Cour constitutionnelle d’Arménie – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

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Cour constitutionnelle d’Arménie

Présentation

I. Introduction

1. Date et contexte de création

La République d’Arménie fait partie des pays européens dont l’histoire de la justice constitutionnelle est relativement récente. C’est la Constitution promulguée par le référendum national du 5 juillet 1995 qui a introduit le système judiciaire comprenant aussi la Cour constitutionnelle arménienne. La loi sur la Cour constitutionnelle a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 novembre 1995 et signée par le Président de la République le 6 décembre 1995. Les 5 et 6 février 1996, la première composition des membres de la Cour constitutionnelle a été nommée, et la Cour a commencé à fonctionner officiellement le 6 février 1996, lorsque ses membres ont prêté serment devant l’Assemblée nationale. Les pouvoirs de la Cour constitutionnelle étaient assez limités, et le système des requêtes constitutionnelles individuelles par les citoyens n’avait pas été introduit.

En 2005, des réformes constitutionnelles ont eu lieu dans la République d’Arménie, à la suite de l’adoption d’amendements au texte de la Constitution par un référendum national qui s’est tenu le 27 novembre 2005. Les amendements concernaient directement le système de justice constitutionnelle. Premièrement, l’article 93 de la Constitution consacrait: « La Cour constitutionnelle administre la justice constitutionnelle dans la République d’Arménie ». Selon l’article 94 de la Constitution « Les pouvoirs, les procédures de formation et les activités des tribunaux sont définis par la Constitution et les lois ». À la suite des amendements constitutionnels, la liste des personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, ainsi que celle des objets du contrôle constitutionnel a été considérablement étendue, et le recours individuel constitutionnel a été établi (en vertu de l’article 100.6 de la Constitution de 2005).

Les amendements constitutionnels ont objectivement mis en évidence la nécessité croissante d’amendements fondamentaux à la loi sur la Cour constitutionnelle. Par l’initiative législative du gouvernement, un projet de loi sur la Cour constitutionnelle a été présenté à l’Assemblée nationale. Le projet de loi a fait l’objet d’un examen détaillé par la Commission européenne pour la démocratie par le droit. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Conformément aux exigences de la loi, la Cour constitutionnelle a adopté de nouvelles Règles de procédure, définissant l’organisation de l’admission des plaintes individuelles et les travaux préliminaires pour l’examen des affaires. Les particularités du service judiciaire de la Cour constitutionnelle ont été déterminées.
La loi sur la Cour constitutionnelle a défini plus clairement le pouvoir de la Cour constitutionnelle, stipulant par l’article 1er que la Cour constitutionnelle est l’organe suprême de la justice constitutionnelle qui assure la suprématie et l’application directe de la Constitution dans le système juridique de la République d’Arménie. La loi a modifié en profondeur la procédure constitutionnelle. Elle a clarifié les modalités procédurales ont été définies, les conditions législatives requises pour la définition de la recevabilité des plaintes individuelles ont été créés. Plus particulièrement, conformément à l’article 116 de la Constitution, l’article 101.6 est entré en vigueur le 1er juillet 2006, date à laquelle toutes les garanties législatives et organisationnelles nécessaires pour l’admission et l’examen des plaintes individuelles étaient créées.

Il convient de mentionner que la décennie suivante (période de 2005-2015) a également été marquée par des développements concernant la Cour constitutionnelle d’Arménie. En raison de la nature modifiée de ses pouvoirs, la Cour a commencé à jouer un rôle plus important dans les affaires intérieures, tandis que les positions juridiques exprimées dans ses décisions ont commencé à établir des critères de référence pour l’amélioration et la modernisation de la législation. La décennie mentionnée a également été marquée par la croissance intense des activités et de l’influence externes / internationales de la Cour, qui s’est notamment imposée comme l’une des juridictions les plus avancées et progressistes de l’espace post-soviétique. Les conférences internationales annuelles d’Erevan sont devenue une activité annuelle marquante: l’une des plateformes les plus connues pour débattre des questions les plus actuelles dans le domaine de la justice constitutionnelle et de la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la région de l’Europe de l’Est.

Par ailleurs, une autre série d’amendements constitutionnels internes a eu lieu dans la période de 2013-2015, conclue par le référendum national du 5 décembre 2015, marquant l’adoption d’un nouveau paquet d’amendements constitutionnels, y compris la nouvelle loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle. À la suite des récents amendements constitutionnels, la compétence, le rôle et l’indépendance de la Cour constitutionnelle d’Arménie ont été considérablement augmentés.

Le 22 juin 2020, l’Assemblée nationale de la RA a adopté les amendements à l’article 213 de la Constitution, à la suite de quoi, les paragraphes 1 et 2 de l’article 166 de la Constitution concernant la formation de la Cour constitutionnelle ont été pleinement mis en œuvre, égalisant le statut et le mandat des juges de la Cour constitutionnelle, ainsi que donnant l’opportunité de l’élection du Président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de la Cour constitutionnelle. Cela assure aussi l’implication de tous les organes participant à la composition de la Cour constitutionnelle telle que prévue par la Constitution, en tant qu’un facteur d’augmentation de la légitimité démocratique de la Cour constitutionnelle.

2. Place dans la hiérarchie des juridictions

Il est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois et autres instruments législatifs. La Cour constitutionnelle ne constitue le sommet d’aucune hiérarchie judiciaire conventionnelle, car elle est extérieure au système judiciaire ordinaire, dont la Cour de cassation constitue le plus haut niveau de juridiction.
Conformément à l’article 162 de la Constitution, dans la République d’Arménie la justice n’est administrée que par les tribunaux, en conformité avec la Constitution et les lois. D’autre part, l’article 163 prévoit que la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux de première instance de compétence générale, ainsi que le tribunal administratif doivent fonctionner dans la République d’Arménie. En outre, conformément à l’article 167 de la Constitution, la justice constitutionnelle est administrée par la Cour constitutionnelle, garantissant la suprématie de la Constitution. Les pouvoirs de la Cour constitutionnelle sont prescrits par la Constitution, tandis que la formation et les règles de fonctionnement de celle-ci sont fixées par la Constitution et la loi « sur la Cour constitutionnelle ».

II. Textes fondamentaux

  • L’article 168 de la Constitution qui prévoit les compétences de la Cour constitutionnelle et l’article 169 de la Constitution qui prévoit la liste des personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle ;
  • Articles 46 (alinéa 4), 129 (alinéas 1 et 2), 139 (alinéa 2), 141 (alinéas 2 et 3), 143, 150, 163 (alinéa 1), 164 (alinéas 3, 5, 6, 9 et 11), 165 (alinéas 1 et 5), Article 166 (alinéas 1, 2, 8 et 9), 167, 170, 204 (alinéa 1), 206, 213 de la Constitution ;
  • La loi constitutionnelle de la République d’Arménie sur la Cour constitutionnelle du 17 janvier 2018 ;
  • La Procédure de travail de la Cour constitutionnelle de la République d’Arménie du 9 juillet 2018.

III. Composition et procédure

1. Composition

Les juges de la Cour constitutionnelle sont élus par l’Assemblée nationale pour un mandat de douze ans, à la majorité d’au moins trois cinquième des voix du nombre total de députés. La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges, dont trois sont élus sur recommandation du Président de la République, trois juges sur recommandation du Gouvernement et trois juges sur recommandation de l’Assemblée générale des juges. L’Assemblée générale des juges ne peut nommer que des juges. La même personne ne peut être élue juge de la Cour constitutionnelle qu’une seule fois.
Conformément à l’article 166, alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle élit le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle parmi ses membres pour un mandat unique de six ans. Selon l’alinéa 8 du même article, les juges de la Cour constitutionnelle exercent leur fonction jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.

2. Procédure

La Cour constitutionnelle n’examine une affaire qu’en cas de présence de la requête correspondante.

Conformément à l’article 169 de la Constitution, les sujets suivants ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle :

(1) l’Assemblée nationale – dans les cas prévus aux points 7 et 12 de l’article 168 de la Constitution sur une décision adoptée à la majorité des voix du nombre total des députés, alors que dans le cas prévu au point 10 de l’article 168 de la Constitution, sur une décision adoptée par au moins les trois cinquièmes des voix du nombre total des députés ;
(2) par au moins un cinquième du nombre total des députés – dans les cas prévus aux points 1, 4 et 6 de l’article 168 de la Constitution ;
(3) une faction de l’Assemblée nationale – pour les litiges relatifs aux décisions adoptées sur les résultats d’un référendum et celles de l’élection du président de la République ;
(4) le président de la République – dans les cas prévus par l’alinéa 1 de l’article 129, alinéa 2 de l’article 139, l’article 150, ainsi que les points 1 et 4 de l’article 168 de la Constitution ;
(5) le gouvernement – dans les cas prévus aux points 1, 4, 8 et 12 de l’article 168 de la Constitution ;
(6) le Conseil judiciaire suprême – dans les cas prévus au point 4 de l’article 168 de la Constitution ;
(7) les collectivités locales – en ce qui concerne la conformité avec la Constitution des actes normatifs énumérés au point 1 de l’article 168 de la Constitution violant leurs droits constitutionnels, ainsi que dans les cas prévus au point 4 de l’article 168 de la Constitution ;
(8) tout le monde – dans un cas spécifique où l’acte final du tribunal est disponible, tous les recours judiciaires ont été épuisés, et il/elle conteste la constitutionnalité de la disposition correspondante de l’acte juridique normatif appliquée contre lui/elle dans cet acte, ce qui a conduit à la violation de ses droits et libertés fondamentaux consacrés au chapitre 2 de la Constitution, compte tenu également de l’interprétation de la disposition correspondante dans la pratique d’application de la loi ;
(9) le procureur général – concernant la constitutionnalité des dispositions des actes juridiques normatifs relatifs à des procédures spécifiques administrées par le parquet, ainsi que dans le cas prévu au point 11 de l’article 168 de la Constitution ;
(10) le défenseur des droits de l’homme – en ce qui concerne la conformité des actes juridiques normatifs énumérés au point 1 de l’article 168 de la Constitution avec les dispositions du chapitre 2 de la Constitution ;
(11) partis politiques ou alliances de partis politiques ayant participé aux élections de l’Assemblée nationale – concernant les disputes relatives aux décisions adoptées sur les résultats des élections de l’Assemblée nationale ;
(12) candidats au poste de président de la République – pour les litiges relatifs aux décisions adoptées sur les résultats de l’élection du président de la République ;
(13) au moins trois juges de la Cour constitutionnelle – dans le cas prévu au point 9 de l’article 168 de la Constitution.

2. L’Assemblée nationale, dans les cas prévus au point 2 de l’article 168 de la Constitution, saisit la Cour constitutionnelle en matière d’amendements de la Constitution, l’adhésion à des organisations internationales supranationales ou les modifications territoriales. Le représentant autorisé d’une initiative populaire saisit la Cour constitutionnelle de la question d’un projet de loi soumis au référendum sur initiative populaire.

3. Dans le cas prévu au point 3 de l’article 168 de la Constitution , le gouvernement saisit la Cour constitutionnelle.

4. Les tribunaux saisissent la Cour constitutionnelle en rapport avec la constitutionnalité de l’acte juridique normatif applicable dans une affaire spécifique dont ils sont saisis, s’ils ont des doutes raisonnables sur la constitutionnalité de celle-ci et croient que le jugement de l’affaire n’est possible que par l’application de cet acte juridique normatif.

5. Dans le cas prévu au point 6 de l’article 168 de la Constitution , le Conseil de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle.

6. Les détails relatifs à la procédure de recours devant la Cour constitutionnelle sont fixés par la loi « sur la Cour constitutionnelle ».

7. La Cour constitutionnelle n’examine une affaire qu’en cas de présence de la requête correspondante.

Conformément à l’article 35 de la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle, la publicité de la procédure doit être pleinement assurée. À savoir :

  1. La procédure est publique, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 4 du présent article.
  2. Les personnes présentes à une séance peuvent prendre des notes écrites de la procédure et en faire un enregistrement audio.
  3. La procédure peut être filmée et diffusée, y compris sur Internet, si la Cour constitutionnelle n’a pas adopté de décision procédurale limitant l’enregistrement et la diffusion de la procédure.
  4. Pour la protection de la vie privée des parties, des mineurs et des intérêts de la justice, ainsi pour assurer la sécurité de l’État, de l’ordre public ou des bonnes mœurs, l’accès des représentants des médias et des représentants du public aux séances de la Cour constitutionnelle ou à certaines d’entre elles peuvent être interdit par décision de la Cour constitutionnelle prise à la majorité des voix.
  5. À l’initiative de la Cour constitutionnelle ou sur demande de l’une des parties, la question de l’exclusion du public est également discutée en séance privée ; et la décision est rendue en la salle de délibération.
  6. Les parties, leurs représentants et, si nécessaire, des témoins, des experts et des traducteurs peuvent assister à une séance fermée au public.
  7. Indépendamment des circonstances, la dernière partie des décisions sur le fond et des avis de la Cour constitutionnelle est prononcée en séance publique.

Les séances de la Cour constitutionnelle sont convoquées et présidées par le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle et le juge rapporteur décident de la liste des personnes à convoquer à l‘audiencede la cour. Les copies des requêtes et des autres documents liés à une procédure sont transmises aux juges de la Cour constitutionnelle, aux parties et, le cas échéant, aux invités, au moins dix jours avant la l’audience, et dans certains cas prévus par la loi, au moins un jour avant l’audience. Le personnel de la Cour constitutionnelle notifie aux parties et aux invités le jour et l’heure de la séance de la Cour constitutionnelle selon la modalité prescrite par le Règlement de la Cour constitutionnelle. La procédure devant la Cour constitutionnelle se déroule par voie orale et écrite, conformément à la loi.
Les règles de procédure par voie orale et écrite sont fixées par la Procédure de travail de la Cour constitutionnelle, sur la base des exigences générales de la loi. Les parties sont informées par écrit sur la nature de la procédure de l’affaire : orale ou écrite, dans un délai de trois jours suivant l’admission de l’affaire.
La loi prévoit que la procédure constitutionnelle se déroule en arménien. Les participants à la procédure peuvent s’exprimer devant le tribunal dans la langue de leur choix s’ils fournissent la traduction arménienne. La Cour constitutionnelle fournit gratuitement des services de traduction aux participants à la procédure ne maîtrisant pas l’arménien (article 36 de la loi).
Il convient de mentionner que des particularités plus détaillées de la procédure figurent au chapitre 6 de la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle, disponible sur le site Internet officiel de la Cour constitutionnelle.

IV. Nature et effets des jugements

Conformément à l’article 170, la Cour constitutionnelle adopte des décisions et des avis. Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont définitifs et entrent en vigueur dès leur promulgation. La Cour constitutionnelle peut, sur sa décision, prescrire un délai ultérieur pour abroger un acte normatif ou une partie de celui-ci non conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle rend des décisions sur les questions prévues à l’article 168 de la Constitution, à l’exception de la question visée au point 7, alors qu’elle rend des avis. Les décisions sur les questions prévues aux points 10 et 12 de l’article 168 de la Constitution, ainsi que les avis sont adoptés par au moins deux tiers des voix du nombre total de juges de la Cour constitutionnelle ; les autres décisions sont adoptées à la majorité des voix du nombre total de ceux-ci. En cas d’avis négatif de la Cour constitutionnelle, la question est exclue de l’examen de l’autorité compétente.

Les décisions et conclusions de la Cour Constitutionnelle sont publiées sur le site Internet officiel de celle-ci, dans la presse et le Bulletin de la Cour constitutionnelle (Teghekagir).

Textes fondamentaux

Constitution de 2015

 

 

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Présidence
M. Arman DILANYAN

Contact
Cour constitutionnelle
10 Marshal Baghramyan Ave.
Yerevan 0019
Arménie

Site Internet
https://www.concourt.am


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