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Bulletin n° 13
L'écriture des décisions
Cérémonie solennelle d’ouverture
Allocution de Laurent Fabius
Président du Conseil constitutionnel français
Monsieur le Président de l’ACCPUF, cher Président Meyer que je salue avec amitié et remercie
pour son action,
Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les juges,
Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis francophones,
Grande bienvenue à Paris, au Conseil constitutionnel français. C’est un plaisir et un honneur de vous accueillir aujourd’hui pour ce vingtième anniversaire de notre Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, l’ACCPUF. L’espace francophone est une famille, et dans toute famille il doit exister des rencontres régulières, des occasions de se retrouver : les anniversaires en font partie. Mes collègues et moi-même, nous sommes particulièrement heureux que le Conseil constitutionnel français accueille cette réunion importante de notre famille francophone, un moment privilégié de rencontre, de dialogue et de convivialité.
J’espère que, toutes et tous, vous vous sentirez bien dans ces murs et que nos travaux d’aujourd’hui et de demain s’y dérouleront de manière utile et agréable : nous avons cherché à ce que ce soit le cas. Ce soir, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour un dîner qui prendra la forme d’une croisière sur la Seine – et qui mêlera donc les plaisirs juridiques, touristiques et gastronomiques !
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Il y a 20 ans, en 1997, le Conseil constitutionnel français accueillait ici même le congrès fondateur de l’ACCPUF. Aujourd’hui, notre association regroupe 48 cours constitutionnelles – ou institutions équivalentes – d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie : c’est considérable. Le Conseil constitutionnel français a l’honneur d’être le siège de l’Association et d’en héberger le Secrétariat général.
La création de l’ACCPUF répondait à un projet simple : les cours constitutionnelles étant des acteurs essentiels à la démocratie et à la protection des droits fondamentaux, un renforcement de la coopération entre ces institutions devait permettre une consolidation de l’État de droit au sein de l’espace francophone. C’est ce qui s’est en général produit. Les cours constitutionnelles ont joué un rôle précurseur dans l’adoption par les chefs d’État et de gouvernement francophones de la Déclaration de Bamako en 2000, texte de référence sur la démocratie et les droits de l’Homme. Depuis, les cours – avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie que je salue – ont été directement impliquées dans sa mise en oeuvre, notamment dans le domaine électoral en contribuant à l’enracinement indispensable d’élections libres, fiables et transparentes, afin que Francophonie et démocratie deviennent partout les deux faces d’une même médaille. Dans un autre domaine, la diffusion du contrôle de constitutionnalité a posteriori dans un nombre croissant de pays francophones – en France, mais aussi au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Côte-d’Ivoire etc. –, donne lieu aujourd’hui à des échanges fructueux de droit comparé.
La coopération au sein de l’ACCPUF est donc active et je veux remercier toutes celles et ceux qui s’y impliquent. Compte tenu de l’importance du travail accompli, il paraît indispensable qu’à l’avenir ces échanges non seulement se poursuivent, mais se renforcent. C’est pourquoi je me réjouis par exemple que le projet de plateforme numérique commune, que j’avais proposé l’an dernier, avance positivement : il est prévu que le site Internet de notre association soit rénové et que les nouvelles fonctionnalités soient opérationnelles lors du prochain congrès de l’ACCPUF, au second semestre 2018. Il paraît utile en effet que l’ensemble de nos cours constitutionnelles membres de l’ACCPUF puissent se doter dans les années qui viennent d’un tel outil simple, moderne et peu coûteux. Dans un monde de plus en plus en réseau numérique, nos cours bénéficieraient sans aucun doute d’être elles aussi en réseau numérique.
Cette plateforme collaborative doit permettre à chaque juridiction de partager avec les autres Cours membres du réseau des décisions, des informations, des événements, des articles, des contenus interactifs. Elle facilitera l’organisation de visites, de colloques et de conférences. Elle rendra possible d’échanger nos bonnes pratiques et des solutions. Elle favorisera – de manière plus fréquente qu’aujourd’hui – les contacts à la fois personnels et institutionnels, non seulement entre les juges mais aussi entre tous les collaborateurs des juridictions. Simplicité, convivialité, interactivité et modernité pourraient être les atouts de ce nouvel outil numérique au service du droit et de la démocratie.
L’ACCPUF va évoluer également dans son appellation : le changement de nom a été adopté par le Bureau et devrait être définitivement adopté lors du prochain congrès de notre association au second semestre 2018. Nous nous dénommerons désormais l’Association des Cours constitutionnelles de la Francophonie (ACCF ou A2CF) – appellation plus simple et, me semble-t-il, plus heureuse d’un point de vue « euphonique », comme disent les spécialistes.
Chers amis,
La Francophonie est une grande cause.
Dans l’ensemble des mes diverses responsabilités, je l’ai toujours soutenue avec conviction. Pour une raison forte : l’espace francophone ne constitue pas seulement une communauté linguistique, ce qui est déjà essentiel ; c’est aussi – et cela doit l’être encore davantage – une communauté de valeurs et d’intérêts.
Une communauté de valeurs, car dans la diversité de ses locuteurs, la langue française porte en elle – c’est ce qui fait son pouvoir d’attraction – une certaine vision de la personne humaine, une certaine vision du monde. Senghor parlait de la Francophonie comme d’un « humanisme intégral qui se tisse autour de la terre ». La formule est juste : famille francophone, nous constituons et devons constituer une communauté attachée à la paix, à la justice, à la démocratie, aux droits de l’Homme, au multilatéralisme, à la solidarité entre les peuples, au dialogue des langues et des cultures. La Francophonie est indissociable de ces valeurs, qui sont essentielles.
Une communauté d’intérêts aussi, notamment sur le plan économique. Ce n’est pas un sujet tabou. L’espace francophone représente aujourd’hui 250 à 300 millions de locuteurs. Nous serons, grâce à la croissance africaine, 700 à 800 millions dans les années qui viennent. C’est un potentiel immense pour aujourd’hui et pour l’avenir. Les opportunités d’échanges se multiplieront en raison du dynamisme économique et démographique de l’Afrique, tout comme les perspectives de coopération liées à la croissance verte et au développement durable. Le lien entre croissance et préservation de notre planète est essentiel. Les pays francophones, dont beaucoup sont durement frappés par le dérèglement climatique, se sont mobilisés en 2015 pour parvenir à l’accord historique de Paris lors de la COP 21 – je les en remercie à nouveau. L’espace francophone doit demeurer à la pointe de l’action pour le climat, pour le développement, pour la paix : toutes ces grandes causes sont liées. C’est notre intérêt et notre responsabilité.
Pour ces raisons et bien d’autres, les liens tissés au sein de l’ACCPUF sont une chance. Nos peuples attendent de la Francophonie qu’elle soit porteuse de projets concrets, de solutions et d’espoirs. Nous devons mener une réflexion et une action communes pour répondre aux défis communs. Et naturellement, la Francophonie se construit aussi par le droit.
C’est l’objet de ces deux journées de travail, dont le fil rouge sera « l’écriture des décisions ». Chacun de vous apportera son expertise, et je saisis l’occasion pour saluer votre action : à travers votre implication dans notre association, vous resserrez les liens entre nos pays et bâtissez un espace francophone sans cesse plus étroit. Grâce à vous, la langue qui nous unit est un atout qui nous renforce.
Je conclus.
Lorsque j’ai pris en 2016 la présidence de cette institution, j’ai souhaité avec le collège qui m’entoure renforcer son ouverture internationale. Parce que je suis convaincu que nos juridictions constitutionnelles ont un rôle croissant à jouer comme institutions repères dans nos sociétés en mutation, et que pour cela elles ont tout à gagner à réfléchir et agir davantage ensemble. Bien sûr, nous avons chacun notre identité constitutionnelle nationale, mais nous avons aussi énormément en commun, à recevoir et à donner.
Dans cette ouverture internationale du Conseil constitutionnel français, l’espace francophone a et aura une place particulière. C’est pourquoi je suis heureux que nous nous retrouvions ici, aujourd’hui et demain, pour le vingtième anniversaire de notre ACCPUF : j’y vois le symbole des liens toujours plus étroits qui nous uniront dans les années à venir.
Chers amis, vous êtes donc ici chez vous. Je vous souhaite, je nous souhaite bon travail et plein succès.
Allocution d’Ulrich Meyer
Président de l’ACCPUF, Président du Tribunal fédéral suisse
Monsieur le Président Fabius,
Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers,
Monsieur le Directeur,
Mesdames et Messieurs les chefs, membres et fonctionnaires des institutions,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis et chères amies,
« La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les États modérés. Elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir : mais c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait ! La vertu même a besoin de limites. »
C’est à ce passage tiré de « L’Esprit des lois, livre IX » de Charles Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755) qu’ont dû penser les ministres de la Justice des pays ayant le français en partage, réunis au Caire le 1er novembre 1995, lorsqu’ils ont adopté la Déclaration et le Plan d’action comme l’un des aboutissements de leur 3e conférence. En effet, le congrès fondateur des 36 cours constitutionnelles francophones qui a eu lieu deux ans plus tard, tirait son origine d’une recommandation faite par les ministres de la Justice des mêmes pays. La Déclaration du Caire avait lancé un Plan d’action en faveur de la justice, de l’État de droit, des droits de l’Homme et du développement pour les années 1996 à 2000. C’est dans le prolongement de cette Déclaration qu’un rapprochement s’est opéré entre les cours constitutionnelles des 36 pays qui ont fondé, il y a 20 ans, notre Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF). Lors de l’Assemblée générale constitutive du 9 (au 11) avril 1997 ici à Paris, c’est l’éminent juriste Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel de la République française, qui a été élu, par acclamation, au poste de premier président de l’ACCPUF. Le président de la Cour suprême du Canada a été élu Trésorier. En outre, ont été admis comme membres du Bureau, le président de la Cour suprême du Gabon au poste de 1er vice-président, celui de l’Île Maurice au poste de 2ème vice-président et, après une discussion engagée sur plusieurs candidatures, celui du Liban comme 3ème vice-président. Ce premier congrès avait pour sujet « Le principe d’égalité ». Depuis lors, notre organisation a développé ses activités statutaires sur un rythme triennal : le 2ème congrès, qui s’est tenu en 2000 à Libreville au Gabon, traitait du thème « L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures ». En 2003, à Ottawa au Canada, le 3ème congrès a abordé le sujet de « La fraternité ». De nouveau à Paris, il y a 11 ans exactement, du 13 au 15 novembre 2006, le 4ème congrès se penchait sur « Les compétences des cours constitutionnelles et institutions équivalentes ». Le 5ème congrès, qui s’est déroulé en 2009 à Cotonou au Bénin, avait pour thème « Les juridictions constitutionnelles et les crises ». En 2012, « Le citoyen et la justice constitutionnelle » était le thème du 6ème congrès ayant lieu à Marrakech au Maroc. Enfin, le 7ème congrès, organisé du 3 au 6 juin 2015 à Lausanne en Suisse, a été consacré à « La suprématie de la Constitution ». À cela s’ajoutent les sept réunions des chefs d’institution tenues au Liban (1998, « Le principe d’égalité »), à Djibouti (2002, « Les relations entre cours constitutionnelles et cours suprêmes »), en Roumanie (2005, « L’indépendance des juges et des juridictions »), au Gabon (2008, « La proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle »), au Niger (2011, « Le statut du juge constitutionnel »), au Canada (2014, « Les relations entre les cours constitutionnelles et les médias »), à Chisinau, Moldavie (2016, « L’organisation du contradictoire »). En outre, de nombreuses séances du Bureau ont eu lieu dans beaucoup de pays participants, destinées à la préparation des congrès et des réunions des chefs d’institution ainsi qu’au bon fonctionnement, notamment financier, de notre association et donnant le feu vert au Secrétariat général pour donner des aides multiples à nos membres : don d’ouvrages juridiques, mise à disposition des outils de travail modernes, versement de subsides aux membres qui en ont besoin pour leur permettre de pouvoir participer aux congrès et aux séminaires, par exemple à celui de Strasbourg en 2007 portant sur « La communication et transparence au sein des cours constitutionnelles » et sur « La formation à la base de données de jurisprudence constitutionnelle Codices », ou à celui de Paris en 2013 portant sur « L’informatisation et la dématérialisation des procédures au sein des cours constitutionnelles » ou encore à l’actuel séminaire qui porte sur « L’écriture des décisions ».
Notre organisation a développé toutes ces activités en étroite collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie, notre premier partenaire qui nous a toujours soutenu et accompagné, en lien notamment avec la Déclaration de Bamako, adoptée le 3 novembre 2000 par les ministres et chefs de délégation des États et gouvernements des pays ayant le français en partage lors du « Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone » ou avec la Déclaration de Saint-Boniface concernant la « Prévention des conflits et Sécurité humaine » adoptée le 14 mai 2006.
Quelles conclusions tirer de ces 20 dernières années ? La réponse est évidente,
elle s’impose : notre organisation est vivante. Elle est le lieu de rencontre de différentes
cultures sociétales et d’un dialogue qui s’étend à quatre continents et qui ne poursuit
qu’un seul but : la protection des droits fondamentaux et la promotion de l’État de droit. Les cours constitutionnelles jouent un rôle décisif dans ce processus. Elles sont les garantes de la limitation du pouvoir et de l’arbitraire par le droit. Nous sommes les légataires de Montesquieu : notre rôle est de veiller à ce que les autres pouvoirs de l’État, le législatif et l’exécutif, respectent le droit et en particulier la Constitution. Nous sommes conscients de la diversité de nos systèmes juridiques qui sont le résultat de développements historiques différents. Toutefois, le noyau de notre mission est commun à nous tous, essentiel et imprescriptible : protéger le citoyen des atteintes arbitraires des autres pouvoirs de l’État. Le modèle de la séparation des pouvoirs de Montesquieu est génial, un apport historique en matière de culture juridique, restant et acquis.
À présent, nous ne vivons plus au 18ème siècle. L’Ancien Régime est aboli. La Révolution française de 1789 nous a apporté les droits de l’Homme et les libertés fondamentales. Leur concrétisation et leur protection doivent aujourd’hui tenir compte d’un contexte factuel complètement différent. Il s’agit d’une tâche permanente qui ne s’achève jamais. La Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, qui a eu lieu du 11 au 14 septembre 2017 à Vilnius, a justement montré à quel point l’État de droit est menacé. C’est la raison pour laquelle le but statutaire de notre association restera d’actualité pour les 20 prochaines années : favoriser l’approfondissement de l’État de droit par un développement des relations entre nos institutions. C’est pourquoi, en tant que suisse dont le pays n’appartient que partiellement à la sphère francophone, je suis profondément convaincu que l’ACCPUF a un rôle primordial à jouer. Au niveau international, en matière judiciaire, le Tribunal fédéral suisse n’a jamais été autant engagé auprès d’une organisation qu’auprès de l’ACCPUF. C’est notre contribution au renforcement de l’État de droit dans l’espace francophone. Je suis particulièrement touché de pouvoir vous dire cela à l’occasion du 20ème anniversaire, car cela me rappelle que mon grand-père paternel a trouvé du travail et gagné sa vie, entre 1910 et 1927, comme concierge d’hôtel d’abord à Paris, puis à Lyon – à l’époque la Suisse était pauvre et un pays d’émigration.
En guise de conclusion, rappelons-nous de la citation de Montesquieu qui dit : « Ce qui
manque aux orateurs en profondeur, ils vous le donnent en longueur ». Ainsi, je termine mon intervention par de nombreux remerciements. Ils s’adressent tout d’abord à la République française, en particulier à Monsieur le Président Fabius qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour notre jubilé et au Conseil constitutionnel français qui porte la charge principale des activités associatives en mettant à disposition le Secrétariat général. Je remercie également chaleureusement la Secrétaire générale de l’ACCPUF, Madame Caroline Pétillon. En effet, je n’aurais jamais pu exercer ma fonction de président de l’ACCPUF sans son aide quasiment humanitaire. Je remercie l’Organisation internationale de la Francophonie qui soutient notre réunion avec une somme très conséquente. Je remercie aussi chacun d’entre vous qui, en tant que représentant de vos institutions, rendez possible l’activité de notre association par votre présence, votre participation, vos contributions actives, notamment celles des intervenants aux séances de travail. Je remercie mes collègues au Bureau de l’ACCPUF qui m’ont beaucoup aidé dans la solution de problèmes parfois délicats. Je remercie enfin mes collègues du Tribunal fédéral suisse qui font preuve de compréhension à l’égard de leur président s’occupant du « dossier ACCPUF », et tout particulièrement mon Secrétaire général, Monsieur Paul Tschümperlin qui de toutes les personnes ici présentes est le seul à avoir assisté à l’Assemblée constitutive du 9 avril 1997. Et, à l’autre bout de la gamme, je salue et remercie très chaleureusement pour leur présence les collègues de la Cour constitutionnelle du Luxembourg qui participent pour la première fois à une manifestation et qui vont devenir membre de plein droit de l’ACCPUF très prochainement.
Ainsi je vous souhaite, chers et chères collègues, de fêter dignement le 20ème anniversaire de notre association. À commencer par les travaux qui nous attendent dans le cadre de notre conférence sur le thème de « L’écriture des décisions ». Toutefois, un anniversaire n’est pas composé uniquement de travail, mais également du plaisir de la fête et de la réunion conviviale dans le cadre de ce magnifique programme que Madame Caroline Pétillon nous a parfaitement préparé. À cette occasion, gardons à l’esprit une troisième et dernière citation de Montesquieu : « La plupart des choses qui nous font plaisir sont déraisonnables ».
Vivent nos pays ! Vivent nos institutions ! Vive l’État de droit ! Vive la langue française !
Et vive l’ACCPUF comme Association des Cours constitutionnelles de la Francophonie !*
Message enregistré de Michaëlle Jean
Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie
Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle française, cher Laurent Fabius,
Monsieur le Président de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, cher Ulrich Meyer,
Mesdames et Messieurs, les présidentes et présidents des cours constitutionnelles,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Monsieur le Président, cher Laurent Fabius,
Après la 7e édition des Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie l’an dernier, merci d’accueillir une fois encore, ce très important rendez-vous dans le cadre prestigieux, et tellement inspirant du Conseil constitutionnel français.
Je regrette très sincèrement de n’avoir pu me joindre à vous, aujourd’hui, mais il faut que vous sachiez que je suis sincèrement avec vous par la pensée, d’autant plus que vous célébrez en cette année 2017 les 20 années d’existence de l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français.
20 années durant lesquelles votre association a su créer un maillage robuste entre 40 cours constitutionnelles ou institutions équivalentes d’Afrique, d’Europe, d’Asie, et d’Amérique.
20 années durant lesquelles vous avez développé une expertise pointue, reconnue et respectée au-delà même de l’espace francophone, et sur laquelle nous nous appuyons régulièrement.
20 années durant lesquelles aussi, vous avez joué à plein votre rôle en contribuant à la forte implication du juge et des juridictions constitutionnelles pour faire respecter la suprématie de la Constitution.
À cet égard, de par votre fonction de contrôle de constitutionnalité des normes et par votre rôle de garant du suffrage universel, et de l’alternance politique, vous occupez une place centrale et structurante dans le dispositif démocratique. Une place qui vous permet d’œuvrer à la pacification du débat public, d’empêcher le pouvoir quel qu’il soit de sortir des limites constitutionnelles, et garantir la légalité de l’action politique.
Autant de défis qui demeurent complexes et s’avèrent même extrêmement sensibles.
J’en veux pour preuve l’actualité immédiate comme celle de ces derniers mois, dans certains pays de l’espace francophone.
Les crises ouvertes, à la suite des divergences de vue sur l’interprétation et la mise en œuvre des dispositions de la constitution ou les suspicions manifestées à l’égard de certaines juridictions constitutionnelles, notamment en contexte électoral, montrent l’impérieuse nécessité d’intensifier encore vos efforts pour favoriser la confiance et l’acceptation générale de vos décisions.
Car c’est aussi de la qualité de vos décisions que dépendent le fonctionnement efficace des institutions de l’État de droit, l’équilibre des pouvoirs, mais également la paix et la stabilité de vos États.
Je sais que vous aviez pris la pleine mesure de ces enjeux comme le montre la conférence qui vous réunit aujourd’hui autour du thème de « la rédaction des décisions ».
Soyez donc assurés que, consciente de la contribution incontournable qui est la vôtre à la paix, à la démocratie et à l’État de droit dans l’espace francophone, l’Organisation internationale de la Francophonie continuera à vous accompagner activement.
C’est donc dans cet esprit de notre engagement commun, que je souhaite un bel anniversaire, une longue vie à l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français.
Je vous remercie.
Première table ronde – Organisation et circuits de confection des décisions
Sous la présidence de Michel Charasse, Membre du Conseil constitutionnel français
Synthèse des réponses au Questionnaire
Mathieu Disant, Professeur à l’Université Lyon Saint-Etienne, expert auprès de l’ACCPUF
Cette synthèse est réalisée à partir des 34 réponses et des schémas explicatifs qui les accompagnent, adressées par les destinataires du questionnaire. Elle ne peut rendre compte en tous points de la grande diversité des situations des institutions membres de l’ACCPUF. Il s’agit de restituer les réponses apportées par les cours, le plus fidèlement possible, mais aussi le plus brièvement possible.
La richesse de ces questionnaires, grâce aux réponses apportées par les cours, permet de dresser quelques lignes de force, mais aussi quelques points de distinction, quant à l’organisation et aux circuits de confection des décisions.
I. Organisation générale
1.1. Dans ses grandes lignes, l’organisation générale du circuit décisionnel au sein des cours repose sur la combinaison d’au moins deux types de textes. Une loi organique – ou son équivalent – sur l’organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle, assortie d’un ou plusieurs règlement(s) intérieur(s) pris conformément au pouvoir d’auto-organisation dont disposent vos cours afin de prévoir, en toute indépendance, l’ensemble des procédures nécessaire pour l’exercice de vos compétences. Le cas échéant, un décret peut aussi préciser l’organisation ou le fonctionnement général, ou à titre plus particulier un service de la cour, comme son secrétariat général ou le greffe.
Des éléments importants sont établis par ces textes, parmi lesquels : les modalités d’enregistrement des requêtes, le mécanisme de constitution des formations de jugement, les règles de désignation des juges-rapporteurs et leur rôle d’instruction des dossiers, les modalités d’organisation du contradictoire, ou encore les principes généraux relatifs aux délibérations, tels que le principe du secret.
Ceci étant, on peut dresser deux observations générales.
D’une part, si les règlements de procédure existent à peu près partout, les règlements sur l’organisation administrative interne sont moins répandus, à l’exception notable de la Slovénie qui les dissocie expressément. En outre, les règlements intérieurs de procédure peuvent ne pas concerner toutes les compétences de la cour. Ainsi, en France par exemple, le Conseil constitutionnel a adopté, dès mai 1959, un règlement applicable à la procédure pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, puis en 1988 un règlement applicable à la procédure suivie pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, avant de faire de même en 2010 concernant la procédure suivie pour les questions prioritaires de constitutionnalité. Mais il n’existe pas de règlement de procédure concernant le contrôle a priori de constitutionnalité des lois.
D’autre part, à l’exception du Canada où les « Règles de la Cour suprême » contiennent davantage de détails (allant de la tenue des registres pour documenter les instances jusqu’aux règles de dépôt de documents auprès du greffe), ces textes ne prescrivent que partiellement le circuit décisionnel. Les éléments plus précis, de forme et de fond, au sujet de l’organisation du travail entre les services, entre les juges et les assistants, ou aux diverses procédures internes de répartition des tâches et d’administration des instances n’y sont que rarement établis.
Ces éléments figurent, le cas échéant, dans un guide interne à la Cour. C’est le cas en Belgique, sous l’appellation de « Manuel de rédaction des arrêts ». C’est le cas plus encore au Canada, où le dénommé « Manuel pour les juges » est complété par le « Manuel de procédures » à l’usage du greffe de la Cour suprême. Le premier synthétise les pratiques et procédures, comme la structure interne et les questions administratives. Le second constitue un document de référence expliquant en détail la marche à suivre relativement aux procédures internes, de la gestion de la correspondance jusqu’au traitement de dossiers sensibles ou au déroulement des procédures à huit clos. Ce type de document est à usage des juges et des services. Il est strictement interne.
1.2. La question de la répartition des affaires conditionne le processus décisionnel. Elle se pose potentiellement à quatre niveaux, autant de carrefours dans le circuit de décision.
En premier lieu, en amont, au stade de l’examen préalable de recevabilité ou d’autorisation, lorsqu’une telle procédure existe. Des formations internes de jugement statuent sur ces procédures préliminaires : trois juges en Albanie, Belgique, et au Canada, la juge en chef de la Cour suprême du Canada établissant et modifiant régulièrement ces formations ; trois juges également statuent à l’unanimité sur l’admissibilité des recours constitutionnels individuels en Slovénie, qui pratique aussi le juge unique pour constater le retrait d’une demande ou d’un recours. De son côté, le président de la Cour constitutionnelle de Moldova transmet chaque saisine à un juge-assistant pour une analyse interne préalable à la recevabilité, effectuée dans un délai de quinze jours au cours duquel est élaborée une « fiche analytique ».
En deuxième lieu, une répartition s’opère entre les conseillers juridiques chargés d’examiner l’affaire. En Albanie, pour chaque affaire, le président désigne un référendaire en tenant compte de son expérience professionnelle et de son expertise juridique. En Slovénie, c’est le secrétaire général qui attribue les affaires aux référendaires individuels. En Roumanie, la désignation du magistrat-assistant accompagne celle du juge rapporteur.
En troisième lieu, une ventilation peut s’opérer entre les différentes formations de jugement du fond de l’affaire. Si pour la majorité d’entre vous, la cour constitue une formation unique de juridiction, du moins lorsqu’elle statue en tant que juridiction constitutionnelle, dans certaines cours, des chambres (Angola, cinq juges), sections ou « sièges » en Belgique (sept juges) constituent la formation principale de jugement distincte de la formation plénière. Cette répartition pourrait avoir une incidence sur l’uniformité de la rédaction des décisions, mais ce n’est pas le cas. Les cours concernées ne font pas état de différences significatives. Il existe tout au plus des différences minimes de rédaction évoquées par la Suisse et la Slovénie.
Enfin et surtout, la répartition des affaires s’opère entre juges-rapporteurs, lesquels ont mission de prendre en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet d’avis ou de décision. C’est une opération cruciale. Elle s’opère selon deux modalités principales.
Dans la première hypothèse, cette distribution procède du pouvoir du président de la cour, lequel désigne le(s) juge(s)-rapporteur(s). C’est la situation majoritaire au sein des cours membres de l’ACCPUF. Les réponses soulignent, à cette occasion, le souci que cette répartition soit équilibrée et corresponde aux profils et qualifications des juges, en accord avec le juge concerné.
Pour autant, il convient de préciser qu’une telle désignation n’équivaut pas toujours à une compétence discrétionnaire. Ainsi, en Angola, la distribution des recours suit l’ordre de préséance des juges, en application du droit commun applicable aux cours supérieures ; tandis qu’en Albanie, au Cap-Vert et au Mozambique, le juge rapporteur est tout bonnement déterminé par tirage au sort de la main du président ou au terme d’un ordre des juges fixé annuellement lors de la première session de l’année judiciaire.
Dans la seconde hypothèse, l’attribution des affaires découle de l’application pure et simple de règles strictement établies par les textes, sans qu’aucun pouvoir de décision n’intervienne de qui que ce soit. L’opération est alors réalisée par le greffe. C’est notable en Slovénie, où les affaires sont assignées automatiquement aux juges selon l’ordre alphabétique de leurs noms de famille. C’est remarquable aussi en Belgique, où les juges-rapporteurs forment des binômes composés d’un juge de chaque rôle linguistique, les affaires étant attribuées à ces « couples » suivant leur ordre d’inscription au rôle, de sorte que chaque juge se trouve être rapporteur dans une affaire sur cinq. La langue de la procédure détermine, à l’intérieur de chaque couple et pour chaque affaire, le juge qui assumera le rôle de « premier juge-rapporteur ».
1.3. La confection des décisions mobilise la participation de plusieurs services et agents : service du greffe, service juridique, service de recherche et de documentation, département des relations extérieures, ou autres appellations comparables. Sont mobilisés, le cas échéant, des traducteurs, en Belgique notamment, sur les projets d’arrêts et tous les projets d’amendements aux projets d’arrêts. Plus rarement, des universitaires peuvent collaborer aux travaux du service des études comme le relève par exemple le Conseil constitutionnel du Sénégal.
La structure interne des services est parfois plus unifiée. Ainsi, en Angola, la Cour constitutionnelle s’appuie sur un « Bureau de jurisprudence et d’assistance technique » qui fédère plusieurs compétences. Une organisation comparable s’observe au Bénin, avec la « Direction des études juridiques et de la gestion des recours », clairement dissociée du travail administratif, ainsi qu’au Canada, avec la « Direction générale du recueil » et la « Direction générale du droit ». Ce faisant, les cours optent parfois pour une organisation de la Direction juridique en plusieurs divisions, comme le fait la Cour de Moldova qui distingue la « Section d’expertise juridique », la « Section recherche et analyse » et la « Section rédaction ».
Bien entendu, selon l’activité de la cour, ses fonctions et les moyens dont elle dispose, le nombre d’agents directement concernés par la confection des décisions peut varier sensiblement : trois agents en Mauritanie, une quinzaine pour la France, tandis que le Tribunal fédéral suisse compte 132 juristes-assistants, auxquels s’ajoutent près de 150 personnes dans les différents services, pour épauler les 38 juges.
Sur ce point, deux éléments forts de distinction méritent d’être soulignés :
D’une part, l’existence ou non, d’un corps de référendaires ou juges-assistants. En Belgique et en Slovénie, les référendaires sont chargés de la rédaction des avant-projets de décision. Ils rédigent également les notes destinées au siège et établissent, avec l’aide du service de la bibliothèque, la documentation pertinente pour chaque affaire. Un rôle comparable revient au « magistrat-assistant » de la Cour constitutionnelle de Roumanie, avant vérification par le magistrat-assistant en chef dans la section duquel il opère, puis approbation par le juge-rapporteur.
D’autre part, l’attribution ou non, d’un personnel dédié à chaque juge, sous la forme d’un cabinet (Cap-Vert, Roumanie). Au sein de la Cour suprême du Canada, en plus des membres relevant de la direction précitée, chacun des neuf juges est assisté directement par un adjoint exécutif judiciaire et quatre auxiliaires juridiques. Pour chaque cause, un conseiller juridique, un jurilinguiste et un réviseur technique travaillent avec le cabinet du juge auteur afin de revoir et finaliser le texte des motifs de jugement pour publication.
Outre les assistants et éventuel(s) cabinet(s), il faut souligner, en aval, le rôle des réviseurs.
Il n’est pas négligeable, sans être toujours expressément reconnu. En Belgique et en Roumanie, ils interviennent après le délibéré en effectuant les corrections formelles et d’usage linguistique, en vérifiant la concordance des versions française et néerlandaise des arrêts. En France, cette fonction est exercée par le service de la documentation.
II. Processus décisionnel
2.1. Le processus décisionnel est marqué par le rôle du juge-rapporteur, véritable maître d’oeuvre du travail préparatoire à la prise de décision, avec l’appui des services et le cas échéant de son cabinet.
La fonction de « rapporteur » n’existe pas, en tant que telle, devant toutes les cours. Soit en raison d’un principe d’organisation de la juridiction, comme à la Cour suprême du Canada, où les neuf juges et le registraire partagent la responsabilité de la gestion des instances. Soit en raison de contraintes purement pratiques, comme au sein de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois en Tunisie, où les recours sont tous examinés concomitamment et traités en intégralité par chacun des membres, avec un partage éventuel et non formalisé des tâches.
Ceci mis à part, et à l’exception des recours d’amparo (où le projet d’arrêt sur la recevabilité est de la compétence directe du président et donc rapporté par lui, précise le Cap-Vert), chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur.
Dans la majorité des cas, l’identité du rapporteur est confidentielle. Elle n’est pas diffusée en dehors de l’institution et n’apparaît pas ès-qualité dans les décisions : Algérie, Cambodge, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée Bissau, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Moldavie, Niger, Sénégal, Slovénie, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie.
À l’inverse, en Angola, Belgique, Cap-Vert, Centrafrique, Monaco, République démocratique du Congo, et Roumanie, les noms des juges-rapporteurs sont communiqués aux parties lors de la mise en état de l’affaire.
Cette alternative laisse place à une troisième voie, lorsque l’identité du rapporteur n’est pas révélée aux parties au cours du procès, mais expressément mentionnée dans le texte de la décision finale et donc connu lors de sa publication. Cette divulgation différée est retenue en Albanie, au Bénin, en Guinée, en Mauritanie et au Mozambique. Précisons qu’en principe, les noms des référendaires/assistants ne sont jamais mentionnés.
Néanmoins, il arrive que les cours adaptent leur pratique à la nature du recours. C’est significatif en Slovénie : si le nom du juge rapporteur n’est habituellement pas rendu public, il est fait exception dans le cadre du recours constitutionnel direct où les parties sont informées de la composition de la chambre chargée de décider sur l’affaire. De façon plus générale, cela peut procéder de la faculté reconnue au secrétaire général de la Cour slovène de répondre favorablement à une demande d’information du public.
2.2. Le travail du rapporteur et des services se matérialise par un projet de décision soumis au délibéré.
À l’exception du Gabon, de la Mauritanie et de la Tunisie, mais aussi de la Suisse dans la mesure où 99 % des cas sont jugés devant le Tribunal fédéral par voie de circulation, le projet de décision est préalablement communiqué à tous les membres de la Cour avant la séance.
Cette communication s’opère dans un délai contraint : au plus tard quinze jours au Cap-Vert, quatre jours ouvrables avant la séance de mise en état en Belgique ; au moins trois jours avant la date de la séance plénière en Moldavie ; en général, deux ou trois jours avant le délibéré en France ; deux jours à Madagascar ; 24 heures au Mali. Vous soulignez parfois qu’au cours de cette période, les membres discutent de manière informelle du projet de décision, comme cela se pratique en France.
Ce projet sera le cas échéant amendé, après discussion en séance, ou pourra faire l’objet d’un projet alternatif. Sur ce point, trois situations se distinguent.
D’une part, quelques cours (Bénin, Cambodge, Côte d’Ivoire, Gabon) soulignent que la pratique des contre-projets n’est pas possible ou n’existe pas. Bien sûr, un projet peut toujours faire l’objet d’opinions contraires exprimées lors du délibéré et être rejeté en séance pour complément d’information, mais dans cette hypothèse, seuls les débats sur la base de ce projet du rapporteur déterminent l’adoption de la décision.
D’autre part, beaucoup d’autres cours relèvent que les contre-projets, bien que tout à fait possibles, sont très peu fréquents (notamment en Centrafrique, au Cap-Vert, en Guinée, à Madagascar, au Mali, au Sénégal, en Slovénie, en Suisse, au Tchad). Cela tient parfois aux conséquences juridiques du rejet du projet initial. Ainsi, au Cap-Vert, dans l’hypothèse où le juge rapporteur serait vaincu, il sera substitué, en vertu de la loi, par un autre juge qui aura alors la charge de rédiger la décision. Une pratique semblable existe en Slovénie où le juge rapporteur peut être conduit à céder son rôle à l’un des juges qui soutiennent la position contraire. Une logique d’anticipation peut être privilégiée en la matière, comme en France : lorsqu’il pense que sa solution est susceptible de ne pas emporter la majorité, le membre rapporteur peut, par anticipation, demander au service juridique de rédiger un contre-projet, qu’il présentera si son projet n’est pas soutenu par les membres.
Enfin, au sein de quelques cours, les contre-projets sont assez souvent proposés, notamment au Congo et en Guinée Bissau. La réponse de la Cour constitutionnelle belge avance un chiffre significatif : au cours de l’année 2016, un contre-projet y a été présenté dans une affaire sur dix.
Deux précisions s’imposent néanmoins.
En premier lieu, le concept de contre-projet de décision n’a plus lieu d’être, au sens strict, dans les systèmes qui reconnaissent les opinions dissidentes, publiées conjointement avec la décision. C’est le cas notamment en Albanie, en Moldavie, au Liban et en Roumanie. Dans ce cas, lorsqu’un juge est en désaccord avec la solution rendue, il peut formuler un avis distinct ou, s’il est d’accord avec la solution, mais pas avec sa motivation, il peut rédiger une opinion concordante ou concurrente.
En second lieu, le concept de contre-projet de décision perd son objet dans les systèmes ex post où le projet de décision ne s’élabore pas avant mais à l’issue de l’audience de jugement. C’est le cas en Roumanie où seul le rapport est préalablement proposé pour débats, la décision étant rédigée après que la Cour ait décidé sur la base des arguments exposés par les juges dans le cadre des délibérations. C’est le cas également au Canada où la rédaction du projet de motifs de jugement n’a lieu qu’après l’audience, après les délibérations.
2.3. Pour finir, il convient d’évoquer le déroulement du délibéré, dont les pratiques observées dans les différents pays semblent relativement semblables. Après présentation du rapport, les juges discutent d’abord l’orientation globale du projet de décision et examinent ensuite chaque paragraphe ou considérant, en interaction avec le rapporteur. Les modifications formelles peuvent être apportées en séance. Les modifications de fond, les changements de motivation et éventuellement de solution sont discutés après qu’un ou plusieurs amendements aient été soumis, jusqu’à parvenir à un éventuel accord sur une décision.
Les pratiques des cours s’adaptent, le cas échéant, à la variété des situations dans lesquelles elles sont appelées à exercer le contrôle de constitutionnalité. Elles foisonnent de différents usages, notamment sur l’ordre plus ou moins formalisé de prise de parole lors du délibéré. Au Congo et en République démocratique du Congo, le plus jeune membre intervient le premier après le rapporteur sur l’ensemble du projet et ainsi de suite jusqu’au vice-président et au président qui intervient le dernier. En Mauritanie, le Conseil constitutionnel organise deux délibérés, un premier pour mettre les membres d’accord sur la solution envisagée et l’orientation générale du projet, un second pour adopter définitivement le projet de décision élaboré par le rapporteur.
2.4. En principe, les échanges entre les juges lors des délibérations se déroulent à huis clos, sans la présence d’aucun personnel de la Cour (Belgique, Cameroun, Canada, Monaco, Sénégal, Togo, Tunisie). Certaines cours font exception à ce principe en autorisant la présence, sans voix délibérative :
- des conseillers/assistants/référendaires concernés (Angola, Moldavie, Roumanie, Slovénie) ;
- du greffier (Guinée, France, Guinée Bissau, Madagascar, Mali, Suisse) ;
- ou plus couramment du secrétaire général (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Mozambique, République démocratique du Congo, Slovénie, Tchad).
Il est plus rare qu’y assiste également le directeur du service juridique (Bénin, Cambodge), voire les principaux membres du service juridique comme c’est le cas en France. La Cour constitutionnelle d’Albanie retient quant à elle une solution plus pragmatique, en prévoyant une dérogation au huis clos formulée à la demande des juges eux-mêmes.
2.5. Le plus souvent la décision est prise à l’unanimité et par consensus, à défaut à la majorité et par vote généralement non secret. La très grande majorité de vos cours fait état de la recherche d’un consensus sur la décision (Algérie, Angola, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, France, Gabon, Liban, Madagascar, Mali, Mauritanie, Monaco, Mozambique, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie), ce qui conduit à motiver en conséquence la décision objet de ce consensus. Le vote est perçu comme un dernier recours, une pratique formelle (Belgique) ou une solution par défaut en cas de désaccord persistant. C’est tout à fait significatif devant le Conseil constitutionnel français où il n’est procédé au vote que si les positions des membres sont antagonistes. À titre particulier, devant le Tribunal fédéral suisse, le consensus est exigé dans la procédure écrite par voie de circulation du rapport. L’absence d’unanimité est un motif contraignant pour délibérer publiquement sur l’affaire.
Tout ceci est consigné, au sein de la majorité des cours, à l’issue de chaque audience, dans un compte-rendu, une feuille d’audience (Monaco) ou un procès-verbal de séance, approuvé et signé par le président, préparé par le secrétariat général (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Slovénie), le greffier de la Cour ou celui en charge du dossier (Albanie, Angola, Guinée, Suisse), ou à défaut les agents du service juridique (Cambodge, France) ou un membre de la Cour qui assure ces fonctions (Cameroun, Tunisie). Ce procès-verbal peut être synthétique ou, plus rarement, intégral. Sa consultation répond aux règles de confidentialité applicables en la matière. En France, il est rendu public à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans. Il est à noter que la Cour suprême du Canada s’est engagée dans cette voie en juin 2017, permettant aux procès-verbaux de ses réunions d’être accessibles au public cinquante ans après la fermeture du dossier d’instance.
Ceci étant, au sein de plusieurs cours, aucun procès-verbal ou autre compte-rendu de la séance de délibéré n’est établi : Belgique, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. La justification apportée tient au secret du délibéré et, incidemment, au souci d’indépendance de la Cour et à la sérénité du travail de confection des décisions.
La collaboration entre le juge rapporteur et son assistant en Belgique
Bernadette Renauld, Référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique
Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les membres,
Mesdames et Messieurs,
La loi sur la Cour constitutionnelle de Belgique prévoit que la Cour est assistée de référendaires. Ceux-ci sont magistrats, nommés sur concours, à vie, de manière à garantir leur indépendance. Ils doivent être titulaires d’un master en droit. Plusieurs d’entre eux sont en outre titulaires d’un doctorat en droit et la plupart assument, ou ont assumé, outre leur métier principal de référendaire, des charges d’enseignement dans les universités belges. La loi n’organise pas la collaboration entre les juges et les référendaires. En réalité, aucun texte écrit ne codifie ou n’encadre la répartition du travail entre eux. Les relations entre les juges et les référendaires sont donc établies par la coutume. Coutume qui n’est pas ancestrale (la Cour n’existe que depuis une trentaine d’années) mais qui commence à compter tout de même.
La Cour est constituée de 12 juges, parmi lesquels deux sont présidents. Actuellement, il y a 16 référendaires. Chaque juge ou président bénéficie dès lors de l’assistance d’un référendaire « principal », qui travaille en principe toujours avec ce juge ou président, et d’une partie du temps d’un référendaire « volant », qui prend en charge un dossier sur quatre, à peu près, dans plusieurs cabinets. Les référendaires « volants » et « sédentaires » ont exactement le même statut et jouissent de la même considération, ils font le même métier. Les présidents ne sont jamais juges-rapporteurs. En revanche, tous les autres juges sont rapporteurs à tour de rôle.
Au sein du couple formé par le juge et le référendaire, la répartition du travail est grosso modo la suivante : le référendaire étudie, défriche, documente, explore, tient la plume (le clavier) et propose une ou plusieurs solutions au problème posé à la Cour ; le juge amende, corrige, complète ou réécrit et finalement endosse l’avant-projet d’arrêt, le présente à la Cour, le défend auprès des juges du siège, participe à la décision finale et supervise, avec le référendaire, le travail post délibéré. La décision finale appartient bien sûr à la Cour. En simplifiant beaucoup, on peut dire que les référendaires font le travail préparatoire à la prise de décision, alors que les juges décident.
Voyons cela un peu plus en détails.
Lorsque la Cour est saisie d’une requête, celle-ci est attribuée à deux juges-rapporteurs (un de chaque rôle linguistique), assistés chacun d’un référendaire. Le référendaire du premier juge-rapporteur (celui de la langue qui est celle de l’affaire) examine d’abord s’il y a lieu d’enclencher la procédure de filtre. Si c’est le cas, il rédige un projet de conclusions qu’il soumet aux juges-rapporteurs. Je n’entre pas dans les détails de cette procédure car ce n’est pas le propos.
Si ce n’est pas le cas, l’affaire suit son cours normal. Lorsque les parties ont eu l’occasion d’échanger leurs arguments par écrit, le référendaire s’empare du dossier. Il prend connaissance des mémoires et en établit une synthèse qui constituera la première partie de l’arrêt (la partie « A »). Il constitue ensuite un dossier de documentation comportant les travaux préparatoires de la norme en cause, la doctrine et la jurisprudence pertinente. S’il le juge utile, le référendaire rédige également une note de contexte ou de synthèse qui vise à expliciter le ou les problème(s) à trancher par la Cour.
Le référendaire rédige ensuite un avant-projet de décision (partie « B » de l’arrêt à venir). Cet avant-projet est complet, il comprend une argumentation et le dispositif. Cet avant-projet peut prendre plusieurs formes. Il peut ne présenter qu’une seule solution : violation ou non violation des règles de référence, annulation ou rejet du recours. De même, il peut aussi présenter plusieurs possibilités de solutions, entre lesquelles un choix devra être fait par le juge-rapporteur mais plus souvent par la Cour elle-même. Il n’est, ainsi, pas rare de voir des projets d’arrêts proposer, sous forme alternative, de constater la violation ou la non-violation de la Constitution, avec une argumentation étoffée dans chaque sens. Les variantes proposées peuvent aussi porter par exemple sur la recevabilité ou sur un problème de compétence, sur la possibilité de soulever un moyen d’office etc. Les projets d’arrêts comprennent aussi généralement de nombreuses notes de bas de pages, qui expliquent, renvoient, argumentent, attirent l’attention de la Cour sur l’une ou l’autre conséquence, etc. Toutes ces notes et toutes les variantes non retenues disparaissent avant le prononcé de l’arrêt, une fois que la Cour a vidé son délibéré. Les notes de contexte et notes doctrinales rédigées par les référendaires pour éclairer la Cour demeurent également strictement couvertes par le secret du délibéré, elles ne sont jamais publiées et ne sont pas mises à disposition des parties ou du public.
L’avant-projet d’arrêt est soumis par le référendaire au juge-rapporteur. Mais, me direz-vous, n’ont-ils pas parlé, discuté du problème avant ce moment ? Cela dépend de la dynamique de chaque « couple » juge-référendaire et de la personnalité des uns et des autres. Je sais que certains de mes collègues présentent le problème au juge avant de commencer à rédiger, pour avoir son sentiment et travailler dans le sens indiqué par ce premier sentiment. En ce qui me concerne, je ne le fais presque jamais, je préfère me faire mon opinion d’abord seule et je ne me sens à l’aise pour discuter d’un dossier que quand, ayant fini le travail, je considère être parvenue au meilleur degré de maîtrise qu’il m’est possible d’atteindre. Il me semble en effet que ce n’est qu’en se confrontant à l’écriture du projet d’arrêt que l’on peut véritablement savoir, sentir ou pressentir quelle solution, le cas échéant au pluriel, tiendra ou tiendront la route. Je crains que si l’on en parle trop tôt avec le juge-rapporteur, on risque de s’enfermer dans une sorte de « préjugé ». En revanche, on pourrait dire que d’un dialogue précoce peuvent surgir des pistes auxquelles on n’aurait pas pensé tout seul. Tout cela est, surtout, affaire de tempérament et de mode de fonctionnement, c’est finalement très personnel.
À un moment, donc, commence un premier dialogue entre le référendaire, auteur de l’avant-projet, et le juge appelé à assumer et à défendre ce projet face à la Cour. Ici également, ce qui se passe entre juges et référendaires dépend des relations entre les uns et les autres. Rien n’est codifié. Je crois que le dialogue permet généralement d’étoffer le projet, d’y ajouter le cas échéant l’une ou l’autre variante.
Le texte est ensuite soumis au second juge rapporteur, lui aussi assisté d’un référendaire.
Un deuxième « dialogue » s’engage alors, mais à quatre, en vue du dépôt d’un projet commun.
S’il n’y a pas d’accord, il s’agit alors de deux projets concurrents, rédigés, en règle générale, par les deux référendaires.
Lors de la mise en état de l’affaire, les juges-rapporteurs présentent à la Cour l’affaire et le projet d’arrêt. Dès ce moment, tous les juges appartenant au siège peuvent, seuls ou en concertation avec leur référendaire, rédiger et déposer des amendements, variantes, contre-projets et projets alternatifs. Lors du délibéré, auquel n’assistent que les juges et jamais les référendaires, le ou les textes déposés sont présentés, discutés, amendés, et enfin votés par la Cour.
Ensuite, le travail du référendaire consiste essentiellement en une relecture pour s’assurer que les décisions prises en délibéré, dont témoignent les notes des juges, ont été correctement intégrées dans le texte et que les deux versions linguistiques concordent parfaitement. Ce travail de concordance est effectué essentiellement par les réviseurs, qui sont des linguistes bilingues. Les référendaires n’ont à ce moment qu’un rôle secondaire, essentiellement pour répondre aux questions des réviseurs lorsque ceux-ci estiment que le texte n’est pas clair.
Le secret du délibéré couvre absolument le travail du référendaire. Son nom n’apparaît pas dans l’arrêt et rien n’indique que l’arrêt final correspond à la solution qui avait été proposée à l’origine. C’est donc un travail de l’ombre.
Le rôle du référendaire n’est pas cantonné aux affaires pour lesquelles « son » juge est premier juge-rapporteur. Il assiste également ce dernier, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, pour la préparation des délibérés dans les autres affaires. Il est important de signaler qu’à cette fin, tous les documents relatifs aux affaires distribués aux juges le sont aussi aux référendaires. Ainsi, il est fréquent que les juges, après avoir pris connaissance d’un projet d’arrêt lors d’une séance de mises en état, demandent un avis ou une recherche à leur référendaire, avis ou recherche qui peut, le cas échéant, déboucher sur le dépôt d’un amendement ou d’un projet alternatif.
J’ai ainsi, je pense, dressé un rapide portrait du travail quotidien des référendaires à la Cour constitutionnelle de Belgique. Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.
L’organisation et les circuits de confection des décisions au Cap-Vert
João Pinto Semedo, Président du Tribunal constitutionnel du Cap-Vert
Monsieur le très honorable Président du Conseil constitutionnel français,
Monsieur le Président de l’ACCPUF et Président du Tribunal fédéral suisse,
Mesdames et Messieurs les présidents et membres des cours et conseils constitutionnels,
Madame la Secrétaire générale de l’ACCPUF,
Monsieur le représentant de la Commission de Venise,
Mesdames et Messieurs,
C’est un très grand honneur pour moi de représenter le Tribunal constitutionnel du Cap-Vert et de prendre la parole devant cette auguste assemblée.
Je remercie vivement l’ACCPUF pour l’invitation et le Conseil constitutionnel français pour l’hospitalité et l’excellente organisation de cette conférence.
J’ai été chargé d’intervenir sur l’organisation et les circuits de confection des décisions du Tribunal constitutionnel du Cap-Vert. J’essayerai ainsi d’exposer, dans un premier temps, l’organisation du Tribunal constitutionnel et, dans un second temps, le mécanisme de confection des décisions.
Bien évidemment, compte tenu du temps qui m’est imparti, je ne traiterai que des aspects les plus importants.
I. Organisation du Tribunal constitutionnel du Cap Vert
A. Composition
Le Tribunal constitutionnel du Cap-Vert est composé de trois à sept juges, élus par l’Assemblée nationale.
Le nombre des juges est prévu par une loi approuvée par au moins les deux tiers des députés présents lors du vote. Le nombre de votants doit être supérieur à la majorité absolue des députés en fonction.
Il ne peut y avoir plus d’une modification de la composition du Tribunal constitutionnel à chaque législature.
Lorsque le Tribunal constitutionnel est composé de trois juges, l’Assemblée nationale élit également deux juges suppléants parmi les magistrats du siège ou du parquet en exercice.
Cela permet de palier aux éventuels absences ou empêchements des juges en fonction.
Actuellement, le Tribunal constitutionnel est composé de cinq juges dont deux suppléants.
Le mandat des juges du Tribunal constitutionnel est de neuf ans, non renouvelable.
B. Organisation interne
Dans le cadre de son organisation interne, le Tribunal constitutionnel du Cap-Vert est notamment compétent pour :
- élire son président ;
- élaborer les règlements internes nécessaires à son bon fonctionnement ;
- approuver la proposition du budget annuel de la Cour ;
- définir, au début de chaque année judiciaire, les jours et les horaires des sessions ordinaires.
Le président du Tribunal constitutionnel est élu par les juges pour une période égale à la moitié du mandat de juge, c’est-à-dire, quatre ans et demi. Ce mandat est renouvelable.
Le président est élu au scrutin secret, sans discussion ni débat préalable, lors d’une session présidée par le juge le plus âgé.
S’il n’y a pas de majorité au premier tour, un nouveau tour de scrutin sera immédiatement effectué. En cas d’égalité des voix, la désignation du président sera faite par tirage au sort.
II. Mécanisme de confection de décisions au Tribunal constitutionnel
A. Confection de décisions
La confection des décisions est de la compétence des juges.
Pour chaque affaire, un juge-rapporteur est désigné par tirage au sort, à l’exception du recours d’amparo, dont le projet de décision sur la recevabilité est de la compétence du président.
Pour la désignation des juges-rapporteurs, l’ordre des juges est fixé au cours de la première session de l’année judiciaire, par tirage au sort.
L’attribution des affaires est de la compétence du président. Elle est effectuée en présence des juges et du secrétaire de la Cour.
Le président ne peut être désigné comme rapporteur, sauf si le Tribunal ne fonctionne qu’avec trois juges, auquel cas il lui sera attribué une affaire sur cinq par tirage au sort.
Depuis son installation (au mois d’octobre 2015), le Tribunal fonctionne avec trois juges non suppléants. Ainsi, le président est rapporteur d’une affaire sur cinq.
Certaines affaires ne peuvent être rapportées que par le président. C’est le cas notamment des décisions sur le registre des partis politiques, ou de l’élaboration des projets de décisions sur la recevabilité des recours d’amparo.
Le juge rapporteur est chargé de préparer et de présenter, dans le délai fixé par la loi, le projet d’arrêt qui sera soumis aux juges pour discussion et votation, le président de la Cour ayant une voix prépondérante.
Par ailleurs, le juge rapporteur est également compétent pour déclarer la suspension de l’instance, accepter le désistement d’un requérant, corriger l’effet attribué à son interposition, inviter les parties à améliorer leurs conclusions, ordonner ou refuser la jonction de documents et avis et déclarer éteinte l’instance pour des raisons autres que le jugement.
B. Délai et explication de vote
1. Délai
Le projet de décision est élaboré, comme il a été dit plus haut, par le juge rapporteur, dans le délai prévu par la loi.
Les délais pour l’élaboration de l’arrêt ne sont pas uniformes et dépendent de la nature de l’affaire.
Le délai entre l’attribution de l’affaire et la discussion du projet de décision varie selon la nature de l’affaire, mais ne peut être supérieur à quinze jours.
Le projet de décision est communiqué aux membres avant la séance et fait l’objet d’une discussion et d’un vote.
Il peut y avoir des contre-projets, mais jusqu’à présent ceux-ci n’ont pas été fréquents.
Dans l’hypothèse où le juge rapporteur serait mis en minorité, il sera remplacé, en vertu de la loi, par un autre juge qui aura alors la charge de rédiger la décision.
2. Explication de vote
La loi permet aux juges du Tribunal constitutionnel de présenter l’explication de leur vote.
Ils ont ainsi la faculté de joindre à la décision les motifs pour lesquels ils ont voté pour ou contre celle-ci.
Cette faculté permet de garantir la liberté et l’indépendance des juges. Par conséquent, l’explication de vote ne saurait affaiblir l’autorité de la décision, dans la mesure où celle-ci découle davantage de la motivation de l’arrêt que de l’unanimité des voix s’étant prononcées en sa faveur. Souvent, les explications de vote contribuent à l’évolution de la jurisprudence, dans la mesure où une explication de vote formulée peut devenir le fondement d’une décision à venir.
C. Délibéré, prise de décision et procès-verbal de la séance
1. Délibéré
Hormis les juges, le secrétaire de la Cour est présent lors du délibéré, qui se déroule en général à huit clôt ; sauf pour le recours d’amparo pour lequel le délibéré est public.
2. Prise de décision
Le Tribunal constitutionnel ne peut fonctionner qu’avec la présence de la majorité des juges non suppléants. En outre, une décision ne peut être rendue par moins de trois juges.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Chaque juge dispose d’une voix et la voix du président en exercice est prépondérante en cas de parité des voix, sauf dans le cadre du contrôle de constitutionnalité ou de légalité des lois et résolutions prévus par la loi nº 56/VI/2005, du 28 février 2005.
S’il n’y a pas de majorité des voix pour le contrôle de constitutionnalité ou de légalité des lois et des résolutions prévu par la loi nº 56/VI/2005 du 28 février 2005, la question est soumise à une seconde appréciation lors de la session ordinaire suivante, en présence de tous les juges en fonction du Tribunal constitutionnel. Le juge le plus jeune sera le rapporteur.
Si les positions divergentes persistent et empêchent la constitution d’une majorité, dans les cas se rapportant au paragraphe précédent, le président aura une voix prépondérante.
3. Procès-verbal de la séance
Un procès-verbal de la séance est rédigé par le secrétaire de la Cour. Le procès-verbal est joint à la décision et peut être consulté dans les mêmes conditions que celle-ci.
Le procès-verbal de la séance n’est donc pas un document secret.
Je vous remercie de votre attention.
Le rôle des référendaires pour l’assurance de la qualité des décisions en Slovénie
Jadranka Sovdat, Présidente de la Cour constitutionnelle de Slovénie
Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C’est une des raisons pour lesquelles il est important que ses décisions soient claires et bien rédigées. La Cour constitutionnelle slovène étant dotée de larges compétences, ses juges décident de plus de mille cas par an. C’est une quantité de travail qui ne pourrait être effectuée par les neuf juges sans le soutien d’un personnel judiciaire qualifié. Parmi celui-ci, les plus importants sont les référendaires, les experts juridiques qui travaillent directement sous la direction d’un juge à la rédaction des rapports et des décisions de la Cour constitutionnelle. C’est sur leur rôle que je souhaite ici dire quelques mots.
La qualité du travail des référendaires et la capacité à collaborer avec les juges permets à ces derniers de remplir leur mission de manière optimale.
En principe, il existe deux systèmes d’organisation du travail des référendaires au sein des cours constitutionnelles. La majorité des cours, je le suppose, est organisée selon le système de cabinet dans lequel le juge dispose du soutien d’attachés référendaires. Cependant, certaines cours constitutionnelles, notamment la cour slovène, rassemblent les référendaires dans un « pool » où tous collaborent avec les juges. Chacun de ces systèmes présente des avantages et des inconvénients. Les deux systèmes peuvent naturellement être combinés pour qu’il y ait à la fois des référendaires attachés aux juges et un « pool » de référendaires. Cette combinaison permet de profiter des avantages des deux systèmes et constitue peut-être la meilleure organisation.
Dans le cas du cabinet, l’organisation du travail est laissée à l’entière discrétion des juges. L’avantage d’un tel système est assurément dans l’excellente coopération du juge avec les référendaires qui ne travaillent qu’avec lui. Ce sont des collaborateurs que le juge choisit lui-même, avec lesquels il peut facilement travailler et a établi un lien de confiance. Cet aspect personnel de capacité à collaborer est un élément majeur. Il est plus facile de l’obtenir dans le système de cabinet que dans le système de « pool ».
À mon avis, l’inconvénient du système de cabinet réside dans le fait que, compte tenu du faible nombre de référendaires, certains domaines spécifiques ne peuvent être couverts. Certes, dans l’exercice de nos compétences, nous interprétons la Constitution. Mais nous sommes aussi amenés à interpréter les lois. Pour cela, l’assistance d’experts connaissant les domaines régis par la loi est plus que bienvenue. De ce point de vue, le système du « pool » de référendaires spécialistes dans tous les domaines juridiques représente un avantage.
Ici, le juge est assisté du référendaire le mieux qualifié pour effectuer le travail sur une affaire donnée. En Slovénie, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle est le responsable de l’affectation des référendaires à chaque affaire. L’attribution des affaires aux juges est opérée de manière automatique suivant l’ordre alphabétique des noms des juges. En revanche, l’attribution à un référendaire est laissée à l’appréciation du secrétaire général. Toutefois, il est toujours possible qu’un juge demande au secrétaire général d’assigner un ou deux référendaires supplémentaires pour l’assister sur des affaires plus complexes et exigeantes. De plus, malgré l’attribution officielle de l’affaire à un référendaire, le juge peut toujours consulter un autre référendaire sur une question juridique.
Pour la préparation de notre travail, nous savons qu’il est incontournable d’avoir recours au droit comparé. En effet, l’accès aux dispositions des constitutions et des lois, aux décisions des autres juridictions constitutionnelles et internationales dont les jugements sont pertinents, ainsi qu’aux études de théorie juridique sur des questions particulières sont primordiales pour nos décisions. C’est la raison pour laquelle en Slovénie, nous avons aussi un type particulier de référendaires, à la fois experts juridiques et excellents linguistes qui peuvent préparer des analyses de droit comparé. Aujourd’hui, nous sommes souvent confrontés à un problème particulier : il y a trop d’informations, pas trop peu. Nous manquons toujours de temps pour les trier de manière sélective et fonctionnelle. Les référendaires spécialisés qui travaillent directement avec le référendaire rédacteur de la décision d’un cas sous la direction du juge contribuent ainsi, par leurs analyses approfondies de droit comparé, à ce que les informations soient affinées. Ceci représente un gain d’efficacité qui permet aux référendaires et aux juges rapporteurs de consacrer leur temps à d’autres questions. Ainsi, le travail de ces référendaires groupés en un service spécialisé au sein de la Cour constitutionnelle slovène contribue grandement à la qualité et à l’efficacité du travail des juges.
Alors que les juges sont constamment exposés au public, les référendaires, eux, sont généralement invisibles aux yeux du public. Pourtant, ils sont indispensables pour l’efficacité et la qualité du travail de la Cour constitutionnelle, indépendamment du type d’organisation : soit au sein du cabinet du juge, soit dans le « pool ». Bref, ils sont toujours nos coéquipiers sur le chemin menant à la création de la jurisprudence constitutionnelle. Les juges constitutionnels, j’en suis convaincue, apprécient leur contribution. Peut-être ne reconnaissons-nous pas toujours assez leur importance, étant tous surchargés de travail et pressés de résoudre un nombre toujours plus important d’affaires. Pourtant, ils méritent certainement d’entendre ces mots. C’est pourquoi j’ai souhaité souligner ici l’importance de leur contribution dans l’accomplissement de notre rôle de gardien de la Constitution.
L’organisation et les circuits de confection des décisions au Canada
Roger Bilodeau, Registraire à la Cour suprême du Canada et Chantal Demers, Arrêtiste en chef à la Cour suprême du Canada
Monsieur Roger Bilodeau, registraire de la Cour suprême du Canada
Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs et mesdames les présidents, membres des tribunaux, distingués invités.
La Cour suprême du Canada a une action bien plus large que son rôle de juge constitutionnel.
Elle a une compétence nationale dans tous les domaines du droit, puisqu’elle est issue de deux grandes traditions juridiques : les anglophones, avec la Grande-Bretagne et la common law, et la Francophonie, avec le droit civil qui s’applique à la province du Québec.
La Cour suprême entend donc des dossiers de common law et de droit civil, ce qui rend son mandat un peu particulier, d’autant plus qu’elle l’exerce en anglais et en français. La Cour suprême du Canada est une cour d’appel ainsi que le deuxième niveau d’appel. En effet, le système judiciaire canadien compte quatre niveaux de tribunaux et la Cour suprême est au sommet. Dans chacune des provinces, existe une cour d’appel, ce qui signifie que la Cour suprême est le deuxième niveau d’appel.
Comparativement à beaucoup des cours membres de l’ACCPUF, la Cour suprême traite un nombre moins important d’instances. En effet, elle est le deuxième niveau d’appel et nous n’avons pas de juridiction de première instance. La Cour suprême entend donc généralement de 65 à 80 instances par année en audience. Toutefois, elle enregistre chaque année 500 à 600 demandes d’autorisation d’appel. La Cour accorde l’autorisation d’appel si l’affaire comporte une question d’importance pour le public ou une question importante de droit ou mixte de droit et de fait, ou si, pour toute autre raison, l’importance du litige ou sa nature justifie l’intervention de la Cour. La structure administrative et opérationnelle de la Cour est structurée comme indiqué ci-dessous.
Monsieur Disant a fait allusion à quelques-unes de nos fonctions. Ce matin, ce dont nous allons parler se trouve dans la section des opérations de la Cour. Dans ce secteur, se trouve le greffe, la bibliothèque, le service juridique et le service du recueil. C’est la composante de notre Cour où se trouvent les avocats, les avocates, les juristes, les réviseurs et l’arrêtiste en chef, Madame Demers, qui va intervenir au sujet du processus qui est suivi pour la rédaction des jugements.
Chaque cabinet des neuf juges compte quatre auxiliaires juridiques, 16 à 18 avocats, l’équipe du greffe et des jurilinguistes.
Voici le contexte que je souhaitais vous présenter. Madame Demers va à présent vous exposer le détail de la confection des jugements à la Cour suprême du Canada. Je vous remercie.
Madame Chantal Demers, arrêtiste en chef de la Cour suprême du Canada
Messieurs, Mesdames, les présidents, mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs, bonjour.
Je m’estime privilégiée d’être parmi vous aujourd’hui afin de participer à cette conférence, d’autant plus que l’ACCPUF célèbre ses 20 ans. C’est donc avec empressement que j’ai accepté l’invitation de Monsieur Bilodeau et je l’en remercie.
Depuis 2004, je suis à la tête de la direction du recueil en tant que directrice et arrêtiste en chef. En vertu de l’article 17 de la loi sur la Cour suprême, je suis en charge de gérer tout le processus de la préparation et de la publication des jugements, sous l’autorité du registraire. Venons-en au sujet de mon intervention, soit la contribution de la direction du recueil à la confection des décisions de la Cour. Mon exposé se divisera en deux parties.
Dans la première partie, je soulignerai trois aspects particuliers qui caractérisent notre travail à la Cour, c’est-à-dire le travail d’équipe, le bilinguisme, le bi-juridisme, et la révision en deux temps des décisions. Dans la seconde partie, j’examinerai en détails notre processus de confection des décisions.
Le premier élément important qui caractérise la confection de nos décisions est le travail d’équipe. Ce processus, qui fait intervenir de nombreux acteurs, est similaire à une chaîne de montage qui débute par la première rédaction des motifs et qui se termine au moment où le jugement est rendu public. Les intervenants impliqués dans cette chaîne de montage ont tous un rôle différent et important à jouer mais ne travaillent pas en vase clos. Tous poursuivent le même objectif, c’est-à-dire avoir le meilleur produit possible à la fin. Quels sont ces intervenants ?
En premier lieu, les juges sont responsables de la rédaction de leurs propres motifs de jugement. Tel que mentionné par Monsieur Disant plus tôt, ils bénéficient toutefois à cet égard de l’appui direct d’une adjointe exécutive judiciaire et de quatre auxiliaires juridiques au sein même de leur cabinet respectif. Ces auxiliaires juridiques sont généralement de jeunes diplômés en droit. Ils sont choisis par les juges et occupent leur poste pour environ un an.
À ces personnes, s’ajoutent les membres du secteur des opérations de la Cour qui font partie de la direction du recueil et de la direction du droit. Pour chaque affaire, un avocat, un jurilinguiste et un réviseur technique travaillent avec le cabinet du juge-auteur afin de revoir et finaliser le texte des motifs de jugement pour publication. Je décrirai plus en détails le rôle de chacun dans quelques instants.
Le second élément qui caractérise la confection de nos décisions est le double défi auquel nous sommes confrontés et qui est propre au Canada. Tel que mentionné par Monsieur Bilodeau, nous avons deux langues officielles et deux systèmes juridiques. La Cour est tenue par la loi de rendre ses jugements simultanément en français et en anglais. Quant à nos systèmes juridiques, il y a la common law et le droit civil au Québec. Lorsque j’assigne donc un jugement à un avocat, je dois m’assurer qu’il possède l’expertise juridique et linguistique nécessaires.
Enfin, à la Cour suprême, le processus de révision se divise toujours en deux temps. Tous les jugements de la Cour, qu’ils soient rendus à l’audience ou après délibéré, sont d’abord rendus publics sous format papier et électronique. Puis, quelques mois plus tard, ils sont publiés dans le Recueil officiel des arrêts de la Cour suprême du Canada. La majeure partie du travail de révision s’effectue avant que le jugement soit rendu public. La seconde vérification est réalisée en vue de la publication du jugement dans le recueil et correspond principalement à des retouches de forme.
Dans la seconde partie de mon exposé que j’aborde maintenant, j’examinerai plus en détails les nombreuses étapes de la confection des décisions de la Cour et les rôles des différents intervenants.
En premier lieu, le juge chargé de rédiger le jugement est appuyé de son auxiliaire juridique pour préparer un projet de motifs. Ce projet est ensuite transmis aux autres juges qui ont entendu l’appel afin de recueillir leurs suggestions et commentaires. Une copie des motifs est transmise au même moment à la direction du recueil qui l’envoie pour traduction initiale à un service externe de traduction. Lorsque la direction du recueil reçoit la version traduite, je rencontre l’auxiliaire juridique principal de la juge en chef afin de fixer une date-cible de la publication du jugement. Un avocat, un jurilinguiste et un réviseur technique sont alors assignés au dossier.
Le réviseur technique, comme son nom l’indique, s’occupe de l’aspect technique du jugement.
Il s’assure de l’exactitude du nom des parties, de la numérotation des paragraphes et rubriques, ainsi que du texte. Il s’assure aussi que la jurisprudence, les lois et la doctrine sont citées conformément aux normes établies dans un guide qui est à l’usage interne de la Cour. Le réviseur rédige également la partie technique du sommaire des motifs qui est jointe au jugement lors de sa publication.
Le jurilinguiste, qui est un traducteur juridique expert, révise soigneusement la traduction initiale faite en externe. En outre, il traduit et intègre toutes les modifications supplémentaires apportées aux motifs par le juge.
Pour sa part, l’avocat se livre à une révision juridique du projet de motifs. Il signale au juge tout ce qui est susceptible de constituer un problème de fond. Il s’assure qu’aucun renseignement n’est divulgué en contravention à une ordonnance de confidentialité ou une interdiction de publication et que la question du sort des dépens ou de toute requête accessoire a été traitée comme il se doit dans le dispositif de jugement. L’avocat prépare également le sommaire du jugement qui comprend un résumé des faits pertinents et des points de droit tranchés par la Cour.
Si des modifications supplémentaires sont apportées aux motifs par le juge, elles font l’objet du même processus de révision technique, de révision juridique et de traduction. Naturellement, notre objectif est de relever toutes les erreurs ou ambiguïtés avant la publication du jugement. Le souci du détail est une exigence essentielle pour accomplir notre travail. Comme me l’a déjà confié un juge, les commentaires de l’avocat sont très précis car les juges se concentrent tellement sur la formulation de leurs jugements qu’ils n’arrivent pas, parfois, à voir la forêt à travers les arbres. L’avocat jette ainsi un regard neuf sur les motifs à l’étape où il intervient.
Dans le cadre du processus, l’avocat et le jurilinguiste travaillent en étroite collaboration avec les juges et leurs auxiliaires juridiques. Comme la Cour comporte neuf juges, cela signifie que nous collaborons avec neuf personnalités différentes. Nous apprenons donc à mieux connaître chacun d’eux au fil de nos travaux et vice-versa. Nous gagnons ainsi leur confiance par notre travail minutieux et cela se reflète dans l’ouverture qu’ils montrent à l’égard de nos suggestions. Les juges ont bien entendu le dernier mot. Nous ne sommes pas là pour défendre un point de vue, mais plutôt pour leur apporter notre aide.
La période la plus intense du processus de révision se situe dans les 21 jours qui précèdent la date-cible de publication du jugement. C’est à ce stade que les modifications proposées aux motifs par l’avocat et le réviseur technique, de même que la traduction du jurilinguiste, sont soumises au juge pour révision et approbation. Le juge approuve également le projet de sommaire qui est rédigé par l’avocat. La veille de la date-cible de publication, l’avocat doit réexaminer l’ensemble des documents pour les préparer en vue de leur impression.
Enfin, après que le jugement soit rendu public, commence la seconde étape de la révision des motifs par les réviseurs techniques en vue de leur publication dans le Recueil de la Cour suprême.
Voilà décrite, en quelques mots, la contribution de la direction du recueil à la confection des décisions de la Cour. Comme vous vous en doutez sûrement, certains jugements requièrent plus de travail que d’autres en termes de complexité et de langue. Toutefois, nous abordons le processus de révision avec toute la rigueur et la précision nécessaires pour garantir la qualité de tous les jugements de la Cour.
En terminant, je serai ravie de répondre à toute question. Je vous remercie de votre attention.
Échanges avec la salle
Kassoum Kambou, Président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso
J’ai quelques questions qui s’adressent aux intervenants de la Belgique et du Canada.
Tout d’abord, concernant les juges référendaires, j’aimerais savoir comment ils sont tenus au secret des délibérations. Je suppose que les membres ou les juges constitutionnels prêtent serment. Les juges référendaires prêtent-ils également serment ?
Ensuite, quels sont les délais de traitement des recours par vos cours ? Au Burkina Faso, nous avons deux délais constitutionnels. Le délai normal est de trente jours et si le critère d’urgence s’applique, il est de huit jours. Je souhaiterais également connaître le délai de publication des décisions au Recueil officiel suite à la décision de la Cour.
J’aimerais également savoir s’il existe une politique de révision d’un jugement en cas d’erreur dans l’écriture de la décision, que cela soit une erreur matérielle ou une erreur juridique. Pour terminer, est-ce que vos cours opèrent des revirements de jurisprudence ?
Michel Charasse, membre du Conseil constitutionnel français
Concernant le Conseil constitutionnel français, quand nous avons une simple erreur au Journal officiel, on publie un errata dans le numéro suivant, mais il faut que cela soit une réelle erreur de fond.
Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel d’Algérie
Monsieur le Ministre Charasse, je voudrais, avec votre permission, vous saluer, saluer les présidents Fabius et Meyer ainsi que Madame Pétillon pour nous avoir permis de nous retrouver aujourd’hui sur un thème qui est extrêmement important et peut-être pas suffisamment apprécié. En effet, la qualité de l’organisation et le processus de décision qui vient d’être décrit et synthétisé par Monsieur Disant indique bien qu’il y a des troncs communs ainsi que des différences entre nos cours.
Toutefois, je voudrais attirer l’attention sur le fait que ce processus de décision dépend également de la charge de travail de la cour. Or, cette charge de travail a dépendu ces dernières années de l’introduction de nouvelles formes de saisines de nos conseils. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en France comme partout ailleurs, bien que son appellation varie, induit une charge de travail qui entraîne des modifications dans l’organisation de la cour. C’est le cas pour l’Algérie. Nous lançons actuellement la mise en place de la QPC que nous appelons « l’inconstitutionnalité des textes ». Des modifications de la Constitution ont permis de passer de neuf à douze juges. De plus, la Cour bénéficie à présent de l’autonomie administrative et financière. Cependant, avant la QPC, nous sommes partis sur une distribution des tâches qui fixe le même objectif tout en étant différente.
Monsieur Disant n’a pas eu le temps de le dire, mais la Cour constitutionnelle d’Algérie dipose d’un centre d’études et de recherches. Celui-ci est directement placé sous la responsabilité du directeur général, lui-même sous l’autorité du président. Ce centre est à mis à disposition des membres afin d’apporter le soutien juridique et technique nécessaire. Les membres de ce centre ne sont pas directement affectés à un juge en particulier, mais des binômes informels se forment en fonction des affinités.
Enfin, voici les questions que je souhaiterais poser. Le binôme juge-référendaire en Belgique est-il éternel, étant donné que le référendaire est nommé à vie ? Existe-t-il un lien de subordination entre le référendaire et le juge ?
Leïla Chikhaoui, membre de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi de Tunisie
Je remercie les organisateurs parce que depuis la Révolution en Tunisie en 2011, c’est la première fois que nous sommes présents à un événement organisé par l’ACCPUF alors que la Tunisie faisait partie des membres présents en 1997.
Ma question s’adresse à Monsieur le Président du Tribunal constitutionnel du Cap-Vert.
Vous avez évoqué, si j’ai bien entendu, la « fiscalisation de constitutionnalité ». J’aimerais savoir de quoi il s’agit car cela me semble original. Vous avez également évoqué l’élection des membres de votre cour par l’Assemblée nationale et j’aimerais connaître les critères d’éligibilité à la fonction. Existe-t-il une cooptation à la base ou est-ce que ce sont les blocs parlementaires qui choisissent ?
Bernadette Renauld, référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique
Pour répondre à la question de M. Kambou, les référendaires sont effectivement tenus au secret du délibéré ainsi qu’au secret de tout ce qui se passe à l’intérieur de la Cour.
Les référendaires prêtent serment entre les mains du président, au moment de leur entrée en fonction. Ils sont ainsi tenus au secret de la même manière que les juges et que tout le personnel de la Cour.
Quant aux délais imposés à la Cour constitutionnelle belge, ceux-ci sont très différents des délais du Conseil constitutionnel français par exemple, puisque la loi nous impose de rendre notre arrêt dans l’année de la saisine. Nous avons donc un an pour répondre soit à la question préjudicielle soit au recours en annulation. Les délais peuvent être plus courts dans certains cas, ce qui donne évidemment une temporalité tout à fait différente à ce qui se passe par exemple en France. Ces délais relativement longs permettent aux parties d’avoir le temps d’échanger leurs argumentations et aux référendaires de préparer la décision. J’ai coutume de dire que c’est un luxe de disposer de temps pour examiner les questions en détail et pour défricher correctement l’ensemble des questions qui se posent à la Cour.
Quant aux délais de publication, l’arrêt est rendu dans l’année, c’est-à-dire qu’il est publié sur le site Internet de la Cour, en principe dans l’année de la saisine. Ensuite, il est publié au Moniteur belge, le Recueil officiel. Là, le délai est variable et ne dépend pas du personnel de la Cour. Toutefois, ce n’est pas très important car la publication de l’arrêt sur le site de la Cour permet aux justiciables d’en prendre connaissance.
Quid en cas d’erreur ? Les erreurs de frappe sont corrigées sans que cela ne soit problématique. Les erreurs de plume plus importantes, par exemple les erreurs de renvois, lorsque l’on se trompe d’article de loi, sont corrigées par la Cour elle-même. Les erreurs de rédaction peuvent éventuellement être corrigées sur ordonnance. Il arrive que la Cour prenne une ordonnance pour corriger un arrêt, lorsque l’erreur a pour conséquence un contresens. Il existe également la possibilité pour les parties de demander à la Cour d’interpréter ou de préciser ses arrêts, ce qui n’est pas fréquent. Il est très rare que les parties le demande et il est encore plus rare que la Cour accepte de le faire.
Pour répondre à la question de M. Medelci sur les « couples » juges-référendaires, ceux-ci ne sont pas éternels et ne peuvent se choisir. Les référendaires sont nommés sur concours et ne sont donc pas nommés par les juges avec lesquels ils vont travailler. Lorsqu’ils entrent à la Cour, ils sont assignés au cabinet d’un juge ou sont volants entre plusieurs juges, en fonction de la place vacante. Il y a eu au cours de la courte histoire de la Cour des ajustements parce que plusieurs personnes quittaient leurs fonctions en même temps, mais de manière générale, il n’y a pas de choix. Ainsi, le référendaire travaille avec le juge qui lui est assigné par ordre d’arrivée.
Inversement, lorsqu’un juge quitte la Cour, le juge qui le remplace va travailler avec le référendaire qui travaillait avec son prédécesseur. Ainsi, certains référendaires sont en fonction depuis plus longtemps que des juges.
Michel Charasse
Il a été répondu en partie à M. Medelci. Je voudrais apporter une précision sur les délais. Le Conseil constitutionnel français est, à ma connaissance, la seule cour suprême dans le monde qui est enfermée dans des délais extrêmement stricts par la loi ou la Constitution. Comme dans d’autres cours, c’est un mois ou huit jours. Quand le Conseil constitutionnel est saisi pour l’examen de la constitutionnalité de la loi de finances, nous ne disposons même pas de huit jours. Nous devons parfois rendre la décision en trois, quatre ou cinq jours en raison du début de l’année budgétaire le 1er janvier et de la date de saisine par les parlementaires. Pendant les élections législatives, nous avons été saisis d’une contestation par QPC sur une question de temps de parole à la radio-télévision pour les divers candidats. Le Conseil d’État a été saisi de cette demande, qui nous a été transmise dans la journée et nous avons rendu notre décision en 24 heures. Par conséquent, nous considérons aussi au Conseil constitutionnel français que nous devons participer à la nécessaire continuité de l’État et de la République. En ce qui concerne les questions de M. Medelci, êtes-vous satisfait, Monsieur le Président ou souhaitez-vous qu’un intervenant réponde sur un autre point ?
Mourad Medelci
Je souhaiterais une réponse concernant le lien de subordination entre le référendaire et le juge.
Bernadette Renauld
Il est évident que le juge juge et prenne la décision. Il est aussi évident que c’est le juge qui défend le projet d’arrêt devant la Cour. Il ne peut défendre un projet d’arrêt que s’il soutient celui-ci. Au sujet du travail entre le juge et le référendaire, un dialogue va avoir lieu jusqu’à ce que le juge dispose du projet qui emportera son accord et qu’il défendra devant la Cour.
Michel Charasse
Est-ce que le référendaire qui travaille avec le juge est tenu à une stricte obligation de réserve
et ne peut pas essayer d’aller faire du lobbying auprès des autres juges ? Parce que cela
change tout.
Bernadette Renauld
Il n’existe aucune disposition à ce sujet. Tout cela est couvert par le secret du délibéré.
Il est évident qu’il existe une question de loyauté entre le juge et le référendaire, mais c’est de la coutume.
Un intervenant
J’ai été intrigué par le fait que la proposition du juge et la proposition du référendaire puissent être proposées en simultané aux membres du Conseil constitutionnel français. Cela confère au référendaire une sorte de quasi parité de statut.
Michel Charasse
Au Conseil constitutionnel français, nous avons souvent, je parle sous le contrôle des collègues ici présents, la proposition de décision du rapporteur, qui est suivie dans 95 % des cas, et quelques fois, la proposition du service juridique, ce qui revient à peu près au même. Elle est aussi présentée puisque de toute façon, elle est connue à travers la note d’orientation qui est fournie par le service juridique du Conseil aux membres. Par conséquent, il y a les deux. Le plus important est que les membres soient libres de décider dans la qualité qui est la leur.
João Pinto Semedo, Président du Tribunal constitutionnel du Cap-Vert
Je remercie l’intervenante pour m’avoir posé cette question. Ma traduction n’était pas exacte parce que « fiscalisation » en portugais signifie « contrôle de constitutionnalité », soit a priori soit a posteriori. Au Cap-Vert, nous avons des contrôles a priori et des contrôles a posteriori. En ce qui concerne l’élection des juges, la procédure est la suivante. Les deux groupes parlementaires doivent trouver un accord pour que les noms des candidats puissent obtenir la majorité des votes. Comme je l’ai dit, il est nécessaire d’obtenir le vote des deux tiers des députés pour l’élection d’un juge. Une liste préalable de noms de candidats doit donc être signée par au moins 10 députés. Ensuite, les juges seront élus en plénière.
Pour être juge au Tribunal constitutionnel du Cap-Vert, le candidat doit être juriste, formé en droit et jouir d’une bonne réputation. Ces critères sont ouverts pour que les députés puissent choisir les meilleurs candidats.
Michel Charasse
En 1958, quand la Constitution française a été rédigée, la question s’est posée de savoir si on allait faire élire les membres du Conseil constitutionnel français par l’Assemblée nationale. Cela faisait référence à la quatrième République, durant laquelle les membres du Conseil supérieur de la magistrature étaient élus par l’Assemblée nationale.
Ce débat a donné lieu à une campagne électorale abominable à l’Assemblée nationale, avec des arrangements politiques entre groupes. Le Général de Gaulle a donc souhaité un autre système pour élire les membres du Conseil constitutionnel.
Danielle Darlan, Présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine
Dans certaines cours, les présidents peuvent rapporter des affaires et dans d’autres, ils ne peuvent pas être désignés comme rapporteurs. En République centrafricaine, la pratique a fait que le président ne peut pas être désigné rapporteur. Étant Présidente de la Cour depuis mars 2017, j’aimerais être rapporteur d’affaires de temps en temps. Je voudrais ainsi savoir quels sont les arguments qui militent en faveur ou contre cette règle.
Michel Charasse
Est-ce les textes qui interdisent le fait que le président ne peut pas rapporter une affaire ou est-ce dans la pratique de la Cour ?
Danielle Darlan
Il n’y a aucun texte interdisant au président de la Cour constitutionnelle de République centrafricaine de rapporter une affaire. En revanche, au Gabon, j’ai vu qu’il y avait une interdiction formelle. Je souhaiterais connaître les raisons amenant à refuser le droit de rapporter une affaire au président d’une cour constitutionnelle.
Michel Charasse
Si les textes ne l’interdisent pas, c’est une coutume sur laquelle la Cour constitutionnelle peut revenir.
João Pinto Semedo
Au Cap-Vert, la loi prévoit que le président peut rapporter une affaire sur cinq quand la composition du Tribunal constitutionnel est de seulement trois juges. Toutefois, je ne connais pas les raisons qui ont motivé la mise en place d’une telle règle. C’est une décision législative. Je pense que la possibilité pour le président d’être rapporteur dépend de la charge de travail du président. Le Tribunal constitutionnel du Cap-Vert étant actuellement composé de trois juges, il est possible pour le président d’être rapporteur d’une affaire. Toutefois, dans une cour constitutionnelle composée de plus de juges et au sein de laquelle le président est très occupé par l’activité administrative, la charge de travail résultant de l’activité de rapporteur serait trop importante.
Michel Charasse
La règle consacrant l’impossibilité pour le président d’une cour d’être rapporteur d’une affaire est cohérente avec l’idée de voix prépondérante du président. Au Conseil constitutionnel français, nous sommes huit membres et le Président, donc neuf au total. Ainsi, si le Président a une voix prépondérante pour trancher un désaccord entre les membres et peut être rapporteur de la même affaire, cela pose problème.
Jacques Lebama, juge à la Cour constitutionnelle du Gabon
Je voudrais apporter une précision pour répondre à l’interrogation de Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine sur cette règle à la Cour constitutionnelle du Gabon. En effet, le président de la Cour constitutionnelle du Gabon ne peut être rapporteur d’une affaire. La loi organique précise cette interdiction. Le président de la Cour constitutionnelle prend connaissance du dossier lorsque le juge rapporteur présente son rapport, en même temps que tous les membres de la Cour. Toutefois, avant l’audience de présentation du rapport, lorsque la requête est déposée, tous les membres de la Cour ont accès au dossier. C’est le juge rapporteur qui étudie le dossier et qui vient ensuite présenter le rapport. Je voudrais aussi préciser que chez nous, le président de l’institution n’a pas de voix prépondérante.
Franzi Philémon, juge à la Cour de cassation d’Haïti
Je salue les participants à cette rencontre et je remercie l’ACCPUF pour l’invitation qui nous a été envoyée. Cette conférence de l’ACCPUF coïncide avec les festivités organisées par la Cour de cassation d’Haïti qui vient de fêter ses 200 années d’existence.
Ma question s’adresse à notre ami du Cap-Vert. Vous avez dit tout à l’heure qu’un juge peut choisir de ne pas signer un arrêt puisqu’il est indépendant. Est-ce que ce juge pour justifier sa position n’a pas un motif juridique à donner ou peut présenter une opinion dissidente ?
João Pinto Semedo
Au Cap-Vert, un juge du Tribunal constitutionnel a la possibilité d’émettre une opinion dissidente. Quand il n’est pas d’accord avec le projet, il peut justifier sa position. De même, quand il vote pour le projet de décision du rapporteur, il peut expliquer ses éventuels désaccords avec certains éléments de celle-ci. C’est une manifestation d’indépendance et de liberté des juges.
Michel Charasse
Cela lève un peu le secret du délibéré.
Jean Eric Rakotoarisoa, Président de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar
Je souhaiterais faire part d’une réflexion qui s’adresse à la Présidente de la Cour constitutionnelle de Slovénie ainsi qu’aux autres participants : qu’est-ce que nous entendons véritablement par la notion de « qualité des décisions » ? Je pense que cela se rapproche de ce qu’ont défini les intervenants canadiens, à savoir obtenir le meilleur produit possible, même si la perfection n’est pas de ce monde, se rapprocher autant que possible de cette perfection, aussi bien sur le fond que sur la forme.
Sur le fond, il s’agit d’avoir un argumentaire juridique très solide pour que la décision soit acceptée et ne soit pas « descendue en flammes » par les universitaires. Sur le plan de la forme, vous avez dit la meilleure rédaction possible, c’est pour cela qu’il y a des linguistes. Est-ce que ce n’est pas aussi la simplification de la décision pour qu’elle soit compréhensible par le simple citoyen ? Vous bénéficiez de ressources humaines considérables dans certaines de vos cours, ce qui peut permettre de rendre également accessible les décisions. Sur le plan de la pratique, il me semble beaucoup plus difficile de faire ce travail pour les cours qui souffrent du manque de ressources humaines.
Jadranka Sovdat, Présidente de la Cour constitutionnelle de Slovénie
Au commencement de la Cour, nous faisions face au même problème. En effet, il a été nécessaire que la Cour obtienne ces ressources humaines pour exercer son rôle de la meilleure manière possible.
Michel Charasse
N’oubliez pas que l’ACCPUF peut apporter une assistance technique et qu’il est possible pour les cours, notamment celles qui sont sous-équipées, d’accueillir des stagiaires d’autres cours. Le Conseil constitutionnel français lui-même en reçoit. Par conséquent, nous avons aussi à notre disposition un système d’entraide qui peut s’avérer efficace.
Mourad Medelci
En Algérie, il n’est pas interdit au président du Conseil constitutionnel d’être rapporteur d’une affaire. Toutefois, je pense que pour des raisons qui tiennent à la psychologie collective, les membres du Conseil seraient peut-être influencés lorsque le président rapporterait une affaire. Les membres veulent sûrement garder cette autonomie et le président souhaite conserver son pouvoir d’arbitre.
Deuxième table ronde Les méthodes de rédaction et techniques de motivation des décisions
Sous la présidence de Jean-Éric Rakotoarisoa, Président de la Haute cour constitutionnelle de Madagascar
Nous allons poursuivre nos travaux avec le deuxième sous-thème qui est consacré aux méthodes de rédaction et aux techniques de motivation des décisions, c’est-à-dire que nous allons voir l’aspect relatif au contenu des décisions, après avoir étudié ce matin toute la procédure de la saisine de la cour jusqu’à la publication de la décision. Nous allons tout d’abord écouter la synthèse des réponses au questionnaire qui sera présentée par le Professeur Mathieu Disant. Je remercie les 34 cours qui ont fait l’effort de répondre au questionnaire et j’incite les autres cours à participer pour les prochaines sessions. Il est vraiment
enrichissant de lire les réponses à ces questionnaires et cet exercice marque l’esprit de partage si important pour notre association.
Je vais tout de suite donner la parole au Professeur Mathieu Disant pour la synthèse. Ensuite, nous écouterons les communications des différents intervenants.
Synthèse des réponses au questionnaire
Mathieu Disant, Professeur à l’Université Lyon Saint-Etienne, expert auprès de l’ACCPUF
À la lecture des réponses apportées au questionnaire, quelques enseignements généraux peuvent être tirés quant aux méthodes rédactionnelles, d’une part, et aux techniques de motivation des décisions, d’autre part.
I. Méthodes rédactionnelles
1.1. La construction des décisions se fait, le plus souvent, suivant des modalités uniformes.
Elle peut varier mais ne diffère pas fondamentalement selon l’objet du recours ou le type de contentieux. Elle comprend, tout au plus, des nuances tenant aux délais différents, à la présence de l’oralité, ou bien sûr aux spécificités du contentieux électoral (notamment Madagascar, Mauritanie, Tchad). Pour le reste, seules quelques cours font valoir des modalités rédactionnelles propres à certains contentieux (Bénin, Gabon), ou selon la nature du recours (Cambodge, Cameroun, Niger, Sénégal).
En somme, en matière de contrôle de constitutionnalité, le schéma général de rédaction est semblable ou, du moins, les structures principales sont assez proches:
- Premier bloc, la partie introductive. Elle recense les informations sur l’affaire et la procédure, permet d’identifier la nature de la décision, le cadre et l’objet de la saisine, le référencement du recours, et les éléments du contradictoire.
On précisera que le référencement d’une décision comporte le numéro d’enregistrement au greffe, soit depuis l’origine (par exemple en France), soit depuis l’année en cours (par exemple en Belgique), suivi de l’année de son prononcé, un code relatif à la nature de la compétence exercée, et la date de publication. Cette référence peut aussi faire apparaître les initiales du texte objet de la saisine (Algérie). - Deuxième bloc, la partie argumentative ou, si l’on préfère, le « corps de la décision ». Elle comprend l’examen de forme, le contexte juridique et les éventuelles questions préalables, les questions en litige et les griefs invoqués, l’examen de fond, et la motivation.
- Enfin, troisième élément, le dispositif. Introduit par une formule rituelle, il conclut les motifs et fait état avec force exécutoire de la solution adoptée par la cour (validation/ conformité, censure/non-conformité, annulation/abrogation, interprétation etc.), le plus souvent sous forme d’article, le cas échéant précisant les effets dans le temps de la décision, suivi des diverses mentions formelles, notamment de notification.
Au sein de la partie argumentative, au-delà des différences relevant de la densité de la motivation, l’analyse des questions et des arguments au sein des motifs est assez standardisée. Elle est construite, pour chaque moyen, sur l’énoncé du principe constitutionnel en cause, la précision de la portée de ce principe, avant son application à la disposition législative examinée. Quelques pratiques rédactionnelles sont spécifiques, comme celle qui consiste, pour des décisions complexes, à inclure une table des matières au début des motifs, au Canada particulièrement.
Les points majeurs de distinction concernent quatre éléments d’architecture :
- Premièrement, l’ordre de ces parties. Si le plus souvent le dispositif est consécutif à la partie argumentative, il peut la précéder. C’est le cas notamment en Slovénie.
- Deuxièmement, la structure du raisonnement au sein du bloc argumentatif.
Le raisonnement peut être divisé formellement en « parties ». Il y en a trois par exemple pour les décisions de la Cour constitutionnelle slovène: la partie A expose les arguments invoqués, la partie B développe les motifs du délibéré de la Cour, la partie C indique la base normative de la décision et la répartition des votes. De même, en Belgique, le corps de la décision, annoncé par la formule « En droit », est divisé en deux grandes parties, A et B. La première contient une synthèse des arguments échangés par les parties au cours de la phase écrite de la procédure, la seconde correspond à la décision proprement dite. Même observation au Canada où la section consacrée à « l’analyse » des questions en litige est souvent divisée en plusieurs sous-sections. - Troisièmement, la rédaction de la décision. Dans nombre de vos cours, la décision est rédigée sous forme de considérants : notamment Algérie, Bénin, Burkina Faso, Congo, Gabon, Roumanie. Comme ce fût le cas devant le Conseil constitutionnel français, avant que les décisions ne soient rédigées sous forme de paragraphes. De leur côté, l’Albanie et la Moldavie mentionnent qu’elles ont adopté depuis six ans une nouvelle présentation en suivant le modèle de rédaction de la Cour européenne des droits de l’Homme en introduisant également l’élément du numérotage des paragraphes du texte de la décision.
De même, des différences existent sur la pratique des visas, qui permettent de mentionner les textes qui fondent la compétence de la Cour, les pièces de procédure, les normes de référence du contrôle exercé et les textes examinés. En Belgique, en Suisse et au Canada, les arrêts de la Cour et les jugements sur appel ne comportent pas de visas. De même, les décisions du Conseil constitutionnel libanais n’en comportent généralement pas, mais il arrive qu’il y recourt pour insérer sa propre jurisprudence et faire, ainsi, l’économie d’une motivation. En Slovénie, les visas se trouvent répartis entre les parties B et C de la décision. - Enfin, l’agencement général de la décision diffère sous l’influence de la tradition de Common law. Au Canada, la Cour suprême rend ses jugements au moyen d’une ordonnance formelle bilingue à laquelle sont joints des motifs de jugement rédigés par un ou plusieurs juges (dans leurs versions originales et traduites).
Aux motifs s’ajoutent un sommaire d’arrêt, rédigé par les avocats de la Direction générale du droit, lequel contient d’abord des données administratives, suivie de certains mots-clefs et questions résumant les sujets de l’affaire. Y figurent ensuite la jurisprudence, les lois et règlements, la doctrine et autres documents cités.
1.2. La pratique, les usages, les « habitudes judiciaires qui se maintiennent par la seule force de l’accoutumance » (pour reprendre la formule du Liban), ou tout bonnement la reproduction des « modèles» constitués par les anciennes décisions (Bénin, République démocratique du Congo) fournissent des standards de rédaction, ou du moins une trame rédactionnelle avec l’utilisation d’une terminologie standard, sur le style employé et les éléments à mentionner. Des formules types se retrouvent ainsi dans la plupart des décisions de chaque cour, bien que certaines cours n’en confirment pas l’existence (Centrafrique, Gabon, Madagascar, Mali, Tchad).
Ces règles sont le plus souvent non-écrites. Mais elles sont de plus en plus régulièrement codifiées au sein d’un guide pratique interne.
Ce faisant, le Tribunal fédéral suisse et la Cour belge utilisent un « Manuel de rédaction des arrêts », mis à jour régulièrement. Il contient notamment des formules types, des conventions terminologiques et des indications de style. Les greffiers du Tribunal suisse et les réviseurs de la Cour belge veillent à l’uniformité à ce niveau.
Un guide pratique interne existe également au Cambodge et en Slovénie, tandis qu’un Vade-mecum de rédaction des décisions est en cours d’élaboration en France, au Maroc et à Monaco.
Au Canada, il prend expressément la forme d’un « Guide de référence juridique et de rédaction », lequel établit des lignes directrices afin d’assurer un maximum d’uniformité et de cohérence sur le plan des références juridiques et du style dans les motifs de jugement de la Cour, dans le but d’en faciliter la rédaction, la révision et la publication. La réponse du Canada précise toutefois que s’il existe une incompatibilité entre une ligne directrice établie dans le guide de pratique interne et une préférence stylistique d’un juge, la préférence du juge l’emporte.
II. Techniques de motivation des décisions
Une question conditionne les différentes pratiques des cours.
2.1. Le contenu de la décision doit-il et peut-il refléter tous les éléments pris en compte pour décider ?
À cette question, les réponses apportées au questionnaire sont partagées, entre celles qui apportent une réponse résolument positive – quitte à invoquer « l’exigence déontologique » comme le fait le Tribunal fédéral suisse, ce qui se traduit pas des décisions en général très détaillées, centrées sur toutes les difficultés soulevées (Canada) ; celles qui soulignent que certaines étapes habituelles de contrôle peuvent demeurer implicites (Belgique) ; et celles qui font valoir le principe de l’économie des moyens (notamment France, Maroc, Monaco), option manifestant la préférence pour ce qu’on peut qualifier de motivation utile – fût-elle brève – sur une motivation intégrale.
Ces tendances ne peuvent jamais être déconnectées du contexte et de la tradition juridique dans lesquels officie la Cour considérée. On peut en prendre plus précisément la mesure, et les nuancer, en entrant dans les divers usages de la motivation et les considérations techniques d’énonciation des motifs.
Dans le cadre de cette synthèse, deux seront mentionnés.
2.2. D’une part, on relève que la mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est spécifiquement motivée. C’est notable en matière de pouvoir d’interprétation conforme ou « conciliante » de la loi, notamment en Roumanie et en Belgique. C’est remarquable également s’agissant de la modulation des effets dans le temps de la décision, laquelle fait l’objet, en France, d’une motivation spécifique dans un paragraphe type. C’est vrai aussi lorsque la cour, comme le fait la Cour constitutionnelle de Belgique, constate une lacune législative à laquelle le législateur doit remédier. À cet égard, la Cour belge a élaboré une formule type, qu’elle inclut dans la motivation de ses arrêts lorsqu’elle estime que la juridiction de renvoi doit pouvoir aménager la situation des parties sans attendre une hypothétique intervention législative.
2.3. D’autre part, le raffinement des techniques peut s’illustrer avec les motivations par renvoi.
La plupart des cours n’utilisent pas (Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Monaco, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo) ou rarement cette technique (Cameroun, Tchad, France). Certaines soulignent qu’elle peut aboutir à un « défaut de motivation » (Maroc). Si elles le font, c’est pour des questions bien circonscrites (Canada), notamment pour des procédures simplifiées (en Suisse particulièrement) ou pour des décisions-types refusant un recours individuel (comme le fait la Cour de Slovénie depuis 2007).
La technique du renvoi n’est d’ailleurs pas uniforme. Certaines cours soulignent le souci que la décision demeure compréhensible en elle-même, sans qu’il soit nécessaire d’aller consulter d’autres arrêts ou d’autres sources pour en saisir la motivation. C’est notable devant la Cour belge. Lorsqu’elle utilise une motivation empruntée à un arrêt antérieur, elle ne se limite jamais à renvoyer à l’arrêt qui forme le précédent. Soit elle cite expressément les extraits utiles de l’arrêt antérieur, soit elle le résume ou en tire les enseignements pertinents.
2.4. À titre plus fondamental, la publication des résultats du vote du délibéré et, avec elle, la question des opinions parallèles ou concurrentes constitue un point majeur de distinction. Parmi vous, dix-neuf cours les refusent, treize les admettent.
Pour les premières, seule est connue la décision finale. Les juges sont tenus par les textes d’observer strictement le secret des délibérations et du vote. Il ne leur est pas permis d’exprimer leur dissidence. La collégialité prime. A fortiori, le secret des délibérés couvre catégoriquement toutes les discussions et tous les textes proposés au fil du processus décisionnel. Il n’est pas indiqué non plus si le projet d’arrêt initial a été suivi ou pas, si la décision est rendue sur « rapport conforme », ou si des amendements ou des projets alternatifs ont été proposés. C’est la situation en Belgique, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Niger, Sénégal, Togo, Tunisie.
Pour les secondes, les opinions individuelles séparées des juges, dissidentes ou concordantes (ou « harmonisées »), sont acceptées et publiées en même temps que la décision. C’est le cas en Albanie, Angola, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Guinée Bissau, Liban, Moldavie, Mozambique, République démocratique du Congo, Roumanie, Slovénie, Tchad. Cela peut induire, comme au Cap-Vert, que les décisions du Tribunal constitutionnel indiquent le sens de vote de chaque membre. Par exemple, cette répartition de votes est publiée dans la partie C du raisonnement dans les décisions de la Cour constitutionnelle slovène. Les juges qui ont ainsi voté contre une solution peuvent émettre des avis distincts, sans être cependant dans l’obligation de le faire, comme le souligne la Roumanie. Ceux qui, tout en étant d’accord avec la décision rendue, estiment que la motivation de la décision aurait dû être effectuée sur la base d’arguments autres que ceux retenus peuvent formuler des opinions dites « concurrentes ». Ainsi, à la lecture du jugement publié par la Cour suprême du Canada, on peut clairement discerner les juges qui soutiennent les motifs de la majorité, ceux qui soutiennent les motifs dissidents et ceux qui ont exprimé des motifs concordants.
Il convient de signaler, à titre particulier, le cas du Tribunal fédéral suisse. Ses jugements étant rendus par voie de circulation, ils sont, de par la loi, pris à l’unanimité. La publication des résultats des votes est donc superflue. En outre, le résultat des votes est par définition public lorsqu’il s’agit d’un arrêt rendu dans le cadre d’une délibération publique. C’est, comme l’indique la réponse au questionnaire, « la forme suisse des opinions dissidentes ou séparées». Ceci étant, l’introduction des opinions dissidentes est actuellement à l’examen au sein du parlement suisse.
La motivation des arrêts de la Cour constitutionnelle de Belgique
Jean Spreutels, Président de la Cour constitutionnelle de Belgique
« La Justice est peinte un bandeau sur les yeux, mais doit-elle être muette? » (Voltaire)
1. L’écriture des arrêts de la Cour constitutionnelle de Belgique a été décrite, en détails, dans les réponses au questionnaire préparé pour la Conférence organisée à l’occasion du 20e anniversaire de l’ACCPUF. On peut en rappeler ici deux points essentiels.
Le premier est le contraste entre, d’une part, la grande précision avec laquelle la loi organique de la Cour – la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle – régit certains aspects de la procédure suivant laquelle les arrêts de la Cour sont établis, en ce qui concerne la composition du siège, la désignation des juges-rapporteurs traitant une affaire ou le remplacement éventuel des juges et, d’autre part, la liberté dont la Cour dispose dans l’organisation du délibéré en ce qui concerne, par exemple, le choix d’examiner ou non l’affaire en séance plénière, la manière de rédiger et de structurer l’arrêt et celle de prendre la décision proprement dite.
Le second point est aussi un contraste, à savoir celui qui existe entre l’œuvre collective
et l’œuvre individuelle que constitue l’arrêt. Le projet initial de celui-ci sera, en règle, rédigé par le référendaire (magistrat) chargé par la Cour d’assister le juge-rapporteur. Dans certaines affaires, ce projet pourra parcourir tout le processus décisionnel sans guère être altéré et deviendra l’arrêt. Dans d’autres affaires, l’examen du projet par le juge-rapporteur, puis par un autre juge-rapporteur appartenant à l’autre groupe linguistique et par le référendaire qui l’assiste et, ensuite, la délibération du projet au sein de la Cour avec la possibilité de déposer des amendements, voire des projets alternatifs, conduira à ce que l’arrêt devienne une œuvre collective voire, en définitive, celle de l’auteur du projet alternatif.
2. L’on voudrait s’attacher, ici, à un point d’une nature différente des questions de procédure qui viennent d’être évoquées mais qui n’en est pas moins central dans la rédaction
des décisions: il s’agit de la motivation des arrêts de la Cour. Cet aspect de l’écriture des arrêts est un vaste sujet qui peut être abordé en fonction de divers critères.
Sur le plan formel, la Cour a voulu, en choisissant le style direct pour la rédaction
des arrêts, s’exprimer de manière simple. Elle a aussi cherché à donner à ceux-ci une valeur pédagogique.
Quant au fond, la motivation des arrêts de la Cour est fonction de certaines constantes. Certaines tiennent au souci de la Cour de maintenir l’unité de sa jurisprudence ; la présence des présidents dans le siège de toutes les affaires permet d’y veiller. Le précédent fait à cet égard autorité, même si les arrêts ne s’y référent pas nécessairement de manière explicite et même si quelques revirements de jurisprudence se sont révélés nécessaires[1]. Une autre constante – rares sont les arrêts qui s’en abstiennent – est la référence aux travaux préparatoires des normes contrôlées ou, moins fréquemment, des normes de contrôle. Connaître l’intention du législateur est, en effet, essentiel pour une juridiction qui est chargée de contrôler les normes qu’il adopte.
Pour le surplus, les lignes de force de la jurisprudence de la Cour tiennent forcément au contentieux dont elle a à connaître.
3. L’on peut rappeler ici que la création de la Cour constitutionnelle, dans les années 1980, est liée aux réformes institutionnelles qui ont conduit la Belgique à devenir un État fédéral. Le respect des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des communautés et des régions fut la première mission de la Cour, d’où son nom d’origine, un peu mystérieux, de « Cour d’arbitrage ». Bien vite, son rôle fut élargi aux dispositions de la Constitution garantissant des droits fondamentaux et elle porte, depuis 2007, le nom qui correspond effectivement à sa double mission. Cette mission s’exerce à l’endroit des seules normes législatives, celles-ci étant élaborées par nos neuf législateurs, fédéral, communautaires et régionaux et portant les noms de lois, décrets ou ordonnances. En 2014, la Cour s’est vu confier deux nouvelles missions qui sont atypiques au regard de celles qu’elle a exercées jusque-là et qui tiennent au contrôle préventif des consultations populaires régionales et aux recours contre des sanctions de la Commission de contrôle parlementaire des dépenses électorales des membres de la Chambre des représentants. Indépendamment même de ces nouvelles compétences, que la Cour n’a d’ailleurs pas encore eu l’occasion d’exercer, la jurisprudence montre que si elle a pu, à l’origine, être considérée comme une cour constitutionnelle à compétence limitée, elle est aujourd’hui une cour constitutionnelle à compétence presque complète, presque puisque le contrôle au regard de l’ensemble des dispositions de la Constitution ne lui a pas, à ce jour, été formellement attribué[2].
4. Dans le contentieux relatif à la répartition des compétences de l’État, des communautés et des régions, celui pour lequel elle a été créée, la Cour expose les domaines de compétences respectifs des législateurs en conflit et détermine le point de rattachement principal de la législation litigieuse. En faisant coïncider le résultat de ces deux examens, elle décide quel est le législateur compétent pour réglementer la matière en cause sur le territoire concerné.
Le cas échéant, elle conclut à la violation des normes répartitrices de compétence en l’espèce.
5. La Cour ne s’est par ailleurs jamais départie d’un certain nombre d’axes traduisant l’économie du processus de fédéralisation engagé en Belgique depuis près d’un demi-siècle. La jurisprudence reconnaît ainsi, de manière constante, un principe d’exclusivité des compétences :
« La répartition des compétences entre l’État fédéral et les communautés repose sur un système de compétences exclusives qui implique que toute situation juridique soit en principe réglée par un seul et unique législateur. Lorsqu’une réglementation a, comme en l’espèce, des liens avec plusieurs attributions de compétences, la Cour doit rechercher où se trouve l’élément prépondérant de la relation juridique réglée. »[3]
Ce principe d’exclusivité des compétences écarte tout principe de subsidiarité et permet à chaque entité d’exercer ses compétences de manière autonome :
« Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n’en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées et ce, sans préjudice de leur recours, au besoin, à l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. »[4]5. L’article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 consacre l’existence des pouvoirs implicites. [5]
Cette jurisprudence est toutefois assortie de tempéraments tels que le principe de proportionnalité interdisant aux entités de faire de leurs compétences un usage qui empêcherait les autres de faire usage des leurs ou rendrait cet usage excessivement difficile[6] ; en attribuant à la Cour la compétence de contrôler le respect du principe de la loyauté fédérale inscrit à l’article 143, §1er, de la Constitution, la sixième réforme de l’État[7] s’est en quelque sorte faite l’écho de cette jurisprudence. Le principe de l’exclusivité des compétences a aussi été tempéré par la portée large que la Cour a, dès l’origine, accordée au principe de l’Union économique et monétaire[8].
La stabilité de cette jurisprudence offre, cela dit, un grand contraste avec l’évolution du volume des affaires dans lesquelles il en est fait usage. Le contentieux des compétences a en effet cédé la place à celui des libertés publiques au fur et à mesure des élargissements de la compétence de la Cour et il n’apparaissait en 2016 que dans 7,6 % des arrêts rendus.
6. Le contentieux de l’égalité – ou, si l’on préfère, le contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution – est devenu au cours des années 1990 la « pièce de résistance » de la jurisprudence de la Cour et n’a guère cessé de l’être depuis l’extension de sa compétence à l’ensemble des dispositions de la Constitution relatives aux droits et libertés publiques en 2003.
7. Dès l’établissement de sa compétence au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour a fait siens, comme la Cour de cassation après elle[9], et le Conseil d’État[10] avant elle, les critères du contrôle du principe d’égalité et de non-discrimination retenus par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme[11]. La formule de l’arrêt n° 21/89, certes remaniée de manière limitée à quelques occasions, est celle qu’utilisent toujours les arrêts les plus récents de la Cour, du moins lorsqu’il n’est pas jugé superflu de la répéter :
« Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».
Dans le contentieux de l’égalité et de la non-discrimination, la motivation de l’arrêt procède donc de trois étapes : la Cour recherche d’abord si les catégories comparées par la question préjudicielle ou par les requérants sont comparables. Elle examine ensuite le critère de distinction au regard de l’objet de la norme ou de l’objectif poursuivi par le législateur. Cet objectif est généralement recherché dans les travaux préparatoires de la norme en cause. Elle procède enfin à l’examen de la proportionnalité de la mesure par rapport à ce même objectif[12].
8. Par ailleurs, tout en n’étant pas compétente pour connaître de la violation directe d’instruments internationaux, la Cour admet depuis longtemps que les dispositions constitutionnelles qu’elle est habilitée à faire respecter soient lues en combinaison avec celles de tels instruments. De plus, une large part du contentieux de la Cour étant liée au respect du principe d’égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, elle décide que ceux-ci sont violés dès lors qu’il est porté atteinte aux garanties consacrées par un instrument international[13], [14] pour autant que celui-ci soit rendu applicable dans l’ordre juridique interne par un acte d’assentiment. L’exigence de l’effet direct de l’instrument international qui figurait dans les premiers arrêts[15] a ensuite disparu[16].
9. Un pas supplémentaire a été franchi depuis qu’en 2003, la compétence de la Cour en matière de libertés publiques, limitée jusqu’alors au principe d’égalité et de non-discrimination, a été étendue par le législateur spécial à l’ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution. Cela permet de remédier aux difficultés provoquées par le détour via les articles 10 et 11 de la Constitution[17].
Dans ce contentieux, la Cour commence généralement par tracer les contours et la portée du droit fondamental dont la violation est alléguée. Cette opération fait très fréquemment intervenir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. La Cour détermine ensuite la portée de la norme litigieuse et recherche l’objectif poursuivi par le législateur.
Elle procède enfin à l’examen de la pertinence et de la proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi[18].
La Cour intègre par ailleurs à son contrôle celui des dispositions analogues inscrites dans les instruments internationaux et « tient compte»[19] des garanties prévues par ces instruments, considérées comme un ensemble indissociable de celles prévues par la Constitution[20].
Ainsi la Cour lit-elle par exemple les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution (nullum crimen, nulla poena sine lege), qui exigent que les éléments essentiels d’une incrimination ou d’une peine soient fixés par le législateur, non seulement en tenant compte de l’économie de ces dispositions mais aussi en combinaison avec les exigences matérielles contenues dans l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme et dans l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme le principe lex certa[21].
Cette prise en compte du droit conventionnel s’exprime aussi par les références que les arrêts de la Cour font – de plus en plus fréquemment au cours des dernières années – à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme[22], au droit de l’Union européenne, dont la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[23], et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[24].
Cette évolution s’est également traduite dans l’envoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Alors que le nombre de renvois préjudiciels s’était limité à deux entre 1985 et 2005[25], ce ne sont pas moins de 28 arrêts qui, au 30 septembre 2017, ont saisi la Cour de Luxembourg.
10. Si les arrêts de la Cour sont ainsi fréquemment motivés par des références à la jurisprudence des juridictions européennes, ils ne font en revanche guère référence à la jurisprudence nationale; seuls des arrêts des juridictions supérieures sont régulièrement invoqués pour indiquer comment est interprétée ou appliquée une norme qui est soumise au contrôle de la Cour ou que la Cour doit prendre en compte dans l’exercice de celui-ci[26].
Quant à la jurisprudence étrangère ou à la doctrine, aucun arrêt n’y a, à ce jour, fait référence.
11. La motivation des arrêts de la Cour montre par ailleurs qu’elle respecte la place qu’elle occupe parmi les pouvoirs de l’État. Elle est en effet indépendante du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, tout en étant chargée de contrôler, non pas le pouvoir législatif, mais les normes qu’il adopte.
12. À ce titre, et c’est une autre constante dans sa jurisprudence, elle refuse, en principe, de contrôler la procédure suivant laquelle les normes législatives sont élaborées et les conditions de forme auxquelles elles doivent répondre.[27]
Elle n’a fait exception à cette règle que pour des procédures qui prévoient certaines modalités de concertation, d’association, de proposition, d’avis ou d’accord, prévus par les lois de réformes institutionnelles; mais c’est l’article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 elle-même qui a assimilé ces règles de procédure à des règles répartitrices de compétence entre l’État, les communautés et les régions[28]. La Cour a aussi contrôlé la procédure d’élaboration de normes législatives, en raison des exigences du droit de l’Union européenne[29]. Par ailleurs, la Cour peut aussi vérifier si une disposition contestée devait être adoptée à la majorité spéciale, cette condition faisant partie intégrante du système de détermination des compétences[30].
13. Une autre limite – qui, comme la première, est une constante de sa jurisprudence mais, en revanche, n’est en rien liée à une question de forme – est celle que la Cour met à son pouvoir d’appréciation. Elle estime en effet ne pas disposer d’un pouvoir d’appréciation égal à celui du législateur, qui est celui d’une assemblée élue démocratiquement[31]. Et même lorsque la mesure contrôlée par la Cour a fait l’objet de critiques importantes sans être pour autant de nature à justifier une censure de cette mesure, l’arrêt indique que le législateur « a pu considérer»[32] qu’elle était justifiée pour les motifs indiqués par lui ou, à défaut, par l’arrêt.
Cette jurisprudence est le plus souvent répétée dans les matières fiscales et sociales ; par exemple, en matière de sécurité sociale, les coûts élevés de l’assurance maladie et invalidité en Belgique supposent le respect d’un équilibre délicat entre les impératifs budgétaires et le souci de protéger la santé de la population. Les critères de programmation de l’appareillage médical lourd ont ainsi été contrôlés par la Cour :
« B.5.1. Les parties requérantes reprochent aux dispositions entreprises d’imposer les mêmes règles à ceux qui installent et à ceux qui exploitent un appareillage médical lourd, et de ne pas tenir compte de ce qu’il n’est pas fait appel à un financement public pour couvrir le coût de l’appareillage.
B.5.2. L’objectif du législateur en la matière n’est pas uniquement de limiter les dépenses publiques relatives à l’installation d’un appareillage médical lourd. Il s’agit aussi d’une des mesures par lesquelles il entend lutter contre la surconsommation médicale.
Le législateur dispose à cet égard d’une large liberté d’appréciation compte tenu en particulier des exigences de soins de santé optimaux et de l’équilibre financier du régime. Il peut donc se justifier objectivement d’imposer les mêmes critères de programmation à ceux qui installent et à ceux qui exploitent un appareillage médical lourd. Le législateur n’a par ailleurs pas voulu permettre aux praticiens de facturer aux patients les prestations non remboursées pour éviter à ces patients de devoir supporter la totalité d’honoraires médicaux élevés. Les dispositions entreprises se justifient donc également au regard du souci de prendre en compte les intérêts des patients. »[33]
La Cour reconnaît aussi au législateur le droit de réorienter ses choix en fonction de considérations budgétaires[34].
À vrai dire, la jurisprudence de la Cour relative au pouvoir d’appréciation du législateur n’a connu qu’une seule évolution marquante. La Cour considérait en effet, à l’origine, qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si d’autres mesures que celles soumises à son contrôle auraient permis d’atteindre l’objectif poursuivi par le législateur[35]. Cette réserve a aujourd’hui disparu: la Cour considère en effet qu’un tel contrôle relève bien de sa compétence, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure [36].
14. La motivation des arrêts de la Cour constituent le fondement, non seulement, de ses décisions mais aussi des modalités dont ces décisions sont assorties ; comme l’on sait, la loi spéciale du 6 janvier 1989 prévoit, d’une part, que la Cour peut, lorsqu’elle est saisie d’un recours en annulation, annuler la disposition attaquée, tout en en maintenant les effets si nécessaire, le cas échéant après avoir suspendu cette disposition si une demande de suspension était jointe au recours en annulation et, d’autre part, qu’elle peut, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, constater que la disposition qui fait l’objet
de cette question respecte ou viole les normes qu’elle est habilitée à faire respecter.
Au fil du temps, la Cour a conjugué ces différents types de décision avec diverses modalités qui lui permettent de moduler de plusieurs manières l’exercice de ses compétences.
15. Elle a, en premier lieu, développé une technique de contrôle qui lui permet de décider qu’une norme résiste au contrôle de constitutionnalité si elle est interprétée dans un sens déterminé mais qu’elle n’y résiste pas si elle est interprétée différemment[37]. Le dispositif de l’arrêt est alors libellé en deux parties[38].
La technique de l’interprétation est aussi régulièrement utilisée par la Cour lorsqu’elle permet de constater qu’une disposition législative ne peut résister au contrôle de constitutionnalité que si elle est interprétée d’une manière déterminée. Le dispositif de l’arrêt indique alors cette réserve d’interprétation[39].
16. La Cour a aussi développé des jurisprudences lui permettant de censurer des normes non pas pour ce qu’elles disent mais aussi pour ce qu’elles ne disent pas (l’on vise ici les lacunes législatives[40]) ou modalisant son pouvoir de suspendre les dispositions soumises à son contrôle, cette faculté n’ayant d’ailleurs été utilisée que dans un nombre très restreint de cas puisqu’au 30 septembre 2017, on ne compte que 26 arrêts suspendant tout ou partie d’une norme législative. Constatant que la loi lui permettait, sans l’y contraindre, de suspendre une disposition lorsque les conditions tenant au sérieux des moyens et au caractère grave et difficilement réparable du préjudice étaient réunies, la Cour a développé une jurisprudence par laquelle elle met en balance les intérêts en présence[41].
17. L’obligation de motiver les décisions de justice est un principe général de droit, qui, en Belgique, se déduit de l’article 142 de la Constitution et est exprimé, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, par l’article 11 de sa loi organique. Elle découle également du droit à un procès équitable, tel qu’il est consacré notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme[42]. C’est une garantie fondamentale pour le justiciable.
La motivation des arrêts de la Cour constitutionnelle dépasse cette simple exigence. Elle constitue aussi un instrument de politique juridictionnelle. Ses développements, souvent assez longs, tendent à refléter au mieux le processus décisionnel. Par le style direct de ses arrêts, la Cour souhaite s’exprimer dans la mesure du possible de manière claire et simple. Les motifs sont aussi et sans doute avant tout le reflet de la recherche constante du consensus qui caractérise la Cour, appelée à résoudre des problèmes de société, souvent complexes et délicats, dans l’esprit constructif et pacificateur qui l’anime depuis son origine, en vue de promouvoir les valeurs essentielles sur lesquelles repose l’État de droit.
-
[1]
1. Arrêts nos 35/94, 124/99, 170/2003, 138/2006, 44/2008 et 68/2015. Sur ces arrêts, voy. Spreutels, J., Trente ans de jurisprudence de la Cour constitutionnelle: évolutions et constantes, Symposium à l’occasion de trente ans de jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Belgique in Alen, A., Spreutels, J., Lavrysen, L., Grondwettelijk Hof 1985-2015 = Cour constitutionnelle 1985-2015, (Verslag van het colloquium van 1 april 2015 ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van het eerste arrest van het Hof = Actes du colloque du 1er avril 2015 à l’occasion du trentième anniversaire du premier arrêt de la Cour), Bruges, La Charte, 2016, 1-11, n° 7, notes 46 et 47. [Retour au contenu] -
[2]
2. Spreutels, J., op. cit., 1-11. [Retour au contenu] -
[3]
3. Arrêts n° 76/2000, B.4.1, et, notamment, n° 141/2015, B.10. [Retour au contenu] -
[4]
Arrêts n° 25 du 26 juin 1986, 2.B.1, et, notamment, n° 113/2014, B.7.2. [Retour au contenu] -
[5]
L’article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 consacre l’existence des pouvoirs implicites. [Retour au contenu] -
[6]
Arrêts n° 4/95, B.5.6, et, notamment, n° 8/2016, B.12. [Retour au contenu] -
[7]
Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État. [Retour au contenu] -
[8]
Arrêt n° 47 du 25 février 1988, 6.B.6 : « Un tel droit à l’exportation viole notamment la disposition de l’article 6, §1er, VI, 4°, qui prévoit un cadre normatif commun dans lequel s’exercent l’activité économique et la concurrence. Bien que cette disposition figure à l’article 6, §1er, VI, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui définit la compétence des Régions en matière de politique économique, elle est une concrétisation de la volonté expresse du législateur de maintenir une réglementation de base uniforme de l’organisation de l’économie dans un marché intégré ». Voir aussi, notamment, l’arrêt n° 104/2014, B.16.2. [Retour au contenu] -
[9]
Cass., 5 octobre 1990, Pas., 1990, I, n° 61. [Retour au contenu] -
[10]
C.E., Lemmens, n° 10675 du 9 juin 1964. [Retour au contenu] -
[11]
CEDH, 23 juillet 1968, affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique ». [Retour au contenu] -
[12]
Voyez par exemple l’arrêt n° 13/2017 : « Il ressort de l’exposé des motifs de la loi attaquée que le législateur a entendu simplifier le système des droits de rôle, responsabiliser le justiciable, réaliser des économies budgétaires et « rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/001, p. 5). (…) En faisant varier les droits de mise au rôle en fonction de la valeur de la demande, le législateur tente ainsi « de les mettre en adéquation avec l’action et les coûts présumés de l’appareil judiciaire » (ibid., DOC 54-0906/001, p. 7). La Cour doit tout d’abord vérifier si le critère de distinction entre les justiciables, en ce qui concerne le droit de rôle à payer, qui est basé sur la valeur de la demande est pertinent pour réaliser l’objectif principal du législateur de rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence. (…) Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’augmentation attaquée des droits de rôle pour les demandes qui excèdent les valeurs maximales introduites par le législateur est de nature à entraver l’accès au juge, en particulier pour les justiciables disposant de moyens financiers limités, compte tenu du fait que les mesures attaquées s’ajoutent à d’autres mesures récentes qui relèvent les seuils financier de l’accès à la justice, il suffit de constater que le critère de la valeur de la demande n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif précité du législateur. » [Retour au contenu] -
[13]
Arrêt n° 144/2012 :
« B.8.1. En vertu des articles 142 de la Constitution et 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour contrôler la conformité des actes à valeur législative avec les règles répartitrices de compétences entre l’État fédéral, les communautés et les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et les articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
Il s’ensuit que la Cour est notamment compétente pour vérifier si le législateur décrétal a méconnu les garanties contenues tant aux articles 10 et 11 de la Constitution, relatifs au principe d’égalité et de non-discrimination, qu’à son article 23, alinéa 3, 4°, qui reconnaît le droit à un environnement sain. La Cour est également compétente pour vérifier, lorsqu’elle contrôle des normes ayant force de loi au regard des normes de référence précitées, si les dispositions soumises à son contrôle sont compatibles avec les normes de droit international et les normes du droit européen qui lient la Belgique et dont la violation est invoquée en combinaison avec les dispositions constitutionnelles précitées, comme en l’espèce les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2 à 4, de la Convention d’Aarhus et l’article 10bis de la directive 85/337/CEE. » [Retour au contenu] -
[14]
Il en est en tout cas ainsi lorsque les parties tirent des instruments internationaux des arguments qui y sont spécifiques. Dans le cas contraire, la Cour juge généralement suffisant le contrôle exercé au regard des dispositions constitutionnelles elles-mêmes : ainsi l’arrêt n° 142/2012 décide-t-il :
« B.9. Un contrôle des dispositions attaquées au regard de l’article 23 de la Constitution, des articles 6, 21, 22, 29 et 36 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 2 et 5 de la Convention n° 154 du 19 juin 1981 concernant la promotion de la négociation collective, conclue au sein de l’Organisation internationale du travail, combinés avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, ne conduit pas à une autre conclusion. »
Dans le même sens, arrêt n° 42/2016, B.9. [Retour au contenu] -
[15]
Arrêt n° 22/94, B.1. [Retour au contenu] -
[16]
C’est l’arrêt n° 106/2003 qui, au contraire, décida :
« B.4.2. Compétente pour apprécier si une norme législative viole les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour doit, lorsqu’elle est interrogée sur une violation de ces dispositions combinées avec une convention internationale, non pas examiner si celle-ci a effet direct dans l’ordre interne, mais apprécier si le législateur n’a pas méconnu de manière discriminatoire les engagements internationaux de la Belgique ». [Retour au contenu] -
[17]
Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-897/1, p. 2. [Retour au contenu] -
[18]
Voyez par exemple l’arrêt n° 61/2017 : « Si l’objectif légitime de lutter contre les fraudes peut justifier certaines mesures, parmi lesquelles le refus de l’aide sociale aux étrangers dont on peut démontrer qu’ils tentent de l’obtenir indûment ou la fin du droit de séjour des étrangers qui l’ont obtenu abusivement, il ne saurait justifier qu’une catégorie abstraitement définie d’étrangers séjournant légalement sur le territoire se voie exclue du droit de faire appel à l’aide sociale en cas de situation d’indigence contrôlée par le CPAS et, en conséquence, se voie exclue du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. La mesure attaquée est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
Il ressort de ce qui précède que le recul significatif occasionné par la disposition attaquée dans le droit à l’aide sociale, garanti par l’article 23 de la Constitution, à l’égard des étrangers autorisés à séjourner légalement sur le territoire (…), en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ne peut être justifié par aucun motif d’intérêt général. » [Retour au contenu] -
[19]
Cette formulation est prudente : la Cour ne dit pas qu’elle « applique » la disposition conventionnelle analogue, mais uniquement qu’elle « en tient compte ». [Retour au contenu] -
[20]
Arrêt n° 136/2004 :
« B.5.2. En vertu de l’article 26, §1, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est compétente pour contrôler les normes législatives, par voie de décision préjudicielle, au regard des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits» et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.5.3. Toutefois, lorsqu’une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à une ou plusieurs des dispositions constitutionnelles précitées, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause. Par ailleurs, la violation d’un droit fondamental constitue ipso facto une violation du principe d’égalité et de non-discrimination.
B.5.4. Il s’ensuit que, lorsqu’est alléguée la violation d’une disposition du titre II ou des articles 170, 172 ou 191 de la Constitution, la Cour tient compte, dans son examen, des dispositions de droit international qui garantissent des droits ou libertés analogues.
B.5.5. Comme les articles 12 et 14 de la Constitution, l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent le droit au respect du principe de légalité en matière répressive.
Il s’ensuit que la Cour est compétente pour juger si la disposition en cause viole le principe de légalité tel qu’il est garanti par les dispositions constitutionnelles précitées, en tenant compte des dispositions conventionnelles précitées. »
Voir aussi, notamment, l’arrêt n° 20/2014 du 29 janvier 2014 dans lequel la Cour a exercé, via les articles 10 et 11 de la Constitution, un contrôle au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour a ensuite annulé partiellement une loi qui permettait la fouille à nu systématique de détenus. [Retour au contenu] -
[21]
21. Arrêt n° 92/2005. [Retour au contenu] -
[22]
Par exemple: arrêts nos 20/2014 et 108/2016, B.9. [Retour au contenu] -
[23]
Par exemple, arrêts n° 167/2005, B.18.3, 61/2014, B.14 et 108/2016, B.13. [Retour au contenu] -
[24]
Par exemple, arrêts n° 96/2002, B.2.4, 109/2014, B.2.3 et 108/2016, B.13. [Retour au contenu] -
[25]
Arrêts n° 6/97 et n° 139/2003. [Retour au contenu] -
[26]
Arrêts nos 140/2016, 135/2016, 121/2016, … (arrêts de la Cour de cassation); arrêts nos 61/2016, 28/2015, 167/2014, … (arrêts du Conseil d’État). [Retour au contenu] -
[27]
« B.12. La Cour est uniquement compétente pour contrôler la constitutionnalité du contenu d’une disposition de nature législative au regard, en l’espèce, des articles 10 et 11 de la Constitution. Cette compétence ne lui permet pas de vérifier le respect des formalités préalables à l’adoption de cette norme.
La circonstance que les citoyens ne disposent pas des mêmes garanties juridictionnelles à l’égard d’un acte législatif que celles dont ils bénéficient à l’égard d’un acte administratif est justifiée par la différence que le Constituant a établie en matière de contrôle de validité des normes entre les actes législatifs et les actes de nature administrative.» (Arrêt n° 97/99, à propos de la consultation de la section de législation du Conseil d’État ; dans le même sens, notamment, arrêts nos 58/2016 (B.12.2) et 64/2009 (B.14.3), ce dernier à propos de la négociation syndicale.) [Retour au contenu] -
[28]
Notamment arrêts n° 107/98, B.3, et n° 70/2013, B.3. [Retour au contenu] -
[29]
L’arrêt n° 144/2012 met en cause la procédure d’adoption parlementaire du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général (le « D.A.R. »)
en considérant que la catégorie de citoyens auxquels les permis octroyés sur la base de ce décret causent grief était discriminée par rapport aux autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par l’article 159 de la Constitution, par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (notamment dans le cadre des droits garantis par les articles 6, 8 et 14 de celle-ci) et par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, puisque ces permis ne peuvent plus faire l’objet d’un recours en annulation devant un juge qui dispose, à l’instar du Conseil d’État, d’une compétence de contrôle s’étendant tant au fond du permis attaqué qu’à la procédure préalable à son adoption; elle a en effet constaté :
– d’une part (B.12.2 et B.12.3), que ces permis relèvent du champ d’application des exigences de contrôle juridictionnel quant au fond ou à la procédure, prévues par la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 « concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement», laquelle suppose que soient atteints ses objectifs en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement, notamment en ce qui concerne la mise à disposition d’informations par le maître de l’ouvrage, éventuellement complétées par les autorités et le public; pour ce faire, le législateur doit avoir eu à sa disposition, au moment de l’adoption du projet, une information suffisante, comprenant au minimum (1) une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions, (2) une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, ainsi que (3) les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (CJUE, 16 février 2012, Solvay e.a., considérants 35-37) ;
– d’autre part (B.14), qu’il apparaît des travaux préparatoires que les parlementaires se sont manifestement limités à « ratifier » purement et simplement les projets soumis à l’assemblée, de sorte que les dispositions attaquées, ne respectant ni les exigences de contrôle juridictionnel, ni les conditions d’un acte législatif spécifique emportent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive précitée. [Retour au contenu] -
[30]
Arrêt n° 35/2003, B.2.2, où la Cour ajoute qu’elle n’est, en principe, pas compétente pour examiner si la disposition en cause a été adoptée par une assemblée législative irrégulièrement composée ni pour se prononcer sur le fonctionnement interne d’une assemblée législative. [Retour au contenu] -
[31]
Par exemple, arrêts n° 39/91, 6.B.8 et n° 10/2001, B.4.6. [Retour au contenu] -
[32]
Arrêts nos 118/2016 (B.3.2), 44/2016 (B.4.2), 36/2016 (B.4.2) [Retour au contenu] -
[33]
Arrêt n° 165/2003, B.5.1 et B.5.2. [Retour au contenu] -
[34]
Arrêts nos 166/2008, B.7; 73/2012, B.5, 29/2005, B.10.2 et 49/96, B.3.7. [Retour au contenu] -
[35]
Arrêt n° 13/91 :
« 7.B.3 (…) Il n’appartient pas à la Cour d’arbitrage d’apprécier si une mesure établie par la loi est opportune ou souhaitable. C’est au législateur qu’il revient de déterminer les mesures à prendre pour atteindre le but qu’il s’est fixé. Le contrôle de la Cour sur la conformité des lois, décrets et ordonnances aux articles 6 et 6bis de la Constitution porte sur le caractère objectif de la distinction, l’adéquation des mesures au but recherché et l’existence d’un rapport raisonnable entre les moyens employés et l’objectif visé. La Cour n’a pas à examiner en outre si l’objectif poursuivi par le législateur pourrait être atteint ou non par des mesures légales différentes. » [Retour au contenu] -
[36]
Arrêt n° 132/2005 :
« B.5.6. Selon les parties requérantes, le législateur aurait également pu, aux fins de lutter contre les abus dans les établissements crématoires privés, opter pour un renforcement du contrôle, sans exclure l’initiative privée indépendante pour leur création et leur exploitation. Rien ne permet cependant à la Cour d’affirmer avec certitude que les mesures alternatives suggérées par les parties requérantes auraient permis d’atteindre les objectifs poursuivis par le législateur décrétal. Il n’appartient pas à la Cour de censurer le choix du législateur décrétal, dès lors que celui-ci est justifié par des considérations qui ne sont pas manifestement déraisonnables. »
Dans des arrêts plus récents, la Cour n’utilise plus le mot « manifestement» devant « déraisonnable», rendant ainsi son contrôle moins marginal. Voir notamment l’arrêt n° 169/2014, B.11. [Retour au contenu] -
[37]
Arrêts n° 101/99, B.2.1 et B.2.5, et, notamment, n° 73/2016, B.27. [Retour au contenu] -
[38]
Arrêts n° 32/96 et, notamment, n° 84/2017. [Retour au contenu] -
[39]
Arrêts n° 4/96 et, notamment, n° 164/2014. [Retour au contenu] -
[40]
Sur cette question, voy. Spreutels, J., op. cit., n° 32. [Retour au contenu] -
[41]
Arrêts n° 28/96, B.7, et, notamment, n° 97/2010 qui decide :
« B.5. Il résulte de l’emploi du mot « peut» à l’article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que la Cour, même si elle juge qu’il est satisfait aux deux conditions de fond de l’article 20, 1°, de la même loi spéciale pour pouvoir procéder à la suspension, n’est pas tenue de suspendre. La Cour doit examiner s’il se justifie de procéder à la suspension des dispositions attaquées en faisant la balance des inconvénients que l’application immédiate des dispositions attaquées cause aux parties requérantes et des inconvénients qu’une suspension entraînerait pour l’intérêt général. » [Retour au contenu] -
[42]
J. VELU et R. ERGEC, Convention européenne des droits de l’homme, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 510 et suiv. [Retour au contenu]
La technique de rédaction des jugements au regard des finalités de la motivation
Yves Donzallaz, juge, membre de la Commission administrative du Tribunal fédéral suisse
Introduction
Certains auteurs [1] ont pu déclarer, dès le XVIIIe siècle, sacrifiant à l’anthropomorphisme, que le motif étant l’âme du jugement, se servir d’un arrêt sans en rapporter les motifs c’est se servir d’un corps sans âme. De tels propos, sans être dénués de toute raison sont, sans doute, un peu excessifs. Ils ont pourtant le mérite de souligner l’importance des motifs dans une décision de justice.
Ce sujet peut sembler dénué d’intérêt ou, dans le meilleur des cas, purement théorique.
Tel n’est pourtant manifestement pas le cas et la meilleure des preuves tient aux différents mouvements mis en évidence à l’étranger, qu’il s’agisse de la France[2], du Royaume-Uni [3] ou des États-Unis[4], visant à réformer les modalités de rédaction des jugements.
Après avoir brièvement défini le concept et l’avoir replacé dans son contexte historique, nous tenterons de qualifier cet acte juridictionnel de dialogue ou de monologue. Ceci fait, nous passerons plus précisément en revue les finalités de la motivation avant de mettre au jour l’influence de ces dernières sur la technique de rédaction. Nous pourrons alors brièvement conclure.
I. Définition
La motivation est définie de façon générale[5] comme la relation d’un acte aux motifs qui le justifient ou l’expliquent, ou encore comme l’exposé des motifs sur lesquels repose une décision. Elle désigne, au sens juridique, l’ensemble des motifs d’un jugement, l’exposé des raisons qui déterminent le juge à rendre un jugement ou encore la partie d’un arrêt, d’un jugement ou d’une sentence arbitrale qui expose l’ensemble des motifs à la base de la décision énoncée dans le dispositif.
Dès lors que toutes ces définitions exposent le contenu du concept de motivation par un renvoi général à celui de motif, on se rend compte de ce qu’elles peuvent avoir de peu éclairant.
Afin de cerner ce concept on ne peut donc échapper à la mise en évidence de ses finalités. Et celles-ci ressortent tout d’abord de l’histoire.
II. Historique
À l’heure où cette obligation de motiver paraît si naturelle ou si évidente, on imagine mal qu’il y ait eu des époques où les juges tranchaient sans donner la moindre explication et où ce silence apparaissait comme la meilleure des solutions[6].
Au XVIIIe siècle, un des décrétalistes les plus illustres expliquait à propos de la manière dont le jugement doit être rendu que la sentence est nulle si elle contient une erreur[7]. Et qu’il était donc imprudent pour le juge de donner ses motifs dès lors que, frappés d’une erreur, ils auraient pour effet de rendre la sentence invalide, alors même qu’elle aurait pu être motivée autrement[8]… Jusqu’à la fin du XVe siècle, la doctrine est, sous réserve de quelques cas exceptionnels, unanimement défavorable à la motivation des jugements[9]. On trouve même des interdictions royales de faire connaître les motifs des sentences, sous peine de suspension durant trois ans du juge contrevenant puis de sa destitution en cas de récidive[10].
Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe et au cours du XIXe siècle que l’obligation de motiver les jugements s’est imposée dans toute l’Europe continentale, essentiellement pour deux raisons: l’une interne et l’autre externe[11]. Pour la première, la motivation du jugement a pour but de permettre le contrôle de l’activité du juge par les parties au procès et par les juridictions supérieures; la seconde raison a trait au respect du principe démocratique. La motivation sert alors principalement au contrôle de l’exercice du pouvoir du juge par l’opinion publique.
Historiquement, parmi d’autres raisons, la motivation a ainsi été imposée aux juges comme moyen de vérifier leur soumission à la volonté du législateur. Auparavant, en caricaturant, une obligation de fournir aux parties au procès les motifs du jugement était incompatible avec le système politique de l’époque dans lequel le juge statuait souverainement, c’est-à-dire au nom du roi ou du prince, qui n’avait évidemment pas à se justifier en prenant une décision[12].
Cette soumission au cadre législatif et l’obligation de rendre explicite sa relation avec la loi se sont ainsi imposées notamment par l’esprit de la Révolution française[13]. La motivation a alors une fonction de garantie d’obéissance à la loi[14]. Mais elle correspond aussi à une conception du juge bouche de la loi[15]. Et on sait que les limites d’une telle prétention sont évidentes, dans la mesure où elles supposent que la loi fournit la solution de chaque cas litigieux, qu’elle ne comporte ni lacune ni antinomie, et qu’elle ne donne pas lieu à interprétation, ce qui n’est pour le moins jamais acquis[16].
III. La concrétisation par les textes
Même si l’on voit parfois exprimée l’idée voulant que l’obligation de motiver les décisions de justice peut être perçue comme découlant du devoir moral qui incombe au juge[17], des textes de tous niveaux concrétisent cette obligation.
Tout d’abord, différentes conventions internationales font de la motivation une obligation qui pèse en principe sur chaque instance. Qu’il suffise de mentionner ici l’article 6, §1,
de la Convention européenne des droits de l’Homme[18].
Ensuite au plan interne, en Suisse, le Tribunal fédéral a décelé très tôt[19] – en 1893 – le fondement constitutionnel de cette obligation, en lui donnant la forme d’un vrai dogme constitutionnel. Selon lui, il est de l’essence même de tout jugement d’être motivé, car le défaut absolu de motifs frustre les citoyens, en ouvrant la porte à l’arbitraire[20] ; le jugement sans motif est donc entaché d’un vice capital et doit être annulé. Mais d’un point de vue constitutionnel, l’obligation de motivation n’est pas seulement rattachée au droit d’être entendu des parties (article 29 alinéa 2 de la Constitution)[21]21 et à la prohibition du déni de justice formel[22] qui en est notamment déduite. En Suisse, le principe de la publicité du prononcé des jugements (article 30 de la Constitution), le droit à un procès equitable et celui de la liberté d’information (article 16 de la Constitution) et de la presse (article 17 de la Constitution) peuvent aussi, dans une certaine mesure, fonder l’obligation de motiver les jugements[23].
On trouve également cette obligation rappelée à tous les niveaux du droit interne, notamment dans les divers codes de procédure, qu’ils soient pénal[24], civil[25] ou administratif[26] et, au plus haut niveau, à l’article 112 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)[27], la loi fédérale régissant l’accès au Tribunal fédéral.
Le caractère essentiel de cette obligation et ses rattachements multiples expliquent ainsi sans doute pourquoi certaines cours étrangères considèrent une telle obligation, au-delà même des textes, comme un principe général du droit[28].
IV. La motivation : dialogue ou monologue ?
La motivation oscille entre monologue et dialogue. Située dans une décision (ou un rapport) qui se présente juridiquement comme un acte unilatéral, la motivation est avant tout monologue, même si elle a évidemment des destinataires[29]. Elle pourrait également être vue comme un élément d’un dialogue qui s’est développé en amont, dans le cadre du contradictoire[30]. Ou encore s’insérer comme un élément d’un dialogue avec les autres juges, respectivement avec les autres pouvoirs de l’État.
Hors de cette approche destinée à voir la motivation comme la dernière pierre de la discussion entre les parties, respectivement comme l’ouverture au dialogue
avec l’instance supérieure, il faut principalement retenir que la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion directe entre son auteur et ses destinataires[31]. Elle crée par contre les bases à un nouveau dialogue, comme nous le verrons.
D’un autre point de vue, les jugements rendus en collège sont parfois le résultat d’un dialogue intense, lequel peut transparaître dans la motivation des arrêts du Tribunal fédéral, ou par exemple de la Cour constitutionnelle belge[32]. Il est évident dans les arrêts anglais où l’on assiste parfois à une juxtaposition d’avis des juges, desquels la solution est censée apparaître[33]. Le mécanisme de l’opinion divergente, largement répandu par les cours constitutionnelles[34] consolide encore ce constat.
V. Les finalités
En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision étymologiquement, la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle[35].
1. L’objectif qualitatif
On constate que l’obligation de motivation s’impose par ses finalités, lesquelles, nous le verrons, s’entrecroisent. Toutefois, on estime globalement que le principe de motivation des décisions juridictionnelles joue un rôle central dans l’objectif
de qualité attendu raisonnablement d’une décision de justice[36]. Celle-ci ne procède ni d’une démonstration, ni d’un calcul, mais bien d’un choix, qui n’est pas pour autant arbitraire dès lors qu’il s’appuie sur une argumentation convaincante. La qualité de la decision de justice ne se mesure donc pas à son exactitude ni à ses effets, mais bien à la qualité de l’argumentation qui la soutient et que le juge développe dans la motivation de son jugement[37].
2. Le caractère explicatif en général
A. Eu égard au texte de la motivation
De par sa définition même, la motivation sert à préciser le contenu du jugement, en éclairant son sens et sa portée[38]. Elle permet d’interpréter le dispositif du jugement, de tracer les limites de sa force matérielle de chose jugée, et de déterminer les conditions auxquelles il pourra être modifié.
B. Eu égard à l’arrière-plan de la motivation
Il s’agit ici de mettre en évidence la question du décalage entre la motivation apparente et la motivation réelle, que l’on pourrait dans certains contextes qualifier de considérations psychologiques ou politiques: jusqu’à quel point le juge doit-il dire ou ne pas dire sa véritable motivation dans un souci de transparence ou d’exigence politique? Tout le monde sait qu’il existe souvent un arrière-fond de motifs indicibles, par exemple, sur la crédibilité ou la mauvaise foi de telle ou telle partie, qui ne peuvent trouver leur chemin dans la motivation explicite[39]. Sans parler ici des finalités de politique judiciaire, voire, spécialement au plan constitutionnel, de conception du monde[40]. La motivation apparaît dans ce contexte comme le moyen de se prémunir des accusations de gouvernement des juges[41].
3. La volonté de conviction
Le juge doit prendre parti dans une controverse (donc une situation d’incertitude), puisque le traitement de la question qui lui est posée se fait sous la forme d’échanges d’argumentations (fonctionnement du contradictoire et procédure)[42]. La décision du juge se situe donc dans un processus qu’elle vient achever par une dernière argumentation qui explique pourquoi le processus aboutit à un tel résultat[43]. Dans cette perspective, la contrainte argumentative devient évidente, puisque le juge fait un choix de la justesse duquel il doit convaincre [44].
On peut encore se demander ici si vouloir asseoir cet objectif de conviction, par exemple par des communiqués de presse, ne peut pas être compris comme un constat d’échec de la motivation[45]. La règle voudrait que l’arrêt se suffise à lui-même[46].
4. La volonté de rétablissement de la paix par l’acceptation du prononcé
Comme l’a également relevé le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) dans son avis n° 11 rendu en 2008 à l’attention du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la qualité des décisions de justice, la motivation doit certes conduire à une meilleure compréhension de la décision par le justiciable, mais également à une meilleure acceptation de cette dernière[47]. Ainsi, l’articulation des éléments du dossier, qualifiés juridiquement et appréciés au regard des faits de l’espèce, doit permettre aux parties et notamment à celle qui a succombé, d’apprécier le cheminement dialectique du juge l’ayant conduit jusqu’au verdict et, de pouvoir ainsi, si ce n’est le partager, tout au moins l’accepter[48]. En d’autres termes, le résultat doit sembler légitime[49].
5. Les bases au contrôle du jugement
A. Pour le juge
À l’interne du procès, la motivation permet tout d’abord au juge lui-même l’autocontrôle de sa décision, en l’obligeant à une certaine discipline ; dans ce sens, l’obligation de motiver favorise la rationalisation du processus de formation du jugement et évite que le juge ne soit guidé par des considérations non pertinentes[50], voire arbitraires[51]. Un jugement qui ne donne pas ses raisons risque de ne pas en avoir de claires, de bonnes et de décisives[52]. Comme tout juriste le sait, on ne peut se convaincre de la qualité d’un raisonnement juridique que s’il est fixé sur papier, car souvent ce qui dans la tête semble clair et simple devient flou ou compliqué dès qu’on cherche à le motiver par écrit ; et s’il devient flou, cela signifie probablement que le raisonnement n’est pas correct[53]. Seule une motivation écrite permet au juge, ou aux membres d’un tribunal, un véritable autocontrôle du jugement[54].
Motiver sa décision impose ainsi à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement[55], la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte[56]. La construction d’un raisonnement et sa formalisation permettent également au juge de prendre des distances avec certains affects et certaines de ses émotions[57].
Dans son examen technique, le juge pourra ainsi s’assurer que le droit d’être entendu des parties est respecté dans la possibilité qui leur est offerte de recourir en connaissance de cause. Si l’on revient plus spécifiquement au droit suisse, on constate que ce moyen ne sert pas seulement à contrôler l’application du droit prévu à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution, mais aussi celle du principe d’égalité (article 8 de la Constitution), des principes fondamentaux de l’État de droit tels que celui de légalité (article 5 de la Constitution) et de sécurité du droit, de l’interdiction de l’arbitraire (article 9 de la Constitution)[58], ainsi que – évidemment – du droit matériel fédéral et des règles fédérales en matière de preuve. Il assure aussi l’application du principe de la separation des pouvoirs, en permettant de vérifier si le juge est demeuré dans sa sphère de compétence ou si, au contraire, il a fait œuvre de législateur sans y être autorisé[59].
B. Pour les parties
1. Le contrôle de l’activité du juge
Ensuite, toujours à l’interne de l’instance, la motivation rend possible le contrôle du jugement[60], notamment en permettant de vérifier la neutralité intellectuelle du juge[61]. Elle constitue pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés[62], même si le droit conventionnel et constitutionnel n’exigent pas une réponse détaillée à chaque argument[63] et si l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce[64].
2. L’analyse des chances de succès d’un recours
Elle permet ensuite aux parties d’évaluer les chances de succès d’un éventuel recours et, le cas échéant, d’exercer ce droit en connaissance de cause et de manière efficace[65] ; sans la connaissance des faits retenus et des règles de droit qui ont été appliquées, le justiciable ne peut pas se faire une idée de la portée de la décision[66]. Il doit au moins pouvoir se forger une image des raisons qui ont abouti au jugement[67]. Cette finalité d’efficacité se retrouve tant dans la jurisprudence du Tribunal fédéral[68] que dans celle de Strasbourg[69]. Elle n’est sûrement pas facilitée par le recours aux jugements rendus via la technique des considérants, la décision judiciaire étant alors écrite en une seule phrase et présentant de ce fait un caractère largement ésotérique[70]…
Selon la formule la plus fréquente du Tribunal fédéral, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu consacré à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle[71].
C. Pour l’autorité de recours
La motivation est indispensable à la juridiction de recours pour contrôler la légalité du jugement attaqué[72]. À défaut, l’autorité de recours ne peut vérifier si la décision est bien fondée[73]. Nous avons même vu que, historiquement, c’est la première fonction dévolue à cette obligation. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle mais d’une règle essentielle qui permet de constater que le juge précédent a effectué une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès[74].
Récemment, le Tribunal fédéral a ainsi pu juger[75] en application de l’article 112 de la LTF qui fixe le contenu minimal de motivation des jugements susceptibles d’être portés devant la Haute cour : Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l’autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.1 ; 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1).
Un état de fait insuffisant empêche l’application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). Un simple résumé du contenu du dossier, avec les allégués divergents des parties et la présentation des résultats des divers moyens de preuve administrés, ne satisfait pas à l’exigence légale, parce qu’il ne permet pas de savoir, sur les points décisifs litigieux, ce que l’autorité cantonale a en définitive retenu ou écarté (arrêts 2C_162/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2 ; 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 497 p. 499 s.).
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’article 112 alinéa 1er de la LTF, le Tribunal fédéral peut d’office[76] soit renvoyer la décision entreprise à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler[77]. Il n’incombe en effet nullement à la Haute cour de suppléer les insuffisances de l’instance inférieure[78].
D. Pour l’autorité chargée de l’exécution du jugement
La motivation écrite peut également être essentielle pour obtenir une exécution forcée correcte du jugement, si le sens du dispositif est douteux[79]. La précision des motifs peut largement limiter le contentieux de l’exécution ultérieure.
E. Pour le public
Finalement, la motivation sert au contrôle du jugement à l’externe du procès, en assurant la transparence de la justice ; sa publication permet son contrôle par le peuple qui, dans une démocratie, a un droit de regard sur la manière dont le juge exerce son pouvoir[80]. Nantie d’une visée pédagogique[81], elle a donc aussi pour effet d’augmenter la confiance des citoyens dans la justice[82]. Sans celle-ci le contrôle de l’activité du pouvoir judiciaire par l’opinion publique ne serait pas effectif[83]. C’est donc un impératif démocratique qui pousse les tribunaux à une réflexion constante vers l’amélioration de la motivation[84].
F. Pour la doctrine
Le juge n’est pas insensible à la réception de sa jurisprudence par le monde scientifique.
L’article 1 alinéa 3 du Code civil stipule ainsi entre autres choses que le juge, appelé à faire acte de législateur à défaut d’une disposition légale applicable, doit s’inspirer des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. Les prises de position ultérieures des spécialistes des matières ayant donné lieu à jurisprudence seront donc d’une importance certaine. De plus, les tribunaux ne se permettent pas, dans le régime helvétique en tout cas, de procéder à des développements de jurisprudence sans analyser l’état de la doctrine.
Qu’il convient donc également de convaincre… Il y a donc là une certaine volonté de ralliement, qui n’est d’ailleurs que rarement atteinte; pour les uns, les tribunaux en disent trop, pour les autres, pas assez[85]…
6. La fonction de mémoire
On précisera encore que la motivation s’inscrit dans une mémoire, qu’elle contribue à constituer tout en la faisant évoluer[86]. Les motifs, font partie d’une continuité: ils entrent comme un maillon dans une chaîne qui relie dispositifs passés et dispositifs futurs en donnant à chacun un sens en même temps individuel et commun, le juge sachant qu’il parle non seulement après, mais aussi avant d’autres juges[87]. Qu’il s’agisse de ceux qui seront ultérieurement confrontés à une situation analogue[88] ou encore de celui qui sera chargé de procéder à l’exécution du jugement. Les juridictions qui pratiquent la règle du précédent[89] sont plus exigeantes encore dans leur motivation, dans la mesure où toute rupture avec les jurisprudences antérieurement établies doit être dûment justifiée[90]. C’est la position de la Cour européenne qui, même en considérant que la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante[91], n’en demeure pas moins très attentive sur la qualité de la motivation, quand la solution choisie s’éloigne de la règle dégagée auparavant. Une telle modification dans la jurisprudence est bien entendu toujours possible. Dans certaines hypothèses, elle s’impose même, dès lors qu’il s’agit d’adapter une solution aux évolutions de la société et aux exigences de son époque pour éviter les incohérences et l’injustice qui surviennent lorsque le droit n’est plus en harmonie avec les besoins, les usages et les intérêts de la génération à laquelle il s’applique directement [92].
L’obligation de motiver permet également de suivre l’élaboration scientifique de la jurisprudence et de contrôler les raisons d’être de ses évolutions[93].
VI. Les conséquences sur la technique de rédaction
1. Dans l’idéal
Nous verrons qu’il n’est pas possible de cibler une technique de rédaction univoque. Dans l’idéal, celle-ci devrait permettre de répondre au mieux aux finalités de la rédaction. Ceci signifie qu’elle devrait garantir le droit d’être entendu des parties en leur permettant autant de comprendre la portée du jugement que de décider de s’y soumettre ou au contraire de le contester. Elle devrait également permettre au juge du recours, à l’autorité d’exécution et au public en général de comprendre le chemin suivi par la cour à l’appui de la décision.
On pourrait alors penser qu’un tel jugement détermine les faits de manière complète et sans contradiction interne[94], en démêlant les résultats de la procédure probatoire[95] et qu’il sépare soigneusement les questions de fait et de droit[96]. Ce dernier devrait traiter explicitement[97] de toutes les questions juridiques déterminantes pour l’issue de la cause et se suffire à lui-même, c’est-à-dire sans effectuer de renvoi à des écritures de parties[98] ou à un prononcé de première instance[99]. Le lien entre les faits retenus et le droit devrait être perceptible, une attention particulière étant portée en cas d’application aux faits de la cause de considérants préformulés[100], les motifs devant être rigoureux et pertinents[101]. Les délais de recours et les voies de droit devraient être mentionnés[102].
Toujours dans l’idéal, cette motivation unique – il n’y a qu’un seul jugement et non pas plusieurs versions… – devrait être compréhensible par les justiciables laïcs et par le grand public tout en répondant aux attentes scientifiques de la doctrine et des autorités de recours. Bref, un tel jugement qui devrait faire le grand écart est difficilement imaginable.
2. Une technique éclatée
La question à laquelle il convient de répondre à ce stade est la suivante: y a-t-il une technique de motivation des jugements unique, c’est-à-dire qui vaille dans toutes les situations et en chaque lieu ?
A. Culturellement et géographiquement
La réponse est assurément négative. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer un arrêt de la Cour de cassation française, d’une Cour d’appel anglaise ou du Tribunal fédéral suisse. Le premier s’illustre par sa concision et par la difficulté, pour un juriste d’un autre État – je parle ici d’un juriste suisse… – d’en comprendre parfois toute la portée[103]. Le second, l’arrêt de la Cour d’appel anglaise, fait la part belle aux avis individuels des juges. Chacun est mis en mesure de s’exprimer sur le sort de la cause de façon individuelle. Le troisième, l’arrêt du Tribunal fédéral, est fortement imprégné de tradition germanique, que l’on trouve également par exemple dans les arrêts allemands[104] ou autrichiens. Souvent très détaillé, il fait la part belle à la jurisprudence et à la doctrine ce qui peut rendre sa lecture parfois difficile pour le justiciable. Il est ainsi surprenant, pour un juge constitutionnel Suisse de lire, sous la plume d’un juge du Conseil constitutionnel français, que le prononcé relatif à un contrôle abstrait se doit d’être bref, dès lors que la brièveté est liée au mandat même de l’office du juge constitutionnel[105]. Telle n’est assurément pas l’approche du Tribunal fédéral[106]. Et moins encore celle de la Cour européenne des droits de l’Homme[107].
La composition des cours est également un élément mis en place pour expliquer le style de la motivation. Ainsi a-t-il pu être relevé que le Bundesverfassungsgericht est une Cour de professeurs – 9 juges sur 16 enseignent le droit public – alors qu’en comparaison, les professeurs de droit sont rares au Conseil constitutionnel français et, sauf exception, ceux qui y sont nommés présentent davantage un profil administratif ou politique que proprement universitaire[108].
B. Au sein du même ordre juridique
1. À défaut de disposition spéciale
La nécessité de la motivation doit aussi être située par rapport à la contrainte de réponse qui pèse sur le juge[109]. Celle-ci diffère selon les matières. Plus l’atteinte à des droits individuels est grande – nous pensons par exemple ici en matière pénale à la mesure de la peine[110] ou à la motivation de la détention[111] – plus l’obligation de motivation s’impose de manière complète[112]. Il en va de même dans les situations qui voient le Tribunal disposer d’un grand pouvoir d’appréciation[113] ou lorsqu’il est confronté à des matières complexes[114] ou encore quand la norme à appliquer revêt un sens ambigu[115]. Dans ces cas, le justiciable doit comprendre les motifs qui ne s’imposent pas à lui à la simple lecture de la loi. En revanche, lorsque le juge est confronté à des cas bagatelles, lorsque les mécanismes sont réglés de manière très précise par la loi, voire au niveau de l’ordonnance, dans les situations d’administration de masse[116], ou lorsqu’il s’agit par exemple de fixer des frais ou des dépens à l’issue d’une procédure[117], les exigences de motivation sont moindres. Le renvoi à des tarifs est en général considéré comme suffisant[118]. Le pouvoir d’examen du juge interfère aussi sur le contenu de l’obligation. Par exemple, lorsque l’autorité de recours doit uniquement examiner si un prononcé est arbitraire ou simplement défendable, elle peut se contenter de brièvement motiver sa décision en cas de rejet du recours[119]. Le caractère sommaire[120] ou urgent[121] de la procédure permet aussi au juge d’être plus bref dans ses explications alors que ce droit à la motivation, en dépit de son caractère formel, n’existe que dans la mesure où la décision rendue a été défavorable[122], ce qui est la règle en procédure contradictoire.
Enfin, les particularités liées à la composition de la Cour peuvent interférer sur le contenu de l’obligation de motiver. Nous pensons ici au jury d’assise dès lors que dans ce type de procédure, il est simplement répondu par oui ou par non aux questions posées, avec tout ce que cela peut impliquer de réducteur au niveau de l’obligation de motiver[123].
2. En présence d’une norme spéciale
Il a pu être écrit que s’il est de l’essence de tout jugement d’être motivé, celui dépourvu de motivation n’est pas un jugement[124]. Cette affirmation n’est pas assez nuancée, dès lors que l’obligation de motivation peut également être relativisée, voire complètement supprimée au sein du même ordre juridique. Une telle dispense tend en principe à viser des objectifs de célérité de la justice[125]. Par exemple, en Suisse, en procédure civile, l’article 239 du Code de procédure civile laisse au juge la possibilité de communiquer la décision aux parties sans motivation ; si ces dernières ne la demandent pas dans les dix jours, elles sont réputées avoir renoncé à l’appel ou au recours. Dans un tel cas, il n’y a ni information des parties ni motivation à l’intention des juges de recours, ce dernier demeurant exclu. Seule la publicité doit être garantie. Elle ne porte alors que sur le dispositif. En procédure administrative, l’article 35 de la Loi fédérale sur la procédure administrative autorise également l’autorité à renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. Une règle de même nature existe en procédure pénale qui prévoit que, dans les cas mentionnés à l’article 82, alinéa 1er lettre b du Code de procédure pénale, une telle motivation n’est pas nécessaire.
Cela n’est possible que dans la mesure où le juge ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’article 64 du Code pénal, de traitement au sens de l’article 59, alinéa 3 du Code pénal ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis. La motivation doit néanmoins avoir lieu oralement[126].
3. En fonction du degré de juridiction
Le contenu de la motivation dépend aussi du degré de juridiction et de la tâche qui incombe tant à l’instance saisie qu’à celle qui le sera potentiellement. Par exemple, savoir quelles sont les faits déterminants revêt une importance toute particulière s’agissant du recours au Tribunal fédéral dans la mesure où ce dernier est en principe lié par ceux arrêtés par l’instance cantonale[127]. On considère ainsi qu’en sa qualité de moyen au service des magistrats pour convaincre les parties du bien-fondé du dispositif, la motivation d’une décision sera appréciée différemment selon qu’elle intervient en premier ou en dernier ressort[128].
3. La difficulté de répondre cumulativement aux exigences de simplicité, de transparence et de technicité
Nous avons pu mettre en évidence les différents destinataires de la décision. Tout d’abord les parties, bien sûr, mais aussi l’autorité de recours, celle d’exécution, le grand public et la doctrine. Or, les attentes de ces groupes de personnes ne sont pas les mêmes.
Les professionnels du droit, qu’il s’agisse de l’autorité de recours, d’exécution ou de la doctrine, attendent un texte technique fondé et documenté. Cependant, telles ne sont pas les attentes des parties et du public. C’est ainsi plus précisément au regard des attentes de ces derniers groupes de personnes, et d’abord des destinataires directs de la décision, que l’exigence de clarté et d’intelligibilité des décisions est souvent formulée par les analystes[129]. Pour ceux-ci, le juge doit utiliser un langage clair, compréhensible et adapté à des non juristes[130] : puisque la décision de justice s’adresse avant tout aux parties, elle doit pouvoir être comprise par elles[131]. Et l’on ne dira jamais assez que la complexité du langage judiciaire est un des obstacles majeurs à l’accès du citoyen à la justice. Le style utilisé n’est ainsi pas indifférent au caractère lisible de la décision pour le justiciable.
VII. En conclusion
Il n’est manifestement pas possible de déduire des objectifs rattachés à l’obligation de motivation des règles valant de manière générale dans tous les États. Même à l’intérieur de chacun d’eux, des exigences de motivation différentes existent, en fonction de l’objet du litige, de la procédure suivie, du degré de juridiction ou encore du destinataire visé.
L’approche se veut ainsi fort différenciée. Elle intègre au processus des objectifs étrangers à ceux déduits de l’obligation de motivation. À leur rang se trouvent sans doute ceux de célérité de la justice[132], de diminution des coûts, de la volonté de pouvoir se concentrer sur les causes qui méritent de véritables explications ou encore de limiter la surcharge chronique et généralisée des tribunaux. L’histoire, la culture juridique et l’économie interfèrent ainsi sur ce processus.
L’essentiel doit pourtant toujours être garanti. Le respect des normes conventionnelles et constitutionnelles constitue en effet un garde-fou qui doit assurer une motivation préservant suffisamment les droits des parties, la possibilité de contrôle par les instances supérieures et par la communauté civile. Pour que le motif demeure l’âme du jugement.
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-
[1]
C. J. Ferrières, cité par E. Lestrade, p. 537. [Retour au contenu] -
[2]
P. ex. N. Belloubet, p. 7 ss. [Retour au contenu] -
[3]
A. Duffy-Meunier, p. 45 ss. [Retour au contenu] -
[4]
E. Zoller, p. 57 ss. [Retour au contenu] -
[5]
H. Ruiz Fabri, p. 2. Dans le Vocabulaire juridique de l’association Capitant, la motivation est définie comme étant l’ensemble des raisons de fait ou de droit d’un jugement, qui figurent avant le dispositif. [Retour au contenu] -
[6]
P. Texier, p. 5 et E. Jeuland, p. 914 s., cités par H. Ruiz Fabri, p. 17. [Retour au contenu] -
[7]
Voir les références chez P. Godding, p. 48 ; F. Naef, ch. 2. [Retour au contenu] -
[8]
Au xvie siècle, on retrouve une mise en garde identique, sans l’ombre d’un doute directement inspirée par les canonistes, sous la plume des juristes flamands Philippe Wielant et Josse de Damhouder. Le premier, après avoir rappelé que dans les affaires civiles, le juge n’est pas tenu d’expliciter la cause ou les raisons pour lesquelles il statue dans tel ou tel sens, mais qu’il suffit qu’il condamne ou absolve, qu’il confirme ou infirme, s’empresse de taxer de fou le juge qui motive son jugement. Certes le juge est en droit de fournir des explications, précise Wielant, mais il ne serait pas sage de le faire. Quant au second auteur, il est encore plus incisif lorsqu’il déclare que seuls les juges sots ou désinvoltes se hasarderont à proposer en matière civile une motivation qui n’est pas nécessaire et qui risque d’amener plus d’inconvénients que d’avantages. Cf. S. Dauchy, V. Demars-Sion, p. 175, d’où repris, avec références doctrinales. [Retour au contenu] -
[9]
P. Godding, p. 48. [Retour au contenu] -
[10]
. Ainsi de l’ordonnance de Philippe II du 8 août 1558 promulguant le style et la manière de procéder du Grand Conseil de Malines, cité par P. Godding, p. 63, ndp 81. [Retour au contenu] -
[11]
F. Naef, ch. 3, avec référence à M. Taruffo, p. 334 ; R. Sprung, p. 55. [Retour au contenu] -
[12]
Voir aussi A. Le Quinio, ndp 1, p. 33. Le pourvoi en cassation trouve son origine dans l’exercice de la justice retenue par le roi de France, siégeant en son Conseil. A ce sujet, voy. R. Beauthier, p. 9 à 33, cité par X. Taton, p. 2. [Retour au contenu] -
[13]
Malgré un mouvement favorable à la motivation, qui s’exprime dès le xvie siècle à travers les doléances des États généraux et qui sera ensuite amplifié, surtout en matière pénale, par les philosophes des Lumières, la non-motivation des jugements demeure la règle jusqu’à la Révolution. Après l’instauration d’une première motivation en matière criminelle par l’édit du 8 mars 1788, l’Assemblée constituante, à l’invitation expresse des cahiers de doléances de 1789, imposera, par la loi des 16-24 août 1790, la motivation de toutes les décisions de justice, quel que soit le degré de juridiction considéré. Cf. S. Dauchy, V. Demars-Sion, p. 172. [Retour au contenu] -
[14]
H. Ruiz Fabri, p. 23. [Retour au contenu] -
[15]
La procédure du référé législatif, consacrée par l’article 12 de la loi de 1790, constitue assurément le paradigme du légicentrisme révolutionnaire. En effet, elle obligeait le juge à interroger le corps législatif chaque fois qu’il estimait nécessaire soit à interpréter une loi soit à en faire une nouvelle, c’est-à-dire pour toute hésitation sur le sens du texte légal, ou pour toute lacune ou obscurité de celui-ci, cf. X. Taton, npd 11, p. 3. [Retour au contenu] -
[16]
H. Ruiz Fabri, p. 23. [Retour au contenu] -
[17]
A. Le Quinio, p. 36, avec références. [Retour au contenu] -
[18]
ACEDH Hiro-Balani c/ Espagne du 9 décembre 1994, req. n° 18064/91; ACEDH Taxquet c/ Belgique du 16 novembre 2010, req. n° 926/05. Voir aussi M. Regout-Masson, p. 199 s. ; B. Favreau, p. 18 s. [Retour au contenu] -
[19]
ATF 19 (1893) p. 470. [Retour au contenu] -
[20]
Ce fondement à l’obligation de motivation se retrouve également à l’étranger. Voir p. ex. la jurisprudence de la Cour constitutionnelle espagnole citée par A. Le Quinio, p. 37. [Retour au contenu] -
[21]
Le droit d’être entendu tel que garanti à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; 138 I 232 consid. 5.1). [Retour au contenu] -
[22]
Ainsi, selon le Tribunal fédéral, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre, cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b. [Retour au contenu] -
[23]
L. Kneubühler, p. 149 ss; F. Naef, ch. 16. [Retour au contenu] -
[24]
Selon l’art. 80 al. 2 1ère phrase du Code de procédure pénale (CPP) les prononcés sont rendus par écrit et motivé.
En matière pénale, les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution et l’art. 3 al. 2 let. c CPP, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014, consid. 2.2. On aurait pu y ajouter, notamment, l’art. 6 §1 CEDH. [Retour au contenu] -
[25]
Ainsi l’art. 238 lit. g CPC. [Retour au contenu] -
[26]
Selon l’art. 61 al. 2 PA, la décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. Pour l’art. 61 lit. h LPGA, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2012 du 28 mai 2013, consid. 4.2. [Retour au contenu] -
[27]
S’agissant de l’art. 112 LTF, le Tribunal fédéral a pu juger que les exigences de motivation qui y sont exprimées ne dépassent pas celles déduites de l’art. 29 al. 2 de la Constitution, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_194/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.2. [Retour au contenu] -
[28]
Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique 2002-2003, p. 447, cité par X. Taton, ndp 22. [Retour au contenu] -
[29]
H. Ruiz Fabri, p. 5. [Retour au contenu] -
[30]
H. Ruiz Fabri, p. 5. [Retour au contenu] -
[31]
Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 222. [Retour au contenu] -
[32]
Voir les références chez N. Belloubet, p. 20. [Retour au contenu] -
[33]
Reflétant l’indépendance des juges ou, pour certains, la pluralité et même le culte de la personnalité judiciaire individuelle, la rédaction des décisions au Royaume-Uni est de la responsabilité individuelle de chaque juge. Ils rendent leurs opinions en leur propre nom (cf. A. Duffy-Meunier, p. 52). Cet auteur met toutefois en évidence le mouvement qui se dessine suite à la réforme qu’a connue la Haute juridiction britannique, dès lors que la Cour suprême a remplacé l’ancien Appellate Committee de la Chambre des Lords. Selon cet auteur, dès ce moment, l’exigence de collégialité a dépassé celle d’indépendance. Un tel processus a également été ébauché aux États-Unis, cf. E. Zoller, p. 57 ss. [Retour au contenu] -
[34]
Ainsi dans plusieurs pays de l’aire ibéro-américaine, par exemple le Chili, la Colombie, l’Espagne, le Guatemala, le Mexique, le Venezuela etc. (cf. A. Le Quinio, p. 40 s). Il en va également ainsi par exemple pour le Bundesverfassungsgericht, qui n’y recoure toutefois que dans 7 à 8 % des décisions (cf. T. Hochmann, p. 24). [Retour au contenu] -
[35]
Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223. [Retour au contenu] -
[36]
ACEDH Taxquet c/ Belgique du 16 novembre 2010, req. n° 926/05, §43; E. Lestrade, p. 531; H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 2. [Retour au contenu] -
[37]
H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 4, se référant à B. Frydman, p. 23. [Retour au contenu] -
[38]
F. Naef, ch. 5. Motiver pour justifier, comme le dit N. Belloubet, p. 8. [Retour au contenu] -
[39]
H. Ruiz Fabri, p. 26. [Retour au contenu] -
[40]
Il a ainsi pu être écrit que la décision constitutionnelle constitue à la fois une réalité politique et une réalité juridique fusionnées en un seul acte, dans lequel le juge constitutionnel effectue un important travail d’interprétation, cf. A. Le Quinio, p. 34, avec références. [Retour au contenu] -
[41]
Cf. ég. A. Le Quinio, p. 34. [Retour au contenu] -
[42]
H. Ruiz Fabri, p. 23. [Retour au contenu] -
[43]
H. Ruiz Fabri, p. 23. [Retour au contenu] -
[44]
X. Taton, p. 6 ; H. Ruiz Fabri, p. 23 ; E. Salomon, p. 209. [Retour au contenu] -
[45]
P. ex. W. Mastor, citée par N. Belloubet, p. 16. [Retour au contenu] -
[46]
Tel est l’avis largement suivi en Suisse. Voir aussi, pour l’étranger, A. Le Quinio, p. 42. [Retour au contenu] -
[47]
Voir aussi E. Lestrade, p. 538 ; H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 4. [Retour au contenu] -
[48]
E. Lestrade, p. 539. Selon l’ACEDH Taxquet c/ Belgique du 16 novembre 2010, req. n° 926/05, §90 s., pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public, et au premier chef l’accusé, doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu, et la motivation a également pour finalité de montrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. [Retour au contenu] -
[49]
N. Belloubet, p. 16. [Retour au contenu] -
[50]
Arrêt du Tribunal fédéral 4P.161/2006 du 7 septembre 2006. [Retour au contenu] -
[51]
Arrêt du Tribunal fédéral 1P.788/2005 du 19 décembre 2005 ; Y. Donzallaz, ch. 4460 ; F. Naef, ch. 7: E. Salomon, p. 209. [Retour au contenu] -
[52]
G. Piquerez, p. 251. [Retour au contenu] -
[53]
F. Naef, ch. 24. [Retour au contenu] -
[54]
Y. Donzallaz, ch. 4443 ; R. Schaer, p. 36 ; F. Naef, ch. 24. [Retour au contenu] -
[55]
Ainsi toute décision doit être fondée sur la raison, sur un raisonnement, cf. E. Salomon, p. 209. [Retour au contenu] -
[56]
Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 222. [Retour au contenu] -
[57]
E. Salomon, p. 210. [Retour au contenu] -
[58]
La notion d’arbitraire a été rappelée récemment dans l’arrêt publié aux ATF 142 II 369. En bref, une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). [Retour au contenu] -
[59]
F. Naef, ch. 13. [Retour au contenu] -
[60]
F. Naef, ch. 6. [Retour au contenu] -
[61]
E. Lestrade, p. 540. [Retour au contenu] -
[62]
Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223. [Retour au contenu] -
[63]
ACEDH Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, req. no 16034/90. [Retour au contenu] -
[64]
ACEDH Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, req. N° 18390/91 ; ACEDH Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, req. N° 18064/91, ég. cités in Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223; X. Taton, p. 6. [Retour au contenu] -
[65]
ATF 139 IV 179 c. 2.2; 138 I 232 c. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2 [Retour au contenu] -
[66]
G. Piquerez, p. 251. [Retour au contenu] -
[67]
Voir M. E. Villiger, p.159 s. 68. ATF 139 IV 179 c. 2.2. [Retour au contenu] -
[68]
68. ATF 139 IV 179 c. 2.2. [Retour au contenu] -
[69]
ACEDH Hadjianastassiou c/ Grèce du 16 décembre 1992, req. n° 12945/87, série A, n° 252. [Retour au contenu] -
[70]
A. Le Quinio, p. 40. [Retour au contenu] -
[71]
Parmi d’autres, ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b. [Retour au contenu] -
[72]
E. Lestrade, p. 541. [Retour au contenu] -
[73]
G. Piquerez, p. 251 ; Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223. [Retour au contenu] -
[74]
Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223. [Retour au contenu] -
[75]
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2. [Retour au contenu] -
[76]
Expressément mis en évidence dans l’arrêt du Tribunal fédéral 5D_194/2017 du 5 avril 2017, consid. 2.2. Il en va différemment de griefs soulevés par une partie au sujet de l’établissement inexact ou incomplet des faits. Celui-ci doit faire l’objet d’une motivation accrue au sens de l’art. 106 al. 2 LTF, cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2016 du 5 janvier 2017, consid. 1. [Retour au contenu] -
[77]
Art. 112 al. 3 LTF; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 V 154 consid. 2.3. Sur les critères de choix entre un renvoi ou une annulation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_194/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.5 ; 5A_34/2015 du 29 juin 2015, consid. 7.3.5, avec présentation des avis émis par la doctrine. La Haute cour a notamment pu juger, dans l’arrêt 2C_517/2016 du 28 juin 2016, au consid. 4.4: Lorsque la décision attaquée doit être annulée, parce qu’il manque une partie essentielle de la décision – en l’espèce, la présentation de faits en relation avec le maintien en détention en vue du renvoi – le juge doit admettre le recours et renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l’art. 112 LTF (cf. arrêt 1C_435/2015 du 17 septembre 2015, consid. 3). [Retour au contenu] -
[78]
Arrêt du Tribunal fédéral 8C_298/2016 du 30 novembre 2016, consid. 5.1. [Retour au contenu] -
[79]
A. Le Quinio, p. 35 ; F. Naef, ch. 33, avec référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4, 3.9. [Retour au contenu] -
[80]
F. Naef, ch. 8. [Retour au contenu] -
[81]
N. Belloubet, p. 15. [Retour au contenu] -
[82]
F. Naef, ch. 9. [Retour au contenu] -
[83]
F. Naef, ch. 16. [Retour au contenu] -
[84]
N. Belloubet, p. 8. [Retour au contenu] -
[85]
Voir N. Belloubet, p. 8. [Retour au contenu] -
[86]
H. Ruiz Fabri, p. 24. [Retour au contenu] -
[87]
H. Ruiz Fabri, p. 24. [Retour au contenu] -
[88]
Ainsi en Allemagne, la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht n’est pas perçue comme une succession de précédents, mais comme le développement progressif de critères de contrôle (cf. T. Hochmann, p. 26). [Retour au contenu] -
[89]
Par exemple pour le Royaume-Uni, a-t-il pu être relevé qu’il s’agit d’un droit élaboré par des juges qui se tournent vers le passé, le précédent, car la common law a un éternel besoin (…) de faire comme si elle ne faisait pas les choses pour la première fois (cf. A : Duffy.Meunier, p. 46, avec références). [Retour au contenu] -
[90]
E. Lestrade, p. 541. Voir aussi A. Le Quinio, p. 38 s. [Retour au contenu] -
[91]
Ainsi ACEDH Unédic c/ France du 18 décembre 2008, req. n° 20153/04, §38. [Retour au contenu] -
[92]
Voir A. Duffy-Meunier, p. 48, en relation avec le droit anglo-saxon. [Retour au contenu] -
[93]
G. Piquerez, p. 253. [Retour au contenu] -
[94]
ATF 133 III 229 ; 110 II 132. [Retour au contenu] -
[95]
Ainsi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.585/04 du 3 octobre 2005 consid. 2.2. [Retour au contenu] -
[96]
Pour un exemple d’annulation consécutive au mélange du droit et du fait, voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2016 du 5 janvier 2017, consid. 2.1. [Retour au contenu] -
[97]
Le Tribunal fédéral admet parfois que la motivation de la décision cantonale puisse résulter implicitement des différents considérants de l’arrêt entrepris (cf. par exemple arrêts du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014, consid. 2.2; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1; 2P.148/2006 du 2 octobre 2006). [Retour au contenu] -
[98]
Ce qui ne permet pas de répondre aux exigences de motivation de l’art. 112 LTF, à la différence de ce qui est admis dans d’autres États. Voir, pour la LTF, l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2015 du 12 avril 2016, consid. 4.2, avec renvoi à l’ATF 141 IV 244, consid. 1.2.1. [Retour au contenu] -
[99]
Un tel mode de faire existe pourtant tant au plan cantonal, s’agissant pour une autorité de recours de se prévaloir du contenu de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2015 du 12 avril 2016, consid. 4.2; SJ 1969, p. 45). L’art. 82 al. 4 CPP l’autorise expressément, cf. ATF 141 IV 244, consid. 1.2.3. La reprise d’éléments factuels ou d’arguments juridiques doit pourtant demeurer claire à la lecture du jugement, ce qui n’est pas forcément le cas en présence de reprise partielle, avec des compléments, corrections ou précisions (cf. ATF 141 IV 244, consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral est également autorisé à utiliser ce mécanisme de renvoi (cf. art. 109 al. 3 LTF). On le trouve aussi à l’étranger. Par exemple en France, l’art. 955 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d’appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens. Ce texte, qui renferme une présomption de motivation, permet à la Cour de cassation de s’emparer des motifs des premiers juges pour suppléer une motivation insuffisante ou défaillante d’un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi. Il ne doit néanmoins pas être compris comme instituant une dispense de motivation, c’est-à-dire de réexamen de l’affaire, qui est le propre de l’appel. Cf. Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 224. [Retour au contenu] -
[100]
Même sens, Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 226. [Retour au contenu] -
[101]
Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 226. [Retour au contenu] -
[102]
Sur la portée effective de cette exigence dans le cadre de l’art. 112 al. 1 lit. a LTF, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2F_8/2016 du 10 juin 2016, consid. 5. [Retour au contenu] -
[103]
Pour les arrêts du Conseil constitutionnel français, cf. N. Belloubet, p. 10 qui expose qu’il serait complexe pour le Conseil constitutionnel de passer d’un système juridique dit fermé dans lequel toute question doit être résolue par rapport à un texte, à un système plus ouvert, essentiellement fondé sur des référents déclinés dans chaque cas d’espèce. [Retour au contenu] -
[104]
Ainsi, l’arrêt du Bundesverfassungsgericht rendu au sujet du Traité de Lisbonne (BVerGe 123, 267 du 30 juin 2009), fait 171 pages; celui relatif à l’interdiction du parti communiste (BVerGe 5, 85 du 17 août 1956) a 309 pages, cf. T. Hochmann, p. 23. Cet auteur relève que G. Roellecke, p. 2929, a pu comparer ces arrêts aux opéras de Wagner… [Retour au contenu] -
[105]
A. Le Quinio a pu préciser à ce sujet, p. 40, que le juge constitutionnel français s’inspire des décisions sibyllines du juge administratif et reprend à son compte le respect de l’imperia brevitas et le souci de l’économie de moyens qui donnent l’impression d’une « vision cybernétique de la justice ». [Retour au contenu] -
[106]
Voir p. ex. ATF 137 I 31 ; 135 II 243 ; 134 I 293 ; récemment, arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2015 du 7 juin 2016. [Retour au contenu] -
[107]
Même constat, N. Belloubet, p. 12. [Retour au contenu] -
[108]
Ainsi T. Hochmann, p. 25. [Retour au contenu] -
[109]
H. Ruiz Fabri, p. 23. [Retour au contenu] -
[110]
ATF 141 IV 244, consid. 1.2.2. [Retour au contenu] -
[111]
Les décisions en matière de détention sont soumises à des exigences de motivation élevées, car elles constituent le fondement d’une atteinte grave à la liberté personnelle de la personne concernée, cf. ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; 133 I 270 consid. 3.5. Même en matière de détention provisoire, le Tribunal fédéral admet pourtant que le renvoi à des décisions précédentes afin de motiver un jugement est admissible, dans la mesure où le recourant est à même de faire valoir efficacement ses objections (ATF 114 Ia 281 consid. 4c; 103 Ia 407 consid. 3a; arrêts 1B_295/2014 du 23 septembre 2014, consid. 2.3; 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1). [Retour au contenu] -
[112]
Arrêt du Tribunal fédéral 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007. [Retour au contenu] -
[113]
En ce sens, la pratique française semble diverger de celle prévalant en Suisse. Il en va ainsi en matière dite discrétionnaire portant sur des décisions fort variées telles celles ordonnant des mesures d’administration judiciaire ou relatives à l’opportunité de prononcer un sursis pour une bonne administration de la justice, d’accorder ou refuser des délais de paiement ou d’expulsion, de réduire une clause pénale, d’assortir un jugement d’une astreinte etc (Cf. Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 225, avec jurisprudence). [Retour au contenu] -
[114]
Voir M. E. Villiger, p.154 s. [Retour au contenu] -
[115]
ACEDH H. du 30 novembre 1987, Série A, no 127, §53. [Retour au contenu] -
[116]
La Cour de cassation française juge ainsi, en matière d’ordonnance portant injonction de payer, que l’art. 1409 du Code de procédure civile n’impose pas au juge l’obligation de motiver sa décision, ce eu égard au nombre d’ordonnances rendues chaque année dans des délais très brefs, cf. Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 225. [Retour au contenu] -
[117]
Le Tribunal fédéral n’examine qu’avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux ont un large pouvoir d’appréciation en la matière (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence, la motivation en lien avec des telles décisions peut être très succincte, voire même inexistante lorsque les frais sont fixés, de manière forfaitaire, dans le cadre de l’application de tarifs prévus par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais. Cependant, une motivation est tout de même exigée lorsque le cadre général n’est pas respecté, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou lorsque des circonstances particulières l’imposent (arrêt 6B_1297/2016 du 6 décembre 2016 consid. 8). Dans son arrêt 6B_648/2016 du 29 mai 2017, le Tribunal fédéral a ainsi pu juger au consid. 4.3 : Cela étant, lorsque les frais dépassent le triple du montant retenu à titre d’avance de frais – censée correspondre aux frais encourus (art. 13 al. 2 RTFMP) –, l’autorité ne peut plus se limiter à renvoyer aux dispositions légales applicables à titre de motivation. En l’absence de toute indication – même succincte –, le Tribunal fédéral ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour vérifier – sous l’angle de l’arbitraire s’agissant du droit cantonal (cf. art. 9 Cst. ; ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108 ; 138 IV 13 consid. 2 p. 15) – si la décision attaquée est conforme au – large – pouvoir d’appréciation conféré à la cour cantonale en matière de frais. Pour les dépens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.292/2005 du 3 août 2006. [Retour au contenu] -
[118]
ATF 111 Ia 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.292/2005 du 3 août 2006. [Retour au contenu] -
[119]
ATF 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.122/2003 du 11 novembre 2003. [Retour au contenu] -
[120]
Arrêt du Tribunal fédéral 4P.194/1996 du 29 octobre 1996, consid. 3a. Récemment, se prononçant en matière civile, le Tribunal fédéral a pu relever que même en procédure sommaire (art. 219 CPC en relation avec l’art. 239 CPC) les jugements susceptibles d’être portés devant le Tribunal fédéral doivent respecter les exigences de l’art. 112 LTF,
cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_194/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.4. [Retour au contenu] -
[121]
Arrêt du Tribunal fédéral 4P.97/2004 du 23 juin 2004. Cette urgence permet aussi de comprendre pourquoi certaines décisions du Conseil constitutionnel français, qui doit en cas d’urgence trancher dans les huit jours, sont succinctes. [Retour au contenu] -
[122]
Arrêt du Tribunal fédéral 1P.788/2005 du 16 juin 2005, consid. 3.1. [Retour au contenu] -
[123]
Dans l’affaire Papon c. France du 15 novembre 2001, req. no 54210/00, publiée sous forme d’extraits dans le Recueil CEDH 2001-XII, la Cour européenne a relevé que dans son arrêt de condamnation, la cour d’assises s’est référée aux réponses que le jury avait faites à chacune des 768 questions de son président, ainsi qu’à la description des faits déclarés établis et aux articles du Code pénal dont il avait été fait application et que si le jury n’a pu répondre que par “oui” ou par “non” à chacune des questions posées par le président, ces questions formaient une trame sur laquelle s’est fondée sa décision. Elle a ajouté que la précision de ces questions permet[tait] de compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury. La Cour de Strasbourg a toutefois adopté une solution différente par un arrêt Taxquet c. Belgique du 13 janvier 2009 (req. no 926/05). À cette occasion, elle a estimé que les réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l’impression d’une justice arbitraire et peu transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la Cour d’assises s’est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n’était pas à même de comprendre – et donc d’accepter – la décision de la juridiction. […] Dans ces conditions, la Cour de cassation n’a pas été en mesure d’exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs. La Cour européenne des droits de l’Homme a ainsi conclu à la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6
§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ultérieurement, la Cour de cassation française, par un arrêt du 14 octobre 2009, rendu en plénière de chambre, a rejeté ce type d’argument par les motifs suivants : « attendu que sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d’assises d’appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ; attendu qu’en cet état, et dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ». Voir Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 232 s., d’où repris. Voir aussi sur ce point la jurisprudence de la Cour constitutionnelle espagnole citée par A. Le Quinio, p. 37. [Retour au contenu] -
[124]
F. Naef, ch. 15. [Retour au contenu] -
[125]
E. Lestrade, p. 531, qui relève encore: d’autre part, l’obligation de motiver fait l’objet de contournements fréquents de la part des juges eux-mêmes, pour lesquels elle représente une contrainte excessive, au regard de leur volume de travail et des exigences de productivité qui leur sont demandées. Les jugements, brièvement motivés ou au moyen de motifs stéréotypés ne sont plus rares et les juridictions suprêmes ne rendent pas toujours des décisions brillant par l’éloquence et la pédagogie des motifs qui y sont développés. [Retour au contenu] -
[126]
La doctrine spécialisée semble divisée sur la point de savoir si les deux conditions sont cumulatives. Pour une approche alternative, cf. L. Moreillon, A. Parei-Reymond, « Code de procédure pénale», éd. Helbling Lichtenhahn 2013, ch. 1 ad art. 82; approche cumulative: A. Macaluso, Commentaire romand du CPP, ch. 3 et 4 ad art. 82 et N. Stohner, Basler Kommentar ZPO, ch. 3 s. ad art. 82. [Retour au contenu] -
[127]
Y. Donzallaz, ch. 4462. [Retour au contenu] -
[128]
X. Taton, p. 6. [Retour au contenu] -
[129]
H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 31, avec références. [Retour au contenu] -
[130]
Voir aussi Conférence des Présidents (Tribunal fédéral), « Directives générales pour les greffiers et greffières », ch. 38 : Alors même que la jurisprudence est contrainte d’utiliser un langage juridique, les arrêts et décisions doivent être rédigés de façon à être compris par des non-juristes. Des formulations simples et claires doivent être préférées à des phrases compliquées et des tournures artificielles mais généralement incompréhensibles. Autant que possible, on évitera d’utiliser des expressions imprécises ou équivoques (fondamental, essentiel, considérable), de même que l’usage de redondances (nullement, sans aucun doute, tout à fait, absolument, totalement), qui ne rendent pas un arrêt plus convaincant. [Retour au contenu] -
[131]
H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 32, avec références. [Retour au contenu] -
[132]
Selon M. Regout-Masson, p. 195 s., il n’est (…) plus possible de rendre la justice de la même façon que nos prédécesseurs. La justice doit s’adapter au monde moderne et à ce que l’on attend d’elle actuellement: le juge doit aller vite. (…) Pour apporter ma petite pierre à l’édifice, je souhaiterais examiner dans quelle mesure la législation actuelle et l’interprétation qui en est donnée par la Cour de cassation permettent au juge de faire des économies de motivation et donc, éventuellement, de gagner du temps lors de la rédaction des décisions. [Retour au contenu]
L’écriture des décisions et la pédagogie constitutionnelle en Andorre
Dominique Rousseau, vice-président du Tribunal constitutionnel d’Andorre
Je m’associe aux remerciements et aux félicitations adressés par le Président de la Cour constitutionnelle de Belgique au Président de l’ACCPUF et au Président du Conseil constitutionnel français pour la qualité de l’organisation de cette manifestation.
J’ai donc à vous parler du Tribunal constitutionnel d’Andorre et notamment de la manière dont ce Tribunal prend ses décisions.
Avant de vous expliquer comment nous travaillons, je vais peut-être vous dire quelques mots sur la particularité de ce Tribunal par rapport à d’autres cours constitutionnelles.
Tout d’abord, il s’agit d’un petit tribunal, composé de seulement quatre juges constitutionnels. Sur ces quatre magistrats, deux sont d’origine espagnole – il y a un catalan et un madrilène – et deux sont français.
Les magistrats sont nommés de la manière suivante : un magistrat est nommé par le coprince, l’évêque d’Urgell et l’autre par le Président de la République française. Les deux autres magistrats sont nommés à la majorité par le parlement andorran.
Cette particularité est intéressante dans la mesure où, au sein du Tribunal, vous allez avoir deux cultures juridiques et donc deux cultures de la motivation et de la rédaction. En effet, nos collègues espagnols rédigent des décisions très longues, à l’instar de la cour allemande, voire de la Cour européenne des droits de l’Homme. En revanche, les magistrats français ont pour usage de proposer une décision courte avec une motivation de quelques paragraphes. Il existe donc, au sein de ce Tribunal, une obligation de faire converger ces deux cultures juridictionnelles dans leur rédaction. J’ajoute que nous faisons également face aux défis que posent la traduction, dans la mesure où nous délibérons en français et en espagnol.
Évidemment, certains mots ne sont pas tout à fait équivalents d’une langue à l’autre. Je vous donnerai un seul exemple. Lorsque nous rédigeons une décision, il nous arrive d’évoquer le terme d’ « erreur manifeste » dans l’appréciation de l’essentialité d’une preuve. Les collègues espagnols utiliseront le terme de « raisonnement absurde », qui n’a pas la même signification et le même impact qu’« erreur manifeste ».
Vous voyez que là aussi, le problème de la langue et de la traduction est une des difficultés ou une des joies des délibérations au sein de ce Tribunal. La deuxième spécificité est notre contentieux. Nous avons à connaître tout type de contentieux : le contentieux des conflits de compétences entre l’État, les paroisses, les collectivités locales, les communes, le contentieux de la loi et des traités etc.
Toutefois, 99 % de notre contentieux relève du recours d’amparo, issu du droit espagnol.
En effet, le Tribunal contrôle la constitutionnalité des décisions rendues par les juridictions ordinaires. Un justiciable peut ainsi contester devant le Tribunal constitutionnel une décision rendue par le Tribunal supérieur de justice, qui est l’équivalent du Conseil d’État et de la Cour de cassation. Le recours d’amparo est prévu par l’article 10 de la Constitution andorrane et peut être exercé lorsque le juge ordinaire n’a pas fondé sa décision en droit, a mal motive sa décision, n’a pas respecté le principe du contradictoire, ou en cas de violation du principe d’égalité. C’est sur la base du due process of law, en quelque sorte, que le justiciable peut saisir le Tribunal constitutionnel. Toutefois il existe un filtre. Le justiciable doit d’abord contester la constitutionnalité de la décision rendue par le juge ordinaire devant le Tribunal supérieur de justice. Cette exigence se rapproche du critère de l’épuisement des voies de recours internes. Le cas échéant, nous avons le choix entre déclarer le recours recevable, l’analyser et rendre notre décision au fond, ou bien déclarer le recours irrecevable.
Le Tribunal constitutionnel tient une session tous les mois, qui dure une ou deux journées. Cela dépend du nombre de recours pendants devant le Tribunal. L’essentiel de notre contentieux est un contentieux du recours d’amparo, fondé sur le contrôle de la constitutionnalité des décisions rendues par les juges ordinaires.
Comment les décisions du Tribunal constitutionnel sont-elles adoptées ? Chaque année, les affaires sont réparties au tirage au sort. À chaque séance, les affaires sont distribuées de manière aléatoire, en fonction de ce tirage au sort. Afin de préparer la décision, le rapporteur a en sa possession plusieurs éléments. Nous avons évidemment le recours écrit de l’avocat qui comporte dix à vingt pages et explique les motifs de saisine du Tribunal constitutionnel. Nous avons également toute la procédure judiciaire, c’est-à- dire les différentes décisions du juge ordinaire en appel et en cassation dans notre dossier. Nous avons aussi l’avis du ministère public, du procureur général. C’est à partir de ces trois documents que nous allons élaborer notre décision.
Le Tribunal constitutionnel andorran, dispose d’un personnel administratif ainsi que d’une secrétaire générale de formation juridique qui nous aide dans la préparation des décisions. Elle effectue les recherches de jurisprudence du Tribunal constitutionnel andorran, de cours étrangères, ou encore de la Cour européenne des droits de l’Homme.
C’est à partir de ces documents que chaque rapporteur rédige sa décision. Il va de soi que l’écriture par un juge d’origine française et l’écriture par un juge d’origine espagnole est totalement différente. Vous parliez tout à l’heure de l’existence d’un guide ou d’un manuel dans certains pays. Le Tribunal constitutionnel andorran n’a pas de tel guide en raison de l’opposition de certains de nos membres à une rationalisation de l’écriture des décisions. Cela peut poser problème, dans la mesure où, d’une part, les justiciables peuvent identifier le rapporteur qui a rédigé la décision. D’autre part, puisque l’écriture varie d’un juge à l’autre, les justiciables peuvent interpréter un revirement de jurisprudence en raison de l’usage de différentes formules dans des décisions concernant des affaires similaires. Ainsi, cette pluralité de style d’écriture de la décision peut poser un problème dans la compréhension par le public de nos décisions.
Le rapporteur doit transmettre son projet de décision une dizaine de jours avant la séance de délibération pour que les collègues aient le temps d’en prendre connaissance.
Le débat en séance s’engage sur la base du rapport et du projet de décision présentés par le rapporteur.
Siègent à la séance les quatre membres du Tribunal en présence de la secrétaire générale du Tribunal qui prend des notes, qui rédige un procès-verbal de la réunion et qui nous aide éventuellement si nous avons besoin de telle ou telle disposition de la Constitution andorrane ou de la loi de qualification du Tribunal constitutionnel.
Les délibérations se font très souvent sur le siège. On modifie les parties du projet de décision qui posent problème. Lorsque nous ne trouvons pas d’accord, la délibération est reportée à la session suivante. Le rapporteur reste le même. Ni la Constitution ni la loi organique sur le Tribunal constitutionnel ne nous fixe de délai mais nous n’en profitons pas.
Le seul délai qui est imposé au Tribunal constitutionnel par la Constitution concerne
le contrôle de constitutionnalité des lois, pour lequel la décision doit être rendue publique dans les deux mois suivants la saisine. Les autres recours qu’a à connaître le Tribunal ne sont pas soumis à des délais. La coutume est de statuer dans les deux ou trois mois suivants la saisine. Les décisions sont adoptées suite au vote des membres du Tribunal.
Elles sont plus généralement adoptées par consensus. En cas d’égalité des voix, le rapporteur a une voix prépondérante en raison de sa connaissance approfondie de l’affaire.
Cependant, cette situation est relativement rare. Les délibérations se déroulent en français ou en espagnol. Il nous arrive d’utiliser les deux langues au cours d’une délibération.
Ces délibérations sont toujours très riches, précisément parce que nous avons deux cultures et car nous recevons le projet de décision bien en amont. Nous avons le temps de le lire et de préparer nos arguments en cas de désaccord sur une partie de la décision.
La structure générale d’une décision du Tribunal constitutionnel est composée de trois parties. Il convient de rappeler que le recours par lequel le Tribunal est saisi est un recours d’amparo. C’est-à-dire que ce n’est pas la loi que nous contrôlons mais les decisions de justice. Dans une première partie, nous rappelons les faits depuis le début de la procédure: le procès devant le juge ordinaire, puis le juge d’appel, puis la Cour de cassation, puis le Tribunal. Dans une seconde partie, nous résumons les arguments juridiques du requérant, du Tribunal supérieur de justice (Cour de cassation), et du ministère public. En troisième partie, sont présentés les fondements juridiques de notre décision. C’est là que va se trouver la motivation.
La question de la motivation est délicate dans la mesure où le premier à recevoir notre motivation est le juge.
Je vais vous donner deux exemples concrets auxquels nous avons été confrontés. Je précise aussi que le nom du rapporteur est indiqué dans la décision.
La motivation de nos décisions commence toujours par ce que l’on appelle « un canon de constitutionnalité », qui précise que le Tribunal constitutionnel n’est pas un troisième degré d’instance. Voici l’exemple d’une décision rendue le 10 avril 2017 : « Selon la jurisprudence constante, le Tribunal constitutionnel juge qu’il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou une cour de cassation, que son role se limite à vérifier que les droits reconnus, etc. ». Une fois ce principe posé, nous sommes « coincés ». En effet, si nous motivons la décision, nous nous comportons de fait comme une juridiction de troisième instance.
Dans cette décision, dans un premier temps, nous devions contrôler si la Cour de cassation avait rendu sa décision en respectant notamment les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Le justiciable se plaint que le juge ordinaire a refusé l’admission d’une preuve qu’il apportait. Il nous dit : « Le juge ordinaire a donc mal fondé en droit sa décision puisqu’il a refusé l’admission d’une preuve. » Nous venons de dire que nous ne sommes pas une troisième instance. Que dit-on ? Il appartient à la Cour de cassation de décider de l’admission des preuves, sauf s’il apparaît que la preuve est essentielle et que le justiciable a donc été privé du droit de la défense par le refus d’une preuve essentielle. Mais qui décide que la preuve est essentielle ? Le Tribunal constitutionnel. Autrement dit, plus nous motivons, plus nous nous comportons comme une troisième instance. C’est là le paradoxe et la difficulté d’un Tribunal constitutionnel saisi d’un recours d’amparo.
Je vais vous donner un deuxième exemple de motivation. L’affaire était la suivante : un fils mineur avait hérité de sa tante un certain nombre de biens. Son père avait déshérité son fils mineur, d’autorité. Le fils devenu majeur avait fait un recours au motif que son père aurait dû demander l’autorisation préalable du juge pour modifier l’héritage. Le père, en défense, avance que la loi ne prévoit pas l’autorisation préalable du juge pour changer la répartition de l’héritage. Le Tribunal constitutionnel a jugé que, depuis le vote de la loi – celle-ci remontait à 1900 et quelques – la Constitution de 1993 avait été promulguée. Celle-ci rend notamment obligatoire la consultation de l’enfant lorsqu’une affaire le concerne personnellement. En outre, l’Andorre a ratifié la Convention internationale sur les droits de l’enfant qui pose le principe d’associer l’enfant à toute décision le concernant.
Nous avons donc annulé la décision de la Cour de cassation validant le changement d’héritage du père, au motif que la loi devait être désormais interprétée en fonction de la nouvelle Constitution et des traités internationaux qui s’imposent à la loi et que l’Andorre avait ratifiés.
Ainsi, comme vous pouvez le constater, plus nous motivons une décision, plus nous nous comportons en troisième instance de jugement alors que nous posons toujours comme premier élément de notre fondement juridique le fait que nous ne sommes pas cette troisième instance. L’essentiel de nos délibérations porte sur la limite de l’exercice de la motivation, afin de ne pas prendre la place du raisonnement du juge judiciaire.
Voilà l’expérience passionnante, quand on la vit de l’intérieur, de ce petit Tribunal constitutionnel d’Andorre.
Je vous remercie.
La proportionnalité : degré ultime du contrôle
Laurence Burgorgue-Larsen, membre du Tribunal constitutionnel d’Andorre
L’espace rassurant de la simple logique juridique n’est plus. L’espace rassurant du prestige du juge exclusivement garanti par son rôle de bouche de la loi n’est plus également.
Aujourd’hui, sur la scène globale du constitutionnalisme contemporain, le juge conquiert son autorité et sa légitimité à travers la solidité de la motivation de ses décisions, au moyen de la pertinence de son argumentation. Or, dans ce contexte, s’il y a bien un principe qui s’est érigé en « langage commun»[1] de nombreuses cours constitutionnelles, suprêmes mais également de cours internationales – de la Cour de justice de l’Union européenne en passant par les trois cours régionales de protection des droits (les cours européenne, interaméricaine et africaines) – c’est bien le principe de proportionnalité. Alors, à la question de savoir si la proportionnalité est le degré ultime du contrôle, on peut s’aventurer – sans grand risque de se tromper – à fournir une réponse positive et ce, en dépit de la mosaïque des cultures juridiques à travers le monde, en dépit de la variété des chefs de compétences des juridictions.
En effet, aujourd’hui, le contentieux qui l’emporte pour ainsi dire sur tous les autres, celui qui attire plus volontiers le regard critique des commentateurs mais surtout l’intérêt des justiciables, c’est le contentieux des droits. Or, ici, la proportionnalité y est majestueuse.
La proportionnalité, c’est l’inlassable quête de la juste mesure[2] : c’est l’idéal de l’harmonie; c’est arriver à trouver la juste proportion entre l’individu et la société, c’est à dire
entre les droits des personnes d’un côté et l’intérêt général porté par la puissance publique de l’autre. « Le principe de proportionnalité permet d’opérer une mise en balance – métaphore de la justice – et de réaliser ainsi un équilibre entre chacun des termes de l’équation»[3], i.e., la protection des droits et la sauvegarde de l’intérêt général.
S’il ne fait guère de doute que la proportionnalité est le degré ultime du contrôle dans le cadre du contentieux de la protection des droits ; si elle est devenue un « standard de jugement», tant des cours internationales (et au premier chef, sur notre continent, des deux cours européennes), que des cours constitutionnelles (essentiellement celles issues de la tradition romano-germanique), ou encore des juridictions suprêmes (celles issues de la tradition de droit civil mais également de plus en plus celles insérées dans le maillage du droit anglo-saxon)[4], la manifestation concrète de ce degré ultime du contrôle est-elle marquée du sceau de l’homogénéité? La proportionnalité est un langage commun aux cours, mais cette langue commune s’écrit-elle de la même manière? Se manifeste-t-elle de la même manière?
Autrement dit, la vérification des choix effectués par le législateur prend-elle le même chemin argumentaire au sein des décisions de justice? Les quatre phases du contrôle
de proportionnalité, identifiées de façon sophistiquée par Robert Alexy, sont-elles visibles dans les décisions de justice[5] ? En réalité, on devrait plutôt parler de nos jours du « triple test » (adaptation, nécessité et proportionnalité) – tel que dégagé par le Tribunal constitutionnel allemand[6] – car le premier élément a disparu de la méthodologie juridictionnelle. De même, sur le fond, l’intensité du contrôle est-elle la même? La philosophie de la mesure est-elle appréhendée avec les mêmes paramètres; dit autrement, le point d’équilibre est-il vu partout de la même manière?
Si la variété de la motivation diffère évidemment d’une juridiction à une autre – les cultures juridiques n’étant pas étrangères à ce phénomène – il s’avère dans le même temps que l’on assiste, sous l’influence de(s) droit(s) européen(s), à une sorte d’harmonisation substantielle du contrôle de proportionnalité, même si ce mouvement n’engendre pas une approche uniforme. L’harmonisation n’équivaut pas à l’uniformité. Si l’hétérogénéité formelle est indéniable (I),
la rationalisation substantielle est au rendez-vous (II).
I. Une hétérogénéité formelle
Proportionnalité et motivation
Si la proportionnalité est partout, elle est tantôt tapie dans l’ombre, tantôt exposée à la vue de tous.
1. La proportionnalité est partout
Si la proportionnalité est partout, si ce standard de contrôle a irrigué nombre de pratiques nationales, si des pays comme l’Italie (jusqu’alors arrimée au contrôle du « caractère raisonnable», i.e., ragionevolezza) ; si le Royaume-Uni (qui a longtemps préféré le Reasonableness) s’y sont peu à peu ralliés ; si en France, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État y adhèrent de façon plus explicite, il faut y voir la marque du syncrétisme juridique européen, celle d’une « fécondation croisée» découlant des influences de la jurisprudence de la Cour européenne d’un côté et de la Cour de justice de l’Union européenne de l’autre.
Toutefois, ce mouvement n’a pas fait disparaître les spécificités formelles concernant la manière de décliner l’argumentation, notamment celle afférente au principe de proportionnalité.
2. La proportionnalité se décline différemment
Quoi de comparable entre la sécheresse argumentaire du Conseil constitutionnel français et la pédagogie constitutionnelle allemande, espagnole ou belge? Quoi de comparable entre les motivations fleuves, contextualisées des cours internationales (plus particulièrement les cours régionales de protection des droits) et les motivations plus ciselées des juridictions nationales? Pas ou peu de choses à vrai dire. Au-delà de certains éléments de sociologie judiciaire – dont l’influence est à géométrie variable en fonction des cours et qui surtout n’ont que peu de liens directs avec l’analyse de la proportionnalité[7] – j’insisterai sur les contextes normatif et institutionnel explicatifs de la rareté ou à l’inverse de la prolixité argumentaire dans le maniement du contrôle de proportionnalité.
Le contexte normatif traite de l’existence d’un texte référent explicite concernant les restrictions possibles aux droits ; tandis que la spécificité de l’environnement institutionnel de l’autre induit la nécessité de la pédagogie dans la motivation.
La spécificité normative
À l’échelle constitutionnelle, on sait par exemple que la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens ne définit pas aussi précisément que la loi fondamentale allemande ou encore la Constitution espagnole, l’objectif du législateur justifiant la restriction aux droits fondamentaux[8]. Alors que les constitutions de ces deux pays sont marquées par les stigmates du passé, chaque restriction aux droits y est expressément mentionnée.
Par voie de conséquence, les notions d’intérêt général ou d’ordre public vont être interprétées de manière beaucoup plus concrète et précise outre-Rhin et outre-Pyrénées qu’en France.
À l’échelle conventionnelle, il est frappant de constater que les conventions américaine et européenne, présentent de façon très précise les conditions selon lesquelles les limitations aux droits sont admissibles. Partant, elles ont développé à l’instar des cours constitutionnelles allemande ou encore espagnole, une jurisprudence où la question de la préservation du « contenu essentiel » des droits est à l’honneur, la fameuse « limite des limites ».
La spécificité institutionnelle
Les cours internationales sont celles qui, de façon structurelle, sont contraintes de développer une motivation longue et précise, car l’auditoire (pour reprendre les termes de Perelman) est particulièrement compréhensif: au-delà des requérants, ces cours s’adressent aux États et à leurs pouvoirs constitués issus de cultures juridiques différentes. Non seulement il faut s’atteler à faire comprendre la décision au sens premier du terme, mais il convient fondamentalement de la faire accepter, par le biais d’une motivation la plus exemplaire possible, gage d’une exécution qui, elle aussi, doit tendre vers l’exemplarité. Cet élément
de pédagogie est d’autant plus important dans l’analyse de la proportionnalité que les cours régionales, éloignées par définition des réalités politiques nationales, sont amenées à déclarer la violation de la convention et, très souvent, à censurer l’œuvre des législateurs, le contrôle in abstracto se banalisant à l’échelle conventionnelle.
Si la mise en balance des différents intérêts continue, sous l’angle formel, c’est-à-dire sous l’angle de la présentation des arguments, bref, sous l’angle de la motivation, à être encore assez hétérogène, il est important à ce stade de se demander si, sous l’angle substantiel, on assiste à une harmonisation du contrôle.
II. Une harmonisation substantielle ?
Proportionnalité et portée du contrôle
Le mouvement afférent à la circulation des décisions de justice a engendré en toute logique la circulation des techniques contentieuses de contrôle et, c’est en ce sens que le principe de proportionnalité est devenu le degré ultime du contrôle du juge. Il est l’Alpha et l’Omega de ce dernier. L’influence de(s) droit(s) européen(s) y est pour beaucoup. La question est de savoir, à ce stade, s’il a participé à faire déplacer le curseur de la mesure et si oui, vers quel intérêt légitime.
1. La proportionnalité saisie par le libéralisme
L’analyse démontre que le vent du libéralisme – tant politique qu’économique – a soufflé sur l’approche substantielle du contrôle de proportionnalité. Ainsi, d’un côté, sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la mobilisation de la proportionnalité a encouragé les juges nationaux à favoriser plus promptement les droits et libertés par rapport à certaines considérations d’intérêt général telles que posées par le législateur.
Cette approche est flagrante en France au point qu’aujourd’hui, on constate la formalisation d’un contrôle de proportionnalité in concreto dans la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de Cassation. Dans des cas où la loi ne laissait que peu, voire aucune marge d’appréciation aux autorités publiques, et notamment juridictionnelles, les deux cours suprêmes l’ont récemment écartée en jugeant que son application au cas d’espèce aurait été de nature à porter une atteinte excessive à un droit fondamental, en l’occurrence la vie privée et familiale. Il s’agissait dans un cas de la prohibition du mariage entre alliés (article 161 Code civil)[9] et de l’autre de l’interdiction d’utiliser des gamètes après le décès d’un des époux[10].
D’une autre côté, sous l’influence de la Cour de justice, le droit de l’Union européenne renouvelle l’exigence de proportionnalité pour garantir la protection des libertés économiques du traité et le respect du fonctionnement efficace du marché intérieur[11].
2. La proportionnalité, cause ou conséquence de la « mise à distance » des droits économiques et sociaux ?
Certains auteurs pensent – en ayant le prisme du droit français en tête et la jurisprudence du Conseil constitutionnel – que la proportionnalité a pour conséquence de privilégier le prisme des libertés de l’entreprise au détriment des droits économiques et sociaux. L’article critique de Lauréline Fontaine et Alain Supiot fait à cet égard particulièrement réfléchir sur la situation dans l’Hexagone et sur la nécessité – à terme – de repenser la place des droits économiques et sociaux dans le paysage juridique[12].
Si on se tourne vers des pays disposant d’une autre tradition juridique, le constat n’est guère plus positif. Nombre de constitutions européennes n’octroient pas aux droits économiques et sociaux, une justiciabilité directe. Dans des pays comme l’Andorre (ou encore l’Espagne)[13], ces droits ne sont pas susceptibles de faire l’objet de recours directs (recours d’amparo) de protection des droits fondamentaux devant les gardiens de la Constitution.
En Andorre, les droits consacrés au sein du Chapitre V de la Constitution – relatif aux « Droits et principes économiques, sociaux et culturels» – ainsi du droit à la propriété privée, de la liberté d’entreprise, du droit au travail, du droit à la protection, à la préservation des ressources naturelles, du droit des consommateurs ne tombent pas dans le champ d’application du recours d’empara. Seuls ceux mentionnés au sein des Chapitres III et IV du Titre II de la Constitution peuvent faire l’objet d’un recours de protection des droits fondamentaux: est-il nécessaire de mentionner qu’ils ne concernent que des droits civils et politiques[14]14 ?
Ainsi, d’un côté, l’influence européenne est majeure car elle induit, sous l’angle substantiel, une valorisation des libertés (au sens politique et économique) et de l’autre, sous l’influence du constitutionnalisme européen, les droits économiques et sociaux sont les parents pauvres de la protection constitutionnelle, tandis que la proportionnalité ne peut renverser cette approche constitutionnelle. Partant, elle induit une orientation des choix de sociétés.
* * *
À ce stade, plusieurs points méritent d’être soulignés
Si la proportionnalité est devenue le degré ultime du contrôle, c’est le fruit des interactions croisées entre ordres juridiques; la conséquence inéluctable de la circulation des décisions de justice et, partant, des modes de raisonnement dans le cadre du contrôle juridictionnel.
Elle a pour conséquence, notamment sous l’influence des deux droits européens, de favoriser les libertés, individuelles d’un côté, et économiques de l’autre en entraînant – le cas échéant – la mise à l’écart de la volonté du législateur national.
Autrement dit, le pouvoir accordé au juge dans le maniement de la proportionnalité est important, pour ne pas dire vertigineux. Partant, il est essentiel de ne pas donner prise
aux contempteurs du contrôle de proportionnalité. On sait que ces derniers mettent en avant deux critiques fortes, qu’il convient de prendre au sérieux comme l’a fort à propos rappelé Vincent Vigneau: la carence « d’onction démocratique» et la contrariété au principe de séparation des pouvoirs de la proportionnalité tout d’abord[15], et l’insécurité juridique qu’elle entraîne ensuite[16]. Il est alors fondamental– et ce sera une manière de revenir à la réflexion par laquelle j’ai commencé afin de relier ce sujet à nos débats sur l’écriture des décisions de justice – de faire en sorte que les cours – qui pour de multiples raisons liées à l’histoire, la tradition, la culture juridiques – optent pour une sécheresse argumentaire confinant à l’inintelligibilité, évoluent et décident de franchir le Rubicon.
Seule une argumentation explicite, laissant à voir le déroulement du raisonnement proportionnaliste, sera à même de légitimer une éventuelle mise à l’écart de la volonté du législateur et une entorse, réfléchie et mesurée, au principe de sécurité juridique.
-
[1]
M. Cartabia, « Le principe de proportionnalité, langage commun des Cours constitutionnelles », A. Alen, J. Spreutels, L. Lavrysen, P. Nihoul, E. Peremans, B. Renaud, J. Theunis, W. Verriijdt (dir.), Cour constitutionnelle 1985-2015, Belgique, La Charte, 2016, pp. 105-116. [Retour au contenu] -
[2]
La proportion est selon Aristote la traduction du juste, dès lors que le juste est un milieu entre des extrêmes qui, autrement, ne serait plus en proportion, Artistote, Ethique à Nicomaque, Flammarion, 1992, V, chap. 3, pp. 142-143. [Retour au contenu] -
[3]
J-M. Sauvé, « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », Conférence à l’Institut Portalis, 17 mars 2017. Article écrit en collaboration avec Sarah Houllier. [Retour au contenu] -
[4]
Dans la tradition anglo-saxonne, c’est le reasonableness qui a toujours irrigué le contrôle du juge : il est particulièrement déférent car il permet au juge d’intervenir uniquement dans les cas où il est nécessaire d’éliminer une législation manifestement dénuée de tout caractère raisonnable au point qu’elle apparaît comme telle à toute personne dotée de bon sens. [Retour au contenu] -
[5]
Celle de la légitimité (vérifier le but légitime de l’action du législateur) ; celle du rapport entre les moyens et les fins, i.e. de la « connexion rationnelle », encore appelée la pertinence (s’assurer du rapport de proportion entre les moyens prévus par le législateur et les fins que celui-ci entend poursuivre) ; celle de la nécessité (s’assurer du rapport adéquat entre l’instrument utilisé et le but visé afin d’obtenir le plus petit sacrifice possible) ; celle de la « proportionnalité au sens strict » (s’assurer du rapport adéquat entre les bénéfices et les coûts de la loi ; il s’agit de la mise en balance de l’intérêt individuel avec l’intérêt général). [Retour au contenu] -
[6]
Dans sa décision de 1958 dite des « Pharmacies », BverfGE 7, 377, 11 juin 1958. [Retour au contenu] -
[7]
Les éléments tirés de la sociologie judiciaire n’ont, pour certains auteurs, que peu d’impact sur les différences argumentaires des juridictions constitutionnelles, voir T. Hochmann, « Motivation et justice constitutionnelle : le modèle allemand », Les nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2017-2, pp. 23-31. [Retour au contenu] -
[8]
R. Bousta, « Contrôle constitutionnel de proportionnalité. La spécificité française à l’épreuve des évolutions récentes », RFDC, 2011/4, n°88, pp. 913-930. [Retour au contenu] -
[9]
C. Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2013, n°12-26-066, Bull. Civ. I., n°234 : La Cour de cassation écarte l’application de l’article 161 du Code civil qui prohibe le mariage entre alliés au motif que prononcer la nullité d’un mariage, célébré sans opposition et ayant uni pendant plus de 20 ans le beau-père et sa bru constituerait une atteinte injustifiée au droit au respect de leur vie privée. [Retour au contenu] -
[10]
CE, Ass. 31 mai 2016, Mme Gonzalez Gomez, n°396848 : le Conseil d’Etat écarte l’application des dispositions du code de la santé publique qui interdisent l’utilisation des gamètes après le décès de l’un des époux et leur exportation en toute hypothèse, au motif que, dans le cas d’espèce, cela aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de la requérante. [Retour au contenu] -
[11]
B. Bertrand, J. Sirinelli, «La proportionnalité », in J-B. Auby (dir), L’influence du droit européen sur les catégories du droit public, Paris, Dalloz, 2010, p.624. [Retour au contenu] -
[12]
L. Fontaine, A. Supiot, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction sociale ? », Droit social, n°9, Septembre 2017, pp. 754-763. [Retour au contenu] -
[13]
La Constitution espagnole circonscrit le champ d’application du recours d’amparo en excluant les droits économiques, sociaux et culturels qu’elle nomme de façon significative des «principes programmatiques». [Retour au contenu] -
[14]
Le Chapitre III – intitulé «Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques» – concerne exclusivement des droits civils et politiques, tandis que le Chapitre IV – «Des droits politiques des Andorrans» – regroupe en seulement trois dispositions les droits relatifs à la vie au sein de la Cité : le droit de vote (article 24) ; le droit d’accès aux fonctions et aux charges publiques (article 25) et le droit de créer des partis politiques (article 26). Le recours d’empara ne fonctionne donc qu’à l’égard de ces droits fondamentaux, excepté l’article 22,. qui en est expressément exclu conformément à l’article 41§2. [Retour au contenu] -
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Le contrôle de proportionnalité investirait en effet un juge, théoriquement dépourvu de toute puissance normative, de la faculté de modifier la loi votée par les parlementaires. Or, « si on part du principe que le législateur poursuit l’intérêt général et que, dans l’exercice de son travail législatif, il a déjà cherché à concilier celui-ci avec les intérêts particuliers, le contrôle de proportionnalité pourrait être vu comme le moyen pour le juge de substituer son analyse à celle du législateur. » D. Vigneau, « Libres propos d’un juge sur le contrôle de proportionnalité», Dalloz, 2017, p.123 et s. [Retour au contenu] -
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D. Vigneau, op.cit., passim. [Retour au contenu]
La motivation des décisions du Conseil constitutionnel français : justifier et réformer
Corinne Luquiens, membre du Conseil constitutionnel français
Je voudrais commencer par dire mon plaisir d’intervenir devant vous cet après-midi, mais aussi mon embarras. Je remplace, en effet, Nicole Belloubet, dont le talent n’est plus à démontrer, ce qui a d’ailleurs eu pour effet de nous priver de sa présence ! Mais, en outre, sur ce sujet qu’il me revient de traiter par défaut, elle a publié, un excellent article dans un des numéros des Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel qui, je crois, vous a été distribué. Vous comprendrez que je n’ai pu éviter de m’en inspirer.
Pour résumer la raison d’être de la motivation, je commencerais, comme Nicole Belloubet le faisait dans son article, par citer Marc Guillaume, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel : « Toute décision de justice vise d’abord à énoncer les motivations justifiant les solutions retenues. Elle vise également à ce que cette décision soit comprise non pas seulement des requérants mais aussi de l’ensemble de ses lecteurs ».
S’agissant du Conseil constitutionnel, l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose, en effet, que toutes les décisions soient motivées. Mais la motivation de nos décisions reste concise, très concise même par comparaison avec les décisions rendues par d’autres cours constitutionnelles ou par les cours européennes, Cour européenne des droits de l’Homme ou Cour de justice de l’Union européenne, ce qui suscite quelques frustrations, voire quelques critiques de la doctrine qui regrette souvent « l’insuffisante argumentation des décisions du Conseil ».
Je voudrais d’abord rappeler comment se structurent les décisions du Conseil constitutionnel :
- elles commencent par une présentation de la disposition législative contestée ;
- suit la présentation des griefs soulevés par les saisissants, dans le cadre du contrôle a priori, ou les requérants, quand il s’agit d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ;
- puis la décision mentionne la norme de référence appartenant au bloc de constitutionnalité sur laquelle le Conseil va se fonder ;
- vient ensuite l’examen de constitutionnalité proprement dit qui explicite l’enjeu constitutionnel ;
- enfin, arrive la conclusion du Conseil au regard de la norme constitutionnelle invoquée, c’est-à-dire le rejet du recours et donc la validation de la disposition contestée, éventuellement assortie d’une réserve d’interprétation, ou au contraire sa censure.
On voit qu’il s’agit d’une méthode de contrôle formaliste, dans laquelle le raisonnement est de nature déductive. Bien évidemment, la question de la motivation se pose essentiellement pour l’examen de constitutionnalité. C’est donc la partie la plus développée de la décision, même si certains souhaiteraient qu’elle le soit davantage.
Ce qu’il faut relever, c’est que le Conseil n’insère pas dans ses décisions de précédents jurisprudentiels, ni d’arguments doctrinaux. Il ne fait pas davantage référence à la position d’autres cours constitutionnelles sur des sujets similaires et ne fait pas état des opinions des différents membres du Conseil.
Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il ne prend pas de tels éléments en compte.
Il est évident d’abord qu’il attache la plus grande importance à faire preuve de cohérence et de constance dans sa jurisprudence, ce qui est un gage indispensable de la sécurité juridique. Ses décisions sont donc très inspirées par les précédents, même si ceux-ci ne sont pas explicitement cités.
Par ailleurs, il prend naturellement en compte ce que font les cours constitutionnelles étrangères et peut-être surtout les cours européennes, puisque sur certains sujets, il peut même y avoir des recours concurrents. Le Conseil est très soucieux du dialogue des juges, tant au plan interne avec les juridictions judiciaires et administratives, qu’au plan extérieur avec les cours européennes ou étrangères. Je dois d’ailleurs vous dire que nous avons récemment recruté une spécialiste du droit comparé qui fournit, sur les sujets les plus délicats, une analyse de la législation et de la jurisprudence étrangère, notamment européenne.
Bien qu’il n’en fasse pas mention dans ses décisions, le Conseil n’est pas non plus indifférent à la doctrine. Néanmoins, il se garde également de se laisser influencer, notamment par les positions critiques qui se sont exprimées ou plus encore celles qu’une décision est susceptible de provoquer !
Enfin les discussions sont souvent nourries au sein du collège et la rédaction des décisions s’en trouve considérablement enrichie. Elle peut même parfois en être totalement transformée par rapport au projet initial. Pour autant, le Conseil reste très attaché au secret du délibéré, ce qui exclut, non seulement les opinions dissidentes mais l’insertion dans le corps des décisions des positions des uns ou des autres.
Cependant, parallèlement à la décision elle-même, est publié un commentaire rédigé par le service juridique, qui n’a pas, en lui-même, de valeur juridique et n’ajoute jamais rien à la décision mais l’explicite au regard de la jurisprudence du Conseil et analyse, le cas échéant, les décisions de cours constitutionnelles étrangères ainsi que la doctrine. Le commentaire peut donc éclairer la décision sans que celle-ci soit alourdie par des considérations qui ont bien été prises en compte mais ne constituent pas des éléments de la décision elle-même.
La décision reste donc d’une grande concision, ce qui la distingue des décisions fleuves émanant d’autres cours. Cette formule présente l’avantage de l’efficacité. Le lecteur, le justiciable, peut se repérer aisément, discerner sans la moindre ambiguïté la norme constitutionnelle retenue et le traitement qu’en fait le Conseil.
Le Conseil répond néanmoins, même brièvement, à l’ensemble des griefs soulevés, du moins s’ils sont argumentés, lorsqu’il décide de les rejeter. Ce n’est que dans le cas où il censure que, par ce que l’on peut qualifier d’économie de moyens, il fonde sa décision sur le seul grief qui lui parait majeur. Pour les autres qui ne sont pas spécifiquement examinés, il s’en tient à la formule « et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs ».
Il recourt de manière assez systématique à des paragraphes de principe – que l’on ne peut plus qualifier de considérant puisque le Conseil a renoncé à cette forme de rédaction de ses décisions – qui explicite l’interprétation que fait le Conseil des principes constitutionnels et la manière dont il les met en œuvre. Leur rédaction n’est qu’exceptionnellement modifiée car ils servent à assurer la stabilité des décisions et à garantir la sécurité juridique en donnant à la jurisprudence du Conseil autant de « prévisibilité » que possible.
On doit ajouter que les techniques utilisées par le Conseil sont bien connues, qu’il s’agisse du contrôle externe de la disposition contestée tenant à la compétence de son auteur – avec l’incompétence négative ou le détournement de pouvoir – ou du contrôle interne portant soit sur la violation directe de la Constitution soit sur le non respect de la proportionnalité.
Bien sûr la décision du Conseil doit nécessairement prendre en compte, pour l’application des principes constitutionnels qu’il met en œuvre, la circonstance de l’espèce qui lui est soumise. Cela est évidemment reflété dans la motivation. Si l’on prend l’exemple du principe d’égalité, qui est sans doute le plus souvent invoqué et donc le plus souvent appliqué, le paragraphe de principe que le Conseil rappelle dans ses décisions est le suivant : « Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Lorsque le Conseil examine un grief fondé sur la violation du principe d’égalité, il doit donc définir le motif d’intérêt général qui peut fonder la dérogation à ce principe et analyser l’objet de la loi pour apprécier si une éventuelle différence de traitement est bien « en rapport direct » avec cet objet.
Par ailleurs, le Conseil doit également développer une motivation spécifique quand il formule une réserve d’interprétation puisque celle-ci s’impose à l’administration comme au juge lorsqu’il s’agit d’appliquer la loi. Je rappellerais qu’il peut formuler de telles réserves dans deux circonstances distinctes. D’abord, lorsque les dispositions d’une loi ne sont susceptibles d’être déclarées conformes à la Constitution que sous réserve de faire l’objet d’une certaine interprétation. Dans un tel cas, le Conseil a toujours le souci d’éviter de formuler des réserves que l’on pourrait qualifier de « constructives », c’est-à-dire qui auraient pour effet que le Conseil se substitue au législateur. Il est cependant un cas, où il va au-delà de la stricte interprétation de la loi : lorsque, à l’occasion d’une QPC, il déclare une disposition contraire à la Constitution mais reporte l’effet de sa décision. Cette déclaration a lieu dès lors que l’application immédiate de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Cela permet de donner au législateur le temps nécessaire afin de remédier à l’inconstitutionnalité censurée. Le Conseil peut émettre une réserve d’interprétation précisant comment la disposition censurée doit être appliquée dans l’attente de la nouvelle intervention du législateur.
Même si ce n’est pas la seule justification de leur concision, je voudrais insister sur le fait que les délais dans lesquels ses décisions sont rendues n’offrent guère d’autre choix au Conseil. Vous n’ignorez pas que, s’agissant du contrôle a priori, celui-ci est limité à un mois et pourrait même être réduit à huit jours à la demande du Gouvernement en cas d’urgence, procédure à laquelle il ne recourt jamais mais que le Conseil s’impose de lui-même pour la loi de finances par exemple. Même pour les QPC, le délai de trois mois est en fait beaucoup plus réduit compte tenu de la procédure contradictoire qui s’impose. On comprend que de telles contraintes soient peu compatibles avec la rédaction de décisions comparables à celles du tribunal de Karlsruhe, par exemple, qui s’apparentent à des thèses mais sont parfois construites en plusieurs années.
Ainsi, le recours déposé par plusieurs sociétés productrices d’électricité contre la loi formalisant la décision de l’Allemagne de renoncer au nucléaire, déposé au cours de l’été 2012, a donné lieu à une décision rendue le 6 décembre 2016.
Le rapport avoisinait les 1 000 pages et la décision elle-même faisait près de 150 pages.
Mais il faut ajouter que le contrôle du Conseil est abstrait, y compris dans le cadre d’une QPC, pourtant soulevée à l’occasion d’un litige. Le Conseil n’est pas appelé à trancher le litige, ce qui pourrait rendre nécessaire une analyse détaillée des faits. Il se prononce seulement sur la constitutionnalité de la loi contestée. La motivation est donc purement juridique, on pourrait presque dire désincarnée, ce qui explique aussi sa brièveté.
Le Conseil veille, en outre, à se limiter à l’exercice d’une fonction de contrôle de constitutionnalité sans s’autoriser à proposer de solution alternative aux dispositions qu’il censure. Il n’a donc pas à expliciter ce qui pourrait conduire à faire un autre choix que ce qu’il juge contraire à la Constitution. Comme il le rappelle dans nombre de ses décisions, il ne se reconnait pas « un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du législateur ». Il ne s’agit pas d’une clause de style mais de l’expression du respect de l’équilibre institutionnel dont le Conseil est précisément l’un des garants.
Par ailleurs, soucieux de la sécurité juridique, le Conseil ne fait évoluer sa jurisprudence qu’avec beaucoup de précaution. C’est un point que l’on découvre rapidement quand on arrive au Conseil. Dans un premier temps, on peut en effet être tenté de proposer des solutions innovantes pour répondre aux recours que le Conseil examine mais on est rapidement rappelé à la réalité qui est qu’il faut de très sérieuses raisons pour revenir sur une décision antérieure, même assez ancienne. Pour conserver une part de liberté, le Conseil doit pouvoir, sinon renverser sa jurisprudence, au moins la faire évoluer. Une motivation très développée, que l’on pourrait qualifier de surabondante, serait à cet égard excessivement contraignante. Le Conseil veille donc à ne pas aller au-delà de la question soulevée et c’est aussi la raison pour laquelle, comme je l’ai déjà indiqué, lorsqu’il censure, il le fait sur la base du grief principal sans examiner les autres griefs.
Malgré l’ensemble des arguments que je viens de développer, le Conseil pourrait-il faire évoluer sa pratique en matière de motivation ? Sans doute ne peut-on pas contester qu’il l’a déjà fait.
Le Conseil ne peut être insensible à la nécessité de mieux faire comprendre ses décisions. C’est d’ailleurs bien dans cette optique qu’il en a par exemple modifié la rédaction.
Non seulement il a abandonné la forme du « considérant » qui rendait la lecture peu aisée pour un non spécialiste, mais il a le souci permanent d’écarter les formules absconses et de recourir à un vocabulaire aussi simple que possible, tout en restant rigoureux et précis. Dans le même esprit, le Conseil a déjà développé la motivation de ses décisions. Si l’on compare les premières décisions rendues à celles qui le sont aujourd’hui, cette évidence s’impose. Les auteurs d’un ouvrage « Droit du contentieux constitutionnel », dont l’un d’ailleurs participe à nos travaux, estimaient qu’« aujourd’hui, sans atteindre encore les dimensions des arrêts des cours constitutionnelles étrangères, les décisions comportent de très nombreux considérants, sont longuement et minutieusement motivées et ressemblent désormais, influence de la tradition universitaire et des conseillers issus des corps des professeurs de droit, à de véritables leçons, selon les cas, de droit constitutionnel, droit parlementaire, de droit pénal et de droit financier… ».
Je crois qu’il faut insister aussi sur l’influence de la QPC qui a fait entrer les avocats dans la procédure et, avec eux, une argumentation particulièrement fouillée des recours.
Il va de soi que le Conseil doit plus solidement motiver ses décisions dès lors que les griefs soulevés sont mieux argumentés. Cette évolution est moins perceptible pour les recours a priori dont les auteurs sont, comme le Conseil lui-même, très contraints par les délais.
Néanmoins, la rédaction des décisions du Conseil, quelle que soit leur nature, tend à s’harmoniser et l’approfondissement de leur motivation n’est donc pas cantonnée aux QPC. Cette évolution n’est sans doute pas achevée. Même si le Conseil n’est pas prêt à bouleverser sa pratique, il est certain que dans la logique de sa juridictionnalisation croissante, le Conseil s’inscrit dans une démarche d’exigence accrue quant à la qualité et donc la motivation de ses décisions.
Échanges avec la salle
Sami Jerbi, Membre de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi de Tunisie
Je voudrais poser des questions à nos collègues qui ont notamment parlé de la proportionnalité. Ce principe est au cœur de la Constitution tunisienne. C’est un principe général. Je crois que le juge constitutionnel doit avoir une approche qui ne peut pas être isolée.
En effet, si l’on prend le principe de proportionnalité dans une démarche juridique, cela pose un problème épistémologique parce qu’entre une méthode inductive et déductive, il y a certainement une véritable proportion, une gouvernance. Je ne parle pas de « gouvernement des juges ». C’est une gouvernance qui est appréciée ou qui a diversement convaincu. Si je prends l’exemple français, le juge judiciaire de la Cour de cassation, le Conseil d’État et la doctrine française débattent de ce sujet.
Je parle sous le contrôle de nos autres collègues. Si une cour constitutionnelle assure aussi la fonction d’une cour de cassation – c’est le cas d’Andorre, de l’Allemagne, du Canada, de la Belgique –, j’imagine que ce principe peut être transversal. En droit tunisien, cela ne me semble pas possible car nous avons opté pour ce principe de proportionnalité doublé du principe de procès équitable.
Cette notion n’est plus une notion processualiste, c’est une notion fondamentale. Elle doit satisfaire l’équité.
Ma question est la suivante : ce principe de proportionnalité est-il également articulé dans les cours suprêmes, entre autres d’Andorre, avec la notion de procès équitable ? Deuxièmement, quel est l’usage qu’en font les autres corps judiciaires, administratifs et autres ? Est-ce une notion tout à fait constitutionnaliste ou une notion qui sert de fondement pour les autres juridictions ?
J’ai une autre question qui s’adresse à M. Rousseau. En exposant le fait d’espèce, vous avez semblé dire que déshériter un enfant va à l’encontre de son intérêt. En revanche, si on interdit de déshériter un enfant, cela ne va-t-il pas à l’encontre de la liberté de disposer des biens ? N’y a-t-il pas un conflit de normes ? Si c’est le cas, est-ce qu’une Cour constitutionnelle est appelée à soulever le conflit de normes et à arbitrer entre elles ?
Marc France Eddy Balanci, premier juge puîné de la Cour suprême de Maurice
Maurice est probablement, par sa participation aux conférences internationales qui sont en langue anglaise ou française, dans une situation particulièrement spécifique.
Deuxièmement, Maurice a peut-être, par son histoire, été le témoin du développement du style de rédaction adopté, d’une part, par les pays de la common law et d’autre part, par les pays de tradition de civil law.
Troisièmement, Maurice est en mesure d’offrir une étude comparative des techniques de régulation anglophones et francophones.
Quatrièmement, Maurice est un pays où, contrairement à ce qui est dit dans les livres, la common law ne veut pas dire qu’il y a une doctrine de précédent.
Cinquièmement, Maurice est un pays où cohabitent les styles de rédaction de la civil law et de la common law. Là, j’ouvre une parenthèse pour préciser que, normalement, c’est le style anglophone qui prévaut, mais pour les juges en chambre (de l’anglais judges in chambers), c’est le juge des référés.
Donc considérant tout cela, ne devrions-nous pas considérer que la vraie question à être débattue cet après-midi est la suivante : devrait-on remettre en question le style traditionnel de rédaction dans les pays de la civil law ? Je suis prêt à offrir mon témoignage. Ma question s’adresse plus particulièrement à Mme Corinne Luquiens, membre du Conseil constitutionnel français.
Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel d’Algérie
Je crois que dans cette salle, les cours et les conseils constitutionnels représentés en sont à des stades d’évolution différents. En ce qui concerne le Conseil algérien, notre jurisprudence est riche, mais elle est pauvre s’agissant de la QPC.
Ce que nous avons entendu aujourd’hui vient de cours et de conseils constitutionnels qui ont davantage d’expérience dans le domaine de la QPC.
Dans la rédaction des décisions, faut-il être aussi convaincant que possible, parce que cela s’adresse aux citoyens ? Dans ce cas-là, il est nécessaire d’aller à contre-courant de l’effort qui nous est recommandé en terme de concision des décisions. Ainsi, est-ce l’effort de pédagogie qui doit l’emporter sur l’effort de concision ? Devons-nous être attentifs à un certain nombre de jurisprudences régionales et internationales pour démarrer le processus national ?
Ce sont autant de recommandations qui me paraissent être intéressantes à consigner dans vos conclusions. Je vous remercie.
Laurence Burgorgue-Larsen, Magistrat au Tribunal constitutionnel d’Andorre
Merci, cher collègue tunisien, de votre interrogation. S’agissant des liens entre proportionnalité et procès équitable, je ne les vois pas, prima facie. Le procès équitable, quel que soit l’ordonnancement de référence, un ordonnancement constitutionnel ou conventionnel, est extrêmement bien défini par des critères précis : l’impartialité, l’indépendance, les droits de la défense. En ce sens, la marge de manœuvre et donc un éventuel contrôle de proportionnalité, dans le cas de la thématique du procès équitable, ne me paraît pas opportun, surtout que le contrôle de proportionnalité rentre dans une dynamique qui est vraiment « droit fondamental – intérêt général ».
En ce qui concerne le procès équitable, je ne vois pas des impératifs d’intérêt général qui viendraient infirmer et diminuer les règles afférentes au procès équitable. Ces critères du procès équitable sont définis dans les constitutions, dans les conventions internationales. On ne peut pas y revenir, sauf cas exceptionnel, dans certaines circonstances, en état d’urgence. Là, il y aurait une modulation de certaines exigences afférentes au procès équitable. Et encore, il faut le dire de façon extrêmement mesurée. Donc prima facie, je ne vois pas le lien.
S’agissant de votre deuxième interrogation, je pense que nous irons tous regarder la Constitution tunisienne pour découvrir l’inscription et la disposition juridique qui mentionne le principe de proportionnalité. Je crois que c’est une Constitution très moderne qui, en réalité, intègre un élément qui, aujourd’hui, dans l’univers du constitutionnalisme et de la jurisprudence des juridictions suprêmes, est totalement intégré comme principe majeur.
Vous êtes allés jusqu’à le mentionner, parce qu’elle est toute récente, parce que vous prenez acte de ce qui se passe dans la pratique.
Les exposés l’ont démontré, ce principe même s’il ne serait pas, en tant que tel identifié nommément dans une constitution, est à la base du raisonnement du juge, dès que le droit fondamental et l’intérêt général sont en cause, dès que le contentieux des droits est en cause. En Andorre, les juridictions suprêmes, l’équivalent de la Cour de cassation et du Conseil d’État, comme l’a souligné tout à l’heure Dominique Rousseau, l’utilisent également, bien évidemment aussi dans leur contrôle et dans le cadre de leur office au quotidien. Nous le faisons, bien sûr, mais les juridictions suprêmes également, sans forcément utiliser le mot. Cependant, l’argumentaire est présent.
Le juge ne précisera pas dans une décision qu’il rentre dans l’analyse du contrôle de proportionnalité. Il peut le dire plus subtilement. Ainsi, à la lecture attentive des décisions, on voit le moment où le juge aborde l’analyse de la proportionnalité de la mesure contestée.
Corinne Luquiens, membre du Conseil constitutionnel français
Merci à notre collègue de Maurice pour ce témoignage. À dire vrai, nous serions très intéressés par votre témoignage. En effet, puisque que le Conseil constitutionnel a décidé de renoncer aux considérants, je ne sais pas si la rédaction de nos décisions se rapproche de celles qui sont inspirées de la common law.
J’imagine que le fait d’appartenir à cette double tradition est certainement très précieux.
En ce qui concerne le Conseil constitutionnel français, celui-ci a renoncé à cette technique classique qui était jusqu’alors suivie dans le souci d’être plus didactique et plus accessible pour les citoyens.
Dominique Rousseau, vice-président du Tribunal constitutionnel d’Andorre
Pour répondre aux collègues tunisiens au sujet de la décision que j’ai évoquée lors de mon exposé, le Tribunal constitutionnel d’Andorre règle un conflit de normes. C’est la Constitution andorrane qui prévoit le conflit de normes en précisant que la Constitution est supérieure à la loi et que les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure à la loi.
Par conséquent, le Tribunal constitutionnel a fait observer au juge ordinaire que la loi antérieure à la Constitution devait s’interpréter à la lumière de la Constitution de 1993 et des traités qui avaient été ratifiés postérieurement, de sorte que le Tribunal constitutionnel a fait prévaloir la hiérarchie des normes que la Constitution lui impose.
Si vous permettez un mot sur la question de la common law et de la civil law, l’expérience en Andorre conduit à relativiser la séparation radicale traditionnelle entre civil law et common law. En effet, même dans les pays de civil law, les juridictions, qu’elles soient constitutionnelles ou judiciaires, font appel, en le disant ou sans le dire, à leurs précédents. Il y a une espèce de continuité. Même si ce n’est pas tout à fait le précédent de la common law, cela y ressemble.
La deuxième observation, à la lumière de ce que l’on vit au Tribunal, c’est que l’argumentation dans la tradition civil law a une capacité explicative qui est souvent plus pédagogique et plus forte pour l’auditoire que la common law. Je reste partisan, même s’il faut l’améliorer, de cette argumentation.
Synthèse générale des travaux
Mathieu Disant, professeur à l’Université Lyon Saint-Etienne, expert auprès de l’ACCPUF
Monsieur le Président de l’ACCPUF,
Mesdames et Messieurs les présidents de juridictions constitutionnelles, Mesdames et messieurs les juges et conseillers,
Mesdames et messieurs les conférenciers et participants,
Vous arrivez maintenant au terme de vos travaux, dont il m’est fait l’honneur – particulièrement en cette manifestation anniversaire – de dresser le rapport général de synthèse. C’est une mission périlleuse, au regard de la richesse et de la diversité des contributions, qu’elles soient écrites via les questionnaires, ou orales avec les communications présentées durant cette journée. Elles constituent une somme de référence pour tous les acteurs et observateurs du procès constitutionnel, sur ce sujet majeur et actuel mais par nature difficile d’accès qu’est l’écriture des décisions des cours constitutionnelles.
Ce sont plus de quarante-six questions qui vous ont été soumises regroupées en trois rubriques et deux sessions de travail, lesquelles ont donné lieu à une dizaine de communications, enrichies de débats vifs et approfondis, et qui seront complétées, demain matin, par une séance d’étude de cas.
Ces différents volets ont permis de saisir le sujet dans toutes ses dimensions, sur les plans organisationnel, méthodologique, morphologique et même « psychologique », cette dernière dimension ayant été exprimée par le Président Medelci. Tout ceci en tenant compte de ce qu’est réellement une décision, à la fois une action et son résultat, un processus et son aboutissement. Vos travaux ont permis de dresser un état des lieux des modalités de confection des décisions et de leur anatomie, d’entrer dans la fabrique de vos décisions, d’observer les pratiques à l’œuvre et de faire partager vos expériences en la matière. Bien que le sujet n’ait jamais été traité en tant que tel dans les précédents travaux, déjà riches, de l’ACCPUF, produire de « bonnes » décisions, adaptées à des exigences renforcées d’accessibilité, constitue pour vos cours une préoccupation continue. Elle engage directement les modalités de traitement du procès constitutionnel et la légitimité de la justice constitutionnelle auprès de son large auditoire, et concentre toute une série d’interrogations théoriques et pratiques sur son identité fondamentale.
À l’issue de vos travaux, il est tentant de regrouper telle ou telle famille de solutions, de techniques ou de formes, voire de « rapports de couple » si l’on s’en tient à la pratique évoquée en Belgique. Il est tentant aussi de rechercher dans quelle mesure ces options résultent de l’héritage linguistique ou de choix pragmatiques, eux-mêmes dictés par nos histoires juridiques nationales et par l’idée que se fait chaque cour de l’évolution de son rôle, en tenant compte (autant qu’en alimentant) de la culture juridique. Les échanges ont confirmé qu’il fallait, sur ce sujet aussi, se faire à l’idée de la diversité des situations et des pratiques. Il est donc vain de prétendre établir une classification ou un modèle décisionnel ajusté à toutes les cours.
Je tenterai simplement de dresser, de façon sélective, les enseignements qui me paraissent ressortir de vos travaux comme étant des points d’équilibre, parfois de différence, du processus d’élaboration et des formes de vos décisions. J’en distinguerai quatre: la spécificité de l’organisation interne et des acteurs du circuit décisionnel (1), l’importance du travail préparatoire (2), l’hétérogénéité des styles rédactionnels (3) et le renforcement progressif de la motivation (4).
I. La spécificité de l’organisation interne et des acteurs du circuit décisionnel
1.1. Vous le soulignez tous, à l’exception bien entendu du Tribunal fédéral suisse qui connaît de tous les litiges répartis en sept cours, l’organisation interne de vos cours se distingue nettement de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires. Il en va de la spécificité et de l’indépendance de la justice constitutionnelle à l’égard du système judiciaire. Et cela imprime sensiblement le processus décisionnel, ce compris la motivation, qui est aussi le reflet d’un positionnement institutionnel différent.
C’est évident en ce que vos cours – si elles peuvent connaître différentes formations de jugement (Belgique) – ne s’organisent pas en chambres spécialisées, et qu’elles ne comprennent pas de ministère public.
C’est notable aussi lorsque vos cours se trouvent assistées d’un personnel spécifique, tels que :
- des référendaires, en Belgique notamment où ils bénéficient du statut de magistrats ;
- des magistrats-assistants, par exemple en Roumanie ;
- une équipe d’experts du droit et d’avocats pour couvrir les questions, tant en Common law qu’en droit civil, qu’a à connaître la Cour suprême du Canada, comme l’a détaillé Madame Demers ;
- ou encore, le cas échéant, un service de relations avec la presse et de protocole, pour favoriser, en aval, la compréhension de vos décisions.
Cela tient en partie de l’indépendance dont disposent vos cours pour fixer leur organisation, leurs sessions et leur budget, et donc leur processus décisionnel.
Plus ponctuellement, cette différence repose sur une préoccupation linguistique. Ainsi, en Belgique, il n’y a pas de formation de jugement unilingue, tous les sièges de la Cour comprennent des juges francophones et des juges néerlandophones. La Cour est présidée par deux présidents, un francophone et un néerlandophone ; elle est, de la même manière, assistée de deux greffiers. Au Canada, comme nous l’a indiqué Madame Demers, une équipe de jurilinguistes ou juristes traducteurs appuie le travail de la Cour suprême à toutes les étapes des procédures, étant précisé que la Cour fournit aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition des appels, et rend et publie ses jugements simultanément en français et en anglais. En Andorre, le Vice-Président Dominique Rousseau a illustré combien la contrainte linguistique pouvait altérer la cohérence de la motivation.
1.2. Il ressort nettement de vos échanges que la présence d’assistants, attachés, conseillers ou référendaires apparaît essentielle au bon déroulement des travaux de vos cours, à l’élaboration et au suivi du projet de décision, dans un rôle à la fois d’appui, d’orientation et de consultation aux différents stades du processus décisionnel.
Si leur rôle est à peu près identique partout, le statut, le nombre et le recrutement de ces véritables auxiliaires de justice constitutionnelle présentent des nuances sensibles et a été le sujet de discussions ce matin.
À titre principal, leur position se distingue selon qu’il s’agit d’assistants de l’institution ou d’assistants du juge.
Dans le premier cas, l’assistance s’opère par un service juridique commun, ou un service d’études et de recherche avec une dénomination équivalente. Le recrutement s’opère par le secrétariat général et/ou la présidence de la cour. Les membres de ces services sont le plus souvent des fonctionnaires provenant d’institutions publiques, des juridictions ou de l’université. Ils proviennent de la communauté des juristes et satisfont le plus souvent à des critères exigeants, de formation et/ou d’expérience pratique. Leur nombre est à peu près homogène: de trois à six personnes au Sénégal; sept, dont deux à temps partiel, pour le service juridique du Conseil constitutionnel français; huit en Côte d’Ivoire (rapporteurs- adjoints); dix au Bénin et au Gabon.
Les conditions de recrutement de ces agents sont plus ou moins contraignantes. Au Gabon et au Sénégal, la loi organique prévoit que les assistants sont recrutés soit parmi les magistrats, soit parmi les professeurs de droit, qu’ils sont assujettis aux mêmes obligations que les juges constitutionnels et prêtent serment avant leur entrée en fonction. De façon assez originale, en Côte d’Ivoire, ils sont nommés sur proposition respectivement du Président de la Cour de cassation, du garde des Sceaux, et du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Dans le second cas, les assistants sont affectés individuellement au cabinet d’un juge. C’est le cas notamment en Albanie, en Angola, au Canada, au Cap-Vert, en Guinée, en République démocratique du Congo, en Roumanie et en Belgique.
Leur nombre varie. Un assistant par juge en Guinée et en Moldavie; un référendaire est affecté à chaque juge belge, étant précisé par Madame Renauld qu’à ce référendaire « sédentaire», quatre autres « référendaires volants» partagent actuellement leur temps entre trois cabinets; deux magistrats-assistants par juge en Roumanie; quatre auxiliaires juridiques pour chaque juge au Canada; onze personnes (toutes compétences confondues) au sein de chaque cabinet des juges du Cap-Vert, nous a indiqué le Président Pinto Semedo. Rien de comparable avec les 132 « assistants-greffiers» du Tribunal fédéral suisse, dont la contribution essentielle au travail d’écriture a été mis en lumière par le juge Donzallaz.
En réalité, cette situation recèle des modalités d’organisation intimement différentes, au moins à deux égards :
- Du point de vue organisationnel, ces assistants peuvent ou non se trouver sous la responsabilité hiérarchique du secrétaire général et/ou du président de la cour.
Dans l’affirmative, c’est cette autorité qui, comme la Présidente Sovdat en a fait état pour la Slovénie, détermine le référendaire en charge des différentes affaires et supervise de façon générale le travail réalisé ; - Du point de vue fonctionnel, les référendaires officient sous la direction du juge rapporteur auprès duquel ils sont affectés, pour lequel ils travaillent sur l’affaire en cause, et parfois nouent des rapports quasi-affectifs lorsqu’existe, comme en Belgique, le sentiment que le référendaire travaille pour « son juge» selon la formule de Madame Renauld.
Selon l’option retenue au plan organisationnel, les règles statutaires varieront. Comme cela a été souligné ce matin, en Slovénie, les trente référendaires sont spécialisés au sein des chambres de la Cour constitutionnelle (droit pénal, droit civil ou droit administratif) et travaillent potentiellement pour tous les juges. En revanche, en Belgique, comme l’a montré Madame Renauld, les seize référendaires (huit francophones et huit néerlandophones) disposent du statut de magistrat et, au moins pour douze d’entre eux, travaillent exclusivement pour un juge, lequel est toujours assisté par le même référendaire « principal» – le « sédentaire» !
Cette différence rejaillit également sur les modalités de recrutement, sujet d’une question posée par le Président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Au Cambodge, ils sont recrutés sur pouvoir discrétionnaire de chaque membre. Au Canada, le choix ultime appartient aussi aux juges individuellement, mais les « auxiliaires juridiques» passent préalablement le filtre d’un comité de sélection composé de juges et de membres séniors du personnel de la Cour. En Albanie, une expérience de plus de dix ans en tant que professeur de droit, avocat ou haut fonctionnaire de l’administration publique est exigée.
Il nous semble que la formule retenue en Belgique et en Slovénie, précisément rapportée ce matin, est la plus sélective. Là où les référendaires sont recrutés sur concours, comme le sont les assistants judiciaires de la Cour de Moldova et les magistrats-assistants de la Cour de Roumanie au terme d’une sélection particulièrement draconienne. Ils forment alors un personnel stable au sein de la Cour puisqu’ils sont en principe nommés pour toute leur carrière. C’est l’élément stable du « couple», pour reprendre l’analogie domestique employée à propos de la Cour belge.
II. L’importance du travail préparatoire
2.1. L’élaboration des différents actes préparatoires à chacune de vos décisions révèle des pratiques rôdées et subtilement différentes. Plus encore lorsque, dans le cas où le système du cabinet est retenu, chaque cabinet de juge applique sa propre méthode de rédaction et de distribution des jugements, comme l’ont souligné Monsieur Bilodeau et Madame Demers pour le Canada.
L’élément principal est l’établissement du rapport sur l’affaire par le juge-rapporteur, et l’avant-projet de décision qui l’accompagne. De façon générale, le rapport comporte une description de l’objet du litige, la mise en lumière de la jurisprudence constitutionnelle en la matière, la collecte de tous les éléments utiles à mettre l’affaire en l’état d’être jugée et éclairer la prise de décision, et une proposition de solution. Ce rapport s’appuie, le cas échéant, sur un dossier documentaire et une note d’analyse élaborée par le service juridique, comme en France.
Sans pouvoir retracer ici toutes les nuances de vos pratiques, on peut souligner deux éléments :
- D’une part, sur le fond, une préoccupation, de plus en plus nette, à l’égard du droit comparé – à laquelle contribue elle-même l’ACCPUF ! Les notes, le rapport, voire le projet de décision intègrent expressément des éléments de droit comparé et de droit européen, lesquels peuvent se trouver formalisés dans une note d’analyse spécifique, faisant état de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’Homme, de la Cour de justice de l’Union européenne ou de cours constitutionnelles étrangères. Comme l’a évoqué Madame Luquiens, l’organisation décisionnelle interne
a été adaptée à cette fin, prenant la forme d’une « cellule de droit comparé» au sein du service juridique du Conseil constitutionnel français, ou d’un « Office des analyses et de la coopération internationale» en Slovénie. - D’autre part, sur la méthode, les pratiques de vos cours sur le travail préparatoire à la prise de décision témoignent de l’importance de la collaboration entre le juge-rapporteur et les assistants. Elles témoignent aussi de la variété des situations, selon que le conseiller juridique rédige « clé en mains» le projet de décision, avec bien entendu l’approbation du rapporteur (notamment en Albanie); que le juge rapporteur rédige personnellement certaines parties de la décision et ne se limite pas à donner des instructions, ce qui est souvent le cas dans les affaires les plus exigeantes, comme a fait observer la Présidente Sovdat pour la Slovénie; ou que le processus relève d’une démarche plus collective (France).
Les modalités de travail, de discussion, de révision et d’approbation varient tout autant, au fur et à mesure de l’avancée de procédures qui – ne l’oublions pas! – sont parfois enserrées dans des délais de jugement très contraints, ainsi que l’a souligné avec force Monsieur Charasse lors des discussions ce matin. Comme nous l’a détaillé Mme Bernadette Renault, une formule très élaborée est pratiquée au sein de la Cour constitutionnelle belge, faisant intervenir une discussion « à quatre», entre les deux juges-rapporteurs et les deux référendaires, dont la concertation débouche en général sur un texte de projet de décision commun, mais ouvert le cas échéant aux variantes.
En France, l’avant-projet de décision est élaboré par le service juridique sur la base de l’orientation donnée par le membre rapporteur. Il est élaboré soit après l’audience pour le contrôle de constitutionnalité a posteriori, soit après la réunion avec le secrétariat général du gouvernement pour le contrôle de constitutionnalité a priori, soit après instruction de l’affaire pour les autres contentieux. L’ensemble du service juridique se réunit ensuite pour une relecture collective, puis l’avant-projet est validé par le secrétaire général du Conseil. Le projet définitif est établi par le membre rapporteur et distribué à l’ensemble des membres avant le délibéré.
2.2. Il est difficile d’établir, à la simple lecture des réponses au questionnaire et à l’issue des échanges, le rôle exact du juge rapporteur dans l’élaboration effective de la décision.
Du point de vue organisationnel, il instruit l’affaire et élabore un rapport dans lequel il expose l’orientation qu’il entend retenir, avant de présenter un projet de décision lors du délibéré. Du point de vue fonctionnel, son ou ses projet(s) ne lient en aucune manière le délibéré collégial, comme le souligne le Tribunal suprême de Monaco. Sa contribution réelle à l’élaboration de la décision navigue entre ces deux bornes, sans doute en fonction d’une série de contingences liées notamment à la nature de la requête et au niveau de complexité de l’affaire.
D’un côté, le Conseil constitutionnel du Liban fait observer que les conclusions de la décision ne sont pas nécessairement celles du Rapporteur dont le rôle fondamental est le déblayage du terrain et la fourniture aux membres d’un document de travail aussi exhaustif que possible en vue d’une délibération collective et en vue de contributions individuelles par des membres.
De l’autre, la Cour constitutionnelle de Roumanie indique volontiers que le sens et les motifs de la décision reprennent le plus souvent l’argumentation contenue dans le rapport établi par le juge-rapporteur.
De fait, vous mentionnez tous que les décisions reflètent en grande partie les projets soumis par le juge rapporteur. Il n’existe pas souvent de différences fondamentales entre le projet de décision et la décision définitive. Bien entendu, rien n’empêche en principe qu’elle le soit, comme le souligne le Canada, notamment en raison de la complexité d’une affaire souligne l’Algérie, mais la décision adoptée diffère rarement du projet de décision.
Comme l’a rapporté la Présidente Sovdat pour la Slovénie, il y a trois situations différentes pour lesquelles il est impossible de constater laquelle est prédominante. Dans la première situation, la décision proposée par le juge rapporteur est adoptée avec des corrections minimes. Dans la deuxième situation, le dispositif de la décision adoptée reste le même que proposé par le juge rapporteur, mais le raisonnement contient des changements significatifs. La dernière possibilité survient lorsque la décision finale est tout à fait différente de la première proposition du juge rapporteur.
Ceci dit, les cas où la décision adoptée s’avère différente du projet de décision proposé sont peu nombreux, et même rares. Vos cours n’établissent pas de statistiques à ce sujet. Seule la Cour belge évoque, sur l’année écoulée, qu’un projet alternatif a été déposé dans une affaire sur dix, et adopté dans treize cas sur les cent soixante-dix arrêts rendus en 2016.
En outre, dans un cinquième des affaires (trente-quatre exactement), des amendements (pas uniquement de forme) portant sur la motivation et déposés par le premier
juge-rapporteur ont acceptés.
III. L’hétérogénéité des styles rédactionnels
3.1. Le style rédactionnel retenu est principalement déductif (Albanie, Burkina Faso, Cap-Vert, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldavie, Niger, Slovénie), perçue comme la garantie d’un syllogisme rigoureux, auquel beaucoup restent attachés, même si certaines cours souligne une alternance entre le déductif et le discursif (Tchad, Togo), ou une logique du « dialogue indirect» avec le législateur (Maroc). Il s’avère plus discursif que déductif en Suisse, à la lumière des précisions apportées par le juge Donzallaz.
Le style indirect (sous forme de considérants) est utilisé notamment en Algérie, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Maroc et Tunisie. Comme l’a détaillé Madame Luquiens, il a été abandonné en France en mai 2016, en même temps que la technique de la phrase unique. Le style direct est privilégié en Angola, Belgique, France, Guinée Bissau, République démocratique du Congo, Slovénie, et en Suisse. Il s’agit de rendre les arrêts compréhensibles par le grand public, et non uniquement par les professionnels, afin de « favoriser – par un langage clair – l’accès à la justice » précise la Cour suprême du Canada. À cette fin, la plupart de ces cours en Europe se sont inspirés de la manière d’écrire utilisée par la Cour européenne des droits de l’Homme, comme celle de Belgique, ainsi que l’a exposé le Président Spreutels.
Le style utilisé peut varier d’un juge à l’autre au Canada, ou selon la question à trancher.
Il prend littéralement des atours conversationnels lorsque les motifs d’un juge, dans les cas où plusieurs juges expriment leur opinion séparément, répondent aux arguments écrits d’un autre de ses collègues.
Le style peut varier aussi dans une même décision. Ainsi, en Belgique, la partie A des arrêts (synthèse des argumentations des parties) est rédigée en style indirect, pour qu’il n’y ait pas de confusion entre ce que soutiennent les parties et ce que dit la Cour, tandis que la partie B (décision proprement dite) est rédigée en style direct et plus accessible.
Le volume des décisions de contrôle de constitutionnalité est très variable, entre vos cours et en leur sein. Il est fonction de la tradition de recourir ou non à des décisions concises
et incisives, comme en France, Madame Luquiens ayant rappelé que l’imperatoria brevitas est lié à l’histoire même du Conseil constitutionnel et permet d’asseoir la puissance de la démonstration constitutionnelle.
Il est fonction aussi de l’importance, de la difficulté, voire du nombre de questions posées, et le cas échéant des jonctions opérées. À titre indicatif, même si la taille n’est pas corrélée à la clarté, ce volume peut aller de deux à six pages au Cambodge et au Togo, de trois à dix pages (Congo, Bénin, Tchad), de trois à vingt-cinq pages en Guinée et en Slovénie, d’une dizaine de pages à cent cinquante pages ou même plus en Belgique, au Canada et en Suisse en cas d’arrêt de fond tranchant plusieurs questions de principe. À titre indicatif toujours, la moyenne s’établit à cinq pages au Bénin, huit au Maroc, dix au Gabon et en Tunisie, dix-huit en Angola, vingt-cinq en Guinée Bissau, quarante au Canada.
Lorsque vous établissez des statistiques à ce sujet, on observe que le volume des décisions est en croissance. En Belgique, il augmente continuellement depuis la création de la Cour : alors que jusqu’en 2010, ce nombre n’avait jamais dépassé vingt pages, pour l’année 2015, il s’élève à trente.
3.2. Parmi les pratiques rédactionnelles qui permettent d’apprécier le degré « justificatif » de la motivation, la plupart des cours mentionnent systématiquement leurs précédents sur une question semblable ou analogue, soit en citant la décision concernée, soit en renvoyant à une position générale de la jurisprudence: Albanie, Angola, Belgique, Canada, Guinée, Madagascar, Mali, Moldavie, Roumanie, Slovénie, Suisse. Vous présentez cette pratique comme une garantie de stabilité, de cohérence (Moldavie) et de continuité de la jurisprudence constitutionnelle (Liban), plus encore lorsque l’autorité juridique de tels précédents est expressément reconnue, au Canada notamment. Ainsi, dans la pratique du Tribunal fédéral suisse, la référence aux arrêts antérieurs est perçue comme la source principale de droit.
Toutefois, cette pratique n’est pas dans la tradition d’autres cours (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Maroc, Monaco, Niger, République démocratique du Congo, Togo), où les références expresses aux précédents sont absentes ou demeurent peu fréquentes dans le corps de la décision, notamment en France. Toutefois, le Conseil constitutionnel français n’hésite pas à réitérer ses considérants de principe, quasi-immuables, comme le fait le Tribunal constitutionnel d’Andorre pour ce qu’il appelle les « canons de constitutionnalité».
Elle présente un avantage pédagogique certain si la cour décide de réexaminer une position, s’écarter d’un arrêt antérieur ou opérer un revirement de jurisprudence. Si cela arrive,
le Président Spreutels a précisé que la Cour belge l’indique expressément dans la décision, en mentionnant les motifs qui justifient le revirement; comme le fait la Cour suprême du Canada en cas de nouvelle question de droit ou de modification de la situation.
3.3. Le traitement des références à la jurisprudence de cours étrangères, européennes ou internationales, donne également lieu à deux pratiques rédactionnelles opposées.
Certaines cours en font expressément mention dans leurs décisions pour étoffer le raisonnement juridique (Albanie, Angola, Cap-Vert, Guinée Bissau, Moldavie, Mozambique, Roumanie, Slovénie, Suisse). Il s’agit, comme l’indique la Cour albanaise, de se référer à une « jurisprudence plus riche, lorsque sa propre jurisprudence s’avère insuffisante pour argumenter de la manière la plus convaincante possible l’affaire en question». La situation, précise la Cour suprême du Canada, peut concerner « une nouvelle question de droit à laquelle le droit canadien ne répond pas». Ces références sont également liées aux questions communes à l’espace européen (Slovénie), par exemple, sur les questions de discrimination, ou sur l’articulation des ordres juridiques. Plus fondamentalement, une telle pratique peut être la traduction d’une méthode d’interprétation systématique, chère au Tribunal fédéral suisse.
Toutes les autres cours ne font jamais référence, dans leurs décisions, à des décisions de juridictions étrangères (Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Monaco, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie), même si celles-ci peuvent être prises en considération lors de l’élaboration du projet d’arrêt. Une pratique alternative consiste, comme en France, à faire figurer ces références jurisprudentielles étrangères dans le commentaire et le dossier documentaire qui accompagnent la décision, publiés en même temps que la décision mais dépourvus de valeur juridique.
On l’a vu, une telle position peut s’avérer sensiblement différente à l’égard de la jurisprudence des cours européennes ou internationales, pour laquelle Madame le juge Burgorgue-Larsen a évoqué – mais aussi plaidé – pour un syncrétisme. Ainsi, la Cour belge fait très souvent mention d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme et par la Cour de justice de l’Union européenne, pour expliciter la portée et l’application qu’il convient de donner, en droit interne, aux dispositions soit de la Convention européenne, soit du droit européen. Cela a été rapporté par le Président Spreutels, les extraits pertinents des arrêts de ces deux juridictions sont le plus souvent cités expressément.
3.4. Quant aux références doctrinales, elles sont généralement abondantes dans les notes et projets internes de décisions, et vous soulignez toutes qu’elles servent de guide et d’appui au processus de construction de vos jurisprudences (notamment en Moldavie ou au Maroc), mais vous marquez souvent une réticence à les citer explicitement dans les décisions.
On comprend, après l’intervention du Président Spreutels, que la Cour belge, qui ne cite jamais la doctrine, retient cette position dans le souci d’éviter les controverses ultérieures à l’arrêt et le reproche d’avoir « utilisé » tel ou tel auteur ou d’avoir « négligé» telle ou telle théorie doctrinale. Seules font exception, de façon plus ou moins ponctuelle, la Cour albanaise, celles du Cap-Vert, de Guinée Bissau et de Slovénie, le Conseil constitutionnel
du Mozambique et le Tribunal suisse. De façon plus significative, la doctrine est considérée comme une source secondaire de droit par la Cour suprême du Canada, qui ne manque pas de la citer dans ses jugements.
IV. Le renforcement progressif de la motivation
4.1. Les techniques de rédaction des décisions, particulièrement la partie argumentative, s’apprécient « au regard des finalités de la motivation» comme l’a souligné la communication du juge Donzallaz. En ce sens, elles dépendent d’une question faussement simple et jamais figée, qui a traversé vos travaux : À quoi sert la motivation ?
Les réponses ont été multiples: évaluer, éclairer, convaincre, apaiser, se souvenir, contrôler.
Pour ce faire, la motivation des décisions est censée exposer les raisonnements retenus, faire apparaître tous les arguments juridiques à l’œuvre, les techniques de contrôle, les degrés
et l’intensité de celui-ci.
Ces finalités peuvent être diversement considérées.
4.2. Quant aux techniques de contrôle exercées, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada, « c’est le contenu, et non la forme, de la décision qui [les] fait ressortir ».
On observe que, si certaines cours (Slovénie) expliquent assez en détail les techniques de contrôle exercées, le cas échéant dans la structuration même de la décision (Angola),
d’autres (France) n’exposent pas ou ne qualifient pas expressément (Monaco) la méthodologie du contrôle dans la décision.
Il faut sans doute nuancer cette position. Plusieurs techniques, dont vous faites souvent état, apparaissent clairement :
- Par exemple, la distinction du contrôle extrinsèque et du contrôle intrinsèque, pour reprendre la formule de la Roumanie. Le premier vise la vérification des conditions de forme pour l’adoption de l’acte normatif critiqué, le deuxième le fond de la réglementation critiquée. L’Instance provisoire tunisienne souligne également cet aspect général.
- D’autre part, dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité, a priori ou a posteriori, les cours peuvent souvent constater qu’il convient, par rapport aux critiques formulées par les auteurs de la saisine, soit de restreindre l’objet de la vérification, soit de l’étendre.
- La rédaction de la décision fait aussi ressortir les réserves d’interprétation, constructives ou neutralisantes, énoncées avec toute la précision nécessaire dans les motifs et contenues dans les dispositifs de la décision (évoquant ce point, notamment les cours du Bénin, de Guinée, du Sénégal et de Tunisie).
- Enfin, ce sont plus généralement les techniques d’interprétation du droit qui méritent d’être exposées. Le Tribunal suisse met en valeur les formulations relatives à l’interprétation du droit fédéral matériel et celle relative à l’hypothèse de constatations arbitraires de faits des premiers juges, là où il est fait exception au principe selon lequel il ne contrôle que l’application du droit. Ce dernier aspect est aussi un point relevé par la Cour suprême du Canada dans la mesure où les affaires qu’elle peut connaître reposent parfois sur une question de faits, cette situation la conduisant à déterminer une « erreur manifeste et dominante» avant d’intervenir.
4.3. Quant à l’intensité du contrôle exercé, la motivation joue un rôle central en terme de prévisibilité.
La plupart des cours utilisent des formules rédactionnelles qui permettent d’identifier l’intensité du contrôle selon le principe en jeu ou la liberté en cause, si l’examen se limite à un contrôle marginal ou restreint ou, à l’opposé, un contrôle plus approfondi dans l’appréciation de la proportionnalité, dont Mme le juge Burgorgue-Larsen a souligné le caractère ultime et mis en avant que cette « quête de la juste mesure» constitue désormais un standard.
Sous une formulation ou sous une autre, les droits absolus ou intangibles (tels que le droit à la vie, à la liberté individuelle ou à la sécurité de la personne) font l’objet d’un contrôle étendu, toute atteinte étant considérée comme contraire à la Constitution; tandis que les droits « relatifs » pour reprendre la formule roumaine (par exemple le droit à la propriété privée ou la liberté économique) font l’objet d’un contrôle restreint, tenant compte d’une marge d’appréciation réservée à l’État ou au législateur, lequel peut établir les limites et les conditions d’exercice de cette liberté, sans pour autant porter atteinte à la substance du droit. La cour s’attache alors à déterminer « si la régulation adoptée par le législateur est raisonnable», selon les termes de la Cour slovène.
L’éventail des degrés de contrôle peut ainsi conduire à de véritables normes de concrétisation, dont la motivation est le réceptacle. Ces normes contribuent à l’œuvre pédagogique, dont le Vice-Président Dominique Rousseau a souligné les enjeux mais aussi les paradoxes à l’égard de son acceptabilité vis-à-vis de ses destinataires, particulièrement lorsqu’il s’agit de juges.
En ce sens, certaines cours s’emploient à en standardiser la formulation dans la motivation. Cela pose tout bonnement la question de savoir si la cour est en capacité de définir et faire partager une véritable doctrine du contrôle des droits fondamentaux.
La Cour belge, par exemple, n’hésite pas à mentionner expressément dans ses décisions que « le contrôle exercé par la Cour est plus strict lorsqu’un principe fondamental est en cause». Le contrôle limité se manifeste, par exemple, par une formule du type: « Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider» ou encore « Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier si le choix du législateur est opportun ou souhaitable».
Il en est de même en France, où l’intensité du contrôle retenu apparaît dans le « considérant de principe» et dans l’application à l’espèce. Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, dont vous soulignez partout l’importance (du Cap-Vert à la Slovénie, en passant par le Canada), l’usage du qualificatif « manifeste» permet de montrer le contrôle restreint parfois opéré par le Conseil constitutionnel, en fonction de la marge d’appréciation laissée au législateur. Il arrive au Conseil français d’employer également la formulation de « disproportion manifeste» et d’« atteinte excessive». De façon générale, la motivation
permet d’identifier les trois temps du contrôle de proportionnalité, comme cela a été mis en lumière par Madame Burgorgue-Larsen, sans toujours lever l’impression d’une pesée intuitive des intérêts en balance.
4.4. C’est une constante. La qualité de la motivation des décisions, ainsi que son renforcement, sont perçus comme un impératif par toutes les cours, y compris celles attachées par tradition au règlement des différends par voie d’autorité. Non seulement parce qu’elle figure souvent comme une obligation dans les textes constitutionnels (par exemple Maroc, Niger, République démocratique du Congo), dans ceux relatifs aux cours ou dans vos jurisprudences (notamment la Cour canadienne, qui juge que la motivation des décisions est une obligation de Common law qui s’impose à la Cour), mais aussi parce qu’elle contribue, de différentes manières, à la qualité essentielle de l’activité juridictionnelle. Elle en est « l’âme » selon le qualificatif repris par le juge Donzallaz.
Obligation donc, mais aussi un devoir, voire un outil, dont les réponses au questionnaire et les débats révèlent les finalités plurielles que vous lui assignez : pour que les décisions soient acceptées par les autorités contrôlées (Algérie), pour respecter le droit constitutionnel à un procès équitable par la divulgation publique des arguments qui ont conduit à l’adoption de la décision (Albanie, Roumanie, Sénégal), pour faire écho au contradictoire (Cambodge). Il s’agit, plus largement, de renforcer la crédibilité de la cour (Cameroun), la légitimité de l’institution judiciaire aux yeux du public (Canada), la visibilité et la connaissance de ses décisions (Centrafrique), la prévisibilité du droit (Canada), la bonne administration de la justice (Monaco) et le principe de transparence de la prise de décision (Mali, Mauritanie). Certaines cours soulignent l’importance de la motivation à l’égard des recours répétitifs (Bénin) ou lorsque la cour est confrontée à des questions sensibles pour la stabilité des institutions et l’ordre constitutionnel (Bénin, Gabon). Elle témoigne aussi de la volonté d’être une référence en matière de clarté des jugements dans le système considéré, particulièrement sur l’interprétation du droit constitutionnel et son évolution (Angola).
De façon générale, vous développez, dans la rédaction de vos décisions, une approche pédagogique, notamment envers le législateur, au premier chef pour souligner les limites et le domaine de vos interventions. La pédagogie passe aussi par des dispositifs d’accompagnement des décisions, sous la forme de différents supports de communication (commentaires, communiqués, traductions, entretien presse etc.). Même si ces documents se distinguent formellement des décisions, et qu’il ne s’agit aucunement d’une motivation complémentaire, ils éclairent voire renforcent le raisonnement du juge et la bonne compréhension de ses décisions. À en croire le faible nombre de difficultés d’interprétation de vos décisions que vous rapportez, la méthode présente une certaine efficacité – cette efficacité revendiquée par le Conseil constitutionnel français.
Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de motivation, au fil de l’installation ou du développement de vos cours. Certaines, comme celles d’Albanie et de Moldavie, se réfèrent expressément à la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme où la motivation est l’élément central du processus décisionnel. D’autres (Madagascar) soulignent que l’évolution de la motivation a accompagné l’élargissement progressif du bloc de constitutionnalité.
L’approfondissement de la motivation des décisions est aussi appréciable quantitativement, ce qui se traduit par l’augmentation de la longueur moyenne des arrêts, comme en Belgique.
Plus fondamentalement, se généralise l’idée que la motivation ne sert pas qu’à justifier la solution sur le plan du droit, mais qu’elle est aussi un levier explicatif œuvrant à la promotion de la culture constitutionnelle dans la société, sans pour autant que l’admission des opinions dissidentes soit le seul horizon.
Vous arrivez, pour une part significative d’entre vous, à des pratiques rodées que vous jugez globalement suffisantes ou en voie d’être améliorées. Outre les jeunes cours qui s’emploient dans ce sens à renforcer leurs capacités, plusieurs évolutions récentes ou en cours de réflexion sont à relever, par exemple :
- En Moldavie, à partir de 2011, la Cour est devenue proactive, la structure de ses décisions a changé afin d’assurer une motivation plus compréhensible de la décision prononcée ;
- Au Cambodge, le Conseil cherche à améliorer ses méthodes de travail et de recherches, notamment en études comparées, en vue de densifier sa motivation ;
- En France, comme l’a exposé Mme le Conseiller Luquiens, le Conseil constitutionnel a décidé de supprimer, en mai 2016, la rédaction en « considérants» au profit d’une rédaction en paragraphes, afin de rendre la motivation plus accessible au public, sans fermer la voie à d’autres évolution de fond ;
- En Algérie, le Président Medelci a évoqué que cette réflexion s’inscrit aujourd’hui sur la faisabilité d’un passage à un style rédactionnel direct, en vue d’améliorer l’intelligibilité des décisions, dans le cadre des préparatifs pour la mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, préoccupation qui existe aussi au Maroc.
Mesdames et messieurs les présidents, Mesdames et messieurs,
Par ces rencontres et travaux, les réflexions mises en commun, la capitalisation des pratiques, l’ACCPUF contribue à la maîtrise de ces évolutions – comme elle le fait depuis vingt ans
sur vos principaux sujets de préoccupation. On ne peut s’étonner que la science de la légistique, qui porte traditionnellement sur la rédaction des lois, s’étende à l’écriture des décisions constitutionnelles. Que la communauté francophone s’en soit saisie aujourd’hui est un témoignage supplémentaire des rapports intimes entre la langue et le droit, et de la
contribution majeure qu’y apporte l’ACCPUF, fidèle aux missions que vous lui avez assignées et à l’esprit de partage et de solidarité qui a été rappelé dans les allocutions introductives.
Pour faire mieux comprendre et connaître la façon dont s’écrivent les décisions des cours constitutionnelles, pour favoriser ainsi la comparaison des méthodes et la communication des savoir-faire, pour rappeler aussi aux observateurs – comme votre rapporteur en a la conviction – que la production de connaissance se fait dans l’interaction avec le terrain, les travaux de votre conférence anniversaire auront contribué, une nouvelle fois, à la réflexion sur le fonctionnement de la justice constitutionnelle dans le monde contemporain.
Intervention du représentant de la Commission de Venise
Schnutz Rudolf Dürr, chef de la Division de la justice constitutionnelle, secrétaire général de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel français, Monsieur le Président de l’ACCPUF,
Mesdames et messieurs les présidents et juges, Mesdames et messieurs,
C’est un grand honneur et un plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui en tant que représentant de la Commission de Venise pour célébrer le 20e anniversaire de l’ACCPUF, ici à Paris, au sein du Conseil constitutionnel !
Je voudrais remercier le Conseil constitutionnel, l’ACCPUF et sa secrétaire générale pour cette invitation et l’excellente organisation de cet évènement.
Je connais l’ACCPUF depuis sa naissance et je garde de bons souvenirs de la première conférence sur l’égalité, il y a 20 ans.
J’ai eu l’immense plaisir de pouvoir suivre le développement de l’ACCPUF dès sa création et je suis fier que l’ACCPUF soit devenu un partenaire privilégié de la Commission de Venise, ainsi que le modèle de notre coopération avec les groupes régionaux et linguistiques.
Ce modèle a abouti à la création de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, dont l’ACCPUF est l’un des piliers. Presque toutes les cours et conseils sont à présent membres de la Conférence mondiale.
Deux accords de coopération lient étroitement l’ACCPUF et la Commission de Venise, notamment l’accord de Vaduz de 1999 et le protocole de Djibouti de 2002, qui nous facilitent l’échange d’expériences.
L’élément clé de cet échange, comme vous le savez, est la participation des cours et conseils constitutionnels membres de l’ACCPUF à la base de données CODICES qui contient presque 10 000 décisions de cours et conseils constitutionnels de plus de 100 pays.
Un quart de la jurisprudence dans cette base mondiale provient des cours et conseils membres de l’ACCPUF.
Notre accord permet aux cours et conseils de partager leur jurisprudence constitutionnelle importante à travers les correspondants nationaux ou agents de liaison en vue de sa publication sur la base de données CODICES.
Beaucoup d’entre vous y contribuent déjà activement. Ainsi, j’appelle ceux qui n’ont pas encore nommé des correspondants nationaux à entreprendre cette démarche. Il est également important d’inviter vos correspondants nationaux à nous transmettre une sélection de votre jurisprudence constitutionnelle, y compris la jurisprudence relative aux droits de l’Homme, sous forme de « décision abrégée » indexée.
Nous avons pu organiser conjointement avec l’ACCPUF une série de séminaires de formation des correspondants – en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Moldavie, à Madagascar, et récemment à Strasbourg – et nous sommes prêts à en organiser davantage.
Depuis le 4e congrès de la Conférence mondiale qui s’est tenu en septembre à Vilnius, nous avons le projet d’organiser un séminaire similaire probablement début 2019.
Cependant, le fait qu’un correspondant n’ait pas pu suivre cette formation ne doit pas l’empêcher de contribuer au prochain séminaire. Au minimum, il est nécessaire de nous transmettre des résumés de vos décisions importantes, en faisant clairement ressortir les points de droit.
Vos contributions à CODICES permettent à vos pairs, mais aussi au grand public, de pouvoir facilement accéder à cette jurisprudence.
Vos décisions ne seront pas seulement connues à travers CODICES, elles serviront également, et surtout, d’inspiration aux autres cours.
Mesdames et messieurs,
Le thème choisi pour notre séminaire – « L’écriture des décisions » – est primordial pour toute cour de justice. Il est essentiel de rendre des décisions claires et transparentes, car elles contribuent à maintenir la confiance du public dans la justice.
L’écriture d’une décision est la tâche la plus importante d’un juge.
La préparation ainsi que la rédaction d’une décision et le style dans lequel elle est rédigée varie d’un pays à l’autre.
L’écriture d’une décision est une technique qui s’apprend, qui doit être pratiquée et qui peut toujours être améliorée.
Une décision bien structurée est une décision claire et concise, qui de ce fait, aide à garantir que le raisonnement de la cour est complet.
C’est le raisonnement qui est au cœur de la décision.
Au cours de la publication de notre base de données CODICES, nous avons vu certaines décisions de cours d’autres régions qui ne sont qu’une succession de références à des textes, suivie par un dispositif – constitutionnel ou inconstitutionnel – sans qu’on comprenne comment la cour arrive à une telle conclusion.
C’est seulement un raisonnement développé clairement et de façon cohérente, qui permet la compréhension – et du coup l’acceptation – de la décision. Le juge ne doit pas se cacher derrière des formulations qui sèment la confusion.
En offrant un raisonnement cohérent, il permet aux parties et au public en général de comprendre la décision et de l’accepter, même si elle ne convient pas aux intérêts des parties.
Mesdames et messieurs,
En clôturant, laissez-moi revenir à vos contributions à la base de données CODICES.
Je vous prie d’utiliser cette plateforme pour présenter vos décisions aux autres cours pour qu’elles puissent s’inspirer de vos arguments, de vos solutions.
Je vous remercie de votre attention.
Travaux sur l’écriture et les méthodes rédactionnelles – études de cas
Table ronde sous la présidence d’Ulrich Meyer, Président du Tribunal fédéral suisse
Nous abordons maintenant les derniers travaux sur l’écriture et les méthodes rédactionnelles.
Je donne tout de suite la parole à Mme Renauld, pas sans faire remarquer qu’au Tribunal fédéral suisse, quand un nouveau greffier assistant commence, on lui donne les trois règles d’or pour un bon arrêt. Ce sont en fait trois phrases.
Tout ce qui est indispensable pour la solution du litige doit figurer dans l’arrêt :
c’est le principe de la nécessité. Tout ce qui est nécessaire doit être exprimé d’une manière juste, afin d’obtenir l’authenticité de fait et de droit. Enfin, tout ce qui est nécessaire et juste doit être exprimé dans une belle langue et une langue simple.
Le cas des décisions de la Cour constitutionnelle de Belgique
Bernadette Renauld, juge référendaire à la Cour constitutionnelle
Nous allons à présent faire un exercice pratique qui s’appuiera sur des documents reproduits en annexe[1]. Le document intitulé « Arrêt, la question préjudicielle »[2] sera le premier étudié.
Il s’agit de l’arrêt n° 90-2017 du 6 juillet 2017.
La première partie de l’arrêt, s’intitule « Objet de la question préjudicielle et procédure ». C’est la partie rédigée par le greffe. Il s’agit, d’une part, de la reproduction de la question préjudicielle, telle qu’elle nous a été envoyée par la juridiction a quo, ou le juge de renvoi. Un résumé de la procédure qui s’est déroulée devant la Cour constitutionnelle figure également dans la première partie de la décision. Il y est mentionné le nom des juges rapporteurs, par ordonnance du 26 avril 2017.
Dans la partie numéro II, les faits et la procédure antérieure sont détaillés. Cette partie-là et ce qui suit est rédigé par le référendaire. Effectivement, la Cour constitutionnelle exerce un contrôle abstrait, mais en ce qui concerne les questions préjudicielles, ce contrôle est fortement ancré dans les faits. Cette partie est très résumée, mais aussi très importante parce qu’elle permet de circonscrire la question posée, de comprendre pourquoi cette question est posée et éventuellement de donner la portée de l’arrêt qui va être rendu, lorsqu’il y a lieu.
Je vous présente également une décision administrative qui a été attaquée. Dans la décision figure un résumé de la décision administrative et un résumé de la procédure devant le juge a quo, donc le juge de renvoi. Eventuellement, comme c’est le cas ici, on explique pourquoi le juge a posé la question, son cheminement intellectuel et ce qui transparaît dans son jugement ou dans son arrêt.
C’est souvent très indicatif de l’état d’esprit du juge. On sent parfois que le juge aimerait bien que nous répondions dans un certain sens. On voit déjà les arguments avancés, qui peuvent être utiles pour comprendre les faits et la raison pour laquelle la question est posée. Cela peut également permettre de circonscrire cette question et de bien contextualiser le problème.
La troisième partie de la décision s’intitule « En droit ». Sa partie A, à laquelle j’ai fait allusion hier, est le résumé de la position des parties.
En l’espèce, il n’y a qu’une seule partie qui est intervenue devant la Cour, qui est Famifed, l’agence fédérale pour les allocations familiales. Il s’agit ici d’un problème relatif aux allocations familiales, plus précisemment de prestations familiales garanties pour un enfant.
Il n’y a que l’administration (l’agence), donc le défendeur, qui est intervenue devant le juge a quo. Seule sa position est résumée dans cette partie de l’arrêt. Pourtant, elle ne va pas obtenir gain de cause. Il est important de comprendre et de lire attentivement la partie résumé de la procédure antérieure, car on voit que c’est le juge qui a posé la question d’office. L’enfant ou la famille en question n’avait probablement pas suffisament de ressources pour exercer ce recours mais le juge a décidé de poser la question à la Cour constitutionnelle.
La partie B de l’arrêt est la décision de la Cour. Cette partie commence presque toujours par un rappel de la disposition en cause, en l’espèce l’article 10 de la loi du 20 juillet 1971.
Ensuite, dans la partie B2, une seconde disposition est citée. Il s’agit du contexte dans lequel s’insère la disposition qui est en cause.
À partir de la partie B3 de l’arrêt figure l’explication du but du législateur, lors de l’adoption de ces dispositions. Tout cela participe bien sûr à la mise en contexte de la norme.
En l’espèce, il s’agit d’une norme qui est relativement ancienne. En effet, la Cour peut être interrogée sur des normes parfois anciennes via les questions préjudicielles.
Parfois, la Cour doit rechercher dans les travaux préparatoires des normes le but annoncé du législateur, quitte à le reconstruire parfois, parce que ce n’est pas toujours très clair.
Les travaux préparatoires ne sont pas toujours extrêmement explicites, surtout quand ils sont anciens.
Dans la partie B4, la Cour constate les choix et les réflexions du législateur.
En B5, figure encore une explication relativement longue du but du législateur. Le but est de reconstruire et de prendre le temps d’expliquer le cheminement du législateur.
En B6, le problème de droit est reformulé. Dans cette partie, elle prend le soin de faire ressortir les éléments de droit importants et d’isoler le problème de la différence de traitement car c’est sur cette question que la Cour est interrogée.
Le jugement, c’est-à-dire la décision de la Cour, se trouve réellement à partir de la partie B7 de l’arrêt. Elle commence par expliquer le raisonnement. La Cour doit examiner si la différence de traitement en question est compatible avec le principe constitutionnel de l’égalité et de la non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.
Jusqu’à la partie B7, la Cour a pris le temps d’expliquer la nature du problème, quel était le but du législateur, quelle question se posait à elle et ce qu’elle allait répondre. Le raisonnement de la Cour commence dans la partie B8.
Dans la partie B8, les deux systèmes d’allocations familiales sont comparés. Cette comparaison met en évidence la différence de traitement qui est problématique. Toutefois, ces différences ne vont pas être d’une importance telle qu’elles peuvent autoriser le législateur à traiter les citoyens de façon différente, à prévoir des solutions différentes.
C’est ce que l’on exprime dans le deuxième alinéa de la partie B18 : « Les catégories de personnes se trouvent dans des situations qui sont néanmoins comparables, malgré toutes les différences entre les deux systèmes. ». Les situations sont partiellement différentes mais elles sont néanmoins suffisamment comparables pour que l’on poursuive l’examen. La suite de l’examen se trouve alors dans la partie B9. La conclusion est finalement très « ramassée » parce qu’elle va découler du raisonnement de la Cour.
Le cœur de la décision, c’est-à-dire le jugement de la Cour, se trouve dans la partie B9.
La Cour déclare : « Le législateur a pu soumettre le bénéfice, effectivement, donc il a pu prévoir deux systèmes différents. » Le législateur a toutefois instauré une condition dénuée de justification raisonnable. Le mot toutefois est encadré. Ainsi, il n’existe pas de justification pour cette différence de traitement. S’il n’y a pas de justification pour cette différence de traitement, celle-ci est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination.
Il en découle que la disposition en question viole les articles 10 et 11 de la Constitution et donc le principe d’égalité. La conclusion se trouve dans le dispositif en page 529.
Quand la cour rend un arrêt suite à une question préjudicielle, elle répond en droit à la question qui était posée. La disposition en question viole les articles 10 et 11 de la Constitution, non de manière générale, mais dans ce cas particulier.
L’exemple suivant est un arrêt rendu sur un recours en annulation, l’arrêt numéro 72-2016. Il s’agit d’un recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 22 mai 2014. Cet arrêt pourrait retrouver une certaine actualité, puisqu’il s’agit d’un recours en annulation de la loi tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public.
Dans la première partie, sont décrits l’objet du recours et la procédure. Cette partie I est également rédigée par le greffe. Il y a évidemment moins d’éléments de contextualisation, puisque c’est un recours en annulation, introduit dans les six mois suivant la publication de la norme. En général, la disposition n’a pas encore été vraiment appliquée. Il s’agit du contrôle abstrait. L’objet du recours va simplement être indiqué : quelle est la loi ou quels sont les articles de la loi attaqués et qui a introduit ce recours. Ce dernier est introduit par le Parti libertarien, qui est une association, et par deux personnes physiques. Il est indiqué également que l’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes est intervenu dans la procédure. Ensuite, la procédure est détaillée. L’indication des juges rapporteurs figure également ici.
On arrive ensuite à la partie II, intitulée « En droit », qui est elle aussi divisée en parties A et B. La partie A est le résumé des arguments des parties et la partie B, la décision de la Cour. La partie A est rédigée en style indirect. Ici, bien sûr, les parties requérantes sont intervenues, d’abord par la requête, puis par les mémoires. Le Conseil des ministres a également défendu sa loi.
Donc le référendaire qui a rédigé cette partie va essayer au maximum de faire dialoguer les parties. Plutôt que d’avoir un « bloc requérant » et un « bloc Conseil des ministres », il va tenter de faire dialoguer les parties au sujet de la recevabilité et des questions sur les moyens. La décision devra être la plus cohérente et la plus lisible possible.
Les arguments des parties sont parfois fortement synthétisés et résumés car certaines pièces transmises peuvent aller jusqu’à 150 pages. On résume autant que l’on peut, tout en essayant, bien sûr, de garder l’essence de l’argumentation.
La partie B regroupe les « décisions ». La Cour reproduit les dispositions attaquées qui font l’objet de son contrôle. C’est l’objet d’un premier titre. En l’espèce, les dispositions sont très courtes, mais cela peut prendre des pages entières. Ensuite, la Cour recherche l’objectif du législateur. Comme dans l’exemple précédent, la première source pour retrouver l’objectif des dispositions attaquées ou des dispositions en cause sera les travaux préparatoires de la norme. La Cour ira également chercher l’exposé des motifs de la loi, les discussions en commission et en séance plénière. La Cour n’hésite pas à citer textuellement les parties de documents parlementaires qui sont utiles à son raisonnement. En l’occurrence, ici, il y a un morceau de l’exposé des motifs et un morceau des discussions en commission. Ensuite, dans cette affaire, s’est posé un problème de recevabilité du recours qui sera traité en priorité.
Cela se trouve en pages 532 et 533.
En l’espèce, il s’agit de dispositions pénales : la loi tendant à lutter contre le sexisme prévoyait des sanctions pénales pour un certain nombre de comportements. La Cour a une jurisprudence assez large, surtout en matière pénale. Des dispositions qui prévoient une peine privative de liberté touchent à un aspect à ce point essentiel de la liberté du citoyen qu’elles intéressent en réalité tout le monde, parce que chaque personne pourrait un jour ou l’autre se voir accusé d’un des comportements qui se trouvent pénalisés par la loi attaquée.
La Cour conclut donc à la recevabilité du recours. En tout cas, dans le chef des deuxième et troisième parties requérantes. Il suffit qu’il y en ait une qui soit recevable et on ne se pose plus la question pour les suivantes. En général, la plus simple est choisie.
Le fond est ensuite abordé. En raison du nombre de moyens, la Cour va diviser son arrêt en morceaux introduits à chaque fois par des sous-titres pour essayer d’en faciliter la lecture.
Les moyens sont pris sur la base de la violation du principe de légalité pénale et sur la base de la violation du principe de la liberté d’expression.
Le moyen tiré du principe de légalité en matière pénale est résumé dans la partie B4.1.
Pour avoir les arguments des parties, il faut se reporter à la partie A. Dans la partie B est posé le problème.
La Cour va exposer les normes de contrôle, de référence. Les parties s’étaient trompées de normes de référence et avaient cité l’article 5 de la Convention européenne tandis qu’il s’agissait de l’article 7. Les parties avaient également invoqué les articles 10, 11, 12 alinéa 2 et 14 de la Constitution. Ainsi, la référence supplémentaire à l’article de la Convention européenne des droits de l’homme, corrigée par la Cour, sera admise.
Ensuite, dans les parties B5.1 et B5.2, la Cour va définir les principes qui s’appliquent au cas d’espèce. Quel est le principe de légalité en matière pénale ? La Cour reprend des considérants de principe car elle décrit sa jurisprudence constante, reproduite d’arrêt en arrêt. Si le projet d’arrêt couvert par le secret du délibéré avait pu être présenté, vous auriez vu qu’en dessous, il y avait un nombre important de notes de bas de page renvoyant vers des arrêts rendus par la Cour dans d’autres affaires. Les projets d’arrêt comportent ces notes de bas de page pour expliquer le raisonnement du juge rapporteur et en donner les les sources. Celles-ci disparaissent au moment de la publication de l’arrêt.
Dans la partie B6, la Cour va citer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ce qui est très fréquent. Elle reprend ainsi in extenso une citation tirée des arrêts en matière de liberté d’expression.
Dans la partie B7, les moyens des parties requérantes dans ces deux dispositions qu’elles attaquent sont résumés. Toutefois, seul un des moyens a été retenu pour cette présentation, celui de la concordance entre les versions françaises et néerlandaises de la loi publiée au Moniteur.
Ne figure dans la réponse de la Cour que le problème qui paraît le plus intéressant. Est-ce que le législateur pouvait utiliser l’expression « atteinte grave à la dignité de la personne visée » pour en faire une infraction pénale ? Est-il conforme au principe de légalité en matière pénale d’incriminer « l’atteinte grave à la dignité de la personne visée » ? En effet, c’est une expression relativement large, dans laquelle, a priori, peuvent être incriminés différents comportements suivant l’interprétation choisie.
Les développements présentant l’opinion de la Cour commencent à partir de la partie B11.3. En bas de la page 545, un arrêt de la Cour de cassation a été cité. Pour donner corps à une certaine notion, on va aller chercher dans la jurisprudence de la Cour de cassation, puis tout un raisonnement sera présenté pour définir la notion d’atteinte grave à la dignité humaine d’une personne.
La Cour en conclut, dans la partie B11.6, que cette notion a déjà été utilisée dans d’autres textes législatifs et constitutionnels, et dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, elle existe dans l’ordre juridique belge. Compte tenu de tout cela, la cour juge qu’elle est suffisamment précise, claire et prévisible. Elle va donc rejeter le moyen sur cette question. D’autres éléments de l’incrimination qui posaient problème ne seront pas abordés dans cette présentation. À la page 547 est étudié le deuxième moyen : la question de la violation éventuelle de la liberté d’expression. À nouveau, la Cour rappelle le grief de façon très courte, dans la partie B16.1. Dans la partie B16.2, la Cour cite les normes de contrôle, la Constitution et la Convention européenne des droits de l’Homme. Il convient de noter le raisonnement caractéristique de la Cour constitutionnelle belge, qui combine la Constitution avec les dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l’Homme, voire d’autres dispositions de droit international. Ceci est détaillé à la partie B17.1.
En ce qu’ils reconnaissent le droit à la liberté d’expression, les articles de la Convention européenne des droits de l’Homme ont une portée analogue à ceux de l’article 19 de la Constitution belge. Comme toutes ces dispositions ont une portée analogue, le contrôle de la Cour utilise cet ensemble comme normes de référence. Il s’agit donc d’un ensemble indissociable pour la Cour. Ayant inclu dans notre contrôle les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme, les principes relatifs à la liberté d’expression développés par la Cour européenne des droits de l’Homme peuvent être invoqués. Cela se trouve dans la partie B17.2. Le raisonnement est le même que pour le principe de légalité en matière pénale. Le jugement de la Cour apparaît dans la partie B18.1. La Cour constate qu’il y a une ingérence dans la liberté d’expression. En effet, si une loi pénale dit : « Vous ne pouvez pas clamer sur la place publique que les femmes sont inférieures aux hommes », il y a une ingérence dans la liberté d’expression. La question est : est-ce que cette ingérence est justifiée ? Pour savoir si elle est justifiée, il est nécessaire d’opérer le fameux contrôle de proportionnalité dont Mme Laurence Burgorgue-Larsen nous parlait hier après-midi.
Dans la partie B18.2, la Cour explique donc ce qu’elle va faire. Comme on a constaté qu’il y avait une ingérence dans la liberté d’expression, on va examiner si cette ingérence est prévue par une loi suffisamment accessible et précise, si elle est nécessaire dans une société démocratique, si elle répond à un besoin social impérieux et si elle est proportionnée par rapport au but légitime poursuivi par le législateur. Les expressions de la Cour européenne des droits de l’Homme sont très proches de celles que la Cour belge utilise dans son contrôle de proportionnalité.
Dans la partie B19, la Cour répond à ces interrogations.
Ensuite, dans la partie B20, la Cour va rechercher la volonté du législateur. Son but visait à garantir l’égalité des hommes et des femmes. On va également rechercher l’explication de la ministre de l’époque au moment des travaux préparatoires.
Dans la partie B22, la Cour rappelle que l’égalité des hommes et des femmes est une valeur fondamentale. Si le but poursuivi est de protéger une valeur fondamentale, implicitement, on comprend que le but est justifié. On va considérer que le législateur peut prendre des mesures relativement attentatoires aux libertés fondamentales si c’est pour protéger, pour suivre un but qui consiste en la poursuite d’une valeur fondamentale. Il s’agit de la mise en balance de deux droits fondamentaux : la liberté d’expression d’un côté, l’égalité entre les hommes et les femmes de l’autre. On est vraiment au cœur du problème de proportionnalité déjà évoqué.
Dans la partie B22, au deuxième paragraphe, en haut de la page 551, la Cour réaffirme que ces objectifs sont importants et légitimes. Ils peuvent justifier une ingérence dans les droits fondamentaux.
De même, dans la partie B21.1, la Cour note qu’il est apparu au législateur qu’il était indispensable de renforcer la lutte contre le sexisme. En effet, le législateur a considéré qu’un des deux droits fondamentaux dans la balance était mis à mal, ce qui justifie son intervention pour garantir ce droit fondamental, au détriment d’un autre droit fondamental qui va subir une ingérence. Celle-ci doit néanmoins être proportionnée pour passer le cap du contrôle de constitutionnalité.
Dans la partie B21.2, la Cour va juger qu’effectivement, eu égard à ces considérations, le législateur a pu estimer qu’il y avait lieu de restreindre ou de permettre une ingérence dans la liberté d’expression pour garantir ou favoriser l’égalité hommes-femmes qui paraissait en danger. C’est le législateur qui, à un moment, arbitre entre les deux droits.
La Cour va procéder à la même mise en balance des deux droits fondamentaux et considérer que celle-ci n’est pas déraisonnable.
Dans les parties B22.1, B22.2 et suivantes, figurent les arguments des parties requérantes. La Cour va y répondre soigneusement. Ainsi, la Cour va toujours répondre plus soigneusement à la partie à laquelle elle donne tort, ce qui est logique. En revanche, elle ne répondra pas à tous les arguements de la partie à laquelle elle donne raison. Cela participe, comme M. Donzallaz en parlait hier, au but de la motivation. La Cour explique pourquoi la décision est en défaveur de la partie en répondant à tous ses arguments.
À partir de la partie B23.1, se trouve le cœur de la décision : la proportionnalité au sens strict. La Cour examine si les dispositions attaquées n’ont pas d’effets disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis. L’examen assez minutieux de l’atteinte de l’infraction figure dans les parties B23.2 et B23.3.
Dans la partie B23.2, notamment, la Cour analyse de façon assez précise et stricte l’infraction pénale. Les différents arguments seront mis en balance.
Enfin, se trouve dans la partie B24 la conclusion de la Cour. Il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées sont raisonnablement proportionnées à l’objectif poursuivi et qu’en conséquence, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 19 de la Constitution et par les dispositions conventionnelles citées par les moyens, est justifiée. Une phrase est encadrée : « Sous réserve de l’interprétation mentionnée en B23.2, le deuxième moyen n’est pas fondé. ». La partie B23.2 est l’analyse de l’infraction comme telle avec son interprétation par la Cour. Il s’agit d’une interprétation verrouillée, c’est-à-dire que la cour a précisé l’interprétation de la disposition qu’elle retenait.
Cette réserve d’interprétation définit une infraction dont l’existence ne peut pas être présumée. Le paragraphe B23.2 ajoute que c’est à la partie poursuivante de prouver l’existence du dol spécial. La Cour va ainsi reconstruire avec les travaux préparatoires, avec la loi et avec les principes généraux du droit pénal, toutes les garanties qui ne se trouvent pas dans la loi en cause. C’est ce que l’on appelle « une réserve d’interprétation ».
Cette réserve d’interprétation figure également dans le dispositif qui est reproduit à la page 552.
Dans le dispositif, figure une annulation, fondée essentiellement sur un problème de concordance entre les deux versions linguistiques. Pour le reste, le recours est rejeté, sous réserve de l’interprétation de la disposition.
Dans les annexes, figure une feuille avec les « petites formules magiques » qui rejoignent un certain nombre d’éléments développés par Mme Luquiens. Il faut savoir que la Cour utilise des formules récurrentes. Cela permet d’unifier le style de rédaction et aussi de gagner du temps et des moyens et de créer une certaine cohérence dans l’ensemble de sa jurisprudence. Mme Luquiens a fait une allusion à l’importance des avocats. La Cour constitutionnelle belge travaille également au départ, avant tout, sur la base des mémoires des avocats. Évidemment, sa tâche est plus ou moins évidente en fonction de la qualité des mémoires.
Lorsque la Cour doit rendre une décision sur une question préjudicielle et qu’aucune partie n’intervient, cela pose des difficultés au référendaire, qui doit traiter une question d’une juridiction, sans personne pour expliquer le problème ou pour fournir des arguments. Le travail des avocats est vraiment important et détermine en partie, la qualité de l’arrêt qui sera rendu.
Les formules qui permettent de faire des économies sont importantes : l’économie d’examen des moyens, des questions préjudicielles ou alors les formules qui permettent de resserrer la question préjudicielle aux problématiques qui se posent en l’espèce, en évitant de s’égarer, de s’aventurer sur des terrains qui peuvent être parfois un peu dangereux ou marécageux.
En outre, cela permet d’éviter à la Cour d’être « coincée » lors de l’analyse d’une autre question préjudicielle dans un contexte différent.
Quelques dispositifs figurent en annexe. Habituellement, les dispositifs sont assez simples.
Concernant une question préjudicielle, le dispositif indique si la disposition en cause viole ou non la Constitution. Toutefois, pour éviter les « arrêts boomerang » ou pour éviter de casser complètement quelque chose qui ne doit pas l’être, il existe des dispositifs sophistiqués, qui peuvent s’avérer utiles. On peut modaliser les dispositifs, en disant donc : « La disposition en cause viole tel et tel article de la Constitution en ce qu’elle fait ceci ou cela, en ce qu’elle a telle ou telle conséquence ou en ce qu’elle s’applique ou pas à telle situation. ». Cela permet ainsi de circonscrire la décision de la Cour.
On a aussi, sur la question préjudicielle, ce que l’on appelle les « arrêts tiret », c’est-à-dire des interprétations conformes. Cela permet de donner des indications relatives à l’interprétation de la norme et de ne pas déclarer la norme inconstitutionnelle.
L’invention des fameux « arrêts lacune » fait couler beaucoup d’encre. Ils ne sont pas toujours faciles à manier, mais permettent, en général, de « sauver » la norme. L’arrêt lacune consiste
à constater une lacune dans une disposition, tout en affirmant que celle-ci ne provient pas de la disposition mais de l’oubli du législateur. La Cour ne censurera pas la disposition mais indiquera qu’il est nécessaire que les juridictions comblent la-dite lacune, en attendant que le législateur se saisisse du problème.
Enfin, je vous ai présenté un exemple de dispositif d’une décision en annulation pour vous présenter de la « dentelle constitutionnelle ». Il arrive que, dans le souci de préserver au maximum l’œuvre du législateur, on annule que ce qui est nécessaire. On a un exemple assez extrême ici où seuls deux mots de la disposition ont été annulés. Or, c’était toute une loi qui était attaquée. En outre, ces mots ont été annulés uniquement dans l’application de la disposition dans le cas d’espèce. La Cour est consciente du pouvoir qu’elle a et elle l’utiliser donc le plus précautionneusement et le plus précisément possible.
Je vous remercie de votre attention.
Le cas des décisions du Conseil constitutionnel français
Jean Maïa, secrétaire général du Conseil constitutionnel
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour.
À la suite de Madame Renauld, il me faut donc vous dire ce matin quelques mots de la rédaction des décisions du Conseil constitutionnel français. Je vais ainsi vous
présenter un exemple de décision récente du Conseil constitutionnel, une décision qui porte le numéro 2017-655 QPC. Il s’agit d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel
le 15 septembre dernier par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Monsieur le Président, pour ouvrir mon propos, il faut que je me rallie à la bannière que vous brandissiez au début de notre atelier de travail de ce matin, car ces principes mis en œuvre par la Cour constitutionnelle belge sont également les principes de rédaction que le Conseil constitutionnel français s’essaie à suivre : écrire ce qui est nécessaire, ne pas écrire ce qui n’est pas nécessaire et pour ce qui est écrit, l’écrire de la manière la plus lisible possible.
D’ailleurs, sous l’autorité du Président Fabius, le dernier élément a fait l’objet de travaux particulièrement approfondi au cours de la dernière période.
Si la bannière derrière laquelle nous nous plaçons pour la rédaction de nos décisions est bien celle que vous avez présentée, je dois reconnaître devant vous en introduction de mon propos que la décision que je vous présente aujourd’hui semble à première vue assez différente des décisions que Madame Renauld et que Monsieur Badet nous ont présentées ce matin. En effet, notre décision tient sur cinq pages. De ce point de vue, je m’inscris dans les pas de l’intervention faite hier par Madame Luquiens, il y a quelques éléments très concrets du travail du Conseil constitutionnel à mentionner pour comprendre la manière dont nous rédigeons les décisions.
Pour faire le lien avec ces principes que vous rappeliez au début de notre échange, Monsieur le Président, je ne peux manquer de rappeler que dans la Constitution française, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’impose à l’ensemble des pouvoirs publics et des juridictions. Évidemment, il se déduit de cela qu’un soin tout particulier ne peut qu’être apporté à la rédaction de ces décisions tant dans leur motif que dans leur dispositif, puisque les conséquences de l’ensemble des mots que retient le Conseil s’impose aux pouvoirs de notre pays. Et nous mesurons par là le pouvoir et la responsabilité qui s’attache à l’office juridictionnel du Conseil constitutionnel.
En outre, les délais dans lesquels le Conseil constitutionnel français est appelé à se prononcer sont particulièrement courts. En vérité, il en est de seulement trois sortes. Par la voie de la QPC, le Conseil constitutionnel est tenu de se prononcer dans un délai de trois mois, mais en réalité bon nombre de ces dossiers sont traités dans un délai un peu inférieur. Tandis que lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par la voie directe, c’est-à-dire par l’opposition, dès que le Parlement a voté une loi, le Conseil constitutionnel dispose d’un délai d’un mois au maximum pour se prononcer. Il existe même une catégorie de lois qui impose au Conseil constitutionnel de se prononcer dans un délai encore plus court. Il s’agit des lois de finances qui sont adoptées en fin d’année civile et dont le Conseil doit contrôler la conformité à la Constitution en huit jours en moyenne, de manière à ce que le budget soit bel et bien adopté et paraisse au Journal officiel avant la fin de l’année. Évidemment, cette circonstance n’est peut-être pas totalement indifférente au fait que la concision des décisions s’est imposée dans notre contrôle de constitutionnalité en sus bien sûr des considérations que vous rappeliez, Monsieur le Président, au début de notre échange.
Il me semble que cet élément est peut-être de nature à relativiser la différence de situation qui pourrait vous apparaître après la présentation que vient de faire Madame Renauld.
Il est important de souligner que dans la procédure de QPC, le Conseil rend publics d’autres éléments qui accompagnent la décision et aident à comprendre sa genèse ainsi que son contenu. Contrairement à la décision, bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, ces éléments n’ont pas de portée juridique. Pendant l’audience publique dans la procédure de la QPC, les parties s’expriment représentées par les avocats. Cette audience a lieu quelques jours après le délibéré (de manière générale, une semaine). Elle est également enregistrée et reste accessible en permanence sur le site Internet du Conseil constitutionnel.
Il est donc possible de manière permanente d’être éclairé sur les débats qui ont précédé la décision. J’ajoute que la décision du Conseil constitutionnel est traditionnellement accompagnée de ce que nous appelons les « commentaires » qui n’ont aucune portée juridique. Ces commentaires sont publiés sous l’autorité du président du Conseil constitutionnel et sont le résultat d’un travail du secrétariat général. Nous trouvons dans ces commentaires certains des éléments que vous rappeliez, Madame Renauld, par exemple sur la genèse de certains travaux parlementaires ou les références jurisprudentielles. Vous avez également mentionné que dans les projets de décision, les référendaires pouvaient mentionner les jurisprudences en note de bas de page. Nous procédons de la même manière dans le cheminement des projets de décision et dans les notes. Ce sont des références que nous retrouverons généralement reprises dans les commentaires qui accompagnent la publication de la décision sur le site Internet du Conseil constitutionnel et qui donnent donc des éléments de compréhension sur le raisonnement du Conseil constitutionnel.
Concernant le projet de décision, un premier travail exploratoire est fait par les juristes du Conseil constitutionnel à destination des membres du collège pour présenter les termes du problème, prenant la forme d’une note du secrétariat général. Dès la saisine du Conseil, le président du Conseil constitutionnel désigne un membre du Conseil comme rapporteur.
Le rapporteur a pour mission de préparer le projet de décision avec l’appui des juristes du Conseil constitutionnel. Dans la procédure de QPC, c’est à l’issue de l’audience publique que le rapporteur, éclairé par les débats entre les parties, élabore avec le service juridique un projet de décision. Ce projet de décision est transmis aux autres membres en amont du délibéré ce qui permet souvent des premiers échanges. Cette période qui s’écoule jusqu’au délibéré permet parfois de vérifier que des variantes rédactionnelles mériteraient d’être préparées pour aider au délibéré. Le délibéré, qui est introduit par une présentation du rapporteur, s’ordonne véritablement autour du projet de décision.
Ces éléments très concrets me semblaient mériter d’être mentionnés pour expliquer la différence de forme entre la décision que je vais vous présenter et les décisions des autres cours qui sont présentées ce matin. Ceci dit, après avoir évoqué ces différences, je crois pouvoir dire qu’en réalité la décision que je vais vous présenter s’ordonne, se présente et se lit dans des termes très proches des décisions que Madame Renauld a présenté.
Cette décision a une structure canonique. Dans la restitution des étapes de la procédure qui précède la décision du Conseil constitutionnel, nous sommes à l’ordre d’une concision particulière, parce que c’est à la première page du projet de décision que nous voyons de manière succincte, d’ailleurs en bonne partie à la faveur des visas, des textes et des pièces qui ont été produits devant le Conseil constitutionnel, ainsi que la mention des échanges intervenus lors de l’audience publique. C’est ainsi que nous voyons apparaître comment le Conseil constitutionnel a été saisi. C’est le juge du filtre, c’est-à-dire le Conseil d’État, s’agissant d’un dossier opposant un administré à l’administration, qui a saisi le Conseil constitutionnel le 29 juin 2017. Sont rappelées de manière succincte, presque sténographique, les étapes de la procédure. Nous pouvons trouver dans les commentaires qui accompagnent la décision quelques précisions préalables du litige, et en particulier une description plus dense du litige d’origine, du litige de fond. Il est vrai que cette dimension du dossier apparaît somme toute peu dans la décision, ceci s’expliquant par le fait que même dans le contrôle de QPC, le contrôle de constitutionnalité est un contrôle abstrait. C’est bien la conformité de la disposition législative contestée qui fait l’objet de la décision. La décision elle-même dit peu de choses du litige qui est pendant devant le juge administratif au moment où le Conseil constitutionnel est saisi.
Dans le cheminement de la décision vient bien ensuite la présentation de la disposition législative contestée, sous la forme d’une citation.
Au point 2 de la décision, viennent immédiatement des précisions sur les griefs du requérant, qui est nommé simplement par l’initiale de son nom de famille. Nous anonymisons les décisions lorsque nous les rendons publiques. Il s’agit d’un chercheur qui avait demandé à l’administration l’accès à des archives d’un ancien président de la République. Ces griefs, formulés à l’encontre de la disposition législative, sont rédigés de manière très concise. Il s’agit de déterminer si l’article L.213-4 du Code du patrimoine est conforme à la Constitution. Ainsi, dans la première partie, nous présentons la disposition contestée et les griefs du requérant. Comme la Cour constitutionnelle belge, le Conseil constitutionnel prend ensuite le soin de bien délimiter l’objet du litige de constitutionnalité. En l’espèce, la décision du Conseil va porter sur le deuxième alinéa et la première phrase du dernier alinéa de l’article qui a été rappelé au point 1, ceci résultant de la combinaison entre les griefs soulevés par le requérant et la disposition législative. Autrement dit, le raisonnement qui est fait au point 3 de la décision est qu’il n’est pas nécessaire pour le juge constitutionnel de se prononcer sur l’ensemble de l’article L.213-4 du Code du patrimoine, mais seulement sur les parties de cet article qui sont véritablement en jeu dans le débat de constitutionnalité qui est soumis au Conseil constitutionnel.
Très logiquement, le cheminement est semblable à celui qu’évoquait Madame Renauld pour la Cour constitutionnelle belge. La suite de la décision va porter sur l’examen de constitutionnalité avec la présentation des normes constitutionnelles de référence, au-delà même des griefs que le requérant soulève. En effet, à ce stade de la décision, le juge constitutionnel détermine par lui-même ce que sont les normes au regard desquelles ce contrôle va s’opérer.
Après le rappel de ces normes et la présentation de leur portée, le Conseil constitutionnel détermine leur application au litige.
J’ai choisi de vous présenter cette décision du 15 septembre 2017 car elle est certainement d’une facture tout à fait classique dans l’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel français, mais elle présente un intérêt particulier. La présentation d’un paragraphe de principe, au point 4 de la décision, est inédite. Cela n’est pas très fréquent.
La disposition contestée détermine les règles applicables à l’accès aux archives de la haute autorité de l’État, le président de la République et le Premier ministre. En substance, la disposition prévoit que durant un délai qui peut être variable selon la nature des documents dont il s’agit, le déposant, c’est-à-dire l’autorité politique, a le droit de déterminer avant même l’expiration des délais d’accès à ces archives, s’il en autorise l’accès anticipé.
La question fondamentale soulevée par cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui est rappelé au début du point 4 de la décision : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». La question est de savoir s’il se déduit de ces termes de l’article 15 une exigence constitutionnelle qui se serait opposée au motif législatif retenu en 2008 dans le Code du patrimoine. La décision est innovante au point 4 en énonçant pour la première fois, ce que nous appelons dans notre jargon ce « paragraphe de principe », selon lequel cet article 15 garantit le droit d’accès aux documents d’archives publiques. C’est bien la première fois que le Conseil constitutionnel déduit de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, un droit citoyen à accéder aux archives publiques. J’imagine que vous mesurez d’ailleurs le débat suscité par cette affaire lors de l’audience publique. Ce fut intéressant mais aussi relativement mal aisé puisque la rédaction de la Déclaration de 1789 ne donne pas la solution. Après l’énoncé de ce droit que nous pouvons qualifier de droit nouveau, que reconnaît le Conseil constitutionnel et qu’il déduit de l’article 15 de la Déclaration, le Conseil constitutionnel précise aussitôt dans ce paragraphe de principe le contrôle qu’il opère sur la mise en œuvre de ce droit par le législateur. Là aussi, je rejoins ce que Madame Renauld a évoqué préalablement en indiquant qu’évidemment ce droit constitutionnel va devoir se combiner avec d’autres règles constitutionnelles. Donc des limitations pourront être apportées à ce droit constitutionnel d’accès à des archives publiques, limitations qui seront liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l’intérêt général. Toutefois, cette conciliation doit s’opérer de manière proportionnée. Est ainsi mentionnée la référence au contrôle de proportionnalité que va opérer le Conseil constitutionnel qui fait en sorte que les limitations apportées au droit n’aient pas pour conséquences des atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.
Le point 5 de la décision va décrire l’intention, l’objectif que s’est assigné le législateur concernant les dispositions législatives dont il est question. Il s’agit ici des règles spécifiques d’accès aux archives des plus hautes autorités politiques ; l’idée étant d’encourager le versement de ces archives aux archives publiques. C’est donc un objectif d’intérêt général qui est recherché.
Aux points 7 et 8 de la décision, le contrôle de proportionnalité va apparaître avec deux considérations relevées par le Conseil constitutionnel. Au point 7, le Conseil constitutionnel reconnaît l’existence d’un objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur avec cette disposition législative spécifique pour les archives dont il est question. Au point 8, deux éléments sont mentionnés au titre du contrôle de proportionnalité. Le premier qui apparaît après le « d’une part » est que les règles dont nous parlons vont avoir une durée d’application illimitée. Le « d’autre part » s’inscrit dans la même lignée, pour dire qu’au terme d’un certain délai, le droit commun vaudra pour l’accès à ces archives publiques.
Au point 9, s’en déduit la conclusion que la limitation apportée par le législateur en 2008 à l’accès à ces archives est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné à l’objectif poursuivi.
Je m’arrête un instant pour revenir sur ce paragraphe de principe, qui est celui du point 4 de la décision. Je voudrais citer ici la manière dont Madame Belloubet dans les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel a présenté ces paragraphes de principes qui sont la quintessence de l’office du juge constitutionnel. Madame Belloubet écrivait que le Conseil constitutionnel s’appuie de manière réitérée sur ces considérants de principe à l’écriture quasi immuable. Ils soutiennent la démonstration constitutionnelle et en rappellent le cadre écrit pour chacune des normes constitutionnelles de référence. Ils assurent la stabilité des décisions, affermissent la sécurité juridique en conférant une forte prévisibilité à la jurisprudence constitutionnelle. Tel était bien l’enjeu principal de la rédaction de ce point 4 qui constitue le cœur de la décision. Il s’agissait de déterminer pour la première fois la portée du droit constitutionnel nouvellement consacré par le Conseil ainsi que de donner au législateur et à tous les administrés la règle constitutionnelle de conciliation de ce droit nouveau avec d’autres exigences constitutionnelles.
La suite de la décision donne une application concrète des dispositions législatives qui étaient contestées dans ce cas précis. Le point 4 a véritablement une portée beaucoup plus large. C’est une sorte de « mode d’emploi » de la règle constitutionnelle nouvellement dégagée de droit d’accès aux archives publiques. La portée de la décision dépasse de loin le jugement de la constitutionnalité de l’article L. 213-4. Nous pouvons en déduire par exemple que le législateur ne pourrait plus désormais intervenir pour rendre plus difficile l’accès à des archives telles que celles qui étaient en cause au cas présent.
Sans faire de grand mystère ni révéler les termes du délibéré, c’est bien sûr le point 4 de la décision qui a retenu le plus l’attention des membres du Conseil constitutionnel.
Je mentionnerais peut-être pour terminer deux autres aspects de la décision. La suite de la décision répond de manière particulièrement succincte à d’autres griefs soulevés par le requérant qui invoquait les atteintes de ce régime d’accès aux archives publiques des hautes autorités de l’État à la liberté d’expression et au droit au recours effectif. Pour ces 0griefs qui n’étaient pas particulièrement pertinents, la réponse du Conseil constitutionnel est d’une grande concision et sobriété. Le dispositif rappelle celui que Madame Renauld présentait précédemment. En effet, l’article premier du dispositif confirme que les parties
de l’article L. 213-4 du Code du patrimoine dont s’est saisi le Conseil constitutionnel, dans la rédaction qui était soumise au Conseil, sont conformes à la Constitution.
Je tiens à souligner le fait que la décision que je viens de vous présenter ne s’embarrasse pas de répondre nécessairement à tous les arguments qui étaient soulevés au cours de l’audience publique par les parties. Si vous souhaitiez vous référer à la vidéo de cette audience publique, vous pourriez constater que le débat a été beaucoup plus riche. Je voudrais par exemple mentionner ici le fait que le Premier ministre avait invoqué dans sa défense de la loi, le fait que l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme n’aurait pas été invocable au cas précis à l’encontre de la disposition législative en suggérant que les hautes autorités de l’État n’auraient pu être qualifiées d’agent public au sens de cet article. Vous constatez qu’implicitement, mais nécessairement, le Conseil constitutionnel écarte cette argumentation en considérant que les anciens présidents de la République et les anciens Premiers ministres doivent être considérés comme des agents publics, au sens de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je crois pour ma part que même si la décision que je viens de vous présenter peut paraître d’une concision très surprenante par rapport à d’autres décisions qui seront évoquées ce matin, son cheminement et sa rédaction se rapprochent beaucoup de ceux des autres décisions que nous évoquons ce matin.
Il me semble donc que cette décision peut bien se réclamer des principes que vous mentionniez au début de notre échange.
Le cas des décisions de la Cour constitutionnelle de la Roumanie
Mircea Ștefan Minea, juge à la Cour constitutionnelle
I. Aspects introductifs
En Roumanie, la Cour constitutionnelle est la garante du respect de la suprématie de la Constitution. Elle a été créée après la chute du régime communiste, en 1989.
En 1991, l’Assemblée constituante a adopté l’actuelle Constitution démocratique. Elle a opté pour le « modèle européen» de contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle étant située en dehors du système juridictionnel et représentant une autorité distincte et indépendante de toute autre autorité publique.
L’article 1er de la loi organique sur la Cour constitutionnelle établit le caractère exclusif de la juridiction constitutionnelle. Ainsi, la Cour est la seule autorité de juridiction constitutionnelle de Roumanie, visant à garantir la suprématie de la Constitution.
Dans le cadre de la justice constitutionnelle, la Cour statue sur la légitimité constitutionnelle de la loi, sa validité en tant qu’acte subordonné à la Constitution, en fonction de la manière dont le législateur a respecté les normes constitutionnelles.
L’existence d’une juridiction constitutionnelle distincte est une exigence fondamentale pour l’affirmation de l’État de droit démocratique, consacré en tant que valeur suprême garantie par l’article 1er de la Constitution. En outre, le contrôle de constitutionnalité est un outil efficace de protection des droits fondamentaux et des libertés des citoyens.
II. Les actes de la Cour constitutionnelle
Les attributions de la Cour constitutionnelle sont expressément prévues par la Constitution. Aux termes de l’article 11 de la loi organique d’organisation et du fonctionnement de la Cour (loi n° 47/1992), la Cour constitutionnelle prononce des décisions et des jugements et émet des avis.
En effet, la Cour prononce des décisions dans les cas où elle :
- se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation ;
- se prononce sur la constitutionnalité des traités ou d’autres accords internationaux, avant leur ratification par le Parlement ;
- se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement ;
- statue sur les exceptions d’inconstitutionnalité portant sur des lois et des ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d’arbitrage commercial par l’Avocat du peuple ;
- résout les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques ;
- statue sur les contestations de la constitutionnalité d’un parti politique.
La Cour est compétente pour:
- veiller au respect de la procédure de l’élection du président de la Roumanie et confirmer les résultats du suffrage ;
- constater l’existence de circonstances justifiant l’intérim du président de la Roumanie et communiquer ses conclusions au Parlement et au Gouvernement ;
- veiller au respect de la procédure pour l’organisation et le déroulement des référendums et confirmer leurs résultats ;
- vérifier le respect des conditions pour l’exercice d’une initiative législative par des citoyens.
Les décisions et les arrêts sont rendus au nom de la loi. Ils sont généralement obligatoires et n’ont pas d’effet rétroactif.
Enfin, la Cour émet des avis, qui n’ont qu’un caractère consultatif, dans le cadre de la procédure de suspension des fonctions du président de la Roumanie.
Les trois types d’actes émanant de la Cour constitutionnelle – les décisions, les arrêts et les avis – sont publiés au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I.
Depuis sa création, en 1992, jusqu’au 31 octobre 2017, l’activité de la Cour a été très riche. Selon les statistiques réalisées par le service informatique de la Cour constitutionnelle,
elle a prononcé un total de 17.799 décisions, dont 334 arrêts et 3 avis consultatifs.
III. Structure des actes de la Cour constitutionnelle
Les décisions et les arrêts de la Cour constitutionnelle ont une structure similaire à celle des arrêts rendus par les instances judiciaires ordinaires de droit commun. En effet, toutes
les juridictions roumaines sont soumises aux règles énoncées par le Code de procédure civile concernant la rédaction des décisions.
Brevitatis causa, les décisions et les arrêts de la Cour constitutionnelle étant très similaires dans leur forme, nous nous référerons ci-après seulement à ses décisions.
Selon l’article 14 de la loi n° 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure juridictionnelle applicable dans le cadre du contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour est complétée par les règles de la procédure civile dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de la procédure devant elle. En ce qui concerne les parties constitutives de la décision, la Cour a considéré que les dispositions de l’article 425 du code de procédure civile – régissant de manière générale cette question – étaient pleinement applicable.
En effet, à l’instar des jugements rendus par les juridictions ordinaires, les décisions de la Cour ont une partie introductive, suivie par les considérants de la décision
et par son dispositif.
3.1. La partie introductive comprend le numéro du dossier, la date de l’audience, le nom et le prénom des membres de la formation de jugement, du magistrat-assistant et du procureur général qui a participé à l’audience.
Le premier alinéa est consacré à l’objet du procès en indiquant le nom et le prénom ou, selon le cas, la qualité de l’auteur ou des auteurs de la saisine. Vient ensuite un alinéa procédural citant les parties, la présence de celles-ci, leur représentation éventuelle (le nom et le prénom des défenseurs) et les autres personnes appelées au procès, en précisant leur qualité, et leur présence ou absence.
Sont ensuite présentées brièvement les plaidoiries des parties au cours de l’audience publique, les demandes formulées par celles-ci ainsi que les conclusions du procureur. Il est également fait mention des solutions que la Cour a donné aux demandes préalables formulées par les parties, par exemple les demandes de report, demandes de récusation ou relatives aux incidents concernant la citation, montrant les raisons pour lesquelles elles ont ou n’ont pas été admises.
La partie introductive est rédigée par le magistrat-assistant sur la base des notes qu’il/elle prend lors de l’audience, ainsi que des enregistrements audio réalisés. À l’heure actuelle, toutes les audiences publiques sont transmises en direct en ligne sur le site Internet de la Cour constitutionnelle et sont enregistrées.
La partie introductive aura cette structure quand la Cour tranche l’affaire à la même date que celle à laquelle ont eu lieu les débats oraux. Si la résolution de l’affaire est reportée
à une date ultérieure, soit à la suite d’une demande expresse introduite par l’une des parties qui souhaite présenter des conclusions écrites, soit parce que la Cour a considéré qu’elle avait besoin de plus de temps pour étudier le problème, les débats sont consignés dans un procès-verbal d’audience. La partie introductive de la décision qui sera prononcée ensuite contiendra uniquement le nom de l’affaire, le numéro du dossier, la date, le nom, le prénom et la qualité des membres de la formation de jugement, le nom et le prénom du magistrat-assistant,
le nom et le prénom du procureur, l’objet de la procédure, ainsi que la mention que les autres informations figurant également dans le procès-verbal d’audience.
3.2. Les considérants constituent la part la plus cohérente de la décision. Y figurent les noms des parties au litige pour les exceptions d’inconstitutionnalité, ainsi que l’objet de la demande et les arguments invoqués par écrit par l’auteur de la saisine.
Par ailleurs, le résumé des points de vue du président du Sénat, du président de la Chambre des députés, du Gouvernement et de l’Avocat du peuple sont exposés. En effet, la Cour constitutionnelle est tenue, aux termes de la loi, de solliciter l’opinion de ces autorités
sur les questions de constitutionnalité. L’opinion de l’instance devant laquelle l’exception de constitutionnalité a été soulevée, dans le cas du contrôle a posteriori, ou des parties
impliquées dans le conflit juridique de nature constitutionnelle, le cas échéant, est également
présentée de manière synthétique.
Un alinéa distinct présente l’énumération des dispositions de la Constitution, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou des autres dispositions internationales invoquées par le requérant.
Enfin, la partie la plus importante est la motivation de la solution par la Cour ; les arguments sur lesquels elle s’est fondée.
3.3. Le dispositif constitue la dernière partie de la décision, où sont indiqués le nom et le prénom des parties ou la dénomination et le siège s’il s’agit d’une entreprise. Le numéro du dossier dans lequel a été soulevée l’exception d’inconstitutionnalité, l’instance au rôle de laquelle celle-ci se trouve et la solution rendue sont également mentionnés.
Dans la partie finale du dispositif on précise que la décision est définitive et généralement obligatoire. Cette partie mentionne également les autorités auxquelles la décision sera communiquée, sa publication au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, ainsi que la mention relative au prononcé de la décision en audience publique.
La décision est signée par le Président de la Cour constitutionnelle et contresignée par le magistrat-assistant qui l’a rédigée.
IV. La technique de rédaction des décisions
Les actes de la Cour constitutionnelle – décisions, arrêts et avis – peuvent être étudiés dans une double perspective. En effet, ils sont, en substance, l’œuvre des juges de la Cour constitutionnelle, qui rendent une solution à la suite de délibérations secrètes sur l’objet soumis au contrôle de constitutionnalité. Lors de ces délibérations, à partir des propositions formulées par le rapport du juge-rapporteur, aidé par le magistrat-assistant, une multitude d’idées, de raisonnements, d’arguments en faveur d’une solution sont formulées, dont les plus puissants vont prévaloir et vont aboutir à la solution finale, décidée à l’unanimité
ou à la majorité des voix par l’assemblée plénière de la Cour.
Du point de vue formel, les actes de la Cour sont le résultat du travail rédactionnel du magistrat-assistant, ainsi qu’il résulte de l’article 60 de la loi n° 47/1992. Par conséquent, la responsabilité du magistrat-assistant est de refléter de manière convaincante l’enchaînement logique des arguments qui ont conduit à la solution rendue par la Cour.
À cette fin, les décisions rédigées doivent être claires, cohérentes, exprimées dans un langage précis, se fonder sur des arguments incontestables, et être aptes à imposer une conclusion rationnelle et judicieuse. Ce sont des qualités essentielles pour que la décision ait une véritable force de conviction et pour exclure tout soupçon d’arbitraire.
Ces exigences sont primordiales puisque les décisions de la Cour ont une influence considérable dans le monde juridique roumain. Elles sont souvent invoquées par des juges, des avocats, sont commentées et analysées par la doctrine juridique spécialisée, mais aussi par les journalistes intéressés par certains événements. La présentation des décisions de manière plus stimulante pour le grand public sert dans le même temps de matériel didactique pour les étudiants en droit. Par conséquent, les considérants doivent être convaincants sur les plans juridique et scientifique pour s’imposer par la force des arguments. En outre, ils doivent être rédigés de manière univoque, en évitant les expressions ambiguës ou obscures. Toutefois, les considérants doivent également être aussi clair que possible pour tous, et non seulement pour les juristes, puisqu’ils sont généralement obligatoires, étant publiés au Moniteur officiel. En tant que tel, le libellé des considérants doit être le résultat d’une réflexion organisée, d’une discipline intellectuelle, nécessitant la présentation d’un raisonnement logique de manière spontanée, cohérente, qui mène naturellement vers la solution rendue. La rigueur intellectuelle doit aussi apparaître dans le libellé de la décision. L’ambiguïté, le caractère confus de l’argumentation ou la négligence sapent l’autorité même de la décision.
La décision doit contenir les moyens de droit qui ont formé la conviction de la Cour, sans toutefois signifier que la Cour devra répondre à tous les moyens soulevés par les parties. Pour clarifier et renforcer l’argumentation juridique, la Cour peut parfois grouper ces arguments en y répondant dans un considérant commun.
La fermeté du langage juridique utilisé est obtenue par l’utilisation des verbes à la diathèse active, la Cour constitutionnelle étant le sujet. En effet, dans le contenu des considérants sont utilisées des expressions telles que « la Cour observe», « la Cour retient », « la Cour apprécie», « la Cour considère», « la Cour constate», « la Cour décide».
L’organisation claire, systématique et logique de la décision aidera le lecteur à la comprendre. À cette fin, les décisions de la Cour constitutionnelle de Roumanie sont subdivisées en alinéas numérotés, méthode relativement récente dans la pratique de la Cour (2014). Jusque là, des numérotations différentes étaient utilisées afin de mettre en évidence et marquer les idées principales, uniquement dans le cas des décisions très longues ou complexes. En outre, la Cour fait usage de titres et de sous-titres pour délimiter plus clairement les problématiques analysées. Cela permet de structurer la décision et d’identifier les arguments juridiques, en facilitant leur citation. En effet, les juges des juridictions ordinaires, les avocats, les chercheurs ou les étudiants pourront faire plus facilement référence à certains considérants des décisions de la Cour. En outre, l’instance constitutionnelle elle-même, lorsqu’elle invoquera sa propre jurisprudence, pourra se référer à l’alinéa contenant l’idée évoquée
à l’appui d’une certaine argumentation.
L’organisation et le style de la décision varient au cas par cas, en fonction de la nécessité de développer l’argumentation et des capacités rédactionnelles du magistrat-assistant. Toutefois, il convient de préciser que le cadre rédactionnel ne varie pas. Dans ce contexte, le respect des règles grammaticales est une exigence impérieuse et en soi évidente.
La motivation de la solution doit se fonder sur une analyse structurée des textes de loi dont la conformité à la Constitution est mise en cause ou des actions ou inactions visées par le conflit juridique de nature constitutionnelle, ainsi que des dispositions, des règles et des principes de la Loi fondamentale qui servent de repères pour le contrôle de constitutionnalité.
La bonne organisation de la décision est aussi l’expression d’une pensée logique, en partant des prémisses, passant par des principes, et arrivant aux conclusions. Celle-ci doit être élaborée et présentée de façon à permettre au lecteur de suivre le raisonnement du début à la fin, sans fracture logique, sans affirmation énigmatique, sans perdre la substance des arguments et sans omettre un élément essentiel. À cette fin, les idées doivent être exprimées par des phrases simples, claires et explicites. Il convient, toutefois, de maintenir un équilibre entre la nécessité de concision et de simplicité et celle d’une rédaction complète et correcte reprenant toutes les circonstances et les arguments, sans omettre les détails importants.
La précision et la clarté doivent être les principales préoccupations du rédacteur d’une décision. Par conséquent, il convient d’éviter de généraliser, en exprimant des idées de manière vague et dénuée de substance. De même, les répétitions, l’expression prolixe, l’excès de détails peuvent avoir une incidence sur la qualité de la décision. L’amélioration de la qualité des décisions doit être un objectif constant.
À l’appui de la solution, la Cour constitutionnelle peut invoquer les arguments retenus dans ses décisions rendues auparavant et peut se référer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne. À l’appui des arguments exposés, elle peut également citer la jurisprudence de cours constitutionnelles étrangères, dans la mesure où elles sont pertinentes et soutiennent la solution dégagée. Le cas échéant, les citations utilisées doivent être rédigées avec exactitude et utilisées dans le contexte approprié, en mettant en valeur leur utilité.
Le cas des décisions de la cour constitutionnelle du Bénin
Gilles Badet, secrétaire général de la Cour constitutionnelle
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, directeurs, Mesdames et Messieurs,
Nous avons essayé de produire plusieurs décisions pour faire le tour de la diversité des compétences de la Cour constitutionnelle du Bénin. Nous allons les analyser ensemble et nous nous arrêterons sur celles qui nous semblent devoir mériter une étude plus approfondie. La première décision est une proclamation de résultats d’élection présidentielle. L’observation que je peux faire est que pour l’élection présidentielle, nous inscrivons « EP » sur la décision. Pour l’élection législative, la deuxième décision, nous inscrivons « EL » sur la décision, qui date de 2007.
Nous allons tout d’abord analyser la décision DCC 09-081 du 30 juillet 2009. C’est la 81e décision de la Cour. Il s’agit d’une décision rendue en matière d’exception d’inconstitutionnalité. La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 a mis en place la procédure d’exception d’inconstitutionnalité, similaire à la question préjudicielle en Belgique ou à la question prioritaire de constitutionnalité en France. En effet, depuis 1990, lorsque vous êtes partie à un procès et estimez qu’une disposition législative qui s’applique à votre cas d’espèce est contraire à la Constitution, la Constitution prévoit que le juge, une fois que cette exception a été soulevée, statue et saisisse la Cour constitutionnelle. Dans un délai de 30 jours, la Cour doit rendre une décision pour répondre à la question, décidant si cette disposition est conforme ou non à la Constitution. Le procès pourra continuer sur la base de la décision qui aura été rendue.
Dans la décision que je vous présente, nous voyons au début la mention de la Cour constitutionnelle. Suivent les précisions sur le requérant, les parties au litige et l’objet du recours. Nous constatons qu’il s’agissait pour la Cour d’apprécier la conformité à la Constitution des dispositions du Code pénal sur l’incrimination, la poursuite et la sanction de l’adultère. Ces dispositions ont été héritées du droit français durant la colonisation.
Elles ont été conservées après l’indépendance et étaient des dispositions du Code pénal béninois en vigueur à l’époque. Elles devaient donc être appliquées aux parties au litige. Les dispositions prévoyaient des conditions d’incrimination et de sanction de l’adultère différentes selon le sexe. Autrement dit, pour l’homme, l’adultère pouvait être constaté au domicile conjugal, alors que pour la femme, l’adultère pouvait être constaté à n’importe quel endroit. De plus, pour l’homme, plusieurs constats de l’adultère étaient nécessaires tandis que pour la femme, une seule constatation suffisait.
Dans le procès en question, il s’agissait d’une demande de divorce introduite par la femme. L’homme avait introduit une demande conventionnelle de divorce ainsi qu’une demande de sanction de la femme pour adultère. En effet, l’homme pouvait invoquer les dispositions relatives à l’adultère tandis que la femme ne le pouvait pas, bien que leurs situations soient similaires. Les avocats de la femme ont soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant le tribunal de Cotonou.
Dans la décision, la Cour cite ensuite les normes de référence : l’article 26 de la Constitution et les articles 2 et 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (étant entendu que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples fait partie intégrante de la Constitution du Bénin et a la même valeur que les autres dispositions, comme le prévoit l’article 7 de la Constitution du Bénin). Je tiens à préciser qu’il est fréquent que la Cour constitutionnelle invoque les dispositions de la Charte africaine dans ses décisions. En effet, dans cette décision, la Cour invoque les dispositions de la Charte relatives à l’égalité entre l’homme et la femme. Les normes de référence figurent en haut de la seconde page de la décision. La partie des dispositions les plus pertinentes pour attaquer le problème posé est indiquée en gras : « l’État assure à tous l’égalité devant la loi », « L’homme et la femme sont égaux en droit. ». Cela vise à attirer l’attention sur ce qui mérite d’être retenu. Le considérant suivant est un considérant de principe, parce qu’il indique « considérant qu’il découle des dispositions précitées que devant la loi, l’homme et la femme bénéficient des mêmes avantages et privilèges et sont soumis aux mêmes contraintes juridiques ».
Après le considérant de principe, la Cour va détailler et examiner les dispositions litigieuses. Elle rappelle également les articles 336, 337, 338 et 339 du Code pénal, pour déduire qu’il résulte de leur lecture que le législateur a instauré une disparité de traitement entre l’homme et la femme en ce qui concerne les éléments constitutifs du délit d’adultère. La Cour en tire la conclusion suivante : « alors que l’adultère du mari ne peut être sanctionné que lorsqu’il est commis au domicile conjugal, celui de la femme est sanctionné, quel que soit le lieu de commission de l’acte ». La phrase suivante essaie d’expliquer précisement ce qui est reproché au législateur. La Cour estime que l’incrimination de l’adultère n’est pas contraire à la Constitution. En revanche, la différence de traitement de l’adultère entre l’homme et la femme est contraire aux articles 26 de la Constitution, 2 et 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour en tire la conclusion dans le dispositif que les articles 336 à 339 du Code pénal sont inconstitutionnels.
L’article 2 précise les personnes qui devront recevoir notification de cette décision, c’est-à-dire le requérant, les avocats des parties, ainsi que le Journal officiel pour publication. Enfin, la décision mentionne la date de la décision et les membres de la Cour constitutionnelle qui ont jugé l’affaire.
La seconde décision que je vais vous présenter est la décision DCC 17-039 du 23 février 20173. Il s’agit d’une saisine de la Cour par un citoyen ordinaire à la suite de la promulgation et de l’entrée en vigueur d’une loi. Il convient de préciser qu’il existe un contrôle a priori au Bénin. Lorsque la loi est votée par le Parlement, avant sa promulgation, un député de l’Assemblée ainsi que le président de la République, peuvent saisir la Cour constitutionnelle. La Cour a précisé dans cette décision que le fait pour le président de la République de saisir la Cour constitutionnelle n’était pas une simple faculté mais une obligation. Autrement dit, toute loi votée par l’Assemblée nationale doit être soumise au contrôle préalable et obligatoire de la Cour constitutionnelle avant d’être promulguée. Cela signifie que toutes les lois votées par le Parlement béninois sont soumises directement au contrôle de la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur la conformité à la Constitution avant leur entrée en vigueur. Nous avions eu une divergence d’interprétation car certaines dispositions de la Constitution pouvaient faire croire que le caractère obligatoire ne concernait que les lois organiques de l’Assemblée nationale et certains règlements intérieurs de l’État. Toutefois, la disposition constitutionnelle en question énonçait clairement que toute loi votée par le Parlement devait être soumise au contrôle de constitutionnalité a priori de la Cour constitutionnelle. Aucune différence entre les lois organiques, les règlements intérieurs des institutions de l’État et les lois ordinaires n’était mentionnée.
Il est aisé de constater que la rédaction de la décision dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité est similaire à la décision rendue dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori. Dans le contenu de la décision, la Cour expose les griefs invoqués par le requérant, sur le fond ou sur la forme. En l’espèce, l’affaire concerne un partenariat public-privé. Le requérant invoque une série de griefs sur le fond en estimant que la position adoptée par le Bénin est contraire aux normes communautaires ainsi qu’au principe de transparence. Le requérant expose aussi un argument de forme, à savoir que la loi a été promulguée par le président de la République sans avoir soumis cette loi au contrôle préalable et obligatoire de la Cour constitutionnelle.
La deuxième partie de la décision est l’instruction du recours. En effet, la Cour constitutionnelle écrit une mesure d’instruction au président de la République pour lui demander de bien vouloir répondre aux observations du requérant concernant l’absence de saisine de la Cour a priori pour cette loi. Le principe du contradictoire est ainsi assuré. Cette mesure d’instruction est adressée au président de la République, qui répond à chaque argument du requérant. Dans cette partie de la décision, sont donc résumés les griefs du requérant ainsi que la réponse du président de la République.
La partie qui suit est l’analyse du recours. La Cour constitutionnelle résume les griefs articulés, expose les normes de référence et tire les conclusions. La Cour rappelle les faits : il ressort des éléments du dossier que la loi portant un cadre juridique du partenariat public-privé a été votée par le Parlement puis soumise au président de la République, qui l’a promulguée sans l’avoir soumise au contrôle préalable de la Cour constitutionnelle. Dans le troisième considérant, la Cour rappelle les normes de référence pertinentes au cas d’espèce. Au terme des articles 117, 121 et 124 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général.
Toute cette partie de la décision est en gras car il s’agit de la disposition centrale de la décision.
Ensuite, la Cour précise que ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics, c’est-à-dire à toutes les autorités. Dans ce considérant, la Cour affirme qu’il en résulte que les lois doivent toutes être soumises au contrôle de la conformité à la Constitution avant la promulgation et que cette formalité n’est pas facultative. Cette partie est également mise en évidence.
En constatant cela, la Cour va tirer la conclusion qu’en s’abstenant de saisir la Cour pour le contrôle, le président de la République a méconnu les articles 117 et 121 précités de la Constitution.
Une question subsidiaire est évoquée dans le dernier considérant. Ainsi, l’article premier du considérant affirme que le président de la République a méconnu les articles 121 et 124 de la Constitution. Dans son article deux, il énonce qu’en l’état, la loi sur le partenariat public- privé ne peut être mise en application. Dans son article 3, il est indiqué que la décision est notifiée au requérant, ainsi qu’au président de la République et cette décision sera publiée au Journal officiel. Enfin, sont mentionnés la date, le lieu, et les membres de la Cour qui ont siégé ainsi que la signature du rapporteur et du président de la Cour. Une troisième décision qui présente un intérêt particulier porte sur une autre attribution de la Cour constitutionnelle. Il s’agit de la décision n° 17-139, dans laquelle la Cour exerce la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Sur le plan de la présentation, cette décision est similaire aux décisions présentées précédemment. Toutefois, l’intérêt de celle-ci est de montrer que la régulation du fonctionnement des institutions au Bénin n’est pas simplement une régulation des rapports entre l’exécutif et le législatif. C’est une régulation de l’activité de toutes les institutions, de tous les pouvoirs publics institués par la Constitution et les lois ordinaires. Il s’agit en l’espèce d’un recours contre le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, qui avait ordonné la suspension d’une chaîne de radio. Le requérant, un citoyen ordinaire, avait saisit la Cour constitutionnelle car le comportement du président de cette autorité lui semblait contraire à plusieurs dispositions de la Constitution, notamment l’article 35 qui prévoit que « les autorités chargées d’une fonction publique doivent l’assumer avec probité, compétence et dans le respect des dispositions constitutionnelles ». Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a également saisi le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication en lui transmettant la mesure d’instruction ainsi que la requête dans sa totalité pour qu’il puisse faire part de ses observations. Dans le cas en espèce, le président a apporté un certain nombre de nuances qui ont convaincu la Cour constitutionnelle, de sorte qu’à l’issue du recours, la conclusion a été que le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication n’avait pas violé la Constitution.
La dernière décision présentée (n° DCC 17-144 du 13 juillet 2017) porte sur une autre attribution de la Cour constitutionnelle du Bénin : les plaintes en violation de droits fondamentaux. Au Bénin, toute personne qui s’estime victime d’une atteinte porté à l’un de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples peut saisir la Cour constitutionnelle. Une personne peut également saisir la Cour si elle estime que les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Charte d’un de ces concitoyens ne sont pas respectés.
Dans cet exemple, il s’agit d’un commandant de brigade de gendarmerie qui a interpellé un citoyen. Le citoyen a reproché le fondement de son arrestation ainsi que les traitements inhumains et dégradants dont il a été victime à la suite de l’arrestation. Deux griefs étaient avancés : l’arrestation n’était pas justifiée légalement et les traitements subis suite à l’arrestation étaient contraires à la Constitution.
Suivant le même schéma de rédaction, la Cour a exposé les griefs du requérant et l’instruction du recours. Le chef de brigade de la gendarmerie a été saisi et a répondu aux griefs articulés par le requérant. La Cour rapporte tout cela et dans l’analyse du recours, la Cour mentionne également les normes de référence, les faits et sépare deux situations.
La première situation est celle de l’arrestation et la deuxième situation concerne la question du traitement inhumain et dégradant. Pour conclure, dans l’article premier du dispositif, la Cour rappelle que l’interpellation de Monsieur, dont le nom n’est pas anonymisé, n’est pas arbitraire, puisque cette interpellation intervenait dans le cadre d’un contrôle de sécurité que la police ou la gendarmerie peuvent être amenés à effectuer. En revanche, dans son article 2, la Cour affirme que l’adjudant Samuel AKOGBETO, commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Houéyogbé au moment des faits, a violé les articles 18 alinéas 1er et 4 de la Constitution qui portent sur le traitement inhumain et dégradant.
Certes, l’adjudant avait la possibilité d’interpeller la personne pour des raisons de sécurité, mais il ne devait pas l’humilier et lui faire subir de mauvais traitements. Ainsi, dans l’article 3, la Cour précise que la présente décision sera notifiée au requérant, Monsieur Hyacinthe Lassey TOKOU, et à l’adjudant auteur de mauvais traitements ainsi qu’à son supérieur hiérarchique, le directeur de la gendarmerie nationale pour d’éventuelles poursuites disciplinaires si le supérieur hiérarchique le décide. Elle sera également publiée au Journal officiel. Enfin, comme pour les autres décisions, le lieu, la date de la publication, l’ensemble des membres de la Cour constitutionnelle sont mentionnés dans la décision, signée par le rapporteur et le président.
Je vous remercie pour votre attention.
Échanges avec la salle
Ulrich Meyer, Président du Tribunal fédéral suisse
Je remercie Monsieur Badet de cette présentation forte intéressante. Elle démontre la variété des tâches de la Cour constitutionnelle du Bénin. Je suis très impressionné.
Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel d’Algérie
Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d’abord, je voudrais remercier le Secrétaire général Badet pour sa présentation. Je souhaiterais également lui demander si la décision concernant l’inconstitutionnalité des dispositions relatives à l’adultère, était d’application immédiate. L’affaire revient-elle chez les juges du fond et, si oui, sur quel autre texte vont-ils se baser pour rendre leur décision ?
Je saisis l’occasion pour souligner les efforts de l’Afrique au travers de l’exemple du Bénin, qui a fait avancer la procédure de la QPC à laquelle nous adhérons à présent dans d’autres pays. Qu’ils en soient remerciés.
Sur le chapitre des remerciements, Monsieur Meyer, Monsieur le Président de notre session, vous avez hier fort aimablement remercié Madame Belloulet qui vous avait aidé. Je voudrais vous dire aussi que vous m’avez également aidé lorsque le Conseil constitutionnel algérien a été élu comme pays d’accueil de la cinquième édition de l’assemblée générale de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle. Soyez-en remercié.
Gilles Badet, Secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin
Je vous remercie, Monsieur le Président. Concernant la décision qui a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du Code pénal incriminant et sanctionnant différemment l’adultère en fonction du sexe, il est mentionné que la décision de la Cour constitutionnelle s’impose à toutes les autorités administratives, civiles et juridictionnelles. Cela signifie qu’à partir de la publication de la décision, ces dispositions ne peuvent plus être invoquées devant les juridictions. Ainsi, l’adultère demeure une cause de divorce en matière civile, mais en matière pénale, les dispositions ne peuvent plus être appliquées. Le législateur a par la suite voté des dispositions pénales en la matière. Toutefois, il subsiste un débat sur cette question. Le législateur a le choix entre deux possibilités : soit supprimer complètement l’incrimination de l’adultère, soit la maintenir en prévoyant les mêmes conditions pour l’homme et pour la femme.
Le nouveau Code pénal est actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. La proposition prévoit une incrimination égale et une sanction égale du délit d’adultère pour l’homme et pour la femme. Toutefois, lors des débats préliminaires, des oppositions à cette disposition se sont exprimées. Je pense que dans les deux cas, les dispositions seront conformes à la Constitution. Si l’incrimination est la même pour les deux sexes, il n’y aura pas de problème.
Laurence Burgorgue-Larsen, magistrat au Tribunal constitutionnel d’Andorre
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaiterais poser deux questions très rapides à Madame Renauld et à Monsieur Maïa.
Madame Renauld, vous avez parlé des réserves d’interprétation. Est-ce que le contentieux constitutionnel belge montre des cas de non-respect des réserves d’interprétation par les autorités d’application ? Si oui, lorsque l’administration en charge d’appliquer la loi ne prend pas en compte une réserve d’interprétation, est-ce qu’il existe de nouveaux recours qui mettent en évidence ce non-respect ?
Deuxième interrogation pour Monsieur Maïa: effectivement le point 4 de la décision que vous avez présentée est très intéressant. Il infère de l’article 15 un droit d’accès aux documents d’archives publiques. Ce droit reste limité aux archives publiques, au regard du contentieux qui était à l’origine de cette affaire. Est-ce que dans le cas de la préparation de la décision et sans trahir le secret du délibéré, vous étiez au courant, que la Cour européenne, dans la même année avait inféré de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, c’est-à-dire de la liberté d’expression, un droit d’accès général à tout document de type public ? Et est-ce que cette information avait été discutée? Surtout, est-ce que ce droit d’accès aux documents d’archives publiques que vous créez pourrait éventuellement être, à l’avenir, élargi à tout document d’intérêt public ?
Bernadette Renauld, référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique
J’avoue ne pas avoir d’exemple de non-respect par l’administration de réserve d’interprétation explicite dans les arrêts. Peut-être que des présidents peuvent compléter mes propos pour répondre à votre question.
Jean Spreutels, Président de la Cour constitutionnelle de Belgique
Pour compléter la réponse, en effet, c’est le juge ordinaire qu’il soit administratif ou judiciaire qui va pouvoir alors exercer son contrôle en cas de problème et si l’affaire est fixée devant lui.
Jean Maïa, Secrétaire général du Conseil constitutionnel français
Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour ma part, je ne peux que saluer votre perspicacité, Madame le Professeur, vous avez bien relevé la rédaction du paragraphe de principe. Il se concentre sur les archives publiques. Une raison étant que telle était bien la question posée au Conseil constitutionnel. Vous l’avez relevé, le débat pouvait être d’une autre ampleur, parce que la jurisprudence de la Cour européenne qui n’était pas inconnue du Conseil constitutionnel, aurait permis d’aborder d’autres questions. Seul le Conseil constitutionnel pourra à l’avenir déterminer si la solution qui a été retenue au paragraphe 4 de cette décision pourrait valoir pour d’autres documents, par exemple, l’ensemble des documents administratifs. Je ne suis pas en mesure de vous le dire.
Leïla Chikhaoui, membre de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je saisis cette occasion pour remercier tous les communicants. C’était passionnant et j’aurais beaucoup de questions, mais je vais me contenter de deux, à Madame Renauld et à Monsieur Badet.
Madame Renauld, vous avez évoqué les notes de bas de page qui n’apparaissaient pas dans les publications officielles. Pour revenir aux archives justement, sont-elles consultables par ailleurs dans un certain délai ?
Deuxième question pour Monsieur Badet, lorsqu’un texte législatif n’a pas été soumis à l’examen préalable de la Cour comme il se devrait, qu’il a donné lieu à une annulation et que la Cour dit qu’il n’est pas applicable en l’état, quel est son sort? Est-il voté à nouveau? Repasse-t-il devant la Cour ensuite?
Bernadette Renauld
Toutes les notes sont couvertes par le secret du délibéré. Elles sont effectivement conservées dans les archives de la Cour. Il faudrait faire une recherche de nouveau – je parle sous
le contrôle de mes présidents – dans la législation. Je pense que les archives ne sont pas publiques au moins durant cinquante ans en vertu de la législation en Belgique.
La Cour existant depuis trente ans, nous ne nous sommes pas encore posé la question.
Jean Maïa
Je crois que l’autre question s’adressait à Monsieur Badet, mais je voulais simplement vous signaler que sur cette question, le Conseil constitutionnel traite dans ses commentaires les éléments de jurisprudence sur lesquels il a statué.
Gilles Badet
Quand nous constatons que le contrôle au préalable n’a pas été fait, ce qui se passe souvent, c’est que le président de la République a dépassé le délai dans lequel il devait saisir la Cour. La Constitution précise que si le président de la République laisse passer le délai prévu pour saisir la Cour constitutionnelle, il perd ce droit et c’est le président de l’Assemblée nationale qui pourra alors saisir la Cour constitutionnelle.
Il y a deux possibilités. Si la Cour considère que toutes les dispositions sont conformes à la Constitution, ce n’est plus le président de la République qui promulgue, mais la Cour constitutionnelle qui met la loi en vigueur, contournant ainsi la promulgation du président de la République. Ainsi, il y a des lois en vigueur au Bénin qui n’ont pas été promulguées, et qui ont seulement été déclarées en vigueur par la Cour constitutionnelle.
Toutefois, si la Cour considère qu’il y a encore une disposition qui n’est pas conforme à la Constitution, le texte est renvoyé à l’Assemblée nationale, qui le mettra en conformité.
Ensuite, le texte est examiné à nouveau par la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour a rendu une décision de conformité totale de cette loi à la Constitution, la Cour décide à ce moment de la rendre exécutoire.
Brahim Boutkhil, membre du Conseil constitutionnel d’Algérie
Je vous remercie, Monsieur le Président. La Cour constitutionnelle du Bénin statue obligatoirement sur toutes les lois, a priori. La Cour peut ensuite être saisie de l’inconstitutionnalité d’une loi. Ne croyez-vous pas qu’il y a un double emploi par rapport à cela?
Gilles Badet
La Constitution du Bénin a été adoptée en 1990 et beaucoup de lois en vigueur promulguées avant 1990 comportent des dispositions contraires à la Constitution. Je viens de vous citer le Code pénal, qui a été hérité de la colonisation et qui était en vigueur avant 1990. Il y a également le Code de la nationalité qui prévoit par exemple des dispositions discriminatoires entre l’homme et la femme par rapport à la transmission de la nationalité, à la possibilité de transmettre la nationalité à leur enfant ou à leur conjoint. Il y a des dispositions anciennes qui sont dans le droit positif béninois. Donc si le contrôle préalable obligatoire, effectif après la Constitution de 1990, permet de régler en amont la question de la conformité de la Constitution, il demeure dans le droit positif beaucoup de lois qui ont été adoptées avant 1990 et qui continuent de faire l’objet de recours soit par voie de recours direct, soit par voit d’exception d’inconstitutionnalité, ce qui permet de sortir de l’ordonnancement juridique ces textes qui sont souvent contraires à la Constitution.
Clôture de la conférence
Ulrich Meyer, Président du Tribunal fédéral de la Suisse
Je suis impressionné par le fait que nous tous et toutes, nous appliquons les mêmes principes, mais la forme dans laquelle nous les exprimons est très différente. Nous pourrions distinguer deux styles : le style plutôt décisionnel et le style plutôt explicatif. C’est une première distinction.
Une deuxième distinction que j’ai remarquée est qu’il existe des juridictions qui appliquent une structure stricte à leurs arrêts et d’autres qui sont beaucoup moins structurées, plus flexibles. Entre les deux extrêmes, il existe toute sorte de nuances. C’est pour le moment la conséquence ou la connaissance que je tire de ces discussions et des présentations de ce matin.
Je remercie tout particulièrement les intervenants et aussi bien sûr, je remercie l’auditoire.
Nous sommes arrivés à la fin de notre jubilé. Une fois de plus, très cordialement, je remercie le Président Fabius. Je remercie le Conseil constitutionnel français, la Secrétaire générale de l’ACCPUF, Madame Pétillon, et son équipe. Nous étions vraiment bien accueillis ici dans cette très belle salle. Quand nous rentrons en Suisse, nous sommes contents du Tribunal fédéral suisse, mais nous penserons toujours au Palais royal, tout juste à côté de la Comédie française.
Alors que puis-je vous dire pour conclure ? J’espère vous revoir tous et toutes au huitième congrès de notre association. Restez en bonne santé. Restez fidèles à notre association.
Rentrez bien et puis bon séjour encore pour ceux qui restent à Paris, la ville des villes et bons retour à ceux qui rentrent déjà aujourd’hui. Je clos par ces mots notre séance.
Je vous remercie.
Réponses des cours au questionnaire sur « l’écriture des décisions »
Questionnaire
I. Organisation générale
Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
II. Processus décisionnel
Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ? Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? A quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre- projets sont-ils fréquents ?
Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ? Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé?
Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
III. Méthodes rédactionnelles
Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ? Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ? Comment la décision est-elle référencée ?
Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercé (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider? La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps
de la décision etc.) ?
Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour? Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Cour constitutionnelle d’Albanie
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le travail pour la rédaction de la décision dans la Cour constitutionnelle d’Albanie est organisé par la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui. L’organisation interne est différente en fonction des réglementations juridiques qui s’appliquent. L’activité de la Cour constitutionnelle est régie par la Constitution et par la loi organique n° 8577 du 10 février 2000 (modifiée par la loi n° 99/2016) sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, alors que les activités des tribunaux ordinaires sont régies par la loi n° 98/2016 sur l’organisation du pouvoir judiciaire dans la République d’Albanie.
■ Quelles sont les modalités de répartitions des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La saisine qui satisfait aux critères énoncés dans la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle est inscrite au registre spécial tenu par le Département judiciaire de la Cour. La saisine enregistrée dans le registre des demandes est soumise au président de la Cour qui désigne par tirage au sort le juge rapporteur de l’affaire conformément au règlement intérieur de la Cour. Pour chaque affaire le président désigne un conseiller juridique (un référendaire) en tenant compte de l’expérience professionnelle et de son expertise juridique.
Le président désigne un conseiller juridique sur toute question introduite à la Cour, en faisant une note manuscrite sur le texte de la demande.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
À part les membres (juges) de la Cour, participent à la confection des décisions :
- le Service juridique ;
- le Département des relations publiques et extérieures en charge de la rédaction du point de vue linguistique des projets de décision de la Cour ;
le Département judiciaire et de la documentation qui prend les mesures nécessaires pour faire signer par tous les juges la décision finale, compléter le dossier judiciaire de la requête avec le document de la décision, envoyer des copies de cette décision aux parties au procès, et publier la décision.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires des décisions sont:
- les opinions, préparées par les conseillers juridiques, qui donnent un avis sur la résolution de l’affaire sur le fond ;
- les rapports préliminaires relatifs à la soumission de l’affaire à l’audience plénière ou à la recevabilité de la requête ;
- les projets de décision préparés par les conseillers juridiques avec l’approbation du juge rapporteur.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque d’information des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
La requête adressée à la Cour constitutionnelle est déposée par le requérant ou la personne qu’il a désignée. Au cas où le requérant a choisi d’être représenté par un avocat, il joint à sa requête l’acte de représentation. Dans un tel cas, toutes les notifications de la Cour constitutionnelle sont envoyées au représentant du requérant.
La requête introduite à la Cour constitutionnelle est rédigée en langue albanaise d’une manière explicite et compréhensible en autant de copies que le nombre des parties au procès. Elle doit contenir :
- la dénomination et l’adresse de la Cour constitutionnelle;
- les prénom, nom ou raison sociale du requérant, domicile ou siège du requérant et/ou du représentant;
- les prénom, nom ou raison sociale, domicile ou siège des sujets (personnes) intéressées et/ou des représentants;
- l’objet de la requête et les visas des textes applicables (la base légale) ;
- l’exposé des motifs et atteintes de nature constitutionnelle prétendues;
- les documents, les moyens de preuve ou d’autres pièces accompagnant la requête;
- les copies notariées de toutes les décisions objets de cette requête, ainsi que des pourvois et des recours déposés devant les autres juridictions;
- la signature du requérant ou de son représentant, ainsi que l’acte de représentation de ce dernier;
La requête peut être présentée en personne ou envoyée par la poste. En cas d’envoi de la demande par courrier, la date de saisine de la Cour retenue sera la date de livraison indiquée par la poste. Si la requête est envoyée par erreur à une autre institution et est déposée à la Cour constitutionnelle après le délai légal, la demande est considérée comme déposée dans les délais impartis si la bonne foi du requérant est prouvée.
La requête conforme aux critères définis est enregistrée au répertoire spécial tenu par le greffier du Département judicaire de la Cour constitutionnelle. La requête qui n’est pas conforme aux critères prévus au point 2 de l’article 27 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle n° 8577 du 10 février 2000, modifiée par la loi n° 99/2016, est considérée incomplète et n’est pas enregistrée au répertoire des requêtes. Le Département judiciaire notifie le requérant afin de transmettre les pièces nécessaires dans un délai de 10 jours. Si le requérant ne présente pas la requête dûment complétée
ou dans le délai indiqué par le Département judiciaire, la requête est archivée et ne sera pas étudiée par la Cour.
La requête enregistrée au répertoire des requêtes est remise au président de la Cour constitutionnelle qui désigne, par tirage au sort, le juge rapporteur de l’affaire.
Le juge rapporteur transmet le dossier au conseiller juridique (le référendaire en charge du dossier), qui prépare le rapport de l’affaire pour le panel composé de trois juges. Les juges de chaque panel (le collège des juges) sont désignés par le président de la Cour chaque année. Après avoir rédigé le rapport, le conseiller juridique le met à la disposition des juges du panel qui vont examiner l’affaire au moins trois jours avant le délibéré. Les juges peuvent décider eux-mêmes au préalable de la date du délibéré.
Si le conseiller juridique ou le juge rapporteur estime qu’il est nécessaire pour l’examen de l’affaire de voir le dossier judiciaire de base, le Département judiciaire et de documentation en fera la demande auprès du tribunal du district ou de première instance.
Si l’un des membres du panel n’est pas d’accord avec le projet de décision, l’affaire est soumise à l’examen des juges réunis en Assemblée plénière. Le conseiller juridique de l’affaire prépare le dossier qui va être distribué aux juges par le Département judiciaire et de documentation.
Quand l’Assemblée plénière décide d’examiner l’affaire, le Département judiciaire en est toujours informé, afin d’effectuer les enregistrements nécessaires dans les répertoires et de procéder à la notification des parties au procès.
Le Département judiciaire et de documentation notifie les parties pour qu’elles présentent leurs mémoires par écrit dans un délai indiqué. Chaque élément apporté par les parties est distribué aux juges et au conseiller juridique chargé de cette affaire. Une copie de chaque mémoire est également envoyée aux parties.
Sur la base des mémoires présentés, le conseiller juridique de l’affaire prépare le projet de décision qui est distribué aux juges.
Le président de la Cour et les autres juges décident de la date de l’audience pour l’examen de l’affaire.
Suite à l’audience et à l’accord de l’Assemblée plénière concernant la décision, le conseiller juridique rédige le projet de décision qui est envoyé au rédacteur pour une relecture.
La décision est envoyée au Département judiciaire et de documentation qui la fera signer par les juges.
Le Département judiciaire et de documentation notifie ensuite les parties de la date et l’heure du prononcé de la décision. Il met également à disposition des parties le jour de la proclamation de la décision des copies de celles-ci.
Une copie de la décision est également envoyée au Centre des publications officielles pour sa publication au Journal officiel.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Non, l’élaboration de la décision ne diffère pas selon les critères mentionnés ci-dessus.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Conformément à l’article 27 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la requête enregistrée au registre des requêtes est remise au president de la Cour constitutionnelle, qui détermine par tirage au sort le juge rapporteur de l’affaire. Chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur, dont le nom n’est pas révélé aux parties au procès. Son nom est toutefois est mentionné dans la décision finale.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
En vertu de l’article 47 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les discussions et la prise des décisions par le panel (le collège) des juges ou par l’Assemblée plénière des juges se font sur la base d’un projet de décision élaboré individuellement par le juge rapporteur. Ce dernier élabore son projet de décision en s’appuyant sur le projet préparé par le conseiller juridique.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Voir 1.10.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le conseiller juridique, désigné par le président de la Cour, rédige le projet de décision avec l’approbation du rapporteur. Ce projet est revu par le rapporteur avant d’être soumise à l’Assemblée plénière. Lors des discussions, le rapporteur de l’affaire présente le projet de décision pour ou contre lequel votent les juges.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Au sein de la Cour constitutionnelle, plusieurs services participent à aux travaux et à la mise en forme de la décision :
- l’Unité du service juridique ;
- le Département judiciaire et de la documentation ;
- le Département des études, recherches et publications ;
- le Département des relations publiques et extérieures ;
- le Département des finances et des ressources humaines.
L’Unité du service juridique, composée de conseillers juridiques, représente le noyau scientifique juridique de la Cour constitutionnelle exerçant une activité de conseil et de soutien :
- préparation de l’affaire au procès ;
- rédaction des rapports et travail de recherche en fonction de l’affaire présentée à la Cour ;
- rédaction des projets de décision ;
- tout autre devoir lui étant assigné par le président de la Cour ou l’Assemblée plénière des juges.
Le Département judiciaire et de la documentation :
- effectue l’enregistrement des requêtes ;
- gère les dossiers judiciaires ;
- assiste aux séances plénières ;
- prépare les éléments de l’affaire pour chaque juge ;
- veille à ce que la décision soit signée par tous les juges présents et votants ;
- notifie les parties par écrit de la date de l’annonce de la décision ;
- annonce la décision de la Cour publiquement ;
- envoie des copies de la décision aux parties au procès.
Le Département des études, recherches et publications, effectue des recherches et prépare un rapport fournissant des informations en appui au traitement de l’affaire, sur demande des juges.
L e Département des relations publiques et extérieures est en charge de la rédaction du point de vue linguistique des décisions de la Cour. Sous le contrôle du juge rapporteur, un membre de ce département prépare les communiqués de presse relatifs à la décision de la Cour constitutionnelle.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est présenté par le rapporteur de l’affaire. Les juges présents lors de la séance discutent de ce projet, présentent leurs arguments et leurs propositions. Ensuite ils votent, tout d’abord sur le projet de décision présenté par le rapporteur puis sur les propositions faites lors de l’examen de l’affaire. Au cas où le projet de décision n’est pas
soutenu par la majorité requise des votes, ils passent au vote des propositions des autres juges. La proposition qui soutenue par la majorité requise sera la décision finale. Le conseiller juridique prépare un projet de décision finale conforme à l’expression du vote de la majorité des juges. Ainsi, l’opinion dissidente peut y être reflétée si cela est souhaité par la majorité des votes.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
L’Unité du service juridique apporte un très fort appui au processus de la prise de décision par la Cour constitutionnelle. Les conseillers juridiques sont nommés par le président de la Cour constitutionnelle. Ils proviennent de la communauté des juristes qui satisfont les critères pour être juges, procureurs ou experts juridiques et ils ont une expérience de plus de dix ans en tant que professeurs de droit, avocats ou hauts fonctionnaires de l’administration publique.
La majorité des conseillers est nommée parmi les magistrats.
L’Unité du service juridique dépend du président de la Cour, lequel désigne pour chaque affaire le conseiller juridique en se basant sur son expérience professionnelle et son expertise juridique, conformément au règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Le nombre des conseillers juridiques est déterminé par décision de l’Assemblée plénière des juges.
Le rôle du conseiller juridique dans l’élaboration et la discussion du projet de décision consiste à :
a) donner son avis d’expert portant sur la requête soumise à l’audience plénière à travers l’élaboration du rapport ;
b) préparer une opinion relative à la résolution de l’affaire dans le fond, lorsqu’il a été décidé de soumettre l’affaire à l’audience plénière ;
c) rédiger le projet de décision avec l’approbation du juge rapporteur.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Les formations de jugement au sein de la Cour sont le panel des trois juges ou le collège des juges ainsi que l’Assemblée des juges ou la séance plénière.
Le panel ou le collège est composé de trois juges, le rapporteur en fait également partie.
Il examine en phase préliminaire la requête et décide si celle-ci pourra être examinée en séance plénière. Si un des juges du collège n’est pas d’accord avec les autres, la requête est soumise à l’examen préliminaire de l’Assemblée des juges. Dans cette phase du jugement, ni le collège ni l’Assemblée des juges ne statuent sur le fond de l’affaire.
La séance plénière se déroule après la décision prise du collège ou de l’Assemblée des juges sur l’acceptation du jugement de l’affaire. C’est au cours des séances plénières qu’ils jugent sur le fond.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Non, cette répartition n’a aucune incidence sur la rédaction de la décision.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
L’examen des affaires par la Cour constitutionnelle se fait d’une manière collégiale. La décision est prise seulement par les juges qui ont participé à l’examen de l’affaire.
Ils discutent premièrement sur le projet présenté par le rapporteur et ensuite sur les propositions provenant des autres juges lors de l’examen de l’affaire.
L’examen des affaires par la Cour constitutionnelle se fait en audience plénière publique ou sur la base des documents (dossiers). Dans tous les cas, c’est le collège des juges
ou l’Assemblée des juges qui décide.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Les discussions entre les juges au niveau des collèges ou de l’Assemblée se déroulent sans la présence du personnel de la Cour. En vertu de l’article 12/a, le conseiller juridique en charge de l’affaire participe aux discussions de l’Assemblée des juges si elle le juge nécessaire.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise après la clôture du vote. Le vote est ouvert, à main levée.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Il y a des cas où la décision adoptée est différente du projet de décision proposé, mais ils ne sont pas nombreux.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Un procès-verbal de la séance est tenu par le secrétaire – greffier du Département judicaire et de la documentation. Ce procès-verbal doit être contresigné à la fin de la séance par le président de la séance et le secrétaire – greffier.
Le procès-verbal est joint au dossier judiciaire pertinent. Sur demande, le Département judicaire et de la documentation prépare des copies des documents joints au dossier judiciaire et les transmet aux personnes autorisées.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Voir la réponse sur 1.4.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
L’Assemblée des juges a mis en place il y a six ans la présentation type de la décision suivant le modèle des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme (en introduisant également la numérotation des paragraphes du texte de la décision).
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel retenu est déductif.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Les actes de procédure et d’instruction sont mentionnés dans la décision de manière laconique.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Dans les visas (la base légale) des décisions sont mentionnés la Constitution, la loi organique de la Cour constitutionnelle, les articles pertinents de la Convention européenne des droits de l’Homme, principalement l’article 6 de cette Convention.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents?
Oui, la décision mentionne ses précédents.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Oui, la décision mentionne des références de la jurisprudence des cours étrangères (européennes ou internationales). Elle se réfère aux autres cours ayant une jurisprudence plus riche, lorsque sa propre jurisprudence s’avère insuffisante pour argumenter de la manière la plus convaincante possible l’affaire en question.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Voir 2.7.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision peut mentionner des références doctrinales. La doctrine est une source nécessaire pour les prises de décision de la Cour.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui. Les noms de tous les juges ayant siégé pour l’examen de l’affaire apparaissent dans le texte de chaque décision. Le nom du juge rapporteur est également mentionné dans le texte de la décision.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Voir 2.10.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le contenu du dispositif est : « La Cour a décidé l’admission de la requête … » ou « l’admission partielle de la requête … » ou « le refus de la requête … ».
Si la requête a été admise, le dispositif continue avec les formules suivantes :
« L’abrogation de la décision n° … » ; ensuite « L’entrée en vigueur de la décision … » ; et après « La publication au Journal officiel … ».
Le statut du dispositif est différent de l’exposé des motifs.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La référence d’une décision comporte le numéro de la décision et la date de son prononcé. Chaque décision est numérotée commençant par 1 et ainsi de suite pour chaque nouvelle année civile.
Dans la publication annuelle du recueil des décisions, on trouve plus d’informations sur le contenu de la décision grâce à l’index de ce recueil.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
La typologie et la structure des décisions prises par la Cour constitutionnelle est la même pour tout type de décision indépendamment des compétences exercées par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui. Le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte pour décider.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Oui. La motivation de la décision est accompagnée de références tant de la jurisprudence de la Cour albanaise que de cours étrangères.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps
de la décision etc.) ?
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
En effet, la motivation des décisions est perçue comme un impératif par la Cour. D’ailleurs, le standard de la motivation de la décision est une composante du droit au procès équitable, prévu par l’article 42 de la Constitution.
La Cour se réfère à la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme, ce qui renforce davantage la motivation de l’affaire en cours d’examen.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les résultats des votes ne sont pas publiés avec la décision, mais ils sont notifiés seulement aux parties dans la décision qui leur est remise. Les opinions dissidentes ou parallèles des juges sont motivées, publiées et elles sont jointes à la décision finale.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Les supports de communication (notification concernant le jour de la séance, notification relative au prononcé de la décision, etc.) sont élaborés par le Département judiciaire
et de documentation.
Les documents accompagnant la communication de la décision ne sont pas considérés comme des éléments de motivation complémentaire.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Oui, il y a eu des cas où les autorités d’application ont rencontré des difficultés d’interprétation de la décision de la Cour constitutionnelle. Les difficultés étaient liées au manque de clarté ou à l’existence d’un doute en raison de la manière dont la décision avait été argumentée.
La Cour constitutionnelle a le droit d’interpréter sa propre décision. La particularité de ce type de décisions réside dans le fait qu’elles ne modifient pas le contenu de la décision, mais fournissent seulement des explications concernant une partie de la motivation ou du dispositif de cette décision.
Par exemple, dans la décision n° 6 du 5 mars 2008 de la Cour constitutionnelle, il est précisé que « … dans le cas concret, le dispositif de sa décision n° 9 du 11 mai 2006, doit être interprété en conformité et en harmonie avec la partie de la motivation de cette décision dans laquelle ont été acceptées des atteintes aux standards du procès équitable, seulement pour un des requérants». Sur cette base, la Cour constitutionnelle parvient à la conclusion que le dispositif de la décision n° 9 du 11 mai 2006 qui abroge pour incompatibilité avec la Constitution la décision n° 129 du 2 février 2005 du Collège civil de la Cour suprême, n’a pas d’effet sur tous les requérants, mais seulement sur l’un d’eux.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Voir 3.9
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Non.
Conseil constitutionnel d’Algérie
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, aussi bien en matière de contrôle de constitutionnalité qu’en matière de contentieux électoral, sont définies par le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Ce texte pris en application de la Constitution, confère à l’institution le pouvoir de prévoir, en toute indépendance, l’ensemble des procédures qu’elle juge nécessaire pour l’exercice de ses compétences, et ce depuis la saisine jusqu’au prononcé de la décision.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui, elle est différente, dans la mesure où le Conseil, saisi dans le cadre du contrôle a priori par les trois autorités politiques habilitées, a mis en place une organisation simple et souple qui permet la prise en charge de ce type de contrôle.
Le Conseil constitutionnel dont les compétences ont été élargies par la révision constitutionnelle de 2016, notamment à la voie d’exception d’inconstitutionnalité, est appelé à adapter son organisation interne, pour mettre en œuvre certains aspects organisationnels qui se rapprochent de ceux applicables au niveau des tribunaux, notamment sur le plan de l’organisation du contradictoire, la publicité des audiences etc.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi de textes juridiques prévus expressément par la Constitution ou lorsqu’il exerce ses compétences en matière électorale, le président du Conseil constitutionnel désigne, en vertu du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs pour prendre en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet d’avis ou de décision.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Après désignation du membre rapporteur, le président du Conseil constitutionnel informe les autres membres du Conseil de la saisine en leur remettant le texte déféré au Conseil et ce en vue de participer à la réflexion. Il charge, par ailleurs, les services du Secrétariat général et du Centre d’études et de recherches constitutionnelles de soutenir le membre rapporteur dans la confection de la décision.
Lorsque le Conseil exerce ses compétences en matière électorale, une organisation spécifique du Conseil est mise en place. Ainsi, chaque membre dispose de personnel (2 à 3 agents), réquisitionné pour l’assister dans les tâches qui lui confiées.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Une étude générale sur le texte objet de saisine, accompagnée d’un dossier documentaire, sont généralement élaborés à la demande du secrétaire général ou du membre rapporteur.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Oui. Le Conseil constitutionnel dispose des moyens nécessaires lui permettant d’exercer pleinement ses compétences.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Le schéma actuel de traitement des saisines et de prise de décision est simple: enregistrement de la saisine, désignation du membre rapporteur, travaux préparatoires, réunion du Conseil convoqué par le président pour examen et prise de décision.
Ce schéma sera, cependant, adapté avec les nouvelles compétences du Conseil constitutionnel suite à l’extension de la saisine à la minorité parlementaire et au Premier ministre (contrôle a priori) et à l’institution de l’exception d’inconstitutionnalité (contrôle a posteriori), consacrée par la révision constitutionnelle de 2016.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Non. L’élaboration de la décision, dans le cadre du contrôle a priori ou en matière de contentieux électoral, obéit aux mêmes critères.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui. Le président du Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs pour prendre en charge l’instruction du dossier de saisine. Le nom du membre rapporteur n’est pas diffusé.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le membre rapporteur effectue un travail en concertation avec le président ou tout autre membre du Conseil, dont l’apport est jugé nécessaire en raison de sa connaissance de l’affaire. Il peut solliciter, cependant, tout autre membre, service ou fonctionnaire, pour avis ou contribution sur le texte objet de la saisine.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le membre rapporteur prépare un projet de rapport et un projet de décision qu’il soumet aux autres membres pour examen et enrichissement avant prise de décision.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par le membre rapporteur avant l’expiration du délai requis par la Constitution (20 jours étendu à un mois par la Constitution de 2016).
Plusieurs séances peuvent être tenues par le Conseil avant l’adoption de la décision finale. Celle-ci est signée par l’ensemble des membres du Conseil, séance tenante.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Comme souligné plus haut, le personnel relevant du secrétariat général et du Centre d’études et de recherches constitutionnelles est sollicité à contribuer en amont.
Une fois la décision prise, la mise en forme de celle-ci relève du ressort du membre rapporteur mais aussi du secrétaire général. Le service de greffe relevant du secrétariat général peut également apporter sa contribution avant notification.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Oui, le membre rapporteur, sur instruction du président du Conseil, communique le projet de décision à l’ensemble des membres avant la séance. Le projet fait l’objet de débat lors de la première séance. Il est corrigé avant son adoption.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Non, les membres n’ont pas d’assistants qui leur sont directement rattachés. Les membres peuvent solliciter la contribution de tout personnel du Conseil, de tous les services.
Le personnel du Conseil est recruté à titre permanent.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non, ce mode d’organisation n’existe pas au Conseil. Ceci étant, le président du Conseil peut designer plusieurs membres pour une seule et même affaire.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Non.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Avant le délibéré, le membre rapporteur donne lecture de son rapport sur le texte ou la requête, objet de saisine, puis présente le projet de décision. L’examen s’effectue considérant par considérant. Des propositions de rédactions alternatives peuvent être formulées.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Le Conseil constitutionnel tient ses réunions à huis clos. Seul le secrétaire général y assiste. Il assure, tel que stipulé dans le règlement du Conseil, le secrétariat des séances.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise par consensus. Le Conseil ne délibère valablement que si le quorum fixé dans son règlement est atteint.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Oui.
Il faut préciser cependant, que cela dépend de la complexité du texte objet d’examen.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Oui, un procès-verbal de séance est préparé par le secrétaire général. Il peut être consulté par les membres du Conseil.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
La décision, selon la nature de la saisine, comporte un examen de fond et de forme.
Le Conseil s’assure d’abord, du respect des procédures de forme dans l’examen du contentieux électoral avant de statuer sur le fond.
La décision est rédigée sous forme de considérants. Des dispositions peuvent être examinées ensemble en raison de la similitude de leurs objets et/ou de leurs motifs.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Non. Cependant, par respect de sa jurisprudence antérieure, le Conseil a adopté, au fil du temps, des standards de rédaction.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Les décisions sont rédigées en style indirect (sous forme de considérants). Après examen de l’ensemble des dispositions et des griefs, le Conseil statue en donnant ses conclusions.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Non.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas constituent le fondement juridique de la décision du Conseil. Ils sont énumérés selon l’ordre hiérarchique des normes. Y figurent d’abord, la Constitution, en tant que norme suprême de référence et les dispositions constitutionnelles pertinentes. Viennent ensuite les principales lois en relation avec l’objet de la saisine ainsi que le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil. Dans le contentieux électoral, les textes réglementaires pertinents sont aussi cités.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Le Conseil rappelle parfois sa jurisprudence antérieure et l’autorité de chose jugée de celle-ci.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Dans le dispositif apparaissent seulement les conclusions du Conseil. En matière de contrôle de constitutionnalité, les conclusions du Conseil font apparaître la conformité ou non à la Constitution des dispositions objets de la saisine, ou la conformité sous réserves. En matière de contentieux électoral, selon le cas, peut être mentionnée l’annulation de l’élection ou la reformulation des comptes rendus des résultats.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision porte un numéro et les initiales du texte objet de la saisine, selon sa nature, ainsi que l’année de son adoption.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Dans l’examen de la disposition, le Conseil commence par rappeler l’objet de la disposition législative. Il examine ensuite celle-ci par référence à une ou plusieurs normes constitutionnelles (le préambule également), en développant un argumentaire précis (plusieurs considérants parfois), pour aboutir enfin aux conclusions susvisées.
Lorsqu’il examine le contentieux électoral, il rappelle les griefs du requérant puis procède à l’examen grief par grief ou en regroupant des griefs ayant un objet identique. Il statue enfin sur le recours selon les modalités et conditions prévues par la loi électorale.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le Conseil a développé, dans la rédaction de ses décisions, une approche plutôt pédagogique, notamment envers le législateur, tout en rappelant, à chaque fois que possible, les limites et le domaine de son intervention.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps
de la décision etc.) ?
Le Conseil rappelle, dans ses décisions, le principe de la répartition des compétences entre les textes et les pouvoirs. Il utilise les mêmes techniques d’interprétation consacrées par d’autres conseils et cours (neutralisante, directive, injonctive).
En vertu de la Constitution, la disposition législative perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Le Conseil constitutionnel considère comme impératif la motivation de ses décisions pour qu’elles soient acceptées par les autorités contrôlées. La réflexion porte aujourd’hui sur les modalités de mise en œuvre des procédures suivies devant lui lorsqu’il sera saisi, dès 2019, d’une exception d’inconstitutionnalité (art. 188 de la Constitution de 2016).
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Le Conseil constitutionnel rend ses décisions en langue arabe. Celles-ci sont traduites en langue française avant publication au Journal officiel.
Conformément à son règlement, le Conseil peut rendre des communiqués en rapport avec l’exercice de ses compétences. Dans ce cadre, et suivant une démarche pédagogique, il publie à chaque consultation électorale nationale, avant et après le scrutin, des communiqués dans lesquels, selon le cas, il explique et rappelle les conditions et procédures de la loi électorale applicables ou annonce les résultats du vote.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Non.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Non
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Tribunal constitutionnel d’Angola
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Au titre de l’article 5 de la loi 2/08, du 17 juillet 2008 (Loi organique de la Cour constitutionnelle (LOTC) et du code de procédure civile (CPC)), la procédure de décision débouche sur un texte unique, dénommé arrêt (s’agissant d’une décision prise par un collège). Suite à l’introduction d’un recours ou à toute mesure de contrôle, la procédure de prise de décision s’achève par une ordonnance d’admission ou de non-admission, sans préjudice d’une ordonnance de « perfectionnement» (voir 1.4.), au titre des articles 5, 7 et 8, de la loi 3/08 du 17 juin 2008 (loi de la procédure constitutionnelle (LPC)). Le dispositif des arrêts est toujours précédé des motifs de la décision, en particulier ceux visant à apprécier l’inconstitutionnalité de toute réglementation.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui. La Cour constitutionnelle est composée de collèges, à savoir d’une assemblée plénière et de chambres, ainsi que de personnes physiques, en particulier le président et le vice-président du tribunal, conformément à l’article 44 de la LOTC et aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 21 de la résolution 1/14, du 28 juillet, règlement général de la Cour constitutionnelle (RGTC). Contrairement à la Cour constitutionnelle, les juridictions ordinaires, dénommées « tribunaux de Comarca», ne sont constituées que d’un président et de juges judiciaires, comme le prévoit l’article 44, paragraphe 1 de la Loi 2/15 du 2 février (loi organique sur l’organisation des tribunaux de la juridiction ordinaire (LOOFTJC)).
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercé cette répartition ?
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de la LPC, « les normes du code de procédure civile relatives aux juridictions supérieures dans les domaines qui ne sont pas expressément réglementés par le présent instrument législatif s’appliquent à l’attribution ».
Lors de l’attribution de l’affaire, il est tenu compte du rang des juges, comme s’il n’existait qu’une seule section, tel que stipulé à l’article 226, paragraphe 1 du CPC.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
La Cour constitutionnelle a, au sein de ses structures organisationnelles, créé un Cabinet de conseils techniques et de jurisprudence (GATJ), auquel il incombe, entre autres fonctions, de préparer les études, les mémoires, les projets d’arrêt et les avis pour lesquels elle est sollicitée. Les membres du personnel employés au sein de ce Cabinet ont une formation juridique supérieure et travaillent exclusivement pour l’institution, et peuvent exceptionnellement exercer comme professeurs d’universités ou s’investir dans la recherche scientifique.
Concernant la procédure, une fois que l’affaire a été confiée au juge rapporteur, ce dernier supervise l’élaboration de l’arrêt par son auxiliaire ou s’adresse au GATJ qui, dans les délais légaux, élabore le projet d’arrêt, puis le soumet à l’appréciation et à la décision du juge rapporteur. Au sein du GATJ, la direction désigne un auxiliaire rapporteur chargé d’élaborer le projet d’arrêt ; puis, le document en question est examiné et débattu dans le cadre d’une réunion d’auxiliaires.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les requêtes sont reçues par le greffe de la Cour et, dans un délai maximum de 24 heures, sous réserve de dispositions législatives contraires, après avoir été consignées, elles sont envoyées au président de la Cour en vue de leur admission ou de leur rejet, conformément à l’article 4 de la LPC. Si la requête n’est pas accompagnée des documents nécessaires ou si elle présente des irrégularités ou des manquements pouvant nuire au bon déroulement de la procédure, elle peut faire l’objet d’une ordonnance de « perfectionnement » (paragraphe 1 de l’article 7 de la LPC) afin de remédier à ces déficiences dans un délai déterminé. En cas de rejet, la requête peut faire l’objet d’un recours à l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle (article 8, paragraphe 2 de la LPC).
■ Y a-t-il une adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
L’organisation interne de la Cour constitutionnelle est régulée par l’article 44 de la LOTC et du RGTC. Voici sa structure:
L’organisation interne de la Cour constitutionnelle est mise en adéquation avec ses missions administratives et ses activités juridictionnelles, et repose, conformément à l’article 44 de la LOTC et du RGTC, sur la structure suivante :
- Collèges (assemblée plénière et chambres – alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 21 du RGTC).
- Personnes physiques (président et vice-président – alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 21 du RGTC).
- Services d’appui :
a. Greffe (paragraphes 1 et 2 de l’article 51 de la LOTC et articles 91, 92, 93, 94, 95, 96 du RGTC) ;
b. Appui technique (paragraphe 3 de l’article 51 de la LOTC et articles 85, 86, 87 du RGTC) ;
• Cabinet des partis politiques
• Cabinet de conseils techniques et de jurisprudence
• Cabinet des systèmes et des technologies de l’information
• Cabinet des échanges et des relations internationales
• Centre de documentation et d’information
c. Services d’appui administratif
• Département de finances et de la comptabilité
• Département des ressources humaines
• Département des relations publiques et du protocole
• Département des transports
d. Services d’appui administratif et technique
• Cabinet du [juge] conseiller président
• Cabinet du [juge] conseiller vice-président
• Cabinet des [juges] conseillers.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
a) L’objet des recours peut être une décision, un jugement, un arrêt, un acte administratif définitif et exécutoire, l’application et l’invocation de normes, ou le refus de les appliquer pour inconstitutionnalité, et tout acte juridique et règlement pouvant entraîner une violation des droits, des libertés, des principes, des devoirs, des garanties fondamentales et autres intérêts protégés par la Constitution. En résumé, l’objet des procédures varie en fonction de leur nature, conformément à l’article 3 de la LPC. On distingue :
- Les procédures de contrôle (préventif, postérieur et des omissions inconstitutionnelles);
- Les procédures de contrôle concret (recours ordinaire et extraordinaire en inconstitutionnalité);
- Les procédures électorales, conflits entre partis politiques, coalition, contentieux parlementaire, référendum, contentieux de listes électorales et consultation sur le respect de la Constitution.
b) Dans le cadre du contrôle abstrait de constitutionnalité, le contrôle peut être requis aussi bien à titre préventif (c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la norme / du règlement dont l’inconstitutionnalité est invoquée) qu’a posteriori (après l’entrée en vigueur de la norme). De même, dans le cadre du contrôle concret, on apprécie l’inconstitutionnalité d’une norme ayant été appliquée au cas d’espèce, ou l’inconstitutionnalité d’une décision définitive ne pouvant donner lieu à un recours ordinaire.
c) Dans le cas du contrôle préventif, la procédure est introduite avant l’entrée en vigueur de la norme dont l’inconstitutionnalité est invoquée; à l’inverse, dans le cas du contrôle concret postérieur, l’inconstitutionnalité est appréciée pour toute norme en vigueur dans l’ordre juridique angolais.
d) La procédure est la même, indépendamment de la qualité de l’auteur du recours / du demandeur.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui. Pour chaque affaire, en vertu de l’article 9 de la LPC, le président de la Cour constitutionnelle procède à la distribution des dossiers, annonçant le nom du conseiller chargé de présenter l’arrêt. L’objectif de la distribution est de répartir les dossiers traités par la Cour de manière équitable, conformément à l’article 209 du CPC.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le président de la Cour constitutionnelle ou le [juge] conseiller rapporteur peut s’adresser à l’ensemble des entités pour solliciter tout élément considéré comme étant nécessaire ou
indiqué pour traiter la demande et statuer sur l’affaire, conformément à l’article 10 de la LPC. Les juges doivent apposer leur visa sur chaque dossier, précédé de l’avis du ministère public. Ces éléments sont joints aux procès-verbaux.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le juge rapporteur a pour mission de préparer le projet d’arrêt et de le soumettre à la discussion et à l’approbation de l’assemblée plénière.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet d’arrêt est élaboré par un juge rapporteur. L’élaboration de l’arrêt implique la rédaction d’un rapport et la vérification de la compétence de la Cour constitutionnelle, de la légitimité de l’auteur du recours ou du demandeur, de l’objet de l’affaire, ainsi que l’appréciation des éléments de fait et de droit ; la présentation de la base légale et des
fondements doctrinaux et de jurisprudence. Ces étapes aboutissent à une décision. L’arrêt est élaboré à partir du moment où le rapporteur dispose des motifs du recours de son auteur ou du demandeur, des visas des autres conseillers ainsi que de l’avis du ministère public.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Les arrêts sont élaborés par les juges rapporteurs, avec le soutien de leurs auxiliaires respectifs ou des auxiliaires du Cabinet de conseils techniques et de jurisprudence.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Les projets d’arrêts sont soumis à l’avis des autres juges avant chaque séance. Puis, pendant les assemblées plénières, chaque juge donne son avis. Les projets d’arrêt font l’objet d’une discussion qui donne généralement lieu à des contre-propositions de la part des juges.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision? Quel est leur nombre? Quelles sont leurs modalités de recrutement? Quel est leur rôle?
Oui. Entre autres, un auxiliaire, juriste de formation, intègre l’équipe technique des juges.
Il s’agit d’un technicien habilité à élaborer des avis, des mémoires, des projets d’arrêts et autres textes juridiques, lesquels sont par la suite examinés par le Conseiller, qui prend la décision finale.
Il porte le nom d’« auxiliaire du conseiller ».
Les auxiliaires sont nommés en commission pour une période équivalente à celle du mandat du juge qui, selon la Constitution de la République d’Angola, est de 7 ans.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Il existe différents types de procédures au sein de la Cour constitutionnelle, à savoir :
a) La procédure de contrôle préventif ;
b) La procédure de contrôle postérieur ;
c) La procédure d’inconstitutionnalité par omission ;
d) Le recours extraordinaire en inconstitutionnalité (contrôle concret) ;
e) Le recours ordinaire en inconstitutionnalité (contrôle concret) ;
f) La procédure relative à la candidature du président de la République et des députés ;
g) La procédure du contentieux électoral ;
h) La procédure relative au référendum ;
i) La procédure du contentieux parlementaire ;
j) Les procédures relatives aux partis politiques et aux coalitions ;
k) Le contentieux de liste électorale ;
l) La procédure de consultation sur le respect de la Constitution.
Les procédures peuvent faire l’objet d’un procès en assemblée plénière ou dans l’une des deux chambres qui composent la Cour constitutionnelle. Les chambres comprennent cinq conseillers. La répartition des juges entre les chambres se fait par délibération de l’assemblée plénière, sur proposition du président de la Cour, en tenant compte du principe de rotation et en évitant de renouveler les membres simultanément (voir articles 23 et 32 du RGTC).
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Non. L’attribution n’a aucune incidence sur la rédaction de l’arrêt, qui répond strictement aux dispositions prévues à l’article 9 de la LPC.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Pour qu’une séance de l’assemblée plénière ou d’une chambre ait lieu, la présence de la majorité des membres en exercice est obligatoire, y compris celle du président de la plénière ou du président de la chambre.
La plénière est composée de onze conseillers et la chambre est composée de cinq conseillers.
En présence des conseillers réunis en assemblée plénière, le président ouvre la séance et donne la parole au juge rapporteur qui présente son projet d’arrêt ; puis la discussion générale est ouverte, au cours de laquelle le représentant du ministère public, en tant qu’entité de contrôle de la légalité, est le premier à prendre la parole et à se prononcer sur la procédure
en cause. Ensuite, les conseillers déclarent oralement avoir pris connaissance du dossier selon l’ordre qui aura été défini dans le cadre de la procédure.
Sans interruption, une fois la première phase terminée, on rentre dans les observations particulières, où sont analysés tous les points du projet d’arrêt, à savoir le rapport, la compétence, la légitimité, l’objet, l’appréciation et, finalement, la décision. Cependant, lors de la discussion portant sur les points susmentionnés, des propositions de rédactions soumises au juge rapporteur peuvent être présentées et, selon le consensus atteint entre les juges, la rédaction peut être modifiée.
Au moment de la conclusion, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est prise en considération, afin d’en assurer son uniformité.
À la lumière des dispositions juridiques, la décision doit être manuscrite.
Les délibérations sont acquises par un vote à la majorité des membres présents. Chaque juge dispose d’un vote et le président, ou son substitut, a une voix prépondérante.
Si le conseiller n’accepte pas les motivations et la décision figurant dans le texte proposé, la loi l’autorise à déclarer qu’il a été battu au vote, sa position contraire étant ainsi consignée. La déclaration de vote minoritaire figure dans l’arrêt approuvé.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Outre les juges, les auxiliaires et le greffier sont présents dans la salle de l’assemblée plénière ou des chambres.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Les délibérations de l’assemblée plénière et des chambres de la Cour constitutionnelle résultent d’un consensus et, à défaut, reflètent l’avis de la majorité des conseillers présents, le président disposant d’une voix prépondérante, conformément à l’article 47 de la LOTC.
■ De fait, la décision est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
L’arrêt délibéré par l’assemblée plénière ou par la conférence est unique, puisque pour toutes les affaires relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, seule la version élaborée par le juge rapporteur est soumise à discussion (paragraphes 4 et 7 de l’article 23, paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 34, paragraphe 3 de l’article 62, alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 66 et paragraphe 4 de l’article 71, tous de la loi 3/08 de la LPC).
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
À la fin de chaque séance plénière, le président dicte pour le procès-verbal la reproduction fidèle des délibérations résultant de la séance, ces dernières étant retranscrites par le greffier, qui signe le procès-verbal correspondant avec le conseiller président ou son substitut après l’avoir lu et approuvé.
Le procès-verbal n’a pas de caractère secret. Il peut être consulté par les juges et autres agents de la Cour (paragraphe 2 de l’article 31 du RGTC) et dans certains cas devoir être mis à la disposition des autres services de la Cour s’il contient des informations d’intérêt général.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
L’arrêt est essentiellement composé de trois parties, à savoir: le rapport, les motifs et la décision (conformément aux dispositions établies à l’article 659 du CPC). Le rapport et les motifs des arrêts peuvent être dactylographiés, mais une décision manuscrite doit être écrite par le juge rapporteur et signée par tous les juges présents lors de la séance (conformément à l’article 175 du CPC).
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Il existe des normes de rédaction (rapport, motifs et décision), conformément à l’article 157 du CPC.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
La Cour constitutionnelle adopte un style direct pour la rédaction de ses arrêts. Le nombre de pages de l’arrêt varie selon la complexité de l’affaire. Le volume habituel correspond à une moyenne de 18 pages.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Non. Toutes les pièces du dossier ne sont pas citées dans l’arrêt. Ce qui doit être obligatoirement mentionné dans l’arrêt, ce sont les éléments factuels de l’affaire et les dates respectives, dès lors que leur prise de connaissance est pertinente pour résoudre le litige. Si on le juge nécessaire, une référence est faite dans l’arrêt à tout document figurant dans le dossier (ou à l’absence d’un document), ou en vue de l’exécution d’une ordonnance de « perfectionnement » (article 7 de la loi 3/08, du 17 juillet). Les pièces du dossier et de l’instruction figurent dans la procédure et peuvent être consultées dès lors que cela s’avère nécessaire, et celles considérées pertinentes pour les motifs de la décision sont mentionnées dans l’arrêt.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Concernant les procédures de compétence en assemblée plénière, les juges doivent avoir pris connaissance des affaires en cours, conformément au paragraphe 3 de l’article 700 et à l’article 707 du CPC. Le visa est une des compétences juridictionnelles des juges, au titre de l’alinéa b) de l’article 17 du RGTC. Il n’existe aucune obligation légale de fonder les visas, le conseiller pouvant tout simplement indiquer le mot « vu», dater et signer. Au sein de la Cour constitutionnelle, habituellement, les conseillers émettent des visas fondés, dans lesquels
ils soulèvent les principales questions qui, selon eux, doivent être résolues dans l’arrêt. Néanmoins, il peut être dérogé à l’étape procédurale des visas si le juge rapporteur considère que la simplicité de l’affaire le permet.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Oui. Les motifs figurant dans les arrêts de la Cour constitutionnelle obéissent à l’obligation d’uniformisation de la jurisprudence. Ainsi, pour des cas identiques, les décisions précédentes sont prises en compte lorsque les violations présumées de droits, de libertés et de garanties présentent des similitudes avec des affaires jugées auparavant et lorsque les conditions qui justifient l’uniformisation de la jurisprudence sont réunies.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Il n’existe aucune disposition juridique en la matière. Toute référence à la jurisprudence étrangère est facultative et décidée au cas par cas. La Constitution de la République de l’Angola prévoit l’adoption des droits, des libertés et des garanties fondamentales figurant dans les instruments internationaux dont l’État angolais est signataire, notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et les traités internationaux en la matière, tels que consacrés dans les articles 13 et 26 de la CRA. Dans le même esprit, nous avons recours à la jurisprudence de tribunaux internationaux, tel que la Cour européenne des droits de l’Homme.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Voir le point 2.7.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La Cour a fréquemment recours à la doctrine juridique pour résoudre les problèmes soumis à la discussion, dans tous les cas où cela s’avère utile et opportun. Quant à la méthodologie, on cherche dans un premier temps à adopter la doctrine nationale permettant de répondre à la réalité juridique et sociale angolaise. Puis, on a recours à la doctrine étrangère sous la forme de droit comparé (PALOP, CPLP, Allemagne, France, USA, etc.).
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Les noms des juges présents lors de la séance plénière ou en chambre sont mentionnés dans la partie finale de l’arrêt, la signature de chacun d’entre eux devant leur nom étant obligatoire. L’ordre est le suivant: tout d’abord le nom du président suivi de celui des autres conseillers, par ordre alphabétique. Devant le nom du juge rapporteur, on note, entre parenthèses, le mot « rapporteur», afin de s’assurer de l’identification exacte de ce dernier.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Oui. Voir la réponse à la question 2.10.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif de l’arrêt doit refléter les arguments exposés dans les motifs. S’il existe des divergences entre les motifs et la décision, l’arrêt est nul, conformément à l’article 668, paragraphe 1, alinéa c) du CPC.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Après avoir été approuvé et signé, l’arrêt est identifié selon un numéro séquentiel, suivi de l’année en cours: V.g. Arrêt n° 432/2017.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Annexe II : Arrêt n° 384/2016 – Recours extraordinaire en inconstitutionnalité.
Annexe III : Arrêt n° 406/2016 – Recours ordinaire en inconstitutionnalité.
Annexe IV : Arrêt 412/2016 – Procédure de contrôle postérieur.
Annexe V : Arrêt n° 111/2010 – Procédure de contrôle préventif de la Constitution Pour consulter d’autres arrêts, voir: www.tribunalconstitucional.ao
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La Cour constitutionnelle est gardienne de la Constitution de la République d’Angola; ainsi, conformément à son article 226 « la validité des lois et des autres actes de l’État, de l’administration publique et du pouvoir local dépend de leur conformité avec la Constitution». En ce sens, les lois et les actes qui entrent en contradiction avec les principes et les normes établis dans la CRA sont inconstitutionnels.
Une grande partie des observations des arrêts de la Cour constitutionnelle est consacrée à la motivation des conclusions ou des décisions, la conclusion étant justifiée par les
fondements posés. Dans ce contexte, dans la partie de l’arrêt dénommé « Considérant», les juges présentent tous les arguments se rapportant à la loi, à la doctrine et à la jurisprudence, donnant corps à la décision.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Par sa structure en plusieurs parties. Par exemple: en règle générale, l’arrêt est composé du rapport, de la compétence, de la légitimité, de l’objet, de l’appréciation et de la décision.
Un arrêt présente une rédaction simplifiée dès lors qu’il existe des raisons qui le justifient. Ainsi, dans le cas d’un contrôle concret donnant lieu à un recours extraordinaire en inconstitutionnalité, le paragraphe unique de l’article 49 de la LPC prévoit l’épuisement préalable des instances. Si l’auteur du recours ne respecte pas cette disposition législative, le conseiller rejette la demande de recours par une ordonnance.
Cependant, dans un tel cas, la décision devra forcément être prise à travers un arrêt, mais il s’agira d’un arrêt simplifié, qui comprendra le rapport et la compétence de la Cour et dans lequel la Cour constitutionnelle se déclare incompétente compte tenu de la hiérarchie. En outre, cette structure s’applique à des cas de non-lieu à statuer. Dans les autres cas, la forme de rédaction est normale et respecte toutes les phases de la procédure. Le contrôle est effectué à travers les motifs et la décision formulés dans l’arrêt.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui. D’ailleurs, la structure susmentionnée répond à l’objectif de la Cour d’élaborer des arrêts de plus en plus complets, dont la structure facilite sa compréhension par les citoyens, leur apportant un aspect pédagogique.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Au titre de l’article 158 du CPC, qui s’applique à la procédure constitutionnelle en vertu de l’article 2 de la LPC, ainsi que de l’article 17 de la Loi 2/15, du 2 février (loi organique sur l’organisation des tribunaux de la juridiction ordinaire (LOOFTJC)), les juges ont l’obligation de fonder leurs décisions. Cette norme est ajustée à l’esprit de la Constitution de la République d’Angola qui, dans son article 2, consacre le principe de l’État démocratique de droit.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Le juge constitutionnel a le devoir de fonder ses décisions, au titre de l’article 158 du CPC et de l’article 17 de la LOOFTC. Ainsi, ses décisions découlent des dispositions mentionnées au point 3.4., s’agissant d’un impératif de l’État démocratique de droit.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Au cours de ses huit années d’existence, la Cour constitutionnelle a cherché à devenir une référence en matière de clarté et de technicité de ses arrêts. Dans ce sens, voir, par exemple, la jurisprudence figurant dans l’arrêt 384/2016, relatif à l’interprétation du concept d’habeas corpus et à son évolution.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Oui, les délibérations (arrêts) de la Cour sont publiées sur le site de la Cour, y compris les explications de votes minoritaires des conseillers, le cas échéant.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
L’élaboration des arrêts accompagnés de votes minoritaires (lorsque cela est justifié) relève de la responsabilité des juges. Par la suite, des résumés des arrêts sont rédigés par les auxiliaires de la Cour puis publiés sur des sites tels que: www.tribunalconstitucional.ao, www.cjcplp.org et de la Commission de Venise.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
En règle générale, non. Cependant, les parties ont la possibilité de demander une clarification, un éclaircissement à la Cour. Par exemple, l’objet de l’arrêt n° 415/2016 était une demande de clarification de l’arrêt n° 411/2016, concernant le caractère tardif des poursuites engagées à titre privé et la demande de révision dudit arrêt concernant les frais de procédure.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Oui, à la lumière des dispositions juridiques, il est toujours possible de demander des éclaircissements en cas de manque de clarté ou d’ambiguïté de l’arrêt, au titre de l’article 2 de la LPC, renvoyant, à titre subsidiaire, au CPC, dans ce cas particulier aux articles 669 et suivants.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Le système de contrôle de la constitutionnalité en Angola est mixte, c’est-à-dire à la fois diffus et concentré. Tout juge de fond est, dans le cadre du système diffus, un juge constitutionnel. D’autre part, le système est concentré en ce qu’il existe une juridiction constitutionnelle spécialisée, à laquelle il incombe, en général, d’administrer la justice en matière juridique et constitutionnelle, conformément à la Constitution et à la Loi.
La Cour suprême a joué le rôle de la Cour constitutionnelle entre 1992 et 2008, exerçant le contrôle de la constitutionnalité et jugeant les questions de nature juridique et constitutionnelle. Avec l’avènement de l’État démocratique de droit et une fois que les conditions étaient réunies, l’indépendance de la Cour constitutionnelle a été assurée.
Cette juridiction est entrée en fonction le 25 juin 2008 (il y a 9 ans). Au cours de cette période, la Cour constitutionnelle a veillé au respect des droits, des libertés et des garanties fondamentales des citoyens, s’affirmant en tant que tribunal des droits fondamentaux, comme le gardien de la Constitution. Voir, entre autres, à titre d’exemple, les arrêts n° 319/2013, n° 375/2016, n° 393/2016, et n° 384/2016.
Cour constitutionnelle de Belgique
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel est partiellement prescrit par les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi organique). L’article 59 de cette loi établit le mécanisme de constitution des formations de jugement (les sièges). L’article 68 règle la désignation des juges-rapporteurs, qui sont deux et doivent appartenir à des rôles linguistiques différents (français et néerlandais). Cet article précise le rôle de chaque rapporteur, qui est « d’instruire le dossier et de faire rapport à l’audience». L’article 108 précise que les délibérations de la Cour sont secrètes.
La loi organique ne dit rien au sujet de l’organisation du travail entre les juges et les référendaires. En vertu de l’article 35, la Cour est assistée de 24 référendaires au maximum (actuellement, il y a 16 référendaires à la Cour).
Le « manuel de rédaction des arrêts », document strictement interne à usage des juges, référendaires, greffiers et services de la Cour, donne des indications précises de forme aux juges et référendaires ainsi qu’aux services responsables pour les différentes parties des arrêts : greffe, service de traduction, secrétariats, procédure de révision finale.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation de la Cour constitutionnelle se distingue de celle de toute autre juridiction en Belgique en ce que :
a. La Cour n’est pas organisée en chambres. À l’exception des affaires manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de sa compétence, toutes les affaires sont traitées par la Cour elle-même, siégeant soit en formation plénière (12 juges ou, en cas d’empêchement d’un ou deux juge, 10 ou 11 membres), soit en formation ordinaire (7 juges), et ce compris, dans toutes les affaires, les présidents.
b. Tous les sièges de la Cour comprennent des juges francophones et des juges néerlandophones, il n’y a pas de formation de jugement unilingue.
c. La Cour est présidée par deux présidents, un francophone et un néerlandophone. Chacun d’eux exerce, à tour de rôle, la présidence « en exercice » pour un an. En pratique, on observe toutefois que toutes les décisions importantes sont prises collégialement par les deux présidents. Lors des délibérés des affaires, les débats sont dirigés par le président dont la langue correspond à celle de l’instruction de l’affaire. Les deux présidents siègent dans toutes les affaires.
d. Il n’y a pas de ministère public ou d’auditorat auprès de la Cour.
e. La Cour est assistée de deux greffiers, un francophone et un néerlandophone. Ils sont tous deux bilingues légaux.
f. La Cour est assistée de référendaires qui ont le statut de magistrats.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Par qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La répartition des affaires entre juges-rapporteurs est strictement réglée par les articles 59 et 67 de la loi organique. Il y a un seul rôle des affaires. Chaque nouvelle affaire parvenant au greffe de la Cour est inscrite au rôle, dans l’ordre de réception, sans égard ni au fait qu’il s’agit d’un recours en annulation ou d’une question préjudicielle, ni à la langue de la procédure, ni à la matière concernée. Au sein de la Cour, il y a cinq juges-rapporteurs de chaque rôle linguistique, la fonction de président étant en principe incompatible avec celle de juge-rapporteur. Les juges-rapporteurs forment des « couples» composés d’un juge de chaque rôle linguistique. Les affaires sont attribuées à ces « couples» suivant leur ordre d’inscription au rôle, de sorte que chaque juge est rapporteur dans une affaire sur cinq. La langue de la procédure détermine, à l’intérieur de chaque couple et pour chaque affaire, le juge qui assumera le rôle de « premier juge-rapporteur»[3].
Il n’y a donc aucun pouvoir de décision ni dans le chef des présidents, ni dans celui des greffiers ou de qui que ce soit d’autre en ce qui concerne l’attribution des affaires aux sièges de la Cour et aux juges-rapporteurs. En cas d’empêchement d’un juge, il est remplacé conformément aux prescriptions de l’article 60 de la loi organique, qui ne permettent pas non plus de choix de la part du président ou du greffier.
La seule décision qui peut être prise par l’un des présidents relativement à la composition du siège d’une affaire déterminée est d’attribuer cette affaire à la Cour siégeant en séance plénière (12 ou 10 juges). Cette décision est généralement prise au moment de la mise en état, après avoir entendu les juges-rapporteurs, en fonction de l’importance des questions soulevées. Le président peut décider que l’affaire sera traitée en séance plénière lorsqu’il l’estime nécessaire. Il est tenu de le faire si la demande en est faite par au moins deux juges du siège de 7 juges originaire (art. 56).
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Les référendaires sont chargés de la rédaction des avant-projets de décision. Ils rédigent également les notes destinées au siège et établissent, avec l’aide du service de la bibliothèque, la documentation pertinente pour chaque affaire.
Les traducteurs traduisent tous les projets d’arrêts et tous les projets d’amendements aux projets d’arrêts.
Les réviseurs interviennent après la fin du délibéré de la Cour en effectuant les corrections d’orthographe, de grammaire et d’usage linguistique et en vérifiant la concordance des versions française et néerlandaise des arrêts.
Les secrétariats des juges et celui du greffe effectuent la dactylographie et la mise en forme uniforme des décisions.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Le référendaire attaché au cabinet du premier juge-rapporteur synthétise les arguments des parties intervenues devant la Cour : cette synthèse formera la première partie (partie « A ») de l’arrêt. Il établit ensuite la documentation pertinente (législation, doctrine, jurisprudence et pièces diverses) et rédige l’avant-projet de décision de la Cour. La décision formera la seconde partie (partie « B ») de l’arrêt.
Cet avant-projet (« A » et « B ») est soumis au premier juge-rapporteur, qui l’amende ou le modifie s’il y a lieu, en concertation avec le référendaire auteur du projet.
Le projet approuvé par le premier juge-rapporteur est ensuite traduit et soumis au second juge-rapporteur (appartenant à l’autre rôle linguistique) et à son référendaire. Ceux-ci décident soit d’approuver le projet (ils donnent leur co-signature), le cas échéant après l’avoir amendé et avoir discuté des modifications proposées avec le premier juge-rapporteur et avec le référendaire auteur du projet, soit de refuser de le co-signer. Dans ce cas, ils proposent généralement des amendements (motivation différente et même solution) ou un projet alternatif (motivation et solution différentes).
Le projet d’arrêt est ensuite présenté à la Cour entière en vue de la mise en état de l’affaire. Dès ce moment, tous les juges faisant partie du siège appelé à décider dans l’affaire concernée peuvent déposer des amendements au projet ou des projets dits « alternatifs ».
Les amendements portent sur la forme et/ou sur le fond, sur la motivation, sur la façon d’aborder la question juridique à trancher. Les projets alternatifs proposent une solution différente, parfois totalement opposée à celle qui est présentée par les juges-rapporteurs. Tous les textes déposés par les membres du siège sont traduits, la Cour dispose toujours des textes à délibérer dans les deux versions linguistiques.
Au cours du délibéré, la Cour examine tous les textes (projet d’arrêt, projets alternatifs, amendements) déposés par les membres du siège.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
L’organisation interne de la Cour lui permet de remplir ses missions.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Tous les arrêts de la Cour sont élaborés selon le mode décrit ci-dessus. Il n’y a aucune différence selon la nature de la saisine, la qualité du saisissant ou encore la matière ou le type de contentieux.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, il y a pour chaque affaire deux juges-rapporteurs, un francophone et un néerlandophone. Le juge appartenant au rôle linguistique correspondant à la langue d’instruction de l’affaire est le premier juge-rapporteur. Le juge appartenant à l’autre rôle linguistique est le second juge-rapporteur. Cette désignation est formellement effectuée par le président en exercice, mais il ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir de choix, les dispositions de la loi organique établissant un système d’attribution des affaires aux juges- rapporteurs de manière automatique et chronologique (voir ci-dessus, 1.3).
Les noms des deux-juges-rapporteurs sont communiqués aux parties lors de la mise en état de l’affaire et ils figurent dans l’arrêt publié.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur effectue le travail préparatoire à la prise de décision avec le référendaire attaché à son cabinet à qui incombe l’affaire. Il n’a pas de rôle de coordination du travail vis-à-vis des autres juges.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le premier juge-rapporteur approuve l’avant-projet de décision élaboré par le référendaire attaché à son cabinet, après l’avoir amendé s’il y a lieu.
Après l’avoir approuvé, le premier juge-rapporteur présente le projet au second juge- rapporteur et procède aux éventuelles adaptations suggérées par celui-ci.
Le premier juge-rapporteur présente le projet à la Cour, lors de la mise en état. Il fait rapport oralement lors de l’audience publique éventuelle.
Il présente et défend le projet de décision lors du délibéré. Il note les modifications adoptées en délibéré. Il supervise ensuite l’adaptation du texte par son secrétariat.
Il vérifie le texte définitif, après révision finale par les services de traduction et de révision de la Cour.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le premier avant-projet de décision est élaboré par le référendaire attaché au cabinet du premier juge-rapporteur. Dans certains cas, le référendaire a, avant de rédiger le projet de décision, discuté de la solution à proposer avec le juge-rapporteur. Dans d’autres cas, le référendaire travaille seul dans la première phase de l’élaboration de la décision et soumet au juge-rapporteur un avant-projet de décision complet. Cet avant-projet fait l’objet d’une discussion, de révision et d’approbation par le premier juge-rapporteur, qui assume à ce moment la « paternité» du projet de décision vis-à-vis de la Cour.
Le premier projet est élaboré environ 4 à 6 mois après la saisine, au moment où la procédure écrite (les échanges de mémoires entre parties devant la Cour) est terminée.
Le projet est présenté par le premier juge-rapporteur au second juge-rapporteur (appartenant à l’autre rôle linguistique). Il fait à ce moment l’objet d’une concertation entre eux, assistés de leurs référendaires.
Cette étape peut donner lieu à une discussion « à quatre », entre les deux juges-rapporteurs et les deux référendaires. Dans la plupart des cas, la concertation débouche sur un texte de projet de décision commun. Ce texte peut éventuellement proposer des variantes relativement à l’argumentation, voire des propositions de solutions alternatives. Le projet de décision signé par les deux juges-rapporteurs et par les référendaires est ensuite soumis à la Cour. En cas de désaccord entre les juges-rapporteurs, ils soumettent chacun un projet de décision distinct à la Cour.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
La mise en forme des décisions est effectuée par les secrétaires des juges. Ils / elles veillent à l’utilisation d’une typologie et d’une présentation identique pour les arrêts. Ils / elles enregistrent les projets de décision suivant un système de référencement unifié dans un réseau informatique commun.
Les référendaires et les juges écrivent dans la langue du rôle linguistique auquel ils appartiennent. Tous les projets de décisions, projets alternatifs, amendements etc. sont traduits du français vers le néerlandais et vice-versa. Le service de traduction de la Cour compte une dizaine de traducteurs.
Les réviseurs, qui sont des linguistes bilingues, vérifient, une fois la décision adoptée par la Cour, l’exactitude de la langue (orthographe, grammaire, usage etc.) et veillent à l’uniformité dans les expressions utilisées par la Cour. Ils vérifient également très minutieusement la concordance des versions française et néerlandaise.
Enfin, le greffe procède aux dernières vérifications de forme et de mise en page. Toutes les corrections éventuelles sont soumises aux juges-rapporteurs et à leurs référendaires, ainsi que, le cas échéant, aux présidents.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Les projets de décision sont communiqués à tous les membres de la Cour au plus tard quatre jours ouvrables avant la séance de mise en état, au cours de laquelle les juges-rapporteurs font un premier exposé de la teneur de l’affaire et des problèmes qu’elle pose. C’est généralement lors de la mise en état que les présidents décident, s’il y a lieu, que l’affaire sera traitée en séance plénière. À ce moment, les juges qui ne font pas partie du siège de sept juges initial peuvent faire valoir leurs observations et suggérer de faire étudier l’affaire en séance plénière. Il arrive également que des membres du siège fassent déjà savoir à ce moment qu’ils déposeront des amendements ou un projet alternatif de décision. Toutefois, le fait de n’avoir rien annoncé à ce moment ne leur interdit pas de présenter des amendements ou un projet alternatif en cours de délibéré ultérieur.
À titre exemplatif, en 2016, un contre-projet a été présenté dans une affaire sur dix.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?Quel est leur rôle ?
La Cour est assistée actuellement de 16 référendaires (8 francophones et 8 néerlandophones). Ils ont le statut de magistrat. Ils sont recrutés sur concours et sont nommés à vie (jusqu’à l’âge de la retraite légale, soit 65 ans).
Dès sa constitution, la Cour a décidé d’affecter les référendaires (qui n’étaient que 10 à ce moment) individuellement aux juges-rapporteurs. Chaque référendaire travaillait donc exclusivement pour un juge qui était toujours assisté par le même référendaire. Ce système a perduré jusqu’aujourd’hui, avec les aménagements dus à l’augmentation du nombre de référendaires. Actuellement, chaque président et chaque juge est assisté par un référendaire « principal» qui gère son cabinet et prépare les projets de décisions dans la plupart des affaires. Douze référendaires travaillent donc exclusivement pour un juge, toujours le même[4]. Les quatre référendaires qui ne sont pas affectés à un cabinet de juge partagent leur temps entre trois cabinets chacun et assument la préparation des décisions dans ces cabinets.
Les référendaires élaborent l’avant-projet de décision dans les affaires pour lesquelles le juge pour lequel ils travaillent est désigné premier juge-rapporteur. Ils synthétisent les arguments des parties, constituent le dossier de documentation et rédigent un projet de décision. Ce projet comprend éventuellement des possibilités de variantes ou d’alternatives. Les référendaires accompagnent souvent les projets d’arrêts de notes doctrinales renseignant la Cour sur l’état de sa jurisprudence, de celle des autres juridictions belges, des juridictions internationales, sur le point de vue de la doctrine, sur les controverses relatives aux points de droit à trancher etc.
Les référendaires examinent également les projets d’arrêts dans les affaires dans lesquelles le juge pour lequel ils travaillent est second juge-rapporteur. Ils conseillent celui-ci, font éventuellement des recherches complémentaires et proposent, le cas échéant, des amendements ou des solutions alternatives.
Enfin, les référendaires assistent le juge pour lequel ils travaillent si celui-ci estime utile de déposer un amendement ou un projet d’arrêt alternatif dans les affaires dans lesquelles il est membre du siège.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Chaque affaire entrante est affectée à un siège de sept juges. Ces sièges comprennent toujours les deux présidents et cinq juges désignés à tour de rôle sur une liste élaborée en début d’année, de sorte que ni les présidents, ni les greffiers ne disposent d’une possibilité de choix des membres lors de la composition des sièges. Le mode de composition des sièges de sept juges déterminé par la loi organique a pour conséquence que cinq sièges différents existent et que tous les juges ont une charge de travail équivalente en nombre d’affaires à juger. Chaque juge siège, suivant les années, dans deux ou trois des cinq formations, les présidents siègent dans toutes les formations.
Les affaires sont réparties entre ces cinq formations de manière chronologique, en fonction de leur ordre d’entrée au greffe. Il n’y a donc aucune spécialisation des formations de jugement (pénal, civil etc.) qui traitent toutes de tous les contentieux.
La participation des deux présidents à toutes les formations de jugement permet d’assurer l’unité de la jurisprudence de la Cour.
Les affaires manifestement irrecevables ou qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour sont jugées par un siège de trois membres comprenant le président appartenant au rôle linguistique correspondant à la langue de l’affaire et les deux juges-rapporteurs.
Lorsque l’affaire revêt une importance particulière, lorsqu’elle pose un problème délicat ou controversé, lorsqu’il est possible qu’elle occasionne une évolution ou un revirement de la jurisprudence de la Cour, l’un des présidents décide, d’initiative ou sur demande de deux juges du siège initial, qu’elle sera soumise à la Cour réunie en séance plénière (12 membres ou, en cas d’empêchement d’un juge, 10 membres). Le passage en séance plénière est très fréquent. À titre indicatif, en 2016, 76 arrêts ont été rendus par un siège de 7 juges et 88 l’ont été par la Cour en séance plénière.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Incidence sur la forme :
S’il est indéniable que chaque référendaire et chaque juge ont une « plume» bien à eux, l’organisation du travail à la Cour, l’existence de consignes rédactionnelles, la présence des présidents dans tous les sièges et la révision finale de tous les arrêts par deux réviseurs titulaires, assistés chacun d’un adjoint, tendent à uniformiser le style rédactionnel des arrêts. Incidence sur le fond :
Si la solution présentée dans le tout premier projet dépend fortement du travail du référendaire et du juge qui en sont les auteurs, le poids de la jurisprudence de la Cour, qui a valeur de précédent et dont elle ne s’écarte que rarement, la fréquence élevée des séances plénières et la présence dans tous les délibérés des deux présidents dont le rôle est notamment d’assurer l’unité de la jurisprudence sont des facteurs d’harmonisation des décisions.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Les juges discutent d’abord l’orientation globale du projet d’arrêt et examinent ensuite chaque considérant. Les modifications formelles sont apportées en séance. Les modifications de fond, les changements de motivation et éventuellement de solution sont discutés après qu’un ou plusieurs amendements aient été soumis au siège, par écrit, avant la séance. Le cas échéant, le délibéré est interrompu et repris plusieurs jours plus tard, pour permettre aux membres qui ne sont pas d’accord avec le texte proposé de rédiger et de distribuer une proposition de décision alternative ou des amendements.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seuls les juges assistent au délibéré. Personne d’autre, ni greffier, ni référendaire, ni interprète, ni membre du personnel administratif n’est présent.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Si la plupart des décisions sont adoptées par consensus, il est toutefois procédé au vote dans chaque affaire. Le vote a toujours lieu à main levée, jamais à bulletin secret. L’arrêt ne fait pas mention du vote.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
La Cour ne possède pas de statistiques à ce sujet. D’une observation des délibérés ayant précédé les 170 arrêts rendus en 2016, il ressort que dans un dixième des affaires (17), un projet alternatif (proposant à la Cour de rendre une décision différente de celle proposée par le premier juge-rapporteur) a été déposé, soit par le second juge-rapporteur, soit par un autre membre du siège. Le projet alternatif a été adopté dans 13 cas. Dans un cinquième des affaires (34), des amendements qui n’étaient pas uniquement de forme au projet déposé par le premier juge-rapporteur (proposant à la Cour de rendre la même décision que celle qui était proposée, mais sur la base d’une motivation différente) ont été déposés et acceptés par le siège.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Le délibéré étant secret, il n’y a pas de procès-verbal ou d’autre compte-rendu de la séance de délibéré. Les modifications apportées au projet d’arrêt initial sont notées par les juges rapporteurs.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Toutes les décisions, quel que soit le chef de compétence (contrôle de la compétence des différents pouvoirs fédéral et fédérés; contrôle du respect des droits et libertés fondamentaux), sont rédigées sur le même schéma :
a. Première page : numéro de rôle de l’affaire et date et numéro de l’arrêt ; intitulé de la norme en cause; indication de ce qu’il s’agit d’un recours en annulation, d’une demande de suspension ou d’une question préjudicielle ; composition du siège.
b.1.1. Objet de la question préjudicielle et procédure : reproduction in extenso de la question et indication de la juridiction qui l’a posée et de la date de réception de la question au greffe de la Cour ; indication de l’identité des parties intervenantes et de leurs avocats ; indication de la date de la mise en état ; mention du nom des juges-rapporteurs ; indication de la date d’audience éventuelle ou du fait qu’aucune partie n’a demandé d’audience ; indication d’éventuelles questions complémentaires posées aux parties ; indication de la date de mise en délibéré.
b.1.2. Les faits et la procédure antérieure : résumé des faits pertinents du litige pendant devant la juridiction de renvoi et de la procédure antérieure.
Ou
b.2. Objet du recours et procédure : indication précise de la norme dont l’annulation est demandée et de l’identité des requérants et de leurs avocats; indication de la date de dépôt du recours à la poste et de la date de la réception au greffe de la Cour ; indication de l’identité des parties intervenantes et de leurs avocats, ainsi que des mémoires, mémoires en réponse
et mémoires en réplique introduits; indication de la date de la mise en état ; mention du nom des juges-rapporteurs; indication de la date d’audience éventuelle ou du fait qu’aucune partie n’a demandé d’audience; indication d’éventuelles questions complémentaires posées aux parties ; indication de la date de mise en délibéré.
c. « En droit », corps de la décision, divisé en deux grandes parties.
La partie A contient une synthèse des arguments échangés par les parties au cours de la phase écrite de la procédure. Cette partie est rédigée de façon à indiquer très clairement que les points de vue défendus sont ceux des parties et non de la Cour.
La partie B est la décision proprement dite.
d. Le dispositif est introduit par la formule « Par ces motifs, … »
S’il s’agit d’un recours, la Cour annule telle ou telle disposition, le cas échéant, elle en maintient les effets ou elle rejette le recours.
S’il s’agit d’une question préjudicielle, on trouve la formule: « la Cour dit pour droit », qui introduit la réponse à la question, le plus souvent en reprenant la formulation de celle-ci telle qu’elle a été posée.
e. Sous le dispositif, la formule « Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise [et en langue allemande,][5] conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le [date de la publication de la décision sur le site internet de la Cour] », puis la signature du président et du greffier dont le rôle linguistique correspond à la langue d’instruction de l’affaire.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
La Cour utilise un « manuel de rédaction des arrêts », mis à jour très régulièrement.
Il contient notamment des formules types (les « antiennes ») qu’il est recommandé d’utiliser pour exprimer des enseignements récurrents de la Cour (l’exigence d’un intérêt, la non admissibilité de l’action populaire ; l’expression du principe d’égalité ; les conditions de la suspension d’une norme ; le maintien des effets des dispositions annulées ou jugées inconstitutionnelles etc.)[6].
Le manuel contient également des conventions terminologiques[7] qu’il convient, « en principe», de respecter ainsi que des indications de style (par exemple, dans la partie A, le style indirect doit être privilégié). La Cour a en effet décidé dans le passé – et continue à le faire régulièrement – de privilégier telle ou telle expression langagière. Les réviseurs veillent à l’uniformité à ce niveau.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
La partie A des arrêts (synthèse des argumentations des parties) est rédigée en style indirect, pour qu’il n’y ait pas de confusion entre ce que soutiennent les parties et ce que dit la Cour. Les arguments des parties sont fortement synthétisés. Les arguments des parties défendant des positions semblables sont parfois groupés.
La partie B (décision de la Cour) est rédigée en style direct et accessible. Les premiers juges constitutionnels ont en effet expressément voulu rendre les arrêts vraiment compréhensibles par les citoyens, et non uniquement par les professionnels. À cette fin, ils se sont inspirés de la manière d’écrire utilisée par la Cour européenne des droits de l’Homme[8]. La Cour n’use donc pas d’expression comme « attendu que… » ou « considérant que… ».
Lorsque c’est opportun, des titres intermédiaires « Quant à la recevabilité; quant à la disposition attaquée et à son contexte; quant au premier moyen; quant à la première question préjudicielle ; quant aux griefs portant sur tel ou tel sujet… » sont insérés dans le texte de la décision et en facilitent la lecture. Pour les recours volumineux, la Cour indique, au début de la décision, dans quel ordre elle examine les moyens. Elle ne s’estime en effet pas tenue par la façon dont les parties ont agencé leurs moyens, a fortiori lorsque plusieurs recours sont joints. Il arrive donc qu’elle réorganise la présentation des moyens.
Qu’il s’agisse d’un recours ou d’une question préjudicielle, elle commence par citer la ou les dispositions attaquées ou en cause et par résumer le grief des requérants ou des parties devant le juge a quo. Elle rappelle ensuite les motivations du législateur en citant les travaux préparatoires et expose, si c’est utile, le contexte d’adoption de la norme attaquée ou en cause. Elle répond ensuite aux arguments des parties.
Le volume des décisions est très variable, il est fonction soit du nombre de questions préjudicielles posées et de la difficulté des problèmes soulevés, soit du nombre de recours joints et du nombre de moyens présentés par les parties. Il peut aller d’une dizaine de pages à 150 pages ou même plus (pages A4, police times new roman 11 et 12, simple interligne pour les A, interligne variable pour les B). Les arrêts rendus sur question préjudicielle sont, en règle générale, plus courts que les arrêts rendus sur recours en annulation. Les statistiques montrent que le nombre moyen de pages par arrêt augmente continuellement depuis la création de la Cour, en 1985. Alors que jusqu’en 2010, ce nombre n’avait jamais dépassé
20 pages, pour l’année 2015, il s’élève à 30.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les arrêts de la Cour ne comportent pas de visas. Ils mentionnent uniquement le respect des dispositions relatives à l’emploi des langues.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Lorsque la Cour s’est déjà prononcée sur une question semblable, la Cour le rappelle en général dans la partie B, soit en citant des extraits de l’arrêt précédent[9], soit en renvoyant aux arrêts précédents et en en résumant la portée[10]. Si la Cour décide de s’écarter d’un arrêt antérieur ou d’opérer un revirement de jurisprudence, ce qui est rare, elle l’indique dans la décision, en mentionnant les motifs qui justifient le revirement [11].
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La Cour ne fait jamais référence, dans ses décisions, à des décisions de juridictions étrangères, même si celles-ci peuvent être prises en considération lors de l’élaboration du projet d’arrêt.
En revanche, la Cour cite régulièrement la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État belges.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La Cour constitutionnelle belge utilise abondamment les dispositions, tant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que du droit européen primaire et dérivé (directives, règlements, traités, Charte des droits fondamentaux etc.) comme normes de référence, en les combinant avec les dispositions constitutionnelles semblables ou avec le principe d’égalité et de non-discrimination.
La Cour fait très souvent mention d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme et par la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts de ces deux juridictions sont utilisés pour expliciter la portée et l’application qu’il convient de donner, en droit interne, aux dispositions soit de la Convention européenne, soit du droit européen. Les extraits pertinents des arrêts de ces deux juridictions sont le plus souvent cités expressément, ils sont parfois paraphrasés [12].
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Bien que la Cour utilise beaucoup la doctrine dans l’élaboration des décisions, il n’y est jamais fait référence explicitement. Les projets d’arrêt soumis au délibéré comportent généralement de très nombreuses notes de bas de page qui renvoient et citent la doctrine pertinente. Toutes ces notes disparaissent avant la publication de l’arrêt définitif, les parties et le public n’en ont jamais connaissance.
Les projets d’arrêts sont aussi régulièrement accompagnés de notes de doctrine rédigées par les référendaires ou par les juges et destinées à éclairer les membres du siège sur les points de droit soulevés, les enjeux de l’intervention de la Cour, etc. Ces notes ne sont jamais rendues publiques.
La Cour a décidé de ne jamais citer la doctrine qu’elle utilise pour éviter les controverses et discussions ultérieures à l’arrêt. Elle veut éviter, notamment, qu’on puisse lui reprocher d’avoir « utilisé » tel ou tel auteur et d’avoir « négligé» telle ou telle théorie doctrinale.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Le nom de tous les juges ayant participé au délibéré est indiqué sur la première page de chaque arrêt. Si un juge appartenant au siège d’origine est empêché, il est fait mention du fait qu’il a été remplacé, avec indication du nom du juge empêché et de celui qui le remplace. Le motif de l’empêchement n’est en revanche pas rendu public.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Les noms des deux juges-rapporteurs sont indiqués dans l’arrêt. Les noms des référendaires ne sont jamais mentionnés.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif est introduit par la formule « Par ces motifs, la Cour… ». Suit l’indication que, soit la Cour annule la disposition, le cas échéant en en maintenant les effets, soit elle rejette le recours ou que la Cour « dit pour droit» que la disposition en cause viole, ou ne viole pas, les articles tel et tel de la Constitution.
Le dispositif produit un effet sur l’ordre juridique: c’est lui qui « efface» la norme en cas d’annulation ou qui attache à la disposition un constat d’inconstitutionnalité qui permettra, sur réouverture du délai pour l’introduction d’un recours, une annulation ultérieure de la norme.
Lorsqu’ils tranchent « une question de droit », les motifs des arrêts rejetant les recours en annulation produisent également un effet juridique. En vertu de l’article 9, §2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les arrêts de rejet des recours en annulation « sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts. »
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Les décisions de la Cour sont généralement connues par leur numéro, accompagné de la date de leur publication. Ce numéro est constitué d’un chiffre allant de 1 (premier arrêt de l’année) à N (dernier arrêt de l’année) et de l’année considérée: C.C., arrêt n° XX/2017 du… 2017.
Le numéro est unique, alors que la date ne l’est pas: il y a en général plusieurs arrêts (une dizaine en moyenne) qui portent la même date.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Voir les arrêts n° 48/2017 (recours en annulation) et n° 50/2017 (question préjudicielle).
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Les techniques de contrôle peuvent être distinguées selon le fondement du recours ou de la question préjudicielle : contrôle de la conformité de la législation avec les règles répartitrices de compétences en Belgique fédérale (c’est-à-dire, contrôle de la compétence matérielle et territoriale de l’auteur de la norme législative) ; contrôle de la compatibilité de la législation avec le principe d’égalité et de non-discrimination; contrôle de la compatibilité de la législation avec les autres droits fondamentaux.
Au contentieux de la répartition des compétences, la Cour expose les domaines de compétences respectifs des législateurs en conflit et détermine le point de rattachement principal de la législation litigieuse. En faisant coïncider le résultat de ces deux examens, elle décide quel est le législateur compétent pour réglementer la matière en cause sur le territoire concerné[13]. Le cas échéant, elle conclut à la violation des normes répartitrices de compétence en l’espèce.
Au contentieux de l’égalité et de la non-discrimination, la Cour recherche d’abord si les catégories comparées par la question préjudicielle ou par les requérants sont comparables. Elle examine ensuite le critère de distinction au regard de l’objet de la norme ou de l’objectif poursuivi par le législateur. Cet objectif est généralement recherché dans les travaux préparatoires de la norme en cause. Elle procède enfin à l’examen de la proportionnalité de la mesure par rapport à ce même objectif[14].
Au contentieux des autres droits fondamentaux, la Cour commence généralement par tracer les contours et la portée du droit fondamental dont la violation est alléguée. Cette opération fait très fréquemment intervenir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. La Cour détermine ensuite la portée de la norme litigieuse et recherche l’objectif poursuivi par le législateur. Elle procède enfin à l’examen de la pertinence et de la proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi[15].
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Lorsqu’elle entend se limiter à un contrôle marginal, la Cour utilise une formule du type de celle-ci : « Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider… » ou encore « Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier si le choix du législateur est opportun ou souhaitable». À l’opposé, lorsqu’est en jeu un principe fondamental, la Cour affirme parfois: « Le contrôle exercé par la Cour est plus strict lorsque le principe fondamental [par exemple: de l’égalité des sexes] est en cause.»[16]
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui, chaque décision est complète et présente l’ensemble du raisonnement et des éléments pris en considération par la Cour.
Il arrive cependant parfois que certaines étapes soient implicites. Par exemple, la recevabilité du recours ou de la question préjudicielle, si elle n’est contestée par aucune partie, n’est pas forcément examinée explicitement, même si elle a fait l’objet d’un contrôle implicite.
De même, certaines étapes du contrôle du respect du principe d’égalité, qui est très classique dans la jurisprudence de la Cour, ne sont pas toujours explicites. Ainsi, lorsque la comparabilité des situations entre lesquelles une discrimination est dénoncée n’est pas mise en question par les parties, la Cour ne s’y attarde pas et aborde directement la problématique de l’objectivité et de la pertinence du critère, puis de la proportionnalité de la mesure.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Lorsque la Cour utilise une motivation empruntée à un arrêt antérieur, elle ne se limite jamais à renvoyer à l’arrêt qui forme le précédent. Soit, elle cite expressément les extraits utiles de l’arrêt antérieur, soit elle le résume ou en tire les enseignements pertinents. De même, lorsqu’elle se réfère à un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne ou par la Cour européenne des droits de l’Homme, elle cite les extraits utiles de ces décisions ou les synthétise.
Il en résulte que chaque arrêt de la Cour est compréhensible en lui-même et qu’il n’est point besoin d’aller consulter d’autres arrêts ou d’autres sources pour en saisir la motivation.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
La cour interprète la Constitution et, au contentieux de l’annulation, la norme attaquée.
Au contentieux préjudiciel, il arrive fréquemment qu’elle indique l’interprétation de la norme qu’il faut retenir pour la rendre compatible avec la Constitution, utilisant une technique d’interprétation dite « conciliante». Dans ce cas, elle précise les raisons pour lesquelles l’interprétation retenue par le juge de renvoi rend la disposition inconstitutionnelle et elle précise également les raisons pour lesquelles elle estime qu’une autre interprétation de la disposition peut être retenue (en s’appuyant par exemple sur le texte de la disposition, sur la volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires ou sur l’application jurisprudentielle de la disposition contrôlée)[17] .
La Cour n’a pas, à proprement parler, de pouvoir d’injonction vis-à-vis des autres pouvoirs. Toutefois, indirectement, toute constatation d’inconstitutionnalité comporte une invitation à revoir la réglementation adressée au législateur. Dans certains cas, cette invitation est plus pressante. Il en va ainsi lorsque la Cour constate une lacune législative et qu’elle indique qu’il appartient au législateur d’y remédier[18]. Par ailleurs, dans l’attente de l’intervention du législateur, dans certains cas de figure, d’autres autorités peuvent être amenées à « réparer» la disposition ou la réglementation lacunaire. La Cour précise alors que le juge, voire les autorités exécutives, peuvent combler la lacune, ou encore que les personnes victimes de la discrimination dénoncée doivent se voir rétablies dans leurs droits[19]. La Cour a élaboré une formule type, qu’elle inclut dans la motivation de ses arrêts lorsqu’elle estime que la juridiction de renvoi doit pouvoir aménager la situation des parties devant lui sans attendre une hypothétique intervention législative : « Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l’application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge et à l’autorité compétente de mettre fin à la violation de ces normes.».
La Cour dispose du pouvoir de maintenir les effets produits dans le passé par une norme annulée ou jugée inconstitutionnelle, ainsi que de maintenir cette norme dans le futur, pour une durée qu’elle détermine.
Elle considère qu’avant de décider de maintenir les effets de la disposition en cause, elle doit constater que l’avantage tiré de l’effet du constat d’inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la perturbation qu’il impliquerait pour l’ordre juridique. Lorsqu’elle use de ce pouvoir, elle indique pour quel motif elle le fait[20].
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
En trente années d’existence, la Cour a approfondi la motivation de ses décisions, ce qui se reflète dans l’augmentation de la longueur moyenne des arrêts.
La Cour n’envisage pas, actuellement, de modifier sa pratique en matière de motivation des décisions.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non, le résultat du vote n’est jamais indiqué. Aucune opinion dissidente n’est publiée. Il n’est pas indiqué non plus si le projet d’arrêt initial a été suivi, il n’y a pas de « rapport conforme», si des amendements ou des projets alternatifs ont été proposés etc. Le secret du délibéré couvre toutes les discussions et tous les textes proposés au siège, seul est connu l’arrêt final.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Les arrêts sont publiés en deux versions authentiques: français et néerlandais, l’une n’a donc pas le statut de « traduction» de l’autre. Les arrêts sur recours en annulation sont également publiés en allemand.
Certains arrêts font l’objet d’un communiqué de presse. Le communiqué est établi par le magistrat chargé des contacts avec la presse, qui est un référendaire, en concertation avec les juges membres du siège et les présidents. Ce magistrat répond, le cas échéant, aux questions des journalistes portant sur la compréhension de l’arrêt ou, de manière générale, sur la procédure devant la Cour et sur la portée des arrêts. Pour le surplus, les arrêts ne font l’objet ni de commentaire, ni d’entretien avec la presse.
La Cour n’a jamais envisagé ces documents comme des éléments de motivation complémentaire.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Les arrêts de la Cour s’adressent en ordre principal aux différents législateurs (fédéral et fédérés) desquels il est attendu qu’ils réagissent aux arrêts d’annulation et aux arrêts par lesquels la Cour constate une inconstitutionnalité sur question préjudicielle par une intervention législative « réparatrice» visant à, soit rétablir la norme annulée en la débarrassant de la cause qui la rendait inconstitutionnelle, soit faire disparaître la cause d’inconstitutionnalité constatée sur question préjudicielle, soit encore à adopter une nouvelle norme venant « combler» une lacune inconstitutionnelle constatée par la Cour. Si l’on ne peut nier que les interventions législatives nécessitées par l’intervention de la Cour sont parfois tardives, voire négligées, rien ne permet d’affirmer que cet état de fait serait dû à des difficultés d’interprétation des arrêts de la Cour par les gouvernements ou par les parlements. Les arrêts rendus sur question préjudicielle ont également pour premiers destinataires les juges ayant posé les questions. De manière générale, la réception des arrêts de la Cour par les juridictions de renvoi ne pose pas de difficultés particulières. Toutefois, la modalisation par la Cour de certaines réponses peut susciter des questions, qu’elle tente d’ailleurs parfois de prévenir. Ainsi, les arrêts constatant une lacune inconstitutionnelle dans la disposition en cause ont donné lieu à certaines difficultés, certaines juridictions estimant qu’elles ne pouvaient se substituer au législateur et combler elles-mêmes la lacune. La Cour a pris l’habitude d’insérer dans les arrêts, lorsque c’est pertinent, une formule indiquant que le juge est autorisé à « mettre fin à la violation» des normes de référence constatée par l’arrêt, donc à appliquer la disposition lacunaire aux situations auxquelles elle ne s’appliquait pas. La Cour a également utilisé cette formule à l’égard des « autorités compétentes»[21] (voir aussi ci-dessus, la réponse à la question 3.5).
Une autre difficulté d’application des arrêts de la Cour peut se présenter lorsqu’elle maintient, pour le passé et/ou pour le futur, les effets des dispositions qu’elle annule ou qu’elle déclare inconstitutionnelles sur question préjudicielle. Il arrive que la Cour maintienne les effets d’une disposition législative inconstitutionnelle « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi qui mettra fin à la discrimination, et au plus tard jusqu’à … », indiquant une date butoir.
Si à cette date, le législateur n’est pas intervenu, des problèmes d’application et d’interprétation risquent de se poser aux juridictions[22].
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
L’article 118 de la loi organique prévoit que la Cour, « à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l’arrêt. »
La procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable à la demande d’interprétation.
La Cour a accepté, à une occasion, d’interpréter les termes utilisés dans le dispositif d’un arrêt antérieur[23]. Dans trois autres cas, elle a refusé de répondre à une demande d’interprétation, estimant que la demande visait en réalité une révision de l’arrêt[24].
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Voir les annexes
- Annexe 1 – Schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision
- Annexe 2 – arrêt n° 2017-048f du 27 avril 2017
- Annexe 3 – arrêt n° 2017-050f du 27 avril 2017
- Annexe 4 – arrêt n° 90/2017 du 6 juillet 2017
- Annexe 5 – arrêt n° 72/2016 du 25 mai 2016
- Annexe 6 – Les formules récurrentes et les dispositifs
Cour constitutionnelle du Bénin
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle fixe le circuit décisionnel, notamment en ses articles 27, 28 et 29 qui disposent respectivement:
« La Cour constitutionnelle est saisie par une requête. Celle-ci est déposée au Secrétariat général qui l’enregistre suivant la date d’arrivée. » ;
« La procédure devant la Cour constitutionnelle est écrite, gratuite et secrète. Elle est contradictoire selon la nature de la requête.» ;
« Le dossier de la procédure est affecté à un rapporteur désigné par le président.
Le rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en vue d’un rapport écrit à soumettre à la Cour.
Il entend, le cas échéant les parties ; il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît opportune ou solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaires.
Il fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens et ordonne au besoin des enquêtes.
Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il est déposé au Secrétariat général qui le communique sans délai aux membres de la Cour. Il est lu à l’audience par le rapporteur. ».
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui, l’organisation interne de la Cour est régie par la loi organique sur la Cour constitutionnelle et le règlement intérieur de la Cour, alors que les tribunaux ordinaires sont régis par la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire du Bénin. (Notons que la Cour suprême est quant à elle régie par les lois n° 2004-07 du 23 octobre
2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême et n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême).
Les tribunaux ordinaires sont organisés en trois blocs :
- Le bloc des juges qui comprend le président, les juges des différentes chambres (civile, sociale, administrative, commerciale, correctionnelle, d’instruction, des libertés et de la détention, des mineurs etc.) ;
- Le bloc du Parquet composé du procureur de la République et d’un certain nombre de substituts ;
- Le bloc du greffe composé du greffier en chef, des autres greffiers et d’autres catégories de personnel.
À la Cour constitutionnelle, il y a le président (et son cabinet), le vice-président et les 5 autres conseillers qui forment le groupe des juges. Ils statuent ensemble et ne sont pas organisés en sections ou chambres.
En dessous d’eux se trouve le Secrétariat général qui supervise et coordonne les activités des quatre directions parmi lesquelles la Direction des études juridiques et de la gestion des recours qui regroupe les assistants juridiques, lesquels appuient les conseillers dans les recherches, puis la préparation des rapports et projets de décision.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La Cour connaît deux catégories de saisine : les saisines par les pouvoirs publics (les présidents d’institutions) et les saisines par les particuliers et associations, ceci
conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement intérieur de la Cour qui dispose:
« La Cour constitutionnelle peut être saisie conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle par le président de la République,
le président de l’Assemblée nationale, les présidents de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social, ainsi que par toute association non gouvernementale de défense des droits de l’homme, toute association, ou tout citoyen.
Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénom, adresse précise et signature ou empreinte digitale. »
Conformément à l’article 32 du même règlement intérieur, la Cour peut également se saisir d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
En dehors des juges, deux structures relevant du Secrétariat général de la Cour, participent à la confection des décisions. Il s’agit :
- de la Direction des études juridiques et de la gestion des recours (une dizaine d’assistants juridiques) et
- du Secrétariat administratif central, direction dont dépend chacune des secrétaires des conseillers (7 personnes).
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Pour préparer les décisions, plusieurs actes sont élaborés ou accomplis dont, notamment: les mesures d’instruction, les auditions, les transports judiciaires et les rapports et projets de décision, la lettre de convocation de l’audience comportant le rôle.
Les mesures d’instruction permettant aux parties mises en cause ou détenant des informations utiles à la manifestation de la vérité, sont préparées par les assistants juridiques sur la
base des échanges qu’ils ont avec les conseillers. Ces mesures sont signées par le secrétaire général (après le cas échéant les corrections de fond ou de forme qui s’imposent) sauf en ce qui concerne celles adressés au président de la République et aux présidents d’institutions constitutionnelles, à savoir, le président de l’Assemblée nationale, les présidents de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social, lesquelles sont signées par le président de la Cour lui-même.
Les auditions et transports judiciaires sont également décidés suivant le même schéma.
Les rapports et projets de décision, signés par le conseiller – rapporteur, sont préparés par lui avec l’appui des assistants juridiques et soumis à l’audience par le secrétaire général.
Le secrétaire général, sur instructions du président, élabore une lettre de convocation de l’audience comportant les dossiers inscrits au rôle de ladite audience.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
L’organisation interne de la Cour est bien adaptée à sa mission juridictionnelle car elle lui permet de fonctionner normalement et de rendre des décisions. La Cour constitutionnelle du Bénin est l’une de celles qui rend le plus grand nombre de décisions dans des délais raisonnables (plusieurs centaines de décisions par an).
Malgré cela, les formations et le recyclage du personnel demeurent des enjeux important pour améliorer constamment les performances.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Le circuit interne de traitement d’un recours dès son enregistrement à la Cour se présente comme suit :
- saisine enregistrée au secrétariat général;
- saisine envoyée au président;
- dossier affecté en même temps à un conseiller-rapporteur et au directeur des études juridiques et de la gestion des recours;
- le directeur des études juridiques affecte le dossier à un assistant juridique;
- l’assistant juridique a une séance d’échanges avec le conseiller pour valider les recherches et la démarche;
- l’assistant juridique initie les mesures d’instruction à la signature du président (pour les présidents d’institutions constitutionnelles) ou du secrétaire général (pour les ministres et tous les autres destinataires) ;
- le secrétaire général réceptionne la réponse à la mesure d’instruction ou, si nécessaire, ordonne ou effectue une audition du mis en cause, ou, encore, ordonne ou effectue un transport judiciaire ;
- le conseiller – rapporteur rédige le rapport et le projet de décision avec l’appui d’un assistant juridique et les dépose au Secrétariat général;
- le secrétaire général ordonne la copie des rapports et projets de décision accompagnés de toutes les pièces du dossier (lettre de saisine, lettres de mesures d’instruction et lettres de réponses auxdites mesures, toutes autres pièces accompagnant la saisine ou les réponses aux mesures d’instruction, rapports d’audition ou de transport judiciaire etc.) pour constituer les dossiers;
- les différents dossiers (photocopiés) sont distribués au fur et à mesure à tous les conseillers ainsi qu’au secrétaire général et à ses deux adjoints;
- le secrétaire général, en concertation avec le président, élabore le rôle et convoque, au nom du président, l’audience.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision est ajustée selon la matière concernée.
Une décision de contrôle de conformité à la Constitution n’est pas élaborée de la même manière qu’une décision en matière de protection de droits fondamentaux suite à une plainte.
Les décisions de régulation du fonctionnement des institutions et les décisions en matière de contentieux électoral obéissent aussi à des modalités rédactionnelles propres.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur par le président de la Cour. Le nom du rapporteur est diffusé lors de la publication de la décision car la décision est cosignée par le rapporteur et le président.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Il effectue un travail individuel, avec l’appui d’un assistant juridique.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Il instruit l’affaire et élabore un rapport et projet de décision qu’il exposera à ses collègues à l’audience.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par le rapporteur qui s’appuie sur un assistant juridique issu de la Direction des études juridiques et de la gestion des recours.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le service des études juridiques (au sein de la Direction des études juridiques et de la gestion des recours) contribue à l’élaboration des mesures d’instruction, des rapports et projets de décision.
Le service administratif, notamment, assure la saisie et la mise en forme des décisions avant l’audience, puis après l’audience, pour intégrer les corrections de fond et de forme souhaitées par les conseillers et validées à l’audience.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Oui, tous les membres reçoivent des copies des rapports et projets de décisions avant l’audience. Mais, la pratique de contre-projets n’est pas possible. Seuls les débats à l’audience déterminent l’adoption de la décision. Ainsi un projet peut être rejeté à l’audience pour complément d’information.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
La Direction des études juridiques et de la gestion des recours qui compte plusieurs assistants juridiques est chargée d’appuyer les juges à toutes les étapes de l’élaboration des décisions.
Les assistants juridiques sont au nombre de dix. Ils sont fonctionnaires, titulaires au moins d’une maîtrise en droit (dans la pratique, certains sont titulaires de doctorat en droit et la plupart disposent d’un master en droit).
Ils proviennent de l’université, des tribunaux, des ministères et autres institutions. En cas d’ouverture de poste, ils déposent leur dossier ou leur dossier est proposé par le secrétaire général ou un conseiller. Après étude du dossier, notamment, sur des aspects tels que soit la spécialisation en droit public ou en contentieux constitutionnel, soit la pratique du contentieux dans un tribunal ou ministère, ils sont retenus et les formalités de détachement de leur ministère ou institution d’origine sont mises en branle pour aboutir à leur affectation à la Cour. Ils ont pour rôle d’aider le secrétaire général à l’établissement des mesures d’instruction.
Ils aident également les conseillers à faire des recherches relatives aux dossiers qui leur sont affectés de même qu’à rédiger les rapports et les projets de décision.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non, la Cour est une formation unique de juridiction. Les décisions adoptées sont collégiales.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
En audience, tous les conseillers peuvent faire part de leurs observations après lecture du rapport pour l’adopter ou le rejeter.
Ensuite, le projet de décision est lu, discuté, et éventuellement amendé, considérant par considérant.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Le secrétaire général et son adjoint participent aux audiences sans voix délibérative. À défaut de l’un d’eux, le directeur des études juridiques et de la gestion des recours est sollicité.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Les décisions sont prises par consensus et presque jamais par vote. Chaque conseiller
a la parole pour donner son point de vue ou répliquer au point de vue d’un autre conseiller, d’abord sur l’orientation générale de la décision, ensuite, considérant par considérant.
À chaque instant et sur chaque point, le camp majoritaire se dessine aisément et le conseiller ou groupe de conseillers minoritaire (s’il y en a) s’incline.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Parfois, la décision adoptée peut être différente du projet de décision proposé. Il arrive même que le dossier soit mis en attente pour complément d’information et programmé à une audience ultérieure.
Mais souvent, les décisions reflètent en grande partie les projets soumis par le conseiller rapporteur.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
À l’issue de chaque audience, un procès-verbal d’audience est dressé par le secrétaire général adjoint et signé par lui-même et le président de la Cour. Il n’est pas communicable
et est gardé dans les registres de la Cour.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Les décisions de la Cour sont rédigées sous la forme de considérants. La structure varie suivant les chefs de compétence.
Les annexes mentionnées ci-dessous sont consultables sur ce site.
DCC Contrôle de constitutionnalité (Contrôle a priori, saisine réservée au président de la République et à chaque député à l’Assemblée nationale)
cf. Décision annexée DCC 17-090 du 25 avril 2017
• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête) ;
• Visa (énoncé des différents textes applicables) ;
• Considérant sur la recevabilité ;
• Contenu du recours (en cas de saisine par un député, celui-ci expose les griefs articulés contre la loi votée; le président de la République qui saisit automatiquement la Cour avant de promulguer n’a pas besoin de préciser un grief particulier) ;
• Instruction du recours (contrôle de la nature du texte, de la date de vote du texte par l’Assemblée nationale, de la date de transmission du texte au président de la République etc.) ;
• Examen de la loi (analyses et motivations sur différents points) sur par exemple :
- les dispositions contraires à la Constitution (s’il y en a) ;
- les dispositions conformes sous réserve d’observations (s’il y en a) ;
- les dispositions conformes à la Constitution (s’il y en a).
• Décide (dispositif)
- Article 1 : conclusion sur un problème de recevabilité (si cela se pose) ;
- Article 2 : conclusion sur les dispositions contraires à la Constitution (s’il y en a) ;
- Article 3 : conclusion sur les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d’observation (s’il y en a) ;
- Article 4 : conclusion sur les dispositions conformes à la Constitution (s’il y en a) ;
- Article 5 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.
DCC Contrôle de constitutionnalité (Contrôle a posteriori, par voie directe, possibilité de saisine par tout citoyen)
Cf. Décision annexée DCC 17-039 du 23 février 2017
• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête);
• Visa (énoncé des différents textes applicables);
• Considérant sur la recevabilité;
• Contenu du recours (grief articulé contre une ou plusieurs dispositions de la loi) ;
• Instruction du recours (si nécessaire, par exemple sur les conditions d’adoption de la loi) ;
• Analyse du recours;
• Décide (dispositif) :
- Article 1 : conclusion sur un problème de recevabilité (si cela se pose) ;
- Article 2 : conclusion sur le point litigieux ;
- Article 3 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.
DCC Contrôle De Constitutionnalité (question préjudicielle ou exception d’inconstitutionnalité à la béninoise)
Cf. Décision annexée DCC 09-081 du 30 juillet 2009
• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête);
• Visa (énoncé des différents textes applicables);
• Considérant sur la recevabilité;
• Contenu du recours (grief articulé contre une ou plusieurs dispositions de la loi qui va être appliquée au procès) ;
• Analyse du recours;
• Décide (dispositif) :
- Article 1 : conclusion sur un problème de recevabilité (si cela se pose) ;
- Article 2 : conclusion sur le point litigieux ;
- Article 3 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.
DCC De plainte en violation des droits fondamentaux
Cf. Décision annexée DCC 17-144 du 13 juillet 2017
• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête);
• Visa (Les différents textes applicables);
• Recevabilité;
• Contenu du recours (détail du grief articulé, du problème posé, de la violation alléguée);
• Instruction du recours (exposé synthétique des contenus des mesures d’instruction envoyées et des réponses obtenues);
• Analyse du recours:
- Rappel et énoncé détaillé des dispositions applicables en la matière;
- Exposé du principe, de la règle ou de la solution au problème juridique;
- Application de la solution au cas d’espèce ;
- Reprise de l’application au cas d’espèce éventuellement quand il existe un deuxième point ou problème de droit.
• Décide (dispositif)
- Article 1 : conclusion sur l’existence ou non de la violation du droit invoqué, donc de la Constitution (éventuellement sur un premier point);
- Article 2 : conclusion sur l’existence ou non de la violation du droit invoqué, donc de la Constitution (éventuellement sur un deuxième point);
- Article 3 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.
DCC en matière de régulation du fonctionnement des institutions et De l’aCtivité Des pouvoirs publiCs
Cf. Décision annexée DCC 17-139 du 29 juillet 2017
• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête);
• Visa (les différents textes applicables);
• Recevabilité;
• Série de considérants sur:
- Rappel du détail du recours avec les faits tels qu’exposés par le requérant;
- Exposé du contenu d’éventuelles mesures d’instruction et des réponses obtenues;
- Enoncé des dispositions ou des principes applicables;
- Application au cas d’espèce et solution retenue;
• Décide (dispositif) :
- Article 1 : conclusion sur la solution au problème posé avec éventuellement l’injonction correspondante;
- Article 2 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.
Décision Contentieux électoral (el ou ep)
Cf. Décision annexée EL 07-159 du 16 mai 2007
• Série de considérants sur:
- L’auteur et l’objet de la requête;
- La recevabilité;
- D’éventuelles mesures d’instruction;
- Les textes applicables;
- La solution au problème posé;
• Décide (dispositif) :
- Article 1 : conclusion sur le problème posé;
- Article 2 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.
Décision Contentieux électoral (proclamation el ou ep)
Cf. Décision annexée Proclamation des résultats de l’élection présidentielle de 2001
• Visa ;
• Série de considérants sur l’examen des documents électoraux ou des requêtes et les décisions y relatives ;
• Proclame (le nom de l’élu ou la liste des élus) ;
• Précisions sur d’éventuels recours possibles et leur issue ;
• Ordonne l’installation des députés ou la prestation de serment du président de la République, puis la publication au Journal officiel.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
La pratique et les anciennes décisions inspirent les assistants juridiques ainsi que les conseillers qui proposent des projets de décision. Quelquefois, les évolutions ou améliorations de forme de décisions font l’objet de débats en Assemblée générale des conseillers
et la réforme, si validée, est mise en œuvre à l’occasion des décisions futures sur la question concernée.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Tous les styles rédactionnels sont utilisés selon les décisions. Le volume des décisions varie d’une page à plus de 10 pages selon le cas. Toutefois, un volume moyen de cinq pages
est observé.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Qu’est ce qui figure dans les visas de vos décisions ?
Dans les visas figurent les textes applicables à la Cour, uniquement les intitulés des textes.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Oui, dans certains cas, la décision mentionne et rappelle sa jurisprudence sur la question.
Mais ce n’est pas toujours le cas. La Cour apprécie quand il est pédagogiquement utile de faire un rappel de sa jurisprudence pour éviter de faire croire que c’est dans l’espèce qu’une telle solution est prise une première fois.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Parfois, pour mieux expliquer une notion utilisée et déterminante pour la prise de la décision, la décision a recours à des notions ou concepts de dictionnaire juridique ou d’ouvrage ou manuel d’expert, d’organisation internationale, voire de rapport de l’administration.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui. Au début de la décision le nom du rapporteur est toujours précisé (Oui le conseiller… en son rapport…).
Si plus de deux juges sont absents, la cause de leur absence est également précisée en début de décision.
Au bas de la décision, les noms de tous les juges ayant assisté à l’audience sont mentionnés. Chaque décision est signée du rapporteur et du président.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Oui.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif contient, outre la mention de publication au Journal officiel, la réponse
à la demande du requérant ou la solution à la question posée ainsi que les destinataires de la décision.
Le dispositif a un statut plus élevé que les motifs puisqu’il est la source des droits invocables ou des injonctions exécutoires. Mais les motifs expliquent et justifient les conclusions
qui apparaîtront plus loin dans le dispositif.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Les décisions de la Cour sont référencées ainsi qu’il suit :
- décision de contrôle de conformité, de protection des droits fondamentaux suite à une plainte ou de régulation du fonctionnement des institutions: décision DCC année-n° date (Ex : DCC 2017-015 du 20 janvier 2017) ;
- décision en matière d’élections législatives : décision EL année-n° date (Ex : EL 11- 020 du 28 juin 2011) ;
- décision en matière d’élection présidentielle : décision EP année-n° date (Ex : EP 11- 010 du 16 février 2011).
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La rédaction de la décision fait ressortir les techniques de contrôle par la mention des actes de procédure ou de compétence telles que: la mesure d’instruction, l’audition, le transport judiciaire, le constat de contrôle de légalité, etc. Les formules suivantes y sont consacrées :
« En réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, … »
« À l’audition de Monsieur… par la Cour constitutionnelle», il répond: « … »
« À l’occasion du transport judiciaire effectué par la Cour… »
« Il ressort de l’analyse combinée de ces différentes dispositions que… »
« Considérant que la requête tend en réalité à demander les conditions d’application de la loi… ; que la Cour constitutionnelle, juge de la constitutionnalité et non de la légalité ne saurait en connaitre; qu’il échet dès lors de dire et juger que la cour est incompétente… »
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Oui.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Oui, surtout en matière du pouvoir d’injonction et de régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui. La Cour s’efforce chaque jour d’améliorer sa motivation surtout quand un même problème fait l’objet de plusieurs recours simultanés ou de recours répétitifs ou quand il s’agit de question sensible pour la stabilité des institutions et de l’ordre constitutionnel.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
La Cour fait élaborer par les assistants juridiques avant publication des décisions sur son site Internet un encadré précisant en début de chaque décision la matière concernée, le type
de procédure utilisée, le droit en question, la solution dégagée (violation ou non).
C’est essentiellement pour faciliter les classements ou recherches que cette pratique s’opère.
Il existe actuellement un projet de partenariat entre la Cour et l’Association béninoise de droit constitutionnel pour permettre un commentaire continu des décisions permettant aussi bien la compréhension et la vulgarisation du droit constitutionnel que son amélioration par les acteurs de la justice constitutionnelle, sur la base de réflexions des universitaires.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
II est arrivé un cas, en 2003, où la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a estimé qu’elle ne comprenait pas ce que la Cour constitutionnelle lui demandait de faire. Cela a amené à la Cour à intervenir une nouvelle fois dans le même dossier. On peut résumer les faits comme il suit : Les résultats des élections législatives de 2003 se présentent comme suit : Sur 83 députés, l’Union pour le Bénin du Futur (U.B.F), l’alliance de partis soutenant le président de la République, obtient 31 sièges. Plusieurs autres partis ayant déclaré leur soutien au même président de la République obtiennent des résultats variés[25]. Il n’y a guère que la Renaissance du Bénin (R.B) et « l’Alliance Etoile » qui sont rattachables à l’opposition. Leur score est respectivement de quinze et de trois députés, ce qui fait en tout, dix-huit députés pour l’opposition sur 83 sièges[26].
Le 22 avril 2003, les députés à l’Assemblée nationale, nouvellement élus, prennent officiellement fonction lors d’une cérémonie de rentrée parlementaire. Comme le demandent la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la doyenne d’âge, qui appartient à la « Renaissance du Bénin », parti politique se réclamant ouvertement de l’opposition, convoque alors ses collègues pour le vendredi 25 avril 2003 « en vue de l’élection du bureau de l’Assemblée nationale ». À cette date, la doyenne d’âge ouvre la séance, reçoit les candidatures aux différents postes, procède à l’élection du poste de président de l’Assemblée nationale. Au moment d’engager le vote, poste par poste, des autres membres du bureau de l’Assemblée nationale, la doyenne d’âge, exige que la composition du bureau tienne compte de la configuration politique de la chambre législative et que les postes soient distribués entre « majorité » et « opposition ». Face au refus de la majorité des députés d’aller dans ce sens, la doyenne d’âge suspend les travaux ayant trait à l’élection des autres membres du bureau et reporte la suite desdits travaux au 29 avril 2003. À cette nouvelle date, les positions des uns et des autres n’ayant pas changé, elle reporte, une nouvelle fois, la suite des élections des membres du bureau de l’Assemblée nationale au 6 mai 2003. Le blocage de la chambre législative est réel. Trois députés saisissent alors la haute juridiction. Le premier, Ahamed AKOBI, demande à la Cour, de se fonder sur l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale[27] pour déduire que la doyenne d’âge a violé la Constitution. Le deuxième, Razaki AMOUDA ISSIFOU, retient les mêmes griefs sur la base des mêmes fondements, mais ajoute que, sur la base de l’article 114[28] de la Constitution, la haute juridiction doit « enjoindre à la doyenne d’âge de poursuivre sans discontinuer le processus électoral » pour l’élection des autres membres du bureau de l’Assemblée nationale. Le troisième, Orou Gabé OROU SEGO, introduit, presque mot pour mot, le même recours. Un particulier, Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, saisit également la haute juridiction sur la base des mêmes faits et lui demande de se fonder sur les articles 3[29], 4[30] et 35[31] de la Constitution pour déclarer le comportement de la doyenne d’âge contraire à la Constitution.
La Cour constitutionnelle se basera aussi bien sur la violation de l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, et donc, celle de l’article 82, alinéa 1, de la Constitution invoqué par les parlementaires[32], que sur celle de l’article 35 de la Constitution soulevée par le particulier pour prendre sa décision : La Cour « Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment le compte rendu de la séance du 29 avril 2003, que la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, Madame Rose-Marie VIEYRA-SOGLO, a invité les partis et alliances de partis à se concerter avec elle sur les candidatures aux différents postes restant à pourvoir; qu’à cet effet, elle a suspendu la séance à 11 h 55 mn ; (…) à la reprise à 15 h 29 mn, elle a suspendu une nouvelle fois la séance après avoir déclaré : « j’aimerais … que vous me disiez, vous de la majorité ce que vous voulez comme poste et ce que vous me laissez à moi …»; qu’en procédant à des suspensions répétées aux fins de recueillir de nouvelles candidatures, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale (…) a violé l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et partant, l’article 82, alinéa 1, de la Constitution ; Considérant que l’article 35 de la Constitution énonce : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ; qu’en se comportant comme elle l’a fait, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a méconnu les dispositions précitées de la Constitution. Sur ces motifs, et « sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens », la haute juridiction décide que « la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a violé la Constitution »[33].
Le 9 mai 2003, la Cour recevra un recours d’un particulier, Cyrille GOUGBEDJI, qui relate[34] qu’« à l’ouverture de la séance du vendredi 9 mai 2003 de l’Assemblée nationale, la cinquième devant connaître de l’élection des membres du Bureau, la doyenne d’âge a fait procéder à une lecture de la décision DCC 03-077 de la haute juridiction (…). Dans son commentaire qui a suivi la lecture de ladite décision elle a affirmé que la seule chose qui lui est reprochée par la Cour constitutionnelle est d’avoir accepté la candidature de dernière minute du député Aboudou ASSOUMA au poste de deuxième questeur». Dame Rosine VIEYRA-SOGLO qui a fait procéder au retrait de cette candidature a déclaré attendre qu’on lui dise ce qu’elle a à faire, et a décidé de suspendre à nouveau la séance jusqu’au 20 mai 2003. Le requérant expose que malgré des courriers émanant de plusieurs groupes de députés dépassant largement la majorité et lui demandant de bien vouloir reprendre le processus d’élection dès le 12 mai 2003, « la doyenne d’âge oppose une résistance à la décision de la Cour et abuse de ses prérogatives de président du bureau d’âge (…) bloquant ainsi le processus électoral devant conduire à l’élection et à l’installation des membres du bureau de l’Assemblée nationale». Le député Ahamed AKOBI, relatant les mêmes faits, soutient que « cette rébellion de la doyenne d’âge constitue une fois de plus une violation de la Constitution (…) et menace sérieusement le fonctionnement des institutions». Le premier requérant demande que « face au blocage du fonctionnement de l’Assemblée nationale», la Cour constitutionnelle enjoigne à la doyenne d’âge de convoquer et de poursuivre sans délai, sans discontinuité, le processus électoral devant conduire à l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale autre que le président. Il demande à la haute juridiction « d’ordonner qu’en cas d’absence ou d’empêchement de la doyenne d’âge ou en cas de non-exécution de l’injonction, qu’il soit procédé d’office au remplacement de la doyenne d’âge par le doyen d’âge suivant et ainsi de suite, et ce jusqu’à l’aboutissement du processus électoral engagé». Le deuxième requérant défend les mêmes positions. Il excipe du « risque imminent de blocage des institutions de la République», pour demander à la haute juridiction, entre autres, de « constater la persistance de la doyenne d’âge à violer la Constitution notamment les articles 34[35], 82 et 124[36], de dire que le bureau de l’Assemblée nationale devra être installé au plus tard le 15 mai 2003, d’inviter l’Assemblée nationale à reprendre ses travaux le jeudi 15 mai 2003. »
La Cour constitutionnelle accède à toutes ses demandes. Elle décide que « la doyenne d’âge
doit convoquer l’Assemblée nationale dès la date de la présente décision et poursuivre sans discontinuité[37], c’est-à-dire au cours de la même séance[38], l’élection des autres membres du Bureau, (…) en cas de résistance, il sera procédé immédiatement à son remplacement par le doyen d’âge suivant, et ainsi de suite jusqu’à l’aboutissement du processus électoral, le tout devant s’accomplir impérativement dans les 48 heures de la date de la présente décision[39] ; (…) en tout état de cause, le bureau de l’Assemblée nationale devra être installé au plus tard le mercredi 14 mai 2003 à minuit. »[40].
Cette décision et les injonctions qu’elle comporte ont été respectées et le bureau de l’Assemblée nationale a été finalement installé le mercredi 14 mai 2003 à 17 h 17mn[41].
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Il arrive que la Cour soit obligée de se substituer, dans une nouvelle décision, au destinataire de la décision antérieure, pour mettre fin à l’incompréhension et/ou la mauvaise foi de celui-ci. Un cas intervenu en 2001 permet de l’illustrer :
Au Bénin, de 1995 à 2013[42], c’est une administration autonome et ad hoc – installée à la veille de chaque compétition électorale – qui organise les élections à la place du ministère de l’intérieur. Dans ce cadre, la loi électorale en vigueur en 2001, la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, disposait en son article 40 que: « Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA). La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose d’une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels, au Parlement et à la Cour constitutionnelle (…). ». De même, poursuit l’article 41 du même texte, « La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de vingt-cinq personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et choisies à raison de :
- trois par le gouvernement ;
- dix-neuf élus par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
- deux par les magistrats du siège ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle, élus en assemblée générale des magistrats ;
- un représentant élu par la Commission béninoise des droits de l’homme.
Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu’à concurrence du quota qui lui est affecté par la loi. (…). ».
La Cour constitutionnelle avait, par ailleurs, dans sa Décision DCC 00-078 du 7 décembre 2000, considéré que, dans le cadre de la désignation par l’Assemblée nationale du nombre de membres de la CENA prévu
à son profit par la loi, « il faut tenir compte de la configuration politique pour assurer la participation de toutes les forces politiques représentées
à l’Assemblée nationale et pour garantir la transparence, principe à valeur constitutionnelle, dans la gestion des élections ». Pour la haute juridiction, « la configuration politique doit s’entendre comme l’ensemble des forces politiques représentées à l’Assemblée nationale et organisées en groupes parlementaires et/ou en non-inscrits».
C’est sous le régime de ces normes de désignation que l’Assemblée nationale a décidé de procéder, les 8 et 9 janvier 2001, à l’élection de ses représentants au sein de la Commission électorale nationale autonome qui devrait organiser l’élection présidentielle de 2001.
À l’issue de la procédure d’élection, les résultats suivants ont été obtenus :
Non satisfaits de cette répartition, plusieurs députés saisissent la Cour constitutionnelle à l’effet de « déclarer contraires au Règlement intérieur et à la Constitution, d’une part,
la procédure suivie par l’Assemblée nationale pour l’établissement et l’adoption de la liste des dix-neuf membres appelés à siéger dans la Commission électorale nationale autonome (CENA) (…), en application des articles 41 et (…) de la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, et, d’autre part, le mode
de répartition desdits membres pour tenir compte de la configuration politique de l’Assemblée nationale».
Sur la procédure, la Cour, après avoir rappelé certaines règles du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dont les dispositions « lorsqu’elles constituent la mise en œuvre de règles constitutionnelles, font partie du bloc de constitutionnalité », conclut que « les éléments du dossier révèlent que dans le cas d’espèce, la procédure prescrite par le règlement intérieur n’a pas été suivie ; qu’il y a lieu de déclarer les décisions de l’Assemblée nationale des 8 et 9 janvier 2001 portant respectivement élection des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et des membres des commissions électorales départementales (CED) contraires à la Constitution ».
S’agissant du mode de répartition des membres de la CENA et de ses démembrements, la Cour, après avoir rappelé la seule méthodologie de désignation par l’Assemblée nationale admissible pour satisfaire aux exigences constitutionnelles et quasi constitutionnelles, et fait observer que, par le passé, « l’Assemblée nationale l’a si bien compris qu’elle en a tenu compte lors de la désignation des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) (…) en sa séance du 21 janvier 1999 pour les élections législatives de mars 1999 en affectant à chaque groupe parlementaire le nombre des membres à désigner au prorata du nombre de députés composant chacun des groupes », a relevé que le tableau de répartition des sièges entre les différents groupes parlementaires « fait apparaître qu’un groupe parlementaire ayant deux fois plus de députés qu’un autre se retrouve avec sensiblement le même nombre de membres élus ; que deux groupes parlementaires ayant le même nombre de députés se retrouvent, l’un avec un membre et l’autre avec cinq ; qu’il en résulte des disproportions manifestes et une disparité flagrante dans la répartition des membres affectés à chaque groupe parlementaire ». La Cour, estimant alors que « la composition de la Commission électorale nationale autonome (CENA) telle que décidée par l’Assemblée nationale conduit à une confiscation de cette institution par certains groupes parlementaires en violation de la règle d’égalité édictée par l’article 26 de la Constitution et n’est donc pas de nature à assurer la transparence et la sincérité des élections comme l’exige un État de droit de démocratie pluraliste ; qu’en tout état de cause, quelle que soit la configuration politique de l’Assemblée nationale, aucun groupe parlementaire, aucune force politique ne doit s’attribuer le monopole de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de ses démembrements », a conclu que : « l’Assemblée nationale a fait une application erronée et inéquitable du membre de phrase « en tenant compte de sa configuration politique « contrairement à la pratique qu’elle avait instituée lors de sa séance du 21 janvier 1999 pour le choix des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et des commissions électorales départementales (CED) en vue des élections législatives de mars 1999 ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire et juger que les Décisions n° 01-003/AN/PT et 01-004/ AN/PT de l’Assemblée nationale des 8 et 9 janvier 2001 sont contraires à la Constitution »[43].
Dans ce dossier qui ne s’est pas arrêté là, la Cour constitutionnelle ne jouait, à cette étape, que son rôle de gestionnaire du contentieux électoral, le contentieux de la mise en place des organes électoraux pouvant être considéré comme l’un des premiers volets du contentieux électoral pris dans son sens large. Il ne faut pas perdre de vue que c’est une conception large du contentieux électoral qui a été retenue au Bénin avec dévolution à la seule Cour constitutionnelle de l’ensemble dudit contentieux – en matière d’élections présidentielle et législatives et en matière de référendum – à l’exception des infractions pénales relevant exclusivement du juge pénal[44].
Mais, comme un feuilleton, cette affaire devait connaitre un nouveau rebondissement dans lequel la Cour constitutionnelle sera amenée à jouer son rôle de régulateur de l’activité des pouvoirs publics.
Les désignations sont en effet reprises les 19 et 20 janvier 2001 et donnent les résultats suivants s’agissant de la CENA :
Plusieurs députés ne sont pas satisfaits de ce nouveau partage. Ils décident donc de saisir à nouveau la haute juridiction. Le président de la République en fait de même.
La Cour, après avoir rejeté certains arguments de procédure, et déclaré irrecevable le recours du président de la République – parce que d’une part, la décision de l’Assemblée nationale n’était pas une loi, d’autre part, il n’était pas directement concerné, en sa qualité de président de la République, par les questions de partage de sièges opposant les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale –, a statué sur le fond, pour constater que « l’examen du tableau récapitulatif (…) dénote une fois de plus les mêmes disproportions et disparités que celles relevées dans la Décision n° 01-003/AN/PT du 8 janvier 2001 du président de l’Assemblée nationale, laquelle a été censurée par la haute juridiction », même si cette fois ci les désignations dans les démembrements de la CENA ont respecté les normes.
Constatant, d’une part, que « l’Assemblée nationale n’a pas cru devoir se conformer à la décision de la Cour ; qu’en procédant comme elle l’a fait, elle a délibérément dénaturé l’application de la règle posée par ladite décision et violé l’article 124 de la Constitution [portant sur le caractère obligatoire des décisions de la Cour constitutionnelle à l’égard de tous] ; », d’autre part, qu’ il y urgence du fait que la CENA qui devait être installée 5 jours après la promulgation de la loi 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ne l’avait toujours pas été, 20 jours après la promulgation de ladite loi, la Cour constitutionnelle décide de se saisir de ses pouvoirs de régulation pour trancher définitivement le problème posé : « Considérant que la haute juridiction, en sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics, et, se fondant sur sa Décision DCC 01-011 qui, aux termes de l’article 124 de la Constitution :
« s’impose aux autorités civiles, militaires et juridictionnelles «, dit et juge que la règle de la proportionnelle doit être intégralement respectée comme pour la désignation des membres des Commissions Electorales Départementales (CED) ; qu’en conséquence, les deux postes indûment attribués respectivement aux groupes Consensus National et PRD doivent être affectés aux groupes Nation et Développement d’une part, et Solidarité et Progrès d’autre part »[45].
L’Assemblée nationale s’est inclinée devant les injonctions de la haute juridiction et a procédé comme exigé par la Cour constitutionnelle. La CENA a pu ainsi être installée le 25 janvier 2001[46], soit trois jours après la décision rendue.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Non.
Les annexes sont disponibles sur ce site
-
[1]
Pour consulter les annexes [Retour au contenu] -
[2]
arrêt n° 90/2017 du 6 juillet 2017 [Retour au contenu] -
[3]
Ainsi, le couple formé du juge X, francophone et du juge Y, néerlandophone, est rapporteur toutes les cinq affaires, soit, par exemple, pour tous les n° de rôle terminant par « 1 » et « 6 ». Si l’affaire n° 6601 est en néerlandais, le juge Y sera « premier-rapporteur» et le juge X sera « second-rapporteur» et inversement si l’affaire n° 6606 est en français. [Retour au contenu] -
[4]
Sauf hypothèse exceptionnelle de remplacement temporaire d’un juge ou d’absence prolongée d’un référendaire. [Retour au contenu] -
[5]
Pour les recours en annulation. [Retour au contenu] -
[6]
Exemples d’antiennes: « Lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général; qu’elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d’affecter son objet social; qu’il n’apparaisse pas, enfin, que cet objet social n’est pas ou n’est plus réellement poursuivi» ; « Pour satisfaire aux exigences de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions» ; « Le grief ne doit pas être examiné, faute qu’il puisse donner lieu au constat d’une violation plus étendue des règles constitutionnelles» ; « Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés. » [Retour au contenu] -
[7]
Exemples: usage de la majuscule ou de la minuscule pour les dénominations des entités fédérées; utilisation ou non d’abréviation pour société anonyme, association sans but lucratif, Cour européenne des droits de l’homme etc. ; instructions relatives à la correction de fautes ou de coquilles dans les citations etc. [Retour au contenu] -
[8]
A. Arts et M. Melchior, « Entretiens», Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 12, mai 2002. [Retour au contenu] -
[9]
Voyez, pour un exemple, l’arrêt n° 89/2016 : « Des habilitations identiques étaient prévues à l’article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 tel qu’il avait été inséré par l’article 7 de la loi du 30 juillet 2013. A la suite du recours en annulation de cet article, la Cour a, par son arrêt n° 86/2015, rejeté un moyen qui formulait les mêmes griefs.
La Cour a jugé dans cet arrêt :
B.8. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur n’est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de disposer dans une telle matière. La Cour n’est pas compétente pour censurer une disposition qui règle la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette disposition méconnaît les règles répartitrices de compétence entre l’Etat, les communautés et les régions ou si le législateur prive une catégorie de personnes de l’intervention d’une assemblée démocratiquement élue, prévue explicitement par la Constitution.
Pour des motifs identiques, le quatrième moyen n’est pas fondé.» [Retour au contenu] -
[10]
Voyez, pour un exemple, l’arrêt n° 46/2016 : « Cette hypothèse a été envisagée par la Cour dans son arrêt n° 127/2008 précité. En effet, comme il a été dit plus haut, la Cour a jugé que la disposition en cause ne violait pas le principe d’égalité et de non-discrimination en ce que la déduction pour investissement ne pouvait être accordée lorsqu’une société cède l’usage d’une immobilisation acquise à une société qui n’aurait pu, comme c’est le cas en l’espèce, prétendre au bénéfice de la déduction pour investissement si elle avait elle-même acquis l’immobilisation en question. La circonstance que la seconde société est contrôlée par la première n’est pas de nature à modifier ce jugement.» [Retour au contenu] -
[11]
Un exemple de revirement explicite de la Cour est donné par la matière de la répétibilité des frais et honoraires d’avocat. Dans un des derniers arrêts concernant cette matière, la Cour a, dans un but didactique évident, synthétisé comme suit l’évolution de sa jurisprudence :
« Par ses arrêts nos 68/2015, 69/2015 et 70/2015 du 21 mai 2015, la Cour a reconsidéré, dans son ensemble, sa jurisprudence relative à la répétibilité des frais et honoraires d’avocat dans les litiges portés devant le juge civil et opposant une autorité publique agissant dans l’intérêt général à un particulier. La Cour a réaffirmé pour les juridictions civiles le principe de l’application des dispositions relatives à l’indemnité de procédure à toutes les parties, qu’il s’agisse de personnes privées ou d’autorités publiques agissant dans l’intérêt général. La Cour se départit ainsi de la jurisprudence qu’elle avait établie par ses arrêts nos 135/2009 du 1er septembre 2009, 83/2011 du 18 mai 2011, 43/2012 du 8 mars 2012, 36/2013 du 7 mars 2013, 42/2013 du 21 mars 2013, 57/2013 du 25 avril 2013, 132/2013
du 26 septembre 2013 et 54/2014 du 27 mars 2014.»
L’arrêt n° 68/2015, qui est celui qui effectue le changement de cap jurisprudentiel de la Cour, expose ainsi les raisons de ce revirement: « La Cour peut ainsi estimer nécessaire de revenir sur une partie de sa jurisprudence, notamment lorsque le contexte juridique dans lequel elle s’était prononcée a subi une évolution normative susceptible d’affecter la motivation de ses arrêts antérieurs. De surcroît, la sécurité juridique peut exiger qu’au terme d’un examen de sa jurisprudence, la Cour fasse évoluer certains des critères qu’elle a retenus au gré des affaires individuelles qui lui étaient soumises. (…) Sur le vu de l’évolution législative précitée ainsi que de l’arrêt précité n° 48/2015, du 30 avril 2015, et dans l’intérêt de la sécurité juridique, il s’impose de reconsidérer, dans son ensemble, la question de la répétibilité des frais et honoraires d’avocats dans les litiges portés devant le juge civil et opposant une autorité publique agissant dans l’intérêt général et un particulier. » [Retour au contenu] -
[12]
Voyez, pour un exemple parmi de nombreux autres, l’arrêt n° 84/2016 : « Les procédures relatives à l’établissement ou à la contestation de paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d’importants aspects de l’identité personnelle d’un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, §33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, §30; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, §102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§48-49; 21 juin 2011, Krušković c. Croatie, §20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, §60; 12 février 2013, Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie, §28). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, lorsque le législateur fixe les règles en matière de filiation, il doit non seulement tenir compte des droits des intéressés, mais aussi de la nature de ces droits. Lorsqu’est en cause le droit à une identité, dont relève le droit de connaître son ascendance, un examen approfondi est nécessaire pour peser les intérêts en présence (CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, §37 ; 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, §47 ; 14 janvier 2016, Mandet c. France, §44). Même si une personne a pu développer sa personnalité sans avoir de certitude quant à l’identité de son père biologique, il faut admettre que l’intérêt qu’un individu peut avoir à connaître son ascendance ne décroît pas avec les années, bien au contraire (CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, §40 ; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §65). La Cour européenne constate également qu’il ressort d’une étude comparée que dans un nombre important d’Etats, l’action de l’enfant en recherche de paternité n’est pas soumise à un délai, et que l’on constate une tendance à accorder à l’enfant une plus grande protection (CEDH, 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §58). » [Retour au contenu] -
[13]
Voyez par exemple l’arrêt n° 31/2016 : « L’article 128, §1er, de la Constitution, combiné avec l’article 5, §1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, sous réserve de l’exception qui y est mentionnée, a transféré aux communautés l’ensemble de l’éducation sanitaire ainsi que des activités et services de médecine préventive. Sous réserve des compétences ainsi attribuées aux communautés, dont certaines ressortissent directement ou indirectement au domaine de la santé publique, la protection de la santé publique n’a, pour le surplus, pas été soustraite à la compétence du législateur fédéral, et celui-ci peut, sur la base de sa compétence résiduelle en la matière, adopter des mesures dans les matières pour lesquelles les communautés ne sont pas compétentes. (…) Il en découle que le législateur fédéral est resté compétent pour imposer une interdiction générale de fumer dans les lieux fermés accessibles au public.» [Retour au contenu] -
[14]
Voyez par exemple l’arrêt n° 13/2017 : « Il ressort de l’exposé des motifs de la loi attaquée que le législateur a entendu simplifier le système des droits de rôle, responsabiliser le justiciable, réaliser des économies budgétaires et « rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence» (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/001, p. 5). (…) En faisant varier les droits de mise au rôle en fonction de la valeur de la demande, le législateur tente ainsi « de les mettre en adéquation avec l’action et les coûts présumés de l’appareil judiciaire » (ibid., DOC 54-0906/001, p. 7). La Cour doit tout d’abord vérifier si le critère de distinction entre les justiciables, en ce qui concerne le droit de rôle à payer, qui est basé sur la valeur de la demande est pertinent pour réaliser l’objectif principal du législateur de rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence. (…) Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’augmentation attaquée des droits de rôle pour les demandes qui excèdent les valeurs maximales introduites par le législateur est de nature à entraver l’accès au juge, en particulier pour les justiciables disposant de moyens financiers limités, compte tenu du fait que les mesures attaquées s’ajoutent à d’autres mesures récentes qui relèvent les seuils financier de l’accès à la justice, il suffit de constater que le critère de la valeur de la demande n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif précité du législateur. » [Retour au contenu] -
[15]
Voyez par exemple l’arrêt n° 61/2017 : « Si l’objectif légitime de lutter contre les fraudes peut justifier certaines mesures, parmi lesquelles le refus de l’aide sociale aux étrangers dont on peut démontrer qu’ils tentent de l’obtenir indûment ou la fin du droit de séjour des étrangers qui l’ont obtenu abusivement, il ne saurait justifier qu’une catégorie abstraitement définie d’étrangers séjournant légalement sur le territoire se voie exclue du droit de faire appel à l’aide sociale en cas de situation d’indigence contrôlée par le CPAS et, en conséquence, se voie exclue du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. La mesure attaquée est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
Il ressort de ce qui précède que le recul significatif occasionné par la disposition attaquée dans le droit à l’aide sociale, garanti par l’article 23 de la Constitution, à l’égard des étrangers autorisés à séjourner légalement sur le territoire (…), en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ne peut être justifié par aucun motif d’intérêt général.» [Retour au contenu] -
[16]
Arrêt n° 44/2014. [Retour au contenu] -
[17]
Voyez par exemple l’arrêt n° 45/2017 : « Dans l’interprétation selon laquelle la perte de la confiance du chef du culte impose la cessation des fonctions de l’inspecteur de religion, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance, la disposition en cause entraîne des effets qui dépassent ce qu’exige le respect de l’autonomie des communautés religieuses dans l’inspection des cours de religion.
En effet, ainsi interprétée, (… suit la motivation) Dans l’interprétation du juge a quo, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Comme le soutient la Communauté française, la disposition en cause peut cependant être interprétée dans un sens qui soit conforme tant au principe d’égalité et de non-discrimination qu’à l’autonomie des communautés religieuses.
En effet, la disposition en cause peut être interprétée en ce sens que, de la même manière que le chef du culte intervient dans la nomination de l’inspecteur de religion en le proposant, il peut proposer sa révocation lorsque l’inspecteur concerné ne serait plus à même de garantir l’authenticité de l’enseignement de la religion. (Suit la motivation pour laquelle cette interprétation peut être retenue).» [Retour au contenu] -
[18]
Voyez par exemple le dispositif de l’arrêt n° 39/2017, par lequel la Cour annule une lacune: « la Cour annule l’article 11 de la loi du 10 juillet 2016 (…) mais uniquement en ce qu’il ne prévoit aucun régime transitoire pour les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de cette loi, exerçaient la pratique de la psychothérapie.» [Retour au contenu] -
[19]
Voyez par exemple un des motifs de l’arrêt n° 39/2017 précité : « En conséquence, les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la loi attaquée, exerçaient la pratique de la psychothérapie sans satisfaire aux exigences de cette loi peuvent continuer à exercer cette pratique en attendant que le législateur prenne les mesures transitoires nécessaires pour réparer l’inconstitutionnalité constatée par la Cour. » [Retour au contenu] -
[20]
Il s’agit souvent d’éviter de créer une insécurité juridique. Voyez par exemple l’arrêt n° 66/2016. [Retour au contenu] -
[21]
On songe, par exemple, à l’officier de l’état civil ou aux centres publics d’action sociale. [Retour au contenu] -
[22]
Un cas récent permet d’illustrer ceci. Par un arrêt de fin 2014, la Cour a, sur question préjudicielle, constaté qu’un article du Code pénal violait le principe constitutionnel d’égalité en ce qu’il avait pour conséquence d’établir une différence, quant au moment d’obtention d’une libération conditionnelle, entre les personnes condamnées pour les mêmes faits, soit par un tribunal correctionnel, soit par une Cour d’assises. La Cour de cassation a constaté que, le législateur n’étant pas intervenu dans le délai fixé, la différence de traitement est toujours présente et qu’elle devrait être considérée comme inconstitutionnelle. Elle réinterroge la Cour au sujet d’une différence de traitement parallèle (R.6663). [Retour au contenu] -
[23]
Arrêt n° 5/2014. [Retour au contenu] -
[24]
Arrêts n° 95/2015, 145 et 147/2016. [Retour au contenu] -
[25]
Le PRD, 11, le MADEP, 9, Force Clé, 5, l’IPD, LNA et l’alliance MDC-PS-CPP, chacun, 2, enfin, l’AFP, le RDP, le MDS ALO de ALOME, 1 siège. [Retour au contenu] -
[26]
Cour constitutionnelle, Proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 2003, Recueil des décisions, élections législatives 2003, p. 49 et suivantes. [Retour au contenu] -
[27]
Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, Article 15 :
« Élections :
15.1 – Élection du Président
15.1-a– Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à la tribune. Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.
Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, la majorité relative suffit et, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.
15.1-b – Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires de séance.
15.2 – Élection des autres membres du Bureau
15.2-a– Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmes conditions au cours de la même séance. 15.2-b– L’élection des deux Vice-présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétaires parlementaires a lieu, en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée.
15.3 – Candidatures
Les candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tard une (1) heure avant l’ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l’Assemblée.
Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu’à l’ouverture de chaque scrutin.
15.4 – Proclamation et communication des résultats
15.4-a– A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le Président et le Bureau élus à prendre place à la tribune.
15.4-b– Le Président de l’Assemblée nationale notifie la composition du Bureau de l’Assemblée nationale au Président de la République et au Président de la Cour constitutionnelle.» [Retour au contenu] -
[28]
Article 114 de la Constitution:
« La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de L’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et l’activité des pouvoirs publics. ». [Retour au contenu] -
[29]
Article 3 de la Constitution:
« La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La souveraineté s’exerce conformément à la présente constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.» [Retour au contenu] -
[30]
Article 4 de la Constitution:
« Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente constitution et par une loi organique.
La Cour constitutionnelle veille à la, régularité du référendum en proclame les résultats. » [Retour au contenu] -
[31]
Article 35
« Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun.» [Retour au contenu] -
[32]
La Cour constitutionnelle précise que l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale fait partie du bloc de constitutionnalité parce qu’étant la mise en œuvre de l’article 82, alinéa 1 de la Constitution aux termes duquel « L’Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d’un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de ladite Assemblée.». En Belgique, on dirait qu’il s’agit d’un texte pris en vertu de la Constitution. [Retour au contenu] -
[33]
DCC 03-077 du 07 mai 2003. [Retour au contenu] -
[34]
DCC 03-078 du 12 mai 2003. [Retour au contenu] -
[35]
Invoqué pour la première fois dans ce dossier, cet article dispose: « Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établie ainsi que les lois et règlements de la République. » [Retour au contenu] -
[36]
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.» [Retour au contenu] -
[37]
C’est la Cour elle-même qui met l’expression en gras. [Retour au contenu] -
[38]
Idem. [Retour au contenu] -
[39]
12 mai 2003. [Retour au contenu] -
[40]
DCC 03-078 du 12 mai 2003. [Retour au contenu] -
[41]
« http://www.legislatives2003.gouv.bj/actualites/archives/edition150503/actu1.html» [Retour au contenu] -
[42]
La Commission électorale est devenue permanente depuis le 25 novembre 2013 avec l’adoption d’un code électoral. [Retour au contenu] -
[43]
DCC 01-011 du 12 janvier 2001. [Retour au contenu] -
[44]
L’article 88 de la loi 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin rappelait opportunément que :
« Conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour constitutionnelle :
– veille à la régularité de l’élection du Président de la République;
– examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin. (…) ».
Quant à la loi 2000-19 du 3 janvier 2001définissant les règles particulières sur l’élection du président de la République, elle reprenait ces mêmes dispositions en son article 16.
Voir aussi les articles 97 à 124 de la loi 2000-18 ainsi que notre ouvrage, G. BADET, Cour constitutionnelle et régularité des élections au Bénin, Cotonou, Fondation Friedrich EBERT, 2000. [Retour au contenu] -
[45]
DCC 01-12 du 22 janvier 2001. [Retour au contenu] -
[46]
Commission Electorale Nationale Autonome, Rapport général de l’élection présidentielle de mars 2001, Cotonou, Imprimerie ONIP, mai 2001, p. 10. [Retour au contenu]
Conseil constitutionnel du Burkina Faso
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
La loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui et le règlement intérieur du 8 mai 2008 organisent la procédure devant le Conseil constitutionnel, de l’introduction de la requête à la décision.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation interne du Conseil constitutionnel est différente de celle des tribunaux ordinaires. C’est un décret pris en Conseil des ministres qui fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Il est prévu par exemple un Secrétariat général comprenant des services administratifs qu’on ne retrouve pas dans les juridictions ordinaires.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
En matière de contrôle de constitutionnalité des lois, l’article 157 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel est saisi par:
- le président du Burkina Faso;
- le Premier ministre;
- le président de l’Assemblée nationale;
- un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale;
- les citoyens.
En matière électorale, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, les candidats et selon les cas les citoyens.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Les décisions du Conseil constitutionnel sont prises à la majorité des membres présents.
Le secrétaire général participe aux délibérations sans voix délibérative. Il est suppléé en cas d’empêchement par le greffier en chef.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Le membre rapporteur désigné propose à l’attention des autres membres un projet de décision en même temps que son rapport. Les membres se prononcent sur le rapport et le projet de décision. La décision définitive est celle arrêtée par les membres après les débats. Elle peut aller dans le sens proposé par le membre rapporteur ou inversement.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Il y a adéquation entre les missions du Conseil constitutionnel et l’organisation interne de la Cour. Les membres bénéficient de l’appui des autres structures du Conseil constitutionnel pour mener à bien leurs missions notamment du Secrétariat général et du greffe.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Conformément à l’article 48 du règlement intérieur, le dossier de la procédure est confié par ordonnance du président du Conseil constitutionnel à un membre rapporteur qui procède à l’instruction du dossier et en établit un rapport dans un délai fixé dans l’ordonnance du président. L’instruction du dossier n’est pas publique. Le membre rapporteur dans le cas où le contradictoire doit être respecté, est tenu de communiquer toutes les pièces du dossier à toutes les parties. Du reste en matière de contentieux électoral (élections nationales), lorsque l’instruction du dossier est terminée, les parties ou leurs conseils sont avisés du jour où ils peuvent prendre connaissance au siège du Conseil constitutionnel de toutes les pièces de leur dossier. Ils sont également informés du délai qui leur est imparti pour formuler leurs observations (article 81 du règlement intérieur). Cependant, le rapport et le projet de décision du membre rapporteur ne sont pas communiqués aux parties. Les délibérations sont également secrètes.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision ne diffère selon les spécifications ci-dessus énumérées.
La décision comporte des visas qui diffèrent selon la matière (contrôle de constitutionnalité, élections etc.).
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque saisine donne lieu à la désignation d’un rapporteur par ordonnance du président du Conseil constitutionnel. Le nom du rapporteur est connu des autres membres étant entendu qu’une copie du dossier est remise à chaque membre. Il n’est pas procédé par affichage du nom du rapporteur.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur effectue un travail individuel. Cependant, de façon informelle, il ne lui est pas interdit de requérir le point de vue des autres membres pour améliorer son rapport et son projet de décision.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le membre rapporteur instruit la requête. Il propose aux autres membres un projet
de décision qui peut être accepté ou non. Si la position du rapporteur va dans le même sens que la majorité des membres, la décision définitive résultera des amendements apportés
au projet de décision. Dans le cas contraire, une autre décision est proposée et adoptée à la majorité des membres.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré comme il est dit plus haut par le membre rapporteur désigné par le président. Il est élaboré avant la date fixée pour les délibérations.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
La décision est prise par les membres après les débats. Elle est signée de tous les membres ayant participé à la délibération. Le secrétaire général (en matière de contrôle de constitutionnalité) ou le greffier en chef (en matière électorale) est chargé de la mise en forme de la décision, de sa conservation et de sa notification.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le rapport et le projet de décision sont communiqués aux membres avant la séance de délibération. Le débat porte sur le rapport et sur le projet de décision. Il existe des contre- projets chaque fois que le projet de décision ne va pas dans le sens voulu par la majorité.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Des assistants juridiques sont mis à la disposition des membres pour les aider dans les recherches. Ce sont des fonctionnaires de l’État mis à la disposition du Conseil
constitutionnel. Ils peuvent discuter les projets de décisions avec le membre rapporteur si ce dernier le souhaite, mais ne participent pas aux délibérations.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Il n’existe pas de formations de jugement au Conseil constitutionnel. Les membres se réunissent pour délibérer sur les saisines sans distinction de la matière.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Le Conseil constitutionnel n’est pas divisé en formation de jugement.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Il est procédé à un examen global. Les membres s’accordent d’abord sur la solution et procèdent ensuite à l’examen du projet de décision, considérant par considérant.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Le secrétaire général assiste aux délibérations des membres. Il n’a pas de voix délibérative.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Il faut d’abord préciser que pour valablement siéger, le Conseil constitutionnel doit comprendre au moins cinq membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant participé à la délibération.
En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le plus souvent, c’est le consensus qui prévaut sur le vote. Dans tous les cas, l’abstention et le vote par bulletin secret ne sont pas admis.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
La décision adoptée peut être différente du projet de décision.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Un compte rendu de réunion est établi après chaque séance par le secrétaire général. Ce compte rendu peut être communiqué aux membres. Il est conservé dans le dossier.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
La décision est rédigée sous la forme de considérants pour tous les chefs de compétences du Conseil constitutionnel.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Il n’existe pas de décisions standards ni de formules types de rédaction. En revanche, selon la nature de la délibération, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel pour lui permettre selon la saisine d’émettre un avis ou de prendre une décision.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
C’est le style déductif qui est utilisé. En moyenne, 40 à 50 décisions sont rendues par an. Pendant les années électorales, il est rendu en moyenne 100 décisions.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Les actes de procédures, notamment la saisine, sont mentionnées dans la décision.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas sont utilisés en entête de la décision et font référence à la Constitution, à la loi organique sur le Conseil constitutionnel, à la lettre/ requête de saisine, aux textes de lois applicables etc.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
La décision ne mentionne pas ses précédents.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision ne mentionne pas des références à la jurisprudence de cours étrangères. Cependant, les membres peuvent s’inspirer de la jurisprudence étrangère pour rendre leurs décisions.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision ne mentionne pas des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales. Mais celle-ci peut constituer une source d’inspiration pour les membres.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision ne mentionne pas des références doctrinales.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
La décision mentionne les noms et prénoms de tous les membres qui ont participé à la prise de la décision.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Le nom du juge rapporteur n’est pas mentionné. Il est simplement mentionné qu’il a été entendu en son rapporteur sous la formulation « Oui le Rapporteur ».
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le contenu du dispositif reprend la solution retenue à l’issue de l’exposé des motifs.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Le Conseil constitutionnel rend des décisions comportant un numéro précédé de l’année au cours de laquelle elle est a été rendue, le sigle (CC : Conseil constitutionnel) suivie de l’objet de la décision. La décision est datée.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte pour décider. Le Conseil répond point par point aux différentes chefs de la demande.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Le Conseil ne procède pas à des motivations par renvoi.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Le juge constitutionnel burkinabè ne dispose pas de pouvoirs en dehors de ceux que lui confèrent la Constitution, la loi organique et les autres textes de référence. En matière de contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil n’a aucun pouvoir d’injonction à l’égard des destinataires de sa décision. Il n’a pas non plus de pouvoir de modulation de sa décision dans le temps. Il s’en tient au contrôle purement abstrait.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
La motivation des décisions est un impératif pour le Conseil constitutionnel comme pour toute autre juridiction. Le Conseil constitutionnel s’emploie dans ce sens à renforcer les capacités de ses membres à travers des sessions de formation.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les délibérations du Conseil constitutionnel sont secrètes. Les opinions dissidentes ne sont pas admises.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées sur son site web après leur notification aux différentes personnes concernées. Cette publication n’est pas accompagnée de commentaires.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Il y a un effort dans la motivation des décisions du Conseil constitutionnel de sorte qu’il n’y a pas de difficulté dans la compréhension.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Il n’est prévu aucune procédure permettant à la Cour d’interpréter ses décisions. En revanche, le Conseil constitutionnel peut rectifier d’office sa décision en cas d’erreur matériel.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Néant.
Conseil constitutionnel du Cambodge
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Voir 1.7.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui, elle se distingue de celle des tribunaux ordinaires.
II. Tableau comparatif entre le Conseil constitutionnel du Cambodge (CCC) et les tribunaux ordinaires
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La répartition des saisines est effectuée par le Service juridique en désignant les agents de ce service pour présenter hiérarchiquement le dossier au président du Conseil constitutionnel.
Le président désigne un membre rapporteur parmi les membres de ses 3 groupes dont chaque groupe est composé de 3 membres, dont un est issu du contingent désigné par le Roi, un
de l’Assemblée nationale et un autre est du Conseil supérieur de la magistrature (article 30 nouveau de LO).
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Les agents du Service juridique participent comme assistants du membre rapporteur à la confection des décisions.
Les autres services assistent dans le travail administratif.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
- Enregistrement et étude du dossier par le Service juridique;
- Présentation du dossier selon l’ordre hiérarchique au président du Conseil ;
- Désignation du membre rapporteur par le président;
- Instructions: étude approfondie, audition, enquête sur place etc. ;
- Rapport du membre rapporteur;
- Réunion du groupe du CC avant de soumettre le rapport à la session préliminaire du CC ;
- Session préliminaire;
- Élaboration du projet de décision;
- Session plénière/audience publique.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation
des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Oui, jusqu’à maintenant il y a adéquation. Pourtant, face à l’ampleur de travail qui ne cesse de grandir, nous avons besoin de consolider nos ressources humaines et de renforcer nos moyens matériels et techniques.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Saisines -> 1 -> Traitements administratifs et techniques par le Service Juridique -> 2 -> Notification du secrétaire général au président -> 3 -> Désignation du membre rapporteur -> 4 -> Instruction (Echange des documents, audition des parties, enquête, recherches etc.) -> 5 -> Élaboration du rapport par le membre rapporteur assisté par les agents du service juridique (après les instructions) -> 6 -> Réunion du groupe (discussion, débat, proposition des amendements au rapport) -> 7 -> Session préliminaire (discussion, débat, proposition des amendements au rapport) -> 8 -> Élaboration du projet de décision par le service juridique sous l’autorité du membre rapporteur -> 9 -> Session plénière/audience publique -> 10 ->Décision -> 11 -> Communication/exécution et publication au Journal officiel
(voir aussi 1.5).
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
– l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
– la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
– le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
– la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision diffère selon la nature du recours individuel ou collectif et l’objet du recours: Avis au Roi, contrôle de constitutionnalité, interprétation de la Constitution et des lois, contentieux électoral.
III. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, chaque affaire exige un rapporteur désigné par le président du Conseil constitutionnel. Son nom est communiqué seulement aux membres du Conseil et au Service juridique.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Il effectue d’abord un travail individuel pour l’élaboration de son rapport et après un travail collectif avec les membres de son groupe.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
- Examen des conditions de recevabilité (vice de forme, vice de procédure etc.) ;
- Traitement sur le fond;
- Instruction;
- Élaboration du rapport;
- Présentation et défense de son rapport devant son groupe et la session préliminaire du Conseil constitutionnel;
- Élaboration du projet de décision.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par le membre rapporteur assisté par les agents du Service juridique après la session préliminaire. Ce projet se base principalement sur le rapport du membre rapporteur et la délibération du Conseil.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Comme cité dans la réponse 1.4, seuls les agents du Service juridique sont les plus concernés dans le processus décisionnel. Les autres services assurent le travail administratif et technique.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est soumis aux membres avant la session plénière. Ce projet est discutable. Le cas de contre-projet n’existe pas.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Oui, les membres disposent d’assistants. Ils sont recrutés selon le pouvoir discrétionnaire de chaque membre. D’usage, ces assistants assistent techniquement les membres du Conseil
dans leur travail personnel et n’ont pas le droit de participer à l’élaboration ou à la discussion du projet de décision.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non, le Conseil constitutionnel n’a pas différentes formations de jugement.
Le Conseil constitutionnel se transforme en formation de jugement pour examiner et statuer sur les cas de litiges relatifs aux élections des députés et aux élections des sénateurs. En outre, le Conseil constitutionnel est compétent pour garantir le respect de la Constitution, interpréter la Constitution et les lois votées par l’Assemblée nationale et examinées en définitive par le Sénat.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
La répartition des affaires n’a pas d’incidence sur la rédaction de la décision.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
En général, le délibéré se fait d’abord sous forme d’examen global, ensuite le Conseil examine en détail chaque considérant et les propositions de la rédaction.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Les dirigeants du Secrétariat général et les agents du Service juridique assistent aux séances du Conseil constitutionnel comme secrétaires de séance.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise par un vote à main levée.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Non.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Les séances du Conseil font l’objet de procès-verbaux qui sont élaborés par les agents du Service juridique. Ces procès-verbaux sont confidentiels.
IV. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Il y a cinq formes/types/sortes de décisions du Conseil constitutionnel :
- avis au Roi ;
- décisions concernant le contrôle de constitutionnalité des lois ;
- décisions concernant l’interprétation de la Constitution et des lois ;
- décisions concernant les contentieux électoraux;
- notifications du Conseil constitutionnel.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Les formules types ont été établies par le Service juridique sous l’autorité du Conseil constitutionnel et utilisées comme guide pratique interne.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le volume de décision varie selon le type de décision (de deux à six pages).
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui, ils y sont mentionnés (audition et demande d’information).
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas citent les textes appliqués/concernés (la Constitution, le décret royal promulguant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, les lois concernées) et la présentation de la requête (toutes les lettres, procès-verbaux des instructions etc.).
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Oui, voir par exemple la décision n° 037/2000, n° 091/2007, … (les annexes sont disponibles sur le site https://www.accpuf.org/)
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Non.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
La décision du Conseil constitutionnel se divise en deux parties. La première partie comprend les visas et la seconde partie constitue le corps de la décision. Ce développement débute toujours par deux phrases:
« Après avoir entendu le rapporteur »
« Après avoir délibéré conformément à la loi »
La seconde partie comprend le motif et le dispositif :
Le motif est composé de plusieurs « considérants». L’articulation du motif se fait en considérants. Il contient les faits et l’explication ou l’argumentation développés par le Conseil constitutionnel ou l’interprétation du Conseil constitutionnel ou le raisonnement du Conseil constitutionnel ou du Conseil juridictionnel (la qualification juridique des faits, l’exposé des règles et leur application au cas d’espèce etc., le rejet de la requête ou la reconnaissance du bien-fondé de la requête etc.).
Le dispositif se compose en général de deux articles :
1- Le premier article est la décision du Conseil sur la constitutionnalité du texte demandé ou la solution du Conseil sur l’interprétation du texte demandé (une reprise sommaire de l’analyse menée lors de l’exposé des motifs). En matière électorale, cette partie pourrait être encore suivie d’un et deux autres articles portant sur les solutions du Conseil sur la confirmation ou le rejet de la décision du Comité national des élections, sur les ordres éventuels du Conseil etc.
2- Le second article mentionne le lieu et la date où la décision est prise lors de sa séance plénière ou de l’audience publique, l’autorité (de la chose jugée) de la décision (dernier ressort/sans recours), le pouvoir/l’autorité (effet erga omnes) de la décision, la publication au Journal officiel. La formule type de ce second article est « Cette décision est rendue à Phnom Penh, le … en séance plénière du Conseil constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal officiel ».
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Quand le Conseil constitutionnel doit indiquer ses références, il les cite dans le visa et dans les motifs de sa décision. (Voir aussi 2.6)
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Pour accéder aux annexes (notification n0 004/02/2007 CC, notification no 057/26/2013, décision n0 097/002/2008 CC.D, décision n0 109/002/2010 CC.D, décision no 132/007/2013)
V. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui, tous les éléments pris en compte pour décider sont reflétés (Voir aussi 1.5, 2.4, 2.5, 2.6).
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Oui. Nous l’avons déjà fait dans certaines décisions en cas de nécessité.
(Voir annexe 3 : décision no 02/1999, décision no 04/1999, décision no 06/1999)
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui, le renforcement de la motivation des décisions est très important pour le Conseil constitutionnel étant une institution suprême et indépendante. En ce sens, le Conseil constitutionnel renforce et améliore de plus en plus son organisation contradictoire (cas de contentieux électoral), ses procédures d’instruction et d’enquête, ses méthodes de travail et de recherche (études comparées etc.).
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Le Conseil constitutionnel ne publie pas de résultats des votes du délibéré. Le Conseil admet des opinions dissidentes.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
La décision prise, le Secrétariat général fait les communiqués et la traduction. Ces documents ne servent que pour l’information du public et des chercheurs.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Non.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Non.
VI. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Cour suprême du Cameroun
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Oui, les articles 60, 61, 62, 63, 64 de la loi n° 2004/04.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Sur certains points, elles se distinguent.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Les modalités de saisine sont fixées par le texte.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Seuls les greffiers audienciers participent à la confection des décisions.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Le rapport à l’issue de l’instruction.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Il y a adéquation, mais les mêmes membres de la Cour en matière correctionnelle servent également la Cour suprême.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
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II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
La désignation du rapporteur est faite confidentiellement par le président.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Il effectue un travail individuel.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Il analyse les éléments du litige et propose une solution juridique.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le juge rapporteur accompagne son rapport d’un projet de décision.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Il n’y a que le Greffe de la Cour qui intervient après le rendu de la décision.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet est communiqué, les discussions sont inévitables; on peut exiger un nouveau rapport par le même rapporteur ou un autre.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Il n’existe pas d’assistant au juge dans notre système.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
La Cour siégeant comme juridiction constitutionnelle se fait en formation de chambres réunies.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Non.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
La Conférence de délibéré consiste à examiner le projet de décision sur la forme et au fond.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seuls les membres assistent au délibéré.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
En principe à l’unanimité et le cas échéant à la majorité et à main levée.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
La décision peut être différente. Dans ce cas, il faut reprendre le rapport.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Il y a un membre de la Cour qui assure le secrétariat des délibérations.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Sous la forme des arrêts.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Il n’existe pas un guide interne, mais il y a des formules types.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le volume diffère en fonction du type de contentieux. Par exemple, au cours d’une année électorale, le contentieux sera plus important.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Pas forcément.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les textes et les décisions de nomination des membres.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Pas forcément.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Il n’y a pas de méthode arrêtée, tout dépend des cas.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Tout dépend de la pertinence de la jurisprudence européenne ou internationale et si elle coïncide avec le litige.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Pas forcément.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui, sur la décision, ainsi que le nom du représentant du Parquet général près la Cour suprême.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Oui, dans la décision.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif prime sur les motifs.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Selon une chronologie établie par le Greffe et en fonction des dates.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui tous les éléments doivent se retrouver dans la décision.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Très rarement.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
La décision rendue doit être exécutée strictement sans injonction particulière.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Les décisions bien motivées accroissent la crédibilité de la Cour.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les résultats ne sont pas publics mais les opinions dissidentes sont acceptées.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Non.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Pas particulièrement.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Toute décision rendue par une Cour peut faire l’objet d’interprétation si elle est équivoque.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Non.
Cour suprême du Canada
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
De façon générale, on peut dire que le circuit décisionnel à la Cour suprême du Canada (la « Cour ») est organisé par quatre textes principaux: la loi sur la Cour suprême (la « Loi »), les règles de la Cour suprême du Canada (les « Règles »), le manuel pour les juges et le manuel de procédures du greffe de la Cour.
La Loi prévoit que la Cour suprême du Canada est la cour générale d’appel pour l’ensemble du pays, propre à améliorer l’application du droit canadien (art. 3). Elle a compétence en matière civile et pénale (art. 35), et peut être invitée par le gouverneur en conseil à donner son opinion sur toute question de droit ou de fait importante, généralement en matière constitutionnelle, par une procédure dite de renvoi (art. 53).
La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges (art. 4). La Loi prévoit aussi la nomination d’un registraire et d’un registraire adjoint (art. 12). Sous l’autorité directe du juge en chef, le registraire dirige le personnel de la Cour (art. 15), est responsable de la gestion de la bibliothèque de la Cour (art. 16), et est chargé du rapport et de la publication des arrêts de la Cour (art. 17). Le registraire exerce aussi la juridiction d’un juge en chambre selon les pouvoirs qui lui sont conférés par les ordonnances ou règles générales édictées en vertu de la Loi (art. 18).
La Loi établit certaines procédures générales relatives aux appels. Par exemple, chaque année, trois sessions sont consacrées à l’audition des appels dans la Ville d’Ottawa (art. 32). La Loi précise aussi que la Cour peut rendre jugement soit en audience publique, soit par le dépôt de motifs signés auprès du registraire (art. 26).
Les Règles contiennent davantage de détails relativement à l’administration des instances. Elles prévoient entre autres la tenue des registres pour documenter les instances de la Cour, l’usage des deux langues officielles, la représentation des parties, le dépôt de documents auprès du greffe, la procédure de demande d’autorisation d’appel, les exigences formelles relatives à l’avis d’appel, aux mémoires, aux requêtes présentées à un juge ou au registraire. Les Règles régissent aussi la date d’audition, la comparution devant la Cour, la date de prise d’effet du jugement et la modification du jugement.
Le Manuel pour les juges est utilisé au sein de l’institution par les juges et le personnel de la Cour. Il synthétise le droit applicable sur certaines questions qui touchent la Cour (p. ex. compétence, critères applicables à l’autorisation d’appel, critères applicables pour certaines requêtes incidentes), et relate de façon plus globale les pratiques et procédures à la Cour. Il traite également de la structure de la Cour et de questions administratives.
Le Manuel de procédures du greffe est un document de référence destiné plus spécialement au personnel du greffe et qui explique en détail la marche à suivre relativement aux procédures internes à la Cour (p. ex. réception de documents, gestion de la correspondance, traitement de documents et de dossiers sensibles, déroulement des procédures à huis clos).
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Le système judiciaire est à peu près le même dans toutes les provinces et territoires du Canada. Il existe trois niveaux de tribunaux: (i) les tribunaux provinciaux et territoriaux, ou tribunaux inférieurs ; (ii) les cours supérieures et (iii) les cours d’appel. Les cours provinciales jugent un grand nombre d’affaires criminelles, et dans certains cas des affaires d’argent (sujet à une limite monétaire) et des causes familiales. Les cours supérieures sont les tribunaux de première instance les plus élevés dans les provinces et les territoires. Elles traitent des affaires pénales et civiles les plus graves. Les cours d’appel ont le pouvoir de contrôler les décisions de tous les tribunaux provinciaux et territoriaux. Le Parlement fédéral a aussi exercé sa compétence constitutionnelle pour créer des tribunaux fédéraux, dont la Cour suprême du Canada, lesquels ont compétence partout au Canada.
Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux sont tous responsables de l’appareil judiciaire. L’administration des tribunaux judiciaires est généralement exercée par l’exécutif, par l’intermédiaire des ministères de la Justice. Toutefois, on constate une tendance manifeste vers l’attribution d’une plus grande autonomie administrative aux tribunaux depuis les dernières années. Cela se traduit par une certaine diversité dans l’organisation interne des tribunaux.
Une particularité de la Cour suprême du Canada est que, de par la nature des questions qu’ils doivent étudier, tant en common law qu’en droit civil, les juges de la Cour obtiennent une assistance précieuse d’experts du droit et de la langue qui font partie du personnel.
Quatre auxiliaires juridiques (étudiants en droit récemment gradués) sont assignés à chaque cabinet pour une période d’un an. De plus, une équipe d’avocats (20) et de jurilinguistes, ou juristes traducteurs (8), appuie le travail de la Cour à toutes les étapes des procédures – du dépôt des procédures introductives d’instances jusqu’à la publication du jugement dans les Recueils de la Cour suprême du Canada. Autre fait à noter, la Cour rend et publie ses jugements simultanément en français et en anglais. Elle fournit aussi aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition des appels.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La plupart des appels sont portés devant la Cour par suite d’une demande d’autorisation, laquelle sera étudiée sur dossier, sans audience. Seules les affaires qui soulèvent une question d’importance pour le public obtiendront l’autorisation d’appel et seront entendues par la Cour lors de l’appel. Certains appels de plein droit sont permis, notamment en matière criminelle. Le gouverneur en conseil peut aussi soumettre à la Cour, par une procédure de renvoi, toute question importante de droit ou de fait sur laquelle il désire obtenir l’opinion de la Cour.
Les demandes d’autorisation d’appel sont soumises aux neufs membres de la Cour, lesquels disposent d’un avis (et d’une recommandation) préparé par les avocats du personnel et contenant une analyse qui permet d’identifier les questions d’importance pour le public, le cas échéant. Chaque dossier fait l’objet d’une étude plus particulière par une formation de trois juges. C’est le juge en chef qui établit ces formations de juges et qui les modifie à intervalles réguliers. Les juges votent sur l’opportunité ou non d’accorder la permission d’appel par l’entremise de notes de service. Si un ou des juges s’opposent au résultat préconisé par ses collègues, l’affaire fera l’objet d’une discussion lors d’une conférence de la Cour et celle-ci prendra une décision définitive à ce moment, avec ou sans dissidence.
Les jugements autorisant ou non un appel devant la Cour ne sont pas motivés, mais le nom de tous les juges qui ont participé à la décision y sont inscrit. Cela permet à la Cour de consacrer ses ressources à la résolution des questions soulevées lors des appels qui sont véritablement d’importance pour le public, conformément à son mandat.
Pour ce qui est de l’audition des appels, la Cour siège chaque année durant trois sessions, d’octobre à juin. En règle générale, la Cour entend un appel par jour pendant dix-huit semaines, à raison de deux semaines de session suivies de deux semaines d’interruption. Une date provisoire est assignée pour chaque appel une fois l’avis d’appel déposé, et la durée de chaque appel est généralement d’environ trois-quatre heures, sauf dans les cas où les parties ou les intervenants sont nombreux et où les questions abordées sont très complexes. Une fois la liste des appels à peu près définitive, le juge en chef établit le coram pour chaque cause – en principe, la Cour siège à neuf juges, sauf en cas de conflits ou dans les matières moins complexes (par exemple, les appels de plein droit en matière criminelle sur des questions de droit circonscrites). Dans tous les cas, la Cour rend jugement au moyen d’une ordonnance formelle bilingue signée par le juge sénior qui préside l’audience (généralement le juge en chef) à laquelle sont joints des motifs de jugement rédigés par un ou plusieurs juges (versions originale et traduite).
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Les neuf juges sont responsables de la rédaction de leurs motifs de jugement. Toutefois, ils bénéficient du support des membres du personnel. Chaque juge est assisté directement par une adjointe exécutive judiciaire et quatre auxiliaires juridiques. À ces personnes s’ajoutent les membres du Secteur des opérations de la Cour qui font partie de la Direction du Recueil et de la Direction du Droit. Pour chaque cause, un conseiller juridique, un jurilinguiste et un réviseur technique travaillent avec le cabinet du juge auteur afin de revoir et finaliser le texte des motifs de jugement pour publication.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Pour se préparer à l’audience, les juges obtiennent le support de leurs auxiliaires juridiques, qui se chargent généralement de rédiger des notes de services (« bench memos ») relativement à chaque appel, et des avocats, lesquels rédigent pour leur part un sommaire de chaque affaire, y compris un sommaire des arguments des parties.
Au terme de chaque audience, les juges délibèrent (en privé et sans aucun membre du personnel) dans leur salle de conférence pour déterminer l’issue de l’appel. Chacun exprime brièvement la façon dont il statuerait sur l’affaire, à tour de rôle, puis un ou des juges seront choisis pour rédiger les motifs. Si un juge se trouve en dissidence une fois les motifs de la majorité distribués, il en avise rapidement ses collègues par note de service.
Une nouvelle conférence est parfois requise pour discuter de difficultés particulières ou de divergences d’opinions.
À la conclusion des délibérations, le juge qui préside la séance remplit un rapport de délibérations, indiquant quand le projet de motifs devrait circuler, le nom du ou des juges qui les rédigeront, la complexité de l’affaire et toutes instructions particulières. Le rapport est remis à l’avocat général et à l’arrêtiste en chef à des fins de planification.
Chaque cabinet de juge applique sa propre méthode de rédaction et de distribution des jugements, mais une fois le projet des motifs de jugement distribué, le processus de traduction et de révision technique du jugement s’enclenche. C’est l’adjointe exécutive judiciaire qui distribue les motifs aux autres juges qui ont entendu l’affaire. Des copies sont également envoyées à la Direction générale du recueil. De plus, les motifs sont envoyés au Bureau de la traduction, qui relève du gouvernement fédéral, ou à des entrepreneurs du secteur privé, pour traduction par des traducteurs juridiques. Une fois la traduction livrée à la Cour, un jurilinguiste de la Direction générale du recueil révisera et mettra à jour le texte dans les deux langues.
Une copie du projet des motifs de jugement est remise à l’arrêtiste en chef qui, avec l’avocat- conseil, confie le dossier à l’un des conseillers juridiques de la Direction générale du droit lorsqu’une date de jugement a été ciblée. Le conseiller juridique est chargé de procéder à une révision des motifs de jugement. Il signale au juge concerné tout ce qui est susceptible de constituer un problème de fond, de même que tous les problèmes relatifs à la grammaire et à la rédaction. Le conseiller juridique prépare aussi un sommaire d’arrêt conformément aux normes établies pour le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
La jurisprudence, les lois et la doctrine citées dans les motifs du jugement sont rassemblées et photocopiées au besoin, et sont ensuite versées dans un dossier de documentation utilisé par l’équipe de révision.
Le réviseur technique vérifie les motifs de jugement pour s’assurer que la jurisprudence, les lois, les règlements et la doctrine cités sont exacts et qu’ils sont cités conformément aux normes établies dans le Guide de référence juridique et de rédaction de la Cour et dans d’autres guides de rédaction juridique au besoin. Il veille en outre à ce que les citations soient exactes.
L’adjoint exécutif judiciaire est responsable du formatage des motifs et de la verification des styles ainsi que de l’intégration de toutes les modifications qui y sont apportées après leur mise en circulation, car il a le contrôle exclusif des motifs du jugement, de la « copie maîtresse».
Les auxiliaires juridiques travaillent sur le jugement même avant la mise en circulation de la première version des motifs. Certains auxiliaires juridiques revoient la traduction des motifs afin de s’assurer que le message précis que veut transmettre le juge est exprimé dans la traduction.
Les Services d’appui aux opérations sont responsables de formater les différentes versions de la traduction et d’en vérifier les styles. Ils assurent aussi l’intégration des corrections proposées par les jurilinguistes et procèdent à une relecture d’épreuve de la traduction des motifs et des sommaires.
L’arrêtiste en chef, en collaboration avec le conseiller juridique principal du juge en chef, fixe une date cible pour la publication du jugement.
Le juge qui a présidé l’audience signe habituellement le jugement formel. Le juge qui a rédigé les motifs appose sa signature à la dernière page du texte original des motifs et les juges qui l’appuient apposent la leur sur la première page. Les copies signées sont envoyées à la Direction générale du greffe pour y être classées. Les jugements sont habituellement rendus le jeudi ou le vendredi, à 9 h 45, à la date fixée par le juge en chef.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Le mandat de la Cour est de faire progresser le droit par l’audition et la décision, comme arbitre ultime, de questions juridiques d’importance fondamentale. Elle est la juridiction d’appel de dernier ressort du pays et sert les canadiens en tranchant des questions de droit d’importance pour le public, contribuant ainsi à l’évolution de toutes les branches du droit au Canada.
La Cour est appuyée dans son mandat par le Bureau du registraire, lequel a comme objectifs stratégiques de (1) maintenir l’indépendance institutionnelle de la Cour dans le cadre d’une saine administration publique, (2) améliorer constamment l’accès à la Cour et à ses services, (3) favoriser le prompt déroulement du processus d’audition et de décision et (4) mettre à la disposition de la Cour l’information nécessaire à la réalisation de son mandat. Afin d’accomplir ces objectifs et d’appuyer la Cour, le Bureau du registraire fournit des services administratifs adaptés aux besoins de la Cour, entretient le dévouement, la fierté et le professionnalisme des employés de la Cour, respecte la diversité et la dualité linguistique et collabore, comme nécessaire, avec les autres tribunaux et organisations juridiques.
Le fait que l’administration de la Cour relève en grande partie du pouvoir exécutif soulève des problèmes connus relativement à l’indépendance administrative de la Cour. Par exemple, la Cour dépend du Gouvernement pour assurer son financement, et ce lien de dépendance peut avoir un impact sur ses activités, notamment sur sa planification. De même, parce que certaines décisions clés en matière de ressources humaines et matérielles sont contrôlées par le pouvoir exécutif, le risque de conflit est élevé. Les personnel de la Cour peut en outre se retrouver dans la position difficile de devoir se conformer aux attentes tant des juges que des administrateurs[1].
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
La demande d’autorisation d’appel doit être déposée et signifiée dans les 60 jours du jugement de la juridiction inférieure. Lorsque la demande est déposée par un avocat, un agent de greffe lui attribue un numéro de dossier dans les 24 heures. Dans les 3 jours suivant le dépôt, l’agent examinera les documents afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux règles. Lorsque la demande est déposée par une partie non représentée par un avocat, le numéro de dossier sera attribué dans les 30 jours si les documents sont conformes aux règles. Ce traitement différent des dossiers se justifie par le besoin de faciliter l’accès à la justice aux personnes qui se présentent à la Cour sans le support d’un avocat.
L’intimé dépose une réponse aux questions soulevées dans la demande d’autorisation d’appel dans les 30 jours de la date de signification de la demande d’autorisation déposée par un avocat. Dans le cas d’une demande déposée par une partie non représentée, l’intimé dispose de 30 jours suivant la date d’attribution du numéro de dossier. Le demandeur peut déposer une réplique écrite dans les 10 jours de la signification de la réponse.
Une liste des demandes d’autorisation d’appel qui sont en état d’être présentées aux juges pour décision est établie en application de l’article 43 de la Loi. La liste précise la formation de trois juges chargée de l’examen de la demande. La demande sera présentée à la formation, accompagnée d’un avis rédigé (avec une recommandation) par un avocat de la Direction générale du droit synthétisant chaque affaire et circonscrivant les questions d’importance pour le public qu’elle soulève, le cas échéant. La Cour en entier (9 juges) statue sur les demandes d’autorisation d’appel sur le seul fondement des observations écrites déposées par les parties. Il faut compter en moyenne 3,5 mois entre le dépôt initial de la demande d’autorisation d’appel et la décision de la Cour autorisant ou non un appel.
Avant qu’un jugement ne soit rendu sur une demande, un agent du greffe communique avec les parties en cause pour les informer de la date prévue du jugement. Cette communication est faite avant la publication d’un communiqué de presse annonçant le jugement à venir.
Dans les 30 jours suivant l’octroi de la permission d’appel, le cas échéant, la partie appelante doit déposer au greffe un avis d’appel et le signifier à toutes les parties. Dans les cas où une autorisation d’appel n’est pas nécessaire (les appels de plein droit), l’avis doit être déposé et signifié dans les 30 jours qui suivent la date du jugement de la juridiction inférieure.
L’appelant dépose son mémoire d’appel dans les 12 semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel. L’intimé dépose son mémoire 8 semaines après la signification du mémoire de l’appelant. Une date provisoire d’audience est établie au moment du dépôt de l’avis d’appel – en moyenne, on peut compter 7,5 mois. Le schéma suivant donne davantage de détails à cet égard.
Schéma des délais d’appel
Enfin, on peut compter en moyenne 5 mois entre la date de l’audience et la publication du jugement. Des statistiques plus détaillées se retrouvent sur le site Internet de la Cour : http://www.scc-csc.ca/case-dossier/stat/index-fra.aspx.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Les processus d’élaboration des décisions ne diffèrent pas substantiellement d’une affaire à l’autre.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
La fonction de « rapporteur» n’existe pas en tant que tel à la Cour suprême du Canada.
Ce sont les juges et le registraire qui sont appelés à trancher certaines matières préliminaires ou incidentes relatives aux affaires pendantes devant la Cour (p. ex. accorder une prorogation de délais, autoriser des tiers à intervenir, autoriser le dépôt de nouvelles preuves, dispenser une partie de l’observation de certaines règles). Quant au calendrier pour l’audition des appels, c’est le juge en chef qui est responsable de l’établir. En quelque sorte, les 9 juges et le registraire partagent la responsabilité de la gestion d’instances à la Cour. Enfin, les juges rédigent eux-mêmes leurs motifs de jugement.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Sans objet.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Sans objet.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de motifs de jugement sur appel est élaboré par le juge qui a été désigné lors des délibérations. Des motifs peuvent être rédigés conjointement par plusieurs juges. La première version des motifs est habituellement distribuée aux autres juges dans les trois mois suivant l’audience. Une fois les motifs distribués aux autres juges, ces derniers peuvent décider de rédiger des motifs dissidents ou concordants. Pour davantage de détails à ce sujet, voir la réponse à la question 1.5.
La majorité des jugements de la Cour sont unanimes. En règle générale, le nom de l’auteur de la décision figure sur le jugement de la Cour. Toutefois, pour certaines affaires particulièrement importantes, l’auteur identifié dans les motifs peut être « La Cour », et non un juge en particulier (voir p. ex. Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, 1 RCS 331).
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Voir la réponse à la question 1.5.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
La rédaction du projet de motifs de jugement n’a lieu qu’après l’audience, après les délibérations. Voir les réponses aux questions 1.5 et 1.12.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Chaque juge est appuyé par quatre auxiliaires juridiques. Il s’agit généralement d’étudiants en droit qui doivent détenir un Baccalauréat en droit ou un Juris Doctor d’une université canadienne reconnue ou son équivalent, et avoir déjà acquis de l’expérience en tant qu’auxiliaire juridique pour une autre cour ou être membre d’un barreau. Dans leur demande d’emploi, les candidats pour ces postes convoités doivent fournir une lettre d’accompagnement, un curriculum vitae, un relevé officiel de notes et quatre lettres de références, y compris une lettre du doyen de la faculté où le candidat a obtenu son diplôme en droit. Un Comité de sélection, composé de juges et de membres sénior du personnel de la Cour, est chargé de la sélection préliminaire des candidats, mais le choix ultime appartient aux juges individuellement.
Les auxiliaires juridiques font des recherches sur des points de droit, rédigent des mémoires sur des questions juridiques et, d’une manière générale, assistent leur juge dans les travaux de la Cour.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Le quorum de la Cour pour ce qui est des demandes d’autorisation d’appel est de 3 juges (art. 43). Le quorum pour ce qui est de l’audition des appels est en principe de 5 juges (art. 25), mais il peut être réduit à 4 lorsqu’un juge est inhabile à entendre une affaire ou lorsque les parties en cause s’entendent à ce sujet (art. 28 et 29).
Le juge en chef jouit du pouvoir de désigner les formations de juges qui étudieront les demandes d’autorisation d’appel et entendront les appels. Sauf exceptions, les 9 juges de la Cour étudient toutes les affaires qui sont soumises à la Cour. À ce sujet, voir aussi la réponse à la question 1.3.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
La répartition des juges n’a aucun impact sur la rédaction des décisions. Toutefois, seuls les juges ayant entendu l’appel participent au jugement et à la rédaction de la décision.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Voir la réponse à la question 1.5.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Les juges sont les seules personnes présentes dans la salle de conférence où se déroule le délibéré qui suit l’audience.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La position de chaque juge est exprimée de vive voix lors du délibéré initial, mais les juges sont libres de changer d’avis une fois la première version des motifs distribuée. Le jugement de la Cour peut être rendu à la majorité.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Rien n’empêche en principe qu’elle le soit.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Le procès-verbal des délibérations est rédigé par le juge en chef. Ce procès-verbal n’est pas communicable, car il est assujetti au privilège judiciaire. Toutefois, la Cour a récemment conclu une entente, en juin 2017, avec le ministère responsable des archives nationales et aux termes de laquelle les procès-verbaux de ces réunions seront accessibles au public 50 ans après la fermeture du dossier d’instance auquel il se rapporte.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Dans chaque affaire qui fait l’objet d’un jugement devant elle, la Cour rend jugement au moyen d’une ordonnance formelle bilingue signée par le juge sénior (généralement le juge en chef) à laquelle sont joints des motifs de jugement rédigés par un ou plusieurs juges (versions originales et traduites).
Aux motifs s’ajoutent un sommaire d’arrêt, rédigé par les avocats de la Direction générale du droit, lequel contient d’abord des données administratives: l’intitulé de la cause, la référence, la date, le numéro de dossier, les noms des parties à l’instance, les noms des juges qui ont siégé à l’instance. Cette section du sommaire est suivie de certains mots-clefs et questions résumant les sujets de l’affaire, puis d’un résumé des faits, des décisions des cours inférieures, des motifs des juges de la Cour et du dispositif. Y figurent ensuite la jurisprudence, les lois et règlements, la doctrine et autres documents cités. Enfin, les procureurs qui ont représenté chacune des parties à l’instance sont mentionnés.
La structure des motifs de jugement peut varier, mais habituellement les motifs commencent par une introduction, une description du contexte, de l’historique judiciaire et des questions en litige soulevées dans le pourvoi. L’essentiel des motifs porte sur l’analyse des questions et des arguments, et les motifs se terminent avec la conclusion, ou le dispositif. Parfois, pour des décisions complexes, une table des matières sera aussi incluse au début des motifs.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Les juges sont libres d’employer le style de rédaction qui leur convient. Toutefois, un guide de pratique interne (le Guide de référence juridique et de rédaction) établit des lignes directrices afin d’assurer un maximum d’uniformité et de cohérence sur le plan des références juridiques et du style dans les motifs de jugement de la Cour, dans le but d’en faciliter la rédaction, la révision et la publication.
À titre subsidiaire, les dernières éditions du Guide des références pour la rédaction juridique de D. Lluelles et du Manuel canadien de la référence juridique sont consultées pour les questions de références et Le guide du rédacteur (en français) et l’ouvrage The Canadian Guide : A Guide to Writing and Editing (en anglais) sont consultés pour les questions de style. S’il existe une incompatibilité entre une ligne directrice établie dans le guide de pratique interne et une préférence stylistique d’un juge, la préférence du juge l’emporte.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel varie d’un juge à l’autre. Il en va de même pour le volume de la décision; certaines décisions ne sont que de quelques pages, d’autres sont de plusieurs dizaines de pages. À titre indicatif, les Recueil de la Cour suprême du Canada pour l’année 2015 répertorient 65 jugements, qui couvrent environ 2800 pages.
La Cour s’efforce de publier des jugements qui peuvent être compris par des membres du public qui possèdent peu de connaissances juridiques, et ce, afin de favoriser l’accès à la justice. Le langage clair est donc la norme à la Cour suprême du Canada.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Non, à moins que la mention d’un tel acte ne soit nécessaire afin de résoudre les questions en litige.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
En règle générale, les visas ne sont pas utilisés par la Cour. Toutefois, les ordonnances délivrées par les juges ou le registraire au terme de requêtes par les parties emploient parfois des formules types qui s’apparentent à celles qui se retrouvent dans les visas. Par exemple :
À LA SUITE DE LA REQUÊTE présentée par les appelants pour faire radier l’ensemble du mémoire du procureur général de l’Ontario ;
APRÈS EXAMEN des documents déposés ;
SANS DÉCIDER de l’étendue des interventions permises en vertu de l’art. 61 des Règles de la Cour suprême du Canada ;
ET CONSIDÉRANT qu’il semble exister un lien suffisant entre les observations écrites du procureur général de l’Ontario et les questions constitutionnelles soulevées dans l’appel ;
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête est rejetée.
Ce style de rédaction n’est pas utilisé dans les motifs de jugement sur appel.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
La Cour suit et applique les précédents qui font autorité. Cependant, les précédents peuvent être réexaminés, et ce exceptionnellement, lorsqu’une nouvelle question juridique se pose ou lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donne (voir p. ex. Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.S.C. 1101, 2013 CSC 72, au par. 42; et Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, 2015 CSC 5, au par. 44).
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Cela peut arriver. La jurisprudence étrangère peut être citée lorsque la loi canadienne ne fournit pas une réponse à un problème juridique donné, lorsqu’il y a une nouvelle question de droit à laquelle le droit canadien ne répond pas et même pour étoffer le raisonnement juridique d’un juge. Parfois, la Cour adopte le raisonnement d’une cour étrangère. Par exemple, dans T.U.A.C., section locale 1518, c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083 et Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. C. Colombie- Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391, 2007 CSC 27, la Cour a suivi l’exemple américain sur des questions de droit du travail.
Lorsqu’un jugement d’une juridiction étrangère est cité, la Cour suit normalement les règles du pays d’origine pour la référence.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Voir la réponse à la question précédente.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Au Canada, la doctrine est considérée comme une source secondaire de droit. En règle générale, des monographies et des articles de doctrine peuvent être cités dans les jugements de la Cour. La Cour suit les règles canadiennes de référence pour les références doctrinales.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Sans objet.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif fixe la réparation et ses modalités. Il se retrouve dans l’ordonnance formelle signée par le juge qui a présidé l’audience. Les motifs de jugement le mentionnent aussi, en plus de le justifier.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est citée en utilisant l’intitulé de la cause, sa référence neutre et sa référence dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême (année et volume).
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Des versions .pdf des arrêts suivants de la Cour se retrouvent en ligne, sur le site Internet de la Cour :
Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, 2015 CSC 5 ; https://scc-csc.lexum. com/scc-csc/scc-csc/fr/14637/1/document.do
Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43 ; https://scc-csc.lexum.com/ scc-csc/scc-csc/fr/16746/1/document.do (Ce jugement est récent, et le processus de publication dans les Recueils de la Cour suprême du Canada n’est pas encore terminé.)
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
C’est le contenu, et non la forme, de la décision qui fait ressortir les techniques de contrôle exercées. Par exemple, puisque la Cour siège principalement en appel de décisions d’instances inférieures (sauf dans les cas de renvoi du gouverneur en conseil), les motifs auront tendance à relater le contenu des décisions des instances inférieures, afin de permettre au lecteur de mieux saisir le contexte dans lequel l’affaire s’inscrit. De même, lorsqu’elle doit trancher une question de constitutionnalité au regard de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour discutera normalement du test de proportionnalité applicable à la question de la justification de toute atteinte à un droit. (Voir, à cet égard, l’arrêt Carter joint à ce questionnaire.)
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le degré de contrôle qui peut être exercé par la Cour dans chaque affaire est souvent une question en litige qu’elle doit elle-même trancher. Par exemple, lorsqu’elle siège en appel d’un cas qui tire son origine d’une décision d’un tribunal administratif, il y aura souvent lieu de déterminer la norme de contrôle applicable à la décision. En d’autres termes, la décision administrative se devait-elle d’être « correcte» ou était-il suffisant qu’elle soit « raisonnable» sur une question donnée? Par ailleurs, si le sort de l’affaire repose sur une question de faits, la Cour devra d’abord identifier une « erreur manifeste et dominante» avant d’intervenir. Dans tous ces cas, les motifs de la décision traiteront de cette problématique, en établissant d’abord le cadre juridique applicable pour ensuite l’appliquer au cas concret.
Voici un exemple récent en matière administrative :
« IV. Questions en litige
– [29] Puisque nous sommes en matière de révision judiciaire, il faut d’abord déterminer la norme de contrôle applicable avant de décider, sur le fond du litige, si le recours formé par le Dr Guérin est un différend au sens de la Loi et, le cas échéant, si ce dernier peut lui-même le déposer auprès du conseil d’arbitrage.
• V. Analyse
A. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable
– [30] Les instances inférieures ont unanimement conclu à l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable (motifs de première instance, par. 26; motifs de la C.A., par. 21, 45-46 et 71). Les parties ont d’ailleurs concédé ce point devant la Cour d’appel.
Devant notre Cour, le Dr Guérin reconnaît que le droit actuel favorise l’application de cette norme tout en faisant valoir que la norme de la décision correcte devrait tout de même s’appliquer (m.i., par. 15-17; transcription, p. 58-59 et 80-81).
– [31] C’est à bon droit que les cours inférieures ont retenu la norme de la décision raisonnable. Cette norme s’impose puisque le conseil d’arbitrage était appelé à interpréter et à appliquer sa loi constitutive, l’Accord-cadre et le Protocole, lesquels sont au cœur de son mandat et de son expertise (avis de différend (reproduit au par. 2 de la sentence arbitrale), préambule et par. 1-3; Dunsmuir, par. 54; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 39; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283, par. 11; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3, par. 46; Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, [2016] 1 R.C.S. 29, par. 32).
– [32] Les deux arguments sur lesquels se fonde le Dr Guérin pour faire valoir que la norme de la décision correcte devrait s’appliquer sont mal fondés. D’abord, comme l’ont reconnu ici tant la juge de première instance (par. 26) que tous les juges en Cour d’appel (par. 21 et 85), il est erroné de soutenir que le présent pourvoi soulève une question touchant véritablement à la compétence du conseil d’arbitrage (Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616, par. 35). Notre Cour a déjà rappelé que les tribunaux doivent « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard» (Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, p. 233, cité dans Dunsmuir, par. 35). De la même manière, notre Cour a fréquemment souligné que, si elles existent, « [l]es véritables questions de compétence ont une portée étroite et se présentent rarement» (Alberta Teachers, par. 39; voir aussi par. 34 ; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 R.C.S. 293, par. 26; Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615, par. 39 ; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Utilities Commission), 2015 CSC 45, [2015] 3 R.C.S. 219, par. 27). Cette catégorie de questions doit s’entendre « au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question» (Dunsmuir, par. 59 ; voir aussi Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678, par. 34 ; Canon Canada Inc. c. Sylvestre, 2012 QCCS 1422, par. 29 (CanLII)).
– [33] Or, d’une part, il est clair que le conseil d’arbitrage a compétence pour interpréter et appliquer les ententes conclues en vertu de la Loi, tels l’Accord-cadre et ses annexes comme le Protocole. Il a de ce fait la faculté de connaître de la question et de déterminer si le recours du Dr Guérin soulève un différend arbitrable aux termes de la Loi et de l’Accord- cadre. D’ailleurs, il est bien établi que la norme de la décision raisonnable s’applique lorsqu’un arbitre doit déterminer, sur la base de l’interprétation et de l’application de sa loi constitutive et de documents connexes, si un recours peut faire l’objet d’un arbitrage (Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157, par. 16). Le seul fait que le recours puisse être jugé irrecevable par l’arbitre s’il ne constitue pas un différend arbitrable ne mène pas nécessairement à la conclusion qu’il s’agit d’une véritable question de compétence (voir
p. ex. Ontario Refrigeration and Air Conditioning Contractors Assn. c. United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada Local 787, 2016 ONCA 460, 131 O.R. (3d) 665, par. 55, autorisation d’appel refusée, no 37179, 10 mars 2017, [2017] Bull. C.S.C. 431). »
[Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42]
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Les décisions de la Cour sont en règle générale très détaillées. La section de l’analyse des questions en litige est souvent la plus développée et est divisée en plusieurs sous-sections illustrant le raisonnement juridique du juge rédigeant la décision. Il n’est pas rare, dans les cas où plusieurs juges expriment leur opinion séparément, que les motifs d’un juge répondent aux arguments écrits d’un autre de ses collègues.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
La Cour utilise rarement cette technique, mais elle le fait à l’occasion, principalement lorsqu’il s’agit d’appels de plein droit qui soulèvent des questions bien circonscrites. Voir, par exemple, le jugement récent dans l’affaire R. c. Hunt, 2017 CSC 25. Dans ce cas, la Cour n’a pas publié de motifs distincts de l’ordonnance formelle, laquelle se limite à relater un jugement prononcé sur le banc au terme de l’audience et se lit comme suit dans sa version française :
« L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador – Cour d’appel, numéro 201501H0014, 2016 NLCA 61, daté du 4 novembre 2016, a été entendu le 25 avril 2017 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant: [traduction]
La juge Abella —
La Cour, à la majorité, est d’avis d’accueillir le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par la juge Hoegg de la Cour d’appel.
La juge Côté rejetterait pour sa part le pourvoi, en grande partie pour les motifs énoncés par les juges de la majorité en Cour d’appel. »
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Cela varie. La réparation accordée par la Cour est généralement motivée, mais certains aspects peuvent l’être sommairement. En matière de dépens, par exemple, il est d’usage que la partie qui perd les supporte. Le jugement se limitera alors à mentionner que l’appel est accueilli ou rejeté « avec dépens». Par contre, une ordonnance exceptionnelle relative aux dépens serait, elle, motivée.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
La Cour a jugé que la motivation des jugements constitue un aspect fondamental de la légitimité des institutions judiciaires aux yeux du public. Les motifs permettent au grand public de connaître les règles de conduite applicable à leurs activités futures. L’obligation de motiver sa décision, de plus, amène le juge à centrer son attention sur les difficultés
soulevées (voir à ce sujet R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26). En ce sens, la motivation des décisions est une obligation de common law qui s’impose à la Cour.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Oui. À la lecture du jugement publié par la Cour, on peut clairement discerner les juges qui soutiennent les motifs de la majorité, ceux qui soutiennent les motifs dissidents
et ceux qui ont exprimé des motifs concordants. La Cour n’a aucune obligation d’être unanime et permet aux juges d’exprimer leur dissidence, le cas échéant, même au stade de la demande d’autorisation d’appel.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
La Cour ne parle que par la voix de ses jugements. Toutefois, la Cour prend des mesures additionnelles dans un souci de favoriser l’accès à la justice et la bonne compréhension de ses décisions.
Avant la diffusion de ses jugements, la Cour peut, à sa discrétion, tenir des huis clos à l’intention des membres des médias et des avocats des parties. Au huis clos organisé à l’intention des médias, le conseiller juridique principal de la Cour présente un le jugement. Cet exposé est officieux et est donné à titre indicatif seulement. Ces séances à huis clos visent à favoriser le compte rendu exact et éclairé des jugements de la Cour.
De plus, la Cour utilise divers outils pour fournir des renseignements fiables en temps utile, incluant les médias sociaux. La Cour possède un compte Twitter (@CSC_fra), qui est utilisé afin d’annoncer la date à laquelle les jugements sur demande d’autorisation et sur appel seront rendus et de communiquer les bulletins des procédures et les communiqués de presse de la Cour. Le compte est géré par le Service des communications de la Cour.
Les juges de la Cour donnent à l’occasion des discours sur des questions intéressant généralement l’administration de la justice, notamment l’accès à la justice, l’indépendance judiciaire et la primauté du droit. À l’occasion, ils accordent des entrevues, en principe pour aborder le même genre de sujet.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
En principe, un arrêt de la Cour est final. Toutefois, il existe un mécanisme par lequel la Cour peut tenir une nouvelle audition dans des cas exceptionnels. Cela est arrivé parfois en matière de dépens, où le nombre et la qualité des parties au litige rendait l’interprétation de l’ordonnance délivrée par la Cour plus difficile.
Un autre exemple est celui de l’affaire R. c. Marshall, qui portait sur les droits de pêche sur la côte est du Canada en matière de droits autochtones. Dans un premier arrêt ([1999] 3 R.C.S. 456) la Cour avait établi que l’accusé, qui était un Indien Mi’kmaq, avait un droit issu d’un traité l’autorisant à prendre et à vendre du poisson sans être tenu de se conformer à la réglementation fédérale sur les pêches. Une fois le jugement rendu, cependant, une des parties intéressées au litige a demandé une nouvelle audition, au motif que le jugement aurait des conséquences imprévues sur la pêche au homard. La Cour a rejeté la requête en nouvelle audition, mais a tout de même produit des motifs qui ont clarifié substantiellement la portée de son premier jugement ([1999] 3 R.C.S. 533).
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Voir la réponse à la question précédente.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
La Cour suprême du Canada est une institution nationale et bilingue qui entend des affaires qui proviennent des traditions de droit civil et de common law. En conséquence, les jugements qu’elle rend le sont toujours dans les deux langues officielles (français et anglais).
Sur ce sujet, voir, notamment, Conseil canadien de la magistrature, Modèles d’administration des tribunaux judiciaires, septembre 2006, en ligne : https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/ news_pub_other_Alternative_fr.pdf.
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Sur ce sujet, voir, notamment, Conseil canadien de la magistrature, Modèles d’administration des tribunaux judiciaires, septembre 2006, en ligne : https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_other_Alternative_fr.pdf. [Retour au contenu]
Tribunal constitutionnel du Cap-Vert
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel de la Cour constitutionnelle de Cabo Verde est organisé par les textes suivants:
La Constitution de la République de Cabo Verde, approuvée par la loi constitutionnelle nº 1/ IV/92, du 25 septembre 1992, révisée par la loi constitutionnelle nº 1/IV/95, du 13 novembre 1995, la loi constitutionnelle nº 1/V/99, du 23 novembre 1999 et la loi constitutionnelle nº 1/ VII/2010, du 3 mai 2010 ;
La loi nº 109/IV/94, du 24 octobre 1994, relative au recours d’amparo ;
La loi nº 56/VI/2005, du 28 février 2005, sur la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses juges et les procès de sa juridiction ;
Le décret-loi nº 32/2015, du 28 mai 2015, sur l’organisation, la composition et le fonctionnement du secrétariat et du service de l’assessorat de la Cour constitutionnelle;
Le code de procédure civile, approuvé par le décret-législatif nº 1/2015, du 12 janvier 2015.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation interne de la Cour se distingue de l’organisation des tribunaux ordinaires dans la mesure où la Cour constitutionnelle est compétente notamment pour élire son président, élaborer les règlements internes nécessaires à son fonctionnement, approuver la proposition du budget annuel de la Cour et fixer, au début de chaque année judiciaire, les jours et les heures des sessions ordinaires.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La Cour constitutionnelle est spécialement compétente pour:
- le contrôle a priori des traités ou accords internationaux soumis au président de la République pour ratification ;
- le contrôle préventif abstrait de la constitutionnalité des actes législatifs transmis au président de la République pour promulgation ;
- le contrôle a posteriori, abstrait et le contrôle concret de la constitutionnalité des normes et résolutions au contenu normatif ou individuel et concret ;
- le contrôle a priori de la constitutionnalité et de la légalité des propositions de referendum ;
- le contrôle a posteriori, abstrait de la légalité des résolutions au contenu normatif ou individuel et concret ;
- le contrôle a posteriori, abstrait de la légalité des décrets lois qui définissent les régimes spéciaux des lois de l’Assemblée nationale qui contiennent un régime général;
- le contrôle a posteriori, abstrait de la légalité des décrets lois de développement des lois relatives aux bases d’un système ou matière de la compétence réservée à l’Assemblée nationale;
- recevoir et accepter les candidatures à la Présidence de la République;
- juger les recours en matière de contentieux de présentation des candidatures et de contentieux électoral relatifs aux élections conformément au code électoral ;
- juger les recours contentieux sur les actes administratifs de la Commission nationale des élections ou des autres organes de l’administration électorale ;
- juger les recours relatifs aux élections à l’Assemblée nationale et aux assemblées municipales ;
- apprécier la légalité des dénominations, sigles et symboles des partis politiques et des coalition ;
- juger des actions de contestation des élections et des délibérations des organes des partis politiques qui soient, aux termes de la loi, susceptibles de pourvoi;
- ordonner l’interdiction des partis politiques, des coalitions des partis et des associations politiques aux termes de la loi ;
- le contrôle préalable de la constitutionnalité et la légalité des propositions de referendums nationaux et locaux ;
- recevoir les déclarations de patrimoine et de revenu, ainsi que les déclarations d’incompatibilités et d’empêchements des titulaires des charges publiques et assimilées ;
- apprécier et décider sur les recours d’amparo constitutionnel et des habeas data, en vertu de la loi ;
- trancher les conflits de juridiction entre les instances supérieures de l’administration de la justice ou entre celles-ci et d’autres organes étatiques, ou encore entre ces derniers.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
La confection des décisions est de la compétence des juges. Cependant, les conseillers auprès de la Cour, le personnel des cabinets des juges et le personnel du secrétariat judiciaire de la Cour peuvent assister les juges dans cette tâche.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires des décisions sont fournis par le demandeur et le défenseur. Font également partie des actes préparatoires tous les éléments nécessaires à la bonne décision de la Cour, notamment les décisions rendues par les autres tribunaux qui sont en lien avec l’affaire.
En effet, dans l’exercice de ses fonctions, la Cour constitutionnelle a le droit d’être assistée par les autres tribunaux et les autres autorités.
Par ailleurs, le président de la Cour, le juge rapporteur ou la Cour elle-même peuvent réquisitionner auprès de n’importe quel organe ou entité les éléments qu’ils jugent nécessaires ou pertinents pour l’appréciation de la demande et la prise de décision.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Il y a une adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour. Néanmoins, comme la Cour a été installée il y a moins de deux ans, et malgré des investissements effectués pour son bon fonctionnement, il y a encore de grands défis à relever, tels que la
formation du personnel ou l’acquisition de matériel, notamment les ouvrages pour la bibliothèque.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Le Titre II de la loi nº 56/VI/2005, du 28 février 2005, et les articles 278, 280 et 281
de la Constitution de la République prévoient le circuit relatif à la procédure de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité :
- le contrôle a priori de constitutionnalité;
- le contrôle abstrait de constitutionnalité;
- le contrôle concret de constitutionnalité.
À titre d’exemple, nous présentons, ci-après, le schéma explicatif du recours du contrôle a priori de constitutionnalité.
Le contrôle a priori de constitutionnalité :
Demandeurs :
Le contrôle préventif de constitutionnalité peut être demandé par :
- le président de la République ;
- au moins quinze députés en exercice ;
- le Premier ministre.
Délai de saisine :
Les demandes de contrôle a priori de constitutionnalité doivent être présentées dans un délai de 8 jours à compter de la date de la réception des projets ou propositions de textes à la Présidence de la République; ou à compter de la date à laquelle les députés ou le Premier ministre ont eu connaissance des normes intégrées dans les actes législatifs envoyés au président de la République pour promulgation.
Délai d’attribution de la requête et préparation du projet de décision par le rapporteur :
- le président décide sur la recevabilité de la requête dans le délai de 24 heures ;
- l’attribution de l’affaire est effectuée dans le délai de 24 heures, à compter de l’enregistrement de la requête par la Cour ;
- la requête est immédiatement remise au rapporteur qui doit, dans le délai de cinq jours, élaborer un mémorandum qui contiendra l’énoncé des questions sur lesquelles la Cour devra se prononcer ;
- des copies de la requête sont remises à tous les juges, ainsi que la réponse et le mémorandum, dès qu’ils sont reçus par le secrétariat.
Formation de la décision :
Avec la remise au président de la Cour de la copie du mémorandum, est également transmis le procès respectif, afin de l’inscrire à l’ordre du jour de la session plénière qui doit avoir lieu dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
La séance plénière a lieu au moins deux jours après la remise des copies du mémorandum à tous les juges.
Suite à la discussion et à la prise de décision par la Cour en séance plénière, le projet de décision sera remis au rapporteur ou, dans le cas où il serait contredit, au juge qui devra modifier la rédaction de l’arrêt, dans le délai de sept jours.
La Cour constitutionnelle doit décider dans le délai de vingt jours. Dans les cas prévus à l’alinéa a) du nº 1 de l’article 278 de la Constitution, ce délais peut être réduit par le président de la République, en cas d’urgence.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Les décisions de la Cour ont une structure de rédaction standard.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
À part le recours d’amparo dont le projet d’arrêt sur la recevabilité de la demande est de la compétence du président, pour chaque affaire, un rapporteur est désigné, par tirage au sort.
Pour l’attribution des affaires aux rapporteurs, l’ordre des juges est fixé annuellement par tirage au sort pendant la première session de l’année judiciaire.
L’attribution des affaires est de la compétence du président. Elle est réalisée en présence des juges et du secrétaire (article 27, nº 1, alinéa f) en vertu de la loi nº 56/VI/2005 du 28 février 2005).
Le nom du rapporteur est intégré dans le jugement.
Le président de la Cour ne rapportera pas d’affaires, sauf si la Cour ne fonctionne qu’avec trois juges, auquel cas il lui sera attribué, par tirage au sort, une affaire sur cinq portées devant la Cour.
Il convient cependant de préciser que depuis son installation, la Cour fonctionne avec trois juges, ce qui signifie que le président de la Cour est rapporteur d’une affaire sur cinq.
Certaines affaires sont de la compétence exclusive du président ou sont rapportées par celui-ci. C’est le cas notamment de la décision sur le registre des partis politiques, ou, comme il a été dit plus haut, de l’élaboration des projets d’arrêts sur la recevabilité des recours d’amparo.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur effectue un travail individuel, lequel, une fois terminé, sera soumis aux juges pour la discussion et décision.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le juge rapporteur est chargé de préparer et de présenter, dans le délai fixé par la loi, un projet d’arrêt qui sera soumis à la collectivité des juges pour discussion et votation, le président de la Cour ayant une voix prépondérante.
Par ailleurs, le rapporteur est également compétent pour déclarer la suspension de l’instance lorsque cela est prévu par la loi, admettre le désistement de la requête, corriger l’effet attribué à son intervention, inviter les parties à améliorer les conclusions des différentes allégations, ordonner ou refuser la jonction des documents et avis et juger éteinte l’instance pour des raisons autres que le jugement.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet d’arrêt est élaboré par le juge rapporteur, dans le délai fixé par la loi.
Les délais pour l’élaboration de l’arrêt ne sont pas uniformes. Ils dépendent de la nature de l’affaire.
Le projet de décision est élaboré dans le délai prévu par la loi, en conformité avec les instructions fixées par la Cour.
Le délai entre l’attribution de l’affaire et les délibérations varie selon la nature du procès, mais, dans tous les cas, il ne peut pas être supérieur à quinze jours.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le personnel administratif est associé aux travaux des juges notamment par la reproduction des documents et la recherche.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est communiqué aux membres avant la séance, et fait l’objet de discussion et de votation.
Il peut y avoir des contre-projets, mais jusqu’à présent ceux-ci n’ont pas été fréquents. En effet, dans l’hypothèse où le projet de décision du juge rapporteur ne serait pas voté, le rapporteur sera remplacé, en vertu de la loi, par un autre juge qui aura alors la charge de rédiger la décision.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Le président de la Cour constitutionnelle dispose d’un cabinet composé d’un directeur [de cabinet] et de deux secrétaires.
Les juges de la Cour constitutionnelle ont chacun un cabinet composé d’un secrétaire et d’un cadre qui doit être titulaire une maîtrise en droit pour exercer les fonctions de conseiller.
Les personnels du cabinet des juges assistent ceux-ci dans l’élaboration des décisions. Ils sont au nombre de onze si l’on y ajoute le cabinet du parquet.
Les personnels des cabinets du président, des juges et du ministère public sont recrutés par le président de la Cour constitutionnelle, après audition préalable des juges et du représentant du ministère public.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
La Cour constitutionnelle est composée d’un nombre impair de juges, jamais inferieur à trois et de sept au maximum, élus par l’Assemblée nationale.
Lorsque la Cour constitutionnelle est composée de plus de trois juges, elle fonctionne en sessions plénières et en sessions, chaque session étant composée du président et de deux juges. La répartition des juges par session est effectuée par la Cour au début de chaque année judiciaire.
Lorsque la Cour constitutionnelle est composée de trois juges, l’Assemblée nationale élit, en plus des juges [effectifs], deux juges substituts parmi les magistrats du siège et du parquet en exercice de fonctions, pour les cas d’absence ou d’empêchement des juges effectifs.
En ce moment, la Cour constitutionnelle est composée de cinq juges dont deux substituts.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Dans la mesure où la Cour constitutionnelle de Cabo Verde a, depuis son installation, une composition a minima (c’est-à-dire qu’elle fonctionne avec trois juges en fonction), la Cour constitutionnelle ne juge pour l’instant qu’en session plénière.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le schéma du déroulement du délibéré dans le contrôle concret de constitutionnalité:
- La session du jugement est présidée par le président qui invite le juge rapporteur à faire un exposé succinct de l’objet du recours et, ensuite, celui-ci lit son projet d’arrêt ou de mémorandum.
- La lecture terminée, les parties et le parquet disposent chacun de quinze minutes pour faire des propositions sur le projet d’arrêt ou de mémorandum.
- Ensuite, le juge rapporteur reprendra les considérations qu’il trouve opportunes et la conférence se réunit à huit clos pour les débats et la prise de décision, sauf pour le recours d’amparo pour lequel le délibéré est public.
- Lors de la conférence, le président ouvre et clôt la discussion et, ensuite, les juges votent par ordre de visa, le président votant en dernier.
- L’arrêt est rédigé par le juge rapporteur ou, si celui-ci est contredit, par le juge qui devra le remplacer.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Hormis les juges, est présent lors du délibéré le secrétaire de la Cour, le délibéré se déroulant à huit clôt.
Pour le recours d’amparo, le délibéré est public.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La Cour constitutionnelle ne peut fonctionner qu’avec la présence de la majorité des membres effectifs, mais jamais avec moins de trois juges.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Chaque juge dispose d’une voix et le président dispose d’une voix prépondérante, lorsqu’il s’agit des matières autres que celles relatives au contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité des lois et résolutions prévues dans ce texte.
S’il n’y a pas de majorité dans le cadre d’un recours en matière de contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité des lois et résolutions prévues dans la loi nº 56/VI/2005 du 28 février 2005, la question est soumise à une seconde appréciation, lors la session ordinaire suivante, avec la présence de tous les juges en fonction de la Cour, le juge le plus jeune étant rapporteur.
Si les positions divergentes persistent et empêchent la formation d’une majorité, dans les cas se rapportant au paragraphe précédent, le président aura une voix prépondérante.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Cela peut l’être parfois sur le plan formel, mais aucunement sur le fond. En effet, le juge rapporteur a la faculté d’intégrer dans le projet d’arrêt les suggestions de ses pairs,
mais ces suggestions ne sont pas de nature à changer le fond de la décision.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Il y a toujours un procès-verbal de la séance qui est rédigé par le secrétaire de la Cour.
Le procès-verbal est joint au jugement et peut, par conséquent, être consulté dans les conditions prévues pour la consultation du jugement lui-même. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un document soumis au secret.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Les arrêts de la Cour sont divisés en trois parties :
- l’exposition des faits ;
- la motivation ;
- et la décision.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
La Cour suit un standard de rédaction mais il n’y pas de guide pratique interne.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel retenu est le style déductif et conversationnel.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
En général, oui.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Dans certains cas, le parquet est compétent pour émettre un avis sur la recevabilité de la demande.
Les juges peuvent suggérer que soient demandés des éléments et soient débattues certaines questions qui aient ou puissent avoir un intérêt dans la prise de décision.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Il n’est pas rare que les arrêts de la Cour constitutionnelle fassent mention de ses précédents.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Oui. La décision fait référence à la jurisprudence des cours étrangères notamment lorsque la décision que la Cour entend prendre va dans le sens de la jurisprudence bien établie de cours étrangères.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Oui. Notamment pour les raisons exposées à la question 2. 7.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Oui. La décision fait mention à la doctrine lorsque celle-ci appuie la décision que la Cour entend prendre.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui. Les juges apposent toujours leur signature sur les décisions.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Oui.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Si l’affaire soumise à la Cour ne pose qu’une seule question de droit, la Cour donne gain de cause au demandeur ou rejette la requête.
Si l’affaire soumise à la Cour pose plusieurs questions de droit, la Cour décide sur chacune des questions de droit posées.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision de la Cour constitutionnelle est référencée de la façon suivante:
- Arrêt ;
- numéro ;
- année ;
- et jour et mois au cours desquels la décision a été prise.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Acórdão n.º 7/2016, de 28 de abril 2016. Publié au Boletim Oficial I Série n.º 35, de 10 maio de 2016 (Cfr. www.incv.cv)
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Voir l’arrêt et l’avis suivants de la Cour constitutionnelles de Cabo Verde:
Acórdão n.º 24/2016, de 20 de outubro de 2016, publié dans le Boletim Oficial I Série n.º 61, de 2 de novembro (Cf. www.incv.cv);
Avis nº 17/2017, de 2 de maio de 2017, publié dans le Boletim Oficial I Série n.º 27, de 16 de maio de 2017 (Cfr. www.incv.cv).
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Dans l’arrêt et l’avis cités au numéro 3.1., la Cour constitutionnelle a fait le contrôle du principe d’égalité et du principe de la proportionnalité.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
La Cour constitutionnelle utilise des motivations par renvoi. Voici quelques exemples:
Il y a des motivations par renvoi dans les cas suivants : si le juge rapporteur considère qu’il n’est pas possible de prendre une décision sur l’affaire qui lui a été soumise ou s’il estime que la question est simple, notamment parce que celle-ci a déjà fait objet d’une décision de la Cour ou parce que la question est incontestablement infondée, le juge rapporteur rend une décision sommaire, qui peut consister à un simple renvoi à une jurisprudence antérieure de la Cour.
La décision sommaire du juge rapporteur est susceptible de réclamation devant la Cour.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Oui.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoirement publiées au Journal officiel et au Recueil des décisions de la Cour constitutionnelle de Cabo Verde. Les décisions de la Cour constitutionnelle indiquent le sens de vote de chaque membre. La Cour admet les opinions dissidentes de ses membres qui sont publiées en même que les décisions auxquelles elles se rapportent.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Les supports de communication sont élaborés, selon le cas, par la Cour constitutionnelle, le cabinet du président de la Cour ou le secrétaire de la Cour.
Ces documents ne sont pas d’éléments de motivation complémentaire des décisions de la Cour.
Ils ont souvent pour but de diffuser les travaux de la Cour auprès d’un public spécialisé ou non, de faire connaître la Cour et sa mission au grand public ou de se prononcer sur les informations sur la Cour publiées dans les médias et qui ne sont pas exactes.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Non.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Cour constitutionnelle du Congo
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel au sein de la Cour constitutionnelle de la République du Congo est organisé par la loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et le règlement intérieur de la Cour.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
À l’occasion de chaque saisine, un rapporteur est nommé parmi les membres par le président. La répartition des saisines est faite discrétionnairement par le président.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Le service juridique du Secrétariat général de la Cour ainsi que les collaborateurs du rapporteur l’assistent dans cette tâche.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires aux décisions sont :
- l’instruction qui peut conduire à ordonner la communication des pièces, entendre les requérants, les parties adverses ;
- la constitution du dossier ;
- l’élaboration des rapports auxquels sont joints des projets de décisions.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et /ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Oui.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Il est à noter que le circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision obéit à un délai qui varie selon l’objet du recours et s’il y a urgence signalée par le requérant ou non.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision obéit à la même procédure quel que soit le cas.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque affaire donne lieu à la nomination d’un rapporteur parmi les membres de la Cour. Cette nomination est faite par le président à travers une ordonnance qui est distribuée aux membres.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur effectue, en collaboration avec le service juridique du secrétariat général, un travail individuel qu’il soumet à l’approbation des autres membres au cours des séances de délibération.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Il instruit l’affaire, fait constituer le dossier par le secrétaire général, présente un rapport et un projet de décision à la Cour constitutionnelle après distribution de son rapport écrit aux autres membres de la Cour. Il dispose, de ce fait, des pouvoirs d’investigation les plus étendus en matière d’instruction.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par le juge rapporteur qui se fait assister par ses collaborateurs, membres de son cabinet. Le projet de décision est joint au rapport.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le service juridique de la Cour assiste le rapporteur dans la rédaction et la confection des projets de décision. Il prépare les éléments d’information nécessaires pour le compte du rapporteur.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Les projets de décisions sont effectivement communiqués aux membres avant la séance de délibération. Ils en discutent et la décision finale est celle qui aura recueilli la majorité des membres présents et votants.
Des contre-projets sont souvent proposés.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Oui, chaque membre dispose d’un assistant et d’un attaché juridique, titulaires de diplômes juridiques, nommés par ordonnance du président de la Cour. Ils constituent un appoint technique aux membres dans l’élaboration des projets de décisions.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
En raison de l’absence de formation de jugement et non plus de problèmes de répartition des affaires, la question ne se pose pas.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le juge rapporteur présente le rapport et le projet de décision. Le plus jeune membre opine le premier après le rapporteur sur l’ensemble du projet et ainsi de suite jusqu’au vice-président et au président qui opine le dernier.
L’examen a lieu paragraphe par paragraphe, considérant par considérant, puis le dispositif, article par article.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seul le secrétaire général de la Cour assiste aux délibérations avec voix consultative.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Les décisions de la Cour sont rendues à la majorité de ses membres présents et votants. Il est aussi des cas où la décision est prise par consensus.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Cela peut arriver, mais les cas sont rares.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Le secrétaire général rédige les procès-verbaux de séance qu’il signe avec le président. Ces procès-verbaux restent toujours secrets.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
La décision de la Cour constitutionnelle est rédigée selon la structure suivante :
- numéro, identification de la nature de la décision, date de la décision suivie de son intitulé ;
- numéro et date de la requête, sa date d’enregistrement, les informations permettant d’identifier et/ou de localiser le requérant ainsi que l’objet de la requête ;
- visas ;
- rappel des faits et moyens du requérant ;
- motivations de la Cour sous forme de « considérants» ;
- dispositif ;
- noms et prénoms des membres ayant rendus la décision, leurs signatures ainsi que celle du secrétaire général.
Cette structure s’adapte à tous chefs de compétences de la Cour.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
La rédaction des décisions peut se référer à la jurisprudence de la Cour. Les décisions sont initiées selon le format suivant :
- les visas (la Constitution, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour, les lois selon la saisine, les décrets portant nomination des membres de la Cour et du secrétaire général, la disposition dont la violation est invoquée, le règlement intérieur de la Cour etc.) ;
- le corps de la décision, constitué de « considérants» qui indiquent la motivation du juge constitutionnel ;
- le dispositif.
Il n’existe pas de guide pratique interne.
■ Quel type rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
La rédaction des décisions peut, selon les cas, adopter un style déductif/discursif. Le volume habituel des décisions varie d’une affaire à une autre généralement de trois à dix pages.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Lorsqu’ils ont été accomplis, ils sont mentionnés dans la décision.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas se situent au début de chaque décision. Sont visés, la Constitution, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, d’autres lois selon la saisine, les différents décrets portant nomination des membres de la Cour et du secrétaire général de la Cour, le règlement intérieur de la Cour.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Non, sauf en cas de décision fondée sur l’autorité de chose jugée.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Les noms des membres présents apparaissent à la fin de décision.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Le nom du rapporteur est mentionné dans la décision sans indication de cette qualité.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif contient la décision qui est la réponse de la Cour aux questions de droit soulevées.
Le dispositif n’étant que la conséquence tirée de la discussion juridique faite dans la motivation, ces deux parties de la décision ont un même statut.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est référencée de la manière suivante:
En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité par voie d’action: ex: décision n° 003/ DCC/ SVA/05 du 16 février 2016 ;
En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité par voie d’exception: ex: décision n° 004/DCC/SVE/14 du 24 décembre 2014 ;
En ce qui concerne l’élection du président de la République: ex: décision n° 005/DCC/EL/ PR/16 du 4 avril 2016 ;
En ce qui concerne les élections législatives: ex: décision n° 005/DCC/EL/L/12 du 17 octobre 2012;
En ce qui concerne le référendum: ex: décision n° 003/DCC/REF/15 du 5 novembre 2015.
■ Merci de joindre un exemple de décision-le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Exemplaire de chaque décision ci-joint.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La Cour analyse l’acte ou la disposition dont l’inconstitutionnalité est alléguée au regard de la disposition ou de la norme constitutionnelle dont la violation est invoquée. Elle en tire, après discussion, toutes les conséquences juridiques qui en découlent.
Illustration :
« III. SUR L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE L’ARTICLE 482 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Considérant que monsieur X demande à la Cour constitutionnelle de déclarer contraire à l’article 8 de la Constitution les dispositions de l’article 482 du Code de procédure civile ; Considérant que l’article 482 sus visé prévoit que « sauf conventions diplomatiques contraires, tous étrangers demandeurs ou intervenants, sont tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnées» ;
Considérant que l’article 8 de la Constitution dispose:
« Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
« Est interdite, toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96 » ;
Considérant que l’article 8 de la Constitution tel qu’énoncé, concerne exclusivement les citoyens congolais ;
Qu’il pose le principe d’égalité de tous les citoyens congolais devant la loi et interdit, en conséquence, entre citoyens congolais, toute forme de discrimination qu’il énumère limitativement ;
Qu’ainsi, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la Constitution qu’un citoyen congolais qui serait lésé en raison de ce qu’il aurait été traité en considération de ses origines, de sa situation sociale ou matérielle, de son appartenance raciale, ethnique ou départementale, de son sexe, de son instruction, de sa langue, de sa religion, de sa philosophie ou de son lieu de résidence ;
Que, de ce fait, monsieur X étant citoyen belge, donc étranger, ne peut se prévaloir de l’article 8 de la Constitution qui ne protège que les citoyens congolais contre le défaut de solvabilité des demandeurs étrangers;
Que l’article 8 de la Constitution ne peut, à cet égard, servir de base à l’inconstitutionnalité de l’article 482 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière car les deux dispositions concernent des catégories de citoyens bien distinctes, soit respectivement les citoyens congolais, d’une part, et, d’autre part, les étrangers non disposés du paiement de la caution judicatum solvi par une convention liant la République du Congo à leur pays ;
Que l’incompatibilité des deux dispositions est telle que l’inconstitutionnalité de l’article 482 ne peut pas être tirée de la violation de l’article 8 de la Constitution, les deux dispositions régissant chacune des situations fondamentalement différentes ;
Considérant au surplus, que l’article 42 de la Constitution dispose que « Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans conditions déterminées par les traités et les lois sous réserve de réciprocité» ; Que pour bénéficier de la dispense de la caution judicatum solvi et afin d’être considéré comme un citoyen congolais, monsieur X aurait dû apporter la preuve d’une convention y relative entre la République du Congo et le Royaume de Belgique ;
Qu’en l’absence d’un tel instrument juridique et en considération des développements rapportés supra, il sied de dire et juger que les moyens invoqués au soutien de l’inconstitutionnalité de l’article 482du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière sont inopérants ;
Qu’en conséquence, l’article 482 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière n’est pas contraire à la Constitution (décision n° 004/DCC/RVE/14 du 14 décembre 2014 sur le recours en inconstitutionnalité de l’article 482 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière) ;»
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Dans la décision sus citée, l’intensité du contrôle est, par exemple, illustrée par le considérant ci-après:
« Considérant, au surplus, que l’article 42 de la Constitution dispose que « Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois sous réserve de réciprocité» ;
Que pour bénéficier de la dispense de la caution judicatum solvi et afin d’être considéré comme un citoyen congolais, monsieur X aurait dû apporter la preuve d’une convention y relative entre la République du Congo et le Royaume de Belgique ;
Qu’en l’absence d’un tel instrument juridique et en considération des développements rapportés supra, il sied de dire et juger que les moyens invoqués au soutien de l’inconstitutionnalité de l’article 482 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière sont inopérants.»
■ Le contenu de la rédaction reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui, ces éléments constituent le fondement de la décision et soutiennent les motivations de la Cour.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Oui, les pouvoirs du juge constitutionnel sont motivés par des fondements constitutionnels et/ou légaux.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ? Quelles évolutions/pratiques de la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui. La motivation des décisions ne pose aucune difficulté particulière. Elle est adaptée à chaque affaire et est fonction des questions juridiques qui se posent.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes délibérés ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les résultats des votes ne sont pas publiés. La Cour n’admet pas les opinions dissidentes ou séparées.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Il arrive que la décision de la Cour soit suivie d’un communiqué de presse rédigé par le secrétaire général. Ce document est rédigé, lorsqu’il y a lieu, dans le but d’une large diffusion de la décision. Il ne constitue pas un élément de motivation complémentaire de la décision.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci d’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Non, ce cas ne s’est pas encore présenté.
■ Dans cette hypothèse, existe-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions. Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Non, ce cas ne s’est pas encore présenté.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiterez évoquer ?
Non.
Fait à Brazzaville, le 6 juillet 2017 La Cour constitutionnelle de la République du Congo
Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel au sein de notre Cour est organisé par deux textes principaux :
La loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Le décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs-adjoints.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation interne de notre juridiction se distingue de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires. Le ministère public n’y est pas représenté (il n’y a pas de parquet) et elle fonctionne en une seule chambre ou formation.
Par ailleurs, ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La saisine du Conseil constitutionnel est faite par voie de requêtes au Secrétariat général. Le secrétaire général les transmet immédiatement au président qui désigne
discrétionnairement, parmi les conseillers constitutionnels, un rapporteur auquel il impartit un délai pour déposer son rapport.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre cour participent à la confection des décisions ?
Mis à part les membres de notre institution, le Secrétariat général participe à la confection des décisions.
Le Secrétariat général est composé de deux services principaux à savoir le Service juridique et le Greffe animés par cinq agents.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Le conseiller auquel est confiée une requête instruit l’affaire. Pour cela, il dispose de larges pouvoirs d’investigation. Il peut ainsi procéder à toute mesure d’instruction,
notamment entendre les membres du Gouvernement, tout expert ou tout sachant, et se faire communiquer tout document utile, sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel.
À l’issue de ses investigations, il produit un rapport et un projet de décision dont copie est mise à la disposition de tous les membres du Conseil.
À la demande du président, les membres du Conseil sont convoqués par tous moyens par le secrétaire général qui avise, éventuellement, les parties par voie administrative. Le Conseil siège à huis clos. Seules les parties, leurs représentants et/ou leurs avocats et les experts participent aux débats.
Les décisions et avis sont rendus par cinq membres au moins sur les sept que compte le Conseil. Ils sont adoptés à la majorité de ses membres. En cas de partage de voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.
Ces décisions et avis sont signés par le président et par le secrétaire général.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? A défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
La principale difficulté à signaler relativement à ce chapitre est l’exiguïté des locaux, qui ne permet pas, pour le moment, au Conseil de déployer efficacement son personnel.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Circuit interne de traitement des saisines et prise de décision (voir annexe sur le site https://www.accpuf.org/).
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision ne diffère pas fondamentalement quel que soit l’objet du recours, la nature du contentieux, le moment de la saisine ou la qualité du saisissant. Tout dépend
du contenu de la décision dont la forme est modulée en conséquence.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur comme il est signalé au 1.3.
Le nom du rapporteur est connu par les services compétents du Conseil. Il ne fait pas l’objet de diffusion, même dans la décision, où il est simplement indiqué, dans les visas :
« ouï le conseiller-rapporteur», sans mention de son nom.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur effectue généralement un travail individuel. Seuls ses projets de rapport et de décision sont délibérés par l’ensemble du Conseil.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le juge rapporteur a pour rôle d’instruire l’affaire que lui confie le président du Conseil, de rédiger un projet de rapport et un projet de décision (voir 1.3).
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision précédé du projet de rapport est élaboré par le conseiller-rapporteur dès sa désignation (voir 1.3 et 1.11). Ces projets sont mis à la disposition des autres membres du Conseil avant la date de l’audience, pour faciliter la délibération.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux et à du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le conseiller-rapporteur, au cours de l’élaboration de son rapport et du projet de décision, peut s’adjoindre les services du secrétaire général, lequel peut mettre à contribution le service juridique pour les questions de recherches documentaires et d’analyse, le greffe
pour les questions liées à ses fonctions et le service informatique pour ce qui le concerne. En cas de besoin, il peut être recouru aux membres du cabinet du président. Mais en aucun cas, leur participation ne peut avoir pour conséquence d’influencer la décision du Conseil.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est communiqué aux membres du Conseil avant la séance. Il n’y a pas de contre-projet, mais des opinions contraires peuvent être exprimées lors du délibéré, à charge pour leurs auteurs de les formuler par écrit lorsqu’elles sont adoptées.
Le projet est discuté en séance plénière par les membres du Conseil. Pour les questions d’importance particulière ou solutions de principe, le président peut ordonner des études complémentaires.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
L’article 78 du décret n° 2005-291 du 5 août 2005 relatif au Conseil constitutionnel prévoit la désignation de huit rapporteurs-adjoints (magistrats, avocats et enseignants de droit)
au cours du dernier trimestre de chaque année. La liste de ces rapporteurs, dont deux sont proposés par le président de la Cour de cassation, trois par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et trois par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, est arrêtée par le Conseil constitutionnel.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour. Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Les membres du Conseil forment un seul bloc en matière de traitement des affaires. Il n’y a donc pas plusieurs formations de jugement.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Sans objet.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Pendant la délibération, le Conseil procède d’abord à un examen global du projet de rapport et du projet de décision. Après cet examen global, chaque considérant du projet de décision est analysé avant l’appréciation du dispositif.
En cas de besoin, il peut être proposé des solutions alternatives, après des examens complémentaires.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels à la Cour y assistent-ils ?
Hormis les membres, seul le secrétaire général assiste à la délibération.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est adoptée à la majorité des membres, par un vote à main levée. En cas de partage, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
La décision adoptée est souvent semblable au projet. Mais, dans certains cas, il est modifié après les débats et, dans d’autres cas, il s’agit d’une simple reformulation des paragraphes.
■ Y-a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Les délibérations ne font pas l’objet de procès-verbaux, le rapport de présentation, également adopté par les juges, y tenant lieu.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
En général, la structure de la décision est la suivante:
- les visas ;
- les faits ;
- la forme ;
- le fond ;
- le dispositif.
S’agissant des avis, le Conseil adopte la même structure sauf le dernier tiret qui est remplacé par l’avis avec la mention « Est d’avis ».
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
À part la structure décrite au 2.1, il n’y a pas d’autre standard de rédaction, ni de formule type.
À l’intérieur de cette structuration, la décision est modulée en fonction de l’objet de la requête.
Il n’existe pas de guide pratique interne de rédaction.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Au Conseil constitutionnel, les décisions ne sont pas rédigées en style direct mais avec des « considérants» suivant une argumentation rigoureuse.
Le volume de la décision dépend de l’objet de la requête. Il peut être de quelques pages. Mais en matière électorale, le volume est plus dense, compte tenu du nombre de griefs invoqués, et du souci du Conseil de rendre une décision pouvant être bien comprise du plus grand nombre.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Tous les actes de procédure et d’instruction sont mentionnés dans la décision dans la mesure où ils sont nécessaires à la compréhension de la décision.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas sont utilisés selon leur nécessité et par ordre d’importance ; y figurent dans l’ordre :
- la Constitution;
- la loi organique relative au Conseil constitutionnel;
- la loi portant code électoral s’agissant du contentieux électoral ;
- la loi relative à la Commission électorale indépendante, quand il s’agit de contentieux électoral ;
- le décret relatif à l’organisation du Conseil constitutionnel;
- la requête;
- les pièces de la requête;
- la mention de l’audition du rapporteur.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Aucune décision n’a, jusqu’à présent, mentionné ses précédents dans la mesure où chaque décision a vocation à s’auto-suffire.
Cette absence de mention ne signifie pas un rejet de l’autorité des précédents d’autant plus que le Conseil tient compte de sa jurisprudence pour statuer.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des Cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Aucune décision n’a mentionné jusqu’à présent des références à la jurisprudence des cours étrangères.
■ La décision mentionne-t-elle des références des Cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Jusqu’à présent, le Conseil n’a pas eu à mentionner des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Jusqu’à ce jour, aucune décision n’a mentionné des références doctrinales.
■ Les noms des membres (juges présents) apparaissent-ils ?
Les noms des membres du Conseil apparaissent au bas de chaque décision.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Le nom du conseiller-rapporteur n’est pas mentionné dans la décision du Conseil.
Il est simplement mentionné, dans les visas: « ouï le conseiller-rapporteur», sans indication de son nom.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif renferme la décision du Conseil sur la compétence, la recevabilité et le caractère fondé ou non de la requête.
Le statut du dispositif est différent de l’exposé des motifs dans la mesure où il en est la conséquence.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision mentionne: « décision» suivie de l’initiale de l’État « CI », de l’année de la requête, du numéro d’ordre, de la date et des initiales de l’institution « CC » et du Secrétariat général « S.G. ».
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Ci-joint un exemplaire de type de décision suite à :
- une requête en conformité à la Constitution (voir annexe) ;
- une requête en matière électorale (voir annexe) ;
- une requête en matière de demande d’avis (voir annexe).
IV. Technique de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Qu’il s’agisse du contrôle de constitutionnalité ou du contrôle des élections, la rédaction de la décision fait ressortir les différents éléments de la motivation et du degré de contrôle du Conseil constitutionnel.
Les décisions font ressortir les motifs du Conseil face à chaque moyen soulevé par le requérant. De plus, le Conseil assoit son argumentation, au besoin, sur des motifs successifs destinés à apprécier le bien-fondé des moyens invoqués.
Les décisions (n° CI-2016-164, n° CI-2016-173 et n° CI-2015-159) jointes en annexe illustrent bien cette réponse.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Le contenu des décisions du Conseil reflète tous les éléments pris en compte pour statuer.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Jusqu’à présent, le Conseil n’a pas encore utilisé des motivations par renvoi.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Le Conseil, dans ses décisions, ne motive pas de façon spécifique la mise en œuvre de certains de ses pouvoirs. Cela ne semble d’ailleurs pas nécessaire dans la mesure où l’article 138 de la Constitution assure l’autorité de ses décisions en ces termes: « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale».
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
■ Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Sans objet.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Le Conseil ne publie pas les résultats des votes des délibérés et ne mentionne pas les opinions dissidentes ou séparées dans la décision.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Aucun support n’accompagne les décisions du Conseil constitutionnel.
Toutefois, une expédition de la décision est transmise au président de la République, pour publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire (JORCI). Une autre expédition est également remise aux parties et aux personnes intéressées.
La publication de la décision est également faite sur le site internet du Conseil constitutionnel par l’entremise du service de communication.
S’agissant particulièrement des élections, un communiqué de presse rédigé par le service de communication invite les partis, groupements politiques ou les candidats à assister
à l’audience.
Une copie de la décision est ensuite mise à la disposition des organes de presse. La décision est enfin affichée à l’entrée du siège du Conseil constitutionnel.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Le Conseil constitutionnel n’a pas encore constaté des difficultés d’interprétation de ses décisions par les autorités chargées de leur application.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Sans objet.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Pas d’observations particulières.
Les annexes sont disponibles sur le site https://accf-francophonie.org/
Conseil constitutionnel français
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel précise les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Son titre II détermine les modalités de fonctionnement communes à toutes les procédures puis précise celles particulières à chacune d’elles.
Le Conseil constitutionnel a adopté dès mai 1959 un règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs. Il a par la suite modifié à cinq reprises ce règlement de procédure. Il a également adopté en octobre 1988 un règlement applicable à la procédure suivie pour les réclamations relatives aux opérations de référendum.
Enfin, avant que la procédure de la QPC n’entre en vigueur (à compter du 1er mars 2010), le Conseil constitutionnel a également adopté un règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. Ce règlement a été modifié trois fois depuis lors pour intégrer les évolutions rendues nécessaires par la pratique.
En revanche, il n’existe pas de règlement de procédure concernant le contrôle a priori des lois.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Chaque saisine, quel qu’en soit le type (contrôle de constitutionnalité, contentieux des élections etc.) est examinée par l’ensemble des membres, en formation plénière. Il n’existe pas de modalités de répartition particulières en fonction des membres ou des chambres.
Une précision: les saisines relatives aux élections législatives et sénatoriales sont d’abord examinées par une section de 3 membres, avant d’être examinées par le collège en formation plénière.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Différents services participent à la confection des décisions, soit une quinzaine de personnes: le service juridique (dont la cellule de droit comparé), le greffe et le service de documentation.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Le service juridique rédige, sous le contrôle du secrétaire général, une note d’analyse des dispositions contestées et des questions de constitutionnalité soulevées. Il s’agit de la note du secrétariat général. Le cas échéant, la note du secrétariat général intègre des éléments de droit comparé et est accompagnée d’une note de droit comparé portant sur le droit européen / droit comparé.
Cette note est distribuée à tous les membres.
Pour la rédaction de cette note, le service juridique s’appuie sur le dossier documentaire préparé par le service de documentation (historique des dispositions contestées, jurisprudence et doctrine pertinentes).
Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori, une réunion est organisée, après la distribution de cette note, avec le Secrétariat général du gouvernement (qui a pour mission de défendre la loi) afin d’évoquer les critiques adressées à la loi.
Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a posteriori (la QPC), une audience publique est organisée, au cours de laquelle sont entendus les avocats de la partie requérante, du représentant du Secrétariat général du gouvernement (qui a pour mission de défendre la loi) et, le cas échéant de la partie en défense, des parties admises à intervenir.
À l’issue soit de cette réunion, soit de l’audience, le membre rapporteur indique au secrétaire général ou au service juridique la solution qu’il entend proposer à ses collègues.
Sur la base de ces instructions, le service juridique rédige un avant-projet de décision, sous le contrôle du secrétaire général, qui est proposé au membre rapporteur, qui peut demander des modifications.
Une fois arrêté par le membre rapporteur, le projet de décision est distribué à tous les membres.
Le membre rapporteur rédige un rapport qu’il présente aux autres membres lors de la séance de délibéré, au soutien de son projet de décision.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Question 1 : Oui
Question 2 : sans objet
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision se fait suivant des modalités uniformes. Néanmoins, cette procédure peut varier selon le type de contentieux. À titre d’exemple, pour les décisions dans le cadre du contrôle a priori, le service du secrétaire général du gouvernement vient défendre la loi et répondre aux questions des membres.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, en vertu de l’article 5 du règlement intérieur, le président désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil constitutionnel. L’identité du rapporteur n’apparaît pas dans
les décisions et n’est pas révélée.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur effectue un travail individuel.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le juge rapporteur établit un rapport dans lequel il expose l’orientation qu’il entend retenir (conformité ou violation).
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
L’avant-projet de décision est élaboré par le service juridique sur la base de l’orientation donnée par le membre rapporteur après l’audience (contrôle de constitutionnalité a posteriori)/ou la réunion avec le Secrétariat général du gouvernement (contrôle de constitutionnalité a priori), ou après instruction de l’affaire (autres contentieux). L’ensemble du service juridique se réunit ensuite pour une relecture collective.
Enfin, l’avant-projet est validé par le secrétaire général du Conseil.
Le projet définitif est établi par le membre rapporteur et distribué à l’ensemble des membres avant le délibéré.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Pour l’élaboration de la décision, voir réponse sous le point 1.12
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Oui, en général, le projet de décision est distribué deux ou trois jours avant le délibéré. Avant le délibéré, les membres discutent de manière informelle du projet de décision. Lorsqu’il pense que sa solution est susceptible de ne pas emporter la majorité, le membre rapporteur peut, par anticipation, demander au service juridique de rédiger un contre- projet, qu’il présentera si son projet est battu. Parfois, un autre membre demande au service juridique de rédiger un contre-projet.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Les membres n’ont pas d’assistants personnels ou de référendaires. Le service juridique
(7 personnes, dont deux à temps partiel) assiste, sous le contrôle du secrétaire général, chacun des membres.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Sans objet.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
En délibéré, le membre rapporteur présente son rapport et propose un projet de décision. Tous les membres ont reçu les mémoires produits devant le Conseil constitutionnel ainsi que le ou les projets de la décision plusieurs jours avant le délibéré. Après la présentation du rapport, une discussion générale s’engage et le projet est lu paragraphe par paragraphe, amendé, modifié jusqu’à parvenir à un accord sur une décision.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Assistent au délibéré le secrétaire général, les quatre membres principaux du service juridique (un magistrat judiciaire, un magistrat administratif, un haut fonctionnaire de l’Assemblée nationale, un haut fonctionnaire du Sénat), ainsi que le greffier.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Lorsqu’un consensus se dessine à l’issue de la discussion générale, il n’est pas procédé à un vote.
Lorsque les positions des membres sont antagonistes, un vote à main levé a lieu.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
La décision adoptée diffère rarement du projet de décision.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
L’article 3 du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel prévoit que le secrétaire général établit un compte- rendu sommaire (des) travaux du Conseil. Les juristes et le greffier qui assistent au délibéré prennent note des échanges dans un procès-verbal.
En pratique, ce compte-rendu s’apparente davantage à un compte-rendu intégral reprenant le rapport du rapporteur de la décision examinée ainsi que les interventions des membres. Ils mentionnent également au compte-rendu les modifications apportées à la décision.
Ce compte-rendu est ensuite archivé, au rang des archives du Conseil constitutionnel et ne sera rendu public qu’à expiration du délai de 25 ans.
À l’été 2016, le Conseil constitutionnel a publié sur son site les archives des premiers procès-verbaux des délibérations du Conseil, de 1958 à 1990. En 2017, il a mis en ligne ceux de l’année 1991.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Qu’il s’agisse de contrôle a priori ou de contrôle a posteriori, la structure des décisions est identique. Elles sont rédigées sous la forme de paragraphes.
Le premier paragraphe d’une décision du Conseil constitutionnel est toujours relatif à la saisine qui est à l’origine de la décision. Débutant par « Le Conseil constitutionnel a été saisi… », ce paragraphe présente les auteurs et la date de la saisine ainsi que le cadre de cette saisine (DC, QPC, etc.).
Viennent ensuite les visas de la décision. Le premier texte visé est toujours la Constitution, puis l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Dans les décisions DC ou QPC, on trouve ensuite le visa de la loi déférée (ou de la loi, voire du code qu’elle modifie).
Le Conseil constitutionnel vise également les décisions qu’il a déjà rendues et qui concernent la loi en question ou l’article qui lui est déféré, ainsi que les pièces produites par les parties. Pour les décisions DC, le premier paragraphe présente les griefs des requérants qui ont déféré la loi au Conseil constitutionnel (le Conseil n’est pas lié par ces griefs, en application de l’article 61 de la constitution, il est saisi de l’intégralité du texte de loi).
Pour les décisions QPC, le premier paragraphe énonce les dispositions qui sont soumises à son contrôle sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation (la saisine du Conseil constitutionnel est dans ce cas strictement limitée à ces dispositions).
Le deuxième paragraphe résume les griefs faits à ces dispositions par le requérant.
Le Conseil constitutionnel examine ensuite dans le dispositif la constitutionnalité des dispositions déférées. Pour chacune d’entre elles, il examine les différents griefs invoqués ou les moyens d’inconstitutionnalité qu’il a relevés.
Pour chaque moyen, le Conseil :
- rappelle le principe constitutionnel en cause ;
- précise la portée de ce principe ;
- applique le principe à la disposition législative concernée ;
- termine en constatant la conformité ou la non-conformité de la disposition examinée à la Constitution.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Oui, il existe des modèles de décision QPC, comportant une trame avec l’utilisation d’une terminologie standard. Des formules types se retrouvent ainsi dans toutes les décisions. Un vade-mecum de rédaction des décisions est en cours d’élaboration.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Un style direct est privilégié, de nature déductive. Les décisions sont concises.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Les moyens d’office et auditions sont mentionnés. En revanche, la reformulation, requalification, demande d’information ne sont pas précisés.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas permettent de préciser les dispositions légales et la jurisprudence sur lesquelles la décision se fonde ainsi que l’ensemble des pièces de la procédure.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Peu fréquemment. En tout état de cause, les précédents ne peuvent lier le Conseil.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non, en revanche celles-ci peuvent figurer dans le commentaire et le dossier documentaire qui accompagnent la décision, publiés en même temps que la décision mais dépourvus de valeur juridique.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non, sauf en cas, exceptionnel, de renvoi préjudiciel, en revanche celles-ci peuvent figurer dans le commentaire et le dossier documentaire.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non. Ces références figurent dans le commentaire et le dossier documentaire.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Son nom est mentionné mais seulement comme membre siégeant. Il n’est pas identifié comme membre rapporteur.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif comporte un article relatif à la solution (validation, censure, annulation etc.), le cas échéant un article relatif aux effets dans le temps de la décision et un article de notification.
L’autorité de chose jugée s’étend au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est référencée par l’année et le numéro d’enregistrement au greffe à compter de l’origine de la procédure de contrôle de constitutionnalité.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Voir les décisions annexées : 2017-641 QPC /2017-750 DC / 2017-169 PDR/ 2016-4957 AN/2015-4948 SEN/ 2017-269 L
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La méthodologie du contrôle n’est pas exposée dans la décision.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le contrôle effectué par le Conseil constitutionnel est un contrôle abstrait. Le Conseil utilise l’éventail des degrés de contrôle à sa disposition.
L’intensité du contrôle retenu apparaît dans le « considérant de principe» et dans l’application à l’espèce.
L’intensité de ce contrôle dépend de la nature du principe ou de la liberté en cause. Le Conseil constitutionnel s’assure que la disposition contestée :
1– porte bien atteinte à un objectif de valeur constitutionnelle ou une liberté garantie par la constitution
Si oui,
2– est justifiée par la défense d’une autre liberté garantie par la Constitution, objectif d’intérêt général ou d’un objectif de valeur constitutionnelle, prévu par le législateur
Si oui,
3– est proportionnée à l’objectif poursuivi (nécessaire, adaptée, proportionnée).
Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, l’usage du qualificatif « manifeste» permet de montrer le contrôle restreint parfois opéré par le Conseil constitutionnel, en fonction de la marge d’appréciation laissée au législateur.
Par exemple, voir décision n° 2010-29/37 du 22 septembre 2010 : « les dispositions contestées ne fixent pas une indemnisation dont le montant serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation».
Il arrive au Conseil d’employer également la formulation de « disproportion manifeste» et d’« atteinte excessive».
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Non.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
En général, non. Cela arrive par exception. Les seuls renvois opérés le sont vers des décisions du Conseil constitutionnel.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
La modulation des effets dans le temps de la décision fait l’objet d’une motivation spécifique dans un paragraphe type.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Le Conseil a décidé de supprimer la rédaction en « considérants» au profit d’une rédaction en paragraphes, afin de rendre la motivation plus accessible au public.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non aux deux questions.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Le secrétaire général rédige des communiqués de presse. Le secrétaire général valide
le commentaire rédigé par le service juridique ainsi que le dossier documentaire mis au point par le service de documentation. Ces documents ne sont pas des éléments de motivation.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Non.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Il n’existe pas de procédure d’interprétation par le Conseil de ses propres décisions. Le Conseil, par le biais de la théorie du changement de circonstances, peut revenir dans d’autres décisions sur une motivation antérieure et la préciser.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Néant.
Cour constitutionnelle du Gabon
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel est organisé à la Cour constitutionnelle de la République gabonaise par plusieurs textes de lois à savoir la Constitution notamment en ses articles 4, 10, 11, 12, 13, 17, 26, 84, 85 alinéa 3 et 86, 87, 88, 97 et 116, la loi organique sur la Cour constitutionnelle en ses articles 25 à 110d, le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle aux articles 59 à 165, la loi n° 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, la loi n° 16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection du président de la République, la loi n° 17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection des députés, la loi n° 18/96 du 1er avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection des sénateurs et la loi n° 19/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection de membres des conseils départementaux et des conseils municipaux.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres qui forment un collège de neuf juges.
Elle juge en formation unique présidée par son président ou le juge le plus âgé en cas d’empêchement du président.
Pour statuer valablement, il faut au moins six membres présents. Elle statue en premier et dernier ressort.
Ses décisions ne font l’objet d’aucun recours si ce n’est par voie de révision et de rectification en cas d’erreur matérielle.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
En matière de contentieux électoral, un des juges est détaché par ordonnance du président de la Cour pour faire office de Ministère public pendant toute la durée du contentieux. Celui-ci ne participe pas aux délibérations.
Les affaires confiées aux juges rapporteurs sont instruites dans leurs cabinets.
Un greffe dirigé par un greffier en chef et composé des greffiers en chef adjoints et des greffiers reçoit les requêtes, tient la plume aux audiences, convoque les parties, conserve les décisions et avis dont il en délivre expéditions, notifie les décisions et avis rendus par la Cour.
Le Centre d’études et de recherches constitutionnelles, législatives et du droit comparé, composé de magistrats hors hiérarchie, d’enseignants de droit et de juristes publicistes ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle assiste la Cour.
En revanche, les juridictions ordinaires que sont: les tribunaux, les cours d’appel, les chambres provinciales des comptes, la Cour de cassation, le Conseil d’État et la Cour des comptes sont hiérarchisés et organisés en siège et parquet. Le siège comprend les formations de jugement et les cabinets d’instruction.
Le siège et le parquet sont assistés d’un greffe et d’un secrétariat de parquet.
Les décisions des juridictions ordinaires font l’objet des recours et ont une autorité limitée à la chose et aux personnes jugées. Elles ne s’imposent donc pas à tous.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Une fois les requêtes enregistrées au greffe de la Cour constitutionnelle, celles-ci sont reparties par ordonnance du président de la Cour constitutionnelle, de manière rotative et selon la disponibilité des juges.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Mis à part les neuf membres de l’Institution, les assistants à la Cour constitutionnelle et les greffiers de la Cour participent à la confection de la décision.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires aux décisions sont:
- l’ordonnance du président de la Cour constitutionnelle portant désignation du ou des juges rapporteurs préparée par le Greffe et signée du président de la Cour constitutionnelle;
- les actes d’instruction à savoir: les procès-verbaux d’audition, rédigés par le greffier et signés par le juge rapporteur et le greffier, après lecture faite aux parties auditionnées;
- l’ordonnance du président de la Cour constitutionnelle portant désignation de l’expert, préparée par le greffier s’il y a lieu ;
- le procès-verbal de transport sur les lieux établi par le greffier le cas échéant, s’il y a lieu ;
- le procès-verbal d’audition d’huissier ou le constat d’huissier ;
- les écritures des parties ;
- le rapport établi par le juge rapporteur à la fin de l’instruction ;
- la décision avant dire droit de la Cour constitutionnelle, le cas échéant;
- les conclusions du commissaire à la loi en cas du contentieux électoral.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
La Constitution et la loi organique sur la Cour constitutionnelle ont prévu des compétences d’attribution pour la Cour constitutionnelle, dans le cadre de l’exercice de ses compétences. La loi organique et les autres textes sus visés, permettent à la Cour d’accomplir ses missions. Outre ces procédures, la Cour dispose du personnel humain à savoir neuf juges, les assistants, un Greffe, un Centre d’étude et de recherches constitutionnelles, législatives et de droit comparé, une bibliothèque, du matériel informatique modernes, l’Internet haut débit pour accomplir ses missions.
La Cour constitutionnelle du Gabon est dotée en outre d’un palais, son siège qui lui permet de loger tous ses services et toute la logistique et équipement matériel nécessaires.
Il faut souligner par ailleurs que la Cour constitutionnelle qui jouit de l’autonomie de gestion financière, dispose en son siège d’une agence comptable qui lui permet d’accélérer ses procédures ou engagements financiers.
En conclusion, il y a une totale adéquation entre les missions confiées à la Cour constitutionnelle et son organisation interne.
Cependant, il y a lieu de relevé un besoin dans le renforcement de capacité de certains agents.
■ Merci de joindre un schéma du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Enregistrement de la requête au Greffe de la Cour constitutionnelle -> Désignation par ordonnance du président de la Cour constitutionnelle du ou des juges rapporteurs -> Désignation par ordonnance du président de la Cour constitutionnelle du commissaire à la loi en cas de contentieux électoral -> Instruction de l’affaire par le juge rapporteur assisté d’un greffier -> Lecture du rapport par le juge rapporteur en audience publique en matière électorale et en plénière dans les procédures autres qu’en matière électorale -> Conclusions du commissaire à la Loi en audience publique en cas de contentieux électoral -> Délibération des juges constitutionnels -> Rédaction du projet de décision -> Lecture et correction du projet de décision en plénière -> Rédaction de la décision -> Lecture de la décision en audience publique en cas de contentieux électoral et en plénière dans les autres matières -> Signature de la décision par le président de la Cour constitutionnelle et par le greffier -> Notification de la décision aux autorités compétentes et aux parties -> Publication de la décision au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Selon l’objet du recours, on note une légère différence dans l’élaboration de la décision.
S’agissant de l’objet du recours ainsi que le retrace le schéma ci-dessus, les conflits de compétence, les questions de validité et autres sont examinées en principe en plénière sauf appréciation contraire du président de l’Institution.
En revanche l’examen du contentieux électoral s’effectue en audience publique.
Par rapport au moment de la saisine, il y a là aussi une légère différence entre la saisine a priori et la saisine a postériori en ce que dans la saisine a postériori la procédure commence non pas au Greffe de la Cour constitutionnelle comme en cas de saisine a priori, mais plutôt avec le juge ordinaire devant lequel l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque affaire donne effectivement lieu à la désignation d’un ou de plusieurs rapporteurs choisis parmi les juges constitutionnels hormis son président, lesquels sont assistés d’un ou de plusieurs rapporteurs adjoints choisis parmi les assistants à la Cour constitutionnelle.
La désignation du juge rapporteur et du rapporteur adjoint relève de la compétence du président de la Cour constitutionnelle. Dans tous les cas leurs noms ne figurent dans aucune décision.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur instruit individuellement le dossier et fait état de son rapport aux autres membres. En cas d’insuffisance d’informations pour la manifestation de la vérité, le président de l’Institution peut alors décider de l’audition en plénière ou renvoyer le juge à approfondir l’instruction.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le rôle du juge rapporteur est globalement celui de mener l’instruction de l’affaire en vue de la manifestation de la vérité. À cet effet, il instruit à charge et à décharge. Il doit
se conformer aux procédures prévues par la loi organique sur la Cour constitutionnelle, le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle et toutes les autres normes qui en
font état. Il met à la disposition des autres juges les textes de lois en rapport avec la question posée. À la fin de l’instruction, il rédige un rapport qu’il présente aux autres juges. Il prend part à la délibération.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
À la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, c’est le juge rapporteur qui prépare le projet de décision dans l’affaire qui lui a été confiée. Ce projet de décision est élaboré par le juge rapporteur après avoir soumis en plénière aux autres juges le rapport approuvé
par les juges après délibération. Avant la signature et la notification, la décision est soumise à une dernière lecture en plénière.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le personnel administratif n’est pas associé aux travaux des membres et à la mise en forme de la décision.
Toutefois, en cas d’affluence, les secrétaires particuliers des juges peuvent prendre part à la saisie des décisions.
La bibliothèque met à la disposition des juges la documentation nécessaire à la prise des décisions.
Le Greffe qui assiste la Cour sert aussi d’intermédiaire entre celle-ci et les parties. Les cabinets des membres participent à la mise en forme des décisions.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le juge rapporteur ne communique pas aux autres juges constitutionnels le projet de décision avant la séance. Il le leur communique lors de la délibération, il fait l’objet de discussion.
Par contre, il n’est pas proposé de contre-projets.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Dans l’instruction des affaires, les juges constitutionnels disposent d’assistants désignés parmi les juristes nommés au Centre d’études et de recherches constitutionnelles, législatives
et de droit comparé. Ils sont pour l’heure au nombre de dix.
Selon les dispositions de l’article 17a de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les assistants sont recrutés soit parmi les magistrats hors hiérarchie, soit parmi les professeurs de droit. Leur rôle est d’aider les juges constitutionnels dans leurs missions. À cet égard, les assistants à la Cour constitutionnelle sont assujettis aux mêmes obligations que les juges constitutionnels. Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction devant la Cour constitutionnelle.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Il n’existe pas différentes formations de jugement au sein de la Cour constitutionnelle gabonaise. La Cour constitutionnelle de la République gabonaise siège en une formation unique de jugement de neuf membres.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Non.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, proposition de rédaction alternative etc.) ?
Le rapport du juge rapporteur comprend deux parties :
L’exposé des faits et l’analyse des moyens de droit. Pendant les délibérations, le juge rapporteur, après avoir rappelé les faits et les prétentions des parties, soumet aux autres membres les points de droit qu’il a soulevés dans son rapport.
Les autres juges ainsi que le rapporteur à qui la parole est donnée en premier, au vu des déclarations des parties et des pièces produites au dossier, discutent et se prononcent sur chaque point de droit à trancher. Lorsque les avis convergent, autorisation est donnée au rapporteur pour la rédaction du projet de décision.
Lorsque les avis divergent la discussion peut donner lieu à un vote. Il est à souligner qu’au cours des délibérations, l’abstention n’est pas admise et les opinions dissidentes ne sont pas rapportées dans la décision.
Au moment de l’examen du projet de décision, c’est chaque considérant qui est examiné et si possible corrigé et reformulé en plénière.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seuls les juges constitutionnels délibèrent sur les affaires soumises à la Cour.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Généralement les décisions sont prises à l’unanimité. Mais il arrive que les membres recourent au vote à bulletin secret ou à main levée. Le président de la Cour constitutionnelle n’a pas de voix prépondérante.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Dans la mesure où le projet de décision est soumis à la Cour après examen des points de droit à trancher et prise des décisions, celui-ci est toujours conforme à la décision.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Il n’y a pas à la Cour constitutionnelle du Gabon un procès-verbal sanctionnant les délibérations. Toutefois, la Cour constitutionnelle, en tant que juridiction, dispose d’un plumitif tenu à son Greffe dans lequel les greffiers audienciers mentionnent les conclusions des débats des juges lors des audiences. Ce plumitif n’est pas communicable aux tiers.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Quel que soit le domaine de compétence, la décision obéit à la structure classique: visa, considérant et dispositif.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Non. Il n’existe pas à proprement parler de standard de rédaction, pas plus qu’il n’existe de guide pratique interne. Toutefois, dans certaines décisions se rapportant au remplacement des élus locaux pour causes de décès, de démission ou d’exclusion de leur formation politique ou dans les cas des dossiers de désistement d’action, il se dégage une forme rédactionnelle quasi identique.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel retenu à la Cour constitutionnelle du Gabon combine le style direct et déductif.
En moyenne, le volume habituel des décisions tourne autour de dix pages.
■ Tous les actes de procédures et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Tous les actes de procédures et d’instruction sont, sans exception, mentionnés dans la décision.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas sont utilisés selon l’ordre de la hiérarchie des normes et en fonction de l’ordre de parution des textes.
Dans les visas on retrouve la requête, la Constitution, la loi organique sur la Cour constitutionnelle, d’autres lois organiques, le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, les lois spéciales, les lois ordinaires, les décrets, les arrêtés, les mémoires des parties, les pièces utiles au soutien des moyens, les décisions antérieures.
Dans le domaine électoral s’ajoutent la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques, la loi organique sur l’élection du président de la République,
la loi spéciale sur l’élection du président de la République, la loi organique sur l’élection des députés, la loi spéciale sur l’élection des députés, la loi organique sur l’élection des sénateurs, la loi spéciale sur l’élection des sénateurs, la loi spéciale sur l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, les conclusions du commissaire à la loi, la note en délibéré, le cas échéant.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Non. Par principe la Cour ne mentionne pas expressément ses précédents. En effet, pour la Cour, chaque affaire doit être examinée sur la base des dispositions légales et non en référence systématique à sa jurisprudence.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui, les noms de tous les membres présents au moment de la délibération sont mentionnés au bas de la décision, y compris celui du greffier ayant assisté les juges constitutionnels.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non, pas en tant que juge rapporteur mais en tant que membre.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif est la solution au litige à laquelle sont parvenus les juges. C’est le résumé de l’exposé des motifs. Il fixe de façon claire les parties sur l’issue de leurs prétentions et
l’aboutissement du litige. Par conséquent, il a une valeur supérieure à l’exposé des motifs.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Il y a le numéro du répertoire qui est également celui de la décision, suivi du sigle du Greffe de la Cour constitutionnelle « GCC » et de la date du jour du rendu de la décision.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Deux types de décisions: contrôle de constitutionnalité et contrôle de la régularité des élections.
Modèle de décision sur le contrôle de constitutionnalité
COUR CONSTITUTIONNELLE RÉPUBLIQUE GABONAISE
Union – Travail – Justice
RÉPERTOIRE N° 022/GCC DU 26 MAI 2015
DÉCISION N° 022/CC DU 26 MAI 2015 RELATIVE AU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ PAR VOIE D’EXCEPTION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 383 DE LA LOI N° 036/2010 DU 25 NOVEMBRE 2010 PORTANT CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville siégeant en matière correctionnelle le 16 janvier 2014, enregistré au Greffe de la Cour le 9 avril 2015, sous le n° 012/GCC, déféré à la Cour constitutionnelle, dans les conditions prévues aux articles 86 de la Constitution, 45 et 46 de la Loi Organique sur la Cour constitutionnelle, par lequel ladite juridiction a ordonné un sursis à statuer jusqu’à droit connu sur l’exception préjudicielle d’inconstitutionnalité soulevée par Maître Bertrand HOMA MOUSSAVOU, Avocat au Barreau du Gabon, Conseil de Monsieur Edgard OMOUALAH, contre les dispositions de l’article 383 de la loi n° 036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n° 9/91 du 25 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n° 009/2011 du 25 septembre 2011 ;
Vu la loi n° 036/2010 du 25 novembre 2010 portant code de procédure pénale ;
Vu la décision Avant-Dire-Droit n° 019 bis/CC du 5 mai 2015 ;
Le Rapporteur ayant été entendu
1- Considérant que par arrêt susvisé, la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville a saisi la Cour constitutionnelle, dans les conditions prévues aux articles 86 de la Constitution, 45 et 46 de la Loi Organique sur la Cour constitutionnelle, en vue de statuer sur l’exception préjudicielle d’inconstitutionnalité soulevée par Maître Bertrand HOMA MOUSSAVOU, Avocat au Barreau du Gabon, Conseil de Monsieur Edgard OMOUALAH, à l’encontre des dispositions de l’article 383 de la loi n° 036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale ;
2- Considérant que Maître Bertrand HOMA MOUSSAVOU fait valoir que dans un jugement rendu le 15 juin 2011, le Tribunal correctionnel de Libreville déclarait Monsieur Claude SOMAND non coupable du délit de diffamation, l’en relaxait purement et simplement, se déclarait incompétent à statuer sur les intérêts civils sollicités par Monsieur Edgard OMOUALAH et condamnait ce dernier aux dépens; que non satisfait, Monsieur Edgard OMOUALAH relevait appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2011 ;
3- Considérant que Maître Bertrand HOMA MOUSSAVOU explique que le 21 novembre 2013, jour de l’audience devant la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel, en présence de toutes les parties, alors que Monsieur Edgard OMOUALAH entendait discuter à nouveau de l’accusation selon laquelle il aurait détourné les honoraires de Monsieur Claude SOMAND, s’élevant à la somme de 48 000 000 Frs CFA, le président d’audience lui opposait les dispositions de l’article 383 du code de procédure pénale, aux termes desquelles devant la Cour d’Appel la partie civile ne discute que des intérêts civils ;
4- Considérant que selon Maître Bertrand HOMA MOUSSAVOU, son client ne pouvant discuter du délit de diffamation pour lequel il a attrait Monsieur Claude SOMAND devant le Tribunal correctionnel de Libreville, il estime l’article 383 du Code de Procédure Pénale inconstitutionnel en ce qu’il viole les droits de la défense prévus à l’article premier de la Constitution en limitant le champ d’intervention de la partie civile ;
Sur le moyen unique tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 383 de la loi n° 036/2010 du 25 novembre 2010 portant code de procédure pénale
5- Considérant que l’article 383 du code de procédure pénale dispose, entre autres,
« L’appel est porté devant la Cour d’Appel. La faculté d’appeler appartient :
-
- au prévenu ;
- au civilement responsable ;
- à la partie civile, même en cas de relaxe et à défaut de tout autre appelant, quant à ses intérêts civils seulement ;
- à l’assureur ;
- au Procureur de la République ;
- aux administrations, dans le cas où elles exercent l’action publique ;
- au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire. » ;
6- Considérant que par ces dispositions, le législateur a entendu, premièrement, procéder à la détermination des personnes pouvant relever appel d’une décision rendue par le Tribunal correctionnel, avant, deuxièmement, de préciser l’étendue des pouvoirs de chacune d’elles ;
qu’ainsi, le Ministère public, le prévenu tout comme la partie civile disposent du droit d’exercer un recours contre les décisions correctionnelles; que cependant, l’appel interjeté soit par le Ministère public, soit par le prévenu conduit la Cour d’Appel à se prononcer aussi bien sur l’action publique que sur l’action civile ; qu’en revanche, le troisième tiret de l’alinéa 2 de l’article 383 incriminé, induit que le recours intenté uniquement par la partie civile, c’est-à-dire sans que le Ministère Public ne se soit joint à l’action, limite l’intervention de cette dernière à la seule remise en cause des intérêts civils, l’action publique étant considérée dans ce cas comme revêtue de l’autorité de chose jugée ;
7- Considérant qu’il convient toutefois de relever que l’appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, lui offre par cette occasion l’opportunité de démontrer que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’infraction est bien constituée et de solliciter par voie de conséquence qu’il soit à nouveau statué sur son droit à réparation; qu’en tout état de cause la Cour d’Appel, en tant que juge des faits, a l’obligation de les apprécier dans leur totalité en vue de condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts ;
8- Considérant qu’il résulte de toutes ces analyses que le membre de phrase du troisième tiret de l’alinéa 2 de l’article 383 précité, ainsi libellé : « quant à ses intérêts civils seulement», viole les dispositions de l’article 1er, quatrièmement, de la Constitution, en tant qu’il restreint les droits de l’appelant, partie civile, à l’évocation des seuls intérêts civils ;
9- Considérant que les dispositions ainsi censurées de l’article 383 du Code de Procédure Pénale sont séparables de l’ensemble dudit article.
DÉCIDE
Article premier : Les dispositions suivantes du troisième tiret de l’alinéa 2 de l’article 383 de la loi n° 036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale, à savoir :
« quant à ses intérêts civils seulement», sont contraires à la Constitution.
Article 2 : Les dispositions ainsi censurées sont séparables de l’ensemble du texte. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux parties, au président de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, au président de la République, au Premier Ministre, au président du Senat, au président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d’annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du vingt-six mai deux mil quinze, où siégeaient:
Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, président,
M. Hervé MOUTSINGA,
Madame Louise ANGUE,
M. Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,
M. François de Paul ADIWA-ANTONY,
M. Jacques LEBAMA,
Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, Membres, assistés de Maître Nosthène NGUINDA, Greffier en Chef
Et ont signé, le président et le Greffier en Chef./-
Modèle de décision sur le contrôle de la régularité de l’élection
COUR CONSTITUTIONNELLE RÉPUBLIQUE GABONAISE
Union –Travail– Justice
RÉPERTOIRE N° 206/GCC DU 8 FÉVRIER 2014
DÉCISION N° 206/CC DU 8 FÉVRIER 2014 RELATIVE À LA REQUÊTE PRÉSENTÉE
PAR MONSIEUR PIERRE CLAVER MAGANGA MOUSSAVOU, PRÉSIDENT DU PARTI SOCIAL DÉMOCRATE, TENDANT À L’ANNULATION DES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION
DES MEMBRES DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX ET DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 14 DÉCEMBRE 2013 DANS LA COMMUNE DE MIMONGO, PROVINCE DE LA NGOUNIÉ
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 3 janvier 2014, sous le n° 187/GCC, par laquelle Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU, président du Parti Social Démocrate, demeurant à Libreville, Boîte Postale 4.227, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d’annulation des résultats obtenus par la liste de candidatures du Parti Démocratique Gabonais, conduite par Monsieur Alfred Edmond NZIENGUI MADOUNGOU à l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013 dans la Commune de Mimongo, Province de la Ngounié, élection à l’issue de laquelle 9 candidats sur ladite liste, dont il cite les noms, ont été déclarés élus ;
Vu le mémoire en réplique enregistré au Greffe de la Cour le 9 janvier 2014, présenté par Maîtres Francis NKEA NDZIGUE et Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocats au Barreau du Gabon, agissant pour le compte de Monsieur Alfred Edmond NZIENGUI MADOUNGOU ; Vu le mémoire en duplique enregistré au Greffe de la Cour le 1er février 2014, présenté Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Commissaire à la Loi ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n° 009/2011 du 25 septembre 2011 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour constitutionnelle n° 035/CC/06 du 10 novembre 2006 ;
Vu la loi n° 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;
Vu la loi n° 19/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux ;
Le Rapporteur ayant été entendu
1- Considérant que par requête susvisée, Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU, président du Parti Social Démocrate, demeurant à Libreville, Boîte Postale 4.227, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d’annulation des résultats obtenus par la liste de candidatures du Parti Démocratique Gabonais, conduite par Monsieur Alfred Edmond NZIENGUI MADOUNGOU à l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013 dans la Commune de Mimongo, Province de la Ngounié, élection à l’issue de laquelle 9 candidats sur ladite liste, dont il cite les noms, ont été déclarés élus ;
2- Considérant qu’au soutien de sa requête, Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU expose que le scrutin du 14 décembre 2013 dans la Commune de Mimongo a été entaché de deux irrégularités flagrantes, à savoir la participation à la propagande électorale d’un chef de quartier ainsi que la délivrance et l’usage de procurations irrégulières ;
3- Considérant, s’agissant de la participation à la propagande électorale d’un chef de quartier, que Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU allègue que Monsieur Célestin MABIALA, chef du quartier Ivélé 1, autorité administrative tenue à la neutralité, a pris publiquement la parole au cours d’une réunion de propagande électorale du Parti Démocratique Gabonais et a remis certains attributs au candidat tête de la liste dudit parti politique, Monsieur Alfred Edmond NZIENGUI MADOUNGOU ; qu’il affirme qu’en s’impliquant comme il l’a fait à la propagande électorale du Parti Démocratique Gabonais, ledit chef de quartier a, non seulement faussé les résultats du scrutin d’une manière déterminante en faveur de la liste du Parti Démocratique Gabonais, mais encore violé manifestement les dispositions de l’article 129 de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisée ;
4- Considérant, concernant la délivrance et l’usage de procurations irrégulières, que Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU avance que plusieurs procurations délivrées par le président de la Commission Electorale Départementale de l’Ogoulou ne portaient que sa seule signature et non, comme l’exige la loi, les contreseings des vice-présidents représentant l’Opposition et la Majorité au sein de ladite Commission; que malgré les observations à lui faites par les présidents des bureaux de vote, notamment celui du bureau de vote n° 1 de l’École publique B de Mimongo, sur l’absence des signatures des deux vice-présidents, le président de la Commission a, au mépris des prescriptions de la loi en la matière, intimé l’ordre auxdits présidents d’accepter les procurations signées de lui seul le 14 décembre 2013, c’est-à-dire le jour même du vote ;
5- Considérant qu’en réaction à cette requête, Monsieur Alfred Edmond NZIENGUI MADOUNGOU conclut au rejet de celle-ci, les moyens invoqués n’étant pas pertinents ;
Sur le moyen tiré de la participation à la propagande électorale d’un chef de quartier
6- Considérant que Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU allègue que Monsieur Célestin MABIALA, chef du quartier Ivélé 1, autorité administrative tenue à la neutralité, a pris publiquement la parole au cours d’une réunion de propagande électorale du Parti Démocratique Gabonais et a remis certains attributs au candidat tête de la liste dudit parti politique, Monsieur Alfred Edmond NZIENGUI MADOUNGOU ;
7- Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 2, 7 et 12 de la loi n° 14/96 du 15 avril 1996 portant réorganisation territoriale de la République Gabonaise, sont des circonscriptions administratives, la Province, le Département et le District ; que par conséquent, constituent des autorités administratives les personnes placées à la tête de ces localités, à savoir le Gouverneur, le Préfet et le Sous-préfet ;
8- Considérant, par ailleurs, que selon les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 724/ PR/MI du 29 juin 1998 fixant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels et auxiliaires de commandement, constituent des auxiliaires de commandement les chefs de canton, les chefs de regroupement de villages et les chefs de village ; que les dispositions de l’article 39 de la même loi énoncent que les personnels et auxiliaires de commandement sont tenus au respect de la neutralité de l’administration ;
9- Considérant, en revanche, que les chefs de quartier, en tant qu’ils sont des auxiliaires des municipalités, nommés par des Maires, lesquels sont des acteurs politiques, ne sont pas tenus aux mêmes obligations que celles auxquelles sont assujettis les auxiliaires de commandement; que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la délivrance et de l’usage de procurations irrégulières
10- Considérant que Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU prétend que plusieurs procurations délivrées par le président de la Commission Electorale Départementale de l’Ogoulou ne portaient que sa seule signature et non, comme l’exige la loi, les contreseings des vice-présidents représentant l’Opposition et la Majorité au sein de ladite Commission; que malgré les protestations des présidents des bureaux de vote demandant que ces procurations ne soient pas prises en compte, le président de la Commission leur a intimé l’ordre de les accepter ;
11- Considérant que le président de la Commission Electorale Départementale de l’Ogoulou reconnaît avoir signé les procurations incriminées; qu’il déclare les avoir gardées par devers lui, attendant d’obtenir les contreseings des deux vice-présidents représentant l’Opposition et la Majorité absents au moment de leur émission; qu’ayant été informé de la suspension des opérations de vote dans tous les bureaux de vote de la Commune, les scrutateurs de l’Opposition s’insurgeant contre le vote des électeurs munis des procurations ne comportant que sa seule signature, il s’est aussitôt rendu dans chacun de ces bureaux pour demander aux scrutateurs de ne pas les accepter; que toutefois, douze électeurs avaient déjà voté au moyen desdites procurations, selon les informations à lui données par le président du bureau de vote n° 1 de l’École publique B de Mimongo; qu’il affirme l’avoir cependant instruit de consigner dans le procès-verbal qu’il avait demandé que les procurations litigieuses ne soient pas prises en compte et que les votes exprimés dans ces conditions ne soient pas comptabilisés ;
12- Considérant qu’il ressort de l’examen des procurations versées au dossier que celles-ci ne sont revêtues que de la signature du seul président de la Commission Electorale Départementale de l’Ogoulou, alors que pour être régulières, elles doivent nécessairement comporter les visas du vice-président de la Majorité et celui de l’Opposition ;
que ces procurations irrégulières ont été distribuées et ont servi dans les bureaux de vote de la Commune de Mimongo; que ne pouvant déterminer l’ampleur des votes émis dans ces conditions, l’usage de ces procurations a nécessairement altéré la sincérité du scrutin;
qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler les résultats du scrutin du 14 décembre 2013 dans la circonscription électorale de la Commune de Mimongo.
DÉCIDE
Article premier : Les résultats du scrutin du 14 décembre 2013 dans la circonscription électorale de la Commune de Mimongo sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux parties, au président de la République, au Premier Ministre, au président du Sénat, au président de l’Assemblée Nationale, communiquée au Ministre chargé de l’Intérieur, au président de la Commission Électorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un Journal d’annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du huit février deux mil quatorze, où siégeaient:
Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, président; Monsieur Hervé MOUTSINGA ;
Madame Louise ANGUE ;
Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE ;
Madame Claudine MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE ; Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES ;
Monsieur Jacques LEBAMA ;
Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, Membres,
Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY, Commissaire à la Loi, assistés de Maître Nosthène NGUINDA, Greffier en Chef.
Et ont signé, le président et le Greffier en Chef. /-
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La rédaction de la décision fait ressortir les techniques de contrôle exercé à travers les réserves d’interprétation. Ces réserves d’interprétations sont contenues de façon claire dans les dispositifs de la décision. Il peut s’agir des réserves d’interprétation constructive ou des réserves d’interprétation neutralisante.
Décision n° 006/93/CC du 5 mars 1993 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 1/93 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. La Cour a décidé dans son rendu, à l’article 2, que sous réserve de la formulation ci-après: « la Cour Suprême est plus haute juridiction de droit commun en matière judiciaire, administrative et des comptes, le premier alinéa de l’article 2 n’est pas contraire à la Constitution».
Décision n° 018/93/CC du 27 octobre 1993 relative au contrôle de Constitutionnalité de la loi organique n° 15/93 relative à la Haute Cour de justice.
La Cour, dans cette décision, dira : « sont déclarés conformes à la Constitution, sous réserve d’en distraire les dispositions se rapportant au « mandat» et « aux membres suppléants», les articles 8, 10, 11 et 15 ; ».
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (Par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui, le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte pour décider même lorsqu’il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle que le juge tire des dispositions clairement énoncées dans la Constitution.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non la Cour motive expressément et de façon intégrale les solutions qu’elle retient dans les décisions qu’elle rend.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Non.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ? Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelle sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui, la motivation des décisions est perçue par la Cour constitutionnelle gabonaise comme une nécessité impérieuse. Mieux, en matière de contentieux électoral, la motivation de décision est d’autant plus justifiée en raison de la sensibilité de cette matière et des passions qu’elle engendre.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non, la délibération étant secrète, la Cour constitutionnelle du Gabon ne publie pas les résultats des votes du délibéré. De même, la technique des opinions dissidentes ou séparées n’est pas admise en son sein.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqué, traduction, entretien presse etc.) ?
Par les juges constitutionnels eux-mêmes, par voie écrite (communiqué) ou par voie orale (communication, conférence de presse) ou par les observations écrites qui accompagnent la décision.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Non.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Non.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Non.
Tribunal suprême de justice de Guinée Bissau
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel au sein de notre Cour est organisé par plusieurs textes.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Nous n’avons pas un Tribunal constitutionnel autonome. C’est la plénière composée de tous les membres de la Cour qui siège en tant que Tribunal constitutionnel. Donc, l’organisation interne de notre Cour ne se distingue pas de l’organisation interne des tribunaux ordinaires.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Selon l’article 126 de la Constitution de la République de la Guinée-Bissau, la question d’inconstitutionnalité peut être soulevée d’office par la Cour (soit par les juges soit par le Ministère public) ou par les parties.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
En dehors des juges de notre institution, personne d’autre ne participe à la confection des décisions.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Le juge rapporteur est chargé de préparer le projet de la décision, qu’il soumet à l’assemblée plénière de la Cour, qui l’apprécie et prend ensuite sa décision.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Il y a une manifeste inadéquation entre les missions constitutionnelles assignées à la Cour et son organisation interne, surtout en raison du manque de moyens financiers, matériels, de personnel qualifié et de formation continue pour les agents déjà en poste, etc.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Instauration d’un procès au tribunal – dépôt d’une question d’inconstitutionnalité – qui est rattaché comme incident au processus principal – ce rattachement est transmis au Tribunal suprême de façon autonome et plus rattaché au processus initial – enregistrement au secrétariat judiciaire du Tribunal suprême après sa distribution par tirage au sort, à un juge du Tribunal qui devient le rapporteur.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Selon l’article de notre Constitution mentionné ci-dessus et en vertu de l’article 713 du code de procédure civile, subsidiairement applicable, en matière d’élaboration des décisions des hautes juridictions, le schéma est uniforme. En effet, la décision débute par le rapport, et ensuite par l’exposé des fondements qui aboutira au dispositif. Le contrôle constitutionnel, est ainsi, selon les textes applicables, concentré diffus et concret.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur qui prépare la décision.
La décision découle d’une attribution par tirage au sort. Toutefois, le nom du rapporteur n’est pas diffusé mais il n’est pas non plus caché.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Ce rapporteur effectue un travail individuel qui porte sur la préparation du projet d’arrêt.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
C’est au rapporteur que revint la tâche de tout mettre en œuvre pour que l’affaire soit tranchée dans le meilleur délai procédural par le Tribunal dans sa composition ordinaire.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Voir les réponses ci-dessus.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le suivi de l’affaire est effectué par les services du greffe avant que l’affaire ne soit soumise au juge rapporteur qui est assisté administrativement par le greffier en chef pour la rédaction des actes de procédure.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est communiqué aux membres avant la séance plénière. Il arrive que des contre-projets soit proposés.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Les juges ne disposent pas d’assistant ou de référendaire pour l’élaboration ou la discussion des projets de décision.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Voir la réponse antérieure.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Les délibérés consistent en un examen global du projet de décision.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Hormis les membres, le greffier en chef est présent lors du délibéré. Il est chargé d’élaborer le procès-verbal de la séance.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise par la majorité des membres à main levée.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Oui ou non, cela dépend des cas concrets.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Voir la réponse donnée au point 1.19. Le procès-verbal n’est pas communicable, sauf en cas de consultations.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
La décision de la Cour est rédigée conformément à l’article 713 du code de procédure civile, subsidiairement applicable, définissant la structure et la forme des décisions des hautes juridictions.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Oui. Les standards de rédaction sont définis par la loi.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel qui est retenu est le style direct et le volume habituel des décisions varie en fonction de la complexité des affaires : 25 à 30 pages, sans compter les annexes.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Tous les actes de procédure déterminants sont mentionnés.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas donnent un aperçu global de l’affaire.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
La décision mentionne les précédents, mais cela ne porte pas préjudice au principe d’appréciation au cas par cas.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Oui, surtout pour apaiser les controverses. La méthodologie retenue est didactique.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Voir la réponse à la question précédente.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Oui. La décision mentionne des références doctrinales, surtout quand il faut apporter des détails pour mieux éclairer son contenu. La méthode qui est souvent retenue dans ce cas est celle de la pédagogie.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Oui.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le contenu du dispositif c’est l’orientation retenue par la majorité des membres. Les dispositifs reflètent forcément l’exposé des motifs.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Acórdão.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui. Le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte pour décider.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Non.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui. Il arrive que les membres soient d’accord sur le fond de la décision proposée par le rapporteur dans un cas concret, mais non sur la forme, sur l’organisation des éléments de la motivation. Dans ce cas, les membres travaillent collectivement à une amélioration de la motivation de la décision.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Oui, et elle admet également les opinions dissidentes.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Compte tenu de la spécificité de notre système de contrôle, la question ne se pose pas.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Voir la réponse antérieure.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Non
Cour constitutionnelle de Guinée
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel au sein de la Cour constitutionnelle de Guinée est organisé par plusieurs textes notamment: la Constitution du 7 mai 2010, la loi organique L/2011/006/ CNT portant organisation et fonctionnement de l’institution, la loi organique n° 002/AN/2017 du 23 février 2017 portant code électoral révisé, le décret D/2015/113/PRG/SGG du 15 juin 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat de la Cour constitutionnelle et le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation interne de notre Cour se distingue de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires pour des raisons suivantes :
- La Cour constitutionnelle est une juridiction hors hiérarchie;
- La Cour est organisée autour des organes suivants: le bureau, la plénière, les sections, le Secrétariat général et le greffe ;
- Les modalités de désignation du Bureau de la Cour et les membres sont différentes de celles des tribunaux ordinaires;
- Le bureau est constitué du président et du vice-président;
- La plénière regroupe l’ensemble des conseillers ;
- Les sections comprennent la section contentieuse et la section consultative;
- Le greffe comprend le greffier en chef et les greffiers.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Les modalités de répartition des saisines au sein de la Cour sont régies conformément à 1.1 par requête de :
En matière de contrôle de constitutionnalité :
- Le président de la République (lois et conventions internationales) ;
- Le président de l’Assemblée nationale ou 1/10e des députés (lois ordinaires) ;
- L’Institution nationale indépendante des droits humains.
En matière électorale :
- La Commission électorale nationale indépendante;
- Les candidats ou mandataires de la liste de candidature;
- La Haute autorité de la communication.
En matière de droits de l’Homme :
- L’Institution nationale indépendante des droits humains.
– Par voie d’exception:
- La juridiction devant laquelle une exception d’inconstitutionnalité est soulevée.
En matière consultative :
- Le président de la République;
- Le président de l’Assemblée nationale.
En matière de constatation :
- Le président de l’Assemblée nationale;
- La saisine d’office.
En matière de régulation :
- Par les titulaires des pouvoirs publics et les autres organes de l’État.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Hormis les juges conseillers, ce sont les assistants des conseillers, le greffe et la Direction des études et de la recherche qui participent à la confection des décisions.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires et les modalités d’élaboration des décisions sont entre autres: l’examen de la requête, l’instruction du dossier, l’élaboration et la présentation du rapport, la préparation du projet d’arrêt par le rapporteur, enfin la discussion et l’adoption de la décision définitive par la plénière.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Oui, il y a une adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour de manière générale. Cependant, certaines difficultés sont rencontrées notamment le manque de moyens matériels, techniques et financiers appropriés et le manque de formation du personnel.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Greffe -> président -> rapporteur -> plénière
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Non, les décisions sont toujours élaborées de la même manière.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, chaque affaire donne lieu à la désignation d’un conseiller rapporteur par le président de la Cour ou le vice-président. Son nom est diffusé par sa mention dans l’arrêt.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le conseiller rapporteur effectue un travail individuel.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le conseiller (juge) rapporteur effectue les travaux préliminaires, rédige son rapport et présente le projet d’arrêt à la plénière.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par le conseiller-rapporteur dans un délai qui ne peut excéder 30 jours. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 8 jours.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le personnel administratif notamment la Direction des études et de la recherche et les assistants des conseillers participent à la mise en forme des décisions par la collecte d’information (textes de références, jurisprudence et doctrine).
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Oui avant la séance, le projet de décision est communiqué aux autres membres de la Cour pour étude et observations. Le projet est ensuite débattu et adopté en plénière. À ce jour, il n’y a pas eu de contre-projet.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Oui, les conseillers disposent d’assistants, qui participent indirectement à l’élaboration du projet de décision mais non à la discussion. Les assistants des conseillers sont au nombre de 9 auxquels il faut ajouter le personnel de la Direction des études et de la recherche.
Ils sont recrutés par voie de concours en fonction de leurs compétences et de leurs profils.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Il n’existe pas différentes formations de jugement au sein de la Cour en dehors de la plénière.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Sans objet.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le délibéré se déroule par l’examen de chaque considérant et par l’examen global du projet d’arrêt avec possibilité de propositions de rédaction alternative.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Hormis les membres de la Cour, seul le greffier est présent lors du délibéré.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision de la Cour est prise à la majorité.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Le plus souvent, le projet de décision proposé est adopté en dépit de certains amendements.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Il y a un procès-verbal de séance qui est fait par le greffier et qui n’est pas communicable.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Les décisions de la Cour sont des arrêts structurés comme suit : la nature de l’affaire, la date, la dénomination des parties, la composition de la Cour, les visas, le nom du rapporteur, l’examen de la requête et la décision de la Cour.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Oui la Cour a des standards de rédaction et des formules types. À ce jour il n’y a pas de guide pratique interne formalisé.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style est indirect et caractérisé par des « considérants ». Le nombre de page varie en fonction de la nature des affaires. Le volume habituel des décisions varie de trois à vingt-cinq pages.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui, tous les actes de procédure et d’instruction sont mentionnés dans la décision.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas sont placés au début de la décision et indiquent les textes de référence de la décision (la Constitution, les lois organiques, autre texte relatif au cas d’espèce).
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
La décision mentionne ses précédents.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non, la Cour ne mentionne pas dans ses décisions des références à la jurisprudence de cours étrangères.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Oui.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif de la décision de la Cour a un caractère déclaratoire et son contenu comporte: le jugement de conformité totale ou partielle ou de la non-conformité ou de la conformité sous réserves d’interprétation et enfin l’énoncé de la sanction (la séparabilité ou l’inséparabilité de l’ensemble de la loi et la promulgation ou non de la loi).
Le statut du dispositif n’est pas différent de celui de l’exposé des motifs car découlant de celui-ci.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est référencée par la nature, le numéro et la date.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La rédaction de la décision fait ressortir les techniques de contrôle par l’usage des formules comme: « sous la réserve d’interprétation… », ou par des déclarations de non-conformité pure et simple comme « considérant que… est contraire à l’article… de la Constitution».
Les réserves d’interprétation peuvent porter sur la neutralisation, la directive, ou être constructives.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité…) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La rédaction de la décision fait ressortir à travers l’examen intégral le contrôle normal.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Oui.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Non.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui, dans la pratique actuelle, les décisions de la Cour sont suffisamment motivées et le renforcement de cette politique jurisprudentielle est une nécessité.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non et non.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
La Cour ne fait pas accompagner ses décisions par des supports de communication.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
À ce jour, la Cour n’a pas été informée de telles difficultés.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Non et non.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Les annexes sont disponibles :
Conseil constitutionnel du Liban
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel au sein du Conseil constitutionnel libanais est organisé par deux textes : loi n° 250 du 14 juillet 1993 et ses amendements et règlement intérieur par la loi n° 243 du 7 août 2000 et ses amendements.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation interne du Conseil constitutionnel libanais se distingue de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires par cinq points :
• a. La suprématie constitutionnelle : Le Conseil est indépendant des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
En outre, il ne relève, ni par sa localisation géographique dans le cadre du Palais de Justice, ni par son autorité du ministère de la Justice et du ministre de la Justice. Le président
du Conseil constitutionnel libanais a dû cependant, à l’encontre d’une perception répandue, souligner à maintes reprises que le Conseil ne relève pas du pouvoir judiciaire dans le cadre de la notion de séparation des trois pouvoirs, mais il est lui-même garant du principe de séparation des pouvoirs.
• b. L’indépendance financière : Le budget du Conseil est déterminé dans un chapitre autonome du Budget général de l’État approuvé par le Parlement, et non au sein du budget du ministère de la Justice, et le Conseil jouit de l’autonomie de gestion budgétaire, avec un contrôle budgétaire a posteriori.
• c. Le droit de saisine : Il est restreint, en vertu de l’article 19 de la loi au chef de l’État, au président du Parlement, au chef du Gouvernement, et chefs des communautés officiellement reconnues en ce qui concerne limitativement le statut personnel et les libertés religieuses et de culte.
• d. Les procédures : Les procédures de décision en ce qui concerne la constitutionnalité des lois et le contentieux des élections présidentielles et législatives sont différentes des procédures des tribunaux ordinaires, notamment sans débat contradictoire, tout en respectant cependant, surtout en matière de contentieux électoral, l’esprit du contradictoire et l’exigence d’investigation et d’écoute de témoins.
Dans le contentieux électoral, le Conseil, collectivement ou le juge constitutionnel rapporteur, jouit de l’autorité du juge d’instruction, à l’exclusion de l’émission de mandat d’arrêt (art. 32).
• e. La finalité des décisions : Il y a certes le risque fréquent de considérer la justice constitutionnelle comme prolongement de la justice ordinaire, avec la dérive d’élaborer les décisions dans le même style, la même forme et les mêmes perspectives que les décisions des tribunaux ordinaires. Or, la justice constitutionnelle ne tranche pas des litiges à caractère interpersonnel, même dans le contentieux électoral. Elle se penche exclusivement sur la normativité constitutionnelle des lois et la régularité des élections présidentielles et législatives. La constitutionnalité implique la prise en compte de la finalité du droit, sa philosophie, le texte et les valeurs fondatrices de l’édifice constitutionnel national, généralement contenues dans le préambule.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Les attributions du Conseil étant fort limitées, tant en ce qui concerne les ayants droit au recours en matière de constitutionnalité des lois et de contentieux des élections présidentielles et législatives, un projet a été élaboré par le président du Conseil constitutionnel en vue de l’extension des attributions, notamment en ce qui concerne l’interprétation de la Constitution et le recours par voie d’exception. (L’extension des attributions du Conseil constitutionnel, actes du séminaire organisé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, le 6/5/2016, pour un débat autour du projet élaboré par le président du Conseil constitutionnel, Issam Sleiman, 2017).
La répartition des saisines entre les dix membres du Conseil est décidée par le président, qui désigne un rapporteur, en prenant en considération la charge de travail, les qualifications et expériences particulières de chacun des dix membres, certes en accord avec le membre concerné. La répartition des saisines est couverte du sceau du secret, afin de protéger le membre concerné de tout contact personnel de la part du ou des requérant(s).
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Les attributions du Conseil étant, d’après la législation en vigueur, limitées, la confection de la décision se limite généralement, dans une première étape, au rapporteur, puis au président avec le concours des membres ou de tout membre qui a procédé à l’approfondissement de la saisine en raison de sa compétence particulière ou dans le but éventuel d’enregistrer un avis dissident. Cette faculté est reconnue à chacun des membres et il faudra la maintenir et la défendre dans un souci de renforcement de l’indépendance du juge constitutionnel.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires aux décisions consistent le plus souvent, en ce qui concerne la constitutionnalité des lois, à requérir :
- le procès-verbal des débats parlementaires sur la loi,
- l’exposé des motifs,
- le procès-verbal des réunions de la commission parlementaire ad hoc,
- toute documentation pertinente quant aux faits que la loi se propose de couvrir et quant à des travaux scientifiques et des jurisprudences comparatives.
En ce qui concerne le contentieux des élections législatives, le Conseil se réfère aux données contenues dans le Rapport de la commission de supervision des élections. En outre, le ministère de l’Intérieur doit fournir au Conseil procès-verbaux, documents et informations disponibles pour que le Conseil puisse entreprendre son investigation (art. 28).
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Bien que le nombre des saisines soit limité en raison des attributions restreintes du Conseil, il y a un important travail de préparation des décisions effectives ou éventuelles, de gestion interne, de publications, d’organisation de conférences nationales, arabes et internationales etc. comme il ressort de l’expérience du mandat actuel du Conseil en place depuis le 5 juin 2009. Il s’agissait de sortir de l’isolement et de l’inaction, faute de saisines fréquentes, dans la perspective de transformer le Conseil en institution nécessaire et permanente, et non en instance provisoire qui ne travaille que dans l’espace temporel d’une saisine. C’est le même cas pour l’Armée, la Police, les services de Sécurité intérieure, la Défense civile etc.
Le cadre administratif est limité à 15 membres (annexes du règlement intérieur par la loi n° 243 du 7/8/2000). Une réorganisation et une extension sera nécessaire si les attributions sont élargies à l’instar de l’évolution mondiale de la justice constitutionnelle, et même de l’évolution de la justice constitutionnelle dans le monde arabe.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
En ce qui concerne la constitutionnalité des lois, le circuit interne et la temporalité du traitement s’effectue comme suit :
Tableau 1 – Constitutionnalité des lois (art. 18-22)
Tableau 2 – Contentieux électoral : Élection du président de la République et du président du Parlement (art. 23-34)
Tableau 3 – Élections législatives (art 24-32)
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Le Conseil n’est pas compétent pour étudier les recours individuels ou associatifs et n’exerce pas de contrôle a priori.
Le contrôle abstrait s’exerce pour contrôler la constitutionnalité des lois. Il n’y a pas de contrôle abstrait en ce qui concerne le recours en interprétation de la Constitution, bien que l’Accord d’entente nationale de Taëf de 1989 ait confié cette interprétation au Conseil. Cependant, lors du vote de l’amendement constitutionnel en 1990, le recours pour interprétation de la Constitution n’a pas été reconnu.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Suite à une saisine en constitutionnalité des lois ou en contentieux électoral, un membre du Conseil, désigné comme rapporteur, effectue un travail individuel.
En ce qui concerne le contentieux électoral de 2009, le Conseil actuel a préféré la désignation de deux rapporteurs pour chaque recours en vue d’une investigation conjointe et encore plus approfondie.
Cependant, tous les membres disposent du dossier de la saisine pour étude comme ils l’entendent et, éventuellement, pour préparer des observations orales ou écrites.
Il ressort de l’expérience du Conseil actuel, depuis sa formation le 5 juin 2009, que la contribution du rapporteur à l’élaboration de la décision n’est ni décisive, ni déterminante. Cela dépend aussi de la nature de la requête et de son niveau de complexité. Mais le texte du rapporteur permet d’engager le débat par l’ensemble des membres du Conseil et pour l’élaboration de la décision finale.
Dans des décisions en matière de constitutionnalité des lois (prorogation du mandat du Parlement, loi sur les anciens loyers etc.), il est arrivé que la décision reprenne la majeure partie du texte du rapporteur. C’est aussi le cas pour des décisions en matière de contentieux électoral où les résultats de l’investigation du rapporteur sont repris dans la décision.
Mais les conclusions de la décision ne sont pas nécessairement celles du rapporteur dont le rôle fondamental est le déblayage du terrain et la fourniture aux membres d’un document de travail aussi exhaustif que possible en vue d’une délibération collective et en vue de contributions individuelles par des membres. Les membres disposent de toute latitude pour étudier le dossier, orienter ou déterminer même la décision et éventuellement, rédiger un avis dissident.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le personnel administratif, dans un souci de secret, est étranger à toutes les étapes de prise de décision. Il est associé aux démarches administratives de l’enquête, surtout en matière de contentieux électoral.
Le service de documentation est associé, à la demande de tel ou tel membre, pour une assistance à caractère documentaire et sans rapport avec le processus décisionnel.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Le projet de décision est débattu, discuté, avec éventuellement des remaniements.
Des avis dissidents peuvent se manifester et sont publiés conjointement avec la décision.
Les attributions du Conseil étant limitées dans l’état actuel de la législation et avec un nombre restreint de recours, il ne s’avère pas nécessaire de surcharger le cadre de formations de jugement. Au cas où le recours par voie d’exception est institué à l’avenir au Liban, un élargissement de l’assistance juridique devient impératif.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Le délibéré se déroule à huis clos entre les dix membres du Conseil, par souci du secret des délibérations et de la protection de la liberté de chacun des membres.
Le plus souvent la décision est prise à l’unanimité et par consensus, sinon à la majorité et par vote généralement non secret.
Aucun procès-verbal de la séance n’est établi, mais le dossier de l’affaire est conservé aux archives. La décision elle-même et, éventuellement, l’avis dissident d’un ou de plusieurs membres, reflètent le contenu global des délibérations.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Il n’y a pas de guide pratique interne pour la rédaction des décisions, mais des habitudes judiciaires qui se maintiennent par la seule force de l’accoutumance. Il existe cependant un réel besoin de repenser la rédaction des décisions judiciaires et constitutionnelles.
Pourquoi ce besoin de repenser ? Pour trois raisons au moins :
• a. Le principe : Nemo censetur ignorare legem (Nul n’est censé ignorer la loi) : Ce principe ne concerne pas seulement le citoyen, mais s’impose aussi au législateur qui, en vertu
de jurisprudences constitutionnelles concordantes, doit se conformer à des exigences d’intelligibilité, de clarté et d’accessibilité de la loi. Le principe ne s’impose-t-il pas aussi aux juges judiciaires et constitutionnels ? La science de la légistique, qui porte sur la rédaction des lois, doit naturellement s’étendre à la rédaction des décisions constitutionnelles. Le jargon et la préciosité du langage judiciaire en général, la phraséologie qui défie toute démarche d’analyse grammaticale logique du texte etc. doivent désormais être repensés sans encourir le risque de dénigrement par des professionnels de justice pour manque d’expérience ou de compétence juridique ! Le fondement même du langage juridique, comme en témoigne l’ancien Code civil français, est la clarté.
• b. Les griefs des requérants : Faut-il rapporter dans la décision constitutionnelle tous les griefs allégués par les requérants, au risque de surcharger le contenu de la décision sans grande pertinence normative ? Le Conseil souligne dans une décision :
« Considérant que le Conseil constitutionnel n’estime pas nécessaire de s’arrêter à tous les motifs invoqués par les requérants » (Décision 5/2001 du 29 septembre 2001 relative à la nomination dans les catégories A et B de la Fonction publique).
Il n’est pas nécessaire d’énumérer tous les griefs des requérants pour les quatre motifs suivants :
• a. Griefs non déterminants : Le Conseil n’étant pas lié par l’argumentation des requérants, les griefs n’ont pas un caractère déterminant, mais peuvent néanmoins révéler un renforcement du principe du contradictoire.
• b. La qualification des données : Comme la qualification par les requérants doit souvent être rectifiée par le juge constitutionnel, il n’est pas nécessaire d’énumérer tous les griefs soulevés. Les problèmes de qualification ont souvent porté au Liban sur la campagne électorale : diffamation, dissension confessionnelle, trucage de l’information, fraude etc.
En matière de constitutionnalité des lois, la qualification a souvent porté sur des problèmes d’égalité, de droit de propriété, de droit au logement, de circonstances exceptionnelles etc., souvent présentés par des requérants sous forme de slogans ou de généralités en vogue.
• c. Contentieux de pleine juridiction : Le Conseil jouit de la pleine juridiction pour se pencher sur des griefs non soulevés par les requérants.
La Cour européenne des droits de l’Homme a posé un sérieux garde-fou à l’exigence de motivation suffisante des décisions de justice constitutionnelle en précisant qu’« elle ne saurait se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument avancé » (CEDH, 9 nov. 2004, req. n° 55631/00, 55728/00).
• d. Des décisions résumées ou pleine motivation ? Il y a une tendance dans la pratique judiciaire ordinaire au Liban à résumer, parfois de façon expéditive et peut-être à bon escient, les conclusions normatives. Faut-il étendre cette pratique aux décisions constitutionnelles ? Nombre de problèmes se sont posés au Conseil, dans le contentieux électoral, en ce qui concerne la propagande électorale, les dépenses électorales, les qualifications de la fraude et de la manipulation etc., problèmes qui exigent une clarification par rapport à une culture constitutionnelle et une opinion publique déboussolées et dans un état de désordre normatif.
En ce qui concerne la constitutionnalité des lois, nombre de problèmes exigent également l’élaboration de décisions approfondies sur le plan normatif. Ce fut notamment le cas à propos de trois décisions :
• a. La promotion d’officiers de la Sûreté générale à la suite d’un concours administratif : Le Conseil a été saisi à propos d’une loi de promotion d’inspecteurs à la Sûreté générale (Décision 1/2012 du 3/12/2012), alors que des candidats avaient intenté un recours devant le Conseil d’État depuis 2002 sans que le Conseil d’État ne tranche après 10 ans le litige. Faut-il garder le silence sur un déni de justice à propos d’un concours administratif ?
• b. La loi sur les anciens loyers : La loi régissant les anciens loyers d’habitation depuis plus de 70 ans, avec des amendements successifs au moyen de lois spéciales, est contestée devant le Conseil (Décision n° 5/2014 du 13/6/2014). Cette loi pose des problèmes normatifs : droit de propriété, droit au logement, justice proportionnelle, sécurité juridique etc. Résumer la décision, suivant une tendance judiciaire courante, réduit tout le problème juridico-socio- économique à un problème particulier d’évacuation d’un appartement. En ce qui concerne notamment la notion de sécurité juridique, soulevée par des requérants et de l’opinion comme un slogan, elle est explicitée fort clairement comme suit dans la décision du Conseil :
« Considérant que l’obligation de sécurité juridique ne s’applique pas au cas présent pour quatre motifs au moins :
- La sécurité juridique doit être générale et non à l’avantage d’une partie aux dépens de l’autre, ce qui entraîne la sécurisation d’une partie aux dépens de l’insécurité de l’autre.
- La sécurité juridique exige la conformité à des conditions légales ne découlant pas de lois exceptionnelles, bien que continues, lois par nature circonstancielles.
- La confiance légitime se fonde sur la confiance qui est par nature relationnelle, et donc dépourvue d’exploitation ou de préjudice et aussi sur la légitimité et non simplement la légalité.
- La sécurité juridique et la confiance légitime exigent du bénéficiaire l’exercice par lui-même aussi de la sagesse face à l’éventualité de changement de législation. Considérant que la relation entre anciens propriétaires et locataires, si elle se caractérise par le déséquilibre et le défaut d’équité, ne peut être régie en dépit de sa longue continuité par les notions de sécurité juridique et de confiance légitime, mais en ce qui concerne le bénéficiaire par les exigences de prévisibilité, de prudence et de disponibilité à des mutations » (Décision 6/2014 du 6/8/2014).
• c. La prorogation du mandat au Parlement : La loi n° 16 du 11 novembre 2014 prorogeant le mandat du Parlement a été l’objet d’une décision développée (Décision no 7/2014 du 28/11/2014). La décision pose des problèmes normatifs à propos des notions de :
- circonstances exceptionnelles,
- conditions d’élaboration d’une nouvelle loi électorale,
- périodicité impérative des élections,
- continuité des institutions,
- sauvegarde de l’État dans l’État de droit au cas où la vacuité institutionnelle à la Présidence de la République risque de s’étendre au Parlement etc.
« Les décisions d’appel au législateur » (D. Rousseau, La justice constitutionnelle en Europe, Montchrétien, 3e éd. 1998, p. 104) ou les « injonctions au législateur » (Rec. Tables analytiques 2003, p. 543) invitent les organes législatifs à corriger à temps un vice de constitutionnalité en voie de formation (cf. par ex. Cons. cons. Français, 9/12/2010, n° 2010-618, DC, cons. 37). Le Conseil constitutionnel libanais ne s’est pas contenté de formuler une décision, mais aussi de formuler comme suit des principes qui doivent régir la régulation de la situation :
« Considérant que l’invalidation de la loi inconstitutionnelle de prorogation, dans la situation présente, entraîne la vacuité dans le pouvoir législatif jointe à la vacuité à la Présidence de la République, ce qui constitue radicalement une violation de la Constitution.
Aussi pour pallier la vacuité à la Chambre des députés et pour ne pas rompre la voie en vue de l’élection présidentielle, la prorogation est considérée comme une voie de fait (amran wâqi’an).
Après délibération, le Conseil constitutionnel affirme (yu’akkid) à l’unanimité ce qui suit :
- La périodicité impérative des élections est un principe constitutionnel absolu qui ne supporte aucune violation.
- Toute liaison de cette périodicité impérative à un accord sur une législation électorale, ou une autre considération, est contraire à la Constitution.
- Les circonstances exceptionnelles doivent être temporellement délimitées et circonscrites, limitativement, à la durée de ces circonstances.
- Les élections doivent se tenir immédiatement à l’expiration des circonstances exceptionnelles et sans attendre la fin du mandat prorogé.
- Le blocage des institutions constitutionnelles, surtout à la tête de l’État, constitue une violation flagrante de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide à l’unanimité :
- La recevabilité du recours en la forme.
- Le rejet du recours afin d’éviter l’extension de la vacuité au sein des institutions constitutionnelles » (Décision 7/2014 du 28/11/2014).
Il ressort de cette expérience qu’il peut y avoir dans la décision constitutionnelle deux types de considérants : ceux justificatifs sur le plan du droit, et ceux explicatifs-pédagogiques visant à la promotion de la culture constitutionnelle dans une société, ou du moins dans un contexte particulier de socialisation du droit et d’acculturation du droit.
Ce n’est pas sans peine que le Conseil libanais s’est acheminé, à l’encontre d’une accoutumance rédactionnelle, dans une voie qui va au-delà de considérants résumés et exclusivement justificatifs.
La propension à l’imperatoria brevitas ne révèle-t-elle pas un autoritarisme par lequel le juge, procédant par argument d’autorité, énonce des propositions incontestables ? Blaise Pascal (1623-1662) écrit : « Trop de brièveté du discours l’obscurcit. » Certes la prolixité tout autant que le laconisme peuvent être un obstacle à la clarté de la décision.
La décision doit comprendre tous les rationes decidendi entendus comme l’« ensemble des arguments de droit avancés par le juge à l’appui de sa décision. »
La pleine motivation, la motivation suffisante, la motivation non excessive, évitant la motivation-fleuve et les digressions, devient aujourd’hui nécessaire au moins pour deux raisons :
• a. Légitimation : la légitimation de la jurisprudence constitutionnelle se rattache aux droits de la défense et aux exigences du procès équitable.
• b. Intelligibilité : l’explication renforce l’intelligibilité, la lisibilité et la simplification de la lecture de la décision.
La pleine motivation se heurte cependant à deux obstacles :
• a. Les délais : L’exigence de statuer dans un délai très court implique des contraintes rédactionnelles, la célérité de la justice étant une composante de sa qualité au même titre que la motivation.
• b. La collégialité : Le développement de la motivation rend le consensus plus difficile, d’autant plus en cas d’absence d’avis dissident. Il faudrait favoriser l’expression de la dissidence qui « offre un fondement différent pour une solution identique » (W. Mastor, Les opinions séparées des juges constitutionnels, Paris, Economica-PUAM, 2005, p. 17), ce qui est le cas au Liban dans des décisions fort rares.
La réalisation de l’objectif de pleine motivation implique nécessairement l’expression des opinions séparées des juges constitutionnels, non seulement quant à la solution du litige, mais aussi quant à sa motivation. Cette perspective s’oppose à celle du doyen G. Vedel (G. Vedel, « La transposition des opinions dissidentes en France est-elle souhaitable ? Contre : Le point de vue de deux anciens membres du Conseil constitutionnel », in CCC, 2000, no 8, p. 112).
Suivant un modèle juridique positiviste, encore dominant dans la culture française, le juge règle par voie d’autorité des différends entre parties. L’évolution de la justice constitutionnelle contraint à un réexamen du modèle traditionnel. Le juge constitutionnel devient gestionnaire institutionnel en conformité avec des valeurs. Le choix des valeurs est au fondement de la justice constitutionnelle. Il s’agit donc, surtout aujourd’hui, de faire face à un normatisme mou, loin de la rigueur Kelsénienne et des pères fondateurs du droit, pour retrouver De L’esprit des lois (1748), selon l’œuvre de Montesquieu.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
La norme de référence première étant la Constitution libanaise, qui elle-même comporte un Préambule, jugé partie intégrante de la Constitution, les décisions du Conseil ne comportent généralement pas de visas.
Mais il arrive que le Conseil insère sa propre jurisprudence parmi les visas. Il fait alors l’économie d’une motivation. Le Conseil prend aussi en considération des lois ou des décrets.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Il existe une continuité dans la jurisprudence constitutionnelle au Liban de 1994 à 2016. Une seule décision en matière électorale est fortement contestée et ne peut en aucun cas constituer un précédent (Décision n° 5/2002 du 4/11/2002 relative aux élections au Metn). La défection des membres du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les recours électoraux des années 2005-2007 ne peut aussi constituer un précédent (Décision n° 1 à 12 du 8/7/2009).
Le Conseil place ses propres décisions au cœur du droit existant et assure l’autorité de sa jurisprudence, s’opposant ainsi que le Conseil soit à nouveau saisi d’une question sur laquelle il a déjà été amené à se prononcer.
La décision du Conseil relative à la prorogation du mandat du Parlement (Décision n° 7/2014 du 28/11/2014) constitue un précédent d’une clarté normative et prospective inégalée.
Du fait qu’elle va plus loin que le rejet ou la recevabilité du recours, elle a pesé et pèse lourdement sur les perspectives parlementaires et les débats publics au Liban.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Il en est parmi des professionnels de justice en général et de justice constitutionnelle au Liban qui considèrent que la référence à des auteurs ou à des jurisprudences dans les décisions est indigne d’une Cour suprême qui, elle, doit être la référence. Il y a du vrai dans cette tendance, mais elle devient absolue, il y a là une prétention incompatible avec l’exigence de dialogue effectif des juges et de modestie dans la recherche scientifique, surtout quand il s’agit de problèmes relativement nouveaux ou fort litigieux dans le débat scientifique. Quelques décisions avant le mandat du Conseil actuel font référence à des auteurs, surtout entre 2001 et 2005. Ils font références à des auteurs libanais et étrangers et à des jurisprudences françaises.
Le Conseil actuel, constitué le 5 juin 2009, ne cite pas de références dans ses décisions, mais des avis dissidents relèvent de courtes références à des dictionnaires juridiques à propos de problèmes linguistiques et à des précédents de tribunaux ordinaires.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Les noms des juges présents sont rapportés. Le nom du rapporteur est mentionné uniquement dans le procès-verbal interne, et non diffusé publiquement en ce qui concerne la constitutionnalité des lois.
En ce qui concerne le contentieux électoral, le nom du rapporteur est connu dans les faits, mais sans publicité officielle, du fait qu’il doit être en contact avec les requérants et des témoins.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
■ Comment la décision est-elle référencée ?
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Le contenu du dispositif comporte en général la recevabilité ou l’irrecevabilité du recours en la forme et dans le fond.
Il est arrivé, en ce qui concerne la prorogation du mandat du Parlement en 2014, que le dispositif contienne des directives en cinq points pour la régulation constitutionnelle de la situation après la prorogation (Décision 7/2014 du 28/11/2014, cf. extrait de la décision, et le texte intégral de la décision sur les anciens loyers d’habitation).
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Dans le contentieux électoral, le Conseil a eu le souci de détailler dans la décision ses investigations, notamment en matière de corruption et de domiciliation électorale. En ce qui concerne d’autres aspects, notamment ceux relatifs à la propagande électorale, des développements auraient été souhaitables, surtout que la législation récente en ce domaine au Liban exige un apprentissage, un effort de clarification et de normalisation.
Comme le problème du transfert de registration d’État civil aux élections législatives de 2009 est soulevé par plusieurs requérants, le Conseil consacre une clause spéciale dans l’une de ses décisions où il est précisé :
« Les opérations de transfert ont été réalisées en conformité avec les dispositions de la loi, et étaient limitées puisque le nombre des votants qui avaient transféré leur registration à Zahlé ne dépasse pas 404 électeurs au scrutin de 2009, suivant les données fournies par le ministère de l’Intérieur et des Municipalités et confirmées par l’investigation des rapporteurs.» Dans la décision concernant le candidat Elias Skaff contre le député Nicolas Fattouche, il est précisé que l’investigation dans les registres de vote à propos des électeurs dont on prétend qu’ils n’ont pas pu exercer leur droit de vote en raison d’obstacles à l’accès aux bureaux, ces électeurs ont effectivement voté. La décision relève des noms, numéros de registres et de bureaux de vote, « ce qui signifie que les allégations du requérant sont infondées ».
Il est souligné à propos du bureau 166 Saadnayel que la commission d’inscription de première instance a inscrit le nombre de voix dans le procès-verbal sans effectivement les compter, mais la commission supérieure a effectué la rectification et comptabilisé les voix. Aux élections législatives de 2009, en matière de corruption, le Conseil souligne dans une décision :
« Il s’est avéré que le montant de 200 000 dollars versés par un candidat à un évêque n’est pas exempt de toute visée électorale, mais le montant a été déposé et immobilisé dans le carnet d’épargne de l’évêque et l’opération est antérieure à la période à partir de laquelle commence le compte des dépenses électorales. »
Aux mêmes élections de 2009 à Beyrouth, il est souligné dans une décision :
« À propos de déclarations de hautes instances religieuses, le requérant ne se réfère pas au contenu même de la déclaration, mais à sa diffusion médiatique (…) Il faut distinguer entre l’expression d’un avis ou opinion à caractère public et à propos d’un problème de société en tant que position de principe, et les propos écrits ou oraux qui comportent une diffamation ou des allégations contraires aux lois en vigueur. Les élections sont, et doivent être, un champ de compétition politique sur des principes, idées et programmes qui touchent la vie des citoyens, et la liberté de tels propos est garantie et protégée par l’article 13 de la Constitution (…)
Il ressort des témoignages du requérant qu’il n’a présenté aucune plainte auprès de la Commission de contrôle des élections, alors que cela lui était loisible. L’affirmation qu’il ne vaut pas la peine de présenter une telle plainte rend l’affirmation non judicieuse. » (Cf. Annuaire du Conseil constitutionnel, 2009-2010, vol. 4, pp. 23, 26, 27).
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
La motivation des décisions constitue une exigence sur le double plan justificatif et explicatif, et en vue de consolider une approche globale du droit constitutionnel. Si le droit constitutionnel institutionnel se limite au texte de la Constitution, le droit constitutionnel jurisprudentiel irrigue l’ensemble du droit : civil, commercial, administratif, pénal etc.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les avis dissidents sont publiés conjointement avec la décision (art. 12 en vertu de l’amendement par la loi n° 43 du 3/11/2008) : « L’avis dissident est considéré comme partie intégrante de la décision. » Depuis le mandat de l’actuel Conseil constitutionnel, tous les litiges électoraux ont été tranchés à l’unanimité.
L’opinion dissidente, quant à la solution et même quant à la motivation, constitue un élément fondamental de l’indépendance de la justice constitutionnelle et du juge constitutionnel.
Les recours relatifs à la constitutionnalité des lois ont fait l’objet de trois avis dissidents :
- La prorogation des délais de convocation du corps électoral (Décision n° 1/2013 du 13/5/2013).
- Le recours relatif aux anciens loyers (Décision n° 5/2014 du 13/6/2014).
- Le recours relatif aux anciens loyers : avis dissident de trois membres (Décision n° 6/2014 du 6/8/2014).
Il faut un quorum présentiel de 8 membres sur 10 (art. 11) et une majorité de 7 membres sur 10 pour la prise de décision (art. 36). Aussi en cas d’impossibilité de prise de décision pour motif de quorum ou de majorité qualifiée, l’art. 37 dispose qu’un « procès-verbal des faits » est établi (mahdar bil-wakâ’i), au cas où dans le délai de 15 jours, depuis l’ouverture de la séance, aucune décision n’est prise. De 1994 à 2016, le fait est survenu une fois (Procès- verbal n° 1 du 21/6/2013). Dans un but de transparence, de respect du travail accompli par le rapporteur et par des membres du Conseil, en conformité avec la reconnaissance par les statuts du Conseil des expressions dissidentes, et pour éviter un abus de minorité, il faudrait à l’avenir interpréter la notion de « procès-verbal des faits » (mahdar bil-wakâ’i) dans sa pleine signification et non de simple relevé des dates et de la présence des membres.
La notion de « procès-verbal des faits » (mahdar bi-l-waqâ’i’), en vertu de l’article 37 des Statuts du Conseil, déborde le cadre d’un compte rendu des réunions et leur chronologie. Les waqâ’i’ (faits), selon le dictionnaire Lisân al-’arab, impliquent la « proximité » (danâha) et, selon le dictionnaire al-Mungid, « le suivi des petits et grands faits ».
Toute sentence judiciaire doit éviter le déni de justice, protéger les libertés, réaliser la justice et que la justice soit effectivement rendue. Le défaut de décision à la majorité qualifiée de sept membres pourrait constituer un abus de minorité, et donc une imposition de facto au détriment de la majorité qualifiée décisionnelle. Subsidiairement, en cas de non adoption de cette interprétation, il faudrait publier les travaux préparatoires de la décision, travaux qui n’ont pas été objet de délibération, avec la signature des membres présents et qui le souhaitent, en raison du droit absolu de chaque membre à délibérer, exprimer son avis et enregistrer éventuellement sa dissidence.
L’expression « procès-verbal des faits » (art. 37) dans les Statuts du Conseil ne se borne pas à la publication d’un compte-rendu administratif. Des données et travaux préparatoires ont été établis par des membres présents du Conseil et n’ont pas été objet de délibération. Ces « faits » (waqâ’i’) devraient être intégrés dans le « procès-verbal des faits », si les auteurs y souscrivent et si ces documents ne portent pas atteinte à l’exigence du secret de la délibération qui d’ailleurs n’a pas eu lieu. L’intégration de ces faits au procès-verbal se justifie par le droit d’expression de chaque membre du Conseil et éventuellement son droit d’inscrire sa dissidence.
L’obligation de motiver toutes les décisions du Conseil couvre tous les cas d’impossibilité ou de divergence dans le partage des voix et, en conséquence, la disposition relative à la publication du mahdar bi-l-waqâ’i’ (procès-verbal des faits), de sorte que l’impossibilité ne soit pas assimilée à la défection du Conseil ou à un déni de justice.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Il y a le risque que le juge professionnel considère que juger consiste uniquement à appliquer la loi en vigueur (cf notamment : John T. Noonan, Jr et Kenneth I. Winston, The Responsible Judge. Readings in Judicial Ethics, Praeger, 1993). Or, la justice est faite pour les justiciables. On oublie que dans l’Antiquité, le public était associé à la justice, avant l’avènement du juge professionnel (R.C. Van Caenegem, Legislators and Professors. Chapters in European Legal History, Cambridge University Press, 1987, et rééd. 1993 et Steven J. Burton, Judging in Good Faith, Cambridge University Press, 1992 et rééd. 1994).
La fonction du juge, et du juge constitutionnel en particulier, n’est pas seulement d’exprimer une position. Cette fonction comporte de nombreux aspects : régler un différend, créer un précédent, appliquer des règles, délibérer avec des collègues, sauvegarder l’ordre public et l’intérêt général etc. Ce sont autant de questions d’éthique judiciaire, fruit d’un processus intellectuel. Un jugement est autorisé quand il repose sur un fondement solide, un raisonnement cohérent, est livré à l’examen public pour s’en convaincre de la justesse et l’équité et pour l’acculturation du droit.
L’information à propos des activités et décisions est nécessaire. La tendance des institutions publiques à inculper les médias pour publication de rumeurs ou de données erronées est injustifiée quand ces institutions se cloisonnent et n’aident pas les journalistes à décoder des données souvent complexes.
Le plus souvent un résumé ou synthèse de la décision est communiqué aux médias avec le texte intégral de la décision. Ce sont des éléments de motivation qui ne se proposent pas d’orienter l’information, mais d’en assurer l’authenticité.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Le cas significatif libanais est celui de la décision relative à la loi règlementant les anciens loyers (Décision n° 6/2014 du 6/8/2014), loi qualifiée par le Conseil de « loi programme ».
Le Conseil a invalidé, à la majorité de sept membres, les articles 7 et 13 et l’alinéa B-4 de l’article 18. Comme le Parlement ne s’est pas penché avec célérité sur l’amendement des dispositions annulées, des tribunaux ont préféré l’expectative. Une polémique en a découlé sur l’application ou la non application par les tribunaux d’une loi partiellement amputée et pourtant en 58 articles. Une loi incomplète constitue-t-elle un vide juridique ? Le Conseil a été saisi d’un nouveau recours après l’amendement en 2016 de la loi. Le Conseil aurait-il dû souligner que l’amputation de deux articles et d’un alinéa n’empêche pas l’effectivité de la loi qualifiée de « loi programme » et que l’on pourrait aussi qualifier de « loi expérimentale », suivant une terminologie française, texte qui pourrait être susceptible de complétude ultérieure à la lumière de l’expérience.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Il n’y a pas de procédure d’interprétation des décisions par le Conseil libanais et, à notre sens, il ne devrait pas y en avoir. Les décisions doivent être suffisamment claires et le Conseil doit être vigilant pour prévenir des mauvaises interprétations. Le souci de clarification et de vigilance se manifeste dans la décision précitée relative à la prorogation du mandat du Parlement (Décision n° 7/2014 du 28/11/2014).
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
L’exigence prioritaire dans la rédaction des décisions de la justice constitutionnelle réside, comme pour les lois et la légistique en général, dans la clarté, l’intelligibilité et l’accessibilité.
Quant à la forme, elle doit certes être régie par des normes de cohérence, de hiérarchie argumentaire et de rationalité, avec des expressions : Attendu, considérant, vu, ou d’autres termes.
L’accoutumance des tribunaux à rédiger de telle ou telle manière n’est pas nécessairement une école de clarté, de logique et d’intelligibilité. L’accoutumance ne doit pas se transformer en servitude. Des modalités variables sont envisageables pour un esprit qui pense en fonction de la difficulté et de l’envergure du cas étudié.
Le souci légitime de nuance, de clarté et d’argumentation s’accommode parfaitement avec des écritures variables et sans phraséologie ou jargon complexe et sophistiqué et précieux.
Il ne faut pas non plus faire des surenchères de professionnels de justice contre des collègues, non moins spécialistes, mais qui cherchent à mieux adapter la rédaction des décisions aux méthodes élémentaires de la stylistique de chaque langue. L’abus de conjonctions, de verbes, d’adverbes, de phrases subordonnées à d’autres subordonnées, les verbes au passif, les pronoms indéfinis etc., ce n’est pas la limpidité et l’élégance de l’écriture française.
Pour la langue française (et non en français), il s’agit de l’ancien ouvrage, aujourd’hui malheureusement oublié par les institutions scolaires et de formation, de E. Legrand, Méthode de stylistique française (Paris, J. de Gigord, 16e éd., 1964, 276 p.).
Quelles ont été les réactions à la suite du changement par le Conseil constitutionnel français du style de rédaction des décisions ?
À titre d’exemple nous pouvons citer, dans le cas du Liban, des décisions rédigées avec clarté, simplicité et profondeur. Dans le cas d’autres pays, nous citons cette décision du Conseil constitutionnel italien à propos de la liberté de conscience et le « primat de la conscience » qui ne doit pas être « dégradée », ni « conditionnée » par de soi-disant « choix » dits « alternatifs ».
Ce sujet qui prête fort à une phraséologie philosophique compliquée est exposé avec simplicité, clarté et profondeur :
«(Le principe suprême de la laïcité de l’État) implique non pas l’indifférence de l’État devant les religions, mais la garantie de l’État pour la sauvegarde de la liberté de religion, dans un régime de pluralisme confessionnel et culturel (…) La prévision obligatoire d’une autre matière pour ceux qui ne suivent pas l’enseignement de la religion catholique serait une discrimination patente à leur égard parce que cette proposition se présente comme une obligation alternative à l’enseignement de la religion catholique. Or, face à l’enseignement de la religion catholique, on est appelé à exercer un droit de liberté constitutionnelle qui ne peut être dégradé dans sa valeur et l’engagement de conscience qu’il implique par une option entre des disciplines scolaires équivalentes. » « L’école, la religion et la constitution, XIIe Table ronde international, Aix-en-Provence, 13-14 sept. 1996, in Annuaire internationale de justice constitutionnelle, XII, 1996, Paris, Economica et Presses universitaires d’Aix Marseille, 1997, p. 272, souligné par nous).
La conférence d’ACCPUF à l’occasion de son 20e anniversaire sur : « La rédaction des décisions » revêt une grande importance[1] en vue d’ébranler des stéréotypes et des accoutumances érigées en règles serviles et intangibles.
* * *
Nous joignons à ce Rapport, comme exemple, la Décision 6/2014 du 6/8/2014 relative aux anciens loyers d’habitation et l’avis dissident de trois membres.
Extrait de : Recueil des décisions, 1994-2016, 2 vol., traduction de l’arabe au français, à paraître en nov. – décembre 2017.
-
[1]
Nous présentons ici une bibliographie sélectionnée, établie en coopération avec Mme Rita Saadé Aouad, conservatrice de la Bibliothèque du Conseil constitutionnel libanais et assistante de recherche, bibliographie qui montre la pertinence du problème :
Jean-Pierre Ancel, « La rédaction de la décision de justice en France », Revue internationale de droit comparé, vol. 50, 1998, no 3, pp. 841-852.
D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Jus Politicum, no 7, 2012, pp. 2-16.
Ian B. Campbell, « Réflexions autour de la rédaction de la décision de justice », Revue internationale de droit comparé, vol. 50, no 3, juil.-sept. 1998, pp. 827-840.
Maxime Charité, « Réflexions sur la modernisation du mode de rédaction des décisions du Conseil constitutionnel », Revue générale de droit (www.revuegeneraledudroit.eu), Études et réflexions, no 1, 2017, 16 p.
C. Teitgen-Colly (dir.), Les figures du juge administratif, LGDJ – Lextenso, 2015.
F. Malhière, « La briéveté des décisions de justice (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour de cassation), contribution à l’étude des représentations de la justice », Paris, Dalloz, 2013.
P. Mbongo (dir.), La qualité des décisions de justice, Actes du colloque de Poitiers, 8-9 mars 2007, Éditions du Conseil de l’Europe, 2008.
Ch. Perelman et P. Foiriers, (dir.), La motivation des décisions de justice, Bruxelles, Bruylant, 1978,
M. Hécquard – Théron et P. Raimbault (dir.), La pédagogie au service du droit, LGDJ, 2011.
Ariane Vidal-Naquet, « Les visas dans les décisions du Conseil constitutionnel », Revue française de Droit constitutionnel, no 67, 2006, pp. 535-570. [Retour au contenu]
Haute cour constitutionnelle de Madagascar
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel au sein de la Haute Cour constitutionnelle est organisé par deux textes: la Constitution de la Quatrième république et l’ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour constitutionnelle.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui. Elle se distingue notamment par l’inexistence de la distinction entre le siège et le ministère public. La formation de jugement est constituée uniquement des neuf membres de la Cour assistés du greffier en chef.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Les saisines de la Haute Cour constitutionnelle sont de deux ordres: les saisines obligatoires et les saisines facultatives.
La Constitution a institué un contrôle de conformité à ses dispositions d’un certain nombre de normes infra-constitutionnelles, à savoir le règlement intérieur des assemblées parlementaires, les règlements autonomes, les lois organiques et les ordonnances, les lois ordinaires et les traités internationaux (art.116.1 et 117 C).
Le contrôle est obligatoire pour les lois organiques, les lois ordinaires et les ordonnances.
Avant la promulgation du texte, le président de la République doit saisir la Cour pour le contrôle de constitutionnalité (Art.117, alinéa premier C). Il en est de même pour les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat sur saisine de leurs présidents respectifs.
Le contrôle peut être facultatif dans plusieurs cas:
Un chef d’institution, (donc le président de la République, Premier ministre, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale) ou le quart des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l’État de droit peuvent déférer à la Haute Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toute matière relevant de sa compétence.
Une partie à un procès peut soulever une exception d’inconstitutionnalité devant toute juridiction, qui saisira la Haute Cour constitutionnelle.
La Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur une interprétation d’une disposition de la Constitution (art.118 C). La Cour refuse cependant de donner son avis sur un projet de texte de valeur législative, qui fera ultérieurement l’objet d’un contrôle obligatoire de constitutionnalité.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
La confection des décisions relève uniquement des juges et du greffier en chef.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires aux décisions sont :
La collecte des documents pouvant servir pour le contrôle de constitutionnalité: articles de la Constitution concernés, conventions internationales concernées s’il y a lieu, articles de doctrine sur le sujet, jurisprudence de la Cour sur le sujet, jurisprudence des cours étrangères; L’analyse des articles du texte par rapport à la documentation de référence.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Oui.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Greffier en chef -> président -> rapporteur(s) (avec fixation date d’audience) -> chambre (audience) -> délibération -> greffier en chef
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Il n’y a pas de différence en matière d’élaboration des décisions sauf en matière électorale ou la rédaction se fait de manière collective.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque affaire donne lieu à la désignation d’un ou de deux rapporteurs selon la complexité du texte à contrôler.
Le rapporteur est désigné par le président. Son nom n’est pas diffusé.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Si le rapporteur est unique, il effectue un travail individuel. S’il y a deux rapporteurs, le travail est effectué en binôme.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le rôle du juge rapporteur est de préparer son rapport relatif à la conformité des articles du texte soumis à la Cour par rapport à la Constitution et d’élaborer un avant-projet de décision.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
L’avant-projet de décision est élaboré par le(s) juge(s) rapporteur(s) et proposé au moins quarante-huit heures au président de la Cour en version électronique. Ce dernier y apporte des observations ou des modifications ou des rajouts éventuels, donnant lieu au projet de décision qui sera débattu en audience privée. D’autre part, les autres hauts conseillers préparent leur dossier respectif en vue de cette audience privée.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Seul le greffier en chef est associé à la mise en forme de la décision.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est transmis aux membres avant l’audience. La discussion sur le projet a lieu au cours de l’audience. Les contre-projets ne sont pas fréquents à la différence des rectifications et rajouts qui sont une pratique courante.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Non.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Non.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le délibéré commence par le rapport du juge rapporteur. Ensuite, la Cour procède à l’examen global du texte. Le délibéré peut s’arrêter à ce stade pour les textes simples comme les accords de prêt internationaux.
La Cour passe ensuite à l’examen des considérants. À ce stade, il peut y avoir des propositions de modification ou des propositions de rédaction alternative. Les débats peuvent conduire à l’ajout ou au retrait d’un ou de plusieurs considérants.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seul le greffier en chef est présent lors du délibéré.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Si l’ordonnance relative à la Haute Cour constitutionnelle prévoit la procédure du vote, avec voix prépondérante du président en cas d’égalité de voix, dans la pratique la décision est prise à l’unanimité ou par consensus.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
La décision adoptée est une version améliorée du projet débattu par la Cour. L’objectif de la Cour est de produire une décision de la meilleure qualité juridique possible tout en ayant des qualités pédagogiques.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Non.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
La décision est rédigée dans un format classique: visas, formes, motifs, dispositif.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Il n’existe pas de guide pratique interne. La Cour n’a pas de standards de rédaction ou de formules types sauf pour les accords de prêt ou la validation de certaines lois de ratification de conventions internationales.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel retenu est direct et discursif. Le volume habituel des décisions est de 10 à 12 considérants au niveau des motifs et 3 articles au niveau du dispositif.
Pour les textes complexes, le volume peut atteindre les 65 considérants et 5 à 6 articles.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas varient selon les textes soumis à la Cour.
Figurent obligatoirement dans les visas la Constitution et l’ordonnance portant loi organique relative à la Haute Cour constitutionnelle.
Lorsque cela s’avère nécessaire, la Cour se réfère aux conventions internationales comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les conventions internationales ratifiées par Madagascar, le code pénal, etc.
Pour les lois financières, la loi organique sur les lois de finances fait partie des textes de référence pour la Cour.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Oui, dans le cadre d’une jurisprudence constante de la Cour.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non, la Cour ne mentionne pas de telles références pour le moment, mais une telle option pourrait être envisageable à l’avenir.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Oui dans certains cas précis où l’évolution de la doctrine permet de résoudre un cas, ou en cas d’absence de jurisprudence nationale sur le sujet.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le contenu de la décision est en lien direct avec les motifs invoqués. Non, le statut du dispositif n’est pas différent de l’exposé des motifs
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est référencée selon les types de textes soumis à la Cour (loi organique, loi ordinaire, loi financière, loi autorisant ratification d’une convention internationale, etc.).
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Les références de la décision permettent de faire ressortir les techniques de contrôle. Exemples de formulation :
Considérant que selon l’article 116-1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle
« statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes» et que selon l’article 117 de la loi fondamentale, « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour constitutionnelle qui statue sur la conformité à la Constitution» ;
Considérant que l’article 24 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, relative à l’adoption, dispose que « les États parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt de l’enfant prévale dans tous les cas» ; que l’article 24.d de la Charte précise que les États parties s’engagent à « prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant» ; que dans le cadre de l’application de la présente loi, l’État malgache doit mettre en œuvre cette obligation de la Charte ;
Considérant que l’article 59 de la loi fondamentale dispose que « le président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l’Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée» ; qu’en conséquence le président de l’Assemblée nationale dispose seul de la prérogative de transmettre le texte définitivement adopté aux fois de promulgation; que le fait d’octroyer la même prérogative au président du Sénat n’est pas conforme à la Constitution ;
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Non.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui. Les évolutions de la jurisprudence de la Cour concernent l’élargissement progressif du bloc de constitutionnalité avec une référence au préambule de la Constitution, aux conventions internationales ratifiées par Madagascar, à la doctrine, etc.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non.
Non.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Pour le moment, la Cour n’utilise pas encore de support de communication mise à part la publication en temps réel de ses décisions sur son site web.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Oui.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Les autorités concernées peuvent demander un éclaircissement verbal auprès de la Cour. Pour sa part, afin de faciliter la compréhension de sa décision, la Cour émet d’elle-même des réserves d’interprétation dans sa décision.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Les annexes sont disponibles :
- Annexe 1 – Décision relative à une loi financière
- Annexe 2 – Décision relative à une loi ordinaire
- Annexe 3 – Décision relative à un accord de prêt
Cour constitutionnelle du Mali
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel de la Cour constitutionnelle du Mali est organisé par un règlement intérieur adopté le 28 août 2002.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Il faut rappeler que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de la République en matière constitutionnelle. Son organisation interne est différente de celle d’un tribunal ordinaire.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Les saisines sont reparties par le président de la Cour constitutionnelle selon des critères que celui-ci détermine.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Mis à part les conseillers, aucun autre service ni agent ne participe à la confection des décisions.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires aux décisions sont d’abord la désignation d’un rapporteur, ensuite, la recherche de la documentation (doctrine et jurisprudence), la communication des écritures et des pièces entre les parties.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
L’inadéquation entre les missions et l’organisation de la Cour se situe au niveau de l’organisation interne de la Cour, notamment par l’absence d’assistants ou de référendaires chargés d’aider la Cour à élaborer ses décisions.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Il faut rappeler que la Cour rend deux sortes de décisions : les avis qui n’ont aucun caractère contraignant et les arrêts qui s’imposent à tous.
Les arrêts sont différents selon qu’il s’agisse du contrôle de conformité d’une loi ou d’un contentieux électoral.
Les arrêts n’ont pas la même structure que les avis.
Il y a lieu de préciser qu’en matière de contrôle de constitutionnalité, c’est a priori que se fait le contrôle car la saisine individuelle n’est pas autorisée.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque affaire donne lieu à la désignation d’un ou des rapporteurs. Cette désignation est faite par le président de la Cour.
Le nom du rapporteur n’est pas diffusé afin de sauvegarder au maximum le caractère collégial de la décision.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Cela dépend de l’objet du recours et de la nature du contentieux. Le plus souvent, c’est un travail individuel que le rapporteur accomplit. Lorsqu’il s’agit d’un collège de rapporteurs, ceux-ci désignent en leur sein un rapporteur et peuvent répartir les tâches à exécuter entre eux selon la complexité du recours.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
C’est le juge rapporteur qui apporte à la décision sa première mouture. En un mot, c’est lui qui « crée » la décision, quitte à ce qu’elle subisse des modifications ou des corrections lors du délibéré.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Comme indiqué supra, c’est le juge rapporteur qui élabore le projet de décision.
Le projet est élaboré dès qu’il aura fini de faire l’instruction du dossier notamment par des recherches de textes, de doctrine et de jurisprudence.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le personnel administratif de la Cour n’est associé aux travaux des conseillers qu’au moment de l’instruction du dossier notamment les actes préparatoires tels que l’information ou la convocation des parties pour leur audition par le conseiller rapporteur.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est communiqué aux conseillers 24 heures avant la séance de délibération. Ce temps permet à ceux-ci de prendre connaissance du contenu du projet et éventuellement de faire des suggestions pour son amélioration lors du délibéré.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Les conseillers ne disposent ni d’assistants ni de référendaires.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Il n’existe qu’une seule formation de jugement au sein de la Cour constitutionnelle du Mali. Cette formation est composée de l’ensemble des conseillers de la Cour. Il y a lieu cependant de préciser que le président a mis en place une commission scientifique composée de conseillers qui prépare les dossiers avant les séances de délibération. Il n’y a aucune modalité de répartition des affaires.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Sans objet.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le délibéré se déroule par l’examen de chaque considérant. Le projet de décision élaboré par le rapporteur fait souvent l’objet d’amendement.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Hormis les conseillers et le greffier en chef, aucun autre personnel de la Cour n’est présent lors du délibéré.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise par consensus.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Cela peut arriver, mais rarement.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Il n’y a pas de procès-verbal de la séance. Il faut préciser que le greffier en chef, lors du délibéré, tient le plumitif d’audience.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
La décision est structurée de la manière suivante : tout d’abord l’indication du nom de la juridiction, le titre de la décision ainsi que le numéro d’ordre et la date ; viennent ensuite les visas, puis l’objet ainsi que la synthèse des prétentions et des moyens des parties. L’analyse des moyens par la Cour suivra ensuite. C’est après qu’intervient le dispositif de la décision.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Nous n’avons ni standard de rédaction, ni formule type. Il n’existe pas de guide de pratique interne en dehors du règlement intérieur de la Cour.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
La décision est rendue sous forme de syllogisme avec un style déductif. Pour l’année 2016, la Cour a rendu dix-huit arrêts et un avis.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Non.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas sont utilisés au début de la décision, avant l’objet de celle-ci. Les visas énoncent d’abord la Constitution, ensuite la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour, le décret portant organisation du secrétariat général et du greffe de la Cour, puis les textes de base selon qu’il s’agisse de l’objet du recours ou de la nature du contentieux, la requête, éventuellement si elle a fait l’objet d’une réplique.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
La décision peut mentionner ses précédents.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision ne mentionne pas de référence à la jurisprudence étrangère.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision ne fait pas non plus référence à la jurisprudence des cours européennes ou internationales.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision de la Cour ne mentionne pas de références doctrinales.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Les noms des membres de la Cour qui ont rendu la décision apparaissent dans celle-ci.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non. Le nom du juge rapporteur n’est pas mentionné dans la décision.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif correspond à la solution donnée au litige par la Cour. Son statut est différent de celui de l’exposé des motifs.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision porte un numéro d’ordre ainsi que la date à laquelle elle a été rendue.
Elle porte également l’indication de l’objet du recours (matière électorale ou référendum), ou de sa nature (avis ou arrêt).
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
L’article 85 de la Constitution du 25 février 1992 actuellement en vigueur édicte que la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et qu’elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés. À cet égard, elle est donc chargée d’interpréter les lois organiques et les lois ordinaires conformément à la Constitution.
Il s’en suit que toute loi contraire à la Constitution est nulle et non avenue.
Ce rôle d’interprétation de toute norme législative dévolu à la Cour doit se faire par rapport à la Constitution qui énumère des principes intangibles tant dans son préambule que dans son corpus tels : la forme républicaine et la laïcité de l’État, le caractère sacré et inviolable de la personne humaine etc.
Le juge constitutionnel malien pratique donc un contrôle a priori ou contrôle abstrait qui a l’avantage d’éliminer les lois jugées inconstitutionnelles avant leur promulgation. Il fait ressortir les techniques de contrôle exercées comme suit :
«… Considérant que l’article 174 de la loi querellée dispose : « dans les circonscriptions qui ont un à trois sièges de députés, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour »; que l’article 175 dispose : « dans les circonscriptions qui ont droit à quatre sièges de députés ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation »; Considérant que l’article 2 de la Constitution dispose : « tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée »; que l’article 26 de la Constitution dispose : « la souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum, aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice »; que l’article 27 alinéa 1 de la Constitution dispose : « le suffrage est universel, égal et secret » ;
Considérant que les articles 174 et 175 de la loi prévoient non trois modes de scrutin, mais deux modes de scrutin pour l’élection des députés à la même chambre, c’est-à-dire un scrutin majoritaire à un tour dans les circonscriptions qui ont un à trois sièges et la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel dans les circonscription qui ont plus de trois sièges ; Considérant que les citoyens doivent désigner leurs représentants conformément aux principes fondamentaux dont le principe d’égalité des électeurs ; que les électeurs ne seraient pas égaux suivant qu’ils se trouveraient dans une circonscription de un à trois sièges ou dans une circonscription de plus de trois sièges ; que le principe d’égalité entre les électeurs serait ensuite rompu dans la mesure où dans les circonscriptions de un à trois sièges, les voix des électeurs des petites formations politiques ne seraient pas prises en compte pour l’attribution des sièges car la majorité simple suffit tandis que dans les circonscriptions de plus de trois sièges, avec la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel, les voix des électeurs des petites formations politiques seraient obligatoirement prises en compte dans l’attribution des sièges ; que le principe d’égalité des électeurs serait enfin rompu puisque le principe d’indivisibilité du corps électoral qui ne permet pas une différentiation d’ordre démographique ou territorial au sein de la République ne serait pas respecté ;
qu’en conséquence, les articles 174 et 175 sont contraires à la Constitution ».
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ?
Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte pour décider.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
La Cour n’utilise pas de motivations par renvoi.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est spécifiquement motivée. C’est le cas par exemple du pouvoir d’interprétation où la Cour a, dans certains arrêts, motivé son pouvoir d’interprétation de toutes les dispositions d’une loi objet de contrôle de constitutionnalité y compris celles ne figurant pas dans la requête introductive du recours.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Au regard de l’évolution de nos sociétés et de l’aspiration légitime des citoyens à plus de démocratie et de transparence, les juridictions constitutionnelles font de plus en plus l’objet de recours. À cet égard, elles n’accompliront leur mission de garant de la stabilisation des institutions et du renforcement de l’État de droit que si ceux qui les sollicitent sont convaincus du bien-fondé et de la justesse des décisions qu’elles rendent.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les résultats du vote des délibérés de la Cour ne sont pas publiés. La Cour n’admet pas non plus des opinions dissidentes ou séparées.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Les supports de communication accompagnant les décisions de la Cour sont élaborés par l’Université du Mali qui est dans une convention de partenariat avec la Cour en vue de la publication et des commentaires scientifiques de ses arrêts.
Pour le moment, ces documents ne sont pas des éléments de motivation complémentaires.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Pas à notre connaissance pour l’instant.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Hormis ce qui a été signalé supra, il n’existe aucune autre procédure d’interprétation par la Cour de ses propres arrêts.
Il faut également signaler que la Cour dispose d’une revue et d’un site Internet. Elle publie ses décisions à travers ces deux canaux.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Sauf à signaler le nombre relativement modeste des arrêts rendus par la Cour qui s’explique par le fait que sa saisine n’est pas encore ouverte aux personnes physiques.
Bamako le 13 juillet 2014
président
Madame Manassa Danioko
Commandeur de l’ordre national
Cour constitutionnelle du Maroc
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
L’administration interne de la Cour constitutionnelle repose sur les règles fixées par la loi organique de base. Elle comprend une cellule d’étude rattachée directement au président de la Cour constitutionnelle et un ensemble de services dirigés par un secrétaire général nommé par Dahir (décret royal) et placé sous l’autorité directe du président. Ces services sont : le Service du greffe, le Service de l’informatique, de la documentation et de la coopération, le Service administratif et financier et le Service de la comptabilité. La Cour constitutionnelle assure son autogestion et dispose à cet effet d’un budget propre.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Généralement, les affaires sont attribuées selon la spécialité du membre. La loi organique relative à la Cour constitutionnelle prévoit en son article 43 que l’organisation interne et les modalités de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par un règlement intérieur établi par la Cour.
Et la même loi prévoit que la Cour peut ordonner une enquête et commettre un ou plusieurs de ses membres pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins conformément aux règles de la procédure civile (art. 37 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle).
La Cour peut également commettre un ou plusieurs de ses membres pour procéder sur place à toutes mesure d’instruction qu’elle juge nécessaire conformément aux règles de la procédure civile (art. 37 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle).
Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur; son nom n’est pas diffusé, cela reste secret.
Le travail du rapporteur est généralement individuel mais le travail reste collectif lors des délibérations etc. Toutefois, rien ne lui interdit d’en discuter avec d’autres membres pour leurs avis.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Le Service du greffe joue un rôle primordial dans la confection des décisions, car c’est en son sein que les dossiers se créent, se façonnent et se ferment. Son rôle principal consiste à recevoir les saisines, à préparer les dossiers (saisine, pièces jointes, etc.) et à assister les rapporteurs dans l’élaboration des projets de décisions (enquêtes, etc.).
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
- Cas du contentieux électoral :
En fonction des demandes des rapporteurs, le Service du greffe s’adresse aux tribunaux de première instance de la région pour qu’ils leur transmettent les procès-verbaux des bureaux de vote, les procès-verbaux des bureaux centralisateurs et les bulletins nuls dont ils sont dépositaires. Il peut également exiger les listes d’émargement auprès des provinces et préfectures, ainsi que d’autres documents des autorités compétentes tels que les copies des jugements, les procès-verbaux de la police judiciaire transmis par le biais du parquet. Le Service du greffe réceptionne au fur et à mesure les documents demandés, qui sont de l’ordre de 20 cartons par circonscription.
L’étape du tri des cartons est la plus délicate car le Service du greffe ne peut à lui seul réaliser cette tâche. Il fait appel au personnel des autres services pour l’ouverture et le traitement des cartons et la compilation des documents suivants :
- Les procès-verbaux de la circonscription ;
- Les procès-verbaux de la liste nationale ;
- Les bulletins nuls de la circonscription ;
- Les bulletins nuls de la liste nationale.
- Cas du contrôle de constitutionnalité
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.)
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque affaire donne lieu à un rapporteur qui est désigné par le président du Conseil constitutionnel, son nom n’est pas diffusé, cela reste secret.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Cela dépend de la nature de la saisine, le travail peut être individuel comme il peut être collectif.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par le membre rapporteur.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le secrétaire général assure les correspondances avec les autorités, administrations (tribunaux, ministères etc.). Quant aux services qui sont associés aux travaux des membres, ce sont :
- Le Service du greffe (enregistrement de la saisine, préparation du dossier, pièces jointes, demande de documents auprès des tribunaux et du ministère de l’intérieur, préparation du projet de la saisine).
- Le Service de la documentation qui prépare le dossier documentaire, textes de référence, la bibliographie sélective incluant ouvrages et revues de droit constitutionnel comparé, les décisions étrangères similaires etc.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est communiqué aux membres avant la séance afin qu’ils le discutent pendant la réunion.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Actuellement les membres ne disposent pas d’assistants.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seuls les membres sont présents lors du délibéré.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour
Les décisions de contrôle de constitutionnalité a priori sont rédigées selon la structure suivante :
1. Les décisions de contrôle de la constitutionnalité des lois ordinaires (en application de l’article 132, §3 de la Constitution) sont rédigées selon la structure suivante :
- La saisine : ce paragraphe présente la date de la saisine, les auteurs de la saisine (en nombre) ainsi que leur demande ;
- Les références des observations présentées par le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, les membres des deux chambres (art. 25, §2 de la loi organique 066.13 relative à la Cour constitutionnelle) ;
- Les visas des textes applicables: dans le respect de la hiérarchie des normes ;
- Les considérants de procédure ;
- Les considérants de fond: présentation et examen des moyens d’inconstitutionnalité soulevés par les requérants. Dans le cadre de l’examen de chaque moyen, l’enchainement est présenté comme suit : rappel du fondement du principe constitutionnel en cause dans un premier considérant, précision de celui-ci dans un considérant de principe, application à la disposition législation concernée. Le dernier considérant se termine par la constatation de la conformité totale, ou de la conformité avec une réserve d’interprétation ou de la non-conformité de la disposition examinée de la Constitution ;
- Le dispositif : la Cour constitutionnelle utilise la formule « DÉCLARE » puis annonce les différents articles du dispositif.
2. Les décisions de contrôle de la constitutionnalité des lois organiques, des règlements intérieurs des deux chambres parlementaires et les règlements intérieurs des Conseils régis par des lois organiques (en application de l’article 132, §2 de la Constitution et l’article 22 (§2) de la loi organique 066.13 relative à la Cour constitutionnelle) sont rédigées selon la structure suivante :
- Les références de la lettre de transmission;
- Les références des observations présentées, selon le cas, par le chef du gouvernement,
- le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers,
- les membres des deux chambres (art.25 §2 de la loi organique 066.13 relative à la Cour constitutionnelle) ;
- Les visas des textes applicables: dans le respect de la hiérarchie des normes;
- Les considérants de Compétence;
- Les considérants relatifs aux modalités suivies pour l’adoption du texte examiné;
- Les considérants résumant le contenu du texte examiné;
- Les considérants de fond: considérants concernant les articles conformes à la Constitution, considérants relatifs aux articles conformes à la Constitution sous réserve de prise en compte des observations de la Cour, considérants relatifs aux articles non conformes à la Constitution ;
- Le dispositif qui commence par la formule « DÉCLARE ».
3. Les décisions du contentieux de l’élection des membres du Parlement (en application de l’article 132, §1 de la Constitution) sont rédigées selon la structure suivante :
- Les références des requêtes enregistrées au Secrétariat général;
- Les références des mémoires en réponse;
- Mention des documents produits par le requérant et les autres pièces versées au dossier;
- Les visas des textes applicables: dans le respect de la hiérarchie des normes ;
- Les considérants de forme: présentation et examen des griefs soulevés par les requérants ;
- Les considérants de fond : les griefs sont classés selon les étapes du cycle électoral (éligibilité, campagne électorale, scrutin, dépouillement et recensement des votes, établissement des procès-verbaux, proclamation des résultats, acheminement des procès-verbaux). Dans le cadre de l’examen des griefs, la Cour adopte l’enchaînement suivant: résumé des griefs, rappel de la règle de droit applicable à l’espèce, énonciation du considérant de principe qui en découle, l’examen des moyens de preuve et les moyens de défense, présentation des conclusions;
- Le dispositif : la Cour constitutionnelle utilise la formule « DÉCIDE » puis annonce les différents articles du dispositif.
La typologie présentée ci-dessus est basée sur les décisions rendues par la Cour constitutionnelle depuis son installation, le 4 avril 2017.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Les standards de rédaction obéissent aux structures présentées dans la réponse à la question précédente. La Cour utilise fréquemment des formules types dont certaines peuvent être présentées comme suit :
« Après jonction des … dossiers pour y statuer par une seule décision du fait qu’ils se rapportent à la même circonscription électorale » : pour énoncer la jonction de plusieurs dossiers se rapportant à une circonscription électorale (ex : décision n° 64/17, 19 octobre 2017) ;
« Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens » : lorsque la Cour juge un moyen fondé et conclut à l’annulation de l’élection d’un membre de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers (ex : décision n° 53/17, 12 octobre 2017) ;
« Sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité en la form e» : lorsque la Cour conclut au rejet d’une requête tendant à l’annulation de l’élection (ex : décision n° 60/17, 18 octobre 2017) ;
« L’inéligibilité est un élément d’ordre public électoral, soulevé d’office par le juge électoral et constitue une condition fondamentale pour la candidature aux élections et la représentation continue de la Nation et conduit, suite à sa perte à tout moment, à empêcher l’acte de candidature et à l’annulation de l’élection » : principe fréquemment rappelé lors de l’examen des griefs relatifs à l’inéligibilité (ex : décisions n° 45/17, 2 octobre 2017 et n° 39/17, 18 septembre 2017) ;
« Considérant que, sur la base de ce qui précède, les griefs relatifs à… ne reposent pas sur un fondement valable et ne peuvent pas, non plus, être pris en compte » : formule qui énonce le rejet des griefs pour des motifs différents (ex : décision n° 63/17, 19 octobre 2017) ;
« Considérant qu’il s’ensuit que le moyen relatif à ne peut être pris en considération d’une part, et qu’il est nul d’effet, d’autre part » formule qui énonce le rejet des griefs ayant des intensités différentes (ex : décision n° 59/17, 17 octobre 2017) ;
« Considérant qu’il résulte de l’examen du présent règlement intérieur, article par article que ces derniers sont soit des articles conformes à la Constitution, soit qu’ils se conforment à la Constitution en tenant compte des observations de la Cour constitutionnelle à leur sujet, soit des articles qui ne sont pas conformes à la Constitution. » : formule qui précède les considérants de fond (ex : décision n° 37/17, 11 septembre 2017).
Un guide pratique interne est en cour d’élaboration par la Cour constitutionnelle.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel de la Cour est basé sur le concept de la phrase unique, dont le sujet, précédé de la formule « Au Nom de Sa Majesté Le Roi et conformément à la loi », est la Cour constitutionnelle, mentionnée au début et le verbe principal le mot « Décide » ou « Déclare » qui sépare les motifs du dispositif. Les visas et les motifs figurent comme autant des subordonnées introduites par les termes « Vu» et « Considérant».
Vu le style rédactionnel appliqué, le modèle dominant dans les décisions de la Cour est le modèle déductif qui vise à garantir un syllogisme juridique rigoureux et clair, qui ne retient que les éléments de fait et de droit qui déterminent nécessairement la solution du litige.
Le style conversationnel est parfois utilisé dans les décisions de la Cour relatives au contentieux électoral. Il apparaît souvent dans des formules comme « Considérant, toutefois, que… » ou « que, bien que… ». L’utilisation de ces formules s’inscrit généralement dans la logique de gestion des moyens de preuve présentés par les parties dans le cadre du contentieux électoral ou dans une logique du « dialogue indirect» avec le législateur dans le cadre du contrôle de constitutionnalité.
La Cour mène actuellement une réflexion sur la faisabilité du passage à un style rédactionnel direct, en vue d’améliorer l’intelligibilité des décisions. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour l’exception d’inconstitutionnalité.
Le volume des décisions varie en fonction des paramètres suivants : les griefs de droit et de fait et les réponses des parties, la discussion au cours du délibéré. Pour les décisions relatives au contrôle de constitutionnalité, d’autres paramètres additionnels entrent en jeu dans la définition du volume des décisions : la taille du texte soumis au contrôle et les réserves d’interprétation dont certaines dispositions peuvent faire objet. Le nombre des dossiers joints dans le cadre du contentieux électoral est également un paramètre déterminant. En fonction de ces paramètres, la taille moyenne d’une décision de contrôle de constitutionnalité est de 8 pages, et de 7 pages pour une décision du contentieux électoral. La taille moyenne des décisions relatives au statut des parlementaires (déchéance, déclaration de vacance de siège etc.) est de 2 pages.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Les actes de procédure et d’instruction sont mentionnés dans la décision, essentiellement dans les motifs de la décision, les références des actes de procédure nécessaires à la mise en l’état de l’affaire (ex : les mémoires ampliatifs, les mémoires en réponse etc.) sont mentionnées dans les visas de la décision.
Il convient de rappeler que les modes d’instruction utilisés par la Cour constitutionnelle sont prévus par l’article 37 de la loi organique 066.13 relative à ladite Cour.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Conformément à l’article 17, alinéa 7 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour « doivent comporter les visas des textes de référence ». Les visas comportent, en outre, les références de tous les actes nécessaires à la mise en l’état de l’affaire (ex : les références des mémoires en réponse et des mémoires ampliatifs le cas échéant, la mention des documents produits par le requérant et les autres pièces versées au dossier, la jonction des dossiers le cas échéant, les références des observations présentées par les pouvoirs concernés dans le cas de contrôle de constitutionnalité). L’énonciation des visas finit par la formule « Le membre rapporteur ayant été entendu et après délibération conformément à la loi. ».
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Les décisions ne mentionnent pas explicitement les précédents. Toutefois les précédents, y compris les décisions du Conseil constitutionnel, sont pris en considération dans toutes les affaires sur lesquelles statue la Cour constitutionnelle. Cette prise en compte peut prendre plusieurs formes (confirmation d’un raisonnement antérieur, maintien d’une formule standard etc.). Cette prise en compte implicite, est solidement ancrée dans la jurisprudence de la Cour vu l’effet erga omnes et non inter partes de ses décisions, contrairement au système qui prévaut dans les pays qui ont un régime de contrôle diffus de constitutionnalité. Le dernier paragraphe de l’article 134 de la Constitution dispose, en effet, que « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne mentionnent pas les références à la jurisprudence des cours étrangères. La Cour s’inspire néanmoins de la jurisprudence des juridictions constitutionnelles et administratives étrangères. Elle assure un suivi actif de l’évolution de la jurisprudence comparée, et procède régulièrement à l’analyse des tendances jurisprudentielles sur certains points de droit, comme la question récente de l’utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de la campagne électorale.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes et internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne mentionnent pas les références à la jurisprudence des cours européennes et internationales. Toutefois la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, est souvent analysée et prise en compte, dans le cadre des travaux préparatoires des décisions. La Cour a étudié la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme dans le cadre des travaux préparatoires d’une décision sur le régime de la capacité électorale (décision n° 23, 6 juillet 2017, contentieux électoral).
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne mentionnent pas les références doctrinales. Ces références sont analysées et prises en compte dans le cadre des travaux préparatoires des décisions.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Conformément à l’alinéa 7 de l’article 17 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour sont « signées par les membres ayant siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été rendues ». Les noms des membres (juges) présents sont mentionnés à la fin de la décision.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 17 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle « La Cour constitutionnelle statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l’un de ses membres, désigné par le président. ». Le nom du membre rapporteur n’est pas mentionné dans la décision.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs.
Le dispositif est divisé en articles. Il énonce la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Les décisions de conformité à la Constitution débutent par la formule « Par ces motifs, Déclare ». Les premiers articles sont consacrés respectivement à l’énonciation des dispositions conformes à la Constitution, puis celles conformes à la Constitution en tenant compte des observations de la Cour constitutionnelle à leur sujet et enfin les dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution.
Le dernier article du dispositif ordonne la notification en copie de la décision aux pouvoirs concernés, selon les cas, et sa publication au Bulletin officiel.
Les décisions du contentieux électoral débutent par la formule « Par ces motifs, Décide ou déclare». Les premiers articles sont consacrés respectivement à l’énonciation de la décision de la Cour (irrecevabilité ou rejet de la requête, annulation de l’élection contestée, réformation des résultats annoncés par la commission de recensement et la proclamation, le cas échéant, du candidat qui a été régulièrement élu.). La Cour ordonne également de procéder à l’organisation d’une élection partielle en cas d’annulation de l’élection contestée. Le dernier article du dispositif ordonne la notification en copie de la décision au président de la Chambre concernée, à l’autorité administrative ayant reçue la déclaration de candidatures et aux parties, et sa publication au Bulletin officiel. En cas d’annulation de l’élection contestée, la décision est également notifiée au chef du gouvernement.
La formule « Par ces motifs» sépare physiquement le dispositif des motifs.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est référencée par un numéro d’ordre continu attribué par ordre chronologique.
Ce numéro est suivi par un slash et l’année de la décision. La référence est suivie d’une abréviation indiquant le type de la décision rendue (C.C. pour le contrôle de constitutionnalité, C.E pour le contentieux électoral, S.P. pour la situation de parlementaire). Les références des dossiers traités dans le cadre d’une décision apparaissent également en tête de la première page de la décision.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues en langue arabe. La Cour finalise la traduction de ses décisions en français.
III. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Les techniques de contrôle utilisées par la Cour constitutionnelle visent à assurer la rigueur de contrôle dans le respect des limites de la fonction juridictionnelle de la Cour.
En ce qui concerne l’étendue du contrôle de constitutionnalité, la Cour procède au contrôle de constitutionnalité externe. Elle contrôle à cet effet la procédure et la compétence. Dans ses décisions du contrôle de constitutionnalité, la Cour consacre des considérants à la compétence et aux modalités suivies pour l’adoption du texte examiné. Ces considérants viennent après les visas et avant les considérants de fond. Dans la décision n° 65/17 (30 octobre 2017) consacrée à l’examen du règlement intérieur de la Chambre des représentants, un considérant porte sur la procédure d’adoption dudit règlement « Premièrement: En ce qui concerne la procédure: Considérant qu’il appert des pièces versées au dossier que la Chambre des représentants a repris les articles amendés du règlement intérieur de cette Chambre pour les harmoniser avec la décision précitée de la Cour constitutionnelle et elle les a adoptés par vote lors de son assemblée plénière du 16 octobre 2017, le président de la Chambre des représentants les a déférés, par la suite, à la Cour constitutionnelle afin qu’elle statue sur leur conformité à la Constitution en application du premier paragraphe de l’article 69 et du deuxième paragraphe de l’article 132 de la Constitution et conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 22 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle ; » . Dans la décision n° 31/17 (27 juillet 2017) consacrée à l’examen du règlement intérieur du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, un considérant porte sur la compétence « Premièrement : En ce qui concerne la compétence: Considérant que la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dispose dans son article 49 (premier paragraphe) que le Conseil établit un règlement intérieur qu’il transmet avant d’être mis en application, à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité aux dispositions de la Constitution, à la présente loi organique et aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats. »
La Cour constitutionnelle a opté pour l’élargissement de l’étendue du contrôle de constitutionnalité interne, en utilisant un considérant standard de fond avant de procéder à l’examen détaillé du texte. Dans la décision n° 37/17 (11 septembre 2017) consacrée à l’examen du règlement intérieur de la Chambre des représentants, la formule utilisée est « Considérant que la conformité du règlement intérieur de la Chambre des représentants à la Constitution implique également sa conformité aux lois organiques prévues par la Constitution ».
La Cour respecte, toutefois, le pouvoir d’appréciation du Parlement. Elle a utilisé, à titre d’exemple, la formule suivante, dans la décision n° 23/17 (le 6 juillet 2017) : « Considérant que la Constitution dispose dans son article 30 que sont électeurs et éligibles tous les citoyennes et les citoyens majeurs, qu’il a lié l’exercice de ce droit à la jouissance des droits civils et politiques, et que la privation de ces droits ne résulte pas seulement d’une décision judiciaire, tel qu’évoqué dans le mémoire en réponse, mais peut être fondé sur un choix du législateur conformément à ses prérogatives constitutionnelles ».
La Cour utilise également la technique de contrôle de proportionnalité. Dans la décision n° 23/17 (le 6 juillet 2017), la Cour a considéré « qu’il incombe au législateur de réviser ses choix concernant l’organisation d’exercice des droits, dans le respect des dispositions constitutionnelles pertinentes, de la non régression sur les garanties établies, et dans le respect du principe de proportionnalité entre la gravité des actes et les sanctions qui les concernent.».
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La Cour a utilisé, à titre d’exemple, la technique d’interprétation neutralisante, en tant que variante des réserves d’interprétation. Dans la décision n° 37/17 (11 septembre 2017), la Cour a considéré que la mise en place d’un mécanisme de consignation des engagements du gouvernement, ne méconnait pas la Constitution, sous réserve de ne pas considérer ce procédé comme un « mécanisme autonome du contrôle de l’action du gouvernement ».
■ Le Contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
La réponse est affirmative, dans le cadre du style rédactionnel de la Cour, tel que présenté dans la réponse à la question 2.3, et selon le principe de l’économie des moyens.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non, vu que la Cour est consciente du risque que la motivation par renvoi peut aboutir à un défaut de motivation.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
L’article 125 de la Constitution dispose que « Tout jugement est motivé». L’alinéa 7 de l’article 17 de la loi organique n° 066.13 dispose que les décisions de la Cour « sont motivées».
Le premier paragraphe de l’article 134 de la Constitution accorde à la Cour la possibilité de moduler les effets de ses décisions dans le temps, dans le cadre de la procédure de
l’exception d’inconstitutionnalité. En vertu du paragraphe précité « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour constitutionnelle dans sa décision ». Ce pouvoir de modulation sera mis en œuvre dès la mise en application de l’exception d’inconstitutionnalité, par la loi organique 86.15 en cours de discussion à la Chambre des conseillers.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
La Cour considère que le renforcement de la motivation des décisions, est un impératif qui découle de l’obligation constitutionnelle de motiver tout jugement. Ce point est discuté dans le cadre de la réflexion, amorcée par la Cour, sur la modernisation de rédaction et de motivation de ses décisions.
■ Votre cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
En vertu des alinéas 3 et 4 de l’article 17 de la loi organique 066.13 « La Cour constitutionnelle rend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres la composant. Si le quorum précité n’est pas atteint après deux sessions de vote et après délibération, les décisions de la Cour sont rendues à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.». La Cour ne publie pas les résultats des votes du délibéré. La loi organique relative à la Cour ne prévoit pas une disposition permettant la publication des opinions dissidentes ou séparées.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Le dernier alinéa de l’article 17 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle prévoit la publication des décisions au Bulletin officiel dans un délai qui n’excède pas trente jours à compter de la date où elles ont été rendues. La Cour a également un site Internet où les décisions sont mises en ligne par les soins du Secrétariat général (service informatique) sous la supervision du président. La traduction est assurée par des membres et des experts en droit constitutionnel. La Cour publie également des communiqués d’information. Tous ces supports ont un caractère purement informatif et ne sont pas considérés comme éléments de motivation complémentaire.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Depuis son installation, le 4 avril 2017, la Cour constitutionnelle n’a pas eu connaissance d’une difficulté d’interprétation de ses décisions de la part des autorités d’application.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
La loi organique ne prévoit pas une procédure spécifique en la matière. Théoriquement,
la Cour peut interpréter indirectement ses propres décisions en explicitant un point de droit dans les motifs d’une décision ultérieure.
IV. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Non.
Conseil constitutionnel de Mauritanie
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Trois textes encadrent le circuit de la décision:
- l’ordonnance 92/04 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dont l’article 14 précise que les décisions et avis du Conseil sont rendus par quatre conseillers au moins, sauf cas de force majeure, dûment constaté par procès-verbal ;
- le règlement N001 de mars 1994 applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs dont l’article 13 précise : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, la section entend le rapporteur, celui-ci expose les éléments de faits et de droit du dossier et présente un projet de décision… » ;
- le règlement N002 complétant les procédures suivies devant le Conseil et relatives à l’élection du président de la République dont les articles 14 à 17 fixent la procédure de prise de décision en la matière.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation interne du Conseil constitutionnel est différente de celle des tribunaux : à titre d’exemple le conseil ne dispose pas de service de greffe mais plutôt d’un secrétaire général qui exerce les mêmes fonctions que les greffiers des cours et tribunaux.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La saisine du Conseil constitutionnel est ouverte à plusieurs catégories de saisissants : l’article 86 de la Constitution précise que: « Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements des assemblées avant leur mise en application, doivent être soumises au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République; le président de l’Assemblée nationale; le président du Sénat ou par le tiers des sénateurs composant le Sénat et par le tiers des députés composant l’Assemblée nationale.»
L’article 17 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel donne compétence au Premier ministre de transmettre au Conseil les lois organiques en vue du contrôle de leur conformité avec la Constitution.
L’article 24 de la même loi dispose que « dans les cas de l’examen des textes de forme législatives, le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier ministre. ». Le Conseil se prononce dans un délai d’un mois ramené à 8 jours en cas d’urgence.
En matière du contentieux électoral, suivant les dispositions de l’article 33 de la loi organique, le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Trois agents du secrétariat participent à la confection des décisions du Conseil constitutionnel.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires aux décisions du Conseil sont réalisés par le rapporteur qui rédige un rapport préliminaire. Le rapporteur, en cas de besoin procède à une enquête ou à d’autres mesures d’instruction et en indique les motifs. Le secrétariat met à sa disposition les textes et les éléments de la jurisprudence pertinents.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
L’organisation actuelle doit être améliorée, les ressources humaines doivent être mieux formées et plus spécialisées ; les moyens matériels doivent être augmentés.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie :
En assemblée plénière, le président du Conseil introduit les recours qui sont ensuite discutés par les membres avant d’être confiés à une section comprenant un rapporteur. L’article 37 de l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel précise que « Dès réception d’une requête, le président en confie l’examen à une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les membres».
La procédure passe par les étapes suivantes dans le respect des délais allant de 8 jours à 30 jours suivant l’urgence :
- le rapporteur prépare un projet de décision soumis à l’examen de sa section ;
- le rapporteur et la section présentent le projet de décision au Conseil qui en débat ;
- le rapporteur rédige la décision avec l’appui du Secrétariat du Conseil ;
- le rapporteur soumet au Conseil pour approbation le projet amendé ;
- la décision est signée du président et du rapporteur, enregistrée et notifiée aux parties.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision suit la même procédure qui peut connaître toutefois des nuances découlant soit du respect de délais différents soit des besoins de l’instruction dans le contentieux électoral.
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque affaire donne lieu à la désignation d’une section et d’un rapporteur qui travaille en s’appuyant sur le Secrétariat du Conseil.
La décision est signée du rapporteur et du président du Conseil constitutionnel nommément désignés.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur prend note durant le débat général des différentes observations formulées avant de soumettre à sa section un avant-projet de décision qui sera ensuite soumis à l’adoption du Conseil.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le rapporteur est l’auteur principal du projet de décision qui devra intégrer dans sa version définitive les observations formulées par le Conseil et refléter les conclusions de celui-ci.
La procédure suivie par le rapporteur passe par plusieurs étapes :
- La présentation de la saisine et le rappel des faits ;
- L’exposé des arguments des parties ;
- L’exposé des motifs qui consiste à énoncer les normes et les principes applicables à la situation concrète ou à la norme contestée avant d’en tirer la conclusion ;
- L’énoncé de la décision rendue à travers le dispositif.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Par le rapporteur désigné qui tout au long de l’élaboration de la décision échange avec les autres membres sur les points pertinents de droit et de jurisprudence.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le Secrétariat met à la disposition du rapporteur tous les moyens matériels nécessaires ainsi que toute documentation sur la législation et la jurisprudence et procède à la saisie de la décision dont il garde copie dans les archives.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Non.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Les membres n’ont pas d’assistant à leur service, le personnel administratif est toutefois à leur disposition.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non. Le Conseil constitutionnel n’est pas une cour.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Sans objet.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le Conseil organise deux séries de délibérés, la première pour mettre les membres d’accord sur la solution envisagée et l’orientation générale du projet et la seconde pour adopter définitivement le projet de décision élaboré par le rapporteur.
Après la 2ème lecture de la décision, le rapporteur intègre toutes les remarques de fond et de forme dans la version finale de la décision qui sera doublement signée du président et du rapporteur.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Le secrétaire général peut participer aux délibérés sans droit de vote dans le cas d’un éventuel vote.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise par consensus. Dans des cas très rares, la décision est prise par vote à main levée où la voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Non.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Non.
II. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Les décisions visent les textes, évoquent les arguments des parties ainsi que les dispositions légales applicables.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Les décisions du Conseil obéissent à une forme rédactionnelle traditionnelle. Il n’y a pas de guide pratique interne.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style déductif est le plus souvent utilisé.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Les éléments de l’instruction qui fondent la décision sont mentionnés dans celle-ci en même temps que les différentes demandes formulées par les parties ainsi que les réponses qui leur ont été réservées.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Toutes les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes au regard des questions posées sont visées et servent de fondement au raisonnement juridique qui est à la base de la décision.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Pour garder la cohérence de sa jurisprudence, il peut être fait mention des précédents dans la décision. Les éléments de jurisprudence remis par le Secrétariat au rapporteur facilitent opportunément ce rappel.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La jurisprudence étrangère inspire les décisions du Conseil.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Le Conseil s’inspire de la jurisprudence internationale notamment dans le contrôle de mise en œuvre des principes généraux du droit et des dispositions des conventions internationales.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Les décisions du Conseil s’inspirent de la doctrine, notamment étrangère.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Oui.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif est la conclusion qui doit être appliquée tandis que l’exposé des motifs est souvent un rappel des principes généraux et des dispositions applicables sur lesquels se fonde la décision rendue. Les éléments du dispositif ont l’autorité de la chose jugée et doivent être respectés et appliqués par les autorités.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Chaque type de saisine est l’objet d’une référence spécifique.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
voir : Annexe – Décision n° 003/2017 /référendum/CC portant proclamation des résultats définitifs du référendum du 5 aout 2017
III. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité, etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
La motivation des décisions est un impératif de transparence qui doit caractériser toute décision de justice, c’est un élément essentiel de compréhension, d’acceptation et d’application de la décision rendue. L’article 20 de la loi organique sur le Conseil dispose que « la déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel. »
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les résultats des délibérés ne sont pas publiés, il n’y a pas d’expression d’opinions dissidentes ou séparées.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Il arrive que le Secrétariat général communique à travers les médias.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Non.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Non.
IV. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Non.
voir les annexes : Annexe – Décision n° 003/2017 /référendum/CC portant proclamation des résultats définitifs du référendum du 5 aout 2017
Cour constitutionnelle de Moldavie
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le fonctionnement interne de la Cour constitutionnelle de la République de Moldova, ainsi que la procédure d’examen des saisines déposées devant la Cour, sont réglementés par la loi sur la Cour constitutionnelle n° 317-XIII du 13 décembre 1994 ; le code de juridiction constitutionnelle n° 502-XIII du 16 juin 1995; le règlement relatif à la procédure d’examen des saisines déposées devant la Cour constitutionnelle et le règlement relatif au fonctionnement interne de la Cour constitutionnelle (approuvés en 2014 par arrêt de la Cour constitutionnelle).
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
La Cour constitutionnelle, en tant que la seule autorité de juridiction constitutionnelle de la République de Moldova, autonome et indépendante par rapport aux pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel, dispose de sa propre organisation structurelle interne qui se distingue de celle du système judiciaire. Ainsi, en vertu de l’article 136 de la Constitution,
la Cour constitutionnelle se compose de 6 juges, nommés pour un mandat de 6 ans.
Ils sont assistés, dans leur activité, par des juges-assistants et par le Secrétariat de la Cour. Les juges-assistants, dans l’exercice de leur fonction, ont les compétences suivantes :
- assistent les juges dans l’exercice de juridiction sur les saisines examinées, dans les conditions du code de juridiction constitutionnelle ;
- formulent des avis à la demande du juge-rapporteur, de la session plénière et du président de la Cour ;
- étudient les avis écrits des autorités relatifs aux saisines ;
- entreprennent les actions nécessaires, conformément aux instructions du juge-rapporteur, de la session plénière et du président de la Cour.
Le Secrétariat de la Cour assiste les juges constitutionnels tout au long de la procédure de gestion et de traitement des dossiers; apporte son soutien en matière d’information, d’organisation, scientifique ou autres; analyse les saisines préalablement à l’étape de recevabilité; organise l’audience du public.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Les saisines déposées à la Cour, sont présentées par le Service du greffe, régistrature et archives au président de la Cour, qui, sur la base d’une résolution, transmet celles-ci au juge-assistant pour analyse préalable de la recevabilité. Si la saisine réunit les exigences de recevabilité, le président de la Cour désigne un juge-rapporteur.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
La procédure d’examen des saisines se déroule suivant les dispositions des textes cités ci-dessus qui réglementent la procédure préalable de recevabilité de la saisine, l’examen de recevabilité de la saisine, la préparation du dossier pour examen en séance publique de la Cour, l’examen de l’affaire lors de la séance publique de la Cour, la délibération.
Mis à part les juges, les juges-assistants et la Direction juridique-greffe participent à la confection des textes rédactionnels (arrêt, décision, avis, notes).
Direction juridique-greffe est une sous-division du Secrétariat de la Cour, chargée de l’examen préalable des saisines, ainsi que du contrôle de conformité de la documentation requise pour l’examen de l’affaire ; la coordination et la finalisation des actes adoptés en séance plénière de la Cour ou approuvés par le président de la Cour.
Aux fins d’exécution de ses missions, la Direction organise son activité à travers les sections suivantes :
- La Section d’expertise juridique, chargée de: l’examen préalable des saisines ; l’assistance fournie aux juges dans le traitement et l’examen des affaires ; l’élaboration des projets d’avis, de décisions et d’arrêts sous le contrôle du juge-rapporteur; l’assistance fournie aux juges dans l’élaboration des actes de la Cour pour la rédaction des lettres, des démarches adressées aux autorités publiques et aux autres personnes morales relatives à la demande d’avis sur les saisines et autre documentation visant l’affaire ; l’information des participants au procès dans les délais prescrits ; la mise à la disposition du juge-rapporteur de la documentation sur les solutions offertes par la jurisprudence et la doctrine nationale et étrangère requise; l’élaboration des résumés des arrêts.
- La Section recherche et analyse, chargée de: la veille jurisprudentielle des cours constitutionnelles d’autres États en matière de recherche; la veille jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l’Homme et des recommandations de la Commission de Venise en matière de recherche; la présentation de la documentation sur les solutions de jurisprudence, de la doctrine nationale et internationale concernant un sujet concret de recherche à la demande du juge-rapporteur, du juge assistant et de l’assistant judiciaire ; l’élaboration des fiches de législation et de jurisprudence internationale ou autre documentation à la demande des juges et des assistants judiciaires.
- La Section rédaction, dont les missions sont la rédaction linguistique et terminologique des actes de la Cour (avis, arrêts, décisions) et la relecture des textes en vue de leur publication dans le Journal officiel de la République de Moldova.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
La saisine passe le test de recevabilité avant que l’affaire soit préparée pour examen en séance publique.
- La procédure préparatoire de recevabilité de la saisine
Les saisines, déposées à la Cour par les sujets habilités de ce droit en vertu de l’article 25 de la Loi sur la Cour constitutionnelle, sont présentées par le Service greffe, régistrature et archives du président de la Cour, qui, sur la base d’une résolution, transmet celles-ci au juge- assistant en chef pour analyse préalable de la recevabilité. Le juge-assistant envoie la saisine à la Section expertise juridique et gère toute la procédure d’analyse préalable de recevabilité de la saisine.
D’habitude, la Section expertise juridique analyse la saisine dans un délai de 15 jours à partir de la date de transmission, sauf autre délai fixé par résolution. Lors de l’examen préalable des saisines visant au contrôle de constitutionnalité des lois, des exceptions d’inconstitutionnalité et d’interprétation de la Constitution, la Section expertise juridique établit la fiche analytique de la saisine, un document ’à usage interne. Celui-ci comporte l’objet de la saisine, l’essence des normes contestées, les dispositions constitutionnelles invoquées, les arguments de l’auteur de la saisine, les références internationales pertinentes, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les conclusions de fond et de procédure.
La saisine, accompagnée de la fiche analytique, est transmise au président de la Cour qui désigne un juge-rapporteur. La saisine est rejetée si la fiche analytique constate que l’auteur de la saisine n’est pas un sujet ayant droit de saisine ou que celle-ci a été de nouveau introduite sans que le délai de 9 mois, à partir de la date où celle-ci a été retirée par le saisissant, expire.
- L’examen de recevabilité de la saisine
Le délai d’examen de recevabilité de la saisine est de 60 jours au moins à partir de la date de son enregistrement; toutefois, le cas échéant, le président de la Cour peut prolonger ce délai pour un examen supplémentaire. Les saisines ayant le même objet ou des objets similaires peuvent être jointes par décision du président de la Cour et transmises à un seul juge- rapporteur. Si ce fait entraine une prolongation importante du délai d’examen de recevabilité, les saisines ne seront pas jointes.
Lors de la séance d’examen de recevabilité de la saisine, qui est délibérative si la majorité des juges de la Cour y participent, sont également présents le juge-assistant et l’assistant judiciaire (référendaire) qui a assisté le juge-rapporteur. Le juge rapporteur présente l’avis sur la saisine qui sert de base pour l’adoption d’une des solutions suivantes:
- déclarer la saisine recevable ;
- déclarer la saisine irrecevable ;
- jonction de la recevabilité à l’examen de fond de la saisine ;
- renvoi de la saisine.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Pour remplir sa mission, l’organisation interne de la Cour a été conçue de façon à assurer un large appui logistique et opérationnel durant le processus d’exercice de juridiction constitutionnelle. Actuellement, le défi essentiel pour la Cour constitutionnelle de la République de Moldova c’est l’augmentation du nombre d’exceptions d’inconstitutionnalité adressées à la Cour, ce qui accroît automatiquement le volume de travail des employés de la Cour. Ainsi, depuis la création de la Cour constitutionnelle en 1995 et jusqu’en 2016, les exceptions d’inconstitutionnalité ont constitué 15 % du nombre total des saisines enregistrées. Toutefois, suite à l’arrêt de la Cour du 9 février 2016, par lequel la Cour constitutionnelle offre aux instances de tout niveau la possibilité de saisir la Cour pour des exceptions d’inconstitutionnalité, leur nombre a augmenté et représente 71 % du nombre total des saisines (auparavant, le recours pouvait uniquement être exercé par la Cour suprême de justice).
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
La procédure d’élaboration des actes de la Cour, ainsi que leurs structures sont clairement établies et réglementées. La différence repose sur l’oralité de la procédure. Par exemple, les saisines d’interprétation, ainsi que celles prononcées pour avis sont examinées à huis clos, sans la participation des parties, sauf décision contraire de la Cour.
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
En République de Moldova est appliquée la procédure du « contrôle abstrait» de constitutionnalité; lorsque la Cour constitutionnelle statue sur les circonstances de fait et sur la conformité des actes juridiques émis par le Parlement, le Gouvernement et le président de la République de Moldova par rapport aux dispositions constitutionnelles.
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
Le contrôle a priori ou a posteriori n’entraîne pas de différence dans l’élaboration des décisions.
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.)
La procédure d’élaboration de décisions est la même, indifféremment de la qualité du saisissant.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Après réception de la saisine et de la fiche analytique, le président de la Cour désigne un juge-rapporteur en charge de la saisine. Le cas échéant, le président de la Cour peut désigner plusieurs juges-rapporteurs. Les saisines ayant un objet identique ou similaire peuvent être jointes, par décision du président de la Cour, et confiées à un juge-rapporteur.
Si la fiche analytique indique que le saisissant n’a pas le droit de saisine, que la saisine est répétée et le délai de 9 mois, à partir de la date de retrait par le saisissant n’a pas expiré, le président de la Cour rejette la saisine et la désignation d’un juge-rapporteur n’est pas nécessaire.
Le nom du juge-rapporteur n’est pas diffusé. Tous les renseignements sur le juge-rapporteur, le juge-assistant ou l’assistant judiciaire (référendaire) qui assiste le juge-rapporteur, ou toute autre information relative à la procédure sont confidentiels et ’ne sont pas diffusés au public.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Suite à la réception de la saisine et de la fiche analytique, le juge-rapporteur examine leur contenu et met en forme l’avis sur la saisine. D’habitude, le juge-rapporteur est assisté par un juge-assistant et l’assistant judiciaire (référendaire) qui a élaboré la fiche analytique.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le juge-rapporteur élabore l’avis sur la saisine. Sur la base de l’avis, le juge-rapporteur propose à la session plénière de la Cour d’adopter une des solutions suivantes :
- déclarer la saisine recevable ;
- déclarer la saisine irrecevable ;
- la jonction de la recevabilité à l’examen de fond de la saisine ;
- le renvoi de la saisine.
Les propositions présentées par le juge-rapporteur sont adoptées par vote à la majorité des juges présents.
Suite à l’étape de recevabilité, lors de la préparation du dossier pour examen en séance plénière de la Cour, le juge-rapporteur, assisté par un juge-assistant et par un assistant judiciaire (référendaire) de la Section expertise juridique, demandent aux autorités visées l’opinion sur la saisine.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Après l’analyse de l’objet de la saisine, des opinions des autorités, des solutions qui découlent de la doctrine et de la jurisprudence nationale et internationale, ainsi de que de tous les éléments pertinents, le juge-rapporteur élabore un projet de décision.
Le juge-rapporteur présente le projet aux autres juges, au moins 3 jours avant la date de la séance publique. Exceptionnellement, le projet peut être présenté dans un délai plus court. Le président de la Cour peut demander la convocation des juges avant la date de la séance publique en vue de discussion des aspects conceptuels de la décision.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Lors de la mise en forme du projet de décision, le juge-rapporteur est assisté par le juge- assistant, la Section expertise juridique et la Section recherche et analyse, présentés dans le point 1.4.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est communiqué aux autres juges au moins 3 jours avant la date de la séance plénière. Chaque juge peut faire des propositions, à l’exception des juges qui formulent des opinions dissidentes.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?
Le juge est assisté par un assistant judiciaire de la Section expertise juridique. Il y a 10 postes d’assistant judiciaire à la Cour. Les assistants judiciaires sont recrutés par un concours dans les conditions prévues par la Loi relative à la fonction publique et au statut du fonctionnaire public.
Leurs missions sont les suivantes: assister les juges dans le traitement et l’examen des dossiers; élaborer les projets d’avis, décisions et arrêts sous contrôle du juge-rapporteur; assister les juges dans l’élaboration des actes de la Cour pour la rédaction des lettres, des démarches adressées aux autorités publiques et aux autres personnes morales, relatives aux demandes d’avis sur les saisines et d’autres documentations portant sur l’affaire ; informer les participants au procès dans les délais prescrits ; mettre à la disposition du juge- rapporteur la documentation sur les solutions offertes par la jurisprudence et la doctrine nationale et étrangère; élaborer les résumés des arrêts.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Toutes les affaires jugées devant la Cour sont examinées en session plénière de la Cour constitutionnelle par une formation de 6 juges constitutionnels. La répartition des affaires se fait en fonction de la spécialisation de ces 6 juges.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
La répartition des affaires pour examen de facto n’a aucune incidence sur la procédure d’examen de la saisine, ni sur la forme et la structure de l’acte juridictionnel (arrêt, décision, avis), car celles-ci ne sont pas préétablies.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Suite au dernier mot prononcé par les parties, le président de la séance annonce le retrait des juges dans la salle du conseil pour le délibéré, et les participants au procès sont informés sur le lieu, la date et l’heure du prononcé du dispositif de la décision.
Avant de soumettre au vote le texte du dispositif, le juge-rapporteur présente les faits et les aspects juridiques pertinents pour la prise de décision. Suite à cette présentation, les juges ont la parole.
Après le délibéré, le président de la séance met au vote les propositions du juge-rapporteur et d’autres juges. Le dispositif est voté uniquement par les juges.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Excepté au moment du vote, le juge-assistant et l’assistant judiciaire sont présents dans la salle du conseil afin de présenter les faits de l’espèce ou fournir des informations sur la législation nationale ou internationale et la jurisprudence constitutionnelle pertinente. Aussi, ils peuvent répondre aux questions sur l’espèce formulées par les juges.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Le délibéré est secret. On vote à main levée. Si lors du délibéré, la parité de votes est enregistrée, le président de la séance peut décider la reprise de l’examen de l’affaire afin d’analyser certains nouveaux arguments ou circonstances essentielles pour la résolution de l’affaire. L’affaire peut également être reprise dans d’autres situations, si les juges constatent la nécessité d’examen supplémentaire. Dans ce cas, le président de la séance suspend la séance ou reporte l’examen de l’affaire. Le président de la séance vote le dernier. Les juges de la Cour n’ont pas le droit de s’abstenir de voter.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Suite au délibéré, l’acte adopté peut être parfois complété ou modifié.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Toute séance est enregistrée (enregistrement audio); le procès-verbal de la séance est rédigé sur la base de cet enregistrement par l’assistant judiciaire qui a participé à la séance.
Le procès-verbal est communicable à toute partie ou à ses représentants.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
L’arrêt, la décision et l’avis doivent préciser :
- son nom, la date et le lieu d’adoption ;
- la composition de la Cour constitutionnelle, le nom du greffier ;
- les informations sur les parties et leurs représentants ;
- la disposition de la Constitution en vertu de laquelle la saisine est examinée ;
- les exigences du saisissant ;
- le nom de l’acte juridique dont la constitutionnalité est examinée;
- l’opinion des autorités;
- l’appréciation de la Cour ;
- les arguments en la faveur de la décision prononcée ou de l’avis émis et les arguments rejetant les points de vue des parties, le cas échéant ;
- le dispositif ;
- la mention qu’ils sont définitifs et obligatoires ;
- la date de l’entrée en vigueur.
L’aspect relatif à l’appréciation de la Cour est présenté dans les Principes généraux et l’Application des principes dans ladite affaire.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Les standards de structure et de contenu des actes prononcés par la Cour sont approuvés par la Cour et reprennent les standards des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Il n’y a pas de guide pratique interne approuvé à ces fins, mais cette pratique existe depuis 2011 et on l’a toujours respectée.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel retenu pour les décisions est déductif, avec l’exposition successive des faits, l’analyse de la jurisprudence européenne ou des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Tout acte émis par la Cour, avant sa publication dans le Journal officiel, est soumis à la relecture de la Section rédaction.
Les alinéas des arrêts, décisions ou avis prononcés sont numérotés et organisés selon la succession des idées.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Lors de la préparation du dossier pour examen en séance plénière, la Cour demande aux autorités concernées leurs opinions sur la saisine. À ces fins et le cas échéant, la Cour peut formuler des questions sur le fond de l’affaire. La non-présentation de l’opinion dans le délai fixé, n’exclut pas l’examen de la saisine par la Cour. Souvent, la Cour demande l’avis de la Commission de Venise – amicus curie et l’avis du milieu universitaire. Dans tous les cas, la Cour demande les avis du Parlement et du Gouvernent.
La Cour examine exclusivement les griefs invoqués par les requérants. Toutefois, dans certaines situations, si la Cour constate l’inconstitutionnalité de certaines dispositions, elle peut élargir le champ d’examen à d’autres dispositions de l’acte contesté pour les déclarer inconstitutionnelles.
Dans sa pratique, la Cour a eu recours aux audiences des tiers, par exemple de la société civile, lorsque les représentants des ONG ont exprimé leur point de vue sur le rôle et l’importance de l’institution de l’avocat du peuple pour les droits de l’enfant.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Le texte de l’arrêt est discuté par les juges qui peuvent, sur proposition, ajuster le contenu du projet.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Tout au long de son existence, la Cour s’est dotée d’une riche jurisprudence qui est régulièrement mentionnée, ce qui garantit de la stabilité et de la cohérence à la juridiction constitutionnelle.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Il est à noter que, bien que les décisions de la Cour constitutionnelle n’abondent pas de références expresses à la jurisprudence d’autres cours constitutionnelles, lors du traitement des affaires, la législation pertinente et la jurisprudence constitutionnelle d’autres États sur des sujets similaires sont étudiées avec intérêt. Les arguments énoncés par les instances constitutionnelles étrangères dans leurs décisions peuvent être cités dans les arrêts de la Cour constitutionnelle de la République de Moldova pour appuyer les propres raisonnements et renforcer la position de la Cour ou exemplifier l’importance de la question examinée.
La Cour mentionne la jurisprudence étrangère des cours qui se sont confrontées aux sujets similaires ou dont les législations sont proches de celles de la République de Moldova.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Comme la jurisprudence de la Cour européenne fait un socle commun avec les dispositions de la Convention européenne, la nécessité de prise en considération de celles-ci découle de l’article 4 alinéa (2) de la Constitution en vertu duquel « En cas de non-concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l’homme auxquels la République de Moldova est partie et ses lois internes, les règlementations internationales ont la primauté.»
Dans son arrêt n° 10 du 16 avril 2010 sur la révision de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 16 du 28 mai 1998 relatif à l’interprétation de l’article 20 de la Constitution
de la République de Moldova, la Cour constitutionnelle a réaffirmé que « la pratique juridictionnelle internationale […] est obligatoire pour la République de Moldova, en tant qu’État qui a adhéré à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales».
Il est à noter que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et les dispositions de la Convention européenne, en plus de leurs pertinence et orientation pour les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, jouent, dans certaines circonstances, un rôle essentiel et guident l’examen du litige constitutionnel. Ce fait est surtout valable lorsque le litige constitutionnel vise en substance la question de garantie ou de respect d’un droit constitutionnel consacré par la Constitution et la Convention européenne.
Dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle les décisions de résolution des saisines visant la violation du droit à la propriété, les principes de l’égalité et de non-discrimination, le droit à la défense, l’accès libre à la justice, le procès équitable dans un délai raisonnable, la liberté de réunion et d’association sont les plus nombreuses.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Tout acte de la Cour constitutionnelle est le produit des études, recherches et analyses de doctrines. Toutefois, la jurisprudence de la Cour ne se réfère pas concrètement à des publications ou noms, mais s’appuie sur des raisonnements bien fondés, y compris doctrinaires. Ainsi, on peut affirmer que la doctrine sert de guide, d’appui et de fondement au processus de construction de la jurisprudence constitutionnelle. La Cour fait appel, le plus souvent, aux méthodes d’analyse, synthèse, comparaison, déduction des arguments doctrinaux.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Tout acte juridictionnel de la Cour mentionne les noms des juges qui ont délibéré l’affaire.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Le nom du juge-rapporteur n’est pas mentionné.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif est formulé par écrit et vise la décision de la Cour relative à la constitutionnalité ou à l’inconstitutionnalité de la norme invoquée. Le dispositif et l’exposé des motifs sont des parties distinctes de l’acte, le dispositif étant la solution, mais qui ne produit pas d’effet juridique dans le système de droit. De surcroît, par un arrêt de 2013, la Cour a statué que le respect de l’effet général et obligatoire des arrêts de la Cour ne veut pas uniquement rendre plus efficace le dispositif de ceux-ci, mais aussi les considérants, respectivement l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle aux textes de la Constitution, or la décision est le tout entier des considérants et du dispositif.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La Cour fait référence à sa propre jurisprudence dans le texte de la décision. D’habitude, est référencée la première décision qui a constitué la jurisprudence dans un domaine concret. Elle est inscrite dans la partie de l’argumentation, tout en indiquant le numéro, la date de l’arrêt, de la décision ou de l’avis, ainsi que l’extrait de l’alinéa relevant de la constatation de la Cour.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
- Annexe – Arrêt relatif au contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Tous les actes prononcés par la Cour sont formulés par écrit. Les actes de la Cour ont toujours le même style de rédaction claire, reposant sur l’analyse et la déduction.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le contrôle exercé par la Cour constitutionnelle de République de Moldova est in abstracto. En même temps, la Cour n’exerce que le contrôle des normes invoquées dans la saisine et qui représentent l’objet de celle-ci. Pour les saisines dont l’objet est la prétendue violation des droits fondamentaux, la Cour applique le test de proportionnalité afin d’apprécier le rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et l’objectif légitime poursuivi.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Le contenu de l’acte prononcé par la Cour reflète tous les éléments nécessaires à l’évaluation et à l’appréciation des demandes invoquées dans la saisine visant le contrôle de constitutionnalité, l’interprétation de la Constitution ou l’exception d’inconstitutionnalité.
Suite à l’examen des arguments des parties, la Cour présente son avis à travers les principes généraux et leur applicabilité dans ladite affaire. Tout sujet invoqué ou argument en faveur de la prétendue inconstitutionnalité de la norme de l’acte juridique est analysé par la Cour, et la solution pertinente est argumentée.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
La motivation des décisions utilise des références à la législation internationale, nationale et à la doctrine constitutionnelle créée par la Cour. Les arguments de l’auteur de la saisine sont inscrits dans l’introduction de la décision, et les constatations de la Cour sont introduites dans la partie réservée aux arguments, tout en tenant compte de ce que le saisissant a invoqué. La Cour formule ses arguments à partir des demandes invoquées dans la saisine, une acceptation de celles-ci étant possible.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Les compétences de la Cour constitutionnelle sont inscrites dans la Constitution, ainsi la Cour, par ses juges :
- exerce le contrôle de constitutionnalité des lois et règlements du Parlement, des décrets du président de la République de Moldova, des décisions et ordonnances du Gouvernement, ainsi que des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie ;
- interprète la Constitution ;
- se prononce sur les initiatives de révision de la Constitution ;
- confirme les résultats des référendums nationaux ;
- confirme les résultats des élections parlementaires et du président de la République de Moldova, valide les mandats des députés et du président de la République de Moldova ;
- constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la démission du président de la République de Moldova, l’intérim de la fonction de président, l’impossibilité du président de la République de Moldova d’exercer ses fonctions plus de 60 jours ;
- résout les exceptions d’inconstitutionnalité des actes juridiques, lorsqu’elle est saisie par la Cour suprême de justice ;
- tranche sur les questions dont l’objet concerne la constitutionnalité d’un parti.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
À partir de 2011, la Cour est devenue proactive, la structure de ses décisions a changé afin d’assurer une motivation compréhensive à la décision prononcée (voir les composantes de la décision au point 2.1.). La structure des décisions de la Cour constitutionnelle a évolué vers le type de décisions de la CEDH où la motivation est l’élément central (à travers la doctrine, les traités internationaux, les instruments contraignants et non contraignants, la jurisprudence de la CEDH ou d’autres instances internationales et à travers sa propre jurisprudence, le cas échéant) et pas la constatation.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les votes du délibéré sont secrets, et les résultats des votes ne sont pas diffusés, sauf opinion séparée d’un juge. Les opinions séparées peuvent être harmonisées ou dissidentes et sont publiées en même temps que la décision.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Le jour du prononcé du dispositif de l’arrêt, un communiqué de presse sur la décision tranchée est publié sur le site web de la Cour. Aussi, conformément au règlement relatif à la procédure d’examen des saisines déposées à la Cour constitutionnelle, lors de présentation des saisines, ainsi qu’après les séances publiques de la Cour, toutes les déclarations à la presse peuvent être faites dans les locaux de la Cour et uniquement par les représentants de la Cour.
Les actes de la Cour et les communiqués de presse sont traduits, y compris en anglais, pour publication sur le site de la Cour.
Un employé de la Cour est en charge des relations avec les médias.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
D’habitude, les destinataires n’ont pas besoin d’interprétation des décisions de la Cour.
Il y a eu, tout de même, des situations où la Cour s’est vue obligée d’expliquer l’application de certaines décisions. Par l’arrêt n° 9 du 29 avril 2016, suite à la saisine, la Cour a expliqué la modalité d’exécution de l’arrêt de la Cour n° 3 du 23 févier 2016 sur le délai de détention préventive. Par la dernière, la Cour a tranché qu’en vertu des dispositions légales, une personne ne peut pas être gardée en détention préventive, en tant que mesure procédurale, au-delà de 12 mois pour le même délit, indépendamment de l’éventuelle requalification ultérieure. Suite au prononcé de cette décision, la Cour a été saisie pour présenter son opinion sur le calcul du délai de détention s’il y a requalification d’infraction. Par conséquent, la Cour a dû expliquer sa précédente décision, tout en soulignant que tout au long de l’examen d’une affaire pénale, suite à l’analyse des preuves, l’action pénale peut être juridiquement requalifiée, fait qui ne devrait pas générer le calcul d’un nouveau délai de détention préventive. En effet, la requalification juridique d’une infraction ou de plusieurs infractions n’a pas d’effet rétroactif.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
La Cour n’exerce ex oficio l’interprétation de ses propres décisions. Si la Cour est saisie par des sujets ayant droit de saisine de se prononcer sur l’applicabilité de ses propres décisions, la Cour exerce le contrôle général de constitutionnalité. En même temps, la Cour peut expliquer la modalité d’application de certaines décisions suite à une saisine.
(Voir le point 3.9.)
Tribunal suprême de Monaco
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
L’ordonnance souveraine organique n° 2. 984 du 16 avril 1963 modifiée.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation interne obéit à la Constitution et au texte précédemment indiqué.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Les requêtes en annulation au fond en matière constitutionnelle et administrative sont confiées par le président à un rapporteur choisi parmi les membres qui assure l’examen du dossier, la préparation des audiences et des éléments des décisions. De son côté, le Greffe général assure le suivi de la procédure et en particulier du contradictoire.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Les juges préparent seuls en délibération collégiale le texte des décisions. Le Greffe général les met en forme et procède à leur révision textuelle.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Le membre désigné en qualité de rapporteur prépare avant la tenue de l’audience, le rapport pour le délibéré, précédant à l’examen factuel et juridique de l’affaire et proposant les alternatives de solutions au Tribunal. Enfin, selon la complexité de l’affaire et son impact jurisprudentiel, le conseiller-rapporteur propose au délibéré un ou plusieurs projets de décision.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Pas de réponse.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
- Réception et enregistrement des requêtes par le Greffe général ;
- Communication à toutes les parties intéressées, le président, le rapporteur, la Direction des services judiciaires, le Procureur général et le défendeur ;
- Examen par le président et le rapporteur de l’éventuel élargissement de la procédure (tiers intéressés) ou des mesures de régularisation manifeste ou d’irrecevabilité ;
- Suivi des échanges de mémoires et pièces ;
- Préparation par le rapporteur des documents tels que décrits au point 1.5 ;
- Clôture de l’instruction, avis aux parties, une ordonnance de fixation d’audience prise par le président, convocations des parties ;
- Audience publique ;
- Délibéré collégial et rédaction de la décision finale ;
- Lecture publique de la décision.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision diffère du point de vue des délais selon la nature particulière de certains recours: procédure d’urgence (sursis à exécution, référé) ou contrôle de la constitutionalité des lois ou du Conseil national. En dehors de cette hypothèse, l’élaboration de la décision ne diffère en aucun des points visés par le questionnaire.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, la désignation d’un rapporteur est effectuée par le président. Cette désignation fait l’objet d’une communication aux membres et aux parties.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le travail du rapporteur est en liaison avec le président. Ce travail devient ensuite collectif avec la forme collégiale du délibéré.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Il étudie et prépare un projet de décision.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le rapporteur élabore le projet de décision. Le ou les projet(s) ne lient en aucune manière le délibéré collégial.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
L’élaboration de la décision est effectuée par les membres du Tribunal et sa mise en forme par le Greffe général.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet est communiqué aux membres avant la séance. Ils peuvent en discuter et proposer des contre projets.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Aucun assistant ou référendaire.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Oui, il existe deux formations: une section administrative qui est composée de trois membres désignés par le président dont au moins deux titulaires et une assemblée plénière composée de cinq membres.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Non.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le délibéré consiste en un examen très approfondi et minutieux de la totalité de la décision.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Personne.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise par consensus.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Variable.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Une feuille d’audience est rédigée par le greffier mais sa rédaction n’est pas codifiée.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
- Indication de la requête et de la ou les décisions attaquées ;
- Indication des parties et un ou des tiers intéressés, appelés à la procédure ;
- Leurs conseils ;
- Les attendus qui résument les moyens et prétentions des parties ;
- Visas qui répertorient les textes invoqués ou servant de base à la décision ;
- Les considérants qui reflètent le droit et la jurisprudence applicable, l’opinion de la formation de jugement sur le cas examiné, les motifs, et le sens de la décision ;
- Le dispositif : rejet, annule totalement ou partiellement, réserve d’interprétation, mesure d’instruction et ADD.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Les standards de rédaction sont en cours de rédaction.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel est déductif/ discursif. Le volume habituel est de quinze à vingt décisions.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Tous les textes sont dans les visas, textes qui :
- fondent la compétence du Tribunal Suprême ;
- fondent le support nécessaire de la décision ;
- figurent à l’appui des moyens invoqués par les parties dans leurs écritures.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Non. Cela ne signifie pas pour autant un rejet du précédent.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui. Le nom du juge-rapporteur figure dans le corps de la décision et les noms des membres de la formation de jugement à la fin.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Cf. 2.10
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le contenu du dispositif est composé de la décision de rejet ou d’annulation, l’octroi d’indemnité, la réserve d’interprétation et les dépens.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Année et numéro d’ordre dans l’année du recours (2017-05)
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Pièces jointes annexées: deux décisions (Témoins de Jehova et sursis à exécution).
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La rédaction de la décision fait usage de différentes techniques, de différents degrés de contrôle sans pour autant qualifier expressément de normal, restreint ou proportionnel le contrôle exercé.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Non. Le Tribunal utilise fréquemment le principe de l’économie des moyens dès lors qu’un seul moyen suffit à justifier la décision rendue.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Oui, si nécessaire.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui, tant dans l’intérêt des parties et de la bonne administration de la justice qu’en direction de la Cour européenne des droits de l’Homme.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non aux deux questions.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Les communiqués sont élaborés par les magistrats ayant participé au délibéré, surtout le rapporteur. Une agence de communication spécialisée assure la diffusion auprès des vecteurs et de canaux de communication et fait le cas échéant des suggestions de modification en la forme.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Non, pas à notre connaissance.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Non.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Conseil constitutionnel du Mozambique
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Cela dépend. Le rapporteur chargé de rédiger la décision présente les textes en fonction du déroulement des débats ayant eu lieu au sein du Conseil constitutionnel.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation interne du Conseil constitutionnel est différente de celles des tribunaux ordinaires, bien qu’il y ait quelques similarités.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La distribution des procédures est effectuée sur tirage au sort entre les juges-conseillers. La liste du tirage au sort est préparée au début de chaque année judiciaire. La distribution des procédures à un rapporteur peut également être effectuée par le président du Conseil constitutionnel si ce dernier prend la décision de le faire.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Les délibérations et décisions du Conseil constitutionnel sont, à chaque fois, prises en plénière du Conseil constitutionnel.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Le rapporteur de la procédure élabore une proposition de délibération ou d’arrêt qui est présentée à la plénière du Conseil constitutionnel afin qu’elle fasse l’objet d’une appréciation et d’une décision.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Il y a une politique de formation des ressources humaines et des moyens adaptés pour que les compétences du Conseil constitutionnel soient entièrement accomplies.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
- Les requêtes parviennent au bureau notarial du Conseil constitutionnel.
- Le président du Conseil constitutionnel prend la décision d’accepter ou non la requête.
- La décision peut être prise de faire corriger les irrégularités de la requête dans un délai précis. Une fois passé ce délai, si le requérant a corrigé les irrégularités, la procédure est acceptée.
- Sinon, la requête est rejetée.
En cas d’acceptation de la procédure :
S’il s’agit d’un contrôle a priori, la requête est attribuée à un rapporteur afin que ce dernier prépare une proposition d’arrêt.
S’il s’agit d’un contrôle abstrait, la procédure est remise à l’auteur de la norme pour qu’il se prononce dans un délai de 45 jours, à la fin duquel le président du Conseil constitutionnel élabore un mémorandum où les questions préalables et de fond sont formulées, auxquelles le Conseil constitutionnel doit répondre, ainsi que tous les autres éléments réputés intéressants. Des copies du procès-verbal et du mémorandum sont délivrées à tous les juges conseillers, et vingt jours après la remise du mémorandum, ce dernier fait objet d’un débat et l’orientation du Conseil constitutionnel est définie. Ensuite, la procédure est attribuée à un rapporteur qui, dans un délai de quarante jours élabore le projet d’arrêt en harmonie avec l’orientation du Conseil constitutionnel. Ce projet de décision est distribué aux juges conseillers et discuté par la plénière du Conseil constitutionnel, au moins vingt jours après la distribution.
S’il s’agit d’une procédure de contrôle concret, et que ce dernier est admis, elle est attribuée à un rapporteur qui a un délai de trente jours pour l’élaboration du projet de l’arrêt, devant être discuté trente jours après la distribution aux juges-conseillers.
S’il s’agit d’un référendum et que la procédure est acceptée, si c’est le cas, il est attribué à un rapporteur afin que, dans un délai de cinq jours, il élabore une proposition d’arrêt, qui sera débattu dans un délai de huit jours.
S’agissant d’élections, le recours est distribué à un rapporteur ayant un délai de trois jours pour élaborer un mémorandum qui contient l’énoncé des questions auxquelles le Conseil constitutionnel devra répondre et les solutions proposées à ces questions, en présentant les différents motifs. Une fois le mémorandum distribué aux juges conseillers, il est débattu dans un délai de trois jours et l’arrêt est adopté dans un délai de cinq jours.
Sur la validation et la proclamation des résultats électoraux: La procédure est attribuée à un rapporteur et passe par un avis des juges, au nombre de sept, chaque juge disposant de trois jours pour se prononcer. La procédure passe également par le ministère public pour un avis dans un même délai. Une fois le délai des avis écoulé, la procédure fait objet de discussion dans un délai de trois jours en session plénière du Conseil constitutionnel, le rapporteur disposant ensuite d’un délai de trois jours pour élaborer l’arrêt.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
La réponse à cette question est inclue dans le point antérieur (1.7.).
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Pour toute procédure qui relève du Conseil constitutionnel, dans le cadre de ses compétences, il y a toujours un rapporteur désigné par tirage au sort. La liste des juges-conseillers pour la distribution des procédures est élaborée dans la première session de chaque année. Dans chaque décision ou délibération, le nom du rapporteur est présenté en deuxième, après celui du président du Conseil constitutionnel.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
C’est le rapporteur qui est chargé d’élaborer le projet, mais il peut solliciter la coopération des autres juges conseillers, des assesseurs et des assistants.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Il y a deux situations :
Dans des cas où il y a une orientation préalable du Conseil constitutionnel, le rapporteur est obligé d’élaborer un projet d’arrêt en la suivant.
Dans d’autres cas, le rapporteur élabore le projet d’arrêt dûment motivé en fonction de sa sensibilité. Si durant le débat, ce projet est rejeté, un autre rapporteur est désigné afin qu’il élabore la décision en harmonie avec l’orientation du Conseil constitutionnel.
Il est à remarquer que les juges dont le projet est rejeté dans le débat ont le droit de rédiger des opinions dissidentes en motivant leur désaccord.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
La réponse à cette question est déjà mentionnée ci-dessus.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
La réponse à cette question a été présentée ci-dessus. Cependant, nous tenons à rappeler que le rapporteur est libre de solliciter la collaboration de tout assistant ou assesseur du Conseil constitutionnel.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Les projets d’arrêts et les autres éléments du dossier sont distribués avant la session pendant laquelle ils seront débattus dans les délais légaux. Durant le débat, le projet peut être modifié et le ou les vote(s) du ou des projet(s) d’arrêt peuvent avoir lieu.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Les juges-conseillers ont droit à des assesseurs/assistants pour les aider dans leurs travaux de recherche et d’élaboration des arrêts. Ils ne prennent pas partie dans la discussion des projets. Cela n’appartient qu’aux juges-conseillers. Ils sont recrutés comme fonctionnaires de l’État.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Tous les juges-conseillers du Conseil constitutionnel doivent avoir le niveau de licence en droit et les affaires leur sont attribuées par tirage au sort, comme il a été mentionné ci-dessus.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Voir les réponses précédentes.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le rapporteur fait une présentation du projet à débattre en donnant son appréciation.
Le projet est lu. Ensuite, il est procédé à son appréciation générale, puis en détail. Suite à l’appréciation générale du projet, il peut être décidé soit de réviser tout le projet ou une partie. Si le projet est approuvé dans sa globalité, suit son appréciation détaillée page par page ou point par point. Durant cet exercice, les juges-conseillers peuvent apporter des améliorations à la rédaction ou proposer une rédaction alternative. Ce n’est qu’après que l’arrêt est adopté et signé par les juges-conseillers présents.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Durant les sessions, outre les juges-conseillers, sont présents le greffier, l’assesseur ou le secrétaire général. Ils sont chargés de la partie bureaucratique de la rédaction de l’arrêt.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Les décisions du Conseil constitutionnel sont prises par consensus. Dans le cas contraire elles sont prises par le vote des juges-conseillers présents, chaque juge disposant d’un vote et le président disposant d’une voix prépondérante. Le vote est émis à l’oral.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Il y a des cas où la décision est différente du projet initialement présenté.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Les sessions du Conseil constitutionnel sont convoquées par écrit par le président du Conseil constitutionnel. Leur périodicité peut varier en fonction de la charge de travail.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Les décisions ont la structure suivante:
- Rapport où sont identifiées les parties, la demande et les motivations.
- La motivation – dans cette partie les questions préalables sont analysées, les exigences de la procédure, d’autres questions dignes d’intérêt et les motivations qui amènent à la prise de décision.
- La décision – la dernière partie de la structure du projet de décision du Conseil constitutionnel.
Suivent les signatures des juges-conseillers.
L’arrêt est numéroté, daté. Il est ensuite notifié aux parties puis publié officiellement.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Voir le point précédent.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style de la rédaction est traditionnel, impersonnel. Le volume de l’arrêt dépend de la complexité du sujet traité.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Dans la rédaction de l’arrêt, ne sont mentionnés que les aspects importants pour la prise de décision et tels qu’ils ont déjà été mentionnés au point 2.1.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Dans les procédures soumises aux compétences du Conseil constitutionnel il n’y a que les dossiers de validation et de proclamation des résultats électoraux pour lesquels les intéressés peuvent faire leurs observations sur les aspects qu’ils trouvent importants à la prise de décision.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Le Conseil constitutionnel a généralement recours à sa jurisprudence pour motiver la prise de certaines décisions qui ont des similarités avec des décisions prises antérieurement.
Dans la référence, le numéro et la date de la décision visée sont mentionnées.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Les décisions prises peuvent faire référence à la jurisprudence ou à la doctrine étrangère. Il est nécessaire d’indiquer la source de ces éléments cités.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Rien n’empêche le Conseil constitutionnel d’invoquer dans ses décisions, la jurisprudence des tribunaux européens et internationaux en indiquant précisément les sources.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Comme il a été dit antérieurement, le Conseil constitutionnel mentionne la doctrine, soit nationale soit étrangère en identifiant les sources.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Les noms des juges présents sont mentionnés dans la décision qui est par ailleurs signée par ces derniers.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Comme il a été dit, le nom du rapporteur est mentionné juste après le nom du président du Conseil constitutionnel.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le contenu de la décision est toujours en lien avec le rapport et la motivation.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est identifiée par le numéro et la date de l’arrêt.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ?
Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Comme il a été mentionné dans les réponses antérieures, les arrêts sont rédigés en suivant un certain modèle qui n’est pas souvent linéaire. Il peut varier dans certains aspects selon sa complexité.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Dans certains cas, surtout quand il s’agit de décider sur des cas similaires déjà résolus, le Conseil constitutionnel rappelle sa propre jurisprudence.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Toute la décision est motivée et le Conseil constitutionnel ne peut résoudre un cas que sur la base de ce qui est prévu dans la Constitution et dans la loi.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Tous les arrêts et sont publiés dans le Bulletin de la République et sont accessibles à tous les citoyens. Les juges qui ne sont pas d’accord avec la décision peuvent émettre des opinions dissidentes en motivant leur position.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Lorsque les arrêts sont signés, les intéressés sont notifiés et une copie est envoyée pour la publication de la décision dans le Bulletin de la République, sans commentaire.
Seuls les arrêts sur la validation et la proclamation des résultats électoraux sont lus en public par le président du Conseil constitutionnel, sans commentaires, interviews ou communiqués.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Les arrêts du Conseil constitutionnel doivent obligatoirement être acceptés par toutes les autorités, leur non-respect constitue un crime de désobéissance. Il n’y a jamais eu de cas de demande d’interprétation des décisions par le Conseil constitutionnel émis par des destinataires.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Depuis son entrée en fonctionnement en novembre 2003, le Conseil constitutionnel publie ses arrêts regroupés dans des collections qui sont mises à dispositions du public à un prix accessible, et servent d’instrument de travail pour les chercheurs.
Cour constitutionnelle du Niger
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Deux textes organisent le circuit décisionnel au sein de notre Cour, à savoir:
- la Constitution;
- la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012, déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure de saisine de la Cour ;
- le code électoral.
■ L’organisation interne de vote Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui, contrairement aux tribunaux ordinaires, il n’existe ni chambre, ni siège, ni parquet à la Cour constitutionnelle.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Dès réception de la requête, un conseiller-rapporteur est désigné par ordonnance du président de la Cour ou du vice-président en cas d’empêchement du président, pour instruire le dossier. L’ordonnance fixe le délai dans lequel le conseilleur-rapporteur doit déposer son rapport ainsi que le projet de décision. Cette répartition est faite par rotation.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Le Greffe participe à la confection des décisions après le délibéré (mise en forme des décisions).
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Après la recherche documentaire, le projet de décision et le rapport sont élaborés par le conseiller-rapporteur.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériel, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Il y a bien adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour. Toutefois, en période électorale, l’insuffisance de moyens humains se fait sentir avec beaucoup d’acuité.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
- Réception de la saisine au greffe ;
- enregistrement de la saisine ;
- désignation du conseiller-rapporteur;
- reproduction et distribution du dossier aux membres de la Cour ;
- dépôt au greffe du rapport et du projet de décision;
- reproduction et distribution du rapport et du projet de décision aux autres membres de la Cour ;
- établissement du rôle de l’audience par le greffe ;
- tenue d’audience;
- délibéré;
- notification aux requérants;
- enfin, publication au Journal officiel et sur le site Internet.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Oui, l’élaboration de la décision diffère selon l’objet du recours, le moment de la saisine et de la qualité du saisissant [président de la République, président de l’Assemblée nationale, Premier ministre, 1/10e des députés, tout justiciable par voie d’action (exception d’inconstitutionnalité)].
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur et cette désignation est faite par le président de la Cour ou son vice-président en cas d’empêchement.
Le nom du rapporteur n’est pas diffusé.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur effectue un travail individuel, mais avec possibilité d’échange avec les autres membres.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Il a la charge d’instruire la requête et de produire un rapport, et un projet de décision qui est discuté en séance plénière de la Cour.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par le conseiller-rapporteur dans le délai fixé par l’ordonnance le désignant pour l’instruction du dossier.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le greffe assiste le rapporteur dans l’élaboration du projet de décision, du rapport et à la mise en forme de la décision.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
- Le projet de décision est communiqué aux membres avant la séance.
- Des discussions sont possibles avant la séance.
- Des contre-projets sont possibles au cours de délibérations.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelle sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Le système d’assistant ou de référendaire n’existe pas.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Il n’existe pas de formations de jugement.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Non.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Par examen global du rapport et du projet de décision y compris la possibilité de rédaction alternative.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ?
Seuls les membres de la Cour prennent part aux délibérations.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La cour délibère par consensus ou à défaut, par vote à main levée.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Il arrive que la décision soit différente du projet.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Il n’existe pas de système de procès-verbal sanctionnant une délibération.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
En matières électorale et constitutionnelle, la Cour rend des arrêts. En matière consultative, elle rend des avis.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Dans la pratique, les avis et les arrêts sont rédigés dans une forme standard mais de façon différente selon le type de décisions (avis ou arrêt).
Il n’existe pas de guide pratique interne en la matière.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
En général, la Cour utilise le style déductif. Le volume des décisions dépend des requêtes.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Selon l’ordre d’importance du texte et selon sa relation avec l’objet de la saisine :
- la Constitution;
- les lois ;
- la requête et les noms des requérants ;
- l’ordonnance de désignation du conseiller-rapporteur ;
- les pièces jointes.
■ La décision mentionne-t-elle des précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
En règle générale, la décision ne mentionne pas les précédents.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La Cour ne fait pas référence à la jurisprudence des cours étrangères.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La Cour ne fait pas référence à la jurisprudence des cours européennes ou internationales.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La Cour ne fait pas référence à la doctrine.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Il répond aux questions posées par le requérant sur la base des motivations.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Arrêt ou Avis n° /CC ou MC ou ME du (date).
■ Merci de joindre un exemple de décision-le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Exemple en annexe, l’avis n° 009/CC du 6 avril 2017, l’arrêt n° 006/CC/MC du 15 mai 2014 et l’arrêt n° 0001/CC/ME du 14 décembre 2015.
IV. Technique de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La Cour utilise la technique de raisonnement déductif en s’appuyant sur les textes.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par exemple restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Ces techniques ne sont pas utilisées par la Cour.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui, le contenu de la décision reflète tous les éléments.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée Pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Oui, la décision est motivée.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
C’est une obligation constitutionnelle.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse, etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Il n’existe pas de support de communication accompagnant la décision.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Oui, les autorités d’application rencontrent souvent des difficultés d’interprétation, c’est le cas par exemple dans l’avis n° 001/CC du 10 janvier 2014.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Non.
Les annexes sont accessibles à : https://accf-francophonie.org/publication/bulletin-n-13-annexes/
Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel est organisé par la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le décret n° 14/035 du 4 décembre 2014 portant organisation et fonctionnement du greffe de la Cour constitutionnelle ainsi que le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 30 avril 2015 et publié au Journal officiel le 22 mai 2015.
Ce règlement intérieur complète la loi organique précitée telle qu’énoncée par cette dernière dans certaines de ses dispositions notamment en ses articles 41 et 88 in fine.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation est presque similaire car notre Cour est composée d’un greffe comme les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et administratif. Le personnel administratif provient des juridictions de l’ordre judiciaire. Toutefois, il y a des dissemblances, car la procédure devant notre Cour est avant tout écrite et ressemble à la procédure devant la Cour de cassation et de Conseil d’État.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Aux termes de l’article 42 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145,160, 161, 162, 163, 167, alinéa 1er et 216 de la Constitution.
En ce qui concerne les modalités de saisine, il faut épingler le contrôle de constitutionnalité, l’interprétation de la Constitution, le conflit de compétence ou d’attribution. Dans le contrôle de constitutionnalité, il faut distinguer le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception. Il y a en outre la compétence pénale, le contentieux électoral et référendaire, le serment du président de la République, la déclaration du patrimoine familial du président de la République et des membres du Gouvernement ainsi que de certaines institutions d’appui à la démocratie, de la déclaration de vacance de la présidence de la République et de la prolongation du délai des élections.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Aux termes des articles 20 à 26 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il est créé au sein de la Cour un corps des conseillers référendaires. Ceux-ci assistent la Cour dans l’étude et la préparation technique des dossiers dont elle est saisie.
Cependant, il y a lieu de relever que jusque-là les conseillers référendaires ne sont pas encore recrutés et aux termes des articles 17 et 18 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle a un cabinet composé d’un directeur de cabinet et de deux directeurs adjoints ainsi que dix conseillers qui l’assistent dans son travail tout comme les juges constitutionnels ont chacun un cabinet composé d’un chef de cabinet et d’un chef adjoint ainsi que six conseillers en plus du personnel d’appui bien précisé dans le règlement intérieur.
Ce personnel aide le président ainsi que les juges dans l’élaboration des différents rapports, notes juridiques et projets d’arrêts à débattre en plénière.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Aux termes de l’article 98 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle « après avis du procureur général, le dossier est confié à un rapporteur désigné par le président de la Cour. Le rapporteur établi un rapport écrit à soumettre à la Cour dans les sept jours. Le rapport ainsi que l’avis du procureur général sont lus à l’audience».
Concrètement, lorsque le président de la Cour constitutionnelle désigne le juge rapporteur dans une cause enrôlée au greffe, celui-ci après avis écrit du procureur général près la Cour constitutionnelle, élabore le rapport, la note juridique ainsi que le projet d’arrêt qui seront discutés en plénière.
Le rapport contient le résumé des fait, la procédure, l’objet de la demande, les moyens de la demande, les fins de non-recevoir de la partie défenderesse.
Quant à la note juridique, elle contient la proposition de solution faite par le juge rapporteur et l’examen des points ci-après : la compétence de la Cour en rapport avec l’objet du litige, la recevabilité de la requête, les propositions de réponse aux moyens développés par la partie demanderesse. Le projet d’arrêt est élaboré en fonction de la solution proposée dans la note juridique. Tous ces documents doivent être distribués aux juges constitutionnels plusieurs jours avant afin de leur permettre de faire des observations écrites qui seront débattues en plénière. Ainsi, le rapport adopté sera lu à l’audience et le projet d’arrêt également. Il faut noter que lorsque la requête est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle, celle-ci est signifiée à la partie défenderesse qui dépose ses conclusions dans les huit jours de la réception aux termes de l’article 89 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
La Cour constitutionnelle de la RD Congo a été installée le 4 avril 2015 et occupe le troisième niveau du nouveau Palais de justice construit tout récemment par l’Union européenne.
Vu l’exiguïté de ce bâtiment, un nouveau bâtiment a été accordé à la Cour et comporte sept niveaux, mais il y a encore des travaux de finitions qui doivent y être effectués et le devis établi par les entreprises qui exécutent les travaux est disponible.
Toutefois, après l’occupation de ce bâtiment, il faudra en plus construire une salle d’audience moderne avec d’autres petites salles en prévision du contentieux des élections législatives afin de permettre à plusieurs chambres de siéger concomitamment.
Certes, les moyens humains sont là, mais les moyens matériels disponibles sont insuffisants jusque-là s’agissant de la première formation de Cour.
L’état des besoins de la Cour afin de bien parachever son installation reste disponible. Nous dirons qu’il y a adéquation entre les missions de la Cour et l’organisation interne, mais pour que cela soit efficient, il faut que la Cour occupe son nouveau bâtiment spacieux afin d’installer tous ses services et c’est ce qui sera fait dans les plus prochains jours.
Toutefois, nous avons besoin de tout appui extérieur des partenaires fidèles comme l’OIF pour atteindre cet objectif afin de former le personnel.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Ce schéma est repris dans les commentaires ajoutés à la fin du questionnaire.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.)
Non, l’élaboration de la décision ne diffère pas selon l’objet du recours, la nature du contentieux, le moment de la saisine ou la qualité du saisissant.
Il est certain qu’un arrêt constatant que l’objet de la requête ne relève pas de la compétence de la Cour est plus court qu’un arrêt qui constate l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un acte réglementaire.
L’article 21, alinéa 1er de la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée à ce jour énonce que « Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique».
Le plus important pour le juge est de motiver sa décision avant le prononcer. Il s’agit bien d’une obligation constitutionnelle qui interdit au juge congolais de rendre une décision sur dispositif sans la motiver.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Les affaires ci-après donnent lieu à la désignation d’un rapporteur à savoir : le contrôle de constitutionnalité, l’interprétation de la Constitution, le conflit de compétence ou d’attribution, la déclaration du patrimoine familial du président de la République et des membres du Gouvernement ainsi que de certaines institutions d’appui à la démocratie, la déclaration de vacance de la présidence de la République et la prolongation du délai des élections.
S’agissant des affaires pénales et du contentieux électoral et référendaire, la désignation d’un rapporteur n’est pas systématique, car ce sont des contentieux de pleine juridiction qui doivent être instruits conformément aux règles de procédure pénale.
Aux termes de l’article 29, alinéa 1er du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, « le rapporteur est désigné par une ordonnance du président de la Cour constitutionnelle». Son nom n’est pas publié.
En effet, le rapporteur procède à l’étude du dossier en vue d’un rapport écrit à soumettre à la Cour.
Il entend, le cas échéant, les parties. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît indispensable ou solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaire. Les personnes appelées par le rapporteur ou par la Cour à déposer verbalement ou par écrit, qui s’abstiennent de le faire ou ne le font pas dans le délai imparti à cet effet, seront considérée comme des témoins défaillants et encourent la peine prévue par l’article 78 du code de procédure pénale.
Le rapporteur fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens et ordonne au besoin des enquêtes.
Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il est discuté en plénière de la Cour pour son adoption.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur prépare le rapport, la note juridique et le projet d’arrêt avec les membres de son Cabinet. Dès qu’il aura fini son travail, il va le distribuer à tous les membres de la Cour ainsi qu’au secrétaire des plénières qui préparera l’ordre du jour de la plénière durant laquelle l’affaire sera examinée. Les membres de la Cour ont le droit de faire des observations sur le travail qui leur est distribué.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le juge rapporteur prépare le projet de la décision que prendra la Cour en fonction de sa note juridique. Celui-ci sera discuté en plénière une fois que sa note juridique est adoptée.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
C’est le juge rapporteur qui prépare le projet de décision sur base de sa note juridique. Mais tous ces documents devront être discutés, en plénière et peuvent être adoptés, amendés ou rejetés. Dans ce dernier cas, le rapporteur devra élaborer un autre projet d’arrêt en fonction des délibérations de la plénière des juges.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Lorsqu’un arrêt est rendu, le greffier doit en établir le préambule avant de le signifier aux parties. C’est à ce niveau qu’intervient le travail du greffier qui doit rédiger le préambule de la décision qui comprend la requête et le résumé des audiences antérieures avant le prononcé de l’arrêt. Avant de signifier l’arrêt, le greffier élabore un exploit de signification qui sera instrumenté par un huissier de la Cour constitutionnelle.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Tous les projets d’arrêt sont communiqués aux membres de la Cour avant la plénière, car ils doivent avoir du temps afin de préparer leurs observations éventuelles.
Il arrive parfois qu’il y ait des contre-projets.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Aux termes de l’article 20 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, « il est créé au sein de la Cour un corps de conseillers référendaires placés sous l’autorité du président de la Cour. Le nombre de conseillers référendaires ne peut dépasser soixante».
Ce corps n’est pas encore mis en place.
Article 21 de la loi précitée : « Les conseillers référendaires assistent la Cour dans l’étude et la préparation technique des dossiers dont elle est saisie ».
Article 22 : « Trois quarts au moins des conseillers référendaires doivent être des juristes. Nul ne peut être nommé conseiller référendaire de cette catégorie s’il ne remplit pas les conditions ci-après :
- être de nationalité congolaise ;
- être titulaire d’un diplôme de licence en droit au moins ou d’un diplôme équivalent ;
- être de bonne moralité ;
- justifier d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine juridique, administratif ou politique».
Article 24 : « Les conseillers référendaires sont recrutés sur concours.»
Article 26 : « Dans l’exercice de sa mission, la Cour peut recourir à l’expertise nationale ou internationale».
Cependant, aux termes des articles 17 et 18 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour ainsi que les juges constitutionnels disposent chacun d’un cabinet composé par eux même comme précisé précédemment. Les membres des cabinets assistent techniquement le président de la Cour et les juges constitutionnels.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Aux termes de l’article 90 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, « la Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus dûment constaté par les autres membres».
Cependant, en matière électorale et référendaire, la Cour siège au nombre de trois membres aux termes de l’article 110 alinéa 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Ce n’est donc qu’en matière électorale et référendaires que la Cour peut siéger à trois membres et plusieurs chambres peuvent être constituées en vue de traiter le contentieux électoral avec célérité.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Pas du tout en principe. Mais il y a lieu de retenir que pour les affaires débattues en plénières, les discussions permettent d’améliorer la qualité des décisions rendues alors que dans la composition à trois juges en matière électorale et référendaire, les décisions sont prises à la majorité de deux voix contre une en cas d’absence de consensus. Cependant, le contentieux électoral étant un contentieux de résultat ou de sincérité et non de légalité, nous estimons qu’il n’y pas de risque sur la rédaction des décisions.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
L’article 92 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle énonce que: « Les délibérés sont secrets.
Le juge le moins ancien donne son avis le premier; le président le dernier. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ;
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Toutefois, en matière répressive, s’il se forme plus de deux opinions, le juge qui a émis l’opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l’une des deux autres. Sans préjudice de dispositions de l’alinéa 1er du présent article, toute opinion dissidente ou individuelle est intégralement reproduite en fin de l’arrêt. Elle comporte le nom de son auteur».
Il y a lieu de noter que le délibéré de la Cour se passe en plénière réunissant tous les membres de la Cour ou au moins sept d’entre eux en cas d’empêchement dûment constaté de deux de ses membres.
En pratique, le président de la Cour déclare la séance ouverte et donne au rapporteur la parole pour lecture de son rapport et de sa note juridique selon l’ordre repris sur l’extrait de la plénière. Après cette lecture, la parole est donnée aux juges qui ont fait des observations. Ensuite débutent les discussions sur la forme avant d’entamer des discussions sur le fond du projet d’arrêt.
Si la note juridique du rapporteur est adoptée par la plénière, la parole lui sera accordée pour lecture du projet d’arrêt en vue des corrections éventuelles. Dans le cas contraire, il devra rédiger un selon projet d’arrêt selon les conclusions de la plénière et le soumettre aux débats à la prochaine plénière pour adoption.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seul le secrétaire des plénières assiste aux délibérations de la Cour et établit le procès-verbal des délibérations.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Souvent, les décisions sont prises par consensus et le recours au vote est extrême, en cas de désaccord persistant entre les membres de la plénière.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Oui, en ce qui concerne les décisions ayant constaté l’inconstitutionnalité de certaines dispositions légales dans une loi, un acte réglementaire ou un règlement intérieur soumis au contrôle de constitutionnalité. Dans ce cas, les juges apportent régulièrement des enrichissements en découvrant d’autres dispositions non conformes à la Constitution.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Le secrétaire des plénières établit le procès-verbal de séance. Celui-ci est secret mais tout membre de la plénière peut le consulter à tout moment.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Dans la rédaction de la décision, la manière dont la Cour a été saisie occupe toujours le premier paragraphe et elle est suivie du résumé des faits et du développement des moyens du demandeur.
Si l’objet de la requête ne relève pas de la compétence de la Cour ou si la requête est manifestement irrecevable, la formule régulièrement utilisée est « sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de (…), la Cour déclinera sa compétence/ ou déclarera irrecevable la présente requête».
Par la suite, les raisons d’incompétence ou d’irrecevabilité selon le cas seront étayées dans le paragraphe suivant.
Toutefois, si la Cour se déclare compétente et que l’action est recevable, elle le justifiera, examinera les moyens soumis à son examen et motivera sa décision quant à leurs fondements.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Non, il n’y a pas de standard de rédaction, mais le juge se réfère toujours aux anciennes décisions afin de suivre la méthodologie de travail déjà adoptée avant d’arriver au dispositif.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style de rédaction libre est d’usage dans notre pays depuis un certain temps. Il n’y pas des « attendu que, considérant que… » dans nos décisions.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
La décision doit répondre à tous les moyens des parties soulevés dans la requête ou dans les conclusions du défendeur. Cependant s’agissant des actes de procédure, il appartient au greffier de les reprendre dans le préambule.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas sont utilisés dans le dispositif, plus précisément dans la partie « Par ces motifs». En premier lieu figure « Vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour spécialement en ses articles…
- Vu la loi organique n° 13/025 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle spécialement en ses articles…
- Vu la loi (ayant un rapport avec le litige soumis à la Cour)…
- Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle spécialement en son article…
- La Cour constitutionnelle statuant en matière de contrôle de constitutionnalité ou autre selon le cas…
- Après avis du procureur général… »
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Les précédents ne sont pas nécessairement mentionnés. Toutefois, lorsque la Cour réexamine une loi dont certaines dispositions avaient été déclarées non conformes à la Constitution dans un arrêt précédent et que celle-ci est à nouveau soumise au contrôle de constitutionnalité après amendement du Parlement, ledit arrêt est mentionné.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
L’arrêt de la Cour ne mentionne pas les références des jurisprudences des cours étrangères. Lorsque la Cour adopte une jurisprudence étrangère, celle-ci devient sienne automatiquement et elle va la mentionner sans référence dans l’arrêt qui sera rendu.
Il est vrai que certains arrêts de notre juridiction ont adopté des principes déjà affirmés par d’autres cours constitutionnelles étrangères sans toutefois en faire référence.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision mentionne les principes tirés de la jurisprudence étrangère, mais sans en mentionner les références. Lorsque la Cour adopte un principe énoncé dans une jurisprudence étrangère, celui-ci devient sien et fait partie de sa jurisprudence.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Les décisions peuvent adopter les principes doctrinaux, mais n’en mentionnent pas les références et une fois adoptés, ceux-ci font partie de la jurisprudence de la Cour.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Aux termes de l’article 93 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle: « La Cour statue par voie d’arrêt.
Les arrêts de la Cour sont écrits et motivés.
Ils sont signés par tous les membres de la composition et par le greffier.
Ils ne sont susceptibles d’aucun recours sauf interprétation ou rectification pour erreur matérielle».
Effectivement, les noms des juges présents apparaissent dans les décisions et chacun appose sa signature à côté de son nom sur la minute de l’arrêt rendu.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Le nom du juge rapporteur est mentionné dans le préambule qui sera établit par le greffier avant la signification de l’arrêt, car un arrêt signifié est composé du préambule et ensuite de la décision de la Cour.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif contient les différents visas ainsi que la décision de la Cour.
Les motifs sont détaillés dans la motivation de l’arrêt tandis que le dispositif est bref.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
L’arrêt de la Cour se réfère toujours à la Constitution, à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à une loi applicable en la matière et au règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
Ce qui est important dans la rédaction d’une décision de la Cour, c’est tout d’abord la formulation des moyens du demandeur. Le rapporteur peut y suppléer afin que ces moyens soient compréhensifs en vue de permettre à la Cour de proposer une réponse adéquate.
Ces moyens sont tout d’abord contenus dans le rapport. À l’audience la partie demanderesse peut apporter ses observations s’ils n’ont pas été très bien formulés. Ainsi la bonne formulation des moyens permet à la Cour d‘y répondre avec précision.
Les moyens peuvent être formulés en style libre ou dans la formule « Tirée de la violation de l’article…de la Constitution… en ce que (reproche faite à cette disposition) alors que (ce qui devait être fait) ».
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
L’exigence dans notre Cour est de bien motiver la décision. Il appartient au rapporteur de faire ressortir ces techniques de contrôle et à tout membre de la plénière de les ajouter le cas échéant si elles font défaut.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Comme dit ci-haut, le rapporteur a la charge de faire ressortir ces différents degrés si c’est nécessaire en fonction du contexte et de la compréhension de la décision.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Effectivement, tous les éléments pris en compte doivent apparaître dans la décision sans laisser de zones d’ombre. Il n’y a pas de limite au nombre de pages que doit contenir un arrêt de la Cour.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non, la Cour n’utilise pas de motivations par renvoi.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Le paragraphe de la justification de la compétence de la Cour est abordé dans la motivation de la décision.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
La motivation d’une décision de justice est une obligation constitutionnelle prévue par l’article 21, alinéa 1er de la Constitution qui énonce que « tout jugement est écrit et motivé.
Il est prononcé en audience publique». Ainsi, aucune décision de la Cour ne peut être rendue sans être motivée. Il s’agit d’un impératif pour la Cour ainsi que tous les cours et tribunaux en République démocratique du Congo.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les résultats des délibérés ne sont pas publiés, car aux termes de l’article 92 alinéa 1er de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, « les délibérés sont secrets ». La même disposition en son alinéa 5 consacre la possibilité pour un juge d’émettre les opinions individuelles ou dissidentes.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Aux termes de l’article 13 du décret n° 035 du 4 décembre 2014 portant organisation et fonctionnement du greffe de la Cour constitutionnelle, « Il est créé un Bulletin des Arrêt de la Cour constitutionnelle où sont publiés, sous la direction éditoriale du greffier en chef, tous les arrêts rendus.
Les arrêts prononçant l’inconstitutionnalité sont, à la diligence du greffier en chef, publiés dans les mêmes formes que les actes législatifs ou règlementaires jugés contraires à la Constitution».
Sans préjudice de la disposition précitée, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle a rattaché à la Cour constitutionnelle un Service de documentation, d’études et de publication sous la supervision d’un des membres. Ce service est assisté par des conseillers référendaires, le greffier en chef et des collaborateurs désignés à cet effet par le président.
Le Service de documentation et d’étude possède donc dix attributions énumérées dans le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.
L’opérationnalisation de ce service est en cours et il répondra parfaitement à la question posée.
Il n’y a pas de motivation complémentaire dans ce travail, mais il s’agit de publier des commentaires de la motivation des arrêts et d’insister sur les points de droit des décisions de la Cour.
Ce service aura également à publier le bulletin périodique d’information de la Cour constitutionnelle tel que prévu par l’article 24 point 8 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Jusque-là il n’y a pas eu de difficulté d’interprétation des arrêts de la Cour par des autorités d’application. La Cour n’a pas été saisie pour l’interprétation d’un de ses arrêts.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Aux termes de l’article 93 de la loi organique portant organisation fonctionnement de la Cour constitutionnelle: « La Cour statue par voie d’arrêt.
Les arrêts de la Cour sont écrits et motivés.
Ils sont signés par tous les membres de la composition et par le greffier.
Ils ne sont susceptibles d’aucun recours sauf interprétation ou rectification pour erreur matérielle».
En effet, une partie au procès constitutionnel peut demander à la Cour d’interpréter l’arrêt rendu sur certains aspects ou solliciter la rectification d’erreurs matérielles.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Nous avons apprécié la teneur des questions posées et relevons qu’en plus des textes sus-évoqués, il y a lieu de relever que les membres de la Cour constitutionnelle de la RD Congo sont régis par l’ordonnance n° 16/070 du 22 août 2016 portant statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.
Certes, la procédure devant la Cour constitutionnelle est écrite et contradictoire. Lorsqu’un dossier est déposé au greffe, il est enrôlé par le greffier qui notifie la requête à la partie défenderesse qui doit déposer ses conclusions dans les huit jours suivant la réception de la requête. Par la suite, le greffier communique le dossier au procureur général près la Cour constitutionnelle pour son avis dans les huit jours suivant la réception de la requête.
Après cette étape, le président de la Cour va designer par ordonnance le juge rapporteur qui dans sept jours devra élaborer le rapport, la note juridique et le projet d’arrêt afin que la cause soit débattue durant la plénière de la Cour. Une fois l’affaire discutée en plénière, elle sera fixée à l’audience et les parties sont notifiées par l’huissier de la date d’audience.
À l’audience, le rapporteur va lire tout d’abord le rapport et la parole sera accordée aux parties en vue des observations éventuelles. S’il n’y a pas d’observation pertinente à même d’amener la Cour à renvoyer la cause à une autre audience, la parole est donné au procureur général pour lecture de son avis et la Cour séance tenante prononcera l’arrêt déjà adopté en plénière.
Contrairement à d’autres cours constitutionnelles, il y a un parquet général rattaché à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, lequel est dirigé par un procureur général qui est assisté des deux premiers avocats généraux et trois avocats généraux.
Cependant, en matière électorale, la Cour siège à trois juges et la procédure est toute autre. En effet, lorsque la cause est enrôlée au greffe, le président de la Cour désigne une composition des trois juges pour siéger et instruire la cause en vue d’une décision sur le fond après avis du procureur général fait sur le banc.
En matière pénale, la Cour est juge uniquement du président de la République et du Premier ministre aux termes de l’article 163 de la Constitution et dans les cas qui y sont prévus.
Elle n’a encore jusque-là aucune jurisprudence en la matière.
Conformément à l’article 50 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, un délai de six mois est imparti pour toute personne souhaitant intenter une action directe contre les actes énumérés à l’article 48 de ladite loi à savoir :
une loi, un acte ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès, des institutions d’appui à la démocratie ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives à partir de leur publication au Journal officiel ou de leur mise en application.
Cependant, l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée à tout moment par toute personne dans un procès contre une loi applicable par une partie au procès.
La juridiction devant laquelle cette exception est soulevée sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle.
Cour constitutionnelle de République centrafricaine
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Par la loi organique de la Cour et par le règlement intérieur de la Cour.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui.
L’organisation est plus souple, cela est dû à la spécificité de la Cour et au personnel restreint.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Le président de la Cour répartit les requêtes en désignant un ou plusieurs rapporteurs pour chaque requête. Cette répartition se fait en gardant à l’esprit le fait que la répartition doit être équilibrée entre les juges mais également parfois en raison du profil des juges.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Aucun. Seuls les juges rédigent les décisions.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Il y a parfois des actes d’instruction, en cas de nécessité. Le juge rapporteur est en charge de la rédaction de ces actes.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Non, il n’existe pas de telle adéquation en raison du manque de moyens humains, financiers et matériels.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Circuit de traitement des saisines :
- Réception et enregistrement de la requête par le greffier en chef ;
- Remise au président de la Cour ;
- Orientation de la requête par le président et prise d’une ordonnance désignant le ou les rapporteurs.
Circuit de prise de décision :
- Remise de la requête et de l’ordonnance au juge désigné par le greffier en chef ;
- Instruction du dossier par le juge rapporteur ;
- Élaboration d’un projet de rapport et d’un projet de décision par le juge rapporteur ;
- Délibération en plénière sur le projet de décision après lecture du projet de rapport par le juge rapporteur ;
- Audience publique ;
- Notification de la décision.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
NON.
Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, ce dernier est désigné par le président.
Son nom n’est pas diffusé, mais il est en général connu des juges.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Cela dépend de lui. Très souvent le juge rapporteur, après avoir élaboré un avant-projet de décision, prend l’avis d’autres juges et effectue alors un travail collectif avec deux ou trois juges.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
C’est le juge rapporteur qui élabore le projet de décision.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Voir ci-dessus.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le personnel administratif n’est pas associé à l’élaboration de la décision mais il est associé à la mise en forme, en particulier le greffier en chef.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Oui.
En revanche, les contre-projets ne sont pas fréquents.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Le corps des assistants a été récemment crée mais le recrutement n’est pas encore effectif compte tenu des impératifs budgétaires.
Leur rôle est d’aider les juges dans la recherche et dans la rédaction de la décision.
Ils seront recrutés sur proposition de la Cour. Cependant, les modalités de ce recrutement doivent encore faire l’objet d’un texte.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
L’examen de chaque considérant est réalisé. Parfois, des propositions de rédaction alternative sont annoncées.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seuls les juges sont présents.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est souvent prise par consensus ou exceptionnellement par vote à main levée. L’abstention n’est pas autorisée.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Cela n’arrive pas souvent compte tenu du travail collectif effectué en amont.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Non.
II. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
- VISAS, PARTIES et OBJET de la REQUÊTE, DATE d’enregistrement;
- FORME (compétence et recevabilité) ;
- FOND : analyse des différents moyens soulevés par le requérant et motivation;
- DISPOSITIF ;
- Liste des membres de la Cour en indiquant le rapporteur;
- Date, signature du président et du greffier.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Il existe des standards de rédaction et quelques formules types. Il n’existe pas de guide pratique interne.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style retenu est déductif ou discursif.
Le volume est souvent deux pages mais cela dépendra du nombre de requérants et de l’importance du sujet.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
- La Constitution;
- La loi organique de la Cour ;
- Les textes consultés et touchant à la requête;
- Rappels de décision précédente le cas échéant;
- Vu Les pièces jointes ;
- Vu Les observations des Parties ;
- Vu Les actes d’instruction.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
La décision mentionne ses précédents.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Non.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Les noms des membres présents apparaissent en fin de décision, après le dispositif.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Oui, il est mentionné en fin de décision, après le dispositif.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé dispositifs ?
Le dispositif reprend chaque point ayant nécessité une décision de la Cour. Le statut du dispositif n’est pas différent de l’exposé des motifs.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Décision n° … /Année/CC/ du (date)
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
III. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Oui
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
La motivation est très importante dans le cadre de l’éducation et de la vulgarisation des décisions et de la visibilité de la Cour. À partir de 2013, la Cour a motivé ses décisions de façon plus importante au regard de la difficile période de transition démocratique.
Elle continue dans ce sens.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Des explications de la décision sont faites de façon radiodiffusée en langue nationale afin que le public soit touché (interview du président ou d’un juge).
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Oui, dans le cadre du vote des réfugiés pendant la transition.
La Cour avait rendu une décision jugeant que les réfugiés devaient voter lors des élections organisées à l’issue de la transition, dans les pays d’accueil.
Ceci a été mal accepté par les parlementaires qui devaient modifier le code électoral dans ce sens et ils ont dans un premier temps refusé d’appliquer la décision de la Cour.
La Cour a dû réitérer sa position dans une nouvelle décision et finalement les parlementaires se sont pliés à la décision de la Cour. Les réticences des parlementaires étaient d’ordre politique.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Oui. Puisque la Cour est revenue sur cette question dans une deuxième décision en motivant de façon plus précise.
IV. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Non.
Les annexes sont disponibles à : https://accf-francophonie.org/publication/bulletin-n-13-annexes/
Cour constitutionnelle de Roumanie
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
La loi n° 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle contient les règles procédurales spécifiques de l’activité de la Cour constitutionnelle, et le règlement d’organisation et de fonctionnement de celle-ci, adopté par l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle par l’arrêt n° 6/2012, précise toutes les étapes d’une affaire, depuis l’enregistrement de celle-ci devant la Cour jusqu’à la publication de la décision au Moniteur officiel de la Roumanie.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
En premier lieu, il convient de souligner que la Cour constitutionnelle de la Roumanie ne fait pas partie du système judiciaire, étant une autorité distincte et, dans le même temps, indépendante de toute autre autorité publique. La comparaison de l’organisation interne des juridictions ordinaires, d’une part, et de la Cour constitutionnelle, d’autre part, révèle à la fois l’existence de similitudes, mais aussi d’importantes différences.
L’une des différences les plus évidentes résulte du mode de désignation des juges à la Cour constitutionnelle.
En effet, aux termes de la Constitution et de la loi d’organisation et de fonctionnement (loi n° 47/1992), la Cour constitutionnelle se compose de neuf juges, nommés pour un mandat de 9 ans, qui ne peut pas être prolongé ou renouvelé. Trois juges sont nommés par la Chambre des députés, trois par le Sénat et trois par le président de la Roumanie. Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de 18 ans au moins dans l’activité juridique ou dans l’enseignement juridique supérieur.
En revanche, au sein des juridictions ordinaires, il y a un certain nombre de juges correspondant aux besoins de chaque juridiction, nommés par décret du président de la Roumanie parmi les étudiants de l’Institut national de la magistrature ou parmi les juristes ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans leur profession qui ont été admis comme magistrats par concours annuel organisé pour l’occupation des postes vacants. En ce qui concerne l’organisation interne, il y a également des différences visibles.
Les juridictions ordinaires sont généralement organisées en sections spécialisées par domaine : civil, famille, contentieux administratif et fiscal, litiges de travail et sécurité sociale. La Cour constitutionnelle exerce tous ses pouvoirs en Assemblée plénière. Les décisions sont rendues à la majorité des voix des 9 juges, à moins que la constitutionnalité des initiatives pour la révision de la Constitution soit vérifiée, auquel cas une majorité qualifiée des deux tiers est nécessaire.
Outre les 9 juges, 21 magistrats-assistants sont organisés, pour des raisons purement administratives, en deux sections. Au moins 2 magistrats-assistants sont affectés à chaque juge. Compte tenu de son caractère unique, la Haute cour de cassation et de justice peut être considérée comme la plus juridiction dont l’organisation interne est comparable à celle de la Cour constitutionnelle. Toutefois, elle contient des sections tranchant les litiges de certaines matières, comme dans le cas des autres juridictions, tel qu’indiqué ci-dessus.
Tout comme la Cour constitutionnelle, la juridiction suprême de Roumanie dispose de magistrats-assistants au sein de chaque section.
Il existe un département greffe, enregistrement et archive aussi bien dans les juridictions ordinaires, indépendamment du degré d’instance, qu’au sein de la Cour constitutionnelle.
De plus, la Cour constitutionnelle comprend un département recherche, documentation et bibliothèque, ainsi qu’un département relations extérieures, relations avec la presse et protocole. Les départements de la Cour constitutionnelle comprennent également un département informatique, celui-ci n’étant pas spécifique à l’activité juridictionnelle, tout comme les autres deux mentionnés précédemment, mais facilitant l’activité de la Cour.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Le président de la Cour constitutionnelle, recevant l’acte introductif d’instance, désigne, par une résolution datée, le juge rapporteur et le magistrat-assistant. En règle générale, afin de renforcer l’efficacité de l’activité de la Cour, les saisines sont attribuées aux juges en fonction de la matière à laquelle elles se réfèrent, étant donné que chaque juge, dans le cadre de sa haute formation professionnelle, possède aussi une expertise particulière, plus spécifiquement approfondie dans certaines branches du droit (droit pénal et de procédure pénale, droit civil et procédure civile, droit financier et fiscal, droit du travail et de la sécurité sociale, droit administratif, électoral ou parlementaire etc.).
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Dès le prononcé, les décisions sont rédigées par le magistrat-assistant qui a participé à l’élaboration du rapport sur l’affaire, qui a assisté à l’audience publique durant laquelle les parties sont entendues. Il a pris acte des notes écrites déposées, ainsi que des autres éléments de procédure, tels que les vices de citation ou les demandes de report ou de jugement par défaut. Il/elle élabore la décision dans les 30 jours suivant le prononcé, sur la base des délibérations auxquelles il/elle a assisté.
Dans la rédaction de la décision intervient aussi le personnel ayant des compétences linguistiques, qui a parmi ses attributions la vérification de l’exactitude du contenu de la décision sous l’angle de la syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe.
Le magistrat-assistant en chef de la section dans laquelle opère le magistrat-assistant qui a rédigé la décision la vérifie avant que celle-ci soit vérifiée et approuvée par le juge- rapporteur, puis par le président de la Cour.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Après l’enregistrement du dossier devant la Cour constitutionnelle, le président de la Cour désigne un juge-rapporteur qui, avec le magistrat-assistant, désigné également par le président de la Cour, établit un rapport sur l’affaire. Celui-ci comporte:
une description de l’objet de l’affaire, du litige au cours duquel exception d’inconstitutionnalité a été invoquée – s’il s’agit d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée dans le cadre d’une procédure en cours devant une juridiction,
- la mise en lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière et
- la partie la plus importante: une proposition de solution, justifiée par les dispositions constitutionnelles, étayée, le cas échéant, par l’invocation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne.
De même, lorsqu’il s’agit d’une exception d’inconstitutionnalité, le personnel ayant une formation juridique au sein du cabinet du juge-rapporteur (différent des magistrats-assistants) élabore une fiche reprenant l’historique législatif du texte de loi critiqué (modifications, ajouts, abrogations, suspension de l’application), ainsi que les decisions de la Cour constitutionnelle rendues précédemment sur celui-ci, si elles existent. La mise à jour de cette fiche est faite un jour avant l’audience.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Les modalités d’organisation prévues à présent par la loi assurent des mécanismes efficaces afin de réaliser dans de bonnes conditions la mission de la Cour, son rôle de garant de la suprématie de la Constitution. Une base de documentation plus riche serait souhaitable, un plus grand nombre de sources d’information sur les solutions jurisprudentielles d’autres autorités de juridiction constitutionnelle et un meilleur accès à la doctrine étrangère seraient cependant utiles pour améliorer la qualité des décisions.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision suit, dans toutes les situations, la même trajectoire interne au sein de la Cour constitutionnelle, indépendamment des critères énoncés dans la question. Les étapes de la confection de la décision ont été présentées dans la réponse à la question n° 1.4. Les différences apparaissent dans le contenu de la décision, où sont mentionnés les détails spécifiques qui permettent de distinguer de façon unique les situations examinées.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, quelle que soit la compétence que la Cour est appelée à exercer, le président de la Cour désigne un juge comme rapporteur et un magistrat-assistant au moment de l’enregistrement du dossier devant la Cour constitutionnelle. Dans les affaires plus complexes, il est possible de désigner deux ou plusieurs magistrats-assistants auprès d’un juge-rapporteur (par exemple, dans le cas de la vérification de la constitutionnalité des initiatives législatives) ou même plusieurs juges-rapporteurs, et plusieurs magistrats-assistants (tout comme dans le cas des initiatives de révision massive de la Constitution ou lorsque la Cour a exercé le pouvoir de veiller au respect de la procédure d’élection du président de la Roumanie et de confirmer les résultats du suffrage, qui doit intervenir dans un court laps de temps).
Les noms du juge-rapporteur et du magistrat-assistant sont inscrits sur la résolution de répartition, qui se trouve sur le premier feuillet du dossier, de sorte que les parties aient la possibilité d’apprendre leurs noms. Pour les parties a aussi été créée la facilité de la consultation en ligne du dossier, en utilisant le mot de passe qui leur est communiqué avec la citation. En revanche, les citoyens qui ne sont pas parties au litige n’ont pas accès au dossier et au nom du juge-rapporteur.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
En vue de la rédaction du rapport sur chaque affaire, le juge-rapporteur auquel a été attribué le dossier collabore avec le magistrat-assistant qui a été désigné par le président de la Cour au moment de l’enregistrement du dossier devant la Cour. Parfois, en fonction de la difficulté du cas d’espèce, le magistrat-assistant peut solliciter le département recherche-documentation de la Cour constitutionnelle pour obtenir des éléments sur la jurisprudence de juridictions d’autres États ou des études de droit comparé, nécessaires à une bonne compréhension et analyse de l’affaire et permettant de rédiger une solution mieux documentée.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le rôle du juge-rapporteur est d’approuver la décision rédigée par le magistrat-assistant sous sa direction, comme le prévoit l’article 60 de la loi n° 471992. La décision est rédigée conformément à la décision de l’Assemblée plénière de la Cour lors des réunions secrètes de délibérations. Le plus souvent, les considérants de la décision reprennent l’argumentation contenue dans le rapport établi par le juge-rapporteur. Dans une telle situation, la contribution essentielle du juge-rapporteur à l’élaboration de la décision est manifeste.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est rédigé par le magistrat-assistant ayant participé aux débats, sous la direction du juge-rapporteur, dans un délai maximal de 30 jours suivant le prononcé de la décision. Ce délai est toutefois une recommandation: le volume élevé d’activité de la Cour constitutionnelle conduisant parfois à son dépassement.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le règlement d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle (article 20) contient des règles relatives à l’existence du personnel diplômé d’enseignement supérieur philologique qui vérifie la dactylographie des documents de la Cour constitutionnelle élaborés par les magistrats-assistants, avant que ceux-ci soient transmis pour avis au juge-rapporteur.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision n’est pas élaboré avant l’audience de jugement. Le juge-rapporteur propose seulement un rapport récapitulant la solution à l’Assemblée plénière pour débats, ainsi que les arguments en la faveur de cette solution. La décision sera rédigée après que la Cour décide, sur la base des motifs exposés dans le rapport ou, si l’Assemblée plénière de la Cour n’approuve pas la solution proposée, sur la base des arguments exposés par les juges dans le cadre des délibérations secrètes qui fondent la solution rendue.
Après la rédaction, toutes les décisions d’admission seront discutées, examinées et approuvées par l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle. Cette phase ne figure ni dans la loi d’organisation, ni dans le règlement. En effet, la Cour, a été instituée par voie coutumière afin de garantir la qualité des décisions et d’avoir la certitude de l’existence de l’accord reel de tous les juges de la Cour sur la forme définitive de la décision.
Dans le système roumain de contrôle de constitutionnalité, le concept de contre-projet de décision n’existe pas. Lorsqu’un juge est en désaccord avec la solution rendue, il peut formuler un avis distinct ou, s’il est d’accord avec la solution, mais pas avec sa motivation, il peut rédiger une opinion concordante (concurrente), celles-ci étant publiées au Moniteur officiel de la Roumanie avec la décision.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Chaque juge collabore, en règle générale, avec deux magistrats-assistants, qui lui sont attribués par ordre du président de la Cour constitutionnelle, pour une durée indéterminée, en principe pour toute la durée de son mandat, c’est-à-dire 9 ans.
Selon la loi n° 124/2000, au sein de la Cour constitutionnelle est organisé le corps des magistrats-assistants, constitué de 21 magistrats-assistants [article 2, paragraphe (1)] : le Premier magistrat-assistant, 2 magistrats-assistants en chef et 18 magistrats-assistants qui peuvent être organisés en sections, selon le règlement d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Parmi ceux-ci, le président désigne un directeur de cabinet qui acquiert la qualité de magistrat-assistant en chef.
La désignation des membres du corps des magistrats-assistants est faite par le président de la Cour constitutionnelle sur base de concours ou examen. Le comité d’examen est nommé par le président de la Cour constitutionnelle et il est composé de 5 juges de la Cour, dans le cas du Premier magistrat-assistant et des magistrats-assistants en chef, et de 3 juges de la Cour dans les autres cas. Les résultats du concours ou de l’examen sont validés par l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle [article 2, paragraphe (6) de la loi n° 124/2000].
Ce concours est ouvert aux personnes ayant une ancienneté dans les professions juridiques (avocat, notaire, conseiller juridique, huissier de justice etc.) : au moins 6 ans d’ancienneté dans la magistrature en tant que juge ou procureur et au moins 4 ans pour les personnes qui possèdent en plus du titre de magistrat le titre de docteur en droit [article 2, paragraphe (4) de la loi n° 124/2000 relative à la structure du personnel de la Cour constitutionnelle].
La personne qui ne remplit pas les conditions précitées peut être aussi nommée magistrat- assistant stagiaire par concours, dans la limite des 21 postes de magistrat-assistant prévue par la loi.
Le concours se compose d’une série d’épreuves éliminatoires, à savoir une épreuve pratique d’utilisation de l’ordinateur, une épreuve de langue étrangère, une preuve écrite de vérification des connaissances juridiques de spécialité et une épreuve orale de même nature. Le Premier magistrat-assistant et les magistrats-assistants en chef sont promus parmi les magistrats-assistants de la Cour constitutionnelle, par concours organisé dans les conditions de la loi spéciale relative au statut du personnel de la Cour constitutionnelle. Le magistrat- assistant en chef, directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle, est nommé par le président parmi les magistrats-assistants de la Cour constitutionnelle pendant la période de l’exercice de son mandat.
Les magistrats-assistants opèrent de manière stable au sein de la Cour constitutionnelle, et pas uniquement pour la période des 9 années de mandat des juges de la Cour.
Les magistrats-assistants remplissent les attributions principales suivantes :
- suivent les dossiers juridictionnels dans lesquels ils ont été désignés ;
- rédigent la correspondance liée à la solution de l’affaire, sur requête du juge-rapporteur ;
- assurent la documentation nécessaire au juge-rapporteur, concernant les solutions de la jurisprudence et de la doctrine roumaine et étrangère, dans les dossiers affectés et dressent le projet de rapport;
- vérifient le respect des procédures de citation et de communication dans les dossiers pour lesquels ils participent à la définition de la solution ;
- rédigent les décisions, les arrêts et les avis, sous le contrôle du juge-rapporteur ;
- rédigent les jugements avant dire droit ;
- dressent les fiches contenant les clés de jurisprudence qui accompagnent les actes de la Cour constitutionnelle et introduisent les données nécessaires dans le fichier électronique de jurisprudence;
- préparent, sur résolution du président de la Cour constitutionnelle, des réponses aux requêtes formulées dans les dossiers de la Cour avant de prononcer la décision, l’arrêt ou l’avis consultatif;
- effectue le service de permanence;
- remplissent aussi d’autres attributions, sur requête du juge auprès duquel ils sont affectés ou du juge-rapporteur, concernant l’activité juridictionnelle de la Cour constitutionnelle ou sur demande du président.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non, la Cour constitutionnelle de la Roumanie ne siège qu’en séance plénière.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Ce n’est pas le cas.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
La variété des situations dans lesquelles la Cour est appelée à exercer le contrôle de constitutionnalité impose d’utiliser l’ensemble des trois méthodes précisées dans l’énoncé de la question. En fonction des aspects à clarifier et de la difficulté du cas d’espèce, il apparaît nécessaire d’examiner dans son ensemble la problématique de l’espèce et/ou d’éclaircir des aspects précis qui ont une pertinence particulière dans le traitement de l’affaire devant la Cour. Les rédactions alternatives peuvent être proposées par les juges à l’occasion de la lecture de la forme finale des décisions d’admission, qui leur a été présentée par le juge- rapporteur lors d’une réunion organisée spécialement à cet effet. Celles-ci sont toujours discutées après rédaction, avant d’être envoyées pour publication au Moniteur officiel de la Roumanie. Les rédactions alternatives proposées peuvent être acceptées par le juge- rapporteur, ainsi que par d’autres juges ou peuvent être modifiées de manière à obtenir une forme agréée par tous les juges.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seuls les magistrats-assistants affectés auprès du juge-rapporteur chargé de l’affaire en question participent à l’audience publique. Leur participation aux réunions secrètes de délibérations est nécessaire pour la rédaction ultérieure de la décision conformément aux décisions des juges lors des délibérations et sur la base des arguments – supplémentaires ou différents de ceux figurant déjà dans le rapport préliminaire sur l’affaire – qui vont soutenir la solution rendue et se retrouver dans ses considérants.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise à main levée. Le juge-rapporteur vote en premier, le juge le plus jeune juge vote le deuxième, puis les autres juges et, enfin, le président de la Cour constitutionnelle (article 58 de la loi n° 47/1992). Lors de l’adoption des actes de la Cour constitutionnelle, les juges sont obligés d’exprimer le vote affirmatif ou négatif, l’abstention n’étant pas autorisée [article 64, point (c) de la loi n° 47/1992]. La décision est rendue, suite aux délibérations, à la majorité des juges [article 18, paragraphe (2) de la Loi n° 47/1992]. La Cour constitutionnelle ne travaille légalement qu’en présence d’au moins deux tiers du nombre des juges (6 juges sur 9) [article 51, paragraphe (1) de la loi n° 47/1992].
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Dans la plupart des cas, le projet proposé par le juge-rapporteur dans le rapport se retrouve dans la rédaction finale de la décision.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Le déroulement de la séance publique de jugement est décrit dans la partie introductive de la décision, où sont indiqués: la présence des parties, leurs allégations, et celles du représentant du ministère public, ainsi que les éventuels incidents de procédure (par exemple, citation illégale ou demandes de report). Si la Cour ne statue pas le même jour, toutes ces informations sont inscrites dans un procès-verbal d’audience que le magistrat- assistant élabore dans le délai de 24 heures et qui est joint au dossier de l’affaire, qui est accessible aux parties.
En ce qui concerne les délibérations à l’issue desquelles la Cour prononce la solution, elles ont lieu immédiatement après l’audience publique et sont secrètes. Le magistrat-assistant enregistrera immédiatement dans le registre d’audience la solution rendue et fera signer le registre par les juges (l’article 59 de la loi n° 47/1992). Le registre d’audience est un document public, accessible à toute personne intéressée. En outre, dans le cas des décisions d’admission, aussitôt après le prononcé de la solution, la Cour émet un communiqué de presse qui, outre la solution rendue, fournit aussi une synthèse des arguments les plus importants qui ont conduit au prononcé de cette solution.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
La Cour constitutionnelle prononce des décisions, des arrêts et émet des avis, comme suit :
A. Des décisions, dans les cas où :
- elle se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du président de la Roumanie, de l’un des présidents des deux chambres, du Gouvernement, de la Haute cour de cassation et justice, de l’Avocat du peuple, d’un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins, ainsi que, d’office, sur les initiatives de révision de la Constitution;
- elle se prononce sur la constitutionnalité des traités ou d’autres accords internationaux, avant leur ratification par le Parlement, sur saisine de l’un des présidents des deux chambres, d’un nombre d’au moins 50 députés ou 25 sénateurs ;
- elle se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine de l’un des présidents des deux chambres, d’un groupe de parlementaires d’au moins 50 députés ou 25 sénateurs ;
- elle décide des exceptions d’inconstitutionnalité relatives aux lois et aux ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d’arbitrage commercial, ainsi que de celles soulevées directement par l’Avocat du Peuple ;
- elle statue sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, sur demande du président de la Roumanie, du président de l’une des chambres, du Premier ministre ou du président du Conseil supérieur de la magistrature ;
- elle tranche les contestations ayant pour objet la constitutionnalité d’un parti politique.
B. Des arrêts, dans les cas suivants:
- elle veille au respect de la procédure d’élection du président de la Roumanie et confirme les résultats du scrutiny ;
- elle constate l’existence des circonstances qui justifient l’intérim dans l’exercice de la fonction de président de la Roumanie et communique ses constatations au Parlement et au Gouvernement ;
- elle veille au respect de la procédure pour l’organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats ;
- elle vérifie si les conditions sont réunies pour l’exercice de l’initiative législative par les citoyens.
C. Des avis consultatifs pour la proposition de suspension du président de la Roumanie. Tout acte de la Cour constitutionnelle comprend une partie introductive, une partie avec les considérants et le dispositif.
La partie introductive contient les informations essentielles sur l’affaire, à savoir le nom et la qualité de la personne ayant saisi la Cour constitutionnelle. Dans le cas des résolutions des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées au cours d’une procédure, est indiquée la juridiction qui a saisi la Cour constitutionnelle et le numéro du dossier devant celle-ci, le nom de l’auteur de l’exception, c’est-à-dire de la partie au litige qui a invité la juridiction à saisir la Cour constitutionnelle, l’objet de l’affaire dans laquelle a été invoquée l’exception, ainsi que le mode de déroulement de la réunion publique devant la Cour constitutionnelle, si les parties ont été légalement citées, si elles ont comparu et les demandes qu’elles ont formulées oralement ou par écrit devant la Cour constitutionnelle. La partie introductive de la décision comprend également les conclusions rendues par le procureur de réunion, un représentant du ministère public participant à toutes les audiences publiques de la Cour constitutionnelle. De même, y sont toujours mentionnés l’opinion de la juridiction ayant saisi la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité du texte/des textes critiqué(s) et les avis transmis par le Gouvernement, de l’Avocat du Peuple et des présidents des deux chambres du Parlement (la Chambre des députés et le Sénat), requis par la Cour constitutionelle en vertu de la loi n° 47/1992.
Suivent ensuite des considérants qui présentent l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité, les textes de la Constitution ou d’autres documents internationaux par rapport auxquels est formulée la critique d’inconstitutionnalité. La partie la plus large comprend les arguments qui conduisent la Cour à rendre une solution plutôt qu’une autre.
La dernière partie de la décision est le dispositif de celle-ci, qui fait état de la solution adoptée par la Cour.
Dans le cas des décisions rendues par la Cour dans l’exercice des autres compétences prévues par la Constitution et par la loi, on retrouve la même structure tripartite. La partie introductive est adaptée, en ce sens que sont présentés seuls le nom et qualité des auteurs de la saisine et le contexte dans lequel a été saisie la Cour constitutionnelle, à savoir la situation qui a motivé la nécessité de recourir à la procédure de contrôle de constitutionnalité.
Les autres documents émanant de la Cour, les arrêts et les avis suivent, en principe, une formule analogue d’exposition.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Il existe des règles de rédaction, visant à unifier les standards de rédaction des décisions de la Cour. Ainsi, par exemple, on respecte la règle de la numérotation des paragraphes des décisions, celle de la dénomination complète des actes normatifs mentionnés dans celle-ci, suivis par le Moniteur officiel dans lequel ils ont été publiés, ou l’indication du numéro du paragraphe des décisions auxquelles il est fait référence, si dans les considérants de la décision est invoquée une jurisprudence déjà existante.
Toute décision comprend des phrases types relatives à la légalité de la saisine de la Cour, la compétence de celle-ci d’exercer le contrôle, qui détermine la recevabilité de l’affaire, ainsi que les motifs de droit sur lesquels la Cour statue.
Il n’existe pas de guide interne sous forme écrite, un tel guide n’étant pas necessaire dans la mesure où les standards rédactionnels sont utilisés par la Cour depuis de nombreuses années et sont connus et adoptés par tous les magistrats-assistants.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Étant donné que la partie introductive de la décision se compose d’une séquence de données concrètes sur le dossier de l’affaire et le dispositif de la décision comporte la solution qui comprend des arguments sur la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité constatée, seuls les considérants comportent une analyse sous l’angle du style de rédaction. La motivation des décisions de la Cour constitutionnelle de la Roumaine reflète le raisonnement logico- juridique suivi par les juges pour rendre la solution et soutenir leur dispositif. Le rôle de la Cour de garant de la suprématie de la Constitution l’oblige à rendre des décisions dont l’argumentation doit être présentée de manière claire, explicite et convaincante, permettant de préserver la confiance dans l’efficacité du contrôle de constitutionnalité. Les décisions de la Cour sont rédigées dans un style analytique. Elles sont fondées sur des arguments de droit, avec des références pertinentes à la jurisprudence, énonçant et fondant des questions de principe ayant une importance constitutionnelle. Dans les motifs, on évite les expressions elliptiques, évasives, lacunaires ou contradictoires. En outre, le style prolixe, les arguments dénués de pertinence, la reprise inutile de considérants ne doivent pas caractériser une décision. La présentation de l’argumentation est faite de manière organisée, systématisée, dans un enchaînement logique, de nature à conduire à la conclusion finale contenue dans le dispositif.
La taille des décisions varie en fonction de la complexité de l’affaire et de la difficulté de la question examinée.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui, tout le parcours procédural de l’affaire devant la Cour constitutionnelle, ainsi que tous les éléments de procédure sont contenus dans la partie introductive de la décision.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Après la rédaction de la décision par le magistrat-assistant, chaque personne qui la vérifie ultérieurement, dans les limites de ses compétences, marque la réalisation de cette procedure par un visa apposé sur une fiche jointe à la décision, fiche décrivant le parcours interne de l’affaire. En effet, il s’agit d’un visa fournit par le personnel ayant des compétences linguistiques après avoir corrigé le texte de celle-ci sous l’angle de la dactylographie, l’orthographe, la morphologie et la syntaxe. Le magistrat-assistant en chef appose ensuite son visa, après avoir vérifié la décision en vue d’assurer l’exactitude juridique des formulations à l’aide desquelles sont exprimés les raisonnements sur lesquels s’appuie la solution. Le visa du juge-rapporteur confirme également que les motifs de la décision reflètent correctement et complètement les arguments exprimés par l’Assemblée plénière de la Cour. Enfin, la décision est vérifiée et acceptée dans sa forme finale par le président de la Cour, qui la signe. Celle-ci est aussi signée pour certification par le magistrat-assistant qui l’a rédigée.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Oui, la Cour constitutionnelle de la Roumanie fait référence à ses décisions antérieures sur les mêmes dispositions légales, dans la mesure où les critiques formulées sont identiques ou similaires. Si de nouveaux éléments de nature à conduire à un réexamen de la jurisprudence existante n’interviennent pas, il convient de maintenir celle-ci. De même, la Cour invoque également les considérants de principe, à valeur générale, applicables sur une certaine problématique, contenus dans ses décisions antérieures.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Parfois, pour renforcer les arguments figurant dans les motifs de ses décisions, la Cour constitutionnelle de la Roumanie invoque ceux retenus dans la jurisprudence d’autres juridictions constitutionnelles d’Europe, en soulignant que dans d’autres États, la conception sur le respect ou non-respect de certains droits ou libertés fondamentaux est similaire.
La description de la manière dont la même problématique a été abordée par d’autres cours constitutionnelles est utile pour souligner l’exactitude de la conclusion que la Cour constitutionnelle de la Roumanie a atteinte par le raisonnement suivi, qui s’intègre dans la conception agréée aussi par d’autres autorités de contrôle constitutionnel. Cela permet également de réaliser une unité de pensée, une concordance des conceptions juridiques, visant à harmoniser la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de la Roumanie dans
l’ensemble cohérent de concepts juridiques européens. À titre d’illustration, nous annexons la décision n° 440 du 8 juillet 2014 (disponible sur le site https://www.accpuf.org/), qui fait référence expresse aux décisions de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, de la Cour constitutionnelle de la République Tchèque et de la Cour administrative suprême de Bulgarie (alinéa 69 et suivants).
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Fréquemment, la Cour constitutionnelle de la Roumanie fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et, dans une moindre mesure, mais toujours significative, de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans certains cas, cette jurisprudence est invoquée pour démontrer la conformité ou, le cas échéant, les contradictions entre la disposition de loi soumise au contrôle de constitutionnalité et les règles constitutionnelles ou conventionnelles qui consacrent et garantissent des droits et libertés fondamentaux. Dans d’autres cas, les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’Homme ont donné lieu à l’admission des exceptions d’inconstitutionnalité, la juridiction européenne de contentieux des droits de l’Homme constatant la violation par l’État roumain de certains droits fondamentaux et lui imposant l’adoption de mesures générales propres à entraîner l’élimination de la violation constatée. Dans ses décisions, la Cour constitutionnelle de la Roumanie indique les décisions des cours européennes visées par l’indication de l’alinéa de l’arrêt dans lequel se retrouve l’idée qui soutient les affirmations de la Cour constitutionnelle, tout en citant à la fois les considérants auxquels il est fait référence.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Les références doctrinales sont très rares, étant utilisées après de nombreux autres arguments, pour soutenir l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle au texte de loi critiqué.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Le nom des juges qui ont participé aux débats et qui, dès lors, ont voté la solution rendue est indiqué dans la partie introductive de la décision, la composition de la formation de jugement figurant immédiatement après le titre de la décision.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Le nom du juge-rapporteur n’est pas mentionné dans la décision.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif indique la solution rendue: l’admission de la saisine ou le rejet de celle-ci.
Sont également possibles des solutions interprétatives, par lesquelles la Cour constate qu’une disposition légale est constitutionnelle dans la mesure où elle est interprétée dans un sens déterminé ou, au contraire, que celle-ci est inconstitutionnelle si elle est interprétée d’une certaine façon. La décision dans son ensemble est définitive et généralement obligatoire, ce qui signifie que tant son dispositif que les considérants sur lesquels elle s’appuie sont contraignants.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est citée, en règle générale, par la mention du numéro et de la date à laquelle elle a été rendue, étant également précisé le numéro et la date du Moniteur officiel de la Roumanie dans lequel elle a été publiée.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la redaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le pouvoir constituant originaire de la Roumanie de 1991 a opté pour ce qui est communément dénommé le modèle européen, concentré, de vérification de la constitutionnalité des lois, exercé par une autorité unique, distincte et indépendante de toute autorité publique de Roumanie. La loi organique sur la Cour constitutionnelle établit, à l’article 1er, le caractère exclusif de la juridiction constitutionnelle, en ce sens que cet organisme est l’unique autorité de juridiction constitutionnelle de Roumanie, visant à garantir la suprématie de la Constitution.
La Cour constitutionnelle de la Roumanie exerce, selon la Constitution et sa loi sur l’organisation, un contrôle abstrait et concret, ainsi qu’un contrôle antérieur (préalable, préventif) et un contrôle postérieur (ultérieur, de sanction), comme nous le montrerons ci-après :
I. Par le contrôle abstrait, la Cour constitutionnelle examine la conformité des lois avec les dispositions de la Constitution en dehors de tout litige pendant devant une juridiction, et non comme une question préjudicielle, comme c’est le cas dans le cas avec la résolution des exceptions d’inconstitutionnalité. Le contrôle abstrait est un contrôle a priori, exercé sur les lois avant la promulgation [article 146, point a), première phrase de la Constitution]. Par l’exercice de ce type de contrôle, la Cour constitutionnelle est impliquée dans le processus législatif, qui est un processus politique. Bien que celui-ci soit un contrôle purement politique, toutefois, la juridiction constitutionnelle statue d’un point de vue strictement juridictionnel. Dans le cadre de ce type de contrôle, les autorités pouvant saisir la justice constitutionnelle sont, en principe, politiques. Les sujets pouvant formuler une soit-disant exception d’inconstitutionnalité sont expressément individualisés et limitativement énumérés, à savoir, le président de la Roumanie, l’un des présidents des deux chambres du Parlement, le Gouvernement, la Haute cour de cassation et de justice, l’Avocat du Peuple, au moins 50 députés ou 25 sénateurs.
Selon l’article 146, point a) de la Constitution, ce contrôle ne vise que les lois avant leur promulgation. Il s’agit des lois déjà adoptées par le Parlement, mais pas encore promulguées par décret du président de la Roumanie. En revanche, il ne s’agit pas des lois qui se trouvent encore au cours de la procédure législative d’examen par les chambres du Parlement.
De même, ne sont pas comprises dans le champ de ce contrôle les lois constitutionnelles, par lesquelles s’effectue la révision de la loi fondamentale. En effet, la vérification de leur constitutionnalité se réalise par une procédure distincte qui commence d’office sur les initiatives de révision, conformément à l’article 146, point a), deuxième phrase de la Constitution.
La résolution de la saisine d’inconstitutionnalité se fait par discussion de celle-ci en séance plénière de la Cour constitutionnelle, avec la participation des juges de la Cour, sur la base de la saisine, des documents et des points de vue reçus, tant sur les dispositions mentionnées dans la saisine que sur celles qui, nécessairement et manifestement, ne peuvent être traitées séparément.
La décision est rendue, à la suite des délibérations, à la majorité des juges et est communiquée au président de la Roumanie. La décision constatant l’inconstitutionnalité de la loi est communiquée aux présidents des deux chambres du Parlement et au Premier ministre. Pour mettre en relief, dans le contenu de la décision pour ce type de contrôle, la Cour utilise les formules suivantes :
« Est en cours le règlement de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi complétant l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 50/2010 relative aux contrats de crédit pour consommateurs, exception formulée par le Gouvernement de la Roumanie, conformément aux dispositions de l’article 146, point a) de la Constitution et de l’article 15 de la Loi n° 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Par l’adresse n° 5/6.768 du 24 octobre 2016, le Gouvernement de la Roumanie a envoyé à la Cour constitutionnelle la saisine d’inconstitutionnalité formulée, qui a été enregistrée à la Cour constitutionnelle sous le n° 9.936 du 24 octobre 2016 et constitue l’objet du dossier n° 2.324A/2016. (…)
Par la lettre 5/6.768, du 24 octobre 2016, la Cour constitutionnelle de Roumanie a envoyé la saisine d’inconstitutionnalité formée, qui a été enregistrée auprès de la Cour constitutionnelle n° 9.936 du 24 octobre 2016 et constitue l’objet du dossier n° 2.324A/2016.» (…)
« Aux fins de la résolution de la présente saisine, la Cour procède, tout d’abord, à la vérification de la recevabilité de celle-ci. L’examen de des conditions de recevabilité de la saisine doit être réalisé par rapport à l’article 15, paragraphe (1) de la Loi n° 47/1992, selon lequel « La Cour constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des lois avant la promulgation de celles-ci, sur saisine du président de la Roumanie, de l’un des presidents des deux chambres, du Gouvernement, de la Haute cour de cassation et de justice, de l’Avocat du Peuple, d’un nombre de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins».
En effet, il apparaît que l’acte soumis au contrôle est une loi adoptée par le Parlement de la Roumanie, la saisine étant formulée par le Gouvernement de la Roumanie, sous la signature du Premier ministre, qui, selon les dispositions légales, réunit la qualité de titulaire de la saisine ».
« Pour les raisons indiquées, en vertu de l’article 146, point a) et de l’article 147, paragraphe (4) de la Constitution, ainsi que de l’article 11, paragraphe (1), point A.a), de l’article 15, paragraphe (1) et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi n° 47/1992, à l’unanimité,
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Au nom de la loi DÉCIDE :
Admet l’exception d’inconstitutionnalité et constate que la loi complétant l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 50/2010 relative aux contrats de crédit à la consommation est inconstitutionnelle, dans son ensemble.
Définitive et généralement obligatoire.
La décision est communiquée au président de la Roumanie, aux présidents des deux chambres du Parlement et au Premier ministre et est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie,
Partie I.
Rendue lors de la réunion du 7 février 2017.»
(extraits de la décision n° 62 du 7 février 2017, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n° 161, du 3 mars 2017)
II. Lors de la révision de 2003 de la Constitution de la Roumanie, la possibilité d’exercer un contrôle abstrait a posteriori sur les règles contenues dans les lois qui sont déjà en vigueur, ainsi que dans les ordonnances du Gouvernement ou ordonnances d’urgence du Gouvernement a été introduite. Le titulaire du droit de saisir la Cour dans ce cas est l’Avocat du Peuple [article 146, point d), deuxième phrase de la Constitution] qui peut saisir directement la juridiction de contentieux constitutionnel pour l’examen de la constitutionnalité d’une règle se trouvant déjà dans l’ensemble de la législation, sans que ne que soit nécessaire un processus judiciaire afin de soulever une exception d’inconstitutionnalité sur cette règle. Toutefois, en tant que moyen procédural par lequel s’exerce ce type de contrôle, la dénomination utilisée est toujours celle d’exception d’inconstitutionnalité.
Lors de l’audience publique, le représentant de l’Avocat du peuple plaide et celui du ministère public expose sont point de vue sur la constitutionnalité des règles critiquées.
Les délibérations sont secrètes.
La décision fait apparaître ce type de contrôle par la mention, dans celle-ci, de phrases significatives.
Dans la partie introductive de la décision il est précisé :
« Est en cours le règlement de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 7/2015 concernant la détermination de l’affectation de biens immobiliers confisqués, exception soulevée directement par l’Avocat du peuple et qui forme l’objet du dossier de la Cour constitutionnelle n° 1.004D/2015.» (…)
« L’affaire étant en état de jugement, le président donne la parole au représentant de l’Avocat du Peuple.» (…)
« Par l’adresse n° 7.180 du 29 mai 2015, enregistrée à la Cour constitutionnelle sous le n° 3.176 du 29 mai 2015, l’Avocat du peuple, en vertu de l’article 146, point D), deuxième phrase de la Constitution et de l’article 32 de la Loi n° 47/1992, a saisi la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 7/2015 concernant la détermination de l’affectation de biens immobiliers confisqués.» (…)
Les considérants de la décision commencent par les phrases suivantes:
« En procédant à l’examen de l’acte introductif d’instance, le point de vue du Gouvernement, les conclusions du représentant de l’Avocat du peuple, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que la loi n° 47/1992, retient ce qui suit :
« La Cour constitutionnelle, au nom de la loi, décide: « Fait valoir à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée directement par l’Avocat du peuple et constate que les dispositions de ’l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 7/2015 concernant la détermination de l’affectation de biens immobiliers confisqués sont inconstitutionnelles.» (extraits de la Décision n° 859 du 30 décembre 2015, publiée au Moniteur official de la Roumanie, Partie I, n° 103 du 10 février 2016).
III. Le contrôle concret n’est que postérieur, s’exerçant sur une règle en vigueur contenue dans des lois ou ordonnances du Gouvernement. Contrairement au contrôle abstrait, il intervient dans le cadre d’un litige se trouvant devant une juridiction, la Cour constitutionnelle étant appelée à résoudre la question préjudicielle de l’exception d’inconstitutionnalité. Il convient de noter, cependant, qu’une fois saisie, la juridiction constitutionnelle se détache des aspects strictement particuliers, spécifiques, du litige dans le cadre duquel a été soulevée l’exception d’inconstitutionnalité, statuant uniquement sur la question de la conformité du texte de loi critiqué et les dispositions et les principes contenus dans la Loi fondamentale.
La Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par la juridiction devant laquelle a été soulevée l’exception d’inconstitutionnalité, par une conclusion qui comprendra les points de vue des parties et l’opinion des la juridiction sur l’exception. Toutefois, ceux-ci seront repris dans la décision de la Cour constitutionnelle.
La saisine de la Cour constitutionnelle ne se fera par la juridiction que si les conditions de recevabilité prévues à l’article 29 de la loi n° 47/1992 sont réunies, c’est-à-dire lorsqu’elle vise une disposition contenue dans une loi ou une ordonnance en vigueur, applicable à la procédure de jugement de l’affaire et qui n’a pas été déclarée comme inconstitutionnelle par une décision antérieure de la Cour. Nous précisons que, par la décision n° 766 du 15 juin 2011, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n° 549, du 3 août 2011, la Cour a jugé que le syntagme « en vigueur» était constitutionnel dans la mesure où il était interprété en ce sens que sont aussi soumises au contrôle de constitutionnalité les lois ou les ordonnances ou les dispositions de lois ou d’ordonnances dont les effets juridiques continuent de se produire également après la fin de leur validité.
Pour l’individualisation du contrôle concret exercé par l’exception d’inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle utilise les formulations suivantes :
« Est en cours le règlement de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 123, paragraphe (2) et de l’article 305, paragraphes (1) et (3) du Code de procédure pénale, exception soulevée par Marcel Bădără au dossier n° 1.314/1/2016/a1 de la Haute cour de cassation et de justice – Section pénale.
L’exception fait l’objet du dossier de la Cour constitutionnelle n° 1024D/2016.» (…)
« La Cour, au vu des pièces du dossier, retient ce qui suit :
Par le procès-verbal d’audience du 19 mai 2016, rendu sur le dossier n° 1.314/1/2016/a1, la Haute Cour de cassation et de justice – Section pénale a saisi la Cour constitutionnelle d’une exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 123, paragraphe (2) et de l’article 305, paragraphes (1) et (3) du Code de procédure pénale, exception soulevée par Marcel Bădără, lors de la procédure de chambre préliminaire (…). »
« Pour les raisons ci-dessus, en vertu de l’article 146, point d) et de l’article 147, paragraphe (4) de la Constitution, ainsi que des articles 1-3, de l’article 11, paragraphe (1), point A.d) et de l’article 29 de la loi n° 47/1992, à l’unanimité,
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, au nom de la loi, DÉCIDE :
Rejette, comme non-fondée, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Marcel Bădără dans le dossier n° 1.314/1/2016/a1 de la Haute cour de cassation et de justice – Section pénale et constate que les dispositions de l’article 123, paragraphe (2) et de l’article 305, paragraphes (1) et (3) du Code de procédure pénale sont constitutionnelles par rapport aux critiques formulées.
Définitive et généralement obligatoire.
La décision est communiquée à la Haute cour de cassation et de justice – Section pénale et est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I.
Rendue lors de la réunion du 4 avril 2017.»
(extraits de la Décision n° 222 du 4 avril 2017, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n° 514 du 4 juillet 2017)
IV. Enfin, nous pouvons parler aussi d’un contrôle extrinsèque et d’un contrôle intrinsèque. Le premier vise la vérification des conditions de forme pour l’adoption de l’acte normatif critiqué, le deuxième le fond de la réglementation critiquée.
Nous mentionnons une formulation indicative illustrant cette dichotomie, contenue dans la décision n° 89 du 28 février 2017, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n° 260, du 13 avril 2017 : « Dans les motifs de la saisine, le Gouvernement formule des critiques d’inconstitutionnalité extrinsèque, relatives, d’une part, au fait que la loi aurait dû avoir force de loi organique, et non ordinaire et, d’autre part, que dans l’adoption de la loi seraient méconnues les exigences du principe du bicaméralisme. En outre, les arguments avancés dans les motifs de l’exception d’inconstitutionnalité visent l’inconstitutionnalité intrinsèque, mais aussi la non-corrélation des dispositions de la loi critiquée avec des dispositions d’autres actes normatifs, par rapport aux dispositions de l’article 1, paragraphe (5) de la Constitution, dans la composant sur le principe de légalité en ce qui concerne notamment la qualité de la loi. »
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ?
Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
D’un point de vue purement formel, dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité, a priori ou a posteriori, la Cour peut constater qu’il convient, par rapport aux critiques formulées par les auteurs de la saisine, soit de restreindre l’objet de la vérification, soit de l’étendre. En effet, en ce qui concerne la limitation de l’objet du contrôle, nous illustrons par la formulation contenue dans la décision n° 269 du 7 mai 2014, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n° 513, du 9 juillet 2014, dans laquelle la Cour a précisé comme suit : « En ce qui concerne l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité, la Cour retient que, selon le procès- verbal d’audience de la Cour d’appel Bucarest – Section VIII de contentieux administratif et fiscal qui constitue l’acte introductif de la Cour constitutionnelle au dossier n° 693D/2013, l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité est l’article 4 par rapport aux articles 34 et 35 de la loi n° 165/2013 relative aux mesures d’achèvement du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des propriétés immobilières confisquées abusivement sous le régime communiste en Roumanie. Des motifs écrits de l’exception d’inconstitutionnalité, il résulte, cependant, que l’auteur de celle-ci a critiqué seulement les dispositions de l’article 4, deuxième phrase par rapport à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et l’article 35 de la Loi n° 165/2013. » Dans le contenu de la même décision, relative aux affaires jointes, la Cour a aussi procédé à l’extension de l’objet sur d’autres textes de loi que ceux contenus dans l’acte introductif de la Cour : « En ce qui concerne le dossier n° 697D/2013, la Cour constitutionnelle constate que, bien que le Tribunal Cluj – Section civile ait retenu comme objet de l’exception seulement les dispositions de l’article 4, expressément indiquées aussi par les auteurs de l’exception d’inconstitutionnalité, en réalité, des notes écrites dans le contenu desquelles celle-ci est motivée, il résulte qu’il s’agit de l’article 4, deuxieme phrase, critiqué par rapport aux dispositions de plusieurs articles de la loi n° 165/2013, à savoir: l’article 7, paragraphe (1), l’article 11, paragraphes (1) et (2), l’article 16, l’article 17, paragraphe (1), point a), l’article 21, paragraphe (6), l’article 31, paragraphe (5), l’article 34, paragraphe (1) et l’article 50, point b), première phrase. »
Si, toutefois, on se réfère au fond du contrôle de constitutionnalité, dans l’hypothèse où la Cour constitutionnelle est appelée à vérifier le respect des dispositions de la Constitution qui consacrent et garantissent les droits fondamentaux, la Cour procédera à un contrôle avec une intensité qui diffère selon le type de droit en question. Dans le cas de droits absolus, intangibles, tels que le droit à la vie, à la liberté individuelle ou à la sécurité de la personne, toute atteinte sera considérée comme contraire à la loi fondamentale, s’agissant donc d’un contrôle étendu. En revanche, dans le cas des droits relatifs, comme par exemple le droit à la propriété privée ou la liberté économique, on a aussi en vue la marge d’appréciation de l’État, qui, en vertu de la Constitution, peut établir par la loi des limites et des conditions d’exercice, sans pour autant portant atteinte à la substance du droit, ce qui équivaudrait à un contrôle restreint. Inspirée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale de ’allemande, la Cour constitutionnelle de la Roumanie a mis au point un test de proportionnalité qu’elle applique pour apprécier si la restriction de l’exercice du droit dont la violation est mise en cause se trouve dans les limites constitutionnelles, en d’autres termes, si les limites apportées par l’intervention du législateur représentent des limitations raisonnables qui ne soient pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et qui ne transforment pas le droit en un droit illusoire ou théorique. Conformément au test de proportionnalité, la mesure prise doit être appropriée; capable d’atteindre l’objectif ; nécessaire et indispensable pour atteindre l’objectif et proportionnelle, de sorte à maintenir le juste équilibre entre les intérêts concrets. À cet égard, de l’exercice au fond du droit d’un contrôle étendu, restreint ou proportionnel, il n’y a pas de formule standardisée. L’intention du juge constitutionnel résulte dans les expressions complexes utilisées dans les considérants de la décision, à l’appui de la solution rendue.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Oui, mais bien qu’en faisant référence à sa jurisprudence antérieure, la Cour ne se limite pas seulement à invoquer le numéro de la décision à laquelle elle se rapporte, mais expose, in extenso ou sous forme de synthèse, les passages présentant une importance pour la résolution de l’affaire dont elle est saisie.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
I. Au vu de son rôle de garante de la suprématie de la Constitution, la Cour constitutionnelle utilise pleinement les mécanismes que la loi fondamentale met à sa disposition, en vue de la réalisation d’un contrôle effectif.
Le contrôle de constitutionnalité suppose l’interprétation tant du texte soumis au contrôle que de la disposition constitutionnelle à laquelle se rapporte la vérification. Dans ce contexte, la Cour peut prononcer des décisions avec réserve d’interprétation, par lesquelles les textes de loi soumis au contrôle peuvent être déclarés inconstitutionnels dans la mesure où ils sont interprétés dans un sens déterminé. Au contraire, il peut être constaté que des dispositions sont constitutionnelles seulement si elles sont interprétées conformément à l’interprétation de la juridiction constitutionnelle. Le pouvoir d’interprétation dont le juge constitutionnel dispose n’est pas motivé de manière spécifique dans le contenu de la décision, car il résulte de l’opération d’interprétation des textes de loi critiqués et de la Constitution, opération inhérente au contrôle de constitutionnalité.
II. En ce qui concerne le pouvoir d’imposer les effets de la décision aux destinataires de celles-ci, nous précisons que, selon l’article 147, paragraphe (4) de la Constitution de la Roumanie, les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, et depuis la date de publication, celles-ci sont généralement contraignantes. Cette disposition constitutionnelle est reprise au niveau légal dans l’article 31, paragraphe (3) de la loi n° 47/1992. Par conséquent, cet attribut des décisions de la Cour constitutionnelle ne doit pas être spécialement motivé, dès lors qu’il est expressément établi au niveau constitutionnel et légal. Ce que la Cour souligne, cependant, est le fait que le dispositif de la décision a force contraignante, comme les considérants sur lesquels il s’appuie. Étant donné que dans les considérants sont présentés les arguments que la Cour avait utilisés pour parvenir à la solution rendue, mais aussi des appréciations à valeur de principe, en particulier dans les décisions d’admission, la Cour affirme expressément cette obligation qui s’étend aux considérants de la décision.
III. En ce qui concerne le pouvoir de modulation dans le temps des effets des décisions, il convient de noter que cette question est régie expressément par la loi fondamentale. En effet, la Constitution de la Roumanie prévoit à l’article 147, paragraphe (1), que les décisions par lesquelles la Cour constitutionnelle constate l’inconstitutionnalité des dispositions de lois ou d’ordonnances, que les dispositions légales respectives cessent leurs effets juridiques 45 jours après la publication de la décision si, pendant ce délai, le Parlement ou le Gouvernement, ne mettent pas les dispositions inconstitutionnelles en conformité avec les dispositions de la loi fondamentale. Durant cette période, les dispositions jugées inconstitutionnelles sont suspendues de plein droit.
En outre, en vertu de l’article 147, paragraphe (4) de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle, indépendamment de la solution qu’elle prononce, sont généralement contraignantes à compter de leur publication au Moniteur officiel et n’ont des effets que pour l’avenir. Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle de la Roumanie a accentué la non- rétroactivité de ses décisions, dans le respect de la règle prévue à l’article 15, paragraphe (2) de la Constitution, qui consacre le principe de non-rétroactivité de la loi, à l’exception de la loi pénale ou contraventionnelle plus favorable. Ce principe représente une garantie forte pour la prévisibilité, la sécurité et la stabilité de l’ensemble normatif et un moyen efficace de renforcer la confiance des citoyens dans la qualité des réglementations légales.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ? Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ?
Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
La motivation de toute décision rendue par la Cour constitutionnelle est une obligation légale, donnant expression au droit à un procès équitable par la divulgation publique des arguments qui ont conduit à son adoption, assurant ainsi la transparence de la prise de décision comme une qualité essentielle de l’activité judiciaire. La présentation des motifs qui ont conduit au prononcé de la décision est faite d’une manière aussi complète et rigoureuse que possible. Si la critique est formulée d’une manière exigeant des arguments additionnels, la Cour précise qu’outre les motifs retenus dans les décisions antérieures, elle entend d’apporter de nouveaux arguments à l’appui de la solution. Le renforcement de la motivation se fait donc par la Cour lorsque, en invoquant sa jurisprudence antérieure sur le même objet soumis à l’examen, elle estime comme nécessaire de compléter les arguments utilisés à l’origine.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Oui, la solution prononcée, mais la manière dont chaque juge a voté n’est pas publique. Les juges qui ont voté contre peuvent émettre des avis distincts, sans être cependant tenus de le faire. En outre, les juges peuvent formuler des opinions concurrentes lorsque, bien qu’ils soient d’accord avec la décision rendue, ils estiment que la motivation de celle-ci aurait dû être effectuée sur la base d’arguments autres que ceux retenus dans la décision.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Le Bureau statistique et informatique a parmi ses attributions celle d’assurer la mise à jour du site web de la Cour constitutionnelle et la publication des informations sur l’activité de la Cour, y compris toutes les décisions d’admission et celles ayant une importance sociale particulière.
La traduction des documents juridictionnels de la Cour constitutionnelle est effectuée par le Département relations extérieures, relations avec la presse et protocole. Le même département fournit aux journalistes toute information d’intérêt public qui concerne l’activité juridictionnelle de la Cour constitutionnelle et veille, périodiquement ou chaque fois que l’activité de la Cour constitutionnelle revêt un intérêt public immédiat, à la diffusion de communiqués, d’informations de presse, à l’organisation de conférences de presse ou d’interviews (l’article 14 du Règlement). En outre, le Bulletin de la Cour constitutionnelle de la Roumanie est publié pour chaque semestre, en version trilingue (roumain, français et anglais). Il comprend une sélection des résumés des décisions pertinentes rendues au cours de la période de référence, ainsi que des études doctrinales sur des sujets spécifiques du droit constitutionnel.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Ces situations sont plutôt rares.
Ainsi, par exemple, des problèmes sont apparus dans l’application des dispositions de la loi n° 119/2010 sur l’établissement de mesures dans le domaine des retraites, dispositions relatives à l’écartement de la quasi-majorité des pensions de service sur lesquelles la Cour s’est prononcée déclarant leur constitutionnalité et conventionalité (lors du contrôle a priori de constitutionalité, décision n° 871 du 25 juin 2010, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, n° 433, du 28 juin 2010, et sur le contrôle a posteriori de constitutionnalité, par exemple, par la décision n° 1283 du 29 septembre 2011, publiée au Moniteur official de la Roumanie, Partie I, n° 826, du 22 novembre 2011). Les juridictions, ne respectant pas pleinement les décisions de la Cour, ont généré une pratique non-unitaire, refusant d’appliquer ces dispositions au motif qu’elles seraient contraires aux dispositions de l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ensuite, par sa décision de recevabilité du 7 février 2012, rendue dans les affaires jointes Ana Maria Frimu, Tankó Judita Vilma Timár, Edita Ghețu Márta Molnár et Lucia, contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’Homme a établi la conventionalité de la réduction du montant de la pension et implicitement des dispositions légales qui l’encadraient.
Il est à noter qu’en ce qui concerne les questions ayant suscité les controversies (la transformation de la pension de service en pension de droit commun par la suppression de la partie non-contributive de celle-ci avec comme conséquence la diminution correspondante du montant des droits de pension perçus), la Cour européenne des droits de l’Homme a établi qu’un nouveau calcul des pensions, telle qu’opéré par la loi n° 119/2010, n’était pas contraire à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et a rejeté la demande des requérants, déclarant en revanche comme recevable la demande fondée sur la pratique non-unifiée des juridictions. Or, dans ces conditions, indirectement, par le non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle par certaines juridictions, il est possible de parvenir à condamner la Roumanie pour la violation de l’article 6, paragraphe (1) de la Convention relatif au droit à un procès équitable.
Une autre critique controversée a été générée par la décision n° 62 du 18 janvier 2007, par laquelle, compte tenu de l’importance particulière des valeurs préservées par les dispositions de l’article 205 – « L’insulte », l’article 206 – « La diffamation» et l’article 207 – « La preuve de la vérité » du code pénal, la Cour constitutionnelle a jugé que l’abrogation de ces textes de loi et la dépénalisation, par cette voie, des infractions d’insulte et de diffamation contrevenaient aux dispositions de l’article 1, paragraphe (3) de la Constitution de la Roumanie.
La Cour a retenu que, par l’abrogation des dispositions légales mentionnées, une lacune juridique avait été créée, contraire à la disposition constitutionnelle qui garantit la dignité de l’Homme en tant que valeur suprême. En l’absence de la protection juridique prévue par les textes du code pénal, la dignité, l’honneur et la réputation des personnes ne bénéficiaient d’aucune autre forme de protection juridique effective et appropriée.
Ce fut l’une des décisions qui a été à l’origine de nombreuses discussions, dans la doctrine comme dans la jurisprudence. Sur ce dernier point, les juridictions ont prononcé des solutions contradictoires, en parvenant à des conclusions différentes en ce qui concerne ses effets.
La Haute cour de cassation et de justice a été appelée à rendre une décision dans l’intérêt de la loi, de nature à écarter les interprétations divergentes, remarquant que certaines juridictions ont considéré que les dispositions des articles 205, 206 et 207 du code pénal continuaient à être en vigueur, en raison du caractère contraignant des décisions de la Cour constitutionnelle. La Haute cour a également noté que d’autres juridictions ont jugé qu’au contraire, ces dispositions du code pénal n’étaient plus en vigueur car, une constatation d’inconstitutionnalité, n’entraîne pas automatiquement l’entrée en vigueur des dispositions de cette règle abrogée par le législateur. Elles ont estimé aussi que le fait d’attribuer à la Cour constitutionnelle le pouvoir de remettre en vigueur des dispositions légales d’incrimination abrogées signifierait lui reconnaître un rôle législatif actif inacceptable. Il a donc été conclu, à l’appui du deuxième point de vue, que l’incrimination des faits d’insulte ou de diffamation seulement sur la base de la décision par laquelle la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle l’abrogation des textes de loi par lesquels ces deux actes étaient incriminés serait aussi en contradiction avec le principe de légalité consacré par la Constitution et par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La Haute cour de cassation et de justice a décidé que ces dernières juridictions ont interpreté et appliqué correctement les dispositions de la loi et, par conséquent, elle a fait droit au recours dans l’intérêt de la loi et a statué que les regles d’incrimination de l’insulte et de la diffamation, abrogées par les dispositions de l’article I, point 56 de la loi n° 278/2006, dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision n° 62 du 18 janvier 2007 de la Cour constitutionnelle, n’étaient pas en vigueur.
La solution adoptée par la Haute cour de cassation et de justice est ainsi opposée à celle rendue par la Cour constitutionnelle.
Le dialogue entre les deux juridictions suprêmes a continué. En effet, par la suite, la Cour constitutionnelle a rendu une solution inhabituelle, indiquant que dans ces cas aucune « abrogation de l’abrogation» n’intervient. En effet, en vertu de l’article 64, paragraphe (3), deuxième phrase de la loi n° 24/2000 : « Il n’est pas admis que par l’abrogation d’un acte d’abrogation on remet en vigueur l’acte normatif initial ». Ces dispositions sont opposables au législateur dans le processus législatif, mais il s’agit d’un effet spécifique des décisions de constat de l’inconstitutionnalité d’une règle d’abrogation, effet basé sur les dispositions constitutionnelles de l’article 142, paragraphe (1) consacrant le rôle de la Cour constitutionnelle de garant de la suprématie de la Constitution et de l’article 147, paragraphe (4), selon lesquelles les décisions de la Cour sont généralement contraignantes. La Cour constitutionnelle a remarqué qu‚en cas de décisions contraires – mais également contraignantes pour les juridictions – rendues par la Cour constitutionnelle, d’une part, et par la Haute cour de cassation et de justice, d’autre part, se posait le problème des distinctions entre les effets juridiques des décisions des deux juridictions, ainsi que du fondement de droit sur lequel repose la prééminence de l’une ou l’autre des décisions contraires.
Par conséquent, le syntagme « l’appréciation portée aux problèmes de droit jugés», contenu dans l’article 414, paragraphe 4 du code de procédure pénale relatif à la Haute cour de justice et de cassation, ne peut concerner que l’interprétation et l’application unifiée du contenu des dispositions légales, avec le sens d’actes normatifs, et non des décisions de la Cour constitutionnelle et des effets que celles-ci produisent. En outre, cela ne peut concerner que l’interprétation et l’application unifiée de la loi par les juridictions, et non par la Cour constitutionnelle, qui est une autorité distincte du système judiciaire.
En d’autres termes, c’est dans ces conditions uniquement que « l’appréciation portée aux problèmes de droit jugés» peut être contraignante, parce que c’est dans ces conditions uniquement que peut exister une compatibilité avec les règles constitutionnelles.
Toute autre interprétation est contraire aux dispositions de l’article 147, paragraphes (1) et (4) de la Constitution, manquant d’effets les décisions de la Cour constitutionnelle, déterminant la transformation du recours dans l’intérêt de la loi, avec la violation de la Constitution, dans une forme de contrôle des actes de la Cour constitutionnelle.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Les annexes sont disponibles à : https://accf-francophonie.org/publication/bulletin-n-13-annexes/
Conseil constitutionnel du Sénégal
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel est organisé par la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, complétée par le règlement intérieur adopté le 6 janvier 1993
(ce règlement intérieur est en cours de révision).
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation interne du Conseil constitutionnel sénégalais est distincte de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires. Le Conseil constitutionnel ne comporte pas de ministère public (il n’y a pas de magistrat du parquet en son sein) et il n’est pas constitué en chambres. Il est composé de sept membres dont un président et un vice-président et d’un greffier en chef. En revanche, les juridictions ordinaires sont composées de magistrats du siège et de magistrats du parquet et elles comportent souvent des chambres ou des formations spécialisées.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
Le Conseil constitutionnel a trois types d’attribution :
- d’abord en matière constitutionnelle ;
- ensuite en matière consultative ;
- enfin en matière électorale et référendaire. Le mode de saisine dépend du type d’attribution.
S’il s’agit de matière constitutionnelle, le contrôle exercé par le Conseil dépend de la nature de la loi en cause.
Lorsque la loi adoptée par l’Assemblée nationale est une loi organique, elle est obligatoirement soumise au Conseil constitutionnel par le président de la République et ne pourra être promulguée que si elle est déclarée conforme à la Constitution.
Lorsque la loi votée par l’Assemblée est une loi ordinaire, elle peut faire l’objet de deux types de contrôle: un contrôle par voie d’action et un contrôle par voie d’exception.
Le contrôle par voie d’action est déclenché, avant la promulgation, à l’initiative du président de la République ou des députés représentant au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale.
Le contrôle par voie d’exception est déclenché, après la promulgation de la loi, par les justiciables, mais ceux-ci ne peuvent pas saisir directement le Conseil
constitutionnel. S’ils estiment en effet que la loi applicable au litige n’est pas conforme à la Constitution, ils soulèvent l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour suprême ou la cour d’appel saisie du litige ; la cour saisie est alors tenue de surseoir à statuer et de renvoyer devant le Conseil constitutionnel.
– S’il s’agit de matière consultative, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par le président de la République. Une disposition de portée générale, l’article 92 de la Constitution, prévoit que le Conseil peut être saisi pour avis par le président de la République. Elle est complétée par des dispositions particulières qui prévoient des cas de saisine dans des domaines déterminés; ainsi l’article 51 de la Constitution prévoit la saisine pour avis du Conseil constitutionnel, par le président de la République, lorsque ce dernier entend soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum.
– S’il s’agit de matière électorale ou référendaire, le Conseil constitutionnel est essentiellement saisi par les particuliers. Pour l’élection présidentielle, il est saisi par les candidats; pour les élections législatives, il est saisi par les mandataires des listes dans le cadre du contentieux pré-électoral ou les candidats dans l’hypothèse de contestations sur les opérations électorales ; pour le référendum, il est saisi
par les représentants des courants (courant du oui ou courant du non).
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Le Conseil constitutionnel comporte deux services qui peuvent intervenir dans le processus :
- le greffe dirigé par un greffier en chef qui enregistre les requêtes, procède aux notifications et conserve la minute des décisions rendues ;
- le service d’études et de documentation, dirigé par un membre du Conseil nommé par le président, qui assiste, par des recherches jurisprudentielles et doctrinales, le rapporteur dans l’élaboration du rapport et du projet de décision; les magistrats des cours et tribunaux affectés au Conseil constitutionnel et les enseignants des facultés de droit qui collaborent avec le Conseil et participent aux travaux du service d’études et de documentation.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Pour chaque affaire, le président du Conseil constitutionnel désigne un rapporteur qui prépare, avec l’assistance du service d’études et de documentation, un rapport et un projet de décision soumis au Conseil.
Il convient de noter que le Conseil peut, s’il l’estime utile, ordonner des mesures d’instruction.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Le Conseil constitutionnel a essentiellement des missions en tant que juge constitutionnel chargé d’assurer le contrôle de la conformité des lois à la Constitution et en tant que juge électoral chargé de recevoir les candidatures à la présidence de la République et de trancher le contentieux de toutes les élections nationales (élection du président de la République, élection des députés et des membres du Haut conseil des collectivités territoriales) et du référendum.
Le Conseil tel qu’il est organisé (sept juges, un service d’études et de documentation composé de magistrats et d’universitaires, services administratifs et financiers, budget suffisant et une autonomie de gestion, bonne documentation en ligne comme sur support papier, participation des membres aux manifestations organisées par des institutions similaires) dispose des moyens nécessaires à l’exécution de ses missions.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
La procédure devant le Conseil n’est pas contradictoire, sauf en matière électorale (ou référendaire). En cette matière, le Conseil constitutionnel est saisi par requête enregistrée au greffe et notifiée par le greffier en chef aux autres parties. Le dossier est transmis immédiatement au président du Conseil ; celui-ci désigne un rapporteur qui élabore un rapport et un projet de décision. À la date retenue par le président pour le délibéré, le rapporteur est entendu en son rapport; après le délibéré, la décision est signee par le président, les membres et le greffier en chef; elle est ensuite notifiée au requérant et éventuellement à son ou ses adversaire(s).
CIRCUIT INTERNE DE TRAITEMENT
DES SAISINES ET DES PRISES DE DÉCISIONS
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
La procédure change selon la nature du dossier ou la qualité du demandeur. Le Conseil est saisi, en cas de contrôle a priori, par le président par lettre (souvent confidentielle) et les députés par requête. En cas de contrôle a posteriori, le Conseil est saisi par la Cour suprême ou la cour d’appel sur la base d’une exception soulevée par un plaideur. En matière consultative, le Conseil est saisi par le président de la République. En matière électorale, il est saisi par les particuliers dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Cela dit, il n’y a qu’une légère différence dans l’élaboration des décisions. Si l’entête, les motifs et le dispositif sont quasiment identiques quels que soient la matière, la nature, le moment et la qualité du saisissant, il y a une différence dans la présentation de la matière (selon le cas, il est fait état soit de matière constitutionnelle, soit de matière consultative, soit de matière électorale).
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, pour chaque affaire le président du Conseil désigne un rapporteur. Les rapporteurs sont désignés de façon tournante. Depuis plusieurs années, le nom du rapporteur n’est plus diffusé ; il y a désormais une clause de style dans toutes les décisions: « Le rapporteur entendu en son rapport».
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur prépare, en collaboration avec les magistrats et les enseignants membres du service d’études et de documentation, un rapport et un projet de décision soumis à l’appréciation des membres du Conseil constitutionnel.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le rapporteur désigné, une fois en possession du dossier, établit une note qui résume les faits ayant donné lieu à l’affaire, expose la procédure suivie et examine les questions relatives à la compétence, à la forclusion, au désistement, l’irrecevabilité et au fond de l’affaire.
Le rapporteur choisit, en fonction des données de chaque espèce, l’ordre dans lequel il examine les moyens. Il propose une solution ou, éventuellement plusieurs solutions, si le doute est possible sur l’issue de l’affaire.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par le rapporteur souvent aidé par les assistants du Conseil qui sont des juristes ayant des connaissances juridiques dans les différents domaines d’intervention du juge constitutionnel.
Le Conseil ne disposant pas souvent d’un long délai, le rapporteur commence le travail dès l’enregistrement de l’affaire au greffe. Parfois, les assistants ayant connaissance d’une affaire peuvent rassembler des documents par anticipation pour les mettre à la disposition du rapporteur juste après la saisine du Conseil.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le secrétariat dirigé par le greffier en chef assure la mise en forme de la décision et procède à la notification. En amont, le service d’études et de documentation assiste le membre chargé de présenter le rapport.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est communiqué aux membres avant la séance et ils formulent des observations que le rapporteur essaie autant que possible de prendre en compte avant la délibération. Il arrive que des contre-projets soient proposés, mais c’est exceptionnel.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Des collaborateurs participent souvent à l’élaboration des avant-projets de décision.
Trois magistrats des cours et tribunaux choisis par le président du Conseil peuvent, selon les besoins, être désignés pour assister temporairement les membres du Conseil constitutionnel. Ils sont affectés au Conseil, dans les formes prévues par le statut des magistrats, pour une durée totale qui ne peut excéder trois ans. Sur proposition du président du Conseil constitutionnel, peuvent également être nommés par décret pour une durée de deux ans renouvelable, sans que leur nombre puisse dépasser trois, des enseignants des facultés de droit reconnus pour leur compétence en matière constitutionnelle et totalisant une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.
Avant d’entrer en fonction, les magistrats et enseignants visés aux deux premiers alinéas du présent article prêtent serment.
Ils ne prennent pas part aux délibérations du Conseil.
Ils jouent principalement le rôle de chercheurs au Conseil et exercent une mission d’aide à la décision.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Il n’y a pas de formation de jugement au Conseil constitutionnel; toutes les décisions
sont adoptées dans une séance du Conseil où siègent l’ensemble ou, en cas d’empêchement, au moins quatre de ses membres.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Il n’y a pas de répartition entre des chambres, puisque toutes les décisions sont adoptées dans une séance où siègent les membres.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le rapport et le projet de décision sont présentés par le rapporteur et les débats sont ouverts sous le contrôle du président. Si la solution proposée par le rapporteur est adoptée, soit en l’état soit après amendement, il est procédé à un examen « considérant» après « considérant».
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seuls les membres du Conseil assistent au délibéré. Les audiences ne sont pas publiques.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Les décisions sont essentiellement adoptées par consensus; il arrive que le président ait recours à un vote. Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Si l’un des membres du Conseil, temporairement empêché, est le président, le vice-président assure son intérim.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
En raison des amendements proposés par les autres membres et, pour la plupart, adoptés la décision retenue est parfois différente du projet de décision proposé.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Il n’y a pas de procès-verbal des séances du Conseil.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
La décision comporte toujours :
- dans les qualités: l’indication de la matière concernée (matière constitutionnelle, matière consultative, matière électorale), la date, les éléments d’identification du requérant (nom ou qualité selon le cas), les visas ;
- dans les motifs: un résumé des moyens de la requête, l’appréciation des moyens ;
- dans le dispositif : sous forme d’articles, la décision.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Il n’y a ni texte ni standards de décision, si ce n’est le règlement intérieur qui donne des indications sur la manière dont le rapport est rédigé. Cela dit, il existe des règles non écrites que le Conseil observe au moment de l’élaboration de la décision; il résulte de ces règles que la décision doit toujours comporter des qualités (visas, nom du requérant, nature de l’affaire), les motifs et le dispositif. Une importance particulière est accordée à la motivation, les décisions du Conseil étant dûment motivées.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le Conseil constitutionnel adopte le plus souvent le syllogisme. Il commence par rappeler dans les motifs les moyens du requérant, recherche ensuite la règle dont l’application est en cause, puis tire les conséquences de cette confrontation.
Cela dit, la démarche est quelque peu différente en matière consultative et en matière de contrôle des lois organiques avant promulgation.
En matière consultative, le Conseil se borne à formuler une réponse, en motivant celle-ci, lorsque le président de la République sollicite, en dehors de tout contentieux, son avis sur une question de droit déterminée.
En matière de contrôle avant promulgation d’une loi organique, le Conseil constitutionnel, qui est obligatoirement saisi par le président, vérifie que le texte est adopté conformément aux règles de majorité prévues par la Constitution et s’assure qu’il ne comporte pas de disposition contraire à la Constitution; s’il décèle une disposition contraire, il en fait mention dans le dispositif.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Tous les actes de procédure et d’instruction sont en général mentionnés dans la décision.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Le Conseil fait figurer dans les visas les textes de loi qui fondent sa compétence, notamment la Constitution et la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 ainsi que les pièces produites au dossier.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Il n’est pas dans les traditions du Conseil constitutionnel de mentionner expressément les précédents, même s’il lui arrive de se référer à sa jurisprudence.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision ne comporte pas de références expresses à la jurisprudence de cours étrangères, même si le Conseil peut être amené à s’en inspirer.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision ne comporte pas de références expresses à la jurisprudence des cours européennes ou internationales, même si le Conseil peut être amené à s’en inspirer.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La décision ne mentionne pas de références doctrinales, même si le Conseil peut être amené à s’inspirer.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Toutes les décisions portent les noms et signatures du président et des membres qui ont siégé.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Depuis plusieurs années, le nom du membre rapporteur n’est plus mentionné.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif est précédé de la mention « Décide » et est rédigé sous forme d’articles.
C’est au dispositif que s’attache l’autorité de la décision du Conseil constitutionnel qui s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Chaque décision comporte un numéro composé comme suit : le numéro d’ordre dans la série annuelle, la lettre indiquant la matière (C pour la matière constitutionnelle, E pour la matière électorale) et l’année au cours de laquelle la décision est rendue. Par exemple, la première décision rendue en matière constitutionnelle pour l’année 2017 porte le numéro 1/C /2017.
Il convient de signaler qu’en matière consultative, il n’y a pas de lettre même si le numéro d’ordre s’insère dans les numéros affectés aux décisions rendues en matière constitutionnelle; par exemple, lorsqu’une décision rendue en matière consultative intervient après la première décision rendue en matière constitutionnelle, elle portera le numéro 2/2017.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le type de contrôle exercé par le Conseil apparaît en matière constitutionnelle et la mise en œuvre dépend de la question dont le Conseil est saisi.
Le Conseil peut être amené à exercer un contrôle sur la compétence; ce type de contrôle est souvent exercé lorsqu’il est saisi d’une loi organique avant promulgation ou d’une loi à laquelle il est fait grief d’être intervenu dans le domaine réglementaire.
Le Conseil contrôle également la conformité à la Constitution de la loi déférée devant lui.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ?
Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le Conseil exerce le plus souvent un contrôle normal. Il arrive que le Conseil, après avoir exercé un contrôle, évite de déclarer la loi non conforme en prenant une décision de conformité sous réserve d’interprétation. Lorsque par exemple le juge constitutionnel a eu à contrôler la conformité à la Constitution de la loi organique devenue aujourd’hui la loi n° 20016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, il avait constaté que l’article 9 avait ouvert la possibilité de nommer des enseignants des facultés de droit sans préciser leurs fonctions. Pour éviter de déclarer cette disposition non conforme à la
Constitution, il a fait une réserve d’interprétation en ces termes : « Considérant que l’article 89 de la Constitution ne prévoit que 7 membres ; que la disposition de la loi doit par conséquent être interprétée comme excluant de la liste des membres les enseignants qu’elle vise ; que sous réserve de considérer ces enseignants comme des collaborateurs, l’article 9 n’est pas contraire à la Constitution » (V. Décision n° 2/C/2016 ).
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte pour décider.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non, la Cour n’utilise pas des motivations par renvoi.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Chaque décision comporte un numéro composé comme suit : le numéro d’ordre dans la série annuelle, la lettre indiquant la matière (C pour la matière constitutionnelle, E pour la matière électorale) et l’année au cours de laquelle la décision est rendue. Par exemple, la première décision rendue en matière constitutionnelle pour l’année 2017 porte le numéro 1/C /2017.
Il convient de signaler qu’en matière consultative, il n’y a pas de lettre même si le numéro d’ordre s’insère dans les numéros affectés aux décisions rendues en matière constitutionnelle; par exemple, lorsqu’une décision rendue en matière consultative intervient après la première décision rendue en matière constitutionnelle, elle portera le numéro 2/2017.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
V. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le type de contrôle exercé par le Conseil apparaît en matière constitutionnelle et la mise en œuvre dépend de la question dont le Conseil est saisi.
Le Conseil peut être amené à exercer un contrôle sur la compétence; ce type de contrôle est souvent exercé lorsqu’il est saisi d’une loi organique avant promulgation ou d’une loi à laquelle il est fait grief d’être intervenu dans le domaine réglementaire.
Le Conseil contrôle également la conformité à la Constitution de la loi déférée devant lui.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ?
Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le Conseil exerce le plus souvent un contrôle normal. Il arrive que le Conseil, après avoir exercé un contrôle, évite de déclarer la loi non conforme en prenant une décision de conformité sous réserve d’interprétation. Lorsque par exemple le juge constitutionnel a eu à contrôler la conformité à la Constitution de la loi organique devenue aujourd’hui la loi n° 20016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, il avait constaté que l’article 9 avait ouvert la possibilité de nommer des enseignants des facultés de droit sans préciser leurs fonctions. Pour éviter de déclarer cette disposition non conforme à la Constitution, il a fait une réserve d’interprétation en ces termes : « Considérant que l’article 89 de la Constitution ne prévoit que 7 membres ; que la disposition de la loi doit par conséquent être interprétée comme excluant de la liste des membres les enseignants qu’elle vise ; que sous réserve de considérer ces enseignants comme des collaborateurs, l’article 9 n’est pas contraire à la Constitution » (V. Décision n° 2/C/2016 disponible sur le site https://www.accpuf.org/).
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte pour décider.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non, la Cour n’utilise pas des motivations par renvoi.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
C’est de manière tout à fait exceptionnelle que le Conseil insiste dans les motifs de sa décision sur la mise en œuvre des pouvoirs qu’il tient de la loi. Il lui arrive, lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction, de viser l’article 14, dernier alinéa de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Le Conseil a toujours considéré que la motivation est une exigence du procès équitable et il s’efforce toujours de motiver ses décisions dans des conditions permettant de s’assurer de l’adoption de la décision la plus juste possible.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les délibérations sont secrètes et les résultats des votes, dans les rares cas où il n’y a pas de consensus, ne sont pas rendus publics. La pratique des opinions dissidentes est ignorée du Conseil constitutionnel.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Ce support de communication n’existe pas au Conseil constitutionnel. En revanche, les décisions sont publiées au Journal officiel de la République du Sénégal, affichées au siège du Conseil constitutionnel, notifiées aux parties, publiées sur le site du Conseil et souvent adressées aux organes de presse.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Le Conseil s’efforce de rendre des décisions suffisamment intelligibles pour ne pas susciter des problèmes d’interprétation chez les destinataires, qu’il s’agisse des pouvoirs publics ou des particuliers.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Ni la Constitution, ni la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016, ni le règlement intérieur du Conseil constitutionnel n’ont prévu de procédure permettant de saisir le Conseil en vue d’une interprétation d’une décision rendue.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Cour constitutionnelle de Slovénie
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Oui, ce circuit est organisé en partie par la loi sur la Cour constitutionnelle (JO RS no 64/07 – texte officiel consolidé et 109/12, ci-après: la LCC) et avec plus de détails par le règlement de la procédure (JO RS no 86/07, 54/10 et 56/11, ci-après: le règlement) et le règlement sur l’organisation interne et opérations administratives (JO RS no 93/03 et 56/11).
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui, l’organisation de la Cour constitutionnelle est complètement différente de celle des tribunaux ordinaires.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La Cour constitutionnelle décide dans les procédures suivantes :
- affaires U-I : le contrôle de la conformité des lois à la Constitution, des règlements et des actes réglementaires généraux adoptés pour l’exercice des pouvoirs publics;
- affaires Up : les recours constitutionnels pour violation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par des actes individuels ;
- affaires P : les conflits de competence ;
- affaires U-II: le contrôle de la constitutionnalité des référendums ;
- affaires Rm : les avis sur la ratification des traités internationaux et sur leur conformité à la Constitution ;
- affaires Mp : les recours dans le cadre de la procédure de confirmation des mandats des députés (l’Assemblée nationale) et des membres de la chambre haute du Parlement (le Conseil national) ;
- affaires Op : la mise en accusation du président de la République, président du Gouvernement ou des ministres ;
- affaires Ps : contrôle de la constitutionnalité des actes et de l’activité des partis politiques.
La procédure de contrôle de constitutionnalité et de légalité des actes réglementaires et des actes généraux adoptés pour l’exercice des pouvoirs publics (les affaires U-I) est déclenchée par le dépôt d’une demande écrite du requérant ou par la décision de la Cour constitutionnelle déclarant la pétition recevable à cet effet (premier paragraphe de l’article 22 de la LCC).
Une demande peut être introduite par les requérants suivants :
- une juridiction (si une juridiction estime qu’une loi ou une disposition d’une loi applicable au litige est non-conforme à la Constitution, elle suspend la procédure en cours et déclenche la procédure de contrôle de constitutionnalité; premier paragraphe de l’article 23 de la LCC) ;
- l’Assemblée nationale ;
- un tiers des députés ;
- le Conseil national ;
- le Gouvernement ;
- l’ombudsman, s’il trouve qu’une prescription ou un acte général adopté pour l’exercice des pouvoirs publics empiète d’une manière disproportionnée sur les droits de l’Homme et les libertés fondamentales ;
- la Banque de Slovénie et la Cour des comptes dans le cas où la question de constitutionnalité ou de légalité relève des procédures menées par les deux institutions ;
- le procureur général de l’État dans le cas où la question de constitutionnalité relève d’une affaire dont le parquet est chargé ;
- l’organisme représentant une collectivité locale dans le cas de l’atteinte à la position ou aux droits de la collectivité territoriale établis par la Constitution ;
- le syndicat représentatif de l’État dans une activité particulière ou une profession si les droits des salariés sont menacés (tous les demandeurs sont énumérés dans le premier paragraphe de l’article 23 de la LCC ; ils ne sont pas autorisés à déposer la demande de contrôle de constitutionnalité des actes normatifs et des actes généraux qu’ils ont eux-mêmes adoptés – deuxième paragraphe de l’article 23 de la LCC) ;
- le maire s’il estime qu’un acte général de sa municipalité est non-conforme à la loi ou la Constitution (l’article 33 de la loi sur l’administration locale, JO RS no 94/07 – texte officiel consolidé, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15 et 76/16) ;
- le défenseur du principe de l’égalité s’il estime qu’une disposition d’une loi est discriminatoire (l’article 38 de la loi relative à la protection contre la discrimination, JO RS no 33/16).
Une pétition peut être présentée par celui qui fait preuve de son intérêt à agir devant la Cour constitutionnelle (premier paragraphe de l’article 24 de la LCC). L’intérêt à agir devant la Cour constitutionnelle existe si l’acte normatif ou l’acte général dont le contrôle est proposé par le pétitionnaire empiète directement sur ses droits, ses intérêts juridiques ainsi que sur sa situation juridique (deuxième paragraphe de l’article 24 de la LCC). En pratique, l’intérêt à agir est souvent fondé sur le dépôt simultané d’un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle refuse toute pétition si elle est manifestement non fondée ou si l’on ne peut s’attendre à la résolution d’une question juridique importante (deuxième paragraphe de l’article 24 de la LCC).
Un recours constitutionnel (affaires Up) peut être intenté pour cause de violation d’un droit de l’Homme ou d’une liberté fondamentale contre un acte individuel par lequel l’autorité de l’État, l’organisme de l’autorité locale ou le titulaire des pouvoirs publics a statué sur le droit, l’obligation ou l’intérêt juridique d’une personne physique ou d’une personne morale sous conditions déterminées par la présente loi (premier paragraphe de l’article 50 de la LCC). Sous certaines conditions, l’ombudsman peut intenter le recours constitutionnel à l’égard d’une affaire particulière qu’il est en train d’examiner (deuxième paragraphe de l’article 50 de la LCC). Le recours constitutionnel ne peut être intenté qu’après l’épuisement de toutes les voies de recours, ce qui signifie en pratique qu’il ne peut être engagé qu’à l’encontre des décisions rendues par des juridictions en dernier ressort, sauf à titre exceptionnel, lorsqu’il est engagé avant l’épuisement des voies de recours extraordinaires devant la Cour (suprême, en règle générale; article 51 de la LCC).
La loi sur le référendum et l’initiative publique (JO RS no 26/07 – texte officiel consolidé, ci-après: la LRIP) dispose dans l’article 21 que l’Assemblée nationale peut saisir la Cour constitutionnelle pour une procédure de contrôle d’un référendum (affaires U-II) si elle estime que le délai dans la promulgation de la loi ou le refus d’adopter la loi au référendum pourrait amener à une violation de la Constitution.
Les conflits de compétence (affaires P) peuvent survenir entre l’État et les collectivités locales, ou entre les collectivités locales, entre les tribunaux et les autres organismes de l’État ou entre l’Assemblée nationale, le président de la République et le Gouvernement.
Une requête concernant le conflit de compétences entre les tribunaux et autres organismes de l’État ou entre l’Assemblée nationale, le président de la République et le Gouvernement peut être présentée par une des autorités concernées dans les 90 jours suivant la date à laquelle ce dernier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa compétence par un autre organisme (premier paragraphe de l’article 61 de la LCC). En cas de conflit négatif (refus de plusieurs autorités de se déclarer compétentes pour une question déterminée), l’organisme auquel la question a été attribuée mais qui l’estime hors de sa compétence, peut saisir la Cour constitutionnelle (deuxième paragraphe de l’article 61 de la LCC). Un justiciable qui constitue une partie à la procédure à l’origine du conflit peut aussi saisir la Cour constitutionnelle par une pétition (troisième paragraphe de l’article 61 de la LCC).
Au cours de la procédure d’approbation de la ratification des traités internationaux par le Parlement et à l’initiative du président de la République, du Premier ministre ou d’un tiers des députés à l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle donne son avis sur la conformité des traités internationaux à la Constitution (affaires Rm ; deuxième paragraphe de l’article 160 de la Constitution et l’article 70 de la LCC).
La procédure de confirmation des mandats des députés (Assemblée nationale) (affaires Mp) est déclenchée par le candidat ou par le représentant de la liste des candidats qui a auparavant formé un appel à l’Assemblée nationale contre la décision de la commission électorale pouvant avoir une influence sur la confirmation des mandats des députés, qui a été rejeté. L’appel peut être interjeté aussi par le candidat dont le mandat n’a pas été confirmé par l’Assemblée nationale après avoir été élu en vertu de la décision de la commission électorale (l’article 69 de la LCC). La personne dont le mandat de membre du Conseil national (la chambre haute du Parlement) n’était pas confirmé par le Conseil national peut aussi saisir la Cour constitutionnelle (l’article 50 de la loi sur le Conseil national – JO RS no 100/05 – texte officiel consolidé, ci-après: la LCN). La saisine de la Cour constitutionnelle est également ouverte lors d’élection des députés au Parlement européen (l’article 23 de la loi relative à l’élection des députés slovènes au Parlement européen – JO RS nos 40/04 – texte officiel consolidé, 41/07, 109/09 et 9/14). Le Parlement nouvellement constitué exerce le premier contrôle des élections, alors que la Cour constitutionnelle statue dans le contentieux électoral suite à un appel contre la décision du parlement.
La mise en accusation du président de la République, du président du Gouvernement ou des ministres (affaires Op) est déclenchée par une décision de l’Assemblée nationale à la majorité des voix de l’ensemble des députés. Cette décision sur la mise en accusation est adressée au président de la Cour constitutionnelle par le président de l’Assemblée nationale. La décision doit comporter une description de la violation prétendue de la Constitution ou des graves violations de la loi ainsi que des preuves (les articles 63 et 67 de la LCC).
La procédure du contrôle de la constitutionnalité des actes et de l’activité des partis politiques (affaires Ps) peut être déclenchée par une pétition de tout individu ou à la demande des requérants énoncés dans l’article 23 de la LCC (voir ci-dessus sous contrôle de constitutionnalité et légalité des actes juridiques). Un parti politique peut être radié du registre par une décision de la Cour constitutionnelle pris à la majorité qualifiée des juges (l’article 68 de la LCC).
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Les projets des décisions et les rapports internes sont préparés par au moins un référendaire; dans les affaires les plus urgentes ou compliquées, deux ou trois référendaires peuvent y collaborer. En cas de besoin, le secrétaire général participe au travail sur l’affaire concernée. À la Cour constitutionnelle slovène, les référendaires ne travaillent pas toujours avec un juge donné (système du cabinet), mais sont organisés en pool. C’est le secrétaire général ou ses assistants, par l’autorisation de ce dernier, qui attribuent les affaires aux référendaires.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
En règle générale, les projets des décisions sont rédigés par un référendaire sous la direction du juge rapporteur. Le projet de décision est accompagné d’un rapport du juge rapporteur destiné aux autres juges, indiquant les raisons d’ordre interne orientant la décision proposée et tous les questions importantes qui doivent être tranchées par les juges. En cas de besoin, habituellement dans les affaires plus exigeantes, l’office des analyses et de la coopération internationale prépare une analyse du droit comparé comprenant le droit de quelques états « comparables», la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la CEDH), de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) ou des cours constitutionnelles étrangères.
Lors de la délibération en séance plénière ou au sein de la chambre, les autres juges expriment leur opinion sur le dispositif et le raisonnement de la décision. Le cas échéant, le référendaire sous la direction du juge rapporteur peut ensuite modifier la décision pour qu’elle corresponde à la volonté de la majorité.
Les autres juges peuvent aussi commenter les projets de décisions par courriel ou dans le système informatique de gestion des affaires.
Si la proposition du juge rapporteur se trouve en minorité, il peut céder son rôle à l’un des juges dont l’opinion coïncide avec l’opinion majoritaire des autres juges. Les référendaires poursuivent ensuite leur travail sous la direction du nouveau juge rapporteur.
Il est aussi possible que, dans les affaires très exigeantes, un rapport pour la séance préliminaire soit rédigé dans lequel le juge rapporteur aborde les questions à trancher, afin que les juges expriment d’abord leur avis, le projet de la décision étant rédigé par la suite.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ?
À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
Oui, l’organisation interne correspond aux missions de la Cour.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Tout d’abord, le secrétaire général désigne le type du registre dans lequel une nouvelle affaire doit être classée. Ensuite, il assigne l’affaire à l’un des référendaires. Quant aux référendaires, ils sont spécialisés dans les différents domaines du droit. Dans les affaires des recours constitutionnels, les assistants du secrétaire général – affectés à chacune des trois chambres – assistent ce dernier pour organiser le travail des référendaires. En revanche, la manière dont les affaires sont assignées aux juges est automatique et déterminée en prenant en compte l’ordre alphabétique de leurs noms de famille. Ainsi, la première étape consiste à assigner le juge rapporteur à l’affaire en question.
Dans les affaires U-I (contrôle de constitutionnalité ou de légalité) dans lesquelles la Cour constitutionnelle est saisie d’une pétition, le juge rapporteur examine d’abord la petition et recueille les informations et les arguments dont la Cour constitutionnelle a besoin pour trancher sur l’introduction de la procédure (premier paragraphe de l’article 26 de la LCC).
La Cour constitutionnelle refuse toute pétition si elle est manifestement non fondée ou si l’on ne peut s’attendre à la résolution d’une question juridique importante (deuxième paragraphe de l’article 26 de la LCC). Lorsque la Cour constitutionnelle déclare la pétition recevable, elle peut immédiatement statuer sur le fond si l’état des choses est éclairé et si la partie opposée avait la possibilité de se prononcer (quatrième paragraphe de l’article 26 de la LCC). La demande de contrôle de constitutionnalité et de légalité et la pétition déclarée recevable sont examinées par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la procédure d’instruction (article 27 de la LCC). La Cour constitutionnelle adresse à l’autorité qui a adopté l’acte normatif ou l’acte général pour l’exercice des pouvoirs publics (partie opposée) une copie de la demande ou de la pétition ainsi que la décision sur la recevabilité de la pétition en lui fixant un délai convenable pour la réplique. Le délai est habituellement fixé à 30 (pour les affaires prioritaires) ou 60 jours, en fonction de l’urgence de l’affaire. La Cour constitutionnelle peut obtenir des arguments nécessaires aussi de la part d’autres parties à la procédure ainsi que des organismes d’État, des autorités locales et des titulaires des pouvoirs publics; elle peut obtenir des avis des spécialistes, interroger des témoins et des experts, prendre connaissance des pièces justificatives et recueillir des preuves particulières auprès d’autres tribunaux ou autres autorités (article 28 de la LCC). Elle peut également tenir une audience publique. Si le président ou trois juges le demandent, il est obligatoire que la date de l’audience soit fixée (article 35 de la LCC). Après l’examen de l’affaire, la Cour constitutionnelle délibère à huis clos. Le secrétaire général est toujours présent pendant les délibérations, alors que le référendaire n’est présent que pour l’affaire dont il était chargé et pour la décision qu’il avait rédigée sous la direction du juge rapporteur. En adoptant la décision, la Cour constitutionnelle peut aussi déterminer l’autorité qui doit exécuter la décision et le mode d’exécution.
Pour les affaires Up, un recours constitutionnel doit être intenté dans le délai de 60 jours suite à la notification de l’acte individuel attaqué, après l’épuisement de toutes les voies de recours devant les tribunaux ordinaires.
La Cour constitutionnelle vérifie d’abord si toutes les conditions procédurales sont remplies. La chambre de trois juges décide à l’unanimité sur le rejet du recours constitutionnel.
Si les cinq juges décident que les conditions procédurales du recours ne sont pas remplies, dans le délai de 15 jours, le recours constitutionnel est rejeté (deuxième paragraphe de l’article 55c de la LCC).
En ce qui concerne la recevabilité du recours constitutionnel, la Cour statue sur ce sujet en chambre de trois juges. Le recours constitutionnel n’est admis que dans les cas de violation des droits de l’Homme ou libertés fondamentales ayant les conséquences graves pour un individu (article 55a de la LCC). La loi détermine certains types d’actes attaqués qui sont considérés comme n’ayant pas de conséquences graves pour un individu. Ce sont des actes individuels rendus dans les litiges de moindre valeur, dans les procédures concernant les troubles de voisinage et les contraventions et dans les affaires où le recours constitutionnel ne fait grief que des dépenses de la procédure. Exceptionnellement, la Cour constitutionnelle peut statuer sur un tel recours constitutionnel, lorsqu’il s’agit d’une question importante de constitutionnalité qui dépasse l’importance de l’affaire en cause. La chambre de trois juges statue à l’unanimité sur le rejet ou la recevabilité du recours constitutionnel. En règle générale, les chambres votent par correspondance, la procédure se déroule comme suit : le juge rapporteur soumet un projet de décision à la chambre. Si les deux autres membres de la chambre consentent à la proposition, ils votent par correspondance sur la décision proposée. Chaque membre de la chambre peut demander une réunion de la chambre pour une délibération de l’affaire. La décision de la chambre sur le recours constitutionnel peut soit être motivé par renvoi aux dispositions de la loi, soit contenir tous les motifs motivant la décision. Même après la délibération de la chambre, ses membres décident à l’unanimité. Le recours constitutionnel est déclaré recevable si dans le délai de 15 jours, trois juges de la Cour constitutionnelle votent pour la recevabilité du recours.
Si la Cour constitutionnelle déclare le recours constitutionnel recevable, elle en informe l’autorité qui a rendu l’acte individuel contesté (article 56 de la LCC). Le juge rapporteur peut demander des données et des explications nécessaires pour la décision. Le recours constitutionnel est aussi transmis aux personnes qui ont pris part à la procédure au cours de laquelle l’acte individuel attaqué a été rendu, pour qu’elles se prononcent dans le délai déterminé. Ce délai est habituellement de 30 jours. La Cour constitutionnelle peut soit refuser le recours constitutionnel comme étant non-fondé, soit annuler avec effet rétroactif ou pour l’avenir l’acte individuel en tout ou en partie et le renvoyer à l’autorité compétente. Si l’acte individuel contesté est basé sur un acte normatif (la loi, par exemple) ou sur un acte général adopté pour l’exercice des pouvoirs publics que la Cour constitutionnelle estime pouvant être non conforme à la Constitution ou illégal, elle procède aussi à la procédure de contrôle de constitutionnalité ou de légalité de l’acte en question (article 59 de la LCC).
Pour les autres types de la compétence de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie est similaire à ces deux types de procédure.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision ne diffère pas selon l’objet du recours ou les autres facteurs mentionnés.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, la désignation du juge rapporteur est automatique, opérée par le greffe sur la base du plan de travail de la Cour constitutionnelle. Dans les affaires Up, les parties sont informées de la composition de la chambre chargée de décider sur l’affaire. Dans les autres affaires, le nom du juge rapporteur n’est habituellement pas diffusé au grand public. Cependant, sur demande, le secrétaire général peut en informer le public.
Les parties sont notifiées du numéro de l’affaire et du fait que le juge rapporteur peut leur donner des renseignements concernant l’affaire à leur demande écrite.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le juge rapporteur coordonne le travail du référendaire. Au début de la procédure, le juge rapporteur travaille seul avec le référendaire. Lorsque l’affaire est délibérée en séance, le juge rapporteur prend en compte les commentaires et arguments de la majorité des autres juges.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le juge rapporteur dirige le travail d’un ou plusieurs référendaires pour la rédaction de la décision. En règle générale, dans les affaires les plus exigeantes, le juge rapporteur rédige personnellement certaines parties de la décision et ne se limite pas à donner des instructions.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ?
Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par le référendaire sous la direction du juge rapporteur qui peut lui-même collaborer activement à sa rédaction. Dans des affaires simples, le projet de décision est rédigé sans rapport. Toutefois, dans les affaires plus compliquées, le projet de décision est accompagné d’un rapport, ainsi que d’une analyse de droit comparé comprenant les règlementations étrangères, les décisions des cours constitutionnelles étrangères, la jurisprudence pertinente de la CEDH et, en cas de besoin, celle de la CJUE. Le juge rapporteur peut décider qu’un rapport particulier sur des questions spécifiques doit être rédigé pour la séance préliminaire. Il peut également définir les points sur lesquels il désire entendre les opinions d’autres juges avant de commencer à rédiger le projet de décision. Les commentaires des autres juges sont aussi pris en considération (voir ci-dessus, question no 1.5).
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le personnel administratif corrige les erreurs de forme et veille à ce que les données inclues dans la décision soient correctes. Ils peuvent aussi saisir des corrections dans le système informatique de gestion de cas pour des juges individuels. Le personnel administratif assure le soutien administratif au travail des juges et référendaires qui traitent les affaires.
Le personnel administratif est habilité à effectuer, sous la supervision des référendaires, certaines tâches simples concernant les affaires.
Après le délibéré, la commission de rédaction fait une dernière lecture de la décision.
Cette commission est composée d’un juge de la Cour constitutionnelle, du président de la commission, du secrétaire général et d’un conseiller de l’office des analyses et de la coopération internationale. Le référendaire qui a travaillé sur la décision est aussi présent à la réunion de la commission. En intégrant les corrections faites par un rédacteur de langue slovène, la commission corrige les dernières erreurs de forme, mais peut aussi améliorer le style des phrases.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ?
Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Oui, le projet de décision est communiqué aux autres juges avant la séance. Ils en discutent lors la séance. Les contre-projets des autres juges sont rares, mais sont proposés de temps en temps.
Le règlement prévoit que chaque juge peut soumettre un projet de décision, pas uniquement le juge rapporteur. Toutefois, en règle générale, le premier projet de décision est soumis par le juge rapporteur. Un contre-projet de décision peut être préparé sous la direction du même juge rapporteur, s’il accepte les raisons avancées par les autres juges pour une décision différente.
Les juges peuvent communiquer leurs opinions avant la séance ou bien pendant la séance. Si le juge rapporteur ne change pas son avis sur le projet de décision, il cède son rôle à l’un des juges qui adopte la position de la majorité des juges et la procédure peut se poursuivre.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Au sein de la Cour constitutionnelle, il y a une trentaine des référendaires. Ils sont recrutés par un concours de la fonction publique qui est ouvert quand un poste de référendaire se libère. Ils sont affectés à une chambre de la Cour constitutionnelle (droit pénal, droit civil ou droit administratif) et travaillent pour tous les juges. Du point de vue organisationnel, le secrétaire général est leur supérieur hiérarchique. Il détermine qui sera en charge des différentes affaires et supervise leur travail en général. Du point de vue fonctionnel, les référendaires travaillent sous la direction du juge rapporteur qui supervise leur travail sur une affaire particulière.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ?
Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Oui, la Cour constitutionnelle statue dans trois formations différentes. Les décisions peuvent être prises en formation plénière, par une chambre de trois juges, ou par un juge unique.
Dans les affaires U-I, la Cour constitutionnelle statue en formation plénière sur l’admissibilité de l’affaire et sur le fond. En règle générale, la majorité des juges de la Cour constitutionnelle doit être présente à la séance à huis clos. Sur le fond des affaires, la Cour constitutionnelle statue à la majorité des voix de tous les juges. Sur d’autres questions, elle statue par une décision adoptée à la majorité des juges présents à la séance. Les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas s’abstenir lors du vote.
Les décisions sur l’admissibilité ou le rejet des recours constitutionnels sont prises par une chambre de trois juges à l’unanimité. La chambre de trois juges peut décider aussi sur le fond d’un recours individuel si la Cour constitutionnelle a déjà statué sur un cas identique en se déclarant favorable au requérant.
Certaines décisions, par exemple sur la fin de la procédure pour cause de retrait de la demande, pétition ou recours individuel, sont adoptées par un juge unique.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Oui, la commission de rédaction ne corrige que les décisions adoptées par l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle. Les différentes chambres peuvent avoir des différences relativement négligeables dans la rédaction des décisions.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Dans un premier temps, le juge rapporteur soumet le rapport sur l’affaire. En deuxième lieu, tous les juges présentent leurs opinions sur les éléments préparés. Le président est le dernier à le faire. Les juges expliquent s’ils soutiennent le dispositif de la décision et les motifs de la décision. En troisième lieu, ils communiquent leurs commentaires détaillés relatifs au texte intégral de la décision. Ensuite, le juge rapporteur donne son avis sur les commentaires de tous les juges et propose des solutions appropriées. Finalement, la discussion se poursuit. Lors de la discussion, le président peut donner la parole au secrétaire général et, sur proposition du juge rapporteur, au référendaire qui a travaillé sur la préparation des documents et qui est présent lors la délibération de l’affaire. Si le texte de la décision est complété, les juges votent sur ce texte. Dans le contraire, la délibération de la décision est ajournée à l’une des séances suivantes. Il est également possible que les juges procèdent à un vote préliminaire sur la direction générale que la décision devrait suivre, afin que le référendaire puisse établir quels motifs inclure dans la décision pour obtenir la majorité des votes (les juges sont libres de s’abstenir d’un tel vote et ne sont pas liés par leur vote préliminaire lors du vote sur la version finale de la décision).
S’il y a une discussion sur le rapport lors de la séance préliminaire, les juges expriment leur opinion sur les questions soulevées par le juge rapporteur.
Dans des cas plutôt rares, un autre juge que le juge rapporteur peut proposer de rédiger un projet de décision alternatif.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Le secrétaire général et les référendaires travaillant sur l’affaire.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Les juges votent pour ou contre une proposition à main levée. Lorsque le vote est terminé, les juges doivent immédiatement annoncer s’ils veulent rédiger des opinions séparées.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Il y a trois situations différentes. Il est impossible de constater laquelle est prédominante.
Dans la première situation, la décision proposée par le juge rapporteur est adoptee avec des corrections minimes. Dans la deuxième situation, le dispositif de la décision adoptée reste le même que proposé par le juge rapporteur, mais le raisonnement contient des changements significatifs. La dernière possibilité survient lorsque la décision finale est totalement différente de la première proposition du juge rapporteur.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Il n’y a pas de verbatim de la séance. Le secrétaire général rédige le procès-verbal contenant le dispositif de la décision ou de l’ordre, la répartition des votes et les noms des juges
qui ont annoncé une opinion séparée. Il mentionne l’éventuelle prise de décision d’ajourner la séance. Le procès-verbal reste confidentiel.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Une décision comporte les parties suivantes :
- l’introduction (les parties et leurs représentants, le type de procédure, la date de la prise de décision) ;
- le dispositif (la disposition est conforme ou n’est pas conforme à la Constitution ou loi ; les dispositions attaquées sont annulées ou abrogées; le recours individuel est rejeté ou les actes individuels attaqués sont annulés; la décision sur les frais de la procédure si le requérant le demande, etc.) ;
- le raisonnement qui est divisé en trois parties – A., B. et C. :
- la partie A. : exposant les arguments des parties ;
- la partie B. : développant les motifs du délibéré de la Cour constitutionnelle ;
- la partie C. : la base normative de la décision (la LCC et le règlement) et la répartition des votes.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Oui, un guide de pratique interne existe définissant les types de citations, la forme de l’introduction, le dispositif, etc. La commission de la rédaction mentionnée ci-dessus (question no 1.13) veille à ce que les règles de rédaction soient respectées.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
La Cour constitutionnelle utilise le style direct qui contient aussi des passages déductifs. Les décisions sont de trois à 20 pages, cependant certaines peuvent atteindre une centaine de pages pour les affaires les plus compliqués.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui, tous les actes de la procédure sont mentionnés.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
La Cour constitutionnelle n’utilise pas de visas dans le raisonnement, mais mentionne dans la partie B de ses décisions toutes les références aux dispositions de la Constitution ou des lois pertinentes qui constituent le fondement de la décision. La partie C contient des références à la LCC et au règlement qui constituent la base procédurale de la décision.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Oui, la décision mentionne des décisions précédentes sur les mêmes questions. Le contenu de la prémisse majeure (la norme constitutionnelle qui est invoquée) est expliqué par la référence aux décisions précédentes si celles-ci existent.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Parfois, la Cour constitutionnelle fait référence à la jurisprudence des cours étrangères. Le plus souvent, ces références sont liées aux questions communes à l’espace européen (par exemple, questions de discrimination, obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, etc.). Les décisions des tribunaux étrangers sont référencées dans des notes de bas de page et ne peuvent pas constituer des motifs principaux du raisonnement de la Cour constitutionnelle.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La Cour constitutionnelle cite souvent la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE.
La Constitution slovène dispose dans le premier paragraphe de l’article 15 de la Constitution que les droits de l’Homme et les libertés fondamentales s’exercent directement sur la base de la Constitution. Le cinquième paragraphe du même article dispose qu’aucun droit de l’Homme ni liberté fondamentale ne peut être limité sous prétexte que la Constitution ne le reconnaît pas ou ne le reconnaît que dans une moindre mesure. En vertu de cette disposition, une disposition de la Constitution peut se retirer en faveur d’une disposition d’un traité concernant les droits de l’Homme, par exemple de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la Convention).
Les jugements de la CEDH peuvent également être appliqués comme un argument supplémentaire. Dans de tels cas, les références à la jurisprudence sont faites dans les notes de bas de page.
Quant au droit de l’Union européenne, le premier paragraphe de l’article 3a de la Constitution détermine les conditions qui permettent le transfert de l’exercice d’une partie des droits souverains. Ce transfert est exercé par un traité à une organisation internationale qui est fondée sur le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la démocratie et les principes de l’État de droit. Le troisième paragraphe dudit article dispose que les actes juridiques et les décisions adoptés dans le cadre des organisations internationales, à savoir au sein de l’Union européenne, sont appliqués en Slovénie conformément à l’ordre juridique de ces organisations. Dans la décision n° U-I-146/12 du 14 novembre 2013, la Cour constitutionnelle a statué que sur la base du troisième paragraphe de l’article 3a de la Constitution, elle-même doit prendre en compte la législation primaire et dérivée de l’Union européenne ainsi que la jurisprudence de la CJUE. Dans l’exercice de leurs compétences, toutes les autorités de l’État, y compris la Cour constitutionnelle, doivent appliquer le droit de l’Union européenne conformément à l’ordre juridique de l’Union européenne. Vu le troisième paragraphe de l’article 3a de la Constitution, les principes fondamentaux qui définissent la relation entre le droit interne et le droit de l’Union européenne (par exemple, les principes de primauté, de coopération sincère, y compris le principe de l’interprétation conforme, d’applicabilité directe, d’effet direct, d’attribution des compétences, de subsidiarité et de proportionnalité) sont conjointement des principes constitutionnels internes portant le même effet contraignant que la Constitution slovène. Tout comme les principes internes de droit constitutionnel, ces principes obligent également la Cour constitutionnelle qui dans l’exercice de ses compétences doit prendre en compte le droit de l’Union européenne, notamment tel qu’il découle des actes de l’Union européenne ou tel qu’il a été développé par la jurisprudence de la CJUE. La Cour constitutionnelle doit interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne pour assurer sa pleine efficacité. La jurisprudence de la CJUE est donc utilisée comme un motif indépendant dans le raisonnement.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Les décisions mentionnent parfois des références doctrinales. En règle générale, ces références sont le plus souvent faites sur les définitions des différents concepts juridiques généraux.
Les références sont normalement mises dans les notes de bas de page.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui, tous les juges sont mentionnés dans la partie C de la décision, ainsi que leur vote sur des points individuels du dispositif de la décision. Il est également indiqué qui a été récusé de l’affaire afin d’assurer un processus décisionnel impartial, et qui a soumis une opinion dissidente ou concordante.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non, le juge rapporteur n’est pas mentionné.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif, dont le contenu est décrit avec plus de détails ci-dessus (question no 2.1), est la seule partie de la décision qui est exécutoire. Néanmoins, la Cour constitutionnelle a déjà souligné que le dispositif doit être interprété avec le raisonnement de la décision. Dans la décision no Up-624/11 du 3 juillet 2014, la Cour constitutionnelle a expliqué que lors de l’examen de la constitutionnalité des normes, le dispositif et le raisonnement de la décision constituent un tout. Ce n’est pas seulement le dispositif qui est contraignant, mais aussi les motifs et les prises de position contenus dans le raisonnement. En ce qui concerne les décisions déclaratives, cela vaut également pour les cas où le dispositif de la décision ne fait pas explicitement référence aux motifs contenus dans le raisonnement.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
Par une référence au registre dans lequel l’affaire a été enregistrée, suivie par le numéro de l’affaire (chiffre/année), la date de la décision et sa publication au Journal officiel
et dans la collection des décisions et ordres publiée par la Cour constitutionnelle. Tout cela fait partie intégrante de la décision.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Différents exemples des décisions en langue slovène sont joints au questionnaire.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La Cour constitutionnelle explique assez en détail les techniques de contrôle exercées. Des exemples de formulations sont mentionnés ci-dessous, question no 3.2.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ?
Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
La Cour constitutionnelle applique deux types de contrôle des dispositions de la loi.
Pour les dispositions que la Cour constitutionnelle considère comme une « régulation» à un droit humain, le test utilisé est « l’épreuve d’une régulation raisonnable» ; le contrôle exercé est donc restreint. Dans la décision no U-I-155/07 du 9 avril 2009, la Cour constitutionnelle a développé cette position en expliquant que la régulation dans la loi des formes de statut des associations requises par la Constitution doit être examinée au cas par cas pour établir s’il s’agit de la détermination de l’exercice de la liberté d’association (ou d’un autre droit fondamental) ou si elle comporte déjà une limitation et donc une ingérence à ce droit fondamental. Cependant, les dispositions encadrant le statut des associations, que la Constitution n’exige pas, impliquent en général d’exercer la liberté d’association.
Une régulation dans la loi qui implique seulement la détermination des droits de l’Homme est examinée par la Cour constitutionnelle de manière restreinte, c’est-à-dire uniquement pour vérifier que la régulation adoptée par le législateur est raisonnable.
Si la Cour constitutionnelle estime que la régulation en cause constitue une ingérence dans un droit fondamental, elle applique le contrôle strict du principe de la proportionnalité. Il s’agit d’un double test : tout d’abord le test de légitimité est appliqué. La Cour constitutionnelle contrôle donc premièrement si l’ingérence concernée vise un but qui est constitutionnellement admissible (la protection des droits d’autrui lorsqu’elle est déterminée par la Constitution ou l’intérêt public). Dans un second temps, elle opère le test strict de la proportionnalité au sens propre du terme, la proportionnalité étant l’un des principes de l’État de droit. Ce contrôle de la proportionnalité, par lequel la Cour constitutionnelle détermine si l’ingérence est disproportionnée, se fait en trois phases, comprenant l’examen des trois aspects de l’ingérence :
(1) est-ce que l’ingérence est réellement nécessaire ; (2) est-ce que l’ingérence en cause est appropriée pour atteindre le but poursuivi, c’est-à-dire qu’elle doit permettre de réaliser l’objectif légitime poursuivi (3) ; est-ce que les charges de l’ingérence pour le droit fondamental affecté sont proportionnelles au but recherché ou aux avantages qui pourraient résulter de l’ingérence (le principe de proportionnalité au sens étroit). Ce n’est que si l’ingérence passe les trois aspects du test qu’elle est constitutionnellement admissible (décision n° U-I-18/02 du 24 octobre 2003).
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui, tous les éléments qui sont pris en compte apparaissent dans le raisonnement de la décision. Le raisonnement doit aussi répondre à tous les griefs pertinents relevés par les parties.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Oui, cependant la Cour constitutionnelle utilise de telles motivations seulement pour les ordres types rejetant ou refusant la demande, requête ou recours individuel.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Chaque pouvoir distinct est spécifiquement motivé. Tous les arguments et griefs des parties doivent être pris en compte.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui, la Cour constitutionnelle insiste sur la motivation de ses propres décisions. Cependant, nous pouvons distinguer trois phases dans l’évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Dans un premier temps (les années 1990), les décisions ont été motivées, mais les formules n’existaient pas encore. Pendant la deuxième phase (début du xxie siècle jusqu’à l’année 2007), les motifs sont devenus plus développés et uniformes, aussi grâce à des précédents déjà existants. Dès l’année 2007, à la suite d’un amendement de la LCC adopté la même année, la Cour constitutionnelle adopte aussi des ordres types qui contiennent juste une motivation par renvoi mentionnés ci-dessus (question no 2.7).
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Oui, la répartition de votes est publiée dans la partie C du raisonnement. Les juges peuvent rédiger des opinions séparées, soit dissidentes soit concordantes.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Pour les affaires les plus intéressantes pour le grand public et donc très médiatisées, la Cour constitutionnelle publie un communiqué de presse et un résumé des motifs principaux de la décision à la séance plénière. Ces documents sont rédigés par le juge rapporteur, assisté par le secrétaire général. Ce sont des actes officiels qui constituent un outil de compréhension supplémentaire. Cependant, les communiqués de presse ne sont pas considérés comme étant des éléments supplémentaires de la motivation.
Pour chaque décision sur le fond, la Cour constitutionnelle rédige des résumés des motifs. Ces précis ne sont pas considérés comme un élément de la motivation, mais sont utiles aux recherche dans la jurisprudence de la Cour.
Dans les cas où la Cour constitutionnelle annonce sa décision lors d’une audience publique (dans les affaires les plus importantes), le juge rapporteur prépare également une brève présentation des motifs qu’il lit ensuite lors de l’annonce de la décision.
Les référendaires préparent aussi un résumé des décisions qui est publié sur le site web de la Cour afin de faciliter la lecture au grand public. Ce résumé n’est pas considéré comme un document officiel.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont contraignantes. Les autorités d’application doivent les appliquer et les interpréter conformément à l’interprétation de la Cour. La Cour constitutionnelle, par le recours constitutionnel, exerce le dernier contrôle au niveau national pour vérifier que les autorités de l’État et les cours ordinaires respectent ses décisions.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Une procédure d’interprétation n’existe pas en tant que telle. La Cour constitutionnelle répète constamment qu’elle ne donne pas des interprétations complémentaires de ses propres décisions. Néanmoins, il existe des cas dans lesquels la Cour constitutionnelle réinterprète ou applique les décisions déjà adoptées si un nouveau recours, demande ou pétition est introduit et déclaré recevable.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Il n’y a pas d’observation particulière.
Tribunal fédéral suisse
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel au sein du Tribunal fédéral suisse (TF) est organisé par un seul texte légal. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Recueil systématique/RS 173.110), précisée par les dispositions d’exécution contenues dans le règlement sur le Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RS 173.110.131), régit non seulement les procédures d’ordre constitutionnel mais également toutes les procédures en matière de droit public, civil et pénal.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Le Tribunal fédéral suisse est une cour suprême qui connaît tous les litiges, dans la mesure où ils sont admissibles, en droit public, privé et pénal y compris constitutionnel. À noter qu’au plan fédéral, le contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales et des traités internationaux approuvés par l’Assemblée fédérale est exclu par la Constitution (art. 190 Constitution suisse/ Cst. ; RS 101). L’organisation interne concernant des affaires d’ordre constitutionnel n’est donc pas différente de celle en matière de droit administratif, civil ou pénal. En revanche, sous l’angle procédural, la maxime d’office (art. 106, al. 1 LTF) n’est pas applicable aux griefs constitutionnels; le Tribunal fédéral (TF) n’examine que les griefs d’ordre constitutionnel dûment motivés selon des exigences qualifiées (art. 106, al. 2 LTF).
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La répartition des saisines est réglée par les articles 29 et suivants du règlement sur le Tribunal fédéral (RTF). Chacune des sept cours peut être saisie par des recours uniques dans lesquels les griefs constitutionnels peuvent aussi être soulevés dans la mesure où la cour concernée est compétente en la matière. La répartition se fonde donc sur le RTF et applique les critères de la compétence ratione materie.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Le TF compte actuellement 38 juges (dont 14 femmes). Tous ces juges appartiennent à une des sept cours et sont appelés à se prononcer sur des recours portant sur des griefs d’ordre constitutionnel. Les 38 juges sont secondés par 132 juristes-assistants (greffiers-rapporteurs). Sur le plan administratif, les juges et greffiers peuvent s’appuyer sur les services des chancelleries des sept cours et bénéficier des prestations des services scientifiques, administratifs et logistiques du Tribunal (informatique, bibliothèque, documentation, finances, sécurité, etc). Aux 38 juges et 132 greffiers, s’ajoutent près de 150 personnes dans les différents services précités.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires consistent en l’instruction de chaque recours interjeté. Le juge rapporteur désigné par le président de la cour concernée en est responsable (art. 32, al. 1 LTF). Quand l’instruction (échange d’écritures, mesures provisoires, etc.) est terminée, le dossier est prêt à être jugé. Le juge rapporteur désigné par le président de cour, ou le greffier assistant le juge rapporteur élaborent un rapport (projet d’arrêt) qui contient le dispositif (issue de la procédure) et la motivation. Il n’y a pas d’autres actes préparatoires devant le TF.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ?
■ À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
En principe, oui. Il faut ajouter que le but de la LTF, entrée en vigueur en 2007, qui était de décharger de façon notable et durable la Cour suprême suisse, n’a pas été atteint pendant les dix dernières années. Au contraire, le volume des affaires est égal, voire supérieur à celui de 2006. Le Tribunal fédéral suisse est donc très chargé depuis de nombreuses années. 5 postes supplémentaires de greffiers lui ont été attribués par l’Assemblée fédérale en 2013 (augmentation des postes de greffiers de 127 à 132).
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Non, l’élaboration de la décision ne diffère pas selon les critères mentionnés à la question 1.8 du questionnaire. Devant le Tribunal fédéral, il y a plusieurs types de procédures (ordinaire, avec ou sans échange d’écriture ; simplifiée), mais la procédure à suivre ne dépend ni de l’objet du recours, ni de la nature du contentieux, ni du moment de la saisine, ni de la qualité du saisissant.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Oui, chaque affaire donne lieu à la désignation d’un juge rapporteur. Il est désigné par le président de la Cour (art. 32 al. 1 LTF). Son nom n’est pas diffusé.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Non, le rapporteur désigné ne coordonne pas entre les membres un travail collectif. Il effectue, toujours assisté par un de ses assistants (greffiers), un travail individuel qui consiste, pour l’essentiel, en l’élaboration du rapport (projet d’arrêt).
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Le rôle du juge rapporteur, en plus de sa responsabilité pour l’instruction de l’affaire lorsqu’elle lui est confiée, se limite à la rédaction d’un rapport ou d’un projet de décision, dans la plupart des cas avec le soutien et en étroite collaboration avec le greffier.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Le projet de décision est élaboré par écrit par le juge rapporteur. Le rapport est élaboré dès le moment où l’instruction du dossier est close et le cas prêt à être jugé. Les juges rapporteurs et les greffiers disposent d’une collection de modèles de décisions parmi lesquels ils peuvent choisir le plus adapté au cas d’espèce (voir ci-après question 2.2).
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
La contribution du personnel administratif (chancellerie des cours) n’est pas de nature matérielle mais exclusivement formelle. Les chancelleries et le service informatique sont engagés dans le traitement de chaque dossier. Le rôle des autres services (finances, documentation, bibliothèque, etc.) dépend des particularités du cas concret.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Il n’y a pas, devant le Tribunal fédéral suisse, de communication préalable du projet de décision aux membres « avant la séance», car 99 % des cas sont jugés par voie de circulation. Comme mentionné précédemment, il y a une séance en forme de délibération publique seulement s’il n’y a pas l’unanimité des trois ou cinq membres sur les conclusions du rapport, si le président de la Cour l’ordonne ou si un membre de la Cour la demande. Des contre- projets sont plutôt rares. Il y a des délibérations publiques seulement s’il n’y a pas l’unanimité à la fin de deux circulations du rapport au moins.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Les juges disposent, comme mentionné précédemment, d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration du projet de décision (greffiers). Leur nombre correspond à 132 postes. Leur rôle est à la fois préparatif et consultatif (art. 24, al. 1 LTF). Ils sont recrutés par la commission administrative du TF en collaboration étroite avec la Cour concernée. Les meilleurs juristes du pays sont recrutés; ils doivent disposer soit d’un brevet d’avocat, soit d’un doctorat en droit ainsi que d’une expérience professionnelle en matière de rédaction d’arrêts.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Au sein du Tribunal fédéral suisse, il y a trois formations de jugement différentes:
- l’arrêt de non entrée en matière rendu par un juge unique (art. 108 LTF) ;
- les jugements rendus par trois magistrats en procédure ordinaire simplifiée (art. 109 LTF) dans la mesure où un cas ne pose pas de question juridique de principe;
- les arrêts rendus par cinq juges quand le cas soulève une question de principe (art. 20, al. 2 LTF).
La répartition des affaires selon la matière est réglée, comme déjà dit, par les articles 29 et suivants RTF. Il incombe au président de la Cour concernée de décider si l’affaire est jugée à un, trois ou cinq juges. Le juge rapporteur est désigné par le président de la Cour concernée (art. 32, al. 1 LTF). Les autres juges sont désignés par le principe du hasard, à savoir par voie électronique (système CompCour), en application des critères fixés à l’article 40, al. 2 RTF tels que l’équilibre de la charge de travail, la langue de la procédure, la participation de membre des deux sexes, les connaissances spécifiques d’un juge dans un domaine déterminé ainsi que les absences.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
La répartition comme telle n’a pas d’incidence sur la rédaction de la décision.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Le délibéré se fait, dans 95 % des cas, par voie de circulation. Dans ce cadre, la proposition motivée par le juge rapporteur fait l’objet d’un examen précis et approfondi portant sur chaque considérant de la part des autres membres de la cour, comprenant, le cas échéant, des propositions de rédaction alternatives.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Le délibéré par voie de circulation du rapport du juge rapporteur implique exclusivement les autres juges composant la Cour appelée à statuer qui comprend aussi le greffier qui est chargé du dossier avec voix consultative (art. 24, al. 1 LTF). Il n’y a pas d’autres personnes qui participent au délibéré. Lors d’audiences (délibérations publiques), seuls les juges et le greffier appartenant à la Cour appelée à statuer participent au délibéré.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise à main levée. La simple majorité des voies des juges participant à l’arrêt est exigée. Chaque juge doit donner son vote. Le consensus est exigé dans la procédure écrite par voie de circulation du rapport. L’absence d’unanimité est, comme déjà dit, un motif contraignant pour délibérer publiquement sur l’affaire. Au sein de la Cour suprême suisse, il n’y a pas de vote à bulletin secret en matière judiciaire.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Dans la plupart des cas jugés, la décision finalement adoptée correspond sur les points essentiels au projet de décision proposé. En revanche, des modifications rédactionnelles qui ne modifient pas l’issue du litige sont usuelles.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Oui, il existe un procès-verbal d’audience de délibération publique. Il est rédigé par le greffier chargé du dossier. Le procès-verbal constitue un élément du dossier et peut, en principe, être consulté par les parties. Dans ce sens, le procès-verbal n’est pas secret, mais il n’est pas publié, contrairement aux arrêts rendus qui sont tous publiés sur Internet (en règle générale sous forme anonymisée).
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
Au Tribunal fédéral suisse, la structure et la forme des décisions rédigées sont largement uniformes, voire unifiées. Il n’y a pas de différence avérée ou fondamentale selon les présidents de cour. Vu que le droit n’est pas une science exacte, il est clair qu’il existe certaines spécificités marginales d’une cour à l’autre.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Oui, le Tribunal fédéral suisse dispose de standards rédactionnels et de formules types. La conférence des sept présidents de cours a approuvé, il y a quelques années, un manuel sur la rédaction des arrêts destiné aux 132 greffiers du Tribunal.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style rédactionnel du Tribunal fédéral suisse est assez direct : « in medias res ».
Il est plus discursif que déductif, mais ce choix dépend de la nature de la question juridique à trancher. Selon une longue tradition suisse qui remonte à l’unification des codes civil et des obligations, le Tribunal fédéral suisse fonde ses décisions essentiellement en se référant à sa propre jurisprudence, à la doctrine et au droit comparé au moins sur le plan européen.
Le style des arrêts du TF est plutôt simple, sobre et digne et donc pas conversationnel. Le volume habituel des décisions est très variable mais se situe, dans la plupart des cas, à une ampleur située entre 10 et 20 pages. Cette indication n’est valable que pour les affaires normales qui ne soulèvent pas de grands problèmes. Une non-entrée en matière, prononcée par juge unique, peut bel et bien se limiter à deux ou trois pages. En revanche, un arrêt de fond, qui tranche plusieurs questions de principe, peut aller jusqu’à 70 ou 100 pages.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Les actes de procédure et d’instruction ne sont normalement pas mentionnés dans la décision finale du TF. C’est seulement le cas lorsque les actes de procédure ou d’instruction sont indispensables pour la bonne compréhension du jugement.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Le TF n’utilise pas de visa.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Oui, la décision mentionne les précédents. Dans la pratique du Tribunal fédéral suisse, la référence aux arrêts antérieurs est même la source principale de droit.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Réponse après la question 2.8.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La jurisprudence des cours étrangères, européennes et internationales est prise en considération. Qu’il s’agisse du droit international au sens propre du terme, du droit international privé, de la Convention européenne des droits de l’Homme, des traités de l’ONU, etc., l’examen par le Tribunal fédéral suisse ne s’arrête pas à la frontière. La portée du droit international revêt une longue et importante tradition dans l’application du droit interne suisse. Le TF applique la méthodologie classique d’interprétation du droit (teneur de la loi, histoire, but, systématique). Le droit international est un aspect de l’interprétation systématique des lois suisses.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Oui, la décision mentionne souvent des références doctrinales dans une moindre mesure que la jurisprudence antérieure, seulement s’il n’y a pas de jurisprudence topique ou si la jurisprudence antérieure est contestée. La méthodologie suit les principes déjà mentionnés.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui, les noms des membres (juges) présents (siégeant) apparaissent sur l’arrêt.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non, le nom du membre (juge) rapporteur figure dans la liste des juges ayant statué mais n’est pas mentionné dans sa fonction de rapporteur.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le contenu du dispositif se limite strictement à la conséquence juridique, c’est-à-dire à l’effet juridique que le Tribunal fédéral suisse a constaté dans les considérants précédents. Le dispositif d’une part, la motivation d’autre part sont, dans la tradition suisse, séparés de façon conséquente mais ils doivent être cohérents; il ne peut donc pas exister de différences entre le contenu des dispositifs et l’exposé des motifs. Si une différence devait être constatée, ce serait un motif d’interprétation, voire de révision, de l’arrêt.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est référencée par un code (numéro de dossier). Ce code contient des éléments numériques (année, nombre de cas) de la cour qui a rendu l’arrêt et alphabétiques correspondant au moyen de droit qui est à la base de l’arrêt.
Exemple: 9C_120/2017 veut dire : cas de la deuxième cour de droit social (9), recours en matière de droit public (C), 120e affaires de l’année 2017 de cette cour.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Liste des types de décision:
a) un arrêt rendu par la procédure 108 LTF (juge unique): 1C_36/2016 (cf. annexe 2) ;
b) un arrêt rendu dans la procédure 109 LTF : 2C_298/2017 (cf. annexe 3) ;
c) un arrêt rendu dans la procédure ordinaire (au sens de l’art. 20, al. 1 LTF) : 1C_111/2016 (cf. annexe 4) ;
d) un arrêt rendu dans la procédure ordinaire (au sens de l’art. 20, al. 2 LTF) : 2C_876/2014 = ATF 141 II 353 (cf. annexe 5) ;
et finalement deux arrêts publiés récemment:
e) l’un portant sur une décision au sens propre du terme (un cas d’application de l’art. 82, let. a LTF) : 2C_880/2015 = ATF 143 X xxx (en cours de publication; cf. annexe 6) et ;
f) d’autre part un arrêt qui a pour objet un examen (contrôle) abstrait d’une norme de droit cantonal (art. 82, let. b LTF) : 2C_62/2015 = ATF 143 I 109 (cf. annexe 7).
Pour accéder à l’ensemble des annexes.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Le Tribunal fédéral suisse est une instance qui contrôle l’application du droit, du droit constitutionnel le cas échéant, mais ne revoit, en principe, pas les faits. Les constatations de faits de l’instance (cantonale) précédente lient le Tribunal (art. 105, al. 1 LTF). Le TF peut et doit intervenir seulement si l’état de fait a été établi arbitrairement par les premiers juges (art. 105, al. 2 LTF).
Liste des arrêts contenant des exemples de formulation :
a) interprétation du droit fédéral matériel (aménagement du territoire) : 1C_562/2015 = ATF 142 II 415 (cf. annexe 8) ;
b) grief de droit constitutionnel (droit d’être entendu, égalité de traitement, principe de la bonne foi) 8C_158/2016 = 143 I 65 (cf. annexe 9) ;
c) constatations de faits arbitraire : 9C_137/2015 (cf. annexe 10).
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
L’examen du Tribunal fédéral suisse est libre (complet) quand il s’agit d’une question de droit fédéral. Quand il s’agit de griefs d’ordre constitutionnel, le TF se limite à leur examen dans la mesure où ils sont dûment motivés (art. 106, al. 2 LTF). Lors du contrôle de l’application du droit cantonal, le pouvoir d’examen du TF est limité à l’arbitraire. Exemple: droit cantonal des constructions: 1C_340/2015 (cf. annexe 11).
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui, le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte. Cela correspond à une exigence déontologique. Sinon, l’arrêt, en particulier sa motivation, serait incomplet et donc lacunaire.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Oui, la Cour utilise des motivations par renvoi, notamment dans les procédures simplifiées (cf. art. 109, al. 3 LTF qui permet au TF de renvoyer aux motifs de l’arrêt attaqué et de limiter sa propre motivation à un exposé sommaire).
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Oui, l’arrêt (dispositif) rendu par le TF doit refléter la mise en œuvre des aspects mentionnés dans la décision (motifs). Sinon, l’arrêt du TF serait incomplet.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Le renforcement de la motivation des décisions n’est pas d’actualité dans la mesure où la pratique du Tribunal fédéral suisse consacre, selon ce que le cas particulier exige, une motivation à la fois adéquate et suffisante. Il n’y a pas besoin de renforcer la motivation des décisions prises par le Tribunal fédéral suisse.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les jugements rendus par voie de circulation sont, de par la loi, pris à l’unanimité.
La publication des résultats des votes est donc superflue. Le résultat des votes est par définition public lorsqu’il s’agit d’un arrêt rendu dans le cadre d’une délibération publique. C’est la forme suisse des opinions dissidentes ou séparées. L’introduction des dissenting opinions est actuellement à l’examen au sein du parlement suisse.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Le Tribunal fédéral suisse dispose d’un spécialiste en matière de médias et de communication. Dans les affaires importantes, un communiqué de presse est élaboré par ses soins en collaboration avec le président de la cour concernée. Les journalistes accrédités au Tribunal fédéral suisse reçoivent au préalable des informations nécessaires pour l’information du public (résumé de l’état de faits). En revanche, ces documents ne constituent pas une motivation complémentaire de l’arrêt.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Pour ce cas de figure, la LTF prévoit la possibilité de l’interprétation de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (cf. art. 129 LTF).
Exemple : Interprétation d’un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière d’assurance- accidents: 8G_1/2014 (cf. annexe 12).
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Se référer à la réponse de la question 3.9.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Aucune remarque.
Pour accéder à l’ensemble des annexes.
Conseil constitutionnel du Tchad
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Deux textes organisent le circuit de prise de décision au sein du Conseil constitutionnel du Tchad à savoir la loi organique n° 019/PR/98 du 2 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement dudit Conseil et son règlement intérieur.
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
L’organisation du Conseil constitutionnel du Tchad se distingue sensiblement de celle des tribunaux ordinaires. Une seule formation, la plénière est chargée de traiter toutes les saisines au lieu de plusieurs chambres (civile, commerciale, pénale, administrative et sociale) comme au sein des tribunaux ordinaires. En outre, il n’y a pas de ministère public.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
En matière de contrôle de constitutionnalité des lois, le pouvoir de saisine n’est reconnu qu’au président de la République, au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et, au moins un dixième des députés de l’Assemblée nationale.
Tout citoyen peut soulever d’office l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction, dans une affaire qui le concerne. Cette juridiction sursoit à statuer, et saisit le Conseil constitutionnel. En matière électorale, le pouvoir de saisine est reconnu à tout citoyen ayant fait acte de candidature, et à tout parti politique ayant présenté une liste de candidats.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Le secrétaire général et le greffier.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
L’acte préparatoire aux décisions est l’avant-projet de décision préparé par le rapporteur.
Ce projet de décision est examiné et adopté par les autres membres de la commission ad hoc.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
En l’état actuel, il n’existe pas de contradiction entre la mission assignée au Conseil constitutionnel et son organisation interne.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Schématiquement, quand la requête est déposée au greffe du Conseil, elle est enregistrée sous un numéro. Elle est ensuite déposée au président du Conseil qui, par une décision, désigne un rapporteur parmi les membres et une commission ad hoc chargée de l’assister dans l’examen de ladite requête.
Une fois le travail du rapporteur et de la commission ad hoc achevé, le secrétaire général de concert avec le président, arrête une date pour la plénière au cours de laquelle la décision sera prononcée.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
L’élaboration de la décision ne se fait en fonction ni de l’objet de recours, ni de la nature du contentieux, moins encore du moment de la saisine ou de la qualité du saisissant.
Tout contentieux devant le Conseil suit le même processus, de la saisine jusqu’à la prise de décision.
Toutefois, en matière de contrôle de la régularité des candidatures à l’élection présidentielle, avant la publication de la liste définitive des candidats, toute candidature ayant fait l’objet de rejet, est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception du dossier par le Conseil constitutionnel.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
Chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur par le président du Conseil constitutionnel. Le nom du rapporteur n’est connu que des autres membres du Conseil puisqu’ils sont destinataires d’une copie du dossier, du secrétaire général et du greffier.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur prépare l’avant-projet de décision qu’il fait adopter par les autres membres de la commission ad hoc. Il coordonne l’instruction de l’affaire.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Il élabore l’avant-projet et le projet de décision. Il apprécie également l’opportunité de l’instruction (audition, production des pièces, etc.).
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Dès la mise sur pied de la commission ad hoc après l’appréciation de l’instruction, le rapporteur prépare l’avant-projet de décision. Le projet de décision est adopté par la commission ad hoc et présenté à la plénière.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Les services juridique et documentation et archives fournissent la documentation nécessaire à l’examen de la requête.
Le greffe recueille et intègre au projet de décision les amendements apportés en plénière et participe à sa mise en forme.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Le projet de décision est communiqué aux membres avant la plénière. Des contre-projets sont possibles mais rares.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Les membres ne disposent pas d’assistants ni même de référendaires.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Il n’y a qu’une seule formation, la plénière.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Voir réponse à la question 1.16
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Après lecture du projet de décision par le rapporteur, il est procédé à l’examen de chaque considérant tant sur la forme que sur le fond. Des propositions d’amendements sont faites, celle ayant recueilli l’adhésion de tous les membres ou de la plupart d’entre eux est retenue pour la mouture définitive de la décision.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Le secrétaire général et le greffier assistent au délibéré mais ils n’ont pas voix délibérative.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
Généralement par consensus mais il peut arriver qu’on procède au vote à main levée.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Il n’existe pas souvent de différences fondamentales entre le projet de décision et la décision définitive.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Il n’y a pas de procès-verbal de séance mais toutes les déclarations prononcées en plénière sont consignées dans le plumitif par le greffier. Le secret qui entoure la procédure devant le Conseil conformément à l’article 53 de son règlement intérieur, veut que le plumitif ne soit consulté que par les membres et le secrétaire général.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
La structure des décisions du Conseil est classique :
Identification de la juridiction – visa – recevabilité – exposé des faits et moyens – motivations du juge – dispositif.
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Il n’existe ni formule type ni guide pratique interne.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
Le style de rédaction est le style déductif ou discursif. Le volume des décisions varie en fonction du nombre des points de droit soulevés, de la recevabilité ou non de la requête, de l’incompétence ou non du Conseil. Ainsi, le volume peut varier entre trois et une dizaine de pages.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Les actes de procédure et d’instruction sont mentionnés dans la décision.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les visas sont utilisés en respectant la hiérarchie des normes. Y figurent obligatoirement la Constitution, la loi organique n° 019/98 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et ses textes modificatifs subséquents, le règlement intérieur, la décision portant désignation des membres de la commission ad hoc et l’acte de saisine
À côté de ces textes, d’autres peuvent être visés et ce, en fonction du type de contentieux. En matière électorale par exemple, en plus des textes cités au paragraphe précédent, sont visés le code électoral, la loi portant création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI), le décret portant publication des listes électorales définitives, les délibérations de la Commission électorale nationale indépendante, etc.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents?
La décision fait mention d’un précédent quand elle porte sur un objet et des circonstances similaires.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
À ce jour, les décisions du Conseil n’ont pas fait référence à une jurisprudence étrangère.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Aucune mention des jurisprudences européennes ou internationales.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
La pratique consistant à se référer à la doctrine dans les décisions est rare.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Les noms de tous les membres ayant siégé figurent dans la décision.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Le nom du rapporteur n’est pas mentionné dans la décision.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif contient la réponse apportée à la recevabilité, au fond et la notification.
Le dispositif est l’aboutissement de l’exposé des motifs, il couronne le raisonnement suivi par le juge. Tout point discuté dans l’exposé des motifs trouve sa réponse dans le dispositif.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
À chaque décision est attribué un numéro chronologique qui est celui du répertoire des décisions, ce numéro est suivi de la mention « CC/SG » (Conseil constitutionnel/ secrétariat général), celle-ci précède l’année au cours de laquelle la décision est prise, le tout suivi de la mention de l’objet de la décision.
Exemple: décision n° 001/CC/SG/2016 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 10 avril 2016.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Il n’existe pas de technique de contrôle.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Voir réponse 3.1.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Le contenu de la décision reflète tous les éléments qui ont contribué à la prise de la décision.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Le Conseil utilise limitativement les motivations par renvoi.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Certains pouvoirs du Conseil sont spécifiquement motivés.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Le renforcement de la motivation des décisions est bien perçu comme un impératif par le Conseil. Compte tenu de la jeunesse de notre institution, il n’y a pas d’évolution à l’étude mais cet effort est ressenti dans toutes les décisions.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Les résultats des votes du délibéré ne sont pas publiés. Les opinions dissidentes sont admises.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
Le Conseil rend ses décisions en français, elles sont ensuite traduites en arabe par les services du Secrétariat général du Gouvernement. Concernant les autres supports de communication tel que l’entretien avec la presse, il n’intervient que quand la décision fait polémique.
Il permet ainsi à l’opinion de comprendre pourquoi la décision est prise dans tel sens au lieu de tel autre. Sous cet angle, on peut dire que ce support de communication constitue un élément de motivation complémentaire. Notre institution ne disposant pas de porte-parole comme c’est le cas ailleurs, la communication avec la presse est assurée par le président.
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
À ce jour, le Conseil n’a pas été saisi d’une difficulté d’interprétation de ses propres décisions.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Les textes qui régissent le fonctionnement du Conseil constitutionnel n’ont pas prévu une procédure d’interprétation de ses propres décisions.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Cour constitutionnelle du Togo
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Le circuit décisionnel est organisé par plusieurs textes (la Constitution, la loi organique sur la Cour constitutionnelle, le règlement intérieur).
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ?
Répartition selon la nature de la requête et selon la matière sur laquelle est portée la saisine.
■ Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
L’assemblée des juges procède à la répartition, en fonction de la nature et de l’objet de la requête.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Le service juridique participe à la confection des décisions.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ?
Ordonnance du président.
Rapport.
Projet de décision.
■ Comment sont-ils élaborés ?
Ils sont élaborés par leurs auteurs.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ?
Oui.
À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
- la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
- le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).
Non.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ?
Oui.
■ Par qui est-elle faite ?
Le président désigne le rapporteur.
■ Son nom est-il diffusé ?
Non.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Le rapporteur effectue un travail individuel.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Son rôle est la rédaction du projet de décision.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ?
Le rapporteur élabore le projet de décision.
■ À quel moment est-il élaboré ?
Le rapporteur désigné rédige dans un délai raisonnable un projet de décision qui est soumis à l’audience.
■ Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Néant.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ?
Le personnel administratif effectue la saisie et la mise en forme des décisions.
■ Précisez la contribution de chaque service.
Le greffe : enregistrement de la requête, publication au Journal officiel de la décision et signification aux intéressés.
Secrétariat: saisie et mise en forme de la décision. Le coursier: transmission du courrier.
Le chargé de communication et le service informatique: publication de la décision.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ?
Oui.
■ En discutent-ils ?
Oui.
■ Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Non.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ?
Oui.
■ Quel est leur nombre ?
Un.
■ Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Ils sont des agents publics.
■ Quel est leur rôle ?
Leur rôle est l’assistance juridique des juges.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Non.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Néant.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Examen global.
Examen de chaque considérant.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-il ?
Personne ne peut être présent au délibéré hormis les membres.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision est prise par consensus et par défaut, par un vote à main levée.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Ce arrive rarement.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Non.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ?
Visa, faits et motifs, dispositif.
■ Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
■ Avez-vous des standards de rédaction ?
Oui.
■ Des formules types ?
Non.
■ Existe-t-il un guide pratique interne ?
Non.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ?
Le style rédactionnel retenu est déductif / discursif.
■ Quel est le volume habituel des décisions ?
Le volume habituel des décisions est de 5 pages.
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui.
■ Comment utilisez-vous les visas ?
En respectant la hiérarchie des textes.
■ Que figure dans les visas de vos décisions ?
Les textes.
Les dates.
Les conclusions des requérants.
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ?
Non.
■ Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ?
Non.
■ Si oui, dans quelles circonstances ?
■ Quelle est la méthodologie retenue ?
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ?
Non.
■ Si oui, dans quelles circonstances ?
■ Quelle est la méthodologie retenue ?
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ?
Non.
■ Si oui, dans quelles circonstances ?
■ Quelle est la méthodologie retenue ?
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est référencée par matière et par année.
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ?
Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
Non.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Non.
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Oui.
■ Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ?
■ Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ?
Non.
■ Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non.
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
Non.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Néant.
Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois de Tunisie
I. Organisation générale
■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?
Par la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois (IPCCPL).
■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?
Oui, l’IPCCPL est composée de 6 membres, dont trois magistrats désignés es qualités (1er président de la Cour de cassation, président de l’Instance, 1er président du TA, premier vice-président et 1er président de la Cour des comptes, 2ème vice-président) ainsi que trois professeurs universitaires respectivement désignés par le président de la République, par le président de l’Assemblée des représentants du peuple et par le chef du Gouvernement, conformément à l’article 148 de la Constitution du 27 janvier 2014.
■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?
La saisine de l’IPCCPL a été réservée à trois catégories d’acteurs politiques, à savoir le président de la République, le chef du Gouvernement ou au moins trente députés. Cette répartition a été prévue par la Constitution pour ce qui est de la saisine de la Cour constitutionnelle, et reprise par la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL.
■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?
Hormis les 6 membres précités qui examinent les recours, délibèrent à huis clos et rendent les décisions, l’IPCCPL dispose d’un service administratif placé sous la direction d’un Secrétariat général, qui exerce ses missions sous l’autorité du président de l’instance. Dans la pratique, le secrétaire général est assisté par moins de 10 secrétaires.
■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?
Les actes préparatoires aux décisions sont constitués par les délibérations des membres lors de diverses réunions préparatoires, lesquelles font l’objet d’une consignation rédigée manuellement et séance tenante dans un registre spécial tenu à cet effet par l’un des membres qui fait alors office de rapporteur, ledit registre étant conservé, sous scellés, dans les locaux de l’Instance et n’ayant pas vocation à être rendu public.
■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?
L’IPCCPL a été créée par l’article 148, alinéa 7 de la Constitution du 27 janvier 2014 afin de garantir l’existence d’un contrôle de constitutionnalité en attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, tributaire de la tenue des élections législatives et présidentielles (qui ont eu lieu fin 2014) et de la mise en place d’un nouveau Conseil supérieur de la magistrature (à peine achevée en mai 2017). Compte tenu de ce rôle à la fois délicat et fondamental, il aurait été pertinent de la doter des moyens humains et matériels suffisants pour lui permettre d’exercer ses missions. Pourtant, elle a œuvré en se heurtant à de nombreuses insuffisances à la fois humaines et matérielles. Ainsi, les membres ne disposent pas de collaborateurs susceptibles de les aider dans leur travail de recherche alors même qu’ils continuent d’exercer à plein-temps leurs autres fonctions, qu’il s’agisse des magistrats ou des universitaires. Par ailleurs, l’IPCCPL a bien été dotée d’un siège, celui-là même qu’occupait l’ancien Conseil constitutionnel, auparavant membre de l’ACCPUF et qui avait été suspendu en 2011. Toutefois, ce siège n’a bénéficié d’un raccordement au réseau Internet qu’en mai 2017 ! Autre point de « détail » : alors qu’avant 2011, les simples « Avis» de l’ancien Conseil constitutionnel faisaient l’objet d’une publication au Journal officiel au moins dans les deux versions originale et française parce que le Conseil disposait d’un traducteur contractuel, aucune décision de l’Instance (sur la douzaine de décisions importantes prononcées) n’a fait l’objet d’une traduction officielle ! Autant de « petites » défaillances qui ont rendu le travail de l’IPCCPL ingrat et pénible, d’autant plus que les délais d’examen, tels que prévus par la loi, ont été fixés à 10 jours à compter de la réception du recours et des éventuelles observations, période susceptible d’une seule prolongation de 7 jours. En outre, une forte pression médiatique et politique a souvent accompagné les travaux de l’Instance.
■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.
Dès le vote d’un projet de loi en première lecture et avant la promulgation de celui-ci, les députés, le président de la République et le chef du Gouvernement disposent d’un délai de 7 jours francs pour saisir l’IPCCPL d’un recours en inconstitutionnalité. Les recours contre les projets de loi adoptés s’exercent moyennant une requête écrite, déposée auprès du Secrétariat de l’Instance contre récépissé. La requête doit obligatoirement être motivée et signée par son auteur. Elle est exonérée de toute redevance.
Dès réception d’un recours, l’affaire est numérotée en commençant par l’année d’enregistrement et le numéro du recours. Elle est enregistrée en temps et heure au bureau d’ordre de l’Instance. Un délai de 3 jours commence à courir au cours duquel des observations peuvent être déposées en défense ou en soutien, c’est-à-dire, soit pour critiquer les arguments du recours, soit pour les appuyer. Ces observations ne peuvent émaner que d’autres intervenants que ceux ayant procédé à la saisine, mais uniquement parmi les 3 catégories susceptibles de saisir l’IPCCPL, à savoir le président de la République, le chef du Gouvernement (et par extension le Gouvernement) et les députés (autres que ceux qui auraient procédé à une saisine éventuelle). Dès que le délai de 3 jours à compter de la saisine est passé, le délai d’examen proprement dit commence à courir, à savoir 10 jours. Il est susceptible d’être prolongé une fois de 7 jours par décision motivée, ce qui suppose alors l’adoption d’une décision intermédiaire de prolongation ne comportant pas de numéro mais juste une date[1]. Plusieurs réunions peuvent être organisées entre les membres (tous ou certains d’entre eux) afin d’examiner un recours avant la délibération et l’adoption de la décision finale.
Dans le décompte des délais, seuls les jours francs sont comptabilisés (ni samedis, ni dimanches ni jours fériés).
Schéma récapitulatif du circuit de saisine
■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :
- l’objet du recours :
Contrairement à la Cour constitutionnelle, l’IPCCPL n’est pas compétente en matière de conflits de compétences entre les deux « têtes » de l’exécutif, ou en matière de révision de la Constitution. En revanche, comme la Cour constitutionnelle, elle n’est pas compétente en matière de contentieux électoral, lequel relève du Tribunal administratif en Tunisie.
- la nature du contentieux :
L’IPCCPL exerce un contrôle concret.
- le moment de la saisine (a priori / a posteriori) :
L’IPCCPL exerce uniquement un contrôle a priori, mais la Cour constitutionnelle a vocation à exercer les deux types de contrôles.
- la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.) :
Seules des autorités publiques peuvent saisir l’IPCCPL, mais de simples individus pourront saisir la Cour constitutionnelle en cas de recours a posteriori.
II. Processus décisionnel
■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?
En réalité, compte tenu de la formation restreinte de l’IPCCPL, les recours sont tous examinés et traités en intégralité par chacun des membres, avec un partage éventuel et non formalisé des moyens à approfondir séparément et en cas de besoin, pour en discuter ensuite en formation plénière. Le public est simplement informé de l’existence des recours et de leur examen par l’Instance, sans autre détail sur la procédure suivie en interne.
■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?
Étant donné qu’il n’y a pas désignation d’un ou de plusieurs rapporteurs officiels, mais que tous les recours sont examinés et traités concomitamment par tous les membres, y compris par échange d’appels téléphoniques (très rarement) et/ou courriel (plus souvent), outre les réunions présentielles au siège de l’IPCCPL, la coordination se fait quasiment d’office et en temps réel, ce qui est un aspect très positif du travail de l’Instance.
■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?
Dans toute la mesure où les 6 membres se retrouvent rapporteurs de facto de chaque affaire, ils procèdent en commun aux recherches et autres travaux préliminaires nécessaires à l’établissement d’une position commune, enrichissant sans cesse le débat à propos de chaque recours par des échanges de points de vue juridiques.
■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?
Chaque projet de décision est élaboré d’un commun accord entre les 6 membres et relu avant publication officielle.
■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.
Le personnel administratif est chargé de rédiger les points intangibles des décisions et de transcrire le numéro des recours, le nom exact des requérants ainsi que le résumé des moyens et des observations en défense ou en soutien le cas échéant. Le secrétariat fournit aux membres tous les documents nécessaires (doctrine, jurisprudence, etc.) permettant aux membres d’étayer leur décision. Enfin, après préparation du «squelette» de chaque décision, le personnel administratif transcrit la décision de l’Instance et transmet le document à relire aux membres avant publication.
■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?
Il n’y a pas de projet avant la séance, vu que les membres établissent le projet séance tenante et le font rédiger sur place, après en avoir délibéré, puis en vérifient le contenu tel que transcrit par les services administratifs.
■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?
Les membres ne sont assistés par aucun assistant et ne peuvent compter que sur leurs propres réseaux officieux pour se renseigner, le cas échéant, à propos de tel ou tel point particulier, mais cela se fait très rarement compte tenu de la confidentialité exigée.
■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.
Il existe une seule formation de jugement composée des 6 membres, qui doivent prendre leur décision à la majorité absolue des voix (4), celle du président n’étant pas prépondérante.
■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?
Vu qu’il n’y a pas plusieurs formations, tous les recours sont traités de manière identique par tous les membres.
■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?
Lors du délibéré, l’ensemble des moyens de chaque recours est examiné et, en l’absence de consensus, il peut être procédé à un vote formel pour départager des positions trop tranchées.
■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?
Seuls les membres sont présents lors du délibéré, qui a lieu au siège de l’Instance.
Le personnel administratif est ensuite sollicité pour transcrire la décision et les membres la relisent avant publication pour vérifier que son contenu soit conforme au délibéré.
■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?
La décision se prend généralement par consensus et, à défaut, le vote se fait à main levée.
■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?
Il n’y a pas de projet préalable; le délibéré aboutit à la décision finale.
■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?
Oui, il y a un procès-verbal de chaque séance, rédigé séance tenante par le premier ou le deuxième vice-président (ou par l’un des membres en cas d’absence) sur un registre spécial prévu à cet effet (rédaction manuscrite), non communicable au public (durée non précisée) et conservé sous clef par le secrétaire général le reste du temps.
III. Méthodes rédactionnelles
■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.
L’Instance prononce des décisions de constitutionnalité, ou d’inconstitutionnalité (partielles ou totales) des dispositions soumises à son examen (uniquement des projets de lois – contrôle a priori). Ces décisions sont numérotées en commençant par l’année du recours puis son numéro et la date de la décision (pas la date du recours). Si l’Instance décide de prolonger le délai d’examen d’un recours, elle prend à cet égard une décision motivée qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, mais sans numérotation, elle comporte alors juste la date de la décision de prolongation. La loi n° 2014-14 autorise l’Instance à statuer en urgence, mais toutes les demandes reçues en ce sens ont jusque-là été rejetées, même s’agissant de lois de finances. Il s’agit alors de décisions numérotées comportant l’année du recours et le numéro du recours en urgence puis la date (ex : décision n° 2015-1 du 21 décembre 2015 rendue à propos de la demande d’examen d’urgence du projet de loi de finances pour 2016, JORT n° 103 du 25 décembre 2015, p. 3541 – 1 seule page)
■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?
Oui, l’IPCCPL suit un certain formalisme dans la rédaction de ses décisions, qui n’a pas été codifié au sein d’un document écrit, fût-il interne. Concrètement, après le rappel des éléments formels du recours, il est procédé à un résumé des moyens, puis à un rappel éventuel des observations en défense et/ou en soutien et c’est uniquement par la suite qu’arrive la décision proprement dite de l’Instance. Dans cette partie, l’Instance se prononce tout d’abord sur tous les aspects de forme conformément à la loi n° 2014-14 (saisine, délais, requérants), puis sur le fond en reprenant brièvement chaque moyen, puis en y répondant de manière séparée ou parfois groupée lorsqu’un même article de la Constitution est en cause et que les réponses gagnent à être présentées de manière cohérente. Enfin, le dispositif de la décision prononce la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité du projet ou d’un ou plusieurs articles du projet de loi. Pour connaître les raisons du dispositif, le lecteur est alors appelé à relire l’exposé des motifs.
■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?
L’IPCCPL a recours en général au style indirect. Le volume des décisions dépend du nombre de moyens et/ou observations en défense ou en soutien accompagnant chaque recours.
Jusqu’à présent (juillet 2017), la décision la plus longue a été celle afférente au projet de loi relatif au Conseil supérieur de la magistrature, qui s’est étalée sur une cinquantaine de pages format A4 et environ 26 pages lors de la publication officielle au Journal officiel de la République tunisienne (décision n° 2015-02 du 8 juin 2015, JORT n° 47 du 12 juin 2015, p. 1476 à 1502). Sinon, le volume des décisions varie et peut aller d’une seule page (décisions de rejet de l’examen en urgence et/ou de prolongation de délais) à une quinzaine de pages avec une moyenne d’une dizaine de pages environ (format JORT).
■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?
Oui tous les actes de procédure et d’instruction sont cités, soit de manière résumée, soit in extenso, selon que de besoin.
■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?
Il est d’abord rappelé que les décisions sont prises « Au nom du Peuple» par « l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois » en vertu de la Constitution, notamment tel et tel article, puis rappel des textes afférents à l’Instance (loi organique et arrêté de nomination des membres), rappel du projet de loi objet du recours et rappel du recours, de son numéro et de sa date d’enregistrement auprès du bureau d’ordre de l’Instance. Voici un exemple :
« Au nom du peuple,
L’Instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de lois,
Vu la Constitution et notamment (son Préambule), (ainsi que) ses articles XXXXXXXX (à savoir les articles cités dans le recours) ;
Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l’IPCCPL, notamment ses articles 18, 19 et 20 (relatifs à la procédure de contrôle de constitutionnalité) ;
Vu l’arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014, portant nomination des membres de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois ;
Vu le projet de loi XXXX (objet du recours) ;
Vu le recours contre la loi organique XXXXX (objet du recours), enregistré sous le n° XXXX (année du recours et numéro du recours) et porté devant l’Instance le XXXX (date d’enregistrement du recours) par: soit (les députés dont les noms suivent, représentés par XXX – dans ce cas on cite les 30 noms ou plus en vérifiant leur identité) soit (le président de la République) ou (Le chef du Gouvernement)
Décide ce qui suit : ».
■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?
Il peut arriver à l’Instance de rappeler ses précédents, en général pour les confirmer et/ou les approfondir. Cela s’est notamment produit à propos des décisions d’inconstitutionnalité pour irrespect des formalités substantielles en matière de répartition des compétences entre pouvoirs législatif et exécutif et à propos de l’exercice de l’initiative législative. Ainsi, l’IPCCPL a accepté un moyen fondé sur l’irrespect par la commission parlementaire des règles constitutionnelles posées en matière d’initiative législative (article 62 de la Constitution).
En effet, suite au dépôt du projet de loi (sur le CSM) par le Gouvernement, la commission parlementaire chargée de son examen avant transmission à l’Assemblée plénière pour le vote lui a apporté des modifications si importantes que le Gouvernement n’a plus reconnu son propre projet. Le ministre de la justice de l’époque a démissionné en protestation.
A contrario, l’IPCCPL a rejeté un moyen fondé sur des arguments similaires en estimant qu’il était possible pour les commissions parlementaires d’apporter des modifications, fussent-elles substantielles, aux projets de lois déposés par l’exécutif. Elle a posé comme condition de présenter au vote de l’assemblée plénière le projet initial et le projet amendé – de préférence sous forme de tableau – et pourvu que l’exécutif ne s’y oppose pas expressément (décision sur le projet de loi portant modification de certaines dispositions du code des hydrocarbures n° 2017-3 du 23 mai 2017).
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
L’IPCCPL ne s’est jamais expressément référée à une jurisprudence étrangère dans ses décisions publiées. Toutefois, les moyens avancés à l’appui des recours mentionnent fréquemment la jurisprudence du Conseil constitutionnel français et l’IPCCPL n’hésite pas à se documenter très largement à ce sujet, tant au niveau du monde francophone qu’anglophone, germanophone etc.
■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Au cours des trois années de son fonctionnement effectif (2014 à 2017), l’IPCCPL n’a pas mentionné expressément des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales, mais ce n’est pas pour autant qu’elle l’ignore ou qu’elle ne s’en inspire pas, ne fût-ce qu’implicitement.
■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?
Au cours des trois années de son fonctionnement effectif (2014 à 2017), l’IPCCPL n’a pas mentionné expressément des références à la doctrine, qu’elle soit nationale ou comparée, mais ce n’est pas pour autant qu’elle l’ignore ou qu’elle ne s’en inspire pas, ne fût-ce qu’implicitement.
■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?
Oui, toujours, à la fin de la décision.
■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?
Non, parce qu’il n’y a pas de juge rapporteur. Tous les membres examinent l’intégralité de chaque recours et étudient les moyens présentés pour en discuter ensuite et adopter une position commune.
■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?
Le dispositif prononce expressément la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité des articles ou du projet de loi objet du recours. Pour comprendre les raisons ayant motivé cette décision, il convient de se reporter à l’exposé des motifs qui l’étaye et qui explique la décision.
■ Comment la décision est-elle référencée ?
La décision est numérotée par année de saisine, numéro du recours puis date de la décision (et non date du recours).
■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.
Voici 6 exemples de décisions rendues par l’IPCCPL concernant divers types de situations (prononcé de constitutionnalité/inconstitutionnalité, rejet en la forme, examen d’urgence, prolongation des délais) :
1. Décision de constitutionnalité
Décision n° 2017-2 du 8 mai 2017 relative au projet de loi n° 2016-50 portant réduction de la taxe due sur les déchets et débris de fer à l’exportation et opérations conjoncturelles d’exportation jusqu’à la fin de l’année 2017 (texte publié uniquement en langue arabe, JORT n° 39, 16 mai 2017) Traduction non officielle
« Au nom du peuple,
L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois :
Vu la Constitution de la République Tunisienne, notamment ses articles 10, 13, 21, 65 et 92 Vu la loi n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL, notamment ses articles 18, 19 et 20,
Vu l’arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 portant nomination des membres de l’IPCCPL
Vu le projet de loi n° 2016-50 portant réduction de la taxe due sur les déchets et débris de fer à l’exportation et opérations conjoncturelles d’exportation jusqu’à la fin de l’année 2017
Vu le recours en inconstitutionnalité intenté contre le projet de loi n° 2016-50 portant réduction de la taxe due sur les déchets et débris de fer à l’exportation et opérations conjoncturelles d’exportation jusqu’à la fin de l’année 2017 enregistré le 19 avril 2017 au bureau d’ordre de l’Instance sous le numéro 2017-2 et déposé par les députés dont les noms suivent (indication des noms des requérants)
Après information du président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du chef du Gouvernement de l’enregistrement du recours précité auprès du bureau d’ordre de l’Instance
(a décidé ce qui suit) : »
Résumé des réponses de l’IPCCPL
a. « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 13 de la Constitution (Réponse de l’IPCCPL)
Considérant que rien n’empêche l’adoption de la mesure objet du recours dans toute la mesure où elle poursuit un objectif d’IG et s’inscrit dans le cadre des priorités de l’économie nationale, comme c’est le cas en l’espèce, d’où il convient de rejeter le moyen.
b. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 65, in fine, de la Constitution par l’article 2 du projet de loi
(Réponse de l’IPCCPL)
Considérant que les requérants, en se fondant sur l’article 65, in fine, de la Constitution selon lequel: « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine du pouvoir réglementaire général », estiment qu’il s’agit d’un domaine réservé du législateur (et non assigné), autorisant d’éventuelles incursions dans le domaine réglementaire, à condition que ceci n’aboutisse pas à porter atteinte à la lisibilité et à la clarté de ce qui est attendu de la loi par le biais de la formulation de mesures détaillées relevant normalement du pouvoir réglementaire, qui revêtent ainsi la nature formelle d’une loi tout en se trouvant prémunies contre tout recours devant la justice administrative, ce qui, selon eux, est bien le cas de l’article 2 du projet de loi qui prévoit une autorisation d’exportation de certains quotas de déchets et débris de fer et affirment qu’il s’agit là d’une mesure à caractère réglementaire qui ne devrait pas être adoptée en la forme législative ;
Considérant que si l’article 65 de la Constitution a bien introduit une répartition des compétences entre le Législatif et l’Exécutif, il convient de rappeler qu’une loi intervenant dans le domaine réglementaire n’est pas forcément inconstitutionnelle, bien qu’il convienne, dans toute la mesure du possible, d’éviter de tels empiètements, mais qu’en l’espèce, l’article 2 du projet de loi objet du recours est lié à l’article 1er du même projet et répond à la logique globale de ce texte à caractère exceptionnel et dérogatoire qui nécessite la précision de tels détails, compte tenu de l’IG poursuivi et des priorités de l’économie nationale, ce qui permet de considérer que la disposition incriminée est conforme à la répartition des compétences entre le Législatif et l’Exécutif prévue par l’article 65 in fine de la Constitution; qu’en foi de quoi il échet de rejeter ce moyen ;
c. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 92 de la Constitution Réponse de l’IPCCPL
Considérant que les requérants, arguant de la violation par l’article 3 du projet de loi des exigences de clarté attendues de la loi, ainsi que des compétences reconnues au Chef du Gouvernement par l’article 92 de la Constitution aux termes duquel: « Relèvent de la compétence du Chef du Gouvernement: – la création, la modification, la suppression des ministères et secrétariats d’État, la détermination de leurs compétences et de leurs attributions, après délibération du Conseil des ministres » ; estiment que cette disposition confiant au ministre chargé de l’industrie la supervision des opérations d’exportation citées à l’article 2 du texte est non seulement obscure et ne répond donc pas aux exigences de clarté et de précision attendues de la loi, mais encore qu’elle viole la répartition des compétences de la loi et du règlement prévue par la Constitution ;
Considérant qu’en l’espèce, la mission de supervision des opérations d’exportation prévues par le projet de texte confiée à un ministre donné ne méconnaît pas les règles de répartition des compétences entre le Législatif et l’Exécutif en ce qu’il s’agit, en tout état de cause, d’une mesure d’application de ce texte, par ailleurs limitée par son champ d’application et son contenu, en termes de quantités, de délais et de personnes bénéficiaires, ce qui autorise le législateur à l’adopter sans violer la Constitution ;
La présente décision a été prononcée par l’Instance le 8 mai 2017 sous la présidence de monsieur Mehdi Grissiia et en la présence des membres, à savoir monsieur Sami Jerbi, madame Leïla Chikhaoui et monsieur Lotfi Tarchouna »
1bis. Décision de constitutionnalité avec recours à la technique des réserves d’interprétation
Décision n° 2017-3 du 23 mai 2017 relative au projet de loi n° 2017-11 du 18 avril 2017 portant modification de certaines dispositions du Code des hydrocarbures (Publication uniquement en arabe JORT n° 42 du 26 mai 2017, p. 1900) traduction non officielle
« Au nom du peuple,
L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois :
Vu la Constitution de la République Tunisienne, notamment ses articles 10, 12, 13, 15 et 52 Vu la loi n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL,
Vu le code des hydrocarbures, promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, Vu le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple,
Vu l’arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 portant nomination des membres de l’IPCCPL,
Vu le projet de loi n° 2017-11 portant révision de certaines dispositions du code des hydrocarbures,
Vu le recours en inconstitutionnalité intenté contre le projet de loi n° 2017-11 portant révision de certaines dispositions du code des hydrocarbures, enregistré le 25 avril 2017 au bureau d’ordre de l’Instance sous le numéro 2017-3 et déposé par les députés dont les noms suivent (indication des noms des requérants),
Après information du président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du chef du Gouvernement de l’enregistrement du recours précité auprès du bureau d’ordre de l’Instance
(a décidé ce qui suit) : »
Résumé des réponses de l’IPCCPL
« a. En la forme (Article 52 et RI)
Considérant qu’il est loisible à la Commission de l’industrie, de l’énergie, des richesses naturelles, des infrastructures et de l’environnement d’introduire des modifications aux projets de loi déposés par le Gouvernement, sous réserve de respecter les conditions de l’article 63 de la Constitution et du RI et de n’y apporter des modifications substantielles qu’en cas d’absence d’opposition du Gouvernement à ce sujet,
Considérant qu’en l’espèce, la Commission a débattu du projet de loi et présenté son rapport à l’Assemblée plénière en l’accompagnant d’un tableau des modifications proposées à côté de la version initiale du projet, ce qui indique qu’il y a eu respect du RI et du projet du gouvernement, lequel n’a en outre pas exprimé d’objection et qu’il demeure loisible à l’Assemblée plénière d’accepter les modifications proposées ou de les refuser, qu’il s’agisse de proposition d’ajouts ou de suppression, qu’il échet par conséquent de rejeter le moyen
b. Sur les moyens tirés de la violation des articles 10, 12 alinéa 2, 13 et 15 de la Constitution
Considérant que la souveraineté du peuple sur ses richesses naturelles s’exerce par le biais de la soumission à l’examen des députés de l’ensemble des Conventions y afférentes, ce qui implique d’étendre leur contrôle à toutes les clauses, éléments et étapes des Conventions particulières, tant en amont qu’en aval, afin qu’ils disposent d’une connaissance pleine et entière de tous les détails de ces accords et soient ainsi à même de veiller à la gestion rationnelle des ressource naturelles conformément aux principes de transparence, de protection de l’environnement, de développement durable, d’intégrité et de reddition des comptes consacrés par la Constitution, en évitant le risque résultant de l’emploi de techniques dommageables pour le milieu, comme c’est le cas actuellement pour ce qui est de l’exploitation du gaz de schiste
Considérant que l’attribution au titulaire du permis de prospection du droit exclusif de transformer son titre en un permis de recherche ne viole pas les principes constitutionnels précités, dans la mesure où ceci demeure tributaire du respect des obligations mises à sa charge par la Convention particulière et précédé par l’obligation du respect de l’égalité entre tous les opérateurs agissant dans le secteur et à condition que l’ARP puisse exercer son contrôle avant d’accorder, en vertu de la Convention précitée, un permis de recherche, puis d’exploitation, au titulaire d’un permis de prospection obtenu au titre de ladite Convention, par le biais de la Commission spécialisée citée à l’article 13 de la Constitution
Considérant que l’attribution exclusive d’un permis de recherche est conforme à la Constitution grâce à la mise en œuvre en bonne et due forme des opérations de contrôle précitées lors du passage d’une étape à une autre
Considérant que toutes dispositions antérieures contraires du Code des hydrocarbures perdent toute effectivité
Considérant qu’il convient de rejeter le moyen
c. Pour ces motifs et après en avoir délibéré
L’IPCCPL a décidé d’accepter le recours en la forme et, quant au fond, de prononcer la constitutionnalité du projet de loi n° 2017-11 portant révision de quelques dispositions du code des hydrocarbures, conformément à l’interprétation qui en a été donnée au paragraphe II supra
La présente décision a été prononcée par l’Instance le 23 mai 2017 sous la présidence de monsieur Mehdi Grissiia et en la présence des membres, à savoir monsieur Sami Jerbi, madame Leïla Chikhaoui et monsieur Lotfi Tarchouna »
2. Décision d’inconstitutionnalité et suivi (retour du projet après révision)
Décision n° 2014-6 de l’IPCCPL du 8 octobre 2014 relative au projet de loi sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables (publiée uniquement en arabe – JORT n° 83 du 14 octobre 2014, p 2817) traduction non officielle
« Au nom du peuple,
L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois, Vu les articles 10, 12, 13, 14, 15 et 45 de la Constitution,
Vu la loi n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL,
Vu l’arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 portant nomination des membres de l’IPCCPL,
Vu le projet de loi sur la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables Vu le recours enregistré sous le n° 2014-6, porté devant elle le 25 septembre 2014 par les députés dont les noms suivent, représentés par Mme Samia Hamouda Abbou: (citation des noms des députés requérants)
Après information du président de la République, du président de l’ANC et du Chef du Gouvernement le 26 septembre 2014,
Rappelant que le recours tendait à faire déclarer l’inconstitutionnalité des articles 1er, 10, 12, 13 et 14 du projet de loi sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, approuvé le 18 septembre 2014 par l’ANC, et ce, aux motifs suivants :
• l’inconstitutionnalité de l’article 1er du projet de loi par rapport aux articles 10, 12 et 15 de la Constitution qui ont mis l’accent sur la nécessité d’assurer la bonne gouvernance des richesses nationales, la lutte contre la corruption et toutes autres pratiques susceptibles de porter atteinte à la souveraineté nationale dans le cadre de la continuité du service public et du respect de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité et de la reddition des comptes; qu’il résulte en outre de la lecture du décret-loi créant la STEG, ainsi que des délibérations de l’Assemblée nationale du 18 mai 1962 que cet établissement avait été créé à l’époque pour nationaliser et unifier le secteur de l’électricité et du gaz, jusque-là éparpillé entre de nombreux opérateurs étrangers sur la base de licences d’exploitation remontant au Protectorat, l’objectif étant de confier à un intervenant national unique la mission de production, de transport, de distribution et d’exportation d’électricité, ce qui interdit au Gouvernement issu de la Révolution de renoncer aux acquis réalisés par le législateur de l’Indépendance grâce à la nationalisation de ce secteur ;
• l’inconstitutionnalité des articles 10, 12 et 13 du projet de loi par rapport à l’article 13 de la Constitution, en affirmant que la production d’électricité à partir des énergies renouvelables fait partie des richesses naturelles nationales et qu’elle est par conséquent soumise aux dispositions de l’article 13 de la Constitution, alors que le projet de loi objet du recours a ignoré cette exigence en ne prévoyant pas la soumission des contrats d’investissements y afférents à la Commission spéciale chargée de l’énergie de l’ARP et en prévoyant plutôt la négociation directe des permis de production d’électricité à partir des énergies renouvelables et non leur soumission au droit des concessions et sans même indiquer que les concessions en question devraient être accordées par une loi ;
• l’inconstitutionnalité de l’article 14 du projet de loi par rapport à l’article 41 de la Constitution, car il a prévu la possibilité d’une réalisation des projets sur des parcelles du domaine de l’État ou de celui des collectivités locales, ainsi que l’éventualité d’une attribution de terres domaniales agricoles ou forestières aux investisseurs dans le domaine de l’énergie, portant ainsi atteinte à la sécurité alimentaire et au droit de propriété de l’État et des individus ;
Après examen des observations du Chef du Gouvernement adressées à l’IPCCPL le 1er octobre 2014, visant le rejet du recours aux motifs suivants :
• sur le moyen tiré de l’irrespect par le projet de loi de la souveraineté de l’État et du principe de la continuité des services publics, il convient de préciser que l’argument relatif à l’exclusion de l’opérateur national n’est pas fondé dans la mesure où le projet se contente de prévoir la possibilité pour les personnes privées de produire de l’électricité à partir des énergies renouvelables aux côtés de l’opérateur national dont les compétences demeurent préservées conformément au décret-loi n° 62-8 de 1962, car l’expression « indépendamment » figurant à l’article 1er du projet de loi ne se réfère ni à l’exclusion de l’opérateur national, ni à l’abrogation du décret-loi de 1962. De même, la production d’électricité à partir des énergies renouvelables avait déjà été autorisée précédemment au profit des personnes privées par la loi n° 96-27 du 1er avril 1996, modifiant et complétant le décret-loi de 1962 sur ce point, ce qui est en tous points conforme à doctrine et à la jurisprudence en la matière, qui reconnaissent la possibilité à la puissance publique de confier des missions de service public aux personnes privées, tout en conservant les prérogatives de puissance publique qui lui permettent de contrôler le bon fonctionnement du service, d’où préservation de la souveraineté de l’État.
D’autre part, concernant le moyen tiré de l’irrespect du principe de continuité des services publics, il convient de rappeler que la Tunisie a connu au cours des dernières années une évolution de sa consommation d’électricité telle qu’il a été nécessaire d’élaborer une stratégie nationale énergétique visant à assurer la sécurité énergétique nationale, fondée sur la mise en place d’un « bouquet » énergétique auquel les énergies renouvelables sont appelées à contribuer à concurrence de 30 % à l’horizon 2030 afin d’assurer la continuité de l’alimentation du pays en électricité et alléger le fardeau des dépenses de compensation dues à l’importation des hydrocarbures nécessaires à la production d’électricité à partir des énergies traditionnelles. La mise en œuvre d’une telle stratégie suppose des investissements importants allant au-delà des montants actuellement investis par la STEG qui s’élèvent déjà environ à 800 millions de dinars/an, étant précisé que ladite entreprise a également recours à l’emprunt, à concurrence de 4,3 milliards environ, soit une moyenne actuelle de 55 % contre une moyenne de 46 % en 2011, ce qui a entraîné des difficultés structurelles concernant le maintien des équilibres financiers de l’entreprise, tout en réduisant la capacité de l’État à fournir les garanties nécessaires aux emprunts sur le marché mondial, la résultante étant la nécessité du recours à l’initiative privée pour ce qui est de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables ;
• sur le moyen tiré de l’irrespect des règles de la transparence par l’article 1er du projet de loi, il convient de rappeler que le projet de loi a prévu trois types de régimes de production d’électricité à partir des énergies renouvelables par les personnes privées, obéissant tous trois aux règles de la transparence, de l’égalité des chances, de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, puisqu’il est prévu que l’attribution des autorisations n’ait lieu qu’à l’issue d’une publication annuelle des besoins et non de gré à gré, après avis conforme de la commission technique spécialisée chargée de se prononcer en la matière, excluant ainsi une décision unilatérale du ministre de l’énergie, et après vérification des capacités techniques et financières nécessaires à l’exercice de ces activités par les pétitionnaires, conformément aux conditions posées à cet effet par un décret appelé à être adopté ultérieurement et publié au JORT, ce qui confirme le respect de la transparence; étant précisé qu’il a été envisagé de procéder à l’attribution des licences conformément aux orientations du Plan national énergétique électrique), qui est approuvé par décret sur proposition du ministre chargé de l’énergie, après avis des ministres chargés des finances, de la défense, des domaines de l’État, de l’agriculture, de l’environnement, de l’équipement et des collectivités locales. Quant aux projets excédant une capacité de production d’électricité maximale appelée à être fixée par décret, les articles 13 et 24 du projet de loi ont prévu que leur réalisation serait organisée dans le cadre du respect de la concurrence, de l’égalité des chances et de la transparence conformément à la législation en vigueur. Sans oublier que le projet de loi a consacré d’autres garanties de transparence de l’ensemble du processus, à savoir l’obligation de publier les conditions techniques et les informations commerciales pertinentes, telles que le tarif de la vente d’électricité. Par ailleurs, le projet de loi n’a pas soustrait le gouvernement à tout contrôle dans le cadre du processus d’attribution des licences et concessions de production d’électricité accordées aux investisseurs puisque l’ensemble de ces procédures demeure soumis aux contrôles juridictionnels, administratifs et parlementaires existants ;
• sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 1er du projet de loi par rapport à l’article 12 de la Constitution, il convient de préciser que la possibilité accordée aux personnes privées d’investir en matière de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ne porte pas atteinte aux intérêts de la STEG en la matière et ne lui interdit pas de poursuivre la production d’électricité sous cette forme, ce qu’elle réalise déjà à Haouria, Kochbata et Metline pour un volume de 254 Mégawatts. En outre, le réseau électrique national constitue un bien public géré par la STEG, qui constitue de ce fait l’opérateur le mieux placé pour évaluer la capacité dudit réseau à absorber le surplus d’électricité appelé à être fourni par les nouveaux projets, ce qui l’amènera à jouer un rôle central préalablement à l’approbation desdits nouveaux projets, sans omettre le fait que les dépenses supplémentaires occasionnées par le soutien à apporter au réseau national ou les frais d’acheminement (transport) de l’électricité ainsi produite vers le réseau national ont été mis à la charge de l’investisseur privé ;
• sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des articles 10, 12 et 13 du projet de loi par rapport à l’article 13 de la Constitution, il convient de préciser que l’expression « ressources naturelles » figurant au niveau de cet article est relativement vague et ne permet pas d’identifier clairement les ressources naturelles concernées par le contrôle parlementaire, une interprétation large de cet article risquant même d’aboutir à la soumission au contrôle des représentants du peuple de tous les permis de pêche, de chasse, d’exploitation des produits forestiers, de forage de puits, etc. En outre, l’article 13 de la Constitution a prévu deux modalités (régimes) de contrôle parlementaire concernant l’exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles, à savoir d’une part la soumission des accords d’investissement relatifs à ces ressources à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple et d’autre part la soumission des conventions y afférentes à l’approbation de l’Assemblée ; néanmoins, cet article n’a pas procédé à la distinction entre contrats d’investissement et conventions et n’a pas non plus précisé si l’objectif de la soumission des contrats d’investissement à la commission spécialisée de l’ARP était simplement d’informer les représentants du peuple ou de solliciter également leur approbation concernant ces contrats; ce qui indique que l’article 13 n’est pas applicable directement mais nécessite l’adoption de textes détaillés concernant la nature de chaque catégorie de ressources et du type de gestion que chacune d’entre elles nécessite. Par ailleurs, dans la mesure où la garantie de la sécurité énergétique constitue une responsabilité gouvernementale soumise au contrôle parlementaire a posteriori, le présent projet de loi ne constitue pas une violation du principe de la séparation des pouvoirs ni de l’esprit de l’article 13 de la Constitution, dont l’objectif consiste à protéger les ressources naturelles contre toute mauvaise exploitation et contre tout transfert à une partie étrangère. De plus, le projet de loi a bien soumis les projets de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une certaine importance à l’approbation du pouvoir législatif lorsque ces projets étaient orientés vers l’exportation et non vers la consommation nationale ;
• sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 14 du projet de loi par rapport aux articles 41 et 45 de la Constitution, il convient de rappeler que tout projet appelé à être réalisé sur le domaine public est strictement réglementé, impliquant au préalable la soumission obligatoire, sous peine de nullité de l’autorisation, à une procédure substantielle, à savoir l’examen par l’instance chargée de la parcelle de domaine public concernée. Le projet de loi a également insisté sur la nécessité de l’obtention par le pétitionnaire de toutes les autorisations prévues par la réglementation en vigueur et sur la réalisation prioritaire des projets sur des propriétés privées, l’exception étant leur réalisation sur le domaine public, en cas d’opportunité clairement établie par référence à la stratégie énergétique nationale fixée par l’opérateur national en matière de production d’électricité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Décide [ce qui suit] : En la forme (sur la recevabilité du recours en la forme) :
Le recours ayant été interjeté par les personnes habilitées à cet effet conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi relative à l’IPCCPL, il convient de l’accepter de ce point de vue;
Au fond:
a. Sur l’inconstitutionnalité de l’article 1er du projet de loi
Le recours tend à faire déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 1er du projet de loi relatif à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, approuvé le 18 septembre 2014, au motif que l’exclusion totale de l’entreprise nationale compétente en matière de production d’électricité et l’abrogation des textes y afférents serait en contradiction avec les articles 10, 12 et 15 de la Constitution, qui, selon les requérants, insistent sur la nécessité d’assurer la bonne gouvernance des richesses nationales, de lutter contre la corruption et toutes autres pratiques susceptibles de porter atteinte à la souveraineté nationale dans le cadre de la continuité du service public et du respect de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité et de la reddition des comptes. Le recours ajoute également que le fait de faire dépendre la politique énergétique du pays d’une décision du ministre chargé de l’industrie faisant intervenir un opérateur privé étranger ou national et d’obliger la STEG à acheter les surplus indépendamment de sa volonté et sans fixation d’un prix minimum ni octroi d’un privilège à l’opérateur national, ainsi que l’exploitation du réseau géré par cet opérateur par un investisseur privé sans contrepartie et sans tenir compte du dommage susceptible d’en résulter pour le réseau public constitue une violation des articles de la Constitution précités ; Considérant que l’article 1er du projet de loi objet du recours dispose ce qui suit : « La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique de la réalisation/finalisation (Injaz) des projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, soit pour la consommation personnelle, soit pour faire face aux besoins locaux (nationaux), soit pour l’exportation, et ce, sans préjudice (nonobstant) des dispositions du décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création de la société tunisienne de l’électricité et du gaz, tel qu’approuvé par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962. La présente loi régit également les établissements, équipements et biens meubles et immeubles nécessaires à la garantie des opérations (activités) de production d’électricité à partir des énergies renouvelables »
Considérant que l’article 10 de la Constitution dispose ce qui suit : « L’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges publiques, conformément à un système juste et équitable, constituent un devoir. L’État met en place les mécanismes propres à garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. Il veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les utiliser conformément aux priorités de l’économie nationale. Il agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ».
Considérant que l’article 12 la Constitution dispose ce qui suit :
« L’État agit en vue d’assurer la justice sociale, le développement durable et l’équilibre entre les régions, en tenant compte des indicateurs de développement et du principe de l’inégalité compensatrice (discrimination positive). Il assure également l’exploitation rationnelle des ressources nationales » ;
Considérant que l’article 15 la Constitution dispose ce qui suit : « L’Administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Elle est organisée et agit conformément aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, et conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficience et de redevabilité »
Considérant que mettre un terme au monopole de production d’électricité par la STEG en autorisant la réalisation de projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables n’est pas incompatible avec une bonne gouvernance des ressources naturelles, ni ne porte atteinte à la souveraineté nationale, puisque le projet de loi exige que la réalisation de tels projets s’inscrive dans le cadre d’un plan national énergétique approuvé par décret sur proposition du ministre chargé de l’énergie, après avis du Conseil national de l’énergie et des ministres chargés des finances, de la défense, des domaines de l’État, de l’agriculture, de l’environnement, de l’équipement et des collectivités locales et que ledit plan doit notamment tenir compte de la capacité d’absorption du réseau électrique national ;
Considérant que la modification de l’article 3 du décret-loi n° 62-8 du 8 avril 1962 par la loi n° 96-27 du 1er avril 1996 avait déjà mis fin au monopole de la STEG en matière de production d’énergie électrique, par l’ajout d’un paragraphe 2 audit article disposant ce qui suit : « Toutefois, l’État peut octroyer à des personnes privées des concessions de production d’électricité. Les conditions et les modalités d’octroi de la concession sont fixées par décret » Considérant que le projet de loi ne comporte aucune exclusion de la STEG (opérateur national) qui bénéficie uniquement de la priorité d’achat des excédents de production d’électricité conformément aux dispositions de l’article 11 du projet de loi, tout comme elle peut également produire et exporter de l’électricité à partir d’énergies renouvelables en créant une société à cet effet, comme prévu par l’article 5 du projet de loi ;
Considérant que l’article 22 du projet de loi a imposé aux producteurs d’électricité à partir des énergies renouvelables de s’engager à vendre l’intégralité de leurs excédents uniquement à la STEG qui, en contrepartie, est tenue de les acquérir et que cette exigence illustre clairement la volonté du législateur de maintenir le droit de contrôle de cette entreprise sur cette richesse (ressource) nationale conformément au principe de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles ainsi qu’à leur exploitation rationnelle en vertu des dispositions des articles 10 et 12 de la Constitution ;
Considérant que le chapitre (titre) 6 du projet de loi relatif au contrôle, aux infractions et aux sanctions a conféré aux autorités compétentes le droit de prendre les mesures nécessaires à l’encontre des contrevenants aux dispositions dudit texte, ce qui illustre la consécration du principe de reddition des comptes par le législateur en vue de ne pas porter atteinte au principe de la souveraineté sur les ressources nationales, tout en garantissant l’exploitation rationnelle de ces dernières; sans omettre l’engagement des autorités compétentes à effectuer tous les essais (contrôles/tests) nécessaires visant à vérifier le respect par les unités de production des conditions et exigences des cahiers des charges préalablement à toute autorisation appelée à être délivrée en la matière ;
Considérant que la possibilité accordée aux opérateurs privés de transporter l’énergie électrique à travers le réseau national ne porte pas atteinte au principe de continuité des services publics, dans la mesure où il est prévu que les conditions de transport soient préalablement posées par un décret; qu’un contrat précisant les conditions techniques, financières et commerciales dudit transport est appelé à lier les opérateurs privés à la STEG et que le projet de loi a mis à la charge des investisseurs privés les dépenses supplémentaires occasionnées par le soutien à apporter au réseau national ou les frais d’acheminement (transport) de l’électricité ainsi produite vers le réseau national, dont la capacité d’absorption est en outre prise en compte ;
Considérant que le projet de loi a prévu la vente exclusive des excédents à la STEG en se fondant sur la situation concrète en vertu de laquelle ladite société se trouve en situation de monopole pour ce qui est de la distribution d’électricité et que le législateur a en outre envisagé cette opération dans le cadre de conditions fixées par décret conformément à un contrat-type approuvé par le ministre chargé de l’énergie et à un prix d’achat fixé par arrêté du même ministre ;
En foi de quoi et en vertu de ce qui précède, l’article 1er du projet de loi n’est pas contraire aux dispositions des articles 10, 12 et 15 de la Constitution, notamment parce que l’expression « Bisarf Ennadhar » figurant dans cet article ne se réfère pas à une abrogation du décret-loi n° 62-8, mais désigne plutôt le maintien de son application, avec la possibilité d’ouvrir le marché de la production, de la commercialisation et de l’exportation d’électricité à partir des énergies renouvelables à de nouveaux opérateurs, parallèlement aux activités de l’opérateur public en la matière, à savoir la STEG ; il convient par conséquent de déclarer la constitutionnalité de cet article.
b. Sur l’inconstitutionnalité des articles 10, 12 et 13 du projet de loi
Considérant que le recours tend à faire déclarer l’inconstitutionnalité des articles 10, 12 et 13 du projet de loi aux motifs suivants: l’absence de soumission des contrats d’investissement à la commission parlementaire compétente en matière d’énergie; l’octroi des autorisations de production d’électricité à partir des énergies renouvelable sur la base de contrats de gré à gré au lieu de les soumettre au droit des concessions et l’absence de soumission des contrats de concession dans ce domaine à la procédure de l’approbation législative, l’ensemble étant selon la requête constitutif d’inconstitutionnalité par rapport à l’article 13 de la Constitution;
Considérant que l’article 10 du projet de loi objet du recours dispose ce qui suit : « Les projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables contribuant à l’alimentation du réseau électrique national, cités à l’article 9 de la présente loi, sont approuvés par décret du ministre chargé de l’énergie sur avis conforme de la commission technique compétente et publiés au JORT »
Considérant que l’article 12 du projet de loi objet du recours dispose ce qui suit :
« La production d’électricité à partir des énergies renouvelables pour les besoins de la consommation locale (intérieure) est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie sur avis de la commission technique compétente, dans les limites de la capacité d’absorption maximale du réseau national, telle que fixée par décret.
L’attribution des autorisations se fonde sur la publication annuelle par le ministre chargé de l’énergie d’une estimation des besoins nationaux en matière d’électricité produite à partir des énergies renouvelables ».
Considérant que l’article 13 du projet de loi objet du recours dispose ce qui suit : « Les projets de production d’électricité à partir des énergies électriques destinés à répondre aux besoins du marché intérieur (local) et excédant le seuil maximal d’absorption prévu par l’article 12 de la présente loi sont soumis au droit de la concurrence, de l’égalité des chances et de la transparence conformément à la réglementation en vigueur applicable en matière d’octroi des concessions » ;
Considérant que l’article 13 de la Constitution dispose ce qui suit : « Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’État y exerce sa souveraineté en son nom. Les accords d’investissement relatifs à ces ressources sont soumis à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple. Les conventions y afférentes sont soumises à l’approbation de l’Assemblée » ;
Considérant que l’article 2 du projet de loi sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables a défini cette activité comme suit : « toutes les opérations de production d’énergie électrique réalisées à partir de la conversion de l’énergie solaire ou éolienne en électricité ou encore réalisées à partir de la biomasse, de la géothermie ou du gaz naturel ou encore à partir de toute autre source d’énergie renouvelable » ;
Considérant que les activités de production d’électricité à des fins de consommation individuelle, pour satisfaire les besoins du marché intérieur (local) ou pour l’exportation, s’inscrivent en tout état de cause dans le cadre de l’investissement, lequel suppose la mobilisation de capitaux en vue de créer de la richesse (de générer des bénéfices/profits) ;
Considérant que les sources d’énergies renouvelables évoquées par le projet de loi sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelable faisant partie des ressources naturelles visées par l’article 13 de la Constitution, qui se réfère à l’ensemble desdites ressources de manière générale et absolue, il en résulte que les articles 10, 12 et 13 du projet de loi objet du recours ne sont pas conformes à l’article 13 de la Constitution, dans la mesure où ils n’ont pas prévu la soumission des contrats d’investissement en la matière à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple, ni celle (la soumission) des conventions y afférentes à l’approbation de l’Assemblée et qu’il y a lieu par conséquent d’en déclarer l’inconstitutionnalité.
c. Sur l’inconstitutionnalité de l’article 14 du projet de loi
Considérant que le recours tend à faire déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 14 du projet de loi au motif qu’il a prévu la possibilité de réaliser les projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables sur des parcelles du domaine de l’État ou de celui des collectivités locales, ainsi que l’éventualité d’attribuer des terres domaniales agricoles ou forestières aux investisseurs dans ce domaine, portant ainsi atteinte à la sécurité alimentaire et violant le droit de propriété reconnu à l’État et aux individus par l’article 41 de la Constitution ;
Considérant que l’article 14 du projet de loi objet du recours dispose ce qui suit : « Sur avis de la Commission technique compétente, le ministre chargé de l’énergie accorde au demandeur (au pétitionnaire) du permis (de la licence) une autorisation préliminaire (un accord de principe) lui permettant de créer une société chargée de la réalisation du projet (une société de projet) et de mettre en place une unité de production d’électricité à partir des énergies renouvelables. En cas de réalisation du projet sur des parcelles du domaine de l’État ou de celui des collectivités locales, le dossier est obligatoirement transmis à l’autorité chargée de la gestion desdites parcelles pour avis, après que la Commission technique compétente se soit prononcée sur la viabilité du projet ».
Considérant que l’article 41 de la Constitution dispose ce qui suit : « Le droit de propriété est garanti, il ne peut y être porté atteinte que dans les cas et avec les garanties prévues par la loi… » ;
Considérant que l’autorisation de produire de l’électricité sur des parcelles publiques ou privées ne porte pas atteinte au droit de propriété reconnu à l’État et aux particuliers au motif qu’en premier lieu l’article 31 du projet de loi dispose ce qui suit : « En cas de réalisation du projet sur des parcelles du domaine public, il en résulte un droit réel au profit du bénéficiaire de la concession porteur de droits et obligations conformes à la réglementation en vigueur en la matière (en matière de concessions). Lesdites parcelles ne sauraient faire l’objet de transferts ou de sûretés que selon les modalités et conditions prévues à cet effet par la réglementation en vigueur en matière de concessions » et qu’en second lieu l’article 30 du projet de loi dispose ce qui suit : « Le producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables s’engage à démonter l’unité de production d’électricité et à remettre le site dans son état initial au terme de l’exploitation. Le ministre chargé de l’énergie peut, au terme de l’exploitation, ordonner la poursuite de l’exploitation de l’unité par l’opérateur public dans le cadre d’un contrat à conclure entre ledit opérateur public et le propriétaire de l’installation (immeuble) ».
Considérant qu’en raison des motifs précités, l’article 14 du projet de loi n’est pas contraire aux dispositions de l’article 41 de la Constitution et qu’il convient par conséquent d’en déclarer la constitutionnalité.
Dispositif : (sur la base de ces motifs) A cet effet l’Instance
En vertu des articles 20 et 23 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, accepte la recevabilité du recours en la forme et déclare quant au fond l’inconstitutionnalité des
articles 10, 12 et 13 (du projet de loi soumis à son contrôle) par rapport à l’article 13 de la Constitution, en ce qu’ils n’ont pas prévu la soumission des contrats d’investissement en la matière à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple, ni celle (la soumission) des conventions y afférentes à l’approbation de l’Assemblée. Signé: Le président de l’Instance Mohamed Faouzi Ben Hammed, le Vice-président: Abdellatif kharrat, membres Sami Jerbi, Leïla Chikhaoui, Lotfi Tarchouna »
Décision n° 2015-1 de l’IPCCPL du 27 avril 2015 relative à la décision n° 2014-6 rendue à propos du projet de loi sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables (version modifiée-révisée) (JORT n° 37 du 8 mai 2015, p 1235 – version arabe seulement) traduction non officielle
« Au nom du peuple,
L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois, Vu les articles 10, 12, 13, 14, 15 et 45 de la Constitution,
Vu la loi n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL en ses articles 23 et 24 notamment, Vu l’arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 portant nomination des membres de l’IPCCPL,
Vu le projet de loi sur la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables
Vu la décision n° 2014-6 de l’IPCCPL rendue à propos du projet de loi sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu le courrier émanant du président de la République en date du 22 avril 2015 et adressé le même jour à l’IPCCPL aux fins d’examen des articles 10, 12 et 13 (révisés) du projet de loi sur la production d’énergie à partir des énergies renouvelables tels qu’approuvés par l’Assemblée des représentants du peuple en seconde lecture,
Vu les articles 10, 12 et 13 (révisés) du projet de loi sur la production d’énergie à partir des énergies renouvelables,
Après en avoir délibéré (conformément à la loi)
Sur la recevabilité de la procédure (engagée devant l’Instance)
Considérant que l’article 23, alinéa 2 de la loi n° 2014-14 du 18 avril 2014 dispose ce qui suit : « Si l’Instance prononce l’inconstitutionnalité du projet de loi, il est transmis accompagné de la décision de l’Instance, au président de la République qui le transmet à l’Assemblée nationale constituante ou l’Assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération… ».
Considérant que le même article, dans son alinéa 3, dispose ce qui suit : « Si l’Instance prononce l’inconstitutionnalité d’une des dispositions ou plus du projet de loi et estime qu’elles sont dissociables de l’ensemble du projet, elle transmet le projet de loi au président de la République conformément à l’alinéa premier, à l’exception de ce qui a été déclaré inconstitutionnel qui sera transmis conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article ».
Considérant que l’article 24 de la loi organique relative à l’Instance dispose ce qui suit :
« Le recours d’inconstitutionnalité entraîne l’interruption du délai de promulgation et de publication, jusqu’à réception par le président de la République, de la décision prononçant la constitutionnalité du projet de loi ».
Considérant que les articles 10, 12 et 13 (nouveaux) du projet de loi relatif à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables ont été soumis à l’Assemblée des représentants du peuple dans le cadre d’une seconde délibération (lecture).
Considérant que l’Assemblée des représentants du peuple a adopté (approuvé) les articles 10, 12 et 13 (nouveaux) du projet loi relatif à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, tels que révisés à la lumière de la décision n° 2014-6 du 8 octobre 2014 de l’Instance et conformément aux procédures prévues à cet effet par les articles 23 et 24 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014.
Considérant que la transmission des articles 10, 12 et 13 révisés (reformulés) à l’Assemblée des représentants du peuple, ainsi que leur approbation dans le cadre d’une seconde délibération sont conformes aux articles 23 et 24 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014.
L’Instance déclare la conformité de l’ensemble de la procédure aux dispositions légales.
Au fond,
Considérant que la délibération de l’Assemblée des représentants du peuple a porté uniquement sur les articles 10, 12 et 13 révisés du projet de loi relatif à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables.
Considérant que l’Instance a prononcé dans le cadre de sa décision n° 2014-6 du 8 octobre 2014 l’inconstitutionnalité des articles 10, 12 et 13 du projet de loi relatif à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables au motif qu’ils n’ont pas prévu la soumission des contrats d’investissement en la matière à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple, ni celle (la soumission) des conventions y afférentes à l’approbation de l’Assemblée.
Considérant que les articles 10, 12 et 13 tels que révisés et approuvés à l’issue d’une nouvelle délibération (lecture) de l’Assemblée des représentants du peuple incluent la soumission des contrats afférents à la vente des excédents d’électricité produite à partir des énergies renouvelables, celle des contrats de production et de vente d’électricité à partir des énergies renouvelables et celle des contrats d’investissements destinés à la réalisation de projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables en vue de satisfaire aux besoins de la consommation locale (intérieure) à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple, ainsi que la soumission des conventions y afférentes à l’approbation de ladite Assemblée.
Considérant que les articles 10, 12 et 13 révisés du projet de loi relatif à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables sont dès lors conformes à la Constitution et notamment à son article 13.
Dispositif : (sur la base de ces motifs)
En foi de quoi et en vertu de ce qui précède,
Vu les dispositions de l’article 23 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, l’Instance déclare la conformité à la Constitution des articles 10, 12 et 13 du projet de loi relatif à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables tels que révisés et approuvés suite à une nouvelle délibération (en seconde lecture par) de l’Assemblée des représentations du peuple.
La présente décision a été rendue à l’issue des délibérations de l’Instance en son siège du Bardo le lundi 27 avril 2015, sous la présidence de monsieur Khaled Ayari, en présence de messieurs Mohamed Faouzi Ben Hammed, Abdellatif Kharrat, Samir Jerbi, de madame Leïla Chikhaoui et de monsieur Lotfi Tarchouna.
Signé: Le président de l’Instance
Khaled Ayari»
3. Décision de rejet du recours en la forme
Décision n° 2016-6 de l’IPCCPL du 14 juillet 2016 relative au projet de loi d’approbation de l’avenant n° 3 modifiant la convention et les annexes régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Médenine », duquel est issue la concession d’exploitation « El Franig » (texte publié uniquement en langue arabe) (JORT n° 60 du 22 juillet 2016, p. 2627-2630) traduction non officielle
« Au nom du peuple,
L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois :
Vu la Constitution de la République Tunisienne, notamment son préambule, ainsi que les articles 10, 12, 13, 15, 64 et 89
Vu la loi n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL, notamment ses articles 18, 19 et 20,
Vu l’arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 portant nomination des membres de l’IPCCPL
Vu le projet de loi n° 2013-59 relatif à l’approbation de l’avenant n° 3 modifiant la convention et les annexes régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Médenine», duquel est issue la concession d’exploitation « El Franig», approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple le 23 juin 2016
Vu le recours en inconstitutionnalité contre le projet de loi n° 2013-59 relatif à l’approbation de l’avenant n° 3 modifiant la convention et les annexes régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Médenine», duquel est issue la concession d’exploitation « El Franig», approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple le 23 juin 2016, interjeté par un groupe de députés, dont les noms suivent, représentés par mme Semia Hamouda Abbou, enregistrée auprès du bureau d’ordre de l’Instance sous le numéro 2016-5 en date du 1er juillet 2016,»
(citation des noms des 30 députés requérants) (rappel des moyens invoqués)
(rappel des observations du gouvernement)
« Après en avoir délibéré Décide ce qui suit :
a. En la forme
Considérant que l’article 18 de la loi n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL dispose ce qui suit : « L’Instance procède à l’examen de constitutionnalité des projets de loi, sur saisine du président de la République, du Chef du gouvernement ou de trente députés au moins.
La demande doit être présentée dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d’adoption par l’assemblée du projet de loi objet du recours, ou dont l’une de ses dispositions fait l’objet du recours».
Considérant que l’article 20 de la même loi dispose ce qui suit : « L’instance statue sur les conditions formelles de recevabilité de la demande, avant de statuer sur le fond. Elle rejette le recours en la forme, s’il n’a pas observé les dispositions et procédures juridiques mentionnées dans la présente loi ».
Considérant qu’il apparaît que le recours intenté contre le projet de loi n° 2013-59 relatif à l’approbation de l’avenant n° 3 modifiant la convention et les annexes régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Médenine», duquel est issue la concession d’exploitation « El Franig», approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple le 23 juin 2016 a été enregistré auprès du bureau d’ordre de l’Instance le 1er juillet 2016, c’est-à-dire au-delà du délai imparti à cet effet
Considérant qu’il est de jurisprudence et doctrine constantes que la procédure est dans ce cas nulle et non avenue en cas de dispositions légales expresses à cet effet ou s’il en résulte une atteinte aux règles d’ordre public ou à des formalités substantielles
Considérant que le manquement à la règle des délais de saisine dans les sept (7) jours prévus à cet effet par la loi est constitutif de la violation d’une formalité substantielle liée à l’ordre public et ne peut donner lieu à l’examen du recours
b. Dispositif
Par ces motifs et en application des dispositions des articles 18 et 20 de la loi organique relative à l’IPCCPL, l’Instance décide le rejet en la forme du recours intenté le 1er juillet 2016 contre le projet de loi n° 2013-59
La présente décision a été adoptée le 14 juillet 2016 au siège de l’Instance au Bardo, sous la présidence du président Khaled Ayari, en présence du Premier vice-président Abdessalem Mehdi Grissiia, du second vice-président Abdellatif Kharrat et des membres messieurs Sami Jerbi et Lotfi Tarchouna et mme Leïla Chikhaoui »
4. Décision rendue à propos d’une demande d’examen d’urgence
Décision de l’IPCCPL n° 2015-1 du 21 décembre 2015 relative à une demande d’examen d’urgence (PLF 2016) (texte publié uniquement en langue arabe JORT n° 103 du 25 décembre 2015, p 3541) traduction non officielle
« Au nom du peuple,
L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois : Vu la Constitution de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL,
Vu l’arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 portant nomination des membres de l’IPCCPL,
Vu le projet de loi de finances pour 2016,
Vu le recours intenté contre le projet de loi de finances pour 2016 par un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple, enregistré sous le n° 2015-3 auprès du bureau d’ordre de l’Instance le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations en réponse émanant d’un groupe de député, enregistrées le 19 décembre 2015 auprès du bureau d’ordre de l’Instance et demandant de procéder un examen d’urgence du recours compte tenu de l’importance vitale de la loi de finances et de son impact direct sur les grands équilibres de l’État
Après en avoir délibéré Décide ce qui suit :
a. En la forme
Considérant que l’article 22 de la loi organique relative à l’Instance dispose ce qui suit :
« Le président de la République, le Chef du gouvernement ou trente députés peuvent, sur demande motivée, solliciter l’examen en urgence. Dans ce cas, l’instance statue
sur la demande dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de sa réception. L’instance doit motiver sa décision et la notifier à la partie intéressée… ».
Considérant la demande d’examen d’urgence émanant d’un groupe de députés à propos du recours portant sur le projet de loi de finances pour 2016
b. Au fond
Considérant qu’il convient de rejeter la requête d’examen d’urgence car elle est dénuée de fondement dans la mesure où le délai d’examen accordé à l’IPCCPL pour statuer par la loi organique y afférente est suffisant en soi pour lui permettre d’apprécier la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité des articles du projet de loi de finances pour 2016, sans qu’il y ait lieu de craindre son expiration en ce qui concerne la loi de finances pour 2016,
Dispositif (par ces motifs) En foi de quoi l’Instance rejette la requête d’examen d’urgence
La présente décision a été adoptée le lundi 21 décembre 2015 au siège de l’Instance au Bardo, sous la présidence de monsieur Khaled Ayari, en présence de messieurs Mohamed Faouzi Ben Hammed, Abdellatif Kharrat et Lotfi Tarchouna et de mme Leïla Chikhaoui membres. »
5. Décision de prolongation des délais
Décision de l’IPCCPL du 27 juin 2016 portant prorogation du délai d’examen du recours relatif au projet de loi sur les banques et les établissements financiers (texte publié uniquement en langue arabe, JORT n° 58 du 15 juillet 2016, p. 2507) traduction non officielle
« Au nom du peuple,
L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois : Vu la Constitution de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL, notamment son article 21, Vu la requête enregistrée auprès du bureau d’ordre de l’Instance le 16 juin 2016 portant recours en inconstitutionnalité contre le projet de loi n° 2016-9 relatif aux banques et aux établissements financiers approuvé par l’ARP le 9 juin 2016 Après en avoir délibéré
Décide ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi n° 2014-14 précitée: « L’instance prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de dix jours, prorogeable une seule fois, d’une semaine, et ce, par décision motivée. Les décisions de l’instance
sont motivées et rendues au nom du peuple. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne, dans un délai d’une semaine de la date de décision ».
Considérant que l’examen du recours interjeté contre le projet de loi n° 2016-9 relatif aux banques et aux établissements financiers approuvé par l’ARP le 9 juin 2016 nécessite une analyse approfondie et qu’il échet par conséquent de prolonger le délai de son examen d’une semaine supplémentaire conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 2014-14 précitée.
La présente décision a été adoptée le 27 juin 2016 au siège de l’Instance au Bardo, sous la présidence du président Khaled Ayari, en présence du Premier vice-président Abdessalem Mehdi Grissia, du second vice-président Abdellatif Kharrat et des membres messieurs Sami Jerbi et Lotfi Tarchouna et Mme Leïla Chikhaoui.»
IV. Techniques de motivation des décisions
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Au niveau de la rédaction, la distinction entre la forme et le fond est révélatrice
de la technique de contrôle, qui consiste notamment pour l’Instance à ramener le débat (moyens de recours et observations en réponse) à un ou plusieurs articles de la Constitution qui sont ainsi interprétés par rapport au cas d’espèce.
En réalité, l’examen des arrêts ne permet ni de relever un style propre, ni de dégager une tradition constante. Une structure est toutefois respectée, avec un exposé des faits, un résumé des griefs présentés par les requérants, et le dispositif de l’Instance, où elle expose sa position. On est loin de la motivation à la française, concise et succincte, jugée à la fois
déroutante, parce qu’allant à l’encontre d’une certaine intelligibilité du droit, mais également en harmonie avec la collégialité, puisque l’arrêt est rendu au nom de toute la formation, sans qu’il ne reproduise l’opinion détaillée de chaque magistrat. Le contraste est grand, voire irréductible avec la Common law, où chaque juge expose, et analyse exhaustivement son point de vue, tradition dominée par l’oralité de la procédure, même si la décision est rédigée. Un exemple peut être fourni par l’analyse des articles 10, 12, alinéa 2, 13 et 15 de la Constitution lors de l’examen de la loi modifiant le code des hydrocarbures.
Exemple: Décision n° 2017-3 du 23 mai 2017 relative au projet de loi n° 2017-11 du 18 avril 2017 portant modification de certaines dispositions du code des hydrocarbures (Publication uniquement en arabe JORT n° 42 du 26 mai 2017, p. 1900) traduction non officielle
« II. Sur les moyens tirés de la violation des articles 10, 12 alinéa 2, 13 et 15 de la Constitution
Considérant que la souveraineté du peuple sur ses richesses naturelles s’exerce par le biais de la soumission à l’examen des députés de l’ensemble des conventions y afférentes, ce qui implique d’étendre leur contrôle à toutes les clauses, éléments et étapes des conventions particulières, tant en amont qu’en aval, afin qu’ils disposent d’une connaissance pleine et entière de tous les détails de ces accords et soient ainsi à même de veiller à la gestion rationnelle des ressource naturelles conformément aux principes de transparence, de protection de l’environnement, de développement durable, d’intégrité et de reddition des comptes consacrés par la Constitution, en évitant le risque résultant de l’emploi de techniques dommageables pour le milieu, comme c’est le cas actuellement pour ce qui est de l’exploitation du gaz de schiste
Considérant que l’attribution au titulaire du permis de prospection du droit exclusif de transformer son titre en un permis de recherche ne viole pas les principes constitutionnels précités, dans la mesure où ceci demeure tributaire du respect des obligations mises
à sa charge par la convention particulière et précédé par l’obligation du respect de l’égalité entre tous les opérateurs agissant dans le secteur et à condition que l’ARP puisse exercer son contrôle avant d’accorder, en vertu de la convention précitée, un permis de recherche, puis d’exploitation, au titulaire d’un permis de prospection obtenu au titre de ladite convention, par le biais de la Commission spécialisée citée à l’article 13 de la Constitution Considérant que l’attribution exclusive d’un permis de recherche est conforme à la Constitution grâce à la mise en œuvre en bonne et due forme des opérations de contrôle précitées lors du passage d’une étape à une autre
Considérant que toutes dispositions antérieures contraires du code des hydrocarbures perdent toute effectivité
Considérant qu’il convient de rejeter le moyen… »
■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
Il convient tout d’abord de préciser que l’IPCCPL est tenue par les moyens soulevés par les recours, ce qui veut dire qu’elle exerce un contrôle en principe limité à ces moyens. Néanmoins, il a pu lui arriver d’aller légèrement au-delà et de dégager une règle et de l’ériger ainsi au rang de norme constitutionnelle. Ainsi, sur le plan de la forme, l’IPCCPL n’a pas hésité à évoquer la notion d’ordre public constitutionnel, à propos du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple et à sanctionner l’irrespect de ce règlement en tant que formalité substantielle.
En effet, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif aux banques et aux établissements financiers, l’IPCCPL a rendu sa décision n° 2016-2 du 24 mai 2016, dans le cadre de laquelle elle a évalué, certes de manière indirecte, mais néanmoins évidente, le règlement intérieur de l’ARP pour aboutir à la conclusion selon laquelle l’irrespect par cette Assemblée de certaines procédures prévues par ledit règlement, considéré comme faisant partie du bloc de constitutionnalité puisqu’adopté sur la base du texte suprême, était constitutif de la violation d’une formalité substantielle faisant partie de l’ordre public constitutionnel et justifiait de ce fait de prononcer l’inconstitutionnalité du projet de loi voté de cette manière.
L’Instance a par la suite affiné sa position concernant la valeur accordée au règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple à l’occasion de sa décision n° 2017-3 du 23 mai 2017, rendue à propos du projet de loi portant révision de certaines dispositions du code des hydrocarbures en ces termes : (traduction non officielle)
« I – En la forme (Article 52 et RI)
Considérant qu’il est loisible à la Commission de l’industrie, de l’énergie, des richesses naturelles, des infrastructures et de l’environnement d’introduire des modifications aux projets de loi déposés par le Gouvernement, sous réserve de respecter les conditions de l’article 63 de la Constitution et du RI et de n’y apporter des modifications substantielles qu’en cas d’absence d’opposition du Gouvernement à ce sujet,
Considérant qu’en l’espèce, la Commission a débattu du projet de loi et présenté son rapport à l’Assemblée plénière en l’accompagnant d’un tableau des modifications proposées à côté de la version initiale du projet, ce qui indique qu’il y a eu respect du RI et du projet du gouvernement, lequel n’a en outre pas exprimé d’objection et qu’il demeure loisible à l’Assemblée plénière d’accepter les modifications proposées ou de les refuser, qu’il s’agisse de proposition d’ajouts ou de suppression, qu’il échet par conséquent de rejeter le moyen. »
En ce qui concerne les principes fondamentaux, l’IPCCPL a érigé en règle constitutionnelle le droit à la réparation, et ce, à l’occasion de la décision n° 2016-5 du 2 juillet 2016, également rendue à propos du recours portant sur la loi relative aux banques et aux établissements financiers. Il s’agissait de poser ce principe comme une sorte de « chapeau» précurseur de l’analyse du cas d’espèce.
Voici la traduction (non officielle) du passage en question (extraits de la décision n° 2016-5 du 2 juillet 2016 concernant le projet de loi relatif aux banques et aux établissements financiers:
Exemple : Décision n° 2016-5 du 2 juillet 2016 relative au projet de loi sur les banques et les établissements financiers (JORT n° 58 du 15 juillet 2016, p. 2514-2515) (extraits)
« Sur le neuvième moyen tiré de la violation par l’article 119 du projet de loi des articles 15 et 21 de la Constitution :
Considérant que les auteurs du pourvoi font grief à la loi de dispenser les entreprises de sous-traitance de l’application du plan de gestion et de créer en leur faveur
une exonération de responsabilité, dans la mesure où elle soumet l’engagement de celle-ci à la commission d’une faute lourde ou dolosive, ce qui contredirait selon eux l’article 21 de la Constitution qui proclame l’égalité de tous devant la loi, ainsi que l’article 15 qui pose les principes de la neutralité, de l’égalité et de la continuité du service public,
Considérant que nul ne peut causer un dommage à autrui sans être tenu de plein droit par une obligation de réparation,
Considérant que le degré de la faute, comme condition de l’engagement de la responsabilité, relève d’une part de l’appréciation souveraine du législateur et d’autre part n’exonère pas du devoir de responsabilité, ce dont il résulte que la disposition objet du recours instaure un régime spécial de responsabilité, fondé sur le sauvetage des entreprises en difficulté et ne contredit pas l’article 21 de la Constitution (…) »
Dans le cadre de la décision n° 2017-3 du 23 mai 2017 rendue à propos de la loi portant révision de certaines dispositions du code des hydrocarbures, l’IPCCPL a utilisé la technique des réserves d’interprétation pour orienter le sens dans lequel le texte devait être entendu afin d’être conforme à la Constitution, créant ainsi une sorte d’interprétation autorisée de la norme.
Exemple : Décision n° 2017-3 du 23 mai 2017 relative au projet de loi n° 2017-11 du 18 avril 2017 portant modification de certaines dispositions du Code des hydrocarbures (Publication uniquement en arabe JORT n° 42 du 26 mai 2017, p. 1900) traduction non officielle (Extraits) :
« Pour ces motifs et après en avoir délibéré
L’IPCCPL a décidé d’accepter le recours en la forme et, quant au fond, de prononcer la constitutionnalité du projet de loi n° 2017-11 portant révision de quelques dispositions du code des hydrocarbures, conformément à l’interprétation qui en a été donnée au paragraphe II supra »
Etant précisé que le détail de ce paragraphe II supra auquel la décision se réfère donne un sens particulier à la disposition dont la constitutionnalité est ainsi débattue, notamment dans un sens qui puisse être conforme à la Constitution car il est précisé que les députés doivent être en mesure de « de veiller à la gestion rationnelle des ressources naturelles conformément aux principes de transparence, de protection de l’environnement, de développement durable, d’intégrité et de reddition des comptes consacrés par la Constitution, en évitant le risque résultant de l’emploi de techniques dommageables pour le milieu, comme c’est le cas actuellement pour ce qui est de l’exploitation du gaz de schiste» (voir 3.1).
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?
Oui a priori, car tout est clairement écrit et motivé.
■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?
S’il arrive à l’Instance de renvoyer à un article de la Constitution ou au Préambule
pour argumenter sa position, elle cite alors expressément le passage ou l’article en question, pas nécessairement en ouvrant des guillemets, mais en en citant le contenu ou le numéro.
■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?
Non, il est prévu par l’article 21 in fine de la loi n° 2014-14 que « Les décisions de l’instance s’imposent à tous les pouvoirs».
■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?
Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
L’Instance est tenue à une obligation de motivation et s’efforce constamment d’améliorer la rédaction de cet impératif.
■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?
Non, les délibérations sont confidentielles et les positions de chaque membre ne sont pas divulguées. Il est même interdit de le faire, compte tenu du serment prononcé par chacun d’entre eux lors de l’investiture : « je jure par dieu tout puissant de remplir mes fonctions à l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi en toute loyauté et fidélité, de m’acquitter de mes devoirs en toute impartialité et indépendance, d’observer les dispositions de la Constitution et le secret des délibérations et du vote» (article 7 de la loi n° 2014-14).
■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?
La publication des décisions de l’Instance se fait au Journal officiel de la République tunisienne. Des communiqués de presse sont en outre publiés dans les jours qui suivent le prononcé d’une décision. Des journalistes peuvent être amenés à présenter la teneur des décisions dans les médias audiovisuels mais il est très rare que les membres eux-mêmes le fassent. Dès son entrée en fonction (avril 2014), l’Instance a désigné en son sein un porte- parole officiel, à savoir son premier vice-président et concomitamment premier président du tribunal administratif. Pour le moment l’Instance ne dispose pas de traducteur et ses décisions sont uniquement publiées en version arabe, mais une traduction est prévue, sinon de l’intégralité de toutes les décisions, du moins d’un résumé. L’ancien Conseil constitutionnel publiait ses avis dans les deux langues. Une version anglaise est également prévue, dans toute la mesure où le Journal officiel paraît en ces trois langues, les deux versions étrangères étant notamment publiées « pour information».
■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.
À notre connaissance, aucune difficulté n’a été signalée.
■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.
Une telle procédure n’est pas prévue.
V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?
Il existe une originalité de l’IPCCPL qui mérite d’être signalée, car elle a vocation à caractériser également le fonctionnement de la Cour constitutionnelle appelée à lui succéder, à savoir l’absence de voix prépondérante du président qui peut donner lieu à un blocage en cas de partage égal des voix, car le nombre des membres de l’IPCCPL et de la Cour est pair (6 et 12) et que les décisions doivent être prises à la majorité absolue des voix ; ce qui peut aboutir à un risque d’absence de prise de décision quant à la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité des dispositions ayant fait l’objet d’un recours, situation qui a pu être qualifiée de « déni de justice » par certains commentateurs, alors même qu’elle a été prévue et organisée par la Constitution elle-même en ce qui concerne la Cour constitutionnelle (art. 121) et confirmée par les lois organiques n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’IPCCPL (art. 23) et n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle (art. 53) dans des termes quasi-identiques : « Si le délai mentionné (…) expire sans que (la Cour/l’IPCCPL) rende sa décision, elle est tenue de transmettre sans délai le projet au président de la République ».
Loin d’être un cas d’école, cette situation s’est posée en pratique dès la mise en place de l’IPCCPL, lorsqu’elle a eu à examiner le projet de loi électorale (mai 2014).
En effet, l’un des 6 recours dirigés contre le projet de loi électorale ciblait l’article 6 de ce texte, qui avait notamment exclu du vote les forces de police et les membres de l’armée, les requérants ayant notamment évoqué sa contradiction par rapport au principe constitutionnel d’égalité des citoyens et de reconnaissance du droit électoral à tous sans distinction (art. 21 et 34 de la Constitution).
Ne parvenant pas à dégager la majorité exigée par les textes pour prendre une décision tranchée concernant ce dernier point, l’IPCCPL s’est abstenue de décider et a mis en œuvre la procédure originale prévue par la Constitution elle-même ainsi que par la loi relative à l’Instance. Le projet a été renvoyé au président de la République, ce qui, à notre sens, ne constitue pas une présomption de constitutionnalité ou d’inconstitutionnalité de la disposition litigieuse, même si le président n’a plus alors qu’à promulguer le texte en l’état, car il n’a pas reçu compétence de la Constitution de se prononcer sur la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité de telles dispositions et que la même question peut très bien être posée à nouveau lors d’un nouveau projet de loi (de modification de la loi électorale par exemple) ou lors d’un contrôle a posteriori…
Il n’existe en effet au sein de la nouvelle Constitution aucune disposition explicite ou implicite indiquant que le président de la République serait éventuellement considéré comme étant le « garant du respect de la Constitution » à l’instar de l’ancien article 41 de la Constitution du 1er juin 1959.
Ainsi, lorsque le président de la République reçoit un recours par la voie de l’article 23 de la loi afférente à l’IPCCL (renvoi d’un recours sans prise de décision), il ne se prononce pas sur la constitutionnalité des dispositions objet du recours et se contente de promulguer le projet, ce qui signifie, à notre sens, que la question demeure « ouverte».
On peut aussi se demander si le silence de l’IPCCL (ou de la Cour) peut être considéré comme une déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition objet du recours? Là aussi, la réponse ne peut pas être catégorique ni évidente, car si l’IPCCL avait souhaité déclarer l’inconstitutionnalité de la disposition, elle avait toute latitude de le faire expressément dans les délais. Si elle ne l’a pas fait, il est possible d’en conclure que le doute demeure, du moins en ce qui concerne l’instance officiellement chargée de se prononcer en la matière, ce qui veut dire que la même question ou le même type de recours peut être de nouveau posé(e) Dans la pratique, une modification de la loi organique n° 2014-16 du 24 mai 2014 portant loi électorale opérée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 a autorisé le vote des représentants de l’armée et des forces de l’ordre, illustrant ainsi une certaine évolution des mentalités dans l’intervalle, bien que la mesure se soit limitée aux élections locales.
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Ndlr : ce délai très court accordé à l’IPCCPL par la loi organique n° 2014-14 diffère du délai d’examen de 45 jours accordé à la Cour constitutionnelle par l’article 121 de la Constitution, tel que confirmé par l’article 42 de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle. [Retour au contenu]