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Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2019)
Chronique publiée à la Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 124, 1er octobre 2020
Résumé
Cette chronique entend présenter les grandes lignes jurisprudentielles qui se dégagent de l’activité de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, tant s’agissant de la protection des droits par la Cour, que concernant les conditions procédurales d’accès à celle-ci et les différents types de mesures qu’elle est habilitée à imposer aux États. Sur le premier point, l’accroissement important du flot contentieux est à relever. Si la Tanzanie continue de drainer devant la Cour nombre d’affaires où le système judiciaire du pays est en cause, deux arrêts rendus contre le Bénin (affaire Sébastien Germain Ajavon) et le Ghana (affaire Alfred Agbesi Woyome) sont importants et laissent à voir des thématiques majeures : les droits des opposants politiques d’un côté et les relations troubles entre le monde des affaires et la puissance publique de l’autre.
S’agissant des conditions d’accès à la Cour, le fait marquant est la dénonciation de la déclaration facultative de juridiction de la Cour par la Tanzanie, dont on sait qu’elle abrite la Cour sur son territoire. Il s’agit d’un précédent préoccupant. De fait, la Cour entre dans une période politique complexe, où elle doit arriver à préserver la confiance des États, alors que les requérants la confrontent – notamment par le biais des mesures provisoires – à ses importants pouvoirs dans le cadre du contrôle de la bonne gouvernance des règles électorales.
Introduction
Avis de tempête, turbulences en vue. Tel est le sentiment qui prévalait au sein de la Cour et de ses observateurs attentifs, alors que l’année 2019 tirait à sa fin. Un événement majeur, à rebours de l’activité judiciaire considérablement dense qui l’avait précédé, est venu marquer de façon indélébile le bilan de 2019 et l’horizon de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Il s’agit du retrait, par la République Unie de Tanzanie, de sa déclaration d’acceptation de juridiction obligatoire de la Cour à l’égard des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales (ONG), et tel que requis par l’article 34 (6) du Protocole[1]. Faut-il rappeler que le pays du Mwalimu Julius Nyerere abrite le siège de la Cour et concentre nombre de requêtes inscrites à son rôle ?
Réaction d’humeur isolée ou signe précurseur additionnel – particulièrement au regard du retrait de la déclaration par le Rwanda en mars 2016[2] – de grands bouleversements qui s’annoncent ? Si le sort des institutions est toujours délicat à prévoir[3], il est également ici inutile de jouer au faux suspens. Au moment où s’écrivent ces lignes, deux États, le Bénin et la Côte d’Ivoire, ont eux aussi retiré leur déclaration d’acceptation de juridiction de compétence, respectivement les 21 et 28 avril 2020. Le backlash est résolument en marche[4]. Avec le recul nécessaire et sans doute avec davantage de matière du fil évolutif, la prochaine chronique y consacrera d’amples développements[5].
Et pourtant, à y regarder de plus près encore, le paradoxe demeure saisissant. Malgré cette sombre actualité – où diverses et fortes résistances s’exercent sur le juge africain – le chemin parcouru reste impressionnant, depuis le premier arrêt rendu en décembre 2009 dans l’affaire Yogogombaye[6], jusqu’à la cinquante- cinquième session ordinaire du 4 au 29 novembre 2019 à Zanzibar (Tanzanie) de la Cour africaine, concluant son activité judiciaire pour l’année 2019. En l’espace de dix années, la juridiction régionale africaine a patiemment développé une importante jurisprudence, laquelle n’a cessé de s’enrichir, en qualité et quantité. Ce faisant, elle a ancré au niveau du système africain de protection des droits de l’homme son leadership en matière d’interprétation substantielle des droits énoncés dans la Charte ; alors qu’elle peut désormais prétendre se hisser au niveau de ses devancières européennes et interaméricaine.
La présente chronique vise à rendre compte de l’accroissement sensible des activités de la Cour sur la base d’un triptyque analytique axé autour de l’accès à la Cour (I), de ses pouvoirs (II) et de la manière dont elle protège les droits et libertés consacrés dans la Charte africaine des droits et devoirs de l’homme et des peuples[7] (III). Avant d’aborder l’analyse de la jurisprudence, quelques considérations d’ordre général s’imposent afin de présenter un état des lieux statistique des activités de la Cour, ainsi qu’un aperçu de sa composition.
A. L’activité de la Cour africaine en chiffres
Dans leurs grandes lignes, la situation et la jurisprudence de la Cour se prolongent en 2019 avec néanmoins un bilan judiciaire plus dense que les années précédentes, qui est marqué par deux tendances principales.
La première tendance se dévoile dans le nombre d’instances introduites. Le rôle de la Cour continue à être particulièrement fourni. 54 nouvelles requêtes ont été enregistrées dans le courant de l’année 2019[8]. En comparaison avec les précédentes années, seule 2016 – année durant laquelle 59 requêtes avaient été introduites – aura connu mieux alors que les deux précédentes années affichaient un rendement plutôt en baisse continue[9]. Cet afflux massif du contentieux au rôle de la Cour, est loin d’être au diapason avec les sollicitations de son office consultatif. Pour la troisième année consécutive, la Cour n’a enregistré aucune demande consultative. Faut-il se résigner quant à l’avenir de cette fonction ? Manifestement, tout optimisme serait un leurre, tant la rupture entre les potentiels requérants et la Cour semble consommée depuis la série d’avis consultatifs rendus en 2017[10].
La seconde tendance trouve enseigne dans le rendement judiciaire exceptionnellement dense. En 2019, la Cour a rendu 27 arrêts dont 8 arrêts en compétence et recevabilité[11], 4 arrêts sur le fond[12], 9 arrêts portant sur le fond et les réparations[13], 4 arrêts portant uniquement sur les réparations[14] et enfin 2 arrêts en révision[15]. La Cour a rendu également une série d’ordonnances (au nombre de 27) portant respectivement sur les mesures provisoires (6), le rabat de délibéré (9), les demandes d’interventions (2), la disjonction d’affaires (1), les jonctions d’instances (7), la modification de requêtes (2). Pris comme unité de mesure pour évaluer son bilan, ces chiffres sont impressionnants et indiquent une Cour ayant désormais amorcé sa vitesse de croisière. Comme on le verra plus loin, la Cour a tranché au cours de cette période une série d’affaires aux objets litigieux les plus divers et ne s’est pas dérobée face à des litiges considérés comme politiquement chargés. Après tout, tous les différends – aussi politiquement sensibles qu’ils soient – restent techniquement saisissables en leurs termes strictement juridiques, et dès lors peuvent être tranchés par une Cour consciente de l’environnement dans lequel elle fonctionne. De manière générale, il en va ainsi de la jurisprudence sur les droits de l’homme, qui voit le juge aux prises avec des normes générales et les faits concrets d’innombrables espèces. Pour autant, à observer le rôle de la juridiction panafricaine des droits de l’homme, une préoccupation demeure constante. La Cour n’a toujours pas réussi à endiguer le flot d’affaires en attente. Si le record de 28 arrêts rendus en 2019 a légèrement réussi à influer sur la pression des instances en attente, on notera que ce résultat, mis en balance avec les 54 requêtes nouvellement enregistrées au cours de la même année, n’a arithmétiquement produit que très peu d’effets. À la date du 31 décembre 2019, la liste des affaires pendantes affichait 177 litiges au contentieux alors qu’au 1er janvier 2019, on n’en comptait que 135[16]. L’on voit bien que des efforts plus importants doivent être consentis pour parvenir à établir un équilibre, en se concentrant prioritairement sur l’augmentation du nombre de décisions et sur un apurement sensible du rôle, ciblant les affaires les moins récentes.
Le bilan de la Cour est aussi alimenté par diverses activités non judiciaires. Au-delà des classiques missions de sensibilisation au sein des États membres de l’UA, l’on notera en particulier deux activités qui participent au rayonnement de la Cour africaine. D’une part, il s’agit de la tenue du 4e dialogue judiciaire africain tenu du 30 octobre au 1er novembre 2019 à Kampala (Ouganda) sur le thème : « Faire face aux problèmes contemporains des droits de l’homme : le rôle du pouvoir judiciaire en Afrique » et dont les conclusions sont attachées au Rapport d’activités de la Cour. D’autre part, il s’agit du premier Forum international des droits de l’homme tenu fin octobre toujours à Kampala (Ouganda) et dont le but visait notamment le renforcement du dialogue jurisprudentiel intercontinental entre la Cour et ses deux consœurs régionales, à savoir la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme[17].
B. La composition de la Cour
La Cour africaine est composée de onze juges, ressortissants des États membres de l’UA et élus à titre personnel par la Conférence de l’Union (art. 11 du Protocole) pour une période de six ans renouvelable une fois (art. 14 et 15 du Protocole). La composition de la Cour fait l’objet d’un renouvellement sur une base biennale de ses membres par tiers. En 2019, aucun changement n’est venu affecter la composition de la Cour. Il convient toutefois de relever un fait lié à la qualité de membre de la Cour. À sa session de Niamey (Niger), le Conseil exécutif avait demandé à la Cour de « […] mettre fin à la pratique qui consiste à prolonger les contrats des juges. À cet égard, il conviendrait à la Cour de mettre en place des mesures pour veiller à ce que les juges sur le point de terminer leur mandat ne se voient pas imposer de nouvelles affaires pouvant aller au-delà de ce mandat, de manière à réduire le prolongement de leur fonction dans le cadre des contrats de services spéciaux »[18].
Cette injonction pour le moins intrusive dans le fonctionnement de la Cour trouve en réalité ses racines dans les conclusions d’un audit diligenté par la Commission de l’UA et qui mettait en évidence les incidences financières considérables générées par la pratique mise à l’index. Un problème juridique potentiel est aussi sous-jacent : la contradiction entre le règlement de la Cour et son Protocole sur ce point. L’article 2, paragraphe 2, du règlement de la Cour indique en effet que « […] les membres sortants de la Cour restent en fonction jusqu’à leur remplacement ; après leur remplacement, ils continuent à siéger jusqu’à l’achèvement de toutes les phases de toute affaire dans laquelle la Cour se réunit pour une audience orale avant la date du remplacement », alors que l’article 15 du Protocole, plus laconique, se contente de stipuler que « les juges de la Cour sont élus pour une période de six ans et ne peuvent être réélus qu’une seule fois […] ». En tout état de cause, comme son rapport d’activités l’indique, la Cour est rentrée dans les rangs et s’est conformée à la décision du Conseil exécutif[19]. Les préoccupations soulevées par cette pratique sont naturellement à la mesure de l’intérêt significatif que représente le fonctionnement d’une Cour, tenue de jouir d’une certaine légitimité aux yeux des États membres de l’UA et, en particulier, ceux susceptibles d’être attraits devant elle.
I. L’accès à la Cour africaine
A. La compétence de la Cour
En 2019, seule la compétence contentieuse de la Cour sera examinée dans la mesure où aucun avis consultatif ne fut rendu. Aux termes de l’article 39, § 1er, de son règlement, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence. Comme souligné et rappelé dans sa jurisprudence constante, il en résulte pour la Cour, d’une part, que la compétence est une question de droit qu’elle doit déterminer elle-même, que cette question ait été ou non soulevée par les parties à l’instance[20], et, d’autre part, qu’en conséquence, « […] elle doit motu proprio s’assurer qu’elle a compétence pour connaître de la requête au plan personnel (ratione personae), matériel (ratione materiae), temporel (ratione temporis) et territorial (ratione loci) »[21]. Les deux premiers éléments – qui ont donné lieu à d’intéressants développements jurisprudentiels ou factuels – seront analysés ci-après.
1. La compétence ratione personae (article 5)
Les articles 5 et 34, § 6, du Protocole ainsi que l’article 33 du règlement de la Cour définissent les entités habilitées à saisir la Cour. Une lecture combinée de ces clauses permet d’établir des distinctions notables entre les titulaires de la saisine. D’un côté, les États parties, la Commission africaine et les organisations intergouvernementales africaines y ont un « accès de droit » (art. 5, §§ 1er et 2, du Protocole de Ouagadougou) ; de l’autre, les individus et ONG disposent d’un « accès conditionné » à l’acceptation préalable de sa juridiction par les États (art. 34, § 6, du Protocole).
Il faut également rappeler que depuis l’adoption du Protocole portant création de la Cour en 1998, trente des cinquante-cinq États membres de l’UA l’ont ratifié et neuf seulement, parmi ces trente, avaient déposé la déclaration prévue à l’article 34, § 6, avant qu’en novembre 2019, la Tanzanie ne dénonce sa déclaration, suivie par le Bénin et la Côte d’Ivoire en avril 2020. En l’état, cette acceptation a été effectivement donnée par cinq États – le Burkina Faso, le Malawi, le Mali, le Ghana et la Gambie – même s’il est important de préciser que les déclarations déposées par la Tanzanie, le Bénin et la Côte d’Ivoire continuent à produire leurs effets pendant une année à compter de la date respective des dénonciations, conformément à la jurisprudence de la Cour en l’affaire Victoire Ingabire Umuhoza[22]. En 2019, l’examen par la Cour de sa compétence personnelle a été exclusivement conduit à l’égard des individus et de manière générale n’a pas soulevé de réelles difficultés. Cela est principalement dû au fait que la Tanzanie a continué à concentrer le gros des affaires tranchées et où elle ne souleva pas d’exception sur ce point. Dès lors, la juridiction africaine s’est contentée de rappeler que l’État défendeur était partie au Protocole et avait souscrit à la déclaration prévue par l’article 34, § 6 [23]. Il en est allé de même à l’égard des affaires portées contre le Ghana[24].
Une légère singularité est à signaler toutefois à l’égard du contentieux porté contre le Mali, le Bénin et le Rwanda. Dans l’affaire Collectif des Anciens Travailleurs du Laboratoire ALS, l’État défendeur a contesté la capacité juridique des requérants à déposer leur plainte, en soutenant que l’accès à la Cour en vertu de l’article 34, § 6, du Protocole s’appliquait uniquement aux individus, et non aux groupes d’individus (§ 15). En rejetant l’exception d’incompétence soulevée par le Mali, la Cour a simplement indiqué qu’elle avait identifié « un groupe informel » d’individus avant de rappeler subtilement la souscription par le Mali de la déclaration autorisant la saisine par les individus (§ 16). Dans la même lignée, le Bénin a voulu contester, dans l’affaire Sébastien Germain Ajavon, la qualité à agir du requérant en ce qu’il alléguait de « préjudices subis par des sociétés qui ont une personnalité juridique distincte de la sienne […] [et] ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 5 § 3 du Protocole » (§ 47). S’appuyant sur sa jurisprudence Jean-Claude Roger Gombert[25], la Cour a écarté l’argument du Bénin en indiquant que « le Requérant l’a saisie à titre personnel et non comme représentant de personnes morales et que les droits dont il allègue la violation sont des droits individuels » (§ 54). La même approche a guidé la Cour pour rejeter l’exception soulevée par le Rwanda dans l’affaire Kennedy Gihana e.a visant à contester la qualité à agir de deux requérants, eu égard à leur statut et à la nature des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis ou ont été reconnus coupables. La position de la Cour a été on ne peut plus équivoque : « la seule question à examiner est celle de savoir si l’État défendeur a déposé la déclaration » (§ 25).
2. La compétence ratione materiae
L’étendue de la compétence matérielle déclinée aux articles 3, § 1er, et 7 du Protocole de Ouagadougou est une des grandes singularités du système africain de protection des droits de l’homme. On peut s’aventurer à considérer qu’elle transforme la Cour africaine en une juridiction universelle des droits de l’homme, dans la mesure où elle peut interpréter et appliquer des instruments internationaux adoptés à l’échelle universelle et africaine à partir du moment où ils ont été ratifiés par l’État défendeur. Le contentieux en 2019 dénote quelques bizarreries relatives aux stratégies judiciaires des représentants des requérants, ainsi qu’une méthodologie imparfaite de la Cour dans sa présentation des violations alléguées.
Ainsi, dans l’affaire Sébastien Germain Ajavon, les représentants de l’homme d’affaires béninois invoquèrent la violation de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Ils mirent en avant le fait qu’elle constituait « un texte fondateur de la reconnaissance de l’existence des droits de l’homme dans le monde et [qu’]elle constitu[ait] à ce jour, un texte de référence et une source d’inspiration pour tous les instruments protecteurs des droits de l’homme » (§ 38). Cette stratégie ne prospéra point, logiquement. Une chose est la destinée historique et sociologique d’un texte, une autre en est sa portée juridique devant le prétoire de la Cour d’Arusha. Elle fut concise et déclara qu’il « ne s’agit pas d’un instrument international mais d’un texte de nature de droit interne français qui n’impose aucune obligation à l’État défendeur. La Cour ne saurait donc étendre sa compétence à cette Déclaration » (§ 45).
À cette flagrante maladresse de la défense judiciaire dans l’affaire Ajavon s’ajoute celle de la Cour elle-même. En mettant côte à côte « l’objet de la requête » – où sont présentées les diverses violations de droits alléguées par le requérant – et l’analyse « au fond » de l’arrêt, le lecteur est dérouté. Au § 9 de l’arrêt, les sept allégations de violation invoquées par le requérant sont déclinées[26] ; leurs supports juridiques sont, systématiquement, la Charte africaine et la Déclaration française de 1789. Or, quand on parcourt la suite des développements et que l’analyse au fond des violations est examinée précisément par la Cour, on constate que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques surgit à plusieurs reprises dans l’analyse. Ce fut le cas pour le droit d’être représenté par un conseil (§ 168)[27], pour le droit de ne pas être jugé deux fois (§ 175)[28] ainsi que pour le droit de bénéficier d’un double degré de juridiction (§ 207)[29]. Il en va de même avec la Déclaration universelle des droits de l’homme qui fait la première fois son apparition dans le cadre de l’analyse du droit à la sûreté (§ 227). Le Pacte et la Déclaration étaient-ils vraiment invoqués par le requérant ou est-ce plutôt la Cour qui les mobilisa en vue de fortifier sa motivation ? Le doute persiste. De telles variations ne permettent pas d’avoir une vue claire sur les stratégies judiciaires des requérants et sur la politique jurisprudentielle de la Cour à l’endroit des sources extérieures. On sait qu’elle a développé un politique très souple d’invocation où elle a admis qu’elle pouvait sponte sua mobiliser des instruments extérieurs. Si tel était le cas ici, elle devait l’assumer ; si à l’inverse, le requérant avait effectivement invoqué le Pacte, aux côtés de la Charte et de la Déclaration des droits de 1789, alors fallait-il que cela soit clairement mis en évidence au frontispice de l’arrêt, dans la présentation de « l’objet de la requête ».
L’autre aspect de la compétence matérielle concerne la question de savoir jusqu’où la Cour africaine peut s’immiscer dans l’évaluation des faits, et notamment des preuves, effectuée par les juridictions nationales. Le contentieux démontre que les États soulèvent régulièrement une exception d’incompétence matérielle, arguant du fait que la Cour n’est pas une juridiction d’appel : ainsi dans l’affaire Oscar Josiah (§ 21)[30] ou encore dans l’affaire Kenedy Ivan (§ 23)[31]. La Cour rejette toutefois systématiquement cette exception depuis son arrêt fondateur Ernest Francis Mtingwi[32], en apportant plusieurs types d’arguments. Et tantôt d’affirmer que bien qu’elle ne soit pas une juridiction d’appel, « cela ne l’empêche pas d’examiner les procédures pertinentes devant les instances nationales pour déterminer si elles sont en conformité avec les normes prescrites dans la Charte ou tout autre instrument ratifié par l’État concerné[33] » ou qu’il « n’en demeure pas moins que lorsque les allégations de violations des droits de l’homme concernent l’appréciation des éléments de preuve par les juridictions nationales, elle conserve le pouvoir de s’assurer que de telles appréciations sont conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme et qu’elles n’ont pas occasionné un déni de justice pour le requérant »[34].
Il s’agit là d’une question délicate qui n’a eu de cesse d’être soulevée et discutée devant les juridictions régionales des droits de l’homme. En Europe et au sein des Amériques, les Cours régionales n’ont eu de cesse d’affirmer qu’elles n’étaient pas des juridictions de « quatrième instance ». La Cour interaméricaine s’est toujours évertuée à distinguer sa tâche de celle des juridictions nationales[35]. Toutefois, quand les circonstances de certaines affaires l’exigent, elles n’hésitent pas non plus à franchir le Rubicon en revisitant entièrement la manière dont les juridictions nationales ont analysé les faits et pris en compte les preuves. Ce scénario est courant en Europe[36]. Cela irrite les États, lesquels lancent des rappels à l’ordre[37], avec une précision importante toutefois : celle de la prise en considération par les juridictions internes du standard de protection dans leurs analyses[38]. C’est ici que l’on peut considérer que la situation du système africain n’est pas tout à fait identique. Il est un fait avéré que les juridictions nationales ne sont pas encore enclines, disposées, ou tout simplement habituées à intégrer le standard africain de garantie dans leur jurisprudence. Or, la raison d’être d’une juridiction régionale n’est-elle pas d’arriver, à terme, à ce que cela le soit ? Quand les procédures et les décisions internes démontrent de flagrantes violations des droits de la Charte et/ou d’autres instruments internationaux ratifiés par l’État défendeur, ne ressort-il pas de son office de le relever ? Évidemment, la ligne de partage est délicate et chaque juridiction régionale joue un exercice d’équilibriste. Le courroux des États n’est jamais loin[39]. Difficile équilibre.
B. La recevabilité de la requête
En 2019, à travers les affaires traitées, l’examen préliminaire de la réalisation des sept conditions cumulatives de recevabilité, auquel la Cour est astreinte conformément aux articles 39, § 1er, et 40 de son règlement intérieur, s’est déployé, sur le plan méthodologique, selon l’approche dichotomique – désormais consacrée[40] – qui consiste à distinguer entre les conditions de recevabilité en discussion entre les Parties et celles qui ne le sont pas. Toutefois, même en cas d’absence d’exceptions soulevées par l’État défendeur, la Cour est tenue de procéder à l’examen des conditions énumérées par l’article 56 de la Charte. La Cour s’y emploie avec une approche qui s’adapte aux circonstances et éléments pertinents du dossier. Elle sera dès lors parfois très sommaire en se contentant d’indiquer « que rien dans le dossier n’indique que les conditions exigées […] n’ont pas été remplies en l’espèce »[41] ou alors sélective, en conduisant son examen par isolation d’une ou deux conditions qu’elle étudiera plus profondément[42].
L’imperatoria brevitas semble désormais s’imposer, au risque parfois de donner l’impression de bâcler l’examen. C’est du moins ce que lui a reproché le juge Rafaâ Ben Achour, dans son opinion dissidente dans l’affaire Dexter Eddie Johnson, dans laquelle il dénonce d’une part le fait que la Cour « soit passée rapidement et sans la moindre analyse sur toutes les conditions de recevabilité énumérées par les articles du Règlement [en particulier en traitant] les six chefs d’irrecevabilité en un seul paquet » (§ 6 de son opinion). D’autre part, il conteste la conclusion de la Cour déclarant l’irrecevabilité de la requête pour non-respect de la condition de nouveauté requise par l’article 40, § 7. Pour le juge tunisien, il s’agissait d’une analyse erronée qui aurait dû beaucoup plus s’attarder sur la condition requise par l’article 40, § 6, du règlement de la Cour. La juge algérienne Chafika Bensaoula épouse la même ligne de pensée dans l’affaire Alfred Agbesi Woyome en marquant dans une opinion individuelle son désaccord sur la sélectivité arbitraire de l’attention que la Cour accorde à certaines conditions de recevabilité.
Ceci étant, le riche contentieux de 2019 démontre de manière classique que la condition spécifique de l’épuisement des voies de recours internes (2) prédomine les développements de la Cour même si certaines des conditions générales de recevabilité (1) ont trouvé une place non négligeable dans la jurisprudence de l’année couverte.
1. Les conditions générales de recevabilité (article 56 de la Charte)
Les conditions générales sont toutes relatives à la requête. Sur un plan formel, celle-ci doit indiquer l’identité du requérant (art. 56, § 1er) et doit être rédigée avec retenue, sans termes « outrageants ou insultants » (art. 56, § 3). Sur le plan substantiel, la requête doit être compatible avec l’Acte constitutif de l’UA et la Charte africaine (art. 56, § 2) et ne pas concerner des « cas » déjà réglés conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’UA ou des dispositions de la Charte africaine (art. 56, § 7). En 2019, l’analyse démontre que ces quatre (4) motifs d’irrecevabilité ont été soulevés par les États défendeurs.
En premier lieu, l’obligation de mentionner l’identité de l’auteur d’une requête a fait l’objet d’exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’occasion de deux affaires, l’une malienne, l’autre rwandaise. Comme un effet miroir aux exceptions d’incompétence examinées précédemment[43], on retrouve l’affaire Collectif des Anciens Travailleurs du Laboratoire ALS, dans laquelle le Mali invoque « l’absence d’une identification appropriée des membres du groupe qui a déposé la Requête » (§ 22). Quant au Rwanda, dans l’affaire Kennedy Gihana e.a., il fit remarquer au soutien de son exception que la requête faisait mention « d’autres Rwandais » clairement non identifiés. Dans les deux cas, la Cour ne fit pas droit aux demandes présentées par les deux États défendeurs. À l’égard du Mali, la Cour renvoya à « une liste des noms complets des cent treize (113) anciens travailleurs de ALS » (§ 22) et « formellement identifiés » (§ 23). Quant au Rwanda, la Cour rejeta l’argument de la référence à « d’autres Rwandais », en certifiant que les sept requérants étaient « clairement désignés par leurs noms » et qu’ils étaient « dûment identifiés » conformément à l’article 56, § 1er, de la Charte ; la mention des « autres Rwandais » ne changeant rien à cet état de fait (§ 42).
En second lieu, c’est le caractère non outrageant et non insultant de la requête qui a fait l’objet d’un examen de la Cour dans l’affaire Sébastien Germain Ajavon. Mentionnons que le requérant, M. Ajavon, est un prospère homme d’affaires béninois et, accessoirement mais notoirement, opposant au pouvoir du Président Talon[44]. L’État défendeur reprochait à la requête de contenir des termes « outrageants, attentatoires à la dignité de la fonction du Chef de l’État béninois et dénigrants à l’égard de la justice du Bénin » ; des termes comme « machination » et « ingérence manifeste », n’étant pas appropriés selon la défense béninoise. S’appuyant sur les principes dégagés par la jurisprudence de la Commission de Banjul, et déjà repris par elle-même dans l’arrêt Koné[45], la Cour rejeta la demande du Bénin en précisant que « les propos querellés, pris dans leur contexte factuel, visent une simple présentation des faits de la Requête et ne traduisent pas une hostilité personnelle de la part du Requérant, ni à l’égard de la personne du Chef de l’État béninois, ni de celle de la justice béninoise » (§ 75).
En troisième lieu, la Cour a eu à deux reprises l’occasion de se pencher sur l’exigence de caractérisation de la requête, en vertu de l’article 56, § 2, de la Charte. Dans l’affaire Ramadhani Issa Malengo, l’État défendeur a étrangement motivé son exception d’irrecevabilité en indiquant que « le Requérant ne s’attarde que sur des détails techniques du procès civil dont il a fait l’objet » (§ 29), sans toutefois élaborer davantage son argumentation, ni expliquer en quoi la Requête n’était pas compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine ou la Charte. Non convaincue, la Cour rejeta prestement l’exception sans entrer dans les détails. À l’égard de l’exception d’irrecevabilité excipée par le Rwanda dans l’affaire Kennedy Gihana e.a., la Cour dut clarifier la disposition de l’article 56, § 2, de la Charte ; et d’affirmer qu’elle « traite de la nature d’une requête et non du statut de son auteur » (§ 48). Ainsi, la condamnation d’un requérant pour crimes touchant à certains des principes énoncés dans l’Acte constitutif, notamment en son article 4 (o)[46], n’entache aucunement la compatibilité de la requête avec cet instrument.
En quatrième lieu, la condition posée par l’article 56, § 7, de la Charte a été discutée dans l’arrêt Dexter Eddie Johnson, une affaire soumise ex ante au Comité des droits de l’homme[47]. Construisant sa démarche sur les acquis de sa récente jurisprudence Jean-Claude Roger Gombert[48], la Cour a cherché, en deux temps, à savoir si l’affaire avait été réglée et, dans l’affirmatif, si elle l’avait été conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’UA ou des dispositions de la Charte africaine.
Après avoir observé qu’une décision au fond avait été rendue devant le Comité des droits de l’homme, la Cour insista sur le fait que sa non-exécution par le Ghana était non pertinente[49], car seule comptait « la décision […] rendue par l’organe ou une institution disposant d’un mandat juridique pour examiner le différend au niveau international » (§ 51). Dans son opinion dissidente, le juge tunisien Rafaâ Ben Achour marquera son opposition à cette vue, arguant que pour identifier le règlement d’une affaire, la Cour aurait dû accorder plus de crédit à la nature de l’organe ainsi que la portée obligatoire de ses décisions.
Dans la deuxième partie de sa démarche, la Cour conclut que le règlement de l’affaire par le Comité des droits de l’homme était conforme aux principes de la Charte de San Francisco, à l’Acte constitutif de l’UA et à la Charte africaine. Avant de déclarer conséquemment irrecevable la requête de Dexter Eddie Johnson, la Cour a tenu à écarter au passage une éventuelle interprétation ou application littérale du prescrit de l’article 56, § 7. Selon la Cour, « même si la communication devant le [Comité des droits de l’homme] et les constations de cette instance étaient basées sur le [Pacte international relatif aux droits civils et politiques] et non sur la charte des Nations Unies […], les principes contenus dans les dispositions du [Pactes] sur lesquels les constatations du [Comité] étaient fondées sont identiques de ceux de la charte» (§ 52). Le juge congolais Blaise Tchikaya, dans son opinion dissidente, considéra que le barrage de recevabilité auquel la Cour a soumis l’examen de l’affaire Dexter était très sévère, principalement à travers son application rigide du principe Non bis in idem (§§ 13 à 16 de son opinion). Il considéra que la Cour aurait dû concevoir – eu égard aux faits particuliers de la cause et du droit en cause (§ 22 de son opinion) – son rôle comme complémentaire à celui du Comité des droits de l’homme (§ 19 de l’opinion).
Enfin, on mentionnera une exception d’irrecevabilité quelque peu atypique soulevée par la Tanzanie dans l’affaire Robert John Penessis. Elle concernait la forme et les modalités pour saisir la Cour ; or, elle tombait en dehors du champ balisé par les conditions déterminées par l’article 56 du Protocole. En droite ligne de l’arrêt Anudo Ochieng Anudo[50], la Cour s’est montrée « flexible » quant au format de transmission d’une requête, avant d’égrener les exigences essentielles quant au contenu d’une requête « pour que l’État défendeur puisse comprendre la substance des griefs du Requérant et que la Cour soit en mesure d’examiner l’affaire » (§ 49).
2. La condition spécifique de l’épuisement des voies de recours internes (articles 56, §§ 5 et 6)
Classiquement, la Cour africaine ne peut être saisie qu’après épuisement préalable des recours internes par le requérant (a), et ce, dans un délai raisonnable (b).
a. La condition de l’épuisement préalable des voies de recours internes
On le sait, le « préalable » de l’épuisement des voies de recours internes a pour but de garantir le rôle principal et premier des juges nationaux, puisque « ceux-ci constituent le moyen le plus efficace pour remédier aux violations des droits de l’homme »[51]. Principe de subsidiarité oblige. À l’instar des années précédentes, les affaires tranchées en 2019 montrent que l’examen de la réalisation de cette condition cardinale a été quasi systématique, le plus généralement en ayant été provoqué par des exceptions d’irrecevabilité soulevées par des États défendeurs. Cela étant, par son contenu, la jurisprudence établie en 2019 entend apporter un certain éclairage concernant la mise en œuvre de cette condition. Cela ressort principalement à l’égard de trois volets : l’identification des recours internes pertinents, l’interprétation de la notion d’épuisement des recours, et l’existence de dérogation à la règle de l’épuisement.
Dans sa quête d’identification des recours internes pertinents, la Cour a constamment affirmé, en préalable à sa démonstration, qu’il s’agit de « recours judiciaires ordinaires »[52]. Plus encore, à la lumière de sa jurisprudence, elle a très tôt opté pour la mise en valeur de deux données significatives. D’une part, l’obligation d’épuiser les recours constitutionnels dépend largement des particularités du système juridique de l’État défendeur ; d’autre part, la qualité du recours interne est scrutée à l’aune des critères de disponibilité, d’efficacité et de suffisance[53] ; le défaut d’un de ces trois critères, la conduisant à dispenser les requérants d’épuiser les recours internes.
Face au contentieux massif tanzanien, la Cour réitéra que les recours en inconstitutionnalité ou en révision existant dans le système juridique tanzanien étaient des voies de recours extraordinaires : « la Cour a fait observer, à plusieurs reprises, que les recours en inconstitutionnalité et en révision d’un jugement de la Cour d’appel du système judiciaire tanzanien constituaient des recours extraordinaires qu’un requérant n’était pas tenu d’épuiser avant de la saisir »[54]. Dans le même élan, l’affaire malienne Collectif des Anciens Travailleurs du Laboratoire ALS va offrir à la Cour l’opportunité d’appliquer ses précédentes conclusions en la matière. On se souviendra que dans l’affaire Époux Diakité, la Cour avait jugé que dans le système judiciaire malien, le recours en constitution de partie civile permettait de saisir un juge d’instruction en cas d’« inertie de la police et du parquet » dans le cadre du traitement d’une affaire pénale[55]. Les requérants regroupés au sein du Collectif des Anciens Travailleurs du Laboratoire ALS ne s’étant pas conformés à ce prescrit, la Cour rejeta leur requête (§ 24).
Guidée par sa jurisprudence Lohé Issa Konaté[56], la Cour a aussi procédé dans l’affaire Lucien Ikili Rashid à l’examen du critère de disponibilité du recours. Il s’agissait d’une demande au ministre de l’Intérieur de lever l’avis d’interdiction de séjour afin de permettre au requérant de revenir en Tanzanie pour assurer le suivi de ses affaires pendantes devant les tribunaux nationaux. Or, expulsé du territoire tanzanien, le requérant était dans l’impossibilité d’y retourner et de faire appel de la décision portant illégalité de son séjour devant le ministre de l’Intérieur. La Cour va ainsi rejeter l’exception soulevée par la Tanzanie.
La méthode poursuivie par la Cour est aussi notable dans le traitement de l’affaire de l’opposant politique béninois Sébastien Ajavon. En l’espèce, la Cour était appelée à vérifier si plusieurs recours – le recours devant la Cour constitutionnelle, celui prévu à l’article 206 du Code de procédure pénale béninois, ceux existant devant les juridictions administratives ainsi que le pourvoi en cassation – étaient pertinents. S’emparant de son triptyque analytique (disponibilité, efficacité, suffisance), la Cour confirma l’existence et la disponibilité de ces recours, tout en se montrant réservée sur leur efficacité. Précisément, par une analyse globale (§ 111), axée sur les différentes entraves des voies de recours (§§ 113-115), la Cour conclut que le contexte particulier entourant l’affaire avait rendu lesdits recours inaccessibles et inefficaces pour le requérant.
Le caractère suffisant d’un recours interne sera enfin discuté dans l’affaire Alfred Agbesi Woyome. Au terme de sa vérification, la Cour a conclu que la procédure d’exécution d’une créance judiciaire dans le système juridique ghanéen n’abritait pas de recours susceptible d’offrir une perspective d’aboutissement pour remédier aux griefs du requérant (§§ 65-69).
Dans tous les cas, il convient de souligner que la Cour se montre attentive à assurer une certaine unité et une certaine continuité d’interprétation et d’application du corps des précédents jurisprudentiels en la matière, et le cas échéant à l’enrichir. La constance du fil argumentatif et jurisprudentiel est à saluer.
b. La condition du délai raisonnable après l’épuisement des voies de recours internes
En vertu de l’article 40, § 6, du règlement de la Cour, reprenant en substance l’article 56, § 6, de la Charte, les requêtes doivent être « introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ». Compte tenu du fait que ni la Charte, ni le Protocole et ni le règlement ne définissent ce qui constitue un délai raisonnable, l’appréciation par la Cour de cette condition est particulièrement souple, privilégiant un examen au cas par cas.
Le principe de cette approche a été affirmé dès l’affaire Zongo (exceptions préliminaires)[57] et n’a cessé depuis d’être réaffirmé[58], en parfaite harmonie avec la jurisprudence de la Commission africaine. La Cour a pourtant été obligée de défendre une telle approche face aux arguments apportés par la Tanzanie et présentés de façon tortueuse dans l’affaire Michael Majuru. L’État défendeur avait en effet argué d’une différence d’approche entre les deux organes du système africain de protection. Dans un élan pédagogue, la Cour a dû ainsi montrer qu’aucune contradiction n’existait entre elle et la Commission sur ce point, puisqu’une bonne (et complète) lecture de sa jurisprudence devait comprendre, non seulement le paragraphe démonstratif (exclusivement mis en avant par la Tanzanie), mais aussi celui démonstratif qui in fine retient l’approche au cas par cas[59] (et malencontreusement oublié par la Tanzanie !).
Les circonstances propres à la situation et au comportement du requérant, telles l’indigence, l’incarcération, l’absence de connaissances juridiques ou d’assistance judiciaire, ou encore la présomption que le requérant n’était pas informé de l’existence de la Cour et de la manière de la saisir, ont continué à guider la méthode et la conduite de la Cour dans son examen du respect de cette condition de recevabilité, toujours dans une approche pro victima. Le flot des affaires 2019 n’a pas apporté de contradiction sur ce point[60]. Toutefois, il importe de signaler une sorte d’infléchissement de cette approche observée dans les affaires Godfred Antony et un autre et Livinus Daudi Manyuka. Ces deux affaires ont été déclarées irrecevables au motif d’avoir failli au respect de la condition posée par l’article 56, § 7, de la Charte. Il semble que la juridiction régionale ait brusquement senti le besoin d’appliquer rigoureusement un certain formalisme, doublé d’une exigence particulièrement élevée de la preuve d’indigence. Ainsi, dans l’affaire Godfred Antony, les requérants se voient reprocher par la Cour de n’avoir « ni affirmé ni fourni la moindre preuve qu’ils sont illettrés, profanes en matière de droit ou qu’ils ignorent l’existence de la cour. Ils se sont simplement présentés comme étant ‘indigents’ » (§ 48). Dans Livinus Daudi Manyuka, le juge durcit la charge de la preuve en exigeant une « justification claire et impérieuse » (§ 55) avec des éléments prouvant l’indigence et l’illettrisme (§§ 53 et 54).
La Cour serait-elle tentée d’apporter un tour de vis dans son approche jusqu’ici généreusement pro victima ? L’accumulation des condamnations par la Tanzanie fournirait-elle une autre clé de lecture de cet arrêt rendu en 28 novembre 2019, quelques jours après le retrait de la déclaration par la Tanzanie… ? En tout état de cause, si cette supposition était la bonne, il s’agirait d’un coup d’épée dans l’eau. Pourquoi infléchir une jurisprudence à l’égard d’un État qui a décidé de couper les ponts avec la garantie conventionnelle ?
Dans le contrôle de cette condition de recevabilité, la Cour, selon les faits de la cause, peut aussi être amenée à déterminer la date faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine. On le sait, le point de départ du délai est calculé, sauf exception, par rapport à l’épuisement des recours internes pertinents (ce qui exclut les recours extrajudiciaires, comme envisagé plus haut). Instruits par les précédents jurisprudentiels de la Cour[61], l’on sait aussi que dans le cas de l’usage par le requérant d’une voie de recours que la Cour juge peu appropriée, la détermination du caractère raisonnable du délai de saisine doit prendre en compte le délai mis à épuiser le recours concerné. Sur ce point, les affaires traitées en 2019 se sont aussi alignées harmonieusement avec l’approche adoptée, jusqu’à présent, par la Cour africaine. Ainsi dans les arrêts Dismas Bunyerere, Alfred Agbesi Woyome et Ally Rajabu, la Cour considéra que l’activation de certains types de recours avait en quelque sorte créé une attente légitime : celle de pouvoir raisonnablement escompter que ces procédures aboutissent à une décision en leur faveur[62] ; or, cette légitime attente ne saurait être sanctionnée. Toutefois, dans son opinion individuelle jointe à l’affaire Dismas Bunyerere, la juge algérienne Chafika Bensaoula estima que, « par esprit d’équité et de justice », la Cour aurait dû prendre comme point de départ du délai de saisine, la date à laquelle la requête en révision avait été déposée, ce qui, selon elle, « aurait engendré un délai plus raisonnable, car plus court » (§ 7 de son opinion).
II. Les pouvoirs de la Cour africaine
A. Les pouvoirs de la Cour vis-à-vis de ses arrêts
Les pouvoirs de la Cour à l’endroit de ses arrêts sont de trois ordres : elle peut les réviser, les interpréter et assurer, bien qu’indirectement, la surveillance de leur exécution[63]. Le premier et le dernier point seront analysés.
1. Le droit de délivrer des arrêts en révision
L’article 28, § 3, du Protocole octroie à la Cour la prérogative de réviser un de ses arrêts, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa décision. Les conditions de la possibilité d’émettre des arrêts en révision sont précisées à l’article 67 de son règlement intérieur. En vertu de cette disposition, une demande de révision des arrêts de la Cour africaine ne peut être examinée au fond que : 1) lorsque le requérant parvient à démontrer la survenance de preuves nouvelles, 2) dont la Cour ou la partie demanderesse n’avait pas connaissance au moment où l’arrêt était rendu, et 3) elle doit être déposée dans un délai de six mois à partir du moment où ladite partie a eu connaissance de la preuve découverte.
Parce que ce type de requête vise à remettre en cause la res judicata, l’on comprendra qu’elles ne soient point fréquentes et que le barrage de recevabilité soit élevé. Les dernières affaires traitées en ce sens par la Cour concernaient le Malawi (Urban Mkandawire) et la Tanzanie (Frank David Omar) ; elles n’avaient pu franchir le seuil de recevabilité[64]. Les affaires traitées en 2019 contre le Rwanda (Rutabingwa Chrisanthe) et la Tanzanie (Thobias Mango et un autre), n’ont pas connu de sort différent.
Concernant l’affaire Rutabingwa Chrisanthe, le requérant demandait à la Cour de revoir un arrêt à propos duquel elle avait conclu à l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des recours internes. Confrontée au test de la preuve nouvelle, la demande en révision fut déclarée irrecevable au motif que « les observations soumises par le requérant ne contenaient aucune information constituant ‘une preuve’ dont la Cour n’avait pas connaissance au moment où elle rendait son arrêt » (§ 17). Dans le cadre de la deuxième affaire, Thobias Mango, la Cour commença par écarter tous les éléments ne constituant qu’une simple répétition de « certaines allégations déjà examinées dans l’arrêt au fond » (§§ 16-17) ; elle s’attela ensuite à examiner le caractère nouveau des justifications apportées, quant aux « éléments de preuve dénaturés par les tribunaux nationaux » (§§ 24). La juridiction panafricaine conclut que ces éléments, bien que non mentionnés dans la requête sur le fond, ne pouvaient être ignorés à ce moment par les requérants (§§ 25-26). La demande de révision fut également rejetée.
On soulignera toutefois un élément qui mérite l’attention. Lorsque la Cour avait traité cette importante question pour la première fois, un problème juridique avait émergé : celui de la concordance entre les versions linguistiques de l’article 28, § 3, du Protocole. N’est-il pas significatif que la version anglaise de cette disposition ne contienne pas le membre de phrase suivant « dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa décision » ? Or, la Cour reste muette sur cette divergence d’ordre linguistique. Six ans plus tard, il serait temps pourtant que cette question soit prise à bras le corps afin d’être traitée et résolue…
2. Le droit de surveiller l’exécution des arrêts
S’il revient au Conseil exécutif de l’Union africaine, au nom de la Conférence, de surveiller l’exécution des arrêts (art. 29, § 2, du Protocole), la Cour africaine dispose d’un levier indirect pour participer à cette fonction : identifier dans ses rapports d’activité les États qui n’ont pas rempli leur obligation en la matière (article 31 du Protocole). Le rapport 2019 de la Cour confirme une tendance préoccupante : la non-exécution de ses arrêts. Et d’affirmer : « Le non- respect des décisions de la Cour constitue l’un des plus grands défis auxquels la Cour est confrontée et qui, s’il n’est pas résolu immédiatement, pourrait nuire à l’exécution efficace de son mandat […]. La Cour note que le succès ou l’échec de tout système de justice ou de protection des droits de l’homme est tributaire de l’appui et de la coopération qu’il reçoit des différentes parties prenantes qui ont recours à ce système. Le respect des décisions de justice est essentiel au succès de tout système de justice et à la bonne administration de la justice. Le non-respect porte atteinte non seulement à la raison d’être d’un tribunal, mais sape la confiance du public dans le système de justice »[65]. Le constat est clair ; l’appel solennel aux États aussi. Ces derniers ont apparemment décidé d’agir. Le Conseil exécutif, lors de sa 33e session ordinaire à Nouakchott, en Mauritanie, a demandé à la Cour de se saisir de la question en entreprenant une étude approfondie sur la question. Elle s’exécuta et présenta son étude au Comité des représentants permanents. Les choses auraient dû de ce fait avancer rapidement. Toutefois, le Conseil exécutif, lors de sa 34e session[66], renvoya l’étude du projet à un autre organisme de l’UA afin qu’il l’examine. Les États joueraient-ils la montre ?
B. Les pouvoirs de la Cour vis-à-vis des États parties
1. Le droit d’indiquer des mesures provisoires
Un phénomène très net a saisi le fonctionnement du système africain de garantie : il s’agit de l’augmentation et de la variété des demandes de mesures provisoires. Or, alors que dans le cadre de l’activité jurisprudentielle des deux Cours régionales « sœurs », les indications de mesures provisoires sont axées sur la préservation de la vie et de l’intégrité physique, il est remarquable de relever que, dans le cadre du système africain, elles dépassent de loin ce domaine et concernent également des questions de nature politique. L’année 2019 ne déroge pas à cette tendance lourde : aux côtés des demandes formulées par des personnes condamnées qui contestent, en général, l’équité de leur procès, on observe celles émanant de citoyens engagés en politique – systématiquement dans l’opposition – qui allèguent faire l’objet de mesures d’intimidation et/ou de représailles qui prennent souvent l’allure de procès intentés à leur encontre, afin d’organiser leur neutralisation politique. Les uns comme les autres utilisent ce faisant les potentialités offertes par les articles 27, alinéa 2, du Protocole et 51, § 1er, du règlement intérieur, afin que la Cour africaine – à l’occasion de l’introduction d’une requête[67] – ordonne aux États défendeurs la suspension de certaines mesures qu’ils jugent attentatoires à leurs droits.
Dans ce contexte, la juridiction régionale prend systématiquement le soin de rappeler, à travers un dictum qui prend l’allure d’un leitmotiv, que « pour lever toute ambiguïté », les ordonnances sont de « nature provisoire et ne préjuge[nt] en rien des décisions de la Cour sur sa compétence, sur la recevabilité de la requête et sur le fond de l’affaire ». Rassurer les États, encore et toujours. Elle rappelle également les conditions techniques nécessaires pour accorder les mesures pendente lite : l’extrême gravité, l’urgence et la prévention de dommages irréparables sur les personnes. À cet égard, le tableau d’ensemble est contrasté : si certaines mesures provisoires furent accordées dans les affaires où la peine de mort était en jeu, il en alla globalement différemment dans celles où les enjeux politiques et démocratiques étaient majeurs.
Les affaires Tembo Hussein[68] et Ladislaus Chalula[69] font partie des premiers types d’affaires. Les requérants furent condamnés à la peine capitale par pendaison, après avoir été reconnus coupables de meurtre ; à chaque fois, de telles décisions furent confirmées par la Court of Appeal, la plus haute juridiction tanzanienne. Les demandes de suspension de la peine capitale s’inscrivaient dans le cadre de requêtes reçues par la Cour le 2 mars 2018. Le premier constat que l’on est en mesure de formuler, à ce stade, est l’extrême lenteur avec laquelle elle a réagi : il lui a fallu entre onze (affaire Tembo Hussein) et quatorze mois (affaire Ladislaus Chalula) pour se prononcer sur des demandes visant à suspendre la peine capitale… Ces délais laissent songeur et démontrent que l’organe judiciaire africain n’a pas (encore) établi de procédure pour traiter en urgence de telles demandes. Dans la même veine, alors qu’elle rappelle que cette peine « est susceptible d’entraîner des atteintes aux articles 3 § 2 et 7 § 1 c. de la Charte »[70] – à savoir le droit à une égale protection de la loi et les droits de la défense – elle donne à chaque fois à l’État soixante jours pour lui faire rapport « des mesures prises pour mettre en œuvre l’ordonnance ». La Cour n’a manifestement toujours pas pris au sérieux les opinions séparées des juges tunisien (R. Ben Achour), algérien (C. Bensaoula), rwandais (M-T. Mukamulisa) et burundais (G. Niyungeko) qui, déjà en 2017 – dans l’affaire Dexter Eddie Johnson[71] – s’offusquaient d’un délai aussi long. Ils rappelaient fort à propos que lorsque la peine de mort est en jeu, l’application d’une mesure provisoire de suspension devait être « immédiate, urgente et à la minute près » (point 13 de leur opinion).
L’affaire Jean de Dieu Ndajigimana[72], si elle ne concerne pas un condamné à mort, fait toutefois référence à la question de la détention provisoire d’un Rwandais au Centre de détention des Nations Unies (UNDF) à Arusha en Tanzanie, à la suite de sa mise en examen par le Mécanisme résiduel pour les Tribunaux pénaux internationaux (MRTPI). Il avait « sciemment et intentionnellement fait obstruction à la bonne administration de la justice dans l’intention d’obtenir l’acquittement d’Augustin Nigrabatwaere en appel » (§ 1er) ; ce dernier avait en effet été condamné en première instance pour crime de génocide. Le requérant contesta cette mise en détention provisoire devant un juge du Mécanisme résiduel qui, le 29 mars 2019, accorda sa mise en liberté provisoire au Rwanda ou, le cas échéant « dans une maison sécurisée du MRTPI », sur le territoire de l’État défendeur (§ 7). Or, le gouvernement tanzanien refusa catégoriquement cette seconde alternative. Selon les allégations du requérant, ce refus équivalait à une situation de détention arbitraire et une violation de son droit à la liberté et demanda à la Cour d’ordonner à la Tanzanie qu’il puisse être libéré, afin de pouvoir séjourner, le cas échéant, en Tanzanie. En réalité, une telle requête se retrouva rapidement sans objet. La Cour prit en effet connaissance du fait que « le requérant avait été relâché en République du Rwanda le 21 août 2019 et qu’il était arrivé à son domicile le 22 août 2019 » (§ 24). À ce stade et bien que la requête en indication de mesure provisoire se retrouve sans objet, il faudra à l’avenir guetter la décision au fond, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’une affaire où la justice des droits de l’homme fut sollicitée afin de contester le non-respect, par un État partie à la Charte et au protocole de Ouagadougou, d’une mesure ordonnée par une juridiction pénale internationale. Ensuite, parce que le requérant avait mobilisé à l’appui de sa demande une kyrielle d’instruments internationaux. En plus de certaines dispositions de la Charte et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques – ce dernier texte étant devenu banal dans le paysage contentieux africain –, certains articles de l’Accord de siège, du Traité de la Communauté d’Afrique de l’Est et du protocole de la Communauté d’Afrique de l’Est furent également invoqués (§ 16). Or, ces derniers textes n’avaient que rarement, sinon jamais, été invoqués jusqu’à présent. Il sera intéressant de voir la manière dont la Cour les utilisera afin, éventuellement, d’enrichir le contenu de la Charte.
Les six autres affaires reflètent, quant à elles, la déconsolidation démocratique qui saisit le Bénin et la Côte d’Ivoire. Ces deux pays d’Afrique de l’Ouest laissent à voir des phénomènes identiques : d’un côté, des opposants politiques, poursuivis devant les tribunaux par le ministère public pour détournement de fonds et condamnés à d’importantes années de prison, sont contraints à l’exil ; de l’autre, la composition des commissions électorales mises en place afin de s’assurer du bon déroulement des élections, ne correspond point aux exigences d’indépendance. Parmi les cinq ordonnances en indication de mesures provisoires concernant le pays gouverné par Patrice Talon, deux le furent tout à la fois par l’ancien Président de la République Thomas Boni Yayi[73] et par un de ses anciens ministres, Komi Koutché, vivant aux États-Unis et demandant l’asile en Espagne[74]. Les trois autres furent sollicitées par un individu ayant désiré garder l’anonymat[75]. Toutes les conjectures sont permises quand on découvre que ce requérant anonyme n’a pas eu besoin d’avocat pour se présenter devant la Cour. Très au fait des méandres judiciaires internes, on se plaît à imaginer qu’il pourrait s’agir d’un professeur de droit ou tout simplement d’un citoyen éclairé qui entendrait défendre les « fondamentaux » de l’État de droit au Bénin. Il s’est agi pour ce « requérant-justicier », non seulement de porter au grand jour le harcèlement judiciaire à l’encontre des opposants politiques – tous membres du gouvernement de l’ex-Président de la République Thomas Boni Yayi (Lionel Zinsou[76], Sébastien Ajavon, Valentin Djenontin et Komi Koutché[77]) –, mais également de contester les atteintes à l’indépendance de la Commission électorale[78]. Quant à l’affaire ivoirienne – qui met en scène une multiplicité de requérants également tous engagés en politique[79] – elle n’est ni plus ni moins que la suite de l’affaire Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. Côte d’Ivoire[80]. On rappellera que cette dernière avait donné l’occasion à la Cour africaine d’ordonner à l’État défendeur – présidé par Alassane Ouattara – de modifier la loi sur la composition de la Commission électorale indépendante au regard de la surreprésentation des membres de la majorité présidentielle en son sein. Il s’exécuta. Toutefois, la nouvelle loi no 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la Commission électorale indépendante ne satisferait pas, à nouveau, au principe d’indépendance à l’égard de l’Exécutif.
La variété des mesures provisoires demandées par les requérants était impressionnante. Le florilège suivant, non exhaustif, le démontre. Cela allait de demandes de suspension (d’une décision de justice interne[81], d’un arrêté inter- ministériel[82], d’une loi[83], d’une demande d’extradition[84], du fonctionnement du Conseil d’orientation et de supervision des élections[85]), à la fin de la mise sous surveillance d’un ancien président de la République[86], à la non-installation d’une nouvelle Commission électorale[87], en passant par la levée d’un mandat d’arrêt international ou encore la révocation de l’annulation d’un passeport[88].
À l’exception d’une des demandes formulées dans l’affaire Komi Koutché que la Cour considéra opportune – en laissant quinze jours à l’État pour lui indiquer les mesures prises afin d’annuler la révocation du passeport du requérant[89] –, toutes les autres furent rejetées. Tantôt la Cour constata qu’elles étaient devenues sans objet[90] ou qu’elles concernaient des personnes qui n’étaient pas parties à la procédure[91] ; tantôt elle considéra laconiquement qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à l’urgence, la gravité et/ou le risque de dommages irréparables[92]. À ce stade, relevons les opinions dissidentes du juge tunisien R. Ben Achour et de la juge algérienne C. Bensaoula sous l’affaire XYZ, relative à la demande de suspension de la Commission électorale indépendante mise en place au Bénin[93]. Dans des styles et avec une motivation différente, ils arrivaient à la même conclusion : le caractère urgent de la demande au regard de la proximité des élections à venir. Le juge tunisien signa une longue et fouillée opinion séparée qui mit en valeur, à plusieurs reprises, la « voix » d’Antonio Cançado Trindade, chantre infatigable et radical de la défense des droits de la personne humaine. In casu, Rafaâ Ben Achour considéra que la Cour n’avait pas pris au sérieux le critère de l’urgence ; or, « il est établi prima facie que la composition [de la Commission électorale] pose problème dans la mesure où aucun parti politique d’opposition n’y est représenté. Par ailleurs, la date rapprochée des élections communales, municipales et locales est un élément fondamental que la Cour aurait dû prendre en considération pour conclure que l’élément de l’urgence est établi et ordonner, sur cette base, le sursis à la poursuite des travaux [de la Commission électorale], d’autant qu’il est absolument certain que la Cour ne sera pas en mesure de se prononcer sur le fond de l’affaire avant le déroulement desdites élections » (point 12). Et de fustiger le fait que la Cour n’ait pas cherché à s’assurer de la date des élections, alors qu’elle était en mesure de le faire dans le cadre de son « pouvoir d’instruction » (point 19). Il ne fait guère de doute que les mesures provisoires se trouvent au centre d’enjeux politiques majeurs ; la Cour a globalement joué la carte de la prudence… contre l’avis de certains de ses membres. Était-ce sage ou pusillanime ?
2. Le droit d’ordonner des mesures de réparation
En vertu de l’article 27, § 1er, du Protocole, lorsque la Cour constate une violation, elle est en droit d’ordonner toutes les « mesures appropriées » afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. Elle le fait, soit dans le cadre de l’arrêt rendu au fond, soit au moyen d’un arrêt séparé. Il s’agit d’une faculté que lui reconnaissent tant le Protocole que son règlement intérieur. Le cru 2019 des arrêts en réparation est particulièrement important. Une explication est sans doute à rechercher, à la fois dans la « maturation » des arrêts sur le fond – pour lesquels la Cour avait indiqué qu’elle statuerait sur les demandes en réparation y relatives dans une phase ultérieure – et l’approche adoptée depuis 2018 de combiner dans la mesure du possible fond et réparations. D’une manière générale, l’éventail des mesures ordonnées est à la mesure de la diversité des affaires qui parviennent au stade des réparations et de la jurisprudence dégagée par la Cour au fil de la pratique. Il est loisible d’observer que la Cour recourt de moins en moins fréquemment aux sources extérieures pour identifier et édicter la panoplie de mesures qu’elle envisage comme « appropriées » et dont la nature et la portée sont variées. Pour cerner de près les grandes tendances en la matière, deux grandes catégories de mesures réparatrices se distinguent de manière classique : les mesures pécuniaires, d’une part, et celles qui ne le sont pas, d’autre part.
S’agissant des mesures pécuniaires, on notera qu’elles occupent une place de plus en plus importante. Au cours de la période couverte, c’est l’arrêt Sébastien Germain Ajavon (réparations) qui illustre le mieux ce constat. Faisant suite à l’arrêt au fond rendu en mars 2019, la Cour a accordé au requérant la réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis personnellement, ainsi qu’aux membres de sa famille, pour un montant estimé à près de 60 millions d’euros. Dans sa démarche, la Cour a en effet établi le lien entre les violations constatées dans l’arrêt sur le fond et les pertes subies par le requérant dans ses sociétés ainsi que les pertes de bénéfices (§ 36) et dépréciation de la valeur patrimoniale de ses parts sociales (§§ 40-42).
De l’arrêt Kenedy Ivan où la Cour ordonne le versement d’une compensation de l’ordre de trois cent mille shillings tanzaniens pour défaut de disponibilité de l’aide juridictionnelle, à l’affaire Lucien Ikili Rashidi c. Tanzanie où l’État défendeur est condamné au paiement d’un montant de dix millions de shillings tanzaniens pour fouille rectale, en passant par l’arrêt Wilfred Onyangoe.a. c. Tanzanie (réparation), où les requérants ont obtenu trois mille dollars pour inculpation arbitraire et quatre mille dollars pour quatre ans de procédure anormalement longue, la Cour exerce pleinement son pouvoir de réparation avec un spectre large. Certes, la nature du préjudice constitue la base de calcul du quantum, mais il n’en reste pas moins que la variété des montants octroyés au titre de la réparation des préjudices, notamment dans des cas assez similaires, pousse à s’interroger sur les méthodes utilisées et les facteurs d’évaluation du quantum de la réparation. Ce complexe débat, alimenté ou suscité par les évolutions (voire des discussions) internes à la Cour, commence à émerger dans la doctrine[94].
S’agissant des mesures non pécuniaires, la typologie est assez étendue et s’inspire de la pratique internationale. Certaines de ces mesures constituent désormais la trame d’un decidendi constant de la Cour. Des mesures telles que la publication des arrêts (sur le fond ou les réparations)[95], ou encore l’édiction de garanties de non-répétition[96], sont généralement octroyées aux requérants. En revanche, la mesure de remise en liberté reste la ligne rouge que la Cour se refuse à franchir jusqu’à présent. Parmi toutes les affaires examinées en 2019 où une demande de remise en liberté a été formulée, elles portent l’empreinte du principe selon lequel la Cour « ne peut ordonner la remise en liberté du requérant que dans des cas très spécifiques et/ou des circonstances impérieuses », doublé ou substitué par le constat « qu’en l’espèce, le requérant n’a pas indiqué des circonstances spécifiques et impérieuses qui justifieraient que la Cour ordonne la remise en liberté »[97].
III. Les droits et libertés protégés par la Cour africaine
Le contentieux tanzanien continue d’alimenter la politique jurisprudentielle de la Cour africaine ; il révèle à nouveau des allégations qui mettent en lumière des déficiences dans l’administration de la justice à l’endroit de personnes ayant très souvent le même profil, indigentes et non éduquées. Dans les affaires Oscar Josiah[98] et Ally Rajabu e.a.[99], les requérants furent déclarés coupables de meurtre et condamnés à la peine capitale ; dans les affaires Kenedy Ivan[100], Jibu Amir Mussa et un autre[101] et Dismas Bunyerere[102], ils furent condamnés à trente ans de réclusion après avoir été reconnus coupables de vol à main armée. Dans l’affaire Shukrani Masegenya Mango e.a.[103], ce furent sept requérants – condamnés pour vol à main armée pour les uns, et pour meurtre pour les autres – qui décidèrent de déposer conjointement une requête afin de se plaindre de leurs peines et du fonctionnement des voies de recours. Dans l’affaire Majid Goa alias Vedastus[104], le demandeur purgeait une peine de trente ans de prison à la suite de sa condamnation pour viol sur une mineure de 12 ans, tandis que dans l’affaire Benedicto Daniel Mallya[105], le requérant avait été condamné à la prison à perpétuité pour avoir commis, alors qu’il avait 15 ans, un viol sur une enfant de 7 ans. Dans toutes ces affaires, l’article 7 de la Charte était notamment au cœur des allégations des demandeurs, tantôt pour contester l’administration des preuves et la prise en compte ou non de témoignages visuels, tantôt pour contester les peines encourues et la possibilité de les contester, ou encore afin de fustiger le défaut d’assistance judiciaire gratuite.
Il y a toutefois quelques variations. Ainsi, le requérant dans l’affaire Robert John Penessis[106] fut condamné à deux ans de prison pour une entrée et un « séjour illégal » en Tanzanie, alors qu’il affirmait être de nationalité tanzanienne. À l’instar de l’affaire Anudo Ochieng Anudo[107], le droit à la nationalité fut au cœur des débats et donna l’occasion à la Cour de confirmer sa politique jurisprudentielle en la nuançant. Alors que la Charte ne souffle mot de ce droit[108], la Cour convoqua, dans le prolongement de l’arrêt de 2018, l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme afin de le consacrer[109], tout en le reliant – et ceci fut nouveau – tant à la dignité qu’à la reconnaissance de la personnalité juridique, mentionnées à l’article 5 de la Charte de Banjul. La Cour affirma tout d’abord, avec emphase, que « le droit à la nationalité constitue un élément fondamental de la dignité de la personne humaine » (§ 87)[110], puis que « la privation arbitraire du droit à la nationalité est incompatible avec le droit à la dignité humaine » (§ 88). À partir de ces assertions, elle glissa subrepticement vers la mobilisation de la reconnaissance juridique, en affirmant que « C’est au nom de cette dignité que les instruments internationaux réaffirment que ‘tout individu a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique’ » (§ 88). Elle fut alors en mesure de convoquer la doctrine de la Commission africaine et plus spécifiquement l’affaire Open Society Justice Initiative c. Côte d’Ivoire qui avait déjà fait le lien entre personnalité juridique et jouissance du droit à la nationalité[111]. Dans la même veine, l’affaire rwandaise Kennedy Gihana e.a. concernait la question de savoir si la révocation arbitraire des passeports des requérants (vivant en Afrique du Sud), équivalait à une déchéance de nationalité, les rendant apatrides. Si la Cour estima que ce n’était pas le cas – « la révocation d’un passeport n’équival[ant] pas à une déchéance de nationalité » –, elle affirma toutefois qu’elle empêchait « la pleine et effective jouissance de leurs droits civiques et de citoyenneté en tant que ressortissants rwandais » (§ 97 in fine). In casu, elle reconnut la violation de l’article 12, § 2 (droit à la libre circulation) (§ 109) et de l’article 13, § 1er, relatif au droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays (§ 114). Cette dernière affirmation prend tout son sens quand on sait que les requérants sont tous des opposants politiques au régime de Paul Kagamé.
Dans le cadre de ce florilège contentieux, les affaires béninoise (Sébastien Germain Ajavon[112]) et ghanéenne (Alfred Agbesi Woyome[113]) méritent une attention particulière. Elles mettent en scène, à chaque fois – quoique dans des contextes politiques très différents – des hommes d’affaires très influents et financièrement puissants, lesquels, pour des raisons complexes, furent amenés à défendre leurs droits devant les tribunaux de leurs pays. Ceci étant dit, les analogies s’arrêtent là. En effet, la première affaire dévoile les ressorts judiciaires permettant d’affaiblir et de mettre hors d’état de nuire un opposant politique ; la seconde laisse à voir les stratégies de puissants hommes d’affaires pour arriver à récupérer de l’argent public au moyen d’habiles stratégies de ruptures contractuelles.
Sébastien Germain Ajavon, au-delà d’être un homme d’affaires qui a fait fortune dans le domaine de l’agroalimentaire au Bénin, est surtout devenu un opposant politique au Président en exercice Patrice Talon. Alors qu’il avait participé aux élections présidentielles en 2016 (en arrivant 3e) et s’était rallié à celui qui allait sortir vainqueur des urnes, il finit par s’opposer ouvertement à la politique du vainqueur. Il fut poursuivi pénalement après que furent découverts, dans un conteneur d’une de ses sociétés, près de dix-huit kilos de cocaïne.
Il fut toutefois relaxé le 4 novembre 2016 « au bénéfice du doute ». Dans la foulée de cette décision du Tribunal de première instance de Cotonou, les signaux de la station radio Soleil FM et de la chaîne de télévisions Sikka TV furent coupés[114], les empêchant d’émettre (§ 5). Alors que Sébastien Ajavon avait saisi la Cour africaine le 27 février 2017, une nouvelle juridiction ad hoc fut créée[115], la Cour de répression des infractions économiques (CRIET). Cette dernière le jugea à nouveau pour la même affaire de trafic de drogue et le condamna à vingt ans de prison ferme, à verser 5 millions de francs CFA d’amende, tandis qu’un mandat d’arrêt international fut lancé à son encontre.
Le contexte qui amena l’homme d’affaires Alfred Agbesi Woyome à saisir la Cour africaine est différent. Alors que les juridictions ghanéennes lui avaient donné raison dans une affaire de rupture de contrat, obligeant l’État à lui verser une somme colossale afin de le dédommager, un ancien Attorney General et ancien Ministre de la Justice – Marin Amidu – contesta la régularité du contrat signé entre l’État et l’homme d’affaires[116]. Après que cette contestation eut été portée devant la Cour suprême du Ghana et que cette dernière eut reconnu l’inconstitutionnalité du contrat passé entre l’État et l’homme d’affaires au travers de ses trois sociétés, c’est lui qui dut rembourser l’État… Si, dans l’affaire béninoise, la Cour démontra que la justice du pays n’était pas indépendante et avait manqué gravement à plusieurs éléments inhérents au procès équitable et au droit de propriété du requérant[117] ; le constat général fut tout autre dans l’affaire ghanéenne. Le cru 2019 sera essentiellement décrypté à l’aune de ces deux affaires, sans préjudice de certaines précisions apportées par d’autres arrêts.
A. Le droit à ce que sa cause soit entendue (article 7, § 1er, de la Charte africaine)
Les quatre alinéas de l’article 7, § 1er, de la Charte africaine constituent les déclinaisons du droit à ce que « sa cause soit entendue » : il s’agit de la capacité de « saisir les juridictions nationales » (art. 7, § 1er, a) ; du droit à la présomption d’innocence (art. 7, § 1er, b) ; du droit à la défense (art. 7, § 1er, c) et du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et par une juridiction impartiale (art. 7, § 1er, d). La Cour estime que ces dispositions « relèvent toutes de l’exigence globale d’équité de la procédure de sorte qu’elles sont reliées entre elles, se chevauchent fréquemment, même si elles sont distinctes et peuvent s’apprécier différemment »[118]. Elle releva d’ailleurs dans l’affaire Ajavon l’importance d’être jugé par une juridiction compétente au titre de la violation du « procès équitable » dans son ensemble. Et de considérer qu’il fut violé car le requérant n’avait jamais reçu la notification de l’appel du procureur (§ 139).
1. La présomption d’innocence (article 7, § 1er, b)
Quels que soient les latitudes, les continents, les sociétés (plus ou moins démocratiques), la présomption d’innocence fait partie des grands principes qui structurent les éléments du droit pénal. Il est pourtant régulièrement bafoué. L’affaire Ajavon en témoigne de façon emblématique. Dans le cadre de l’affaire pénale activée contre le requérant pour trafic de drogue, les autorités politiques et administratives béninoises, avant et après le jugement de relaxe, avaient considéré qu’il était coupable. Le commandant de la brigade de gendarmerie du port de Cotonou anima même une conférence de presse afin d’acter sa culpabilité. La violation de l’article 7, § 1er, b, fut, dans ce contexte, aisée à déclarer. Pour ce faire, la Cour africaine définit succinctement le principe[119], puis s’arrima à la jurisprudence de sa consœur européenne afin d’en déterminer l’étendue. Elle mentionna tout d’abord l’affaire Minelli [120] et s’appropria la formule selon laquelle « la violation de la présomption d’innocence d’une personne peut être constatée même en l’absence d’une condamnation définitive, lorsque la décision judiciaire la concernant reflète le sentiment qu’elle est coupable »[121]. Elle fit référence ensuite à la très célèbre affaire Allenet de Ribemont[122] dont on sait qu’elle participa, dans le contentieux européen, à poser le standard selon lequel les autorités de l’État, quels que soient leur statut et leur rang, doivent bien évidemment respecter la présomption d’innocence. Dans cette affaire, qui déboucha sur la mise à l’index des autorités françaises par la Cour européenne, ce fut le Ministre de l’Intérieur de l’époque – Michel Poniatowski – qui, au moyen d’une conférence de presse, avait désigné le requérant comme ayant participé à l’assassinat de M. Jean de Broglie, député de l’Eure et ancien ministre. Il n’en fallait pas plus à la Cour africaine, en citant cette célèbre affaire, pour rappeler que « le respect de la présomption d’innocence ne s’impose pas uniquement au juge pénal, mais aussi à toutes autres autorités judiciaires, quasi judiciaires et administratives »[123].
2. Les droits de la défense (article 7, § 1er, c)
Les questions relatives aux droits de la défense peuvent mobiliser une kyrielle de problématiques. Dans l’affaire Ajavon, cela allait du droit à la notification des charges ; du droit d’accès au dossier de la procédure, du droit à la représentation par un conseil – qui implique le droit de ne pas comparaître[124] – ou encore, last but not least, du droit de faire valoir des éléments de preuve, ce qui peut passer par l’audition de témoins. Ce qui est certain, et quels que soient les types de problèmes qui surgissent dans la défense d’une personne, les garanties d’un procès équitable s’appliquent, selon la Cour, « à toutes les étapes de la procédure […], depuis les enquêtes préliminaires jusqu’au prononcé du jugement et ne se limite[nt] pas uniquement au déroulement des audiences »[125].
Dans ce contexte, l’examen des preuves est particulièrement intéressant à étudier dans la mesure où il renoue avec la question du degré du contrôle conventionnel, déjà évoqué dans le cadre de l’analyse de la compétence matérielle de la Cour africaine.
Dans l’affaire Kenedy Ivan, le requérant se plaignait de l’insuffisance des preuves afin d’établir sa culpabilité. La seule preuve fut une « identification vocale et visuelle ». Et d’estimer que « les éléments de preuve n’[avaient] pas été analysés de manière appropriée et que la source de l’intensité de la lumière qui a[vait] permis aux témoins de l’identifier sur le lieu du crime constitu[ait] des éléments de preuve peu crédibles » (§ 58). La Cour commença par rappeler qu’elle n’avait pas « le pouvoir d’apprécier les questions relatives aux éléments de preuve déjà tranchées par les juridictions nationales ». Toutefois, elle ajouta aussitôt qu’elle avait le « pouvoir de déterminer si l’évaluation des preuves par les juridictions nationales s’[était] faite conformément aux dispositions pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme » (§ 61). Et de rappeler les standards qu’elle avait déjà posés : une retenue judiciaire érigée en principe[126], accompagnée immédiatement d’une exception consistant à pouvoir « examiner les preuves comme éléments du dossier »[127]. Partant, « lorsqu’une déclaration de culpabilité repose sur l’identification visuelle ou par la voix, tout risque d’erreur doit être écarté et l’identité du suspect établie avec certitude. Cela exige que l’identification soit corroborée par d’autres preuves par indices et fasse partie d’une description logique et cohérente de la scène du crime » (§ 64). En l’espèce, et après examen, la Cour ne releva « aucune erreur manifeste » dans l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juridictions tanzaniennes (§ 67).
L’affaire Sébastien Germain Ajavon donna l’occasion à la Cour d’aborder l’autre aspect de ce que nous pourrions appeler la « gestion probatoire », c’est-à-dire la faculté pour un prévenu de pouvoir présenter, à son bénéfice, des éléments de preuve. Or, la Cour rappelle ici clairement que « l’exigence du droit de se défendre implique la possibilité pour l’accusé de proposer des preuves contraires à celles invoquées par l’accusation, d’interroger des témoins à charge ou de citer ses témoins » (§ 152). En l’espèce, ces possibilités ayant toutes été refusées à l’opposant politique, la Cour n’eut point de difficulté à constater la violation de l’article 7, § 1er, c, de la Charte.
3. Le tribunal impartial (article 7, § 1er, d)
L’impartialité structure la déontologie des juges ; ils doivent contenir leurs propos et n’avoir de cesse de réfléchir à leur positionnement dans toute formation de jugement, afin d’éviter les accusations de partialité. Justice must not only be done but also seen to be done. La maxime dit tout ; les apparences ont de l’importance : elles fondent la confiance des justiciables dans la justice. Les requérants africains l’ont compris et n’hésitent point à invoquer l’article 7, § 1er, d, de la Charte – « le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale » – afin de contester soit la partialité personnelle d’un juge (approche subjective), soit la composition d’une formation de jugement (approche organique). Alfred Agbesi Woyome argua de l’impartialité dans toutes ses dimensions. Son affaire fut jugée, dans un premier temps, par la formation ordinaire de la Cour suprême du Ghana. Un des juges (le juge Dotse) avait émis alors une opinion concordante dans laquelle il avait déclaré que le requérant avait formé une alliance avec une autre partie, Waterville Holding Ltd pour « créer, piller et partager les ressources du pays comme si une brigade avait été montée pour ce faire » ; il ajouta que le requérant était en outre au centre « du fameux scandale des paiements Woyome » (§ 124). Le fait que ce juge ait également siégé dans la formation de révision de la Cour suprême et qu’il ait rédigé le leading judgment à l’encontre du requérant, suffit-il, per se, à remettre en cause tout à la fois sa partialité, mais également celle de la formation de jugement dans son ensemble ? Telle était la problématique à laquelle la Cour africaine était confrontée. Contre toute attente, et au grand dam des juges tunisien (R. Ben Achour) et burundais (G. Niyungeko), la Cour ne trouva rien à redire à de tels propos et à leurs effets sur l’impartialité de la formation de jugement au stade de la révision. Les deux juges dissidents, dans leurs opinions respectives, estimaient que ce qui était en jeu était bien l’apparence de partialité[128]. Cette approche ne fut pas celle retenue par la Cour africaine. Bien qu’elle mobilisât de nombreux outils – du Dictionnaire de droit international public dirigé par Jean Salmon (§ 125) à l’incontournable Commentaire des principes de Bangalore (§ 126) afin de cerner correctement tant la notion d’impartialité que ses implications –, elle considéra que « même si le juge Dotse a rédigé la décision de la majorité rendue par la chambre de révision, il n’était que l’un des onze juges de la formation. La Cour estime que les remarques d’un seul juge ne peuvent être considérées comme suffisantes pour influencer la chambre tout entière. Le requérant n’a pas non plus démontré en quoi les propos tenus par le juge en chambre ordinaire avaient influencé en aval la décision de la chambre de révision » (§ 131). Non seulement la Cour africaine ne prend pas en considération la question des apparences, mais encore elle impose une charge diabolique, car impossible à prouver, au requérant. Comme l’affirme avec justesse le juge G. Niyungeko : « On ne peut pas demander au requérant qu’il apporte une telle preuve, alors que par définition, il ne peut accéder aux délibérations de la Cour qui se déroulent naturellement en séance privée et qui sont couvertes par le principe de confidentialité » (point 18). Gageons que cette probatio diabolica disparaisse de la jurisprudence à venir…
B. Le droit à un double degré de juridiction (article 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)
L’amplitude de la compétence matérielle permet à la Cour africaine, notamment quand la Charte est muette sur certains droits, d’augmenter leur nombre et, ce faisant, de participer à mieux protéger les justiciables sur le continent noir. Il en va ainsi du droit à un double degré de juridiction : absent du corpus adopté en 1981, le recours à l’article 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[129] permet de combler cette lacune. Sa violation fut déclarée dans l’affaire Ajavon car la loi qui créa la juridiction ad hoc de répression des infractions économiques prévoyait uniquement qu’un recours en cassation puisse être activé contre ses décisions. Or, habilement, la Cour africaine s’arrima à une décision du Comité des droits de l’homme rendue dans l’affaire Karim Wade afin de légitimer sa décision, ne trahissant point l’interprétation authentique de l’organe de contrôle du Pacte[130]. Elle fut tout aussi astucieuse quand elle s’arrima à l’interprétation générale no 32 pour rappeler que « l’exigence du double degré de juridiction est absolue en matière pénale et s’impose, quel que soit le degré de gravité de l’infraction ou la sévérité de la peine encourue par l’individu » (§ 212).
C. Le droit à ne pas être jugé deux fois pour la même infraction (non bis in idem) (article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)
Après l’exigence du double degré de juridiction, c’est le principe non bis in idem qui est désormais expressément inscrit au cœur du corpus juris africain grâce à l’affaire Ajavon. Toutefois, la Cour apporta une précision qu’elle n’avait pas jugé utile de formuler, quand elle mobilisa l’article 14, § 5, du Pacte s’agissant du droit à un double degré de juridiction. Elle affirma en effet que « bien que la Charte ne contienne pas de disposition spécifique relative à la règle ‘non bis in idem’, il s’agit d’un principe général de droit qui a été repris par l’article 14 § 7 du Pacte dans les termes ci-après : ‘Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays’ »[131]. Il aurait sans doute été opportun qu’elle apportât la même précision s’agissant de l’exigence de double degré de juridiction. Quoi qu’il en soit, ici, au lieu de s’arrimer à l’interprétation de cette règle majeure du droit pénal effectuée par le Comité des droits de l’homme[132], c’est l’interprétation qui en a été donnée par la Cour européenne qui fut mise à l’honneur dans l’arrêt Grande Stevens[133]. On sait que dans la foulée de l’arrêt Sergueï Zolotoukhine[134], c’est une acception large de la formule de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde qui fut développée. Autrement dit, c’est une approche pro persona qui s’imposa dans le cadre européen, qui s’était d’ailleurs inspiré du système interaméricain en la matière. Avec l’affaire Ajavon, ce sont donc les trois systèmes régionaux qui sont sur la même longueur d’onde quant à l’acception qu’il convient d’octroyer au non bis in idem, à savoir que la notion de « seconde infraction » doit avoir pour origine « des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ». La Cour africaine s’employa également à préciser que le terme « idem s’attache non seulement à l’identité des parties et des faits, mais aussi à l’autorité de la chose jugée ». Ici, l’affirmation fut catégorique, sans aucune référence à des sources extérieures, formelles ou jurisprudentielles. En tout état de cause, après l’examen des décisions nationales et notamment la décision de la juridiction ad hoc, la Cour constata la violation de l’article 14, § 7, du Pacte.
D. Le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine (article 5 de la Charte africaine)
Mobilisant l’article 5 de la Charte africaine, Sébastien Ajavon alléguait que les conditions de son arrestation et le jugement de relaxe « au bénéfice du doute » portaient atteinte à sa dignité, tandis que les propos tenus par le chef de l’État à son encontre entachaient, selon lui, sa réputation et son honneur. À ce stade, il est intéressant de souligner qu’aucune disposition de la Charte africaine n’est consacrée à l’honneur et la réputation, et, plus largement, à la vie privée et familiale. L’article 5 de la Charte ne fait en effet référence qu’au « droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de la personnalité juridique ». S’ensuit la prohibition de « toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme »[135]. Si l’on parcourt d’autres instruments internationaux de protection des droits, le paysage normatif est différent. La Déclaration universelle intègre la protection de l’honneur et de la réputation dans la disposition relative au respect de la vie privée et familiale (article 12)[136], tandis que le paragraphe 1er de l’article 11 de la Convention américaine consacre le respect de l’honneur et la reconnaissance de la dignité de toute personne et son paragraphe 2 le droit à la vie privée[137]. Quant à la Convention de sauvegarde, si elle reconnaît le droit à la vie privée et familiale, elle ne souffle mot du droit à la réputation et à l’honneur.
Il était intéressant de rappeler ces différentes approches textuelles afin de souligner la manière dont la Cour africaine intégra, sans aucune explication – comme si cela allait de soi – la protection de l’honneur et de la réputation dans le champ d’application de l’article 5[138].
Elle décomposa à la suite son analyse en distinguant les conditions de l’arrestation du requérant, les déclarations du chef de l’État à son encontre et le jugement de relaxe « au bénéfice du doute ». Sur les premier et troisième points, elle ne releva aucune violation de l’article 5 ; il en alla différemment pour le second élément.
Avant d’examiner si la dignité du requérant avait été atteinte au regard des conditions de son arrestation, elle commença par relever une des lacunes de la Charte : « La Cour note que faute pour la Charte de préciser le moment, la forme et le contenu de l’information à donner à une personne pour lui expliciter les raisons de son arrestation, la jurisprudence internationale considère que l’information doit être complète, intelligible et qu’elle doit être donnée dans un délai très court. L’arrestation doit donc reposer sur des motifs plausibles, c’est-à-dire sur des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que la personne arrêtée peut avoir commis l’infraction. De ce fait, la Cour procède à une analyse au cas par cas eu égard aux circonstances particulières de chaque affaire » (§ 287). S’il y a ici des précisions bienvenues, ce qui est en revanche plus critiquable concerne l’étonnant renvoi à la « jurisprudence internationale ». Aucune note de bas de page à un arrêt précis ne vient compléter une telle formule, particulièrement vague. Ce n’est certainement pas rigoureux méthodologiquement. Alors que la Cour africaine est la seule, parmi les cours régionales, à être expressément autorisée par ses textes de référence à utiliser de multiples sources extérieures, on s’entend à ce qu’elle les mentionne expressis verbis. L’auditoire, sinon, pourrait avoir le sentiment qu’une telle imprécision est le voile qui cache un argument d’autorité… En tout état de cause, la Cour considéra que l’absence de convocation préalable n’était pas in casu inconventionnelle (au vu des circonstances ayant entouré la publicité faite à la découverture de la cocaïne). Elle alla même jusqu’à considérer que les motifs de l’arrestation peuvent – quand l’infraction reprochée est particulièrement grave ou quand la procédure doit être traitée avec célérité – « être donnés verbalement et sur-le-champ au moment de l’arrestation » (§ 248).
La Cour fut plus sévère sur la manière dont le chef de l’État béninois, après le jugement de relaxe « au bénéfice du doute », s’exprima dans les médias et dans le cadre de meetings politiques, laissant planer le doute sur la culpabilité du requérant. Et d’affirmer laconiquement que de tels propos « étaient de nature à compromettre la renommée et la dignité du requérant aux yeux de ses partenaires et aux yeux du public en général » (§ 254). Il y a ici un lien établi entre les notions de réputation et dignité, l’honneur étant laissé de côté. Pourquoi ? Nul ne le sait. La Cour, à l’évidence, ne désira point se lancer dans des analyses sophistiquées sur ces différentes notions. Quant à la question de savoir si le jugement de relaxe au « bénéfice du doute » était per se une violation de l’article 5, la Cour affirma à juste titre qu’« en droit ou en fait, une décision de justice ne peut s’analyser comme motif d’atteinte à l’honneur ou à la réputation d’un individu » (§ 256).
E. Le droit de propriété (article 14 de la Charte africaine)
On sait que le droit de propriété fit une apparition remarquée dans l’affaire des Ogieks[139]139 qui permit à la Cour africaine, pour la première fois, de se saisir de la « question autochtone »[140]. Elle rappela dans l’affaire Sébastien Germain Ajavon les trois aspects classiques du droit de propriété qu’elle avait alors valorisés : le droit d’user de la chose (usus), le droit de jouir de ses fruits (fructus) et le droit d’en disposer (abusus) (§ 264). Elle put sans difficulté mobiliser deux de ces aspects du droit de propriété sur trois (usus et fructus), dans une affaire d’une tout autre nature. Des droits des Ogieks de préserver leur habitat traditionnel, l’affaire Ajavon mettait en effet en lumière l’importance pour un homme d’affaires dirigeant une société de transport et de logistique (la Socotrac) et possédant une chaîne de télévision ainsi qu’une radio, de ne pas se voir dépossédé, de façon arbitraire, de ses biens. La Cour, après avoir examiné les circonstances ayant conduit au retrait de l’agrément de commissaire en douane de la Socotrac et de la coupure d’émission des signaux de la TV et de la radio par l’autorité de régulation des médias, déclara la violation de l’article 14 à l’endroit du requérant.
F. Le devoir de l’État de garantir l’indépendance des tribunaux (article 26 de la Charte africaine)
Rares sont les instruments internationaux qui consacrent des devoirs. Le concept n’enchante pas systématiquement les juristes, tant il est porteur, potentiellement, d’abus quand il s’impose aux individus. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme de 1948 et la Charte africaine de 1981 font partie des textes où les devoirs fleurissent. Sauf erreur de notre part, c’est la première fois que l’article 26 de la Charte était invoqué devant la Cour. Sébastien Ajavon faisait en effet valoir que l’État avait manqué à « son obligation de garantir la séparation des pouvoirs, notamment l’indépendance de la justice ». Et de dénoncer « l’immixtion du pouvoir politique dans le déroulement de la procédure judiciaire engagée contre lui » (§ 273). Il aurait été intéressant de découvrir, dans l’argumentation de la Cour, quelques éléments sur ce concept de devoir qui fut habilement reformulé en « obligation » par le requérant. Il n’en fut rien. Elle utilisa d’ailleurs les deux mots, sans que le lecteur puisse savoir in fine s’il fut question de les assimiler (en évitant une répétition) ou si cet usage fut le résultat d’une maladresse stylistique. La Cour affirma en effet que « la garantie de l’indépendance des juridictions impose aux États, non seulement le devoir de consacrer cette indépendance dans leur législation mais aussi l’obligation de s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de la justice et ce, à tous les niveaux de la procédure judiciaire » (§ 280). Elle n’eut pas de difficulté par la suite à démontrer que les déclarations effectuées par le ministre de la Justice dans le cadre de l’affaire Ajavon constituaient une immixtion dans les fonctions des juges béninois (§ 282).
-
[1]
Le retrait a été communiqué par la Tanzanie à la Commission de l’Union africaine (UA) par note verbale datée du 21 novembre 2019. La Commission en a informé par la suite le reste des États membres de l’UA. [Retour au contenu] -
[2]
On se souviendra qu’en mars 2016, le Rwanda avait dénoncé et retiré sa déclaration d’ac- ceptation de compétence de la Cour africaine pendant qu’elle examinait l’affaire Victoire Ingabire Umuhoza. La Cour avait dû par ailleurs rendre un arrêt sur les effets de ce retrait (Cour afr. dr. h., Victoire Ingabire Umuhoza c. Rwanda (effets du retrait de la déclaration faite en vertu de l’article 34 (6) du Protocole), 3 juin 2016, compétence, req. no 003/2014). Voy. « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2015-2016) », cette Revue, 2018, pp. 136-138. [Retour au contenu] -
[3]
L. BURGORGUE- LARSEN, « La structure institutionnelle de l’Organisation internationale », in E. Lagrange et J.-M. Sorel (dir.), Traité de droit des organisations internationales, LGDJ, Paris, 2013, pp. 375-401, spécialement p. 399. [Retour au contenu] -
[4]
T.G. DALY et M. WIEBUSCH, « The African Court on Human and People’s Rights : mapping resistance against a young Court », International Journal of Law in Context, 2018, no 14, pp. 294-318. [Retour au contenu] -
[5]
À ce stade, il est important d’insister sur le fait qu’en dépit des multiples textes, adoptés dans le cadre de l’Union africaine, relatifs aux règles de bonne gouvernance, nombreux sont les États membres qui, ad intra, ne les respectent pas et font tout pour contourner les règles du jeu démo- cratique. Sur l’approche de l’Union africaine en matière démocratique, on renvoie aux analyses de M. WIEBUSCH et C. MURRAY « Presidential Term Limits and the African Union », Journal of African Law, 2019, pp. 131-160. [Retour au contenu] -
[6]
[Retour au contenu] -
[7]
Ci-après, la « Charte », la « Charte africaine ». [Retour au contenu] -
[8]
Cour afr. dr. h., Rapport d’activité de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, EX.CL/1204(XXXVI), § 10. [Retour au contenu] -
[9]
Voy. la « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2017) », cette Revue, 2018, ainsi que la « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2018) », cette Revue, 2019. [Retour au contenu] -
[10]
Voy. « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2017) », cette Revue, 2018, pp. 922-928. [Retour au contenu] -
[11]
Cour afr. dr. h., Fidèle Mulindahabi c. Rwanda, 4 juillet 2019, compétence et receva- bilité, req. no 006/2017 ; Fidèle Mulindahabi c. Rwanda, 4 juillet 2019, compétence et recevabi- lité, req. no 007/2017 ; Fidèle Mulindahabi c. Rwanda, 4 juillet 2019, compétence et recevabilité, req. no 009/2017 ; Ramadhani Issa Malengo c. Tanzanie, 4 juillet 2019, compétence et recevabilité, req. no 030/2015 ; Godfred Antony et un autre c. Tanzanie, 26 septembre 2019, compétence et rece- vabilité, req. no 015/2015 ; Livinus Daudi Manyuka c. Tanzanie, 28 novembre 2019, compétence et recevabilité, req. no 020/2015 ; Dexter Eddie Johnson c. Ghana, 28 mars 2019, compétence et rece- vabilité, req. no 016/2017 ; Collectif des Anciens Travailleurs du Laboratoire ALS c. Mali, 28 mars 2019, compétence et recevabilité, req. no 042/2016. [Retour au contenu] -
[12]
Cour afr. dr. h., Oscar Josiah c. Tanzanie, 28 mars 2019, fond, req. no 053/2016 ; Benedicto Daniel Mallya c. Tanzanie, 26 septembre 2019, fond, req. no 018/2015 ; Sébastien Germain Ajavon c. Bénin, 28 mars 2019, fond, req. no 013/2017 ; Dismas Bunyerere c. Tanzanie, 28 novembre 2019, fond, req. no 031/2016. [Retour au contenu] -
[13]
Cour afr. dr. h., Alfred Agbesi Woyome c. Ghana, 28 juin 2019, fond et réparations, req. no 001/2017 ; Kenedy Ivan c. Tanzanie, 28 mars 2019, fond et réparations, req. no 025/2016 ; Lucien Ikili Rashid c. Tanzanie, 28 mars 2019, fond et réparations, req. no 009/2015 ; Ally Rajabu c. Tanzanie, 28 novembre 2019, fond et réparations, req. no 007/2015 ; Kennedy Gihana c. Rwanda, 28 novembre 2019, fond et réparations, req. no 017/2015 ; Jibu Amir Mussa et un autre c. Tanzanie, 28 novembre 2019, fond et réparations, req. no 014/2015 ; Robert John Penessis c. Tanzanie, 28 novembre 2019, fond et réparations, req. no 013/2015 ; Majid Goa Alias Vedatus c. Tanzanie, 26 septembre 2019, fond et réparations, req. no 025/2015 ; Shukrani Mango e.a. c. Tanzanie, 26 septembre 2019, fond et réparations, req. no 008/2015. La Cour, dans son rapport d’activités 2019 mentionne erronément l’affaire Andrew Ambrose Cheusi c. Tanzanie (req. no 004/2015) comme ayant fait l’objet d’un arrêt sur le fond et les réparations, alors que l’arrêt en question a été rendu le 26 juin 2020 lors de la 57e session de la Cour. [Retour au contenu] -
[14]
Cour afr. dr. h., Alex Thomas c. Tanzanie, 4 juillet 2019, réparations, req. no 005/2013 ; Mohamed Abubakari c. Tanzanie, 4 juillet 2019, réparations, req. no 007/2013 ; Wilfred Onyango e.a. c Tanzanie, 4 juillet 2019, réparations, req. no 006/2013 ; Sébastien Germain Ajavon c. Bénin, 28 novembre 2019, réparations, req. no 013/2017. [Retour au contenu] -
[15]
Cour afr. dr. h., Thobias Mango et un autre c. Tanzanie, 4 juillet 2019, révision, req. no 002/2018 ; Rutabingwa Chrisanthe c. Rwanda, 4 juillet 2019, révision, req. no 001/2018. [Retour au contenu] -
[16]
Voy. les §§ 30-37 du Rapport d’activités 2018 (Doc. UA/Conseil exécutif, Rapport de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, EX.CL/1126 (XXXIV), 34e session ordinaire, 7-8 février 2019, Addis-Abeba (Éthiopie)). [Retour au contenu] -
[17]
Cour afr. dr. h., Rapport d’activité de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, EX.CL/1204(XXXVI), §§ 36-41, pp. 12-13. [Retour au contenu] -
[18]
Doc. UA/Conseil exécutif, Décision sur les rapports de ses Sous-comités du Comité des représentants permanents. EX.CL/Dec.1057 (XXXV), 35e session ordinaire du Conseil exécutif, 4-5 juillet 2019, Niamey (Niger), § 43 v.), p. 18. [Retour au contenu] -
[19]
Rapport d’activités 2019, § 21. [Retour au contenu] -
[20]
Cour afr. dr. h., Mohamed Abubakari c. Tanzanie, 3 juin 2016, fond, req. no 007/2013, § 32. [Retour au contenu] -
[21]
Cour afr. dr. h., Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, 3 juin 2016, fond, § 44. [Retour au contenu] -
[22]
Victoire Ingabire Umuhoza c. Rwanda, préc., §§ 64-65. [Retour au contenu] -
[23]
Voy. notamment Oscar Josiah c. Tanzanie, préc., § 29 i) ; Kenedy Ivan c. Tanzanie, préc., § 29, i) ; Benedicto Daniel Mallya c. Tanzanie, préc., § 20, i). [Retour au contenu] -
[24]
Alfred Agbesi Woyome c. Ghana, préc., § 47, i) ; Dexter Eddie Johnson c. Ghana, préc., § 31, i). [Retour au contenu] -
[25]
La Cour y avait indiqué qu’elle ne peut connaître des violations de droits « des personnes morales de droit privé ou de droit public » (Cour afr. dr. h., Jean-Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire, 22 mars 2018, recevabilité, req. no 038/2016, § 47). [Retour au contenu] -
[26]
Les allégations de violations concernaient le droit à une égale protection de la loi, le droit au respect de la dignité, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, le droit à ce que sa cause soit entendue, le droit à la présomption d’innocence, le droit de propriété, le devoir de l’État de garantir l’indépendance des tribunaux (§ 9 de l’arrêt). [Retour au contenu] -
[27]
Le § 168 de l’arrêt Sébastien Germain Ajavon c. Bénin, du 29 mars 2019, préc., se lit ainsi : « La Cour note qu’en l’espèce, le requérant se plaint de la violation de son droit d’être représenté par un conseil garanti aux articles 7, § 1er, c, de la Charte et 14, § 3, d, du [Pacte international relatif aux droits civils et politiques] ». [Retour au contenu] -
[28]
Le § 175 de l’arrêt Sébastien Germain Ajavon, préc., se lit ainsi : « Le requérant invoque l’ar- ticle 14, § 7 du Pacte IDCP et soutient qu’en violation du principe non bis in idem la justice de l’État défendeur l’a jugé deux fois pour les mêmes faits ». [Retour au contenu] -
[29]
Le § 207 de l’arrêt Sébastien Germain Ajavon, préc., se lit ainsi : « Le principe du double degré de juridiction, garanti à l’article 14, § 5 du Pacte IDCP, est une composante des droits de la défense et constitue bel et bien un principe constitutionnel en droit béninois ». [Retour au contenu] -
[30]
Le § 21 de l’arrêt Oscar Josiah c. Tanzanie, préc., se lit ainsi : « L’État défendeur affirme que la Cour de céans n’a pas la compétence d’une juridiction d’appel pour statuer sur des ques- tions de fait et de droit qui ont été tranchées définitivement par la Cour d’appel qui est la plus haute juridiction de la Tanzanie. À cet égard, il fait valoir que la question relative à la crédibilité des témoins mentionnée par le Requérant concernait des éléments de preuve sur lesquels la Cour d’appel s’est définitivement prononcée. L’État défendeur soutien que la Cour de céans n’est donc pas compétente pour infirmer cette décision ou annuler la déclaration de culpabilité du Requérant et ordonner sa remise en liberté ». [Retour au contenu] -
[31]
Le § 23 de l’arrêt Kenedy Ivan c. Tanzanie, préc., se lit ainsi : « L’État défendeur affirme que la Cour de céans est invitée à siéger en tant que juridiction d’appel et à statuer sur des questions déjà tranchées par les juridictions nationales ». [Retour au contenu] -
[32]
Cour afr. dr. h., Ernest Francis Mtingwi c. Malawi, compétence, 15 mars 2013, § 14. [Retour au contenu] -
[33]
Kenedy Ivan c. Tanzanie, préc., § 26. [Retour au contenu] -
[34]
Oscar Josiah c. Tanzanie, préc., § 25. [Retour au contenu] -
[35]
Cour inter. dr. h., Cesti Hurtado c. Pérou, exceptions préliminaires, 26 janvier 1999, Série C no 49, §§ 46 et 47 : « Devant la juridiction internationale, les parties et le fond du différend sont, par définition, distincts de ceux existants devant les juridictions internes. Dans la présente affaire, l’aspect substantiel du contentieux devant la Cour n’est pas de savoir si la supposée victime viola la loi péruvienne (la loi ordinaire ou militaire), mais de savoir si le Pérou a enfreint les obligations internationales qu’il accepta en devenant un État partie à la Convention américaine ». [Retour au contenu] -
[36]
Pour des exemples tirés de la jurisprudence européenne, voy. Cour eur. dr. h., arrêt M.V. et M.T. c. France, 4 septembre 2014 (L. Burgorgue-Larsen, « Chronique de la Convention européenne des droits de l’homme (août-décembre 2014) », A.J.D.A., janvier 2015, p. 156). Voy. également, Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Strand Lobben e.a. c. Norvège, 10 septembre 2019 (L. Burgorgue-Larsen, « Chronique de la Convention européenne des droits de l’homme (août – décembre 2019) », A.J.D.A., janvier 2020, p. 167). [Retour au contenu] -
[37]
Voy. la Déclaration finale de la Conférence d’Interlaken du 19 février 2010 qui invite la Cour « à […] éviter de réexaminer les questions de fait ou de droit interne qui ont été examinées et décidées par les autorités nationales, en accord avec sa jurisprudence selon laquelle elle n’est pas un tribunal de quatrième instance ». [Retour au contenu] -
[38]
Voy. l’article 28 c. de la Déclaration de Copenhague selon lequel « lorsqu’un exercice de mise en balance a été entrepris au niveau national conformément aux critères énoncés dans la jurispru- dence de la Cour », celle-ci ne devrait pas substituer sa propre évaluation à celle des tribunaux internes, « sauf s’il existe des raisons impérieuses de le faire ». [Retour au contenu] -
[39]
On renvoie à l’analyse critique d’Horace Adjolohoun qui dresse un constat assez sévère de la jurisprudence de la Cour africaine en la matière, « Jurisdictional fiction ? A Dialectical scrutiny of the Appellate Competence of the African Court on Human and Peoples’ Rights », Journal of Comparative Law in Africa, 2019, vol. 6, no 2, pp. 1-31. [Retour au contenu] -
[40]
Voy. « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2018) », cette Revue, 2019, p. 864. [Retour au contenu] -
[41]
Voy. notamment Oscar Josiah c. Tanzanie, préc., § 41. [Retour au contenu] -
[42]
Voy. notamment Collectif des Anciens Travailleurs du Laboratoire ALS c. Mali, préc., §§ 22-40. [Retour au contenu] -
[43]
Voy. supra. [Retour au contenu] -
[44]
Ce point sera particulièrement développé dans la troisième partie de cette chronique. [Retour au contenu] -
[45]
Cour afr. dr. h., Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, 5 décembre 2014, fond, §§ 72-73. Voy. également « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2015-2016) », cette Revue, 2018, p. 150. [Retour au contenu] -
[46]
L’article 4 (o) de l’Acte constitutif de l’UA se lit ainsi : « L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : […] (o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives ». [Retour au contenu] -
[47]
Com. dr. h., Dexter Eddie Johnson c. Ghana, communication no 2177/2012, 110e session, 28 mars 2014. [Retour au contenu] -
[48]
Voy. « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2018) », cette Revue, 2019, p. 864. [Retour au contenu] -
[49]
Si l’on s’en tient à la formulation fournie par la version française du paragraphe 51, cette conclusion ne ressortait pas clairement. C’est même le contraire qui paraît s’imposer. Le texte de l’arrêt en français se lit ainsi : « La cour fait observer que l’État défendeur a décidé certes de ne pas suivre les constatations du CDH, mais il n’en demeure pas moins que l’affaire n’a pas été examinée et donc réglée au sens des articles 46(7) du Règlement et 56(7) de la Charte ». Le texte en anglais de l’arrêt, celui qui fait foi par ailleurs, est mieux rédigé : « The Court observes that although the Respondent State may have opted not to follow the Views of the HRC this does not mean that the matter has not been considered and consequently settled within the meaning of Rule 40(7) of the Rules or Article 56(7) of the Charter ». De telles erreurs de traduction sont aussi à relever dans d’autres arrêts tels que Cour afr. dr. h., Benedicto Daniel Mallya c. Tanzanie, préc. (en comparant le § 25 des deux textes anglais et français). [Retour au contenu] -
[50]
Cour afr. dr. h., Anudo Ochieng Anudo c. Tanzanie, 22 mars 2018, fond, req. no 012/2015. [Retour au contenu] -
[51]
Cour afr. dr. h., Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie & Tanganyika Law Society et Human Rights Centre c. Tanzanie, 14 juin 2013, fond, § 82.3. [Retour au contenu] -
[52]
Mohamed Abubakari c. Tanzanie, 3 juin 2016, fond, préc., § 64. C’est nous qui soulignons. [Retour au contenu] -
[53]
Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, préc., §§ 96-115 ; Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et le Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, 28 mars 2014, fond, req. no 013/2011, §§ 56-106 ; Commis- sion africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, 26 mai 2017, § 93. [Retour au contenu] -
[54]
Voy. notamment Dismas Bunyerere c. Tanzanie, préc., § 36 ; Kenedy Ivan c. Tanzanie, préc., § 42 ; Ally Rajabu c. Tanzanie, préc., § 43 ; Jibu Amir Mussa et un autre c. Tanzanie, préc., § 35 ; Majid Goa Alias Vedatus c. Tanzanie, préc., § 32, Oscar Josiah c. Tanzanie, préc., § 39. [Retour au contenu] -
[55]
Cour afr. dr. h., Époux Diakité c. Mali, 28 septembre 2017, recevabilité, req. no 009/2016, § 51. [Retour au contenu] -
[56]
Dans cette affaire, la Cour avait indiqué « […] partager l’avis de la Commission selon lequel une voie de recours peut être considérée comme disponible ou accessible lorsqu’elle peut être utilisée sans obstacle par un requérant » (Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, préc., § 96). [Retour au contenu] -
[57]
Le principe a été posé dès l’affaire Zongo (exceptions préliminaires), la Cour soulignant que « le caractère raisonnable d’un délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire, et doit être apprécié au cas par cas » (Cour afr. dr. h., Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo & Mouvement Burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, 21 juin 2013, exceptions préliminaires, req. no 013/2011, § 121). [Retour au contenu] -
[58]
Voy. « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2018) », cette Revue, 2019, p. 870. [Retour au contenu] -
[59]
Lucien Ikili Rashid c. Tanzanie, préc., § 52. [Retour au contenu] -
[60]
À titre illustratif, on verra dans l’affaire Jibu Amir Mussa et un autre c. Tanzanie que la Cour a considéré comme raisonnable un délai de 4 ans, 2 mois et 23 jours (préc., § 51). Voy. également Alfred Agbesi Woyome c. Ghana, préc., § 81. [Retour au contenu] -
[61]
Cour afr. dr. h., Kennedy Owino Onyachi et Charles John Njoka Mwanini c. Tanzanie, 28 septembre 2017, fond, req. no 003/2015, § 65 ; Armand Guéhi c. Tanzanie. Intervention de la Côte d’Ivoire, 7 décembre 2018, req. no 001/2015, § 56. [Retour au contenu] -
[62]
Dismas Bunyerere c. Tanzanie, préc., § XX ; Alfred Agbesi Woyome c. Ghana, préc., § 85 ; Ally Rajabu c. Tanzanie, préc., § 51. [Retour au contenu] -
[63]
« Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2015- 2016) », cette Revue, 2018, p. 159. [Retour au contenu] -
[64]
Ibid., pp. 157-159. [Retour au contenu] -
[65]
Cour afr. dr. h., Rapport 2019, p. 15. [Retour au contenu] -
[66]
Décision EX.CL. Dec.1044 (XXXIV). [Retour au contenu] -
[67]
Une demande de mesures provisoires peut être prise en compte par la Cour uniquement si une requête a été présentée au fond. [Retour au contenu] -
[68]
Cour afr. dr. h., Tembo Hussein c. Tanzanie, 11 février 2019, ordonnance portant mesures provisoires, req. no 001/2018. [Retour au contenu] -
[69]
Cour afr. dr. h., Ladislaus Chalula c. Tanzanie, 17 mai 2019, ordonnance portant mesures provisoires, req. no 003/2018. [Retour au contenu] -
[70]
Ibid., § 17 ; Tembo Hussein c. Tanzanie, préc., § 17. [Retour au contenu] -
[71]
Cour afr. dr. h., Dexter Eddie Johnson c. Ghana, 24 novembre 2017, ordonnance portant mesures provisoires, req. no 016/2017. [Retour au contenu] -
[72]
Cour afr. dr. h, Jean de Dieu Ndajigimana c. Tanzanie, 26 septembre 2019, ordonnance portant mesures provisoires, req. no 024/2019. [Retour au contenu] -
[73]
Cour afr. dr. h., Thomas Boni Yayi c. Bénin, 8 août 2019, mesures provisoires, req. no 023/2019. Cette affaire laisse à voir les violences post-électorales des 1er et 2 mai 2019. En effet, la police et l’armée avaient encerclé le domicile du requérant en vue de son arrestation. Cette tentative d’ar- restation suscita la colère des riverains et des partisans de Thomas Boni Yayi qui protestèrent. L’armée tira à balle réelle sur les manifestants. Plusieurs morts furent à déplorer et des arrestations de masse eurent lieu (§ 4). [Retour au contenu] -
[74]
Cour afr. dr. h., Komi Koutché c. Bénin, 2 décembre 2019, mesures provisoires, req. no 020/2019. [Retour au contenu] -
[75]
Cour afr. dr. h, XYZ c. Bénin, 2 décembre 2019, ordonnance portant mesures provisoires, req. no 057/2019, no 058/2019 et no 059/2019. [Retour au contenu] -
[76]
XYZ c. Bénin, req. no 057/2019, préc. [Retour au contenu] -
[77]
XYZ c. Bénin, req. no 058/2019, préc. [Retour au contenu] -
[78]
XYZ c. Bénin, req. no 059/2019, préc. [Retour au contenu] -
[79]
Cour afr. dr. h., Suy Bi Gohore Émile e.a. c. Côte d’Ivoire, 28 novembre 2019, mesures provisoires, req. no 044/2019. [Retour au contenu] -
[80]
Cour afr. dr. h., APDH c. Côte d’Ivoire, 18 novembre 2016, fond. [Retour au contenu] -
[81]
XYZ c. Bénin, req. no 057/2019, préc., § 21, i). [Retour au contenu] -
[82]
XYZ c. Bénin, req. no 058/2019, préc., § 19, i). [Retour au contenu] -
[83]
Suy Bi Gohore Émile e.a. c. Côte d’Ivoire, préc., § 23, ii. [Retour au contenu] -
[84]
Komi Koutché c. Bénin, préc., § 20, i. [Retour au contenu] -
[85]
XYZ c. Bénin, req. no 059/2019, préc. [Retour au contenu] -
[86]
Thomas Boni Yayi c. Bénin, préc., § 20. [Retour au contenu] -
[87]
Suy Bi Gohore Émile e.a. c. Côte d’Ivoire, préc., § 23. [Retour au contenu] -
[88]
Komi Koutché c. Bénin, préc., § 20, iii) et iv). [Retour au contenu] -
[89]
Le lecteur reste perplexe sur ce délai de quinze jours, quand on le met en parallèle avec celui de soixante jours dans les affaires de peine de mort… [Retour au contenu] -
[90]
Ad ex., dans l’affaire précitée Suy Bi Gohore Émile e.a., la Cour considéra « que la demande de mesures provisoires tendant à empêcher l’application de ladite loi est devenue sans objet suite à la mise en place de la Commission Électorale Indépendante et de la désignation de ses membres ainsi que des personnalités proposées par les différents organes de l’État défendeur » (§ 33). [Retour au contenu] -
[91]
XYZ c. Bénin, req. no 058/2019, préc., § 23. [Retour au contenu] -
[92]
Ad ex. dans l’affaire précitée XYZ, req. no 057/2019, le requérant anonyme demandait à la Cour qu’elle ordonne le sursis à l’exécution du jugement du 2 août 2019 dans la procédure intentée par le ministère public contre Lionel Zinsou, ancien Premier ministre de l’État défendeur (lors de la présidence de Thomas Boni Yayi). Et la Cour d’affirmer que le requérant n’avait « pas assez fourni d’informations pour démontrer l’extrême gravité ou l’urgence et le risque de dommages graves et irréparables pour lui » (§ 25). [Retour au contenu] -
[93]
XYZ c. Bénin, req. no 059/2019, préc. [Retour au contenu] -
[94]
H. ADJOLOHOUN et S. ORÉ, « Entre imperium illimité et decidendi timoré : la réparation devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », in African Human Rights Yearbook / Annuaire africain des droits de l’Homme, vol. 3, Pretoria University Law Press, Pretoria, 2019, pp. 318-343. [Retour au contenu] -
[95]
Wilfred Onyango e.a. c Tanzanie, 4 juillet 2019, préc., § 97, viii) ; Alex Thomas c. Tanzanie, préc., § 90, vii). [Retour au contenu] -
[96]
Lucien Ikili Rashid c. Tanzanie, préc., § 160, xvi). [Retour au contenu] -
[97]
Voy. notamment Kenedy Ivan c. Tanzanie, préc. ; Ally Rajabu c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[98]
Oscar Josiah c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[99]
Ally Rajabu e.a. c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[100]
Kenedy Ivan c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[101]
Jibu Amir Mussa et un autre c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[102]
Dismas Bunyerere c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[103]
Shukrani Mango e.a. c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[104]
Majid Goa Alias Vedatus c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[105]
Benedicto Daniel Mallya c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[106]
Robert John Penessis c. Tanzanie, préc. [Retour au contenu] -
[107]
Anudo Ochieng Anudo c. Tanzanie, préc. Voy. « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2018) », cette Revue, 2019, pp. 885 et s. [Retour au contenu] -
[108]
Robert John Penessis, c. Tanzanie, préc., § 84 : « La Cour fait observer que ni la Charte ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne contiennent de dispositions expresses portant sur le droit à la nationalité ». [Retour au contenu] -
[109]
Et en étant plus prolixe que dans l’arrêt Anudo Ochieng Anudo dans la mesure où la Cour prit soin de mentionner certains textes internationaux et africains concernant l’apatridie, voy. § 86. [Retour au contenu] -
[110]
Robert John Penessis, c. Tanzanie, préc., § 87. La suite du paragraphe fait référence à la consécration internationale et constitutionnelle du principe : « La protection de cette dignité est reconnue comme principe essentiel en droit international. En effet, outre le fait que ce principe est consacré dans des instruments fondamentaux comme la Charte, le Pacte international des droits civils et politiques et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le respect de la dignité humaine est inscrit dans toutes les constitutions des États modernes du monde. La protection de la dignité humaine est donc considérée comme un droit fondamental de l’homme ». [Retour au contenu] -
[111]
Com. afr. dr. h., Open Society Justice Initiative c. Côte d’Ivoire, communication 318/06, §§ 95-97. La Cour reproduit un passage significatif de cette affaire au § 89, qui se lit ainsi : « Le droit spécifique protégé à l’article 5 de la Charte est par conséquent le répondant d’une obligation incombant à tout État partie à la Charte de reconnaître à un individu, personne humaine, la capa- cité de jouir de droits et d’exercer des obligations… la nationalité est une composante intrinsèque de ce droit puisqu’elle en est la manifestation juridique et sociopolitique tout comme le sont, par exemple, les statuts de réfugié ou de résident accordés par un État à un individu aux fins de la jouissance de droits et de l’exercice d’obligations ». [Retour au contenu] -
[112]
Sébastien Germain Ajavon c. Bénin, 29 mars 2019, fond, préc. [Retour au contenu] -
[113]
Alfred Agbesi Woyome c. Ghana, préc. [Retour au contenu] -
[114]
Il était actionnaire majoritaire dans ces deux sociétés de radio-télévision. [Retour au contenu] -
[115]
Elle fut créée au moyen de la loi 2 juillet 2018. [Retour au contenu] -
[116]
Signalons que Kwame A. Ninsin, dans un ouvrage intitulé The Corrupt Elites : Anatomy of Power and Wealth in Ghana (GAVOSS education Plc Ltd, Accra, 2018, p. 87), estime que parmi les nombreuses manières pour l’élite financière de « voler » de l’argent public à l’État, consiste à utiliser ce qu’il nomme des « judgment debt », qui est une créance fixée par une décision de justice. On découvre, en effet, en le lisant que : « One innovative strategy that Ghana’s dominant elites have added to their arsenal for stealing public money is judgment debt. Since the 1990s, the dominant elites, their allies in the state bureaucracy and in the private sector, as well as their partners in the international business and financial world have employed this strategy consciously or unconsciously, to fleece the State of huge sums of money. Since the judgment debts scourge caught the public attention, it has dented the integrity of the political class, their accomplices in the state bureaucracy, and their local as well as international business associates. It has exposed in clearest relief the extensive and intricate web of actors who are engaged in the business of fleeing the country of its financial and other resources » (p. 87). Dans la foulée de cette remarque, l’auteur mentionnait le nom d’A. Woyome qui avait bénéficié de ces « judgments debt ». [Retour au contenu] -
[117]
Ce faisant, la Cour ordonna à l’État défendeur de « prendre toutes les mesures nécessaires » pour annuler l’arrêt de la Cour de répression des infractions économiques. [Retour au contenu] -
[118]
Sébastien Germain Ajavon, préc., § 124. [Retour au contenu] -
[119]
Ibid., § 190 : « La présomption d’innocence signifie que toute personne poursuivie pour une infraction est, a priori, supposée ne pas l’avoir commise, et ce, aussi longtemps que sa culpabilité n’est pas établie par un jugement irrévocable ». [Retour au contenu] -
[120]
Cette affaire, citée à la note no 24 de l’affaire Ajavon, posait la question suivante : la présomp- tion d’innocence s’accommode-t-elle de la solution consistant à imposer la charge de frais de procédure et d’une indemnité de dépens à une personne qui a bénéficié d’un classement, d’un non-lieu, d’un acquittement ou, comme en l’espèce, de la prescription ? [Retour au contenu] -
[121]
Sébastien Germain Ajavon, préc., § 190. [Retour au contenu] -
[122]
Cour eur. dr. h., arrêt Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995. [Retour au contenu] -
[123]
Sébastien Germain Ajavon, préc., § 192. [Retour au contenu] -
[124]
Ibid., § 173 : « La Cour fait observer que le droit d’être représenté par un avocat revêt un caractère pratique et effectif de sorte que son exercice ne peut être soumis au formalisme. L’effecti- vité des droits de la défense du requérant recommandait à la CRIET d’éviter un tel formalisme afin de préserver l’équité de la procédure. La Cour considère qu’en l’espèce, la proportionnalité entre le vœu de la CRIET de voir le requérant comparaître en personne et la sauvegarde des droits de la défense n’a pas été observée et estime que le défaut de comparution d’un accusé dûment convoqué ne saurait le priver de son droit d’être représenté par un avocat ». [Retour au contenu] -
[125]
Ibid., § 149. [Retour au contenu] -
[126]
Cour afr. dr. h., Kijiji Isiaga c. Tanzanie, 21 mars 2018, fond, req. no 032/2015, § 65 : « Les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation pour évaluer la valeur probante des éléments de preuve, et qu’en tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes ». [Retour au contenu] -
[127]
Mohammed Abubakari c. Tanzanie, 3 juin 2016, fond, préc., §§ 26 et 173. [Retour au contenu] -
[128]
Le juge R. Ben Achour s’exprime ainsi : « La question cruciale qui se pose concernant les propos du juge Dotse n’est pas tellement celle de l’influence exercée par ce magistrat sur ses autres collègues de la chambre de révision, mais surtout celle de l’apparence ou de la perception de partialité. En d’autres termes, il ne s’agit pas de savoir si le juge Dotse a influencé ses autres collègues, mais il s’agit de savoir si le juge Dotse a dépassé l’obligation de neutralité qui doit être la sienne. Même si on suppose que l’opinion de ce magistrat n’a pas directement influencé les autres magistrats, il n’en demeure pas moins que le seul fait que ce haut magistrat ait exprimé une opinion qui semble dirigée contre le requérant dépasse les limites et les caractéristiques d’une opinion juridique sur l’affaire examinée » (point 17). Le juge G. Niyungeko est sur la même longueur d’onde : « En ce qui concerne l’argument selon lequel la partialité d’un seul juge ne peut pas affecter l’impartialité de l’ensemble du siège, il importante de distinguer, à nouveau, entre l’impartialité réelle d’une juridiction – qui n’est pas en cause ici – et la perception de l’impartialité de ladite juridiction. En l’espèce, ce qui est en jeu n’est en effet pas l’impartialité de tous les autres juges, mais la perception d’impartialité du siège de la Cour, comme suite à la perception de la partialité de ses membres » (point 15). Les italiques se trouvent dans le texte original. [Retour au contenu] -
[129]
Il se lit ainsi : « Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi ». [Retour au contenu] -
[130]
Com. dr. h., Karim Meissa Wade c. Sénégal, communication no 2783/206. Elle cita cette affaire à la note 31 de l’arrêt Ajavon. [Retour au contenu] -
[131]
Sébastien Germain Ajavon, préc., § 178. [Retour au contenu] -
[132]
Est-ce parce que l’Observation générale no 32 élaborée en 2007 semble développer une approche plus restrictive, en faisant mention des infractions sans préciser qu’elles doivent se baser sur des mêmes faits ? [Retour au contenu] -
[133]
Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Grande Stevens c. Italie, 4 mars 2014 ; il est cité à la note 23 de l’arrêt Ajavon. [Retour au contenu] -
[134]
Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Sergueï Zolotoukhine c. Russie, 10 février 2009. Cet arrêt inaugura un revirement de jurisprudence afin de mettre fin à l’insécurité juridique qui découlait d’une politique jurisprudentielle aléatoire. Le revirement fut légitimé grâce à un décloisonnement tous azimuts où le droit international et comparé fut mobilisé par la Cour européenne : cela alla de la mention à l’article 14, § 7, du Pacte international à l’article 20 du Statut de la Cour pénale inter- nationale pour le droit international ; l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen et la jurisprudence de la Cour de justice pour le droit de l’Union européenne ; l’article 8, § 4, de la Convention américaine tel qu’interprétée par la Cour interaméricaine pour le droit régional des droits de l’homme et, last but not least, la jurisprudence de la Cour suprême américaine pour le droit national. [Retour au contenu] -
[135]
L’article 5 de la Charte africaine se lit ainsi dans son intégralité : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juri- dique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ». [Retour au contenu] -
[136]
L’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme se lit ainsi : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » (nous soulignons). [Retour au contenu] -
[137]
Article 11. Protection de l’honneur et de la dignité de la personne : « 1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité. 2. Nul ne peut être l’objet d’in- gérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d’attaques illégales à son honneur et à sa réputation. 3. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques ». [Retour au contenu] -
[138]
Surtout, elle resta muette sur les notions de dignité, réputation et honneur en tant que telles… [Retour au contenu] -
[139]
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, préc. [Retour au contenu] -
[140]
Voy. « Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2017) », cette Revue, 2018, p. 939. [Retour au contenu]