Bulletin n°5 – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

Association des Cours
Constitutionnelles Francophones

Le droit constitutionnel dans l’espace francophone

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Bulletin n°5

Le rôle et le fonctionnement des Cours constitutionnelles en période électorale

  •  Paris, France
  •  2003
  • N°ISBN 2-914106-07-6
  • © ACCF

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Tome 1 : Étude comparative

 

Avant-Propos

par la très honorable Beverley McLACHLIN,

Juge en chef de la Cour suprême du Canada,

Présidente de l’A.C.C.P.U.F.

Plus que jamais les élections sont aujourd’hui au cœur de l’actualité ; elles constituent un élément d’appréciation déterminant du caractère démocratique des États. Est-il besoin de rappeler que, dans la Déclaration de Bamako adoptée en novembre 2000, prenant entre autre, l’engagement de lutter pour « la tenue d’élections libres, fiables et transparentes », la Francophonie réaffirmait, son adhésion aux principes qui fondent la démocratie et l’État de droit.

On peut se féliciter que, conformément à ses statuts qui prévoient des missions d’échange d’informations et d’expériences aussi bien qu’une formation et une assistance technique, l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français n’ait pas craint d’aborder la question du rôle et des missions des Cours constitutionnelles en période électorale.

C’est lors du séminaire de travail qui réunit chaque année les correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F. qu’a été traitée cette question très sensible mais aussi très concrète pour les Cours et Conseils.

En effet, à des degrés et selon des modalités divers, la Constitution donne à la majorité de nos institutions une mission de contrôle, voire d’organisation d’élections, et les place, au même titre que dans leur fonction de contrôle de la constitutionnalité des normes, au centre du débat démocratique.

Si une telle mission les conduit immanquablement à une confrontation avec les valeurs qui justifient leur raison d’être et dont le respect fonde leur autorité dans la vie nationale, c’est également au quotidien que son bon exercice peut être appréhendé (méthodes de travail, moyens matériels, personnel qualifié, utilisation des nouvelles technologies, …).

Le pari quelque peu risqué a été pris de ne négliger aucune de ces approches, et l’on peut se réjouir de voir qu’il aboutit aujourd’hui, à une présentation synthétique du rôle et des missions des Cours et Conseils constitutionnels en période d’élections.

Travail concret, puisqu’à travers les contributions et les réponses apportées à un questionnaire approfondi, chaque institution a pu faire part aux autres de ses expériences, de ses projets et de ses attentes.

Travail de synthèse, puisque le Secrétariat de l’A.C.C.P.U.F. a développé l’ambition de dépasser la simple mais nécessaire photographie de la situation, pour tenter de dégager les grandes lignes de l’action des Cours et Conseils, dans un domaine où plus que dans tout autre, la conciliation du respect des libertés individuelles et du pluralisme démocratique avec l’intérêt général peut se révéler délicat.

Je ne voudrais pas manquer enfin, de rappeler, combien ce pari réussi, était à la hauteur de l’enjeu : l’information et la formation au service de l’approfondissement de l’État de droit sont à l’origine de la création de l’Association, et justifient aujourd’hui son maintien. Les informations contenues dans cet ouvrage constituent un enrichissement mutuel, car elles concrétisent le partage entre les Cours et Conseils constitutionnels.

Qu’il me soit permis d’y voir une expression de cette notion de « La fraternité », dont lors du Congrès d’Ottawa en juin 2003, nous nous interrogions sur les moyens concrets de la mettre en œuvre entre les membres de l’A.C.C.P.U.F.

Introduction

par Madame Monique PAUTI,

Secrétaire générale de l’A.C.C.P.U.F.

Actes du 3e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F. ou étude comparative sur le fonctionnement et le rôle des Cours constitutionnelles en période électorale ? Tel est apparu l’enjeu, à la lumière des réponses documentées au questionnaire envoyé par le Secrétariat général de l’A.C.C.P.U.F. à tous ses membres, au lendemain de la réunion de trois jours consacrée à ce thème dans les locaux que l’Agence intergouvernementale de la Francophonie avait, une fois encore, mis à la disposition de notre réseau. Le dilemme a très vite été dépassé grâce à la conjonction de plusieurs éléments : la richesse des informations à partager, la capacité d’un jeune doctorant [1] à les exploiter. C’est de cette veine commune qu’est issu cet ouvrage dont il faut souhaiter qu’il soit utile à chaque Cour membre de l’A.C.C.P.U.F., mais aussi, à tous ceux chercheurs et praticiens qui scrutent les problèmes électoraux.

On y découvrira comment chacun, selon ses compétences, les Cours et Conseils constitutionnels en particulier, construit et « invente » les moyens de rendre les élections « libres, fiables et transparentes » pour reprendre les termes de la Déclaration de Bamako, persuadé qu’il en va d’une des expressions majeures de la démocratie.

Notre ambition était double : reproduire avec fidélité la parole de chaque Cour, telle qu’elle est inscrite dans son rapport national ; faire œuvre de synthèse en dégageant les grands traits que nous révèle l’étude des réponses au questionnaire. Cette approche a conduit à présenter l’étude en deux volumes distincts :

  • le premier consiste en une étude générale et synthétique des réponses au questionnaire ;
  • le second reproduit les rapports nationaux.

Le lecteur pourra ainsi trouver, au fil des développements du premier volume, la possibilité de se référer, dans le deuxième volume, aux exemples, souvent cités de manière rapide, concernant les textes ou les pratiques de telle ou telle Cour.

Cette méthode permettra d’illustrer la définition que donnait Jean Rivero du droit comparé : « (méthode) qui consiste à étudier parallèlement des institutions ou des règles juridiques pour les éclairer par rapprochement ».

Or la méthode comparative est une ambition applicable à la matière électorale. Nous admettons qu’aujourd’hui l’expression de la volonté des citoyens par la voie du droit de vote accordé à tous, sans distinction, constitue un élément du pluralisme démocratique. Si tel est bien le cas, l’analyse des organes et institutions qui assurent l’organisation du suffrage et le contrôle de sa sincérité mérite une étude comparative. Or il s’avère que les Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. jouent toutes un rôle dans ce processus : rôle variable, souvent partagé avec d’autres institutions.

Les réponses au questionnaire détaillé (plus de 280 questions) reprenant les diverses étapes du processus électoral, envoyé à chaque Cour, ont permis, grâce à un dépouillement minutieux (qui a souvent nécessité le retour vers les textes qui régissent les Cours constitutionnelles ou les processus électoraux) de fournir une première photographie de l’implication des Cours constitutionnelles dans le processus électoral. Ce premier aperçu a pu être affiné sur des points précis par les rapports nationaux des institutions, qui ont choisi librement d’insister sur tel ou tel thème de leur choix.

La confrontation systématique de ces données, qu’il convient de ne pas détacher du contexte national et historique dont elles sont issues, a alors permis de s’interroger sur leurs similitudes comme sur leurs différences.

Des systèmes de droit, des influences étrangères, des phénomènes concomitants, sont certes à l’origine de traits communs. Mais, comment expliquer d’importantes différences entre des pays dont les traditions juridiques étaient proches ? D’ores et déjà, chacun peut pressentir que des événements marquants de la seconde moitié du XXe siècle (décolonisation, chute du mur de Berlin…) ne sauraient être indifférents à certaines évolutions et imitations.

Pour autant, nous avons tenté de garder le maximum d’objectivité dans l’analyse de ces phénomènes d’imitation et une déception pourra s’ensuivre pour le lecteur, tant la systématisation est une tentation attrayante pour l’esprit.

Aussi, la conclusion risque-t-elle de ne pas apparaître aussi claire et rationnelle qu’on eût pu la souhaiter. Que les Cours soient en tous cas certaines, que le maximum a été mis en œuvre pour traduire en vérité leur rôle. Notre souhait est qu’elles voient dans cet ouvrage, un maillon supplémentaire pour approfondir, à travers une meilleure connaissance réciproque, le dialogue auquel l’A.C.C.P.U.F. est profondément attaché, au service du développement de l’État de droit.


  • [1]
    La synthèse des réponses au questionnaire et la rédaction de cet ouvrage ont été confiées à Matthieu Tardis, assistant à l’A.C.C.P.U.F., que nous remercions.  [Retour au contenu]

I. Photographie des compétences électorales des Cours constitutionnelles francophones

Le cadre normatif du processus électoral détermine le rôle et le fonctionnement des Cours et Conseils constitutionnels membres de l’A.C.C.P.U.F. Afin de comprendre les raisons de l’attribution de responsabilités plus ou moins importantes aux Cours, il convient, dès à présent, d’exposer les grandes lignes de l’activité des juges constitutionnels en période électorale. Définies par les textes fondamentaux et les législations électorales, les compétences des Cours constitutionnelles sont également liées à la reconnaissance du droit de vote dans les États concernés.

1. L’exercice du droit de vote

La tenue d’élections libres, démocratiques et pluralistes ne peut être envisagée sans la reconnaissance du suffrage universel. Celui-ci signifie que tout homme et toute femme a le droit de vote et est éligible ; ce droit est néanmoins encadré par des conditions d’âge ou de nationalité.

La totalité des États dont les Cours constitutionnelles sont membres de l’A.C.C.P.U.F., ont aujourd’hui accordé le droit de vote à l’ensemble des citoyens. La majorité politique est, pour tous ces pays, atteinte à 18 ans, à l’exception du Cameroun (20 ans) et du Liban (21 ans).

Tableau 1 – Le droit de vote dans les états francophones

Pays

Date
de reconnaissance du droit de vote
Dispositions constitutionnelles en vigueur

Hommes Femmes

Albanie 1920 1945 Article 45 de la Constitution du 28 novembre 1998
Algérie 1962 1962 Article 50 de la Constitution du 8 décembre 1996
Belgique 1893 (vote universel
plural [1]),
1919 (suffrage universel)
1919 (suffrage restreint), 1948 (suffrage universel) Articles 61, 62, 67, 162 de la Constitution
du 17 février 1994
Bénin 1960 1960 Article 6 de la Constitution du 11 décembre 1990
Bulgarie 1879 1945 [2] Article 42 de la Constitution du 6 décembre 1991
Burkina Faso 1960 1960 Article 12 de la Constitution du 11 juin 1991
Cambodge 1947 1956 Article 34 de la Constitution du 24 septembre 1993
Cameroun Depuis la colonisation 1946 Article 2 de la Constitution du 18 janvier 1996
Canada [3] 1867 (propriétaires terriens) [4] 1918 Article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982
Congo 1961 1961 Article 4 de la Constitution du 20 janvier 2002
Égypte 1866 1956 Article 1er de la loi sur l’organisation de l’exercice des droits politiques de 1956
France 1848 1944 Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958
Gabon 1960 1960 Article 4 alinéa 2 de la Constitution du 26 mars 1991
Guinée-Bissau 1974 1974 Articles 2, 24 et 29 de la Constitution du 27 novembre 1996
Haïti 1843 1843 Article 17 de la Constitution de 1987
Liban 1926 1952 Article 21 de la Constitution du 23 mai 1926
Madagascar 1959 1959 Article 6 de la Constitution du 18 septembre 1992
Mali 1946 1946 Article 27 de la Constitution du 12 janvier 1992
Maroc 1959 1959 Article 8 de la Constitution du 7 octobre 1996
Maurice 1948 1948 Articles 42 et 44 de la Constitution du 12 mars 1968
Mauritanie 1986 1986 Article 3 alinéa 2 de la Constitution du 20 juillet 1991
Moldavie 1925 1925 Article 38 de la Constitution du 29 juillet 1994
Monaco 1911 1962 Article 53 de la Constitution du 17 décembre 1962
Niger 1959 1959 Article 7 de la Constitution du 18 juillet 1999
Roumanie 1858 (suffrage censitaire), 1917 (suffrage universel) 1929 (suffrage restreint), 1946 (suffrage universel) Article 36 de la Constitution du 21 novembre 1991
Rwanda 1961 1961 Article 8 de la Constitution du 4 juin 2003
Sénégal 1960 1960 Article 3 de la Constitution du 22 janvier 2001
Slovénie 1907 1945 Article 43 de la Constitution du 23 décembre 1991
Suisse [5] 1848 1971 Articles 34 et 136 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
Tchad 1959 1959 Article 6 de la Constitution du 31 mars 1996
République tchèque 1896 1919 Article 18 de la Constitution du 16 décembre 1992
Togo 1960 1960 Article 5 de la Constitution du 14 octobre 1992

La reconnaissance est apparue à des moments très divers.

Haïti a été le premier État à reconnaître le droit de vote aux femmes et aux hommes en 1843. En revanche, en Europe et au Canada, le suffrage universel s’est imposé par étape progressive selon l’éveil de ces pays à la démocratie. Ceci explique, en premier lieu, que le droit de vote ait été limité à certaines catégories de la population, d’après, notamment, des critères de revenus ou de propriété. Le droit de vote a ensuite été accordé à tous les hommes puis à partir du début du XXe siècle aux femmes, parfois de façon restrictive au départ. L’écart qui sépare la reconnaissance du suffrage masculin de celle du suffrage féminin diffère considérablement d’un État à l’autre.

Ainsi, il est à noter que la France et la Suisse, qui ont été les premiers États européens à reconnaître le suffrage universel masculin, n’ont consenti le même droit aux femmes que tardivement.

En Afrique, la reconnaissance du droit de vote est le fruit de la décolonisation et de l’accession à la souveraineté. Ainsi, observons-nous que pour la grande majorité des États africains, le droit de vote a été accordé aux femmes et aux hommes entre 1959 et 1961. Cependant, cette reconnaissance est intervenue plus récemment en Mauritanie et en Guinée-Bissau. Toutefois, ce dernier pays n’a accédé à l’indépendance qu’en 1974.

La reconnaissance du droit de vote fait l’objet d’une disposition constitutionnelle [6] dans tous les États dont les Cours ont répondu au questionnaire, mise à part l’Égypte. Il est intéressant de s’interroger sur la position du droit de vote dans le texte constitutionnel. Ainsi, le droit de vote est garanti au Liban et dans tous les États d’Afrique dans la partie relative à l’État et à la souveraineté. Seuls l’Algérie et le Burkina Faso considèrent le droit de vote comme un droit fondamental [7], le Maroc et la Mauritanie se trouvant dans une situation intermédiaire puisque le droit de vote est reconnu dans un titre 1er intitulé « dispositions générales et principes fondamentaux » qui contient les principes généraux de l’État touchant à la fois à la structure institutionnelle, à la souveraineté et aux droits de l’homme.

Dans les autres pays, la situation est plus hétérogène. Des lignes directrices peuvent néanmoins être dégagées. Dans la majorité de ces États, le droit de vote est reconnu dans la partie relative aux droits de l’homme. Ce groupe est composé de l’ensemble des pays de l’Europe centrale et orientale dont les Cours sont membres de l’A.C.C.P.U.F. auxquels s’ajoutent le Canada, le Cambodge, Haïti et la Suisse. En revanche, la reconnaissance du droit de vote en France offre le même visage que dans la majorité des pays africains et est considérée comme un élément de la souveraineté. En Belgique, le droit de vote est garanti dans la partie relative aux chambres et institutions provinciales. Notons que la Constitution belge de 1994 n’est qu’une révision globale de la Constitution de 1831, alors que les autres pays cités ci-dessus disposent de textes constitutionnels plus récents. La Constitution monégasque, adoptée en 1962, reconnaît également le droit de vote dans la partie relative au Conseil national (chambre législative de Monaco).

Enfin, le vote n’est obligatoire qu’en Algérie, Belgique et Égypte, où les électeurs qui ne l’exercent pas sont passibles d’une amende. À Haïti, si l’article 52-1 de la Constitution impose au citoyen de voter, aucune sanction n’est prévue en cas de non participation au vote.

2. Les compétences des Cours constitutionnelles en matière électorale

Les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. connaissent principalement du contrôle des normes [8]. Cependant, le prestige du juge constitutionnel et sa position privilégiée dans le système juridictionnel ont souvent incité le constituant et le législateur à lui confier des compétences non négligeables en matière électorale dont l’étendue est toutefois variable selon les États.

A. Les compétences consultatives

Les compétences consultatives des Cours constitutionnelles et institutions équivalentes ne s’appliquent que rarement à la matière électorale. Toutefois, on relève que les Constitutions du Burkina Faso, du Congo, du Gabon, du Mali, du Sénégal et du Tchad prévoient la consultation de la Cour constitutionnelle sur la conformité à la Constitution de la question posée au peuple lors d’un référendum. Certaines Cours sont, par ailleurs, consultées sur l’organisation des opérations de référendum (Burkina Faso, Gabon, Tchad). Les compétences consultatives de ces Cours sont donc réduites aux consultations référendaires, compétences qui entrent davantage dans les activités de contrôle des normes que dans le contentieux électoral.

La Cour malienne dispose d’une compétence consultative qui s’étend également au décret de convocation du corps électoral et aux modèles de candidatures pour les élections présidentielles et parlementaires. La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar peut également émettre des avis sur les décrets reportant les dates des élections et les décrets prorogeant le délai de dépôt de candidature sur saisine des chefs d’institutions et des organes des provinces autonomes.

Les autorités de saisine sont exclusivement des autorités de l’Exécutif, soit uniquement le président de la République (Congo, Sénégal), soit le Gouvernement et Premier ministre (Burkina Faso, Tchad) soit l’ensemble de ces autorités (Gabon).

Le texte de la Constitution française n’attribue pas de compétence consultative au Conseil constitutionnel. Néanmoins, la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République et l’ordonnance du 7 novembre 1958 régissant le fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoient la consultation du Conseil par le Gouvernement sur l’organisation de l’élection présidentielle ainsi que sur les opérations de référendum national, notamment la question posée aux électeurs. Les avis ne sont pas publiés. En outre, s’ils ne lient pas les autorités, le pouvoir exécutif les a toujours suivis en pratique.

Nous pouvons préciser, pour conclure sur ce point, que les compétences consultatives dont disposent certaines Cours constitutionnelles, même si elles ne concernent pas directement la matière électorale, ne sont pas dénuées de tout lien avec elle. Ainsi, lorsque la Cour suprême du Canada est consultée par le Gouvernement sur la constitutionnalité d’une loi ou lorsque la Cour constitutionnelle du Togo émet un avis sur des ordonnances, l’acte contrôlé peut être une loi électorale. De même, certaines Cours, comme la Cour constitutionnelle du Niger, peuvent émettre un avis sur l’interprétation de la Constitution ; cette interprétation peut avoir trait aux compétences en matière de contentieux électoral attribuées par la Constitution.

B. Les compétences juridictionnelles

Tableau 2 – La compétence juridictionnelle des cours constitutionnelles

Les Cours connaissant du contentieux électoral Les Cours ne connaissant pas du contentieux électoral
Albanie : art. 131 de la Constitution Belgique
Algérie : art. 163 alinéa 2 de la Constitution Canada
Bénin : art. 117 de la Constitution Égypte
Bulgarie : art. 149 de la Constitution Haïti
Burkina Faso : art. 152 et 154 de la Constitution Monaco
Cambodge : art. 136 de la Constitution
Cameroun : art. 48 de la Constitution
Congo : art. 146 et 147 de la Constitution
France : art. 58, 59, 60 de la Constitution
Gabon : art. 84 de la Constitution
Guinée-Bissau
Liban : art. 19 de la Constitution
Madagascar : art. 118 de la Constitution
Mali : art. 86 et 87 de la Constitution
Maroc : art. 81 de la Constitution
Maurice : art. 37 de la Constitution/p>
Mauritanie : art. 83 et 84 de la Constitution
Moldavie : art. 135 de la Constitution
Niger : art. 103 de la Constitution
Roumanie : art. 146 de la Constitution
Rwanda [9] : art. 144 de la Constitution
Sénégal : art. 35 et 60 de la Constitution
Slovénie : art. 82 de la Constitution
Suisse : art. 80 de la loi fédérale sur les droits politiques [10]
Tchad : art. 166 de la Constitution
République tchèque : art. 87-1.e) de la Constitution
Togo : art. 104 de la Constitution

Sur les trente-deux Cours qui ont répondu au questionnaire, seules cinq ne connaissent pas du contentieux électoral.

La compétence des autres Cours est reconnue dans les Constitutions et est, en règle générale, prévue dans les lois relatives aux juridictions constitutionnelles et éventuellement dans les législations électorales. On pourrait en conclure que parmi les États dont les Cours constitutionnelles sont membres de l’A.C.C.P.U.F., le contentieux électoral relève, dans son ensemble, du juge constitutionnel. Néanmoins, la complexité du processus électoral appelle une variété de contentieux, à laquelle les États ont apporté des réponses diverses.

Ainsi, lorsque le Professeur Jean-Claude Masclet définit le contentieux électoral, il précise :

« Les opérations électorales donnent lieu à plusieurs sortes de contentieux. Au sens étroit, le contentieux électoral est celui qui a pour objet de vérifier l’authenticité ou l’exactitude du résultat de l’élection. Il peut aboutir à la confirmation, à la réformation ou à l’annulation de l’élection. Au sens large, il englobe aussi le contentieux de la liste électorale, celui des opérations préparatoires, et le contentieux répressif destiné à sanctionner les actes de fraude constitutifs d’infractions pénales. La répartition des compétences en matière de contentieux électoral revêt une certaine complexité dans la mesure où le juge n’est pas le même suivant les différentes élections et que, pour une même élection, le juge des opérations préparatoires n’est pas nécessairement celui des résultats [11]. »

Les contestations soulevées après les opérations de vote relèvent généralement d’une juridiction unique. Le contentieux post-électoral concerne, en premier lieu, la vérification de la régularité de l’élection et le contrôle des résultats. Le domaine du juge électoral s’étend alors des opérations préliminaires à la proclamation des résultats. En amont de l’élection, des contestations peuvent surgir à propos de l’organisation du scrutin, des listes électorales, des candidatures ou de la campagne électorale. Si ces litiges sont résolus avant l’élection, le contentieux sera qualifié de préélectoral.

Nous pouvons, dès à présent, effectuer une première approche de l’étendue des compétences des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. en matière électorale, dont chaque point sera étudié et précisé par la suite [12]. Afin d’avoir une vision synthétique, il est utile de se référer au tableau 74 situé à la fin de cette étude.

Les solutions retenues par chaque État sont très contrastées. Il est probable que la diversité la plus grande se rencontre parmi les systèmes en place dans les pays dans lesquels le juge constitutionnel n’est pas compétent en matière électorale.

La Belgique est restée attachée au modèle de la vérification des pouvoirs. Ce système, qui trouve son origine en Angleterre et en France, confie le contentieux électoral au Parlement. En d’autres termes, l’Assemblée qui vient d’être élue est juge de la régularité de l’élection de ses propres membres. Le contentieux préélectoral relève du juge administratif [13]. Il convient de préciser que la Cour d’arbitrage peut connaître de la matière électorale, mais uniquement dans le cadre de son rôle de contrôle des normes [14]. Si la tradition parlementaire semble minoritaire parmi les institutions étudiées dans ce bulletin [15], on observe que les mécanismes slovène et tchèque s’en rapprochent fortement, puisque dans ces deux derniers États, la Cour constitutionnelle est uniquement compétente pour connaître en appel des décisions du Parlement sur la régularité des élections des députés [16]. Les traditions se sont ici adaptées aux garanties exigées par la notion d’État de droit. Néanmoins, un contrôle juridictionnel ou quasi-juridictionnel est prévu en amont de l’intervention du Parlement corrigeant encore davantage le système de la vérification des pouvoirs [17]. En ce qui concerne l’élection du président de la République slovène, les recours sont portés devant la Commission électorale et la Cour suprême en appel.

La Suisse se rattache également à la tradition de la vérification des pouvoirs, tout en l’adaptant à un système institutionnel qui lui est propre. Ainsi, les contestations relatives à la régularité affectant la préparation et l’exécution de l’élection du Conseil national (la chambre basse) sont tranchées en premier ressort par le Gouvernement cantonal, puis en appel par le Conseil national lui-même, qui statue lorsqu’il valide les élections lors de la séance constitutive de la chambre nouvellement élue. En outre, les recours relatifs aux votations relèvent de la compétence du Gouvernement cantonal, dont la décision peut être attaquée devant le Conseil fédéral (Exécutif fédéral). Finalement, la compétence du Tribunal fédéral intervient essentiellement afin de protéger le droit de vote dans le cadre du recours de droit administratif. Le recours relatif au droit de vote concerne, entre autre, les décisions relatives au domicile politique, au registre des électeurs, aux procédures de vote, au vote par correspondance, au vote des invalides, soit les opérations pré-électorales. Il doit d’abord être adressé au Gouvernement cantonal, le Tribunal fédéral intervenant en dernière instance. Le Tribunal fédéral intervient également, dans le cadre du recours de droit public, pour protéger l’exercice des droits politiques [18] en tant que droits constitutionnellement protégés qui peut être affecté par une décision des autorités cantonales. La compétence du Tribunal repose donc sur sa fonction de garant des droits fondamentaux des Suisses.

Le droit canadien est fortement inspiré du droit anglo-saxon. Le droit constitutionnel et le contentieux électoral n’échappent pas à cette règle. Au Royaume-Uni, le contentieux électoral relève du juge ordinaire. Le Canada a recueilli cet héritage tout en l’adaptant. Ainsi, la Cour suprême peut connaître de recours relatifs aux élections dans le cadre de ses attributions ordinaires de juridiction de dernier ressort. Cependant, les Canadiens ont pris en considération la spécificité de la matière électorale en confiant l’administration du processus électoral et référendaire au Directeur général des élections, placé sous la responsabilité de la Chambre des Communes. Celui-ci nomme, à son tour, le Commissaire aux élections fédérales, qui doit s’assurer du respect et de l’exécution de la législation électorale. Il dispose également de pouvoirs de décision en cas de contestation et peut engager des poursuites devant les juridictions de droit commun. En outre, la loi électorale impose que les contestations pour inéligibilité du candidat élu, irrégularité, fraude ou acte illégal ayant influencé le résultat de l’élection soient portées directement devant les tribunaux supérieurs provinciaux ou la Cour fédérale. Un appel direct à la Cour suprême selon une procédure sommaire est possible.

À Monaco, le contentieux électoral est également confié à la juridiction ordinaire. L’article 52 de la loi du 23 février 1968 dispose que « tout électeur a le droit d’arguer de nullité les élections auprès du Tribunal de première instance ». Un recours en appel est instauré devant la Cour d’appel puis devant la Cour de révision.

La Moldavie a instauré un système semblable à celui du Canada, dans le sens où la commission électorale a de nombreuses attributions. Elle peut notamment connaître des diverses contestations et ses décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun. Le rôle de la Cour constitutionnelle se limite à la confirmation des résultats des élections [19]. Ce dispositif tend, par certains côtés, à ressembler « au modèle espagnol [20] », caractérisé par une administration électorale permanente dont les décisions sont susceptibles de recours devant le juge administratif. Néanmoins, il convient d’ajouter que selon l’article 62 de la Constitution, la Cour constitutionnelle décide, sur proposition de la Commission électorale, de la validation ou non du mandat de député en cas de violation de la législation électorale. Par conséquent, si la Cour ne peut pas être saisie d’un recours électoral, elle statue, tout de même, sur la conformité du déroulement du scrutin au code électoral sur le fondement des documents fournis par la Commission électorale.

Les Cours constitutionnelles albanaise, bulgare et roumaine connaissent du contentieux électoral mais les commissions électorales disposent d’une hégémonie relative sur le processus électoral. La Cour constitutionnelle bulgare est compétente en premier et dernier ressort uniquement pour le contentieux post-électoral pour les deux scrutins nationaux. En revanche, le contentieux préélectoral est pris en charge par la Commission électorale dont les décisions sont susceptibles de recours devant la Cour administrative suprême.

Les Cours constitutionnelles roumaine et albanaise ne connaissent pas du contentieux des élections législatives [21]. En Albanie, depuis l’entrée en vigueur en juin 2003 d’un nouveau code électoral, le contentieux des élections parlementaires a été confié à la Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana [22]. En ce qui concerne l’élection présidentielle, si le juge constitutionnel albanais est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de l’éligibilité du président de la République sur saisine d’un cinquième des députés ou d’un parti politique, son collègue roumain n’intervient qu’après la Commission électorale pour confirmer les résultats, valider l’élection du président de la République et éventuellement trancher les contestations qui lui sont transmises par la Commission électorale. En outre, le juge constitutionnel roumain statue sur les requêtes relatives à l’enregistrement ou non des candidats [23].

La Commission électorale haïtienne domine également le processus électoral et dispose d’attributions contentieuses. La loi électorale de 1987 prévoyait la compétence en appel de la Cour de cassation, mais depuis la loi de 1995, le contentieux électoral échappe entièrement à cette dernière et relève en premier et dernier ressort de la Commission électorale, conformément à l’article 197 de la Constitution [24].

L’Égypte a concentré une grande partie du contentieux électoral entre les mains de la Cour du contentieux administratif du Conseil d’État. Même si la Cour suprême constitutionnelle ne connaît pas des requêtes électorales, le système choisi rejoint néanmoins incontestablement les mécanismes de la majorité des États étudiés dans ce bulletin, dans le sens où le contentieux électoral est confié à une juridiction jouissant d’une grande autorité.

En effet, dans les autres États dont les Cours ont répondu au questionnaire, le juge constitutionnel semble avoir une compétence étendue en matière électorale. Cette affirmation se vérifie essentiellement dans les pays africains, mais également au Cambodge où le Conseil constitutionnel peut connaître selon les cas du contentieux électoral en appel de la Commission électorale ou en premier et dernier ressort. On peut certainement y voir l’influence du modèle français, qui confie une grande partie du processus électoral à la juridiction du Conseil constitutionnel.

En France, la Constitution de 1958 rompt avec le système traditionnel de la vérification des pouvoirs effectuée par le Parlement et confie le contrôle de la régularité des élections du président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum au Conseil constitutionnel. La compétence en premier et dernier ressort du Conseil s’étend au contentieux préélectoral et post-électoral. Cette compétence n’est cependant pas exhaustive et peut être partagée avec d’autres juridictions, par exemple les tribunaux d’instance pour le contentieux des listes électorales, les juridictions administratives pour les candidatures aux élections législatives. Une répartition complexe des tâches a également été établie avec le Conseil d’État sur les opérations préparatoires [25]. La Constitution a institué un véritable modèle de justice électorale, qui souligne le caractère singulier et politique de ce contentieux en le confiant au juge constitutionnel.

Dans le cadre de cette approche introductive des compétences des Cours constitutionnelles en matière électorale, on constate l’attractivité du système français en Afrique francophone. Ainsi, en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée-Bissau, au Liban [26], à Madagascar, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Niger, au Rwanda, au Sénégal, au Tchad et au Togo, le juge constitutionnel est le juge des élections présidentielles [27] et parlementaires. L’ensemble de ces Cours et Conseils sont donc saisis en premier et dernier ressort du contentieux post-électoral dans des conditions qui, sans être similaires, ressemblent à celles qui gouvernent la saisine du Conseil français. En ce qui concerne le contentieux préélectoral, l’implication des Cours constitutionnelles n’est plus exclusive mais elle demeure déterminante. Par exemple, si la compétence du juge constitutionnel en matière de contentieux des listes électorales n’est établie qu’au Bénin, au Cambodge, en Guinée-Bissau et au Niger, le contentieux des candidatures relève majoritairement des Cours constitutionnelles, à l’exception du Conseil algérien pour les candidatures aux élections parlementaires. Nous observons également que certaines Cours semblent être moins engagées dans les élections parlementaires, essentiellement en ce qui concerne la réception des candidatures ou le contrôle des opérations préélectorales, notamment les institutions du Congo, du Liban ou du Maroc.

Il peut paraître difficile d’établir une influence du modèle français sur l’Île Maurice. Pourtant, la Cour suprême est compétente en premier et dernier ressort [28] pour examiner si une personne a été régulièrement élue. Elle intervient, par conséquent, après la tenue du scrutin. L’inspiration ne vient certainement pas de la Constitution française de 1958 mais l’Île Maurice a voulu marquer l’importance des opérations électorales en confiant le contentieux à la plus haute juridiction de l’État. En revanche, la Cour suprême ne porte aucun regard sur l’ensemble des opérations préélectorales, pour lesquelles plusieurs commissions électorales se répartissent les tâches.

C. Les données statistiques

Tableau 3 – Les consultations électorales controlées par les cours constitutionnelles [29]

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES
Date de création de la Cour Nombre de consultations contrôlées par la Cour Dates des consultations contrôlées par la Cour Nombre de consultations contrôlées par la Cour Dates des consultations contrôlées par la Cour
Albanie 20 avril 1992 N.C. [30] N.C. N.C. N.C.
Algérie février 1989 2 novembre 1995,
avril 1999
4 juin 1997,
janvier 1998,
mai 2002,
avril 2004
Belgique 1980
Bénin juin 1993 2 mars 1996,
mars 2001
3 mars 1995,
mars 1999,
mars 2003
Bulgarie 3 octobre 1991 N.C. N.C. 2 1994, 2002
Burkina Faso 9 décembre 2002 0 0 0 0
Cambodge 15 juin 1998 2 juillet 1998,
juillet 2003
Cameroun 1996 [31] 1 octobre 1997 2 juin 1997,
juin 2002
Canada 1875
Congo 12 janvier 2003 0 0 1 N.C.
Égypte 1979
France 1959 8 1958, 1965,
1969, 1974,
1981, 1988,
1995, 2002
12 1958, 1962,
1967, 1968,
1973, 1978,
1981, 1986,
1988, 1993,
1997, 2002
Gabon 1991 2 décembre 1993,
décembre 1998
4 décembre 1996,
février 1997,
décembre 2001,
février 2003
Guinée-Bissau 1985 N.C. N.C. N.C. N.C.
Haïti 1835 N.C. N.C. N.C. N.C.
Liban 14 juillet 1993 0 0 2 N.C.
Madagascar 29 juin 1977 6 novembre 1982,
mars 1989,
novembre 1992,
février 1993, novembre décembre 1996,
décembre 2001
7 août 1983,
mai 1989,
juin 1993,
septembre 1993,
mai 1998,
mars 2001,
décembre 2002
Mali 8 mars 1994 2 mai 1997,
mai 2002
3 avril 1997,
juillet 1997,
juillet 2002
Maroc 1992 3 juin 1993,
novembre 1997,
septembre 2002
Maurice N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
Mauritanie février 1991 3 N.C. 7 N.C.
Moldavie 23 février 1995 N.C. N.C. N.C. N.C.
Monaco 1911
Niger 16 octobre 2000 0 0 0 0
Roumanie juin 1992 3 septembre 1992,
octobre 1996,
novembre 2000
Rwanda 2003 [32] 0 0 0 0
Sénégal 30 mai 1992 2 février 1993,
février 2000
3 février 1993,
mai 1998,
avril 2001
Slovénie 25 juin 1991 8 janvier 1993,
décembre 1996,
février 2001,
novembre 2002
Suisse 1874
Tchad 2 novembre 1998 1 mai 2001 1 avril 2002
République tchèque 15 juillet 1993 N.C. N.C.
Togo 14 octobre 1992 2 juin 1998,
juin 2003
2 mars 1999,
octobre 2002

Tableau 4 – Le nombre de décisions rendues en matière d’élections présidentielles

Avis

Décisions de nomination de délégués (observateurs)

Décisions de proclamation des résultats

Décisions contentieuses autres que l’annulation

Annulation de résultats partiels

de l’élection

Annulation globale

de l’élection

Décisions concernant le financement de la campagne

Albanie

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Algérie

0

0

2

2

0

0

0

Belgique

Bénin

0

8

6

85

0

0

0

Bulgarie

N.C

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Burkina Faso

0

0

0

0

0

0

0

Cambodge

Cameroun

0

0

1

0

0

0

0

Canada

Congo

0

0

0

0

0

0

0

Égypte

France

env. 50

environ 400

16

16

environ 80

0

25

Gabon

0

0

2

2

0

0

0

Guinée-Bissau

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Haïti

0

0

0

11

0

0

0

Liban

0

0

0

0

0

0

0

Madagascar

4

0

9

3 593

1 405

0

0

Mali

2

0

3

5

3

0

0

Maroc

Maurice

Mauritanie

0

0

3

2

0

0

0

Moldavie

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Monaco

Niger

0

0

0

0

0

0

0

Roumanie

0

0

9

164

0

0

0

Rwanda

0

0

0

0

0

0

0

Sénégal

0

0

3

15

1

0

0

Slovénie

Suisse

Tchad

0

1

1

0

0

0

0

République tchèque

Togo

0

5

2

11

0

0

0

Tableau 5 – Le nombre de décisions rendues en matière d’élections parlementaires

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Avis

Décisions de nomination de délégués (observateurs)

Décisions de proclamation des résultats

Décisions contentieuses autres que l’annulation

Annulation de résultats partiels

de l’élection

Annulation globale

de l’élection

Décisions concernant le financement de la campagne

Albanie

Algérie

0

0

4

0

4

0

0

Belgique

Bénin

0

6

4

369

1

0

0

Bulgarie

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Cambodge

0

0

0

43

0

0

0

Cameroun

0

0

2

0

0

0

0

Canada

Congo

0

0

0

1

1

0

0

Égypte

France

0

0

0

env. 1 200

0

56

env. 1 100

Gabon

0

0

20

37

25

0

0

Guinée-Bissau

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Haïti

0

0

0

0

0

0

0

Liban

0

0

0

0

0

plusieurs

0

Madagascar

2

0

6

2 608

212

0

0

Mali

2

0

4

103

3

1

0

Maroc

0

0

0

425

0

36

0

Maurice

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Mauritanie

0

0

7

5

0

0

0

Moldavie

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Monaco

Niger

0

0

0

0

0

0

0

Roumanie

Rwanda

0

0

0

0

0

0

0

Sénégal

0

0

3

23

1

0

0

Slovénie

0

0

0

8

0

0

0

Suisse

Tchad

0

0

1

0

2

0

0

République tchèque

0

0

0

10

0

0

0

Togo

0

5

2

11

0

0

0

3. La législation électorale

Une législation électorale est essentielle à l’organisation des scrutins afin de compléter les dispositions sommaires relatives aux élections contenues dans les Constitutions. La législation électorale doit prévoir toutes les mesures nécessaires à l’expression du vote des électeurs. Elle s’intéresse, par conséquent, à l’établissement des listes électorales, au dépôt des candidatures, aux règles régissant la campagne électorale, aux modes de scrutin, au déroulement du scrutin, à la proclamation des résultats et au contentieux électoral, c’est-à-dire à l’ensemble du processus électoral. La loi électorale est, dès lors, fondamentale pour la vie démocratique d’un État.

Le tableau suivant présente l’ensemble des lois électorales adoptées par les États étudiés dans ce bulletin.

Tableau 6 – La législation électorale dans les états francophones

Albanie

Loi n° 9087 du 19 juin 2003 portant code électoral de la République d’Albanie

Algérie

Ordonnance du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral (modifiée en février 2004)

Belgique

Code électoral du 12 août 1928 (modifié en 2002 et 2003), loi du 11 avril 1994 sur le vote automatisé

Bénin

Loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, loi n° 2000-19 du 3 janvier 2001 définissant les règles particulières pour l’élection du président de la République, loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale (modifiée en janvier 2003)

Bulgarie

Loi sur l’élection du président et du vice-président de la République de 1991 (modifiée en 2001), loi sur l’élection des députés de 2001 (modifiée en 2002), loi sur les élections locales de 1995 (modifiée en 2003)

Burkina Faso

Loi n° 014-2001 du 3 juillet 2001 portant code électoral (modifiée le 23 janvier 2002)

Cambodge

Loi sur les élections des députés du 26 décembre 1997 (modifiée le 17 septembre 2002)

Cameroun

Loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée nationale (modifiée le 19 mars 1997), loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la présidence de la République (modifiée le 9 septembre 1997)

Canada

Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, tel que modifié, loi référendaire, L.C. 1992, ch. 30, loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3

Congo

Loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale

Égypte

Loi (73) de 1956 sur l’organisation de l’exercice des droits politiques (modifiée le 7 janvier 2002)

France

Code électoral (modifié en avril 2004)

Gabon

Code électoral (modifié le 14 août 2002)

Guinée-Bissau

Lois n° 2/98, 3/98, 4/98

Haïti

Loi électorale du 14 février 1995 (modifiée en 1999)

Liban

Loi du 6 avril 1960 (modifiée le 6 janvier 2000)

Madagascar

Loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant code électoral, loi spécifique à chaque élection

Mali

Loi électorale du 12 février 2002 (modifiée en janvier 2004)

Maroc

Dahir n° 1-97-83 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 9-97 formant code électoral (modifiée le 24 mars 2003)

Maurice

Constitution, Representation of the People Act (1958), National Assembly Elections Regulations (1968) (modifiées en 2003)

Mauritanie

Lois organiques du 7 octobre 1991 et du 7 octobre 1992 (modifiées en décembre 2001)

Moldavie

Code électoral, adopté par la loi n° 1381-XIII du 21 novembre 1997 (modifié le 8 mai 2003)

Monaco

Loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales (modifiée en 2002)

Niger

Code électoral du 4 septembre 1999 (modifié le 17 juillet 2003)

Roumanie

Loi organique n° 69/1992 sur l’élection du président de la Roumanie, loi organique n° 68/1992 sur l’élection de la Chambre des des députés et du Sénat (modifiée en 2004 [33]).

Rwanda

Loi organique n° 17/2003 du 7 juillet 2003 relative aux élections présidentielles et législatives

Sénégal

Code électoral du 15 février 1992 (modifié le 8 mars 2002)

Slovénie

Loi sur les élections à l’Assemblée nationale du 27 septembre 1992, loi sur le Conseil national du 27 septembre 1992, loi sur la campagne électorale du 8 octobre 1994, loi sur l’élection du président de la République du 22 août 1992 (Les lois sur l’Assemblée nationale, le Conseil national et le président de la République ont été modifiées le 30 juillet 2003 ; la loi sur la campagne électorale a été modifiée le 29 mars 1997)

Suisse

Loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 (modifiée en 2002)

Tchad

Loi n° 21/PR/2000 du 18 septembre 2000 portant code électoral

République tchèque

Loi n° 247/1995 Rec. relative aux élections au Parlement de la République tchèque et à la modification de certaines autres lois (modifiée le 18 février 2003)

Togo

Code électoral du 5 avril 2002 (modifié le 7 février 2003) [34]

L’ensemble des États disposent d’une loi électorale. Dans la plupart des cas, elle a été adoptée récemment, à la suite de la démocratisation de certains de ces pays. Tous les États, à l’exception de la Belgique, de l’Égypte, du Liban, de l’Île Maurice, de Monaco et de la Suisse ont des législations électorales datant de moins de 15 ans. De même, des modifications, parfois substantielles, sont intervenues depuis l’année 2000 dans une majorité de pays, hormis le Cameroun (dernière modification intervenue en 1997), la Guinée-Bissau (1998) et Haïti (1999). On observe donc une activité législative importante relative au processus électoral. L’Albanie a procédé à une refonte en profondeur de sa loi électorale en juin 2003, qui a profondément modifié la compétence de la Cour constitutionnelle. Une réforme a été adoptée en 2004 par le Parlement roumain.

Il est, en outre, intéressant d’examiner si un texte unique s’applique à toutes les élections, ou si une loi spécifique régit les différents scrutins et les différentes phases du processus électoral. La Bulgarie, le Cameroun, la Roumanie et la Slovénie disposent de lois distinctes pour l’élection présidentielle et pour les élections parlementaires [35]. Le Canada et la Slovénie ont également différentes lois relatives aux phases successives du processus électoral : loi sur la campagne électorale, loi sur la révision des circonscriptions électorales… Néanmoins, dans la majorité des cas, l’ensemble de la législation électorale a été rassemblé dans un texte unique, intitulé code électoral.

Nous pouvons également nous interroger sur la place des législations électorales dans la hiérarchie des normes. Si certains principes électoraux, notamment les conditions d’éligibilité et le droit de vote sont garantis par les textes constitutionnels, les réglementations électorales ont habituellement le rang de loi ordinaire. Certains États attribuent, néanmoins, une valeur intermédiaire aux législations électorales. Par exemple, la loi électorale a été adoptée sous la forme d’une loi organique notamment à Madagascar, en Mauritanie, au Rwanda et en Moldavie [36]. En France, le code électoral comprend à la fois des lois ordinaires et des lois organiques. Plus précisément, l’élection du président de la République est régie par une loi organique et l’élection des députés par une loi ordinaire. Toutefois, si la norme n’a pas de valeur particulière, la procédure qui a conduit à son adoption peut illustrer sa spécificité. Ainsi, l’article 40 de la Constitution de la République tchèque prévoit une procédure d’adoption particulière pour la loi électorale [37].

La loi électorale occupe une position centrale dans la vie démocratique d’un État. Par conséquent, il est important de savoir si les Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. ont connu de telles lois dans le cadre de leur activité de contrôle des normes.

Les institutions membres de l’A.C.C.P.U.F. ont été appelées à se prononcer sur la législation électorale, à l’exception du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, de la Cour suprême du Cameroun, de la Cour constitutionnelle du Congo, du Tribunal suprême de justice de GuinéeBissau, de la Cour de cassation de Haïti, de la Cour constitutionnelle du Mali, du Conseil constitutionnel de Mauritanie, de la Cour constitutionnelle du Rwanda et du Tribunal fédéral suisse [38].

L’importance des lois électorales justifie l’intervention du juge constitutionnel. On observe que les Cours non compétentes en matière électorale (Belgique, Canada, Égypte, Moldavie et Monaco) ne sont pas les moins actives dans le contrôle de constitutionnalité des normes électorales. Ainsi, la Cour suprême, mais également l’ensemble des juridictions du Canada ont rendu de nombreuses décisions sur les multiples aspects du processus électoral [39].

Tableau 7 – Le contrôle de constitutionnalité de la législation électorale par les cours membres de l’A.C.C.P.U.F.

Pays

Contrôle de la Cour constitutionnelle

Albanie

Décision du 30 janvier 2004

Algérie

Avis n° 2 du 6 mars 1997, avis n° 1 du 4 février 2004

Belgique

Arrêts n° 26/ 90, 90/ 94, 20/ 2000, 43/ 2000, 81/ 2000, 100/ 2000, 10/ 2001, 25/ 2002, 30/ 2003 (suspension), 35/ 2003, 36/ 2003, 73/ 2003

Bénin

Décision DCC 95-005 du 24 janvier 1995, décision DCC 99-003 du 8 janvier 1999, décision DCC 01-001 du 2 janvier 2001, décision DCC 02-110 du 28 août 2002, décision DCC 03-001 du 8 janvier 2003, décision DCC 03-002 du 24 janvier 2003

Bulgarie

OUI (jurisprudence non précisée)

Burkina Faso

NON

Cambodge

Décision n° 047/002/2002 CC.D du 6 septembre 2002

Cameroun

NON

Canada

Harper c. Canada [2002] A.J. n° 1542 (dispositions relatives à la publicité électorale des tiers)… Figueroa c. Canada (Procureur général) [2003] 1 R.C.S. 912 (dispositions relatives à l’enregistrement des partis politiques)

Congo

NON

Égypte

Décisions du 16 mai 1987, du 15 avril 1989, du 19 mai 1990, du 3 février 1996, du 8 juillet 2000

France

Décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 sur la loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, décisions n° 2003-475 DC et n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003

Gabon

Décision n° 142/CC/ du 26 septembre 2002

Guinée-Bissau

NON

Haïti

NON

Liban

OUI (jurisprudence non précisée)

Madagascar

Décision n° 07-HCC/D3 du 23 août 2000

Mali

NON

Maroc

Décisions 475, 476 relatives aux quotas de candidatures féminines

Maurice

UDM c.Governor General and others, Mauritius Report Page 118 year 1990

Mauritanie

NON

Moldavie

Arrêt n° 15 du 27 mai 1998 concernant le code électoral, arrêt n° 35 du 10 octobre 2000 concernant la loi du 23 mars 2000 modifiant le code électoral

Monaco

Décision du 4 décembre 2002 : Sieurs René Giordano, Jean-Luc NIGIONI et Jean-Michel RAPAIRE c. ministre d’État

Niger

Arrêt n° 2003-09/CC du 10 juillet 2003, arrêt n° 10/CC du 22 août 2003, arrêt n° 01/04/CC du 14 janvier 2004

Roumanie

Décision n° 2 du 30 juin 1992, décision n° 212 du 7 novembre 2000, décision n° 350 du 19 décembre 2001

Rwanda

NON

Sénégal

OUI (jurisprudence non précisée)

Slovénie

Décision U-I-106/95 du 25 novembre 1996, décision U-I-353/96 du 9 octobre 1997, décision U-I-301/96 du 15 janvier 1998, décision U-I-367/96 du 11 mars 1999, décision U-I-223/00-22 du 24 octobre 2002 ordonnance U-I-417/02 du 16 janvier 2003, décision U-I-261/02-12 du 22 janvier 2003, décision U-I-346/02-13 du 10 juillet 2003

Suisse

NON

Tchad

Décision n° 7/PCC/2000, requête de 22 députés relative à la loi portant code électoral

République tchèque

Pl. US 30/95, Pl. US 25/96, Pl. US 3/96, Pl. US 30/98, Pl. US 42/2000, Pl. US 53/2000

Togo

Décision n° 002/00 du 3 avril 2000


  • [1]
    Le vote plural consistait à attribuer plusieurs votes à un même électeur sur la base de ses diplômes ou de sa fortune. Le vote censitaire était reconnu depuis 1830.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Néanmoins, les femmes mariées, divorcées ou veuves ont le droit de vote depuis 1937.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Les dates concernent les élections fédérales.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Les dernières restrictions liées à la propriété sont abolies en 1948.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Les dates concernent les élections fédérales.  [Retour au contenu]
  • [6]
    La Charte canadienne des droits et libertés de 1982 a une valeur constitutionnelle.  [Retour au contenu]
  • [7]
    Le terme droit fondamental désigne un ensemble de droits reconnus et garantis par des normes en général constitutionnelles à l’encontre de l’État et parfois même des personnes privées. Voir Grewe (Constance) et Ruiz Fabri (Hélène), Droits constitutionnels européens, Paris, P.U.F., 1995, p. 140.  [Retour au contenu]
  • [8]
    À l’exception des Cours membres qui ont également les fonctions de tribunal suprême.  [Retour au contenu]
  • [9]
    La compétence de la Cour suprême en matière électorale résulte de la Constitution du 4 juin 2003 ; elle n’a donc pu connaître jusqu’à présent d’aucune consultation. Avant 2003, le contentieux électoral relevait du Conseil d’État.  [Retour au contenu]
  • [10]
    La loi sur les droits politiques ne concerne que les scrutins fédéraux ; la compétence du Tribunal fédéral pour les scrutins nationaux repose sur l’article 85 a) de la loi fédérale d’organisation judiciaire.  [Retour au contenu]
  • [11]
    Masclet (Jean-Claude), « Contentieux électoral », dans Perrineau (Pascal) et Reynié (Dominique), Dictionnaire du vote, Paris, P.U.F., 2001, p. 251.  [Retour au contenu]
  • [12]
    Seules seront étudiées les consultations électorales nationales (élections présidentielles et parlementaires).  [Retour au contenu]
  • [13]
    Le Collège des bourgmestres et échevins (l’exécutif communal) agissant comme juridiction administrative et appel près la Cour d’appel.  [Retour au contenu]
  • [14]
    Dans son arrêt n° 30/2003 du 26 février 2003, la Cour d’arbitrage a ainsi suspendu l’application de la modification de la législation électorale.  [Retour au contenu]
  • [15]
    La vérification des pouvoirs subsiste dans l’Europe du Nord-Ouest et en Italie.  [Retour au contenu]
  • [16]
    Ceci démontre la forte influence du constitutionnalisme allemand en Europe centrale. En effet, la Cour constitutionnelle fédérale n’est également compétente que pour connaître en appel des décisions du Bundestag.  [Retour au contenu]
  • [17]
    La Commission électorale nationale en Slovénie et la Cour suprême en République tchèque connaissent en premier ressort du contentieux électoral.  [Retour au contenu]
  • [18]
    Qui comprennent les droits de voter, de signer des initiatives et des demandes de référendum, le droit d’élire et d’être élu.  [Retour au contenu]
  • [19]
    En outre, le président de la République est élu par le Parlement.  [Retour au contenu]
  • [20]
    Voir Delpérée (Francis), « Le contentieux électoral en Europe », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 13, 2002, p. 74-81.  [Retour au contenu]
  • [21]
    En outre, en Albanie, le président de la République est élu par l’Assemblée.  [Retour au contenu]
  • [22]
    La compétence de la Cour albanaise était auparavant prévue à l’article 131-g de la Constitution.  [Retour au contenu]
  • [23]
    La Cour constitutionnelle roumaine veille également au respect des règles relatives à l’organisation et au déroulement du référendum et en confirme les résultats.  [Retour au contenu]
  • [24]
    Un nouveau décret électoral a été adopté début 2005 dont l’article 16 prévoit que « toutes les décisions rendues par le Bureau du contentieux électoral central, autres que celles relatives à l’inscription sur les listes électorales, peuvent faire l’objet de recours en cassation. La Cour de cassation juge au fond et sans renvoi ».  [Retour au contenu]
  • [25]
    Voir « Les Cours constitutionnelles et le contrôle des actes préparatoires. L’expérience du Conseil constitutionnel français », tome II, p. 53.  [Retour au contenu]
  • [26]
    Sans oublier que le président de la République est élu au suffrage indirect.  [Retour au contenu]
  • [27]
    Sauf le Maroc.  [Retour au contenu]
  • [28]
    Un appel est cependant possible devant le Judicial Committee.  [Retour au contenu]
  • [29]
    La partie sombre signifie que le thème abordé par le tableau est sans objet pour le pays concerné.  [Retour au contenu]
  • [30]
    Non Communiqué  [Retour au contenu]
  • [31]
    La Constitution du 18 janvier 1996 institue un Conseil constitutionnel. La Cour suprême exerce à titre intérimaire ses attributions jusqu’à la mise en place de celui-ci.  [Retour au contenu]
  • [32]
    La Cour suprême du Rwanda ne connaît du contentieux électoral que depuis la Constitution du 4 juin 2003. Le contentieux était auparavant confié au Conseil d’État.  [Retour au contenu]
  • [33]
    Loi n° 370/2004 pour l’élection du président de la République et loi n° 373/2004 pour l’élection de la Chambre des députés et du Sénat.  [Retour au contenu]
  • [34]
    Une modification du code électoral a été adoptée en janvier 2005.  [Retour au contenu]
  • [35]
    Sans oublier que certains pays sont des monarchies et d’autres ne connaissent pas d’élections présidentielles au suffrage direct  [Retour au contenu]
  • [36]
    Article 72 de la Constitution du 29 juillet 1994.  [Retour au contenu]
  • [37]
    L’article 40 précise : « La loi électorale, la loi sur le principe des négociations et communications des deux chambres entre elles et à l’extérieur et la loi sur le règlement intérieur du Sénat doivent être adoptées et par la Chambre des députés et par le Sénat. »  [Retour au contenu]
  • [38]
    Le Tribunal fédéral ne peut pas contrôler la constitutionnalité d’une loi fédérale.  [Retour au contenu]
  • [39]
    Figueroa c. Canada [2003] 1 R.C.S. 912 (enregistrement des partis politiques) ; Harper c. Canada [2002] A.J. n° 1542 (publicité électorale des tiers) ; Sauvé c. Canada [2002] 3 R.C.S. 519 (droit de vote des personnes incarcérées) ; Carter c. Saskatchewan [1991] S.C.C.A. n° 93 (délimitation des circonscriptions électorales).  [Retour au contenu]

II. L’organisation et le fonctionnement des services des Cours constitutionnelles en période électorale

D’une manière générale, les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. connaissent un surcroît d’activité en période électorale, qui est néanmoins variable en fonction des compétences qui leur ont été accordées. Le contentieux électoral suppose un afflux important d’affaires pendant une période limitée, qu’il convient de régler le plus brièvement possible. Par conséquent, il exige un engagement de l’ensemble des services des Cours et Conseils constitutionnels.

Dans le cadre de ce développement, l’organisation des services des Cours de Belgique, du Canada, d’Égypte, de Haïti et de Monaco ne sera pas traitée. Ces institutions ne disposent pas de compétences spécifiques en matière électorale.

En outre, les règlements relatifs à l’organisation des services du Conseil constitutionnel du Burkina Faso sont en cours d’élaboration, et la mise en place effective du Conseil étant récente, il n’a pas encore eu à connaître de scrutins nationaux. Il en est de même pour la Cour suprême du Rwanda, dont les compétences en matière électorale résultent de la Constitution du 4 juin 2003.

I. Avant l’élection

A. Le budget des Cours constitutionnelles

La première question qui se pose concerne le financement du surcroît d’activité évoqué plus haut. En effet, nombre des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. ont des attributions importantes en matière électorale, auxquelles elles n’ont pas toujours les moyens de faire face.

L’ensemble des institutions étudiées disposent d’une autonomie financière, qui leur permet de gérer librement les fonds qui leur sont alloués [1]. La surcharge de travail résultant du contentieux électoral demande des moyens financiers supplémentaires afin de gérer les dossiers avec célérité.

Toutefois, certaines Cours n’ont pas recours à un financement spécifique lié à leur activité électorale. Il s’agit, en premier lieu, des Cours constitutionnelles albanaise, bulgare, moldave, roumaine, slovène et tchèque. Il convient de rappeler, néanmoins, que l’ensemble des Cours d’Europe centrale membres de l’A.C.C.P.U.F. ne sont impliquées que de façon très modeste tant dans l’organisation des scrutins que dans le contentieux électoral. Les mêmes observations peuvent être faites pour le Tribunal fédéral suisse et la Cour suprême mauricienne. Ces Cours n’ont donc pas besoin d’un financement particulier pour un contentieux qui ne représente qu’une part limitée de leur activité. En revanche, il est plus étonnant de constater que les Conseils constitutionnels libanais et marocain ne disposent pas de financement spécifique alors que leurs attributions semblent s’inspirer du modèle français.

Les autres institutions étudiées, principalement africaines à l’exception des Conseils constitutionnels cambodgien et français, bénéficient d’un financement spécifique leur permettant de répondre à la surcharge de travail. Par exemple, la Cour constitutionnelle du Bénin [2] précise que le processus électoral débute pour la Cour par l’élaboration du budget. Ce dernier est préparé par quelques conseillers et par des collaborateurs du Service administratif et financier, qui sont chargés d’évaluer les besoins financiers de la Cour en période électorale et d’en obtenir le financement.

Le tableau suivant présente les démarches effectuées par les Cours pour obtenir des moyens logistiques.

Tableau 8 – Les démarches effectuées par les cours constitutionnelles pour obtenir des moyens logistiques

Pays

Démarches pour moyens logistiques

Pouvoirs publics nationaux (moyens obtenus)

Organismes multilatéraux (moyens obtenus)

Algérie

OUI

Différents ministères (ordinateurs, moyens de transports, photocopieurs)

NON

Bénin

OUI

Ministère chargé des Finances (moyens financiers, matériels roulants)

P.N.U.D. [3], Fondation Friedrich Ebert, A.I.F. [4], USAID

Cambodge

NON

Cameroun

OUI

Ministre de l’Administration territoriale

NON

Congo

N.C. [5]

N.C.

N.C.

France

OUI

Ministre de l’Intérieur

NON

Gabon

OUI

Ministre des Finances

NON

Guinée-Bissau

N.C.

N.C

N.C.

Madagascar

OUI

Gouvernement

NON

Mali

NON

Mauritanie

OUI

Ministre des Finances (moyens financiers)

A.I.F., A.C.C.P.U.F. (ordinateurs et plaquettes)

Niger

OUI

Assemblée nationale, cabinet du Premier ministre

A.C.C.P.U.F., A.I.F.

Sénégal

NON

Tchad

OUI

Le Gouvernement (100 millions CFA pour les présidentielles, 120 millions pour les législatives)

P.N.U.D., l’Union européenne, l’Ambassade de France, l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, l’A.I.F. (matériel)

Togo

NON

Les Cours du Cambodge, du Mali, du Sénégal et du Togo n’effectuent aucune démarche spécifique pour obtenir des financements. En revanche, en Algérie, au Bénin, au Cameroun, en France, au Gabon, à Madagascar, en Mauritanie, au Niger et au Tchad, les pouvoirs publics sont mis à contribution. L’intervention des pouvoirs publics est parfois directe. Ainsi, la Cour constitutionnelle gabonaise élabore son budget électoral en coopération étroite avec les ministres chargés des Finances et du Budget et de la Planification.

Finalement, peu de Cours s’adressent à des organismes multilatéraux (Bénin, Mauritanie, Niger et Tchad). Contrairement aux pouvoirs publics nationaux qui allouent de préférence des moyens financiers, les organismes internationaux, et particulièrement l’Agence intergouverne mentale de la Francophonie, apportent davantage une aide en matériel notamment en équipement informatique. Cette participation, si elle s’avère utile pour l’ensemble des activités des Cours constitutionnelles, est particulièrement précieuse en période électorale, principalement pour le traitement des résultats du scrutin. En outre, l’A.C.C.P.U.F., mais également l’A.I.F. et le P.N.U.D., soutiennent la publication de plaquettes et brochures, qui s’adressent à un large public, et qui visent soit à faire connaître le rôle de la Cour en période électorale, soit à expliquer les règles du scrutin [6], soit à présenter les observations de la Cour concernant le déroulement d’une élection [7].

Les dépenses auxquelles doivent faire face les Cours sont très variées. Elles dépendent de l’étendue de leur compétence en matière électorale.

Tableau 9 – Les dépenses des cours constitutionnelles en période électorale

Indemnités des membres de la Cour

Transport et déplacement des membres et des délégués

de la Cour

Traitement informatique des résultats

Équipement en microordinateurs

Achats de matériel

Frais de poste

Frais de conception et d’impression de document

Albanie

Algérie

oui

oui

oui

oui

Bénin

oui

oui

oui

oui

oui

Bulgarie

Cambodge

oui

oui

oui

Cameroun

oui

oui

oui

oui

Congo

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

France

oui

oui

oui

oui

Gabon

oui

oui

oui

oui

Guinée-Bissau

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Liban

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Madagascar

oui

oui

oui

oui

Mali

oui

oui

oui

oui

oui

Maroc

oui

Maurice

Mauritanie

oui

oui

oui

oui

Moldavie

Niger

oui

oui

oui

oui

Roumanie

Sénégal

oui

oui

oui

oui

Slovénie

Suisse

Tchad

oui

oui

oui

République tchèque

Togo

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Sans surprise, on constate que ce sont les Cours bénéficiant d’un financement spécifique, qui font face aux dépenses les plus importantes. A contrario, les périodes électorales n’impliquent aucune dépense particulière pour les Cours membres d’Europe centrale (Albanie, Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Slovénie, République tchèque) et Suisse. En revanche, les Cours africaines doivent répondre à la surcharge de travail due au volume des affaires électorales, au dépouillement des votes qui leur est souvent attribué, au traitement des résultats, et éventuellement aux observations qu’elles effectuent lors du déroulement du scrutin. La même conclusion peut être faite pour le Conseil constitutionnel français.

La Cour constitutionnelle du Gabon intervient à tous les niveaux du processus électoral afin de s’assurer de la conformité des opérations de vote aux standards d’une élection libre, pluraliste et démocratique. Ainsi, il lui arrive d’effectuer des contrôles dans les centres chargés de dresser les listes électorales. De même, elle envoie des observateurs le jour du scrutin qu’elle doit auparavant former. Compétente en matière de contentieux pré et post-électoral, elle encadre finalement l’ensemble du processus électoral. Ceci implique des frais importants pour indemniser le travail supplémentaire fourni par les membres de la Cour, pour payer les déplacements des observateurs, des témoins pour les affaires contentieuses, le personnel extérieur auquel elle recourt pour le traitement informatique des résultats…

La période électorale exige des moyens logistiques conséquents pour les Cours qui encadrent le processus électoral du début à la fin et qui sont garantes du bon déroulement du scrutin. Aussi, la Cour constitutionnelle du Gabon, mais également huit (8) autres Cours (Bénin, Cameroun, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) considèrent que les moyens financiers dont elles disposent sont insuffisants pour faire face au surcroît d’activité en période électorale.

B. L’organisation des Cours constitutionnelles

L’augmentation de l’activité liée à la période électorale nécessite généralement une réorganisation des services des Cours constitutionnelles.

1. L’organisation générale

Tableau 10 – L’organisation des cours constitutionnelles en période électorale

Pays

Calendrier prévisionnel

Services supplémentaires

Recrutement complémentaire

Recours à des collaborateurs extérieurs (fonctionnaires/ recrutement privé)

Albanie

NON

NON

NON

NON

Algérie

OUI

NON

NON

Fonctionnaires (15 jours)

Bénin

OUI

NON

NON

Fonctionnaires

Bulgarie

NON

NON

NON

NON

Cambodge

OUI

Sécurité, service de permanence, information plus large, formation du personnel

NON

NON

Cameroun

OUI

NON

NON

NON

Congo

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

France

OUI

NON

OUI

Fonctionnaires (quelques jours)

Gabon

OUI

NON

NON

Fonctionnaires

Guinée-Bissau

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Liban

N.C.

NON

NON

NON

Madagascar

OUI

Service de vérification des documents électoraux

OUI

Fonctionnaires (2 mois)

Mali

OUI

NON

OUI

Recrutement privé (20 jours)

Maroc

OUI

NON

NON

NON

Mauritanie

OUI

OUI

OUI

NON

Maurice

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Moldavie

NON

NON

NON

NON

Niger

OUI

OUI

OUI

16 fonctionnaires (60 jours),

2 recrutements privés (60 jours)

Roumanie

OUI

NON

NON

NON

Sénégal

OUI

NON

NON

NON

Slovénie

NON

NON

NON

NON

Suisse

NON

NON

NON

NON

Tchad

OUI

NON

OUI

Recrutement privé (1 mois)

République tchèque

NON

NON

NON

NON

Togo

OUI

NON

NON

NON

Outre l’évaluation des besoins budgétaires, un calendrier prévisionnel des activités de la Cour en période électorale, intitulé chronogramme, est élaboré. Il comprend, entre autre, les activités à exécuter et la répartition des charges entre les différents services de l’institution.

Les clivages demeurent les mêmes que lors des questions précédentes. Les périodes électorales n’impliquent pas une participation particulière des forces des Cours constitutionnelles des pays d’Europe centrale et de la Confédération helvétique. Toutes les autres Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. préparent un calendrier organisant les activités en période électorale.

Seules les institutions cambodgienne, malgache, mauritanienne et nigérienne prévoient des services supplémentaires propres pour leurs activités électorales. Cela ne concerne, en réalité, que peu de Cours. Mais certaines autres Cours ont recours à du personnel supplémentaire afin d’assister les employés habituels. Il s’agit du Bénin, de la France, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Cette main-d’œuvre supplémentaire peut prendre la forme d’une mise à disposition de fonctionnaires venant d’autres services de l’État. Les Cours peuvent également faire appel à des cabinets privés de recrutement dans le but de trouver un personnel qualifié dans un domaine donné. Nous verrons ci-après que cela concerne principalement le traitement informatique des résultats et des recours, les membres et le personnel des institutions n’ayant pas nécessairement une formation informatique. En outre, certaines Cours, notamment le Conseil français et la Cour béninoise, ont recours à des magistrats, les rapporteurs adjoints, qui interviennent directement dans le contentieux électoral.

En conclusion, nous observons que l’organisation générale des Cours n’est que rarement modifiée par l’apport de personnel extérieur. Il convient alors de s’intéresser à la modification de l’organisation interne des services des institutions étudiées.

Il faut s’interroger, en premier lieu, sur la personne chargée de coordonner l’activité de la Cour en période électorale. Dans la grande majorité des institutions membres, il s’agit du président de la Cour, à l’exception de l’Algérie, de la France et du Maroc où cette fonction est confiée au secré taire général. Il revient également à ce dernier la responsabilité de la coordination en collaboration avec le président au Bénin, à Madagascar et en Roumanie.

L’ensemble des activités des services administratifs des Cours doit être coordonné puisque chacun a un rôle déterminé pendant la période électorale.

2. Le Secrétariat général

Le Secrétariat général est l’organe administratif des juridictions constitutionnelles. Il est, en règle générale, chargé d’apporter assistance aux juges dans la coordination des activités de la Cour. Son rôle est donc fondamental pour la prise en charge du contentieux électoral.

Le tableau suivant présente l’importance du Secrétariat général et son rôle en période électorale dans les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F..

Tableau 11 – Le secrétariat général

Nombre de collaborateurs

Rôle

Albanie

12

Diriger l’ensemble des services administratifs de la Cour

Algérie

Un responsable pour chaque cellule mise en place

Coordonner les actions des membres rapporteurs ; apporter tout soutien au Conseil

Bénin

38

Coordonner les activités de la Cour

Bulgarie

Un collaborateur

N.C.

Cambodge

44

Assurer l’administration du Conseil, il peut recevoir une délégation du président pour la signature de lettres ou de décisions administratives

Cameroun

N.C.

Aucun rôle spécifique en la matière

Congo

17

N.C.

France

10

Coordonner les activités du Conseil

Gabon

14

Il est associé à certaines opérations préélectorales et post-electorales (missions de contrôle)

Guinée-Bissau

N.C.

N.C.

Liban

N.C.

N.C.

Madagascar

12

Coordination administrative et financière

Mali

26

Coordonner les activités de la Cour

Maroc

2

Coordination administrative

Maurice

N.C.

N.C.

Mauritanie

10

Organiser des réunions, ordonner les dépenses pendant les élections, fonctions de greffe

Moldavie

Pas de Secrétariat général

Niger

Pas de Secrétariat general

Roumanie

42

Logistique, assurer le bon fonctionnement des services et des relations avec le public et les médias

Sénégal

Pas de Secrétariat général

Slovénie

70

Aucun rôle particulier en matière électorale

Suisse

9

Aucun rôle particulier en matière électorale

Tchad

4

Enregistrer les candidatures pour l’élection présidentielle, notifier les décisions de la Cour, centraliser les procès-verbaux, répartir les tâches pour le dépouillement

République tchèque

Pas de Secrétariat général

Togo

10

Assister les juges

Parmi les Cours qui ont répondu au questionnaire, la Moldavie, le Niger, la République tchèque et le Sénégal ne disposent pas de Secrétariat général. Dans les autres juridictions, la dimension du Secrétariat est très variable. Les disparités sont grandes, notamment entre le Secrétariat bulgare qui n’a qu’un seul collaborateur et celui de la Cour slovène qui dispose de 70 employés. Néanmoins, les écarts sont moins grands qu’il n’y paraît.

En effet, les Cours n’entendent pas de la même façon la notion de Secrétariat général et chacune organise ce service à sa manière. Ainsi, pour la Cour constitutionnelle slovène, le Secrétariat comprend 5 services, le Service juridique, le Service d’analyse et de coopération internationale, le Service de documentation et d’informatique, le Bureau central (Service du greffe) et le Service des affaires générales et financières. Par conséquent, force est de conclure que les disparités constatées sont atténuées par les diverses conceptions possibles. En outre, certains Secrétariats assurent également les fonctions de Greffe (Bénin, Mauritanie, Slovénie, Tchad).<

Les Cours ne font, en général, pas état d’un rôle spécifique attribué au Secrétariat en période électorale. Néanmoins, la surcharge d’activité que connaissent certaines d’entre elles implique une prise en charge plus importante du Secrétariat. Ainsi, nous verrons plus loin que les institutions constitutionnelles, outre un contentieux plus conséquent, ont des activités spécifiques liées aux élections (encadrement du processus électoral, fonction pédagogique, formation d’observateurs électoraux, dépouillement des bulletins de vote…). Le Secrétariat général, en tant que chef administratif, se doit d’assurer le bon déroulement de ces activités. Ainsi, la Cour constitutionnelle malienne précise que le Secrétariat veille à la réception, à l’enregistrement et à la distribution du courrier relatif à l’événement électoral, à la saisie et à la transmission des correspondances relatives aux élections, à l’organisation des programmes de sélection, de formation et au déploiement des observateurs de la Cour. Il assure l’organisation des réunions de la Cour et le suivi des relations avec les acteurs du processus électoral. Durant la phase post-électorale, le Secrétariat assure la réception et la transmission aux conseillers des rapports des délégués, la réception et la transmission au Greffe des requêtes, un appui au Greffe dans la gestion des procès-verbaux des bureaux de vote, un appui à la société chargée du traitement informatique des résultats, l’organisation des audiences de proclamation des résultats, la transmission des copies des décisions à leurs destinataires, les relations avec les médias.

En conclusion, si le Secrétariat général ne dispose pas nécessairement d’attributions particulières en matière électorale, il voit son activité ordinaire s’intensifier de façon exponentielle.

3. Le Service du greffe

Le Greffe est plus directement associé aux activités contentieuses des juridictions constitutionnelles puisqu’il est chargé du traitement matériel des requêtes. Le Greffe reçoit les recours, prépare les dossiers et assiste les juges dans l’élaboration des décisions. S’il ne participe pas directement au contenu des décisions, l’ensemble des Cours souligne le rôle essentiel du Service du greffe dans l’exécution des activités de la juridiction.

Toutes les Cours ayant répondu au questionnaire disposent d’un Service de greffe, à l’exception de la Mauritanie, de la Slovénie et du Tchad, où, comme nous l’avons déjà mentionné, les fonctions habituellement attribuées au Greffe, sont exercées par le Secrétariat général. En outre, il convient de préciser qu’en Bulgarie et en Suisse, le Service du greffe est intitulé Chancellerie et Bureau des requêtes et des réclamations au Congo.

Les effectifs du Greffe sont souvent limités ; on ne compte qu’une seule personne en Algérie, en France et au Sénégal en période normale, contre 36 en Suisse [8], 10 en Mauritanie, 7 au Gabon et en Roumanie, 6 au Cambodge, 5 au Niger et en République tchèque, 4 au Liban et au Tchad, 3 en Albanie, au Congo, à Madagascar, au Mali et en Slovénie, et 2 en Bulgarie et au Togo.

Ici encore, étant donné que les élections génèrent un contentieux souvent volumineux, le Service du greffe doit s’adapter, même si ses activités restent semblables à celles qu’il exerce en période non électorale. Le Service du greffe ayant un rôle d’intermédiaire entre la Cour et les tiers, il est davantage sollicité durant les périodes électorales, pendant lesquelles les Cours constitutionnelles connaissent une plus grande ouverture, notamment pour ce qui est des conditions et des auteurs de saisine. Ainsi, il est intéressant de souligner le fait que le développement du contentieux électoral en 1993 à la suite de l’attribution du contentieux financier au Conseil constitutionnel français, a suscité la création d’un Service du greffe qui exerce les tâches généralement attribuées au secrétaire général et qui reste sous son autorité.

En premier lieu, on observe que seuls les Services du greffe des Cours et Conseils algérien, cambodgien, français, malgache et marocain ont un personnel plus important en période électorale. Cela ne veut pas dire, pour autant, que les autres institutions ne connaissent pas une réorganisation de leur service de greffe. Par exemple, un bureau spécial est ouvert au sein de la Cour constitutionnelle gabonaise pour recevoir les recours électoraux.

Les tableaux suivants énumèrent les diverses fonctions du Service du greffe dans les pays étudiés.

Tableau 12 – Les fonctions du service du greffe en période électorale

Enregistrement des recours

Compte rendu des différentes séances de travail

Convocation des parties

Organisation des auditions

Albanie

Algérie

Bénin

Cambodge

Cameroun

Congo

France

Gabon

Liban

Madagascar

Mali

Maroc

Mauritanie

Niger

Roumanie

Sénégal

Slovénie

Suisse

Tchad

Togo

Albanie

Bénin

Cambodge

Gabon

Liban

Madagascar

Mali

Mauritanie

Tchad

Albanie

Bénin

Cambodge

Cameroun

Congo

France

Gabon

Liban

Madagascar

Mali

Maroc

Mauritanie

Niger

Roumanie

Togo

Albanie

Cambodge

Congo

France

Gabon

Liban

Madagascar

Mali

Mauritanie

Niger

Roumanie

Togo

Notification des différentes pièces aux

parties concernées

Information des parties (activité d’information

et de conseil)

Proclamation des résultats

Présence aux séances de la Cour

Albanie

Algérie

Bénin

Cambodge

Cameroun

Congo

France

Gabon

Liban

Madagascar

Mali

Maroc

Mauritanie

Niger

Sénégal

Slovénie

Suisse

Togo

Albanie

Bénin

Cambodge

Cameroun

Congo

Gabon

Madagascar

Mali

Maroc

Mauritanie

Niger

Roumanie

Sénégal

Tchad

Togo

Bénin

Gabon

Mauritanie

Sénégal

Albanie

Bénin

Cambodge

Cameroun

Congo

Madagascar

Mali

Mauritanie

Niger

Roumanie

Sénégal

Tchad

Togo

Outre les fonctions qui leur sont normalement dévolues, les greffiers et leurs collaborateurs participent également aux activités spécifiques des Cours en période électorale. Ainsi, lorsque les candidatures doivent être adressées aux Cours, notamment au Conseil constitutionnel du Tchad pour l’élection présidentielle, le Service du greffe enregistre les dossiers des candidats et sert d’intermédiaire entre ces derniers et les juges. Pareillement, en France, le greffier participe pleinement au contrôle des cinq cents signatures nécessaires à la validité des candidatures à la présidence de la République.

De même, avant la tenue du scrutin, le Service du greffe doit préparer la juridiction à l’accroissement de la charge de travail, notamment à la mise en état des registres et répertoires pour la réception des requêtes et procès-verbaux des bureaux de vote. Par exemple, le Service du greffe du Conseil constitutionnel marocain prépare les registres, mais également les reçus à remettre aux personnes qui délivrent les procès-verbaux, les dossiers pour les éventuelles saisines, le tableau des permanences : tout doit être prêt pour permettre à l’institution de prendre en charge le contentieux électoral dans les plus brefs délais.

4. Le Service juridique

Tableau 13 – Le service juridique

Organisation : service juridique central/assistants juridiques

Nombre

de collaborateurs

Collaborateurs extérieurs

Albanie

Service juridique central

3

non

Algérie

Service juridique central

5 directeurs d’études

oui

Bénin

Service juridique central

6

non

Bulgarie

N.C.

N.C.

N.C.

Cambodge

Service juridique central

20

non

Cameroun

N.C.

N.C.

N.C.

Congo

Service juridique central et chaque juge dispose d’un

assistant juridique

8

N.C.

France

Service juridique central

3 juristes et 3 secrétaires

non

Gabon

Chaque juge dispose d’un assistant juridique

N.C.

oui

Guinée-Bissau

N.C.

N.C.

N.C.

Liban

N.C.

N.C.

non

Madagascar

N.C.

N.C.

N.C.

Mali

N.C.

N.C.

N.C.

Maroc [9]

Service juridique central

2

non

Maurice

N.C.

N.C.

N.C.

Mauritanie

Service juridique central

2

non

Moldavie

Chaque juge dispose d’un assistant juridique

N.C.

non

Niger

N.C.

N.C.

N.C.

Roumanie

Service juridique central

21 magistrats-assistants

non

Sénégal

Service juridique central

4 magistrats-assistants

oui

Slovénie

Service juridique central

34

non

Suisse

Chaque juge dispose d’un assistant juridique

N.C.

non

Tchad

Service juridique central

1

non

République tchèque

Chaque juge dispose d’un assistant juridique

N.C.

non

Togo

Service juridique central

6

non

5. Le Service de documentation

La quasi-totalité des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. possède un Service de documentation. Les Services de documentation des Cours albanaise, algérienne, béninoise, cambodgienne, française, gabonaise, malienne, marocaine, mauritanienne, roumaine, sénégalaise et suisse produisent une documentation spécifique en matière électorale. Il s’agit, dans la majorité des cas, de compilation de la législation et de la jurisprudence relatives au processus électoral. Ce travail, effectué en aval des élections, poursuit le même objectif que le travail du Greffe, c’est-à-dire faciliter la tâche du juge qui connaît d’un nombre important de requêtes dans un temps limité.

Au Mali et au Maroc, les Services de documentation élaborent également une revue de presse afin de constituer des dossiers précis sur chaque circonscription.

En Albanie, en Algérie, au Bénin, au Mali, au Maroc, au Sénégal et en Suisse, cette documentation est à usage exclusivement interne et est donc destinée essentiellement aux magistrats qui doivent statuer sur le contentieux électoral. Ainsi, au Bénin, le Service de documentation, sous la supervision du secrétaire général, élabore un mémento pour les conseillers reprenant les irrégularités susceptibles d’être relevées et les sanctions à appliquer lors du dépouillement.

Dans les autres pays, cette documentation peut être consultée par des personnes extérieures aux juridictions, soit par les acteurs du processus électoral (candidats, partis politiques, électeurs), soit par toute personne par le biais d’une publication. Par exemple, la documentation électorale produite par la Cour constitutionnelle du Gabon est mise à la disposition des partis politiques, des candidats, des électeurs et de toute personne intéressée par la question électorale. En France, la documentation peut être communiquée à toute personne qui en fait la demande. Dans cette situation, la Cour exerce pleinement la fonction d’encadrement du processus électoral qui lui est parfois confiée en adoptant une attitude pédagogique.

6. Le Service informatique

Le volume des données à traiter en période électorale, en particulier le traitement des résultats dont sont chargées de nombreuses Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., nécessite une bonne organisation du Service informatique. Malheureusement, les Cours ne disposent pas toujours des moyens financiers leur permettant d’avoir un équipement informatique suffisant et un personnel qualifié. C’est, par conséquent, sur ces deux points que l’organisation des Services informatiques est susceptible d’être modifiée en période électorale.

En premier lieu, on observe que la majorité des Cours disposent d’un Service informatique, excepté en Albanie, en Algérie, au Bénin, au Cameroun, à Haïti, au Niger, au Sénégal, au Tchad et au Togo. En ce qui concerne ces dernières Cours, cela ne signifie pas forcément qu’elles ne disposent pas d’ordinateurs, ni qu’elles n’effectuent aucun aménagement spécifique en période électorale.

Les Cours albanaise, bulgare, moldave, roumaine, slovène, suisse et tchèque n’ont pas besoin d’un aménagement spécifique étant donné la faible étendue de leurs compétences en matière électorale. En outre, les services informatiques des Conseils libanais et marocain ne connaissent également aucun aménagement.

Dans les autres pays, les Cours s’efforcent de développer leur capacité informatique pendant la période électorale.

Les Cours gabonaise et malgache reçoivent du matériel informatique supplémentaire afin de faire face à l’augmentation d’activité. Ces mêmes Cours, mais également les Cours et Conseils d’Algérie, de France et du Mali développent des outils informatiques spécifiques, en particulier des logiciels pour le traitement des résultats électoraux et, par exemple en Algérie, pour le contrôle des signatures pour les candidatures à la présidence.

Le manque de formation en informatique des membres et du personnel des Cours nécessite le recours à de la main-d’œuvre extérieure essentiellement lorsque les institutions constitutionnelles doivent traiter les résultats. Par exemple, la Cour du Gabon fait appel à des agents administratifs pour les opérations de saisie et de mise à jour des données électorales ainsi que pour la saisie des procès-verbaux de dépouillement des votes. Au Bénin, à Madagascar, au Mali, au Sénégal et au Tchad, les Cours ont recours à des sociétés privées pour le traitement informatique des résultats. La question du respect de la confidentialité des résultats a pu se poser, mais il convient de préciser que ces sociétés ne font qu’insérer dans une base de données les résultats traités manuellement par la juridiction.

Enfin, en plus de l’éventuelle documentation élaborée en matière électorale, les services informatiques des institutions du Cambodge, de France, du Gabon, du Mali, de Roumanie et du Sénégal ont créé une banque de données des décisions de la Cour en matière électorale sur support informatique.

Finalement, il ressort de ce qui précède que les services informatiques des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. connaissent une réorganisation plus importante que les autres services. Néanmoins, il ne faut pas en conclure que la majorité des Cours perçoivent les scrutins nationaux comme une période ordinaire. Leurs activités sont multipliées et tous les services se mobilisent afin de garantir l’effectivité et la célérité de la justice électorale.

C. Les informations en matière électorale délivrées par les Cours constitutionnelles

« Conscience juridique de la Nation, la Cour se doit, nous semble-t-il, de rappeler à chacun des acteurs politiques ses droits et obligations au moment où nous allons tourner une page de notre histoire. » Voici ce que déclare la Cour constitutionnelle du Gabon à la veille de l’élection présidentielle du 6 décembre 1998. Cette phrase est caractéristique du rôle attribué aux Cours constitutionnelles en période électorale, du moins à celles d’entre elles qui exercent des compétences importantes en matière électorale

Les Cours, qui ont une mission générale de surveillance des scrutins nationaux, s’efforcent d’aller au-delà leurs traditionnelles attributions juridictionnelles, revêtent un habit de pédagogue et s’appliquent à encourager les électeurs à mieux comprendre les règles du jeu électoral ainsi que les compétences de la juridiction. L’objectif est d’éviter les litiges, de garantir le bon déroulement du scrutin mais également d’assurer pour l’ensemble des acteurs politiques et des électeurs la transparence des travaux de la Cour au cours d’une période qui ne favorise pas les analyses rationnelles.

Le tableau suivant présente les différentes formes que peut prendre la fonction pédagogique des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F..

Tableau 14 – La fonction pédagogique des cours constitutionnelles

Pays

Fonction pédagogique

Albanie

NON

Algérie

Publication d’une documentation papier, activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique), page Internet spéciale

Bénin

Publication d’une documentation papier, organisation de séances de formation, organisation de journées de réflexion, activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Bulgarie

NON

Cambodge

Publication d’une documentation papier, organisation de séances de formation, organisation de journées de réflexion, activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Cameroun

NON

Congo

N.C.

France

Publication d’une documentation papier, activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Gabon

Séances de formation, activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Guinée-Bissau

N.C.

Liban

Activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Madagascar

Publication d’une documentation papier, organisation de séances de formation, activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Mali

Publication d’une documentation papier, séances de formation, activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Maroc

NON

Maurice

NON

Mauritanie

Publication d’une documentation papier, activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Moldavie

NON

Niger

Publication d’une documentation papier, organisation de séances de formation

Roumanie

Activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique)

Sénégal

NON

Slovénie

NON

Suisse

NON

Tchad

Publication d’une documentation papier, activité d’information (permanence à la Cour et permanence téléphonique), rencontre avec les partis politiques

République tchèque

NON

Togo

NON

En premier lieu, il convient de préciser que l’éducation au vote est essentielle dans tout pays et ne relève pas exclusivement des Cours constitutionnelles. Ainsi, au Canada, la fonction pédagogique est remplie par le Directeur général des élections : il assure la formation des fonctionnaires électoraux, publie du matériel d’information, développe des programmes d’éducation populaire. Ce mandat est défini par l’article 18 de la loi électorale du Canada ; il est en partie assuré par l’entremise du site Internet d’Elections Canada (www.elections.ca). De même, dans les pays d’Europe centrale, les commissions électorales nationales exercent cette fonction pédagogique [10].

En dehors de ces Cours, les juges constitutionnels du Cameroun, du Maroc, de Maurice, du Sénégal et du Togo ne semblent pas entreprendre une quelconque activité pour expliquer à leurs concitoyens l’enjeu et les règles du scrutin.

1. La publication d’une documentation papier

Les Cours et Conseils algérien, béninois, cambodgien, français, malgache, malien, mauritanien, nigérien et tchadien publient une documentation papier. Cette dernière répond à plusieurs objectifs et prend différentes formes selon le public visé.

Le tableau suivant présente les destinataires de la documentation publiée.

Tableau 15 – Les destinataires de la documentation papier [11]

Pays

Albanie

Destinataires externes

Destinataires internes

Algérie

Candidats

Bénin

Citoyens, candidats, partis politiques, membres des commissions électorales, ONG, médias

Juges de la Cour, personnel de la Cour, délégués/observateurs nommés par la Cour

Bulgarie

Cambodge

Citoyens, candidats, partis politiques, parlementaires, membres des commissions électorales, ONG, médias

Juges de la Cour, personnel de la Cour

Cameroun

Congo

N.C.

N.C.

France

Médias

Juges de la Cour, personnel de la Cour, délégués/observateurs nommés par la Cour

Gabon

Guinée-Bissau

Liban

Madagascar

Candidats, partis politiques, membres des commissions électorales, ONG, médias, administration

Juges de la Cour

Mali

Citoyens, candidats, partis politiques, parlementaires, membres des commissions électorales, ONG, médias

Juges de la Cour, personnel de la Cour, délégués/observateurs nommés par la Cour

Maroc

Maurice

Mauritanie

Citoyens, candidats, partis politiques, parlementaires, membres des commissions électorales, ONG, médias

Juges de la Cour, personnel de la Cour, délégués/observateurs nommés par la Cour

Moldavie

Niger

Citoyens, candidats, partis politiques, parlementaires, membres des commissions électorales, médias

Roumanie

Sénégal

Slovénie

Suisse

Tchad

Citoyens, candidats, partis politiques, parlementaires, membres des commissions électorales, ONG, médias

Juges de la Cour, personnel de la Cour, délégués/observateurs nommés par la Cour

République tchèque

Togo

Mis à part en Algérie et au Niger, les publications visent aussi bien un public externe à la Cour qu’interne. Les Cours du Bénin, du Cambodge, de Madagascar, du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad recherchent la diffusion la plus large possible de leur documentation.

En ce qui concerne les destinataires internes à la juridiction, il s’agit uniquement des juges de la Cour à Madagascar, auxquels s’ajoutent le personnel du Conseil au Cambodge mais également les observateurs nommés par l’institution au Bénin, en France, au Mali, en Mauritanie et au Tchad. Il s’agit de revenir, sous la forme de mémentos, sur la législation et la jurisprudence en matière électorale afin de remédier le plus promptement possible aux problèmes susceptibles de survenir le jour du scrutin ou lors du contentieux post-électoral. Par exemple, le Mali a publié une brochure intitulée « le guide de l’observateur ».

L’ensemble des Cours concernées s’adressent directement aux candidats et aux partis politiques (excepté le Conseil constitutionnel algérien). Ces derniers sont les principaux acteurs des élections et jouent un rôle essentiel dans le bon déroulement du scrutin. Il est important qu’ils soient conscients des règles qui régissent les élections, particulièrement des conditions de validité des candidatures et de la procédure contentieuse. Les Cours préfèrent ainsi que les règles du jeu soient posées clairement avant le scrutin afin que leur impartialité ne soit pas remise en doute par les forces politiques.

Les Cours du Cambodge, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad s’adressent également aux membres des commissions électorales qui, nous le verrons plus loin, occupent une place importante dans le processus électoral.

Dans ces derniers pays, l’ensemble de la société est concerné par les efforts pédagogiques des juges constitutionnels. Les médias et les organisations non gouvernementales sont des destinataires importants parce qu’ils peuvent constituer des relais, d’un côté, des informations publiées par les Cours, et d’un autre côté, des problèmes rencontrés sur le terrain. Les citoyens constituent néan moins une cible privilégiée de la documentation des Cours en matière électorale. L’« éducation électorale » passe par la publication de petites brochures et dépliants permettant un accès simplifié à la réglementation électorale.

La Cour constitutionnelle du Bénin a publié des modèles de documents courts et exhaustifs en matière électorale. À l’occasion des élections législatives de mars 2003, elle a élaboré un dépliant à usage interne, qui énumère les conditions de validité du scrutin. En outre, un guide est destiné aux observateurs de la Cour constitutionnelle, ainsi qu’aux éventuels requérants. Enfin, une brochure a été constituée pour l’ensemble des citoyens précisant l’ensemble des comportements à adopter tout au long du processus électoral.

2. L’organisation de séances de formation

En complément des publications, les Cours peuvent organiser des séances de formation. Néanmoins, cela ne concerne qu’une minorité de Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. : Bénin, Cambodge, Gabon, Madagascar, Mali et Niger.

Ces séances de formation portent essentiellement sur la législation et la procédure en matière de contentieux électoral, en particulier au Cambodge et à Madagascar. Elles visent cependant un public moins varié que pour les publications comme le montre le tableau suivant, le Bénin constituant une exception notable.

Tableau 16 – Les destinataires des séances de formation électorale

Pays

Albanie

Destinataires externes

Destinataires internes

Algérie

Bénin

Citoyens, candidats, partis politiques, membres des commissions électorales, ONG, médias, groupements de femmes

Juges de la Cour, personnel de la Cour, délégués/observateurs nommés par la Cour

Bulgarie

Cambodge

Personnel de la Cour

Cameroun

Congo

France

Gabon

Membres de commissions électorales

Délégués/observateurs nommés par la Cour

Guinée-Bissau

Liban

Madagascar

Membres des commissions électorales, administration et présidents de bureau de vote

Juges de la Cour, personnel de la Cour

Mali

Délégués/observateurs nommés par la Cour

Maroc

Maurice

Mauritanie

Moldavie

Niger

Juges de la Cour, personnel de la Cour

Roumanie

Rwanda

Sénégal

Slovénie

Suisse

Tchad

République tchèque

Togo

Ce sont les acteurs directs du processus électoral qui bénéficient de telles formations, particulièrement les juges et le personnel de la Cour au Cambodge, à Madagascar et au Niger. Les Cours du Gabon et du Mali dispensent une formation aux observateurs qu’elles envoient dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Les membres des commissions électorales sont également concernés au Gabon et à Madagascar, mais aussi les membres de l’administration et les présidents des bureaux de vote dans ce dernier pays.

Les formations dispensées par la Cour du Bénin concernent l’ensemble des personnes impliquées dans les élections. Elles s’adressent aux candidats et partis politiques en tant que potentiels requérants. L’objectif est de présenter les règles de procédure et la jurisprudence en matière électorale afin d’écarter tout soupçon dans le traitement des réclamations. Une formation à l’observation électorale est également conduite et une réunion avec les membres de la Commission électorale nationale est organisée afin d’harmoniser les points de vue. En outre, la Cour vise spécifiquement les femmes dans le but de leur faire prendre conscience de leur rôle dans le processus électoral. Enfin, elle est au cœur de sa fonction pédagogique lorsqu’elle utilise les médias publics pour commenter la réglementation électorale aux citoyens.

Quant à la Cour constitutionnelle du Niger, elle organise une formation informatique pour ses juges et son personnel.

3. Internet

Internet constitue un moyen utile de communication et de diffusion de la jurisprudence. Son intérêt est d’autant plus avéré qu’en période électorale, les Cours et Conseils constitutionnels ont besoin de transmettre de nombreuses informations.

Tableau 17 – Les sites internet des cours constitutionnelles [12]

Pays

Site Internet de la Cour

Documentation sur les élections en ligne

Jurisprudence en matière électorale en ligne

Réponses aux questions du grand public en ligne

Albanie

www.gjk.gov.al

non

non

non

Algérie

www.conseilconstitutionneldz.org

oui

oui

non

Bénin

non

Bulgarie

www.constcourt.bg

non

non

non

Cambodge

www.ccc.gov.kh

oui

oui

non

Cameroun

non

Congo

non

France

www.conseil-constitutionnel.fr

oui

oui

oui

Gabon

non

Guinée-Bissau

non

Liban

www.conseilconstitutionnel.gov.lb

non

oui

non

Madagascar

www.simicro.mg/hcc

non

oui

non

Mali

non

Maroc

non

Maurice

http ://supremecourt.intnet.mu

non

non

non

Mauritanie

non

Moldavie

www.ccrm.rol.md

non

non

non

Niger

www.delgi.ne/courconst

non

non

non

Roumanie

www.ccr.ro

non

oui

oui

Sénégal

non

Slovénie

www.us-rs.si

non

non

non

Suisse

www.bger.ch

non

oui

non

Tchad

non

République tchèque

www.concourt.cz

non

non

non

Togo

non

Un nombre encore trop important de Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. n’a pas à ce jour de site Internet. Il s’agit principalement des Cours africaines, qui ont, pourtant, des compétences importantes en matière électorale.

À la lecture de ce tableau, il convient de constater que les Cours n’utilisent encore que très peu le réseau Internet pour diffuser des informations et leur jurisprudence en matière électorale.

4. Les autres formes de diffusion de l’information

D’autres moyens sont à la disposition des Cours en vue d’exercer leur fonction pédagogique. Ainsi, par exemple, la Cour constitutionnelle béninoise et le Conseil constitutionnel cambodgien organisent des journées de réflexion tandis que leur homologue tchadien se réunit avec les partis politiques quelques jours avant le scrutin.

En outre, les Cours algérienne, béninoise, cambodgienne, française, gabonaise, malgache, malienne, mauritanienne, roumaine et tchadienne fournissent des informations par le biais d’une permanence à la Cour ou une permanence téléphonique.

II. Pendant l’élection

Le jour du scrutin, les Cours constitutionnelles sont susceptibles de prendre en charge l’organisation des missions d’observation, une permanence juridique et la sécurité de l’institution. Les missions d’observation organisées par les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. seront étudiées dans la 5e partie. Seules les Cours du Bénin, du Cambodge, de France, du Gabon, du Liban, de Madagascar,du Maroc, de Mauritanie, du Niger et du Tchad mettent en place une permanence juridique à leur siège, afin de remédier à toutes difficultés le jour du scrutin. Ces permanences peuvent être utiles, en particulier pour les éventuels observateurs de la Cour mais également pour les membres des bureaux de vote dans le but de guider la conduite à adopter lorsqu’ils font face à des irrégularités.

La sécurité des Cours constitutionnelles est une question importante étant donné les tensions que peuvent susciter les périodes électorales.

Le tableau suivant présente les dispositions prises par les Cours pour le renforcement de leur sécurité.

Tableau 18 – La sécurité des cours constitutionnelles en période électorale

Pays

OUI

NON

Albanie

X

Algérie

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre

Bénin

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre, utilisation de gardes du corps, contrôle plus rigoureux à l’entrée de la Cour

Bulgarie

X

Cambodge

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre, utilisation de gardes du corps

Cameroun

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre

Congo

N.C.

France

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre

Gabon

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre, gardes du corps pour les membres, fouilles, détecteurs de métaux

Guinée-Bissau

N.C.

Liban

X

Madagascar

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre, utilisation de gardes du corps

Mali

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre, utilisation de gardes du corps

Maroc

X

Maurice

N.C.

Mauritanie

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre

Moldavie

X

Niger

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre, utilisation de gardes du corps

Roumanie

X

Sénégal

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre, utilisation de gardes du corps

Slovénie

X

Suisse

X

Tchad

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordres

République tchèque

X

Togo

Augmentation de l’effectif des forces de l’ordre, utilisation des gardes du corps

Nous observons que, une fois de plus, une distinction s’articule entre, d’un côté, les Cours membres originaires d’Europe centrale, le Tribunal fédéral suisse, les Conseils libanais et maro cain, et d’un autre côté, les Cours africaines, cambodgienne et française.

III. Après l’élection : la communication externe des Cours constitutionnelles en période électorale [13]

Tableau 19 – La communication des cours constitutionnelles

Par quels médias les Cours communiquent-elles

en matière électorale ?

Les Cours organisent-elles des

conférences de presse ?

Les Cours publient-elles des communiqués

de presse ?

Albanie

Chaînes publiques et privées de télévision, radios, presse écrite d’État et privée

Oui (jusqu’en 2001, pour les élections parlementaires)

Oui (jusqu’en 2001)

Algérie

Chaînes publiques de télévision, radios, presse écrite d’État et privée, Internet

Oui (élection présidentielle de 2004)

Oui (communiqué après examen des recours, pour rappeler les conditions

de candidature)

Bénin

Chaînes publiques et privées de télévision, radios, presse écrite d’État et privée

Oui

Oui

Bulgarie

Pas de communication spécifique en matière électorale

Non

Non

Cambodge

Chaînes publiques et privées de télévision, radios, presse écrite privée

Oui (élections législatives)

Non

Cameroun

Pas de communication avec les médias

Non

Non

Congo

N.C.

N.C.

N.C.

France

Chaînes publiques et privées de télévision, presse écrite d’État, Internet

Oui

Oui

Gabon

Chaînes publiques et privées de télévision, radios, presse écrite d’État et privée, Internet

Oui

Oui

Guinée-Bissau

N.C.

N.C.

N.C.

Liban

Chaînes publiques et privées de télévision, radios, presse écrite d’État et privée, Internet

Non

Oui (rarement)

Madagascar

Chaînes publiques et privées de télévision, radios, presse écrite d’État et privée, Internet

Non

Oui

Mali

Chaînes publiques de télévision, radios, presse écrite d’État et privée

Non

Oui

Maroc

Pas de communication avec les médias

Non

Non

Maurice

N.C.

N.C.

N.C.

Mauritanie

Chaînes publiques de télévision, radios, presse écrite d’État et privée

Non

Oui (toutes les décisions du conseil font l’objet d’un communiqué de presse)

Moldavie

Chaînes publiques de télévision, radios, presse écrite d’État

Non

Non

Niger

Chaînes publiques et privés de télévision, radios, presse écrite d’État et privée

Non

Non

Roumanie

Chaînes publiques et privées de télévision, radios, presse écrite d’État et privée, Internet

Oui (invalidation d’une candidature pour l’élection

présidentielle de 2000)

Oui (11 communiqués pour l’élection présidentielle

de 2000)

Sénégal

Chaînes publiques de télévision, radios, presse écrite d’État et privée, Internet

Non

Oui (le 13 mars 1993 sur l’absence de proclamation des résultats provisoires par la commission électorale)

Slovénie

Pas de communication spécifique en matière électorale

Non

Non

Suisse

Pas de communication spécifique en matière électorale

Oui

Oui

Tchad

Chaînes publiques de télévision, radios, presse écrite d’État et privée

Oui

Oui

République tchèque

Pas de communication spécifique en matière électorale

Non

Non

Togo

Chaînes publiques de télévision, radios, presse écrite d’État

Non

Non

Bien que la plupart des institutions membres de l’A.C.C.P.U.F. communiquent de façon intense, seuls les Cours et Conseils du Bénin, de France, du Gabon, de Madagascar, du Mali, de Roumanie, du Sénégal et du Tchad avouent utiliser davantage les médias en période électorale. À l’inverse, les Cours constitutionnelles slovène et tchèque n’ont pas recours aux médias pour les affaires électorales.

Tableau 20 – Les interlocuteurs des médias au sein des cours constitutionnelles

Albanie Le Service des médias composé d’un employé
Algérie Le secrétaire général ou un directeur chargé par le président du Conseil
Bénin Le président de la Cour ou le secrétaire général
Bulgarie N.C.
Cambodge Deux membres du Conseil nommés comme porte-parole
Cameroun Pas de communication avec les médias
France Le chef du Service des relations extérieures
Gabon Le président de la Cour
Guinée-Bissau N.C.
Liban Le président du Conseil constitutionnel
Madagascar Le président de la Haute Cour constitutionnelle, les hauts conseillers, le greffier en chef
Mali Le secrétaire général
Maroc N.C.
Maurice N.C.
Mauritanie Le secrétaire général
Moldavie Le Service de presse
Niger Le président et un conseiller
Roumanie Le secrétaire général et l’expert chargé des relations avec la presse
Sénégal Le président du Conseil et le greffier en chef
Slovénie Pas d’interlocuteur en matière électorale
Suisse Le Secrétariat général
Tchad Le président du Conseil, le chef du Service et de communication
République tchèque Pas d’interlocuteur en matière électorale
Togo Le président de la Cour

  • [1]
    La Cour de cassation de Haïti vient d’obtenir son autonomie financière pour l’exercice 2004-2005.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Voir « L’organisation et le fonctionnement des services. L’expérience de la Cour constitutionnelle du Bénin », tome II, p. 15.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Programme des Nations unies pour le développement  [Retour au contenu]
  • [4]
    Agence intergouvernementale de la Francophonie.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Non Communiqué  [Retour au contenu]
  • [6]
    Un mémento pratique de la Cour constitutionnelle du Bénin sur les élections législatives de mars 2003 a été publié avec le soutien de l’A.I.F.  [Retour au contenu]
  • [7]
    Une brochure de la Cour constitutionnelle du Mali comprenant les observations et recommandations de la Cour relatives aux élections générales de 2002 a été publiée avec le soutien de l’A.C.C.P.U.F.  [Retour au contenu]
  • [8]
    Le Tribunal fédéral n’est pas uniquement une cour constitutionnelle, elle est également la Cour suprême de la Confédération.  [Retour au contenu]
  • [9]
    Intitulé le Service des études et des relations extérieures.  [Retour au contenu]
  • [10]
    La Cour constitutionnelle roumaine exerce néanmoins une activité de renseignement (permanence à la Cour ou permanence téléphonique).  [Retour au contenu]
  • [11]
    La partie sombre signifie que le thème abordé par le tableau est sans objet pour le pays concerné.  [Retour au contenu]
  • [12]
    Parmi les institutions non présentes dans ce tableau, nous pouvons citer les sites Internet de la Cour d’arbitrage belge (www.arbitrage.be), du Conseil constitutionnel burkinabe (www.conseil-constitutionnel.gov.bf) et de la Cour suprême cana dienne (www.scc-csc.gc.ca).  [Retour au contenu]
  • [13]
    Pour une étude approfondie de la communication des Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F., il convient de se référer au bulletin n° 4 de mai 2003, « Les Cours constitutionnelles face aux enjeux de la communication ».  [Retour au contenu]

III. Les relations entre les juridictions constitutionnelles, les commissions électorales et autres instances

La gestion des opérations électorales doit répondre à des exigences d’impartialité et de transparence. Le poids des tâches à effectuer nécessite la capacité technique et la logistique de l’administration de l’État. Néanmoins, des doutes peuvent apparaître quant à la neutralité des autorités publiques, en particulier du fait de la relation souvent étroite des structures électorales avec le pouvoir.

Pour faire face aux risques que présente une intervention trop directe des autorités publiques dans le processus électoral, des commissions électorales ont été mises en place.

1. L’organisation et le fonctionnement des commissions électorales

À la suite de la vague de démocratisation qui a touché l’Europe centrale et l’Afrique dans les années 1990, des élections libres et pluralistes ont été organisées. Afin de prendre en charge l’organisation de ces scrutins, des autorités administratives ont été instaurées dans la majorité de ces États ; leurs compétences varient néanmoins d’un pays à l’autre.

Le tableau suivant présente les différentes structures de gestion des élections dans les États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F.

Tableau 21 – Les commissions électorales dans les pays francophones

Pays

Dénomination

Base légale

Albanie [1]

La Commission électorale centrale, les commissions des circonscriptions électorales, les commissions des bureaux de vote

Articles 153 et 154 de la Constitution, code électoral (loi du 19 juin 2003)

Algérie

La Commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle, la Commission politique nationale de surveillance des élections législatives, la Commission politique nationale de surveillance des élections locales

Décret présidentiel

Belgique

Le Bureau principal de canton, le Bureau principal de la circonscription électorale

Code électoral

Bénin

La Commission électorale nationale autonome (C.E.N.A.)

Articles 40 et suivants de la loi du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections

Bulgarie

La Commission électorale centrale pour l’élection du président et du vice-président de la République, la Commission électorale centrale pour l’élection des députés

Article 5 de la loi sur l’élection du président et du vice-président de la République, article 8 de la loi sur l’élection des députés

Burkina Faso

La Commission électorale nationale indépendante (C.E.N.I.)

Loi du 3 juillet 2001 portant code électoral

Cambodge

Le Comité national des élections (C.N.E.)

Loi électorale

Cameroun [2]

Les commissions de révision des listes électorales, les commissions de contrôle de l’établissement des cartes électorales, les commissions locales de vote, les commissions départementales de supervision, la Commission nationale de recensement général des votes

Loi électorale

Canada

Le Directeur général des élections, le Commissaire aux élections fédérales

Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch.9, tel que modifié

Congo

La Commission nationale d’organisation des élections

Article 17 loi n°9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale

Égypte

La Commission électorale

Article 24 loi (73) de 1956 sur l’organisation de l’exercice des droits politiques

France

Les commissions de propagande (pour les élections législatives), la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale (pour l’élection présidentielle), les commissions de recensement des votes, les commissions de contrôle des opérations de vote (uniquement pour les élections législatives)

Code électoral

Gabon

La Commission nationale électorale

Ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002

Guinée-Bissau [3]

La Commission nationale des élections, les commissions régionales des élections, les commissions de recensement

Loi n° 4/98

Haïti

Le Conseil électoral

Article 191 de la Constitution

Liban

Les commissions d’enregistrement, les hautes commissions d’enregistrement (au niveau des circonscriptions électorales)

Loi électorale de 1960 modifiée en 2000

Madagascar [4]

Le Conseil national électoral, la Commission de vérification des candidatures, la Commission de recensement matériel des votes

Code électoral

Mali [5]

La Commission électorale nationale indépendante (C.E.N.I.), la Délégation générale aux élections, les Commissions de centralisation des résultats

Loi électorale

Maroc

La Commission nationale de suivi des élections

Dahir n° 1-97-97 du 23 hija 1417 (1er mai 1997)

Maurice

La Commission de contrôle électoral, le Bureau du Commissaire électoral

Articles 38, 40 et 41 de la Constitution

Mauritanie

Les commissions administratives, les commissions de recensement

Loi électorale

Moldavie

La Commission électorale centrale

Article 16 du code électoral

Monaco

Pas de commission électorale

Niger

La Commission électorale nationale indépendante (C.E.N.I.)

Article 6 de la Constitution

Roumanie [6]

Le Bureau électoral central, les bureaux électoraux de circonscription

Lois n° 68/1992 et n° 69/1992

Rwanda

La Commission nationale électorale

Article 180 de la Constitution, loi du 28 novembre 2000 portant création de la CNE

Sénégal [7]

L’Observatoire national des élections (O.N.E.L.), la Commission nationale de recensement des votes

Article 1er du code électoral

Slovénie

La Commission électorale de la République

Loi sur l’élection de l’Assemblée nationale, loi sur l’élection du président de la République

Suisse

Pas de commission électorale

Tchad

La Commission électorale nationale indépendante (C.E.N.I.)

Loi du 18 août 2000 portant création de la C.E.N.I.

République tchèque

La Commission électorale d’État

Loi n° 247 / 1995 relative aux élections au Parlement

Togo

La Commission électorale nationale indépendante (C.E.N.I.)

Code électoral (sous-titre I)

En premier lieu, il convient de revenir sur la Suisse et Monaco, qui, dans le tableau ci-dessus, sont les seuls pays ne disposant pas de commission électorale. Malgré les apparences, cette situation n’a rien de curieux. En effet, traditionnellement, l’organisation des élections relève de l’administration, plus particulièrement des ministères chargés de l’Intérieur. Ceci est toujours vrai en grande partie et nous constaterons qu’un des critères de différenciation entre les commissions électorales est la répartition des compétences entre ces dernières et les pouvoirs publics. En Suisse, les cantons sont en charge de l’établissement des listes électorales, des bulletins de vote, procèdent au recensement des votes et à la proclamation des résultats, rappelant la structure confédérale de la Suisse. À Monaco, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des élections nationales et communales sont confiés au Maire de Monaco [8].

D’ores et déjà, il est possible d’affirmer qu’il n’existe pas de modèle de commission. La variété des situations nationales, les pratiques héritées de l’histoire ne peuvent appeler de réponse unique. On peut néanmoins dégager des tendances, des lignes de partage, qui s’articulent autour des critères de compétence, de composition et de structures.

Ainsi, certains États ne disposent pas de commissions centrales. C’est le cas de la Belgique, de la France, du Liban et de la Mauritanie, qui sont restés à l’écart du mouvement de création des commissions électorales nationales, qui a touché l’Afrique francophone et l’Europe centrale dans les années 1990.

La Belgique a instauré, pour les élections législatives, des bureaux dits principaux dans chacune des 11 circonscriptions électorales. Ces autorités sont chargées d’arrêter la liste des candidats et de traiter les contestations s’y rapportant, d’établir les bulletins de vote et de les faire imprimer. Les bureaux principaux de canton désignent les présidents des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement et exercent la surveillance générale des opérations électorales dans leur canton électoral. La distinction entre ces bureaux et les autorités publiques n’est pas clairement déterminée : ils apparaissent certes comme des instruments de l’État, mais leur indépendance est garantie par l’attribution de la présidence à un magistrat.

En France, la multiplicité des commissions électorales correspond à la spécialisation de leurs compétences. Ainsi, nous trouvons les commissions de propagande pour les élections législatives, instituées dans les circonscriptions électorales et chargées de l’établissement des bulletins de vote. Pour l’élection présidentielle, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale a les mêmes attributions. Pour les élections législatives et dans les communes de plus de 20 000 habi tants, des commissions de contrôle des opérations de vote sont chargées de l’observation des opérations de vote le jour du scrutin et contrôlent les opérations de dépouillement [9]. Des commissions de recensement des votes sont instituées au niveau des départements. Néanmoins, elles n’ont pas les mêmes compétences dans le cadre des élections législatives et dans celui de l’élection présidentielle : pour cette dernière, la commission ne fait que compter les votes et centraliser les réclamations ; pour les législatives les commissions peuvent rendre des décisions sur les réclamations (recours possible devant le Conseil constitutionnel). On constate que lorsque le Conseil constitutionnel a des attributions renforcées, c’est-à-dire pour l’élection du président de la République, les commissions électorales voient leur rôle plus limité.

Au Liban, les commissions d’enregistrement électorales et les hautes commissions d’enregistrement sont instituées au niveau des circonscriptions électorales. Elles doivent vérifier les demandes de rectification des listes électorales, recevoir les résultats des élections et effectuer le contrôle de ceux-ci et proclamer les résultats.

En Mauritanie, il existe des commissions administratives et des commissions de recensement. Les commissions administratives apprécient la validité des déclarations de candidature pour les élections parlementaires et veillent à la régularité et au bon déroulement des opérations électorales. Les commissions de recensement totalisent les résultats des communes.

Si les autres pays étudiés ont une institution électorale centrale, certains d’entre eux, dont le Cameroun, la Guinée-Bissau, Madagascar, le Mali et le Sénégal, ont établi des commissions, qui doivent gérer des tâches spécifiques, notamment l’établissement des listes électorales et des cartes d’électeur ou le recensement des bulletins de vote.

En outre, l’Algérie et la Bulgarie ont créé des structures distinctes pour chaque type de consultation électorale et nous verrons que les compétences des commissions peuvent également varier selon l’élection.

Enfin, les commissions centrales disposent de représentations déconcentrées au niveau régional, local et des circonscriptions électorales. L’existence d’antennes locales leur permet de couvrir des territoires parfois très étendus. Ainsi au Canada, un directeur de scrutin est nommé par le gouverneur en conseil dans chaque circonscription. Celui-ci est en charge des opérations préélectorales (inscription des électeurs, révision des listes électorales, vote par anticipation) et des activités liées au bon déroulement du scrutin. Il assure également la formation des fonctionnaires électoraux dans sa circonscription.

A. La structure des commissions électorales

Structures administratives, les commissions électorales sont, néanmoins, officiellement indépendantes des autorités publiques. Elles résultent de cette exigence d’indépendance et de cette volonté de soustraire l’organisation matérielle des élections de la compétence de l’État, qui se sont manifestées durant les périodes de transition démocratique. L’indépendance est garantie, en général, par une autonomie financière et de fonctionnement.

La pérennité des commissions est également un élément qui peut garantir leur indépendance ou, du moins, l’efficacité de leur activité. L’absence de permanence est à l’origine d’un certain nombre d’inconvénients : elle ne permet pas à la structure de gestion électorale d’acquérir le professionnalisme résultant de l’expérience, ni d’être opérationnelle immédiatement lors de sa création.

Les commissions de l’Albanie, du Burkina Faso, du Canada, de la Guinée-Bissau, de l’Île Maurice, de la Moldavie, du Sénégal, de la Slovénie, de la République tchèque et du Togo sont des structures permanentes alors que, dans les autres États, les commissions sont créées uniquement pour la période électorale et dissoutes à l’issue du scrutin. En Bulgarie, seule la Commission pour l’élection des députés est permanente et en Roumanie, une autorité électorale permanente a été mise en place en juillet 2004. Les inconvénients liés à l’absence de structure pérenne sont, néanmoins, compensés par la présence d’un Secrétariat permanent, comme au Bénin[10] et au Rwanda, qui permet de conserver la « mémoire » du scrutin et de gérer le patrimoine de l’insti tution jusqu’aux élections suivantes [11].

De même, mises à part les structures camerounaise et marocaine, les commissions disposent d’une administration propre, qui peut compter plus de 300 employés notamment au Canada. Ce dernier exemple est exceptionnel, mais l’ensemble des commissions exigent, cependant, pour leur bon fonctionnement, des moyens importants que l’État doit supporter. La charge est parfois excessive pour les pays dont le niveau économique est faible.

B. Les compétences des commissions électorales

Les compétences des commissions électorales sont variables d’un État à l’autre. Elles déterminent la répartition des tâches entre elles et, tant avec les pouvoirs publics, qui sont traditionnellement chargés de l’organisation matérielle des scrutins, qu’avec les Cours constitutionnelles.

Tableau 22 – Les compétences des commissions électorales dans l’organisation de l’élection présidentielle

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE [12]

Enregistrement des candidats

Recrutement et formation des membres des bureaux de vote

Accréditation des observateurs

Préparation, organisation des opérations de vote

Établissement des listes électorales

Contrôle des listes électorales

Bénin

Bénin

Bénin

Algérie

Bénin

Bénin

Bulgarie

Bulgarie

Bulgarie

Bénin

Burkina Faso

Burkina Faso

Haïti

Burkina Faso

Burkina Faso

Bulgarie

Égypte

Congo

Niger

Congo

Congo

Burkina Faso

Haïti

Égypte

Roumanie

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

Congo

Niger

Gabon

Rwanda

Haïti

Haïti

Égypte

Rwanda

Haïti

Slovénie

Niger

Madagascar

Gabon

Tchad

Madagascar

Togo

Rwanda

Mali

Guinée-Bissau

Niger

Sénégal [13]

Niger

Haïti

Rwanda

Slovénie

Roumanie

Niger

Sénégal

Tchad

Rwanda

Roumanie

Tchad

Slovénie

Rwanda

Togo

Slovénie

Tchad

Établissement des cartes d’électeur

Acquisition et distribution du matériel nécessaire

aux opérations de vote

Impression des bulletins de vote

Maintien de la sécurité

du déroulement des opérations de vote

Observation des opérations le jour

du scrutin

Contrôle des opérations de dépouillement / recomptage

Bénin

Bénin

Bénin

Bénin

Algérie

Bénin

Burkina Faso

Bulgarie

Bulgarie

Bulgarie

Bénin

Bulgarie

Égypte

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Bulgarie

Burkina Faso

Guinée-Bissau

Congo

Égypte

Congo

Burkina Faso

Cameroun

Haïti

Égypte

France

Égypte

Congo

Congo

Niger

Gabon

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

Égypte

Égypte

Rwanda

Guinée-Bissau

Haïti

Haïti

Gabon

Guinée-Bissau

Slovénie

Haïti

Niger

Niger

Guinée-Bissau

Haïti

Niger

Roumanie

Rwanda

Haïti

Mali

Roumanie

Rwanda

Slovénie

Madagascar

Niger

Rwanda

Slovénie

Tchad

Mali

Roumanie

Slovénie

Tchad

Niger

Rwanda

Tchad

Togo

Roumanie

Sénégal

Rwanda

Slovénie

Sénégal

Togo

Slovénie

Togo

Contrôle de la bonne application du code électoral du scrutin

Centralisation des résultats

Proclamation des résultats

Publication des résultats

Autres

Bénin

Bénin

Bulgarie

Bulgarie

Haïti

Bulgarie

Bulgarie

Burkina Faso

Burkina Faso

(contentieux)

Burkina Faso

Burkina Faso

Égypte

Égypte

Congo

Cameroun

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

Égypte

Congo

Haïti

Haïti

Guinée-Bissau

France

Niger

Haïti

Gabon

Rwanda

Madagascar

Guinée-Bissau

Slovénie

Mali

Haïti

Tchad

Niger

Niger

Togo

Roumanie

Roumanie

Rwanda

Rwanda

Sénégal

Slovénie

Slovénie

Tchad

Togo

Togo

Tableau 23 – Les compétences des commissions électorales dans l’organisation des élections parlementaires

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Enregistrement des candidats

Recrutement et formation des membres des bureaux de vote

Accréditation des observateurs

Préparation, organisation des opérations de vote

Établissement des listes électorales

Contrôle des listes électorales

Albanie

Albanie

Albanie

Albanie

Bénin

Albanie

Belgique

Belgique

Belgique

Algérie

Burkina Faso

Bénin

Bénin

Bénin

Bénin

Bénin

Cambodge

Burkina Faso

Bulgarie

Bulgarie

Bulgarie

Belgique

Canada

Cambodge

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Bulgarie

Égypte

Canada

Cambodge

Cambodge

Cambodge

Burkina Faso

Guinée-Bissau

Congo

Canada

Canada

Congo

Cambodge

Haïti

Égypte

Égypte

Congo

Guinée-Bissau

Canada

Maroc

Gabon

Haïti

Guinée-Bissau

Haïti

Congo

Maurice

Guinée-Bissau

Madagascar

Haïti

Madagascar

Égypte

Moldavie

Haïti

Maroc

Madagascar

Mali

Gabon

Niger

Liban

Maurice

Maurice

Moldavie

Guinée-Bissau

Rwanda

Maurice

Mauritanie

Moldavie

Niger

Haïti

Tchad

Moldavie

Moldavie

Niger

Roumanie

Maroc

République

Niger

Roumanie

Rwanda

Rwanda

Maurice

tchèque

Rwanda

Rwanda

Sénégal [14]

Slovénie

Mauritanie

Sénégal

Slovénie

Slovénie

Tchad

Moldavie

Tchad

République

Tchad

République

Niger

République

tchèque

République

tchèque

Roumanie

tchèque

Togo

tchèque

Rwanda

Togo

Slovénie

Tchad

République

tchèque

Établissement des cartes d’électeur

Acquisition et distribution du matériel nécessaire aux opérations de votes

Impression des bulletins de vote Maintien de la sécurité du déroulement des opération de vote Observation des opérations le jour du scrutin Contrôle des opérations de dépouillement / recomptage

Bénin

Albanie

Albanie

Albanie

Albanie

Albanie

Burkina Faso

Bénin

Bénin

Bénin

Algérie

Belgique

Cambodge

Bulgarie

Bulgarie

Bulgarie

Bénin

Bénin

Canada

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Bulgarie

Bulgarie

Égypte

Cambodge

Cambodge

Cambodge

Burkina Faso

Burkina Faso

Guinée-Bissau

Canada

Canada

Canada

Cambodge

Cambodge

Haïti

Congo

Égypte

Congo

Canada

Cameroun

Maurice

Égypte

France

Égypte

Congo

Canada

Moldavie

Gabon

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

Égypte

Congo

Niger

Guinée-Bissau

Haïti

Haïti

France

Égypte

Rwanda

Haïti

Maurice

Maurice

Gabon

France

Slovénie

Maurice

Mauritanie

Moldavie

Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

République

Moldavie

Moldavie

Niger

Haïti

Haïti

tchèque

Niger

Niger

Rwanda

Madagascar

Liban

Roumanie

Roumanie

Slovénie

Mali

Mali

Rwanda

Rwanda

Tchad

Maurice

Maurice

Slovénie

Slovénie

République

Moldavie

Mauritanie

Tchad

Tchad

tchèque

Niger

Moldavie

République

République

Roumanie

Niger

tchèque

tchèque

Rwanda

Roumanie

Togo

Sénégal

Rwanda

Slovénie

Sénégal

Tchad

Slovénie

République

Tchad

tchèque

République

Togo

tchèque

Togo

Contrôle de la bonne application du code électoral dans le cadre du scrutin Centralisation des résultats Proclamation des résultats Publication des résultats Autres

Albanie

Albanie

Albanie

Albanie

Albanie

Bénin

Bénin

Bulgarie

Bulgarie

(décisions à

Bulgarie

Bulgarie

Burkina Faso

Burkina Faso

portée générale)

Burkina Faso

Burkina Faso

Cambodge

Cambodge

Cambodge

Cambodge

Cambodge

Canada

Canada

(contentieux en

Canada

Cameroun

Égypte

Égypte

premier ressort)

Congo

Canada

France

Guinée-Bissau

Canada

Égypte

Congo

Guinée-Bissau

Haïti

(enregistrement

France

France

Haïti

Maurice

des divers

Guinée-Bissau

Gabon

Liban

Moldavie

partis politiques,

Haïti

Guinée-Bissau

Maroc

Roumanie

réglementation

Liban

Haïti

Maurice

République

du financement

Madagascar

Liban

Moldavie

tchèque

politique, support

Mali

Maurice

Niger

Togo

technique et

Maurice

Mauritanie

Roumanie

financier aux

Mauritanie

Moldavie

Slovénie

commissions de

Moldavie

Niger

Tchad

délimitation des

Niger

Roumanie

République

circonscriptions

Roumanie

Rwanda

tchèque

électorales)

Rwanda

Slovénie

Haïti

Sénégal

Tchad

(contentieux)

Slovénie

République

Tchad

tchèque

République

Togo

tchèque

Togo

Nous pouvons distinguer trois grands modèles de structure de gestion des opérations électorales [15]. La gestion des élections peut être exclusivement assurée par l’administration, en particulier le ministère de l’Intérieur. Ce fut le cas en Afrique francophone jusqu’aux années 1990. Ce mode de gestion est, néanmoins, rarement appliqué à l’état pur ; l’administration tend à voir son rôle partagé avec d’autres organismes collégiaux chargés d’une étape spécifique du processus électoral.

Le deuxième modèle attribue l’organisation des élections à des commissions électorales nationales afin de répondre, comme nous l’avons déjà évoqué, à un souci de transparence et d’impartialité des processus électoraux. En outre, les commissions électorales sont souvent apparues comme une solution de sortie de crise et comme un passage obligé vers la consolidation démocratique et le consensus national [16]. Dans une décision du 23 décembre 1994, la Cour constitutionnelle du Bénin emploie les termes suivants : « La création d’une commission électorale indépendante est une étape importante de renforcement et de garantie des libertés publiques et des droits de la personne ; elle permet, d’une part d’instaurer une tradition d’indépendance et d’impartialité en vue d’assurer la transparence des élections, et d’autre part de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques.»

Le troisième modèle est un système mixte, qui répartit la gestion des opérations électorales entre l’administration et les commissions électorales. Les champs de compétences sont souvent difficiles à délimiter, mais on s’accorde à reconnaître les capacités techniques de l’État et à confier un rôle de supervision et de contrôle à la commission électorale. Ce troisième modèle connaît un regain d’intérêt dans l’espace francophone, qui dispose aujourd’hui de suffisamment de recul pour effectuer un bilan des activités des commissions électorales. Confrontées à un manque de moyens, elles ont besoin de l’aide des pouvoirs publics.

À la lecture du tableau précédent, il est possible d’esquisser une classification des commissions étudiées.

La Belgique entre dans la première catégorie. Dans une certaine mesure, la France, le Liban et la Mauritanie également. Mais les diverses commissions exercent également un contrôle sur les opérations électorales et se situeraient à mi-chemin de la troisième catégorie précitée. En effet, dans ces trois pays, en Algérie [17], au Cameroun, au Congo, au Gabon, à Madagascar, au Mali, au Maroc, au Sénégal et au Togo, les commissions ont davantage un rôle de supervision du processus électoral qui relève de la responsabilité de l’administration.

En Albanie, au Bénin, en Bulgarie, au Cambodge, au Canada [18], en Égypte, à Haïti, à Maurice, en Moldavie, au Niger, en Roumanie, au Rwanda, en Slovénie, au Tchad et en République tchèque, les commissions électorales disposent d’attributions étendues, qui en font l’organe principal de l’organisation matérielle des élections.

Il est difficile de savoir dans le cadre de cette étude si les tendances vers une moindre responsabilité des commissions électorales se vérifient dans l’espace francophone étudié, malgré l’inflation législative que connaît la matière électorale. Néanmoins, on observe que la commission malienne a vu ses attributions réduites en 2002 au profit du ministère de l’Intérieur, qui s’occupe de la préparation technique et matérielle des opérations de vote. De même, au Togo, les réformes de 2002 et de 2003 ont restitué certaines des attributions de la commission électorale à la Cour constitutionnelle [19]. La même évolution a été observée au Gabon où un partage des prérogatives avec l’administration a été effectuée, sans remettre en cause l’existence de la Commission.

Se pose, par conséquent, la question des relations entre la commission électorale et la Cour constitutionnelle. Une répartition clairement délimitée des attributions des autorités publiques, des commissions électorales et des Cours constitutionnelles concourt à la cohérence du système de ges tion des opérations électorales. De nombreuses Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. ont des compétences en matière électorale, qui s’étendent au delà du contentieux. Ainsi, lorsque le Conseil constitutionnel français émet des avis sur les textes organisant l’élection présidentielle ou envoie des observateurs le jour de ce même scrutin, n’exerce-t-il pas des tâches souvent attribuées aux commissions électorales dans d’autres États ? À l’inverse, un nombre non négligeable de commissions électorales ont des attributions contentieuses.

Une coopération doit être établie afin d’éviter toute compétition, qui nuirait à l’efficacité du système. Par exemple, la juridiction constitutionnelle béninoise organise avant chaque échéance électorale une séance de travail avec les membres de la Commission électorale nationale autonome en vue d’une harmonisation des points de vue. Au Tchad, la loi du 18 mai 2000 créant la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a tenté d’instituer une véritable complémentarité entre cette Commission et le Conseil constitutionnel. La CENI proclame les résultats provisoires, assiste le Conseil constitutionnel d’un point de vue matériel. La CENI s’occupe du scrutin ; le Conseil, de la réception des candidatures et du contentieux.

Cependant, seule une minorité des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. fait état d’une coopération pratique entre les deux organes. Dans les faits, les commissions, qui centralisent les résultats du scrutin, transmettent ces derniers aux institutions constitutionnelles en vue de la proclamation des résultats définitifs et du règlement du contentieux. C’est le cas notamment au Burkina Faso, au Congo, en France, au Niger, en Roumanie, au Sénégal. Seules la Cour suprême du Cameroun, la Cour constitutionnelle du Gabon et la Cour de cassation de Haïti interviennent dans la nomination des membres des commissions électorales, ce qui contribue à instituer un rapport hiérarchique entre les deux institutions. Dans le même ordre d’idées, la Constitution du Niger prévoit que les membres de la Commission électorale prêtent serment devant la Cour.

Un des indices d’une relation hiérarchique réside dans le contrôle juridictionnel que peuvent exercer les Cours constitutionnelles sur les activités des commissions électorales.

Tableau 24 – Les recours contre les actes des commissions électorales

Pays

Recours

Organe de recours

Albanie

OUI

La Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana

Algérie

NON

Belgique

NON

Bénin

OUI

La Cour constitutionnelle

Bulgarie

OUI

La Cour administrative suprême [20]

Burkina Faso

OUI

Les tribunaux administratifs et le Conseil d’État

Cambodge

OUI

Le Conseil constitutionnel

Cameroun

NON

Canada [21]

OUI

Les juridictions ordinaires et, par conséquent, la Cour suprême dans le cadre de ses attributions d’appel

Congo

NON

Égypte

OUI

La Cour du contentieux administratif au Conseil d’État

France

OUI

Le Conseil constitutionnel [22]

Gabon

OUI

La Cour constitutionnelle

Guinée-Bissau

OUI

Le Tribunal suprême de justice

Haïti

NON [23]

Liban

NON

Madagascar

OUI

Le Conseil d’État

Mali

NON

Maroc

NON

Maurice

OUI

La Cour suprême

Mauritanie

NON [24]

Moldavie

OUI

Les juridictions de droit commun

Niger

NON

Roumanie

OUI

La Cour suprême de justice

Rwanda

OUI

La Cour suprême

Sénégal

NON

Slovénie

OUI

L’Assemblée nationale, la Cour en 2nd ressort pour les élections parlementaires, la Cour suprême pour l’élection présidentielle

Tchad

OUI

Le Conseil constitutionnel

République tchèque

NON [25]

Togo

NON

On observe que les actes non susceptibles de recours émanent des commissions ne disposant pas de larges attributions, à l’exception d’Haïti, du Niger et de la République tchèque. Le juge constitutionnel en tant que juge électoral, est compétent pour connaître des décisions des institutions électorales au Bénin, au Cambodge, en France, au Gabon, en Guinée-Bissau, à Maurice, au Rwanda et au Tchad.

En Albanie, au Canada, en Égypte et en Slovénie, où la Cour n’a pas de compétence directe en matière électorale, c’est le juge électoral qui statue également sur les recours contre les actes des commissions. En ce qui concerne la Bulgarie, la Moldavie et la Roumanie, les juridictions ordinaires et Cours suprêmes sont compétentes. Au Burkina Faso et à Madagascar, les réclamations sont adressées aux juridictions administratives.

C. La composition des commissions électorales

La composition des commissions est un élément essentiel du système de gestion des élections puisqu’elle définit en partie l’indépendance de l’institution et par conséquent, la sincérité du scrutin. La diversité de la composition rend difficile l’établissement d’un modèle. Elle se partage entre représentants des institutions publiques, représentants des partis politiques et de la société civile. Une place particulière est réservée aux magistrats, qui détiennent dans beaucoup de cas la présidence de l’organe. Les proportions entre les différentes catégories sont très variables comme leurs modalités de désignation.

La représentation des partis politiques est l’un des points les plus sensibles. Leur participation a pu favoriser l’acceptation des résultats électoraux et l’établissement d’un consensus national quant à l’issue du scrutin, même si les commissions prétendent se situer au-dessus des considérations partisanes. Considérée à l’origine comme une condition du contrôle du processus électoral par les forces politiques en compétition, la participation des partis est aujourd’hui critiquée, une fois les règles du jeu des élections pluralistes acceptées [26]. Ils occupent néanmoins une place encore importante dans les commissions, surtout en Afrique et en Europe centrale, comme le montre le tableau suivant.

Tableau 25 – La composition des commusions électorales

Pays

Représentants des institutions publiques

Représentants des partis politiques représentés au Parlement

Représentants des partis politiques non représentés au Parlement

Magistrats

Avocats

Syndicats

Membres des associations de protection des droits

de l’homme

Membres de communautés religieuses

Autres

Total

Albanie

7

7

Algérie

1

1 représentant par parti politique agréé

1 représentant par candidat

Non déterminé

Belgique

1

4 assesseurs

+ 4 suppléants

5+4

Bulgarie

La composition des commissions doit refléter la représentation des partis à l’Assemblée

La majorité des membres doivent être des juristes

Non [27]

Bénin

3

19

2

1

25

Burkina Faso

5

5

1

3

1 (autorités coutumières)

15

Cambodge

5  personnalités indépendantes

5

Cameroun

10

Chaque parti politique dispose d’un représentant

3

Non déterminé

Canada[28]

1

Congo

Oui

Oui

Oui

Oui

Personnalités jouissant d’une notoriété publique

116

Égypte

Oui

Oui

Au moins 4

France[29]

Oui

Oui

Gabon

2

4

Un haut cadre de la Nation

7

GuinéeBissau

3 (1 pour le président, 2 pour le Gouvernement)

Un représentant pour chaque parti politique

Un représentant de la presse et un représentant pour chaque candidat

Non déterminé

Haïti

3

3

3

9

Liban

3 (fonctionnaires)

1 (président)

Au moins 4

Madagascar[30]

3

1

1

Médiateur, ordre des journalistes

7

Mali31

9

1

1

1

1

1

Un membre de la coordination des associations féminines

15

Maroc

Ministères de l’Intérieur et de la Justice

Oui

Premier président de la Cour suprême et d’autres magistrats

Oui

Non déterminé

Maurice[31]

8

8

Mauritanie[32]

2 fonctionnaires

1

3

Moldavie

3

3

3

9

Niger

20

Un représentant pour chaque parti politique légalement reconnu

En fonction des besoins de la CENI

1

1

1

Non déterminé

Roumanie

15 représentants des partis politiques participant aux élections

7 juges de la Cour suprême de justice

22

Rwanda

Oui

Oui

6 + 6 [33]

Sénégal

Oui

Oui

Oui

Oui

9

Slovénie

3 + 3 membres proposés par les députés de l’Assemblée

1 + 1 juge de la Cour suprême

2 + 2 experts en droit

6 + 6

Tchad

16

12

3

[34]

République tchèque [35]

10

10

Togo

6

2

1

9

En Belgique, au Cambodge, au Canada, en France, à Haïti, au Liban, à Madagascar, à Maurice, en Mauritanie, au Sénégal et en République tchèque, les commissions électorales ne comptent pas de représentants des partis politiques. Les diverses tendances politiques peuvent, toutefois, être prises en compte par le biais de la nomination. Les partis politiques assistent aux travaux des commissions des autres pays, sans avoir de voix délibérative.

La présence des magistrats est également un point essentiel de la composition des commissions électorales auxquelles ils garantissent l’impartialité et apportent leur expertise juridique. Ils sont présents dans 16 des institutions étudiées. Ils en assurent, en règle générale, la présidence, notamment en Belgique, en France, au Liban, à Madagascar et en Mauritanie. Ces derniers États constituent un groupe à part, dans le sens où la composition des commissions répond moins à un souci de consensus que dans les autres pays. Le recours à un homme de loi assure la neutralité de l’institution. Les représentants des institutions publiques constituent un autre élément de la composition des commissions électorales, même si un nombre important de commissions centrales ont été instituées avec l’objectif de rendre indépendante des pouvoirs publics l’organisation des élections. Ils ne figurent cependant pas dans la composition des institutions de l’Albanie, de la Belgique, de la Bulgarie, du Burkina Faso, du Cambodge, du Canada, de l’Égypte, du Mali, de Maurice, de la Roumanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Slovénie et du Togo.

L’autorité de nomination des membres est un indice de l’indépendance des commissions électorales vis-à-vis des pouvoirs publics. En Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, en Égypte, au Gabon [36], en Guinée-Bissau, à Madagascar, au Mali, en Moldavie, au Niger, en Roumanie [37], les membres sont choisis par les autorités qu’ils représentent. Le lien entre les membres et les autorités qui les ont choisis n’est pas un lien de subordination : les représentants n’exercent pas leurs activités au nom des autorités mais sont avant tout choisis en tant que personnalités indépendantes et experts impartiaux. Ainsi, par exemple, si le président de la République bulgare nomme les membres de la Commission, il est précisé que celle-ci doit compter une majorité de juristes.

L’Albanie instaure une véritable coopération entre les autorités publiques et les formations politiques. Ainsi, deux membres sont nommés par le président de la République sur proposition des deux grands partis politiques de la majorité et de l’opposition ; deux membres sont élus par l’Assemblée sur proposition des partis politiques moins importants ; trois membres sont élus par le Conseil supérieur de la justice sur proposition des deux grands partis politiques de la majorité et de l’opposition. De même, en Bulgarie, le président de la République nomme les membres de la Commission pour l’élection des députés et le Parlement élit les membres de la Commission pour l’élection du président de la République. Ces deux commissions doivent refléter le rapport de force entre les courants politiques.

Au Cambodge, au Canada, en Slovénie et au Togo, l’Assemblée nationale élit les membres ; au Rwanda, il s’agit du Sénat. En Moldavie, si les membres sont nommés par le Parlement, le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature, la composition de la Commission électorale centrale doit être, in fine, confirmée par le Parlement. La domination des assemblées parlementaires est un signe de la volonté d’assurer une représentation fidèle des courants politiques au sein de la Commission électorale. Dans le même ordre d’idées, à Maurice, les membres sont choisis par le président de la République après consultation du Premier ministre et du chef de l’opposition.

Dans d’autres États, l’Exécutif intervient plus directement dans la composition des commissions. C’est le cas du Cameroun, du Congo, du Liban, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Tchad et de la République tchèque. Le ministre de l’Intérieur affirme sa position dominante dans l’organisation des élections. Le cas de la République tchèque [38] est plus frappant encore, dans le sens où la commission centrale est exclusivement composée de hauts fonctionnaires provenant des cabinets ministériels et qui sont nommés par le Gouvernement sur proposition du ministre de l’Intérieur.

II. Les instances chargées du contrôle de la propagande électorale

Les élections sont l’occasion d’un débat national, les différentes formations politiques tentant de convaincre les électeurs de la justesse de leurs propositions. Le pluralisme politique impose la libre expression de l’ensemble des opinions qui circulent dans le pays. Les forces en compétition ne sont, cependant, pas égales. Les grands partis politiques disposent de moyens financiers, techniques et humains sans comparaison avec ceux des formations plus récentes et plus réduites. En outre, les personnes qui détiennent le pouvoir sont souvent candidates à leur propre succession. Le risque est important de détourner l’appareil d’État à des fins électorales, en particulier les médias publics.

Une régulation de la propagande électorale doit permettre de corriger les inégalités de fait, en assurant un égal accès, ou plus précisément un accès équitable, des partis politiques aux médias. L’intérêt d’une réglementation de la propagande réside, également, dans la possibilité de contrôler les propos des candidats afin qu’ils ne dépassent pas la limite de l’acceptable dans une société démocratique.

Le tableau suivant présente les instances chargées du contrôle de la propagande électorale.

Tableau 26 – Les instances chargées du contrôle de la propagande électorale

Pays

Instance

Missions

Albanie

Le Conseil moniteur des médias

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Algérie

NON

Belgique

NON

Bénin

La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Bulgarie

Les commissions électorales

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Burkina Faso

Le Conseil supérieur de l’information

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Cambodge

Le Comité national des élections

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Cameroun

L’Observatoire national des élections (ONEL), le Conseil national de la communication

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Canada

L’Arbitre en matière de radiodiffusion

Assurer l’accès équitable des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques, arbitrage des conflits de partage du temps d’antenne

Congo

Le Conseil supérieur de la liberté de communication

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Égypte

Le ministère de l’Information pour la propagande dans les chaînes officielles de la télévision

Veiller à assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

France

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel

Veiller à assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Gabon

Le Conseil national de la communication

Veiller à assurer l’égal accès des partis aux médias publics et privés, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Guinée-Bissau

La Commission nationale des élections

Veiller à assurer l’égal accès des partis aux médias publics et privés, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Haïti

L’Assemblée électorale

Veiller à assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Liban

NON

Madagascar

Le Conseil national électoral

Veiller à assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Mali

Le Comité national de l’égal accès aux médias d’État

Veiller à assurer l’égal accès aux médias publics, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Maroc

La Commission nationale de suivi des élections

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Maurice

NON

Mauritanie

NON

Moldavie

La Commission électorale centrale

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Monaco

Structure sans dénomination particulière [39]

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Niger

Le Conseil supérieur de la communication

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Roumanie

Le Conseil national de l’audiovisuel

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale [40]

Rwanda

Le Haut Conseil de la presse

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Sénégal

Le Haut Conseil de l’audiovisuel

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité dans la diffusion de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

Slovénie

NON

Suisse

NON

Tchad

Le Haut Conseil de la communication

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics, veiller à l’objectivité de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

République tchèque

NON [41]

Togo

La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC)

Assurer l’égal accès des partis politiques aux médias publics et privés, veiller à l’objectivité de la propagande électorale, réglementer le temps d’antenne radio télévisée des partis politiques

L’Algérie, la Belgique, le Liban, l’Île Maurice, la Mauritanie, la Slovénie, la Suisse et la République tchèque ne disposent pas d’instances chargées du contrôle de la propagande électorale. En Bulgarie, au Cambodge, en Guinée-Bissau, à Madagascar, au Maroc et en Moldavie, les commissions électorales assurent cette fonction. Au Cameroun, le Conseil national de la communication exerce son contrôle en coopération avec l’Observatoire national des élections. Au Canada, l’Arbitre en matière de radiodiffusion relève de l’administration du Directeur général des élections, qui le nomme. En Égypte, il n’existe pas d’autorité administrative indépendante, puisque c’est le ministère de l’Information qui surveille le respect de la législation en matière de propagande.

Les missions de ces instances sont relativement homogènes. Elles ont pour fonction principale de réglementer et de fixer le temps d’antenne radio télévisée de chaque parti politique. Pour s’assurer de l’égal accès des partis aux médias, elles procèdent, généralement, au relevé et suivi des temps d’antenne et de parole. Néanmoins, au Cameroun, en Égypte, au Mali, au Maroc, à Monaco, en Roumanie, au Rwanda et au Tchad, leurs compétences ne s’étendent pas aux médias privés.

Tableau 27 – Les compétences et le contrôle des instances chargées du contrôle de la propagande électorale [42]

Pays

Compétences

Recours

Organe compétent

Albanie

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, proposer des injonctions et des sanctions

NON

Les décisions sont prises par la Commission électorale et susceptibles de recours devant la Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana

Algérie

Belgique

Bénin

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

OUI

La Chambre administrative de la Cour suprême

Bulgarie

Effectuer des contrôles, prononcer des sanctions

OUI

Les juridictions ordinaires

Burkina Faso

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

OUI

Le Conseil constitutionnel

Cambodge

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

OUI

Le Conseil constitutionnel

Cameroun

Émettre des injonctions

NON

Canada

Effectuer des contrôles, émettre des injonctions

OUI

Les juridictions ordinaires

Congo

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions

NON

Égypte

Émettre des recommandations

NON

France

Émettre des recommandations, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

OUI

Le Conseil d’État

Gabon

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, des sanctions, des avis.

OUI

La Cour constitutionnelle

Guinée-Bissau

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

NON

Haïti

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

NON

Liban

Madagascar

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions

OUI

Le Conseil d’État

Mali

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions

OUI

La Cour constitutionnelle

Maroc

Effectuer des contrôles

NON

Maurice

Mauritanie

Moldavie

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations

OUI

Les juridictions ordinaires

Monaco

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations

NON [43]

Niger

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

OUI

Les juridictions ordinaires

Roumanie

Émettre des recommandations, prononcer des sanctions

OUI

Les juridictions administratives

Rwanda

N.C.

N.C.

N.C.

Sénégal

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

OUI

Le Conseil d’État

Slovénie

Suisse

Tchad

Effectuer des contrôles, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

OUI

La Cour suprême

République tchèque

Togo

Effectuer des contrôles, émettre des recommandations, émettre des injonctions, prononcer des sanctions

OUI

N.C.

Les décisions que les instances sont susceptibles d’adopter, ont des répercussions importantes sur le déroulement de la campagne et les processus électoraux. Dans la majorité des pays, elles ont le pouvoir de faire suivre d’effet les contrôles qu’elles effectuent en prononçant des sanctions et des injonctions. Elles peuvent aller jusqu’à l’interdiction temporaire d’un média.

Certaines instances ont des pouvoirs plus réduits, notamment au Cameroun, en Égypte et au Maroc. En Albanie, le Conseil moniteur des médias n’a pas le pouvoir de prendre des décisions mais transmet ses recommandations à la Commission électorale, qui décidera des sanctions à prendre. De même, à Monaco, il revient au ministre d’État de suivre les recommandations de la commission compétente.

Au Cameroun, au Congo, en Égypte, en Guinée-Bissau, à Haïti, à Monaco et au Maroc [44], les actes des instances chargées du contrôle de la propagande électorale ne sont pas susceptibles de recours. Au Burkina Faso, au Cambodge, au Gabon et au Mali, le juge constitutionnel connaît des réclamations. Au Bénin, en France, à Madagascar, au Sénégal et au Tchad, ce sont les juridictions suprêmes qui sont compétentes, en particulier les Cours suprêmes administratives. Enfin, en Bulgarie, au Canada, en Moldavie, au Niger et en Roumanie, les décisions des instances peuvent faire l’objet d’un recours de droit commun.


  • [1]
    Dans la suite de cette partie, ne sera étudiée que la Commission électorale centrale.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Dans la suite de cette partie, ne sera étudiée que la Commission nationale de recensement général des votes.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Dans la suite de cette partie, ne sera étudiée que la Commission nationale des élections.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Dans la suite de cette partie, ne sera étudié que le Conseil national électoral.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Dans la suite de cette partie, ne sera étudiée que la Commission électorale nationale indépendante.  [Retour au contenu]
  • [6]
    Dans la suite de cette partie, ne sera étudié que le Bureau électoral central.  [Retour au contenu]
  • [7]
    Dans la suite de cette partie, ne sera étudié que l’Observatoire national des élections.  [Retour au contenu]
  • [8]
    Il existe néanmoins une commission dénommée « commission de la liste électorale » dont la compétence est limitée à l’établissement de la liste électorale.  [Retour au contenu]
  • [9]
    Cette fonction est assurée par les observateurs nommés par le Conseil constitutionnel pour l’élection présidentielle.  [Retour au contenu]
  • [10]
    Le Secrétariat administratif permanent est composé de 4 hauts fonctionnaires élus par l’Assemblée nationale.  [Retour au contenu]
  • [11]
    Voir du Bois de Gaudusson (Jean), « Les structures de gestion des opérations électorales », in Francophonie et démocratie, Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er-3 nov. 2000, Bruxelles, Paris, Bruylant, Pédone, 2001, p. 214-225.  [Retour au contenu]
  • [12]
    La Belgique, le Cambodge, le Canada et le Maroc sont des monarchies ; en Albanie, au Liban, à Maurice, en Moldavie et en République tchèque, le chef de l’État n’est pas élu au suffrage direct ; en Égypte, les électeurs confirment le choix de l’Assemblée du peuple par référendum ; enfin, en Mauritanie, les commissions électorales ne disposent pas de compétences pour les élections présidentielles.  [Retour au contenu]
  • [13]
    Uniquement la formation.  [Retour au contenu]
  • [14]
    Uniquement la formation.  [Retour au contenu]
  • [15]
    Voir Jean-Pierre Kingsley, « Rapport général introductif et bibliographie sélective », in Francophonie et démocratie, Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er -3 nov. 2000, Bruxelles, Paris, Bruylant, Pédone, 2001, p. 147-163.  [Retour au contenu]
  • [16]
    Voir Jean du Bois de Gaudusson, « Les structures de gestion des opérations électorales », in Francophonie et démocratie, p. 214-225.  [Retour au contenu]
  • [17]
    En Algérie, les Commissions nationales constituées pour les deux scrutins nationaux ne sont pas prévues par la loi électorale. Elles sont créées par un décret du président de la République. En revanche, la loi électorale institue des commissions électorales communales, composées d’un président, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par le wali parmi les électeurs de la commune, et des commissions électorales de wilaya, composées de trois magistrats désignés par le ministre de la Justice. Elles procèdent au recensement des résultats transmis par les bureaux de vote.  [Retour au contenu]
  • [18]
    Le Directeur général des élections au Canada constitue certainement un modèle à retenir d’administration électorale indépendante.  [Retour au contenu]
  • [19]
    Voir « Les relations entre les juridictions constitutionnelles, les commissions électorales et autres instances. L’expérience de la Cour constitutionnelle du Togo », tome II, p. 45.  [Retour au contenu]
  • [20]
    Les décisions des commissions électorales de circonscription sont susceptibles de recours devant la Commission électorale centrale. Les décisions de cette dernière sont susceptibles de recours devant la Cour administrative suprême dans les trois jours qui suivent leur notification. La Cour a trois jours pour statuer.  [Retour au contenu]
  • [21]
    Le Directeur général des élections nomme le Commissaire aux élections fédérales dont le mandat est de faire observer et d’appliquer les dispositions de la loi électorale. Il a le pouvoir d’émettre des injonctions et de conclure des transactions avec les contrevenants. Les poursuites ne sont arrêtées que si le contrevenant respecte toutes les conditions. Dans l’autre cas, le Commissaire peut engager des poursuites pénales.  [Retour au contenu]
  • [22]
    Pour les actes des commissions départementales de recensement des votes.  [Retour au contenu]
  • [23]
    Jusqu’à l’adoption de la loi électorale de 1995, les décisions du Conseil électoral provisoire étaient susceptibles de recours devant la Cour de cassation. Une récente réforme a rétabli la compétence de la Cour de cassation. Voir note 24 1re partie.  [Retour au contenu]
  • [24]
    À l’exception des décisions de validation des candidatures aux élections législatives.  [Retour au contenu]
  • [25]
    À l’exception du contentieux des candidatures.  [Retour au contenu]
  • [26]
    Voir Jean du Bois de Gaudusson, op. cit.  [Retour au contenu]
  • [27]
    Il ne doit pas y avoir plus de 25 membres composant la Commission pour l’élection des députés, 21 membres pour l’élection du président de la République.  [Retour au contenu]
  • [28]
    Le Directeur général des élections est nommé par le Parlement.  [Retour au contenu]
  • [29]
    Plus précisément : la commission de propagande comprend un magistrat désigné par le premier président de la Cour d’appel (président) et 3 fonctionnaires désignés respectivement par le préfet, le trésorier-payeur général, le directeur départemental des postes et télécommunications ; la commission de contrôle des opérations de vote comprend un magistrat désigné par le premier président de la Cour d’appel (président), un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice et un fonctionnaire désigné par le préfet (secrétariat) ; la commission de recensement comprend un magistrat désigné par le premier président de la Cour d’appel (président), 2 juges désignés par la même autorité et un fonctionnaire désigné par le préfet. Des représentants des candidats peuvent participer aux travaux de ces deux dernières commissions. La Commission nationale de contrôle de la campagne comprend le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes.  [Retour au contenu]
  • [30]
    De son côté, la Commission de recensement matériel des votes est composée d’un magistrat nommé par arrêté du Garde des Sceaux (président), de 6 fonctionnaires en service désignés par arrêté du préfet par délégation de pouvoir du ministre de l’Intérieur.  [Retour au contenu]
  • [31]
    Il s’agit de la composition de la Commission de contrôle électoral. Le Commissaire électoral est nommé par la Judicial and Legal Service Commission.  [Retour au contenu]
  • [32]
    Il s’agit de la composition des commissions de recensement. Les commissions administratives prévues pour les élections légistatives sont présidées par le Wali (préfet) et omprennent deux magistrats et deux fonctionnaires régionaux.  [Retour au contenu]
  • [33]
    6 membres pour le secrétariat et 6 membres du collège de commissaires. Le Secrétariat permanent est l’organe technique de la Commission formé de personnes nommées sans considération politique ; les commissaires sont généralement issus des partis politiques et de la société civile.  [Retour au contenu]
  • [34]
    À noter que la composition de la CENI a été fortement modifiée par rapport à celle prévue par la loi de 1997 notamment en ce qui concerne la place des partis d’opposition.  [Retour au contenu]
  • [35]
    La composition est : le directeur du service de l’administration générale du ministère de l’Intérieur, le président de l’Office tchèque des statistiques, un adjoint du ministre des Finances, un adjoint du ministre des Affaires étrangères, un adjoint du ministre de la Justice, un adjoint du ministre de la Défense, un adjoint du ministre de la Santé, ministre du Travail et des Affaires sociales, un adjoint du directeur du cabinet du président de la République.  [Retour au contenu]
  • [36]
    Le haut cadre de la Nation, qui exerce la présidence de la Commission est nommé par la Cour constitutionnelle.  [Retour au contenu]
  • [37]
    Les 7 magistrats sont tirés au sort parmi les juges de la Cour suprême.  [Retour au contenu]
  • [38]
    Les démembrements locaux de l’administration électorale sont composés de représentants des partis politiques.  [Retour au contenu]
  • [39]
    Il s’agit d’une structure qui a fonctionné pour la première fois lors des élections nationales de février 2003. Elle a été créée de manière informelle à l’initiative du ministre d’État, en concertation avec les représentants des deux listes en présence. Cette instance n’a suscité aucune critique de la part des candidats en lice et paraît, au contraire, leur avoir donné toute satisfaction.  [Retour au contenu]
  • [40]
    La réglementation du temps d’antenne radio télévisée des partis politiques relève de la compétence d’une commission parlementaire spéciale.  [Retour au contenu]
  • [41]
    Cependant, il est possible de demander le respect de la loi électorale qui contient des dispositions sur la propagande électorale, à la Commission électorale ou aux juridictions administratives.  [Retour au contenu]
  • [42]
    La partie sombre signifie que le thème abordé par le tableau est sans objet pour le pays concerné.  [Retour au contenu]
  • [43]
    En théorie, les décisions de l’organe monégasque ne sont pas susceptibles de recours puisqu’il ne s’agit pas d’une autorité administrative compétente pour prendre des décisions exécutoires. Seule la décision du ministre d’État suivant la recommandation de cette commission pourrait être déférée devant le Tribunal suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir.  [Retour au contenu]
  • [44]
    Nous avons déjà vu que les actes de la Commission électorale ne sont pas susceptibles de recours.  [Retour au contenu]

IV. Les cadres de l’élection et les opérations préélectorales

La période électorale se divise en trois périodes distinctes : avant l’élection, le jour de l’élec tion et après l’élection. De la bonne organisation de la première dépend le bon déroulement des deux suivantes.

Les opérations préélectorales comprennent une diversité d’opérations. Il s’agit principalement du découpage des circonscriptions électorales, de l’établissement des listes électorales et des cartes d’électeur. De nombreuses autorités participent à la préparation du scrutin. Enfin, la question des candidatures doit également être réglée dès la phase préélectorale. Il n’est, dès lors, pas étonnant que ces opérations multiples ne relèvent pas du même juge.

1. Les circonscriptions électorales

Le découpage des circonscriptions est l’opération préalable à toute élection.

Dans un régime démocratique, le découpage électoral doit être neutre, impartial et objectif. Il doit ignorer les arrière-pensées partisanes et politiques. Il revêt une particulière importance dans les systèmes électoraux majoritaires. Il est donc nécessaire que les règles du jeu soient clairement définies.

Précisons, dès à présent, qu’à Monaco, compte tenu d’une superficie de 2 km2, la Principauté constitue une circonscription électorale unique. Les questions relatives aux critères et à l’autorité compétente pour le découpage électoral ne se posent donc pas.

Peu de constitutions prévoient la répartition des sièges ou la procédure à suivre en matière de découpage. Cette tâche revient, par conséquent, à des autorités plus sensibles aux pressions électorales. Dans la majorité des cas, la délimitation des circonscriptions électorales relève du pouvoir législatif. Dans le cadre des États étudiés, il s’agit de l’Algérie, la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, le Cambodge, le Congo, l’Égypte, la France, la Guinée-Bissau, le Liban, le Mali, le Niger, la Roumanie, le Sénégal, la Slovénie et la République tchèque pour les élections sénatoriales [1]. En Bulgarie, au Cameroun, à Haïti, à Madagascar, au Maroc et au Togo, l’Exécutif est compétent pour opérer le découpage électoral. Néanmoins, précisons que les lois relatives aux circonscriptions sont, en général, élaborées par le Gouvernement et plus particulièrement par le ministère de l’Intérieur. Les circonscriptions sont de facto déterminées par l’Exécutif.

Au Gabon et en Mauritanie, le découpage est effectué par l’administration. Dans un souci similaire à celui qui a commandé le développement des commissions électorales dans le monde, l’Albanie, le Canada et l’Île Maurice ont confié cette tâche à des commissions indépendantes [2], suivant de ce fait l’exemple britannique. Ces commissions procèdent régulièrement à des propositions de découpage. Ces dernières sont adressées au Parlement, qui reste libre de les accepter. La Moldavie se rapproche de ce modèle en donnant compétence à la Commission électorale centrale. En ce qui concerne la Suisse, les circonscriptions sont déterminées par le constituant, conférant au découpage la quasi immutabilité de la Loi fondamentale.

La détermination des circonscriptions électorales relève, par conséquent, des plus hautes autorités de l’État, ce qui, tout en témoignant de l’importance de cette question, réduit le nombre des organes susceptibles de contrôler le découpage. Si l’administration et, éventuellement, les commis sions électorales peuvent s’assurer de la bonne application de la règle, les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. peuvent contrôler la loi de délimitation. Cependant, seuls la Cour constitutionnelle d’Albanie [3], la Cour d’arbitrage de Belgique [4], la Cour suprême du Canada [5], le Conseil constitutionnel de France [6], le Conseil constitutionnel du Liban et la Cour constitutionnelle de Slovénie [7] se sont prononcés sur le découpage électoral, dans le cadre de leur fonction de contrôle des [8]. Les diverses jurisprudences s’articulent autour de l’application d’un principe fondamental, qui encadre la détermination des circonscriptions électorales : le principe d’égalité et son corollaire en matière électorale, le principe d’égalité de suffrage.

Ce principe impose une égalité de représentation entre tous les électeurs, dans le sens où la voix de chaque votant doit avoir le même poids. Il implique l’équilibre démographique entre les circonscriptions. L’ensemble des jurisprudences précitées encadre les dérogations acceptables à ce principe. La décision du Conseil constitutionnel français du 18 novembre 1986 [9] est caractéristique : « L’Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; …si le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, il saurait le faire que dans une mesure limitée et en fonction d’impératifs précis. »

Dans sa décision « Circonscriptions électorales provinciales (Sask.) » de 1991 [10], la Cour suprême canadienne a jugé que les dérogations à la parité électorale absolue peuvent se justifier pour des raisons d’impossibilité matérielle ou d’amélioration de la représentation réelle. Des facteurs comme la géographie, l’histoire, les intérêts de la collectivité et la représentation des groupes minoritaires peuvent être pris en compte afin de garantir que les assemblées législatives représentent réellement la diversité de la mosaïque sociale [11].

Le tableau ci-dessous présente les paramètres sur lesquels repose le découpage électoral dans les États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F.

Tableau 28 – Les paramètres du découpage électoral

Albanie

Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques, isolement géographique des circonscriptions électorales, communauté d’intérêts/liens culturels, facilités de communication ou de transport

Algérie

Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques, superficie des circonscriptions électorales, isolement géographique des circonscriptions électorales

Belgique

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Bénin

Égalité des populations, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques, superficie des circonscriptions électorales, importance démographique

Bulgarie

Égalité des populations, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Burkina Faso

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Cambodge

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Cameroun

Conformité avec les frontières administratives locales, isolement géographique des circonscriptions électorales, communauté d’intérêts / liens culturels

Canada

Égalité des populations, superficie des circonscriptions électorales, isolement géographique des circonscriptions électorales, communauté d’intérêts / liens culturels

Congo

Égalité des populations, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques, superficie des circonscriptions électorales, isolement géographique des circonscriptions électorales

Égypte

Égalité des populations, isolement géographique des circonscriptions électorales

France

Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions électorales, conformité avec les frontières administratives locales, isolement géographique des circonscriptions électorales, communauté d’intérêts / liens culturels, facilités de communication ou de transport, découpage antérieur

Gabon

Égalité des populations, superficie des circonscriptions électorales

Guinée-Bissau

Superficie des circonscriptions électorales

Haïti

Égalité des populations, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Liban

Contiguïté des circonscriptions électorales, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques, superficie des circonscriptions électorales, isolement géographique des circonscriptions électorales, facilités de communication ou de transport

Madagascar

Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques, superficie des circonscriptions électorales, isolement géographique des circonscriptions électorales, communauté d’intérêts/liens culturels, facilités de communication ou de transport

Mali

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Maroc

N.C.

Maurice

Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions électorales, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques, isolement géographique des circonscriptions électorales, facilités de communication ou de transport

Mauritanie

N.C.

Moldavie

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Niger

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques, nécessité de représentation des minorités ethniques à l’Assemblée nationale (8 circonscriptions spéciales)

Roumanie

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Rwanda

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Sénégal

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Slovénie

Égalité des populations, isolement géographique des circonscriptions électorales, communauté d’intérêts / liens culturels

Suisse

N.C.

Tchad

N.C.

République tchèque

Égalité des populations, contiguïté des circonscriptions électorales, conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Togo

Conformité avec les frontières administratives locales ou les frontières politiques

Nous observons que le critère démographique est loin d’être le paramètre principal guidant la délimitation des circonscriptions électorales. Des contraintes géographiques et des considérations culturelles ont une influence notable et justifient des écarts de représentation. La conformité des circonscriptions aux frontières administratives locales ou aux frontières politiques reste le critère essentiel dans la majorité des États étudiés. Cela ne facilite pas le contrôle du juge constitutionnel, qui peut néanmoins appliquer le principe d’égalité de suffrage à la détermination de la répartition des sièges.

Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada, des écarts de représentation sont autorisés dans le but d’une meilleure prise en compte de la diversité sociale du pays [12]. Par exemple, au Niger, la volonté de permettre une représentation des minorités ethniques à l’Assemblée nationale a conduit à la création de circonscriptions spéciales. Ce principe n’est pas étranger à la jurisprudence française, qui en 1986, a autorisé un découpage électoral de la Nouvelle-Calédonie entraînant une sur-représen tation limitée de la communauté autochtone par rapport à la population d’origine européenne. Ces différences doivent, néanmoins, se maintenir dans le cadre du principe d’égalité. Ainsi, la Cour d’arbitrage belge, pourtant sensible aux intérêts des différentes communautés linguistiques, a rappelé ses obligations au législateur : le juge constitutionnel a suspendu puis annulé [13] pour rupture de l’égalité, un découpage électoral complexe adopté en vue de garantir la représentation de la minorité néerlandophone à Bruxelles et de la minorité francophone dans la banlieue de la capitale [14].

Le découpage des circonscriptions électorales est relativement stable dans les États étudiés. En effet, peu de législations imposent une révision périodique ou une période pendant laquelle la carte des circonscriptions doit être revue. Dans la majorité des États, la révision des limites des circonscriptions s’effectue à la discrétion de l’organe compétent.

En Albanie, en Bulgarie, au Canada, en France, au Gabon, à Madagascar, à Maurice, en Moldavie et en République tchèque, il est prévu une période précise pour le découpage ou une révision périodique de la carte des circonscriptions électorales. En Bulgarie, au Gabon, à Madagascar et en Moldavie, le découpage doit être effectué quelque temps avant l’élection [15]. D’autres dispositions prévoient une révision périodique. En Albanie, la Commission de découpage électoral doit se réunir tous les 5 ans pour formuler des propositions de révision. Au Canada et à Maurice, les propositions des commissions interviennent tous les 10 ans à la suite du recensement national. En République tchèque, la délimitation des petits districts suit l’évolution démographique. En France, l’article L 125 du code électoral impose la révision des limites des circonscriptions en fonction de l’évolution démographique, après le second recensement général de la population suivant la dernière délimitation. Le Conseil constitutionnel est venu préciser cette obligation dans sa décision des 1er et 2 juillet 1986 [16], en indiquant que la constatation de l’évolution démographique peut résulter de chaque recensement général de la population.

Dans les États dont le découpage électoral correspond au découpage national, notamment le Cambodge ou le Rwanda, des dispositions peuvent prévoir une révision périodique de la répartition des sièges. Ainsi, l’article 63 de la Constitution belge impose une nouvelle répartition des sièges à la suite du recensement décennal [17].

En Bulgarie, en France et en République tchèque, la révision du découpage électoral est interdite pendant la période qui précède l’élection, dans un souci de transparence et d’impartialité. Par exemple, en République tchèque, la révision est interdite entre l’annonce de la date des élections et la proclamation des résultats définitifs.

2. Les listes électorales

La tenue correcte des listes électorales est une condition essentielle de la sincérité du scrutin. Comme le découpage électoral, l’établissement des listes électorales est une opération préélectorale. Cependant, elle n’est pas directement liée à l’organisation d’un scrutin déterminé et exige une attention continue des autorités compétentes.

A. L’établissement et la révision des listes électorales

Tableau 29 – Les autorités chargées de l’établissement des listes électorales

L’administration de l’État

Les collectivités territoriales

La commission électorale centrale ou institution équivalente

Un organisme

ad hoc

Congo

France

Gabon

Liban

Maroc

Mauritanie

Sénégal

Slovénie

République tchèque

Togo

Albanie

Algérie

Belgique [18]

Bulgarie [19]

Égypte

France

Mali

Moldavie [20]

Monaco [21]

Roumanie [22]

Suisse [23]

Albanie [24]

Bénin

Burkina Faso

Cambodge

Canada

Guinée-Bissau

Haïti

Maurice [25]

Niger [26]

Rwanda

Cameroun [27]

Égypte

Madagascar

France [28]

Tchad [29]

Comme toute opération électorale, les listes électorales ne sont pas à l’abri des manipulations à des fins partisanes. Elles doivent être entourées de garanties qui touchent, en premier lieu, l’autorité chargée de leur établissement et de leur révision. L’attribution de cette tâche aux commissions électorales ou à une institution équivalente en Albanie, au Bénin, au Burkina Faso, au Cambodge, au Canada, en Guinée-Bissau, à Haïti, à l’Île Maurice, au Niger et au Rwanda répond à une volonté de transparence et de neutralité. Néanmoins, les commissions électorales ne disposent pas toujours des moyens nécessaires. L’exemple des élections législatives au Mali en 1997 est le plus significatif. La Commission électorale nationale, qui était en charge de la révision des listes des électeurs, n’a pu mener à bien cette opération, faute de temps, de matériel adéquat et de personnel qualifié [30]. Depuis, les compétences de la CENI ont été réduites au suivi et au contrôle des élections et l’établissement des listes a été confié aux collectivités territoriales.

En outre, l’exigence de neutralité est garantie également lorsque les autorités publiques sont en charge de l’établissement des listes électorales, ce qui est le cas dans la majorité des États francophones. Par autorités publiques, on entend aussi bien l’administration d’État que les collectivités territoriales. Si la France apparaît dans plusieurs catégories du tableau ci-dessus, c’est parce que l’établissement des listes électorales est confié à l’autorité municipale sous le double contrôle du préfet et du président du tribunal de grande instance qui désignent chacun un membre de la commission administrative qui dresse la liste des électeurs dans chaque bureau de vote. De même, à Madagascar, une commission locale de recensement des électeurs est chargée de recenser tous les citoyens ayant acquis les qualités requises pour exercer le droit de vote dans chaque Fokontany (région). Elle est placée sous la responsabilité du président du Fokontany et est composée de 4 représentants de chaque secteur du Fokontany ; les organisations non gouvernementales, les associations et les organisations politiques sont membres de droit de cette commission. Une commission administrative, présidée par le préfet ou le sous-préfet arrête la liste électorale ; elle comprend les maires, le délégué administratif d’arrondissement, un représentant de chaque parti politique, un représentant de chaque ONG compétente en matière d’éducation civique et d’observation des élections. En Mauritanie, une commission composée de quatre membres, présidée par le préfet et comprenant un magistrat établit les listes électorales. La révision de celles-ci revient à une autre commission administrative au niveau communal, composée d’un magistrat, qui préside, d’un représentant de l’autorité administrative locale, du maire et d’un conseiller municipal.

Les sources à partir desquelles les listes électorales sont constituées sont variées, comme le montre le tableau suivant.

Tableau 30 – Les sources des listes électorales

Pays

Sources des listes électorales

Albanie

Sur la base des registres des bureaux d’état civil

Algérie

Sur la base d’inscriptions obligatoires [31]

Belgique

À partir du recensement de la population

Bénin

Sur la base d’inscriptions volontaires

Bulgarie

À partir du recensement de la population

Burkina Faso

À partir du recensement de la population, sur la base d’inscriptions volontaires

Cambodge

Recensement de la population, sur la base d’inscriptions volontaires

Cameroun

Sur la base d’inscriptions volontaires

Canada

Sur la base d’inscriptions volontaires, coopération avec des organismes fédéraux et provinciaux [32]

Congo

Recensement de la population, inscriptions volontaires

Égypte

Recensement de la population, inscriptions obligatoires

France

Inscriptions volontaires et obligatoires

Gabon

Inscriptions volontaires

Guinée-Bissau

Recensement de la population

Haïti

Inscriptions volontaires

Liban

Recensement de la population, inscriptions volontaires

Madagascar

Recensement de la population

Mali

Recensement de la population

Maroc

Inscriptions volontaires

Maurice

Inscriptions volontaires, recensement annuel

Mauritanie

Recensement de la population, inscriptions volontaires

Moldavie

Inscriptions obligatoires

Monaco

N.C.

Niger

N.C.

Roumanie

Recensement de la population

Rwanda

Inscriptions obligatoires

Sénégal

Inscriptions volontaires

Slovénie

Sur la base du registre de la population

Suisse

Recensement de la population

Tchad

Recensement de la population, inscriptions volontaires

République tchèque

Recensement de la population, inscriptions obligatoires

Togo

Recensement de la population

Il n’y a pas de prescription précise concernant l’inscription des électeurs sur les listes électorales. L’enregistrement des électeurs relève soit de l’initiative de l’État, soit de la volonté des personnes remplissant les conditions nécessaires à l’exercice du droit de vote. Des contraintes pratiques imposent souvent la dernière solution. Néanmoins, il revient toujours à l’administration de faciliter et d’inciter les électeurs à s’inscrire.

Peu de pays établissent des procédures spécifiques d’inscription pour les populations non sédentaires. Au Sénégal, une commission itinérante d’inscription effectue l’enregistrement des nomades. La Suisse a prévu pour la population Rom le vote dans la commune d’origine à la place du lieu de résidence. Des procédures spécifiques sont également prévues au Cambodge (pour les travailleurs migrants), en France (pour les sans domicile fixe) et en Mauritanie.

La permanence des listes électorales est une caractéristique essentielle. Alors que le code de bonne conduite en matière électorale [33] de la Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe la préconise, l’Albanie, l’Algérie, la Belgique, la Bulgarie, l’Égypte, la Guinée-Bissau, le Liban, la Slovénie et le Tchad ne disposent pas de liste permanente. Au Bénin, les listes ne sont pas encore permanentes malgré les termes de l’article 11 de la loi du 3 janvier 2001. Des mesures sont en cours d’élaboration pour donner effet à cette disposition. En outre, tous les États, sauf le Burkina Faso, le Cameroun, Madagascar et la Moldavie, ont informatisé leurs listes électorales.

La publication des listes est également un élément important puisqu’elle permet l’accès des listes aux électeurs. Cet accès est garanti dans la majorité des pays des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., les listes étant publiées et consultables auprès des autorités. Par exemple, en Belgique, les listes peuvent être consultées à la municipalité ; en France et à Monaco, elles sont disponibles aux archives de la commune ; au Gabon, elles sont affichées au siège de la circonscription électorale pendant la période de révision. Au Canada et en Suisse, les listes ne sont pas publiées.

La publication doit intervenir suffisamment tôt pour que des corrections soient effectuées à temps pour le jour du scrutin.

Tableau 31 – La publication et la consultation des listes électorales

Albanie

Les listes préliminaires sont publiées 7 mois avant le terme du mandat électoral ; les listes définitives sont publiées 10 jours avant l’élection

Algérie

Non déterminé

Belgique

Les listes électorales peuvent être consultées à la municipalité jusqu’au 12e jour précédant celui de l’élection

Bénin

Non déterminé

Bulgarie

40 jours avant la date du scrutin

Burkina Faso

30 jours avant la date du scrutin

Cambodge

90 jours avant la date du scrutin

Cameroun

Non déterminé

Congo

10 jours avant la date du scrutin

Égypte

Chaque année, au mois de février

France

Les listes sont disponibles aux archives de la commune sans limitation de temps

Gabon

Du 1er au 31 mars, elles sont affichées au siège de la circonscription électorale et aux centres de vote

Guinée-Bissau

Non déterminé

Haïti

60 à 90 jours avant le scrutin

Liban

À partir du 10 février de chaque année

Madagascar

Elles peuvent être consultées au bureau du Fokontany

Mali

Non déterminé

Maroc

Non déterminé

Maurice

Date fixée par la loi

Mauritanie

Au plus tard 20 jours avant le scrutin

Moldavie

Au plus tard 10 jours avant les élections

Monaco

Le 16 janvier de chaque année

Niger

Au moins 2 mois avant chaque élection générale

Roumanie

Au maximun 15 jours après l’annonce de la date du scrutin

Rwanda

15 jours avant l’élection

Sénégal

Fixé par décret avant chaque élection

Slovénie

Au maximun 20 jours après l’annonce de la date du scrutin

République tchèque

Non déterminé

Tchad

45 jours avant le scrutin

Togo

Pas de délai fixe

Ce tableau doit être abordé en liaison avec le tableau suivant relatif à la révision des listes électorales. En effet, les dates de publication diffèrent souvent selon la périodicité de la mise à jour. Cette dernière est très importante pour la bonne tenue des listes électorales, qui doit prendre en compte les mouvements de population.

Tableau 32 – La mise à jour des listes électorales

Obligation légale de mise à jour des listes électorales

Périodicité de la mise à jour

Albanie

Articles 55 à 64 du code électoral

À chaque élection législative ou locale

Algérie

Code électoral

Au cours du dernier trimestre de chaque année, avant chaque consultation

Belgique

Article 10 du code électoral

80 jours avant le jour de l’election

Bénin

Article 11 de la loi du 3 janvier 2001

Avant toute élection sauf si celle-ci intervient 6 mois après la précédente élection

Bulgarie

Article 28 de la loi sur l’élection des députés

Avant chaque consultation nationale

Burkina Faso

Code électoral

Avant chaque élection générale

Cambodge

Code électoral

Chaque année

Cameroun

Les lois électorales

Chaque année

Canada

Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch.9, tel que modifié

Plusieurs fois par an, en période électorale

Congo

Article 7 de la loi électorale

Chaque année

Égypte

Article 15 de loi de 1956 sur l’organisation de l’exercice des droits politiques

Chaque année, du 1er novembre au 31 janvier

France

Article L16 du code électoral

Chaque année du 1er septembre au 31 décembre

Gabon

Ordonnance du 14 août 2002 modifiant la loi électorale

Chaque année du 1er au 31 mars

Guinée-Bissau

Article 25 de la loi n° 3/98 du 23 avril 1998

Avant chaque élection

Haïti

Loi électorale

Avant chaque élection

Liban

Loi électorale

Chaque année avant le 1er février

Madagascar

Code électoral

Chaque année du 1er décembre au 31 janvier

Mali

Loi électorale

Chaque année

Maroc

Oui

N.C.

Maurice

Representation of the People Act

Chaque année

Mauritanie

Ordonnance du 20 octobre 1987 sur les communes

Chaque année du 1er otobre au 31 décembre

Moldavie

Article 38 du Code électoral

Chaque année

Monaco

Article 6 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée

Chaque année

Niger

Article 27 du code électoral

Chaque année

Roumanie

Loi n° 372/2002

Avant chaque élection

Rwanda

Loi organique n° 17/2003 du 7 juillet 2003

Avant chaque élection

Sénégal

Article L34 du code électoral

Chaque année

Slovénie

Article 21 de la loi sur le registre du droit de vote

Avant chaque élection

Suisse

Article 4 de la loi sur les droits politiques

Au fur et à mesure des changements de domicile

Tchad

Oui

Chaque année

République tchèque

Non

Togo

Article 62 du code électoral

Chaque année

Il existe deux groupes distincts d’États. D’un côté, nous avons les États qui opèrent une révision avant les échéances électorales. Il s’agit de l’Albanie, la Belgique, le Bénin, la Bulgarie, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, Haïti, la Roumanie, le Rwanda et la Slovénie. D’un autre côté, certains États opèrent une révision annuelle des listes électorales. C’est le cas au Cambodge, au Cameroun, au Congo, en Égypte, en France, au Gabon, au Liban, à Madagascar, au Mali, à Maurice, en Mauritanie, en Moldavie, à Monaco, au Sénégal, au Tchad et au Togo. L’Algérie entre dans les deux catégories. Au Canada et en Suisse, la révision des listes électorales est permanente, les autorités chargées de leur établissement enregistrent les modifications au fur et à mesure qu’elles se présentent à elles.

La mise à jour des listes électorales est effective dans la majorité des États. Toutefois, la Cour constitutionnelle albanaise précise que si elle est globalement satisfaisante, des irrégularités ont été constatées. Les Cours du Congo, du Niger et du Tchad soulèvent également des problèmes de mise à jour. Au Congo, le manque de moyens est à l’origine de dysfonctionnements. La Cour constitutionnelle du Niger relève une contradiction entre la compétence de la Commission électorale pour l’établissement des listes et l’obligation annuelle de révision. La Commission n’étant pas permanente, la mise à jour des listes s’effectue, en réalité, en fonction des consultations électorales.

B. Le fichier électoral central (ou liste électorale nationale)

En fichier électoral central répertorie l’ensemble des listes électorales du pays. Le Cameroun, la Moldavie, la Slovénie, la Suisse et la République tchèque ne disposent pas de fichier national [34]. En ce qui concerne les autres États, la majorité des fichiers centraux sont informatisés, à l’exception des fichiers béninois, burkinabé et égyptien. Des programmes d’informatisation sont en cours au Bénin et au Burkina Faso.

C. Le contentieux des listes électorales

Les opérations d’établissement et de révision des listes électorales doivent pouvoir faire l’objet de réclamations conformément aux exigences de l’État de droit.

Tableau 33 – Le contentieux des listes électorales

Pays

Juridiction compétente

Recours ouvert aux citoyens

Albanie

La Commission électorale locale, le tribunal de grande instance

OUI

Algérie

Les juridictions de droit commun [35]

OUI

Belgique

Le Collège des bourgmestres et échevins, appel près la Cour d’appel

OUI

Bénin

La Cour constitutionnelle

OUI

Bulgarie

Les autorités municipales, le tribunal de district

OUI

Burkina Faso

La Commission électorale hiérarchiquement supérieure,

le tribunal administratif en appel

OUI

Cambodge

Le Comité national des élections et le Conseil constitutionnel

OUI

Cameroun

La Commission départementale de supervision [36] et la Cour d’appel

OUI

Canada

Le Commissaire aux élections fédérales, les tribunaux de droit commun

OUI

Congo

Le tribunal de grande instance

OUI

Égypte

La Cour du contentieux administratif au Conseil d’État [37]

OUI

France

Le tribunal d’instance [38]

OUI

Gabon

Les juridictions administratives

OUI

Guinée-Bissau

Le Tribunal suprême de justice

NON

Haïti

Le Conseil électoral

OUI

Liban

Le Conseil d’État, et incidemment le Conseil constitutionnel à l’occasion d’un recours en annulation [39]

OUI

Madagascar

Le tribunal de première instance [40]

OUI

Mali

Le tribunal civil

OUI

Maroc

Le tribunal de première instance

OUI

Maurice

Le juge des référés (Cour suprême) [41]

OUI

Mauritanie

Les commissions administratives, la Chambre administrative de la Cour suprême

OUI

Moldavie

Les organes électoraux supérieurs et les juridictions de droit commun

OUI

Monaco

Le tribunal de première instance [42]

OUI

Niger

La commission administrative, le juge délégué, la Cour constitutionnelle

OUI

Roumanie

Les tribunaux de droit commun

OUI

Rwanda

La Commission nationale électorale et la Cour suprême

OUI

Sénégal

Le tribunal départemental, le Conseil d’État en appel

OUI

Slovénie

La Cour suprême (Chambre du contentieux administratif)

OUI

Suisse

Le Gouvernement cantonal, le Tribunal fédéral (recours de droit administratif)

OUI

Tchad

Le tribunal de première instance

NON

République tchèque

La mairie, le tribunal régional (section administrative)

OUI

Togo

Le tribunal de première instance

OUI

Les recours sont possibles dans la totalité des États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. Selon les pays, c’est le juge judiciaire, le juge administratif [43] ou le juge électoral qui est compétent. En premier lieu, des procédures administratives ou des recours gracieux auprès de l’organe qui a établi la liste sont prévues, notamment en Albanie, en Belgique, au Burkina Faso, au Cameroun, au Liban, à Madagascar, à Maurice, en Mauritanie, en Moldavie, à Monaco, au Niger, au Rwanda, en Suisse, en République tchèque. Cette procédure doit obligatoirement être sujette à un contrôle judiciaire. Haïti constitue une exception puisque la commission électorale est compétente en premier et dernier ressort ; elle est cependant assistée de deux juristes pour ses attributions contentieuses.

Le contentieux des listes électorales est confié au juge électoral de façon moins générale. Dans le cadre de référence, il s’agit du Bénin, de l’Égypte, de la Guinée-Bissau, du Liban, de Maurice, du Niger, du Rwanda et de la Suisse.

Nous pouvons constater que bien qu’une majorité de Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. dispose d’attributions en matière électorale, un très petit nombre connaît du contentieux des listes électorales. Cela s’explique par le fait que ce contentieux met en jeu des questions qui relèvent de la compétence de droit commun du juge judiciaire, c’est-à-dire des questions de domicile, de nationa lité, d’état et de capacité des personnes. Cela apparaît dans une grande partie des États qui ont attribué ce contentieux aux juridictions civiles.

En même temps, l’établissement des listes électorales relevant de l’administration, il s’agit d’actes administratifs susceptibles de recours devant le juge administratif. Ceci explique que certains pays aient opté pour cette voie de recours, notamment le Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal, la Slovénie ou la République tchèque. L’Algérie a également choisi cette solution depuis février 2004 [44].

L’ambiguïté de ce contentieux ne s’arrête pas à ce stade. Il est vrai que l’établissement des listes électorales n’a pas forcément lieu en période électorale, ce qui justifie en partie que le juge électoral ne soit pas compétent. Cependant, il se peut que la fraude ou l’erreur n’apparaisse qu’à l’occasion d’une élection. Le juge de la sincérité et de la régularité du scrutin peut alors se saisir de la question. La situation française est caractéristique de la « polymorphie » du contentieux des listes électorales. Ainsi, le tribunal d’instance connaît de la contestation d’un électeur lorsqu’elle vise son sort personnel et n’est pas liée au déroulement du scrutin. Le tribunal administratif connaît des recours du préfet qui visent la régularité formelle des opérations de révision. Le Conseil constitutionnel est compétent pour les irrégularités soulevées lors des résultats du scrutin [45] et qui résultent d’une « manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin [46] ».

Les juges n’ont pas toujours le pouvoir suffisant pour répondre à la complexité de ce contentieux. Par exemple, au Mali, lors des élections de 1997, si la loi électorale prévoyait la compétence du juge judiciaire civil pour les irrégularités et si la Cour constitutionnelle pouvait connaître des « irrégularités commises lors de l’établissement des listes qui ont eu des conséquences sur la sincérité des opérations électorales proprement dites [47] », aucun de ces deux juges n’a reçu le pouvoir de contrôler les contestations relatives à la légalité de l’établissement de la liste électorale [48].

Enfin, parce qu’il touche à l’état et à la capacité des personnes, le contentieux des listes électorales est largement ouvert aux citoyens, sauf en Guinée-Bissau et au Tchad. En revanche, les Cours remettent rarement en cause des résultats du fait d’irrégularités dans les listes électorales, à l’exception notable de la Cour constitutionnelle du Mali. Les Cours invalident généralement les scrutins lorsque les inscriptions frauduleuses dépassent l’écart des suffrages qui séparent les deux candidats. En ce qui concerne le Mali, nous avons déjà évoqué les difficultés de la Commission électorale lors de la révision des listes en 1997. Elles ont donné lieu à des annulations de scrutins dans l’arrêt n° 97-046 du 25 avril 1997.

3. Les cartes d’électeur

La carte d’électeur est le document officiel attestant de la qualité d’électeur et de l’inscription sur une liste électorale [49]. Elle constitue également un moyen de contrôle de l’identité de l’électeur. Si la carte d’électeur caractérise l’appartenance au corps électoral et l’accomplissement des devoirs civiques, elle n’est, cependant, pas impérative. Aussi, de nombreux pays n’établissent pas de cartes d’électeur ; un document officiel attestant de l’identité de l’électeur suffit à prouver l’inscription sur la liste électorale.

Parmi les États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., le Canada et l’Île Maurice n’émettent pas de cartes d’électeur. L’identification se fait sur la base des pièces d’identité officielles (passeport, permis de conduire…). En Belgique, tous les électeurs doivent disposer d’une lettre de convocation individuelle. Elle doit être présentée au bureau de vote ; à l’issue du vote un cachet est apposé sur la convocation de sorte que l’électeur puisse établir qu’il a effectivement voté. Cette convocation est envoyée par le Collège des bourgmestres et échevins de la commune où l’électeur est inscrit, 15 jours au moins avant l’élection. L’électeur qui ne l’a pas reçue peut la retirer au secrétariat communal jusqu’au jour de l’élection à 12 heures.

Ce système constitue une sorte de trait d’union entre les pays qui instaurent des cartes d’électeur et les autres. D’une certaine manière, le système belge n’est pas si différent de ce qui prévaut en Slovénie où les cartes s’apparentent à des cartes de convocation pour chaque consultation. Aussi, nous observons que l’Europe centrale semble moins attachée à la carte d’électeur. Les électeurs bulgares n’en ont pas besoin. Seulement 40 % des électeurs albanais sont munis de la carte d’électeur, qui, si elle a été créée en 2000, n’est plus prévue par le code électoral de juin 2003. En Roumanie, les cartes ont également été créées en 2000. En Moldavie et en République tchèque, si elles existent depuis les années 1920, les cartes d’électeur, comme en Slovénie, ne sont valables que pour une élection.

Dans les autres États étudiés, les électeurs sont munis d’une carte. La date de leur création va de 1820 pour la France à l’an 2000 pour le Liban. La majorité des États africains les a instituées lors de l’accession à l’indépendance, Monaco en 1968, le Cambodge en 1993, l’Égypte en 1923, la Guinée-Bissau en 1994, Haïti en 1987, le Mali en 1946, la Mauritanie en 1986, le Tchad en 1995. L’utilisation de la carte d’électeur n’est cependant pas obligatoire dans certains de ces pays. En Albanie, au Cambodge, au Cameroun, au Congo, en Égypte, en France, au Gabon, à Madagascar, au Mali, au Niger, en Roumanie et au Tchad, un électeur peut voter sur simple présentation d’une pièce d’identité. Au Congo, une déclaration de deux témoins attestant l’identité de l’électeur suffit pour les habitants des zones rurales reculées. À Madagascar, l’identification peut se faire par le biais d’une ordonnance délivrée par l’autorité judiciaire compétente. Au Niger, les électeurs peuvent produire une carte professionnelle, une carte d’étudiant, un livret de pension ou de famille.

Le tableau suivant présente les autorités chargées de la confection des cartes d’électeur. Une fois de plus, la compétence est partagée entre l’administration de l’État et les commissions électorales indépendantes. Nous observerons, néanmoins, que les autorités locales, en particulier les municipalités, et les antennes locales des commission électorales ont un rôle dominant dans la confection des cartes d’électeur.

Tableau 34 – Les autorités chargées de la confection des cartes d’électeur

L’administration de l’État

Un service de la commission électorale centrale

Au niveau local, les commissions électorales ou les municipalités

Une société informatique requise par la commission électorale (sous-traitance)

Autres

Cameroun

Albanie

Algérie

Bénin [50]

Tchad (la

Congo

Burkina Faso

Égypte

Cambodge

Commission

France

Égypte

Guinée-Bissau

Haïti

nationale de

Gabon

Guinée-Bissau

Maroc

recensement

Guinée-Bissau

Moldavie

Monaco

électoral)

Liban

Niger

République

Madagascar

Rwanda

tchèque (mairie

Mali [51]

Slovénie

ou ambassade)

Maroc

Mauritanie

Roumanie

Sénégal

Suisse

Togo

Les cartes d’électeur sont numérotées dans la plupart des pays, à l’exception de la France, la Moldavie et la Slovénie. Elles sont, en revanche, peu nombreuses à être dotées d’un système anti-fraude. Il s’agit de l’Albanie, du Bénin, de la Guinée-Bissau, de Haïti, du Liban, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, de la Slovénie, du Tchad et du Togo.

La durée de validité des cartes est très variable d’un État à un autre. Nous avons déjà évoqué la Moldavie, la Slovénie et la République tchèque où la carte ne vaut que pour une élection. C’est également le cas au Congo, à Haïti, à Monaco, au Niger et au Togo. Certaines cartes ont un durée de vie illimitée, notamment au Burkina Faso, au Cambodge, en Guinée-Bissau, au Maroc, ou ne valent que pour un nombre déterminé de scrutins comme en Albanie, au Gabon, au Liban ou au Tchad. Enfin, en France, la durée de vie des cartes d’électeur est de 3 ans.

La transmission des cartes d’électeur doit s’effectuer un certain temps avant le jour du scrutin. Le tableau suivant présente les autorités de transmission et précise si les cartes électorales sont retirées par les électeurs ou distribuées par les autorités.

Tableau 35 – La transmission des cartes d’électeur

Pays

Transmission aux électeurs

Albanie

Retirées par les électeurs à la Commission électorale centrale

Algérie

Retirées par les électeurs au service des élections de la commune, envoyées aux électeurs par ces mêmes services

Bénin

Remises aux électeurs lors de l’inscription sur la liste électorale dans chaque bureau d’enregistrement

Burkina Faso

Retirées par les électeurs auprès de la Commission électorale nationale indépendante et de ses démembrements

Cambodge

Retirées par les électeurs auprès de la Commission électorale communale

Cameroun

Retirées par les électeurs auprès des commissions de contrôle, d’établissement et de distribution des cartes électorales

Congo

Retirées par les électeurs auprès des antennes locales de la Commission nationale électorale

Égypte

Retirées par les électeurs auprès des commissions électorales

France

Envoyées aux électeurs par la mairie

Gabon

Retirées par les électeurs dans les centres de vote

Guinée-Bissau

Retirées par les électeurs auprès des commissions de recensement

Haïti

Retirées par les électeurs auprès des bureaux d’inscription sur les listes électorales

Liban

Retirées par les électeurs auprès du ministère de l’Intérieur

Madagascar

Retirées par les électeurs auprès de la collectivité territoriale de base ou envoyées par le président de cette même collectivité

Mali

Retirées par les électeurs à la mairie, envoyées aux électeurs par la Commission de distribution

Maroc

Retirées par les électeurs

Mauritanie

Retirées par les électeurs aux bureaux de vote

Moldavie

Envoyées aux électeurs par la Commission électorale centrale par le biais des conseils électoraux de circonscriptions

Monaco

Envoyées aux électeurs par la Mairie de Monaco

Niger

Retirées par les électeurs auprès des structures administratives et coutumières

Roumanie

Retirées par les électeurs auprès de l’administration

Rwanda

Retirées par les électeurs auprès de l’antenne locale de la Commission électorale

Sénégal

Retirées par les électeurs auprès de la Commission de distribution des cartes d’électeur

Slovénie

Envoyées aux électeurs par la Commission électorale

Suisse

Envoyées aux électeurs par l’administration

Tchad

Retirées par les électeurs lors de l’inscription sur les listes

République tchèque

Retirées par les électeurs à la mairie ou à l’ambassade

Togo

Retirées par les électeurs auprès des comités administratifs des listes et cartes

Dans la majorité des États, les cartes d’électeur sont retirées directement par les électeurs, ce qui peut poser des problèmes lorsque ces derniers sont obligés de les présenter au bureau de vote. Seuls la France, Madagascar, le Mali, la Moldavie, Monaco, la Slovénie et la Suisse envoient les cartes chez les électeurs. La transmission s’effectue, en règle générale, par la voie des structures décentralisées de gestion des élections, que ce soit l’administration par le biais des autorités municipales, ou les antennes locales des commissions électorales.

Peu de Cours font état de dysfonctionnements dans la distribution des cartes d’électeur. Parmi les États qui envoient les cartes directement chez les électeurs, la Cour de Madagascar précise que la réception du document est parfois aléatoire. La Slovénie a connu un problème ponctuel concernant les électeurs votant par procuration, dont certains ont reçu les documents trop tard. Il a alors été pris la décision de proroger les délais de réponse de ces électeurs.

Lorsque les électeurs doivent retirer leur carte, il est possible que les inscrits sur les listes électorales ne viennent pas la chercher. C’est notamment le cas en Albanie où la carte électorale semble avoir des difficultés à s’introduire dans les habitudes électorales du pays. En outre, au Cambodge, les électeurs sont à l’origine des difficultés, en particulier les frontaliers. Néanmoins, il se peut que les autorités n’informent pas correctement les citoyens, comme au Cameroun où beaucoup d’électeurs ne connaissent ni les dates ni les lieux de retrait des cartes. Au Bénin, au Congo, au Gabon, au Maroc et au Niger, des problèmes matériels perturbent la bonne diffusion des cartes et l’exactitude des informations inscrites.

Pour autant, aucune des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. n’a annulé une élection pour cause d’irrégularités liées aux cartes d’électeur, même si la Cour béninoise avoue avoir invalidé les suffrages de certains bureaux de vote. Les cartes d’électeur ne génèrent pas un contentieux aussi important que les listes électorales.

4. Les candidatures

Plus encore que l’établissement des circonscriptions électorales, des listes électorales et des cartes d’électeur, la candidature est l’acte initial de la procédure électorale. Elle est aussi un acte juridique par lequel une personne se propose ou est proposée comme candidat au suffrage. Elle est indissociable de la démocratie représentative moderne, mais la candidature doit être libre afin de garantir le caractère démocratique d’une élection.

A. Les conditions d’éligibilité

L’acte de candidature est encadré par certaines conditions. Ces dernières doivent être déterminées par les textes applicables en matière électorale de manière claire et précise dans l’objectif d’éviter tout arbitraire des pouvoirs publics. Ces exigences concernent aussi bien le fond que la forme de la candidature.

En ce qui concerne le fond, la plupart des Constitutions se contentent de définir de manière sommaire les conditions d’éligibilité, qui s’articulent souvent autour de l’âge et de la nationalité. La pleine jouissance des droits civils et politiques est également impérative pour pouvoir se présenter à un mandat représentatif.

Les tableaux suivants présentent les conditions d’âge, de résidence et de nationalité dans les États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F.

Tableau 36 – Les conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle

(Pays non concernés : Belgique, Cambodge, Canada, Maroc, Monaco, Suisse)

Pays

Âge minimum

Délai de résidence dans le pays

Condition de nationalité/ citoyenneté [52]

Albanie

40 ans

Au moins 10 ans

Nationalité albanaise

Algérie

40 ans

Aucun

Nationalité algérienne d’origine, de religion islamique

Bénin

40 ans (70 ans au plus)

Au moment des élections

Nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans

Bulgarie

40 ans

5 ans

Nationalité bulgare de naissance

Burkina Faso

35 ans

Aucun

Burkinabé de naissance et né de parents burkinabé

Cameroun

35 ans

12 mois

Citoyen camerounais de naissance

Congo

40 ans

(70 au plus)

2 ans

Nationalité congolaise de naissance

Égypte

40 ans

Aucun

Nationalité égyptienne de naissance

France

23 ans

Aucun

Nationalité française

Gabon

40 ans (70 au plus)

Aucun

Gabonais d’origine [53]

Guinée-Bissau

35 ans

Aucun

Nationalité guinéenne de naissance et enfant de guinéens de naissance

Haïti

35 ans

5 ans

Haïtien de naissance

Liban

25 ans

Aucun

Nationalité acquise depuis au moins 10 ans

Madagascar

40 ans

Aucun

Avoir la nationalité malgache depuis au moins 10 ans

Mali

35 ans

Aucun

Nationalité malienne de naissance

Maurice

40 ans

5 ans

Nationalité mauricienne

Mauritanie

40 ans

OUI

Nationalité mauritanienne, de religion islamique

Moldavie

40 ans

10 ans

Citoyen moldave

Niger

40 ans

Aucun

Nigérien de naissance

Roumanie

35 ans

Aucun

Citoyenneté roumaine

Rwanda

35 ans

Aucun

Nationalité rwandaise et ne pas avoir d’autre nationalité

Sénégal

35 ans

Aucun

Nationalité sénégalaise et ne pas avoir d’autre nationalité

Slovénie

18 ans

Aucun

Citoyenneté slovène

Tchad

35 ans

12 mois

Tchadien de naissance, né de parents tchadiens de naissance, ne pas avoir d’autre nationalité

République tchèque

40 ans

Aucun

Nationalité tchèque

Togo

35 ans

12 mois

Nationalité togolaise de naissance

Tableau 37 – Les conditions d’éligibilité aux élections parlementaires

Pays

Âge minimum

Délai de résidence dans la pays

Condition de nationalité/ citoyenneté

Albanie

18 ans

Aucun

Nationalité albanaise

Algérie

28 ans pour l’Assemblée du peuple, 40 ans pour le Conseil de la Nation

Aucun

N.C.

Belgique

21 ans

Aucun

Nationalité belge

Bénin

25 ans

S’il est béninois de naissance, il doit résider sur le territoire depuis un an ; s’il est naturalisé, il doit être domicilié sur le territoire et y vivre sans interruption depuis au moins 10 ans

Nationalité béninoise

Bulgarie

21 ans

Aucun

Citoyenneté bulgare et ne pas avoir d’autre citoyenneté

Burkina Faso

21 ans

Aucun

Nationalité de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans

Cambodge

25 ans pour l’Assemblée nationale, 40 ans pour le Sénat

Aucun

Khmer de naissance

Cameroun

23 ans

Aucun

Nationalité camerounaise

Canada

18 ans

Aucun

Nationalité canadienne

Congo

25 ans pour l’Assemblée nationale, 45 ans pour le Sénat

Au moment du dépôt de candidature

Nationalité congolaise

Égypte

30 ans [54]

N.C.

Nationalité égyptienne

France

23 ans pour l’Assemblée nationale, 30 ans pour le Sénat

Aucun

Nationalité française

Gabon

18 ans pour l’Assemblée nationale, 40 ans pour le Sénat

Aucun

Nationalité gabonaise

Guinée-Bissau

21 ans

Aucun

Nationalité guinéenne

Haïti

25 pour les députés, 30 ans pour les sénateurs

4 ans dans le département concerné

Haïtien de naissance

Liban

25 ans

Aucun

Nationalité acquise depuis au moins 10 ans

Madagascar

21 ans pour les députés, 40 ans pour les sénateurs

Aucun

Nationalité malgache depuis au moins 10 ans

Mali

21 ans

Aucun

Nationalité malienne

Maroc

23 ans pour la Chambre des représentants, 30 ans pour la Chambre des conseillers

N.C.

N.C.

Maurice

18 ans

2 ans avant le dépôt de candidature

Citoyen du Commonwealth

Mauritanie

35 ans

OUI

Nationalité mauritanienne

Moldavie

18 ans

OUI

Citoyen moldave

Monaco

25 ans

Aucun

Nationalité monégasque depuis 5 ans

Niger

25 ans

Aucun

Nationalité nigérienne

Roumanie

23 ans pour l’Assemblée, 33 ans pour le Sénat

Aucun

Citoyen roumain

Rwanda

21 ans

Aucun

Nationalité rwandaise et

ne pas avoir pas d’autre nationalité

Sénégal

25 ans

Aucun

Nationalité sénégalaise depuis 10 ans et ne pas avoir d’autre nationalité

Slovène

18 ans

Aucun

Citoyenneté slovène

Suisse

18 ans

Aucun

Nationalité suisse

Tchad

25 ans

12 mois

Citoyen tchadien

République tchèque

21 ans pour la Chambre des députés, 40 ans pour le Sénat

Aucun

Nationalité tchèque

Togo

25 ans

6 mois

Nationalité togolaise de naissance

Les conditions d’accès à la présidence sont plus sévères que les conditions d’accès au Parlement. Hormis en France, au Liban et en Slovénie, l’âge minimum des candidats à l’élection présidentielle est plus élevé que celui requis pour les candidats aux élections des chambres basses. Il s’élève, en règle générale, à 35 ou 40 ans. De même, des différences d’âge similaires existent pour devenir sénateur. En outre, l’âge minimum d’accès aux fonctions électives correspond exceptionnellement à l’âge de la majorité politique. C’est en particulier le cas en Albanie, au Canada, au Gabon, à Maurice, en Moldavie, en Slovénie et en Suisse.

Les conditions de résidence et de nationalité sont également plus strictes à l’égard des candidats à l’élection présidentielle. Le tableau signale qu’une majorité d’États réserve le poste de chef de l’État aux nationaux de naissance. Cette condition est également exigée pour les élections parle mentaires dans certains États. Les critères peuvent être encore plus exigeants. Par exemple, en Guinée-Bissau ou au Tchad, les parents du candidats doivent également avoir possédé la nationalité du pays à leur naissance. Au Gabon, cette condition s’étend jusqu’à la quatrième génération. Lorsque la naturalisation suffit pour se présenter à des élections, elle doit être intervenue depuis un certain temps, qui s’élève à 10 ans au Bénin, au Liban, à Madagascar pour les deux scrutins nationaux et au Burkina Faso et au Sénégal pour l’élection du Parlement. En outre, certains pays rejet tent la double nationalité, notamment, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, la Bulgarie. À l’inverse, l’Île Maurice ouvre son Parlement à tous les citoyens du Commonwealth.

D’autres conditions d’éligibilité entrent en jeu, comme l’accomplissement du service militaire en Égypte, la connaissance orale et écrite d’une des deux langues officielles au Cameroun, un contrôle médical des candidats au Bénin… Les incompatibilités de fonction sont également nombreuses. Nous pouvons citer comme illustration le Bénin qui interdit l’accès à la présidence à tout membre en fonction dans les Forces armées ou de sécurité publique [55]. Certaines dispositions nationales sont très exigeantes. Ainsi, l’article 73 de la Constitution algérienne énonce les conditions d’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle comme telles :

Art. 73 – « Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit :

  • jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine ;
  • être de confession musulmane ;
  • avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection ;
  • jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
  • attester de la nationalité algérienne du conjoint ;
  • justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
  • justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
  • produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
  • D’autres conditions sont prescrites par la loi. »

Sur la forme, nous nous intéresserons particulièrement à l’origine des candidatures. La liberté de proposer une candidature est un des éléments fondamentaux de la démocratie pluraliste. À l’inverse dans les régimes autoritaires, les candidats sont imposés par le pouvoir en place. Néanmoins, il est acceptable qu’une réglementation encadre l’acte de candidature même dans les régimes représentatifs. Ainsi, certains pays n’autorisent pas les candidatures individuelles et, par conséquent, placent cet acte sous la responsabilité des partis politiques.

Tableau 38 – L’origine des candidatures

Élection présidentielle

Élections parlementaires

Candidature individuelle

Investiture par un parti ou un

groupement politique

Candidature individuelle

Investiture par un parti ou un

groupement politique

Algérie

Albanie [56]

Albanie

Albanie

Bénin

Algérie

Algérie

Algérie

Bulgarie

Bulgarie

Belgique

Belgique

Burkina Faso

Burkina Faso

Bulgarie

Bénin

Cameroun

Cameroun

Canada

Bulgarie

Congo

Égypte [57]

Congo

Burkina Faso

France

Gabon

Égypte

Cambodge

Gabon

Guinée-Bissau

France

Cameroun

Guinée-Bissau

Haïti

Gabon

Canada

Haïti

Madagascar

Haïti

Congo

Liban [58]

Madagascar

Mali

Maurice [59]

Mauritanie

Moldavie

Niger

Roumanie

Rwanda

Sénégal

Slovénie

Tchad

République tchèque [60]

Togo

Moldavie

Niger

Roumanie

Rwanda

Sénégal

Slovénie

Tchad

Togo

Liban

Madagascar

Mali

Maroc

Maurice

Moldavie

Monaco

Niger

Roumanie

Rwanda

Sénégal

Slovénie

Suisse

Togo

Égypte

Gabon

Guinée-Bissau

Haïti

Madagascar

Mali

Maroc

Maurice

Mauritanie

Moldavie

Niger

Roumanie

Rwanda

Sénégal

Slovénie

Suisse

Tchad

République tchèque

Togo

Nous observons, une fois de plus, une différence entre l’élection présidentielle et les élections parlementaires. La première autorise en priorité les candidatures individuelles, même si la majorité des pays acceptent parallèlement des candidats investis par les partis politiques. La situation est inverse pour le choix du corps législatif. Ceci illustre le fait que le choix du chef de l’État met en avant une personnalité individuelle. En outre, des différences peuvent s’expliquer par le mode de scrutin, les scrutins de liste à la proportionnelle favorisant davantage les candidats investis par les partis politiques que le scrutin majoritaire uninominal.

Les candidatures individuelles doivent fréquemment être appuyées par des élus locaux. C’est le cas, entre autres, en France [61] et en Mauritanie [62]. Le « parrainage » est utile pour éviter les candidatures fantaisistes, mais le nombre de signatures requises doit rester raisonnable pour garantir la liberté de candidature.

Néanmoins, il convient de souligner la mainmise des partis politiques sur la candidature et sur l’ensemble du processus électoral. La domination des partis de masse, le besoin de moyens de pro pagande, la charge financière et logistique et la complexité de tous les actes juridiques et politiques inhérents au bon déroulement des procédures électorales rendent exceptionnelles les candidatures non soutenues par une formation politique.

Afin de garantir une fidèle représentation des diverses composantes de la société, le constituant et le législateur ont pu élaborer des dispositions permettant un meilleur accès de certaines catégories de personnes aux fonctions électives. Ces normes concernent principalement les minorités nationales et les femmes. Si les pouvoirs publics ne peuvent se soustraire au choix des électeurs pour des raisons de respect de la volonté populaire, ils peuvent néanmoins contraindre les formations politiques à proposer des candidats de sexe féminin ou issus des minorités nationales. En ce qui concerne les femmes, la Belgique, la France, le Maroc, le Niger, le Rwanda et la Slovénie disposent de normes prévoyant une exigence de parité femmes/hommes dans la présentation des candidatures. Cette exigence prend, généralement, la forme de quotas. En France, au Rwanda et en Slovénie, la parité résulte de dispositions constitutionnelles. L’article 3 de la Constitution française et l’article 43 de la Constitution slovène imposent au législateur de prendre des mesures susceptibles de favoriser l’égal accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Des lois ont été adoptées pour mettre en œuvre cette obligation. L’article 9 de la Constitution du Rwanda fixe elle même un quota féminin de 30 % dans les instances de prise de décision. En Belgique, la loi du 18 juillet 2002 a introduit l’exigence de parité à l’article 117bis du code électoral. De même, la loi organique 06-02 modifiant la loi organique 31-97 relative à la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, institue un système de quotas. La loi n° 2000-008 du 7 juin 2000 du Niger étend l’exigence de parité aux fonctions gouvernementales et à l’administration d’État.

La candidature à des fonctions électives est un acte positif. Parce qu’elle implique parfois des conséquences juridiques, la déclaration de candidature doit respecter un certain formalisme. Une déclaration orale est de moins en moins souvent acceptée. Dans 21 pays, il existe un modèle de déclaration de candidature. Il s’agit de l’Albanie, du Bénin [63], du Cambodge, du Canada [64], du Congo, de l’Égypte, du Gabon, de la Guinée-Bissau, de Haïti, du Liban, de Madagascar, du Mali[65], du Maroc, de Maurice, de la Moldavie, de la Roumanie, du Rwanda, de la Slovénie, du Tchad, de la République tchèque et du Togo.

La candidature est également un acte très complexe. Les candidats individuels ou soutenus par de petites formations politiques n’ont pas toujours les capacités techniques pour constituer correctement leur dossier. Une aide est souvent nécessaire. Les Cours constitutionnelles semblent les plus aptes à l’apporter. Néanmoins, seules les Cours de Madagascar et du Tchad peuvent être sollicitées par un candidat pour la constitution de son dossier par le biais du Greffe ou du Secrétariat général. De son côté, la Cour constitutionnelle du Togo avoue répondre aux demandes des candidats de manière informelle.

B. L’enregistrement des candidatures

Tableau 39 – L’enregistrement des candidatures [66]

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Albanie

L’Assemblée nationale

La Commission électorale centrale

Algérie

Le Conseil

La wilaya (département)

Belgique

Le président du bureau principal de la circonscription électorale

Bénin

La Commission électorale nationale autonome

La Commission électorale nationale autonome

Bulgarie

La Commission électorale centrale

Les commissions électorales de circonscription

Burkina Faso

Le Conseil

La Commission électorale centrale

Cambodge

La Commission électorale centrale

Cameroun

Le ministère de l’Intérieur

La préfecture

Canada

Le directeur du scrutin de la circonscription [67]

Congo

Le ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur

Égypte

L’Assemblée du peuple

N.C.

France

Le Conseil

Les préfectures

Gabon

Le ministère de l’Intérieur,

la Commission électorale centrale

Le ministère de l’Intérieur,

la Commission électorale centrale

Guinée-Bissau

La Cour

la Cour

Haïti

La Commission électorale centrale

La Commission électorale centrale

Liban

N.C.

Le ministère de l’Intérieur

Madagascar

La Cour

La Commission administrative de vérification des candidatures

Mali

La Cour

Le ministère de l’Intérieur

Maroc

Le ministère de l’Intérieur

Maurice

L’Assemblée

Le Bureau du commissaire électoral

Mauritanie

Le Conseil

L’administration locale [68]

Moldavie

N.C.

La commission électorale centrale

Monaco

La Mairie de Monaco

Niger

Le ministère de l’Intérieur,

la Commission électorale centrale

Le chef-lieu de la circonscription administrative

Roumanie

La Commission électorale centrale

Les bureaux électoraux de circonscription

Rwanda

La Commission électorale centrale

La Commission électorale centrale

Sénégal

Le Conseil

Le ministère de l’Intérieur

Slovénie

La Commission électorale centrale

La Commission électorale de circonscription

Suisse

L’administration (les cantons)

Tchad

Le Conseil

La Commission électorale centrale

République tchèque

La Chambre des députés

Les organes administratifs de la région

Togo

La Commission électorale centrale

La Commission électorale centrale

Les Cours d’Algérie, du Burkina Faso, de France, de Guinée-Bissau, de Madagascar, du Mali, de Mauritanie, du Sénégal et du Tchad enregistrent les candidatures à la présidence de la République. En revanche, seul le Tribunal suprême de justice de Guinée-Bissau a la même compétence en ce qui concerne l’enregistrement des candidats aux élections parlementaires. Les Cours constitutionnelles interviennent donc davantage dans les élections présidentielles dont elles arrêtent généralement la liste des candidats. Les commissions électorales centrales sont également compétentes dans un nombre élevé de pays (Bénin, Bulgarie, Gabon, Haïti, Niger, Roumanie, Rwanda, Slovénie et Togo), ce qui pose, une fois de plus, la question de la concurrence des attributions entre ces institutions et les Cours constitutionnelles. Le ministère de l’Intérieur, qui tradi tionnellement est l’autorité de gestion du processus électoral, ne se voit reconnaître la fonction d’enregistrement des candidatures que dans une minorité d’États (Congo, Cameroun, Niger et le Gabon en coopération avec la commission électorale). Dans les États où le choix du chef de l’État n’est pas soumis au suffrage universel, l’enregistrement se fait à l’intérieur même du corps électoral c’est-à-dire du Parlement. C’est notamment le cas en République tchèque. L’Égypte est dans une situation intermédiaire puisque la candidature à la présidence est présentée à l’Assemblée du peuple par au moins un tiers de ses membres. Le candidat proposé doit obtenir les deux tiers des suffrages de l’Assemblée pour ensuite être soumis à l’approbation des citoyens par voie de référendum.

En ce qui concerne les élections parlementaires, qui se déroulent généralement au niveau des circonscriptions électorales, les déclarations de candidature se font, le plus souvent, auprès des autorités administratives locales (préfectures, départements, cantons…) ou des antennes locales des commissions électorales.

C. Le contentieux relatif aux candidatures

Tableau 40 – La compétence des cours constitutionnelles en matière de contentieux relatif aux candidatures

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Albanie

Oui [69]

Non [70]

Algérie

Compétence en premier et dernier ressort

Non [71]

Belgique

Non [72]

Bénin

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Bulgarie

Non [73]

Non [74]

Burkina Faso

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Cambodge

Compétence d’appel des décisions rendues par la Commission électorale centrale

Cameroun

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Canada

Non [75]

Congo

Non [76]

Non [77]

Égypte

Non

Non

France

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence d’appel des décisions rendues par le tribunal administraif

Gabon

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Guinée-Bissau

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Haïti [78]

Non

Non

Liban

Non [79]

Madagascar

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Mali

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Maroc

Compétence d’appel des décisions rendues par une juridiction administrative

Maurice

Non [80]

Mauritanie

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Moldavie

Non

Non [81]

Monaco

Non [82]

Niger

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Roumanie

Compétence en premier et dernier ressort

Non [83]

Rwanda

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Sénégal

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

Slovénie

Non [84]

Non [85]

Suisse

Non [86]

Tchad

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence d’appel des décisions rendues par la commission électorale centrale

République tchèque

Non

Non [87]

Togo

Compétence en premier et dernier ressort

Compétence en premier et dernier ressort

De nombreuses Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. sont compétentes pour connaître des contestations à l’égard des candidatures. Rappelons que les Cours belge, canadienne et égyptienne ne connaissent pas du contentieux électoral et que les compétences des Cours bulgare, moldave, slovène, suisse et tchèque sont réduites, ce qui explique en partie qu’elles ne se prononcent pas sur les candidatures. Néanmoins, il convient de nuancer cette affirmation. Par exemple, la Cour constitutionnelle bulgare peut statuer sur des contestations relatives aux candidatures dans le cadre d’un recours en interprétation de la Constitution émanant de la Cour suprême administrative, les conditions d’éligibilité se trouvant dans la Loi fondamentale, et dans le cadre du contentieux postélectoral

Ce tableau illustre le fait que le contentieux des candidatures relève majoritairement des Cours constitutionnelles à la différence des autres opérations préélectorales. Il se déroule obligatoirement pendant la période électorale, période pendant laquelle les Cours voient leurs activités décupler. Les contestations liées aux candidatures peuvent ainsi être soulevées avant et après le jour du vote. Les institutions doivent statuer dans des délais courts. Par exemple, au Cameroun, tout électeur et candidat doit saisir la Cour suprême dans les 2 jours qui suivent la publication des candidatures pour la présidentielle et dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de rejet de candidature aux législatives. La Cour dispose de 5 jours pour statuer [88].

Les Cours compétentes pour l’élection présidentielle le sont uniquement en premier et dernier ressort. Pour les élections parlementaires, la Cour intervient en appel des décisions rendues par la commission électorale centrale au Cambodge et au Tchad et en appel des juridictions administratives en France et au Maroc.


  • [1]
    Les circonscriptions pour l’élection de la Chambre des députés correspondent aux collectivités territoriales autonomes supérieures. Les petits districts électoraux sont uniquement créés en vue du dépouillement des bulletins de vote ; ils sont délimités par le maire et doivent comprendre environ 1 000 électeurs.  [Retour au contenu]
  • [2]
    Au Canada, une commission indépendante est établie dans chacune des 10 provinces. À Maurice, la commission est nationale et prévue par l’article 38 de la Constitution.  [Retour au contenu]
  • [3]
    Décision n° 40 du 17 mai 2001 sur la loi n° 8746 du 28 février 2001 portant découpage électoral.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Arrêts n° 30/2003 (suspension) et 73/2003 (annulation).  [Retour au contenu]
  • [5]
    Arrêt du 6 juin 1991, Carter c. Saskatchewan (Procureur général) [1991] S.C.C.A. n° 93.  [Retour au contenu]
  • [6]
    Décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986, décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986.  [Retour au contenu]
  • [7]
    Ordonnance U-I-128/92 du 27 octobre 1992, ordonnance U-I-226/00 du 10 avril 2003.  [Retour au contenu]
  • [8]
    Il convient de préciser que le Tribunal fédéral suisse ne peut pas contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles.  [Retour au contenu]
  • [9]
    Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986.  [Retour au contenu]
  • [10]
    Voir note 5.  [Retour au contenu]
  • [11]
    Voir « La Cour suprême du Canada et le système électoral fédéral canadien, survol de la jurisprudence récente », tome II, p. 223.  [Retour au contenu]
  • [12]
    En l’espèce, le découpage électoral révélait une certaine sous-représentation des zones urbaines.  [Retour au contenu]
  • [13]
    Voir note 4.  [Retour au contenu]
  • [14]
    Voir « Les Cours constitutionnelles et les questions relatives aux circonscriptions électorales : L’expérience de la Cour d’arbitrage de Belgique : l’utilisation du découpage des circonscriptions en vue de la protection des minorités linguistiques », tome II, p. 57  [Retour au contenu]
  • [15]
    55 jours avant le scrutin en Bulgarie et en Moldavie.  [Retour au contenu]
  • [16]
    Décision n° 86208 DC.  [Retour au contenu]
  • [17]
    Art. 63

    § 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

    § 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

    Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

    § 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

    Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

    Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale. La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

    § 4. La loi détermine les circonscriptions électorales ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.  [Retour au contenu]

  • [18]
    Le Collège des bourgmestres et échevins.  [Retour au contenu]
  • [19]
    Les autorités municipales.  [Retour au contenu]
  • [20]
    Les autorités municipales.  [Retour au contenu]
  • [21]
    La Commune de Monaco est le seule collectivité territoriale monégasque. L’établissement de la liste électorale relève plus précisément de la commission de la liste électorale. Cette dernière est composée du maire, d’un délégué du gouvernement et de deux membres du conseil communal (article 6 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée).  [Retour au contenu]
  • [22]
    Les autorités municipales.  [Retour au contenu]
  • [23]
    Les cantons.  [Retour au contenu]
  • [24]
    Les autorités municipales établissent les listes et les envoient aux commissions électorales responsables des élections locales. L’ensemble du processus s’effectue sous la supervision de la Commission centrale.  [Retour au contenu]
  • [25]
    Plus précisément le Commissaire électoral et les Registration Officers.  [Retour au contenu]
  • [26]
    Plus précisément, une commission administrative sous l’autorité de la CENI.  [Retour au contenu]
  • [27]
    Les commissions d’établissement des listes électorales dans les sous-préfectures.  [Retour au contenu]
  • [28]
    Une commission administrative par bureau de vote composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.  [Retour au contenu]
  • [29]
    La Commission nationale de recensement électoral.  [Retour au contenu]
  • [30]
    Voir Tapo (Kassoum), « Les structures de gestion des opérations électorales : le cas de la CENI au Mali », in Franco phonie et démocratie, Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er -3 novembre 2000, Bruxelles, Paris, Bruylant, Pedone, 2001, p. 279-288.  [Retour au contenu]
  • [31]
    Article 8 de la loi électorale.  [Retour au contenu]
  • [32]
    Créé sur la base du recensement des électeurs de 1997, le registre national des électeurs est mis à jour par le biais de partenariats avec des agences fédérales (Citoyenneté et immigration Canada, Revenu Canada…) et des agences et organismes provinciaux (agences électorales, registres des données vitales, permis de conduire…).  [Retour au contenu]
  • [33]
    Avis n° 190/2002, CDL-AD (2002) 23 rev.  [Retour au contenu]
  • [34]
    Monaco ne dispose pas de fichier central électoral au sens propre du terme. Néanmoins, parce qu’il n’existe qu’une seule circonscription électorale, l’unique liste électorale de la Principauté équivaut à un fichier central.  [Retour au contenu]
  • [35]
    La loi du 7 février 2004 a confié le contentieux des listes électorales au juge administratif.  [Retour au contenu]
  • [36]
    Commission électorale.  [Retour au contenu]
  • [37]
    Une commission présidée par le président du tribunal de première instance et composée du directeur de la sécurité de l’autorité régionale et d’un procureur peut connaître des contestations relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales (article 16 de la loi de 1956 sur l’exercice des droits politiques).  [Retour au contenu]
  • [38]
    Le préfet peut déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative (article L20 du code électoral).  [Retour au contenu]
  • [39]
    Selon la loi électorale, les commissions d’enregistrement sont compétentes pour les demandes de rectification de toute erreur dans les listes électorales ; un appel est possible devant les hautes commissions d’enregistrement (art. 23 et 24 Loi n° 171 du 6 janvier 2000).  [Retour au contenu]
  • [40]
    Une commission spéciale, composée du préfet ou sous-préfet, d’un maire, de 2 conseillers municipaux et de 2 électeurs peut connaître des réclamations en première instance.  [Retour au contenu]
  • [41]
    La contestation doit être auparavant portée devant le Registration Officer.  [Retour au contenu]
  • [42]
    En outre, le ministre d’État peut, dans les 15 jours qui suivent la réception du tableau de révision de la liste électorale, déférer au Tribunal suprême les opérations de la commission.  [Retour au contenu]
  • [43]
    Quand il existe une séparation des ordres juridiques.  [Retour au contenu]
  • [44]
    Article 5 de la loi organique du 7 février 2004 modifiant l’article 25 de la loi organique relative au régime électoral du 6 mars 1997.  [Retour au contenu]
  • [45]
    En outre, le juge délégué envoyé pour observer les opérations de vote est compétent pour remettre sur la liste ceux qui en ont été indûment radiés. Ceci est possible dans d’autres États, notamment au Niger.  [Retour au contenu]
  • [46]
    Décision n° 97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243 du 20 février 1998, Paris 2e.  [Retour au contenu]
  • [47]
    Arrêt n° CC-EP 97-047 du 8 mai 1997.  [Retour au contenu]
  • [48]
    Voir Keita (Fassémé), « La liste électorale et l’électorat : rapport du Mali », in Aspects du contentieux électoral en Afrique, actes du séminaire de Cotonou, 11-12 novembre 1998, Paris, Agence intergouvernementale de la Francophonie, 2000, p. 100-109  [Retour au contenu]
  • [49]
    Voir Bigaut (Christian), « Droit de la carte d’électeur », in Perrineau (Pascal) et Reynié (Dominique) (dir.), Dictionnaire du vote, P.U.F., Paris, 2001, p. 150-151.  [Retour au contenu]
  • [50]
    Une société d’imprimerie adjudicataire d’un appel d’offre lancé par la Commission électorale nationale autonome.  [Retour au contenu]
  • [51]
    Délégation générale aux élections  [Retour au contenu]
  • [52]
    Dans le cadre de ce bulletin, les termes nationalité et citoyenneté sont synonymes.  [Retour au contenu]
  • [53]
    En cas d’acquisition de la nationalité gabonaise, seuls les descendants ayant séjourné sans discontinuité au Gabon peuvent être candidats à partir de la quatrième génération.  [Retour au contenu]
  • [54]
    En outre, il faut être inscrit sur les listes électorales, savoir lire et écrire, avoir accompli le service militaire ou en être exempté.  [Retour au contenu]
  • [55]
    Article 5 de la Constitution.  [Retour au contenu]
  • [56]
    Suffrage indirect. Les candidats doivent être proposés par un groupe d’au moins 20 députés.  [Retour au contenu]
  • [57]
    Le candidat à l’élection doit être présenté à l’Assemblée du peuple par au moins un tiers de ses membres. Une modification de la Constitution est en cours en vue de permettre l’élection du président de la République au suffrage universel direct.  [Retour au contenu]
  • [58]
    Suffrage indirect.  [Retour au contenu]
  • [59]
    Suffrage indirect. Le candidat est proposé par le Premier ministre.  [Retour au contenu]
  • [60]
    Suffrage indirect.  [Retour au contenu]
  • [61]
    Le candidat à la présidence doit être présenté par 500 élus représentant au moins 30 départements ou collectivités assimilées parmi les parlementaires, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les membres des assemblées territoriales d’outre-mer, les maires, les membres élus du Conseil supérieur des Français de l’étranger.  [Retour au contenu]
  • [62]
    Le candidat à la présidence doit être présenté par 50 conseillers municipaux.  [Retour au contenu]
  • [63]
    Le modèle de candidature est conçu par la Commission électorale nationale autonome.  [Retour au contenu]
  • [64]
    Le modèle de candidature est disponible sur le site d’« Élections Canada » (www.elections.ca.  [Retour au contenu]
  • [65]
    Le modèle de candidature est élaboré par le Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle.  [Retour au contenu]
  • [66]
    La partie sombre signifie que le thème abordé par le tableau est sans objet pour le pays concerné.  [Retour au contenu]
  • [67]
    Le directeur du scrutin, qui relève de l’administration du Directeur général des élections, administre le processus électoral dans chaque circonscription.  [Retour au contenu]
  • [68]
    Les candidatures sont cependant validées par les commissions administratives composées par le Wali, deux magistrats et deux fonctionnaires locaux.  [Retour au contenu]
  • [69]
    Selon l’article 64 de la loi sur la Cour constitutionnelle, cette dernière statue sur la décision de l’Assemblée de la République relative à l’éligibilité du président de la République, sur saisine d’au moins un cinquième des députés ou un parti politique.  [Retour au contenu]
  • [70]
    Compétence de la Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana.  [Retour au contenu]
  • [71]
    Compétence du juge administratif depuis la loi de février 2004 (article 113 de la loi électorale).  [Retour au contenu]
  • [72]
    Compétence de Bureau principal de la circonscription électorale, appel près la Cour d’appel.  [Retour au contenu]
  • [73]
    Compétence de la Cour administrative suprême.  [Retour au contenu]
  • [74]
    Compétence de la Cour administrative suprême.  [Retour au contenu]
  • [75]
    Toute plainte doit être portée par écrit à l’attention du Commissaire aux élections fédérales.  [Retour au contenu]
  • [76]
    Compétence du tribunal de grande instance (article 107 de la loi électorale).  [Retour au contenu]
  • [77]
    Compétence du tribunal de grande instance (article 107 de la loi électorale).  [Retour au contenu]
  • [78]
    Pas de compétence depuis la loi électorale de 1995.  [Retour au contenu]
  • [79]
    Compétence du Conseil d’État.  [Retour au contenu]
  • [80]
    La Cour suprême ne connaît pas du contentieux électoral avant la tenue du scrutin. En revanche, l’inéligibilité du candidat élu est un motif de saisine de la Cour dans le cadre du contentieux post-électoral.  [Retour au contenu]
  • [81]
    Les décisions de la Commission électorale centrale peuvent être contestées devant la Cour suprême de justice.  [Retour au contenu]
  • [82]
    Le contentieux des candidatures relève du tribunal de première instance.  [Retour au contenu]
  • [83]
    Compétence du tribunal de la région.  [Retour au contenu]
  • [84]
    Compétence de la Cour suprême.  [Retour au contenu]
  • [85]
    Recours possible devant la Commission électorale de la République et une cour compétente en matière de contentieux administratif.  [Retour au contenu]
  • [86]
    Compétence du Gouvernement cantonal.  [Retour au contenu]
  • [87]
    Les recours sont d’abord examinés par la Commission électorale régionale, puis par la Commission électorale d’État. Un recours juridictionnel est possible devant la Cour suprême dans un délai de 24 heures (article 86 de la loi électorale).  [Retour au contenu]
  • [88]
    La même exigence de délai s’applique aux juridictions non constitutionnelles compétentes en matière de contentieux relatif aux candidatures.  [Retour au contenu]

V. Le déroulement du scrutin

Le vote reste un acte fondamental de la vie des régimes démocratiques. Il est important que le résultat des élections soit l’expression fidèle de la volonté du peuple. Pour cela, le déroulement du scrutin doit être strictement encadré, à un moment où l’intention des électeurs peut être facilement détournée

Des règles précises régissant la composition des bureaux de vote et les opérations de dépouillement sont impératives. En outre, les procédures de vote doivent être à la fois fiables et permettre au plus grand nombre d’électeurs d’exercer leur devoir civique. Enfin, afin de s’assurer du bon déroulement du scrutin, un contrôle objectif des opérations de vote doit être autorisé.

1. Les bureaux de vote

Les membres du bureau de vote ont pour fonction de veiller à la régularité et au maintien de l’ordre dans et autour du lieu de vote [1]. Si les élections mobilisent un nombre important d’acteurs, les membres du bureau de vote constituent le personnel électoral le plus visible des électeurs. La localisation des bureaux de vote doit être proche des citoyens et il importe qu’ils soient précisément identifiés.

Le nombre des bureaux de vote varie en fonction de la population, du nombre d’inscrits sur les listes électorales et de la taille du territoire. Ainsi, parmi les pays francophones, la France est le pays qui compte le plus d’habitants et, par conséquent, le plus de bureaux de vote : leur nombre s’élève à 65 000. À Madagascar, qui a une superficie équivalente mais 4 fois moins d’habitants, on dénombre environ 17 000 bureaux de vote. Le Canada, qui a 30 millions d’habitants mais un territoire presque 20 fois plus vaste que celui de la France, a recensé lors des élections générales de 2000, 56 822 bureaux ordinaires et 883 bureaux itinérants dans 17 340 lieux de scrutin. À l’opposé, à l‘Île Maurice, avec une superficie inférieure à 2 000 km2 et 1,2 million d’habitants, on ne dénombre que 2 000 bureaux de vote. Quant à la Principauté de Monaco, elle ne compte qu’un seul bureau de vote.

Le nombre d’électeurs inscrits par bureau de vote illustre mieux encore la proximité de l’urne électorale du citoyen.

Tableau 41 – Nombre d’électeurs inscrits par bureau de vote

Albanie

577 en moyenne (entre 50 et 1 000 électeurs par bureau selon le code électoral)

Algérie

N.C. [2]

Belgique

Entre 150 et 800

Bénin

400 en moyenne

Bulgarie

1 000

Burkina Faso

800 au maximum

Cambodge

700 au maximum

Cameroun

600 pour l’élection présidentielle, 800 pour l’élection parlementaire

Canada

358 en moyenne

Congo

1 000 au maximum

Égypte

N.C.

France

600 à 700 en moyenne

Gabon

500 en moyenne

Guinée-Bissau

400 en moyenne

Haïti

420 en moyenne

Liban

N.C.

Madagascar

363 en moyenne

Mali

700 en moyenne en 2002

Maroc

N.C.

Maurice

Entre 400 et 450

Mauritanie

500 en moyenne

Moldavie

Entre 30 et 3 000

Monaco

6 000

Niger

Moins de 600 électeurs

Roumanie

N.C.

Rwanda

400 en moyenne

Sénégal

800 au maximum dans les communes, 500 dans les communautés rurales

Slovénie

500 en moyenne

Suisse

N.C.

Tchad

Entre 500 et 600

République tchèque

De 9 à 2 050 électeurs

Togo

600 en moyenne

La composition des bureaux de vote est un élément essentiel de la réussite des opérations électorales le jour du scrutin. Elle requiert les mêmes exigences, parfois paradoxales, d’impartialité et d’efficacité que celles présidant la composition des commissions électorales. Ainsi, le personnel électoral doit, à la fois, maîtriser toutes les étapes du déroulement du scrutin telles que prévues par les textes, faire preuve de la plus grande neutralité vis-à-vis des enjeux partisans et enfin ne pas exercer une influence sur le choix des électeurs.

Tableau 42 – La composition des bureaux de vote

Albanie

Un président, un assesseur, quatre représentants des partis politiques, un secrétaire

Algérie

Un président, deux assesseurs, un vice-président, un secrétaire

Belgique

Un président, quatre assesseurs et quatre suppléants, des représentants des partis politiques, un secrétaire [3]

Bénin

Un président et deux assesseurs (le second fait office de secrétaire)

Bulgarie [4]

Un président, sept à neuf assesseurs

Burkina Faso

Un président, deux assesseurs, un secrétaire

Cambodge

Un président et quatre assesseurs

Cameroun

Un président, des assesseurs et des représentants des partis politiques

Canada

Des représentants des partis politiques, un scrutateur, un greffier. Peuvent être présents : le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci ainsi que des observateurs et les membres du personnel du Directeur général des élections.

Congo

Un président, plusieurs assesseurs, un représentant du ministère de l’Intérieur

Égypte

Un président, au moins deux assesseurs et un secrétaire, des représentants des partis politiques

France

Un président [5], au moins quatre assesseurs, un secrétaire

Gabon

Un président, des assesseurs, des représentants des partis politiques

Guinée-Bissau

Un président, un secrétaire, quatre scrutateurs

Haïti

Un président, un vice-président, un clerc, deux assesseurs, des représentants des partis politiques

Liban

Un président, quatre assesseurs, des représentants des partis politiques [6]

Madagascar

Un président, quatre assesseurs, un vice-président et un secrétaire

Mali

Un président, au moins quatre assesseurs, des représentants des partis politiques

Maroc

Un président, deux assesseurs, des représentants des partis politiques

Maurice

Un président, deux assesseurs, des représentants des partis politiques

Mauritanie

Un président, deux assesseurs, des représentants des partis politiques

Moldavie

Un président, des assesseurs

Monaco

Un président, plusieurs assesseurs, au moins deux membres du Conseil communal, un secrétaire [7]

Niger

Un président, trois assesseurs, des représentants des partis politiques

Roumanie

Un président, plusieurs assesseurs, des représentants des partis politiques

Rwanda

Un président, trois assesseurs (dont un fait office de secrétaire), des représentants des partis politiques en tant qu’observateurs

Sénégal

Un président, un assesseur, des représentants des partis politiques, un secrétaire

Slovénie

Un président, un nombre pair d’assesseurs, des suppléants

Suisse

Un président, des représentants des partis politiques

Tchad

Un président, des assesseurs, des représentants des partis politiques, un vice-président, un secrétaire

République tchèque

Un président, des représentants des partis politiques, un vice-président

Togo

Un président, deux assesseurs

La composition du bureau de vote soulève deux questions importantes : la présence des partis politiques et le rôle du président. Une fois de plus, le débat est le même que celui qui régit la composition des commissions électorales. D’un côté, la présence de représentants des candidats ou des partis politiques est une garantie de contrôle des activités du bureau de vote. D’un autre côté, ceux-ci peuvent entraver l’efficacité du travail s’ils n’ont pas la formation requise.

Sur les 32 États présents dans le tableau ci-dessus, 13 ne comptent pas de représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Il s’agit de l’Algérie, du Bénin, de la Bulgarie, du Burkina Faso, du Cambodge, du Congo, de la France, de la Guinée-Bissau, de Madagascar, de la Moldavie, de Monaco, de la Slovénie et du Togo. Néanmoins, il est possible pour les partis politiques de participer à la nomination des membres du bureau de vote, notamment en France où chaque candidat a le droit de désigner un assesseur. En outre, le rôle des représentants des partis peut être restreint au sein du bureau. Par exemple, la Cour suprême du Rwanda précise que les représentants des formations politiques ne sont présents qu’en tant qu’observateurs, brouillant de ce fait la frontière entre observateurs et membres.

Les bureaux de vote sont composés d’un président et d’assesseurs, dont le nombre varie de 1 à 9. Le Canada, la Suisse et la République tchèque représentent des exceptions. Néanmoins, en ce qui concerne le Canada, sa particularité doit être relativisée puisque les termes scrutateur et greffier semblent correspondre à ceux de président du bureau de vote et d’assesseurs. Toutefois, si les scrutateurs et greffiers tiennent indirectement leur nomination des partis politiques, l’autorité du Directeur général des élections et du Commissaire aux élections fédérales se manifeste par la présence des directeurs du scrutin ou de membres du personnel du Directeur général. La structure de gestion des opérations électorales encadre le processus électoral jusqu’à la composition des bureaux de vote. Le Canada n’est pas le seul pays à avoir confié une partie des opérations le jour du scrutin à la commission électorale.

Ainsi, en Albanie, au Bénin, en Bulgarie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Gabon, en Guinée-Bissau, à Haïti, à l’Île Maurice, au Niger, au Rwanda, en Slovénie et au Tchad, les commissions électorales et le plus souvent leurs démembrements locaux nomment le président du bureau de vote. En Moldavie et en République tchèque, le bureau élit lui-même son président. Les 7 membres des bureaux de vote albanais sont désignés par les partis politiques. En Moldavie, les bureaux de vote sont créés par les conseils électoraux de circonscription au moins 20 jours avant le jour des élections sur proposition de l’autorité municipale ; 2 jours après sa création, les membres du bureau doivent élire leur président. En République tchèque, le président et le vice président sont tirés au sort lors de la première session de la commission électorale de petit district.

Dans d’autres États, l’administration nomme le président des bureaux de vote ; il s’agit rarement du pouvoir central comme au Congo, en Mauritanie et au Togo (le ministre de l’Intérieur) mais plus souvent des autorités déconcentrées ou décentralisées de l’État notamment en Algérie (le wali : le préfet), au Cameroun (les sous-préfets), en France (le maire), au Liban (le mohafez : représentant de l’État dans les communes), à Madagascar (le Fokontany : assemblée générale de la collectivité territoriale), au Mali (le préfet), au Maroc (le gouverneur), au Sénégal (le gouverneur ou le préfet) et en Suisse (les autorités cantonales ou communales en début de législature). Les autorités judiciaires peuvent intervenir dans le choix du président. C’est le cas en Belgique, où il est nommé par le tribunal de première instance ou le juge de paix et en Égypte où le Conseil supérieur de la magistrature choisit le président au sein du corps des magistrats.

Dans une majorité d’États, tout électeur inscrit sur les listes de la circonscription électorale, peut être désigné président du bureau de vote ou assesseur. Il s’agit de l’Algérie, du Bénin, de la Bulgarie, du Cambodge, du Cameroun, du Congo, de la France, du Gabon, de la Guinée-Bissau, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, de la Moldavie, du Niger, du Rwanda, de la Slovénie, de la Suisse, du Tchad, de la République tchèque et du Togo. Certains pays posent néanmoins quelques conditions. Elles concernent les aptitudes des membres du bureau de vote à lire et à écrire la langue officielle et parfois la langue locale. Cette exigence est précisée notamment au Bénin, en Guinée-Bissau, à Haïti et à Madagascar. La réglementation cambodgienne énonce de nombreuses incompatibilités : ne peuvent devenir membres de bureaux de vote les militaires, les policiers, les fonctionnaires des autorités judiciaires, les ministres du culte, les chefs et les sous-chefs de district, les membres du conseil de la commune, les fonctionnaires de la commune, le chef, le sous-chef et les membres du village.

À l’inverse, la présidence de l’unique bureau de vote monégasque est détenue par le Maire de Monaco ou un adjoint. Les assesseurs sont choisis par le président parmi les électeurs fonction naires de l’État ou de la Commune le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures [8].

De même, au Burkina Faso, au Liban, au Maroc, à l’Île Maurice et au Sénégal, les bureaux de vote sont composés de fonctionnaires. Cela ne concerne que le président au Maroc, les assesseurs étant des électeurs. Le Burkina Faso et le Sénégal se réservent, en outre, le droit de désigner les membres du bureau de vote parmi les électeurs sachant lire et écrire si le nombre de fonctionnaires est insuffisant.

En Belgique, le président du bureau de vote est, par ordre de priorité, un magistrat, un avocat, un notaire, un fonctionnaire de niveau 1 ou un enseignant. En revanche, l’assesseur peut être tout électeur âgé de plus de 30 ans. De même, en Roumanie, les membres sont des magistrats ou des personnes ayant une formation juridique. Au Canada, les scrutateurs sont choisis sur une liste de personnes aptes à remplir cette fonction fournie par le candidat du parti dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection générale. Les greffiers sont choisis sur une liste de personnes fournie par le candidat du parti dont le candidat est arrivé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection générale.

Dans 19 États, un bureau de vote incomplet entraîne, en principe, l’irrégularité de l’élection. Dans les autres pays, un quorum de membres suffit. Il s’agit de l’Albanie, du Bénin, du Cameroun, du Canada, de la France, de Madagascar, de l’Île Maurice, de Monaco, du Niger et de la Suisse. En Albanie, le procès-verbal doit être signé par au moins cinq des sept membres de la commission. Au Bénin, l’élection est annulée si le procès-verbal constate la présence d’un seul membre du bureau de vote. En France et à Madagascar, au moins trois membres du bureau doivent être constamment présents tout le long de l’opération électorale. En République tchèque, si le nombre minimal n’est pas réuni, il appartient au maire de désigner des membres supplémentaires.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau de vote doit dresser un procès-verbal des résultats. Cette tâche relève fréquemment de la compétence du président du bureau. C’est le cas au Bénin, au Burkina Faso, en Égypte, au Liban, au Maroc, à l’Île Maurice, à Monaco, au Niger, en Roumanie, au Rwanda et en Suisse. En Albanie, en Bulgarie, au Cambodge, au Cameroun, au Congo, en France, au Gabon, à Haïti, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, en Moldavie et en Slovénie, le président partage sa compétence avec les autres membres du bureau de vote. Au Tchad, l’ensemble des membres dresse le procès-verbal contresigné par les représentants des can didats, qui sont en outre autorisés à y introduire des observations. En Belgique et au Sénégal, ce sont les secrétaires du bureau de vote qui élaborent le procès-verbal. En République tchèque, cette tâche incombe au greffier, au Canada, aux directeurs du scrutin et au Togo, à un rapporteur désigné par l’administration électorale.

Un des devoirs du bureau de vote à la clôture du scrutin est la gestion des bulletins non utilisés. Elle se doit d’être transparente afin d’éviter les tentations d’utilisation frauduleuse de ces bulletins. Les solutions choisies sont variées. Néanmoins, elles s’articulent autour de trois réponses : la des truction, le renvoi à l’autorité de gestion des opérations électorales, la mise sous scellés.

Tableau 43 – La gestion des bulletins de vote non utilisés

Albanie

Ils sont mis dans une enveloppe et insérés dans l’urne, qui sera fermée, revêtue d’un sceau et d’un numéro d’identification

Algérie

N.C.

Belgique

Ils sont retournés au ministère de l’Intérieur

Bénin

Ils sont retournés à la CENA

Bulgarie

Ils sont mis sous emballage scellé par la commission électorale de section

Burkina Faso

Ils sont détruits après la proclamation des résultats

Cambodge

Ils sont mis dans une enveloppe séparée fournie par le Comité national des élections et qui lui est envoyée

Cameroun

Ils sont conservés dans les sous-préfectures

Canada

Ils sont contrôlés et retournés au bureau du Directeur général des élections

Congo

Ils sont envoyés au siège de la circonscription électorale

Égypte

Ils sont mis à part jusqu’à la fin de l’élection

France

Ils sont détruits

Gabon

Ils sont brûlés publiquement

Guinée-Bissau

Ils sont signés par le président et les délégués, introduits dans une enveloppe et envoyés à la commission régionale des élections

Haïti

Ils sont mis dans une enveloppe à part

Liban

N.C.

Madagascar

Ils sont remis à la commission administrative compétente

Mali

Ils sont détruits

Maroc

Ils sont retournés à l’administration centrale

Maurice

Ils sont scellés en présence des candidats ou de leur représentant et conservés par la Commission de contrôle électoral pour être détruits après le délai légal

Mauritanie

Ils sont remis à l’administration

Moldavie

Ils sont retournés au conseil électoral de circonscription

Monaco

Ils sont détruits

Niger

Ils sont retournés au siège de la Commission électorale

Roumanie

Ils sont annulés par le président

Rwanda

Ils sont conservés au siège de la branche de la Commission électorale nationale jusqu’à l’expiration du délai de recours puis détruits

Sénégal

Ils sont laissés sur place

Slovénie

Ils sont mis sous scellés

Suisse

Ils sont détruits après la proclamation définitive des résultats

Tchad

Ils sont conservés

République tchèque

Ils sont conservés à la mairie pendant 30 jours après la proclamation des résultats définitifs. Ensuite, trois séries de bulletins qui n’ont pas été utilisés sont archivés, les autres sont détruits

Togo

Ils sont comptabilisés et retournés à l’administration électorale

Une des missions essentielles des membres du bureau de vote est d’assurer l’ordre public à l’intérieur des locaux. Les textes électoraux confient, en règle générale, cette tâche au président du bureau. En pratique, l’ordre public est assuré par les forces de l’ordre, qui, cependant, peuvent entrer dans le bureau de vote uniquement sur requête du président dans la totalité des États étudiés [9]. Le Conseil constitutionnel marocain précise que la police ne peut pas pénétrer dans l’enceinte du bureau de vote et le Conseil cambodgien ajoute que les forces de l’ordre doivent rester au-delà d’un rayon de 200 mètres autour du bureau.

Seule une petite minorité des Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. a sanctionné des pressions sur les électeurs. La Cour constitutionnelle du Bénin a fait état de pressions dans ses décisions de proclamation des résultats sans avoir sanctionné un cas particulier. Les pressions émanent des partisans des candidats, des membres des forces de l’ordre ou plus précisément de personnes revêtues d’une tenue militaire comme le constate le Conseil constitutionnel tchadien. Des pressions administratives ou de chefferie ainsi que des faits de corruption sont déplorés par les Cours libanaise et malienne. Les pressions ont pu évoluer en violences physiques au Sénégal. Au Canada, les tribunaux de droit commun ont sanctionné à plusieurs reprises des infractions à la liberté de vote qui ont pris la forme d’intimidations et de pots-de-vin. Enfin, dans une décision de 1997, le Conseil constitutionnel français a sanctionné des pressions exercées sur les électeurs par le président départemental d’habitations à loyer modéré [10].

2. Les procédures de vote

Les procédures de vote jouent un rôle essentiel dans l’ensemble du processus électoral puisque c’est lors du vote qu’une éventuelle fraude est la plus probable. La grande majorité des électeurs dans les États des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. votent le jour du scrutin dans un bureau de vote au moyen d’un bulletin papier. Cette procédure de vote demeure la procédure la plus répandue et celle qui garantit le mieux la liberté et le secret du vote.

Mais il revient à l’État d’offrir des formes spéciales de vote aux électeurs qui ne peuvent se déplacer au bureau de vote le jour de l’élection. Ces personnes doivent avoir les mêmes chances d’exercer leur droit de vote que les autres électeurs. En outre, afin de faire face au problème de l’abstention, le devoir des États est de favoriser l’accessibilité au vote à l’ensemble de la population dont la mobilité est souvent accrue dans les sociétés industrialisées. Nous observons une tendance vers l’extension des procédures spéciales de vote à l’ensemble de la population.

Le vote par procuration est la procédure spéciale de vote la plus fréquemment rencontrée dans les pays étudiés. Il est pratiqué en Algérie, Belgique, Bénin, Égypte, France, Gabon, Mali, Île Maurice, Niger, Tchad, Togo. Les modalités diffèrent d’un État à l’autre mais l’objectif de cette procédure reste, dans tous ces pays, de favoriser l’accès au vote de personnes qui en sont empêchées pour des raisons valables, comme le montre le tableau suivant.

Tableau 44 – Les bénéficiaires du vote par procuration

Pays

Les bénéficiaires du vote par procuration

Algérie

Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les nationaux résidant à l’étranger, les membres de la force publique absents de leur domicile, les agents de l’État absents de leur domicile, les militaires

Belgique

Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les nationaux résidant à l’étranger

Bénin

Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les membres des bureaux de vote, les membres des commissions électorales, les membres

de la force publique absents de leur domicile, les agents de l’État absents de leur domicile, les militaires, les observateurs [11]

Égypte

Toute personne dont l’empêchement est constaté

France

Toute personne dont l’empêchement est constaté, les nationaux résidant à l’étranger, les membres des commissions électorales en déplacement, les membres de la force publique absents de leur domicile

Gabon

Toute personne dont l’empêchement est constaté

Mali

Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, membres des bureaux de vote, membres des commissions électorales en déplacement, membres de la force publique absents de leur domicile, agents de l’État absents

de leur domicile, les militaires

Maurice

Les membres des bureaux de vote, les membres de la force publique absents de leur domicile, le personnel des ambassades

Niger

Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les agents de l’État absents de leur domicile

Tchad

Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les membres des bureaux de vote, les membres des commissions électorales en déplacement, les membres de la force publique absents de leur domicile, les agents de l’État absents de leur domicile le jour du scrutin

Togo

Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les membres des bureaux de vote, les membres des commissions électorales en déplacement, les membres de la force publique absents de leur domicile, les agents de l’État absents de leur domicile le jour du scrutin, les militaires

Les conditions du vote par procuration ont été interprétées de façon extensive en France. Les éléments à apporter permettant de prouver l’empêchement de l’électeur (certificats médicaux, ordres de mission, titres de transport…) ont été abandonnés au profit d’une simple attestation sur l’honneur. Néanmoins, le vote par procuration n’est pas exempt de manœuvres frauduleuses notamment en ce qui concerne le respect de la volonté électorale du citoyen empêché. Le risque de voir des membres d’une famille se défaire de leur droit de vote en faveur du chef de famille est également un risque récurrent du vote par procuration. L’Algérie a ainsi exclu des bénéficiaires du vote par procuration les membres de la famille afin d’inciter les femmes à exercer directement leurs droits politiques [12].

Le vote par procuration a, certes, un grand intérêt, mais son utilisation doit être préalablement expliquée pour éviter les irrégularités, qui, par ailleurs, ne procèdent pas forcément d’intentions frauduleuses. C’est le vœu du Conseil constitutionnel tchadien, qui constate qu’un nombre impor tant de personnes ne connaissent pas les règles du code électoral et confie leur carte d’électeur à un autre électeur au lieu de retirer leur procuration quelques jours avant le scrutin [13].

Une solution pour les électeurs ne pouvant se déplacer le jour de l’élection et qui souhaitent voter personnellement, consiste à envoyer le bulletin de vote directement au bureau de vote par le biais des services de la poste. Le vote par correspondance peut être utilisé en priorité pour les personnes à mobilité réduite et pour les électeurs résidant à l’étranger. Seuls la Belgique, le Canada, la Slovénie et la Suisse ont recours à cette procédure.

Tableau 45 – Les bénéficiaires du vote à distance

Pays

Les bénéficiaires du vote à distance

Belgique

Les nationaux résidant à l’étranger

Canada

Toute personne dont l’empêchement est dûment constaté, les nationaux résidant à l’étranger, les membres des bureaux de vote, les membres des commissions électorales, les membres de la force publique absents de leur domicile, les agents de l’État absents de leur domicile, les militaires, quiconque en fait la demande

Slovénie

Les nationaux résidant à l’étranger, les personnes hospitalisées, les résidents des maisons de retraite, les personnes en détention

Suisse

Tout citoyen peut voter par correspondance

La Belgique n’a reconnu qu’en 1998 le droit de vote aux Belges résidant à l’étranger. Les conditions trop sévères ont incité le législateur en 2002 à élargir les possibilités de vote des Belges de l’étranger [14]. Le vote par correspondance n’est donc, en pratique, que très rarement utilisé. La situation est inverse au Canada et en Suisse où l’ensemble de la population peut recourir à cette procédure spéciale de vote. Par exemple, en Suisse, le vote par correspondance est très fréquemment utilisé, au point que dans certaines communes, le vote traditionnel dans un bureau de vote a pratiquement disparu. Le Tribunal fédéral observe, en outre, qu’il a permis de réduire l’abstention [15]. Cette procédure doit reposer sur des services postaux sûrs et fiables et doit être strictement encadrée afin de préserver le secret du vote.

Parmi les autres formes de procédure spéciale de vote, il existe le vote par anticipation, c’est-àdire effectué avant la date officielle du scrutin. Il est pratiqué au Canada, en Guinée-Bissau, au Mali, en Slovénie, en Suisse et au Togo. La Roumanie a recours à « l’urne mobile » pour les électeurs qui ne peuvent se déplacer. Elle doit être soumise à des conditions très strictes, notamment la présence auprès de l’urne de plusieurs membres de la commission électorale représentant les différentes tendances politiques [16].

Des procédures de vote reposant sur les nouvelles technologies se développent timidement. Le vote électronique peut s’entendre de deux façons. Il concerne, en premier lieu, la machine à voter. L’électeur vote dans un bureau de vote au moyen d’une carte magnétique. Des États ont expérimenté ce système, comme la France, mais c’est en Belgique que le vote électronique semble faire l’objet de la diffusion la plus large [17]. Il concerne environ la moitié des électeurs. Le choix de l’électeur n’est pas inscrit dans l’ordinateur qui se trouve dans l’isoloir mais sur une carte magnétique, qui remplace le bulletin papier. Cette dernière est ensuite introduite dans l’urne électronique.

Le vote électronique peut également être effectué à distance par Internet. C’est en Suisse, où, comme nous venons de le voir, le vote par correspondance est très répandu, que cette procédure est la plus développée. Il a fait l’objet de plusieurs essais concluants dans quelques communes. L’électeur télécharge le bulletin de vote depuis son ordinateur personnel, le remplit puis le renvoie par courrier électronique à un bureau de vote central.

Ces nouvelles procédures de vote font cependant l’objet de nombreuses réticences. Celles-ci portent principalement sur la fiabilité des programmes informatiques et le risque de stigmatisation des personnes qui n’ont pas accès aux nouvelles technologies.

Il convient de se demander si, parallèlement aux procédures spéciales de vote, la législation des États concernés prévoit des procédures de vote particulières pour certaines catégories de la population pour lesquelles les procédures normales de vote ne leur permettent par d’exercer leurs droits politiques convenablement.

Cela concerne, en premier lieu, les populations non sédentarisées. Ce terme vise essentiellement, mais pas exclusivement, les populations nomades de l’Afrique sub-saharienne et les populations rom en Europe.

L’Algérie, la Belgique, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Suisse et le Tchad prévoient de telles procédures. L’objectif est de favoriser l’accès au vote. La solution la plus usuelle est la mise en place de bureaux itinérants. C’est la solution retenue en Algérie, en Guinée-Bissau, en Mauritanie et au Tchad. En outre, le Tchad prévoit la possibilité d’un allongement de la durée du scrutin pour les populations non sédentaires. La mise en place de bureaux itinérants ne semble pas satisfaisante selon les Cours de Guinée-Bissau et de Mauritanie. Au Mali, parce qu’ils ne permettaient pas de joindre tous les électeurs, les bureaux de vote itinérants ont été supprimés en 2003. Il ne reste aux nomades que la possibilité du vote par procuration. C’est par ailleurs la solution qui prévaut en Belgique. Le Niger donne la possibilité aux nomades de voter dans le lieu où ils résident le jour du scrutin à condition qu’ils soient déclarés nomades sur leur carte d’électeur. En Suisse, il est prévu que les Rom votent dans leur commune d’origine et non dans leur commune de résidence. Dans ce cas, l’objectif est moins de faciliter l’accès des populations non sédentaires aux bureaux de vote que de permettre leur inscription sur les listes électorales.

Les militaires peuvent également avoir besoin d’une procédure spéciale de vote. Outre les législations algérienne, béninoise et malienne qui prévoient le vote par procuration pour les membres de l’armée, le Canada et la Suisse le vote par correspondance, des bureaux de vote sont installés à proximité des casernes en Albanie et au Niger et sur le lieu de travail en Algérie.

Le vote des illettrés pose également un problème difficile à régler. Il est du devoir de l’État de permettre aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire de voter étant donné qu’elles représentent une part non négligeable de la population dans certains pays. Néanmoins, il est difficile de respecter le secret du vote lorsque l’électeur ne peut exprimer son choix sans une aide extérieure. Certains États permettent de demander l’assistance d’une personne qui n’appartient pas au bureau. Il s’agit de la Bulgarie, du Cambodge, de la Slovénie et de la République tchèque. La loi électorale canadienne ne prévoit aucune mesure dans ce sens, mais la réglementation administrative autorise la présence de services d’assistance dans les bureaux de vote pour les personnes qui en feraient la demande. Certains pays africains (le Congo, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Tchad) ont recours aux empreintes digitales de l’électeur illettré. Ce dernier trempe son doigt dans l’encre indélébile et l’appose en marge de son nom sur la liste électorale. En Égypte, l’électeur exprime son choix oralement aux membres du bureau ; le secrétaire enregistre son choix et le président le ratifie. De même, à l‘Île Maurice, le bulletin qui correspond au choix de l’électeur illettré est enre gistré par un assesseur sous la surveillance de deux autres assesseurs. À Haïti, les illettrés sont aidés par les membres du bureau en présence des mandataires des candidats et des observateurs.

Le droit des minorités et, en particulier, les droits linguistiques font l’objet d’une reconnaissance accrue dans de nombreux pays. Cependant, seule la Slovénie rédige les bulletins de vote dans les langues des minorités nationales. Il convient de noter néanmoins que de nombreux États ont plusieurs langues officielles, comme le Canada où l’ensemble du matériel électoral est rédigé en anglais et en français.

Le vote des nationaux résidant à l’étranger dans les consulats n’est pas autorisé par tous les États francophones, notamment l’Albanie et le Canada. Le pourcentage d’électeurs concernés par ce vote est en général très faible : il est inférieur à 1 % en France, 0,32 % en Moldavie, 0,3 % au Rwanda, environ 1 % au Sénégal, 2 % en Suisse et 0,078 % en République tchèque. Le Mali constitue une exception notable puisque environ 10 % de l’électorat se trouve à l’étranger et exerce son droit dans les représentations consulaires.

3. L’observation des élections

Les observateurs électoraux observent le déroulement de l’élection dans le but de déceler et de prévenir les erreurs et les tentatives de manipulation mais également de constater la conformité du processus aux règles électorales. L’observation favorise l’ouverture et la transparence des opérations de vote et permet d’accroître la confiance de la population. L’observation a également un effet dissuasif sur les pratiques irrégulières et les tentatives de fraude. Elle permet, en outre, d’avancer des propositions en vue de l’amélioration des systèmes électoraux.

Nous pouvons distinguer trois types d’observateurs : les observateurs nationaux partisans, les observateurs nationaux non partisans et les observateurs internationaux. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons particulièrement aux observateurs nommés par les Cours constitutionnelles. En outre, les observateurs ici étudiés sont uniquement les observateurs dont la mission se limite au jour du scrutin.

A. Les observateurs nationaux

La mission des observateurs nationaux est de suivre le déroulement du scrutin et de s’assurer de la régularité et de la transparence des opérations de vote. Concrètement, leur rôle est de relever toutes les irrégularités et infractions à la réglementation électorale et d’en faire rapport aux structures qui les ont mandatés. Comme nous l’avons déjà précisé, la présence des observateurs a également un effet dissuasif.

L’article 19 du code électoral albanais énonce les droits et devoirs des observateurs dans les termes suivants : les observateurs ont le droit d’observer librement tous les préparatifs du déroulement de la procédure de vote, de présenter leurs observations par écrit sur toute irrégularité observée, d’inspecter toute la documentation ou le matériel de la procédure de vote ; ils doivent se conformer aux exigences du code électoral et aux recommandations de la Commission électorale, se comporter en toute équité, s’abstenir de faire de la propagande dans les lieux du bureau de vote ou à l’extérieur, être munis de l’autorisation d’observateur délivrée par la Commission électorale, ne pas porter de signes distinctifs qui puissent influencer le choix de l’électeur, ne pas se comporter de manière à porter atteinte au secret du vote de l’électeur. La Moldavie précise que, outre leur présence dans les bureaux de vote le jour du scrutin, les observateurs ont le droit d’assister aux réunions de la Commission électorale centrale, des conseils électoraux et des bureaux de vote.

Les observateurs nationaux relèvent généralement de quatre catégories d’organes : les partis politiques, les commissions électorales, la société civile et les Cours constitutionnelles. Les modalités d’observation en seront d’autant plus variées. Le tableau suivant présente les organes chargés d’observer, dans les bureaux de vote, le déroulement des opérations de vote.

Tableau 46 – Les observateurs nationaux [18]

Pays

Les juges de la Cour

Des délégués/ observateurs de la Cour

Des représentants des partis politiques ou des candidats

Des représentants des commissions électorales

Des observateurs des organisations non gouvernementales

Des représentants des associations de défense des droits de l’homme

Autres

Albanie

Oui

Oui

Oui

Oui

Algérie

Oui

Oui

Oui

Oui

Belgique

Oui

Bénin

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Bulgarie

Oui

Oui

Oui

Oui

Burkina Faso

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Cambodge

Oui

Oui

Oui

Oui

Cameroun

Oui

Oui

Oui

L’ONEL

Canada

Oui

Scrutateurs et greffiers

Congo

Oui

Oui

Oui

Égypte

Oui

Oui

Oui

France

Oui

Oui

Gabon

Oui

Oui

Oui

Oui

Guinée-Bissau

Oui

Oui

Oui

Oui

Haïti

Oui

Oui

Oui

Oui

Liban

Oui

Madagascar

Oui

Oui

Oui

Oui

Mali

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Maroc

Oui

Maurice

Oui

Oui

Moldavie

Oui

Oui

Monaco [19]

Oui

Niger

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Observateurs regroupés au sein d’un collectif et agréés par la CENI

Roumanie

Oui

Oui

Oui

Oui

Rwanda

Oui

Oui

Oui

Oui

Commission nationale des droits de l’homme, Commission pour l’unité et la réconciliation

Sénégal

Oui

Oui

Oui

Les délégués de la Cour d’appel

Slovénie

Oui

Tchad

Oui

Oui

Oui

Oui

République tchèque

Oui

Oui

Oui

Togo

Oui

Oui

Oui

Les partis politiques observent les élections dans l’ensemble des États, à l’exception du Sénégal et du Tchad. Rappelons que dans ces deux derniers pays, des représentants des formations politiques ou des candidats sont néanmoins présents dans les bureaux de vote. Naturellement, ces observateurs vont essentiellement s’assurer que le candidat qu’ils représentent est traité de façon équitable. Leur neutralité peut être mise en doute mais l’intérêt principal du recours à des observateurs issus des partis est de faire accepter les résultats du scrutin par les sympathisants du candidat battu. Néanmoins, il est nécessaire de prévoir l’observation d’organes dont l’impartialité vis-à-vis des candidats en compétition ne peut être mise en cause.

Les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme constituent des organes structurellement indépendants et distincts des autorités publiques et des partis politiques et, par conséquent, sont à même d’effectuer des observations impartiales. Elles exercent ce rôle dans une majorité d’États, à l’exception de la Belgique, du Canada, de la France, du Liban, du Maroc, de l’Île Maurice, de la Moldavie, de Monaco et de la Slovénie. En Bulgarie, il est précisé dans la loi que les organisations « l’Initiative civile pour des élections libres et démocratiques » et « l’Association bulgare de défense des élections équitables et des droits civils » sont autorisées à envoyer des observateurs. Au Niger, des observateurs indépendants se sont regroupés au sein d’un collectif agréé par la Commission électorale nationale indépendante. La société civile rencontre, toutefois, des difficultés à faire face aux moyens importants à engager pour couvrir une partie substantielle du territoire.

L’envoi d’observateurs par les commissions électorales serait une solution combinant l’effectivité de l’appareil administratif et l’impartialité des organisations non gouvernementales. Une des fonctions premières des commissions réside justement dans le contrôle et la supervision des opéra tions électorales. Autorités administratives, elles jouissent également d’une plus grande autorité sur les membres des bureaux de vote que les représentants des partis politiques et des organisations non gouvernementales. La Belgique, le Cameroun, la France, le Liban, le Maroc, le Rwanda et la Slovénie n’ont pas d’observateurs mandatés par les commissions électorales. La Belgique, la France et le Liban ne disposent pas de commission centrale. En France, néanmoins, pour les élections législatives et dans les communes de plus de 20 000 habitants, des commissions de contrôle des opérations de vote sont chargées de l’observation des opérations de vote le jour du scrutin et contrôlent les opérations de dépouillement. Au Cameroun et au Liban, les commissions ne sont pas compétentes pour observer la régularité des opérations de vote. Au Cameroun, la Commission de recensement des votes contrôle le dépouillement des bulletins mais des observateurs sont mandatés par l’Observatoire national des élections (ONEL). Au Maroc, la Commission nationale de suivi des élections a uniquement pour tâche la préparation matérielle de l’élection. Au Rwanda, la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission pour l’unité et la réconciliation peuvent envoyer des observateurs dans les bureaux de vote.

Les commissions électorales peuvent également intervenir dans la formation et l’accréditation des observateurs électoraux nationaux.

L’Albanie, la Belgique, la Bulgarie, l’Égypte, la France, le Liban, le Maroc, l’Île Maurice, la Moldavie, la Roumanie, la Slovénie et la République tchèque n’assurent pas de formation aux observateurs nationaux. Les commissions électorales organisent des formations au Burkina Faso, au Cambodge, au Canada, en Guinée-Bissau, à Madagascar, au Mali, au Niger et au Rwanda ; mais mis à part en Guinée-Bissau et au Rwanda, elles partagent cette fonction avec d’autres orga nismes. Au Burkina Faso, la CENI ne forme que les délégués des partis politiques. À l’inverse, au Canada, « Elections Canada » n’offre une formation qu’aux directeurs du scrutin, qui à leur tour, assurent la formation des fonctionnaires électoraux dans leur circonscription. En revanche, aucune initiation n’est prévue pour les représentants des partis politiques. D’une manière générale, les structures qui envoient des observateurs assurent elles-mêmes leur formation. Il peut s’agir des organisations non gouvernementales, notamment au Cambodge, au Cameroun, au Mali, au Niger ; des partis politiques à Madagascar, au Mali, au Niger. Au Congo, à Madagascar, au Sénégal et au Togo, le ministère de l’Intérieur assume ce rôle pédagogique. Au Sénégal, le Centre de formation judiciaire et les organisations non gouvernementales organisent également des formations. Au Tchad, seule la société civile initie les observateurs à la réglementation électorale. Au Gabon, cette tâche revient à la Cour constitutionnelle.

L’accréditation des observateurs nationaux se fait davantage par le biais des commissions électorales. En premier lieu, aucune accréditation n’est nécessaire en Belgique, en France et en République tchèque. Les commissions électorales centrales ou leurs démembrements locaux sont seuls compétents pour accréditer les observateurs en Albanie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Canada, au Congo, en GuinéeBissau, à Haïti, à Madagascar [20], à l’Île Maurice, en Moldavie, au Niger, en Roumanie, au Rwanda et en Slovénie. Elles partagent cette compétence avec les Cours constitutionnelles du Bénin et du Gabon, qui accréditent les délégués qu’elles nomment. Au Sénégal, cette tâche revient à l’Observatoire national des élections, au Gouvernement et à la Cour d’appel de Dakar [21]. En Bulgarie, les observateurs sont accrédités par l’organe qui les envoie. De même, les représentants des candidats sont accrédités par les candidats eux-mêmes en Égypte et au Gabon. Enfin, l’accréditation passe par l’administration et en particulier le ministère de l’Intérieur au Cameroun, en Égypte et au Togo.

Les observateurs doivent arborer des signes distinctifs au cours de leurs missions d’observation dans tous les pays étudiés, à l’exception de la Bulgarie, de l’Égypte, de la France, du Gabon, du Liban, du Maroc, de la Slovénie et de la République tchèque. Dans les autres pays, les signes dis tinctifs se présentent généralement sous la forme d’un badge, qui peut comporter le nom de l’obser vateur (Canada, Rwanda), sa photo (Niger), le nom de l’organisme qui l’envoie (Rwanda, Tchad) et le sceau de la commission électorale (Rwanda). Au Congo et en Roumanie, l’observateur doit, en outre, présenter son acte d’accréditation. Au Bénin, les délégués de la Cour constitutionnelle doivent porter des t-shirts avec le logo de la Cour. De même, les observateurs de la Cour constitutionnelle malienne arborent t-shirts, casquettes et sacs avec le symbole de la juridiction.

B. Les délégués/observateurs nommés par les Cours constitutionnelles

Les Cours et Conseils constitutionnels du Bénin, du Burkina Faso, de France, du Gabon, du Mali, du Niger et du Tchad nomment des délégués chargés d’observer le déroulement des opéra tions de vote. Cette compétence découle de leur rôle de contrôle de la régularité des scrutins. Compte tenu du nombre limité de conseillers dans chaque juridiction, ils désignent des délégués pour être présents dans le plus grand nombre possible de bureaux de vote.

Au Bénin et au Mali, les délégués sont sélectionnés parmi les citoyens sur la base de critères définis par la Cour. Ainsi, la Cour constitutionnelle béninoise invite les associations à communiquer des noms et accueille les candidatures individuelles. Les critères de sélection portent sur la formation de l’observateur, sa capacité de déplacement, son impartialité politique, la durée de résidence dans la circonscription électorale [22]. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso nomme les délégués parmi les membres du Conseil et surtout parmi les magistrats de l’ordre judiciaire. En France et au Niger, ils sont également choisis principalement parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf dans les départements et territoires français d’outre-mer où les délégués sont des juges administratifs. Au Gabon et au Tchad, les observateurs sont mis à la disposition de la Cour par les autres institutions de l’État.

Tableau 47 – Le nombre de délégués/observateurs désignés par les cours

En matière d’élection présidentielle

En matière d’élections parlementaires

Bénin

34 en 1996, 351 en 2001

403 en 2003

Burkina Faso

N.C.

N.C.

France

Environ 1 200 dont un cinquantaine directement

0

Gabon

30 et plus

30 et plus

Mali

En moyenne 1 000 par tour

En moyenne 1 000 par tour

Niger

N.C.

N.C.

Tchad

14

0

Le nombre de délégués désignés est donc très variable d’un pays à un autre et témoigne des obstacles que peuvent rencontrer les Cours pour trouver un financement et un nombre suffisant de personnes compétentes. Ainsi, le Conseil constitutionnel tchadien évoque les nombreuses difficultés qu’il a eues pour déployer des délégués pour l’élection présidentielle de 2001. En outre, la Cour constitutionnelle du Togo désignait des magistrats observateurs mais ils n’étaient pas assez nombreux. Pour des raisons politiques, l’observation des élections a été confiée à la Commission électorale, qui doit cependant faire face aux mêmes difficultés [23].

Le contrôle des bureaux de vote s’effectue dans l’ensemble des États concernés de façon inopinée. L’itinéraire des délégués doit rester secret, chaque bureau de vote devant s’attendre à avoir la visite d’un observateur.

Les mesures d’observation consistent à s’assurer des conditions de régularité des votes (contrôle des pièces d’identité, obligation d’utiliser l’isoloir…). Elles concernent également la présence du matériel électoral, le contrôle des membres du bureau et toute perturbation mettant en cause le bon déroulement du scrutin.

L’autorité des délégués sur les membres du bureau de vote varie. Au Burkina Faso et en France, les mesures d’observation peuvent se traduire par des injonctions. Au Bénin, Gabon, Mali, Niger et Tchad, ce sont de simples mesures de constatation. En France, les délégués peuvent faire part de leurs observations aux membres du bureau. Si elles ne sont pas prises en compte, elles sont inscrites sur le procès-verbal du bureau de vote. En cas de doute sur une éventuelle irrégularité, les délégués prennent contact avec la permanence téléphonique du Conseil constitutionnel.

Des questionnaires d’observation standards sont établis au Bénin, au Burkina Faso, au Gabon, au Mali et au Tchad. Ils ont l’avantage de permettre une harmonisation du contrôle de chaque observateur et de rationaliser leur travail. La Cour constitutionnelle du Bénin précise que chaque observateur doit passer environ 10 minutes dans chaque bureau. Cette même Cour a établi un questionnaire pour chacune des trois étapes du processus électoral : l’inscription sur les listes électorales, la campagne électorale et les opérations de vote le jour du scrutin. La Cour constitutionnelle du Mali a rédigé un guide de l’observateur permettant d’orchestrer l’évaluation des élections.

Les observations sont portées sur le procès-verbal du bureau de vote au Burkina Faso et en France. Dans les autres pays, il n’y a pas de trace des irrégularités constatées dans les documents élaborés par le personnel électoral. Elles sont directement transmises à la Cour constitutionnelle. Au Bénin, les observateurs formulent, en premier lieu, leurs observations sur les fiches. À l’issue du scrutin, le coordonnateur communal établit un rapport transmis au coordonnateur départemental. L’ensemble des coordonnateurs départementaux se réunissent pour élaborer un rapport de synthèse pour la Cour constitutionnelle. De même, au Gabon, Mali, Niger et Tchad, les observations sont formulées sur les fiches d’observations et des rapports sont élaborés à l’attention des Cours consti tutionnelles. En outre, au Burkina Faso et en France, si les observations sont inscrites sur les pro cès-verbaux des bureaux de vote, les délégués dressent également des rapports envoyés aux Conseils constitutionnels. Un lien direct est, dans tous les cas, conservé entre la juridiction consti tutionnelle et les observateurs qu’elle a envoyés sur le terrain.

Les missions d’observation des délégués/observateurs de la Cour ont permis de constater les anomalies suivantes :

Tableau 48 – Les anomalies observées par les observateurs des cours et conseils constitutionnels

Bénin

Problème de composition des bureaux de vote, fermeture prématurée des bureaux de vote, carence de bulletins de vote dans les bureaux, capacité insuffisante des urnes pour contenir tous les bulletins de vote, manque d’isoloirs permettant d’assurer le secret du scrutin, pressions sur les électeurs dans les bureaux de vote, retard d’ouverture des bureaux de vote, retard dans l’acheminement du matériel de vote, mauvaise qualité de l’encre, absence de tableau pour le décompte des voix, manque de procès-verbaux.

Burkina Faso

N.C.

France

Problème de composition des bureaux de vote, manque d’isoloirs permettant d’assurer le secret du scrutin, pressions sur les électeurs dans les bureaux de vote

Gabon

Problème de composition des bureaux de vote, fermeture prématurée des bureaux de vote, carence de bulletins de vote dans les bureaux de vote, manque d’isoloirs permettant d’assurer le secret du scrutin, électeurs régulièrement inscrits mais dont les noms n’apparaissent pas sur les listes électorales

Mali

Problème de composition des bureaux de vote, fermeture prématurée des bureaux de vote, carence de bulletins de vote dans les bureaux de vote, manque d’isoloirs permettant d’assurer le secret du scrutin, pression sur les électeurs dans les bureaux de vote

Niger

N.C.

Tchad

Problème de composition des bureaux de vote, fermeture prématurée des bureaux de vote, carence de bulletins de vote dans les bureaux de vote, manque d’isoloirs permettant d’assurer le secret du scrutin, pressions sur les électeurs dans les bureaux de vote

Les Cours constitutionnelles examinent ces observations lors de l’élaboration des décisions de proclamation des résultats définitifs, notamment au Bénin et au Mali. Les remarques constituent également un support pour l’examen des procès-verbaux des bureaux de vote. Elles peuvent aussi être prises en compte lorsque les Cours émettent des recommandations aux pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso précise que les délégués constituent des agents d’information essentiels : ils permettent aux conseillers de se faire une idée de l’ampleur des irrégularités et éventuellement de confirmer les constatations des membres des bureaux de vote ou des représentants des partis politiques. Les observations sont également des outils utiles lorsque la juridiction doit statuer sur une réclamation [24].

Toutefois, dans leur jurisprudence électorale, seules les institutions française et malienne ont sanctionné des pressions sur les observateurs.

C. Les observateurs internationaux

L’envoi d’observateurs internationaux poursuit les mêmes objectifs que celui des observateurs nationaux : vérifier la régularité et la transparence des opérations de vote mais également leur conformité aux standards internationalement reconnus en matière électorale. Cependant, à la différence des délégués des Cours constitutionnelles dont les conclusions servent d’outils de travail au juge de l’élection, l’observation internationale expose l’État à la critique de la communauté internationale. Les observateurs internationaux offrent des garanties d’indépendance et d’impartialité vis-à-vis du pouvoir en place [25].

Si elle offre des garanties d’objectivité, l’observation internationale présente certains inconvénients. Pour des raisons pratiques évidentes, la présence sur le terrain est restreinte dans le temps ce qui n’offre pas la possibilité de s’imprégner du contexte de l’élection, même si des missions d’exploration sont organisées. Les observateurs internationaux doivent, tout de même, s’informer du cadre légal et politique. Le risque que les acteurs locaux perçoivent la démocratie comme un modèle imposé par l’étranger est aussi réel. Pour éviter cela, il est nécessaire d’instituer une coopé ration étroite avec les autorités et les acteurs nationaux.

Parmi les pays étudiés, la Belgique, le Canada, l’Égypte, la France, le Liban, Madagascar, le Maroc, l’Île Maurice et la Suisse ne sollicitent pas d’observateurs électoraux internationaux. Exceptionnellement, des observateurs de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se sont rendus à Monaco à l’occasion des élections parlementaires de 2003, dans le cadre de l’instruction de la demande d’adhésion de la Principauté à cette organisation régionale.

Il convient de remarquer que, de façon générale, les observateurs internationaux doivent être invités par les autorités nationales, dans le strict respect de la souveraineté nationale.

Les missions d’observation électorale se sont multipliées depuis le début des années 1990. Elles ont accompagné le mouvement de démocratisation qui a touché l’Europe centrale et orientale et l’Afrique francophone. Les organisations, particulièrement les organisations régionales, ont fortement développé leur capacité à effectuer de telles missions. L’Organisation internationale de la Francophonie s’est également engagée dans l’élaboration de programmes d’observation électorale à la suite des sommets de Chaillot en 1991 et de l’Île Maurice en 1993. Des organisations « sœurs » fondées sur le partage d’une langue commune, notamment le Commonwealth et la Communauté des pays de langue portugaise, mettent aussi en œuvre des missions d’observation. Des organisa tions non gouvernementales se sont spécialisées dans l’étude et le contrôle des processus électo raux, la plus connue étant L’International Foundation for Electoral Systems.

Tableau 49 – Les organisations internationales sollicitées par les états francophones

Les organisations internationales sollicitées

Pour quelles élections ?

Albanie

Le Conseil de l’Europe, l’UE [26], l’OSCE [27]

Les élections législatives de mars 1991, mars 1992, mai 1996, juin 1997, juin 2001. les référendums de novembre 1994 et novembre 1998. les élections locales d’octobre 1992, octobre 1996, octobre 2000 et octobre 2003

Algérie

L’ONU [28], l’UA [29], l’UE, la Ligue arabe

Plusieurs élections

Bénin

L’OIF [30], l’UE, IFES [31], GERDDES-Afrique [32], plusieurs OING

Toutes les élections depuis 1991

Bulgarie

L’OSCE, administration électorale de Bosnie-Herzégovine

Les élections parlementaires de juin 2001, l’élection présidentielle de novembre 2001

Burkina Faso

L’UA, l’OIF, l’UE

Toutes les élections nationales

Cambodge

L’ONU, l’OIF, l’UE

Les élections parlementaires

Cameroun

N.C.

L’élection présidentielle

Congo

L’ONU, l’UA, l’OIF, l’UE, pays amis

Toutes les élections

Gabon

L’UE

Les élections présidentielles et législatives

Guinée-Bissau

L’ONU, l’UA, l’OIF, L’UE, la CPLP [33]

Les élections présidentielles et parlementaires

Haïti

L’ONU, l’OEA [34], CARICOM [35]

Les élections présidentielles et parlementaires

Mali

L’OUA, l’OIF, l’UE

Les élections législatives d’avril 1997 et de juillet 2002, l’élection présidentielle de mai 1997 et d’avril 2002

Moldavie

Le Conseil de l’Europe, l’OSCE, le Comité Helsinki pour les droits

de l’homme, IFES

Les élections parlementaires de 2001

Niger

L’UA, l’OIF, l’UE,

Canada, Danemark

Les élections législatives et présidentielles

Roumanie

Le Conseil de l’Europe, l’OSCE

Septembre 1992, octobre 1996

Rwanda

L’ONU, l’UA, l’OIF,

l’UE, plusieurs missions diplomatiques, IFES, le NDI [36]

Référendums de mai, août, septembre, octobre 2003 ; les élections présidentielle et législative de mars 2002 ; les élections locales de mars 2001

Sénégal

L’UA, l’OIF, l’UE,

plusieurs OING

L’élection présidentielle de 2000, les élections législatives de 2001

Slovénie

L’OSCE

Les élections présidentielles et parlementaires [37]

Tchad

L’ONU, l’UA, l’OIF,

l’UE, GERDDES-Afrique

Le référendum de 1996, les élections présidentielles de 1996 et de 2001, les élections législatives de 2002

République tchèque

L’OSCE

Les élections à la chambre des députés du parlement, notamment en 1998 et 2002

Togo

L’ONU, l’UA, l’OIF, l’UE

Les élections présidentielles et législatives

IV. Le dépouillement des bulletins de vote

La dernière étape du scrutin est le dépouillement des opérations de vote. Il débute après la clôture du scrutin. Le dépouillement des bulletins de vote est effectué directement dans les bureaux de vote, sans déplacement des urnes, dans la plupart des pays de l’espace francophone. Il existe néanmoins des exceptions.

En Belgique, au Cambodge, au Cameroun, en Égypte, à l’Île Maurice et au Tchad, les suffrages sont recensés dans des centres spécifiques. En Belgique, le dépouillement des bulletins papiers est effectué par un bureau de dépouillement constitué au plus tard à 14 heures le jour du scrutin. Il y a un bureau de dépouillement pour 2 400 électeurs inscrits, ce qui représente environ un bureau de dépouillement pour 3 bureaux de vote. En cas de vote automatisé, il n’y a pas de dépouillement mais une totalisation électronique. Le président du bureau principal de canton procède à l’enregistrement des supports de mémoire provenant des bureaux de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes. Les autres pays cités ont institué des systèmes semblables puisque que ce sont des commissions spéciales qui opèrent le dépouillement. Au Cambodge, il s’agit de groupes relevant de la Commission électorale communale. En Égypte, le comité de dépouillement centralise les bulletins de plusieurs bureaux de vote ; il est composé du président du bureau de vote central et de deux présidents de « sous-bureau de vote [38] ». La réglemen tation électorale mauricienne institue également des bureaux de dépouillement [39] composés de fonctionnaires désignés par le commissaire électoral et placés sous la présidence du Returning Officer [40]. Enfin, au Tchad, une commission de dépouillement a été créée. Elle est composée des membres du bureau de vote, de quatre scrutateurs choisis parmi les électeurs ainsi que des observateurs nationaux et internationaux.

Dans les autres pays, le dépouillement des bulletins de vote est effectué dans les bureaux de vote par les membres du bureau de vote. Ils sont assistés de scrutateurs choisis parmi les électeurs inscrits dans le bureau, notamment en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, en France, à Madagascar, au Niger et au Tchad. Dans un souci de transparence, les représentants des partis politiques peuvent y participer, notamment au Maroc, Rwanda et au Tchad. Ils sont souvent contraints à un simple rôle de surveillance, comme au Canada, à Haïti et au Liban. La présence des observateurs nationaux et internationaux peut être autorisée. C’est le cas en Albanie et en Roumanie. Au Burkina Faso, au Gabon et au Tchad, les délégués de la Cour constitutionnelle sont associés au dépouillement.

Le procès-verbal du bureau de vote retrace l’ensemble des opérations électorales, les incidents ainsi que les observations et les contestations des membres du bureau, délégués ou scrutateurs. Il est établi par le président du bureau de vote en Algérie, au Bénin, au Liban, à Monaco, au Rwanda et en Suisse et par l’ensemble du bureau de vote en Bulgarie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Congo, en France, au Gabon, à Madagascar, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, en Moldavie [41], en Slovénie, en République tchèque et au Togo. Le président de la commission de dépouillement est responsable de l’établissement du procès-verbal en Égypte et à l’Île Maurice. En Albanie, le président dresse le tableau des résultats et établit le procès-verbal, qui est ensuite signé par l’ensemble des membres du bureau. En Belgique, au Sénégal et au Tchad, cette tâche revient au secrétaire du bureau de vote [42]. Au Cambodge et à Haïti, les représentants des candidats ou des partis politiques ont la possibilité de signer le procès-verbal. Il en est de même en France et au Maroc ; au Tchad, les délégués des partis sont uniquement présents lors de l’établissement du document. Au Cameroun, la commission en charge du dépouillement, la commission locale de vote, rédige le procès-verbal, qui doit être signé par l’ensemble des membres du bureau de vote. Au Niger, le procès-verbal est établi soit par le président soit par le secrétaire du bureau puis requiert la signature des membres du bureau et les délégués des partis politiques.

Au Canada, après le dépouillement opéré par les scrutateurs et les greffiers, les bulletins de vote sont insérés dans des enveloppes par section de vote. Les enveloppes sont scellées et y sont inscrits les résultats du dépouillement. Une fois le dépouillement achevé pour l’ensemble de la circonscription, le directeur du scrutin annonce le candidat vainqueur et transmet le décompte des voix aux médias et au Directeur général des élections, qui en fait la diffusion immédiate sur le site Internet d’ « Elections Canada ».

Les procès-verbaux sont acheminés vers les autorités compétentes pour la proclamation des résultats et/ou le contentieux électoral. Au Canada, les directeurs du scrutin font parvenir les procès-verbaux de déroulement du scrutin et de dépouillement des bulletins au Directeur général des élections, qui en accuse réception et en fait la publication dans la Gazette du Canada. Les commissions électorales locales et/ou centrales reçoivent également les procès-verbaux en Albanie, au Bénin, en Bulgarie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Cameroun, au Congo, au Gabon, en GuinéeBissau, à Haïti, à Madagascar, à Maurice, en Moldavie, au Niger, en Roumanie, au Rwanda, au Sénégal, en Slovénie, au Tchad et au Togo.

Les procès-verbaux sont, par ailleurs, acheminés vers les autorités administratives en charge d’une partie de la gestion du processus électoral. Il s’agit du ministère de l’Intérieur en Algérie, en Belgique, au Bénin, en Égypte, au Liban, à Madagascar, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Tchad et au Togo, du gouvernement cantonal en Suisse, des préfectures en France et du ministre d’État [43] à Monaco.

Les Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. peuvent, également, directement recevoir les procès-verbaux du fait de leurs compétences électorales. C’est notamment le cas en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie et au Tchad.

Les trois autorités que nous venons de citer, sont les principaux acteurs du processus électoral et, par conséquent, constituent les premiers destinataires, même s’ils ne sont pas les seuls, des pro cès-verbaux des résultats des bureaux de vote, dont l’utilité pour l’ensemble des opérations postélectorales est essentielle, en particulier en ce qui concerne le contentieux de la régularité des opérations de vote.

Le tableau suivant récapitule les autorités vers lesquelles sont acheminés les procès-verbaux.

Tableau 50 – Les destinataires des procès-verbaux de résultats des bureaux de vote

Albanie

La Commission électorale centrale

Algérie

Le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, le Conseil constitutionnel

Belgique

Le ministère de l’Intérieur [44]

Bénin

Le ministère de l’Intérieur, la Commission électorale centrale, la Cour constitutionnelle, les mairies, les préfectures, les représentants des candidats

Bulgarie

Les Commissions électorales de district, qui font une synthèse et transmettent une copie à la Commission centrale

Burkina Faso

La Commission électorale centrale, le Conseil constitutionnel

Cambodge

La Commission électorale centrale

Cameroun

La Commission départementale de supervision, la Commission nationale de recensement général des votes

Canada

La Commission électorale centrale, la Gazette du Canada

Congo

La Commission électorale nationale [45]

Égypte

Le ministère de l’Intérieur

France

Les préfectures [46]

Gabon

Les commissions électorales centrale et locales

Guinée-Bissau

La Commission électorale centrale, le ministre de l’Intérieur

Haïti

Les bureaux électoraux communaux

Liban

Le ministère de l’Intérieur

Madagascar

Le ministère de l’Intérieur, la Commission électorale centrale [47], la Haute Cour constitutionnelle

Mali

Le ministère de l’Intérieur, la Cour constitutionnelle, les mairies, les consulats, les ambassades et les commissions de centralisation

Maroc

Le ministère de l’Intérieur, la commission électorale centrale, le tribunal de première instance

Maurice

La Commission électorale centrale

Mauritanie

Le ministère de l’Intérieur, le Conseil constitutionnel

Moldavie

La Commission électorale centrale [48]

Monaco

Le ministre d’État

Niger

La Commission électorale centrale

Roumanie

La Commission électorale centrale

Rwanda

La Commission électorale centrale

Sénégal

Les commissions départementales de recensement des votes, qui les transmettent à la Commission nationale de recensement des votes

Slovénie

La Commission électorale centrale

Suisse

Le gouvernemental cantonal

Tchad

Le ministère de l’Intérieur, la Commission électorale centrale, le Conseil constitutionnel, les archives de la circonscription électorale

République tchèque

L’Office tchèque de la statistique

Togo

Le ministère de l’Intérieur, la Commission électorale centrale


  • [1]
    Voir Bigaut (Christian), « Le bureau de vote », dans Perrineau (Pascal) et Reynié (Dominique) (dir.), Dictionnaire du vote, P.U.F., Paris, 2001, p. 126.  [Retour au contenu]
  • [2]
    En cas de vote automatisé, dans les bureaux de vote de plus de 800 électeurs, il y a désignation d’un assesseur, d’un assesseur suppléant d’un secrétaire adjoint.  [Retour au contenu]
  • [3]
    En cas de vote automatisé, dans les bureaux de vote de plus de 800 électeurs, il y a désignation d’un assesseur, d’un assesseur suppléant d’un secrétaire adjoint.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Les bureaux de vote sont appelés commissions électorales de section.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Les bureaux sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux. À leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.  [Retour au contenu]
  • [6]
    Selon l’article 42 de la loi électorale.  [Retour au contenu]
  • [7]
    Selon l’article 35 de la loi de 1968.  [Retour au contenu]
  • [8]
    C’est-à-dire 7 jours avant le jour du scrutin.  [Retour au contenu]
  • [9]
    À Haïti, les forces de l’ordre peuvent entrer librement dans les bureaux de vote.  [Retour au contenu]
  • [10]
    Décision n° 97-2169 du 23 octobre 1997, A.N., Haut-Rhin, 6e circ.  [Retour au contenu]
  • [11]
    Mis à part les personnes empêchées, les autres bénéficiaires du vote par procuration peuvent également voter dans n’importe quel bureau de vote, munies de leur carte d’électeur et de leur accréditation ou ordre de mission.  [Retour au contenu]
  • [12]
    Voir « Les procédures spéciales de vote. L’expérience du Conseil constitutionnel algérien », tome II, p. 87.  [Retour au contenu]
  • [13]
    Voir « Les procédures spéciales de vote. L’expérience du Conseil constitutionnel du Tchad », tome II, p. 97.  [Retour au contenu]
  • [14]
    Voir « Les procédures spéciales de vote. L’expérience de la Cour d’arbitrage de Belgique », tome II, p. 91.  [Retour au contenu]
  • [15]
    Voir « Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral », tome II, p. 263.  [Retour au contenu]
  • [16]
    Voir le rapport explicatif du code de bonne conduite en matière électorale, adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit le 18-19 octobre 2002, CDL-AD (2002) 23.  [Retour au contenu]
  • [17]
    Voir « Les procédures spéciales de vote. L’expérience de la Cour d’arbitrage de Belgique », tome II, p. 91.  [Retour au contenu]
  • [18]
    La Mauritanie et la Suisse n’ont pas répondu à cette partie du questionnaire.  [Retour au contenu]
  • [19]
    L’article 38 de la loi électorale précise que deux délégués de chaque candidat ou liste de candidats sont admis dans la salle de vote.  [Retour au contenu]
  • [20]
    Les observateurs sont agréés par la Comité national électoral et sont tenus de respecter les dispositions de la Charte de l’éducation civique et de l’observation des élections annexée au code électoral.  [Retour au contenu]
  • [21]
    L’article 35 de la Constitution sénégalaise énonce que les cours et tribunaux veillent à la régularité du scrutin. Ce rôle a été dévolu essentiellement à la Cour d’appel de Dakar. L’envoi d’observateurs en est l’illustration. De même, le Premier président de la Cour d’appel préside la Commission nationale de recensement des votes.  [Retour au contenu]
  • [22]
    Voir « Le contrôle du fonctionnement des bureaux de vote. L’expérience de la Cour constitutionnelle du Bénin », tome II, p. 99.  [Retour au contenu]
  • [23]
    Voir « Les relations entre les juridictions constitutionnelles, les commissions électorales et autres instances. L’expé rience de la Cour constitutionnelle du Togo », tome II, p. 43.  [Retour au contenu]
  • [24]
    Voir « Le contrôle du fonctionnement des bureaux de vote. L’expérience du Conseil constitutionnel du Burkina Faso », tome II, p. 103.  [Retour au contenu]
  • [25]
    Les organisations intergouvernementales doivent néanmoins éviter d’inclure parmi les membres de la mission des personnes issues d’un pays avec lequel le pays visité a un contentieux.  [Retour au contenu]
  • [26]
    Union européenne.  [Retour au contenu]
  • [27]
    Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe  [Retour au contenu]
  • [28]
    Organisation des Nations Unies  [Retour au contenu]
  • [29]
    Union Africaine.  [Retour au contenu]
  • [30]
    Organisation Internationnale de la Francophonie  [Retour au contenu]
  • [31]
    Internationnal Foundation for Election Systems  [Retour au contenu]
  • [32]
    Groupe de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Agrique  [Retour au contenu]
  • [33]
    Communauté des pays de langue portugaise (Comunidade dos paises de lingua portuguesa)  [Retour au contenu]
  • [34]
    Organisation des États américains.  [Retour au contenu]
  • [35]
    Caribbean Community  [Retour au contenu]
  • [36]
    National Democratic Institute for International Affairs.  [Retour au contenu]
  • [37]
    Malgré les invitations, la dernière présence d’observateurs internationaux remonte aux élections parlementaires et présidentielles de 1992.  [Retour au contenu]
  • [38]
    Sub polling station.  [Retour au contenu]
  • [39]
    Counting station.  [Retour au contenu]
  • [40]
    Le Returning Officer est nommé par la Commission de contrôle électoral (Electoral Supervisory Commission) ; il assume la responsabilité générale et la supervision des opérations électorales dans leur district.  [Retour au contenu]
  • [41]
    Selon un modèle présenté par la Commission électorale centrale.  [Retour au contenu]
  • [42]
    En pratique, en France, le secrétaire rédige le procès-verbal. Ce dernier est ensuite signé par l’ensemble des membres du bureau de vote.  [Retour au contenu]
  • [43]
    Chef du gouvernement monégasque.  [Retour au contenu]
  • [44]
    Ils sont d’abord acheminés vers le président du bureau principal de circonscription.  [Retour au contenu]
  • [45]
    Qui transmet au juge constitutionnel et au ministre de l’Intérieur (article 17 loi électorale).  [Retour au contenu]
  • [46]
    Une copie est également déposée au secrétariat de la mairie selon l’article R70 du code électoral.  [Retour au contenu]
  • [47]
    Dans ce cas, il s’agit de la Commission de recensement matériel des votes, composée d’un magistrat et de 6 fonctionnaires.  [Retour au contenu]
  • [48]
    Un exemplaire reste au bureau de vote, un autre est adressé au conseil électoral de circonscription, les autres aux représentants des candidats.  [Retour au contenu]

VI. La proclamation des résultats et le contentieux électoral

L’intervention des Cours constitutionnelles après le scrutin clôt généralement la période électorale. Il incombe au juge constitutionnel de régler des litiges électoraux, dans les limites de ses attri butions, afin que les résultats définitifs soient proclamés. Le déroulement de la période post-électorale débute par la transmission des documents électoraux aux Cours et Conseils jusqu’à l’archivage de ces mêmes documents, qui annonce la fin de la période électorale.

1. La transmission des documents électoraux aux Cours constitutionnelles

Dans leur majorité, les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. connaissent du contentieux électoral. Néanmoins, l’étendue de leurs compétences est très variable d’un État à l’autre. Par conséquent, la transmission des documents électoraux (bulletins, procès-verbaux…) au juge constitutionnel n’est pas nécessaire dans tous les pays. Aussi, ils ne sont pas transmis aux Cours de l’Albanie, de Belgique, de Bulgarie, du Cambodge, du Canada [1], d’Égypte, de Guinée-Bissau, de Haïti, du Liban, de l’Île Maurice, de Moldavie, de Monaco, de Slovénie, de Suisse et de République tchèque.

A contrario, les autres Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. reçoivent donc les documents électoraux. Il s’agit essentiellement des Cours africaines mais également du Conseil constitutionnel français et de la Cour constitutionnelle roumaine. Ces deux dernières institutions ne recueillent que les documents relatifs à l’élection du président de la République.

Dans la plupart des pays, les commissions électorales sont chargées d’acheminer les documents électoraux. Ces autorités administratives ont souvent comme tâche de centraliser les résultats des bureaux de vote, comme nous venons de le voir dans la précédente partie de ce bulletin, et parfois de proclamer les résultats provisoires. Lorsqu’elles ne disposent pas de ces attri butions, certaines commissions ont pour principale fonction de recenser et centraliser les votes et les procès-verbaux.

Ainsi, l’acheminement des documents électoraux est confié aux commissions centrales au Bénin, au Burkina Faso, au Congo, au Gabon, au Niger, en Roumanie, au Rwanda et au Togo et à leurs démembrements locaux au Maroc et au Tchad [2]. Au Cameroun, à Madagascar et au Sénégal, des commissions nationales de recensement des votes sont spécialement chargées de cette tâche. Il s’agit des commissions régionales de recensement en Mauritanie et en France [3]. Au Mali, c’est le ministère de l’Intérieur et les collectivités locales qui s’occupent de la transmission des résultats au juge constitutionnel.

Des mesures de sécurité sont prises pour le bon acheminement des documents électoraux dans tous les États concernés, à l’exception de la France qui ne prévoit de telles mesures que le cas échéant, et essentiellement pour les documents provenant de l’outre-mer. Les mesures de sécurité reposent dans la plupart des pays sur le transport des documents électoraux sous plis scellés, et éventuellement sous surveillance, notamment d’un huissier de justice au Congo, de la gendarmerie au Maroc ou de gardes armés en Roumanie. Au Mali, les ambassades et consulats, qui recueillent environ 10 % des votes des Maliens, transmettent les documents électoraux à la Cour constitutionnelle par envois spéciaux par avion.

Finalement, seules les Cours béninoise, malgache et malienne ont relevé des dysfonctionnements lors de cet acheminement. Les juges béninois font état de plis transmis avec retard et surtout d’enveloppes non scellées [4]. La Cour malienne observe les mêmes irrégularités ainsi que la transmission de documents incomplets. Le même dysfonctionnement a été constaté à Madagascar.

Les tableaux suivants énumèrent les opérations effectuées par les Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. une fois en possession des documents électoraux.

Tableau 51 – Le traitement des documents électoraux de l’élection présidentielle

Nouveau décompte intégral des votes

Décompte partiel des votes

(bulletins litigieux)

Rectification du décompte des voix

Examen des réclamations avant la proclamation des résultats

Proclamation des résultats

Algérie

Bénin

Burkina Faso

Congo

Gabon

France

Madagascar

Mali

Mauritanie

Niger

Tchad

Algérie

France

Sénégal

Tchad

Algérie

Bénin

Burkina Faso

Congo

Gabon

France

Madagascar

Mali

Mauritanie

Sénégal

Tchad

Togo

Algérie

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Congo

France

Madagascar

Mali

Mauritanie

Roumanie

Sénégal

Tchad

Togo

Algérie

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Congo

Gabon

France

Madagascar

Mali

Mauritanie

Niger

Roumanie

Rwanda

Sénégal

Tchad

Togo

Tableau 52 – Le traitement des documents électoraux des élections parlementaires

Nouveau décompte intégral des votes

Décompte partiel des votes (bulletins litigieux)

Rectification du décompte des voix

Examen des réclamations avant la proclamation des résultats

Proclamation des résultats

Algérie

Algérie

Algérie

Algérie

Algérie

Bénin

Bénin

Bénin

Bénin

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Cameroun

Cameroun

Congo

Gabon

Gabon

Gabon

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Mali

Maroc [5]

Maroc [6]

Mali

Maroc

Mali

Mali

Mauritanie

Niger

Niger

Rwanda

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Sénégal

Tchad

Tchad

Tchad

Tchad

Tchad

Togo

Togo

Togo

En premier lieu, il convient de préciser que si les opérations énumérées dans les tableaux ne sont pas effectuées par la Cour constitutionnelle, elles le sont par une autre autorité. Il s’agira principalement des commissions électorales et plus rarement du ministère de l’Intérieur. Par exemple, la Commission électorale centrale bulgare proclame les résultats et les publie dans la Gazette d’État.

Ensuite, il existe une différence de « traitement » entre les documents des élections présidentielles et ceux des élections parlementaires. Nous avons déjà précisé que les institutions française et roumaine ne reçoivent pas les documents électoraux concernant l’élection des députés. Si la Cour roumaine n’est pas compétente pour le contentieux électoral de ces élections, ce n’est pas le cas du Conseil constitutionnel français. Il est cependant moins impliqué dans cette élection, pour laquelle, à la différence de l’élection du président de la République, il ne dresse pas la liste des candidats, n’envoie pas d’observateurs, ne recompte pas les bulletins et ne proclame pas les résultats. C’est également le cas au Congo et en Mauritanie où les Cours constitutionnelles se limitent à la proclamation des résultats même si, au demeurant, le contentieux électoral relève de leurs attributions.

Un nouveau décompte des voix permet aux Cours d’opérer des rectifications matérielles dans le cadre de leur qualité de juge de la validité des élections et d’annuler des suffrages au niveau de certains bureaux de vote avant de procéder à la proclamation définitive des résultats. Dans l’ensemble, la majorité des Cours procèdent à un nouveau décompte des votes, rectifient le cas échéant ce décompte, examinent les réclamations et proclament les résultats. Seules les institutions du Cameroun, de Roumanie, du Rwanda, du Sénégal et du Togo n’effectuent pas un nouveau décompte intégral des bulletins de vote. Au Maroc, il n’est effectué qu’en cas de recours. Par ailleurs, seules les Cours du Gabon, du Niger et du Rwanda n’examinent pas les réclamations avant la proclamation des résultats.

Nous observons, néanmoins, une relative homogénéité des pratiques des Cours qui reçoivent les documents électoraux. Celles-ci ne sont que la conséquence de compétences voisines en matière de contentieux électoral. Les institutions, qui sont citées ici, correspondent globalement à celles qui possèdent des attributions relativement importantes pour juger de la régularité et de la sincérité du scrutin.

Il convient, à présent, de s’interroger sur les conditions d’exercice de ce contentieux.

II. La procédure devant les Cours constitutionnelles

A. La saisine des Cours constitutionnelles

Le juge constitutionnel opère un véritable « dédoublement de personnalité » lorsqu’il s’érige en juge électoral. S’ils relèvent du même juge dans la majorité des États étudiés, le contentieux électoral ne se confond pas avec le contentieux constitutionnel. Il en résulte des procédures distinctes, qui apparentent davantage le juge électoral à un juge ordinaire. Le caractère juridictionnel des attributions du juge constitutionnel en matière électorale est d’autant plus remarquable dans les cas où le particulier n’a pas accès au juge siégeant en matière de contentieux des normes, comme notamment en France.

Les personnes autorisées à saisir le juge électoral ne sont donc pas les mêmes que celles autorisées à saisir le juge constitutionnel. Les autorités étatiques (président, Premier ministre, parlementaires…) ont une rôle secondaire et doivent faire preuve de neutralité. En revanche, les premiers concernés sont les candidats eux-mêmes et les partis politiques qui participent au scrutin. Dans certains cas, les électeurs ont également la possibilité de saisir le juge.

Les tableaux suivants présentent les personnes autorisées à saisir les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F. d’une requête électorale. Il convient de préciser, en premier lieu, que ce tableau ne concerne que le contentieux post-électoral. Les contentieux relatifs notamment aux listes électorales et aux candidatures ont été évoqués plus haut. Néanmoins, il reste toujours possible dans certains pays d’évoquer devant le juge des arguments relatifs à l’éligibilité d’un candidat après le déroulement du scrutin.

Précisons également que la Cour d’arbitrage belge, la Cour suprême constitutionnelle égyptienne, la Cour de cassation haïtienne et le Tribunal suprême monégasque ne sont pas concernés puisqu’ils ne disposent d’aucune attribution en matière électorale. Le cas du Canada est particulier ; la Cour suprême peut connaître de requêtes électorales dans le cadre de ses attributions ordinaires de juridiction de dernière instance. À ce stade, la requête électorale ne connaît pas de spécificité propre comparée à une requête normale. Néanmoins, la loi électorale a institué un système placé sous l’autorité du Directeur général des élections et du Commissaire aux élections fédérales qu’il conviendra d’évoquer dans ses grandes lignes.

Enfin, nous distinguerons deux groupes de Cours constitutionnelles. La distinction, déjà esquissée dans la première partie de ce bulletin, s’opère entre les Cours qui disposent de compétences étendues et similaires en matière électorale et les Cours dont les attributions sont soit moins globales, soit répondent à des caractéristiques distinctes. Concrètement, le premier groupe correspond à la France et à l’Afrique francophone où l’influence de la première est évidente, et la seconde catégorie rassemble en majorité les États européens. Plus précisément, le Cambodge et le Liban se rattachent à la première catégorie et nous étudierons l’Île Maurice dans la seconde.

Tableau 53 – Les personnes autorisées à saisir les cours constitutionnelles pour l’élection présidentielle (1er groupe) [7]

Pays

Électeur

Candidat ou leurs

représentants

Parti ou groupement politique

Commission électorale

Juridiction

Auto saisine

de la Cour

Autres

Algérie

Oui

Bénin

Oui

Oui

Burkina Faso

Oui

Cambodge

Cameroun

Oui

Oui

Oui [8]

Un agent du Gouvernement

Congo

Oui

Oui [9]

France

Oui [10]

Oui

Le préfet

Gabon

Oui

Oui

Oui

Le délégué du Gouvernement [11]

Guinée-Bissau

Oui

Liban

Oui

Au moins un tiers des membres de la Chambre des députés [12]

Madagascar

Oui

Oui

Oui

Un observateur, une ONG

Mali

Oui

Les membres du bureau de vote (y compris les mandataires des candidats) [13], représentants de l’État dans la circonscription

Maroc

Mauritanie

Oui

Niger

Oui

Oui

Oui

Oui [14]

Rwanda

Oui

Oui

Oui

Oui

Tout intéressé

Sénégal

Oui

Tchad

Oui

Oui

Togo

Oui

Oui

Oui [15]

Tableau 54 – Les personnes autorisées à saisir les cours constitutionnelles pour les élections parlementaires (1er groupe)

Pays

Électeur

Candidat ou leurs représentants

Parti ou groupement politique

Commission électorale

Juridiction

Auto saisine de la Cour

Autres

Algérie

Oui

Oui

Bénin

Oui [16]

Oui

Oui

Oui

Burkina Faso

Oui

Oui

Cambodge

Oui

Oui

Oui

Oui

Cameroun

Oui

Oui

Un agent du Gouvernement

Congo

Oui

Oui [17]

France

Oui

Oui

La Commission des comptes de campagne

Gabon

Oui

Oui

Oui

Le délégué du Gouvernement [18]

Guinée-Bissau

Oui

Liban

Oui

Madagascar

Oui

Oui

Oui

Un observateur, une ONG

Mali

Oui

Oui

Les membres du bureau de vote (y compris les mandataires des candidats) [19], représentants de l’État dans la circonscription

Maroc

Oui

Oui

Mauritanie

Oui

Oui

Niger

Oui

Oui

Oui

Oui [20]

Rwanda

Oui

Oui

Oui

Oui

Tout intéressé

Sénégal

Oui

Tchad

Oui

Oui

Togo

Oui

Oui

Oui [21]

Les Cours constitutionnelles, que nous avons comparées dans les deux tableaux précédents, ont en commun d’être compétentes en premier et dernier ressort pour le contentieux post-électoral. Leur compétence est établie dans des termes relativement équivalents dans les textes constitutionnels. Nous observons cependant que les auteurs de la saisine varient d’un État à l’autre.

Dans tous les États, pour les deux scrutins nationaux, les candidats ou leurs représentants peuvent saisir le juge constitutionnel d’une requête électorale. Ils sont, en effet, les premières victimes des éventuelles irrégularités électorales. La saisine des partis et formations politiques est moins répandue mais il ne faut pas négliger le fait que les partis politiques accompagnent les candi dats qu’ils désignent durant tout le processus électoral et la saisine du candidat équivaut à une saisine du parti, qui investit tous ses moyens financiers et juridiques dans la bataille. Ainsi, l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la France, la GuinéeBissau, Madagascar, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal n’autorisent pas les groupes politiques à saisir le juge constitutionnel d’une réclamation portant sur l’élection du président de la République. Le Burkina Faso, le Cameroun, la France, la GuinéeBissau, le Liban, Madagascar, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal ont adopté la même solution pour l’élection des parlementaires. L’Algérie, le Bénin et le Mali permettent, en revanche, aux partis de saisir la Cour pour ce deuxième scrutin.

La saisine est ouverte aux électeurs en France, au Gabon, à Madagascar, au Niger et au Rwanda pour l’élection présidentielle ; au Burkina Faso, au Cambodge, en France, au Gabon, à Madagascar, en Mauritanie, au Niger et au Rwanda pour les élections parlementaires. Madagascar et le Rwanda semblent avoir retenu un système plus ouvert. Le premier permet aux observateurs et aux organisations non gouvernementales de saisir la Haute Cour constitutionnelle et le second autorise toute personne intéressée à exercer un recours. Cela reflète une vision objective du contentieux électoral.

Les autorités étatiques ne sont pas exclues du contentieux, par le biais des représentants locaux de l’État en France [22] et au Mali ou d’agents du Gouvernement au Cameroun et au Gabon.

Il faut encore préciser que l’accès au juge constitutionnel n’est pas toujours direct. Par exemple, en ce qui concerne l’élection du président de la République, les candidats en Algérie et les électeurs en France doivent porter leurs réclamations sur les procès-verbaux des bureaux de vote. Au Togo, les plaintes sont déposées à la Commission électorale nationale indépendante qui les transmet à la Cour constitutionnelle. Le Cambodge a instauré un système particulier puisque le Conseil constitutionnel peut être saisi soit directement soit en appel d’une décision de la Commission électorale nationale.
En ce qui concerne la seconde catégorie de Cours constitutionnelles, les réponses apportées sont encore plus diverses, ce qui s’explique par la diversité de leurs attributions en matière électorale.

Tableau 55 – Les personnes autorisées à saisir les cours constitutionnelles pour l’élection présidentielle (2e groupe)

Pays

Électeur

Candidat

Parti ou groupement politique

Commission électorale

Juridiction

Auto saisine

de la Cour

Autres

Albanie

Un cinquième des députés ou un parti politique [23]

Bulgarie

Oui

Oui

Maurice

Moldavie

Roumanie

Oui

Oui

Slovénie

Suisse

République tchèque

Tableau 56 – Les personnes autorisées à saisir les cours constitutionnelles pour les élections parlementaires (2e groupe)

Pays

Électeur

Candidat

Parti ou groupement politique

Commission électorale

Juridiction

Auto saisine de la Cour

Autres

Albanie

Bulgarie [24]

Oui

Oui

Maurice [25]

Oui

Oui

Attorney General

Moldavie

Roumanie

Slovénie

Oui

Les représentants d’une liste de candidats

Suisse

Oui

Oui

République tchèque [26]

Oui

Oui

La compétence de la Cour constitutionnelle albanaise est prévue uniquement pour l’élection du président de la République depuis l’adoption du code électoral de 2003 confiant le contentieux des élections parlementaires à la Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana. La compétence de la Cour constitutionnelle est d’autant plus subsidiaire que le président de la République est élu par l’Assemblée de la République et qu’elle ne peut être saisie que sur des affaires portant sur l’éligibilité du président, sur saisine d’un cinquième des députés ou d’un parti politique. Le code électoral de 2003 a ainsi concentré le contentieux électoral des élections parlementaires entre les mains de la Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana. Cette dernière intervient en appel des décisions de la Commission électorale centrale sur saisine d’un candidat ou d’un parti politique. La Chambre électorale est composée de 8 juges, tirés au sort par le Conseil supérieur de la justice. Ses décisions sont définitives. Qualifier la Chambre électorale de la Cour d’appel de Tirana de juridiction ordinaire serait erronée du fait de sa spécialisation en matière électorale et de la nomination des juges qui la composent. En outre, la Cour constitutionnelle n’est pas totalement écartée des réclamations électorales. Elle peut connaître des décisions de la Chambre électorale lorsque le requérant allègue le non respect du droit à un procès équitable. Dans cette situation, nous ne nous situons plus dans le cadre du contentieux électoral mais dans celui du contentieux en défense des droits constitutionnels [27].

La Cour constitutionnelle moldave se prononce sur la validité de l’élection du président de la République et des députés mais elle ne peut pas être saisie par un requérant. Elle confirme les résultats en séance publique et adopte une résolution sur la validité des résultats. Elle doit se prononcer dans les trois jours de la réception de la résolution du Parlement sur l’élection du président de la République. En ce qui concerne les élections parlementaires, les électeurs et les candidats n’ont pas accès à la Cour constitutionnelle pour le contentieux électoral. Il doivent s’adresser en premier lieu à la commission électorale hiérarchiquement supérieure à la commission qui a pris la décision contestée. Un recours juridictionnel est possible devant les cours locales pour les décisions et activités des commissions locales et devant la Cour suprême de justice pour les décisions et activités de la Commission électorale centrale. De son côté, la Cour constitutionnelle décide, sur proposition de la Commission électorale centrale, de la régularité de l’élection des députés. La Commission électorale doit transmettre à la Cour constitutionnelle les résultats provisoires proclamés et les listes des parlementaires élus. La Cour confirme ou non la régularité des élections en prenant une décision. Simultanément, elle valide les mandats des députés élus.

Le contentieux électoral échappe à la Cour constitutionnelle, qui n’a qu’un rôle de validation des résultats. En revanche, l’accès à la justice électorale s’effectue par les commissions électorales, qui disposent d’attributions contentieuses importantes.

En Roumanie, la Cour constitutionnelle n’a aucune compétence pour vérifier la régularité de l’élection des parlementaires. Cette tâche revient au Bureau électoral central. En ce qui concerne l’élection du président de la République, la compétence de la Cour constitutionnelle s’établit au niveau de l’éligibilité des candidats sur saisine des électeurs, des candidats et des partis politiques. Après la clôture du scrutin, la Cour constitutionnelle confirme les résultats et valide le mandat du président élu sur la base des documents du Bureau électoral central. Elle tranche les requêtes des candidats et partis politiques ayant participé à l’élection et relatives à la légalité du scrutin. Les contestations sont transmises à la Cour par le Bureau électoral central.

La Slovénie confirme la prééminence des commissions électorales dans les pays d’Europe centrale. La Cour constitutionnelle intervient cependant dans le contentieux électoral mais de façon marginale. Les réclamations électorales sont d’abord portées devant une commission électorale. Un candidat ou les représentants d’une liste de candidats peuvent ensuite faire appel devant l’Assemblée nationale selon une procédure proche du système de la vérification des pouvoirs. La Cour constitutionnelle est ensuite compétente pour connaître des appels contre les décisions de l’Assemblée nationale relatives à la vérification des mandats des députés sur saisine des mêmes requérants. Rappelons que pour l’élection présidentielle, les recours sont portés devant la Commission électorale de la République et la Cour suprême.

En République tchèque, les candidats et les partis politiques peuvent introduire une requête électorale mais la Cour constitutionnelle n’est pas accessible en première instance. Elle intervient en appel des décisions de la Chambre du Parlement concernée [28] qui vérifie la validité de l’élection, et de la Cour suprême saisie d’une requête électorale.

L’intervention de la Cour constitutionnelle après le Parlement est directement inspirée de l’Allemagne où la Cour constitutionnelle fédérale peut être saisie d’un recours contre la décision du Bundestag ayant pour objet la validation d’un mandat de député.

Si les règles d’organisation du scrutin sont communes à l’ensemble du continent européen, en matière de contentieux électoral, les traits distinctifs l’emportent. Les systèmes bulgare et suisse apportent leurs particularités.

Le Tribunal fédéral suisse ne connaît que d’une partie restreinte du contentieux électoral, dans un pays où les cantons ont une primauté dans le processus électoral. Ainsi, selon la loi fédérale sur les droits politiques, les recours sont d’abord portés devant le gouvernement cantonal. Il est possible de faire appel de cette décision dans des conditions différentes selon l’objet du recours. Les recours touchant les votations sont susceptibles d’appel devant le Conseil fédéral, c’est-à-dire l’Exécutif fédéral. Les irrégularités affectant la préparation et l’exécution des élections fédérales [29] font l’objet d’appel devant le Conseil national ; le Conseil statue lorsqu’il valide les élections, c’està-dire au cours de la séance constitutive de la nouvelle assemblée. Enfin, les appels des recours relatifs au droit de vote (domicile politique, listes électorales, procédures de vote) sont portés devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours de droit administratif. Par conséquent, la Suisse se rattache à la tradition de la vérification des pouvoirs, le Tribunal fédéral n’intervenant que pour assurer le respect des conditions d’exercice du droit de vote des citoyens helvètes.

Le système bulgare semble se rapprocher du système français puisque un candidat ou un parti politique peut contester les résultats de l’élection du président et du vice-président de la République et de l’élection des députés devant la Cour constitutionnelle. Toutefois, l’accès au juge n’est pas direct. En effet, la Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par les organes et personnes prévues à l’article 150 alinéa 1 de la Constitution, c’est-à-dire un cinquième des députés, le président de la République, le Conseil des ministres, la Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative et le Procureur général. Cette condition est, par ailleurs, précisée à l’article 112 de la loi sur l’élection des députés qui dispose que les candidats et les partis politiques peuvent contester la légalité de l’élection uniquement par le biais des organes cités. Force est de constater que l’accès au juge n’est pas plus ouvert pour le contentieux électoral que pour le contentieux du contrôle des normes.

À Haïti, les commissions électorales ont des compétences contentieuses importantes établies dans le texte de la Constitution. La loi électorale de 1987 prévoyait un recours en appel des décisions du Conseil électoral provisoire devant la Cour de cassation. Cette possibilité a été abrogée en 1995.

Le contentieux électoral à l’Île Maurice n’a que très peu de points communs avec les systèmes instaurés dans les précédents pays. En effet, la Cour suprême est compétente en premier et dernier ressort [30] pour connaître du contentieux électoral. L’article 37 de la Constitution autorise la saisine des électeurs, des candidats et du Procureur général [31]. L’Île Maurice a instauré un système semblable aux pays de l’Afrique francophone. Pourtant, l’inspiration diffère et s’il y a une influence française, elle doit s’intégrer dans un système anglo-saxon. La particularité de la saisine de la Cour suprême mauricienne par rapport à la saisine des Cours et Conseils africains s’exprime notamment dans les délais de recours.

Les délais de recours sont, par ailleurs, un des éléments caractéristiques du contentieux électoral comparé au contentieux constitutionnel. Ils s’en distinguent par leur relative brièveté. Néanmoins, ils peuvent varier considérablement d’un État à l’autre, comme le montrent les tableaux suivants.

Tableau 57 – Les délais de recours pour l’élection présidentielle

Pays

Albanie

Point de départ du délai

Durée du délai de recours

Algérie

Immédiatement [32]

Belgique

Bénin

Proclamation des résultats provisoires

5 jours

Bulgarie

Proclamation des résultats par la Commission électorale centrale

15 jours

Burkina Faso

Proclamation provisoire par la CENI

48 heures [33]

Cambodge

Cameroun

Clôture du scrutin

72 heures

Congo

La publication des résultats provisoires

5 jours

Égypte

France

Fermeture des bureaux de vote

48 heures

Gabon

Proclamation officielle des résultats

15 jours

Guinée-Bissau

Proclamation des résultats

48 heures

Haïti [34]

Liban

Proclamation des résultats

24 heures

Madagascar

Jour du scrutin

20 jours

Mali

Jour du scrutin

5 jours [35]

Maroc

Maurice

Mauritanie

Fin des opérations de vote

48 heures

Moldavie

Monaco

Niger

Proclamation des résultats définitifs

15 jours

Roumanie

Fin des opérations de vote

3 jours

Rwanda

Proclamation provisoire des résultats

48 heures

Sénégal

Proclamation provisoire des résultats

72 heures

Slovénie

Suisse

Tchad

Proclamation provisoire des résultats

5 jours

République tchèque

Togo

Proclamation provisoire des résultats

48 heures

Tableau 58 – Les délais de recours pour les élections parlementaires

Pays

Point de départ du délai

Durée du délai de recours

Albanie [36]

Algérie

Proclamation des résultats

48 heures en ce qui concerne la régularité des opérations de vote, 24 heures en ce qui concerne les résultats [37]

Belgique

Bénin

Proclamation des résultats

10 jours

Bulgarie

Proclamation des résultats par la Commission électorale centrale

15 jours

Burkina Faso

Clôture du scrutin, proclamation des résultats provisoires

72 heures pour les citoyens [38], 5 jours pour les candidats [39]

Cambodge

  1. proclamation provisoire des résultats (saisine directe)

  2. date de notification de la décision du Comité électoral national (saisine en appel)

  1. 72 heures

  2. 48 heures [40]

Cameroun

Clôture du scrutin

4 jours

Congo

La publication des résultats

15 jours

Égypte

France

Proclamation des résultats

10 jours

Gabon

Proclamation officielle des résultats

15 jours

Guinée-Bissau

Proclamation des résultats

48 heures

Haïti [41]

Liban

Proclamation des résultats

30 jours

Madagascar

Jour du scrutin

20 jours

Mali

Jour du scrutin

5 jours [42]

Maroc

Proclamation des résultats

15 jours

Maurice

Procès-verbal du Returning officer [43]

21 jours

Mauritanie

Fin des opérations de vote

5 jours

Moldavie [44]

Monaco [45]

Niger

Proclamation des résultats

15 jours

Roumanie

Rwanda

Proclamation provisoire des résultats

48 heures

Sénégal

Proclamation provisoire des résultats

5 jours

Slovénie

Date de la décision de l’Assemblée nationale

8 jours

Suisse

Notification de la décision du gouvernement cantonal

30 jours [46]

Tchad

Proclamation provisoire des résultats

10 jours

République tchèque

Notification de la décision

10 jours

Togo

Proclamation provisoire des résultats

72 heures

Les délais de recours ne dépassent pas 30 jours mais ils sont inférieurs à 5 jours dans la majorité des États, notamment en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, en France, en GuinéeBissau, au Liban, au Mali, en Mauritanie, en Roumanie, au Rwanda, au Sénégal, au Tchad et au Togo pour les élections présidentielles, en Algérie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Cameroun, en GuinéeBissau, au Mali, en Mauritanie, au Rwanda, au Sénégal et au Togo pour les élections parlementaires. Nous observons, toutefois, une tendance à accorder un délai plus long pour ces dernières élections. Ainsi, par exemple, au Togo, le délai est de 48 heures pour l’élection du président de la République et de 72 heures pour l’élection des députés. En France, les recours sont reçus dans les 48 heures de la fermeture des bureaux de vote pour les présidentielles et dans les 10 jours de la proclamation des résultats pour les législatives.

L’exemple de la France démontre également que le point de départ du délai importe dans la prise en considération du délai de recours. Le point de départ qui semble le moins favorable aux requérants est celui de la clôture du scrutin. Il est retenu en Algérie, au Cameroun, en France, à Madagascar, au Mali et en Mauritanie pour les élections présidentielles, au Burkina Faso [47], au Cameroun, à Madagascar, au Mali et en Mauritanie pour les élections législatives. La majorité des autres pays préfère prendre comme point de départ du recours, la proclamation – en général, provisoire lorsqu’elle est prévue – des résultats puisque les contestations peuvent autant porter sur les opérations de vote que sur les résultats du scrutin. Enfin, lorsque les Cours n’interviennent pas en première instance, le délai court à partir de la notification de la première décision contentieuse. C’est le cas en Slovénie et en République tchèque ainsi que partiellement au Cambodge.

L’existence de délais relativement brefs laisse présager un nombre important de saisines tardives. Étonnamment, ce ne sont pas les Cours devant lesquelles les délais de recours sont les plus brefs qui font état de nombreux cas d’irrecevabilité pour non respect de celui-ci. Ainsi, les Cours et Conseils du Gabon, du Liban, de Madagascar et du Maroc entrent dans cette catégorie avec des délais de 15 jours, 30 jours [48], 20 jours et 15 jours. Cette affirmation n’est pas vérifiée pour l’Algérie, le Bénin, le Cambodge, le Cameroun et la Mauritanie où les Cours relèvent de nombreux cas de requêtes tardives. Pourtant, une quantité non négligeable de ces décisions d’irrecevabilité pourrait être évitée grâce à une meilleure connaissance de la procédure électorale. C’est ce que constate la Cour constitutionnelle du Bénin, qui a vu le nombre de décisions d’irrecevabilité sensiblement baisser, à la suite des séances de formation qu’elle a organisées et de la diffusion de la plaquette du « guide du requérant ».

Pour conclure sur les conditions de saisine des Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., il convient d’apporter des précisions sur le contentieux électoral au Canada. Nous avons déjà relevé, à plusieurs reprises, que la Cour suprême ne pouvait être saisie de requêtes électorales que dans le cadre de ses attributions ordinaires de juridiction du dernier degré. Cela signifie que la requête électorale n’a aucune particularité par rapport à une requête ordinaire et il semble difficile d’identifier un contentieux électoral. Néanmoins, la singularité du règlement des réclamations portant sur les élections est marquée par la position stratégique du Commissaire aux élections fédérales. Ce dernier, dont la mission est de veiller au respect de la loi électorale, dispose de pouvoirs de décision en cas de contestation de la part de tout particulier, des candidats ou des formations politiques. Il peut engager des poursuites devant les juridictions de droit commun s’il a des motifs de croire qu’une infraction a été commise. Cette compétence s’exerce d’office ou à la suite d’une plainte écrite reçue dans les 6 mois qui suivent l’acte contesté. Des poursuites peuvent également être engagées à la suite d’une enquête que le Directeur général des élections lui a ordonné de faire. Les poursuites judiciaires, qui sont portées devant un tribunal pénal doivent être effectuées dans les 18 mois suivant la date de connaissance des faits par le Commissaire. La personne reconnue coupable est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement et s’il s’agit d’un candidat, son élection peut être annulée [49].

En outre, les articles 522 à 532 de la loi électorale prévoient que tout électeur ou candidat peut contester la validité de l’élection d’un candidat dans la même circonscription pour inéligibilité ou pour irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection. La requête doit être présentée devant les tribunaux de première instance de chaque province et territoire dans les 30 jours suivant la date de la publication dans la Gazette du Canada, du résultat contesté. Un appel peut être interjeté auprès la Cour suprême du Canada dans les 8 jours suivant la date de la décision. La Cour statue sur l’appel sans délai et selon une procédure sommaire. L’ensemble des ces éléments démontre que le Canada s’est doté d’un arsenal étendu de moyens juridictionnels permettant de faire face à la particularité du contentieux électoral.

B. Le filtrage des requêtes

La majorité des institutions membres de l’A.C.C.P.U.F. subissent un afflux exceptionnel de recours, auquel elles ne sont pas forcément préparées. Les requêtes doivent faire l’objet d’une analyse préliminaire afin éviter une surcharge difficilement supportable de travail.

Néanmoins, peu de Cours ont institué une procédure de filtrage des recours électoraux. Il s’agit du Burkina Faso, du Cambodge, du Canada et de la France. Au Burkina Faso, conformément au code électoral de 2001, l’organe compétent en la matière est le président du Conseil constitutionnel, à qui sont adressées les requêtes. Au Cambodge, depuis la création de l’institution en 1998, l’ensemble du Conseil constitutionnel accomplit cette tâche et au Canada, il s’agit du Commissaire aux élections fédérales. En France, un filtrage s’opère par le biais des commissions départementales de recensement pour l’élection du président de la République, qui centralisent un nombre important de réclamations électorales. Les procédures de filtrage donnent lieu à des résultats satisfaisants dans l’ensemble de ces pays.

Des procédures sommaires de traitement des recours manifestement irrecevables en matière électorale sont plus fréquemment mises en place. Elles concernent le Bénin, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, le Congo, la France, le Gabon, le Maroc, la Mauritanie, la Slovénie et le Tchad. Précisons, toutefois, que dans certains pays, la procédure ordinaire de recevabilité s’applique de plein droit aux requêtes électorales. C’est notamment le cas en Albanie et en Bulgarie. En Albanie, une chambre de trois juges examine la recevabilité des recours. Si elle ne parvient pas à adopter une décision à l’unanimité, l’affaire est renvoyée devant l’assemblée plénière réunissant les 9 juges de la Cour. La Cour constitutionnelle bulgare se prononce sur la recevabilité des requêtes par une résolution prise à huis clos.

L’article 38 alinéa 2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que le Conseil constitutionnel français, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection. Nous retrouvons cette disposition, rédigée dans des termes similaires, dans de nombreux pays de l’Afrique francophone, notamment au Bénin, au Burkina Faso, au Congo, au Gabon, au Maroc, en Mauritanie et au Tchad.

C. L’instruction

Les Cours membres de l’A.C.C.P.U.F., qui, pour la plupart, ne statuent qu’en matière constitutionnelle, doivent adapter leurs méthodes d’instruction à des situations concrètes : elles doivent, notamment, opérer un contrôle des faits qui est souvent étranger au contentieux constitutionnel.

La solution retenue par la majorité des Cours est de confier l’instruction des affaires électorales à un juge de l’institution désigné comme rapporteur. C’est le cas en Albanie, en Algérie, au Bénin, en Bulgarie, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, en GuinéeBissau, au Liban, à Madagascar, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, en Slovénie, en République tchèque et au Togo. La désignation est, de manière générale, effectuée par le président. La France et le Gabon désignent également un juge rapporteur mais celui-ci peut être un magistrat ad hoc nommé pour les élections [50]. Au Tchad, le conseiller rapporteur peut être assisté d’une commission ad hoc composée de 2 ou 3 conseillers et en Roumanie, des magistrats-assistants de la Cour constitutionnelle. Au Cambodge, ce sont les sections dans leur ensemble, qui ont la charge de l’instruction.

Les procédures sont, par conséquent, relativement homogènes. Le Canada, l’Île Maurice et la Suisse ont ici encore des procédures différentes. Au Canada, un pouvoir d’enquête important a été reconnu au Commissaire aux élections fédérales. S’il décide ensuite d’intenter des poursuites judiciaires, le Procureur général sera exclu de la procédure pour préserver le caractère non partisan du processus électoral. En ce qui concerne les recours en contestation des élections, l’article 532 alinéa 2 de la loi électorale précise que la Cour suprême saisie d’un appel statue sans délai et selon une procédure sommaire. À l’Île Maurice, la loi électorale [51] prévoit l’application de la procédure habituellement en vigueur devant la Cour suprême. Enfin, c’est le Greffe du Tribunal fédéral qui est en charge de l’instruction en Suisse.

Le tableau suivant présente les moyens d’instruction utilisés par les Cours et Conseil constitutionnels :

Tableau 59 – Les moyens d’instruction des cours constitutionnelles en matière électorale

Pays Moyens d’instruction
Albanie
Algérie Consultation des procès-verbaux, audition des parties
Belgique
Bénin Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs, audition des parties, audition de témoins, déplacement sur place.
Bulgarie Audition des parties, audition d’experts
Burkina Faso Consultation des procès-verbaux, audition des parties ou de leurs représentants, auditions de témoins
Cambodge Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs, audition des parties ou de leurs représentants, audition d’experts, audition de témoins, déplacement sur place
Cameroun Audition des parties ou de leurs représentants, consultation du procès-verbal de la Commission nationale de recensement général des votes
Canada Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs, audition des parties ou de leurs représentants, audition d’experts, audition de témoins, déplacement sur place
Congo Consultation des procès-verbaux, audition des témoins, instruction sur place
Égypte
France Consultation des procès-verbaux, audition des parties ou de leurs représentants
Gabon Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs, audition des parties, audition d’experts, audition de témoins, déplacement sur place
Guinée-Bissau Consultation des procès-verbaux, audition d’experts
Haïti
Liban Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs, audition des parties, audition d’experts, audition de témoins, déplacement sur place
Madagascar Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs, audition des parties, audition d’experts, audition de témoins, déplacement sur place
Mali Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des observateurs, audition de témoins,  déplacement sur place
Maroc Consultation des procès-verbaux, audition des parties ou de leurs représentants, audition de témoins, déplacement sur place
Maurice Consultation des procès verbaux et des bulletins de vote [52]
Mauritanie Consultation des procès-verbaux, audition des parties ou de leurs représentants, auditions d’experts, audition de témoins, déplacement sur place
Moldavie
Monaco
Niger Consultation des procès-verbaux, consultation (et audition) des observations des délégués de la Cour et autres observateurs, audition des parties ou de leurs représentant, audition de témoins, déplacement sur place
Roumanie Consultation des procès-verbaux et autres documents, le président de la Cour peut inviter des personnes dont la présence paraît nécessaire
et demander toute information aux autorités publiques
Rwanda Consultation des procès-verbaux, audition des parties ou de leurs représentants, déplacement sur place
Sénégal Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs
Slovénie Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs
Suisse Audition des parties ou de leurs représentants
Tchad Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs
République tchèque Audition des parties ou de leurs représentants, audition de témoins
Togo Consultation des procès-verbaux, consultation des observations des délégués et autres observateurs

Les procès-verbaux des opérations de vote représentent la matière première des affaires électorales. Ils constituent une photographie du déroulement du scrutin. Ils sont utilisés par toutes les Cours à l’exception du Tribunal fédéral suisse [53] et de la Cour constitutionnelle tchèque. La consultation des observations des délégués de la Cour lorsqu’ils sont prévus, et des autres observateurs est également un outil approprié au règlement des litiges électoraux.

Plus étonnante pour une juridiction constitutionnelle, est la possibilité d’entendre les parties ou leurs représentants. Des auditions sont effectuées en Algérie, au Bénin, en Bulgarie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Cameroun, au Canada, en France, au Gabon, au Liban, à Madagascar, au Maroc, en Mauritanie, au Niger, au Rwanda, en Suisse et en République tchèque. De même, de nombreuses Cours entreprennent des déplacements sur place. Il s’agit des institutions du Bénin, du Cambodge, du Canada [54], du Congo, du Gabon, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Rwanda.

Les Cours disposent, par conséquent, de moyens d’instruction variés et importants. En outre, en Albanie, au Bénin, au Burkina Faso, au Cambodge, au Canada, au Gabon, en GuinéeBissau, au Liban, à Madagascar, en Mauritanie, au Rwanda, en Slovénie, en Suisse et au Tchad, le rapporteur peut ordonner des mesures d’instruction complémentaires ayant pour effet d’allonger les délais d’instruction.

D. Le jugement des affaires électorales

Une fois l’instruction close, le juge doit statuer sur l’affaire. Il est intéressant de mettre en évidence trois éléments dans le but de dégager les traits caractéristiques du contentieux électoral. Il s’agit de la formation de jugement, de la publicité de l’audience et du délai accordé à la Cour pour rendre sa décision.

En ce qui concerne la formation de jugement compétente pour traiter le contentieux électoral, il s’agit de la formation plénière dans toutes les Cours [55], sauf dans les trois pays mentionnés plus haut : le Canada, l’Île Maurice et la Suisse. La particularité du système canadien où le contentieux électoral est traité par les juridictions ordinaires et le Commissaire aux élections fédérales rend difficile la comparaison avec les autres États. Les requérants mauriciens présentent leur réclamation à un juge de la Cour suprême qui fixe la date du jugement. C’est ensuite une formation de deux juges qui statue sur la demande. Enfin, en Suisse, c’est une section du Tribunal fédéral qui juge les recours de droit administratif relatifs à la matière électorale. Le traitement du contentieux électoral ne se distingue pas par des formations de jugement particulières. Cette affirmation n’est pas non plus erronée en ce qui concerne les autres Cours où les affaires constitutionnelles sont généralement réglées en formation plénière.

Les Cours constitutionnelles statuent en audience publique pour les affaires électorales en Albanie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Mali, à l’Île Maurice, au Rwanda, en Suisse et en République tchèque [56].

Le délai pour statuer sur une affaire électorale est un élément distinctif du contentieux électoral. L’enjeu implique qu’il soit le plus bref possible mais le tableau suivant indique que ce n’est pas toujours le cas.

Tableau 60 – Le délai pour statuer sur une affaire électorale

Pays Délai
Albanie N.C. [57]
Algérie 3 jours [58]
Belgique
Bénin 8 jours
Bulgarie N.C.
Burkina Faso 8 jours
Cambodge Délai de 10 à 20 jours [59]
Cameroun 15 jours
Canada Pas de délai
Congo Pas de délai précis : délai moyen d’un mois
Égypte
France Pas de délai précis : délai moyen entre 2 et 7 mois pour les élections législatives ; lors de la proclamation des résultats dans les 10 jours qui suivent le scrutin pour l’élection présidentielle
Gabon 2 mois, prorogation possible d’un mois
Guinée-Bissau 48 heures
Haïti
Liban Présidentielle : 3 jours
Législatives : 30 jours après la communication du rapport du rapporteur qui doit intervenir dans les 30 jours de la saisine du Conseil (le délai peut aller jusqu’à 3 mois à compter de la proclamation des résultats)
Madagascar Pas de délai précis : délai moyen de 6 mois
Mali Avant l’expiration des mandats en cours
Maroc Pas de délai [60]
Maurice N.C.
Mauritanie 5 jours pour l’élection présidentielle, délai non déterminé pour les élections législatives (de 5 jours à un mois)
Moldavie
Monaco
Niger 15 jours
Roumanie 48 heures
Rwanda 5 jours
Sénégal 5 jours à compter de la proclamation provisoire des résultats
Slovénie Pas de délai précis : délai moyen d’un mois.
Suisse Pas de délai
Tchad 15 jours pour l’élection présidentielle, 10 jours pour les élections législatives
République tchèque Pas de délai
Togo 8 jours

Lorsqu’ils sont prévus par un texte, les délais varient de 48 heures à 2 mois. En Algérie, en GuinéeBissau, au Liban pour l’élection du président de la République [61], en Mauritanie pour cette même élection, au Rwanda, et au Sénégal, les institutions ne peuvent rendre leurs décisions au-delà des 5 jours qui suivent leur saisine. En ce qui concerne les autres États, les délais ne dépassent généralement pas 15 jours, à l’exception du Cambodge, du Gabon, du Liban pour les élections législatives et du Mali. En France, les réclamations doivent être jugées pour la proclamation des résultats de l’élection présidentielle qui doit intervenir dans les 10 jours qui suivent le scrutin, à l’exception du contentieux sur les comptes de campagne. Le temps accordé aux Cours est donc relativement réduit mais les contrastes sont réels et ne correspondent pas forcément à des différences dans l’étendue des compétences en matière de contentieux électoral.

En outre, les Cours canadienne, mauricienne, slovène, suisse et tchèque ne statuent pas dans un délai déterminé, de même que les Cours congolaise, française pour les élections parlementaires et malgache.

3. La proclamation des résultats de l’élection

Nous avons vu que de nombreuses Cours membres de l’A.C.C.P.U.F ne disposent pas uniquement d’attributions contentieuses en matière électorale. Entre autre, elles peuvent avoir pour charge de proclamer les résultats. Nous avons déjà souligné que de nombreuses Cours opèrent un recomptage des voix. La proclamation des résultats est, également, profondément liée à l’activité contentieuse puisque des décisions sur la régularité des élections vont dépendre les résultats définitifs du scrutin et certaines institutions, comme en France ou au Sénégal, intègrent leurs décisions sur la régularité des opérations de vote dans la décision de proclamation des résultats. En outre, la proclamation des résultats provisoires constitue le point de départ du délai de saisine dans de nombreux États.

Tableau 61 – La proclamation des résultats provisoires

Pays Élection présidentielle Élections parlementaires
Albanie NON
Algérie NON Le Conseil constitutionnel
Belgique Le ministère de l’Intérieur
Bénin La Cour constitutionnelle [62] La Commission électorale nationale autonome
Bulgarie NON NON
Burkina Faso La Commission électorale nationale indépendante La Commission électorale nationale indépendante
Cambodge Le Comité national des élections
Cameroun NON NON
Canada Les directeurs du scrutin
Congo Le ministre de l’Intérieur Le ministre de l’Intérieur
Égypte NON NON
France NON NON
Gabon Le ministre de l’Intérieur Le ministre de l’Intérieur
Guinée-Bissau La Commission électorale nationale La Commission électorale nationale
Haïti Le Conseil électoral provisoire Le Conseil électoral provisoire
Liban NON
Madagascar Le Gouvernement Le Gouvernement
Mali Le ministère de l’Administration territoriale Le ministère de l’Administration territoriale
Maroc NON
Maurice NON
Mauritanie Le ministère de l’Intérieur Le ministère de l’Intérieur
Moldavie La Commission électorale centrale
Monaco NON
Niger La Commission électorale nationale indépendante La Commission électorale nationale indépendante
Roumanie NON N.C.
Rwanda [63] La Commission nationale électorale La Commission nationale électorale
Sénégal La Commission nationale de recensement des votes La Commission nationale de recensement des votes
Slovénie La Commission électorale de la République La Commission électorale de la République
Suisse Le gouvernement cantonal
Tchad La Commission électorale nationale indépendante La Commission électorale nationale indépendante
République tchèque NON
Togo La Commission électorale nationale indépendante La Commission électorale nationale indépendante

Seuls le Conseil constitutionnel algérien pour l’élection des parlementaires et la Cour constitutionnelle béninoise pour l’élection du président de la République procèdent à une proclamation provisoire des résultats. Cette tâche revient traditionnellement à l’administration électorale, en particulier à la commission électorale et plus subsidiairement au ministre de l’Intérieur.

Tableau 62 – La proclamation des résultats définitifs

Pays Élection présidentielle Élections parlementaires
Albanie N.C. La Commission électorale de circonscription à l’échelle de la circonscription, la Commission électorale centrale à l’échelle nationale
Algérie Le Conseil constitutionnel [64] Le Conseil constitutionnel [65]
Belgique Le ministère de l’Intérieur
Bénin La Cour constitutionnelle [66] La Cour constitutionnelle [67]
Bulgarie La Commission électorale centrale La Commission électorale centrale
Burkina Faso [68] Le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel
Cambodge Le Comité national des élections
Cameroun La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême
Canada Le Directeur général des élections
Congo La Cour constitutionnelle Le ministre de l’Intérieur
Égypte Le président de l’Assemblée du Peuple Le ministre de l’Intérieur
France Le Conseil constitutionnel [69] Les commissions de recensement siégeant en préfecture
Gabon La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle
Guinée-Bissau La Commission électorale nationale La Commission électorale nationale
Haïti Le Conseil électoral provisoire Le Conseil électoral provisoire
Liban Le président de la Chambre des députés Le ministère de l’Intérieur
Madagascar La Haute Cour constitutionnelle [70] La Haute Cour constitutionnelle [71]
Mali La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle
Maroc Les commissions provinciales ou régionales
Maurice Le Returning Officer
Mauritanie Le Conseil constitutionnel Le ministère de l’Intérieur
Moldavie La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle
Monaco Le Maire de Monaco
Niger La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle
Roumanie La Cour constitutionnelle sur la base des données communiquées
par le Bureau électoral central
Le Bureau électoral central
Rwanda La Cour suprême La Cour suprême
Sénégal Le Conseil constitutionnel La Conseil constitutionnel
Slovénie La Commission électorale de la République La Commission électorale de la République
Suisse Le gouvernement cantonal
Tchad Le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel
République tchèque Le président de la Chambre des députés La Commission électorale d’État
Togo La Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle

Ce dernier tableau montre qu’une majorité de Cours membres de l’A.C.C.P.U.F proclament les résultats définitifs de l’élection présidentielle. C’est moins vrai pour les résultats des élections parlementaires. Seules 13 Cours sur 30 effectuent cette opération.

Dans les Cours et Conseils d’Algérie, du Bénin, de France, du Gabon, de Madagascar, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad et du Togo, les documents électoraux sont traités avec des outils informatiques. Le traitement informatique des résultats est effectué par le personnel des institutions lui-même, en France, au Gabon, en Mauritanie, au Niger, au Rwanda et au Togo. Néanmoins, le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle du Niger sollicitent également les services d’une autre institution publique [72]. En outre, le Conseil mauritanien procède à des recrutements temporaires en période électorale. Les Cours et Conseils algérien, béninois, malgache, malien, sénégalais et tchadien confient le traitement informatique des documents électoraux à des sociétés privées. Celles-ci installent leur matériel dans les locaux des Cours constitutionnelles et travaillent sous le contrôle des membres.

Les résultats définitifs sont proclamés par les Cours concernées en audience publique [73]. La présence de la presse et d’un large public favorise la diffusion massive des résultats. Ainsi, les résultats proclamés par les Cours d’Algérie, du Bénin, du Congo, du Gabon, de Madagascar, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo font l’objet d’une retransmission télévisée. Une conférence de presse est organisée en France et au Tchad. De plus, les institutions algérienne, française, malienne, mauritanienne, roumaine et tchadienne publient un communiqué de presse.

En Algérie, en France, au Gabon, en Mauritanie, en Roumanie, au Rwanda et au Tchad, le président de la Cour est chargé de proclamer les résultats. La proclamation doit, cependant, se faire en présence des autres membres de l’institution, notamment au Gabon, en Mauritanie [74] et au Tchad. Au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, à Madagascar, au Mali, au Niger et au Togo, il revient à l’ensemble des membres de la Cour de proclamer les résultats définitifs du scrutin. Le greffier en chef du Conseil constitutionnel sénégalais a pour fonction d’annoncer les résultats.

La proclamation des résultats définitifs ne conclut pas forcément le processus électoral et le juge électoral peut toujours être saisi d’une requête électorale. C’est le cas au Canada, au Gabon, en GuinéeBissau, au Maroc, à l’Île Maurice, en Mauritanie, au Niger, en Slovénie, en Suisse et en République tchèque. Au Bénin, au Congo et en France, cela n’est possible que pour contester l’élection d’un parlementaire.

4. La publication des décisions des Cours en matière électorale

Si les décisions des Cours constitutionnelles membres de l’A.C.C.P.U.F. en matière électorale connaissent une publicité plus importante que les autres décisions émanant de ces juridictions, il semble qu’elles ne fassent pas l’objet d’une publication particulière.

Tableau 63 – La publication des décisions des cours constitutionnelles en matière électorale

PaysAlbanie Journal officielOui Autre journal d’annonces légales InternetOui AutresLe recueil annuel des décisions de la Cour
Algérie Oui Oui
Belgique
Bénin Oui Oui Recueil des décisions de la Cour
Bulgarie
Burkina Faso Oui Oui La presse
Cambodge Oui Oui
Cameroun Oui Oui
Canada Oui
Congo Oui
Égypte
France Oui Oui
Gabon Oui Oui Oui
Guinée-Bissau Oui
Liban Oui
Madagascar Oui Oui
Mali Oui
Maroc Oui Oui La revue du Conseil constitutionnel
Maurice N.C.