Annexes des actes du 8e congrès – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

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Annexes des actes du 8e congrès

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Annexes

Conseil Constitutionnel du Royaume du Cambodge

Dossier n° 09/99 du 20 mai 1999

Décision n° 09 CC.D.L du 28 mai 1999

  • Vu la Constitution du Royaume du Cambodge
  • Vu le Krâm du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant l’organisation et le fonctionnement du Conseil des Ministres
  • Vu le Krâm cs./AA\110498/06 du  08  avril  1998  promulguant la loi portant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel
  • Vu la lettre du président de l’Assemblée Nationale n° 257 AN du 19 mai 1999 demandant l’examen de la Constitutionnalité de la loi portant création du Ministère des Affaires Féminines et des Anciens Combattants reçue au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 mai
  • Vu la lettre du Secrétaire général de l’Assemblée Nationale n° 322 SAN.L du 26 mai 1999 en réponse à la lettre du Secrétaire général du Conseil constitutionnel n° 035/99 S.G/CC du 25 mai 1999 spécifiant que l’Assemblée Nationale a adopté en 2e lecture à mains levées, la loi portant la création du Ministère des Affaires Féminines et des Anciens Combattants.

Après avoir entendu le rapport du membre rapporteur

Après avoir délibéré conformément à la loi

Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont bien appliqué les formalités prévues par l’article 113 nouveau de la Constitution dans l’examen et l’adoption de la loi portant création du Ministère des Affaires Féminines et des Anciens Combattants a l’exception du paragraphe 7 de l’article 113 nouveau cas l’Assemblée Nationale a voté à « mains levées » au lieu de procéder au vote public comme a prévu la Constitution. Le non- respect de ces formalités entraîne la nullité de cette loi.

Considérant que l’Assemblée Nationale a bien suivi les formalités prévues par l’article 140 nouveau paragraphe 2 de la Constitution dans l’envoi au conseil constitutionnel pour examen préalable avant la promulgation de cette loi organique.

Considérant que la forme de rédaction de cette loi organique ne comporte pas de points non conforme à la Constitution.

Considérant que l’essence des articles 1, 2, 4, 5, et 6 de cette loi organique n’a pas de points non conformes ou contraires à la Constitution.

Considérant que l’essence de l’article 3 qui stipule « Le Ministère des Affaires Féminines et des Anciens Combattants doit être dirigé par un Ministre lequel est une femme… » porte atteinte au principe essentiel de l’article 31 paragraphe 2 de la Constitution qui stipule que « les citoyens Khmers sont égaux devant la loi ont les mêmes droits et libertés et les mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur, de sexe… » et l’article 45 paragraphe 3 qui stipule que « les hommes et les femmes ont les droits égaux dans tous les domaines… ». L’exigence que le Ministre des Affaires Féminines et des Anciens Combattants ne peut être qu’une femme constitue une discrimination de sexe et mène à la perte de l’égalité dans le droit politique entre hommes et femmes que protègent les articles 31 et 45 de la Constitution.

Décide

Article 1. – La loi portant création du Ministère des Affaires Féminines et des Anciens Combattants que l’Assemblée Nationale a votée en 2e lecture le 19 mai 1999 est déclarée non conforme à la Constitution.

Article 2. – Cette décision est rendue à Phnom Penh le 28 mai 1999 en séance plénière du Conseil constitutionnel ; elle est définitive, n’est susceptible d’aucun recours et a l’effet applicable à toutes les autorités prévues dans la Constitution.

Phnom Penh, le 28 mai 1999

P. Le Conseil constitutionnel

Le Président

CHAN Sok

 

Dossier n° 038/001/2001 du 17 janvier 2001

Décision n° 040/002/2001 CC.D du 12 février 2001

  • Vu la Constitution du Royaume du Cambodge
  • Vu Preah Reach Krâm CSIRKM/0498/06 du 8 avril 1998 promulguant la loi portant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel
  • Vu la lettre du Président de l’Assemblée Nationale n° 45 RS du 16 janvier 2001, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 janvier 2001, demandant au Conseil constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la loi portant « Création d’une formation extraordinaire dans la juridiction cambodgienne pour juger les crimes commis pendant la période   du Kampuchéa démocratique », adoptée le 2 janvier 2001 par l’Assemblée Nationale en sa cinquième session de la deuxième législature et le 15 janvier 2001 par le Sénat en sa quatrième session de la première législature sans aucune modification.

Après avoir entendu le membre rapporteur

Après avoir délibéré conformément à la loi

Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont dûment appliqué les modalités prévues à l’article 113 nouveau de la Constitution relatives à l’examen et à l’adoption de la loi sus-citée ;

Considérant que l’Assemblée Nationale a dûment appliqué les modalités prévues à l’article 140 nouveau alinéa 2 de la Constitution relatives à l’envoi de cette loi au Conseil constitutionnel pour examen avant sa promulgation ;

Considérant que l’article 3 alinéa 1 de cette loi se réfère au code pénal de 1956 en indiquant 10 de ses articles parmi lesquels les articles 209, 500, 506 et 507 ont stipulé que « … est puni de la peine criminelle du troisième degré ».

L’article 21 du même code a précisé que « la peine criminelle du troisième degré est la peine de mort ». Donc, les dispositions concernées sont à la lettre et à l’esprit contraires à l’article 32 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que « La peine capitale n’est pas admise. »

Considérant que l’article 3 alinéa 2 de cette loi a prorogé de 20 ans la prescription de l’action publique pour les crimes que l’article 109 du code pénal de 1956 a limitée à 10 ans. L’effet de cet alinéa 2 de l’article 3 porte atteinte à un principe fondamental « la non-rétroactivité de la nouvelle loi sur les infractions commises dans le passé » que le Cambodge, comme d’autres pays civilisés, a généralement reconnu avant 1975 comme après 1978 y compris aussi la période transitoire du Conseil National Suprême. Mais le Cambodge n’a pas précisé que ce principe fondamental est un principe à valeur constitutionnelle. C’est pourquoi l’Assemblée constituante, organe élu selon  les  procédures  légales  et  représentant  authentique  du peuple, n’a stipulé ce principe dans aucun article, ni même dans le préambule lors de la rédaction de la Constitution. En outre, même si ce principe a une quelconque valeur, que ce soit par écrit ou non, on doit respecter un autre principe : « Tout  principe comporte deux composantes : la règle et l’exception ». Si la règle a une certaine valeur, l’exception a cette même La non-retroactivité qui n’est pas stipulée dans la Constitution, s’est trouvée dans le code pénal de 1956. Ce principe fondamental de ce code pénal a également des exceptions. L’article 6 alinéa 2 a dit que « Toutefois, si la loi nouvelle supprime une infraction ou allège une peine, les nouvelles dispositions légales sont applicables aux justiciables poursuivis, même si l’infraction relevée fut commise à une époque antérieure à la promulgation de la nouvelle loi, à condition cependant qu’aucune condamnation définitive ne soit déjà intervenue ». Sur ce point, la nouvelle loi que nous examinons a rempli entièrement la condition. Les article 38 et 39 ont commué la peine de mort à la peine d’emprisonnement à perpétuité. En outre, les travaux forcés et la réclusion sont commués à l’emprisonnement. Un autre argument favorable c’est le respect des interprétations restreintes du droit pénal en la matière en même temps que les caractéristiques des cas. L’article 1 de cette loi a ajouté plusieurs conditions comme éléments constitutifs de l’infraction aux conditions habituelles citées dans les articles indiqués dans le code pénal de 1956. Ces conditions additives sont :

  • Pour les coupables : seuls les hauts dirigeants du Kampuchéa démocratique et les plus hauts démocratique et les plus hauts responsables.
  • Pour les infractions : limitées aux crimes et aux abus graves.
  • Pour la période : limitée entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979.

En résumé, il n’y a rien d’inconstitutionnel.

Considérant que les articles 9 à 32 ont stipulé la composition des magistrats de siège, leur nomination, le jugement, les co-procureurs du roi, les co-juges d’instruction, les chefs et sous-chefs de bureau administratif et divers assistants venant de la partie cambodgienne et de la partie des Nations Unies comme montre le tableau de synthèse ci-dessous :

pour servir cette formation extraordinaire. Ils sont tous nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, institution suprême cambodgienne, même les chefs et sous chefs du bureau administratif sont aussi nommés par les autorités cambodgiennes. L’organisation des Nations Unies a seulement pour tâche de proposer la liste des candidats et n’a pas le pouvoir de décision. Aucun article de la Constitution n’interdit les institutions nationales, en particulier le Conseil supérieur de la magistrature de nommer les gens venant de l’ONU dont le Cambodge est membre. Pour tout dire, en sa qualité d’organe rassemblant presque toutes les nations dans le monde, l’ONU peut présenter les candidats de toute nationalité y compris les cambodgiens ou les cambodgiens ayant double nationalité. Dans toutes les instances de la formation extraordinaire : tribunal de première instance, Cour d’Appel, Cour Suprême, la partie cambodgienne est majoritaire et il n’y a que les cambodgiens qui en sont présidents. Mais le minimum de la majorité qualifiée est élevé, cela constitue un mécanisme de balance assurant l’équilibre dans l’esprit de justice parce que les deux parties doivent nécessairement collaborer. Le choix du système judiciaire cambodgien et celui de la capitale Phnom Penh comme lieu de déroulement du procès constituent une autre garantie de la souveraineté du Royaume du Cambodge.  Cette loi sur la  création de la formation extraordinaire a fait référence à six textes cités dans les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8, parmi lesquels 5 déjà (les 5 derniers) sont des conventions internationales. Donc, l’exigence de la participation de l’ONU est évidente.

Considérant que l’article 40 qui interdit au Gouvernement royal de demander la grâce ou la commutation des peines ne porte pas atteinte à la Constitution car l’article 27 de la Constitution concerne le Roi et non le Gouvernement Cet article stipule que : « Le Roi a le droit de commutation des peines et le droit de grâce. »

Décide

Article 1. – En vertu des considérations sus-citées, la loi portant création de la formation extraordinaire dans la juridiction cambodgienne pour juger les crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique, adoptée par l’Assemblée Nationale le 2 janvier 2001 et dûment examinée par le Sénat le 15 janvier 2001, est déclarée conforme à la Constitution sauf les dispositions stipulant que « … est puni de la peine criminelle du troisième degré » qui est la peine de mort dans les articles 209, 500, 506, et 507 du code pénal de 1956, visés à l’article 3 de la présente loi.

Article 2. – Cette décision est rendue à Phnom Penh le 12 février 2001 en séance plénière du Conseil constitutionnel ; elle est définitive, non susceptible d’aucun recours et applicable à tous les pouvoirs constitués ; elle sera publiée au Journal officiel.

Phnom Penh, le 12 février 2001

P. Le Conseil constitutionnel

Le Président

CHAN Sok

 

Dossier n° 04/99 du 06 avril 1999

Décision n° 03 CC.D.L du 28 avril 1999

  • Vu la Constitution du Royaume du Cambodge
  • Vu le Krâm 0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel
  • Vu la requête demandant l’examen et l’interprétation de l’article 33 de la Constitution par le groupe de 41 députés qui ont soulevé  et précisé qu’il y a beaucoup d’opinion et avis  différents les uns  des autres, disparates confus et dans l’opinion nationale et dans l’opinion internationale, des divers organes de presse, des organes non-gouvernementaux etc. autour du jugement du chef des Khmers Rouges Ta Mok après son arrestation le 06 mars 1999 spécialement certains disent qu’il faut l’envoyer au tribunal international dans un autre pays certains autres disent qu’il est juste de le faire juger dans le pays même, reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 06 avril 1999.
  • Vu les documents de l’Assemblée Nationale relatifs à l’article 33 de la constitution

Après avoir entendu le rapport du membre rapporteur

Après avoir délibéré conformément à la loi

Considérant que l’article 33 paragraphe 1 de la constitution stipule que « les citoyens khmers ne peuvent être déchus de la nationalité, bannis ou extradés à un pays étranger sauf s’il y a accords réciproques » c’est dans le but sacré pour protéger les droits, intérêts de tout citoyen spécialement protection de la déchéance de la nationalité khmère du bannissement ou extradition à un pays étranger.

Considérant que selon l’essence de l’article 33 de la Constitution, l’extradition d’un citoyen khmer à un pays étranger ne peut être faite que lorsqu’il y a accords réciproques.

Décide

 Article 1. – L’extradition de tout citoyen khmer pour être jugé  ou et pour purger sa peine dans un pays étranger ne peut être faite dans le cadre de l’essence de l’article 33 paragraphe 1 de la Constitution qui stipule que les citoyens khmers ne peuvent être déchus de la nationalité, bannis ou extradés à un pays étranger sauf s’il y a accords réciproques.

Article 2. – Cette décision est rendue à Phnom Penh le 28 avril 1999 en séance plénière du Conseil constitutionnel ; elle est définitive, n’est susceptible d’aucun recours et a l’effet applicable à toutes les autorités prévues dans la constitution.

Phnom Penh, le 28 avril 1999

P. le Conseil constitutionnel

Le Président

CHAN Sok

 

Dossier n° 180/003/2011 du 06 mai 2011

Décision n° 115/003/2011 CC.D du 20 mai 2011

  • Vu la Constitution du Royaume du Cambodge ;
  • Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/005 du 31 janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la Loi sur l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0410/004 du 17 avril 2010 promulguant la Loi Anti-corruption ;
  • Vu la requête nº 360 A.N. du 06 mai 2011 de S.E. Monsieur NGUON NHEL, Président par intérim de l’Assemblée Nationale, demandant au Conseil Constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la loi portant Amendement de la Loi Anti-corruption que l’Assemblée Nationale a adoptée le 1er avril 2011 lors de la 6e session de sa 4e législature, et que le Sénat a approuvée le 03 mai 2011 sans aucune modification lors de la 9e session de sa 2e législature ; ladite requête est reçue au Secrétariat  Général du Conseil Constitutionnel le 06 mai 2011 à 16 heures 40

Après avoir entendu le rapporteur,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont dûment respecté les modalités prévues à l’article 113 (nouveau) de la Constitution relatives à l’examen et à l’adoption de la loi ;

Considérant que la requête de S.E. Monsieur NGUON NHEL, Président par intérim de l’Assemblée Nationale, est conforme à l’article 140 (nouveau) de la Constitution et à l’article 16 (nouveau) de la loi portant Amendement de la Loi sur l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel, promulguée par Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/005 du 31 janvier 2007 ; ladite requête est donc recevable ;

Considérant que la forme de l’élaboration et de l’adoption de la loi portant Amendement de la Loi Anti-corruption est conforme à la Constitution ;

Considérant que la loi portant Amendement de la Loi Anti-corruption comprend deux articles dont la teneur suit :

Article 1. – Est additionné l’article 10 (bis), est amendé l’article 16 et, est annulé l’article 57 de la Loi Anti-corruption promulguée par Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0410/004 du 17 avril 2010 ;

Article 2. – Cette loi est déclarée d’urgence

Considérant que l’amendement ci-dessus porte uniquement sur les 3 articles ci-après :

  1. L’article 10 (bis) stipule : « Le Président du Conseil National contre la corruption décide, par Prakas, de l’organisation des services en-dessous de département de l’Unité d’Anti-corruption, de la nomination, de l’affectation, de la révocation des fonctionnaires de l’Institution d’Anti-corruption à partir du rang de sous-directeur de département sur proposition du Président de l’Unité d’Anti-corruption ». Cet article 10 (bis) n’est pas contraire à la Constitution;
  2. L’article 16 (nouveau) stipule : « L’Institution d’Anti-corruption a son propre budget inscrit au Budget National pour son L’Institution d’Anti-corruption reçoit les ressources nécessaires du gouvernement et a le droit de recevoir des dons ou aides des organisations nationales et internationales. L’Institution d’Anti-corruption ne doit pas recevoir d’aides pouvant entrainer le conflit d’intérêts. Le Président de l’Unité d’Anti-corruption est ordonnateur principal. La gestion et le droit de disposition du budget de l’Institution d’Anti-corruption seront fixés par un sous-décret. » ; Le mot « gouvernement » mentionné dans la 2e phrase de l’alinéa 1 de l’article 16 (nouveau) n’est pas conforme au chapitre 10 (nouveau) de la Constitution. De ce fait, l’alinéa 1 de l’article 16 (nouveau) ci-dessus est déclaré non conforme à la Constitution. Quant aux alinéas 2 et 3 de l’article 16 (nouveau), ils sont conformes à la Constitution ;
  3. L’article 57 est annulé. L’annulation de cet article n’est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que toutes les dispositions de la loi portant Amendement de la Loi Anti-corruption sont conformes à la Constitution, à l’exception de l’alinéa 1 de l’article 16 (nouveau) dans l’article premier

Décide

 Article 1. – Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant Amendement de la Loi Anti-corruption que l’Assemblée Nationale a adoptée le 1er avril 2011 lors de la 6e session de sa 4e législature, et que le Sénat a approuvée le 03 mai 2011  sans  aucune  modification  lors  de  la  9e  session  de  sa  2e législature, à l’exception de l’alinéa 1 de l’article 16 (nouveau) dans l’article premier.

Article 2. – Cette décision est rendue à Phnom Penh le 20 mai 2011 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.

Phnom Penh, le 20 mai 2011

P. le Conseil Constitutionnel,

Le Président,

Signé et cacheté : EK SAM OL

 

Dossier n° 084/007/2004 du 15 septembre 2004

Décision n° 062/004/2004 CC.D du 04 octobre 2004

  • Vu la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993 ;
  • Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • Vu la lettre de 13 députés en date du 15 septembre 2004 « demandant au Conseil Constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la loi sur la manifestation » ;

Après avoir entendu le rapporteur,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que les 13 députés, par la requête du 15 septembre 2004, ont demandé au Conseil Constitutionnel d’examiner la consti-tutionnalité de la loi portant Le Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel l’a reçue le même jour à 10 heures du matin. Conformément à la disposition de l’article 141 (nouveau), le nombre de 13 députés est suffisant. Leur requête est recevable conformément aux articles 136 (nouveau) et 141 (nouveau) de la Constitution ainsi qu’aux articles 15 et 18 de la loi portant Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel, promulguée par Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 ;

Considérant que la manifestation est une action d’un groupe d’individus qui manifestent en public pour exprimer leurs sentiments, leurs points de vue, ou leur volonté. Les droits à la manifestation et ceux à la grève sont les droits des citoyens stipulés dans la Constitution. En revanche, les citoyens doivent utiliser pacifiquement ces droits en ne touchant pas aux droits d’autrui et à l’ordre public, à l’environnement, au bien être public et à la sécurité publique. Seule la loi, peut limiter le cadre de la manifestation, c’est-à-dire que la loi impose à l’autorité publique de prendre des mesures pour garantir non seulement les droits des manifestants mais aussi l’ordre public, l’environnement, la santé publique, et la sécurité sociale. L’article 37 de la Constitution stipule que : « les droits à la manifestation et les droits à la grève paisible doivent être exercés dans le cadre de la loi » ;

Considérant que si le cadre que la loi impose aux autorités publiques de prendre telle ou telle mesure cesse de répondre à la situation actuelle du pays, seule l’Assemblée Nationale peut amender les dispositions de cette loi pour qu’elle soit conforme à la nouvelle Sinon les dispositions de cette loi demeurent en vigueur. L’article 158 nouveau (139 ancien) de la Constitution prévoit que : « toute loi et tout autre acte normatif au Cambodge garantissant les biens de l’État, les droits et libertés et les biens légaux des personnes privées, et qui sont conformes aux intérêts de la nation restent en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux textes viennent les amender ou les abroger, à l’exception des dispositions contraires à l’esprit de la présente Constitution » ;

Considérant que les 13 députés qui ont demandé d’examiner la constitutionnalité de la loi portant manifestation, adoptée le 27 décembre 1991 par l’Assemblée Nationale de l’Ex-Etat du Cambodge, considèrent que la substance de certains articles de cette loi est contraire à l’esprit de l’article 37 de la Constitution, mais n’ont pas indiqué précisément les articles inconstitutionnels ;

Considérant qu’au point de vue de la substance, la loi portant manifestation, votée le 27 décembre 1991 par l’Assemblée Nationale de l’Ex-Etat du Cambodge, n’est pas contraire à l’esprit de la Constitution ;

Décide

Article 1. – La loi portant manifestation, adoptée le 27 décembre 1991 par l’Assemblée Nationale de l’Ex-Etat du Cambodge, est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2. – Cette décision est rendue à Phnom Penh le 04 octobre 2004 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est définitive, n’est susceptible d’aucun recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.

Phnom Penh, le 04 octobre 2004

P. le Conseil Constitutionnel

Le Président

Signé et cacheté : BIN CHHIN

 

Dossier n° 131/003/2007 du 26 juin 2007

Décision n° 092/003/2007 CC.D du 10 juillet 2007

  • Vu la Constitution du Royaume du Cambodge ;
  • Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • Vu Preah Reach Krâm nº NS/ RKM/0107/005 du 31 janvier 2007 promulguant la loi portant amendement de la loi sur l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
  • Vu le Message Royal en date du 20 juin 2007 de Sa Majesté Preah Bath Samdech Preah Boromneath NORODOM SIHAMONI, Roi du Royaume du Cambodge, requérant le Conseil Constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de l’article 8 de la loi portant Circonstances Aggravantes des peines criminelles, message reçu au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 26 juin 2007   à 14 h 30 ;

Après avoir entendu le rapporteur,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que le message de Sa Majesté Preah Bath Samdech Preah Boromneath NORODOM SIHAMONI, Roi du Royaume du Cambodge, en date du 20 juin 2007, est conforme à l’article 141 (nouveau) de la Constitution et à l’article 18 (nouveau) de la loi portant Amendement de la loi sur l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Considérant que l’article 8 de la loi portant circonstances aggravantes des peines criminelles prévoit que : « Les crimes et les crimes punis de peines de réclusion criminelle, le juge ne pourra pas recourir ni aux circonstances atténuantes, ni au minimum des peines encourues, ni au sursis. Les peines correctionnelles qui ne portent pas gravement atteinte à l’ordre public, pourront être sursises à l’exécution totale ou partielle. En ce cas, le prévenu ne doit pas subir le tout de sa peine s’il ne commet pas une autre infraction prévue aux précédents articles dans le délai de 5 ans après son jugement » ;

Considérant que cet article 8 modifie seulement l’article 70 des dispositions relatives au système judiciaire, au droit pénal et à la procédure pénale applicables au Cambodge pendant la période transitoire et ne porte pas atteinte aux droits et aux intérêts de l’enfant. Les dispositions de l’article 8 de la loi portant circonstances aggravantes des peines criminelles, sont donc conformes à la Constitution ;

Considérant qu’en principe, lors de son audience, le juge ne s’appuie non seulement sur l’article 8 de la loi portant circonstances aggravantes des peines criminelles pour condamner le criminel mais il doit aussi recourir aux lois. Le terme « Lois » ici renvoie tant aux lois nationales comme : la Constitution qui est une loi suprême, les lois en vigueur, qu’aux textes de droit internationaux ratifiés par le Royaume du Cambodge en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant.

Décide

 Article 1. – Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant circonstances aggravantes des peines criminelles, promulguée par Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0102/004 en date du 07 janvier 2002.

Article 2. – Cette décision est rendue à Phnom Penh le 10 juillet 2007 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.

Phnom Penh, le 10 juillet 2007

P. le Conseil Constitutionnel, Le Président,

Signé et cacheté : EK SAM OL

 

Dossier n° 170/001/2010 du 20 janvier 2010

Décision n° 108/001/2010 CC.D du 04 février 2010

  • Vu la Constitution du Royaume du Cambodge ;
  • Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • Vu Preah Reach Krâm nº NS/ RKM/0107/005 du 31 janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • Vu la requête nº 039 N. du 19 janvier 2010 de S.E. Monsieur NGUON NHEL, Président par intérim de l’Assemblée Nationale, demandant au Conseil Constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la loi sur l’Expropriation que l’Assemblée Nationale a adoptée le 29 décembre 2009 lors de la 3e session de sa 4e législature, et que le Sénat a approuvée le 14 janvier 2010 sans aucune modification lors de la 6e session de sa 2e législature ; ladite requête est reçue au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 20 janvier 2010 à 09 heures 30 ;

Après avoir entendu le rapporteur,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont dûment respecté les modalités prévues à l’article 113 (nouveau) de la Constitution relatives à l’examen et à l’adoption de la loi ;

Considérant que la requête de S.E. Monsieur NGUON NHEL, Président par intérim de l’Assemblée Nationale, est conforme à l’article 140 (nouveau) de la Constitution et à l’article 16 (nouveau) de la loi portant Amendement de la loi sur l’Organisation et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; promulguée par Preah Reach Krâm NS/RKM /0107/005 du 31 janvier 2007. Ladite requête est donc recevable ;

Considérant que la forme de l’élaboration et de l’adoption de la Loi sur l’Expropriation est conforme à la Constitution ;

Considérant que la loi sur l’Expropriation comprend 8 chapitres et 39 articles, dont :

  • l’article 1 stipule « La présente loi a pour but de déterminer l’expropriation dans le Royaume du Cambodge en fixant les principes, le mécanisme, la procédure d’expropriation et d’indemnisation juste et équitable, et ce, pour tous les projets de construction, de réhabilitation et d’extension des infrastructures au service de l’utilité publique et de l’intérêt national, ainsi que pour le développement du Royaume du Cambodge ».
  • l’article 2 stipule « La présente loi a notamment pour but :d’assurer l’expropriation de la propriété privée légale, avec justice et équité ; de garantir le paiement d’avance d’une indemnité juste et équitable ;de servir de l’utilité publique et l’intérêt national ; de développer les infrastructures publiques fondamentales ».

Ces deux articles sont conformes à l’alinéa 2 et 3 de l’article 44 de la Constitution qui stipule « La propriété privée légale est placée sous la protection de la loi. L’expropriation n’est possible que si l’utilité publique l’exige dans des cas stipulés par la loi et que si une compensation appropriée et juste est accordée au préalable ».

Parallèlement l’article 61 de la Constitution dispose « L’Etat encourage le développement économique dans tous les domaines, particulièrement dans les domaines agricole, artisanal, industriel, à commencer par les régions les plus reculées, en se préoccupant de la politique de l’eau, de l’électricité, des routes et moyens de transport, des techniques modernes et du système de crédit ».

Considérant que la loi sur l’Expropriation assure le paiement d’avance d’une indemnité juste et équitable comme il est précisé dans les articles suivants :

  • l’article 19 stipule « L’expropriation des propriétés immobilières et la privation des droits réels sur les immeubles ne peuvent se faire qu’à condition que le Comité d’Expropriation règle au préalable une indemnité aux propriétaires et/ou aux titulaires, conformément aux principes et à la procédure d’indemnisation ».
  • l’article 22 prévoit « Les indemnités d’expropriation à verser au propriétaire de l’immeuble et/ou au titulaire des droits réels, sont calculées en rapport avec le prix du marché ou le prix de remplacement à la date de déclaration du projet d’expropriation. Le prix du marché ou le prix de remplacement doit être fixé par une commission ou un agent indépendant au choix du Comité d’Expropriation ».
  • l’article 24 dispose « Les indemnités doivent être réglées en espèces, sous forme de biens ou de droits de remplacement, selon les cas concrets, par le Comité d’Expropriation avec le consentement du propriétaire de l’immeuble et/ou du titulaire des droits réels… » ;

Considérant que l’article 34 de la loi sur l’Expropriation stipulant « En cas de non consentement à l’égard de la décision du Comité du Contentieux le propriétaire de l’immeuble et/ou le titulaire des droits réels peut saisir les juridictions compétentes de l’irrégularité dans l’application de la procédure d’expropriation, de l’expropriation qui ne sert ni l’utilité publique ni l’intérêt national, et du non-paiement d’une indemnité complète, juste et équitable… » est conforme à l’article 39 de la Constitution qui prévoit « Tout citoyen khmer a le droit de dénoncer, porter plainte ou réclamer des réparations pour des préjudices causés par des activités illégales des organismes de l’Etat, des organismes sociaux et du personnel de ces organismes. Le règlement des plaintes et la réparation des préjudices sont de la compétence des tribunaux ».

Considérant que toutes les dispositions des articles de la loi sur l’Expropriation sont conformes à la Constitution.

Décide

Article 1. – Est déclarée conforme à la Constitution la loi sur l’Expropriation que l’Assemblée Nationale a adoptée le 29 décembre 2009 lors de la 3e session de sa 4e législature, et que le Sénat a approuvée le 14 janvier 2010 sans aucune modification lors de la 6e session de sa 2e législature.

Article 2. – Cette décision est rendue à Phnom Penh le 04 février 2010 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.

Phnom Penh, le 04 février 2010

P. le Conseil Constitutionnel,

Le Président,

Signé et cacheté : EK SAM OL

 

Dossier n° 257/004/2015 du 28 juillet 2015

Décision n° 156/004/2015 CC.D du 12 août 2015

  • Vu la Constitution du Royaume du Cambodge ;
  • Vu Preah Reach Krâm (décret royal)  nº  CS/RKM/0498/06  du 08 avril 1998 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • Vu Preah Reach Krâm nº NS/RKM/0107/005 du 31 janvier 2007 promulguant la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
  • Vu la requête nº 525 N. du 28 juillet 2015 de Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG Samrin, Président de l’Assemblée Nationale, demandant  au  Conseil Constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la loi portant associations et organisations non gouvernementales que l’Assemblée Nationale  a  adoptée  le 13 juillet 2015 lors de la 4e session de sa 5e législature, et que le Sénat a approuvée le 24 juillet 2015 sans aucune modification lors de la 7e session de sa 3e législature ; ladite requête a été reçue par le Secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 28 juillet 2015 à 16 heures 05 ;
  • Vu la requête en 12 pages de 13 députés signataires du Parti du Sauvetage National, en date du 30 juillet 2015 demandant au Conseil Constitutionnel d’examiner la constitutionnalité de la loi portant associations et organisations non gouvernementales ; ladite requête a été reçue par le Secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 31 juillet 2015 à 8 heures 36 ;

Après avoir entendu le rapporteur,

Après avoir entendu les représentants du Gouvernement Royal,

Après avoir entendu les représentants des députés signataires,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que l’Assemblée Nationale et le Sénat ont dûment respecté les modalités prévues à l’article 113 nouveau de la Constitution relatives à l’examen et à l’adoption de la loi portant associations et organisations non gouvernementales ;

Considérant que la demande de Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG Samrin, Président de l’Assemblée Nationale, ainsi que celle de 13 députés signataires, contenant le même objet, sont conformes à l’article 140 nouveau de la Constitution et à l’article 17 nouveau de la loi portant amendement de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; lesdites requêtes sont donc recevables ;

Considérant que la forme de l’élaboration et de l’adoption de la loi portant associations et organisations non gouvernementales est conforme à la Constitution ;

Considérant que le Chapitre 1 sur les dispositions générales, comprend 4 articles, de l’article 1 à l’article 4, relatifs aux objectifs d’assurer la protection du droit et de la liberté de créer des associations et des organisations non- gouvernementales dans le Royaume du Cambodge dans le but de défendre leurs intérêts légaux et les intérêts publics, ainsi que de promouvoir les coopérations partenariales entre les associations et/ou les organisations non gouvernementales et les autorités publiques. Ce chapitre 1 détermine les modalités de reconnaissance légale par les autorités publiques envers les associations et les organisations non gouvernementales pour agir en faveur du développement social du Cambodge conformément à la loi, et définit 5 expressions utilisées dans la présente loi. Toutes les associations et les organisations non gouvernementales ont un but non-lucratif et ne cherchent pas à générer un gain matériel.

Le chapitre 1 est conforme aux dispositions de l’article 31 et à la disposition de l’alinéa 1 de l’article 42 de la Constitution prévoyant : « Tout citoyen khmer a le droit de créer des associations et des partis politiques. Ce droit est déterminé par la loi ».

Toutes les dispositions du chapitre 1 sont conformes à la Constitution ;

Considérant que le Chapitre 2 sur la création et l’enregistrement des associations et des organisations non gouvernementales locales, comprend 7 articles, de l’article 5 à l’article 11, relatifs aux conditions et modalités à remplir pour leur création et leur enregistrement, y compris pour la désignation des trois membres fondateurs, âgés de plus de 18 ans, aux quatre dossiers de demande d’instauration et d’enregistrement, au statut des associations  et  des  organisations  non  gouvernementales  avec  ses 8 points principaux, à la soumission des rapports sur le compte ouvert pour leurs opérations au Ministère de l’Intérieur et au Ministère de l’Économie et des Finances, au rapport sur les changements importants survenus au sein des associations et des organisations non gouvernementales locales. Le Ministère de l’intérieur doit édicter un arrêté fixant les conditions et les modalités à suivre par les personnes morales et les individus étrangers pour la création et l’enregistrement des associations et des organisations non gouvernementales locales y compris la création des associations pour les mineurs.

Toutes les dispositions du chapitre 2 sont conformes à la Constitution ;

Considérant que le Chapitre 3 sur l’enregistrement des associations et des organisations non gouvernementales étrangères, comprend 6 articles, de l’article 12 à l’article 17, relatifs à l’obligation des associations et des organisations non gouvernementales étrangères de faire la demande d’enregistrement auprès du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale sous forme de Protocole d’accord (MoU) ayant une validité de 3 ans, aux six dossiers de demande d’enregistrement, à la soumission des rapports sur le compte bancaire ouvert dans une banque cambodgienne pour leurs opérations au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale et au Ministère de l’Économie et des Finances, au rapport sur les changements importants survenus au sein des associations et des organisations non gouvernementales étrangères. Ce chapitre 3 est conforme à l’alinéa 2 de l’article 1 stipulant : « Le Cambodge est un état indépendant, souverain, pacifique,  perpétuellement  neutre, non aligné », ainsi qu’au point 2 de l’alinéa 2 de l’article 53 stipulant : « Le Royaume du Cambodge coexiste pacifiquement avec les pays voisins et avec tous les autres pays du monde ».

Toutes les dispositions du chapitre 3 sont conformes à la Constitution ;

Considérant que le Chapitre 4 sur les ressources et les biens des associations et des organisations non gouvernementales, comprend 2 articles, de l’article 18 à l’article 19, relatifs aux sources légales des ressources et des biens des associations et des organisations non gouvernementales locales et aux sources légitimes des ressources et des biens des associations et des organisations non gouvernementales étrangères.

Toutes les dispositions du chapitre 4 sont conformes à la Constitution ;

Considérant que le Chapitre 5 sur les droits, les bénéfices et les obligations des associations et des organisations non gouvernementales, comprend 6 articles, de l’article 20 à l’article 25, disposant que les associations et des organisations non gouvernementales ayant conclu un protocole d’accord (MoU) sont soumises au droit commun du régime fiscal en vigueur et sont bénéficiaires des incitations et des exonérations conformes à la loi et aux dispositions en vigueur, que les associations et les organisations non gouvernementales sont dotées de certains droits et obligations tels que le droit de conclure des contrats de coopération avec leurs partenaires pour la mise en œuvre de leurs programmes d’action, le droit de recruter les employés. Les agents étrangers ne bénéficient ni des immunités ni des privilèges de diplomate tel qu’il est prévu dans la Convention de Vienne de 1961. Les organisations non gouvernementales locales et les organisations non gouvernementales étrangères ou les associations étrangères doivent prendre une position neutre à l’égard de tous les partis politiques au Cambodge. Les associations et les organisations non gouvernementales locales doivent communiquer les rapports sur leurs activités et leur rapport financier annuels au Ministère de l’Intérieur. Les associations et les organisations non gouvernementales étrangères doivent communiquer les rapports sur leurs activités et leur rapport financier annuels au Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et au Ministère de l’Économie et des Si nécessaire, le Ministère de l’Économie et des Finances ou l’Autorité Nationale d’Audit peuvent contrôler et effectuer un audit sur les associations et les organisations non gouvernementales.

Toutes les dispositions du chapitre 5 sont conformes à la Constitution ;

Considérant que le Chapitre 6 sur la suspension d’activité, la dissolution, l’interruption de la validité du protocole d’accord et la gestions des ressource et des biens des associations et des organisations non gouvernementales, comprend 4 articles, de l’article 26 à l’article 29, disposant que les associations et les organisations non gouvernementales locales peuvent suspendre leurs activités en adressant une notification écrite précédée d’un rapport au Ministère de l’Intérieur et doivent s’acquitter de leurs obligations conformément aux procédures et dispositions de la loi en vigueur, que les associations et les organisations non gouvernementales étrangères peuvent suspendre leurs activités en adressant une notification écrite précédée d’un rapport au Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et doivent s’acquitter de leurs obligations conformément aux procédures et dispositions de la loi en vigueur.

Toutes les dispositions du chapitre 6 sont conformes à la Constitution ;

Considérant que le Chapitre 7 sur les mesures administratives et les dispositions pénales, comprend 7 articles, de l’article 30 à l’article 36, disposant que les associations et les organisations non gouvernementales locales qui ne respectent pas l’article 10 ou l’article 24 ou l’alinéa 1 ou l’alinéa 2 de l’article 25 et le chapitre 2 de la présente loi sont passibles de mesures administratives telles que la notification du Ministère de l’Intérieur en vue de suspendre provisoirement leurs activités, les amendes ainsi que leur radiation de la liste du Ministère. Le Ministère de l’Intérieur doit décider de radier le nom des associations ou des organisations non gouvernementales locales dont les activités portent atteinte à la sécurité, à la stabilité et à l’ordre public ou qui mettent en péril la sécurité nationale, l’unité nationale, la culture, la tradition et les bonnes mœurs de la société cambodgienne, sans préjudice d’autres sanctions pénales. Les associations et les organisations non gouvernementales locales ont le droit d’ester en justice à l’encontre de la décision du Ministère de l’Intérieur au sujet de leur non-enregistrement, de l’interruption de leurs activités, de la radiation de leur nom et des amendes qui leur sont infligées. Les associations et les organisations non gouvernementales étrangères qui ne respectent pas l’article 17 ou l’article 24 ou l’alinéa 3 de l’article 25 et le chapitre 3 de la présente loi sont passibles de mesures administratives notamment la notification et l’avertissement par écrit du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, la décision de mettre fin au protocole d’accord (MoU) et l’expulsion selon la loi sur l’immigration. Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale peut mettre  fin à la validité du protocole d’accord (MoU) des associations ou des organisations non gouvernementales étrangères dont les activités portent atteinte à la sécurité, à la stabilité et à l’ordre public ou qui mettent en péril la sécurité nationale, l’unité nationale, la culture, la tradition et les bonnes mœurs de la nation cambodgienne. Toutes associations et organisations non gouvernementales étrangères dont les activités portent atteinte à la sécurité nationale ou sont impliquées dans le blanchissement d’argent, le financement du terrorisme ou le terrorisme ou d’autres infractions pénales doivent être sanctionnées conformément à la loi pénale en vigueur du Royaume  du Cambodge. Le Chapitre 7 est conforme à l’article 52 de la Constitution stipulant : « Le Gouvernement Royal du Cambodge s’engage fermement à préserver et défendre l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale  du  Royaume  du  Cambodge, à appliquer la politique de réconciliation nationale pour protéger l’unité nationale, à préserver les bonnes mœurs et coutumes de la nation. Le Gouvernement Royal du Cambodge doit défendre la légalité, garantir l’ordre et la sécurité publics. L’Etat veille prioritairement aux conditions de vie et au bien-être des citoyens ».

Toutes les dispositions du chapitre 7 sont conformes à la Constitution ;

Considérant que le Chapitre 8 sur les dispositions transitoires, comprend 2 articles, l’article 37 et l’article 38, disposant qu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, les associations ou les organisations non gouvernementales locales qui ont déjà soumis leurs dossiers au Ministère de l’intérieur sont considérées comme étant déjà enregistrées et ayant obtenu automatiquement le statut d’une personne morale conformément à la présente loi. Les associations et les organisations non gouvernementales étrangères qui ont déjà conclu le protocole d’accord (MoU) avec le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale sont considérées comme étant déjà enregistrées conformément à la présente loi et peuvent ainsi continuer leurs activités jusqu’à l’expiration de leur MoU.

Toutes les dispositions du chapitre 8 sont conformes à la Constitution ;

Considérant que le Chapitre 9 sur les dispositions finales, comprend 1 article, l’article 39, relatifs à l’abrogation des dispositions contraires à la présente loi.

La disposition du Chapitre 9 est conformes à la Constitution ;

Considérant que l’ensemble des 39 articles des 9 chapitres de la loi portant associations et organisations non gouvernementales est conforme à la Constitution ;

Décide

Article 1. – Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant associations et organisations non gouvernementales que l’Assemblée Nationale a adoptée le 13  juillet 2015 lors de la 4e session de sa 5e législature, et que le Sénat a approuvée le 24 juillet 2015 sans aucune modification lors de la 7e session de sa 3e législature ;

Article 2. – Cette décision est rendue à Phnom Penh le 12 août 2015 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.

Phnom Penh, le 12 août 2015

P. le Conseil Constitutionnel,

Le Président,

Signé et cacheté : EK Sam Ol

 

Conseil constitutionnel français

SERVICE DE LA DOCUMENTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL – 2019

I. « Qualité de la loi » et clarté de la loi

A. Censure

1. Décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, Loi portant réforme de l’élection des sénateurs

20. Considérant qu’il appartient au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; qu’il doit, dans l’exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et juridictionnelles chargées d’appliquer la loi ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent, afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

21. Considérant que l’article 7 de la loi déférée complète l’article L. 52-3 du code électoral par trois alinéas ainsi rédigés : « Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élection : – pour les élections au scrutin majoritaire, les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats ; – pour les élections au scrutin de liste, les listes présentées dans chacune des circonscriptions départementales ou régionales peuvent prendre une même dénomination afin d’être identifiées au niveau national. Il peut s’agir du nom d’un groupement ou parti politique et, le cas échéant, de celui de son représentant » ;

22. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des travaux parlementaires à l’issue desquels ont été adoptées ces dispositions que l’intention du législateur est de les rendre applicables à l’élection des sénateurs ; que, toutefois, l’article L. 52-3 ainsi complété figure au titre Ier du livre Ier du code électoral, dont les dispositions ne sont pas relatives à cette élection ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que la portée normative du premier alinéa inséré à l’article L. 52-3 du code électoral est incertaine ;

24. Considérant, en troisième lieu, que les notions de « nom propre », de « liste présentée dans une circonscription départementale » et de « représentant d’un groupement ou parti politique » sont ambiguës ;

25. Considérant, enfin, que le dernier alinéa inséré au même article autorise, dans certains cas, l’inscription sur les bulletins de vote du nom de personnes qui ne sont pas candidates à l’élection ; qu’une telle inscription risquerait de créer la confusion dans l’esprit des électeurs et, ainsi, d’altérer la sincérité du scrutin ;

26. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 7 de la loi déférée est contraire tant à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qu’au principe de loyauté du suffrage ;

2. Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014

112. Considérant que le paragraphe I de l’article 100 modifie le premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour modifier la définition des actes constitutifs d’un abus de droit ; que le paragraphe II de l’article 100 prévoit que le paragraphe I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016 pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014 ;

113. Considérant que, selon les requérants, en définissant l’acte constitutif d’abus de droit comme l’acte ayant pour motif principal celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt, les dispositions de l’article 100 méconnaissent « la liberté du contribuable de choisir, pour une opération donnée, la voie fiscale la moins onéreuse » ; que serait ainsi méconnue la liberté proclamée à l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; que l’article 100 porterait en outre atteinte aux exigences résultant du principe de légalité des délits et des peines ; que les sénateurs requérants soutiennent en outre que sont méconnus le principe de sécurité juridique, l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et l’article 34 de la Constitution, ainsi que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

114. Considérant, d’une part, qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ;

115. Considérant, d’autre part, que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

116. Considérant que l’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration, dans une procédure de rectification, d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes constitutifs d’un abus de droit « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » ; que les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d’un abus de droit, non plus les actes qui « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer » l’impôt que l’intéressé aurait dû supporter « si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ;

117. Considérant que, d’une part, la procédure de l’abus de droit fiscal peut s’appliquer à tous les impôts pesant sur les entreprises et les particuliers ; que, d’autre part, la mise en oeuvre de cette procédure est assortie, outre du rétablissement de l’impôt normalement dû et du paiement d’intérêts de retard à raison de 0,40 % par mois en vertu du paragraphe III de l’article 1727 du code général des impôts, d’une majoration égale, en vertu de l’article 1729 du même code, à 80 % des impôts dus, ramenée à 40 % « lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire » ;

118. Considérant que, compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir que seraient constitutifs d’un abus de droit les actes ayant « pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter ;

119. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

 

B. Réserve

1. Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale

79. Considérant que les sénateurs requérants font grief à l’article 169 de méconnaître l’exigence de clarté de la loi en ce que la définition qu’il donne du harcèlement moral au travail ne précise pas les  » droits  » auxquels il est porté atteinte ; qu’ils soutiennent en outre que les articles 158 et 169  » renversent la charge de la preuve sur le défendeur « , en tant qu’ils  » dispensent le requérant de prouver la véracité de ses affirmations  » ; que, selon eux, ces articles porteraient atteinte à la présomption d’innocence telle qu’édictée par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’aux droits de la défense ; qu’enfin les articles 169 et 170, qui incriminent deux fois le même agissement, seraient contraires à l’article 8 de la Déclaration de 1789 ;

– En ce qui concerne les dispositions relatives au droit pénal :

80. Considérant qu’aux termes de l’article 222-33-2 du code pénal issu de l’article 170 de la loi déférée :  » Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende  » ;

81. Considérant qu’il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ainsi que la présomption d’innocence ;

82. Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines ;

83. Considérant que, si l’article L. 122-49 nouveau du code du travail n’a pas précisé les  » droits  » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits ;

2. Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales

13. Considérant, de plus, qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ;

14. Considérant, enfin, qu’en prévoyant que le législateur organique « fixe les conditions » dans lesquelles la règle relative à la part déterminante des ressources propres est « mise en œuvre », le troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution lui a nécessairement confié, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2003 susvisée, la charge de déterminer précisément une part minimale pour chaque catégorie de collectivités territoriales ;

15. Considérant que la première des deux conditions prévues par l’article 4 de la loi déférée, relative à la garantie de la libre administration des collectivités territoriales, outre son caractère tautologique, ne respecte, du fait de sa portée normative incertaine, ni le principe de clarté de la loi ni l’exigence de précision que l’article 72-2 de la Constitution requiert du législateur organique ;

16. Considérant qu’il n’en est pas de même de la seconde condition, relative au seuil minimal ; que celle-ci peut être regardée comme suffisant à satisfaire l’obligation faite à la loi organique, en ce qui concerne la part déterminante, par le troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution ;

17. Considérant que la définition de l’ensemble des ressources des catégories de collectivités territoriales utilisée pour le calcul de la part des ressources propres ne méconnaît pas la portée de l’habilitation donnée au législateur organique par le troisième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution ;

18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution, au troisième alinéa de l’article 4 de la loi organique, les mots : « est déterminante, au sens de l’article 72-2 de la Constitution, lorsqu’elle garantit la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette catégorie, compte tenu des compétences qui lui sont confiées. Elle » ;

3. Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école

. En ce qui concerne les dispositions de portée normative incertaine :

18. Considérant, en premier lieu, que les articles 27 et 31 de la loi déférée disposent que, dans les écoles et collèges, des aménagements appropriés ou des actions particulières sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces, manifestant des aptitudes particulières, ou non francophones et nouvellement arrivés en France ; que l’article 27 énonce en outre que, dans les écoles, des aménagements et des actions de soutien sont prévus pour les élèves en difficulté ;

19. Considérant qu’en raison de la généralité des termes qu’ils emploient, ces articles font peser sur les établissements d’enseignement des obligations dont la portée est imprécise ; qu’il résulte cependant des travaux parlementaires qu’ils imposent des obligations non pas de résultat mais de moyens ; que, sous cette réserve, les articles 27 et 31 ne méconnaissent pas le principe de clarté de la loi ;

20. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 29 de la loi déférée :  » Lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d’un diplôme national, l’évaluation des connaissances des candidats s’effectue dans le respect des conditions d’équité  » ;

21. Considérant qu’en raison de la généralité de ses termes, cette disposition impose une obligation de portée imprécise ; qu’il résulte toutefois des travaux parlementaires que la référence au  » respect des conditions d’équité  » doit s’entendre comme prévoyant l’utilisation de dispositifs d’harmonisation entre établissements ; que, sous cette réserve, l’article 29 ne méconnaît pas le principe de clarté de la loi ;

 

C. Validation

1. Décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail

7. Considérant que, pour mettre en cause la constitutionnalité de la loi tout entière, les requérants soutiennent que le législateur n’a pas fixé lui-même le contenu exact de la réforme de la durée légale du travail effectif qu’il a entendu instaurer ; qu’ils font valoir, en s’appuyant sur la combinaison des articles 1er et 13, que le législateur se serait en effet engagé à modifier, avant leur entrée en vigueur, les règles relatives à cette durée dont l’application est différée en 2000 ou 2002, selon l’effectif des entreprises, « en fonction des résultats de mesures d’incitation qui sont elles-mêmes déterminées dans la perspective d’une réforme incertaine » ; qu’en recourant à pareille « technique législative …, qui consiste à annoncer la règle nouvelle tout en la retenant », le législateur serait resté en-deçà de la compétence que lui confère l’article 34 de la Constitution ; que rendre ainsi le « contenu de la règle qui devra s’appliquer incertain », serait en outre « de nature à faire naître dans l’esprit des destinataires de la loi, l’idée erronée que les éléments de la loi sont d’ores et déjà fixés », ce qui contrevient, selon les requérants, à l' »exigence constitutionnelle de clarté de la loi » ;

8. Considérant que les requérants soulignent, par ailleurs, qu’en renvoyant à des textes réglementaires ou à des conventions le soin de fixer certaines mesures, le législateur aurait également méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’ils précisent que seraient ainsi entachés d’incompétence négative les troisième et cinquième alinéas du VI de l’article 3, ainsi que les VII et VIII du même article ;

9. Considérant qu’il découle de l’article 34 de la Constitution que relève du domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ; qu’il est à tout moment loisible au législateur, dans le domaine qui lui est ainsi assigné, d’apprécier l’opportunité de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, cependant, l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

10. Considérant, en premier lieu, que l’article 1er critiqué fixe au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002, selon l’effectif des entreprises en cause, l’entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail effectif des salariés de trente-neuf heures à trente-cinq heures par semaine ; qu’il était loisible au législateur, sans méconnaître aucun principe, ni aucune règle constitutionnelle, de donner à cette mesure, qui, en l’état, est définie de façon suffisamment claire et précise pour satisfaire aux exigences découlant de l’article 34 de la Constitution, un effet différé ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 13 de la loi dispose que le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 septembre 1999, après concertation avec les partenaires sociaux, un rapport établissant le bilan de l’application de la loi ; qu’il précise que ce bilan portera sur le déroulement et les conclusions des négociations relatives à la réduction conventionnelle de la durée du travail prévues à l’article 2, ainsi que sur l’évolution de la durée conventionnelle et effective du travail et l’impact des dispositions de l’article 3 sur le développement et sur l’organisation des entreprises ; que l’article 13 indique également que ce bilan tirera les enseignements de l’application de celles des dispositions de la loi dont l’entrée en vigueur est immédiate et précisera les orientations qui présideront à la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, l’organisation et la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place prise par la formation professionnelle dans les négociations et les modalités particulières applicables au personnel d’encadrement ; qu’il est enfin mentionné que le rapport du Gouvernement précisera les conditions et les effets de la réduction du temps de travail en fonction de la taille des entreprises ; que ces dispositions ne subordonnent pas l’application de la réforme prévue à l’article 1er de la loi à l’adoption de règles nouvelles ou complémentaires que le législateur pourrait le cas échéant adopter au vu du bilan de l’application de la loi déférée ; que les dispositions de l’article 13 de la loi ne sauraient lier le législateur ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution manque en fait ;

12. Considérant, en troisième lieu, que l’article 3 de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel institue, sous forme d’une déduction du montant global des cotisations de sécurité sociale, une aide financière aux entreprises qui, tout en créant ou en préservant des emplois, réduisent la durée du travail avant les échéances fixées à l’article 1er de la loi ;

13. Considérant que cette disposition ouvre un droit à l’aide en question, sous réserve que la réduction du temps de travail soit organisée par un accord collectif de travail qui détermine, outre les échéances de la réduction du temps de travail, les modalités d’organisation et de décompte de ce temps, les conditions dans lesquelles les salariés sont prévenus en cas de modification de l’horaire, les modalités du suivi de l’accord ainsi que diverses autres dispositions intéressant notamment les salariés à temps partiel et, le cas échéant, les personnels d’encadrement ; que, dans l’hypothèse où l’entreprise s’engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l’aide est accordée par convention entre l’entreprise et l’État après vérification de la conformité de l’accord collectif aux dispositions légales ; que, dans le cas où la réduction du temps de travail permet d’éviter des licenciements prévus dans le cadre d’une procédure collective de licenciement pour motif économique, l’aide est attribuée par convention, après vérification de la conformité de l’accord d’entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l’équilibre économique du projet et des mesures de prévention et d’accompagnement des licenciements ;

14. Considérant que le troisième alinéa du VI de cet article, critiqué par les requérants, renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles  » des majorations spécifiques peuvent être accordées… aux entreprises dont l’effectif est constitué d’une proportion importante d’ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance  » ; qu’en prévoyant le principe même de la majoration de l’aide accordée par l’État aux entreprises et en précisant les catégories de bénéficiaires de la majoration, le législateur n’est pas resté en-deçà de la compétence que lui confère l’article 34 de la Constitution, lequel, s’agissant du droit du travail et de la sécurité sociale, s’en tient à la détermination des principes fondamentaux ; qu’il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire, compétent, conformément à l’article 37 de la Constitution, pour fixer le montant de la majoration et pour déterminer les seuils d’effectifs d’ouvriers et les niveaux de rémunération donnant droit à la majoration, de définir ces critères de manière à éviter toute discrimination injustifiée entre entreprises et branches concernées ;

15. Considérant que le cinquième alinéa du VI de l’article 3 renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités de contrôle de l’exécution de la convention qui devra être passée entre l’entreprise et l’État, après les vérifications, ci-dessus mentionnées, prévues aux IV et V du même article ; que ledit décret précisera également les conditions de dénonciation et de suspension de la convention ; que celle-ci pourra prévoir le remboursement de l’aide par les entreprises qui n’auraient pas mis en oeuvre leurs engagements en matière d’emploi et de réduction du temps de travail ; que les conventions ainsi passées entre l’État et les entreprises bénéficiaires de l’aide ne touchent à aucun principe fondamental du droit du travail ; que, dès lors, le législateur pouvait, comme il l’a fait, renvoyer au pouvoir réglementaire la définition des conditions du contrôle de leur exécution, de leur dénonciation ou de leur suspension ; qu’il appartiendra cependant au pouvoir réglementaire, comme aux autorités juridictionnelles, dans l’application des sanctions de suspension, de perte ou de reversement de l’aide, de veiller au respect des garanties constitutionnelles, notamment quant aux droits de la défense ;

16. Considérant que le VII de l’article 3 instaure un « dispositif d’appui et d’accompagnement », concrétisé par la « prise en charge par l’État d’une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail », au bénéfice des branches ou des entreprises « notamment les plus petites d’entre elles » qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation ; que la disposition en question prévoit en outre que les régions pourront, le cas échéant, participer à ce dispositif ; qu’en tant qu’il concerne l’aide apportée par l’État à la réalisation d’études préalables à la réduction du temps de travail, le VII de l’article 3 ne relève d’aucun des principes fondamentaux, ni d’aucune des règles que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu’il reviendra au pouvoir réglementaire, chargé de l’application de cette disposition, de définir des critères d’attribution de l’aide en cause permettant d’éviter toute discrimination injustifiée entre les entreprises et les branches concernées ; qu’en attribuant compétence aux régions pour participer à ce dispositif, la disposition en cause, qui concerne la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, est suffisamment précise pour répondre aux exigences de l’article 34 de la Constitution ;

17. Considérant que le VIII de l’article 3 prévoit l’octroi d’une aide de l’État aux organisations syndicales représentatives au plan national, afin de soutenir les actions de formation des salariés mandatés pour la négociation des accords collectifs de travail visés par la loi déférée ; que, dès lors qu’elle précise la nature des organisations syndicales susceptibles de bénéficier de cette aide, la disposition critiquée, qui touche à un principe fondamental du droit du travail et du droit syndical, n’est pas entachée d’incompétence négative ; qu’il appartiendra aux autorités administratives chargées de l’attribution de l’aide d’éviter toute discrimination injustifiée en tenant compte des efforts de formation consentis par chacune des organisations syndicales concernées ;

2. Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail

17. Considérant, en premier lieu, que les sénateurs saisissants soutiennent que le Parlement se serait  » partiellement dessaisi de son pouvoir budgétaire « , les partenaires sociaux acquérant,  » par leur seule volonté, le pouvoir de faire varier le montant des dépenses publiques  » ; qu’ils font valoir, en deuxième lieu, que l’exigence constitutionnelle de clarté de la loi serait méconnue dans la mesure où les dispositions de la loi déférée relatives à la modulation du temps de travail contrediraient les dispositions du code du travail relatives aux jours fériés sans pour autant les modifier ; qu’ils soutiennent enfin que le V de l’article 32 de la loi constituerait une injonction inconstitutionnelle adressée au Gouvernement ;

18. Considérant, en premier lieu, que les conséquences des allègements de cotisations sociales réservés aux entreprises ayant conclu un accord collectif de réduction du temps de travail, compte tenu de leur incidence sur l’équilibre général des régimes obligatoires de base, ont été prises en compte dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 susvisée ; que, par ailleurs, les conséquences budgétaires de ces nouvelles mesures législatives, en particulier la contribution de l’Etat au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, l’ont été par la loi de finances pour 2000 susvisée ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que manque en fait le moyen tiré de la violation de l’exigence constitutionnelle de clarté de la loi, les dispositions relatives à la modulation du temps de travail ne modifiant pas les règles concernant le chômage des jours fériés résultant de l’article L. 222-1 du code du travail ;

3. Décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

. Quant au défaut de clarté et d’intelligibilité de la loi :

13. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sénateurs auteurs de la première saisine, le fait que la loi déférée ne permettrait pas d’appréhender complètement le nouveau dispositif résulte de la répartition des compétences fixée par les articles 34 et 37 de la Constitution ; que la loi déférée ne contrevient ni à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, ni à l’exigence de clarté de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution ;

4. Décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, Loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier

8. Considérant que l’article 24 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 302-9-1 relatif aux pouvoirs de sanction et de substitution dévolus au préfet à l’égard des communes n’ayant pas atteint l’objectif triennal d’accroissement du nombre de logements sociaux dans les conditions prévues à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée ; qu’en application des dispositions contestées, le préfet peut prononcer la carence de la commune par un arrêté motivé ; que, par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans, la majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune prévu par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation ; que cette majoration est soumise à deux limites : d’une part, son taux ne peut excéder le rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif triennal de logements défini conformément à l’article L. 302-8 du même code et, d’autre part, le prélèvement, même majoré, reste plafonné à 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ; qu’en outre, le préfet peut se substituer à la commune en passant une convention avec un organisme pour la construction ou l’acquisition de logements sociaux ; qu’en ce cas, la dépense correspondante est mise à la charge de la commune, dans la limite d’un plafond par logement fixé à 13 000 euros en Ile-de-France et à 5 000 euros dans le reste du territoire ;

9. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine font valoir que l’article contesté serait contraire à plusieurs exigences de valeur constitutionnelle ; qu’en premier lieu, ils critiquent l’atteinte à l’égalité qui résulterait selon eux de ce que l’article L. 302-9-1 nouveau du code de la construction et de l’habitation conférerait au préfet  » un pouvoir discrétionnaire de sanction  » ; qu’ils allèguent, en deuxième lieu, que l’imprécision des conditions dans lesquelles le préfet peut constater la carence de la commune, puis se substituer au maire, entraverait la libre administration des collectivités territoriales et ne respecterait pas l’exigence de clarté de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution ; qu’ils soutiennent, en troisième lieu, que  » rien ne garantit que les fonds prélevés sur les recettes d’une collectivité territoriale seront entièrement reversés à cette même collectivité  » ;

10. Considérant, en premier lieu, que l’article critiqué confère au préfet un pouvoir d’appréciation pour tirer les conséquences de la carence de la commune ; que cette appréciation devra se fonder sur trois critères :  » l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue « , les  » difficultés rencontrées le cas échéant par la commune  » et les  » projets de logements sociaux en cours de réalisation  » ; que les dispositions contestées organisent en outre une procédure contradictoire ; qu’en effet, le maire, après avoir été informé par le préfet de son intention, formellement motivée, d’engager la procédure de constat de carence, est invité à présenter ses observations dans les deux mois ; que le maire peut ensuite former un recours de pleine juridiction à l’encontre de l’arrêté préfectoral de carence ; qu’en prévoyant une telle procédure, le législateur a mis le préfet en mesure de prendre en considération, sous le contrôle du juge, la nature et la valeur des raisons à l’origine du retard mis par la commune pour atteindre son objectif triennal ; que les dispositions critiquées n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer au préfet un pouvoir arbitraire ; que les critères qu’elles définissent ont un caractère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi ; qu’elles répondent à la prise en compte de situations différentes et, par suite, ne méconnaissent pas le principe d’égalité ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons, les conditions posées pour l’exercice par le préfet de ses pouvoirs de sanction et de substitution, définies avec précision quant à leur objet et à leur portée, ne méconnaissent ni l’article 34, ni l’article 72 de la Constitution ;

5. Décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003, Loi portant réforme des retraites

38. Considérant que les auteurs des saisines reprochent à ces nouvelles dispositions de prévoir des montants de pension différents pour les mêmes périodes de service ; qu’en outre, la législation au regard de laquelle sera liquidée la pension variera, selon eux, en fonction de la diligence des services liquidateurs ; qu’enfin, les nouvelles dispositions méconnaîtraient le principes de clarté de la loi, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;

39. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il était loisible au législateur de modifier le taux de rémunération des annuités liquidables ;

40. Considérant, en deuxième lieu, que les règles applicables au calcul du montant de la pension sont celles en vigueur à la date d’ouverture des droits ; que ce calcul dépend donc de la situation du fonctionnaire et non de la diligence des services de liquidation ;

41. Considérant, enfin, qu’en arrêtant, comme il l’a fait, les règles de calcul du montant des pensions, ainsi que les modalités transitoires de ce calcul, le législateur n’a porté atteinte ni au principe de clarté de la loi, qui découle de l’article 34 de la Constitution, ni à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;

6. Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

10. Considérant, enfin, qu’il appartient au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

11. Considérant qu’il convient d’examiner les dispositions contestées au regard des principes ainsi définis ;

12. Considérant, en premier lieu, que les articles 41 et 42 de la loi déférée n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier, d’une part, les rapports entre les normes législatives ou réglementaires et les accords collectifs, et, d’autre part, les rapports entre les accords collectifs et les contrats de travail ; qu’ils se bornent à régir l’articulation entre les différents accords collectifs afin d’ouvrir à des accords de niveau inférieur la faculté de déroger à un accord de niveau supérieur, sous réserve que les signataires de ce dernier n’aient pas exclu cette faculté ; que ces accords devront, selon les cas, soit ne pas avoir fait l’objet d’une opposition de la part d’une majorité d’organisations syndicales ou de la part des organisations syndicales majoritaires, soit avoir été signés par des organisations syndicales majoritaires, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi déférée ; que la possibilité, pour un accord d’entreprise, de déroger à un accord de niveau supérieur est exclue en matière de salaires minima, de classifications et de garanties collectives dans le cadre de la mutualisation de certains risques et des fonds de la formation professionnelle ; qu’enfin ces nouvelles dispositions n’auront pas de portée rétroactive, comme le précise l’article 45 de la loi déférée ; que, compte tenu de l’ensemble de ces garanties, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, si le 2°, le 4° et le 14° du I de l’article 43 renvoient à des accords d’entreprise les modalités d’application de certaines normes législatives du code du travail, les autres dispositions de cet article permettent à des accords d’entreprise de déroger à des règles législatives d’ordre public relatives à l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission et à la durée du travail ; que, toutefois, le législateur a défini de façon précise l’objet de ces différentes dérogations et a fixé lui-même ou renvoyé au pouvoir réglementaire, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, les conditions de leur mise en oeuvre ; que ces accords ne devront pas avoir fait l’objet d’une opposition des organisations syndicales majoritaires dans l’entreprise ou devront avoir été signés par elles selon les modalités prévues par l’article 37 de la loi déférée ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l’article 34 de la Constitution doit être rejeté ;

14. Considérant, enfin, que, si les dispositions critiquées rendent plus complexe l’articulation entre les différents accords collectifs, elles définissent de façon précise les rapports entre les différents niveaux de négociation ; qu’ainsi le législateur, qui a entendu se référer à la position commune adoptée par les partenaires sociaux le 16 juillet 2001, n’a pas méconnu les exigences d’intelligibilité et de clarté de la loi ;

7. Décision n° 2004-497 DC du 1 juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

2. Considérant que l’article 13 de la loi déférée, qui complète l’article L. 35-2 du code des postes et communications électroniques, renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser « les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet soit d’une mesure d’encadrement pluriannuel, soit d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des télécommunications » ; qu’aux termes du 5° de l’article L. 36-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi déférée, l’Autorité de régulation des télécommunications « définit des mesures d’encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en oeuvre d’un tarif ou s’y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 » ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent les articles 21 et 34 de la Constitution ; que, selon eux, elles aboutissent à retirer au ministre chargé des télécommunications « un pouvoir fondamental en matière de réglementation des télécommunications, soit pour le confier directement à l’Autorité de régulation des télécommunications, soit pour le placer sous son contrôle effectif, déterminant et contraignant » ; qu’elles ne définiraient ni la notion de « mesures d’encadrement pluriannuel » ni les critères sur lesquels devrait reposer l’opposition ou l’avis préalable de l’Autorité de régulation des télécommunications ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

5. Considérant que le contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques a pour objet de garantir le respect des finalités mentionnées à l’article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques ; qu’en confiant à un décret le soin de préciser les cas dans lesquels l’Autorité de régulation des télécommunications pourra utiliser l’une des trois modalités de contrôle qu’il a lui-même fixées, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’en outre, en prévoyant la possibilité d’un « encadrement pluriannuel », qui consiste à fixer des objectifs tarifaires à atteindre dans un délai donné, il n’a pas méconnu le principe de clarté de la loi ;

8. Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

– SUR L’OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE D’INTELLIGIBILITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ DE LA LOI :

28. Considérant que, selon les requérants, « l’ensemble du texte souffre d’une opacité qui… ne peut que paraître contradictoire avec l’objectif d’intelligibilité et de clarté de la loi » ;

29. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; qu’à cet égard, l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

30. Considérant que, si la loi déférée refond la législation relative à la protection des données personnelles, c’est en vue d’adapter cette législation à l’évolution des données techniques et des pratiques, ainsi que pour tirer les conséquences d’une directive communautaire ; qu’elle définit de façon précise les nouvelles règles de procédure et de fond applicables ;

9. Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales

28. Considérant que, selon les requérants, les dispositions des articles 18, 22, 28, 73, 91 et 163 de la loi déférée manquent aux « principes de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi » ;

29. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ;

30. Considérant que l’article 18 de la loi déférée met en oeuvre de façon précise le transfert aux départements des routes nationales ; qu’il prévoit la réalisation d’« une étude exhaustive portant sur l’état de l’infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles… » ; que cette étude, réalisée par l’Etat, permettra aux départements de connaître la qualité de ces infrastructures et la charge financière prévisible qui leur est attachée ;

31. Considérant que l’article 22 de la loi déférée, qui donne une nouvelle rédaction à l’article L. 110-3 du code de la route, redéfinit la notion de « route à grande circulation » et précise le régime qui lui est applicable ; que la liste de ces routes sera fixée par décret après avis des collectivités et des groupements propriétaires des infrastructures ; que ces collectivités ou groupements devront communiquer au représentant de l’Etat dans le département leurs projets tendant à modifier les caractéristiques techniques des routes à grande circulation ; que, si le législateur n’a pas précisé les conditions dans lesquelles l’Etat pourrait s’opposer à de tels projets, les dispositions de droit commun sur le contrôle de légalité s’appliqueront en la matière ;

32. Considérant que l’article 28 de la loi déférée organise le transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des aérodromes civils appartenant à l’Etat ; que, si le législateur a prévu que toute collectivité ou groupement de collectivités territoriales pourrait demander à prendre en charge ces aérodromes, c’est afin de tenir compte de la diversité des équipements concernés ; que ce choix s’accompagne néanmoins d’une procédure de concertation en cas de pluralité des candidatures ; qu’en outre, aux termes du cinquième alinéa du II de l’article 28 et sous réserve de la priorité reconnue à la région : « En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire… » ;

33. Considérant que l’article 73 de la loi déférée, qui complète le code de la santé publique, confie aux régions la charge d’autoriser et d’agréer les écoles de formation des professions paramédicales et prévoit les conditions de leur financement ; que, s’il dispose que la région « peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés », son paragraphe XI n’en prévoit pas moins que « La région est substituée à l’Etat dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l’équipement des écoles de formation et instituts privés » ;

34. Considérant que l’article 91 de la loi déférée insère dans le code de l’éducation un nouvel article L. 216-11 qui prévoit que les collectivités territoriales et l’Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel ; qu’il leur permet de constituer, à cet effet, avec d’autres personnes morales de droit public ou privé, un groupement d’intérêt public ; qu’en faisant référence aux « autres personnes morales de droit public ou privé », le législateur a fait le choix de n’exclure aucune catégorie de personnes morales ;

35. Considérant que l’article 163 de la loi déférée insère dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 5211-9-1 qui permet aux maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de confier au président de cet établissement leurs pouvoirs de police en matière d’assainissement, d’élimination des déchets, d’accueil des gens du voyage, d’organisation de certaines manifestations, de circulation et de stationnement ; que ce transfert fait l’objet d’un encadrement précis ; qu’en particulier, il ne pourra porter que sur des pouvoirs s’attachant à une compétence exercée par l’établissement public de coopération intercommunale ;

36. Considérant que le législateur a ainsi décrit en termes suffisamment clairs, précis et intelligibles les transferts de compétences prévus par les articles 18, 22, 28, 73, 91 et 163 ; qu’il n’a ni méconnu la compétence qui est la sienne en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni porté atteinte aux exigences d’intelligibilité et de clarté de la loi ;

10. Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale

21. Considérant qu’aux termes des deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant du V de l’article 77 de la loi déférée :  » Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois  » ;

22. Considérant que les requérants soutiennent qu’en illustrant l’impossibilité de réintégration par une liste non limitative de cas qui ne traduiraient pas nécessairement une réelle impossibilité, le législateur a conféré à cette notion un  » sens obscur et contradictoire  » et aurait ainsi méconnu sa compétence et le principe de clarté de la loi ; qu’ils estiment, en outre, que la disposition contestée, en faisant obstacle à la jurisprudence qui permet la réintégration dans un emploi équivalent, lorsqu’elle est impossible dans le même emploi, porte une atteinte disproportionnée au droit à l’emploi ; qu’ils font valoir à cet égard que le législateur n’a pas concilié de façon équilibrée le droit de chacun d’obtenir un emploi et la liberté d’entreprendre ;

23. Considérant que le Préambule de la Constitution réaffirme les principes posés tant par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que par le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu’au nombre de ceux-ci, il y a lieu de ranger la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que les principes économiques et sociaux énumérés par le texte du Préambule de 1946, parmi lesquels figurent, selon son cinquième alinéa, le droit de chacun d’obtenir un emploi ;

24. Considérant qu’il incombe au législateur, dans le cadre de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, d’assurer la mise en oeuvre des principes économiques et sociaux du Préambule de 1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties ; que, pour poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d’obtenir un emploi, il peut apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;

25. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; que, pour autant, ces autorités conservent le pouvoir d’appréciation et, en cas de besoin, d’interprétation inhérent à l’application d’une règle de portée générale à des situations particulières ;

26. Considérant qu’il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l’article L.122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant du paragraphe V de l’article 77 de la loi déférée, qu’il appartiendra au juge, saisi d’une demande en ce sens, s’il constate la nullité de la procédure de licenciement en l’absence du plan de reclassement prévu par l’article L. 321-4-1 du même code, d’ordonner la réintégration du salarié sauf si cette réintégration est devenue impossible ; qu’à titre d’illustration d’une telle impossibilité, le législateur a mentionné certains exemples tels que la fermeture de l’établissement ou du site, ou l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié ;

27. Considérant, d’une part, qu’en édictant ces dispositions, qui définissent une règle suffisamment claire et précise qu’il appartiendra au juge de mettre en oeuvre, le législateur n’a méconnu ni la compétence qui est la sienne en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi ;

11. Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, Loi relative à la création du registre international français

. En ce qui concerne la compétence du législateur et l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi :

14. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution :  » La loi détermine les principes fondamentaux… du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale  » ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement cette compétence ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ;

– Quant à l’article 12 :

15. Considérant que l’article 12 de la loi déférée dispose :  » Les contrats d’engagement et le régime de protection sociale des navigants résidant hors de France sont soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents, dans le respect des engagements internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, et communautaires, de la France  » ;

16. Considérant que les requérants soutiennent que cet article, en soumettant les contrats d’engagement et le régime de protection sociale à la loi choisie par les parties, autorise un renvoi à la loi du pays d’origine et permet ainsi à l’armateur et à l’entreprise de travail maritime d’adopter les règles les moins protectrices,  » y compris pour des matières relevant d’exigences constitutionnelles et de l’ordre public social protecteur  » ; qu’ils reprochent au législateur d’avoir méconnu tant l’étendue de sa compétence que l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;

17. Considérant, en premier lieu, qu’en prévoyant que les contrats d’engagement et le régime de protection sociale sont soumis à la loi choisie par les parties, le législateur a défini, s’agissant de contrats conclus dans un cadre international, un critère permettant de déterminer clairement la loi applicable ; qu’en réservant expressément l’application des engagements internationaux et communautaires de la France, il a entendu se référer, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, aux stipulations de l’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 susvisée, qui prévoit que le choix des parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ;

18. Considérant, en second lieu, que le législateur a défini, au titre II de la loi déférée, des règles d’ordre public social qui seront applicables en tout état de cause aux navigants résidant hors de France employés à bord des navires immatriculés au registre international français ; que ces dispositions établissent en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés, de liberté syndicale et de droit de grève, des règles identiques à celles du code du travail maritime français ; qu’elles instaurent par ailleurs des garanties minimales en matière de salaire et de protection sociale ;

19. Considérant que le législateur a ainsi adopté des dispositions non équivoques et suffisamment précises pour définir les règles applicables aux navigants relevant du titre II ; qu’il a pleinement exercé la compétence qu’il tient de l’article 34 et n’a pas méconnu l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;

12. Décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011, Société TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES ET TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante]

2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, ces dispositions imposent à une entreprise n’ayant pas placé ses salariés au contact de l’amiante de contribuer au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dès lors qu’elle succède à une entreprise ayant placé ses salariés au contact de l’amiante ; qu’ainsi, elles porteraient atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques ; que les mêmes dispositions méconnaîtraient également la liberté d’entreprendre, le principe de sécurité juridique et celui de la qualité de la loi ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le a) du paragraphe I de l’article 47 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi .. . Doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que le législateur doit, pour se conformer au principe d’égalité devant les charges publiques, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de cette égalité ;

6. Considérant qu’en vertu de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, une allocation de cessation anticipée d’activité peut être versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales ; que le même article crée le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante chargé de financer cette allocation ;

7. Considérant que l’article 47 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée a pour objet d’assurer le financement de cette allocation ; qu’à cette fin, le législateur a mis la contribution au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à la charge des entreprises exploitant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales ; qu’en retenant que, lorsque l’établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l’entreprise qui exploite l’établissement à la date d’admission du salarié à l’allocation de cessation anticipée d’activité, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but qu’il s’est assigné ;

8. Considérant que le principe d’égalité n’oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu’en désignant comme redevables de la contribution les entreprises qui ont pris la succession de l’exploitant d’un établissement ayant exposé ses salariés au risque de l’amiante, sans opérer de distinction selon qu’elles ont ou non elles-mêmes exposé leurs salariés à ce risque, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité ;

9. Considérant que, par les dispositions du a) du paragraphe I de l’article 47 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée, le législateur n’a pas méconnu la liberté d’entreprendre ; qu’il n’a pas porté aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution

13. Décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (III)

33. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que la présentation de cet article issu d’un amendement gouvernemental n’a pas permis au législateur d’évaluer convenablement ses conséquences sur les finances publiques ; qu’en particulier, selon les députés, en procédant par voie d’amendement, et non par le dépôt d’un projet de loi ou d’une lettre rectificative, le Gouvernement a « contourné » l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée relatif à la présentation des projets de loi de finances rectificative et porté atteinte au principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires ; que, selon les sénateurs, en procédant par voie d’amendement, le Gouvernement a voulu éluder la mise à la disposition du Parlement d’une étude d’impact prévue par les articles 8 et suivants de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 susvisée ; que les députés et les sénateurs soutiennent également que le dispositif mis en place, notamment du fait de sa conditionnalité, est inintelligible et que la loi porte atteinte au principe de sécurité juridique qui suppose qu’une disposition législative soit accessible et intelligible ; que, selon les députés, le dispositif, en ce qu’il exclut les entreprises relevant d’un régime forfaitaire d’imposition, méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;

34. Considérant, en premier lieu, qu’en introduisant par voie d’amendement un article instituant le « crédit d’impôt compétitivité emploi » lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait usage du droit qu’il tient des dispositions du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution ; qu’aucune autre règle constitutionnelle ou organique ne faisait obstacle à l’usage de ce droit ;

35. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 32 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée dispose : « Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » ; qu’il en résulte que la sincérité d’une loi de finances rectificative se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle détermine ;

36. Considérant que, d’une part, les dispositions de l’article 66 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 instaurant le « crédit d’impôt compétitivité emploi », qui n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2013, ne peuvent avoir pour effet d’affecter l’équilibre budgétaire de l’année 2012 ; que, d’autre part, le législateur a estimé que le crédit d’impôt n’affectait pas l’équilibre budgétaire de l’année 2013 ; qu’en tout état de cause, si l’évolution des charges ou des ressources était telle qu’elle modifierait les grandes lignes de l’équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi de finances rectificative ;

37. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées relatives aux modalités de calcul de l’assiette du crédit d’impôt excluent du dispositif les entreprises relevant d’un régime forfaitaire d’imposition ; qu’elles n’ont pas pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi doit être écarté ;

38. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article 66 de la loi déférée, qui ne sont entachées d’aucune inintelligibilité, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

14. Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

– SUR LE RECOURS AUX ORDONNANCES :

76. Considérant que l’article 14 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance certaines mesures de coordination nécessaires pour adapter à la loi déférée l’ensemble des dispositions législatives en vigueur à l’exception de celles du code civil ;

77. Considérant que, selon les requérants, l’introduction de cette disposition par amendement, qui aurait permis de ne pas présenter d’étude d’impact correspondant à la demande d’habilitation, serait constitutive d’un détournement de procédure ; que le champ et la portée de cette habilitation seraient définis de manière insuffisamment précise, en méconnaissance de l’article 38 de la Constitution ; qu’enfin, en prévoyant une entrée en vigueur immédiate des autres dispositions de la loi déférée alors que les dispositions prises par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article 14 doivent l’être dans un délai de six mois, le législateur n’aurait pas assuré le respect des exigences constitutionnelles d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;

78. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre, par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que s’il ressort de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre de telles ordonnances, aucune exigence constitutionnelle n’impose que cette demande figure dans le projet de loi initial ; qu’en l’espèce, l’article 14 résulte d’un amendement du Gouvernement qui a été inséré en première lecture au Sénat ; que, dès lors, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives aux projets de loi concernant leur présentation ; que l’article 14 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l’article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnance ainsi que leur domaine d’intervention, il n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation ;

80. Considérant que l’autorisation délivrée au Gouvernement par le 1° du paragraphe I de l’article 14 porte sur « les mesures nécessaires pour adapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l’application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent » ; que l’autorisation délivrée au Gouvernement par le 2° du paragraphe I de l’article 14 a pour objet de permettre les mêmes modifications de la législation, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; que ces habilitations ont pour objet d’opérer des modifications d’ordre terminologique et des coordinations qui leur sont liées ; qu’en raison de cet objet limité, ces habilitations, bien qu’elles concernent l’ensemble des dispositions législatives, à l’exception de celles du code civil, sont définies avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 38 de la Constitution ; qu’elles ne peuvent pas dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle ;

81. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de coordination introduites par l’article 13 de la loi déférée dans le titre préliminaire du code civil à l’article 6-1, selon lesquelles le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, sont d’application générale ; que, néanmoins, le Gouvernement a demandé à être habilité à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception de celles du code civil, dans le but de modifier la rédaction de certaines dispositions législatives pour tirer, de manière expresse et exhaustive, les conséquences de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe et, ainsi, d’améliorer la qualité de la loi ; que, dans ces conditions, les griefs tirés de ce que, d’une part, la formulation de l’habilitation serait insuffisamment précise et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi s’opposerait à l’application immédiate de la loi doivent être écartés ;

82. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 14 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

15. Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances rectificative pour 2015

3. Considérant que les sénateurs soutiennent qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a méconnu l’autorité qui s’attache à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 susvisée ; que, selon eux, ces dispositions, qui ne définissent pas clairement les éléments constitutifs de l’abus, sont entachées d’incompétence négative et portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines, au « principe de sécurité juridique » ainsi qu’à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;

(…)

9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;

10. Considérant que, si l’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;

11. Considérant que, dans sa décision du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l’article 100 de la loi de finances pour 2014 qui modifiait la définition des actes constitutifs d’un abus de droit, figurant au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu’au regard des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 34 de la Constitution, il a jugé que « d’une part, la procédure de l’abus de droit fiscal peut s’appliquer à tous les impôts pesant sur les entreprises et les particuliers ; que, d’autre part, la mise en œuvre de cette procédure est assortie, outre du rétablissement de l’impôt normalement dû et du paiement d’intérêts de retard à raison de 0,40 % par mois en vertu du paragraphe III de l’article 1727 du code général des impôts, d’une majoration égale, en vertu de l’article 1729 du même code, à 80 % des impôts dus, ramenée à 40 % « lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire » » et que « compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir que seraient constitutifs d’un abus de droit les actes ayant « pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter » ; que le Conseil constitutionnel a donc déclaré les dispositions de l’article 100 de la loi de finances pour 2014 contraires à la Constitution ;

12. Considérant que les dispositions contestées ne modifient pas les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu’elles se bornent à prévoir une nouvelle condition à laquelle est subordonné le bénéfice du régime fiscal dérogatoire des sociétés mères ; que ces dispositions déterminent donc une règle d’assiette ; que le non respect de cette condition n’emporte pas l’application des majorations du b de l’article 1729 du code général des impôts en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions contestées ont un objet différent de celui des dispositions déclarées non conformes ; que, par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n’a pas méconnu l’autorité qui s’attache, en vertu du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 ;

13. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées, qui déterminent une règle d’assiette suffisamment précise conditionnant le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères, n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et de l’article 34 de la Constitution doivent être écartés ;

14. Considérant que les dispositions du 3° du B et du neuvième alinéa du c) du 2° du C du paragraphe I de l’article 29, qui ne méconnaissent ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

16. Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé

– SUR L’ARTICLE 143 :

78. Considérant que l’article 143 modifie l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que la haute autorité de santé est chargée d’élaborer ou de mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments et d’élaborer ou de valider, à destination des professionnels de santé, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser de manière préférentielle ;

79. Considérant que les députés requérants soutiennent que les dispositions de l’article 143 sont inintelligibles et portent atteinte au principe de « sécurité juridique » dès lors que le législateur n’a pas indiqué comment ces fiches, guides et listes s’articulent avec les autres normes existantes ;

80. Considérant, toutefois, que ces dispositions, qui se bornent à prévoir la mise à disposition des professionnels d’informations validées par la haute autorité de santé, sont intelligibles ; qu’elles ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que, par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

17. Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé

– SUR L’ARTICLE 143 :

78. Considérant que l’article 143 modifie l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que la haute autorité de santé est chargée d’élaborer ou de mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments et d’élaborer ou de valider, à destination des professionnels de santé, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser de manière préférentielle ;

79. Considérant que les députés requérants soutiennent que les dispositions de l’article 143 sont inintelligibles et portent atteinte au principe de « sécurité juridique » dès lors que le législateur n’a pas indiqué comment ces fiches, guides et listes s’articulent avec les autres normes existantes ;

80. Considérant, toutefois, que ces dispositions, qui se bornent à prévoir la mise à disposition des professionnels d’informations validées par la haute autorité de santé, sont intelligibles ; qu’elles ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que, par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

18. Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle

15. Le paragraphe IV de l’article 5 permet, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, de soumettre à une médiation préalable obligatoire la recevabilité des recours contentieux exercés par certains agents publics à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et la recevabilité de certaines requêtes relatives à des prestations, allocations ou droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

16. Les sénateurs requérants soutiennent que ce paragraphe méconnaît le principe de « clarté de la loi » et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi en raison de l’absence de précision quant aux personnes chargées d’effectuer la médiation préalable. En confiant au pouvoir réglementaire la fixation des conditions de l’expérimentation et en ne prévoyant pas les modalités d’évaluation de celle-ci, ce paragraphe méconnaîtrait également l’article 37-1 de la Constitution.

17. Si, sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle.

18. En premier lieu, les dispositions contestées prévoient que l’expérimentation ne pourra porter que, d’une part, sur des recours formés par des agents de la fonction publique soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et portant sur des actes relatifs à leur situation personnelle et, d’autre part, sur des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Le législateur, qui n’était pas tenu de préciser les personnes ou autorités chargées de la médiation, a ainsi suffisamment défini l’objet de l’expérimentation qu’il a instituée.

19. En second lieu, aucune exigence constitutionnelle n’impose au législateur de déterminer les modalités de l’évaluation consécutive à une expérimentation.

20. Il en résulte que les dispositions du paragraphe IV de l’article 5, qui ne sont pas inintelligibles et ne méconnaissent ni l’article 37–1 de la Constitution ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

19. Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté

108. Les sénateurs requérants reprochent à ces dispositions, qui suppriment la condition d’accord de la victime pour la constitution de partie civile d’une association pour certains délits de presse de méconnaître l’exigence de clarté de la loi et d’élargir « de manière disproportionnée les poursuites qui pourraient être engagées ».

109. L’article 174 se borne à subordonner l’exercice de l’action civile des associations qu’il désigne, à l’absence d’opposition des victimes de certaines infractions, lorsque ces infractions ont été commises envers des personnes considérées individuellement. Il ne confère pas à ces associations la possibilité d’exercer l’action civile individuelle de ces victimes à leur place.

110. L’article 176, qui étend à l’ensemble des associations de défense des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ainsi qu’aux associations de lutte contre les discriminations, l’action civile anciennement réservée aux seules associations de défense des résistants et des déportés tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2015 mentionnée ci-dessus. Compte tenu de la nature des infractions en cause, il était loisible au législateur de ne pas soumettre l’action des associations à l’obtention préalable de l’accord ou de l’absence d’opposition des victimes des crimes ou des délits faisant l’objet de l’apologie, de la négation, de la banalisation ou de la minoration poursuivie.

111. Il résulte de ce qui précède que les articles 174 et 176 qui sont clairs et ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle sont conformes à la Constitution.

II. Principe de non-rétroactivité

A.  Censure

1. Décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999

(…) 4. Considérant que les auteurs des deux requêtes critiquent le caractère rétroactif de cet article, qui, selon les députés, « va bien au-delà des textes habituels en matière de rétroactivité fiscale », puisqu’il « modifie l’assiette d’un impôt déjà versé par les sociétés, et bouleverse une situation déjà soldée » ; que cette disposition méconnaîtrait les exigences constitutionnelles relatives aux validations législatives et à la rétroactivité des lois fiscales ; qu’elle serait contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime garantis selon eux par les articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789, au principe de consentement à l’impôt garanti par l’article 14 de la même Déclaration, ainsi qu’au principe d’annualité de la loi de financement de la sécurité sociale ; que les sénateurs ajoutent que « l’importance des conséquences financières de l’article 10, pour de nombreux laboratoires français, évaluée à 66 millions de francs, n’apparaît pas proportionnée par rapport au risque d’annulation contentieuse de l’ordonnance » du 24 janvier 1996 ; qu’il est également fait grief à cet article d’être entaché d’incompétence négative ; que l’article 10 violerait en outre le principe d’égalité devant les charges publiques en raison des modifications intervenues depuis 1996 dans l’industrie pharmaceutique, certaines entreprises ayant pu disparaître, notamment par l’effet de fusions ou d’absorptions ;

5. Considérant que le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive ; que, néanmoins, si le législateur a la faculté d’adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

6. Considérant que la disposition critiquée aurait pour conséquence de majorer, pour un nombre significatif d’entreprises, une contribution qui n’était due qu’au titre de l’exercice 1995 et a été recouvrée au cours de l’exercice 1996 ;

7. Considérant que le souci de prévenir les conséquences financières d’une décision de justice censurant le mode de calcul de l’assiette de la contribution en cause ne constituait pas un motif d’intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement l’assiette, le taux et les modalités de versement d’une imposition, alors que celle-ci avait un caractère exceptionnel, qu’elle a été recouvrée depuis deux ans et qu’il est loisible au législateur de prendre des mesures non rétroactives de nature à remédier aux dites conséquences ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs, l’article 10 doit être déclaré contraire à la Constitution ; (…)

2. Décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2002

27. Considérant que le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive ; que, si, dans les autres matières, le législateur a la faculté d’adopter des dispositions rétroactives, il ne peut le faire qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

28. Considérant que la disposition critiquée aurait pour effet de faire disparaître une créance sur l’Etat garantie par la loi et constituée à l’actif des bilans des régimes de sécurité sociale au 31 décembre 2000 ; qu’eu égard au montant de cette créance, à la situation financière de ces régimes, ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale, le souci de remédier aux difficultés financières du fonds créé par l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant pour remettre en cause rétroactivement les résultats d’un exercice clos ;

29. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le deuxième alinéa du II de l’article 12 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

3. Décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2004

– SUR L’ARTICLE 13 :

22. Considérant que l’article 13 a pour objet de valider à compter du 1er janvier 1995, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions de recouvrement de la contribution due par des entreprises pharmaceutiques en application de l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale  » en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’inclusion dans l’assiette de la contribution des frais de prospection et d’information engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes lors de la visite de non-praticiens au sein des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires  » ; que sont également validées, sous les mêmes réserves, les actions, procédures et décisions de contrôle effectuées pour cette contribution en application de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale ;

23. Considérant que, si le législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire, valider un acte administratif dans un but d’intérêt général suffisant, c’est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; que l’acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’en outre, la portée de la validation doit être strictement définie, sous peine de méconnaître l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que c’est à la lumière de l’ensemble de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

24. Considérant que, par décision du 2 avril 2003 susvisée, le Conseil d’Etat a jugé que le ministre de l’emploi et de la solidarité avait modifié, sans en avoir la compétence, les dispositions des articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale en prescrivant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale  » d’étendre les frais de visite médicale auprès des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires pris en compte pour le calcul de la taxe, aux frais de visite auprès d’interlocuteurs non prescripteurs de ces établissements  » ; que, si le législateur avait la faculté d’user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de valider, à la suite de l’intervention de cette décision et dans le respect de cette dernière, des actes de recouvrement, il ne pouvait le faire qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant ; qu’eu égard au montant des recouvrements concernés, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ne pouvaient être affectées de façon significative en l’absence de validation ; qu’à défaut d’autre motif d’intérêt général de nature à justifier celle-ci, l’article 13 de la loi de financement doit être regardé comme contraire à la Constitution ;

4. Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L. [Loi dite « anti-Perruche »]

21. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

22. Considérant en conséquence que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

23. Considérant que le paragraphe I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 susvisée est entré en vigueur le 7 mars 2002 ; que le législateur l’a rendu applicable aux instances non jugées de manière irrévocable à cette date ; que ces dispositions sont relatives au droit d’agir en justice de l’enfant né atteint d’un handicap, aux conditions d’engagement de la responsabilité des professionnels et établissements de santé à l’égard des parents, ainsi qu’aux préjudices indemnisables lorsque cette responsabilité est engagée ; que, si les motifs d’intérêt général précités pouvaient justifier que les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement, ils ne pouvaient justifier des modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, antérieurement à cette date, engagé une procédure en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice ; que, dès lors, le 2 du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005 susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution,

5. Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Sté Imnoma [Intangibilité du bilan de l’ouverture]

(…) 2. Considérant que, selon la société requérante, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant l’impôt, le principe d’égalité devant la loi, les principes de non-rétroactivité de la loi et de sécurité juridique, ainsi que les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

4. Considérant, en conséquence, que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

5. Considérant que, par la décision du 7 juillet 2004 susvisée, le Conseil d’État a jugé, après avoir cité l’article 38 2. du code général des impôts, « que lorsque les bénéfices imposables d’un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice ou d’une année d’imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, à l’initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l’administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s’il est établi qu’elles se retrouvent dans les écritures de bilan d’autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu’elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales » ; que cette décision a eu pour conséquence de permettre, à l’initiative soit du contribuable soit de l’administration, la « correction symétrique des bilans » à raison d’erreurs ou d’omissions dépourvues de caractère délibéré entachant les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice, sans que s’applique le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ;

6. Considérant que le paragraphe I de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2004 a rétabli pour l’avenir sous certaines conditions ce principe d’intangibilité ; que cette disposition s’applique, en vertu des paragraphes II et III du même article aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et aux impositions établies à compter de cette date ; que, toutefois, son paragraphe IV valide les impositions établies avant cette date, ainsi que les décisions prises sur les réclamations, en tant qu’elles seraient contestées sur ce point par le contribuable ; qu’il s’ensuit que le législateur a réservé à l’État la faculté de se prévaloir, pour les impositions établies avant le 1er janvier 2005, de la jurisprudence précitée ;

7. Considérant que la validation contestée a pour effet de priver à titre rétroactif le seul contribuable du bénéfice de la jurisprudence précitée ; que l’atteinte ainsi portée à l’équilibre des droits des parties méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, il y a lieu de déclarer le paragraphe IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2004 contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

6. Décision n° 2010-100 QPC du 11 février 2011, M. Alban Salim B. [Concession du stade de France]

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

4. Considérant que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

5. Considérant qu’en s’abstenant d’indiquer le motif précis d’illégalité dont il entendait purger l’acte contesté, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découlent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu’il y a lieu, par suite, de déclarer l’article unique de la loi du 11 décembre 1996 susvisée contraire à la Constitution ; qu’en application de l’article 62 de la Constitution, cette disposition est abrogée à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française,

7. Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux]

2. Considérant que, selon le requérant, en ne définissant pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des viols et agressions sexuels soient qualifiés d’incestueux, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ; qu’elles porteraient également atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

3. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

4. Considérant que, s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ;

8. Décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone – SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée II]

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

4. Considérant que, par la décision susvisée du 17 juin 2011, le Conseil d’État a annulé la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs « qu’en décidant que l’ensemble des supports, à l’exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d’exonérer ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle et la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne » ; que l’effet de l’annulation prononcée a été reporté à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministre de la culture et de la communication sous réserve des instances en cours ; que le paragraphe I de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 susvisée a procédé à un nouveau report de l’effet de l’annulation prononcée tout en modifiant les règles applicables ;

5. Considérant que, par la validation prévue par le paragraphe II de l’article 6, le législateur a limité la portée, pour les instances en cours, de l’annulation prononcée par le Conseil d’État, afin d’éviter que cette annulation prive les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins de la compensation attribuée au titre de supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;

6. Considérant que le législateur pouvait rendre applicables aux situations juridiques nées antérieurement à laate de la décision d’annulation du Conseil d’État susvisée de nouvelles règles mettant fin au motif qui avait justifié cette annulation ; que, toutefois, les motifs financiers invoqués à l’appui de la validation des rémunérations faisant l’objet d’une instance en cours le 18 juin 2011, qui portent sur des sommes dont l’importance du montant n’est pas établie, ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier une telle atteinte aux droits des personnes qui avaient engagé une procédure contentieuse avant cette date ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, le paragraphe II de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution,

9. Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014

. En ce qui concerne le paragraphe II :

76. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

77. Considérant que l’article L. 313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ce même article ; que la mention du taux effectif global dans le contrat de prêt constitue un élément essentiel de l’information de l’emprunteur ; qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d’intérêts et qu’en l’absence de stipulation conventionnelle d’intérêts, il convient de faire application du taux légal à compter du prêt ;

78. Considérant qu’en validant les contrats de prêt et les avenants à ces contrats entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, les dispositions du paragraphe II ont pour objet de valider, de façon rétroactive, les clauses des contrats méconnaissant les dispositions de l’article L. 313-2 du code de la consommation ; qu’il résulte des travaux parlementaires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières susceptibles de résulter, pour certains établissements de crédit auxquels l’État a apporté sa garantie et qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des motifs d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 février 2013 estimant, dans le cas d’espèce qui lui était soumis, qu’un échange de télécopies peut être regardé comme un contrat de prêt ;

79. Considérant, toutefois, que la validation résultant du paragraphe II s’applique à toutes les personnes morales et à tous les contrats de prêts en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global ; que, d’une part, ces critères ne sont pas en adéquation avec l’objectif poursuivi ; que, d’autre part, cette validation revêt une portée très large ; que, par suite, les dispositions contestées portent une atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le paragraphe II de l’article 92 méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

10. Décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016, Mme Josette B.-M. [Allocation de reconnaissance III]

– SUR LE PARAGRAPHE II DE L’ARTICLE 52 DE LA LOI DU 18 DÉCEMBRE 2013 :

7. Considérant que la requérante soutient que les dispositions du paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013, qui prévoient une application rétroactive de dispositions législatives, méconnaissent l’article 16 de la Déclaration de 1789 dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par un motif impérieux d’intérêt général ; que ces dispositions violeraient également le principe d’égalité devant la loi dès lors qu’elles instaureraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes ayant présenté une demande d’allocation de reconnaissance ayant donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée à la date d’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 et les autres ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

9. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2013, peuvent bénéficier des allocations et rentes de reconnaissance, les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie ; qu’en vertu de ce même alinéa dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013, peuvent uniquement bénéficier des allocations et rentes de reconnaissance les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit local ; que ces dispositions de la loi du 18 décembre 2013 ont pour effet d’exclure du bénéfice de ces allocations et rentes les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit commun ; qu’en prévoyant l’application de ces dispositions aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013, qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée, le paragraphe II de l’article 52 a pour objet de valider, de façon rétroactive, les décisions de refus opposées par l’administration aux demandes d’allocations et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun ;

10. Considérant qu’il résulte des travaux parlementaires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 susvisée, réserver aux seuls anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont connu des difficultés particulières d’insertion après leur arrivée sur le territoire national, le dispositif d’indemnisation qu’il avait institué et qui privait de son bénéfice, à l’origine, entre autres, les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives de statut civil de droit commun ; qu’il a également entendu prévenir les conséquences financières de l’octroi d’allocations de reconnaissance à ces derniers ;

11. Considérant, toutefois, que les dispositions législatives ouvrant un droit à allocation de reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit commun sont restées en vigueur plus de trente-quatre mois ; que les dispositions contestées ont pour effet d’entraîner l’extinction totale de ce droit, y compris pour les personnes ayant engagé une procédure administrative ou contentieuse en ce sens à la date de leur entrée en vigueur ; que l’existence d’un enjeu financier important pour les finances publiques lié à ces dispositions n’est pas démontrée ; que, par suite, la volonté du législateur de rétablir un dispositif d’indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constitue pas en l’espèce un motif impérieux d’intérêt général justifiant l’atteinte au droit des personnes qui avaient engagé une procédure administrative ou contentieuse avant cette date ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, le paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

11. Décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, Société civile immobilière PB 12 [Validation des évaluations de valeur locative par comparaison avec un local détruit ou restructuré]

2. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors que la validation rétroactive qu’elles prévoient n’est pas justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; que, selon les sociétés intervenantes, les dispositions contestées portent à l’équilibre des droits des parties une atteinte contraire aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 dès lors qu’elles ont pour effet de priver à titre rétroactif le seul contribuable de la possibilité d’utiliser comme terme de comparaison un local de référence ou un local-type ayant été détruit ou ayant changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

4. Considérant que la valeur locative des locaux d’habitation et à usage professionnel autre que commercial est déterminée, en vertu de l’article 1496 du code général des impôts, par comparaison avec celle de locaux de référence ; que la valeur locative des locaux commerciaux est déterminée, en vertu des 1°, 2° ou 3° de l’article 1498 du même code, par référence au loyer de ces locaux ou, à titre subsidiaire, par comparaison avec celle d’un local-type ou, à défaut, par voie d’appréciation directe ;

5. Considérant que, par la décision du 5 février 2014 susvisée, le Conseil d’État a jugé, pour l’application de la méthode d’évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux prévue au 2° de l’article 1498, « qu’un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d’un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d’une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition » ;

6. Considérant que les dispositions contestées excluent, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la possibilité pour les contribuables de se prévaloir du motif d’irrégularité tiré de ce que le terme de comparaison utilisé pour fonder l’évaluation d’une valeur locative, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques, en vue d’une remise en cause de l’évaluation de la valeur locative des immeubles concernés, y compris pour les impositions postérieures au 1er janvier 2015, dès lors que cette évaluation a été réalisée avant le 1er janvier 2015 ;

7. Considérant qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2014 qu’en adoptant les dispositions contestées le législateur a entendu éviter le développement d’un contentieux de masse susceptible, d’une part, de perturber l’activité de l’administration fiscale et du juge administratif et, d’autre part, d’engendrer un risque financier pour l’État et les collectivités territoriales affectataires des impositions assises sur la valeur locative des propriétés bâties ;

8. Considérant, toutefois, d’une part, qu’il n’est pas établi que, du fait de la décision du Conseil d’État du 5 février 2014, le nombre de contestations de la fixation des valeurs locatives s’accroisse dans des conditions de nature à perturber l’activité de l’administration fiscale et de la juridiction administrative ;

9. Considérant, d’autre part, que selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le recours à un terme de comparaison jugé inapproprié pour fixer la valeur locative d’un local visé par l’article 1496 ou l’article 1498 du code général des impôts ne conduit pas à la décharge de l’impôt assis sur cette valeur locative ; que, dans le cas d’un local d’habitation ou à usage professionnel autre que commercial, il est substitué au terme de comparaison jugé inapproprié un autre terme de comparaison ; que, dans le cas d’un local commercial, il est substitué au terme de comparaison jugé inapproprié un autre terme de comparaison ou, si aucun terme de comparaison ne peut fonder une évaluation pertinente, il est procédé à une évaluation par voie d’appréciation directe ; que, dès lors, l’issue d’une contestation de la valeur locative d’un local visé à l’article 1496 ou à l’article 1498 du code général des impôts, fondée sur le caractère inapproprié du terme de comparaison utilisé à cette fin par l’administration, est incertaine quant au montant de la cotisation d’impôt fixée finalement ; que, par suite, l’existence d’un risque financier pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas établie ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifie l’atteinte au droit des contribuables de se prévaloir du motif d’irrégularité tiré de ce que le terme de comparaison utilisé pour fonder l’évaluation d’une valeur locative, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques en vue d’une remise en cause de l’évaluation de la valeur locative des immeubles concernés ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, le paragraphe III de l’article 32 de la loi du 29 décembre 2014 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

12. Décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016, Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

. En ce qui concerne le paragraphe III de l’article 27 :

19. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l’article 27 que le droit à indemnisation prévu au profit des organisations syndicales par le cinquième alinéa de l’article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales s’applique de manière rétroactive, d’une part, aux conventions en cours à la date de la publication de la loi déférée et, d’autre part, aux conventions ayant pris fin avant cette date.

20. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. En outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.

21. Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant de l’article 4 de la Déclaration de 1789.

22. En adoptant le paragraphe III de l’article 27, le législateur a entendu répondre aux difficultés rencontrées par des organisations syndicales bénéficiant de locaux mis à leur disposition avant la publication de la loi déférée qui ont été tenues ou seraient tenues de libérer ces locaux dans des conditions qui leur sont préjudiciables. Il a ainsi poursuivi l’objectif d’intérêt général qui s’attache à ce que les organisations syndicales disposent de moyens nécessaires à la mise en œuvre de la liberté syndicale.

23. D’une part, en prévoyant l’application du cinquième alinéa de l’article L. 1311-18 aux conventions ayant pris fin avant la date de la publication de la loi déférée, sans que cette application rétroactive soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ni qu’elle réserve le cas des décisions de justice ayant force de chose jugée, les dispositions du paragraphe III de l’article 27 portent atteinte à la garantie des droits, protégée par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

24. D’autre part, en prévoyant l’application du cinquième alinéa de l’article L. 1311-18 aux conventions en cours, le paragraphe III de l’article 27 a pour effet d’obliger les collectivités et leurs groupements soit à proposer des locaux de substitution aux organisations syndicales soit à leur verser une indemnité, sans qu’ils aient été mis en mesure de s’en exonérer préalablement par une stipulation expresse. Par conséquent, ces dispositions portent aux conventions légalement conclues une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Ainsi, les dispositions du paragraphe III de l’article 27 méconnaissent les exigences résultant de l’article 4 de la Déclaration de 1789.

25. Les dispositions du paragraphe III de l’article 27 sont contraires à la Constitution. Le reste des dispositions de l’article 27 est, sous la réserve énoncée au paragraphe 17, conforme à la Constitution.

 

B. Validation

1. Décision n° 80-120 DC du 17 juillet 1980, Loi modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968

4. Considérant que la circonstance que l’article 4 de la loi prévoit la dissolution anticipée des conseils actuellement en fonction n’a pas pour effet de conférer à cette disposition un caractère rétroactif ; que, dès lors, le moyen tiré du principe de la non-rétroactivité ne saurait, en tout état de cause, être retenu.

2. Décision n° 80-126 DC du 30 décembre 1980, Loi de finances pour 1981

7. Considérant, en second lieu, que les auteurs de la saisine prétendent que le deuxième alinéa du paragraphe V de l’article 13 de la loi de finances pour 1981 édicterait une règle rétroactive en méconnaissance du principe posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

8. Considérant que cet alinéa rend applicable aux réclamations présentées avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1981 la disposition du premier alinéa du même paragraphe V qui subordonne, sauf en cas d’erreur matérielle, le remboursement des droits indûment perçus à la condition que ces droits n’aient pas été répercutés sur l’acheteur ; qu’une telle mesure n’est pas relative au domaine pénal, seul concerné par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et n’est, dès lors, pas contraire au principe de non-rétroactivité posé par cet article ;

3. Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982

29. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que la validation de la délibération de l’assemblée territoriale visée par le paragraphe II de l’article 22 précité est contraire à la Constitution ; qu’en effet elle tendrait, selon eux, à faire obstacle de manière directe à l’examen par le juge administratif des recours formés contre ladite délibération ; qu’en tout état de cause la validation ne saurait conférer un effet rétroactif aux dispositions pénales du texte validé ;

30. Considérant que l’article 7 de la loi n° 76-1221 du 28 décembre 1976 relative à l’organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ne place pas dans les compétences réservées à l’Etat et donc attribue au territoire la compétence en matière d’assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions ;

31. Considérant cependant que le législateur peut toujours déroger à une loi ; que, par suite, il pouvait statuer directement sur tout ou partie des matières faisant l’objet de la délibération de l’assemblée territoriale visée par le paragraphe II de l’article 22 de la loi ; que, dès lors, la validation prononcée par les dispositions de ce paragraphe qui a pour effet de reprendre le contenu de ladite délibération en lui conférant rétroactivement valeur législative ne saurait être regardée comme contraire à la Constitution ;

32. Considérant cependant que l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » ;

33. Considérant que le principe de non-rétroactivité ainsi formulé ne concerne pas seulement les peines appliquées par les juridictions répressives, mais s’étend nécessairement à toute sanction ayant le caractère d’une punition même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ;

34. Considérant, dès lors, que la validation régulièrement opérée de la délibération susvisée par le paragraphe II de l’article 22 de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel ne saurait avoir pour effet de soustraire au principe de non-rétroactivité les dispositions de ladite délibération édictant des sanctions, sans distinction entre celles dont l’application revient à une juridiction et celles dont l’application revient à l’administration ; que, toutefois, cette limitation des effets de la validation ne s’étend pas aux majorations de droits et aux intérêts de retard ayant le caractère d’une réparation pécuniaire ; qu’il appartiendra aux autorités chargées de l’application de la présente loi de veiller à ce qu’aucune amende ne soit prononcée sur le fondement de la validation législative en raison de faits antérieurs à la date de mise en vigueur de la loi validant la délibération susvisée ;

4. Décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985, Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises

3. Considérant que, pour contester la conformité à la Constitution de l’article 40 susvisé, les auteurs de la saisine font valoir que les droits réels d’hypothèque et de gage constitués avant le vote de la loi sont anéantis par celle-ci et leurs titulaires rétroactivement privés des garanties de leurs créances ; que, faute de prévoir un droit à indemnisation, cet anéantissement de droits réels au profit de nouveaux créanciers est contraire aux principe de non-rétroactivité et d’égalité devant la loi et les charges publiques ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, l’article 40 de la loi ne comporte aucun anéantissement de droits réels mais se borne à modifier l’ordre de priorité des paiements qu’ils garantissent ; qu’en vertu des articles 240 et 243, ces dispositions ne sont applicables que dans les procédures ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ; que si les créances assorties d’une sûreté réelle spéciale peuvent se trouver, en cas d’insuffisance d’actif, primées par des créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement, cette situation, étrangère à la matière pénale, n’est contraire à aucune règle constitutionnelle ;

5. Considérant que l’article 40 ne méconnaît pas davantage le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ; qu’en effet, la loi a pu, sans être astreinte à prévoir quelque indemnisation que ce soit, modifier le rang des créances assorties de sûretés réelles à l’avantage de créanciers qui, depuis l’ouverture de la procédure, ont concouru à la réalisation de l’objectif d’intérêt général de redressement des entreprises en difficulté ; qu’ainsi, elle a soumis à des règles différentes des créanciers placés dans des situations différentes au regard de l’objectif poursuivi ; que l’article 40 de la loi n’est donc pas contraire à la Constitution ;

5. Décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social

. Quant au grief tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité :

Considérant que le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 qu’en matière répressive ; que, dès lors, les dispositions du 1° de l’article 2, qui permettent d’attacher une portée rétroactive aux exonérations de charges sociales autorisées par la loi, ne sont pas contraires à la Constitution ;

6. Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance

– SUR L’ARTICLE 19 :

21. Considérant que l’article 19 de la loi dispose : « Sous réserve des articles 5, 6, 7, 8 et 9 qui entreront en vigueur le 1er octobre 1986, la présente loi est d’application immédiate. -Toutefois, les dispositions des articles 10 et 12 ne seront applicables qu’aux condamnations prononcées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. » ;

22. Considérant que selon l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.  » ;

23. Considérant que le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s’étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l’exécution de la peine, n’en relève pas moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions déterminées par la loi, peut en faire varier la durée en même temps qu’elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l’accusé ; que l’appréciation de cette culpabilité ne peut, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, être effectuée qu’au regard de la législation en vigueur à la date des faits ;

24. Considérant que, en vertu des principes ainsi énoncés, la référence faite par le législateur, dans le deuxième alinéa de l’article 19, aux condamnations prononcées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi doit s’entendre des condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à cette date ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ;

7. Décision n° 86-223 DC du 29 décembre 1986, Loi de finances rectificative pour 1986

SUR LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DES DISPOSITIONS VALIDANT DES IMPOSITIONS :

2. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, le fait pour la loi déférée de valider rétroactivement des impositions irrégulières sous la seule réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée a pour effet de rompre l’égalité devant la loi ou devant les charges publiques entre les contribuables dont les recours ont déjà été examinés et ceux pour lesquels ils sont toujours en instance ; que, de plus, il n’entre pas dans la compétence du législateur de porter atteinte à des droits acquis au profit de particuliers lorsque de tels droits n’ont pas été créés en méconnaissance de principes de valeur constitutionnelle ;

3. Considérant que la portée de cette argumentation doit être appréciée au regard de l’objet des diverses dispositions dont la conformité à la Constitution est contestée ;

4. Considérant que par les dispositions du premier alinéa du paragraphe II de l’article 19 et par celles des paragraphes I à IV de l’article 20, du premier alinéa de l’article 29 et du premier alinéa de l’article 30, le législateur définit, sur des points qui ont donné lieu à des difficultés d’interprétation ou d’application, la portée de la législation fiscale ; qu’après avoir posé ces règles, le législateur a précisé, respectivement au deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 19, au paragraphe V de l’article 20, au deuxième alinéa de l’article 29 et au deuxième alinéa de l’article 30, que les impositions dues antérieurement sont, « en conséquence » des dispositions qui précèdent, réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires, par l’emploi des mots « en conséquence », le législateur a entendu, non pas valider en tous leurs éléments les impositions antérieurement établies, mais uniquement décider, avec effet rétroactif, que seront applicables pour l’établissement des impositions visées par les articles précités, les règles d’évaluation ou d’exonération nouvellement définies, sous réserve du respect de la chose jugée ; que, de plus, il n’est pas fait échec aux règles de la prescription ;

5. Considérant que, par exception aux dispositions de valeur législative de l’article 2 du code civil, le législateur peut, pour des raisons d’intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l’administration fiscale et le juge de l’impôt ont pour mission d’appliquer ; que, toutefois, l’application rétroactive de la législation fiscale se heurte à une double limite ; que, d’une part, conformément au principe de non-rétroactivité des lois répressives posé par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, elle ne saurait permettre aux autorités compétentes d’infliger des sanctions à des contribuables à raison d’agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions qui ne tombaient pas également sous le coup de la loi ancienne ; que, d’autre part, l’application rétroactive de la loi fiscale ne saurait préjudicier aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu’en prenant en compte une telle situation, à l’exclusion de celle d’autres contribuables, y compris ceux d’entre eux qui ont engagé une action en justice sur laquelle il n’a pas été définitivement statué, le législateur s’est conformé au principe constitutionnel de l’indépendance des juridictions et n’a pas méconnu le principe d’égalité ;

6. Considérant que le pouvoir du législateur de modifier rétroactivement la législation fiscale ne saurait à l’inverse être restreint du seul fait de l’existence de droits nés sous l’empire de la loi ancienne ;

7. Considérant, au cas présent, que le législateur, en précisant avec effet rétroactif la portée de certaines dispositions de la loi fiscale, a entendu éviter que ne se développent des contestations dont l’aboutissement aurait pu entraîner, soit pour l’État, soit pour les collectivités territoriales, des conséquences dommageables ; que sont expressément sauvegardés les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée ; que rien dans le texte de la loi ne permet d’inférer que le législateur a dérogé au principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif ; que, dans ces conditions, les dispositions critiquées ne sont contraires à aucune règle, non plus qu’à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

8. Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985

(…) Sur l’article 86 :

30. Considérant que l’article 86 prévoit que, pour la détermination du résultat fiscal, ne sont pas déductibles les provisions constituées par une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou en préretraite de membres ou anciens membres de son personnel ou de ses mandataires sociaux et confère à cette disposition un caractère interprétatif ;

31. Considérant que les sénateurs auteurs de la cinquième saisine, se fondant sur l’article 47 de la Constitution et sur les articles 2 et 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, soutiennent qu’une loi de finances de l’année ne saurait compléter les ressources de l’État au titre d’un exercice antérieur et que, par voie de conséquence, la modification rétroactive par une loi de finances de l’année d’une disposition fiscale – au demeurant contraire à la « sécurité juridique qui fonde le droit des personnes dans une démocratie » – méconnaît cette règle ;

32. Considérant qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s’oppose à ce qu’une disposition fiscale ait un caractère rétroactif ; que la circonstance qu’une telle disposition soit contenue dans une loi de finances ne saurait interdire une telle rétroactivité ; que les textes invoqués n’ont pas pour objet d’y faire obstacle ; que, dès lors, les moyens présentés pour critiquer l’article 86 ne sauraient être accueillis ; (…)

9. Décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social

(…) .Quant au grief tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité :

  1. Considérant que le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 qu’en matière répressive ; que, dès lors, les dispositions du 1° de l’article 2, qui permettent d’attacher une portée rétroactive aux exonérations de charges sociales autorisées par la loi, ne sont pas contraires à la Constitution ; (…)

10. Décision n° 86-223 DC du 29 décembre 1986, Loi de finances rectificative pour 1986

(…)5. Considérant que, par exception aux dispositions de valeur législative de l’article 2 du code civil, le législateur peut, pour des raisons d’intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l’administration fiscale et le juge de l’impôt ont pour mission d’appliquer ; que, toutefois, l’application rétroactive de la législation fiscale se heurte à une double limite ; que, d’une part, conformément au principe de non-rétroactivité des lois répressives posé par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, elle ne saurait permettre aux autorités compétentes d’infliger des sanctions à des contribuables à raison d’agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions qui ne tombaient pas également sous le coup de la loi ancienne ; que, d’autre part, l’application rétroactive de la loi fiscale ne saurait préjudicier aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu’en prenant en compte une telle situation, à l’exclusion de celle d’autres contribuables, y compris ceux d’entre eux qui ont engagé une action en justice sur laquelle il n’a pas été définitivement statué, le législateur s’est conformé au principe constitutionnel de l’indépendance des juridictions et n’a pas méconnu le principe d’égalité ;

6. Considérant que le pouvoir du législateur de modifier rétroactivement la législation fiscale ne saurait à l’inverse être restreint du seul fait de l’existence de droits nés sous l’empire de la loi ancienne ;

7. Considérant, au cas présent, que le législateur, en précisant avec effet rétroactif la portée de certaines dispositions de la loi fiscale, a entendu éviter que ne se développent des contestations dont l’aboutissement aurait pu entraîner, soit pour l’État, soit pour les collectivités territoriales, des conséquences dommageables ; que sont expressément sauvegardés les droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée ; que rien dans le texte de la loi ne permet d’inférer que le législateur a dérogé au principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif ; que, dans ces conditions, les dispositions critiquées ne sont contraires à aucune règle, non plus qu’à aucun principe de valeur constitutionnelle ; (…)

11. Décision n° 88-250 DC du 29 décembre 1988, Loi de finances rectificative pour 1988

(…)5. Considérant que, par exception aux dispositions de valeur législative de l’article 2 du code civil, le législateur peut, pour des raisons d’intérêt général, modifier rétroactivement les règles régissant l’activité de l’administration fiscale ou que celle-ci a, sous le contrôle du juge de l’impôt, pour mission d’appliquer ; que, toutefois, cette application rétroactive se heurte à une double limite ; que, d’une part, conformément au principe de non-rétroactivité des lois répressives posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle ne saurait permettre d’infliger des sanctions à des contribuables à raison d’agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions qui ne tombaient pas également sous le coup de la loi ancienne ; que, d’autre part, l’application rétroactive de la loi fiscale ne saurait préjudicier aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

6. Considérant, au cas présent, que le législateur, en précisant avec effet rétroactif les compétences respectives du représentant de l’Etat dans le département et des fonctionnaires de l’administration fiscale en matière d’établissement des rôles, d’avis de mise en recouvrement et de mises en demeure, a entendu éviter que ne se développent, pour un motif touchant exclusivement à la répartition des attributions entre agents publics, des contestations dont l’aboutissement aurait pu entraîner pour l’Etat comme pour les autres collectivités publiques, des conséquences dommageables ; que rien dans le texte de la loi ne porte atteinte aux droits nés au profit de contribuables en vertu de décisions de justice passées en force de chose jugée ; que la loi ne déroge pas davantage au principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif ni à son corollaire qui interdit de faire renaître en cette matière une prescription légalement acquise ; qu’ainsi les dispositions critiquées, qui n’ont pas la portée que leur confèrent les députés auteurs de la saisine, ne sont contraires à aucune règle non plus qu’à aucun principe de valeur constitutionnelle ; (…)

12. Décision n° 89-254 DC du 4 juillet 1989, Loi modifiant la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations

(…)- SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE :

11. Considérant que les députés auteurs de l’une des saisines exposent que la loi déférée est rétroactive dans la mesure où elle dispose qu’à l’exception des cas où s’exerce le contrôle de l’autorité administrative les cessions d’actions de sociétés privatisées sont libres nonobstant toute convention contraire antérieure à ladite loi ; qu’il y a, par suite, une remise en cause de situations contractuelles dans la mesure où se trouvent caduques les stipulations de conventions intervenues dans le passé qui restreignent la libre cessibilité des actions des sociétés ; qu’il est soutenu qu’un tel effet est contraire au principe de non-rétroactivité des lois qui, en matière contractuelle, a valeur constitutionnelle ; qu’il est affirmé à cet égard que la rétroactivité en matière contractuelle se heurte tant au principe de sûreté posé par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qu’à un principe fondamental reconnu par les lois de la République solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ; qu’en outre, la loi remettrait en cause une situation existante relative à l’exercice d’une liberté publique ;

12. Considérant qu’en inscrivant la sûreté au rang des droits de l’homme, l’article 2 de la Déclaration de 1789 n’a pas interdit au législateur d’apporter, pour des motifs d’intérêt général, des modifications à des contrats en cours d’exécution ;

13. Considérant qu’antérieurement à l’entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946, diverses lois ont, pour des motifs d’intérêt général, fixé des règles s’appliquant à des contrats en cours ; qu’ainsi, la prohibition de toute rétroactivité de la loi en matière contractuelle ne saurait être regardée comme constituant un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens de l’alinéa premier du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

14. Considérant que le fait pour le législateur de modifier des stipulations contractuelles relatives aux droits et obligations des acquéreurs d’actions des sociétés privatisées est sans rapport avec l’organisation de l’exercice d’une liberté publique ; qu’ainsi, l’argument tiré de ce que la loi déférée mettrait en cause une situation existante intéressant une liberté publique est dénué de pertinence ;

15. Considérant qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la loi a un effet rétroactif et serait de ce fait inconstitutionnelle, ne peut être accueilli ; (…)

13. Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990

(…) Quant à la date d’effet de l’article 16-IV :

37. Considérant que le paragraphe IV de l’article 16 de la loi a pour objet de supprimer une exonération fiscale ;

38. Considérant, d’une part, que s’il est soutenu que la date d’effet de l’article 16-IV est excessivement sévère, cette critique de l’opportunité du choix de la date est sans portée sur le plan constitutionnel ;

39. Considérant, d’autre part, que le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive ; que le paragraphe IV de l’article 16 de la loi n’édicte pas une sanction mais supprime une exonération fiscale ; qu’il suit de là que la date d’effet conférée par le législateur à cette mesure n’est pas contraire à la Constitution ; (…)

14. Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Loi de finances pour 1996

(…)- SUR L’ARTICLE 4 :

2. Considérant que cet article a pour objet de limiter le champ d’application de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des contrats d’assurance-vie en application de l’article 199 septies du code général des impôts ; qu’il supprime cette réduction pour les versements afférents aux contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995 ainsi que pour les primes payées à compter de la même date au titre de contrats à versements libres quelle que soit la date de conclusion de ces contrats ; qu’il maintient la réduction d’impôt, dans tous les cas, pour les contrats concernant les handicapés et les contribuables dont la cotisation d’impôt sur le revenu définie à l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas 7 000 francs ;
3. Considérant que les auteurs de la requête font grief à ces dispositions, d’une part d’être entachées de rétroactivité et de contrevenir ainsi au principe de sécurité juridique, d’autre part de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt en ce qu’elles traitent différemment les contrats à primes uniques ou périodiques et ceux à versements libres ;

. En ce qui concerne la rétroactivité :

4. Considérant que le principe de non rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, qu’en matière répressive ; que l’article 4 de la loi n’édicte pas une sanction mais limite les effets dans le temps de réductions fiscales ; qu’il est loisible au législateur d’adopter des dispositions nouvelles permettant dans certaines conditions de ne pas faire application des prescriptions qu’il avait antérieurement édictées dès lors qu’il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’il s’ensuit que la détermination par le législateur des dates d’application pour les mesures qu’il a prévues en l’espèce n’est pas contraire à la Constitution ; (…)

15. Décision n° 97-391 DC du 7 novembre 1997, Loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier

(…) 5. Considérant que les auteurs de la requête font grief aux dispositions du premier alinéa d’être entachées de rétroactivité et de contrevenir ainsi à un principe de « sécurité juridique » ; qu’ils soutiennent à cet égard que leur application à des revenus ponctuels, provenant notamment de la cession d’éléments du patrimoine professionnel, décidée en fonction des règles fiscales en vigueur le jour de cette décision, n’est pas justifiée par une nécessité impérieuse et méconnaît dès lors un principe de « confiance légitime » ; qu’ils exposent, en outre, qu’en portant au niveau de droit commun le taux d’imposition de plus-values qui peuvent être purement nominales en raison de l’érosion monétaire, les dispositions contestées sont entachées, à ce titre également, d’une rétroactivité inconstitutionnelle en portant une atteinte excessive au droit de propriété ; qu’à tout le moins, les nouvelles dispositions ne devraient pas s’appliquer aux plus-values constatées en comptabilité avant le 1er janvier 1997 et dont l’imposition fait l’objet d’un sursis d’imposition ; qu’enfin, en traitant différemment une cession réalisée en 1997, selon qu’elle est ou non antérieure au début de l’exercice ouvert en 1997, ces dispositions sont contraires au principe d’égalité ;

6. Considérant que le principe de non rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive ; qu’il est loisible au législateur d’adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors qu’il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles ; qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de « confiance légitime » ; (…)

16. Décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales

– Quant aux moyens tirés de l’atteinte au principe de non rétroactivité et à l’autorité de la chose jugée :

37. Considérant que les auteurs de la première saisine soulignent que, par une décision du 26 septembre 1986, le Conseil d’État a annulé pour excès de pouvoir le décret n° 83-205 du 17 mars 1983 pris pour l’application de l’article 3 de la loi du 19 janvier 1983, en tant qu’il avait étendu l’assiette de la contribution à la charge de certaines entreprises pharmaceutiques aux médicaments agréés à l’usage des collectivités ; qu’ils en déduisent que l’extension de l’assiette de la contribution, à laquelle procèdent les paragraphes I et II de l’article 40, aurait un caractère rétroactif et méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée ;

38. Considérant d’une part, que l’extension de l’assiette de la contribution mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments n’est applicable que pour la détermination des contributions dues à compter du 1er décembre 1991 ; qu’il n’est donc pas porté atteinte à la chose jugée par le Conseil d’État ;

39. Considérant d’autre part, que le principe de non rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive ; que l’article 40 n’édicte aucune sanction ; qu’ainsi la date d’effet des nouvelles dispositions choisie par le législateur n’est pas contraire à la Constitution ;

17. Décision n° 93-332 DC du 13 janvier 1994, Loi relative à la santé publique et à la protection sociale

10. Considérant que les députés, auteurs de la seconde saisine, font valoir que cet article, en conduisant le législateur à interférer dans une instance judiciaire en cours, serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs ; que ledit article méconnaîtrait en outre le principe général de non rétroactivité des lois ; qu’au surplus, il concernerait des mesures d’application d’une convention entre employeurs et salariés n’entrant pas dans le champ des dispositions de l’article 34 de la Constitution ; qu’enfin cet article, introduit par voie d’amendement, serait étranger par son objet au projet de loi relatif à la santé et à la protection sociale ;

. En ce qui concerne les conditions d’adoption par voie d’amendement de l’article 85 :

11. Considérant qu’a été déposé sur le bureau du Sénat le 7 octobre 1993 un projet de loi relatif à la santé publique et à la protection sociale rectifié par une lettre en date du 20 octobre 1993 ; que le titre III de ce texte comprenant des « dispositions relatives à la protection sociale », regroupait diverses mesures ayant trait notamment à des régimes de sécurité sociale destinées à assurer leur équilibre financier ;

12. Considérant que, dans le cadre ainsi défini, il était loisible au Parlement, à l’initiative soit du Gouvernement, soit d’un parlementaire d’apporter au projet de loi des amendements relatifs au fonctionnement des caisses de sécurité sociale ayant une incidence financière sur les régimes de protection sociale ; que l’article 85 concerne le montant de la rémunération des personnels des organismes de sécurité sociale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui est assurée par un prélèvement sur les cotisations du régime général ; que, par suite, le grief tiré du défaut de lien entre l’article 85 et le texte soumis aux assemblées doit être écarté ;

. En ce qui concerne le fond :

13. Considérant que le législateur, en fixant avec effet rétroactif au 1er décembre 1983, le montant de la prime de « difficultés particulières » à 3,95 fois la valeur du point découlant de l’application d’accords salariaux du 8 février 1957, a entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence et éviter par là même le développement de contestations dont l’aboutissement aurait pu entraîner des conséquences financières préjudiciables à l’équilibre des régimes sociaux en cause ;

14. Considérant qu’il a, d’une part, réservé expressément la situation des personnes à l’égard desquelles une décision de justice est devenue définitive ; que, d’autre part, rien dans le texte de la loi ne permet d’inférer que le législateur a dérogé au principe de non rétroactivité des textes à caractère répressif ; qu’enfin il lui était loisible, sous réserve du respect des principes susvisés, d’user comme lui seul pouvait le faire en l’espèce, de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler pour des raisons d’intérêt général les situations nées des divergences de jurisprudence ci-dessus évoquées ; que, dans ces conditions, les dispositions critiquées ne sont contraires à aucune règle non plus qu’à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

18. Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale

13. Considérant que la disposition mise en cause prévoit que dans l’hypothèse où la Cour d’assises décide que les mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne seront pas accordées au condamné, le juge de l’application des peines, après la période de sûreté de trente ans, peut déclencher la procédure pouvant conduire à mettre fin à ce régime particulier, au regard du comportement du condamné et de l’évolution de sa personnalité ; que cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le juge de l’application des peines ; qu’une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant ; qu’au regard de ces prescriptions, les dispositions susmentionnées ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des peines, énoncé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme ;

14. Considérant en outre qu’en fixant au 1er mars 1994, date relative aux faits pénalement sanctionnés, l’entrée en vigueur de cette disposition, le législateur a respecté le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

15. Considérant qu’ainsi les dispositions de l’article 6 ne sont pas contraires à la Constitution ;

19. Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Loi de finances pour 1996

3. Considérant que les auteurs de la requête font grief à ces dispositions, d’une part d’être entachées de rétroactivité et de contrevenir ainsi au principe de sécurité juridique, d’autre part de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt en ce qu’elles traitent différemment les contrats à primes uniques ou périodiques et ceux à versements libres ;

. En ce qui concerne la rétroactivité :

4. Considérant que le principe de non rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, qu’en matière répressive ; que l’article 4 de la loi n’édicte pas une sanction mais limite les effets dans le temps de réductions fiscales ; qu’il est loisible au législateur d’adopter des dispositions nouvelles permettant dans certaines conditions de ne pas faire application des prescriptions qu’il avait antérieurement édictées dès lors qu’il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’il s’ensuit que la détermination par le législateur des dates d’application pour les mesures qu’il a prévues en l’espèce n’est pas contraire à la Constitution ;

20. Décision n° 97-391 DC du 7 novembre 1997, Loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier

5. Considérant que les auteurs de la requête font grief aux dispositions du premier alinéa d’être entachées de rétroactivité et de contrevenir ainsi à un principe de « sécurité juridique » ; qu’ils soutiennent à cet égard que leur application à des revenus ponctuels, provenant notamment de la cession d’éléments du patrimoine professionnel, décidée en fonction des règles fiscales en vigueur le jour de cette décision, n’est pas justifiée par une nécessité impérieuse et méconnaît dès lors un principe de « confiance légitime » ; qu’ils exposent, en outre, qu’en portant au niveau de droit commun le taux d’imposition de plus-values qui peuvent être purement nominales en raison de l’érosion monétaire, les dispositions contestées sont entachées, à ce titre également, d’une rétroactivité inconstitutionnelle en portant une atteinte excessive au droit de propriété ; qu’à tout le moins, les nouvelles dispositions ne devraient pas s’appliquer aux plus-values constatées en comptabilité avant le 1er janvier 1997 et dont l’imposition fait l’objet d’un sursis d’imposition ; qu’enfin, en traitant différemment une cession réalisée en 1997, selon qu’elle est ou non antérieure au début de l’exercice ouvert en 1997, ces dispositions sont contraires au principe d’égalité ;

6. Considérant que le principe de non rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive ; qu’il est loisible au législateur d’adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors qu’il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles ; qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de « confiance légitime » ;

21. Décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances rectificative pour 1999 [Conforme]

(…) – SUR L’ARTICLE 25 :

7. Considérant que le II de l’article 25 comporte deux mesures de validation ; qu’elles sont contestées par les sénateurs requérants ;

8. Considérant que, si le législateur peut valider un acte administratif dans un but d’intérêt général suffisant, c’est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non rétroactivité des peines et des sanctions ; que l’acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’en outre, la portée de la validation doit être strictement définie, sous peine de méconnaître l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que c’est à la lumière de l’ensemble de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution des dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ;

9. Considérant que le A du II de l’article 25 valide  » sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 en tant qu’ils seraient contestés par le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’agent qui les a émis, à la condition qu’ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.  » ;

10. Considérant que les requérants font valoir à l’encontre de cette validation que  » le gouvernement n’a donné aucune information sur les montants financiers en jeu « , alors que de telles validations ne  » devraient intervenir que de manière exceptionnelle, lorsque l’intérêt général l’exige de manière impérieuse  » ;

11. Considérant que, par cette validation, le législateur a entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence territoriale de l’autorité ayant établi l’avis de mise en recouvrement, des contestations dont l’aboutissement aurait pu entraîner, pour l’Etat, des conséquences gravement dommageables ; que l’intérêt général qui s’attache à une telle validation l’emporte sur la mise en cause des droits des contribuables qui résulterait de l’irrégularité de pure forme que la validation a pour effet de faire disparaître ; que cet intérêt général réside tant dans le montant des sommes en cause que dans la prévention des troubles qu’apporterait à la continuité des services publics fiscaux et juridictionnels concernés la multiplication de réclamations pouvant, en vertu du livre des procédures fiscales, être présentées pendant plusieurs années ; que la disposition critiquée n’a ni pour objet, ni pour effet de valider des impositions annulées par des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée ; qu’elle sauvegarde les droits des contribuables nés de telles décisions ; que la validation est strictement limitée dans sa portée puisqu’elle n’a pas pour objet de purger les impositions en cause d’autres vices que celui tenant à l’incompétence territoriale de l’autorité qui a émis l’avis de mise en recouvrement ; que cette disposition ne déroge pas davantage au principe de non rétroactivité des textes à caractère répressif plus sévères, ni à son corollaire qui interdit de faire renaître une prescription légalement acquise ; qu’enfin, à défaut de validation, la restitution aux intéressés d’impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ; qu’ainsi le A du II de l’article 25 n’est contraire à aucune règle non plus qu’à aucun principe de valeur constitutionnelle ; (…)

22. Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002

– SUR L’ARTICLE 24 :

18. Considérant que cet article étend l’exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à l’ensemble des véhicules de moins de 3,5 tonnes, y compris, dans la limite de trois, ceux dont des personnes morales sont propriétaires ou locataires ;

19. Considérant que, selon les requérants, cet article méconnaîtrait le principe d’égalité en traitant différemment les artisans et commerçants exerçant en nom propre et ceux ayant choisi le régime de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; qu’en deuxième lieu, les dispositions de l’article 24 étant applicables à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 2001, cet article aurait un effet rétroactif et conduirait l’Etat à s’abstenir, « en l’absence de texte le prévoyant, de percevoir la vignette, qui constitue une imposition de toute nature » ; qu’il est soutenu, en troisième lieu, qu’en réduisant l’autonomie fiscale des départements, la disposition critiquée porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales affirmé à l’article 72 de la Constitution ;

20. Considérant, en premier lieu, que la disposition critiquée étend aux personnes morales, dans la limite de trois véhicules de moins de 3,5 tonnes, l’exonération accordée par l’article 6 de la loi de finances pour 2001 ; que ce dispositif, qui ne bénéficiait, s’agissant des artisans et commerçants, qu’à ceux exerçant en nom propre, avait été jugé conforme au principe d’égalité par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 28 décembre 2000 ; que, la différence de traitement étant réduite par le nouveau dispositif, le grief tiré d’une violation du principe d’égalité ne peut qu’être rejeté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qu’en matière répressive ; que, si, dans les autres matières, le législateur a la faculté d’adopter des dispositions rétroactives, il ne peut le faire qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

22. Considérant que l’article critiqué n’édicte pas une sanction ; qu’il était loisible au législateur, au regard de l’objectif d’allègement de la fiscalité qu’il s’est assigné, d’adopter des dispositions nouvelles permettant de ne pas faire application des dispositions qu’il avait antérieurement décidées ; que la date d’effet prévue en l’espèce n’est contraire à aucune exigence constitutionnelle ;

23. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions critiquées, si elles réduisent encore la part des recettes fiscales des collectivités territoriales dans l’ensemble de leurs ressources, ne le font pas au point d’entraver leur libre administration ; qu’en outre, elles n’ont pas pour effet de diminuer leurs ressources globales dès lors que se trouvent compensées les pertes de recettes résultant des nouvelles exonérations ;

24. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doivent être rejetés les griefs dirigés contre l’article 24 de la loi déférée ;

23. Décision n° 2002-442 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances pour 2001

(…) – SUR L’ARTICLE 6 :

6. Considérant qu’en vertu de l’article 6, les personnes physiques sont exonérées, dans les conditions qu’il détermine, de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

7. Considérant que, selon les requérants, cet article méconnaîtrait le principe d’égalité en traitant différemment les artisans et commerçants exerçant en nom propre et ceux ayant choisi le régime de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; qu’en deuxième lieu, les dispositions de l’article 6 étant applicables à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 2000, cet article aurait un effet rétroactif et conduirait l’Etat,  » en l’absence de texte le prévoyant, à s’abstenir de percevoir la vignette, qui constitue une imposition de toute nature  » ; qu’il est soutenu en troisième lieu qu’en réduisant l’autonomie fiscale des départements, la disposition critiquée porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales affirmé à l’article 72 de la Constitution ;

8. Considérant, en premier lieu, qu’au regard de l’objectif d’allègement de la fiscalité des particuliers poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d’égalité, de faire bénéficier de l’exonération les seuls artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qu’en matière répressive ; que l’article critiqué n’édicte pas une sanction ; qu’il est loisible au législateur d’adopter des dispositions nouvelles permettant dans certaines conditions de ne pas faire application des dispositions qu’il avait antérieurement décidées, dès lors qu’il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; que la date d’effet prévue en l’espèce n’est pas contraire à la Constitution ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions critiquées, si elles réduisent encore la part des recettes fiscales des collectivités territoriales dans l’ensemble de leurs ressources, n’ont pour effet ni de restreindre la part de ces recettes ni de diminuer les ressources globales des collectivités concernées au point d’entraver leur libre administration ; qu’en particulier, en contrepartie des pertes de recettes des départements et de la collectivité territoriale de Corse résultant des nouvelles exonérations de taxe, l’article 6 prévoit, à la charge de l’Etat, une compensation indexée à partir de 2002 sur la dotation globale de fonctionnement ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doivent être rejetés les griefs dirigés contre l’article 6 de la loi déférée ; (…)

24. Décision n° 2002-458 DC du 7 février 2002, Loi organique portant validation de l’impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française

(…) 3. Considérant, d’autre part, que, si le législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire, valider un acte administratif dans un but d’intérêt général suffisant, c’est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; que l’acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’en outre, la portée de la validation doit être strictement définie, sous peine de méconnaître l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que c’est à la lumière de l’ensemble de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution des dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ;

  • En ce qui concerne la validation portant sur les années 2000 et 2001 :

4. Considérant que, par cette validation, le législateur organique a entendu éviter que ne se développent des contestations pouvant entraîner des conséquences gravement dommageables en Polynésie française ; qu’en effet, près d’un millier de réclamations sont d’ores et déjà déposées ; que pourraient se trouver ainsi compromis la continuité du service public des impôts ainsi que le bon fonctionnement du service public de la justice administrative dans le territoire, eu égard aux moyens dont disposent ces services ; que l’intérêt général qui s’attache à une telle validation l’emporte sur la mise en cause des droits des contribuables qui résulterait de l’irrégularité de pure forme que la validation a pour effet de faire disparaître ; que la disposition critiquée n’a ni pour objet, ni pour effet de valider des impositions annulées par des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée ; qu’elle est strictement limitée dans sa portée ; qu’elle ne déroge pas davantage au principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif plus sévères, ni à son corollaire qui interdit de faire renaître une prescription légalement acquise ; qu’enfin, à défaut de validation, la restitution aux intéressés d’impositions dont ils sont redevables en vertu des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ; qu’ainsi, en tant qu’il concerne les années 2000 et 2001, l’article unique précité n’est contraire à aucune règle non plus qu’à aucun principe de valeur constitutionnelle ; (…)

25. Décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003, Loi portant réforme des retraites

. En ce qui concerne la violation du principe de non rétroactivité :

34. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, le législateur aurait conféré à la disposition critiquée une portée rétroactive, les nouvelles modalités de calcul de la bonification prévue par l’article 48 devant s’appliquer aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu’ils considèrent que cette rétroactivité ne serait justifiée par aucun intérêt général et qu’elle serait donc contraire à la Constitution ;

35. Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires que le législateur n’a pas entendu remettre en cause les pensions liquidées depuis le 28 mai 2003 ; qu’il s’ensuit que le grief doit être écarté ;

36. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés contre l’article 48 doivent être rejetés ;

26. Décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004, Loi relative à l’assurance maladie

23. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de méconnaître les droits de la défense, l’égalité devant la loi, l’article 8 de la Déclaration de 1789 et l’article 34 de la Constitution ;

24. Considérant que les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé », ne sauraient excuser la fraude ou l’inobservation des règles du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, qui s’applique à toute sanction ayant le caractère de punition, qu’une telle sanction ne peut être infligée qu’à la condition que soient respectés les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité des peines et de non-rétroactivité de la règle répressive plus sévère ; que s’impose en outre le respect des droits de la défense ;

25. Considérant, en premier lieu, qu’en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif, le législateur n’a pas méconnu sa compétence ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions relatives à sa composition que la commission consultée sur le prononcé d’une pénalité comprend nécessairement des représentants des assurés sociaux ; que manque dès lors en fait le moyen tiré de ce que, en l’absence de représentants des assurés sociaux au sein de cette commission, l’égalité serait rompue aux dépens des assurés passibles de pénalités ;

27. Considérant, en troisième lieu, que la pénalité ne sera prononcée qu’après que l’intéressé aura été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le principe des droits de la défense n’est pas méconnu ; qu’en outre, l’intéressé pourra contester le bien fondé de la sanction devant le tribunal administratif ;

28. Considérant qu’il s’ensuit que les griefs dirigés contre l’article 23 doivent être rejetés ;

27. Décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005, Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales

11. Considérant que les requérants soutiennent que le placement sous surveillance électronique mobile constitue une peine ou une sanction ; qu’ils en déduisent que le législateur ne pouvait prévoir son application immédiate sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ;

12. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 :  » La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée  » ; qu’il s’ensuit que le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ;

13. Considérant, en premier lieu, que la surveillance judiciaire est limitée à la durée des réductions de peine dont bénéficie le condamné ; qu’elle constitue ainsi une modalité d’exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction de jugement ;

14. Considérant, en second lieu, que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu’elle comprend un placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l’application des peines ; qu’elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu’elle a pour seul but de prévenir la récidive ; qu’ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction ;

28. Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006

(…) SUR L’IMPOSITION DES INTÉRÊTS DE PLANS D’ÉPARGNE- LOGEMENT :

42. Considérant que l’article 7 de la loi de finances met fin à l’exonération fiscale des intérêts des plans d’épargne-logement de plus de douze ans ou, s’ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu ; qu’aux termes du II de l’article R. 315-28 du code de la construction et de l’habitation, applicable depuis cette date :  » La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. – Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux plans d’épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d’avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu’à l’expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l’objet d’aucune prorogation…  » ;

43. Considérant que, selon les requérants, la suppression de l’exonération fiscale n’est justifiée par aucun intérêt général suffisant ; qu’elle porte à l’économie des contrats légalement conclus une atteinte excessive ;

44. Considérant, en premier lieu, que l’exonération fiscale prévue par le législateur pour les intérêts d’un plan d’épargne-logement ne constitue pas une clause contractuelle de ce plan ; que, par suite, le grief tiré d’une atteinte à l’économie de contrats légalement conclus manque en fait ;

45. Considérant, en second lieu, qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;

46. Considérant, en l’espèce, que l’article 7 ne concerne que des plans d’épargne arrivés à échéance ; qu’il n’a pas d’effet rétroactif ; qu’il n’affecte donc pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; (…)

29. Décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006, Accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (Accord de Londres)

9. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :  » La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse  » ; que si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

10. Considérant que la circonstance que l’accord déféré, qui tend à réduire le coût des traductions des brevets européens, ne prenne pas en compte le degré de connaissance linguistique des personnes intéressées n’est pas de nature, par elle-même, à le faire regarder comme méconnaissant le principe d’égalité ;

11. Considérant, en troisième lieu, que l’accord en cause n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier la loi pénale française ; que, par suite, il ne saurait méconnaître ni le principe de légalité des délits et des peines ni le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ;

12. Considérant que l’article 1er de l’accord n’est contraire à aucune exigence de valeur constitutionnelle ;

30. Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

6. Considérant que, selon les requérants, dès lors qu’elle est ordonnée par une juridiction à l’issue d’une procédure pénale, afin de prolonger, au-delà de l’exécution de la peine initialement prononcée, la privation de liberté de personnes ayant commis des crimes particulièrement graves, la rétention de sûreté constitue un complément de peine revêtant le caractère d’une sanction punitive ; qu’elle méconnaîtrait l’ensemble des principes constitutionnels résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’elle porterait atteinte au principe de légalité des délits et des peines, dès lors qu’elle « ne vient sanctionner aucune infraction clairement déterminée » et qu’elle n’est elle-même pas limitée dans le temps ; que, dans la mesure où « il existe des alternatives comme le suivi socio-judiciaire institué par la loi du 17 juin 1998 ou celui de la surveillance judiciaire institué par la loi du 12 décembre 2005 », la rétention de sûreté violerait le principe de nécessité des peines ; que la privation de liberté imposée à une personne qui a déjà exécuté sa peine, à raison de faits de récidive qu’elle pourrait éventuellement commettre, violerait à la fois le droit à la présomption d’innocence, l’autorité de la chose jugée et le principe non bis in idem ; que cet enfermement « sans aucun terme prévisible », qui peut être renouvelé indéfiniment en fonction d’une probabilité de récidive, serait manifestement disproportionné ; que l’évaluation de la dangerosité présenterait trop d’incertitudes et d’imprécisions pour justifier une grave privation de liberté ; que la rétention constituerait en définitive une détention arbitraire prohibée par l’article 66 de la Constitution et une atteinte à la protection de la dignité de la personne humaine ; qu’enfin, son application aux personnes condamnées pour des faits commis antérieurement à la promulgation de la loi porterait atteinte au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

7. Considérant que les députés requérants soutiennent, en outre, que, même si la rétention de sûreté devait être considérée comme une mesure non punitive, elle contreviendrait aux articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789 qui prohibe la rigueur non nécessaire en matière de restrictions apportées à la liberté individuelle, à la liberté personnelle ou au respect de la vie privée ; que le principe du respect de la présomption d’innocence interdirait qu’une personne puisse être privée de sa liberté en l’absence de culpabilité établie, quelles que soient les garanties procédurales entourant la mise en œuvre de ce dispositif ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 :

8. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » ; qu’il s’ensuit que ces principes ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ;

9. Considérant que, si, pour les personnes condamnées après l’entrée en vigueur de la loi, la rétention de sûreté ne peut être ordonnée que si la cour d’assises a expressément prévu, dans sa décision de condamnation, le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l’éventualité d’une telle mesure, la décision de la cour ne consiste pas à prononcer cette mesure, mais à la rendre possible dans le cas où, à l’issue de la peine, les autres conditions seraient réunies ; que la rétention n’est pas décidée par la cour d’assises lors du prononcé de la peine mais, à l’expiration de celle-ci, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; qu’elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d’assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision ; qu’elle n’est mise en œuvre qu’après l’accomplissement de la peine par le condamné ; qu’elle a pour but d’empêcher et de prévenir la récidive par des personnes souffrant d’un trouble grave de la personnalité ; qu’ainsi, la rétention de sûreté n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ; que la surveillance de sûreté ne l’est pas davantage ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ;

31. Décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :  » Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution  » ;

11. Considérant en conséquence que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

12. Considérant qu’en application de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, une convention nationale, en date du 11 mai 2006, approuvée par arrêté interministériel du 14 juin 2006, a fixé pour cinq ans les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes ; qu’en application de l’article L. 162-14-1 du même code, l’article 6.3 de cette convention a défini les modalités de participation des caisses au financement des cotisations d’assurance maladie ; que la décision du Conseil d’État du 16 juin 2008 susvisée a annulé l’arrêté du 14 juin 2006  » en tant qu’il approuve les dispositions de l’article 6.3 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes prévoyant que l’assiette de prise en charge des cotisations maladie pour le régime des praticiens et auxiliaires médicaux s’applique aux cotisations au titre de la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007  » ;

13. Considérant, d’une part, qu’il résulte des travaux parlementaires que l’article 37 de la loi déférée a pour objet de permettre, par une minoration de la part des cotisations prise en charge par les caisses au titre de l’année 2009, de tenir compte des conséquences financières de l’application de la décision du Conseil d’État ; que, si la disposition contestée compense les effets de cette décision, elle n’a pas pour effet de rétablir l’acte annulé en ce qu’il méconnaissait le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires ; qu’elle ne porte pas atteinte au dispositif de cette décision et ne méconnaît pas ses motifs ; qu’elle ne peut donc être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de censurer une décision de justice ;

14. Considérant, d’autre part, qu’en confiant au directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie le soin de déterminer, pour la seule année 2009, la part prise en charge par l’assurance maladie des cotisations exigibles des chirurgiens-dentistes conventionnés, le législateur a entendu permettre de rétablir l’économie de la convention passée le 11 mai 2006 entre l’assurance maladie et ces professionnels de santé ; qu’en effet, l’annulation des clauses de cette convention, pour la première année d’application, était de nature à porter atteinte à l’équilibre des avantages réciproquement consentis dans cette convention ; qu’ainsi, la disposition tend à rétablir cet équilibre et à préserver l’équilibre financier de la sécurité sociale ; qu’enfin, elle n’a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle ; que, dans ces conditions, la mesure adoptée, limitée dans le temps et dans sa portée et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi, répond à un but d’intérêt général suffisant ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 37 de la loi déférée n’est pas contraire à la Constitution ;

32. Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion

3. Considérant que, selon les requérants, ce prélèvement constituerait une sanction à caractère fiscal et méconnaîtrait, d’une part, le principe de non-rétroactivité des lois répressives posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, d’autre part, l’article 34 de la Constitution en vertu duquel il revient à la loi de prévoir  » l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures  » ; qu’ils soutiennent, à titre subsidiaire, que ce prélèvement ne respecterait ni le principe de sécurité juridique ni le principe d’égalité devant les charges publiques ;

4. Considérant que le prélèvement institué par l’article 4 de la loi déférée, qui n’a pas pour objet de sanctionner le manquement à une obligation fixée par la loi ou le règlement, entre dans la catégorie des  » impositions de toutes natures  » mentionnées à l’article 34 de la Constitution ;

5. Considérant que, si l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer  » les règles concernant… l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures « , il appartient au pouvoir réglementaire d’édicter les mesures d’application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles ;

6. Considérant qu’en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir le mode de calcul du  » potentiel financier  » annuel moyen, d’arrêter la liste des investissements à prendre en compte pour déterminer le champ d’application du prélèvement en cause et de fixer, sans l’encadrer suffisamment, le taux de ce prélèvement, le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l’assiette et le taux d’une imposition ; qu’il a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;

33. Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010,M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer]

16. Considérant, de même, que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

17. Considérant que le plafonnement et l’écrêtement de l’indemnité temporaire de retraite institués par les paragraphes III et IV de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 n’affectent pas le montant de la pension civile ou militaire de retraite ; qu’ils ne portent que sur un accessoire de cette pension, variable selon le lieu de résidence du pensionné ; qu’ils ne sont entrés en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009 ; qu’ils ne revêtent donc aucun caractère rétroactif et n’affectent pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

34. Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]

14. Considérant que, selon le premier requérant, ces dispositions méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité de la loi pénale consacré par l’article 8 de la Déclaration de 1789, le droit de consentir à l’impôt, prévu par son article 14, et le principe de la séparation des pouvoirs garanti par son article 16 ;

15. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée n’institue ni une incrimination ni une peine ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures… Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique… » ; que les dispositions de l’article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en œuvre par l’article 34 de la Constitution et n’instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

17. Considérant, en troisième lieu, d’une part, qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;

18. Considérant que, d’autre part, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

19. Considérant que les 1° et 3° du paragraphe IV de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée reconnaissent à certains contribuables ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de cette loi, de visites par des agents de l’administration fiscale, le droit de former un appel contre l’ordonnance ayant autorisé cette visite ou un recours contre le déroulement de ces opérations ; qu’ils font ainsi bénéficier rétroactivement ces personnes des nouvelles voies de recours désormais prévues par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu’ils n’affectent donc aucune situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

20. Considérant que les 1° et 3° du paragraphe IV de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée ainsi que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la même loi, ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

35. Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et passeports]

9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

10. Considérant, en conséquence, que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

11. Considérant, d’une part, que les paragraphes II et III de l’article 103 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée ne peuvent être lus de façon séparée ; que, si le paragraphe II interdit aux communes de se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire, d’un préjudice correspondant aux dépenses résultant de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, le paragraphe III institue une dotation forfaitaire destinée à compenser cette charge ;

12. Considérant, d’autre part, que les dispositions contestées respectent les décisions passées en force de chose jugée ; qu’elles délimitent de façon précise l’irrégularité qui ne peut être invoquée, par la voie de l’exception, dans le cadre d’une demande d’indemnisation ; qu’elles tirent les conséquences des décisions du Conseil d’État aux termes desquelles seul le législateur est compétent pour imposer indirectement aux communes des dépenses relevant de l’État ; qu’elles font bénéficier d’une indemnisation de leur préjudice non seulement les communes ayant engagé un contentieux mais également toutes celles ayant supporté ces dépenses ; que, compte tenu des difficultés d’évaluation de ces dernières, les dispositions contestées ne fixent pas une indemnisation dont le montant serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elles ne privent de garanties légales aucune exigence constitutionnelle ; qu’eu égard aux relations financières existant entre l’État et les collectivités territoriales, elles répondent à un but d’intérêt général suffisant ;

13. Considérant qu’il s’ensuit que les dispositions contestées ne méconnaissent ni la garantie des droits ni la séparation des pouvoirs énoncées à l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

36. Décision n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010, Sté Plombinoise de Casino [Prélèvements sur le produit des jeux]

(…) 4. Considérant, en conséquence, que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé[1], c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

5. Considérant que les dispositions du paragraphe III de l’article 27 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée ne valident les prélèvements sur le produit des jeux qu’en tant qu’ils sont contestés sur le fondement du moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire ; qu’elles réservent expressément les décisions passées en force de chose jugée ; qu’aucune pénalité rétroactive ne peut se fonder sur elles ; qu’elles respectent ainsi le principe de non-rétroactivité des sanctions et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; que le changement de qualification des prélèvements sur les jeux en impositions de toutes natures a été inscrit dans le projet de finances pour 2009 déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2008 et adopté dans la loi du 27 décembre 2008 susvisée ; qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a tiré les conséquences de la base légale donnée à des prélèvements à la suite de leur qualification en impositions de toutes natures ; qu’il a ainsi entendu prévenir un contentieux lié à la détermination de cette qualification et susceptible de créer une rupture d’égalité devant les charges publiques entre redevables des prélèvements sur les jeux ; qu’il a également entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence du pouvoir réglementaire, des contestations dont l’aboutissement, eu égard aux montants financiers en jeu, aurait pu entraîner, pour l’État et les autres bénéficiaires des produits en cause, des conséquences gravement dommageables ; qu’enfin, à défaut de validation, le reversement aux casinos d’impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ; que, par suite, les griefs soulevés à l’encontre du paragraphe III de l’article 27 la loi du 22 juillet 2009 doivent être rejetés ; (…)

37. Décision n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011, M. Yannick N. [Validation législative de procédures fiscales]

(…) 2. Considérant que, selon le requérant, en privant les contribuables de la possibilité de se prévaloir de la décision du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d’État a jugé que les contribuables regardés comme domiciliés fiscalement hors de France ne peuvent faire légalement l’objet d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble, le paragraphe III de l’article 31 de la loi du 30 décembre 1996 méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi pénale énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et celui de la garantie des droits proclamé à l’article 16 de cette Déclaration ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

4. Considérant que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

5. Considérant que le législateur, par la disposition contestée, a précisément défini et limité la portée de la validation ; qu’il a réservé les décisions de justice ayant force de chose jugée ; qu’il n’a institué aucune sanction fiscale ; que les actes validés ne méconnaissent en eux-mêmes aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ; que le législateur a confirmé les moyens d’investigation dont l’administration dispose pour procéder à des contrôles de revenus de source française perçus par des redevables, que leur domicile fiscal soit fixé en France ou à l’étranger, et sans priver ces derniers des garanties procédurales liées à ces contrôles ; qu’ainsi, il a entendu assurer la mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales ; que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; que le grief tiré de la méconnaissance de son article 8 est inopérant ; (…)

38. Décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne [Validation législative du permis de construire]

(…) 2. Considérant que, selon l’association requérante, cette disposition porterait atteinte aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

4. Considérant que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

5. Considérant que, d’une part, il ressort des travaux parlementaires qu’en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu valider l’arrêté du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à la Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment à usage de musée dans l’enceinte du Jardin d’acclimatation à Paris ; qu’il a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d’un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l’attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin d’acclimatation ; que, dans ces conditions, la disposition contestée répond à un but d’intérêt général suffisant ; (…)

39. Décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012, Etablissements Bargibant S.A. [Nouvelle-Calédonie – Validation – Monopole d’importation des viandes]

(…) 6. Considérant que la liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’il est toutefois loisible au législateur d’apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

8. Considérant, d’une part, que l’OCEF est un établissement public industriel et commercial chargé d’une « mission de service public de régulation du marché de viandes en Nouvelle-Calédonie » ; que sa création en 1963 a visé à protéger la production locale de viande et à assurer le bon approvisionnement de la population du territoire ; que, dans le cadre de cette mission, la délibération du 26 mai 2003 susmentionnée a également confié à l’OCEF le monopole d’importation des viandes ; qu’eu égard aux particularités de la Nouvelle-Calédonie et aux besoins d’approvisionnement du marché local, l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par le monopole confié à l’OCEF en complément de sa mission de service public par la délibération du 26 mai 2003 ne revêt pas un caractère disproportionné ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre doit être écarté ;

9. Considérant, d’autre part, que le législateur a validé les actes réglementaires et individuels pris en application des articles 1er et 2 de la délibération du 26 mai 2003 « en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’exclusivité que ces dispositions confèrent à l’office de commercialisation et d’entreposage frigorifique pour importer des viandes et abats des espèces bovines, porcines, ovines, caprines, chevalines et cervidés porterait au principe de liberté du commerce et de l’industrie une atteinte excessive qui ne serait pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant » ; que, toutefois, aucun motif d’intérêt général suffisant ne justifie que ces dispositions soient rendues applicables aux instances en cours devant les juridictions à la date de l’entrée en vigueur de la loi du pays contestée ; que, par suite, cette dernière ne saurait être applicable qu’aux instances introduites postérieurement à cette date ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont contraires ni à l’article 16 de la Déclaration de 1789, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit (…)

40. Décision n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques – SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour copie privée]

(…) 3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

(…) 7. Considérant que les dispositions contestées ont été adoptées avant l’expiration du délai fixé par le Conseil d’État, alors que la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle n’avait pas été en mesure d’établir en temps utile le nouveau barème de rémunération du droit de copie privée ; qu’elles ont pour objet, en fixant des règles transitoires dans l’attente d’une nouvelle décision de la commission et pendant un délai qui ne peut en tout état de cause excéder douze mois, d’éviter que l’annulation prononcée par le Conseil d’État ne produise les effets que ce dernier avait entendu prévenir en reportant les effets de cette annulation ; que, par suite, les dispositions contestées poursuivent un but d’intérêt général suffisant ;

8. Considérant, en second lieu, qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a validé les règles annulées en tant qu’elles sont modifiées « par les dispositions de l’article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi » ; que le II de cet article L. 311-8, issu de la loi du 20 décembre 2011 susvisée, dispose : « La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée » ; qu’ainsi, d’une part, les dispositions contestées ont validé les règles annulées par le Conseil d’État, tout en mettant fin au motif qui avait conduit à cette annulation ; que, d’autre part, cette validation n’a pas pour objet de faire obstacle à ce que ces règles puissent être contestées devant le juge administratif pour d’autres motifs ; que, par suite, ces dispositions, qui ont strictement défini la portée de la validation, ne contredisent pas les décisions de justice ayant force de chose jugée ; (…)

41. Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraire outre-mer]

(…) – SUR LA GARANTIE DES DROITS :

14. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

15. Considérant, d’une part, qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;

16. Considérant, de même, que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

17. Considérant que le plafonnement et l’écrêtement de l’indemnité temporaire de retraite institués par les paragraphes III et IV de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 n’affectent pas le montant de la pension civile ou militaire de retraite ; qu’ils ne portent que sur un accessoire de cette pension, variable selon le lieu de résidence du pensionné ; qu’ils ne sont entrés en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009 ; qu’ils ne revêtent donc aucun caractère rétroactif et n’affectent pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; (…)

42. Décision n° 2010-19/27 du 30 juillet 2010, Epoux P. et autres [Perquisitions fiscales]

(…)14. Considérant que, selon le premier requérant, ces dispositions méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité de la loi pénale consacré par l’article 8 de la Déclaration de 1789, le droit de consentir à l’impôt, prévu par son article 14, et le principe de la séparation des pouvoirs garanti par son article 16 ;

15. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée n’institue ni une incrimination ni une peine ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures… Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique… » ; que les dispositions de l’article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en œuvre par l’article 34 de la Constitution et n’instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

17. Considérant, en troisième lieu, d’une part, qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;

18. Considérant que, d’autre part, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé [2], c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ; (…)

43. Décision n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011, M. Yannick N. [Validation législative de procédures fiscales]

2. Considérant que, selon le requérant, en privant les contribuables de la possibilité de se prévaloir de la décision du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d’État a jugé que les contribuables regardés comme domiciliés fiscalement hors de France ne peuvent faire légalement l’objet d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble, le paragraphe III de l’article 31 de la loi du 30 décembre 1996 méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi pénale énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et celui de la garantie des droits proclamé à l’article 16 de cette Déclaration ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

4. Considérant que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

5. Considérant que le législateur, par la disposition contestée, a précisément défini et limité la portée de la validation ; qu’il a réservé les décisions de justice ayant force de chose jugée ; qu’il n’a institué aucune sanction fiscale ; que les actes validés ne méconnaissent en eux-mêmes aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ; que le législateur a confirmé les moyens d’investigation dont l’administration dispose pour procéder à des contrôles de revenus de source française perçus par des redevables, que leur domicile fiscal soit fixé en France ou à l’étranger, et sans priver ces derniers des garanties procédurales liées à ces contrôles ; qu’ainsi, il a entendu assurer la mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales ; que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; que le grief tiré de la méconnaissance de son article 8 est inopérant ;

44. Décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne [Validation législative de permis de construire]

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

4. Considérant que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

5. Considérant que, d’une part, il ressort des travaux parlementaires qu’en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu valider l’arrêté du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à la Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment à usage de musée dans l’enceinte du Jardin d’acclimatation à Paris ; qu’il a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d’un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l’attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin d’acclimatation ; que, dans ces conditions, la disposition contestée répond à un but d’intérêt général suffisant ;

6. Considérant que, d’autre part, le législateur a prévu que les permis de construire accordés à Paris ne sont validés qu’ « en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur à la suite de l’annulation par le Conseil d’État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris » ; qu’ainsi le législateur a précisément indiqué le motif d’illégalité dont il entend purger les permis de construire ; qu’il a étroitement délimité la zone géographique pour laquelle ils ont été ou seraient accordés ; que, dans ces conditions, la portée de la validation est strictement définie ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que la disposition contestée n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

45. Décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012, Établissements Bargibant S.A. [Nouvelle-Calédonie – Validation – Monopole d’importation des viandes]

7. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

8. Considérant, d’une part, que l’OCEF est un établissement public industriel et commercial chargé d’une « mission de service public de régulation du marché de viandes en Nouvelle-Calédonie » ; que sa création en 1963 a visé à protéger la production locale de viande et à assurer le bon approvisionnement de la population du territoire ; que, dans le cadre de cette mission, la délibération du 26 mai 2003 susmentionnée a également confié à l’OCEF le monopole d’importation des viandes ; qu’eu égard aux particularités de la Nouvelle-Calédonie et aux besoins d’approvisionnement du marché local, l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par le monopole confié à l’OCEF en complément de sa mission de service public par la délibération du 26 mai 2003 ne revêt pas un caractère disproportionné ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre doit être écarté ;

9. Considérant, d’autre part, que le législateur a validé les actes réglementaires et individuels pris en application des articles 1er et 2 de la délibération du 26 mai 2003 « en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’exclusivité que ces dispositions confèrent à l’office de commercialisation et d’entreposage frigorifique pour importer des viandes et abats des espèces bovines, porcines, ovines, caprines, chevalines et cervidés porterait au principe de liberté du commerce et de l’industrie une atteinte excessive qui ne serait pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant » ; que, toutefois, aucun motif d’intérêt général suffisant ne justifie que ces dispositions soient rendues applicables aux instances en cours devant les juridictions à la date de l’entrée en vigueur de la loi du pays contestée ; que, par suite, cette dernière ne saurait être applicable qu’aux instances introduites postérieurement à cette date ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont contraires ni à l’article 16 de la Déclaration de 1789, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

46. Décision n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques – SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour copie privée]

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

4. Considérant que par la décision susvisée du 17 juin 2011, le Conseil d’État a annulé la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs « qu’en décidant que l’ensemble des supports, à l’exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d’exonérer ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle et la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne » ; que l’effet de l’annulation prononcée a été reporté à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministre de la culture et de la communication ;

5. Considérant, en premier lieu, que la rémunération pour copie privée a pour objet d’assurer une compensation aux titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins en contrepartie de la reproduction par les usagers, pour leur usage privé, des œuvres et autres objets de droits voisins protégés ; qu’elle contribue en outre, selon une proportion fixée par l’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, au financement d’actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes ;

6. Considérant qu’en reportant de six mois l’effet de l’annulation qu’il avait prononcée, le Conseil d’État a entendu permettre que de nouvelles règles relatives à l’assiette de la rémunération pour copie privée puissent être adoptées avant que cette annulation ne prenne effet ; qu’il a estimé que « la disparition rétroactive de la décision attaquée ferait revivre des règles antérieurement en vigueur qui ne soumettent à la rémunération pour copie privée qu’une fraction des matériels susceptibles de servir à l’exercice du droit de copie privée, qui incluent les copies illégales dans l’assiette de la rémunération et qui ne réservent pas la possibilité d’exempter les usages professionnels ; que, d’une part, une annulation rétroactive serait à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droit comme des entreprises contributrices ; que, d’autre part, elle pourrait provoquer des demandes de remboursement ou de versements complémentaires dont la généralisation serait susceptible d’affecter profondément la continuité du dispositif prévu par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu’enfin, la gravité de la méconnaissance des exigences du droit de l’Union affectant les délibérations antérieures étant supérieure à celle de la délibération attaquée, cette circonstance, ajoutée aux difficultés d’exécution qui porteraient atteinte à l’existence même du système de rémunération du droit de copie privée régi par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 crée, en application du principe de sécurité juridique, reconnu par le droit de l’Union, une nécessité impérieuse de différer pour une période de 6 mois l’effet de la présente décision » ;

7. Considérant que les dispositions contestées ont été adoptées avant l’expiration du délai fixé par le Conseil d’État, alors que la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle n’avait pas été en mesure d’établir en temps utile le nouveau barème de rémunération du droit de copie privée ; qu’elles ont pour objet, en fixant des règles transitoires dans l’attente d’une nouvelle décision de la commission et pendant un délai qui ne peut en tout état de cause excéder douze mois, d’éviter que l’annulation prononcée par le Conseil d’État ne produise les effets que ce dernier avait entendu prévenir en reportant les effets de cette annulation ; que, par suite, les dispositions contestées poursuivent un but d’intérêt général suffisant ;

8. Considérant, en second lieu, qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a validé les règles annulées en tant qu’elles sont modifiées « par les dispositions de l’article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi » ; que le II de cet article L. 311-8, issu de la loi du 20 décembre 2011 susvisée, dispose : « La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée » ; qu’ainsi, d’une part, les dispositions contestées ont validé les règles annulées par le Conseil d’État, tout en mettant fin au motif qui avait conduit à cette annulation ; que, d’autre part, cette validation n’a pas pour objet de faire obstacle à ce que ces règles puissent être contestées devant le juge administratif pour d’autres motifs ; que, par suite, ces dispositions, qui ont strictement défini la portée de la validation, ne contredisent pas les décisions de justice ayant force de chose jugée ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que le I de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 susvisée, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

47. Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

78. Considérant que, selon les sénateurs requérants, ces dispositions portent atteinte au principe de la liberté contractuelle et au respect des conventions légalement conclues en ce qu’elles substituent l’ONIAM à l’EFS pour les droits et obligations résultant des contrats d’assurance de ce dernier ; qu’elles méconnaîtraient également le principe de non-rétroactivité des lois ainsi que le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ;

79. Considérant, en premier lieu, que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

80. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a voulu faciliter l’indemnisation amiable des victimes d’une contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu’à ce titre, il a confié à l’ONIAM le soin d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant d’une telle contamination ; qu’il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l’ONIAM peut exercer en lieu et place de l’EFS une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé ; que les dispositions contestées ont pour seul but de permettre à l’ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d’assurance que les structures reprises par l’EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur ; qu’ainsi, les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l’exécution des contrats déjà souscrits ; que, dès lors, le législateur n’a pas méconnu les exigences découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ni, en tout état de cause, le principe de non-rétroactivité des lois ;

48. Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013

103. Considérant que l’article 22, relatif au régime fiscal des plus-values sur cession de titres de participation, modifie le mode de calcul de la quote-part représentative de frais et charges à réintégrer dans l’assiette taxable au taux normal de l’impôt sur les sociétés ; qu’il a notamment pour objet, en modifiant le quatrième alinéa de l’article 223 F du code général des impôts, de calculer cette quote-part sur le montant brut des plus-values réalisées par les entreprises et non plus sur un résultat net des plus-values de cession ;

104. Considérant que l’article 23 aménage, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, le régime de déductibilité des charges financières de leur résultat imposable ; qu’il insère dans le code général des impôts un article 212 bis selon lequel « les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise non membre d’un groupe au sens de l’article 223 A sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant » ; qu’il insère également dans le même code l’article 223 B bis qui reprend les mêmes dispositions pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts ; que ces dispositions, qui ont pour objet d’instaurer un plafonnement du montant des charges financières que les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, ne sont pas applicables lorsque le montant total des charges financières nettes, selon le cas de l’entreprise ou du groupe, est inférieur à trois millions d’euros ; qu’elles ne sont pas non plus applicables aux charges financières supportées notamment par les délégataires, concessionnaires et partenaires privés de partenariats publics ou privés dans le cadre des contrats de délégation, de concession ou de partenariat signés à la date de la promulgation de la loi de finances pour 2013 ; qu’en vertu du paragraphe IV de l’article 23, le taux de 15 % est porté à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 ;

105. Considérant que l’article 24 aménage le mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, en substituant, à la première phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 209 du code général des impôts le taux de 50 % à celui de 60 % ; que l’imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice n’est ainsi désormais possible que dans la limite d’un montant d’un million d’euros majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant ;

106. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions, qui ont un caractère rétroactif, portent atteinte à la sécurité juridique du contribuable par la modification du traitement fiscal d’opérations en cours et à la confiance légitime garanties par les articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

107. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;

108. Considérant que les dispositions des articles 22, 23 et 24 de la loi déférée, qui sont applicables aux impositions qui seront dues en 2013 au titre de l’année 2012, modifient des avantages fiscaux antérieurement accordés dont aucune règle constitutionnelle n’impose le maintien ; qu’elles n’affectent pas des situations légalement acquises et ne sont, dès lors, pas contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

109. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les articles 22, 23 et 24, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

49. Décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, SA Assistance Sécurité et Gardiennage [Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – Validation législative]

2. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

3. Considérant, en conséquence, que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

4. Considérant que le paragraphe II de l’article 39 de la loi du 16 août 2012 susvisée prévoit que les dispositions du paragraphe I de ce même article, qui définissent les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle aux demandes de remboursement des impositions déjà versées fondées sur l’absence de détermination, avant la loi du 16 août 2012 susvisée, des modalités de recouvrement de l’imposition en cause ; qu’il a également entendu éviter que la présentation, le 11 juillet 2012, de l’amendement à l’origine des dispositions contestées n’entraîne des effets contraires à l’objectif poursuivi en incitant des contribuables à contester leur imposition à cette taxe avant la publication de la loi ; que le législateur a ainsi poursuivi un but d’intérêt général suffisant ;

5. Considérant que, par les dispositions du paragraphe II de l’article 39, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation, qui ne s’applique qu’aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due à compter du 1er janvier 2011 et réserve les droits des contribuables qui ont contesté l’imposition avant le 11 juillet 2012 ; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée ;

6. Considérant toutefois que les modalités de recouvrement d’une imposition comprennent notamment les règles régissant les sanctions applicables ; que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 fait obstacle à l’application rétroactive de dispositions permettant d’infliger des sanctions ayant le caractère d’une punition à des contribuables à raison d’agissements antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ; que, par suite, la validation rétroactive des règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne saurait avoir pour effet de permettre que soient prononcées des sanctions fiscales de cette nature à l’encontre des personnes assujetties à cette taxe au titre du recouvrement de celle-ci avant l’entrée en vigueur de l’article 39 de la loi du 16 août 2012 ; que, sous cette réserve, la validation rétroactive ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ;

50. Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014

. En ce qui concerne le grief tiré de la rétroactivité des dispositions contestées :

25. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;

26. Considérant que les dispositions de l’article 15 prévoient que pour les rémunérations attribuées en 2013, prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014 et que pour celles attribuées en 2014, prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, elle est exigible au 1er février 2015 ; que ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

51. Décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société Maflow France [Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement transport »]

3. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

4. Considérant que les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales sont relatifs au « versement transport » en dehors de la région d’Île-de-France ; que ce versement, qui est au nombre des impositions de toutes natures, a pour objet le financement des transports en commun ; que, selon l’article L. 2333-64, le « versement transport » peut être institué, soit dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants, si le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, soit dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil de 10 000 habitants ; qu’aux termes de l’article L. 2333-66 : « Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public » ; que l’article L. 2333-67 prévoit que le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans les limites qu’il détermine ;

5. Considérant que la loi du 11 juillet 1973 susvisée, qui a créé le « versement transport » en dehors de la région d’Île-de-France, prévoyait que celui-ci pouvait être institué dans le ressort « d’un syndicat de collectivités locales » ; que ces dispositions ont été modifiées lors de leur codification à l’article L. 233-58 du code des communes par le décret du 27 janvier 1977 susvisé qui a prévu que ce versement pouvait être institué dans le ressort d’une « commune ou une communauté urbaine » ou « d’un district ou d’un syndicat de communes compétent pour l’organisation des transports urbains » ; que des contestations ont été formées quant à la compétence des syndicats mixtes pour instituer sur ce fondement le « versement transport » ; que, par sa décision du 15 février 1984 susvisée, le Conseil d’État a jugé que le décret n’avait « pu avoir pour effet de modifier l’article 1er de la loi susmentionnée du 11 juillet 1973, qui prévoit la possibilité d’instituer un tel versement au bénéfice des « syndicats de collectivités locales » » ; que ces dispositions ont été à nouveau modifiées par la loi du 6 février 1992 susvisée qui a prévu que ce versement pouvait être institué dans le ressort d’une « commune ou une communauté urbaine » ou « d’un groupement de communes compétent pour l’organisation des transports urbains » puis par la loi du 21 février 1996 susvisée qui a inséré ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales et a prévu que ce versement pouvait être institué dans le ressort d’une « commune ou une communauté urbaine » ou « d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains » ; que de nouvelles actions ont contesté la compétence des syndicats mixtes pour instituer sur ce fondement le « versement transport » ; que l’article 102 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 susvisée a inséré dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 5722-7-1 accordant aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale la faculté d’instituer le « versement transport » destiné au financement des transports en commun ; que, si le législateur a ainsi entendu lever les ambiguïtés des rédactions antérieures et permettre aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale, d’instituer et de percevoir le « versement transport », de nouvelles actions ont contesté l’effet dans le temps de ces nouvelles dispositions ; que, par les arrêts susvisés du 20 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions issues de la loi du 24 décembre 2007 étaient dépourvues d’effet rétroactif et que les syndicats mixtes visés à l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales n’avaient pas compétence pour instituer le « versement transport » avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2007 ;

6. Considérant, en premier lieu, que par les dispositions successives des lois du 24 décembre 2007 et du 29 décembre 2012, le législateur a entendu mettre un terme à des années de contentieux relatifs aux délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement transport » ; qu’en adoptant les dispositions contestées de la loi du 29 décembre 2012, le législateur a entendu donner un fondement législatif certain aux délibérations des syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 ; qu’il a également entendu éviter une multiplication des réclamations fondées sur la malfaçon législative révélée par les arrêts précités de la Cour de cassation, et tendant au remboursement d’impositions déjà versées, et mettre fin au désordre qui s’en est suivi dans la gestion des organismes en cause ; que les dispositions contestées tendent aussi à prévenir les conséquences financières qui auraient résulté de tels remboursements pour certains des syndicats mixtes en cause et notamment ceux qui n’avaient pas adopté une nouvelle délibération pour confirmer l’institution du « versement transport » après l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, l’atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des entreprises assujetties au « versement transport » est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation qui ne s’applique qu’en tant que la délibération d’un syndicat mixte ayant institué le « versement transport » avant le 1er janvier 2008 serait contestée au motif que ce syndicat n’est pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le législateur a expressément réservé les décisions passées en force de chose jugée ; que, toutefois, si le « versement transport » n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition, il n’en va pas de même des sanctions applicables aux contribuables qui ne se sont pas acquittés de cette imposition en vertu des dispositions de l’article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ; que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 fait obstacle à l’application rétroactive de dispositions permettant d’infliger des sanctions ayant le caractère d’une punition à des contribuables à raison d’agissements antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ; que, par suite, la validation rétroactive des délibérations de syndicats mixtes antérieures au 1er janvier 2008 instituant le « versement transport » ne saurait permettre que soient prononcées des sanctions de cette nature à l’encontre des personnes assujetties au « versement transport » en vertu d’une délibération d’un syndicat mixte antérieure au 1er janvier 2008 au titre du recouvrement de cette imposition avant l’entrée en vigueur de l’article 50 de la loi du 29 décembre 2012 ; que, sous cette réserve, la validation rétroactive ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ;

52. Décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

– SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES EN MATIÈRE DE LOI DE VALIDATION :

9. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

10. Considérant que l’article L. 313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ce même article ; que la mention du taux effectif global dans le contrat de prêt constitue un élément essentiel de l’information de l’emprunteur ; qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d’intérêts et qu’en l’absence de stipulation conventionnelle d’intérêts, il convient de faire application du taux légal à compter du prêt ;

11. Considérant qu’en validant les stipulations d’intérêts comprises dans les contrats de prêt et les avenants à ces contrats entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de ces stipulations serait contestée par le moyen tiré soit du défaut de mention du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, soit de la mention erronée d’un taux effectif global, d’un taux de période ou d’une durée de période, les dispositions des articles 1er et 2 de la loi contestée ont pour objet de valider, de façon rétroactive, les clauses des contrats méconnaissant les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; qu’il résulte des travaux parlementaires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d’euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, en particulier les établissements de crédit auxquels l’État a apporté sa garantie, de la généralisation des solutions retenues par le tribunal de grande instance de Nanterre dans deux jugements du 8 février 2013 et du 7 mars 2014 ; que, dans le premier de ces jugements, ce tribunal a jugé qu’un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l’absence de mention du taux effectif global dans ce document entraînait la nullité de la stipulation d’intérêts ; que, dans le second, le même tribunal a jugé que, dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l’absence des mentions relatives au taux applicable à la période unitaire et à la durée de celle-ci entraînait également la nullité de la stipulation d’intérêts, malgré la mention du taux effectif global ;

12. Considérant que les validations résultant des articles 1er et 2 de la loi déférée ne s’appliquent qu’aux stipulations d’intérêts des contrats conclus avec des personnes morales de droit public ; qu’il ressort de l’article 3 de la loi que sont exclus du champ d’application de ces validations les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d’intérêt fixe ou un taux d’intérêt variable défini comme l’addition d’un indice et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; qu’en vertu des alinéas deux à quatre des articles 1er et 2, les stipulations d’intérêts en cause ne sont validées que si le contrat ou l’avenant approuvé par l’emprunteur mentionne conjointement le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts, la périodicité de ces échéances et le nombre de ces échéances ou la durée du prêt ; qu’il ressort du dernier alinéa de l’article 2 que, lorsqu’un contrat de prêt ou un avenant mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation, l’emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance ; que les validations critiquées portent sur la sanction d’une irrégularité touchant à la seule information de l’emprunteur sur le coût global du crédit, mais n’ont pas pour effet de modifier l’économie des contrats de prêts souscrits ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le législateur a strictement limité la portée de ces validations en adéquation avec l’objectif poursuivi ;

14. Considérant que l’incertitude quant au montant exact du risque financier global est inhérente à l’existence de nombreuses procédures juridictionnelles en cours portant sur des cas d’espèce différents et à l’existence de procédures susceptibles d’être encore introduites ;

15. Considérant que, par suite, eu égard à l’ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par les jugements précités, l’atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ;

16. Considérant, dès lors, que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; qu’il en va de même des griefs tirés de ce que les validations porteraient une atteinte disproportionnée aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses ;

53. Décision n° 2014-699 DC du 6 août 2014, Loi de finances rectificative pour 2014

10. Considérant que, selon les requérants, les dispositions de l’article 9 méconnaissent les dispositions du cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution et le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale ;

11. Considérant que les requérants font valoir que le prélèvement opéré au profit du budget général de l’État sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l’artisanat intéressées via le fonds de financement et d’accompagnement créé à l’article 5-8 du code de l’artisanat a le caractère d’une imposition de toute nature ; qu’ils soutiennent qu’en retenant la notion de « fonds de roulement excédentaire » comme assiette dudit prélèvement, en définissant cette assiette de manière imprécise, en subordonnant sa détermination à la réalisation de calculs complexes et en confiant à l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat le soin de déterminer le montant de cette imposition, le législateur a méconnu les dispositions du cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution ;

12. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant que le montant du prélèvement opéré sur les ressources des chambres de métiers et de l’artisanat en 2014 pour abonder le fonds de financement et d’accompagnement repose sur des données comptables de l’année 2012, le législateur aurait méconnu les exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

13. Considérant que le prélèvement opéré sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l’artisanat intéressées via le fonds de financement et d’accompagnement susmentionné est destiné à assurer le reversement au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat ; que ce prélèvement n’a pas le caractère d’une imposition de toute nature ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution et du principe de non rétroactivité de la loi fiscale sont inopérants ; que, dès lors, les dispositions de l’article 9 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

54. Décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015, Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

3. Considérant que, selon les requérants, l’habilitation ainsi donnée au Gouvernement pour modifier par voie d’ordonnance le livre III du code civil excède, en raison de son ampleur et de l’importance que revêt dans l’ordre juridique le droit des contrats et des obligations, les limites qui résultent de l’article 38 de la Constitution en matière de recours aux ordonnances ; que l’urgence invoquée pour justifier le recours à cette procédure ne serait pas caractérisée ; qu’enfin, la sécurité juridique serait méconnue compte tenu des modifications qui pourraient être apportées au droit des contrats et des obligations par le Parlement à l’occasion de la ratification de l’ordonnance ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que cette disposition fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention ;

5. Considérant que, d’une part, l’article 34 de la Constitution place les principes fondamentaux des obligations civiles dans le domaine de la loi ; que, d’autre part, l’habilitation conférée par les dispositions précitées à réformer par ordonnance le droit commun des contrats, le régime des obligations et le droit de la preuve est précisément définie dans son domaine et dans ses finalités ; que, par suite, cette habilitation ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l’article 38 de la Constitution ;

6. Considérant, en second lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; que, d’autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant que, lorsqu’il modifie, notamment à l’occasion de sa ratification, les dispositions d’une ordonnance entrées en vigueur, le législateur est tenu au respect de ces exigences ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 8 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

55. Décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017, Communauté de communes du pays roussillonnais [Validation de la compensation du transfert de la TASCOM aux communes et aux EPCI à fiscalité propre]

3. Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. En outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.

4. L’article 77 de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus a transféré le produit de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Parallèlement, afin d’assurer la neutralité financière de ce transfert pour l’État, ce même article 77 a compensé le transfert de cette ressource fiscale par un prélèvement opéré sur la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus ou sur la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, alors que le paragraphe 1.2.4.1 de l’article 77 prévoit que le transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales s’applique « à compter du 1er janvier 2011 », le paragraphe 1.2.4.2 de ce même article 77 prévoyait, dans sa rédaction initiale, que la compensation de ce transfert s’appliquait « en 2011 ». De 2012 à 2014, ce prélèvement a été reconduit sur la base de circulaires. Dans une décision du 16 juillet 2014 mentionnée ci-dessus, le Conseil d’État a jugé que la compensation de ce transfert n’était applicable « qu’au titre de la seule année 2011 ».

5. Or, l’intention du législateur, lors de l’adoption de l’article 77 de la loi du 30 décembre 2009, était d’assurer de manière pérenne la neutralité financière du transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales. Les dispositions contestées visent donc à remédier, pour les années 2012 à 2014, au défaut de base légale de la compensation de ce transfert révélé par la décision du Conseil d’État.

6. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu mettre un terme à l’important contentieux fondé sur la malfaçon législative révélée par la décision précitée du Conseil d’État. Il a également entendu prévenir les importantes conséquences financières qui en auraient résulté pour l’État. Dans ces conditions, l’atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l’objet de ce mécanisme de compensation au titre des années 2012 à 2014 est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.

7. En deuxième lieu, les arrêtés préfectoraux ne sont validés qu’en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi du 30 décembre 2009 et de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2014 de finances. Par conséquent, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation.

8. En troisième lieu, le législateur a expressément réservé les décisions de justice passées en force de chose jugée.

9. En dernier lieu, les arrêtés préfectoraux validés, qui avaient pour objet d’appliquer la règle de compensation financière du transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne méconnaissent ni les principes constitutionnels de la libre administration et de l’autonomie financière des collectivités territoriales, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle.

10. L’article 133 de la loi du 29 décembre 2016, qui ne méconnaît ni l’article 16 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

 

III. Sécurité juridique : atteintes aux droits acquis, situation légalement acquise, confiance légitime, attentes légitimes

A. Validation

1. Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse

(…)En ce qui concerne l’article 13 :

45. Considérant que l’article 13 définit, comme il vient d’être dit, le champ d’application de la loi dans le temps et comporte deux séries de dispositions, les unes portées à l’alinéa 2 relatives aux situations existant au moment de la publication de la loi, les autres, portées à l’alinéa 1er relatives aux situations réalisées postérieurement à la publication de la loi ;

Quant au deuxième alinéa de l’article 13 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur d’autres moyens ;

46. Considérant que l’effet des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 13 serait d’obliger des entreprises de presse à se conformer au respect des plafonds définis par les articles 10, 11 et 12, alors que la situation existante de ces entreprises s’est constituée sous l’empire d’une législation ne comportant pas de tels plafonds ;

47. Considérant que, s’il est loisible au législateur, lorsqu’il organise l’exercice d’une liberté publique en usant des pouvoirs que lui confère l’article 34 de la Constitution, d’adopter pour l’avenir, s’il l’estime nécessaire, des règles plus rigoureuses que celles qui étaient auparavant en vigueur, il ne peut, s’agissant de situations existantes intéressant une liberté publique, les remettre en cause que dans deux hypothèses : celle où ces situations auraient été illégalement acquises ; celle où leur remise en cause serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif constitutionnel poursuivi ;

48. Considérant, d’une part, que l’alinéa 2 de l’article 13 ne fait aucune référence au caractère licite ou illicite des conditions de création des situations existant au moment de la publication de la loi, pas plus qu’aux décisions, même éventuelles, des tribunaux, seuls compétents en la matière, pour apprécier ce caractère ;

49. Considérant d’autre part, en ce qui concerne les quotidiens nationaux, qu’il ne peut être valablement soutenu que le nombre, la variété de caractères et de tendances, les conditions de diffusion de ces quotidiens méconnaîtraient actuellement l’exigence de pluralisme de façon tellement grave qu’il serait nécessaire, pour restaurer celui-ci, de remettre en cause les situations existantes, notamment en procédant à des transferts ou à des suppressions de titres éventuellement contre le gré des lecteurs ;

50. Considérant, dès lors, que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 13 qui tendent de façon indivisible à l’application des plafonds des articles 10, 11 et 12 aux situations existant lors de la publication de la loi ne se justifient ni par une référence à l’illégalité de ces situations ni par la nécessité de restaurer un pluralisme effectif qui aurait déjà disparu et ne sont donc pas conformes à la Constitution ; (…)

2. Décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996, Loi de finances pour 1997

12. Considérant que l’article 40 de la loi institue pour 1997 un prélèvement au profit du budget de l’État sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs à la formation en alternance en soumettant le compte unique, prévu par le I de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986, à une contribution exceptionnelle égale à 40 % de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997 ;

13. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent tout d’abord que la formation professionnelle constitue une des garanties sociales dont les salariés ont le droit de discuter dans le cadre d’une négociation collective ; qu’ils en déduisent que l’article 40, en privant d’une partie significative de leurs ressources les gestionnaires paritaires de la formation en alternance, fait obstacle à l’exercice de la compétence constitutionnellement garantie par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit des travailleurs à participer à la détermination collective de leurs conditions de travail ; qu’en organisant une « régression considérable des garanties financières de la libre administration de la formation professionnelle en alternance », il encourrait la censure, le législateur ne pouvant intervenir que pour rendre une liberté plus effective ;

14. Considérant qu’ils allèguent également que la « spoliation organisée par le législateur » constituerait une violation d’une part du principe de liberté contractuelle, qui protégerait les partenaires sociaux contre toute remise en cause de leur capacité de négociation, et d’autre part d’un principe de « confiance légitime », dès lors que serait remis en cause par un prélèvement brutal de 40 % l’équilibre d’un système géré depuis longtemps avec l’accord des pouvoirs publics ;

15. Considérant que les requérants font en outre valoir que le prélèvement opéré constitue un impôt exceptionnel dont le taux serait confiscatoire et dont l’assiette serait établie selon un critère discriminatoire puisqu’il pèserait en fait sur les seules entreprises contributrices tandis qu’y échapperaient celles qui assurent elles-mêmes la formation de leurs salariés ; que l’ensemble des entreprises n’étant pas placées dans des situations différentes au regard de l’objectif de développement de la formation professionnelle, elles ne sauraient donc être traitées de manière aussi différente sans que soit rompu le principe de l’égalité devant l’impôt ;

16. Considérant que les requérants soutiennent enfin que le législateur, en opérant le prélèvement contesté, sans prendre en compte les besoins de formation ni les moyens financiers nécessaires à leur couverture, aurait privé les stagiaires de la formation en alternance d’une part considérable des ressources permettant de les faire bénéficier de cette activité d’utilité générale et aurait dès lors violé le principe d’égalité devant les charges publiques ;

17. Considérant que l’article 40 opère au profit du budget de l’État un prélèvement fixé à 40 % sur des excédents financiers, figurant à la date du 31 juillet 1997 au compte unique ci-dessus mentionné, des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs ; que cette contribution, eu égard à son assiette et à son taux, ne porte pas atteinte au système de financement de la formation en alternance qui associe paritairement les partenaires sociaux et ne saurait donc faire obstacle au droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail reconnu par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;

18. Considérant que, dès lors que le prélèvement contesté n’a pas davantage pour effet de porter atteinte à la capacité de négociation des partenaires sociaux, il ne méconnaît pas la liberté contractuelle et que par suite le moyen manque en fait ; qu’aucune norme constitutionnelle ne garantit par ailleurs un principe dit « de confiance légitime » ;

19. Considérant enfin que le prélèvement mis en cause par les requérants est opéré sur les excédents financiers centralisés des organismes collecteurs de la contribution des entreprises au financement de la formation en alternance et non directement sur les entreprises contributrices ; que dès lors le moyen tiré de discriminations dans l’établissement de l’assiette de l’impôt manque en fait ;

3. Décision n° 97-391 DC du 7 novembre 1997, Loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier

5. Considérant que les auteurs de la requête font grief aux dispositions du premier alinéa d’être entachées de rétroactivité et de contrevenir ainsi à un principe de « sécurité juridique » ; qu’ils soutiennent à cet égard que leur application à des revenus ponctuels, provenant notamment de la cession d’éléments du patrimoine professionnel, décidée en fonction des règles fiscales en vigueur le jour de cette décision, n’est pas justifiée par une nécessité impérieuse et méconnaît dès lors un principe de « confiance légitime » ; qu’ils exposent, en outre, qu’en portant au niveau de droit commun le taux d’imposition de plus-values qui peuvent être purement nominales en raison de l’érosion monétaire, les dispositions contestées sont entachées, à ce titre également, d’une rétroactivité inconstitutionnelle en portant une atteinte excessive au droit de propriété ; qu’à tout le moins, les nouvelles dispositions ne devraient pas s’appliquer aux plus-values constatées en comptabilité avant le 1er janvier 1997 et dont l’imposition fait l’objet d’un sursis d’imposition ; qu’enfin, en traitant différemment une cession réalisée en 1997, selon qu’elle est ou non antérieure au début de l’exercice ouvert en 1997, ces dispositions sont contraires au principe d’égalité ;

6. Considérant que le principe de non rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive ; qu’il est loisible au législateur d’adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors qu’il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles ; qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de « confiance légitime » ;

4. Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000

(…) – SUR L’ARTICLE 30 :

55. Considérant que l’article 30 institue, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ; qu’il précise les conditions d’exonération, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette nouvelle contribution ;

56. Considérant que les députés requérants qualifient cette disposition de  » validation législative plus ou moins déguisée  » qui, destinée à  » neutraliser les conséquences financières d’une décision de justice « , serait contraire aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance des juridictions et porterait atteinte  » à l’exigence de sécurité juridique et de confiance légitime des contribuables «  ainsi qu’à l’égalité devant l’impôt ;

57. Considérant, comme il ressort des termes mêmes de la disposition critiquée, que l’imposition exceptionnelle en cause, qui porte sur le chiffre d’affaires réalisé en 1999 par les laboratoires pharmaceutiques et qui est exigible au 1er septembre 2000, ne constitue pas une mesure de validation ; qu’il était loisible au législateur d’instituer une telle contribution exceptionnelle, afin de remédier aux incidences financières sur l’équilibre des comptes de l’assurance maladie de la décision par laquelle le Conseil d’Etat a, le 15 octobre 1999, annulé les dispositions du III de l’article 12 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement financier de la sécurité sociale ; que l’institution de cette nouvelle contribution ne porte atteinte ni au principe d’égalité, ni à aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; (…)

5. Décision n° 2008-24 ELEC du 29 mai 2008, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007

(…) Le Conseil constitutionnel a eu à connaître d’une requête contestant l’élection comme député du chef de cabinet du président d’un conseiller général.

Cette affaire le conduit à réaffirmer que la liste des fonctions officielles entraînant l’inéligibilité, dressée par l’article L.O. 133 du code électoral, mériterait d’être revue, notamment pour prendre en compte les évolutions ayant affecté, depuis plusieurs décennies, l’organisation administrative, juridictionnelle et politique de la France au niveau local. D’une part, cette liste devrait intégrer les fonctions de responsabilité des collectivités territoriales, telles que le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics. D’autre part, elle devrait attacher moins d’importance aux titres qu’à la réalité des fonctions exercées, comme cela a déjà été réalisé pour certaines collectivités d’outre-mer[10], en apportant une attention particulière aux fonctions de cabinet.

II) En ce qui concerne la propagande électorale :

Plusieurs requérants ont fait état de l’utilisation de nouvelles technologies de l’information pour la campagne électorale (« phoning » ou marketing électoral, par SMS ou MMS, liens commerciaux sur Internet, etc.[11]).

Il conviendrait que le code électoral, qui ne traite que de la question du téléphone et du minitel, soit complété afin de prendre en compte ces nouvelles technologies et de faire en sorte que le recours à ces dernières n’altère pas la sincérité d’un scrutin.

III) En ce qui concerne les opérations de vote :

Le Conseil a été amené à examiner des bulletins de vote :

  • ne mentionnant pas la nature et la date de l’élection [12] ;
  • comportant, dans leur en-tête, d’autres noms que ceux énumérés par l’article R. 66-2 [13] ;
  • faisant apparaître la photographie du candidat [14] ;
  • contenant des mentions telles que : « La France juste, avec la Gauche, les démocrates, les écologistes » [15] ;
  • imprimés en couleur [16] ou comportant des caractères de couleur bleue et orange [17], ou encore bleus, blancs et rouges [18].

En l’absence d’interdiction formelle de telles mentions ou de manœuvre susceptible d’altérer la sincérité des opérations électorales, le Conseil n’a pas estimé, dans ces cas d’espèce, que la sincérité du scrutin était en cause. Toutefois, le recours croissant à de tels procédés, qui sont susceptibles, dans certains cas, d’induire en erreur des électeurs, pourrait conduire le Conseil à adopter une solution différente, en particulier si l’écart des voix était faible.

Déjà, en 2003, il avait constaté que « les bulletins de vote comportaient trop souvent toutes sortes de mentions (slogans, messages publicitaires etc.) tournant l’interdiction de propagande le jour de l’élection et non nécessaires à l’identification du candidat, de son suppléant ou de la formation politique dont il a pu recevoir l’investiture ». Il avait fait valoir qu’« afin de mettre un terme à ces excès, il conviendrait de donner un caractère limitatif aux indications prévues à l’article R. 103 du code électoral ».

L’objectif de sécurité juridique requiert par conséquent que le code électoral réglemente précisément les bulletins de vote en énumérant les mentions obligatoires ou facultatives et en interdisant expressément toute autre mention non prévue, à charge pour les commissions de propagande de faire respecter cette réglementation sous le contrôle du juge des référés administratifs. (…)

6. Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

(…) 6. Considérant que le droit de participer par l’intermédiaire de leurs délégués à « la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » a pour bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, même s’ils n’en sont pas les salariés ; que le législateur a entendu préciser cette notion d’intégration à la communauté de travail afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises et des salariés ; qu’il a prévu, à cet effet, des conditions de présence continue dans les locaux de l’entreprise, fixées respectivement à douze et vingt-quatre mois, pour que les salariés mis à disposition puissent être électeurs ou éligibles dans l’entreprise où ils travaillent ; que ces dispositions ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; que, si le législateur a précisé que ces salariés devraient exercer leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice, c’est afin d’éviter ou de restreindre des situations de double vote ; qu’ainsi, les critères objectifs et rationnels fixés par le législateur ne méconnaissent pas les exigences du huitième alinéa du Préambule de 1946 ; (…)

7. Décision n° 2010-102 QPC du 11 février 2011, M. Pierre L. [Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires]

(…) 4. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;

5. Considérant que, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 susvisée, la suppression du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers interprètes et conducteurs de navire répondait à un but d’intérêt général résultant de la volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; que cette suppression tendait également à favoriser la libre concurrence et la liberté d’entreprendre ; que le législateur, quelle que soit la portée de ce règlement, n’a pas affecté une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; (…)

8. Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012

(…)75. Considérant que, selon les députés et sénateurs requérants, en supprimant la prise en charge par l’État des frais de scolarité dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, les dispositions de l’article 42 portent atteinte au principe de gratuité de l’enseignement public ; que les députés requérants soutiennent en outre qu’en rétablissant les frais de scolarité « dès la rentrée 2012 », ces dispositions méconnaissent le principe de sécurité juridique; qu’elles porteraient enfin atteinte au principe d’égalité entre les enfants scolarisés dans les établissements publics, selon qu’ils se trouvent en France ou à l’étranger ;

76. Considérant, en premier lieu, que la seconde phrase du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : « L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État » ; que cette obligation constitutionnelle d’organiser un enseignement public gratuit et laïque ne s’impose pas à l’État hors du territoire de la République ; que les dispositions contestées sont relatives aux conditions de prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans les établissements français à l’étranger ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de gratuité de l’enseignement public est inopérant ; que le principe d’égalité devant la loi n’impose pas davantage la gratuité de la scolarité des enfants français scolarisés à l’étranger ;

77. Considérant, en second lieu, qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; que les dispositions contestées ne revêtent aucun caractère rétroactif et ne remettent pas en cause des situations légalement acquises ; que, par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la sécurité juridique doit en tout état de cause être rejeté ; (…)

9. Décision n° 2013-354 QPC du 22 novembre 2013, Mme Charly K. [Imprescriptibilité de l’action du ministère public en négation de la nationalité française]

2. Considérant que, selon la requérante, en ne soumettant l’action en négation de nationalité du ministère public à aucune prescription, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée ; que serait également méconnu le principe d’égalité, dès lors que l’action en contestation de la déclaration de nationalité et la déchéance de nationalité sont quant à elles soumises à des règles de prescription ; qu’en outre, l’association intervenante soutient que l’absence de délai de prescription porte atteinte au principe de sécurité juridique ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du second alinéa de l’article 29-3 du code civil ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, d’une part, est garanti par ces dispositions le principe du respect des droits de la défense qui implique, en particulier, l’existence d’une procédure juste et équitable ; que, d’autre part, le législateur méconnaîtrait la garantie des droits s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;

5. Considérant que les dispositions contestées permettent au ministère public d’assigner une personne devant les juridictions judiciaires afin de faire juger qu’elle a ou n’a pas la nationalité française ; qu’il s’agit d’une action objective relative à des règles qui ont un caractère d’ordre public ; qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette action est imprescriptible ;

6. Considérant que si le premier alinéa de l’article 30 du code civil fait peser la charge de la preuve de la nationalité sur celui dont la nationalité est en cause, les articles 31 et suivants permettent toutefois à toute personne de demander la délivrance d’un certificat de nationalité française, lequel a pour effet, selon le deuxième alinéa de l’article 30, de renverser la charge de la preuve ; que, par suite, manque en fait le grief tiré de ce que l’absence de prescription de l’action du ministère public pour contester la nationalité française aurait pour effet d’imposer aux personnes intéressées d’être en mesure de prouver, leur vie durant, les éléments leur ayant permis d’acquérir la nationalité française ; qu’aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n’impose que l’action en négation de nationalité soit soumise à une règle de prescription ; qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ;

10. Décision n°2013-685 DC du 29 décembre 2013 – Loi de finances pour 2014

38. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;

39. Considérant que le paragraphe II de l’article 22 prévoit une application des dispositions du paragraphe I « aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013 » ; qu’en prévoyant d’appliquer les nouveaux critères autorisant la déduction par une entreprise débitrice des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à sa disposition par une entreprise liée pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, date à laquelle le projet de loi de finances a été présenté, le législateur a entendu éviter que l’annonce de la réforme n’entraîne des effets contraires à l’objectif de rendement poursuivi ; que, par suite, l’effet rétroactif qui résulte de ces dispositions pour les intérêts acquittés avant le 25 septembre 2013 par l’entreprise débitrice, qui est limité aux seuls intérêts acquittés au titre de l’exercice de l’entreprise qui a mis les sommes à disposition non clôturé au 25 septembre 2013, est justifié par un motif d’intérêt général suffisant ; que les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 n’ont pas été méconnues ;

11. Décision n°2014-386 QPC du 28 mars 2014 – Collectivité de Saint-Barthélemy [Dotation globale de compensation]

15. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;

16. Considérant que les dispositions des articles L.O. 6271-4 et L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales ont défini les conditions dans lesquelles doit être assurée la compensation financière des charges transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy ; que le 3° du paragraphe II de l’article 104 de la loi du 25 décembre 2007 susvisée a précisé les conditions de calcul de la dotation globale de compensation destinée à ajuster les ressources transférées aux charges transférées ; que ces dispositions n’avaient ni pour objet ni pour effet de garantir que la dotation globale de compensation assurant le « solde » de la compensation financière du transfert de compétences ne puisse être mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy ; que, par suite, le dernier alinéa du 3° du paragraphe II de l’article 104 de la loi du 25 décembre 2007 susvisée, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, qui précise les modalités de versement de cette dotation globale de compensation par la collectivité de Saint-Barthélemy à l’État, ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise et ne remet pas en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus d’une telle situation ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

12. Décision n°2014-435 QPC du 5 décembre 2014 – M. Jean-François V. [Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus]

5. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;

[…]

8. Considérant qu’en incluant dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus les revenus perçus en 2011 et n’ayant pas fait l’objet d’un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas méconnu la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant, toutefois, que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a également été rendue applicable par les dispositions contestées aux revenus perçus en 2011 soumis aux prélèvements libératoires prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts ; que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à ces prélèvements libératoires pouvaient légitimement attendre de l’application de ce régime légal d’imposition d’être, sous réserve de l’acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l’impôt au titre de ces revenus ; qu’en appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l’objet de ces prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, le législateur a remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l’application du régime des prélèvements libératoires ;

10. Considérant que la volonté du législateur d’augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d’une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l’année 2011 ; que, dès lors, les mots : « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d’inclure dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l’année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

13. Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S. [Déchéance de nationalité]

20. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;

21. Considérant qu’en fixant les conditions dans lesquelles l’acquisition de la nationalité peut être remise en cause, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à une situation légalement acquise ;

22. Considérant que la déchéance de la nationalité d’une personne ne met pas en cause son droit au respect de la vie privée ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au respect de la vie privée est inopérant ;

23. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas entachées d’inintelligibilité, ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu’elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

14. Décision n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015 – Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation – Modalités d’application]

6. Considérant que les dispositions combinées des paragraphes I et II de l’article 18 de la loi du 16 août 2012, applicables aux résultats des exercices clos à compter de son entrée en vigueur, modifient des modalités de déduction des moins-values de cession à court terme de titres de participation dont aucune règle constitutionnelle n’impose le maintien ; que les règles modifiées sont relatives au traitement fiscal des cessions de titres de participation et non à celui des apports en contrepartie desquels ces titres ont été émis ; que les dispositions contestées, qui n’affectent pas les règles applicables aux cessions réalisées au cours d’exercices clos antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, ne portent aucune atteinte à des situations légalement acquises ou aux effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; qu’en particulier, l’acquisition de titres de participation en contrepartie d’un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de la cession de ces titres quelle que soit l’intention de leur acquéreur et quel que soit leur prix de cession ; que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

15. Décision n° 2015-495 QPC du 20 octobre 2015, Caisse autonome de retraite des médecins de France et autres [Compensation entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse]

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 susvisée : « Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l’article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l’assurance vieillesse au titre des droits propres. « La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l’ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l’ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

« La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d’une prestation de référence et d’une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

« Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à l’article L. 114-3 » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 17 décembre 1985 susvisé : « Des décrets fixent les conditions d’application de l’article L. 134-1 et déterminent notamment :

« 1°) l’effectif minimum nécessaire pour qu’un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ;

« 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article » ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions contestées, qui instituent entre les régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse de salariés et de non-salariés une compensation reposant uniquement sur des bases démographiques, portent atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ; qu’en outre, elles méconnaîtraient l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, le principe de clarté de la loi, les exigences de « confiance légitime » et de sécurité juridique et seraient entachées d’incompétence négative ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

– SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L’ATTEINTE AUX PRINCIPES D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LES CHARGES PUBLIQUES :

5. Considérant que, selon les requérants, en établissant une compensation reposant uniquement sur des bases démographiques entre les régimes d’assurance-vieillesse de salariés et ceux de non-salariés, alors que la compensation opérée au sein des régimes d’assurance-vieillesse de salariés prend également en compte les capacités contributives des cotisants de chaque régime, les dispositions contestées portent atteinte à l’égalité devant la loi ; que l’absence de prise en compte des facultés contributives pour la compensation opérée entre les régimes d’assurance-vieillesse de salariés et ceux de non-salariés conduirait à faire peser sur les cotisants de certains régimes une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant qu’en vertu des dispositions contestées, à la différence de la compensation opérée entre les régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse de salariés, laquelle a pour objet de remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives, celle qui est opérée entre, d’une part, l’ensemble des régimes de salariés et, d’autre part, chacun des régimes de non-salariés a uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques ; qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 1974 susvisée que le législateur a ainsi entendu poursuivre l’objectif d’intérêt général de solidarité mis en œuvre tant au sein de chaque régime de base de sécurité sociale qu’entre régimes différents ;

9. Considérant, en premier lieu, que préalablement à la compensation entre, d’une part, les régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse de salariés et, d’autre part, les régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse de non-salariés, il est opéré une compensation entre les seuls régimes de salariés ; que cette différence de traitement entre régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse selon qu’ils ont en charge des salariés ou des non-salariés est inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance-vieillesse en France ainsi qu’à la diversité corrélative de ces régimes ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi entre ces deux catégories de régimes doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que, d’une part, la compensation généralisée entre régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse instaurée par le législateur a principalement pour objet de neutraliser les déséquilibres financiers pouvant résulter, dans le cadre d’un système de retraite par répartition distinguant des régimes organisés sur une base socio-professionnelle, du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés d’un même régime ; qu’en prévoyant que la compensation entre, d’une part, l’ensemble des régimes de salariés et, d’autre part, chacun des régimes de non-salariés repose exclusivement sur des critères démographiques, sans que ces critères soient pondérés par la prise en compte des capacités contributives, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi ;

11. Considérant que, d’autre part, les régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse, qui perçoivent des cotisations assises principalement sur une assiette plafonnée et servent des pensions de retraite de base également plafonnées, fonctionnent dans le cadre d’un système de retraite par répartition ; qu’il s’ensuit que les dispositions contestées, en assurant une compensation financière entre régimes reposant sur des critères démographiques, n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ;

– SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE PAR LE LÉGISLATEUR DE SA PROPRE COMPÉTENCE :

13. Considérant que, selon les requérants, en ne fixant pas de manière suffisamment précise le terme de la compensation reposant sur des critères uniquement démographiques entres les régimes d’assurance-vieillesse de salariés et de non-salariés, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de clarté de la loi et d’égalité devant la loi et les charges publiques ;

14. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

15. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … de la sécurité sociale » ;

16. Considérant qu’il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l’existence même d’un régime de sécurité sociale ; qu’il en va de même de la détermination des conditions selon lesquelles une solidarité financière peut être organisée entre les différents régimes de sécurité sociale ; qu’en l’espèce, les dispositions contestées fixent le critère en fonction duquel s’opère la compensation financière entre les régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse de salariés et ceux de non-salariés ; que celles de ces dispositions faisant référence à l’impossibilité de définir les capacités contributives des non-salariés dans les mêmes conditions que celles des salariés sont dépourvues de toute portée normative et ne sauraient confier au pouvoir réglementaire la faculté de décider qu’il y a lieu d’opérer une conciliation prenant en compte les capacités contributives ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence doit être écarté ;

17. Considérant que les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, qui ne sont en tout état de cause pas inintelligibles et ne méconnaissent pas la garantie des droits, ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu’elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

16. Décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016 – M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de l’abattement pour durée de détention en matière de plus-value mobilière]

9. Considérant, que, d’une part, les dispositions contestées modifient, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, des règles d’assiette applicables à des faits générateurs postérieurs à leur entrée en vigueur ; que, d’autre part, la soumission à un taux forfaitaire, au titre de l’impôt sur le revenu, de la plus-value réalisée lors de la cession des titres ne peut être regardée comme ayant fait naître l’attente légitime que le complément de prix y afférent soit soumis aux mêmes règles d’imposition ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

17. Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

45. Le paragraphe I de l’article 97 de la loi déférée modifie l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale qui détermine les conditions dans lesquelles un médicament bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation peut être pris en charge avant la fixation de son prix ou tarif par le comité économique des produits de santé. Le paragraphe I de l’article L. 162-16-5-1 prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire des droits d’exploitation du médicament déclare à ce comité le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour la spécialité. Le paragraphe II de l’article L. 162-16-5-1 dispose que le titulaire est tenu, lorsque le « montant moyen pris en charge par patient » à ce titre pour l’année civile précédente excède 10 000 euros, de reverser à l’assurance maladie, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités.

46. Le paragraphe III de l’article L. 162-16-5-1 prévoit que, lorsque le médicament est inscrit pour la première fois au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix net de référence inférieur au montant de l’indemnité déclarée au comité, le titulaire des droits d’exploitation reverse, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, minoré le cas échéant des remises mentionnées au paragraphe II, et le chiffre d’affaires qui aurait résulté de l’application du prix de référence. Le paragraphe IV de l’article L. 162-16-5-1 précise les conditions dans lesquelles, pour l’application du paragraphe III, un prix de référence est déterminé pour les médicaments inscrits sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.

47. Le paragraphe V de l’article L. 162-16-5-1 indique que, lorsque le médicament, ayant fait l’objet d’une remise en application du paragraphe II, est inscrit au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix fixé par convention avec le comité économique des produits de santé, la convention détermine, le cas échéant, la restitution de tout ou partie de la remise. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation, au prix ou tarif fixé par la convention, des unités vendues dans le cadre de l’autorisation temporaire d’utilisation, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au paragraphe II. Le montant de cette restitution ne peut excéder cette dernière remise.

48. Le second alinéa du paragraphe IV de l’article 97 prévoit que les paragraphes III et IV de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale « sont applicables aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016 ».

49. Les députés requérants soutiennent que les paragraphes II et V de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l’article 97 de la loi déférée méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi dès lors que la notion de « montant moyen pris en charge par patient » est imprécise et que le montant de 10 000 euros n’est fondé sur aucun élément objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. Ces mêmes dispositions contreviendraient également au principe de protection de la santé publique en ce qu’elles instaurent un mécanisme de nature à dissuader les entreprises pharmaceutiques de s’inscrire dans le dispositif de l’autorisation temporaire d’utilisation et, ainsi, de proposer un accès précoce à leurs médicaments. Elles méconnaîtraient également la liberté contractuelle dès lors que le titulaire des droits d’exploitation d’un médicament est contraint de conclure une convention avec le comité technique des produits de santé pour bénéficier d’une restitution des remises versées en application du paragraphe II de l’article L. 162-15-5-1. Elles porteraient enfin une atteinte inconstitutionnelle « à la politique conventionnelle du prix du médicament en France ».

50. Les députés requérants estiment également que le second alinéa du paragraphe IV de l’article 97 méconnaît la sécurité juridique et la liberté contractuelle compte tenu de l’application rétroactive de la notion de prix de référence.

51. En premier lieu, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles ou des principes fondamentaux dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi.

52. D’une part, le « montant moyen pris en charge par patient » correspond, pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation, au montant total remboursé par l’assurance maladie divisé par le nombre de patients. D’autre part, le montant de 10 000 euros, qui a été déterminé au regard du coût moyen des autorisations temporaires d’utilisation, n’est pas inintelligible. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

53. En deuxième lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé… ».

54. D’une part, il résulte du mécanisme actuel de l’autorisation temporaire d’utilisation que le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’un médicament peut bénéficier d’un avantage de trésorerie au détriment de l’assurance maladie lorsque le prix ou tarif de référence est fixé à un niveau inférieur au montant de l’indemnité réclamée par le laboratoire pendant la période de l’autorisation temporaire d’utilisation. En édictant les dispositions contestées, le législateur a entendu limiter cet avantage et, ainsi, pérenniser le mécanisme de l’autorisation temporaire d’utilisation. D’autre part, le mécanisme de reversement prévu par le paragraphe II de l’article L. 162-16-5-1 ne s’applique pas aux médicaments dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à trente millions d’euros au cours de l’année civile, afin de ne pas décourager la mise sur le marché anticipée de produits nouveaux réservés à un nombre plus limité de patients. Les dispositions contestées ne portent donc pas d’atteinte au droit à la protection de la santé.

55. En troisième lieu, d’une part, s’il est vrai que le dispositif institué par le législateur a notamment pour finalité d’inciter les entreprises pharmaceutiques à conclure avec le comité économique des produits de santé des conventions relatives à un médicament, une telle incitation vise à la maîtrise du coût des médicaments et à une sortie rapide du mécanisme d’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique. Elle est justifiée par des motifs d’intérêt général.

56. D’autre part, il est possible d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament sans s’être préalablement engagé dans la procédure d’autorisation temporaire d’utilisation, laquelle est uniquement prévue à titre exceptionnel. Les laboratoires sont donc libres de s’engager dans cette procédure en en connaissant les contraintes.

57. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées n’apportent pas à la liberté contractuelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 une atteinte contraire à la Constitution.

58. En dernier lieu, les dispositions des paragraphes III et IV de l’article L. 162-16-5-1 ne s’appliqueront qu’à des inscriptions au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché postérieures à leur entrée en vigueur. Dès lors, en prévoyant au second alinéa du paragraphe IV de l’article 97 de la loi déférée que, lorsque ces dispositions s’appliqueront, le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé réalisé à compter du 1er janvier 2016 sera pris en compte pour le calcul du montant remboursé par les laboratoires, le législateur n’a pas porté atteinte à des situations légalement acquises.

59. Il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes II et V de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l’article 97 de la loi déférée et le second alinéa du paragraphe IV de ce même article 97, qui ne contreviennent à aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

18. Décision n°2017-673 QPC du 24 novembre 2017 – Société Neomades [Régime d’exonération de cotisations sociales des jeunes entreprises innovantes]

8. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

[…]

16. En second lieu, d’une part, en prévoyant, au paragraphe V de l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003, dans ses rédactions antérieures à celles résultant des dispositions contestées, que l’exonération est applicable « au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise », le législateur a seulement entendu réserver cet avantage aux « jeunes » entreprises créées depuis moins de huit ans. D’autre part, si le bénéfice de l’exonération est accordé aux entreprises ayant le statut de jeune entreprise innovante en contrepartie du respect des conditions qui leur sont imposées par la loi, notamment en matière de dépenses de recherche et de modalités de détention de leur capital, ce bénéfice n’est acquis que pour chaque période de décompte des cotisations au cours de laquelle ces conditions sont remplies. Par conséquent, les dispositions contestées des paragraphes I et V de l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003 n’ont pas remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus de situations légalement acquises sur le fondement des rédactions antérieures de cet article 131. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du paragraphe IV de l’article 37 de la loi du 28 décembre 2011.

19. Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, Loi de finances pour 2018

36. L’article 964 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des sixième à quatorzième alinéas de l’article 31, institue un impôt annuel désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière. Aux termes de cet article 964, sont soumises à cet impôt les personnes physiques lorsque la valeur de leurs actifs immobiliers est supérieure à 1 300 000 euros.

37. L’article 965 du même code, dans sa rédaction résultant des dix-septième à vingt-huitième alinéas de l’article 31, prévoit que l’assiette de cet impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens et droits immobiliers, ainsi que des parts ou actions des sociétés et organismes à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers, appartenant à la personne ou aux personnes soumises à l’imposition. Le quatrième alinéa de l’article 965 prévoit que, pour déterminer la fraction précitée, il est appliqué à la valeur des parts ou actions un coefficient prenant notamment en compte la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société. Le cinquième alinéa de l’article 965 exclut de l’assiette de l’impôt les parts ou actions de sociétés ou d’organismes ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient moins de 10 % du capital et des droits de vote. Le neuvième alinéa exclut de cette même assiette les biens ou droits immobiliers détenus directement par une société ou un organisme lorsqu’ils sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient.

38. Les députés auteurs de la première saisine considèrent que l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas cohérente au regard de l’objectif poursuivi par le législateur et méconnaît en conséquence le principe d’égalité devant les charges publiques. Selon eux, l’impôt créé ayant pour objet d’orienter les détenteurs de patrimoine vers l’investissement productif, il n’y a pas lieu d’inclure dans son assiette tous les actifs immobiliers ni d’en exclure les biens mobiliers improductifs tels que les objets d’art ou certains placements mobiliers. Ils contestent également au regard de la garantie des droits et de la « sécurité juridique » le premier alinéa de l’article 964 en raison de son imprécision, celui-ci n’indiquant pas si les immeubles par destination sont inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Ils font grief au quatrième alinéa de l’article 965 de méconnaître les mêmes principes au motif qu’il impose, pour déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, de déterminer la valeur vénale d’un bien immobilier, laquelle serait complexe et difficile à établir.

39. Les députés auteurs de la deuxième saisine contestent également l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Ils soutiennent que, l’objet de cet impôt étant de taxer le patrimoine improductif, la distinction faite par le législateur entre le patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier n’est pas pertinente. Ils en concluent une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.

40. Les sénateurs requérants concluent également à l’inconstitutionnalité de l’article 965. En effet, en excluant de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière les biens immobiliers détenus par des sociétés lorsque ceux-ci sont affectés à leur activité et en n’excluant pas les mêmes biens immobiliers lorsqu’ils sont donnés à bail, le législateur aurait méconnu l’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Ils estiment par ailleurs qu’en ne prévoyant pas de règles d’exonération similaires à celles prévues dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les parts ou actions ayant fait l’objet d’un engagement de conservation, le législateur a porté atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant être légitimement attendus d’une telle situation. Ils ajoutent enfin que le 3° de l’article 965 ne satisfait pas à l’exigence d’intelligibilité de la loi dès lors qu’il prévoit que le redevable de bonne foi peut faire l’objet d’un rehaussement s’il démontre « qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions… représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement ». Selon eux, il ne serait pas possible de connaître le sens et la portée de cette disposition. Il en résulterait également une méconnaissance de l’article 34 de la Constitution.

41. En premier lieu, d’une part, l’impôt sur la fortune immobilière, dont l’assiette est composée de l’ensemble des actifs immobiliers, entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l’article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle. En instaurant cet impôt, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, créer une contribution spécifique pesant sur les actifs immobiliers autres que ceux affectés par le propriétaire à sa propre activité professionnelle. Dès lors, il ne saurait en tout état de cause être reproché au législateur d’avoir intégré dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière des biens contribuant au financement des entreprises ou d’en avoir exclu des biens qualifiés d’« improductifs » par les requérants.

42. D’autre part, en excluant de l’assiette de cet impôt les immeubles détenus directement ou indirectement par une société lorsqu’ils sont affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le législateur a entendu limiter l’imposition instituée aux biens non professionnels et ne pas pénaliser la détention de biens immobiliers pour l’exercice de ces activités. Dès lors, il pouvait traiter différemment les biens immobiliers détenus par des sociétés pour l’exercice de leur activité et ceux loués à des tiers, y compris lorsqu’ils sont affectés par le locataire à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

43. Par conséquent, en déterminant ainsi l’assiette de l’impôt, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels. Il n’a pas méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques.

44. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

45. D’une part, en application des trois premiers alinéas de l’article 885 I bis du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi déférée : « Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : – a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ; – b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société ». L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans.

46. Les règles relatives à l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière ne comportent pas de mesure d’exonération similaire pour ces parts ou actions. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions contestées, ni de l’abrogation de l’article 885 I bis précité, une remise en cause des effets passés des règles d’exonération prévues par cet article dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune. En outre, cet impôt étant supprimé, ces règles d’exonération deviennent sans objet pour l’avenir. Enfin, il ne peut être déduit d’une exonération d’impôt au titre de certains biens un droit acquis à conserver le bénéfice de cette exonération dans le cadre d’un nouvel impôt incluant dans son assiette les mêmes biens. Les dispositions contestées ne portent donc pas atteinte à une situation légalement acquise, ni ne remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

47. D’autre part, en tout état de cause, le fait que le législateur n’ait pas précisé que les immeubles par destination entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière et qu’il ait prévu l’évaluation par le redevable de ses biens immobiliers, ne porte pas atteinte à la garantie des droits.

48. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’atteinte aux exigences constitutionnelles de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

20. Décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018 Fédération bancaire française [Droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur]

9. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

[…]

13. En second lieu, aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats d’assurance de groupe en cause n’a pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés d’assurances proposant ces contrats quant à la pérennité des conditions de résiliation de ces derniers. D’ailleurs, les évolutions successives apportées à ce droit par les lois du 3 janvier 2008, du 1er juillet 2010 et du 26 juillet 2013 mentionnées ci-dessus ont élargi les possibilités de résiliation de ces contrats par les assurés, rapprochant ainsi les règles qui leur sont applicables de celles communes aux contrats d’assurance. Elles ont également élargi les possibilités de souscription de contrats alternatifs. La seule circonstance que ces établissements bancaires et les sociétés d’assurance aient choisi d’établir l’équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n’a pas non plus pu faire naître une attente légitime à leur profit.

14. Par conséquent, les mots « ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-30 du code de la consommation n’ont pas porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus d’une telle situation. Ces dispositions, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

21. Décision n°2018-700 QPC du 13 avril 2018 Société Technicolor [Report en avant des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés en cas d’abandons de créances]

8. En second lieu, afin de lever toute ambiguïté sur la détermination des sociétés bénéficiaires de cette majoration, la loi du 29 décembre 2016 a remplacé ces dispositions par d’autres, plus claires, ayant le même objet et la même portée. Dès lors, compte tenu de leur caractère interprétatif, le législateur pouvait, sans porter d’atteinte à des situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, rendre ces nouvelles dispositions rétroactivement applicables à compter des exercices clos à partir du 31 décembre 2012. Le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

22. Décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public]

4. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. De même, il ne respecterait pas les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un tel motif.

5. Les dispositions contestées prévoient l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant au domaine public de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics. En application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public immobilier est constitué des biens appartenant aux personnes précitées qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Aux termes de l’article L. 2112-1 du même code, font partie du domaine public mobilier des mêmes personnes propriétaires les biens « présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique ». Afin d’assurer la protection du domaine public mobilier, les dispositions contestées dérogent à l’article 2276 du code civil relatif à la propriété des biens meubles relevant du droit commun, aux termes duquel « En fait de meubles, la possession vaut titre. – Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».

6. L’inaliénabilité prévue par les dispositions contestées a pour conséquence d’interdire de se défaire d’un bien du domaine public, de manière volontaire ou non, à titre onéreux ou gratuit. L’imprescriptibilité fait obstacle, en outre, à ce qu’une personne publique puisse être dépossédée d’un bien de son domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers.

7. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et, d’autre part, qu’un tel bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive en application de l’article 2276 du code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises, ni ne remettent en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations. Elles ne portent pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.

B.  Réserve

1. Décision n°2013-682 DC du 19 décembre 2013 – Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

14. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;

[…]

17. Considérant que, d’une part, le législateur a prévu une exonération totale d’impôt sur le revenu sur les produits correspondant à ces primes versées sur des contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 ; que, d’autre part, les taux de prélèvements sociaux applicables aux produits de contrats d’assurance-vie acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997 exonérés d’impôt sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l’assuré sont, pour chaque fraction de produits correspondant à une période donnée, les taux en vigueur lors de cette période ; que le bénéfice de l’application de ces taux « historiques » de prélèvements sociaux est attaché, tout comme le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu sur ces mêmes gains, au respect d’une durée de conservation du contrat de six ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et de huit ans pour ceux souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ; que les dispositions contestées ont entendu mettre fin à cette règle d’assujettissement aux prélèvements sociaux « nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l’article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, l’article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l’article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 » ; qu’il ressort de l’ensemble des dispositions législatives énumérées que l’application des taux de prélèvements sociaux « historiques » aux produits issus de certains contrats d’assurance-vie est l’une des contreparties qui sont attachées au respect d’une durée de six ou huit ans de conservation des contrats, accordées aux épargnants pour l’imposition des produits issus de ces contrats ; que, par suite, les contribuables ayant respecté cette durée de conservation pouvaient légitimement attendre l’application d’un régime particulier d’imposition lié au respect de cette durée légale ;

18. Considérant que le législateur, en poursuivant l’objectif d’augmentation du rendement des prélèvements sociaux appliqués aux produits des contrats d’assurance-vie, a pu prévoir une augmentation des taux de ces prélèvements pour la partie de ces produits acquise ou constatée au-delà de la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime d’exonération d’impôt sur le revenu ; qu’en revanche, un tel motif, exclusivement financier, ne constitue pas un objectif d’intérêt général suffisant pour justifier que les produits des contrats d’assurance-vie acquis ou constatés pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d’imposition de ces produits fassent l’objet d’une modification des taux de prélèvements sociaux qui leur sont applicables ;

19. Considérant que, par suite, les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du paragraphe IV et des B et C du paragraphe V de l’article 8 ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences précitées de l’article 16 de la Déclaration de 1789, permettre que les produits de contrats d’assurance-vie acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997 exonérés d’impôts sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l’assuré soient soumis aux taux de prélèvements sociaux applicables à la date du fait générateur de l’imposition pour ceux de ces produits qui ont été acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l’ouverture du contrat d’assurance-vie pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;

20. Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 19, les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du paragraphe IV et des B et C du paragraphe V de l’article 8 doivent être déclarées conformes à la Constitution ; que, pour le surplus, les dispositions de l’article 8 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

 

Cour constitutionnelle du Mali

 

ARRÊT N° 01-128 DES 11 ET 12 DÉCEMBRE 2001

Vu la Constitution ;

Vu la loi N°97-010 du 11 Février 1997 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu le décret N°94-421/P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Les Rapporteurs entendus en leurs rapports ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que par requêtes écrites en date des 13 et 20 Novembre 2001 enregistrées au Greffe de la Cour Constitutionnelle les 13 et 20 Novembre 2001 sous les numéros 46 et 51, émanant respective- ment de Messieurs Boubou KOITA, Alphonse Oya DEMBELE, Karamoko OUEDRAGO, Haby DOUCOURE, TELLY Lala DANSIRA, Koungarma KODIO, Bafotigui DIALLO, Hamadi MACALOU, Jacques A. TOGO, Claudias DEMBELE, Foulaké KONE, Mamadou   FAMANTA, DIARRA Haoua OUATTARA, Bouréma O. DOLO, SANGARE Oumou BA, Ibrahima SOGOBA, Bakary KONE, Kadari  BAMBA,  Bocar  SALL,  Amadou  SERY et Modibo CAMARA députés à l’Assemblée Nationale et de Messieurs Koungarma KODIO, Hamoro DIARRA, Modibo CAMARA, Bafotigui DIALLO, Claudias DEMBELE, Makan TRAORE, Kadari BAMBA, Bouréma Ogobara DOLO, Amadou SERY, Ibrahima SOGOBA, Hamidou KEÏTA, Jacques A. TOGO, Mamadou DIARRASSOUBA, Amadou Bakary COULIBALY, Foulaké KONE, Oya Alphonse DEMBELE, Abdoulaye DEMBELE, Haby DOUCOURE, Karamoko OUEDRAGO et Bocar SALL tous députés à l’Assemblée Nationale, la Cour Constitutionnelle a été saisie afin de déclarer la loi N° 00-54/AN-RM portant révision de la Constitution du 25 février 1992 votée le 21 Juillet 2000 inconstitutionnelle ;

Considérant que dans leur requête du 13 Novembre 2001 les requérants écrivent comme motifs que : « L’article 118 de la Constitution de 1992 dispose que « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés ».

Au terme de l’alinéa 2 du même article « le projet ou la proposition de révision doit être votée par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum ».

Avant cette formalité, il y a lieu de considérer la loi portant révision de la constitution comme appartenant à la classe des « autres catégories de lois » désignée par l’article 88 alinéa 2 de la constitution, donc susceptible de recours en insconstitutionnalité devant  la  Cour Constitutionnelle, conformément aux prescriptions de la loi n° 97-010 du 11 Février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle.

L’article 88 de la Constitution de 1992 stipule : « Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit  par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême ». L’article 5 de la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 est une atteinte grave aux libertés publiques reconnues par la Constitution de 1992.

L’article 5 (nouveau) n’engage plus l’Etat dans la reconnaissance et la garantie des droits d’aller et venir, du libre choix de la résidence, de la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » (Cf. Avis n° 01-001 / Référendum du 04 octobre 2001 de la Cour Constitutionnelle).

L’article 26 de la loi N° 97-010 du 11 Février 1997 dispose : – alinéa 1 « la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats ». L’alinéa 2 ajoute « Qu’à ce titre, elle est consultée par le Gouvernement pour l’organisation des opérations de référendum. Elle porte toutes observations qu’elle juge utiles. »

Or la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 qui doit être soumise au référendum vide l’article 41 de la Constitution de 1992, de cette compétence essentielle dévolue à la Cour Constitutionnelle, en ce qu’en son article 41 (nouveau), il « ne permet plus à la Cour Constitutionnelle de donner un avis sur la révision constitutionnelle qui est un acte d’intérêt national évident » (Cf. avis n° 01-001 / Référendum du 04 Octobre 2001).

L’article 95 (nouveau) accorde en réalité une immunité constitutionnelle au Président de la République pour les crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions.

L’article 91 (nouveau) porte le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle de sept (7) ans à neuf (9) ans non renouvelable. L’alinéa 2 précise : « les membres de la Cour Constitutionnelle, qui portent le titre de Conseillers, sont renouvelables par tiers tous les trois ans dans les conditions déterminées par une loi organique ».

L’article 122 (nouveau) déterminant certaines dispositions transitoires relatives à la Cour Suprême d’une part et à la nomination des trois membres de la Cour Constitutionnelle par le Président du Haut Conseil des Collectivités d’autre part, n’a pas prévu expressément si les nouvelles dispositions de la loi du 21/07/2000 portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 sont applicables ou non à l’actuelle Cour Constitutionnelle dont les membres ont été nommés en 2001 pour un mandat de sept (7) ans renouvelable une fois (Cf. article 91 de la Constitution de 1992).

Cette imprécision sera préjudiciable après approbation par référendum de la loi portant révision de la Constitution de 1992 ».

Considérant que dans leur requête en date du 20 Novembre 2001 les requérants écrivent comme motifs que :

« Après avoir déposé un premier recours en inconstitutionnalité en date du 13 Novembre 2001, nous venons par le présent, intenter un second recours en inconstitutionnalité de la loi précitée en objet ; pour motif que la loi n° 00-54/AN-RM portant révision de la Constitution du 25 février 1992, adoptée par l’Assemblée Nationale en séance publique le 21 Juillet 2000, n’a pas été publiée en termes identiques dans le Journal Officiel Spécial n° 5 du 18 Octobre 2001.

Attendu que l’article 125 de la loi n° 00-58 du 30 Août 2000 portant loi électorale, modifiée par la loi n° 01-065 du 13 Juillet 2001, stipule : « les électeurs sont convoqués par un décret pris en Conseil des Ministres. Le texte soumis au référendum est annexé au décret prévu à l’alinéa ci-dessus ».

Que conformément à cet article, le Gouvernement a publié dans le Journal Officiel Spécial n° 5 du 18 Octobre 2001 :

  • le décret n° 01-502/P-RM du 18 Octobre 2001 portant convocation du collège électoral en vue du référendum sur le projet de révision de la Constitution du 25 Février 1992 ;
  • la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 ;
  • le décret n° 01-503 du 18 Octobre 2001 portant ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion du référendum sur le projet de révision de la Constitution du 25 Février

Que cette publication diffère fondamentalement d’avec le texte adopté par l’Assemblée Nationale ; en ce sens que certains articles de la loi publiée ne sont pas identiques à ceux votés par l’Assemblée Nationale, notamment les articles (nouveaux) 28, 32, 37, 46, 70, 80-1, 85, 99 et 103 de la loi n° 00-54/AN-RM du 21 Juillet 2000 portant révision de la Constitution du 25 Février 1992.

Que par ailleurs, la mention « Commandeur de l’Ordre National » inscrite au dessous de la signature du Président de l’Assemblée Nationale, a disparu de la loi publiée dans le Journal Officiel Spécial n° 5 du 18 Octobre 2001.

Attendu que ces motifs graves prouvent à suffisance l’infaisabilité du référendum à la date du 23 décembre 2001 prévu pour le scrutin.

Considérant que le Gouvernement, saisi par lettre n° 0055/P-CCM en date du 06 Décembre 2001 en vue de recueillir ses mémoires en défense, a répondu le 12/12/2001 en concluant au rejet de la requête pour incompétence de la Cour, défaut de qualité des saisissants, et non-respect des conditions de délai pour saisir ;

Considérant que les deux requêtes introduites par les députés signataires appartenant tous au groupe parlementaire du Rassemblement pour le Mali ont toutes deux le même objet à savoir déclarer la loi n° 00-54/AN-RM du 21 Juillet 2000 portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 publiée au Journal Officiel de la République du Mali Spécial n° 5 du 18 Octobre 2001 inconstitutionnelle ; qu’il y a lieu de les joindre et d’y répondre par un même et unique arrêt.

SUR LA RECEVABILITÉ DES REQUÊTES

Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la Constitution, la loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité simple s’il s’agit de loi ordinaire ; que pour les lois organiques le même article prévoit qu’elles sont votées par au moins la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale après que le projet ou la proposition de loi ait été déposé pendant au moins quinze (15) jours sur son bureau.

Considérant que l’article 118 de la Constitution dispose que le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être voté par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres et que ladite révision ne sera définitive que si elle est approuvée par référendum ;

Considérant que de ces dispositions constitutionnelles il ressort que la loi est l’œuvre de l’Assemblée Nationale qui est seule habilitée à la voter.

Considérant que l’article 88 de la Constitution dispose :  « Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême » ;

Considérant que la loi portant révision de la constitution qui est l’objet du référendum n’étant pas une loi organique fait donc partie des autres catégories de lois prévues à l’article 88 de la Constitution ; qu’en conséquence elle est susceptible de recours en contrôle de constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle ;

Considérant que le contrôle de constitutionnalité de la loi portant révision de la constitution consiste à l’analyser pour déterminer si l’autorité qui en a pris l’initiative est habilitée à le faire de par la Constitution, si le quorum indiqué par la Constitution a été atteint lors de son vote par l’Assemblée Nationale, si son vote n’a pas eu lieu alors qu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire et enfin si elle n’a pas révisé les normes qui de par la Constitution ne peuvent faire l’objet d’une révision ;

Considérant que ce contrôle participe aussi de la mission de régulation des activités des pouvoirs publics qui est dévolue à la Cour Constitutionnelle aux termes de l’article 85 de la Constitution ; que cette mission, en matière d’adoption de la loi portant révision de   la Constitution par l’Assemblée  Nationale, consiste à examiner la régularité du  processus de ladite adoption par rapport et à  la Constitution et aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; que la mission de régulation des activités des pouvoirs publics permet de faire respecter les pouvoirs publics leurs prérogatives et les procédures de leur mise en œuvre ;

Considérant que les deux requêtes introduites auprès de la Cour Constitutionnelle ont toutes les deux été signées par au moins vingt députés soit plus du dixième du nombre des députés composant l’Assemblée Nationale ; qu’en application de l’article 88 de la constitution ci-dessus évoquée les deux requêtes sont recevables en leur forme ;

SUR LE FOND

Considérant que l’Assemblée Nationale a été saisie par le Président de la République le 22 Octobre 1999 d’un projet de loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 ; que ledit projet de loi a été adopté par l’Assemblée Nationale, après amendements, en sa séance du 21 Juillet  2000 par 120 voix pour ; 07 voix contre et  0 abstention ; qu’en conséquence la loi n° 00-54/AN-RM adoptée le 21 Juillet 2000, a été régulièrement votée ;

Considérant que les motifs énoncés dans la requête en date du 13 Novembre 2001 tendent à faire déclarer que les modifications envisagées dans les dispositions de la Constitution sont inconstitutionnelles en se basant en partie sur l’avis que la Cour Constitutionnelle a donné au Président de la République, initiateur de la révision constitutionnelle ;

Considérant que l’avis n° 01-001/Référendum du 4 Octobre 2001 de la Cour Constitutionnelle, délivré en application de l’article 41 de la Constitution est, comme tout avis non déclaré contraignant, un avis qui ne lie pas son destinataire donc dont il peut ne pas être tenu compte sans pour autant vicier la procédure de la révision constitutionnelle ; que cet avis est juridique, exclusivement, qu’il a porté sur la régularité de la procédure de la révision constitutionnelle et sur certaines nouvelles dispositions qui créent une contrariété dans le texte constitutionnel ou constituent une régression dans la promotion et ou la protection des droits de la personne humaine et dans la transparence en matière de gestion des affaires publiques ;

Considérant que la loi portant révision constitutionnelle ne saurait être inconstitutionnelle de par les matières qu’elle a traitées dès lors qu’elle n’a pas révisé la forme républicaine et la laïcité de l’Etat, ou le multipartisme ; qu’en outre la procédure de son élaboration et   de son vote a été régulière ; qu’en conséquence il y a lieu d’écarter les motifs évoqués dans la requête en date du 13 Novembre 2001 comme non fondés ;

Considérant que la loi est votée en toutes matières, exclusivement, par l’Assemblée Nationale ; que le vote de la loi au sein de cette Institution a lieu conformément aux dispositions de la constitution et du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; que les termes de la loi sont votés en séance plénière, article par article et dans  son entièreté ainsi qu’il ressort des dispositions du titre deuxième intitulé : procédure législative (articles 50 à 85) dudit règlement intérieur ;

Considérant que la loi adoptée par l’Assemblée Nationale  doit être publiée telle qu’elle l’a été au Journal Officiel conformément aux termes de l’article 69 de la Constitution ; que toute modification de la loi déjà votée doit se faire par un autre vote à l’Assemblée Nationale ;

Considérant qu’il ressort de la lecture de l’article 118 de la Constitution que c’est le projet ou la proposition de révision votée à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale qui peut et doit être soumis au référendum pour approbation ;

Considérant qu’à la lecture de la loi portant révision constitutionnelle telle qu’elle est publiée au Journal Officiel de la République du Mali numéro spécial du 18 Octobre 2001 il apparaît une dissemblance entre les contenus de texte avec celui voté par l’Assemblée Nationale en plusieurs de ses articles dont : 25, 28, 32, 36, 37, 40, 46, 57, 70, 81, 85, 99, 103 et 105 ;

Considérant que le Président de la République, seul, peut demander une seconde lecture de la loi votée, pour la faire modifier par l’Assemblée Nationale avant sa promulgation ; que dans le cas présent, toutes « corrections » ou modifications de la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 doivent faire l’objet d’un nouveau vote de l’Assemblée Nationale saisie pour une seconde lecture par le Président de la République ;

Considérant que le  Gouvernement,  responsable  de  la  rédaction et de la publication du Journal Officiel de la République, doit, en matière de référendum portant sur une révision de la Constitution, faire publier au Journal Officiel le texte à soumettre au suffrage du peuple en application de l’article 125 de la loi électorale ;

Considérant que si le texte publié est différent de celui voté par l’Assemblée Nationale il est en toute logique inconstitutionnel car n’ayant pas été voté dans son entièreté et telle qu’elle par l’Assemblée Nationale à la majorité requise conformément à la Constitution ; qu’en l’espèce le texte publié dans le Journal Officiel le 18 Octobre 2001 est différent en plusieurs de ses dispositions du texte voté par l’Assemblée Nationale le 21 Juillet 2000 ; qu’il y a donc lieu de déclarer la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 telle que publiée au Journal Officiel spécial n° 5 du 18 Octobre 2001 inconstitutionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Article 1er. – Déclare les requêtes des députés du Groupe parlementaire du Rassemblement pour le Mali (RPM) recevables ;

Article 2. – Rejette la requête en date du 13 Novembre 2001 ;

Article 3. – Déclare la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 telle que publiée au Journal Officiel spécial n° 5 du 18 Octobre 2001 inconstitutionnelle.

Article 4. – Ordonne la notification du présent arrêt aux requérants, au Premier Ministre et sa publication au Journal Officiel.

Ont siégé à Bamako les 11 et 12 Décembre 2001 Monsieur Abderhamane Baba TOURE, Président ; Monsieur Cheick TRAORE, Conseiller ;

Madame SIDIBE Aïssata CISSE, Conseiller ;

Madame OUATTARA Aïssata COULIBALY, Conseiller ; Madame Aïssata MALLE, Conseiller ;

Monsieur Mamadou OUATTARA, Conseiller ;

Monsieur Bouréïma KANSAYE, Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef.

 

AVIS N° 12-001/CCM/Réf. du 23 Janvier 2012

Objet : Consultation juridique relative à la révision de la Constitution du 25 Février 1992

Vu la Constitution

Vu la loi n° 97-010 du 11 Février 1997 modifiée par la loi n° 02-011 du 05 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;

Vu la loi n° 06-044 du 04 Septembre 2006 portant loi électorale ;

Vu le décret n° 94-421 / P-RM du 21 Décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 Août 2002 ;

Vu la lettre confidentielle n° 007/PM-CAB du 05 Janvier 2012 de Madame le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

SUR LA CONSULTATION JURIDIQUE

La lecture de la lettre confidentielle susvisée fait ressortir qu’à l’initiative du Président de la République, le Conseil des Ministres lors de sa séance du 19 Octobre 2011 (en fait du 15 Juin 2011, Cf. J.O Spécial n° 05 de Juillet 2011), a adopté un projet de loi référendaire tendant à la révision de la Constitution du 25 Février 1992, lequel projet a été soumis à l’Assemblée Nationale et a fait l’objet de la Loi n° 11-056/AN-RM du 02 Août 2011 ;

Conformément à l’article 26 de la Loi n° 97-010 du 11 Février 1997 et avant soumission à référendum de la Loi n° 11-056/AN-RM du 02 Août 2011 portant révision constitutionnelle, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a saisi la Cour Constitutionnelle d’une demande de consultation à l’effet de recueillir ses observations sur les opérations suivantes :

  • l’élaboration d’un chronogramme de mise en œuvre ;
  • l’exécution de la révision annuelle des listes électorales du 1er Octobre 2011 au 31 Décembre 2011 ;
  • le processus de passation des marchés relatifs au matériel et aux documents électoraux en cours ;
  • la question retenue par le Conseil des Ministres en sa séance du 21 Décembre 2011 et devant être posée au corps électoral ;
  • le couplage du référendum avec le 1er tour de l’élection présidentielle prévu pour le 29 Avril 2012 ;

SUR LE CHRONOGRAMME, LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES, LE FICHIER ÉLECTORAL ET LE PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHÉS RELATIFS AU MATÉRIEL ET AUX DOCUMENTS ÉLECTORAUX EN COURS

La Cour n’ayant connaissance ni des modalités du chronogramme, ni d’informations sur les listes électorales et le fichier électoral, ni de renseignements sur le processus de passation des marchés relatifs au matériel et aux documents électoraux en cours, ne peut valablement donner d’avis sur ces points ;

SUR LA QUESTION À POSER AU CORPS ÉLECTORAL LORS DU RÉFÉRENDUM

En l’état, la Cour n’a pas d’observation sur la question à poser au corps électoral lors du référendum du 29 Avril 2012 et ainsi libellée «  Approuvez-vous la Loi n° 11-056/AN-RM du 02 Août 2011 portant révision de la Constitution de 1992 ? » ;

Elle relève que la Loi n° 11-056/AN-RM du 02 Août 2011 portant révision de la Constitution devra être annexée au décret de convocation du Collège électoral que la Cour Constitutionnelle aura à examiner conformément aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur ;

SUR LE COUPLAGE DU RÉFÉRENDUM AU PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Aucun principe constitutionnel et aucune disposition légale n’interdisent le couplage envisagé par le Gouvernement ; par conséquent celui-ci n’est pas contraire à la Constitution ; néanmoins, la Cour fait observer les difficultés de gestion des délais constitutionnels et légaux incompressibles en la matière ;

Si le 1er tour de l’élection présidentielle se tient le Dimanche 29 Avril 2012, le second tour, s’il y a lieu, se tiendra le Dimanche 13 Mai 2012 conformément à l’article 140 de la Loi électorale n° 06-044 du 04 Septembre 2006 ;

En ce qui concerne le premier tour, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales doit proclamer les résultats provisoires au plus tard le 04 Mai 2012 à 00 heure. La Cour doit statuer du 05 Mai 2012 au 12 Mai 2012 ;

En cas de second tour, le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales doit proclamer les résultats provisoires au plus tard le 18 Mai 2012 à 00 heure.  La Cour doit statuer du 19 au 23 Mai 2012 à 00 heure. Le Président de la République élu doit entrer en fonction quinze (15) jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle conformément à l’Article 37 de la Constitution ;

Il convient de faire remarquer que suivant l’article 30 de la loi organique, la Cour Constitutionnelle dispose de deux (02) mois pour compter de la date du scrutin, soit du 29 Avril 2012 au 29 Juin 2012, pour vider le contentieux référendaire, procéder au recensement général des votes et proclamer les résultats ;

Ont siégé à Bamako, le 23 Janvier 2012

Monsieur Amadi Tamba CAMARA, Président ;

Monsieur Makan Kérémakan DEMBELE, Conseiller ;

Madame Manassa DANIOKO, Conseiller ;

Madame Fatoumata DIALL, Conseiller ;

Monsieur Malet DIAKITE, Conseiller ;

Madame DAO Rokiatou COULIBALY, Conseiller ;

Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller ;

Monsieur Mohamed Sidda DICKO, Conseiller ;

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef

Suivent les signatures

Pour Expédition certifiée conforme

Bamako, le 23 Janvier 2012

LE GREFFIER EN CHEF

Maître Mamoudou KONE, Chevalier de l’Ordre National

 

Conseil constitutionnel du Sénégal

 

TEXTES DE REFERENCE

1/ La Constitution du Sénégal,

2/ La charte africaine des droits de l’homme et des peuples

 

JURISPRUDENCE

Décision n° 1/C/2016 du 12 février 2016

Décision n° 1/C/2014 du 3 mars 2014

Décision n° 11/C/93 du 23 juin 1993, affaire n° 2/C/93).

DÉCISION n° 9/C/1993 (N° d’ordre : 9 – AFFAIRE n° 1/C/93)

 

DÉCISION N° 9/C/1993 (N° d’ordre : 9 – AFFAIRE N° 1/C/93)

DEMANDEUR : PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

SÉANCE DU 22 AVRIL 1993

MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE

En sa séance du 22 avril 1993, statuant en matière constitutionnelle, conformément aux articles 67 et 80 de la Constitution et à l’article premier de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit :

Vu la Constitution, notamment en ses articles 67 et 80 ;

Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, notamment en son article premier ;

Vu la loi organique modifiant le Code électoral dont le texte a été adopté par l’Assemblée nationale, en sa séance plénière du vendredi 9 avril 1993 ;

Vu l’extrait du procès-verbal analytique de la séance de l’Assemblée nationale du même jour ;

Madame Marie-José CRESPIN, en son rapport ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1. Considérant qu’il résulte de l’extrait du procès-verbal analytique de la séance du 9 avril 1993 de l’Assemblée nationale que la loi organique, dont le Conseil constitutionnel est saisi, a été votée à  la  majorité  absolue des membres composant ladite Assemblée ; qu’elle a donc été prise dans la forme et le respect de la procédure exigés par l’article 57 de la Constitution et l’article  premier  de  la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que la loi organique déférée pour examen de sa conformité à la Constitution comprend un ensemble de trois (3) articles ;

3. Considérant que son article premier abroge le troisième et le quatrième alinéas de l’article LO 109 du Code électoral relatif au mode de transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux Présidents des Commissions départementales de Recensement des Votes ;

4. Considérant que les articles 2 et 3 de la loi organique, substituant le second alinéa de l’article LO 111 et l’article LO 112 du Code électoral, ont pour objet essentiel de fixer la nouvelle composition, les attributions et les règles de fonctionnement des Commissions départementales et nationales de Recensement des Votes ;

5. Considérant que le but visé par la loi organique soumise au Conseil constitutionnel pour examen, entre dans le champ d’application des articles 29 et 49 de la Constitution aux termes desquels les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique ; qu’en outre, aucune de ces dispositions n’est contraire à la Constitution,

DÉCIDE

La loi organique, abrogeant le troisième et le quatrième alinéas de l’article LO 109 du Code électoral et remplaçant le deuxième alinéa de son article LO 111 et de son article LO 112, est conforme à la Constitution.

La présente décision sera publiée au Journal officiel et par toutes autres voies jugées opportunes.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 avril 1993 où siégeaient Messieurs Youssoupha NDIAYE, Président, Babacar SÈYE, Madame Marie-José CRESPIN, Messieurs Amadou SO et Ibou DIAITÉ ;

Avec l’assistance de Maître Doudou Salmone FALL, Greffier en chef.

 

DÉCISION N° 11/C/1993 (N° d’ordre : 11 – AFFAIRE N° 2/C/93)

DEMANDEUR : LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR DE CASSATION

SÉANCE DU 23 JUIN 1993

MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE

En sa séance du 23 juin 1993, statuant en matière constitutionnelle, conformément à l’article 82 (alinéa premier) de la Constitution et à l’article premier de la loi n° 92-23 du 30 mai 1992 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit :

Vu la Constitution, notamment en son article 82, alinéa premier ;

Vu la loi n° 92-23 du 30 mai 1992 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment en son article 20 ;

Vu  la loi n° 92-25 du 30 mai 1992 relative à  la Cour de cassation, notamment en son article 33 ;

Vu les requêtes en rabat d’arrêt du 17 novembre 1992 de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, d’ordre du Garde des Sceaux et du 22 novembre 1992 du conseil de la Compagnie multinationale Air Afrique ;

Vu la requête en date du 28 décembre 1992 de Maîtres Doudou NDOYE et Moustapha NDOYE, Avocats à la Cour, invoquant l’inconstitutionnalité de l’article 33, alinéa 2 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 ;

Vu  l’arrêt n° 1 du 19 février 1993 rendu par  la Cour de cassation, toutes Chambres réunies :

Vu la lettre n° 245 du 3 juin 1993 du Greffier en chef de la Cour de cassation, enregistrée le même jour au greffe du Conseil constitutionnel, sous le numéro 2/C/93 ;

Madame Marie-José CRESPIN ayant été entendue en son rapport ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1. Considérant que par arrêt n° 1/C.C/C.R/93 du 19 février 1993, la Cour de cassation, statuant toutes Chambres réunies, a décidé :

  • de surseoir à statuer sur les requêtes en date des 17 et 22 novembre 1992 de Monsieur le Procureur général  près la Cour de cassation, d’ordre du Garde des Sceaux et de la Compagnie Multinationale Air Afrique, représentée par Maître Rasseck BOURGI, Avocat à la Cour, aux fins de rabat de l’arrêt n° 34 du 11 avril 1990, rendu par la deuxième Section de la Cour suprême, statuant en matière sociale, dans le litige opposant la compagnie précitée à cinq de ses ex-agents ;
  • de saisir le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 33, alinéa 2 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 relative à la Cour de cassation et soulevée par Maîtres Doudou NDOYE et Moustapha NDOYE, Avocats à la Cour représentant ces cinq ex-agents d’Air Afrique, défendeurs au recours en rabat d’arrêt ;

Sur la recevabilité de la procédure engagée devant le Conseil constitutionnel

2. Considérant, d’une part, que la présente saisine, faite par lettre n° 245 du 3 juin 1993 du Greffier en chef de la Cour de cassation, enregistrée le même jour au greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 2/C/93, conformément à l’article 20  de  la  loi organique n° 92- 23, est régulière ;

3. Considérant, d’autre part, que la question préjudicielle est recevable, comme ayant été soulevée contre une loi organique qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle de conformité à la Constitution, avant sa promulgation ; qu’elle est intervenue dans une période transitoire de réforme des Institutions judiciaires, et ce, en application de l’article 6 de la loi constitutionnelle n° 92-22 du 30 mai 1992 portant révision de la Constitution (J.O.S  n°  5469 du 1er juin 1992) ;

Sur le moyen présenté

4. Considérant qu’en son article 33, la loi organique critiquée dispose :« Les  décisions de la Cour de cassation ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt. Celle-ci est présentée, de sa propre initiative ou sur  instruction du  Ministre de la Justice par le Procureur général, ou déposée par les parties elles-mêmes. La requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour de cassation.« Cette voie de recours n’est applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême dans les matières qui relèvent des compétences de la Cour de cassation depuis l’entrée en vigueur de la présente loi organique que si lesdits arrêts n’ont pas été entièrement exécutés à la date du pourvoi.

« Les requêtes en rabat d’arrêt sont jugées en Chambres réunies. Les magistrats ayant eu à se prononcer antérieurement dans l’affaire ne prennent pas part au délibéré. » ;

5. Considérant que les requérants invoquent l’inconstitutionnalité du 2e alinéa de cet article 33, en ce qu’il autorise la rétroactivité de nouvelle voie de recours « qui permet de reprendre des causes ayant acquis définitivement l’autorité de la chose jugée dans le cadre des lois et règlements en vigueur au moment où elles ont été jugées », et en la subordonnant à la non-exécution de l’arrêt déféré ;

Sur le principe de la non-rétroactivité des lois

6. Considérant qu’en instituant, par le vote de la loi organique n° 92-25 du 30  mai 1992, une nouvelle voie  de  recours qu’est le rabat d’arrêt, et en décidant de l’appliquer aux décisions de l’ancienne Cour suprême, le législateur a conféré à ladite loi un caractère rétroactif ;

7. Considérant que la règle de la non-rétroactivité des lois n’a de valeur constitutionnelle qu’en matière pénale, conformément aux articles 6 de la Constitution, 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et 11.2 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 ; qu’en tout autre domaine, elle est un principe général du droit auquel la loi peut déroger ; qu’il s’ensuit que le législateur est en droit de donner un caractère rétroactif à une loi ;

8. Considérant, néanmoins, que la modification, l’abrogation d’une loi comme la rétroactivité d’une loi nouvelle, ne peuvent remettre en cause des situations existantes, que dans le respect des droits et libertés de valeur constitutionnelle ; Qu’en effet, s’il appartient au législateur, sous réserve de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, de déterminer la date d’entrée en vigueur d’une loi, le pouvoir qui lui est ainsi conféré n’est pas sans limites ;Sur l’autorité de la chose jugée

9. Considérant qu’il n’est pas contestable qu’à la date de l’adoption de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, instituant la procédure de rabat d’arrêt, la décision déférée rendue par l’ancienne Cour suprême était devenue définitive du fait de l’épuisement des voies de recours et de l’expiration des délais de recours, prévus par les textes en vigueur au moment où elle a été rendue ; que dès lors elle était devenue irrévocable ;

10. Considérant que ladite loi organique, en créant une nouvelle voie de recours et en la rendant applicable à  une telle décision de justice, remet en cause les droits reconnus des justiciables et aboutit ainsi à les priver de garanties constitutionnelles ;

11. Considérant que cette atteinte à l’autorité de la chose jugée viole, en outre, le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, consacré par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et l’article 80 de la Constitution ainsi que par les conventions, les lois et coutumes en vigueur ;Que le principe de la séparation de pouvoirs interdit aux pouvoirs législatif et exécutif d’empiéter sur le pouvoir judiciaire en censurant ou en anéantissant les décisions de justice passées en force de chose jugée, et en privant les citoyens des droits garantis par la Constitution ;

12. Considérant qu’en l’espèce, le fait de limiter la procédure de rabat d’arrêt aux décisions rendues par l’ancienne Cour suprême et non entièrement exécutées à la date de la requête en rabat d’arrêt, est contraire aux principes de valeur constitutionnelle ;Qu’en effet une telle restriction subordonne l’autorité de chose jugée s’attachant aux arrêts de l’ancienne Cour suprême, à leur exécution ou à leur inexécution qui ne relève nullement du juge, mais des parties elles-mêmes ;

13. Considérant, surtout, que la mise en œuvre de la procédure de rabat d’arrêt de l’article 33, alinéa 2 par la Cour de cassation entraînerait une inégalité non justifiée entre les justiciables, en ouvrant la nouvelle voie de recours à certains d’entre eux et pas à d’autres, selon qu’ils cherchent à remettre en cause une sentence non entièrement exécutée ou une sentence déjà exécutée, en violation du principe de l’égalité devant la loi et devant la justice, consacré par l’article 6 de la Déclaration de 1789, l’article 7 de la Déclaration de 1948, l’article 3 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les articles premier et 7 de la Constitution ;

14. Considérant, en conséquence, qu’en adoptant la loi organique n° 92-25 du  30  mai 1992 créant la  procédure de  rabat d’arrêt  et dont l’article 33, alinéa 2 étend l’application aux arrêts de la Cour suprême qui n’ont pas été  entièrement exécutés à la date de pourvoi (en réalité de la requête en rabat d’arrêt), bien qu’ils soient passés en force de chose jugée, le législateur a outrepassé ses compétences et empiété sur les prérogatives du pouvoir judiciaire, en violation de principes à valeur constitutionnelle, sans qu’en aucun cas, cette violation puisse être justifiée par la sauvegarde d’un intérêt général ou de l’ordre public,

DÉCIDE

Article premier. – L’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant la Cour de cassation et relative au rabat de l’arrêt n° 34 du 11 avril 1992 de la Cour suprême est recevable.

Article 2. – L’alinéa 2 de l’article 33 de la loi organique n° 92-25  du 30 mai 1992, sur la Cour de cassation, n’est pas conforme à la Constitution.

Article 3. – Il ne peut plus être fait application de cette disposition conformément à l’article 20 de la loi organique n°  92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel.

Article 4. – La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et aux auteurs du recours.

Article 5. – La présente décision sera publiée au Journal officiel du Sénégal.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 juin 1993 où siégeaient Monsieur Youssoupha NDIAYE, Président, Madame Marie-José CRESPIN, Messieurs Amadou SO et Ibou DIAITÉ ;

Avec l’assistance de Maître Doudou Salmone FALL, Greffier en chef.

 

DÉCISION N° 1/C/2014 (N° d’ordre : 119 – AFFAIRE N° 1/C/14)

DEMANDEUR : COUR SUPRÊME

SÉANCE DU 3 MARS 2014

MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE

En sa séance du 3 mars 2014, statuant en matière constitutionnelle, conformément à l’article 92 de la Constitution et à l’article 1er de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel modifiée ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992, modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 janvier 1999 et par la loi organique n° 2007-03 du 12 février 2007 sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi n° 81-53 relative à la répression de l’enrichissement illicite du 10 juillet 1981 ;

Vu la loi n° 81-54 portant création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite du 10 juillet 1981 ;

Vu l’article 163 bis du Code pénal ;

Vu l’arrêt n° 23 du 6/2/2014 rendu par la Chambre criminelle de la Cour suprême ;

Vu la lettre de transmission en date du 10/2/2014 enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 13 février 2014 sous le n° 1/C/14 ;

Vu le mémoire déposé le 24 février 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu en son rapport ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité de la saisine du Conseil constitutionnel ;

1. Considérant que la Cour Suprême, pour déclarer recevable le recours introduit par Maîtres El hadj Amadou SALL, Ciré Clédor LY, Demba Ciré BATHILY et Mohamed Seydou Diagne, conseils de Monsieur Karim Meïssa WADE contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2013 par la commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, affirme : « que l’exercice du droit de se pourvoir en cassation, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi, entendue au sens des lois constitutionnelles, des traités, conventions internationaux et principes généraux de droit ;

que la loi doit être la même pour tous ; que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes c’est à la condition que cela ne porte pas atteinte aux principes précités et que soient assurées aux justiciables des garanties égales notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable ;

que l’article 13, alinéa 1 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant la Cour de répression de l’enrichissement illicite, en excluant tout recours contre les décisions de la Commission d’instruction, ne saurait s’opposer à la recevabilité du pourvoi manifesté de manière non équivoque » ;

2. Considérant que la Cour suprême doit se prononcer avant toute saisine du Conseil constitutionnel sur sa compétence et sur la recevabilité du recours ou la déchéance ; que ce préalable obligatoire a été formellement observé ;

3. Considérant cependant que l’appréciation de la conformité de la loi à la Constitution échappe totalement à l’emprise de la Cour suprême ; qu’en effet, cette mission est expressément et exclusivement dévolue au Conseil constitutionnel conformément à l’article 92 de la Constitution qui dispose : « Le Conseil Constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois, des règlements intérieurs des Assemblées et des Engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’Exécutif et le Législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême » ;

4. Considérant par suite, qu’en statuant ainsi, la Cour suprême a non seulement dépassé les limites de sa compétence, mais aussi et surtout, a empiété sur celle du Conseil constitutionnel ;

5. Considérant que le Conseil constitutionnel n’est pas juge de la bonne application de la loi ; que par conséquent, il n’est pas habilité à censurer les décisions rendues par la Cour suprême ;

6. Considérant cependant, indépendamment de la violation manifeste de la loi opérée par la Cour suprême, que le Conseil constitutionnel reste tenu de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité dont il est saisi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur l’exception d’inconstitutionnalité

7. Considérant que par arrêt n° 23 du 6/2/2014, la Cour suprême, statuant sur le pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2013 par la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, a d’une part, saisi le Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité visant la loi n° 81-53 relative à la répression de l’enrichissement illicite et la   loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant la Cour de répression de l’enrichissement illicite, et d’autre part, décidé de surseoir à statuer sur le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite ;

8. Considérant que la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 99-27 du 17 janvier 1999 et par la loi organique n° 2007-03 du 12 novembre 2007, dispose dans son article 20 :

« Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation est subordonnée à l’appréciation de la  conformité  des  dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à  la Constitution, la  haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai de  trois mois à  compter de  la date de  la saisine » ;

9. Considérant que le requérant qui soulève l’exception d’inconstitutionnalité fait valoir que le Sénégal affirme dans le préambule de la Constitution son adhésion à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation de l’Union africaine, notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples du 21 juin 1981 ;

10. Considérant, selon le requérant, que le Sénégal a ratifié la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 26 mars 1966, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981, le Traité révisé de la CDEAO du 24 juillet 1993 et le Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de justice de la CDEAO ;

11. Considérant, poursuit le requérant, que le Sénégal proclame le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société ; que l’article 98 de la Constitution énonce que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ;

que la Convention de Vienne sur le droit des traités signée le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980 dispose en son article 26 que : « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi » ;

que les lois internes ne peuvent contenir des dispositions contraires aux conventions, traités, protocoles et déclarations ci-dessus visés auxquels elles devraient être conformes ; que l’article 9, alinéa 3 de la Constitution dispose : « la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure » ;

12. Considérant que le requérant affirme que les articles 13, alinéa 1, 17, 6, alinéas 2, 4, et 6 de la loi 81-54 du 10 juillet 1981 sont contraires aux articles 9 de la Constitution, 2-3 a et 14 du Pacte international sur les Droits civils et politiques adopté par l’Organisation des Nations Unies en 1966, 8 et 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 7-1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; qu’il ajoute que l’article 3 de la loi n° 81-53 du 10 juillet 1981 est contraire à la Constitution ainsi qu’aux normes internationales sus visées ;

A. Sur la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981

13. Considérant que le requérant soutient que la loi n° 81-54 du   10 juillet 1981 créant une Cour de Répression de l’enrichissement illicite (CREI) institue à l’endroit du mis en cause une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi relativement à l’exercice d’un appel contre les décisions rendues par la juridiction d’instruction, ou par celle de jugement, en ce que d’une part, l’article 13 al 1 de la loi précitée dispose que : « les décisions de la Commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours. » et que, d’autre part, l’article 17 de la même loi précise que « les arrêts de la Cour sont prononcés en audience publique. Ils sont susceptibles d’un pourvoi en cassation du condamné ou du ministère public dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême » ;

14. Considérant que le requérant ajoute, que l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi n° 81-54 méconnait les dispositions de l’article 9 in fine de la Constitution qui garantit les droits de la défense, en ce qu’il ne donne pas de délais raisonnables à un mis en cause pour prendre connaissance des indices ou charges rassemblés contre lui au cours d’une enquête préliminaire ; que les alinéas 4 et 6 du même article sont contraires d’une part à l’article 14-3 du Pacte International sur les droits civils et politiques aux termes duquel « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

(…) g) « – à ne pas être contraint de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable » et d’autre part, à l’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme aux termes duquel « toute personne a droit à   un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi » ;

15. Considérant que l’article 13 de la loi n° 81-54 dispose que :

« les décisions de la Commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours ;

Toutefois, l’arrêt de non-lieu peut être frappé d’appel devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite, par le procureur spécial. En cas d’appel, la Cour, selon le cas, évoque et juge l’affaire ou rejette le recours » ;

que l’article 17 du même texte ajoute : « les arrêts de la Cour sont susceptibles d’un pourvoi en cassation du condamné ou du ministère public, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 60-17 du 03/septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême » ;

16. Considérant que ces deux dispositions relatives à l’exercice du droit de recours ne semblent pas être en adéquation formelle avec le principe du double degré de juridiction, en vertu duquel tout justiciable a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la décision lui faisant grief ;

que ce principe rappelé en des termes similaires par diverses sources, notamment  l’article  14, alinéa 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 1 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, des articles 3 et 7 de   la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, garantit le droit à l’égalité des citoyens devant la justice ;

17. Considérant que, dans la même finalité, l’article 9, alinéa 4 de la Constitution affirme : « la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure » ;

18. Considérant que le principe du double degré de juridiction, corollaire du droit d’agir en justice, constitue, pour le justiciable, une garantie de procédure qui participe de l’impératif du procès équitable ;

19. Considérant cependant, qu’il appartient au législateur, sous réserve du respect des droits de la défense, de fixer les règles relatives à l’exercice du droit de recours, y compris le pourvoi en cassation, en fonction de la nature de la juridiction en cause ; que la Cour de répression de l’enrichissement illicite, juridiction spéciale, a été créée exclusivement pour prendre en charge une infraction spéciale ;

que le législateur peut lui rendre applicables certaines règles formelles essentiellement tirées du droit commun de la procédure pénale ;

qu’il en est ainsi, notamment à travers les articles 11 et 14 de la loi n° 81-54 portant création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite ;

20. Considérant que le législateur peut aussi adopter des règles compatibles avec la nature de la juridiction créée ; qu’il peut ainsi s’autoriser, notamment, à restreindre l’étendue du droit de recours ;

21. Considérant que le respect du principe d’égalité devant la justice implique que le débat judiciaire, au sein d’une même procédure, soit loyal et équilibré ; que cet équilibre qui doit être absolu entre les parties ne s’oppose pas à ce que le ministère public, chargé de la défense de l’ordre public, puisse recevoir de la loi des droits supérieurs à ceux ouverts aux justiciables, sans qu’une quelconque méconnaissance du principe d’égalité soit établie ;

22. Considérant, au surplus, que le recours en cassation, expressément reconnu au stade du jugement par l’article 17 de la loi n° 81-54, constitue, sans aucun doute, pour les justiciables, une garantie fondamentale ;

23. Considérant en effet que la fonction même d’une juridiction de cassation, cour souveraine, est d’assurer la stabilité, la sécurité du droit et l’unité de la jurisprudence ;

24. Considérant par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’absence de recours en appel n’induit pas nécessairement l’absence de recours utile ou effectif ; que l’absence de double degré de juridiction n’est pas, dès lors, nécessairement contraire à la Constitution ;

25. Considérant que si la présence d’avocat au niveau de l’enquête préliminaire peut s’avérer utile, son absence ne constitue pas pour autant une violation des droits de la défense, dès l’instant que la personne poursuivie est assistée à toutes les autres phases de la procédure ;

qu’il n’apparaît nulle part dans la cause que Monsieur Karim Wade ait subi des contraintes ou violences ; qu’il est resté libre de participer activement ou non à son audition, et que ses avocats ont pu, à temps, prendre connaissance de toutes les charges qui lui sont imputées ;

que, par suite, l’article 6, alinéa 2 de la loi n° 81-54 n’est pas contraire à l’article 9 in fine de la Constitution ;

26. Considérant par ailleurs que la rupture d’égalité des citoyens devant la justice et la discrimination invoquées par le requérant ne peuvent, en l’occurrence, être retenues, faute de situations juridiques identiques avec des solutions différentes ;

qu’en effet, toute personne poursuivie pour enrichissement illicite reste soumise à la seule procédure prévue à cet effet ;

que la violation du principe d’égalité suppose l’adoption de règles différentes pour des cas identiques ;

B. Sur la loi n° 81-53 du 10 juillet 1981

27. Considérant que le requérant conteste également la conformité de l’article 3 de la loi n° 81-53 relative à la répression de l’enrichissement illicite (l’article 163 bis du Code pénal) ;

que ce texte dispose : « le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus se trouve dans l’impossibilité de justifier de l’origine des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux » ;

28. Considérant que, pour le requérant, cette disposition qui opère un renversement du fardeau de la preuve porte atteinte, par là même, à un principe fondamental, celui de la présomption d’innocence, autre socle des droits de la défense ;

29. Considérant que ce principe est aussi reproduit dans divers textes, notamment la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples qui prévoit aux termes de l’article 7-1 : « toute  personne  a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend (…) b) le droit à         la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente » ; l’article 14-2 du Pacte international relatif  aux droits civils et politiques qui affirme : « toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie… » ; la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 qui précise à l’article 11-1 : « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées » ;

30. Considérant que le renversement de la charge de la preuve ne constitue pas une situation juridique inédite qui porte atteinte, a priori, à la présomption d’innocence ; que le législateur y a parfois recours dans plusieurs disciplines, notamment, en droit pénal, en droit fiscal, en droit douanier ; que ce principe se retrouve aussi dans d’autres systèmes juridiques étrangers, tout autant soucieux du respect des droits de la défense… ; qu’il est essentiellement motivé par un souci d’efficacité de l’objectif poursuivi ;

31. Considérant que le législateur, en principe, ne saurait instituer des présomptions de culpabilité en matière répressive ; que toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, dès lors qu’elles ne revêtent pas un caractère irréfragable, et que le respect des droits de la défense est assuré ;

32. Considérant, en l’occurrence, que la présomption d’innocence est préservée dès l’instant que la personne poursuivie n’est ni détenue arbitrairement, ni condamnée définitivement ; qu’elle a la possibilité de se défendre, d’apporter la preuve contraire, par tous moyens, des faits qui lui sont reprochés, et de se faire assister depuis la phase d’instruction jusqu’à la juridiction de jugement ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer l’article 3 de la loi n° 81-53 du 10 juillet 1981 conforme à la Constitution (article 163 bis du code pénal) ;

33. Considérant, par ailleurs, qu’après examen de l’ensemble  des dispositions de la loi n° 81-53 relative à la répression de l’enrichissement illicite, et de  la  loi  n°  81-54  portant  création  de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, le Conseil constitutionnel ne relève aucune violation de la Constitution,

DÉCIDE

EN LA FORME

Article premier. – L’exception d’inconstitutionnalité est recevable.

AU FOND

Article 2.  –  L’exception  d’inconstitutionnalité  relative  aux  lois  n° 81-53 sur la répression de l’enrichissement illicite et n° 81-54 portante création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite du 10 juillet 1981 est rejetée.

Article 3. – Les lois n° 81-53 sur la répression de l’enrichissement illicite et n° 81-54 portante création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite du 10 juillet 1981 sont conformes à la Constitution.

Article 4. – La présente décision sera publiée au Journal officiel du Sénégal.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mars 2014 où siégeaient Messieurs Cheikh Tidiane DIAKHATÉ, Président, Isaac Yankhoba NDIAYE, Malick DIOP et Mamadou SY ;

Avec l’assistance de Maître Hélène DIOP, Greffier en chef.

 

DÉCISION N° 1/C/2016 (N° d’ordre : 122 – Affaire N° 1/C/16)

DEMANDEUR : PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2016

MATIÈRE CONSULTATIVE

Saisi par le Président de la République suivant la lettre n° 0077 PR/CAB/MC.JUR du 14 janvier 2016, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 1/C/16 du 15 janvier 2016 ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 51 et 103 ;

Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par les lois organiques n° 99-71 du 17 février 1999 et 2007-03 du 12 février 2007 ;

Vu le projet de loi portant révision de la Constitution joint à la lettre ci-dessus visée ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la saisine du Conseil constitutionnel

1. Considérant que par la lettre n° 0077/PR/ CAB/MC.JUR du 14 janvier 2016, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, aux fins d’examiner la conformité du projet de révision de la Constitution « à l’esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et aux principes généraux du droit » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 103 de la Constitution, « L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux députés. » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 51, alinéa premier de la Constitution, « Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. » ;

Sur la compétence du Conseil constitutionnel et l’étendue de sa saisine

4. Considérant que, si le Conseil constitutionnel, saisi en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, ne tire ni de la Constitution, ni de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 modifiée qui fixe ses attributions, le pouvoir de statuer sur les lois portant révision de la Constitution, en revanche, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 51 précité, il a toute latitude pour exercer un contrôle minimum sur le projet de révision qui lui est soumis ;

5. Considérant que, dans l’exercice de ce contrôle, il examine la régularité de la procédure suivie, la forme du texte et, au fond, le respect des limites fixées par la Constitution, sa saisine étant déterminée, pour le surplus, par la requête ;

6. Considérant que le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, juridiction chargée de veiller au respect de la Constitution, aux fins d’examiner dans le cadre d’un contrôle préventif, la conformité du projet de révision à « l’esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit » ;

7. Considérant qu’au regard des termes généraux par lesquels la demande est formulée, le Conseil doit se prononcer sur le respect des principes et des valeurs sur lesquels repose la Constitution ;

8. Considérant, cela étant, que le Conseil portera son appréciation sur la régularité de la procédure de révision et sur le contenu du projet ;

Sur la régularité de la procédure de révision

9. Considérant que la procédure de révision, introduite hors les cas d’interdiction de révision fixés par la Constitution, est régulière ;

Sur le contenu du projet de révision

1. La forme

1.1. L’exposé des motifs

10. Considérant que l’exposé des motifs doit indiquer, de manière claire, l’esprit dont procède le texte, les objectifs que l’on cherche à atteindre et les modifications à apporter au droit existant ;

11. Considérant que, pour éviter une personnalisation incompatible avec le caractère général et impersonnel de la règle de droit, l’exposé des motifs ne doit pas comporter de références répétées aux réalisations du Président de la République en fonction ;

12. Considérant que l’énumération des  lois  ordinaires,  destinée à illustrer les avancées démocratiques, étant à la fois inutile et préjudiciable à la qualité du texte, il y a lieu de la supprimer ;

13. Considérant que l’exposé des motifs pourrait se limiter à présenter le contexte, les objectifs et le contenu de la réforme ;

1.2. Les articles

14. Considérant qu’il n’est pas utile de présenter, par des articles séparés, chaque modification proposée ;

15. Considérant que, pour une meilleure lisibilité, la réforme pourrait tenir en cinq articles :

le premier article, consacré au remplacement d’articles, pourrait être ainsi rédigé :

Article premier. – « Les articles 4, 6, 27, 28, 58, 59, 60, 62, 71, 78, 81, 85, 86, 89, 92, 102 et 103 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 4. – …

Article 6. –

Article 27 .- …

Article 28 – …

Article 58. – …

Article 59. – …

Article 60. – …

Article 62. – …

Article 71. – …

Article 78. – …

Article 81. –

Article 85. – …

Article 86. – …

Article 89. – …

Article 92. – …

Article 102. – …

Article 103. – …

le deuxième article, consacré à la modification des titres, pourrait être ainsi libellé :

Article 2. – « Les intitulés des titres II et VII sont modifiés ainsi qu’il suit :

TITRE II : DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, DES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS TITRE VII : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » ;

le troisième article, consacré à l’ajout d’articles, pourrait être ainsi présenté :

Article 3. – « Il est ajouté, après l’article 25 de la Constitution, un article 25-1, un article 25-2 et un article 25-3 ainsi rédigés :

Articles 25-1. – …

Articles 25-2. – …

Articles 25-3. – …

le quatrième article, consacré à l’insertion d’un nouveau titre, pourrait être ainsi rédigé :

Article 4. – « Il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis intitulé DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES et comportant un article 66-1 ainsi libellé :

Articles 66-1.- … » ;

le cinquième article, portant sur la suppression d’articles, pourrait être ainsi rédigé :

Article 5. – « Les dispositions transitoires de la Constitution du 22 janvier 2001 sont abrogées. » ;

2. Le fond

2.1 . Les mesures abrogatoires

16. Considérant que, pour l’abrogation de dispositions antérieures jugées incompatibles avec l’évolution de la Constitution, il est prévu, dans le projet de texte modificatif, un article 5 qui vise la suppression des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 26 de la Constitution ;

17. Considérant que les alinéas 3 et 4 dudit article 26 ont déjà été abrogés par l’article 3 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution aux termes duquel « Article – Sont abrogés les trois derniers alinéas. » ;

18. Considérant que les alinéas abrogés correspondent aux alinéas 3, 4, et 5 et en conséquence, l’article 5 ne devrait viser que l’alinéa 2 de l’article 26 que la loi constitutionnelle de 2012 a omis d’abroger ;

2.2. La durée du mandat du Président de la République

19. Considérant que l’article 6 du projet, qui a pour objet de donner une nouvelle rédaction à l’article 27 de la Constitution, fait passer la durée du mandat du Président de la République de 7 à 5 ans ;

20. Considérant en outre qu’il est inséré dans ledit article 27, un alinéa 2 qui, pour régler une question de droit transitoire, prévoit que la nouvelle disposition sur la durée du mandat du Président de la République s’applique au mandat en cours ;

21. Considérant que la règle énoncée à l’alinéa 2, destinée à fixer une situation dont les effets sont limités dans le temps et par essence temporaire, va cesser, une fois son objet atteint, de faire partie de l’ordonnancement juridique ;

22. Considérant qu’en tant que telle, elle est incompatible avec le caractère permanent attaché à l’article 27 que le pouvoir constituant entend rendre intangible en le rangeant dans la catégorie des dispositions non susceptibles de révision ;

23. Considérant que cet alinéa au caractère personnel très marqué est inconciliable avec le caractère général des règles par lesquelles la Constitution organise les Institutions de la République et protège les droits fondamentaux ainsi que les libertés individuelles des citoyens ;

24. Considérant, en effet, que les règles constitutionnelles adoptées dans les formes requises s’imposent à tous et, particulièrement, aux pouvoirs publics, lesquels ne peuvent en paralyser l’application par des dispositions qui, en raison de leur caractère individuel, méconnaissent, par cela seul, la Constitution ;

25. Considérant que la sécurité juridique et la stabilité des Institutions, inséparables de l’État de droit dont le respect et la consolidation son proclamés dans le préambule de la Constitution du 22 janvier 2001, constituent des objectifs à valeur constitutionnelle que toute révision doit prendre en considération, pour  être  conforme  à  l’esprit  de la Constitution ;

26. Considérant que, pour la sauvegarde de la sécurité juridique et la préservation de la stabilité des Institutions, le droit applicable à une situation doit être connu au moment où celle-ci prend naissance ;

27. Considérant que ce droit s’entend non seulement des règles constitutionnelles écrites, mais aussi de la pratique qui les accompagne et des précédents qui éclairent les pouvoirs publics sur la manière de les interpréter ;

28. Considérant qu’au moment où le mandat en cour était conféré, la Constitution fixait la durée du mandat du Président de la République à sept ans ;

29. Considérant, s’agissant des modalités d’application dans le temps des lois de révision ayant une incidence sur la durée du mandat en cours du Président de la République, que des précédents se sont succédés de manière constante depuis vingt-cinq ans ;

30. Considérant qu’il résulte de ces précédents, initiés sans texte lors de la révision de la Constitution de 1963 par la loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991 et consolidés lors de l’adoption de la nouvelle Constitution du 22 janvier 2001 et de la loi de révision constitutionnelle n° 2008-66 du 21 octobre 2008, avec le soutien de dispositions transitoires destinées à différer l’application de la règle nouvelle, que le mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle ;

31. Considérant que ces précédents, qui ont marqué l’histoire constitutionnelle du Sénégal, sont également observés dans d’autres États partageant la même tradition juridique ;

32. Considérant, en effet, que ni la sécurité juridique, ni la stabilité des institutions ne seraient garanties si, à l’occasion de changements de majorité, à la faveur du jeu politique ou au gré des circonstances notamment, la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés pouvait, quel que soit au demeurant l’objectif recherché, être réduite ou prolongée ;

2.3. Les dispositions non susceptibles de révision

33. Considérant que les dispositions déclarées intangibles aux articles 26 et 27 sont reprises par l’article 103 ;

34. Considérant qu’il y a lieu, pour éviter les répétitions, d’avoir un seul article sur les dispositions non susceptibles de révision ;

35. Considérant que l’article 103 comporte un alinéa en vertu duquel cet article ne peut faire l’objet de révision ;

36. Considérant qu’ainsi conçu, cet alinéa empêche toute révision ayant pour objet d’étendre le champ d’application de l’article 103 et d’y inclure de nouvelles dispositions intangibles ;

37. Considérant par ailleurs, qu’en visant l’article et non l’alinéa précédent, l’ensemble des dispositions contenues dans l’article 103 serait concerné par l’intangibilité, alors que seul l’alinéa susmentionné est en cause ;

38. Considérant qu’il y a lieu de rédiger la disposition ainsi qu’il suit : « Les dispositions de l’alinéa qui précède ne peuvent faire l’objet de révision, sauf pour en étendre le champ d’application » ;

39. Considérant que le nombre de dispositions non susceptibles de révision paraît très élevé ;

40. Considérant qu’il y a lieu de le réduire tout en aménageant la possibilité d’étendre l’intangibilité, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 103 proposée, à d’autres matières en fonction des exigences de la société ;

2.4. La composition du Conseil constitutionnel

41. Considérant qu’il est prévu, dans la nouvelle rédaction de l’article 89, de porter le nombre des membres du Conseil constitutionnel de cinq à sept tout en maintenant la périodicité du renouvellement à deux années et le nombre de membres concernés à deux ;

42. Considérant que cette modification entraine des difficultés d’application, au regard de la durée du mandat qui est de six ans ;

43. Considérant, en raison de l’augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel, que l’article 89 nouveau doit, pour concilier la périodicité du renouvellement avec la durée du mandat, être revu dans sa rédaction,

PAR CES MOTIFS, EST D’AVIS QUE

Sur la procédure de révision

Article premier. – la procédure de révision, initiée hors les cas d’interdiction fixés par la Constitution, est régulière en l’état et peut être poursuivie.

AU FOND

Pour la conformité du projet, dans son ensemble, à l’esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et aux principes généraux du droit

Article 2. – l’article 5 relatif aux mesures abrogatoires ne doit viser que l’alinéa 2 de l’article 26 de la Constitution.

Article 3. – la disposition transitoire prévue à l’article 27 dans la rédaction que lui donne l’article 6 du projet et aux termes de laquelle, « Cette disposition s’applique au mandat en cours » doit être supprimée ; elle n’est conforme ni à l’esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi nouvelle sur la durée du mandat du Président de la République ne pouvant s’appliquer au mandat en cours.

Article 4. – la référence aux dispositions non susceptibles de révision dans les articles 26 et 27 nouveaux doit être supprimée.

Article 5. – la rédaction de l’article 89 nouveau doit être revue pour tenir compte de l’augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel.

Article 6.- le dernier alinéa de l’article 103 nouveau doit être revu, de manière à réduire la liste des matières concernées, à rendre possibles les révisions ayant pour objet d’étendre son champ d’application et à limiter l’intangibilité à l’avant dernier alinéa.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2016 où siégeaient Messieurs Papa Oumar SAKHO, Président, Malick DIOP, Mamadou SY, Mandiogou NDIAYE et Ndiaw DIOUF ;

Avec l’assistance de Maître Hélène DIOP, Greffier en chef.

 

Tribunal fédéral suisse

 

Liste des articles de lois cités

Toutes les lois peuvent être consultées gratuitement sur le site internet de la Confédération sous :

www.admin.ch    ->   documentation   ->   législation   -> recueil systématique.

Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101)

(…)

Titre 1 Dispositions générales

(…)

Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

  1. Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.
  2. L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3. Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4. La Confédération et les cantons respectent le droit international. (…)

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

(…)

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

(…)

Art. 26 Garantie de la propriété

  1. La propriété est garantie.
  2. Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

(…)

Art. 29a Garantie de l’accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des  cas exceptionnels.

(…)

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

  1. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
  3. Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4. L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

(…)

Titre 5 Autorités fédérales

(…)

Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

(…)

Art. 190 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.

 

Loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure

Section 8 Procédure probatoire

(…)

Art. 61 Force de chose jugée

Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.

(…)

Section 11 Exécution

Art. 69 Arrêts imposant une prestation pécuniaire

Les arrêts qui imposent le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 70 Autres arrêts

1 Les arrêts du Tribunal fédéral qui n’imposent pas le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.

2 Les arrêts du Tribunal fédéral sont toutefois exécutés :

a. conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, s’ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d’une autorité administrative fédérale ;

b. conformément aux art. 74 à 78 PCF, s’ils ont été rendus à la suite d’une action ;

c. conformément aux art. 74 et 75 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, s’ils ont été rendus dans une affaire pénale relevant de la juridiction fédérale.

3…

4 En cas d’exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

  

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101)

Titre I Droits et libertés

(…)

Art. 3 Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

(…)

Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

(…)

Art. 32 Compétence de la Cour

1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et47.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

(…)

Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du par. 1.

5. Si la Cour constate une violation du par. 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du par. 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.

Liste des arrêts du Tribunal fédéral cités

Sous www.bger.ch -> jurisprudence -> jurisprudence (gratuit) -> Liste des arrêts du Tribunal fédéral (ATF) et CourEDH, vous trouverez, au moyen de la référence de publication, tous les arrêts publiés rendus à partir de l’année 1954 (ATF 80 à ATF 145).

ATF 95 I 330

ATF 101 Ia 67

ATF 107 Ib 140

ATF 108 Ib 352

ATF 115 Ib 238

ATF 115 V 308

ATF  120 Ia147

ATF 122 V 405

ATF 123 I112

ATF 125 I173

ATF 125 II 402

ATF 128 I 190

ATF 128 II 112

ATF 128 III 419

ATF 129 II 249

ATF 130 I 26

ATF 130 III 755

ATF 131 II 710

ATF 134 I 23

ATF 137 I 128

ATF 137 I 257

ATF 138 I 189

ATF 138 I 378

ATF 138 II 300

ATF 139 I 206

ATF 140 I 168

ATF 140 I 246

ATF 140 I 353

ATF 140 I 353

ATF 140 V 154

ATF 141 V 530

ATF 142 III 210

ATF 143 I253

ATF 143 V95

ATF 144 IV 265

Sous www.servat.unibe.ch/dfr/dfr_bge00.html, vous trouverez, au moyen de la référence de publication, tous les arrêts publiés rendus entre l’année 1875 et l’année 1953 (ATF 1 à ATF79)

ATF 1 I231

ATF 7 I774

ATF 14 I319

ATF 35 I536

ATF 44 I 56

ATF 56 I191

ATF 56 I440

ATF 63 I 35

ATF 78 I 117

ATF 79 I 1

Sous www.bger.ch -> jurisprudence -> jurisprudence (gratuit)

-> Recherche plein texte simple, vous trouverez, au moyen du numéro de dossier, une grande partie des arrêts rendus entre 2000 et 2006 ainsi que tous ceux ultérieurs à 2007.

1B 10/2019

1C_176/2016

1C_182/2011

1C_546/2012

1P.539/2003

2A.599/2002

2C_134/2018

2C_136/2018

2C_509/2013

2C_851/2014

2C_863/2017

2C_902/2015

4P.83/2006

6B_122/2017

6B_668/2012

6B_875/2013

8C_411/2010

8C_816/2015

 


  • [1] V. aussi la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Sté Imnoma [Intangibilité du bilan de l’ouverture], cons. 4 [supra, sous « Sur la rétroactivité de la loi (et de la loi fiscale) »].  [Retour au contenu]
  • [2] V.aussi la décision n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010, Sté Plombinoise de Casino [Prélèvements sur le produit des jeux]  [Retour au contenu]

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