indépendance de la République de Slovénie. Étant donné que pour la différenciation décrite, il est impossible de trouver une raison fondée réelle, l’omission de la réglementation juridique concernant la situation de ces personnes signifie aussi la violation du principe constitutionnel d’égalité.
  • Décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-221/00 du 9.11.2000, JO de la RS n° 113/2000 : l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 40 de la loi sur l’asile est contraire au droit aux moyens juridiques (art. 25 de la Constitution). Selon l’article 25 de la Constitution, est garanti à chacun le droit à un recours ou à un autre moyen juridique à l’encontre des décisions des tribunaux ou d’autres organes de l’État, des organes des collectivités locales ou bien des détenteurs de prérogatives publiques, par lesquelles ceux-ci se prononcent sur ses droits et obligations ou intérêts juridiques. Selon les normes établies de contrôle constitutionnel, ce droit garantit le principe d’instance dans les prises de décision des tribunaux et autres organes, c’est-à-dire le jugement d’un organe de seconde instance en rapport à toutes les questions qui sont importantes pour la décision sur le droit ou les obligations (décision n° U-I-34/95) du 29.10.1997, JO de la RS, n° 73/97 et OdIUS VI, 138). L’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 40 de la loi sur l’asile, qui exclut le recours contre la décision du tribunal jugeant du litige administratif de première instance, signifie donc une atteinte au droit constitutionnel mentionné.

Suivant les normes établies du contrôle constitutionnel, les limitations des droits constitutionnels sont admises si elles sont en accord avec le principe de proportionnalité. Cela veut dire que la limitation doit être nécessaire et indispensable pour atteindre le but constitutionnel légitime poursuivi, et en proportion à l’importance de ce but (paragr. 3, art. 15 de la Constitution).
Dans la détermination des organes compétents pour se prononcer sur la reconnaissance de l’asile, le législateur a tenu compte de la Résolution du Conseil de l’Union européenne du 20.6.1995 sur les assurances minimales dans la procédure d’asile. La Résolution donne aux pays une large marge d’appréciation dans la détermination de l’organe de première instance qui décide des demandes de reconnaissance d’asile ; elle exige toutefois la protection judiciaire ou la protection devant un organe qui a la possibilité de décider de manière indépendante du recours contre une décision négative (point 8).
La circonstance alléguée ne peut en elle-même justifier la nécessité de porter atteinte à un droit constitutionnel, d’autant plus que la résolution citée n’est pas un instrument obligatoire de droit international. En outre, cette résolution n’empêche pas le pays d’assurer un niveau supérieur de droits par rapport à celui défini comme minimal dans le pays. La deuxième raison possible pour un aménagement différent de la procédure d’administration judiciaire telle qu’elle est définie dans la loi sur les litiges administratifs est l’accélération de la procédure. L’exécution la plus rapide possible de la procédure doit d’un côté, raccourcir la période d’incertitude du demandeur et, de l’autre, diminuer les dépenses de l’État liées au séjour des demandeurs. L’intérêt pour une exécution de la procédure d’asile plus rapide est constitutionnellement légitime. Le moyen choisi est nécessaire et indispensable pour l’atteindre. L’exclusion d’une instance judiciaire raccourcit la procédure ; il n’y a pas d’autre manière susceptible d’atteindre ce même but. Cependant, le but poursuivi ne dépasse pas le poids d’une atteinte au droit de recours. La personne concernée soupèsera seule si elle préfère une conclusion plus rapide de la procédure ou une plus grande possibilité de décision légale. De même, l’intérêt financier de l’État ne peut compenser l’exclusion du recours et en cela le risque plus grand que la décision prononcée négative soit illégale. L’exclusion du recours de l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 40 de la loi sur l’asile n’est pas admissible.

  • Décision n° U-I-119/99 du 17.4.1998, JO de la RS, n° 35/98 : Le législa562 teur avait, pour le règlement contenu dans le paragraphe 1 de l’article 134 et dans le paragraphe 1 de l’article 135 de la loi sur la sécurité routière (ci-après ZVCP), des raisons objectives. Le législateur a fixé un délai raisonnable pour échanger les permis de conduire étrangers contre les permis de conduire slovènes. Le délai d’un an est aussi en accord avec les dispositions de la loi sur les étrangers (ci-après Ztju) qui limite à un an le permis de séjour temporaire. Pour la poursuite de son séjour, l’étranger doit demander la prolongation du permis de séjour temporaire ou la délivrance d’un permis ultérieur à d’autres fins (art. 30 de la Ztju-1 – loi sur les étrangers). Pour obtenir le permis de conduire slovène, le législateur n’a prescrit, à l’exception du délai déjà mentionné, aucune autre limitation. Pour cela, la Cour constitutionnelle a décidé que la réglementation contestée n’est pas non conforme à l’article 2 de la Constitution.

Étant donné le point de vue adopté par la Cour constitutionnelle dans la décision n° U-I-284/94 du 4.2.1999, JO de la RS, n° 14/99, selon laquelle la situation juridique des citoyens des autres Républiques de la SFRJ exige un aménagement juridique particulier, la loi ZVCP aurait dû réglementer la situation juridique des citoyens des autres Républiques de l’ex-SFRJ. Pour cela, la Cour constitutionnelle conclut, qu’en raison du non-règlement de la situation des citoyens des autres Républiques concernant la délivrance du nouveau permis de conduire dans la période transitoire, le principe de protection de la confiance dans le droit est violé, celui-ci étant l’un des principes de l’État de droit (art. 2).

2. Sous un angle social, les mécanismes de protection sociale, la lutte contre les exclusions, la gestion des calamités nationales, la socialisation des risques sociaux, etc.

RS, n° 1/94 : la disposition de l’ex-loi fédérale de procédure de saisie est inconstitutionnelle pour autant qu’elle n’assure pas au condamné en centre de détention la libre disposition du gain correspondant à son travail et parce que cette loi autorise le recouvrement du gain en totalité – de tout le gain restant à sa libre disposition une fois qu’a été prélevée la somme obligatoire correspondant au cinquième du gain (art. 93).

3. Sous un angle économique, les mécanismes de redistribution des richesses, le rôle des services publics, etc.

L’État veille au développement économique, culturel et social de la population dans les régions montagneuses et accidentées (protection des biens fonciers, paragr. 3, art. 71 de la Constitution).

L’État, en accord avec les principes et barèmes fixés par la loi, assure aux communes qui, en raison d’un faible développement économique, ne peuvent assurer en totalité l’exécution de leurs tâches, des moyens complémentaires.

4. Dans les relations entre droits individuels et droits collectifs
Voir la décision déjà mentionnée de la Cour constitutionnelle n°U-I-319/96 du 7.12.2000, JO de la RS, n° 2/01 et décision n° U-I-125/00 du 13.7.2000, JO de la RS, n° 68/2000.

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

Le contrôle répressif et abstrait de la Cour constitutionnelle (paragr. 1, art. 160 de la Constitution et articles 22 à 49 de la loi sur la Cour constitutionnelle, JO de la RS, n° 15/94) comprend le jugement sur:

  • la conformité des lois à la Constitution ;
  • la conformité des lois et autres règlements aux traités internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international ;
  • la conformité des règlements à la Constitution et aux lois;
  • la conformité des règlements des collectivités locales à la Constitution et aux lois;
  • la conformité des actes généraux publiés, relatifs à l’exécution de mandats publics à la Constitution, aux lois, aux règlements et aux traités internationaux ratifiés ainsi qu’aux principes généraux du droit international.
    En plus d’autres compétences concernant la matière traitée, la compétence de la Cour constitutionnelle est importante aussi pour juger des recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme et libertés fondamentales par des actes individuels (al. 6, paragr. 1, art. 160 de la Constitution, art. 50 à 60 de la loi sur la Cour constitutionnelle).
IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

La Cour constitutionnelle ne n’est pas prononcée sur l’institut de fraternité ; dans la mesure où dans ses décisions, elle a pris comme point de départ le principe d’État social, elle s’est alors prononcée avec réserve.
Bien que la Cour constitutionnelle n’ait pas développé le principe d’État social de façon aussi dynamique que le principe d’État de droit, elle s’est relativement souvent référée au principe de solidarité et de justice sociale. Dans le contrôle constitutionnel, elle est d’ailleurs partie d’autres dispositions individuelles qui représentent une dérivation du principe d’État social (par exemple le droit à la sécurité sociale dans l’art. 50 de la Constitution, le droit à la protection médicale dans l’art. 51 de la Constitution, le droit des invalides dans l’art. 52 de la Constitution, les dispositions sur la protection 564 de la famille dans l’art. 53 de la Constitution, les droits et les devoirs des

parents dans l’art. 54 de la Constitution, les droits des enfants dans l’art. 56 de la Constitution).

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

Si la Cour constitutionnelle constate une violation des droits constitutionnels, les décisions de la Cour peuvent être les suivantes:

  • annulation partielle ou totale ou abrogation de l’acte contesté et renvoi de l’affaire à l’organe compétent pour décider de nouveau (paragr. 1, art. 59 de la loi sur la Cour constitutionnelle);
  • annulation ou abrogation du règlement ou de l’acte général inconstitutionnel émis pour l’exécution des prérogatives publiques, si la Cour constitutionnelle constate que l’acte individuel annulé est fondé sur un règlement ou un acte général inconstitutionnel (paragr. 2, art. 161 de la Constitution ; paragr. 2, art. 59 de la loi sur la Cour constitutionnelle);
  • dans le cas d’un acte individuel contesté que la Cour constitutionnelle annule ou abroge, elle peut aussi se prononcer sur la liberté ou le droit en cause si cela est nécessaire pour éliminer les conséquences déjà survenues du fait de l’acte individuel annulé ou abrogé ou si l’exige la nature de ce droit ou de cette liberté constitutionnelle et si les informations contenues dans le dossier permettent de prendre une décision (paragr. 1, art. 60 de la loi). Cette décision est exécutée par l’organe compétent pour l’exécution de l’acte individuel annulé par la Cour constitutionnelle et remplacé par la décision de la Cour. Si en vertu des textes en vigueur, il n’y a aucun organe compétent, la Cour constitutionnelle en désigne un. (paragr. 2, art. 60 de la loi sur la Cour constitutionnelle).
    Un cas de décision de la Cour constitutionnelle relatif au domaine traité est par exemple le suivant :
    Décision Up-86/97 du 8.4.1999, OdlUS VIII, 128 : l’arrêt de la Cour suprême, le jugement de la Cour d’appel du travail et du contentieux social, la décision du Tribunal du travail et du contentieux social à Ljubljana, la décision du service spécialisé de l’Assurance nationale de retraite et d’invalidité et la résolution du bureau d’assurance de retraite et d’invalidité de Ljubljana sont abrogés. B.S. a le droit de percevoir un acompte sur sa pension de militaire selon l’arrêté relatif au paiement des acomptes des pensions de militaires. La Caisse nationale de retraite et d’invalidité de Slovénie exécute cette décision.
    L’article 2 de l’arrêté relatif au paiement des acomptes des pensions militaires représente un avantage spécial pour certains militaires qui ont auprès de leur assurance retraite et invalidité d’assurés militaires fait valoir leur droit à la retraite ou qui remplissaient les conditions pour que leur droit à la

retraite soit reconnu après le 25.6.1991 (OdlUS III, 7). Les avantages donnés par l’arrêté doivent être interprétés largement et en accord avec le principe d’égalité devant la loi, de sorte qu’ils valent de la même façon pour tous les individus dont la situation juridique et réelle est la même ou bien comparable. Et ceci d’autant plus qu’il s’agit, dans le cas des pensions, de la garantie d’un des droits constitutionnels fondamentaux – le droit à la protection sociale défini dans l’article 50 de la Constitution (OdlUS XII, 104). Pour cela, il faut traiter de la même façon les ex-membres de l’armée populaire yougoslave qui étaient effectivement à disposition à cause de la suppression d’unités d’organisation ou de leur lieu de formation et ceux qui étaient effectivement à disposition en raison d’autres changements d’organisation et de formation selon l’article 293 de la loi sur le service dans les forces armées.
La Cour constitutionnelle a jugé que, par les décisions contestées, le droit du requérant à la même protection des droits a été violé, selon l’article 22 de la Constitution. Pour cela, dans son jugement, la Cour a abrogé les actes individuels mentionnés. Étant donné que, sur la base des données du dossier relatif aux droits contestés, une décision est possible et qu’elle est aussi nécessaire afin de supprimer les conséquences qui sont déjà apparues à cause de l’acte abrogé, la Cour constitutionnelle a décidé, sur la base de son pouvoir défini dans le paragraphe 1 de l’article 60 de la loi sur la Cour constitutionnelle (JO de la RS, n° 15/94 – plus loin ZUstS), dans le point 2 du dispositif, que selon l’arrêté, le requérant a droit à l’acompte de sa pension militaire.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

Selon l’article 8 de la Constitution de la République de Slovénie, les traités internationaux ratifiés et promulgués font partie du système juridique slovène et sont appliqués directement.
En tant que membre du Conseil de l’Europe, la Slovénie a adopté le système de la protection européenne des droits de l’homme, concrétisée dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à laquelle elle se réfère souvent dans ses décisions.
D’ici l’intégration de la Slovénie à l’Union européenne, la Cour constitutionnelle slovène ne se réfère qu’indirectement et de temps en temps à la jurisprudence de la Cour européenne de justice.
Dans la mesure où le système international de protection des droits de l’homme est plus large que celui de la Constitution slovène, selon le paragraphe 5 de l’article 15 de la Constitution, les actes internationaux appropriés sont utilisés directement (par exemple, la Convention européenne des 566 droits de l’homme).

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

Étant donné la constatation que le principe direct de fraternité n’existe pas dans la Constitution slovène, nous pouvons à notre avis le définir dans notre cadre juridique seulement comme un principe qui s’exprime indirectement à travers les principes constitutionnels existants: État social, solidarité et justice sociale, ce qui signifie la cohésion sociale dans les conditions de l’État prospère.

V. Voies d’avenir

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

PERSPECTIVES

Des réponses données à ce questionnaire, il ressort qu’en République de Slovénie la protection de groupes déterminés est déjà garantie au niveau constitutionnel.
Ainsi, la Constitution réglemente en totalité la situation des minorités nationales et linguistiques, elle assure la base juridique pour la protection de la communauté tsigane vivant en Slovénie. De même, le droit à l’autonomie administrative locale est garanti par la Constitution, les collectivités locales jouissant ainsi d’une autonomie certaine que la réforme annoncée, basée sur la politique de régionalisation sera censée renforcer encore.
Dans l’esprit du principe constitutionnel d’État social qui a dans l’ordre juridique slovène beaucoup de parallèles avec le principe de fraternité, lequel n’est pas directement inclus dans la Constitution, il existe des possibilités et des perspectives constitutionnelles pour améliorer la situation de l’individu, de groupes d’individus dans le cadre de la société civile et dans celui des collectivités locales auto-administrées et des communautés nationales. Les tendances démocratiques dans ce domaine signifient d’un côté le retrait du pouvoir centralisé et l’élargissement de la liberté de l’individu et des communautés autonomes; de l’autre, il faut cependant faire remarquer le problème de l’individualisation toujours plus grande, du manque de solidarité et de justice sociale et liée à cela, l’apparition de différences sociales toujours plus grandes. La Cour constitutionnelle a fait ressortir ce fait dans

nombre de décisions où elle s’est référée au principe d’État social. Cependant, il convient ici de souligner une fois encore que la Cour constitutionnelle, dans l’appréciation de l’activité normative du législateur, reste dans ce domaine fortement réservée ; de cette façon, le législateur dispose d’une marge de manœuvre importante dans ses efforts visant à assurer la justice sociale. Nous avons d’ailleurs déjà mentionné qu’en ce qui concerne le principe d’État social, la Cour constitutionnelle utilise dans son appréciation le test similaire à celui qui a été mis en valeur aux USA et dans les autres pays de l’Europe de l’Ouest. Ce dernier énonce qu’en règle générale, il n’est pas convenable que la Cour constitutionnelle apprécie le caractère approprié d’une décision du législateur (la Cour est donc réservée). Elle ne peut apprécier une telle décision que dans les cas où elle constaterait que la décision du législateur est arbitraire et contraire à la conception de la justice sociale ou de l’État social. De l’interprétation des décisions de la Cour constitutionnelle, il ressort également que le contenu minimum du principe constitutionnel d’État social devrait résider dans le fait que le devoir de l’État est de garantir à chacun une vie d’homme décente et la dignité. Dans le cadre de l’élargissement des droits sociaux et de l’amélioration multiple de la situation de l’individu, il conviendrait ainsi de rechercher les perspectives de l’individu dans l’esprit du principe de fraternité. Mais pour ce faire, il faut souligner que cela dépend en grande partie des possibilités financières réelles de l’État et de la volonté du pouvoir politique du moment.

UTILITÉ DU QUESTIONNAIRE

Nous sommes d’avis que le présent questionnaire est intéressant, utile et utilisable aussi du point de vue des pays où le principe de fraternité n’est pas directement incorporé à l’ordre constitutionnel. La République de Slovénie fait partie des pays où le principe de fraternité n’est relevé qu’indirectement dans le cadre du principe d’État social. Malgré cela, le but de ce type de questionnaire est atteint par le fait que nous pouvons comparer entre eux des pays différents, aux organisations constitutionnelles différentes, notamment du point de vue du niveau de la mise en valeur des normes de la protection sociale. Nous pouvons ainsi constater les différences et les ressemblances à partir desquelles il est possible de chercher de nouvelles idées et des solutions pour améliorer la situation des individus, des groupes et de la société toute entière.

 

 

Rapport du tribunal fédéral suisse

Mars 2003

Rapport établi par Bertrand Reeb, juge fédéral, en collaboration avec Olivier Kurz, assistant.

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.
Si oui, la mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et / ou internationale ?
Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, la notion de fraternité découle-t-elle ou précède-t-elle les notions d’égalité et de liberté ?
Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Rappelons que la Confédération suisse est un état fédératif composé d’un État central et de 26 cantons et demi-cantons. Ces derniers sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (art. 3 de la Constitution fédérale). Chacune de ces entités dispose d’un pouvoir législatif dans ses domaines de compétence (d’attribution pour la Confédération et résiduelle pour les cantons). Les communes, dont l’autonomie est également garantie par la Constitution (art. 50), disposent d’un certain pouvoir réglementaire. Il nous faudra encore revenir par la suite sur les spécificités de l’État fédéral Suisse, et ses incidences sur le principe de fraternité.
La nouvelle Constitution fédérale de la Confédération suisse (en abrégé : Cst., annexée au présent rapport), acceptée en votation populaire le 18 avril 1999, ne contient aucune disposition consacrant, en tant que tel, le principe de fraternité. Ce principe ne figure pas non plus expressément dans le préambule de la Constitution fédérale, lequel consacre toutefois plusieurs notions voisines (cf. I- 2.3. ci-dessous).
Les Constitutions cantonales ne contiennent pas non plus ce principe. Les plus récentes font en général référence à des notions voisines du principe de fraternité, tels les principes de solidarité, de communauté, d’union et de responsabilité à l’égard de la personne humaine. La Constitution vaudoise par exemple, adoptée en 2002, précise en son article premier que le canton de Vaud « est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice ».

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

L’ordre juridique suisse est de type moniste, de sorte que le droit international que la Suisse a adopté est incorporé au droit interne pour constituer un ordre juridique uniforme. Les normes du droit international public sont directement valables, et cela est également vrai pour les principes fondamentaux que sont le principe »pacta sunt servanda«, la bonne foi et l’interdiction d’invoquer le droit interne pour justifier une inobservation. Les principes voisins de celui de fraternité, consacrés dans les instruments internationaux ratifiés par la Suisse, font donc partie intégrante de son ordre juridique. Ils ne peuvent pas pour autant être directement invoqués devant les juridictions suisses, en particulier lorsqu’il s’agit pour le justiciable d’en tirer un avantage spécifique. La pratique suisse recourt largement à la notion d’effet direct, dont seules sont revêtues les normes internationales suffisamment déterminées et claires par leur contenu pour constituer le fondement d’une décision concrète, au contraire des dispositions à caractère programmatique s’adressant aux législateurs nationaux. Dans cette dernière catégorie, citons par exemple le Pacte ONU I (droit sociaux et culturels) et la Conventioncadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?
Si oui, quelle est cette devise ?

La devise traditionnelle « Un pour tous, tous pour un » ne repose sur aucun fondement constitutionnel ou légal. Elle a un fondement historique, avec pour origine la lutte des cantons fondateurs, en 1291, et a donc essentiellement pour objet la solidarité confédérale. Elle ne concerne pas les relations entre les individus et ne possède aucune portée juridique.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Le rôle créateur du juge en matière constitutionnelle est considérable. Ainsi, le principe constitutionnel général de l’interdiction de l’arbitraire – qui interdit les normes et décisions dépourvues de tout fondement raisonnable –, d’une application courante, les principes de légalité, de proportionnalité et de bonne foi ont été tirés de la norme consacrant l’égalité. En revanche, la jurisprudence n’a pas consacré de principe de fraternité.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La notion de fraternité n’est pas consacrée en tant que telle.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Le terme est absent des normes constitutionnelles.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

– Si oui, sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s) de la Constitution ?
– Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.

Des principes équivalents sont consacrés par la Constitution fédérale. Outre le préambule de celle-ci (voir ci-dessous), la Constitution fédérale consacre en particulier l’État social par le biais de trois sortes de normes constitutionnelles: l’art. 2 Cst. relatif au « but » de la Confédération ; certaines dispositions sur les droits fondamentaux (notamment le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, art. 12 Cst.); enfin, l’art. 41 Cst., intitulé « buts sociaux », qui consacre les divers aspects de la politique sociale actuelle.

L’art. 2 Cst. est ainsi rédigé :

  1. La confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
  2. Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
  3. Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
  4. Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.

À l’instar des principes figurant dans le préambule de la Constitution, les buts désignés par cette disposition ne sont ni générateurs de compétences pour la Confédération, ni immédiatement applicables en tant que droits fondamentaux. Ils permettent de mieux comprendre la Constitution et peuvent servir à en interpréter les dispositions. Ils ont avant tout valeur de repères, historiques et programmatiques. L’art. 2 al. 2 Cst. consacre un objectif élémentaire de la Confédération ; il implique la reconnaissance de l’État social, sans toutefois de mandat législatif concret. La cohésion interne (intégration en tant qu’objectif) et la diversité culturelle concrétisent la « diversité dans l’unité ». La participation à un ordre international juste et pacifique (al. 4) inclut l’aide au développement, la propagation du droit international humanitaire et l’offre de bons offices afin de trouver une solution pacifique à divers conflits. Elle n’impose toutefois aucune forme spécifique de coopération internationale. En définitive, la disposition a une valeur historique (certains de ses principes remontent au Pacte fédéral de 1291, acte fondateur de la Confédération suisse), d’orientation, d’impulsion même à l’égard des citoyens, et juridique en tant qu’outil d’interprétation.

La Constitution suisse définit également une série de buts sociaux à son art. 41, qu’il convient également de citer:

  1. La Confédération s’engage, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que :
    1. toute personne bénéficie de la sécurité sociale ;
    2. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé ;
    3. les familles, en tant que communautés d’adultes et d’enfants, soient protégées et encouragées;
    4. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables;
    5. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
    6. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
    7. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenues dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
  2. La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
  3. Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
  4. Aucun droit subjectif à des prestations ne peut être déduit directement des buts sociaux.

Même si elle ne consacre aucun droit subjectif, cette disposition, qui, d’un point de vue systématique, a sa place entre les droits fondamentaux et les 574 rapports entre Confédération et cantons, souligne l’importance accordée à la dimension sociale de l’État, s’agissant d’aspects élémentaires de l’existence humaine ; elle se trouve concrétisée par les attributions de compétences dans les domaines des assurances sociales, de la santé, du travail, du logement, de la formation et de la jeunesse, ces domaines se trouvant répartis entre Confédération et cantons. La Suisse est ainsi définie comme un État social fédéral ; les buts sociaux énumérés tendent à concilier le caractère social de l’État avec d’autres aspects, comme l’État de droit libéral (art. 6 Cst.), la dimension démocratique (art. 136 ss Cst.), le fédéralisme (art. 3 et 44 ss Cst.), ou encore la liberté économique (art. 27 et 94 Cst.). Cette disposition constitue non seulement une déclaration solennelle de politique sociale, mais aussi un catalogue doté d’une force limitative : un recul en-deçà d’un niveau minimal de protection serait inconciliable avec les objectifs visés.

Si oui, la mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et / ou internationale ?

Les principes relatifs à l’État social sont évidemment de portée interne. Par ailleurs, la Constitution fédérale précise à son art. 44 la portée de la collaboration entre Confédération et cantons; ceux-ci s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches, se doivent respect et assistance et règlent leurs différends, autant que possible, par la négociation ou la médiation. Se trouve ainsi consacrée une « fraternité confédérale » sur laquelle nous reviendrons.
D’autres normes font en revanche référence à la solidarité internationale. Ainsi, outre l’esprit de solidarité et d’ouverture au monde figurant dans le préambule, l’art. 2 al. 4 Cst. enjoint-il à l’État (comme on l’a vu, p. 573 ci-dessus) de s’engager pour un ordre international juste et pacifique. L’art. 54 al. 2 Cst. a par ailleurs la teneur suivante :

La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse ; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

En application de cette disposition, la Confédération s’apprête à adopter une loi fédérale sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme qui, par des financements, prestations en nature et missions d’experts, tend à la prévention, à l’apaisement ou à la résolution des conflits armés. L’engagement de la Confédération ne saurait occulter celui de certains cantons suisses dans le domaine de la solidarité internationale. En tant que ville d’accueil de quelque 17 organisations internationales et 150 organisations non gouvernementales, Genève occupe incontestablement, parmi les cantons, une place originale, composante essentielle de la politique étrangère de la Suisse dans la promotion de la paix et de l’aide au développement. La politique d’asile de la Suisse, fait l’objet d’une simple mention dans le texte constitutionnel, sous la forme d’une attribution de compétence, mais procède d’une véritable tradition qu’il nous faut mentionner au titre de la fraternité au niveau international.

Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, ce(s) principe(s) découle(nt)-t-il(s) ou précède(nt)-t-il(s) les notions d’égalité et de liberté ?

La consécration progressive de l’État social va de pair avec l’accroissement des compétences fédérales dans ce domaine, au détriment des cantons. Cela tient non seulement à la nécessité de réduire les effets négatifs du fédéralisme, mais aussi à réagir face à la complexité de la vie moderne et à l’évolution des relations internationales. Alors que la Constitution fédérale de 1874 ne contenait qu’une disposition en faveur des travailleurs, la législation sur les assurances sociales a vu le jour progressivement (assurance-maladie et accident en 1890, assurance – vieillesse et survivants en 1925, prestations complémentaires en 1965). Parallèlement à l’idée de solidarité, celle de politique sociale, tendant à diriger l’évolution de la société dans un sens qui permette de corriger les inégalités choquantes, d’établir un système plus juste et équilibré, de venir en aide au plus faible, est sans doute bien postérieure aux notions d’égalité et de liberté, conçues en Suisse comme des droits fondamentaux de type classique et destinées en premier lieu à protéger l’individu contre les interventions étatiques. Alors que les Constitutions – fédérale et cantonales – les plus anciennes consacrent généralement des chapitres complets à la protection des droits fondamentaux (en particulier la liberté personnelle et la protection contre les incarcérations arbitraires), seules les Constitutions les plus récentes font largement appel aux notions de solidarité, telle la Constitution fédérale de 1999.

Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Le préambule de la Constitution fait largement référence à des notions proches, et il convient de le citer in extenso :

« Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses,
Conscients de leur responsabilité envers la création,
Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie,
l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,
Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité,
Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres… »

En dépit d’un caractère nettement plus programmatique et moins narratif que celui de la précédente Constitution, ce préambule n’a pas de valeur normative ; il ne saurait en tout cas fonder une compétence particulière de la Confédération. Il n’en indique pas moins les intentions et les motivations du constituant (le peuple et les cantons), auxquelles s’ajoute certainement la conviction que ces éléments font déjà partie de la réalité constitutionnelle. Il peut lui aussi avoir un rôle d’interprétation des normes constitutionnelles.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Si oui, quelle est cette devise ?

Voir réponse au point I- 1.3.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

La jurisprudence n’a pas eu l’occasion de reconnaître le principe de fraternité. Elle a en revanche défini de manière précise la portée du principe d’égalité et a été amenée, dans des domaines particuliers, à consacrer certains droits de nature sociale, tel le droit au minimum vital ou à l’assistance judiciaire.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de fraternité nous apparaît beaucoup plus général que ceux de solidarité, de justice sociale, voire même d’égalité avec lequel il se trouve en étroite connexité. Dans le cas de la fraternité, le terme « principe » doit s’entendre comme un idéal, soit comme postulat. Il s’agit d’une valeur première. La justice sociale, la solidarité, viennent en quelque sorte ensuite ; elles peuvent être considérées comme un premier degré de réalisation de ce postulat. À ce niveau, le terme de « principe » peut s’entendre dans le sens différent de règles d’action, qui s’appuieraient sur ce jugement de valeur préalable qu’est la fraternité, et revêtues d’une certaine valeur normative. L’expression d’État social résume bien, à notre sens, les deux composantes de l’idée de fraternité. La notion d’État, plus précisément de Patrie ou de Nation, permet l’émergence d’un sentiment de fraternité qui ne soit plus seulement religieux ou philosophique, mais aussi politique, c’est-à-dire fondé sur une appartenance à une même collectivité souveraine, disposant d’un pouvoir d’identification particulièrement important dans le cas d’un État fédéral comme la Suisse. Tel est sans doute l’acception de fraternité qui suivit la Révolution française, et celle qui prédomina en Suisse dès le XVIIIe siècle. La dimension sociale de cet État est apparue, par la suite, sous le nom de solidarité, pour culminer avec l’avènement de l’«État providence ».
Si la liberté et l’égalité, au sens de véritables droits fondamentaux, sont directement justiciables, notamment devant les juridictions constitutionnelles suisses (dans le cadre du contrôle épars auquel se livrent les autorités et juridictions cantonales et fédérales), le principe de fraternité, qui en serait le fondement, ne l’est pas; il constitue davantage un principe régulateur de l’ordre juridique n’impliquant pas, en tant que tel, les notions d’entraide et d’assistance, mais comportant un aspect dynamique permettant le dépassement des différences, notamment culturelles et linguistiques.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution suisse est fédérale. L’État fédéral est constitué de vingtsix cantons et demi-cantons énumérés à l’art. premier de la Constitution fédérale, eux-mêmes dotés d’une Constitution propre. Les cantons sont souverains, dans les limites de la Constitution et exercent toutes les compétences qui ne sont pas accordées à la Confédération par la Constitution. (art. 3 et. 42-43 Cst.). Historiquement, les cantons ont presque tous préexisté à la Confédération. Ils bénéficient d’une garantie constitutionnelle et de la protection de l’État fédéral (art. 53 Cst.), et disposent d’une autonomie organisationnelle et normative importante, ainsi que de ressources financières propres. Chaque canton élit deux représentants au Conseil des États (l’une des deux Chambres du Parlement fédéral). La majorité des cantons (avec celle des citoyens) est en outre nécessaire pour une révision de la Constitution. En plus de leurs propres compétences, les cantons mettent en œuvre le droit fédéral (fédéralisme d’exécution).
Les communes sont quant à elles des collectivités de droit public dont l’autonomie, garantie par la Constitution fédérale (art. 50), est définie par le droit cantonal. Les communes ont elles-mêmes préexisté aux cantons et à la Confédération. Elles sont solidement enracinées dans la tradition politique, et jouent un rôle important. Leur surface et leur population peuvent varier considérablement (de moins de 100 à 400 000 habitants). Elles disposent d’un organe électoral, exécutif et (mais pas nécessairement) législatif. Elles exercent des compétences résiduelles, notamment en matière d’aménagement territorial et d’instruction publique.
La complexité est sans doute la caractéristique la plus frappante du fédéralisme en Suisse. La multiplicité des langues, des cultures, des religions et des conditions de vie pourrait être la source de tensions continuelles; elle l’a d’ailleurs été par le passé. Mais ces disparités se recoupent largement, sans jamais se juxtaposer, et ont ainsi tendance à se disperser plutôt qu’à s’accumuler.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Outre les cantons, la Constitution reconnaît quatre « communautés linguistiques » puisqu’elle définit l’allemand, le français, l’italien et le romanche comme les quatre langues nationales (art. 4 Cst.) et officielles (art. 70 al. 1 Cst. ; le romanche ne l’est que pour les rapports de l’État fédéral avec des personnes parlant cette langue). Au contraire des « nations culturelles », la Suisse s’est nourrie de la diversité linguistique et culturelle au point de faire de son plurilinguisme un élément constitutif de son existence, voire de son identité. La possibilité offerte aux différentes minorités linguistiques de participer sur une base égalitaire à la définition de l’identité nationale corrobore la Suisse en tant que « nation volontariste », où les groupes linguistiques majoritaires renoncent à une partie de leur pouvoir effectif. La Constitution encourage ce quadrilinguisme égalitaire en enjoignant à la Confédération et aux cantons de favoriser la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 70 al. 3 Cst.); la Confédération soutient par ailleurs les cantons plurilingues (Berne, Fribourg, les Grisons et le Valais) dans l’exécution de leurs tâches particulières, étant admis que ces cantons contribuent spécialement au maintien de la diversité linguistique. Enfin, la Confédération appuie les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin, linguistiquement minoritaires, pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien (art. 70 al. 5 Cst.). Ces dispositions instaurent une véritable politique linguistique et culturelle d’importance nationale.
Outre les communautés linguistiques officiellement reconnues, la Constitution suisse ne reconnaît pas l’existence d’autres communautés, notamment ethniques ou religieuses. Les différents groupes religieux ne font pas l’objet d’une protection spécifique, mais la Confédération et les cantons peuvent prendre les mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses (art. 72 al. 2 Cst.).

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Le droit constitutionnel suisse ne consacre aucune communauté territoriale disposant d’un statut dérogatoire. Les cantons suisses disposent tous d’un histoire propre et d’une atmosphère particulière, ainsi que de larges compétences qui font sans doute de la Suisse l’État fédéral le plus décentralisé. Cette disparité, fait l’objet d’une protection constitutionnelle à plusieurs égards, mais n’implique toutefois aucun statut dérogatoire particulier, les cantons ayant un statut juridique fondamentalement égal.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

La Constitution consacre le principe d’égalité à son art. 8, rédigé en ces termes:

  1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou physique.
  3. L’homme et la femme sont égaux en droit, la loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4. La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Reconnu dès 1848, le principe d’égalité est devenu l’une des dispositions centrales de l’ordre constitutionnel suisse. Sa généralité et son indétermination ont appelé des concrétisations continuelles de la part du législateur, de 580 l’administration et du juge. Il est la source d’une jurisprudence créatrice très abondante de la part du Tribunal fédéral : reconnaissance de l’interdiction de l’arbitraire, droit d’être entendu, droit à l’assistance judiciaire, etc., principes qui figurent aujourd’hui expressément dans la Constitution écrite. Les dispositions correspondantes de la CEDH (art. 14) et des pactes ONU (art. 2 par. 2 pacte ONU I et 2 par. 1 Pacte ONU II) n’ont en principe pas de portée indépendante. La titularité est reconnue à toute personne, y compris les personnes morales et les étrangers; ces derniers peuvent toutefois se voir appliquer un traitement différencié, pour autant que la nationalité joue un rôle capital dans la réglementation en cause. L’égalité ne peut être invoquée à l’égard des disparités résultant de la nature fédérale de l’État. Le principe tend à une égalité de résultat (un traitement égal pour des personnes se trouvant dans une situation semblable). Il peut être invoqué directement en justice. En revanche, en tant que postulat d’égalité des chances, il n’a pas une telle qualité et suppose une intervention préalable du législateur. L’égalité dans la loi impose au législateur de s’en tenir à des distinctions fondées sur des « justifications objectives et raisonnables ». Le principe de non-discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) est une autre acception du principe d’égalité. Celuici peut, dans certains cas choisis par le constituant, justifier l’adoption de mesures spéciales pour placer certains groupes défavorisés sur un pied d’égalité réelle avec la majorité. Tel est le cas chaque fois que la Constitution adopte l’expression « la loi pourvoit à l’égalité… », comme en matière d’égalité hommes-femmes, ou à l’égard des personnes handicapées. La réalisation de l’égalité de fait peut nécessiter des mesures positives tels que différents systèmes de quotas, en particulier pour les élections aux organes politiques. Ces quotas peuvent toutefois se trouver en contradiction avec le droit de vote des citoyens, et la priorité est en principe donnée à ce dernier. Le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égal (art. 8 al. 3 Cst.) constitue un exemple spécifique d’effet horizontal des droits fondamentaux. Les principes constitutionnels sont concrétisés depuis 1996 par la loi fédérale sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Cela étant posé, la Constitution reconnaît de nombreux facteurs de différenciation entre des individus: mentionnons en premier lieu les critères de l’âge (protection de la jeunesse, formation, prévoyance) et du sexe (l’art. 8 al. 3 Cst. permet à la loi de « promouvoir l’égalité, moyennant le cas échéant une inégalité provisoire »). Les personnes handicapées bénéficient d’une protection constitutionnelle spéciale (art. 8 al. 4). Enfin, les étrangers sont soumis à un régime juridique particulier, concernant notamment le droit de séjourner et de résider, le droit de travailler; ils sont privés de l’exercice des droits politiques au niveau fédéral (art. 136 Cst. a contrario), mais peuvent en bénéficier dans certains cantons et communes.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Il ne nous est pas possible d’énumérer l’ensemble des lois accordant un statut particulier à certaines catégories de personnes. Les dispositions constitutionnelles précitées ont évidemment donné lieu à des lois fédérales dans les mêmes matières, que nous citons à titre d’exemples: la loi fédérale sur l’égalité, qui permet l’instauration de mesures positives visant l’égalité de fait entre femmes et hommes; les lois fédérales sur la prévoyance sociale et professionnelle (en particulier la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et la loi sur l’assurance-invalidité, qui garantissent une rente minimum financée par la population active). Certaines catégories professionnelles, comme les agriculteurs, bénéficient d’une aide particulière (conditions à l’écoulement des produits, subventions, aide aux investissements, mesures d’accompagnement social, etc.), fondée sur la nécessité d’assurer l’approvisionnement de la population, la conservation des ressources naturelles et l’entretien du paysage rural. Les régions de montagne bénéficient d’une protection spéciale. L’aide aux victimes d’infractions violentes (art. 124 Cst.) fait l’objet d’une loi prévoyant des mesures d’assistance et des indemnités.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
  • Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Sur ces points, nous renvoyons au ch. II- 1. ci-dessus.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire
  • Au niveau constitutionnel

II- 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par le texte constitutionnel ?

II- 6.2. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

S’ils ne disposent pas de statut dérogatoire, les cantons ont en revanche de nombreuses compétences dans les domaines de leur organisation propre et de leur activité normative, ainsi qu’en matière fiscale. L’égalité des cantons est absolue chaque fois que ceux-ci apparaissent comme des organes de la Confédération. Elle est relative – et commutative – lorsqu’elle dépend d’une donnée objective comme, par exemple, l’étendue du territoire, l’importance de la population ou la richesse économique. Certains droits ou avantages sont accordés aux cantons de manière proportionnelle (composition du Conseil des États – chambre haute du Parlement –, répartition de certains bénéfices). Elle peut aussi être distributive lorsque certaines inégalités économiques tendent à être corrigées: telle est le cas de la péréquation financière au bénéfice des cantons les plus défavorisés (art. 135 Cst.).

  • Au niveau législatif

II- 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Aucune.

II- 6.4. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Aucun.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Existe-t-il une autonomie de gestion / une délégation ou répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes/ collectivités territoriales/ communautés destinée à assurer la fraternité entre collectivités ?
Si oui, quelle forme cette autonomie / délégation revêt-elle ?
– directement par une représentation dans les instances décisionnelles ?
– par le biais de compétences territoriales, par exemple eu égard à la répartition des peuplements ?

La participation populaire à la formation des autorités ainsi qu’à l’adoption de certains actes normatifs (Constitution et lois), représente un premier garant du principe de fraternité, puisque la démocratie politique, fondée sur le principe d’égalité des électeurs, n’est autre que le gouvernement du peuple par le peuple. La démocratie s’exerce au niveau fédéral par l’élection aux deux Chambres du parlement, ainsi que, de manière directe, par les droits d’initiative (constitutionnelle) et de référendum (constitutionnel et législatif). Ces droits d’élire et de voter se retrouvent aux niveaux cantonal et communal, plus fortement encore puisqu’ils comprennent le droit d’initiative législative. La participation commence au plan constitutionnel : par le biais de l’initiative et du référendum obligatoire, l’adoption de normes de ce niveau requiert l’approbation de la majorité des cantons et du peuple suisse. La Constitution suisse jouit ainsi d’une forte légitimation démocratique. Dans son contenu, elle donne une place centrale au principe démocratique.
Les éléments de démocratie directe constituent à n’en point douter une caractéristique emblématique de l’État fédéral et, plus encore, un facteur identitaire pour le citoyen suisse. Les instruments de démocratie directe (en particulier le rôle préventif attribué au référendum) sont à l’origine également de la démocratie de concordance caractérisée par la participation de tous les grands partis au gouvernement et par la recherche de larges consensus pour les principales décisions politiques. Les instruments de démocratie directe modifient les processus de légitimation qui résulteraient d’un sys584 tème purement représentatif; tous les acteurs politiques sont obligés d’en tenir compte. Dans l’élaboration de la législation, une procédure de consultation extrêmement large est mise sur pied, elle s’étend non seulement aux cantons et aux partis politiques, mais aussi à toutes minorités, associations susceptibles d’être intéressées. Le gouvernement lui-même tient normalement compte du résultat – plus ou moins serré – d’une votation populaire dans un domaine particulier, en vue des dispositions concrètes d’exécution. Dans l’optique de la fraternité, on peut par conséquent exprimer l’avis que les droits populaires, érigés au rang de droits constitutionnels, sont un puissant outil d’intégration. Ils constituent corollairement un facteur de différenciation à l’égard, notamment, des étrangers exclus – en tout cas au niveau fédéral – du processus décisionnel.
L’État fédéral doit veiller non seulement au respect de l’ordre constitutionnel des cantons (art. 52 Cst.) mais également éviter qu’une concurrence excessive ne s’instaure entre eux, particulièrement dans le domaine fiscal. Le principe cardinal est celui de la « fidélité confédérale » concrétisé notamment à l’art. 44 Cst. Créée en 1993, la Conférence des gouvernements cantonaux a pour but de promouvoir la collaboration entre les cantons dans leurs domaines de compétences, de garantir une information réciproque notamment en ce qui concerne le renouvellement du fédéralisme, la répartition des compétences entre Confédération et cantons, l’exécution du droit fédéral par ces derniers, la politique extérieure et l’intégration.
Les cantons constituent les circonscriptions pour l’élection au Conseil national (chambre basse de l’Assemblée fédérale, art. 149 Cst.), et y disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur population. Ils sont représentés au Conseil des États (chambre haute du parlement) où ils disposent chacun de deux représentants. Les membres du gouvernement (Conseil fédéral) sont élus par l’Assemblée fédérale, dans le respect d’une certaine répartition politique, mais aussi cantonale, linguistique, voire en fonction des sexes ou de la religion. Les cantons sont donc largement représentés dans l’élaboration de la législation. Ils le sont aussi pour l’adoption de dispositions constitutionnelles, celles-ci ne pouvant être adoptées qu’avec l’approbation de la majorité des cantons. La participation des cantons, leur droit d’être en outre informés et consultés directement, sont garantis à l’art. 45 Cst., qui tend à faire des rapports entre Confédération et cantons un véritable partenariat.

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

Nous ne voyons pas de mécanisme particulier mis sur pied en droit suisse afin de garantir directement le principe de fraternité. Tout au plus peut-on mentionner les diverses solutions destinées, dans des domaines spécifiques du droit, à assurer une certaine solidarité et une redistribution équitable des richesses (lois de prévoyance sociale et fiscalité).

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Existe-t-il par exemple des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ?
Si oui, à l’égard de quels (groupes d’) individus ont-ils été mis en place ?

Le principe d’égalité est conçu, on l’a vu, comme un droit constitutionnel. Il est justiciable et peut en particulier être invoqué devant le Tribunal fédéral (Cour suprême) à l’occasion de recours dirigés contre des décisions, ou contre des actes normatifs cantonaux. En tant qu’instrument d’intervention « négative », il a permis l’annulation de nombreuses dispositions qui consacraient des inégalités injustifiées dans tous les domaines du droit (de l’absence de droit de vote des femmes jusqu’aux inégalités de salaire et discriminations de toutes sortes). Le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, auprès du Tribunal fédéral, constitue, dans cette perspective un instrument de contrôle important en même temps qu’un moyen d’unification du droit.
L’égalisation des droits a fait l’objet d’un débat relativement récent en matière d’égalité hommes-femmes. La disposition constitutionnelle de l’art. 8 al. 3 a conduit à l’adoption, en 1995, d’une loi fédérale qui autorise l’adoption de mesures positives visant à promouvoir l’égalité dans les faits. Cela permettrait l’instauration de quotas, mais ces derniers sont toujours considérés comme problématiques, notamment en raison de leurs possibles effets pervers; le critère essentiel, retenu par le Tribunal fédéral en cette matière, est celui de la proportionnalité : il doit y avoir un rapport raisonnable entre les moyens mis en œuvre et le but à atteindre.
La présente contribution ne saurait avoir pour ambition une présentation exhaustive des différents aspects de l’État social. La matière est pour l’essentiel régie par la législation, à caractère technique. Nous nous contenterons d’en donner un aperçu, en nous fondant sur les normes attributives de compétences et les quelques principes figurant dans la Constitution fédérale. La section 8 du 3e titre de la Constitution couvre les domaines du logement, du travail, de la sécurité sociale et de la santé. Les compétences reconnues à la Confédération dans ce domaine visent pour l’essentiel la protection du plus faible et la prévention des individus et de leur famille contre les risques importants. Le financement des assurances sociales n’en est pas moins assuré par les cotisations des employés et employeurs.
Dans le domaine du logement, la Confédération encourage la construction, ainsi que l’accession à la propriété à des conditions favorables, en prenant en considération « les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin » (art. 108 al. 4 Cst.). En Suisse, moins d’un tiers des habitants sont propriétaires de leur logement. Cette majorité de 586 locataires a conduit à l’adoption de normes tendant à lutter contre les abus en matière de bail à loyer (calcul du loyer admissible, annulation des congés abusifs, prolongation de bail).
La Confédération légifère aussi sur la protection des travailleurs (art. 110 Cst.), ainsi que sur l’assurance-chômage obligatoire. L’extension d’une convention collective de travail n’est autorisée qu’à la condition de tenir compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales, notamment.
Dans le domaine de la prévoyance vieillesse, le système mis sur pied comporte trois piliers (assurance-vieillesse obligatoire, prévoyance professionnelle, prévoyance privée) dont le premier uniquement, destiné à la couverture des besoins vitaux, repose sur un principe de solidarité : les cotisations perçues, en pourcentage du salaire, ne sont pas limitées, alors que les rentes le sont ; le financement repose par ailleurs sur les aides de la Confédération. Des prestations complémentaires sont prévues tant que le premier pilier ne permet pas de couvrir les besoins vitaux (dispositions transitoires, art. 196 al. 10 Cst.).
La Constitution permet d’autres correctifs encore, au bénéfice des plus défavorisés. L’assistance aux personnes dans le besoin est assurée par les cantons (art. 115 Cst.). Toutefois, comblant une lacune dans la Constitution, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, en 1995, que le droit à des conditions minimales d’existence découlait du principe constitutionnel de la dignité humaine (art. 12 Cst.), qui garantit à chacun la prise en considération de sa qualité d’être humain par la communauté.

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et / ou d’autres collectivités ou groupes ?

Le droit fiscal est tout entier imprégné par la notion de « capacité contributive ». C’est ce qu’exprime l’art. 127 al. 2 Cst : « Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. » La Confédération opère par ailleurs une péréquation financière entre cantons, en tenant compte de leurs charges et besoins respectifs (art. 46 al. 3 Cst.).

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Le principe de fraternité peut être vu comme un principe régulateur. Dans la trilogie «Liberté, égalité, fraternité », il apparaît comme un moyen terme entre l’égalité et la liberté afin de prévenir les excès de la première (qui engendrent l’oppression) et les abus de la seconde (qui engendrent les privilèges). En droit constitutionnel suisse, ce rôle est tenu par les principes d’intérêt public et de proportionnalité, qui fixent à quelles conditions un individu peut être amené à consentir certains sacrifices (sous la forme d’une atteinte à ses droits fondamentaux) en faveur de la collectivité. Ces conditions sont maintenant énumérées à l’art. 36 Cst. relatif aux restrictions des droits fondamentaux. Elles se retrouvent également dans l’expression « nécessité dans une société démocratique » figurant dans la CEDH.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Les collectivités territoriales que sont les cantons peuvent se trouver en conflit. Le plus souvent, les enjeux sont un tracé de frontière ou une compétence particulière, notamment fiscale. Ces litiges sont réglés, autant que possible, par la négociation ou la médiation (art. 44 al. 3 Cst.). Si la contestation persiste, elle peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie de la réclamation de droit public.
Pour l’essentiel en revanche, la juridiction constitutionnelle est mise en œuvre uniquement par les particuliers lorsque ceux-ci sont touchés concrètement par les normes ou décisions contestées. Cela exclut notamment l’action populaire, ou dans l’intérêt de groupements particuliers.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Lors de conflits intercantonaux, voire entre un canton et la Confédération, le Tribunal fédéral s’emploie à dégager la solution la plus conforme aux règles constitutionnelles sur la répartition des compétences, mais également celle qui permet de concrétiser le principe de « solidarité confédérale ».

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ? Dans quel domaine concret cette première décision est-elle intervenue ?

IV- 1.3. –Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

La jurisprudence créatrice du TF s’est appliquée, dès l’origine (soit dès 1874), à dégager les conditions des restrictions aux droit fondamentaux, ces derniers étant conçus comme des droits de résistance à l’égard de l’État. Comme cela est relevé ci-dessus, l’affirmation des exigences (outre de légalité) d’un intérêt public et de la proportionnalité procède de l’idée de fraternité. Ces conditions ont été dégagées dès le début de l’activité du Tribunal fédéral, en tant que Cour constitutionnelle. La jurisprudence a, par la suite, reconnu d’autres droits fondamentaux non écrits, chaque fois qu’il s’est agi de protéger des facultés nécessaires à l’exercice d’autres droits constitutionnels, ou lorsque ces droits sont apparus comme des éléments indispensables dans un État démocratique fondé sur le droit. Pour opérer une telle consécration, la Cour constitutionnelle s’assure par ailleurs que cette prérogative repose sur un consensus général du peuple et des cantons. Il en va ainsi en particulier de la liberté personnelle (qui figure maintenant à l’art. 10 Cst.), définie non seulement comme garantie de l’intégrité physique et psychique, mais plus généralement comme protection de toutes les manifestations élémentaires de la personne humaine, proche du principe de dignité humaine.
Dans le domaine des droits sociaux, l’intervention du juge constitutionnel est nettement plus limitée. Ces droits procèdent tout d’abord d’un choix quant aux priorités politiques et aux moyens financiers disponibles. Ils nécessitent ensuite un besoin accru de concrétisation législative et sont, par conséquent, définis davantage par le législateur et le gouvernement que par le juge constitutionnel. Ce dernier ne peut intervenir que pour combler les lacunes les plus criantes, qui mettraient en péril la notion même d’État de droit ; c’est à ce titre que le Tribunal fédéral a reconnu l’existence d’un droit au minimum vital, également pour les étrangers (droit figurant maintenant à l’art. 12 Cst.). Dans tous les cas, les droits sociaux doivent être davantage considérés comme « conditions d’exercice des libertés classiques », que comme concrétisation d’un principe de fraternité.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

Pour pouvoir reconnaître l’existence d’un droit ou d’un principe fondamental qui ne figure pas dans la Constitution écrite, le Tribunal fédéral s’assure, comme on l’a vu plus haut, de l’existence d’un besoin – au sens constitutionnel du terme –, d’un large consensus, mais aussi d’un caractère justiciable. Si les droits individuels de défense ne posent pas de problème, les droits à des prestations doivent posséder un contenu normatif suffisamment déterminé pour pouvoir être concrétisés et mis en application dans le cadre des procédures et moyens judiciaires existants. Lorsqu’il se concrétise dans des libertés publiques, le principe de fraternité n’est pas absolu puisqu’il peut être restreint aux conditions habituelles. Seule l’essence des droits fondamentaux est considérée comme inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

Les conditions de dérogations aux droits fondamentaux, maintenant mentionnées dans la Constitution (art. 36), sont l’existence d’une base légale, d’un intérêt public, et le respect du principe de proportionnalité.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Au contraire des principes d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire, qui fondent une grande part des recours pour violation des droits constitutionnels formés devant le Tribunal fédéral, le principe de fraternité n’est pas justiciable et serait invoqué en vain devant la Cour constitutionnelle.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ? Il résulte de ce qui précède que le concept de fraternité ou de solidarité n’est que très rarement employé en tant que principe autonome.
IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

Si oui, citer quelques exemples significatifs.

Cf. ch. IV – 4. ci-dessus.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Les droits constitutionnels de la première génération (liberté individuelle par exemple) ne procèdent pas directement de l’idée de fraternité. Seules leurs conditions de restriction peuvent y être rattachées. Le droit à un minimum d’existence, ainsi que le droit à l’assistance judiciaire figurent parmi les créations jurisprudentielles que l’on peut rattacher au principe de fraternité.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple :

Liberté d’expression – ses limites, tels propos et écrits haineux

Aucun droit constitutionnel ne peut être considéré comme inconditionnel ou absolu. Des restrictions, fondées sur une base légale et proportionnées au but visé, peuvent toujours être envisagées lorsqu’il existe un intérêt public ou lorsque la protection d’un droit fondamental d’autrui l’exige. Cela traduit dans le droit positif la formule de la Déclaration universelle des droits de l’homme selon laquelle « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Selon l’expression du Tribunal fédéral, l’exercice « paisible » des libertés est une composante de l’ordre public. Ce motif de restriction est particulièrement courant en matière de liberté d’expression.
Ainsi, la liberté d’opinion et d’information, tout comme la liberté des médias, l’interdiction de la censure, consacrée par voie jurisprudentielle, puis par la Constitution écrite (art. 16 et 17 Cst.), n’empêchent pas les mesures législatives d’encadrement : le droit pénal contient des dispositions sur les délits contre l’honneur ou la morale publique, la représentation de la violence et, plus particulièrement, la discrimination raciale (incitation publique à la haine ou à la discrimination envers des personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, propagation d’une idéologie ou propagande de ce type, déclarations abaissantes, minimisation ou justification de crimes contre l’humanité, refus de prestation); le bien juridiquement protégé par cette disposition pénale est la dignité humaine.
Pendant près d’un demi siècle, un arrêté du Conseil fédéral (pris durant la période des pleins pouvoirs pendant la guerre de 1939-1945) interdisait les discours politiques de la part des étrangers sans permis de séjour. Cette ordonnance a été abrogée en 1998, après que sa constitutionnalité eût été sérieusement mise en doute.

Liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements

L’art. 15 Cst. insiste sur la composante individuelle de la liberté religieuse, en garantissant à toute personne le libre choix de sa religion et la liberté d’adhérer ou non à une communauté religieuse. Face à l’individualisation croissante de la société, et à l’émergence – en tout cas dans les centres urbains – d’une société multi-religieuse et multi-culturelle, la progression de mouvements religieux nouveaux, des dérives sectaires et des intégrismes, le Tribunal fédéral a dû constater, en 1997 encore, que la paix religieuse restait fragile. Plusieurs arrêts ont été rendus dans ce domaine sensible : l’obligation de porter un casque à moto ne violait pas la liberté religieuse des Sikhs; l’organisation des cultes dans les établissements de détention ne peut être limitée aux seuls membres des églises officielles. La question du foulard islamique a elle aussi été abordée, et l’interdiction du port faite à une enseignante a été jugée conforme à la Constitution, notamment aux principes de neutralité et de paix confessionnelle. La religion chrétienne ne bénéficie pas d’un statut particulier. Ainsi, l’apposition de crucifix dans les salles d’école primaire viole la liberté religieuse car il n’est pas exclu que certaines personnes se sentent lésées dans leurs convictions religieuses par la présence constante dans l’école d’un symbole d’une religion à laquelle elles n’appartiennent pas. L’obligation de suivre des cours de natation a également été jugée disproportionnée car elle obligeait l’élève à choisir entre le respect de ses convictions et celui de la norme étatique. Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que tout en étant soumis aux mêmes lois que les Suisses, les étrangers séjournant dans le pays n’avaient aucune obligation juridique d’adapter leur façon de vivre à celle des suisses. L’enseignement religieux doit demeurer facultatif. L’ensemble de la jurisprudence est inspirée par les principes de neutralité religieuse et de non-ingérence de l’État. Dans le domaine de l’enseignement primaire, la pratique se partage entre une vision traditionnelle, qui tolère une inspiration chrétienne, et l’ouverture au pluralisme.
En matière d’égalité et de lutte contre la discrimination, la pratique s’est essentiellement penchée sur la question des mesures positives visant à rétablir une égalité de droit en faveur de certains groupes défavorisés. La Constitution prévoit de telles mesures à l’égard des femmes, mesures concrétisées par la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. Il s’agit avant tout de l’instauration de systèmes de quotas. À cet égard, la jurisprudence fédé592 rale semble accorder une plus grande importance à l’égalité des chances qu’à l’égalité de résultat, et consacre dès lors l’égalité davantage comme un droit individuel que comme un droit collectif.
La liberté d’association est garantie à l’art. 23 Cst. L’association est l’une des formes-types des organisations sociales qui concourent à la constitution de la société civile. Le phénomène associatif exprime la diversité de la société civile. La notion d’association vise notamment les partis politiques, dont le rôle est expressément reconnu par la Constitution (art. 137); les syndicats font l’objet de dispositions spéciales.
Consacrée comme droit constitutionnel non écrit, puis à l’art. 22 Cst., la liberté de réunion est axée sur l’échange et l’expression d’idées, essentiellement dans la perspective de l’exercice des droits politiques. Sans consacrer de droit distinct à ce sujet, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu que la manifestation publique correspond parfois à un besoin légitime, surtout pour les minorités; les manifestations doivent être « tolérées réciproquement » pour permettre l’exercice des droits politiques. Les motifs d’ordre public sont évidemment susceptibles de s’opposer à une manifestation particulière, le principe de la proportionnalité jouant un rôle central dans ce domaine. Un contexte politique tendu ne constitue pas un motif de refus suffisant.
Enfin, la liberté syndicale est reconnue par l’art. 28 Cst. Cette disposition fait de la paix du travail une priorité, en précisant que les conflits doivent être autant que possible réglés par la négociation ou la médiation, et que la grève est licite lorsqu’elle se rapporte aux conditions de travail et est conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. Le respect de la liberté syndicale est une condition pour admettre l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail (art. 110 al. 2 Cst.).

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

Les droits fondamentaux doivent, selon l’art. 35 Cst., être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. Cette obligation s’étend évidemment aux communes et aux cantons, qui constituent le premier espace de mise en œuvre de ces droits.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

En tant que collectivités territoriales, les cantons et communes exercent toutes les prérogatives qui découlent de l’exercice de la puissance publique. Ils ont en particulier des prérogatives fiscales à l’égard de leur habitants.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

1. Sous un angle politique ?
– entre nationaux et étrangers: le cas de l’immigration

Le droit des étrangers est de la compétence de la Confédération. Celle-ci a adopté une loi-cadre, complétée par de nombreuses ordonnances. Outre la CEDH, qui peut parfois fonder un droit à une autorisation de séjour ou constituer un obstacle à une expulsion, la Suisse a conclu le 21 juin 1999 avec la Communauté Européenne l’accord bilatéral sur la libre circulation des personnes qui supprime progressivement les contingents pour les personnes actives et tend à l’abolition des différences fondées sur la nationalité pour ce qui a trait à l’emploi ainsi qu’à la mobilité professionnelle et géographique. Les étrangers sont titulaires des droits civils, ainsi que de la plupart des droits fondamentaux ; en dehors du devoir de fidélité et du service militaire, leurs obligations sont les mêmes que pour les ressortissants suisses. Les droits politiques ne leur sont toutefois pas reconnus au niveau fédéral ainsi que dans la plupart des cantons.
C’est à propos de la notion de regroupement familial que l’apport de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est le plus significatif: fondée sur l’art. 8 CEDH, elle impose l’octroi d’un permis de séjour dont le refus pourrait porter atteinte au respect de la vie familiale. Ce droit au regroupement familial suppose une vie de famille effective avec une personne séjournant régulièrement en Suisse. L’accord bilatéral relativise toutefois la portée de cette jurisprudence et étend pour ses bénéficiaires le droit au regroupement familial.
Le domaine de l’accueil des réfugiés fait l’objet d’une loi spéciale. Le Tribunal fédéral a appliqué, dans ce domaine ainsi que dans celui de l’extradition, le principe de non refoulement.

2. Sous un angle social ?
– les mécanismes de protection sociale, la lutte contre les exclusions, la gestion des calamités nationales, la socialisation des risques sociaux, etc.

Nous renvoyons pour l’essentiel à ce qui a été dit à propos de la prévoyance sociale (III- 1.3.). Pour le surplus, relevons l’existence d’une ordonnance fédérale sur la prévention des accidents majeurs qui s’applique aux entreprises et installations dangereuses et pose notamment des principes de prévention, appliqués par ailleurs régulièrement dans le cadre de la législation sur la protection de l’environnement. En matière internationale, des institutions tel le corps suisse d’aide humanitaire (en cas de catastrophes), ainsi que la loi fédérale sur la coopération au développement et l’aide humanitaires internationales nous paraissent revêtir une certaine importance.

3. Sous un angle économique ?
– les mécanismes de redistribution des richesses, le rôle des services publics, etc.

Dans les domaines à caractère technique tels que le droit social, économique ou fiscal, le principe de solidarité est mis en œuvre par le législateur fédéral. Or, selon une tradition constitutionnelle souvent critiquée, mais toujours d’actualité, le Tribunal fédéral est tenu d’appliquer les lois fédérales. Il ne peut s’y refuser en raison d’une violation des droits constitutionnels, et doit se contenter d’une simple constatation, à l’intention du législateur. Or, le principe de fraternité repose pour l’essentiel sur des choix politiques et d’opportunité que la Cour constitutionnelle n’a ni à sanctionner, ni même à vérifier. On ne saurait, dans cette mesure, parler de « contrôle » du principe de fraternité.

4. Dans les relations entre droits individuels et droits collectifs ?

Une partie importante de la juridiction constitutionnelle se rapporte au contrôle du respect des droits politiques par les cantons. Ces droits comprennent le droit de participer aux votations, de signer des initiatives et demandes de référendum, ainsi que le droit de vote actif et passif. Le recours de droit public pour violation des droits politiques peut notamment concerner la composition du corps électoral, le respect des conditions d’éligibilité et des règles d’incompatibilité, la recevabilité des initiatives populaires, leur conformité au droit supérieur, le déroulement des opérations électorales, l’exactitude du résultat et l’éventuelle influence d’une autorité sur ce résultat. Qu’il s’agisse d’instruments de démocratie directe ou indirecte, les droits politiques concrétisent l’idée de contrat social à la base de la société.
Le Tribunal fédéral s’occupe aussi fréquemment des litiges entre collectivités territoriales. Les communes peuvent invoquer le droit au respect de leur autonomie à l’encontre du canton ; les cantons peuvent former une réclamation de droit public pour revendiquer leur souveraineté à l’encontre d’un autre canton ou de la Confédération elle-même. Ce rôle d’arbitre contribue au maintien d’un état de « fraternité confédérale ».

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

La juridiction constitutionnelle est marquée par le principe de l’action individuelle. Le juge constitutionnel ne peut intervenir s’il n’est pas saisi par un particulier, lui-même touché concrètement par une mesure étatique. La procédure est par ailleurs entièrement régie par le principe d’allégation. La Cour constitutionnelle ne se saisit pas d’office, et doit s’en tenir aux seuls griefs qui sont soulevés devant elle. En cas d’admission de ceux-ci, la seule sanction possible est en général l’annulation de la décision ou de la loi attaquée, sans possibilité de mesures positives ou réparatrices. Compte tenu de ces spécificités de procédure, et du fait que le principe de fraternité n’est pas directement justiciable en tant que droit fondamental, le pouvoir d’intervention de la juridiction constitutionnelle suisse est limité à un contrôle indirect, par la concrétisation de certains droits fondamentaux particuliers.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

La concrétisation des droits fondamentaux et leur exercice dans la société civile (art. 35 Cst.) nous paraît être le principal apport à l’esprit de fraternité. Le rôle du juge constitutionnel en matière de libertés, de garanties de l’État de droit, de droits sociaux et de droits politiques est devenu à ce point central que c’est souvent par sa jurisprudence que les droits fondamentaux parviennent effectivement à imprégner l’ordre juridique. Dans le cadre de la protection des libertés, le juge constitutionnel doit permettre au justiciable de nouer, d’entretenir et de dénouer librement des relations sociales, idéales aussi bien qu’économiques, qui composent la société civile. Par la mise en œuvre des garanties de l’État de droit, la juridiction constitutionnelle tend à assurer que les activités de l’État, dans leur forme et leur contenu, soient à la fois prévisibles et justes; cela d’une part au moyen de la proclamation de ces principes (principes d’égalité, respect de la bonne foi, interdiction de l’arbitraire, séparation des pouvoirs), et, d’autre part, par le contrôle de leur respect effectif.
La garantie des droits sociaux impose au juge constitutionnel de veiller à ce que l’État respecte ses engagement minimums de solidarité, de partage et d’équilibre nécessaires à la cohésion sociale. Il partage le plus souvent cette responsabilité avec le législateur et l’exécutif, mais n’en signifie pas moins à ces derniers que leur action doit s’inscrire dans une dynamique qui va vers une meilleure garantie de ces droits, condition même d’un état social.
Le respect des droits politiques constitue une tâche particulière du juge constitutionnel suisse. Il permet de protéger le citoyen dans l’exercice des différentes compétences qui lui sont reconnues et préserve ainsi le caractère démocratique de l’État.
Dans le cadre d’un État fédéral, la juridiction constitutionnelle a aussi pour but de garantir le respect de la répartition des compétences en tranchant les conflits qui peuvent surgir dans ce domaine. Elle induit la Confédération et les cantons à tenir compte des règles compliquées du jeu fédératif.
L’approche de la juridiction constitutionnelle n’en demeure pas moins concrète et limitée aux cas particuliers qui lui sont soumis. Le Tribunal fédéral se garde en général d’énoncer des principes généraux. Sa jurisprudence, essentiellement pragmatique, est source d’inspiration pour les législateurs fédéral et cantonaux.

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

Les Cours de droit public du Tribunal fédéral suisse n’ont pas l’exclusivité du contrôle de constitutionnalité. L’ensemble des autorités et juridictions, cantonales et fédérales, sont tenues de contrôler la constitutionnalité des normes qu’elles appliquent et des décisions qu’elles rendent. Ce contrôle diffus a toute son importance dans le domaine des droits sociaux notamment, qui sont appliqués en premier lieu par les juridictions administratives ou civiles.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

Le respect des engagements internationaux de la Suisse, notamment en matière de droits de l’homme, est devenu l’un des soucis majeurs du juge constitutionnel. Ainsi, en dépit du principe d’allégation, il arrive fréquemment qu’un contrôle de conformité, en particulier à la CEDH, ait lieu d’office. Par ailleurs, le juge suisse est amené à interpréter la convention par anticipation, et il n’est pas rare que les solutions auxquelles il aboutit aillent au-delà de celles qui seraient vraisemblablement consacrées par les instances internationales.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

En tant que produit de la révolution française, le principe de fraternité n’a pas reçu la même consécration en droit constitutionnel suisse, dont la tendance est plutôt germanique. Nous ne retiendrons pas l’aspect purement psychologique, voire sentimental de ce principe, qui découle de l’appartenance au genre humain ou, plus limitativement, à une collectivité, et échappe pour l’essentiel au droit. À l’échelle de l’État, le principe de fraternité est lui aussi un principe d’appartenance qui nous paraît avoir une double fonction : d’une part d’un point de vue démocratique, il nourrit le sentiment national et fonde la notion d’égalité des citoyens; d’autre part, du point de vue social, il est à l’origine des notions de solidarité et d’assistance. Cela étant, nous hésitons à faire de la fraternité un véritable principe, en raison de sa faible capacité à fonctionner de manière normative et efficiente.

V. Voies d’avenir

Selon vous,

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Au contraire de l’économie, dont la tendance est au développement à l’échelle mondiale, et de la solidarité qui peut – et doit – s’exercer à la même échelle, la fraternité, qui découle d’un sentiment d’appartenance, nous paraît avoir besoin d’un espace plus restreint pour se développer. Tel est le sens du développement du régionalisme, fondé le cas échéant sur des appartenances autres que nationales, et auquel la Suisse n’échappe pas. Outre la création d’espaces intercantonaux, on remarque la participation à de nombreux organismes transfrontaliers.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

La fraternité est souvent invoquée pour justifier les dérives nationalistes de tous genres, et le renfermement des communautés sur elles-mêmes. La Suisse n’est pas à l’abri de telles tentations. On peut évoquer à cet égard les réserves manifestées de longue date par une partie de la population à l’égard de l’Union européenne. À l’intérieur même du pays, le clivage entre Suisse romande et Suisse allemande apparaît parfois, à l’occasion notamment des votations fédérales, et préoccupe une grande partie de la classe politique. Le problème de l’exclusion n’a évidemment pas épargné la Suisse, et les solutions apportées sur ce point ne paraissent pas encore suffisantes. Il s’agit, enfin, d’apporter des réponses juridiques cohérentes au mouvement de mondialisation et à l’aggravation des inégalités qu’il peut engendrer.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Le rôle traditionnel des Cours constitutionnelles, soit la consolidation de l’État de droit par la mise en œuvre effective des droits fondamentaux et de la démocratie, est fondamental dans cette perspective. Même si la résolution formelle des litiges opposant les particuliers à l’État, ou les collectivités entre elles, constitue en soi un instrument essentiel de paix sociale, sa légitimité serait sujette à caution si les solutions apportées ne procédaient pas d’un large compromis. La recherche assidue du consensus, tant critiquée du point de vue politique en Suisse, constitue au contraire une vertu essentielle de la juridiction constitutionnelle helvétique et contribue à renforcer la confiance du citoyen dans ce qu’il peut considérer comme « sa » justice. En outre, dans un État fédéral, la mission du juge constitutionnel est également unificatrice ; elle constitue un difficile exercice d’équilibre entre le maintien de la diversité culturelle et l’obligation d’une certaine intégration. En ceci, l’activité du juge constitutionnel, essentiellement pragmatique, peut contribuer à avancer encore sur la voie de la tolérance.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La francophonie institutionnelle nous paraît particulièrement désignée, compte tenu de l’expérience de ses membres, pour la promotion des cultures démocratiques, par l’identification des pratiques les plus positives. La multiplicité des expériences devrait permettre d’apporter des réponses variées, dans le respect, notamment, des diversités culturelles.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Dans le cadre d’un système juridique partagé entre les héritages français et germanique, le Tribunal fédéral a fréquemment recours aux outils du droit comparé.
L’Institut suisse de droit comparé fournit régulièrement des expertises et avis de droit sur des questions isolées. Depuis le rapprochement entre la Suisse et l’Europe, l’« euro-compatibilité » du droit suisse constitue un souci majeur non seulement du législateur fédéral, mais aussi du juge. Les similitudes toujours plus grandes entre les problèmes, en particuliers les questions d’intégration et d’exclusion, poussent le juge constitutionnel à de fréquents regards sur les solutions qui leurs sont apportées dans les pays voisins.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

La fraternité est un sentiment qui se nourrit de connaissance ; les échanges d’informations, en dehors de tout jugement de valeur, nous paraissent l’outil de base pour un approfondissement de la fraternité. Dans cette perspective, la mise en place d’un véritable réseau, facilité par les outils électroniques d’information, pourrait favoriser les échanges directs entre les Cours membres, dans une relative simplicité d’utilisation, et sans formalités excessives.

 

Rapport du conseil constitutionnel du Tchad

Mars 2003

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements textuels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution tchadienne consacre le principe de la fraternité dans son préambule qui dispose :

  • « Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondés sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité » ;
  • La mention de la fraternité dans notre texte constitutionnel fait référence à la fraternité à l’égard de la communauté tant nationale qu’internationale ;
  • La notion de fraternité découle des notions d’égalité et de liberté.

Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

La notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule qui a valeur constitutionnelle. D’ailleurs il est bien spécifié que «Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution ».

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Le principe de fraternité n’est pas inscrit dans la devise de notre pays qui est : Unité, Travail, Progrès.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La notion de fraternité est consacrée en tant que telle.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Le principe de solidarité est consacré dans la Constitution ;

  • Dans le préambule, voir I- 1.1. ;
  • Il s’agit d’une référence à l’égard de la communauté tant nationale qu’internationale ;
  • Ce principe découle des notions d’égalité et de liberté ;
  • Le préambule a valeur constitutionnelle et fait partie intégrante de la Constitution.

I- 2.5 –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Le principe de solidarité n’est pas inscrit dans la devise de notre pays qui est : Unité, Travail, Progrès.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise ne œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution du Tchad est unitaire.

II- 2. –La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

Elle ne reconnaît pas l’existence de Communautés.

II- 3. –La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Elle ne reconnaît pas non plus l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Il s’agit du sexe, de l’âge et de l’handicap physique et mental :

Article 14 de la Constitution : « Il (l’État) a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique. »
Article 40 de la Constitution : « L’État s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par l’institution d’organismes à caractère social. »

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes constitutionnels, usages et pratiques

Pour le moment, faute de moyens, l’État n’a pu traduire dans les faits les dispositions des articles 14 et 40 de la Constitution.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Il n’y a aucune décision qui évoque le principe de fraternité ou une notion connexe.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Le principe de fraternité n’a pas encore été invoqué devant notre institution.

IV – 4. – Votre institutions emploie-t-elle souvent ce concept ?

Notre institution n’a pas eu encore l’occasion d’employer ce concept.

V. Voies d’avenir

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

L’ACCPUF (l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français) a permis d’abord à ses membres de se connaître entre eux et de nouer des contacts fructueux. C’est ainsi que les membres du Conseil constitutionnel tchadien ont effectué des visites dans différents pays membres. C’est en nous référant aux textes organisant les Cours membres que nous avons pu rédiger notre règlement intérieur. En outre, la jurisprudence desdites Cours à laquelle nous avons eu accès nous a permis de bénéficier de leur expérience. Enfin, l’indexation des décisions les plus importantes et leur publication sont l’une des manifestations qui caractérisent 606 la mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres.

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droits comparé par votre Cour ?

On ne peut pas dire qu’il y a usage systématique des outils de droit comparé. Mais, il est évident que la jurisprudence peut constituer une source d’inspiration pour une Cour nouvellement créée.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Nous souhaitons que la coopération et l’entraide se développent entre les Cours membres. Pour ce qui est de la solidarité matérielle et logistique, la Francophonie et l’ACCPUF ont beaucoup fait pour le Conseil constitutionnel tchadien. La dotation en matériel informatique juste avant les élections présidentielles de 2001 a beaucoup contribué dans le traitement avec célérité des résultats. Nous avons eu des échanges fructueux avec les Conseils constitutionnels français et marocain ainsi que les Cours constitutionnelles gabonaise et béninoise.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les cours membres de l’Association ?

L’approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association peut se faire par le biais des échanges entre ces Cours. Des visites de travail et d’information au cours desquelles des points pertinents de droit seront discutés peuvent être organisées entre lesdites Cours.

 

 

Rapport de la cour constitutionnelle tchèque

Mars 2003

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

La Constitution de la République tchèque, adoptée par le Conseil national tchèque le 16 décembre 1992, fut publiée dans le Recueil des lois sous le n° 1/1993 et entra en vigueur le 1er janvier 1993. En vertu de l’article 3 de la Constitution, la Charte des droits et libertés fondamentaux (ci-après dénommée «Charte »), adoptée par l’Assemblée fédérale de la République fédérative tchèque et slovaque, fait partie de l’ordre constitutionnel de la République tchèque. Par la décision de la présidence du Conseil national tchèque du 16 décembre 1992, la Charte devint partie intégrante de l’ordre constitutionnel de la République tchèque et fut publiée dans le Recueil des lois sous le n° 2/1993.
L’ordre constitutionnel de la République tchèque est formé par la présente Constitution, par la Charte des droits et libertés fondamentaux, par les lois constitutionnelles adoptées en vertu de la présente Constitution et les lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale de la République tchécoslovaque, de l’Assemblée fédérale de la République socialiste tchécoslovaque et du Conseil national tchèque régissant la frontière d’État de la République tchèque et par les lois constitutionnelles du Conseil national tchèque adoptées après le 6 juin 1992.
Aucune des dispositions de l’ordre constitutionnel de la République tchèque ne cite explicitement l’expression « fraternité ».

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Oui. En vertu de l’article 10 de la Constitution, les traités internationaux publiés dont la ratification a été autorisée par le Parlement et qui lient la République tchèque, font partie de l’ordre juridique. Si le traité international en dispose autrement que la loi, c’est le traité international qui s’applique.
Les traités internationaux furent pris en compte pendant la préparation de la Constitution et de la Charte. Il s’agit notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entrés en vigueur en 1976 et publiés sous le no 120/1976 du Recueil des lois.
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fut publiée sous le n° 209/1992 du Recueil des lois. La Cour constitutionnelle de la République fédérative tchèque et slovaque interpréta, par extension, l’article 10 de la Constitution également même dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

Non. À la différence de la Constitution de la France, la Constitution de la République tchèque ne spécifie pas la devise de la République. L’article 14 de la Constitution énonce les grandes et petites armoiries d’État, les couleurs d’État, le drapeau d’État, le drapeau du président de la République, le sceau d’État et l’hymne national comme symboles nationaux de la République tchèque. Les détails, notamment leur utilisation, sont régis par la loi n° 3/1993 du Recueil des lois sur les symboles nationaux de la République tchèque.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Ce principe n’est pas explicitement énoncé dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Voir IV – 1.1.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

Non. Aucune des dispositions de l’ordre constitutionnel de la République tchèque ne cite explicitement l’expression « fraternité ».

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Oui.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

La Constitution ne contient pas directement les expressions «État social », 612 « solidarité » ou autres expressions similaires. Dans son arrêt Pl. ÚS 33/97 la CC énonce que, même si le principe n’est pas explicitement formulé, ceci ne signifie pas qu’il n’existe pas, mais il faut le déduire des différentes normes.
Le principe peut être déduit des préambules de la Constitution et de la Charte ainsi que d’autres textes de l’ordre constitutionnel de la République tchèque. La présence de ce principe dans l’ordre constitutionnel de la République tchèque se manifeste notamment dans les dispositions du quatrième chapitre de la Charte qui régit les droits économiques, sociaux et culturels.
En vertu de l’article 41, alinéa 1 de la Charte, lesdits droits ne peuvent être invoqués que dans les limites des lois qui exécutent ces dispositions.
Les principes peuvent être déduits des préambules qui ont une valeur constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se réfère souvent dans sa jurisprudence aux principes ainsi déduits.

Préambule de la Constitution

Nous, citoyens de la République tchèque en Bohême, Moravie et Silésie, au moment de la rénovation de l’État tchèque indépendant, fidèles à toutes les bonnes traditions de l’ancien État des pays de la Couronne tchèque et de l’État tchécoslovaque, décidés à construire, à protéger et à développer la République tchèque dans l’esprit des valeurs inviolables de la dignité et de la liberté humaines, comme la patrie de citoyens libres et égaux en droits qui ont conscience de leurs obligations envers les autres et de leur responsabilité envers tous, comme un État libre et démocratique, fondé sur le respect des droits de l’homme et sur les principes de la société civique, comme un membre de la famille des démocraties européennes et mondiales, résolus à garder et à développer ensemble le patrimoine naturel, culturel, matériel et spirituel, décidés à nous conformer à tous les principes éprouvés de l’État de droit, par l’intermédiaire de nos représentants librement élus adoptons la présente Constitution de la République tchèque.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Voir I- 1.2.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s) inscrit(s) dans la devise de votre pays ?

Voir I- 1.3.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Oui. Nous pouvons constater que la Cour constitutionnelle de la République fédérative tchèque et slovaque, ainsi que la Cour constitutionnelle de la République tchèque ont interprété ces principes de manière bien extensive.

I- 2.7. –En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

  • La solidarité : selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ce concept n’est pas une institution juridique qui intègre les droits et obligations concrets. Il est basé sur le soutien mutuel des participants en cas d’apparition d’un certain risque (social).
  • La justice sociale : elle concerne l’individu dans son rapport envers la société, sa sécurité matérielle et son droit à l’assistance. En cas d’impossibilité de travail non imputable à la personne concernée et d’une source de subsistance, l’État se porte garant des sécurités matérielles adéquates. C’est la preuve d’une fonction solidaire du pouvoir public exclusivement garantie par l’État. Ce droit n’appartient qu’aux citoyens de la République tchèque et s’applique conformément aux conditions définies par la loi. Il s’agit notamment des sécurités dans la vieillesse, en cas d’incapacité de travail, de perte du soutien de famille et de pénurie matérielle.
  • La fraternité : au niveau spirituel, c’est le fait que chaque individu considérera autrui comme son frère et ne fera pas de différences entre nations, minorités, etc. Il trouvera tout naturel le devoir moral d’aider des individus dans la nécessité sans obtenir, comme récompense, des avantages quelconques, notamment fiscaux. Au niveau juridique, c’est le respect et surtout le fait de faire valoir, de manière conséquente et par toutes les autorités législatives, exécutives et judiciaires, le système des valeurs valable dans la société.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

Dans son article 1er, la Constitution énonce que la République tchèque est un État de droit souverain, unitaire et démocratique fondé sur le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen. La Constitution de la République 614 tchèque est unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

En 1997, la République tchèque ratifia la Convention cadre pour la protection des minorités nationales ETS 157. Jusqu’à présent, elle ne ratifia pas la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Ni la Constitution ni la Charte ne définissent les concepts de nationalité ou de minorité ethnique, de groupes religieux ou linguistiques. Dans son troisième chapitre, la Charte énonce le catalogue des droits qui, cités dans d’autres parties de la Charte, sont de régime général mais, par les articles 24 et 25, ils sont reliés à la personne physique, membre d’une minorité nationale.
L’article 24 énonce que l’appartenance à n’importe quelle minorité nationale ou ethnique ne doit porter préjudice à personne.
L’article 25, alinéa 1 énonce : «Les citoyens qui forment les minorités nationales ou ethniques jouissent de la garantie d’un développement intégral, notamment du droit de développer, en commun avec d’autres membres de leur minorité, leur propre culture, du droit de communiquer et de recevoir des informations dans leur langue maternelle et de se grouper dans des associations nationales. » Les détails doivent être fixés par la loi, mais celle-ci ne fut pas adoptée. Les droits individuels des citoyens sont énoncés dans l’article 25, alinéa 2 : «Les citoyens appartenant à des minorités nationales et ethniques jouissent également des garanties suivantes, conformément aux conditions prévues par la loi :

  1. le droit à l’instruction dans leur propre langue,
  2. le droit d’employer leur propre langue dans les contacts officiels,
  3. le droit à la participation aux solutions des affaires concernant les minorités nationales et ethniques. »

Les droits des membres de minorités nationales sont régis par la loi n° 273/2001 du Recueil des lois sur les droits des membres de minorités nationales. La loi définit la notion de minorité nationale et régit les droits de ses membres. Elle détermine notamment la liberté de choix d’appartenance à une minorité nationale, le droit des membres d’une minorité nationale à se grouper, participer aux règlements des affaires concernant la minorité, utiliser le nom et le prénom dans la langue minoritaire, inscrire les dénominations et titres dans la langue minoritaire, utiliser sa propre langue dans les contacts officiels et devant les tribunaux ainsi que le droit à l’instruction dans la langue minoritaire, le droit au développement culturel des membres de minorité et le droit de communiquer et recevoir des informations dans la langue minoritaire.
Les conditions et le mode de l’exercice desdits droits sont fixés par les normes législatives spéciales comme, par exemple, la loi n° 83/1990 du Recueil des lois sur l’association des citoyens et la loi n° 424/1991 du Recueil des lois sur l’association en partis et mouvements politiques.
L’instruction des élèves des minorités nationales dans leur langue maternelle est définie par la « loi scolaire ». Pour les enfants des Roms, le ministère de l’Éducation organise des classes préparatoires précédant leur rentrée à l’école fondamentale et soutient des programmes alternatifs. Le gouvernement instaura le Conseil du gouvernement pour les minorités nationales comme son organe permanent consultatif, destiné aux questions portant à des minorités nationales et le Conseil du gouvernement de la République tchèque pour les questions de la communauté de Roms. Fut instaurée également la fonction du coordinateur des conseillers de Roms auprès des collectivités territoriales autonomes supérieures.
Le gouvernement établit des rapports annuels sur les minorités nationales en République tchèque.
La République tchèque peut être considérée comme une communauté extrêmement homogène. Selon le recensement en 2001, 96 % des citoyens indiquent le tchèque comme leur langue maternelle. Suivent le slovaque, le polonais, l’allemand et autres langues.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Le septième chapitre de la Constitution est intitulé Collectivités territoriales autonomes. En vertu de l’article 99, la République tchèque se divise en communes qui sont les collectivités territoriales autonomes de base. Les collectivités territoriales autonomes supérieures sont des pays ou des régions.
L’article 100, alinéa 1 énonce que les collectivités territoriales autonomes sont des collectivités territoriales de citoyens qui ont droit à l’autonomie administrative.
En vertu de l’alinéa 2 du même article, la commune fait toujours partie d’une collectivité territoriale autonome supérieure.
En vertu de l’alinéa 3, la collectivité territoriale autonome supérieure ne peut être créée ou supprimée que par une loi constitutionnelle.
L’article 101 énonce que les communes et les collectivités territoriales autonomes sont administrées par un organe représentatif. L’État ne peut intervenir dans l’activité des collectivités territoriales autonomes que si la protection de la loi l’exige et seulement dans les termes prévus par la loi.
En vertu de l’article 104 de la Constitution, la compétence des organes représentatifs ne peut être fixée que par la loi. Les organes représentatifs peuvent adopter des arrêtés de portée générale dans les limites de leur compétence.
L’article 100 fut exécuté par les lois sur les communes, sur la création des collectivités territoriales autonomes supérieures et sur la capitale de Prague. La loi créa 13 régions et une collectivité territoriale autonome qui est la capitale, ville de Prague, ayant un statut particulier. Les organes d’autonomie administrative de Prague sont les seuls qui réunissent les compétences d’administration autonomes des deux communautés territoriales de citoyens et exécutent la compétence administrative autonome intégrale, complète et non divisée.
La loi sur les communes distingue les compétences autonomes et transférées des communes. L’administration autonome de la commune est exercée, pour la plupart des cas, par l’intermédiaire d’un organe représentatif ou d’autres de ses organes. Même un référendum local, prévu par la loi sur le référendum local, est autorisé. Les citoyens y ayant droit expriment par le référendum leur accord ou désaccord relatif aux questions posées rentrant dans le cadre des compétences autonomes des communes ou des quartiers (regroupement et division des communes).
Font partie des compétences autonomes d’une commune des affaires économiques, sociales, politiques, juridiques, écologiques et autres pour satisfaire les besoins des citoyens comme, par exemple, utilisation des biens, création des écoles et des établissements de services médicaux, élections d’organes de l’unité administrative, publication des arrêtés de portée générale, propreté, liquidation de déchets, ordre, etc.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

L’article 3-1 de la Charte énonce que les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d’autre situation.
Les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous les individus. Certains droits fondamentaux, notamment les droits politiques (création d’un parti politique) ainsi que le droit à la sécurité adéquate dans la vieillesse, sont liés uniquement à la citoyenneté. Les étrangers, seuls, sont habilités à demander l’asile.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Le quatrième chapitre de la Charte régit les droits économiques, sociaux et culturels: le droit des employés à une rémunération équitable pour leur travail, le droit des femmes, des adolescents et des personnes handicapées à une protection accrue de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales, le droit des citoyens à une sécurité matérielle adéquate dans la vieillesse et en cas d’incapacité de travail ainsi qu’en cas de perte du soutien de famille, la protection des enfants et des adolescents et des femmes enceintes.
Les différentes dispositions de valeur constitutionnelle sont exécutées par les lois correspondantes.

Article 26

  1. Chacun a droit au libre choix de sa profession et à la formation professionnelle, ainsi qu’à entreprendre et à réaliser une autre activité économique.
  2. La loi peut imposer des conditions et des restrictions à l’exercice de certaines professions ou activités.
  3. Chacun a le droit de se procurer les moyens de couvrir ses besoins par le travail. L’État garantit matériellement ce droit, dans une étendue adéquate, aux citoyens hors d’état de l’exercer pour des raisons qui ne leur sont pas imputables; les conditions en sont établies par la loi.
  4. La loi peut fixer des règles différentes pour les étrangers.

Article 27

  1. Chacun a le droit de s’associer librement avec d’autres en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux.
  2. Les organisations syndicales sont constituées indépendamment de l’État. Il est inadmissible de limiter le nombre d’organisations syndicales ainsi que de privilégier certaines d’entre elles dans une entreprise ou une branche.
  3. L’activité des organisations syndicales ainsi que la formation et l’activité d’autres associations pour la protection des intérêts économiques et sociaux peuvent être limitées par la loi s’il s’agit d’une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public ou des droits et des libertés d’autrui.
  4. Le droit de grève est garanti conformément aux conditions fixées par la loi, ce droit n’appartenant pas aux juges, procureurs, membres des forces 618 armées et des corps de sécurité.

Article 28

Les employés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail et à des conditions de travail satisfaisantes. Les détails sont prévus par la loi.

Article 29

  1. Les femmes, les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection accrue de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales.
  2. Les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection spéciale dans les relations de travail ainsi qu’à une assistance durant leur formation professionnelle.
  3. Les détails sont prévus par la loi.

Article 30

  1. Les citoyens ont droit à une sécurité matérielle adéquate dans la vieillesse et en cas d’incapacité de travail ainsi qu’en cas de perte du soutien de famille.
  2. Toute personne qui se trouve dans la pénurie matérielle a droit à l’assistance nécessaire pour lui assurer les conditions de vie élémentaires.
  3. Les détails sont prévus par la loi.

Article 31

Chacun a droit à la protection de la santé. Les citoyens ont droit, sur la base de l’assurance publique, aux soins médicaux et aux accessoires sanitaires gratuits conformément aux conditions fixées par la loi.

Article 32

  1. La maternité, la paternité et la famille sont sous la protection de la loi. Une protection spéciale des enfants et des adolescents est garantie.
  2. La femme enceinte bénéficie de soins spéciaux, d’une protection dans les relations de travail et de conditions de travail adéquates.
  3. Les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ont les mêmes droits.
  4. Le soin des enfants et leur éducation sont des droits des parents; les enfants ont droit à l’éducation et aux soins parentaux. Les droits des parents ne peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés de leurs parents contre la volonté de ces derniers que par une décision du tribunal conformément à la loi.
  5. Les parents qui ont des enfants à charge ont droit à une assistance de l’État.
  6. Les détails sont prévus par la loi.

Article 33

  1. Chacun a droit à l’éducation. La durée de la scolarité obligatoire est fixée par la loi.
  2. Les citoyens ont droit à l’éducation gratuite dans les écoles primaires et secondaires et, en fonction des capacités du citoyen et des possibilités de la société, également dans les écoles supérieures.
  3. Créer des écoles autres que publiques et y enseigner n’est possible que conformément aux conditions prévues par la loi ; l’instruction dans ces écoles peut être dispensée moyennant paiement.
  4. La loi établit les conditions dans lesquelles les citoyens ont droit à l’assistance de l’État durant leurs études.

Article 34

  1. Les droits relatifs aux résultats de l’activité créatrice intellectuelle sont protégés par la loi.
  2. Le droit d’accès au patrimoine culturel est garanti conformément aux conditions fixées par la loi.

Article 35

  1. Chacun a droit à un environnement favorable.
  2. Chacun a droit à des informations promptes et complètes sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles.
  3. Nul ne peut, en exerçant ses droits, menacer ni endommager l’environnement, les ressources naturelles, le patrimoine génétique de la nature et les monuments culturels au-delà de la limite fixée par la loi.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État

III- 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

La Constitution préfère la forme représentative de l’exercice du pouvoir de l’État. En vertu de l’article 2-1 de la Constitution, c’est du peuple qu’émane tout le pouvoir de l’État ; il l’exerce par l’intermédiaire des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. L’article 8 de la Constitution garantit l’autonomie des collectivités territoriales autonomes. D’autres formes de l’exercice du droit à l’autonomie d’administration ne sont pas définies dans la Constitution.
Quant à la forme directe de l’exercice du pouvoir de l’État, l’article 2-2 de la Constitution énonce qu’une loi constitutionnelle peut déterminer les cas dans lesquels le peuple exerce directement le pouvoir de l’État. Citons également l’article 21-1 de la Charte qui énonce que les citoyens ont droit de prendre part à l’administration des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire d’un choix libre de leurs représentants. L’institution du référendum est déterminée par la loi sur le référendum local. Fut adoptée la loi sur le référendum relatif à notre adhésion à l’U.E. Ce référendum a eu lieu en juin 2003.
À condition que cela soit prévu par un traité international, les étrangers ayant leur résidence permanente dans une commune pourront voter et être élus pendant des élections communales.

En République tchèque il y a les autonomies administratives suivantes: L’autonomie communale : la commune gère ses affaires de manière autonome en respectant les lois et règlements obligatoires, relatifs à leur exercice. La loi sur les communes définit dans le paragraphe 35 les compétences autonomes. Ainsi, la commune peut, par exemple, publier les arrêtés de portée générale, déclarer un référendum local, etc.
À part des compétences indépendantes, la commune exerce l’administration de l’État dans les limites définies par les lois, dites compétences transférées. Il s’agit, par exemple, des tâches dans les secteurs de transport, de gestion de routes, de protection de l’État, de culture, et d’autres.
Les associations autonomes: Les associations sont créées exclusivement sur la base du principe du choix individuel et organisées soit selon les intérêts communs (association des pêcheurs) soit selon la nationalité, ou il s’agit d’un type mixte (autonomie administrative des écoles supérieures). La participation à ces associations ne tire pas son origine directement de la loi.
Les organisations de certaines professions en « ordres » : ordre des médecins, barreau, ordre des notaires, chambre de commerce et autres.
La Cour constitutionnelle a une riche jurisprudence relative aux compétences autonomes communales, notamment l’adoption des arrêtés municipaux.
Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, le législateur ne donne pas de limites et de précisions qualitatives des critères qui permettraient au moins de présumer où sont les limites de leur compétence autonome par rapport à la compétence transférée ou aux activités exclues des compétences des communes.
Nous ne pouvons pas séparer l’administration de l’État et l’administration autonome par une énumération nominale. Ne doivent faire l’objet des compétences locales que des affaires ayant leurs racines justement dans la communauté locale et y ayant des relations spécifiques sous condition qu’elles peuvent être gérées par la communauté locale, à sa propre responsabilité et de manière autonome.
Dans une matière de la compétence propre, la commune ne peut adopter les arrêtés de portée obligatoire générale contenant des obligations juridiques que conformément à la loi et aux termes définis par la loi. L’étendue de l’objet d’une régulation juridique quelconque émise par les communes est limitée par les droits et libertés fondamentaux résultant des lois constitutionnelles et des traités internationaux.
Les arrêtés municipaux pris dans une matière de la compétence étatique doivent être conformes aux lois et aux autres actes juridiques de portée obligatoire générale.
Les villes statutaires ont droit de céder aux quartiers (à leurs représentants) une partie de leurs pouvoirs.

III- 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?

C’est, par exemple, le système fiscal, soumis au principe d’un État solidaire. Il y a des allégements fiscaux d’une part et des impôts progressifs d’autre part. Il a y aussi d’autres mécanismes comme la protection de l’habitation, les systèmes social et de retraite, le droit de travail, la santé publique, etc.
Il y a de nombreux principes comme celui de l’égalité et de la non-discrimination, différents droits et libertés fondamentaux, droits politiques, économiques, sociaux et culturels, mais également les droits à la protection juridique et autre.

III- 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?

Il s’agit des principes fondamentaux énoncés dans les articles 1, 3 et 4 de la Charte.

Article premier

Les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. Les droits et libertés fondamentaux sont immuables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables.

Article 3

Les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d’autre situation.

Article 4

  1. Les obligations ne peuvent être imposées que sur la base de la loi et dans ses limites et seulement dans le respect des droits et libertés fondamentaux.
  2. Les limites des droits et libertés fondamentaux ne peuvent être fixées que par la loi et ceci selon les conditions prévues par la Charte des droits et libertés fondamentaux (ci-après dénommé « la Charte »).
  3. Les restrictions légales des droits et libertés fondamentaux doivent avoir une validité égale pour tous les cas qui satisfont aux conditions énoncées.
  4. L’application des dispositions sur les limites des droits et libertés fondamentaux doit ménager leur substance et leur sens. De telles limitations ne doivent par faire l’objet d’abus aux fins de servir à d’autres buts que ceux pour lesquels elles ont été prévues.

Les mesures anti-discriminatoires sont introduites dans certaines lois. Par exemple, le Code du travail interdit la discrimination des employés à l’égard de leurs race, couleur, sexe, orientation sexuelle, langue, croyance et religion, orientation politique ou autre, appartenance aux partis ou mouvements politiques, participation dans les organisations syndicales ou autres associations, nationalité, origines ethnique ou sociale, fortune, naissance, état de santé, âge, état de famille ou obligations familiales. Il est même interdit que l’employeur discrimine indirectement, par les conséquences de son comportement.

Existe-t-il par exemple des mécanismes de discrimination positive, de quotas, de parité ?

La notion de discrimination positive apparut également dans la jurisprudence de la CC, concrètement dans son arrêt Pl. ÚS 9/94. La Cour, examinant la proposition d’annulation de certaines dispositions de la loi sur l’acquisition et la perte de la citoyenneté, constata que, en ce cas et à l’égard des citoyens slovaques, on pouvait évoquer la discrimination au sens positif. La réglementation liée à la division de l’État tchécoslovaque leur accordait un statut privilégié par rapport aux citoyens d’autres pays ou aux apatrides.
Depuis 2000 on réserve la part de 5 % des emplois aux citoyens à capacité de travail réduite ce qui représente, en réalité, 5,70 % de la totalité des employés. La CC ne dispose pas de jurisprudence relative à ce problème.

Existe-t-il des dispositions visant à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens de subvenir au bien être des populations entre l’État, les individus, les membres d’une fédération et / ou d’autres collectivités ou groupes ?

Dans le domaine de la législation c’est, par exemple, la loi sur les assurances-retraites de 2002 qui introduit une augmentation régulière des retraites, si les conditions définies sont remplies.
La loi sur les assurances sociales énonce que les personnes handicapées peuvent bénéficier des allocations pour le transport individuel, l’utilisation, l’achat ou la réparation générale d’une voiture, l’acquisition d’outils particuliers, l’installation ou le changement du poste de téléphone, les services d’interprète.
Ce statut privilégié est également soutenu par les lois fiscales.
Selon la jurisprudence constante de la CC, le droit des citoyens aux soins médicaux gratuits et aux moyens médicaux est lié à l’impératif constitutionnel et au cadre de l’assurance publique. Le système de l’assurance publique, comme tout autre système d’assurance, est limité par le volume des moyens financiers disponibles suite aux cotisations obligatoires d’assurance-maladie.
Le droit aux soins médicaux ne peut être invoqué que si les conditions définies par la loi sont satisfaites. La loi ne doit être de nature discriminatoire et doit assurer, à tous les citoyens, un accès équitable aux soins médicaux de qualité adéquate.
Quant aux réglementations de l’assurance sociale ou de l’assuranceretraite, on ne peut se servir de l’interprétation extensive des règlements juridiques qui serait en contradiction avec les intérêts des autres assurés.
En cas d’évaluation des nécessités sociales du citoyen, on ne peut lui demander de vendre les biens immobiliers lui servant à l’habitation ou les biens mobiliers lui servant à satisfaire ses besoins, notamment ceux étant en relation directe à son état de santé (moyens de compensation ou voiture dont un handicapé grave a besoin pour se déplacer) et à sa profession.

III- 1.4. –Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation, de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe de fraternité dans les relations avec l’État ?

Les principes généraux s’infiltrent dans tout l’ordre juridique et doivent être respectés à l’application de différents droits et obligations.

III- 2. – Dans les relations des communautés/ collectivités/ groupes entre eux

III- 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

Conformément à la Constitution, la Cour constitutionnelle statue sur les conflits portant sur l’étendue des compétences des organes de l’État et des organes des collectivités territoriales autonomes si, aux termes de la loi, ces derniers ne sont pas soumis à un autre organe. L’autorisation est définie par la loi sur la Cour constitutionnelle. Dans l’instance relative aux litiges portant sur l’étendue des compétences, la Cour constitutionnelle statue sur les conflits entre les organes de l’État et les organes des collectivités territoriales autonomes relatifs à leurs compétences de prendre décisions ou mesures ou intervenir par d’autres moyens dans le secteur indiqué dans la requête. La saisine d’une instance visant à résoudre un conflit de compétence peut être initiée par un organe représentatif de la collectivité territoriale autonome aussi dans un conflit de compétence opposant les collectivités territoriales autonomes entre elles. À l’instar d’un conflit relatif aux compétences matérielle et fonctionnelle, il incombe à la Cour constitutionnelle de statuer aussi en matière de conflits de compétences entre les collectivités territoriales autonomes relatif aux compétences locales, donc également, s’il s’agit d’un conflit de prise de décision, de mesure ou pour intervenir autrement dans la commune ou dans sa partie.
Dès le 1er janvier 2003 la Cour administrative suprême a été mise en place. Ressort de ses compétences aux termes de la loi sur l’ordre administratif aussi la procédure relative aux conflits de compétences.

La loi sur la Cour constitutionnelle prévoit aussi un recours communal. L’organe représentatif d’une commune ou d’une collectivité territoriale autonome supérieure peut saisir la CC d’un recours constitutionnel contre l’ingérence illicite de l’État, à condition que ses droits à l’autonomie soient violés. En accord avec la jurisprudence de la CC, ce n’est qu’en cas d’une violation des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution que la CC peut généralement agir. En cas de requête constitutionnelle communale, la CC examine aussi la légalité de l’intervention de l’État.
On peut saisir en premier lieu les Cours générales et, si les droits fondamentaux furent violés dans la procédure, après avoir épuisé toutes les voies de recours, on peut saisir la CC d’une requête constitutionnelle.

III – 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de conflits entre communautés/ collectivités/ groupes ?

En cas de conflit entre associations et groupes, on peut saisir les Cours générales. Si le droit et/ou la liberté fondamentaux ont été violés, on peut saisir la CC d’une requête constitutionnelle. La requête peut être introduite, si le requérant a épuisé toutes les voies de procédure lui étant offertes par la loi.
Même si toutes les voies de recours procédurales n’ont pas été épuisées, la CC ne rejette pas la requête si la procédure souffre de délais importants.
L’introduction de la requête constitutionnelle et la décision de la CC précèdent obligatoirement la saisine de la C.E.D.H. à Strasbourg.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

IV – 1. –L’origine de cette consécration

IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

La jurisprudence de la CC ne contient pas de référence explicite à la fraternité. Par contre, la CC dispose d’une jurisprudence riche qui cite notamment des principes connexes comme, par exemple, ceux de l’égalité, de la solidarité, de la non-discrimination et autres.

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

L’un des premiers arrêts relatifs aux principes de l’égalité et de la nondiscrimination fut rendu dans l’affaire Pl. ÚS 36/93 relative à l’annulation de certaines dispositions de la loi sur les établissements universitaires. La CC constata que l’égalité des citoyens était une catégorie relative. Dans le but de l’intérêt général et du bien-être public, l’État peut offrir un statut moins favorable à un groupe qu’à un autre. Ledit arrêt se référait à l’arrêt de la CC de la République fédérative tchèque et slovaque R 11/1992. Selon la CC, la disposition contestée permit un accès équitable aux activités scientifiques et pédagogiques à tous les individus habilités et dans les mêmes conditions, ayant écarté des privilèges injustes du passé.

IV- 1.3. –Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

En conformité à la Constitution, la CC est un organe judiciaire de protection de la constitutionnalité et, dans leurs décisions, ses juges ne sont liés que par l’ordre constitutionnel et par la loi sur la Cour constitutionnelle.
En exercice, les juges respectent l’ordre fondamental des valeurs (voir I- 1.2.) et dès le début de leurs activités, ils mettent progressivement les principes en application. Relativement à l’affaire Pl. ÚS 19/93 la CC conclua que la nouvelle Constitution n’était pas fondée sur la neutralité des valeurs et qu’elle n’était pas une simple délimitation des institutions et des processus. Par contre, certaines idées régulatrices exprimant les valeurs fondamentales incontestables d’une société démocratique ont été intégrées par cette Cour dans le texte constitutionnel.
C’est la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui joua un rôle décisif dans la mise en œuvre desdites valeurs en pratique judiciaire de la République tchèque.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité

IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

La CC de la République tchèque considère ce principe comme relatif. Un principe doit toujours être relié à un droit fondamental concret. Comme la Cour constitutionnelle l’avait déjà souligné à maintes reprises, le principe d’égalité n’est pas protégé en soi, mais uniquement en relation avec une violation d’un autre droit fondamental garanti par une loi constitutionnelle ou par un traité international en vertu de l’article 10 de la Constitution de la République tchèque.

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admises à ce principe ?

Dans l’instance relative à la requête constitutionnelle la CC se prononce par rapport aux conflits réels ou apparents de deux intérêts protégés par le droit constitutionnel. Il s’agit souvent de l’intérêt d’un sujet victime d’un acte de l’État et de l’intérêt de l’État d’exercer ses pouvoirs indispensables dans une société démocratique (dans le but de la sécurité nationale, du bienêtre économique du pays, des biens, etc.).
Pour des raisons d’intérêt public, la CC, à l’instar de la C.E.D.H., admet des dérogations dans sa jurisprudence constante. Le droit peut être limité, s’il s’agit des mesures prises dans une société démocratique pour protéger droits et libertés des autres, ordre public, santé, moralité, biens ou sécurité de l’État. Le droit ne peut être limité que dans la mesure admise par les dispositions constitutionnelles.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

3 140 requêtes dont 3 081 requêtes individuelles et 3 049 requêtes dont 3 010 requêtes individuelles furent introduites à la CC respectivement en 2000 et en 2001.
On ne peut pas donner des chiffres exacts. C’est souvent le principe d’égalité qui fait l’objet d’une requête. Ce principe peut être évoqué dans plusieurs contextes: égalité en gestion, égalité en propriété, égalité en activité, etc. La CC n’est pas liée par la motivation relative de la requête. Rien ne s’oppose à ce qu’elle constate une violation du principe qui n’avait pas été explicitement signalé par les requérants.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

La CC applique ces principes le plus souvent dans ses réflexions en matière de requêtes relatives aux droits fondamentaux d’un individu, des personnes physiques ou morales par rapport aux intérêts de l’État. Elle applique le principe de proportionnalité. Naturellement, elle applique lesdits principes pour les cas ayant des répercussions sur un nombre plus large de parties comme, par exemple, en cas de décisions relatives aux loyers, aux quotas, etc. Par contre, elle ne les applique pas en examinant le bien-fondé de cas concrets de détention préventive.

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?

En 1992, il existait la CC de la République fédérative tchèque et slovaque et, depuis le 1er janvier 1993, il existe la CC de la République tchèque. Les arrêts des deux Cours, et notamment ceux de la CC de la République tchèque, inspiraient la révision de nombreuses lois, sans tenir compte du fait si la proposition d’annulation d’une loi ou d’un règlement est introduite toute seule ou accompagnée d’une requête constitutionnelle.
Parmi ces arrêts, on peut citer notamment l’affaire Pl. ÚS 3/2000, où la Cour statuait sur l’annulation du règlement sur le loyer d’appartement et appliqua le principe de l’équilibre juste. Grâce à la réglementation il y a des groupes sociaux qui paient par leurs propres moyens ce que l’État devrait garantir. L’ingérence de l’État doit respecter un juste équilibre entre l’exigence d’un intérêt général social et celle de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Il doit exister un rapport bien-fondé de proportionnalité entre les moyens pris et les buts visés.
On peut d’ailleurs faire référence à la proposition d’annulation de certaines dispositions de la loi sur les réhabilitations judiciaires Pl. ÚS 3/94. La Cour examinait une restriction de l’acquisition en propriété de certains objets par certains sujets seulement. Ayant prévu la résidence permanente comme condition de l’acquisition des biens, la loi viole les principes d’égalité en droits, d’interdiction de discrimination, de liberté de circulation et autres. C’est pourquoi la Cour annula la disposition mise en cause.
Quant aux requêtes constitutionnelles, c’est par exemple la jurisprudence concernant le refus permanent du service militaire et sa condamnation criminelle répétée qui est importante. Le service militaire ou un autre service substitutif ne peuvent être considérés comme un travail forcé. Le droit au service civil n’est pas un droit fondamental. Pour des raisons de conscience on ne peut dispenser l’individu d’aucun service. Aux termes de la loi sur le service civil, l’exercice du service civil ne doit créer des avantages injustifiés à l’égard des autres. Tolérer le comportement cherchant à éviter un service quelconque conduirait à la violation du principe d’égalité. Par conséquent, le législateur peut sanctionner un tel comportement. La CC annula la décision de la Cour générale en estimant que sa décision de principe servirait de guide pour toutes Cours générales.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité

IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Comme il résulte des réponses précédentes, la CC ne se réfère pas explicitement au concept de fraternité dans sa jurisprudence. Par contre, elle fait souvent l’usage des notions annexes. Une jurisprudence étendue consacre les principes d’égalité, de non-discrimination et de solidarité, ce dernier étant appliqué fréquemment en cas de requêtes relatives à la violation des droits fondamentaux dans les domaines économique, social et culturel.
Par contre, la Cour n’examina que peu d’affaires relatives aux libertés de réunion et d’association.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple :

  • Liberté d’expression – ses limites, tels propos et écrits haineux

La liberté d’expression est énoncée dans l’article 17 de la Charte. La CC examinait plusieurs affaires relatives à la liberté d’expression, la plupart liées à d’autres droits.
Conformément à la jurisprudence constante de la CC, le droit de l’individu d’exprimer ses opinions est limité par les droits d’autrui. Toutes les opinions, observations et critiques, même pas polémiques, sont tolérées. Si une idée publiée outrepasse les limites généralement reconnues dans une société démocratique, elle n’est plus correcte et se trouve hors des limites de protection constitutionnelle. Le droit fondamental énoncé dans l’article 17 de la Charte est en principe de même valeur que les autres droits fondamentaux et ce sont les tribunaux de droit commun qui, en respectant des circonstances en l’occurrence, doivent juger si un droit ne fut pas privilégié par rapport à un autre sans une justification valable. Les tribunaux appliquent le principe de proportionnalité.
La Cour se rallia à la jurisprudence de la C.E.D.H. relative aux hommes politiques quand, pour des raisons qui tiennent à leur situation de personne publique, il y a des limites plus larges d’une critique tolérable qu’en cas d’une personne privée. Il faut distinguer de manière très nette entre les faits et l’évaluation.
Sont considérées comme légitimes les limitations qui doivent protéger la renommée et les droits d’autrui ainsi que garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

  • Liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements

Les libertés de pensée, de conscience et de croyance sont énoncées par les articles 15 et 16 de la Charte.
Conformément à la jurisprudence constante de la CC relative à ce droit fondamental, la République tchèque est fondée sur le principe d’un État laïque. Les églises et les sociétés religieuses gèrent leurs affaires indépendamment des organes de l’État. Les libertés de conscience et de croyance ne peuvent être limitées. La liberté de l’exercice de religion ou de croyance peut être limitée par des raisons fixées par la loi.
Suite à l’autonomie des églises et des sociétés religieuses, l’État n’est pas libre de s’ingérer dans leurs affaires internes et les tribunaux n’examinent pas les mesures qui y sont relatives. Ils ne décident que dans les affaires relatives aux rémunérations et prestations matérielles des ecclésiastiques.
La CC statua sur la requête d’annulation de certaines dispositions de la loi sur le service civil Pl. ÚS 18/98 et constata que les droits garantis par l’article 15-1 de la Charte sont de caractère absolu et ne peuvent être limités par une loi. Fait partie des libertés de pensée, de conscience et de croyance également le droit de ne pas exercer le service militaire si l’exercice d’un tel service est en conflit avec la conscience ou la croyance de l’individu.
La plupart de ces droits ne se valorisent réellement que si l’on peut les manifester en public. L’expression publique de pensée, de conscience, de croyance ou de religion de la part de l’individu ne jouit pas de liberté absolue et on peut la restreindre. La restriction doit respecter d’autres principes généraux, notamment celui de non-discrimination.
En l’espèce, la réglementation contestée allait à l’encontre de l’essentiel du droit de refuser l’exercice du service militaire et la CC l’a annulée pour cette raison.

  • Égalité et discrimination

Le principe d’égalité énoncé dans l’article 1 de la Charte est garanti et concrétisé dans son article 3-1. La CC dispose d’une vaste jurisprudence relative aux principes d’égalité et de non-discrimination. La réflexion de l’ancienne Cour constitutionnelle de la République fédérative tchèque et slovaque contenue dans son arrêt sous le n° 11 du Recueil des ordonnances et des arrêts de 1992 démontre que, quant au principe d’égalité, il s’agit d’une égalité relative, et, que des normes spéciales peuvent établir des critères particuliers dans différents domaines. Néanmoins, l’État ne peut procéder à l’arbitraire.
Selon la jurisprudence constante de la CC, la catégorie d’égalité fait partie des droits de l’homme fondamentaux qui, par leur nature, sont érigés sur des valeurs sociales constitutives de l’ordre des valeurs d’une société.
Les principes de non-discrimination et d’égalité des hommes ne sont pas protégés en tant que tels mais uniquement en liaison avec la violation d’un autre droit ou liberté fondamentaux garantis, par une loi constitutionnelle ou un traité international en vertu de l’article 10 de la Constitution. Les principes sont en rapport avec d’autres droits fondamentaux comme, par exemple, le droit de propriété, certains droits politiques, les droits de minorités nationales ou ethniques, etc.
Dans le domaine du droit de travail, la CC statuait sur la proposition d’annulation de certaines dispositions du Code du travail, arrêt Pl. ÚS 13/94 relatif à la protection accrue des femmes. L’interdiction absolue du travail nocturne imposée aux femmes et l’interdiction absolue de se déplacer en mission imposée aux femmes enceintes ou ayant à la charge de petits enfants équivaudrait à leur discrimination professionnelle.
Dans l’affaire Pl. ÚS 33/96 relative à la proposition d’annulation des dispositions de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, la CC statua que certains biens peuvent être acquis exclusivement par les citoyens de la République tchèque ou des personnes morales y ayant leur siège social. L’inégalité est tolérée à l’exclusion de l’arbitraire.
À maintes reprises, la Cour statuait sur les quotas dans le domaine agricole, à savoir sur les quotas du lait et du sucre. Conformément à la jurisprudence constante, le législateur peut restreindre la liberté de l’entreprise. Néanmoins, les moyens adoptés doivent être adéquats aux buts poursuivis. L’introduction des quotas ne contredit pas le principe selon lequel les restrictions imposées aux droits fondamentaux doivent être applicables de manière égale à tous les cas qui sont couverts par les conditions définies. À condition que les règles du système de quotas soient de portée générale, accessibles et prévisibles, elles sont conformes à la Charte. L’intérêt public qui dicte l’introduction des quotas est de garantir des prix minimaux. Les ingérences de l’État dans le secteur agricole sont justifiées par des raisons sociales, économiques et écologiques.
Le principe d’égalité fut appliqué également dans d’autres arrêts relatifs, par exemple, à la sécurité matérielle, à la loi sur la famille, à la fixation des quotas, à la régulation des prix du loyer, etc.

  • Droit d’association

L’article 20 de la Charte énonce le droit de s’associer librement, de fonder des partis et mouvements politiques et d’y adhérer. La CC n’a pas développé une jurisprudence importante relative à ce droit. S’agissant de l’affaire III- ÚS 337/96, la Cour refusa, en se référant à l’arrêt de la CC de la République fédérative tchèque et slovaque côté II- ÚS 104/92, d’interpréter le droit de s’associer librement comme donnant droit à la création sur le territoire de la République de sièges d’organisations internationales et le droit d’y exercer leur activité. La CC rejeta également la requête constitutionnelle contre le refus d’enregistrer l’association «Eglise scientologique », car la loi sur l’association des citoyens fut appliquée correctement par la Cour.
Quant au droit de s’associer librement, on peut évoquer les arrêts suivants. Relativement à la proposition d’annulation de certaines dispositions de la loi sur les élections parlementaires, la CC décida par son arrêt Pl. ÚS 3/96 que le principe de représentativité exige que le corps législatif reflète la structure politique du public civique et une représentativité minimum des sujets qui participent à la compétition politique. Est considéré comme représentatif un tel parti qui fut enregistré régulièrement et en conformité à la loi sur l’association dans les partis politiques.
Dans l’affaire I- ÚS 127/96, la CC statua relativement à la notion de coalition. Cette notion n’est pas régie par la loi. C’est le sujet politique luimême qui décide librement s’il veut participer aux élections en tant qu’un sujet indépendant ou en coalition. La formation d’une coalition est le résultat de la volonté libre de deux ou plusieurs partis ou mouvements de former une coalition électorale et n’est soumise à aucun acte supplémentaire d’approbation ou de vérification de la part de l’État.

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

Il n’existe pas d’effet horizontal direct des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux n’ont qu’un effet horizontal indirect : ils servent de moyens pour interpréter les questions en litige. Les dispositions pertinentes du Code du travail dépassent la branche du droit public et déterminent, directement ou indirectement, les relations dans le secteur de droit privé. Les organes de l’État ou les organes du pouvoir public ne jouissent pas de droits fondamentaux. On peut arguer pareillement pour ce qui est des corporations de droit public. Néanmoins, les corporations territoriales de droit public (communes et collectivités territoriales autonomes supérieures) ont, en vertu de l’article 8 de la Constitution, droit à l’autonomie. Le recours communal, garanti par l’article 87-1-c de la Constitution sert à protéger l’exercice autonome du pouvoir public par rapport à l’État. Si la commune se présente comme une personne morale, elle peut saisir la CC d’une plainte en vertu de l’article 87-1-d de la Constitution.
L’État et les corporations de droit public sont habilitées à se prévaloir des droits fondamentaux relatifs à la protection judiciaire. L’autorité publique ne peut être reconnue comme le détenteur de droits fondamentaux si elle exerce son pouvoir de manière subordonnée (décision judiciaire, procédure administrative). Si elle agit dans les relations de droit privé (droit de possession), elle peut s’en prévaloir.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

La Constitution ne les impose que par ricochet.
Chacun est obligé de respecter l’ordre juridique. Cette obligation peut être déduite de la Constitution. Font partie de l’ordre juridique des obligations imposées aux individus par rapport aux communes (taxes locales, déclaration de résidence permanente), par rapport aux associations (cotisations), etc.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?
  1. Sous un angle politique ?
    – entre nationaux et étrangers: le cas de l’immigration ;
    – entre l’État et les communautés/ collectivités.

    La CC examinait plusieurs requêtes s’opposant à l’expulsion et à la loi sur la résidence des étrangers. Dans l’affaire Pl. ÚS 25/97, elle arriva à la conclusion que la disposition contestée de la loi sur la résidence des étrangers était très générale et n’excluait pas la possibilité de l’arbitraire. Elle permet une interprétation qui met des restrictions excessives aux libertés de circulation et de séjour. Conformément au principe de proportionnalité, les effets négatifs des mesures restrictives ne doivent dépasser le poids de l’intérêt public qui dicte la prise desdites mesures. L’appel contre le jugement relatif à l’interdiction du séjour n’avait pas d’effet suspensif et la personne expulsée se trouvait en situation inégale par rapport à l’État (principe d’égalité des armes).
    En jugeant le bien-fondé de la peine d’expulsion par rapport au droit au respect de la vie familiale, la Cour examine si la peine infligée était conforme à la loi et si elle était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre certains des buts légitimes et si elle était proportionnelle au but poursuivi. La Cour doit trouver un juste équilibre entre les intérêts de la société – la sécurité publique, l’équité, l’efficacité de la peine et la situation personnelle de l’auteur.
  2. Sous un angle social ? : les mécanismes de protection sociale, la lutte contre les exclusions, la gestion des calamités nationales, la socialisation des risques sociaux, etc.

    Conformément à la jurisprudence constante de la CC, les organes compétents de l’État attribuent aux personnes gravement handicapées, à part d’autres prestations, des moyens pécuniaires pour surmonter leurs difficultés de santé. L’État doit accorder à ces personnes une assistance à l’insertion au processus de travail et créer des conditions favorables à leur insertion dans la vie sociale et publique. La norme d’exécution amendée limitait l’assistance accordée, sous forme de moyens pécuniaires destinés à l’achat ou à la réparation générale d’une voiture, aux personnes souffrant d’handicaps graves des organes locomoteurs et porteurs, par une nouvelle condition, celle de l’âge du handicapé.
    La CC examina également les affaires relatives aux allocations familiales et constata que la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, par laquelle la République tchèque est liée, ne prévoit pas que des prestations sociales, y compris les allocations familiales, devraient être accordées sans tenir compte des conditions matérielles et autres de la personne et, renvoyant au droit interne, elle ne concrétise pas leur étendue ou des principes de leur fixation. Selon l’article 27, la responsabilité principale incombe aux parents ou autres personnes ayant l’enfant à la charge ainsi qu’aux États, parties contractantes à la Convention précitée.
    Relativement à la requête constitutionnelle, II – ÚS 361/2000, la Cour examina l’attribution des prestations sociales. Les lois sur la prévoyance sociale forment un système intralié. En vertu de la loi sur la sécurité sociale, des personnes sans résidence permanente sont exclues de l’exercice du droit aux prestations. L’état de pénurie sociale est présent si les revenus du demandeur sont inférieurs au minimum vital.
  3. Sous un angle économique ? : les mécanismes de redistribution des richesses, le rôle des services publics, etc.

    Dans ses décisions, la CC tient naturellement compte également de l’aspect économique. Même si, à la différence de la réglementation polonaise, l’avis du ministère des Finances n’est pas exigé dans de tels cas, la CC prend en considération le fait que son éventuelle décision favorable n’engendre pas de conséquences négatives pour le budget de l’État.
    Conformément à la jurisprudence constante de la CC, chaque système de sécurité sociale prévoit un traitement plus favorable de certains groupes sociaux en fonction de cela s’il préfère l’aspect de solidarité ou le principe d’équivalence. Choisir les préférences appartient au législateur qui ne peut procéder à l’arbitraire mais, en établissant ces préférences, il doit respecter les valeurs générales visées. Le principe de solidarité n’est pas une institution juridique mais il équivaut à une approche de résolution d’un problème économique donné. Ce principe ne doit porter atteinte à l’orientation et le but de l’ordre constitutionnel de la République tchèque. La solidarité repose sur un soutien mutuel et réciproque des intéressés au moment d’apparition d’un risque social.
    À ce sujet, nous pouvons citer également les arrêts relatifs à la fixation des quotas du sucre et du lait ainsi que l’examen du système de régulation du 634 loyer. Dans ces matières, la CC examina le droit au profit adéquat.
  4. Dans les relations entre droits individuels et droits collectifs ?

    Parmi les arrêts intéressants citons celui Pl. ÚS 11/2000 relatif à la loi sur la protection des faits secrets. La protection de ces derniers ainsi que la qualification exigée des personnes qui en disposent sont si particulières que, même à la lumière de l’ordre constitutionnel, il n’est pas possible de garantir aux personnes lustrées l’application de toutes les règles de procédure. Néanmoins, même ce système particulier juridique ne peut justifier la renonciation totale à la protection constitutionnelle de ces personnes.
  5. Autres ?

    Le droit de réunion.
    La CC n’émet pas une jurisprudence substantielle relative à ce droit.
    L’une des rares affaires relatives à ce droit fut engagée par la requête IV – ÚS 470/2000 contre le refus d’un rassemblement dans le centre de la ville de Brno. La CC examina surtout la question des limites du droit des citoyens de se réunir paisiblement. Ledit droit peut être restreint, si c’est une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d’autrui, la protection de l’ordre public, de la santé, de la morale, des biens ou de la sécurité nationale. La Cour constitutionnelle est compétente pour annuler la décision en question, si l’interprétation de la restriction législative sort des limites dressées par l’ordre constitutionnel.
IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière

Les requêtes les plus nombreuses dont la CC a été saisie sont des plaintes et des propositions d’annulation de lois, d’ordonnances ou de règlements. La CC fait droit à la proposition ou bien la rejette. Si la CC procède à l’annulation le législateur est pour le futur lié par l’opinion juridique explicitée dans l’arrêt. Nous pouvons constater que le législateur procède généralement conformément à l’arrêt.
Quant aux plaintes constitutionnelles contre les décisions des Cours générales, la CC soit rejette la plainte, soit lui fait droit, soit la rejette en partie et lui fait droit en partie. En cas de l’annulation d’une décision judiciaire, ce dernier est également lié par l’arrêt de la CC. Dans le passé, il y avait de rares cas où des Cours générales refusaient de s’incliner devant l’arrêt de la CC. À présent, il n’y en a plus.

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

Conformément à la Constitution, la Cour constitutionnelle est l’organe juridictionnel protecteur de la Constitution, placée hors du système des juridictions générales, ce qui assure son indépendance. Dès son début, la CC fait valoir les principes constitutionnels établis dans la Charte mais aussi dans les traités internationaux ratifiés par lesquels la République tchèque est liée. Dans ses décisions elle tient à protéger les minorités et, dans le système parlementaire, l’opposition par rapport à la majorité gouvernementale.

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

Si, en vertu de l’article 95-2 de la Constitution, un tribunal constate que la loi sur la base de laquelle l’affaire doit être jugée est contraire à l’ordre constitutionnel, il transmet la question à la CC. Les juridictions saisissent donc la CC si elles arrivent à la conclusion que la loi qu’elles doivent appliquer à la solution de l’affaire concrète, viole l’ordre constitutionnel. Le texte de l’article 95-2 de la Constitution n’accorde pas aux tribunaux une marge d’appréciation s’ils vont saisir la CC ou non.
En réalité, les saisines de ce genre ne sont pas nombreuses. La CC examine les décisions juridictionnelles dans la plupart des cas dans la procédure engagée par une requête individuelle. La CC n’agit pas, par rapport aux tribunaux, comme une instance supérieure. Dans les arrêts et ordonnances il est souvent rappelé que la CC n’est pas une juridiction ordinaire, qu’elle ne se trouve pas au sommet du système judiciaire, qu’elle n’est pas habilitée à réévaluer des preuves et qu’elle ne peut donc réviser les décisions des tribunaux sauf si, les jugements des derniers, constituent une ingérence aux droits et libertés garantis sur le plan constitutionnel. Ce n’est qu’au cas où la Cour constate que les droits et libertés garantis sur le plan constitutionnel ont été violés qu’elle intervient par voie de cassation.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

Il s’agit en principe des relations avec la C.E.D.H. et la C.J.C.E.
Les juges constitutionnels suivent continuellement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et, en statuant ils se réfèrent aux affaires similaires abordées par la C.E.D.H. Il n’est point inhabituel que dans la motivation de leurs arrêts les juges citent des extraits de décisions de la C.E.D.H. ou qu’ils s’y réfèrent. Toutefois, la décision de la C.E.D.H. ne justifie pas pour le moment la réouverture de procédure devant la CC.
Même si la République tchèque n’est pas encore membre de l’Union européenne, les juges suivent sa jurisprudence. Il y avait plusieurs décisions, dans lesquelles les juges citaient des décisions de la C.J.C.E. ou se référaient 636 à elles. Dans l’arrêt Pl. ÚS 5/2001, la CC a dit que le droit communautaire primaire se reflète, sous forme de principes généraux, dans l’activité décisionnelle de la CC.

IV – 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?

Comme indiqué dans certaines réponses ci-dessus, la notion de fraternité n’est pas introduite dans l’ordre juridique de la République tchèque et elle n’est pas explicitement évoquée non plus par les tribunaux. Des principes proches comme, par exemple, ceux d’égalité et de non-discrimination ainsi que de l’État social sont évoqués assez fréquemment.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Nous pouvons rester optimistes. Nous assisterons sans doute à une amélioration des conditions économiques non seulement dans les pays développés mais également dans d’autres pays. Cela produira une plus grande satisfaction des individus dans un modèle de répartition plus « équitable » des richesses nationales. Les individus plus heureux s’efforceront de mieux sauvegarder les droits de l’homme dans le monde entier.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

Le respect conséquent par l’État et ses organes des droits et libertés de l’homme, ce qui ne se passe pas toujours de nos jours. Il existe, par exemple, des cas d’une discrimination dissimulée.
Les personnes physiques devraient de plus en plus se rappeler qu’il n’y a pas seulement des droits et libertés fondamentaux mais aussi des obligations. C’est naturellement l’État, qui, en exerçant ses pouvoirs, devrait gérer une amélioration de la situation actuelle.

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Toutes les CC et, éventuellement, les Cours ayant des compétences similaires, s’efforcent dans leurs activités de sauvegarder la Constitution et de protéger les droits et libertés de l’homme. Dans leurs décisions, elles suivent l’approche comparative en adoptant la jurisprudence de la C.E.D.H. Elles connaissent, naturellement, les décisions du Comité des droits de l’homme de Genève. Nous pouvons supposer qu’elles poursuivront leurs efforts.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

En organisant des séminaires sur les sujets actuels de la constitutionnalité et des droits de l’homme. Ensuite, en dressant des rapports comparatifs et les distribuant à tous les membres de l’ACCPUF.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

V – 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?

Les juges constitutionnels et leurs assistants étudient les arrêts des Cours constitutionnelles européennes et de la Cour suprême des États Unis. La tendance va nettement en faveur d’un travail comparatif toujours plus intensif.
Citons à ce sujet des affaires Pl. ÚS 53/00 du 5.12.2001 et Pl. ÚS 7/02 du 18.6.2002 quand le département des relations internationales prépara une comparaison des réglementations dans différents pays et fit référence au rapport élaboré par la Commission de Venise.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

La CC de la République tchèque est membre de la Commission de Venise et apprécie beaucoup cette coopération. La coopération dans le cadre du forum de Venise est très fructueuse. Nous souhaitons donc une coopération basée sur le même principe.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Rencontres personnelles régulières, lancement du forum des membres de l’ACCPUF pour échanger des expériences et porter aide à résoudre des problèmes juridiques concrets ainsi que pour obtenir des informations régulières et promptes sur le déroulement et les résultats de différentes manifestations.

 

 

Rapport de la cour constitutionnelle du Togo

Mars 2003

Le préambule de la Constitution du 14 octobre 1992 (4e tiret du préambule) renvoie à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Or, cette déclaration mentionne explicitement la notion de fraternité d’où la conclusion que le préambule de notre Constitution parle implicitement de la notion de fraternité.

I. La fraternité dans les Constitutions: fondements textuels et terminologie retenue

I- 1. –Les fondements constitutionnels

I- 1.1. –Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s)/titre(s), le principe de fraternité ?

Oui.

a –Citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.

Dans le préambule de la Constitution de la 4e République (au 4e tiret): « convaincu qu’un tel État ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la Démocratie et de la protection des droits de l’homme tels que définis par la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’unité africaine ».

b – La mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et / ou internationale ?

La mention de fraternité sous le vocable de la solidarité fait référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et internationale.
Sous le vocable d’égalité et de solidarité, il s’agit d’une solidarité horizontale (articles 11 et 31) ou verticale (article 37).

c – Quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, la notion de fraternité découle-t-elle ou précède-t-elle les notions d’égalité et de liberté ?

Il s’agit d’une transposition du sentiment religieux d’appartenance de tous les hommes à la même origine, sentiment consacré positivement dans notre Constitution.

d – Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Oui, le préambule de la Constitution togolaise a une valeur constitutionnelle.

I- 1.2. –Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme) ?

Oui, cette consécration est indirecte et découle de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui est intégrée à la Constitution.

I- 1.3. –Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?

La devise togolaise ne contient pas le principe de fraternité.

I- 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources du principe de fraternité ne sont pas jurisprudentielles.

I- 2. –La terminologie retenue

I- 2.1. –La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?

La notion de fraternité n’est pas consacrée en tant que telle.

I- 2.2. –Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?

Le terme de fraternité n’est pas absent des normes constitutionnelles.

I- 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de République sociale…) ?

Oui.

Sous quel(s) chapitre(s)/ titre(s) de la Constitution ?

La Constitution togolaise dans son préambule consacre la notion de solidarité (2e tiret du préambule). En outre, le titre I, article 1er déclare que l’État togolais est une République sociale.

Citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s) concernée(s) dans son(leur) intégralité.

Préambule, 2e tiret : « conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains ».
Titre I, article 1er: «La République togolaise est un État de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible. »

La mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et / ou internationale ?

Cf. b. de la I- 1.1.

Quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à cette consécration ? Par exemple, ce(s) principe(s) découle(nt)-t-il(s) ou précède(nt)-il(s) les notions d’égalité et de liberté ?

Cf.c. de I- 1.1.

Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?

Cf.d. de I- 1.1.

I- 2.4. –La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature internationale par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme ?

Cf.1.1.2.

I- 2.5. –Ce(s) principe(s) voisins(s) du principe de fraternité est (sont)-il(s) dans la devise de votre pays ?

Non, ces principes ne sont pas inscrits dans la devise du Togo.

I- 2.6. –Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature jurisprudentielle ?

Les sources de ces principes sont essentiellement historiques et textuelles; cf. I- 1.1.c.

I- 2.7. –En quoi, selon vous, le principe de fraternité se différencie-t-il des principes voisins de solidarité, de justice sociale…?

Le principe de fraternité a une valeur plus étroite que celui découlant de la solidarité qui est à base de charité et de celui de Justice sociale qui est à base de droit.

II. L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

II- 1. –La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?

La Constitution de notre pays est unitaire.

II- 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des groupes religieux) ?

La Constitution de notre pays reconnaît les communautés sous leurs dimensions ethniques, linguistiques et religieuses.

II- 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire ?

Non, il n’y a pas de collectivités territoriales à statut dérogatoire.

II- 4. –Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel

II- 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race, l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus ?

Sans objet.

  • Au niveau législatif

II- 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus ?

Sans objet.

II- 5. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés

Au niveau constitutionnel

II- 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?

Aucune.

II- 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Aucun.

  • Au niveau législatif

II- 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives spécifiques ?

Aucune.

II- 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?

Aucun.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire

Sans objet.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratique

Sans objet pour tout le chapitre.

IV. La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité

Sans objet pour tout le chapitre.

V. Voies d’avenir

V – 1. –Quelles sont les perspectives des relations des individus et/ ou communautés dans leurs rapports à autrui ?

Assistance mutuelle, entraide mutuelle et secours mutuel.

V – 2. –Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

– Assurer une bonne répartition des chances, une égalité de chances et une bonne répartition des ressources nationales;

– Avoir l’esprit de solidarité en cas de calamités (faim, maladie, pauvreté, etc.).

V – 3. –Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans cette évolution ?

Veiller à la garantie des droits fondamentaux et des libertés publiques et individuelles.

V – 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle contribuer à un tel développement ?

La Francophonie peut contribuer par des échanges pluridisciplinaires entre les membres de la communauté et promouvoir l’entraide et l’assistance mutuelle dans tous les domaines.

V – 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?

Échanges d’informations entre toutes les Cours membres en vue d’accroître leur efficacité et de réaliser leur unité jurisprudentielle.

V- 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?

Nos attentes: des échanges bilatéraux de documents et d’autres outils de travail.

V- 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la fraternité entre les Cours membres de l’Association ?

Des visites de travail, des stages de formation.

 

III-Rapports de synthèse

Le principe de fraternité dans les Constitutions

Fondements textuels Terminologie retenue Essai de définition

Rapport présenté par la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar

Juin 2003

Introduction

Au jour de la finalisation du présent rapport de synthèse, trente quatre pays ont pu faire parvenir leurs rapports nationaux riches tant en informations qu’en analyses juridiques.
Trois grandes parties forment le plan du rapport de synthèse, à savoir: les fondements textuels (I), la terminologie retenue (II) et l’essai de définition de la fraternité (III).
À la fin du rapport seront présentés quelques points fondamentaux qui pourraient être à la base d’éventuels débats entre les participants.

I. Les fondements textuels I-1.–Sur la consécration du principe de fraternité par la Constitution

Le principe de fraternité, dans quelques pays, est consacré selon le cas, soit dans le corps de la Constitution elle-même, soit uniquement dans le préambule, soit à la fois dans la Constitution et dans le préambule.

Ainsi, en Haïti, en Guinée-Équatoriale, au Bénin et en Mauritanie, la fraternité est consacrée dans le corps de la Constitution comme constituant un élément de la devise nationale ou comme caractérisant la société.
En Haïti, le principe est consacré au chapitre I, titre I, article 4, de la Constitution qui énonce que « la devise nationale est : Liberté, Égalité, Fraternité ».

Au Niger, le principe est inscrit tant dans le préambule que dans le corps de la Constitution.
Quant à la Guinée-Équatoriale, l’article 2 du titre premier de sa Constitution invoque le respect du droit d’autrui et le devoir de contribuer à la construction d’une société juste, fraternelle et solidaire.

Le Congo inscrit la fraternité dans le préambule de la Constitution du 20 janvier 2002.
Pour le Bénin, l’article premier du titre premier de sa Constitution dispose que la devise de la République est « Fraternité, Justice, Travail », la devise de la Mauritanie étant « Honneur, Fraternité, Justice » aux termes des dispositions de l’article 9 de sa Constitution.
Au Cameroun, le principe de fraternité est consacré uniquement par le préambule de la Constitution.
En France, la Constitution de 1958 mentionne à plusieurs reprises le terme de fraternité tant dans le préambule que dans le corps de la Constitution, la devise de la République française étant d’ailleurs «Liberté, Égalité, Fraternité » aux termes des dispositions de l’article 2, titre premier, de sa Constitution.

I- 2. – Référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale ou internationale

Si pour le Bénin, la référence à la fraternité relève de motifs d’ordre interne, pour d’autres pays elle est destinée à régir des rapports aussi bien au niveau national qu’international.
Il faut relever un cas particulier qui est celui de la France. En effet, la fraternité avait vocation à régir les relations entre le peuple français et les peuples d’États devenus indépendants mais demeurant néanmoins reliés à la République par leur appartenance à la «Communauté ». En outre, la notion sert à caractériser les institutions reliant la France métropolitaine aux territoires d’outre-mer actuels.

I- 3. –Évolution historique ayant conduit à la consécration du principe

Sur le plan historique, la consécration du principe de fraternité varie d’un pays à un autre et correspond à différentes circonstances. Ainsi, en Haïti, la devise est officialisée depuis la cérémonie dite du «Bois du caïman » où les esclaves se sont réunis et se sont engagés pour lutter contre l’esclavage.
En Guinée-Équatoriale, il faut se référer aux siècles de la domination coloniale et à l’histoire de la dictature de Macias Nguema. En Mauritanie, l’essentiel est l’attachement à l’Islam et aux conventions internationales.
En France, l’invocation de la fraternité par la Constitution de 1958 n’est pas une innovation, la notion ayant déjà figuré à plusieurs reprises dans les textes constitutionnels antérieurs. Il en était ainsi du titre premier de la Constitution du 3 septembre 1791 prescrivant que les fêtes nationales avaient pour but d’entretenir et de pérenniser les liens de fraternité entre les 654 citoyens, ou encore, de la Charte constitutionnelle du 14 juin 1814 qui faisait

état du souhait émis par le roi Louis XVIII: « … le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les Français vivent en Frères ». Le but était d’éviter la survenance de troubles provoqués par tous ceux qui avaient eu à pâtir des événements révolutionnaires. Par la suite, selon le préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 : «Elle (la République) a pour principe la Liberté, l’Égalité, la Fraternité. » Chez les constituants de 1848, les trois termes se situaient à la source de la République et en formaient le principe.

I- 4. – Consécration du principe de fraternité dans le préambule de la Constitution et valeur constitutionnelle du préambule

Ici, il faut relever particulièrement les cas des Comores, du Cameroun et de la France qui consacrent dans le préambule de la Constitution le principe de fraternité. En France, le préambule a une pleine valeur juridique pour le juge constitutionnel. Aux Comores et au Cameroun, le préambule a valeur constitutionnelle.

I- 5. – Consécration indirecte de la notion et texte de référence

La notion de fraternité est souvent consacrée indirectement à travers un texte de référence qui est en l’occurrence la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Il en est ainsi pour le Gabon, la Slovénie, le Liban, la Guinée-Équatoriale, Djibouti, les Comores, le Congo, le Bénin, la Moldavie, le Mali, Madagascar, la France et le Maroc.
Pour la République tchèque, la référence est relative aux traités internationaux dont la ratification a été autorisée par le Parlement et qui font ainsi partie de l’ordre juridique. Quant à l’Albanie, elle se rapporte à la Convention européenne des droits de l’homme et à ce qui est dénommé le « droit international obligatoire ».

I- 6. –La devise nationale

Une remarque s’impose : pour le cas de quelques pays, la notion de fraternité figure soit dans la devise nationale soit dans l’hymne national.
La notion figure dans la devise nationale pour les cas de Haïti (Liberté, Égalité, Fraternité), de la France où le principe de fraternité est devenu officiel à l’occasion de la célébration du 14 juillet 1880, du Bénin (Fraternité, Justice, Travail), de la Mauritanie (Honneur, Fraternité, Justice) et du Niger (Fraternité,Travail, Progrès).
Quant à la Guinée-Équatoriale, le principe est inscrit dans l’hymne national en ces termes: « Nous marchions en foulant le sentier de notre immense félicité d’une union fraternelle, nous chantions la liberté. » L’hymne national de l’Île Maurice met l’accent sur un seul Peuple et une seule Nation, expression qui peut contenir les notions de solidarité et de fraternité. L’hymne national du Gabon consacre le terme de fraternité.

I- 7. – Sources jurisprudentielles du principe Aucun pays n’a expressément spécifié que la source du principe de la fraternité est de nature uniquement jurisprudentielle.

II. Terminologie retenue

II- 1. – Consécration de la notion en tant que telle

Comme il l’a été exposé précédemment, seuls quelques pays consacrent directement la notion de fraternité, en tant que telle, dans leur Constitution. Il s’agit à titre de rappel de Haïti, de la Guinée-Équatoriale, de la France, du Bénin, de la Mauritanie et du Cameroun.
Dans les autres pays, le principe est donc absent des normes constitutionnelles.

II-2.–Les principes voisins ou équivalents consacrés par la Constitution

Les principes équivalents ou voisins au principe de fraternité consacrés par certaines constitutions se rapportent aux notions de solidarité, de justice sociale, d’État social ou de République sociale, d’égalité, de liberté, d’unité nationale et à la protection de la dignité de l’homme.
Se réfèrent à la notion de solidarité les Constitutions du Tchad, de la Slovénie, du Gabon, du Liban, de la Guinée-Bissau, de la République tchèque, de Djibouti, d’Égypte, des Comores, du Bénin, de la Mauritanie, du Cambodge, de la République centrafricaine, du Maroc.
Les Constitutions qui consacrent la notion de justice sociale sont celles de Slovénie, du Gabon, du Liban, de Haïti, de la Guinée-Équatoriale, de la Guinée-Bissau, d’Égypte, du Bénin, de la Mauritanie, de Moldavie, de Bulgarie, du Cambodge, de la République centrafricaine, de Roumanie.
Se réfèrent à l’État social ou à la République sociale les Constitutions de la Slovénie, de la France, de la République tchèque, de la Mauritanie, de 656 la Bulgarie, de la Suisse.

Les constitutions consacrant la notion d’égalité sont celles du Liban, de Djibouti, des Comores, de Maurice, du Cambodge, de Monaco et de la Suisse.
Quant aux Constitutions de Haïti, des Comores, du Mali, du Maroc et de Maurice, elles consacrent la notion de liberté, celles d’Égypte, d’Albanie et de la République centrafricaine : l’unité nationale et celles d’Égypte, de Moldavie et de la Roumanie : la protection de la dignité de l’homme.
Quelques cas particuliers sont à relever et concernent les constitutions du Tchad, du Gabon, de Haïti, d’Albanie, de Monaco, du Cambodge, du Cameroun et de Madagascar, et ce par l’apport d’autres notions plus nuancées que celles citées auparavant.
La Constitution tchadienne affirme la volonté du peuple de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles.
Quant à la Constitution gabonaise, elle insiste sur l’importance des valeurs sociales profondes et traditionnelles qui explicitent la solidarité comme fondamentalement, au niveau national, une solidarité communautaire entre familles, clans ou ethnies.
En Haïti, l’accent est mis sur le plan constitutionnel sur le principe de la non-discrimination entre les populations des villes et des campagnes et celui de l’acceptation de la communauté des langues et de la culture.
La Constitution albanaise, en son préambule, se veut être l’instrument de sauvegarde des valeurs suprêmes de l’humanité que constituent les principes démocratiques et sociaux, la tolérance, la cohabitation religieuse, la protection de la dignité et de la personnalité humaine, de la coexistence harmonieuse des Nations.
À Monaco, de la Constitution ressort le principe du droit des Monégasques à l’aide de l’État en cas d’indigence, de chômage, de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de maternité.
La notion voisine au principe de fraternité, dans la constitution de Madagascar, est ce qui est appelé dans la langue malgache le « Fihavanana ». Cette notion prône l’importance de l’entretien des relations fraternelles et amicales entre les hommes en dehors de tout lien de sang ou de normes contraignantes. Il constitue une des valeurs culturelles et spirituelles traditionnelles attachée à la pensée et au mode de vie des malgaches. Elle peut se traduire et s’exprimer en terme de solidarité sociale par le moyen d’entraides matérielles ou financières en cas d’événements tels que maladie, décès, mariage, calamité naturelle…

II- 3. – Référence à des principes voisins de la fraternité destinés à s’appliquer au niveau national et/ou international

La mention des principes voisins de la fraternité peut faire référence seulement à l’égard de la communauté nationale, c’est le cas notamment pour Djibouti, l’Égypte, les Comores ou la Roumanie. Les principes voisins peuvent viser tant la communauté nationale qu’internationale, c’est le cas des Constitutions béninoise, mauritanienne, moldave ou malienne.
Deux cas particuliers méritent d’être relevés à ce sujet. Il s’agit en premier lieu de la Constitution gabonaise où la fraternité fait référence tant à la communauté nationale qu’internationale. Sur le plan externe, en effet, la solidarité peut s’exprimer au niveau régional. Il en est ainsi quand le Gabon joue le rôle de médiateur en cas de conflits entre plusieurs États ou entre citoyens d’un même État ou lorsqu’une aide sur le plan militaire est octroyée (exemple : en République centrafricaine) ou en cas de calamités naturelles. En deuxième lieu, pour la Suisse, les principes relatifs à l’État social sont de portée interne quand il s’agit des questions relatives à une sorte de « fraternité confédérale », ils sont de portée externe donc internationale par l’affirmation de l’esprit de solidarité et d’ouverture au monde, tel que figurant dans le préambule de la Constitution, et de l’engagement pour un ordre international juste et pacifique.

II- 4. – Évolution constitutionnelle et historique ayant conduit à la consécration des principes voisins ou équivalents

L’évolution constitutionnelle et historique varie d’un pays à un autre et ce essentiellement par la différence au niveau conceptuel.
En Mauritanie, le souci des constituants était d’être conformes à l’esprit de l’Islam et aux grands idéaux énoncés par les conventions internationales.
La Constitution du Maroc, en son article 6, consacre la liberté d’exercice des cultes en ces termes: «L’Islam est la religion d’État qui garantit à tous le libre exercice du culte. » Cette disposition met à la charge du roi la préservation des conditions adéquates pour l’exercice par les citoyens marocains de leur culte dans un esprit de fraternité et en toute liberté.
Quant au Cambodge, les principes voisins relèvent du « jus naturale » ou droit naturel. Ils ont ainsi une source plutôt coutumière que légale ou constitutionnelle.
Pour la France, la République sociale relève initialement de la revendication des républicains; quant à la notion de la solidarité, elle fut consacrée par l’article 12 du préambule de la Constitution de 1946 : «La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités naturelles. » Il s’agit là plus d’un mécanisme technique, en l’occurrence, un mécanisme de socialisation des charges, que d’un principe politico-juridique. La notion de solidarité fut reprise par l’article premier de la Constitution de 1958 pour être consacrée aux relations entre la République et les peuples d’outre-mer. Elle fut abrogée en 1995.

II- 5. –Le préambule qui consacre les principes voisins et sa valeur constitutionnelle

En France, le juge constitutionnel reconnaît au préambule sa pleine valeur juridique.
Le préambule a valeur constitutionnelle pour la République tchèque, les Comores, l’Albanie ou encore pour la République centrafricaine, la Mauritanie et le Tchad.
Quant à la Suisse, elle estime que le préambule ne peut avoir de valeur normative. Il en est de même pour le Cambodge où le préambule n’a pas de valeur constitutionnelle car sa rédaction l’a placé hors du texte de la Constitution.
Au Maroc, bien que le préambule énonce clairement l’attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus, la question sur la valeur constitutionnelle du préambule n’est pas encore tranchée.

II- 6. – Consécration constitutionnelle indirecte des principes voisins et textes de référence

En France, si la consécration des principes est directe par la référence au caractère social de la République, elle est indirecte comme affirmée par l’alinéa 12 de la Constitution de 1946.
Dans d’autres pays comme le Bénin, la Mauritanie ou la Moldavie, la consécration des principes voisins s’effectue à travers la référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme ou aux conventions internationales.

II- 7. – Devise nationale et principes voisins

La fraternité est inscrite dans les devises de quelques rares pays. Il s’agit de la France où « liberté et égalité » figurent dans la devise, du Bénin et de la Mauritanie pour la « justice ».
Par ailleurs, quelques hymnes nationaux consacrent directement ou indirectement des principes voisins. C’est le cas en Slovénie où l’hymne national parle de l’amour entre les peuples et la paix entre les voisins, en GuinéeÉquatoriale en ces termes: « Nous marchions en foulant le sentier de notre immense félicité d’une union fraternelle, nous chantions la liberté… », à Maurice où l’hymne national met l’accent sur « un seul peuple, une seule Nation ».

II- 8. –Les sources des principes voisins comme étant uniquement de nature jurisprudentielle

Au Canada, les principes suivants relevaient des décisions jurisprudentielles: le respect des minorités, la liberté de conscience et de religion, le droit à l’égalité, la liberté d’expression et la liberté d’association.
En Égypte, la Cour suprême constitutionnelle a déjà évoqué des notions telles que le principe d’égalité, l’égalité des chances et la solidarité sociale.
En Suisse, la jurisprudence n’a pas consacré de principes voisins de celui de fraternité.
En France, comme les principes voisins figurent dans le texte constitutionnel lui-même, le juge peut dégager le principe s’il n’a pas été invoqué expressément par la Constitution. Est toutefois de nature principalement jurisprudentielle « le principe de la sauvegarde de la dignité humaine » qui est connexe à celui de la fraternité. Dans ce sens, dans une décision de 1994, le juge a déclaré conformes à la Constitution deux textes au motif qu’ils énonçaient un ensemble de principes au nombre desquels figuraient la primauté de la personne humaine ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine, principes qui tendaient à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine.

II- 9. –Différence entre les principes voisins et le principe de fraternité

Pour le Conseil constitutionnel français, la différence entre le principe de fraternité et les principes voisins de solidarité ou de solidarité sociale est que, en quelque sorte, la fraternité est un principe général ou «matriciel » ayant vocation à inclure et à englober ces principes sans pour autant s’y réduire.
Pour le Conseil constitutionnel de Djibouti, la fraternité ne se différencie pas beaucoup de la solidarité en ce sens qu’elles procèdent toutes les deux de la spontanéité humaine.
Pour le Conseil constitutionnel de Mauritanie, le principe de fraternité est plus général que les principes voisins de solidarité et de justice sociale qui ne sont que ses composantes.
Pour les juges de la Suisse, le principe de fraternité paraît beaucoup plus général que ceux de solidarité et de justice sociale. Le principe de fraternité est comme un idéal, un postulat ; la solidarité et la justice viennent ensuite comme le premier degré de réalisation du postulat.
La Cour constitutionnelle de Moldavie fait une nette distinction entre fraternité, solidarité et justice sociale, la fraternité étant considérée comme un lien étroit entre les individus d’une société ou des groupements qui manifestent amitié et collaboration, la solidarité étant définie comme une attitude légale de certains individus devant la société et la justice sociale étant consi660 dérée comme le traitement égal des individus devant la loi et la justice.

Selon la Cour suprême de Maurice, le principe de fraternité est essentiellement flexible et vaste, et en conséquence englobe un certain nombre de principes voisins tels l’égalité, la solidarité, la justice sociale.
Quant à la Cour constitutionnelle du Mali, elle considère que le fondement de la fraternité est la solidarité, la justice sociale, le partage.
Pour la Cour suprême du Cameroun, la fraternité procède d’un sentiment d’appartenance commune à la race humaine et amène les hommes à avoir un comportement amical les uns vis-à-vis des autres. Cependant, il est difficile de la traduire en normes juridiques applicables. Quant à la solidarité, c’est le devoir de chacun de soutenir, dans la mesure de ses possibilités, et dans le cadre des lois et règlements de son pays mais également sur le plan international, ceux qui sont moins outillés tant matériellement que psychologiquement. Ce devoir peut être facilement traduit en normes juridiques applicables.
La Cour d’arbitrage de Belgique estime que le principe de fraternité emporte une connotation plus « familiale » que celle de solidarité ou de justice sociale. La notion de fraternité renvoie à l’idée d’amitié, de partage de sentiments alors que la solidarité et la justice sociale peuvent être organisées en dehors de toute motivation de type sentimental.
Pour la Cour constitutionnelle des Comores, par rapport aux principes voisins, le principe de fraternité a un sens plus large sur le fond mais ces principes se rejoignent quand même.
La Cour constitutionnelle de Roumanie est aussi d’avis que le principe de la fraternité est plus large dans la mesure où il traduit les liens moraux entre les membres d’une communauté, sans contenu juridique ou matériel.

III.Essai de définition du principe de fraternité

De ce qui précède, l’on constate que malgré la consécration directe ou indirecte de la notion de fraternité, son contenu n’a été ni explicité en détail ni précisément délimité.
Pour le juge constitutionnel français, la fraternité est une notion dont le champ d’application et le contenu peuvent varier sensiblement au gré des circonstances. Son champ d’application peut varier en fonction de son fondement conceptuel ; ce qui fonde la fraternité, c’est d’abord l’appartenance à une entité particulière (nation, peuple), ensuite c’est l’adhésion à un courant de pensée (religion, idéologie) et enfin c’est l’appartenance commune au genre humain (conviction qu’une éminente dignité est attachée au seul fait d’être homme).

Son contenu peut varier en fonction de la conception que l’on s’en fait ou des conséquences qu’on lui attache. Mais en tout cas, la notion de fraternité renvoie en toute hypothèse à un noyau dur qui se révèle imperméable aux contingences spatiales et historiques. Noyau dur qui, reposant sur l’idée que tous ceux qui se trouvent unis par les liens de fraternité doivent se comporter entre eux comme de véritables frères, implique logiquement que tous doivent à la fois s’aider et se respecter mutuellement. Finalement, toujours selon le juge constitutionnel français, la fraternité implique que tous se sentent et se montrent solidaires les uns des autres, s’acceptent et se respectent en tant que tels, car ce qui peut les séparer et les différencier se révèle infiniment moins fort que ce qui est censé les rapprocher et les rassembler.
Pour la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar, la fraternité se présente tout d’abord comme un état d’esprit inspiré du sentiment d’universalité. En ce sens, le principe de fraternité requiert un dépassement des différences naturelles pour parvenir à la compréhension mutuelle en vue d’une harmonisation sociale. Ce qui engendre à terme l’équilibre dans les relations, la solidarité entre les hommes, l’acceptation du principe de la négociation et de la concertation comme mode de règlement des conflits.
Quant à la Cour constitutionnelle tchèque, elle estime qu’au niveau spirituel, la fraternité est le fait que chaque individu considère l’autre comme son frère et ne fait pas de différence entre nations et minorités. Il trouvera tout naturel le devoir moral d’aider les individus nécessiteux sans obtenir une récompense ou des avantages quelconques, notamment fiscaux.
La Cour suprême constitutionnelle d’Égypte définit la fraternité comme un lien existant entre les hommes considérés comme membres de la famille humaine, qui ne peut être réalisée qu’à travers les droits de l’homme et ses libertés fondamentales, la fraternité devant être ainsi la voie de la paix et de la justice.
La Cour constitutionnelle d’Albanie présente deux esquisses. En premier lieu, la fraternité s’entend comme une valeur de l’individu, de la communauté, de la collectivité, de la communauté internationale qui se traduit par des liens de reconnaissance, des rapports d’entraide, d’harmonie, de solidarité et d’esprit de tolérance des uns vis-à-vis des autres. En second lieu, on entend par fraternité une valeur de l’individu, de la communauté, de la collectivité, de la communauté internationale qui se traduit par les rapports d’entraide et de solidarité, de tolérance des uns vis-à-vis des autres, consacrée par des normes constitutionnelles et /ou des lois internes de chaque pays ou par des traités internationaux ou enracinée dans l’esprit de chacun par la force de la tradition et des coutumes.
Un autre essai de caractérisation est apporté par la Cour constitutionnelle du Gabon selon laquelle le principe de fraternité se différencie des autres principes voisins tels que la solidarité ou la justice sociale en ce qu’il implique des liens étroits. En effet, la fraternité sous-entend des intérêts 662 communs.

La Cour constitutionnelle du Bénin considère la fraternité comme un idéal de bien-être collectif garanti ou non par un texte et se traduisant par la solidarité, les relations amicales et le bon voisinage dans le but de la justice sociale et de la paix.
Dans le même sens, pour le Conseil constitutionnel de la Mauritanie, la fraternité peut être conçue comme un idéal ou un lien d’affection entre ceux qui se traitent ou devraient se traiter comme frères, consacré par les usages, la coutume, la pratique et les textes juridiques.
Pour la délégation suisse, le principe de la fraternité est un principe d’appartenance qui lui paraît avoir une double fonction : d’une part, d’un point de vue démocratique, il nourrit le sentiment national et fonde la notion d’égalité des citoyens, d’autre part, du point de vue social, il est à l’origine des notions de solidarité et d’assistance.
Le rapport national du Canada apporte d’autres précisions importantes sur la question qui méritent d’être relevées. Pour le juge canadien, la fraternité est un concept complexe qui recèle de multiples facettes pouvant être exprimées sous la forme de quatre valeurs fondamentales. La fraternité est le concept qui vient unir les idées abstraites de liberté et d’égalité au sein d’une communauté concrète, réelle, définie, au-delà de la poursuite des intérêts individuels, par le partage de croyances, de valeurs, d’une conception de l’histoire, d’un devoir de veiller à la continuité de la collectivité, bref d’une identité.
Les valeurs sur lesquelles elle repose sont l’inclusion, l’engagement et la responsabilité, la justice-équité et la coopération.
L’inclusion vient reconnaître que certains membres de la communauté, en raison de leur vulnérabilité, nécessitent une protection et un engagement particulier de la part des autres afin de participer à la vie collective, en ce sens, la fraternité fait appel au concept d’empathie.
Ensuite, la communauté requiert engagement et responsabilité ; c’est pourquoi le droit reconnaît que certaines relations entre les individus donnent lieu à des responsabilités spéciales qui entrent parfois en conflit avec les notions individualistes de liberté et d’égalité.
D’ailleurs, la fraternité mène à la reconnaissance d’une obligation, dans bien des cas, d’aller plus loin, dans nos relations avec les autres, que de les traiter également ou en respectant leur liberté, elle nous fait également agir avec justice et équité.
Enfin, la fraternité évoque l’idée de coopération, c’est-à-dire la poursuite d’intérêts communs à travers la mise en commun de ressources.

Enfin, et de tout ce qui précède, il ressort que les Cours constitutionnelles peuvent souvent adopter des approches différentes selon leur propre démarche conceptuelle. Il n’en demeure pas moins que chaque question fondamentale a été traitée avec objectivité mais aussi selon les données concrètes dans chaque pays selon une évolution historique et constitutionnelle spécifique.

Quelques grands points méritent d’être débattus au vu du présent rapport. Il s’agit en premier lieu de pouvoir déceler à la base les éléments communs qui sous-tendent la notion de fraternité.

En deuxième lieu, il importe de réfléchir sur la nature même de la notion de fraternité, c’est-à-dire sur la question de déterminer si la fraternité est un idéal, un principe ou une norme.
Sur cette question, la délégation suisse estime qu’elle hésite à faire de la fraternité un véritable principe, en raison de sa faible capacité à s’incarner de manière normative et significative.
Pour le juge constitutionnel français, l’invocation de la fraternité n’a aujourd’hui qu’une portée limitée, elle n’est pas considérée comme un principe mais plutôt comme un élément constitutif d’un idéal commun avec la liberté et l’égalité. Dans l’histoire politique nationale, la fraternité a été conçue et théorisée par les démocrates et républicains français comme une conséquence de la liberté et de l’égalité et non comme leur préalable, tous ceux qui l’ont invoquée et ont œuvré à sa promotion n’ayant eu de cesse de répéter qu’il ne saurait y avoir de fraternité possible qu’entre hommes libres et égaux.

En troisième lieu, à la question de savoir si le préambule a une valeur constitutionnelle, les réponses divergent selon l’acception spécifique des constituants de chaque pays.

Qui plus est, l’explicitation et l’identification de ce qui est appelé « l’État social » ou « la République sociale » méritent d’être abordées par les juges constitutionnels. À ce sujet, il importe de noter que pour la Cour d’arbitrage de Belgique, il revient aux pouvoirs publics de mettre en œuvre et de garantir le maintien de mécanismes permettant la prise en compte des individus les plus faibles ou les moins chanceux de la société.
Enfin, lorsque la fraternité est conçue comme un idéal ou un principe, il serait souhaitable de pouvoir la transformer en norme juridique applicable, ce par le moyen de conventions ou de traités sur le plan international, ou par le biais de lois et règlements au niveau national.

 

Le cadre juridique de mise en œuvre du principe de fraternité

L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité

Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

Rapport présenté par la Cour constitutionnelle de Roumanie

Juin 2003

Depuis la nuit des temps, les hommes ont rêvé d’une fraternité universelle, essayant de faire passer leurs messages à travers les grands courants religieux, philosophiques, politiques, et en particulier la Révolution française avec la très célèbre Déclaration de 1789. Peut-être est-ce aussi le message envoyé par la Déclaration universelle des droits de l’homme qui constitue le point de départ de notre discussion. Étant donné que la notion ou le principe de fraternité sont encore peu discutés en doctrine et rarement cités sous cet intitulé par les juridictions constitutionnelles, on peut commencer par réfléchir à la fraternité, en partant de l’expérience courante. La fraternité est liée à l’éveil de l’affectivité dans les familles, aux liens fraternels, mais elle éveille dans les cœurs des hommes, de l’intérêt, un intérêt bienveillant pour autrui, à destination de ceux qu’on pouvait auparavant traiter comme des étrangers sinon des ennemis. De nos jours, le combat pour la fraternité prend la forme de la lutte contre l’exclusion et contre la fracture sociale.

II.L’organisation de la société démocratique, espace de mise en œuvre du principe de fraternité[3]

II- 1. – Caractère unitaire ou fédérale de l’État

La majorité des pays qui ont répondu au questionnaire sont des États unitaires, ayant consacré ce caractère dans leurs Constitutions. Il est ainsi de l’Albanie, du Bénin, de la Bulgarie, du Cambodge, du Cameroun, du Congo, de Djibouti, de l’Égypte, de la France, du Gabon, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Équatoriale, de Haïti, de l’Île Maurice, du Liban, de Madagascar, du Maroc, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Principauté de Monaco, de la République centrafricaine, de la République tchèque, de la République de Moldavie, de la Roumanie, du Rwanda, de la Slovénie, du Tchad et du Togo.
Par contre, certains États sont fédéraux, chacun comportant des traits spécifiques. La Belgique, par exemple, d’État unitaire qu’elle était lors de sa création, s’est résolument engagée, depuis quelques décennies, sur la voie du fédéralisme. Sa Constitution affirme dès lors aujourd’hui, en son article 1er, que « La Belgique est un État fédéral qui se compose de communautés et de régions ». La Constitution canadienne consacre, elle aussi, le principe du fédéralisme. De même, la Constitution de l’Union des Comores est fédérale, prévoyant que chaque île établit librement sa Loi fondamentale (art. 7 de la Constitution de l’Union). La Confédération helvétique est aussi un pays fédéral, constitué de vingt-six cantons et demi-cantons énumérés à l’art. 1er de la Constitution fédérale, eux-mêmes dotés d’une constitution propre.

II- 2. –La reconnaissance de l’existence de communautés

En général, certaines communautés basées sur une même ethnie, langue, et/ou religion sont consacrées tant dans les Constitutions, que dans la législation de la majorité des pays qui ont répondu au questionnaire. Reconnaissant une diversité incontestable des groupes qui forment une même nation, ces réglementations garantissent, de manière générale, le multiculturalisme qui caractérise la majorité des pays. Certains États reconnaissent à la fois les communautés rassemblées autour d’une même origine ethnique, d’une même religion et d’une même langue, comme, par exemple, le Togo et le Bénin ; d’autres protègent seulement les minorités définies par un ou deux critères, par exemple ceux de l’appartenance ethnique ou linguistique, reconnus par la Roumanie (art. 6 et art. 32 al. 3 de la Constitution) ou celui d’une même langue, comme c’est le cas de la Suisse.
Au contraire, certains États ne reconnaissent nullement l’existence des communautés basées sur des facteurs communs, comme l’origine ethnique, la langue maternelle ou la religion. C’est le cas de la France, où la tradition constitutionnelle ainsi que, plus généralement, la conception qui a toujours largement prévalu de l’idée même de République, ont été continûment hostiles à toute reconnaissance de « groupes », de « communautés » ou de « minorités » de nature à altérer la « communauté des citoyens », égaux devant la loi, formant de manière indivisible « le peuple français ».
De la même manière, l’avant-projet de la Constitution du Rwanda, la Constitution du Congo et celle de la République centrafricaine ne reconnaissent pas l’existence des communautés, en application du principe d’égalité des citoyens (l’art. 8 de la Loi fondamentale congolaise, qui prévoit que «Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. »).

II- 3. –La reconnaissance de l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire dans les Constitutions

La plupart des pays qui ont répondu au questionnaire ne consacrent pas dans leurs Constitutions l’existence de collectivités locales à statut dérogatoire. Cette solution constitutionnelle est liée à une conception unitaire de l’État, impliquant un même statut juridique pour toute l’étendue du territoire national.
Nonobstant cette conception majoritaire, il existe aussi des États qui, de manières diverses, reconnaissent les particularités de certaines collectivités territoriales, qui se voient consacrées au niveau constitutionnel ou législatif. C’est le cas de l’Union de Comores (l’art. 7 de la Constitution reconnaît l’existence des « îles »), de l’Île Maurice (l’Île Rodrigues a un statut particulier), de la France (les territoires d’outre-mer), du Congo (art. 174 de la Constitution), de la Moldavie (art. 111.1 de la Constitution), et du Canada.

II- 4. – Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques
  • Au niveau constitutionnel
II- 4.1. – Les critères de différenciation qui ont été explicitement consacrés/retenus par le texte constitutionnel en faveur de certains individus

Sur cette question, l’examen des différentes réponses données dans les rapports nationaux révèle l’existence de plusieurs tendances.
Il y a d’abord une tendance minoritaire des pays dont les Constitutions ne prévoient rien à ce sujet. C’est le cas de la Bulgarie dont le rapport national considère inadmissibles de telles distinctions qui conduisent à la reconnaissance de droits et obligations spécifiques, de Haïti, de Madagascar.
Une deuxième tendance est de prévoir des dispositions qui visent certaines catégories sociales qui ont une position particulière. C’est le cas des enfants, des femmes ou des personnes ayant un handicap. De l’analyse des réponses données, il résulte que trois critères principaux conduisent à la reconnaissance de droits et d’obligations spécifiques: le critère de l’âge, le handicap mental et physique et le sexe.
En ce qui concerne le premier critère, celui de l’âge, on peut faire référence à deux catégories de personnes: les personnes âgées et les enfants. En ce qui concerne les personnes âgées, la Constitution béninoise (cf. l’article 26 l’alinéa 2) prévoit que l’État « veille… sur les personnes âgées », comme la Constitution française qui garantit dans l’alinéa 11 du préambule aux vieux travailleurs la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Il y a des pays qui accordent une place spéciale à la protection des enfants. C’est le cas de la Roumanie qui prévoit dans son article 45 que les enfants et les jeunes jouissent d’un régime spécial de protection et d’assistance dans la mise en œuvre de leurs droits (l’État accorde des allocations pour les enfants), de la Moldavie dont la Constitution prévoit dans son article 50 que l’enfant a le droit à une aide et à une protection particulières et que tous les enfants, y compris ceux nés hors mariage, jouissent de la même protection sociale, de la France, de la Suisse (article 8 de la Constitution), du Congo.
Le handicap mental ou physique, en tant que critère, occupe une place dans les Constitutions des pays membres, qui ont compris de la même manière la nécessité de protéger cette catégorie. Des pays comme l’Albanie, le Bénin, la France, le Tchad, le Cameroun, l’Égypte, la Moldavie, la Roumanie, accordent, par le biais de leurs Constitutions, une protection spéciale aux personnes ayant un handicap physique ou mental. Par exemple, en Albanie, toute personne inapte (mentalement ou physiquement), en vertu de l’article 52/1 de la Constitution, a le droit de bénéficier des prestations de la sécurité sociale. La Constitution française prévoit que « Tout être humain qui, en raison…, de son état physique ou mental,…, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »
La protection de la femme représente une préoccupation toujours d’actualité dans les constitutions des pays analysés; à cet égard on constate que les membres de l’ACCPUF, partagent cette exigence. Cette protection vise particulièrement les relations de travail, car on veut l’établissement d’une situation réelle d’égalité entre les hommes et les femmes. Cette protection est expressément constatée dans les Constitutions de l’Albanie (pour les mères et les femmes enceintes), du Bénin et de la France (pour les mères), du Tchad, du Cameroun, de la Suisse. C’est aussi le cas du Maroc dont l’article 8 de la Constitution affirme l’intégration fraternelle des hommes et des femmes, en déclarant que « l’homme et la femme jouissent des droits politiques égaux ».
On peut penser que dans l’évolution de l’humanité, la fraternité, la solidarité est le pas manquant pour arriver, dans notre âme, à la rencontre avec la Divinité. Comment soutient-on nos frères et sœurs qui sont dans le besoin ? Le manque de revenus détermine les États à aider les plus démunis, c’est le cas de la France qui a prévu dans le préambule de sa Constitution que «Tout être humain qui, en raison… de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. » Un exemple remarquable qui sera suivi, certainement, au fur et à mesure que les nations développeront leur 670 niveau de vie.

D’autres critères utilisés sont : l’origine ethnique (Moldavie), la langue (Moldavie), la nationalité, la religion. Les deux premiers critères nous apparaissent à la lecture du rapport moldave. La Constitution de ce pays prévoit qu’on peut attribuer aux localités de la rive gauche du Dniestr, ainsi qu’à certaines localités du sud de la République de Moldavie, des formes et des conditions spéciales d’autonomie conformément à des statuts spéciaux adoptés par des lois organiques (article 111.1), en raison de l’origine ethnique de ces populations qui habitent dans ces régions et qui ont une origine nationale différente de celle de la population majoritaire. Pour ce qui est du deuxième critère, L’État reconnaît et protège le droit à la conservation, au développement et à l’utilisation de la langue russe et des autres langues sur le territoire du pays (article 13.2). Ce sont des droits spéciaux qui naissent au profit de la population russophone.
En ce qui concerne la nationalité, à Monaco, au niveau constitutionnel, le critère de la nationalité est retenu pour favoriser une discrimination positive en faveur des nationaux (pour un exemple, article 26 de la Constitution qui stipule que les Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions prévues par la loi. Un autre cas est celui prévu dans la Constitution de Guinée-Bissau qui mentionne le fait que les hauts dirigeants des partis politiques doivent être des citoyens guinéens d’origine.
La religion, un critère délicat à utiliser, mais qui favorise, sans doute, l’épanouissement de la personnalité humaine. C’est un critère pris en considération sur le territoire de l’île Maurice, où les confessions religieuses, les associations religieuses peuvent fonder des écoles (article 14 de la Constitution).

  • Au niveau législatif
II- 4.2. – Les critères de différenciation qui ont conduit à l’élaboration d’une législation spécifique en faveur de certains individus

Un premier critère qu’on retrouve dans la législation des pays membres c’est le critère de l’âge. Ainsi la législation albanaise prévoit des mesures spéciales de protection des mineurs, l’égalité des enfants nés hors mariage et pendant le mariage, la protection des personnes âgées. C’est aussi le cas du Bénin, de la France, du Maroc, de Monaco, de l’Île Maurice (pour bénéficier d’une pension sociale et d’une réduction du coût des transports), de la Mauritanie, de la Moldavie et de la Roumanie (Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 26 du 9 juin 1997, relative à la protection de l’enfant, modifiée par l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 25 du 18 avril 2003, la Loi n° 17 du 6 mars 2000 relative à la sécurité sociale des personnes âgées).
Pour ce qui est de la protection des personnes ayant un handicap physique ou mental, il apparaît que certains pays se penchent soigneusement sur ce sujet. Il s’agit de l’Albanie, de l’Égypte (par exemple la législation exige qu’une partie d’entre eux soit recrutée dans les deux secteurs, publics et privé), de la France, du Gabon (en ce qui concerne la réduction des frais médicaux dans les établissements des services publics de santé, des tarifs de transport public, des frais d’accès aux centres culturels, sportifs et des loisirs sur le territoire national, des frais de scolarité dans les établissements publics ou ceux reconnus d’utilité publique), du Maroc, de Monaco, de la Mauritanie, de la Roumanie, de la Suisse.
La protection de la femme est prévue dans la législation de l’Albanie, du Bénin, du Gabon (L’article 18 de la loi du 18 août 2000 définissant certaines mesures générales de protection sanitaire de la femme, de la mère et de l’enfant) dispose, quant à lui que « l’État, les collectivités locales ou les régimes de protection sociale allouent semestriellement à la mère, célibataire ou non, ayant donné naissance et ayant à sa charge au moins trois enfants, une aide familiale destinée à encourager les familles nombreuses, à faciliter leur entretien, leur logement et à compenser un éventuel salaire unique de la mère et/ou du père », de Monaco, de la Suisse.
L’absence de moyens de subsistance est prise en considération par les législations de l’Albanie, de la France, de la Roumanie (Loi n° 416 du 18 juillet 2001 relative au revenu minimum garanti « en tant que forme d’assistance sociale »), de la Moldavie (Loi sur la réhabilitation et l’égalité des droits des citoyens de la République de Moldavie qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale ; Loi sur les allocations sociales d’État pour certaines catégories de citoyens, la Loi sur la protection sociale des citoyens qui ont souffert à la suite de la catastrophe de Tchernobyl).
Les régions défavorisées ont un statut spécial en Roumanie (Loi relative à l’octroi de certains droits économiques aux habitants des Carpates de l’Ouest) et en Suisse (les régions de montagne), l’État accordant certains avantages aux habitants de ces zones.
Il y a bien d’autres critères pris en considération comme l’origine nationale ou ethnique (Moldavie – la Loi sur les droits des personnes appartenant aux minorités nationales et au statut juridique de leurs organisations, la loi sur le Statut des réfugiés, la loi sur le statut juridique de la Gagaousie « Gagaouse-Yeri »), la langue (Moldavie – la Loi sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la République de Moldavie), la citoyenneté (Moldavie – la Loi sur le statut juridique des citoyens étrangers et des apatrides en République de Moldavie), la nationalité et le domicile (Monaco – en matière d’emplois publics et privés, les lois assurent une discrimination positive en faveur des monégasques, des résidents étrangers de la Principauté et des travailleurs résidant dans les communes françaises limitrophes, afin de leur permettre de vivre et travailler au pays), la religion – Maroc (les citoyens marocains de confession musulmane sont soumis au statut personnel musulman, alors que ceux de confession juive sont soumis au 672 statut hébraïque marocain), Moldavie, l’Île Maurice, le statut professionnel (Monaco – le droit social monégasque comporte des dispositions spécifiques applicables, selon les cas, aux salariés, (droit d’action syndicale, grève, représentation du personnel, …), aux fonctionnaires et agents de l’État, de la Commune et des établissements publics (lois ou règlements à valeur statutaire) ou aux entrepreneurs du secteur privé (représentation par des organisations professionnelles), le statut personnel (Monaco – par exemple, peuvent constituer des trusts les personnes qui y sont habilitées par leur statut personnel, essentiellement le droit de common law).

II-5.–Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés

A) Les communautés visées par les textes constitutionnels et les domaines couverts au niveau constitutionnel

Comme nous l’avons déjà affirmé, la majorité des États qui ont répondu au questionnaire consacrent, tant dans leurs Constitutions, que dans leur législation, l’existence des communautés basées sur une même ethnie, langue, et/ou religion. Pour présenter ce spectre potentiellement large de cas où diverses communautés sont reconnues et protégées par les législations nationales, nous allons déceler par la suite les critères selon lesquels ces communautés sont définies.

La reconnaissance des communautés basées sur une même ethnie
La Constitution de la Mauritanie reconnaît l’existence des communautés ethniques. En échange, la Constitution de l’Albanie reconnaît l’existence des minorités ethniques.
La législation du Niger reconnaît les minorités ethniques, qui jouissent d’un régime dérogatoire concernant la matière électorale.
Sur son territoire, la République de Slovénie protège et garantit les droits des communautés nationales italienne et hongroise (paragr. 1, art. 5 de la Constitution). Sont garantis, aux communautés nationales autochtones italienne et hongroise, ainsi qu’à leurs ressortissants, le droit d’utiliser librement leurs symboles nationaux et, pour la sauvegarde de leur identité nationale, le droit de créer des organisations, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques de recherche ainsi que des activités dans le domaine de l’information publique et de l’édition.
L’art. 6 de la Constitution de la Roumanie reconnaît aux minorités nationales le droit a l’identité. Aussi, les minorités nationales bénéficient d’une protection spéciale en matière d’éducation et de langue maternelle.
La République tchèque reconnaît les minorités nationales; en ce sens, l’État tchèque mentionne la ratification, en 1997, de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales et comporte aussi des normes législatives relatives à la protection de ces minorités.
La Constitution de la République de Moldavie reconnaît, l’existence des communautés; l’État reconnaît et garantit aux citoyens le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse (article 10.2 de la Constitution).
Au Canada, l’existence des peuples autochtones est reconnue et confirmée par la loi constitutionnelle de 1982.
De même, le concept de « population autochtone » est aussi présent et fait l’objet d’une protection spéciale au Cameroun.
À Djibouti, même si la Constitution ne reconnaît pas en tant que telles les ethnies, depuis l’indépendance, le Gouvernement djiboutien est à composante ethnique. Il existe une loi non écrite : si le président appartient à une communauté, le Premier ministre doit appartenir automatiquement à l’autre communauté. Les membres du gouvernement doivent être à composante plus ou moins équilibrée.

La reconnaissance des communautés basées sur une même religion
La plupart des États ayant répondu au questionnaire consacrent la liberté des cultes dans leurs constitutions respectives, et assurent la protection des communautés religieuses. C’est le cas de la Constitution de l’Albanie, de la Bulgarie (art. 13), du Gabon (art. 13), de la Guinée-Bissau (art. 6 et art. 24), du Haïti (art. 30), du Liban (art. 9), de la Moldavie (art. 31.2), de Monaco (l’art. 23), et de la Roumanie (l’art. 29). Au Maroc, la liberté des cultes est aussi assurée par la Constitution. La Constitution de la Roumanie, par exemple, prévoit que l’État assure la liberté de l’enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l’enseignement religieux est organisé et garanti par la loi. Dans le même sens, la Constitution de la Slovénie réglemente, dans son article 46, le droit à l’objection de conscience comme une forme particulière de liberté de conscience de l’individu. L’objection de conscience est permise dans les cas définis par la loi, si de la sorte on ne limite pas les droits et libertés d’autrui. Plus loin, dans le paragraphe 2 de la loi 123, la Constitution concrétise encore ce droit en spécifiant que les citoyens qui, en raison de leurs conceptions religieuses, philosophiques ou humanitaires ne sont pas prêts à accomplir leurs obligations militaires ont la possibilité de coopérer à la défense de l’État d’une manière différente.
Une réglementation similaire est prévue par la législation roumaine, qui institue une alternative à l’obligation de service militaire, appelée « service utilitaire alternatif ». Ce régime dérogatoire a été mis en place par l’arrêté du Gouvernement n° 618 du 6 octobre 1997, permettant aux citoyens qui, pour des raisons religieuses, refusent de porter une arme, d’effectuer ce service utilitaire alternatif.
Un cas spécifique est présenté par la Constitution de l’Île Maurice, qui établit de manière précise quelles sont les quatre communautés religieuses reconnues par l’État, à l’art. 31 al. 2 Annexe 1 : celle hindoue, celle musulmane, celle sino-mauricienne, et celle générale, qui englobe les personnes 674 n’appartenant pas aux premières trois communautés.

Un autre exemple concret de reconnaissance de certaines communautés religieuses est fourni par le Liban. En effet, il existe un pacte tacite qui n’est prévu par aucun texte, mais très important en pratique, et qui répartit les postes-clefs de l’État de la manière suivante : la présidence de la République à la communauté maronite, celle de la Chambre à la communauté chiite et celle du Conseil des ministres ou gouvernement à la communauté sunnite. Au Liban, il y a 18 communautés reconnues par la Constitution. La nouvelle Constitution a stipulé que toutes les fonctions publiques seront divisées en parties égales entre musulmans et chrétiens, et dans chacune de ces parties, elles seront réparties d’une façon égale entre les communautés dans chaque région. La constitution a prévu une commission pour abroger le système communautaire, mais elle n’a pas été mise en place. Pour l’instant, c’est donc pour la répartition, notamment des très hauts postes de l’État, le critère de l’appartenance à une communauté qui prévaut sur celui de la compétence.

La reconnaissance des communautés basées sur une même langue
La Constitution de la Suisse reconnaît quatre « communautés linguistiques » puisqu’elle définit l’allemand, le français, l’italien et le romanche comme les quatre langues nationales (art. 4 de la Constitution) et officielles (art. 70 al. 1 de la Constitution ; le romanche ne l’est que pour les rapports de l’État fédéral avec des personnes parlant cette langue). Outre les communautés linguistiques officiellement reconnues, la Constitution Suisse ne reconnaît pas l’existence d’autres communautés, notamment ethniques ou religieuses.
L’art. 1er de la Constitution de la Belgique reconnaît les communautés et les régions. Les trois communautés reflètent les trois appartenances linguistiques coexistant en Belgique : les francophones, les flamands et les germanophones.
Au Maroc, la langue arabe est la langue officielle, mais il y a une pratique qui tolère l’utilisation en particulier de la langue amazère(ph). D’ailleurs, il y a même l’Institut royal pour l’enseignement et pour la culture amazère.
Au Canada, les droits linguistiques minoritaires ont connu des progrès importants; ainsi, l’adoption au début des années 1970 de la Loi sur les langues officielles par le Parlement fédéral institua un vaste régime de bilinguisme dans l’ensemble de la fonction publique et des services gouvernementaux fédéraux. D’autres provinces, dont l’Ontario et le NouveauBrunswick, se dotèrent de lois et de politiques destinées à reconnaître le droit de leurs minorités francophones à des services gouvernementaux dans leur langue. Les provinces anglophones reconnaissent les actes juridiques privés rédigés en français et permettent, dans certains cas, leur publication dans certains registres publics. Plusieurs provinces fournissent également aux écoles privées, souvent religieuses, un appui financier correspondant à un pourcentage de la somme consacrée à l’éducation d’un élève dans les écoles publiques.

B) Les communautés qui font l’objet de dispositions législatives spécifiques et les domaines couverts au niveau législatif

En application des dispositions constitutionnelles relatives aux différentes communautés et à leur protection spécifique, la majorité des législations des pays qui reconnaissent des minorités contiennent des dispositions relatives aux communautés linguistiques et religieuses, couvrant les domaines de l’éducation, de la langue, de la culture, de la législation sociale, du droit d’expression et du droit se s’associer librement. C’est le cas de l’Albanie, de Djibouti, de la Guinée-Bissau, du Gabon, de l’Île Maurice, de la Slovénie et du Togo.
En Roumanie, la Loi n° 215 du 23 avril 2001 sur l’administration publique locale comprend des dispositions selon lesquelles, les citoyens qui appartiennent à une minorité nationale représentant 20 % du nombre des habitants des communes et des villes peuvent utiliser également leur langue maternelle dans les rapports avec les autorités locales, et celles-ci, ainsi que leurs employés, doivent répondre tant en roumain, que dans la langue maternelle. Pareillement, la loi prévoit que, au sein des conseils locaux dont les conseillers appartenant à une minorité nationale représentant un tiers au moins du nombre des habitants, il soit possible d’utiliser aussi la langue maternelle pendant les réunions du Conseil.
Il existe également des législations qui, se référant à des communautés particulières, interviennent aussi dans d’autres domaines. Actuellement, le peuple gagaouse qui habite sur un territoire compact au sud de la République de Moldavie à qui on a accordé un statut juridique spécial, selon la Loi sur le statut juridique spécial de la Gagaousie (Gagaouse-Yeri) fait l’objet de dispositions législatives spécifiques.

II- 6. –Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités territoriales à statut dérogatoire

A) Les collectivités territoriales à statut dérogatoire visées par les textes constitutionnels et les domaines sujets à dérogation

La plupart des États qui ont répondu à cette question ne reconnaissent pas l’existence des collectivités territoriales à statut particulier. Cependant, de tels exemples existent et chacun d’entre eux comporte des aspects spécifiques, que nous allons examiner ci-dessous.
La Constitution de la Belgique illustre un exemple de reconnaissance des collectivités territoriales à statut particulier. Le pays est formé de trois régions (flamande, wallonne et Bruxelles-Capitale). Certaines entités territoriales bénéficient d’un statut dérogatoire, uniquement en ce qui concerne l’application de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative. Ainsi, les communes (municipalités) qui se situent le long de la fron676 tière linguistique entre la région de langue néerlandaise et la région de langue française, les communes qui se situent dans la région de langue allemande, ainsi que certaines communes qui se situent à la périphérie de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont soumises à un régime spécifique en matière linguistique.
Au Canada, hormis le caractère fédéral de la Constitution elle-même, la notion de collectivités territoriales à statut dérogatoire demeure essentiellement étrangère au droit canadien, si l’on fait exception du régime des réserves indiennes. L’évolution des revendications des peuples autochtones comme un cheminement vers l’autonomie gouvernementale à l’intérieur du Canada pourrait s’en rapprocher. Même si l’article 35 de la Charte a pour effet de protéger les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones, la Constitution canadienne n’établit pas pour eux de droit direct à l’autonomie gouvernementale, qui demeure une de leurs revendications principales. Depuis l’échec d’un projet de réforme constitutionnelle au début des années 1990 qui aurait consacré un tel droit, on considère généralement que l’établissement de nouveaux traités avec la Couronne, s’appliquant à certaines régions particulières, constitue le meilleur moyen pour les peuples autochtones d’obtenir l’établissement de structures gouvernementales disposant d’un certain degré d’autonomie.
La Constitution de l’Union des Comores reconnaît, à l’art. 7 et à l’art. 9 l’existence des collectivités territoriales – « îles ». Chaque île administre et gère librement ses propres affaires. Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la Constitution de l’Union.
La Constitution française vise deux types de collectivités: il s’agit d’une part des territoires d’outre-mer mentionnés à l’article 74, d’autre part de la Nouvelle-Calédonie qui constitue une collectivité territoriale sui generis dont les modalités d’évolution sont fixées au Titre XIII de la constitution. La Polynésie française pourrait connaître prochainement une évolution semblable. S’agissant des territoires d’outre-mer, l’« organisation particulière » dont ils peuvent bénéficier ne saurait résulter, en toute hypothèse, que d’une intervention du législateur. Ce qui signifie, en d’autres termes, d’une part que celui-ci est seul compétent pour modifier ou abroger le statut des TOM et pour « prévoir, pour l’un d’entre eux, des règles d’organisation répondant à sa situation spécifique, distinctes de celles antérieurement en vigueur comme de celles applicables dans les autres territoires » ; d’autre part et surtout, que les TOM ne disposent pas d’une compétence d’auto-organisation.
La Constitution de l’Île Maurice prévoit, à son tour, que l’Île Rodrigues a un statut particulier. Enfin, dans la Constitution de la République de Moldavie, l’article 111.1 du Chapitre VIII, intitulé «L’administration publique », reconnaît l’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire au niveau local dans les localités peuplées majoritairement par des nationalités autres que les Moldaves et qui habitent sur un territoire compact (Russes, Ukrainiens, Gagaouses).

B) Les collectivités territoriales à statut dérogatoire faisant l’objet de dispositions législatives spécifiques et les domaines sujets à dérogation

Dans la législation belge, le statut dérogatoire dont bénéficient certaines communes (municipalités), porte sur l’emploi des langues des citoyens dans leurs rapports avec l’administration, ainsi que sur l’organisation d’un enseignement dans une autre langue que celle de la région, en raison de la présence sur leur territoire d’un nombre significatif d’habitants pratiquant une des autres langues nationales que celle de la région dans laquelle la commune est située.
La législation française, ainsi que l’indique l’intitulé même du Titre XIII de la Constitution (« Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie »), précise le statut actuel par la Loi organique (LO) du 19 mars 1999. Aussi, le législateur français peut créer, s’il le juge opportun, une catégorie de collectivité territoriale à composante unique ; tel est le cas aujourd’hui de Saint-Pierre-et-Miquelon qui, de TOM, a été transformé en DOM par la Loi n° 76-664 du 19 juillet 1976, puis en collectivité territoriale à statut particulier, par la Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ; au même titre, Mayotte constitue également une collectivité territoriale à statut particulier, réglé par la Loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 et la Corse, dont le statut actuel spécifique résulte en dernier lieu de la Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002.

III. Les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité : mécanismes institutionnels, usages et pratiques

III- 1. – Dans les relations avec l’État
III- 1.1. – Les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité

Aussi bien concernant les relations avec l’État qu’avec les communautés ou les collectivités, les modalités juridiques de mise en œuvre de l’esprit de fraternité sont assez diverses, allant de la consécration du principe de l’autonomie locale, aux cas particuliers concrétisés dans la législation de certains pays, qui conçoivent d’une manière spécifique la participation des communautés à la vie politique et sociale.
En général, les réponses fournies au questionnaire illustrent de nombreux 678 exemples de pays qui consacrent, dans leurs constitutions et/ou dans leurs

législations, le principe de l’autonomie locale ou de gestion, selon lequel les collectivités locales reconnues jouissent de certaines prérogatives de puissance publique traditionnellement liées à l’exercice de l’autorité étatique, par le biais de la décentralisation ou de la déconcentration. C’est le cas de l’Albanie, du Bénin, du Cameroun, de Djibouti, de Madagascar, du Maroc et de la Roumanie. Des cas particuliers sont présentés par la législation de la Belgique, du Cambodge, de l’Union des Comores, de la France, de la République de Moldavie (avec une vue particulière sur la communauté GagaouseYeri), de la Suisse et de la République tchèque, exemples que nous allons examiner ci-dessous.
En Belgique, les collectivités fédérées (Communautés et Régions) disposent de compétences propres qui sont, jusqu’à présent, des compétences d’attribution, qu’elles se sont vu attribuer par le constituant et par le législateur fédéral, au fil des différentes révisions constitutionnelles et législatives tendant à la fédéralisation de l’État, des sphères de compétences pour lesquelles elles disposent d’un monopole. La Constitution et la loi fédérale les dotent, pour exercer ces compétences, d’organes législatif et exécutif. En outre, depuis la révision constitutionnelle intervenue en 1993, elles disposent d’une certaine autonomie constitutive, ce qui implique qu’elles peuvent adopter des dispositions dérogeant à certaines dispositions fédérales, en ce qui concerne leur propre organisation et leur propre fonctionnement. Cette faculté d’auto-organisation est cependant encore limitée en droit belge. D’une part, elle n’est pas reconnue à toutes les collectivités fédérées: en ce qui concerne les communautés, la Communauté germanophone n’en dispose pas, contrairement aux Communautés flamande et française. D’autre part, les matières qui peuvent faire l’objet de l’autonomie organisationnelle des communautés, ainsi que la procédure à mettre en œuvre par celles-ci sont fixées par la législation fédérale.
Les communautés reconnues par la Constitution de l’Union des Comores jouissent d’une autonomie de gestion, conformément à l’article 11 de la Constitution qui prévoit que les îles jouissent de l’autonomie financière. Aussi, elles élaborent et gèrent librement leur budget. Une loi organique fixe la quote-part des recettes publiques devant respectivement revenir à l’Union et aux îles. Cette répartition est effectuée dans le cadre de la loi de finances annuelle de l’Union. Dans les conditions prévues par la loi organique, les îles peuvent créer au profit de leur budget des impôts et taxes non prévus par la loi de l’Union.
En France, au niveau local, il n’existe pas véritablement – sauf à entendre ce principe de manière excessivement extensive – de mécanisme spécifique mis en place « en vue de garantir le principe de fraternité ». Néanmoins, la Constitution de 1958 comporte plusieurs dispositions de nature à permettre d’une part une relative autonomie de gestion des collectivités locales, d’autre part une représentation de celles-ci dans des instances délibératives et décisionnelles. Ainsi a-t-elle consacré, par exemple, le principe de libre administration des collectivités locales: ses articles 34 et 72 disposent en effet l’un, que «La loi détermine les principes fondamentaux (…) de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » et l’autre que «Les collectivités territoriales de la République (…) s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ». De même a-t-elle consacré le principe d’une représentation particulière desdites collectivités et de certaines personnes au niveau national ; l’article 24 dispose notamment – outre que « Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat » – que celui-ci « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » : cette dernière représentation étant garantie par la composition même du collège électoral sénatorial, lequel comprend les députés, les conseillers régionaux et généraux ainsi que les délégués des conseils municipaux.
Suivant l’exemple de la France, les Conseils communaux du Cambodge ont une autonomie de gestion en ce qui concerne les affaires locales et une certaine délégation de pouvoirs en matière administrative et financière, de la part de l’Administration centrale.
La Suisse présente, à son tour, un élément tout à fait spécifique quant à la répartition des pouvoirs entre les communautés reconnues par sa législation. Les éléments de démocratie directe constituent à n’en point douter une caractéristique emblématique de l’État fédéral suisse et, plus encore, un facteur identitaire pour le citoyen suisse. Les instruments de démocratie directe (en particulier le rôle préventif attribué au référendum) sont à l’origine également de la démocratie de concordance caractérisée par la participation de tous les grands partis au gouvernement et par la recherche de larges consensus pour les principales décisions politiques. Les instruments de démocratie directe modifient les processus de légitimation qui résulteraient d’un système purement représentatif; tous les acteurs politiques sont obligés d’en tenir compte. Dans l’élaboration de la législation, une procédure de consultation extrêmement large est mise sur pied, elle s’étend non seulement aux cantons et aux partis politiques, mais aussi à toutes minorités, associations susceptibles d’être intéressées. Le gouvernement lui-même tient normalement compte du résultat – plus ou moins serré – d’une votation populaire dans un domaine particulier, pour prendre des dispositions concrètes de mise en œuvre. Dans l’optique de la fraternité, on peut par conséquent exprimer l’avis que les droits populaires, érigés au rang de droits constitutionnels, sont un puissant outil d’intégration. Ils constituent en même temps un facteur de différenciation à l’égard, notamment, des étrangers exclus du processus décisionnel – en tout cas au niveau fédéral.
L’État fédéral doit veiller non seulement au respect de l’ordre constitutionnel des cantons (art. 52 Const.) mais également éviter qu’une concurrence excessive ne s’instaure entre eux, particulièrement dans le domaine fiscal. Le principe cardinal est celui de la « fidélité confédérale » concrétisé 680 notamment à l’art. 44 Const. Créée en 1993, la Conférence des gouvernements cantonaux a pour but de promouvoir la collaboration entre les cantons dans leurs domaines de compétences, de garantir une information réciproque notamment en ce qui concerne le renouvellement du fédéralisme, la répartition des compétences entre Confédération et cantons, l’exécution du droit fédéral par ces derniers, la politique extérieure et d’intégration.
Les cantons constituent les circonscriptions pour l’élection au Conseil national (chambre basse de l’Assemblée fédérale, art. 149 Const.), et y disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur population. Ils sont représentés au Conseil des États (chambre haute du Parlement) où ils disposent chacun de deux représentants. Les membres du gouvernement (Conseil fédéral) sont élus par l’Assemblée fédérale, dans le respect d’une certaine répartition politique, mais aussi cantonale, linguistique, voire en fonction des sexes ou de la religion. Les cantons sont donc largement représentés dans l’élaboration de la législation. Ils le sont aussi pour l’adoption de dispositions constitutionnelles, celles-ci ne pouvant être adoptées qu’avec l’approbation de la majorité des cantons. La participation des cantons, leur droit d’être en outre informés et consultés directement, sont garantis à l’art. 45 Const., qui tend à faire des rapports entre Confédération et cantons un véritable partenariat.
Concernant les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État, en vue de garantir le principe de fraternité, la Constitution de la Roumanie présente un cas particulier de représentation au Parlement des minorités nationales; en ce sens, la Loi fondamentale roumaine prévoit à l’article 59 al. 2 que «Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaires pour être représentées au Parlement, ont droit chacune à un siège de député, dans les conditions fixées par la Loi électorale. »
Dans l’application de cette disposition constitutionnelle et conformément à la Loi électorale, sont représentées au Parlement 18 minorités nationales, sauf la minorité hongroise qui détient environ 7 % du nombre des sièges de députés et sénateurs.
En Slovénie, on a consacré l’institution du Conseil national, qui est conçu comme une sorte de seconde chambre du Parlement, bien qu’il ne corresponde pas tout à fait aux critères du bicamérisme. Le Conseil national, constitué de quarante membres, est la représentation des porteurs d’intérêts sociaux, économiques, professionnels et locaux. Il est composé de : quatre représentants des employeurs; quatre représentants des employés; quatre représentants des paysans, artisans et professions libérales; six représentants des secteurs d’activités non économiques; vingt-deux représentants des intérêts locaux. Parmi les compétences du Conseil national, on énumère les suivantes: il peut proposer à l’Assemblée nationale l’adoption de lois; donner son avis à l’Assemblée nationale sur toutes les affaires de sa compétence ; demander que l’Assemblée nationale, avant la promulgation d’une loi, l’examine une nouvelle fois; demander la tenue d’un référendum.

III- 1.2. – Les mécanismes de protection et de promotion mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité et les usages, coutumes et/ou pratiques existants

La garantie par l’État du principe de fraternité est assuré, dans la majorité des pays qui ont répondu au questionnaire, par l’adoption de lois diverses dans des domaines qui visent principalement les aspects de la vie sociale (législation pénale, du travail, de la famille), aux fins de l’élimination de toutes les formes de discrimination et pour la protection des catégories défavorisées de la population. Il en est ainsi, par exemple, de la législation de l’Égypte, du Gabon, de la Mauritanie, du Monaco et du Congo, qui prévoient des mesures favorables envers les femmes, les personnes ayant un handicap, les invalides, les personnes âgées, etc.
Un exemple particulier est illustré par la législation de Madagascar, où les mécanismes de protection et de promotion mis en place à l’initiative de l’État, en vue de garantir le principe de fraternité, sont effectifs par la reconnaissance juridique du « FOKONOLONA », qui se réfère à la communauté de base située au niveau du quartier et du village. Tous les projets de développement ou de restructuration administrative restent inopérants s’ils n’acquièrent pas d’abord l’adhésion de cette communauté de base.

III- 1.3. – Les outils d’égalisation des droits réalisant l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité

En règle générale, le principe d’égalité, qui a valeur constitutionnelle dans la plupart des cas, ne permet pas au législateur de procéder à des discriminations fondées sur des critères comme la race, l’origine, la religion, les croyances ou le sexe. Cette règle est consacrée, par exemple dans la Constitution de la Belgique (art. 10), du Bénin (Préambule de la Constitution), de la Bulgarie (art. 6), de la République centrafricaine (Préambule de la Constitution), de la France (art. 1er), de la Guinée-Équatoriale (art. 1er), du Mali (art. 2), de la Roumanie (art. 16) et du Tchad.
Cependant, ce principe n’interdit pas d’établir des mécanismes d’aide ou d’exonérations en direction de catégories particulières – afin de compenser ou de réduire des inégalités réelles – dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans des domaines où elles pourraient remettre en cause un droit fondamental. Il s’agit le plus souvent de favoriser l’égalité des chances plutôt que de réaliser une impossible égalité des conditions.
Aussi, les dispositions égalitaires sont de nature à favoriser une meilleure répartition des richesses et autres moyens en vue de subvenir au bien-être de la population. Des exemples en ce sens sont fournis par la législation du Bénin, de l’Union des Comores, du Guinée-Bissau, du Liban, de l’Île Maurice 682 et de la Mauritanie.

Au Niger, même si la Constitution ne le prévoit pas expressément, la Loi n° 2000-008 du 7 juin 2000 a institué le mécanisme de quotas à l’égard des femmes; par exemple, un pourcentage des postes à pourvoir dans certaines administrations est réservé aux femmes; la législation de l’Île Maurice institue aussi des règles en faveur des personnes ayant un handicap, des personnes appartenant à des cultes religieux et des femmes (la femme laboureur dans l’industrie sucrière est appelée à faire un travail moins dur – Sugar Industry Agricultural Remuneration Order – IRA, NRB); dans le même sens, le Parlement gabonais a adopté la loi du 18 août 2000 définissant certaines mesures générales de protection sanitaire de la femme, de la mère et de l’enfant. De même, la Constitution du Tchad (art. 14) prévoit d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.
Concernant Djibouti, au niveau législatif, la composante féminine de la Nation bénéficie actuellement des avantages d’une stratégie nationale intégrée de promotion à tous les niveaux, qui a valeur de loi promulguée et applicable. Par exemple, il y a une nouvelle loi qui précise que 10 % de places de l’Assemblée nationale au minimum sont réservées aux femmes.
En France, une loi constitutionnelle de 1999 a introduit à l’article 3 in fine, une disposition prévoyant que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ». Des dispositions législatives sont intervenues pour mettre en œuvre cette disposition.
Au niveau de la participation politique, la législation du Maroc a favorisé l’entente entre les partis politiques qui se sont mis d’accord pour présenter dans le cadre de certaines circonscriptions nationales uniquement des femmes. À la suite de cette entente, 30 femmes sont actuellement membres du Parlement. Les textes constitutionnels consacrent, d’ailleurs, l’égalité des deux sexes (article 8 et article 12 de la Constitution), le critère du sexe étant, peut-être, à l’origine de cette pratique de quotas en faveur des femmes.
La Constitution de la Roumanie consacre aux articles 45 et 46 la protection des jeunes et des personnes ayant un handicap ; en application de ces dispositions de la Loi fondamentale, l’État roumain a pris des mesures au niveau législatif pour assurer la protection des personnes handicapées ou âgées, des chômeurs, des familles nombreuses et des personnes en détresse. De même, l’Ordonnance du Gouvernement n° 137 du 31 août 2000, relative à la prévention et à la sanction de toutes les formes de discrimination, a institué des mesures spéciales en vue de la protection des personnes qui sont en minorité, lorsque celles-ci ne jouissent pas de l’égalité des chances, ainsi que des mesures de sanction du comportement discriminatoire.
Dans le même sens, les Constitutions et la législation de la France, de la Suisse, de la Mauritanie, de l’Égypte, du Gabon, de la Roumanie, de la Slovénie et de la République tchèque instituent une protection spéciale des

enfants, de la mère, des vieux travailleurs, des locataires, des personnes âgées, des handicapés, etc.
Une protection spéciale est assurée par certains pays aux anciens combattants ou aux familles de ceux-ci. C’est le cas du Cambodge, qui prévoit, au niveau constitutionnel, des mesures pour le soutien des familles des soldats morts au champ d’honneur (article 74 de la Constitution et la Loi sur les statuts généraux des soldats de l’Armée royale khmère de 1997), et de l’Égypte (art. 15 de la Constitution), qui prévoit que «Les anciens combattants, les blessés de guerre ou à cause de la guerre, les épouses et les enfants des martyrs ont priorité dans l’accès à l’emploi conformément à la loi. »

III- 2. – Dans les relations des communautés/collectivités/groupes entre eux
III- 2.1. –Les solutions juridiques et normatives qui sont mises en œuvre en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes

En ce qui concerne cette question, les rapports nationaux soulignent l’existence de plusieurs tendances. Les éventuels conflits sont résolus par voie légale (Moldavie, Île Maurice, Mauritanie) ou par voie judiciaire (Belgique, Cambodge, Guinée-Équatoriale, Maroc, Monaco, Suisse). La voie administrative est prise en considération en Albanie.
Les Cours constitutionnelles ont un rôle important dans ce processus. Par exemple, la Cour d’arbitrage belge peut être saisie pour annuler un texte législatif contraire aux règles de répartition des compétences. La Cour constitutionnelle de la Slovénie a les mêmes compétences. La Cour constitutionnelle des Comores est le juge de la constitutionnalité des lois de l’Union et des îles en cas de conflits. En République tchèque, a l’instar d’un conflit relatif aux compétences matérielle et fonctionnelle, il incombe à la Cour constitutionnelle de trancher le conflit de compétence entre les collectivités territoriales autonomes relatif aux compétences locales.
En Roumanie aussi, la récente proposition portant sur la révision de la Constitution prévoit la compétence de la Cour constitutionnelle pour résoudre les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques.
D’autres mécanismes existent, en amont du contrôle constitutionnel, permettant au niveau législatif ou exécutif de résoudre les conflits qui pourraient naître. Ainsi, en Belgique, la procédure dite « de la sonnette d’alarme », qui peut être mise en œuvre au cours du travail parlementaire, est destinée à protéger les membres de chacune des deux communautés linguistiques principales de l’adoption de lois qui pourraient leur être imposées par l’autre communauté. Elle est réalisée par le dépôt d’une motion motivée signée par 684 les trois quarts des membres d’un des groupes linguistiques qui affirment par là que les dispositions d’un texte en projet sont « de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés ». Le dépôt de cette motion suspend la procédure parlementaire par rapport au texte concerné. Le Conseil des ministres (dont la composition est paritaire au niveau linguistique) est saisi et donne un avis dans les trente jours. L’Assemblée est ensuite invitée à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le texte éventuellement amendé. Pour éviter les blocages, cette procédure ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois par un même groupe à l’égard du même texte.
D’autres méthodes sont celles qui visent le recours à l’autorité de tutelle (Maroc), la médiation (Mauritanie, Suisse), l’arbitrage (Djibouti, Mauritanie), la conciliation (Djibouti).
Dans les relations des communautés entre elles, s’il n’existe pas de solutions normatives, les rares conflits sont résolus par les bons offices et les contacts amicaux. Cette méthode amiable est utilisée au Liban et en Roumanie.

III – 2.2. – L’existence des usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes

En ce qui concerne les usages, coutumes et/ou pratiques en cas de conflits entre communautés/collectivités/groupes, ceux-ci sont très différentes et très originales.
À Madagascar, on utilise les conventions pour assurer le règlement des conflits. Il s’agit des « DINA » qui sont définis comme des conventions établies entre les membres du « FOKONOLONA» pour la réalisation de l’intérêt général, la sécurisation des biens et des personnes, la défense du patrimoine. En effet, les «DINA» peuvent prendre la forme de conventions pour la réalisation de travaux d’intérêt commun comme ils peuvent être établis pour lutter contre les vols de bœufs. Le plus souvent ils sont assortis de sanction civile et d’obligations contraignantes. Il faut en outre préciser qu’à Madagascar, la base de la communauté se situe au niveau du « FOKONOLONA» constitué de l’Assemblée des citoyens au niveau du quartier ou du village. Sur le plan normatif, le « FOKONOLONA » bénéficie d’une reconnaissance juridique par l’État et de plus, la Constitution lui permet de prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire l’environnement, de dépossession de terres, d’accaparement du patrimoine sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public.
Au Bénin, on a recours aux chefs traditionnels, aux notables et au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. Aux Comores et au Cambodge, on fait également appel à des coutumes locales, par exemple, avant de se tourner vers les voies judiciaires (Comores).
À Monaco, un haut fonctionnaire, placé auprès du chef du Gouvernement est chargé des fonctions de médiation. Il instruit les recours non contentieux adressés à l’Administration et recherche des solutions amiables.

Des coutumes très originales existent au Niger. Ici, en cas de conflit on utilise « la parenté à plaisanterie » et « le mariage intra communautaire ». Toutes les questions concernant le mariage, le divorce, la filiation, les donations sont réglées au niveau non pas de la législation moderne, mais au niveau de la coutume. Une loi organique qui renvoie au droit coutumier. Ainsi, il faut préciser que les chefs traditionnels, les marabouts, ont tout pouvoir de conciliation. On ne peut saisir les juridictions modernes qu’au bout de cette chaîne.

Cette synthèse présente les principaux aspects résultant des rapports nationaux sur les points soulevés par le questionnaire. Les rapports nationaux incluent, bien entendu, des précisions qui enrichissent le contenu pratique de l’organisation de la société démocratique et de la mise en œuvre juridique de l’esprit de fraternité.

 

 

La jurisprudence constitutionnelle relative au principe de fraternité

La consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de la fraternité

Rapport présenté par la Cour suprême constitutionnelle d’Égypte

Les participants au Congrès se souviendront du rapport présenté personnellement par le Président Naguib, dont on devait apprendre avec tristesse le décès quelque temps après. Qu’il soit permis ici de rappeler sa présence forte au cours du Congrès, empreinte tout à la fois d’énergie et de grande cordialité. Qu’il soit remercié pour avoir mis tout son talent, au service du développement de l’État de droit dans son pays, et d’une coopération fraternelle et efficace entre les Cours membres de l’ACCPUF.

Juin 2003

IV – 1. –L’origine de cette consécration[4]
IV- 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou une notion connexe ?

Bien que dans l’ensemble, les décisions des conseils et des cours ayant en partage l’usage du français n’aient jusqu’à présent jamais évoqué expressément le principe de fraternité ni un terme qui en serait lexicalement dérivé, la plupart des pays évoquent des concepts connexes et liés au principe de fraternité tels que « solidarité », « égalité », « équité », « justice sociale », « non-discrimination ». Il n’y a que la Cour de cassation d’Haïti qui signale que « toutes les décisions de justice » évoquent le principe de fraternité car leur devise nationale est : « Liberté, Égalité, Fraternité » et qu’un article de la Constitution haïtienne est consacré à la fraternité.
L’examen de la consécration par la juridiction constitutionnelle du principe de fraternité dans les rapports reçus des conseils et cours constitutionnels membres démontre que la motivation de leur décision est, en fait, inspirée par le concept de « fraternité » ; car les constitutions de tous les pays membres exigent le respect et la garantie des droits et des libertés nécessaires à la protection de la dignité humaine. Plusieurs décisions, relatives aux concepts connexes à la fraternité, ont été rendues par les Cours membres (Albanie, Belgique, Canada, Égypte, France, Gabon, Liban, Maroc, Moldavie, Roumanie, Slovénie, Suisse et République tchèque), tandis que la Cour constitutionnelle des Comores, en quatre ans de fonctionnement, a rendu une seule décision ayant un rapport indirect avec le principe de fraternité.
En Albanie, la Cour a souligné dans une de ses décisions que : « … le concept de la vie et celui de la dignité humaine, tels que contenus dans la Constitution, incarnent des valeurs très importantes qui sont considérées comme la source d’où dérive tout autre droit en tant que droit fondamental et absolu. »
Pour la Belgique, le principe de solidarité est parfois utilisé par la Cour, la loi étendant les compétences de la Cour à tout le titre II de la Constitution (titre sur les droits et les libertés qui entrera en vigueur dans les mois prochains). Sa compétence est en effet limitée au contrôle du respect des normes de répartition des compétences entre collectivités politiques, et des articles 10 et 11 de la Constitution, qui proclament les principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que de l’article 24 de la Constitution, qui concerne la liberté de l’enseignement.
En Belgique, c’est plutôt la notion de sauvegarde et de maintien de la paix communautaire tandis que les Cours constitutionnelles d’Égypte et de République tchèque évoquent plusieurs notions dans leurs décisions tels que « le principe d’égalité », « l’égalité des chances », « l’équité » la « non-discrimination » et la « solidarité sociale ».
En revanche, le Conseil constitutionnel en France a fait référence à maintes reprises d’une part à la notion de solidarité depuis le milieu des années 1980, qui implique une pluralité de sens, et d’autre part au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Dans ces décisions, le Conseil se réfère tantôt à un « mécanisme de solidarité », tantôt à un « principe de solidarité », tantôt à une « politique de solidarité », tantôt à une « exigence de solidarité », tantôt à un « objectif de solidarité », tantôt encore à plusieurs de ces expressions à la fois. Même quand le Conseil constitutionnel n’invoque pas explicitement ledit principe, il suffit qu’il vérifie si le texte dont il est saisi est ou non conforme à l’alinéa 11 du préambule de 1946, ainsi, il y a une consécration implicite du principe de solidarité puisque cet alinéa peut s’entendre tout entier comme une application de ce principe.
Pour le Gabon, le Liban, l’Île Maurice, et le Maroc, c’est plutôt la notion d’« égalité » qui est invoquée dans les décisions de leurs Cours constitutionnelles.
En Roumanie et Slovénie, il s’agit de « justice sociale », d’«État social » et de « solidarité ». Pour la Suisse, c’est plutôt des notions proches du principe de dignité humaine.
Enfin, la Cour suprême du Canada ne se contente pas de certaines notions mais inclut dans plusieurs principes généraux considérés comme valeurs essentielles la notion de fraternité, valeurs mentionnées clairement par le juge en chef Dickson en 1986 : «Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Les valeurs et les principes sous-jacents d’une société libre et démocratique sont à l’origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu’une restriction d’un droit ou d’une liberté constitue, malgré son effet, une limite rai690 sonnable dont la justification peut se démontrer. »

IV- 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?

Dans quel domaine concret cette première décision est-elle intervenue ?

Il est à noter que sur les 32 rapports qui ont été examinés 12 seulement ont signalé la première décision rendue par leur Cour dans ce domaine (Cambodge, Canada, Égypte, France, Gabon, Guinée-Bissau, Liban, Moldavie, Roumanie, Slovénie, Suisse, République tchèque).
Nous allons traiter ce point pays par pays.

Cambodge : Il s’agit de la décision n° 09 CC.DL du 28 mai 1999 concernant le ministère des Affaires féminines et des Anciens combattants. Le juge constitutionnel a rendu sa décision, en se fondant sur le principe de l’égalité des sexes en exigeant la non discrimination entre femmes et hommes dans les fonctions et la vie politique.

Canada : A été choisie la décision la plus ancienne parmi les exemples cités dans le rapport. Il s’agit de l’arrêt rendu en 1985 relatif à la liberté de conscience et de religion dans lequel la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une loi fédérale qui forçait à l’observance du dimanche en interdisant une vaste gamme d’activités commerciales.

Égypte : La première décision de la Cour suprême constitutionnelle égyptienne (No.4/ A.J. 2, rendue, le premier juillet 1972) a traité le principe d’égalité et celui de l’égalité des chances comme étant les deux faces d’une même monnaie.

France : Comme la notion de solidarité comprend plusieurs sens dans la juridiction française on abordera plusieurs décisions.
Concernant l’idée de solidarité (décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986), le juge a considéré, dans la mesure où il revenait au législateur « d’organiser la solidarité entre personnes en activité, personnes sans emploi et retraitées et de maintenir l’équilibre financier permettant à l’ensemble des institutions de Sécurité sociale de remplir leur rôle », que rien ne s’opposait à ce que les règles régissant les régimes de vieillesse aient « pour objet de permettre une contribution au financement de régimes défavorisés par la situation économique ou sociale »
Le principe de solidarité, sans faire référence explicite à l’article 12 du préambule de 1946, (décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987): saisi par plus de 60 sénateurs qui estimaient que les règles d’indemnisation des rapatriés des Nouvelles-Hébrides posées par la loi de finances pour 1988 méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi, le juge considéra que s’il

« incombe au législateur, lorsqu’il met en œuvre le principe de solidarité nationale, de veiller à ce que la diversité des régimes d’indemnisation institués par lui n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité de tous devant les charges publiques (…), il lui est (cependant) loisible de définir des modalités d’application appropriées à chaque cas sans être nécessairement astreint à appliquer des règles identiques ».
Le principe de solidarité avec une référence explicite à l’article 12 du préambule de 1946 (décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991): face aux parlementaires auteurs de la saisine qui estimaient que l’institution d’un dispositif de solidarité intercommunale à l’intérieur de la seule région Île-de-France était contraire à la Constitution, le juge disposa que « le principe de solidarité nationale proclamé par le douzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (…) ne fait pas obstacle à l’institution par la loi d’un mécanisme de solidarité entre les habitants d’une même région ».
Le principe de solidarité en faisant référence au préambule de 1946 en matière sociale : la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 pour l’alinéa 5, la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 pour l’alinéa 10, la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 pour l’alinéa 11, et la décision n° 77-86 DC du 3 novembre 1977 pour l’alinéa 13…
Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine : la décision n° 343-344 DC du 27 juillet 1994.

Gabon : Il s’agit de la décision du 28 février 1992, C.C., relative à la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication, décision portant sur la notion d’égalité, plus particulièrement, le « droit d’accès égal aux médias de l’État » qui implique nécessairement l’égalité du temps d’antenne entre tous les partis dès lors qu’ils sont reconnus.

Guinée-Bissau : Il s’agit d’une procédure de nature criminelle, qui a entraîné l’augmentation de l’intervention civile au chapitre de l’indemnisation, dans laquelle on dissociait le sentiment patriotique et de solidarité de la circonstance dans laquelle l’auteur avait été agressé par des armateurs étrangers.

Liban : La décision du 7/8/1996 portant sur une loi électorale qui répartissait inégalement les circonscriptions sans tenir compte du principe d’égalité. Cette décision a appliqué le principe d’égalité en se référant au préambule (al. c) et à l’art. 7 ainsi que l’art. 24 de la Constitution.

Moldavie : Arrêt n° 35/21.12.1995, relatif à la loi sur le statut juridique spécial de la Gagaousie (Gagaouse-Yeri), dans lequel la Cour a invoqué le principe d’égalité et de non discrimination en disposant que : «Ledit droit, reconnu par l’État et garanti par la Constitution, ne doit pas dégénérer en 692 privilèges. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que les mesures de protection, entreprises par l’État afin de conserver, de développer et d’exprimer l’identité des personnes appartenant à d’autres ethnies que celle majoritaire, doivent être en conformité avec les principes d’égalité et de non-discrimination entre citoyens de l’État. »

Roumanie : Dans la décision n° 149/2001, la Cour constitutionnelle a retenu, toutefois, en vertu des dispositions de l’article 1 alinéa (3) de la Constitution que « le principe de l’État social présupposait, entre autres, l’idée de solidarité entre les membres de la société ».

Slovénie : La première décision de la Cour constitutionnelle où il a été fait référence au principe d’État social est la décision n° U-I-20/92 du 12/11-1992, J.O. de la RS, n° 56/92, OdlUS I, 85, relative à l’assurance retraite et invalidité (retraites).

Suisse : On peut dire que la Première décision date de 1874 car la jurisprudence créatrice du Tribunal fédéral s’est appliquée, dès l’origine (soit dès 1874), à dégager les conditions des restrictions aux droits fondamentaux, ces derniers étant conçus comme des droits de résistance à l’égard de l’État. L’affirmation des exigences (outre de légalité) d’un intérêt public et de la proportionnalité procèdent de l’idée de fraternité. Ces conditions ont été dégagées dès le début de l’activité du Tribunal fédéral, en tant que Cour constitutionnelle.

République tchèque : L’un des premiers arrêts relatifs aux principes de l’égalité et de la non-discrimination fut la décision Pl. ÚS 36/93 relative à l’annulation de certaines dispositions de la loi sur les établissements universitaires. Selon la Cour constitutionnelle, la disposition contestée a permis un accès équitable aux activités scientifiques et pédagogiques à tous les individus habilités dans les mêmes conditions et a écarté des privilèges injustes du passé.

IV- 1.3. –Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?

D’une manière générale, les étapes de la consécration du principe de fraternité ou d’un principe équivalent par les différentes Cours constitutionnelles furent, notamment, liées au développement de ladite notion dans la Constitution et à l’évolution de la juridiction même à travers les années.
Au Cambodge, la première décision fut elle-même la première étape de cette consécration par son Conseil constitutionnel.
En Belgique, au Canada, en Égypte, en France, au Gabon, en Guinée-Bissau, au Liban, en Moldavie, en Roumanie, en Suisse et en République tchèque, les étapes de la consécration des différentes notions connexes à la fraternité utilisées par les Cours constitutionnelles de ces pays, qu’il s’agisse d’égalité, solidarité, équité ou même État social, etc., ont toujours été liées à l’évolution du système judiciaire du pays et à l’évolution de la juridiction jusqu’à ce que ces notions deviennent partie intégrante des décisions rendues comme elles le sont dans les Constitutions et les législations des pays sus-mentionnés, et abordent, de plus en plus, les divers domaines de la vie humaine. Pour le Canada, l’évolution de la consécration des notions voisines de la fraternité n’est pas uniquement liée à l’histoire constitutionnelle et à la Charte canadiennes mais s’étend à des principes non-écrits: 1) le principe du fédéralisme, qui sous-tend la structure étatique du Canada et le partage des compétences entre le Parlement fédéral et les législatures des provinces. Il permet aux populations locales et aux minorités d’obtenir un accès plus facile aux institutions parlementaires et gouvernementales; 2) le principe démocratique, qui est une valeur fondamentale de la culture politique et juridique canadienne ; 3) le principe de la primauté du droit (rule of law) et du constitutionnalisme, issu de la tradition britannique, qui exige la soumission des actes du gouvernement et des particuliers au droit, de sorte qu’il n’existe qu’un droit pour tous; elle exige également que tout exercice légitime de pouvoir tire sa source d’une règle de droit. Le constitutionnalisme, de son côté, exige que les lois et les actes du gouvernement soient conformes à la Constitution, sous peine d’invalidité ; 4) le principe du respect des minorités, qui ressort de l’histoire constitutionnelle canadienne et des dispositions de la Charte établit que la protection constitutionnelle des droits des minorités s’étend au delà de la lettre des textes constitutionnels les concernant.

Nous allons mentionner l’exemple de l’évolution de l’utilisation du principe de l’État social en Slovénie : le principe de l’État social mentionné dans l’article 2 de la Constitution s’est développé progressivement :

  1. La Cour constitutionnelle, dans l’utilisation de l’article 2 de la Constitution qui mentionne que la Slovénie est un État de droit et social n’a pas d’abord distingué ces deux principes, mais s’est référée aux deux, aussi quand par exemple elle a abrogé des textes sur la base du seul principe d’État de droit. Ceci a fait naître une critique assez vive au niveau de la théorie.
  2. Dans le cadre du principe de l’État social, la Cour constitutionnelle n’a pas développé autant de sous-principes que pour le principe de l’État de droit : au plus, les deux sous-principes de justice sociale et de solidarité.
  3. Contrairement au principe de l’État de droit, la Cour constitutionnelle n’a pas abrogé de législation uniquement à partir du principe de l’État social. Quand elle s’est référée à ce principe, elle a généralement constaté la conformité des lois à la Constitution.
  4. Mais, pour l’abrogation de textes relatifs aux affaires sociales, la Cour constitutionnelle a utilisé dans plusieurs cas la disposition de l’article 50 de la Constitution qui mentionne le droit à la sécurité sociale, ce que la doctrine aussi a considéré comme une position plus positive que l’abrogation de lois 694 seulement sur la base du principe constitutionnel. Il semble qu’il s’agisse aussi de la tendance actuelle, car les deux références de la Cour constitutionnelle au principe de l’État social ou de droit à la sécurité sociale en 2001 et 2002 se rapportent surtout au droit à la protection sociale.

En Suisse, le Tribunal fédéral a eu un rôle créateur en instaurant au cours des années, une série de droits fondamentaux inspirés de l’article 4 de l’ancienne Constitution suisse de 1874 qui portait sur l’égalité de traitement. L’insertion de ces droits dans la nouvelle constitution fédérale a montré qu’ils ont été reçus tant par le pouvoir politique que par les citoyens.

IV – 2. –Les caractéristiques du principe de fraternité :
IV- 2.1. –Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme un principe relatif ?

En ce qui concerne la qualité de principes équivalents au principe de fraternité qu’il soit absolu ou relatif, on déduit des rapports que la plupart des Cours considèrent lesdits principes comme étant des principes relatifs (Belgique, Égypte, France, Roumanie, Slovénie, Suisse, République tchèque); tandis que les Cours de certains pays (Cambodge, Comores, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Moldavie) les considèrent comme principes absolus.
Pour le Canada, il s’agit d’un principe absolu mais qui est à la fois extrêmement varié et complexe dans ses manifestations et son application.
Quelques Constitutions consacrent les dites notions comme des principes absolus, du fait que ces notions sont d’application directe et s’imposent aux entités publiques et privées (Guinée-Bissau), ou bien du fait qu’elles ont leur origine dans les actes internationaux et la Constitution et constituent le fondement juridique de la protection des droits de l’homme (Moldavie), ou bien du fait que ce sont des principes touchant tous les domaines mais parfois, à titre subsidiaire, pour des raisons tirées de l’intérêt général « ultima ratio », devant lequel le principe doit céder; dès lors il n’est pas tout à fait absolu (Liban).
Tandis que d’autres les consacrent comme principes relatifs du fait que ces principes sont liés aux positions juridiques des individus sans consécration d’aucune distinction (Égypte), ou bien dans la mesure où ils peuvent se voir apporter certaines limites soient qu’elles tiennent d’une part, à la présence éventuelle d’autres principes ou règles de valeur constitutionnelle entrant en conflit avec eux (ce qui conduit alors le juge à opérer une conciliation entre eux), ou d’autre part à l’existence de «motifs d’intérêt général », ou « d’objectifs de valeur constitutionnelle » justifiant de tempérer les exigences sociales (France). Le principe de fraternité n’est pas absolu puisqu’il peut être restreint aux conditions habituelles (Suisse) ou bien du fait qu’il n’est pas protégé en soi, mais uniquement en relation avec la violation d’un autre droit fondamental garanti par une loi constitutionnelle ou par un traité international (République tchèque).

IV- 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?

On peut conclure du point précédent, que seuls les pays dont la consécration de principes équivalents au principe de fraternité, dans leur juridiction, est relative, peuvent y déroger. Le Conseil constitutionnel du Liban a toujours considéré le principe d’égalité comme principe absolu. Mais parfois il y déroge à titre subsidaire pour des raisons tirées de l’intérêt général « ultima ratio », devant lesquelles le principe doit céder, en prenant soin que la différence de traitement qui génère cette rupture soit en rapport avec l’objet de la loi qui la contient comme en Guinée-Bissau. D’autre part, la Belgique et l’Égypte, bien que leurs Cours consacrent ledit principe comme étant relatif, ne signalent aucune dérogation mais plutôt un examen en rapport avec les situations juridiques (Égypte).
Le Canada, la France, la Slovénie, la Suisse, la République tchèque signalent des dérogations. Pour la Suisse, les conditions de dérogations aux droits fondamentaux sont mentionnées dans la Constitution (art. 36), et ont donc une base légale, un intérêt public, et le respect du principe de proportionnalité ; en République tchèque, les dérogations sont admises pour des raisons d’intérêt public. Le droit peut être limité, mais en vertu des dispositions constitutionnelles, pour protéger les droits et les libertés des autres, ordre public, santé moralité, biens ou sécurité de l’État. Parfois, il s’agit d’une marge ouverte au législateur dans les domaines économiques et sociaux, du fait que les constitutions et les lois n’édictent pas toujours des règles de droit directement applicables et laissent en conséquence au législateur une liberté d’action (le Canada, la France, la Slovénie). Mais récemment, les décisions du Conseil constitutionnel français ont donné lieu à des « réserves d’interprétation » invitant le pouvoir réglementaire à tenir compte des alinéas 10 et 11 du préambule et ceci en prenant les mesures d’application de la loi.

IV – 3. –Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il fréquemment invoqué devant votre institution ?

Il ressort des rapports nationaux reçus des conseils et des cours constitutionnels ayant en partage l’usage du français que le principe de fraternité n’a jamais été invoqué devant ces différentes juridictions et que ce sont toujours des notions connexes à ce principe qui y sont invoquées.
Dans certains pays, comme l’Albanie, la Belgique, le Cambodge, le Canada, les Comores, le Gabon, la Guinée-Bissau, l’Île Maurice, la Roumanie, la Slovénie et la Suisse, les principes connexes à la « fraternité » sont peu 696 invoqués devant leurs institutions.

En Albanie, on évoque les principes voisins tels que « la dignité humaine », « l’égalité », « la solidarité », et « la tolérance sociale » tandis qu’en Belgique c’est plutôt le principe de « l’aide sociale » et ceci en vertu de l’article 23 de la Constitution, ainsi que celui de « solidarité ». Pour le Gabon, le Liban et le Maroc, c’est le principe de l’égalité et au Canada il s’agit de « la justice et l’égalité sociale ».
Dans d’autres pays comme l’Égypte, la France, le Maroc, le Liban et la République tchèque, les principes voisins de la fraternité sont invoqués fréquemment devant leur institutions.
En Égypte, ce sont les notions d’égalité, d’égalité des chances et de la solidarité sociale qui sont souvent invoquées devant la cour. En France, le principe de « solidarité » est de plus en plus invoqué devant le Conseil constitutionnel depuis le milieu de 1980 mais implicitement. Et même dans les cas où les requérants invoquent le principe de solidarité de manière explicite, en faisant référence au préambule de la Constitution, le juge constitutionnel ne répond pas toujours explicitement aux moyens invoqués par les requérants. Au Maroc et au Liban, il s’agit du principe d’égalité.
En République tchèque, c’est souvent le principe d’égalité qui fait l’objet des requêtes individuelles mais dans plusieurs contextes: égalité de gestion, égalité de propriété, égalité d’activité, …
La question est sans objet pour certains pays comme le Bénin, Haïti, l’Île Maurice, Madagascar, Monaco, et le Niger.

IV – 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon quelle fréquence ?

À cet égard, les institutions de la majorité des pays n’emploient pas ce concept comme le Bénin, le Cambodge, les Comores, la Guinée-Bissau, l’Île Maurice, Madagascar, la Mauritanie, Monaco, le Niger et la Roumanie. Tandis qu’il est rarement employé dans les Conseils et les Cours constitutionnels d’Albanie, de la Belgique, du Canada, du Gabon, de la Slovénie et de la Suisse.
Par contre, les Cours d’Égypte, de France et de la République tchèque signalent l’emploi fréquent dudit concept en ce qui concerne les droits fondamentaux ; surtout dans le domaine du statut personnel, de l’égalité entre les musulmans et les catholiques (l’âge de garde, la durée de l’absence des disparus) ainsi que dans le domaine social et économique (Égypte) ; le nombre des références à ce concept s’est accru avec le temps et s’étend à plusieurs champs d’application sans se limiter au domaine national (France).

IV – 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censure ?

Si oui, citer quelques exemples significatifs.

Comme le principe de fraternité n’est pas invoqué devant les juridictions constitutionnelles, ce sont les principes voisins qui ont abouti à quelques censures, quand ces juridictions voient que les droits fondamentaux et les libertés publiques ont été violés soit par une disposition de loi soit par une décision rendue par un tribunal ordinaire. Et ceci dans les pays suivants: l’Albanie, le Cambodge, l’Égypte, la France, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Liban, la Moldavie, la Slovénie, la République tchèque. Nous donnerons un seul exemple pour chaque pays.

En Albanie, la Cour constitutionnelle a jugé, dans sa décision n° 65 du 10.12.1999 l’incompatibilité de la peine de mort, prévue par les dispositions du Code pénal, avec la Constitution, et ceci en référence aux traités internationaux ratifiés par l’Albanie, en particulier à la Convention européenne des droits de l’homme.
En Belgique, la Cour d’arbitrage au nom du principe d’égalité a admis des discriminations positives pour corriger des inégalités existantes, notamment en matière scolaire.
Au Canada est également appliquée « une discrimination positive » en vertu de l’article 15 de la Constitution qui garantit le droit à l’égalité. De même en Égypte, la Cour suprême constitutionnelle, dans sa décision, n° 107 du 9 décembre 2001, sur le statut personnel concernant le Règlement des Coptes «Chrétiens Orthodoxes » relatif à l’organisation des cas d’absence et de disparition.
En application de l’article 9 de la Constitution : « la famille est la base de la société… » et de l’article 40 de la Constitution : « les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont également égaux dans les droits et les devoirs publics, sans distinction de race, d’origine, de langue, de religion ou de croyance. » ; et en signalant que le premier texte désigne la famille égyptienne quelque soit sa conviction religieuse. Prévoyant que la présence de deux règles juridiques différentes ayant un même champ d’application viole le principe d’égalité, la Cour a jugé inconstitutionnel l’article 177 du règlement du statut personnel des coptes orthodoxes, par ce qu’il implique des désagréments à une catégorie de familles égyptiennes et des violations de l’égalité entre les Égyptiens dans une de leurs affaires publiques.
En France, le juge constitutionnel n’a encore jamais annulé de disposition législative au motif qu’elle méconnaissait un droit-créance et en particulier l’alinéa 11 du préambule de 1946 ; il veille à la conformité de tel ou tel article de loi aux dispositions constitutionnelles consacrant les principes de fraternité et de solidarité et ceci en opérant une conciliation entre les droits 698 impliqués par ces dispositions et d’autres droits affirmés par la Constitution

et ainsi, il a regardé les premiers comme suffisamment importants pour pouvoir restreindre, le cas échéant, la portée de certains principes ou impératifs fondamentaux.
La Cour constitutionnelle du Gabon, dans sa décision du 28 février 1992, a jugé inconstitutionnel l’article 36, de la loi n° 14/94, disposant que le Conseil national de la communication « veille à la proportionnalité du temps d’antenne entre les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale », ce qui porte atteinte au principe de l’égalité pour violation du « droit d’accès égal aux médias de l’État » et crée une discrimination.
Au Liban, le Conseil constitutionnel a rendu plusieurs décisions sur le principe d’égalité quand celui-ci est violé pour des raisons qui ne peuvent être justifiées par l’intérêt général.
À la Cour constitutionnelle de Moldavie le concept de fraternité a donné lieu à un nombre relatif de censures. Par exemple, dans son arrêt n° 21 du 19/4/2001, la Cour a jugé que les dispositions de l’article 30.5 de la Loi du service public violent le principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 16 de la Constitution parce que « …on établit un régime de procédure pénale non favorable pour une catégorie bien définie de citoyens et notamment les fonctionnaires publics… ».
En Slovénie, en général il n’y a pas de cas de censure, sauf dans la décision n° U-I-416/98 du 22.3.2001, J.O. de la RS, n° 28/01 de la Cour constitutionnelle sur la situation juridique de la communauté tsigane. Dans cette décision, elle s’est prononcée sur les droits particuliers de la communauté tsigane dans un esprit de protection positive ou de discrimination positive.
Il va de même, pour le Cambodge et la Guinée-Bissau qui ont signalé un seul cas de censure.
Pour la République tchèque, la Cour constitutionnelle dans son arrêt rendu en l’affaire Pl. ÚS 3/2000, a statué sur l’annulation du règlement sur les loyers d’appartement et a appliqué le principe de l’équilibre juste. Et jugeant ainsi que l’ingérence de l’État doit respecter un juste équilibre entre l’exigence d’un intérêt général social et celle de la protection des droits fondamentaux de l’individu.

IV – 6. –Le contenu du principe de fraternité
IV- 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement, qu’il soit ou non identifié comme tel ?

Vu que les juridictions désignées appliquent les dispositions de la Constitution et contrôlent l’inconstitutionnalité des lois qu’elles soient relatives ou non aux droits individuels ou collectifs. Et Comme les Constitutions diverses ont proclamé les droits et les liberté sus-mentionnés, il est évident que les juridictions consacrent ces droits sous l’angle de la fraternité.

La plupart des juridictions ont consacré, sous l’angle du principe de fraternité, les droits individuels et collectifs tels que le droit à la vie, le droit à la dignité humaine, les droits de la défense, l’égalité des individus devant la loi, le droit au recours, le droit de pratiquer le culte religieux, la liberté d’expression… (Albanie, Canada, Comores, Égypte, France, Gabon, Guinée-Bissau, Liban, Madagascar, Moldavie, Slovénie, Suisse et République tchèque).
Mais il convient de relever quelques particularités à ce propos; la Cour d’Albanie a consacré également le droit de propriété, le droit à indemnité d’expropriation durant le régime communiste, la non-rétroactivité de la loi pénale, le principe de publicité de l’acte administratif. En France c’est plutôt, le droit à la justice fiscale incarné par le caractère progressif de l’impôt, le droit d’asile, le droit de mener une vie familiale normale, le droit aux soins pour les étrangers en situation irrégulière. Tandis qu’en Guinée-Bissau, il s’agit du droit d’accès à l’éducation, du droit à un traitement digne, surtout pour les handicapés physiques ayant participé à la lutte armée de libération nationale, du droit à l’assistance sociale, du droit de grève, du droit à la liberté dans le cas de détention illégale, du droit à la liberté de création d’associations, du droit au développement dans le cadre de l’intégration régionale et de tout le continent. En Moldavie, on traite du droit de toute personne à une justice équitable, du droit au travail dans des conditions équitables et satisfaisantes, de l’égalité des citoyens à la répartition d’une part des biens de l’État soumis à la privatisation, de l’égalité des partis et d’autres organisations sociales et politiques devant la loi, de l’égalité et la non discrimination des personnes appartenant à d’autres ethnies que celle des citoyens de l’État. Pour la Slovénie et la République tchèque, il s’agit de la liberté de presse et d’expression, de la liberté de réunion et d’association.

IV- 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de pratiques, par exemple :
  • liberté d’expression – ses limites, tels propos et écrits haineux ;
  • liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance, règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements;
  • égalité et discrimination ;
  • droit d’association.

Il est à noter que tous les rapports ont répondu à cette question positivement qu’il s’agisse de dispositions constitutionnelles ou législatives. Toute constitution, comprend au moins un chapitre sur les droits et les libertés mais des particularités existent.
Les Constitutions d’Albanie, Belgique, Bénin, Canada, Comores, Égypte, France, Gabon, Guinée-Bissau, Île Maurice, Moldavie, Monaco, Niger, Slovénie, Suisse et République tchèque, ont consacré sous l’angle du principe de fraternité ou de notions connexes des droits individuels ou collectifs

et des libertés publiques, soit dans un chapitre entier, soit dans quelques dispositions, tels que : le droit à l’égalité et la non-discrimination (sans distinction de sexe, de race, d’origine, de religion ou de croyance), le droit à la propriété, le droit à l’assistance sociale, le droit à l’enseignement, le droit du recours en justice, la protection des droits nationaux par exemple, le droit à la liberté dans le cas de détention illégale, la protection de la propriété privée ou publique, la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de la presse, la liberté de conscience et de culte, la liberté d’association et de réunion, la liberté de mouvement.
Toutefois, il existe quelques particularités. Aussi l’article 49 de la Constitution égyptienne proclame : «L’État garantit aux citoyens la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle, et assure les moyens d’encouragement nécessaires à cet effet » ; la liberté syndicale (Comores, Égypte), le droit de grève (Guinée-Bissau) sont proclamés.
Dans quelques pays, nous constatons que ces notions ont fait également l’objet de dispositions législatives (Canada, Cambodge, France, Liban). Au Canada, il s’agit du droit civil : « la doctrine de bonne foi dans les relations contractuelles (art. 6 Cc.c.Q.), le droit de la famille, le droit des fiducies (innovation dans le Code civil Québécois), l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne adoptée par l’Assemblée québécoise, prévoit que :
«Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. »
Pour la Charte canadienne des droits et liberté de 1982, les principales dispositions visent à protéger les droits civils et politiques classiques: libertés de conscience, de religion, d’expression et d’association (art. 2); droit de vote (art. 3); droit des citoyens à entrer au Canada et à s’y déplacer (art. 6); garanties juridiques relatives à la procédure pénale (art. 7 à 14), le droit à l’égalité [alinéa15(1)]. Elle consacre également des droits de nature communautaire, de nature individuelle comme les droits linguistiques (art. 23) ou de nature collective comme les droits autochotones (art. 35).
En France, la loi du 1er juillet 1972 complétant celle du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Par ailleurs, depuis 1985, le Code pénal et le Code de procédure pénale considèrent la discrimination raciale comme un délit et autorisent les associations de lutte contre le racisme à se constituer partie civile. Enfin, la loi du 13 juillet 1990 (dite «Loi Gayssot ») réprime tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ; sont considérés comme tels les injures et les violences racistes, l’incitation au racisme, le refus de vendre ou de louer un logement à une personne à cause de ses origines ou de sa couleur de peau, le refus d’accorder un droit à une personne pour les mêmes raisons, ainsi que le révisionnisme et le négationnisme.

Au Liban, le Code pénal, la loi sur la presse et le Code électoral comportent de nombreuses dispositions à cet égard, établissant les limites et les ouvertures qui s’imposent.
Pour le Cambodge, il est juste signalé que les dits rapports font l’objet de dispositions constitutionnelles et législatives, sans que des exemples soient donnés.

IV- 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par exemple en matière de droits fondamentaux ?

À cet égard, on peut distinguer que les obligations exigées des communautés par rapport aux individus, dans les constitutions, sont dans la majorité liées aux droits fondamentaux et aux libertés publiques de l’individu. En vertu de la Constitution, toute communauté est tenue d’agir en conformité avec la Constitution et les lois et, en particulier, de respecter les droits et les libertés fondamentaux de l’individu (Albanie, Île Maurice); de même pour les collectivités fédérées en Belgique et plus précisément en vertu des articles 8, 10, 11, 12 et 13 de la Constitution au Bénin. En Égypte, l’article 56 de la Constitution dispose que : « …Les syndicats sont tenus de demander des comptes à leurs membres sur leur conduite et leurs activité, selon des chartes d’honneur moral, et de défendre les droits et les libertés de leurs membres, conformément à la loi. »
La Constitution française n’a pas mis à la charge des collectivités territoriales d’obligations particulières et spécifiques en matière de droits fondamentaux. Toutefois, le juge constitutionnel a assigné certaines limites, à la liberté de l’administration des collectivités, concernant le domaine des libertés publiques et celui de la solidarité nationale.
De telles dispositions sont prévues en Guinée-Bissau par l’article 30 de la Constitution qui organise ce propos, et aussi au Liban par les articles 7, 8, 9, 10, 12, et 13. En Moldavie, «Tant les collectivités que les individus exercent leurs droits en vertu de l’article 55 de la Constitution, selon lequel tout citoyen a des devoirs envers l’État et la société en respectant les droits et les libertés d’autrui. »
Pour la Slovénie il s’agit du paragraphe 3 de l’article 15 : «Les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne sont limités que par les droits d’autrui et dans les cas déterminés par la présente Constitution. » En Suisse, selon l’art. 35 de la Constitution, le respect des droits fondamentaux concerne l’ensemble de l’ordre juridique. Cette obligation s’étend évidemment aux communes et aux cantons.
En revanche, il existe des Constitutions qui n’exigent aucune obligation des communautés envers les individus, ni en matière de droits fondamentaux ni de libertés publiques (en Mauritanie, à Monaco, en Roumanie et en République tchèque). Tandis qu’au Cambodge et à Madagascar, la Constitution impose des obligations générales, sans faire de distinction spécifique entre les communautés et les individus.

IV- 6.4. –En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux individus par rapport aux communautés/ collectivités/ groupes ?

En se référant à la réponse à la question précédente, seules les Constitutions imposant des obligations aux communautés/ collectivités/ groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, imposent, en contrepartie, des obligations aux individus par rapport aux communautés. Elles signalent que tout individu doit respecter les règlements des communautés et les droits qui leurs sont garantis par la Constitution.

IV – 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle contrôlé l’application du principe de fraternité ?

 

  1. Sous un angle politique ? :
    a. entre nationaux et étrangers: le cas de l’immigration ;
    b. entre l’État et les communautés / collectivités.
  2. Sous un angle social ? : les mécanismes de protection sociale, la lutte contre les exclusions, la gestion des calamités nationales, la socialisation des risques sociaux, etc.
  3. Sous un angle économique ? : les mécanismes de redistribution des richesses, le rôle des services publics, etc.
  4. Dans les relations entre droits individuels et droits collectifs ?
  5. Autres ?

Dans plusieurs pays, comme la notion de fraternité n’existe pas dans la Constitution ou dans la Loi fondamentale et cette notion n’a pas fait l’objet d’un contrôle particulier de la part des juridictions constitutionnelles. C’est le cas à l’Île Maurice, au Rwanda où le pays est dans l’attente de la promulgation d’une nouvelle Constitution qui devrait être soumise au référendum en mars 2003, au Tchad, en Mauritanie, au Mali pour des raisons particulières tenant au stade de développement de sa Cour constitutionnelle, en Roumanie, au Togo, à Djibouti, au Bénin, au Cameroun, en République centrafricaine, en Guinée-Équatoriale.
Le contrôle de l’application du principe de fraternité en matière de discrimination entre nationaux et étrangers, s’est effectué dans certains pays comme Monaco sous forme de prise des mesures provisoires avant – dire droit par la juridiction constitutionnelle, dans l’exercice de son contrôle de la légalité des actes administratifs afin d’obtenir de l’administration les éléments lui permettant d’apprécier la légalité de telles mesures.
En République de Slovénie, la Cour constitutionnelle a estimé que l’absence de réglementation législative de la situation juridique des étrangers résidant légalement sur le territoire de la Slovénie et dont le séjour permanent était déclaré, a fait qu’ils se sont trouvés dans une situation plus mauvaise que les étrangers qui possédaient déjà ce statut avant l’indépendance de la République de Slovénie : était relevée une violation du principe constitutionnel d’égalité (Décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-284/94 du 4.2.1999, J.O. de la RS, n° 14/99).
De même en vertu de l’article 25 de la Constitution slovène aux termes duquel «Est garanti à chacun le droit à un recours ou à un autre moyen juridique à l’encontre des décisions des tribunaux ou d’autres organes de l’État, des organes des collectivités locales ou bien des détenteurs de prérogatives de puissance publique, par lesquelles ceux-ci se prononcent sur les droits et obligations ou intérêts juridiques », la Cour a décidé que l’exclusion du recours contre les décisions administratives de première instance de l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 40 de la Loi sur l’asile n’est pas admissible sous prétexte d’accélération de la procédure et de diminution des charges financières de l’État, en tant qu’est violé le principe de double degré de juridiction (Décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-221/00 du 9.11.2000, J.O. de la RS n° 113/2000).
En France, même si le principe de fraternité n’a pas été visé par le Conseil constitutionnel, il pourra être contrôlé dans les décisions de ce dernier sous l’angle de notions voisines.
Concernant les rapports de droit existant entre les nationaux et les étrangers, le Conseil a estimé qu’une conciliation devrait être faite entre la sauvegarde de l’ordre public qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle et les mesures prises par le législateur de manière à imposer à ce dernier l’obligation de respecter les libertés et les droits fondamentaux de tous ceux qui résident sur le territoire français. Cette jurisprudence est intervenue notamment en matière de liberté d’aller et venir, du droit à mener une vie familiale normale, de droit d’asile pour les hommes persécutés en raison de leur action en faveur de la liberté. Elle n’intervient pas cependant en ce qui concerne les droits politiques.
De son côté, la Cour d’arbitrage belge a contrôlé l’application du principe de fraternité sous l’angle de celui de l’égalité des belges et des étrangers. Elle a reconnu le droit de l’État de contrôler l’immigration illégale. Toutefois les mesures prises ne doivent pas excéder les buts poursuivis.
Au niveau de la relation de l’État et les collectivités fédérées. À ce propos, la Cour a considéré que dès lors qu’une compétence a été déléguée à une collectivité publique fédérée, il faut que les exceptions limitant cette dernière soient interprétées restrictivement. Enfin, elle veille au respect des limites des compétences du législateur tant fédéral que fédéré de manière à lui interdire d’empiéter sur les prérogatives de l’autre.
Dans le même esprit, le Conseil constitutionnel du Cambodge a sanctionné la discrimination entre les hommes et les femmes dans l’accès aux fonctions 704 publiques en tant qu’elle constitue une entrave au principe d’égalité.

b. En matière économique et sociale

En matière économique et sociale le contrôle du principe de fraternité est intervenu concernant la réglementation des loyers, essayant de la sorte d’établir un équilibre entre cette dernière notion et le droit de la propriété.
À Monaco, les textes législatifs et réglementaires concernant les loyers et les aides au logement ont été fréquemment invoqués devant le Tribunal constitutionnel. Ce dernier a essayé de trouver un équilibre entre ces textes et le droit de propriété ayant également une valeur constitutionnelle.
En Slovénie, la Cour constitutionnelle a déclaré une disposition de l’ex loi fédérale inconstitutionnelle parce qu’elle n’assurait pas au condamné en centre de détention la libre disposition du gain correspondant à son travail – après prélèvement de la somme obligatoire correspondant au cinquième du gain (art. 93) (Décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-66/93 du 2.12.1993, J.O. de la RS, n° 1/94).
Dans la République tchèque, une norme limitant l’assistance accordée, sous forme des moyens pécuniaires destinés à l’achat ou à la remise en état d’une voiture, aux personnes souffrant d’handicaps graves des organes locomoteurs et porteurs, par une nouvelle condition, celle de l’âge du handicapé. La Cour a jugé cette norme inconstitutionnelle en tant que contraire au devoir incombant à l’État d’attribuer aux personnes gravement handicapées, outre certaines prestations, des moyens pécuniaires pour surmonter leurs difficultés de santé. Ce dernier doit accorder à ces personnes une assistance à l’insertion sur le marché du travail ainsi que créer les conditions favorables à leur insertion à la vie sociale et publique
La Cour constitutionnelle a examiné également les affaires relatives aux allocations familiales et a constaté que la Convention relative aux droits de l’enfant, par laquelle la République tchèque est liée, ne prévoit pas que les prestations sociales, y compris les allocations familiales, devraient être accordés sans tenir compte des conditions matérielles de la personne et, renvoyant au droit interne, ne concrétise pas leur étendue ou les principes de leur fixation. Selon l’article 27 la responsabilité principale incombe aux parents ou autres personnes ayant l’enfant à charge ainsi qu’aux États, parties contractantes à la Convention précitée.
La Cour constitutionnelle examine également si une décision éventuelle du ministère des Finances favorable n’engendre pas de conséquences négatives pour le budget de l’État, en raison du régime privilégié qui peut être octroyé par le législateur à certains groupes sociaux.
En Suisse, dans les domaines à caractère technique tels que le droit social, économique ou fiscal, le principe de solidarité est mis en œuvre par le législateur fédéral. Or, selon une tradition constitutionnelle souvent critiquée, mais toujours actuelle, le Tribunal fédéral est tenu d’appliquer les lois fédérales. Il ne peut s’y refuser en raison d’une violation des droits constitutionnels, et doit se contenter d’une simple constatation, à l’intention du législateur. Or, le principe de fraternité repose pour l’essentiel sur des choix politiques et d’opportunité que la Cour constitutionnelle n’a ni à sanctionner, ni même à vérifier. On ne saurait, dans cette mesure, parler de « contrôle » du principe de fraternité.
En Belgique, la Cour d’arbitrage en matière économique et sociale veille au respect des principes d’égalité et de non-discrimination. C’est dans ce cadre, notamment, que la Cour utilise la notion de solidarité comme objectif de certaines des mesures qu’elle est amenée à contrôler. Cela se révèle essentiellement lorsqu’elle est saisie de demandes d’annulation de mesures de financement de la sécurité sociale. Elle estime qu’en raison du déficit de ce dernier, ceux qui sont estimés responsables de l’accroissement des charges de la sécurité sociale peuvent subir un traitement fiscal différent.

3. Les relations entre droits individuels et droit collectifs

Le contrôle par la juridiction constitutionnelle des relations entre droits individuels et droits collectifs s’est révélé essentiellement en Suisse et en Slovénie

En Slovénie, selon une décision de la Cour constitutionnelle n° U-I-66/93 du 2.12.1993, J.O. de la RS, n° 1/94 : la disposition de l’ex-Loi fédérale de procédure de saisie est inconstitutionnelle pour autant qu’elle n’assure pas au condamné en centre de détention la libre disposition du gain correspondant à son travail et parce que cette loi autorise le recouvrement du gain en totalité – de tout le gain restant à sa libre disposition une fois qu’a été prélevée la somme obligatoire correspondant au cinquième du gain (art. 93).
En Suisse, une partie importante de la jurisprudence constitutionnelle se rapporte au contrôle du respect des droits politiques par les cantons. Ces droits comprennent le droit de participer aux votes, de signer des initiatives et demandes de référendum, ainsi que le droit de vote actif et passif. Le recours de droit public pour violation des droits politiques peut notamment concerner la composition du corps électoral, le respect des conditions d’éligibilité et des règles d’incompatibilité, la recevabilité des initiatives populaires, leur conformité aux normes supérieures, le déroulement des opérations électorales, l’exactitude du résultat et l’éventuelle influence d’une autorité sur ce résultat. Qu’il s’agisse d’instruments de démocratie directe ou indirecte, les droits politiques concrétisent l’idée de contrat social à la base de la société.
Le Tribunal fédéral s’occupe aussi fréquemment des litiges entre collectivités territoriales. Les communes peuvent invoquer le droit au respect de leur autonomie à l’encontre du canton ; les cantons peuvent former une réclamation de droit public pour revendiquer leur souveraineté à l’encontre d’un autre canton ou de la Confédération elle même. Ce rôle d’arbitre contribue au maintien d’un état de « fraternité confédérale ».

IV – 8. –Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?

Selon la plupart des rapports reçus, le pouvoir d’intervention de la juridiction constitutionnelle est indirect et limité par le fait que celle-ci ne peut intervenir que si elle est saisie soit par requête de contrôle de constitutionnalité d’une loi (Albanie, Belgique, Canada, Comores, Égypte, Gabon, Liban, Madagascar, Mauritanie, Moldavie, Roumanie, Suisse, République tchèque); soit par voie d’exception d’inconstitutionnalité (Égypte, Djibouti, Haïti, Madagascar, République tchèque).
Pour le Cambodge, le pouvoir d’intervention du Conseil constitutionnel est limité par l’impossibilité d’autosaisine.
Tandis qu’en Suisse, le Tribunal fédéral ne se saisit pas d’office, et le juge constitutionnel ne peut intervenir s’il n’est pas saisi pas un particulier, luimême touché concrètement par une mesure étatique ; au Liban, le pouvoir d’intervention du Conseil constitutionnel en cette matière ne peut s’exercer que s’il y a saisine du conseil, qui doit émaner d’au moins dix députés, à moins qu’elle n’émane du président de la République, du président de la Chambre, du président du Conseil des ministres, ou d’un des chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux. À Djibouti, le Conseil constitutionnel peut invalider toute loi susceptible de porter préjudice à l’égalité et aux libertés.
En France, il n’y a pas de possibilités d’intervention, à proprement parler, sinon par la voie de décisions qui dans la mesure où, selon l’article 62 de la Constitution, elles s’imposent « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », peuvent contraindre, à mettre en œuvre ce principe dans des domaines précis.
En revanche, en Slovénie, la Cour constitutionnelle a un contrôle répressif et abstrait (paragr. 1, art. 160 de la Constitution et articles 22 à 49 de la Loi sur la Cour constitutionnelle, J.O. de la RS, n° 15/94) non seulement en ce qui concerne :

  • la conformité des lois à la Constitution ;
  • la conformité des lois et autres règlements aux traités internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international ;
  • la conformité des règlements à la Constitution et aux lois;
  • la conformité les règlements des collectivités locales à la Constitution et aux lois;
  • la conformité des actes généraux publiés, relatifs à l’exécution de mandats publics, à la Constitution, aux lois, aux règlements et aux traités internationaux ratifiés ainsi qu’aux principes généraux du droit international.

De même en est-il pour les recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme et libertés fondamentales par des actes individuels (al. 6, paragr. 1, art. 160 de la Constitution, art. 50 à 60 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).

IV – 9. –Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de fraternité ?

Les Cours constitutionnelles contribuent toutes, d’une façon ou d’une autre, à répandre et à renforcer l’esprit de fraternité dans la société. En déclarant inconstitutionnelles, les lois portant atteinte aux principes tels que l’égalité, la solidarité, l’État social…, ou en annulant les décisions rendues par les juridictions ordinaires pour violation des droits fondamentaux ou des libertés publiques mentionnés dans la Constitution, ou même parfois dans des Conventions internationales telle que la Convention européenne des droits de l’homme (Albanie, Belgique, Bénin, Cambodge, Canada, Comores, Égypte, France, Gabon, Liban, Madagascar, Mauritanie, Maroc, Monaco, Slovénie, Suisse, République tchèque).
Pour la France on signale que : «Le Conseil constitutionnel français, tant dans le cadre de relations bilatérales qu’au sein de l’ACCPUF, dont il accueille le Secrétariat général, développe des échanges aussi ouverts et confiants que possible avec les nombreuses Cours dont il reçoit les membres; il apporte son expérience et son savoir-faire aux Cours qui le demandent à travers des moyens variés (publications, stages de formation…). »

IV – 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel ?

De façon générale, les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel doivent respecter les décisions des Cours et Conseils constitutionnels, qui ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités publiques, juridictionnelles et administratives (Albanie, Belgique, Cambodge, Comores, Égypte, France, Gabon, Liban, Madagascar, Mauritanie, Maroc, Monaco, Roumanie, Slovénie ).
En Suisse, « les cours de droit public du Tribunal fédéral suisse n’ont pas l’exclusivité du contrôle de constitutionnalité. L’ensemble des autorités et juridictions, cantonales et fédérales, sont tenues de contrôler la constitutionnalité des normes qu’elles appliquent et des décisions qu’elles rendent. Ce contrôle diffus a toute son importance dans le domaine des droits sociaux notamment, qui sont appliqués en premier lieu par les juridictions administratives ou civiles ».
En République tchèque, la Cour constitutionnelle n’agit pas, par rapport 708 aux tribunaux, comme une instance supérieure. Il est souvent signalé dans

les arrêts et les ordonnances que la Cour n’est pas une juridiction ordinaire, qu’elle ne se trouve pas au sommet du système judiciaire, qu’elle n’est pas habilitée à réévaluer des preuves et qu’elle ne peut donc réviser les décisions des tribunaux sauf si, les jugements des derniers, violent les droits et les libertés garantis par la Constitution.
Enfin, pour le Canada il s’agit d’un système judiciaire unitaire consistant en un réseau de « cours supérieures » qui a une compétence générale. Par conséquent, les cours supérieures canadiennes entendent des causes portant sur une grande variété de domaines du droit, dont le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit civil et le droit administratif.
En revanche, le gouvernement fédéral ou les provinces peuvent confier aux cours provinciales ou aux tribunaux administratifs le pouvoir de trancher certains différends, mais ces procédures restent généralement ouvertes à la révision judiciaire des cours supérieures. Enfin, les questions fondamentales portant sur le droit constitutionnel et les droits de la personne sont le plus souvent tranchées par une cour supérieure dont les jugements peuvent être portés en appel devant la Cour d’appel de la province et, en dernier lieu, devant la Cour suprême du Canada.

IV – 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?

En général, les Cours sont influencées par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice des Communautés européennes surtout en ce qui concerne les droits fondamentaux et les libertés; plutôt que la reconnaissance d’un caractère formellement obligatoire, c’est plutôt d’un respect de leurs principes généraux dont il s’agit (Albanie, Belgique, Mauritanie, Roumanie, Suisse, République tchèque).
En Slovénie, la Cour constitutionnelle se réfère souvent, dans ses décisions, à la C.E.D.H. et C.J.C.E. vu que les traités internationaux ratifiés et promulgués font partie du système juridique slovène et sont appliqués directement (selon l’article 8 de la Constitution de la République de Slovénie).
Tandis qu’en France, les jurisprudences du Conseil constitutionnel sont influencées par celles des Cours de Strasbourg et de Luxembourg ; il s’agit d’une coexistence et non de subordination.
Au Canada, en dépit du fait que les institutions judiciaires canadiennes ne sont pas influencées par les tribunaux supra-nationaux, dans certains différends spécialisés sur l’application du droit commercial international sous l’ALÉNA, on remarque que le droit canadien s’inspire parfois des normes et concepts développés au niveau international, comme la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée sous l’égide de l’ONU.

En conclusion, on note que même dans les pays qui n’ont pas vu consacrer la notion de fraternité ou une notion connexe par leurs juridictions constitutionnelles, pour une raison ou une autre, les Constitutions se réfèrent dans leur majorité à l’une des dites notions.
D’une part, il y a des pays où le principe de fraternité est consacré dans le préambule de la Constitution, qui est dans la majorité, une partie intégrante de celle-ci, soit directement comme le Cameroun et le Tchad : «Le peuple camerounais affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l’idéal de Fraternité, de justice et de progrès. » (Cameroun); « Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondés sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité. » (Tchad) ou bien indirectement et ceci en faisant référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 comme le Mali, le Maroc, la Guinée-Équatoriale et le Togo.

En Bulgarie, les dispositions des chapitres I et II de la Constitution consacrent les notions voisines du principe de la fraternité telles que : l’égalité des droits, la justice sociale, l’État social et son préambule dispose : «L’État bulgare est un État démocratique, de droit et social. »
Au Cameroun, institué par la Constitution le 18 janvier 1996, le Conseil constitutionnel n’est pas encore mis en place, c’est la raison pour laquelle aucune décision n’est rendue sur le principe de fraternité et la Cour suprême du Cameroun, faisant office de Conseil constitutionnel n’a jusqu’à présent statué que sur le contentieux électoral et sur le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Pour la République Centrafricaine, la Constitution centrafricaine a consacré les notions de solidarité, de justice sociale et d’unité nationale.
En ce qui concerne Djibouti, en dépit des réponses négatives à toutes les questions de ce chapitre, il a été signalé dans une introduction au dit chapitre : « Le Conseil constitutionnel djiboutien étant de création récente, il n’existe pas à ce jour des décisions qui évoquent ou consacrent le principe de fraternité. Toutefois notre Conseil a consacré des principes équivalents de solidarité, d’égalité, d’unité et de justice comme des principes absolus découlant des droits fondamentaux de la personne humaine consacrés par la Constitution, dans les limites fixées par la loi.
Toute personne peut saisir le Conseil constitutionnel si elle s’estime lésée dans ses droits fondamentaux. »
En Guinée-Équatoriale, la notion de fraternité se trouve également inscrite dans la Constitution dont l’article 17 dispose que : «Tout Équato-Guinéen a le droit et le devoir de vivre de manière pacifique, de respecter les droits d’autrui, 710 et de contribuer à la construction d’une société juste, fraternelle et solidaire. »

Les valeurs suprêmes de l’État sont selon l’article 1 de la Constitution l’unité, la paix, la justice, la liberté et l’égalité.
Pour le Rwanda, la Constitution actuelle n’affirme pas le principe de fraternité et il y a un projet de Constitution à venir, qui devait être soumis à référendum au mois de mars 2003.

Au terme de la présentation du rapport, il a pu être relevé par le Maroc, et d’autres Cours, que si la Fraternité se réfère à des principes similaires ou voisins, la notion de Fraternité reste un concept vague dont les juges ne s’aventurent pas à déterminer le contenu exact. Selon ces Cours, le concept mériterait d’être approfondi et pourrait faire l’objet d’un thème de réflexion pour un groupe de travail.

 

IV-Rapport général

 

La fraternité comme valeur constitutionnelle

Rapport général présenté par la Cour suprême du Canada

Juin 2003

I. Introduction au concept de fraternité. La fraternité dans les Constitutions

« Liberté, égalité, fraternité » : les éléments de la célèbre triade révolutionnaire ont été au cours des deux derniers siècles les jouets d’une fortune capricieuse. Après avoir été malmenés par le colonialisme, le totalitarisme et les grandes guerres qui ont déchiré le vingtième siècle, les principes de liberté et d’égalité s’établirent solidement dans les constitutions libérales de l’après-guerre. Plus récemment, ils furent incorporés, presque naturellement, dans les ordres juridiques post-communistes de la dernière décennie. Aujourd’hui, de plus en plus nombreux sont les citoyens, partout au monde, qui bénéficient, du moins en principe, d’une protection juridique claire de leur liberté et de leur droit à l’égalité.
La liberté, ou plutôt, les libertés, protégées nous sont devenues familières: libertés d’expression, de religion, d’association ; libertés politiques; protection contre les arrestations et saisies arbitraires; droit au procès équitable, et d’autres encore, forment le noyau dur des droits de la personne aux niveaux national et international. Leur protection ne cesse de progresser, que ce soit par l’action des instances internationales ou à travers de nouveaux instruments, tel le projet d’intégration dans la future Constitution européenne d’une Charte européenne des droits fondamentaux. L’égalité, quant à elle, a été consacrée dans de nombreux pays par l’adoption de dispositions visant à lutter contre la discrimination et à assurer l’application uniforme et équitable de la loi. Comme le remarquait si justement M. Jacques Robert lors du premier Congrès de notre Association, ce souci de faire respecter le principe d’égalité au plus haut niveau de la hiérarchie des normes constitue certainement un progrès démocratique important [5].
Cette victoire, on est tenté de dire ce triomphe, de la protection juridique de la liberté et de l’égalité n’est toutefois pas sans soulever de nouvelles difficultés. On pense d’emblée au problème classique de la tension entre les droits et libertés fondamentaux et la pratique démocratique, qui est basée sur le principe de la volonté majoritaire. Le juriste pourrait être tenté de répondre qu’il s’agit là d’un problème plus politique que véritablement juridique : la décision de protéger certains droits ayant été prise par le constituant, l’interprétation de ces droits ne saurait être influencée par de telles considérations. L’expérience du juge lui enseigne toutefois que, dès que les droits protégés demandent interprétation, la question du rôle des tribunaux dans une société démocratique et de la retenue nécessaire face aux délibérations des élus ne peut que ressurgir.
De plus, même si l’on admettait la validité de la répartie, elle ne mettrait pas fin au questionnement. Le second problème qui se pose est en effet purement juridique : il s’agit de l’équilibre devant être atteint entre les droits protégés eux-mêmes lorsqu’ils entrent en collision. Les exemples les plus clairs se posent dans des contextes comme la propagande haineuse ou raciste, où liberté d’expression et droit à l’égalité s’affrontent. On peut également penser à la discrimination positive, une politique qui met face à face deux conceptions fondamentalement différentes de la signification même du droit à l’égalité. Les dilemmes de cette nature ne peuvent que se multiplier au sein de sociétés où les revendications les plus diverses se parent de la terminologie propre aux droits de l’homme et où l’on assiste, comme le note le philosophe canadien Michael Ignatieff, à une véritable révolution des droits [6].
Ainsi, les juristes de partout au monde sont quotidiennement aux prises avec les questions délicates issues de la consécration juridique de la liberté et de l’égalité. Une piste de réponse ne se trouverait-elle pas dans leur complément, souvent négligé, au sein de la triade révolutionnaire ? Certes, la fraternité a elle aussi trouvé une place, quoique modeste, dans le grand mouvement des droits de l’homme de l’après-guerre. L’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que :
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

La fraternité a également été consacrée, parfois indirectement, dans les constitutions de plusieurs États. C’est tout particulièrement le cas des pays participants réunis aujourd’hui, surtout de ceux issus de la tradition constitutionnelle française. Dans les cas les plus clairs, le principe de fraternité est exprimé directement, souvent dans un préambule [7]. Dans d’autres cas, beaucoup plus nombreux, la fraternité n’est pas mentionnée directement mais est exprimée par la présence de valeurs ou de principes connexes, tels la solidarité, la justice sociale, l’État social, la dignité de l’homme, la tolérance ou des concepts semblables [8]. Finalement, et c’est le cas du Canada, dont la Constitution issue de la tradition britannique évite les déclarations de principes généraux, il faut chercher dans la constitution non-écrite et dans la pratique des tribunaux les manifestations du principe de fraternité.
Malgré cette reconnaissance presque universelle, que ce soit directement ou par l’entremise de principes ou de valeurs connexes, il faut reconnaître que la fraternité, à la différence de la liberté et de l’égalité, fait davantage l’objet de déclarations de principe que de dispositions précises qui pourraient être invoquées directement devant les tribunaux. Ainsi, si la fraternité est consacrée dans des préambules, des devises et des hymnes, et si des principes voisins comme la solidarité font l’objet de dispositions générales dans le corps même de certaines constitutions, on reste loin, par exemple, des droits et libertés précis énumérés et définis par les constituants, de même que des dispositions prohibant expressément la discrimination basée sur des listes de caractéristiques individuelles faisant l’objet de protection. Dans cette optique, la question de la valeur juridique des préambules, quoique pertinente, ne peut qu’être secondaire. En effet, avant de se demander si la fraternité ou ses principes voisins ont force de loi, il faut d’abord déterminer avec une certaine précision ce qu’elle signifie, et quelles en peuvent être les applications pratiques.
Le défi qui nous est posé est celui d’aller au delà de la fraternité conçue comme idéal, comme aspiration philosophique ou politique, pour en dégager une dimension proprement juridique susceptible d’inspirer l’action des cours constitutionnelles participantes.
Dès l’abord, quelques constats s’imposent :
En premier lieu, notre tentative de donner un sens concret à la fraternité dans le monde d’aujourd’hui ne saurait négliger les multiples réalités historiques qui ont mené à son adoption dans la culture politique et constitutionnelle des États membres. En effet, la fraternité en tant que valeur a pris une coloration, et parfois même un sens remarquablement différents selon les circonstances de son émergence au sein des peuples francophones.
En France même, son apparition au sein de la triade révolutionnaire devait être suivie, au cours du XIXe siècle, par un destin marqué par les vicissitudes politiques du pays. Tombée dans l’oubli sous le Directoire et l’Empire, évoquée sous la Restauration dans un esprit de réconciliation nationale, adoptée officiellement sous l’éphémère République de 1848 puis répudiée par le Second Empire, elle reprend finalement sa place au sein de la devise officielle à la suite de la victoire électorale des républicains en 1880 [9]. Elle y demeurera jusqu’à aujourd’hui, exception faite d’une courte éclipse sous le régime de Vichy.

Malgré ce destin sinueux, l’idée de fraternité se fraiera durant cette période un chemin dans l’histoire et les constitutions de plusieurs autres pays. En Haïti, elle deviendra un symbole de la lutte contre l’esclavage et pour l’indépendance nationale dès le début du XIXe siècle. Elle jouera le même rôle lors de la décolonisation de plusieurs pays africains après la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, elle incarnera la volonté de réconciliation et de reconstitution des communautés nationales à la suite de dures épreuves: on a qu’à penser au long chemin vers la paix et la stabilité au Cambodge. Ailleurs encore, on verra dans la fraternité ou la solidarité une manifestation de l’attachement du peuple aux traditions ancestrales ou aux valeurs religieuses. Dans le monde occidental, la consécration de valeurs telles la solidarité et l’État social trouvent leur origine dans la volonté de promouvoir et de protéger constitutionnellement les mécanismes de protection sociale et économique de l’État-providence.
Cette variété des manifestations historiques de la fraternité nous mène à un second constat : notre tentative de synthèse, bien qu’elle puisse contribuer à faire ressortir les sens contemporains de la fraternité, doit reconnaître la flexibilité de cette valeur et la multitude des sens qu’elle est susceptible de prendre, et des espoirs qu’elle est susceptible d’incarner, dans l’avenir. Car si la fraternité est un concept absolu et universel dans son esprit, elle est variable dans ses applications. Au delà de ses manifestations nationales, la fraternité peut s’étendre à l’humanité entière, comme en témoigne le droit international humanitaire, qui impose un respect minimum de la dignité humaine même dans la guerre. Elle peut également s’étendre dans le temps, en fondant des obligations envers les générations futures: obligations, notamment, de leur léguer un environnement viable et un ordre mondial fondé sur la paix entre les nations.
Mais j’arrête là cette exploration des sens possibles de la fraternité, pour en revenir au projet qui nous occupe dans l’immédiat : d’abord, examiner un grand domaine de l’organisation de la société démocratique dans lequel le principe de fraternité trouve ses applications les plus directes: la protection et la reconnaissance des communautés ainsi que des groupes minoritaires ou vulnérables existant au sein de l’État. Ensuite, examiner l’œuvre des Cours constitutionnelles membres dans le domaine de la fraternité pour déterminer comment, en tant que valeur universelle, la fraternité peut être intégrée au droit ; comment, en d’autres termes, l’exemple de l’action des Cours membres peut inviter à penser le droit en fonction de la fraternité.

II. Les mécanismes formels de mise en œuvre : du droit à l’égalité à la reconnaissance des communautés

La très grande majorité des Cours participantes ressortent d’États unitaires. Les quatre États fédéraux, soit la Belgique, le Canada, les Comores et la Confédération helvétique, se présentent donc comme des exceptions au sein de la Francophonie. Par conséquent, pour la majorité des pays participants, la question de la reconnaissance des communautés minoritaires se pose dans le contexte d’un héritage constitutionnel fondé sur les notions d’unité nationale et d’égalité devant la loi. Ce conflit potentiel entre l’aspiration républicaine à l’universalité des droits et des devoirs, d’une part, et la revendication croissante par les minorités d’une reconnaissance allant au delà de la simple égalité formelle, d’autre part, est au cœur même des interrogations contemporaines de la philosophie politique et juridique [10]. On doit donc examiner les problèmes auxquels fait face le droit des États membres ainsi que les outils dont il dispose pour tenter d’atteindre un juste équilibre dans ce domaine.
De manière générale, on constate qu’en Afrique et en Europe de l’Est, les préoccupations centrales vis-à-vis de la reconnaissance des communautés concernent le statut juridique des minorités ethniques, souvent issues de pays voisins, présentes dans des régions assez bien définies. Leur autonomie, les modalités de leur participation à la gouvernance du pays et la résolution des conflits susceptibles de les opposer sont les principales questions soulevées. Par contre, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, c’est la reconnaissance des nouvelles communautés minoritaires issues de l’immigration, qui ne sont pas nécessairement clairement circonscrites territorialement mais possèdent souvent une forte cohésion culturelle, qui est au centre du débat. La prise en compte de leurs particularités, et l’interaction entre les droits et les obligations qui incombent à leurs membres et le droit étatique – de même que la prévention de l’exclusion et de la violence – présentent alors une importance fondamentale.
Dans les deux cas, la première solution courante ne fait pas de prime abord appel au concept de fraternité mais passe plutôt par l’application pure et simple du droit à l’égalité garanti par plusieurs constitutions. Ainsi, la reconnaissance de critères de différentiation objectifs, et l’interdiction de la discrimination basée sur ces critères, est-elle très répandue parmi les pays participants. Sans doute est-ce, du moins en partie, parce que l’égalité de traitement que cette approche vise à garantir n’entre nullement en conflit avec les idéaux républicains. Au contraire, lorsque l’État prohibe la discrimination basée sur l’âge, le sexe, le handicap mental ou physique, la religion, l’origine ethnique ou la nationalité, il ne fait qu’affirmer l’uniformité des droits et devoirs en rappelant que ces facteurs contingents et dans une large mesure involontaires ne devraient pas affecter le statut juridique et social d’une personne.
Déjà, à ce stade, la protection accordée par l’État prend une dimension communautaire. En effet, en interdisant que des individus soient soumis à des inégalités en raison de leur appartenance à certains groupes, il laisse à ces individus la possibilité d’affirmer ouvertement leur identité et de travailler librement, dans le cadre de la société civile, à l’avancement social, économique et culturel de la communauté à laquelle ils appartiennent. Allié aux libertés d’association, de conscience et de religion, le droit à l’égalité forme donc une sphère protégée dans laquelle les liens communautaires peuvent se tisser et s’épanouir. On voit toutefois que cette protection n’est que négative. L’État n’assume pas le rôle de promouvoir la survie et l’épanouissement de communautés particulières. Leur préservation est laissée à l’initiative privée dans la sphère de libertés individuelles garanties, mais ne ressort pas de l’action collective. En d’autres termes, l’attitude adoptée par l’État est une attitude de neutralité.
Graduellement – et c’est là un second stade, conceptuel sinon chronologique – le droit porte ses ambitions au delà de l’égalité purement juridique pour tenter d’établir, sinon une impossible égalité des conditions, du moins une certaine égalité des chances. C’est le cas, par exemple, lorsque la protection négative basée sur les critères de différentiation individuels se transforme en aide positive aux individus défavorisés. Ainsi, plusieurs pays membres accordent-ils une protection sociale particulière aux personnes âgées [11] et aux enfants [12]. Les droits des femmes ont également connu des progrès importants, particulièrement dans le domaine de l’emploi, où la volonté d’établir une égalité significative est largement partagée parmi la communauté de l’ACCPUF. Ainsi, l’égalité des femmes fait-elle l’objet de dispositions constitutionnelles spécifiques dans plusieurs des pays membres. Elle se manifeste également à travers des lois accordant une aide spéciale à la maternité dans le cadre des régimes de protection sociale, ainsi que de mesures visant à favoriser leur accès aux institutions législatives [13].

De même, la Constitution française garantit à ceux que l’état physique ou mental ou la situation économique empêche de travailler le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence [14]. La Constitution canadienne reconnaît pour sa part que la discrimination positive ne porte pas atteinte au droit à l’égalité lorsqu’elle vise à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés [15].
Toutefois, bien que cette aide positive puisse être précieuse pour les individus concernés, cette conception plus large du droit à l’égalité ne met pas en cause la neutralité de l’État face aux communautés. La fraternité entre pleinement en jeu comme valeur indépendante lorsque l’État, allant au-delà du principe d’égalité lui-même, aménage une place particulière pour l’exercice de droits par et en faveur de communautés identifiables, reconnaissant ainsi la réalité de leur présence historique et de leurs besoins particuliers. Cette reconnaissance peut s’aménager selon diverses modalités.
La reconnaissance directe de communautés particulières dans le texte constitutionnel est assez répandue. Les constitutions des États fédéraux comme la Belgique, le Canada et la Suisse, prévoient à la fois un découpage territorial et la protection de certains droits des communautés linguistiques minoritaires dans chaque région, province ou canton.
Au Canada, cette question est intimement liée à l’histoire du pays, qui a été profondément marquée par la nécessité d’assurer la cohabitation de la population d’origine française établie sur les rives du fleuve Saint-Laurent et des nouveaux colons majoritairement anglais s’étant établis au Canada suite à la cession de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne en 1763. Ainsi, la Constitution de 1867 protège-t-elle le droit de la minorité protestante du Québec et de la minorité catholique de l’Ontario à des écoles séparées et financées par l’État. Étant donné que ces minorités religieuses étaient également des minorités linguistiques, l’article 93 était considéré par les auteurs de la constitution comme un mode de protection des langues minoritaires. Plus récemment, les nouvelles réalités démographiques, telle la correspondance moins étroite entre la langue et la religion à la suite des tendances d’immigration récentes, ont amené à une évolution de la protection constitutionnelle du caractère religieux des écoles minoritaires vers une protection de leur caractère linguistique. C’est ainsi que la charte constitutionnelle des droits et libertés de 1982 prévoit que les citoyens canadiens dont la première langue apprise et encore comprise est le français ou l’anglais, ou qui ont reçu leur éducation primaire au Canada dans une de ces langues, et qui résident dans une province où leur langue est minoritaire, ont le droit d’y faire instruire leurs enfants dans cette langue. La présence de minorités plus récentes, issues de partout au monde, est également soulignée par la reconnaissance par la constitution de la réalité multiculturelle du Canada et par l’identification par la Cour suprême de la protection des droits des minorités comme un des quatre grands principes non-écrits de la Constitution canadienne. Ainsi, selon la Cour, la protection constitutionnelle des droits des minorités doit être largement interprétée et peut, dans certains cas, s’étendre au delà de la lettre des textes les concernant.
Plusieurs constitutions d’États unitaires reconnaissent également un statut particulier à certaines communautés, qu’elles soient définies par l’origine ethnique, la religion ou la langue. Aussi, au Niger, les minorités ethniques jouissent d’un régime dérogatoire en matière électorale. Les Constitutions de Slovénie, de Roumanie, de la République tchèque et de Moldavie, toutes d’origine récente, accordent aux minorités nationales, souvent issues de pays voisins, des droits importants au maintien de leur identité, tels l’utilisation de leurs symboles nationaux et de leur langue maternelle, ainsi qu’en matière d’éducation. Au Canada, la reconnaissance constitutionnelle des droits autochtones est encore récente et indépendante de la structure fédérale, mais elle exerce déjà une profonde influence sur la culture juridique et l’approche des autorités gouvernementales envers les peuples autochtones.
À défaut de reconnaissance constitutionnelle, les droits des communautés minoritaires peuvent également être protégés et encadrés par la loi, hypothèse qui peut être politiquement plus acceptable dans des États à tradition fortement unitaire et républicaine. Ces lois peuvent entre autres porter sur l’utilisation des langues minoritaires dans les relations des citoyens avec l’État [16], l’autonomie locale de gestion[17], la représentation particulière des collectivités locales au niveau national [18] ou la consultation des minorités dans le cadre du processus législatif [19]. La Roumanie accorde explicitement un traitement spécial à certaines régions défavorisées nécessitant une aide accrue de la part de l’État. C’est également le cas du Canada, dont la Constitution prévoit un système d’aide financière de la part du gouvernement central aux provinces les moins nanties, afin d’assurer l’uniformité des services sociaux partout au pays.
La loi peut également aller plus loin et reconnaître un statut dérogatoire à certaines collectivités territoriales. C’est le cas, notamment, de la Nouvelle-Calédonie et des territoires français d’outre-mer, en faveur desquels le législateur peut selon la Constitution prévoir des règles d’organisation répondant à leur situation spécifique. L’Union des Comores, l’Île Maurice et la Moldavie reconnaissent également les particularités de certaines collectivités territoriales et leur accordent une autonomie particulière. Au Canada, le résultat le plus significatif des négociations sur l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones a été la création du Nunavut, un nouveau territoire de plus de deux millions de kilomètres carrés, majoritairement peuplé par les Inuits de l’Arctique et gouverné par une assemblée législative élue. En procédant de cette façon, le gouvernement canadien a ainsi permis aux Inuits d’acquérir une importante autonomie pratique tout en maintenant le principe du gouvernement territorial et démocratique et en évitant la création d’un véritable statut dérogatoire. Ainsi, toutes les dispositions de la constitution canadienne sont-elles applicables au Nunavut.
Finalement, la loi peut encadrer des modes alternatifs de résolution des différends entre communautés ou entre l’État et une communauté, par exemple la médiation, l’arbitrage et la conciliation[20]. Au delà de l’aspect purement juridique, l’importance à cet égard des pratiques traditionnelles ne saurait être négligée. Ainsi, plusieurs institutions traditionnelles sont-elles régulièrement appelées à résoudre les disputes locales à Madagascar. L’exemple du Liban est également instructif: bien qu’aucun texte ne le prévoie, la distribution des postes-clés de l’État s’effectue entre les communautés maronite, chiite et sunnite en vertu d’une pratique bien établie.

III. La contribution de la jurisprudence des Cours constitutionnelles à la fraternité

Après avoir ainsi considéré un aspect précis du principe de fraternité, soit la reconnaissance et la préservation des communautés minoritaires et des personnes en situation vulnérable, il convient d’élargir notre interrogation et de se demander de quelles autres manières la fraternité a pu se manifester dans le droit des États membres. En particulier, étant donné la rareté des mentions expresses de ce principe, il importe de dégager le rôle que les valeurs connexes ou inhérentes à la fraternité ont pu jouer, que ce soit explicitement ou implicitement, dans la jurisprudence des Cours constitutionnelles.
Il importe d’abord, suite à la première partie de notre étude, de préciser la nature et la portée de ces valeurs. Étant donné que la fraternité, pour être intelligible, doit dans chaque contexte particulier être délimitée dans l’espace et dans le temps, le lien entre ce concept et les valeurs qui le constituent réside dans le concept de communauté. La fraternité est le concept qui vient unir les idées abstraites de liberté et d’égalité au sein d’une communauté concrète et réelle, définie, au-delà de la poursuite des intérêts individuels, par le partage de croyances, de valeurs, d’une conception de l’histoire, d’un désir de veiller à la continuité de la collectivité, bref, d’une identité. Les valeurs sur lesquelles elle repose et auxquelles elle donne lieu sont multiples, mais on peut en compter quatre qui sont particulièrement utiles à l’analyse à laquelle nous allons nous livrer. Ces valeurs, bien entendu, dépassent le cadre strict du droit écrit. Elles ont d’abord pour effet d’informer l’administration de la loi. En ce sens, elles se rattachent à l’esprit de la loi plutôt qu’à sa lettre. Au delà de l’interprétation des lois, la fraternité doit animer les comportements pour qu’ils soient empreints de courtoisie et de respect d’autrui.

D’abord, l’inclusion vient reconnaître que certains membres de la communauté, en raison de leur vulnérabilité, nécessitent une protection et un engagement particulier de la part des autres afin de participer à la vie collective, en ce sens, la fraternité fait appel au concept d’empathie. Ensuite, la communauté requiert engagement et responsabilité ; c’est pourquoi le droit reconnaît que certaines relations entre les individus donnent lieu à des responsabilité spéciales qui entrent parfois en conflit avec les notions individualistes de liberté et d’égalité. Troisièmement, la fraternité mène à la reconnaissance d’une obligation, dans bien des cas, d’aller plus loin, dans nos relations avec les autres, que le simple fait de les traiter également ou de respecter leur liberté, il nous faut également agir avec justice et équité et en respectant leur confiance. Finalement, la fraternité au sein d’une communauté évoque l’idée de coopération, c’est-à-dire la poursuite d’intérêts communs à travers la mise en commun de ressources, une idée qui évoque à son tour celle de redistribution des richesses dans la mesure où celle-ci est compatible avec la notion de responsabilité individuelle. Inclusion, engagement, responsabilité, justice et équité, confiance et coopération, ce sont là les valeurs qui, mises en relation avec l’idée de communauté, guident notre examen de la fraternité dans le droit des pays membres de l’ACCPUF.

  1. Il importe, en premier lieu, de souligner l’importance croissante des notions connexes à la fraternité dans les constitutions des pays membres. En effet, bien que la fraternité elle-même ne soit presque jamais invoquée devant les Cours constitutionnelles, et que sa mention expresse reste rare dans les décisions elles-mêmes, une série de notions qui lui sont apparentées sont présentes depuis longtemps dans les constitutions. La grande diversité de ces concepts – que l’on parle de solidarité, d’État social, d’équité, de justice sociale ou de dignité humaine – ne saurait dissimuler le lien qu’ils entretiennent le plus souvent avec les valeurs de fraternité, en particulier la coopération sociale et l’inclusion. Fait notable, l’invocation de ces notions connexes devant les Cours, rare jusqu’à une date récente, est devenue de plus en plus fréquente, et les sanctions plus nombreuses. Ainsi constate-t-on par exemple en France des mentions expresses du principe de solidarité, surtout à partir du début des années 1980. Comme nous l’avons mentionné, l’application du principe d’égalité a également connu des progrès importants dans un grand nombre de domaines.

2. Un des développements les plus significatifs est l’émergence du principe de dignité humaine comme valeur distincte et digne de protection constitutionnelle, ainsi que comme fondement conceptuel des droits et libertés protégés expressément. La Cour constitutionnelle d’Albanie exprime précisément cette idée lorsqu’elle affirme que le concept de la vie et celui de la dignité humaine […] incarnent des valeurs très importantes qui sont considérées comme la source d’où dérive tout autre droit en tant que droit fondamental et absolu. Le Conseil constitutionnel français a pour sa part décidé que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle, et a appliqué ce principe pour faire de la possibilité de disposer d’un logement décent un objectif à valeur constitutionnelle, ainsi que pour confirmer la constitutionnalité de lois énonçant certains principes fondamentaux, dont la primauté de la personne humaine et l’intégrité de l’espèce humaine. Au Canada, la notion de dignité humaine a acquis une place centrale dans l’interprétation donnée par la Cour suprême au droit à l’égalité garanti par la constitution. Ainsi, plutôt que de déterminer mécaniquement si la loi contestée établit une distinction sur la base d’un critère prohibé par la constitution, la Cour a-t-elle établi que l’objet de cette disposition :

« est d’empêcher qu’il y ait atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles au moyen de l’imposition de désavantages, de stéréotypes ou de préjugés politiques ou sociaux, et de promouvoir une société dans laquelle tous sont également reconnus dans la loi en tant qu’êtres humains ou que membres de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect et la même considération ».

Cette approche, qui met l’accent sur l’effet de la mesure contestée sur la dignité humaine, a permis de cerner plus précisément le débat portant par exemple sur la légalité de mesures positives visant des groupes plus défavorisés que celui du plaignant, qui ne sauraient porter atteinte à sa dignité malgré l’inégalité formelle qu’elles comportent.

3. Cette conception selon laquelle la dignité humaine constitue le fondement de la protection des droits fondamentaux offre également une perspective particulièrement instructive lorsqu’il s’agit de juger la légalité de restrictions apportées à ces droits au nom de l’intérêt commun, ou encore d’établir un juste équilibre lorsque les droits protégés s’affrontent. La plupart des constitutions, de même que les traités internationaux sur les droits de la personne, contiennent en effet des dispositions permettant de telles restrictions. L’interprétation des limites acceptables en vertu de telles dispositions font l’objet d’un débat permanent. En Suisse et dans plusieurs autres pays, on considère que les critères d’intérêt public et de proportionnalité appliqués dans ce contexte procèdent de l’idée de fraternité. Par ailleurs, le juge en chef Dickson, de la Cour suprême du Canada, exprimait en 1986 l’idée que les valeurs et les principes sous-jacents d’une société libre et démocratique – dont le respect de la dignité inhérente de l’être humain et le respect de chaque culture et de chaque groupe – sont à l’origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu’une restriction d’un droit ou d’une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer. On peut penser, par exemple, aux restrictions à la liberté d’expression établies dans nombre de pays pour protéger les minorités contre les propos haineux.

4. On ne saurait conclure cet examen du rôle croissant des valeurs de fraternité dans la jurisprudence des Cours constitutionnelles sans mentionner le rôle croissant du droit international et du droit communautaire ainsi que des tribunaux supra-nationaux qui les appliquent. Même lorsque leurs décisions n’ont pas force obligatoire dans un pays, on constate que les décisions de la Cour européenne des droits et l’homme et de la Cour de justice des communautés européennes, par exemple, exercent une influence considérable sur les tribunaux nationaux dans leur élaboration des principes généraux des droits de la personne. Il en est de même des traités et autres instruments internationaux qui consacrent la fraternité ou des valeurs connexes, par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme, mentionnée directement par plusieurs constitutions, et la Convention relative aux droits de l’enfant.

IV. Voies d’avenir : la fraternité au XXIe siècle

Ce progrès considérable de la fraternité et des valeurs qui y sont apparentées dans le droit constitutionnel des États membres soulève la question des perspectives qui s’offrent à ces valeurs pour l’avenir, ainsi que du rôle que l’Association et les Cours membres peuvent y jouer. D’abord, l’influence croissante des normes internationales attire l’attention sur les multiples extensions que peut prendre la fraternité. Si elle s’éta728 blit d’abord entre les individus et les groupes au sein de communautés, elle s’étend également aux différentes régions et communautés cohabitant au sein d’un même État, puis au niveau international par l’établissement de critères minimaux (comme la protection des droits fondamentaux et le droit de la guerre) et la poursuite d’objectifs communs (comme le développement économique et la résolution pacifique des différends). La fraternité peut même s’étendre dans le temps à travers le concept d’équité intergénérationnelle, qui nous enjoint de tenir compte des droits et des intérêts des générations futures par des politiques comme le respect de l’environnement, le développement durable, la répression des crimes contre l’humanité et la reconstruction des sociétés dévastées par des conflits internes. À chaque niveau, la fraternité donne lieu à des obligations différentes, mais les valeurs sous-jacentes restent les mêmes.
Ensuite, le choix des relations entre l’État et les communautés comme exemple central des progrès constitutionnels reliés à la fraternité ne doit pas occulter le fait que les défis restent nombreux. Les efforts consacrés à cette tâche ne doivent pas être relâchés étant donné l’importance des enjeux. L’intégration des ethnies et des autres groupes minoritaires au corps politique de l’État constitue non seulement un impératif de stabilité, mais également une expérience formative pour l’ensemble des classes politiques et juridiques. La capacité du droit à prendre en compte la diversité sociale pour en faire une force unificatrice plutôt que centrifuge améliore également la capacité du pays à mener efficacement ses relations internationales sur une planète où, en bout de ligne, tout le monde est minoritaire et aspire à la reconnaissance.
Un aspect important du développement de la fraternité à l’intérieur de chaque pays est la reconnaissance et la promotion des modes alternatifs de résolution des différends, comme la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Ces méthodes vont en effet souvent au delà de la simple résolution du conflit ponctuel opposant les parties en leur permettant de réconcilier leurs intérêts à long terme afin de parer aux conflits futurs. Évidemment, le système judiciaire doit s’assurer du maintien d’un équilibre entre cette volonté de favoriser les bonnes relations entre les parties, et un dialogue de bonne foi à l’abri d’inégalité dans les relations.
Cet attachement à la résolution pacifique des différends, qui est au cœur de l’esprit de fraternité, se manifeste non seulement dans le contexte de la résolution des litiges privés, mais est aussi d’une importance fondamentale pour la résolution négociée des problèmes constitutionnels les plus fondamentaux. Par exemple, dans un avis consultatif d’une grande importance portant sur les modalités d’une éventuelle sécession du Québec de la fédération canadienne, notre Cour suprême a conclu que, même si la Constitution canadienne ne prévoyait pas expressément de procédure à cet effet, en présence d’une expression par une majorité claire dans une province de l’intention de ses habitants de faire sécession, en réponse à une question référendaire claire, les institutions fédérales et les autres provinces auraient une obligation de négocier de bonne foi, dans le respect des droits de chacun selon la Constitution, pour satisfaire la demande légitimement exprimée. La même obligation de négocier de bonne foi et en tenant compte des obligations tacites issues de l’honneur de la Couronne s’est également manifestée dans le contexte des relations avec les peuples autochtones, particulièrement lorsqu’il s’agit de négocier des aménagements ou des renonciations à certains de leurs droits pour favoriser le développement économique, par exemple l’exploitation de ressources naturelles sur leurs territoires ancestraux.

Sur le plan international, il est à espérer que les échanges d’idées, d’informations et de ressources au sein de l’ACCPUF contribuent de manière croissante à cette fraternité internationale dont nous avons tant besoin. Les suggestions à ce sujet ne manquent pas. Elles révèlent d’abord une très forte demande pour la structuration des échanges d’information sur les décisions des Cours membres, qui pourrait être réalisée par l’entremise de plusieurs moyens:

  1. Ainsi, une base de données électronique, accessible aux membres, permettrait la recherche parmi les décisions des autres Cours afin de permettre l’utilisation plus large des outils de droit comparé.
  2. La création d’une revue permettrait de rapporter certaines des décisions les plus importantes ainsi que des nouvelles des Cours membres.
  3. Dans certains cas, une simple aide technique, par exemple la fourniture d’ordinateurs permettant d’avoir un accès fiable et régulier aux ressources déjà disponibles sur l’Internet, représenterait en soi un progrès considérable.
  4. L’organisation de séminaires bilatéraux ou multilatéraux sur des sujets précis ou des préoccupations touchant certaines régions pourrait mener à un véritable système de jumelage entre Cours membres. Cela permettrait des rencontres plus fréquentes et des progrès plus rapides à l’extérieur du cadre formel des conférences, notamment à travers des activités de formation pour les juges et employés des cours participantes.
  5. Enfin, un programme d’aide aux Cours en difficulté en raison de crises politiques ou financières secouant leur pays ou leur région serait à même de promouvoir la stabilité juridique durant des périodes d’incertitude.
    Il serait souhaitable de commencer à mettre certains de ces projets en œuvre le plus rapidement possible afin qu’ils puissent voir le jour dans un avenir rapproché, tant la demande est importante.

La fraternité a, bien sûr, ses limites, et le droit qui s’en inspire ne peut garantir la résolution de toutes les disputes qui mettent aux prises des individus, des communautés ou des nations entières. Mais il est et reste de notre devoir de mettre tout en œuvre pour que l’esprit de fraternité vienne porter 730 secours à ceux qui tentent de maintenir l’harmonie.

Revenons un moment sur la devise liberté, égalité, fraternité. Nos discussions montrent qu’on ne saurait, selon moi, parler d’une hiérarchie entre ces trois éléments. En effet, s’il est exact que la fraternité ne saurait exister qu’entre des hommes libres et égaux, il n’est pas moins vrai que la liberté et l’égalité ne sauraient subsister dans une société où la fraternité ne trouve pas sa place. La reconnaissance de cette interdépendance et l’intégration des valeurs essentielles à la fraternité dans l’ordre juridique des États membres resteront essentielles au maintien de la paix et de la démocratie en ce nouveau siècle.

Merci.

Plusieurs voix se feront à nouveau entendre et certaines exprimeront leur inquiétude, sur la difficulté à cerner le concept de fraternité. La proposition d’un groupe de recherche visant à définir la notion, déjà formulée lors des débats précédents sera reprise.

 

V-Annexes

Annexe 1

Programme triennal 2004-2006

Réunie le 18 juin 2003 à Ottawa, l’Assemblée générale de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) s’est prononcée sur les orientations du nouvel exercice triennal (années 2004 à 2006).
En inscrivant dans la continuité chacune des actions de l’observatoire des Cours constitutionnelles, ce programme entend répondre aux attentes concrètes des quarante et une Cours et Conseils constitutionnels que rassemble aujourd’hui l’ACCPUF [21].
Interrogées à l’occasion du troisième Congrès sur les perspectives d’une mise en œuvre de la « Fraternité » entre Cours constitutionnelles membres de l’Association,[22], celles-ci ont émis un certain nombre d’observations et de propositions sur lesquelles ce programme entend également s’appuyer.
Deux objectifs majeurs ont été retenus. Le premier vise le développement des actions de coopération technique et plus précisément la pleine acquisition des nouvelles technologies de l’information et de la communication par les juges et personnels des Cours et Conseils constitutionnels.
Le second, complémentaire, a pour but la poursuite de la confrontation de la jurisprudence et des méthodes de travail des Cours constitutionnelles francophones, sur des thèmes utiles au bon développement des institutions. Il suppose l’organisation régulière de rencontres thématiques et la publication des travaux qui en rendent compte.

I. – Le développement des actions de coopération technique en vue d’une pleine acquisition des technologies de l’information et de la communication par les juges et personnels des Cours et Conseils constitutionnels

Il est conçu dans quatre directions complémentaires:

  1. l’actualisation permanente des ressources de droit comparé accessibles via les nouvelles technologies de l’information et de la communication (site Internet de l’ACCPUF (www.accpuf.org) et base de données CODICES);
  2. le soutien aux projets informatiques locaux : création de sites Internet et banques de données juridiques;
  3. la reprise du programme d’équipement informatique des Cours insuffisamment dotées;
  4. la formation des juges et personnels des Cours constitutionnelles en vue d’un meilleur accès à l’information juridique disponible sur Internet et dans les banques de données.
1. La mise à jour des ressources de droit comparé accessibles via les nouvelles technologies de l’information et de la communication (site Internet de l’ACCPUF (www.accpuf.org) et base de données CODICES)
  • Le site Internet (www.accpuf.org)

La fiabilité d’un site Internet repose sur les sources de collecte de l’information aussi bien que sur la fréquence de la mise à jour de son contenu.

Créé en septembre 1998, le site Internet de l’Association s’est régulièrement étoffé. On rappellera qu’il propose :

  • un ensemble d’informations sur le fonctionnement de l’Association (notamment ses statuts), la liste de ses membres et partenaires ainsi que des liens vers les sites Internet de chacun ;
  • le texte intégral des bulletins et Actes de Congrès publiés par l’Association (rubrique «Travaux et publications »): soit à ce jour le Bulletin de référence (bulletin n° 2) rassemblant pour chaque Cour membre, une présentation générale des compétences et du fonctionnement de l’institution, des données statistiques relatives au nombre de décisions rendues ainsi que les textes d’ordre constitutionnel, législatif et réglementaire régissant leur organisation et leur fonctionnement, et les trois autres bulletins consacrés respectivement à : La jurisprudence des Cours constitutionnelles relative au principe d’égalité / Les relations entre Cours constitutionnelles et Cours suprêmes / Les Cours constitutionnelles face aux enjeux de la communication ainsi que les Actes du Congrès de 1997 (Le principe d’égalité) et de 2000 (L’accès au juge 738 constitutionnel: modalités et procédures);
  • quelques contributions doctrinales et notamment une thèse consacrée au statut des partis politiques dans les États de l’Afrique de l’Ouest francophone (rubrique «Études et doctrines »);
  • de façon plus ou moins exhaustive, la jurisprudence des Cours constitutionnelles membres (pour les Cours ne développant pas directement un site Internet).

L’objectif des trois prochaines années est de poursuivre la mise à jour systématique des données produites et collectées par l’Association. Le secrétariat général s’attachera dans cette perspective à mobiliser de façon régulière le réseau des correspondants nationaux de l’Association qui assurent une veille juridique de l’activité de leur Cour.
Outre le maintien de la vitalité du réseau des correspondants nationaux (soit à ce jour 33 Cours), on étudiera les possibilités d’associer les Cours ou Conseils, dont l’existence ou l’activité n’est, à l’heure actuelle, pas effective. Il s’agit des Cours prévues par les textes et non encore mises en place, ou encore d’anciennes Cours que des bouleversements politiques ou constitutionnels récents ont contraintes à une disparition provisoire ou à une parenthèse dans leur activité.

  • La base de données CODICES

Aujourd’hui riche de presque 100 décisions de 20 Cours membres de l’ACCPUF (Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Centrafrique, Congo, Djibouti, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Monaco, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo), auxquelles s’ajoutent les décisions des Cours membres de l’ACCPUF en même temps que de la Commission de Venise, la base de données créée et gérée par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe contribue à une meilleure connaissance des décisions des Cours constitutionnelles de l’espace francophone.
L’exercice triennal à venir devrait permettre de poursuivre le processus d’intégration de la jurisprudence des Cours constitutionnelles de l’ACCPUF dans cette base pour donner une plus grande visibilité à ces décisions. Un projet complémentaire consisterait à publier, dans une revue annuelle ou semestrielle, les résumés de ces décisions préparés pour la base de données.
Outre la jurisprudence constitutionnelle, cette base de données rassemble également les Constitutions et lois relatives aux Cours des États du Conseil de l’Europe et de quelques États observateurs. Les accords de coopération signés entre la Commission de Venise et l’ACCPUF (Vaduz, 1999 et Djibouti, 2002) ont prévu la possibilité d’une intégration dans cette base, des Constitutions et des textes sur les Cours francophones d’États non membres du Conseil de l’Europe. Il conviendra donc, progressivement, de travailler à cet échange avec la Commission de Venise.

2. Le soutien aux projets informatiques locaux : création de sites Internet et banques de données juridiques

Il importe que chacune des Cours membres de l’ACCPUF dispose progressivement d’un site Internet qu’elle gère de façon autonome.
Il est projeté de mettre en œuvre un appui technique (pour l’hébergement de sites), voire une aide à la confection de la ligne éditoriale des sites, mais également d’y apporter un soutien financier. Plusieurs bailleurs de fonds pourront être sollicités en ce sens.

3. La reprise du programme d’équipement informatique des Cours insuffisamment dotées
Depuis 1999, l’ACCPUF, avec le soutien de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, a aidé à l’équipement d’une vingtaine de Cours. Certaines, toutefois, ne sont à ce jour pas correctement équipées, ni connectées au réseau Internet.
La reprise de ce projet nécessitera dans un premier temps, à l’aide d’un questionnaire précis, de connaître les besoins immédiats des Cours membres insuffisamment dotées. Sur la base de ces réponses, une demande sera présentée à l’Agence intergouvernementale de la Francophonie.
4. La formation des juges et personnels des Cours constitutionnelles en vue d’un meilleur accès à l’information juridique disponible sur Internet et dans les banques de données

Participant au développement durable des juridictions constitutionnelles, mais également à l’objectif de solidarité que s’est fixée l’Association, la formation des personnels des Cours constitutionnelles est l’un des axes-clés du présent programme.
Afin de compléter les initiatives ci-dessus énumérées, le secrétariat général proposera que les réunions statutaires de l’Association (Conférence des Chefs d’institution et Congrès) de même que les séminaires annuels des correspondants nationaux, réservent une session (demi-journée) à la tenue de séances de formation. Celles-ci pourraient bénéficier de l’aide des spécialistes et personnels expérimentés des Cours membres.

II. L’organisation régulière de rencontres thématiques et la publication des travaux correspondants

Parmi les innovations de l’exercice triennal 2000-2003, on retiendra l’organisation d’un séminaire annuel des correspondants nationaux. Les trois premiers séminaires réunis depuis 2000 ont porté sur:

  • la participation (aspects techniques et juridiques) des Cours à la base de 740 données CODICES ;
  • les méthodes de communication des Cours constitutionnelles;
  • le rôle et le fonctionnement des Cours constitutionnelles en période électorale.

Compte tenu du succès de ces séminaires, plusieurs Cours ont émis le souhait de voir organiser des rencontres thématiques régionales sur des thèmes concrets. La Cour constitutionnelle du Niger et le Conseil constitutionnel du Burkina Faso, respectivement deuxième et troisième vice-présidents de l’Association, pourraient ainsi recevoir un séminaire thématique restreint.
L’Association devrait encourager l’organisation de missions d’études entre Cours, sur des sujets précis ou sur des préoccupations touchant certaines régions.
S’agissant des thèmes des prochaines réunions, on soulignera que la problématique des élections, abordée sous un angle global à l’occasion du troisième séminaire des correspondants nationaux, pourrait être plus amplement traitée.
Dans le prolongement des travaux du Congrès d’Ottawa, pourrait être initiée une réflexion sur le juge constitutionnel, régulateur de l’activité des pouvoirs publics ainsi que sur les modes alternatifs de résolution des différends.
Enfin, il est envisagé que l’ACCPUF participe aux travaux préparatoires du Sommet des Chefs d’État et de gouvernements francophones qui portera sur le développement durable (Ouagadougou, novembre 2004), dans la mesure où elle est associée de façon constante aux travaux de la Francophonie.

Sur le modèle du précédent programme triennal, il est en outre prévu de maintenir le rythme annuel des publications, à savoir:

  • la sortie en 2004 des Actes du Congrès d’Ottawa (La Fraternité) et du Bulletin n° 5 (Actes du troisième séminaire des correspondants nationaux, Le rôle et le fonctionnement des Cours constitutionnelles en période électorale);
  • la publication en 2005 du Bulletin n° 6 de l’Association ;
  • enfin celle en 2006 des Actes du 4e Congrès de l’ACCPUF qui se tiendra à Beyrouth, à l’invitation du Conseil constitutionnel du Liban, 1er vice-président de l’Association.

Parallèlement, devra être poursuivie la mise à jour annuelle du Bulletin de référence (bulletin n°2, 2 volumes, 1200 pages, édition 2003), sur CD Rom.

Annexe 2

Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français

17-22 juin 2003 – Ottawa, Canada

PROGRAMME CONGRÈS : LA FRATERNITÉ

Jeudi 19 juin 2003

  • 9 h 00 Ouverture du troisième Congrès de l’ACCPUF (Salle de bal Victoria au 2e étage)
    Allocutions d’ouverture
    Présidence de séance : Madame le Ministre d’État Simone Veil, Membre du Conseil constitutionnel français
    Intervention de M. Mohammed Bedjaoui, président du Conseil constitutionnel de l’Algérie, ancien président de la Cour internationale de Justice
  • Présentation du premier rapport de synthèse : «Le principe de fraternité dans les Constitutions (fondements textuels, terminologie retenue et essai de définition du principe de fraternité) »
  • Rapporteur : Monsieur Dieudonné Rakotondrabao, juge à la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar
  • Débats
  • 10 h 30 Pause (Foyer au 2e étage)
  • 10 h 45 – 12 h 00 Congrès (suite) (Salle de bal Victoria au 2e étage)
  • 12 h 00 Déjeuner-buffet (Salle de bal Victoria au 2e étage)
  • 13 h 30 Congrès (suite) (Salle de bal Victoria au 2e étage)
    Présidence de séance : Monsieur Abdelaziz Benjelloun, président du Conseil constitutionnel du Maroc
  • Présentation du deuxième rapport de synthèse : «Le cadre juridique (constitutionnel, législatif, voire réglementaire) de mise en œuvre du principe de fraternité – ou de notions voisines »
  • Rapporteur : Monsieur Costica Bulai, juge à la Cour constitutionnelle de Roumanie Débats
  • 15 h 30 Pause (Foyer au 2e étage)
  • 17 h 00 Fin de la première journée
  • 19 h 00 Réception et dîner – Musée canadien des civilisations

Vendredi 20 juin 2003

  • 9 h 00 Congrès (suite) (Salle de bal Victoria au 2e étage)
    Présidence de séance : Messieurs Alex Arts et Michel Melchior, présidents de la Cour d’arbitrage de Belgique
  • Présentation du troisième rapport de synthèse : «La jurisprudence constitutionnelle relative au principe de fraternité (ou aux notions voisines) »
  • Rapporteur : Monsieur le Président Fathi Naguib, président de la Cour suprême constitutionnelle d’Égypte
  • Débats
  • 10 h 30 Pause (Foyer au 2e étage)
  • 12 h 00 Déjeuner-buffet (Salle de bal Victoria au 2e étage)
  • 13 h 30 Congrès (suite) (Salle de bal Victoria au 2e étage)
  • Présidence de séance : Madame Marie-Madeleine Mborantsuo, président de la Cour constitutionnelle du Gabon
  • Présentation du rapport général
  • Rapporteur : Monsieur Charles D. Gonthier, juge à la Cour suprême du Canada
  • Débats
  • 15 h 30 Pause (Foyer au 2e étage)
  • 17 h 00 Allocutions de clôture
  • 19 h 30 Réception et dîner – Musée des beaux-arts du Canada

 

Liste des participants

I. – Représentants des Cours constitutionnelles et institutions équivalentes membres de l’ACCPUF

II. Institutions et personnalités non membres de l’ACCPUF

 

III. Invités de la Cour suprême du Canada CANADA

 

Annexe 3

Discours prononcés lors du 3e Congrès

Allocution de bienvenue de Mme Beverley McLachlin
Allocution de son excellence M. Abdou Diouf Allocution de Mme Marie Madeleine Mborantsuo
Allocution de son excellence John Raltson Saul
Allocution de l’honorable M. Stephen Breyer
Allocution de M. Nguyen Ngoc Tran
Allocution de l’honorable M. Martin Cauchon Remerciements de Mme Marie Madeleine Mborantsuo
Allocution de clôture de Mme Beverley McLachlin

19 juin 2003

Allocution de bienvenue de Madame Beverley McLachlin,

Présidente en chef de l’ACCPUF Juge en chef de la Cour suprême du Canada

Bonjour à tous.

Depuis six mille ans la guerre
Plaît aux peuples querelleurs
et Dieu perd son temps à faire
Les étoiles et les fleurs

Ainsi s’ouvre le poème de Victor Hugo qui s’intitule «Liberté, Égalité, Fraternité ». C’est un poème un peu rageur, marqué par le dépit devant l’incapacité des hommes et des femmes à vivre en harmonie, leur incapacité à célébrer la différence, en un mot, leur incapacité à donner un véritable sens au mot FRATERNITÉ.

Les débats qui nous occuperont au cours des deux prochains jours sont consacrés à cet effort. Après des mois de travail studieux et exhaustif, chacun dans son pays, à suivre à la trace les présences constitutionnelles de ce principe fondateur, nous voici réunis pour mettre la fraternité en exergue, pour se donner mutuellement la force d’en réaliser toutes les dimensions.
Je voudrais ce matin souligner tout particulièrement le travail extraordinaire de mon collègue l’honorable Charles Gonthier, pour qui ce principe de fraternité a pris valeur de principe de vie, et qui nous a tous entraînés à sa suite. La fraternité est bien au cœur des objectifs de cette Association, qui réunit en son sein des pays aux cultures et aux ressources si différentes. Nous partageons, en plus de l’usage du français, une véritable volonté d’assurer le respect du droit et de la justice dans nos pays respectifs.
Permettez-moi donc, mesdames et messieurs les membres de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, distingués invités, chers amis, de vous souhaiter à nouveau la plus cordiale des

bienvenues, ainsi que des échanges enrichissants tout au long de ces deux jours. Je sais que nous ferons mentir Victor Hugo, et que bientôt, chacun sera en mesure de dire que Dieu n’a pas « perdu son temps à faire les étoiles et les fleurs ».

Nous avons ce matin l’insigne honneur de recevoir parmi nous son Excellence Monsieur Abdou Diouf, secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie. Monsieur Diouf est en poste depuis octobre 2002, et toute la Francophonie se réjouit de pouvoir compter sur les lumières et l’énergie d’un homme aussi extraordinaire. Monsieur Diouf est Sénégalais. Avant de servir la communauté internationale, Monsieur Diouf a consacré de longues années à la vie politique de la République du Sénégal, dont il a été président pendant près de vingt ans et Premier ministre pendant onze ans.

Monsieur le Secrétaire général, je vous invite à nous dire quelques mots.

Allocution de son Excellence Monsieur Abdou Diouf,

Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie

Madame la Présidente de l’Association des Cours constitutionnelles des pays ayant en commun l’usage du français, président de la Cour constitutionnelle du Gabon,
Madame la Présidente de la Cour suprême du Canada,
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,

Je suis très sensible au fait que la première manifestation inscrite à l’agenda de mon voyage officiel au Canada, comme Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), soit celle du Congrès des Cours constitutionnelles de nos pays membres, plaçant d’emblée ce voyage sous le double signe de la vitalité de notre communauté francophone et de la fraternité, thème de ce congrès. Que les autorités canadiennes qui ont bien voulu me convier à intervenir devant vous en soient vivement remerciées. Je voudrais surtout vous apporter un message d’espoir. Espoir, car grâce à la Déclaration adoptée à Bamako en novembre 2000 par l’ensemble des délégations mandatées par nos États et gouvernements, la Francophonie a franchi véritablement une étape significative dans le dialogue sur l’approfondissement de la démocratie et le respect des libertés au sein de l’espace francophone, affirmant en ce sens sa pleine dimension politique, comme le souligne son préambule. Or, n’était-ce pas là, précisément, l’ambition nourrie par le Sommet de Moncton qui nous avait engagés dans cette voie ? Il est juste que la terre canadienne qui a vu éclore ce projet puisse maintenant en recueillir les fruits, au moment où ils parviennent à maturité. Un message d’espoir, aussi, car je vois dans le thème de la fraternité, que vous avez choisi d’assigner à vos travaux, un signe fort d’ouverture sur le monde, donnant un éclairage nouveau à tous nos efforts. La Francophonie, en effet, se définit généralement comme un espace solidaire, et cette dimension va imprégner toute la phase de préparation du 10e Sommet qui se tiendra à Ouagadougou dans un peu plus d’un an, puisque celui-ci devra être consacré à faire de « la Francophonie : un espace solidaire pour un développement durable ». Nous savons, d’ores et déjà, que les hôtes de ce prochain Sommet ont prévu de réserver aux questions traitant de la paix et de la sécurité, de la démocratie, de la justice et des droits de l’homme, un axe privilégié de réflexion ; en cela ces questions apparaissent comme les fondements essentiels du développement durable. Et nous savons aussi que, pour les autorités burkinabé, « l’approfondissement de la démocratie, la consolidation de l’État de droit tout comme le respect des droits de l’homme et des libertés publiques constituent des conditions sine qua non de la bonne gouvernance en tant qu’effort systématique d’organisation et de gestion des affaires de nos États ». Ces préceptes rejoignent et ne peuvent que conforter, me semble-t-il, les aspirations qui nous ont déjà conduits à souhaiter apporter un soutien clair et ferme à l’ambitieux programme que constitue le NEPAD, ce nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, auquel pour sa part, le G8 – où le Canada joue un rôle éminent – manifeste un intérêt évident et soutenu. Nous avons pu, dans ce cadre, organiser déjà à Dakar, en avril 2002, un premier séminaire « Francophonie et NEPAD, valeurs communes » qui a permis d’engager la réflexion et de nous retrouver ensemble à Paris en juin 2002 pour une nouvelle concertation, à la lumière du double constat qui avait été fait de la régression des droits de l’homme dans le monde, comme du recul de l’aide au développement, renforçant dès lors la nécessité de concentrer tous nos efforts pour faire renaître la confiance. C’est en ce sens que nous avons déjà exprimé notre disponibilité à contribuer à la mise en œuvre intégrale du mécanisme d’appréciation par les pairs, chargés d’évaluer la réalisation des engagements pris en faveur de la bonne gouvernance économique et politique sur le continent africain. Or, solidarité et confiance ne peuvent aller de pair et progresser sans cette fraternité que vous souhaitez légitimement mettre en évidence. Et c’est là, pour nous, un troisième gage d’espoir. Il serait vain, assurément, d’imaginer un développement réellement durable, qui ne prendrait en compte mécaniquement que les facteurs économiques, en délaissant l’apport le plus fructueux, celui de notre substrat culturel et de nos valeurs humanistes. C’est donc là l’espoir que je veux nourrir avec vous, à la suite du Sommet de Johannesbourg, notamment, pour que le concept de société durable puisse devenir incontournable, en plaçant l’humanisme – lui-même puisant aux valeurs de tolérance, de solidarité et d’échanges mutuels sur lesquelles la communauté francophone entend s’édifier – au cœur du développement humain durable. Ce triple espoir, considérant le passé et s’appuyant sur le présent pour mieux 758 fortifier l’avenir, il nous revient de l’entretenir pour que la Francophonie 3e CONGRÈS DE L’ACCPUF Actes 3e Congrès/Part. 2 06-05-2004 15:25 Page 758 puisse jouer pleinement son rôle, en observant les prescriptions de Bamako en faveur du respect des droits de la personne, des pratiques de la culture démocratique et de la culture de la paix, fondements de la démocratisation des relations internationales dont nous nous devons, aussi, d’être les premiers garants. Forte de ses ambitions, la Francophonie a de plus voulu se forger une démarche, pour traduire ses principes et les concrétiser au quotidien. C’est en ce sens qu’elle a mis en place, et vous en êtes à la fois les premiers témoins et les premiers acteurs, une stratégie de réseaux, pour affirmer cette option essentielle en faveur de la consolidation de l’État de droit, de l’approfondissement de la démocratie et du plein respect des droits de l’homme. Au terme de plusieurs années où nous avons résolument œuvré au renforcement des capacités de l’ensemble des institutions judiciaires, de contrôle, de régulation et de médiation de nos pays membres, nous avons, en effet, apporté un soutien aux institutions, en suscitant ou en accompagnant la création d’associations et de réseaux où elles se sont regroupées, formant des structures confortées au fil des ans pour devenir des partenaires privilégiés de l’OIF. Nous avons la volonté de faire contribuer ces différents réseaux de plus en plus à l’observation et à l’évaluation permanentes des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des Cours constitutionnelles, La Francophonie, forte des acquis du partenariat noué avec les réseaux francophones, entend aujourd’hui les valoriser plus encore et renforcer cette dynamique. Je voudrais vous dire solennellement combien vous pouvez compter sur la poursuite de notre concours mais aussi, au regard du rôle et des responsabilités qui sont les vôtres, combien nous comptons sur votre contribution pour attester la pertinence et l’efficacité du dispositif de Bamako. Responsabilités éminentes puisque, outre votre rôle essentiel de vérifier la conformité des lois aux normes constitutionnelles, vous êtes appelés à exercer, de façon régulière, une responsabilité majeure dans la régulation des pouvoirs et la protection des droits de l’homme et, en période électorale, une mission déterminante pour consacrer les résultats officiels sortis des urnes, et garantir par là même leur fiabilité qui contribue à l’essor d’une vie politique apaisée. Cette affirmation et cette reconnaissance progressives du caractère non contestable de vos décisions, notamment dans ceux de nos pays membres sortis de transitions démocratiques récentes, doivent beaucoup au courage dont vous avez su faire montre dans des circonstances souvent très tendues, mais aussi à la démarche retenue au sein de l’ACCPUF, pour donner corps à la solidarité entre ses membres. C’est, en effet, une méthodologie rigoureuse qui a été privilégiée depuis la création de votre association en 1997, qui, comme je me plais souvent à 759 ANNEXES Actes 3e Congrès/Part. 2 06-05-2004 15:25 Page 759 l’évoquer, est exemplaire, sous l’égide d’un secrétariat général engagé et dévoué, et d’une présidence tournante qui a porté haut vos ambitions. Cette méthodologie repose sur l’émergence d’un groupe de documentalistes bien formés tant aux technologies de l’information et de la communication qu’au développement d’une banque de données structurée à partir d’un corpus commun. Elle repose aussi sur la mise en place d’un Observatoire des Cours constitutionnelles destiné, grâce aux informations et aux textes produits par chacune des institutions, à prendre la mesure des acquis réalisés et des difficultés rencontrées. C’est dire la satisfaction qui est la nôtre du partenariat que nous avons développé, par l’intermédiaire de la Délégation aux droits de l’homme et à la démocratie de notre Organisation, de même que l’intense obligation qui est la nôtre aussi de rationaliser encore davantage ces liens de collaboration, sous la forme de contrats pluriannuels. Que cela nous stimule afin de poursuivre ensemble dans cette voie et de faire de la Francophonie un véritable espace de références. Je vous remercie de votre attention.

 

Allocution de Madame Marie Madeleine Mborantsuo,

Présidente sortante de l’ACCPUF Présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon

Monsieur le Secrétaire d’État à l’Amérique latine, à l’Afrique et à la Francophonie,

Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Madame la Juge en chef de la Cour suprême du Canada, présidente de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, Mesdames, Messieurs les Présidents des Cours et Conseils constitutionnels,

Distingués invités,

Mesdames, Messieurs, Monsieur le Secrétaire d’État,

Je tiens tout d’abord à m’acquitter d’un agréable devoir, celui de vous dire, en mon nom personnel et en celui de tous mes collègues, notre profonde reconnaissance pour le privilège que vous nous faites en honorant de votre présence la cérémonie solennelle d’ouverture des travaux du troisième Congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français. Votre présence parmi nous est, à n’en point douter, le témoignage de votre engagement résolu dans l’affermissement de l’État de droit à la promotion duquel œuvre notre Association depuis sa création.

Je voudrais également vous dire combien nous avons été sensibles, l’ensemble des délégués et moi-même, aux marques d’hospitalité chaleureuse dont nous sommes gratifiés depuis que nous avons foulé le sol de votre si grand et beau pays et de votre si accueillante métropole.

À Son Excellence Monsieur le Président Abdou Diouf, Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Nous voudrions, bien que tardivement, vous adresser nos déférentes et sincères félicitations pour votre brillante élection à la tête de notre grande organisation internationale. Nous sommes fiers de la confiance que les Chefs d’États et de Gouvernements de la famille francophone ont placée en vous. Connaissant vos qualités d’homme d’État, nous sommes convaincus que vous donnerez à notre organisation une nouvelle impulsion. En effet, outre votre participation active aux grandes rencontres concernant la francophonie nous saluons solennellement l’initiative que vous avez prise de rencontrer personnellement les responsables des juridictions constitutionnelles. Cet intérêt que vous portez à nos institutions nous honore au plus haut point. Soyez-en remercié.

Madame la Juge en chef de la Cour suprême du Canada, présidente de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français,

J’éprouve personnellement une fierté toute particulière en vous passant le témoin pour animer désormais pendant la prochaine période triennale les activités de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français.

Cette fierté se double du plaisir de savoir qu’à une femme succède une autre femme, éminente personnalité du monde juridique francophone.

C’est l’occasion pour moi-même, pour nos collègues et pour l’ensemble des délégués de vous présenter solennellement nos chaleureuses félicitations et nos vœux les plus ardents pour le succès de votre action à la tête de notre Association.

Monsieur le Secrétaire d’État,

Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie,

Madame la Juge en chef de la Cour suprême du Canada, présidente de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français,

Mesdames, Messieurs les Présidents des Cours et Conseils constitutionnels,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

Les prémices de notre Association ont été jetées à l’occasion de la Conférence des ministres de la Justice des pays francophones tenue au Caire en 1995, laquelle avait précisé les axes de la coopération entre nos différents pays, particulièrement dans le cadre de la mission d’assistance juridique assignée à l’Agence de Coopération Culturelle et Technique. Au nombre des actes de cette conférence figurait une résolution où était notamment pris l’engagement de renforcer les garanties juridictionnelles et d’assurer un meilleur respect des droits fondamentaux.

C’est dans ce contexte que sur les initiatives conjuguées des présidents du Conseil constitutionnel français et de la Cour constitutionnelle de la République Gabonaise, une conférence s’est tenue à Paris en 1996 en vue de la création d’un regroupement des Juridictions Constitutionnelles des pays ayant en partage l’usage du français.

C’est en avril 1997 que, toujours à Paris, l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF) a été portée sur les fonds baptismaux. À cette occasion s’est également tenu son premier Congrès thématique sur le « principe d’égalité ».

Depuis lors, l’ACCPUF a entrepris des actions concrètes sur le terrain au niveau de chacune de nos Institutions. Le président Yves Guéna et les membres du premier bureau, dont l’action a été déterminante pendant la première période triennale, doivent recevoir ici notre amical hommage pour l’impulsion qu’ils ont su donner à notre Association dès le démarrage de ses activités. Parmi ces actions significatives, il faut citer, dès le départ, la création d’un site Internet constamment actualisé et auquel pratiquement plus des trois quarts des membres de l’Association sont aujourd’hui connectés en réseau.

À l’issue de cette première période triennale, l’Association de Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF) a tenu son deuxième Congrès à Libreville, en septembre 2000, autour du thème « l’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures ». Le nouveau programme adopté à cette occasion se devait de continuer et de parachever toutes les actions entreprises depuis le Congrès de Paris.

Il devait également prendre en compte trois objectifs principaux : la constitution d’un fonds et d’un centre documentaire, le développement de la diffusion de la jurisprudence constitutionnelle et le renforcement de la coopération entre les institutions membres, notamment par la mise en place d’une base de données jurisprudentielles devant permettre aux Cours de l’espace européen et de l’espace francophone de bénéficier d’une vaste et riche documentation comparative.

Pour parler plus précisément de ce dernier axe, un partenariat, sanctionné par la signature d’un accord en janvier 2002, a été instauré entre l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF) et la Commission Européenne de la Démocratie par le Droit du Conseil de l’Europe, dite Commission de Venise.

Cet accord, grâce auquel la jurisprudence des Cours membres a pu être intégrée dans la base de données CODICES, développée par la Commission de Venise, permet désormais une connaissance réciproque des principales décisions et une « circulation » de la jurisprudence constitutionnelle entre les Cours membres de la Commission de Venise et les Cours membres de l’ACCPUF, c’est-à-dire entre deux espaces, l’espace européen et l’espace francophone. Près de soixante-dix Cours sont concernées.

Toujours dans ce domaine, il convient de signaler la tenue régulière des séminaires de formation des correspondants nationaux destinés, d’une part, à favoriser l’indexation des décisions des Cours et Conseils et l’utilisation des outils documentaires de droit et, d’autre part, à constituer un point d’appui essentiel dans chaque institution membre pour la conduite des échanges et des projets de coopération documentaire et technique menée par l’Association.

Par ailleurs, la création d’un observatoire des Cours Constitutionnelles nous a paru indispensable pour le développement des actions des différentes Institutions membres, d’abord par la multiplication des publications sur les Cours constitutionnelles, afin d’avoir une photographie plus exacte de l’existant, et aussi par le développement des sites Internet dans les institutions membres.

Enfin le développement de la communication avec la presse apparaît tout aussi capital, d’où la nécessité qui s’est fait sentir d’organiser à Paris, en juin 2002, un séminaire sur ce sujet.

Dans le cadre de la diffusion de ses actions et pour soutenir les Cours constitutionnelles membres, l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF), soit par nos propres soins, soit par celui du Secrétariat Général, a effectué nombre de missions et pris part à nombre de conférences, symposiums ou colloques tant sur le continent africain qu’à l’extérieur de celui-ci.

Ainsi, nous nous sommes successivement rendus à Ouagadougou pour prendre part aux cérémonies d’installation de la toute nouvelle Cour constitutionnelle du Burkina-Faso, à Brazzaville pour la Conférence francophone des structures gouvernementales chargées des droits de l’homme et, en marge de celle-ci, à une séance de travail avec le président et quelques membres la Cour constitutionnelle du Congo récemment mise en place, au Caire pour une visite de travail auprès de la Cour suprême constitutionnelle d’Égypte, à Bamako, au Mali, pour le Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone qui s’est tenu en novembre 2000, à Beyrouth, au Liban pour la 764 réunion des experts au Sommet francophone, à Bucarest pour les festivités

du 10e anniversaire de la Cour constitutionnelle de Roumanie en octobre 2002, à Nouakchott, en Mauritanie pour l’Assemblée annuelle du Conseil constitutionnel qui s’est tenue au mois de janvier 2003 en marge de la sixième session de la Conférence des présidents d’Institutions de l’Union des Cours et Conseils constitutionnels arabes et à Paris, en France, pour le 28e Congrès de l’Institut international de droit d’expression et d’inspiration française qui s’est tenu en mars 2003.

Dans ce même cadre, elle a reçu en visites de travail des membres des Cours constitutionnelles du Niger, du Tchad et du Burkina-Faso venus s’enquérir, non seulement de l’expérience de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, mais aussi, et surtout, des possibilités de coopération offertes par l’ACCPUF.

Enfin, notre Association se félicite aujourd’hui de compter désormais parmi ses membres la Cour constitutionnelle de la République tchèque. Elle se félicite de même de la présence à ses travaux du président de la Cour constitutionnelle d’Égypte ainsi que de celle du président du Conseil constitutionnel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Mesdames, Messieurs les Présidents des Cours et Conseils constitutionnels,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

Après le Conseil constitutionnel français pour le compte de l’Europe occidentale, la Cour constitutionnelle de la République gabonaise pour celui de l’Afrique, les destinées de notre Association sont confiées pour les trois années à venir au titre du continent nord-américain à la Cour suprême du Canada.

Cette transition, comme le soulignait le Président Yves Guéna au Congrès de Libreville, réaffirme, plus que par le passé, la diversité et la richesse du monde francophone.

Les tâches qui vous incombent, Madame la Présidente, ne vous échappent pas et je sais que vous vous emploierez à les mener à bien pour le rayonnement de notre Association.

Dans cette noble mission, vous trouverez à vos côtés :

  • le Conseil constitutionnel du Liban, à la première vice-présidence ;
  • la Cour constitutionnelle du Niger, à la deuxième vice-présidence ;
  • le Conseil constitutionnel du Burkina Faso, à la troisième vice-présidence ;

et

  • la Cour constitutionnelle de Roumanie, conservant la trésorerie.

 

Vous pourrez également compter sur notre concours et sur celui du président du Conseil constitutionnel français en notre qualité de membre de droit du Bureau.

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les congressistes,

Pendant deux jours, notre réflexion va porter sur le thème de la « Fraternité », concept tiré originellement de la devise de la République française, elle-même issue de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et actualisée par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dont l’article 1er énonce, je cite : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Il est clair que dans le triptyque «Liberté, Égalité, Fraternité », les pères fondateurs de la Révolution française ont associé à deux principes de droit universel, la liberté et l’égalité, une aspiration d’ordre sentimental et affectif.

C’est là sans doute la traduction laïque de la vertu chrétienne de charité dans un environnement qui se voulait alors exempt de toute religiosité.

En proposant la « fraternité » comme thème de notre présent Congrès, sans doute le Juge Gonthier souhaitait-il que les membres de notre Association recherchent aussi bien au plan national qu’au plan international, quelles sont les avancées juridiques acquises ou à acquérir dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et législatives de cette aspiration universelle et quelles en seraient les structures et les modalités de garantie. Cela deviendrait alors le principe du droit à la fraternité.

Il ne serait donc pas hasardeux de dire que toutes les dispositions des Constitutions nationales et des Déclarations internationales relatives au droit syndical, à la protection de la famille et de l’enfance, à la sécurité sociale, à la protection des minorités, à la solidarité, à la coopération, ont pour objectif principal et pour ambition première la satisfaction de cette aspiration universelle de fraternité, fondement, s’il en est, de la paix sociale et de la paix entre toutes les Nations du monde.

Je souhaite plein succès à nos travaux.

Je vous remercie.

 

Allocution de son Excellence John Raltson Saul [footnoteDiscours prononcé le 18 juin 2003.[/footnote]

Madame la Juge en chef, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, présidente actuelle de votre organisme, Mesdames et Messieurs les Présidents des Cours constitutionnelles et les Juges, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de saluer aussi l’honorable Charles Gonthier; c’est lui qui m’a demandé de venir aujourd’hui, et il doit bientôt quitter la Cour suprême du Canada.

Il y a des Cours suprêmes qui sont populaires et d’autres qui ne le sont pas. Je ne sais pas si la nôtre est populaire au Canada, mais elle est très respectée, ce qui est beaucoup plus important. Les juges qui y siègent jouent un rôle central depuis très longtemps, maintenant.

C’est la cinquième fois depuis quatre ans que je me trouve devant une assemblée nationale et internationale de juges. Vous savez sans doute que vous êtes le public le plus terrifiant qui existe. On a le sentiment, quand on parle devant vous, qu’on n’est pas là comme un invité… c’est inquiétant. Mais j’adore faire ça ; le seul problème est qu’à quatre de ces occasions, la juge en chef et d’autres juges de la Cour suprême du Canada étaient là ; je me sens donc obligé de ne pas me répéter. J’ai essayé de trouver d’autres choses à dire aujourd’hui, et le thème de vos discussions, la fraternité, me semble être un très bon sujet.

Vous savez que bien des gens conviennent que la question de base en philosophie, c’est : «Est-ce que vous êtes capable d’imaginer l’autre ? » Je crois qu’on peut rallier à peu près 2 500 ans de philosophie, et pas simplement en Occident, autour de cette simple question. Si on n’est pas capable d’imaginer l’autre, il n’y a pas de civilisation, pas de philosophie, et on se retrouve avec de la violence, du désordre et un intérêt personnel qui déborde le bien commun.

Il s’agit, d’une certaine manière, de la différence entre l’amitié et l’amour. C’est-à-dire que quand j’entends une personnalité publique parler de l’amour quand elle veut parler du bien commun, je m’inquiète, parce que je sais qu’on frôle le malheur, l’injustice, la violence, la dictature, etc., que l’amour n’a absolument aucun rôle à jouer sur la place publique. Je ne peux penser à rien de plus dangereux que l’amour sur la place publique, parce qu’il n’y a pas de différence en politique entre l’amour et la haine. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas présenter un argument civilisé – notez que je n’ai pas dit un argument rationnel – un argument civilisé ou équilibré pour justifier l’amour. Donc n’importe quel politicien moyen peut convertir l’amour en haine très, très rapidement.

L’amitié, en revanche, est un argument central. En Occident, certainement depuis Athènes, et partout dans le monde, dans les grandes religions, dans les grandes philosophies, dès qu’on commence à ne pas parler de Dieu – parce que là, on parle d’amour, ou des dieux – et qu’on commence à parler de société, on abandonne le mot « amour » et on retrouve le mot « amitié ». J’imagine bien qu’il y a un équivalent pour ces deux mots dans votre langue, si ce n’est pas le français.

Un des points essentiels de la discussion entre l’amitié et l’amour, c’est la peine de mort. Il y a très peu de questions éthiques – pas morales, éthiques – sur lesquelles il y a des différences réelles d’opinion en Occident. (Je pourrais élargir mon propos, mais je trouve qu’on glisse facilement vers une espèce d’universalisme facile si on vient de l’Occident ; on parle comme si c’était pour tout le monde. On a un peu trop fait ça au XIXe siècle déjà ; alors je trouve que c’est mieux de s’arrêter à des frontières et de dire : voilà, je parle pour ça et pas pour les autres.)

La peine de mort est quand même un des rares sujets sur lesquels il y a eu de sérieuses divergences d’opinion éthique, et je crois que c’est effectivement une différence qui a à voir avec la distinction entre l’amitié et l’amour, autrement dit entre la fraternité et l’amour.

Il est très intéressant de remarquer que la peine de mort est aujourd’hui abolie dans plus de la moitié des pays, je crois; elle est illégale ou elle n’est pas appliquée ; je pense qu’on parle d’à peu près 109 pays sur 195. Et depuis une vingtaine d’années, il y a une quarantaine de pays qui se sont ajoutés à ce chiffre. On peut dire qu’il s’agit d’un véritable progrès vers la fraternité, vers l’amitié.

Pourquoi utiliser cet exemple de la peine de mort ? Pour une raison extrêmement simple. Je n’ai jamais eu à présenter d’argument contre la peine de mort devant un Parlement puisqu’elle était déjà abolie quand j’ai atteint l’âge où j’aurais pu intervenir publiquement sur le sujet. Voici comment je vois la chose. C’est très simple.

Si vous vivez en démocratie, le gouvernement vous représente et la bureaucratie travaille pour les gens qui vous représentent. Donc, tout ce que le gouvernement fait, tout ce que les bureaucrates font, c’est comme si vous le faisiez. Tout ce qu’un bureaucrate fait, moi, en tant que citoyen, j’en suis 768 responsable. J’en prends entière responsabilité. Sinon, je ne vis pas dans une démocratie. Si je commence à dire, « Ah ! » au sujet des gouvernements ou « Oh ! » au sujet des bureaucrates, c’est comme si je n’étais pas le citoyen qui est le maître, qui est la source de légitimité dans mon pays. La question que je me pose donc est : « Est-ce que moi-même je suis prêt à exécuter un homme ou une femme ? » La réponse est : non. Donc je suis contre la peine de mort. C’est très simple. Je ne suis pas prêt à tuer quelqu’un. Je ne dis pas que je n’en suis pas capable, parce que je ne le sais pas. Mais je ne suis pas prêt à le faire d’une manière intellectuelle, éthique ou en tant que citoyen, sauf peut-être s’il y a une situation de guerre ou quelque chose du genre. Mais si je ne suis pas prêt à le faire, je ne peux pas être favorable à l’idée que mon gouvernement donne l’ordre à un de ses employés de le faire, comme si ce n’était pas moi qui le faisais.

Donc, pour moi, l’idée de l’amitié, que vous avez voulu définir aujourd’hui comme celle de la fraternité apparaissent au centre de cette question de la peine de mort. Je ne sais pas combien de pays parmi ceux d’où vous venez sont abolitionnistes et combien ne le sont pas; mon intervention est donc sans calcul ; je ne sais pas, tout simplement.

Deuxième commentaire. Quand j’ai vu le mot « fraternité » en français, je me suis évidemment souvenu qu’il y aurait des Français dans la salle ; ils vont sûrement être d’accord avec moi qu’il s’agit d’une référence précise qui nous mène à l’Europe, et plus précisément à la France du XVIIIe siècle, la France des Lumières. On ne peut échapper à ça. Il existe, avec raison, une certaine admiration pour l’histoire intellectuelle française. En même temps, il faut aussi faire attention, car la terminologie peut donner l’impression que les idées appartiennent en propre à quelqu’un. Évidemment, ce n’est pas le cas. Il faut faire face à la question de manière consciente, à savoir si on se réfère à un moment précis de l’histoire de France. Si oui, il me semble qu’on est sur une mauvaise piste, non pas parce que la France n’est pas intéressante, mais parce que chacun a sa propre histoire et il faudrait voir la fraternité à l’intérieur de chaque histoire, sans oublier l’histoire des autres pays. Pas simplement la France, mais aussi l’Europe. Je dirais même que le mot amitié est un mot qui exprime d’une manière à la fois plus internationale, plus philosophique et plus exacte pour une société l’idée que vous tentez d’examiner sous le mot fraternité.

Je vous dis ça parce que j’ai remarqué que votre débat s’est élaboré autour des expériences de chacun de vos pays. Je me sens donc un peu obligé de vous donner pendant quelques minutes une idée de la manière dont moi, je vois le Canada face au mot amitié.

D’abord, de la vingtaine de ce qu’on appelle les vieilles démocraties occidentales, le Canada est probablement le pays le moins européen ; en Amérique du Nord, le pays le plus européen, ce sont les États-Unis, qui est vraiment un enfant des Lumières, dans ses structures et dans ses attitudes. Les États-Unis sont véritablement un pays des XVIIIe et XIXe siècles européens. Que vous soyez d’accord ou pas, la question n’est pas là. C’est l’Europe. Le fait que l’Europe ait aujourd’hui elle-même pris une autre direction et n’est plus l’Europe dans ce sens-là, c’est une autre question. Mais les États-Unis restent dans la grande ligne du XVIIIe, XIXe siècles européens.

Le Canada n’a jamais eu cette orientation parce nous étions incapables de nous engager dans cette voie-là. Sinon, nous aurions eu des guerres civiles, il y aurait eu des malheurs épouvantables. Et malgré nos faiblesses – nous possédons deux langues, de nombreuses cultures, de nombreuses religions – nous sommes arrivés à traverser environ 155 ans de vie constitutionnelle sans arrêt, sans interruption ; ce qui fait de nous donc la deuxième ou troisième constitution la plus ancienne au monde. Nous y sommes arrivés en tuant environ 85 de nos concitoyens – ce n’est pas un mauvais chiffre ; pour nous, c’est un peu élevé, mais enfin… Nous pouvons nommer chacune de ces personnes, et nous sommes toujours embarrassés par ces 85 morts.

Nous sommes arrivés à réaliser ce pays avec un peu de violence, certes, avec des injustices – et nous pouvons les nommer aussi – mais quand même, nous y sommes arrivés. Et c’est justement parce que nous n’avons pas suivi le modèle du XVIIIe, XIXe siècles européens, qui menaient à une idée monolithique et centralisatrice de l’État-nation ; cela aurait rendu impossible la justice, ce que moi j’appellerais l’amitié ou la fraternité au Canada.

Cette question est très intéressante. Permettez-moi de vous donner un exemple un peu léger pour commencer. Nous sommes, ma femme et moi, deux des personnes qui chantent le plus souvent l’hymne national au Canada ; partout où nous allons – sauf aujourd’hui – on chante l’hymne national. En anglais, les mots de la première moitié sont merveilleux, et pour la deuxième moitié, ils sont moins intéressants; alors qu’en français, la première moitié est plutôt vieillotte, mais la deuxième moitié est très, très intéressante. Cela se termine sur l’idée que nos valeurs – et je cite – « protégeront nos foyers et nos droits », et puis on le répète – dans les hymnes nationaux, on a tendance à répéter un peu. Depuis le milieu du XIXe siècle, cette idée est très intéressante. Le message est que le projet national est non seulement la protection des foyers, mais encore des foyers attachés au droit, qu’il s’agit de la même chose. Les foyers ET les droits. C’est une chanson écrite d’abord en français; notre hymne national est donc attaché à l’idée de la protection des droits minoritaires. Personnellement, je chante toujours la première moitié en anglais et la deuxième moitié en français.

Vous qui n’êtes pas canadiens, vous ne savez pas qu’une des gloires du nationalisme canadien, c’est que quand on chante l’hymne national, il y au minimum deux langues, souvent jusqu’à cinq langues, et on ne comprend rien. Moi, je trouve que c’est un modèle parfait de ce que nous sommes.

Voici un deuxième exemple, beaucoup plus sérieux. Et cette fois-ci, j’espère offrir une petite surprise à la Cour suprême du Canada, parce qu’il me semble que j’ai trouvé quelque chose que vous pourrez citer la prochaine 770 fois qu’on vous posera des questions essentielles sur une affaire nationale.

Au Canada, on dit toujours qu’à la place du « liberté, égalité, fraternité » de la France et du «Life, liberty and the pursuit of happiness » des États-Unis, nous avons le très ennuyeux, « paix, ordre et bon gouvernement ».

Eh bien moi, en tant qu’écrivain, j’ai toujours pensé que ça ne marchait pas, cette liste ; car si on a la paix et le bon gouvernement, on a forcément l’ordre. Qu’est-ce qu’il fait donc là, ce deuxième mot ? C’est une tautologie, n’est-ce pas ?

Alors j’ai trouvé : c’est le 3 septembre 1841, à l’Assemblée nationale du Canada à Kingston, que Robert Baldwin, l’un des deux pères de la démocratie au Canada, a présenté avec succès les quatre résolutions qui définissaient la démocratie canadienne, c’est-à-dire le gouvernement responsable qui a, sept ans plus tard, en 1848, été mis en place.

Dans la troisième de ces résolutions, il y a le mot « harmonie »… – je ne cite qu’une partie de la phrase car au XIXe siècle, les phrases sont toujours trop longues. « …l’harmonie qui est essentielle à la paix, au bien-être et au bon gouvernement. » Deux ans plus tard, un gouvernement corrompu arrive au pouvoir, représentant les élites coloniales; ce gouvernement change la phrase pour remplacer le mot « bien-être » par le mot « ordre ». C’est intéressant, n’est-ce pas ?

Si on observe l’histoire du Canada dans ses grandes lignes, on voit que le pays s’est construit autour des idées de paix, de bien-être et de bon gouvernement, car nous n’avons jamais compris ce que ça voulait dire, « l’ordre », puisqu’il y avait de toute façon de l’ordre chez nous. Ce serait peut-être une idée intéressante que la Cour suprême ré-introduise quelque part dans l’un de ses jugements les idées de base de notre démocratie : la paix, le bien-être et le bon gouvernement.

Et un troisième commentaire. La juge en chef Beverley McLachlin a donné une conférence très importante au Canada – je ne dis pas cela parce que j’en suis l’organisateur… – la quatrième conférence Lafontaine-Baldwin, il y a quelques mois à Halifax. Dans son intervention, elle a étudié la question de la définition d’une société et de la manière pour une société de vivre avec l’idée de différence. « Différence », c’est un concept qui rejoint tout de suite l’amitié ; ce n’est pas l’amour – il n’y a pas de différence, dans l’amour. En amour, on est d’accord. Mais dans l’amitié, dans la fraternité, il y a la différence.

Je voudrais citer trois phrases de son discours: « Une question en particulier domine, plus que toute autre, l’histoire de l’humanité : celle de savoir comment traiter les personnes qui sont différentes de nous. Les similitudes qui unissent les êtres humains l’emportent largement sur leurs différences. »

Elle ne dit pas que les gens sont les mêmes, mais qu’ils sont similaires, et similaires – je vais y revenir – similaires de quelle manière ?

Et puis la troisième phrase : « Pourquoi alors nos différences dominent-elles notre discours dans tous les domaines – politique, juridique, social et domestique ? »

Je vais, Madame la Juge en chef, tenter de répondre. Je ne sais pas si je vais y arriver… Premièrement, et je vais encore pour un moment répondre dans le contexte canadien.

J’ai dit, il y a quelques moments, que nous n’avons pas tenté de construire un État-nation sur le modèle des XVIIIe et XIXe siècles européens. Cela nous a sauvés. Dans notre confusion, notre incapacité de mettre un projet clair et net sur la table, nous nous sommes sauvés.

Et nous avons mis en place formellement, dès les années 1840, un modèle non monolithique. Le modèle européen était qu’il y avait des différences; ces différences ont provoqué toutes ces guerres, de religion et autres. L’idée de l’État-nation était d’aller vers une concordance. Il y avait la merveilleuse concordance des idées des Lumières, mais au XIXe siècle, il y avait la concordance entre les races, la concordance entre les couleurs, la concordance religieuse, et on est toujours arrivé à un processus d’élimination de l’autre. Donc, de l’élimination de la fraternité, parce que c’était l’élimination de la différence pour essayer d’arriver à un concept national monolithique, que ce soit du point de vue de la couleur, de la religion, de la langue ou de la mythologie. Et si je dis que les États-Unis sont aujourd’hui le grand pays le plus européen qui reste, ce n’est évidemment pas pour la couleur, ou pour la religion, mais c’est pour la mythologie. Il y a une mythologie de ce que c’est d’être un Américain qui est complètement monolithique, et d’ailleurs, en contradiction totale avec la réalité du pays, ce qui est intéressant et difficile pour les Américains.

Alors que nous, depuis les années 1840, grâce au fait qu’il y avait un accord entre les francophones et anglophones – toujours difficile, mais néanmoins un accord – nous avons initié un projet non monolithique. Dans ce petit bled colonial, pauvre, isolé, sans aucune importance, sans université jusqu’en 1851, environ, nous avons inventé un projet social qui est à peu près ce que les Européens sont en train de tenter de mettre en place aujourd’hui. Ce n’est pas que nous ayons été brillants, c’est que nous ne pouvions pas faire autrement. Nous étions trop pauvres, trop isolés, et nous n’avions pas une armée assez grande pour tuer l’autre, comme on l’aurait probablement fait en Europe. Nous n’avions ni la force, ni les nombres pour qu’un groupe domine l’autre. Un certain nombre de personnes l’ont essayé, mais ça n’a jamais marché.

Essentiellement, c’est un pays qui a été construit sur une fondation triangulaire : Autochtones – plus tard très maltraités, certes, mais – Autochtones, francophones, anglophones; et puis, comme pour un immeuble très compliqué, une architecture très compliquée, nous avons ajouté, pour utiliser cette image, des étages les uns après les autres, des immigrants. C’est devenu de plus en plus compliqué à gérer, mais pas compliqué à vivre.

De plus en plus compliqué à expliquer, mais de plus en plus facile à vivre. C’est curieux. Intellectuellement, le Canada est un pays théorique – vu du point de vue de l’État-nation du XVIIIe ou XIXe 772 siècle de style européen – qui ne peut pas fonctionner, mais en réalité, ça a l’air de marcher. Et nous ne savons pas exactement quoi en dire, sauf que ça marche. Explication partielle : nous ne sommes pas un État-nation venu de la tradition européenne.

Une des idées de cette architecture de multiplicité et de différence, c’est que le citoyen peut être plusieurs choses à la fois. Vous pouvez être francophone et anglophone, vous pouvez pratiquer deux religions, vous pouvez vous définir à partir d’une multiplicité d’identités. Alors le concept que vous avez souvent entendu sur le Canada, que nous sommes un pays multiculturel, est un concept que moi, je n’utilise jamais. D’abord parce que je trouve que c’est dépassé ; deuxièmement, parce que ça n’a jamais été vrai et, troisièmement, parce que c’est une tentative de style XIXe siècle européen pour expliquer que nous faisons quelque chose de différent. C’est-à-dire que ce n’est pas linéaire, mais plutôt trois ou quatre, ou cinq groupes en lignes parallèles; grosso modo, une version de l’Empire austro-hongrois. C’est donc une explication qui ne s’applique pas au Canada.

Ce qui est de plus en plus intéressant, au Canada, c’est que les gens adorent changer de personnalité. Vous posez la question à quelqu’un aujourd’hui, et il répond, «moi, je suis blond, anglican, du centre du Canada », et puis le lendemain, il ajoute, « oui, mais vous savez, quand même… je ne suis pas aussi blond que ça et oui, en fait, je viens de l’Ouest, et oh, vous savez, ma grand-mère est ceci et cela ». Nous adorons changer de personnalité. Et dès que le gouvernement, grâce à des questionnaires, essaie de forcer les Canadiens à se définir, les Canadiens commencent à mentir. Nous mentons en public régulièrement pour éviter qu’on nous dise que nous sommes ceci ou cela. La confusion fait partie de notre idée de nous-mêmes. C’est non statique. C’est plein d’une idée de tension positive.

Et comment est-ce que tout cela tient ensemble ? À mon avis ça tient ensemble parce que depuis 1848-1849, il y a grosso modo des valeurs partagées, qui changent un peu, qui évoluent, mais cette idée de valeurs partagées veut dire qu’on peut être en désaccord quasi total sur tout le reste. L’idée est qu’il y a un subconscient et un conscient ; le visible et l’invisible. C’est donc le contraire de l’idée de fraternité du XVIIIe et du XIXe siècles.

Un quatrième et dernier point sur le Canada. Au Canada, on ne parle pas encore assez de l’élément autochtone dans notre civilisation et dans notre justice. Nous sommes ici, nous, les immigrants – ma famille et moi y sommes depuis 1780 – il y a des francophones qui datent du début des années seize cents; il y en a d’autres, comme ma femme, la gouverneure générale, qui sont eux-mêmes des immigrants. Mais nous sommes, en général, des immigrants ici à partir d’il y a quatre siècles. Ça fait un bout de temps, ce n’est pas nouveau comme expérimentation.

Pendant les deux premiers siècles et demi, les Autochtones ont été soit dominants ou aussi forts que les immigrants, qui étaient surtout européens. Et dans ces deux siècles et demi, à mon avis, le subconscient de la fraternité comprise par les Canadiens, mais non évoqué intellectuellement, a été mis en place. En fait, les Autochtones ont eu une énorme influence sur notre approche envers la justice, la loi, la démocratie, la société. Et à mon avis, il y a un énorme travail qui devrait être réalisé par nos universités, nos facultés de droit, pour déchiffrer l’histoire canadienne et retracer les sources autochtones de notre façon de fonctionner.

Je vous cite en passant un des plus grands chefs autochtones, Joseph Brant, qui, après la fin de la guerre de l’Indépendance américaine faisait partie, avec plusieurs nations autochtones, des réfugiés politiques, comme ma famille, qui ont quitté les États-Unis et qui sont venus ici totalement dépossédées. Joseph Brant était un chef absolument extraordinaire. Quand il a rencontré le roi d’Angleterre, George III, on lui a dit, il faut lui baiser la main, et il a dit, je ne baise pas sa main, mais où est sa femme ?

Joseph Brant, qui parlait quatre ou cinq langues, répondait à une lettre du commissaire des Indiens au début du XIXe siècle, une lettre pompeuse, typique des immigrants, et qui posait la question : « Quelle est la civilisation, à votre avis, Monsieur Brant, qui favorise le bonheur des hommes ? » Le correspondant voulait qu’on lui réponde que c’était grâce aux Européens que les Indiens connaîtraient le bonheur. Alors Brant répond : « Il ne s’agit pas de savoir si le raffinement est source de bonheur, mais de savoir si vous ou les indigènes de ce pays avez atteint cet heureux équilibre. » Puis, un peu plus loin : « Je me dois de vous faire part de mon opinion au nom des miens. Dans le gouvernement que vous qualifiez de civilisé, le bonheur des gens est constamment sacrifié en faveur de la splendeur des empires. Ce qui explique l’existence de votre code criminel et de votre droit civil, et l’existence de vos donjons et prisons. Je ne m’étendrai pas davantage sur l’idée aussi singulière, propre à la vie civilisée : de l’existence des donjons et des prisons. Chez nous, il n’y a pas de prisons, il n’y a pas de pompeuses parades des cours et il n’y a pas de lois écrites, et pourtant, les juges sont aussi honorés parmi nous qu’ils le sont parmi vous et leurs décisions sont tout aussi respectées. »

C’est une argumentation assez intéressante à entendre, malgré le fait que nous n’avons pas pris cette direction-là. Je ne dis pas ça pour vous choquer. Je dis ça pour dire que les Autochtones, au Canada – et je peux vous citer des centaines et des centaines de lettres comme celle-là et des déclarations où les Autochtones disent, «mais non, on n’est pas d’accord, ce n’est pas comme ça qu’il faut faire, il faut faire autrement. »

L’exemple que je donne toujours de l’influence des Autochtones sur le droit et la justice canadiens, c’est notre méthode de négocier les questions et les différences constitutionnelles. La tradition européenne, c’est que vous avez un problème, vous définissez le problème, vous êtes pour ou vous êtes contre, etc. Aujourd’hui, en fait, on prend des décisions, mais il y a quelques années on faisait des guerres civiles. La plupart des guerres sont des guerres constitutionnelles, c’est-à-dire de pouvoir, plus tard aménagées sous forme constitutionnelle.

Nous, nous ne sommes jamais arrivés à nous mettre d’accord sur notre constitution. Il y a un débat et une négociation permanents sur notre constitution. Ça fait 150 ans que ce débat continue, et à mon avis, la raison en est très simple, c’est que pendant les 250 ans qui ont précédé, nous, les Européens, étions obligés de négocier avec des Autochtones sur les questions de pouvoirs, en d’autres mots, des pouvoirs constitutionnels. Et cette méthode de parler sans fin pour éviter le moment où il faut dire oui ou non – le moment de vérité, donc très souvent de violence – c’est une méthode de négociation qui n’est pas française, qui n’est pas anglaise, ni européenne, ni américaine ; c’est une méthode qui est d’ailleurs toujours utilisée par les Autochtones. Et je ne vois pas d’autre pays où on aurait pu trouver ça. Nous ne l’avons pas inventé, nous l’avons appris quelque part ; ça doit sûrement venir des négociations sans fin avec les Autochtones.

Maintenant, je souhaiterais passer à des idées plus universelles, poser des questions sur les questions constitutionnelles, légales, et de fraternité.

Je crois qu’aujourd’hui il est devenu très difficile de parler d’une manière légale, en termes de justice, de la fraternité quand dans les pays occidentaux il y a une telle confusion entre les contrats, entre le contrat social et le contrat commercial. Et nous avons, depuis un demi-siècle et plus, mis en place de plus en plus de lois administratives qui ont semblé résulter du mélange du contrat social et du contrat commercial.

Le résultat en est que c’est de plus en plus difficile de parler des idées de justice ou de fraternité sans se confronter aux intérêts du contrat commercial. Je ne suis même pas avocat, mais à mon avis, un des devoirs les plus importants du système de justice en Occident, c’est d’essayer de s’interroger sur cette confusion. Nous avons besoin du contrat commercial. Il faut le séparer clairement des lois qui font référence au contrat social. Pourquoi ? Dans votre cas, c’est parce qu’il n’y a pas de fraternité dans le contrat commercial, et parce que ce n’est pas possible d’inclure la fraternité dans le contrat commercial. Ce serait même une mauvaise idée d’essayer. Il y aura des pertes d’argent si on y inclut la fraternité. Il faut faire de l’argent. Il faut donc des contrats commerciaux qui évitent la fraternité et qui n’y mélangent pas l’idée d’amitié des contrats sociaux. C’est un des signes du fait que nous sommes, à mon avis, beaucoup plus avancés qu’on ne l’imagine dans les systèmes corporatistes qui rendent très, très difficiles des décisions raisonnables sur l’idée de justice, de fraternité, d’amitié.

La juge en chef a fait référence au fait que j’ai récemment écrit au sujet de l’idée de la multiplicité des qualités humaines. C’est un point que je défends depuis longtemps, parce que j’essaie de dire que nous avons donné une place beaucoup trop importante à la raison dans notre discours, dans notre mythologie et dans nos méthodes, et que la raison est responsable au XXe siècle autant des triomphes de la justice et de la technologie, que des catastrophes et de la violence. Tout cela a les mêmes racines rationnelles. Pourquoi ? Pour la simple raison que les êtres humains possèdent plus d’une qualité et que toutes ces qualités sont de valeur égale, et que la raison ne peut pas être rationnelle si elle n’est pas contrebalancée par d’autres qualités qui ont la même importance que la raison. Il n’y en a pas une qui domine toutes les autres. Elles vont toutes ensemble. Et mon idée est très simple, c’est que le sens commun, l’éthique, l’imagination, l’intuition, la mémoire et la raison sont les qualités humaines clés.

La raison seule rend impossible la fraternité. La raison, premièrement, existe vraiment seulement en tant qu’argument incertain. C’est-à-dire que c’est la qualité consciente, intellectuelle de l’être humain. Elle ne peut pas être appliquée. Dès que vous mettez en pratique la raison, elle devient irrationnelle. Vous pouvez appliquer autre chose ; l’éthique, par exemple ; ou l’intuition ; ou le sens commun. Mais la raison ne peut pas être appliquée. Dès qu’elle est appliquée, elle tue la raison, c’est-à-dire l’incertitude et le doute.

Cela vous semblera éloigné des jugements que vous êtes obligés d’écrire, mais c’est une faute, un défaut central dans le processus intellectuel de l’Occident que nous essayions toujours de prendre ce qui, par sa propre existence, est incertain et de le rendre certain. Et en le rendant certain, on crée le malheur, plutôt que de dire que ce qu’on appelle en philosophie la raison instrumentale n’existe tout simplement pas. Ce qu’on appelle la raison instrumentale n’est pas rationnel du tout, c’est un utilitarisme, c’est la gérance, c’est le management; ce n’est rien d’autre.

Il n’y a rien de rationnel dans tout ça. C’est une méthodologie, c’est tout. Et je crois qu’il existe une importante confusion dans nos lois, dans nos systèmes. Gunter Grass, dans son discours de réception du prix Nobel, a dit : « Il suffit souvent d’une allusion littéraire à l’idée que la vérité est seulement plurielle pour que les défenseurs de l’une ou l’autre vérité ressentent un danger, un danger mortel, et pour qu’ils prennent les armes au nom de la vérité. »

C’est un peu l’idée de la multiplicité des possibilités. Pas la multiplicité de l’action éthique, mais l’impossibilité d’appliquer une idée de la vérité – une idée à laquelle on est arrivé en passant par la raison – pour que tout soit résolu. Ça ne marche pas. Le siècle où on a le plus appliqué la raison, c’est le XXe siècle, et ça n’a pas marché. Il faut admettre que ça n’a pas marché. Et plus on devient obsédé par cette idée qu’à travers la raison on peut arriver à la vérité, plus on tombe dans une société minée par la peur de soi et donc par la peur de l’autre, et donc par l’impossibilité de l’amitié et de la fraternité.

J’aimerais terminer en parlant d’une des six qualités – à mon avis, elles vont toutes ensemble, mais j’en prends une. C’est le sens commun, qui est une qualité qui a eu une très mauvaise presse depuis environ 150 ans. Moi, je dirais que le sens commun, c’est la connaissance partagée, c’est tout. Et dans nos sociétés, on agit la plupart du temps sur la base des connaissances partagées, pas sur la compréhension. On ne comprend pas, mais on connaît. Si on avait besoin de comprendre tout ce qu’on fait, on ne ferait rien. Donc, nous gérons nos sociétés à 98 pour cent, à 97 pour cent, sur la base des choses que nous ne comprenons pas, mais dont nous partageons la connaissance. Et si on n’est pas prêt à accepter cette idée de connaissance partagée comme étant centrale à la gérance de notre société, qu’est-ce qui arrive ? Ce qui arrive, c’est qu’on donne le pouvoir à quelques individus, des experts, par exemple, qui vont nous dire ce qu’il faut faire, parce que eux, ils ont compris. Donc, la démocratie devient impossible parce que on est toujours obligé de demander à l’expert la vérité, parce que seul l’expert a compris et la connaissance partagée n’est pas suffisante.

Et les systèmes judiciaires deviennent impossibles. C’est le déni de la connaissance partagée qui a en fait créé la peur et la panique dans notre société, et elle débouche sur la conviction pressante qu’il est absolument nécessaire d’agir de façon utilitariste, étroite et à court terme, ce qui implique la nécessité absolue de l’égoïsme et de l’intérêt personnel ; la nécessité absolue de suivre une direction rationnelle.

On ne partage donc pas de connaissance réelle et on est obligé d’écouter les experts. De là naissent, une panique, la peur, le sens qu’on n’a pas de pouvoir en tant que citoyen, pas le pouvoir de faire des choses ou de dire des choses; à partir de là, une espèce de silence public se crée très vite, un silence qui est réel, qui est inacceptable dans une démocratie. L’individu se trouve dans une sérieuse situation d’aliénation vis-à-vis de sa civilisation et il tombe dans un égoïsme facile, dans la poursuite de ses intérêts personnels. Le sens commun, donc, ce n’est pas la substitution qui fait croire à des vérités déclarées, évidentes, patentes, inévitables; je sais que c’est ce que l’on dit depuis longtemps, et depuis longtemps les personnalités publiques disent, quand elles sont très frustrées: « Ah ! le bon sens du peuple ». Cette phrase, « le bon sens du peuple », c’est l’élite qui insulte les citoyens, quelque chose comme de dire « nous sommes les experts intelligents qui avons les réponses et eux, ils sont bêtes, donc ils n’ont que le bon sens. » Mais le bon sens n’est pas une traduction, en français, du sens commun. Voltaire, d’ailleurs, a été très clair là-dessus, c’est une dégénérescence de l’idée du sens commun. Le sens commun, c’est la prudence, et la prudence c’est au centre, je le sais, de votre travail… ou a sans doute été au centre de votre travail, plus tôt dans votre carrière. Par exemple, s’il y a un phénomène de prudence dans notre civilisation, c’est sûrement ancré dans le jury ou, dans certains cas, les comités de juges qui prennent la place du jury, qui sont des sortes de jurys de juges. Ça, ce sont des exemples d’amitié en action, des exemples qui nient le rôle primordial de la raison et qui placent le sens commun dans un rôle équivalent. Ce sont des organisations qui sont le contraire d’une vérité venue de l’expertise ou issue d’une certitude qu’il y a une vérité à trouver. Et je trouve que pour les juges qui sont membres de ces jurys de juges, un système utilisé dans plusieurs de vos pays, c’est particulièrement intéressant, parce que d’une certaine manière, vous êtes tous des experts qui êtes capables d’arriver à un accord à partir du moment où vous pouvez dépasser votre propre expertise. Parce que si vous ne restez que dans votre expertise, vous ne serez jamais d’accord. Donc, c’est comme aux échecs: c’est un jeu d’élimination d’expertise à la suite duquel votre sens commun, votre éthique, votre intuition, votre mémoire peuvent jouer un rôle central.

Alors, moi, j’ai tout de suite accepté de venir ici quand j’ai été invité, car je trouve extrêmement intéressant que vous vous réunissiez, non pour parler des détails d’experts, mais justement pour discuter de ce qui est plus important que ça, parler d’idées et de concepts, comme l’amitié. Avec de telles discussions vous êtes en train, à mon avis, de dépasser votre expertise. Et en tant que citoyen, je dois dire que je pense toujours, comme j’ai dit au début, que le jour peut arriver où je me trouverai devant vous, les juges. Donc, ça me rassure de savoir que les juges se réunissent parfois pour parler de l’amitié, de fraternité. Ça veut dire que vous êtes capables de prendre des décisions de justice avec une vision ancrée dans les grandes traditions, la grande Histoire et la totalité des qualités humaines. Merci beaucoup.

 

20 juin 2003

Allocution de l’honorable Stephen Breyer,

Juge à la Cour suprême des États-Unis

C’est un honneur pour moi d’avoir été invité comme observateur au congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français. Je suis observateur puisque les juges de la Cour dont je suis membre, la Cour suprême des États-Unis, ne parlent pas couramment français. Je ne suis pas une exception à la règle. Je dois cependant ajouter que mes collègues disent de moi que je ne parle pas couramment l’anglais non plus. Aussi dois-je qualifier cette proposition puisqu’en vérité la Cour suprême partage avec vous l’usage du français, sinon la langue, tout au moins des concepts et surtout des valeurs – par exemple les valeurs de la liberté humaine et de l’État de droit. Grâce à cette communauté de valeurs, ce que j’entendrai ici sera certainement valable pour notre Cour.

Le sujet exact de cette conférence concerne le principe de la fraternité au sein des constitutions. On s’attend à dire qu’un tel principe n’existe pas dans la Constitution américaine – jusqu’à ce que l’on commence à penser sérieusement au sujet. Alors l’on se rend compte que le principe de la fraternité se manifeste au fond de la Constitution américaine. Certes on ne peut jeter aucun coup d’œil sur le terrain du droit américain sans le trouver partout.

Par exemple, le principe de la fraternité se manifeste en général dans la démocratie elle-même. Qu’est-ce que la démocratie, sinon un moyen – efficace et légitime – de traduire les désirs variés de peuples divers en règles de droit commun, afin que ces peuples puissent vivre ensemble en communauté, en harmonie, c’est-à-dire en esprit fraternel ?

Je pourrais illustrer le fonctionnement idéal de la démocratie actuelle aux États-Unis en évoquant un problème difficile de la vie moderne. La technologie avec ses ordinateurs, ses téléphones cellulaires, ses caméras de vidéosurveillance, ses moyens d’écoute, possède aujourd’hui la capacité de surveiller tous les aspects de la vie et d’enregistrer des actions, des pensées, et des sentiments qui, il y a quelques décennies, auraient été cachés à l’abri des regards indiscrets. Comment donc sera-t-il possible au sein de nos sociétés modernes de protéger la vie privée ? On va penser certainement à l’adoption de lois protectrices. Cependant une probabilité demeure que de telles lois seraient trop restrictives, entravant trop, par exemple, l’activité des journalistes ou de la police. Comment trouverons-nous donc, en tant que sociétés, un juste équilibre réconciliant la protection nécessaire de la vie privée avec la liberté essentielle d’expression et de la presse ?

Je ne peux proposer aucune solution à ce problème, mais je peux vous décrire le processus démocratique par lequel on va trouver une telle solution. Il y aura une espèce de conversation nationale à laquelle participera une foule de citoyens rassemblant une foule de points de vue différents. Les participants à cette conversation comprendront des savants, des experts en technologie, des hommes d’affaires, des syndicalistes, des avocats, des représentants de groupes différents (comme ceux qui cherchent à protéger les libertés civiles); des administrateurs; des législateurs; des citoyens ordinaires; et même des juges. Ce n’est pas un débat, où il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. C’est plutôt une conversation où l’on cherche à préserver des choses valables qu’on trouve dans la contribution de chaque participant. Enfin, après un certain délai et non pas trop tôt, le gouvernement peut-être agira-t-il. Il cherchera un consensus et promulguera des lois. C’est à ce moment que le travail du juge constitutionnel commence. C’est un travail qui a pour objectif de contrôler, non pas la politique que ces lois incarnent, non pas la sagesse de leur contenu, mais la compatibilité de ces lois avec les libertés fondamentales que la constitution garantit.

Le processus que je viens de décrire est un processus qui a pour objectif la promulgation des lois – des lois qui représentent un consensus parmi les groupes différents, qui sont crées d’une manière démocratique, et qui sont conformes aux libertés fondamentales. La protection de ce processus exige une protection de la liberté d’expression afin que de telles conversations puissent se dérouler sans entrave ; elle exige une protection de l’indépendance des juges, et elle exige une protection de la démocratie elle-même. Nous qui sommes juges des cours constitutionnelles, qui sommes les gardiens des constitutions, sommes également les gardiens de la démocratie que ces constitutions incarnent. Cette responsabilité implique aussi le devoir de protéger les libertés fondamentales, telle que la liberté d’expression, qui sont nécessaires au fonctionnement de la démocratie. Cette responsabilité n’est pas toujours facile à assurer, ni aux États-Unis, ni dans les autres pays, mais nous qui sommes juges, faisons de notre mieux pour la réaliser.

Aussi trouve-t-on le principe de la fraternité au cœur de certaines matières constitutionnelles spécifiques telles que la discrimination positive, ce qu’on dénomme « affirmative action ». Ma Cour est actuellement en train de décider si certains critères d’admission à l’université, critères qui procurent des avantages à des personnes appartenant à des races ou à des nationalités minoritaires enfreignent la disposition de la Constitution qui défend aux États de priver les individus d’une protection égale devant les lois. Nous avons reçu plus de cent mémoires de groupes différents exprimant des positions juridiques différentes au sujet de cette question.

Il y a certains mémoires qui insistent sur l’importance dans une démocratie du fait que tout individu de race, de religion ou de nationalité différentes doit en tout cas se considérer citoyen d’un seul pays. Cet objectif – un objectif fraternel – implique la nécessité de trouver quelques membres de chacun des groupes occupant des positions de haute responsabilité au sein d’institutions telles que le gouvernement, les armées, l’industrie. Ce but implique la nécessité de faire un effort particulier afin de trouver de tels membres parmi les étudiants d’universités de première classe – jusqu’au point de pouvoir justifier de certains critères d’admission particuliers.

Il y a d’autres mémoires qui disent que la discrimination positive est un moyen tout à fait inefficace d’atteindre cet objectif fraternel. Au contraire, cette discrimination perpétuerait une manière de penser qui diviserait la société. Les membres de groupes différents, recevant des avantages en tant que membres du groupe, continueraient de s’identifier à des groupes minoritaires au détriment des membres des autres groupes ainsi que de la société elle-même. Les divisions sociales se détérioreraient, repoussant et non se rapprochant du jour plus fraternel où l’égalité se réalisera en réalité.

Je ne dis rien ici qui puisse suggérer le résultat de l’affaire que j’évoque à propos de laquelle notre Cour se prononcera peut-être dans quelques jours. Je ne veux que mettre en exergue le fait que des parties opposées au litige constitutionnel qui nous concerne, font néanmoins appel à des principes de fond identiques, principes liés à la cohérence de la société, autrement dit au principe de la fraternité.

Je pourrais citer d’autres exemples, mais je voudrais conclure ces réflexions, en vous demandant de reconnaître à quel point les problèmes que j’ai évoqués pour illustrer le principe de la fraternité sont des problèmes qui eux-mêmes se trouvent partout dans le monde actuel. On trouve partout dans le monde le désir des peuples de construire des gouvernements démocratiques dotés de garanties en matière de libertés fondamentales; on trouve partout le désir d’établir un état de droit dont l’efficacité serait renforcée par un pouvoir judiciaire indépendant, – le tout étant nécessaire à la prospérité économique et à la dignité humaine. On trouve partout dans le monde actuel des problèmes similaires: des problèmes d’immigration, des problèmes de vivre ensemble, nous qui sommes de races et de nationalités différentes, des problèmes liés à la préservation de la liberté et de la démocratie. On trouve partout des juges constitutionnels qui doivent décider en toute indépendance des questions de droit constitutionnel liées à ces problèmes. En un mot on trouve partout des juges faisant face aux mêmes espèces de problèmes et armés des mêmes espèces d’instruments juridiques. Pour résoudre ces problèmes les différences de langue ne font aucune différence.

Voilà pourquoi je vous disais à quel point je suis heureux d’avoir été invité ici. Nous devons apprendre à mieux nous connaître afin de pouvoir bénéficier de nos expériences qui sont peut-être plus similaires que différentes.

Je vous remercie, chers collègues, de votre attention.

Allocution de Monsieur Nguyen Ngoc Tran, Député,

vice-président de la Commission des Affaires étrangères

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs,

Intervenant pour la première fois, je voudrais, en premier lieu, adresser mes remerciements les plus sincères à Madame M.-M. Mborantsuo, président de la Cour constitutionnelle du Gabon, président sortant de l’ACCPUF, pour l’invitation qu’elle a adressée à l’Assemblée nationale de la République socialiste du Viêtnam, en vue de participer à ce troisième Congrès de l’ACCPUF.

Il me revient également l’agréable devoir d’exprimer les remerciements les plus chaleureux à la Cour suprême du Canada, particulièrement à Madame la Juge en chef, Beverley McLachlin, président de l’ACCPUF, pour l’accueil hospitalier, empreint d’amitié, qu’elle a réservé à la délégation vietnamienne ainsi qu’à tous les participants du Congrès.

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs,

Le 2 septembre 1945, dans la Déclaration d’indépendance de la République démocratique du Viêtnam, après avoir rappelé les droits inaliénables de l’homme à l’égalité, à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, mentionnés dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique en 1776 et dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789 de la Révolution française, le Président Ho Chi Minh a proclamé : «Par extension, cela signifie que tous les peuples du monde sont égaux et ont droit à la vie, au bonheur et à la liberté. »

La devise du Viêtnam, depuis cette date, reste toujours la triade « Indépendance, Liberté, Bonheur », trois mots simples résumant fidèlement les aspirations ardentes durant toute l’histoire de notre peuple.

Sans indépendance nationale, il ne saurait y avoir ni liberté ni égalité. Indépendance et Liberté acquises, reste le Bonheur du peuple, aspiration pour laquelle des générations de vietnamiens se sont sacrifiées, et sans quoi Indépendance et Liberté seraient vides de sens.

Le mot « Fraternité » ne figure pas explicitement dans les Constitutions successives du Viêtnam. Mais à nos yeux, le bonheur implique, passe par la fraternité, par l’union nationale, surtout quand on a à faire face à la misère, à la famine, aux dévastations de la guerre et au sous-développement. Il suppose une politique juste et équitable visant à mobiliser toutes les forces vives de la nation tout en veillant au développement harmonieux de toutes les régions du pays, au bien-être de toutes les couches de la population sans exception.

La situation exigeait de nous des actions concrètes. Ainsi, au lendemain de l’Indépendance, c’était la double bataille contre l’analphabétisme et contre la famine. Sur le premier front, nous nous attachions à utiliser le vietnamien comme langue véhiculaire dans tout l’enseignement depuis le primaire jusqu’aux universités dès 1946 et à élaborer, pour un grand nombre d’ethnies, leur langue écrite à partir de leur langue parlée. Grâce à ces efforts, l’analphabétisme a été jugulé, le niveau d’instruction de la population élevé. Sur le second front, c’est la mise en valeur des ressources, naturelles reconquises et humaines libérées, et la détermination de compter tout d’abord sur nos propres forces.

À l’heure actuelle, la Constitution de 1992 amendée reflète toujours cet esprit de fraternité et cette union nationale nécessaires à l’éradication de la famine et à la diminution de la pauvreté, à l’industrialisation et à la modernisation de l’économie nationale, à l’édification d’un peuple riche, d’un pays prospère, d’une société juste, démocratique et civilisée.

Sur le plan international, nous manifestons la fraternité envers d’autres peuples par notre politique extérieure d’ouverture. Le Viêtnam se veut ami et partenaire fiable de tous les pays sur la base du respect mutuel et de l’intérêt réciproque, en faveur de la paix, du développement, du progrès social et de l’amitié entre tous les peuples.

C’est dans cet esprit que, pays hôte du 7e Sommet de la Francophonie à Hanoï, le Viêtnam a choisi comme thèmes « Le renforcement de la coopération et de la solidarité francophones pour la paix et le développement économique et social » et « La mise en valeur des ressources humaines: acteur et bénéficiaire du développement ».

Le Viêtnam attache une attention toute particulière à la coopération Sud-Sud. Il partage ses connaissances et son savoir-faire avec les pays en voie de développement, notamment avec les pays frères d’Afrique, entre autres par le biais de la coopération tripartite pour la sécurité alimentaire avec le Sénégal, le Bénin, le Madagascar, le Laos et le Congo, avec la FAO comme partie tiers. Il est prêt à multiplier cette forme de coopération avec d’autres pays du Sud avec des institutions internationales ou pays du Nord comme parties tiers.

Enfin je partage avec d’autres orateurs qui m’ont précédé l’idée que « le contrat social ne pourrait pas être considéré comme un contrat commercial » ; que l’on ne saurait admettre que « la mondialisation ultralibérale, dérégulationniste (…) transforme toute chose, toute activité humaine en marchandises ». J’ajouterais que dans le contexte mondial actuel, il est de première importance de respecter les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, et les principes du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’autodétermination des peuples. Ce sont à nos yeux, des conditions sine qua non pour l’épanouissement de la paix, de la démocratie et de la fraternité tant au niveau national qu’international.

Je vous remercie de votre attention.

Allocution de l’honorable Martin Cauchon,

C. P., Ministre de la Justice Procureur général du Canada, député

Madame la Présidente, Madame la Juge en chef, honorables membres de l’Association, Mesdames et Messieurs,

C’est un grand honneur pour moi de pouvoir m’adresser à un groupe de juristes aussi distingués. Au nom du gouvernement je vous souhaite tous la bienvenue à Ottawa. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Je remercie les organisateurs de leur invitation, et je tiens à les féliciter pour tout le travail qu’ils ont consacré à l’élaboration de ce programme à la fois intéressant et instructif.

J’aimerais tout particulièrement féliciter les organisateurs pour l’excellente idée qu’ils ont eue de choisir comme thème de ce congrès le principe de fraternité. Dans le milieu juridique canadien, on ne parle pas souvent de la fraternité comme telle – en tout cas, certainement pas autant que de la liberté ou de l’égalité. Pourtant, malgré l’absence, dans une certaine mesure, du principe de fraternité dans notre discours constitutionnel, la solidarité sur le plan communautaire et les valeurs collectives font bel et bien partie de notre histoire constitutionnelle et de notre culture juridique.

J’aimerais d’ailleurs souligner l’apport important de monsieur le juge Charles Gonthier de la Cour suprême sur ce plan. Par ses articles perspicaces publiés récemment, le juge Gonthier a contribué à un regain d’intérêt pour ce sujet dans le milieu juridique canadien. Comme plusieurs d’entre vous le savez, monsieur le juge Gonthier prendra sa retraite cet été. J’aimerais souligner que sa contribution à la Cour suprême du Canada et à la communauté canadienne en générale va nous manquer.

Au cœur du principe de fraternité se trouve la notion d’appartenance. Tous autant que nous sommes, nous avons un profond besoin d’appartenance : le besoin de sentir que l’on fait partie d’une collectivité. Nous voulons participer, être respectés et être reconnus dans toutes les sphères sociales où nous évoluons: notre famille, notre milieu de travail, la société en général.

La fraternité existe à partir du moment où nous voulons non seulement appartenir à une collectivité, mais aussi inviter les autres à en faire partie. Elle est fondée sur le désir collectif de voir tout le monde participer pleinement à la vie de la société. Toutefois, la fraternité ne peut naître d’un simple souhait ou d’un espoir. Elle nécessite des actes tangibles. Elle demande que chacun manifeste concrètement son attachement à l’autre, que chacun soit prêt à sacrifier ses besoins et ses intérêts personnels dans les faits afin que les autres puissent prendre part aux activités de la collectivité.

Tout au long de son histoire, le Canada a relevé plusieurs défis collectifs. Entre autres, il a fallu concilier les droits individuels et les droits et intérêts des collectivités, y compris de la société dans son ensemble. La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît, de plusieurs façons, la tension qui existe entre ces deux pôles – particulièrement dans l’article 1, qui autorise l’imposition de limites raisonnables aux droits et libertés individuels.

Il a également fallu promouvoir la diversité tout en encourageant un sentiment d’appartenance à la société dans son ensemble. Pour ce faire, nous n’avons pas demandé aux gens d’adhérer à une culture nationale commune. Nous avons plutôt misé sur la valorisation de la multiplicité des identités linguistiques, culturelles et autres de la population canadienne. Nous demandons aux Canadiennes et Canadiens de respecter – et mieux encore, d’embrasser – les identités et les aspirations de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens.

Notre adhésion au principe de la diversité s’exprime d’abord dans la structure fédérale prévue dans notre Constitution. Comme l’a déclaré la Cour suprême, le fédéralisme est une « structure politique qui [permet] de concilier unité et diversité ». Le fédéralisme favorise la diversité en accordant une autonomie aux collectivités régionales sur les questions à caractère local. En même temps, il favorise le développement d’une collectivité nationale sous le régime du gouvernement fédéral pour les enjeux qui dépassent les intérêts locaux.

Le pari du fédéralisme, c’est d’inviter les Canadiennes et les Canadiens à cultiver un lien – une fraternité – avec deux collectivités: une collectivité nationale et une collectivité régionale. Sa promesse, c’est que l’attachement régional renforcera le sentiment d’appartenance à la collectivité nationale en permettant l’épanouissement des aspirations et des cultures locales.

Si vous voulez trouver un exemple sur l’application du fédéralisme voici un aperçu sur le Québec. La structure fédérale du Canada s’explique en grande partie par les réalités démographiques et sociales de ma province natale, le Québec, une des provinces fondatrices de la fédération canadienne. Les Canadiennes et les Canadiens d’expression française ont toujours constitué une minorité au Canada mais une majorité au Québec. Ils ont conservé le droit civil français, au lieu d’adopter la common law anglaise, pour régler les litiges d’ordre privé. Ils se sont dotés d’une culture distincte, solide et bien vivante. Le fédéralisme a permis à la majorité francophone du Québec de poursuivre ses propres objectifs collectifs, de promouvoir la langue française et de cultiver son identité culturelle. En même temps, les Québécoises et les Québécois continuent de jouer un rôle vital dans tous les domaines de la vie nationale.

Le fédéralisme n’est pas le seul principe par lequel notre Constitution favorise la participation des minorités à la vie nationale. La Cour suprême du Canada affirme que la protection des minorités constitue un principe organisationnel de notre Constitution. Ainsi, la Constitution – et notamment la Charte canadienne des droits et libertés – garantit de façon expresse les droits des minorités en matière de langue et d’enseignement, les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada ainsi que le droit à l’égalité des Canadiennes et des Canadiens appartenant à un groupe défavorisé.

Tout au long de leur histoire, les Canadiennes et les Canadiens se sont davantage sensibilisés à l’importance de la protection des minorités. Ce phénomène s’explique sur le plan historique par la réalité démographique du Québec et du Canada, par la présence de minorités linguistiques au Québec comme dans le reste du Canada, par l’existence de peuples autochtones – qui vivaient ici bien avant l’arrivée des Européens – et par le rôle fondamental que l’immigration a joué, et joue encore, dans l’édification de notre pays. La protection des droits des minorités favorise le sentiment d’appartenance et encourage une pleine participation à notre société, ce qui profite à tout le monde.

Les Canadiennes et Canadiens sentent en outre qu’ils ont le devoir collectif d’atténuer les disparités sociales et économiques qui existent parfois entre les régions de notre grand pays. Cet attachement à la santé de notre collectivité nationale s’exprime à l’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982 par lequel les gouvernements s’engagent à promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens, à réduire les inégalités sur ce plan et à fournir des services publics essentiels de qualité satisfaisante. En vertu de cette disposition, le gouvernement fédéral prend également l’engagement de principe de faire des péréquations financières pour assurer la prestation de services publics pour les gouvernements provinciaux à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparable à la grandeur du pays.

La notion de fraternité est également présente dans notre droit privé. Ainsi, il existe en common law le « principe du bon voisinage », par lequel une personne est tenue de prendre des mesures raisonnables pour éviter de nuire à autrui. Le Code civil du Québec oblige toute personne à exercer ses droits civils de bonne foi. Dans le préambule de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, on peut lire que « les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bienêtre général ». De même, en vertu de la Charte québécoise, toute personne est tenue de venir en aide à une personne dont la vie est en péril. Cette obligation est unique au Canada.

J’ai mentionné brièvement tout à l’heure le droit à l’égalité garanti par la Constitution canadienne. Les droits à l’égalité sont également garantis par nos lois régissant les droits de la personne et s’appliquent tant aux rapports privés qu’aux rapports publics. En raison de leur caractère spécial, ils sont perçus comme ayant une valeur « quasi-constitutionnelle ».

Parallèlement à la lutte contre la discrimination, le Canada a élaboré la notion de « l’obligation d’accommodement », qui résume le concept de fraternité dans le contexte canadien. L’obligation d’accommodement oblige les employeurs et les prestataires de services à prendre des mesures concrètes pour intégrer les employés qui ont des besoins particuliers ou qui se trouvent dans des circonstances particulières. Il peut se traduire par l’aménagement d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant ou par des services de langage gestuel pour un client malentendant. Il peut aussi s’agir d’adapter l’horaire d’un employé dont la religion exige qu’il ne travaille pas certains jours; les exemples sont nombreux.

Le principe de l’obligation d’accommodement constitue une reconnaissance de la diversité de notre société. Il nous oblige à prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles qui éloignent certaines personnes de la vie collective. Ce faisant, il confirme la valeur et la dignité de chaque membre de notre société et fait valoir la responsabilité collective que nous avons tous les uns envers les autres.

L’accommodement est un aspect essentiel de la fraternité, peu importe que l’on fixe les règles d’une petite collectivité ou d’un grand pays. Un éminent professeur de droit a déclaré que « les fils des milliers de concessions mutuelles tissent la toile de la nation ». L’accommodement – que ce soit à l’échelle locale ou nationale – nous oblige à accepter et à respecter la différence de l’autre. Il nous oblige à négocier et à adapter nos propres intérêts pour permettre aux autres d’appartenir à notre collectivité. L’accommodement de nos différences est au cœur du sentiment d’appartenance, de notre désir collectif de voir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens capables de participer à notre société à part entière et de manière significative.

En somme, bien que les juristes canadiens ne parlent pas souvent de fraternité, il est évident que la notion constitue une valeur sous-jacente de notre droit constitutionnel, de notre droit privé et de nos textes de loi. Au Canada, le principe de fraternité a contribué au développement d’une société libre et ouverte qui favorise et valorise la diversité. Ceci encourage le respect et la reconnaissance mutuels ainsi que le sentiment d’appartenance que portent tous les Canadiens à leurs concitoyens, leurs communautés et leur pays.

Merci.

 

Allocution de Madame Marie Madeleine Mborantsuo,

Présidente sortante de l’ACCPUF Présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon

Mot de remerciement

Monsieur le Ministre de la Justice, procureur général du Canada,

Madame la Juge en chef du Canada, présidente de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français,

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Chers Collègues,

Nous voici au terme de nos travaux et les lampions de notre 3e Congrès vont s’éteindre. Au terme de ceux du 2e Congrès à Libreville, le juge Charles Gonthier, flattant notre ego national, avait déclaré que le Gabon avait mis la barre très haut. Ainsi exprimait-il, à l’endroit des autorités gabonaises la satisfaction de tous les congressistes à l’issue de cette deuxième rencontre triennale.

Ce disant, le juge Gonthier faisait également preuve, disons-le franchement, d’excès de modestie.

Je suis à l’aise pour vous assurer, Excellences, Monsieur le Ministre de la Justice, procureur général du Canada, Madame la Juge en chef, présidente de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, que votre pays a entièrement rempli son contrat, de par l’excellence de l’organisation de nos travaux, de par la qualité des personnalités qui les ont animés et de par l’originalité du thème central de nos débats, la Fraternité.

Le Canada, à n’en point douter, constitue l’illustration au quotidien de cette fraternité. Il donne, au plan politique, l’exemple d’une démocratie apaisée et consensuelle, ses différentes communautés vivant dans un esprit de tolérance, d’harmonie, de solidarité et d’acceptation réciproques de leurs différences ainsi que l’a démontré si brillamment Son Excellence l’Honorable John Ralston Saul.

Est-il nécessaire de dire qu’Ottawa qui nous héberge évoque l’échange entre les hommes de culture et d’origine différentes et que Québec, lieu de rencontre des eaux, évoque à son tour la rencontre des civilisations.

Quel autre endroit que le Canada pour symboliser le partage qui sous tend l’esprit de notre ambition commune ?

Ainsi donc, après avoir tenté, avec les moyens à notre disposition, d’assumer l’héritage des juges fondateurs de l’ACCPUF pendant les trois années qui viennent de s’écouler et après l’avoir remis entre les mains sûres de notre éminente collègue, l’honorable juge en chef Madame Beverley McLachlin, je tiens en mon nom personnel, en celui de nos collègues et en celui de tous les participants à nos travaux, à réitérer aux autorités locales et fédérales du Canada et plus particulièrement à nos collègues de la Cour suprême, nos plus profonds remerciements pour toutes les marques de considération dont nous avons été entourés et l’hospitalité qui nous a été réservée durant notre séjour en votre si attachant pays.

Nous avons goûté à pleines dents à cette hospitalité toute canadienne, toujours imitée mais jamais égalée, comme le rappelait notre maître de cérémonie, lors de la visite hier du musée des civilisations.

À compter de ce troisième Congrès, l’ACCPUF continue sa lancée vers des horizons plus vastes pour faire triompher, au sein et en dehors de l’espace francophone toutes les valeurs, objet de notre partage, et tous les principes fondamentaux que notre Association s’est engagée à promouvoir.

Partis des bords de la Seine, en France, pour les ombrages des okoumés du Gabon en passant par ceux des érables du Canada, nous nous réjouissons par avance à l’idée de nous retrouver dans trois ans sous l’ombre des cèdres millénaires du Liban.

En quittant ce beau pays, même sans en avoir la nationalité formelle, nous nous sentons tous, avec une légère pointe de nostalgie, plus près de vous, pour avoir apprécié à sa juste valeur, pendant ces quelques jours, la fraternité canadienne.

Vive l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français!

Vive la Francophonie !

Vive la coopération internationale !

 

Allocution de clôture de Madame Beverley McLachlin,

Présidente de l’ACCPUF Juge en chef de la Cour suprême du Canada

Mesdames et Messieurs les Juges, distingués invités, nous arrivons maintenant à la fin de nos travaux sur la fraternité.

Le Juge Charles Gonthier disait, dans son rapport de synthèse, que « le défi qui nous est posé est celui d’aller au delà de la fraternité conçue comme idéal, pour en dégager une dimension proprement juridique susceptible d’inspirer l’action des cours constitutionnelles participantes ». Je crois qu’on peut affirmer avec fierté que ce défi a été relevé avec grand succès par l’ACCPUF au cours des deux derniers jours.

J’en suis pour ma part à mes premiers contacts avec vous au sein de cette Association, et je dois dire, de manière plus personnelle, que ce congrès a raffermi et conforté mon sentiment de l’importance de cette institution de solidarité au sein de la Francophonie. L’ACCPUF, à n’en point douter, est un véhicule essentiel dans la promotion de l’État de droit. Dans cette perspective, je compte employer mon mandat à la présidence de l’ACCPUF à continuer et à accentuer les échanges d’idées, d’information et de ressources qui ont si bien servi les cours membres de l’association. Je compte sur votre collaboration à cet égard, d’autant plus que j’ai entendu ici plusieurs suggestions concrètes quant à l’assistance réciproque qui peut être mise en œuvre et coordonnée par l’Association et ses membres.

Avant de terminer ce congrès, j’ai un autre défi à surmonter: celui de remercier adéquatement tous ceux et celles qui ont contribué à l’immense succès de ce congrès. Je m’inquiète un peu d’oublier des noms, mais il faut savoir vivre dangereusement!

J’ai mentionné hier matin l’immense dette que nous avons tous à l’égard du Juge Charles Gonthier, qui a animé les aspects intellectuels des travaux qui ont culminé ici à Ottawa. J’ai souligné aussi l’apport de Madame Mborantsuo, véritable dynamo de l’ACCPUF depuis trois ans. Nous avons aussi eu l’occasion ensemble de remercier de leur présence tous les conférenciers, y compris Son Excellence M. John Ralston Saul, Son Excellence M. Abdou Diouf, le Président Mohammed Bedjaoui, l’honorable Stephen Breyer, l’honorable Martin Cauchon, ainsi que tous les rapporteurs généraux et présidents de séances.

J’ajoute aujourd’hui tous ceux et celles qui ont travaillé dans l’ombre, ou du moins la pénombre, et dont les efforts ont permis que nos travaux se déroulent dans l’ordre et la sérénité. Je pense en particulier à Madame Anne Roland, registraire de la Cour suprême du Canada, qui a démontré une fois de plus son remarquable talent pour l’organisation d’événements aussi importants. Je l’invite à se lever pour que nous puissions tous lui exprimer notre reconnaissance.

D’autres encore doivent être remerciés. Derrière Madame Roland, il y a toute une équipe : Louise Meagher, registraire-adjointe de la Cour suprême, Michel Gallant, le chef du protocole, et, Hélène Blouin, adjointe administrative, ainsi que Monsieur Pascal Leblanc, Madame Rosie Bazin, et tous les employés et bénévoles de la Cour suprême du Canada, qui ont joyeusement mis la main à la pâte.

Du côté de l’ACCPUF, il faut souligner aussi le doigté et l’efficacité de Madame Monique Pauti, secrétaire générale de l’ACCPUF, ainsi que Madame Patricia Herdt, chargée de mission.

Sur le plan organisationnel, il faut aussi remercier l’équipe du Marriott Ottawa, ainsi que D.R. Dunlop et Associés.

 

Finalement, il me reste à vous remercier, Mesdames et Messieurs les Juges et Présidents des Cours constitutionnelles, ainsi que nos invités spéciaux canadiens et étrangers, de votre participation enthousiaste aux travaux de l’ACCPUF.

Je sais que votre séjour au Canada se termine agréablement, puisqu’il nous reste encore quelques occasions de réjouissances. Alors, que la fête commence !

 

VI-Documents statutaires

Liste des membre

Liste des membres de l’ACCPUF

1. À la suite des événements du 15 mars 2003, la Cour constitutionnelle de Centrafrique a été dissoute par l’ordonnance n° 03.001 du 23 avril 2003.

2. Le Rwanda s’est doté le 4 juin 2003 d’une nouvelle Constitution ce qui a entraîné des modifications dans les compétences et le fonctionnement de la Cour suprême.

Statuts

Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF)

Statuts du 9 avril 1997, modifiés [23]

L’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, réunie en Assemblée générale constitutive à Paris, le 9 avril 1997, à Paris, après délibération, adopte les statuts suivants :

TITRE I
Dénomination et durée de l’association

Article premier

Il est créé, entre les institutions adhérant aux présents statuts, une association intitulée « Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF) ».

Article 2

La durée de l’Association est illimitée.

TITRE II
Buts, composition et siège de l’association

Article 3 – Buts et moyens d’action.

L’Association a pour but de favoriser l’approfondissement de l’État de droit par un développement des relations entre les institutions qui, dans les pays ayant en partage l’usage du français, quelles que soient leurs appellations, ont dans leurs attributions, compétence de régler en dernier ressort avec l’autorité de chose jugée, les litiges de conformité à la Constitution.

À cet effet, elle recourt aux moyens suivants :

  • elle développe entre les institutions membres les échanges d’idées et d’expériences sur les questions qui leur sont soumises ou intéressent leur organisation et leur fonctionnement ;
  • elle organise entre les institutions membres une étroite coopération en matière de formation et d’assistance technique, soit sous sa propre responsabilité, soit dans le cadre d’autres associations regroupant des juridictions suprêmes auxquelles adhèrent les institutions membres, en lien avec les coopérations existantes dans le cadre multilatéral francophone ;
  • elle organise des Congrès thématiques qui favorisent le contact entre les membres des institutions et l’échange d’information ;
  • elle pourra publier tous bulletins ou revues.

Article 4

Acquisition et perte de la qualité de membre.

4.1. – Catégories de membres et conditions d’admissions Sont membres :

  • les institutions constitutives, ou leur successeur [24], à savoir :
    – Cour d’arbitrage, BELGIQUE
    – Cour constitutionnelle, BÉNIN
    – Cour constitutionnelle, BULGARIE
    – Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, BURKINA FASO
    – Cour suprême, BURUNDI
    – Comité permanent de l’Assemblée nationale du CAMBODGE
    – Cour suprême, CANADA
    – Tribunal suprême, CAP VERT
    – Cour constitutionnelle, CENTRAFRIQUE 3
    – Conseil constitutionnel, COMORES
    – Cour suprême, CONGO
    – Conseil constitutionnel, CÔTE D’IVOIRE
    – Conseil constitutionnel, DJIBOUTI
    – Cour suprême constitutionnelle, ÉGYPTE
    – Conseil constitutionnel, FRANCE
    – Cour constitutionnelle, GABON
    – Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, GUINÉE
    – Commission permanente à l’Assemblée nationale, GUINÉE BISSAU
    – Tribunal constitutionnel, GUINÉE ÉQUATORIALE
    – Cour de Cassation, HAÏTI
    – Conseil constitutionnel, LIBAN
    – Haute Cour constitutionnelle , MADAGASCAR
    – Cour constitutionnelle, MALI
    – Conseil constitutionnel, MAROC (en tant que membre observateur)
    – Cour suprême, MAURICE
    – Conseil constitutionnel, MAURITANIE
    – Cour constitutionnelle, MOLDAVIE
    – Tribunal suprême, MONACO
    – Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, NIGER
    – Cour constitutionnelle, ROUMANIE (en tant que membre observateur)
    – Conseil constitutionnel, SÉNÉGAL
    – Cour suprême, SEYCHELLES
    – Tribunal fédéral, SUISSE
    – Chambre constitutionnelle de la Cour d’Appel, TCHAD
    – Cour constitutionnelle, TOGO
    – Cour suprême, ZAÏRE
  • les institutions répondant à la définition donnée au premier alinéa de l’article [25] et dont la candidature aura été retenue par l’Assemblée générale ou la Conférence des présidents [26].
    Entre deux assemblées générales ou Conférences des présidents, le Bureau peut admettre des institutions non membres, en qualité d’observateurs.
    Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l’assemblée générale avec voix délibérative.

Le 18 juin 2003, l’adhésion en qualité de membre à part entière de la Cour constitutionnelle de la République tchèque a été ratifiée par l’Assemblée générale.

4.2.– Retrait ou suspension de la qualité de membre.
Toute institution membre peut se retirer librement de l’Association. Le retrait prend effet dès qu’il a été notifié officiellement à la présidence de l’Association.
Le Bureau peut constater la suspension de l’institution membre qui n’a pas réglé ses cotisations suivant les modalités prévues par le Règlement intérieur.
À titre exceptionnel et conservatoire, le Bureau peut décider la suspension d’une institution-membre, soit parce qu’elle a dans les faits cessé d’exister, soit parce qu’elle ne répond plus à l’esprit de l’Association. La décision du Bureau est soumise à l’Assemblée générale suivante.
Il est mis fin à la suspension dans les conditions où il est procédé à une adhésion.

Article 5 – Siège.
Le siège social de l’Association est situé à Paris.

TITRE III
Organes de l’association

Article 6
L’Association est dirigée par une Assemblée générale qui se réunit tous les trois ans.
Elle est administrée et gérée par son Bureau.
Le Secrétariat général, qui comprend le secrétaire général et ses collaborateurs, est un organe administratif qui assiste le président et le Bureau de l’Association dans leurs tâches respectives.
Entre deux Assemblées générales, l’Association peut se réunir en Conférence de chefs d’institution, sur proposition de son Bureau ou sur demande de la moitié des membres.

Article 7 – L’Assemblée générale.

7.1. – Fréquence
L’Assemblée générale se réunit tous les trois ans sur convocation du Bureau dans le pays déterminé par l’Assemblée générale précédente. Le Bureau peut toutefois modifier le choix de l’Assemblée générale, en cas de circonstances exceptionnelles, après consultation de la Conférence des chefs d’institutions prévue à l’article 9.
Le Congrès thématique se tient à la même époque que l’Assemblée générale.

7.2. – Composition
L’Assemblée générale est formée par les chefs de corps des institutions membres, assistés ou remplacés en tant que de besoin par des délégués supplémentaires.

7.3. – Attributions
L’Assemblée générale examine le rapport moral du président et le rapport financier du trésorier.
Elle fixe le montant des cotisations et adopte un état prévisionnel triennal de recettes et dépenses.
Elle décide de l’adhésion des nouveaux membres et, le cas échéant, des suspensions ou des retraits de membres.
Elle se prononce sur les candidatures à la présidence, attribuée au Chef de corps de l’institution qui accueille la plus prochaine Assemblée générale.
Elle pourvoit par élection à chacun des postes du bureau de l’Association pour les trois ans à venir.
Elle est seule compétente pour modifier les statuts.
Elle adopte le Règlement intérieur.
Elle détermine le programme de l’Association pour les trois années suivantes.
Elle discute de l’ensemble des questions en relation avec ses buts et ses moyens, soumises à elle par le Bureau.
Elle ratifie toute convention passée entre l’Association et d’autres organismes internationaux.
Elle discute de toutes autres questions soumises par au moins un quart des institutions membres au plus tard deux mois avant sa réunion.
Elle désigne en tant que de besoin le ou les comités d’experts nécessaires pour assurer la permanence de ses réflexions ou de ses actions.
Les rapports introductifs aux débats sont adressés au plus tard un mois avant l’Assemblée générale.

Les votes sont acquis à la majorité simple. Chaque délégation dispose d’une voix. Par exception, les modifications statutaires doivent être adoptées par les deux tiers des délégations membres adhérant à l’Association.

Article 8 – Le Bureau.
Le Bureau assure l’exécution des décisions de l’Assemblée générale dont il exerce les pouvoirs par délégation. Il veille à l’application des vœux émis et des résolutions prises par l’Assemblée générale et peut prendre, à cet égard, toute décision appropriée.

8.1. – Fréquence
Le Bureau se réunit, une fois l’an en session ordinaire sur convocation de son président. Il se réunit en sessions extraordinaires sur proposition du président ou de la majorité des membres. Les procès verbaux des séances sont envoyés à tous les membres de l’Association.
Si l’un des membres du Bureau ne peut assister à la réunion, il a la possibilité de donner mandat de le représenter à un membre de son institution par lui désigné, à un autre membre du Bureau ou d’exprimer son opinion par écrit. Le président peut procéder à la consultation des membres du Bureau par correspondance ou tout autre moyen de communication.

8.2. – Composition
Le Bureau comprend le président, trois vice-présidents, le trésorier, en tant que de besoin et à la diligence du président, le secrétaire de chacun des comités d’experts mentionnés à l’article 7.3. alinéa 12, et comme observateur, à l’invitation du président, un représentant de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie au titre de la coopération juridique et judiciaire.
Chacun des postes est attribué séparément par l’Assemblée générale à une des institutions membres.
Le Bureau est renouvelable à chaque Assemblée générale. Sa composition reflète équitablement la composition géographique de l’Assemblée générale. Toutefois, le premier vice-président est le chef de l’institution du pays dans lequel se tiendra le prochain Congrès. En outre, sont membres de droit du Bureau : le chef de l’institution qui abrite le siège de l’Association, et le président sortant pendant trois ans, pour autant qu’il reste membre de sa Cour.
Les travaux sont présidés par le chef de l’institution à laquelle la présidence a été dévolue par l’Assemblée générale, ou par un autre membre de cette institution expressément désigné par le président. Les chefs des institutions détenant les autres postes peuvent désigner, sous leur contrôle et leur responsabilité, un membre ou ancien membre de leurs institutions respectives pour assurer leurs tâches courantes au sein du Bureau.
Le représentant d’une institution reste en fonction jusqu’à l’Assemblée générale suivante, sauf s’il démissionne ou si son institution d’appartenance avise le secrétaire général de son remplacement.

8.3. – Présidence
Le président représente l’Association pour les actes de la vie civile. Il préside l’Assemblée générale. Il ordonnance les dépenses et les recettes. Il peut toutefois déléguer sa signature au secrétaire général pour certains actes d’administration, notamment pour les dépenses et les recettes n’excédant pas le montant défini dans la délégation.
Les vice-présidents, dans l’ordre de leur désignation, remplacent le président en tant que de besoin.

8.4. – Attributions
Le Bureau adopte l’état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives. Il arrête les comptes annuels.
Il fixe l’ordre du jour de l’Assemblée générale et sélectionne le thème du Congrès triennal.
Le Bureau délibère valablement lorsque la moitié de ses membres est présente. En cas de vote et de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Une proposition unanime du Bureau peut être soumise par écrit à l’approbation des 802 membres de l’Association. Si elle reçoit l’accord écrit de la majorité desdits membres, elle est considérée comme adoptée en Assemblée générale.

Article 9 – La conférence des chefs d’institution.
La Conférence des chefs d’institutions est formée des chefs des institutions membres. Si l’un des chefs d’institutions ne peut assister à la réunion, il a la possibilité de donner mandat de le représenter à un membre de son institution par lui désigné.
La Conférence débat des problèmes qui, en vertu de l’article 3 des statuts sont du ressort de l’Association et formule sur ces questions des recommandations exprimant l’opinion de l’Association.
La Conférence peut être assistée dans sa tâche par les comités d’experts prévus à l’article 7.3, alinéa 12.
L’ordre du jour de la Conférence est fixé par le Bureau.

Article 10
Le Secrétariat général permanent.

10.1. – Désignation
Le secrétaire général de l’Association, extérieur au Bureau, est désigné par ce dernier pour un mandat de six ans.

10.2. – Attributions
Le secrétaire général assure, sous le contrôle du président et du Bureau, l’administration courante de l’Association.
Il organise, sous l’autorité du président, les réunions du Bureau, de la Conférence des chefs d’institutions et de l’Assemblée générale de l’Association.
Il assiste aux réunions du Bureau avec voix consultative.
Il ordonnance, par délégation du président et sous le contrôle du trésorier, les dépenses et les recettes de l’Association et assure le recouvrement de ses produits. À cette fin, il est habilité à faire fonctionner le compte courant bancaire de l’Association.

10.3 – Siège
Le Secrétariat permanent est établi à Paris. Le Bureau y tient normalement ses réunions mais il peut également, à l’initiative du président ou de la majorité de ses membres, se réunir dans tout autre lieu du siège d’une institution membre de l’Association.

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 11 – Ressources de l’association.
Les ressources de l’Association sont :

  • le produit des cotisations annuelles des membres; La cotisation comporte deux éléments :
  • un droit fixe, arrêté annuellement par le Bureau de l’Association ; • des contributions exceptionnelles dont le montant est déterminé librement par chaque membre.
    Le montant de la partie fixe de la cotisation est arrêté selon un barème qui répartit les États en trois groupes pour tenir compte de la capacité contributive.
  • les subventions, contributions et soutiens aux actions de coopération des États et organisations internationales, notamment de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie ;
  • les dons ou subventions provenant de particuliers ou d’organismes privés ou publics pour la réalisation des buts de l’Association ou à des fins précisées par le donateur;
  • les ressources provenant des publications ou autres activités de l’Association.

Article 12 – Frais résultant du fonctionnement des organismes statutaires.
Les frais de déplacement et de séjour liés au fonctionnement des organes statutaires sont à la charge des institutions membres représentées.
Les dépenses résultant de l’organisation d’une Assemblée générale, du Congrès thématique et des publications en résultant, sont à la charge de l’Association avec la participation de l’institution membre du pays d’accueil. Il incombera à la Conférence des chefs d’institutions de formuler des propositions à cette fin. Les dépenses résultant d’une session du Bureau ou de l’organisation d’une conférence sont assurées par le budget de l’Association.

Article 13 – Dissolution de l’association.
Une Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le Bureau au moins six mois à l’avance dans le lieu qu’il détermine peut décider la dissolution de l’Association.
La dissolution de l’Association ne peut résulter que d’une décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des membres de l’Association. Les avoirs de celle-ci, s’il en est, sont attribués sur proposition du Bureau à une organisation œuvrant pour des buts de même nature ou, à défaut, à une organisation philanthropique œuvrant en faveur du développement.

Article 14 – Règlement intérieur.
Les règles budgétaires et comptables, les modalités de reddition et de contrôle des comptes, les modalités de vote dans les organes statutaires, les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d’experts et plus généralement les questions non traitées dans les présents statuts sont déterminées par le Règlement intérieur.

Article 15 – Dispositions transitoires.
Par dérogation à l’article 7 alinéa 2 des présents statuts, le premier état prévisionnel triennal de recettes et de dépenses sera adopté par le Bureau à l’occasion de sa première réunion.
Par dérogation à l’article 7 alinéa 8 des présents statuts, le programme de l’Association pour la première période triennale sera adopté par la Conférence des Chefs d’institution à l’occasion de sa première réunion.

Article 16
La présente Association est régie par la loi française du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Fait à Paris, le 9 avril 1997
Le président, Roland Dumas
Le Premier vice-président, Marie Madeleine Mborantsuo
Le Deuxième vice-président, Ariranga Pillay
Le Troisième vice-président, Pierre Gannage
Le trésorier, Antonio Lamer Le secrétaire général, Dominique RemyGranger.

Règlement intérieur


  • [1] Le Rwanda s’est doté le 4 juin 2003 d’une nouvelle Constitution, ce qui a entraîné des modifications dans les compétences et le fonctionnement de la Cour suprême.  [Retour au contenu]
  • [2] Depuis le 4 juin 2003, le Rwanda, en remplacement de tous ces textes disparates, s’est doté, d’une nouvelle Constitution composée de 203 articles et adaptée au contexte sociopolitique du pays. Cette nouvelle Constitution a prévu un réaménagement profond de la Cour suprême.  [Retour au contenu]
  • [3] La numérotation de ce rapport tient compte de celle du questionnaire ACCPUF reproduit p. 25.  [Retour au contenu]
  • [4] La numérotation de ce rapport tient compte de celle du questionnaire ACCPUF reproduit p. 25.  [Retour au contenu]
  • [5] Voir Rapport général de M. Jacques Robert, 1 717 er Congrès de l’ACCPUF, 1997, p. 560.  [Retour au contenu]
  • [6] Voir M. Ignatieff, The Rights Revolution, Toronto, Anansi, 2000.  [Retour au contenu]
  • [7] C’est le cas de la France, d’Haïti, de la Guinée-Équatoriale, du Bénin et du Cameroun.  [Retour au contenu]
  • [8] Voir Rapport de synthèse de Madagascar, II.- 2.  [Retour au contenu]
  • [9] Voir Rapport du Conseil constitutionnel français, I.1.3 ; M. David, Fraternité et révolution française, Paris, Aubier, 1987 ; M. Borgetto, La Notion de fraternité en droit constitutionnel français, Paris, L.G.D.J., 1993.  [Retour au contenu]
  • [10] Voir Ch. Taylor, Multiculturalism : Examining the Politics of Recognition, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1994 ; en traduction française : Ch. Taylor et A. Gutmann, Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris, Champs/Flammarion, 1997.  [Retour au contenu]
  • [11] France, Bénin.  [Retour au contenu]
  • [12] Roumanie, Moldavie, France, Suisse, Congo.  [Retour au contenu]
  • [13] Voir Rapport de synthèse de la Roumanie, II.- 4.1, II.- 4.2 et III.- 1.3.  [Retour au contenu]
  • [14] Pour les mesures spéciales en faveur des personnes handicapées, voir aussi l’Albanie, le Bénin, le Tchad, le Cameroun, l’Égypte, la Moldavie et la Roumanie ; pour la protection en cas de chômage et d’autres situations de besoin, voir la Constitution monégasque. Voir aussi les mesures législatives mises en place en Albanie, en France, en Roumanie et en Moldavie.  [Retour au contenu]
  • [15] Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 (2).  [Retour au contenu]
  • [16] Par exemple : Roumanie, Canada.  [Retour au contenu]
  • [17] Par exemple : France, Cambodge.  [Retour au contenu]
  • [18] Par exemple : France, Roumanie.  [Retour au contenu]
  • [19] Par exemple : Suisse, Slovénie.  [Retour au contenu]
  • [20] Voir Rapport de synthèse de la Roumanie, III.- 2.1 et III.- 2.2.  [Retour au contenu]
  • [21] L’Assemblée générale triennale du 18 juin 2003 a procédé à la ratification de l’adhésion de la Cour constitutionnelle tchèque, qui porte à 41 le nombre des Cours membres de l’ACCPUF.  [Retour au contenu]
  • [22] Chapitre V du questionnaire sur « La Fraternité » préparé pour le troisième Congrès de l’ACCPUF, Ottawa, 19 et 20 juin 2003.  [Retour au contenu]
  • [23] Note du Secrétariat général : les statuts ont été modifiés par l’Assemblée générale réunie le 13 septembre 2000 à Libreville puis par l’Assemblée générale réunie le 18 juin 2003 à Ottawa, conformément à l’article 7.3 des présents statuts.  [Retour au contenu]
  • [24] Note du Secrétariat général de l’ACCPUF : Il s’agit, au 18 juin 2003, du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, de la Cour constitutionnelle du Burundi, du Conseil constitutionnel du Cambodge, de la Cour constitutionnelle des Comores, de la Cour constitutionnelle du Congo, du Tribunal suprême de Justice de Guinée-Bissau, de la Cour constitutionnelle du Niger, de la Cour constitutionnelle des Seychelles, du Conseil constitutionnel du Tchad et de la Cour suprême de Justice de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre).  [Retour au contenu]
  • [25] Note du Secrétariat général : à la suite des événements du 15 mars 2003, la Cour constitutionnelle de Centrafrique a été dissoute par l’ordonnance n° 03.001 du 23 avril 2003.  [Retour au contenu]
  • [26] Note du Secrétariat général de l’ACCPUF : Il s’agit, au 13 septembre 2000, d’une part de la Cour suprême du Cameroun, de la Cour constitutionnelle du Rwanda (devenue Cour suprême depuis la Constitution du 4 juin 2003) et de la Cour constitutionnelle de Slovénie dont l’adhésion à l’association en qualité de membre à part entière a été ratifiée par l’Assemblée générale du 13 septembre 2000 et d’autre part de la Cour constitutionnelle d’Albanie, dont l’adhésion a été ratifiée par la Conférence des chefs d’institution de Djibouti en janvier 2002.  [Retour au contenu]

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