Bulletin n°11 – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

Association des Cours
Constitutionnelles Francophones

Le droit constitutionnel dans l’espace francophone

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Bulletin n°11

Les Cours constitutionnelles et les médias

  •  Ottawa, Canada
  •  2014
  • N°ISBN 978-2-914106-16-0
  • © ACCF

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Travaux de la conférence des chefs d’institution

Allocution de bienvenue par Beverley McLachlin

Juge en chef du Canada

Bonjour à toutes et à tous.

Un chroniqueur judiciaire américain d’expérience a décrit ainsi les membres de sa profession, et ce, en exagérant à peine :

« Pour la plupart, nous ne possédons aucune qualification et nous sommes obsédés par l’heure de tombée. Notre capacité d’attention est limitée et nous avons une préférence innée pour les reportages à chaud plutôt que les exposés lumineux, et pour la simplification plutôt que la nuance.[1] »

C’est peut-être bien pour cela qu’Hillary Clinton a dit un jour : « Si je veux qu’une nouvelle cesse de faire la manchette, je n’ai qu’à changer ma coiffure. »

Mais il n’en reste pas moins que ce sont ces mêmes médias qui rapportent ce qui déroulent devant les tribunaux, et qui commentent et critiquent le processus judiciaire. En d’autres mots, ils agissent comme intermédiaires entre le système de justice et la population que celui-ci sert. En raison de cette dynamique, les médias occupent une place d’une importance cruciale dans la société.

La question qui se pose consiste donc à déterminer comment les médias et les tribunaux peuvent coexister et entretenir des relations harmonieuses et productives. Nous consacrerons les deux prochains jours à chercher des réponses à cette question.

Avant d’aller plus loin, j’aimerais souligner de façon toute particulière la contribution de Monsieur Mohamed Achargui, Président de l’ACCPUF et Président du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, ainsi que celle de mon collègue le juge Richard Wagner. Sans leur contribution, la présente conférence n’aurait pu avoir lieu.

Nous comptons parmi nous de nombreux invités de marque, et il serait malheureusement trop long de les présenter tous. Mais je m’en voudrais de ne pas signaler la présence de Madame Martine Anstett, Sous-directrice démocratie, droits de l’Homme de l’Organisation internationale de la Francophonie. Enfin, je suis très heureuse de souligner la présence de Monsieur Schnutz Durr, Chef de la Division de la justice constitutionnelle de la Commission de Venise et Secrétaire de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle.

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs les membres de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant le Français en Partage, distingués invités et chers amis, de vous souhaiter à nouveau la plus cordiale des bienvenues, ainsi que des échanges enrichissants tout au long de ces deux jours.


  • [1]
    T. Mauro, « Five Ways Appellate Court Can Help the News Media » (2007), 9 Journal of Appellate Practice and Process 311, à la p. 312. (traduction)  [Retour au contenu]

Propos d’ouverture par Mohamed Achargui

Président du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc

Président de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français

Très honorable Madame Beverley McLachlin, Juge en Chef du Canada,

Mesdames, Messieurs les Présidents des cours et conseils constitutionnels membres de l’ACCPUF,

Madame Martine Anstett, Sous-directrice chargée des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit, de l’Organisation internationale de la Francophonie,

Madame Caroline Pétillon, Secrétaire générale de l’ACCPUF,

Monsieur Shnutz Durr, Chef de la Division de la Justice Constitutionnelle de la Commission de Venise,

Honorables Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, tout d’abord, d’adresser au nom de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, mes sincères remerciements et félicitations à la Cour suprême du Canada et aux organisateurs de cette rencontre pour la chaleur et la qualité de leur accueil.

Le thème choisi pour cette conférence « Les cours constitutionnelles et les médias » est d’une importance capitale. En effet la révolution technologique de l’information avec les possibilités qu’elle offre pour capter, stocker, traiter et diffuser l’information, en plus de marquer considérablement nos sociétés modernes, aura également, me semble-t-il, un effet inéluctable sur l’exercice même des droits humains. Il est à signaler, à ce sujet, qu’une quatrième génération des droits humains liée à la technologie de l’information et à l’économie du savoir est en train de naître.

L’information et la communication, intéressent donc nos cours à plusieurs niveaux, elles nous incitent à modifier et développer nos méthodes et nos manières de travailler, afin de mieux accompagner ce changement et d’en tirer profit pour servir les nobles objectifs de la justice constitutionnelle.

Dans ce cadre nos institutions constitutionnelles respectives gagneraient à faire parvenir à l’opinion publique des messages susceptibles d’éclairer leurs actions et de mieux faire comprendre leurs décisions. Un défi qui ne peut être relevé que par la mise en place de stratégies adéquates d’information et de communication.

Les relations entre la justice et les médias se renforcent et se compliquent à telle enseigne que l’on assiste désormais à une hypermédiatisation des décisions de nos cours constitutionnelles. Cela ne peut que nous réjouir, car il dénote que nous vivons dans des sociétés modernes et démocratiques où la liberté d’expression est garantie. Toutefois, il convient de rappeler que nos décisions ne sont pas toujours connues et toujours bien comprises.

L’heure est donc à l’amélioration des outils de travail du juge, notamment la mise en œuvre d’une politique de communication par les cours constitutionnelles. Une telle politique ne peut que renforcer l’autorité de nos juridictions dans le sens de la consolidation de l’État de droit.

Je ne voudrais pas manquer de rappeler que notre Association a su se montrer à la hauteur de l’enjeu et réussir le pari difficile d’une diffusion et d’une vulgarisation de nos jurisprudences constitutionnelles au service de l’approfondissement de l’État de droit. Cet idéal de partage entre nos cours et conseils constitutionnels ne saurait être atteint sans une utilisation à bon escient des techniques modernes de communication, d’où l’importance du thème de cette conférence.

Je vous remercie pour votre aimable attention.

Allocution de Martine Anstett [1]

Sous-directrice à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

Madame la Très Honorable Juge en chef du Canada,

Monsieur le Président de l’ACCPUF et Président du Conseil constitutionnel du Maroc,

Mesdames et Messieurs les Présidents et Membres des cours et conseils constitutionnels,

Madame la Secrétaire générale de l’ACCPUF,

Monsieur le Représentant de la Commission de Venise,
Mesdames et Messieurs,

C’est avec un très grand plaisir que je prends la parole devant votre assemblée à l’occasion de l’ouverture de cette 7e conférence des chefs d’institution. Pour débuter mon propos, je souhaiterais vous réitérer, au nom de Son Excellence Monsieur Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, l’intérêt majeur que notre institution porte à l’ACCPUF. Créée à Paris il y a 16 ans, en avril 1997 et avec l’appui de l’OIF, l’ACCPUF compte parmi les premiers et principaux réseaux institutionnels de la Francophonie. Progressivement, votre association a su s’affirmer et elle contribue aujourd’hui de façon significative à la diffusion du droit et de la jurisprudence francophone. Elle est, par-dessus tout, devenue un acteur incontournable de la consolidation de la démocratie, de la protection des droits de l’homme et du renforcement de l’État de droit dans l’espace francophone. Elle concourt par là-même à la mise en œuvre des engagements que nos États et gouvernements membres ont pris à Bamako en novembre 2000.

Vos efforts dans ce sens, que ce soit dans le cadre de l’ACCPUF ou à l’occasion d’initiatives bilatérales en faveur d’institutions de pays en transition, sont d’une importance capitale pour nous et doivent être poursuivis.

Pour sa part, l’OIF a intensifié durant ces dernières années son action de soutien aux cours constitutionnelles dans les pays en crise, notamment au Mali et à Madagascar, tout en sollicitant des membres des Cours en tant qu’experts pour les missions d’observation électorale. Nous sommes aujourd’hui engagés aux côtés des institutions de transition centrafricaines si durement éprouvées par les événements qui s’y déroulent.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

L’année 2014 est, pour la Francophonie, une année majeure :

  1. Elle sera tout d’abord marquée, en novembre prochain, par la tenue du Sommet des chefs d’État et de gouvernement francophone à Dakar dont le thème sera consacré aux femmes et aux jeunes en tant que vecteurs de paix et de développement. Les réseaux, tels que l’ACCPUF, sont invités à participer à la réflexion et aux efforts pour que la future Déclaration de Dakar ouvre des perspectives nouvelles sur ces enjeux et consolident encore davantage les engagements des États pour un espace francophone plus respectueux de la démocratie et des droits de l’Homme.
  2. L’année 2014 sera également l’occasion de réunir une nouvelle fois, les 20 et 21 mai prochain à Paris, l’ensemble de nos réseaux institutionnels francophones en tant qu’acteurs à part entière de l’affirmation des valeurs de la Francophonie, pour débattre du thème du Sommet et échanger sur différents sujets d’intérêt commun.
    L’un d’entre eux traitera de la diffusion du droit et de l’information juridique, une problématique qui se rapproche de la thématique choisie dans le cadre de la conférence d’aujourd’hui qui est consacrée à la relation entre les cours et les médias.
    Nous aurons l’occasion de nous rendre compte, pendant ces 2 journées de réunion, combien le rapport aux médias est devenu un enjeu majeur et que les évolutions rapides liées aux nouvelles technologies ne peuvent laisser indifférentes aucune institution, y compris les juridictions constitutionnelles. Les initiatives autour de la mise en place de procédures et d’outils d’information des citoyens portant sur les missions et le fonctionnement des cours revêtent, pour nous, un caractère prioritaire.
    À cet égard, la synthèse des réponses au questionnaire préparé par l’ACCPUF à l’attention des cours et conseils membres sur cette problématique sera certainement riche en enseignements. Nous serons dans tous les cas très attentifs aux conclusions de vos travaux.
  3. L’année 2014 sera aussi pour l’OIF, l’année de l’élaboration d’une nouvelle programmation quadriennale de nos activités couvrant la période 2015-2018. La coopération avec l’ACCPUF y prendra une place de choix en raison du rôle clé des cours et conseils qui, par essence, sont garants de l’intégrité des constitutions mais aussi les régulateurs des conflits de compétences et du contentieux électoral.

C’est dans cette optique que nous travaillons actuellement à l’établissement d’une feuille de route commune pour approfondir notre partenariat avec l’ACCPUF, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités, l’offre de formation francophone, les échanges sur des thèmes d’intérêt communs, l’accompagnement des transitions mais aussi l’alerte précoce et la prévention des crises et des conflits.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
L’année 2014 sera, enfin, celle du départ de notre Secrétaire général Monsieur Abdou DIOUF, qui arrive au terme de son mandat et qui a toujours gardé un profond respect et une attention constante à votre réseau. Vous vous souviendrez qu’il était parmi vous lors de votre Congrès tenu à Cotonou en juin 2009.

Permettez-moi, pour conclure, d’adresser mes plus chaleureux remerciements à la Cour suprême du Canada et aux autorités pour l’admirable accueil que vous nous avez réservé dans cette belle ville d’Ottawa.

Je remercie également le Président de l’ACCPUF, les membres du bureau, la Secrétaire générale et toute son équipe pour la qualité de l’organisation et réitère notre volonté de poursuivre la redynamisation de notre partenariat si fructueux.

Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès à vos travaux.


  • [1]
    Martine Anstett, disparue en avril 2015, était à la tête de la division des droits de l’homme à l’OIF. Son engagement en faveur des droits de l’homme tout au long de sa vie a été exceptionnel.  [Retour au contenu]

Intervention de Schnutz Rudolf Dürr

Chef de la Division de la justice constitutionnelle de la Commission de Venise

Secrétaire de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle

Madame la Juge en chef,

Mesdames et Messieurs les Présidents et Juges,

Mesdames et Messieurs,

C’est est un grand honneur pour moi de représenter aujourd’hui à la fois la Commission de Venise et – avec Monsieur le Président Achargui – la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle.

Je remercie vivement l’ACCPUF pour l’invitation et la Cour suprême du Canada pour son hospitalité et l’excellente organisation de cette conférence.

Dès la naissance de l’ACPCUF, la Commission de Venise a pu établir des fortes relations de coopération avec votre association.

Nous sommes liés par l’accord de coopération de Vaduz de 1999 et le protocole de Djibouti de 2002.

Ces deux accords nous permettent de mener un riche échange d’expériences. La clé de voûte de cet échange est la participation des cours et conseils constitutionnels membres de l’ACCPUF à la base de données CODICES.

Déjà en 1999, les cours et conseils constitutionnels francophones des pays membres et observateurs de la Commission de Venise – la Cour d’Arbitrage belge – aujourd’hui Cour constitutionnelle –, notre hôte, la Cour suprême du Canada, le Conseil constitutionnel français, et la Cour fédérale suisse – contribuaient activement à notre Bulletin et à la base de données CODICES. Il n’était alors que logique d’élargir cette coopération fructueuse à tous les membres de l’ACCPUF.

Notre accord permet à vos cours et conseils de contribuer à la base CODICES avec votre importante jurisprudence constitutionnelle grâce à vos correspondants nationaux.

Beaucoup d’entre vous y contribuent déjà activement et j’appelle les autres à nommer des correspondants nationaux – si vous ne l’avez pas déjà fait – et de les inviter à nous envoyer une sélection de votre jurisprudence constitutionnelle et électorale sous forme de décision abrégée indexée.
Ceci permettra à vos pairs, mais aussi au grand public, d’accéder facilement à cette jurisprudence.

Vos décisions ne seront pas seulement connues à travers CODICES, elles serviront surtout comme inspiration aux autres cours.

Pour faciliter ces contributions, le Secrétariat général de l’ACCPUF a prévu l’organisation d’un séminaire de formation sur l’utilisation de CODICES et sur la préparation des contributions à la base.

J’espère que vos correspondants nationaux pourront nous rejoindre à Strasbourg en novembre.

Je profite de cette occasion pour remercier aussi l’OIF qui nous aide à traduire vers la langue française, les contributions des cours constitutionnelles des pays observateurs de la Francophonie.
Madame la Juge en chef, Si l’ACCPUF est notre premier partenaire – et si elle reste avec les cours constitutionnelles européennes un partenaire privilégié de la Commission de Venise – nous avons pu également nouer des relations de coopération avec d’autres associations qui regroupent des cours constitutionnelles et suprêmes.

Nous avons pu établir des accords avec les cours d’Asie, d’Amérique latine, de la CEI, des cours arabes, lusophones, de l’Afrique australe et récemment avec la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines dont certaines cours présentes aujourd’hui sont membres.

À la suite d’un premier congrès au Cap en 2009 et un deuxième à Rio de Janeiro en 2011, nous avons pu créer la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle. Nous sommes très reconnaissants de l’appui fort de l’ACCPUF pour la Conférence mondiale.

La majorité des cours et conseils constitutionnels présents aujourd’hui sont déjà membres et je suis fi er de vous informer qu’aujourd’hui la Conférence mondiale en compte déjà 86.

J’invite chaleureusement les membres de l’ACCPUF qui ne l’ont pas déjà fait à adhérer à la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle.

Le prochain congrès de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle se tiendra à Séoul du 28 septembre au 1er octobre et j’espère fortement revoir à Séoul la plupart des délégations réunies ici en tant que membre de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle.

Je vous remercie de votre attention !

Introduction par Caroline Pétillon

Secrétaire générale de l’ACCPUF

Chef du service des relations extérieures du Conseil constitutionnel français

Madame la Juge en chef,

Mesdames et Messieurs les présidents,

Mesdames et Messieurs les membres des cours et conseils constitutionnels ayant en partage l’usage du français,

Mesdames et Messieurs,

Je tiens à remercier la Cour suprême du Canada pour son accueil et la qualité de l’organisation de cette conférence. Je remercie également les 27 pays qui ont fait le déplacement à l’occasion de cette rencontre. Nous sommes notamment heureux d’accueillir le Liban, l’Algérie, Maurice et le Cap Vert, que nous n’avions pas vus depuis longtemps.

Depuis notre dernière réunion, les activités de l’ACCPUF ont été très nombreuses. À la suite du Congrès de Marrakech, plusieurs réunions annuelles du Bureau ont eu lieu : à Rabat en janvier 2013, à Monaco en novembre de la même année et hier dans le cadre de cette conférence.

Le séminaire des correspondants nationaux s’est déroulé, en novembre 2013, à Paris avec pour thème « la dématérialisation des procédures ». Ce séminaire très constructif a sans aucun doute généré de nombreux retours positifs dans vos cours.

Aujourd’hui encore, il apparaît que certaines cours n’ont pas nommé de correspondants nationaux. Ceux-ci sont essentiels pour les relations avec notre association puisque les correspondants constituent les contacts identifiables par le Secrétariat général pour un travail au quotidien. En effet, l’ACCPUF a besoin des informations transmises par vos cours pour permettre la mise à jour du site Internet et communiquer ces informations au plus grand nombre.

J’ai hier rappelé au Bureau que des dons d’ouvrages avaient été réalisés : 75 kilos de livres juridiques ont été envoyés à Djibouti. Les Comores et le Mali ont également reçu de nombreux ouvrages pour leurs bibliothèques. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez également recevoir des publications.

Un colloque organisé en partenariat avec le Bénin et l’OIF s’est tenu à Cotonou en novembre dernier. Les personnes qui y ont assisté se sont vues envoyer un ouvrage du Conseil constitutionnel français sur le thème du Conseil constitutionnel, juge électoral.

Par ailleurs, l’ACCPUF s’apprête à changer de logo. La réunion de Bureau a arrêté son choix hier Plus moderne, le nouveau logo est le témoin de l’évolution de l’Association.

Je souhaite rappeler que le partenariat que nous entretenons avec l’OIF et la Commission de Venise est aussi important pour l’ACCPUF que constructif.

Je vous invite à retenir certaines dates. Celles du séminaire de l’automne 2014 seront fixées sous peu et vous seront communiquées. Une réunion des membres du Bureau aura lieu au Gabon en 2015. Du 4 au 6 juin 2015 se déroulera un congrès à Lausanne. Lors de ce congrès, manifestation extrêmement importante, la composition du Bureau sera en partie modifiée et la présidence passera du Maroc à la Suisse.

Je remercie à titre personnel Roger Bilodeau et Michèle Galand, ainsi que Judith et Daniel pour leur efficacité, leur gentillesse et leur bonne humeur, ainsi que toute mon équipe qui m’épaule tous les jours.

Bonne conférence à tous.

Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

Session présidée par Jean Spreutels

Président de la Cour constitutionnelle de Belgique

Chers collègues,

Mesdames et Messieurs,

Je tiens à mon tour à exprimer ma gratitude envers la Cour suprême du Canada. Je la remercie de son accueil chaleureux et de la parfaite organisation de notre conférence. J’associe à ces remerciements le Secrétariat général de l’ACCPUF.

Nous nous attachons à étudier le thème des relations entre les cours constitutionnelles et les médias. Comme l’ont rappelé les discours de la matinée, ce sujet présente une importance cruciale pour nos juridictions. Son actualité est également évidente dans la mesure où nous vivons à une époque privilégiant la communication et la transparence. Chaque conseil et chaque cour aborde ce thème de manière différente. En effet, si notre fonction principale est identique, nous constituons une diversité d’acteurs et devons aborder ce thème dans le cadre de son contexte propre.

Notre expert scientifique, Mathieu Disant, Maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, a élaboré un excellent questionnaire qui divise le thème d’aujourd’hui en différentes rubriques. Chacune de ces rubriques fera l’objet d’une session. La première touchera aux enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias. La deuxième s’attachera à étudier l’organisation des juridictions en matière de communication. Les méthodes de communication feront l’objet d’une troisième session et, enfin, nous nous pencherons sur la portée de l’action médiatique de nos cours et conseils lors d’une quatrième session.

Ce sujet présentant de multiples facettes, nous serons conduits à effectuer quelques chevauchements inévitables entre les différents sous-thèmes. Nous tâcherons cependant d’éviter de tels chevauchements, dans la mesure du possible.

Outre notre expert scientifique, nous disposons de cinq orateurs afin de traiter le sujet des enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias au sens large. Deux interventions auront lieu ce matin, deux interventions se dérouleront après le déjeuner et, à l’issue de la session, chacun d’entre nous pourra prendre la parole au cours d’un débat.

Je donne la parole à Monsieur Disant qui, pour chacune des sessions, procédera à une synthèse des réponses aux questionnaires.

Synthèse des réponses au questionnaire

Mathieu Disant [1] Maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, expert auprès de l’ACCPUF

Monsieur le Président de l’ACCPUF,

Mesdames et Messieurs les présidents de juridiction constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les conseillers,

Mesdames et Messieurs les conférenciers et participants,

Je dois immédiatement vous indiquer que cette synthèse, comme les deux suivantes, a été réalisée à partir des 29 réponses adressées par les destinataires du questionnaire. Ainsi, elle ne peut rendre compte de la grande diversité des situations des institutions membres de l’ACCPUF et s’efforcera d’être brève et fidèle, sans déflorer ni empiéter sur les interventions qu’il s’agit ici seulement d’introduire.

La richesse des questionnaires, rendue possible par les réponses apportées par les cours, permet de dresser quelques lignes-force ainsi que quelques points de distinction quant aux enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias. D’emblée, un point majeur mérite d’être souligné. Toutes les cours ont une conscience aiguë de l’esprit du temps qui confère aux médias un rôle majeur. Dans un monde où la communication prend de plus en plus d’importance, les relations avec les médias sont désormais incontournables. Cela signifie que la communication avec les médias est parfois appréhendée comme :

  • une nécessité s’imposant aux cours ;
  • une nécessité de nature objective, selon les termes de la Roumanie ;
  • une action indispensable au renforcement d’une vie démocratique et apaisée, pour reprendre l’expression de la Mauritanie ;
  • une nécessité en faveur d’une citoyenneté éclairée pour relever le défi d’une couverture médiatique de la justice, selon le Liban.

Les quelques cours africaines mentionnant ne pas avoir encore élaboré de politique ou de stratégie formelle de communication avec les médias s’empressent, elles aussi, d’en souligner la nécessité. Aucune cour ne prétend pouvoir se soustraire à cette exigence. Toutes font état du devoir minimal de rendre compte de leur activité. Cette situation peut conduire certaines institutions à envisager les relations avec les médias comme une contrainte. La Cour du Cap Vert souligne, à cet égard, ses relations purement symboliques et distanciées avec les médias, ce qui témoigne d’une certaine incompréhension mutuelle. La Cour du Niger évoque la contrainte que fait peser le faible degré de professionnalisme des médias. La Cour de Belgique a, quant à elle, fait preuve d’un comportement initialement très réservé à l’égard des médias et de la communication externe.

Néanmoins, la quasi-totalité des cours perçoivent la communication avec les médias plutôt comme un investissement. Un investissement, en ce sens que les médias :

  • participent de la mission d’éducation et de pédagogie du juge constitutionnel à l’endroit des citoyens et des acteurs politiques (Gabon) ;
  • contribuent à rendre plus visibles, voire à vulgariser, les activités de la Cour en particulier les
  • décisions qu’elle rend (Bénin, Burundi) ;
  • jouent un rôle essentiel afin d’informer le public en ce qui concerne les procédures judiciaires et l’administration de la justice (Canada) ;
  • permettent une plus grande lisibilité, une meilleure compréhension des décisions et une plus grande diffusion de la jurisprudence (France) ;
  • promeuvent les voies de recours prévues par la loi en vue de freiner la tentation d’une contestation violente des résultats des élections (Mauritanie) ;
  • ou tout simplement, permettent de faire connaître l’existence même de la cour, en particulier dans l’hypothèse d’une création très récente (Cour constitutionnelle de République Démocratique du Congo, instituée depuis la loi organique du 15 octobre 2013).

Il est frappant d’observer que les cours ont, dans l’ensemble, parfaitement intégré la différence entre communication institutionnelle et communication décisionnelle comme les deux composantes d’une stratégie globale de communication. La première est orientée vers la connaissance du rôle de l’institution dans le système juridicopolitique et « implique une perspective sociale et citoyenne » (Liban) ; la seconde s’intègre plus directement dans les missions remplies par la Cour et, d’une certaine façon, est assise sur le principe de l’autorité de la chose jugée. Certaines cours, comme celles du Canada et de Hongrie, traitent ces deux types de communication de façon identique. D’autres, comme le Conseil constitutionnel français, procèdent à une communication décisionnelle systématique, à la différence d’une communication institutionnelle organisée autour de l’événementiel. Plus encore, en Suisse, l’information sur le Tribunal fédéral est clairement séparée de l’information sur ses nouveaux jugements. Un autre élément mérite d’être relevé : une majorité de cours organisent de façon spécifique leur communication en matière électorale. L’importance des enjeux et le souci de rendre les consultations électorales apaisées et acceptées de tous incitent à la multiplication des actions de communication et à associer davantage les médias. Ce trait est notamment relevé par le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon et la France.

Les cours, pour la plupart d’entre elles, ne font pas état d’attentes précises à l’égard des médias, à deux exceptions près, qui tiennent à la qualité et à l’objectivité de l’offre médiatique. D’une part, il est attendu que les médias rapportent une information correcte, exacte et fidèle, en retraçant les positions de droit dans toute leur authenticité, voire de façon exhaustive. Cette attente est exprimée notamment par l’Algérie, Maurice, mais aussi par la France, la Suisse ou le Liban. D’autre part, il est attendu des médias qu’ils fassent preuve d’objectivité, d’impartialité et de professionnalisme, ce qui incite certaines cours, comme celle de Côte d’Ivoire, à déplorer leur rôle peu maîtrisé de « contradicteur » ou de « commentateur » des décisions. La cour de Hongrie insiste plus sobrement sur l’exigence d’une intervention « équilibrée » sans distorsion de l’information. Il s’agit là, bien entendu, d’une exigence assez communément partagée, comme l’est le risque de « travestissement » évoqué par différentes cours. À un moindre degré, le Tribunal fédéral suisse déplore que les médias optent prioritairement pour des informations susceptibles de susciter l’intérêt du public, sans qu’il ne s’agisse toujours de jugements décisifs d’un point de vue juridique et politico-social.

Les destinataires de la communication des cours sont nombreux mais bien identifiés. Il s’agit principalement, selon un ordre de priorité plus ou moins explicite :

  • des institutions publiques nationales et pouvoirs publics (institutions de protection des libertés et institutions judiciaires comprises), au moins dans la mesure où ils sont obligés de respecter les décisions de la Cour et de les faire exécuter ;
  • des praticiens du droit, tout particulièrement les avocats et intervenants potentiels devant la Cour ;
  • du monde universitaire, en particulier la doctrine juridique au sein des facultés de droit ;
  • de tous les citoyens et plus largement de la société civile, syndicale et politique, ce qui est plus significatif encore s’agissant des décisions rendues en matière électorale.

À ces destinataires « classiques » s’ajoutent des publics-cible plus spécialisés à l’égard desquels certaines cours prêtent ponctuellement attention :

  • le Bénin et le Burkina Faso s’efforcent de communiquer avec des organisations internationales, voire avec l’« opinion internationale » pour reprendre l’expression retenue par le Congo ;
  • le Conseil constitutionnel français, quant à lui, s’efforce de communiquer aussi à l’attention de cours étrangères selon une logique que l’on pourrait intégrer, sans plus d’engagement, au fameux « dialogue des juges ».

Ainsi identifiée, la politique de communication avec les médias s’articule autour d’objectifs plus ou moins précisément assignés. À cet égard, le but principal de la politique communicationnelle des cours se concentre autour de la compréhension de ses positions et productions juridiques en application de la Constitution. Par ricochet, une majorité de cours souligne combien la communication avec les médias permet d’accroître la notoriété de l’institution, son rôle de régulateur du jeu politique et celui de garant des droits fondamentaux. La vertu éducative de la communication est parfois évoquée, par exemple par l’Île Maurice.

Ainsi, ce rapport à l’opinion est certainement plus intime que celui noué par les autres juridictions. Il oblige certaines cours à vouloir entretenir la meilleure image possible auprès du public, une image associée à l’État de droit. C’est aussi, plus fondamentalement, un enjeu lié au développement voire à la promotion d’une véritable culture de la constitution en fonction des progrès et de la stabilité de chaque système. Construire ou maintenir une confiance élevée des citoyens et des justiciables dans une justice constitutionnelle effective, et en tant que telle, dans la démocratie, représente l’ambition profonde sans laquelle la communication avec les médias n’aurait pas de raison d’être.

De ce point de vue, les enjeux liés aux relations avec les médias sont appréhendés de façon plus attentive dans les pays où la démocratie n’est pas encore suffisamment enracinée et consolidée, où les citoyens et les acteurs politiques ont une connaissance approximative des règles qui régissent le fonctionnement de l’État et du rôle dévolu à la cour constitutionnelle. Dans ce cas, ainsi que le soulignent par exemple le Gabon ou la Mauritanie, une politique de communication permet non seulement d’expliquer, de convaincre et de dissiper les malentendus, mais aussi de prévenir les crises en faisant comprendre à tous que lorsqu’on accepte d’évoluer dans un État de droit démocratique, ce n’est plus dans la rue ou par la violence que les conflits doivent être réglés mais plutôt en saisissant les instances compétentes et surtout en faisant confiance à ces instances. Les plus jeunes cours constitutionnelles ou celles qui ont connu des phases critiques cherchent ainsi à se rapprocher davantage des médias en vue de la mise en place d’une politique de communication appropriée à de telles préoccupations. Le cas de la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo est assez exemplaire. Son expérience sera d’ailleurs rapportée lors de la première table ronde.

Il serait possible de croire que les cours plus anciennes, au sein de vieilles démocraties, comme le veut la triste expression, percevraient leurs relations avec les médias de façon plus apaisée et globalement plus intégrée. Ce propos est assez vrai mais occulte le fait que ces acquis sont parfois très récents, et qu’ils sont le produit d’évolutions spectaculaires. L’expérience de la Belgique est très instructive, la Cour ayant longtemps fait preuve de réserve à l’égard des médias en matière de communication externe, avant d’engager une politique d’ouverture au début des années 2000. De même, la communication avec les médias peut évoluer pour prendre en compte des évolutions juridiques. En France, la question prioritaire de constitutionnalité a considérablement augmenté le nombre de décisions et, de ce fait, les relations avec les médias. Les audiences devant le Conseil constitutionnel français sont désormais publiques et la presse est souvent présente. Chaque audience est retransmise sur le site Internet du Conseil, ce qui permet une plus grande accessibilité de l’information.

Toutes les cours expriment, par expérience ou par projection, l’utilité de la politique de communication institutionnelle en vue de la consolidation de la justice constitutionnelle et de l’État de droit. La transparence dans la résolution des problèmes de droit, la disponibilité de l’information constitutionnelle, la sensibilisation démocratique des citoyens à leurs droits et obligations, la sensibilisation du justiciable aux voies procédurales qui lui sont ouvertes et à la capacité de protéger ces droits sont autant d’éléments qui, dans le cadre d’une diffusion à grande échelle, sont le ciment de la confiance des citoyens envers la justice constitutionnelle et le vecteur d’une culture politique et constitutionnelle. De cette manière, politique de communication, justice constitutionnelle et État de droit s’unissent. C’est dans une telle optique que les cours qui en sont encore dépourvues envisagent d’élaborer leur stratégie de communication. La stratégie de communication est envisagée en particulier par les cours ayant subi des attaques à travers

les médias. Peu de cours considèrent d’ailleurs y avoir échappé. Les cours, même les plus installées, ne sont pas à l’abri de tempêtes médiatiques sur les décisions rendues, en particulier sur des affaires sensibles. Bien entendu, la critique des décisions judiciaires est inhérente aux sociétés démocratiques et s’exposer aux critiques est le pendant de la liberté d’opinion. La critique constitue le gage du progrès du droit et de la vigilance des juges. Certaines cours déplorent toutefois le manque d’argumentation ainsi que l’appauvrissement des critiques, qui revêtent parfois un aspect nominatif. Ce type d’attaques est, par nature, d’un degré fort variable. Elles peuvent être nombreuses et récurrentes, ainsi que l’évoquent le Bénin, le Burundi, le Cameroun et Madagascar, comme ponctuelles mais plus intenses, ce que mentionnait le précédent Conseil constitutionnel ivoirien lors de la crise politique et électorale de 2010. Sur la période récente, il convient de noter la contestation, notamment en Slovénie, de certaines décisions liées aux mesures d’austérité de l’État et aux réformes structurelles.

Ces attaques sont parfois accrues dans un contexte où l’opinion publique est très divisée. Par exemple, à propos d’une affaire en droit de la famille, la Hongrie fait état de manifestations organisées par un parti politique et des associations religieuses devant le siège de la Cour pour influer sur la décision ou en contester le prononcé. À l’inverse, il arrive aussi que soient organisées des manifestations pour soutenir la Cour hongroise et ses décisions, à force d’autocollants et de t-shirts floqués du slogan « J’aime la Cour constitutionnelle », pour exprimer le capital sympathie dont celle-ci peut bénéficier dans l’opinion hongroise.

De façon générale, les critiques concernent surtout les décisions rendues en matière électorale. Elles peuvent également concerner les modalités de fonctionnement de la cour. Certaines cours ont ainsi tendance à s’habituer aux contestations portées par des médias d’opposition au gouvernement, quitte à être tour à tour vilipendée ou encensée selon le camp qui s’estime gagnant.

Face à de telles critiques, deux modèles de comportement se distinguent. Selon le premier modèle, les cours adeptes d’un flegme bien compris s’en tiennent à une position de principe selon laquelle elles n’ont pas à intervenir ou à réagir aux controverses, quand bien même celles-ci auraient directement pour objet leur rôle ou leur jurisprudence. Cette position est notamment celle de l’Algérie, de la Belgique, du Congo, de la Slovénie et de la Suisse. Ces cours font preuve d’une réserve absolue et gardent donc le silence au nom d’une éthique judiciaire qui, par exemple, incite le Tribunal fédéral suisse à ne pas prendre part aux discussions publiques sur sa jurisprudence, ni à s’exprimer sur l’exécution des jugements ou le comportement des instances publiques.

Selon le deuxième modèle, d’autres cours ont été conduites, de façon ponctuelle (par exemple au Niger et en Roumanie) ou plus régulière (par exemple au Bénin, au Cambodge et aux Comores), à opérer des mises au point afin de rétablir la vérité à la suite d’informations inexactes ou pour faire cesser une polémique quant à l’interprétation de leurs décisions. Les cours de Hongrie et de Slovénie expliquent intervenir ainsi par voie de communiqués de presse, en particulier lorsque les critiques proviennent de représentants de l’État.

Si réagir à une interprétation erronée n’est généralement pas difficile en soi, lorsque les effets d’un arrêt sont au centre du débat, une intervention de la cour par voie d’interprétation apparaît particulièrement délicate et, par conséquent, n’est généralement pas jugée souhaitable.

L’intensité des attaques est parfois telle qu’elle provoque, exceptionnellement, une véritable crise institutionnelle dans les médias, comme cela a pu se produire au Bénin, au Liban, en France en 1993 à l’occasion de la loi sur la maîtrise de l’immigration et, récemment, en Roumanie, où la Cour a saisi en 2012 la Commission de Venise et d’autres institutions européennes. La nécessité d’une politique de communication peut mieux apparaître à la suite d’un tel épisode, par exemple en France à la suite de la réaction publique du Président Robert Badinter en 1993 dans Le Monde du 23 novembre. Quelques cours ont été amenées à engager une action en diffamation ou pour outrage. Un tel procédé, quand bien même il serait prévu par les textes, demeure cependant très rare. Cette discrétion peut parfois être analysée comme une volonté de ne pas alimenter de façon contre-productive une polémique.

En définitive, il ressort des réponses au questionnaire que les relations avec les médias constituent un impératif. L’enjeu principal et de savoir s’il faut subir les relations avec les médias ou en être acteur. Toutes les cours ayant conscience de cet enjeu s’engagent manifestement, à leur rythme, dans une démarche proactive.


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    Mathieu Disant est devenu professeur à l’Université de Lyon Saint-Étienne, postérieurement à cette conférence.  [Retour au contenu]

Analyse des enjeux au Canada

Richard Wagner, Juge à la Cour suprême du Canada

Madame la Juge en chef du Canada, Monsieur le Président de l’ACCPUF, Distingués collègues de toutes les cours,

L’ancien Procureur général de l’Ontario Michael Bryant a affirmé que nous possédions un système judiciaire hérité du dix-huitième siècle mais exerçant ses activités sous les projecteurs médiatiques du vingt-et-unième siècle. C’est de cette dualité que je souhaite brièvement vous entretenir aujourd’hui. La pérennité de notre démocratie et le respect de ses valeurs fondamentales, dont la liberté d’expression, sont largement tributaires de l’impartialité de la magistrature, de son indépendance et surtout de sa crédibilité auprès des justiciables. En 1938, bien avant que la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 ne garantisse formellement la liberté d’expression, la Cour suprême du Canada a affirmé dans les renvois relatifs aux lois de l’Alberta : « La démocratie ne peut se maintenir sans son fondement : une opinion publique libre et la libre discussion, de par toute la nation et dans les limites que fixent le code criminel et la Common Law, de toutes les affaires qui intéressent l’État ». Dans une société démocratique, les institutions gouvernementales n’ont qu’une seule et unique raison d’être : servir les citoyens. Bien que ces institutions confient des pouvoirs à certaines personnes et à certains groupes, ces pouvoirs sont détenus et exercés au titre de fiduciaire pour le bénéfice des citoyens. C’est ici que le rôle des médias prend toute son importance. En effet, sans une presse libre et indépendante, les citoyens ne peuvent savoir si les pouvoirs qu’ils ont confiés aux institutions chargées de la gouvernance de l’État sont exercés de façon responsable, intègre et honnête, sans égard aux intérêts de groupes de pression ou de personnes particulières. Dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick, la Cour suprême a également souligné que : « les médias ont un rôle primordial à jouer dans une société démocratique. Ce sont les médias qui, en réunissant et en diffusant les informations, permettent aux membres de notre société de se former une opinion éclairée sur les questions susceptibles d’avoir un effet important sur leur vie et leur bien-être. »

Thomas Jefferson, l’un des architectes de la Constitution américaine, a affirmé : « Si j’avais à choisir entre un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n’hésiterais pas une seconde à choisir la deuxième solution. » Cette affirmation illustre bien le rôle essentiel joué par les médias d’information dans notre société.

Les tribunaux ont pour fonction de faire respecter la primauté du droit et son principe sous-jacent, soit celui selon lequel la société doit être régie par le droit et non par les hommes. À cet effet, les tribunaux doivent veiller au respect des lois dans le cadre d’audiences publiques. Nous insistons donc sur le principe de la publicité des débats judiciaires afin que les citoyens puissent savoir comment la justice est rendue. Dès le dix-neuvième siècle, le philosophe anglais Jeremy Bentham a formulé la mise en garde suivante au sujet des dangers du secret dans l’administration de la justice : « Dans l’ombre du secret, de sombres visées et des maux de toutes formes ont libre cours. Les freins à l’injustice judiciaire sont intimement liés à la publicité. Là où il n’y a pas de publicité, il n’y a pas de justice. La publicité est le souffle même de la justice. Elle est la plus grande incitation à l’effort, et la meilleure sauvegarde contre la malhonnêteté. Elle fait en sorte que celui qui juge est lui-même en jugement. » Ces propos sonnent encore très juste aujourd’hui. Dans les pays de Common Law, le principe de la publicité des débats est fondamental et, de fait, constitutionnel. L’accès des citoyens aux audiences des tribunaux ne garantit toutefois pas pour autant que les citoyens comprennent bien le fonctionnement des tribunaux. La plupart des citoyens ne disposent ni du temps, ni de l’intérêt suffisant pour assister aux procès et scruter attentivement les documents judiciaires. C’est là qu’interviennent les médias d’information, dont les efforts permettent à la vaste majorité des justiciables d’être informés sur les instances judiciaires et les décisions rendues par les tribunaux, à tous les niveaux. Les médias jouent un rôle d’intermédiaire entre le système de justice et les justiciables en rapportant ce qui se déroule devant les tribunaux. Lorsque les médias rapportent les jugements de manière fidèle et impartiale, et même s’ils les critiquent, ils contribuent de manière inestimable à nourrir la confiance des citoyens dans le système judiciaire et, de ce fait, dans la primauté du droit elle-même. À une époque où l’activité judiciaire n’a jamais autant occupé l’espace médiatique et à l’heure de l’information continue, nous devons souhaiter une meilleure cohésion et communication entre les principaux acteurs. La politique de la chaise vide ne devrait pas à mon avis nous guider dans la recherche de l’équilibre. Les juges ne doivent pas être absents de l’effort de communication. L’ouverture d’esprit, une approche plus moderne et une plus grande transparence contribueraient à rendre notre système de justice encore plus crédible de manière à assurer l’adhésion des citoyens. Cette attention accrue est révélatrice du lien symbiotique qui unit les médias et les tribunaux. Les médias tirent avantage d’un pouvoir judiciaire fort et indépendant, car celui-ci protège la liberté d’expression et alimente les chaînes d’information continue, toujours avides de nouvelles. À l’inverse, la couverture médiatique professionnelle promeut la crédibilité du système de justice.

Cependant, les relations entre tribunaux et médias ne sont pas toujours aisées. Contrairement aux juges, les médias sont sans cesse à l’affût de la nouvelle, qui pourrait faire vendre, et se préoccupent de l’heure de prononcé. Tout comme il est essentiel d’assurer la plus grande liberté d’expression et de donner aux médias l’occasion de dénoncer les carences dans toutes les sphères de la société dont celles du système judiciaire, il est tout autant capital de faire preuve de retenue et de prudence avant d’attaquer sans fondement la réputation d’un juge et, par ricochet, celle du système judiciaire entier. L’une des conséquences indésirables de l’information continue repose sur le risque de verser dans le sensationnalisme aux dépens de la rigueur et de la pondération. Malgré des tensions occasionnelles, j’estime qu’une presse libre et une magistrature indépendante sont condamnées à collaborer pour promouvoir la primauté du droit. Afin de renforcer les relations entre les tribunaux et les médias, le système de justice doit reconnaître le rôle essentiel des médias pour informer le justiciable de l’actualité judiciaire. Cela ne signifie pas pour autant que juges et avocats doivent fermer les yeux sur des reportages ou comptes-rendus déformant les faits, inexacts ou sensationnalistes. Au contraire, juges et avocats doivent promouvoir le dialogue avec les membres de la presse afin de s’assurer que leurs comptes-rendus sont fidèles, rapides et suffisamment complets.

Depuis le milieu des années 1990, la Cour suprême du Canada autorise la télédiffusion de toutes ses audiences. Notre salle d’audience est équipée de caméras fixes qui filment automatiquement les plaideurs et les juges sans perturber d’aucune façon le déroulement de l’audience. Les audiences sont diffusées en direct sur le web et sont présentées intégralement sur CPAC, une chaîne câblée d’affaires publiques. Ces mesures permettent au public et aux médias d’information de suivre les travaux de la Cour depuis le confort de leur foyer ou de leur lieu de travail. L’édifice de la Cour est doté d’une salle de presse depuis laquelle les journalistes peuvent visualiser les audiences en circuit fermé et transmettre leurs reportages à distance grâce à un accès Internet sans fil. Enfin, les citoyens ont accès à de nombreuses informations sur le site Internet de la Cour, dont plusieurs statistiques qui s’ajoutent aux arguments évoqués par les partis dans leur mémoire. La Cour suprême publie en effet des statistiques sur tous ses travaux. Elle précise notamment le nombre de demandes d’autorisation d’appel et de jugements rendus par catégorie ainsi que la durée nécessaire pour trancher les appels entendus par la Cour. Le Comité des relations avec les médias organise chaque année une réunion avec les représentants des médias d’information afin d’évoquer les aspects qui fonctionnent bien ainsi que ceux qui méritent une attention supplémentaire. De telles mesures témoignent du respect mutuel et de l’ouverture d’esprit qui doivent marquer les relations entre les tribunaux et les médias d’information. Dans le cas de la Cour suprême, ces diverses mesures sont très appréciées des médias et ont permis une meilleure couverture des décisions de la Cour.

Laissons de côté les considérations administratives générales et demandons-nous comment contribuer à assurer une couverture fidèle des décisions judiciaires. En créant des postes d’agent d’information, en préparant et publiant des résumés de jugement et en organisant des séances d’information, les tribunaux canadiens aident les journalistes à accomplir leur tâche avec professionnalisme. À long terme, des comptes-rendus confus, incomplets ou même trompeurs pourraient avoir un impact sur la confiance du public dans le système judiciaire. La fidélité des comptes-rendus relève tout d’abord des journalistes eux-mêmes, dont la vaste majorité sont des professionnels souhaitant rapporter correctement les faits. Le droit constitue cependant un domaine complexe dont la compréhension des subtilités implique des connaissances spécialisées comme des années d’expérience. De surcroît, le langage du droit s’avère souvent difficile à saisir pour les non-initiés.

Sous le leadership du Juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverley McLachlin, nous nous efforçons d’agir sur plusieurs fronts afin de favoriser la fidélité et la rigueur des comptes-rendus de nos décisions. En amont, nous nous employons à rendre des jugements clairs. Nous publions également des sommaires résumant les points essentiels de chaque décision. De plus, l’adjoint exécutif juridique de la Cour facilite la tâche des journalistes en leur donnant des explications sur chaque jugement rendu. Sans caractère officiel, ces éléments sont uniquement fournis à titre d’information et l’adjoint exécutif n’agit pas à titre de porte-parole de la Cour. Il explique simplement le contexte factuel et juridique de l’affaire et aide les journalistes à cerner les motifs du jugement. Il n’a donc pas pour mission de défendre le jugement. D’ailleurs, j’estime qu’aucun juge ou tribunal ne devrait défendre ses jugements sur la place publique au risque de miner l’intégrité et la crédibilité du système de justice. Les séances d’information ont pour objet de favoriser l’exactitude des comptes-rendus en expliquant le plus objectivement possible aux médias d’information les tenants et aboutissants de l’arrêt de la Cour. Dans le but d’aider les journalistes à publier leurs comptes-rendus dans les meilleurs délais, nous avons également mis sur pied des séances d’information à huis clos au cours desquelles les représentants de la presse sont informés de la décision à rendre avant qu’elle ne soit rendue publique. La Cour suprême a par exemple récemment rendu deux décisions que d’aucuns qualifient d’historiques. La Cour a tranché sur la manière de laquelle le Sénat canadien pouvait être modifié ou même aboli. Elle a également déclaré le caractère constitutionnel de la Cour suprême, dont le nombre et la qualité des juges ne peuvent être modifiés que par un amendement constitutionnel requérant l’accord de sept provinces sur dix représentant au moins 50 % de la population canadienne. Ces décisions importantes et complexes ont pu être correctement reçues par la population canadienne car nous nous sommes assurés que les médias d’information en comprenaient les tenants et les aboutissants. La Cour suprême n’est pas la seule institution à avoir créé un poste d’adjoint exécutif juridique. Un tel poste existe au sein d’autres tribunaux canadiens. En Angleterre et au Pays de Galles, le Lord juge en chef a affirmé en 2005 la création d’un bureau des communications chargé de travailler avec les médias et de faire comprendre le rôle des juges au public. Il souhaitait ainsi « rehausser la confiance du public dans la magistrature ». Il n’est pas toujours possible de tout rendre public. Il arrive parfois que des considérations de sécurité ou de protection de la vie privée l’emportent sur la publicité des procédures. Je crois néanmoins que les mesures autorisées par notre Juge en chef pour assurer de solides relations avec les médias ont contribué à rehausser la confiance des citoyens envers la Cour suprême du Canada.

Que nous réserve l’avenir ? Je termine ma présentation par une mise en garde. Malgré leur importance, les médias traditionnels (presse écrite, radio et télévision) sont maintenant considérés comme de vieilles technologies. De plus en plus de citoyens utilisent Internet et les médias sociaux comme source principale d’information. Cette pratique n’est d’ailleurs pas l’apanage seul des nouvelles générations et est en voie de devenir la manière prioritaire de se renseigner et d’échanger l’information. Nous assistons à un profond changement culturel dans la façon dont les justiciables communiquent entre eux et dans la manière avec laquelle l’information est présentée, diffusée et consommée. Les tribunaux souhaitant maintenir l’excellence de leurs rapports avec les médias devront ainsi s’adapter à ce nouveau contexte qui soulève de nombreuses questions. La croissance exponentielle des nouveaux médias annonce par exemple une mutation du groupe de personnes qui rapporte et commente l’actualité judiciaire. Les décisions des tribunaux pourraient cesser d’être la chasse gardée des journalistes professionnels. Quiconque dispose d’un clavier d’ordinateur et maintient un blog peut agir comme reporter. Qui peut affirmer que ces personnes ne sont pas qualifiées ? Pour conserver des relations positives avec les médias, les tribunaux devraient-ils offrir aux médias sociaux les mêmes services que ceux actuellement proposés aux médias traditionnels ? À l’ère des médias sociaux, l’équité des procédures et la fidélité des comptes-rendus souffriront-elles ? Les tribunaux devraient-ils entrer eux aussi dans ces terres et « gazouiller » ou tweeter des informations sur les jugements rendus ? Le public peut-il être informé fidèlement ou adéquatement en 140 caractères ou moins ? À l’instar de la Cour suprême du Royaume-Uni, les tribunaux devraient-ils être présents sur Youtube ? Les tribunaux devraient-ils permettre aux reporters, quels qu’ils soient, de diffuser des renseignements recueillis dans la salle d’audience ? Les justiciables hésiteront-ils à s’adresser aux tribunaux de peur que les renseignements qu’ils révèlent puissent instantanément devenir accessibles au monde entier ? Ces questions et de nombreuses autres demeurent sans réponse pour le moment et doivent alimenter notre réflexion.

J’estime cependant qu’il est temps pour les tribunaux de devenir davantage proactifs dans le domaine des nouvelles technologies. Nous devons nous efforcer de comprendre ces dernières et d’étudier leurs utilisations plutôt que de les rejeter d’emblée, par peur qu’elles puissent modifier le statu quo. Les juges sont souvent traités de luddites, ces artisans anglais du dix-neuvième siècle, réfractaires à l’industrialisation. Il s’agit là d’une étape essentielle pour assurer que les tribunaux et les médias puissent chacun continuer à cheminer dans leur créneau d’activité respectif et à s’acquitter de leurs importantes tâches. Comme l’a expliqué le regretté William Brennan Jr., de la Cour suprême étatsunienne : « Il existe une interdépendance fondamentale et nécessaire entre la Cour et la presse. Cette dernière a besoin de la Cour, ne serait-ce que parce que celle-ci est l’ultime rempart protégeant les droits constitutionnels garantis par la Constitution à la presse. Réciproquement, la Cour a, elle aussi, besoin de la presse car c’est par l’entremise de celle-ci qu’elle est à même de prendre connaissance de l’expérience cumulée et silencieuse de la nation. Également, dans la mesure où ses jugements doivent instruire et inspirer, la Cour a besoin de la presse comme vecteur de communication pour s’acquitter de cette fonction. » Le juge Brennan avait raison. Les médias et les tribunaux sont mutuellement enlacés dans une étreinte qui peut parfois s’avérer inconfortable. Chacun a besoin de l’autre dans la mesure ou leurs intérêts sont inextricablement liés. La compréhension qu’ont les tribunaux de la presse doit suivre le rythme de cette dernière, qui s’invente et se réinvente. Regardons résolument vers l’avenir car il ne saurait être question de rester derrière. Nous n’avons pas le choix dans la mesure où la primauté du droit et la démocratie sont en jeu. Je vous remercie infiniment de votre attention et nous souhaite des échanges aussi fructueux qu’intéressants.

Analyse des enjeux en République démocratique du Congo

Jérôme Kitoko Kimpele, Premier président de la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo

Très honorable Madame la Juge en chef de la Cour suprême du Canada, Honorés collègues,

Monsieur le Président de l’ACCPUF,

Mesdames et Messieurs les présidents des cours et conseils constitutionnels, Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

La Cour constitutionnelle de la RDC ne connaissait pas d’existence propre jusqu’à la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, a toutefois consacré un régime juridique transitoire. L’article 223 précise que « En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d’État, la Cour suprême de justice exerce les attributions qui leur étaient dévolues par la présente constitution ».

En RDC, la loi du 22 juin 1996 régit l’exercice et la liberté de la presse. En son article 8, elle définit la liberté de la presse comme étant le droit d’informer, d’être informé, d’avoir ses opinions, sans aucune entrave, quel que soit le support autorisé et ce, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs. Le délit de presse est défini comme toute infraction commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle. Au terme de l’article 212 de la Constitution, il est institué un Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication qui a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Au Congo-Kinshasa, de nombreuses organisations du secteur de la presse luttent en faveur de la dépénalisation des délits de presse et estiment que la prévention d’imputations dommageables, prévues et punies par l’article 74 du code pénal congolais, constitue un obstacle majeur à leur métier. Ces dernières années, nous avons assisté au renforcement de l’observatoire des médias congolais, qui constitue un organe de discipline des journalistes dont l’efficacité n’est pas encore ressentie. Les sanctions prises à l’égard des journalistes n’empêchent en effet pas ces derniers de tomber dans la récidive.

La révolution des médias du vingt-et-unième siècle a créé un bouleversement dans l’interprétation de toute décision prise par toute instance, administrative, judiciaire ou privée, avec des impacts considérables sur l’opinion publique tant nationale qu’internationale. Les développements technologiques actuels des outils informatiques font du monde un village planétaire connecté au sein duquel une information peut facilement et rapidement provoquer de vives tensions, des troubles, voire abraser la communauté mondiale. L’Internet, jadis réservé aux scientifiques, est désormais à la portée de tous. La presse est devenue omniprésente afin de se faire entendre partout en tant que pouvoir à part entière, avec des velléités de tout comprendre et de tout connaître. Les débordements de la presse et de ses analyses n’ont pas laissé les législateurs de nombreux pays indifférents. C’est ainsi que plusieurs pays africains et du monde ont adopté des lois sur la presse. À tord ou à raison, les organisations du secteur de la presse jugent ces lois liberticides. Le 8 janvier 2014, la Cour constitutionnelle du Burundi a rendu un arrêt validant en partie la nouvelle loi sur la presse promulguée le 4 juin 2013 et qualifiée de liberticide par l’ensemble du secteur.

Les débordements de la presse sont également décriés dans le monde judiciaire. En Afrique, plusieurs critiques de la presse, formulées tantôt avant, tantôt après des décisions des cours constitutionnelles, ont été relevées. L’histoire des élections en Côte d’Ivoire est éloquente à ce sujet. La décision de la Cour constitutionnelle de Côte d’Ivoire annulant les élections des régions du Nord au motif que la Commission électorale indépendante avait proclamé les résultats en retard a plongé le pays dans des troubles. Que dire des critiques acerbes de la presse contre la décision du Tribunal constitutionnel dominicain du 23 septembre 2013 ? Cette décision refuse la nationalité dominicaine aux descendants de migrants clandestins, soit environ 200 000 dominicains d’origine haïtienne, devenus apatrides de manière rétroactive. Cette décision est jugée par certain contraire à l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dont la convention a été signée par la République dominicaine. La presse a accusé la République dominicaine de nier le droit à la nationalité. En RDC, les candidats malheureux aux élections législatives ont pu apparaître seuls sur certaines chaînes télévisées après publication des résultats définitifs pour contester les résultats.

Nous sommes d’avis que la Cour constitutionnelle doit diffuser et entretenir son image grâce à des médias informés et éclairés, ce qui constitue une garantie des libertés fondamentales et de la démocratie. Il n’y a pas d’État de droit sans une connaissance par le public du rôle et de l’activité de la Cour constitutionnelle. Les médias doivent cesser de se comporter comme conquérants du pouvoir judiciaire et envisager un rôle de partenaire, comme nous l’avons ressenti en RDC lors des investissements pour l’implantation de nouvelles juridictions.

Je vous remercie de votre aimable attention.

Échanges avec la salle

Jean Spreutels, président de la Cour constitutionnelle de Belgique

Merci Monsieur Kitoko pour cet exposé qui illustre bien la problématique que nous avons à traiter ainsi que les contradictions inhérentes à une telle problématique. Monsieur Wagner a commencé son exposé en affirmant que la presse était libre et indépendante. Pour votre part, vous avez montré qu’il existait des risques d’abus potentiels ou réels émanant de la presse. Vous avez également souligné le caractère délicat du contentieux électoral. Enfin, vous avez souligné la qualité de l’information que nous devons fournir à la presse.

Je vous propose d’ouvrir le débat.

Michel Charasse, membre du Conseil constitutionnel français

Ce thème est très intéressant car, dans tous les pays, la presse s’intéresse de plus en plus à la mise en œuvre de l’État de droit. Cette dernière constitue un des principaux sujets d’actualité. Les buts des cours constitutionnelles diffèrent toutefois quelque peu de ceux de la presse. Nos cours veulent dire le droit de manière claire et pédagogique afin d’informer les citoyens. Cette information essentielle permet aux citoyens de remplir leur devoir, notamment électoral, en toute connaissance de cause. Pour la presse non spécialisée, la décision et son commentaire sont souvent secondaires. La presse s’intéresse à l’événementiel politique : la personne ayant saisi la cour, la personne à l’origine de la décision, les arrière-pensées, la position et la réaction des membres de la cour et les ragots. L’obligation de réserve des juges étant mal vécue par les journalistes, les médias font pression sur l’opinion dissidente. Les buts de la presse et de la cour sont ainsi potentiellement en opposition.

Face aux sujets sensibles, les justiciables ont souvent des difficultés à comprendre que les cours appliquent les textes et n’expriment pas les opinions personnelles de leurs membres. Les juges constitutionnels français ne sont ni syndiqués, ni adhérents de partis politiques. Si certains membres du Conseil constitutionnel français faisaient partie de la vie politique, aucun d’entre eux n’est aujourd’hui membre d’un parti. Nous sommes totalement indifférents aux pressions médiatiques et à celles de la rue. La récente affaire du mariage pour tous a donné lieu à une terrible bataille. Le Conseil constitutionnel n’a pas abordé la question sous cet angle, mais plutôt sous un angle qu’aucun journaliste n’a soulevé : quel est l’article de la Constitution qui interdit à deux personnes de même sexe de se marier, le mariage étant depuis la Révolution française un contrat civil ? La réponse à cette question est : aucun. Les origines des membres du Conseil sont différentes et les débats sur les modalités de nomination sont récurrents. Trois anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil, même si deux d’entre eux n’y participent plus. Les neuf autres membres du Conseil ont été nommés et sont de personnalités très variées ayant un trait commun : la compétence tirée d’une longue expérience professionnelle et pratique. Sur les neuf membres, six sont magistrats, dont quatre de l’ordre judiciaire, deux de l’ordre administratif et un de l’ordre financier. Parmi ces six membres figurent un ex-premier président de la Cour de cassation, un ex-vice-président du Conseil d’État et une ancienne présidente de chambre à la Cour des comptes. Sur les neuf membres, cinq ont pour origine le monde politique, avec deux anciens députés, deux anciens sénateurs, un ancien élu régional, un ancien président de l’Assemblée nationale, trois anciens ministres et cinq anciens élus locaux. Le Conseil dispose également d’un membre qui fut avocat et d’un membre professeur des universités.

Le statut des membres (inamovibilité pendant neuf ans, non-responsabilité devant l’opinion et le parlement, obligation stricte de réserve et de discrétion, interdiction de prendre des positions publiques sur des sujets susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil) constitue une protection absolue. Lorsque je suis sollicité pour une interview, je réponds que je peux parler de François Mitterrand ou de Napoléon mais pas du Président Hollande ou du Président Sarkozy. Ce statut permet donc la garantie d’un jugement de la loi, détaché de toutes considérations politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ce que la presse pluraliste a des difficultés à comprendre. La presse considère en effet que l’expression de la liberté ne peut qu’être le pluralisme. Nous jugeons les textes au regard de la Constitution, refusons de juger en opportunité et précisons régulièrement que nous n’avons pas le même pouvoir d’appréciation que le législateur ou le Parlement. Nous recherchons uniquement un pouvoir équivalent lorsque nous estimons que le but poursuivi par le législateur aurait pu être atteint par une autre voie. Nous restons à notre place.

La presse cherche parfois à lancer des polémiques au sujet de nos décisions. Une loi d’origine parlementaire fixant au 19 mars l’anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie nous a été soumise. Certains députés ont estimé que cette date devait être fixée au 1erjuillet, date de l’indépendance de l’Algérie, et nous ont donc saisis. Si nous avions raisonné en tant qu’historiens, nous aurions dû leur donner satisfaction. Nous avons cependant raisonné en constitutionnalistes et observé qu’aucune disposition de la constitution ne faisait du 19 mars la bonne ou mauvaise date de l’anniversaire de l’Algérie. Ainsi, en cas de vote d’opportunité, la loi aurait été rejetée. La loi a été validée à l’unanimité car le vote était un vote de conformité.

Nos décisions étant exclusivement motivées par le droit constitutionnel issu des textes fondamentaux, les polémiques terribles que nous avons connues sont toutes retombées. En outre, notre parlement tire librement les conséquences de nos décisions. Même si la presse les conteste, le Parlement est dans l’obligation d’appliquer nos décisions. Dans quelques cas, il arrive au Parlement de prendre des décisions qui s’imposent. Ainsi, en révision de la Constitution en novembre 1993, afin de remettre en cause la position du Conseil constitutionnel qui avait déclaré la Convention de Schengen contraire à la Constitution, Schengen a été introduite à la Constitution. Par conséquent, le Conseil a été obligé de s’incliner. Le Conseil refuse de prendre position sur les révisions constitutionnelles, excepté en cas de référendum constitutionnel, pour lesquels le Conseil procède à l’examen des textes organisant le référendum.

Les citoyens se sont donnés des règles que le Conseil constitutionnel fait respecter. Les citoyens peuvent cependant toujours changer les règles.

Un intervenant

Monsieur Charasse, vous êtes sensible à la bonne compréhension et réception de vos décisions par vos concitoyens. Quelles mesures le Conseil a-t-il prises en ce sens ?

Michel Charasse

L’approbation ou la désapprobation de nos décisions n’est pas notre problème. Si notre décision, qui découle du droit, n’est pas approuvée par les citoyens, alors l’autorité politique peut changer les règles. Nous n’avons pas à fabriquer le droit à la place du Parlement. Nous souhaitons toutefois que nos décisions soient bien comprises.

Un intervenant

Le message est parfois mal véhiculé dans la population. Vous préoccupez-vous de cela ?

Michel Charasse

Nous nous efforçons de rédiger nos décisions le plus clairement possible. De plus, le commentaire de la décision, rédigé par le Secrétariat général, mentionne ce qui n’est pas dit dans la décision. Ces importants efforts d’explication n’ont toutefois aucune chance de recevoir la compréhension de personnes opposées à la décision. Si la population souhaite que le mariage pour tous soit interdit, il lui suffit de modifier la Constitution.

Nous veillons également au respect de nos décisions, qui s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les juridictions. Nous avons connu un différend avec la Corse, à qui l’empereur Napoléon, qui ne parvenait pas à recouvrir les impôts, a accordé des exonérations fiscales importantes notamment en droit de succession. Ces textes datant de 1802 ont été prolongés à de nombreuses reprises. Le Parlement a souhaité y mettre un terme en 2013 en raison de l’inégalité qui en découlait. Les parlementaires corses ont ainsi fait voter des amendements dénaturant la mesure de suppression, que nous avons ensuite annulée au nom de l’égalité devant l’impôt. La mise en œuvre des droits de succession sur 2013 n’a pas par la suite été réalisée par le gouvernement. Lors du vote la loi de finances de 2014, les parlementaires corses ont réintroduit des amendements, ce qui a conduit à une nouvelle annulation du Conseil constitutionnel. Je pense qu’ils ont compris que nous en avions assez.

Un intervenant

Le Juge de la Cour suprême du Canada a parlé du poste d’adjoint exécutif et de sa tâche de publication des décisions de justice. S’agit-il là de son unique rôle ?

Richard Wagner, juge à la Cour suprême du Canada

Son rôle dépasse en effet la simple explication des décisions. Il est le principal conseiller et adjoint de la Juge en chef et agit dans l’intérêt de tous les juges de la Cour. La Juge en chef s’adresse à lui pour des questions de gestion ou pour certains dossiers particuliers. Son rôle important est très apprécié.

Une intervenante

Ma question s’adresse au juge de la Cour suprême du Canada. Lorsqu’il a abordé les mesures mises en place par sa cour pour favoriser l’information au sujet des décisions rendues, il a évoqué la faculté des juges à intervenir en amont des décisions. Je souhaite disposer de plus amples informations sur cette approche. Le juge ne viole-t-il pas alors le secret des délibérations ?

Richard Wagner

Les juges peuvent agir à différents niveaux pour s’assurer que les décisions soient bien comprises. J’évoquais le fait qu’il appartient à chaque juge d’être conscient de l’importance de la rédaction de sa décision afin que les lecteurs puissent la comprendre. Cette conscience semble être présente chez tous nos collègues. La clientèle cible d’une décision de la Cour suprême du Canada est assez variée : elle inclut les justiciables, dont nous voulons qu’ils comprennent, les avocats, qui représentent de nombreux citoyens, et les universitaires, qui analyseront et commenteront nos décisions. Nous devons ainsi nous assurer de la clarté de nos décisions face à l’usage qui en sera fait par ces différentes populations.

Un intervenant

Je souhaite réagir sur la question des relations entre les cours et les médias dans les pays où la démocratie est encore jeune. Ces pays se posent la question fondamentale de la légitimité de leur Cour constitutionnelle. Les cours constitutionnelles doivent donc assumer une mission pédagogique pour défendre la légitimité de leur rôle. Il est également utile que le commentaire se fonde sur un argumentaire juridique plutôt que sur des arrière-pensées, qui travestiraient la décision de la cour. Certains pays effectuent des efforts en direction des universitaires, dont ils veulent susciter des critiques objectives, qu’elles soient positives ou négatives, des décisions de justice.

Roger Bilodeau, registraire de la Cour suprême du Canada

Demain après-midi, l’adjoint exécutif présentera les méthodes utilisées pour informer les médias.

Jean Spreutels

Nous disposerons alors d’une illustration pratique de ce rôle d’importance.

Un intervenant

Certains estiment que la presse a des difficultés à comprendre les décisions prises par les cours. Chez nous, au Sénégal, la presse ne veut pas comprendre. Ceux qui ont suivi les dernières élections sénégalaises ont pu constater l’acharnement de la presse contre la justice constitutionnelle. Le débat était pourtant juridique : le président de l’époque pouvait-il ou non se représenter ? Pourtant, la presse a continué à affirmer qu’il ne pouvait pas se représenter. La presse a soulevé des arguments qui n’étaient pas d’ordre juridique, tels que la corruption des magistrats du conseil, leur salaire ou leur véhicule. J’ai convoqué les membres de la presse dans mon bureau et leur ai montré mon bulletin de salaire ainsi que nos véhicules. Ils m’ont répondu que ces éléments n’intéressaient pas l’opinion. La presse des pays où la démocratie est encore vacillante ne joue pas le rôle qu’elle devrait jouer. Si nos décisions ne sont pas acceptées ou mal ressenties, la presse refuse tout simplement de comprendre. La presse sénégalaise n’est ni professionnelle, ni objective, ni libre. Les relations entre les cours constitutionnelles et la presse sont fort différentes selon qu’on se situe dans un pays du Nord ou du Sud.

Analyse des enjeux en Andorre

Laurence Burgorgue-Larsen, Vice-présidente du Tribunal constitutionnel d’Andorre

Je suis particulièrement heureuse d’être présente et de participer à ce Congrès à Ottawa ; je saisis l’occasion pour remercier publiquement tant le Canada que l’organisation du Secrétariat général de l’ACCPUF – plus particulièrement Caroline Pétillon – ainsi que Mathieu Disant pour le travail de synthèse remarquable qu’il a réalisé.

L’année 1993 est la date historique à laquelle le peuple andorran s’est doté d’une constitution qui a propulsé cet État dans la modernité constitutionnelle. Cette Nation a instauré un régime parlementaire, a perpétué – en l’aménageant – un système de double tutelle au moyen du co-Principat, a organisé la séparation des pouvoirs, ainsi que la protection des droits de la personne grâce à la création du Tribunal constitutionnel. L’un des plus petits pays au monde, d’une superficie de 482 km², peuplé d’environ 78 000 habitants, parvenait avec dextérité à opérer sa révolution politico-juridique. Avec un Tribunal constitutionnel composé de quatre magistrats et de trois personnes à son service : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et une secrétaire – il ne vous étonnera pas que notre cour ne dispose pas d’un service de presse qui agit en général comme un médiateur entre le travail technique et complexe d’une cour constitutionnelle, et les justiciables, les « destinataires », pour reprendre l’expression de Monsieur Disant.

En Andorre donc, aucune relation institutionnalisée n’est organisée avec les médias. Il n’existe pas d’interface entre le Tribunal et les médias audiovisuels, bien sûr, pas plus qu’avec la presse écrite. Autrement dit, la jurisprudence est directement saisie par les médias. Après les requérants et leurs conseils, ils en sont les seconds destinataires. Ce sont eux qui la décryptent, qui l’expliquent, qui la contextualisent, pour la vulgariser auprès du grand public. L’enjeu principal de cette saisine directe par les médias consiste à ne pas dénaturer la justice rendue par le tribunal sous prétexte de l’expliquer et de la retranscrire de la façon la plus intelligible possible. Ceci devient absolument existentiel, si nous rappelons que « tout le monde se connaît en Andorre » pour reprendre une formule usitée dans le pays de Meritxell [1]. De ce fait, l’impact des informations diffusées au sein des deux journaux nationaux El Diari d’Andorra et El Periòdic d’Andorra, est évidemment bien plus important que dans un grand pays. À cet égard, il est significatif de constater que la couverture médiatique de l’activité du Tribunal n’a cessé de prendre de l’ampleur à mesure que la juridiction commençait à recevoir ses premiers recours directs de protection des droits fondamentaux – que l’on nomme en catalan (la langue officielle de l’Andorre), les recours d’empara. C’est d’ailleurs à ce moment-là que l’État andorran commençait à éprouver ses mécanismes démocratiques.

Afin de préparer cette communication, j’ai demandé aux services du greffe de me communiquer les vingt ans de recueil de service de presse : il s’agit d’un recensement systématique de tous les articles de journaux portant sur l’activité de notre Tribunal constitutionnel et, plus largement, de la justice en Andorre [2].

Dans les premières années de fonctionnement du Tribunal, la couverture médiatique de son activité était réduite à la portion congrue : aucun article ne parut en 1994, et seulement quatre en 1995. À l’inverse, pour la seule année 2013, nous recensons 94 articles publiés dans les deux journaux nationaux. L’impact d’une telle couverture est immense pour ce petit pays, mais la question qui se pose est de savoir si la presse rend compte de façon éclairée de problèmes juridiques souvent complexes ? Si la réponse est positive, c’est in fine l’approfondissement de l’État de droit qui sera préservé ; c’est la confiance des justiciables dans une justice constitutionnelle révélatrice du constitutionnalisme moderne qui en sortira renforcée. C’est très important dans un pays qui a imaginé une architecture constitutionnelle des plus originales. Si la réponse à cette question est négative, ce sont les institutions et les mécanismes démocratiques du jeune État andorran qui peuvent être fragilisés. Qu’ai-je découvert à la suite du dépouillement de ces articles ? Que l’analyse du traitement par la presse écrite de la jurisprudence constitutionnelle démontre qu’elle s’acquitte avec un sérieux hors du commun de son rôle informatif. J’ai découvert que le professionnalisme était au rendez-vous. En conséquence, lorsqu’une décision très attendue est rendue, aussi bien les acteurs politiques que le public en général réagissent correctement et avec mesure. Il peut bien évidemment se produire des débats, des discussions, mais aucune critique radicale, excessive, n’est formulée à l’encontre des décisions du Tribunal. C’est le professionnalisme de la presse qui en réalité participe, sans aucun doute, de ce climat très serein. L’analyse démontre que, d’un côté, la presse participe à rendre accessible, mais surtout intelligible aux citoyens, et, au-delà, aux personnes qui résident en Andorre, les décisions du Tribunal. Autrement dit, elle se fait d’abord pédagogue constitutionnel. Puis, par un décryptage très technique et nuancé de la jurisprudence, par la place qu’elle donne aux différents acteurs de la justice, aux avocats, aux parties en présence, elle participe incontestablement du renforcement de l’effectivité de l’État de droit. Elle est ainsi un acteur démocratique de choix. Ces deux points me sont apparus à la lecture des comptes rendus médiatiques.

La presse écrite, pédagogue constitutionnelle

Selon l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, toutes les décisions de notre cour sont publiées au Bulletin officiel d’Andorre. Cependant, si les Andorrans sont informés, ce n’est pas qu’ils se sont transformés en lecteurs assidus du Bulletin officiel, c’est que les médias rendent systématiquement compte des décisions grâce au dépouillement de ce bulletin. Celui-ci permet de constater que la presse appréhende de façon globale les questions de justice. Cette appréhension est duale. Elle consiste d’abord dans leur capacité à traiter de toutes les affaires, des plus importantes, économiquement et politiquement, aux plus minimes, touchant des cas particuliers. Elle réside ensuite dans un traitement qui a pour objet de mettre en évidence une capacité à suivre toutes les phases du procès qui finit, en règle générale, devant le Tribunal constitutionnel. Toutefois, la décision de notre cour n’est pas la seule à être mise en valeur. Elle est précédée de toutes les procédures qui ont mené à cet arrêt, notamment la saisine des juridictions ordinaires. Je voudrais examiner ces deux aspects : le traitement de tout type d’affaire, des plus importantes aux plus bénignes, et le traitement de toutes les phases judiciaires.

Le traitement de tout type d’affaires

Des affaires aux enjeux économiques et politiques importants, à celles portant au grand jour les affres des citoyens ordinaires, la presse andorrane couvre tout type de contentieux.

Certaines affaires sont d’abord économiquement importantes pour le pays dont la principale source de revenus est le tourisme. Partant, quand des affaires portent au grand jour des enjeux économiques considérables, il est tout à fait logique que la presse en rende compte. Ainsi, quand le Tribunal rend une décision dans laquelle il affirme que le délit d’évasion fiscale est évidemment sanctionné en Andorre, la presse y consacre de longs développements. Elle les resitue dans le cadre des manifestations de contrebande de tabac qui, malheureusement, minent (encore) l’économie et l’image du pays à l’étranger [3]. De même, quand une décision du Tribunal conduit à la libération d’un employé de banque qui avait procédé à l’évasion de 5 millions d’euros, la presse s’en fait également l’écho. Elle le relate pour mettre en avant – non pas le fait qu’il s’agit d’une décision inadmissible qui libère une personne qui a soustrait de l’argent [4] – mais pour expliciter les raisons juridiques d’une telle décision. La presse le fait en retranscrivant les débats entre avocats et représentants des juges. Elle montre que cette décision a mis en avant l’impératif de la liberté sur celui de la détention provisoire reconduite de façon automatique [5].

D’autres affaires sont politiquement délicates. Il en fut ainsi quand un juge de première instance – sur la base d’une requête du syndicat des fonctionnaires de police – saisit le Tribunal d’une question préjudicielle sur la constitutionnalité de la loi sur les fonctionnaires de 2012 qui diminuait leur traitement pour cause de crise économique et d’impératif d’équilibre budgétaire. Inutile de dire que la presse s’en est fait l’écho à de nombreuses reprises [6].

Enfin, certains contentieux affectent les plus vulnérables. Par définition, elles sont particulièrement suivies par le justiciable lambda qui peut facilement s’assimiler à des requérants dans la détresse. Ainsi, quand le Tribunal constitutionnel (après d’ailleurs de vifs et importants débats internes) [7] rejette le recours d’amparo d’une veuve qui ne pouvait pas bénéficier de la pension de son mari décédé du fait d’un changement de la législation sociale andorrane, le Diari d’Andorra s’en empare. Il aurait pu jouer la carte de la sensibilité, de l’injustice intrinsèque d’une telle décision. Or, le compte rendu est assez subtil et présente objectivement les tenants et aboutissants juridiques de cette affaire mettant en exergue que les justiciables ne peuvent instrumentaliser le recours direct de protection des droits pour en réalité attaquer indirectement [8]. De cela, la presse se fait l’écho avec beaucoup de technicité et d’équilibre. Il en est allé de même dans les affaires où le Tribunal constitutionnel a constaté une atteinte au secret des communications téléphoniques, que la victime des écoutes ait été un employé de banque soupçonné de blanchiment d’argent [9], ou une simple employée travaillant pour la Commune de San Julia [10].

Le traitement de toutes les phases de la procédure judiciaire

La presse traite aussi de toutes les phases de la procédure. Une fois encore, il est frappant de constater qu’elle ne traite pas uniquement des arrêts définitifs rendus par le Tribunal constitutionnel, mais suit toutes les phases d’une affaire, de la saisine des juridictions ordinaires jusqu’à celle de notre juridiction. Par exemple, dans le jargon constitutionnel andorran, ce que nous appelons les recurs a tràmit permettent au Tribunal constitutionnel de déclarer ou non admissible une requête. Quand il déclare inadmissible une requête et que l’inadmissibilité a des conséquences importantes pour le requérant, les journaux traitent de cette simple décision de rejet et l’expliquent. Ainsi, quand le gestionnaire du club de football d’Andorre est attaqué en justice pour mauvaise gestion, et dépose un recours d’empara – considérant que ces droits ont été enfreints dans le cadre de la procédure judiciaire – la presse mit en avant le fait que le Tribunal constitutionnel avait simplement déclaré admissible sa requête. Dit autrement, alors même qu’aucune décision au fond n’avait encore été rendue, cette simple déclaration de recevabilité a presque fait la une des journaux [11]. La presse a évidemment assuré une couverture importante à cet événement jusqu’à la libération du gérant du club qui avait été arrêté sans que ses droits lui aient été clairement précisés et notifiés [12]. Cette libération faisant suite à l’arrêt du Tribunal, la presse mit en avant la volonté de ce dernier de valoriser la liberté [fottnote]Diari d’Andorra, 18 septembre 2013 (information mise à la « une ») ; El Periodic d’Andorra, 18 septembre 2013.[/footnote]. Cela a d’ailleurs engendré une controverse nationale sur la formation des juges de première instance ; in casu, le gouvernement critiqua publiquement la Battle (juge de première instance) car, à la suite de la police, il n’avait pas dûment informé le gérant du club de football de ses droits et des charges précises qui pesaient contre lui  [13].

Le traitement des phases judiciaires se double d’un traitement des différents points de vue des acteurs : mettre en avant l’opinion des juges, des avocats, du Gouvernement, du Parlement, c’est aussi faire œuvre démocratique.

La presse écrite, acteur démocratique

La presse est un acteur démocratique de poids en Andorre : elle présente non seulement tous les points de vue, mais également l’intégralité des différents types de recours.

La présentation de tous les points de vue

Le point de vue des avocats est régulièrement mis en avant quand ils se plaignent, par exemple, de ne pouvoir assister aux interrogatoires des détenus consécutifs à une nouvelle interprétation des règles de procédure pénale par les officiers de police [14]. Ils s’expriment alors à travers la presse. Elle leur offre tribune, de façon objective, sans prendre parti. De même, quand le Conseil supérieur de la justice analyse certaines des décisions de notre Tribunal qui mettent en avant certaines déficiences structurelles et conjoncturelles des procédures judiciaires internes, la presse lui donne la place pour s’exprimer, et, une fois encore, ne prend pas parti [15].

La presse est aussi un acteur démocratique en raison du fait qu’elle présente tous les types de recours à la disposition des justiciables en Andorre.

La présentation de tous les types de recours

Il s’agit à la fois de ceux exercés en interne, dans le cadre du système juridictionnel andorran, mais aussi celui du droit de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention européenne et qui permet de présenter une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. «Aller à Strasbourg » est intégré comme une partie prenante du fonctionnement de l’État démocratique. La banalisation de la voie de droit européenne est à son paroxysme.

La présentation des recours internes. C’est l’article 98 de la Constitution andorrane qui prévoit les différentes voies de recours. Il s’agit des : a) des recours en inconstitutionnalité contre les lois, les décrets pris en vertu d’une délégation législative et le Règlement du Consell General ; b) des demandes d’avis préalable sur la constitutionnalité des lois et des traités internationaux ; c) des procédures de protection constitutionnelle (recours d’empara) ; d) des conflits de compétence entre les organes constitutionnels. Sont considérés comme organes constitutionnels les Coprínceps, le Consell General, le Govern, le Consell Superior de la Justícia et les Comuns. » Il faut y ajouter la procédure préjudicielle de constitutionnalité d’une loi ou d’un décret pris sur la base d’une délégation législative (article 100) ainsi que le contrôle préalable des traités internationaux (article 101). L’équilibre territorial prévu par le Constituant de 1993 permet à sept Paroisses, encore appelées Communes, d’être relativement autonomes dans la gestion de leurs affaires. Canillo, Ordino, Encamp, La Massana, Andorre La Vieille, Sant Julia de Loria et Escaldes Engordany. Tous les deux ans, entre le 10 et le 15 décembre, chaque paroisse élit pour quatre ans (au suffrage universel depuis 1947) la moitié des membres du conseil de paroisse et deux conseillers généraux (membres du Parlement). Ce conseil général, appelé avant 1866 « Conseil de la Terre », tient une session par mois à la Casa de la Vall et choisit tous les trois ans, le syndic général ainsi que le vice-syndic.

Le recours d’empara – le recours direct de protection des droits fondamentaux – constitue à peu près 80 % de l’activité du Tribunal constitutionnel. Or, s’il y a une voie de recours, aux côtés du recours d’empara, qui attire régulièrement l’intérêt de la presse, c’est bien celle afférente aux conflits de compétence, notamment activés entre les Communes. Partant, c’est la démocratie locale qui est également mise à l’honneur et qui montre aux citoyens la manière dont chaque commune défend, par le droit, ses intérêts [16]. Les litiges de démarcation de frontières entre les communes se transforment souvent en d’interminables chroniques de conflits politiques, qui deviennent des feuilletons « politico-judiciaires » que la presse relate avec habileté.

Après la présentation et l’explication des recours internes, la « carte judiciaire européenne » est une autre voie de droit qui est régulièrement présentée et explicitée par la presse.

La présentation de la projection internationale d’Andorre. Les constituants de 1993 ont mis en scène une alliance passablement ingénieuse de la souveraineté de l’État, d’un côté, et de son évolution dans l’univers international, de l’autre. Dans ce contexte, dans la foulée de la ratification de la Constitution, Andorre adhérait aux Nations unies et au Conseil de l’Europe. Elle ratifiait la Convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales en 1996, et présidait, pour la première fois de son histoire, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en 2013. Pour Andorre, cet événement était absolument clé, bien évidemment. Ce petit pays est donc inséré dans le concert international. Il en a accepté les règles, celles de la garantie européenne des droits. C’est dans ce contexte que la presse écrite participe à banaliser les références à ce qu’elle présente comme la dernière voie de recours, celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette banalisation participe à l’ancrage de cette nation, très fière de ses traditions, dans le concert européen. Ce qui est intéressant, c’est que la presse met très souvent en avant – cela doit constituer une stratégie des requérants et de leurs avocats – les velléités des requérants d’aller à Strasbourg, si d’aventure la décision du Tribunal ne seyait pas à leurs intérêts.

Quand bien même le contentieux andorran devant la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas fourni [17], il n’en a pas moins mis en évidence certaines carences dans l’ordonnancement de la Principauté. Si la plupart des requêtes présentées contre l’Andorre se sont soldées jusqu’à présent par des décisions d’irrecevabilité, on ne compte au final que quatre arrêts importants : ils démontrent à eux seuls qu’ils ont été des aiguillons décisifs pour renforcer l’État de droit en Andorre. Le dernier arrêt a eu un important retentissement ; il s’agit de l’affaire UTE Sur Vallnet [18]. La couverture médiatique de l’affaire a été extraordinaire, d’une tenue professionnelle et technique assez époustouflante, une fois encore [19]. Il faut dire que cette décision condamna l’Andorre pour ne pas avoir pris suffisamment au sérieux le principe d’impartialité. Les juridictions andorranes en général et le Tribunal constitutionnel en particulier sont, après cette retentissante condamnation, plus que jamais sensibles aux règles de déport et de révocation des juges en cas de conflits d’intérêts. Surtout, l’arrêt de la Cour européenne eut pour conséquence d’ordonner à l’État d’Andorre, de payer une indemnisation de 20 000 euros à verser à la société Vallnet qui n’avait pas bénéficié d’un tribunal impartial. La presse participa, par son professionnalisme, à expliquer en le légitimant l’ancrage démocratique d’Andorre dans le champ conventionnel en expliquant avec beaucoup de finesse les tentants et aboutissants de l’arrêt de la Cour de Strasbourg.

Ces propos vous démontrent que la presse andorrane est d’un professionnalisme assez exemplaire, dont j’ai été la première surprise en travaillant sur ce sujet. Ses destinataires sont essentiellement les justiciables et leurs avocats, mais aussi le public au sens large. Pour reprendre l’expression employée ce matin, il n’existe pas en Andorre de « public ciblé », de destinataires académiques, de professeurs de droits qui seraient les observateurs critiques de notre jurisprudence. Vous aurez aussi constaté que cette presse a essentiellement développé une communication « décisionnelle », pour reprendre l’expression de Monsieur Disant. Ce sont nos décisions et la procédure judiciaire dans son ensemble qui sont sous le feu médiatique, très peu l’analyse de la vie de notre institution. Je souhaite que la presse andorrane reste toujours aussi professionnelle, aussi objective, aussi technique et analytique. Je vous remercie de votre attention.


  • [1]
    En Andorre, la force des légendes est importante. Parmi elles, celle de la vierge Meritxell qui aurait été trouvée entre Encamp et Canillo, en plein mois de janvier sous un rosier sauvage, voir M. Mateu, F. Luchaire, La Principauté d’Andorre. Hier et aujourd’hui, Paris, Economica, 1999, p. 2.De nos jours, le 8 septembre est un jour férié qui célèbre la « fête de Meritxell » : les représentants des pouvoirs constitués se retrouvent, sous les auspices du co-prince épiscopal, pour participer à une messe en son honneur.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Il s’agit de la seule activité que le greffe de notre cour a mise en place à l’égard de la presse, à savoir un recensement systématique des articles de journaux mentionnant la justice en général et la justice constitutionnelle en particulier.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Diari d’Andorra, 23 octobre 2013.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Car elle pouvait a priori être analysée en ce sens par le justiciable ordinaire.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Diari d’Andorra, 24 septembre 2013 (traitement approfondi de l’affaire) ; El Periodic d’Andorra, 26 septembre 2013 (traitement sommaire de l’affaire).  [Retour au contenu]
  • [6]
    Diari d’Andorra, 25 octobre 2013 ; 14 décembre 2013.Au moment du prononcé de cette intervention, l’affaire était pendante. Elle a depuis été rendue et a fait l’objet d’une analyse « médiatique » respectueuse de l’analyse technique dégagée par le Tribunal. Importante, elle a fait l’objet d’une traduction en français (www.tribunalconstitucional.ad).  [Retour au contenu]
  • [7]
    Pour cause de secret des délibérés, ces échanges ne peuvent évidemment pas être retranscrits. Ils ne peuvent pas l’être non plus indirectement par le biais d’une opinion dissidente ; en effet, cette technique n’a pas été jugée opportune par les constituants. La composition du Tribunal (quatre magistrats) explique en grande partie cette impossibilité.  [Retour au contenu]
  • [8]
    Diari d’Andorra, 6 août 2013.  [Retour au contenu]
  • [9]
    Diari d’Andorra, 14 mai 2012.  [Retour au contenu]
  • [10]
    Diari d’Andorra, 15 novembre 2012.  [Retour au contenu]
  • [11]
    El Periodic d’Andorra, 19 décembre 2013.  [Retour au contenu]
  • [12]
    Diari d’Andorra, 20 septembre 2013.  [Retour au contenu]
  • [13]
    Diari d’Andorra, 19 septembre 2013.  [Retour au contenu]
  • [14]
    Diari d’Andorra, 19 octobre 2013.  [Retour au contenu]
  • [15]
    Diari d’Andorra, 26 septembre 2013.  [Retour au contenu]
  • [16]
    Diari d’Andorra, 29 mars 2012  [Retour au contenu]
  • [17]
    Andorre n’a été condamnée qu’à quatre reprises depuis la ratification de la Convention en 1996.  [Retour au contenu]
  • [18]
    Cour EDH, 29 mai 2012, Ute Sur Vallnet c. Andorre  [Retour au contenu]
  • [19]
    Diairi d’Andorra, 31 mai 2012.  [Retour au contenu]

Analyse des enjeux en Roumanie

Tudorel Toader, Juge à la Cour constitutionnelle de Roumanie

J’ai rédigé un rapport relativement conséquent. Aussi, je vous présenterai simplement quelques remarques en synthèse de mon rapport.

Une information correcte sur l’activité et le rôle de la Cour suppose une bonne connaissance de l’institution, de la place et du rôle de la justice constitutionnelle. Nous avions besoin d’améliorer la relation entre celle-ci et les médias, parce que la relation entre ceux-ci et l’activité de la juridiction constitutionnelle n’était guère satisfaisante. Elle a connu des hauts, des bas, et parfois l’expression de partis pris. Il convient d’assurer un accès aisé aux informations concernant l’activité de la Cour, en évitant toute distorsion ou mauvaise compréhension. Cet objectif suppose l’effort des deux parties. D’une part, la Cour, par l’ensemble de son activité, doit reconnaître le rôle des médias et développer les relations avec leur activité. D’autre part, ceux-ci doivent manifester une attitude professionnelle, de connaissance des réglementations et de l’activité de la Cour. Il est nécessaire qu’ils n’aient pas de parti pris politique ou n’apportent leur soutien à aucune cause. La Constitution garantit, en conformité avec les instruments juridiques internationaux sur le droit des personnes, l’accès à toute information d’intérêt public. Les autorités ont l’obligation corrélative, conformément à leurs compétences, d’assurer l’information correcte des citoyens concernant les affaires publiques et les problèmes d’intérêt personnel. Une loi organique définit le concept d’information d’intérêt public. Il s’agit de toute information qui concerne l’activité ou qui résulte de l’activité d’une autorité ou d’autres institutions publiques, quel que soit le support, la forme ou la manière d’expression de l’information. Les médias assurant une connaissance plus rapide et plus accessible à un large public, ils servent l’intérêt public et constituent un support pour faire connaître l’activité de la Cour dans son ensemble. Ils représentent un véritable quatrième pouvoir dans l’État dont le rôle pour influencer la vie sociale et politique est incontestable. Il est indiscutable qu’ils s’intéressent à toutes les décisions prononcées, mais plus spécialement aux décisions portant sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle. Ce sont ceux qui ont comme parties le Président de la Roumanie, le Parlement, la Haute cour de cassation et de justice et le Gouvernement, des autorités dont l’activité présente en elle-même un intérêt public particulier. Un degré élevé de médiatisation a été atteint par l’activité de la Cour pendant l’élection du président de la République. Un très large intérêt a aussi été manifesté pendant les référendums sur sa réélection et sur la modification de la Constitution. En particulier, l’intérêt est plus large pour les décisions qui définissent des mesures de large intérêt public, comme la loi de révision constitutionnelle. Cette médiatisation a permis, dans son ensemble, une connaissance plus large du rôle de la Cour. Maintenant, cette médiatisation connaît également des moments plus difficiles lorsque l’image de la Cour est affectée.

Sans insister sur les méthodes de communication, sur les aspects de nature organisationnelle, nous mentionnerons quelques repères sur les rapports entre la Cour et les médias.

Tout d’abord, nous avons créé un site Internet. Il contient un moteur de recherche pour les actes prononcés, les décisions de résolution, les avis, les statistiques, les relations externes, l’information d’intérêt public et les communiqués de presse. Les informations y sont conformes à celles transmises aux médias. Afin de réaliser une communication claire et d’éviter les mauvaises interprétations, les communiqués de la Cour ont à présent un degré plus élevé de complexité. Ils présentent les arguments essentiels qui ont constitué le fondement de la solution prononcée. Il convient de souligner que cette approche a eu un effet positif sur la communication.

La Cour constitutionnelle de Roumanie a aussi proposé des conférences de presse à l’occasion d’événements importants, mais celles-ci ne sont pas régulières. Elle a organisé des cérémonies commémoratives, a publié des volumes d’études, et a élaboré une revue intitulée Bulletin de la Cour constitutionnelle, publiée en roumain, français et anglais, qui figure également sur le site. Des études spécialisées, des résumés, des jurisprudences, des faits importants sur la Cour et sa situation internationale y sont également mentionnées. Elle est adressée à un grand nombre d’universités, de bibliothèques, et autres instances constitutionnelles. Elle constitue pour nous une véritable « carte de visite ». Nous publions aussi un important recueil reprenant l’ensemble de nos décisions. Toutes ces méthodes de communication offrent une bonne image de l’activité de la Cour.

Il est fréquent que le juge ou l’institution dans son ensemble soit dénigré. Face à cette attitude, nous n’avons comme seule possibilité que de nous exprimer par un communiqué. Nous ne disposons pas d’autres instruments pour intervenir face à l’attaque des médias. La Cour a organisé les services des relations externes, des relations avec la presse, et du protocole. Un règlement a été élaboré pour l’accréditation des représentants des moyens d’information. Peuvent être accrédités des représentants d’organes de presse nationale ou locale, des quotidiens, des périodiques, des agences de presse, des chaînes de radio et télévision, roumains et étrangers, tout comme des journalistes indépendants. L’accréditation peut être permanente ou provisoire. Elle est réactualisée chaque année. Le règlement stipule que le journaliste, le photoreporter et l’opérateur de télévision ont l’obligation de respecter la dignité et l’intimité de toutes les personnes qui se trouvent au sein de la Cour. Le photoreporter et l’opérateur de télévision qui utilisent des caméras mobiles, n’ont accès à la salle du jugement qu’avec l’accord de la Présidente. Il est autorisé au début de l’audience, pour une durée maximale de 10 minutes. L’activité de la Cour n’est bien sûr pas ouverte au public et ne doit pas être perturbée. Par conséquent, nous constatons que les rapports de la Cour constitutionnelle avec les médias sont établis dans le respect du droit de l’information et de la liberté d’expression, en conformité avec un comportement loyal par rapport aux valeurs constitutionnelles. N’est admise aucune attitude qui pourrait attenter à l’image, au prestige de la Cour, ou aux droits de la personne qui exercent leur activité dans son cadre. Un tel comportement loyal, la qualité d’une information intégrale, tout comme la connaissance par les représentants des médias du rôle spécifique de la justice constitutionnelle, sont des éléments qui doivent être pris en compte à l’occasion de l’accréditation de ces médias. La présentation correcte des attributions de la Cour et de la manière d’exercer ces attributions constituent un acte de responsabilité civique. Par le déroulement de son activité et la manière d’en assurer la présentation, la Cour doit convaincre le public qu’en tant que garante de la suprématie de la Constitution, elle a accompli son rôle. Elle doit aussi montrer que la mise en œuvre de ses attributions est conforme à la Constitution, et assurer la croissance de la confiance des citoyens dans la justice constitutionnelle.

L’existence de journalistes spécialisés dans le domaine constitutionnel pose problème. Parfois, l’influence du contexte politique, le maintien de sources autres que celle de la cour, le désir de créer des scoops, affectent notre communication. Par exemple, une décision relative à des lois portant atteinte à la dignité humaine a provoqué dans les médias une réaction très virulente. Une partie de la presse considérait cette décision comme attentatoire à leur liberté. La liberté d’expression ne peut cependant pas porter atteinte à la dignité, à l’honneur, à la vie particulière de la personne ou aux droits de l’image. Il existe des situations où même le juge a été mis en cause politiquement. Les représentants des médias ont contesté sa moralité, son professionnalisme, et celui de la cour dans son ensemble. La Cour a réagi en produisant un communiqué de presse et en lançant un appel aux médias pour un comportement loyal et constitutionnel. Notre expérience, dans nos relations avec les médias, durant la dernière année, a déterminé des modifications de notre stratégie de communication. En résumé, nous considérons que sa spécificité doit être d’offrir une information correcte, objective et neutre au public sur l’activité de la Cour. Par conséquent, les moyens d’information des mass medias doivent respecter les obligations constitutionnelles et légales, proposer au public une information claire, correcte et factuelle. Celle-ci pourrait constituer un élément de consolidation de la justice constitutionnelle et de l’État de droit.

Échanges avec la salle

Schnutz Rudolph Dürr, chef de la Division de la justice constitutionnelle de la Commission de Venise

Je souhaitais poser une question au juge Toader sur l’accréditation temporaire ou permanente. Est-il prévu ou arrivé qu’elle soit retirée dans des cas d’attaques inacceptables de la Cour ? Utilisez-vous cette sanction comme moyen de vous défendre ?

Tudorel Toader, juge à la Cour constitutionnelle de Roumanie

À ma connaissance, chaque journaliste qui a demandé cette accréditation l’a reçue. Que je sache, elle n’a pas été retirée. Le problème ne vient pas des journalistes, mais de l’attitude des rédactions.

Un intervenant

Les journalistes sont-ils accrédités pour assister à vos délibérations ou ont-ils besoin d’accréditations pour commenter les décisions de la Cour ?

Tudorel Toader

La presse a la possibilité d’assister aux dix premières minutes de l’activité de la Cour, tandis que l’activité de délibération est l’exclusivité des juges.

Un intervenant

Je souhaite poser une question à Madame Burgorgue-Larsen. Il est habituel de dire que lorsque tout va bien, quelque chose ne va pas. Vous avez achevé votre intervention en disant que la presse andorrane était professionnelle, objective, et que tout allait bien. Si tout va bien, je me dis que soit cette presse est rattachée directement à votre Gouvernement ou votre Cour, soit il n’existe pas de presse d’opposition. Un adversaire trouve toujours le moyen de susciter une querelle, même pour des raisons oiseuses.

Laurence Burgorgue-Larsen, vice-présidente du Tribunal constitutionnel d’Andorre

Je pense que vous plaisantiez en disant que l’un des journaux était rattaché à notre Cour. Ce n’est bien sûr pas le cas. Dans un si petit pays, il n’existe évidemment pas de presse locale, mais seulement deux quotidiens nationaux, El Diari d’Andorra qui est plutôt socialiste, et El Periòdic d’Andorra dont les opinions sont plus contrastées. Précisément, chaque fois qu’un article décrypte une décision de justice, que je considère comme étant incroyablement précis d’un point de vue technique, il est signé de la rédaction. Des critiques ne sont émises que lorsque la presse donne la parole aux acteurs : aux requérants et à leurs avocats, déçus par la décision ; au Conseil supérieur de la justice, qui trouve les critiques du Tribunal à l’égard des juridictions ordinaires un peu excessives, mais en prend bonne note et veillera à améliorer leur fonctionnement structurel ; au Gouvernement qui, par exemple, dans une affaire où les tribunaux ordinaires et la police avaient fait preuve d’incurie dans le traitement d’un prévenu, dont tous les droits avaient été bafoués, s’était personnellement engagé pour défendre la police et mettre en cause le juge de première instance, la Batllia. Lorsque les critiques s’expriment, elles sont donc véhiculées par la presse, mais sont le fait des acteurs juridiques et politiques. Dans les trois années que j’ai dépouillées, je n’ai pas senti, comme dans d’autres pays, une presse à charge, systématiquement critique, parce que située dans l’opposition. J’ai toutefois tenté de me renseigner pour savoir si, lorsque la rédaction signait ces articles, ils étaient rédigés par des journalistes spécialisés dans les questions juridiques, tant les analyses techniques sont à chaque fois si bien menées.

Jean Spreutels, président de la Cour constitutionnelle de Belgique

Je clos cette première session de travail, en remerciant chaleureusement nos différents intervenants.

L’organisation des Cours constitutionnelles en matière de communication

Session présidée par Louise Angue

Juge à la Cour constitutionnelle du Gabon

Tout d’abord, je tiens à remercier du fond du cœur la Cour suprême du Canada pour son excellent accueil. Je remercie également le Secrétariat général de l’ACCPUF, en particulier Madame Pétillon, ainsi que notre expert, Monsieur Mathieu Disant, pour la qualité du travail qu’ils ont accompli.

Je vous présente les excuses du Président de la Cour constitutionnelle du Gabon, qui n’a pu se déplacer en raison d’impondérables. Ainsi, la délégation du Gabon est malheureusement réduite à mon unique personne, alors qu’elle devait être nombreuse.

Ce matin, nous avons analysé les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias. Monsieur Disant, dans sa synthèse, a mis en exergue l’importance de la collaboration qui devrait exister entre ces deux entités. Il a conclu son propos en soulevant la problématique qui constitue un enjeu majeur, posée en ces termes : les cours constitutionnelles doivent-elles subir les médias, ou doivent-elles en devenir actrices ? Cette problématique doit être étudiée au regard de l’obligation de réserve qui pèse sur les juridictions constitutionnelles et la nécessité de communiquer pour informer le public, mais aussi renforcer la démocratie.

Par la suite, Monsieur le juge Wagner a porté aux yeux de tous, les méthodes mises en œuvre par la Cour suprême du Canada afin de réussir cet exercice délicat.

À son tour, le Président de la Cour suprême de la RDC a lui aussi insisté sur l’intérêt de ces relations avec les médias, non sans relever les dangers qui existent lorsque les médias ne font pas preuve de professionnalisme.

Puis, la Vice-présidente du Tribunal constitutionnel d’Andorre nous a rassurés, en nous expliquant que ces relations entre les cours et les médias pouvaient être sereines.

Monsieur le juge Tudorel a, quant à lui, partagé une expérience portant sur l’accréditation.

En somme, il est important que les juridictions constitutionnelles communiquent avec les médias, tissent des relations avec eux. De quelle manière doivent-ils le faire ? Toute la question est à ce niveau. Toutes ces expériences permettront que chacun de nous fasse le tri et voit comment en tirer profit. Toutefois, dans les pays de jeune démocratie comme les nôtres, une autre difficulté se présente. Elle réside dans le fait que nous ne disposons pas de journalistes spécialisés dans la matière constitutionnelle, pour ne pas dire tout simplement de journalistes juridiques. La deuxième difficulté tient au fait que journalistes et juridictions constitutionnelles ne poursuivent pas le même objectif. Lorsque ces dernières cherchent à communiquer, à éduquer, à informer le plus objectivement possible les masses sur leur travail, pour aboutir au renforcement de l’État de droit et de la démocratie, les journalistes sont surtout intéressés par la vente de leurs papiers et la diffusion d’une opinion qui n’a souvent rien à voir avec la règle de droit sur la base de laquelle la juridiction statue. Telle est notre difficulté. Je la soumets à votre réflexion pour que vous nous aidiez à la résoudre. Au Gabon, nous ne disposons pas d’une analyse objective. Lorsque le pouvoir en place a eu gain de cause dans une affaire, la Cour constitutionnelle est tout de suite taxée de partialité en sa faveur, et lorsqu’il est fait droit à une requête d’opposition, cette décision est toujours considérée comme un accident.

Je passe à présent la parole à Monsieur Disant, afin qu’il nous présente la deuxième partie de son analyse.

Synthèse des réponses au questionnaire

Mathieu Disant, Maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, expert auprès de l’ACCPUF

S’agissant de l’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication, trois enseignements principaux peuvent être tirés de la lecture des réponses au questionnaire.

Le cadre juridique de l’intervention en matière de communication

Le premier concerne le cadre juridique de l’intervention en matière de communication. Celui-ci est très variable selon les systèmes. Il convient ici d’examiner si la pratique communicationnelle trouve, d’une façon ou d’une autre, des fondements dans les textes, notamment ceux relatifs à l’organisation des cours.

À cet égard, une typologie sommaire permet de distinguer trois situations.

  • Première situation, aucun texte ne prévoit les modalités de communication. C’est le cas pour une majorité des cours, en particulier africaines (Cap-Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Île Maurice, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo), mais aussi en France.
  • Deuxième situation, à l’opposé, un encadrement juridique spécifique et relativement précis permet aux États concernés de conférer une existence juridique aux actions de communication des cours. Il n’existe, dans aucun système, de textes séparés consacrés exclusivement aux opérations de communication. Cet encadrement normatif trouve sa place dans les textes de droit commun relatifs aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la cour. Formellement, les dispositions communicationnelles peuvent être intégrées dans la loi (Cambodge), dans un décret (RDC), dans un règlement intérieur ou un acte équivalent (Burkina Faso). Ainsi, au Bénin, l’article 17 du règlement intérieur de la Cour précise les attributions de l’attaché de presse qui est en relation avec les médias. En Hongrie et en Slovénie, les règles sont disséminées, pour ne pas dire éclatées entre ces différents textes.
    En Roumanie, cette activité est régie non seulement par le règlement d’organisation et de fonctionnement de la Cour, par un arrêt du 5 mars 2012, mais aussi par le règlement visant l’accréditation des représentants des médias auprès de la Cour, qui est annexé à l’arrêt de l’assemblée plénière du 27 février 2012.
    La Suisse constitue un cas exemplaire. Le règlement du Tribunal fédéral établit les bases de sa politique d’information en instaurant avec précision tous les outils de communication. En outre, il a publié des directives concernant sa chronique judiciaire. La stratégie de communication est également publiée sur son site Internet.
    J’ajoute que l’encadrement juridique peut aussi résulter, en tout ou partie, du pouvoir d’organisation de la cour. Ainsi, en Belgique, ce n’est pas un texte normatif qui règle l’organisation des contacts de la Cour avec les médias. Le législateur spécial a uniquement réglé la publicité de sa jurisprudence et la publication formelle de ses arrêts. Pour le surplus, la Cour détermine elle-même, en toute autonomie, sa politique en matière de communication.
  • La troisième situation est à l’entre-deux des deux premières. Des textes existent, mais ils ne régissent que de façon sommaire l’action de communication, par exemple pour le rendu de communiqués en rapport avec l’exercice de ses compétences. Je pense ici au cas de l’Algérie.
    Au Canada, la Cour n’a qu’une seule obligation légale, celle de publier le jugement qu’elle rend en français et en anglais. Toutefois, le bureau du registraire a aussi adopté une politique sur l’accès aux documents judiciaires de la Cour suprême du Canada, entrée en vigueur en 2009, et disponible sur son site Internet.

Par ailleurs, une attention spéciale doit être accordée au règlement sur la protection des données personnelles, ainsi que le rappellent la Slovénie et la Suisse. Quoi qu’il en soit, à défaut ou en surplomb de contraintes juridiques spécifiques, l’obligation de réserve qui incombe aux membres des cours constitue une limite communément partagée. Sans rouvrir ici la question du contenu de cette obligation, et de son éventuelle sanction, elle s’oppose, à l’évidence, à toute communication personnelle des membres. Elle les oblige aussi à s’abstenir de se prononcer sur des questions pouvant être soumises à l’examen de la cour.

La question des ressources

La question des ressources organisationnelles, matérielles et humaines fait apparaître des différences très sensibles.

Les cours se séparent selon qu’elles intègrent ou non un service spécialisé dans les relations avec les médias. L’analyse des 29 réponses permet de distinguer, de façon assez équilibrée, quatre groupes de situation :

  • Des cours se sont dotées, au niveau organisationnel interne, d’un service chargé d’organiser les relations avec les médias. Les appellations divergent : Direction de la communication (Burkina Faso), Bureau des relations extérieures (Cambodge), Bureau de presse (RDC), Service de communication (Côte d’Ivoire), Service des relations extérieures (France et Moldavie), Département des relations extérieures (Roumanie), Service de relations publiques (Tchad) ;
  • D’autres cours disposent non d’un service structurel spécialisé et séparé au sein de l’organisation interne, mais soit d’un attaché de presse en relation avec les médias (Bénin, Togo), soit d’un conseiller en communication intégré au cabinet du président (Gabon), soit d’un responsable de presse en situation contractuelle avec la Cour (Hongrie), soit d’une personne chargée des médias et de la communication au sein du secrétariat général (Suisse) ;
  • Par ailleurs, d’autres cours ne disposent ni d’un service de presse ni d’un attaché de relations avec les médias, tout en affectant la mission de communication, de façon informelle ou occasionnelle, à une autorité administrative de la cour. Il peut s’agir du greffier en chef (Cameroun), du directeur du cabinet du président et du service de documentation (Maroc), du secrétariat général (Mauritanie, Slovénie). Il arrive aussi qu’un membre de la cour soit affecté à cette tâche (Liban). En Belgique, deux référendaires, un par pôle linguistique, sont désignés en tant que responsables des relations avec la presse ;
  • Enfin, les autres cours ne disposent d’aucune structure établie (Burundi, Cap-Vert, Comores, Madagascar, île Maurice, Mozambique, Niger, RDC). Il convient toutefois de préciser que la plupart étudient la perspective d’une telle institutionnalisation.

Il est intéressant d’observer que, lorsqu’elles existent, ces fonctions support peuvent présenter une structure bicéphale en ce sens que l’action de communication se trouve formellement partagée entre deux services. Par exemple, au Tchad, il existe un service de relations publiques et un service de communication. Le premier est rattaché au cabinet du président, le second dépend du secrétariat général.

De façon plus générale, il n’est pas rare que les services de communication fonctionnent avec le soutien direct d’un autre service qui se trouve être assez souvent le service informatique et/ou le service de la documentation, en particulier lorsque le webmestre chargé de poster les informations en ligne relève de ce dernier, comme c’est le cas en France. Cela a notamment pour effet de diluer les moyens matériels, financiers et humains répartis entre les divers postes du fonctionnement global de la cour.

Il convient ici d’ajouter que les outils de communication font souvent l’objet d’une procédure de circulation interne entre services. Le cas le plus significatif à cet égard est celui de la Belgique, mais des contre-exemples existent, notamment en Hongrie où cette démarche participative n’est que ponctuelle

La composition des services des relations avec les médias

La composition de ces services est partout relativement restreinte. Le plus souvent, ils ne comptent que deux à trois membres, et, sauf erreur, jamais plus de quatre.

Cette composition est également assez hétérogène. De fait, s’y trouvent tantôt ou à la fois des journalistes de formation, des techniciens ou fonctionnaires dans le domaine de l’audiovisuel, des informaticiens, des juristes, voire des économistes et des directeurs de recherche et d’étude. Certaines cours, comme celle de Hongrie, s’offrent les services d’un expert dans le domaine du droit des médias. À tout prendre, le profil type serait celui d’un « juriste-journaliste », pour reprendre une formule souvent évoquée dans les réponses.

La place du service est liée à l’histoire des cours, au caractère systématique de sa consultation – ce qui est souvent le cas, en particulier, sur les décisions –, ainsi qu’au positionnement du service dans la hiérarchie interne. Sur ce dernier point qui est d’importance, trois situations se rencontrent :

  • D’abord, le service peut être directement rattaché à la présidence de la cour ou à son cabinet (Algérie, Bénin, Canada, Gabon, Roumanie) ;
  • Ensuite, il peut être hiérarchiquement soumis au secrétariat général (France, Suisse), voire prendre la forme d’un service intermédiaire, qui peut être le service juridique (RDC), ou du service informatique (Cambodge) ;
  • Plus rare est la troisième hypothèse d’une certaine autonomie organique, lorsque le service de communication est érigé en direction (Burkina Faso) ;

De fait, il convient de ne pas négliger la souplesse qu’exige cette matière. Les modalités de la mise en œuvre de l’action de communication dépendront souvent de l’importance du sujet qui est abordé. Si celui-ci concerne une question institutionnelle, il est difficile d’envisager qu’elle puisse être opérée sans collaboration directe ou indirecte avec la présidence.

Pour finir, j’émettrai trois observations complémentaires.

D’une part, à l’exception de la Roumanie et de la Slovénie, qui pourtant ne disposent pas d’un service spécialisé, rares sont les cours ayant élaboré en interne une procédure ou un formalisme spécifique pour organiser les relations avec les médias. L’initiative de solliciter les médias se traduit parfois par des lettres de demande de couverture médiatique (Burkina Faso). Dans ce cas, la rédaction des communiqués de presse est certes plus formalisée. De façon générale, ce point n’est pas apparu significatif à la lecture des réponses. Nous pouvons donc en déduire que règne un certain pragmatisme en la matière.

D’autre part, les cours n’ont pas pour pratique d’instituer un porte-parole. Tout au plus cette fonction est-elle affectée au secrétaire général (Hongrie, RDC), voire, d’une certaine façon en France. Le statut des responsables des relations presse s’y oppose parfois de façon catégorique (Belgique). Lorsqu’il n’existe pas de porte-parole et que cela est nécessaire, le président ou le juge en chef ès qualités assure cette fonction sur le plan institutionnel. Quant aux décisions, ainsi que le souligne le Canada, la Cour s’exprime uniquement par ses arrêts.

Enfin, la sollicitation de compétences externalisées en matière de communication est assez rare. Les deux tiers des institutions indiquent n’y avoir jamais eu recours. Lorsque c’est le cas, cette collaboration reste ponctuelle, technique, notamment pour l’organisation de colloques, de congrès et de partenariats financiers, pour le développement des sites Internet ou pour la publication de brochures, d’ouvrages et de revues. Cela peut prendre la forme, sur sollicitation de la cour, d’un programme d’aide au développement, notamment dans le domaine informatique.

En définitive, sur ce point précis, seuls la Cour constitutionnelle de Hongrie et le Tribunal fédéral suisse font exception. La première rapporte avoir eu recours à la collaboration d’un expert en communication pour des décisions qui concernaient une large majorité de citoyens. Le second collabore avec une entreprise externe pour l’observation des médias et la constitution d’une revue de presse hebdomadaire. Il collabore aussi avec un conseiller en médias en cas de situation délicate.

Analyse de l’organisation de la Cour constitutionnelle de Belgique

Jean Spreutels, Président de la Cour constitutionnelle de Belgique

Le thème de cette session peut être résumé par la question suivante : comment ma Cour est-elle organisée pour communiquer avec l’extérieur ? Cette communication ne se limite pas aux seules relations avec la presse. Je dirai donc quelques mots également des autres manières de rendre publics les instruments par lesquels la Cour exerce sa mission. Tout d’abord, une publicité est prévue lors de l’arrivée des affaires à la Cour, qui peut être saisie par des recours en annulation ou par des questions préjudicielles de constitutionnalité. Chaque fois, des avis sont publiés au journal officiel qui s’appelle le Moniteur belge. Des notifications sont aussi faites par le greffe aux autorités publiques concernées, ainsi qu’aux parties.

Il existe également la publicité donnée à ses arrêts par la Cour. Il est exact de dire et de rappeler que la Cour s’exprime par ses arrêts. La première publicité est orale, lors du prononcé public. Cette très ancienne garantie vient d’être assouplie. La loi organique du 4 avril 2014, qui est entrée en vigueur le 25 avril 2014, a supprimé cette exigence, compte tenu des nombreux moyens de communication nouveaux, qui sont apparus au cours de ces dernières décennies. Elle est toujours prévue par la Constitution, mais uniquement pour les juridictions de l’ordre judiciaire, pas pour la Cour constitutionnelle. C’est la publication sur le site Internet de la Cour qui vaut prononcé. Toutefois, le président a toujours la faculté, s’il l’estime nécessaire, de prononcer l’arrêt en audience publique, de façon classique. Par le passé déjà, le président se contentait de donner lecture du dispositif de l’arrêt, et non pas de l’ensemble des motifs. Une publication au Moniteur belge est aussi prévue, qui est elle-même virtuelle depuis de nombreuses années. Une publication obligatoire dans un bulletin était aussi organisée, mais elle vient d’être supprimée par cette même loi, laissant la liberté à la Cour de poursuivre ou non cette publicité à laquelle je crois bien qu’elle va renoncer. Enfin, toute une série de notifications à des autorités et aux parties sont imposées par la loi après que l’arrêt a été rendu. Le site Internet de la Cour est donc un élément essentiel de cette communication. Elle a eu l’initiative de sa création, la loi n’y faisant expressément référence que depuis peu. Sur ce site figurent l’ensemble des arrêts, avec les moteurs de recherche qui permettent de les retrouver facilement, mais aussi des renseignements plus généraux relatifs à la compétence et au fonctionnement de la Cour, aux affaires pendantes, etc. Ce sont donc des informations qui concernent tant des affaires individuelles que des renseignements généraux. La Cour a aussi pris l’initiative, la loi ne l’y obligeant pas, de publier un rapport annuel dans lequel est essentiellement présenté un résumé des arrêts qu’elle estime les plus importants parmi ceux qui ont été rendus au cours de l’année écoulée. Ce rapport est également disponible sur son site. Un autre moyen de diffuser les arrêts de la Cour est la base de données CODICES. Enfin, il existe des canaux d’information « gracieux », par lesquels les services de la Cour, essentiellement le greffe, répondent à des demandes relatives principalement à l’état de certaines procédures ou à des affaires pendantes.

Hormis cette publicité donnée aux affaires et aux arrêts, la loi ne règle pas la communication de la Cour, en ce qui concerne en particulier les médias. Ce sont donc des dispositions largement informelles qui ont été prises dans cette matière, par voie de décisions administratives. La Cour ne s’est pas dotée d’un service spécialisé dans les relations avec les médias et ne fait appel à aucun prestataire extérieur pour remplir cette fonction. En 2002, elle a désigné deux référendaires, collaborateurs juridiques de haut niveau directs des juges qui participent à l’élaboration des projets d’arrêt, comme responsables de ce contact avec la presse. Actuellement, un de ces référendaires étant retraité et l’autre étant devenu l’un des deux greffiers (ou secrétaires généraux de la Cour), c’est celui-ci qui assume seul cette communication externe. Il n’existe ni porte-parole officiel ni démarche d’office à l’égard de la presse, mais nous répondons aux demandes d’informations concernant les arrêts. Ces informations ne peuvent pas faire l’objet d’enregistrement sonore ou visuel. Si la presse souhaite un entretien, elle doit s’adresser au Président de la Cour qui décidera d’accéder ou non à sa demande. Bien entendu, la Cour a décidé par principe de ne pas accorder d’entretien concernant le contenu des arrêts, mais bien, le cas échéant, concernant ses compétences en général, y compris la portée abstraite de ses décisions. Pour que les responsables des relations avec la presse puissent donner des explications supplémentaires, plusieurs conditions doivent en outre être satisfaites. Il ne peut être répondu qu’à des questions de journalistes professionnels qui doivent être en possession du texte de l’arrêt et dont les interrogations ne peuvent porter que sur la bonne compréhension de celui-ci. Les motifs sont bien entendu couverts par le secret des délibérés. Les conséquences concrètes des arrêts ne sont pas non plus abordées en dehors du rappel de la théorie des effets des arrêts.

Par ailleurs, il est également possible de communiquer aux médias des données qui sont en principe publiques, comme les dates des audiences.

Enfin, depuis un an, la Cour a décidé de produire des notes informatives sur certains arrêts qu’elle considère comme plus importants. Des résumés, dans un langage le moins juridique possible et donc le plus accessible au public, sont ainsi rédigés par le responsable des contacts avec la presse sous le contrôle du Président. Ces notes informatives sont envoyées à l’agence Belga qui les diffuse auprès des médias. Elles figurent aussi sur le site de la Cour. Une synergie s’est ainsi développée, faisant appel à de nombreux autres services de la Cour qui peuvent contribuer à la préparation des notes et au bon déroulement des contacts avec les médias, comme le greffe, la bibliothèque et la documentation qui dépouillent la presse pour en faire des synthèses. Le site de la Cour publie aussi des études scientifiques sur la répercussion des arrêts dans la presse et dans la doctrine juridique, rédigées par les collaborateurs du service de documentation. Le service data de la cour, assisté par un groupe de travail de référendaires, analyse pour sa part les arrêts. Les éléments essentiels de ceux-ci sont repris dans une base de données, qui est aussi partiellement insérée dans le rapport annuel sous la forme de statistiques. Enfin, le service informatique est indispensable en ce qui concerne l’appui technique multimédia.

En conclusion, cinq constats peuvent être formulés. Premièrement, ces enjeux sont trop essentiels pour qu’une réglementation les encadre trop fermement. La communication doit s’adapter aux nécessités particulières et est mieux organisée par des dispositions internes. Deuxièmement, une politique de communication mûrement réfléchie et concertée est nécessaire. Troisièmement, il convient que les personnes qui s’en occupent directement bénéficient d’une formation spécifique. Quatrièmement, pour que la communication externe fonctionne bien, une bonne communication interne est aussi indispensable. Cinquièmement, une bonne communication externe avec les médias exige une bonne utilisation des nouveaux outils, dans les limites d’un impératif budgétaire qui s’impose à tous.

L’organisation du Tribunal fédéral suisse

Gilbert Kolly, Président du Tribunal fédéral suisse

En application des principes constitutionnels et conventionnels en la matière, la loi oblige le Tribunal fédéral à communiquer au sujet de ses arrêts. En conséquence, nous avons émis un règlement sur les médias et l’accréditation des journalistes ainsi que différents autres textes, tous accessibles sur le site www.bger.ch. Je ne vous entretiendrai pas des dispositions légales, mais de la réalité telle que nous la pratiquons chaque jour. Je parlerai de la communication au sujet de nos arrêts avec le public en général et avec les journalistes accrédités en particulier, ainsi que sur la communication sur d’autres matières.

Le site Internet www.bger.ch est présenté parallèlement à l’allocution.

Nous avons retenu la transparence comme principe de base. Le Tribunal fédéral est la cour suprême suisse en matière constitutionnelle, civile, pénale et administrative. À ce titre, il rend environ 8 000 arrêts par an. Ceux-ci sont motivés et communiqués aux parties, puis ultérieurement publiés sur Internet. Dans les causes plus importantes, la mise sur Internet intervient trois jours après la communication aux parties, et dans les autres causes, sept jours plus tard, toujours à 12 heures. Il s’ensuit qu’environ 30 à 40 arrêts sont mis en ligne chaque jour ouvrable. L’arrêt est mis en ligne en entier avec les motifs ; seuls les noms des parties n’y figurent pas. L’anonymisation des arrêts intervient pour des motifs de protection de la personnalité ; afin que la transparence soit néanmoins totalement garantie, un exemplaire papier non anonymisé est à disposition au sein d’un local du Tribunal accessible à toute personne, durant les quatre semaines après que l’arrêt a été mis en ligne. Les arrêts les plus importants sont enfin publiés dans un recueil papier officiel, qui existe également sur Internet, avec un moteur de recherche très perfectionné, mais accessible seulement contre paiement.

Nos arrêts suscitent beaucoup d’intérêt, ils sont consultés par les cabinets d’avocats et sont scrutés par des services juridiques qui annoncent à leurs clients que des décisions les intéressant particulièrement sont parues. Les journalistes évidemment les consultent aussi. Des liens permettent à toute personne intéressée par un arrêt de trouver, sur le site, les autres arrêts qui concernent la même matière.

La très grande majorité de nos arrêts est prise par voie de circulation, c’est-à-dire qu’aucune audience n’a lieu. C’est le cas lorsque les juges de la section compétente adhérent au projet d’arrêt présenté par le juge rapporteur. Dans les causes particulièrement importantes, ou dans les causes contestées, à savoir lorsque des avis divergents s’expriment au sein de la section, la décision est par contre prise en séance publique. Cela concerne environ une centaine d’affaires chaque année. En séance publique, les parties ne s’expriment pas, contrairement à ce qu’il en est pour une audience. C’est la délibération des juges qui est publique. En effet, les juges délibèrent et votent en présence des parties, du public et donc aussi de la presse. Cela peut avoir la conséquence, pour l’un de ceux-ci, d’être cité, les jours suivants, dans un journal. Pour le justiciable moyen, il est parfois difficile de suivre les délibérations, qui peuvent avoir un caractère technique. Pour ce motif, les journalistes et les étudiants qui s’annoncent reçoivent, avant la séance publique, un résumé de la cause et du recours afin qu’ils puissent mieux s’y préparer. Le calendrier des séances publiques est publié sur Internet.

Nous émettons également des communiqués de presse, environ une centaine par année. Pour ce faire, nous disposons d’un attaché de presse, actuellement une personne qui a fait des études de droit, puis a été chroniqueur judiciaire. L’objectif est de rendre nos arrêts compréhensibles par le justiciable moyen, dans les causes notables, mais aussi dans certaines causes qui suscitent un intérêt public particulier, même si elles ne sont pas objectivement très importantes. À titre d’exemple, nous avons dernièrement publié un communiqué au sujet d’une cause où nous nous sommes prononcés sur la constitutionnalité de l’interdiction de se promener nu dans la campagne. Ces communiqués de presse sont transmis aux agences de presse et aux journalistes, et ils sont mis sur notre site Internet où tout le monde peut les consulter. Pourquoi ces communiqués de presse deviennent-ils plus importants aujourd’hui ? Nous constatons que les chroniques judiciaires sont d’un niveau de plus en plus faible, à cause du manque de moyens de nombreux journaux. Nous nous efforçons donc de compenser cela. De nombreux journaux reprennent nos communiqués tels quels, ce qui évite des relations erronées. La difficulté est de coordonner leur parution avec la communication de l’arrêt aux parties. L’attaché de presse travaille avec la cour avant que l’arrêt soit rendu pour mettre en œuvre cette coordination : la cour donne son aval au communiqué et le notifie aux parties avec l’arrêt. Les circonstances sont plus difficiles dans le cas d’une séance publique très contestée, lorsque nous ignorons quel sera son aboutissement ; rédiger le communiqué à temps pour qu’il soit encore pris en compte par les journalistes présents dans la salle d’audience est un défi. Enfin, nous avons un contrat extérieur avec un spécialiste en matière de communication de crise. C’est une personne qui connaît notre maison, avec qui nous avons des contacts réguliers, et à qui nous pouvons faire appel dans le cas de situations particulières.

Les journalistes accrédités reçoivent évidemment toutes les informations que reçoit le public. Ils sont accrédités par le secrétaire général. Leur accréditation peut faire l’objet d’un recours à une commission composée de trois juges de la cour. Une fois accrédités, ils jouissent de quelques privilèges. Ils ont ainsi accès sans limites aux bâtiments du Tribunal pendant les heures de travail. Ils ont un bureau à disposition pour travailler au sein de l’institution. Ils ont accès à un site Internet spécial sur lequel ils trouvent des informations supplémentaires, notamment la liste des affaires qui ont suscité une demande de la part d’un journaliste. En outre, les journalistes accrédités reçoivent à 7 heures l’arrêt qui sera mis en ligne à 12 heures, ce qui leur permet de prendre de l’avance pour rédiger leur papier.

Pour ce qui concerne la communication sur d’autres matières, nous sommes beaucoup plus restrictifs. Le Tribunal s’exprime par ses arrêts et uniquement par ceux-ci. Nous ne les commentons pas ultérieurement et ne nous exprimons pas sur d’éventuelles critiques. Exceptionnellement, le Président de la section peut intervenir a posteriori, pour réagir à une erreur grave faite par la presse, mais cela ne se produit même pas une fois par année. Seul le Président du Tribunal donne une conférence de presse, à l’occasion de la présentation du rapport annuel, ou lorsqu’une situation très particulière exige une intervention. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt la façon de procéder au Canada où un employé explique la cause aux journalistes après que l’arrêt a été rendu. Nous ne faisons rien de tel.

Échanges avec la salle

Didier Linotte, président du Tribunal suprême de Monaco

Ma question s’adresse à Monsieur Kolly. Quel est le critère qui décide du passage d’une affaire en séance publique ? Quel est le processus de décision ? Une partie peut-elle s’opposer à ce que l’affaire soit discutée en séance publique ?

Gilbert Kolly, président du Tribunal fédéral suisse

La loi prévoit qu’une séance publique a lieu lorsque le Président le décide, lorsqu’un juge le demande ou lorsque la cause est contestée. Les parties ne peuvent pas s’y opposer.

Brahim Boutkhil, membre du Conseil constitutionnel d’Algérie

Première question, est-il nécessaire de publier toutes les affaires concernant des particuliers sur le site Internet ? Est-ce une obligation ? Généralement, l’opinion publique ne s’intéresse pas à une affaire entre particuliers. Seules celles dont l’arrêt présente un intérêt public devraient le justifier. Deuxième question, vous disiez que la délibération est publique, en présence des médias, et parfois diffusée directement. Étant donné que celle-ci consiste en un vote, ne touchez-vous pas à la crédibilité de ces personnes et des votants ? Généralement, un vote doit être obligatoirement secret, pour ne pas être influencé par l’environnement, par les caméras. Pour que cela soit crédible, cela doit être discret. Troisièmement, puisque vous adoptez une transparence totale, que les médias sont présents pendant que vous rédigez vos arrêts, pourquoi vous est-il interdit de vous exprimer devant la presse, alors qu’elle est présente au Tribunal ?

Gilbert Kolly

La loi nous fait obligation d’informer sur notre jurisprudence. Nous disposerions d’une certaine latitude pour ne pas le faire sur tous les arrêts, puisque certains sont peu importants. Nous avons pris une option différente, afin que ne subsiste pas le moindre soupçon de malversation. Il nous est ainsi impossible de dissimuler une affaire de moindre importance. L’intérêt public réside dans le contrôle de la justice. Les délibérations publiques sont une tradition suisse. La cour ne se retire pas pour délibérer. Je sais que c’est un cas unique en Europe. Lorsque nous avons rendu des arrêts assez délicats, spécialement contre des droits populaires, ceux-ci ont été critiqués sur le fond, mais cette transparence a permis que personne ne mette en doute la façon dont la décision a été prise, car chacun pouvait savoir quel était l’avis de chaque juge. Par contre, si nous acceptons le public, nous refusons la présence de caméras. Une requête a été déposée récemment pour une retransmission en direct lifestream. Nous nous y sommes opposés pour éviter les enregistrements et les montages. Le Parlement a finalement renoncé à ce projet. Si nous ne nous exprimons pas après coup, c’est que nous sommes dessaisis de la cause après avoir tranché. Chacun ne peut pas venir s’exprimer à propos d’une décision du Tribunal. Cela va dans l’intérêt de la justice. Chacun peut toutefois en penser ce qu’il veut et s’exprimer librement sur ces arrêts.

Mathieu Disant, expert auprès de l’ACCPUF

À ma connaissance, la Suisse est le seul pays où la délibération est publique, mais cette pratique existe aussi au Brésil, où elle ne correspond pas à une tradition, puisqu’elle n’est en vigueur que depuis 2002, mais où une chaîne de télévision consacrée à la justice retransmet en direct la délibération des juges constitutionnels. Le Président Joaquim Barbosa a récemment expliqué cette pratique au Conseil constitutionnel français. Après une dizaine d’années de pratique, cette interrogation demeure au Brésil. Certains s’opposent encore à la diffusion de la délibération au public. Finalement, dans la recherche d’un équilibre entre l’excès de transparence et tous les inconvénients en termes de « juridique spectacle », de dérive du théâtre judiciaire, la Cour constitutionnelle, qui est aussi cour suprême au Brésil, estime qu’elle y gagne en termes de civisme et de progression de la culture constitutionnelle. L’équilibre est donc toujours subtil. J’ajoute qu’au Brésil, les auditions sont aussi publiques, celle des professeurs, de la société civile, des associations, etc. Ce caractère public concerne par principe toutes les décisions. La logique est donc complètement renversée : c’est par exception, au Brésil, que la délibération est rendue secrète.

Michel Charasse, membre du Conseil constitutionnel français

Je voudrais poser trois questions au président Kolly. Premièrement, en ce qui concerne le délibéré public, d’autres tribunaux suisses peuvent-ils recourir à cette formule ou est-elle réservée au Tribunal fédéral ? Deuxièmement, en cas de menaces sur les juges, cas qui doit se présenter en Suisse comme ailleurs, le président peut-il ordonner le huis clos pour assurer la sécurité des membres du tribunal ? Troisièmement, si un juge, pour des motifs personnels, ne souhaite pas s’exprimer en audience publique, peut-il se déporter ou décider de s’abstenir de s’exprimer et de voter ?

Gilbert Kolly

Premièrement, la possibilité de délibération publique existe aussi en Suisse pour les tribunaux civils. Elle est par contre exclue dans le domaine pénal. Ce sont les cantons qui décident ce qu’il en est en fonction de leurs traditions. Certains, comme celui de Vaud, ont introduit cette mesure dans leurs constitutions, mais la majorité ne le font pas et usent de cette disposition avec prudence. Deuxièmement, en cas de menace sur les juges, le Président pourrait annuler la séance pas mesure de sécurité, mais je n’ai pas connaissance de tels cas. Troisièmement, la loi est claire, puisque chaque juge a l’obligation de s’exprimer et de voter, et n’a pas le droit de ne pas se présenter à une séance publique.

Un intervenant

Je souhaiterais savoir quels sont les droits reconnus à l’assistance pendant les délibérations en Suisse. Assiste-t-elle passivement ou un certain nombre de droits à faire valoir lui sont-ils reconnus ? Deuxièmement, vous avez dit que ce mode de délibération est étendu aux juridictions civiles. Est-ce en admettant la possibilité de récusation ?

Gilbert Kolly

Les parties sont informées de la séance publique, et non convoquées, mais elles n’ont pas droit à la parole et s’expriment avant par écrit. J’ai dit que la délibération publique était possible pour les tribunaux inférieurs en matière civile. Au niveau fédéral, celle-ci est obligatoire, quel que soit le domaine. Concernant la récusation, la composition de la section qui va juger est connue d’avance. Les parties doivent immédiatement demander la récusation lorsqu’elles en ont connaissance. Ils ne peuvent pas le faire au cours de la séance.

Michel Charasse

Une partie peut-elle demander que le délibéré ne soit pas public, dans l’hypothèse, par exemple, d’une affaire fiscale où l’exposé en public pourrait conduire à la ruine de l’intéressé ou de son entreprise ?

Gilbert Kolly

La possibilité existe, notamment pour la protection du secret des affaires, mais, en règle générale, la séance a lieu avec certains aménagements. Nous renonçons aux séances publiques en matière de droit de la famille, de protection des droits des enfants, etc. C’est possible, mais de manière assez restreinte.

Michel Charasse

Est-ce le Tribunal qui décide ?
Gilbert Kolly

Oui, c’est le Tribunal qui décide, mais une requête reste possible.

Michel Charasse

Ce n’est pas un droit pour l’individu de s’y opposer. C’est le Tribunal qui décide à sa demande.

Gilbert Kolly

Le Tribunal peut donner suite ou non à la demande des parties, puis d’office décider de ne pas faire de séance, mais il n’existe aucun droit d’une des parties à ce que sa cause ne soit pas tranchée en séance publique.

Un intervenant

Vous n’avez pas abordé la question de la rédaction des décisions. Vous nous avez dit que vos arrêts sont motivés, mais vous délibérez en public et ne nous avez pas dit qu’il existe un juge rapporteur. À quel moment vos arrêts sont-ils alors rédigés, et par qui ? La décision que vous rendez l’est sûrement sur la base des arguments présentés par les juges, mais comment sont-ils matérialisés ? Comment conciliez-vous l’obligation de communiquer avec ce refus de communiquer à la presse ?

Gilbert Kolly

Lorsqu’un recours est déposé, le président de la section désigne un juge rapporteur qui fait une proposition d’arrêt. Celle-ci circule auprès des autres juges de la section. Si tout le monde est d’accord, la décision est prise par circulation, et le projet du juge devient le jugement motivé, avec quelques retouches qu’apporte un greffier. Lorsque le rapport circule et qu’un juge n’est pas d’accord, il fait une contre-proposition et la cour se présente avec les deux rapports en séance publique au terme de laquelle le greffier de la section rédige l’arrêt sur la base de la décision de la majorité.

Louise Angue, juge à la Cour constitutionnelle du Gabon

La décision et la rédaction ont-elles lieu sur le siège ?

Gilbert Kolly

Non, la rédaction se fait ultérieurement. Les affaires par circulation paraissent ensuite sur Internet. Dans ce cas, la communication peut être organisée avec les communiqués de presse. Pour les affaires en séance publique, par contre, le communiqué de presse doit être produit immédiatement après, ce qui pose parfois des problèmes techniques, mais l’arrêt motivé est envoyé quelques semaines plus tard, parce que le greffier doit rédiger un texte contenant le résultat de la délibération, qui circule ensuite entre les juges pour approbation. Quand deux avis se présentent, les choses sont assez simples, mais plus complexes lorsqu’ils sont trois ou plus.

Michel Charasse

Cela se fait-il à la majorité des votants ?

Gilbert Kolly

C’est la majorité des votants. Nous siégeons toujours par nombre impair et tout le monde doit voter.

Michel Charasse

N’avez-vous donc jamais de majorité qualifiée ?

Laurence Burgorgue-Larsen, vice-présidente du Tribunal constitutionnel d’Andorre

Parvenez-vous à maintenir le style argumentaire dans tous les arrêts ? C’est une difficulté que nous avons en Andorre. Nous avons des rapporteurs, mais pas de greffe qui retravaille a posteriori nos décisions. L’allure de nos arrêts dépend donc énormément du style de chaque rapporteur, ce qui rend difficile d’assurer une certaine homogénéité dans le temps.

Gilbert Kolly

C’est une des difficultés. Nous essayons d’avoir un certain schéma d’arrêt. Nous y réussissons jusqu’à un certain point. Nous avons une difficulté supplémentaire qui tient au fait que nous sommes un tribunal qui fonctionne en quatre langues. Nous devons ainsi rédiger nos arrêts de telle façon que nos concitoyens d’une autre langue nous comprennent. Nous ne devons pas écrire dans l’une des langues d’une manière qui soit incompréhensible pour celui qui n’en est pas natif. Nous essayons de faire au mieux.

Un intervenant

Je crois que les difficultés de compréhension tiennent à la confusion entre débat et délibération. Or, si je comprends bien, vous travaillez en workflow, c’est-à-dire que le rapporteur fait un projet, le fait circuler pour que chacun ajoute ses observations, ce qui est l’occasion que vous délibériez. Le débat a lieu ensuite.

Gilbert Kolly

C’est la difficulté. Nous parlons la même langue, mais les notions n’ont pas nécessairement la même portée d’un pays à l’autre. Au Tribunal fédéral, il n’existe pas de débat au sens d’une audition des parties, de plaidoirie, etc. Les parties s’expriment par écrit dans leur mémoire de recours ou de réponse. Puis, à l’intérieur de la cour, un projet d’arrêt est rédigé par un juge. S’il trouve l’accord des autres collègues, il vaut jugement. Si des avis divergents apparaissent, alors des délibérations publiques ont lieu, c’est-à-dire uniquement une discussion entre les juges, suivie d’un vote.

Francis Wodié, président du Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire

C’est un système qui me séduit. Toutefois, n’existe-il pas le risque, sous jacent, d’une théâtralisation qui retire de la sincérité et de la sérénité aux débats ? En outre, ai-je bien compris et puis-je affirmer que les juges n’ont pas le droit de s’abstenir ? C’est un point que j’ai soumis au Conseil constitutionnel de la Côte d’Ivoire, car, pour moi, dès lors que le juge ne défend pas une cause et qu’il a le devoir de faire triompher le droit, tout juge doit pouvoir se prononcer, ce qui conduirait à lui retirer le droit d’abstention. Qu’en est-il en Suisse ?

Gilbert Kolly

Encore une fois, le juge a l’obligation de s’exprimer et de voter. Il ne peut pas s’abstenir dans une question judiciaire. Concernant les risques d’une délibération publique, nous partons de l’idée que les gens qui accèdent à la cour suprême ont suffisamment de courage et d’indépendance pour défendre leurs opinions face au public.

Un intervenant

Le vote est-il secret, à main levée ou par acclamation ?

Gilbert Kolly

Le vote se fait à main levée. Je demande aux juges en faveur de la proposition de lever la main, puis à ceux en faveur de la contre-proposition. Je constate alors la majorité qui se dégage. Ce vote figure au procès-verbal et mentionne les noms des votants.

Un intervenant

La voix du Président est-elle prépondérante ?

Gilbert Kolly

Non, mais le problème ne se pose pas puisque nous sommes toujours un nombre impair et que tout le monde doit s’exprimer.

Un intervenant

L’arrêt s’accompagne-t-il des opinions dissidentes ?

Gilbert Kolly

Non, nous ne publions pas d’opinion dissidente. Nous estimons que l’opinion dissidente est donnée par oral, dans le cadre des délibérations publiques, et que cela n’est pas nécessaire. Nous nous y opposons. Nous n’en voyons pas l’utilité.

Un intervenant

Comme cette pratique existe depuis longtemps, avez-vous constaté quelques désagréments vis-à-vis du public, étant donné que le juge s’expose ?

Gilbert Kolly

Non, je n’ai pas constaté de désagréments dans ce sens. Aucune pression n’a été exercée. Le système existe depuis des dizaines d’années. Il présente plutôt l’avantage que les choses sont faites ouvertement. Encore une fois, nous avons rendu des décisions très critiquées sur le fond, mais personne n’a mis en cause l’honnêteté de la façon dont la décision a été prise. C’est important pour l’image de justice. Sur le résultat, en droit, des opinions différentes peuvent exister.

Michel Charasse

Avez-vous eu le sentiment que, dans certaines affaires, pour lesquelles le délibéré était public, la décision aurait pu être différente si le délibéré n’avait pas été public ?

Gilbert Kolly

Honnêtement, je ne pense pas. De toute façon, si je ne veux pas m’exposer, je ne fais pas de contre-proposition et aucune séance publique n’a lieu. Encore une fois, ce n’est pas un événement exceptionnel, cela a lieu chaque semaine.

Michel Charasse

N’est-il pas possible de faire une contre-proposition qui n’a aucune chance d’être votée pour avoir juste la possibilité de la voter ?

Gilbert Kolly

C’est exact. Si un juge exagérait, il aurait probablement des difficultés avec ses collègues. Dans trois semaines, je me rends à une séance publique. J’estime que j’ai raison, et irai défendre mon point de vue en séance, même en sachant que je vais très probablement perdre.

Un intervenant

Tout est relatif. Chaque pays a son histoire, ses traditions. L’expérience suisse, le fait que la délibération est publique, est unique. Il est vrai que le Brésil et le Mexique ont des chaînes de télévision qui diffusent les délibérés en public, mais cette expérience me semble difficilement transposable à la majorité des autres pays, parce qu’elle pose différents problèmes. D’une part, elle présente le risque que le magistrat cherche à s’attribuer une gloire personnelle, surtout dans le cas des questions de justice constitutionnelle qui ont une dimension politique. D’autre part, elle pose un problème d’impartialité, car le magistrat devra tenir demain la même position qu’il avait aujourd’hui. Nous devons aussi avoir présent à l’esprit que les magistrats ont l’obligation de voter, car, s’ils ne prennent pas position, cela équivaut un déni de justice qui est pénalement sanctionné. Le juge ne peut pas s’abstenir. Il me semble donc que votre expérience est louable, mais difficilement transposable.

Gilbert Kolly

Je ne fais pas de prosélytisme. Je crois qu’effectivement, chaque pays a sa tradition. Chez nous, celle-ci fonctionne et nous donne satisfaction depuis des décennies. Je conviens que chaque système, y compris celui-là, a des avantages et des inconvénients. Dans toute organisation, il me semble que ce qui compte, au final, ce sont les personnes en place. Si ce sont des magistrats qui font leur travail correctement, tous les systèmes fonctionnent plus ou moins bien. Dans le cas contraire, aucun système ne donnera un résultat satisfaisant. Pour moi, les dissenting opinions présentent un plus grand risque, pour que le juge se mette en avant, que les délibérations publiques.

Jérôme Kitoko Kimpele, Premier président de la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo

Je voudrais esquisser un rapprochement entre l’importance en termes numériques des tableaux que vous avez présentés et le temps que vous accordez aux séances publiques. Comment conciliez-vous les deux ? Quelle est la marge de temps que vous consacrez à celles-ci ?

Gilbert Kolly

Le grand travail se fait avant la séance publique, lors de la préparation du projet de jugement. Suivant le dossier, cela prend beaucoup de temps. Par exemple, pour l’agrandissement de l’aéroport de Zurich, le dossier faisait 200 mètres. Il est clair que la délibération publique requiert un temps supplémentaire. Nous devons préparer, revoir, anticiper ce que nous allons dire, mais le gros travail est déjà fait. En règle générale, au moment de la délibération publique, nous discutons encore une, deux ou trois questions controversées, mais plus les centaines de détails qui ont été liquidés au moment de la circulation. Les délibérations publiques prennent nettement plus de temps que les décisions prises par circulation. C’est pour cela que leur nombre ne dépasse pas les 100, parce que nous évitons, dans la mesure du possible, des délibérations dans des affaires qui ne posent pas trop de questions importantes, vu que ce procédé est très chronophage.

Un intervenant

Première question, je comprends que vos décisions sont rendues sur dossier, que les parties ne sont pas entendues. Qu’arrive-t-il lorsque le Tribunal a besoin d’explications, lorsqu’il considère que le dossier n’est pas assez complet ? Des procédures sont-elles prévues pour obtenir des informations des parties ou de leurs avocats ? Deuxième question, que se passe-t-il dans le cas des dossiers plus sensibles, qui intéressent par exemple la sécurité nationale, ou des enfants, et justifieraient le huis clos ou une ordonnance du même genre ?

Gilbert Kolly

Lorsque le dossier est incomplet, nous tranchons les questions de droit, que nous devons maîtriser. Lorsque les faits sont incomplets, nous constatons que l’état de fait constaté par l’autorité précédente ne permet pas de contrôler l’application du droit, et nous renvoyons le dossier à l’instance inférieure. Le Tribunal lui-même ne procède pas à l’instruction. Nous n’en aurions pas le temps. Concernant le huis clos, il peut être ordonné. Dans ce cas, il arrive que nous ne publiions pas l’arrêt sur Internet. Sur les 8 000 arrêts que nous rendons, deux ou trois par année ne sont pas publiés. Cela fait l’objet d’une remarque au rapport annuel. Nous indiquons pour quels motifs les causes ne figurent pas. Parfois aussi, nous retardons la mise en ligne. Par exemple, si une écoute téléphonique d’un trafiquant de drogue est contestée, nous n’allons pas indiquer que nous l’avons autorisée en fournissant toutes les précisions sur cet individu.

Michel Charasse

Une autorité quelconque peut-elle demander que l’affaire ne soit pas délibérée publiquement pour des raisons touchant à la sécurité publique ou au secret de la défense ?

Gilbert Kolly

Non, c’est nous qui tranchons.

Un intervenant

Vos décisions sont-elles traduites dans les trois autres langues officielles du pays ?

Gilbert Kolly

Non, nous ne traduisons rien. La règle, chez nous, est la suivante. Les parties ont le droit de procéder devant le Tribunal fédéral dans l’une des quatre langues nationales. Peu importe la langue dans laquelle a été rendue la décision attaquée. D’ordinaire, nous rendons la décision dans la même langue que celle de la décision attaquée, mais nous pouvons déroger à cette règle, et ultérieurement nos arrêts sont publiés dans une seule langue. Dans les délibérations publiques, chaque juge s’exprime traditionnellement dans sa langue, si bien, que d’ordinaire, nous parlons trois langues au cours de celles-ci.

Brahim Boutkhil, membre du Conseil constitutionnel d’Algérie

Vous êtes un tribunal de dernière instance. Les tribunaux de première instance ont-ils la même façon de travailler que la vôtre ?

Gilbert Kolly

Cela dépend. Les tribunaux de première instance ont le principe de l’immédiateté, c’est-à-dire que les preuves sont administrées lors de débats. En appel, elles peuvent organiser des débats dans la mesure où cela est nécessaire.

Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Session présidée par Didier Linotte

Président du Tribunal suprême de Monaco

Monsieur le Président de l’ACCPUF ainsi que son secrétariat général, très honorables chefs de juridictions, membres de ces juridictions, honorés et distingués membres des délégations et invités, nous ouvrons à présent cette nouvelle session de travail.

Je remercie avant tout les organisateurs de ces journées, notamment la Cour suprême du Canada qui nous accueille dans d’excellentes conditions, tant de travail que d’agrément.

Je souhaite également souligner l’intérêt de nos travaux. Pour ma part, j’apprends beaucoup des différents échanges que nous avons eus jusqu’à présent.

Enfin, je tiens à excuser le Président de la Cour constitutionnelle de Hongrie, qui a malheureusement été retenu. Nous devrions toutefois entendre un compte rendu de l’intervention qu’il se proposait de faire.

Passons à présent au premier point de notre matinée, présenté par notre collègue Mathieu Disant.

Synthèse des réponses au questionnaire

Mathieu Disant, Maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, expert auprès de l’ACCPUF

Ce questionnaire avait pour objet de mettre en évidence les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication.

Nous relevons des pratiques variées dans leur nature ou dans leur intensité. Cela traduit parfois des différences de culture dans les relations avec les médias, mais il existe aussi une série de pratiques communes, voire un processus de standardisation favorisé par le développement d’Internet.

Notre synthèse ne pourra pas retracer toute la subtilité des pratiques, mais dressera un rapide état des lieux.

Les communiqués de presse

Commençons avec les communiqués de presse. Rares sont les cours qui n’en diffusent pas (Burundi, Cap-Vert, Madagascar, Île Maurice, Mozambique, Tchad).

Qu’elle soit exceptionnelle (Bénin, RDC, Niger), occasionnelle (Belgique, Cameroun, Côte d’Ivoire, Togo) ou habituelle dans la plupart des pays rapportés, cette pratique est désormais largement partagée, parfois même codifiée. C’est, en quelque sorte, l’outil commun de communication entre les mains des cours. Celles-ci en conservent, en toute opportunité, l’entière initiative et maîtrise. Le communiqué de presse concerne potentiellement toute décision, toute mission ou toute activité de la cour. Lorsqu’il n’est pas systématique, ce sont bien entendu les plus importantes d’entre elles qui se trouvent distinguées par un communiqué. Sans surprise, une tendance se dégage : le recours au communiqué est plus prononcé en matière électorale, en matière de contentieux électoral, mais aussi lors de proclamations de résultats. Elle est aussi prononcée pour les décisions qui marquent une inconstitutionnalité.

Cette pratique est parfois assez ancienne, toutes choses égales par ailleurs. Elle existe depuis le début des années 1980 au Canada, depuis 1992 en Mauritanie, depuis 1993 en France, depuis 1998 au Cambodge. Certaines cours se sont ralliées plus récemment à cet outil : la Roumanie en 2000, la RDC en 2007, le Burkina Faso et le Togo en 2008, le Liban en 2009, et dernièrement la Slovénie en 2014. Il est à noter, car cette pratique paraît inédite en cette forme, que la Cour belge produit depuis 2012 des notes informatives inspirées des communiqués de la CEDH. Ce ne sont pas exactement des communiqués de presse. La note informative est décidée par la formation de jugement en raison de la complexité technique de la décision, de son importance juridique ou sociale, ou de sa portée, mais son élaboration paraît manifestement plus insérée dans le processus décisionnel.

Sauf cas exceptionnel, la structure des communiqués est réduite à l’essentiel afin de délivrer une information directe, claire et accessible. Pour les décisions, cela consiste à rassembler les modalités de saisine, le grief, le point de droit et le sens de la décision. Ces communiqués ne servent qu’à délivrer une information de base sur l’institution, à mettre en relief le contenu normatif des décisions, sans, bien entendu, s’y substituer. En principe, ils ne peuvent servir à clarifier ou interpréter des décisions qui sont prononcées par la cour. En pratique, cette frontière n’est pas toujours aisément identifiable. Au demeurant, certaines cours utilisent le communiqué pour préciser une position ou donner des indications quant à l’application d’une décision. C’est par exemple le cas au Gabon, ce que refusent de faire d’autres institutions au Canada ou en Suisse.

Sans entrer dans le détail de la confection des communiqués, qui relève essentiellement des services de communication et du secrétariat général, relevant que les juges participent le plus souvent à leur élaboration, ne serait-ce que pour y apporter leur approbation en aval, ou une supervision, ce qui témoigne de l’importance prise par ces communiqués, à côté et au soutien de la production jurisprudentielle des cours. La Cour de Slovénie mérite ici d’être mentionnée, car la publication d’un communiqué fait l’objet d’un véritable processus décisionnel, formalisé par le règlement de procédure, lequel prévoit que le juge rapporteur doit soumettre à ses collègues le texte du communiqué.

Il est bien difficile d’évaluer précisément l’impact de ces communiqués. L’intérêt porté est par nature assez variable. Leur perception par les médias paraît globalement satisfaisante. Certaines critiques existent çà et là, mais il semble qu’un consensus règne sur cette pratique souvent sollicitée par les médias et jugée bénéfique. Ils sont également diffusés en ligne, sur le site Internet des cours, lorsqu’un tel site bien entendu existe, et ils sont envoyés, le cas échéant, à une liste de diffusion (3 000 personnes en France, 6 000 personnes au Canada). Dans certains cas, comme en Suisse, la diffusion s’exerce par paliers, afin de garantir l’égalité de traitement entre les différents médias.

Conférences de presse et déclarations

Celles-ci sont quant à elles moins pratiquées par les cours.

Aucune interdiction juridique, dans les systèmes rapportés, ne s’oppose, par principe, à ce type d’initiatives. Au demeurant, rien ne s’oppose non plus à la sollicitation d’une interview avec l’autorité compétente et a fortiori le président de l’institution, dans la mesure, bien entendu, des obligations légales des membres de la cour, et singulièrement du devoir de réserve.

De fait, une petite dizaine de cours indique recourir de façon significative et périodique à des conférences de presse (Bénin, Cambodge, Canada, RDC, Côte d’Ivoire, Gabon, Liban, Roumanie, Suisse).

Encore que certaines de ces cours, tel le Tribunal fédéral suisse n’estime pas utile d’organiser des conférences de presse relatives aux questions de jurisprudence. De telles conférences sont alors réservées à un événement identifié, s’agissant de la Suisse, la publication du rapport de gestion. L’expérience canadienne est remarquable sur ce point. Depuis les années 1980, la Cour tient une séance d’information pour chaque jugement qu’elle rend, au cours de laquelle elle rappelle le contexte de l’affaire et explique la décision rendue. La Cour tient une autre séance avant le début de chacune de ses trois sessions, pour présenter les causes susceptibles de revêtir une importance particulière pour les médias. Plus remarquable encore, la Cour a organisé des séances d’information à huis clos, au cours desquelles les journalistes de la presse parlementaire peuvent prendre connaissance de la décision avant que celle-ci ne soit rendue publique. La Cour intervient ainsi en amont, afin de s’assurer de la fidélité du compte rendu de la décision à venir. Ces huis clos ont lieu sur demande des médias, si la Cour et les parties y consentent.

Certaines pratiques alternatives aux déclarations méritent d’être mentionnées. En Hongrie, la Cour procède à des annonces publiques. La décision qui le mérite est lue en public dans la salle cérémoniale de la Cour. Les médias et les journalistes sont conviés à cette lecture solennelle. Ce type de promulgation publique des décisions existe également et notamment en Slovénie.

Ajoutons qu’une procédure d’accréditation des représentants de presse existe en Roumanie et en Slovénie. En Roumanie, l’accréditation est accordée par le magistrat assistant en chef, Directeur du cabinet du président de la Cour et coordinateur du département relations extérieures. En Slovénie, elle est accordée par le secrétaire général.

Les dossiers de presse

Si les conférences de presse sont assez peu courantes, la communication de dossiers de presse est encore plus rare.

Sauf en Suisse, où un dossier est mis à disposition pour chaque conférence de presse, cette pratique est ailleurs, le plus souvent, épisodique. Elle accompagne principalement des manifestations institutionnelles, colloques et conférences internationales notamment, et des événements solennels, proclamations de résultats électoraux ou séances de rentrée. Nous relevons cette pratique au Bénin, au Cambodge, en RDC, au Liban, au Togo, et plus ponctuellement en France, lors des élections présidentielles.

Ces dossiers revêtent une fonction purement didactique. Ils permettent d’apporter aux journalistes les éléments factuels, chiffrés, historiques, statistiques et textuels directement exploitables.

Les sites Internet

En revanche, le développement d’un site Internet est le point central désormais de la politique communicationnelle des cours. Toutes les cours en sont aujourd’hui dotées, à l’exception du Burundi, des Comores, de la Mauritanie et du Tchad. La Suisse depuis 1996, la France depuis 1997, le Canada, la Hongrie, la Moldavie et la Slovénie depuis 1998 ont ouvert la voie. Ils ont été rejoints par la RDC en 2013.

Il est remarquable d’observer le mouvement croissant, continu et irrésistible de l’élargissement des informations qui sont rendues disponibles. Dans l’hypothèse basique, celles-ci concernent au minimum la composition de la cour et son organisation, les textes applicables, l’actualité de la cour, les décisions et publications officielles notamment les communiqués de presse précités. Cependant les informations diffusées vont de plus en plus au-delà de ce tronc commun pour concerner des informations relatives aux affaires en instance, des bases de données sur le droit constitutionnel, des dossiers thématiques, la documentation technique et statistique, l’évolution de la jurisprudence sur tel ou tel aspect contentieux, les archives, une foire aux questions, la traduction des décisions, les activités des membres, les relations extérieures de la cour, des enregistrements audiovisuels, et même la diffusion sur Internet en semi-direct des audiences publiques qui gagne du terrain notamment au Canada, en France et en Slovénie. L’enrichissement de l’offre disponible et le perfectionnement de leur accessibilité, notamment par des moteurs de recherche, sont favorisés par le succès de ce mode de communication. Partout où elle est évaluée, la fréquentation est en augmentation : 240 000 visiteurs par an sur le site du Tribunal fédéral de Suisse, chiffres comparables pour la Slovénie et la Hongrie ; près d’un million par an pour la Cour suprême du Canada et pour la Cour constitutionnelle de Moldavie ; mais surtout, 2 500 000 visites et 7 millions de pages vues pour le Conseil constitutionnel français en 2013, soit près de 7 000 visites par jour pour 20 000 pages, une progression de plus de 100 % en trois ans, consécutive aussi à l’instauration de la QPC, et qui confère aujourd’hui au site du Conseil la responsabilité d’être le plus visité.

En définitive, plus aucune information n’a vocation à échapper à la diffusion sur Internet, à l’exception des documents internes relevant de l’instruction, et, à tout le moins, encore qu’il faille réserver le cas suisse, des délibérations couvertes par le secret du délibéré. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure ce dernier bastion pourra durablement tenir. Doucement, le principe se renverse : l’interdiction de publication s’envisage de plus en plus comme une exception. Quel doit être son champ ? C’est un véritable enjeu pour vos institutions.

Actions de promotion et de valorisation

Enfin, des actions de promotion et de valorisation sont organisées par la plupart des cours. Certaines demeurent peu disposées à ce type d’opération, se conformant à une longue tradition parmi les organes juridictionnels. Le rapport belge souligne que la Cour n’a jamais ressenti le besoin d’être mis en évidence. De même, le Conseil marocain veille à ne pas outrepasser le champ d’intervention qui lui est assigné par la Constitution. Plus encore, le Tribunal fédéral de Suisse renonce à toute opération de promotion, à l’exception de brochures d’information décrivant l’institution et les tâches qui lui sont confiées. Cette réticence est également évoquée, mais pour la regretter, dans la réponse du Liban.

Les outils de promotion sont hétérogènes. Dans l’arsenal, nous trouvons les recueils des arrêts et des avis, les bulletins, les annuaires, des brochures, des revues, des ouvrages, des lettres d’information, mais aussi, au titre de la politique événementielle, des visites de l’institution, l’organisation de colloques en son sein, l’attribution de prix scientifiques dans le domaine du droit constitutionnel. Bien entendu, toutes ces actions sont diversement développées selon les cours.

Une mention particulière doit être faite à propos de la traduction des décisions. Celle-ci est de plus en plus courante, parfois automatique comme en Algérie et au Cambodge, en particulier lorsqu’elle s’inscrit dans le multilinguisme, en Belgique et au Canada, elle favorise la comparaison des jurisprudences et le dialogue des juges auquel l’ACCPUF contribue d’ailleurs à donner réalité. La Hongrie, la Roumanie, la Slovénie, la Moldavie, le Maroc et le Liban s’engagent dans cette perspective internationale et comparative, première étape parfois d’une assistance mutuelle. Le Conseil constitutionnel français traduit lui aussi parfois certaines décisions qui peuvent être intéressantes pour les cours étrangères. Les langues choisies pour la traduction sont l’anglais, l’allemand, l’espagnol, et il est significatif que cette tâche soit précisément confiée au service des relations extérieures. L’adhésion à des structures internationales telles que la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, ou plus encore l’ACCPUF, est aussi perçue comme un moyen de promotion de l’institution et de sa jurisprudence, par exemple par la RDC ou le Bénin. Le référencement à la base de données CODICES du Conseil de l’Europe s’inscrit également dans cette perspective.

Moins courant, quelques cours publient un rapport annuel retraçant leur activité (Côte d’Ivoire, Slovénie, Moldavie). D’autres organisent des journées de sensibilisation (Niger), ou des rencontres de formation et d’information sur le droit constitutionnel (Burkina Faso). Le développement de ces actions, la variété des supports, l’identification des cibles soulèvent de plus en plus la question de la stratégie de pilotage à adopter. Les débats qui s’engageront lors de cette session permettront sûrement d’envisager quelques pistes.

Exemple du Cambodge

Ek Sam Ol, Président du Conseil constitutionnel du Cambodge

Monsieur le président de la troisième session de travail,

Mesdames et Messieurs les présidents des institutions membres de l’ACCPUF,

J’ai l’honneur et le grand plaisir de participer à cette septième conférence des chefs d’institution de l’ACCPUF ayant en partage l’usage du français.

Au nom du Conseil constitutionnel du Royaume du Cambodge ainsi qu’en mon nom propre, je souhaite exprimer mes vifs remerciements à Monsieur Achargui, ainsi qu’à la Cour suprême du Canada pour l’excellence de son accueil.

À l’occasion de cette conférence sur le thème des relations entre les cours constitutionnelles et les médias, j’ai l’honneur de vous présenter les méthodes employées par le Conseil constitutionnel du Royaume du Cambodge en matière de communication.

Depuis sa création en 1998, le Conseil constitutionnel a accompli beaucoup d’efforts pour la communication. Avec l’aide des institutions nationales, d’ONG, d’institutions internationales et des médias, il a œuvré, d’une part, pour que son fonctionnement et ses réalisations soient largement connus aux plans national et international, et, d’autre part, pour que le public et les chercheurs puissent acquérir des connaissances sur la nouvelle Constitution, sur la compétence du Conseil dans la contribution à la consolidation de l’État de droit, du respect du principe de la démocratie et des droits de l’homme. En matière de communication avec les institutions nationales, le Conseil constitutionnel communique ses décisions, ses notifications au Roi, au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale, au Premier ministre et au président de la Cour suprême. Ces décisions et notifications sont publiées dans le Journal officiel, conformément à l’article 24 nouveau de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, et diffusées par la télévision et la radio nationales.

En matière d’information, le Conseil diffuse des communiqués de presse dont la plupart sont relatifs à son fonctionnement et informent sur les sessions plénières, les audiences publiques, les décisions et les notifications. Ces communiqués de presse sont affichés à l’entrée de l’institution et diffusés sur le site du Conseil pour donner des informations au public, aux chercheurs et particulièrement aux journalistes locaux et étrangers. En outre, pour fournir une information précise sur les décisions, les notifications, la nomination, le remplacement des membres, et d’autres activités du Conseil, le Secrétariat général prépare des dossiers de presse. Il les remet aux journalistes, à la radio et à la télévision nationales, aux agents de presse et aux sociétés civiles. Ces dernières années, les journalistes se sont particulièrement félicités de la distribution de ces dossiers de presse.

En 2003, le Conseil a créé son site Internet en trois langues : cambodgien, français et anglais. C’est en ces trois idiomes que sont rendus publics la Constitution, les lois, les décisions, les notifications, les communiqués de presse et les actualités du Conseil constitutionnel. Toutefois, certaines informations qui sont exclusivement internes, comme le procès-verbal d’audience, celui de la délibération et du déroulement de l’audience publique, ne sont ni distribués aux médias ni diffusés sur le site Internet. Outre ces actions de diffusion médiatique pour hausser la compréhension de tout le public, le Conseil procède à d’autres méthodes de sensibilisation. Il publie officiellement le recueil de toutes les constitutions du Cambodge, celui-ci comptant six régimes politiques différents ; l’ouvrage de présentation générale du Conseil ; la brochure du Conseil ; le recueil des décisions et notifications ; la compilation des questionnaires sur la Constitution. Parallèlement, le Conseil organise, chaque année, la cérémonie d’anniversaire de son institution, et, la cérémonie d’anniversaire de la Constitution, avec des colloques pour commémorer les travaux de son élaboration, l’esprit et les amendements successifs de cette nouvelle Constitution de 1993 qui était le résultat de l’élection universelle libre au Cambodge, organisée par l’ONU.

Par ailleurs, afin de promouvoir les connaissances juridiques, le Conseil constitutionnel multiplie également, quatre à cinq fois par an, des séminaires, des conférences sur l’instruction civique, la Constitution et la compétence du Conseil constitutionnel, dans la capitale et les provinces, auprès des ministères, des institutions, et des établissements d’enseignement supérieur public et privé. Ainsi, chaque fois, environ 350 personnes y participent et 400 exemplaires de la Constitution et d’autres documents sont distribués aux participants qui peuvent également avoir un accès libre aux fichiers présentés. À titre d’exemple, de 2011 à 2013, plus de 11 742 exemplaires de la Constitution et 3 000 exemplaires de brochures du conseil en trois langues ont été distribués gratuitement. De plus, en ces occasions, des présentations sont faites par les membres du Conseil constitutionnel, suivies de séances questions-réponses destinées aux participants. Ces présentations peuvent être considérées comme une classe de droit constitutionnel pour passer la période de transition du régime politique monopartite à la démocratie pluraliste. Le Conseil doit accomplir ces tâches importantes.

À travers cette conférence, je suis convaincu que les membres de l’ACCPUF recevront des échanges d’expérience qui contribueront au développement institutionnel et au renforcement de l’État de droit, de la démocratie et du respect des droits de l’homme dans leur pays.

Enfin, je vous présente tous mes vœux, à vous, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, participants de cette conférence, et renouvelle mes remerciements à la Cour suprême du Canada pour avoir accepté d’accueillir si chaleureusement la réunion du Bureau et cette conférence des chefs d’institution de l’ACCPUF.

Je souhaite beaucoup de succès à la conférence.

Exemple du Canada

Owen Rees, Adjoint exécutif juridique de la Cour suprême du Canada

C’est pour moi un privilège de me retrouver parmi vous et de vous présenter les méthodes employées par la Cour suprême du Canada en matière de communication.

La Cour suprême du Canada estime que les médias jouent un rôle essentiel en informant le public sur les procédures judiciaires et l’administration de la justice. Non seulement cette action est fondamentale pour établir et renforcer la confiance de l’opinion, mais elle constitue une composante du principe de l’accès au droit. Nous reconnaissons la nécessité d’encourager le dialogue avec la presse pour nous assurer que celle-ci rend rapidement compte de nos décisions, d’une manière fidèle et suffisamment complète. Nous disposons de différents moyens pour aider les journalistes à mieux s’acquitter de leur rôle. Comme toute autre institution publique d’importance, nous développons une stratégie de communication cohérente et intégrée. Notre programme présente quatre aspects principaux. Premièrement, sur le site Internet, nous mettons à la disposition du public et des médias une puissante plateforme informatique qui leur permet d’en apprendre davantage sur la Cour, les affaires, les causes instruites, et les statistiques relatives à sa charge de travail. Deuxièmement, les audiences sont ouvertes à tous et sont diffusées sur l’Internet et la télévision. Troisièmement, nous organisons systématiquement des séances d’information, et, dans le cas des dossiers très médiatisés, tenons des huis clos. Quatrièmement, les juges, principalement la juge en chef, accordent des entrevues concernant leur office ou l’administration de la justice.

Depuis son lancement en 1998, le site Internet constitue souvent le premier point de contact entre la Cour et les journalistes. En 2013, il a été consulté près de 950 000 fois. Concernant chaque appel et demande d’autorisation, la presse peut obtenir les renseignements suivants : un extrait du registre pour le suivi de l’évolution du dossier, les documents déposés, les décisions sur requête, les dates des audiences, un sommaire de l’appel préparé par notre service juridique, le nom des parties et des intervenants, les coordonnées des avocats, les mémoires des parties, et des intervenants depuis 2013. Il permet aussi d’accéder aux informations suivantes : le calendrier de la session en cours et celui de la suivante, un lien vers tous les arrêts depuis 1876, les communiqués de presse, le bulletin de la Cour, les indications sur les magistrats actuels et leurs prédécesseurs, et certains discours de la juge en chef. Cependant, le site ne donne pas accès à certains renseignements. Ce sont notamment ceux visés par une interdiction de publication, ceux auxquels une restriction limite la diffusion, ceux concernés par une ordonnance de mise sous scellés, ceux classés comme confidentiels, ayant trait par exemple à des questions de sécurité nationale. Deuxièmement, la Cour adhère fermement au principe de la publicité des débats. Sauf de très rares cas, les audiences sont ouvertes au public. Depuis le milieu des années 1990, nous en autorisons systématiquement la télédiffusion. La salle est équipée de caméras fixes qui filment automatiquement la personne qui parle, juge ou avocat, sans déranger d’aucune façon le déroulement. Elles sont diffusées sur Internet depuis 2009, excepté lorsqu’une ordonnance de non-publication a été rendue. Pour nous, cette expérience de diffusion s’est révélée positive. L’Internet a en particulier permis à de nombreux citoyens d’assister aux audiences.

Dans notre optique, qui diffère beaucoup de celle d’un tribunal de première instance, je pense que cela a contribué à renforcer la confiance de nos concitoyens dans la Cour. Le site autorise également la consultation des archives des audiences depuis 2009.

Ces mesures offrent aux membres du public et des médias de suivre les travaux de la Cour dans le confort de leur foyer ou de leur bureau. L’édifice de la Cour est aussi doté d’une salle de presse où les journalistes peuvent visionner les audiences en circuit fermé et transmettre leurs articles par wifi. Nous avons toutefois d’autres ressources à la disposition des médias. Deux employés de la Cour, l’Adjoint exécutif juridique et l’Agent juridique animent les séances d’information à l’attention des médias, en plus de répondre aux demandes de renseignements des journalistes. Ce sont deux avocats ayant reçu une formation additionnelle en matière de relations avec les médias.

La Cour suprême publie également des statistiques annuelles sur ses travaux. Cet état précise le nombre de demandes d’autorisation déposées et de jugements rendus par sujets, en plus du temps nécessaire en moyenne pour statuer sur les appels entendus. Elle publie, uniquement sur Internet, un bulletin hebdomadaire présentant les affaires dont elle est saisie, les demandes d’autorisation, les jugements, les requêtes, les sommaires, etc. Une fois par an, le comité des relations avec les médias organise une réunion avec les journalistes pour discuter des aspects du fonctionnement. De telles mesures témoignent de l’attitude de respect mutuel et d’ouverture qui doit exister entre la Cour suprême et la presse.

En plus des mesures déjà mentionnées, nous organisons des séances de formation à l’intention des médias. Depuis le milieu des années 1990, la Cour tient une telle réunion pour chaque jugement prononcé. Celle-ci vise à rappeler le contexte de l’affaire et à expliquer les décisions rendues. Par ailleurs, nous en programmons une avant le début de chacune des trois sessions, afin d’informer les médias des causes susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la presse. Les explications, qui n’ont aucun caractère officiel, sont uniquement fournies à titre d’information. L’Adjoint exécutif ne doit pas être cité. Son rôle consiste à donner des précisions, et non à agir comme un porte-parole. Il précise le contexte factuel et juridique pour aider les journalistes à mieux comprendre les motifs des jugements. Il n’est pas là pour défendre ceux-ci. L’objectif des séances d’information vise simplement à favoriser l’exactitude des comptes rendus, celui-ci expliquant, le plus objectivement possible, aux médias, l’arrêt de la Cour. Ceux-ci sont avisés trois à quatre jours à l’avance qu’elle rendra son jugement dans une affaire donnée. Le service de communication rédige un communiqué qui est ensuite approuvé par la juge en chef. Il est envoyé par courriel aux personnes ou entités abonnées, environ 6 000, et diffusé en ligne. La séance de formation commence habituellement à 9 heures 15. Le jugement est publié à 9 heures 45.

Dans les causes très médiatisées, la Cour organise également des séances d’information à huis clos. Lors de celles-ci, les journalistes peuvent prendre connaissance de la décision avant qu’elle n’ait été rendue publique, afin d’être en mesure d’en produire un compte rendu fidèle. Ces réunions préalables sont très importantes pour les causes médiatisées afin d’assurer l’exactitude des comptes rendus. Au Canada, les demandes de séances à huis clos sont présentées par le président de la tribune parlementaire de la presse au plus tard un mois après l’audition de l’appel. Lorsque la Cour estime que l’affaire s’y prête, le registraire demande aux avocats des parties de lui indiquer s’ils consentent à sa tenue. Les avocats des intervenants ne sont pas consultés à cet égard. Aucun huis clos n’a lieu si l’avocat d’une des parties n’y est pas favorable. L’avocat d’une partie qui consent à la tenue d’un huis clos des médias peut demander la tenue de huis clos distinct pour les avocats. Seuls les représentants des médias accrédités par la tribune peuvent accéder au huis clos des médias. Lorsque la Cour autorise un huis clos, une séance d’information préalable est offerte aux médias, normalement un jour ou deux avant la date du huis clos et du dépôt du jugement.

Cette séance préalable porte sur les détails de l’affaire, les faits, les décisions des juridictions inférieures et les argumentations des parties. Les sujets traités lors de cette séance ne seront pas repris pendant le huis clos des médias. Ceux-ci se déroulent normalement dans la salle de presse de la Cour. Tous les représentants des médias doivent signer un formulaire dans lequel ils s’engagent à ne pas communiquer avec l’extérieur pendant le huis clos. Seuls ceux qui prennent cet engagement peuvent y participer. L’engagement prévoit notamment que tous les appareils de communication électronique doivent être laissés auprès des membres du personnel de la Cour pendant sa durée. Il commence normalement à 8 heures 15. Les motifs de jugement sont distribués au début sous format papier et électronique. Personne ne peut quitter la salle avant 9 heures 45 ou avant le dépôt du jugement. Les journalistes disposent de 15 minutes pour lire le jugement, et l’Adjoint exécutif juridique ou l’Agent juridique donne des explications au sujet de ses motifs. L’information fournie a uniquement un caractère officieux. Le nom de la source ne doit pas être divulgué. L’Adjoint exécutif juridique ou l’Agent juridique répond ensuite aux questions et le huis clos prend fin à 9 heures 45, au moment du dépôt du jugement.

Par ces moyens, la Cour s’efforce d’aider les journalistes à rendre compte de ses décisions d’une manière fidèle et rapide. Finalement, les juges donnent les entrevues avec les médias. La juge en chef agit comme un porte-parole de la Cour. Elle donne une conférence de presse annuelle, à la réunion de l’association du barreau canadien, et sera disponible, lors de cet événement, pour répondre aux médias. En outre, elle donne une ou deux entrevues régulières aux médias pour discuter du travail de la Cour ou des questions institutionnelles importantes. Les autres juges de la Cour accordent également des entretiens, de temps en temps, mais peut-être moins souvent. La coutume est qu’ils accordent un entretien lorsqu’ils sont nommés à la Cour ou partent en retraite.

Je vous ai décrit le détail de notre programme. Il est assurément difficile de regarder vers l’avenir et d’anticiper les progrès des médias, mais nous devons rester constamment à l’écoute de la meilleure façon d’atteindre le public et de l’éduquer sur notre travail. Par exemple, nous n’utilisons pas encore Twitter, contrairement à notre analogue britannique. Nous en analysons actuellement l’utilité. Néanmoins, nous sommes en mesure d’offrir aux médias un accès opportun à une information de haute qualité sur le travail de la Cour. Dans l’ensemble, nous avons d’excellentes relations avec eux et ils apprécient le service que nous leur offrons. Ils ont confiance dans nos renseignements. Nos rôles respectifs sont clairs : l’Adjoint exécutif juridique et l’Agent juridique sont là pour leur fournir toutes les données publiques disponibles sur les affaires pendantes ; les médias sont là pour faire rapport sur nos travaux et les critiquer. La fonction de l’Adjoint exécutif juridique et de l’Agent juridique n’est pas de défendre un point de vue particulier ou de justifier les résultats obtenus. Nous devons rester neutres et objectifs. Pour leur part, je trouve que les médias travaillent fort, dans des conditions difficiles, sur des délais courts, traitant d’informations complexes. Bien que leur travail soit certainement de vendre les nouvelles, dans l’ensemble ils le font avec une grande intégrité professionnelle.

Exemple de la Hongrie

Péter Paczolay, Président de la Cour constitutionnelle de Hongrie

  1. La Hongrie est un membre observateur de l’ACCPUF. Avant d’examiner les méthodes employées en matière de communication par la Cour hongroise, je voudrais vous présenter quelques informations de base sur la Cour constitutionnelle de Hongrie. La Cour a été établie par la Loi 1989 n. XXXII., juste après la chute de mur de Berlin. Dès 1989, il y a eu plusieurs changements dans la réglementation, la loi actuelle est la Loi n° CLI. de 2011. La Cour est en fonction depuis 1990. En 2012 nous avons été témoins de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi fondamentale et des changements des compétences.
    Notre siège est dans la capitale : Budapest.
    Notre langue officielle et la langue de travail est le hongrois, mais l’usage du français est indispensable pour la recherche, même dans les attendus des décisions, il y a souvent des références au droit français ou à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
  2. Après, je voudrais vous présenter les changements les plus importants en matière de medias, et les défis actuels qui surgissent et auxquels il faut répondre.
    Il y avait un changement significatif en Hongrie après la chute de mur de Berlin : le système politique a changé et la liberté de presse est née. De plus, en 2004, la Hongrie a accédé à l’Union européenne. Devenu État membre, notre pays participe aux initiatives au niveau européen, au projet de l’UE pour suivre le développement technologique et rendre disponible l’Internet et les technologiques informatiques à travers l’“E-Europe”. Nous sommes témoin de la tendance générale : de la “société de l’information”, société qui est fondée sur l’information et sur les technologies informatiques. Dans le cadre juridique en vigueur, il est important de mentionner que le Parlement a adopté une nouvelle loi sur les médias.
    Les réponses à ces défis se reflètent dans les règles internes de la Cour, dans son organisation et dans sa stratégie de communication. Mais voyons quelle est la réglementation en vigueur.
  3. La Cour constitutionnelle et les médias : la réglementation en vigueur et les personnes en charge Dans notre Cour, l’action de communication n’est pas prévue par un texte séparé, mais il y a des règles dans la Loi sur la Cour constitutionnelle /LCC/, dans le Règlement intérieur /RI/, et dans le Règlement de l’organisation et de l’opération /ROO/.
    Les personnes responsables de la communication sont premièrement le Président, qui, selon l’article 17 (1) g) de la Loi sur la Cour constitutionnelle représente la Cour constitutionnelle devant le Parlement et devant le public. Le Président peut aussi faire des déclarations, accorder des interviews ou des entretiens aux journalistes.
    Deuxièmement, selon le point 8.5 du ROO, un des conseillers présidentiels joue aussi un rôle important dans la communication : il organise, coordonne les taches publiques du Président, il suit et évalue les événements, les opinions et les publications de presse qui concernent le Président, et il entretient des contacts avec les autres organes et institutions d’État.
    En plus, le point 9.1. du ROO donne aussi un rôle majeur au Secrétaire général : il s’occupe des missions d’information du public et de celles du référent de presse, il dirige son activité, il participe à la préparation et à la publication des communiqués de presse, il suit la presse quotidienne et hebdomadaire pour les contenus portant sur les activités des membres et les activités de la Cour, il prépare et planifie les publications imprimées et électroniques de la Cour, conformément à la législation, il transmet les données d’intérêt public aux requérants et aux citoyens, et enfin, il coordonne la traduction des décisions de la Cour.
    Enfin il faut mentionner l’expert extérieur et qui est sous contrat avec la Cour hongroise : c’est le Référent de presse. Il a un rôle plutôt organisationnel et d’intermédiaire, sous la direction du Secrétaire général. Ses missions sont : d’aider le Secrétaire général pour la communication avec le public, de participer à la rédaction du site Internet, d’entretenir des rapports avec les médias, de donner des informations aux représentants des médias, de participer à la préparation et à l’organisation des conférences de presse, d’aider les journalistes à entrer à la Cour et de leur assurer de bonnes conditions de travail, d’aider à la préparation et la publication des communiqués de presse, de faire des résumés des décisions et de suivre la presse et les médias quotidienne et hebdomadaire.
    En ce qui concerne les employés de la Cour, l’article 24 (3) du Règlement intérieur établit une interdiction générale d’émettre des déclarations sur les affaires qui sont en cours au sein de la Cour et un devoir d’observer la confidentialité des travaux préparatoires.
  4. Les méthodes employées par la Cour constitutionnelle en matière de communication.
    Pour présenter les méthodes employées par notre Cour en matière de communication, il faut énumérer les communiqués de presse, les conférences de presse, les déclarations et annonces publiques, le site Internet de la Cour, la communication interne, le site Intranet, et les actions de promotion et de valorisation au sein de la Cour constitutionnelle hongroise.

    1. Premièrement, en ce qui concerne les communiqués de presse, notre stratégie est de les diffuser depuis la création de la Cour, soit en version papier, soit dès 1998 sur le site Internet. Nous les diffusons régulièrement, surtout en hongrois, mais pour les décisions les plus importantes ou d’intérêt international en anglais également. La Cour les publie sur le site Internet et les envoie à l’Agence national de presse de Hongrie (MTI). Leurs sujets varient, et peuvent porter : sur la nomination d’un juge, sur le fonctionnement, sur les nouvelles statistiques, sur les cérémonies. Par exemple sur la visite d’une cour étrangère. Leur structure comporte toujours trois éléments : un titre, un texte “lead”, et un “body”. Les communiqués de presse sur les décisions sont brefs, essentiels (d’une ou une page et demie), clairs. Ils contiennent un résumé et l’explication de la décision. Pour les opinions dissidentes, il y a seulement une petite référence qui n’entre pas dans les détails.
      Le parcours d’un communiqué commence avec sa rédaction par le conseiller présidentiel et le Secrétaire général. Juste après, le juge rapporteur contrôle et valide le communiqué. Finalement, c’est le Secrétaire général qui publie le communiqué sur le site Internet et le Référent de presse le diffuse aux médias et le transmet à la presse.
    2. Deuxièmement, il faut parler des conférences de presse, des déclarations et des annonces publiques. Les conférences de presse sont très rares, et c’est un moyen peu utilisé par la Cour hongroise. Pour illustrer cette tendance, dans les années précédentes il n’y avait aucune. En ce qui concerne les déclarations, elles sont faites surtout par le Président ou par le Secrétaire général. Les déclarations sont diffusées par la radio ou par les journaux, souvent citées aussi par le page Internet de la Cour. On ne les diffuse presque jamais à la télévision.
      L’annonce des décisions les plus importantes est publique. On invite les représentants des médias (journaux, radio, télévision). Pour ces occasions, les sessions sont ouvertes au public, après les contrôles de sécurité obligatoires. Au siège de la Cour, il y a une salle spéciale pour les annonces publiques.
    3. Dans les années récentes, grâce à la société d’information et au projet E-Europe de l’Union européenne, les développements informatiques sont de plus en plus importants. Pour suivre cette tendance, la Cour hongroise en 2012 a complètement renouvelé son site Internet. Il a un nouveau design, qui a été enrichi par un nouveau contenu. Il permet d’avoir des informations mises à jour. Les menus principaux sont : la Cour constitutionnelle (en général, son histoire, ses membres), les décisions et l’ordre de jour des sessions, le droit (Constitution, la Loi sur CC., Règlement interne), le recours constitutionnel (avec une explication pour les requérants), la presse (communiqués de presse, galerie des photos, etc.) et les données d’intérêt public (par exemple les statistiques). Les informations sur les sessions et les ordres du jour sont disponibles sur Internet, semaine par semaine et actualisés. Pour penser aussi aux malvoyants et aux écrans de petite taille (ordiphones), nous avons également développé des versions adaptées. Un code QR est même disponible. Le site permet aussi d’avoir toutes les informations les plus utiles pour la presse : les actualités (ordre du jour, décisions, nominalisations) et les personnes pouvant être contactées par les médias.
      Il y a quelques années il a été développé aussi le « client gate » : le formulaire de contact avec lequel les requérants ou les citoyens ont une possibilité de contact direct avec la Cour constitutionnelle (pour des renseignements généraux, pour des données d’intérêt public).
    4. Un des développements communicationnels les plus récents est que la Cour constitutionnelle est présente aussi sur le réseau social Facebook, accessible à travers le bouton Facebook, ou avec le lien direct : www.facebook.com/alkotmanybirosag.
    5. Concernant la communication interne, depuis 2013 la Cour a développé un Intranet. Son contenu principal se forme des actualités, du recueil des articles dans les médias, des informations sur les conférences, des règles juridiques les plus importants, des bases de données et des statistiques.
  5. Les publications officielles de la Cour font aussi partie de la communication : c’est la partie officielle. La Gazette officielle de la Cour est publiée exclusivement en format électronique, sur Internet, grâce au dernier développement, elle est fournie avec signature électronique. De plus, le Recueil annuel des décisions est publié soit en format papier soit sur DVD.
    La publication est rapide et permet d’avoir un accès immédiat à l’information. Pour les décisions au mérite il y a un petit résumé et la version finale des décisions (après correction) est chargée dans la base des données qui est accessible sur le site Internet de la Cour.
  6. Enfin, je voudrais vous présenter les actions de promotion et de valorisation de la Cour constitutionnelle hongroise.
    La Cour organise des cérémonies pour des anniversaires importants. Dans le cadre des cérémonies, nous organisons des conférences scientifiques (par exemple à l’occasion du 10e, du 15eet du 20eanniversaire de l’Institution). À ces conférences participaient également des invités étrangers (comme par exemple des représentants de la Commission de Venise, ou des juges ou juristes des autres cours constitutionnelles). Des publications spéciales sont éditées, recueillant les contributions. Il faut parler aussi du logotype et des symboles de la Cour. Notre symbole historique est le Bulle d’or qui est une des sources plus importantes et plus anciennes de droit public hongrois. Le logotype actuel suit un nouveau design (avec les quinze points) et ce logo se trouve dans les courriers et courriels officiels, sur plusieurs objets de représentation (dépliants, cahiers, dossiers et stylos) et sur la page Internet. Pour vulgariser l’activité et l’institution de la Cour constitutionnelle de Hongrie, nous avons préparé des brochures avec des informations fondamentales sur la Cour et sur les juges qui peuvent être distribuées à l’occasion de visites de groupes de juristes ou de « profanes », soit en hongrois, soit en langue étrangère.

Enfin, je voudrais vous citer Monsieur Bakshian Aram Jr., qui a dit « La différence entre le succès et l’échec est la capacité à communiquer clairement et efficacement ». Il est important de se saisir de tous les moyens de communication, car l’enjeu est grand : il s’agit des droits de l’homme, de la démocratie et de nos devoirs de les communiquer aux citoyens du vingt-et-unième siècle.

Merci de votre attention !

Échanges avec la salle

Charles Ndagijimana, président de la Cour constitutionnelle du Burundi

Ma question s’adresse à Monsieur Rees. Vous nous avez parlé des explications de la décision, qui sont fournies aux journalistes, si le contexte est factuel et juridique, en nous indiquant que ces explications n’avaient aucun caractère officiel. J’aimerais obtenir des explications sur ce « caractère non officiel ». Comment les médias peuvent-ils considérer ces explications comme non officielles alors qu’elles leur sont fournies par un officiel ?

Owen Rees, adjoint exécutif juridique de la Cour suprême du Canada

Lorsque je tiens la séance avec les médias, ils savent qu’ils ne doivent pas citer l’explication du jugement que je leur donne. Nous avons pour principe que le jugement de la Cour s’exprime pour lui-même. Je ne peux rien ajouter au jugement et ne peux faire de commentaire sur sa portée. Toutefois, je peux expliquer le raisonnement de la cour, les motifs pour lesquels elle est arrivée à ce résultat. Les journalistes savent que cette information n’est destinée qu’à les informer. Il n’apparaît jamais dans leurs reportages qu’ils ont bénéficié d’une explication de la Cour.

Charles Ndagijimana

Vos arrêts ne portent-ils que sur les faits, pour que vous soyez obligés de revenir sur leurs motivations ?

Owen Rees

Pour préciser les motifs de notre jugement, son format prévoit un résumé des faits, l’historique juridique du dossier, les motifs, ainsi que le raisonnement de la Cour dans cette cause. J’explique tous ces éléments aux médias pendant la séance.

Michel Charasse, membre du Conseil constitutionnel français

Nous devrions nous intéresser à la manière dont nous réagissons lorsque nos cours ou leurs membres sont mis en cause. Ce problème relève évidemment de la communication, puisque la mise en cause se fait par voie médiatique. En France, le Conseil constitutionnel est très rarement au centre d’une polémique. Cependant, lorsque cela se produit, nous sommes assez démunis, compte tenu de notre statut qui nous impose de rester muets. Nous ne pouvons ni répliquer ni répondre. Je voudrais témoigner de ce qui a été vécu, en France, en 1982. Le Conseil constitutionnel français avait annulé la loi sur les nationalisations pour une raison touchant aux modalités de calcul des indemnités. Cette décision a donné lieu, de la part du groupe socialiste, à une prise à parti très violente du président du Conseil constitutionnel, Roger Frey, qui a été accusé d’avoir des intérêts financiers dans un certain nombre de sociétés nationalisées et d’avoir fait jouer ses intérêts financiers pour conduire le Conseil à rendre une décision de non-conformité. À l’époque, celui-ci a écrit au président de la République pour lui indiquer qu’il venait d’être mis en cause ainsi que son institution, que son statut ne lui permettait pas de répondre. Il rappela au président qu’il était le gardien de la Constitution, qu’il était responsable de la manière dont celle-ci était appliquée et interprétée. Le président François Mitterrand publia un communiqué assez sévère pour rappeler que les membres du Conseil ne pouvaient pas répondre et qu’il était inacceptable qu’ils soient mis en cause.

Didier Linotte, président du Tribunal suprême de Monaco

Nous voyons que nos institutions éprouvent le besoin de communiquer, mais parfois et souvent par institutions ou autres personnes interposées, pour ne pas exposer les juges eux-mêmes au feu du débat.

Michel Charasse

Que pouvions-nous faire ? Les juridictions, lorsqu’elles sont mises en cause, ont quelquefois des voies de recours en justice pour diffamation, injures, etc. Nous pourrions en user, mais lorsque nous sommes mis en cause par un parlementaire dont les propos sont couverts par l’immunité, nous ne pouvons pas engager de procédure pour nous défendre. Dans le cas présent, nous étions démunis de tout moyen d’agir.

Un intervenant

Apparemment, la Cour suprême du Canada, avant de rendre publiques les décisions, en informe au préalable la presse. Quel est l’intérêt de cette pratique en matière constitutionnelle ? Je prends l’exemple de mon pays où, saisis par le chef de l’État, nous sommes en charge du contrôle de constitutionnalité de la loi avant sa promulgation. Je crois que celui-ci doit être le premier destinataire de ma décision, avant que je ne la rende publique, puisque notre pratique est de notifier aux parties requérantes ou à tous ceux qui sont intervenus dans la procédure la décision de la Cour, que nous envoyons pour publication au Journal officiel et dans les journaux privés. C’est à ce moment seulement que la presse est informée du contenu de la décision. Je ne sais pas si c’est le souci de transparence et l’intérêt qui sont poursuivis qui poussent à informer au préalable les journalistes avant les parties concernées.

Owen Rees

La raison pour laquelle nous informons les médias à huis clos le matin où nous rendons les jugements est qu’ils doivent publier leurs reportages très vite et que souvent les journalistes se trompent lorsqu’ils rédigent leurs comptes rendus. Pour que ceux-ci soient fidèles et complets, nous tenons donc ces huis clos. Toutefois, les représentants de la presse ne peuvent pas divulguer le résultat au public avant que le jugement n’ait été déposé avec le registraire. Ils disposent donc du résultat en avance, mais seulement pour une heure ou une heure et demie, et, de toute manière, durant cette période, ils ne peuvent pas le communiquer au public.

Un intervenant

Quels mécanismes sont mis en place pour s’assurer qu’ils ne diffusent pas l’information avant qu’elle ne soit rendue publique ?

Owen Rees

D’une part, ils doivent signer un formulaire dans lequel ils s’engagent à ne pas communiquer avec le public. D’autre part, nous confisquons les téléphones cellulaires et autres appareils portatifs. Par ailleurs, les médias savent que s’ils ne respectent pas leurs engagements de ne pas communiquer au public, la Cour cessera d’organiser ces séances.

Jean Ubulu Pungu, conseiller à la Cour suprême de justice de RDC

En RDC, ce sont les justiciables qui sont en droit de saisir la Cour suprême de justice, ou le président pour soumettre la conformité d’une loi à la Constitution. En ce qui concerne le Cambodge, la communication est adressée aux institutions. Est-ce pour prévenir des attaques ou des reproches éventuels venant du pouvoir, ou est-ce inscrit dans la Constitution pour que la décision de la Cour suprême de justice soit communiquée au préalable aux institutions publiques ? Quelle est la nature de cette communication que la Cour suprême fait ? Est-elle obligatoire ?

Ek Sam Ol, président du Conseil constitutionnel du Cambodge

La première Cour constitutionnelle de l’histoire du Cambodge fut créée par la loi organique de 1998, avant la deuxième élection au suffrage universel. Le rôle principal du Conseil constitutionnel est d’être le gardien du respect de la Constitution. Toutes les lois et les actes administratifs doivent lui être conformes. Il existe deux types de contrôle de la constitutionnalité. Premièrement, tout projet de loi visant à amender la Constitution doit être examiné a priori. Le Roi consulte l’avis du Conseil sur la demande d’un groupe de députés, par l’intermédiaire de son président. Deuxièmement, toutes les lois organiques que le Parlement, c’est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat, ont déjà adoptées avant la promulgation, le président de l’Assemblée nationale doit les soumettre au Conseil constitutionnel. Concernant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi que du Sénat, avant de le mettre en application à l’Assemblée nationale ou au Sénat, le président des deux chambres doit le soumettre au Conseil constitutionnel afin de contrôler s’il est conforme ou non à la Constitution. Il en va de même des amendements aux règlements intérieurs et des lois organiques. Deuxièmement, concernant le contrôle a posteriori, le citoyen peut demander au Conseil constitutionnel de contrôler la constitutionnalité de toutes les lois ordinaires en vigueur, mais il doit le faire par l’intermédiaire de ses représentants qui sont le Roi, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, ou bien par l’intermédiaire d’un groupe de 10 % des députés et un quart des sénateurs. Voilà quel est son rôle principal comme gardien du respect de la Constitution. Son deuxième rôle porte sur les contentieux électoraux, les élections des députés et des sénateurs. Les juges constitutionnels ne sont pas compétents pour les élections provinciales et communales.

Hyacinthe Cabogo Sarassoro, conseillère au Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire

Je n’ai pas saisi la règle selon laquelle la séance publique est le principe et le huis clos l’exception. En Côte d’Ivoire, c’est le contraire : le huis clos est la règle et l’audience publique l’exception. La description que vous nous faites ne me paraît pas correspondre à un huis clos, puisque la presse y « participe » à un moment donné. Chez nous, quand nous parlons à la presse, les indiscrétions sont immédiates.

Owen Rees

Si j’ai bien compris, les séances ou audiences des causes devant la Cour sont presque toujours publiques. Il est vraiment exceptionnel d’avoir une audience sur l’appel devant la Cour en huis clos. Pour les médias, quand la Cour est prête à rendre son jugement, notre règle est de tenir les séances ouvertes aux médias, mais seulement à eux, pas au public. Il existe une exception pour les causes très médiatisées. Pour celles-ci, nous tenons des huis clos où nous donnons aux médias accès au jugement, pendant 1 heure 30, avant que le public ne reçoive le jugement. Nous le faisons pour leur donner l’opportunité de préparer leur reportage. Lorsque huis clos est terminé les médias sont libres de publier l’information sur le jugement.

Michel Charasse

Au Conseil constitutionnel français, le secret du délibéré est total, mais, depuis quelques années, temporaire, c’est-à-dire que nous avons accepté, à l’occasion de la loi de réforme des Archives nationales, que nos délibérations soient intégralement rendues publiques au bout de 25 ans. Nous sommes la seule institution de l’ordre juridictionnel français qui se trouve dans cette situation, puisque le secret n’est levé nulle part, pour aucune juridiction, qu’elle soit de l’ordre administratif, judiciaire, ou même financier. Cette règle n’a pas suscité un enthousiasme débordant au sein du Conseil, d’autant plus que, contrairement à ce qui se passe pour un parlementaire, nous ne pouvons pas corriger nos interventions après la séance. Dans notre histoire, le secret du délibéré n’a jamais été levé, sauf à la Libération, pour les cours et les tribunaux ordinaires, de façon à poursuivre les magistrats qui avaient condamné des résistants, des juifs, des tziganes, etc. Cela a provoqué un tel scandale qu’après une trentaine de condamnations, avec des mises en cause graves des juges, cela a été définitivement abandonné. En revanche, au Conseil constitutionnel, nous ne sommes pas protégés. Évidemment, 25 ans constituent un temps assez long, au bout duquel la plupart d’entre nous seront morts, mais cela nous conduit à être plus attentifs à nos observations personnelles. Les débats du Conseil y ont beaucoup perdu en humour.

Roger Bilodeau, registraire de la Cour suprême du Canada

Il convient de distinguer l’audience de l’appel de la cause comme telle, qui est généralement publique, sauf à de rares exceptions où elle se tient à huis clos, par exemple pour des questions de sécurité nationale. Par contre, le briefing ou la session d’information pour les médias se tient forcément à huis clos, parce qu’elle est limitée aux seuls médias. Cette seconde séance a pour but de répondre au fait que, par le passé, lorsque les médias recevaient un jugement, ils pouvaient mal comprendre ou interpréter ses dispositions. Elle a donc été créée pour leur venir en aide, et, par l’entremise de mon collègue, leur fournir des renseignements qu’ils peuvent mieux utiliser pour leurs reportages. Ces dernières années, nous nous sommes rendus compte que ceux-ci étaient beaucoup plus précis. La séance permet donc au public de mieux comprendre le jugement. Ainsi, sauf exception rare, la première audience est publique, mais elle est suivie, six mois plus tard, de la publication du jugement à 9 heures 45. La séance d’information à huis clos pour les médias a lieu ce jour-là, dans l’heure qui précède. Elle est aussi rendue nécessaire par le fait que, dans l’ère moderne, instantanée, les journalistes et leur patron s’attendent à pouvoir rendre leurs reportages dès 10 heures. En prenant une certaine longueur d’avance, ils peuvent donc préparer un travail plus abouti. Nous pensons que cette méthode est une réussite. Évidemment chaque pays a son expérience. Je me souviens que nous avions rencontré la Cour suprême des États-Unis et leur avions fait part de ce mécanisme. Ils ne pouvaient pas comprendre que nous dévoilions ainsi aux médias le jugement dans l’heure qui précède son prononcé.

Un intervenant

Cette expérience est typiquement canadienne. Si la presse n’est pas professionnelle, elle va évoquer le risque de manipulation et d’instrumentalisation. Dans mon pays, elle voudrait avoir la liberté de commenter comme elle l’entend. Les journalistes se présenteraient une ou deux fois, puis n’assisteraient plus à ces séances pour garder la liberté de nous critiquer.

Michel Charasse

Il existe une grande différence entre la presse et les cours constitutionnelles, c’est que, contrairement à nous, celle-ci vend un produit. L’une est dans le commerce et l’autre dans l’information civique. Par conséquent, des différences de comportement peuvent se constater.

Didier Linotte

D’où la tentation parfois, pour les cours, de contrôler l’information qu’elles délivrent par elles-mêmes. C’est alors que le communicant devient lui-même média.

Session présidée par Théodore Holo

Président de la Cour constitutionnelle du Bénin

Je m’associe à mon tour aux remerciements qui ont été adressés aux organisateurs de cette conférence. À ce titre, la fraîcheur du climat a largement été compensée par la chaleur de l’hospitalité. J’espère que cette quatrième session sera aussi stimulante et féconde que les trois précédentes. Sans plus attendre, je cède la parole à notre premier intervenant.

Le cas des Comores

Soulaimane Loutfi, Président de la Cour constitutionnelle des Comores

Nous devons réfléchir aux moyens et aux méthodes permettant de concilier les obligations qui pèsent sur le juge constitutionnel et l’impérative nécessité de rendre nos juridictions plus accessibles aux praticiens du droit, aux chercheurs et à la société civile. Comment garantir la liberté d’expression et des médias, dans un processus démocratique en gestation, sans violer l’obligation de réserve ni le secret des délibérations ? La presse est-elle pour nos juridictions un partenaire privilégié ou un redoutable adversaire ? Je ne crois pas que la solution se réduise à une simple alternative, qu’il faille opérer un choix contre la confidentialité des délibérations pour le besoin de les rendre accessibles à tous. Je crains qu’une grande part de la liberté de la presse soit sacrifiée à la hâte, même volontairement, sur l’autel de la collégialité et de la confidentialité de nos délibérations. En Union des Comores, où la Cour constitutionnelle entame à peine sa dixième année, la portée médiatique de l’action du juge constitutionnel revêt une dimension à la fois défensive et pédagogique. Elle est défensive lorsqu’elle tend à répondre à un préjugé afin de mettre en confiance le citoyen.

Elle est aussi et surtout pédagogique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une politique d’éducation civique ou de participation citoyenne à la justice constitutionnelle. C’est surtout le cas des actions médiatiques que nous menons en période électorale en vue de sensibiliser les citoyens et les candidats à travers les médias. L’élection constitue un moment crucial de toutes les sociétés, plus particulièrement des jeunes démocraties où les tensions se déchaînent, les oppositions se cristallisent, plaçant le juge constitutionnel au centre de tous les regards. Le candidat à l’élection, qu’il soit de l’opposition ou du pouvoir, place ses espoirs en lui. Chacun attend impatiemment que ses demandes et prétentions soient validées. Chacun entend obtenir auprès du prétoire de la Cour ce qu’il a perdu dans les urnes. Il se trouve hâtivement jeté en pâture par le pouvoir qui l’accuse d’ingratitude et par l’opposition qui soupçonne une proximité entre le pouvoir et lui. Pris entre ces deux feux, préjudiciables à leur indépendance et à leur crédibilité, nos juridictions sont appelées à développer des stratégies de communication ponctuelles et évolutives, capables d’asseoir leur autorité.

C’est là que se dessine la portée réelle de la presse, devenue une partenaire avec lequel nous devons bâtir une stratégie de communication efficiente, dans l’intérêt de la démocratie et de l’État de droit. Je dois avouer que la Cour constitutionnelle de l’Union des Comores, que j’ai l’immense plaisir de présider, n’a pas encore réussi à développer une stratégie de communication, et ce en raison de sa jeunesse, de ses nombreuses insuffisances structurelles et fonctionnelles. Elle peine encore à diffuser ses arrêts et se trouve contrainte de publier, de façon ponctuelle, quelques communiqués de presse. Elle assiste impuissante à des critiques qu’une véritable politique de communication aurait pu lui épargner, car nous reconnaissons ici l’immense aptitude des journalistes comoriens à jeter une passerelle entre notre juridiction et les acteurs de la vie publique. Ils sont conscients du rôle positif qu’ils peuvent jouer pour améliorer la compréhension de notre action dans les efforts permanents de construction de l’État de droit et de la démocratie.

Cette conférence doit encourager une meilleure mise en commun de nos expériences, cultiver le dialogue institutionnel, sachant que, sur bien des points, nous portons le même regard. C’est pour cette raison que nous nous tournons vers l’ACCPUF et vers l’OIF pour qu’ils continuent à porter une grande attention à l’évolution institutionnelle de l’Union des Comores et à sa juridiction constitutionnelle. Si j’ose dire, c’est la rançon à payer pour consolider les acquis de la réconciliation nationale, promouvoir la démocratie, l’État de droit, et asseoir l’autorité de la Cour constitutionnelle des Comores. Nul doute que les actions que nous devons mener s’inspirent d’un certain nombre de principes fondamentaux que nous avons la charge de partager : la liberté d’expression, le droit à l’information et le pluralisme des médias. Je lance cet appel pressant à un moment charnière de la vie politique aux Comores, marqué par l’organisation coordonnée de trois scrutins, en novembre prochain. Je ne doute pas de votre disponibilité à nous accompagner pour diversifier nos actions et partenariats en ces domaines.

Le cas de l’Algérie

Brahim Boutkhil, Membre du Conseil constitutionnel d’Algérie

Devenue un segment de l’activité des institutions de l’État, la communication n’est plus appréhendée comme un simple moyen d’appoint de l’action de ces institutions et n’est pas pour autant considérée comme essentielle. Il convient de ne pas exagérer le rôle déterminant des médias dans le fonctionnement des institutions politiques, afin d’éviter toute approche simplificatrice aboutissant à une lecture univoque et exclusivement à charge de leur rôle.

Que l’action médiatique soit absolument ou relativement importante, elle s’impose dorénavant comme un élément intrinsèque de la démocratie, comme un moyen nécessaire pour informer les citoyens sur l’action publique.

Parallèlement, relevons que les médias ont pris une dimension croissante dans la vie institutionnelle, de par les contraintes imposées par la gestion de la démocratie elle-même. Abstraction faite de l’analyse de l’organisation du support médiatique, il est essentiel de relever le paradoxe qui impose la communication comme un droit citoyen et comme un moyen de propagande afin d’orienter l’opinion publique. Entre le droit d’informer et la tendance à la propagande, il existe à l’évidence une mince ligne qui est vite et parfois franchie.

Ainsi, sans aller dans un sens ou dans l’autre, au regard du champ médiatique dans chaque pays, les institutions tentent au mieux de faire passer leurs messages, communiqués ou autres informations. Cette préoccupation prend pour notre propos, au vu de la nature de notre institution, un aspect assez particulier et une expression symptomatique. Aussi, afin d’appréhender les effets de l’action médiatique, l’attention ne pouvait suffire à mesurer l’impact produit par telle décision, tel communiqué, ou encore par l’aménagement d’une approche en la matière, mais surtout par l’environnement marqué dorénavant du sceau démocratique, qui se révèle propre à chaque pays, dans la mesure où communication rime actuellement avec démocratie.

Particularisme de l’action médiatique

Les études savantes et nombreuses en matière de communication, enseignent que la liberté de communication est le corollaire de la démocratie. L’histoire récente des démocraties libérales donne de la pratique libérale de multiples images, certaines brouillées et d’autres pas nettes. Plus encore, alors que certains parlent de quatrième pouvoir, d’autres n’ont pas hésité à qualifier ce processus de médiatique et ont érigé la communication en nouveau principe organique de la vie démocratique. D’une part, les cours et les conseils constitutionnels ne peuvent ignorer présentement les contraintes que leur impose la démocratie, et celles que leur dictent leurs missions, qui les astreignent à s’ouvrir de plus en plus sur leur environnement. D’autre part, ils ne peuvent se démettre de la réserve découlant de la nature de leur mission, qui exige modération et tempérance en tout. Ajoutons la phobie qui les habite de peur de succomber aux réserves de la politique. Nous mesurerons alors les dangers qui les guettent en matière de communication.

De surcroît, il s’agit d’attirer l’attention sur ces travers que vivent au quotidien certaines cours et conseils qui tentent d’accompagner l’essor des médias dans les sociétés démocratiques et libérales. Il convient tout de même de relativiser les impacts pour les sociétés qui ont accompli de grands efforts pour instaurer une justice constitutionnelle, et fait preuve d’une volonté de communiquer avec leur environnement en phase prédémocratique.

En vérité, ces sociétés commencent seulement à découvrir l’importance des médias, la force et la pression qu’ils peuvent exercer. Dans un récent article de presse, un auteur n’hésitait pas à souligner que « Le pouvoir des médias est aujourd’hui abyssal », allant jusqu’à le qualifier de faiseur de mirages », faiseurs d’opinions. Si les termes paraissent quelque peu exagérés, il n’en demeure pas moins que le ton est donné, que l’enjeu est dorénavant agencé autour de l’idée de la structuration et du façonnement de l’opinion publique telle qu’elle se présente dans la société libérale.

Malgré cela, il ne faut pourtant pas oublier que les processus médiatiques dans ces pays sont encore dans leur phase créatrice. Cette période est difficile, car la démocratie est la mère nourricière de ce processus et est elle-même loin d’être enracinée. Il est possible maintenant de schématiser toute la problématique touchant les médias de la façon suivante :

  • Le processus de médiatisation étant arrivé à maturation dans les démocraties libérales, il est facile de constater que les institutions publiques, cours et conseils compris, sont dotées d’une politique de communication que leur imposent d’ailleurs les termes de la démocratie.
  • Les pays en développement, qui se trouvent en phase de pré-démocratie, tentent de répondre aux exigences que leur imposent les réalités institutionnelles et les contraintes liées à la démocratie. Leur approche en matière démocratique n’est pas de ce fait semblable à celles qui prévalent dans les démocraties libérales.
  • Il convient de toujours faire la différence entre communication et propagande.
  • La pratique révèle que les médias tentent d’influencer, d’une façon ou d’une autre, les politiques publiques.
  • Il n’existe pas de prototype démocratique.

À la lumière de ces considérations, l’Algérie développe une approche médiatique professionnelle, processuelle et progressive. Le Conseil constitutionnel algérien participe à cette évolution à partir des missions qui lui sont reconnues par le constituant.

Les réalités médiatiques du Conseil constitutionnel

La création du Conseil constitutionnel algérien a coïncidé avec l’instauration d’un régime démocratique au sein de la démocratie libérale. Ce choix institutionnel a automatiquement engendré une nouvelle approche organisationnelle et des institutions. Si le principe de pluralisme politique a ensuite pris corps, celui du pluralisme audiovisuel lui a emboîté spontanément le pas. C’est pour souligner, en premier lieu, que l’Algérie a été l’un des premiers pays en développement à voir la naissance d’un champ médiatique multiple, notamment celui qui touche la presse écrite. Cet événement fut couronné par la création d’un Haut conseil de l’information.

A fin mars 2014, nous dénombrons près de 30 chaînes de télévision, un grand nombre de radios nationales et régionales, et des quotidiens et hebdomadaires qui dépassent le chiffre de 100. Face à cette situation concrète et à cette extension exceptionnelle de l’ensemble médiatique, l’État s’est doté d’instruments juridiques, principalement de la loi organique sur l’information du 12 janvier 2012, de la loi de février 2014 touchant l’activité audiovisuelle, sans oublier la loi du 5 août 2009 relative à la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

Suite à tous ces changements, qui ont émaillé le processus d’accroissement du monde médiatique résultant de la démocratisation du régime, les institutions publiques se sont dotées de services de communication.

Le Conseil constitutionnel n’est pas demeuré en reste et a déterminé les termes de son approche en la matière par la nature de ses missions constitutionnelles. Comparativement aux autres institutions exécutives et parlementaires, sa position était loin d’être facile. Elle était même délicate au regard de son rôle et de sa position dans l’échiquier institutionnel. Il ne va sans souligner que le Conseil, qui est en premier lieu une institution chargée d’exprimer le droit, est astreint à des obligations juridiques strictes. En effet, en plus de son obligation de réserve, il lui incombe de ne point interférer dans le champ politique.

Malgré cela, le Conseil constitutionnel s’est peu à peu adapté à cette nouvelle donne pour mettre en place un schéma directeur de communication. En se basant sur les deux paramètres essentiels que sont, d’une part, ses compétences et prérogatives constitutionnelles, et, d’autre part, la nature de celles-ci, il s’est doté d’un service de communication.

Il convient surtout de souligner que le Conseil constitutionnel adopte deux approches en matière de communication, l’une générale, l’autre spécifique.

  • L’approche générale de communication

Elle découle directement de l’esprit démocratique porté par la Constitution. Elle consiste, d’une part, à rendre compte des activités du Conseil dans une optique généraliste de communication et de vulgarisation. Elle porte notamment sur la publication des informations concernant le Conseil. Dans ce cadre, il publie des brochures, accueille les visites d’élèves, d’étudiants et de délégation de diverses institutions. Il assure la confection de reportages et de films sur ses missions, ses membres, et tient à jour le site où figure tout ce qui touche son action. Cette approche générale de communication consiste, d’autre part, en la publication de la revue du Conseil constitutionnel, d’études, d’ouvrages et en la participation à des manifestations scientifiques, ainsi qu’à l’organisation de journées d’études et de colloques.

  • L’approche spécifique

Elle répond directement aux obligations qui résultent des compétences constitutionnelles du Conseil. Elle consiste en la publication de ses décisions, avis, communiqués, proclamations et autres. Le Conseil attache une grande importance à cette activité dans la mesure où il consiste le plus souvent à dire le droit sur des sujets assez délicats. Aussi prend-il soin de notifier, de publier et de rendre compte de ses actes sur plusieurs supports médiatiques : journal officiel, site Internet, recueil, et même sur différents médias quand l’opportunité l’exige. Quant aux communiqués et autres actes, ils sont soit notifiés, soit publiés, soit insérés sur le site, soit diffusés à travers les médias. Parallèlement à ces deux approches, il y a lieu de spécifier que la portée de l’action médiatique du Conseil constitutionnel dépend largement de la nature des missions qu’il assume. C’est ainsi qu’il importe de différencier sa mission de contrôle de la régularité des élections et référendums de sa mission de contrôle de la constitutionnalité.

Le contrôle de constitutionnalité

La pratique révèle que ce genre de contrôle intéresse au premier plan le Parlement, le Gouvernement et les spécialistes du contentieux constitutionnel. Sa portée médiatique est donc toute relative. La matière traitée est le plus souvent une affaire de juristes, puisqu’elle exige une connaissance spécifique en la matière.

Il arrive néanmoins que certains avis et décisions polarisent l’attention de l’opinion publique, ou, à de moindres égards, celle de certaines couches sociales et médias. Ainsi, la position du Conseil sur la loi de 1998 portant régime des indemnités et de retraite des parlementaires a eu un grand retentissement. Son avis relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation de 1998 a eu également une portée médiatique assez importante, dans la mesure où il a redéfini et encadré les compétences législatives de cette chambre.

Dans le même sillage, les derniers avis du Conseil de 2012 et 2013 relatifs aux partis politiques, à l’information au code électoral et aux modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, qui étaient dans la droite ligne de la réforme politique ayant pour but d’aller plus avant dans le processus démocratique, n’ont pas manqué d’avoir un impact sensible sur l’opinion publique et sur le plan médiatique. Plus précisément, leur audience tirait certes son importance du contenu des lois contrôlées, mais surtout de l’environnement et de la période dans lesquelles elles ont été adoptées.

Le contrôle des élections et référendum

Il suffit à ce sujet de relever la présence massive des médias en ces occasions pour mesurer la grande portée des décisions et communiqués du Conseil. L’audience et l’impact des actes de celui-ci sont consubstantiels à l’intérêt porté par la classe politique et le grand public à toute l’opération électorale. Bien entendu, il convient de faire la part des choses, dans la mesure où les actes du Conseil relatifs aux scrutins présidentiels jouissent d’une plus grande audience. En effet, le choix du président de la République est autrement apprécié par les médias et le grand public que celui d’un député, ou même par le résultat des scrutins à propos des référendums, exception faite des référendums sur la « conciliation nationale » et la révision constitutionnelle.

Ces occasions où le Conseil retrouve toute son importance, fournissent la preuve de la croyance en l’idée du droit, qu’il personnifie, proclamant de ce fait la légitimité du pouvoir politique.

Il est essentiel de savoir que l’impact médiatique des actes du Conseil constitutionnel dépend de l’environnement dans lequel il travaille, ainsi que du rôle et de la position qu’occupe cette institution dans le schéma institutionnel choisi. Le processus démocratique en est enfin de compte la sève et l’État de droit la substance.

Le cas de Monaco

Didier Linotte, Président du Tribunal suprême de Monaco

Avant d’accepter de prendre la parole, j’ai hésité en raison de l’extrême modestie qui doit être celle du propos de Monaco, car nous sommes une toute petite institution d’un micro État. J’ai entendu notre collègue d’Andorre dire, avec presque un ton d’excuse, que son territoire faisait 482 km², alors que Monaco est 250 fois moins étendue, comptant 2 km². Par conséquent, les questions que nous avons à trancher sont certes en principe les mêmes que celles de tout État souverain, mais vous comprendrez que l’ampleur et la dimension réduite des institutions de la Principauté font que nous ne pouvons pas déployer, même si nous en avons les moyens financiers, un luxe d’organisation. Par conséquent, l’idée de se doter de moyens de communication sophistiqués, d’entretenir des fonctionnaires permanents, dont le métier serait d’engager un dialogue avec la presse, tout cela serait complètement surdimensionné.

En réalité, le Tribunal suprême de Monaco n’a que très peu de relations avec les médias. Nous avons des rapports très traditionnels, très classiques, et sûrement décevants au regard de beaucoup des expériences qui nous ont été relatées. Nos modes de communication sont finalement assez archaïques. Une série de raisons l’expliquent. Elles tiennent à la nature du territoire, au caractère de notre presse et de nos moyens de communication, de la situation de la Principauté au regard des médias, et des motifs propres à la juridiction constitutionnelle que nous exerçons. Le territoire de Monaco, cité-État, c’est, sur 2 km², un peu plus de 40 000 habitants. Les Monégasques, au nombre de 8000, sont minoritaires. Plus de 40 000 travailleurs pendulaires viennent quotidiennement développer leurs travaux, leurs compétences et leurs services pour les bienfaits de la Principauté. Cela crée un ensemble de justiciables et de ressortissants potentiels très particulier.

La presse à Monaco est elle-même très singulière. Il n’existe pas de quotidien spécifique à la Principauté. Une page ou des pages du quotidien régional français Nice-Matin font office de presse nationale quotidienne. Une radio et une télévision existent, Radio-Monte-Carlo (RMC) et Télé Monte-Carlo (TMC), mais elles ont pour caractéristique, surtout pour RMC, d’être des médias nationaux français qui ne traitent pas spécifiquement des questions monégasques. TMC info donne certes des informations locales, mais, sans faire injure à ces médias, ce ne sont pas nécessairement les télévisions qui sont les plus regardées dans les foyers de Monaco, a fortiori par les résidents étrangers. Finalement, il existe peu de presse qui s’intéresse aux affaires de la Principauté, a fortiori aux questions judiciaires et constitutionnelles. Reconnaissons que celle qui pourrait s’y intéresser, la presse nationale française, ne se préoccupe guère de l’actualité de la juridiction constitutionnelle monégasque. Pour cet ensemble de raisons, il est assez difficile à cette cité État de trouver une adéquation entre les institutions qui lui sont propres et les médias d’information, tout au moins au sens classique du terme.

De plus, le Tribunal suprême de Monaco est une juridiction assez spécifique, puisqu’il exerce deux fonctions. Il est la juridiction constitutionnelle qui juge la constitutionnalité des lois, qui sont le fruit de la volonté conjointe du Prince et du Conseil national, l’assemblée parlementaire élue, et celle des ordonnances souveraines. En outre, le Tribunal joue le rôle de juridiction suprême, un peu comme dans le système français, le Conseil d’État. Nous jugeons donc aussi de la légalité et de la constitutionnalité des actes ou des décisions de l’administration, ce qui inclut l’exécutif au sens large : Prince, gouvernement et tous organismes administratifs. Ce tribunal suprême a une grande ancienneté puisqu’il fut institué par la Constitution de 1911. Depuis cette date, le citoyen monégasque peut attaquer directement la loi qui lui paraît inconstitutionnelle, dans les deux mois de sa publication, et la faire annuler par notre juridiction, si nous estimons que le texte législatif ou l’ordonnance princière souveraine entre en contradiction avec la Constitution, en particulier le titre III relatif aux libertés publiques. C’est une annulation erga omnes. C’est une sorte de recours pour excès de pouvoir. Il est non seulement ouvert aux nationaux, aux résidents étrangers, mais aussi aux ressortissants d’autres pays n’habitant pas à Monaco qui peuvent justifier d’un intérêt lésé en Principauté. C’est un recours ouvert très largement, aussi bien aux personnes physiques que morales, et ce depuis plus d’un siècle. L’installation de cette juridiction dans le paysage explique aussi que, sauf de très rares exceptions, son existence ou ses décisions ne soulèvent pas de débat particulier au sein de la population et des médias. J’aurais pu décliner l’offre qui m’a été faite d’intervenir, et dire que j’avais trop peu de choses à dire pour prendre la parole. À l’inverse, ne pas être sous le feu de l’actualité semble l’occasion de réfléchir un peu sereinement à la question posée.

Dans un premier temps, je souhaiterais revenir sur le concept de médiatisation. Il convient d’évoquer sa nature et ses sources ou ses « portes d’entrée ». Une distinction a été posée, au long des travaux, entre communication institutionnelle et décisionnelle. Je crois que cette dichotomie est féconde et utile pour analyser le phénomène, mais qu’il est possible d’aller un peu plus loin. Personnellement, je distingue quatre modes différents de médiatisation : le stade de l’information, celui de la publication ou de la publicité, celui de la communication proprement dite, et celui de la mise en débat. Je crois que ces quatre expressions tournent autour de la même chose, mais ne décrivent pas une réalité semblable, ayant des impacts identiques.

Premièrement, je crois que l’information porte sur le droit au recours, qu’elle concerne à la fois l’accès au droit et au juge. Elle doit être distinguée de la communication en tant que telle. Deuxièmement, la publication ou la publicité peut être aussi bien la publicité des audiences que la publication des décisions. Elle est une condition de l’opposabilité des décisions de justice. La jurisprudence n’aurait pas l’autorité dont elle peut disposer si les décisions demeuraient secrètes. C’est par la publication et la publicité, non seulement des débats, mais des audiences, des délibérés dans certains cas, et enfin de la décision, que la jurisprudence acquiert sa légitimité, parce que le droit doit être connu.

Troisièmement, la communication au sens propre me semble postérieure à la décision. Elle est un message adressé. Il est donc possible de se demander s’il n’a pas un caractère « politique », au sens le plus neutre du terme : politique jurisprudentielle, politique juridictionnelle. Évidemment, nous devons faire en sorte que la communication des institutions juridictionnelles ne dégénère pas en propagande. Parfois, la distinction est étroite. Que nous ayons affaire à une communication pure et sans tache ou déviée, elle est de toute façon un attribut de pouvoir, du pouvoir ou d’un pouvoir. Ce qui va encadrer la communication de la juridiction, c’est la plus ou moins grande modestie du juge et de son institution.

Quatrièmement, le stade de la mise en débat nous fait entrer dans la polémique autour des décisions. C’est très clairement et sûrement la limite qui ne doit pas être franchie. Nous nous voyons bien que la nature de la communication est variable. Elle passe par des stades infiniment délicats, dans lesquels les frontières parfois s’estompent, et ne sont pas toujours simples à tracer.

Une nouvelle question survient ensuite, celle des sources de la médiatisation, de son origine, ou de son initiative. Nous nous sommes largement placés dans la perspective d’une communication maîtrisée, parce que diligentée, encadrée par la juridiction elle-même. Cependant, la communication est-elle toujours le fruit exclusif du système juridictionnel ? Parfois, c’est la mise en débat des décisions elles-mêmes, quand ce n’est pas la discussion des juges ou des justiciables, qui l’initie. Par conséquent, les « portes d’entrée » de la communication ou de la médiatisation de nos décisions sont extrêmement variables, et nous n’avons pas toujours l’initiative de la mise en débat. Certes, nous voyons bien que les politiques de communication des juridictions sont précisément là pour prendre l’initiative et tenter de couper court à celles qui leur sont extérieures. Elles ont pour finalité que nous n’ayons pas affaire à une communication subie, mais plutôt voulue ou maîtrisée. Je pense que ces questions font partie de notre sujet et que nous devons les aborder.

Après avoir tenté d’établir cette grille conceptuelle, un peu différente de celle qui avait été tracée jusqu’à présent, quelle est la situation à Monaco ? Quel est le résultat, lorsque je tente de projeter cette grille sur le cas de ce petit État ? À Monaco, le Tribunal suprême, dans la compétence qui est la sienne, accomplit clairement et sans discussion possible les premières étapes de la médiatisation dont nous avons parlé : et l’information sur l’accès au droit, au juge, et la publication, la publicité des débats, des audiences, des décisions. Sur tous ces plans, je pense que le système du Tribunal suprême de la Principauté répond à la plupart des critères qui sont les vôtres et sont partagés dans nos sociétés. S’agissant de l’information à l’accès au juge et au droit, de la possibilité pour les citoyens de toucher directement notre Tribunal, l’ancienneté de la juridiction est d’abord un premier facteur de connaissance. Le recours en inconstitutionnalité de la loi, ouvert directement aux citoyens est, après plus d’un siècle, entré dans les mœurs et connu de la population. Des sites officiels, notamment www.legimonaco.mc, sont directement consultables sur Internet. Ils donnent les tenants et les aboutissants des modalités de la saisine, des champs de compétences, des formalités à accomplir, des institutions, aussi bien la direction des services judiciaires que le barreau. Ce dernier assure un système d’aide juridictionnelle perfectionné et renseigne sur l’accès au prétoire et à la juridiction constitutionnelle. Ensuite la publication ou la publicité est assurée à la fois par celle des audiences, ce qui veut dire que la presse peut bien entendu y assister.

En revanche le délibéré demeure secret, et, quels que soient les exemples vibrants qui nous ont été adressés, je ne pense pas que la Principauté s’orientera vers une rupture de cette confidentialité. Ensuite, les décisions sont elles-mêmes largement diffusées. Toutes celles du Tribunal suprême, sans exception, sont publiées dans plusieurs moyens de presse. Le Journal officiel de Monaco publie les décisions. Pour des raisons notamment d’économie de coûts d’impression, elles sont anonymisées pour respecter les personnes qui sont en cause. Ne sont reproduits que les considérants qui servent de support à l’intelligibilité de l’arrêt. Nous ne reprenons pas forcément toutes les pages de nos décisions. Ce serait fastidieux, coûteux, avec relativement peu intéressant. Seuls les considérants qui sont le support nécessaire du dispositif sont publiés. S’ajoute à cela une publication in extenso, en revanche, sur les bases de données monégasques, en particulier sur www.legimonaco.mc. Un bulletin est commun avec la Cour de révision qui publie avec un commentaire les décisions les plus intéressantes. Des revues juridiques publient et commentent les décisions. Enfin des bases de données juridiques comme LexisNexis donnent l’intégralité du droit textuel et jurisprudentiel. Par conséquent, l’accès au droit, aux solutions, et même à des commentaires avisés de doctrines, ne pose aucune difficulté. En revanche, en ce qui concerne la communication ou la mise en débat, la situation de Monaco est beaucoup plus modeste. De manière générale, pourquoi la communication est-elle faible ? Elle l’est pour de bonnes et de mauvaises raisons.

Les bons motifs sont que, du fait de son ancienneté et de son inscription dans le paysage, le Tribunal suprême est largement respecté. Ses décisions ne font l’objet d’aucun commentaire négatif. Elles sont enregistrées et font partie de la vie de la Principauté. Même dans le cas d’annulation ou de sujets sensibles, tels que la propriété immobilière, la fiscalité, le refoulement aux frontières, celles-ci ne suscitent aucun débat. C’est pourquoi la communication de presse est relativement faible. Nous avons également eu affaire à une presse très neutre, parce qu’il existe des hebdomadaires monégasques, mais qui sont moins au contact de l’événement, que les quotidiens qui sont extérieurs et que les grands médias, la radio et la télévision, s’intéressent peu à nos décisions. Les décisions du Tribunal suprême ne sont donc pas forcément mises en débat dans l’opinion. Cette année, le président d’une autorité administrative indépendante a mal reçu l’annulation que nous avions prononcée de deux dispositions d’une loi relative à la collecte des données informatiques qui servait de support aux investigations de ladite commission et aux sanctions qu’elle pouvait prendre. Saisis d’une exception d’inconstitutionnalité par le juge judiciaire d’une part, et de deux recours directs ayant le même objet, nous avons prononcé l’annulation de deux dispositions de la loi de 1993 sur la collecte des données informatiques comme ne respectant pas le principe du contradictoire, du droit de la défense, mais aussi l’inviolabilité du domicile. Cette décision avait été mal ressentie par le président de l’autorité administrative qui avait éprouvé le besoin, cas unique, de critiquer celle-ci par voie de communiqué de presse. Il a été décidé que la juridiction ne répondrait pas. En revanche, la Direction des services judiciaires, qui est l’équivalent du ministère de la Justice et le gouvernement ont rappelé le président de l’autorité administrative au respect qui s’attache aux décisions de la juridiction suprême. Toutefois, les communiqués en réponse n’ont pas été faits par la juridiction suprême et n’ont donné lieu à aucune explication. Au fond, la ligne adoptée dans cette affaire a été, conformément au principe no explain, no complain, que le juge ne polémique pas avec le justiciable et ne justifie pas ses décisions.

Échanges avec la salle

Eddy Balancy, juge à la Cour suprême de Maurice

Je souhaiterais avoir le point de vue des délégués quant à l’information qu’il serait souhaitable de transmettre aux médias de nos pays respectifs au sujet de cette conférence et la manière de le faire.

Un intervenant

Monsieur Linotte peut-il nous préciser le concept de médias ?

Didier Linotte, président du Tribunal suprême de Monaco

Selon moi, il n’existe pas deux, mais quatre stades de la médiatisation, qui doivent être pris en compte et distingués, parce qu’ils ne relèvent pas de la même logique. J’ai distingué l’information qui est l’information sur le droit au juge et le droit au droit. C’est l’information sur l’accès. Elle ne relève pas de la communication, mais de l’information au sens strict. Vient ensuite la publicité ou la publication qui est une certaine transparence dans la tenue de la justice, à la fois pour en assurer le contrôle, car la transparence, la publicité et la publication sont un moyen d’assurer le contrôle du fonctionnement sain de la justice. En même temps et en retour, c’est une condition de son autorité, de sa crédibilité. S’agissant notamment de la publication des décisions, c’est une condition de leur opposabilité. Pour que la jurisprudence puisse être une source du droit, elle doit être connue. La publication est le moyen d’assurer l’opposabilité du droit jurisprudentiel. Ce sont deux étapes assez claires et assez simples sur lesquelles je pense qu’il est possible de très vite se mettre d’accord. Après, si nous commençons à entrer dans la communication, il n’existe parfois qu’un pas de la communication au message, du message à la propagande, et de la propagande à la désinformation. Nous commençons alors à dériver vers un contenu politique. Il convient toutefois de se rappeler que la justice est aussi un pouvoir, ou se pense parfois comme un pouvoir dans certains systèmes. Ici, nous sommes sur le continent américain. Souvenons-nous qu’il a été mis en lumière, à côté du troisième pouvoir, un quatrième pouvoir. Or, ce qui est en jeu, dans nos travaux d’aujourd’hui, ce sont au fond les rapports du troisième et du quatrième pouvoir, de la juridiction en général et de la presse. Enfi n, le quatrième stade accomplit le dépassement de la communication dans tous les sens du terme, c’est-à-dire la mise en débat, pour ne pas dire la mise en discussion, ou la contestation, ou la controverse, ou la polémique au sujet des décisions. Ce sont des stades radicalement différents, mais que le juge doit savoir traiter, le cas échéant, par l’abstention. À lui de trouver le bon compromis, de savoir jusqu’où il doit aller. Que l’information et la publication-publicité relèvent de son action, cela va sans dire. Le cas devient plus problématique dès qu’il entre dans le domaine de la communication. Quant à la mise en débat, elle est probablement le stade auquel il ne doit pas arriver. J’ai rappelé ces stades et ne sais pas si vous souhaitez que j’apporte plus de précisions.

Un intervenant

Je souhaiterais que vous reveniez sur le concept de média.

Didier Linotte

L’étymologie de « média » est medium. C’est très discutable selon les moyens, parce qu’il est clair que lorsque nous parlons de la presse écrite ou de la presse audiovisuelle, nous sommes dans les médias au sens strict, c’est-à-dire que ce sont des médiateurs entre les institutions d’un côté et l’opinion publique de l’autre. Média, en réalité, cela veut dire médiateur ou médiation de l’institution et de l’opinion. L’opinion est informée par les médias de presse écrite ou audiovisuelle de ce que des institutions, et notamment les juridictions, opèrent. Quand nous commençons à dériver vers la communication numérique, vers les blogs, nous ne sommes plus vraiment dans un média au sens strict, mais dans un médium de communication. Il n’existe pas d’intermédiation entre l’autorité et l’opinion, parce qu’un blog ou un tweet c’est une opinion dans l’opinion, ou disons que le blog, le tweet, le compte Twitter sont à la presse ce que la démocratie directe est à la démocratie représentative. À mon sens, il n’est plus possible de parler de médias dans une communication articulée autour des blogs ou autour des comptes Twitter. Je ne sais pas si cela répond à votre question, mais voilà ce que je peux en dire.

Un intervenant

Vous avez distingué la nature de la médiation, la médiatisation, de la source de la médiatisation. Autant j’ai compris le développement sur la nature de la médiatisation, autant je n’ai pas bien saisi la source ou les sources de la médiatisation.

Didier Linotte

En parlant des sources de la médiatisation, j’ai voulu savoir par quelle « porte » entrait le débat juridictionnel. Nous nous concentrons, évidemment, sur la médiatisation qui est à l’initiative des cours constitutionnelles ou des juridictions constitutionnelles. J’ai simplement voulu rappeler que cela n’est pas toujours le cas, et que souvent la médiatisation est subie parce qu’elle est entrée par d’autres « portes » qui peuvent tenir à la médiatisation soit du sujet, soit du juge – il convient alors de s’interroger –, soit du justiciable. Si c’est une personnalité très en vue qui est le centre d’une affaire, la médiatisation va se développer pour des raisons qui n’ont pas forcément grand-chose à voir avec le sujet du dossier, ou qui ne relèvent pas d’une communication à proprement parler juridique ou juridictionnelle.

Louise Angue, juge à la Cour constitutionnelle du Gabon

Je voulais apporter une réponse à Monsieur Balancy. L’article 3, premier tiret, des statuts de l’ACCPUF, énumère les buts, les moyens d’action, et stipule que l’Association développe entre les institutions membres les échanges d’idées et d’expérience sur les questions qui lui sont soumises ou intéressent leur organisation et leur fonctionnement. Le tiret 3 dit ensuite que l’ACCPUF organise des congrès thématiques qui favorisent le contact entre les membres des institutions et l’échange d’informations. Il n’existe donc pas de schéma type qui soit imposé par notre organisation à la suite d’une réflexion comme celle que nous sommes en train de mener. Les réfl exions, les expériences des uns et des autres doivent simplement donner à chaque participant la possibilité de tirer profit de ce qui a été dit, et de voir, par rapport à ses propres réalités, à son contexte, à son milieu culturel, dans quelle mesure la juridiction peut s’adapter à telle ou telle position ou améliorer tel ou tel pan de son fonctionnement.

Eddy Balancy

Ce n’est pas tout à fait ce que j’avais en tête. Je comprends que nous sommes là, que nous avons tous bénéfi cié de l’expérience des autres, mais je me souciais particulièrement de l’information qu’il serait souhaitable de transmettre aux médias de nos pays respectifs au sujet de la tenue de cette conférence, et de la manière de transmettre cette information. Travaux de la conférence des chefs d’institution

Théodore Holo, président de la Cour constitutionnelle du Bénin

Je voudrais rappeler qu’au cours de cette conférence où nous échangeons des informations sur nos expériences, sur toutes les bonnes pratiques, et que chacun doit pouvoir s’inspirer de ce qu’il apprend de l’autre pour améliorer le fonctionnement de sa juridiction. Cela nous intéresse de nous retrouver ensemble pour améliorer ces expériences. Nous n’avons donc pas à nous préoccuper de l’information qu’il conviendra de donner à la presse. Ce lieu est d’abord celui d’un échange nous permettant de disposer de sources d’information utiles pour améliorer nos propres prestations. Si la Cour du Bénin devait faire la tournée des autres juridictions pour répondre à cette préoccupation, cela lui reviendrait cher. Nous avons l’occasion de nous retrouver ici, venant de plusieurs juridictions, pour partager nos expériences.

Isaac Yankhoba Ndiaye, vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal

Je voudrais poser une question à Monsieur Linotte. Après vous avoir écouté, il me semble qu’à Monaco, des lois inconstitutionnelles peuvent continuer à s’appliquer dès l’instant où le délai de forclusion est de deux mois. Que faire si l’on découvre a posteriori que la loi est inconstitutionnelle ?

Didier Linotte

Le cœur spectaculaire de la compétence du Tribunal suprême de Monaco est évidemment le recours par voie d’action en inconstitutionnalité de la loi. Celui-là est enfermé dans un délai de deux mois, comme dans le recours en excès de pouvoir contre les actes administratifs en droit français. Ce recours par voie d’action a pour conséquence que, si nous prononçons l’annulation totale ou partielle du texte législatif ou de l’ordonnance souveraine en cause, elle disparaît totalement, ergaomnes, de l’ordre juridique. Vous avez donc raison : le recours par voie d’action est enfermé dans un délai, ce qui ne veut pas dire qu’il ne subsiste pas un recours par voie d’exception. D’ailleurs, dans l’affaire dont je vous parlais, où nous avons rendu trois recours à l’encontre de décisions d’une autorité administrative indépendante, l’un était fondé sur une exception d’inconstitutionnalité soulevée devant le juge pénal qui nous l’a renvoyée. Nous n’avons non pas annulé, mais déclaré l’inconstitutionnalité de deux articles d’une loi, près de vingt ans après son édiction. Par conséquent, le recours par voie d’action et l’annulation erga omnes sont effectivement enfermés dans un délai préfixe, mais, par la suite, nous pouvons toujours, par la voie de l’exception, déclarer, et non pas annuler, l’inconstitutionnalité d’un texte législatif ou d’une ordonnance souveraine.

Michel Charasse, membre du Conseil constitutionnel français

Nous possédons tous des lois inconstitutionnelles. Nous ne sommes pas sûrs que les lois qui n’ont pas été examinées par nos juridictions constitutionnelles ne soient pas inconstitutionnelles. Nous l’avons d’ailleurs découvert, au Conseil constitutionnel français, avec l’apparition de la QPC qui nous a amenés à juger des textes qui n’avaient jamais été examinés par le Conseil constitutionnel, soit parce qu’ils avaient été adoptés après la création du Conseil sans lui avoir été soumis, soit parce qu’ils lui étaient antérieurs. Il n’y a pas très longtemps, nous avons ainsi examiné une ordonnance de Colbert sur la limitation du domaine maritime à la Martinique et un édit d’Henri IV de 1607 concernant l’alignement le long des voies publiques.

Synthèse générale des travaux

Mathieu Disant, Maître de conférences de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, expert auprès de l’ACCPUF

Il m’est fait l’honneur de dresser rapport général de synthèse de vos travaux. Je dois dire que c’est une mission impossible. Les contributions, qu’elles soient écrites, via les questionnaires, ou orales, avec les communications présentées durant ces deux journées, ont été d’une richesse impressionnante. Elles constituent une somme inégalée sur un thème majeur et d’une constante actualité, celui des relations entre les cours constitutionnelles et les médias.

Ma tâche est d’autant plus ardue qu’a été retenue, à juste titre, une interprétation extensive du sujet, pour mieux l’embrasser. Ce sont plus de 130 questions qui vous ont été soumises, regroupées en quatre rubriques, et autant de sessions de travail. Ces différents volets ont permis de saisir le sujet dans toute sa diversité. Le terme « média » a lui-même été retenu dans son acception large, qui est aussi sa définition courante, et, pour répondre à une préoccupation qui a été émise il y a quelques instants, il désigne « tout moyen de diffusion permettant la communication, soit de façon unilatérale, soit par un échange d’informations ». Nous le savons, les médias ont acquis un pouvoir de diffusion à grande échelle pour répondre, sous différentes formes, à une demande d’information d’un public de plus en plus vaste et de plus en plus exigeant. Dresser un état des lieux critique des relations que vos cours nouent avec ces médias était plus que justifié. Vos travaux l’ont montré de façon éclatante.Au-delà des solutions techniques et des pratiques adoptées par chaque cour, les réponses et les débats ont révélé une ambition commune, des différences d’organisation au sein des institutions, et des méthodes variées. Il existe ainsi un espace de liberté laissé aux cours, sur le plan juridique, politique ou matériel. Vos travaux ont ainsi montré combien ce thème engage directement la légitimité des cours et leur indépendance. Le développement d’une culture de la constitution au sein de l’opinion publique, mais aussi la question de l’articulation des pouvoirs. Les médias ne sont-ils pas qualifiés, ainsi que l’a rappelé le Président Linotte, de quatrième pouvoir, par allusion aux trois pouvoirs constitutionnels ? Moyen de désigner leur rôle dans le processus de formation de l’opinion publique et l’influence qu’ils peuvent avoir dans la prise de position des citoyens.

À l’issue de vos travaux, il est tentant de regrouper telle ou telle famille de solutions (porte-parole, service de communication, communiqué de presse, séance d’information, relation suivie avec la presse, etc.). Il est tentant aussi de rechercher dans quelle mesure ces solutions résultent de choix stratégiques implicites, eux-mêmes dictés par nos histoires constitutionnelles nationales et par l’idée que se fait chaque cour de l’évolution de son rôle. Comme cela était prévisible, les échanges ont confirmé qu’il fallait, sur ce sujet aussi, se faire à l’idée de la diversité des situations. Il est vain de prétendre établir des classifications ou un modèle communicationnel ajusté à toutes les cours. Le domaine est animé par une dynamique sur laquelle pèsent le contexte et l’histoire. Il n’y a pas lieu de s’en étonner dans la mesure où les médias sont eux-mêmes vecteurs de culture.

En revanche, vos travaux ont permis de dégager un certain nombre d’axes de réflexion sur la nature même de la médiatisation, sur les objectifs des politiques de communication et les modalités de leur mise en œuvre. Ils actualisent, ils approfondissent les études réalisées lors du séminaire des correspondants nationaux de l’ACCPUF, tenu à Paris, en juin 2002, consacré aux cours constitutionnelles face aux enjeux de la communication. Depuis lors, la démarche communicationnelle des cours s’est renforcée, et le champ de communication s’est étendu. Mécaniquement, les interrogations se sont accrues, le sujet a pris de l’intérêt.

Les racines de ce mouvement sont trop profondes pour pouvoir être analysées en quelques mots. Il en va de la valeur sociale de l’information, et, selon le discours dominant, de la consécration de la transparence comme gage d’une bonne démocratie. Il en va aussi de la pulvérisation et de l’accé-lération des moyens de communication qui signent, en termes de sociologie juridique, l’emprise du social sur la norme. Disons brièvement que cet engagement médiatique des cours constitutionnelles, tel que vous l’avez mise au jour, peut être rapproché de l’effort communicationnel des producteurs de droit dans leur ensemble. Les cours n’échappent pas à la société de l’information qui les oblige à diffuser, et, comme l’a souligné le Canada, à développer en amont une conscience plus ou moins aiguë de l’usage de leurs décisions. Les cours baignent dans une société de discussion qui les pousse à faire comprendre, à expliquer la fabrique de leurs décisions. Que nous l’approuvions ou non, la boulimie informationnelle qui anime notre époque requiert des cours qu’elles ouvrent, sinon les portes de leurs délibérés, les lieux de la justice constitutionnelle ; qu’elles fassent partager leurs actions pour entretenir le lien symbiotique entre justice et publicité, dont le Canada a rappelé la nécessité. Faudrait-il craindre la survenance de décisions de justice communicationnelles, comme il existe désormais des lois purement communicationnelles ?

Vos travaux ne permettent pas de vérifier une telle dérive, et c’est heureux. Il ne sera pas démenti au niveau constitutionnel la formule du professeur de Béchillon selon laquelle «l’axe de progrès en matière de justice suit de près le besoin de s’expliquer».

Dans l’impossibilité de reprendre tous les aspects des relations entre les cours constitutionnelles et les médias, et dans le souci de ne pas répéter, ce qui a été dit, nous ne ferons état ici que de quelques points forts qui ont donné lieu aux échanges les plus fournis et qui sont apparus comme de réels sujets de vos préoccupations, tels qu’ils se sont aussi exprimés dans les réponses aux questionnaires.Cela nous conduit à retenir quatre questions soulevées par le développement des relations avec les médias. Elles tiennent aux risques qui y sont liés (I), à la définition du champ médiatique des cours (II), à l’impact de leur image médiatique (III), et aux perspectives d’évolution dont il a pu être fait état (IV).

  1. La communication avec les médias présente-t-elle des risques ?
    C’est inévitable. Une politique de communication sans risque n’existe pas. Les réponses et les débats montrent que la communication avec les médias est une question délicate partout.
    Ces risques correspondent au développement des médias eux-mêmes, à leurs propres contraintes, et à celles qu’ils font peser. De nombreuses cours le soulignent, l’obligation de rester concis et la dictature de l’actualité peuvent menacer la qualité de l’information diffusée. Les décisions constitutionnelles comportent des questions de principe abstraites. Elles ne se résument pas aisément en quelques paragraphes ou en une poignée de secondes.
    Dans une perspective de trop-plein, la France fait état d’une demande d’information croissante, en amont, de la part des médias. Le Gabon évoque un risque de banalisation. La Mauritanie rapporte l’impact de récentes évolutions législatives qui ont changé le paysage des médias et accru la demande du public. Mais surtout, certaines cours estiment que les médias ne sont plus à titre principal un instrument d’information et de sensibilisation de l’opinion, mais plutôt un instrument de commercialisation. Les cours aspirent à informer. Les médias veulent avant tout vendre. Certes en fournissant une information correcte, mais avec la tentation, de plus en plus systématique, de lancer des scoops, de faire de l’information spectacle, de faire de l’événementiel politique, pour reprendre la formule de Monsieur le Ministre Charasse, quitte à cultiver des débats stériles et polémiques.
    À titre plus spécifique, la quasi-totalité des cours estime que le risque principal réside dans la mauvaise lecture des positions juridiques, ce qui recouvre des situations objectives ou subjectives plus ou moins graves : interprétation différente que celle déterminée par la cour en Algérie, décalage avec le texte original au Cambodge, préjugés ou non-dits sur des positionnements autres que ceux relatifs au droit, en Algérie encore, manipulation ou instrumentalisation des décisions en RDC, au Maroc, en Mauritanie, au Cambodge, voire interprétation malveillante ou tendancieuse au Niger, qui ont pour effet d’accroître la pression médiatique sur la cour, comme le relève le Burundi. Dans certains pays, telle la Mauritanie, cela peut se traduire par une dérive vers la tribalisation ou l’ethnisation du débat politique.
    En miroir, c’est le risque d’une dérive de la part de la cour que vous avez parfois souligné. Fournir des informations et explications concernant les arrêts peut apparaître difficilement compatible avec la réserve qui pèse sur les membres de la cour. Par ailleurs, la crédibilité de la cour se trouverait entachée en présence d’une presse soumise, encline à flatter l’institution et à couvrir ses éventuelles erreurs ou carences, alors même que certaines cours en appellent à un contrôle étroit des médias, afin de garantir, par une pente dangereuse, l’authenticité des sources. Le Liban insiste sur la dérive que constituerait l’esprit de promotion, de propagande, d’apologie, d’autodéfense, d’autojustification. Nous percevons la crainte d’un engagement médiatique trop important qui aurait pour risque d’être perçu comme une application de la cour dans la sphère politique.
    C’est ainsi, les juges et les journalistes ne sont pas du même monde. Les deux professions sont guidées par des routines souvent contraires. La complexité de la jurisprudence n’est pas naturellement compatible avec la nature instantanée du journalisme, et, pour lever ces tensions, il convient donc, vos travaux le démontrent, d’établir un équilibre subtil, et j’ajouterai « bienveillant », entre la liberté des médias, l’exigence d’une information de qualité, et l’obligation de réserve.
    Dans cette combinaison, le risque d’incompréhension de la portée des décisions semble être une donnée partagée. La majorité des réponses apportées sur ce point fait état d’erreurs dans l’interprétation des décisions des cours, dont l’importance est bien entendu variable : la simple erreur matérielle, facilement rectifiable, n’équivaut pas à l’erreur d’interprétation, ni, plus grave, à la manipulation par exemple des citations. Faut-il blâmer un défaut de communication et de compétence juridique des médias ou la forme et le style rédactionnels des décisions constitutionnelles ? C’est un débat ancien. Il a été partiellement rouvert, hier matin, lors des débats. Il apparaît tout de même que les cas qui exigeraient une intervention régulière de la part des cours sont rares, et encore plus rares sont les hypothèses dans lesquelles les médias refuseraient une rectification sollicitée par les cours.
    Ce qui laisse plus songeur est en définitive l’attraction déraisonnable de la société du spectacle. Ce qui ne se donne pas avoir dans les médias serait voué à l’insignifiance, alors même que ce qui accède à l’espace des médias est doté d’une existence incertaine, et disparaît rapidement, balayé par l’information ou l’image suivante. N’y a-t-il pas là un trompe-l’œil quant à l’efficacité des politiques médiatiques ? Ce serait faire preuve de naïveté de croire, par leur seul fait, à la levée des imprécisions, des contradictions et autres incohérences que vous avez évoquées. Être informé de tout revient à être condamné à ne rien comprendre. Gare aux mirages et aux images de politiques médiatiques, gare aux illusions qu’elles génèrent quant à l’accès aux clés de compréhension ! L’illusion de la rhétorique communicationnelle entretient le sentiment que le droit serait négociable et consommable. Le zapping juridique est un risque à courir, risque qui sera plus ou moins important selon le champ médiatique concerné.
  2. Quel est justement le champ médiatique des cours constitutionnelles ?
    Elles évoluent dans un environnement très hétérogène. Nous constatons que l’intérêt des médias professionnels pour les questions constitutionnelles demeure limité aux yeux de certaines cours africaines (le Burundi, la Côte d’Ivoire, le Gabon), voire marginal (le Bénin, l’île Maurice), ou quasi inexistant (le Cameroun, le Tchad). Seuls les rendez-vous électoraux, voire les batailles politiques autour des nominations, sont susceptibles de troubler le calme médiatique dans lequel ces cours sont plongées. Bien entendu, des éléments de contexte expliquent cette situation. Ils ont été évoqués, je n’y reviens pas.
    Quoi de commun, dès lors, entre ces cours et celles qui, en France, en Suisse, au Canada, notam-ment, peuvent s’appuyer sur un relais systématique de leurs décisions, et pour lesquelles les médias réservent une place de premier choix ? Certaines cours entretiennent même des relations institution-nalisées avec les médias spécialisés, les revues et les éditeurs juridiques.
    Ce grand écart est frappant, mais il ne doit pas occulter que la plupart des cours juge importante et souvent satisfaisante la place occupée par les questions constitutionnelles dans les médias. Sans doute, vous l’avez plusieurs fois évoqué, ces questions, comme toutes celles qui touchent à la chose juridique ou à la chose publique, restent-elles difficilement analysables, difficiles d’approche, abordées de façon trop souvent superficielle, et assez régulièrement polluées par des analyses politiciennes ou la recherche d’un scoop. Mais, manifestement, elles sont attrayantes. Ce n’est pas une surprise, mais, il est réjouissant de le souligner, les questions constitutionnelles représentent le plus souvent une information de premier plan et la demande du public à leur égard est croissante. Ce capital médiatique est une force, et il faut bien entendu en prendre soin.
    De fait, l’audience médiatique des cours et des décisions qu’elles prononcent a été jugée globalement significative.
    De toute évidence, cela dépend en grande partie des sujets abordés qui peuvent susciter plus ou moins l’engouement des médias. L’ordinaire de l’activité des cours ne parvient qu’exceptionnellement et fugitivement à l’attention de l’opinion. Mais, à quelques exceptions près, l’actualité des cours trouve régulièrement écho dans la presse écrite et dans les médias audiovisuels. Cela reste plus rare, il est vrai, s’agissant des réseaux sociaux, et plus encore au sein des médias étrangers, encore que des évolutions sont en cours si l’on retient l’engagement exprimé par le Canada, ce matin, de développer le tweet constitutionnel.
    La demande des médias a parfois bondi. De façon significative, l’introduction de la QPC en 2010, accompagnée d’une démarche communicationnelle volontariste, a suscité un regain d’intérêt des médias pour le Conseil constitutionnel français.
    Pour autant, nulle part, cette audience considérable n’a eu pour effet de spécialiser le personnel jour-nalistique. La place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse est encore embryonnaire. Peu de journalistes sont identifiés comme tels, à quelques nuances près, qui tiennent à la spéciali-sation d’un service de presse dans le domaine institutionnel et politique, comme en France, ou à la formation juridique de certains journalistes, notamment en Hongrie. L’expertise est, en définitive, le plus souvent confiée à des professeurs de droit constitutionnel. La balle est ainsi donnée à la doctrine dont le rôle de relais communicationnel mériterait doute de nouvelles perspectives.
    Vous l’avez souligné, le monde médiatique est de plus en plus volatil. Cela ne peut être sans consé-quence sur l’image des cours constitutionnelles.S’interroger sur l’impact de cette audience, c’est poser une troisième question.
  3. Quelle est l’image médiatique des cours constitutionnelles ?
    Il est difficile de le dire de façon précise, car aucune cour n’a jusqu’à maintenant procédé à une évaluation externe ou interne de son image dans les médias, indépendamment des chiffres donnés quant à l’usage de telle ou telle méthode de communication. Trois cours font exception : la Hongrie, et, dans une moindre mesure, la Slovénie et la Suisse.
    L’image de la Cour constitutionnelle de Hongrie auprès des citoyens est mesurée par des sondeurs. Selon les données les plus récentes, qui datent de janvier 2014, la Cour bénéficie de l’indice de confiance le plus élevé parmi les institutions publiques, 57 %. On s’avancera un peu en affirmant que le nombre de cours bénéficie probablement d’un tel actif dans l’opinion. On restera plus circonspect lorsque la ventriloquie sondagière se fait constitutionnelle, sorte de dernier avatar de la démocratie d’opinion.La Cour de Slovénie, quant à elle, suit son impact médiatique par voie de press clipping, que l’on peut traduire par « revue de presse » ou « veille médiatique ». Ainsi, les membres de la Cour reçoivent quotidiennement cette information par courriel. Le même procédé existe au sein du Conseil constitutionnel français, une revue de presse est élaborée chaque semaine, à usage interne, par le service de documentation. Elle regroupe les publications, notamment dans la presse relative à l’institution, à sa jurisprudence, et plus largement, aux grandes problématiques constitutionnelles.Le Tribunal fédéral suisse confie cette tâche à une entreprise privée. Celle-ci dépouille l’ensemble de la chronique judiciaire du Tribunal fédéral et transmet quotidiennement par voie électronique les articles pertinents qui seront repris dans la revue de presse.
    Ces quelques données, ajoutées à celles qui relèvent d’une perception plus intuitive des choses, indiquent que l’image médiatique des cours est globalement bonne, voire très bonne. Aucune cour ne fait état d’une situation de rejet, tout au plus d’une image floue au Cameroun, discrète au Cap-Vert et à l’île Maurice, mitigée au Gabon et au Togo, fluctuante en Mauritanie. Tout au contraire, la plupart des cours insistent sur la qualité de l’image médiatique de la situation, la réputation qui est la sienne en Slovénie, la consolidation de son image en Roumanie, le prestige qui l’entoure au Mozambique, son entrée dans le vocabulaire commun au Maroc, voire son image d’icône en Algérie.
    Bien entendu, les cours n’ont pas à courir après l’opinion. Mais, que cette perception soit jugée positive ne peut être que de nature à appuyer l’autorité de son office.
    Pour autant, un tel succès n’est pas sans présenter quelques dérives ni susciter ou favoriser quelques évolutions dans les méthodes de travail des cours.
    L’utilisation des décisions des cours au sein des médias n’est pas jugée satisfaisante partout. La décision peut être prétexte à justifier certaines analyses politiques, parfois inscrites dans les opinions partisanes des lignes éditoriales, comme le relève l’Algérie, le Bénin ou la RDC. Cela rejoint les principales préoccupations qui ont été évoquées lors des débats sur la première session consacrée aux enjeux de la communication. Au cas particulier, l’équilibre de l’information peut apparaître d’autant plus difficile à établir, en présence d’opinions dissidentes. C’est le cas en Hongrie, au Liban, en Roumanie, en Slovénie. De façon générale, il ressort de cela que les rapports entre jurisprudence et médias sont inévitablement plus complexes que ceux noués sur le terrain de la communication institutionnelle.
    Une explication peut être trouvée dans les travaux de sociologie du journalisme. La presse n’est pas un miroir des intérêts sociaux. Elle obéit à des contraintes et des normes professionnelles propres qui pèsent fortement sur ces cadrages de la réalité. Comme chez les hommes politiques, l’intérêt des jour-nalistes pour le contrôle de constitutionnalité n’est pas le produit d’une conversion spontanée. C’est le résultat indirect d’une transformation profonde des conditions d’exercice du métier journalistique et des modes de légitimation de l’écriture médiatique de la réalité. Nous aurions tort de prendre à la légère la figure journalistique des sages utilisée pour désigner le Conseil constitutionnel français. Elle indique ce qu’une cour constitutionnelle peut être pour les médias, une ressource d’objectivité qui bien entendu peut dissimuler des luttes d’une autre nature que juridique. Mais c’est finalement tout le régime de crédibilité de l’information qui est susceptible de se transformer lorsque les médias se font l’auxiliaire du contrôle de constitutionnalité pour mieux s’ériger, diront certains, en gardien du bon ordre politique.
    Par ailleurs, il n’est pas exclu de voir se développer une stratégie médiatique des parties de ce qui peut être assimilé à des parties dans un contentieux objectif. Cette tendance n’est pas jugée significative à ce jour, mais elle n’est pas exclue. Pour l’heure, les cours qui évoquent cette difficulté précisent qu’elles n’interviennent d’aucune façon à cet égard. Elles ne s’estiment pas concernées par la communication directe des parties. C’est une position saine, car toute autre attitude ne pourrait qu’être interprétée comme une interférence.
    Pour le reste, s’il a été vérifié que la couverture médiatique influence grandement la façon dont les cours sont perçues, il est difficile d’établir si les médias sont, d’une façon ou d’une autre, susceptibles d’influencer la jurisprudence des cours. Aucun élément tangible ne permet de l’éta-blir, pas même en Suisse qui pratique pourtant la délibération publique. Certes, les moyens de communication peuvent avoir un effet positif quant à l’efficacité des processus judiciaires. Bien entendu, vous l’avez souligné, les cours tiennent compte de tout commentaire constructif pour l’amélioration de ces méthodes de travail. Mais si les cours tiennent à communiquer avec les médias, ceux-ci n’ont pas lieu d’influer sur la manière dont les cours s’acquittent de leur office en application des textes.
  4. Quelles sont enfin les perspectives d’évolution de l’action médiatique des cours ?
    Vos travaux ont souligné l’intérêt de la présence des cours sur le terrain médiatique, notamment pour asseoir la crédibilité et l’autorité des cours. Ils en ont détaillé les modalités et les particularités, les imperfections et les succès.
    Vous avez ensuite tracé des perspectives en vue, lorsque le besoin s’en fait sentir, de consolider les relations avec les médias, d’améliorer les pratiques ou de rendre l’action médiatique plus efficiente.
    L’institutionnalisation de la communication et l’élaboration d’une véritable stratégie de communication, le fameux plan de communication, sont perçues à la fois comme une nécessité et un instrument de puissance. À plusieurs reprises, les cours qui n’en sont pas encore dotées ont marqué leur volontarisme en la matière. Je pense notamment à Madagascar, à l’île Maurice ou au Niger. Elles ont manifesté leur souhait de mobiliser les moyens suffisants, de relever le défi, de relever le challenge médiatique.
    Cette démarche gagnera sans doute à s’appuyer sur la collaboration entre services équivalents des institutions analogues, que ce soit au sein de l’ACCPUF, ou dans le cadre d’autres conférences. Nous avons cru comprendre que ce type de partenariat, qui fait écho à l’appel lancé par Monsieur le Président Holo, il y a quelques minutes, a déjà commencé à se nouer durant ces deux jours.Certaines suggestions sont revenues à plusieurs reprises.

Au niveau de l’organisation des cours :

  • mettre en place un service de communication à part entière et spécialisé, au Burundi et en Slovénie, ou confier à temps plein les relations extérieures à des collaborateurs identifiés. Une équipe de presse permanente a ainsi pu être projetée au Togo ;
  • à défaut de vouloir instituer un tel service, il demeure important, comme l’envisage la Cour consti-tutionnelle de Belgique, de centraliser la politique de communication auprès d’une cellule de la Cour qui coordonnerait les activités de communication avec suffisamment d’expertise.

Au niveau des méthodes, une série d’outils ont aussi été évoqués :

  • le développement des communiqués de presse, solution envisagée pour les cours qui ne le pratiquent pas encore (Bénin) ;
  • le recours éventuel aux conférences de presse (Roumanie) ;
  • la création de revues spécialisées dans les domaines relevant de la compétence des cours (Gabon, Togo), etc.

Le perfectionnement de la communication numérique qui permet un lien direct avec le public est aussi au centre de la stratégie médiatique des cours, par exemple au Cambodge ou en Mauritanie. La fin du scepticisme des cours à l’égard du numérique est un trait très marquant de vos travaux. Certaines évolutions concernant ces méthodes sont déjà engagées, en particulier la Belgique a montré la voie, il y a quelques jours à peine, quant à la publication dématérialisée de ses arrêts. Publier dans un recueil séparé perd de plus en plus de pertinence à mesure du développement des sites Internet et de la performance des outils de recherche.Par ailleurs, à différentes reprises, certains ont évoqué le poids de l’obstacle culturel. Admettre que la cour constitutionnelle n’est pas uniquement une machine à produire des décisions, mais une institution publique ayant une fonction normative dans la vie culturelle, sociale et démocratique, cela n’implique pas tant une organisation interne rodée, ni tel ou tel procédé dernier cri, mais une évolution des mentalités dans la façon d’appréhender les rapports avec les médias.

Certaines cours ont aussi fait part de leurs attentes à l’égard des médias, en souhaitant tout particulière-ment qu’ils soient plus attentifs à l’équilibre dans la présentation des décisions. Cela passe par une meilleure formation des médias dans le domaine juridique, et sur les activités de la cour en particulier. Là encore, la doctrine doit pouvoir jouer son rôle.

À tort ou à raison, la perception des médias par les cours n’est pas toujours excellente. Cela a fortement été souligné hier par le Sénégal et le Bénin en posant le problème de l’objectivité de la presse. Certes, il fait bon rendre ses décisions en Andorre où le très grand professionnalisme de la presse permet, Madame la vice-présidente, de qualifier les médias de « pédagogues constitutionnels ». S’il fait bon être juge en Andorre, il fait bon être journaliste au Canada, et plus encore en Suisse où les accrédités disposent d’un accès libre au Tribunal, de bureaux, d’un site spécial, et même d’une diffusion anticipée des décisions. Mais ailleurs, des doutes et des résistances subsistent. L’obligation de réserve en fait partie, dans la suite de ce qui avait été dit à ce sujet lors de la sixième conférence des chefs d’institutions de l’ACCPUF, à Niamey, en 2011. Attention, toutefois, à ne pas s’y enfermer, à ne pas se « barricader », pour reprendre le mot employé dans le rapport du Liban, dans une vision étroite de cette obligation ambiguë qui aurait pour effet ou pour objet de restreindre abusivement l’accessibilité de l’information à caractère public.

Le paysage médiatique change, certains enjeux demeurent. Comment expliquer des sujets juridiques complexes ? Comment adopter un langage médiatique compatible avec la rationalité du discours juridique ? Quelle approche méthodologique de la communication convient-il de retenir ? Ces questions n’ont pas trouvé, ne peuvent trouver de réponse définitive. À chaque cour de trouver sa voie.À chacune de s’assurer inlassablement de la transparence, de la clarté, de la précision des informations associées à leur office. Il est rassurant d’observer qu’elles le font avec éthique et authenticité, avec une prudence bien comprise à l’égard de la médiatisation spectacle et de la communication apologique.

Mesdames et messieurs, parce qu’elle n’est pas un organe judiciaire tout à fait comme les autres, la justice constitutionnelle ne peut négliger ses rapports avec les médias. En cela au moins, ces travaux auront contribué de façon considérable à la réflexion sur la place de la justice constitutionnelle dans le monde contemporain.

Conclusion

Mohamed Achargui, Président de l’ACCPUF, Président du Conseil constitutionnel du Maroc

Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, après avoir écouté le brillant et complet rapport de synthèse présenté par le Professeur Mathieu Disant, nous arrivons à la fi n de nos travaux. Au bout de deux jours d’interventions riches, de débats fructueux, nous avons essayé d’aborder ce thème qui nous interpelle tous, celui de la communication, parce que souvent nous nous posons la question : comment, par quels moyens, dans quelles limites pouvons-nous communiquer avec la presse, avec les médias et avec l’opinion publique ? Je pense que ces deux jours de travaux ont apporté des éclaircissements très importants, ce qui va nous permettre soit d’élaborer, soit de développer notre politique de communication. Il est vrai que nous avons des contraintes, parce que les cours et les conseils constitutionnels, les cours suprêmes qui ont des compétences constitution-nelles tranchent et se prononcent sur des questions souvent politiques, dont les parties ne sont pas de simples particuliers, mais en général des gouvernements, des parlements, avec une opposition, une majorité, des partis politiques.

Évidemment, lorsque nous nous prononçons sur ce genre de question, nous nous attendons toujours à des réactions, parfois négatives et parfois même brûlantes. Je suis donc persuadé que les travaux de ce colloque ont été très intéressants et très enrichissants. Les résultats seront fructueux. Je pense qu’il y a un avant et un après cette septième conférence en ce qui concerne nos politiques de commu-nication. Je tiens à vous remercier tous d’être venu participer à cette conférence. Je remercie en particulier ceux qui sont venus de loin. À titre d’exemple, la délégation du Royaume du Cambodge qui a fait 18 heures de vol pour venir participer avec nous. Nous les remercions.Évidemment, je réitère mes remerciements à la Cour suprême du Canada qui, grâce à la logistique qu’elle a mise à notre disposition, aux conditions excellentes qu’elle a réunies, a permis que nos travaux se soient déroulés dans des conditions excellentes tout comme la réunion de Bureau le dimanche, et les travaux de notre conférence. Je pense que c’est un succès et je félicite tout le monde et je vous souhaite une belle fi n de soirée, un bon séjour au Canada, ainsi qu’un bon retour chez vous. Merci encore à tous.

Réponses des cours constitutionnelles au questionnaire

Les relations entre les cours constitutionnelles et les médias

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Quels sont les publics ciblés par la Cour ?

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

Quels en sont selon vous les risques ?

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Comment est-il composé ?

Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ?

Quelle est son activité ?

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

Quelles sont les formations des membres composant ce service ?Ce service a-t-il été récemment renforcé ? A-t-il connu des évolutions ?

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institu-tionnaliser un service de relations avec les médias ?

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse

La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Les conférences de presse et déclarations

La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Comment est-elle annoncée ?

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? si oui, lesquelles ?

Les dossiers de presse

Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Quelles sont les services / les personnes chargées de préparer le dossier de presse ?

Sont-ils avalisés par les juges constitutionnels eux-mêmes ?

Comment sont-ils diffusés ? Auprès de qui ?

Quel est le contenu des dossiers de presse ?

Quelles sont leurs objectifs (didactique, argumentatif, interprétatif, exhaustif, etc.) ?

Leur utilisation par les médias est-elle satisfaisante ?

La Cour a-t-elle abandonné certaines pratiques de communication ?

Si oui, pour quelles raisons ?

Le site Internet de la Cour

La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

Quelles informations sont rendues publiques ?

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Quelle est la fréquentation du site ?

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Les actions de promotion et de valorisation

Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’institution ? Dans quel but ?

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’institution ou sa jurisprudence ?

Comment se répartissent ces différentes actions ?

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :

  • dans la presse écrite ?
  • dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?
  • dans les réseaux sociaux ?
  • dans les médias étrangers ?
  • ou autre ?

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, éditions juridiques, etc.) ?

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ?

Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Conseil constitutionnel d’Algérie

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Le Conseil constitutionnel algérien appréhende les médias comme un moyen de communication d’abord. Étant une institution de droit, les médias constituent une sorte de palliatif à même de permettre de transmettre ou de faire savoir les résultats des contrôles qu’il effectue en vertu de la Constitution.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

A priori, le Conseil constitutionnel n’a qu’une seule attente. Elle consiste à ce que les médias rapportent exactement et scrupuleusement ses positions de droit. Ce qui est assez délicat dans la mesure où les médias sont encore mal outillés pour le faire.

Quels sont les publics ciblés par la Cour ?

Les avis et décisions du Conseil constitutionnel intéressent en premier lieu les institutions de l’État dans la mesure où elles sont obligées de les respecter. La doctrine et les praticiens du droit s’y basent dans leurs travaux. Parallèlement et en matière électorale, les décisions du Conseil ont une portée plus générale.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

Il est possible de résumer le but principal de toute politique juridictionnelle constitutionnelle en la matière en la compréhension stricte des positions de droit du Conseil. Ce qui implique que la politique de communication tend à vulgariser, tant soit peu, et à expliquer ses positions juridiques au regard de la Constitution et au respect de l’ordre juridique algérien.

Quels en sont selon vous les risques ?

Les principaux risques résident dans la mauvaise lecture des positions juridiques du Conseil par les médias qui donnent souvent des interprétations autres que celles déterminées par le Conseil, en laissant planer quelquefois des préjugés ou des non-dits sur des positionnements autres que ceux relatifs au droit.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

Une politique de communication n’a de raison d’être qu’au regard des objectifs et des buts poursuivis. Et dans la mesure où ces derniers concordent, pour le Conseil constitutionnel, avec le respect du droit, cette politique participe à transmettre la transparence dans le traitement des problèmes de droit. C’est ainsi que se rejoignent politique de communication, justice constitutionnelle et État de droit. D’ailleurs, il ne pourrait y avoir État de droit sans justice constitutionnelle.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

L’approche du Conseil constitutionnel en matière de communication s’est construite progressivement et lentement. Le rôle du Conseil sur l’échiquier institutionnel s’est construit à partir de ses positions de droit que ce soit en matière électorale ou sur le plan de ses missions de contrôle de la conformité des lois. Son impartialité a joué un rôle essentiel dans le renforcement de sa position institutionnelle.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Si les médias se sont intéressés au Conseil, pris dans sa globalité, ils ne l’ont fait jusqu’à l’heure actuelle que de façon ponctuelle, d’abord lors des élections, ensuite sur les positions de droit que les médias arrivent mal à saisir et la signification et la portée.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Le Conseil n’intervient en principe jamais dans les controverses de quelque nature que ce soit, même si celles-ci ont pour objet son propre rôle.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Jamais.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Jamais. Ce n’est point son rôle.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Les mauvaises interprétations sont celles de leurs auteurs. Les interprétations « authentiques » sont celles du Conseil qu’il assume pleinement.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Conscient du rôle des médias présentement, le Conseil développe une stratégie axée sur des objectifs strictement définis, à savoir la communication de ses avis et de ses décisions. Il s’attache également à une approche de vulgarisation de son rôle en tant qu’institution de droit chargée de veiller à la constitutionnalité des lois et la régularité des élections.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Il est vrai que la communication du Conseil a évolué avec l’évolution même des médias eux-mêmes qui sont de plus en plus demandeurs d’informations, notamment en période électorale. Ce qui est naturel. Aussi, Le Conseil n’a de cesse d’apporter des informations nécessaires à la charge qui lui est définie par la Constitution, mais toujours en tant qu’institution qui dit seulement le droit.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Il va sans dire qu’il y a des différences entre la communication institutionnelle et décisionnelle. La première est agencée sur le principe intangible de vulgarisation du rôle central de l’institution dans le schéma constitutionnel déterminé par le Constituant, ainsi que la promotion d’une sorte de « culture constitutionnelle » nécessaire pour le renforcement de l’État et de son droit. Tandis que la seconde s’intègre en droite ligne dans la mission que remplit le Conseil.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

En la matière, le Conseil est tenu par le respect de la Constitution et les textes subséquents qui organisent les élections. Aussi, rien de spécifique n’intervient dans l’accomplissement de son rôle en matière de communication, sinon la mise en place d’une cellule organisationnelle pour la prise en charge des demandes requises par les médias pour la circonstance. Ce qui ne constitue pas en soi une charge ou une responsabilité particulière.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Le Conseil est doté au niveau organisationnel interne d’un service chargé d’organiser la relation avec les médias. Ce qui cadre avec son action envers et les institutions et le public en général. Les textes régissant les missions du Conseil prévoient à ce propos la procédure de notification de ses décisions et avis, comme ils prévoient d’ailleurs de rendre des communiqués en rapport avec l’exercice de ses compétences.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Même si la question de contrainte juridique semble impromptue en la matière, le Conseil a toujours assumé ses missions et les charges qui en découlent et en fait communication.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Le Conseil dispose de tous les moyens propres à assurer une fluidité des informations. Aussi, son service de communication est toujours à l’écoute des médias dans le respect de sa nature en tant qu’institution juridictionnelle chargée de dire le droit.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Doté d’un service de communication permanent, le Conseil affecte en cas de besoin du personnel qualifié, notamment lorsqu’il s’agit de questionnements en rapport direct avec le droit.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Comme relevé précédemment, le Conseil s’est doté d’un service de communication rattaché directement à la Présidence du Conseil.

Comment est-il composé ?

Le service de communication est dirigé par un directeur de recherches et d’études.

Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ?

Le chargé de la communication est placé près des services qui dépendent de la présidence du Conseil.

Quelle est son activité ?

Ce service est chargé des relations avec les médias.

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

Il n’y a pas de procédure spécifique. Il suffit de se faire connaître. Et en général, c’est le Conseil qui invite les médias pour assister aux manifestations qu’il organise.

Quelles sont les formations des membres composant ce service ?

Les formations des moyens humains du service de communication relèvent des sciences humaines.

Ce service a-t-il été récemment renforcé ? A-t-il connu des évolutions ?

Le service de communication s’adapte continuellement en fonction de la demande des médias eux-mêmes.

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

Ce service étant rattaché aux services de la présidence du Conseil, il travaille en coordination avec les structures de celui-ci. Par ailleurs, les médias ont accès au dit service à tout moment.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise exté-rieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

En matière de communication, le Conseil travaille avec tous les médias. Leur collaboration technique est souvent requise en matière de publication de brochures, revues, ouvrages et autres.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

En principe, c’est le chargé de la communication qui assure cette tâche. Pour ce faire, il rend toujours compte au président du Conseil de ses initiatives.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Le service est institutionnalisé.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

La pratique des communiqués a toujours existé, et cela depuis la création du Conseil.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

D’abord, le Conseil publie toutes ses décisions et avis de façon automatique. Il publie aussi ses communiqués. Mais le Conseil, en tant qu’institution officielle ne commente pas ses décisions et avis.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Cette pratique est non seulement automatique et habituelle, elle est institutionnalisée.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, céré-monies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Le Conseil publie tout ce qui a trait à ses missions. Il publie la liste de ses membres et communique largement toutes les manifestations qu’il organise.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Tous les travaux du Conseil sont préparés et ils font souvent l’objet de délibération.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des déci-sions prononcées par la Cour ?

Tous les communiqués du Conseil sont soumis à la discussion et à l’approbation des membres en délibération. Et il va sans dire qu’il n’y a pas de « communiqué-type ». De plus, les communiqués du Conseil ne sont pas interprétatifs de ses avis et décisions.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Les communiqués sont diffusés selon la procédure normale. Et leur audience dépend du contexte et des circonstances.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Le Conseil fait des communiqués sans s’interroger sur la façon dont ils seront perçus. Le Conseil assume ses missions. Il ne répond jamais aux critiques qui sont souvent conjoncturels d’ailleurs. Parallèlement, tous les actes du Conseil sont étudiés par la doctrine.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Le Conseil n’organise pas de conférences de presse et ne fait pas de déclarations.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du ser-vice juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

D’une part, le président du Conseil ainsi que tous les membres ont toute latitude pour assister à des rencontres ou accorder des interviews et entretiens aux journalistes. En effet, rien de juridique ne leur interdit ce genre d’initiatives dans la mesure où tout un chacun est tenu par les obligations rapportant à la spécificité de leurs fonctions. D’autre part et s’agissant du corps administratif, celui-ci n’a aucune prérogative pour représenter le Conseil, à moins que le président de celui-ci ne lui en donne l’ordre. Aussi, il ne peut ni accorder interviews, ni assister à des rencontres ou à des entretiens de quelque nature que ce soit.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Ce sont les membres du Conseil constitutionnel.

Comment est-elle annoncée ?

Elle est annoncée de la façon la plus normale et selon les règles régissant le Conseil.

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

En principe, tous les médias y sont conviés sans aucune exception et la procédure suivie se caractérise par une grande souplesse sans a priori aucun.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?

En général, toutes les questions peuvent être soulevées sans exception aucune dans la mesure où celles-ci cadrent avec les missions du Conseil.

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

Les sujets sont délimités par le propre des missions constitutionnelles du Conseil.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

En général, ces conférences sont bien perçues par les médias. Ils y sont invités à y assister dans la mesure où ils ignorent le calendrier.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? Si oui, lesquelles ?

Le Conseil organise des journées d’études, des séminaires et autres manifestations culturelles propres à vulgariser ses activités et notamment à promouvoir la culture constitutionnelle.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Les médias qui sollicitent le Conseil constitutionnel requièrent rarement des outils de travail, tel un dossier de presse ou autres documents se rapportant au travail du Conseil. Malgré cela, celui-ci leur fourni les textes juridiques le régissant dans une optique d’aide à l’analyse sur des bases de droit.

Quelles sont les services / les personnes chargées de préparer le dossier de presse ?

Le chargé de communication du Conseil fournit ponctuellement aux médias les textes et les documents le concernant.

Sont-ils avalisés par les juges constitutionnels eux-mêmes ?

En général, les membres du Conseil n’entretiennent pas de contacts avec les médias pour des raisons citées en haut.

Comment sont-ils diffusés ? Auprès de qui ?

Les documents concernant le Conseil sont fournis par le chargé de communication.

Quel est le contenu des dossiers de presse ?

Les dossiers de presse n’étant pas sollicités par les médias, le chargé de la communication leur fourni en général ce qu’ils requièrent.

Quelles sont leurs objectifs (didactique, argumentatif, interprétatif, exhaustif, etc.) ?

En principe, le Conseil en tant qu’institution d’État prépare d’une part des documents didactiques qu’il distribue avec l’objectif premier de vulgariser ses missions et les limites juridiques de ses compétences.

Leur utilisation par les médias est-elle satisfaisante ?

Il faut d’abord relever que la jurisprudence du Conseil et les documents fournis sont hautement techniques. Ils exigent la connaissance de la matière constitutionnelle et la maîtrise de la procédure régissant les missions strictes du Conseil. Et tant soit peu, les médias perçoivent difficilement les limites des missions constitutionnelles du Conseil et ce malgré l’aide explicative qui leur est fournie.

La Cour a-t-elle abandonné certaines pratiques de communication ?

Le Conseil tente toujours de s’adapter aux sollicitations de communication des médias.

Si oui, pour quelles raisons ?

L’adaptation continue du Conseil aux demandes des médias n’a pour raison que la satisfaction du citoyen en matière d’information des institutions de l’État et de leur marche.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

Le Conseil a toujours disposé d’un site Internet.

Quelles informations sont rendues publiques ?

Toutes les informations concernant le Conseil sont insérées dans le site Internet.

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

À part la gestion proprement administrative du Conseil qui se particularise par son coté technique, toutes les informations y sont insérées.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Le Conseil n’étant pas une juridiction de droit commun et au regard de ses missions, le Conseil ne tient pas d’audiences publiques.

Quelle est la fréquentation du site ?

Elle est moyenne. Elle est surtout effectuée par les praticiens du droit.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Au regard de l’évolution de la demande continue en information, le Conseil développe à l’heure actuelle une approche plus conviviale du site tout en développant les initiatives propres à mieux renseigner et à éclairer sur la portée de sa jurisprudence.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’Institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Dans le cadre de ses diverses activités d’appoint et comme il a été souligné en haut, le Conseil organise plusieurs manifestations. À cela s’ajoute bien entendu, les anniversaires de son institutionnalisation, la diffusion de brochures et des ouvrages relatifs à sa jurisprudence, ainsi d’ailleurs que l’organisation d’attribution de prix de recherches en matière constitutionnelle.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

En effet et tout en assumant ses missions constitutionnelles, le Conseil peut faire des propositions sans pour autant assister à des débats ou autres. D’ailleurs, il est l’institution la mieux renseignée sur les termes de la Constitution.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Cela va de soi. En matière de communication, le président du Conseil en tant que responsable de l’institution est la première autorité qui s’intéresse à la communication. Et en général, il délègue son pouvoir de représentation auprès des médias aux cadres du Conseil.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Comme il a été relevé plus haut, le Conseil publie brochures, revue, ouvrages et autres.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Le Conseil organise des journées portes ouvertes pour faire connaître les missions et attributions de l’institution.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Dans le cadre de la promotion de la culture constitutionnelle, le Conseil reçoit souvent des visites organisées, notamment celles des élèves, des lycéens, des étudiants et d’autres institutions de formation. Il reçoit aussi des délégations en visite.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

La traduction des décisions et avis du Conseil se fait automatiquement. La recherche en droit comparé l’exige.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Le Conseil évite toute publication périodique dans la mesure où son site en assure la diffusion des nouvelles du Conseil.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?

Le Conseil et notamment son président reçoit diverses personnalités dans le cadre de la promotion de l’institution et de ses activités.

Comment se répartissent ces différentes actions ?

Ces tâches se répartissent selon les règles régissant l’organisation du Conseil et sous l’autorité de son président.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Les questions constitutionnelles demeurent assez difficiles d’approche, mais elles sont attrayantes pour le lecteur car elles touchent ses préoccupations relatives à son intérêt pour la chose publique. Cependant, l’analyse médiatique de ces questions restent en grande partie assez superficielle dans la mesure où la tonalité politique prend le pas sur l’institutionnel à proprement parler.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

L’intérêt des médias sur les sujets dont le Conseil est compétent est ponctuel. Surtout, cet intérêt coïncide surtout avec les rendez vous électoraux.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

L’audience du Conseil auprès des médias et du public en général est relative. Mais en même temps, il jouit d’une autorité certaine dans la mesure où il représente aux yeux de tous le « droit » dans toute sa sacralité.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
  • dans la presse écrite ?
  • dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?
  • dans les réseaux sociaux ?
  • dans les médias étrangers ?
  • ou autre ?

Comme signalé auparavant, l’audience du Conseil étant relative et l’actualité restant ce qu’elle est, il est à relever quand même que c’est d’abord la presse écrite qui en fait le plus écho, arrive ensuite les médias audiovisuels (radio et télévision). Enfin, il y a bien entendu tous les supports documentaires universitaires.

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Les relations du Conseil avec les médias spécialisés peut être qualifiée de bonne dans la mesure où souvent il est fait appel aux compétences du Conseil pour y participer et prendre part à des manifestations scientifiques.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Les spécialistes du droit constitutionnel sont souvent invités à donner leurs avis sur les questions ayant trait à l’organisation de scrutins ou lorsque la question de droit soulevée intéresse le grand public… Mais à cet égard et comme il a été relevé plus haut, l’approche journalistique de ces questions reste superficielle, sinon quelquefois elles sont traitées dans la seule optique de « Scoop ».

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

Le Conseil continue de transmettre une sorte d’image d’icône, sinon même de référence en matière de droit pour la simple raison qu’il est d’abord en retrait par rapport aux questions politiques et qu’il garde notamment une grande distance face aux problèmes quotidiens que les autres institutions traitent.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Il va de soi que le Conseil suit de prêt ce qui se dit ou ce qui s’écrit à son propos que ce soit dans les supports médiatiques ou autres. Ce sont les cadres du Conseil qui font ce travail en évaluant les remarques, les critiques et aussi les bonnes notes qui lui sont décernées, et ce à travers des rapports d’études où par le biais d’études de recherches proprement dites.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Il est certain que les médias s’intéressent aux décisions et avis du Conseil quand ceux-ci portent sur des questionnements actuels et la plupart du temps les positionnements juridiques du Conseil sont le plus souvent apportés comme justificatifs. Ce qui démontre en fin de compte que l’importance donnée aux positions du Conseil est assez symptomatique.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Les compétences du Conseil étant définies par la Constitution, les parties au contentieux devant une juridiction de droit commun n’a pas cours devant le Conseil. À proprement parler, le procès devant le Conseil est de nature « objectif ». Aussi, la question posée ne touche aucunement le travail du Conseil.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

Il s’agit là d’une question qui a déjà été posée en haut. Mais s’agissant des méthodes de travail du Conseil qui est surtout de nature juridique, elle est commune à toutes les juridictions constitutionnelles.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

Il ne fait aucun doute à ce propos que le Conseil essaie d’aider les médias dans leur travail en leur expliquant la portée tant juridique que conceptuelle des décisions et avis du Conseil. Or une telle approche méthodologique en matière de communication demeure insuffisante car il est quelquefois assez difficile d’expliciter des sujets juridiques complexes. Aussi, l’efficience en matière médiatique relative au Conseil se doit d’être traitée par les praticiens du droit.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

RAS.

Il est certain que la recherche constitutionnelle en matière juridictionnelle a pris ces dernières années un bond sans commune mesure avec ce qui s’est passé le siècle dernier. Il faut dire aussi que le monde assiste actuellement à un renouvellement conceptuel en matière constitutionnelle du fait de la promotion toujours grandissante des questions relatives aux droits et libertés du citoyen, à la notion d’État de droit et autres… Et tant soit peu, les pays en développement tentent de s’accrocher à ce grand mouvement en essayant de parfaire leur organisation sur le double plan structurel et scientifique. Les médias peuvent aider à parfaire l’éducation institutionnelle des citoyens de ces pays à condition qu’ils soient capables de faire la part des choses, c’est-à-dire faire la différence entre politique et droit.

Abdelmadjid Djebbar

Directeur des Études et de Recherches

Conseil constitutionnel. Algérie.

Cour constitutionnelle de Belgique [1]

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

A. Attitude de principe initialement réservée de la Cour à l’égard des médias et de la communication externe

1. La Cour constitutionnelle de Belgique – appelée Cour d’arbitrage jusqu’à la révision de la Constitution du 7 mai 2007 [2] – a, dès ses débuts, fait montre d’une très grande réserve à l’égard des médias en particulier et à l’égard de sa communication externe en général.

Cette attitude réservée transparaît clairement dans ce qu’a écrit à ce sujet le (premier) président de la Cour constitutionnelle de l’époque, feu Jan Delva, dans son rapport annuel (informel), intitulé « Aperçu des activités de la Cour d’arbitrage pendant la première année de son fonctionnement 1984-1985 ». Au § 13 (Représentation et rayonnement de la Cour – Participation aux congrès et colloques – Publications) de ce rapport annuel, nous lisons : « La Cour a estimé que, dans un premier temps, il convenait que ses membres – et ses référendaires – s’imposent la discipline de s’abstenir de déclarations et d’exposés écrits ou verbaux susceptibles d’engager la Cour sur le plan de son orientation jurisprudentielle ou des principes régissant son institution. Il était entendu que seuls les présidents, si possible après concertation préalable avec les membres, se présenteraient comme porte-parole. Il en fut de même pour les contacts avec la presse. La question se pose de savoir si la Cour ne peut être amenée, dans un souci d’objectivité ou d’information exacte du public, à rectifier certaines erreurs flagrantes, notamment lorsqu’elle y est invitée. Réflexion faite et prenant conscience de l’importance de sa mission, la Cour estime qu’elle doit remettre en question le rayonnement de son image de marque vers l’extérieur. Elle ne pourra indéfiniment se soustraire aux appels et aux invitations qui lui sont adressés par les organisations socio-culturelles et par les autorités académiques, tant au niveau international que national. Sa participation aux congrès, colloques, aux journées d’information et d’étude dans ces divers domaines de la vie publique doit dès lors être sérieusement envisagée. (…) L’année 1985-1986 n’a pu s’ouvrir sans qu’à nouveau la participation de la Cour en la personne de certains de ses membres ne s’impose. (…) La Cour devra aussi revoir sa position quant à l’opportunité d’autoriser ses membres et ses référendaires à contribuer à son prestige par les publications et les travaux scientifiques auxquels on leur demande de s’associer. Pour ceux qui ont des charges universitaires, il semble que ce soit là une obligation inhérente de ces fonctions. »

2. Cette conclusion à la fin de la première année de fonctionnement était le résultat de plusieurs discussions au sein de la Cour à l’occasion d’articles de presse ou non.

3. Le 10 octobre 1984 – soit à peine neuf jours après son installation au 1er octobre 1984 – la Cour décide déjà que, pour ce qui est de l’information concernant les dossiers relevant de la compétence de la Cour, les membres ne peuvent exprimer vis-à-vis du monde extérieur aucune opinion relativement aux dossiers traités. La Cour estime que les membres de la Cour sont tenus à la plus grande réserve puisqu’ils ne peuvent s’engager, ni ne peuvent a fortiori engager les autres membres de la Cour par la moindre déclaration, si innocente soit-elle, tant que les affaires ne sont pas terminées. Tout commentaire a posteriori est également exclu. Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur le rôle de la Cour car celui-ci peut être déduit de la loi. Il est prévu que les présidents en sont le porte-parole, après avoir consulté les membres. Il est ainsi créé un cadre : dans la phase initiale, il peut uniquement être dit que la Cour s’organise elle-même afin d’être opérationnelle au plus vite. Les membres de la Cour s’engagent à ne pas faire de conférences, même en leur qualité de professeur. Ensuite, il est expressément précisé à cette occasion – ou même rappelé – que seuls les présidents peuvent avoir des contacts avec la presse et seulement après s’être concertés au préalable avec les membres de la Cour.

4. Un mois plus tard, les contacts avec la presse font à nouveau l’objet d’une discussion. Un quotidien néerlandophone publie le 2 novembre 1984 un article qui critique le manque d’impartialité allégué de la Cour d’arbitrage en raison de sa composition, pour moitié des anciens parlementaires [3]. Au cours de sa réunion administrative du 6 novembre 1984, la Cour conclut : « Il est décidé de ne pas entretenir une polémique avec la presse à ce sujet. On note toutefois que la Gazet van Antwerpen a, dès le lendemain, publié un article plus positif. L’étude des problèmes évoqués par cet article est reportée à un moment ultérieur. En tout état de cause la réponse “publique” de la Cour aux arguments évoqués dans cet article apparaîtra, le cas échéant, dans ses arrêts ».

La Cour a dès lors dans un certain sens considéré qu’il était superflu d’entretenir des relations avec la presse : au sein de la Cour, il a toujours été jugé que les arrêts devaient parler par eux-mêmes et que la seule explication doit être trouvée dans la motivation de l’arrêt [4]. Dans un souci de lisibilité maximale de ses décisions, la Cour a dès le départ écrit ses arrêts en style direct, et non en utilisant la méthode des « attendus ». En effet, le style direct rend un arrêt plus lisible, d’autant que les arrêts auraient « un effet pédagogique et politique » [5]. D’autres communications à la presse, comme l’information relative aux dates des audiences, n’ont pas été jugées nécessaires [6]

5. Pour ce qui est des publications des juges et référendaires, la position de la Cour se précise plus vite. L’on abandonne rapidement l’interdiction de publication concernant les matières qui intéressent la Cour, même si la prudence est de mise : « Partant de la constatation que tant les membres de la Cour que les référendaires sont tenus à une certaine discrétion, la Cour décide que les publications sur des sujets la concernant directement seront préalablement communiquées aux présidents. Si nécessaire, les présidents en conféreront avec d’autres ou avec tous les autres membres de la Cour. En tout cas ces publications devront porter la mention qu’elles ne reflètent seulement qu’un point de vue personnel ; des notes sur des arrêts de la Cour sont en tout cas exclues [7]. » De même est-il décidé que les juges et référendaires – en nombre limité – peuvent participer à des réunions scientifiques sur des sujets qui intéressent directement la Cour, bien qu’ils ne la représentent pas eux-mêmes. Il n’y a donc en l’espèce aucune délégation de la Cour et encore moins de mandat. Il est rappelé que celui ou celle qui prend part à une journée d’études se comporte en tenant compte du devoir de discrétion [8]. En revanche, la Cour maintient la décision d’imposer aux juges et référendaires une abstention de participation comme orateurs, rapporteurs ou membre d’un panel lors de colloques sur des sujets intéressant la Cour et cela jusque fi n mars 1986 [9]. Déjà le 6 février 1986 la Cour maintient son point de vue selon lequel il n’est pas souhaitable pour l’instant que des membres de la Cour donnent des conférences au sujet de son organisation et de son fonctionnement. Ce n’est que le 17 septembre 1986 que la Cour décide que désormais tous les membres ont le droit de faire des exposés et des communications (pédagogiques) sur l’origine, la nature, l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour, à l’exclusion de tout commentaire portant sur un arrêt

6. La position à l’égard des contacts avec la presse est en revanche maintenue. Cette position peut être illustrée sur la base d’un fait plutôt insignifiant (du moins aujourd’hui) qui a donné lieu à une mesure disciplinaire à l’égard d’un membre du personnel, mais qui était symptomatique de la crainte que la Cour soit impliquée dans une controverse via la presse. Le jeudi 9 octobre 1986, un membre du personnel administratif se trouvait dans la tribune de la Chambre des représentants où le gouvernement devait être interpellé au sujet de l’affaire du bourgmestre de Fourons. Une rixe, à laquelle ce membre du personnel n’était pas mêlé, a éclaté dans cette tribune et a été filmée par les caméras de la télévision. C’est ainsi qu’il apparut sur les écrans lors du journal télévisé « en prime time ». Une réprimande était adressée à cette personne, parce que non seulement il n’avait pas à se trouver,pendant les heures de service, à une tribune où son service ne l’appelait pas, mais en plus il n’ignorait pas qu’un arrêt de la Cour du 26 mars précédent, était fréquemment invoqué en sens divers dans le débat qui intéressait la Chambre ce jour-là. Les présidents insistaient dans leur lettre sur le fait que « le devoir de réserve qui s’impose à tous ceux qui travaillent (à la Cour) interdit toute présence à pareil débat, fût-ce comme spectateur » et de conclure : « La présente réprimande a d’ailleurs été précédée d’une mise en garde que le président vous avait adressée lorsque, précisément à l’issue de l’audience du 26 mars 1986, vous aviez déjà commis la faute de vous mêler (…) aux conversations des journalistes et autres personnes qui commentaient notre arrêt. » Cette anecdote a durant des années infl uencé de manière presque traumatisante le comportement particulièrement réservé de la Cour par rapport à l’organisation de contacts avec la presse.

7. Il est clair que le comportement réservé de la Cour par rapport à la presse, s’il n’était pas exclusivement de principe, était en tout cas aussi la conséquence du fait que la Cour, au cours de sa première année de fonctionnement, n’a pas trouvé de consensus quant à la façon de régler les contacts avec la presse. Ainsi, la Cour, en sa réunion administrative du 12 mars 1985, décide que les présidents de la Cour rencontreront le rédacteur en chef de l’agence de presse Belga et il est souligné que de bons contacts avec la presse sont souhaitables, mais qu’il faut également constater « qu’il n’y a pas unanimité quant à l’approche ». La composition de la Cour – tant sur le plan structurel que sur le plan concret – n’y était peut-être pas étrangère. Même si la moitié des juges – les juges nommés sur une base juridicoprofessionnelle – n’était pas vraiment à l’aise et n’était généralement pas habituée aux contacts avec les médias, l’autre moitié – des anciens parlementaires, dont un ancien journaliste – connaissait très bien la presse et s’en méfiait même peut-être quelque peu. Il est possible que ce passé différent explique notamment l’absence de consensus au sein de la Cour concernant la façon de régler les contacts avec la presse.

8. L’attitude face à la presse est restée la même jusqu’à fi n 2002. La politique a joué un rôle non négligeable dans ce comportement. Une modeste tentative de s’écarter de la ligne de conduite a donné lieu en 1993 à un incident politique qui freina l’ardeur de la Cour à s’ouvrir aux médias. L’explication (d’ailleurs neutre), donnée par le président francophone de la Cour [10], d’un arrêt important, dans lequel la Cour avait jugé inconstitutionnel pour violation du principe d’égalité un régime légal qui tendait à écarter les règles normales de promotion pour des fonctions culturelles dans les services publics afi n d’aboutir à un cadre du personnel pluraliste [11], a donné lieu à une demande d’interpellation du Premier ministre qui a été déclarée irrecevable par le Président de la Chambre [12]. L’incident prouvait à quel point il restait délicat de donner des explications concernant un arrêt.Face à ce constat d’une réserve de principe initiale pour ce qui est de la communication externe, nous pouvons néanmoins constater une grande publicité de principe de l’activité juridictionnelle en soi, d’une part (B) et une évolution certaine vers une plus grande communication, qui semble principalement dictée par l’esprit du temps (C).

B. Publicité de principe quant à la fonction juridictionnelle au sens strict

9. La grande réserve dans les relations avec les médias ne peut donner l’impression que la Cour constitutionnelle ne se soit pas dès le départ attachée à rendre son activité juridictionnelle suffisamment publique, au contraire. Il peut même être affirmé que la Cour constitutionnelle a, dès ses origines, fait une certaine « publicité » pour sa jurisprudence. La notion de « publicité » peut être entendue au sens large et au sens étroit. Si l’on entend la notion de « publicité » par le fait d’être « rendu public » dans son contexte large, il s’agit essentiellement de l’activité plutôt neutre de la notification publique, dans un but purement informatif. Dans le contexte plus restreint de « faire de la publicité pour », la notion de « publicité » revêt un caractère presque mercantile. Cette dernière approche semble forcément contraire à l’essence d’une juridiction même, à laquelle toute connotation de « commerce » est étrangère et doit l’être. Mais il ne s’agit que d’une incompatibilité apparente. Dans la mesure où une juridiction, en général, et une Cour constitutionnelle, en particulier, a une mission sociale, une « approche mercantile » semble liée, non pas à une commercialisation de biens ou de services, mais à la justification (permanente) de l’importance sociale de l’output de l’institution. Il s’agit alors également de « placement de produits », à savoir mettre dans l’étalage un produit que l’on a réalisé, le but n’étant pas de générer un bénéfice mais de justifier, d’expliquer et d’augmenter l’utilité sociale d’une institution et de ses activités

10. La publicité donnée aux arrêts de la Cour constitutionnelle revêt des formes diverses. Elle a – ainsi qu’il apparaîtra – un caractère obligatoire ou volontaire. Dans la première catégorie, l’on peut compter les formes de publication imposées par la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle. Ne mentionner que ces formes de publication serait ignorer les nombreuses initiatives que la Cour a prises elle-même afin de donner une plus grande publicité à ses arrêts. Le point 2 de ce rapport développera cet aspect.

Il faut souligner non seulement l’« ouverture formelle » que la Cour constitutionnelle a dès le départ prônée sous forme d’un prononcé public, de publications et de notifications mais aussi l’«ouverture du contenu» que la Cour constitutionnelle a poursuivie dans la formulation de ses arrêts, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (n° 2, in fine). L’« ouverture du contenu » devait précisément éviter que la Cour ne soit obligée de nouer une relation spéciale avec les médias. « La Cour parle par (le biais de) ses arrêts » était en ce sens le refrain habituel utilisé pour justifier que sa communication avec la presse soit limitée.

C. Les relations avec les médias : une timide évolution

11. Malgré la grande réserve à l’égard des médias, qui permet de concevoir les relations avec les médias comme une contrainte plutôt que comme un investissement, l’on peut déceler une évolution marquée vers une plus grande ouverture à l’égard des médias. Depuis la période initiale, décrite en détail ci-dessus (1984-1986) qui a régi la politique en matière de communication de la Cour constitutionnelle pendant presque quinze ans, nous pouvons mentionner quatre initiatives importantes qui témoignent d’une plus grande ouverture à l’égard des médias.

12. La première initiative concerne la mise en place d’un site internet de la Cour constitutionnelle, à partir d’octobre 2000. Il s’agit d’une initiative bien préparée par plusieurs services et personnes visant à rendre accessible, par cette nouvelle technologie, l’information relative à la Cour constitutionnelle et à sa jurisprudence. Dans un certain sens, il s’agit de la suite logique de la publicité de principe de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne sa jurisprudence, la Cour voulant promouvoir la connaissance concernant l’institution par cette nouvelle forme de communication. Le contenu concret et actuel du site Internet sera traité au point III.D.

13. La deuxième initiative concerne la désignation de deux référendaires – un de chaque rôle linguistique – responsables des relations avec la presse. À la suite d’une communication déficiente dans la presse, relativement à un arrêt spécifique de la Cour constitutionnelle, la Cour, en sa réunion administrative de décembre 2002, décide que la presse doit dorénavant, pour tout commentaire concernant les arrêts, s’informer auprès de ces magistrats en question. Cette initiative de la Cour sera exposée sous le point II.B.3

14. La Cour n’est pas davantage restée insensible à la demande de plus de transparence dans le fonctionnement des organes juridictionnels. Elle a, de sa propre initiative, suivi l’évolution au sein des juridictions – en tout cas des juridictions supérieures – du pays consistant à présenter leurs activités dans un rapport annuel, dont le premier est paru en 2004, concernant l’année 2003. Dans ce document, la jurisprudence de la période concernée constituera aussi l’essentiel de l’information diffusée, avec les statistiques relatives à cette jurisprudence. Le rapport annuel sera présenté sous le point III.E.2.15.Dernière étape, provisoirement, de cette évolution, l’élaboration et la mise à disposition de notes informatives concernant les arrêts sur le site et diffusion auprès de la presse. Ces « notes informatives », qui sont établies depuis 2012 par le responsable des relations avec la presse, contiennent une synthèse concise de l’arrêt. De véritables communiqués de presse sont occasionnellement établis, par exemple dans le cadre d’un changement de la présidence (voir infra, sub III.A.2).

D. Attentes et dangers de la politique de communication de la Cour constitutionnelle
1. Attentes de la politique de communication

16. Cette évolution de la politique de communication est dictée et en même temps expliquée par plusieurs facteurs, qui ont amené la Cour constitutionnelle à élargir sa communication :

17. Primo. Ces dernières années, le contentieux de la Cour constitutionnelle – dont le contentieux électoral ne fait pas partie [13] – s’est élargi du fait que la Cour, au départ arbitre entre les divers législateurs – d’où l’ancien nom « Cour d’arbitrage » – est devenue une véritable Cour constitutionnelle devant garantir le respect des droits et libertés fondamentaux par la législation dans tous les domaines de la vie sociale. Ce champ d’action s’est élargi et le nombre d’intéressés qui veulent de l’information concernant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle n’a donc fait qu’augmenter. Les résultats du contrôle par la Cour constitutionnelle contribuent aussi à l’importance de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. La pertinence sociale des arrêts et l’intérêt spécial pour celle-ci « (traduction) sont assurément liés au fait que la Cour constate très régulièrement des inconstitutionnalités dans des matières actuelles du point de vue social » [14]. Quelques exemples purement indicatifs des domaines sociaux qui interviennent dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle : la filiation hors mariage, la prescription des actions civiles en matière pénale, le retrait immédiat du permis de conduire, l’utilisation de cannabis par des majeurs, le mariage de personnes du même sexe, le main-tien de situations créées en violation des règles d’urbanisme et la politique répressive en la matière, la lutte contre la discrimination de toute nature dans les divers rapports de droit privé, les méthodes particulières de recherche, le port du voile intégral, l’interdiction de fumer dans les restaurants et cafés, les amendes de stationnement, le régime fiscal des dépôts d’épargne. Les thèmes politiques restent également d’actualité : les circonscriptions électorales, l’emploi des langues, notamment en matière sociale, la protection des minorités idéologiques et philosophiques, …

18. Secundo. La Cour constitutionnelle a voulu que ses décisions, et leur portée, soient les plus claires possibles. Bien que l’on ne puisse en général regretter la manière dont les arrêts de la Cour constitutionnelle sont reproduits dans les médias, le but est que les explications dans les médias soient, d’un point de vue technique, les plus précises possibles, afin précisément d’éviter des malentendus quant à la portée de l’arrêt, et afin d’éviter qu’il soit – plus grave encore – donné aux arrêts une portée erronée, plongeant la Cour dans une controverse.

Se voulant proactive dans ce domaine, afin d’éclairer certains arrêts sans faire usage du langage juridique, la Cour veut en tout état de cause éviter que ses arrêts soient mal interprétés. Par le passé, à défaut d’explications supplémentaires, ce genre d’interprétation erronée était certainement possible. En effet, le fait que les arrêts ne donnent généralement pas lieu à de grandes discussions ne signifie pas que, dans certains médias – et surtout les journaux – la communication s’est, par le passé, parfois avérée dénuée de nuance, voire fausse, en ce qui concerne la portée de certains arrêts. Les explications données par le greffe de la Cour ne garantissent par ailleurs pas que la portée de l’arrêt sera par la suite bien comprise [15].

19. Tertio. Le souhait de la Cour constitutionnelle d’être bien comprise rencontre également la demande des médias d’être bien informés. Il faut constater dans les médias une évolution d’une presse véhiculant des opinions fortes (et pour cette raison à l’époque aussi politisée) – ce qui explique également en partie la réserve initiale de la Cour – vers des médias essentiellement axés sur l’information et l’acquisition d’informations. Cela ne signifie pas que les médias n’étaient, auparavant, pas intéressés par l’information et ne faisaient que propager des opinions. Il arrive souvent que des journalistes, aussi – et peut-être surtout – des médias audiovisuels – prennent contact pour clarifier la portée d’un arrêt – à la recherche de citations de préférence percutantes et parfois une demi-heure avant le commencement d’une émission – ou pour savoir à quel stade se trouve la procédure dans une affaire médiatisée.

20. Quarto. Ces dernières décennies, la société demande davantage de « transparence » du fonctionnement des organes publics en général et des juridictions en particulier, certainement en Belgique après l’affaire Dutroux. La Cour est consciente qu’elle doit continuer à expliquer dans la plus grande ouverture ses activités à l’égard des dirigeants et de l’opinion publique, sans porter atteinte à la réserve qui découle de sa mission juridictionnelle elle-même.

21. Quinto. Les moyens de communication dans la société se sont, au cours de la période concernée, multipliés pour des raisons techniques et en raison du développement des médias sociaux. Ils ont accru le besoin d’« information instantanée » au point que la Cour constitutionnelle ne peut échapper à cette évolution et doit répondre aux attentes en la matière.

22. La politique de communication qui s’est adaptée et qui s’est graduellement institutionnalisée – sans excès – afin de réaliser les objectifs précités contribue sans doute à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit sans qu’il soit toutefois possible de le prouver, à défaut d’études scientifiques à ce sujet. Il est encore trop tôt pour évaluer les derniers pas dans la politique de communication, avec les notes informatives relatives aux arrêts et pour en étudier les effets. Mais il est clair que la publicité étendue de ses arrêts et leur accessibilité ont effectivement renforcé la position de la Cour constitutionnelle en tant que juridiction respectée.

2. Destinataires de la politique de communication

23. Du fait de l’extension de sa politique de communication, la Cour constitutionnelle s’adresse à diverses catégories de personnes.

24. Par l’information diffusée via le site Internet, la Cour constitutionnelle s’adresse simplement à tous ceux qui s’intéressent à tous les aspects possibles de son fonctionnement – les parties en cause, les autorités, les avocats, les magistrats, les juristes, les journalistes, les citoyens intéressés – dont évidemment en premier lieu à sa jurisprudence, et ce via une information actualisée la plus rapide possible. La Cour constitutionnelle réussit à mettre à disposition de tous le texte de ses arrêts, sur le site Internet, dans le quart d’heure et au plus tard la demi-heure après le prononcé.

25. Le rapport annuel de la Cour est disponible sur le site Internet sous forme digitale. Il fait aussi l’objet d’une diffusion très spécifique, par l’envoi aux présidents des assemblées législatives et aux bibliothèques parlementaires, aux membres du Gouvernement, aux juridictions et parquets, aux ordres des avocats et aux cabinets d’avocats, aux facultés universitaires de droit, à leur bibliothèque, aux professeurs d’universités, aux administrations, aux magistrats émérites de la Cour, aux rédactions de presse et aux cours constitutionnelles à l’étranger.

26. Les notes informatives sont publiées non seulement sur le site, mais sont également envoyées à l’agence de presse Belga, ainsi qu’aux journalistes et aux personnes intéressées qui se sont inscrites à la lettre d’information de la Cour, qui contient des données limitées au sujet des décisions. Le rôle spécifique du responsable des relations avec la presse se limite en substance aux contacts avec les journalistes professionnels de tous les médias.

3. Les risques de la politique de communication de la Cour constitutionnelle

27. Une politique de communication sans risque n’existe pas. Mais ces risques semblent en outre évoluer parallèlement aux développements dans les médias eux-mêmes.

28. Primo. Donner de l’information concernant les arrêts autrement que par le texte même des arrêts reste une matière délicate. En effet, les arrêts sont issus de délibérés parfois longs, avec une mise en balance de nuances juridiques et avec une formulation qui reflète les motifs indispensables pour justifier le résultat : le dispositif de l’arrêt. L’établissement d’un communiqué de presse ou d’une note informative qui s’écarte de la formulation du texte d’un arrêt peut entraîner une mauvaise compréhension. Le risque d’erreur augmente à mesure qu’il faut donner les explications en des termes restreints ou en présence d’une échéance d’une émission ou d’une publication (voir le tertio).

29. Secundo. Permettre à une personne qui est impliquée dans l’élaboration de la jurisprudence de fournir des informations concernant les arrêts [16] reste difficilement compatible avec la réserve que l’on peut attendre d’un magistrat du siège. Il pourrait au moins être donné l’impression que cette explication vient de la Cour constitutionnelle elle-même – et lierait de ce fait cette juridiction. Par ailleurs, le magistrat concerné risque par la suite – dans d’autres affaires aussi – d’être tenu pour responsable de ce qu’il a déclaré auparavant en public dans les médias audiovisuels ou écrits. Cela ne signifie pas que les juges n’auraient pas la moindre liberté d’expression en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Lors de son installation en tant que nouveau président néerlandophone de la Cour constitutionnelle, le président Alen, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme [17], a plaidé pour que les juges puissent s’exprimer de manière générale au sujet de la jurisprudence de la Cour, moyennant une certaine réserve toutefois. Il s’est dit convaincu que, moyennant le respect de ces restrictions, il est important, pour que sa jurisprudence soit acceptée par la société, que le monde extérieur comprenne mieux la façon de penser et de raisonner de la Cour constitutionnelle parce qu’elle doit, dans le cadre des règles de droit souvent ouvertes, opérer un choix raisonné entre les valeurs à réaliser. Selon lui, une plus grande ouverture qui ne met pas en danger l’indépendance de la juridiction peut uniquement contribuer à une plus grande légitimité de la Cour constitutionnelle [18].

30. Tertio. D’autres risques sont liés à l’évolution des médias eux-mêmes, passant de la sensibilisation de l’opinion via le produit à une commercialisation du produit. Les médias ne sont plus avant tout un instrument d’information et de sensibilisation de l’opinion, mais plutôt un instrument d’information et de commercialisation. Cette évolution a pour conséquence que les attentes de la Cour constitutionnelle et des médias quant à la politique de communication ne sont pas nécessairement les mêmes : si la Cour veut avant tout informer, les médias veulent avant tout vendre leur produit, assurément en fournissant une information correcte, mais également en lançant des « scoops ».

Cette évolution indéniable des médias a des conséquences tant pour la manière dont l’information concernant la Cour est traitée par les médias eux-mêmes que pour la manière dont des explications sont demandées au responsable des relations avec la presse, à qui il est souvent demandé de réagir en un temps déterminé. L’obligation de rester concis et la pression du timing peuvent menacer la qualité de l’information diffusée.

31. Quarto. Les risques précités – en partie liés à l’information propre de la Cour constitutionnelle, et en partie liés aux attentes de la Cour et des médias, qui ne sont pas nécessairement les mêmes – créent en tout cas deux dangers supplémentaires.

Le premier danger est que la Cour constitutionnelle (ses magistrats, le responsable des relations avec la presse et tous ceux qui sont plus ou moins associés à la communication externe de la Cour) soit incapable, sur la base de la politique de communication qu’elle mène, de faire passer l’information qu’elle souhaite diffuser. Tel peut être le cas parce que le message, tel qu’il doit être diffusé selon les règles des médias, ne peut véhiculer ces données que la Cour souhaite communiquer. Il se peut aussi que les médias ne soient pas intéressés par le (ou par tous les aspects du) message [19].

Un second danger – plus grave encore -, le fait que la Cour constitutionnelle fasse l’objet d’une controverse qu’elle n’aurait certainement pas elle-même recherchée et peut-être même sans que les médias aient suscité cette controverse [20].

E. Traitement de la Cour constitutionnelle dans la presse : quelques faits et données
1. La Cour constitutionnelle et les médias : une relation sobre et tranquille sans attaques

32. Il est rare que la Cour constitutionnelle ou ses juges subissent des attaques des médias ou via les médias. La Cour constitutionnelle n’a jamais fait l’objet d’une tempête médiatique.

2. Typologie des réaction de la Cour constitutionnelle vis-à-vis des réactions sur la Cour dans les médias

33. La Cour ne réagit pas aux propos dans les médias concernant sa position en tant qu’institution ou concernant sa jurisprudence. Les médias se sont parfois posé des questions concernant l’impartialité des juges nommés sur la base de leur qualité d’ancien parlementaire, matière qui revient régulièrement dans l’actualité [21]. La Cour n’a jamais jugé qu’il y avait lieu de répondre autrement que par ses arrêts dans lesquels la Cour décide qu’il n’y a pas de problème d’impartialité en la matière.

Les informations défectueuses concernant la procédure ne sont pas davantage rectifiées. Une requérante trop enthousiaste, qui avait obtenu gain de cause devant la Cour constitutionnelle, a déclaré dans la presse que « (traduction) la Cour constitutionnelle lui avait conseillé d’introduire une requête » et que son mari, qui avait également assisté aux plaidoiries, pensait « (traduction) qu’il avait déjà entendu deux juges dire l’un à l’autre que j’avais raison ». Bien que les deux faits soient manifestement inexacts, la Cour a estimé qu’il ne convenait pas de contredire formellement les deux affirmations dans une réaction de presse [22].

La Cour garde également sa neutralité dans les véritables controverses qui animent les médias. La Cour constitutionnelle n’a par exemple pas réagi à la controverse dans le monde politique par suite du commentaire donné par l’un de ses présidents concernant l’arrêt n° 65/1993 [23].

34. La Cour constitutionnelle est plus sensible quant à la manière dont sa jurisprudence est reproduite ou interprétée par la presse. Il arrive – certes rarement – qu’un arrêt ne soit pas bien compris ou que des effets manifestement erronés soient attachés à la décision. Réagir à une interprétation erronée n’est généralement pas difficile, mais, lorsque les effets d’un arrêt sont au centre du débat, une intervention de la Cour dans une interprétation est souvent particulièrement délicate et n’est par conséquent pas souhaitable. Citons deux exemples de reproduction ou d’interprétation erronée d’arrêts et des suites de ces arrêts.

35. Un premier exemple porte sur deux arrêts – les arrêts nos 59/2010 [24]et 48/2013 [25] – concluant à l’incompétence du législateur fédéral pour prendre des mesures législatives visant à faciliter la politique locale en matière de stationnement (recours à des entreprises communales autonomes dans l’exécution de la politique de stationnement, fixation de rétributions de stationnement dans le cadre de concessions et de contrats de gestion pour le stationnement sur la voie publique, possibilité d’identification des titulaires d’une plaque d’immatriculation, fixation des rétributions, impôts ou redevances moyennant un règlement de stationnement communal existant), étant donné que cette matière relève de la compétences des régions. Cette annulation de dispositions législatives dans le premier arrêt et la déclaration d’inconstitutionnalité d’une autre disposition légale dans le deuxième arrêt ne portaient cependant pas atteinte à la validité juridique de la législation fédérale qui précédait le transfert de compétence aux régions. La décision n’a pas davantage empêché l’application concrète de règlements de stationnement communaux adoptés en vertu de la législation antérieure, s’il était satisfait aux conditions. Si le premier arrêt avait déjà fait l’objet d’un débat dans les médias concernant les effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle pour les rétributions de stationnement imposées, il semblait néanmoins que l’on puisse aboutir à une position nuancée rappelant les principes de l’arrêt [26]. Dans le deuxième arrêt – qui suivait le même raisonnement, mais concernant une disposition législative antérieure aux dispositions législatives annulées par le premier arrêt, et postérieure au transfert de compétences aux régions – la légalité des rétributions de stationnement était à nouveau contestée. Même si l’arrêt avait été abordé dans de nombreux quotidiens [27] et avait à leur demande était expliqué par la Cour constitutionnelle dans certains médias [28], la controverse ne s’est pas apaisée [29], même après que les médias audiovisuels eurent rectifié les commentaires [30].

36. Le deuxième exemple porte sur un arrêt très récent, l’arrêt n° 7/2014 du 23 janvier 2014 [31]. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a annulé le régime fiscal avantageux pour les revenus de dépôts d’épargne d’établissements financiers belges qui étaient taxés au taux de 15 % et non au taux usuel de 25 %. Sur la base de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 juin 2013 dans l’affaire C383/10, la Cour constitutionnelle a conclu que les dispositions attaquées en réservant exclusivement un taux d’imposition favorable aux intérêts payés par les établissements financiers belges instaurent un impôt discriminatoire sur les intérêts payés par les banques qui ne sont pas établies en Belgique. Cette position a également été précisée dans une note informative relative à cet arrêt [32]. Seuls quelques articles de presse ont correctement reproduit le motif de l’annulation : discrimination pour inégalité de traitement des revenus de dépôts d’épargne selon que la banque est établie en Belgique ou non [33]. La plupart des articles parlaient de discrimination entre revenus mobiliers selon qu’ils étaient taxés au taux de 15 % ou au taux de 25 % et mettaient déjà en cause la constitutionnalité du régime fiscal de faveur de revenus mobiliers autres que ceux provenant de dépôts d’épargne également taxés au taux de 15 % [34], ce qui n’intervenait nullement dans l’arrêt. Compte tenu de l’existence d’une note informative, il a été jugé qu’il n’y avait plus lieu de rectifier ces derniers articles.

37. Dans les cas précités, il a donc parfois été tenté de donner des précisions ou d’obtenir une rectification d’une manière plutôt discrète, informelle et indirecte, ou d’informer au préalable par une note informative. La Cour n’a jamais elle-même pris l’initiative de contacter la presse, mais elle a répondu à des demandes des médias qui souhaitaient que la clarté soit faite dans le débat.

38. Dans un cas exceptionnel, la réaction était officielle, à la suite du constat, par une journaliste, d’une erreur dans le dispositif d’un arrêt [35]. Dans l’arrêt en question, il était en effet décidé d’annuler une norme législative, mais cette annulation était plus large que nécessaire sur la base de l’argumentation que la Cour avait développée dans les motifs de l’arrêt [36]. La Cour a décidé de rectifier d’office l’arrêt [37] et a également fait savoir à la presse qu’elle l’avait fait [38].

3. La Cour constitutionnelle vis-à-vis d’une diffamation par ou via les médias

39. La Cour constitutionnelle n’a jamais eu besoin – ni ressenti la nécessité – de réagir à des déclarations dans les médias concernant la juridiction en tant qu’organe ou concernant des juges individuels. Un incident s’est récemment produit dans les médias : après avoir plaidé à l’audience, un requérant a eu des propos très dénigrants pour la Cour constitutionnelle en tant qu’institution et a lancé des accusations calomnieuses à l’égard d’un juge – sans le nommer expressément et par ailleurs sans véritable cohérence. Ces propos ont connu un certain écho dans la presse, car le caractère anodin mais badinant de ses propos avait une valeur anecdotique relativement élevée. Malgré la nature manifestement calomnieuse et injurieuse des propos de l’intéressé, la Cour a décidé de ne pas lui accorder plus d’importance et n’a pas réagi à l’incident. Il n’a pas davantage été répondu favorablement à la proposition de la rédaction du programme télévisé concerné d’inviter le porte-parole de la Cour constitutionnelle à une prochaine émission.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

A. Organisation de la communication en général

40. Afin d’analyser l’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication, il faut, selon nous, se situer dans une perspective large. L’on ne peut donc restreindre la politique en matière de communication d’une cour constitutionnelle aux relations avec les médias, mais il faut en outre y associer les diverses formes de publicité de son activité juridictionnelle vers le monde extérieur. Ainsi, la façon dont une juridiction rend ses arrêts publics détermine notamment les sources que les médias peuvent utiliser pour agencer leur communication au sujet de la Cour constitutionnelle. À cet égard, la notion de « communication » serait trop limitée si la communication était limitée aux relations avec la presse et les médias. En effet, toute forme de communication de la Cour constitutionnelle commence par la publication primaire de ses arrêts. Si ceux-ci ne sont pas publiés, ils peuvent difficilement faire l’objet d’une évaluation externe, de commentaires externes, d’une appréciation ou de critiques. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle de Belgique, il faut à cet égard établir une distinction entre les diverses formes de publication de ses arrêts imposées par la loi organique et les formes de publication que la Cour a elle-même développées sans y être légalement tenue.

1. Les publications prescrites par la loi

41. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit elle-même plusieurs formes de publication des arrêts de la Cour. Il s’agit d’une publicité orale, de deux publications d’office écrites – la publication au Moniteur belge et un recueil d’arrêts officiel – et de notifications matérielles.

42. La publicité orale est le prononcé à l’audience publique. Chaque arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est signé par le président et le greffier [39], est actuellement encore prononcé en audience publique [40]. Suite à la modification en cours, l’article 110 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 disposera que, sauf si le président décide de prononcer l’arrêt en audience publique, sa publicité sur le site web de la Cour vaut prononcé. Outre le résumé des arguments des parties, l’arrêt contient la motivation de la décision et le dispositif – éléments essentiels et fondamentaux – ainsi que plusieurs mentions à caractère plutôt administratif [41].

43. Les arrêts de la Cour constitutionnelle, rendus sur recours en annulation et sur questions préjudicielles, sont publiés dans leur intégralité ou par extraits dans le Moniteur belge par les soins du greffier. L’extrait comporte les motifs et le dispositif [42][43] La publication se fait en français, en néerlandais et en allemand [44]. Sauf lorsqu’il s’agit d’un arrêt ordonnant la suspension d’une norme législative, il n’est pas prévu de délai dans lequel un arrêt doit être publié au Moniteur belge. Il est généralement demandé une publication rapide lorsque la Cour annule dans son arrêt une norme législative dans le cadre d’un recours en annulation ou déclare cette norme inconstitutionnelle dans le cadre d’une procédure préjudicielle [45]. La publication des arrêts au Moniteur belge est liée à la nature spéciale du contentieux [46].

44. La Cour constitutionnelle publie également ses arrêts dans un recueil officiel [47]. Initialement, entre 1985 et 1989, ce recueil officiel des arrêts était édité par la Cour, en gestion propre, dans les trois langues nationales séparément, et imprimé par les services du Moniteur belge. Depuis 1990, la publication a été confiée à un éditeur privé, qui dispose de la garantie d’un nombre d’abonnements fixe et qui publie les textes en français et en néerlandais, en deux colonnes [48]. L’obligation pour la Cour d’assurer la publication de ses arrêts dans un recueil officiel sera abrogée au moment de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 114 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 en cours.

45. Enfin, le greffier notifie d’office les arrêts au Premier ministre et aux présidents des gouvernements, des Chambres législatives, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté germanophone et des assemblées législatives de la Région de Bruxelles-Capitale, aux parties et à la juridiction qui a posé la question préjudicielle [49]. La notion de « parties » est interprétée de manière très large : elle couvre, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, non seulement les parties qui sont intervenues dans la procédure devant la Cour constitutionnelle mais également les parties impliquées dans le litige soumis au juge a quo et qui ne sont pas intervenues dans la procédure devant la Cour constitutionnelle [50]. La Cour donne également une copie de l’arrêt aux juridictions qui en font la demande [51].

B. Organisation de la communication en ce qui concerne les médias en particulier

1. Absence d’un cardre normatif

48. Ce n’est pas un texte normatif qui règle l’organisation des contacts de la Cour constitutionnelle avec les médias. Le législateur (spécial) a uniquement réglé explicitement la publicité de sa jurisprudence et la publication formelle de ses arrêts. Pour le surplus, la Cour constitutionnelle détermine elle-même en toute autonomie sa politique en matière de communication. Ainsi qu’il a été expliqué plus haut (voir supra, nos 1-8), la Cour constitutionnelle a régulièrement envisagé le cadre organisationnel des contacts avec la presse, mais l’a rarement coulé dans des textes ou objectifs spécifiques. Les discussions concernant des initiatives ultérieures (mise à disposition d’un site internet, désignation des responsables pour les relations avec la presse, publication d’un rapport annuel) ont été expressément mentionnées dans le procès-verbal des réunions administratives, mais n’ont pas donné lieu à l’approbation et à la publication de règlements spécifiques. Même les directives adoptées à l’occasion de la désignation des deux responsables pour les relations avec la presse en décembre 2002 ont plutôt été considérées comme un « accord informel » entre la Cour et les référendaires concernés, plutôt que comme un document à caractère réglementaire, ce qui aurait par ailleurs pu être le cas.

2.  Absence d’un service spécialisé dans les relatioons avec les médias

49. La Cour constitutionnelle ne dispose pas d’un service de presse qui entretienne de manière structurelle et proactive des contacts avec la presse et n’a pas fait appel à un expert externe pour développer ces contacts, sauf pour régler les aspects techniques du concept du site internet, réalisé en interne.

50. La Cour a par contre décidé fin 2002, afin de déterminer les principes régissant les rapports entre la Cour et les médias, de désigner dans chaque groupe linguistique un référendaire responsable des relations avec la presse. Plusieurs autres services internes de la Cour constitutionnelle sont ensuite de facto chargés d’un rôle de soutien. La collaboration entre ces divers acteurs est née de manière organique et leur rôle dans la politique de communication de la Cour constitutionnelle se caractérise par une évolution naturelle fondée sur des initiatives distinctes qui s’expliquent par la réserve historique de la Cour dans ce domaine. Cette évolution implique également que des moyens personnels, financiers et matériels précis n’ont pas été expressément affectés à la politique de communication, mais sont plutôt répartis entre les divers postes du fonctionnement global de la Cour.

3. Le responsable des relations avec la presse

51. La Cour constitutionnelle a décidé le 9 décembre 2002 de désigner deux référendaires – un par rôle linguistique – en tant que responsables des relations avec la presse. Expérience qui serait évaluée ultérieurement. Ils ont pu suivre des formations dans le but de les préparer à exercer leur mission. D’autres conditions spécifiques n’ont pas été imposées. Leur participation à l’élaboration des arrêts – les référendaires préparent les affaires et aident les juges (-rapporteurs) dans le cadre de la rédaction des projets d’arrêts et des amendements en vue des délibérés – a été considérée comme une condition pour pouvoir donner des informations utiles à la presse concernant les arrêts, lorsque celle-ci souhaitait des précisions. Après la mise à la retraite de l’un de ces référendaires et la nomination de l’autre référendaire en tant que greffier – fonction qui exige un bilinguisme actif –, la tâche a depuis été exercée par ce dernier, même s’il n’est pas exclu qu’à l’avenir, des référendaires soient à nouveau appelés à exercer cette tâche.

52. Le statut des intéressés est très clair. Ils ne sont pas les porte-parole de la Cour, mais se chargent exclusivement des relations avec la presse, lorsque celle-ci demande des informations concernant les arrêts. Ces informations ne peuvent faire l’objet d’enregistrements sonores ou visuels et les intéressés ne peuvent participer à des émissions informatives. Si la presse souhaite un entretien, elle en fait la demande aux Présidents. La Cour a décidé par principe de ne pas accorder d’entretien concernant le contenu des arrêts, mais bien le cas échéant concernant la compétence de la Cour en général, en ce compris, évidemment, la portée (abstraite) de ses décisions [52]. Le Président peut demander aux responsables concernés de participer à la préparation de l’entretien et d’y assister.

53. Pour que les responsables des relations avec la presse puissent donner des explications supplémentaires, il faut qu’il soit satisfait à plusieurs conditions qui ne sont toutefois pas contenues dans un texte officiel [53]. Il est uniquement possible de répondre aux questions de journalistes professionnels. Ces journalistes doivent déjà être en possession du texte de l’arrêt en question et ils sont supposés l’avoir lu. Les questions elles-mêmes peuvent uniquement porter sur la bonne compréhension de l’arrêt. Ainsi, il peut être demandé de donner des explications au sujet d’un motif ou du dispositif [54]. Ce service se charge également d’analyser les contributions qui sont publiées dans la presse écrite concernant la Cour constitutionnelle et qui sont procurées à la bibliothèque par le service des dossiers de presse du Parlement fédéral. Ce service peut non seulement se charger du matériel requis pour les études de ce genre, mais les collaborateurs peuvent également, via des publications, rendre les références juridiques relatives à la Cour constitutionnelle et à sa jurisprudence accessibles au grand public, et ce d’une manière scientifique [55]. Il peut régulièrement analyser l’écho des décisions de la Cour dans la littérature scientifique et dans la presse écrite des journaux et hebdomadaires [56].

56. Le service Data de la Cour constitutionnelle, assisté par un groupe de travail de référendaires, analyse minutieusement les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, reprend les sommaires, proches du texte des arrêts, et les mots-clés y afférents dans une banque de données interne et attribue des codes scientifiques aux arrêts pour ce qui est des normes attaquées, des normes de référence, des parties qui introduisent les recours, des parties qui interviennent, des juridictions qui posent des questions préjudicielles, de la nature du contentieux et des différentes décisions de la Cour dans le dispositif d’un arrêt. Ces données qui sont introduites de cette façon dans la banque de données alimentent tant le site Internet, notamment en mentionnant les indicateurs des arrêts de la Cour (avec en outre la possibilité de demander certaines informations via des entrées diverses) que le rapport annuel de la Cour, qui contient les statistiques des activités jurisprudentielles de la Cour. Ce service est également responsable du traitement des données relatives aux procédures préjudicielles que la Cour constitutionnelle entame devant la Cour de justice de l’Union européenne et de la rédaction finale du recueil officiel des arrêts de la Cour constitutionnelle.

57. Enfin, une politique de communication moderne ne saurait se passer de l’assistance d’un service informatique compétent, qui se charge de l’appui technique multimédial des diverses initiatives qui sont prises et qui sont développées.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

A. Les communiqués de presse et les notes informatives

58. Jusqu’à il y a peu, la Cour constitutionnelle n’avait pas pour tradition d’établir des communiqués de presse dans le cadre des prononcés [57]. Il arrivait par le passé que la Cour diffuse un communiqué de presse, par exemple à l’occasion du lancement de son site Internet en octobre 2000 ou à l’occasion de l’organisation de la XIIe Conférence des cours constitutionnelles européennes en mai 2002. Durant des années, un tabou entourait presque l’idée d’envisager l’établissement de communiqués de presse dans le cadre d’arrêts importants. Le leitmotiv restait : les arrêts, établis dans un langage clair, devaient parler par eux-mêmes.

1. Les notes informatives

59. À la fin de 2012, la Cour constitutionnelle a franchi un cap dans ce domaine, estimant que certains arrêts, malgré le langage clair, concernent une matière qui est techniquement complexe ou sensible sur le plan social ou sont à ce point volumineux – en raison du grand nombre d’arguments que la Cour doit examiner – qu’il convient de situer ces arrêts. C’est pourquoi la Cour a décidé – d’abord à titre expérimental et après une évaluation rapide – d’établir pour certains arrêts une « note informative ». Il faut souligner qu’il s’agit ici de « notes informatives » et donc pas de véritables communiqués de presse.

60. La rédaction des notes informatives est réalisée par le responsable des relations avec la presse, qui a de nombreuses années d’expérience en tant que référendaire auprès de la Cour constitutionnelle. Comme pour les contacts avec la presse, ce n’est pas lui, mais la Cour qui prend l’initiative d’une telle note informative. En effet, c’est le siège qui traite l’affaire – la Cour siégeant à sept ou la Cour réunie en séance plénière – qui décide à la fin du délibéré si une note informative doit être établie pour l’arrêt. Plusieurs éléments peuvent intervenir dans le cadre de cette décision, comme, en substance, la complexité technique ou le caractère médiatique du sujet, l’importance juridique ou la portée délimitée de la décision, sans que la Cour estime devoir justifier son choix.

61. Plusieurs semaines séparent généralement la fin du délibéré et le prononcé (essentiellement pour assurer la révision finale et la traduction vers l’allemand). Dans la semaine qui précède le prononcé, le projet de note informative est établi par le responsable des relations avec la presse, qui transmet son projet aux référendaires des rapporteurs dans l’affaire. Le but est de vérifier si la présentation de l’affaire correspond entièrement à la portée de l’arrêt. Bien qu’il s’agisse d’une « présentation », et de rien de plus, il est néanmoins veillé à ce que la note informative ne contienne pas d’erreur qui pourrait être la conséquence d’une abstraction et synthèse excessive, propre à la nature de la mission. Après cette concertation, la note, le cas échéant adaptée, est communiquée aux membres du siège, qui peuvent proposer des adaptations dans le délai imparti. Une version définitive est ensuite remise – au moins un demi jour avant le prononcé – aux membres du siège et aux référendaires des juges-rapporteurs. Malgré l’association du siège et des référendaires des juges-rapporteurs, il ne peut y avoir de malentendu à ce sujet : la note informative est uniquement fournie sous la responsabilité du greffe de la Cour et ne lie dès lors nullement la Cour elle-même, ce qui est également mentionné explicitement à la fin de la note. Le motif est indiqué : en raison même de la nature du résumé, il ne contient pas les raisonnements développés nécessaires ni les nuances spécifiques propres à l’arrêt.

62. Les communiqués de presse de la Cour européenne des droits de l’homme ont été une source d’inspiration importante pour le concept des notes informatives. Dans le titre de la note informative, la décision de la Cour constitutionnelle est résumée en une seule phrase. Dans le corps du texte, il est fait référence à la date et au numéro de l’arrêt, à la nature de la procédure, éventuellement aux parties qui ont introduit l’affaire, aux normes législatives en cause et à la portée de ces normes, aux moyens (fondés sur la violation de règles répartitrices de compétence ou de droits fondamentaux) articulés contre ces normes, à la réponse de la Cour à ces griefs d’inconstitutionnalité et aux conséquences de la décision pour la norme elle-même (en cas de maintien temporaire des effets ou de refus de maintien des effets). Dans un cadre distinct, il est indiqué que la note informative relève de la responsabilité du greffe et ne lie pas la Cour. Le lien avec le texte de l’arrêt sur le site Internet de la Cour constitutionnelle est également indiqué.

63. Les notes informatives sont diffusées via le site Internet de la Cour et sont procurées à l’agence de presse Belga ainsi qu’aux rédactions des médias (presse audiovisuelle, quotidiens et hebdomadaires), aux journalistes individuels et même à toutes les personnes intéressées qui se sont inscrites à la lettre d’information de la Cour.

64. La pratique de la mise à disposition de notes informatives est encore trop récente pour pouvoir l’évaluer sérieusement, que ce soit de façon interne ou externe, dans les médias ou dans la doctrine scientifique. Il pourrait sans doute être envisagé de réunir en 2014 plusieurs journalistes qui ont publié des contributions relativement aux arrêts de la Cour constitutionnelle qui ont fait l’objet d’une note informative. Cet exercice ne peut porter ses fruits que moyennant une préparation interne sérieuse, qui doit au moins consister en une évaluation préalable de la communication dans la presse autour des arrêts concernés. Une telle évaluation – a priori interne et avec des externes – demande cependant du temps et des moyens qui ne peuvent être utilisés sans restriction au vu des limitations humaines et budgétaires. Cette évaluation peut cependant être utile eu égard aux efforts qui sont actuellement déjà fournis. En effet, si ces efforts ne donnent pas le résultat escompté, ils ne sont en substance pas économiquement justifiés et constituent dès lors un gaspillage.

2. Les communiqués de presse

65. D’autres faits (nominations, fonctionnement, rapport annuel, statistiques et cérémonies) pourraient sans doute faire l’objet d’un communiqué de presse. Mais, étant donné que, sur ce point, il n’existe aucune tradition, il a été décidé de publier d’abord des communiqués de presse à l’occasion de l’entrée en fonction d’un nouveau président de la Cour. Ainsi qu’il a été dit plus haut, d’autres faits occasionnels (le lancement du site Internet (2000 [58] ou sa nouvelle version (2003), l’organisation d’un congrès international (2002), l’édition d’un rapport annuel (2004) ou l’organisation d’un symposium sur les rapports entre les diverses hautes juridictions du pays et la publication du rapport y relatif (2005) ont aussi fait l’objet d’un communiqué de presse.

B. Les conférences de presse et déclarations

66. La Cour n’organise pas de conférences de presse et ne fait pas de déclarations [59]. Sur ce point, la Cour semble s’en tenir aux directives strictes qu’elle applique depuis sa création. Seuls les présidents sont en principe habilités à donner des interviews. Celles-ci n’ont toutefois jamais lieu à l’occasion de prononcés concrets. Sont par contre possibles, les interviews à l’occasion d’une installation [60] ou d’un départ [61] du président ou à l’occasion de la célébration d’un anniversaire de la juridiction [62] ou dans le cadre d’un problème général concernant les effets des arrêts de la Cour constitutionnelle [63].

Les autres membres de la Cour, les juges-rapporteurs dans les affaires, les référendaires, les greffiers ou membres du personnel (chef de service, membres du service de bibliothèque et documentation ou service data juridique, greffe) ne peuvent avoir un entretien avec des journalistes concernant la Cour constitutionnelle et sa jurisprudence [64]. Une seule exception est faite pour le responsable des relations avec la presse. Pour celui-ci, il existe toutefois des règles très strictes (voir supra, nos 52-53) qui impliquent que, pour de tels contacts, le responsable ne prend jamais l’initiative, qu’il ne peut être cité et que les explications qu’il fournit ne peuvent faire l’objet d’enregistrements sonores ou visuels.

67. La Cour n’a pas déterminé au préalable de quels sujets les présidents peuvent parler, ni quelles questions peuvent leur être posées au cours d’interviews. Il est toutefois évident que le secret du délibéré ne peut être violé et que la genèse d’un arrêt, de même que les détails d’un éventuel vote doivent rester secrets. S’agissant de cette obligation liée à la fonction, un devoir de réserve absolu s’applique, auquel le président est également pleinement tenu.

68. Rien n’empêche évidemment un juge, avant sa nomination [65], peu après [66], d’avoir un entretien avec un journaliste, mais cet entretien porte généralement sur l’ensemble de la carrière de l’intéressé ou sur des informations générales concernant la compétence et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Certains juges ont pu donner des interviews mais, étant donné qu’elles ont une portée analogue aux interviews précitées [67], celles-ci ne posent pas problème.

69. Les enregistrements audiovisuels faisant intervenir les présidents de la Cour constitutionnelle sont plutôt inhabituels. Les responsables des relations avec la presse n’ont en tout cas aucun mandat en la matière. Il est possible de faire des enregistrements audiovisuels limités des audiences au cours desquelles la Cour constitutionnelle organise les plaidoiries : le moment où les juges entrent et introduisent l’affaire (éléments de l’exposé des juges-rapporteurs), mais pas les plaidoiries des avocats ou des parties. Le prononcé de la Cour peut être intégralement enregistré en son et images. À cet effet, des micros peuvent être installés.

C. Les dossiers de presse

70. La Cour constitutionnelle ne met pas de dossier de presse à la disposition des médias. Ainsi qu’il a été dit plus haut, elle décide tout au plus pour quels arrêts une note informative doit être établie. La Cour n’a constitué un dossier de presse (limité) qu’à une seule occasion, à savoir dans le cadre de l’organisation de la XIIe Conférence des cours constitutionnelles européennes à Bruxelles, en mai 2002.

D. Le site Internet de la Cour

71. En octobre 2000, la Cour constitutionnelle a lancé son propre site internet (www.cour-constitutionnelle.be) [68]. Le site a été développé par un consultant externe grâce au programme Dreamweaver sur la base d’un concept auquel ont contribué plusieurs référendaires et collaborateurs de divers services.

72. Depuis, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont publiés sur le site de la Cour peu de temps après le prononcé à l’audience – en règle générale dans la demi-heure. Il s’agit d’une « copie non corrigée » qui est remplacée, après un certain temps – généralement deux à trois semaines – par la version définitive éventuellement corrigée (sur le plan linguistique et sur le plan de la forme).

Les arrêts se trouvent sous la rubrique « Affaires pendantes et Jurisprudence » sous-rubrique « Arrêts » dans la barre de menu de gauche qui apparaît lorsque l’on a choisi la langue de consultation du site. Le classement standard des arrêts se fait par année, en ordre décroissant – l’arrêt rendu en dernier étant mentionné le premier -, et il est possible de faire défiler la liste pour aboutir au numéro souhaité. Ces arrêts sont en outre décrits – uniquement en français et en néerlandais et à partir de l’arrêt n° 1/2000 [69] – en trois sortes d’indicateurs repris dans trois colonnes verticales. La colonne de gauche contient : le numéro de l’arrêt (avec une icône pdf qui ouvre l’arrêt par un double clic), la date du prononcé et le mode de saisine ; dans la colonne du milieu : la norme contrôlée, la synthèse du dispositif et le numéro du rôle ; dans la colonne de droite : les indicateurs afférents au contenu de l’affaire, qui doivent permettre de la distinguer aisément d’une autre affaire éventuellement prononcée le même jour. Ces indicateurs contiennent une description du sujet traité. Cette dernière catégorie de mots-clés est plus limitée que les mots-clés qui précédaient auparavant dans le recueil officiel des arrêts le texte des arrêts et qui constituent aujourd’hui encore la base du registre cumulatif des tables systématiques et de la banque de données interne.

73. Depuis novembre 2012, le résumé de plusieurs arrêts importants de la Cour constitutionnelle est également disponible en anglais, via la version anglaise du site, sous la rubrique « Judgments ». En fait, il s’agit d’un lien vers les sommaires d’arrêts sélectionnés et présentés en français par les deux correspondants (référendaires) de la Cour constitutionnelle au sein de la Commission de Venise. La Commission de Venise reprend ces sommaires et leur traduction anglaise dans la banque de données Codices. Avec l’accord de la Commission de Venise, la version anglaise de ces résumés est donc également mise à disposition via le site Internet de la Cour constitutionnelle. Ces résumés sont consultables via le numéro d’arrêt, le numéro de rôle, la date du prononcé, un bref extrait et deux séries de mots-clés, qui font référence au contenu du sommaire et à la classification dans Codices.

74. Il est possible de souscrire à une lettre d’information (rubrique « Newsletter »), (sous-rubrique « Souscription »). Toute personne intéressée peut demander d’être avertie automatiquement en deux phases des prononcés qui ont eu lieu et des mots-clés qui accompagnent chaque arrêt prononcé.

75. Sur le site Internet, il est possible de consulter les arrêts en français et en néerlandais en activant la fonction de recherche dans la sous-rubrique « Rechercher » de la rubrique « Affaires pendantes et Jurisprudence ». Ce moteur de recherche permet de rechercher via diverses entrées 1) les arrêts et les numéros de rôle (en ce compris la nature de l’arrêt et les dates de prononcé et de publication au Moniteur belge) 2) les (le type de) requérants, les juridictions a quo, les dates des décisions de renvoi et la date du prononcé, le numéro d’arrêt et le type d’arrêt ; 3) la (date de la) norme contrôlée et 4) normes de référence, ou des articles spécifiques selon la date de la norme et le numéro de l’arrêt ; 5) la table systématique (selon des termes qui peuvent être trouvés dans la version pdf de la table systématique ; 6) Arrêts – Mots-clés – Résumés (voir n° 76) ; 7) le texte intégral des arrêts (via des termes de recherche) et 8) les mots-clés des arrêts (tels qu’ils figurent dans la troisième colonne verticale dans la sous-rubrique « Arrêts ») et les affaires pendantes (tels qu’ils sont indiqués par le greffe comme indicateurs temporaires). Même si les divers accès aux moteurs de recherche peuvent donner des résultats incomplets pour la description intégrale du résultat de la recherche (parce qu’il faut par exemple activer une autre entrée pour trouver la date de publication de l’arrêt issue de la recherche par une autre entrée), ces moteurs de recherche sont un instrument utile pour trouver son chemin dans la jurisprudence de la Cour. Dans la version anglaise du site Internet, les sommaires des arrêts sélectionnés peuvent être consultés à l’aide d’un moteur de recherche, sur la base de mots-clés que l’on introduit.

76. L’un des outils de recherche mérite une explication particulière. Depuis fin 2011, la Cour constitutionnelle met à disposition, sur le site Internet, des sommaires des arrêts de la Cour qui sont intégrés dans la base de données interne du service Data. Jusqu’en 2003 ces sommaires, issus du travail scientifique d’un groupe de référendaires et de plusieurs membres du service Data, étaient repris dans le recueil officiel des arrêts. La mise à disposition, sur le site internet, de la jurisprudence au moyen de ces sommaires accroît non seulement l’accessibilité de la jurisprudence pertinente – ce qui est une mission fondamentale de la Cour, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, – mais « démocratise » et « égalise » aussi cet accès, étant donné que cette information est mise à disposition de manière égale pour tous, avec un minimum de frais… Les sommaires et mots-clés sont accessible par les entrées du site « Affaires pendantes et Arrêts », ensuite « Rechercher » et finalement « Arrêts – Mots-clés – Résumés ». On peut faire des recherches par numéro et par date de l’arrêt, ainsi que par mot(s)-clé(s) et par mot ou série de mots (comme expression entière) dans les résumés, qui reprennent presque littéralement les passages les plus importants des arrêts.

77. Le site Internet offre évidemment encore davantage d’informations concernant la Cour. La Cour fait l’objet d’une description détaillée (rubrique « Présentation » dans le menu de gauche) s’agissant de sa mission (sous-rubrique « Situation » dans le contexte de la structure de l’État), de ses compétences (sous-rubrique « Compétence »), de sa composition (sous-rubrique « Organisation »), de son fonctionnement (sous-rubrique « Fonctionnement »), du déroulement de la procédure (sous-rubrique « Procédure ») et de l’infrastructure (sous-rubrique « Siège de la Cour »). L’on y trouve également les coordonnées du siège de la Cour, de la présidence, du greffe et de la bibliothèque (rubrique « Renseignements » dans le menu de gauche). Les textes de base (Constitution, lois organiques, arrêtés et règlements) sont repris in extenso, de même que les (dix) rapports annuels parus jusqu’à présent. Via la rubrique « Sites Internet », l’on peut cliquer sur les sites Internet d’autres institutions et associations nationales et internationales.

78. Le justiciable et les juridictions confrontées à une demande de question préjudicielle peuvent encore consulter la liste des affaires pendantes (rubrique « Affaires pendantes et Jurisprudence », sous « Affaires pendantes »). Cette liste contient tant les recours en annulation que les questions préjudicielles, qui peuvent être consultés ensemble ou distinctement. La publication se fait uniquement à titre informatif et n’a pas de caractère officiel [70], mais elle offre l’avantage d’un aperçu cumulatif et actualisé. Les données mises à disposition sont réparties en deux colonnes verticales, dont la deuxième est également subdivisée horizontalement en trois niveaux. Dans la colonne de gauche se trouvent le numéro de rôle, la langue de l’instruction et la date à laquelle l’affaire est entrée à la Cour (la date de réception). Cette colonne peut également mentionner les dates de l’audience et du prononcé. Les dates mentionnées des plaidoiries et des prononcés des arrêts peuvent encore être modifiées. La colonne de droite contient trois niveaux : le niveau supérieur mentionne la nature de l’affaire et l’objet, le niveau inférieur les mots-clés/indicateurs de l’affaire. Le niveau intermédiaire indique en temps voulu la publication de l’avis de notification au Moniteur belge en pdf ou, le cas échéant, la référence à l’affaire à laquelle l’affaire concernée a été jointe.

79. Depuis juillet 2011, il existe une rubrique distincte « Questions préjudicielles à la Cour de justice », reprenant toutes les questions préjudicielles posées par la Cour constitutionnelle à la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg. Ces affaires sont mentionnées dans l’ordre inverse des dates auxquelles les questions préjudicielles ont été posées : la question préjudicielle la plus récente se trouve dès lors en haut de la liste. L’en-tête indique la matière sur laquelle porte la question préjudicielle. Viennent ensuite les informations suivantes : l’arrêt de renvoi de la Cour constitutionnelle ; la communication de l’affaire, identifiée par le numéro du rôle de la Cour de Justice, dans le Journal officiel de l’Union européenne ; les conclusions de l’avocat général de la Cour de Justice dans l’affaire ; l’arrêt (de réponse) de la Cour de Justice sur la question préjudicielle et finalement, l’arrêt sur le fond de la Cour constitutionnelle après la réponse de la Cour de Justice. Les questions préjudicielles sont disponibles sur le site non seulement en français et en néerlandais, mais également en allemand et en anglais. Les descriptions sont également reproduites dans ces langues, mais les sources elles-mêmes (les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour de Justice, la reproduction au Journal officiel et les conclusions de l’avocat-général) peuvent uniquement être consultées si elles existent également dans cette langue.

80. Enfin, il convient encore de mentionner la rubrique « Communications », qui contient depuis novembre 2012 les informations pratiques actualisées. Cinq types de communications sont présentés :

  • les communiqués de presse au sens propre, par exemple concernant l’installation d’un nouveau président de la Cour constitutionnelle ; le communiqué fait l’objet d’une description et peut être consulté en format pdf ; le texte est en principe communiqué le jour de l’événement ;
  • les notes informatives relatives aux arrêts ; le titre de la note informative est reproduit dans la colonne de droite et le texte de la note est disponible en format pdf dans la colonne de gauche à partir du prononcé de l’arrêt sur lequel porte la note informative ;
  • a communication des dates des plaidoiries : pour chaque jour de plaidoiries, il est indiqué dans la colonne de gauche le numéro de rôle de l’affaire qui sera plaidée dans l’ordre de traitement à l’audience, ainsi que l’« en cause » de l’affaire ; la formation est en principe mise sur le site à partir du moment où les données sont traitées dans la base de données du greffe, c’est-à-dire peu avant les plaidoiries ;
  • la communication des dates des prononcés : il s’agit ici des mêmes données que celles des dates des plaidoiries pour ces affaires dont le jour du prononcé a été fixé ; cette information est en principe disponible au début de la semaine où le prononcé aura lieu ;
  • la communication des arrêts prononcés dernièrement : la norme juridique et les articles de cette norme juridique sur lesquels porte l’arrêt sont mentionnés dans la colonne de droite et le numéro de l’arrêt (en ordre croissant) est mentionné dans la colonne de gauche ; l’arrêt est consultable en format pdf ; cette sous-rubrique contient les mêmes arrêts (mais en ordre inverse) que ceux que l’on obtient sous « Affaires Pendantes et Jurisprudence », sub « Arrêts », mais cette description des arrêts y est plus étendue

81. Il ressort de la description précédente que le site Internet est un moyen de communication évolutif par excellence et qu’il doit le rester, non seulement pour offrir l’information la plus récente – et dès lors pour rester une source fiable – mais en même temps pour répondre aux besoins d’information. Sur ce point, il semble encore possible d’élargir l’offre, par exemple, en donnant accès à certaines données de banques internes de la Cour constitutionnelle qui ne sont pas accessibles aux tiers. Celles-ci contiennent notamment : une série d’éléments administratifs concernant les affaires (traitées par le greffe) et les contributions scientifiques et les communiqués de presse concernant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (analysée par le service de la bibliothèque et de la documentation). Pour l’heure, des restrictions techniques et des objections pratiques font obstacle à l’extension de l’offre.

82. Le fait de disposer d’un site internet comme moyen de communication est un atout majeur. Au cours du premier mois où les arrêts de la Cour constitutionnelle ont été mis à disposition sur internet (juin 2000) les serveurs ont reçu 219 visiteurs (visits). 6 054 hits (le nombre de demandes sur le serveur des visiteurs) ont donné lieu à la mise à disposition de 4 020 fichiers (le nombre de hits permettant aux visiteurs de recevoir de l’information de la part du serveur de la Cour constitutionnelle). Actuellement (février 2014) il s’agit de 13 807 visites, 313 834 hits ayant résulté en 246 009 fichiers en un mois. L’information envoyée atteint aujourd’hui 9 456 257 KBytes pour cette période.

E. Les actions de promotion et de valorisation
1. L’édition d’un recueil d’arrêts

83. L’instrument le plus ancien par lequel la Cour constitutionnelle se manifeste dans les médias est le recueil de ses arrêts, dont il a été question plus haut (voir supra, n° 41).

2. La publication d’un rapport annuel

84. Depuis 2004, la Cour édite également chaque année, de sa propre initiative, un rapport [71]. Il s’agissait d’une des initiatives qu’a prises la Cour dans le cadre de son vingtième anniversaire. La Cour a décidé « d’aller plus loin dans un souci d’ouverture à sa jurisprudence ». Selon la Cour « chacun a en effet le droit de connaître la portée que la Cour donne aux règles qui répartissent les compétences entre l’État, les communautés et les régions ainsi que la portée qu’elle donne aux droits et libertés fondamentaux garantis par les articles 8 à 32, 170, 172 et 191 de la Constitution. Chacun a le droit de savoir comment la Cour [constitutionnelle] veille au respect de ces dispositions par tous les législateurs de la Belgique fédérale. » Par cette initiative, la Cour espérait ainsi « rendre plus transparents et plus accessibles son rôle, son fonctionnement et son activité, comme il sied pour toute institution publique » [72]. Outre l’objectif précité, le but est aussi de « maintenir un questionnement qui l’oblige elle-même aussi à la réflexion. » [73] Enfin, ce « regard rétrospectif posé sur une année d’activités a pour but de permettre au lecteur – et à la Cour – de percevoir les tendances, les invariants, les repentirs de la jurisprudence et de dessiner ainsi le profil constitutionnel de notre société » [74].

85. Le rapport annuel est établi sous la rédaction de deux juges et de deux référendaires. Dans le rapport annuel, qui est « en premier lieu destiné aux différents législateurs et aux juridictions du pouvoir judiciaire et aux juridictions administratives », la Cour présente l’essentiel de sa jurisprudence d’une manière concise mais cohérente. À la fin du délibéré, le siège décide si l’arrêt sera repris ou non dans le rapport annuel. Seuls les arrêts les plus marquants sont sélectionnés.

86. Les « activités » figurant dans le rapport annuel sont donc prises au sens restrictif : il s’agit en particulier des activités juridictionnelles, complétées de statistiques (type d’arrêts prononcés, nombre d’affaires prononcées, terminées ou nouvelles à la fin de l’année civile, les catégories de requérants qui ont introduit un recours et les juridictions qui ont posé une question préjudicielle, et la classification des dispositifs d’arrêts rendus sur recours en annulation, sur questions préjudicielles, sur demandes de suspension et selon la procédure courte, la composition des sièges (chambre restreinte, séance ordinaire ou séance plénière) et la classification selon les griefs invoqués.

87. La Cour ne reprend dans son rapport annuel aucune autre information concernant son fonctionnement, comme l’évolution des moyens personnels et financiers, les investissements réalisés, les relations externes, avec d’autres institutions nationales et juridictions étrangères, en particulier les cours constitutionnelles, la participation à des colloques internationaux, etc. La Cour constitutionnelle a décidé en janvier 2014 que le rapport annuel sera encore édité à l’avenir, mais qu’il y a lieu d’en revoir le concept et d’examiner quelle information doit être publiée dans ces rapports, et comment elle doit l’être.

3. Opérations de promotion ou de valorisation

a) En général

88. La Cour n’organise pas d’opérations de promotion ou de valorisation, comme une cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, une diffusion d’ouvrages de vulgarisation, un « salon du livre juridique » ou l’attribution de prix de recherches. Se conformant à une longue tradition parmi les organes juridictionnels, la Cour n’a jamais ressenti le besoin d’être mise en évidence. Il n’empêche que, par le passé, certains initiatives modestes ont été lancées, lesquelles seront exposées ci-dessous. 89. Dans la même perspective la Cour constitutionnelle n’apparaît pas comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) et ne révèle pas sa position vis-à-vis des réformes institutionnelles proposées. Tout récemment la Cour a bien entrepris des initiatives pour la modification de sa propre loi organique par loi spéciale. Cette initiative a guidé le législateur à introduire une proposition de loi spéciale contenant des modifications techniques, qui ont comme objectif d’adapter la loi spéciale aux pratiques et à la jurisprudence constantes de la Cour ainsi que de la Cour de Justice de l’Union européenne, de permettre à la Cour de fonctionner plus efficacement et de clarifier la loi spéciale et visant à introduire la possibilité de la procédure électronique, le tout aussi dans le but de réaliser des économies en ce qui concerne ses frais de fonctionnement [75].

b) Publications promotionnelles de la Cour constitutionnelle

90. La Cour édite un dossier de documentation concernant sa compétence, sa composition, son fonctionnement et le siège de l’institution. Ce dossier comprend trois brochures (concernant l’institution, sa compétence et son fonctionnement – La Cour constitutionnelle de Belgique – 22 p. ; concernant le bâtiment – De Cour de Brabant à Cour constitutionnelle, 22 p. et concernant la composition de la juridiction – La Cour constitutionnelle belge. Composition – 22 p.) établies en quatre langues (français, néerlandais, allemand et anglais). L’utilisation de brochures séparés a été un choix délibéré qui permet de les actualiser distinctement. Ainsi, l’information relative au bâtiment est la plus stable et la brochure relative à la composition de la Cour est la plus souvent modifiée. Les modifications récentes de la composition de la Cour et la modification législative envisagée concernant la compétence, la composition et le fonctionnement de la Cour et de la procédure devant celle-ci nécessiteront en 2014 une adaptation en profondeur des brochures.

La Cour constitutionnelle n’édite pas d’autres publications, sauf celles qui ont déjà été mentionnées plus haut (le recueil officiel des arrêts, le rapport annuel et la lettre d’information électronique relative aux arrêts récents).

c) Initiatives à l’occasion d’un anniversaire de l’organe juridictionnel

91. À l’occasion du 20e anniversaire de son premier arrêt, la Cour a pris l’initiative d’organiser le 21 octobre 2005, au Palais des Académies à Bruxelles, un symposium sur « Les rapports entre la Cour d’arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d’État ». L’organisation était aux mains d’un comité directeur créé pour l’occasion et composé des chefs de corps de la Cour, de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de magistrats choisis par ces institutions, ainsi que de professeurs de facultés de droit et d’avocats. Le comité directeur a invité pour sa part des juristes issus des mêmes milieux afin d’échanger leurs vues dans des groupes de travail et de faire rapport sur cinq thèmes. Lors du Symposium, auquel étaient également invités les présidents des parlements et les chefs de gouvernement et auquel participent en outre quelque 200 juristes présentés par les divers milieux, les groupes de travail ont présenté le rapport de leurs activités, présentation qui fut suivie d’un débat autour des cinq thèmes et d’un rapport général sur l’ensemble des activités précités, rédigé par deux professeurs. Les travaux ont été publiés dans un livre qui fit l’objet d’une présentation à la Cour le mardi 20 décembre 2005, par le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour de cassation et le premier président du Conseil d’État.

d) Organisation et accueil de colloques

92. À part le symposium qui a été organisé à l’occasion de son vingtième anniversaire (voir n° 91) et l’organisation d’activités à l’occasion de la présidence de la Conférence des cours constitutionnelles européennes (réunion préparatoire en 2000 et XIIe Congrès en 2002, au Palais d’Egmont à Bruxelles) – la Cour constitutionnelle n’a pas organisé de colloques ou de journées d’études. Ces dernières années, à l’occasion du départ d’un président, la Cour organise – également au Palais des Académies – une séance académique à laquelle sont invités des orateurs externes [76].

Bien qu’il s’agisse d’activités que la Cour constitutionnelle n’organise pas elle-même, elle ouvre volontiers les portes de la salle d’audience et de l’accueil de son bâtiment pour des activités qui portent dans une certaine mesure sur ses activités. Les bâtiments de la place du Congrès et de la place Royale ont, par exemple, accueilli la présentation d’un ouvrage concernant la Cour constitutionnelle [77], la présentation d’un ouvrage concernant le droit public belge [78], un colloque relatif à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle [79] et des colloques notamment organisés par des magistrats de la Cour constitutionnelle [80].

e) Des visites à la Cour constitutionnelle

93. La Cour constitutionnelle n’organise pas de visites de manière structurée. Elle n’en prend en tout cas pas souvent l’initiative. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle ne répond pas aux demandes tendant à visiter l’institution ou à assister à une audience. Lorsqu’elle reçoit de telles demandes, il est examiné concrètement qui organisera l’accueil. En fonction du public cible (par exemple des délégations étrangères, d’autres institutions belges, des groupes d’étudiants), les présidents décideront s’ils reçoivent eux-mêmes ces groupes ou s’ils chargent d’autres personnes de les assister ou représenter pour accueillir ces groupes et pour donner les explications nécessaires concernant le fonctionnement de l’institution.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

A. Place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias

94. Les questions constitutionnelles occupent, par leur nature, une place prépondérante dans les médias en Belgique. Il s’agit sans doute d’un constat qui vaut pour toutes les cours constitutionnelles affiliées à l’ACCPUF, mais il s’applique par excellence à la Cour constitutionnelle de Belgique. Les défis d’une société qui évolue reçoivent des solutions (politiques) qui, si diverses soient-elles par définition dans tout système juridique démocratique, compte tenu de la pluralité des convictions politiques, idéologiques et philosophiques, peuvent en outre donner lieu à des contestations qui se fondent sur des perceptions et attentes.

L’intérêt des médias pour la jurisprudence de la Cour constitutionnelle découle dès lors de la nature du contentieux lui-même. Les procédures contentieuses devant la Cour trouvent leur source dans ce constat et peuvent parfois être anticipées. Dès sa création, la Cour constitutionnelle a été considérée comme la pierre angulaire de la réforme de l’État, juridiction atypique qui devait initialement uniquement veiller à ce que le passage de l’État unitaire centralisé à un État fédéral, avec divers pouvoirs législatifs, se fasse de manière ordonnée et dans les limites fixées par la Constitution et par les lois (spéciales) d’exécution. L’extension progressive de sa compétence au contrôle des normes législatives au regard des droits et libertés fondamentaux n’a fait que renforcer l’importance de sa jurisprudence pour la société. Par ses décisions, comme celles concernant la scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Halle-Vilvorde, le licenciement des ouvriers et employés ou l’établissement de la filiation des enfants, la Cour constitutionnelle touche non seulement à la substance de l’État démocratique, mais aussi aux rapports fondamentaux de la vie familiale et socio-économique dans la société.

B. Les échos de l’actualité de la Cour dans les médias et l’effet médiatique
1. Les échos dans la presse écrite

a) Constatations générales

95. La jurisprudence la Cour constitutionnelle bénéficie d’un intérêt considérable dans les médias. La Cour constitutionnelle n’a, pour l’instant, pas demandé que soit examinée l’attention des médias, que ce soit sur le plan externe ou sur le plan interne. Par contre, les collaborateurs du service de la bibliothèque et de la documentation de la Cour ont, de leur propre initiative, étudié l’écho des arrêts de la Cour dans la presse écrite. Ils ont fait une comparaison avec l’attention consacrée à cette jurisprudence dans les revues juridiques [81].

96. Une étude de L. Théry, réalisée en 2006, actualisée avec N. Dupont en 2010 [82], indique qu’entre 1985 et 2009, les quotidiens et hebdomadaires belges ont publié 4 306 articles concernant la Cour constitutionnelle, les affaires portées devant elle et les arrêts rendus, dont 53,2 % dans la presse néerlandophone, 45,7 % dans la presse francophone et 1,1 % dans la presse germanophone. Ces contributions ont été classées en 2010 en cinq rubriques, avec leur pourcentage respectif dans le total des articles :

  • les « affaires potentielles ou pendantes » (28,8 %) contiennent les articles dans lesquels un parti politique, un groupement d’intérêt ou un individu annonce qu’il saisira ou saisit la Cour constitutionnelle pour contester une nouvelle législation ;
  • sous « arrêt rendu » (35,2 %), les auteurs reprennent les commentaires de presse dans le cadre d’une décision de la Cour ou de la publication d’un arrêt au Moniteur belge ;
  • sous « conséquences des arrêts » (22,7 %), ils classent les réactions du monde politique et des parties concernées et les initiatives législatives ou les décisions ultérieures par suite d’un arrêt ;
  • les « considérations générales » (8,8 %) contiennent les contributions dans lesquelles le rôle de la Cour constitutionnelle parmi les organes juridictionnels est expliqué ou les grands moments de la réforme sont commentés ;
  • la rubrique « Divers » regroupe les interviews des présidents, les commentaires relatifs aux nominations et les contributions restantes difficiles à classer ou ne portant qu’indirectement sur la Cour.

97. Il est évident que la majeure partie des contributions porte sur la jurisprudence de la Cour et ses conséquences. Sur la base de cette étude, il peut être affirmé qu’environ un quart des affaires portées devant la Cour constitutionnelle est commenté dans les quotidiens et les périodiques [83]. D’autres informations concernant la Cour constitutionnelle intéressent moins les médias. Cette étude a également mené à un constat intéressant : l’image que reçoit l’opinion publique dans la presse écrite relativement à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle diverge parfois sensiblement au Nord et au Sud de la frontière linguistique, qui sépare les deux grandes communautés du pays, en raison de sensibilités souvent différentes.

98. Les auteurs ont également décelé une double évolution récente dans la presse écrite. Ils constatent en premier lieu que, dans le cadre de l’appréciation de nouvelles initiatives législatives délicates sur le plan social, la presse écrite invoque elle-même de plus en plus la possibilité d’un recours ou d’une procédure préjudicielle en cas de contestation devant d’autres juridictions. Tel est le cas tant pour les matières importantes du point de vue social (interdiction de tabac dans les restaurants et cafés, inscriptions dans l’enseignement, procédures d’autorisation pour grands travaux d’infrastructure) que pour les matières délicates du point de vue communautaire (inspection scolaire dans les communes périphériques de Bruxelles, accès au logement social en Région flamande, auxquelles on peut encore ajouter la procédure de nomination pour les bourgmestres de la périphérie, la scission de l’arrondissement judiciaire et électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde). En outre, dans sa communication, la presse suit de plus près l’état de la procédure dans ces affaires et s’intéresse davantage aux plaidoiries [84].

b) Points particuliers de la jurisprudence qui intéressent la presse et les médias

99. L. Théry et N. Dupont ont analysé les arrêts qui ont été le plus commentés dans la littérature juridique spécialisée et dans la presse écrite. Dans les études qui ont été faites en 2006 et 2010, les auteurs ont à chaque fois mis en lumière une dizaine des arrêts les plus commentés. Il apparaît logiquement que la presse s’intéresse particulièrement aux matières qui ont une importance sociale et qui ont fait l’objet d’une législation soumise à la censure de la Cour constitutionnelle. À cet égard, l’intérêt des médias et l’intérêt dans les ouvrages spécialisés ne sont pas nécessairement les mêmes. En fonction des critères de sélection, les sujets suivants témoignent néanmoins de l’intérêt des médias : la loi anti-discrimination (arrêt n° 157/2004) l’arrêt concernant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (arrêt n° 73/2003), la suppression de la publication du Moniteur belge sous forme papier et simple mise à disposition via Internet (arrêt n° 106/2004), l’aide aux associations francophones des communes (flamandes) ayant un statut linguistique spécial (arrêt n° 54/1996), l’usage du cannabis chez les majeurs (arrêt n° 158/2004) et les nominations politiques selon la loi sur le Pacte culturel (arrêt n° 65/1993). Parmi les arrêts plus récents, notons les arrêts concernant les amendes de roulage (arrêt n° 87/2013) et concernant la fiscalité (précompte mobilier) du carnet d’épargne (arrêt n° 7/2014).

Ce constat vaut pareillement pour les autres médias. Il convient d’observer que, dans les médias, dont la presse, il n’y a pas de journaliste s’occupant en particulier de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle au point de pouvoir être considéré comme « correspondant privilégié ». Une « accréditation » spécifique des journalistes auprès de la Cour constitutionnelle n’est pas davantage prévue. Les journalistes s’intéressent en premier lieu à la matière dans laquelle ils sont spécialisés et doivent souvent commenter la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans la mesure où elle porte sur leur spécialité. Cela signifie également qu’ils connaissent moins la compétence et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie, ce qu’il faut alors souvent (à nouveau) expliquer lors de contacts avec la presse.

2. Les échos dans les autres médias, notamment audiovisuels

100. La Cour constitutionnelle n’a pas de système répertoriant les références à sa jurisprudence dans les autres médias et n’est donc pas à même de fournir une appréciation systématique. Sauf sur son propre site Internet, la Cour constitutionnelle n’est pas active dans le monde multimédial : la Cour ne participe pas aux médias sociaux, n’a pas de compte twitter, ne produit et ne diffuse pas elle-même d’images de ses activités, dont les audiences.

3. Les relations de la Cour constitutionnelle avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.)

101. La Cour constitutionnelle n’entretient pas de relations particulières avec les médias spécialisés, comme les revues juridiques. Par contre, les magistrats et collaborateurs de la Cour sont sollicités par les maisons d’édition pour faire partie de la rédaction de revues scientifiques et d’ouvrages. L’attitude nouvelle – par rapport à la position initiale – a pour conséquence que les magistrats et collaborateurs publient de façon scientifique des aperçus de jurisprudence dans des revues spécialisées, publient des ouvrages ou des contributions qui portent sur la jurisprudence constitutionnelle et publient de sous leur responsabilité des aperçus de contributions juridiques concernant la Cour et sa jurisprudence. Plusieurs revues avec lesquelles ils ont créé des liens reçoivent en outre des informations concernant des arrêts récents, de sorte que ces revues peuvent publier ces arrêts, qui peuvent aussi être envoyés à des auteurs pour faire l’objet d’une note ou d’un commentaire

4. L’image médiatique de la Cour constitutionnelle

a) L’image médiatique de la Cour constitutionnelle elle-même

102. La Cour constitutionnelle n’a pas procédé à une analyse, externe ou interne, de son image dans les médias. Pour l’institution elle-même, il est difficile de se faire une opinion objective concernant son rôle dans la société en général et concernant la perception de sa jurisprudence en particulier. Il est rare que la presse relève expressément le rôle important de la Cour, que celle-ci exerce, selon certains journalistes, à la grande satisfaction du public. Ainsi, François Jongen écrit en 1995 : « Tous les journalistes que l’on interroge sur la façon dont ils perçoivent la Cour [constitutionnelle] s’entendent pour en souligner l’importance, voire même pour manifester une réelle estime à l’égard du travail qu’elle accomplit [85]. »

103. La Cour part du principe que cette image n’est en tout cas pas négative. Il est évident que ses arrêts ne sont pas toujours appréciés de façon unanime, mais, comme l’a dit un jour un journaliste : une haute juridiction ne peut jamais avoir pour ambition de faire plaisir à qui que ce soit [86]. Il peut uniquement être constaté que la compétence de la Cour constitutionnelle a été progressivement étendue, encore en 2014, à la suite de la révision de la Constitution [87] et à la modification en cours de la loi spéciale organique, à certaines matières politico-institutionnelles aussi. Cette confiance serait impossible sans le soutien des médias. Dans de nombreux cas, la presse est aussi positive quant à l’évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en particulier dans des matières sensibles du point de vue social et politique [88].

104. Les nouveaux médias, et leur volatilité, ont incontestablement un effet sur l’image de la Cour, mais cet aspect n’a jusqu’à présent pas encore été suffisamment étudié sur le plan scientifique. L. Théry et N. Dupont ont donné un exemple potentiellement négatif des nouveaux médias sur l’image de la Cour : « La publication en ligne permet une réaction rapide, peu après le prononcé des arrêts. Ces nouveaux moyens de communication donnent un premier aperçu des arrêts de la Cour dans un laps de temps réduit. C’est un avantage par rapport aux publications classiques. On constate toutefois que certains de ces commentaires « à chaud » sont parfois plus critiques à l’égard de la Cour et de sa jurisprudence, voire plus virulents dans les propos. La publication en ligne n’offre sans doute pas le même recul que la littérature spécialisée, les comités de rédaction jouant un rôle de filtre. Ainsi par exemple, deux jours après le prononcé de l’arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008 (droit transitoire concernant la règle de la durée de la pension alimentaire après divorce), le site www. droit-fiscalite-belge.com publie un commentaire sous la plume d’un avocat figurant parmi les auteurs réguliers de ce site, lequel fustige cet arrêt jugé « fâcheux ». Après une analyse cinglante de l’arrêt, il conclut en appelant ni plus ni moins à une réflexion sur le rôle de la Cour constitutionnelle. La lecture des notes d’observations publiées dans la littérature spécialisée montre des points de vue opposés à celui-là, beaucoup plus mesurés, approuvant pour la plupart la solution retenue par la Cour » [89].

105. Il ne peut être démontré que l’image de la Cour dans les médias soit de nature à influencer sa jurisprudence. Aucune étude n’a pour l’instant été faite à ce sujet.

b) L’image médiatique sur la politique de communication de la Cour constitutionnelle

106. L’appréciation de la politique en matière de communication de la Cour constitutionnelle va de pair avec l’ouverture progressive dont a fait montre cette juridiction depuis sa création et a, dans une certaine mesure, notamment influencé les méthodes de travail de la Cour constitutionnelle sur le plan de la politique de communication, à tout le moins implicitement.

107. En 1995, F. Jongen a constaté que, malgré leur appréciation pour la juridiction (cfr. supra, n° 102), les journalistes critiquaient ouvertement la politique de communication : « Les mêmes journalistes qui manifestent une réelle estime à l’égard du travail que la Cour accomplit sont aussi unanimes à stigmatiser l’absence de toute politique de communication organisée et à regretter que rien ne soit fait pour leur donner non seulement les informations sur les arrêts, mais aussi et surtout les clés nécessaires aux non-juristes qu’ils sont le plus souvent pour les décoder » [90]. Cette publication a perdu une partie de sa plus-value depuis 2003, puisque les mots-clés et les sommaires ne précèdent plus le texte des arrêts dans le recueil et le site contient actuellement des outils de recherche performants.

110. Enfin, il pourrait être suggéré de centraliser la politique de communication auprès d’une cellule de la Cour qui coordonnerait les activités de communication avec suffisamment d’expertise. Cette expertise est nécessaire afin de pouvoir réagir toujours promptement dans un monde médiatique volatil et pressé face à des événements qui pourraient être de nature à porter atteinte à l’image de la Cour et au crédit qui a été soigneusement accumulé. Cette cellule permettrait en outre d’innover en permanence à la recherche d’un accès toujours plus performant à l’information pertinente au sujet de la Cour constitutionnelle. En revanche, il ne semble pas nécessaire, dans le contexte actuel, de mettre en place un service de communication à part entière ou de confier à temps plein les relations extérieures à des collaborateurs, comme peuvent le faire certaines autres cours constitutionnelles.


  • [1]
    Rapport établi par Jean Spreutels, président francophone de la Cour constitutionnelle, professeur ordinaire honoraire de l’Université libre de Bruxelles (ULB), André Alen, président néerlandophone de la Cour constitutionnelle, professeur extra-ordinaire de droit constitutionnel à la KU Leuven et secrétaire honoraire du Conseil des ministres et Frank Meersschaut, greffier néerlandophone de la Cour constitutionnelle, ancien référendaire (1989-2012) et responsable des relations avec les médias. Le rapport est une version retravaillée, actualisée et complétée d’une contribution de ce dernier. « ‘Publiciteit’ voor de arresten van het Grondwettelijk Hof: de beleidslijn van het Grondwettelijk Hof bij de bekendmaking van zijn arresten », C.D.P.K. 2010, 315-326  [Retour au contenu]
  • [2]
    La Cour d’arbitrage, compétente pour trancher les conflits de compétence entre l’État fédéral, les communautés et les régions, a été inscrite dans la Constitution par la disposition constitutionnelle du 29 juillet 1980 (M.B. 30 juillet 1980), mise en œuvre par la loi (ordinaire) du 28 juin 1983 sur la Cour d’arbitrage. La nouvelle juridiction a été solennellement installée au Sénatle 1er octobre 1984 et a rendu son premier arrêt le 5 avril 1985. La compétence a été élargie au contrôle au regard du principe d’égalité et de non-discrimination et aux droits fondamentaux en matière d’enseignement par la disposition constitutionnelle du 15 juillet 1988 (M.B., 19 juillet 1988), mise en œuvre par la loi spéciale du 6 janvier 1989, et a été étendue à tous les droits et libertés fondamentaux dans la Constitution belge (Titre II) et aux articles 170, 171 et 191 de la Constitution par suite de la modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 par la loi spéciale du 9 mars 2003. Par suite de la disposition constitutionnelle du 7 mai 2007 (M.B., 8 mai 2007, 3e édition), la juridiction a reçu pour dénomination « Cour constitutionnelle ». La compétence de la Cour vient d’être élargie encore une fois par la disposition constitutionnelle du 6 janvier 2014 (révision de l’article 142 de la Constitution) et la modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle par les lois spéciales du 6 janvier 2014 (M.B. 31 janvier 2014, 1re édition)  [Retour au contenu]
  • [3]
    Antoon Wouters, « Vermoeden van partijdigheid tegen politici in Arbitragehof », De Standaard, 2 novembre 1984. L’article ne critiquait pas tant la partialité « subjective » des intéressés, mais bien le fait que leurs positions antérieures en tant que parlemen-taires dans le cadre de l’approbation de normes que la Cour d’arbitrage devrait par la suite examiner semblaient difficilement compatibles avec l’exigence d’impartialité (objective), telle qu’elle découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme  [Retour au contenu]
  • [4]
    Voy. A. Alen, J. Delruelle et P. Martens, « Rapport belge sur les modes de décision du juge constitutionnel », Rev.b.dr. const. 2004, 354-355 ; voy. également le rapport général de A. Rasson Roland, l.c., 331  [Retour au contenu]
  • [5]
    Décision de la réunion administrative du 5 février 1985  [Retour au contenu]
  • [6]
    Décision de la réunion administrative du 21 février 1985  [Retour au contenu]
  • [7]
    Décision de la réunion administrative du 25 septembre 198  [Retour au contenu]
  • [8]
    Décision de la réunion administrative du 25 septembre 1985  [Retour au contenu]
  • [9]
    Décision de la réunion administrative du 9 octobre 1985  [Retour au contenu]
  • [10]
    Le Soir, 16 juillet 1993, « Les nominations politiques sont anticonstitutionnelles. La Cour d’arbitrage, sans l’annuler, “descend” l’article 20 du pacte culturel »  [Retour au contenu]
  • [11]
    Arrêt n° 65/1993 du 15 juillet 1993 (M.B. 17 juillet 1993) ; il s’agissait de l’article 20 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques ; par question préjudicielle le Conseil d’État interrogeait voulait savoir si cet article, en ce qu’il impose le respect de certains équilibres idéologiques et philosophiques, est-il conforme au principe d’égalité, notamment dans la mesure où il aurait pour conséquence qu’un agent qui bénéficierait d’une promotion, en application des règles relatives au statut des agents de l’État, serait privé de celle-ci pour des motifs de nature idéologique ou philosophique et dans la mesure où cette disposition ne trouve à s’appliquer qu’à une partie de l’administration de la Communauté française  [Retour au contenu]
  • [12]
    Ann. parl., Chambre, 1992-1993, n° 78, 19 juillet 1993, p. 361  [Retour au contenu]
  • [13]
    Outre le contrôle de la compatibilité des normes législatives avec la loyauté fédérale visée à l’article 143, § 1er, de la Constitution, et le contrôle préventif d’une consultation populaire régionale, la Cour constitutionnelle se voit attribuée, à partir des élections de 2014, la compétence de statuer, par voie d’arrêt, sur les recours en annulation introduits par un candidat élu à la Chambre des représentants contre une sanction infligée à son égard par la Commission de contrôle parlementaire en raison d’une violation de la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (révision de l’article 142 de la Constitution, M.B. 31 janvier 2014, 1re édition). Le choix pour la Cour constitutionnelle comme juge de ce contentieux électoral s’inspire de la solution retenue dans d’autres pays. Les amendements visant à élargir la compétence de la Cour aux recours introduits contre les décisions de la Chambre concernant la vérification des pouvoirs ont été rejetés sans justification, comme par exemple la nécessité d’une révision préalable de l’article 48 de la Constitution. Pourtant, dans l’arrêt Grosaru c. Roumanie du 2 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la pratique d’un recours devant le Parlement, comme juge de sa propre élection, sans aucun recours juridictionnel. La nouvelle compétence ne concerne que les membres de la Chambre des représentants et pas les membres des Parlements régionaux et communautaires (A. Alen, Discours à l’occasion de son installation comme président néerlandophone de la Cour constitutionnelle le 5 février 2014, p. 6, 4e alinéa du point n° 7). Le contentieux relatif à la législation concernant l’organisation des élections relève en revanche déjà de la compétencede la Cour constitutionnelle.  [Retour au contenu]
  • [14]
    A. Alen, « Twintig jaar grondwettigheidstoezicht op wetgevende normen. Krachtlijnen van de rechtspraak van het Arbitragehofvan 1985 tot en met 2004 », TBP 2005, 225.  [Retour au contenu]
  • [15]
    Voir l’information concernant l’annulation du régime de faveur sur le plan fiscal pour les revenus de dépôts d’épargne auprès des banques belges (arrêt 7/2014 du 23 janvier 2014), voir infra n° 36.  [Retour au contenu]
  • [16]
    Le délibéré et le vote dans une affaire concrète ne peuvent évidemment jamais être commentés : les délibérations de la Cour sont secrètes, comme le prévoit expressément l’article 108 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle  [Retour au contenu]
  • [17]
    Dans l’arrêt Wille c. Liechtenstein du 28 octobre 1999, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la liberté d’expression de magistrats. Elle a jugé que, pour autant qu’elle ne contienne pas de commentaire sur une procédure pendante ou imminente, la conférence publique d’un magistrat portant sur certains points de droit constitutionnel a, par leur nature, des implications politiques et qu’à lui seul, cet élément ne pouvait constituer pour lui un motif de s’abstenir de formuler des commentaires.  [Retour au contenu]
  • [18]
    A. Alen, Discours à l’occasion de son installation comme président néerlandophone de la Cour constitutionnelle le 5 février 2014, n° 3, p. 2.  [Retour au contenu]
  • [19]
    Voy. l’interview avec le président sortant Marc Bossuyt, dans le Knack du 8 janvier 2014, intitulé « Oké B-H-V verdiende geen schoonheidsprijs », qui était une reprise du projet de texte de l’interview avec le journaliste, sous l’intitulé « Het Grondwettelijk Hof is niet humeurig ». Moins d’un tiers du texte a été reproduit, le journaliste s’intéressant à la « couleur politique » des juges et aux conséquences pour leur indépendance, à l’arrêt concernant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et à ses conséquences, à l’éventuelle protection juridique diminuée, dans la perspective de la globalisation, en matière de droits fondamentaux, à son rôle en tant que commissaire général belge aux réfugiés et aux apatrides et à l’appréciation de l’actuelle politique en matière d’asile. Il n’y avait plus de place pour la carrière personnelle et le rôle du président sortant, pour le rôle de la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une régionalisation qui gagne du terrain, pour les aspects de l’organisation du fonctionnement de la Cour constitutionnelle, pour l’internationalisation de plus en plus importante de la protection des droits fondamentaux, en particulier par la Cour européenne des droits de l’homme et par la Cour de justice de l’Union européenne.  [Retour au contenu]
  • [20]
    Citons en exemple l’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant l’organisation des élections en vue de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain qui, à la différence des autres circonscriptions électorales, n’étaient pas fixées selon la répartition provinciale. (arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 6 juin 2003) qui a donné lieu à plusieurs réactions dans la presse, tant de membres de la Cour que de politiciens et constitutionnalistes.  [Retour au contenu]
  • [21]
    Voir, par exemple, l’interview avec le professeur Francis Delpérée, sénateur, « Des politiques à la Cour constitutionnelle », qui défend le système (« Éviter de faire du droit en chambre, du droit pur », et avec le professeur M. Verdussen, « Des juges non juristes, c’est problématique », tous deux dans Le Soir, 25 avril 2013.  [Retour au contenu]
  • [22]
    Voir « Wie niet waagt, niet wint », De Standaard, 24-25 mars 2012 ; Het Laatste Nieuws, 24 et 25 mars 2012.  [Retour au contenu]
  • [23]
    Voir supra, n° 31.  [Retour au contenu]
  • [24]
    Arrêt n° 59/2010 du 27 mai 2010, M.B., 30 juillet 2010.  [Retour au contenu]
  • [25]
    Arrêt n° 48/2013 du 28 mars 2013, M.B., 2 mai 2013.  [Retour au contenu]
  • [26]
    Voir les articles de presse du 28 mai 2010 dans De Standaard, « Parkeerbedrijven mogen niet aan uw gegevens », La Dernière Heure, « Amendes de stationnement. Sociétés privées : pas d’accès à l’identité de l’automobiliste », De Tijd, « Parkeerfirma’s mogen geen boetes geven », et du 29 mai 2010 dans Le Soir, « Il faut toujours payer le parking », Het Laatste Nieuws, « Verenig u en vraag boetegeld terug », Gazet van Antwerpen, « Boete niet betalen kost overtreder het tienvoudige », De Standaard, « Gids voor de wanbetaler », La Meuse, « Non à la privatisation des amendes », La Libre Belgique, « Parking payant : le privé recalé ».  [Retour au contenu]
  • [27]
    Voir les articles du 3 avril 2013 à ce sujet dans La Libre Belgique, « Les amendes routières revues à la hausse », Le Soir, « Des amendes plus salées », La Meuse, « Illégales, des amendes de stationnement ? », La Dernière Heure, « Des milliers d’amendes potentiellement illégales », Vers l’avenir, « Illégales, les amendes de stationnement ».  [Retour au contenu]
  • [28]
    De Standaard, « Parkeerboetes zijn niet onwettig », 3 avril 2013.  [Retour au contenu]
  • [29]
    Voy. les articles du 4 avril 2013 dans Vers l’avenir, « PV contestés », De Standaard, « Verwarring over parkeerretributies », De Tijd, « Onduidelijkheid over “onwettige” verkeersboetes uit 2003-2010 ».  [Retour au contenu]
  • [30]
    La première série d’articles a amené les médias audiovisuels à prendre contact. Ceux-ci ont reproduit correctement la portée exacte de la décision dans leurs émissions d’information  [Retour au contenu]
  • [31]
    Arrêt n° 7/2014, 23 janvier 2014, pas encore publié au M.B., www.const-court.be, « Affaires pendantes et Jurisprudence », « Arrêts », 2014, sous n° 7.  [Retour au contenu]
  • [32]
    « Note informative concernant l’arrêt n° 7/2014. La Cour annule le régime fiscal de faveur pour les revenus afférents aux dépôts d’épargne dans des établissements financiers belges. », www.constcourt.be, « Communications », « Notes informatives ».  [Retour au contenu]
  • [33]
    De Tijd, « 5 vragen over de discriminatie van… », 25 janvier 2014 ; L’Écho, « 5 questions sur le sort… », 25 janvier 2014 ; Le Soir, « Le compte d’épargne taxé à 25 % », 25 janvier 2014 ; plus ou moins correct : L’Écho, « Annulation du précompte réduit sur les livrets », 24 janvier 2014 ; De Tijd, « Spaarboekje ligt opnieuw onder vuur », 24 janvier 2014 ; Het Nieuwsblad, « Spaarboekje komt nog maar eens in het vizier », 25 janvier 2014 ; La Meuse, « Menace sur votre épargne : le ministre rassure », 25 janvier 2014 ; La Libre Belgique, « Le régime de faveur du compte d’épargne recalé : le précompte devrait passer de 15 à 25 % ».  [Retour au contenu]
  • [34]
    Publié dans l’édition du 25 janvier 2014 (donc deux jours après le prononcé) : De Standaard, « Gunsttarief spaarboekje onder vuur – Spaarboekje discrimineert andere beleggingsvormen » ; De Morgen, « Spaarboekje ligt opnieuw onder vuur. Arrest vernietigt gunsttarief van 15 procent roerende voorheffing » ; Gazet van Antwerpen, « Volkslening en Leterme-bons weldra zwaarder belast ? Grondwettelijk Hof schept belangrijk precedent. »  [Retour au contenu]
  • [35]
    De Standaard, 10 juillet 2008, « België laat kinderen uit polygamie toe. Circulaire aan Belgische ambassades lijkt ook deur te openen voor polygamie ».  [Retour au contenu]
  • [36]
    Arrêt n° 95/2008, 26 juin 2008, M.B. 13 août 2008. Dans l’arrêt, la Cour a annulé non seulement la disposition qui empêchait qu’une personne polygame fasse venir en Belgique ses enfants de relations polygames dans le cadre du regroupement familial, mais la Cour a également annulé une disposition qui rendait impossible le regroupement familial d’une personne polygame avec ses femmes polygames.  [Retour au contenu]
  • [37]
    Ordonnance de rectification du 17 juillet 2008, incorporée dans la publication officielle de l’arrêt publié au M.B. 13 août 2008.  [Retour au contenu]
  • [38]
    De Standaard, 11 juillet 2008 : « Polygamie-arrest wordt gecorrigeerd ».  [Retour au contenu]
  • [39]
    Art. 112 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.  [Retour au contenu]
  • [40]
    Art. 110, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Le prononcé d’un arrêt en audience publique a fortement évolué au fil des années, sans qu’il y ait eu une initiative législative. Cette évolution porte tant sur la composition du siège qui procède au prononcé à l’audience que sur le contenu de ce qui est lu. La loi spéciale part du principe que l’arrêt est prononcé en présence de tous les juges du siège. En effet, elle prévoit que lorsqu’un juge de la Cour constitutionnelle est légitimement empêché d’assister au prononcé d’un arrêt au délibéré duquel il a participé, le président en exercice peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé (art. 110, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Au cours des premières années, les considérants et le dispositif de l’arrêt étaient intégralement lus en deux ou trois langues nationales en présence de tous les membres du siège, comme la loi le prescrivait. Dans un second temps, la lecture de ces éléments se faisait dans la langue de la procédure, avec une traduction simultanée dans les (deux) autres langues nationales. Actuellement, seul le dispositif est lu en deux ou trois langues nationales par un des présidents, selon la langue de la procédure, sans que les autres membres du siège soient présents (A. Rasson-Roland, « Observations générales sur la communication de la décision du juge constitutionnel », Rev.b.dr. const. 2004, 326). Cette façon de procéder doit évidemment être défendue pour des raisons d’efficacité. Aujourd’hui, de nombreux moyens de communication sont à disposition. Il est donc logique, a priori pour les juridictions dont les décisions doivent de toute façon être publiées, de ne pas perdre un temps précieux en lisant ce qui est écrit. En effet, il n’est ainsi absolument pas porté atteinte au motif de l’exigence de publicité, à savoir soumettre l’organe juridictionnel au contrôle de l’opinion publique.  [Retour au contenu]
  • [41]
    Art. 111 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Ces données à caractère administratif sont : le nom, le domicile, la résidence ou le siège de chacune des parties et, le cas échéant, le nom et la qualité des personnes qui les représentent (1°), les dispositions relatives à l’emploi des langues qui sont applicables (2°), la convocation des parties et de leurs avocats, ainsi que leur éventuelle présence à l’audience (3°) et le prononcé en audience publique, la date et le nom des juges qui ont délibéré (4°). À partir de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 111 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, l’arrêt ne contiendra que le nom de chacune des parties et, le cas échéant, les nom et qualité des  [Retour au contenu]
  • [42]
    Art. 114, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : « À la requête du greffier, l’arrêt ordonnant la suspension est publié au Moniteur belge dans son intégralité ou par extrait dans les cinq jours du prononcé, date à laquelle il a effet. »  [Retour au contenu]
  • [43]
    Art. 24, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle  [Retour au contenu]
  • [44]
    Art. 65, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ; la version allemande est généralement une traduction, sauf si le texte de l’arrêt doit lui-même être établi en allemand et être publié dans cette langue, s’il s’agit d’un arrêt rendu sur recours en annulation lorsque l’affaire a été introduite en allemand (art. 65, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle) ou d’un arrêt ordonnant une suspension (art. 24, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).  [Retour au contenu]
  • [45]
    A. Alen, J. Delruelle et P. Martens, l.c., 355.  [Retour au contenu]
  • [46]
    Étant donné que la Cour se prononce sur des normes législatives qui ont été publiées au Moniteur belge et ont une portée étendue, il semble évident que les arrêts qui portent sur ces normes soient rendus publics de la même manière. Tel est a fortiori le cas pour les arrêts qui annulent ces normes, étant donné qu’ils ont l’autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge et qu’il est ainsi mis fin à la valeur juridique que cette norme avait acquise par suite de la publication précédente.  [Retour au contenu]
  • [47]
    Art. 114, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.  [Retour au contenu]
  • [48]
    Entre 1990 et 2003, la publication se faisait au moyen de cinq tomes par an, avec une annexe spéciale pour les registres, en format A4 dans une farde à anneaux. Depuis 2004, il a été choisi de publier six volumes distincts en format B5 (plus ou moins) dont un tome contenant les registres. Une publication séparée en allemand n’existe plus mais une version officielle allemande peut toujours être obtenue auprès de la Cour. Le recueil officiel des arrêts contient plus que le texte seul des arrêts en français et en néerlandais. En effet, les arrêts sont précédés d’un certain nombre d’éléments descriptifs relatifs à l’affaire et de quelques mots-clés indicatifs du contenu de l’affaire. Depuis 2003, les arrêts ne sont plus précédés de mots-clés selon une structure arborescente spécifique auxquels répondaient autant de sommaires qui étaient généralement des extraits pris littéralement de l’arrêt, et qui sont tous deux repris dans la base de données interne de la jurisprudence de la Cour. Le dernier volume de chaque année contient ensuite un certain nombre de registres dont le contenu porte sur les arrêts rendus au cours de cette année : un registre chronologique des arrêts, un registre des numéros de rôle, un registre des normes législatives qui ont fait l’objet des arrêts, un registre des normes de références et une table systématique qui est toujours établie sur la base des séries de mots-clés élargies  [Retour au contenu]
  • [49]
    Art. 113 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. À partir de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 113 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la notification aux autorités – autres que les parties – est remplacée par une communication par voie électronique.  [Retour au contenu]
  • [50]
    A. Alen, J. Delruelle et P. Martens, l. c, 352-353 ; concernant la problématique des notifications aux parties dans le litige soumis au juge a quo, ibid. 353-354.  [Retour au contenu]
  • [51]
    Art. 114, troisième alinéa, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Cette disposition sera abrogée par l’entrée en vigueur du remplacement de l’article 114 de la loi organique en cours.[footnote].
    2. Les publications colontaires de la Cour constitutionnelle
    46. Outre les publications que la loi lui impose, la Cour constitutionnelle a elle-même pris une série d’initiatives afin de donner davantage de publicité à ses arrêts, en publiant des informations, dont les arrêts, sur son site Internet (voir infra) et en mettant en place une relation avec la presse (voir infra). La Cour tente ensuite de répondre aux demandes d’information via le rapport annuel (voir infra) et les canaux informatifs « gracieux ».

    47. En ce qui concerne ce dernier point, il convient de souligner que la Cour fait preuve d’ouverture pour ce qui est des contacts avec le monde extérieur. L’information peut être obtenue facilement et les divers services font le nécessaire pour répondre aux besoins d’information. Les demandes parviennent généralement au greffe, qui répond essentiellement aux questions relatives aux prononcés, aux affaires pendantes et plus particulièrement à la procédure, et au service de la bibliothèque et de la documentation, également en ce qui concerne les arrêts et leur localisation. Ces demandes ne sont pas toutes accueillies. Il est évident qu’il ne peut être répondu aux questions concernant le contenu ou la portée d’un arrêt. Ces services ne sauraient pas davantage constituer la source d’information à consulter (pour la facilité) pour des raisons professionnelles ou didactiques. L’information n’est par ailleurs jamais fournie distinctement en tant que service mais, en cas de demande spécifique, il sera fait référence aux canaux où cette information pourra être obtenue rapidement et adéquatement. La bienveillance, entièrement dans l’esprit d’ouverture, est toutefois la règle qui régira toute demande. Il est déjà arrivé qu’une personne, se référant au site Internet, prétende qu’elle n’avait pas pu consulter un arrêt spécifi que parce qu’elle ne disposait pas d’outils informatiques. Même s’il existe effectivement un recueil officiel des arrêts (sur papier), l’arrêt est dans ce cas envoyé à titre exceptionnel. Ce faisant, la Cour constitutionnelle ne fait que ce qu’elle a imposé elle-même au législateur dans l’arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004 dans le cadre de la suppression de la version papier du Moniteur belge [footnote]Les articles 474, 475, 476 et 478 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, dont les articles 474 et 475 ont été annulés par l’arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004, en maintenant les effets jusqu’au 31 juillet 2005.  [Retour au contenu]

  • [52]
    Les entretiens concernant la problématique de l’arrêt BHV semblent devoir être situés dans ce cadre (voir supra, n° 31).  [Retour au contenu]
  • [53]
    Aux Pays-Bas, le Hoge Raad a par exemple réglé ses relations avec la presse dans une « directive concernant la presse » (www. rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad/Persinformatie/Persrichtlijn+van+de+Hoge+Raad.htm).  [Retour au contenu]
  • [54]
    En ce qui concerne l’arrêt n° 95/2008 van 26 juin 2008, il est apparu, par suite des explications données à un journaliste à propos de la portée d’un des considérants de l’arrêt, que le dispositif ne correspondait pas à ce considérant, ce que le journaliste avait expliqué en détail dans un article de presse. La Cour a ensuite rectifié l’annulation trop large dans le dispositif par une ordonnance distincte (ordonnance de rectification du 17 juillet 2008) (voir supra, n° 38).[footnote]. Il est évident qu’il ne sera pas répondu aux questions qui portent sur les motifs du considérant ou du dispositif (« le motif du motif », puisque celui-ci est couvert par le secret du délibéré). Il ne sera pas davantage répondu aux questions portant sur les conséquences concrètes évidemment en dehors des conséquences générées par la loi spéciale elle-même, comme en cas d’annulation – qui découleraient d’un arrêt pour les parties ou pour des tiers, puisqu’il appartient au législateur ou au juge compétent de le faire, en fonction de la nature de la procédure.

    Par ailleurs, il est également possible de communiquer aux médias des données qui sont en principe publiques dès que la Cour, le siège ou le président les a établies et mises à la disposition des parties. Il s’agit en particulier des dates des audiences, de la nature du siège (par exemple siège ordinaire ou séance plénière ; pas la composition concrète dans une affaire spécifique) et des dates du prononcé, éléments qui sont par ailleurs également communiqués sur le site Internet. Ces données peuvent également être communiquées par les greffiers.
    4. Services internes d’appui en matière de communication
    54. Dès le départ, le greffe a joué un rôle dans la communication avec la presse qui, avant que soient désignés des responsables pour les relations avec la presse, s’adressait au greffe pour recevoir un complément d’information. Du chef de leur fonction, les greffiers ont toujours été disponibles pour les contacts avec le monde extérieur, et donc aussi avec la presse. C’est pourquoi, le greffe envoyait et envoie, à l’agence de presse Belga et aux rédactions de presse qui en ont fait la demande – aujourd’hui souvent par voie électronique – un avis annonçant les dates auxquelles les affaires seront plaidées et auxquelles les arrêts seront prononcés. Il s’agit dès lors d’attirer l’attention particulière de la presse sur des informations qui sont également depuis peu disponibles sur le site internet, avec plus de détails.

    55. Le service de la bibliothèque et de la documentation de la Cour exerce ensuite un rôle d’appui. Ce service est chargé de rechercher, recueillir, analyser, classer et mettre à disposition diverses sources de documentation juridique (législation, jurisprudence et doctrine) qui ont un lien direct ou indirect avec la Cour et sa jurisprudence [footnote]L. Théry et N. Dupont, « Une analyse scientifique et statistique de l’écho des arrêts de la Cour. Quels arrêts et quels thèmes touchent la doctrine et l’opinion publique ? », CDPK 2010, 330.  [Retour au contenu]

  • [55]
    N. Dupont, L. Théry et K. Van Put, Jurisprudence de la Cour d’arbitrage. Table de doctrine, ensuite Jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Table de doctrine Bruges, Vanden Broele, (pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008-2011).  [Retour au contenu]
  • [56]
    Voir à ce sujet L. Théry, « Markante arresten uit twintig jaar rechtspraak van het Arbitragehof : een vergelijking tussen de commentaren in de rechtsleer en de weerklank in de geschreven pers », TBP 2006, 387-410) ; L. Théry, L. et N. Dupont, « Une analyse scientifique et statistique… », l.c., 328-347.  [Retour au contenu]
  • [57]
    Les cours constitutionnelles étrangères le font parfois (par exemple en France, le secrétaire général fait des communiqués de presse sous l’autorité du juge-rapporteur ; au Portugal, c’est le conseiller de presse du président qui s’en charge ; voir le numéro spécial du bulletin de la Commission de Venise, Le statut et les fonctions des Secrétaires généraux de cours constitutionnelles, 2005, http://www.venice.coe.int/files/SG-f.pdf ; dans notre pays, le Conseil d’État fait également des communiqués de presse et des communications publiques via le site. Voir également A. Rasson-Roland, l.c., 331-332.  [Retour au contenu]
  • [58]
    Un communiqué de presse des présidents du 17 mai 2000 a annoncé la disponibilité des arrêts sur internet et a annoncé le lancement du site internet de la Cour en septembre, lancement qui a effectivement eu lieu en octobre.  [Retour au contenu]
  • [59]
    Deux mois après le symposium du 21 octobre 2005, organisé à l’initiative de la Cour constitutionnelle, une conférence de presse a été organisée pour présenter le rapport du symposium ; c’est toutefois la maison d’édition qui a organisé l’événement.  [Retour au contenu]
  • [60]
    « Michel Melchior, juge-arbitre des conflits belgo-belges », Le Soir, 16 avril 1993 ; « Een leven in dienst van de mensenrechten. Professor Marc Bossuyt vanaf 9 oktober voorzitter van het Grondwettelijk Hof », Gazet van Antwerpen, 1er octobre 2007 ; « Marc Bossuyt. Eindelijk één job », Knack, 3 octobre 2007 ; « Marc Bossuyt entame sa présidence en force », La Libre Belgique, 14 novembre 2007 ; « Le remède à la solitude des juges », interview avec le président P. Martens, Le Vif, 4 septembre 2009 ; « Il ne prendra pas d’initiative », interview avec le président R. Henneuse, Vers l’Avenir, 29 décembre 2010 ; « Wij zijn geen juristen in een ivoren toren », entretien avec le président Alen, Juristenkrant, 26 février 2014, 8-9.  [Retour au contenu]
  • [61]
    « À bout portant. À propos de son départ à la retraite. Irène Pétry », Le Soir, 20-21 juin 1992 ; « “Arbeid is een plicht”. Irène Pétry, aftredend voorzitster van het Arbitragehof », De Morgen, 4 juillet 1992 ; « Voorzitter Arbitragehof : “Volwaardig grondwettelijk hof als dam tegen racisme” », De Morgen, 14 janvier 1993 ; « Arbitragehof wekt grondwet tot leven. Jan baron Delva bijna negen jaar voorzitter van grondwettelijk hof », De Standaard, 22-23 mai 1993 ; « “Arbitragehof moet streven naar politiek aanvaardbare oplossingen” Gewezen voorzitter Jan Delva blikt tevreden terug », De Financieel Economische Tijd, 28 octobre 1994 ; « Zonder de andere ben ik niets. Voorzitter Alex Arts neemt afscheid van het Grondwettelijk Hof », Het Belang van Limburg, 8 octobre 2007.  [Retour au contenu]
  • [62]
    « We zoeken een evenwicht tussen recht en rechtvaardigheid », De Tijd, 27 septembre 2004 ; « Arbitragehof bestaat 20 jaar. “Wij zijn een echt grondwettelijk hof” », Gazet van Antwerpen, 1er octobre 2004.  [Retour au contenu]
  • [63]
    « We zoeken een evenwicht tussen recht en rechtvaardigheid », De Tijd, 27 septembre 2004 ; « Arbitragehof bestaat 20 jaar. “Wij zijn een echt grondwettelijk hof” », Gazet van Antwerpen, 1er octobre 2004.  [Retour au contenu]
  • [64]
    Voy., à titre d’exemple, la réprimande d’un membre du personnel, sous le n° 6.  [Retour au contenu]
  • [65]
    « Rik Boel naar Arbitragehof. Politieke begrafenis eersteklas », Het Volk, 6 novembre 1986 ; « Erik Derycke : ik ben goed in het sluiten van deuren », De Morgen, 11 septembre 2001.  [Retour au contenu]
  • [66]
    ou lors de son éméritat [footnote]Interview avec le juge Calewaert, « Als advokaat heb ik de mens leren kennen zonder vernis », Het Laatste Nieuws, 25 et 26 octobre 1986.  [Retour au contenu]
  • [67]
    « De scheidsrechter fluit terug. Arbitragehof-rechter Suetens : “In al onze arresten zit een stuk politiek” » et « Federalisme, of de niet te vermijden grijze zones », tous deux dans De Morgen, 15 mars 1993 ; « De wet kan nooit alle problemen oplossen », réponses du juge Suetens aux questions de lecteurs, De Standaard, 18 octobre 1993 ; « Politiek is een berenstiel. Van minister tot rechter. Wat is er geworden van Erik Derycke », Gazet van Antwerpen, 18 juillet 2002.  [Retour au contenu]
  • [68]
    Depuis le 15 mai 2000 les arrêts de la Cour étaient déjà disponibles par le biais d’internet dans les trois langues nationales. Ils pouvaient être consultés selon deux protocoles, à savoir http et ftp et étaient disponibles dans le format Adobe Portable Document. Les deux adresses qui devaient être recherchées sur la base de programme de lecture propre étaient respectivement http://ftp. arbitrage.be et ftp://ftp.arbitrage.be/pub. En juin 2000, le site comptait déjà 213 visiteurs.  [Retour au contenu]
  • [69]
    En allemand, seuls le numéro et la date sont fournis.  [Retour au contenu]
  • [70]
    Le délai fixé par l’article 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne prend cours qu’à partir de la date de publication au Moniteur belge de l’avis prescrit par l’article 74 de la même loi spéciale.  [Retour au contenu]
  • [71]
    Le premier rapport annuel était le Rapport 2003, paru vers la mi-2004.  [Retour au contenu]
  • [72]
    Citations extraites du premier rapport annuel, Rapport 2003, Bruges, Vanden Broele 2004, 11-12.  [Retour au contenu]
  • [73]
    Rapport 2004, Bruges, Vanden Broele, 2005, 9.  [Retour au contenu]
  • [74]
    Rapport 2008, Bruges, Vanden Broele, 2009, 9.  [Retour au contenu]
  • [75]
    Doc.parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2438/1 et suiv. ; sur l’intervention de la Cour elle-même, voir Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2438/3, déclaration du co-rapporteur Vanlouwe : « M. Vanlouwe souhaite à son tour féliciter les véritables auteurs de la proposition de loi spéciale à l’examen. Il se peut en effet qu’il ne s’agisse pas des sénateurs signataires de la proposition. » (p. 9) et déclaration de M. Anciaux : « Cette proposition a été élaborée en concertation avec la Cour constitutionnelle. C’est la logique même car elle se rapporte au mode de fonctionnement et aux procédures en vigueur à la Cour. M. Anciaux ne juge dès lors pas nécessaire d’organiser une audition avec des représentants de la Cour sur une proposition que celle-ci soutient largement. » (p. 10).  [Retour au contenu]
  • [76]
    Séance académique à l’occasion de l’éméritat du président Michel Melchior le 2 décembre 2010, avec des allocutions du président Marc Bossuyt, du juge Paul Martens, du professeur Michel de Salvia, vice-président de l’Institut international des droits de l’homme à Strasbourg, M. Gianni Buquicchio, président de la Commission de Venise, les professeurs Françoise Tulkens, juge à la Cour européenne des droits de l’homme, Jean-Claude Scholsem et Jan Velaers, et les référendaires Claude Courtoy et Marie-Françoise Rigaux, et séance académique à l’occasion de l’éméritat du président Marc Bossuyt le 12 décembre 2013, avec des allocutions du président Jean Spreutels, du juge André Alen, du professeur Egbert Myjer, ancien juge à la Cour européenne des droits de l’homme, le professeur Dinah Shelton, les référendaires Leysen et Verrijdt et madame Joosten (SPF Justice).  [Retour au contenu]
  • [77]
    J. Sarot, P. Vandernoot et E. Peremans, La jurisprudence de la Cour d’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 1990, 507 p  [Retour au contenu]
  • [78]
    Présentation du Handboek van het Belgisch Staatsrecht, de A. Alen (juge, actuellement président) et K. Muylle (référendaire) au cours d’une séance solennelle dans la salle d’audience de la Cour constitutionnelle le 7 février 2012, avec des allocutions de la présidente du Sénat de Bethune, du Premier Ministre Di Rupo et du président du Conseil européen Van Rompuy.  [Retour au contenu]
  • [79]
    Séminaire de la section belge de l’Institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises (I.D.E.F.), le 26 mai 2008, sur la jurisprudence de la Cour en matière de droit de la famille, résultant dans la publication de E. Cerexhe, M. Verwilghen et J. Delouvroy (réd.), Les couples, les enfants et la Cour constitutionnelle, Waterloo, Kluwer, 2008, 72 p. ; après-midi d’étude « La jurisprudence de la Cour constitutionnelle révélée », le 12 mars 2010, organisé par l’éditeur Vanden Broele, avec des thèmes présentés par des personnes liées professionnellement à la Cour constitutionnelle (Paul Martens – « L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle », Frank Meersschaut – « Puliciteit voor de arresten van het Grondwettelijk Hof : beleidslijn van het Grondwettelijk Hof bij de bekendmaking van zijn arresten et Luc Théry et Nicolas Dupont – « Une analyse scientifique et statistique de l’écho des jugements de la Cour. Quels arrêts et quels thèmes touchent la doctrine et l’opinion publique ? » et par des externes (Prof. Hugo Vandenberghe, sénateur – « De beleidsmatige reactie op arresten van het Grondwettelijk Hof », Prof. Francis Delpérée, sénateur – « La justice constitutionnelle et les Chambres législatives » et Prof. Patricia Popelier – « De doorwerking van (prejudiciële arresten van het Grondwettelijk Hof in de rechtspraak » ; les textes ont été repris dans un cahier spécial (n° 2010/3) des Chroniques de droit publique/Publiekrechtelijke Kronieken (CDPK) 2010, pp. 311-415.  [Retour au contenu]
  • [80]
    Colloque « Le dopage. Qui règlemente ? Qui sanctionne », organisé par la section belge de l’Institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises (I.D.E.F.), le 22 novembre 2010, avec une publication sous le même titre, Bruxelles, Anthémis, 2011, 154 p.  [Retour au contenu]
  • [81]
    Voir à ce sujet : L. Théry, « Markante arresten uit twintig jaar rechtspraak van het Arbitragehof : een vergelijking tussen de commentaren in de rechtsleer en de weerklank in de geschreven pers », TBP 2006, 387-410 ; L. Théry et N. Dupont, « Une analyse scientifique et statistique de l’écho des arrêts de la Cour. Quels arrêts et quels thèmes touchent la doctrine et l’opinion publique ? », CDPK 2010, 328-347.  [Retour au contenu]
  • [82]
    Voir. les contributions citées dans la note de bas de page précédente.  [Retour au contenu]
  • [83]
    L. Théry, « Markante arresten… », l.c., 395 arrivait à un chiffre, pour la période de 1985-2005, de 26,8 % des arrêts mentionnés dans la presse écrite ; dans les revues juridiques, il s’agissait de 62,6 % des arrêts ; ces chiffres ont évolué entre 2006-2009 au point que, pour la période globale de presque 25 ans de jurisprudence, il pouvait être affirmé que, sur les 2 818 arrêts, presque 69,26 %, faisaient l’objet d’un commentaire dans les revues juridiques et 24,79 % dans la presse écrite (L. Théry et N. Dupont, « Une analyse scientifique… », l.c., 331.  [Retour au contenu]
  • [84]
    Les plaidoiries devant la Cour constitutionnelle n’ont pas souvent fait l’objet de reportages : pour quelques exemples, voy. L. Théry, « Markante arresten… », l.c., 397 ; pour un exemple récent : « “U probeert het proces over te doen” – Vernietiging staatswaarborg Arcopar opnieuw voor Grondwettelijk Hof », De Standaard, 5 maart 2014.  [Retour au contenu]
  • [85]
    F. Jongen, « La Cour d’arbitrage et les médias » in F. Delpérée, A. Rasson-Roland et M. Verdussen (red.), Regards croisés sur la Cour d’arbitrage : dix ans de jurisprudence constitutionnelle, Bruxelles, Bruylant, 1995, 320.  [Retour au contenu]
  • [86]
    Hein De Belder dans De Standaard, 16 juillet 1998, « Arbitragehof maakt Van den Bossche blij », cité par L. Théry, l.c., 410.  [Retour au contenu]
  • [87]
    La révision constitutionnelle de l’article 142 de la Constitution par la disposition constitutionnelle du 6 janvier 2014 (M.B. 31 janvier 2014, première édition), dispose notamment : deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « La Cour statue par voie de décision sur chaque consultation populaire visée à l’article 39bis, préalablement à son organisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu’elle détermine, attribuer à la Cour la compétence de statuer, par voie d’arrêt, sur les recours formés contre les décisions des assemblées législatives ou de leurs organes, en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections pour la Chambre des représentants. »  [Retour au contenu]
  • [88]
    Voy. L. Théry, « Markante arresten uit twintig jaar rechtspraak van het Arbitragehof : een vergelijking tussen de commentaren in de rechtsleer en de weerklank in de geschreven pers », TBP 2006, pp. 402 et p. 405. L’arrêt n° 65/1995 précité, qui a donné lieu à un incident à la Chambre, a par exemple suscité le commentaire suivant d’un journaliste : « (traduction) La Cour d’arbitrage sort grandie de cet arrêt. Des décisions récentes de la Cour ont parfois donné l’impression que la Cour trouvait des solutions politiques. Par cet arrêt, la Cour d’arbitrage prend ses distances par rapport aux traditions politiques. Cette situation est tout de même surprenante pour une juridiction dont les douze membres ont été nommés en fonction d’équilibres politiques » (J. Van Waterschoot, « Ontzuiling », Financieel Economische Tijd, 17 juillet 1993. Les commentaires relatifs à l’arrêt de suspension n° 30/2003 du 26 février 2003 (M.B. 28 février 2003) concernant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde allaient dans le même sens : par ex. Y. Desmet, « Standpunt : Blamage », De Morgen, 27 février 2003, qui affirmait que la Cour constitutionnelle « (traduction) a prouvé qu’elle reste en mesure de dire le droit de manière indépendante malgré une composition hautement politique » ; L. Van der Kelen, « Er zijn nog onafhankelijke rechters », Het Laatste Nieuws, 27 février 2003 ; la suspension, « c’est bien ce qu’a fait mercredi la Cour d’arbitrage, en remplissant totalement son office », La Libre Belgique, 27 février 2003. Voy. également dans le cadre des arrêts nos 158/2004 du 20 octobre 2004 concernant l’annulation d’une disposition trop vague dans la loi relative aux drogues (M.B., 28 octobre 2004) et 159/2004 du 20 octobre 2004 concernant le mariage de personnes du même sexe (M.B., 29 octobre 2004), le commentaire de Yves Desmet dans De Morgen, 21 octobre 2004, « Standpunt : rechtsstaat ». « (traduction) L’on est parfois content de vivre dans un État de droit où des juristes experts contrôlent avec la prévoyance requise les idées du monde politique au regard des principes généraux (…) non, cela fait du bien de savoir qu’en haut de l’échelle juridique, se trouvent quelques personnes qui séparent le bon grain de l’ivraie, avec leur approche purement basée sur la philosophie du droit et dans le plus grand respect de nos principes fondamentaux, dans le travail législatif que nos politiciens réalisent parfois trop rapidement et parfois correctement ».  [Retour au contenu]
  • [89]
    L. Théry et N. Dupont, « Une analyse scientifique… », l.c., 344, avec des références aux articles et publications concernés.  [Retour au contenu]
  • [90]
    F. Jongen, « La Cour d’arbitrage et les médias » in F. Delpérée, A. Rasson-Roland en M. Verdussen (red.), Regards croisés sur la Cour d’arbitrage : dix ans de jurisprudence constitutionnelle, Bruxelles, Bruylant, 1995, 320.[footnote].

    108. Bien que ce dernier souhait soit peut-être difficile à exaucer sans méconnaître l’essence juridique d’une décision ou violer le secret du délibéré, le langage clair utilisé depuis 1985 dans les arrêts et la politique de communication menée depuis 2000 sont effectivement appréciés. Ainsi, J. De Wit et J. Heuvelmans ont écrit : « (traduction) Les jugements et arrêts doivent autant que possible être établis dans un langage compréhensible et doivent expliquer brièvement l’affaire dont il s’agit. Les arrêts de la Cour d’arbitrage sont des modèles du genre. Par un tel arrêt, l’on sait tout et le langage est généralement clair. Hélas, ce genre d’arrêt est rare. La Cour d’arbitrage met ses arrêts immédiatement à disposition : ils sont en ligne sur le site Internet une demi-heure après le prononcé et tout le monde peut les comprendre. Comme il se doit [footnote] J. De Wit et J. Heuvelmans, « Rechtbankjournalisten werken in erbarmelijke omstandigheden. Pleidooi voor tafels, e-mails en namen », Juristenkrant, 12 octobre 2005, n° 115, 4.[footnote]. » J. De Wit a confirmé cette position dans une courte note relative à son témoignage lors d’une journée d’études de la « Vlaamse Juristenvereniging » du 25 avril 2008, ayant pour thème « (traduction) La communication concernant le droit et la justice : impossible ? » : « La Cour constitutionnelle est la seule juridiction qui puisse satisfaire à la plupart des exigences en matière de communication moderne. »
    C. Nouveau challenge dans la politique de communication
    109. Les louanges peuvent faire plaisir. Mais la Cour ne peut se contenter d’autosatisfaction. En effet, il existe une loi de l’« avance freinante » qui demande de s’interroger – non pas en permanence, mais régulièrement – quant au caractère suffisant de notre communication et quant à l’analyse des coûts et bénéfices.

    En matière de politique de communication, la Cour constitutionnelle ne peut se reposer sur ses lauriers. De nouvelles opportunités se présentent via les canaux de communication existants. Les moyens (humains et financiers) de la Cour ne sont pas très étendus, de sorte qu’il faudra déplacer des budgets pour élargir des initiatives existantes ou lancer de nouvelles initiatives. La modification législative en cours offre en tout cas la possibilité de faire des économies pour ce qui est des publications papier. Au niveau interne aussi, l’on se pose depuis longtemps des questions s’agissant de la pertinence de la publication des arrêts dans un recueil séparé. La référendaire Rasson écrit en 2004 : « En termes de coût/bénéfice, ce mode de publication pose peut-être quelques questions : son coût est généralement assez élevé, soit pour l’institution, soit pour les abonnés, et les délais pour obtenir la décision sont évidemment longs si on les compare avec une publication sur le site internet. La question peut évidemment être envisagée autrement si le Recueil officiel ne contient pas uniquement le texte intégral des décisions mais également des mots identifiants, des tables ou des analyses de décisions qui enrichissent son contenu et permettent de faire des recherches que ne permettraient pas d’autres outils » [footnote]A. Rasson-Roland, l.c., 329.  [Retour au contenu]

Cour constitutionnelle du Bénin

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

C’est un investissement en ce sens que les médias contribuent à vulgariser les activités de la Cour en particulier les décisions qu’elle rend.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Aider l’opinion publique à mieux comprendre les décisions rendues.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

Les institutions de la République, les pouvoirs publics, les institutions judiciaires, le monde universitaire, les Organisations de la société civile, les citoyens, les institutions ou organisations internationales.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

Les intérêts d’avoir une politique de communication : large information du public sur les activités de la Cour, meilleure lisibilité de ses activités notamment les décisions rendues, visibilité de l’institution, accroître sa notoriété.

Quels en sont selon vous les risques ?

Les risques sont de deux ordres : une institution mal perçue, mauvaise compréhension des décisions rendues par l’institution.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

La politique de communication institutionnelle permet de rendre disponible et permanente l’information sur l’institution, de permettre une meilleure compréhension de sa mission et de ses attributions et de contribuer à accroître sa visibilité et sa notoriété.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

L’obligation de réserve à laquelle les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus ne lui a pas permis d’élaborer une stratégie de communication depuis sa création.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Les juges de la Cour notamment ses présidents ont subi de nombreuses attaques à travers les médias au cours des 4e et 5e mandatures.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Assez souvent.

La Cour a-t-elle déjà mené des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Oui, d’abord à travers un communiqué du Secrétariat général et une autre fois à travers une émission télévisée spéciale.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Oui, une fois : le procès contre la presse du jour.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

La Cour peut constater qu’une de ses décisions est entachée d’erreur matérielle. Dans ce cas, elle se saisit d’office pour la rectifier en procédant à tous amendements jugés nécessaires. Un requérant peut également saisir la Cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Il n’y a pas une stratégie de communication formelle. Néanmoins, la Cour sollicite les médias pour la couverture de certaines activités.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Oui, avec la nomination de deux chargés de mission dont l’un en communication et l’autre dans le domaine juridique.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Oui. La communication institutionnelle est orientée vers la mission de l’institution alors que la communication décisionnelle porte essentiellement sur la publication et le résumé des décisions rendues par la Cour.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

La Cour n’a pas de relation particulière avec les médias, mais en matière électorale, elle a eu à renforcer les capacités des professionnels des médias en vue d’une meilleure connaissance des textes électoraux ; elle les a également invités à la salle d’audience de la Cour pour assister à la proclamation des résultats des élections législatives et présidentielles.

II. L’organisation de la Cour constitutionnelle en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Oui. L’article 17 du règlement intérieur de la Cour précise les attributions de l’attaché de presse qui est en relation avec les médias. Cette action de communication peut être renforcée par des chargés de mission au regard de leurs compétences respectives.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Elle s’exerce dans le cadre des compétences de l’institution. Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ? La Cour n’a pas de moyens matériels et financiers spécifiques destinés aux médias. Toutefois, elle assure la couverture médiatique des audiences du président et de certaines activités.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

L’attaché de presse appuyé par les chargés de mission.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

La Cour ne dispose pas d’un service de presse mais elle a un attaché de presse en relation avec les médias.

Comment est-il composé ?

L’attaché de presse aidé par deux chargés de mission.

Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ?

L’attaché de presse est directement rattaché au cabinet du président de la Cour constitutionnelle.

Quelle est son activité ?

L’attaché de presse est chargé de rédiger la revue de presse quotidienne, d’élaborer de façon ponctuelle en relation avec la chargée de mission les dossiers de presse, d’être en contact avec les médias et d’organiser la couverture médiatique des activités de l’institution dont les audiences du président de la Cour.

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

La Cour envoie des correspondances formelles en direction des médias pour toutes les activités pour lesquelles ils sont sollicités.

Quelles sont les formations des membres composant ce service ?

L’attaché de presse est un juriste-journaliste. La chargée de mission est une journaliste senior spécialisée en communication institutionnelle. Le 2e chargé de mission est un docteur en droit public.

Ce service a-t-il été récemment renforcé ? A-t-il connu des évolutions ?

Initialement, ce service animé uniquement par l’attaché de presse est renforcé par deux chargés de mission.

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

La consultation est ponctuelle, mais les outils de communication avec les médias font préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de la Cour.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Oui, pour des prestations de service pour l’organisation de certaines activités : colloque, congrès, forum et des partenaires techniques et financiers à l’occasion des élections législatives ou présidentielles.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Le président de la Cour constitutionnelle.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

L’attaché de presse.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

La Cour ne diffuse pas en principe de communiqués de presse mais pour rétablir certaines informations erronées diffusées par des médias, elle intervient de façon ponctuelle. Cette pratique n’est organisée par aucun texte.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Les décisions rendues par la Cour ne font pas l’objet de communiqué de presse.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Cette pratique n’est habituelle mais exceptionnelle.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Non.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Le Secrétariat général prépare et rédige le communiqué de presse sous la supervision des juges qui participent leur confection ou à leur validation.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Le communiqué porte sur les points d’ombre qui nécessitent une clarification et sur les questions de droit soulevées par les médias dans la logique de la jurisprudence constante de la Cour.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

En direction des médias pour informer l’opinion publique.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Ces communiqués sont perçus comme un droit de réponse par les médias.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Oui, la Cour organise des conférences de presse ou des déclarations de façon périodique depuis la 2e mandature lors des élections de 2001 où la Cour est intervenue pour la première fois.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Seul le président rencontre la presse au nom de l’institution pour des événements précis (congrès, colloque, proclamation des résultats d’élections etc.).

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Le président, les autres membres de la Cour, le secrétaire général, et ceux en charge de la communication participent à la conférence.

Comment est-elle annoncée ?

Elle est annoncée par des invitations formelles envoyées aux médias.

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

Tous les médias nationaux : radios, télévisions, journaux, agence de presse etc. ainsi que les correspondants des médias internationaux au Bénin y sont conviés.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?

Toutes les questions relatives à l’événement concerné peuvent être posées.

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

L’interlocuteur principal apprécie les réponses à apporter aux préoccupations des médias en observant l’obligation de réserve à laquelle il est tenu.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

Certains médias sollicitent des interviews exclusives qui sont souvent accordées par le président.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? si oui, lesquelles ?

Oui. Des interviews ou des débats télévisés peuvent être accordés aux médias.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Oui, des dossiers de presse sont constitués à l’attention des médias au moment de la proclamation des résultats des élections législatives et présidentielles ou à l’occasion d’un colloque international ou d’un congrès organisés par la Cour.

Quelles sont les services / les personnes chargées de préparer le dossier de presse ?

Le chargé de mission, l’attaché de presse en collaboration avec le service « documentation et informatique ».

Sont-ils avalisés par les juges constitutionnels eux-mêmes ?

Absolument.

Comment sont-ils diffusés ?

Auprès de qui Les dossiers de presse sont publiés par les journaux auxquels la Cour est abonnée et par Internet.

Quel est le contenu des dossiers de presse ?

Les dossiers de presse portent sur les éléments d’information relatifs aux thèmes développés par la Cour à l’occasion d’un colloque, d’un congrès etc.

Quelles sont leurs objectifs (didactique, argumentatif, interprétatif, exhaustif, etc.) ?

L’objectif visé par Cour est souvent didactique.

Leur utilisation par les médias est-elle satisfaisante ?

Leur utilisation par les médias est plus ou moins satisfaisante au regard des articles produits.

La Cour a-t-elle abandonné certaines pratiques de communication ?

Les pratiques de communication initiées la Cour sont maintenues.

Si oui, pour quelles raisons ?

Pour la visibilité de la Cour.

Le site Internet de la Cour

www.cour-constitutionnelle-benin.org

La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

Oui la Cour dispose d’un site Internet officiel depuis 2007.

Quelles informations sont rendues publiques ?

Les informations rendues publiques sont les décisions, les textes fondamentaux (Constitution, loi organique, règlement intérieur), les activités importantes organisées, la composition des différentes mandatures et le curriculum vitae de chaque membre de la Cour.

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Les informations publiées sont ouvertes à toute personne intéressée.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Les audiences de la Cour ne sont pas publiques.

Quelle est la fréquentation du site ?

Il n’y a pas d’indicateur de fréquentation du site.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Le site est en cours de restructuration.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

La plupart de ces actions de promotion et de valorisation citées sont réalisées sauf l’attribution de prix de recherches.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

La Cour donne des avis dans les cas prévus par la Constitution.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Oui, son avis est déterminant.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Oui, la Cour publie des recueils annuels de ses décisions et avis émis.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’institution ? Dans quel but ?

La Cour favorise les visites des officiers de police judiciaire, des auditeurs de justice, des élèves et écoliers en provenance d’écoles qui en font la demande. Elle organise également des journées portes ouvertes dans le but de mieux faire connaître l’institution.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Elle en accueille et en organise aussi pour les échanges d’expériences, de renforcement de capacités dans le cadre d’un partenariat.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Les décisions de la Cour rendues en français ne font l’objet d’aucune traduction à ce jour.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

La Cour publie un bulletin initié dans le cadre d’un partenariat avec OSIWA depuis mai 2013. Ce bulletin est dénommé Bulletin de la Cour constitutionnelle (BCC). Il a été lancé à l’occasion des vingt ans de l’institution. Il contient des articles sur les attributions de la Cour, ses décisions ainsi que ses autres activités (audiences du président, événements spéciaux, activités sportives et culturelles du personnel etc.). Il n’y a pas d’abonnés car la distribution gratuite selon les termes de l’accord de partenariat dont le but est de mieux faire connaître la Cour par le public.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’institution ou sa jurisprudence ?

Les autres actions permettant de promouvoir l’institution ou sa jurisprudence sont les tournées foraines des juges assistés des assistants juridiques, la publication des décisions et avis au journal officiel, sur le site de la Cour, dans les journaux de la place, dans le Bulletin de la Cour constitutionnelle, sur le site CODICES.

Comment se répartissent ces différentes actions ?

Ces différentes actions sont organisées par le Secrétariat général sous l’autorité du président de la Cour.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Les questions constitutionnelles occupent dans les médias une place assez marginale exception faite des décisions relatives aux élections ou aux questions politiques.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Aucune évaluation formelle n’en a été faite. Toutefois, on note l’intérêt des médias pour les décisions relatives aux élections, aux conflits entre institutions, aux crises institutionnelles, aux violations des droits de l’homme.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

Aucune étude d’impact de la Cour auprès des médias n’a été faite ;

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
  • dans la presse écrite ?
  • dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?
  • dans les réseaux sociaux ? dans les médias étrangers ?
  • ou autre ?

L’actualité de notre Cour peut avoir un écho ponctuel dans la presse écrite ou dans les médias audiovisuels locaux pour les décisions ayant posé des principes à valeur constitutionnelle.

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Des spécialistes du droit constitutionnel interviennent souvent dans la presse pour élucider un principe ou une règle de droit posé par une décision de la Cour.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

Aucune étude de l’image de la Cour n’a été faite par rapport aux médias ;

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

La décision sert parfois de prétexte pour d’autres analyses surtout politiques au regard de leur ligne éditoriale.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Oui, à travers des débats publics organisés par les médias ou autres institutions (cas de l’Assemblée nationale sur le budget 2014). Aucune action de la Cour dans ce cadre.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ?

Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

Envisager des communiqués de presse pour rendre les décisions plus compréhensibles pour les médias, et à travers eux, l’opinion publique

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non, les questions essentielles ayant été abordées.

Conseil constitutionnel du Burkina Faso

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Le Conseil constitutionnel du Burkina conçoit les relations avec les médias comme un investissement.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Le Conseil constitutionnel du Burkina s’appuie sur les médias pour relayer les informations sur ses activités.

Quels sont les publics ciblés par la Cour ?

Les institutions de la République, les responsables politiques, religieux et coutumiers, les leaders des associations et ONG, les partenaires du Burkina, les membres des missions diplomatiques, les praticiens du droit, les universitaires, les chercheurs, les étudiants, les élèves les médias, les usagers du Conseil constitutionnel, les citoyens burkinabès…

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

L’information du public a une valeur pédagogique. Elle participe à faire connaître l’institution à travers d’une part ses missions et attributions et d’autre part à dissiper les interrogations sur les décisions.

Quels en sont selon vous les risques ?

Les risques se sont surtout les commentaires sur les décisions de justice ou faire de la publicité. Ce qui est interdit dans une juridiction.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

Oui. Une politique de communication avec les médias peut contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit dans la mesure où elle permet de faire connaître et respecter ces institutions par les citoyens et surtout par les acteurs politiques. Elle participe à la sensibilisation sur la démocratie.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

La communication a permis de mieux faire connaître les missions et les attributions du Conseil constitutionnel.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Oui. Lors des décisions concernant les contentieux électoraux.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Rarement.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Oui. Les commentaires dans la presse montrent souvent que certains acteurs ne comprennent pas toujours les décisions fondées sur le droit. Ils donnent souvent des appréciations politiques.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Depuis 5 ans le Conseil constitutionnel a multiplié des actions de communication qui se sont traduites par des journées portes ouvertes, des rencontres dans toutes les régions du pays, des conférences publiques.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Pas encore.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Oui. Dans la mesure où la communication institutionnelle est nécessaire pour aider les gouvernants, les acteurs politiques, les organisations de la société civile à s’en servir à travers la saisine et mieux appréhender les décisions.
La communication décisionnelle appelle à rendre public les décisions sans les commenter.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ?

Pour vider les contentieux électoraux, le Conseil invite les parties prenantes et les médias pour relayer l’information dans les médias.

La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Oui. Les enjeux étant importants, la communication contribue à rendre les consultations électorales apaisées et acceptées de tous. Cela passe par la multiplication des actions efficaces de communication.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ?

Oui, l’action de communication est prévue par plusieurs textes.

Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

L’action de communication est encadrée juridiquement sur la base des textes : article 39 et 40 du Règlement intérieur du 6 mai 2008 du Conseil constitutionnel et de l’article 43 du décret n° 2003 – 342/PRES/PM du 10 juillet 2003 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Non. La communication relève du service administratif.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Le Conseil supporte le coût financier des activités médiatisées.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Les services de communication dispose d’un personnel spécifique.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Depuis 2008 le Conseil dispose d’une direction de la communication avec des activités connexes.

Comment est-il composé ?

Un journaliste et technicien en audiovisuel.

Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ?

Le service de la communication est érigé en direction.

Quelle est son activité ?

Il est chargé :

  • d’élaborer une stratégie de communication interne et externe ;
  • de promouvoir les relations publiques ;
  • d’élaborer, de conduire, et d’évaluer les activités médiatiques du Conseil ;
  • d’assurer le lien avec les organes de presse publics et privés ;
  • de mettre en place un fond documentaire et des statistiques sur les coupures de presse ;
  • d’alimenter et actualiser les données du site web du Conseil ;
  • d’assurer la revue de presse à l’intention du président du Conseil.
Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

Ce sont les lettres de demande de couverture médiatique.

Quelles sont les formations des membres composant ce service ?

Formation en sciences et techniques de l’information et de la communication.

Ce service a-t-il été récemment renforcé ? A-t-il connu des évolutions ?

Non.

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

Les documents à publier sont autorisés par le secrétaire général du Conseil.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

De façon ponctuelle pour l’impression de certains supports tels que les affiches et dépliants.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Il y a un directeur de la communication et de la presse. Ce responsable sert de trait union entre l’institution et les médias. Il sert également d’interlocuteur des usagers en quête d’information.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ?

RAS.

Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

RAS.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Depuis la mise en place effective de la direction de la communication et de la presse en 2008, ce service est fonctionnel avec l’adoption de la loi organique n° 11-2000/AN du 27 avril 2000 et du règlement intérieur.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Selon les textes qui régissent le Conseil constitutionnel toutes les décisions sont publiées au Journal officiel de l’État.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Oui, la pratique est habituelle.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Toutes les activités du Conseil constitutionnel sont médiatisées. La prestation de serment des membres, le jugement de contentieux électoraux, les proclamations des résultats définitifs des élections sont solennelles et font l’objet d’une couverture médiatique exceptionnelle.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

La rédaction des documents et textes à l’intention du public et des médias relève des services administratifs notamment du Secrétariat général.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ?

Ces communiqués sont destinés à l’information du public et concernent des sujets d’actualité. Ils se limitent aux faits, ils ne contiennent pas d’opinion.

Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Non. Les décisions du Conseil constitutionnel ne font pas l’objet de commentaires dans les communiqués de presse.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Les décisions sont publiées au Journal officiel du Burkina Faso distribué à tous les services administratifs de l’État et dans toutes les représentations diplomatiques à l’étranger. Les activités sont médiatisées dans la presse et publiées sur le site du Conseil.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Les communiqués donnent l’information au public et aux journalistes dans des termes journalistiques.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Oui lors des consultations électorales.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Oui. Dans le strict respect du secret de délibération et avec l’autorisation du président du Conseil.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Le président, les membres ou tous autres agents mandatés par le président.

Comment est-elle annoncée ?

Elle est annoncée par une lettre d’invitation du Secrétaire général de l’institution.

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

Les médias les plus représentatifs de la place par l’invitation du secrétaire général.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?

Les questions tournent souvent autour de l’indépendance réelle du Conseil vis-à-vis des pouvoirs publics.

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

Le président et les membres du Conseil ont une obligation de réserve sur les questions politiques.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

Les journalistes sollicitent des interviews sur les attributions du Conseil.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? Si oui, lesquelles ?

Nous sollicitons les médias pour relayer les activités du Conseil : les audiences, les séminaires et ateliers, les conférences publiques, les journées portes ouvertes…

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Oui. Depuis la mise en place du Conseil constitutionnel en 2002, en période électorale.

Quelles sont les services / les personnes chargées de préparer le dossier de presse ?

Le Secrétariat général et la direction de la communication.

Sont-ils avalisés par les juges constitutionnels eux-mêmes ?

Non. Cette pratique est du ressort des services administratifs.

Comment sont-ils diffusés ? Auprès de qui ?

Les informations sont diffusées dans les médias et sur le site web du Conseil constitutionnel.

Quel est le contenu des dossiers de presse ?

Ils renferment des informations sur les missions et attributions du Conseil constitutionnel.

Quelles sont leurs objectifs (didactique, argumentatif, interprétatif, exhaustif, etc.) ? Leur utilisation par les médias est-elle satisfaisante ?

Oui.

La Cour a-t-elle abandonné certaines pratiques de communication ?

RAS.

Si oui, pour quelles raisons ?

RAS.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

Oui. Le site est fonctionnel depuis 8 ans.

Quelles informations sont rendues publiques ?

La composition du Conseil constitutionnel, la biographie du président et des membres, la liste des services administratifs, les partenaires, les publications (décisions et articles presse, les discours, les communications…).

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Les informations administratives.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Oui. La prestation du président du Faso, du président du Conseil constitutionnel des membres, les proclamations des résultats définitifs des élections et du jugement des contentieux électoraux…

Quelle est la fréquentation du site ?

Le site enregistre des visites par une centaine d’usagers par jour. Mais lors des consultations électorales ce chiffre est porté à des milliers.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Afficher des vidéos.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Non.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Oui, il est sollicité et consulté pour des avis éclairés sur la rédaction des textes de loi et d’autres sujets juridiques.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Oui, il est à juste titre la personne indiquée pour répondre aux relatives à la Constitution du Burkina Faso.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Non.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’institution ? Dans quel but ?

Le Conseil organise des journées portes ouvertes pour faire connaître les missions et attributions de l’institution.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Non.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Non. Mais il est consulté pour son avis sur des termes juridiques à employer en langues nationales.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?

L’organisation et la participation à des rencontres de formation et d’information sur le droit constitutionnel.

Comment se répartissent ces différentes actions ?

RAS.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Les juridictions constitutionnelles au regard de leur rôle dans la promotion de l’État de droit et la démocratie occupent l’espace médiatique.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

La visite du site Internet, les réactions des internautes, le volume des demandes d’audience et d’interview.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

Au regard du caractère juridictionnel du Conseil, il n’est sollicité que quand l’actualité le commande.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Oui.

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Oui.

dans les réseaux sociaux ?

Oui.

dans les médias étrangers ?

Rarement.

ou autre ?

RAS.

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Le Conseil reçoit à titre gracieux certaines publications dans ce domaine.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ?

Ils servent de personnes ressources pour les journalistes.

Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Non pas de façon spécifique.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

Le Conseil constitutionnel est une institution de référence. À ce titre, il a une bonne image médiatique.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

RAS.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Oui, après la diffusion de certaines décisions, il y a des commentaires nourris dans la presse.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

RAS.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

Non, puisque les décisions du Conseil sont fondées sur le droit et non sur des considérations politiques.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

Il faut multiplier les actions d’information et de sensibilisation sur les contenus des lois.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

RAS

Cour constitutionnelle du Burundi

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

La Cour constitutionnelle du Burundi conçoit les relations avec les médias comme un investissement dans la mesure où ces derniers contribuent à la vulgarisation de son activité dans la consolidation d’un État de droit.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

La Cour attend que les médias l’aident à informer la population sur son rôle dans l’État de droit et à l’informer de son droit de saisine sur des questions de sa compétence. Elle attend des médias qu’ils portent à la connaissance de la population des décisions rendues par la Cour.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

La Cour a pour cible d’abord les acteurs politiques, ensuite les acteurs de la sociétés civile, et en fin la population dans son ensemble.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

Une communication avec les médias a pour intérêt principal l’information de l’opinion tant nationale qu’internationale de l’activité de la Cour dans son rôle de régulateur du jeu politique et de garant des droits fondamentaux.

Quels en sont selon vous les risques ?

Les risques se trouvent être les tentatives de pressions médiatiques sur la Cour dans certains dossiers où les médias ont un intérêt. Les médias risquent aussi de manipuler l’opinion sur les positions de la Cour.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

Une telle politique permet à la population d’être informée en temps utiles de l’activité de la Cour et lui permet de juger les responsables politiques par rapport au respect de la Constitution. Elle donne aussi une possibilité à la population d’évaluer le souci de ses représentants de voter et de promulguer des lois qui renforcent et respectent les droits fondamentaux.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

La Cour n’a pas encore de stratégie de communication.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Quelques fois.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Non.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Non.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Non.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Oui. La communication institutionnelle se conçoit comme visant à porter à la connaissance de l’opinion l’activité de la Cour alors que celle décisionnelle est celle visant à porter à la connaissance de l’opinion une décision spécifique. Elle vise à satisfaire une attente de l’opinion sur une question posée.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Le règlement intérieur prévoit que les décisions de la Cour sont publiées au Bulletin Officiel du Burundi « B.O.B » en sigle.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Non.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Aucun.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Aucun.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique »,
« correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Non.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Non, pas encore.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Non.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Pour le moment, la communication au nom de la Cour est assurée par le président de la Cour. Toutefois, la Cour envisage de se doter d’un Secrétariat général qui assurera également le rôle de porte parole de la Cour.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

La Cour n’a pas du tout cette habitude de communiqué de presse. Cependant, lorsqu’il y a un sujet sur lequel la Cour veut faire une sortie médiatique, elle le fait comme dit ci-haut par l’intermédiaire du président de la Cour à travers un point de presse.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Cela se fait pour certains dossiers suivant leur importance.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Non elle est occasionnelle.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Non.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?
Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?
Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?
Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?
Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

D’abord ces sorties médiatiques de la Cour sont très rares et elles sont ponctuelles.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Pour le moment, nous n’avons pas de secrétaire général qui ferait ce travail de porte parole. Sinon les autres ne donnent pas ce genre de rencontre.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Seul le président qui accorde des interviews est présent.

Comment est-elle annoncée ?

Les médias sont invités par téléphone.

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

Tous les médias sont invités et il n’y a pas d’accréditation.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?

Ce sont souvent des questions en rapport avec la décision prise par la Cour pour telle ou telle autre question.

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

La Cour évite évidemment de communiquer sur des questions qui peuvent ébranler son indépendance ou qui peuvent présager la décision à venir.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

Souvent, ce sont les médias qui demandent ces rencontres.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? si oui, lesquelles ?
Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Non.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site internet officiel ? Depuis quand ?

Non.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’Institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Non.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Non.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Non.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Non.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Non.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Non.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Non.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?
Comment se répartissent ces différentes actions ?

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Insuffisant.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Les interventions de notre Cour permettent aux médias d’équilibrer leur information.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

Non approprié.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
  • dans la presse écrite ?
  • dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?
  • dans les réseaux sociaux ?
  • dans les médias étrangers ?
  • ou autre ?

Non.

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Nous avons une relation privilégiée avec le Bulletin officiel du Burundi qui a le rôle de diffuser tous les actes législatifs et réglementaires. Ce médium publie aussi les arrêts de la Cour.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Non. Il n’y a pas de journaliste spécialiste du domaine. Pour des sujets relatifs au droit constitutionnel, les médias font appel aux spécialistes académiques pour des avis juridiques.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

Nous dirions que notre Cour n’a pas d’image médiatique.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?
Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Les partis au procès accordent volontairement des interviews au média après les audiences de la Cour. La Cour reste à l’écart de ce débat pour ne peut tomber dans le piège des médias voulant souvent avoir des échos de la décision à venir.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

La carence des émissions sur la Cour font qu’il n’y a pas vraiment d’impact.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

La création d’un service de la communication relèverait sensiblement l’action médiatique et nous permettrait d’être tout prêt des bénéficiaires de nos services.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non.

Charles Ndagijimana
Président de la Cour constitutionnelle

Conseil constitutionnel du Royaume du Cambodge

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Le Conseil constitutionnel conçoit les relations avec les médias comme un investissement.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Le Conseil attend des médias qu’ils participent à l’instruction civique et diffusent une information large pour que les citoyens puissent connaître la compétence du Conseil constitutionnel et la nouvelle Constitution du Cambodge issue de l’élection universelle organisée par l’ONU en 1993.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

Les publics ciblés sont : les partis politiques, les fonctionnaires des trois pouvoirs, les citoyens, les étudiants et les chercheurs.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

Les intérêts pour le Conseil constitutionnel sont :

  • une bonne connaissance du Conseil constitutionnel par l’ensemble des publics ;
  • une information sur ses activités et ses réalisations ;
  • une connaissance des opinions diffusées par les médias.
Quels en sont selon vous les risques ?

Ils sont :

  • une mauvaise compréhension des textes originaux par les médias ;
  • une diffusion malhonnête de l’information (effacement ou modification d’une partie du texte original et transmission par les réseaux sociaux : Facebook…).
Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

Une politique de communication institutionnelle avec les médias peut contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit en améliorant :

  • la connaissance du Conseil constitutionnel, organe responsable de la justice constitutionnelle ;
  • la diffusion de la Constitution ;
  • la sensibilisation des citoyens sur leurs droits et leurs obligations ;
  • l’information des citoyens sur la procédure de saisine du Conseil constitutionnel.
Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

Oui, elle peut la renforcer.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Bien entendu, ce cas est inévitable surtout de la part des médias porche de l’opposition au gouvernement.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Oui.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Le cas n’existe pas encore.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses déci sions ?

Non.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Non.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Non.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Oui, la communication institutionnelle se fait sur le site Internet et à la télévision nationale tandis que la communication décisionnelle est envoyée aux institutions désignées par la loi et diffusée sur le site Internet du Conseil constitutionnel.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Les relations avec les médias lors du contentieux des élections sont :

  • les communiqués de presse sur le site Internet du Conseil constitutionnel, les affichages et les diffusions à la télévision nationale et à l’association des télévisons du Cambodge ;
  • les interventions des deux porte-paroles qui sont membres du Conseil ;
  • les audiences publiques sur les contentieux électoraux ;
  • les décisions de contentieux électoral envoyées aux requérants, au Comité national des élections, au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale, au Premier ministre, au président
  • de la Cour suprême, diffusées par les télévisions et médias et publiées au Journal officiel ;
  • les relations du Conseil constitutionnel en matière électorale prévues par la loi et diffusions étendues au-delà de la loi limitée.

II. L’organisation de la Cour constitutionnelle en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

L’action de communication est prévue par la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel (indirectement) et particulièrement par son article 24 nouveau.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Elle n’est pas soumise à des contraintes juridiques spécifiques.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Le Conseil constitutionnel a créé un service d’informatique et utilise le budget de l’État.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Les personnels du Secrétariat général dotés de diplôme en informatique en sont responsables.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique »,
« correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Il existe un bureau d’informatique et un bureau de relations extérieures.

Comment est-il composé ?

Il se compose d’un chef de bureau, de deux Sous-chefs de bureau et de certains fonctionnaires.

Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ?

Ce bureau est placé hiérarchiquement sous le service de l’informatique et de l’interprétariat, lui-même sous l’autorité du Secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Quelle est son activité ?

Ses activités consistent à diffuser sur le site Internet les lois, les sous-décrets, les décisions, les notifications, les communiqués de presse et d’autres informations sur le Conseil constitutionnel en 3 langues : khmer, français et anglais

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

On recourt aux procédures suivantes :

  • convocation des journalistes auprès de la Direction générale de la Télévision Kampuchea (TVK) ;
  • rédaction des communiqués de presse, diffusions sur le site Internet du Conseil constitutionnel et affichage au public.
Quelles sont les formations des membres composant ce service ?

Il n’y a pas de formation en matière de communication. Ce sont des informaticiens qui en ont la charge.

Ce service a-t-il été récemment renforcé ? A-t-il connu des évolutions ?

Il a été récemment renforcé et connait des évolutions constantes.

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

La consultation se fait par ordre hiérarchique.
Les outils de communication font préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services du Conseil.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Non.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Il existe deux porte-paroles qui sont membres du Conseil.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagezvous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Le Conseil constitutionnel diffuse des communiqués de presse, depuis sa création en 1998, leur diffusion sur le site Internet et par CD-ROM est prévue par un texte.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Toutes les décisions sont diffusées et souvent reprises par la presse.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Oui, cette pratique est habituelle.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Les nominations et les informations sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel peuvent faire l’objet de communiqué de presse.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Les communiqués de presse sont diffusés tant avant qu’après les séances plénières et les audiences publiques du Conseil constitutionnel.
Ils sont rédigés par le Conseil constitutionnel ou le secrétaire général.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Ils donnent des informations sur le fonctionnement et les nouvelles décisions du Conseil constitutionnel.
La structure type d’un communiqué de presse contient le lieu, la date et l’objet de l’évènement ; ils ne servent que d’information ; ils ne servent pas de moyen d’interprétation des décisions du Conseil constitutionnel.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Ils sont diffusés au public sur le site Internet du Conseil constitutionnel, affichés sur le tableau d’information et envoyés aux personnalités définies par la loi.
Ce sont les personnes concernées et les chercheurs.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Nous n’avons reçu aucune réaction. Il y a eu des critiques par certains politiciens et médias insatisfaits. Ils sont aussi étudiés dans le cadre de l’enseignement du droit constitutionnel. Cette pratique répond aux attentes des médias.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Oui. Depuis la création.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Seuls les porte-paroles du Conseil constitutionnel peuvent accorder des rencontres, interviews ou entretiens aux journalistes. Mais les autres membres peuvent aussi accorder des interviews en donnant leur propre opinion.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Lorsqu’il y a des conférences de presse, les porte-paroles du Conseil constitutionnel y participent.

Comment est-elle annoncée ?

Les représentants des ministères, des agents de presse et des représentants des ONGs – associations.

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

Tous.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?

Les questions portant sur la compétence du Conseil.

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

Le cadre du thème déterminé.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

Oui.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? si oui, lesquelles ?

En dehors des conférences de presse, le Conseil constitutionnel a accordé des interviews, diffusé des dossiers de presse aux médias et publiés sur le site Internet.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Oui. Depuis l’établissement du Conseil constitutionnel. À l’occasion des séances plénières, des audiences publiques et d’autres évènements.

Quelles sont les services / les personnes chargées de préparer le dossier de presse ?

Le Secrétariat général.

Sont-ils avalisés par les juges constitutionnels eux-mêmes ?

Ils ne sont pas avalisés par les membres de Conseil constitutionnel.

Comment sont-ils diffusés ? Auprès de qui ?

Ils sont diffusés par la télévision nationale et par la presse pour le public.

Quel est le contenu des dossiers de presse ?

C’est la diffusion du texte des décisions, notifications, nomination et autres évènements.

Quelles sont leurs objectifs (didactique, argumentatif, interprétatif, exhaustif, etc.) ?

Leurs objectifs sont exhaustifs pour que les informations diffusées soient justes.

Leur utilisation par les médias est-elle satisfaisante ?

Leur utilisation par les médias est satisfaisante.

La Cour a-t-elle abandonné certaines pratiques de communication ? Si oui, pour quelles raisons ?

Non, le Conseil constitutionnel n’en a pas abandonnées.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site internet officiel ? Depuis quand ?

Le Conseil constitutionnel dispose d’un site Internet officiel depuis 2003 en 3 langues : khmer, français et anglais.

Quelles informations sont rendues publiques ?

La Constitution, les lois, les décisions, les notifications, les communiqués de presse, et les actualités du Conseil constitutionnel.

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Ce sont les procès-verbaux de l’audience publique et ceux de délibération.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Non, il ne les retransmet pas.

Quelle est la fréquentation du site ?

Elle est d’environ 300 visiteurs par mois.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Elles sont les suivantes :

  • transmission de l’information le plus rapidement possible ;
  • facilitation de l’usage du site Internet ;
  • amélioration de la partie en langues étrangères du site Internet (français et anglais) ;
  • libre accès aux soft copies et hard copies.
Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’Institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Pour les actions de promotion et de valorisation, le Conseil constitutionnel organise, d’une part, l’anniversaire de la Constitution et celui de son institution ; d’autre part, des brochures en trois langues sur le Conseil constitutionnel et ses réalisations (Constitutions du Cambodge, revues, recueil des décisions et des notifications du Conseil constitutionnel en khmer et français et recueil des questions-réponses sur le contenu de la Constitution etc.) sont distribuées.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Non, sauf pour l’amendement de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Il en a de temps en temps.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Le Conseil constitutionnel publie officiellement, chaque année environs 3 914 exemplaires, toutes les Constitutions du Cambodge dont la Constitution de 1993 en 3 langues, les brochures en 3 langues sur le Conseil constitutionnel (khmer, français, et anglais), le recueil des décisions et notifications en khmer et français, le recueil des questions-réponses sur le contenu de la Constitution etc.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Oui.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Oui, pour commémorer l’anniversaire de la Constitution de 1993.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Le Conseil constitutionnel traduit ses décisions en français et anglais pour une large diffusion nationale et internationale.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Le Conseil constitutionnel ne publie que le recueil annuel, la revue triennale et les brochures sur le Conseil constitutionnel en 3 langues (khmer, français et anglais). La publication donne les informations sur la composition et les activités du Conseil constitutionnel et celles du Secrétariat général. Cette publication est transmise au Roi, envoyée aux institutions législatives, exécutives et judiciaires, Archives nationales, ambassades étrangères au Cambodge et ONGs.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?

Le Conseil constitutionnel participe à l’instruction civique et améliore la connaissance de la Constitution. Il offre sa compétence aux ministères, institutions, universités publiques et privées sous forme de séminaires et de conférences.

Comment se répartissent ces différentes actions ?

Elles sont réparties selon les compétences suivantes :

  1. le contrôle de constitutionnalité ;
  2.  l’interprétation de la Constitution et des lois ;
  3. les décisions sur les contentieux des élections des députés et des sénateurs ;
  4. l’instruction civique portant sur le contenu de la nouvelle Constitution de 1993.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Dans les médias, les questions constitutionnelles sont une des informations les plus importantes qui intéressent le public depuis la période transitoire du régime de monoparti au régime démocratique pluraliste.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Les résultats obtenus sont fructueux.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

L’audience se déroule conformément à la procédure et cela intéresse beaucoup les médias.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
  • dans la presse écrite ?
  • dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?
  • dans les réseaux sociaux ?
  • dans les médias étrangers ?
  • ou autre ?

L’actualité du Conseil constitutionnel trouve régulièrement des échos dans la presse écrite, les medias audiovisuels et les réseaux sociaux.

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Non.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Ce sont les personnes qui contribuent à la protection de la Constitution.
La plupart des journalistes se mettent d’accord avec des spécialistes du droit constitutionnel mais des journalistes partiaux ont tendance à défendre l’opposition.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

L’image médiatique du Conseil constitutionnel est positive.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Non.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les par ties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

La publicité est accordée volontairement par les parties. Les perdants réagissent toujours et critiquent mais respectent tout de même la décision parce qu’ils craignent les sanctions.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

Certains médias portent un regard négatif mais cela n’affecte pas directement le Conseil constitutionnel.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel recourt à des formations pour perfectionner et moderniser le système informatique de l’institution en s’orientant vers la dématérialisation.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Nous souhaitons recevoir en la matière des bourses de perfectionnement au moins 3 mois pour nos personnels d’informatique et d’autres formes d’assistances techniques. Nous souhaitons aussi que des soutiens financiers soient également accordés pour moderniser notre système d’informatique.

Cour suprême du Cameroun

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Bien qu’il n’y ait aucune politique relationnelle entre la Cour et les médias, la Cour considère ces relations comme un investissement.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Une meilleure connaissance de la Cour et une meilleure image auprès du public.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Oui, à l’occasion de chaque contentieux électoral.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

La Cour suprême n’a pas réagi.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Oui, à plusieurs reprises, à l’occasion des contentieux électoraux.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Aucune stratégie n’est développée mais la Cour reçoit volontiers les médias qui se rapprochent d’elle.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Non.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?
Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Elle est plus intense, plus fréquente.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Elle est informelle et occasionnelle.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Non.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Aucun moyen particulier n’est mis en œuvre. La Cour n’organise pas de communication mais se borne à clarifier ce qui lui est demandé.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?
Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Non mais le greffier en chef de la Cour joue ce rôle de façon informelle et occasionnelle.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Non.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Non.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Le greffier en chef Non.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Oui, mais uniquement en matière électorale qui est pratiquement la seule activité de la Cour.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Matière électorale.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Oui.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Uniquement les cérémonies.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Non.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Non, communiqués informant de la date des audiences, du nombre d’affaires inscrites au rôle.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Voie de radio et presse écrite.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Les conférences de presse et déclarations

La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Non.

Le Président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Non.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site internet officiel ? Depuis quand ?

Oui, www.coursupreme.cm.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Non.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’Institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Non.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?
Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Non.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?
Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Visite des bâtiments.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Non.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Non, mais les décisions peuvent être rendues en français ou en anglais.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Faible voire inexistante.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Intérêt moyen.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ? L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Oui.

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Oui.

dans les réseaux sociaux ?

Non.

dans les médias étrangers ?

Non.

ou autre ?
Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Aucune relation organisée.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?
Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

Une image floue en raison des contestations électorales.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

À la décision.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les par ties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?
Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

Aucun impact.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

L’institutionnalisation de la communication et l’élaboration d’une véritable stratégie communicationnelle.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

RAS.

Il y a lieu de souligner que la Cour suprême du Cameroun statue de par la Constitution, en lieu et place du Conseil constitutionnel en attendant la mise ne place de celui-ci.
Cette mise en place n’est pas encore effective et la Cour suprême agit beaucoup plus comme institution judiciaire que comme Conseil constitutionnel.
Ceci explique notre hésitation à donner suite au présent questionnaire. Les quelques réponses fournies traduisent plus notre point de vue personnel que le point de vue officiel de la Cour suprême.

Cour suprême du Canada

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

La Cour suprême du Canada croit que les médias jouent un rôle essentiel afin d’informer le public en ce qui concerne les procédures judiciaires et l’administration de la justice. Ce rôle est essentiel pour établir et renforcer la confiance du public et constitue une composante du principe d’accès à la justice. La Cour reconnaît la nécessité d’encourager le dialogue avec les médias pour s’assurer que les comptes rendus des décisions de la Cour soient fidèles, rapides et suffisamment complets.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

La Cour n’a pas d’attentes précises à l’égard des médias. Elle leur offre toutefois des services leur permettant d’assurer une couverture équitable et objective des instances dont elle est saisie.

Quels sont les publics ciblés par la Cour ?

Les publics ciblés par la Cour sont multiples : les parties, les avocats, les intervenants, les universitaires, les tribunaux, la presse et la population en général.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

Bien qu’elle n’ait pas de politique précise en matière de communication, la Cour est d’avis que la communication avec les médias permet la publication de comptes rendus plus fidèles de ses décisions, favorise une meilleure compréhension du rôle qu’elle joue dans le système judiciaire canadien et rehausse ainsi la confiance des citoyens dans ce système.

Quels en sont selon vous les risques ?

La Cour ne voit pas de risque à communiquer de façon appropriée avec les médias.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

La Cour croit fermement que l’accès à la Cour par les médias permet de renforcer le système de justice canadien et notre société démocratique. Elle ne voit toutefois pas la nécessité pour le moment de mettre en place une politique de communication institutionnelle.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

La communication avec les médias encourage une meilleure compréhension des enjeux de chaque instance par les justiciables et le public.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle déjà mené des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Non.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

La Cour n’a pas de stratégie officielle de communication avec les médias. Cependant, elle reconnaît l’importance des médias et s’engage à les aider le plus possible pour s’assurer que leurs comptes rendus des décisions de la Cour soient fidèles et justes.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Non.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

La Cour transmet les deux types de communications. Bien que les renseignements d’ordre décisionnel revêtent une plus grande importance pour les médias, la Cour traite ces deux types de renseignements de la même façon.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Les communications de la Cour avec les médias en matière électorale ne sont pas différentes de celles dans les autres instances de la Cour.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

La Cour a une seule obligation légale, soit de publier les jugements qu’elle rend (art. 17, Loi sur la Cour suprême) en français et en anglais (art. 20, Loi sur les langues officielles). Le bureau du registraire a aussi adopté la politique suivante : Politique sur l’accès aux documents judiciaires de la Cour suprême du Canada (http://www.scc-csc.gc.ca/case-dossier/rec-doc/pol-fra.aspx).

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Non.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Les médias ont des sièges réservés dans la salle d’audience de la Cour, disposent d’une salle de presse, et ont accès à l’Internet sans fil dans la salle d’audience et dans la salle de presse. La Cour a un site Web leur donnant accès à des renseignements sur chaque dossier (mémoires, registre des instances, calendriers d’audience, nom des parties, coordonnées des procureurs, etc.). Elle diffuse sur ce site la plupart de ses audiences, et y verse ses jugements pour que ceux-ci puissent être consultés en ligne. La Cour tient aussi des séances d’information à l’intention des médias, soit une pour chaque jugement qu’elle rend et une autre au début de chacune de ses sessions.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Deux employés de la Cour (l’adjoint exécutif juridique et l’agent juridique) animent des séances d’information à l’intention des médias et répondent aux demandes de renseignements des journalistes.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Oui. Ce service existe depuis le début des années 1980.

Comment est-il composé ?

Il est composé de deux personnes, l’adjoint exécutif juridique et l’agent juridique.

Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ?

Les deux postes relèvent du Cabinet du Juge en chef.

Quelle est son activité ?

Ces personnes ont pour rôle de répondre aux demandes de renseignements des médias. L’une de leurs tâches principales consiste à organiser des séances d’information à l’intention des médias pour chaque jugement rendu par la Cour. Les explications fournies durant ces séances le sont uniquement à titre d’information et ne doivent pas être citées. Les séances d’information permettent de passer en revue les motifs de jugement pour s’assurer que les journalistes comprennent bien le dossier et la décision. Il ne s’agit pas de « défendre » les jugements. L’objectif de telles séances consiste simplement à favoriser l’exactitude des comptes rendus en expliquant le plus objectivement possible aux médias le jugement de la Cour.

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

L’adjoint exécutif juridique ou l’agent juridique répondent à la plupart des demandes de renseignements des médias. Les questions nécessitant une réponse institutionnelle sont envoyées au Comité des relations avec les médias, formé de trois juges de la Cour.

Quelles sont les formations des membres composant ce service ?

L’adjoint exécutif juridique et l’agent juridique sont deux avocats ayant reçu une formation additionnelle en matière de relations avec les médias.

Ce service a-t-il été récemment renforcé ? A-t-il connu des évolutions ?

Non.

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

Non applicable.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Non.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

La Cour s’exprime uniquement par ses jugements. Elle n’a donc pas de « porte-parole » en ce qui concerne les décisions qu’elle rend. Sur le plan institutionnel, son « porte-parole » est le Juge en chef.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Non applicable.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

La Cour diffuse des communiqués de presse depuis le début des années 1980.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

La Cour diffuse des communiqués de presse annonçant toutes ses décisions, y compris celles relatives aux demandes d’autorisation. Elle diffuse également un communiqué annonçant la liste des appels qui seront entendus sur une période de deux semaines et un autre à l’issue de chaque audience.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Oui.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

La Cour annonce par communiqué de presse les nominations ou départs à la retraite de ses juges.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Les communiqués de presse sont préparés par le personnel de la Cour et autorisés par le Juge en chef.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Les communiqués de presse ordinaires peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://scc-csc. lexum.com/scc-csc/news/fr/nav_date.do. Ils ne peuvent servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Les communiqués de presse sont envoyés par voie électronique à plus de 6 000 abonnés et affichés en ligne. Tout comme les jugements, les communiqués de presse s’adressent à des publics multiples : les parties, leurs procureurs, les intervenants, les avocats, les universitaires, la presse et la population en général.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Estelle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

La Cour croit que ses communiqués sont très bien perçus par les médias et répondent entièrement à leurs besoins.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

La Cour tient une séance d’information pour chaque jugement qu’elle rend. La pratique remonte au début des années 1980. La séance vise à rappeler le contexte de l’affaire et à expliquer la décision rendue. La Cour en tient une autre avant le début de chacune de ses trois sessions, et ce, pour présenter les causes susceptibles de revêtir une importance particulière pour les médias.
La Cour a également mis sur pied des séances d’information à « huis clos », au cours desquelles les journalistes peuvent prendre connaissance de la décision avant que celle-ci ne soit rendue publique, afin d’être en mesure d’en faire un compte rendu fidèle lorsqu’elle le sera. Ces huis clos ont lieu sur demande des médias, si la Cour et les parties y consentent.

Le Président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Les juges de la Cour sont régulièrement invités à assister à des conférences ou à donner des entrevues.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Les séances d’information à l’intention des médias sont données par l’adjoint exécutif juridique et l’agent juridique.

Comment est-elle annoncée ?

Les séances d’information à l’intention des médias sont annoncées par courriel et sur le site Web de la Cour.

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

La plupart de ces séances d’information sont ouvertes à tous les membres des médias. La Cour n’a pas de processus d’accréditation. Cependant, seuls les membres de la Tribune de la presse parlementaire canadienne sont autorisés à assister aux huis clos.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?

N’importe quelle question peut être posée durant les séances d’information. Cependant, ces séances ont pour but d’expliquer et de résumer la décision rendue par la Cour et non pas de l’interpréter ou de la préciser.

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

Voir réponse ci-dessus.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

Les médias apprécient hautement ces séances d’information, car elles leur permettent de publier leurs comptes rendus plus rapidement et plus fidèlement.
Comme la Cour tient une séance d’information pour chaque jugement qu’elle rend, seuls les huis clos nécessitent une demande des médias. Les huis clos sont généralement demandés pour les causes très médiatisées.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? Si oui, lesquelles ?

Les membres du Comité des relations avec les médias se réunissent une fois par année avec des représentants des médias pour discuter des moyens que la Cour pourrait mettre en œuvre pour mieux répondre à leurs besoins.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

La Cour ne constitue pas de dossiers de presse. Cependant, elle donne accès à des ressources d’ordre général présentant de l’intérêt pour les médias (c’est-à-dire une brochure énonçant la biographie de chaque juge, le site Web de la Cour, etc.).

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

Oui, depuis 1998 : http://www.scc-csc.gc.ca/home-accueil/index-fra.aspx.

Quelles informations sont rendues publiques ?

Le site Web offre des renseignements sur la Cour, ses juges et les affaires dont elle est saisie. Il donne aux médias accès à des renseignements sur chacun des dossiers ainsi qu’aux mémoires déposés par les parties.

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Certains renseignements ne peuvent être obtenus sur le site Web de la Cour. Il s’agit notamment des renseignements visés par une interdiction de publication, de ceux auxquels une restriction limite l’accès du public, de ceux visés par une ordonnance de mise sous scellés et de ceux classés comme « confidentiels » (ayant trait à des questions de sécurité nationale, notamment en matière de terrorisme).

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Oui. Les audiences de la Cour sont webdiffusées depuis 2009, sauf si une ordonnance de non-publication ou de mise sous scellés l’interdit. Le site Web permet aussi la consultation des archives des audiences tenues à la Cour depuis 2009.

Quelle est la fréquentation du site ?

En 2013, le site Web de la Cour a été consulté à près de 950 000 reprises.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

La Cour cherche constamment des moyens d’améliorer son site Web. Cependant, aucun changement n’est prévu à l’heure actuelle.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’Institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

La Cour offre un certain nombre de services pour faire connaître ses travaux. Elle organise des visites guidées pour les écoles et le public. Elle publie aussi une brochure bilingue, un dépliant (en 15 langues), une affiche, un feuillet d’information sur la simulation de procès et un cahier d’activités pour les jeunes.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Ne s’applique pas.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Le Juge en chef est au courant de toutes les communications avec les médias, et figure de façon prédominante dans le site Web de la Cour.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

La Cour publie le Recueil des arrêts de la Cour suprême ainsi qu’un bulletin statistique annuel.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’institution ? Dans quel but ?

Oui. La Cour offre des visites aux citoyens pour leur permettre de mieux connaître ses travaux et la place qu’elle occupe dans le système judiciaire canadien.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Oui. La Cour organise régulièrement des rencontres avec d’autres tribunaux – canadiens et étrangers – afin de favoriser l’échange d’information et de pratiques exemplaires.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Tous les jugements sont publiés simultanément dans les deux langues officielles du Canada, soit le français et l’anglais.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Oui. La Cour publie un bulletin hebdomadaire présentant les affaires dont elle est saisie (demandes d’autorisation, jugements, requêtes, sommaires, etc.). Le bulletin peut être consulté à l’adresse suivante : http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/bulletins/fr/nav_date.do. Il est offert en ligne seulement.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’institution ou sa jurisprudence ?

Aucune.

Comment se répartissent ces différentes actions ?

Non applicable.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Les décisions de la Cour occupent une place de premier choix dans les médias.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Les médias s’intéressent grandement aux décisions de la Cour.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

La Cour estime que les médias dressent des comptes rendus généralement fidèles de ses travaux.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
  • dans la presse écrite ?
  • dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?
  • dans les réseaux sociaux ?
  • dans les médias étrangers ?
  • ou autre ?

Oui.

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

La Cour n’a pas de relations particulières avec les médias spécialisés.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

La plupart des journalistes canadiens ne sont pas des spécialistes du droit constitutionnel.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

La Cour est une institution judiciaire très respectée au Canada et à l’étranger.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

La Cour offre un service de coupures de presse à ses juges et à son personnel. Cependant, elle n’évalue pas activement sa présence dans les médias.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Parfois, mais cela varie d’une affaire à l’autre.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les par ties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

La Cour n’intervient d’aucune façon à cet égard.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

La Cour tient évidemment à communiquer avec les médias d’une manière qui réponde à leurs besoins. Toutefois, ceux-ci n’ont aucune influence sur la manière dont elle s’acquitte de ses travaux.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

La Cour n’a pas de réponse à cette question.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non.

Tribunal suprême de justice du Cap Vert

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Comme une contrainte. La relation est purement symbolique. Elle est caractérisée par une distance : les médias privilégiant souvent le sensationnalisme.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Il serait souhaitable que les deux parties cultivent une relation de respect et une compréhension mutuelle et qu’ils sachent vivre dans une mission partagée et commune : la promotion de la vérité.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

Juristes, experts du droit, universitaires, politiques.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

Promouvoir et faire connaître les décisions du Tribunal, renforcer la pratique effective de la justice et en tant que telle, de la démocratie.

Quels en sont selon vous les risques ?

Les médias peuvent jouer un rôle important dans la construction d’opinions négatives sur la justice, car ils sont souvent guidés par un manque de transparence et faussent les nouvelles présentées par le Tribunal, en s’intéressant presque exclusivement qu’au sensationnalisme médiatique.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

Considérant que la Constitution reconnaît et garantit la liberté d’expression et le droit à l’information, la transmissions de brefs extraits de programmes de nature informative, avec une durée et des limites préalablement établies, peut être justifiée, mais en accord avec les principes de transparence et de publicité – fondamentaux pour la communication sociale – et le secret de la justice fondamentale pour l’administration de la justice ; cela pourra contribuer, également à élargir le cadre de l’analyse critique et la réflexion sur les décisions de la Tribunal constitutionnel, pour familiariser le public avec d’autres dimensions possibles de discussion.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

Actuellement, la Cour n’a aucune stratégie de communication. Elle est marquée par le silence, visant garantir la distance, évitant ainsi les préjugés.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Parfois.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Non.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Elle n’en a pas développée.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Non.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Oui. La communication institutionnelle implique de faire connaître les institutions et de présenter leurs caractéristiques (histoire, vision, mission, valeurs philosophiques et politiques), ou mieux, de définir les objectifs de communication de l’institution, d’interagir avec le public interne et externe, (et évaluer les résultats de cette interaction). De notre point de vue, la communication institutionnelle aujourd’hui, est un élément essentiel de la démocratie moderne : elle peut être un moyen que les tribunaux pourront utiliser afin de rendre des comptes à la société, en concrétisant le principe de responsabilité si souvent évoqué actuellement, que les tribunaux, organes de souveraineté, ne pourront naturellement pas ignorer.

En général, il n’existe pas le besoin de communication décisionnelle : les tribunaux utilisent peu les médias pour faire connaître le contenu de leurs décisions. Les décisions du Tribunal constitutionnel doivent être publiées dans le Bulletin Officiel. Néanmoins, dernièrement, il est arrivé que les tribunaux, dans quelques cas de grand intérêt national, communiquent sur leurs décisions par les mass medias. Il en a été récemment au Portugal quand a été annoncé la décision de fiscalisation de la constitutionnalité, ou dans le cas du Brésil, où, les audiences dans le STF sont transmises par la télévision.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Il n’existe pas de communication pour le contentieux électoral.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Non.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?
Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Aucun.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Aucun.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Il n’y en a pas.

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

Aucun.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Non.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Il n’en existe pas. Quand c’est nécessaire, Monsieur le Président assume ce rôle ou désigne quelqu’un d’autre.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Non.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Non.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

De la part du Tribunal, non.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Non.

Le Président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Non.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? si oui, lesquelles ?

Non.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Le Tribunal ne diffuse pas de communiqué de presse.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site internet officiel ? Depuis quand ?

Oui. Depuis 2008.

Quelles informations sont rendues publiques ?

Jurisprudence.
L’histoire et la composition du Tribunal.

Quelles informations demeurent exclusivement internes ? La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Non.

Quelle est la fréquentation du site ?

Actuellement le site se trouve suspendu, pour manutention.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Perfectionner le site, l’actualiser, l’améliorer ses fonctionnalités, le plus rapidement possible.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’Institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Non.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Non.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Non.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Non.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Non.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Le Tribunal a accueilli, récemment, un premier séminaire dans le cadre du processus de contentieux électoral, en partenariat avec les PALOP (Pays africains de langue officielle portugaise).

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Non.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?

Publication obligatoire des décisions dans le Bulletin officiel.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Satisfaisant.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Oui.

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Oui.

dans les réseaux sociaux ?

Oui.

dans les médias étrangers ?
ou autre ?
Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?
Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?
Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriezvous ?

Jusqu’il y a peu, le TC passait inaperçu dans les medias, sauf pendant les périodes électorales, durant lesquelles il bénéficiait d’une certaine attention médiatique. Ces derniers temps, les discussions qui se sont déroulées à propos de l’installation du TC, ont naturellement fait entrer celui-ci dans l’agenda médiatique. Nous sommes convaincus, toutefois, que cette image demeure discrète, nonobstant une connotation politique de la perception du Tribunal par le public.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

À la décision.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?
Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

La valeur que la société accorde à la justice dépend, en bonne mesure, de son image. Pourvu que les juges agissent avec sérénité, les moyens de communication peuvent avoir un effet positif pour leur diligence et leur efficacité ; ils peuvent aussi, faciliter une meilleure circulation de l’information, permettant à la justice d’être plus proche et plus transparente.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

Le renforcement de la transparence des décisions de justice, contribue à former une opinion plus favorable ; Ne pas s’intéresser seulement aux cas plus médiatiques.

Chercher d’adopter un langage plus compatible avec la rationalité du discours juridique.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

La justice étant exercée au nom du peuple, on ne peut pas nier/ignorer l’importante contribution que les moyens de communication peuvent apporter, en faisant parvenir au citoyen la connaissance de ce qui se passe dans les tribunaux, en leur permettant d’exercer une évaluation de l’efficacité de l’activité juridictionnel.

Toutefois, pour cela, il faut que les moyens de communication cherchent à rapprocher le langage journalistique du langage juridictionnel, et visent à éliminer la rumeur dans la communication entre le Tribunal et les moyens de communication sociale, permettant que l’information arrive à tous les citoyens de manière rigoureuse ; qu’ils évitent de chercher les informations leur parvenant de sources non officielles, évitant ainsi toute manipulation ; qu’il y ait plus d’indépendance et de respect de la part des mass medias.

Cour constitutionnelle des Comores

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

La Cour conçoit les relations avec les médias comme un investissement.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Faire connaître le rôle de la Cour et diffuser ses arrêts.

Quels sont les publics ciblés par la Cour ?

Les politiciens et les intellectuels.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

Que les arrêts de la Cour soient bien compris.

Quels en sont selon vous les risques ?

Une mauvaise interprétation.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

En formant les journalistes sur la justice constitutionnelle.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

La Cour constitutionnelle de l’Union des Comores n’a pas de stratégie.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Parfois.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Oui.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Oui.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Non.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Oui.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Oui.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Oui, elle est spécifique, dans la mesure où tous les médias s’y intéressent et de temps en temps des communications sont faites par le Conseil constitutionnel.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Non.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Non.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Elle se fait à travers des dépliants.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Le Secrétaire général et le Greffier en chef assurent la communication.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Non.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Non.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagezvous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Oui.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Oui, mais il n’y aucun texte juridique.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Elle dépend de la portée politique de la loi ou du recours.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?
Oui.
D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Oui.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Oui.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Moyen de clarification ou d’interprétation des décisions.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

La population et les politiciens.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Elle n’a jamais été critiquée et elle répond à nos attentes.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Non.

Le Président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Non.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

La Cour n’a jamais organisé de conférence de presse.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? Si oui, lesquelles ?

Intervenir sur une décision relevant d’une loi organique.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Oui, depuis 2005, après prononcés des arrêts de la Cour.

Quelles sont les services / les personnes chargées de préparer le dossier de presse ?

Le service du greffe.

Sont-ils avalisés par les juges constitutionnels eux-mêmes ?

Oui.

Comment sont-ils diffusés ? Auprès de qui ?

Les journalistes et les médias viennent à la Cour.

Quel est le contenu des dossiers de presse ?

Les arrêts.

Quelles sont leurs objectifs (didactique, argumentatif, interprétatif, exhaustif, etc.) ?

Faire connaître les décisions de la Cour.

Leur utilisation par les médias est-elle satisfaisante ?

Oui.

La Cour a-t-elle abandonné certaines pratiques de communication ?

Non.

Si oui, pour quelles raisons ?
Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site internet officiel ? Depuis quand ?

Non.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’Institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Oui.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Rarement.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Non.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Non.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Oui, des étudiants en Master.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Non.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Non.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?

Il n’y a pas d’action spécifique.

Comment se répartissent ces différentes actions ?

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Elles occupent une place très importante.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Les arrêts de la Cour sont toujours à la une des médias.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

Très passionnée.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Oui.

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Oui.

dans les réseaux sociaux ?

Oui.

dans les médias étrangers ?
ou autre ?
Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Pas de relation particulière.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Non.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Oui.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les par ties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Oui, la Cour ne réagit pas.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?
Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

En formant certains spécialistes des médias sur le rôle de la Cour.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

RAS.

Il serait souhaitable de former certains leaders de médias à se spécialiser sur le domaine juridictionnel afin de mieux pouvoir appréhender les décisions de la Cour. Cela permettrait d’être mieux diffuser dans les médias.

Cour constitutionnelle du Congo

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

La Cour constitutionnelle joue un rôle social et politique indéniable car son activité est l’un des marqueurs de la bonne santé de la démocratie. L’opinion publique est, donc, à l’écoute et les médias, amplificateurs et commentateurs de l’information qui rendent compte et réagissent à son activité. Les médias sont partenaires de la Cour qui doit concilier nécessairement information et devoir de réserve. La communication, aujourd’hui, est un impératif car elle permet de maîtriser son message et les médias sont les supports permettant de vulgariser l’institution Cour constitutionnelle et de manière générale de faire circuler l’information.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Il s’agit pour la Cour de diffuser l’information et d’en faire un moyen de communication ; cela participe de la nécessité de transparence.

Quels sont les publics ciblés par la Cour ?

La Cour cible l’ensemble de l’opinion nationale (société civile, partis politiques, pouvoirs publics) et l’opinion internationale.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique de communication avec les médias ?
  • vulgariser les textes organisant la Cour pour en faire connaître les fondements juridiques, le domaine de compétence et les règles de procédure qui donnent lieu, parfois, à confusion avec les procédures ordinaires ;
  • publier les décisions afin de rendre accessible et disponible sa « production » juridictionnelle ;
  • informer sur des activités périphériques de la Cour qui n’intègrent pas les fonctions traditionnelles des juridictions ;
  • faire connaître la place de la Cour dans l’ordonnancement institutionnel de l’État.
Quels en sont selon vous les risques ?

La communication de la Cour doit se faire sous son contrôle étroit afin de garantir l’authenticité des sources pour éviter tout risque de manipulation de l’information qui porterait atteinte à son devoir de réserve.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

Un État de droit est celui au sein duquel l’organisation et le fonctionnement de l’État sont régis par le respect de la loi et au sein duquel les droits et libertés des citoyens sont garantis. Le recours à la Cour s’entend alors comme la conscience, pour le requérant, de l’existence d’un droit et de la capacité de le protéger.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?
Depuis que la Cour constitutionnelle développe des activités de communication ouverture de son site Internet, publication d’un agenda annuel, couverture médiatique des activités qu’elle estime importantes, etc. Elle est mieux connue et prend progressivement sa place et son rang dans le paysage institutionnel.
Avec l’ouverture de son site Internet, qui permet la consultation des décisions de la Cour en temps réel, elle s’inscrit dans la modernité.
La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Les décisions de la Cour, à l’occasion du contentieux électoral, peuvent parfois faire l’objet de controverses relayées par les médias qui, selon le parti pris qui est le leur, commentent diversement les décisions rendues. À cette occasion, la Cour est vilipendée ou encensée.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

La Cour n’intervient pas dans les controverses soulevées par les médias.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non, ce cas ne s’est jamais présenté.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Depuis son installation en 2003, la Cour constitutionnelle de la République du Congo n’a pas été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle encore moins dans les médias.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Ce cas ne s’est pas posé.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Les rapports de la Cour avec les médias n’intègrent pas une stratégie de communication en tant que telle. Il s’agit, plutôt, d’activités ponctuelles selon les priorités de la Cour.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

En l’absence d’évolution juridique, la communication avec les médias s’inscrit dans le cadre informel des contacts entre le bureau de presse de la Cour constitutionnelle et les médias.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

La communication institutionnelle s’entend comme tous moyens et techniques permettant de diffuser l’information relative à l’organisation et au fonctionnement de l’institution.
La communication décisionnelle est un moyen de diffuser les décisions rendues par la Cour.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Les relations entre la Cour et les médias en période de contentieux électoral s’articulent exclusivement autour de la couverture des audiences qui, du reste, sont publiques.
Aucune communication spécifique n’est faite en matière électorale dans la mesure où les membres de la Cour sont astreints à l’obligation de réserve.
Cependant, le secrétaire général publie, au besoin, un communiqué de presse.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

L’action de communication de la Cour est prévue par le décret n° 2003-235 du 22 août 2003 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle, notamment à l’article 12 qui prévoit un bureau de presse rattaché au service juridique.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Le bureau de presse travaille sous la responsabilité du service juridique. Toute communication se fait sous un contrôle rigoureux du président qui associe les membres de la Cour à la décision et à la validation des informations mises à la disposition du public.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Il n’y a pas de moyens matériels spécifiques. Toutefois, la Cour constitutionnelle sollicite les apports techniques des médias publics et privés pour la couverture de ses activités ponctuelles. Par ailleurs, les fonds relatifs à la couverture médiatique proviennent du budget de la Cour.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

S’agissant des moyens humains mis en œuvre, il y a trois agents au bureau de presse.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été constitué ?

Le service spécialisé dans les relations avec les médias est le bureau de presse. Il a été institué par le décret n° 2003-235 du 22 août 2003 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle.

Comment est-il composé ?

Le bureau de presse est composé d’un chef de bureau et de deux collaborateurs.

Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ?

Le bureau de presse relève du service juridique du secrétariat général de la Cour constitutionnelle.

Quelle est son activité ?

Il facilite les relations entre la Cour constitutionnelle et les médias publics et privés, assure la couverture médiatique des activités de la Cour, fournit hebdomadairement des journaux et revues, appuyés de synthèses au président de la Cour constitutionnelle.

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

Pour l’heure, il n’existe pas de procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias.

Quelles sont les formations des membres composant ce service ?

Le bureau de presse comprend : deux journalistes de niveau III et un économiste.

Ce service a-t-il été récemment renforcé ? A-t-il connu des évolutions ?

Le bureau a été récemment renforcé en ressources humaines et en matériels de travail, preuve de l’attention grandissante de la Cour pour une communication efficace. Ainsi, il a connu l’arrivée d’un deuxième collaborateur pour fluidifier le travail ; le bureau de presse a été doté d’un ordinateur et son personnel formé en informatique et Internet. Ce bureau a réalisé un press-book annuel.

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

La consultation du bureau de presse est systématique. Les outils de communication avec les médias (invitations et contacts téléphoniques) ne font pas l’objet d’une procédure préalable de circulation au sein d’autres services, à l’exception de la mise à jour du site de la Cour qui passe par le filtre d’une commission de validation à laquelle sont associés des membres de la Cour, sous le contrôle et la supervision du président.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

La Cour constitutionnelle a recours à des expertises extérieures, de façon ponctuelle.

Un webmaster a, par exemple, été sollicité pour la conception du site Internet de la Cour.
Sur sollicitation de la Cour, le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, a mis à sa disposition son expertise pour la formation des cadres et agents de la Cour constitutionnelle en informatique et Internet, apport qualitatif dont a bénéficié le service de presse.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Le secrétaire général, qui est le chef de l’administration de la Cour, fait office de « porte-parole » et constitue l’interface de la Cour avec l’extérieur.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Il existe un bureau spécialisé dénommé bureau de presse qui assure les relations avec les médias.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

La Cour diffuse, le cas échéant, des communiqués de presse depuis 2007. Cette pratique n’est pas organisée par un texte.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

La diffusion des communiqués de presse, dans la pratique, est relative aux décisions et délibérations liées aux contentieux électoraux et à certaines manifestations. Il s’agit d’apporter plus d’informations aux citoyens.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

C’est une pratique exceptionnelle sur appréciation de son opportunité par la Cour.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

C’est possible. Mais ces cas sont rares.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés? Les juges constitutionnels participent ils à leur confection ou à leur validation ?

Les communiqués de presse sont préparés par le secrétaire général, à défaut par le chef du service juridique, en collaboration avec le bureau de presse et soumis à l’approbation du président et des membres de la Cour.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Les communiqués de presse ont vocation à informer le public soit sur la tenue des audiences soit sur une autre activité. À cette occasion, le communicateur explique le contenu même de l’activité. Les communiqués de presse ont pour objet, l’information et non l’interprétation des décisions de la Cour.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Les communiqués de presse sont diffusés aux médias audio-visuels. Jusque-là, il n’y a pas eu expressément de sondage. Mais l’on peut valablement estimer qu’ils sont largement suivis puisque les audiences publiques de la Cour drainent un public important.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Les communiqués de presse répondent au souci de transparence et d’information ; cette pratique est approuvée par une opinion aujourd’hui passionnée d’informations dans un climat de compétition. Mais elle ne fait pas l’objet d’études par la doctrine universitaire.

Les conférences de presse et déclarations

La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

La Cour organise des conférences de presse. En 2009, la première conférence de presse fut animée par le secrétaire général. En 2013 c’est le président lui-même qui a animé une conférence de presse sur une mission effectuée en République du Bénin. La fréquence des conférences de presse dépend de la nature des événements.

Le Président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Le secrétaire général accorde des interviews. Toutefois, le président peut désigner un membre de la Cour ou toute autre personne pour le faire.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Le président de la Cour ou la personne désignée par celui-ci est l’intervenant principal à la conférence de presse. Toutefois les membres de la Cour, s’ils le désirent, peuvent intervenir.

Comment est-elle annoncée ?

La conférence de presse est annoncée par voie de communiqué radio et télé, par presse écrite et par banderole affichée à l’entrée de la Cour.

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

Les médias publics et privés sont conviés sur invitation. Il n’y a pas de procédure d’accréditation.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?

Les questions posées par les journalistes présents sont en majorité liées à l’objet de la conférence. Quelques écarts sont observés mais sans conséquence réelle ; elles sont souvent l’expression d’un déficit d’information et l’occasion permet de le corriger.

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

Naturellement par le thème de la rencontre car aucune restriction n’est imposée au journaliste invité. Cependant, les membres de la Cour observent strictement leur obligation de réserve.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

Ces conférences sont bien perçues par les médias. Ces derniers sollicitent aussi des rencontres ou des conférences de presse mais la Cour se montre très réservée.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? Si oui, lesquelles ?

La Cour constitutionnelle tient d’autres relations avec les médias. Il s’agit de la couverture médiatique des audiences et des abonnements aux journaux et revues.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Les dossiers de presse sont constitués à l’attention des médias. Cela a été le cas en 2012 et en 2013, lors de la prise de fonctions du président de la Cour constitutionnelle et lors du séjour à Brazzaville du président du Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire les 21, 22, 23 et 24 juillet 2013.

Quels sont les services/les personnes chargées de préparer le dossier de presse ?

C’est le bureau de presse qui prépare le dossier de presse.

Sont-ils avalisés par les juges constitutionnels eux-mêmes ?

Les dossiers de presse sont soumis à l’approbation du président et des membres de la Cour.

Comment sont-ils diffusés ? Auprès de qui ?

Ils sont distribués aux organes de presse séance tenante ou transmis avec l’invitation.

Quel est le contenu des dossiers de presse ?

Un dossier de presse contient : le programme de l’événement, la présentation de l’activité et d’autres éléments d’information nécessaires pour le traitement de l’information après l’activité.

Quels sont leurs objectifs (didactique, argumentatif, interprétatif, exhaustif, etc.) ?

Les dossiers de presse poursuivent des objectifs didactique et argumentatif.

Leur utilisation par les médias est-elle satisfaisante ?

L’utilisation des dossiers de presse est satisfaisante pour les médias qui s’y réfèrent pour les articles à paraître.

La Cour a-t-elle abandonné certaines pratiques de communication ? Si oui, pour quelles raisons ?

La Cour constitutionnelle de la République du Congo procède plutôt à l’extension de son champ de communication.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

La Cour dispose d’un site officiel : www.cour-constitutionnelle.cg depuis le 23 juillet 2013.

Quelles informations sont rendues publiques ?

Toutes les activités de la Cour sont publiées sur le site Internet.

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Les informations qui demeurent exclusivement internes sont les rapports d’activités trimestrielles, les délibérations, l’instruction.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques et diffusées par extraits dans les médias audiovisuels.

Quelle est la fréquentation du site ?

La fréquentation du site Internet de la Cour est croissante comme on peut l’observer sur le compteur des visiteurs.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

L’évolution du site Internet est prometteuse en ce sens que le nombre de visiteurs est croissant. Par l’intermédiaire de la rubrique « newsletter », les abonnés reçoivent les notifications directement dans leurs boîtes lors des mises à jour du site web. Aussi, à travers le menu « contactez-nous », les internautes ont la possibilité de faire des observations pertinentes susceptibles d’être prises en compte pour améliorer la qualité des informations mises en ligne afin de mieux répondre à leurs attentes. En outre, il est prévu une refonte du site web tous les deux ans en vue d’en améliorer le « design » et les fonctionnalités.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’Institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

La Cour a organisé la distribution de prospectus et d’agendas contenant toutes les informations utiles relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institution.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Non, ce n’est pas le rôle de la Cour qui a des compétences limitativement énumérées par la Constitution et la loi organique.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Le service de presse a un rôle prévalant en matière de communication.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Chaque année la Cour publie un recueil de ses avis et décisions. Le projet de production d’une revue de presse et d’un bulletin d’information est en cours de validation.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Les visites de l’Institution sont faites ponctuellement aux hôtes de marque dans le but de faire connaître davantage l’Institution ainsi que les conditions de travail du personnel.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

La Cour constitutionnelle de la République du Congo, n’a pas encore accueilli de colloque. Cependant, elle n’exclut pas de le faire notamment dans le cadre de la coopération avec des institutions équivalentes pour promouvoir des expériences ou avec les universitaires pour encourager la recherche et les études dans le domaine du droit constitutionnel.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

La Cour ne traduit pas encore ses décisions qui sont publiées dans la langue officielle qui est le français.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

La Cour ne diffuse pas de bulletin d’information.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?

L’adhésion de la Cour constitutionnelle de la République du Congo à la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA) et à l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) constitue un canal qui contribue à la connaissance de cette institution et à la vulgarisation de sa jurisprudence à travers les sites Internet de ces organisations.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Les questions d’interprétation constitutionnelle retiennent l’attention particulière de l’ensemble des médias. Des articles sont régulièrement publiés dans la presse écrite et des débats organisés à la radio et parfois à la télévision.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Les médias accordent un grand intérêt aux questions sur lesquelles la Cour constitutionnelle se prononce ; la place occupée par le traitement du contentieux électoral en témoigne.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

La Cour bénéficie d’une bonne audience auprès des médias en raison de son ouverture et de son accessibilité. En l’absence d’un sondage à ce sujet, il est difficile de déterminer, précisément, l’audience de la Cour constitutionnelle auprès des médias.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?
dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?
dans les réseaux sociaux ?
dans les médias étrangers ?
ou autre ?

L’actualité de la Cour trouve régulièrement des échos dans la presse écrite et dans les médias audiovisuels proportionnellement aux organes de presse invités. Elle est, également, mise en ligne sur le site web de la Cour constitutionnelle.

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Il n’y a pas encore de relations entre la Cour et les médias spécialisés.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

La place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse est encore embryonnaire.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

L’image médiatique de la Cour constitutionnelle est positive.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

La Cour n’a pas encore évalué son impact médiatique encore moins par des procédés techniques mais, a jugé la progression positive de son image auprès du public. L’on peut penser qu’on est loin d’un rejet.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Les médias accordent de l’importance à la décision mais restent très influencés par les opinions partisanes de leur ligne éditoriale.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Certaines parties s’expriment dans les médias, elles sont libres de le faire et donnent une visibilité à la Cour en faisant naître une tension suspendue à l’attente de la décision de la Cour. De même, commentent-elles diversement ses décisions selon leur intérêt. La Cour n’intervient pas dans ces débats.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

La Cour constitutionnelle œuvre en toute sérénité et n’ouvre pas sa porte aux commentaires partisans. Elle accomplit son office juridictionnel dans le respect de la loi. Elle a répondu aux attentes d’information en créant son site Internet pour permettre aux médias d’être informés de ses activités.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

Les mesures qui permettraient de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente sont un plan de communication bien élaboré et une mobilisation des moyens matériels et financiers à la disposition du bureau de presse.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Le bureau de presse souhaite voir s’instaurer une collaboration efficiente avec les bureaux de presse ou services équivalents des institutions analogues au sein de l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF), la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA), la Conférence mondiale de justice constitutionnelle (CMJC).
Cette coopération permettra de s’inspirer des expériences des uns et des autres afin de s’imprégner des impacts positifs de leurs méthodes de travail pour une amélioration de nos services.

Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

Les relations avec la presse, les médias, sont souvent empreintes de malentendus ou sous-entendus, ne sont ni régulières ni institutionnalisées. Après s’être doté d’un service de communication, le Conseil constitutionnel ivoirien est en train de concevoir et de réaliser sa restructuration pour plus de savoir-faire et d’efficacité.

Le Conseil constitutionnel ivoirien, observant et mettant en pratique l’obligation de réserve, ne peut, entretenir, librement, de relations avec les médias.
Le Conseil constitutionnel ivoirien attend, de la presse, qu’elle joue un rôle de « diffuseur » et non de « contradicteur » ou de « commentateur » de ses décisions, l’invitant à s’informer et à faire preuve d’objectivité et de professionnalisme.

Le Conseil constitutionnel ivoirien prend des décisions, qui sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale (article 98 de la Constitution).

Il est devenu urgent, pour le Conseil constitutionnel ivoirien, de concevoir et de mettre en œuvre une politique, adaptée, de communication avec la presse, pour éviter que celle-ci, volontairement ou involontairement, ne travestisse ses décisions ou n’en fasse des commentaires erronés ou tendancieux. La mise en place de cette politique comporte, cependant, un risque, celui de s’attacher une presse soumise, encline à flatter les responsables de l’institution et à couvrir leurs erreurs ou carences, conduisant ainsi, en sens inverse du but recherché, à savoir, renforcer la crédibilité qui tient lieu de légitimité au Conseil constitutionnel.

Une politique de communication institutionnelle avec des médias sérieux, non partisans, contribuera à mieux faire connaître l’institution, à consolider la justice, la démocratie constitutionnelle et l’État de droit, en ce que les décisions constitutionnelles seront mieux comprises et, partant, acceptées et respectées.

Le Conseil constitutionnel ivoirien étant jeune (vingtième année d’existence), c’est maintenant qu’il commence à se rapprocher des médias en vue de la mise en place d’une politique appropriée de communication. Ainsi, le Conseil constitutionnel a initié, ces deux dernières années, des rencontres avec la presse et les médias.

À ce jour, « le nouveau Conseil constitutionnel ivoirien », mis en place en juillet 2011, n’a subi aucune attaque ouverte des médias, au contraire, de son prédécesseur, qui a eu à gérer la récente crise politique et électorale de 2010.

Le nouveau « Conseil constitutionnel ivoirien » n’a pas eu à se défendre contre une controverse diffusée par les médias, préférant garder le silence, même lorsque les interrogations et les insinuations sont directes. Aux obligations tirées de son statut et de sa charge, s’ajoutent celles liées à l’éthique du Conseil constitutionnel, pour expliquer une telle attitude de réserve ou de discrétion.
Le Conseil constitutionnel ivoirien n’a introduit, en justice, aucune action en diffamation, et il n’entend pas le faire, sauf en cas de stricte nécessité.

Le Conseil constitutionnel ivoirien n’a eu aucune crise institutionnelle à gérer avec les médias.

Le Conseil constitutionnel ivoirien a frôlé la crise avec les médias, à l’occasion de la proclamation des résultats des élections législatives de décembre 2012.

Le Conseil constitutionnel ivoirien n’a été ni confronté à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions, ni amené à interpréter aucune de ses décisions.

Le Conseil constitutionnel ivoirien n’a pas encore mis en place une stratégie de communication avec les médias.

La communication avec les médias n’a pas véritablement évolué, malgré l’ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel aux organisations non gouvernementales légalement constituées de lutte contre la violation des droits de l’homme. Il importe de préciser que ces organisations non gouvernementales n’ont pas encore usé, à ce jour, d’un tel droit.

La politique de communication institutionnelle vise à faire connaître l’institution, tandis que la politique de décision institutionnelle vise à donner plus de crédit, plus de valeur et d’autorité aux décisions de l’institution.

Lors du contentieux des élections, la presse a été invitée et associée : des points de presse ont été organisés pour informer les électeurs et les candidats, particulièrement sur les droits des uns et des autres, notamment, sur les délais de recours devant le Conseil constitutionnel.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

Après s’être doté en fait d’un service de communication avec un responsable, le Conseil constitutionnel ivoirien a dû suspendre un tel service, pour se donner le temps de mettre en place une organisation spécifique.

Il n’existe aucun texte dans ce sens.

La contrainte juridique qui s’impose au Conseil constitutionnel en matière de communication, est l’obligation de réserve que lui imposent les textes qui le régissent, en particulier les articles 90 et 91 de la Constitution qui contiennent la formule du serment que doivent prêter le président et les conseillers du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel disposait d’un service de la communication qui a été supprimé. Il faut dire que ce service travaillait sur la mise en place d’une stratégie de communication. Ainsi, il a mis en place le site de l’institution. Mais les relations de ce site avec les médias restent à définir.

Lors des cérémonies solennelles ou des manifestions officielles, le Conseil constitutionnel a eu, souvent, recours aux services de spécialistes, extérieurs, de la communication médiatique.

Le porte-parole du Conseil constitutionnel est son président lui-même, qui peut déléguer ce pouvoir à un membre de l’institution.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse

Le Conseil constitutionnel diffuse des communiqués de presse. Cela se fait surtout lors des élections générales (présidentielle ou législatives). Aucun texte ne régit cette matière. Les médias sont également invités aux cérémonies de prestation de serment.

En général, les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées au journal officiel et transmises aux intéressés par courrier ; elles le sont également sur le site du Conseil constitutionnel.

Seule l’annonce des cérémonies officielles et solennelles du Conseil constitutionnel se fait par voie de presse.

Il revient aux juges constitutionnels de prendre la décision sur le principe du communiqué de presse, la rédaction et la diffusion du texte étant de la seule compétence du président du Conseil constitutionnel. Le communiqué concerne juste l’annonce de la cérémonie, ses date, heure et lieu.

Les conférences et points de presse

Seul le président du Conseil constitutionnel peut parler au nom de l’institution.

Le secrétaire général ou tout conseiller du Conseil constitutionnel peut parler au nom de l’institution, à la demande ou sur instruction du président du Conseil constitutionnel.

Les agents du service de communication doivent être présents lors de ces conférences et déclarations de presse.

Tous les organes de presses sont invités lors des points ou conférences de presse.

Les questions sont libres, l’intervenant devant tenir compte de l’obligation de réserve des membres de l’institution ; de même, les membres du Conseil constitutionnel doivent respecter strictement l’obligation de réserve comme toutes celles qui pèsent sur eux en raison de leur statut.

Les dossiers de presse

Le Conseil constitutionnel n’a pas eu à élaborer un dossier spécial pour la presse.

Le site Internet

Le Conseil constitutionnel dispose d’un site Internet depuis peu.

Sur ce site, figurent, les textes concernant l’institution, son organisation et son fonctionnement, ainsi que ses décisions et avis.

Le Conseil constitutionnel entend améliorer son site Internet, et se connecter à CODICES.

Les actions de promotion et de valorisation

Le Conseil constitutionnel prépare la célébration de ses vingt ans d’existence. Il a, par ailleurs, imprimé des brochures destinées à mieux faire connaître l’institution.

De même, d’autres actions se préparent pour promouvoir le respect et l’application du droit constitutionnel. Il convient de signaler l’organisation des journées du Conseil constitutionnel et la rentrée solennelle ouverte au public.

Le président du Conseil constitutionnel ivoirien entend faire connaître et respecter le Conseil constitutionnel par la pertinence et la force des décisions et avis de cette institution. En outre, un recueil des décisions et avis du Conseil constitutionnel, un ouvrage retraçant les activités annuelles de l’institution, ont été élaborées et mis à la disposition de tous. Une revue du Conseil constitutionnel a été créée et est en cours d’élaboration. Les rapports d’activités du Conseil constitutionnel sont publiés chaque année ; celui de l’année 2013 vient de l’être.

Le Conseil constitutionnel autorise la visite de ses locaux par le public (étudiants, élèves, avocats, etc.).

La motivation des décisions du Conseil constitutionnel, détaillée et précise, répondant à tous les griefs allégués, ne peut que contribuer à une meilleure connaissance du Conseil constitutionnel et à sa crédibilité.

Les décisions du Conseil constitutionnel sont en français.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

En Côte d’Ivoire, la question constitutionnelle n’occupe pas une grande place dans les médias, cette situation s’explique par le contexte politique, la Côte d’Ivoire, son histoire, le niveau de conscience politique et les mentalités peu informées, peu ouvertes et même timorées, d’où le rôle des médias pour aider à corriger une telle situation ou tendance.

L’intérêt pour la question constitutionnelle ne naît que lors des différentes élections, présidentielle et législatives.

Le Conseil constitutionnel n’est pas bien connu des médias ; d’où les manifestations organisées pour combler cette lacune, à savoir les vingt ans, les journées portes ouvertes, etc.

L’actualité du Conseil constitutionnel, de temps en temps, trouve écho dans les médias écrits, audiovisuels, et dans les réseaux sociaux nationaux. Les médias internationaux ne s’intéressent au Conseil constitutionnel que lors des élections générales (c’est-à-dire présidentielle et législatives).

Il n’existe pas encore de journalistes ivoiriens spécialisés en droit constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel commence à être mieux connu. Cependant, sa saisine étant peu ouverte et son domaine de compétence limité par les textes, le Conseil constitutionnel ne peut faire l’objet de la première page des journaux, sauf situation exceptionnelle.

Le président du Conseil constitutionnel, depuis 2011, en tenant compte des critiques dont a été l’objet le Conseil constitutionnel, lors de la crise de 2010, a mis en place une stratégie de travail et de communication (envoi de délégués et superviseurs du Conseil constitutionnel sur les lieux de vote, séances de travail avec d’autres institutions, publication du recueil des décisions et avis, bilans des activités annuelles, brochures visant à faire connaître l’institution, organisation de rentrées solennelles et de journées portes ouvertes), le séminaire prévu pour le mois d’octobre 2014 portant sur les élections.

De ce qui précède, il résulte que le Conseil constitutionnel commence, maintenant, à asseoir sa crédibilité et son autorité, pour l’avènement d’un État de droit.

Conseil constitutionnel français

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Le Conseil constitutionnel français conçoit les relations avec la presse comme un investissement. En effet, cela permet une plus grande lisibilité et une meilleure compréhension pour les décisions. De plus, la reprise des décisions par la presse permet une plus grande diffusion de la jurisprudence du Conseil.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Le Conseil attend que la presse retranscrive avec rigueur l’information qui lui est donnée. À savoir, que les journalistes comprennent et diffusent les décisions avec autant d’exactitude que possible.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

Le Conseil à travers la communication vise tous les publics :

  • le citoyen ;
  • les pouvoirs publics ;
  • les autorités administratives et juridictionnelles ;
  • la presse ;
  • les universitaires ;
  • les cours étrangères.
Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique de communication avec les médias ?

Il est important d’avoir une politique de communication avec les médias pour :

  • mieux expliquer les décisions rendues ;
  • mieux faire comprendre le fonctionnement et l’action du Conseil
Quels en sont selon vous les risques ?

Les risques peuvent être :

  • une mauvaise compréhension et une mauvaise restitution des décisions du Conseil ;
  • une demande en amont d’informations croissante de la part des médias.
Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

La diffusion à grande échelle des décisions entraîne inévitablement une connaissance du droit en vigueur et de la jurisprudence constitutionnelle qui garantit les droits et libertés fondamentaux.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

Le fait de communiquer à travers les médias permet une plus grande pédagogie sur le rôle, les missions et la jurisprudence du Conseil et lui donne une plus grande notoriété.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Le Conseil, comme toute juridiction, et ses membres, ne sont pas à l’abri des critiques médiatiques sur les décisions rendues.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Oui. Le Conseil constitutionnel avait été mis en cause par le Premier ministre devant le Parlement à la suite de la décision 93-325 DC du 13 août 1993 sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France. Cette prise de position a provoqué pour la première fois une réaction publique de Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel dans le Monde du 23 novembre 1993. La nécessité d’une politique de communication au Conseil est alors apparue à cette époque. Cette crise reste exceptionnelle dans l’histoire du Conseil.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

A priori, pas d’exemple significatif.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

La stratégie avec les médias concerne essentiellement la communication relative aux décisions. À chaque rendu de décisions, la presse reçoit un communiqué de presse synthétisant la décision.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Oui, la QPC a considérablement augmenté le nombre des décisions et de ce fait les relations avec les médias. De plus, les audiences sont publiques et la presse est souvent présente. Chaque audience est retransmise sur le site Internet du Conseil ce qui permet une accessibilité à l’information plus grande.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Bien sûr, il y a une différence entre communiquer sur l’institution et sur les décisions qu’elle rend. La communication décisionnelle est systématique.
La communication institutionnelle est mise en place notamment avec l’événementiel : colloques, salon du livre juridique…

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

En effet, la communication sur l’élection présidentielle est particulière. Deux temps forts avec la presse sont identifiés :

  • le recueil des parrainages ;
  • les scrutins (1er tour et 2e tour).

Pour les parrainages : organisation de reportage audio-visuels à l’intérieur du Conseil et interviews du président. Le Conseil explique les modalités de l’élection présidentielle et les missions du Conseil inhérentes à cette élection. Pour le 1er tour et 2nd tour : communiqués de presse pour l’annonce des résultats et organisation d’une conférence de presse pour les résultats définitifs.

La période de l’élection présidentielle est un moment fort pour le Conseil en matière de relations avec la presse.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Non

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Les membres ont un devoir de réserve et ne peuvent en aucun cas communiquer personnellement. (Art 3 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 « Avant d’entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le président de la République. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. »)

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?
Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Il existe au sein du Conseil, deux services qui ont en charge la communication :

  • le service des relations extérieures qui s’occupe notamment de l’événementiel (colloques…), de l’accueil de groupes, des outils de communication ;
  • le service de la documentation qui comprend un webmaster chargé de mettre les infos en ligne (communiqués, décisions…).
Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?
Comment est-il composé ?
Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ? Quelle est son activité ?

Il n’y a pas de service dédié dans les relations avec la presse. Le secrétaire général coordonne la politique de communication du Conseil constitutionnel en accord avec le président.

Il communique auprès des journalistes sur les décisions rendues par le Conseil.

La politique de communication du Conseil avec la presse débute fin 1993-début 1994 à l’initiative du président Badinter.

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

Le Conseil rédige des communiqués de presse

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

Systématique pour la communication sur les décisions à l’aide des communiqués de presse.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

En effet, pour le site Internet, un prestataire extérieur a été choisi.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Le secrétaire général communique avec la presse au moment du rendu des décisions.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Le Conseil a commencé à faire des communiqués de presse en 1993 pour certaines décisions et de façon systématique à la fin 1997.
Aucun texte n’organise la rédaction de communiqués.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Seules les décisions en contrôle a priori et a posteriori bénéficient de manière systématique de communiqués de presse.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Le Conseil fait des communiqués également pour l’événementiel : prix de thèse, salon du livre juridique, concours Vedel.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Pour les communiqués des décisions, le secrétaire général et le service juridique les rédigent.
Pour les communiqués de presse sur l’événementiel, le service des relations extérieures les rédige et ils sont validés par le secrétaire général.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Le communiqué de presse synthétise la décision (la saisine, les griefs, les points de droit et le sens de la décision).

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Ils sont en ligne sur le site Internet du Conseil. Au moment du rendu de la décision, des liens vers la décision et le communiqué sont envoyés à une liste de diffusion (environ 3 000 personnes – de nombreux journalistes font partie de cette liste).
Les communiqués 2013 ont été environ consultés 900 fois en moyenne (le plus consulté a été vu 16 192 fois en 2013 – mariage homosexuel). En moyenne en 2013, les communiqués QPC ce sont 1 000 vues, et pour les DC 2 900 vues.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Non, ces communiqués ne sont pas critiqués. Il y a en fait deux publics différents qui consultent le site Internet au moment du rendu des décisions : la presse et les universitaires. En effet, en même temps que la décision et le communiqué de presse sont mis en ligne et consultés par les journalistes, des commentaires de la décision sont également publiés. Ceux-ci intéressent la doctrine universitaire.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Oui au moment de l’élection présidentielle (cf. réponse concernant ce sujet).

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Le président est en contact avec la presse pour une communication institutionnelle (rencontres, interviews…)

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Le Conseil constitutionnel donne des dossiers de presse aux journalistes lors de l’élection présidentielle. Deux points presse sont organisés : le premier à l’issu du recueil des parrainages, le 2e pour les résultats définitifs. En revanche, dès les parrainages, une foire aux questions avec un maximum d’informations est disponible sur le site Internet répondant ainsi aux questions des journalistes.

Quelles sont les services / les personnes chargées de préparer le dossier de presse ?

Le service des relations extérieures et le service de la documentation avec la validation du secrétaire général.

Quel est le contenu des dossiers de presse ?

Le dossier de presse à l’issu des parrainages contient les rubriques suivantes :

  • évolution des modes de scrutin pour l’élection présidentielle ;
  • évolution du nombre de candidats à l’élection présidentielle ;
  • évolution du nombre de parrains requis ;
  • contrôle des parrainages ;
  • contrôle des candidatures.

Le dossier de presse pour la proclamation des résultats contient les rubriques suivantes :

  • éléments chiffrés du 2nd tour ;
  • du scrutin à la prise de fonction : récapitulatif : 1965/2007 ;
  • déclaration de patrimoine.
Quelles sont leurs objectifs (didactique, argumentatif, interprétatif, exhaustif, etc.) ?

Ces dossiers permettent d’apporter les éléments nécessaires (chiffrés, historiques…) pour les journalistes, informations qu’ils ne trouvent nulle part ailleurs.

Le site Internet de la cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

Le Conseil dispose d’un site Internet : www.conseil-constittuionnel.fr et ce depuis 1997.

Quelles informations sont rendues publiques ?

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Vidéos

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Les documents de procédure de la QPC, les dates du « rendu public » des décisions en contrôle a priori restent en interne ainsi que les écrits liés à l’élaboration des documents qui touchent au secret du délibéré.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Les audiences sont visibles sur le site du Conseil en semi-directe (les audiences ont lieu le mardi matin et sont rediffusées l’après-midi du même jour).

Quelle est la fréquentation du site ?

Pour 2013 :

  • 2 479 046 de visites soit 6 792 visites/jour ;
  • 7 093 188 de pages vues soit 19 433 pages vues/jour.
Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Le site Internet est en croissance constante depuis 2010.
La progression depuis 2010 est de +110 % de visites (1 276 295 visites en 2010) et +75 % de pages vues (5 372 189 pages vues en 2010).
Le Conseil constitutionnel cherche à fidéliser son nouveau public et à enrichir quotidiennement son contenu.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Oui en effet, le Conseil organise régulièrement des colloques, des concours (concours de plaidoirie de QPC, prix de thèse…), un salon du livre juridique, des manifestations à l’occasion de l’anniversaire de la Constitution… Ces événements valorisent le Conseil et souligne l’importance du droit constitutionnel. Il incite au dialogue avec l’ensemble du monde juridique. Par ailleurs, des plaquettes de communication sont également prévues pour les avocats, les étudiants, le grand public (plaquettes de présentation du Conseil, sur la QPC…)…

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?
Le Conseil constitutionnel n’est pas un organe consultatif. Cependant le gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l’organisation du scrutin pour l’élection du président de la République et aux référendums nationaux.
Le Conseil formule également des observations sur les élections parlementaires et présidentielle passées ainsi que sur les prochaines échéances électorales, afin de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures susceptibles d’améliorer le déroulement de ces élections.
Le gouvernement a aussi consulté le Conseil sur les décrets d’application de la loi organique relative à la QPC.
Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Oui, le président communique sur le fonctionnement de l’institution auprès des médias nationaux et internationaux lors des déplacements à l’étranger.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Le Conseil édite deux publications : les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel (4 fois par an) et le Recueil des décisions (publication annuelle).

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’institution ? Dans quel but ?

En effet, de nombreuses visites sont organisées à l’égard des collégiens, des lycéens, des étudiants en droit, des professionnels du droit (avocats, notaires, magistrats…) et des cours étrangères. La plupart des étudiants sont reçus après avoir assisté aux audiences publiques.
Ces visites permettent de communiquer sur la présentation et les missions du Conseil ainsi que sur la jurisprudence.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Cf. réponse ci-dessus.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Le Conseil traduit certaines décisions, celles notamment qui peuvent être intéressantes pour les cours étrangères. Les langues choisies pour la traduction sont l’anglais, l’allemand, l’espagnol.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Le Conseil diffuse à une liste d’abonnés qui est environ de 3 000 personnes, des informations régulières : décisions rendues, annonces d’événements, annonces de publications.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’institution ou sa jurisprudence ?

Cf. partie sur l’événementiel.

Comment se répartissent ces différentes actions ?

Cf. partie sur l’événementiel.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Il y a un relais systématique des décisions dans la presse écrite. La presse audio-visuelle couvre la plupart du temps les décisions du Conseil ayant un impact sociétal fort (mariage pour tous…)

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Cf. ci-dessus.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

Les médias sont très en demande par rapport au Conseil constitutionnel. Depuis 2010, la QPC a suscité un regain d’intérêt des journalistes pour l’institution.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Oui systématiquement pour chaque décision (dépêche des agences de presse).

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Oui, en fonction des sujets (sujet de société systématiquement).

dans les réseaux sociaux ?

Le Conseil est présent sur Twitter et sur Facebook. Il diffuse lui-même des infos sur ces deux réseaux sociaux.

dans les médias étrangers ?

Très peu. Néanmoins, de façon systématique lors des déplacements à l’étranger du président ou des membres.

ou autre ?
Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Les relations avec les revues juridiques sont assez étroites. En effet, beaucoup d’entre elles publient les actes de colloques où le président ou des membres interviennent. Par ailleurs, la plupart des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont commentées dans ces revues.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Des experts (souvent des professeurs de droit constitutionnel) sont clairement identifiés par la presse. En revanche, pour les journalistes cela est différent. Pour la presse généraliste, les journalistes qui traitent du Conseil constitutionnel sont affectés à des services tels que juridique, politique ou institutionnel.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

Très bonne.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Les médias s’intéressent à la décision (les opinions dissidentes n’existant pas en France).

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les par ties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Le Conseil n’est pas concerné par la communication directe des parties. Le conseil lui ne communique que par rapport à ses décisions rendues.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non.

Cour constitutionnelle du Gabon

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Dans un monde où la communication prend de plus en plus de l’importance, au point de devenir incontournable, la Cour conçoit les relations avec les médias, non pas comme une contrainte, mais plutôt comme un investissement, en ce sens que les messages et les communications de la Cour constitutionnelle participent de la mission d’éducation et de pédagogie du juge constitutionnel à l’endroit des citoyens et des acteurs politiques.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

La Cour attend des médias une information objective du public sur les différentes actions qu’elle mène, une sensibilisation du même public sur son rôle, ses missions et la place qui est la sienne parmi les institutions de la République, mais aussi qu’ils relaient les observations qu’elle peut être amenée à faire par exemple en période électorale.

Quels sont les publics ciblés par la Cour ?

Il s’agit essentiellement des pouvoirs publics, des acteurs politiques, des partis politiques, des citoyens et de la société civile.

Quels sont, selon vous, les intérêts pour la Cour d’avoir une politique de communication avec les médias ?

Dans un pays où la démocratie n’est pas encore suffisamment enracinée, où les citoyens et les acteurs politiques ont une connaissance approximative des règles qui régissent le fonctionnement de l’État, celles qui président à l’organisation des élections et le rôle dévolu à la Cour constitutionnelle, une politique de communication ne peut être que bénéfique en ce qu’elle permet non seulement d’expliquer, de convaincre, de dissiper les malentendus et de prévenir les crises en faisant comprendre à tous que lorsqu’on accepte d’évoluer dans un État de droit démocratique, ce n’est plus dans la rue ou par la violence que les conflits doivent être réglés, mais plutôt en saisissant les instances compétentes mises en place et surtout en faisant confiance auxdites instances.
Il s’agit en d’autres termes de promouvoir le droit constitutionnel, d’instruire les citoyens, de les rapprocher de la justice constitutionnelle, celle-ci étant rendue en leur nom.

Quels en sont, selon vous, les risques ?

Il y en a certainement plusieurs, mais, à nos yeux, les plus importants sont ceux de banaliser l’institution et de glisser sur le terrain politique. En effet, la Cour constitutionnelle étant le garant de l’État de droit et du jeu démocratique, elle doit, tout en demeurant accessible, se placer dans une posture d’arbitre, d’ultime rem

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

En ce qu’elle favorise la connaissance de la jurisprudence constitutionnelle et permet de vulgariser le droit positif en la matière.
En effet, lorsque les citoyens sont imprégnés des missions de la Cour, de la procédure applicable devant elle et des règles qui régissent l’État de droit, ils en deviennent les principaux garants ou défenseurs. Ce qui permet de donner tout son sens à la disposition constitutionnelle selon laquelle tout citoyen a l’obligation de protéger la Constitution, les lois et les règlements de la République.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

Assurément.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Comme c’est le cas un peu partout, la Cour et ses juges font en effet souvent l’objet d’attaques, à travers les médias, notamment celle d’opinion, qui la jugent partiale chaque fois qu’une requête introduite par l’opposition ne prospère pas. Elle est en revanche félicitée par les mêmes médias lorsqu’elle y fait droit.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

La Cour a parfois eu à faire des mises au point pour rétablir la vérité à la suite d’informations inexactes publiées par les médias ou les acteurs politiques, pour faire cesser une polémique sans fondement où résultant d’une interprétation erronée de ses décisions.

La Cour a-t-elle déjà eu à mener des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Selon les dispositions des articles 13a 13b, 14 et 83b de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Sauf en cas de crime avéré ou de condamnation définitive, toute mesure d’arrestation ou de détention d’un membre de la Cour constitutionnelle ne peut intervenir qu’après avis conforme de la Cour statuant à la majorité des trois quarts des autres membres.

Les dispositions du code pénal et des lois spéciales relatives aux outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique sont applicables aux membres de la Cour constitutionnelle. En cas d’outrage à la Cour constitutionnelle ou à l’endroit de ses membres, celle-ci peut prononcer l’inéligibilité de la ou des personnes impliquées dans les faits ayant entraîné l’annulation. En application de ces dispositions, la juridiction a déjà eu à prononcer l’inéligibilité de candidats et électeurs pour outrage à la Cour constitutionnelle ou à l’endroit de ses membres. Elle a tout aussi eu à le faire pour violence ou voies de fait manifestes exercées à l’occasion des élections, en prenant soin de transmettre le dossier au procureur de la République compétent pour suite à donner. Mais elle n’a jamais mené une action en justice pour diffamation, même si l’occasion lui en est donnée tous les jours, la presse, celle d’opinion principalement, se livrant régulièrement, sans aucune retenue, à des critiques frisant la calomnie et l’injure. La raison de cette pondération est que la Cour considère que la démocratie, ainsi que nous l’avons déjà dit, ayant été réinstaurée il y a seulement un peu plus d’une vingtaine d’années, il faut du temps pour que chacun s’imprègne de ses règles. Aussi préfère-t-elle privilégier des méthodes plus pédagogiques, telle la sensibilisation par des journées portes-ouvertes, des observations formulées au terme de chaque processus électoral ou encore à l’occasion de son audience de rentrée solennelle sur l’évolution et le fonctionnement de notre démocratie.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Oui, et à maintes reprises, par la presse et les hommes politiques, notamment en ce qui concerne la matière électorale.

Encore tout récemment, à l’occasion de l’examen du contentieux se rapportant à l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux qu’elle a eu à connaître, le président d’un parti politique se réclamant de l’opposition, avocat de surcroît, s’est répandu dans la presse nationale et internationale pour s’insurger contre une décision de la Cour constitutionnelle confirmant l’élection d’une liste de candidatures dont il avait demandé l’annulation au motif que le Commissaire à la Loi, dans ses réquisitions, s’étant prononcé en faveur de sa demande, il ne comprenait pas que les juges du siège en aient décidé autrement, alors que, selon lui, ils étaient tenus de se conformer auxdites réquisitions.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Certainement. Il s’agit pour la Cour d’atteindre les publics visés en mettant à leur disposition l’information, de leur expliquer les tenants et les aboutissants de celles de ses décisions qui revêtent un caractère sensible et, plus prosaïquement, de faire un large écho des activités qu’elle mène, aussi bien sur le plan national qu’international.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour) ?

Les compétences de la Cour, qu’elle exerce du reste dans toute leur plénitude, lui ont été dévolues dès sa mise en place. Par conséquent, sa communication avec les médias n’en tient pas compte.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

La communication institutionnelle est différente de la communication décisionnelle, en ce que la première a trait au dispositif communicationnel mis en place par une institution pour atteindre des cibles visées, tandis que la seconde concerne la publication d’une décision dans le but d’informer sur un sujet précis.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Les relations de la Cour avec les médias, durant le contentieux électoral, consistent pour l’essentiel dans la retransmission en direct des audiences publiques, et pendant le processus électoral, dans la diffusion des déclarations se rapportant à des précisions, par exemple sur le sens à donner à telle disposition de la loi, et de recommandations formulées consécutivement à des constats faits à l’occasion des missions effectuées sur le terrain par ses membres.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?
Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?
L’action de communication de la Cour n’est prévue par aucun texte spécifique, mais de manière générale, en vertu du devoir de réserve qui leur incombe, les membres de la Cour s’abstiennent de se prononcer sur des questions pouvant être soumises à l’examen de celle-ci.
Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Les moyens financiers sont prévus dans le budget alloué à la Cour. Pour ce qui est des moyens matériels, la Cour s’est dotée d’un équipement technique composé d’un banc de montage, d’une caméra et d’une imprimante.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?
Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ?
Quand a-t-il été institué ? Comment est-il composé ?

Le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle énonce, en son article 27, que le président de la Cour constitutionnelle dispose d’un cabinet qui comprend, entre autres membres, des conseillers, parmi lesquels un est en charge des questions de communication. Bien que ses attributions ne soient pas expressément définies, il est en quelque sorte l’interface entre la Cour et les médias.

Outre le conseiller en communication, il existe un service de presse qui comprend des journalistes non permanents, une technicienne pour le traitement des images et des collaborateurs qui viennent de façon ponctuelle

Quelle est son activité ?

Le service de presse est chargé de la prise d’images, du montage, de l’infographie, de la gravure des compact-discs et des DVD qu’il met à la disposition des médias pour diffusion lorsque ceux-ci n’ont pas été appelés pour couvrir un événement. Il assure également la coordination avec les médias publics ou privés aux fins de couverture des activités de la Cour, à savoir, les audiences de rentrée solennelle, les audiences publiques, les auditions en plénière des requérants et défendeurs, les prestations de serment des juges constitutionnels, les cérémonies spéciales à l’image de celle commémorant le vingtième anniversaire de l’institution, les audiences accordées aux personnalités nationales ou étrangères par le président de la Cour, etc.

Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ?

Le service de presse est placé sous l’autorité directe du président de la Cour constitutionnelle.

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

Il n’y a aucune procédure spécifique.

Quelles sont les formations des membres composant ce service ?

Le responsable du service technique est un inspecteur de production télévision.

Ce service a-t-il été récemment renforcé ? A-t-il connu des évolutions ?

Non.

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

Non.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

La Cour, à l’occasion d’organisation de grands événements, tels les réunions de l’ACCPUF, a eu recours à la collaboration d’une structure spécialisée dans la communication.

Existe t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente ? Quel est son statut ?

Non.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Si l’évolution de l’institution l’exige, rien ne s’y oppose.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

La Cour constitutionnelle diffuse des communiqués de presse, et ce, depuis sa mise en place. Pour autant, cette pratique n’est pas organisée par un texte.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ? Seules sont concernées certaines décisions, en raison notamment de leur objet et de leur importance au plan juridique ou jurisprudentiel.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Oui

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Oui.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Les juges constitutionnels participent effectivement à leur confection et à leur validation.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Le contenu de ces communiqués porte sur la clarification ou la précision d’une position ou encore sur des orientations nécessaires à l’application de certaines dispositions d’un article ou d’une décision.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Ils sont diffusés par la presse écrite et audio-visuelle. Les communications de la Cour étant rares, ils font par conséquent l’objet d’une grande audience, particulièrement en période électorale.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Ils sont assez bien accueillis. La pratique n’est pas en soi critiquée. Pour l’heure elle ne fait pas l’objet d’étude par la doctrine universitaire. Elle répond plus aux attentes des citoyens.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?
Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

Le président de l’institution ne manque pas de répondre aux sollicitations de la presse en vue d’éclairer l’opinion publique sur des points particuliers qui relèvent de la compétence de la Cour ou sur la manière dont elle les accomplit. Il arrive également que la Cour procède, via la presse, à des déclarations, communications et autres mises au point, soit pour préciser au grand public certaines particularités de la loi, par exemple en matière électorale, soit pour l’édifier suite à des controverses dont elle est parfois l’objet, lesquelles controverses sont souvent consécutives à des malentendus savamment entretenus par la presse d’opinion ou par une partie de la classe politique. Ces pratiques sont usitées depuis la mise en place de l’institution et chaque fois que nécessaire.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Non. Seul le président, qui représente l’institution en toutes circonstances, peut accorder des entretiens à la presse et en accord avec les autres membres. Mais s’il s’agit seulement de donner lecture d’une déclaration précisant, par exemple, certaines particularités de la loi électorale, le greffier en chef de la Cour est généralement désigné pour le faire.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Les autres membres de la Cour et certains responsables administratifs n’y participent pas, mais y assistent.

Comment est-elle annoncée ?

Par voie de presse (écrite et audiovisuelle).

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

Tous les médias publics et privés y sont conviés, sans procédure d’accréditation.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?
Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

Selon les dispositions de l’article 7 du règlement de procédure de la Cour, les membres de celle-ci doivent s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leur fonction. Ils s’interdisent, en particulier pendant la durée de leur fonction :

  • de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part de la Cour constitutionnelle ;
  • d’occuper au sein des partis politiques ou groupements politiques tout poste de responsabilité ou de direction ;
  • de laisser mentionner leur qualité de membre de la Cour constitutionnelle dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée.

Ils sont tenus à l’obligation de réserve. Par conséquent, la seule délimitation est celle résultant de cette obligation de réserve.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? Si oui, lesquelles ?

Non, si ce n’est ce qui a été déjà dit plus haut.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?
Non.

La Cour a-t-elle abandonné certaines pratiques de communication ?

Non.

Si oui, pour quelles raisons ?
Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

Oui, depuis plus de dix ans. Celui-ci a connu quelques dysfonctionnements pour des raisons essentiellement techniques. Ces problèmes ayant été résolus, le site est désormais fonctionnel.

Quelles informations sont rendues publiques ?

Toutes les informations se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction, auxquelles il faut ajouter les décisions rendues par celle-ci.

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Les rapports établis par le juge rapporteur dans le cadre de l’instruction d’une affaire soumise à la Cour.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Oui. Les dernières audiences publiques se rapportant au contentieux de l’élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux ont fait été retransmises en direct par Gabon Télévision.

Quelle est la fréquentation du site ?

La Cour constitutionnelle ne dispose d’aucune statistique à ce sujet.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Il s’agit, pour l’essentiel, de mettre à la disposition du site un personnel pour s’en occuper à plein temps, de l’alimenter régulièrement, d’innover, par exemple, en développant de nouvelles rubriques ou centres d’intérêt, afin de le rendre plus attractif aux yeux des chercheurs, des étudiants et tous ceux qui s’intéressent à la justice constitutionnelle.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Oui, il s’agit, par exemple, du 20e anniversaire de la Cour constitutionnelle, de la diffusion d’une brochure expliquant les missions, le fonctionnement et la procédure applicable devant la juridiction ainsi qu’une revue trimestrielle dénommée « Les Carnets de la Cour » et des ouvrages de vulgarisation.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

C’est l’une de ses principales forces. C’est pour cela qu’elle est souvent sollicitée par les pouvoirs publics. Elle a par exemple particulièrement œuvré pour l’introduction de la biométrie dans le système électoral du Gabon.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Nécessairement, car il importe de ne pas servir au public une information confuse ou contradictoire.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

La Cour disposait jusque-là d’un organe d’information dénommé « La Cour Infos » qui paraissait périodiquement. Il vient d’être remplacé par une revue trimestrielle, « Les Carnets de la Cour constitutionnelle », consacrée principalement à des sujets d’étude proposés par le Centre d’Études et de Recherches Législatives, Constitutionnelles et de Droit Comparé de la Cour constitutionnelle, des chercheurs de l’Université, de hauts magistrats, voire des doctorants.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Chaque fois que de besoin, la Cour organise des visites de l’institution pour les personnalités étrangères (hommes ou femmes politiques, membres de juridictions similaires, etc.). En revanche, elle reçoit régulièrement, à leur demande, des élèves, des étudiants et des membres d’associations civiles désireuses de s’imprégner de ses missions, de son fonctionnement et de la procédure applicable devant elle.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Oui, la Cour accueille de temps à autre des colloques réunissant des membres de juridictions analogues, des professeurs et des praticiens du droit dans l’objectif d’échanger sur le fonctionnement, la jurisprudence et l’évolution de la doctrine.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Pour l’heure, cette nécessité ne s’est pas fait ressentir.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

La réponse à cette question a déjà été donnée supra.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’institution ou sa jurisprudence ?
Comment se répartissent ces différentes actions ?
Il s’agit, pour les actions, essentiellement de la participation de la Cour à des colloques et séminaires organisés par d’autres juridictions, au cours desquels elle ne manque pas de faire état de ses missions spécifiques et de sa jurisprudence, dès lors qu’elle présente quelque intérêt. Par ailleurs, elle ne se fait pas, faute de publier dans la presse locale celles de ses décisions qui, par leur objet, revêtent un intérêt tout particulier. De même, elle publie annuellement un recueil de ses décisions mis en vente auprès des structures agréées et au sein de la Cour.
Le président, les juges constitutionnels, les assistants, le secrétariat général et le service de la presse de la Cour constitutionnelle y prennent part, chacun à son niveau de responsabilité.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Les médias ne disposent toujours pas de spécialistes pour traiter des questions constitutionnelles. De ce fait, elles sont rarement abordées ou souvent analysées sous un angle politique, perdant ainsi toute valeur scientifique.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?
Cela dépend des questions. La matière électorale et la révision de la Constitution, par exemple, suscitent beaucoup d’intérêt de la part des médias, et ce, quelle que soit leur tendance politique. Les autres questions ne connaissent le même sort que selon qu’il s’agisse d’une question sur laquelle l’opposition et la majorité ne s’accordent pas, les médias se réclamant de l’une et l’autre rivalisant d’articles en attendant la décision ou l’avis de la Cour.
Comment qualifierez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

L’audience de la Cour constitutionnelle auprès des médias, bien que différemment considérée, est bonne dans les médias est grande.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Oui.

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Oui.

dans les réseaux sociaux ?
dans les médias étrangers ?
ou autre ?

Oui.

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Elles sont presque inexistantes. Les universitaires étant très peu inspirés ou intéressés par la jurisprudence de la Cour. Toutefois, depuis quelque temps un certain intérêt prend forme petit à petit, année après année.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Aucune. Il n’existe pas vraiment de journalistes clairement identifiés comme maîtrisant ce domaine de compétence.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

Il s’agit d’une image déformée en raison du peu de culture juridique et démocratique des citoyens. Pour nombre d’entre eux, la Cour n’est qu’une juridiction ad hoc, mise en place que pour juger le contentieux électoral. Ses autres compétences demeurent peu connues d’eux. Pour d’autres, auxquels il faut ajouter certains acteurs politiques, lorsque la Cour rend un avis ou une décision qui ne va pas dans le sens par eux souhaité, ils l’analysent systématiquement sous l’angle politique. Mais lorsque cette décision ou cet avis épouse leur position, la Cour redevient une juridiction qui dit le droit. En terme de confiance, cette image peut être qualifiée de mi-figue, mi-raisin.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?
Les médias accordent plus d’importance aux audiences juridictionnelles en matière électorale, mais aussi et surtout aux nombreuses décisions rendues, là encore, en matière électorale.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Non.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

Il n’y a pas un réel impact. Les méthodes de travail de la Cour ou encore l’évolution constatée dans celle-ci ne sont pas influencées par ce que la presse dit d’elle. Elles sont tout simplement le résultat de l’application des procédures prévues par les textes.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

La formation de journalistes et la création d’émissions ou de revues spécialisés dans les domaines relevant peu ou prou de la compétence de la juridiction.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non.

Conseil constitutionnel du Liban

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Le Conseil constitutionnel du Liban, surtout depuis la formation du Conseil actuel en juin 2009, considère par expérience et par conviction que les relations avec les médias, avec l’évolution et l’extension actuelle des médias dans le monde, ne doivent plus être considérées, ni comme une contrainte, ni surtout comme un investissement au sens du marketing et de la promotion. Il s’agit plutôt d’une nécessité.

Nécessité dans la perspective de l’information, en faveur d’une citoyenneté éclairée, et non de la communication promotionnelle, ni de la propagande, ni de la polémique, ni de l’apologie de telle ou telle décision ou activité du Conseil.

Il peut y avoir justice et médias, dans le sens de la coordination et de l’harmonie. Mais il y a aussi justice sans médias, c’est-à-dire une justice cloisonnée, sans rapport avec la société et une classe de juges privilégiés qui s’auto-justifient ou qui se barricadent derrière une obligation de réserve qui devient une couverture à la paresse.

Il y a aussi des médias sans justice, des médias justiciers et qui accusent, culpabilisent et condamnent, empiétant ainsi sur la fonction de la magistrature.

Il y a aussi, plus grave, des médias contre la justice, qui perturbent la confiance dans la magistrature et la discrédite.

En termes de finalité, il ne devrait pas y avoir de conflit entre justice et médias. Tous deux recherchent le vrai et le juste. La recherche de la vérité est à la fois le but du juge et du journaliste conscient des règles éthiques de l’information. Le lien du droit réunit. Justice et médias se proposent une double vocation : la réalisation de la justice et être les vigiles de la liberté.

La magistrature ne détient donc pas le monopole de la justice qui est la responsabilité de tous en vue d’une société juste. La magistrature et le barreau sont certes des piliers du droit, non seulement pour rendre la justice, mais pour que la justice soit effectivement rendue. On oublie souvent que la justice au Liban rend les sentences « au nom du peuple libanais ». Ni justice médiatisée, ni médias justiciers. Comment y parvenir ? La réalisation de la finalité partagée entre justice et médias rappelle la pensée de Theilhard de Chardin : « Ce qui s’élève converge. » Le problème prend surtout aujourd’hui une ampleur mondiale dans des sociétés en perte de repères qu’il faut normer, boussoler.

Nécessité aussi parce qu’il faut réduire la fracture qui se manifeste dans la couverture médiatique de la justice et dans des médias justiciers. Il y a là le plus grand défiauquel est affrontée la justice. Les rapports entre justice et médias sont complexes et difficiles et souvent contradictoires. Quelles sont les contradictions ? La justice se doit d’être sereine, alors que les médias ont le souci de faire éclater la liberté d’expression et risquent alors de porter un jugement hâtif sur un présumé innocent. La justice, par son silence, se trouve confrontée au scoop des médias.

Il peut aussi y avoir, entre magistrats et journalistes qui se connaissent, complicité, connivence, souci de notoriété, quand on lit dans la presse des commentaires outranciers avec l’appui occulte du magistrat ou de l’avocat. La justice, rendue sur une double scène médiatique et judiciaire, alimente la scène médiatique et surtout la scène judiciaire dans le tribunal le plus rapide qui est celui de l’opinion. Justice et médias sont-ils amis, ennemis, frères ennemis ? Il découle de la délimitation du problème, plutôt des problèmes, la question : où se situe la frontière entre la justice qui ne peut tout dire et la presse qui dit tout ? Il en découle aussi l’évidence : plus rien n’est à l’abri des médias. L’ignorer, c’est vivre hors du siècle.

Justice et médias s’interpénètrent et poursuivent la même finalité : créer et consolider l’État de droit. Que faire dans ce but ? La trilogie : confiance sociale dans la magistrature, indépendance de la magistrature, et promotion de l’État de droit, concerne à la fois la justice et les médias.

À l’ère de la tyrannie de l’opinion, de la manipulation, du prêt à cogiter et à ratiociner, et de l’information électronique sauvage, il faudrait former, informer, transformer, ce qui implique un engagement citoyen à la fois du côté de la justice et des médias. Une crise valorielle se répercute profondément aujourd’hui sur la notion même de politique, le sens du public, l’intérêt général. La règle constitutionnelle est souvent instrumentalisée dans la compétition politicienne. La justice constitutionnelle a donc un rôle dans la valorisation de la justice en société.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Le Conseil actuel au Liban attend des médias l’information authentique, confirmée, institutionnelle qui, par son contenu, contribue à l’extension de la culture constitutionnelle en société. La justice constitutionnelle peut être mal connue, mal perçue, victime de critiques sans fondement, surtout en période électorale et post-électorale. La confiance de la société dans la justice constitutionnelle contribue à renforcer le recours à cette justice, à la légitimation sociale de ses décisions et à la consolidation et l’intégration des normes que le Conseil constitutionnel élabore. Il n’est pas permis que la connaissance et l’acculturation des normes constitutionnelles soit le monopole exclusif de la magistrature et de quelques spécialistes.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

Les publics ciblés sont trois :

  • les gouvernants, ministres et députés, en tant que producteurs et exécuteurs des normes ;
  • les multiplicateurs de l’information que sont les journalistes et les professeurs universitaires, surtout dans les Facultés de droit ;
  • les citoyens, et surtout les personnes et organisations engagées dans la défense des libertés et des droits de l’homme.
  • Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique de communication avec les médias ?

Le Conseil a de grands intérêts à avoir une politique informationnelle, dans un esprit de transparence et de rapport avec la société. Encore plus dans des pays, dont le Liban, où la justice constitutionnelle est relativement récente, où cette justice a connu dans son histoire des phases critiques, et dans des pays où la démocratie est transitionnelle ou non consolidée.

Quels en sont selon vous les risques ?

Les risques sont nombreux, incalculables, fréquents, quand ceux qui mènent la politique d’information au sein d’un Conseil constitutionnel agissent dans un esprit de communication suivant la mode ambiante, c’est-à-dire dans un esprit de promotion, de propagande, d’apologie, d’autodéfense, d’autojustification… Le dérapage est fort aisé, surtout que des médias s’orientent de plus en plus aujourd’hui vers la politique spectacle qui est tout le contraire du politique, de la res publica, de l’essence du politique, la polis, la Cité.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

Une politique d’information consolide la justice constitutionnelle et l’État de droit,

  • en renforçant la confiance des citoyens dans cette justice, car la confiance est une composante essentielle de la légitimation sociale ;
  • en élargissant et diffusant dans la culture politique et constitutionnelle les acquis normatifs de cette justice dans le débat public.
Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

Le Conseil constitutionnel libanais a dû clarifier à maintes reprises, difficilement et avec force d’arguments nationaux et comparatifs, que l’obligation de réserve des magistrats en général et des juges constitutionnels en particulier n’est pas une obligation de mutisme, ni surtout de paresse.

Le Conseil libanais actuel a fait l’objet d’accusations inconsidérées et sans fondement durant la période post-électorale en juin 2009 et à l’occasion des décisions sur des recours en invalidation électorale.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

En ce qui concerne le Conseil actuel et depuis juin 2009, on peut relever quatre cas :

a. Lors de l’élection par le Parlement de cinq membres du Conseil sur un total de dix, le 18/12/2008, des médias ont formulé des observations sur l’appartenance partisane de ces membres, avec des généralisations et des classifications souvent hâtives. Il y eut ensuite des tergiversations, qui ont duré plus de cinq mois, pour la désignation par le Conseil des ministres, le 26/5/2009, des cinq autres membres. C’est à la suite de l’insistance de la plus haute instance de l’État et du ministre de l’Intérieur, plus directement concerné par le déroulement des élections législatives de juin 2009 (« Le Chef de l’État adresserait un message au Parlement… », an-Nahar, 6/6/2009) que la composition du Conseil, instance suprême de recours pour l’invalidation électorale, a été assurée. C’est dire que la gestion politique de la nomination du Conseil et la politisation à outrance du processus créent une ambiance propice à des critiques médiatiques et à l’affaiblissement de la crédibilité publique dans les institutions.

b. Ensuite, bien avant que le Conseil ne se penche, en juillet-août 2009, et en toute indépendance, sur les 19 recours en invalidation électorale, des politiciens et des journalistes ont formulé, soit des menaces voilées au cas où telle ou telle élection n’est pas invalidée (sic) ou en présupposant des invalidations. Cela suscitait des polémiques et des palabres, alors que le Conseil poursuivait ses enquêtes avec la plus haute indépendance et rigueur.
Durant tout ce faux débat, le Conseil a évité de nier, d’infirmer ou de clarifier, car l’ambiance générale, et pas seulement en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, était celle de la polémique, et non de l’information factuelle et sereine.

c. Durant la période qui a précédé et suivi l’amendement de l’article 4 de la loi régissant le Conseil constitutionnel (suppression du processus du tirage au sort pour la moitié des membres après trois ans), des articles de presse ont été publiés et des critiques ont été propagées dans des médias, pendant une période d’ailleurs où le Liban vivait une stratégie de laminage, de blocage et de sape des institutions en général. Bien que le projet d’amendement n’émane pas du Conseil constitutionnel et se justifie, en vertu d’une longue expérience historique, par une volonté de garantir la continuité effective des institutions, le Conseil a évité la polémique. Il a même évité de publier des considérants, fort mûris et explicatifs à ce propos, pour ne pas nourrir la perception qu’il s’agit d’une opération de renouvellement de mandat ou que l’opération est le fruit d’un quelconque marchandage avec le pouvoir législatif.

Après une période d’apaisement relatif, le président du Conseil constitutionnel, Issam Sleiman, tient une conférence de presse, le 8/5/2013, non pour justifier, mais pour présenter la réalité des faits, en soulignant le caractère institutionnel du Conseil qui, par les textes en vigueur, ne peut connaître de vacuité.

d. Le Conseil a connu des moments critiques et fort médiatisés, lors du recours en invalidation de la loi de prorogation par les députés de leur mandat (loi 246 du 31/5/2013).
Le quorum requis pour que le Conseil puisse valablement prendre une décision étant de huit membres, trois membres ont fait défection, provoquant un défaut de quorum. L’affaire a été fortement médiatisée durant plusieurs semaines, en ciblant certes sur les trois membres absents, anciens magistrats connaissant bien les problèmes du déni de justice, de l’abus de minorité, les exigences de la délibération et le droit de dissidence éventuelle à propos de toute décision. Une telle affaire, bien que limitative à quelques membres, se répercute nécessairement sur l’ensemble du Conseil.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Dans le dernier cas précité (d), le Conseil, par souci de sauvegarder l’institution, a mis en relief qu’il ne s’agit pas d’une défaillance généralisée. Le procès-verbal publié, le 21/6/2013, à défaut d’une décision sur l’affaire de la prorogation du mandat du Parlement, est exclusivement factuel, un compte-rendu événementiel du défaut de quorum.

On aurait pu envisager une interprétation moins limitative du quorum, en considérant que la majorité requise pour une décision est de sept membres. Ou considérer que la notion de « procès-verbal des faits » (mahdar bi-l-waqâ’ih) (art. 37 du Statut intérieur du Conseil) impliquerait la publication, dans un but de transparence, de l’ensemble des documents préparatoires de la décision, documents qui n’ont fait l’objet d’aucune délibération, celle-ci ayant été empêchée par le défaut de quorum. Mais le contexte politique ambiant va au-delà de ces considérations et vise non seulement le Conseil constitutionnel, mais l’ensemble des instances supérieures de l’État.

Par la suite, le blocage durant plus de dix mois de la formation d’un gouvernement (finalement formé le 15/2/2014), les inquiétudes, fort sérieuses, quant au respect des échéances de l’élection présidentielle avant le 25/5/2014 et quant au déroulement effectif des élections parlementaires en novembre 2014, confirment le souci majeur, lors de l’affaire du défaut de quorum, d’assurer la continuité de l’institution qui se trouve être la cible d’une stratégie, avec des connivences à la fois internes et régionales, d’étacide.

Le Conseil constitutionnel n’a pas gardé le silence, mais au contraire a tenté de réhabiliter dans les médias l’exigence d’indépendance et de déconfessionnalisation du débat.

Il y a certes des risques de politisation partisane. Cela a été le cas dans l’histoire du Conseil constitutionnel libanais depuis sa création effective en 1994. Tout membre du Conseil constitutionnel, dans tout pays et par n’importe quel processus d’accès à la justice constitutionnelle, a derrière lui une carrière, des engagements en société, des travaux et des publications…, sans que cela signifie qu’il manque de liberté et d’indépendance dans ses décisions.

Lors de l’élection par le Parlement, le 18 décembre 2008, des cinq membres sur dix au Conseil constitutionnel puis, plus tard, des cinq autres membres par le gouvernement, des médias se sont empressés de les classifier suivant les clivages partisans en vogue. La neutralité, au sens aseptisé, est inhumaine et nullement souhaitable. L’engagement en faveur de principes et de normes, la nature et la qualité professionnelle du parcours antérieur d’un membre du Conseil constitutionnel ne signifient pas allégeance partisane ou communautaire. L’indépendance de la magistrature constitutionnelle est surtout tributaire de la personnalité intrinsèque du juge constitutionnel. La durée du mandat, son caractère non renouvelable et souvent l’âge des membres conduisent à nommer des personnes qui ne risquent plus d’avoir d’ambitions politiques et qui évitent de faire preuve de complaisance à l’égard de quiconque.

Face à des anticipations par des journalistes sur le vote des membres « musulmans » et « chrétiens » à propos de la saisine relative à la prorogation du mandat du Parlement, le président du Conseil constitutionnel libanais, Issam Sleiman, déclare :

« Je les connais par leurs noms, et non par leurs communautés » (Alnashra, Lebanonfiles et al-Jumhûriyya, Beyrouth, 13/6/2013. Sur quelques détails : an-Nahar, 25/7/2013, p. 2).
Dans le procès-verbal n° 94 du 31/7/2013, l’Assemblée générale du Conseil constitutionnel au Liban approuve à l’unanimité la déclaration suivante du président du Conseil constitutionnel, Issam Sleiman, dont voici des extraits :
« Nous avons œuvré avec vigilance à rétablir la confiance dans le Conseil constitutionnel et à exécuter notre mission avec la plus haute exigence, en dépit de mauvaises conditions politiques et la régression dans l’exercice du pouvoir, et cela en publiant nos décisions relatives aux élections législatives de 2009 à l’unanimité (…). Nous avons aussi publié les décisions relatives à des recours en matière de constitutionnalité des lois, décisions qui ont fait l’objet de commentaires positifs. Nous avons aussi publié trois annuaires 2009-2010, 2011 et 2012 du Conseil (…).

« Tous ces efforts et réalisations ont été fortement et gravement ébranlés lors de l’examen de la loi de prorogation du mandat du Parlement (…).

« Le Conseil constitutionnel (…) confirme que le membre du Conseil constitutionnel, contrairement à ce qui a été reproduit dans des médias et de la part de quelques politiciens, ne représente au Conseil aucune faction et aucun parti politique, et que son allégeance, tout le long de son mandat, ne relève que du seul Conseil constitutionnel. »

Le travail de tout Conseil constitutionnel se situe en plein dans le droit politique, au sens le plus noble, suivant le sous-titre fort explicite du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau : Du Contrat social ou Principes du droit politique (1762). On cite l’expression de Georges Burdeau :

« Le contrôle de la loi, juridique dans son objet, est politique dans ses effets »,
Ce qui signifie que les décisions sont saluées par les uns et critiquées par d’autres suivant les conjonctures. Le Conseil a vécu cette situation dans le pire contexte, mais aussi avec résistance.

La Cour a-t-elle déjà mené des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non. Cela aurait contribué, dans le contexte libanais du moment, à alimenter une polémique que des médias et des politiciens recherchent pour ébranler l’édifice institutionnel dans son ensemble.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

À propos des données rapportées dans la réponse 9, un article est publié dans la presse sur les dessous politiques de ces moments, montrant les détails et les risques d’ingérence dans la magistrature en général et dans la justice constitutionnelle (an-Nahar, 25/7/2013 et al-Joumhuriyya, 13/6/2013). Cet article fait suite à des informations fort critiques (an-Nahar, 29/6/2013 et 17/7/2013 et al-Safir, 28/4/2013). La critique porte initialement sur la loi de prorogation par les députés de leur mandat. Un écrivain, juriste et journaliste connu, écrit :

« N’ayons pas peur des mots : la prorogation par les députés de leur propre mandat est un acte de haute trahison. Trahison de la volonté du peuple, trahison de la Constitution, trahison de la démocratie, trahison du printemps de Beyrouth. Si le Conseil constitutionnel est toujours vivant, qu’il nous le prouve » (L’Orient-Le Jour littéraire, 6/6/2013).

Le Parlement n’est donc pas moins visé par la contestation (an-Nahar, 28/4/2013). On appréhende surtout l’atteinte à l’instance supérieure de recours (aljoumhouria.com et http://legal-agenda.com, 17/6/2013). Une déclaration du président du Conseil constitutionnel rapportée dans la presse relève l’exigence d’indépendance qui dépend en profondeur de la personnalité du juge constitutionnel :

« Ni le président, ni aucune diplomatie ne peut me soumettre » (14/6/2013).

La notion d’autrefois de suprématie du Parlement – et non celle de la suprématie constitutionnelle favorise la tendance à une mainmise législative à la fois sur les deux pôles de l’Exécutif, à savoir le chef de l’État et le chef du gouvernement qui ont le droit de saisine du Conseil constitutionnel, et sur la justice constitutionnelle. Sous un titre explicite, un haut dirigeant du pouvoir législatif « met en garde contre les tentatives du pouvoir exécutif de mettre la main sur le pouvoir législatif ». Cette mise en garde à peine voilée est adressée au président de la République, auteur de l’un des deux recours à l’encontre de la loi de prorogation du mandat du Parlement (récit détaillé in L’Orient-Le Jour, 13/6/2013).

Il est significatif que c’est le Conseil constitutionnel qui est contesté au nom de la vieille notion éculée de suprématie du Parlement, comme le souligne un haut dirigeant du pouvoir législatif (« Les tentatives de mettre la main sur le pouvoir législatif », L’Orient-Le Jour, 13/6/2013,14/5/2013 et 13/6/2013). En outre, suite à des allégations publiées dans la presse à propos de l’abrogation de l’article 4 des Statuts du Conseil (al-Safir, 11/9/2012 et 27/2/2013), le président du Conseil constitutionnel, Issam Sleiman, usant notamment du droit de réponse publie une clarification exhaustive sur la légalité et surtout les données du problème (al-Safir, 12/9/2012).

Le recours en invalidation de la loi relative à la promotion d’officiers de la sûreté générale au Liban montre la perturbation de nombre de repères dans la vie publique, ce qui a été clairement relevé dans un commentaire dans la presse favorablement à la décision du Conseil (« Des normes pour une société déboussolée », (L’Orient-Le Jour, 9/1/2013).

Suite aussi à ces moments difficiles, un député, ancien ministre et juriste chevronné, adresse une « Lettre ouverte au Conseil constitutionnel, son président et ses membres » où il souligne que c’est l’existence même de l’État qui est compromise :

« Ce qui me porte à adresser cette lettre ouverte, c’est mon appréhension profonde à propos de l’existence de l’État et du régime constitutionnel, une grande crainte sur la République, ses valeurs humaines, éthiques et démocratiques » (presse et an-Nahar, 14/6/2013).

Le Conseil constitutionnel libanais a dû faire face à une stratégie locale et régionale qui vise à perturber la légitimité des institutions par des moyens de blocage. Des médias ont contribué à clarifier qu’il n’y a pas de vide possible au Conseil constitutionnel et que la notion de vide constitutionnel que certains invoquent ne peut être employée qu’en cas de coup d’État ou de suspension de l’ordre constitutionnel par une autorité d’occupation (L’Orient-Le Jour, 16/3/2013).

La Conférence de presse du président du Conseil constitutionnel, le 8/5/2013, relève cette dimension.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Le Conseil a toujours eu le souci de joindre à ses décisions diffusées à tous les médias une synthèse qui met en relief les considérants fondamentaux, afin que l’attention des médias, submergés par des informations, soit concentrée sur l’essentiel, évitant ainsi, dans le langage des médias, les éventuels trucages ou « tronquages ».

Le Conseil a été confronté à deux problèmes, presque partout épineux, dans le contentieux électoral de juin 2009, celui du contrôle du plafonnement des dépenses électorales et celui de l’information électorale. Malgré toute la rigueur des investigations du Conseil, il y a une difficulté majeure à assurer pleinement le contrôle du plafonnement des dépenses électorales tant que le régime du secret bancaire est général au Liban et tant que le financement des partis politiques n’est pas réglementé Un autre problème de contentieux électoral a fait l’objet d’erreurs d’interprétation, malgré l’abondance des considérants dans les décisions, celui de la domiciliation électorale et du changement de domiciliation.

Les informations et les commentaires publiés dans l’Annuaire 2011, vol. 5, du Conseil ont permis de clarifier le problème, fort important dans le contexte pluricommunautaire du Liban, la manipulation en matière de domiciliation pouvant perturber en profondeur le tissu pluraliste régional du Liban.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Le Conseil actuel, malgré nombre de réticences et de réserves qui se fondent sur l’obligation de réserve, a toujours considéré que l’information – et non la communication du style marketing, promotionnelle, ou apologétique – est un grand allié de la justice.

Le Conseil considère aussi que la tendance de la magistrature à toujours accuser les médias contribue à innocenter de façon absolue le corps judiciaire quand il ne fait rien pour aider les médias à décoder la complexité du processus judiciaire et la technicité de l’investigation et de la jurisprudence.
La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Le Conseil essaie, à travers son Annuaire, les séminaires, les conférences, souvent bien couverts par les médias…, de développer la culture d’une justice constitutionnelle d’aujourd’hui qui déborde le contentieux électoral et les recours exclusivement institutionnels et a posteriori.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Il faut distinguer entre la communication institutionnelle et la communication décisionnelle. La première implique une perspective sociale, citoyenne, bien plus large que la communication décisionnelle.
La communication institutionnelle implique débat et échange, et éventuellement une large participation, alors que la communication décisionnelle est régie par le plafond de l’autorité de la chose jugée.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

La communication du Conseil en matière électorale est exclusivement factuelle et administrative sur l’identité et l’origine des recours présentés, avec l’exigence du respect absolu du secret des délibérations et la plus haute réserve durant cette période dans les rapports sociaux et les relations sociales des membres du Conseil constitutionnel, surtout que le Liban est un petit pays où presque tout le monde se connaît.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?
Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Rien n’est prévu dans les textes. Rien aussi dans la culture judiciaire dominante au Liban, sauf de rares exceptions. L’explication, facile, toute prête, immédiate, passe-partout, le plus souvent paresseuse : l’obligation de réserve !

L’information judiciaire, dans le sens de l’information suivant les exigences professionnelles et les codes éthiques du journalisme professionnel, et non la publicité ou la propagande, constitue une exigence contemporaine prioritaire pour trois raisons au moins : l’extension des médias, le renforcement de la confiance dans la justice, et l’aide aux journalistes à décoder des notions juridiques. Le grand défiréside dans l’image sociale de la magistrature constitutionnelle, image qui influe de façon positive ou négative sur le comportement des requérants et sur le degré de soutien de la société à l’indépendance des juges. Le concept traditionnel de réserve, au sens du retrait et de l’isolement social, prend aujourd’hui le sens de réserve active. Il n’est pas concevable que celui qui intègre la magistrature judiciaire ou constitutionnelle perde sa liberté d’expression, principe fondamental dans une société démocratique. Des fonctions exigent la réserve du fait qu’elles impliquent un haut niveau de confiance de la part de la société. Mais le magistrat constitutionnel est aussi un témoin dont l’expérience est fort utile pour les instances parlementaires et exécutives.

Une maxime britannique est rapportée dans une décision de la Cour européenne des droits de l’homme :

Justice must not only be done, it must also be seen to be done” (Cour européenne des droits de l’homme, 26/10/1984, De Cubber, par. 26).

La société de droit implique la diffusion de la culture de légalité pour aider les personnes, en leur qualité de citoyens, à être informés sur leurs devoirs et sur l’accessibilité à leurs droits, surtout dans les questions vitales quotidiennes.

Dans la plupart des cours et conseils constitutionnels, le juge prête serment avant son entrée en fonction. Au Liban, en vertu de l’art. 5 de la loi 250 amendée par la loi 150 du 30/10/1999 et la loi 43 du 13/11/2008, le mandat du Conseil ne commence qu’à partir de la prestation du serment devant le chef de l’État, prestation qui doit avoir lieu dans un délai de 15 jours au plus à partir de la formation intégrale du Conseil. Les termes du serment sont :

« Je jure par Dieu tout puissant d’exercer ma fonction au Conseil constitutionnel avec fidélité, désintéressement et intégrité (amânat, wa tajarrud, wa ikhlâs) en conformité avec les dispositions de la Constitution, et de sauvegarder avec la plus grande rigueur le secret des délibérations. »

Les membres du Conseil, astreints à une obligation de réserve dans leurs propos et actions, doivent éviter tout ce qui peut nuire à la confiance, à la considération et aux exigences de la fonction et sauvegarder le secret des délibérations (art. 5 de la loi libanaise no 250 du 14/7/1993 et art. 8 des Statuts intérieurs).

Il est des cas dans l’histoire constitutionnelle du Liban où des juges constitutionnels, les plus prompts à exhiber l’obligation de réserve quand il s’agit pourtant de contribuer à l’intégration du Conseil constitutionnel dans la vie institutionnelle globale du Liban, soient ceux qui violent, pour cause d’allégeance partisane, la prestation du serment sur le secret des délibérations.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?
Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?
Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?
Comment est-il composé ?
Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ? Quelle est son activité ?
Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?
Quelles sont les formations des membres composant ce service ?
Ce service a-t-il été récemment renforcé ? A-t-il connu des évolutions ?
La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ? Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?
Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?
Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?
À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

19-31. Le Conseil constitutionnel libanais ne dispose pas d’un service spécialisé pour l’information, ni d’un budget spécifique pour cela, ni d’une charge affectée aux relations avec les médias.

Ce travail exige surtout de l’expérience, de la sagesse, de la pluridisciplinarité.

Le Conseil libanais actuel a affecté depuis sa formation en 2009 un budget pour le site Internet du Conseil (cc.gov.lb), exploite le budget des publications notamment à travers l’Annuaire, publié chaque année. Il affecte un membre du Conseil et un personnel ad hoc pour la rédaction de synthèses pour la presse lors de l’organisation de séminaires et de conférences nationales, arabes ou internationales. Des conventions de coopération avec des instances internationales permettront, en 2014, la publication de guides d’information et de l’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel libanais, à l’occasion du 20e anniversaire de sa création.

Le Conseil constitutionnel actuel compte surtout sur l’expérience diversifiée de ses membres. L’obstacle majeur cependant pour le cas du Liban n’est ni administratif, ni budgétaire, mais culturel : faire admettre que le Conseil constitutionnel au Liban et ailleurs n’est pas limitativement une machine à produire des décisions, mais une institution publique ayant une fonction normative dans la vie culturelle, sociale et démocratique.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?
Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?
Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?
D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?
Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?
Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?
Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?
Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Le Conseil libanais actuel diffuse, depuis juin 2009, des communiqués de presse, généralement en arabe et en français, à l’occasion de la publication des décisions du Conseil, surtout à propos de recours en invalidation électorale, l’organisation de séminaire à Beyrouth, notamment la conférence, en 2011, de l’Union arabe des Cours et Conseils constitutionnels, la publication de son Annuaire comportant les décisions, des commentaires, des études et des informations.

Ces communiqués, en raison de leur qualité, sont généralement reproduits avec fidélité par les médias et servent de support à des informations et des commentaires judicieux.

Telle n’est peut-être pas l’expérience des Conseils libanais antérieurs où la notion d’obligation de réserve est interprétée et appliquée dans le sens du silence, malgré nombre de faits controversés qui justifiaient autrefois des rapports moins équivoques entre justice constitutionnelle et médias. Le Conseil constitutionnel actuel a donc été lui-même victime d’un leg parfois négatif et dû au manque absolu de rapport entre justice constitutionnelle et médias. Le Conseil actuel a tenté et tente, dans le respect absolu de l’obligation de réserve bien comprise, et dans ses rapports avec les médias, de :

  • diffuser la culture constitutionnelle au Liban ;
  • renforcer la crédibilité du Conseil malgré des faits individuels déplorables et une conjoncture défavorable ;
  • et fournir une image institutionnelle du Conseil, à un moment où les institutions en général et l’État de droit sont menacés.

Les communiqués diffusés mettent en relief le contenu normatif, l’essentiel, avec un objectif informatif, selon les critères du journalisme professionnel et éthique, et surtout sans apologie, ni polémique.

À l’occasion de la publication des 19 décisions relatives à des contestations électorales en 2009, le Conseil a établi et diffusé un résumé succinct et un autre substantiel, en arabe et en français, qu’il a transmis à la presse (cf. structure type en français dans Annuaire du Conseil constitutionnel, 20092010, vol. 4, résumé succint, pp. 19-24, et résumé plus substantiel, pp. 25-30 : cc.gov.lb).

À propos des décisions sur les recours antérieurs à la formation du Conseil libanais actuel, un résumé est rédigé et diffusé aux médias (Annuaire du Conseil constitutionnel 2009-2010, vol. 4, pp. 17-18 : cc.gov.lb).

La structure type du communiqué relatif à des publications du Conseil est celle du compte-rendu informatif ou de la notice telle que publiée par des maisons d’édition (cf. structure type en français, in Annuaire du Conseil constitutionnel, 2013, vol. 7, pp. 263-264 : cc.gov.lb).

Les communiqués du Conseil libanais, qui répondent aux attentes des médias, sont généralement reproduits avec fidélité en raison de leur qualité à la fois rédactionnelle et informative :

  • rédactionnelle, en ce sens qu’ils sont non seulement rédigés correctement, mais obéissent aux normes de la lisibilité : chapeau qui cible sur l’essentiel, écriture par paliers, possibilité d’entrer dans le texte par plusieurs endroits, information contenu et non contenant…
  • informative, c’est-à-dire consistant à mettre au courant, aviser, renseigner, instruire…, et non justifier, accuser, critiquer…, et donc avec un esprit absolu de respect à l’égard du récepteur du message.

Une telle pratique n’a jamais été critiquée, mais au contraire souhaitée, attendue et sollicitée. Ce genre d’écriture est aujourd’hui en régression, surtout dans les milieux dits académiques, et dans la doctrine universitaire où souvent domine une nouvelle préciosité du langage. Elle est en régression même dans des facultés de journalisme, devenues le plus souvent des facultés de communication au sens du marketing promotionnel et publicitaire.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Le Conseil libanais actuel, depuis juin 2009, organise des conférences de presse, rarement comme il se doit, mais à des occasions jugées importantes, en évitant que ces conférences de presse ne soient perçues comme une réponse directe à une polémique ou un débat public en cours dans l’opinion. Le Conseil actuel a organisé, en quatre ans, deux conférences de presse à l’occasion de la parution de l’Annuaire 2009-2010 et de l’organisation à Beyrouth de la Conférence de l’Union arabe des Cours et Conseils constitutionnels, les 24-26/10/2011.

Le Conseil actuel a organisé une seconde conférence de presse, le 8/5/2013, pour clarifier des données, quelques mois après des controverses sur l’amendement de l’art. 4 des statuts du Conseil et pour présenter les activités diverses du Conseil.

Le président du Conseil constitutionnel actuel a relevé lors de la première conférence de presse, en 2011 :

« Pour la première fois, la presse entre au Conseil constitutionnel » !

Une première donc. Le tout s’est déroulé de la façon la plus harmonieuse à l’avantage, à la fois, de la justice constitutionnelle et des médias.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Le Conseil a toujours considéré qu’une personne parle au nom du Conseil pour tout ce qui concerne les activités du Conseil. Les membres ont toujours confié cela au président.

D’autres membres, surtout ceux qui ont, ou avaient, des activités à l’université et dans la recherche juridique et constitutionnelle, interviennent dans des débats publics et des séminaires ou publient des articles et des ouvrages, dans le respect de l’obligation de réserve. Il a fallu cependant un effort pour faire admettre la participation des membres du Conseil constitutionnel à la vie culturelle en société. Cependant, il arrive que le secret des délibérations ne soit pas respecté, que des documents soient transmis à des hommes politiques et reproduits dans des médias. Il est clair que, dans ce cas, la tendance à toujours accuser les médias est injustifiée. Il appartient au juge constitutionnel, au Liban et ailleurs, de se considérer co-responsable d’une information authentique sur la justice constitutionnelle. Une conférence de presse serait envisagée en 2014 pour la présentation de l’ensemble des activités du Conseil en 2009-2014 et le programme de la conférence à Beyrouth de l’Union arabe des Cours et Conseils constitutionnels, en novembre 2014.

Une conférence de presse serait aussi envisagée à la clôture du mandat du Conseil actuel, en juin 2015.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Les membres du Conseil participent à la conférence. Ils préfèrent déléguer exclusivement l’intervention au président au nom du Conseil. La teneur de la conférence de presse fait l’objet d’une consultation préalable au sein de l’Assemblée générale du Conseil. Généralement, les membres formulent des propositions qui ont toujours été prises en considération dans le texte final. C’est aussi le président qui répond aux questions des journalistes.

Comment est-elle annoncée ?

La conférence de presse est annoncée préalablement dans les médias, et surtout à travers l’Agence nationale d’information.

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

En principe tous les médias, TV, radio et presse écrite, sans aucune procédure d’accréditation. Le Liban étant un petit pays de 10 450 km2 et près de 4 millions d’habitants, il n’y a donc pas de risque d’engorgement et ce serait mal vu que d’exclure tel ou tel média, même pour des motifs justifiés, professionnels et éthiques.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?
Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

Il faut s’attendre à tous les types de questions de la part des journalistes présents et accueillir ces questions avec sérénité et respect, en considérant que les journalistes méritent la considération quand ils font leur travail. Toute réponse désinvolte, hautaine, rejetée… est la preuve d’un manque de coopération harmonieuse entre justice constitutionnelle et médias.

Dans les conférences de presse, le Conseil actuel a toujours répondu à toutes les questions, avec authenticité, respect et souci d’informer, dans les limites de l’obligation de réserve.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

Ces conférences sont perçues positivement et avec soulagement par les médias, car des journalistes sont souvent laissés à eux-mêmes, contraints de se débrouiller avec des informations et déformations qui jaillissent de tout bord, peu versés eux-mêmes dans les méandres de l’institution et souvent accusés de mal faire leur travail sans qu’ils soient au moins secourus et soutenus dans leur travail. Une justice, barricadée dans une fausse interprétation de l’obligation de réserve, accuse des journalistes qui travaillent avec conscience et pour lesquels l’accessibilité à l’information leur est rendue impossible.

Le Conseil répond aux sollicitations des journalistes, en confiant la charge au président. Les sollicitations ne sont refusées que dans les seuls cas où il s’agit de saisines en cours d’examen ou d’avis à propos d’une loi en cours d’examen ou qui pourrait, éventuellement, faire l’objet d’un recours.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? si oui, lesquelles ?

Les relations avec les médias sont relativement limitées en dehors des conférences de presse, de la diffusion de communiqués et de synthèses des décisions.

Il arrive que des commentaires sur les décisions soient publiés dans la presse par des personnes non membres du Conseil.

Quelques membres du Conseil, quand ils ont des relations avec les médias, c’est à propos de problèmes sans rapport avec des questions susceptibles d’être transmises au Conseil et donc sur des problèmes de culture juridique et constitutionnelle, d’État de droit, de droits de l’homme, de démocratisation et de société en général.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?
Quelles sont les services / les personnes chargées de préparer le dossier de presse ? Sont-ils avalisés par les juges constitutionnels eux-mêmes ?
Comment sont-ils diffusés ? Auprès de qui ? Quel est le contenu des dossiers de presse ?
Quelles sont leurs objectifs (didactique, argumentatif, interprétatif, exhaustif, etc.) ? Leur utilisation par les médias est-elle satisfaisante ?
La Cour a-t-elle abandonné certaines pratiques de communication ? Si oui, pour quelles raisons ?

C’est le Conseil actuel, depuis juin 2009, qui a commencé à constituer des dossiers de presse à l’occasion des conférences de presse, de l’organisation d’un séminaire ou de la publication de décisions, surtout quand il s’agit d’un ensemble de décisions sur le contentieux électoral.

Généralement le président et un membre du Conseil avec l’assistance du secrétariat administratif. Les dossiers de presse sont diffusés aux médias et aux participants.

Ils contiennent les textes fondamentaux objet de l’événement, des synthèses des thèmes et problèmes fondamentaux.

L’objectif est de fournir une information factuelle et des données fondamentales exploitables par les médias.

Leur utilisation par les médias a toujours été pleinement satisfaisante, surtout en raison du souci de l’éthique de l’information régissant la constitution de ces dossiers.

Le Conseil doit plutôt étendre sa pratique de l’information pour des objectifs de culture constitutionnelle, de légitimation sociale du Conseil et de transparence sur des problèmes institutionnels.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ? Quelles informations sont rendues publiques ?
Quelles informations demeurent exclusivement internes ? La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?
Quelle est la fréquentation du site ? Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Le site du Conseil constitutionnel : cc.gov.lb inclut l’historique du Conseil constitutionnel libanais, sa composition, ses décisions, les commentaires et études en matière de justice constitutionnelle, les activités du Conseil et ses publications.

Des entrées aisées, avec des traductions partielles en français et en anglais et des mises à jour régulières, favorisent l’accès et l’utilisation.

Les informations qui demeurent exclusivement internes sont toutes celles qui concernent les rapports des rapporteurs et les délibérations.

Le Conseil libanais, en vertu de ses statuts en vigueur, ne connaît pas d’audiences publiques.

Le site du Conseil constitutionnel a, en 2013, enregistré 6 774 visiteurs, dont 5 063 visiteurs pour une seule fois. Ces visiteurs appartiennent aux pays suivants : Liban (47 %), Algérie (10 %), France (8 %), Maroc (6 %), États-Unis d’Amérique (3 %), Égypte (3 %), Royaume-Uni (2 %), Irak (2 %), Canada (2 %)…

Le développement du site est en cours en 2014 avec l’introduction des décisions durant vingt ans, y compris un index thématique.

Le site inclura aussi, en 2014, un Guide sur l’accès à la justice constitutionnelle au Liban en matière électorale, ainsi que la liste des ouvrages disponibles à la Bibliothèque spécialisée du Conseil en matière de justice constitutionnelle.

Ce travail, en 2014, se fera grâce à la volonté soutenue du Conseil de diffuser la culture constitutionnelle au Liban, d’assurer la plus large transparence entre les institutions et le public, et de consolider la crédibilité de la justice constitutionnelle, et cela grâce aussi à un accord de coopération avec le Programme des Nations-Unies pour le développement, PNUD-Liban.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?
Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?
Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?
Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?
Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ? Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?
La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?
La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?
Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?
Comment se répartissent ces différentes actions ?

Le Conseil n’organise pas des opérations de promotion ou de valorisation, alors que cela serait souhaitable, notamment à travers un « Salon du livre juridique » ou l’attribution d’un prix de recherche…

Nombre de réticences au niveau des mentalités et des pratiques, relativement à la fonction globale de la justice constitutionnelle et aux limites de l’obligation de réserve, devraient au préalable être aplanies.

Le Conseil n’est pas aujourd’hui une « force de proposition », mais il est souhaitable qu’il le soit à l’avenir, si les réserves précitées sont aplanies.

Le président du Conseil a un rôle prévalent en matière d’information, notamment dans les émissions audiovisuelles.

Le Conseil actuel, depuis juin 2009, a institué la tradition de publication du Livre annuel, Annuaire du Conseil constitutionnel. Quatre volumes ont déjà paru : 2009-2010 (vol. 4), 2011 (vol. 5), 2012 (vol. 6), 2013 (vol. 7), consultables aussi sur le site : cc.gov.lb

Le Conseil n’organise pas des visites de l’institution, mais cela est souhaitable, surtout pour des écoliers, des étudiants universitaires, des militants pour la démocratie et les droits de l’homme.

Le Conseil a reçu des doctorants et stagiaires, libanais et étrangers, qui travaillent sur des problèmes de justice constitutionnelle.

Le Conseil actuel accueille des colloques et stimule et encourage cela, en résistant cependant à nombre de réticences qui se prévalent d’une conception cloisonnée de l’obligation de réserve.

Le Conseil actuel a organisé en quatre ans plus de trois colloques, surtout celui de l’Union arabe des Cours et Conseils constitutionnels, les 24-26/10/2011 ; celui sur l’évaluation de l’expérience électorale de juin 2009, le 4/12/2012 ; et organisera en octobre/novembre 2014 à Beyrouth le colloque de l’Union arabe des Cours et Conseils constitutionnels.

Le Conseil traduit ses décisions rédigées en arabe, et cela en français et partiellement en anglais. Le but est de faciliter l’accès à des chercheurs et dans une perspective internationale et comparative. Le Conseil actuel a brisé nombre de barrières factices quant aux rapports de la justice constitutionnel avec la société et les médias. Mais il y a d’énormes possibilités d’aller plus loin, au cas où il y a, au Liban et dans d’autres pays arabes, de la part des juges constitutionnels en général un sens plus aigu de l’engagement démocratique, de la citoyenneté participante et active, de la recherche constitutionnelle opérationnelle et du rôle pionnier du Liban sur le plan culturel en tant qu’exemple riche et difficile de gestion du pluralisme dans le monde arabe.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?
Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?
Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ? L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?
dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?
dans les réseaux sociaux ?
dans les médias étrangers ?
ou autre ?
Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?
Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?
Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?
La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Les questions constitutionnelles occupent une grande place dans les médias au Liban, mais souvent de façon débridée, polluée, instrumentalisée, avec des interprétations divergentes suivant les conjonctures et les rapports de force.

En outre le régime constitutionnel libanais, quant à la gestion démocratique du pluralisme, est le plus souvent mal compris dans ses exigences juridiques, et cela en raison d’une aliénation culturelle. Malgré le profond enracinement de ce régime et une tradition libanaise de constitutionnalisme, le débat a été encore plus débridé pour des raisons à la fois internes et régionales. Aussi faudra-t-il davantage promouvoir la culture constitutionnelle au Liban et faire connaître les décisions normatives. Les décisions du Conseil jouissent de la plus haute audience de la part des médias. Il y a là un aspect fort positif, sous conditions certes d’éviter les interférences, les ingérences, allégations et présupposés quant aux décisions. Sous réserve aussi que les juges constitutionnels eux-mêmes appliquent là, et non ailleurs, et avec la plus haute rigueur, l’obligation de réserve.

L’image médiatique du Conseil dans les médias, bien que partiellement altérée par des considérations individuelles durant l’examen du recours relatif à la prorogation par les députés de leur mandat, demeure partielle et à consolider.
Le Conseil envisage au cours du colloque d’octobre/novembre 2014 et à la fin de son mandat en juin 2015 de dresser un bilan qui sera diffusé aux médias.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?
Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?
Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?
Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

Le droit de tout membre de formuler une dissidence et l’obligation de publication de la dissidence avec la décision au Journal officiel constitue une garantie supplémentaire d’indépendance du juge constitutionnel. Pour la première fois dans l’histoire du Conseil, une dissidence a été formulée, le 13/5/2013, à propos de la décision relative à la suspension des délais électoraux. Des médias ont négligé l’avis dissident, alors que d’autres parmi les plus importants (L’Orient-Le Jour et an-Nahar, 14/5/2013) ont fourni une information équilibrée. Des commentaires dans la presse spécialisée ont mis en relief, pour des motifs de fond, l’avis dissident (al-Mufaqira al-qânûniyya, l’Agenda juridique, n° 13, janv. 2014, p. 11).

Il est important pour l’indépendance du Conseil constitutionnel de mettre en relief tout avis dissident, moins pour des raisons relatives à cet avis, que pour souligner la garantie d’indépendance de tout juge constitutionnel qui a tous les moyens pour contrecarrer toute ingérence, grâce à la publication de son avis dissident au lieu du recours, en violation du serment, à un éventuel défaut de quorum et à un abus de minorité.

Les mesures qui rendraient l’action médiatique du Conseil plus efficiente consistent dans une interprétation moins limitative de la notion de procès-verbal (mahdar-bi-l-waqâ’i) en cas de partage de voix et de non décision pour défaut de quorum. De la sorte, les médias auront les moyens de mieux informer, de cibler l’information, de départager entre l’institution et des pratiques individuelles et d’éviter des généralisations hâtives faute de données factuelles.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

On peut relever, à la lumière de l’expérience du Conseil constitutionnel libanais actuel, formé le 5/6/2009, deux catégories de perspectives :

A. Le juge constitutionnel et les médias.

1. L’institution : La justice constitutionnelle, dont la fonction essentielle est de trancher des litiges de constitutionnalité, ne peut se limiter à cette tâche fondatrice et essentielle au cas où elle se considère, non pas comme un simple département judiciaire dans l’appareil judiciaire général, mais comme institution en charge de promouvoir la culture constitutionnelle et de constitutionnalité, d’œuvrer en vue de la promotion de l’État de droit et d’utiliser dans ce but tous les moyens, sans empiéter certes sur d’autres institutions.

2. La perception des médias par les juges constitutionnels. Nombre de réserves et de réticences de la part des juges constitutionnels à l’égard des médias proviennent de plusieurs sources :

  • l’obligation de réserve : il est des cas, fort nombreux, où c’est l’obligation de réserve bien comprise qui doit régir les rapports avec les médias et tous les comportements, publics et même privés, du juge constitutionnel.
    La communication du Conseil constitutionnel libanais à la 6e conférence des chefs d’institution de l’Association des Cours et Conseils constitutionnels ayant en partage l’usage du français – ACCPUF, tenue à Niamey les 3-4/11/2011, établit le cadre de l’obligation de réserve du juge constitutionnel (Annuaire du Conseil constitutionnel, 2011, vol. 5, pp. 73-89).
  • la méconnaissance par les juges constitutionnels des contraintes du journalisme professionnel : il y a souvent une injustice flagrante à l’égard de nombreux journalistes professionnels avec le plus haut niveau d’authenticité, de rigueur et d’éthique dans le travail, quand ils sont accusés globalement de publier des informations partielles et partiales, alors que la justice se barricade et ne leur assure pas l’accessibilité à l’information de caractère public.
  • la paresse : il est de cas où l’obligation de réserve sert de couverture à la paresse. Rien n’est plus aisé que de ne rien faire et de se borner à une conception carriériste étroite de la fonction.
  • le désengagement civique et social : il est des cas où le juge constitutionnel n’a pas l’expérience de la société civile et de l’engagement citoyen, engagement qui doit s’exercer par des moyens variés par toute personne impliquée dans la vie publique. Cet engagement citoyen est davantage impératif aujourd’hui du fait que la presse n’est plus le 4e pouvoir. Aujourd’hui, les quatre pouvoirs, qui se contrôlaient mutuellement autrefois, ceux de la politique, du capital, de l’intelligentsia et des médias, sont concentrés en un seul pouvoir compact. On recherche aujourd’hui un cinquième pouvoir, celui du citoyen à travers des moyens d’information qui favorisent la vigilance démocratique.

B. Quelle information par la justice constitutionnelle ?

Autant il faut être fort prudent et méfiant à l’égard de toute médiatisation spectacle, de la communication promotionnelle du type marketing, de la polémique et de l’apologie, autant il faut être entreprenant en ce qui concerne l’information de nature informative régie par des règles d’authenticité et d’éthique.

L’information à propos de la justice constitutionnelle ne peut être entreprise que par des personnes qui ont l’expérience du journalisme professionnel de haut niveau, tel qu’il est généralement appris sur le tas à la manière ancienne ou dans des instituts comme, en France, le CFPJ – Centre de formation et de perfectionnement des journalistes ou l’IFP – Institut français de presse. Une formation en ce sens avait été assurée au Liban, pour 14 promotions, en vertu d’une convention de coopération à l’Université Libanaise, dans les années 1995-2010… Cette observation sert surtout à mettre en garde contre la propension à la communication du style marketing qui est en train d’étouffer aujourd’hui l’information professionnelle.

La rédaction par d’anciens membres de la justice constitutionnelle de leur expérience institutionnelle, à la fin de leur mandat et en tant que témoins, à l’instar de nombre de publications récentes à ce propos et dans le respect absolu des exigences de la réserve, peut être fort utile en vue de l’amélioration et du développement en pratique de cette justice (notamment : Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris, Gallimard, « NRF essais », 2010, 452 p…).

La justice constitutionnelle ne peut absolument rien reprocher à des médias quand elle-même se barricade, sans assurer aux médias l’accessibilité à l’information à caractère public.

Haute Cour constitutionnelle de Madagascar

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Les deux à la fois.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

L’objectivité dans les commentaires, l’exhaustivité dans la diffusion.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

La plus grande partie des citoyens, les partis politiques et les intellectuels.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique de communication avec les médias ?

Une diffusion du droit, pratique, facile et large.

Quels en sont selon vous les risques ?

Confusion entre droit et politique, débats stériles et polémiques.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

Renforcement de la visibilité et de la crédibilité de la Cour lorsque ses décisions sont claires et explicites.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?
La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

On reproche souvent à la Cour d’être inféodée au pouvoir politique en place.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Non.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Aucune stratégie de communication avec les médias.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Non.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Non.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Les relations sont correctes et conjoncturelles

Non.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Inexistence de texte pécifique concernant la communication de la Cour.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?
Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Moyens budgétaires limités.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Son personnel administratif.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Non.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Non.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Le président et le greffier en chef.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

En cours d’étude.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Non.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Non.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Non.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Non.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Non.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Non.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Non.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répondelle aux attentes des médias ?

Non.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Oui, lorsque la Cour l’estime nécessaire.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Oui.

Quels sont les intervenants, au sein de votre Cour, qui participent à la conférence ?

Le président et les membres.

Comment est-elle annoncée ?

Par le biais d’une invitation.

Quels médias y sont conviés ? Y a-t-il une procédure d’accréditation ?

Tous, sans exception. Aucune accréditation.

Quels types de questions peuvent être présentés lors de ces conférences ?

Aucune restriction, toute question relevant de la compétence de la Cour.

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

Tous les sujets sauf ceux qui risquent de porter atteinte au secret des délibérations et aussi les questions qui ressembleraient à une consultation préalable sur un sujet susceptible d’être traité par la Cour ultérieurement.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

Utiles et nécessaires pour la transparence. Oui, très souvent.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? si oui, lesquelles ?

Non.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Non.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

www.hcc.gov.mg, depuis 2002.

Quelles informations sont rendues publiques ?

Les arrêts, avis et décisions de la Cour.

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Les délibérations.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Non.

Quelle est la fréquentation du site ?
Assez importante.
Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Suivant les possibilités permises par l’utilisation des NTIC (dématérialisation…).

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Non.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Oui, la jurisprudence de la Cour sert de référence pour le législateur.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Oui.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Oui, journal officiel.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’institution ? Dans quel but ?

Oui, dans un but pédagogique.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Oui, échange d’expériences, d’informations, de pratiques positives.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Oui, pour être à la portée du public national. Toutes les décisions que la Cour juge importantes. Le français et le malgache.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’institution ou sa jurisprudence ?

La Cour n’a pas à faire des actions pour sa publicité.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Primordiale.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Grand intérêt critique.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

Correcte.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Oui.

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Oui.

dans les réseaux sociaux ?

Oui.

dans les médias étrangers ?

Non.

ou autre ?
Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Correctes et cordiales.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Conjoncturelle.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

Correcte.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Oui.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les par ties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Quelle que soit la situation, la Cour s’en tient à son obligation de réserve afin d’éviter toute polémique inutile.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

La Cour tient compte de tout commentaire constructif pour l’amélioration de sa méthode de travail.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

Mesures en cours d’étude.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non.

Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Le Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc s’inscrit dans le processus global de développement de la transparence consacré par la Constitution de 2011 qui garantit dans son article 27 « le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public ». En outre, le Conseil considère que le maintien de son ouverture contribue à augmenter la confiance des citoyens envers l’institution.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Pour que l’information des citoyens soit véritablement mise au service de la démocratie et de la promotion de l’État de droit, les médias doivent faire preuve de professionnalisme, c’est-à-dire d’objectivité et d’impartialité et d’équité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

Citoyens, public averti (étudiants en droit, enseignants chercheurs, professionnels du droit…).

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique de commu- nication avec les médias ?

Une politique de communication avec les médias s’articule autour de trois grands objectifs :

  • objectifs de vulgarisation et de sensibilisation : susciter l’intérêt des citoyens pour la justice constitutionnelle ;
  • objectif de notoriété : faire valoir et faire connaître l’institution et son activité ;
  • objectif d’image : rapprocher l’institution du citoyens afin de renforcer la confiance dans l’institution.
Quels en sont selon vous les risques ?

La communication avec les médias est une question délicate partout. Le risque demeure que les médias ne saisissent pas bien le sens des décisions rendus par le Conseil et en donnent une interprétation erronée au grand public ou instrumentalisent les positions du Conseil à des fins politiciennes.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

La communication institutionnelle avec les médias constitue un gage de transparence et entraîne une prise de conscience chez les citoyens du rôle crucial du Conseil et de la justice constitutionnelle dans le processus d’édification de l’État de droit.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

La stratégie de communication développée par le Conseil jusqu’à présent lui a permis de renforcer sa position et son degré de notoriété auprès du public ciblé. Les supports print & web (dépliants, Revue du Conseil constitutionnel, site web) ont été adaptés au public ciblé. Cette stratégie de communication devra être étendue aux autres canaux de communication comme les communiqués de presse et les reportages journalistiques afin de toucher un public plus large et plus varié.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Non. Toutefois, les décisions du Conseil peuvent susciter parfois des réactions négatives à travers les médias.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?
Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Oui.
La forme et le style des décisions du Conseil constitutionnel font que parfois elles ne sont pas correctement interprétées.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Non.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?
Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?
Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

La diffusion de communiqués de presse pour donner un bilan détaillé du contentieux électoral.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, régl mentation spécifique, etc.) ?

Le Conseil entreprend les mesures de publicité prévues dans la loi organique relative à son organisation et son fonctionnement, ainsi que des mesures de publicité mises en œuvres de sa propre initiative. Ainsi, toutes les décisions du Conseil sont publiées sur le site Internet au lendemain de leur notification aux parties concernées.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Non.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?
Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?
Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Oui.

Le service de la documentation et de la coopération du Conseil a aussi pour mission d’informer régulièrement le public, les personnalités ciblées et les médias de l’activité du Conseil. Plus récemment, il a été chargé de concevoir à court terme une politique de communication interne et externe appropriée à la future Cour constitutionnelle.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Non.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Le Conseil ne dispose pas encore d’un service de presse qui assure le relais entre l’institution et les différents organes de presse. Toutefois, les relations avec les médias sont gérées, au besoin en liaison avec le directeur du cabinet du président du Conseil constitutionnel.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?
Oui.

Il n’existe pas dans la législation un texte organisant cette question.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?
D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Oui.

Activités internes et externes du Conseil (réunions, rencontres, congrès…).

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels parti- cipent-ils à leur confection ou à leur validation ?

C’est le cabinet du président du Conseil constitutionnel qui se charge de la confection et de la validation.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Oui.

À l’issue des rencontres scientifiques (exemple lors du 6e Congrès triennal de l’ACCPUF s’est déroulé à Marrakech du 4 au 6 juillet 2012, Monsieur le Président a accordé des déclarations à quelques organes de la presse écrite et audiovisuelle).

Monsieur le Président a aussi fait des déclarations aux médias pour donner les résultats du réfé- rendum du 1er juillet 2011 et pour donner un bilan détaillé concernant le contentieux des élections législatives de 2011.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du ser- vice juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Non.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ?

Oui, depuis 2003.

Quelles informations sont rendues publiques ?
  • Présentation du Conseil, composition, lieux.
  • Textes officiels (Constitution, loi organique du Conseil constitutionnel, loi organique de la chambre des représentants, loi organique de la Chambre des conseillers).
  • Décisions du Conseil constitutionnel depuis sa création classées par année et par thème.
  • Relations bilatérales du Conseil avec les Cours et Conseils constitutionnels étrangers, relations multilatérales : ACCPUF, UCCA, Commission de Venise…
  • Revue du Conseil, ouvrages de vulgarisation (Guide du contentieux électoral, brochure, dépliant…).
Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Les éléments constitutifs du dossier.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Aux termes des dispositions de l’article 17 de la loi organique n° 29-93 relative au Conseil consti- tutionnel « les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques et les intéressés ne peuvent demander à y être entendus ». Toutefois, l’article 17 de la nouvelle loi organique relative à la Cour constitutionnelle ouvre la possibilité d’organiser des audiences publiques.

Quelle est la fréquentation du site ? Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Une refonte globale du site web reprenant la nouvelle identité graphique de la future Cour constitutionnelle est prévue pour bientôt. Cette refonte va permettre de changer la technologie du site, de mettre à jour tous les modules et de revoir le design.

Actions de promotion et de valorisation

Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?
Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Le Conseil veille à ne pas outrepasser le champ d’intervention qui lui est assigné par la Constitution et à respecter le principe de séparation des pouvoirs et à ne pas empiéter sur les prérogatives des autres pouvoirs.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

La mission de représentation du président du Conseil constitutionnel, comporte aussi la faculté de donner, en cas de besoin, des déclarations aux médias écrits et audiovisuels afin d’expliquer les grandes lignes d’une décision ayant capté l’attention du public comme lors de la décision du Conseil proclamant les résultats du référendum de 2011 ou de les informer sur l’activité du Conseil en général.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Oui.

  • La revue de du Conseil constitutionnel.
  • Ouvrages de vulgarisation (Guide du contentieux électoral a travers les décisions du Conseil constitutionnel, lexique des termes de la Constitution…).
  • Dépliants.
Votre Cour organise-t-elle des visites de l’institution ? Dans quel but ?

Après le déménagement vers le nouveau siège le Conseil va organiser des visites pour faire découvrir aux visiteurs les nouveaux locaux de l’institution.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Le Conseil organise ou coorganise des rencontres scientifiques afin d’établir des liens privilégiés avec les universitaires et de promouvoir une bonne connaissance de ses attributions, de son fon tionnement et de ses activités.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Une sélection de décisions importantes est traduite en français par les services du Conseil pour être publiée dans la version française de la Revue du Conseil constitutionnel.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

La place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias est un indicateur de la place du Conseil constitutionnel dans la vie politique du pays.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Plutôt positivement, en effet, l’engouement des médias pour les questions sur lesquelles le Conseil se prononce peut contribuer à alimenter l’intérêt des citoyens pour les questions constitutionnelles, diffuser la culture juridiques et asseoir la légitimité de l’institution et sa crédibilité auprès des citoyens.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

L’accroissement incessant de l’audience du Conseil auprès de divers médias et notamment la presse écrite, témoigne de la large diffusion d’une culture de constitutionnalité.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Oui.

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Oui.

dans les réseaux sociaux ?

Oui.

dans les médias étrangers ?

Oui.

ou autre ?
Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juri- diques, édition juridique, etc.) ?

Le Conseil est un membre actif dans les publications de ses partenaires nationaux (REMALD…) et internationaux (ACCPUF, UCCA, Commission de Venise…).

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Les journalistes spécialisés dans les questions constitutionnelles sont peu nombreux, cependant certains spécialistes du droit constitutionnel écrivent régulièrement des chroniques dans la presse écrite.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez- vous ?

L’image médiatique du Conseil constitutionnel est celle de garant de la Constitution qui est entrée dans le vocabulaire commun de la doctrine, de la classe politique et des médias.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?
Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Les opinions dissidentes ne sont pas prévues dans la législation en vigueur.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Cour suprême de Maurice

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

La Cour les conçoit comme un investissement dans la mesure où de bonnes relations avec les médias peuvent permettre au grand public de mieux comprendre les fonctions exercées par la Cour et la portée de ses décisions.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

La Cour s’attend à ce que les médias s’assurent que les jugements ont été bien compris avant de les rapporter. La Cour s’attend aussi à ce que les médias rapportent fidèlement toutes les informations relatives à la Cour.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

(1) Les professions juridiques ; (2) Le grand public.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique communication avec les médias ?

Promouvoir une meilleure compréhension par les médias des informations à rapporter. Éducation des médias.

Quels en sont selon vous les risques ?

Abus de la facilité de communication par les médias.

Utilisation du matériel obtenu par les médias à des fins de propagande ou sensationnalisme.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

En évitant ou diminuant la désinformation. En assurant la transparence.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

Une stratégie de communication n’a pas encore été établie par la Cour suprême de Maurice mais nous avons commencé à y penser.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?
Oui, occasionnellement.
La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

La Cour suprême à Maurice n’a pas encore commencé à développer une telle stratégie.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Non, la question ne s’est pas posée.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Je pense que la réponse est affirmative, généralement parlant, mais qu’il faudrait répondre à cette question dans une situation concrète plutôt que dans l’abstrait.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Pas de changement dans les relations en cette occasion spécifique ; non.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Non.

Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Non.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Aucun.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Aucun.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

Non.

Quelles sont les procédures élaborées pour organiser les relations avec les médias ?

Aucune.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Non.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Non.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Occasionnellement, le juge en chef ; oui.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Non.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

La Cour n’organise pas de conférences de presse mais occasionnellement le juge en chef fait une déclaration sur un événement spécifique ou suite à la requête d’une presse spécifique.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Le président peut le faire, mais la faculté pour les autres membres de la Cour de le faire est un sujet de polémique.

Dans quelle mesure les sujets abordés sont-ils délimités (obligation de réserve notamment) ?

L’obligation de réserve s’applique à l’occasion d’une déclaration spécifique sur requête d’une presse spécifique.

Comment sont perçues ces conférences par les médias ? Sollicitent-ils eux-mêmes des rencontres ou conférences ?

En l’absence d’organisation de telles conférences par la Cour, les sollicitations proviennent invariablement des medias.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? Si oui, lesquelles ?

Les seules relations tenues sont celles relatives à un entretien accordé à une presse spécifique.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Non.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

Oui, depuis le 1er mars 2002.

Quelles informations sont rendues publiques ?

  • Les informations relatives à l’organisation de la Cour. Le calendrier de la Cour.
  • Les jugements rendus.
  • Les nouvelles relatives à l’administration de la Cour et aux cours/conférences organisés à l’intention des juges.
  • Les statistiques annuelles.
Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Celles relatives à la répartition des affaires aux juges.

Celles concernant les absences des juges (congé, mission, etc.).

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?
Non.
Quelle est la fréquentation du site ?

Il est régulièrement fréquenté par les membres de la profession légale et les étudiants en droit mais très peu fréquenté par les non-juristes.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Minimes.

Les actions de promotion et de valorisation

Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Non.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Oui.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Oui, mais c’est un rôle qu’il n’exerce que très occasionnellement.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Non.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Non.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Non.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Non.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?

Aucune.

Comment se répartissent ces différentes actions ?

(Pas applicable).

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Minime.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Moyen, généralement, mais accru à l’occasion des affaires ayant une portée politique ou susceptibles de soulever les passions dans le grand public.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

Moyenne.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Moyennement.

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Moyennement.

dans les réseaux sociaux ?

Très peu.

dans les médias étrangers ?

Occasionnellement.

ou autre ?
Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Minimes.

Conseil constitutionnel de Mauritanie

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

La compréhension par le public en général et des acteurs politiques en particulier des missions de régulation ainsi que des attributs de juge du contentieux électoral dévolues au Conseil constitutionnel sont indispensables au renforcement d’une vie démocratique apaisée. C’est dire que toutes les institutions publiques impliquées dans la consolidation de la démocratie et de l’État de droit doivent promouvoir et s’investir dans une relation de qualité avec les médias qui sont eux-mêmes un pilier essentiel de la démocratie et soumis à une déontologie dont le strict respect préserve la liberté d’expression.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?
  • informer l’opinion publique sur les enjeux de la démocratie en relation avec le respect des délais, des règles et des procédures en vigueur ainsi que du respect des décisions prises par les institutions habilitées à le faire ;
  • promouvoir les voies de recours prévues par la loi en vue de freiner la tentation d’une contestation violente des résultats des élections ;
  • contribuer à la sensibilisation du public sur les valeurs de citoyenneté notamment en période électorale ;
  • rendre compte des décisions et actions du Conseil avec objectivité ;
  • faire émerger suffisamment à temps les préoccupations majeures de citoyens en vue de leur examen par les décideurs politiques.
Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?
  • tout public en âge de voter ;
  • acteurs politiques ;
  • étudiants et jeunes scolaires ;
  • syndicats, organisations de la société civile.
Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique de communication avec les médias ?

La connaissance du Conseil constitutionnel et de ses procédures reste faible et traduit assez bien le déficit démocratique chez les acteurs politiques qui ont tendance à pointer le rôle partisan du Conseil. Il y a donc besoin de communiquer pour :

  • faire mieux connaître le Conseil constitutionnel auprès du public ;
  • mettre en lumière la place et le rôle du Conseil dans le paysage institutionnel ;
  • accroître la transparence du mode de fonctionnement et de prise de décisions du Conseil ;
  • expliquer la contribution du Conseil dans l’édification de l’État de droit ;
  • aider à lever la controverse sur la légitimité du Conseil du fait du mode de désignation de ses membres.
Quels en sont selon vous les risques ?
  • une probable interférence dans le processus de décision pouvant altérer la sérénité des débats et décisions ;
  • une interprétation inexacte des décisions par l’opinion conditionnée par des campagnes médiatiques partisanes ;
  • une préparation tendancieuse et anticipée de l’opinion notamment en période électorale ;
  • une possibilité de dérive vers la « tribalisation » et « l’éthnisation » du débat politique.
  • Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?
  • une telle communication peut combler les tares précitées en faisant preuve à la fois de plus de professionnalisme et de pédagogie ;
  • le renforcement de la culture de la tolérance, du civisme et de la saine compétition entre acteurs.
Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

Le Conseil communique en fonction de l’actualité mais envisage d’adopter une stratégie de communication dans les meilleurs délais.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Régulièrement et singulièrement en période électorale, le Conseil est l’objet dans la presse de commentaires de toutes natures visant à influencer ses membres pour une prise de décision favorable à telle ou telle partie, soit dans le sens de faire subir des « représailles médiatiques » aux membres du Conseil en fustigeant une décision déjà prise qui leur est défavorable, soit dans le sens d’exercer sur eux « des pressions » en vue d’anticiper une décision à venir.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Non.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

Non.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Les évolutions législatives et réglementaires adoptées entre 2010 et 2013 ont totalement changé le paysage des médias dont les statuts et les rapports avec le public ont été profondément modifiés. Les dispositions nouvelles portent entre autres sur :

  • la libéralisation de l’espace audiovisuel et la fin du monopole d’État ;
  • la dépénalisation du délit de presse ;
  • l’ouverture des médias d’État aux acteurs politiques y compris ceux de l’opposition ;
  • l’octroi d’une aide financière à la presse indépendante ;
  • la réglementation de la presse électronique…

La loi allège les entraves à la liberté de la presse en supprimant les peines d’emprisonnement pour injure et diffamation à l’encontre des particuliers tout en prévoyant des amendes dans le souci de protéger les victimes d’actes diffamatoires.

La loi va plus loin en supprimant le délit d’offense au chef de l’État.

Seuls les crimes portant atteinte ou incitant à la haine, au racisme ou portant atteinte aux valeurs humaines font désormais exception dans cette loi qui est arrivée à maintenir l’équilibre entre les exigences de la liberté de la presse avec celles du respect du droit des individus.

Au plan institutionnel, il revient à la HAPA (Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel) de prendre en charge la régulation du secteur en contribuant au règlement non judiciaire des conflits pouvant naître entre les médias et entre ceux-ci et le public.

Pour l’application des principes du pluralisme et d’indépendance, des membres sont nommés sur proposition de l’opposition au sein de la Hapa dans la même proportion que celle des députés de l’opposition à l’Assemblée nationale.

Ces réformes ont donné plus de vigueur et de liberté à la presse dont les organes de plus en plus nombreux et différents assurent le droit du citoyen à l’information dans un environnement plus ouvert aux valeurs démocratiques.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?
Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

L’effervescence de la presse en période électorale est une donnée que prend en compte le Conseil constitutionnel dans le but d’éclairer le public – non pas sur les excès, inexactitudes ou dérapage des acteurs politiques en campagne – mais sur les recours introduits et les délais prescrits par la loi pour leur examen.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?
Le Conseil publie ses décisions au JO et ses communiqués dans les médias.
Est-elle soumise à des contraintes juridiques spécifiques ?

Non.

Quels sont les moyens matériels et financiers mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Les moyens sont ceux inscrits dans le budget de fonctionnement.

Quels sont les moyens humains mis en œuvre par l’institution pour sa communication destinée aux médias ?

Le secrétariat général est chargé de la communication.

Existe-t-il, au sein de votre Cour, un service spécialisé dans les relations avec les médias (« service de presse », « service de relations extérieures », « bureau technique », « correspondant », etc.) ? Quand a-t-il été institué ?

SG et ses collaborateurs.

Comment est-il composé ?
Quelle est sa place dans l’organisation interne de la Cour ?

Le SG est à la 2e place.

Quelle est son activité ?

Gestion administrative et financière de l’institution par délégation.

La consultation de ce service est-elle ponctuelle ou systématique ?
Les outils de communication avec les médias font-ils préalablement l’objet d’une procédure de circulation au sein d’autres services de votre Cour ?

La consultation du SG est systématique et n’exige aucun formalisme.

Votre Cour a-t-elle (ou a-t-elle eu) recours à la collaboration d’une entreprise extérieure ? De façon ponctuelle ou régulière ? À quelles occasions ?

Non.

Existe-t-il un « porte-parole » de votre Cour (ou une autorité qui assure une fonction équivalente) ? Quel est son statut ?

Le secrétaire général, sur instruction du président du Conseil peut être amené à intervenir dans les médias notamment en période électorale.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Oui.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

Le Conseil publie des communiqués de presse depuis sa création en 1992. Le secrétaire général s’en charge. Il n’y a pas de texte organisant cette pratique.

Toutes les décisions sont-elles concernées ou seulement certaines d’entre elles en raison de leur objet (contrôle de constitutionnalité de la loi par exemple) ou de leur importance (sujet médiatique, caractère médiatique des parties, évolution de la jurisprudence de la Cour, importance juridique de la décision, etc.) ?

La majorité des décisions sont résumées dans les communiqués initialement publiés dans les médias d’État et ensuite repris par les organes de la presse indépendante et sont relatives :

  • la conformité des règlements des assemblées parlementaires avec la Constitution ;
  • la conformité du statut de la magistrature avec la Constitution ;
  • les recours en annulation de certaines élections ;
  • l’adoption de textes réglementaires complémentaires en matière des élections législatives et présidentielle.

Les activités extérieures du président du Conseil constitutionnel ainsi que ses entretiens ou séance de travail avec des partenaires étrangers sont aussi couverts par ces communiqués.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Toutes les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées au Journal officiel.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?

Oui.

Quand et comment sont-ils préparés et rédigés ? Les juges constitutionnels participent-ils à leur confection ou à leur validation ?

Leur rédaction incombe au secrétariat général du Conseil. La validation avant publication est assurée par le président.

Quel est le contenu de ces communiqués ? Quelle est la structure type d’un communiqué ? Peuvent-ils servir de moyen de clarification ou d’interprétation des décisions prononcées par la Cour ?

Les communiqués sont de brefs résumés des décisions prises par le Conseil et interviennent avant la publication au Journal officiel.

Comment et à qui sont-ils diffusés ? Quelle en est l’audience ?

Ils sont publiés dans les médias d’État en direction de tout public. La presse indépendante diffuse également ses communiqués.

Comment sont perçus ces communiqués de presse ? La pratique a-t-elle été critiquée ? Est-elle étudiée dans la doctrine universitaire ? Répond-elle aux attentes des médias ?

Ces communiqués donnent aux médias une information qui sert de support aux débats.

Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

En règle générale le Conseil n’organise pas de conférence de presse et s’abstient de faire de déclaration à l’exception toutefois de la déclaration donnée par le secrétaire général sur le nombre et la nature des recours en annulation de certains résultats du premier tour des élections législatives de novembre 2013.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Rien ne s’oppose à une telle éventualité dans un cadre de concertation préalable. Dans la pratique, le SG est le seul habilité à communiquer.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Non.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

Non.

Les actions de promotion et de valorisation
Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’Institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Non.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Non.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Non.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Non.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’Institution ? Dans quel but ?

Non.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

Non.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Le Conseil traduit en français ses décisions et communiqués de presse.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?
Comment se répartissent ces différentes actions ?

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Les questions constitutionnelles ; en ce qu’elles sont au cœur des processus d’accès, d’exercice et de conservation du pouvoir politique, sont des sujets très largement médiatisés qui intéressent tous les segments de la société en quête de démocratie par le biais des élections.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?
L’intérêt des médias traduit les vœux du public de voir tous les aspects essentiels à une démocratie apaisée se traiter en toute transparence par le Conseil constitutionnel, dernier rempart institutionnel en ce domaine.
Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

Les médias s’intéressent au Conseil en fonction du calendrier électoral ou de l’examen des textes de loi qui ont un impact significatif sur la vie publique.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
dans la presse écrite ?

Oui.

dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?

Oui.

dans les réseaux sociaux ?

Oui.

dans les médias étrangers ?
ou autre ?
Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?
Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

Il n’y a pas de journalistes spécialisés en la matière. Toutefois en période électorale, des constitutionnalistes interviennent dans les différents médias et apportent des éclairages de spécialistes.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

En règle générale, l’opinion des médias vis-à-vis du Conseil est fluctuante, elle est fonction des décisions prises par l’institution que d’aucuns perçoivent comme une institution qui a su affirmer progressivement son indépendance. D’autres médias plus ou moins affiliés aux formations politiques ont une opinion différente.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Non.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

La décision.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

En matière électorale, les gagnants comme les perdants d’un recours devant le Conseil se donnent souvent le droit d’expliquer aux électeurs le sens de leur victoire ou de leur défaite. Selon les cas, le Conseil sera ainsi pour les uns une institution indépendante et pour les autres une institution aux ordres.

Face à ce débat partisan, le Conseil n’interfère pas et ne prend pas d’action.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

Le Conseil réalise pleinement la place et le rôle des médias dans la construction de l’État de droit, aussi elle envisage la mise en place d’une politique plus dynamique de communication.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

La mise en place d’un site web fonctionnel.

La mise en place d’une unité chargée de la communication.

L’organisation d’un partenariat d’échange avec les médias et les institutions spécialisées.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Le Conseil voudrait mettre à profit la 7e conférence de l’ACCPUF pour nouer des partenariats en ce domaine.

Cour constitutionnelle de Moldavie

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

L’intérêt accru des médias pour l’activité judiciaire de la Cour constitutionnelle au long des dernières années ont amené la Cour à revoir ses pratiques et ses relations avec les médias. Les relations avec la presse sont un des éléments-clés de la communication externe pour la Cour.

Comme organisme public, la Cour constitutionnelle doit tout mettre en œuvre pour faire connaître son activité judiciaire. En tout temps, la Cour fait preuve de transparence en ce qui a trait à ses activités.
Les relations avec les médias se font dans le plus grand respect de leur rôle et de leur mode de fonctionnement. La Cour constitutionnelle permet aux représentants des médias d’accomplir leur rôle d’informer l’opinion publique de son activité juridictionnelle et d’autres événements d’intérêt général. Le rôle essentiel des médias est de rapporter fidèlement, d’analyser et de commenter, le cas échéant, les faits qui permettent aux citoyens de mieux comprendre l’information diffusée.

La communication institutionnelle avec les médias peut contribuer au renforcement de la justice constitutionnelle si cette communication est prédictible, cohérente et unitaire. Les buts essentiels de cette communication est de bâtir l’image de l’institution, de faciliter l’accès du public, par l’intermédiaire de la presse, aux informations d’intérêt public. Une telle information complète et exacte est une des garanties les plus importantes de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit.

La stratégie de communication adoptée par la Cour constitutionnelle comprend quelques outils appropriés qui permettent de reconnaître notre institution parmi d’autres institutions publiques. On peut citer parmi ceux-ci le logotype de l’institution, adopté en 2011, et la page Web qui contient des données exhaustives sur la composition et l’organisation de la Cour, son activité juridictionnelle, ses relations extérieures, la base de données de jurisprudence constitutionnelle CCDOC ainsi qu’un moteur de recherche accessible. La page d’accueil présente les événements récents, en cours et à venir, en offrant la possibilité aux intéressés d’y trouver rapidement et efficacement toute information recherchée.

L’information à communiquer aux médias doit être la plus exacte possible et être diffusée en temps opportun. En effet, dans le cas contraire, on peut se trouver confronté à des situations quand les décisions prises par la Cour constitutionnelle sont mal comprises ou mal interprétées par les sources d’information des médias. Au cours des dernières années la Cour constitutionnelle a dû plusieurs fois exprimer son désaccord sur la véracité des informations fournies par les journalistes dans la presse écrite et en ligne. Dans les cas concernés, la Cour a publié sur son site Internet une information contenant des précisions et des explications sur l’affaire en question ou a démenti les articles parus dans la presse.

Toutefois, la liberté de presse et la liberté d’expression n’autorisent pas les médias à diffuser une information fausse ou dénaturée. Les médias comme moyen d’expression essentiel pour une société démocratique jouent un grand rôle dans la formation de l’opinion publique. La Cour déploie des efforts continus pour améliorer son image et augmenter sa crédibilité et sa visibilité dans la société.

II. L’organisation de la Cour constitutionnelle en matière de communication

La loi n° 317 – XIII relative à la Cour constitutionnelle du 13 décembre 1994 stipule que les séances de la Cour sont publiques, mais le président peut décider que la séance se tiendra à huis clos lorsque la publicité peut porter préjudice la sécurité de l’État et l’ordre public.

La publicité des séances témoigne de l’importance attachée à la publicité des débats, élément essentiel de toute démocratie, ce qui permet à tout citoyen de connaître et de mieux comprendre les décisions prises par la Cour constitutionnelle au nom de la République de Moldavie. Toute personne ou tout représentant des médias qui le souhaite a le droit d’assister à la séance. Afin de faciliter le travail des journalistes, il y a dans la salle des séances des sièges situées de manière à donner une bonne vue sur les juges constitutionnels et les participants au procès. L’enregistrement sonore et vidéo est permis. L’essentiel de la publicité passe par la publication des communiqués de presse des séances. Selon le règlement d’organisation de la Cour constitutionnelle, le service de relations extérieures assure la médiatisation de l’activité de la Cour. Ce service a été institué dès la création de la Cour en 1995 et est subordonnée au président, aux juges et au secrétaire général. Parmi les quatre membres de ce service, une personne est chargée de la communication avec les médias. L’agent des relations avec les médias est diplômé en communication, a son propre domaine de responsabilité au sein du service et sert d’interface entre les médias et la Cour constitutionnelle. Il assure la promotion des événements et l’accès aux informations d’intérêt public ; est responsable du développement de la stratégie de communication avec les médias ; a le devoir d’informer les médias de l’ordre de jour pour les prochaines séances plénières et de diffuser les communiqués de presse relatifs aux décisions rendues sur les affaires ; rédige les annonces de presse concernant d’autres événements qui suscitent l’intérêt du public ; offre un soutien au président de la Cour en matière de relations avec les médias. Les annonces informant la presse d’une séance plénière sont rédigées et envoyées, en temps utile, aux représentants des médias par courriel.

Le communiqué de presse relatif à un acte juridictionnel est rédigé par la direction des affaires juridiques et du greffe et est ensuite transmis pour diffusion au chargé des relations avec la presse. Bien que le rôle de porte-parole est considérable dans la stratégie de communication d’une institution publique, jusqu’à présent l’organisation structurelle ne prévoit pas de fonction de porte-parole de la Cour.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Le communiqué de presse est la principale source publique des décisions rendues par la Cour constitutionnelle. C’est un instrument qui délivre rapidement une information fiable et permet de joindre simultanément un grand nombre de supports médiatiques. C’est la raison pour laquelle la Cour fait diffuser sur sa page Web les communiqués sur tous les arrêts, les décisions et les avis adoptés. Ainsi, les communiqués de presse sont distribués par voie électronique aux médias juste après le prononcé du jugement.
Les textes des communiqués émis par notre institution sont brefs (une à deux pages), complets et concis à la fois, mettant en évidence les conclusions de la Cour.
La structure type d’un communiqué de presse comporte 5 parties : le titre, les circonstances de l’affaire, la composition du siège de la Cour, les conclusions et le jugement de la Cour.
Toutefois, les communiqués peuvent faire l’objet d’autres questions comme la nomination et la fin des mandats des juges, les rapports annuels sur l’exercice de la juridiction constitutionnelle, les événements nationaux et internationaux auxquels participent les juges constitutionnels, les annonces des postes vacants.

Le responsable de la préparation et la rédaction des communiqués est la direction des affaires juridiques et du greffe, et notamment se sont les assistants judiciaires qui s’en occupent. Les juges constitutionnels peuvent participer à leur validation, le cas échéant, mais c’est le secrétaire général qui approuve le texte final.
Les médias constituent l’instrument le plus accessible et crédible pour informer le public de l’activité de la Cour constitutionnelle, servent de moyen de clarification des décisions prononcées. Pourtant il peut arriver que les décisions soient soumises à une interprétation erronée, car les représentants de la presse ne respectent pas certains principes relatifs à l’exactitude des citations et la diffusion d’une information précise et claire, devenant ainsi un instrument difficile à contrôler et imprévisible.

C’est le président de la Cour constitutionnelle qui fait des déclarations de presse après les séances plénières visant généralement une question juridique d’intérêt public. Cela n’arrive pas si souvent et donc on ne peut pas définir la fréquence de celles-ci.

Cependant les parties du procès constitutionnel ont accès à un espace prévu pour les déclarations et en font bon usage de cette opportunité.

Le président de la Cour accorde des interviews à différentes occasions, que ce soit des messages de félicitations pour des journées spéciales ou professionnelles, des discours sur les décisions qui trouvent une résonance particulière dans la société, y compris dans la presse écrite, audiovisuelle et Internet. Ce sont les représentants des médias qui sollicitent les rencontres et les entrevues, et alors le président décide d’accepter ou de refuser la sollicitation des journalistes.

Dans la pratique de notre Cour, il n’existe pas de dossiers de presse.

La Cour constitutionnelle de Moldavie dispose d’un site Internet officiel depuis 1998. En 2007 elle mit en ligne un nouveau site qui a été disponible jusqu’en 2012.

Au début de 2012 la Cour a lancé son site web résolument différent du point de vue conceptuel, dont le but principal a été d’informatiser et de dématérialiser les procédures juridictionnelles ainsi que de diffuser sa jurisprudence via la page web (www.constcourt.md). Le site met en ligne le calendrier des séances plénières, les saisines parvenues, les arrêts et les décisions rendues. Depuis 2012 on a décidé de constituer une base de jurisprudence constitutionnelle CCDOC, rassemblant les arrêts, les décisions et les saisines. La base de données CCDOC contient la jurisprudence de la Cour depuis sa création en 1995. Les utilisateurs peuvent effectuer leurs recherches par plusieurs critères : par date, type de document, thèmes et le moteur de recherche par mots-clé.

Cependant la Cour dispose d’un réseau interne qui est un système informatisé pour la gestion des documents CCDOC pour gérer et conserver tous les documents déposés dans un dossier. C’est une banque de données qui permet de traiter en interne les dossiers et de faire fonctionner entièrement avec les documents électroniques.

En 2013, le site de la Cour constitutionnelle de Moldavie a enregistré plus de 960 000 visites. La fréquentation de notre site Internet est en pleine croissance en 2014, seuls les quatre mois de cette année ont enregistré une fréquentation d’environ 420 000 visites, donc la moitié de visites pour l’année passée. On assiste à une évolution du nombre de visiteurs et ce fait démontre l’intérêt croissant pour l’activité de la Cour.

Traditionnellement, notre Cour organise des cérémonies et des conférences internationales à l’occasion des anniversaires de l’institution et de la Constitution de la République de Moldavie. Cette année-ci nous allons fêter le 20e anniversaire de l’adoption de la Constitution organisant au mois de septembre une conférence internationale.

Parmi les autres actions de promotion, on peut mentionner la diffusion de brochures de présentation de la Cour, des rapports annuels sur la juridiction constitutionnelle et du bulletin officiel de la Cour. Nous sommes en train de lancer un projet d’attribution de prix et de distinctions de la Cour constitutionnelle.

Le président de la Cour constitutionnelle joue incontestablement un rôle prévalent en matière de communication avec les médias, puisque c’est spécialement lui qui est invité aux émissions TV et radio.

La Cour organise assez souvent des visites et des présentations de l’institution pour les étudiants des facultés de droit des établissements universitaires. Le but essentiel est de mieux faire connaître l’ensemble des activités juridictionnelles aux futurs juristes.

Selon les dispositions légales, les arrêts, les dispositions et les avis de la Cour constitutionnelle sont traduits en langue russe pour être ultérieurement publiés au Journal officiel de la République de Moldavie. En plus, les plus importants arrêts de la Cour sont traduits en anglais et peuvent être trouvés dans la base de données CCDOC, citée ci-dessus.

Cour constitutionnelle du Niger

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Quoique n’ayant pas de relations avec les médias, la Cour constitutionnelle conçoit ces relations à la fois comme une contrainte et un investissement. C’est une contrainte au regard du degré de professionnalisme des animateurs de nos médias et un investissement au regard des attentes légitimes des citoyens quant à la visibilité de la mission de la Cour.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Que les médias soient des relais permettant aux citoyens de comprendre les missions de la Cour.

Quelles sont les publics ciblés par la Cour ?

Les citoyens en général, la classe politique, les professionnels du droit, la société civile en particulier.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique de communication avec les médias ?

Large diffusion des décisions de la Cour en vue d’une meilleure compréhension de celle-ci par les citoyens.

Quels en sont selon vous les risques ?

Les critiques malveillantes et interprétations tendancieuses.

La communication de la Cour peut être perçue comme une immixtion dans la sphère politique notamment.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

En ce qu’elle permet une meilleure compréhension du rôle de la Cour au sein des institutions de la République.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

La Cour n’a pas de stratégie de communication.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Oui, la Cour a fait l’objet de certaines attaques à travers les médias.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Oui, la Cour est intervenue une fois.

La Cour a-t-elle déjà menée des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Oui, une fois.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

En dehors du site web ouvert à tous, la Cour ne développe aucune autre stratégie de communication avec les médias.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple, une nouvelle compétence de la Cour…) ?

Non.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Communication institutionnelle : la Cour communique sur elle-même. Communication décisionnelle : la Cour communique sur le sens de ses décisions.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

Aucune relation avec les médias lors du contentieux des élections.

II. L’organisation des cours constitutionnelles en matière de communication

L’action de communication est-elle directement ou indirectement prévue par un texte (texte relatif à l’organisation de la Cour, règlement intérieur, etc.) ? Comment est-elle encadrée juridiquement (fondements juridiques, valeur des textes, réglementation spécifique, etc.) ?

Non.

À défaut de service spécialisé, qui assure les relations avec les médias ? Envisagez-vous d’institutionnaliser un service de relations avec les médias ?

Les responsables de la Cour assurent les relations avec les médias. Pour le moment la question n’est pas à l’ordre du jour.

III. Les méthodes employées par les cours constitutionnelles en matière de communication

Les communiqués de presse
La Cour diffuse-t-elle des « communiqués de presse » (ou un procédé équivalent) ? Depuis quand ? Cette pratique est-elle organisée par un texte ?

La Cour a diffusé un seul communiqué de presse en 2011. Cette pratique n’est organisée par aucun texte.

Pour les cas concernés, cette pratique est-elle habituelle ?

Non.

D’autres questions (nomination, fonctionnement, rapport annuel, statistiques, cérémonies, etc.) peuvent-elles faire l’objet d’un communiqué de presse ?
Non.
Les conférences de presse et déclarations
La Cour organise-t-elle des conférences de presse ou des déclarations ? Depuis quand ? Selon quelle fréquence ?

Non.

Le président, les membres de la Cour, le juge rapporteur ou d’autres autorités qui appartiennent à l’institution (secrétaire général, chef de service, membre du service juridique, greffe, etc.) peuvent-ils accorder des rencontres, des interviews ou des entretiens aux journalistes ?

Non.

En dehors des conférences, tenez-vous d’autres relations ou activités avec les médias ? si oui, lesquelles ?

Non.

Les dossiers de presse
Des dossiers de presse sont-ils constitués à l’attention des médias ? Depuis quand ? À quelles occasions ?

Non.

Le site Internet de la Cour
La Cour dispose-t-elle d’un site Internet officiel ? Depuis quand ?

La Cour dispose d’un site Internet officiel depuis 2011.

Quelles informations sont rendues publiques ?

Présentation de la Cour, ses membres, les textes la régissant. Arrêts.

Avis.

Quelles informations demeurent exclusivement internes ?

Rôle.

Ordonnances de désignation du Conseiller-rapporteur. Rapports établis par les conseillers-rapports.

Les procès-verbaux des réunions de la Cour et les rapports de missions.

La Cour retransmet-elle les audiences publiques ?

Non.

Quelle est la fréquentation du site ?

Pas de statistiques.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Amélioration de la présentation et de l’exploitation du site.

Les actions de promotion et de valorisation

Votre Cour organise-t-elle des opérations de promotion ou de valorisation (cérémonie anniversaire de la Constitution ou de l’institution, diffusion de brochures, ouvrages de vulgarisation, « salon du livre juridique », attribution de prix de recherches, etc.) ?

Pas encore.

Votre Cour apparaît-elle comme une force de proposition (par exemple, lors de débats sur des projets de changements institutionnels) ?

Non.

Le président de votre Cour a-t-il un rôle prévalent en matière de communication avec les médias (émissions audiovisuelles notamment) ?

Non.

Existe-t-il des publications officielles de la Cour constitutionnelle (revue, journal, etc.) ?

Oui, un recueil des décisions publié en 2005.

Votre Cour organise-t-elle des visites de l’institution ? Dans quel but ?

Oui, deux visites guidées en vue de mieux faire connaître l’institution.

Votre Cour accueille-t-elle des colloques ? Dans quel but ?

La Cour a abrité la Conférence des cours et conseils constitutionnels de l’espace francophone en 2010 sur l’indépendance des juridictions constitutionnelles.

La Cour traduit-elle ses décisions ? Dans quel but ? À quelles occasions ? Quelles langues sont retenues ?

Non.

La Cour diffuse-t-elle régulièrement une « newsletter » ou un bulletin ? Quel en est le contenu ? Quel est le nombre d’abonnés ?

Non.

Quelles sont les autres actions permettant de promouvoir l’Institution ou sa jurisprudence ?

Journée de sensibilisation. Colloques.

Publication des recueils des décisions et avis.

Comment se répartissent ces différentes actions ?

Cf. réponse à la question précédente.

IV. La portée de l’action médiatique des cours constitutionnelles

Comment jugeriez-vous la place que les questions constitutionnelles occupent dans les médias ?

Elles sont importantes et sont presque quotidiennement débattues dans les médias.

Comment évaluez-vous l’intérêt des médias pour les questions sur lesquelles votre Cour se prononce ?

Intérêt constant et soutenu.

Comment qualifieriez-vous l’audience de la Cour auprès des médias ?

Dans l’ensemble les médias font preuve de retenue vis-à-vis des décisions de la Cour.

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle régulièrement des échos :
  • dans la presse écrite ?
  • dans les médias audiovisuels (radio, télévision, etc.) ?
  • dans les réseaux sociaux ?
  • dans les médias étrangers ?
  • ou autre ?

Dans la presse écrite, les médias audiovisuels et les médias étrangers.

Quelles sont les relations de votre Cour avec les médias spécialisés (revues juridiques, édition juridique, etc.) ?

Aucune pour le moment.

Quelle est la place des spécialistes du droit constitutionnel dans la presse ? Certains journalistes sont-ils clairement identifiés à cet égard ?

La place des spécialistes du droit constitutionnel est peu importante. Il n’y a pas de journalistes clairement identifiés.

Quelle est l’image médiatique de la Cour constitutionnelle ? Comment la qualifieriez-vous ?

Difficile à évaluer.

La Cour fait-elle évaluer son impact médiatique (« clipping » ou autre) ? Comment ? Quels sont les résultats obtenus ?

Cf. réponse à la question précédente.

Les médias accordent-ils plus d’importance à la décision ou à d’autres éléments (« opinions dissidentes » par exemple) ?

Pas d’opinion dissidente.

Observez-vous que la publicité est parfois accordée volontairement par les parties ? Comment ? Quelles sont les actions de la Cour à cet égard ?

Non.

Quel est, selon vous, l’impact du regard médiatique sur la Cour ? Favorise-t-il des évolutions dans les méthodes de travail de la Cour ?

Difficile à mesurer.

Quelles mesures permettraient, selon vous, de rendre l’action médiatique de la Cour plus efficiente ?

Élaboration d’une politique de communication.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non.

Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo jusqu’à la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle n’avait pas d’existence propre en tant que telle.

La Constitution du 5 février 2006 tel que révisée à ce jour a toutefois consacré un régime juridique transitoire en disposant en son article 223 qu’« en attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur dévolue par la présente constitution ». À cette disposition constitutionnelle s’ajoute dans le même sens celle de l’article 117 de la loi organique ci-haut invoquée qui prescrit qu’« à l’installation de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice cesse d’exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière constitutionnelle par l’article 223 de la Constitution ».

Aussi, en tant que juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre du Gouvernement, la Cour constitutionnelle est encore assez méconnue aussi bien dans ses structures que dans ses activités. D’où l’intérêt qu’elle a à communiquer avec et à travers les médias, grâce à des relations structurelles à développer. Son installation est une contrainte destinée à l’investissement de ses activités.

Quelles sont les attentes de la Cour à l’égard des médias ?

Les membres de la Cour constitutionnelle ont le devoir de rendre compte de leurs activités.

Les médias peuvent jouer un rôle clef dans la vulgarisation des activités de la Cour constitutionnelle. À travers leur couverture médiatique, le citoyen peut être dans un temps réel informé, mais aussi accéder aux exigences de la connaissance pour s’assurer du respect à l’égard aussi bien des décisions de la Cour que de ses membres.

Quels sont les publics ciblés par la Cour ?

Un large public constitué des citoyens, des enseignants et étudiants des universités, des avocats, des politiques y compris des magistrats eux-mêmes.

Quels sont selon vous les intérêts pour la Cour d’avoir une politique de communication avec les médias ?

La communication avec les médias a un intérêt certain pour l’image de la Cour constitutionnelle. En effet, c’est à travers les médias que la Cour constitutionnelle doit cultiver, diffuser et entretenir son image comme garantie des libertés fondamentales et de la démocratie. Il n’y a pas de véritable État de droit si le rôle et l’activité de la Cour constitutionnelle ne sont pas connus du public à travers les médias.

Quels sont selon vous les risques ?

Dans beaucoup de cas, le risque majeur à craindre se cache derrière la dénaturation des faits, particulièrement lorsque ceux-ci sont rapportés par une certaine presse non appliquée, qui ne connaît pas ou n’a pas suffisamment de notions sur la Constitution d’un pays et sur l’activité et le rôle de la Cour constitutionnelle.

Selon vous, en quoi une politique de communication institutionnelle avec les médias peut-elle contribuer à consolider la justice constitutionnelle et l’État de droit ?

La RDC s’emploie à mettre en place de manière durable un État de droit où règneront la démocratie, le respect des libertés. Ce processus peut demander du temps aussi la formation, l’information du citoyen doivent être véhiculées grâce aux médias.

Si votre Cour a une stratégie de communication, celle-ci a-t-elle permis de renforcer la position de la Cour ?

Toutes les questions qui touchent à la Constitution intéressent le citoyen, et souvent les débats y relatifs sont très animés et passionnés. La communication jouera un rôle clé dans la consolidation de la justice constitutionnelle.

La Cour, ses juges ou ses services ont-ils subi des attaques à travers les médias ?

Des critiques sur tel ou tel aspect de l’activité constitutionnelle ont été entendues à travers les médias. C’est en fait un encouragement qui incite les juges à plus de vigilance, de responsabilité sur la manière de conduire la matière constitutionnelle.

La Cour a-t-elle dû intervenir – faire intervenir – en réaction à une controverse diffusée par les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle déjà mené des actions en justice pour diffamation (ou autre) ?

Non, jusqu’à présent.

La Cour a-t-elle été confrontée à la gestion d’une crise institutionnelle dans les médias ?

Non.

La Cour a-t-elle été confrontée à des erreurs dans l’interprétation de ses décisions ?

Non.

La Cour développe-t-elle une stratégie de communication avec les médias ? Comment la définiriez-vous ?

La stratégie de communication en RDC est un processus dicté par la volonté de promouvoir et de faire connaître l’activité de la Cour constitutionnelle ; elle s’annonce comme une priorité dans ce sens.

La communication avec les médias a-t-elle évolué pour prendre en compte certaines évolutions juridiques (par exemple une nouvelle compétence de la cour) ?

Pas encore.

Peut-on distinguer la communication institutionnelle de la communication décisionnelle ?

Les deux feront partie de la stratégie globale de communication pour atteindre le double objectif de la défense de libertés fondamentales et de l’installation d’un État de droit en RDC.

Quelles sont les relations avec les médias lors du contentieux des élections ? La communication de la Cour en matière électorale est-elle spécifique ?

La RDC a connu deux échéances électorales majeures, en 2006 et en 2011 avec les élections présidentielles et parlementaires.

La Cour suprême de justice, faisant office de Cour constitutionnelle avait joué la transparence pour faire passer l’image que les élections ainsi que le contentieux qui en était suivi s’étaient déroulées dans le respect strict de la Constitution et des lois de la République.

Cour constitutionnelle de Roumanie

I. Les enjeux des relations entre les cours constitutionnelles et les médias

La Cour conçoit-elle les relations avec les médias comme une contrainte ou un investissement ?

Les relations de la Cour constitutionnelle avec les médias sont envisagées comme une nécessité de nature objective, étant donnés le lieu et le rôle que les médias occupent dans une société démocratique.

Quelles sont les attentes de la Cour à l