Bulletin n°4 – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

Association des Cours
Constitutionnelles Francophones

Le droit constitutionnel dans l’espace francophone

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Bulletin n°4

Les Cours constitutionnelles face aux enjeux de la communication

  •  Paris, France
  •  2004
  • N°ISBN 2-914106-05-X
  • © ACCF

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Avant-propos

par Madame Marie Madeleine Mborantsuo,
Président de la Cour constitutionnelle du Gabon,
Président de l’A.C.C.P.U.F.

Les Cours et Conseils constitutionnels ont-ils quelque chose à perdre ou à gagner dans l’utilisation des moyens de communication de masse ? Telle est la problématique posée par l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (A.C.C.P.U.F.).

Grâce à la contribution, on ne peut plus significative, des correspondants nationaux de l’Association, le présent numéro de notre bulletin annuel tente d’apporter des réponses appropriées à la question.

Notre société a enregistré au cours des dernières décennies des bouleversements profonds dans de nombreux domaines parmi lesquels celui de la communication. Des progrès considérables ont en effet été accomplis aussi bien dans les techniques que dans les moyens utilisés pour la transcription et la diffusion de l’information.

Ces bouleversements ont souvent conduit à des remises en cause parfois déchirantes des comportements.
À l’instar d’autres structures, les Cours et Conseils constitutionnels se trouvent donc à la croisée des chemins : s’en tenir à leur religion ou entrer dans le mouvement.

La première alternative prendrait en compte le devoir de réserve auquel sont traditionnellement astreints les membres de même que l’image de sanctuaires de ces institutions, tout en laissant intacte leur réputation d’inaccessibilité et d’opacité.

La deuxième alternative par contre correspondrait à une ouverture démocratique desdites institutions plus conforme à l’air du temps.
L’on peut comprendre que le besoin de communiquer ne soit pas aussi pressant dans les juridictions ordinaires dont les décisions n’ont qu’une portée relative, puisque ne s’appliquant et n’intéressant que les personnes physiques ou morales prises individuellement.

Il en va autrement des Cours et Conseils constitutionnels.

D’une part, les décisions rendues par ces juridictions dans les domaines de contrôle de constitutionnalité des lois et traités internationaux, de contrôle de la régularité des élections ou de règlement des conflits entre les institutions de l’État, pour ne citer que celles-là, engagent la nation toute entière.

D’autre part, ces juridictions ont également la noble mission de garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Or, cette mission n’est pas toujours bien perçue par les citoyens qui ont tendance à voir dans ces Cours des instruments au service du pouvoir.

S’agissant là de matières d’une extrême sensibilité, nous pensons que leur traitement gagnerait à s’accompagner d’explications conséquentes en direction du plus grand nombre, sinon en temps réel du moins dans des délais rapides.

C’est pour répondre à ce paradoxe que les Cours et Conseils constitutionnels se sont engagés à participer à l’éducation des citoyens en faveur desquels ils agissent.

À notre sens, les Cours et Conseils constitutionnels doivent saisir l’occasion que leur offre la communication pour faire passer dans l’opinion les messages susceptibles d’éclairer leur action et de mieux faire comprendre leurs décisions et ce par la mise en place de stratégies adéquates de communication, allant des tournées à travers le pays à l’usage des nouvelles technologies de communication en passant par les journées portes ouvertes.

Pour avoir osé, les institutions constitutionnelles ont compris que l’utilisation des outils de communication devient aujourd’hui plus qu’un enjeu mais un défi qu’il convient de relever.

La synthèse présentée dans ce document tend à démontrer que la communication est une démarche bénéfique voire nécessaire pour les Cours et Conseils constitutionnels.

Introduction. Quelques réflexions sur les enjeux de la communication

1. Le contexte de la réflexion

L’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (A.C.C.P.U.F.) a été créée le 9 avril 1997 à Paris, à l’initiative du Conseil constitutionnel français et avec le soutien de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie (A.I.F.). Composée à ce jour de quarante et une juridictions constitutionnelles rassemblées autour de la Francophonie, l’Association a, aux termes de ses statuts, pour mission principale la promotion de l’État de droit notamment par l’approfondissement des échanges entre les Cours et une meilleure connaissance de leur activité. Elle entend renforcer la solidarité entre ses membres, c’est-à-dire permettre à chacun de s’inspirer des méthodes de ses homologues. Cette ambition se réalise en particulier par la voie du présent bulletin.

Forte de quarante et une expériences, l’A.C.C.P.U.F. offre par définition un périmètre d’étude large des techniques de communication des Cours constitutionnelles :

  • Trente-trois institutions ont pleinement participé à la rédaction de ce bulletin et / ou à la réflexion sur des thèmes proposés lors du séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F. qui s’est tenu à Paris en juin 2002. Il s’agit des Cours de l’Albanie, de la Belgique, du Bénin, de la Bulgarie, du Burkina Faso, du Cambodge, du Cameroun, du Canada, du Cap-Vert, de Djibouti, de l’Égypte, de la France, du Gabon, de la Guinée, d’Haïti, du Liban, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de l’île Maurice, de la Mauritanie, de la Moldavie, de Monaco, du Niger, de la République tchèque, de la Roumanie, du Rwanda, du Sénégal, des Seychelles, de la Slovénie, de la Suisse, du Tchad et du Togo ;
  • Huit Cours actuellement en phase d’installation, ou qui rencontrent des difficultés matérielles substantielles, ou encore qui évoluent dans un environnement institutionnel instable n’ont pu participer que très partiellement à la conception de ce numéro. Ce sont les Cours du Burundi, de Centrafrique, des Comores, du Congo, de la Côte d’ivoire, de la Guinée Bissau, de la Guinée Équatoriale et de la République démocratique du Congo.

Au-delà des différences de moyens qui, certes, conditionnent un fonctionnement plus ou moins effectif et régulier des institutions chargées du contrôle de constitutionnalité, la multiplicité des expériences relevées au sein de l’Association est la conséquence d’un périmètre géographique étendu (quatre continents sont en effet représentés : 27 Cours en Afrique, 10 en Europe, 2 en Asie et 2 en Amérique), de traditions juridiques nombreuses, enfin d’une ancienneté des Cours extrêmement variable (à titre d’exemple, la Cour suprême du Canada a été créée en 1875 tandis que le Conseil constitutionnel tchadien a vu le jour en 1996).

Si cette diversité représente parfois une difficulté dans la comparaison des idées et des pratiques des unes et des autres, elle devient rapidement la clé des échanges entre les juridictions constitutionnelles membres de l’Association. Le thème de la communication choisi dans ce bulletin en est une illustration.

Ajoutons qu’à la différence de ceux abordés dans les précédentes publications, le sujet traité ici se caractérise par sa dimension concrète mobilisant ainsi les compétences de l’ensemble des collaborateurs des Cours et Conseils constitutionnels et non uniquement des juristes.

La décision de consacrer un numéro spécial à une réflexion sur les enjeux de la communication s’appuie d’abord sur les orientations du programme triennal (2001-2003) de l’A.C.C.P.U.F.

Il s’agit ensuite de consolider l’observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles récemment mis en place par l’Association, en réponse aux objectifs énoncés dans la Déclaration de Bamako[1].

Fondé sur deux actions de communication prioritaires, cet observatoire vise d’une part à multiplier les publications sur les institutions, et d’autre part à développer les techniques de communication des Cours avec la presse.

Par cette double voie, qui revêt à la fois une dimension permanente (publications régulières sur supports variés) et ponctuelle (mise en exergue des « moments forts » de l’actualité des Cours constitutionnelles grâce à une politique de communication avec la presse), l’A.C.C.P.U.F. entend observer et relayer, avec pertinence et fiabilité, l’activité de chacun de ses membres.

Les résultats attendus de l’observatoire concernent tant les outils de travail du juge constitutionnel que la diffusion de ses décisions et au-delà l’autorité et l’indépendance des Cours constitutionnelles.

Concernant l’amélioration des outils de travail du juge, l’observatoire entend conduire à la multiplication des sources documentaires mises à la disposition des juridictions constitutionnelles.

Quant à la diffusion des décisions, le relais que constitue l’observatoire, de par l’étendue des moyens mis en œuvre (publications, site Internet…), va aider à une plus grande affirmation de l’autorité des Cours constitutionnelles. Ce relais vient compléter la participation des Cours membres au développement de la base de données des jurisprudences constitutionnelles CODICES de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe (http ://codices.coe.int/).

Les efforts de communication avec la presse devraient permettre alors une meilleure compréhension du sens, de la légitimité et de l’autorité des décisions des Cours par les citoyens.

Enfin, il ne sera pas question ici d’aborder la problématique de la liberté d’expression conçue comme droit fondamental. Il s’agira plutôt d’une approche pragmatique des méthodes et moyens de communication des Cours constitutionnelles. En effet, le choix éditorial d’un bulletin exclusivement consacré à la communication résulte des travaux fructueux du séminaire des correspondants nationaux de l’Association, tenu à Paris en juin 2002, qui a réuni vingt-neuf institutions. Les contributions écrites, reproduites dans ce bulletin, ont été présentées par les institutions participantes. Les textes de présentation ont été préparés par le secrétariat général à partir des débats dudit séminaire.

En tête de chaque exposé, il a paru utile d’introduire systématiquement deux mentions : l’une concerne la date de création de l’institution auteur de la contribution, l’autre précise si le citoyen est autorisé ou non à saisir la Cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Cette dernière option peut en effet constituer un élément clé dans le choix des Cours de développer ou non une réelle politique de communication à l’attention d’un vaste public. En effet, si le citoyen n’a pas un accès direct à la juridiction constitutionnelle, la promotion de la Cour en sera rendue plus difficile puisqu’il s’agira dans ce cas de faire connaître une institution qui n’est pas « utilisée » par le public mais dont les décisions s’imposent à tous.

Il apparaît très clairement aujourd’hui que les échanges avec le monde extérieur[2] constituent indéniablement une démarche que les institutions publiques s’attachent à effectuer. Signifiant à la fois une rencontre avec le public et un partage de l’information juridique produite, elle représente un effort indispensable pour les Cours constitutionnelles.

Il n’en demeure pas moins que cette politique d’information se déploie dans un contexte délicat. Il s’agit en effet de trouver un équilibre entre une communication suffisante qui faciliterait la compréhension de la décision, et une communication excessive qui compromettrait son autorité.

Outre les enjeux classiques de la communication, ce sont donc les enjeux bien plus spécifiques aux Cours constitutionnelles qui méritent également d’être analysés.

2. Les « enjeux classiques » de la communication publique : des enjeux transposables aux Cours constitutionnelles

Les enjeux classiques de la communication tiennent au pouvoir des médias, lui-même lié au nombre de personnes potentiellement « réceptrices » d’une politique de communication publique.

On distingue habituellement un « émetteur » et un « récepteur ». Mais c’est l’identification du « champ » sur lequel portera la communication qui constitue la première étape de la conduite d’une politique de communication.

  • Le « champ » est l’objet de la communication. Il est fonction des besoins de l’institution auteur du projet de communication.
  • L’« émetteur » représente la source de l’information, son auteur et son concepteur.
  • Le « récepteur » renvoie aux destinataires de la communication. L’identification précise des catégories de récepteurs s’avère donc être une étape clé dans une politique de communication. Une fois identifié, le récepteur devra être sensibilisé pour être, dans un second temps, dûment mobilisé.

Plusieurs principes généraux peuvent également être dégagés.

La communication doit être à la fois un support :

  • D’information et d’explication ;
  • De promotion ou de valorisation ;
  • Voire de discussion ou de proposition lors des débats sur les projets de changements institutionnels.

Au-delà de ces considérations théoriques, il apparaît surtout qu’une politique de communication, pour être efficace, doit maîtriser les enjeux que sont :

  • La multiplicité des supports de communication qui répond à la diversité des récepteurs potentiels de cette communication ;
  • La fiabilité des informations diffusées, notamment liée à la mise à jour des sources ;
  • La promotion et la publicité des données présentées ;
  • La transparence, principe indissociable de l’intérêt général.
3. Les enjeux spécifiques aux juridictions constitutionnelles

En travaillant à mieux communiquer sur leurs décisions, mais également sur leurs compétences et leur fonctionnement, les Cours constitutionnelles souhaitent répondre à un objectif de transparence.

Il s’agit en effet d’apprendre à mieux se faire connaître, de dissiper les malentendus, et surtout d’être mieux compris lors du prononcé d’une décision.

On évoquera ces questions dans une première partie qui se proposera de démontrer le caractère bénéfique d’une politique de communication pour les institutions chargées, en dernier ressort, du contrôle de constitutionnalité.

La mise en œuvre d’une politique de communication par les Cours constitutionnelles conduit ensuite au renforcement de l’autorité de ces institutions de contrôle qui jouent un rôle clé dans la construction de l’État de droit : il s’agit d’asseoir plus fortement leur indépendance par rapport aux autres pouvoirs publics et aux mutations politiques. Cet objectif peut être atteint en assurant la publicité et en élargissant la diffusion des décisions des juridictions constitutionnelles qu’elles concernent la protection des droits fondamentaux ou le bon déroulement des élections nationales.

Si la communication apparaît d’abord comme un outil bénéfique, utile à l’épanouissement d’une Cour constitutionnelle, elle devient parfois un instrument nécessaire à son fonctionnement et à la consolidation de l’État de droit.


  • [1]
    La Déclaration de Bamako, adoptée en novembre 2000 par les chefs d’État et de Gouvernement francophones, prévoit en effet la mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation. Sur ce fondement, l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie a créé un observatoire des pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone auquel participe l’observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles mis en place début 2002 par l’A.C.C.P.U.F.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Hormis la présentation de l’Intranet de la Cour suprême du Canada, seuls les aspects de communication externe seront évoqués dans le bulletin.  [Retour au contenu]

1/La communication, une démarche bénéfique pour les Cours Constitutionnelles

La communication des Cours constitutionnelles, une initiative utile

La communication institutionnelle permet la mise à disposition d’informations. Offrant aux citoyens la possibilité de mieux connaître le fonctionnement d’une institution qui joue un rôle clé dans la protection des droits fondamentaux et de mieux comprendre ses décisions, elle conduit ainsi à la valorisation du rôle des Cours constitutionnelles.

La nécessité d’une meilleure connaissance du fonctionnement de l’institution

Cette nécessité répond tout d’abord à l’installation très récente de nombreuses Cours constitutionnelles.

La grande majorité des Cours constitutionnelles des pays du Sud francophone sont des institutions jeunes. En effet, si la onstitution adoptée au lendemain de la proclamation de l’indépendance de ces États prévoyait un contrôle de constitutionnalité, celui-ci était confié, le plus souvent, à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Dans la plupart des cas, il n’existait pas de Cour constitutionnelle autonome.

Ce n’est qu’au cours des années 1990 qu’est institué dans la majeure partie des pays considérés un Conseil constitutionnel, une Cour constitutionnelle ou un Tribunal constitutionnel. Cet organe, chargé d’intervenir en dernier ressort dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, a pour principale caractéristique une entière autonomie à l’égard des juridictions suprêmes de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire [1].

Cette autonomie appelle logiquement une indépendance marquée par rapport aux trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), conformément aux textes régissant l’organisation et le fonctionnement des Cours. Toutefois, la mise en œuvre de cette indépendance s’avère complexe, compte tenu notamment de contraintes économiques (moyens humains et matériels insuffisants, parfois absents).

L’idée de développer la communication des Cours constitutionnelles vise à participer au renforcement de l’indépendance. Celle-ci est d’autant plus importante que la compétence de ces juridictions est étendue ; il s’agit en effet pour ces institutions de se prononcer tant sur la répartition des compétences entre les pouvoirs publics que sur la consécration des droits fondamentaux.

Ce rôle très substantiel joué par ces jeunes Cours et Conseils constitutionnels se trouve cependant largement entravé par une mauvaise connaissance de leur mode de fonctionnement et une diffusion parfois très incomplète voire inexistante de leur jurisprudence.

Ainsi, la Cour constitutionnelle du Bénin[2] confirme que « les communiqués de presse représentent un moyen pour l’institution d’affirmer son rôle sur la scène nationale. Ils lui permettent d’expliquer à tous les citoyens ses motivations à des moments critiques de la vie politique et le rôle exact qui lui est dévolu par la Constitution pour régler une crise éventuelle. »

Le Conseil constitutionnel tchadien, ajoute que les communiqués « représentent une nécessité dans la mesure où l’institution est encore jeune et qu’il est important de mieux la faire connaître sur le plan national. »

Enfin, concernant les dangers et bénéfices du développement d’une politique de communication, le Conseil constitutionnel du Sénégal indique : « Il y a à notre avis plus d’avantages que de risques. Une politique de communication permettrait de mieux connaître les institutions et garantirait beaucoup plus l’indépendance des juges. »

Le développement d’une politique de communication par les Cours constitutionnelles entend ensuite rompre avec une tradition et des habitudes non fondées sur une réelle transparence.

Longtemps réservées à la sphère privée, les méthodes de communication sont aujourd’hui transposées au domaine public et empruntées par les juridictions. Si l’exigence de sérénité du débat juridique devant les Cours reste la clé principale de leur fonctionnement et de leurs relations avec le public, elle tend aujourd’hui à être couplée avec un besoin accru de transparence.

La mise en place d’une politique de communication crée en quelque sorte un précédent sur lequel il sera ensuite très difficile de revenir. Ce sont ainsi de véritables « habitudes » de communication que souhaitent installer et développer les Cours constitutionnelles.

En outre, la mise en œuvre de ces pratiques répond à l’intérêt que manifestent les citoyens pour les questions sur lesquelles les juridictions constitutionnelles interviennent.

L’étude menée auprès des Cours membres[3] apporte les éléments suivants :

À la question « Comment évaluez-vous l’intérêt des citoyens pour les questions sur lesquelles vous communiquez ? » :

  • La Cour constitutionnelle de Bulgarie répond : « Un très vif intérêt est manifesté par les autres institutions et par les milieux spécialisés. L’intérêt des citoyens dépend de l’affaire jugée mais on a pu observer, pendant les dernières années, que cet intérêt pour l’activité de la Cour a augmenté. »
  • Pour la Cour suprême du Canada : « L’intérêt du public pour la Cour suprême n’a cessé de croître au cours des quinze dernières années. Les journaux de tout le pays, d’est en ouest, couvrent les décisions de la Cour et certaines audiences sont plus médiatisées que d’autres. Les citoyens communiquent aussi en téléphonant, en envoyant de nombreux courriers, dont des courriels. »
  • Pour le Conseil constitutionnel du Maroc : « L’intérêt des citoyens est croissant compte tenu du développement de la justice constitutionnelle. Il le sera encore plus avec la publication périodique de recueils en la matière. »

Au-delà de la connaissance par le citoyen du fonctionnement de la Cour constitutionnelle, apparaît aussi la nécessité d’une meilleure compréhension des décisions des juridictions.

La nécessité d’une meilleure compréhension des décisions de l’institution

Il existe en effet une difficulté à communiquer sur les décisions des Cours constitutionnelles.

Si les organes de presse disposent des outils matériels pour assurer la diffusion des informations auprès du grand public, l’explication du message ne peut venir que de la Cour constitutionnelle ellemême. En effet, pour éviter toute interprétation erronée du sens des décisions, la valeur ajoutée par les journalistes ne peut porter que sur la présentation des informations et non sur leur objet.

Or, il existe une réelle difficulté pour une Cour constitutionnelle, qui prononce des décisions souvent complexes et techniques et dont la rédaction présente un caractère elliptique voire hermétique, à diffuser des informations claires et compréhensibles par le grand public et surtout, à éviter des contre-sens immédiats dans la presse générale.

La communication des Cours constitutionnelles sur leurs décisions repose ainsi sur un paradoxe : si le débat démocratique exige que le public accède facilement aux décisions générales de justice, la complexité de celles-ci en rend difficile leur vulgarisation.

Les contraintes varient en fonction de quatre facteurs principaux :

  • La compétence de la Cour, c’est-à-dire d’une part l’ouverture de la saisine qui influence la fréquence des décisions et la médiatisation du problème et d’autre part la nature du contrôle (selon les cas, abstrait et/ou concret) ;
  • La procédure, et en particulier son caractère (partiellement) public ou non, ainsi que la possibilité ou non pour les juges constitutionnels d’exprimer des opinions dissidentes ;
  • Les obligations inhérentes aux juridictions que sont le respect du secret du délibéré et l’obligation de réserve des juges ;
  • Enfin, des contraintes extérieures que sont la réceptivité des médias et le degré de spécialisation des journalistes.

Pourtant, au-delà de ces difficultés, il est aisé de démontrer l’importance qu’il y a à expliquer une décision qui, en théorie seulement, se suffit à elle-même et à rendre plus transparent le déroulement de la procédure au sein de la juridiction constitutionnelle.

Œuvrer à une meilleure compréhension des décisions des Cours constitutionnelles répond en effet à quatre objectifs principaux :

  • Concourir à l’éducation civique des citoyens qui ignorent souvent le fonctionnement des Cours constitutionnelles et la portée de leurs décisions, en fournissant un effort de familiarisation et de proximité ;
  • Sous un angle « offensif », il s’agit d’expliquer, dans le but d’orienter, de confirmer ou d’affirmer une solution juridique. On peut ici parler d’effort d’exactitude destiné à prévenir toute imprécision ;
  • Sous un angle « défensif », il est question de dissiper les malentendus, et le cas échéant de répondre aux attaques ;
  • Enfin, il s’agit de rendre plus transparent le prononcé de la décision et répondre aussi au caractère parfois opaque, secret ou informel des procédures.

L’utilité de la mise en œuvre par les Cours constitutionnelles d’une politique de communication répond ainsi à la double nécessité d’une meilleure connaissance du fonctionnement de l’institution par le citoyen, et d’une meilleure compréhension des décisions des Cours.


  • [1]
    Pour une étude plus développée, voir notamment le Bulletin n° 3 de l’A.C.C.P.U.F. portant sur Les relations entre Cours constitutionnelles et Cours suprêmes, mai 2003.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Les éléments attribués aux Cours membres de l’Association sont tirés de la synthèse des réponses au questionnaire diffusé à l’ensemble de ces institutions sur la mise en place d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles. Le texte intégral de cette synthèse est publié en annexe, en page 191.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Voir la note 2  [Retour au contenu]

L’importance des méthodes de communication employées par les Cours constitutionnelles

Deux critères ont été relevés : en premier lieu, les méthodes et moyens de communication doivent être multiples et variés. Ils doivent en second lieu être évolutifs et facilement adaptables.

Une diversité de méthodes et de moyens qui répond à la multiplicité des interlocuteurs de la Cour constitutionnelle

La distinction d’une communication permanente et d’une communication plus ponctuelle.

Les Cours travaillent à la mise en place d’une communication à la fois sur le court terme et sur le long terme, évoluant ainsi d’une communication événementielle à une communication permanente.

La gradation des moyens de communication.

Selon les Cours constitutionnelles, les moyens utilisés pour faire connaître la juridiction et ses décisions sont particulièrement variés :

Certaines Cours se limitent à assurer une simple publicité de leurs décisions, publicité le plus souvent prévue par les textes.

D’autres publient des brochures et / ou plaquettes de présentation de leurs compétences et fonctionnement[1].

En effet, l’édition d’une documentation papier peut prendre la forme d’un double support :

  • Les plaquettes et dépliants s’adressent prioritairement aux citoyens. Ils présentent d’une manière simplifiée, parfois sous la forme de questions clés, le rôle et le fonctionnement de la juridiction constitutionnelle afin d’en favoriser l’accès au justiciable ;
  • Les brochures visent, quant à elles, un public plus averti, principalement de formation juridique. Elles offrent une présentation plus détaillée et plus technique du rôle et du fonctionnement de l’institution et comprennent, en outre, l’ensemble des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires qui régissent l’organisation et les compétences de la Cour.

Plus d’un tiers des institutions membres développent un site Internet consacré à la présentation de leur composition, de leurs compétences et de leur jurisprudence.

De nombreuses institutions organisent des rencontres avec la presse lors de conférences de presse.

Quelques Cours proposent des journées portes ouvertes.

Plus rares enfin sont celles qui organisent des tournées dans les différentes régions du pays.

La diversité des interlocuteurs.

La multiplicité des techniques et des supports de communication répond en effet à la variété des destinataires de l’information constitutionnelle : citoyens, public spécialisé, journalistes…

À partir de cette analyse, l’A.C.C.P.U.F. a conçu un projet qui distingue deux activités principales : aider au financement et à la publication des supports de diffusion de l’information des Cours constitutionnelles et initier une réflexion sur la question de l’opportunité d’une politique de communication et de sa mise en œuvre concrète, en s’appuyant sur la diversité des membres de l’Association et de leurs expériences.

À ce jour, ont été réalisés dans ce cadre, une brochure de présentation du Conseil constitutionnel de Djibouti et cinq dépliants de présentation des Cours et Conseils constitutionnels de Djibouti, du Gabon, du Mali, du Niger et du Togo.

En 2003, il est prévu d’intensifier ce programme, en coopération avec l’Agence intergouvernementale de la Francophonie.

Par ailleurs, du 24 au 26 juin 2002, s’est tenu le 2e séminaire des correspondants nationaux de l’Association dont l’ordre du jour fut largement consacré aux questions de communication.

Si la diversité des méthodes et des moyens de communication évoqués ci-dessus démontre le caractère bénéfique de la communication au grand public et à la presse, le caractère évolutif et adapté de ces techniques n’en est pas moins essentiel.

Des méthodes à la fois évolutives et adaptées qui garantissent la pertinence de la stratégie de communication

La communication repose sur un principe général d’adaptabilité.

La condition d’adaptabilité concerne tout d’abord le message lui-même. L’obligation d’informer n’implique pas une unicité du message. Au contraire, l’information doit être vivante et non pas figée. On ne communique pas, en effet, en dehors d’un contexte.

L’adaptabilité doit se poursuivre au niveau des interlocuteurs de la Cour constitutionnelle. Il n’y a pas de communication sans participation des récepteurs. En outre, l’intégration des données se fait mieux lorsque le récepteur est actif.

Au-delà de ces critères applicables à chaque Cour prise individuellement, on distingue parmi ces institutions et selon leur zone géographique d’appartenance et leur culture juridique, des conceptions différentes dans les missions de communication qu’il sera intéressant de relever ici.

À titre d’exemple, les Cours des États africains récemment installées n’auront que partiellement la même perception des enjeux de la communication que les juridictions des États considérés comme de « vieilles démocraties ».

Dans les jeunes démocraties, la communication revêt souvent une dimension défensive. Il s’agit de répondre aux préjugés afin de mettre en confiance les citoyens. Dans les pays de culture démocratique récente, la proximité perçue entre le pouvoir en place et l’institution « Cour constitutionnelle » est en effet le principal obstacle à l’affirmation de l’autorité des Cours. Des efforts de communication ciblés sur la démonstration de l’indépendance organique et matérielle de la Cour constitutionnelle s’avèrent donc essentiels.

Au-delà du contexte des Cours francophones, ont été évoquées, lors d’un colloque réunissant des Cours de l’Afrique anglophone[2], les relations des Cours constitutionnelles et Cours suprêmes de l’Afrique australe avec le public, et la responsabilité tant des médias dans la présentation des décisions des Cours que celle des juges dans la transmission de leurs décisions à la presse. Parce que l’indépendance des Cours est fréquemment fragilisée par des attaques dans la presse, a été suggérée lors de cette rencontre la création d’un organe régional destiné à protéger leur indépendance. Ont été distinguées les critiques dirigées contre le pouvoir judiciaire dans son ensemble et celles, plus ciblées, visant un juge en particulier, critiques auxquelles devrait être chargé de répondre le doyen ou le chef d’institution.

La caractéristique propre au système juridique (Common law, droit continental…) dont relève la Cour considérée, constitue un second cadre d’analyse.

Il semble que la communication se soit davantage nourrie de l’empirisme anglo-saxon que du droit romain. Par exemple, au Canada, les démarches de communication de la Cour suprême avec la presse sont particulièrement développées[3] et tiennent notamment à son appartenance au système de Common law.

De même, la publicité des audiences des Cours est une donnée clé dans l’effort de communication au grand public.

Parce que l’A.C.C.P.U.F. travaille avec quarante et un pays différents, elle doit aussi s’adapter en permanence à la grande diversité des méthodes et conditions de travail de ses interlocuteurs ainsi qu’à leur évolution.

Dans une perspective comparatiste, elle entend mettre en avant les différents modèles de communication proposés par les Cours constitutionnelles membres et permettre à chacun de s’inspirer de la pratique de ses homologues étrangers.

C’est cette confrontation d’expériences qui va permettre aux uns et aux autres de s’adapter, d’enrichir et finalement de consolider leur stratégie de communication sur le plan national.

Illustrations

En matière de communication ponctuelle avec la presse

Interrogées[4] sur leur politique de communication avec la presse, les Cours membres de l’Association ont apporté les réponses suivantes :

Concernant la communication au grand public, quelles sont, parmi les trois propositions, les méthodes employées ?

Communiqués de Presse Conférences et autres rencontres avec la presse Dossiers de presse[5]
Albanie Oui Oui Non
Belgique Non Non Non
Bénin Oui Non Non
Bulgarie Oui Oui Oui
Burkina Faso Non Non Non
Cambodge Oui Oui Non
Cameroun Non Non Non
Canada Oui Oui Oui
Cap-Vert Oui Non Non
Centrafrique Oui Oui Non
Djibouti Oui Oui Oui
Égypte Oui Non Non
France Oui Oui Oui
Gabon Oui Oui Non
Guinée Non Non Non
Haïti Non Non Non
Liban Oui Non Non
Madagascar Oui Oui Non
Mali Oui Non Oui
Maroc Non Non Non
Mauritanie Oui Non Non
Moldavie Oui Oui Non
Monaco Oui Non Non
Niger Oui Non Non
Rép. Tchèque Oui Non Non
Roumanie Non Oui Non
Rwanda Non Non Non
Sénégal Oui Non Non
Seychelles Oui Non Non
Slovénie Oui Oui Oui
Suisse Oui Oui Oui
Tchad Oui Non Non
Togo Non Non Non

 

Communiqués de presse
Non 30%
Oui 70%

 

Conférences de presse
Non 64%
Oui 36%

 

Dossiers de presse
Non 79%
Oui 21%

 

L’actualité de votre Cour trouve-t-elle des échos dans la presse écrite ?
Non 6%
Oui 94%

Au-delà de ces données statistiques, la communication événementielle des Cours constitutionnelles avec la presse appelle une série de questions :

  • Quel type de relations les Cours souhaitent-elles nouer avec les médias ?
  • La Cour conçoit-elle ces relations comme une obligation conjoncturelle ou comme un investissement sur le long terme ?
  • Les rapports avec les médias sont-ils épisodiques ou réguliers ? La cour a-t-elle des correspondants réguliers dans les médias ? Des contacts ont-ils lieu hors actualité ?
  • Concernant les communiqués de presse : qui les rédige et à quelles occasions ? Quel message la Cour entend-elle faire passer à travers eux ?
  • Concernant les conférences de presse : qui les prépare ? Quand ont-elles lieu ? Quel est leur objectif ?

Autant de questions auxquelles les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. ont proposé en réponse leur expérience dans les contributions qui suivent[6].


  • [1]
    Voir les illustrations en pages 2 et 3 sur le PDF.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Il s’agit du colloque organisé par la Commission de Venise à Willow Park, Afrique du Sud, au mois d’août 2001.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Voir la contribution reproduite en pages 45 et s.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Les données fournies par les Cours membres de l’Association sont tirées de la synthèse des réponses au questionnaire diffusé à l’ensemble de ces institutions sur la mise en place d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles. Le texte intégral de cette synthèse est publié en annexe, en pages 191 et s.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Ou tout autre support d’informations proposé aux journalistes.  [Retour au contenu]
  • [6]
    Il est également conseillé, pour une photographie de l’ensemble des Cours membres, de se reporter au document synthétique publié en annexe, en pages 191 et s.  [Retour au contenu]

Des expériences de communication axées sur la diffusion de communiqués de presse

Deux contributions sont proposées sous cette rubrique

L’expérience de la Cour constitutionnelle du Bénin

Communication présentée par Madame Marcelline Gbeha-afouda, Secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Date de création de la Cour constitutionnelle : 1993

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

 

Aux termes des articles 124 alinéa 3 de la Constitution du Bénin et 21 du règlement intérieur sur la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles, à toutes les personnes physiques et morales. Elles sont notifiées aux parties concernées et publiées au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.

En règle générale, après le prononcé de la décision par les conseillers siégeant en assemblée plénière, il appartient au secrétaire général de procéder à sa notification aux parties concernées et de veiller à sa publication au Journal officiel.

Une lettre est à cet effet adressée aux intéressés, avec une copie de la décision. Au directeur du Journal officiel, il est tout simplement demandé de bien vouloir procéder à la publication dans son journal des décisions dont copie est jointe à la correspondance.

En dehors du Journal officiel, la Cour constitutionnelle n’est donc plus légalement tenue de faire publier ses décisions par aucun autre journal.

Mais cela ne veut pas dire que celles-ci ne le sont pas par d’autres médias.

En effet, très souvent, les journalistes eux-mêmes, qu’ils soient des médias publics ou privés, parce qu’ils sont en quête d’informations relativement à un recours déposé à la Cour, n’hésitent pas à se rapprocher du secrétariat général pour obtenir copie des décisions rendues. Dans ce cas, les décisions sont publiées, la plupart du temps, in extenso, dans les colonnes desdits journaux. Parfois, mais rarement, les journalistes se contentent de faire quelques commentaires de la décision, sans pour autant la publier.

Il arrive que ce soit le secrétariat lui-même qui sollicite l’appui des journalistes pour la publication dans leurs colonnes d’une décision jugée assez importante pour son impact au sein de l’opinion publique.

Le secrétariat général fait alors appel à quelques journalistes rédacteurs dans les journaux de la place, leur remet copie des décisions rendues avec des explications sur le sens de la décision. Ces explications et commentaires sont la plupart du temps faits oralement aux journalistes qui vont les reprendre dans leurs journaux.

Il est évident qu’il y a à ce niveau des risques d’erreurs dans la retranscription de ces explications et commentaires par la suite. L’exemple le plus récent est celui concernant une décision rendue par la Cour contre le roi de Dassa-Zoumè [1].

Après la Décision DCC 02-014 de la Cour, le quotidien l’Aurore a publié, dans sa rubrique « L’oeil de Cerbère », un article interprétant de façon erronée et tendancieuse ladite décision.

Le secrétariat général a réagi en adressant au rédacteur en chef du journal un droit de réponse en même temps qu’un communiqué de presse aux autres organes pour publication. Le secrétaire général a pris soin d’expliquer oralement aux journalistes la situation qui a motivé la publication du communiqué de presse de la Cour.

Le préambule du journaliste du quotidien Le Matinal qui a aussi publié le texte de ce communiqué prouve, s’il en était encore besoin, les risques de dérapage auquel on est confronté avec cette méthode. Il écrit en effet : « … La Cour constitutionnelle a rendu sa décision qualifiant l’acte du roi de contraire à la Constitution du 11 décembre 1990. Celui-ci a adressé une correspondance à la Cour contestant la décision de la Haute juridiction. Celle-ci a réagi par un communiqué de presse que nous publions ici accompagné du texte de la décision… ». Évidemment, il n’en est rien d’autant plus que le roi n’a jamais réagi suite à la notification qui lui a été faite de la décision de la Cour !

En période électorale, et en raison de l’enjeu, ce sont les journalistes eux-mêmes qui sont à l’affût des informations et qui assiègent la Haute juridiction. Dans ces cas, lorsqu’il y a des communiqués de presse à faire diffuser, le secrétariat général fait seulement appel à un ou deux organes de presse, et très vite, les autres sont mis au courant et se présentent au siège de l’institution.

Quant au suivi des relations avec la presse, il faut avouer qu’il n’y a pas une structure de suivi formel de ces relations. Lorsque des informations sont données à la presse pour publication, le secrétariat général vérifie dans les parutions suivantes si lesdites informations ont été bien relayées. Dans le cas contraire, le journaliste est rappelé à l’ordre pour procéder à la correction.

Telle est la situation de la communication avec la presse au sein de la Cour constitutionnelle. Mais il faut préciser que des réflexions sont en cours au niveau du secrétariat général pour modifier les rapports de l’institution avec la presse.

En effet, au cours de la visite de travail qu’ils ont effectuée au Conseil constitutionnel français en avril 2001, les membres de la délégation de la Cour constitutionnelle du Bénin ont appris, au travers de la communication qui leur a été faite par le secrétaire général du Conseil constitutionnel français à ce sujet, comment monter un dossier de presse après le prononcé d’une décision de la Cour.

Et comme je le disais tantôt, des réflexions sont en cours au sein de mon équipe pour voir comment adapter cette méthode à nos exigences pour améliorer nos rapports avec la presse nationale.

À titre d’illustration, sont proposés ci-après :

La décision de la Cour constitutionnelle du Bénin (DCC 02-014) relative à la requête par laquelle M. Boris Gbadigui porte plainte contre le pouvoir royal de la sous-préfecture de Dassa-Zoumè « pour sévices corporels et violations de la personne humaine » ;

La réponse du secrétaire général de la Cour constitutionnelle au rédacteur en chef du journal
l’Aurore ;

Le communiqué de presse de la Cour constitutionnelle paru dans Le Matinal du 6 mars 2002
avec son préambule en italique ;

Décision DCC 02-014 de la Cour constitutionnelle du Bénin

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie d’une requête du 8 décembre 1998 enregistrée à son secrétariat le 29 décembre 1998 sous le numéro 1976, par laquelle Monsieur Boris GBAGUIDI porte plainte contre le pouvoir royal de la sous-préfecture de Dassa-Zoumè « pour sévices corporels et violation de la personne humaine » ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï le Professeur Maurice Glele Ahanhanzo en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant fonde son action sur l’option en faveur de l’État de droit proclamée dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990 ainsi que sur l’article 126 de ladite Constitution qui dispose : «la Justice est rendue au nom du peuple béninois »; qu’il soutient : « … pour un crime ou un délit commis, c’est le roi et sa cour qui décident du sort du coupable. En exemple, à Dassa-Zoumè, lorsqu’un citoyen vole quelque chose, le fameux roi Egbahotan II donne des instructions à ses associés afin qu’on lui mette la main dessus. Ensuite, il est conduit au palais royal et là, il subit de véritables et humiliants sévices corporels qui lui sont honteusement administrés, et ce pour la plupart du temps par des bandits, les délinquants, les va-nu-pieds de Dassa-Zoumè » ; qu’il développe que « la même situation se produit également lorsqu’un citoyen est coupable de viol, d’inceste ou nie la paternité d’une grossesse qui apparemment, lui appartient. Pendant ce temps, il existe bel et bien une Brigade de Gendarmerie à Dassa-Zoumè qui, à mon sens, est bien qualifiée pour résoudre ces genres de problèmes. Il y a aussi le Tribunal de Première instance d’Abomey. Malgré tout cela, c’est le « roi » qui décide arbitrairement du traitement infamant à infliger aux mis en cause » ; qu’il allègue enfin que de « telles pratiques sont contraires à l’État de droit car le roi exerce des pouvoirs qui ne sont pas de son ressort » ; que « pire, il se permet d’administrer ou de faire subir des sévices corporels, ce qu’aucune institution, quelle que soit sa qualité, n’est autorisée à faire : il y a violation flagrante de la Constitution… Il faut que cela cesse tout de suite » ;

Considérant que des mesures d’instruction ont été diligentées à l’endroit de la Gendarmerie et du « roi de Dassa » ; que le Commandant de la Brigade de Gendarmerie écrit avoir reçu des plaintes contre le roi Egbakotan II « pour vol de bornes et complicité…pour atteinte au pouvoir… » ; qu’il a, à son niveau, « deux dossiers d’enquête transmis par le Procureur de la République près le Tribunal de Première instance d’Abomey, tantôt contre le roi Egbakotan II, tantôt contre lui et certains membres de sa famille… » ; que dans sa réponse du 25 février 1999, sa Majesté le roi Egbakotan II affirme que l’auteur d’un des actes interdits sur le sol de Dassa-Zoumè par la tradition et les coutumes Idaasha… « dévoilé ou identifié par tous les moyens appropriés est conduit au palais royal. Il est aussitôt attaché par les cordes avant de subir un châtiment corporel consistant à le faire frapper de coups de chicotes » car, ajoute-t-il, « la commission demeurée impunie desdits actes entraîne toujours des conséquences malheureuses et regrettables » telles que « maladie incurable, mort, folie, disparition définitive » ; qu’il développe que « Évolué Fictif, l’auteur du présent recours peut être porté à prendre pour violation des Droits de l’Homme les sévices corporels dont il s’agit » ; qu’il affirme que « l’homme n’a pas que des droits. Il a aussi et surtout des devoirs dont il faut assurer le respect » ; qu’il conclut que le défaut de respect de ces devoirs… ne saurait être exclusif de moindres sanctions que demeurent les sévices corporels. » ; qu’il fonde tous ces agissements sur le pouvoir religieux qu’il tient de la tradition (Oro Chiche) ;

Considérant que la Constitution du 11 décembre 1990 en ses articles 1er, 2, 125 et 126 dispose :

Article 1er : « L’État du Bénin est une République… » ;

Article 2 : « La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique… » ;

Article 125 : « Le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution » ;

Article 126 : « La Justice est rendue au nom du peuple béninois. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles » ;

Considérant que la loi n° 90-003 du 15 mai 1990 portant remise en vigueur de la loi n° 064-28 du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire énonce en son article 2 : « Sous réserve des dispositions constitutionnelles et légales concernant la Cour suprême, la justice est rendue par des Tribunaux de conciliation, des Tribunaux de Première instance, une Cour d’Appel et une Cour d’Assises » ;

Considérant que la royauté n’est pas une institution républicaine ; que ni la Constitution, ni la loi ne donnent compétence au pouvoir royal en matière de justice ;

Considérant qu’en l’espèce le roi Egbakotan II et sa cour se prévalent des traditions et coutumes Idaasha pour rendre la justice ; que de surcroît, ils infligent des sévices corporels et des traitements inhumains et dégradants aux personnes mises en cause au mépris de l’article 18 alinéa 1er de la Constitution ; qu’en agissant comme ils le font, même pour prévenir des « châtiments divins beaucoup plus cruels », le roi Egbakotan II et sa cour violent la Constitution ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les agissements de sa « Majesté » le roi Egbakotan II et de sa cour constituent une violation de la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Boris Gbaguigi, au roi Egbakotan II de Dassa-Zoumè et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le dix-neuf février deux mille deux,

Madame Conceptia D. Ouinsou Président
Messieurs Lucien Sebo Vice-Président
Idrissou Boukari Membre
Maurice Glele Ahanhanzo Membre
Alexis Hountondji Membre
Jacques D. Mayaba Membre
Madame Clotilde Medegan-Nougbode Membre

Le rapporteur, Professeur Maurice GLELE AHANHANZO

Le président,Conceptia D. OUINSOU


  • [1]
    Un dossier sur cette question est proposé ci-après, en pages 31 à 37.  [Retour au contenu]

 

L’expérience du Tribunal suprême de Monaco

Date de création du Tribunal suprême : 1911

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

Communication présentée par Monsieur Laurent Anselmi, Secrétaire général de la Direction des services judiciaires de la Principauté de Monaco, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

État de droit souverain, membre de l’Organisation des Nations Unies, la Principauté de Monaco est une Monarchie constitutionnelle attachée au respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne, ainsi que l’affirme la Constitution monégasque en date du 17 décembre 1962.

Concrètement, Monaco est une Cité-État dont la superficie est de 197 hectares et dont la population s’élève, selon les statistiques du dernier recensement (2000), à environ 32 000 personnes.

Pour le reste, Monaco est un site internationalement connu, sur les bords de la Méditerranée, de même qu’un centre d’affaires international important où coexistent plus de 130 nationalités ainsi que de fort nombreuses sociétés et entreprises, monégasques ou étrangères, exerçant leurs activités dans des domaines aussi divers que le commerce, le bâtiment et les travaux publics, les affaires immobilières, maritimes, le tourisme et les loisirs, les industries propres, la banque et la finance, l’informatique et les nouvelles technologies, etc.

Le Tribunal suprême est la haute juridiction constitutionnelle et administrative de la Principauté. Dans une étude qui lui a été récemment consacrée par son président, le Professeur Roland Drago, il a été établi qu’historiquement, le Tribunal suprême monégasque est « la plus ancienne juridiction constitutionnelle du monde[1]». L’ensemble des éléments essentiels concernant son organisation et son fonctionnement se trouvent dans le Bulletin n° 2 publié par l’A.C.C.P.U.F. [2] et il n’est pas du propos de la présente intervention d’y revenir si ce n’est pour rappeler qu’en matière constitutionnelle, le Tribunal suprême statue principalement sur la constitutionnalité des lois, par voie d’action ou d’exception et ce, à la demande de toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt.

De fait, les caractéristiques géographiques, économiques et démographiques de Monaco, cumulées aux facilités de saisine de la juridiction, font du Tribunal suprême un juge constitutionnel « de proximité », pourrait-on dire, ce qui le place dans une position digne d’intérêt dans le cadre du présent séminaire centré sur les modes de communication des juridictions constitutionnelles francophones et, plus généralement sur la perception de ces institutions par le public.

Compte tenu des particularités de la Principauté et de son administration judiciaire, ci-avant évoquées, le Tribunal suprême ne dispose pas d’un service de presse qui lui est propre.

La relation avec les organes de presse est en effet gérée, au besoin en liaison avec les chefs de juridictions ou les magistrats concernés, par la Direction des services judiciaires. Ce service, qui constitue le Département de la Justice monégasque, totalement indépendant du Gouvernement Princier, a été créé par une Ordonnance du Prince Albert Ier en date du 9 mars 1918 afin d’assurer « la bonne administration de la justice ».

Pour ce qui est plus particulièrement du Tribunal suprême, les journalistes sont, s’ils le souhaitent, présents aux audiences de plaidoirie et de lecture des décisions qui sont publiques. Les organes de presse intéressés sont généralement des quotidiens ou des hebdomadaires de diffusion locale parmi lesquels peuvent être cités : Monaco-Matin (édition monégasque de Nice-Matin), Le Niçois, Monaco-Hebdo, La Gazette de Monaco.

Il peut bien entendu advenir que d’autres organes, notamment des quotidiens nationaux français, s’intéressent à certaines affaires jugées à Monaco, mais l’actualité récente ne comporte pas d’exemple en ce qui concerne le Tribunal suprême.

De fait, le dernier article paru au sujet d’une décision du Tribunal suprême l’a été le 14 juin 2001 dans le quotidien Monaco-Matin[3] . Il concerne d’ailleurs un recours ne mettant pas en cause la constitutionnalité d’une loi mais la légalité d’actes administratifs individuels, émanant en l’occurrence d’un établissement public hospitalier. Il s’agit d’un article rédigé par un journaliste ayant suivi l’affaire désireux d’informer ses lecteurs de la teneur d’une décision du Tribunal, ce en l’absence de toute intervention officielle.

En effet, les communiqués de presse n’ont, à ce jour, été diffusés que dans le cas où la relation des décisions dans la presse écrite a fait apparaître une erreur ou une incompréhension de leur teneur. Ces communiqués sont adressés aux journaux concernés par la Direction des Services Judiciaires qui leur expose en quoi une rectification est nécessaire. Les journaux ont, quant à eux, toute liberté pour la présentation des précisions à apporter.

Une illustration de ce mode de fonctionnement peut être citée, s’agissant d’un article paru au mois de novembre 2001 au sujet de décisions rendues par le Tribunal suprême sur la constitutionnalité d’un dispositif législatif relatif au régime locatif de l’habitat ancien.

Un quotidien avait rapporté l’annulation, par le Tribunal, d’une disposition permettant à un service administratif de visiter les demeures des demandeurs d’allocations au logement, ce en raison de la méconnaissance des principes constitutionnels protégeant la vie privée et familiale et l’inviolabilité du domicile [4]. Or, en réalité, le Tribunal suprême avait exprimé une position exactement opposée puisqu’il indiquait que ces principes n’étaient en rien enfreints dès lors que le texte litigieux n’autorisait qu’un contrôle sur pièce, excluant donc toute visite domiciliaire.

Aussi, le journal fût-il invité à publier un article rendant compte de la réalité de la décision, ce qui fût fait très rapidement[5].

En conclusion, il apparaît que la pratique des communiqués de presse de l’administration judiciaire monégasque est somme toute satisfaisante en raison, d’une part, de sa souplesse et, d’autre part, de ce qu’elle a, jusqu’à ce jour, atteint son but à savoir informer le justiciable de la portée réelle des décisions du juge constitutionnel et administratif. Toutefois, au vu des échanges et de la confrontation des expériences qui auront lieu lors du séminaire, rien n’interdit que des enseignements en soient tirés et débouchent sur des mesures plus innovantes en la matière.


  • [1]
    Roland Drago : « Le Tribunal suprême de la Principauté de Monaco », revue de droit monégasque, juin 1999, n°1.  [Retour au contenu]
  • [2]
    On pourra également utilement se référer à un précis rédigé par Me G. H. George, ancien avocat de l’État de Monaco, publié par les Éditions du Juris-Classeur.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Voir l’illustration en page 40.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Voir l’illustration en page 42.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Voir l’illustration en page 43.  [Retour au contenu]

 

Des expériences élargies à des rencontres avec la presse

Quatre Cours proposent leur expertise sous cette rubrique

L’expérience de la Cour suprême du Canada

Date de création de la Cour suprême : 1875

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

Communication présentée par Madame Anne Roland, Registraire de la Cour suprême du Canada, à l’occasion du 1er séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Alexandrie du 1er au 4 avril 2001 [1].

La question des communiqués de presse à la Cour suprême du Canada s’inscrit dans le contexte plus large des relations de la Cour avec le public, les avocats, les parties aux litiges et les médias.

Les communiqués et la méthode de diffusion choisie sont le fruit d’une évolution qui a commencé il y a près de 20 ans et qui s’est accélérée avec l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés. En effet, cette dernière a amené la Cour à se pencher sur bon nombre de litiges mettant en cause des questions d’un grand intérêt pour le public et dont la résolution a souvent des répercussions non seulement sur les parties, mais aussi sur l’ensemble des Canadiens. Ceci a suscité un intérêt accru pour les travaux de la Cour et pour ses décisions. Pour faire face à ces besoins, la Cour a pris un certain nombre de mesures aux cours des années, qui peuvent se résumer comme suit : la diffusion de communiqués de presse, la création en 1984 du poste d’Adjoint Exécutif Juridique du Juge en chef, qui est notamment chargé des relations avec les médias, et celle d’un comité juge-médias, la diffusion des audiences de la Cour sur la chaîne de télévision CPAC (câblo-diffuseur d’affaires publiques qui diffuse aussi les débats de la Chambre des communes), l’affichage des décisions sur Internet, la création d’un site Web. Depuis très longtemps, la Cour publie un bulletin hebdomadaire qui regroupe les principaux actes de procédure déposés au cours d’une semaine donnée.

Ottawa – 8 août 2002

La très honorable Beverley McLachlin, Juge en chef du Canada et de la Cour suprême du Canada, se réjouit de la nomination de Madame la juge Marie Deschamps de la Cour d’appel du Québec. Elle a exprimé ses félicitations à la juge Deschamps au téléphone. Le Juge en chef a déclaré : « Madame la juge Deschamps est un juge consciencieux dont l’expérience et l’expertise contribueront grandement au travail de la Cour. Je suis particulièrement contente qu’elle puisse se joindre à nous à temps pour l’ouverture de la session d’automne le 30 septembre prochain. » Madame la juge Deschamps a indiqué au Juge en chef qu’elle avait hâte d’entreprendre son travail à la Cour.

Réf. : Daniel Jutras
Adjoint exécutif juridique
Tel. : (613) 996-9296
Fax : (613) 952-3092

Ottawa – August 8, 2002

The Rt. Hon. Beverley McLachlin, Chief Justice of Canada and of the Supreme Court of Canada welcomed the appointment today of Mme Justice Marie Deschamps, from the Quebec Court of Appeal, to the Supreme Court of Canada. She expressed her congratulations to Mme Justice Deschamps personally in a telephone conversation. The Chief Justice stated, “Justice Deschamps is a dedicated judge, who brings to the Court a wealth of expertise and experience. I am particularly pleased that Justice Deschamps will be able to take up her duties in time for the opening of the Fall Session on September 30th”. Mme Justice Deschamps has indicated to the Chief Justice that she is eager to begin her work at the Court.

Réf. : Daniel Jutras
Executive Legal Officer
Tel. : (613) 996-9296
Fax : (613) 952-3092

Les caractéristiques des communiqués de presse.

Les communiqués de presse sont purement factuels. Ils annoncent aux médias, et à toute personne qui s’y abonne, ce qui se passe en Cour suprême du Canada. Chaque communiqué a un objectif précis. Certains communiqués sont toutefois réservés aux médias. Notons tout de suite que tous ces documents sont toujours bilingues, français et anglais.

La Cour suprême n’a pas à proprement parler de service de relations publiques ou de relations avec la presse, essentiellement parce que la Cour parle par ses jugements. Les activités sont exécutées par différents secteurs de la Cour, ce qui a été déterminé au cours des années pour des raisons pratiques et de politique interne. Les communiqués sont préparés sous forme électronique par la Direction générale du droit. Leur présentation est uniforme. Ils sont déposés au greffe de la Cour en copie papier et diffusés au moyen d’un gestionnaire de listes, c’est-à-dire une liste d’abonnés via le site Internet de la Cour. Il est très facile de s’abonner ou de se désabonner en utilisant le site. Il y a actuellement 4 522 abonnés.

Les communiqués sont aussi remis à la Tribune parlementaire de la presse canadienne, organisme qui regroupe les journalistes accrédités auprès du Parlement.

Tous les communiqués sont par ailleurs regroupés et conservés sur le site que LeXum, du Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l’université de Montréal, entretient en notre nom en tant que partenaire pour la diffusion des décisions de la Cour sur Internet. Sur le site, il est assez facile de faire une recherche dans les communiqués de presse à l’aide du logiciel de recherche proposé.

Les communiqués pour tous les abonnés

L’ordre du jour de la Cour : Durant les sessions de la Cour (il y en a trois par an : hiver, printemps et automne), un communiqué est envoyé chaque semaine pour annoncer les affaires que la Cour va entendre au cours de la semaine qui suit. Cette liste est accompagnée d’un court résumé des affaires en question, préparé par les services juridiques de la Cour.

L’annonce des jugements : En général, la Cour rend ses décisions le jeudi matin à 9 h 45, tant sur les demandes d’autorisation d’appel que sur les appels. Un communiqué de presse, qui contient la liste des décisions qui vont être rendues, est envoyé le vendredi ou le lundi précédant le jour de jugement, une fois que les parties aux différentes affaires visées ont été avisées par le greffe. En effet, il ne serait pas acceptable que les avocats ou leurs clients apprennent en regardant la télévision ou en lisant le journal que le jugement les concernant va être rendu. C’est la moindre des courtoisies, mais parfois cela retarde un peu la diffusion du communiqué. Ce communiqué rediffuse, pour les appels, le bref résumé préparé pour accompagner l’ordre du jour.

L’annonce du résultat des jugements : Ce communiqué est plus laconique et reprend strictement les intitulés des affaires visées et les dispositifs formulés par la Cour. Par exemple : « L’appel est accueilli, les juges ABC sont dissidents ». En effet, il n’est pas nécessaire que la Cour soit unanime. Ce texte n’est accompagné d’aucune explication ni commentaire de la décision. Il faut noter toutefois que les décisions de la Cour sont constituées de motifs écrits souvent volumineux qui sont eux-mêmes accompagnés d’un résumé des faits et du droit. Le tout est diffusé dès que la décision est rendue publique, en version papier par dépôt au greffe de la Cour et en version électronique sur le site Internet de la Cour.

L’annonce des résultats des audiences : Ce communiqué reprend l’intitulé et le résumé des affaires entendues à l’audience du jour et il donne le résultat : soit l’affaire est mise en délibéré, soit la Cour a rendu sa décision séance tenante (ce qui est plus rare).

Les autres annonces : La Cour utilise les communiqués de presse pour annoncer des événements divers comme, par exemple, les nominations et les départs à la retraite des juges, le lancement du site Internet.

Les communiqués réservés aux médias

Les médias ont des besoins particuliers, puisqu’ils ont pour mission d’informer le public.

L’annonce de la tenue des séances d’information en début de session : Ces communiqués ont pour objet d’aviser les médias de certaines activités d’information qui leur sont réservées. L’Adjoint Exécutif Juridique offre une séance d’information aux journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision quelques semaines avant le début de chaque session de la Cour. Il présente les affaires qui seront entendues pendant la session et décrit les faits, le contexte, le cheminement devant les tribunaux d’instance inférieure et les questions soumises à la Cour. Ceci permet aux journalistes de préparer des articles plus fouillés et mieux informés, et de décider s’ils se présenteront pour assister aux audiences, qui sont oujours publiques.

L’annonce de la tenue des séances d’information avant jugement : Ces communiqués annoncent simplement les séances en question (réservées aux journalistes), qui se tiennent la veille du jour où les décisions sont rendues publiques. L’Adjoint Exécutif Juridique y décrit les faits, le cheminement de l’affaire et les questions en litige. L’objectif est de faciliter le travail des journalistes, de leur remettre en mémoire les questions en litige et de leur permettre de se préparer pour la décision à proprement parler. Bien sûr, les résultats demeurent confidentiels et ne sont pas divulgués aux journalistes à cette étape.

L’annonce de la tenue des séances d’information le jour de jugement : Ces communiqués annoncent la séance d’information qui a lieu entre 9 h et 9 h 30 le matin où les décisions sont rendues publiques. L’heure dépend du nombre de décisions rendues et du temps nécessaire pour les présenter. L’Adjoint Exécutif Juridique donne des renseignements généraux sur les dossiers et répond aux questions, mais il ne donne le résultat qu’à 9 h 45, heure à laquelle les décisions sont rendues publiques. Il indique quelle partie a eu gain de cause, si la décision est unanime ou divisée et indique les paragraphes les plus importants de la décision.

Il est extrêmement important de noter que l’Adjoint Exécutif Juridique parle aux journalistes à titre officieux. Ceci signifie qu’il ne peut pas être cité directement par les journalistes, l’information qu’il fournit servant seulement de toile de fond. Comme il a une formation d’avocat et d’universitaire, il est en mesure de parler aux médias un peu comme un « professeur ». Il les aide à comprendre les décisions de la Cour et facilite leur tâche de communication avec le public quant au contenu des décisions et à leurs répercussions potentielles sur le public. De fait, les journalistes respectent le caractère officieux de ces séances d’information car c’est une condition pour que ce système continue. L’Adjoint Exécutif Juridique n’est pas le porte-parole de la Cour, qui, comme je l’ai mentionné au début, ne parle que par ses jugements. Son rôle est d’aider les journalistes.

Comme vous pouvez le constater, les communiqués de presse de la Cour ne sont simples qu’en apparence. Ils sont suivis d’un ensemble d’activités qui visent à favoriser la diffusion des décisions de la Cour aussi largement que possible et dans les meilleures conditions possibles.

 

Conseil constitutionnel français  – Communiqués de presse

Décision n° 2001-446 DC – 27 juin 2001 Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception

Saisi par plus de soixante sénateurs de la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours le 27 juin 2001.

Il a notamment jugé non contraire à la Constitution le passage de dix à douze semaines (à compter du début de la grossesse) de la période au cours de laquelle une IVG peut être pratiquée au cas où la femme se trouve, de par son état, dans une situation de détresse.
Ont été rejetés les griefs tirés d’une atteinte au respect de l’être humain dès le commencement de la vie, d’une atteinte à la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et d’une méconnaissance de la liberté de conscience des chefs de services publics de santé.

Le Conseil a jugé que le législateur avait pris en compte de façon équilibrée l’ensemble des exigences constitutionnelles en présence, lesquelles comprennent la liberté personnelle de la femme que son état place dans une situation de détresse.

Décision n° 2001-444 DC – 9 mai 2001 Loi organique modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale

Saisi par le Premier ministre, en application des articles 46 et 61 (1er alinéa) de la Constitution, de la loi organique fixant au troisième mardi de juin de la cinquième année suivant l’élection l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, y compris pour la législature en cours, le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte conforme à la Constitution par sa décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001.

Il a relevé que l’objectif poursuivi par le Parlement – assurer l’antériorité de l’élection présidentielle au suffrage universel direct sur les élections législatives, en raison du rôle de la première dans le fonctionnement des institutions de la cinquième République – ne méconnaissait aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle.

Il a également vérifié que la prolongation des mandats en cours (onze semaines) n’était pas manifestement inappropriée à l’objectif ainsi poursuivi.

L’expérience du Conseil constitutionnel français

Date de création du Conseil constitutionnel : 1958

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Madame Monique PAUTI, Chef du Service des Relations extérieures du Conseil constitutionnel français, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

C’est au début des années 1990 que le Conseil constitutionnel français a pris l’initiative de développer une politique de communication régulière avec la presse. Mise en œuvre à l’origine, sous l’effet des circonstances, et notamment de décisions qu’il convenait de faire mieux comprendre, cette stratégie de communication s’est depuis institutionnalisée. Elle présente une double caractéristique.

La première caractéristique tient au fait que le personnel associé aux tâches de communication est à la fois extrêmement diversifié et n’a pas de formation spécifique en matière de communication.

La seconde a trait à l’utilisation conjointe de méthodes classiques de communication (communiqués et conférences de presse) et de méthodes documentaires par l’apport d’une documentation juridique.

Plusieurs des services du Conseil constitutionnel sont en effet chargés d’assurer la communication avec les médias :

  • Le service des relations extérieures tout d’abord, qui coordonne les échanges de l’institution avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ;
  • Le service de la documentation ensuite, qui fournit une expertise et un soutien techniques ;
  • Le service du greffe, qui, en période électorale, apporte également son expertise.

Il convient de noter que le secrétaire général est étroitement impliqué dans chacune des étapes de communication dont il coordonne l’ensemble.

Or, aucun de ces collaborateurs n’a reçu de formation spécifique (de type universitaire ou professionnel) dans le domaine de la communication publique.

Deux situations de communication avec la presse peuvent être distinguées :

La communication à l’occasion du prononcé d’une décision.

C’est le cas le plus fréquent de communication du Conseil constitutionnel avec les médias.

Avant le prononcé d’une décision, le service des relations extérieures et celui de la documentation constituent les deux interlocuteurs privilégiés des journalistes. Si aucune indication tenant à la date à laquelle sera rendue la décision n’est donnée, notamment pour assurer la sérénité des débats, des informations très générales sur les principaux griefs soulevés par les requérants peuvent être transmises. Toutefois, les documents d’instruction (textes des saisines, observations en réponse du gouvernement, le cas échéant mémoires en réplique des requérants, …) ne sont jamais communiqués par le Conseil constitutionnel aux représentants de la presse, avant que la décision ne soit rendue.

Ce n’est qu’une fois la séance du Conseil constitutionnel achevée que la communication avec la presse se précise, se concrétise et s’accélère.

À la fin de la séance, et en matière de contentieux de constitutionnalité uniquement [2], la presse est généralement convoquée pour les affaires importantes par le service des relations extérieures à une conférence qui se tient le plus souvent le jour du prononcé de la décision, dans les locaux de l’institution. L’Agence France Presse est avertie en priorité de la tenue d’un point presse au Conseil constitutionnel. Elle diffuse aussitôt une dépêche signalant l’heure de la conférence et son objet.

Les convocations à cette conférence sont ensuite adressées par télécopie à une centaine de journalistes représentant les principales agences de presse, la presse écrite (quotidienne et hebdomadaire, spécialisée et générale, nationale et locale) et la presse audiovisuelle, à partir d’une liste gérée et mise à jour par le service des relations extérieures.

La communication mentionne uniquement l’heure et le jour exacts de la conférence, l’objet de la décision qui sera rendue publique, enfin elle précise que seules seront autorisées à assister à cette conférence les personnes munies d’une carte professionnelle de journaliste. Il s’agit en effet de réserver l’exclusivité de cette conférence aux représentants des médias (les représentants des administrations ou des associations concernées par l’objet de la décision ne sont par exemple pas conviés).

Le membre du Conseil (dont le nom n’est et ne sera pas divulgué) qui a été rapporteur de l’affaire arrête avec le secrétaire général le texte du communiqué de presse.

La presse écrite, et parfois la presse audiovisuelle, est alors accueillie au Conseil. Le chef du service des relations extérieures ouvre la conférence par la lecture du communiqué.

Après cette lecture, le dossier de presse, préparé par le service de documentation, est distribué aux journalistes présents et mis en ligne sur le site Internet de l’institution (www.conseilconstitutionnel.fr) après la tenue de la conférence de presse. Il comprend :

  • Le communiqué de presse ;
  • Le texte intégral de la décision du Conseil ;
  • La ou les saisines ;
  • Les observations du gouvernement ;
  • La ou les répliques éventuelles des saisissants ;
  • La loi telle que soumise à l’examen du Conseil ;
  • Puis un dossier documentaire qui réunit les questions posées au Conseil constitutionnel et les éléments de réponse correspondants (selon les cas, il s’agit des extraits de précédentes décisions du Conseil constitutionnel, des articles pertinents de la Constitution ou des autres textes à valeur constitutionnelle, des extraits de décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État, des extraits de travaux parlementaires, …).

Les journalistes posent des questions, le secrétaire général pourra y répondre « off the record », à condition qu’elles n’aient pour but que d’apporter des éléments d’information sur la procédure ou le sens de la décision.

Les jours qui suivent la tenue de cette conférence, une revue de presse est confectionnée et diffusée aux membres du Conseil.

Quant à l’impact des conférences de presse, il peut faire l’objet d’une triple constatation :

  • Si les conférences de presse organisées au Conseil constitutionnel ne réunissent souvent qu’une dizaine de journalistes (les décisions « attendues » et au retentissement important peuvent en réunir une cinquantaine tant de la presse écrite que de l’audiovisuel), les efforts de communication de l’institution et la volonté de son secrétaire général de se tenir à leur disposition sont remarqués et appréciés par les représentants de la presse ;
  • Les éléments documentaires et le communiqué de presse, versés au soutien de la décision du Conseil, fournissent une matière privilégiée et aujourd’hui très attendue des journalistes ;
  • Enfin, sur la qualité des éléments rapportés par la presse, le Conseil constate, sauf exception, une diffusion juste des informations sur lesquelles il communique.

Les autres hypothèses de communication avec la presse.

Elles concernent les manifestations scientifiques organisées au Conseil et en premier lieu les colloques.

Elles concernent aussi l’accueil ponctuel des équipes de presse chargées de la réalisation de reportages sur le Conseil constitutionnel et témoignent de son souci de transparence et de pédagogie.

Il convient de noter qu’en dépit de la richesse et de la qualité du site Internet, les journalistes ne s’y réfèrent pas spontanément, et que la réponse à beaucoup de questions téléphoniques notamment consiste à les renvoyer vers le site.


  • [1]
    Compte tenu de la publication de cette contribution dans la présente édition, des documents produits par la Cour suprême du Canada en 2002 ont été ajoutés à titre d’illustration.  [Retour au contenu]
  • [2]
    En matière électorale, dans le cas de l’élection présidentielle et du référendum, seule la proclamation des résultats fait l’objet d’une conférence de presse au Conseil constitutionnel.  [Retour au contenu]

 

L’expérience de la Cour constitutionnelle de Moldavie

Date de création de la Cour constitutionnelle : 1995

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Monsieur Constantin Lozovanu, Juge à la Cour constitutionnelle de Moldavie, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi relative à la Cour constitutionnelle de la République de Moldavie, celle-ci déploie son activité selon les principes de l’indépendance, de la collégialité, de la légalité et de la publicité.

Le principe de la publicité est énoncé à l’article 29 de la loi relative à la Cour constitutionnelle et à l’article 13 du Code de la juridiction constitutionnelle prévoyant que les séances de la Cour constitutionnelle sont publiques. Toutefois, le président peut décider que la séance ait lieu à huis clos dans le cas où la publicité porterait préjudice à la sécurité de l’État et à l’ordre public. Il est à mentionner qu’en sept ans d’activité, la Cour a seulement siégé en séance publique.

Afin d’assurer la transparence de l’activité de la Cour et d’établir une communication ponctuelle avec le public, a été créé le service des relations avec les médias, composé d’une personne ayant reçu une formation universitaire dans le domaine juridique et du journalisme. Ce service est une sous-division de la Cour et ne peut être influencé par aucune autorité. Selon le règlement du secrétariat de la Cour, il a les attributions suivantes :

  • Informer les médias en ce qui concerne les séances plénières, l’ordre du jour et l’objet des saisines devant être examinées par la Cour ;
  • Diffuser des communiqués informatifs concernant le jour, l’heure et l’ordre du jour des séances de la Cour, ainsi que d’autres informations concernant le déroulement des séances ;
  • Créer les conditions nécessaires de travail pour les représentants des médias qui assistent aux séances de la Cour ;
  • Fournir des informations succinctes par fax et par téléphone aux agents de presse et aux organes de l’audiovisuel sur les arrêts et les décisions prononcés par la Cour, ainsi que la documentation concernant l’activité de la Cour ;
  • Organiser périodiquement et d’un commun accord avec les dirigeants de la Cour des conférences de presse ;
  • Présenter des informations pour les conférences de presse ;
  • Assurer la publicité des relations de coopération de la Cour avec les institutions équivalentes d’autres pays, médiatiser la participation des représentants de la Cour aux conférences, symposiums nationaux et internationaux, etc.

L’actualité et l’activité de la Cour sont reflétées tant dans la presse écrite que dans les médias audiovisuels en employant dans les relations avec le public différentes méthodes : communiqués de presse, conférences de presse, etc.

Les conférences de presse sont organisées avec la participation des juges de la Cour, qui convoquent les organes des médias intéressés. Les conférences sont annoncées par radio, télévision, fax, à l’attention des agences de presse. Pendant les conférences, divers problèmes concernant l’activité de la Cour sont évoqués.

Sur autorisation de la Cour constitutionnelle, les représentants de la radio-télévision et des diverses agences de presse peuvent transmettre directement, en partie ou intégralement, les travaux des séances, et faire des reportages indiquant les modalités du déroulement des séances et de l’adoption des arrêts. Il est évident que la liberté des médias de rendre compte indépendamment de l’activité de la Cour constitutionnelle permet à certaines agences de presse d’interpréter les actions de la Cour selon leur gré et, de la sorte, l’essence et le véritable sens des décisions de la Cour peuvent devenir erronés. Par exemple, on peut souvent trouver dans la presse des critiques à l’adresse de la Cour insinuant la politisation de certaines décisions, ce qui ne correspond pas à la réalité.

Ces actions, ainsi que d’autres actions des médias prouvent l’influence de la conjoncture politique.

Les relations de bonne collaboration avec la presse, la télévision et la radio créent une image favorable de l’activité de la Cour constitutionnelle qui lui assure l’indépendance et la crédibilité auprès du public. Toute politique de communication objective et efficace est avantageuse.

Toutefois, nous regrettons que dans certains médias, on puisse trouver des critiques à l’adresse des juges de la Cour, accusés d’être dépendants des forces du Gouvernement ou au contraire, favorables à l’opposition ou subordonnés aux autorités publiques.

Il est à mentionner que l’intérêt des citoyens pour la Cour est manifeste, surtout lorsque la Cour se prononce sur des problèmes d’intérêt national majeur. La politique de communication contribue directement à ce que les citoyens connaissent les aspects principaux du procès normatif et législatif, stratégie qui contribue en même temps à l’édification de l’État de droit. La transparence de l’activité de la Cour contribue également à la consolidation de sa position.

La publicité de l’activité de la Cour est assurée par le prononcé public des actes de la Cour.

Le juge-rapporteur présente la partie résolutive de l’arrêt ou de l’avis prononcée en séance, destinée à être publiée.

En même temps que la publication des actes officiels, et selon l’article 77 du Code de la juridiction constitutionnelle, le texte intégral des arrêts et des avis de la Cour est publié au Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, journal officiel de l’État, dans les dix jours suivant leur adoption.

L’opinion dissidente d’un juge peut être jointe, sur sa demande, à l’acte adopté.

L’activité de la Cour devient transparente grâce à la publication des actes de la Cour constitutionnelle dans les autres médias. En vertu de l’article 74 du Code de la juridiction constitutionnelle,

les arrêts et les avis de la Cour sont envoyés aux parties, aux autorités publiques et aux hauts fonctionnaires, au président de la République, au Parlement, au Gouvernement, à la Cour suprême de justice, à la Cour économique, au procureur général et au ministre de la Justice.

Grâce à la publication des arrêts et des avis de la Cour au Monitorul Oficial, ont été créées des possibilités pratiques afin de publier systématiquement et annuellement ces actes dans des recueils spéciaux pour les distribuer ultérieurement, à titre gracieux, aux organes juridiques et judiciaires, aux autorités de l’administration publique et aux établissements d’enseignement supérieur (facultés de droit) pour consultation et mise en œuvre dans l’activité pratique et scientifique. De la sorte, on porte à la connaissance des sujets de droit les actes de la Cour en assurant et garantissant le respect et la mise en œuvre desdits actes.

Nous considérons que l’édition annuelle des recueils des actes de la Cour constitutionnelle, publiés avec un soutien financier étranger, revêt une grande importance dans le procès d’information du public sur l’activité de la Cour.

Nous espérons que les communications et les échanges d’opinions présentées dans le cadre de ce séminaire constitueront une source opportune pour le développement et l’amélioration des relations de la Cour avec les médias, et permettront de mettre en œuvre les mécanismes efficaces pour informer le public sur l’activité de la Cour.

Cour constitutionnelle de Moldavie

Communiqué de presse

Déclaration du Président Voronin du 20 février 2002 concernant la décision de la Cour constitutionnelle de Moldavie du 19 février 2002

La Constitution de la République de Moldavie est la loi fondamentale du pays, c’est pourquoi aucun acte normatif contrevenant à la Constitution ne peut avoir de force juridique, a déclaré le président moldave dans un communiqué de presse. « La Cour constitutionnelle de la République de Moldavie est l’unique organe de juridiction constitutionnelle qui garantit la suprématie de la Loi fondamentale. Vu ces considérants, en ma qualité de Président de la République de Moldavie et de garant de la souveraineté, de l’indépendance nationale, de l’unité et l’intégrité territoriale de l’État, je m’adresse aux organes suprêmes et de l’administration d’État, aux organes des pouvoirs locaux, des partis politiques et d’autres organisations sociales et politiques, à tous les citoyens du pays pour qu’ils agissent en stricte conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle. Je suis convaincu que le respect des arrêts de la Cour constitutionnelle confirmera pleinement l’attachement de notre État pour les normes et les critères démocratiques européens », a également déclaré le président de la République.

Service de presse du président de la République

Communiqué de presse du 12 juin 2002

Le président de la Cour constitutionnelle M. Victor PUSCAS a déclaré lors de l’entrevue avec la mission de l’Association des avocats américains, composée du coordinateur du programme « La suprématie de la loi » M. Thomas COPE et de l’expert en droit pénal Mme Roberta GUBLINS, que la Cour constitutionnelle ne rencontre plus de difficultés en ce qui concerne l’exécution de ses arrêts. Si au 1er janvier 2000 restaient non exécutés environ 70 arrêts de la Cour, à l’heure actuelle presque tous les arrêts de la Cour sont exécutés par le Parlement, le Gouvernement et le président de la République. Le président de la Cour a spécifié que le Parlement a élaboré à l’initiative de la Cour constitutionnelle et avec le concours du Gouvernement, en modifiant la législation, un mécanisme spécial afin d’assurer l’exécution des arrêts de la Cour constitutionnelle. Ce mécanisme fonctionne au Parlement, au Gouvernement et sera introduit dans le règlement du Parlement. La mission de l’Association des avocats américains élabore un rapport sur la garantie de l’indépendance des juges en Moldavie. M. Victor PUSCAS a estimé qu’en République de Moldavie a été créé un système judiciaire progressiste et qu’il existe des prémisses pour l’amélioration du fonctionnement dudit système en réunissant les efforts de toutes les branches du pouvoir de l’État.

Service des relations avec les médias de la Cour constitutionnelle de Moldavie

 

L’expérience de la Cour constitutionnelle de Bulgarie

Date de création de la Cour constitutionnelle : 1991

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Monsieur Kiril MANOV, Secrétaire général de la Cour constitutionnelle de Bulgarie, à l’occasion du 1er séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Alexandrie du 1er au 4 avril 2001.

Dans la majorité des cas, les séances de la Cour constitutionnelle bulgare, au cours desquelles se déroulent la procédure et les débats pour le prononcé des décisions, ont lieu à huis clos.

Une fois la décision rendue et signée, le texte, dans son intégralité, est mis sur papier et disquette, et envoyé (ces derniers temps aussi par e-mail) à l’Agence télégraphique bulgare qui le diffuse automatiquement à tous les médias. Dans certains cas, la Cour prépare un résumé de la décision qui est envoyé à la Télévision nationale bulgare pour être présenté dans l’émission ayant le plus grand audimat (le Journal de 20 h de la première chaîne). La Cour prépare aussi des copies (sur papier) du texte intégral de la décision prononcée et les met à la disposition des journalistes intéressés de la presse écrite et parlée.

Tout ce qui vient d’être décrit a lieu le jour même du prononcé de la décision.

Lorsque la Cour estime que l’objet d’une affaire suscite un intérêt particulier pour l’opinion public, elle décide de se prononcer sur cette affaire au cours d’une séance publique. En principe, assistent aux séances publiques, à part les parties intéressées, des représentants de la plupart des médias, des juristes, des scientifiques ou autres spécialistes, qui sont intéressés par cette affaire, ainsi que des citoyens – entre de 30 à 50 personnes au total.

La Cour constitutionnelle bulgare est une institution jeune, elle est fondée en 1991. Cependant, au cours des dernières années elle a vraiment pris la place qui lui revient au sein de la société bulgare. Nous constatons un intérêt croissant pour son activité et surtout pour les décisions qu’elle rend. Celles-ci soulèvent des débats, parfois même des polémiques. Dans le souci de mieux faire connaître notre Cour, nous avons procédé l’année dernière à un amendement au règlement sur l’organisation et l’activité de la Cour constitutionnelle dans la partie relative aux séances publiques afin de faciliter l’accès aux parties intéressées et aux représentants des médias.

À l’issu de chaque séance publique le texte intégral de la décision rendue est envoyé aussi à l’Agence télégraphique bulgare (sur papier et disquette). En outre, il est distribué sur papier aux journalistes présents, à titre d’information.

Pendant une certaine période des conférences de presse étaient organisées à l’issu de chaque séance, après le prononcé de la décision. Au cours de ces conférences de presse un porte-parole ou le juge-rapporteur informait les journalistes de l’affaire et de la décision. Or, cette pratique fut ensuite abandonnée car il s’est avéré qu’au lieu de se concentrer sur le fond de la décision, les journalistes reflétaient plutôt des informations n’ayant pas de lien avec le sujet. Il en découlait parfois des malentendus, des informations ou des interprétations imprécises.

En général les médias publient des commentaires et plus rarement, des critiques concernant les décisions de la Cour constitutionnelle. Il faut dire cependant, que ces critiques sont plus rares et moins virulentes que celles adressées aux autres institutions du pays.
En conclusion, je tiens à dire que la Cour constitutionnelle bulgare entretient de bonne relations avec les représentants des médias et qu’elle est d’avis que ces contacts sont nécessaires et utiles.

 

Le point de vue de la presse

En réponse à ces expériences très concrètes exposées par les Cours constitutionnelles, il a paru utile de réserver une place au point de vue des journalistes.

Le Conseil constitutionnel français a développé des relations soutenues avec plusieurs organes de presse depuis les années 1993-1994. Il a paru ainsi opportun de se pencher à l’occasion du séminaire de Paris de juin 2002 sur la façon dont quelques-uns parmi les journalistes qui sont les correspondants réguliers du Conseil constitutionnel conçoivent les relations de l’institution française avec la presse[1].

Les spécificités relevées par les professionnels de l’information sont les suivantes :

Les représentants de la presse notent en premier lieu que le suivi, pour des journalistes, d’une institution comme le Conseil constitutionnel revêt un caractère relativement exceptionnel (ou original) compte tenu notamment de la procédure devant le Conseil caractérisée par le secret des délibérations.

C’est ensuite la complexité des décisions du Conseil constitutionnel qui est soulignée et l’intérêt d’autant plus grand des journalistes pour les onférences et les dossiers de presse qui répondent aux attentes d’une agence de presse et de la presse écrite.

La difficulté principale tient toutefois au statut de la (des) personne(s) à la source de l’information[2].

Si le Conseil constitutionnel, en tant qu’institution collégiale et collective, est clairement identifié, le statut des collaborateurs de l’institution intervenant dans le processus de transmission de l’information aux organes de presse et délivrant cette information est lui plus ambigu.

Or, l’Agence France Presse a notamment comme contrainte de donner sa source, ou, pour le moins, de la préciser. Elle engage à cet égard sa crédibilité.

Parce qu’avec le Conseil constitutionnel, les journalistes ne sont pas toujours à même de donner la source de leur information, il découle de cette situation des risques de confusion entre l’institution d’une part et un proche ou l’un des membres du Conseil d’autre part.

[« Avertissement important : Statut de l’information disponible sur Internet »

1. – Portée

Seuls engagent le Conseil constitutionnel les textes issus de ses délibérations.
S’agissant des textes normatifs reproduits sur le site, seule la version publiée sur papier au Journal officiel de la République française fait foi.

Les autres documents sont présentés à titre informatif, qu’ils émanent de personnalités extérieures au Conseil, d’anciens ou de présents membres du Conseil, du secrétaire général ou des services du Conseil. Ils ne sauraient en aucun cas engager le Conseil constitutionnel.

2. – Reproduction

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À l’exception des textes issus d’une délibération du Conseil, la reproduction de l’information disponible sur le site ne doit pas être présentée comme engageant le Conseil et ne peut suggérer, de quelque manière que ce soit, que le Conseil constitutionnel en garantit l’exactitude ou la fiabilité.

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Extraits de pages du site Internet du Conseil constitutionnel français.

Le quatrième enjeu de la communication avec le Conseil constitutionnel tient au souci de mesurer l’importance d’une décision donnée par rapport à la jurisprudence de l’institution prise dans son ensemble.

Les journalistes sont avant tout intéressés par les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel, que ce soit leur impact politique (par exemple si une loi doit être retravaillée) ou leurs conséquences sur la vie quotidienne des citoyens.

Le cinquième souci exprimé est une préoccupation pédagogique. Il importe, pour le journaliste, de faire comprendre à ses lecteurs ou auditeurs ce qu’est le Conseil constitutionnel et pourquoi il a statué dans tel sens. Or, plusieurs organes de presse perçoivent le Conseil constitutionnel non pas comme une juridiction mais davantage comme un contre-pouvoir. Cela tient à la nature du contrôle (exclusivement a priori) et à l’impossibilité pour les citoyens de saisir le Conseil constitutionnel. Celui-ci fait ainsi parfois davantage l’objet de polémiques que de pédagogie, la polémique pouvant tenir au caractère « lapidaire » de certaines décisions comme à la procédure de nomination des membres.

Certains parmi les journalistes interrogés avouent un souci supplémentaire, celui de savoir ce qui n’a pas été officiellement communiqué par l’institution.

Dans ses relations avec le Conseil constitutionnel, et compte tenu de la nature de l’institution, la presse rencontre à cet égard des obstacles. Or, cette situation engendre des frustrations et l’institution est dans ces cas soupçonnée de rendre des décisions se fondant sur des motifs politiques.

Si la motivation exclusivement juridique des décisions ne doit pas faire de doute, le non accès aux débats fait que les interprétations politiques d’une décision ne peuvent parfois pas être complètement écartées.

À ces remarques peuvent être ajoutées les observations plus spécifiques de la presse audiovisuelle qui relève que le Conseil constitutionnel est, à proprement parler, une institution « antitélévisuelle » fuyant en particulier la « starisation » de ses membres. Cette considération trouve toutefois sa logique dans la volonté de l’institution de ne pas rendre le contexte du prononcé d’une décision trop attractif.

La presse audiovisuelle répond en revanche de manière adaptée au souhait du Conseil constitutionnel de fournir un effort de pédagogie.
Compte tenu de ces considérations, l’objectif recherché par la presse est bien évidemment d’instaurer une relation de confiance avec le Conseil constitutionnel afin de pallier, pour partie au moins, le goût du secret étroitement lié à l’institution.

La presse quotidienne qui a l’occasion d’évoquer des dossiers de fond et de s’éloigner quelque peu de la communication purement événementielle, relève quant à elle les efforts du Conseil constitutionnel, notamment lors de l’élection présidentielle de mai 2002, pour mettre à la disposition du public et donc des journalistes une documentation très détaillée.


  • [1]
    Les éléments proposés ci-après résultent des débats du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F. tenu à Paris fin juin 2002. Furent conviés : M. Vincent Drouin (Agence France Presse), Mme Catherine Boullay (La Chaîne parlementaire), M. Romain Rosso (L’Express-hebdomadaire) et M. Olivier Pognon (Le Figaro-quotidien).  [Retour au contenu]
  • [2]
    Sur ce point, le Conseil précise, sur son site Internet, le statut de l’information diffusée : voir l’illustration en page 66.  [Retour au contenu]

 

Des expériences différentes : les limites de la communication

Les échanges menés avec les Cours membres de l’Association sur la question de la communication institutionnelle ont également permis de dégager un certain nombre de craintes qui sont autant de limites au développement d’une politique de communication avec la presse.

Trois types de difficultés sont mentionnées :

  • La crainte tout d’abord d’exposer l’institution à des critiques en révélant le détail de ses mécanismes ;
  • Le risque ensuite que le citoyen devienne très attentif et qu’ainsi les recours portés devant la Cour constitutionnelle se multiplient, cette situation pouvant conduire à un engorgement de la juridiction ;
  • Les risques d’interprétation des décisions, enfin de débordements et de contre-sens dans la presse.

À titre d’illustration, sont présentées ci-après les expériences de la Cour d’arbitrage de Belgique et du Conseil constitutionnel du Liban.

L’expérience de la Cour d’arbitrage de Belgique

Date de création de la Cour d’arbitrage : 1984

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

Communication présentée par Madame Bernadette RENAULD, Référendaire à la Cour d’arbitrage de Belgique, à l’occasion du 1er séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Alexandrie du 1er au 4 avril 2001 [1].

La Cour d’arbitrage de Belgique a décidé, dès sa création, de ne pas procéder à des conférences ou à des communiqués de presse, ni sur le contenu des arrêts qu’elle rend, ni sur d’autres questions (nominations de juges, présidence, rapports annuels, statistiques, …). La Cour ne possède pas de service de presse.

Le principal argument pour ne pas diffuser de communiqués de presse semble avoir été la difficulté de rédiger des communiqués résumant et « vulgarisant » le contenu des arrêts sans ni trahir leur sens, ni ajouter à leur contenu.

Les audiences de la Cour d’arbitrage sont publiques, et les prononcés des arrêts aussi. Les journalistes ont donc libre accès aux rapports des juges, aux plaidoiries et aux prononcés d’arrêts.

Dès lors, certains arrêts sont médiatisés, et d’autres pas du tout, en fonction de l’intérêt des journalistes, du caractère médiatique de la matière en elle-même, du caractère médiatique du requérant, ou des parties en cause, ainsi que de la publicité éventuelle que ceux-ci donnent volontairement à l’affaire. Par exemple, l’affaire « Francorchamps », qui mettait en jeu, de manière indirecte, le maintien du grand prix annuel de Formule 1 à Francorchamps, a beaucoup intéressé la presse.

Par contre, certaines décisions de la Cour qui auront un impact important sur la vie sociale passent inaperçues auprès du grand public, comme par exemple des décisions en matière familiale (établissement de la filiation, divorce, …), en matière sociale (travail à temps partiel et durée du préavis …), en matière fiscale, etc.

Pour la première fois de son histoire, la Cour a désigné, en janvier 2003, deux référendaires (un par rôle linguistique) chargés des relations avec la presse. Ces chargés de relations peuvent répondre aux questions des journalistes, dans des limites très précises fixées par la Cour. En principe, ils peuvent communiquer à la presse tous les renseignements auxquels les avocats des parties ont accès. Ils fournissent aussi des explications sur la procédure, et éclairent, le cas échéant, la portée des arrêts. Il ne leur est pas permis de donner des interviews radio ou télévisées.

 

L’expérience du Conseil constitutionnel du Liban

Date de création du Conseil constitutionnel : 1989

Fonctionnement effectif de l’institution : 1993

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Monsieur Jamal HUSSEIN, Informaticien au Conseil constitutionnel du Liban, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Il n’existe pas de procédure officielle régissant les relations entre le Conseil constitutionnel libanais et la presse.

Toutefois, l’assemblée générale de Conseil constitutionnel a confié au Bureau du Conseil, composé du président, du secrétaire général et du chargé des affaires financières, la prérogative de conduire les relations publiques de l’institution. Le Bureau a donc décidé d’opter pour une seule méthode de communication avec la presse qui consiste en un communiqué rédigé par le secrétaire général et publié après autorisation du président par l’Agence nationale de l’information. Cet organe, qui est au service de l’État, use de tous les moyens médiatiques existants pour assurer la diffusion des communiqués de presse.

Parallèlement, les arrêts et décisions du Conseil constitutionnel sont communiqués directement par porteur spécial au président de la République, au président de la Chambre des députés et au président du Conseil des ministres en application de l’article 14 de la loi n° 250/1993 portant institution du Conseil constitutionnel et sa mise en application, amendée par la loi n° 150/1999.

Il est à signaler que le président du Conseil constitutionnel M. Amin Nassar a interdit aux membres et aux fonctionnaires du Conseil de faire des déclarations à la presse concernant les affaires du Conseil. C’est donc dans ce cadre précis que se résume la relation du Conseil constitutionnel avec les médias. Cette décision de mettre un terme à la politique de communication avec la presse fut prise par le président, au début de la mise en place du Conseil constitutionnel.

À travers cette méthode, le président du Conseil constitutionnel, souhaitant mettre l’accent sur l’indépendance et l’impartialité de l’institution, entend faire en sorte qu’aucun parti politique ne puisse se prévaloir des « faveurs » du Conseil.

On notera enfin que le Conseil constitutionnel a modifié et modernisé son site Internet, outil de communication essentiel. Sur ce site, on peut ainsi prendre connaissance de l’ensemble de sa jurisprudence depuis sa création jusqu’à ce jour, en arabe et traduite intégralement en français, ainsi que de toutes les informations concernant la formation du Conseil, la procédure et les biographies des membres.

En matière de communication ponctuelle avec le citoyen

Selon les institutions, les journées portes ouvertes ont un objectif pédagogique et / ou culturel.

Dans le cadre des journées portes ouvertes

Deux exemples viennent illustrer cette démarche.

 

L’expérience de la Cour suprême du Cameroun

Date de création de la Cour suprême[2] siégeant comme Conseil constitutionnel : 1996

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Monsieur Joseph YOUMSI, Conseiller à la Cour suprême du Cameroun, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

L’expérience camerounaise des journées « Porte ouvertes de la Justice » tenues à Yaoundé du 25 au 30 Octobre 1999

Les journées « Portes ouvertes de la Justice camerounaise » ont été conçues comme une manifestation de communication grand public ayant essentiellement pour but, aux dires mêmes de Monsieur Alexis Dipanda Mouelle, Premier président de la Cour suprême, dans son allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, « de donner à toutes et à tous, par le biais des rencontres avec les professionnels de la justice et autres praticiens du droit, l’occasion de s’informer sur le fonctionnement de l’institution judiciaire, sur ses principes et sur les hommes et les femmes qui exercent… ce métier difficile… ».

Le résultat souhaité par les organisateurs de ce programme de communication était la modification des attitudes, des perceptions et comportements des camerounais en matière de justice.

Les travaux étaient articulés autour de trois modules :

  • Une conférence sur le thème des mutations de la Justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996.
  • Cinq communications portant sur des informations relatives à :
    • La justice ;
    • La profession d’huissier de justice ;
    • La profession d’avocat ;
    • La profession de notaire.
  • Trois conférences-débats sur les thèmes ci-après :
    • L’accès à la justice ;
    • L’exécution des décisions de justice ;
    • La sécurité du justiciable.
  • Durant ces manifestations, ont été gratuitement distribués des dépliants contenant des informations fondamentales sur :
    • Le pouvoir judiciaire ;
    • L’organigramme du ministère de la Justice ;
    • L’organisation administrative des juridictions ;
    • Le statut de l’avocat ;
    • Le statut du notaire ;
    • Le statut de l’huissier de Justice ;
    • La police judiciaire.

Ces journées « Portes ouvertes » ont connu un réel succès populaire à en juger par le grand nombre de personnes attirées par les sujets inscrits au programme et à la suite de la publicité efficacement faite par divers médias publics et privés.

L’événement a été une occasion spéciale d’ouvrir au grand public, à toutes personnes curieuses, les « Portes de la Justice » et de leur en donner libre accès.

Si ces journées « Portes ouvertes de la Justice camerounaise » ont été d’une réelle utilité dans leur conception communicationnelle, il est cependant difficile d’en mesurer l’impact sur la modification des comportements des citoyens en matière judiciaire, faute d’indicateurs élaborés à cet effet.

Pour qu’un tel événement puisse porter tous les fruits que l’on est en droit d’attendre, son institution périodique paraît indispensable.

 

 

L’expérience de la Cour suprême de Guinée

Date de création de la Cour suprême : 1990

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Monsieur Ibrahima BEAVOGUI, Greffier en chef de la Cour suprême de Guinée, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Des journées portes ouvertes ont été organisées à la Cour suprême à l’initiative d’une association de jeunes et d’étudiants.
L’objectif fut de faire connaître l’institution. Aussi, la manifestation, organisée durant une semaine pleine, a permis à de nombreuses personnes de visiter les locaux de la Cour et d’interroger à cette occasion les juges et le personnel de la Cour suprême, largement impliqué dans l’organisation de cette manifestation.

Il est à noter cependant qu’il n’existe pas, au sein de l’institution, de structure spécifiquement chargée des relations avec le public.
Toutefois, il est proposé d’institutionnaliser ces journées afin qu’elles se renouvellement tous les ans.

Sommaire des articles publiés dans le numéro spécial du bimensuel L’Opinion, consacré aux journées portes ouvertes de la Cour suprême (janvier 1998)[3]

Éditorial

Cérémonie d’ouverture
Initiées et organisées par la dynamique association dénommée J.C.C. (Jeunesse Contact Culture), des journées portes ouvertes ont permis du 20 au 29 janvier 1998 à un public ciblé, composé d’écoliers, de lycéens, d’étudiants de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de syndicats, d’associations de jeunes, d’ONG, et de journalistes de la presse publique et privée de « toucher du doigt le corps physique de la Cour suprême », l’une des institutions fondamentales de la démocratie dans notre pays à travers une visite guidée de ses locaux et un dialogue avec le premier Président de cette institution républicaine, son excellence Maître Lamine Sidimé, entouré pour la circonstance de tous ses collaborateurs.

Les trois allocutions
Discours du président de l’association Jeunesse-Contact-Culture.
Discours du Premier président de la Cour suprême.
Allocution d’ouverture de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation civique.

Introduction

Dialogue avec les écoliers
Le civisme à la base
L’après-midi du mardi 20 janvier a été consacré aux activités pratiques et éducatives prévues dans le cadre de ces journées portes ouvertes. Des écoliers venus de cinq établissements publics et privés de la capitale, à savoir : Sandervalia, St-Joseph-de-Cluny, l’École du Centre, Lafontaine et Touguiwondy.
Ils ont eu la primeur de visiter les locaux de la Cour suprême et de rencontrer pour un dialogue franc et direct le Premier président de la Cour suprême, entouré des différents conseillers, du procureur général, des avocats généraux, du greffier en chef.

Dialogue avec les lycéens
Instruction civique
Le lycée 2 octobre, le lycée Sainte-Marie, le groupe scolaire Victor-Hugo, l’IFORPAK, et le Collège NotreDame ont eu l’occasion le mercredi 21 janvier 1998 de rencontrer pour un dialogue sincère, où aucune question n’a été occultée, le Premier président, son excellence Lamine Sidimé et tous ses collègues de la Cour suprême après la visite des locaux.

Dialogue avec les étudiants
Cours de droit à la Cour suprême
Jeudi 22 janvier, les étudiants des facultés de droit, de lettres et des sciences humaines de l’UGAN de Conakry sont venus nombreux pour rencontrer les magistrats de la Cour suprême

Dialogue avec les associations de jeunesse et ONG
Jeunesse et civisme
Le vendredi 23 janvier, massivement regroupées dans la salle d’audience de la Cour suprême, les différentes associations de jeunesse et organisations non gouvernementales, ont conféré avec le Premier président et les membres de la Cour suprême dans une atmosphère empreinte de respect mutuel et de dialogue franc et sincère.

Dialogue avec les syndicalistes
Dialogue de citoyens

Table ronde avec la presse

Retenons : la Cour suprême

Impressions

La J.C.C. (Jeunesse-Contact-Culture) : ses hommes et ses objectifs


  • [1]
    Cette contribution a été mise à jour en mars 2003.  [Retour au contenu]
  • [2]
    La Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996 a créé un Conseil constitutionnel et prévu que la Cour suprême exercerait à titre intérimaire les attributions du Conseil constitutionnel jusqu’à la mise en place de celui-ci, lequel, à ce jour, n’est pas installé.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Voir les illustrations publiées en pages 74 et 75.  [Retour au contenu]

 

L’expérience du Conseil constitutionnel français : dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Date de création du Conseil constitutionnel : 1958

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Madame Monique PAUTI, Chef du Service des Relations extérieures du Conseil constitutionnel français, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Depuis 1984, date de leur création, le Conseil constitutionnel participe aux journées portes ouvertes des monuments historiques. Ces journées du patrimoine sont devenues depuis 2002 les journées européennes du patrimoine.

Organisées à l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication et mises en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles, elles se déroulent dans toute la France, en septembre, lors d’un week-end. Les bâtiments d’un grand nombre d’institutions (bâtiments publics, ambassades, …) sont rendus accessibles à chacun.

A priori pour le Conseil constitutionnel, ces journées « portes ouvertes » sont essentiellement destinées à présenter au grand public la richesse des locaux et du patrimoine de l’institution. La visite des lieux est organisée conjointement avec le Ministère de la Culture et le Conseil d’État, les trois institutions étant abritées dans les locaux du Palais-Royal, dont le Conseil constitutionnel occupe l’aile Montpensier.

Pourtant, si l’objectif de ces journées est avant tout de présenter le patrimoine architectural et mobilier, le Conseil constitutionnel a constaté une demande croissante des visiteurs, concernant l’institution elle-même, sur ses missions et son fonctionnement. Est en effet diffusée à cette occasion une documentation conçue avec les deux institutions partenaires (Ministère de la Culture et Conseil d’État) qui, outre les aspects purement historiques et patrimoniaux, réserve une place aux missions des institutions et à leur composition.

Le Conseil constitutionnel mobilise à cette occasion quelques-uns de ses collaborateurs chargés de répondre aux questions des visiteurs.

Quant au succès des journées du patrimoine, il se mesure au nombre de visiteurs reçus : 14 000 en 2000, 9 000 en 2002 [1].

Il s’agit d’un public extrêmement diversifié (si l’on se réfère à l’âge des visiteurs mais également à leur nationalité) Le coût de ces journées est toutefois relativement conséquent compte tenu de la logistique nécessaire à l’accueil, dans de bonnes conditions, des milliers de visiteurs, et à l’emploi d’un personnel nombreux chargé de la sécurité.


  • [1]
    Exceptionnellement, en septembre 2001, compte tenu des événements internationaux et des menaces terroristes, les journées du patrimoine n’ont pas eu lieu.  [Retour au contenu]

 

L’expérience du Tribunal suprême de Monaco : dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Date de création du Tribunal suprême : 1911

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

Communication présentée par Monsieur Laurent Anselmi, Secrétaire général de la Direction des services judiciaires de la Principauté de Monaco, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Les Journées portes ouvertes : Les journées Européennes du patrimoine

Le Tribunal suprême tient ses audiences et ses délibérés dans les locaux du palais de justice de la Principauté où siègent la totalité des juridictions et des services judiciaires monégasques [1].

Ce fait s’explique en raison de la dimension de la Principauté et du volume des affaires soumises au Haut tribunal (sept décisions rendues en 2000 ; huit en 2001). Cette localisation permet au Tribunal suprême de bénéficier de l’ensemble des services communs aux autres juridictions, notamment du Greffe général.

Le Palais de justice est situé dans le cœur historique de Monaco, sur le Rocher, à quelques mètres du Palais Princier, de la Cathédrale, du Conseil national (le Parlement monégasque) et de l’Hôtel du gouvernement. Bien que de construction relativement récente – il a été achevé en 1930 – le Palais de justice constitue un édifice tout à fait remarquable du point de vue de son architecture.

Rien d’étonnant dès lors que sa visite soit particulièrement prisée lors de la « journée du patrimoine » qui a lieu, chaque année à l’automne en Principauté.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des « journées européennes du patrimoines », initiative lancée en 1991 par le Conseil de l’Europe avec le soutien de l’Union Européenne et trouvant sa base juridique dans la convention culturelle européenne du 19 décembre 1954, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 11.339 du 30 août 1994 [2]. L’idée des promoteurs de cette opération, à laquelle s’associent désormais environ une cinquantaine de pays, est de permettre aux Européens d’accéder librement et gratuitement aux monuments et aux sites qui les intéressent, y compris à ceux qui sont d’ordinaire fermés au public.

La Principauté célèbre la journée du patrimoine depuis 1996. La totalité des musées publics et un très grand nombre de bâtiments d’État sont, en ce jour, ouverts à des visiteurs qui sont particulièrement présents dans la vieille ville de Monaco où ils se rendent soit à titre particulier, soit dans le cadre d’excursions organisées.

Le Palais de justice a, quant à lui, été ouvert aux visites à partir de 1997 [3]. L’an dernier, 1464 personnes provenant de 29 pays, dont environ une moitié (739) de France l’ont visité. Le nombre de visiteurs demeure d’ailleurs, chaque année, dans cet ordre de grandeur, avec une tendance à l’augmentation toutefois (le nombre moyen annuel s’élève à 1190 personnes).

Concrètement, les groupes de visiteurs sont pris en charge, à leur arrivée, par des guides qui peuvent être des magistrats, des fonctionnaires de l’administration judiciaire ou des greffiers. Ces derniers leur font faire une visite commentée de l’édifice en donnant toutes précisions sur le bâtiment bien sûr, mais également des informations sur le système judiciaire et le droit monégasques.

Les visites ont lieu sans interruption entre 9 heures et 17 heures, en langue française avec possibilité, en fonction des demandes, de présentations en italien, en anglais, ou en allemand.

Les développements sur le Tribunal suprême sont généralement exposés dans la salle la plus spacieuse du Palais de justice, qui est celle où la juridiction constitutionnelle tient ses audiences (de même, d’ailleurs, que la Cour de Révision et la Cour d’Appel). La plupart du temps, les propos du guide suscitent des questions ou des remarques qui alimentent une discussion bien évidemment variable en fonction de l’auditoire de l’exposant.

Il est toutefois à noter que les observations des visiteurs tiennent très souvent à la relative facilité procédurale, pour le justiciable, de saisir le Tribunal suprême en annulation d’une loi pour inconstitutionnalité, ainsi qu’à la durée des instances qui excède rarement six mois. Ainsi, c’est la dimension à la fois démocratique et fonctionnelle de la juridiction qui paraît surtout frapper les esprits, ce qui semble effectivement conforme aux attentes contemporaines des justiciables face à l’institution judiciaire en général.

Cette journée du patrimoine est, du reste, suivie, le lendemain, d’une autre journée plus spécifiquement orientée vers la jeunesse, lors de laquelle des groupes d’enfants et d’adolescents scolarisés en Principauté visitent le Palais de justice dans les mêmes conditions que leurs aînés. Les explications concernant le Tribunal suprême sont toutefois beaucoup plus concises, le but étant, dans ce cas, de familiariser les jeunes avec le système juridique et judiciaire dans sa globalité.

En conclusion, il n’est pas aisé de dresser un bilan qualitatif des journées du patrimoine.

À cette fin, la Direction des affaires culturelles, service gouvernemental coordonnant l’opération pour l’ensemble de la Principauté, incite les visiteurs à remplir un questionnaire approprié. En 2001, il lui a été fait retour de 500 de ces questionnaires par des personnes demeurant généralement à Monaco ou dans la zone avoisinante et dont l’âge oscillait, en moyenne, entre 30 et 50 ans. Cette Direction a procédé à une synthèse de ces réponses dans laquelle elle relève que :

 

  • « le dépouillement des questionnaires a confirmé le réel engouement d’une partie de la population pour une meilleure compréhension des institutions monégasques, suite notamment à la parution de certains articles dans la presse. Ont été plébiscitées plus particulièrement les visites organisées au Palais de justice » ;
  • « des félicitations ont été adressées plus particulièrement aux conférenciers du Palais de justice ».

 

 

Il apparaît donc que les visiteurs apprécient les informations qui leur sont données sur le système juridictionnel de la Principauté, même si la part qu’ils en retiennent effectivement et l’image qui leur est ainsi transmise sont difficiles à évaluer avec précision.

Cela est néanmoins d’autant plus encourageant que nombreux sont vraisemblablement ceux qui pénètrent dans le Palais de justice sans motivation particulière et que les questions posées au guide, lesquelles, comme ci-avant indiqué, portent, entre autres, sur le Tribunal suprême, confirment l’intérêt manifesté pour la justice constitutionnelle et administrative.


  • [1]
    Il s’agit respectivement de :

    La Direction des Services Judiciaires, département monégasque de la justice ;
    La Cour de Révision, haute juridiction connaissant, au niveau de la cassation, des litiges judiciaires en matière civile, pénale et commerciale, de même qu’en matière administrative (principalement en ce qui concerne les contrats et la responsabilité de la puissance publique) ; la Cour de Révision est membre de l’A.H.J.U.C.A.F. ;
    La Cour d’Appel, second degré de juridiction judiciaire ;
    Le Parquet général, service à la tête duquel se trouve le procureur général et assurant notamment la charge du Ministère public devant les juridictions judiciaires ainsi que, devant le Tribunal suprême, une fonction comparable à celle dévolue, en France, au commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives ;
    Les juridictions judiciaires du premier degré : Tribunal de première instance, Tribunal correctionnel, Justice de paix, Tribunal de simple police, Tribunal du travail.  [Retour au contenu]

  • [2]
    La Principauté n’est pas membre de l’Union européenne. Elle a, en revanche, entamé une procédure d’adhésion au Conseil de l’Europe, présentement en cours d’examen, et a d’ores et déjà adhéré à certaines conventions élaborées par cette organisation.  [Retour au contenu]
  • [3]
    À l’exception de l’année 2000 pour des raisons techniques.  [Retour au contenu]

 

En matière de communication ponctuelle : « les tournées »

L’initiative d’un déplacement des membres de la juridiction constitutionnelle dans les provinces de l’État, à des fins pédagogiques et de promotion de l’institution, a été exposée par deux Cours.

L’expérience du Conseil constitutionnel du Cambodge

Date de création du Conseil constitutionnel : 1993
Fonctionnement effectif de l’institution : 1998
Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Monsieur Meng Kimly, Secrétaire général adjoint du Conseil constitutionnel du Cambodge, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002 [1].

Le Conseil constitutionnel du Cambodge a été créé par la Constitution de 1993. La loi organique sur son organisation et son fonctionnement a été adoptée début avril 1998. Son établissement date seulement de juin 1998, peu avant les élections générales de juillet 1998.

Pour promouvoir une bonne connaissance de l’organisation, du fonctionnement, des compétences et des activités du Conseil constitutionnel au sein du public national, l’institution a décidé, depuis 1999, d’organiser des séminaires en province. Les participants à ces séminaires sont : les gouverneurs et sous-gouverneurs de provinces, les gouverneurs et sous-gouverneurs de districts, les dirigeants des services déconcentrés provinciaux, et de districts, les président, vice-président et juges du Tribunal, le procureur du Roi et son substitut, les responsables du commissariat de police de la région et de la subrégion militaire, les proviseurs de lycée et les directeurs de collège. D’une province à l’autre, le nombre des participants varie de cent quarante à cinq cents. Nous avons déjà organisé des séminaires dans la capitale et les dix-sept provinces prioritaires. Nous projetons de les étendre aux autres provinces excentrées du nord-est et du nord-ouest.

Nous avons aussi prévu de tenir ce genre de séminaire dans chaque ministère.

Depuis juillet 2002, le Conseil constitutionnel a organisé deux séminaires dans les provinces du nord et du nord-est (Stung Trèng et Preah Vihear) ainsi que trois séminaires auprès des trois grands ministères (Intérieur ; Agriculture, Forêt et Pêche ; Industrie, Mines et Énergie).

À chaque séminaire provincial, nous distribuons les documents suivants :

  • Le texte de présentation générale en khmer (à tous les participants) ;
  • Le texte de la loi organique (à tous les participants) ;
  • Un dépliant bilingue (khmer-anglais), mis à jour tous les trois ans (à tous les participants) ;
  • Un livre intitulé « Historique et activités du Conseil constitutionnel » (distribution limitée aux gouverneurs, sous-gouverneurs de province, tribunal, parquet, police, militaire) (mis à jour annuellement).

La distribution des bulletins annuels et trisannuels des décisions du Conseil constitutionnel est aussi limitée.

Les trois premiers documents, c’est-à-dire le texte de présentation générale en khmer, français et anglais, le texte de la loi organique en khmer, français et anglais, et le dépliant khmer-anglais, ont aussi été distribués lors de la Conférence du Conseil constitutionnel d’octobre 2000[2] à laquelle participèrent des chefs ou représentants des missions diplomatiques accrédités à Phnom Penh, des organisations internationales, des ONG khmères et étrangères, les présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat, des députés, des sénateurs, des responsables des ministères, des secrétaires généraux de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Gouvernement, des membres du Comité national d’élection, le procureur général de la Cour suprême, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Cambodge et des présidents ou représentants des partis politiques.


 

L’expérience de la Cour constitutionnelle du Niger

Date de création de la Cour constitutionnelle : 1999
Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

Communication préparée par Monsieur Hamado Mohamed, Greffier en chef de la Cour constitutionnelle du Niger, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002 [1].

Au Niger, c’est la Constitution du 9 août 1999 qui crée pour la première fois une Cour constitutionnelle.

Cette Cour conçue comme le pilier de la démocratisation du pays a pour missions :

  • La vérification de la conformité à la Constitution des lois votées par l’Assemblée nationale ;
  • Elle veille à ce que les élections présidentielles, législatives, locales et référendaires soient transparentes, libres, égales et crédibles ;
  • Elle en proclame les résultats définitifs et en examine le contentieux ;
  • Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ;
  • Elle donne des avis dans des conditions déterminées par la loi ;
  • Elle reçoit le serment du président de la République ;
  • Elle reçoit les déclarations des biens du président de la République, des membres du Gouvernement et de toutes les personnalités assujetties à cette obligation ;
  • Son président assure l’intérim du président de la République en cas de mise en accusation de celui-ci pour haute trahison.

Il importe de préciser que le président de la Cour constitutionnelle est aussi membre du Conseil de la République.

Cette institution est mal connue du grand public et même de certains spécialistes du droit. C’est pourquoi elle essaie de concevoir un programme de communication pour mieux se faire connaître.

Certes, la Cour n’a pas défini de façon formelle une stratégie de communication pour en tirer un plan à cette fin, mais elle a mis en œuvre une action de communication avec divers aspects pour sensibiliser la population sur sa mission.

Malgré ses modestes moyens et son jeune âge, la Cour se propose de mener toute une campagne de sensibilisation à l’intérieur du pays. Cette campagne sera appuyée par des affichages officiels [2] dans divers lieux publics (communes, villes, etc.) et par la distribution de plusieurs plaquettes[3]. À travers ces plaquettes, le public trouvera les réponses aux éventuelles questions qu’il serait amené à se poser, à savoir :

  • Qu’est-ce que la Cour ?
  • Quelle est sa composition ?
  • Que fait-elle ?
  • Quel est son mode de saisine et quelle est la procédure relative à cette saisine ?

Pour l’exécution de son programme, il est prévu des exposés suivis de conférences-débats dans les lieux ciblés par la Cour. Pour la circonstance, tous les membres de la juridiction sont animateurs. Outre la Constitution et les plaquettes, les différents intervenants exposeront sur la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, sur le décret portant obligations des membres de ladite Cour, sur le Code électoral, sur l’ordonnance portant charte des partis politiques et sur l’ordonnance réglementant le régime de la liberté de la presse.

Pour une raison d’efficacité, la Cour prévoit l’application de ce programme d’abord à la communauté urbaine de Niamey dans un premier temps. C’est seulement après évaluation de cette première phase qu’elle l’étendra au reste du pays.

Les personnalités conviées à ces consultations sont :

  • Les autorités administratives ;
  • Les magistrats ;
  • Les partis politiques ;
  • La presse locale (publique et privée) ;
  • Les chefs traditionnels ;
  • Les associations de défense des droits de l’homme ;
  • Le centre de la coordination de la communication gouvernementale ;
  • Le secrétariat permanent de la commission électorale nationale indépendante (CENI) ;
  • Le barreau ;
  • Le représentant de la commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
  • Un représentant du conseil supérieur de la communication.

Il faut signaler au passage que la Cour depuis son installation n’a pas encore supervisé d’élections. Cependant, elle a rendu quelques décisions :

  • Sept arrêts en 2001 ;
  • Trois avis en 2001 ;
  • Vingt arrêts en 2002.

À cette occasion, elle a été saisie une fois par le président de la République, seize fois par le Premier ministre, trois fois par le président de l’Assemblée nationale et une seule fois par voie d’exception, action introduite par un avocat défenseur près de la Cour d’appel de Niamey.

Il faut dire qu’en plus de ces efforts, la Cour procède à des communications ponctuelles et cherche à développer d’autres moyens de communication par la mise en place d’un centre de documentation et d’une ouverture sur le réseau Internet. Malheureusement, l’insuffisance de moyens matériels et humains constitue un frein à cet idéal. Pour l’instant, des pages Internet sur notre institution sont développées sur un site appartenant à la présidence de la République, ce qui limite les possibilités d’accès.


 

En matière de communication permanente : l’outil papier

Cinq exemples d’institutions produisant plusieurs types de publications ont été sélectionnés.

L’expérience de la Cour constitutionnelle du Bénin

Date de création de la Cour constitutionnelle : 1993

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

Communication présentée par Madame Marcelline C. Gbeha-Afouda, Secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

La Cour constitutionnelle du Bénin publie différents ouvrages et plaquettes[1]:

  • Elle publie chaque année un recueil de ses décisions et avis ;
  • Elle a produit un dépliant de présentation en six volets de lecture assez simple, intitulée «Citoyen, connais-tu la Cour constitutionnelle ? » qui poursuit un objectif pédagogique ;
  • A l’occasion de l’élection présidentielle, deux plaquettes ont également été conçues : la première sur la Cour constitutionnelle, la seconde sur les élections :
    • La plaquette intitulée « La Cour constitutionnelle de la République du Bénin au service du citoyen » est plus détaillée que le dépliant de présentation et vise donc un public spécialisé ;
    • Celle consacrée à l’élection présidentielle reprend la loi électorale. Plus précisément, la Cour propose ici un commentaire de la loi électorale sous forme de questions. Par exemple, en matière d’inscription sur la liste électorale, il est très clairement expliqué ce qu’un électeur doit faire et ce qu’il ne doit pas faire.

Ces supports de communication ont été conçus à l’initiative du secrétariat général de la Cour, avec l’appui des conseillers, et, pour ce qui a trait au financement, avec le concours de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie et de l’Agence des États-Unis pour le développement (USAID).

Quant à la diffusion de ces documents, il est à noter que pour l’élection présidentielle, la plaquette a été distribuée aux observateurs locaux et à tous citoyens par le biais des ministères, mairies, brigades de gendarmerie, unités de police, etc.

Grâce à son impression à 20 000 exemplaires, la Cour a pu atteindre un très large public.

Quant aux projets et compte tenu des retombées positives de cette politique de communication qui conduit à une meilleure qualité des saisines de la Cour, celle-ci envisage de publier une plaquette spécifique dans la perspective des élections législatives de 2003.


 

L’expérience du Conseil constitutionnel du Cambodge

Date de création du Conseil constitutionnel : 1993

Fonctionnement effectif de l’institution : 1998

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Monsieur Meng Kimly, Secrétaire général adjoint du Conseil constitutionnel du Cambodge, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

À l’occasion des tournées organisées en province[1], le Conseil constitutionnel du Cambodge distribue les documents suivants :

  1. Le texte de présentation générale en khmer (à tous les participants) ;
  2. Le texte de la loi organique (à tous les participants) ;
  3. Un dépliant bilingue (khmer-anglais), mis à jour tous les trois ans (à tous les participants) ;
  4. Un livre intitulé « Historique et activités du Conseil constitutionnel » (distribution limitée aux gouverneurs, sous-gouverneurs de province, tribunaux, parquets, police, militaires) (mis à jour annuellement).

La distribution des bulletins annuels et trisannuels des décisions du Conseil constitutionnel est aussi limitée.

Les trois premiers documents, c’est-à-dire le texte de présentation générale en khmer, français et anglais, le texte de la loi organique en khmer, français et anglais, et le dépliant khmer-anglais, ont également été distribués lors de la Conférence du Conseil constitutionnel d’octobre 2000 à laquelle participèrent des chefs ou représentants des missions diplomatiques accrédités à Phnom Penh, des organisations internationales, des ONG khmères et étrangères, les présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat, des députés, des sénateurs, des responsables des ministères, des secrétaires généraux de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Gouvernement, des membres du Comité national d’élection, le procureur général de la Cour suprême, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Cambodge et des présidents ou représentants des partis politiques.

Nous avons préparé une édition khmer-français du dépliant qui est maintenant sous presse.

Le secrétariat général de l’A.C.C.P.U.F. a offert de nous aider à produire des plaquettes en français[2]. Nous proposons de les faire en khmer-français parce que peu de personnes de moins de quarante-cinq ans lisent le français.

Les textes de la présentation générale, du dépliant, et du livre sur l’historique et les activités du Conseil, et leur traduction en français et en anglais, ont été préparés par le secrétariat général et approuvés par le Conseil. La traduction française des décisions du Conseil est faite par le secrétariat et revue par le président du Conseil ou par le Conseil pour les décisions importantes comme celles sur la constitutionnalité de la loi, sur la formation extraordinaire pour juger les responsables du Kampuchéa démocratique… La traduction des décisions en anglais est en cours.

La traduction des documents en français et en anglais est un problème pour la réalisation du site Internet que nous allons créer prochainement.

Les dépliants et le livre « Historique et activités du Conseil constitutionnel » sont réalisés dans une imprimerie, les autres documents sont photocopiés et reliés par les fonctionnaires du service juridique du secrétariat général.

Le Conseil a en outre autorisé sa présentation avec les photographies de ses membres dans le «Who’s who in Cambodia », édition 2002.


 

L’expérience du Conseil constitutionnel français

Date de création du Conseil constitutionnel : 1958

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Monsieur Lionel Brau, Chef du service de documentation, bibliothèque, Internet / Intranet du Conseil constitutionnel français, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Pendant de très nombreuses années, la mise en œuvre d’une politique de communication n’a pas constitué, pour le Conseil constitutionnel français, une priorité. Le Conseil a parfois même montré une certaine réserve à l’égard de la communication : il demeure ainsi l’une des seules institutions à ne pas posséder de logo.

Il n’apparaissait en effet pas nécessaire de communiquer dans la mesure où les décisions du Conseil ont, dès l’origine, été publiées au Journal officiel puis annuellement sous forme de recueils comprenant le texte intégral des décisions et des abstracts. Mais cette communication s’adressait plus aux institutions qu’au citoyen.

La décision n° 71-44 DC du 11 juillet 1971 consacrant la liberté d’association d’une part et la révision constitutionnelle de 1974 qui ouvrit la saisine du Conseil constitutionnel aux parlementaires (60 députés ou 60 sénateurs) d’autre part, ont favorisé l’accroissement du nombre de décisions et la connaissance, sinon la reconnaissance, du Conseil par le citoyen.

C’est surtout dans les années 90 que le souci de la communication perce, tant par volonté de transparence que par nécessité de se faire respecter. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’asseoir son autorité.

Ainsi, la publication, en annexe de la loi, au Journal officiel du mémoire de saisine à partir de 1993, comme celle, à partir de 1995, des observations du secrétariat général du Gouvernement, contribuèrent à une meilleure lisibilité du processus décisionnel et des décisions elles-mêmes. Les abstracts du recueil annuel des décisions furent traduits en anglais à partir de 1990.

Par ailleurs, mise en cause par le Premier ministre devant le Parlement à la suite d’une décision[1] et afin de prévenir les mauvaises interprétations de sa jurisprudence, l’institution décida en 1993 de présenter elle-même ses décisions au public via une conférence de presse.

Enfin, le Conseil constitutionnel commença en 1995 la diffusion de plaquettes de présentation de l’institution et publia en 1996 le premier numéro de sa revue semestrielle « Les Cahiers du Conseil constitutionnel ». L’année suivante, il ouvrait son site Internet, aujourd’hui son outil de communication privilégié.

Les publications périodiques

L’exemple même des différentes publications périodiques, de leur création comme de leur évolution dans le temps, illustre clairement l’évolution de l’institution en matière de communication.

Le recueil annuel de décisions

Pour des raisons à la fois historiques et sociologiques, le recueil a été élaboré sur le modèle du recueil des décisions du Conseil d’État. En effet, le Conseil d’État a presque 150 ans d’expérience lorsque est créé le Conseil constitutionnel. En outre, les premiers membres et collaborateurs du Conseil constitutionnel sont sinon issus, du moins très proches du Conseil d’État. Ils ont donc naturellement suivi l’exemple. Enfin, comme pour le Conseil d’État, les recueils du Conseil constitutionnel sont édités par un éditeur privé : Dalloz.

1. – Le texte intégral

Comme le nom l’indique, le recueil des décisions propose le texte intégral de toutes les décisions prises dans l’année civile de référence. Les décisions sont classées par ordre chronologique, mais des tables permettent de visualiser l’activité du Conseil par type de compétences (contrôle de constitutionnalité, contentieux électoral…). Les décisions sont « titrées », c’est à dire que l’ont fait figurer en tête de chacune des décisions les matières du plan de classement auxquelles elles font référence.

2. – Les abstracts

Les abstracts résument les principaux points de droit de la décision. Ils sont rédigés à partir des « considérants » des décisions dont ils reprennent l’essentiel débarrassé des tournures stylistiques propres à la rédaction de la décision. Ils sont classés dans un plan de classement très détaillé (jusqu’à sept niveaux de titres). Le plan de classement comme les abstracts sont de la responsabilité du service juridique du Conseil.

Les abstract sont traduits en anglais depuis 1990. Ils le furent aussi en espagnol de 1995 à 2000. Aujourd’hui, ils sont préparés immédiatement à la suite du prononcé des décisions et mis en ligne sur le site Internet grâce au logiciel Anadoc, créé en 2000 par le service informatique du Conseil constitutionnel.

3. – La revue de doctrine

Cette rubrique recense les commentaires de décisions (classés par ordre chronologique des décisions), toutes les chroniques de jurisprudence et les commentaires rédigés sur le Conseil constitutionnel lui-même. Elle est élaborée par le service de documentation du Conseil qui dépouille les revues juridiques auxquelles il est abonné.

Cette revue de doctrine est automatiquement mise en ligne sur le site Internet de l’institution.

Les Cahiers du Conseil constitutionnel [2].

Cette deuxième publication de création récente (1996) marqua la volonté du président Roland Dumas de donner une impulsion à la politique de communication du Conseil.

1. – Le contenu des Cahiers

Les Cahiers du Conseil s’articulent autour de quatre parties.

La première est constituée par la revue de la jurisprudence du Conseil du semestre de référence. Elle comprend notamment un résumé des décisions ainsi que des documents inédits tels que les répliques des saisissants qui n’ont pas été publiées au Journal officiel, ou les fiches du secrétariat général du Gouvernement (publiées avec l’accord de ce dernier) qui sont les réponses techniques aux questions posées par le rapporteur lors de l’examen du texte. Elle est rédigée par le service juridique et le secrétaire général.

La deuxième partie est internationale. Elle comporte toujours la présentation d’une Cour constitutionnelle étrangère grâce à la participation active de cette Cour (par exemple sont parues : Russie, Espagne, États-Unis, Bosnie, …). Elle est aussi l’occasion de publier des articles concernant la coopération, ou des rapports communiqués lors de conférences internationales (par exemple, le rapport français sur la Conférence des Cours constitutionnelles membres de l’Union européenne organisée à Paris en 1997).

La troisième partie s’intitule « Études de doctrine » et répond à la volonté du Conseil d’ouvrir ses colonnes à toutes les opinions pourvu qu’elles soient de qualité. Ainsi, c’est le doyen Georges Vedel qui l’a inaugurée en 1996 ; et un numéro des Cahiers a été consacré à la pratique des opinions dissidentes. Le Conseil n’a donc pas hésité à publier des avis formulés contre la pratique actuelle de l’institution.

Une revue de doctrine constitue la quatrième partie. Elle reprend les références doctrinales publiées dans le recueil, mais élargit le champ à des articles plus généraux sur le droit constitutionnel français et étranger (notamment les commentaires de jurisprudences étrangères).

Enfin, les Cahiers servent de support au concours annuel de thèses ayant pour thème la justice constitutionnelle. Le prix du concours est une subvention destinée à financer la publication de la thèse jugée la meilleure au regard des critères définis pas le Conseil, notamment l’utilité pour le juge constitutionnel. L’intérêt de ce concours est double : il permet au Conseil constitutionnel de collecter les travaux universitaires réalisés en matière de droit constitutionnel et de resserrer les liens avec les universités et donc avec la doctrine.

2. – La diffusion des Cahiers

Les Cahiers du Conseil sont diffusés par Dalloz, le même éditeur privé qui publie les recueils.

Une fois le dernier numéro des Cahiers disponible en librairie, le précédent est mis en ligne sur le site Internet du Conseil constitutionnel.

Enfin, le service des relations extérieures du Conseil est chargé d’assurer la diffusion de cette revue auprès des Cours constitutionnelles étrangères et des principaux correspondants universitaires.

Les plaquettes de présentation du conseil constitutionnel

En 1995, deux plaquettes de présentation du Conseil constitutionnel furent élaborées.

1. – La grande plaquette institutionnelle [3]

Ce support est organisé en deux parties.

La première décrit notamment la composition, le statut et les missions du Conseil constitutionnel. Bien qu’employant un vocabulaire juridique, cette brochure est cependant accessible à un grand nombre.

La deuxième partie, illustrée par de nombreuses photographies, présente le patrimoine de l’aile Montpensier du Palais-Royal qu’occupe le Conseil constitutionnel. De nombreuses vues du PalaisRoyal ainsi que du mobilier national habillant les locaux du Conseil sont proposées.

Le texte fut édité dès son origine en français et en anglais. Son coût très élevé constitue toutefois un frein à une large diffusion auprès du public.

La mise à jour de cette plaquette est prévue tous les trois ans, à chaque renouvellement des membres du Conseil constitutionnel.

2. – La petite plaquette [4]

La création de cette plaquette résulte d’un double constat : la méconnaissance du Conseil par les citoyens et le coût prohibitif de la plaquette institutionnelle qui ne pouvait supporter une large diffusion. Le service de documentation du Conseil a donc imaginé un support papier, rapidement reproductible et largement diffusable à moindre coût, disponible en cinq langues : français, anglais, allemand, italien et espagnol.

Le second avantage de cette plaquette tient à son caractère modulable en fonction du public auquel elle s’adresse : les scolaires, le citoyen, l’universitaire non spécialiste du domaine… En effet, le document de base reprend des informations pratiques (texte de présentation très court, coordonnées, liste des membres, articles de la Constitution sur le Conseil constitutionnel…), mais on peut y adjoindre un document au contenu plus juridique assorti d’une bibliographie indicative, issu du texte de présentation du Conseil constitutionnel préparé pour la base de données Codices de la Commission de Venise.

Cependant, il est apparu qu’un tel support n’était guère satisfaisant en terme d’image. En effet, s’il permettait une circulation rapide de l’information, il n’était ni attractif, ni assez détaillé. Les services des relations extérieures et de la documentation, inspirés par les expériences des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., ont travaillé à l’élaboration d’une nouvelle plaquette à destination du citoyen. Elle sera en circulation à partir de novembre 2002[5].

Il est très important de noter que toutes ces informations, mais également beaucoup d’autres sont en ligne sur le site Internet du Conseil. De partla rapidité (quelques minutes) et la facilité de la diffusion qu’il permet, celui-ci est devenu l’instrument privilégié de la communication du Conseil constitutionnel français (www.conseil-constitutionnel.fr).

En outre, parallèlement aux publications permanentes évoquées ci-dessus, le Conseil procède également à des publications ponctuelles. Elles sont éditées à l’occasion d’événements organisés par l’institution ; ce fut le cas notamment en 2001 avec le colloque sur la loi 1901 ou bien encore en 1993 avec les actes de la 9e Conférence des Cours constitutionnelles européennes.

Enfin, le Conseil peut également s’associer à des initiatives privées. C’est par exemple le cas de l’ouvrage « Raconte-moi le Conseil constitutionnel »[6] des éditions L’Arche de Noé. Le Conseil constitutionnel a participé à la relecture des textes, accordé des entretiens et fourni des photographies de l’institution lors de la confection de cet ouvrage destiné au jeune public.


  • [1]
    Il s’agit de la décision n° 93-325 DC sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France dite « loi Pasqua », du nom du ministre de l’Intérieur.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Voir les illustrations en page 102.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Voir les illustrations en page 100.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Voir les illustrations en pages 104 et 105.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Voir l’illustration en page 109.  [Retour au contenu]
  • [6]
    Voir les illustrations en page 106.  [Retour au contenu]

 

L’expérience de la Cour constitutionnelle du Gabon

Date de création de la Cour constitutionnelle : 1991

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

Communication présentée par Monsieur Serge MADOUNGA, Chef du service de documentation de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

La Cour constitutionnelle de la République gabonaise produit différentes publications sur support papier et développe depuis peu un site Internet.

Les publications papier

La réunion administrative d’octobre 1994 qui regroupait les différents responsables administratifs de la Cour constitutionnelle avait mis un accent particulier sur le déficit des ressources documentaires relatives à l’activité de la Cour.

Pour pallier ce manquement et pour mieux faire connaître la Cour constitutionnelle au grand public, la Cour a édité, à l’occasion de la première rentrée solennelle de 1995, une revue d’analyses et de chroniques judiciaires intitulée « Le Droit constitutionnel ».

Cette revue était destinée aux citoyens, aux professionnels du droit, aux étudiants, aux chercheurs et aux Centres de recherches.

Le premier et unique numéro date de janvier 1995.

Les obstacles rencontrés furent le coût de cette publication (près de 4 000 000 FCFA) et le manque d’un personnel qualifié pour soutenir une activité éditorialiste aussi dense que complexe, d’où la mise en veille de ce projet. Nous espérons que la mise en service du Centre d’études et de recherche du droit constitutionnel et législatif viendra combler ce déficit.

La Cour a publié en 1996 une plaquette, qui contient une présentation historique de l’institution, du siège de la Cour, de ses compétences, de son organisation, l’organigramme des services de la Cour et la biographie des neuf membres.

Avec la modification constitutionnelle de l’an 2000 et le renouvellement de certains membres de la Haute juridiction, la mise à jour de la deuxième édition est entièrement réalisée (textes relatifs à la Cour et au renouvellement des membres depuis 1998) mais la recherche du financement de l’édition de cette plaquette est à l’origine du retard de sa parution (coût approximatif de la publication : 5 000 000 FCFA).

Enfin, la Cour publie chaque année, un recueil des décisions et avis ainsi que le texte de la Constitution lorsqu’il a fait l’objet d’une modification.

Le projet de site Internet

S’agissant de l’Internet, le site est en cours d’élaboration par un informaticien recruté par l’institution (www.cour-constitutionnelle.ga).

Sur le plan matériel, la Cour dispose d’une vingtaine de micro-ordinateurs, repartis dans l’ensemble des bureaux, ceux-ci ayant été au préalable câblés pour la circonstance.

 

L’expérience du Conseil constitutionnel du Maroc

Date de création du Conseil constitutionnel : 1994

Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

Communication présentée par Madame Amina HASSOUNI, Chef du Service de la documentation et de l’informatique du Conseil constitutionnel du Maroc, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

La politique de communication du Conseil marocain s’articule autour de quatre supports.

Le premier support est un dépliant qui s’adresse à un large public et dresse un bref aperçu de la composition, de la compétence, de la procédure suivie par le Conseil constitutionnel ainsi que les modalités de saisine du Conseil. Dans ce dépliant figure également l’organisation administrative du Conseil.

Le deuxième support est une brochure qui présente le Conseil constitutionnel marocain mais de manière plus détaillée, et qui retrace clairement l’historique du Conseil constitutionnel et en particulier le passage de la Chambre constitutionnelle (au sein de la Cour suprême) à la création d’un Conseil constitutionnel autonome.

Ce document présente à la fois la compétence du Conseil constitutionnel et la désignation de ses membres (prise de fonction et durée du mandat, incompatibilités, obligations et investitures successives). De plus, il nous éclaire sur le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de l’application des règles de répartition des compétences législatives et réglementaires, le contrôle de la régularité des élections législatives, des opérations de référendum et toutes autres attributions du Conseil constitutionnel.

Le fonctionnement du Conseil constitutionnel, quant à lui, est présenté dans ce document de la manière suivante : saisine, procédure et décisions.

Le troisième support est la « Revue du Conseil constitutionnel » qui demeure le support le plus important et s’adresse à un public spécifique.

Pourquoi une revue et pas un recueil ?

Notre choix s’est porté sur l’appellation de « revue » au lieu de « recueil », car son contenu ne se limite pas aux seules décisions du Conseil constitutionnel mais porte également sur les textes législatifs le réglementant et les extraits des discours royaux relatifs au Conseil constitutionnel.

Publiée dans un premier temps en arabe, langue dans laquelle les décisions sont rendues, cette revue est agrémentée d’une jurisprudence portant uniquement sur le contentieux électoral et regroupant les décisions de l’année 2000 ; dans un deuxième temps, elle est diffusée en langue française, mais ne contient que la traduction de certaines décisions et non la totalité.

Le quatrième support se matérialise dans l’outil informatique et notamment la création effective d’un site Internet qui était à l’état de projet quand je l’ai présenté lors du dernier séminaire de l’A.C.C.P.U.F. [1].

J’ai donc le plaisir de vous informer que ce site est aujourd’hui opérationnel, mais pour des raisons d’aménagement des locaux (nouveaux bâtiments du Conseil constitutionnel en finition), son fonctionnement et sa mise en œuvre ne pourront avoir lieu que dans quelques mois.


  • [1]
    Séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F. tenu à Alexandrie du 1er au 4 avril 2001.  [Retour au contenu]

 

Autres exemples de publications

En matière de communication permanente : l’outil Internet

Panorama général des sites ou des pages Internet consacrés aux Cours constitutionnelles francophones
Cours développant un site Internet Pages hébergées sur le site A.C.C.P.U.F.
Albanie www.gjk.gov.al
Belgique www.arbitrage.be
Bénin www.accpuf.org/ben/index.htm
Bulgarie www.constcourt.bg
Burkina Faso www.accpuf.org/bur/index.htm
Burundi www.accpuf.org/bdi/index.htm
Cambodge En cours. www.accpuf.org/cam/index.htm
Cameroun www.accpuf.org/cmr/index.htm
Canada www.scc-csc.gc.ca
Cap-Vert www.accpuf.org/cpv/index.htm
Centrafrique www.accpuf.org/caf/index.htm
Comores www.accpuf.org/com/index.htm
Congo www.accpuf.org/cgo/index.htm
Rép. Dém. Congo www.accpuf.org/cod/index.htm
Côte d’Ivoire www.accpuf.org/civ/index.htm
Djibouti www.accpuf.org/dji/index.htm
Égypte En cours. www.accpuf.org/egy/index.htm
France www.conseil-constitutionnel.fr
Gabon www.cour_constitutionnelle.ga
Guinée www.accpuf.org/gui/index.htm
Guinée Bissau www.accpuf.org/gbs/index.htm
Guinée Équa. www.accpuf.org/geq/index.htm
Haïti www.accpuf.org/hai/index.htm
Liban www.conseil-constitutionnel.gov.lb
Madagascar www.simicro.mg/hcc
Mali www.accpuf.org/mli/index.htm
Maroc En cours. www.accpuf.org/mar/index.htm
Maurice http ://supremecourt.intnet.mu
Mauritanie www.mauritania.mr
Moldavie www.ccrm.rol.md
Monaco www.accpuf.org/mon/index.htm
Niger www.delgi.ne
Roumanie www.ccr.ro
Rwanda www.accpuf.org/rwa/index.htm
Sénégal www.jurisen.sn/institutions/cons/cons.htm
Seychelles www.accpuf.org/sey/index.htm
Slovénie www.us-rs.si ou www.us-rs.com
Suisse www.bger.ch
Tchad www.accpuf.org/cha/index.htm
Rép. Tchèque www.concourt.cz
Togo www.accpuf.org/tog/index.htm

 

Sont proposées ci-après des présentations détaillées des sites Internet développés par les Cours constitutionnelles de Bulgarie, France et Slovénie. La Cour suprême du Canada présente son site Intranet. Enfin, sont signalés les derniers développements du site de l’A.C.C.P.U.F.

L’expérience de la Cour constitutionnelle de Bulgarie

Date de création de la Cour constitutionnelle : 1991
Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non
Date de création du site Internet : 2001
Adresse du site Internet : www.constcourt.bg

Communication présentée par Monsieur Kiril Manov, Secrétaire général de la Cour constitutionnelle de Bulgarie, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Le projet pratique de mise en place d’un site Internet propre à la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie a été envisagé au milieu de l’année dernière et réalisé le 4 octobre 2001. Le projet a été élaboré par des informaticiens et des spécialistes en matière de droit de la Compagnie bulgare des télécommunications qui se sont chargés aussi de l’entretien technique du site.
L’adresse du site Internet de la Cour est www.constcourt.bg

Contenu

Le site Internet contient les rubriques suivantes :

« Une page d’accueil » qui présente les armoiries de la République de Bulgarie, la dénomination complète de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie, des outils linguistiques permettant l’accès à des textes en français, anglais et allemand.

La rubrique « Contacts » propose l’adresse postale de la Cour, son numéro de téléphone, son fax et son adresse électronique, ainsi que l’adresse du site Internet.

La rubrique « Textes constitutionnels » comprend la Constitution de la Principauté de Bulgarie de 1879, la Constitution de la République populaire de Bulgarie de 1947, la Constitution de la République populaire de Bulgarie de 1971 et la Constitution de la République de Bulgarie actuellement en vigueur adoptée le 12 juillet 1991.
Grâce aux outils linguistiques, on peut trouver le texte de la Constitution actuellement en vigueur en français, anglais, russe, allemand et espagnol.
Une autre partie est réservée à la loi sur la Cour constitutionnelle.

La rubrique « Histoire de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie » est composée des chapitres suivants : Institution et caractère de la Cour constitutionnelle / Composition / Pouvoirs / Organes autorisés à saisir la Cour / Procédure constitutionnelle et actes de la Cour constitutionnelle / Conclusion.
Cette information est également disponible en français, anglais et allemand.

Une rubrique spéciale sur la «Composition de la Cour » contient les curriculum vitae et les photos des juges de la Cour constitutionnelle, ainsi que des photos des différentes formations de la Cour.
Les outils linguistiques permettent de trouver ces textes en français, anglais et allemand.

La rubrique « Pratique judiciaire de la Cour constitutionnelle » donne des informations sur les numéros d’enregistrement des affaires, les noms des requérants et l’objet des requêtes, les noms des juges rapporteurs, les dates d’ouverture des procédures, la recevabilité et l’examen des affaires, les articles de la Constitution conformément auxquels les requêtes sont introduites, les textes des décisions et des opinions dissidentes dans leur intégralité.

Un ensemble de liens permet la recherche d’informations relatives à la pratique judiciaire.
Cette recherche s’effectue par ordre chronologique des années et des numéros des affaires, par articles de la Constitution indiqués dans la requête et par les noms des juges rapporteurs.
Cette information est rédigée en bulgare, mais les outils linguistiques permettent de trouver les résumés des décisions en français (1993-2001), en anglais (1994-2001) et en allemand (1997-2001).

La rubrique «Actualité » contient des informations sur les nouvelles requêtes qui sont introduites, les dates des prochaines séances de la Cour (date d’ouverture de procédures et date d’examen des affaires), les déplacements de délégations de la Cour à l’étranger, l’accueil de délégations étrangères, etc.

Le site propose aussi une liste d’adresses des sites Internet des Cours constitutionnelles et instances équivalentes, indiquées sous la rubrique «Liens » (de l’Argentine aux États-Unis).

Public visé

L’adresse de notre site est référencée par la Commission de Venise et est donc à la disposition des internautes. Pour les huit mois d’existence (octobre 2001 – mai 2002 inclus) le site a été visité par plus de 8000 personnes (c’est-à-dire en moyenne entre 600 et 1400 chaque mois). Parmi les visiteurs, plus de 1500 sont des Européens, plus de 1000 des Nord Américains, mais il y a aussi des visiteurs d’Asie, d’Australie et de d’Amérique du Sud. À cette étape initiale, nous estimons l’utilisation de notre site réussie.

Coût pour l’Institution

Toutes les dépenses pour la création de ce site ont été payées en monnaie nationale, mais je donnerai ci-après leur équivalent en dollar US.
Les dépenses pour l’élaboration du site, l’enregistrement et la mise à disposition de l’espace web de cinq mégabits et autres se sont élevées à quelques 600 $. Les dépenses relatives à l’entretien courant (la configuration du domaine d’usagers, l’entretien de l’espace web) se chiffrent à environ 2 000 $. Donc jusqu’à présent, le coût total pour l’institution s’élève à environ 2 600-3 000 $.

La création et la mise en place du site de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie ont été accueillies avec un grand intérêt et sont hautement appréciées par les représentants des médias, les juristes en exercice, les chercheurs et les étudiants qui sont les usagers les plus actifs et les plus grands demandeurs d’informations sur Internet. Bien sûr, nous avons également constaté un intérêt manifeste de la part d’usagers étrangers ce qui nous réjouit beaucoup.

 

L’expérience du Conseil constitutionnel français

Date de création du Conseil constitutionnel : 1958
Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non
Date de création du site Internet : 1997
Adresse du site Internet : www.conseil-constitutionnel.fr

Contribution de Monsieur Jérôme Rabenou, responsable Internet du Conseil constitutionnel français, octobre 2002.

Élément important du dispositif de communication du Conseil constitutionnel, le site Internet diffuse avec autant de rapidité que de simplicité les informations relatives à l’institution, son fonctionnement et sa production.

Public visé

Le site a évolué en fonction des attentes du public, qu’elles soient exprimées par le biais de la messagerie ou qu’elles résultent de l’analyse des statistiques de fréquentation et de circulation du site. Les attentes principales sont : la consultation des décisions rendues (tous publics), une information sur les membres, l’institution et son fonctionnement (à destination essentiellement du monde de l’enseignement) et des outils de travail telles que des références doctrinales (professionnels du droit, chercheurs et constitutionnalistes).

Contenu

Le site Internet comporte plusieurs sections : institutionnelle, thématique, productive.

Une section institutionnelle permet d’obtenir une information générique sur l’institution, les textes à la base de sa création, ainsi que son organisation, son fonctionnement, ses missions, ses moyens, les membres qui la composent, etc. Divers documents, notes et images permettent de faire connaissance avec les services, les locaux, les membres [1].

L’information est disponible en cinq langues (français, anglais, espagnol, allemand, italien), les sections en langues étrangères sont régulièrement mises à jour [2].

La Constitution en vigueur, mais également toutes les versions antérieures et de nombreux textes complémentaires sont disponibles, dans plusieurs formats et dans plusieurs langues [3].

Une section thématique [4] permet de rassembler des informations sur des sujets ponctuels : des dossiers ont été mis en ligne à l’occasion du quarantième anniversaire de la Constitution (1998),
du référendum sur le quinquennat (2000), du centenaire de la loi de 1901, des récentes élections sénatoriales, législatives, présidentielle.

Dans le dossier relatif au quarantième anniversaire de la Constitution[5] , par exemple, la parole a été donnée à vingt constitutionalistes, répondant à vingt grandes questions sur la Constitution. De très nombreux documents complémentaires viennent enrichir ces présentations.

Le site comporte également une reproduction des Cahiers du Conseil constitutionnel [6] , mis en ligne avec un volontaire décalage avec la version papier, des tables analytiques annuelles des décisions rendues [7] (avec liens dynamiques), etc.

Une section relative à la production du Conseil, enfin, permet d’accéder aux décisions rendues par l’institution[8]. Un important effort rétrospectif est actuellement accompli afin que l’intégralité de la production de l’institution soit disponible en ligne. À ce jour, 2172 décisions sont déjà disponibles, moins d’un millier doivent encore être numérisées.

Depuis la création du site Internet, de nombreuses décisions (et notamment toutes les décisions DC – conformité à la Constitution) sont présentées sous forme de dossiers enrichis de nombreux documents complémentaires : saisines, observations du Gouvernement, tableaux, etc.).

Il est possible d’accéder aux décisions par un moteur de recherches ou par des listes (annuelles ou typologiques) donnant les informations essentielles et permettant notamment d’accéder à des références doctrinales, constamment enrichies par le service de la documentation.

Réalisation

Le site Internet est réalisé par une seule personne, avec des outils logiciels standards (Golive notamment) ou spécifiques (générateurs internes). Le site, actuellement statique, totalise près de 100 Mo répartis en 5 500 fichiers, essentiellement textuels. La partie relative aux décisions représente la moitié du site.

Consultation

La fréquentation du site a régulièrement progressé depuis sa création. En septembre 2002, par exemple, 64 000 sessions d’une durée moyenne de 14 minutes, provenant à 40 % au moins d’un autre pays que la France, ont permis un nombre total d’accès effectifs de 850 000 documents. Cette fréquentation est généralement doublée lors d’événements médiatiques importants. Lors de l’élection présidentielle de 2002, des pointes à deux millions de documents délivrés ont été constatées.


 

L’expérience de la Cour constitutionnelle de Slovénie

Date de création de la Cour constitutionnelle : 1991
Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui
Date de création du site Internet : 1995
Adresse du site Internet : www.us-rs.si ou www.us-rs.com

Communication présentée par Monsieur Arne Marjan Mavcic, Chef du Centre de documentation de la Cour constitutionnelle de Slovénie, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Les différentes rubriques

Le site Internet de la Cour constitutionnelle de Slovénie a été créé en 1995. Il est composé des rubriques suivantes :

  • Des pages d’actualité ;
  • Une présentation de la Cour constitutionnelle slovène qui donne à la fois l’historique et la place de la Cour dans la hiérarchie du système juridique. On y trouve également la liste des présidents, des membres et des secrétaires généraux depuis la création de la Cour ainsi que des photographies des locaux ;
  • Les fondements textuels des compétences et du fonctionnement de la Cour, rubrique qui comprend la Constitution, les textes de lois et le règlement de l’institution ;
  • L’organisation interne de la Cour ;
  • Les liens utiles;
  • La jurisprudence ;
  • Une rubrique de droit constitutionnel comparé ;
  • Enfin, des informations sur les coordonnées de la Cour.

Le site présente l’avantage de proposer, pour la plupart de ces rubriques, des traductions du texte slovène original en langues anglaise, française et allemande.

Trois parties du site présentent un intérêt tout particulier :

La saisine électronique

Le site propose, en slovène uniquement, une rubrique « Recours » qui offre à tout internaute de nationalité slovène la possibilité de saisir la Cour par voie électronique (voir la copie d’écran ci-dessous) en remplissant le formulaire de saisine disponible en ligne et en le retournant dûment complété.

Toutefois, la signature manuscrite du saisissant étant obligatoire pour que la requête soit validée, celui-ci doit nécessairement envoyer par courrier postal le document signé par lui.

Le recours électronique présente un caractère tout à fait novateur dont le principal avantage est que les saisines sont mieux rédigées, le formulaire étant présenté de telle façon qu’il structure la requête.

La jurisprudence

Cette rubrique a pour objet principal d’informer rapidement le public sur les décisions de la Cour constitutionnelle slovène. Pour en faciliter l’accès, les décisions sont rigoureusement indexées et les plus importantes sont traduites en langue anglaise.
La présentation d’une décision contient : son numéro d’identification, la date de la décision, les mots-clés, les abstracts et le texte intégral.

Le droit constitutionnel comparé

Sous la rubrique « Comparisons », le site Internet de la Cour constitutionnelle slovène propose une dernière originalité : une étude de droit comparé des différents systèmes de justice constitutionnelle dans le monde. Plus de 180 pays sont ainsi référencés dans plusieurs tableaux qui proposent une approche organique (existence d’une Cour ou d’un Conseil constitutionnel autonomes, contrôle de constitutionnalité confié à la Cour suprême), mais également une approche matérielle, c’est-à-dire qui se fonde sur les compétences, extrêmement diversifiées, des institutions chargées du contrôle de constitutionnalité.

 

L’expérience de la Cour suprême du Canada

Date de création de la Cour suprême : 1875
Ouverture de la saisine aux citoyens (en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui
Date de création et adresse du site Internet : 1998 / www.scc-csc.gc.ca
Date de création du site Intranet : 1997

Communication présentée par Madame Anne Roland, Registraire de la Cour suprême du Canada, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Ernest : l’Intranet de la Cour suprême du Canada

L’administration de la Cour suprême du Canada a consacré beaucoup d’efforts au développement de son site Internet pour communiquer avec l’extérieur. Elle a décidé que la communication interne était aussi très importante et que la technologie existante devrait être utilisée pour les échanges internes. Ainsi est né l’Intranet. Tout comme l’architecte Ernest Cormier a orchestré une promenade architecturale d’une grande logique dans l’édifice de la Cour suprême [1] , notre nouvel Intranet vise à orienter logiquement et simplement ses usagers. Ce nouvel Intranet est donc tout à fait digne de son nom : Ernest.
La création et l’entretien d’un site Intranet peuvent être source de conflits et de divergences d’opinions. Notre « Ernest » est issu d’une approche tout à fait différente, approche qui permet à chaque composante de la Cour de refléter la culture de la Cour suprême du Canada.

Le résultat final

La page principale de notre Intranet comporte :

Cinq grandes catégories :

  • « À propos de la Cour »
  • «Travaux de la Cour »
  • «Bibliothèque de référence »
  • « Projets et comités »
  • « Politiques, procédures et orientation ».

Chacune de ces catégories ouvre un menu hiérarchique pouvant donner accès à quatre niveaux de sous-menus.

Une barre de menus commune, placée au haut de chaque page, qui fournit un accès direct aux liens de navigation cruciaux (tels le bouton « Accueil », et le bouton de « langue de navigation »), ainsi qu’à une liste éclair de dictionnaires et de répertoires.

Deux sous-sites :

  • RHClic : Il est dédié aux besoins des employés en matière de ressources humaines et en renseignements sociaux ;
  • Les équipes : Il est dédié au site Intranet de chaque secteur et direction de la Cour.

L’élément unique

Le site tel que décrit semble tout à fait ordinaire. Voici la caractéristique qui le distingue d’autres sites Intranets : le format standard ou la présentation uniforme font place à la décentralisation.

La plupart des organisations qui s’entendent sur la présentation ou l’aspect de leur site Intranet, imposent ensuite un format standard unique à travers l’organisation. Toute nouvelle page s’ajoutant à l’Intranet doit être créée en fonction de cette grille commune.
À la Cour suprême, le Conseil Web a proposé une méthodologie différente : un format standard est fourni aux créateurs qui ajoutent aux cinq grandes catégories de notre Intranet. Toutefois, les auteurs du contenu électronique pour le sous-site « Les équipes », hébergeant les Intranets de chaque secteur ou direction de la Cour, sont tout à fait libres d’utiliser ou non le format standard. L’administration de ces sous-sites est complètement décentralisée. L’administrateur du site de chaque secteur ou direction peut laisser libre cours à son imagination et à sa créativité pour organiser et présenter à sa façon les ressources et informations essentielles à son groupe.
Cette décentralisation harmonieuse a plusieurs effets tous aussi positifs les uns que les autres :

  • Possibilités de développement de compétences :Nos employés ont l’occasion de développer leurs compétences et d’améliorer leur connaissance du langage HTML et de la mise en page de textes pour le Web. La connaissance du langage HTML est hautement valorisée sur le marché du travail et nos employés en sont enrichis.
  • Participation active :La décentralisation permet la participation active de tous les secteurs de la Cour à l’entretien et à l’amélioration d’Ernest.
  • Incitation à une attitude positive :Cette participation active d’employés représentant tous les secteurs de la Cour, qui à leur tour consultent leurs confrères, engendre l’intérêt de la part de tous les employés et crée un sentiment d’appartenance. Il est beaucoup plus motivant de consulter un outil de travail auquel on a contribué qu’un outil qui nous est imposé.

Le cycle de développement

Le cycle de développement et la participation des employés à tous les niveaux ont été tout aussi importants que le résultat final. Deux éléments clefs sont à relever :

Une structure de gouvernance qui a permis d’établir des buts et objectifs rattachés aux besoins de tous les secteurs de la Cour.

Le Conseil Web forme un « Groupe de travail sur la réorganisation et la planification du contenu de l’Intranet ». Le mandat de ce groupe est de proposer une nouvelle structure du contenu de l’Intranet de la Cour suprême du Canada et faire des recommandations en ce qui concerne son évolution et son orientation futures.

Ce groupe adopte une approche disciplinée et rigoureuse.

Cette approche leur permet de créer un plan stratégique qui définit clairement la nouvelle structure de l’Intranet. Voici les étapes de leur plan de travail :

    1. Définir les objectifs :
      • La définition du besoin d’un Intranet ;
      • Les besoins de l’organisation / les objectifs d’exploitation ;
      • Les besoins des employés ;
      • Les attentes vis-à-vis des effets de l’Intranet à court terme et à plus long terme.
    2. Identifier la clientèle cible :
      • Secteurs d’activité visés ;
      • Définir les besoins de chaque secteur d’activité.

 

  • Examiner l’organisation du contenu actuel :
    Procéder à une réorganisation en tenant compte de ce qui précède et des résultats d’un sondage auprès des utilisateurs.
  • Faire des recommandations concernant l’évolution et l’orientation futures de l’Intranet en tenant compte des objectifs définis :
    Cette approche rigoureuse rapporte un profit inattendu : une atmosphère conviviale où les opinions et idées de tous les secteurs sont représentées. Le look ou la présentation uniforme font place à la créativité et à la collaboration.

 


  • [1]
    Supreme Court of Canada, The Supreme Court of Canada and its justices, 1875-2000 = La Cour suprême du Canada et ses juges, 1875-2000, (Toronto : Dundurn Press, 2000), p. 206.  [Retour au contenu]

 

L’expérience de l’A.C.C.P.U.F.

Date de création de l’Association : avril 1997
Date de création du site Internet : septembre 1998
Adresse du site Internet : www.accpuf.org

Depuis septembre 1998, l’Association développe un site Internet qui revêt un caractère « subsidiaire ». En effet, il a pour vocation principale d’héberger des informations sur les Cours membres ne disposant pas d’un site Internet spécifique. Un effort particulier est fait sur l’actualité puisque sont mises en avant les dernières décisions des Cours, les communiqués de presse et les dépêches relatifs à l’activité constitutionnelle.

Les pages de présentation des Cours distinguent huit types d’informations et autant de rubriques :

  • Histoire et actualité de la justice constitutionnelle ;
  • Présentation de la Cour constitutionnelle ;
  • Textes fondamentaux ;
  • Textes relatifs à l’institution ;
  • Jurisprudence constitutionnelle ;
  • Rapports réalisés pour les congrès de l’A.C.C.P.U.F. ;
  • Photothèque ;
  • Liens vers les principaux sites officiels du pays.

Au-delà, il réunit une grande variété de données comparatives (base de données des jurisprudences constitutionnelles, doctrine…).

La mise à jour régulière, et au moins hebdomadaire de ces pages, est effectuée par le Webmestre de l’A.C.C.P.U.F..

Les derniers développements du site ont consisté en :

  • L’ajout d’un lien vers la base de données des jurisprudences constitutionnelles CODICES à laquelle sont aujourd’hui intégrées les jurisprudences francophones (cette base est hébergée sur le site du Conseil de l’Europe) ;
  • Le développement de la rubrique « Actualité » qui comprend principalement deux sousrubriques :
    • L’une destinée à assurer une veille de l’activité des juridictions constitutionnelles et, plus précisément, un suivi de l’actualité jurisprudentielle, les changements dans la composition des Cours et les révisions constitutionnelles. À titre d’exemple, a été signalée sous cette rubrique l’inauguration des nouveaux locaux du Conseil constitutionnel de Djibouti (mai 2002) ou plus récemment l’installation de la Cour constitutionnelle des Comores (septembre 2002). Cette veille est assurée grâce aux correspondants nationaux de l’association mais également avec l’aide de sites partenaires (les sites d’agences de presse, les sites d’actualités, celui de la fondation Robert Schuman pour le continent européen) ;
    • La seconde est consacrée à la mise en place de l’observatoire des Cours constitutionnelles qui propose principalement un tableau des échéances électorales [1].
  • Au niveau des pages « Pays », à la sous rubrique « Jurisprudence constitutionnelle », ont été mises en ligne de nombreuses décisions électorales (dans le cadre, par exemple, des élections législatives au Burkina Faso, du référendum constitutionnel et de l’élection présidentielle au Congo, des élections législatives au Gabon, de l’élection présidentielle et des élections législatives au Mali [2] , ou encore de l’élection présidentielle et du suivi de l’évolution institutionnelle à Madagascar).

Enfin, toute observation sur l’enrichissement de ce site peut être transmise au secrétariat général de l’association directement ou être inscrite en ligne, à la rubrique « Vos commentaires ».

Aujourd’hui, la plus value du site développé par l’A.C.C.P.U.F. avec l’étroite collaboration des Cours membres est remarquée par un public spécialisé qui relève les mises en ligne rapides et complètes des décisions électorales, mais également par des sites qui référencent les pages du site de l’A.C.C.P.U.F., notamment le site de la fondation Robert Schuman, les sites des Cours constitutionnelles, celui intitulé « African law on the Internet », etc.

Quant aux données statistiques [3] , elles démontrent également l’intérêt croissant des internautes pour nos pages.


 

Réflexions complémentaires

Si les techniques de communication utilisées de manière ponctuelle ou permanente permettent une meilleure connaissance des Cours constitutionnelles, elles sont complétées par d’autres relais.

Les rapports des Cours Costitutionnelles avec la doctrine (Université, presse spécialisée)

Au-delà des relations des Cours constitutionnelles avec les journalistes et le grand public à travers leurs publications papier et leur site Internet, les relations avec l’université ou la presse spécialisée revêtent une grande importance pour leur politique de communication, du moins dans les pays où il existe une véritable doctrine.

Les relations que peuvent nouer les Cours avec la doctrine dépendent de plusieurs paramètres.
Le premier repose sur le degré d’importance que l’institution accorde aux commentaires
doctrinaux.
Le deuxième tient à l’initiative de l’institution d’organiser ou non des rencontres et des manifestations auxquelles participent des représentants de la doctrine.
Les relations entre la Cour et la doctrine dépendent également de la possibilité pour les juges
de formuler ou non des opinions dissidentes.
Le quatrième paramètre concerne la qualité des chroniques et commentaires écrits par la
doctrine et le caractère polémique ou constructif des commentaires qui en sont faits.
Enfin, on peut s’interroger sur les prix décernés par certaines Cours à des travaux universitaires[1] et sur la portée exacte des stages effectués par des étudiants au sein de l’institution.

Les échanges entre les Cours Constitutionnelles

Les relations des Cours constitutionnelles et / ou suprêmes entre elles présentent elles aussi une importance majeure.
Tout d’abord, à travers la publication de résumés de décisions dans des bases de données telles que CODICES, ce sont des « messages » qui passent, destinés à la communauté des juridictions constitutionnelles et qui tendent soit à marquer une volonté de différenciation d’une Cour par rapport aux autres, soit au contraire à revendiquer son appartenance à un large courant d’idées. La différence entre ces sommaires à usage international (CODICES) d’une part, et ceux à usage national et communiqués au grand public et à la presse d’autre part, est flagrante : les premiers s’attachent à dépasser les spécificités nationales pour mettre en exergue des problèmes communs à de nombreuses Cours.

En outre, les actions de coopération occasionnelles telles que les colloques, les stages ou les visites représentent une volonté de s’enrichir mutuellement des traditions juridiques et des méthodes de l’autre. Ces échanges d’expériences entre institutions permettent d’améliorer leur fonctionnement et de faire progresser leur jurisprudence respective.


  • [1]
    En France, par exemple, le Conseil constitutionnel décerne chaque année un prix à une thèse consacrée à la justice
    constitutionnelle.  [Retour au contenu]

 

La communication, une démarche nécessaire pour les Cours constitutionnelles

Un instrument de l’affirmation de l’autorité des Cours constitutionnelles

En cas de crise institutionnelle, la communication joue un rôle essentiel, dans la mesure où la relation de l’institution avec l’opinion publique se révèle délicate.

En communiquant, il s’agit donc non seulement d’informer, mais encore de renforcer la position de la Cour dans l’équilibre institutionnel national, voire sur la scène internationale. Dans les périodes où la crédibilité d’une Cour est mise en cause, il convient sans doute d’oser davantage,
de communiquer plus volontairement. La communication, outil de promotion de l’institution, devient un instrument nécessaire à la préservation de l’autorité de la Cour, voire de son indépendance, et donc, en dernier ressort, de l’État de droit.

Certes, l’effet de cette « communication d’urgence » sera amplifié par la capacité de la Cour à anticiper. Mais il s’agira surtout pour la Cour contestée de faire preuve d’une extrême vigilance dans la précision de ses propos, et en particulier dans la diffusion en direction du grand public, des informations de base (rappel des textes applicables, des conditions de nomination de ses membres, de la procédure suivie en son sein mais également des faits).

À l’appui de cette démonstration, trois exemples ont été retenus. Ils renvoient à des contextes politiques, économiques et sociaux particulièrement diversifiés. Il ne s’agira donc pas de comparer ces trois expériences, mais d’en rendre compte, fin de mettre en relief la multitude des circonstances dans lesquelles les Cours constitutionnelles éprouvent le besoin d’affirmer leur autorité et la manière dont elles utilisent la communication.

L’expérience du Conseil constitutionnel français

La nécessité d’une politique de communication est apparue pour le Conseil constitutionnel à l’occasion d’un contentieux normatif.
La décision 93-325 DC du 13 août 1993 sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, a prononcé l’inconstitutionnalité de huit dispositions de la loi (qui comptait cinquante et un articles) et de nombreuses réserves d’interprétation. À ce jour, elle est la plus longue décision que le Conseil ait prononcé.

La décision du 13 août 1993 établit un statut constitutionnel des étrangers et consacre en particulier la pleine valeur constitutionnelle du droit d’asile, consécration qui s’est pour partie heurtée à la résistance du ministère de l’Intérieur. En effet, le gouvernement a engagé une procédure de révision de la Constitution, quelques semaines après la publication de la décision 93-325 DC. Surtout, « pour la première fois, le Premier ministre a pris part à la polémique qui suit certaines décisions, devenue traditionnelle après chaque alternance politique, et a déclaré à la tribune du Congrès, le 19 novembre 1993 : “Depuis que le Conseil constitutionnel a décidé d’étendre son contrôle au respect du Préambule de la Constitution, cette institution est conduite à contrôler la conformité des lois au regard de principes généraux, parfois plus philosophiques et politiques que juridiques, quelquefois contradictoires et de surcroît, conçus à des époques bien différentes de la nôtre.” Cette prise de position a d’ailleurs provoqué, pour la première fois également, une réaction publique du président du Conseil constitutionnel (Le Monde du 23 novembre 1993) [1]. Pour la première fois, le gouvernement n’a pas voulu s’incliner devant une décision de la haute instance et a préféré modifier la règle suprême »[2].

Cette décision, relative à l’immigration, sujet sensible d’un point de vue politique, a donc suscité un certain nombre de controverses. L’ampleur des critiques et la mise en cause de l’autorité de l’institution ont rendu évidente la nécessité pour le Conseil de ne pas laisser se développer une polémique sans prendre les moyens d’expliciter la décision.

Fin 1993, début 1994, débute ainsi ce que l’on peut appeler une politique de communication du Conseil constitutionnel avec la presse. Cette expérience devient par la suite régulière. Dès l’origine, tous les communiqués, préparés par l’entourage du Président Badinter, sont avalisés par lui avant leur diffusion. L’organisation de conférences de presse apparaît en revanche plus tardivement, à partir de 1997.

L’expérience du Conseil constitutionnel du Tchad

En 2001, au Tchad, un conflit juridique, entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême, sur la question de la conformité des procédures parlementaires au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, a nécessité une rencontre du président du Conseil constitutionnel avec la presse.

En effet, par sa décision n° 005/PCC/SG/01 du 20 septembre 2001, le Conseil constitutionnel du Tchad a déclaré la non conformité à la Constitution de la convocation de la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale. Il a estimé que le quorum exigé pour la convocation de cette session extraordinaire n’était pas atteint notamment au motif qu’une procuration ne peut pas servir dans le cadre de la convocation de cette session extraordinaire mais uniquement pour le vote (en l’espèce un député avait été inscrit deux fois sur la liste des députés ayant sollicité la convocation de la session extraordinaire et trois députés avaient été inscrits par procuration).

La décision a fait grand bruit dans la presse qui a évoqué « la mise en échec du coup de force devant renverser le président de l’Assemblée nationale et le bureau par un groupe parlementaire ».

Le président de la Cour suprême critiqua la décision du Conseil constitutionnel du 20 septembre 2001. Saisie d’une requête en suspension du décret convoquant la troisième session extraordinaire, la Cour suprême s’était en effet déclarée incompétente. Or, selon le président de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel aurait dû se déclarer incompétent comme l’avait fait la Cour suprême du fait que le décret incriminé est « un acte de gouvernement insusceptible de recours » et dans la mesure où la Constitution ne prévoit pas la saisine du Conseil constitutionnel après la promulgation d’une loi. En outre, le Conseil constitutionnel, saisi pour donner un avis, aurait en réalité prononcé une décision et ainsi outrepassé la demande du requérant.

Le président du Conseil constitutionnel a opposé à cette argumentation le rôle spécifique de son Institution, organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, et a rappelé que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les juridictions administratives, militaires et juridictionnelles y compris la Cour suprême, celle-ci n’étant au surplus pas habilitée à commenter les décisions du Conseil constitutionnel. Sur la nature de ses décisions enfin, il a rappelé qu’en matière de contrôle de constitutionnalité, ce ne sont pas des avis mais des décisions qui sont rendues par le Conseil constitutionnel.

Ces circonstances et l’importance de ce conflit ont nécessité une intervention publique du président du Conseil constitutionnel [3] devant la presse. Au delà, il est à noter que le Conseil constitutionnel tchadien conduit une réelle politique de communication avec la presse par la production régulière de communiqués.

L’expérience de la Cour constitutionnelle d’Albanie

En 2002, la Cour constitutionnelle albanaise a dû faire face à des attaques répétées, relayées par la presse. Elles ont conduit l’institution à produire une déclaration publique, dans les circonstances exposées dans la contribution qui suit.


 

L’expérience de la Cour constitutionnelle d’Albanie

Communication présentée par Monsieur Luan Pirdeni, Directeur des relations internationales de la Cour constitutionnelle d’Albanie, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Je présenterai ici une brève information sur deux décisions importantes prises par la Cour constitutionnelle il y a un mois, ainsi que leur impact sur les relations entre l’institution et les médias.

Concernant les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été prises, je voudrais vous informer qu’au mois de mars dernier, les députés de l’opposition ont demandé à ce que l’Assemblée se penche sur l’activité du procureur général ainsi que sur celle de l’organe du parquet dont il est le responsable. L’objectif de cette demande était de destituer le procureur de ses fonctions.

Un groupe de députés de la majorité a déposé une requête devant la Cour constitutionnelle par laquelle il demandait à la Cour d’interpréter les dispositions constitutionnelles relatives aux motifs de destitution du juge constitutionnel, du juge de la Cour suprême, du procureur général et, également, d’indiquer la procédure à suivre par l’Assemblée pour la vérification et l’établissement des motifs de leur destitution.

Un mois après, la Cour a rendu sa décision. Dans son dispositif est interprété la phrase « actes et comportements jetant grossièrement discrédit sur la position et la figure morale… » du juge constitutionnel, du juge suprême et du procureur général, prévue aux articles 128, 140 et 149/2 de la Constitution.

En définitive, la Cour a souligné que la procédure de destitution de leur fonction de ces personnalités devait observer le respect des règles telles qu’elles sont prévues par la Constitution et les lois. La Cour a mis l’accent sur la nécessité d’observer le respect du droit constitutionnel à un procès équitable (due process of law) tel que prévu par l’article 42/1 de la Constitution. Alors que la Cour se trouvait à la phase des délibérations et du prononcé de sa décision, l’Assemblée nationale a adopté à la majorité des voix, le 19 mars 2002, une décision de proposition pour la destitution de ses fonctions du procureur général en raison « d’actes et de comportements jetant gravement le discrédit sur sa position et sa figure morale ». Sur la base de cette décision, le président de la République a décrété sa destitution pour le même motif (l’article 149 de la Constitution prévoit que le procureur général est nommé par le président de la République sur l’accord de l’Assemblée. Il pourra être destitué par le président de la République sur proposition de l’Assemblée, lorsqu’il a commis, durant l’exercice de ses fonctions, d’importantes violations de la Constitution et de la loi, ou… lorsqu’il a commis des actes et eu un comportement jetant grossièrement le discrédit sur sa position et sa figure morale).

Dans sa requête, l’ex-procureur général a exposé ses allégations suivant lesquelles ses droits constitutionnels et légaux auraient été violés à la suite d’un procès irrégulier. Il prétendait ne pas avoir été informé des motifs de sa destitution, de ne pas avoir eu le temps nécessaire pour préparer sa défense et pour faire valoir ses droits, de ne pas avoir été entendu, etc.

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a établi sa compétence pour examiner la constitutionnalité de la procédure appliquée, évoquée dans la requête soumise par le procureur général. Elle a souligné qu’elle soumettait à examen sa requête individuelle sur le contrôle du respect d’un principe constitutionnel fondamental, à savoir, le droit à un procès équitable. La Cour constitutionnelle n’a pas vu d’obstacle à ce que le procureur puisse jouir de ce droit lorsqu’une procédure de destitution est entamée, le procureur général ne pouvant se voir privé des droits constitutionnels et légaux conférés à tout autre individu.

La décision a renforcé l’attitude déjà consolidée dans la jurisprudence de la Cour suivant laquelle le champ d’application de la disposition constitutionnelle concernant le droit à un procès équitable dépasse le champ du même principe formulé à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ensuite, la Cour constitutionnelle a souligné que tout organe des pouvoirs publics est tenu, durant l’exercice de ses fonctions constitutionnelles et légales, de veiller au respect des standards de procédure universellement admis, repris par la Constitution d’Albanie. Dans sa décision d’interprétation du 19 avril 2002, elle a souligné les éléments devant être respectés en vue de garantir un procès équitable tels que le droit d’être informé des motifs de destitution, le droit de faire valoir ses prétentions, etc. La Cour constitutionnelle a constaté que l’Assemblée de la République ne s’était pas conformée à ces standards, car le requérant s’était vu privé d’assurer sa défense. La Cour constitutionnelle a souligné qu’il n’y a pas eu d’obstacle légal à ce que l’Assemblée adopte des règles de procédure observant le principe constitutionnel du procès équitable (due process of law). Or, le président de la République s’est conformé à la proposition de l’Assemblée et a décrété sa destitution de ses fonctions.

La Cour constitutionnelle a admis que le décret du président et la proposition de l’Assemblée se trouvaient en effet conjointement liés, pourtant elle considère que cela ne porte pas atteinte à l’exercice du pouvoir du président de la République de procéder à une vérification de la procédure suivie par l’Assemblée. En outre, la Cour constitutionnelle a souligné que le président est compétent pour vérifier constitutionnellement les motifs et la procédure appliquée pour la destitution du procureur général. Il appartient au président d’évaluer le fondement constitutionnel et légal de la décision de l’Assemblée.
En substance, la Cour constitutionnelle n’a pas soumis à l’examen le fondement, en faits et en lois, des motifs de la destitution du procureur général, mais elle a soumis à son contrôle la procédure appliquée pour sa destitution et a conclu qu’elle vient à l’encontre des principes constitutionnels.
Partant de ces appréciations, la Cour constitutionnelle a annulé la décision de l’Assemblée et le décret du président de la République destituant le procureur général, jugés contraires à la Constitution.

Après le prononcé de ces décisions, des représentants politiques se sont livrés à une campagne féroce d’attaques et de dénigrements envers la Cour constitutionnelle, ses juges et son président. Ils ont avancé nombre d’opinions et de propositions visant à réduire, par amendements à la Constitution, ses compétences et attributions, visant même à faire disparaître cette institution. De semblables réactions ont même été formulées par le président de la République qui déclara qu’il allait proposer au Premier ministre d’envisager un projet de révision de la loi régissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Certains hommes politiques appelèrent à ne pas exécuter les décisions de la Cour constitutionnelle et ont mis en doute la question de la force obligatoire de ses décisions. Le président de l’Assemblée a démissionné, qualifiant d’inconstitutionnelles les décisions de la Cour constitutionnelle. Dans ces circonstances, la Cour constitutionnelle s’est vue obligée de faire une déclaration publique afin de réfuter les accusations formulées à l’égard de son organe, de son activité et de ses juges.

Les titres des articles [1] permettent de vous faire une idée de l’ampleur de cette campagne. Il a fallu attendre trois semaines pour que l’opinion des spécialistes en droit constitutionnel voit le jour dans la presse. Deux juristes éminents, dont un professeur de droit public, ont publié chacun séparément un article dans la presse quotidienne appuyant la position soutenue par la Cour.

Début juin, l’Assemblée de la République, réunie en séance plénière, a soumis au débat la question des décisions 75 et 76 de la Cour constitutionnelle. Elle a clôturé les débats en adoptant une décision suivant laquelle elle chargeait la Commission parlementaire des immunités, des mandats et du règlement d’élaborer – je cite – « un projet de changement du règlement de l’Assemblée concernant les amendements des règles de procédure relatives à la nomination et la destitution des hauts fonctionnaires prévues par la Constitution, en vue d’être dorénavant observées et mises en œuvre par l’Assemblée ». Il faut admettre que cette disposition constitue un apport essentiel allant dans le sens de l’exécution de la décision n° 76 : on admet qu’il est nécessaire d’amender les règles de procédure devant être appliquées lorsque l’Assemblée entame une procédure de destitution d’un haut fonctionnaire, prévue par la Constitution. Pourtant, rien n’a été adopté quant à la reprise de la procédure de destitution du procureur général. La Cour considère que l’Assemblée aurait également dû refaire cette procédure de destitution ce qui n’a pas été le cas jusqu’à l’heure actuelle. Durant une conférence de presse, le porte-parole a rendu publique une déclaration de la Cour [2] aux termes de laquelle elle exprime l’opinion que la décision de l’Assemblée va à l’encontre des concepts fondamentaux de la démocratie, et qu’elle constitue un précédent dangereux dans les efforts tendant à édifier l’État de droit. La déclaration condamne également les opinions émises par quelques parlementaires visant à réduire les compétences de la Cour, ce qui pourrait être envisagé uniquement dans le cadre d’une réforme institutionnelle importante.

Récemment, le président de la Cour constitutionnelle a adressé une note au président de l’Assemblée par laquelle il porte à sa mémoire l’article 132 de la Constitution qui prévoit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires pour tous. L’échange des opinions continue à ce jour même.

 

Cour constitutionnelle d’Albanie

Titres de la passe Albanaise – Avril 2002

Le Courrier, fin avril 2002 – Interview du président de la Cour constitutionnelle : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être remises en cause. »

« Le président de la République, M. Meidani, attaque la Cour constitutionnelle. »

« Le leader de l’opposition, M. Berisha, déclare qu’il va dénoncer le président Abdiu [Président de la Cour constitutionnelle] à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe »

« Pourquoi la Cour constitutionnelle a commis une faute. » [L’auteur s’efforce d’expliquer que la procédure appliquée n’a pas enfreint les droits constitutionnels du procureur général.]

Le porte-parole de la Cour constitutionnelle – « La Cour constitutionnelle rejette les calomnies suivant lesquelles elle aurait touché des pots de vin. »

Renaissance démocratique, fin avril 2002 – Le président du Parti républicain : « La décision de la Cour constitutionnelle est entièrement anticonstitutionnelle. »

Interview : « Le président de la Commission parlementaire des lois désapprouve le retour de M. Rakipi. »

« Le leader du Parti républicain déclare que la Cour constitutionnelle ressemble au Bureau politique du temps communiste. »

« L’opposition se prépare à châtier le président Abdiu. »

Front national : « Non seulement le président Abdiu est un criminel, mais en plus il est fou. »

Albania, fin avril 2002 – Le Parti libéral-démocrate : « La Cour constitutionnelle exécute un requiem pour sa fin. »

Notre temps, fin avril 2002 – Le président du Parti républicain : « Limiter l’autorité de la Cour constitutionnelle. »

Le leader de l’opposition déclare : « Nous allons destituer le président de la Cour constitutionnelle. »

« Le président de la République déclare qu’il va suggérer à l’Assemblée de la République de procéder à une révision des compétences de la Cour constitutionnelle. »

Parti démocratique réformé : « La Cour constitutionnelle a engendré un conflit constitutionnel. »

République, fin avril 2002 – L’ex co-président de la Commission d’élaboration de la Constitution déclare que la « Cour constitutionnelle a échappé au contrôle ».

République d’Albanie – Cour constitutionnelle

Déclaration de la réunion des juges de la Cour Constitutionnelle

Tirana – 23 avril 2002

Partant des pressions récemment exercées et d’une multitude de calomnies et d’accusations formulées par des segments reconus de la politique et par des représentants de quelques institutions importantes de l’État au détriment de la Cour constitutionnelle et de son activité juridictionnelle,

La réunion des juges de la Cour constitutionnelle,

Se voit contrainte de formuler la déclaration suivante :

Cette campagne a pour but d’imposer à la Cour constitutionnelle de rendre des décisions qui iraient à l’encontre de ses compétences constitutionnelles et de l’écarter de son rôle de garante du respect de la Constitution dont elle assure l’interprétation en dernier ressort. Elle vise également à imposer aux autres institutions constitutionnelles indépendantes la résolution de leurs problèmes suivant les intérêts de la politique ainsi qu’à détruire les institutions démocratiques sous le prétexte de la sauvegarde des principes du parlementarisme, de la démocratie et de l’État de droit.

Des segments définis de la politique et des représentants de quelques institutions de l’État se sont livrés à un combat contre la Cour constitutionnelle commençant par la propagation de dénigrements à caractère personnel, de déformations intentionnelles au détriment du président et des membres de cette institution visant à paralyser son travail et à porter atteinte à l’équité de la Cour en tant qu’organe collégial de prise de décisions. Il est à noter que, durant son activité, la Cour constitutionnelle a abrogé un nombre non négligeable de lois émanant de l’Assemblée et, pourtant, il n’y a pas eu de réaction si effrénée et semblable aux réactions de ces derniers temps, lorsque la Cour constitutionnelle s’est prononcée par interprétation, défendant les institutions de l’État et les principes universellement reconnus du droit international.

En ces temps où partout en Europe et ailleurs se trouve consolidée la nécessité de l’existence et du renforcement des cours constitutionnelles, et alors que des forces politiques et quelques institutions de l’État tentent de porter atteinte à cette institution, nous adressons notre appel à l’opinion publique, au milieu juridique albanais, pour qu’ils expriment librement leurs avis pour la sauvegarde des institutions de l’État de droit.

Fehmi Abdiu Zija Vuci Gjergj Saulti
Alfred Karamuco Kristofor Peci Kujtim Puto
Tefta Zaka Petrit Plloci Sokol Sadushi

 

Les échéances électorales : moments clés de l’activité des Cours constitutionnelles pour la consolidation de l’État de droit

Dans la très grande majorité des États francophones, le contentieux des élections nationales, voire locales, est confié aux Cours constitutionnelles ou institutions équivalentes. De par ses enjeux, ce contentieux mérite une publicité importante.

En outre, pour les Cours de création récente, il est le premier moyen de découverte de l’institution constitutionnelle par le grand public.

Partant de ce constat, l’A.C.C.P.U.F. a orienté son projet d’observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles autour de la question des élections. En ligne, sur son site Internet, à la rubrique « Actualités électorales », on trouvera un tableau répertoriant chronologiquement les élections organisées dans les États francophones et les contentieux portés devant la Cour constitutionnelle à ces occasions. Pour chaque élection est mise en œuvre, avec le concours des correspondants nationaux de l’Association, une procédure de collecte de l’information (c’est-à-dire les décisions électorales prononcées par la Cour et, le cas échéant, les communiqués de presse diffusés par la Cour). Cette information est aussitôt mise en ligne sur le site de l’Association sous le « tableau des échéances électorales », mais est également présentée sous les « pages pays » correspondantes, à la rubrique « Jurisprudence ».

Par exemple, l’élection présidentielle à Madagascar de décembre 2001 qui a engendré une crise institutionnelle majeure, crise concernant directement la Haute Cour constitutionnelle malgache, a fait l’objet d’un suivi sur le site de l’A.C.C.P.U.F. Ont été mis en ligne successivement :

  • L’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour constitutionnelle ;
  • La délibération n° 01-HCC/DB du 7 janvier 2002 « portant transfert du lieu de travail de la Haute Cour constitutionnelle » ;
  • L’arrêt n° 01-HCC/AR du 25 janvier 2002 de la Haute Cour constitutionnelle portant proclamation officielle des résultats du scrutin du 16 décembre 2001 pour l’élection du président de la République ;
  • L’arrêt n° 3 du 10 avril 2002 de la chambre administrative de la Cour suprême (cet arrêt annule la nomination de certains des juges de la Haute Cour constitutionnelle) ;
  • L’arrêt n° 4 du 16 avril 2002 de la chambre administrative de la Cour suprême (il s’agit d’un arrêt interprétatif qui confirme le rétablissement de l’ancienne formation de la Haute Cour) ;
  • Enfin l’arrêt n° 05-HCC/AR du 29 avril 2002 portant proclamation des résultats officiels du scrutin du 16 décembre 2001 pour l’élection du président de la République.

p<>Au Mali, la Cour constitutionnelle a été saisie du contentieux de l’élection présidentielle des 28 avril et 12 mai 2002. Ses décisions de même qu’un communiqué de presse [1] préparé par la Cour constitutionnelle ont, en étroite collaboration avec cette dernière, été immédiatement mis en ligne sur le site de l’Association. Le même suivi a été rendu possible au sujet de l’élection des députés de juillet 2002 qui a également donné lieu au prononcé d’un certain nombre de décisions et à la diffusion par la Cour, suite à des attaques et critiques importantes, d’un communiqué de presse [2] .

On citera enfin le cas de la Cour suprême du Burkina Faso en charge du contentieux des élections législatives de mai 2002 et qui a mené une mportante initiative de communication à cette occasion ; cette initiative s’est vue récompensée dans la mesure où la Cour a constaté une forte affluence du public lors des séances ouvertes à celui-ci. Pour la première fois, le jour de la proclamation des résultats, la Cour a organisé une rencontre avec les journalistes, à laquelle ont également été conviés les représentants des partis politiques [3] . Cet exercice de communication a permis une meilleure information et a eu un grand impact auprès de l’opinion. Par rapport aux précédentes élections, l’institution relève que les décisions ont été mieux acceptées.

Trois contributions, de trois Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. (les Cours constitutionnelles du Gabon, de Roumanie et de la République tchèque) sont proposées dans les pages suivantes. Elles relatent les expériences, sensiblement différentes, de ces Cours quant à leurs actions de communication au moment d’une élection donnée.

Cour constitutionnelle du Mali

Communiqués de presse

Bamako – 12 avril 2002

Dans le cadre de l’élection du président de la République (scrutin du 28 avril 2002 pour le 1er tour et du 12 mai 2002 pour le second tour), la Cour constitutionnelle a rendu trois arrêts dont les dispositifs sont :

  1. Arrêt n° 133 du 6 avril 2002 sur l’invalidation de la candidature du général amadou toure à l’élection du président de la république (scrutin du 28 avril 2002) :
    • Article 1er : Déclare recevable la requête de Monsieur Lamine Doumbia.
    • Article 2 : Rejette ladite requête.
    • Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant, au candidat dont la candidature est contestée, et sa publication au Journal officiel.
  2. Arrêt n° 134 du 6 avril 2002 sur l’invalidation de la candidature de monsieur Cheick Hassane Youssouf Diallo à l’élection du président de la république (scrutin du 28 avril 2002) :
    • Article 1er : Dit que la requête de Monsieur Cheick Chérif DIAKITE visant à l’annulation de la candidature de Monsieur Cheick Hassane Youssouf Diallo est irrecevable.
    • Article 3 : Ordonne la notification du présent arrêt au requérant, au candidat dont la candidature est contestée, et sa publication au Journal officiel.
  3. 3. Arrêt n° 135 du 6 avril 2002 portant liste définitive des candidats à l’élection du président de la république (scrutin du 28 avril 2002) :
    • Article 1er : Arrête comme suit la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, scrutin du 28 avril 2002 :
      1. Mamadou dit Maribatourou Diaby
      2. Daba Diawara
      3. Soumaïla Cisse
      4. Mountaga Tall
      5. Ibrahim Boubacar Keïta
      6. Amadou Toumani Toure
      7. Ibrahima Diakite
      8. Mamadou Sangare
      9. Sanoussi Nanacasse
      10. Choguel Kokalla Maïga
      11. Tiébilé Drame
      12. Modibo Sangare
      13. Mandé Sidibe
      14. Madiassa Maguiraga
      15. Oumar Mariko
      16. Youssouf Hassane Diallo
      17. Almamy Sylla
      18. Modibo Kane Kida
      19. Mady Konate
      20. Ahmed El Madani Diallo
      21. Abdoulaye Sogolomba Konate
      22. Mamadou Gakou
      23. Moussa Balla Coulibaly
      24. Habibou Dembele
    • Article 2 : Dit que cet arrêt sera notifié aux candidats, au président de la République, au Premier ministre et publié au Journal officiel.

Bamako, le 12 avril 2002

Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Mali Boubacar Tawaty

Chevalier de l’Ordre National

Bamako – 28 août 2002

Depuis quelques temps, la Cour constitutionnelle du Mali fait l’objet d’agressions tant verbales qu’écrites dans la presse d’État et privée.

Aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi organique n° 97-010 du 11 février 1997,
modifiée par la loi n° 02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ainsi libellé : « Les membres de la Cour constitutionnelle ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils ont l’obligation en particulier pendant la durée de leurs fonctions de n’occuper au sein des partis politiques aucun poste de responsabilité et de direction même à titre honorifique, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décision de la part de la Cour, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle », les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus à un devoir de réserve.

En raison de cette obligation de réserve, la Cour constitutionnelle ne saurait répondre aux critiques dont elle fait l’objet. Néanmoins elle se voit dans la nécessité de rappeler les missions que la Constitution et les lois de la République du Mali lui assignent en matière électorale.

En effet, la Constitution affirme en son article 86 entre autres que « la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité des élections législatives dont elle proclame les résultats ». De même, aux termes de l’article 29 de la loi organique précitée, il est précisé : « Dans le cas où la Cour constate des irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la matière et à la gravité des irrégularités, il y a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. »

La loi électorale en son article 150 spécifie en disant que « La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle ».

L’article 40 de la loi organique ci-dessus mentionnée dispose « Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut selon le cas, annuler l’élection contestée ou reformer les résultats et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu ».

Le souhait le plus ardent de la Cour constitutionnelle est que les calomniateurs aient le courage, l’honnêteté et la simple courtoisie de citer nommément ceux de ses membres qui se seraient rendus coupables des faits dont on l’accable.

Les propos calomnieux, injurieux, outrageants et diffamatoires actuellement en cours n’ont en réalité qu’un seul but : discréditer la Cour constitutionnelle.

Il s’agit là d’un bien mauvais procès qu’une certaine presse et ses inspirateurs font à la Cour constitutionnelle, laquelle n’a joué que le rôle et tout le rôle que la Constitution et les lois de la République lui ont assigné. En conséquence rien ne saurait la détourner de cette mission qu’elle accomplira en toutes circonstances et quoiqu’il advienne.

Bamako, le 28 août 2002
La Cour constitutionnelle du Mali

Le président Abderhamane Baba Toure
Grand Officier de l’Ordre National


 

La communication audiovisuelle de la Cour constitutionnelle du Gabon en période électorale

Contribution de Monsieur Jules Eyi-edzang, Directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, mars 2003.

La période électorale est l’un des moments forts de la vie démocratique au Gabon, c’est pourquoi la Cour saisit toujours cette occasion pour mieux se faire connaître des pouvoirs publics et des citoyens grâce aux interventions radiotélévisées de Madame le Président, aux déclarations et aux divers points de presse de l’Institution.

Ayant compris l’impact d’une telle démarche et l’autorité qu’elle procure à l’Institution auprès des pouvoirs publics, de son rôle éducatif et de sensibilisation auprès des populations, la Cour a engagé une équipe de professionnels (journalistes, cameraman, technicien de montage) et s’est dotée d’un matériel audiovisuel pouvant lui assurer une autonomie de réalisation de reportage en marge des stations publiques et privées de radio et de télévision (salle de montage, caméra, etc.).

Cette autonomie de communication permet à la Cour de reporter, au moment qu’elle choisit, ses activités à travers les organes de presse nationale et internationale.

En effet, par les dispositions constitutionnelles, la Cour statue obligatoirement sur la régularité de toutes les élections politiques et des pérations de référendum dont elle proclame les résultats. C’est pourquoi elle est présente avant, pendant et après toute élection et / ou opération de référendum.

Avant : pour s’assurer de la justesse et de l’avancée des mesures prises par le ministère de l’Intérieur, chargé de l’organisation des élections, et de la commission nationale électorale qui, elle, est chargée de veiller au bon déroulement des opérations électorales.

Pendant cette période, la Cour relève parfois des insuffisances soit en matière d’application des dispositions textuelles, soit en matière d’équipement en matériel électoral amenant ainsi les pouvoirs publics à réaménager les textes de lois, au respect des dispositions des textes réglementaires, ou à mettre en œuvre toutes les conditions humaines et matérielles pouvant permettre le bon déroulement du vote.

Cette procédure permet donc d’éviter les manquements constatés lors des scrutins antérieurs et de préparer les électeurs et les partis politiques à plus de transparence électorale et parfois, faire asseoir l’autorité et la neutralité de l’Institution.

Pendant : pour suivre à travers l’ensemble du territoire national le déroulement des opérations électorales et collecter les informations nécessaires au contentieux éventuel grâce à son réseau de délégués.

La présence des délégués de la Cour constitutionnelle sur les lieux de vote est d’abord dissuasive et permet parfois d’apporter au plus vite des solutions lors d’un conflit d’interprétation d’une disposition de loi dans un bureau de vote.

Pour réaffirmer son autorité et faire découvrir au public ses méthodes de travail, la Cour diffuse parfois les séances de dépouillement des procès-verbaux.

 

Après : pour instruire le contentieux et rendre les décisions qui s’imposent conformément à la loi.

La Cour saisit souvent l’occasion de la période de proclamation des résultats pour tirer les enseignements du scrutin et attirer l’attention des membres de la commission électorale, des électeurs, des acteurs politiques et du Gouvernement sur les manquements constatés et ce, afin d’éviter les mêmes erreurs lors des scrutins ultérieurs.

Cette démarche permet de maintenir la paix civile, de donner une éducation civique aux citoyens et d’éviter des dérapages constatés dans certains pays en cours de démocratisation.

L’impact

La Cour constitutionnelle étant au centre de l’évolution démocratique d’un pays vers son affirmation en tant qu’État de droit, elle a de ce point de vue un rôle pédagogique à jouer auprès de tous les acteurs engagés dans ce processus.

La qualité, le nombre sans cesse croissant des requêtes et la diversification du type de requérants nous permettent de confirmer qu’une meilleure communication de l’Institution en période électorale a un impact positif sur l’ensemble du processus électoral et par conséquent de démocratisation.

 

La communication de la Cour constitutionnelle de Roumanie à l’occasion de l’élection présidentielle de décembre 2000

Communication présentée par Madame Claudia Miu, Magistrat-assistant en chef à la Cour constitutionnelle de Roumanie, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 26 juin 2002.

Les attributions de la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoral sont établies par la Constitution et par la loi organique relative à la Cour, et détaillées par les lois électorales : principalement la loi n° 69/1992 sur l’élection du président de la Roumanie et, subsidiairement, la loi n° 68/1992 sur l’élection de la Chambre des députés et du Sénat.

A. Fondements constitutionnels et légaux

En tant que juge électoral, la Cour constitutionnelle joue un rôle de premier rang dans le cadre de l’élection présidentielle, depuis l’étape de l’enregistrement des candidatures jusqu’à la fin du processus électoral, par la validation du mandat du président élu.
L’article 144 lettre d) de la Loi fondamentale définit synthétiquement les prérogatives de la Cour, en cela qu’elle veille au respect de la procédure d’élection du président de la Roumanie et confirme les résultats du suffrage.
La loi organique relative à la Cour constitutionnelle reprend, à l’article 26, ces dispositions constitutionnelles, tout en prévoyant que les attributions précédemment mentionnées s’exercent dans les conditions prévues par la loi sur l’élection du président de la Roumanie.
Cette matière se trouve également régie par la loi n° 69/1992, plusieurs fois amendées, comme l’énonce l’article 2 alinéa (2) : La Cour constitutionnelle, conformément à l’article 144 lettre d) de la Constitution, veille au respect, dans l’ensemble du pays, des dispositions de la présente loi et confirme les résultats du suffrage.

Nous esquisserons ici les principaux moments du processus électoral devant se dérouler dans le cadre du scrutin présidentiel, en mettant en évidence les attributions spécifiques de la Cour dans sa qualité d’arbitre électoral.

a–L’enregistrement des candidatures

En conformité avec l’article 9 alinéa 4 de la loi, les propositions de candidats à la fonction de président de la Roumanie sont déposées chacune en quatre exemplaires au Bureau Électoral Central [1] , au plus tard 30 jours avant la date des élections ; un exemplaire de chaque proposition est enregistré à la Cour constitutionnelle. La proposition, soit avancée par les partis, par des formations ou alliances politiques ou candidature indépendante, se fait par écrit et doit comprendre, entre autres, la précision que sont accomplies les conditions prévues par la loi pour se porter candidat. Elle doit également être accompagnée par la déclaration d’acceptation de la candidature, écrite, signée et datée par le candidat, ainsi que par la liste ou par les listes des personnes soutenant la candidature, dont le nombre ne peut pas être de moins de 300 000 électeurs, échelon impressionnant, qui a encore été majoré de 100 000 par un amendement à la loi électorale avant le déroulement du scrutin de 2000.

Conformément à l’article 11, entre l’enregistrement de la candidature et jusqu’à 20 jours avant la date des élections, le candidat, les partis ou formations politiques ainsi que les citoyens peuvent contester l’enregistrement ou le non enregistrement des candidatures. La contestation est déposée au Bureau Électoral Central qui la transmet, conjointement avec le dossier de candidature, dans un délai de 24 heures, à la Cour constitutionnelle. Le délai de solution de la contestation est de 48 heures à partir de l’enregistrement. La décision de la Cour constitutionnelle est définitive et elle est publiée au Monitorul Oficial (Journal Officiel) de la Roumanie.

Le lendemain de l’expiration du délai pour trancher ces contestations, les candidatures définitives enregistrées sont transmises aux bureaux électoraux des différentes circonscriptions par le Bureau Électoral Central.

b – La campagne électorale et le déroulement des élections

Sur toute la durée de la campagne électorale pour la fonction de président de la Roumanie (depuis l’information du public sur la date des élections, jusqu’à 2 jours avant le vote), les candidats, les partis, les formations politiques, toutes les organisations sociales et les citoyens ont le droit d’exprimer leurs opinions librement et sans discrimination, par des meetings, réunions, par l’utilisation de la télévision, de la radio, de la presse et des autres médias.

Il est accordé aux présidentiables l’accès égal et gratuit aux services publics de radio et télévision, la répartition des temps d’antenne, ce droit étant assuré par les bureaux permanents réunis des deux Chambres du Parlement, conjointement avec les représentants des services publics de radio et télévision et avec la participation des candidats.

Afin que la campagne électorale se déroule correctement, les bureaux électoraux des circonscriptions jugent des plaintes leur étant adressées au regard de l’entrave à un parti, à une formation politique ou à un candidat concernant le déroulement de sa campagne dans les conditions prévues par la loi et avec le respect de la déontologie électorale. Les contestations contre les décisions des bureaux électoraux sont tranchées par la Cour constitutionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la saisine.

c – L’établissement du résultat des élections

Après la clôture du vote et des opérations électorales pour procéder à la vérification des résultats du vote, la centralisation des résultats pour chaque tour de scrutin se fait par le Bureau Électoral Central, par procès-verbal, qu’il remet à la Cour constitutionnelle, conjointement avec les dossiers reçus des bureaux électoraux des circonscriptions, dans un délai de 24 heures depuis l’enregistrement du dernier dossier. La Cour constitutionnelle fait publier le résultat des élections dans la presse et au Monitorul Oficial (Journal officiel) de la Roumanie pour chaque tour de scrutin.

Le deuxième tour de scrutin a lieu dans un intervalle de deux semaines après le premier tour, dans les conditions prévues à l’article 81 alinéa 3 de la Constitution (dans le cas où aucun des candidats n’a réuni la majorité des voix des électeurs inscrits sur les listes électorales). La Cour constitutionnelle annonce dans un délai de 24 heures à partir de la réception des procès-verbaux quels sont les deux candidats restants au deuxième tour (en fonction du nombre de voix obtenues au premier tour) et porte à la connaissance du public le prénom et le nom des deux candidats, ainsi que le jour du vote.

Après la centralisation des résultats du deuxième tour de scrutin, le Bureau Électoral Central constate le candidat élu et présente à la Cour constitutionnelle la documentation nécessaire à la validation du résultat des élections du président de la Roumanie.

Une dernière attribution de la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoral se rapporte à l’annulation des élections au cas où le vote et l’établissement des résultats ont eu lieu par fraude de nature à modifier l’attribution du mandat ou, le cas échéant, l’ordre des candidats pouvant participer au deuxième tour de scrutin. Dans cette situation, la Cour va décider l’organisation d’un nouveau tour de scrutin le troisième dimanche à compter de la date de l’annulation des élections.

La demande d’annulation des élections peut être faite par les partis, par les formations politiques et par les candidats qui ont participé aux élections, dans un délai de 3 jours à compter de la clôture du vote, et doit être motivée par les preuves sur lesquelles elle repose.

La Cour constitutionnelle juge de la demande jusqu’à la date prévue par la loi pour l’information du public sur les résultats des élections.

Les dispositions de la loi n° 69/1992 pour l’élection du président de la Roumanie sont dûment complétées par celles de la loi n° 68/1992 réglementant l’élection de la Chambre des députés et du Sénat. En Roumanie, les élections présidentielles organisées en 1992, 1996 et en 2000 ont coïncidé avec celles des parlementaires, la durée du mandat du président étant de quatre ans, de même que celle des membres des deux Chambres du Parlement.

B. L’activité de la cour constitutionnelle lors du scrutin électoral de 2000

À l’occasion du processus électoral présidentiel de 2000, la Cour constitutionnelle a tranché soixante-dix dossiers (quelques-uns, connexes, formant une seule cause) ayant pour objet soixantetrois contestations relatives à l’enregistrement de certaines candidatures, une contestation sur le non enregistrement d’une candidature, ainsi que d’autres demandes prévues par la loi. Dans l’exercice de sa prérogative de juge électoral, elle a prononcé, au total, cinquante-trois décisions.

a–L’enregistrement des candidatures

En dépit des modifications législatives survenues à l’approche du scrutin électoral présidentiel de 2000, destinées – en vertu de la majoration du nombre de personnes exigées pour soutenir une candidature, au titre du principe de représentativité – à rendre cette démarche responsable et à favoriser le rapprochement des programmes et idées en rupture avec la situation des précédentes élections de 1996, la vie politique roumaine a témoigné une fois de plus de son impétuosité. Ainsi, au Bureau Électoral Central ont été enregistrés pas moins de treize candidats, réunissant le nombre de 6 091 050 signatures sur les listes des « souteneurs », pour un nombre de 17 699 727 électeurs, conformément aux listes électorales permanentes ! Ce chiffre a éveillé dès le début la suspicion des médias, qui, dans une première étape se sont concentrés sur une compétence supposée de la Cour constitutionnelle, pour vérifier l’authenticité des signatures recueillies en faveur de l’un ou de l’autre des candidats enregistrés, dans les intervalles extrêmement courts légalement prévus pour la solution des contestations, compte tenu de l’absence d’instruments juridiques spécifiques [2] .

Cette position de la presse a déclenché la formulation de contestations sur la validité des listes déposées à l’appui de certaines candidatures. La Cour constitutionnelle a rejeté ces contestations, car il a résulté – de la documentation déposée au dossier – que les listes couvrant les signatures des souteneurs avaient été attachées en même temps que le dépôt des candidatures respectives or le Bureau Électoral Central a certifié l’accomplissement des conditions prévues à l’article 9 de la loi n° 69/1992. Par la suite, nul motif infirmant la véridicité des vérifications effectuées par le Bureau Électoral Central relatif à l’authenticité des signatures n’a été constaté. Par ailleurs, la responsabilité juridique quant à l’inobservation de la loi en ce qui concerne la réalisation des listes de « souteneurs » revient aux personnes ayant dressé ces listes, sous la sanction prévue à l’article 292 du Code pénal pour l’infraction de faux en déclaration. Tel est le sens des décisions de la Cour constitutionnelle n° 31/2000 et 39/2000.

À l’appui des contestations sur l’enregistrement des candidatures, les motifs les plus divers ont été invoqués : le non accomplissement des exigences constitutionnelles relatives au droit de se porter candidat et d’être élu à la fonction de président de la Roumanie ou d’autres critères d’éligibilité, la critique du profil moral ou des qualités professionnelles du candidat, la graphie du nom et du prénom susceptible de créer des confusions sur l’identité de celui-ci, et également des allégations se rapportant à la commission, dans le passé, de certains faits encourant la responsabilité pénale, mais aussi l’invocation de considérations théoriques d’ordre politique, social et économique, des préceptes bibliques, etc. Dans deux des causes jugées tous les candidats étaient contestés.

Dans la grande majorité des contestations examinées, la Cour constitutionnelle a constaté que les arguments invoqués ne concernent pas les conditions d’éligibilité, pour se porter candidat à la fonction de président de la Roumanie. D’autres contestations ont été rejetées comme étant tardivement déposées au Bureau Électoral Central, après l’expiration du délai limite prévu à l’article 11 alinéa (2) de la loi n° 69/1992 (les décisions n° 42, 43, 44 et 46/2000). Dans un seul cas, tranché par l’arrêt n° 40/2000, la Cour a admis la contestation, en constatant l’existence de certaines limites d’ordre constitutionnel relatives à l’éligibilité du candidat dans une fonction de dignité publique et, par voie de conséquence, a décidé l’annulation de l’enregistrement de la candidature par le Bureau Électoral Central.

La contestation sur le non enregistrement de la candidature a visé les dispositions légales relatives au caractère obligatoire de l’existence d’une liste de 300 000 « souteneurs » au moins devant être déposée au Bureau Électoral Central, ce qui serait contraire aux dispositions constitutionnelles. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle a retenu que dans l’accomplissement de l’attribution prévue à l’article 144 lettre d) de la Constitution, la Cour ne peut pas exercer le contrôle sur la constitutionnalité des dispositions de la loi électorale. Un pareil contrôle pourrait être exercé seulement dans les conditions prévues à l’article 144 lettre a) ou lettre c) [le contrôle a priori, respectivement a posteriori (n.a)] de la Constitution. En échange, la Cour doit veiller au respect de toutes les réglementations constitutionnelles et légales relatives au déroulement de la procédure pour l’élection du président de la Roumanie (arrêt n° 15/2000).

b – La campagne électorale et le déroulement des élections

L’une des contestations tranchées par la Cour constitutionnelle a eu pour objet la décision du Bureau électoral de la circonscription de la municipalité de Bucarest, rejetant une plainte relative à l’entrave au déroulement de la campagne électorale de la requérante. Celle-ci alléguait que, par des mesures discriminatoires par rapport aux autres candidats, à la télévision publique et privée, elle a été défavorisée quant à la répartition des temps d’antennes dans les émissions électorales. En réalité, selon les observations de la Cour, les critiques apportées au poste public de télévision ne regardaient pas le mode de répartition des temps d’antenne, mais (…) les critères en vertu desquels ont été répartis les candidats pour les deux rencontres finales organisées avant le jour du vote. Ont également été rejetées les critiques apportées à la chaîne privée de télévision, la Cour retenant que, à la différence des services publics de radio et de télévision, obligés par la loi d’assurer l’accès gratuit aux candidats à l’élection présidentielle, les postes privés n’ont pas une telle obligation légale, mais seulement l’obligation de pratiquer pour tous les demandeurs des tarifs propres uniques pour chaque unité de minute et, dans ces conditions financières, garantir à ceuxci le droit égal d’expression (arrêt n° 47/2000).

c – L’établissement du résultat des élections

Après le premier tour de scrutin du 26 novembre 2000, la Cour constitutionnelle a été saisie d’une demande d’annulation des élections, sur le fondement d’une violation des dispositions constitutionnelles relatives au droit à l’information et au droit d’être élu à cause de la manipulation continuelle, dès la période de la campagne électorale, par l’ensemble des instituts de sondage d’opinion publique, des résultats de certains sondages d’opinion repris par les médias au bénéfice de quelques uns des candidats ; le vote de l’électorat étant ainsi influencé.

La Cour a toutefois remarqué que, par rapport aux dispositions légales, l’annulation des élections peut intervenir uniquement dans le cas où le vote et l’établissement des résultats ont eu lieu par fraude de nature à modifier l’attribution du mandat ou l’ordre des candidats susceptibles de participer au deuxième tour de scrutin. En même temps, elle a considéré que les extraits de presse déposés à l’appui des motifs invoqués ne constituent pas des preuves de la fraude, dans le sens demandé par la loi.

En outre, le deuxième tour de scrutin du 10 décembre 2000, s’est soldé par une demande d’annulation des élections, motivée, entre autres, par la présence massive des électeurs aux urnes après 18 heures, ainsi que par la discrimination pratiquée par la presse contre l’un des deux candidats. Le rejet de la demande s’est fondé sur des considérants similaires à celles précédemment mentionnées.

Par l’arrêt n° 52/2000 ont été portés à la connaissance du public les résultats des élections pour la fonction de président de la Roumanie, et le dernier des arrêts prononcés dans le cadre de ce processus électoral a été celui de la validation de l’élection du président de la Roumanie (n° 53/2000).

C. Les efforts de communication déployés par la cour constitutionnelle

Les cinquante-trois arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral ont été amplement médiatisés, et reçus sans réserve tant par la presse, que par la société civile. En même temps, les autorités publiques se sont conformées sous tous les aspects aux obligations découlant des arrêts de la Cour constitutionnelle.

Dans une première étape du processus électoral, compte tenu la compétence du Bureau Électoral Central de recevoir et d’enregistrer tant les candidatures, que les listes de « souteneurs » attachées au dossier de la candidature, l’interface avec les médias a dépendu exclusivement des informations fournies par cet organisme. Le 18 octobre 2000, une première candidature a été déposée, et deux jours plus tard, contre celle-ci devaient être formulées les deux premières contestations, transmises à la Cour constitutionnelle pour en décider. Si l’accès des représentants des médias auprès du Bureau Électoral Central est réglementé de manière restrictive (par des délégués accrédités), s’agissant de la Cour constitutionnelle il n’y a pas eu de telles limitations. Par la suite, compte tenu des sollicitations massives des journalistes en ce qui concerne la situation de l’enregistrement des candidatures et du dépôt des contestations, reçus immédiatement après le 18 octobre, la communication des informations s’est faite initialement par téléphone, tant par l’intermédiaire de l’officier de liaison avec la presse, que par le cabinet du président de la Cour ou, selon le cas, du secrétaire général.

Les communiqués de presse, la plupart rédigés et signés par le président de la Cour constitutionnelle (avec les exceptions ci-dessous signalées), ont commencé à être transmis par fax en même temps que la solution de la première contestation, par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 1 du 21 octobre 2000. Pour répondre tout de suite au vif intérêt manifesté par les médias, le premier communiqué de presse a été lancé immédiatement après le prononcé de l’arrêt, avec la précision que, après la rédaction de la motivation de la décision, celle-ci sera transmise au Bureau Électoral Central et elle sera publiée au Monitorul Oficial (Journal Officiel) de la Roumanie, Partie Ire. En même temps, ce premier communiqué mentionnait que l’arrêt sera mis à la disposition de la presse conjointement avec son envoi pour publication. Ultérieurement, la publicité dans un large sens des arrêts de la Cour dans le contentieux électoral a été également réalisée par l’intermédiaire du site Internet de la Cour constitutionnelle (http://www.ccr.ro), aspect consigné dans chaque communiqué de presse.

La transmission des communiqués de presse immédiatement après le prononcé de la solution dans une cause donnée a constitué la règle générale sur toute la période du processus électoral.

Il a été nécessaire que la Cour prête des efforts soutenus, le plus souvent jusqu’à des heures tardives, vu que les communiqués de presse ont été transmis non seulement aux agences de presse, aux quotidiens centraux, aux hebdomadaires, aux postes publics et privés de radio et télévision inscrits déjà sur la liste de la Cour, mais aussi, sur sollicitation ad hoc, à certains représentants des médias. Dans ce but, la relation avec la presse a bénéficié, dans une formule flexible, de la mobilisation de certaines personnes d’autres services de la Cour, auxquels il a été transféré des postes supplémentaires de téléphone /fax.
Les premiers communiqués de presse ont été repris par tous les médias. Ultérieurement, à mesure que les contestations étaient rejetées à l’égard des candidatures déposées, l’intérêt des médias devait diminuer dans une certaine mesure. La fréquence des communiqués y a contribué également, résultant nécessairement du rythme de solution des contestations imposé par les délais très serrés prévus par la loi (48 heures à compter de l’enregistrement de la contestation). Ainsi, le 27 octobre 2000, deux communiqués de presse ont été transmises, chacun informant de la solution prononcée par la Cour dans trois arrêts distincts (les arrêts n° 6, 7 et 8/2000, respectivement n° 9, 10 et 11/2000). La formule de présentation synthétique a été maintenue jusqu’à la clôture de la période de solution des contestations (le 8 novembre 2000).

Outre la règle de transmission des communiqués de presse, la Cour constitutionnelle a organisé, le 7 novembre 2000, une conférence de presse aussi, sur les solutions prononcées suite aux contestations relatives à l’enregistrement ou au non enregistrement des candidatures pour la fonction de président de la Roumanie. La conférence a bénéficié de la présence de nombreux représentants de la presse écrite, aussi bien que de l’audiovisuel.
Dans l’exercice de ses attributions constitutionnelles et légales, à la fin de la procédure de centralisation des résultats du premier tour de scrutin par le Bureau Électoral Central et de réception du procès-verbal dressé à cette occasion, conjointement avec les dossiers reçus de la part des bureaux électoraux des circonscriptions, par la Cour constitutionnelle, l’Assemblée plénière de la Cour a émis, le 1er décembre 2000, un ample communiqué de presse. Par rapport aux informations déjà reprises par les médias en ce qui concerne le résultat des élections, il était mentionné, dans le préambule du communiqué, que l’unique autorité publique compétente pour porter à la connaissance publique le résultat des élections dans la presse et au Monitorul Oficial (le Journal officiel) de la Roumanie, est la Cour constitutionnelle, et l’information du public sur le résultat des élections pour la fonction de président de la Roumanie du premier tour de scrutin par n’importe quelles autres autorités, institutions, entités ou personnes n’a aucun caractère officiel et ne produit pas les effets prévus par la loi n° 69/1992 réglementant le déroulement des élections pour la fonction de président de la Roumanie.

Le communiqué a reproduit, synthétiquement, le contenu de l’arrêt n° 49/2000, établissant les résultats des élections, portant à la connaissance publique le prénom et le nom des deux premiers candidats, dans l’ordre du nombre de votes obtenus lors du premier tour de scrutin, et devant participer également au deuxième tour de scrutin, en conformité avec l’article 81 alinéa (3) de la Constitution, ainsi que la date à laquelle allait se dérouler le deuxième tour de scrutin, le 10 décembre 2000.

Finalement, le communiqué de presse du 1er décembre 2000 mentionnait aussi que la date de l’information du public par la Cour constitutionnelle – par le présent communiqué – du jour du vote constitue, en même temps, la date du commencement de la campagne électorale, en conformité avec l’article 26 alinéa (3) de la loi n° 69/1992.

En ce qui concerne l’arrêt n° 52 du 13 décembre 2000, relatif à l’établissement et à l’information du public du résultat des élections pour la fonction de président de la Roumanie, suite au deuxième tour de scrutin du 10 décembre 2000, l’Assemblé plénière de la Cour constitutionnelle a émis un communiqué de presse distinct, rendant également publique la date établie pour la validation de l’élection de Monsieur Ion Iliescu dans la fonction de président de la Roumanie. Le communiqué de presse du 13 décembre 2000 précisait aussi que participeraient à l’audience publique du 14 décembre 2000 le président en exercice et le président élu, et que la presse avait un accès sans une accréditation préalable.

Ces derniers communiqués de presse ont suscité, encore une fois, l’intérêt de tous les médias. Le succès de la relation de communication sur le parcours du processus électoral s’est avéré maximal à l’occasion de l’organisation, par la Cour constitutionnelle, de la procédure de validation du résultat des élections pour le président élu, le 14 décembre 2000. La salle d’audiences publiques de la Cour constitutionnelle a été pratiquement prise d’assaut par les journalistes, les cameramen et les reporters-cameramen. Outre la solennité de la séance de validation, dans la même salle a eu lieu, pour la première fois dans la période de l’après décembre 1989, une véritable cérémonie de prise du mandat présidentiel, au cours de laquelle le président élu et le président en exercice ont pris la parole, leurs principaux collaborateurs, ainsi que les leaders des partis parlementaires étant présents. Les échos favorables sur l’organisation de cet événement par la Cour constitutionnelle constituent un précédent qui nous honore, mais nous obligent à l’avenir, en égale mesure.


  • [1]
    Le Bureau Électoral Central est un organisme électoral ad hoc composé de 7 juges de la Cour suprême de justice et de 16 représentants des partis, des formations politiques et des alliances politiques qui participent aux élections.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Pareils instruments juridiques sont, par ailleurs, légalement prévus dans le cadre de certaines procédures distinctes, telles l’exercice de l’initiative législative par les citoyens. Ainsi, la loi n° 189/1999 dispose, entre autres, la vérification de l’initiative par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l’attestation des listes de „souteneurs », la réunion du nombre minimum de « souteneurs » pour la promotion de l’initiative, prévu par la Constitution, ainsi que le respect de la répartition territoriale.  [Retour au contenu]

L’expérience de la Cour constitutionnelle tchèque à l’occasion des élections législatives du 16 juin 2002

Communication présentée par Monsieur Jiri Malenovsky, Juge à la Cour constitutionnelle de République tchèque, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris, du 24 au 26 juin 2002.

En République tchèque, les juges à la Cour constitutionnelle sont nommés pour un mandat de dix ans renouvelable, par le président de la République, avec l’accord du Sénat. Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle concentré dont le monopole est confié à la Cour constitutionnelle. Celle-ci connaît notamment des questions préjudicielles de constitutionnalité qui lui sont soumises par les cours ordinaires.

La Cour constitutionnelle tchèque ne développe aucune stratégie de communication à proprement parler. Elle ne dispose pas d’un service chargé des relations publiques ni d’un porte-parole. Toutefois, les juges rapporteurs ainsi que les juges les plus actifs se chargent de la communication avec la presse.

Les élections législatives de juin 2002 constituent le cadre de la présente contribution. Lors de ces élections est entré en scène un nouveau parti politique, prônant la suppression du Sénat. Refusant de verser la contribution aux dépenses électorales exigée par la loi, ce parti n’a pas été enregistré et il n’a pas pu se présenter aux élections.

Ce parti politique a saisi les tribunaux administratifs régionaux qui ont rendu des décisions sensiblement divergentes. Or, aucun de ces tribunaux n’a saisi la Cour constitutionnelle de la question de la conformité à la Constitution de la loi électorale. Ces jurisprudences non concordantes ont donné lieu dans certains districts électoraux à un enregistrement du parti et dans d’autres non.

Cette situation a suscité la réaction de plusieurs des juges constitutionnels qui sont intervenus auprès de la presse, signalant d’une part que les tribunaux avaient méconnu la Constitution et d’autre part que les décisions différentes de ces tribunaux représentaient un danger pour la régularité des élections. En effet, dans les districts où le parti politique avait été enregistré bien que n’ayant pas versé sa contribution, tout autre parti politique était susceptible d’invoquer une violation du principe d’égalité entre partis politiques. L’un des juges constitutionnels a également fait savoir que, dans l’hypothèse d’une saisine de la Cour constitutionnelle sur cette question, il se prononcerait dans le sens de la constitutionnalité de la disposition législative prévoyant une contribution des partis politiques aux dépenses électorales.

Le parti politique prônant la suppression du Sénat a ensuite saisi la Cour constitutionnelle d’une plainte constitutionnelle demandant l’annulation des décisions des tribunaux administratifs ayant refusé de procéder à son enregistrement. Il a émis à cette occasion une demande en récusation, pour cause de partialité, des juges qui se présenteront pour un nouveau mandat et dont le Sénat devra examiner la candidature. Cette objection a été rejetée, aucune information précise sur le renouvellement et les juges concernés n’étant apportée. Or, dans un entretien télévisé, le président du parti a affirmé que les juges constitutionnels avaient rejeté la plainte constitutionnelle avant même son arrivée à la Cour.

Ainsi, dans le cas ici exposé, l’absence de politique de communication précise et coordonnée de la Cour constitutionnelle a présenté un double inconvénient : celui tout d’abord de l’engagement spontané de certains juges constitutionnels en dehors de toute position officielle de la Cour, celui ensuite des impacts négatifs qui ont découlé de leurs interventions.

 

 

Annexes

Projet d’observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles francophones

Le projet de mise en œuvre d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles a été évoqué pour la première fois lors de l’Assemblée générale de l’A.C.C.P.U.F. le 13 septembre 2000, et adopté au titre du Programme triennal 2000 – 2003 de l’Association.
Témoin de l’actualité constitutionnelle, le projet d’observatoire poursuit deux objectifs :

  • D’une part multiplier les publications sur les Cours constitutionnelles membres (tant sur leur organisation et leur fonctionnement que sur leur jurisprudence) ;
  • D’autre part contribuer à une réflexion comparative sur le développement de la communication des Cours constitutionnelles avec la presse.

Par cette double voie, qui revêt une dimension permanente (publication régulière, sur tous supports, des décisions et textes sur les Cours constitutionnelles) et ponctuelle (mise en exergue des « moments forts » de l’activité des Cours constitutionnelles par le développement d’une politique de communication avec la presse), l’A.C.C.P.U.F. entend observer et relayer, avec pertinence et fiabilité, l’activité de chacun de ses membres.

1. Les fondements du projet

L’origine de ce projet est double :

A. Une réponse aux missions confiées à l’A.C.C.P.U.F. par les Statuts et le Programme Triennal 2000-2003

Conformément à l’article 3 des Statuts[1], l’Association entend participer à la promotion de l’État de droit par la voie d’un développement des échanges entre les Cours constitutionnelles et d’une connaissance approfondie de l’activité de chacune d’entre elles. À ce titre, elle s’attache à favoriser une meilleure diffusion de l’information constitutionnelle.
Le projet central mené par l’A.C.C.P.U.F. depuis sa création consiste en la mise en réseau documentaire et technique des Cours constitutionnelles francophones. L’observatoire constitue une nouvelle étape dans l’approfondissement de ce réseau. Il s’agit en effet tant de contribuer au développement du droit comparé et des échanges entre institutions de mêmes compétences que de mener des actions de coopération destinées à soutenir les Cours les plus récentes et / ou les plus démunies.

Le Programme Triennal 2000-2003 repose sur trois axes principaux :

  • Accroître les ressources documentaires disponibles en matière de droit constitutionnel ;
  • Participer à la vulgarisation de la jurisprudence constitutionnelle et, en dernier ressort, au renforcement de l’autorité des institutions chargées du contrôle de constitutionnalité par la mise en place d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles ;
  • Construire une base de données des jurisprudences constitutionnelles francophones destinée à éclairer le juge constitutionnel qui doit trancher une question de droit nouvelle ou controversée, mais également à lui permettre d’asseoir plus fortement sa jurisprudence en se référant, le cas échéant, dans sa motivation, à des solutions similaires prononcées par les Cours étrangères.
B. Une continuité dans les efforts de coopération menés avec l’Organisation Internationale de la Francophonie et la Commission de Venise du Conseil de l’Europe

Une réponse aux objectifs énoncés dans la Déclaration de Bamako des Chefs d’État et de Gouvernements francophones

Adoptée à la suite du Symposium international sur les pratiques démocratiques dans l’espace francophone, réuni au Mali en novembre 2000, la Déclaration de Bamako prévoit dans son chapitre 5 d’établir un « suivi » et une « évaluation permanente des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone » sur la base d’un « mécanisme de concertation et de dialogue ».
Plus précisément « cette évaluation doit permettre :

  • De définir les mesures les plus appropriées en matière d’appui à l’enracinement de la démocratie, des droits et des libertés ;
  • D’apporter aux États et gouvernements qui le souhaitent l’assistance nécessaire en ces domaines ;
  • De contribuer à la mise en place d’un système d’alerte précoce ».

Dans cette perspective, l’A.C.C.P.U.F. se propose d’apporter son aide à l’A.I.F. par la mise en place d’un outil de suivi et d’observation de l’activité et de l’actualité des Cours constitutionnelles francophones et en particulier du rôle de ces juridictions lors de élections législatives et présidentielles.
Ce projet vise à rendre facilement accessible :

  • D’une part les informations développées par les médias sur les décisions des Cours constitutionnelles ;
  • D’autre part (et il s’agit de la principale valeur ajoutée du projet), les décisions et les communiqués de presse produits par les juridictions constitutionnelles directement.

La confrontation des ces deux sources devrait venir en appui à l’objectif énoncé par la Déclaration de Bamako consistant à évaluer, sur le long terme, les pratiques des Cours constitutionnelles eu égard :

  • A la consécration des droits fondamentaux ;
  • Et au bon déroulement des élections nationales.

Une complémentarité avec les projets documentaires de la Commission de Venise
Au titre des objectifs ci-dessus rappelés de l’Association figure la mise en place d’une base de données de la jurisprudence des institutions membres. Au niveau européen, une telle base (CODICES) a été développée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe dite Commission de Venise.
L’Association s’est en conséquence attachée à construire un partenariat avec ladite Commission. Celui-ci a pris la forme d’un accord de coopération, signé la 30 avril 1999 à Vaduz, autorisant les Cours francophones à utiliser le même outil d’indexation (thésaurus systématique) des décisions constitutionnelles que les Cours européennes.
Cinq séminaires de formation à l’indexation ont contribué à former les Cours francophones à cette méthode d’analyse de la jurisprudence.
Aujourd’hui, ces efforts permettent l’intégration de la jurisprudence constitutionnelle des Cours francophones dans la base de données CODICES.

2. Le contenu du projet
A. Multiplier les publications sur les Cours constitutionnelles membres

Cette première proposition repose sur un double constat :

  • D’une part, celui d’un déficit, dans certains pays, de ressources documentaires sur l’activité de la juridiction constitutionnelle et son fonctionnement ;
  • D’autre part, celui de l’utilité de la multiplication de tels supports de diffusion pour le renforcement de l’autorité des Cours. En effet, en communiquant régulièrement, on peut penser que l’institution œuvre à la fois pour nourrir le débat public et renforcer sa légitimité.

Concrètement, un programme d’action prioritaire distinguant trois objets a été élaboré.

a – La diffusion de la jurisprudence

Il est proposé de travailler à la mise en ligne systématique des décisions des Cours qui ne disposent pas d’un site Internet spécifique, sur le site Internet de l’Association (www.accpuf.org). Parallèlement, les principales décisions des Cours constitutionnelles, dûment indexées, seront régulièrement intégrées à la base de données de droit comparé CODICES, diffusée sur CD Rom et Internet (www.codices.coe.int).

b – Les brochures et / ou plaquettes de présentation des Cours constitutionnelles

Les Cours désireuses de publier une telle brochure peuvent bénéficier du soutien financier de l’A.C.C.P.U.F. et de l’A.I.F. La réalisation d’un tel support de diffusion est facilité à la fois par la présence dans le Bulletin n° 2 de l’Association des textes régissant l’organisation et le fonctionnement des Cours membres et par l’existence de « modèles » (notamment la brochure sur le Conseil constitutionnel de Djibouti réalisé en janvier 2002 et la plaquette de présentation de la Cour constitutionnelle béninoise).

c – Le développement d’un site Internet

À terme, l’Association entend encourager la création d’un site spécifique à chaque Cour membre.

B. Le développement de la communication des Cours constitutionnelles avec la presse

Cette idée s’appuie sur les résultats d’une première étude synthétique menée auprès des Cours membres. Il ressort de cet examen que les Cours s’attachent à communiquer avec la presse tant sur leurs décisions que sur les questions d’actualité (changement dans la composition, activité internationale de l’institution…).
Selon les cas toutefois, des différences importantes apparaissent au niveau de :

  • La fréquence de cette communication avec la presse ;
  • L’importance des moyens humains (existence ou non d’une équipe spécifique chargée de la communication) et matériels mobilisés ;
  • Le degré d’organisation de ces stratégies de communication (publication de communiqués voire de dossiers de presse, organisation de conférences de presse) ;
  • L’évaluation des succès et risques liés à une telle politique.

Concrètement, le projet de mise en place d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles doit permettre :

  • De réunir les correspondants des Cours membres lors d’un séminaire consacré à la question de la communication institutionnelle des juridictions constitutionnelles ;
  • De relayer sur Internet de manière systématique les communiqués de presse préparés par les institutions.

À noter, peut être consulté à ce jour sur le site Internet de l’Association (www.accpuf.org) une rubrique « Actualités » qui distingue quatre entrées :

  • La première, intitulée « actualité constitutionnelle francophone », s’efforce de fournir toute information sur les décisions de Cours constitutionnelles membres, les évolutions institutionnelles majeures ou encore les changements intervenus dans la composition des Cours, et ce avec le concours des correspondants nationaux de l’Association et de partenaires Internet éditeurs d’informations ;
  • La deuxième est consacrée aux actualités électorales ;
  • La troisième propose un archivage, par pays, des dépêches les plus anciennes ;
  • La quatrième diffuse les sommaires de publications récentes.

 

Synthèse[2] des réponses apportées au questionnaire sur la mise en place d’un observatoire de l’activité des Cours constitutionnelles[3]

Analyse synthétique : la politique de communication des Cours constitutionnelles

Communication présentée par Monsieur Jean-Éric SCHOETTL, Secrétaire général du Conseil constitutionnel français, à l’occasion du 2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris, du 24 au 26 juin 2002.

Il me revient de lancer le débat sur la politique de communication des Cours constitutionnelles.

Pour être utile, il devra être confiant et informel.

Nous avons demandé à quelques uns de nos interlocuteurs habituels de la presse d’y participer et ils nous ont fait l’amitié de répondre positivement (Mme Boullay, MM. Pognon, Rosso et Drouin). Il nous a semblé en effet intéressant d’avoir le point de vue (et peut-être les conseils éclairés) de ceux qui se trouvent « de l’autre côté de la barrière ».

Les interrogations qui suivent s’inspirent du questionnaire que vous avez eu la gentillesse de remplir.

Au-delà des solutions techniques adoptées par chaque Cour, les réponses au questionnaire sur la « politique de communication des Cours constitutionnelles » membres de l’A.C.C.P.U.F. permettent de dégager un certain nombre d’axes de réflexion sur les objectifs de leurs politiques de communication.

Sur la base de ce questionnaire (très riche grâce aux réponses apportées par les Cours), il est en effet tentant de rechercher dans quelle mesure telle ou telle famille de solutions (porte-parole, communiqués, relations suivies avec la presse…) résulte de choix stratégiques implicites, eux-mêmes dictés par nos histoires institutionnelles nationales et par l’idée que se fait chaque Cour de l’évolution de son rôle.

Il existe un espace de liberté laissé à la Cour, sur le plan juridique, politique ou matériel. À quelles fins l’utilise-t-elle ?

Pour la discussion, peut-être faut-il distinguer le problème général du « pourquoi communiquer pour une Cour constitutionnelle ? » de ses déclinaisons particulières par catégorie d’interlocuteurs (public, presse, doctrine, etc.)

1. Pourquoi communiquer pour une cour constitutionnelle ?

Cette question se subdivise en deux :

  • Pourquoi mieux expliquer ses décisions ?
  • Pourquoi rendre son fonctionnement plus transparent ?
A. Décisions

Pourquoi expliquer une décision qui, en théorie, se suffit à elle-même ? Des réponses opposées ont été apportées à cette question par la Cour d’arbitrage belge et le Conseil constitutionnel libanais.

Les éléments les plus souvent invoqués sont les suivants :

  • Caractère elliptique ou hermétique de la tradition rédactionnelle.
  • Impact politique de certaines décisions, nécessité de dissiper des malentendus.
  • Réponse aux attaques (attitude défensive).
  • Volonté d’explication, d’orientation ou d’affirmation (attitudes offensives).
  • Importance du fait que la Cour intervient a priori plutôt qu’a posteriori (cas de la France).
  • Volonté de concourir à l’éducation civique des citoyens (sentiment exprimé par beaucoup de nos homologues africains), à un approfondissement du débat démocratique, à un apaisement des tensions politiques, à la défense des libertés ; à l’intériorisation des valeurs démocratiques et humanistes.
B. Fonctionnement

Pourquoi rendre plus transparent le fonctionnement de la Cour ?

Le questionnaire fournit les réponses suivantes :

  • Mieux assurer sa légitimité (le terme qui revient le plus souvent dans la réponse est « crédibilité »… ), sa place dans les institutions.
  • Façon de compenser le caractère « opaque », secret ou informel de ses procédures.
  • Mieux assurer l’efficacité de son intervention en se faisant connaître.

À l’inverse, on trouve la crainte de trop exposer l’institution en révélant le détail de ses mécanismes, de faciliter la multiplication des recours, d’inspirer des critiques, de faire perdre à la Cour ce qu’elle doit conserver de mystère…

Voyons maintenant comment cette problématique générale se décline selon la catégorie d’interlocuteurs.

2. Rapports directs avec le public

Quel type de relations peut-on estimer que la Cour souhaite nouer avec le public ?

Le questionnaire fournit de nombreux indices pour apporter une réponse à cette question.

  • Journal officiel (cas quasi général. C’est une sorte de « service minimum »). Mais quelles mentions y apparaissent (la seule décision ? le dossier du contradictoire ) ? Y a-t-il eu évolution ? Pourquoi ? C’est là que nous différons.
  • Recueil des décisions. Là encore, solution apparemment commune. Mais quid du contenu exact ? de la valeur ajoutée par les tables et abstracts ? des traductions en langue étrangère ? Là, les réponses divergent. Il serait intéressant de savoir si ces différences sont dues au retard ou à l’avance par rapport à une même évolution. Et laquelle ? dans le sens de l’exhaustivité ? d’un rubriquage plus riche et plus didactique ? Pourquoi cette évolution ?
  • Publications autres que le recueil : solutions très différentes d’une Cour à l’autre et non nécessairement liées aux moyens matériels. Y a-t-il eu apparition d’une activité éditoriale ? vers des publications régulières ou occasionnelles ? Comment se gère une telle ambition compte tenu du temps et des crédits disponibles ? problèmes de concurrence faite aux éditeurs privés ?
  • Visites (Quand ? Quels publics ? Contenu ?). Influence des circonstances ? (exemple des Journées du Patrimoine en France).
  • Vulgarisation (brochures, dépliants, plaquettes…). Participation aux actions d’instruction civique conduites par le système d’enseignement ou d’autres organismes (exemples : plaquette du Bénin ; France : « Raconte moi le Conseil constitutionnel »).
  • Site Internet. Beaucoup de Cours en ont, mais son contenu diffère de l’une à l’autre. Hypothèse : la richesse du contenu du site et la nature des informations qui y figurent sont révélateurs de l’attitude de la Cour à l’égard du public. Il n’est pas indifférent, par exemple, qu’il y ait ou non un « bilan d’activité » ou des « réponses aux questions les plus fréquemment posées » ou que la Cour s’oblige ou non à répondre aux questions posées par les internautes.
3. Rapports avec la presse

Quel type de relations peut on estimer que la Cour souhaite nouer avec les médias selon les formules adoptées ?

La Cour conçoit-elle ces relations comme une servitude occasionnelle ou comme un investissement ?

Là encore le questionnaire fourmille d’indices sur les raisons profondes de la diversité des options prises.

Mais les réponses données appellent d’autres questions :

    • Lorsque la Constitution ou les usages permettent des relations directes des juges avec la presse (articles, déclarations, entrevues…), y a-t-il contrôle mutuel entre juges ? La réponse est : plutôt oui.
    • Les rapports avec les médias sont-ils épisodiques ou réguliers ? La cour a-t-elle des correspondants réguliers dans les médias ? Des contacts ont-ils lieu hors actualité ? Réponses divergentes.
    • Rôle des agences de presse ? Important lorsque les relations avec la presse sont suivies.
    • Communiqués – Le questionnaire répond aux questions : « Qui rédige ? À quelles occasions ? », mais non à : « Quel message la Cour entend faire passer ? ».

Par exemple, le communiqué entend-il montrer que la décision est équilibrée ? Que, si elle donne raison aux requérants sur certains points, elle leur donne aussi tort sur d’autres ?
Tend-elle à dédramatiser les enjeux du débat de constitutionnalité, notamment en montrant que, dans les faits, les conséquences d’une annulation sont très circonscrites ?
La différence entre communiqués et sommaires de jurisprudence n’est-elle pas symptomatique de ce que la Cour veut faire passer ?
Pourquoi la Cour a-t-elle réparti les rôles comme elle l’a fait entre juges, rapporteurs et entre collaborateurs ? (raisons internes, externes).

  • Conférences et dossiers de presse. Même problématique. Le questionnaire répond assez bien aux questions : « Qui ? Quoi ? Quand ? », mais non à « Pourquoi ? ». Pourquoi par exemple une partie « off » s’il en existe ? Ou encore : le retour presse incite-t-il à approfondir les relations avec la presse et moyennant quelles inflexions ?
  • Émissions ad hoc – Politique d’interview. L’interview est-il préparé par une délibération ? Émissions générales sur le rôle de la Cour. Participation de celle-ci. Problème des grands médias audiovisuels (exemple de la France).
4. Rapport avec la doctrine (université, presse spécialisée)

Cet aspect n’est pas traité par le questionnaire, mais revêt une grande importance pour la politique de communication d’une Cour constitutionnelle, du moins dans les pays où il existe une véritable doctrine universitaire.
Quel type de relations peut-on estimer que la Cour souhaite nouer avec la doctrine selon les formules adoptées ?
Voici quelques-unes des questions que je verserais volontiers au débat :

  • Quelle est l’importance des commentaires doctrinaux pour la Cour (« rétroaction ») ?
  • S’agissant des colloques : quelle est la liberté de parole des membres et collaborateurs de la Cour qui y assistent ? La Cour prend-elle l’initiative d’organiser des rencontres et manifestations ? Qu’en attend-elle ?
  • S’agissant des opinions dissidentes (qui sont totalement étrangères à la tradition juridictionnelle française et, pour nous, objet d’une grande curiosité) : la doctrine les utilise-t-elle de façon globalement positive ou négative pour la Cour ?
  • S’agissant des « chroniques » et commentaires « autorisés » : quel est leur rôle ? Quel est le contrôle de la Cour ?
  • Qui est le plus demandeur de contacts : la Cour ou la doctrine ?
  • Prix décernés à certains travaux universitaires. Pourquoi ?
  • Stages d’universitaires (but seulement fonctionnel ? ou idée de faire comprendre à l’université les contraintes du contrôle effectif de constitutionnalité ?)
5. Rapport avec d’autres cours

Quel type de relations peut-on estimer que la Cour noue ou souhaite nouer avec les autres Cours constitutionnelles ou Cours suprêmes, selon les formules adoptées ?

  • Sommaires publiés dans des catalogues comme CODICES. Dans quelle mesure sont-ils conçus comme des « messages » destinés à la communauté des Cours constitutionnelles ? Parts respectives de la volonté de « marquer une différence » ou, au contraire, de celle de montrer que la Cour suit un courant d’idées universel ? Là encore, la différence entre « sommaires » à usage international (CODICES), d’une part, sommaires à usage national et communiqués, d’autre part, saute aux yeux : les premiers évitent généralement d’exhiber les spécificités nationales.
  • Coopérations occasionnelles (colloques, stages, visites). Parts respectives de la volonté d’apprendre de l’autre (curiosité) ou d’exposer ses propres méthodes ? (« se raconter »). Volonté de trouver, dans l’expérience d’une autre Cour, des idées pour améliorer son propre fonctionnement ou pour faire progresser sa propre jurisprudence ?
  • Coopérations permanentes (A.C.C.P.U.F., Commission de Venise…). Volonté d’existence à travers l’appartenance à un forum ? Désir de confronter la jurisprudence nationale au « mainstream » ?

  • [1]
    Aux termes de l’article 3 des statuts : « L’Association a pour but de favoriser l’approfondissement de l’État de droit par un développement des relations entre les institutions qui, dans les pays ayant en partage l’usage du français, quelles que soient leurs appellations, ont dans leurs attributions, compétence de régler en dernier ressort avec l’autorité de chose jugée, les litiges de conformité à la Constitution. À cet effet, elle recourt aux moyens suivants : elle développe entre les institutions membres les échanges d’idées et d’expériences sur les questions qui leur sont soumises ou intéressent leur organisation et leur fonctionnement. […]. »  [Retour au contenu]
  • [2]
    Synthèse réalisée en juin 2002 et mise à jour en octobre 2002.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Certaines réponses ont été complétées grâce au Bulletin n° 2 de l’A.C.C.P.U.F.  [Retour au contenu]

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