Bulletin n° 13 – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

Association des Cours
Constitutionnelles Francophones

Le droit constitutionnel dans l’espace francophone

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Bulletin n° 13

L'écriture des décisions

  •  Paris, France
  •  novembre 2017
  • N°ISBN 978-2-914106-19-1
  • © ACCF

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Actes de la conférence organisée pour le 20e anniversaire de l'ACCPUF

Cérémonie solennelle d’ouverture

Allocution de Laurent Fabius

Président du Conseil constitutionnel français

Monsieur le Président de l’ACCPUF, cher Président Meyer que je salue avec amitié et remercie
pour son action,
Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les juges,
Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis francophones,

Grande bienvenue à Paris, au Conseil constitutionnel français. C’est un plaisir et un honneur de vous accueillir aujourd’hui pour ce vingtième anniversaire de notre Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, l’ACCPUF. L’espace francophone est une famille, et dans toute famille il doit exister des rencontres régulières, des occasions de se retrouver : les anniversaires en font partie. Mes collègues et moi-même, nous sommes particulièrement heureux que le Conseil constitutionnel français accueille cette réunion importante de notre famille francophone, un moment privilégié de rencontre, de dialogue et de convivialité.

J’espère que, toutes et tous, vous vous sentirez bien dans ces murs et que nos travaux d’aujourd’hui et de demain s’y dérouleront de manière utile et agréable : nous avons cherché à ce que ce soit le cas. Ce soir, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour un dîner qui prendra la forme d’une croisière sur la Seine – et qui mêlera donc les plaisirs juridiques, touristiques et gastronomiques !

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Il y a 20 ans, en 1997, le Conseil constitutionnel français accueillait ici même le congrès fondateur de l’ACCPUF. Aujourd’hui, notre association regroupe 48 cours constitutionnelles – ou institutions équivalentes – d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie : c’est considérable. Le Conseil constitutionnel français a l’honneur d’être le siège de l’Association et d’en héberger le Secrétariat général.

La création de l’ACCPUF répondait à un projet simple : les cours constitutionnelles étant des acteurs essentiels à la démocratie et à la protection des droits fondamentaux, un renforcement de la coopération entre ces institutions devait permettre une consolidation de l’État de droit au sein de l’espace francophone. C’est ce qui s’est en général produit. Les cours constitutionnelles ont joué un rôle précurseur dans l’adoption par les chefs d’État et de gouvernement francophones de la Déclaration de Bamako en 2000, texte de référence sur la démocratie et les droits de l’Homme. Depuis, les cours – avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie que je salue – ont été directement impliquées dans sa mise en oeuvre, notamment dans le domaine électoral en contribuant à l’enracinement indispensable d’élections libres, fiables et transparentes, afin que Francophonie et démocratie deviennent partout les deux faces d’une même médaille. Dans un autre domaine, la diffusion du contrôle de constitutionnalité a posteriori dans un nombre croissant de pays francophones – en France, mais aussi au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Côte-d’Ivoire etc. –, donne lieu aujourd’hui à des échanges fructueux de droit comparé.
La coopération au sein de l’ACCPUF est donc active et je veux remercier toutes celles et ceux qui s’y impliquent. Compte tenu de l’importance du travail accompli, il paraît indispensable qu’à l’avenir ces échanges non seulement se poursuivent, mais se renforcent. C’est pourquoi je me réjouis par exemple que le projet de plateforme numérique commune, que j’avais proposé l’an dernier, avance positivement : il est prévu que le site Internet de notre association soit rénové et que les nouvelles fonctionnalités soient opérationnelles lors du prochain congrès de l’ACCPUF, au second semestre 2018. Il paraît utile en effet que l’ensemble de nos cours constitutionnelles membres de l’ACCPUF puissent se doter dans les années qui viennent d’un tel outil simple, moderne et peu coûteux. Dans un monde de plus en plus en réseau numérique, nos cours bénéficieraient sans aucun doute d’être elles aussi en réseau numérique.

Cette plateforme collaborative doit permettre à chaque juridiction de partager avec les autres Cours membres du réseau des décisions, des informations, des événements, des articles, des contenus interactifs. Elle facilitera l’organisation de visites, de colloques et de conférences. Elle rendra possible d’échanger nos bonnes pratiques et des solutions. Elle favorisera – de manière plus fréquente qu’aujourd’hui – les contacts à la fois personnels et institutionnels, non seulement entre les juges mais aussi entre tous les collaborateurs des juridictions. Simplicité, convivialité, interactivité et modernité pourraient être les atouts de ce nouvel outil numérique au service du droit et de la démocratie.

L’ACCPUF va évoluer également dans son appellation : le changement de nom a été adopté par le Bureau et devrait être définitivement adopté lors du prochain congrès de notre association au second semestre 2018. Nous nous dénommerons désormais l’Association des Cours constitutionnelles de la Francophonie (ACCF ou A2CF) – appellation plus simple et, me semble-t-il, plus heureuse d’un point de vue « euphonique », comme disent les spécialistes.

Chers amis,

La Francophonie est une grande cause.

Dans l’ensemble des mes diverses responsabilités, je l’ai toujours soutenue avec conviction. Pour une raison forte : l’espace francophone ne constitue pas seulement une communauté linguistique, ce qui est déjà essentiel ; c’est aussi – et cela doit l’être encore davantage – une communauté de valeurs et d’intérêts.

Une communauté de valeurs, car dans la diversité de ses locuteurs, la langue française porte en elle – c’est ce qui fait son pouvoir d’attraction – une certaine vision de la personne humaine, une certaine vision du monde. Senghor parlait de la Francophonie comme d’un « humanisme intégral qui se tisse autour de la terre ». La formule est juste : famille francophone, nous constituons et devons constituer une communauté attachée à la paix, à la justice, à la démocratie, aux droits de l’Homme, au multilatéralisme, à la solidarité entre les peuples, au dialogue des langues et des cultures. La Francophonie est indissociable de ces valeurs, qui sont essentielles.

Une communauté d’intérêts aussi, notamment sur le plan économique. Ce n’est pas un sujet tabou. L’espace francophone représente aujourd’hui 250 à 300 millions de locuteurs. Nous serons, grâce à la croissance africaine, 700 à 800 millions dans les années qui viennent. C’est un potentiel immense pour aujourd’hui et pour l’avenir. Les opportunités d’échanges se multiplieront en raison du dynamisme économique et démographique de l’Afrique, tout comme les perspectives de coopération liées à la croissance verte et au développement durable. Le lien entre croissance et préservation de notre planète est essentiel. Les pays francophones, dont beaucoup sont durement frappés par le dérèglement climatique, se sont mobilisés en 2015 pour parvenir à l’accord historique de Paris lors de la COP 21 – je les en remercie à nouveau. L’espace francophone doit demeurer à la pointe de l’action pour le climat, pour le développement, pour la paix : toutes ces grandes causes sont liées. C’est notre intérêt et notre responsabilité.

Pour ces raisons et bien d’autres, les liens tissés au sein de l’ACCPUF sont une chance. Nos peuples attendent de la Francophonie qu’elle soit porteuse de projets concrets, de solutions et d’espoirs. Nous devons mener une réflexion et une action communes pour répondre aux défis communs. Et naturellement, la Francophonie se construit aussi par le droit.

C’est l’objet de ces deux journées de travail, dont le fil rouge sera « l’écriture des décisions ». Chacun de vous apportera son expertise, et je saisis l’occasion pour saluer votre action : à travers votre implication dans notre association, vous resserrez les liens entre nos pays et bâtissez un espace francophone sans cesse plus étroit. Grâce à vous, la langue qui nous unit est un atout qui nous renforce.

Je conclus.

Lorsque j’ai pris en 2016 la présidence de cette institution, j’ai souhaité avec le collège qui m’entoure renforcer son ouverture internationale. Parce que je suis convaincu que nos juridictions constitutionnelles ont un rôle croissant à jouer comme institutions repères dans nos sociétés en mutation, et que pour cela elles ont tout à gagner à réfléchir et agir davantage ensemble. Bien sûr, nous avons chacun notre identité constitutionnelle nationale, mais nous avons aussi énormément en commun, à recevoir et à donner.

Dans cette ouverture internationale du Conseil constitutionnel français, l’espace francophone a et aura une place particulière. C’est pourquoi je suis heureux que nous nous retrouvions ici, aujourd’hui et demain, pour le vingtième anniversaire de notre ACCPUF : j’y vois le symbole des liens toujours plus étroits qui nous uniront dans les années à venir.

Chers amis, vous êtes donc ici chez vous. Je vous souhaite, je nous souhaite bon travail et plein succès.

 

Allocution d’Ulrich Meyer

Président de l’ACCPUF, Président du Tribunal fédéral suisse

Monsieur le Président Fabius,
Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers,
Monsieur le Directeur,
Mesdames et Messieurs les chefs, membres et fonctionnaires des institutions,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis et chères amies,

« La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les États modérés. Elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir : mais c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait ! La vertu même a besoin de limites. »

C’est à ce passage tiré de « L’Esprit des lois, livre IX » de Charles Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755) qu’ont dû penser les ministres de la Justice des pays ayant le français en partage, réunis au Caire le 1er novembre 1995, lorsqu’ils ont adopté la Déclaration et le Plan d’action comme l’un des aboutissements de leur 3e conférence. En effet, le congrès fondateur des 36 cours constitutionnelles francophones qui a eu lieu deux ans plus tard, tirait son origine d’une recommandation faite par les ministres de la Justice des mêmes pays. La Déclaration du Caire avait lancé un Plan d’action en faveur de la justice, de l’État de droit, des droits de l’Homme et du développement pour les années 1996 à 2000. C’est dans le prolongement de cette Déclaration qu’un rapprochement s’est opéré entre les cours constitutionnelles des 36 pays qui ont fondé, il y a 20 ans, notre Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF). Lors de l’Assemblée générale constitutive du 9 (au 11) avril 1997 ici à Paris, c’est l’éminent juriste Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel de la République française, qui a été élu, par acclamation, au poste de premier président de l’ACCPUF. Le président de la Cour suprême du Canada a été élu Trésorier. En outre, ont été admis comme membres du Bureau, le président de la Cour suprême du Gabon au poste de 1er vice-président, celui de l’Île Maurice au poste de 2ème vice-président et, après une discussion engagée sur plusieurs candidatures, celui du Liban comme 3ème vice-président. Ce premier congrès avait pour sujet « Le principe d’égalité ». Depuis lors, notre organisation a développé ses activités statutaires sur un rythme triennal : le 2ème congrès, qui s’est tenu en 2000 à Libreville au Gabon, traitait du thème « L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures ». En 2003, à Ottawa au Canada, le 3ème congrès a abordé le sujet de « La fraternité ». De nouveau à Paris, il y a 11 ans exactement, du 13 au 15 novembre 2006, le 4ème congrès se penchait sur « Les compétences des cours constitutionnelles et institutions équivalentes ». Le 5ème congrès, qui s’est déroulé en 2009 à Cotonou au Bénin, avait pour thème « Les juridictions constitutionnelles et les crises ». En 2012, « Le citoyen et la justice constitutionnelle » était le thème du 6ème congrès ayant lieu à Marrakech au Maroc. Enfin, le 7ème congrès, organisé du 3 au 6 juin 2015 à Lausanne en Suisse, a été consacré à « La suprématie de la Constitution ». À cela s’ajoutent les sept réunions des chefs d’institution tenues au Liban (1998, « Le principe d’égalité »), à Djibouti (2002, « Les relations entre cours constitutionnelles et cours suprêmes »), en Roumanie (2005, « L’indépendance des juges et des juridictions »), au Gabon (2008, « La proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle »), au Niger (2011, « Le statut du juge constitutionnel »), au Canada (2014, « Les relations entre les cours constitutionnelles et les médias »), à Chisinau, Moldavie (2016, « L’organisation du contradictoire »). En outre, de nombreuses séances du Bureau ont eu lieu dans beaucoup de pays participants, destinées à la préparation des congrès et des réunions des chefs d’institution ainsi qu’au bon fonctionnement, notamment financier, de notre association et donnant le feu vert au Secrétariat général pour donner des aides multiples à nos membres : don d’ouvrages juridiques, mise à disposition des outils de travail modernes, versement de subsides aux membres qui en ont besoin pour leur permettre de pouvoir participer aux congrès et aux séminaires, par exemple à celui de Strasbourg en 2007 portant sur « La communication et transparence au sein des cours constitutionnelles » et sur « La formation à la base de données de jurisprudence constitutionnelle Codices », ou à celui de Paris en 2013 portant sur « L’informatisation et la dématérialisation des procédures au sein des cours constitutionnelles » ou encore à l’actuel séminaire qui porte sur « L’écriture des décisions ».

Notre organisation a développé toutes ces activités en étroite collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie, notre premier partenaire qui nous a toujours soutenu et accompagné, en lien notamment avec la Déclaration de Bamako, adoptée le 3 novembre 2000 par les ministres et chefs de délégation des États et gouvernements des pays ayant le français en partage lors du « Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone » ou avec la Déclaration de Saint-Boniface concernant la « Prévention des conflits et Sécurité humaine » adoptée le 14 mai 2006.

Quelles conclusions tirer de ces 20 dernières années ? La réponse est évidente,
elle s’impose : notre organisation est vivante. Elle est le lieu de rencontre de différentes
cultures sociétales et d’un dialogue qui s’étend à quatre continents et qui ne poursuit
qu’un seul but : la protection des droits fondamentaux et la promotion de l’État de droit. Les cours constitutionnelles jouent un rôle décisif dans ce processus. Elles sont les garantes de la limitation du pouvoir et de l’arbitraire par le droit. Nous sommes les légataires de Montesquieu : notre rôle est de veiller à ce que les autres pouvoirs de l’État, le législatif et l’exécutif, respectent le droit et en particulier la Constitution. Nous sommes conscients de la diversité de nos systèmes juridiques qui sont le résultat de développements historiques différents. Toutefois, le noyau de notre mission est commun à nous tous, essentiel et imprescriptible : protéger le citoyen des atteintes arbitraires des autres pouvoirs de l’État. Le modèle de la séparation des pouvoirs de Montesquieu est génial, un apport historique en matière de culture juridique, restant et acquis.

À présent, nous ne vivons plus au 18ème siècle. L’Ancien Régime est aboli. La Révolution française de 1789 nous a apporté les droits de l’Homme et les libertés fondamentales. Leur concrétisation et leur protection doivent aujourd’hui tenir compte d’un contexte factuel complètement différent. Il s’agit d’une tâche permanente qui ne s’achève jamais. La Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, qui a eu lieu du 11 au 14 septembre 2017 à Vilnius, a justement montré à quel point l’État de droit est menacé. C’est la raison pour laquelle le but statutaire de notre association restera d’actualité pour les 20 prochaines années : favoriser l’approfondissement de l’État de droit par un développement des relations entre nos institutions. C’est pourquoi, en tant que suisse dont le pays n’appartient que partiellement à la sphère francophone, je suis profondément convaincu que l’ACCPUF a un rôle primordial à jouer. Au niveau international, en matière judiciaire, le Tribunal fédéral suisse n’a jamais été autant engagé auprès d’une organisation qu’auprès de l’ACCPUF. C’est notre contribution au renforcement de l’État de droit dans l’espace francophone. Je suis particulièrement touché de pouvoir vous dire cela à l’occasion du 20ème anniversaire, car cela me rappelle que mon grand-père paternel a trouvé du travail et gagné sa vie, entre 1910 et 1927, comme concierge d’hôtel d’abord à Paris, puis à Lyon – à l’époque la Suisse était pauvre et un pays d’émigration.

En guise de conclusion, rappelons-nous de la citation de Montesquieu qui dit : « Ce qui
manque aux orateurs en profondeur, ils vous le donnent en longueur ». Ainsi, je termine mon intervention par de nombreux remerciements. Ils s’adressent tout d’abord à la République française, en particulier à Monsieur le Président Fabius qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour notre jubilé et au Conseil constitutionnel français qui porte la charge principale des activités associatives en mettant à disposition le Secrétariat général. Je remercie également chaleureusement la Secrétaire générale de l’ACCPUF, Madame Caroline Pétillon. En effet, je n’aurais jamais pu exercer ma fonction de président de l’ACCPUF sans son aide quasiment humanitaire. Je remercie l’Organisation internationale de la Francophonie qui soutient notre réunion avec une somme très conséquente. Je remercie aussi chacun d’entre vous qui, en tant que représentant de vos institutions, rendez possible l’activité de notre association par votre présence, votre participation, vos contributions actives, notamment celles des intervenants aux séances de travail. Je remercie mes collègues au Bureau de l’ACCPUF qui m’ont beaucoup aidé dans la solution de problèmes parfois délicats. Je remercie enfin mes collègues du Tribunal fédéral suisse qui font preuve de compréhension à l’égard de leur président s’occupant du « dossier ACCPUF », et tout particulièrement mon Secrétaire général, Monsieur Paul Tschümperlin qui de toutes les personnes ici présentes est le seul à avoir assisté à l’Assemblée constitutive du 9 avril 1997. Et, à l’autre bout de la gamme, je salue et remercie très chaleureusement pour leur présence les collègues de la Cour constitutionnelle du Luxembourg qui participent pour la première fois à une manifestation et qui vont devenir membre de plein droit de l’ACCPUF très prochainement.

Ainsi je vous souhaite, chers et chères collègues, de fêter dignement le 20ème anniversaire de notre association. À commencer par les travaux qui nous attendent dans le cadre de notre conférence sur le thème de « L’écriture des décisions ». Toutefois, un anniversaire n’est pas composé uniquement de travail, mais également du plaisir de la fête et de la réunion conviviale dans le cadre de ce magnifique programme que Madame Caroline Pétillon nous a parfaitement préparé. À cette occasion, gardons à l’esprit une troisième et dernière citation de Montesquieu : « La plupart des choses qui nous font plaisir sont déraisonnables ».

Vivent nos pays ! Vivent nos institutions ! Vive l’État de droit ! Vive la langue française !

Et vive l’ACCPUF comme Association des Cours constitutionnelles de la Francophonie !*

 

Message enregistré de Michaëlle Jean

Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie

Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle française, cher Laurent Fabius,
Monsieur le Président de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, cher Ulrich Meyer,
Mesdames et Messieurs, les présidentes et présidents des cours constitutionnelles,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Monsieur le Président, cher Laurent Fabius,
Après la 7e édition des Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie l’an dernier, merci d’accueillir une fois encore, ce très important rendez-vous dans le cadre prestigieux, et tellement inspirant du Conseil constitutionnel français.

Je regrette très sincèrement de n’avoir pu me joindre à vous, aujourd’hui, mais il faut que vous sachiez que je suis sincèrement avec vous par la pensée, d’autant plus que vous célébrez en cette année 2017 les 20 années d’existence de l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français.

20 années durant lesquelles votre association a su créer un maillage robuste entre 40 cours constitutionnelles ou institutions équivalentes d’Afrique, d’Europe, d’Asie, et d’Amérique.
20 années durant lesquelles vous avez développé une expertise pointue, reconnue et respectée au-delà même de l’espace francophone, et sur laquelle nous nous appuyons régulièrement.
20 années durant lesquelles aussi, vous avez joué à plein votre rôle en contribuant à la forte implication du juge et des juridictions constitutionnelles pour faire respecter la suprématie de la Constitution.
À cet égard, de par votre fonction de contrôle de constitutionnalité des normes et par votre rôle de garant du suffrage universel, et de l’alternance politique, vous occupez une place centrale et structurante dans le dispositif démocratique. Une place qui vous permet d’œuvrer à la pacification du débat public, d’empêcher le pouvoir quel qu’il soit de sortir des limites constitutionnelles, et garantir la légalité de l’action politique.
Autant de défis qui demeurent complexes et s’avèrent même extrêmement sensibles.
J’en veux pour preuve l’actualité immédiate comme celle de ces derniers mois, dans certains pays de l’espace francophone.
Les crises ouvertes, à la suite des divergences de vue sur l’interprétation et la mise en œuvre des dispositions de la constitution ou les suspicions manifestées à l’égard de certaines juridictions constitutionnelles, notamment en contexte électoral, montrent l’impérieuse nécessité d’intensifier encore vos efforts pour favoriser la confiance et l’acceptation générale de vos décisions.
Car c’est aussi de la qualité de vos décisions que dépendent le fonctionnement efficace des institutions de l’État de droit, l’équilibre des pouvoirs, mais également la paix et la stabilité de vos États.
Je sais que vous aviez pris la pleine mesure de ces enjeux comme le montre la conférence qui vous réunit aujourd’hui autour du thème de « la rédaction des décisions ».

Soyez donc assurés que, consciente de la contribution incontournable qui est la vôtre à la paix, à la démocratie et à l’État de droit dans l’espace francophone, l’Organisation internationale de la Francophonie continuera à vous accompagner activement.
C’est donc dans cet esprit de notre engagement commun, que je souhaite un bel anniversaire, une longue vie à l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français.

Je vous remercie.

 

Première table ronde – Organisation et circuits de confection des décisions

Sous la présidence de Michel Charasse, Membre du Conseil constitutionnel français

Synthèse des réponses au Questionnaire

Mathieu Disant, Professeur à l’Université Lyon Saint-Etienne, expert auprès de l’ACCPUF

Cette synthèse est réalisée à partir des 34 réponses et des schémas explicatifs qui les accompagnent, adressées par les destinataires du questionnaire. Elle ne peut rendre compte en tous points de la grande diversité des situations des institutions membres de l’ACCPUF. Il s’agit de restituer les réponses apportées par les cours, le plus fidèlement possible, mais aussi le plus brièvement possible.

La richesse de ces questionnaires, grâce aux réponses apportées par les cours, permet de dresser quelques lignes de force, mais aussi quelques points de distinction, quant à l’organisation et aux circuits de confection des décisions.

I. Organisation générale

1.1. Dans ses grandes lignes, l’organisation générale du circuit décisionnel au sein des cours repose sur la combinaison d’au moins deux types de textes. Une loi organique – ou son équivalent – sur l’organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle, assortie d’un ou plusieurs règlement(s) intérieur(s) pris conformément au pouvoir d’auto-organisation dont disposent vos cours afin de prévoir, en toute indépendance, l’ensemble des procédures nécessaire pour l’exercice de vos compétences. Le cas échéant, un décret peut aussi préciser l’organisation ou le fonctionnement général, ou à titre plus particulier un service de la cour, comme son secrétariat général ou le greffe.

Des éléments importants sont établis par ces textes, parmi lesquels : les modalités d’enregistrement des requêtes, le mécanisme de constitution des formations de jugement, les règles de désignation des juges-rapporteurs et leur rôle d’instruction des dossiers, les modalités d’organisation du contradictoire, ou encore les principes généraux relatifs aux délibérations, tels que le principe du secret.

Ceci étant, on peut dresser deux observations générales.

D’une part, si les règlements de procédure existent à peu près partout, les règlements sur l’organisation administrative interne sont moins répandus, à l’exception notable de la Slovénie qui les dissocie expressément. En outre, les règlements intérieurs de procédure peuvent ne pas concerner toutes les compétences de la cour. Ainsi, en France par exemple, le Conseil constitutionnel a adopté, dès mai 1959, un règlement applicable à la procédure pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, puis en 1988 un règlement applicable à la procédure suivie pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, avant de faire de même en 2010 concernant la procédure suivie pour les questions prioritaires de constitutionnalité. Mais il n’existe pas de règlement de procédure concernant le contrôle a priori de constitutionnalité des lois.

D’autre part, à l’exception du Canada où les « Règles de la Cour suprême » contiennent davantage de détails (allant de la tenue des registres pour documenter les instances jusqu’aux règles de dépôt de documents auprès du greffe), ces textes ne prescrivent que partiellement le circuit décisionnel. Les éléments plus précis, de forme et de fond, au sujet de l’organisation du travail entre les services, entre les juges et les assistants, ou aux diverses procédures internes de répartition des tâches et d’administration des instances n’y sont que rarement établis.

Ces éléments figurent, le cas échéant, dans un guide interne à la Cour. C’est le cas en Belgique, sous l’appellation de « Manuel de rédaction des arrêts ». C’est le cas plus encore au Canada, où le dénommé « Manuel pour les juges » est complété par le « Manuel de procédures » à l’usage du greffe de la Cour suprême. Le premier synthétise les pratiques et procédures, comme la structure interne et les questions administratives. Le second constitue un document de référence expliquant en détail la marche à suivre relativement aux procédures internes, de la gestion de la correspondance jusqu’au traitement de dossiers sensibles ou au déroulement des procédures à huit clos. Ce type de document est à usage des juges et des services. Il est strictement interne.

1.2. La question de la répartition des affaires conditionne le processus décisionnel. Elle se pose potentiellement à quatre niveaux, autant de carrefours dans le circuit de décision.

En premier lieu, en amont, au stade de l’examen préalable de recevabilité ou d’autorisation, lorsqu’une telle procédure existe. Des formations internes de jugement statuent sur ces procédures préliminaires : trois juges en Albanie, Belgique, et au Canada, la juge en chef de la Cour suprême du Canada établissant et modifiant régulièrement ces formations ; trois juges également statuent à l’unanimité sur l’admissibilité des recours constitutionnels individuels en Slovénie, qui pratique aussi le juge unique pour constater le retrait d’une demande ou d’un recours. De son côté, le président de la Cour constitutionnelle de Moldova transmet chaque saisine à un juge-assistant pour une analyse interne préalable à la recevabilité, effectuée dans un délai de quinze jours au cours duquel est élaborée une « fiche analytique ».

En deuxième lieu, une répartition s’opère entre les conseillers juridiques chargés d’examiner l’affaire. En Albanie, pour chaque affaire, le président désigne un référendaire en tenant compte de son expérience professionnelle et de son expertise juridique. En Slovénie, c’est le secrétaire général qui attribue les affaires aux référendaires individuels. En Roumanie, la désignation du magistrat-assistant accompagne celle du juge rapporteur.

En troisième lieu, une ventilation peut s’opérer entre les différentes formations de jugement du fond de l’affaire. Si pour la majorité d’entre vous, la cour constitue une formation unique de juridiction, du moins lorsqu’elle statue en tant que juridiction constitutionnelle, dans certaines cours, des chambres (Angola, cinq juges), sections ou « sièges » en Belgique (sept juges) constituent la formation principale de jugement distincte de la formation plénière. Cette répartition pourrait avoir une incidence sur l’uniformité de la rédaction des décisions, mais ce n’est pas le cas. Les cours concernées ne font pas état de différences significatives. Il existe tout au plus des différences minimes de rédaction évoquées par la Suisse et la Slovénie.

Enfin et surtout, la répartition des affaires s’opère entre juges-rapporteurs, lesquels ont mission de prendre en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet d’avis ou de décision. C’est une opération cruciale. Elle s’opère selon deux modalités principales.

Dans la première hypothèse, cette distribution procède du pouvoir du président de la cour, lequel désigne le(s) juge(s)-rapporteur(s). C’est la situation majoritaire au sein des cours membres de l’ACCPUF. Les réponses soulignent, à cette occasion, le souci que cette répartition soit équilibrée et corresponde aux profils et qualifications des juges, en accord avec le juge concerné.

Pour autant, il convient de préciser qu’une telle désignation n’équivaut pas toujours à une compétence discrétionnaire. Ainsi, en Angola, la distribution des recours suit l’ordre de préséance des juges, en application du droit commun applicable aux cours supérieures ; tandis qu’en Albanie, au Cap-Vert et au Mozambique, le juge rapporteur est tout bonnement déterminé par tirage au sort de la main du président ou au terme d’un ordre des juges fixé annuellement lors de la première session de l’année judiciaire.

Dans la seconde hypothèse, l’attribution des affaires découle de l’application pure et simple de règles strictement établies par les textes, sans qu’aucun pouvoir de décision n’intervienne de qui que ce soit. L’opération est alors réalisée par le greffe. C’est notable en Slovénie, où les affaires sont assignées automatiquement aux juges selon l’ordre alphabétique de leurs noms de famille. C’est remarquable aussi en Belgique, où les juges-rapporteurs forment des binômes composés d’un juge de chaque rôle linguistique, les affaires étant attribuées à ces « couples » suivant leur ordre d’inscription au rôle, de sorte que chaque juge se trouve être rapporteur dans une affaire sur cinq. La langue de la procédure détermine, à l’intérieur de chaque couple et pour chaque affaire, le juge qui assumera le rôle de « premier juge-rapporteur ».

1.3. La confection des décisions mobilise la participation de plusieurs services et agents : service du greffe, service juridique, service de recherche et de documentation, département des relations extérieures, ou autres appellations comparables. Sont mobilisés, le cas échéant, des traducteurs, en Belgique notamment, sur les projets d’arrêts et tous les projets d’amendements aux projets d’arrêts. Plus rarement, des universitaires peuvent collaborer aux travaux du service des études comme le relève par exemple le Conseil constitutionnel du Sénégal.

La structure interne des services est parfois plus unifiée. Ainsi, en Angola, la Cour constitutionnelle s’appuie sur un « Bureau de jurisprudence et d’assistance technique » qui fédère plusieurs compétences. Une organisation comparable s’observe au Bénin, avec la « Direction des études juridiques et de la gestion des recours », clairement dissociée du travail administratif, ainsi qu’au Canada, avec la « Direction générale du recueil » et la « Direction générale du droit ». Ce faisant, les cours optent parfois pour une organisation de la Direction juridique en plusieurs divisions, comme le fait la Cour de Moldova qui distingue la « Section d’expertise juridique », la « Section recherche et analyse » et la « Section rédaction ».

Bien entendu, selon l’activité de la cour, ses fonctions et les moyens dont elle dispose, le nombre d’agents directement concernés par la confection des décisions peut varier sensiblement : trois agents en Mauritanie, une quinzaine pour la France, tandis que le Tribunal fédéral suisse compte 132 juristes-assistants, auxquels s’ajoutent près de 150 personnes dans les différents services, pour épauler les 38 juges.

Sur ce point, deux éléments forts de distinction méritent d’être soulignés :
D’une part, l’existence ou non, d’un corps de référendaires ou juges-assistants. En Belgique et en Slovénie, les référendaires sont chargés de la rédaction des avant-projets de décision. Ils rédigent également les notes destinées au siège et établissent, avec l’aide du service de la bibliothèque, la documentation pertinente pour chaque affaire. Un rôle comparable revient au « magistrat-assistant » de la Cour constitutionnelle de Roumanie, avant vérification par le magistrat-assistant en chef dans la section duquel il opère, puis approbation par le juge-rapporteur.

D’autre part, l’attribution ou non, d’un personnel dédié à chaque juge, sous la forme d’un cabinet (Cap-Vert, Roumanie). Au sein de la Cour suprême du Canada, en plus des membres relevant de la direction précitée, chacun des neuf juges est assisté directement par un adjoint exécutif judiciaire et quatre auxiliaires juridiques. Pour chaque cause, un conseiller juridique, un jurilinguiste et un réviseur technique travaillent avec le cabinet du juge auteur afin de revoir et finaliser le texte des motifs de jugement pour publication.

Outre les assistants et éventuel(s) cabinet(s), il faut souligner, en aval, le rôle des réviseurs.
Il n’est pas négligeable, sans être toujours expressément reconnu. En Belgique et en Roumanie, ils interviennent après le délibéré en effectuant les corrections formelles et d’usage linguistique, en vérifiant la concordance des versions française et néerlandaise des arrêts. En France, cette fonction est exercée par le service de la documentation.

II. Processus décisionnel

2.1. Le processus décisionnel est marqué par le rôle du juge-rapporteur, véritable maître d’oeuvre du travail préparatoire à la prise de décision, avec l’appui des services et le cas échéant de son cabinet.

La fonction de « rapporteur » n’existe pas, en tant que telle, devant toutes les cours. Soit en raison d’un principe d’organisation de la juridiction, comme à la Cour suprême du Canada, où les neuf juges et le registraire partagent la responsabilité de la gestion des instances. Soit en raison de contraintes purement pratiques, comme au sein de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois en Tunisie, où les recours sont tous examinés concomitamment et traités en intégralité par chacun des membres, avec un partage éventuel et non formalisé des tâches.

Ceci mis à part, et à l’exception des recours d’amparo (où le projet d’arrêt sur la recevabilité est de la compétence directe du président et donc rapporté par lui, précise le Cap-Vert), chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur.

Dans la majorité des cas, l’identité du rapporteur est confidentielle. Elle n’est pas diffusée en dehors de l’institution et n’apparaît pas ès-qualité dans les décisions : Algérie, Cambodge, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée Bissau, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Moldavie, Niger, Sénégal, Slovénie, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie.

À l’inverse, en Angola, Belgique, Cap-Vert, Centrafrique, Monaco, République démocratique du Congo, et Roumanie, les noms des juges-rapporteurs sont communiqués aux parties lors de la mise en état de l’affaire.

Cette alternative laisse place à une troisième voie, lorsque l’identité du rapporteur n’est pas révélée aux parties au cours du procès, mais expressément mentionnée dans le texte de la décision finale et donc connu lors de sa publication. Cette divulgation différée est retenue en Albanie, au Bénin, en Guinée, en Mauritanie et au Mozambique. Précisons qu’en principe, les noms des référendaires/assistants ne sont jamais mentionnés.

Néanmoins, il arrive que les cours adaptent leur pratique à la nature du recours. C’est significatif en Slovénie : si le nom du juge rapporteur n’est habituellement pas rendu public, il est fait exception dans le cadre du recours constitutionnel direct où les parties sont informées de la composition de la chambre chargée de décider sur l’affaire. De façon plus générale, cela peut procéder de la faculté reconnue au secrétaire général de la Cour slovène de répondre favorablement à une demande d’information du public.

2.2. Le travail du rapporteur et des services se matérialise par un projet de décision soumis au délibéré.

À l’exception du Gabon, de la Mauritanie et de la Tunisie, mais aussi de la Suisse dans la mesure où 99 % des cas sont jugés devant le Tribunal fédéral par voie de circulation, le projet de décision est préalablement communiqué à tous les membres de la Cour avant la séance.

Cette communication s’opère dans un délai contraint : au plus tard quinze jours au Cap-Vert, quatre jours ouvrables avant la séance de mise en état en Belgique ; au moins trois jours avant la date de la séance plénière en Moldavie ; en général, deux ou trois jours avant le délibéré en France ; deux jours à Madagascar ; 24 heures au Mali. Vous soulignez parfois qu’au cours de cette période, les membres discutent de manière informelle du projet de décision, comme cela se pratique en France.

Ce projet sera le cas échéant amendé, après discussion en séance, ou pourra faire l’objet d’un projet alternatif. Sur ce point, trois situations se distinguent.

D’une part, quelques cours (Bénin, Cambodge, Côte d’Ivoire, Gabon) soulignent que la pratique des contre-projets n’est pas possible ou n’existe pas. Bien sûr, un projet peut toujours faire l’objet d’opinions contraires exprimées lors du délibéré et être rejeté en séance pour complément d’information, mais dans cette hypothèse, seuls les débats sur la base de ce projet du rapporteur déterminent l’adoption de la décision.

D’autre part, beaucoup d’autres cours relèvent que les contre-projets, bien que tout à fait possibles, sont très peu fréquents (notamment en Centrafrique, au Cap-Vert, en Guinée, à Madagascar, au Mali, au Sénégal, en Slovénie, en Suisse, au Tchad). Cela tient parfois aux conséquences juridiques du rejet du projet initial. Ainsi, au Cap-Vert, dans l’hypothèse où le juge rapporteur serait vaincu, il sera substitué, en vertu de la loi, par un autre juge qui aura alors la charge de rédiger la décision. Une pratique semblable existe en Slovénie où le juge rapporteur peut être conduit à céder son rôle à l’un des juges qui soutiennent la position contraire. Une logique d’anticipation peut être privilégiée en la matière, comme en France : lorsqu’il pense que sa solution est susceptible de ne pas emporter la majorité, le membre rapporteur peut, par anticipation, demander au service juridique de rédiger un contre-projet, qu’il présentera si son projet n’est pas soutenu par les membres.

Enfin, au sein de quelques cours, les contre-projets sont assez souvent proposés, notamment au Congo et en Guinée Bissau. La réponse de la Cour constitutionnelle belge avance un chiffre significatif : au cours de l’année 2016, un contre-projet y a été présenté dans une affaire sur dix.

Deux précisions s’imposent néanmoins.

En premier lieu, le concept de contre-projet de décision n’a plus lieu d’être, au sens strict, dans les systèmes qui reconnaissent les opinions dissidentes, publiées conjointement avec la décision. C’est le cas notamment en Albanie, en Moldavie, au Liban et en Roumanie. Dans ce cas, lorsqu’un juge est en désaccord avec la solution rendue, il peut formuler un avis distinct ou, s’il est d’accord avec la solution, mais pas avec sa motivation, il peut rédiger une opinion concordante ou concurrente.

En second lieu, le concept de contre-projet de décision perd son objet dans les systèmes ex post où le projet de décision ne s’élabore pas avant mais à l’issue de l’audience de jugement. C’est le cas en Roumanie où seul le rapport est préalablement proposé pour débats, la décision étant rédigée après que la Cour ait décidé sur la base des arguments exposés par les juges dans le cadre des délibérations. C’est le cas également au Canada où la rédaction du projet de motifs de jugement n’a lieu qu’après l’audience, après les délibérations.

2.3. Pour finir, il convient d’évoquer le déroulement du délibéré, dont les pratiques observées dans les différents pays semblent relativement semblables. Après présentation du rapport, les juges discutent d’abord l’orientation globale du projet de décision et examinent ensuite chaque paragraphe ou considérant, en interaction avec le rapporteur. Les modifications formelles peuvent être apportées en séance. Les modifications de fond, les changements de motivation et éventuellement de solution sont discutés après qu’un ou plusieurs amendements aient été soumis, jusqu’à parvenir à un éventuel accord sur une décision.

Les pratiques des cours s’adaptent, le cas échéant, à la variété des situations dans lesquelles elles sont appelées à exercer le contrôle de constitutionnalité. Elles foisonnent de différents usages, notamment sur l’ordre plus ou moins formalisé de prise de parole lors du délibéré. Au Congo et en République démocratique du Congo, le plus jeune membre intervient le premier après le rapporteur sur l’ensemble du projet et ainsi de suite jusqu’au vice-président et au président qui intervient le dernier. En Mauritanie, le Conseil constitutionnel organise deux délibérés, un premier pour mettre les membres d’accord sur la solution envisagée et l’orientation générale du projet, un second pour adopter définitivement le projet de décision élaboré par le rapporteur.

2.4. En principe, les échanges entre les juges lors des délibérations se déroulent à huis clos, sans la présence d’aucun personnel de la Cour (Belgique, Cameroun, Canada, Monaco, Sénégal, Togo, Tunisie). Certaines cours font exception à ce principe en autorisant la présence, sans voix délibérative :

  • des conseillers/assistants/référendaires concernés (Angola, Moldavie, Roumanie, Slovénie) ;
  • du greffier (Guinée, France, Guinée Bissau, Madagascar, Mali, Suisse) ;
  • ou plus couramment du secrétaire général (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Mozambique, République démocratique du Congo, Slovénie, Tchad).

Il est plus rare qu’y assiste également le directeur du service juridique (Bénin, Cambodge), voire les principaux membres du service juridique comme c’est le cas en France. La Cour constitutionnelle d’Albanie retient quant à elle une solution plus pragmatique, en prévoyant une dérogation au huis clos formulée à la demande des juges eux-mêmes.

2.5. Le plus souvent la décision est prise à l’unanimité et par consensus, à défaut à la majorité et par vote généralement non secret. La très grande majorité de vos cours fait état de la recherche d’un consensus sur la décision (Algérie, Angola, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, France, Gabon, Liban, Madagascar, Mali, Mauritanie, Monaco, Mozambique, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie), ce qui conduit à motiver en conséquence la décision objet de ce consensus. Le vote est perçu comme un dernier recours, une pratique formelle (Belgique) ou une solution par défaut en cas de désaccord persistant. C’est tout à fait significatif devant le Conseil constitutionnel français où il n’est procédé au vote que si les positions des membres sont antagonistes. À titre particulier, devant le Tribunal fédéral suisse, le consensus est exigé dans la procédure écrite par voie de circulation du rapport. L’absence d’unanimité est un motif contraignant pour délibérer publiquement sur l’affaire.

Tout ceci est consigné, au sein de la majorité des cours, à l’issue de chaque audience, dans un compte-rendu, une feuille d’audience (Monaco) ou un procès-verbal de séance, approuvé et signé par le président, préparé par le secrétariat général (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Slovénie), le greffier de la Cour ou celui en charge du dossier (Albanie, Angola, Guinée, Suisse), ou à défaut les agents du service juridique (Cambodge, France) ou un membre de la Cour qui assure ces fonctions (Cameroun, Tunisie). Ce procès-verbal peut être synthétique ou, plus rarement, intégral. Sa consultation répond aux règles de confidentialité applicables en la matière. En France, il est rendu public à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans. Il est à noter que la Cour suprême du Canada s’est engagée dans cette voie en juin 2017, permettant aux procès-verbaux de ses réunions d’être accessibles au public cinquante ans après la fermeture du dossier d’instance.

Ceci étant, au sein de plusieurs cours, aucun procès-verbal ou autre compte-rendu de la séance de délibéré n’est établi : Belgique, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. La justification apportée tient au secret du délibéré et, incidemment, au souci d’indépendance de la Cour et à la sérénité du travail de confection des décisions.

 

La collaboration entre le juge rapporteur et son assistant en Belgique

Bernadette Renauld, Référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique

Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les membres,
Mesdames et Messieurs,

La loi sur la Cour constitutionnelle de Belgique prévoit que la Cour est assistée de référendaires. Ceux-ci sont magistrats, nommés sur concours, à vie, de manière à garantir leur indépendance. Ils doivent être titulaires d’un master en droit. Plusieurs d’entre eux sont en outre titulaires d’un doctorat en droit et la plupart assument, ou ont assumé, outre leur métier principal de référendaire, des charges d’enseignement dans les universités belges. La loi n’organise pas la collaboration entre les juges et les référendaires. En réalité, aucun texte écrit ne codifie ou n’encadre la répartition du travail entre eux. Les relations entre les juges et les référendaires sont donc établies par la coutume. Coutume qui n’est pas ancestrale (la Cour n’existe que depuis une trentaine d’années) mais qui commence à compter tout de même.

La Cour est constituée de 12 juges, parmi lesquels deux sont présidents. Actuellement, il y a 16 référendaires. Chaque juge ou président bénéficie dès lors de l’assistance d’un référendaire « principal », qui travaille en principe toujours avec ce juge ou président, et d’une partie du temps d’un référendaire « volant », qui prend en charge un dossier sur quatre, à peu près, dans plusieurs cabinets. Les référendaires « volants » et « sédentaires » ont exactement le même statut et jouissent de la même considération, ils font le même métier. Les présidents ne sont jamais juges-rapporteurs. En revanche, tous les autres juges sont rapporteurs à tour de rôle.

Au sein du couple formé par le juge et le référendaire, la répartition du travail est grosso modo la suivante : le référendaire étudie, défriche, documente, explore, tient la plume (le clavier) et propose une ou plusieurs solutions au problème posé à la Cour ; le juge amende, corrige, complète ou réécrit et finalement endosse l’avant-projet d’arrêt, le présente à la Cour, le défend auprès des juges du siège, participe à la décision finale et supervise, avec le référendaire, le travail post délibéré. La décision finale appartient bien sûr à la Cour. En simplifiant beaucoup, on peut dire que les référendaires font le travail préparatoire à la prise de décision, alors que les juges décident.

Voyons cela un peu plus en détails.

Lorsque la Cour est saisie d’une requête, celle-ci est attribuée à deux juges-rapporteurs (un de chaque rôle linguistique), assistés chacun d’un référendaire. Le référendaire du premier juge-rapporteur (celui de la langue qui est celle de l’affaire) examine d’abord s’il y a lieu d’enclencher la procédure de filtre. Si c’est le cas, il rédige un projet de conclusions qu’il soumet aux juges-rapporteurs. Je n’entre pas dans les détails de cette procédure car ce n’est pas le propos.

Si ce n’est pas le cas, l’affaire suit son cours normal. Lorsque les parties ont eu l’occasion d’échanger leurs arguments par écrit, le référendaire s’empare du dossier. Il prend connaissance des mémoires et en établit une synthèse qui constituera la première partie de l’arrêt (la partie « A »). Il constitue ensuite un dossier de documentation comportant les travaux préparatoires de la norme en cause, la doctrine et la jurisprudence pertinente. S’il le juge utile, le référendaire rédige également une note de contexte ou de synthèse qui vise à expliciter le ou les problème(s) à trancher par la Cour.

Le référendaire rédige ensuite un avant-projet de décision (partie « B » de l’arrêt à venir). Cet avant-projet est complet, il comprend une argumentation et le dispositif. Cet avant-projet peut prendre plusieurs formes. Il peut ne présenter qu’une seule solution : violation ou non violation des règles de référence, annulation ou rejet du recours. De même, il peut aussi présenter plusieurs possibilités de solutions, entre lesquelles un choix devra être fait par le juge-rapporteur mais plus souvent par la Cour elle-même. Il n’est, ainsi, pas rare de voir des projets d’arrêts proposer, sous forme alternative, de constater la violation ou la non-violation de la Constitution, avec une argumentation étoffée dans chaque sens. Les variantes proposées peuvent aussi porter par exemple sur la recevabilité ou sur un problème de compétence, sur la possibilité de soulever un moyen d’office etc. Les projets d’arrêts comprennent aussi généralement de nombreuses notes de bas de pages, qui expliquent, renvoient, argumentent, attirent l’attention de la Cour sur l’une ou l’autre conséquence, etc. Toutes ces notes et toutes les variantes non retenues disparaissent avant le prononcé de l’arrêt, une fois que la Cour a vidé son délibéré. Les notes de contexte et notes doctrinales rédigées par les référendaires pour éclairer la Cour demeurent également strictement couvertes par le secret du délibéré, elles ne sont jamais publiées et ne sont pas mises à disposition des parties ou du public.

L’avant-projet d’arrêt est soumis par le référendaire au juge-rapporteur. Mais, me direz-vous, n’ont-ils pas parlé, discuté du problème avant ce moment ? Cela dépend de la dynamique de chaque « couple » juge-référendaire et de la personnalité des uns et des autres. Je sais que certains de mes collègues présentent le problème au juge avant de commencer à rédiger, pour avoir son sentiment et travailler dans le sens indiqué par ce premier sentiment. En ce qui me concerne, je ne le fais presque jamais, je préfère me faire mon opinion d’abord seule et je ne me sens à l’aise pour discuter d’un dossier que quand, ayant fini le travail, je considère être parvenue au meilleur degré de maîtrise qu’il m’est possible d’atteindre. Il me semble en effet que ce n’est qu’en se confrontant à l’écriture du projet d’arrêt que l’on peut véritablement savoir, sentir ou pressentir quelle solution, le cas échéant au pluriel, tiendra ou tiendront la route. Je crains que si l’on en parle trop tôt avec le juge-rapporteur, on risque de s’enfermer dans une sorte de « préjugé ». En revanche, on pourrait dire que d’un dialogue précoce peuvent surgir des pistes auxquelles on n’aurait pas pensé tout seul. Tout cela est, surtout, affaire de tempérament et de mode de fonctionnement, c’est finalement très personnel.

À un moment, donc, commence un premier dialogue entre le référendaire, auteur de l’avant-projet, et le juge appelé à assumer et à défendre ce projet face à la Cour. Ici également, ce qui se passe entre juges et référendaires dépend des relations entre les uns et les autres. Rien n’est codifié. Je crois que le dialogue permet généralement d’étoffer le projet, d’y ajouter le cas échéant l’une ou l’autre variante.
Le texte est ensuite soumis au second juge rapporteur, lui aussi assisté d’un référendaire.
Un deuxième « dialogue » s’engage alors, mais à quatre, en vue du dépôt d’un projet commun.
S’il n’y a pas d’accord, il s’agit alors de deux projets concurrents, rédigés, en règle générale, par les deux référendaires.
Lors de la mise en état de l’affaire, les juges-rapporteurs présentent à la Cour l’affaire et le projet d’arrêt. Dès ce moment, tous les juges appartenant au siège peuvent, seuls ou en concertation avec leur référendaire, rédiger et déposer des amendements, variantes, contre-projets et projets alternatifs. Lors du délibéré, auquel n’assistent que les juges et jamais les référendaires, le ou les textes déposés sont présentés, discutés, amendés, et enfin votés par la Cour.

Ensuite, le travail du référendaire consiste essentiellement en une relecture pour s’assurer que les décisions prises en délibéré, dont témoignent les notes des juges, ont été correctement intégrées dans le texte et que les deux versions linguistiques concordent parfaitement. Ce travail de concordance est effectué essentiellement par les réviseurs, qui sont des linguistes bilingues. Les référendaires n’ont à ce moment qu’un rôle secondaire, essentiellement pour répondre aux questions des réviseurs lorsque ceux-ci estiment que le texte n’est pas clair.

Le secret du délibéré couvre absolument le travail du référendaire. Son nom n’apparaît pas dans l’arrêt et rien n’indique que l’arrêt final correspond à la solution qui avait été proposée à l’origine. C’est donc un travail de l’ombre.

Le rôle du référendaire n’est pas cantonné aux affaires pour lesquelles « son » juge est premier juge-rapporteur. Il assiste également ce dernier, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, pour la préparation des délibérés dans les autres affaires. Il est important de signaler qu’à cette fin, tous les documents relatifs aux affaires distribués aux juges le sont aussi aux référendaires. Ainsi, il est fréquent que les juges, après avoir pris connaissance d’un projet d’arrêt lors d’une séance de mises en état, demandent un avis ou une recherche à leur référendaire, avis ou recherche qui peut, le cas échéant, déboucher sur le dépôt d’un amendement ou d’un projet alternatif.

J’ai ainsi, je pense, dressé un rapide portrait du travail quotidien des référendaires à la Cour constitutionnelle de Belgique. Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.

 

L’organisation et les circuits de confection des décisions au Cap-Vert

João Pinto Semedo, Président du Tribunal constitutionnel du Cap-Vert

Monsieur le très honorable Président du Conseil constitutionnel français,
Monsieur le Président de l’ACCPUF et Président du Tribunal fédéral suisse,
Mesdames et Messieurs les présidents et membres des cours et conseils constitutionnels,
Madame la Secrétaire générale de l’ACCPUF,
Monsieur le représentant de la Commission de Venise,
Mesdames et Messieurs,

C’est un très grand honneur pour moi de représenter le Tribunal constitutionnel du Cap-Vert et de prendre la parole devant cette auguste assemblée.
Je remercie vivement l’ACCPUF pour l’invitation et le Conseil constitutionnel français pour l’hospitalité et l’excellente organisation de cette conférence.
J’ai été chargé d’intervenir sur l’organisation et les circuits de confection des décisions du Tribunal constitutionnel du Cap-Vert. J’essayerai ainsi d’exposer, dans un premier temps, l’organisation du Tribunal constitutionnel et, dans un second temps, le mécanisme de confection des décisions.
Bien évidemment, compte tenu du temps qui m’est imparti, je ne traiterai que des aspects les plus importants.

I. Organisation du Tribunal constitutionnel du Cap Vert

A. Composition

Le Tribunal constitutionnel du Cap-Vert est composé de trois à sept juges, élus par l’Assemblée nationale.
Le nombre des juges est prévu par une loi approuvée par au moins les deux tiers des députés présents lors du vote. Le nombre de votants doit être supérieur à la majorité absolue des députés en fonction.
Il ne peut y avoir plus d’une modification de la composition du Tribunal constitutionnel à chaque législature.
Lorsque le Tribunal constitutionnel est composé de trois juges, l’Assemblée nationale élit également deux juges suppléants parmi les magistrats du siège ou du parquet en exercice.
Cela permet de palier aux éventuels absences ou empêchements des juges en fonction.

Actuellement, le Tribunal constitutionnel est composé de cinq juges dont deux suppléants.
Le mandat des juges du Tribunal constitutionnel est de neuf ans, non renouvelable.

B. Organisation interne

Dans le cadre de son organisation interne, le Tribunal constitutionnel du Cap-Vert est notamment compétent pour :

  • élire son président ;
  • élaborer les règlements internes nécessaires à son bon fonctionnement ;
  • approuver la proposition du budget annuel de la Cour ;
  • définir, au début de chaque année judiciaire, les jours et les horaires des sessions ordinaires.

Le président du Tribunal constitutionnel est élu par les juges pour une période égale à la moitié du mandat de juge, c’est-à-dire, quatre ans et demi. Ce mandat est renouvelable.
Le président est élu au scrutin secret, sans discussion ni débat préalable, lors d’une session présidée par le juge le plus âgé.

S’il n’y a pas de majorité au premier tour, un nouveau tour de scrutin sera immédiatement effectué. En cas d’égalité des voix, la désignation du président sera faite par tirage au sort.

II. Mécanisme de confection de décisions au Tribunal constitutionnel

A. Confection de décisions

La confection des décisions est de la compétence des juges.
Pour chaque affaire, un juge-rapporteur est désigné par tirage au sort, à l’exception du recours d’amparo, dont le projet de décision sur la recevabilité est de la compétence du président.
Pour la désignation des juges-rapporteurs, l’ordre des juges est fixé au cours de la première session de l’année judiciaire, par tirage au sort.

L’attribution des affaires est de la compétence du président. Elle est effectuée en présence des juges et du secrétaire de la Cour.

Le président ne peut être désigné comme rapporteur, sauf si le Tribunal ne fonctionne qu’avec trois juges, auquel cas il lui sera attribué une affaire sur cinq par tirage au sort.

Depuis son installation (au mois d’octobre 2015), le Tribunal fonctionne avec trois juges non suppléants. Ainsi, le président est rapporteur d’une affaire sur cinq.

Certaines affaires ne peuvent être rapportées que par le président. C’est le cas notamment des décisions sur le registre des partis politiques, ou de l’élaboration des projets de décisions sur la recevabilité des recours d’amparo.

Le juge rapporteur est chargé de préparer et de présenter, dans le délai fixé par la loi, le projet d’arrêt qui sera soumis aux juges pour discussion et votation, le président de la Cour ayant une voix prépondérante.

Par ailleurs, le juge rapporteur est également compétent pour déclarer la suspension de l’instance, accepter le désistement d’un requérant, corriger l’effet attribué à son interposition, inviter les parties à améliorer leurs conclusions, ordonner ou refuser la jonction de documents et avis et déclarer éteinte l’instance pour des raisons autres que le jugement.

B. Délai et explication de vote

1. Délai

Le projet de décision est élaboré, comme il a été dit plus haut, par le juge rapporteur, dans le délai prévu par la loi.

Les délais pour l’élaboration de l’arrêt ne sont pas uniformes et dépendent de la nature de l’affaire.

Le délai entre l’attribution de l’affaire et la discussion du projet de décision varie selon la nature de l’affaire, mais ne peut être supérieur à quinze jours.

Le projet de décision est communiqué aux membres avant la séance et fait l’objet d’une discussion et d’un vote.
Il peut y avoir des contre-projets, mais jusqu’à présent ceux-ci n’ont pas été fréquents.
Dans l’hypothèse où le juge rapporteur serait mis en minorité, il sera remplacé, en vertu de la loi, par un autre juge qui aura alors la charge de rédiger la décision.

2. Explication de vote

La loi permet aux juges du Tribunal constitutionnel de présenter l’explication de leur vote.
Ils ont ainsi la faculté de joindre à la décision les motifs pour lesquels ils ont voté pour ou contre celle-ci.
Cette faculté permet de garantir la liberté et l’indépendance des juges. Par conséquent, l’explication de vote ne saurait affaiblir l’autorité de la décision, dans la mesure où celle-ci découle davantage de la motivation de l’arrêt que de l’unanimité des voix s’étant prononcées en sa faveur. Souvent, les explications de vote contribuent à l’évolution de la jurisprudence, dans la mesure où une explication de vote formulée peut devenir le fondement d’une décision à venir.

C. Délibéré, prise de décision et procès-verbal de la séance

1. Délibéré

Hormis les juges, le secrétaire de la Cour est présent lors du délibéré, qui se déroule en général à huit clôt ; sauf pour le recours d’amparo pour lequel le délibéré est public.

2. Prise de décision

Le Tribunal constitutionnel ne peut fonctionner qu’avec la présence de la majorité des juges non suppléants. En outre, une décision ne peut être rendue par moins de trois juges.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Chaque juge dispose d’une voix et la voix du président en exercice est prépondérante en cas de parité des voix, sauf dans le cadre du contrôle de constitutionnalité ou de légalité des lois et résolutions prévus par la loi nº 56/VI/2005, du 28 février 2005.

S’il n’y a pas de majorité des voix pour le contrôle de constitutionnalité ou de légalité des lois et des résolutions prévu par la loi nº 56/VI/2005 du 28 février 2005, la question est soumise à une seconde appréciation lors de la session ordinaire suivante, en présence de tous les juges en fonction du Tribunal constitutionnel. Le juge le plus jeune sera le rapporteur.
Si les positions divergentes persistent et empêchent la constitution d’une majorité, dans les cas se rapportant au paragraphe précédent, le président aura une voix prépondérante.

3. Procès-verbal de la séance

Un procès-verbal de la séance est rédigé par le secrétaire de la Cour. Le procès-verbal est joint à la décision et peut être consulté dans les mêmes conditions que celle-ci.
Le procès-verbal de la séance n’est donc pas un document secret.
Je vous remercie de votre attention.

 

Le rôle des référendaires pour l’assurance de la qualité des décisions en Slovénie

Jadranka Sovdat, Présidente de la Cour constitutionnelle de Slovénie

Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C’est une des raisons pour lesquelles il est important que ses décisions soient claires et bien rédigées. La Cour constitutionnelle slovène étant dotée de larges compétences, ses juges décident de plus de mille cas par an. C’est une quantité de travail qui ne pourrait être effectuée par les neuf juges sans le soutien d’un personnel judiciaire qualifié. Parmi celui-ci, les plus importants sont les référendaires, les experts juridiques qui travaillent directement sous la direction d’un juge à la rédaction des rapports et des décisions de la Cour constitutionnelle. C’est sur leur rôle que je souhaite ici dire quelques mots.

La qualité du travail des référendaires et la capacité à collaborer avec les juges permets à ces derniers de remplir leur mission de manière optimale.

En principe, il existe deux systèmes d’organisation du travail des référendaires au sein des cours constitutionnelles. La majorité des cours, je le suppose, est organisée selon le système de cabinet dans lequel le juge dispose du soutien d’attachés référendaires. Cependant, certaines cours constitutionnelles, notamment la cour slovène, rassemblent les référendaires dans un « pool » où tous collaborent avec les juges. Chacun de ces systèmes présente des avantages et des inconvénients. Les deux systèmes peuvent naturellement être combinés pour qu’il y ait à la fois des référendaires attachés aux juges et un « pool » de référendaires. Cette combinaison permet de profiter des avantages des deux systèmes et constitue peut-être la meilleure organisation.

Dans le cas du cabinet, l’organisation du travail est laissée à l’entière discrétion des juges. L’avantage d’un tel système est assurément dans l’excellente coopération du juge avec les référendaires qui ne travaillent qu’avec lui. Ce sont des collaborateurs que le juge choisit lui-même, avec lesquels il peut facilement travailler et a établi un lien de confiance. Cet aspect personnel de capacité à collaborer est un élément majeur. Il est plus facile de l’obtenir dans le système de cabinet que dans le système de « pool ».
À mon avis, l’inconvénient du système de cabinet réside dans le fait que, compte tenu du faible nombre de référendaires, certains domaines spécifiques ne peuvent être couverts. Certes, dans l’exercice de nos compétences, nous interprétons la Constitution. Mais nous sommes aussi amenés à interpréter les lois. Pour cela, l’assistance d’experts connaissant les domaines régis par la loi est plus que bienvenue. De ce point de vue, le système du « pool » de référendaires spécialistes dans tous les domaines juridiques représente un avantage.

Ici, le juge est assisté du référendaire le mieux qualifié pour effectuer le travail sur une affaire donnée. En Slovénie, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle est le responsable de l’affectation des référendaires à chaque affaire. L’attribution des affaires aux juges est opérée de manière automatique suivant l’ordre alphabétique des noms des juges. En revanche, l’attribution à un référendaire est laissée à l’appréciation du secrétaire général. Toutefois, il est toujours possible qu’un juge demande au secrétaire général d’assigner un ou deux référendaires supplémentaires pour l’assister sur des affaires plus complexes et exigeantes. De plus, malgré l’attribution officielle de l’affaire à un référendaire, le juge peut toujours consulter un autre référendaire sur une question juridique.
Pour la préparation de notre travail, nous savons qu’il est incontournable d’avoir recours au droit comparé. En effet, l’accès aux dispositions des constitutions et des lois, aux décisions des autres juridictions constitutionnelles et internationales dont les jugements sont pertinents, ainsi qu’aux études de théorie juridique sur des questions particulières sont primordiales pour nos décisions. C’est la raison pour laquelle en Slovénie, nous avons aussi un type particulier de référendaires, à la fois experts juridiques et excellents linguistes qui peuvent préparer des analyses de droit comparé. Aujourd’hui, nous sommes souvent confrontés à un problème particulier : il y a trop d’informations, pas trop peu. Nous manquons toujours de temps pour les trier de manière sélective et fonctionnelle. Les référendaires spécialisés qui travaillent directement avec le référendaire rédacteur de la décision d’un cas sous la direction du juge contribuent ainsi, par leurs analyses approfondies de droit comparé, à ce que les informations soient affinées. Ceci représente un gain d’efficacité qui permet aux référendaires et aux juges rapporteurs de consacrer leur temps à d’autres questions. Ainsi, le travail de ces référendaires groupés en un service spécialisé au sein de la Cour constitutionnelle slovène contribue grandement à la qualité et à l’efficacité du travail des juges.

Alors que les juges sont constamment exposés au public, les référendaires, eux, sont généralement invisibles aux yeux du public. Pourtant, ils sont indispensables pour l’efficacité et la qualité du travail de la Cour constitutionnelle, indépendamment du type d’organisation : soit au sein du cabinet du juge, soit dans le « pool ». Bref, ils sont toujours nos coéquipiers sur le chemin menant à la création de la jurisprudence constitutionnelle. Les juges constitutionnels, j’en suis convaincue, apprécient leur contribution. Peut-être ne reconnaissons-nous pas toujours assez leur importance, étant tous surchargés de travail et pressés de résoudre un nombre toujours plus important d’affaires. Pourtant, ils méritent certainement d’entendre ces mots. C’est pourquoi j’ai souhaité souligner ici l’importance de leur contribution dans l’accomplissement de notre rôle de gardien de la Constitution.

 

L’organisation et les circuits de confection des décisions au Canada

Roger Bilodeau, Registraire à la Cour suprême du Canada et Chantal Demers, Arrêtiste en chef à la Cour suprême du Canada

Monsieur Roger Bilodeau, registraire de la Cour suprême du Canada

Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs et mesdames les présidents, membres des tribunaux, distingués invités.
La Cour suprême du Canada a une action bien plus large que son rôle de juge constitutionnel.

Elle a une compétence nationale dans tous les domaines du droit, puisqu’elle est issue de deux grandes traditions juridiques : les anglophones, avec la Grande-Bretagne et la common law, et la Francophonie, avec le droit civil qui s’applique à la province du Québec.

La Cour suprême entend donc des dossiers de common law et de droit civil, ce qui rend son mandat un peu particulier, d’autant plus qu’elle l’exerce en anglais et en français. La Cour suprême du Canada est une cour d’appel ainsi que le deuxième niveau d’appel. En effet, le système judiciaire canadien compte quatre niveaux de tribunaux et la Cour suprême est au sommet. Dans chacune des provinces, existe une cour d’appel, ce qui signifie que la Cour suprême est le deuxième niveau d’appel.

Comparativement à beaucoup des cours membres de l’ACCPUF, la Cour suprême traite un nombre moins important d’instances. En effet, elle est le deuxième niveau d’appel et nous n’avons pas de juridiction de première instance. La Cour suprême entend donc généralement de 65 à 80 instances par année en audience. Toutefois, elle enregistre chaque année 500 à 600 demandes d’autorisation d’appel. La Cour accorde l’autorisation d’appel si l’affaire comporte une question d’importance pour le public ou une question importante de droit ou mixte de droit et de fait, ou si, pour toute autre raison, l’importance du litige ou sa nature justifie l’intervention de la Cour. La structure administrative et opérationnelle de la Cour est structurée comme indiqué ci-dessous.

Monsieur Disant a fait allusion à quelques-unes de nos fonctions. Ce matin, ce dont nous allons parler se trouve dans la section des opérations de la Cour. Dans ce secteur, se trouve le greffe, la bibliothèque, le service juridique et le service du recueil. C’est la composante de notre Cour où se trouvent les avocats, les avocates, les juristes, les réviseurs et l’arrêtiste en chef, Madame Demers, qui va intervenir au sujet du processus qui est suivi pour la rédaction des jugements.

Chaque cabinet des neuf juges compte quatre auxiliaires juridiques, 16 à 18 avocats, l’équipe du greffe et des jurilinguistes.

Voici le contexte que je souhaitais vous présenter. Madame Demers va à présent vous exposer le détail de la confection des jugements à la Cour suprême du Canada. Je vous remercie.

Madame Chantal Demers, arrêtiste en chef de la Cour suprême du Canada

Messieurs, Mesdames, les présidents, mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs, bonjour.

Je m’estime privilégiée d’être parmi vous aujourd’hui afin de participer à cette conférence, d’autant plus que l’ACCPUF célèbre ses 20 ans. C’est donc avec empressement que j’ai accepté l’invitation de Monsieur Bilodeau et je l’en remercie.

Depuis 2004, je suis à la tête de la direction du recueil en tant que directrice et arrêtiste en chef. En vertu de l’article 17 de la loi sur la Cour suprême, je suis en charge de gérer tout le processus de la préparation et de la publication des jugements, sous l’autorité du registraire. Venons-en au sujet de mon intervention, soit la contribution de la direction du recueil à la confection des décisions de la Cour. Mon exposé se divisera en deux parties.

Dans la première partie, je soulignerai trois aspects particuliers qui caractérisent notre travail à la Cour, c’est-à-dire le travail d’équipe, le bilinguisme, le bi-juridisme, et la révision en deux temps des décisions. Dans la seconde partie, j’examinerai en détails notre processus de confection des décisions.

Le premier élément important qui caractérise la confection de nos décisions est le travail d’équipe. Ce processus, qui fait intervenir de nombreux acteurs, est similaire à une chaîne de montage qui débute par la première rédaction des motifs et qui se termine au moment où le jugement est rendu public. Les intervenants impliqués dans cette chaîne de montage ont tous un rôle différent et important à jouer mais ne travaillent pas en vase clos. Tous poursuivent le même objectif, c’est-à-dire avoir le meilleur produit possible à la fin. Quels sont ces intervenants ?
En premier lieu, les juges sont responsables de la rédaction de leurs propres motifs de jugement. Tel que mentionné par Monsieur Disant plus tôt, ils bénéficient toutefois à cet égard de l’appui direct d’une adjointe exécutive judiciaire et de quatre auxiliaires juridiques au sein même de leur cabinet respectif. Ces auxiliaires juridiques sont généralement de jeunes diplômés en droit. Ils sont choisis par les juges et occupent leur poste pour environ un an.

À ces personnes, s’ajoutent les membres du secteur des opérations de la Cour qui font partie de la direction du recueil et de la direction du droit. Pour chaque affaire, un avocat, un jurilinguiste et un réviseur technique travaillent avec le cabinet du juge-auteur afin de revoir et finaliser le texte des motifs de jugement pour publication. Je décrirai plus en détails le rôle de chacun dans quelques instants.

Le second élément qui caractérise la confection de nos décisions est le double défi auquel nous sommes confrontés et qui est propre au Canada. Tel que mentionné par Monsieur Bilodeau, nous avons deux langues officielles et deux systèmes juridiques. La Cour est tenue par la loi de rendre ses jugements simultanément en français et en anglais. Quant à nos systèmes juridiques, il y a la common law et le droit civil au Québec. Lorsque j’assigne donc un jugement à un avocat, je dois m’assurer qu’il possède l’expertise juridique et linguistique nécessaires.

Enfin, à la Cour suprême, le processus de révision se divise toujours en deux temps. Tous les jugements de la Cour, qu’ils soient rendus à l’audience ou après délibéré, sont d’abord rendus publics sous format papier et électronique. Puis, quelques mois plus tard, ils sont publiés dans le Recueil officiel des arrêts de la Cour suprême du Canada. La majeure partie du travail de révision s’effectue avant que le jugement soit rendu public. La seconde vérification est réalisée en vue de la publication du jugement dans le recueil et correspond principalement à des retouches de forme.

Dans la seconde partie de mon exposé que j’aborde maintenant, j’examinerai plus en détails les nombreuses étapes de la confection des décisions de la Cour et les rôles des différents intervenants.

En premier lieu, le juge chargé de rédiger le jugement est appuyé de son auxiliaire juridique pour préparer un projet de motifs. Ce projet est ensuite transmis aux autres juges qui ont entendu l’appel afin de recueillir leurs suggestions et commentaires. Une copie des motifs est transmise au même moment à la direction du recueil qui l’envoie pour traduction initiale à un service externe de traduction. Lorsque la direction du recueil reçoit la version traduite, je rencontre l’auxiliaire juridique principal de la juge en chef afin de fixer une date-cible de la publication du jugement. Un avocat, un jurilinguiste et un réviseur technique sont alors assignés au dossier.

Le réviseur technique, comme son nom l’indique, s’occupe de l’aspect technique du jugement.
Il s’assure de l’exactitude du nom des parties, de la numérotation des paragraphes et rubriques, ainsi que du texte. Il s’assure aussi que la jurisprudence, les lois et la doctrine sont citées conformément aux normes établies dans un guide qui est à l’usage interne de la Cour. Le réviseur rédige également la partie technique du sommaire des motifs qui est jointe au jugement lors de sa publication.

Le jurilinguiste, qui est un traducteur juridique expert, révise soigneusement la traduction initiale faite en externe. En outre, il traduit et intègre toutes les modifications supplémentaires apportées aux motifs par le juge.

Pour sa part, l’avocat se livre à une révision juridique du projet de motifs. Il signale au juge tout ce qui est susceptible de constituer un problème de fond. Il s’assure qu’aucun renseignement n’est divulgué en contravention à une ordonnance de confidentialité ou une interdiction de publication et que la question du sort des dépens ou de toute requête accessoire a été traitée comme il se doit dans le dispositif de jugement. L’avocat prépare également le sommaire du jugement qui comprend un résumé des faits pertinents et des points de droit tranchés par la Cour.

Si des modifications supplémentaires sont apportées aux motifs par le juge, elles font l’objet du même processus de révision technique, de révision juridique et de traduction. Naturellement, notre objectif est de relever toutes les erreurs ou ambiguïtés avant la publication du jugement. Le souci du détail est une exigence essentielle pour accomplir notre travail. Comme me l’a déjà confié un juge, les commentaires de l’avocat sont très précis car les juges se concentrent tellement sur la formulation de leurs jugements qu’ils n’arrivent pas, parfois, à voir la forêt à travers les arbres. L’avocat jette ainsi un regard neuf sur les motifs à l’étape où il intervient.

Dans le cadre du processus, l’avocat et le jurilinguiste travaillent en étroite collaboration avec les juges et leurs auxiliaires juridiques. Comme la Cour comporte neuf juges, cela signifie que nous collaborons avec neuf personnalités différentes. Nous apprenons donc à mieux connaître chacun d’eux au fil de nos travaux et vice-versa. Nous gagnons ainsi leur confiance par notre travail minutieux et cela se reflète dans l’ouverture qu’ils montrent à l’égard de nos suggestions. Les juges ont bien entendu le dernier mot. Nous ne sommes pas là pour défendre un point de vue, mais plutôt pour leur apporter notre aide.

La période la plus intense du processus de révision se situe dans les 21 jours qui précèdent la date-cible de publication du jugement. C’est à ce stade que les modifications proposées aux motifs par l’avocat et le réviseur technique, de même que la traduction du jurilinguiste, sont soumises au juge pour révision et approbation. Le juge approuve également le projet de sommaire qui est rédigé par l’avocat. La veille de la date-cible de publication, l’avocat doit réexaminer l’ensemble des documents pour les préparer en vue de leur impression.

Enfin, après que le jugement soit rendu public, commence la seconde étape de la révision des motifs par les réviseurs techniques en vue de leur publication dans le Recueil de la Cour suprême.
Voilà décrite, en quelques mots, la contribution de la direction du recueil à la confection des décisions de la Cour. Comme vous vous en doutez sûrement, certains jugements requièrent plus de travail que d’autres en termes de complexité et de langue. Toutefois, nous abordons le processus de révision avec toute la rigueur et la précision nécessaires pour garantir la qualité de tous les jugements de la Cour.

En terminant, je serai ravie de répondre à toute question. Je vous remercie de votre attention.

 

Échanges avec la salle

Kassoum Kambou, Président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso

J’ai quelques questions qui s’adressent aux intervenants de la Belgique et du Canada.
Tout d’abord, concernant les juges référendaires, j’aimerais savoir comment ils sont tenus au secret des délibérations. Je suppose que les membres ou les juges constitutionnels prêtent serment. Les juges référendaires prêtent-ils également serment ?
Ensuite, quels sont les délais de traitement des recours par vos cours ? Au Burkina Faso, nous avons deux délais constitutionnels. Le délai normal est de trente jours et si le critère d’urgence s’applique, il est de huit jours. Je souhaiterais également connaître le délai de publication des décisions au Recueil officiel suite à la décision de la Cour.
J’aimerais également savoir s’il existe une politique de révision d’un jugement en cas d’erreur dans l’écriture de la décision, que cela soit une erreur matérielle ou une erreur juridique. Pour terminer, est-ce que vos cours opèrent des revirements de jurisprudence ?

Michel Charasse, membre du Conseil constitutionnel français

Concernant le Conseil constitutionnel français, quand nous avons une simple erreur au Journal officiel, on publie un errata dans le numéro suivant, mais il faut que cela soit une réelle erreur de fond.

Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel d’Algérie

Monsieur le Ministre Charasse, je voudrais, avec votre permission, vous saluer, saluer les présidents Fabius et Meyer ainsi que Madame Pétillon pour nous avoir permis de nous retrouver aujourd’hui sur un thème qui est extrêmement important et peut-être pas suffisamment apprécié. En effet, la qualité de l’organisation et le processus de décision qui vient d’être décrit et synthétisé par Monsieur Disant indique bien qu’il y a des troncs communs ainsi que des différences entre nos cours.
Toutefois, je voudrais attirer l’attention sur le fait que ce processus de décision dépend également de la charge de travail de la cour. Or, cette charge de travail a dépendu ces dernières années de l’introduction de nouvelles formes de saisines de nos conseils. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en France comme partout ailleurs, bien que son appellation varie, induit une charge de travail qui entraîne des modifications dans l’organisation de la cour. C’est le cas pour l’Algérie. Nous lançons actuellement la mise en place de la QPC que nous appelons « l’inconstitutionnalité des textes ». Des modifications de la Constitution ont permis de passer de neuf à douze juges. De plus, la Cour bénéficie à présent de l’autonomie administrative et financière. Cependant, avant la QPC, nous sommes partis sur une distribution des tâches qui fixe le même objectif tout en étant différente.
Monsieur Disant n’a pas eu le temps de le dire, mais la Cour constitutionnelle d’Algérie dipose d’un centre d’études et de recherches. Celui-ci est directement placé sous la responsabilité du directeur général, lui-même sous l’autorité du président. Ce centre est à mis à disposition des membres afin d’apporter le soutien juridique et technique nécessaire. Les membres de ce centre ne sont pas directement affectés à un juge en particulier, mais des binômes informels se forment en fonction des affinités.
Enfin, voici les questions que je souhaiterais poser. Le binôme juge-référendaire en Belgique est-il éternel, étant donné que le référendaire est nommé à vie ? Existe-t-il un lien de subordination entre le référendaire et le juge ?

Leïla Chikhaoui, membre de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi de Tunisie

Je remercie les organisateurs parce que depuis la Révolution en Tunisie en 2011, c’est la première fois que nous sommes présents à un événement organisé par l’ACCPUF alors que la Tunisie faisait partie des membres présents en 1997.
Ma question s’adresse à Monsieur le Président du Tribunal constitutionnel du Cap-Vert.
Vous avez évoqué, si j’ai bien entendu, la « fiscalisation de constitutionnalité ». J’aimerais savoir de quoi il s’agit car cela me semble original. Vous avez également évoqué l’élection des membres de votre cour par l’Assemblée nationale et j’aimerais connaître les critères d’éligibilité à la fonction. Existe-t-il une cooptation à la base ou est-ce que ce sont les blocs parlementaires qui choisissent ?

Bernadette Renauld, référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique

Pour répondre à la question de M. Kambou, les référendaires sont effectivement tenus au secret du délibéré ainsi qu’au secret de tout ce qui se passe à l’intérieur de la Cour.
Les référendaires prêtent serment entre les mains du président, au moment de leur entrée en fonction. Ils sont ainsi tenus au secret de la même manière que les juges et que tout le personnel de la Cour.
Quant aux délais imposés à la Cour constitutionnelle belge, ceux-ci sont très différents des délais du Conseil constitutionnel français par exemple, puisque la loi nous impose de rendre notre arrêt dans l’année de la saisine. Nous avons donc un an pour répondre soit à la question préjudicielle soit au recours en annulation. Les délais peuvent être plus courts dans certains cas, ce qui donne évidemment une temporalité tout à fait différente à ce qui se passe par exemple en France. Ces délais relativement longs permettent aux parties d’avoir le temps d’échanger leurs argumentations et aux référendaires de préparer la décision. J’ai coutume de dire que c’est un luxe de disposer de temps pour examiner les questions en détail et pour défricher correctement l’ensemble des questions qui se posent à la Cour.
Quant aux délais de publication, l’arrêt est rendu dans l’année, c’est-à-dire qu’il est publié sur le site Internet de la Cour, en principe dans l’année de la saisine. Ensuite, il est publié au Moniteur belge, le Recueil officiel. Là, le délai est variable et ne dépend pas du personnel de la Cour. Toutefois, ce n’est pas très important car la publication de l’arrêt sur le site de la Cour permet aux justiciables d’en prendre connaissance.
Quid en cas d’erreur ? Les erreurs de frappe sont corrigées sans que cela ne soit problématique. Les erreurs de plume plus importantes, par exemple les erreurs de renvois, lorsque l’on se trompe d’article de loi, sont corrigées par la Cour elle-même. Les erreurs de rédaction peuvent éventuellement être corrigées sur ordonnance. Il arrive que la Cour prenne une ordonnance pour corriger un arrêt, lorsque l’erreur a pour conséquence un contresens. Il existe également la possibilité pour les parties de demander à la Cour d’interpréter ou de préciser ses arrêts, ce qui n’est pas fréquent. Il est très rare que les parties le demande et il est encore plus rare que la Cour accepte de le faire.

Pour répondre à la question de M. Medelci sur les « couples » juges-référendaires, ceux-ci ne sont pas éternels et ne peuvent se choisir. Les référendaires sont nommés sur concours et ne sont donc pas nommés par les juges avec lesquels ils vont travailler. Lorsqu’ils entrent à la Cour, ils sont assignés au cabinet d’un juge ou sont volants entre plusieurs juges, en fonction de la place vacante. Il y a eu au cours de la courte histoire de la Cour des ajustements parce que plusieurs personnes quittaient leurs fonctions en même temps, mais de manière générale, il n’y a pas de choix. Ainsi, le référendaire travaille avec le juge qui lui est assigné par ordre d’arrivée.
Inversement, lorsqu’un juge quitte la Cour, le juge qui le remplace va travailler avec le référendaire qui travaillait avec son prédécesseur. Ainsi, certains référendaires sont en fonction depuis plus longtemps que des juges.

Michel Charasse

Il a été répondu en partie à M. Medelci. Je voudrais apporter une précision sur les délais. Le Conseil constitutionnel français est, à ma connaissance, la seule cour suprême dans le monde qui est enfermée dans des délais extrêmement stricts par la loi ou la Constitution. Comme dans d’autres cours, c’est un mois ou huit jours. Quand le Conseil constitutionnel est saisi pour l’examen de la constitutionnalité de la loi de finances, nous ne disposons même pas de huit jours. Nous devons parfois rendre la décision en trois, quatre ou cinq jours en raison du début de l’année budgétaire le 1er janvier et de la date de saisine par les parlementaires. Pendant les élections législatives, nous avons été saisis d’une contestation par QPC sur une question de temps de parole à la radio-télévision pour les divers candidats. Le Conseil d’État a été saisi de cette demande, qui nous a été transmise dans la journée et nous avons rendu notre décision en 24 heures. Par conséquent, nous considérons aussi au Conseil constitutionnel français que nous devons participer à la nécessaire continuité de l’État et de la République. En ce qui concerne les questions de M. Medelci, êtes-vous satisfait, Monsieur le Président ou souhaitez-vous qu’un intervenant réponde sur un autre point ?

Mourad Medelci

Je souhaiterais une réponse concernant le lien de subordination entre le référendaire et le juge.

Bernadette Renauld

Il est évident que le juge juge et prenne la décision. Il est aussi évident que c’est le juge qui défend le projet d’arrêt devant la Cour. Il ne peut défendre un projet d’arrêt que s’il soutient celui-ci. Au sujet du travail entre le juge et le référendaire, un dialogue va avoir lieu jusqu’à ce que le juge dispose du projet qui emportera son accord et qu’il défendra devant la Cour.

Michel Charasse

Est-ce que le référendaire qui travaille avec le juge est tenu à une stricte obligation de réserve
et ne peut pas essayer d’aller faire du lobbying auprès des autres juges ? Parce que cela
change tout.

Bernadette Renauld

Il n’existe aucune disposition à ce sujet. Tout cela est couvert par le secret du délibéré.
Il est évident qu’il existe une question de loyauté entre le juge et le référendaire, mais c’est de la coutume.

Un intervenant

J’ai été intrigué par le fait que la proposition du juge et la proposition du référendaire puissent être proposées en simultané aux membres du Conseil constitutionnel français. Cela confère au référendaire une sorte de quasi parité de statut.

Michel Charasse

Au Conseil constitutionnel français, nous avons souvent, je parle sous le contrôle des collègues ici présents, la proposition de décision du rapporteur, qui est suivie dans 95 % des cas, et quelques fois, la proposition du service juridique, ce qui revient à peu près au même. Elle est aussi présentée puisque de toute façon, elle est connue à travers la note d’orientation qui est fournie par le service juridique du Conseil aux membres. Par conséquent, il y a les deux. Le plus important est que les membres soient libres de décider dans la qualité qui est la leur.

João Pinto Semedo, Président du Tribunal constitutionnel du Cap-Vert

Je remercie l’intervenante pour m’avoir posé cette question. Ma traduction n’était pas exacte parce que « fiscalisation » en portugais signifie « contrôle de constitutionnalité », soit a priori soit a posteriori. Au Cap-Vert, nous avons des contrôles a priori et des contrôles a posteriori. En ce qui concerne l’élection des juges, la procédure est la suivante. Les deux groupes parlementaires doivent trouver un accord pour que les noms des candidats puissent obtenir la majorité des votes. Comme je l’ai dit, il est nécessaire d’obtenir le vote des deux tiers des députés pour l’élection d’un juge. Une liste préalable de noms de candidats doit donc être signée par au moins 10 députés. Ensuite, les juges seront élus en plénière.
Pour être juge au Tribunal constitutionnel du Cap-Vert, le candidat doit être juriste, formé en droit et jouir d’une bonne réputation. Ces critères sont ouverts pour que les députés puissent choisir les meilleurs candidats.

Michel Charasse

En 1958, quand la Constitution française a été rédigée, la question s’est posée de savoir si on allait faire élire les membres du Conseil constitutionnel français par l’Assemblée nationale. Cela faisait référence à la quatrième République, durant laquelle les membres du Conseil supérieur de la magistrature étaient élus par l’Assemblée nationale.
Ce débat a donné lieu à une campagne électorale abominable à l’Assemblée nationale, avec des arrangements politiques entre groupes. Le Général de Gaulle a donc souhaité un autre système pour élire les membres du Conseil constitutionnel.

Danielle Darlan, Présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine

Dans certaines cours, les présidents peuvent rapporter des affaires et dans d’autres, ils ne peuvent pas être désignés comme rapporteurs. En République centrafricaine, la pratique a fait que le président ne peut pas être désigné rapporteur. Étant Présidente de la Cour depuis mars 2017, j’aimerais être rapporteur d’affaires de temps en temps. Je voudrais ainsi savoir quels sont les arguments qui militent en faveur ou contre cette règle.

Michel Charasse

Est-ce les textes qui interdisent le fait que le président ne peut pas rapporter une affaire ou est-ce dans la pratique de la Cour ?

Danielle Darlan

Il n’y a aucun texte interdisant au président de la Cour constitutionnelle de République centrafricaine de rapporter une affaire. En revanche, au Gabon, j’ai vu qu’il y avait une interdiction formelle. Je souhaiterais connaître les raisons amenant à refuser le droit de rapporter une affaire au président d’une cour constitutionnelle.

Michel Charasse

Si les textes ne l’interdisent pas, c’est une coutume sur laquelle la Cour constitutionnelle peut revenir.

João Pinto Semedo

Au Cap-Vert, la loi prévoit que le président peut rapporter une affaire sur cinq quand la composition du Tribunal constitutionnel est de seulement trois juges. Toutefois, je ne connais pas les raisons qui ont motivé la mise en place d’une telle règle. C’est une décision législative. Je pense que la possibilité pour le président d’être rapporteur dépend de la charge de travail du président. Le Tribunal constitutionnel du Cap-Vert étant actuellement composé de trois juges, il est possible pour le président d’être rapporteur d’une affaire. Toutefois, dans une cour constitutionnelle composée de plus de juges et au sein de laquelle le président est très occupé par l’activité administrative, la charge de travail résultant de l’activité de rapporteur serait trop importante.

Michel Charasse

La règle consacrant l’impossibilité pour le président d’une cour d’être rapporteur d’une affaire est cohérente avec l’idée de voix prépondérante du président. Au Conseil constitutionnel français, nous sommes huit membres et le Président, donc neuf au total. Ainsi, si le Président a une voix prépondérante pour trancher un désaccord entre les membres et peut être rapporteur de la même affaire, cela pose problème.

Jacques Lebama, juge à la Cour constitutionnelle du Gabon

Je voudrais apporter une précision pour répondre à l’interrogation de Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine sur cette règle à la Cour constitutionnelle du Gabon. En effet, le président de la Cour constitutionnelle du Gabon ne peut être rapporteur d’une affaire. La loi organique précise cette interdiction. Le président de la Cour constitutionnelle prend connaissance du dossier lorsque le juge rapporteur présente son rapport, en même temps que tous les membres de la Cour. Toutefois, avant l’audience de présentation du rapport, lorsque la requête est déposée, tous les membres de la Cour ont accès au dossier. C’est le juge rapporteur qui étudie le dossier et qui vient ensuite présenter le rapport. Je voudrais aussi préciser que chez nous, le président de l’institution n’a pas de voix prépondérante.

Franzi Philémon, juge à la Cour de cassation d’Haïti

Je salue les participants à cette rencontre et je remercie l’ACCPUF pour l’invitation qui nous a été envoyée. Cette conférence de l’ACCPUF coïncide avec les festivités organisées par la Cour de cassation d’Haïti qui vient de fêter ses 200 années d’existence.
Ma question s’adresse à notre ami du Cap-Vert. Vous avez dit tout à l’heure qu’un juge peut choisir de ne pas signer un arrêt puisqu’il est indépendant. Est-ce que ce juge pour justifier sa position n’a pas un motif juridique à donner ou peut présenter une opinion dissidente ?

João Pinto Semedo

Au Cap-Vert, un juge du Tribunal constitutionnel a la possibilité d’émettre une opinion dissidente. Quand il n’est pas d’accord avec le projet, il peut justifier sa position. De même, quand il vote pour le projet de décision du rapporteur, il peut expliquer ses éventuels désaccords avec certains éléments de celle-ci. C’est une manifestation d’indépendance et de liberté des juges.

Michel Charasse

Cela lève un peu le secret du délibéré.

Jean Eric Rakotoarisoa, Président de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar

Je souhaiterais faire part d’une réflexion qui s’adresse à la Présidente de la Cour constitutionnelle de Slovénie ainsi qu’aux autres participants : qu’est-ce que nous entendons véritablement par la notion de « qualité des décisions » ? Je pense que cela se rapproche de ce qu’ont défini les intervenants canadiens, à savoir obtenir le meilleur produit possible, même si la perfection n’est pas de ce monde, se rapprocher autant que possible de cette perfection, aussi bien sur le fond que sur la forme.
Sur le fond, il s’agit d’avoir un argumentaire juridique très solide pour que la décision soit acceptée et ne soit pas « descendue en flammes » par les universitaires. Sur le plan de la forme, vous avez dit la meilleure rédaction possible, c’est pour cela qu’il y a des linguistes. Est-ce que ce n’est pas aussi la simplification de la décision pour qu’elle soit compréhensible par le simple citoyen ? Vous bénéficiez de ressources humaines considérables dans certaines de vos cours, ce qui peut permettre de rendre également accessible les décisions. Sur le plan de la pratique, il me semble beaucoup plus difficile de faire ce travail pour les cours qui souffrent du manque de ressources humaines.

Jadranka Sovdat, Présidente de la Cour constitutionnelle de Slovénie

Au commencement de la Cour, nous faisions face au même problème. En effet, il a été nécessaire que la Cour obtienne ces ressources humaines pour exercer son rôle de la meilleure manière possible.

Michel Charasse

N’oubliez pas que l’ACCPUF peut apporter une assistance technique et qu’il est possible pour les cours, notamment celles qui sont sous-équipées, d’accueillir des stagiaires d’autres cours. Le Conseil constitutionnel français lui-même en reçoit. Par conséquent, nous avons aussi à notre disposition un système d’entraide qui peut s’avérer efficace.

Mourad Medelci

En Algérie, il n’est pas interdit au président du Conseil constitutionnel d’être rapporteur d’une affaire. Toutefois, je pense que pour des raisons qui tiennent à la psychologie collective, les membres du Conseil seraient peut-être influencés lorsque le président rapporterait une affaire. Les membres veulent sûrement garder cette autonomie et le président souhaite conserver son pouvoir d’arbitre.

 

Deuxième table ronde Les méthodes de rédaction et techniques de motivation des décisions

Sous la présidence de Jean-Éric Rakotoarisoa, Président de la Haute cour constitutionnelle de Madagascar

Nous allons poursuivre nos travaux avec le deuxième sous-thème qui est consacré aux méthodes de rédaction et aux techniques de motivation des décisions, c’est-à-dire que nous allons voir l’aspect relatif au contenu des décisions, après avoir étudié ce matin toute la procédure de la saisine de la cour jusqu’à la publication de la décision. Nous allons tout d’abord écouter la synthèse des réponses au questionnaire qui sera présentée par le Professeur Mathieu Disant. Je remercie les 34 cours qui ont fait l’effort de répondre au questionnaire et j’incite les autres cours à participer pour les prochaines sessions. Il est vraiment
enrichissant de lire les réponses à ces questionnaires et cet exercice marque l’esprit de partage si important pour notre association.

Je vais tout de suite donner la parole au Professeur Mathieu Disant pour la synthèse. Ensuite, nous écouterons les communications des différents intervenants.

 

Synthèse des réponses au questionnaire

Mathieu Disant, Professeur à l’Université Lyon Saint-Etienne, expert auprès de l’ACCPUF

À la lecture des réponses apportées au questionnaire, quelques enseignements généraux peuvent être tirés quant aux méthodes rédactionnelles, d’une part, et aux techniques de motivation des décisions, d’autre part.

I. Méthodes rédactionnelles

1.1. La construction des décisions se fait, le plus souvent, suivant des modalités uniformes.

Elle peut varier mais ne diffère pas fondamentalement selon l’objet du recours ou le type de contentieux. Elle comprend, tout au plus, des nuances tenant aux délais différents, à la présence de l’oralité, ou bien sûr aux spécificités du contentieux électoral (notamment Madagascar, Mauritanie, Tchad). Pour le reste, seules quelques cours font valoir des modalités rédactionnelles propres à certains contentieux (Bénin, Gabon), ou selon la nature du recours (Cambodge, Cameroun, Niger, Sénégal).

En somme, en matière de contrôle de constitutionnalité, le schéma général de rédaction est semblable ou, du moins, les structures principales sont assez proches:

  • Premier bloc, la partie introductive. Elle recense les informations sur l’affaire et la procédure, permet d’identifier la nature de la décision, le cadre et l’objet de la saisine, le référencement du recours, et les éléments du contradictoire.
    On précisera que le référencement d’une décision comporte le numéro d’enregistrement au greffe, soit depuis l’origine (par exemple en France), soit depuis l’année en cours (par exemple en Belgique), suivi de l’année de son prononcé, un code relatif à la nature de la compétence exercée, et la date de publication. Cette référence peut aussi faire apparaître les initiales du texte objet de la saisine (Algérie).
  • Deuxième bloc, la partie argumentative ou, si l’on préfère, le « corps de la décision ». Elle comprend l’examen de forme, le contexte juridique et les éventuelles questions préalables, les questions en litige et les griefs invoqués, l’examen de fond, et la motivation.
  • Enfin, troisième élément, le dispositif. Introduit par une formule rituelle, il conclut les motifs et fait état avec force exécutoire de la solution adoptée par la cour (validation/ conformité, censure/non-conformité, annulation/abrogation, interprétation etc.), le plus souvent sous forme d’article, le cas échéant précisant les effets dans le temps de la décision, suivi des diverses mentions formelles, notamment de notification.

Au sein de la partie argumentative, au-delà des différences relevant de la densité de la motivation, l’analyse des questions et des arguments au sein des motifs est assez standardisée. Elle est construite, pour chaque moyen, sur l’énoncé du principe constitutionnel en cause, la précision de la portée de ce principe, avant son application à la disposition législative examinée. Quelques pratiques rédactionnelles sont spécifiques, comme celle qui consiste, pour des décisions complexes, à inclure une table des matières au début des motifs, au Canada particulièrement.

Les points majeurs de distinction concernent quatre éléments d’architecture :

  • Premièrement, l’ordre de ces parties. Si le plus souvent le dispositif est consécutif à la partie argumentative, il peut la précéder. C’est le cas notamment en Slovénie.
  • Deuxièmement, la structure du raisonnement au sein du bloc argumentatif.
    Le raisonnement peut être divisé formellement en « parties ». Il y en a trois par exemple pour les décisions de la Cour constitutionnelle slovène: la partie A expose les arguments invoqués, la partie B développe les motifs du délibéré de la Cour, la partie C indique la base normative de la décision et la répartition des votes. De même, en Belgique, le corps de la décision, annoncé par la formule « En droit », est divisé en deux grandes parties, A et B. La première contient une synthèse des arguments échangés par les parties au cours de la phase écrite de la procédure, la seconde correspond à la décision proprement dite. Même observation au Canada où la section consacrée à « l’analyse » des questions en litige est souvent divisée en plusieurs sous-sections.
  • Troisièmement, la rédaction de la décision. Dans nombre de vos cours, la décision est rédigée sous forme de considérants : notamment Algérie, Bénin, Burkina Faso, Congo, Gabon, Roumanie. Comme ce fût le cas devant le Conseil constitutionnel français, avant que les décisions ne soient rédigées sous forme de paragraphes. De leur côté, l’Albanie et la Moldavie mentionnent qu’elles ont adopté depuis six ans une nouvelle présentation en suivant le modèle de rédaction de la Cour européenne des droits de l’Homme en introduisant également l’élément du numérotage des paragraphes du texte de la décision.
    De même, des différences existent sur la pratique des visas, qui permettent de mentionner les textes qui fondent la compétence de la Cour, les pièces de procédure, les normes de référence du contrôle exercé et les textes examinés. En Belgique, en Suisse et au Canada, les arrêts de la Cour et les jugements sur appel ne comportent pas de visas. De même, les décisions du Conseil constitutionnel libanais n’en comportent généralement pas, mais il arrive qu’il y recourt pour insérer sa propre jurisprudence et faire, ainsi, l’économie d’une motivation. En Slovénie, les visas se trouvent répartis entre les parties B et C de la décision.
  • Enfin, l’agencement général de la décision diffère sous l’influence de la tradition de Common law. Au Canada, la Cour suprême rend ses jugements au moyen d’une ordonnance formelle bilingue à laquelle sont joints des motifs de jugement rédigés par un ou plusieurs juges (dans leurs versions originales et traduites).
    Aux motifs s’ajoutent un sommaire d’arrêt, rédigé par les avocats de la Direction générale du droit, lequel contient d’abord des données administratives, suivie de certains mots-clefs et questions résumant les sujets de l’affaire. Y figurent ensuite la jurisprudence, les lois et règlements, la doctrine et autres documents cités.

1.2. La pratique, les usages, les « habitudes judiciaires qui se maintiennent par la seule force de l’accoutumance » (pour reprendre la formule du Liban), ou tout bonnement la reproduction des « modèles» constitués par les anciennes décisions (Bénin, République démocratique du Congo) fournissent des standards de rédaction, ou du moins une trame rédactionnelle avec l’utilisation d’une terminologie standard, sur le style employé et les éléments à mentionner. Des formules types se retrouvent ainsi dans la plupart des décisions de chaque cour, bien que certaines cours n’en confirment pas l’existence (Centrafrique, Gabon, Madagascar, Mali, Tchad).

Ces règles sont le plus souvent non-écrites. Mais elles sont de plus en plus régulièrement codifiées au sein d’un guide pratique interne.

Ce faisant, le Tribunal fédéral suisse et la Cour belge utilisent un « Manuel de rédaction des arrêts », mis à jour régulièrement. Il contient notamment des formules types, des conventions terminologiques et des indications de style. Les greffiers du Tribunal suisse et les réviseurs de la Cour belge veillent à l’uniformité à ce niveau.

Un guide pratique interne existe également au Cambodge et en Slovénie, tandis qu’un Vade-mecum de rédaction des décisions est en cours d’élaboration en France, au Maroc et à Monaco.

Au Canada, il prend expressément la forme d’un « Guide de référence juridique et de rédaction », lequel établit des lignes directrices afin d’assurer un maximum d’uniformité et de cohérence sur le plan des références juridiques et du style dans les motifs de jugement de la Cour, dans le but d’en faciliter la rédaction, la révision et la publication. La réponse du Canada précise toutefois que s’il existe une incompatibilité entre une ligne directrice établie dans le guide de pratique interne et une préférence stylistique d’un juge, la préférence du juge l’emporte.

II. Techniques de motivation des décisions

Une question conditionne les différentes pratiques des cours.

2.1. Le contenu de la décision doit-il et peut-il refléter tous les éléments pris en compte pour décider ?

À cette question, les réponses apportées au questionnaire sont partagées, entre celles qui apportent une réponse résolument positive – quitte à invoquer « l’exigence déontologique » comme le fait le Tribunal fédéral suisse, ce qui se traduit pas des décisions en général très détaillées, centrées sur toutes les difficultés soulevées (Canada) ; celles qui soulignent que certaines étapes habituelles de contrôle peuvent demeurer implicites (Belgique) ; et celles qui font valoir le principe de l’économie des moyens (notamment France, Maroc, Monaco), option manifestant la préférence pour ce qu’on peut qualifier de motivation utile – fût-elle brève – sur une motivation intégrale.

Ces tendances ne peuvent jamais être déconnectées du contexte et de la tradition juridique dans lesquels officie la Cour considérée. On peut en prendre plus précisément la mesure, et les nuancer, en entrant dans les divers usages de la motivation et les considérations techniques d’énonciation des motifs.

Dans le cadre de cette synthèse, deux seront mentionnés.

2.2. D’une part, on relève que la mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est spécifiquement motivée. C’est notable en matière de pouvoir d’interprétation conforme ou « conciliante » de la loi, notamment en Roumanie et en Belgique. C’est remarquable également s’agissant de la modulation des effets dans le temps de la décision, laquelle fait l’objet, en France, d’une motivation spécifique dans un paragraphe type. C’est vrai aussi lorsque la cour, comme le fait la Cour constitutionnelle de Belgique, constate une lacune législative à laquelle le législateur doit remédier. À cet égard, la Cour belge a élaboré une formule type, qu’elle inclut dans la motivation de ses arrêts lorsqu’elle estime que la juridiction de renvoi doit pouvoir aménager la situation des parties sans attendre une hypothétique intervention législative.

2.3. D’autre part, le raffinement des techniques peut s’illustrer avec les motivations par renvoi.
La plupart des cours n’utilisent pas (Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Monaco, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Togo) ou rarement cette technique (Cameroun, Tchad, France). Certaines soulignent qu’elle peut aboutir à un « défaut de motivation » (Maroc). Si elles le font, c’est pour des questions bien circonscrites (Canada), notamment pour des procédures simplifiées (en Suisse particulièrement) ou pour des décisions-types refusant un recours individuel (comme le fait la Cour de Slovénie depuis 2007).

La technique du renvoi n’est d’ailleurs pas uniforme. Certaines cours soulignent le souci que la décision demeure compréhensible en elle-même, sans qu’il soit nécessaire d’aller consulter d’autres arrêts ou d’autres sources pour en saisir la motivation. C’est notable devant la Cour belge. Lorsqu’elle utilise une motivation empruntée à un arrêt antérieur, elle ne se limite jamais à renvoyer à l’arrêt qui forme le précédent. Soit elle cite expressément les extraits utiles de l’arrêt antérieur, soit elle le résume ou en tire les enseignements pertinents.

2.4. À titre plus fondamental, la publication des résultats du vote du délibéré et, avec elle, la question des opinions parallèles ou concurrentes constitue un point majeur de distinction. Parmi vous, dix-neuf cours les refusent, treize les admettent.

Pour les premières, seule est connue la décision finale. Les juges sont tenus par les textes d’observer strictement le secret des délibérations et du vote. Il ne leur est pas permis d’exprimer leur dissidence. La collégialité prime. A fortiori, le secret des délibérés couvre catégoriquement toutes les discussions et tous les textes proposés au fil du processus décisionnel. Il n’est pas indiqué non plus si le projet d’arrêt initial a été suivi ou pas, si la décision est rendue sur « rapport conforme », ou si des amendements ou des projets alternatifs ont été proposés. C’est la situation en Belgique, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Niger, Sénégal, Togo, Tunisie.

Pour les secondes, les opinions individuelles séparées des juges, dissidentes ou concordantes (ou « harmonisées »), sont acceptées et publiées en même temps que la décision. C’est le cas en Albanie, Angola, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Guinée Bissau, Liban, Moldavie, Mozambique, République démocratique du Congo, Roumanie, Slovénie, Tchad. Cela peut induire, comme au Cap-Vert, que les décisions du Tribunal constitutionnel indiquent le sens de vote de chaque membre. Par exemple, cette répartition de votes est publiée dans la partie C du raisonnement dans les décisions de la Cour constitutionnelle slovène. Les juges qui ont ainsi voté contre une solution peuvent émettre des avis distincts, sans être cependant dans l’obligation de le faire, comme le souligne la Roumanie. Ceux qui, tout en étant d’accord avec la décision rendue, estiment que la motivation de la décision aurait dû être effectuée sur la base d’arguments autres que ceux retenus peuvent formuler des opinions dites « concurrentes ». Ainsi, à la lecture du jugement publié par la Cour suprême du Canada, on peut clairement discerner les juges qui soutiennent les motifs de la majorité, ceux qui soutiennent les motifs dissidents et ceux qui ont exprimé des motifs concordants.

Il convient de signaler, à titre particulier, le cas du Tribunal fédéral suisse. Ses jugements étant rendus par voie de circulation, ils sont, de par la loi, pris à l’unanimité. La publication des résultats des votes est donc superflue. En outre, le résultat des votes est par définition public lorsqu’il s’agit d’un arrêt rendu dans le cadre d’une délibération publique. C’est, comme l’indique la réponse au questionnaire, « la forme suisse des opinions dissidentes ou séparées». Ceci étant, l’introduction des opinions dissidentes est actuellement à l’examen au sein du parlement suisse.

 

La motivation des arrêts de la Cour constitutionnelle de Belgique

Jean Spreutels, Président de la Cour constitutionnelle de Belgique

« La Justice est peinte un bandeau sur les yeux, mais doit-elle être muette? » (Voltaire)

 

1. L’écriture des arrêts de la Cour constitutionnelle de Belgique a été décrite, en détails, dans les réponses au questionnaire préparé pour la Conférence organisée à l’occasion du 20e anniversaire de l’ACCPUF. On peut en rappeler ici deux points essentiels.

Le premier est le contraste entre, d’une part, la grande précision avec laquelle la loi organique de la Cour – la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle – régit certains aspects de la procédure suivant laquelle les arrêts de la Cour sont établis, en ce qui concerne la composition du siège, la désignation des juges-rapporteurs traitant une affaire ou le remplacement éventuel des juges et, d’autre part, la liberté dont la Cour dispose dans l’organisation du délibéré en ce qui concerne, par exemple, le choix d’examiner ou non l’affaire en séance plénière, la manière de rédiger et de structurer l’arrêt et celle de prendre la décision proprement dite.

Le second point est aussi un contraste, à savoir celui qui existe entre l’œuvre collective
et l’œuvre individuelle que constitue l’arrêt. Le projet initial de celui-ci sera, en règle, rédigé par le référendaire (magistrat) chargé par la Cour d’assister le juge-rapporteur. Dans certaines affaires, ce projet pourra parcourir tout le processus décisionnel sans guère être altéré et deviendra l’arrêt. Dans d’autres affaires, l’examen du projet par le juge-rapporteur, puis par un autre juge-rapporteur appartenant à l’autre groupe linguistique et par le référendaire qui l’assiste et, ensuite, la délibération du projet au sein de la Cour avec la possibilité de déposer des amendements, voire des projets alternatifs, conduira à ce que l’arrêt devienne une œuvre collective voire, en définitive, celle de l’auteur du projet alternatif.

2. L’on voudrait s’attacher, ici, à un point d’une nature différente des questions de procédure qui viennent d’être évoquées mais qui n’en est pas moins central dans la rédaction
des décisions: il s’agit de la motivation des arrêts de la Cour. Cet aspect de l’écriture des arrêts est un vaste sujet qui peut être abordé en fonction de divers critères.
Sur le plan formel, la Cour a voulu, en choisissant le style direct pour la rédaction
des arrêts, s’exprimer de manière simple. Elle a aussi cherché à donner à ceux-ci une valeur pédagogique.

Quant au fond, la motivation des arrêts de la Cour est fonction de certaines constantes. Certaines tiennent au souci de la Cour de maintenir l’unité de sa jurisprudence ; la présence des présidents dans le siège de toutes les affaires permet d’y veiller. Le précédent fait à cet égard autorité, même si les arrêts ne s’y référent pas nécessairement de manière explicite et même si quelques revirements de jurisprudence se sont révélés nécessaires[1]. Une autre constante – rares sont les arrêts qui s’en abstiennent – est la référence aux travaux préparatoires des normes contrôlées ou, moins fréquemment, des normes de contrôle. Connaître l’intention du législateur est, en effet, essentiel pour une juridiction qui est chargée de contrôler les normes qu’il adopte.

Pour le surplus, les lignes de force de la jurisprudence de la Cour tiennent forcément au contentieux dont elle a à connaître.

3. L’on peut rappeler ici que la création de la Cour constitutionnelle, dans les années 1980, est liée aux réformes institutionnelles qui ont conduit la Belgique à devenir un État fédéral. Le respect des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des communautés et des régions fut la première mission de la Cour, d’où son nom d’origine, un peu mystérieux, de « Cour d’arbitrage ». Bien vite, son rôle fut élargi aux dispositions de la Constitution garantissant des droits fondamentaux et elle porte, depuis 2007, le nom qui correspond effectivement à sa double mission. Cette mission s’exerce à l’endroit des seules normes législatives, celles-ci étant élaborées par nos neuf législateurs, fédéral, communautaires et régionaux et portant les noms de lois, décrets ou ordonnances. En 2014, la Cour s’est vu confier deux nouvelles missions qui sont atypiques au regard de celles qu’elle a exercées jusque-là et qui tiennent au contrôle préventif des consultations populaires régionales et aux recours contre des sanctions de la Commission de contrôle parlementaire des dépenses électorales des membres de la Chambre des représentants. Indépendamment même de ces nouvelles compétences, que la Cour n’a d’ailleurs pas encore eu l’occasion d’exercer, la jurisprudence montre que si elle a pu, à l’origine, être considérée comme une cour constitutionnelle à compétence limitée, elle est aujourd’hui une cour constitutionnelle à compétence presque complète, presque puisque le contrôle au regard de l’ensemble des dispositions de la Constitution ne lui a pas, à ce jour, été formellement attribué[2].

4. Dans le contentieux relatif à la répartition des compétences de l’État, des communautés et des régions, celui pour lequel elle a été créée, la Cour expose les domaines de compétences respectifs des législateurs en conflit et détermine le point de rattachement principal de la législation litigieuse. En faisant coïncider le résultat de ces deux examens, elle décide quel est le législateur compétent pour réglementer la matière en cause sur le territoire concerné.
Le cas échéant, elle conclut à la violation des normes répartitrices de compétence en l’espèce.

5. La Cour ne s’est par ailleurs jamais départie d’un certain nombre d’axes traduisant l’économie du processus de fédéralisation engagé en Belgique depuis près d’un demi-siècle. La jurisprudence reconnaît ainsi, de manière constante, un principe d’exclusivité des compétences :

« La répartition des compétences entre l’État fédéral et les communautés repose sur un système de compétences exclusives qui implique que toute situation juridique soit en principe réglée par un seul et unique législateur. Lorsqu’une réglementation a, comme en l’espèce, des liens avec plusieurs attributions de compétences, la Cour doit rechercher où se trouve l’élément prépondérant de la relation juridique réglée. »[3]

Ce principe d’exclusivité des compétences écarte tout principe de subsidiarité et permet à chaque entité d’exercer ses compétences de manière autonome :

« Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n’en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées et ce, sans préjudice de leur recours, au besoin, à l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980. »[4]5. L’article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 consacre l’existence des pouvoirs implicites. [5]

Cette jurisprudence est toutefois assortie de tempéraments tels que le principe de proportionnalité interdisant aux entités de faire de leurs compétences un usage qui empêcherait les autres de faire usage des leurs ou rendrait cet usage excessivement difficile[6] ; en attribuant à la Cour la compétence de contrôler le respect du principe de la loyauté fédérale inscrit à l’article 143, §1er, de la Constitution, la sixième réforme de l’État[7]  s’est en quelque sorte faite l’écho de cette jurisprudence. Le principe de l’exclusivité des compétences a aussi été tempéré par la portée large que la Cour a, dès l’origine, accordée au principe de l’Union économique et monétaire[8].

La stabilité de cette jurisprudence offre, cela dit, un grand contraste avec l’évolution du volume des affaires dans lesquelles il en est fait usage. Le contentieux des compétences a en effet cédé la place à celui des libertés publiques au fur et à mesure des élargissements de la compétence de la Cour et il n’apparaissait en 2016 que dans 7,6 % des arrêts rendus.

6. Le contentieux de l’égalité – ou, si l’on préfère, le contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution – est devenu au cours des années 1990 la « pièce de résistance » de la jurisprudence de la Cour et n’a guère cessé de l’être depuis l’extension de sa compétence à l’ensemble des dispositions de la Constitution relatives aux droits et libertés publiques en 2003.

7. Dès l’établissement de sa compétence au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour a fait siens, comme la Cour de cassation après elle[9], et le Conseil d’État[10] avant elle, les critères du contrôle du principe d’égalité et de non-discrimination retenus par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme[11]. La formule de l’arrêt n° 21/89, certes remaniée de manière limitée à quelques occasions, est celle qu’utilisent toujours les arrêts les plus récents de la Cour, du moins lorsqu’il n’est pas jugé superflu de la répéter :

« Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».

Dans le contentieux de l’égalité et de la non-discrimination, la motivation de l’arrêt procède donc de trois étapes : la Cour recherche d’abord si les catégories comparées par la question préjudicielle ou par les requérants sont comparables. Elle examine ensuite le critère de distinction au regard de l’objet de la norme ou de l’objectif poursuivi par le législateur. Cet objectif est généralement recherché dans les travaux préparatoires de la norme en cause. Elle procède enfin à l’examen de la proportionnalité de la mesure par rapport à ce même objectif[12].

8. Par ailleurs, tout en n’étant pas compétente pour connaître de la violation directe d’instruments internationaux, la Cour admet depuis longtemps que les dispositions constitutionnelles qu’elle est habilitée à faire respecter soient lues en combinaison avec celles de tels instruments. De plus, une large part du contentieux de la Cour étant liée au respect du principe d’égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, elle décide que ceux-ci sont violés dès lors qu’il est porté atteinte aux garanties consacrées par un instrument international[13], [14] pour autant que celui-ci soit rendu applicable dans l’ordre juridique interne par un acte d’assentiment. L’exigence de l’effet direct de l’instrument international qui figurait dans les premiers arrêts[15] a ensuite disparu[16].

9. Un pas supplémentaire a été franchi depuis qu’en 2003, la compétence de la Cour en matière de libertés publiques, limitée jusqu’alors au principe d’égalité et de non-discrimination, a été étendue par le législateur spécial à l’ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution. Cela permet de remédier aux difficultés provoquées par le détour via les articles 10 et 11 de la Constitution[17].

Dans ce contentieux, la Cour commence généralement par tracer les contours et la portée du droit fondamental dont la violation est alléguée. Cette opération fait très fréquemment intervenir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. La Cour détermine ensuite la portée de la norme litigieuse et recherche l’objectif poursuivi par le législateur.
Elle procède enfin à l’examen de la pertinence et de la proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi[18].

La Cour intègre par ailleurs à son contrôle celui des dispositions analogues inscrites dans les instruments internationaux et « tient compte»[19] des garanties prévues par ces instruments, considérées comme un ensemble indissociable de celles prévues par la Constitution[20].

Ainsi la Cour lit-elle par exemple les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution (nullum crimen, nulla poena sine lege), qui exigent que les éléments essentiels d’une incrimination ou d’une peine soient fixés par le législateur, non seulement en tenant compte de l’économie de ces dispositions mais aussi en combinaison avec les exigences matérielles contenues dans l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme et dans l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme le principe lex certa[21].

Cette prise en compte du droit conventionnel s’exprime aussi par les références que les arrêts de la Cour font – de plus en plus fréquemment au cours des dernières années – à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme[22], au droit de l’Union européenne, dont la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[23], et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[24].

Cette évolution s’est également traduite dans l’envoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Alors que le nombre de renvois préjudiciels s’était limité à deux entre 1985 et 2005[25], ce ne sont pas moins de 28 arrêts qui, au 30 septembre 2017, ont saisi la Cour de Luxembourg.

10. Si les arrêts de la Cour sont ainsi fréquemment motivés par des références à la jurisprudence des juridictions européennes, ils ne font en revanche guère référence à la jurisprudence nationale; seuls des arrêts des juridictions supérieures sont régulièrement invoqués pour indiquer comment est interprétée ou appliquée une norme qui est soumise au contrôle de la Cour ou que la Cour doit prendre en compte dans l’exercice de celui-ci[26].

Quant à la jurisprudence étrangère ou à la doctrine, aucun arrêt n’y a, à ce jour, fait référence.

11. La motivation des arrêts de la Cour montre par ailleurs qu’elle respecte la place qu’elle occupe parmi les pouvoirs de l’État. Elle est en effet indépendante du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, tout en étant chargée de contrôler, non pas le pouvoir législatif, mais les normes qu’il adopte.

12. À ce titre, et c’est une autre constante dans sa jurisprudence, elle refuse, en principe, de contrôler la procédure suivant laquelle les normes législatives sont élaborées et les conditions de forme auxquelles elles doivent répondre.[27]

Elle n’a fait exception à cette règle que pour des procédures qui prévoient certaines modalités de concertation, d’association, de proposition, d’avis ou d’accord, prévus par les lois de réformes institutionnelles; mais c’est l’article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 elle-même qui a assimilé ces règles de procédure à des règles répartitrices de compétence entre l’État, les communautés et les régions[28]. La Cour a aussi contrôlé la procédure d’élaboration de normes législatives, en raison des exigences du droit de l’Union européenne[29]. Par ailleurs, la Cour peut aussi vérifier si une disposition contestée devait être adoptée à la majorité spéciale, cette condition faisant partie intégrante du système de détermination des compétences[30].

13. Une autre limite – qui, comme la première, est une constante de sa jurisprudence mais, en revanche, n’est en rien liée à une question de forme – est celle que la Cour met à son pouvoir d’appréciation. Elle estime en effet ne pas disposer d’un pouvoir d’appréciation égal à celui du législateur, qui est celui d’une assemblée élue démocratiquement[31]. Et même lorsque la mesure contrôlée par la Cour a fait l’objet de critiques importantes sans être pour autant de nature à justifier une censure de cette mesure, l’arrêt indique que le législateur « a pu considérer»[32] qu’elle était justifiée pour les motifs indiqués par lui ou, à défaut, par l’arrêt.

Cette jurisprudence est le plus souvent répétée dans les matières fiscales et sociales ; par exemple, en matière de sécurité sociale, les coûts élevés de l’assurance maladie et invalidité en Belgique supposent le respect d’un équilibre délicat entre les impératifs budgétaires et le souci de protéger la santé de la population. Les critères de programmation de l’appareillage médical lourd ont ainsi été contrôlés par la Cour :

« B.5.1. Les parties requérantes reprochent aux dispositions entreprises d’imposer les mêmes règles à ceux qui installent et à ceux qui exploitent un appareillage médical lourd, et de ne pas tenir compte de ce qu’il n’est pas fait appel à un financement public pour couvrir le coût de l’appareillage.

B.5.2. L’objectif du législateur en la matière n’est pas uniquement de limiter les dépenses publiques relatives à l’installation d’un appareillage médical lourd. Il s’agit aussi d’une des mesures par lesquelles il entend lutter contre la surconsommation médicale.
Le législateur dispose à cet égard d’une large liberté d’appréciation compte tenu en particulier des exigences de soins de santé optimaux et de l’équilibre financier du régime. Il peut donc se justifier objectivement d’imposer les mêmes critères de programmation à ceux qui installent et à ceux qui exploitent un appareillage médical lourd. Le législateur n’a par ailleurs pas voulu permettre aux praticiens de facturer aux patients les prestations non remboursées pour éviter à ces patients de devoir supporter la totalité d’honoraires médicaux élevés. Les dispositions entreprises se justifient donc également au regard du souci de prendre en compte les intérêts des patients. »[33]

La Cour reconnaît aussi au législateur le droit de réorienter ses choix en fonction de considérations budgétaires[34].

À vrai dire, la jurisprudence de la Cour relative au pouvoir d’appréciation du législateur n’a connu qu’une seule évolution marquante. La Cour considérait en effet, à l’origine, qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si d’autres mesures que celles soumises à son contrôle auraient permis d’atteindre l’objectif poursuivi par le législateur[35]. Cette réserve a aujourd’hui disparu: la Cour considère en effet qu’un tel contrôle relève bien de sa compétence, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure [36].

14. La motivation des arrêts de la Cour constituent le fondement, non seulement, de ses décisions mais aussi des modalités dont ces décisions sont assorties ; comme l’on sait, la loi spéciale du 6 janvier 1989 prévoit, d’une part, que la Cour peut, lorsqu’elle est saisie d’un recours en annulation, annuler la disposition attaquée, tout en en maintenant les effets si nécessaire, le cas échéant après avoir suspendu cette disposition si une demande de suspension était jointe au recours en annulation et, d’autre part, qu’elle peut, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, constater que la disposition qui fait l’objet
de cette question respecte ou viole les normes qu’elle est habilitée à faire respecter.

Au fil du temps, la Cour a conjugué ces différents types de décision avec diverses modalités qui lui permettent de moduler de plusieurs manières l’exercice de ses compétences.

15. Elle a, en premier lieu, développé une technique de contrôle qui lui permet de décider qu’une norme résiste au contrôle de constitutionnalité si elle est interprétée dans un sens déterminé mais qu’elle n’y résiste pas si elle est interprétée différemment[37]. Le dispositif de l’arrêt est alors libellé en deux parties[38].

La technique de l’interprétation est aussi régulièrement utilisée par la Cour lorsqu’elle permet de constater qu’une disposition législative ne peut résister au contrôle de constitutionnalité que si elle est interprétée d’une manière déterminée. Le dispositif de l’arrêt indique alors cette réserve d’interprétation[39].

16. La Cour a aussi développé des jurisprudences lui permettant de censurer des normes non pas pour ce qu’elles disent mais aussi pour ce qu’elles ne disent pas (l’on vise ici les lacunes législatives[40]) ou modalisant son pouvoir de suspendre les dispositions soumises à son contrôle, cette faculté n’ayant d’ailleurs été utilisée que dans un nombre très restreint de cas puisqu’au 30 septembre 2017, on ne compte que 26 arrêts suspendant tout ou partie d’une norme législative. Constatant que la loi lui permettait, sans l’y contraindre, de suspendre une disposition lorsque les conditions tenant au sérieux des moyens et au caractère grave et difficilement réparable du préjudice étaient réunies, la Cour a développé une jurisprudence par laquelle elle met en balance les intérêts en présence[41].

17. L’obligation de motiver les décisions de justice est un principe général de droit, qui, en Belgique, se déduit de l’article 142 de la Constitution et est exprimé, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, par l’article 11 de sa loi organique. Elle découle également du droit à un procès équitable, tel qu’il est consacré notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme[42]. C’est une garantie fondamentale pour le justiciable.

La motivation des arrêts de la Cour constitutionnelle dépasse cette simple exigence. Elle constitue aussi un instrument de politique juridictionnelle. Ses développements, souvent assez longs, tendent à refléter au mieux le processus décisionnel. Par le style direct de ses arrêts, la Cour souhaite s’exprimer dans la mesure du possible de manière claire et simple. Les motifs sont aussi et sans doute avant tout le reflet de la recherche constante du consensus qui caractérise la Cour, appelée à résoudre des problèmes de société, souvent complexes et délicats, dans l’esprit constructif et pacificateur qui l’anime depuis son origine, en vue de promouvoir les valeurs essentielles sur lesquelles repose l’État de droit.


  • [1]
    1. Arrêts nos 35/94, 124/99, 170/2003, 138/2006, 44/2008 et 68/2015. Sur ces arrêts, voy. Spreutels, J., Trente ans de jurisprudence de la Cour constitutionnelle: évolutions et constantes, Symposium à l’occasion de trente ans de jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Belgique in Alen, A., Spreutels, J., Lavrysen, L., Grondwettelijk Hof 1985-2015 = Cour constitutionnelle 1985-2015, (Verslag van het colloquium van 1 april 2015 ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van het eerste arrest van het Hof = Actes du colloque du 1er avril 2015 à l’occasion du trentième anniversaire du premier arrêt de la Cour), Bruges, La Charte, 2016, 1-11, n° 7, notes 46 et 47.  [Retour au contenu]
  • [2]
    2. Spreutels, J., op. cit., 1-11.  [Retour au contenu]
  • [3]
    3. Arrêts n° 76/2000, B.4.1, et, notamment, n° 141/2015, B.10.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Arrêts n° 25 du 26 juin 1986, 2.B.1, et, notamment, n° 113/2014, B.7.2.  [Retour au contenu]
  • [5]
    L’article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 consacre l’existence des pouvoirs implicites.  [Retour au contenu]
  • [6]
    Arrêts n° 4/95, B.5.6, et, notamment, n° 8/2016, B.12.  [Retour au contenu]
  • [7]
    Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État.  [Retour au contenu]
  • [8]
    Arrêt n° 47 du 25 février 1988, 6.B.6 : « Un tel droit à l’exportation viole notamment la disposition de l’article 6, §1er, VI, 4°, qui prévoit un cadre normatif commun dans lequel s’exercent l’activité économique et la concurrence. Bien que cette disposition figure à l’article 6, §1er, VI, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui définit la compétence des Régions en matière de politique économique, elle est une concrétisation de la volonté expresse du législateur de maintenir une réglementation de base uniforme de l’organisation de l’économie dans un marché intégré ». Voir aussi, notamment, l’arrêt n° 104/2014, B.16.2.  [Retour au contenu]
  • [9]
    Cass., 5 octobre 1990, Pas., 1990, I, n° 61.  [Retour au contenu]
  • [10]
    C.E., Lemmens, n° 10675 du 9 juin 1964.  [Retour au contenu]
  • [11]
    CEDH, 23 juillet 1968, affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique ».  [Retour au contenu]
  • [12]
    Voyez par exemple l’arrêt n° 13/2017 : « Il ressort de l’exposé des motifs de la loi attaquée que le législateur a entendu simplifier le système des droits de rôle, responsabiliser le justiciable, réaliser des économies budgétaires et « rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/001, p. 5). (…) En faisant varier les droits de mise au rôle en fonction de la valeur de la demande, le législateur tente ainsi « de les mettre en adéquation avec l’action et les coûts présumés de l’appareil judiciaire » (ibid., DOC 54-0906/001, p. 7). La Cour doit tout d’abord vérifier si le critère de distinction entre les justiciables, en ce qui concerne le droit de rôle à payer, qui est basé sur la valeur de la demande est pertinent pour réaliser l’objectif principal du législateur de rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence. (…) Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’augmentation attaquée des droits de rôle pour les demandes qui excèdent les valeurs maximales introduites par le législateur est de nature à entraver l’accès au juge, en particulier pour les justiciables disposant de moyens financiers limités, compte tenu du fait que les mesures attaquées s’ajoutent à d’autres mesures récentes qui relèvent les seuils financier de l’accès à la justice, il suffit de constater que le critère de la valeur de la demande n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif précité du législateur. »  [Retour au contenu]
  • [13]
    Arrêt n° 144/2012 :
    « B.8.1. En vertu des articles 142 de la Constitution et 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour contrôler la conformité des actes à valeur législative avec les règles répartitrices de compétences entre l’État fédéral, les communautés et les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et les articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
    Il s’ensuit que la Cour est notamment compétente pour vérifier si le législateur décrétal a méconnu les garanties contenues tant aux articles 10 et 11 de la Constitution, relatifs au principe d’égalité et de non-discrimination, qu’à son article 23, alinéa 3, 4°, qui reconnaît le droit à un environnement sain. La Cour est également compétente pour vérifier, lorsqu’elle contrôle des normes ayant force de loi au regard des normes de référence précitées, si les dispositions soumises à son contrôle sont compatibles avec les normes de droit international et les normes du droit européen qui lient la Belgique et dont la violation est invoquée en combinaison avec les dispositions constitutionnelles précitées, comme en l’espèce les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2 à 4, de la Convention d’Aarhus et l’article 10bis de la directive 85/337/CEE. »  [Retour au contenu]
  • [14]
    Il en est en tout cas ainsi lorsque les parties tirent des instruments internationaux des arguments qui y sont spécifiques. Dans le cas contraire, la Cour juge généralement suffisant le contrôle exercé au regard des dispositions constitutionnelles elles-mêmes : ainsi l’arrêt n° 142/2012 décide-t-il :
    « B.9. Un contrôle des dispositions attaquées au regard de l’article 23 de la Constitution, des articles 6, 21, 22, 29 et 36 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 2 et 5 de la Convention n° 154 du 19 juin 1981 concernant la promotion de la négociation collective, conclue au sein de l’Organisation internationale du travail, combinés avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, ne conduit pas à une autre conclusion. »
    Dans le même sens, arrêt n° 42/2016, B.9.  [Retour au contenu]
  • [15]
    Arrêt n° 22/94, B.1.  [Retour au contenu]
  • [16]
    C’est l’arrêt n° 106/2003 qui, au contraire, décida :
    « B.4.2. Compétente pour apprécier si une norme législative viole les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour doit, lorsqu’elle est interrogée sur une violation de ces dispositions combinées avec une convention internationale, non pas examiner si celle-ci a effet direct dans l’ordre interne, mais apprécier si le législateur n’a pas méconnu de manière discriminatoire les engagements internationaux de la Belgique ».  [Retour au contenu]
  • [17]
    Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-897/1, p. 2.  [Retour au contenu]
  • [18]
    Voyez par exemple l’arrêt n° 61/2017 : « Si l’objectif légitime de lutter contre les fraudes peut justifier certaines mesures, parmi lesquelles le refus de l’aide sociale aux étrangers dont on peut démontrer qu’ils tentent de l’obtenir indûment ou la fin du droit de séjour des étrangers qui l’ont obtenu abusivement, il ne saurait justifier qu’une catégorie abstraitement définie d’étrangers séjournant légalement sur le territoire se voie exclue du droit de faire appel à l’aide sociale en cas de situation d’indigence contrôlée par le CPAS et, en conséquence, se voie exclue du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. La mesure attaquée est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
    Il ressort de ce qui précède que le recul significatif occasionné par la disposition attaquée dans le droit à l’aide sociale, garanti par l’article 23 de la Constitution, à l’égard des étrangers autorisés à séjourner légalement sur le territoire (…), en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ne peut être justifié par aucun motif d’intérêt général. »  [Retour au contenu]
  • [19]
    Cette formulation est prudente : la Cour ne dit pas qu’elle « applique » la disposition conventionnelle analogue, mais uniquement qu’elle « en tient compte ».  [Retour au contenu]
  • [20]
    Arrêt n° 136/2004 :
    « B.5.2. En vertu de l’article 26, §1, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est compétente pour contrôler les normes législatives, par voie de décision préjudicielle, au regard des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits» et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
    B.5.3. Toutefois, lorsqu’une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à une ou plusieurs des dispositions constitutionnelles précitées, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause. Par ailleurs, la violation d’un droit fondamental constitue ipso facto une violation du principe d’égalité et de non-discrimination.
    B.5.4. Il s’ensuit que, lorsqu’est alléguée la violation d’une disposition du titre II ou des articles 170, 172 ou 191 de la Constitution, la Cour tient compte, dans son examen, des dispositions de droit international qui garantissent des droits ou libertés analogues.
    B.5.5. Comme les articles 12 et 14 de la Constitution, l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent le droit au respect du principe de légalité en matière répressive.
    Il s’ensuit que la Cour est compétente pour juger si la disposition en cause viole le principe de légalité tel qu’il est garanti par les dispositions constitutionnelles précitées, en tenant compte des dispositions conventionnelles précitées. »
    Voir aussi, notamment, l’arrêt n° 20/2014 du 29 janvier 2014 dans lequel la Cour a exercé, via les articles 10 et 11 de la Constitution, un contrôle au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour a ensuite annulé partiellement une loi qui permettait la fouille à nu systématique de détenus.  [Retour au contenu]
  • [21]
    21. Arrêt n° 92/2005.  [Retour au contenu]
  • [22]
    Par exemple: arrêts nos 20/2014 et 108/2016, B.9.  [Retour au contenu]
  • [23]
    Par exemple, arrêts n° 167/2005, B.18.3, 61/2014, B.14 et 108/2016, B.13.  [Retour au contenu]
  • [24]
    Par exemple, arrêts n° 96/2002, B.2.4, 109/2014, B.2.3 et 108/2016, B.13.  [Retour au contenu]
  • [25]
    Arrêts n° 6/97 et n° 139/2003.  [Retour au contenu]
  • [26]
    Arrêts nos 140/2016, 135/2016, 121/2016, … (arrêts de la Cour de cassation); arrêts nos 61/2016, 28/2015, 167/2014, … (arrêts du Conseil d’État).  [Retour au contenu]
  • [27]
    « B.12. La Cour est uniquement compétente pour contrôler la constitutionnalité du contenu d’une disposition de nature législative au regard, en l’espèce, des articles 10 et 11 de la Constitution. Cette compétence ne lui permet pas de vérifier le respect des formalités préalables à l’adoption de cette norme.
    La circonstance que les citoyens ne disposent pas des mêmes garanties juridictionnelles à l’égard d’un acte législatif que celles dont ils bénéficient à l’égard d’un acte administratif est justifiée par la différence que le Constituant a établie en matière de contrôle de validité des normes entre les actes législatifs et les actes de nature administrative.» (Arrêt n° 97/99, à propos de la consultation de la section de législation du Conseil d’État ; dans le même sens, notamment, arrêts nos 58/2016 (B.12.2) et 64/2009 (B.14.3), ce dernier à propos de la négociation syndicale.)  [Retour au contenu]
  • [28]
    Notamment arrêts n° 107/98, B.3, et n° 70/2013, B.3.  [Retour au contenu]
  • [29]
    L’arrêt n° 144/2012 met en cause la procédure d’adoption parlementaire du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général (le « D.A.R. »)
    en considérant que la catégorie de citoyens auxquels les permis octroyés sur la base de ce décret causent grief était discriminée par rapport aux autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par l’article 159 de la Constitution, par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (notamment dans le cadre des droits garantis par les articles 6, 8 et 14 de celle-ci) et par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, puisque ces permis ne peuvent plus faire l’objet d’un recours en annulation devant un juge qui dispose, à l’instar du Conseil d’État, d’une compétence de contrôle s’étendant tant au fond du permis attaqué qu’à la procédure préalable à son adoption; elle a en effet constaté :
    – d’une part (B.12.2 et B.12.3), que ces permis relèvent du champ d’application des exigences de contrôle juridictionnel quant au fond ou à la procédure, prévues par la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 « concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement», laquelle suppose que soient atteints ses objectifs en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement, notamment en ce qui concerne la mise à disposition d’informations par le maître de l’ouvrage, éventuellement complétées par les autorités et le public; pour ce faire, le législateur doit avoir eu à sa disposition, au moment de l’adoption du projet, une information suffisante, comprenant au minimum (1) une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions, (2) une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, ainsi que (3) les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (CJUE, 16 février 2012, Solvay e.a., considérants 35-37) ;
    – d’autre part (B.14), qu’il apparaît des travaux préparatoires que les parlementaires se sont manifestement limités à « ratifier » purement et simplement les projets soumis à l’assemblée, de sorte que les dispositions attaquées, ne respectant ni les exigences de contrôle juridictionnel, ni les conditions d’un acte législatif spécifique emportent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive précitée.  [Retour au contenu]
  • [30]
    Arrêt n° 35/2003, B.2.2, où la Cour ajoute qu’elle n’est, en principe, pas compétente pour examiner si la disposition en cause a été adoptée par une assemblée législative irrégulièrement composée ni pour se prononcer sur le fonctionnement interne d’une assemblée législative.  [Retour au contenu]
  • [31]
    Par exemple, arrêts n° 39/91, 6.B.8 et n° 10/2001, B.4.6.  [Retour au contenu]
  • [32]
    Arrêts nos 118/2016 (B.3.2), 44/2016 (B.4.2), 36/2016 (B.4.2)  [Retour au contenu]
  • [33]
    Arrêt n° 165/2003, B.5.1 et B.5.2.  [Retour au contenu]
  • [34]
    Arrêts nos 166/2008, B.7; 73/2012, B.5, 29/2005, B.10.2 et 49/96, B.3.7.  [Retour au contenu]
  • [35]
    Arrêt n° 13/91 :
    « 7.B.3 (…) Il n’appartient pas à la Cour d’arbitrage d’apprécier si une mesure établie par la loi est opportune ou souhaitable. C’est au législateur qu’il revient de déterminer les mesures à prendre pour atteindre le but qu’il s’est fixé. Le contrôle de la Cour sur la conformité des lois, décrets et ordonnances aux articles 6 et 6bis de la Constitution porte sur le caractère objectif de la distinction, l’adéquation des mesures au but recherché et l’existence d’un rapport raisonnable entre les moyens employés et l’objectif visé. La Cour n’a pas à examiner en outre si l’objectif poursuivi par le législateur pourrait être atteint ou non par des mesures légales différentes. »  [Retour au contenu]
  • [36]
    Arrêt n° 132/2005 :
    « B.5.6. Selon les parties requérantes, le législateur aurait également pu, aux fins de lutter contre les abus dans les établissements crématoires privés, opter pour un renforcement du contrôle, sans exclure l’initiative privée indépendante pour leur création et leur exploitation. Rien ne permet cependant à la Cour d’affirmer avec certitude que les mesures alternatives suggérées par les parties requérantes auraient permis d’atteindre les objectifs poursuivis par le législateur décrétal. Il n’appartient pas à la Cour de censurer le choix du législateur décrétal, dès lors que celui-ci est justifié par des considérations qui ne sont pas manifestement déraisonnables. »
    Dans des arrêts plus récents, la Cour n’utilise plus le mot « manifestement» devant « déraisonnable», rendant ainsi son contrôle moins marginal. Voir notamment l’arrêt n° 169/2014, B.11.  [Retour au contenu]
  • [37]
    Arrêts n° 101/99, B.2.1 et B.2.5, et, notamment, n° 73/2016, B.27.  [Retour au contenu]
  • [38]
    Arrêts n° 32/96 et, notamment, n° 84/2017.  [Retour au contenu]
  • [39]
    Arrêts n° 4/96 et, notamment, n° 164/2014.  [Retour au contenu]
  • [40]
    Sur cette question, voy. Spreutels, J., op. cit., n° 32.  [Retour au contenu]
  • [41]
    Arrêts n° 28/96, B.7, et, notamment, n° 97/2010 qui decide :
    « B.5. Il résulte de l’emploi du mot « peut» à l’article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que la Cour, même si elle juge qu’il est satisfait aux deux conditions de fond de l’article 20, 1°, de la même loi spéciale pour pouvoir procéder à la suspension, n’est pas tenue de suspendre. La Cour doit examiner s’il se justifie de procéder à la suspension des dispositions attaquées en faisant la balance des inconvénients que l’application immédiate des dispositions attaquées cause aux parties requérantes et des inconvénients qu’une suspension entraînerait pour l’intérêt général. »  [Retour au contenu]
  • [42]
    J. VELU et R. ERGEC, Convention européenne des droits de l’homme, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 510 et suiv.  [Retour au contenu]

 

 

La technique de rédaction des jugements au regard des finalités de la motivation

Yves Donzallaz, juge, membre de la Commission administrative du Tribunal fédéral suisse

Introduction

Certains auteurs [1] ont pu déclarer, dès le XVIIIe siècle, sacrifiant à l’anthropomorphisme, que le motif étant l’âme du jugement, se servir d’un arrêt sans en rapporter les motifs c’est se servir d’un corps sans âme. De tels propos, sans être dénués de toute raison sont, sans doute, un peu excessifs. Ils ont pourtant le mérite de souligner l’importance des motifs dans une décision de justice.
Ce sujet peut sembler dénué d’intérêt ou, dans le meilleur des cas, purement théorique.
Tel n’est pourtant manifestement pas le cas et la meilleure des preuves tient aux différents mouvements mis en évidence à l’étranger, qu’il s’agisse de la France[2], du Royaume-Uni [3] ou des États-Unis[4], visant à réformer les modalités de rédaction des jugements.
Après avoir brièvement défini le concept et l’avoir replacé dans son contexte historique, nous tenterons de qualifier cet acte juridictionnel de dialogue ou de monologue. Ceci fait, nous passerons plus précisément en revue les finalités de la motivation avant de mettre au jour l’influence de ces dernières sur la technique de rédaction. Nous pourrons alors brièvement conclure.

I. Définition

La motivation est définie de façon générale[5] comme la relation d’un acte aux motifs qui le justifient ou l’expliquent, ou encore comme l’exposé des motifs sur lesquels repose une décision. Elle désigne, au sens juridique, l’ensemble des motifs d’un jugement, l’exposé des raisons qui déterminent le juge à rendre un jugement ou encore la partie d’un arrêt, d’un jugement ou d’une sentence arbitrale qui expose l’ensemble des motifs à la base de la décision énoncée dans le dispositif.

Dès lors que toutes ces définitions exposent le contenu du concept de motivation par un renvoi général à celui de motif, on se rend compte de ce qu’elles peuvent avoir de peu éclairant.
Afin de cerner ce concept on ne peut donc échapper à la mise en évidence de ses finalités. Et celles-ci ressortent tout d’abord de l’histoire.

II. Historique

À l’heure où cette obligation de motiver paraît si naturelle ou si évidente, on imagine mal qu’il y ait eu des époques où les juges tranchaient sans donner la moindre explication et où ce silence apparaissait comme la meilleure des solutions[6].
Au XVIIIe siècle, un des décrétalistes les plus illustres expliquait à propos de la manière dont le jugement doit être rendu que la sentence est nulle si elle contient une erreur[7]. Et qu’il était donc imprudent pour le juge de donner ses motifs dès lors que, frappés d’une erreur, ils auraient pour effet de rendre la sentence invalide, alors même qu’elle aurait pu être motivée autrement[8]… Jusqu’à la fin du XVe siècle, la doctrine est, sous réserve de quelques cas exceptionnels, unanimement défavorable à la motivation des jugements[9]. On trouve même des interdictions royales de faire connaître les motifs des sentences, sous peine de suspension durant trois ans du juge contrevenant puis de sa destitution en cas de récidive[10].
Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe et au cours du XIXe siècle que l’obligation de motiver les jugements s’est imposée dans toute l’Europe continentale, essentiellement pour deux raisons: l’une interne et l’autre externe[11]. Pour la première, la motivation du jugement a pour but de permettre le contrôle de l’activité du juge par les parties au procès et par les juridictions supérieures; la seconde raison a trait au respect du principe démocratique. La motivation sert alors principalement au contrôle de l’exercice du pouvoir du juge par l’opinion publique.
Historiquement, parmi d’autres raisons, la motivation a ainsi été imposée aux juges comme moyen de vérifier leur soumission à la volonté du législateur. Auparavant, en caricaturant, une obligation de fournir aux parties au procès les motifs du jugement était incompatible avec le système politique de l’époque dans lequel le juge statuait souverainement, c’est-à-dire au nom du roi ou du prince, qui n’avait évidemment pas à se justifier en prenant une décision[12].
Cette soumission au cadre législatif et l’obligation de rendre explicite sa relation avec la loi se sont ainsi imposées notamment par l’esprit de la Révolution française[13]. La motivation a alors une fonction de garantie d’obéissance à la loi[14]. Mais elle correspond aussi à une conception du juge bouche de la loi[15]. Et on sait que les limites d’une telle prétention sont évidentes, dans la mesure où elles supposent que la loi fournit la solution de chaque cas litigieux, qu’elle ne comporte ni lacune ni antinomie, et qu’elle ne donne pas lieu à interprétation, ce qui n’est pour le moins jamais acquis[16].

III. La concrétisation par les textes

Même si l’on voit parfois exprimée l’idée voulant que l’obligation de motiver les décisions de justice peut être perçue comme découlant du devoir moral qui incombe au juge[17], des textes de tous niveaux concrétisent cette obligation.
Tout d’abord, différentes conventions internationales font de la motivation une obligation qui pèse en principe sur chaque instance. Qu’il suffise de mentionner ici l’article 6, §1,
de la Convention européenne des droits de l’Homme[18].
Ensuite au plan interne, en Suisse, le Tribunal fédéral a décelé très tôt[19] – en 1893 – le fondement constitutionnel de cette obligation, en lui donnant la forme d’un vrai dogme constitutionnel. Selon lui, il est de l’essence même de tout jugement d’être motivé, car le défaut absolu de motifs frustre les citoyens, en ouvrant la porte à l’arbitraire[20] ; le jugement sans motif est donc entaché d’un vice capital et doit être annulé. Mais d’un point de vue constitutionnel, l’obligation de motivation n’est pas seulement rattachée au droit d’être entendu des parties (article 29 alinéa 2 de la Constitution)[21]21 et à la prohibition du déni de justice formel[22] qui en est notamment déduite. En Suisse, le principe de la publicité du prononcé des jugements (article 30 de la Constitution), le droit à un procès equitable et celui de la liberté d’information (article 16 de la Constitution) et de la presse (article 17 de la Constitution) peuvent aussi, dans une certaine mesure, fonder l’obligation de motiver les jugements[23].
On trouve également cette obligation rappelée à tous les niveaux du droit interne, notamment dans les divers codes de procédure, qu’ils soient pénal[24], civil[25] ou administratif[26] et, au plus haut niveau, à l’article 112 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)[27], la loi fédérale régissant l’accès au Tribunal fédéral.
Le caractère essentiel de cette obligation et ses rattachements multiples expliquent ainsi sans doute pourquoi certaines cours étrangères considèrent une telle obligation, au-delà même des textes, comme un principe général du droit[28].

IV. La motivation : dialogue ou monologue ?

La motivation oscille entre monologue et dialogue. Située dans une décision (ou un rapport) qui se présente juridiquement comme un acte unilatéral, la motivation est avant tout monologue, même si elle a évidemment des destinataires[29]. Elle pourrait également être vue comme un élément d’un dialogue qui s’est développé en amont, dans le cadre du contradictoire[30]. Ou encore s’insérer comme un élément d’un dialogue avec les autres juges, respectivement avec les autres pouvoirs de l’État.
Hors de cette approche destinée à voir la motivation comme la dernière pierre de la discussion entre les parties, respectivement comme l’ouverture au dialogue
avec l’instance supérieure, il faut principalement retenir que la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion directe entre son auteur et ses destinataires[31]. Elle crée par contre les bases à un nouveau dialogue, comme nous le verrons.
D’un autre point de vue, les jugements rendus en collège sont parfois le résultat d’un dialogue intense, lequel peut transparaître dans la motivation des arrêts du Tribunal fédéral, ou par exemple de la Cour constitutionnelle belge[32]. Il est évident dans les arrêts anglais où l’on assiste parfois à une juxtaposition d’avis des juges, desquels la solution est censée apparaître[33]. Le mécanisme de l’opinion divergente, largement répandu par les cours constitutionnelles[34] consolide encore ce constat.

V. Les finalités

En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision étymologiquement, la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle[35].

1. L’objectif qualitatif

On constate que l’obligation de motivation s’impose par ses finalités, lesquelles, nous le verrons, s’entrecroisent. Toutefois, on estime globalement que le principe de motivation des décisions juridictionnelles joue un rôle central dans l’objectif
de qualité attendu raisonnablement d’une décision de justice[36]. Celle-ci ne procède ni d’une démonstration, ni d’un calcul, mais bien d’un choix, qui n’est pas pour autant arbitraire dès lors qu’il s’appuie sur une argumentation convaincante. La qualité de la decision de justice ne se mesure donc pas à son exactitude ni à ses effets, mais bien à la qualité de l’argumentation qui la soutient et que le juge développe dans la motivation de son jugement[37].

2. Le caractère explicatif en général

A. Eu égard au texte de la motivation

De par sa définition même, la motivation sert à préciser le contenu du jugement, en éclairant son sens et sa portée[38]. Elle permet d’interpréter le dispositif du jugement, de tracer les limites de sa force matérielle de chose jugée, et de déterminer les conditions auxquelles il pourra être modifié.

B. Eu égard à l’arrière-plan de la motivation

Il s’agit ici de mettre en évidence la question du décalage entre la motivation apparente et la motivation réelle, que l’on pourrait dans certains contextes qualifier de considérations psychologiques ou politiques: jusqu’à quel point le juge doit-il dire ou ne pas dire sa véritable motivation dans un souci de transparence ou d’exigence politique? Tout le monde sait qu’il existe souvent un arrière-fond de motifs indicibles, par exemple, sur la crédibilité ou la mauvaise foi de telle ou telle partie, qui ne peuvent trouver leur chemin dans la motivation explicite[39]. Sans parler ici des finalités de politique judiciaire, voire, spécialement au plan constitutionnel, de conception du monde[40]. La motivation apparaît dans ce contexte comme le moyen de se prémunir des accusations de gouvernement des juges[41].

3. La volonté de conviction

Le juge doit prendre parti dans une controverse (donc une situation d’incertitude), puisque le traitement de la question qui lui est posée se fait sous la forme d’échanges d’argumentations (fonctionnement du contradictoire et procédure)[42]. La décision du juge se situe donc dans un processus qu’elle vient achever par une dernière argumentation qui explique pourquoi le processus aboutit à un tel résultat[43]. Dans cette perspective, la contrainte argumentative devient évidente, puisque le juge fait un choix de la justesse duquel il doit convaincre [44].

On peut encore se demander ici si vouloir asseoir cet objectif de conviction, par exemple par des communiqués de presse, ne peut pas être compris comme un constat d’échec de la motivation[45]. La règle voudrait que l’arrêt se suffise à lui-même[46].

4. La volonté de rétablissement de la paix par l’acceptation du prononcé

Comme l’a également relevé le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) dans son avis n° 11 rendu en 2008 à l’attention du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la qualité des décisions de justice, la motivation doit certes conduire à une meilleure compréhension de la décision par le justiciable, mais également à une meilleure acceptation de cette dernière[47]. Ainsi, l’articulation des éléments du dossier, qualifiés juridiquement et appréciés au regard des faits de l’espèce, doit permettre aux parties et notamment à celle qui a succombé, d’apprécier le cheminement dialectique du juge l’ayant conduit jusqu’au verdict et, de pouvoir ainsi, si ce n’est le partager, tout au moins l’accepter[48]. En d’autres termes, le résultat doit sembler légitime[49].

5. Les bases au contrôle du jugement

A. Pour le juge

À l’interne du procès, la motivation permet tout d’abord au juge lui-même l’autocontrôle de sa décision, en l’obligeant à une certaine discipline ; dans ce sens, l’obligation de motiver favorise la rationalisation du processus de formation du jugement et évite que le juge ne soit guidé par des considérations non pertinentes[50], voire arbitraires[51]. Un jugement qui ne donne pas ses raisons risque de ne pas en avoir de claires, de bonnes et de décisives[52]. Comme tout juriste le sait, on ne peut se convaincre de la qualité d’un raisonnement juridique que s’il est fixé sur papier, car souvent ce qui dans la tête semble clair et simple devient flou ou compliqué dès qu’on cherche à le motiver par écrit ; et s’il devient flou, cela signifie probablement que le raisonnement n’est pas correct[53]. Seule une motivation écrite permet au juge, ou aux membres d’un tribunal, un véritable autocontrôle du jugement[54].
Motiver sa décision impose ainsi à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement[55], la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte[56]. La construction d’un raisonnement et sa formalisation permettent également au juge de prendre des distances avec certains affects et certaines de ses émotions[57].
Dans son examen technique, le juge pourra ainsi s’assurer que le droit d’être entendu des parties est respecté dans la possibilité qui leur est offerte de recourir en connaissance de cause. Si l’on revient plus spécifiquement au droit suisse, on constate que ce moyen ne sert pas seulement à contrôler l’application du droit prévu à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution, mais aussi celle du principe d’égalité (article 8 de la Constitution), des principes fondamentaux de l’État de droit tels que celui de légalité (article 5 de la Constitution) et de sécurité du droit, de l’interdiction de l’arbitraire (article 9 de la Constitution)[58], ainsi que – évidemment – du droit matériel fédéral et des règles fédérales en matière de preuve. Il assure aussi l’application du principe de la separation des pouvoirs, en permettant de vérifier si le juge est demeuré dans sa sphère de compétence ou si, au contraire, il a fait œuvre de législateur sans y être autorisé[59].

B. Pour les parties

1. Le contrôle de l’activité du juge

Ensuite, toujours à l’interne de l’instance, la motivation rend possible le contrôle du jugement[60], notamment en permettant de vérifier la neutralité intellectuelle du juge[61]. Elle constitue pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés[62], même si le droit conventionnel et constitutionnel n’exigent pas une réponse détaillée à chaque argument[63] et si l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce[64].

2. L’analyse des chances de succès d’un recours

Elle permet ensuite aux parties d’évaluer les chances de succès d’un éventuel recours et, le cas échéant, d’exercer ce droit en connaissance de cause et de manière efficace[65] ; sans la connaissance des faits retenus et des règles de droit qui ont été appliquées, le justiciable ne peut pas se faire une idée de la portée de la décision[66]. Il doit au moins pouvoir se forger une image des raisons qui ont abouti au jugement[67]. Cette finalité d’efficacité se retrouve tant dans la jurisprudence du Tribunal fédéral[68] que dans celle de Strasbourg[69]. Elle n’est sûrement pas facilitée par le recours aux jugements rendus via la technique des considérants, la décision judiciaire étant alors écrite en une seule phrase et présentant de ce fait un caractère largement ésotérique[70]
Selon la formule la plus fréquente du Tribunal fédéral, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu consacré à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle[71].

C. Pour l’autorité de recours

La motivation est indispensable à la juridiction de recours pour contrôler la légalité du jugement attaqué[72]. À défaut, l’autorité de recours ne peut vérifier si la décision est bien fondée[73]. Nous avons même vu que, historiquement, c’est la première fonction dévolue à cette obligation. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle mais d’une règle essentielle qui permet de constater que le juge précédent a effectué une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès[74].

Récemment, le Tribunal fédéral a ainsi pu juger[75] en application de l’article 112 de la LTF qui fixe le contenu minimal de motivation des jugements susceptibles d’être portés devant la Haute cour : Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l’autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.1 ; 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1).
Un état de fait insuffisant empêche l’application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). Un simple résumé du contenu du dossier, avec les allégués divergents des parties et la présentation des résultats des divers moyens de preuve administrés, ne satisfait pas à l’exigence légale, parce qu’il ne permet pas de savoir, sur les points décisifs litigieux, ce que l’autorité cantonale a en définitive retenu ou écarté (arrêts 2C_162/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2 ; 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 497 p. 499 s.).

Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’article 112 alinéa 1er de la LTF, le Tribunal fédéral peut d’office[76] soit renvoyer la décision entreprise à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler[77]. Il n’incombe en effet nullement à la Haute cour de suppléer les insuffisances de l’instance inférieure[78].

D. Pour l’autorité chargée de l’exécution du jugement

La motivation écrite peut également être essentielle pour obtenir une exécution forcée correcte du jugement, si le sens du dispositif est douteux[79]. La précision des motifs peut largement limiter le contentieux de l’exécution ultérieure.

E. Pour le public

Finalement, la motivation sert au contrôle du jugement à l’externe du procès, en assurant la transparence de la justice ; sa publication permet son contrôle par le peuple qui, dans une démocratie, a un droit de regard sur la manière dont le juge exerce son pouvoir[80]. Nantie d’une visée pédagogique[81], elle a donc aussi pour effet d’augmenter la confiance des citoyens dans la justice[82]. Sans celle-ci le contrôle de l’activité du pouvoir judiciaire par l’opinion publique ne serait pas effectif[83]. C’est donc un impératif démocratique qui pousse les tribunaux à une réflexion constante vers l’amélioration de la motivation[84].

F. Pour la doctrine

Le juge n’est pas insensible à la réception de sa jurisprudence par le monde scientifique.
L’article 1 alinéa 3 du Code civil stipule ainsi entre autres choses que le juge, appelé à faire acte de législateur à défaut d’une disposition légale applicable, doit s’inspirer des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. Les prises de position ultérieures des spécialistes des matières ayant donné lieu à jurisprudence seront donc d’une importance certaine. De plus, les tribunaux ne se permettent pas, dans le régime helvétique en tout cas, de procéder à des développements de jurisprudence sans analyser l’état de la doctrine.
Qu’il convient donc également de convaincre… Il y a donc là une certaine volonté de ralliement, qui n’est d’ailleurs que rarement atteinte; pour les uns, les tribunaux en disent trop, pour les autres, pas assez[85]

6. La fonction de mémoire

On précisera encore que la motivation s’inscrit dans une mémoire, qu’elle contribue à constituer tout en la faisant évoluer[86]. Les motifs, font partie d’une continuité: ils entrent comme un maillon dans une chaîne qui relie dispositifs passés et dispositifs futurs en donnant à chacun un sens en même temps individuel et commun, le juge sachant qu’il parle non seulement après, mais aussi avant d’autres juges[87]. Qu’il s’agisse de ceux qui seront ultérieurement confrontés à une situation analogue[88] ou encore de celui qui sera chargé de procéder à l’exécution du jugement. Les juridictions qui pratiquent la règle du précédent[89] sont plus exigeantes encore dans leur motivation, dans la mesure où toute rupture avec les jurisprudences antérieurement établies doit être dûment justifiée[90]. C’est la position de la Cour européenne qui, même en considérant que la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante[91], n’en demeure pas moins très attentive sur la qualité de la motivation, quand la solution choisie s’éloigne de la règle dégagée auparavant. Une telle modification dans la jurisprudence est bien entendu toujours possible. Dans certaines hypothèses, elle s’impose même, dès lors qu’il s’agit d’adapter une solution aux évolutions de la société et aux exigences de son époque pour éviter les incohérences et l’injustice qui surviennent lorsque le droit n’est plus en harmonie avec les besoins, les usages et les intérêts de la génération à laquelle il s’applique directement [92].
L’obligation de motiver permet également de suivre l’élaboration scientifique de la jurisprudence et de contrôler les raisons d’être de ses évolutions[93].

VI. Les conséquences sur la technique de rédaction

1. Dans l’idéal

Nous verrons qu’il n’est pas possible de cibler une technique de rédaction univoque. Dans l’idéal, celle-ci devrait permettre de répondre au mieux aux finalités de la rédaction. Ceci signifie qu’elle devrait garantir le droit d’être entendu des parties en leur permettant autant de comprendre la portée du jugement que de décider de s’y soumettre ou au contraire de le contester. Elle devrait également permettre au juge du recours, à l’autorité d’exécution et au public en général de comprendre le chemin suivi par la cour à l’appui de la décision.

On pourrait alors penser qu’un tel jugement détermine les faits de manière complète et sans contradiction interne[94], en démêlant les résultats de la procédure probatoire[95] et qu’il sépare soigneusement les questions de fait et de droit[96]. Ce dernier devrait traiter explicitement[97] de toutes les questions juridiques déterminantes pour l’issue de la cause et se suffire à lui-même, c’est-à-dire sans effectuer de renvoi à des écritures de parties[98] ou à un prononcé de première instance[99]. Le lien entre les faits retenus et le droit devrait être perceptible, une attention particulière étant portée en cas d’application aux faits de la cause de considérants préformulés[100], les motifs devant être rigoureux et pertinents[101]. Les délais de recours et les voies de droit devraient être mentionnés[102].

Toujours dans l’idéal, cette motivation unique – il n’y a qu’un seul jugement et non pas plusieurs versions… – devrait être compréhensible par les justiciables laïcs et par le grand public tout en répondant aux attentes scientifiques de la doctrine et des autorités de recours. Bref, un tel jugement qui devrait faire le grand écart est difficilement imaginable.

2. Une technique éclatée

La question à laquelle il convient de répondre à ce stade est la suivante: y a-t-il une technique de motivation des jugements unique, c’est-à-dire qui vaille dans toutes les situations et en chaque lieu ?

A. Culturellement et géographiquement

La réponse est assurément négative. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer un arrêt de la Cour de cassation française, d’une Cour d’appel anglaise ou du Tribunal fédéral suisse. Le premier s’illustre par sa concision et par la difficulté, pour un juriste d’un autre État – je parle ici d’un juriste suisse… – d’en comprendre parfois toute la portée[103]. Le second, l’arrêt de la Cour d’appel anglaise, fait la part belle aux avis individuels des juges. Chacun est mis en mesure de s’exprimer sur le sort de la cause de façon individuelle. Le troisième, l’arrêt du Tribunal fédéral, est fortement imprégné de tradition germanique, que l’on trouve également par exemple dans les arrêts allemands[104] ou autrichiens. Souvent très détaillé, il fait la part belle à la jurisprudence et à la doctrine ce qui peut rendre sa lecture parfois difficile pour le justiciable. Il est ainsi surprenant, pour un juge constitutionnel Suisse de lire, sous la plume d’un juge du Conseil constitutionnel français, que le prononcé relatif à un contrôle abstrait se doit d’être bref, dès lors que la brièveté est liée au mandat même de l’office du juge constitutionnel[105]. Telle n’est assurément pas l’approche du Tribunal fédéral[106]. Et moins encore celle de la Cour européenne des droits de l’Homme[107].

La composition des cours est également un élément mis en place pour expliquer le style de la motivation. Ainsi a-t-il pu être relevé que le Bundesverfassungsgericht est une Cour de professeurs – 9 juges sur 16 enseignent le droit public – alors qu’en comparaison, les professeurs de droit sont rares au Conseil constitutionnel français et, sauf exception, ceux qui y sont nommés présentent davantage un profil administratif ou politique que proprement universitaire[108].

B. Au sein du même ordre juridique

1. À défaut de disposition spéciale

La nécessité de la motivation doit aussi être située par rapport à la contrainte de réponse qui pèse sur le juge[109]. Celle-ci diffère selon les matières. Plus l’atteinte à des droits individuels est grande – nous pensons par exemple ici en matière pénale à la mesure de la peine[110] ou à la motivation de la détention[111] – plus l’obligation de motivation s’impose de manière complète[112]. Il en va de même dans les situations qui voient le Tribunal disposer d’un grand pouvoir d’appréciation[113] ou lorsqu’il est confronté à des matières complexes[114] ou encore quand la norme à appliquer revêt un sens ambigu[115]. Dans ces cas, le justiciable doit comprendre les motifs qui ne s’imposent pas à lui à la simple lecture de la loi. En revanche, lorsque le juge est confronté à des cas bagatelles, lorsque les mécanismes sont réglés de manière très précise par la loi, voire au niveau de l’ordonnance, dans les situations d’administration de masse[116], ou lorsqu’il s’agit par exemple de fixer des frais ou des dépens à l’issue d’une procédure[117], les exigences de motivation sont moindres. Le renvoi à des tarifs est en général considéré comme suffisant[118]. Le pouvoir d’examen du juge interfère aussi sur le contenu de l’obligation. Par exemple, lorsque l’autorité de recours doit uniquement examiner si un prononcé est arbitraire ou simplement défendable, elle peut se contenter de brièvement motiver sa décision en cas de rejet du recours[119]. Le caractère sommaire[120] ou urgent[121] de la procédure permet aussi au juge d’être plus bref dans ses explications alors que ce droit à la motivation, en dépit de son caractère formel, n’existe que dans la mesure où la décision rendue a été défavorable[122], ce qui est la règle en procédure contradictoire.
Enfin, les particularités liées à la composition de la Cour peuvent interférer sur le contenu de l’obligation de motiver. Nous pensons ici au jury d’assise dès lors que dans ce type de procédure, il est simplement répondu par oui ou par non aux questions posées, avec tout ce que cela peut impliquer de réducteur au niveau de l’obligation de motiver[123].

2. En présence d’une norme spéciale

Il a pu être écrit que s’il est de l’essence de tout jugement d’être motivé, celui dépourvu de motivation n’est pas un jugement[124]. Cette affirmation n’est pas assez nuancée, dès lors que l’obligation de motivation peut également être relativisée, voire complètement supprimée au sein du même ordre juridique. Une telle dispense tend en principe à viser des objectifs de célérité de la justice[125]. Par exemple, en Suisse, en procédure civile, l’article 239 du Code de procédure civile laisse au juge la possibilité de communiquer la décision aux parties sans motivation ; si ces dernières ne la demandent pas dans les dix jours, elles sont réputées avoir renoncé à l’appel ou au recours. Dans un tel cas, il n’y a ni information des parties ni motivation à l’intention des juges de recours, ce dernier demeurant exclu. Seule la publicité doit être garantie. Elle ne porte alors que sur le dispositif. En procédure administrative, l’article 35 de la Loi fédérale sur la procédure administrative autorise également l’autorité à renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. Une règle de même nature existe en procédure pénale qui prévoit que, dans les cas mentionnés à l’article 82, alinéa 1er lettre b du Code de procédure pénale, une telle motivation n’est pas nécessaire.
Cela n’est possible que dans la mesure où le juge ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’article 64 du Code pénal, de traitement au sens de l’article 59, alinéa 3 du Code pénal ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis. La motivation doit néanmoins avoir lieu oralement[126].

3. En fonction du degré de juridiction

Le contenu de la motivation dépend aussi du degré de juridiction et de la tâche qui incombe tant à l’instance saisie qu’à celle qui le sera potentiellement. Par exemple, savoir quelles sont les faits déterminants revêt une importance toute particulière s’agissant du recours au Tribunal fédéral dans la mesure où ce dernier est en principe lié par ceux arrêtés par l’instance cantonale[127]. On considère ainsi qu’en sa qualité de moyen au service des magistrats pour convaincre les parties du bien-fondé du dispositif, la motivation d’une décision sera appréciée différemment selon qu’elle intervient en premier ou en dernier ressort[128].

3. La difficulté de répondre cumulativement aux exigences de simplicité, de transparence et de technicité

Nous avons pu mettre en évidence les différents destinataires de la décision. Tout d’abord les parties, bien sûr, mais aussi l’autorité de recours, celle d’exécution, le grand public et la doctrine. Or, les attentes de ces groupes de personnes ne sont pas les mêmes.
Les professionnels du droit, qu’il s’agisse de l’autorité de recours, d’exécution ou de la doctrine, attendent un texte technique fondé et documenté. Cependant, telles ne sont pas les attentes des parties et du public. C’est ainsi plus précisément au regard des attentes de ces derniers groupes de personnes, et d’abord des destinataires directs de la décision, que l’exigence de clarté et d’intelligibilité des décisions est souvent formulée par les analystes[129]. Pour ceux-ci, le juge doit utiliser un langage clair, compréhensible et adapté à des non juristes[130] : puisque la décision de justice s’adresse avant tout aux parties, elle doit pouvoir être comprise par elles[131]. Et l’on ne dira jamais assez que la complexité du langage judiciaire est un des obstacles majeurs à l’accès du citoyen à la justice. Le style utilisé n’est ainsi pas indifférent au caractère lisible de la décision pour le justiciable.

VII. En conclusion

Il n’est manifestement pas possible de déduire des objectifs rattachés à l’obligation de motivation des règles valant de manière générale dans tous les États. Même à l’intérieur de chacun d’eux, des exigences de motivation différentes existent, en fonction de l’objet du litige, de la procédure suivie, du degré de juridiction ou encore du destinataire visé.
L’approche se veut ainsi fort différenciée. Elle intègre au processus des objectifs étrangers à ceux déduits de l’obligation de motivation. À leur rang se trouvent sans doute ceux de célérité de la justice[132], de diminution des coûts, de la volonté de pouvoir se concentrer sur les causes qui méritent de véritables explications ou encore de limiter la surcharge chronique et généralisée des tribunaux. L’histoire, la culture juridique et l’économie interfèrent ainsi sur ce processus.
L’essentiel doit pourtant toujours être garanti. Le respect des normes conventionnelles et constitutionnelles constitue en effet un garde-fou qui doit assurer une motivation préservant suffisamment les droits des parties, la possibilité de contrôle par les instances supérieures et par la communauté civile. Pour que le motif demeure l’âme du jugement.

 

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  • [1]
    C. J. Ferrières, cité par E. Lestrade, p. 537.  [Retour au contenu]
  • [2]
    P. ex. N. Belloubet, p. 7 ss.  [Retour au contenu]
  • [3]
    A. Duffy-Meunier, p. 45 ss.  [Retour au contenu]
  • [4]
    E. Zoller, p. 57 ss.  [Retour au contenu]
  • [5]
    H. Ruiz Fabri, p. 2. Dans le Vocabulaire juridique de l’association Capitant, la motivation est définie comme étant l’ensemble des raisons de fait ou de droit d’un jugement, qui figurent avant le dispositif.  [Retour au contenu]
  • [6]
    P. Texier, p. 5 et E. Jeuland, p. 914 s., cités par H. Ruiz Fabri, p. 17.  [Retour au contenu]
  • [7]
    Voir les références chez P. Godding, p. 48 ; F. Naef, ch. 2.  [Retour au contenu]
  • [8]
    Au xvie siècle, on retrouve une mise en garde identique, sans l’ombre d’un doute directement inspirée par les canonistes, sous la plume des juristes flamands Philippe Wielant et Josse de Damhouder. Le premier, après avoir rappelé que dans les affaires civiles, le juge n’est pas tenu d’expliciter la cause ou les raisons pour lesquelles il statue dans tel ou tel sens, mais qu’il suffit qu’il condamne ou absolve, qu’il confirme ou infirme, s’empresse de taxer de fou le juge qui motive son jugement. Certes le juge est en droit de fournir des explications, précise Wielant, mais il ne serait pas sage de le faire. Quant au second auteur, il est encore plus incisif lorsqu’il déclare que seuls les juges sots ou désinvoltes se hasarderont à proposer en matière civile une motivation qui n’est pas nécessaire et qui risque d’amener plus d’inconvénients que d’avantages. Cf. S. Dauchy, V. Demars-Sion, p. 175, d’où repris, avec références doctrinales.  [Retour au contenu]
  • [9]
    P. Godding, p. 48.  [Retour au contenu]
  • [10]
    . Ainsi de l’ordonnance de Philippe II du 8 août 1558 promulguant le style et la manière de procéder du Grand Conseil de Malines, cité par P. Godding, p. 63, ndp 81.  [Retour au contenu]
  • [11]
    F. Naef, ch. 3, avec référence à M. Taruffo, p. 334 ; R. Sprung, p. 55.  [Retour au contenu]
  • [12]
    Voir aussi A. Le Quinio, ndp 1, p. 33. Le pourvoi en cassation trouve son origine dans l’exercice de la justice retenue par le roi de France, siégeant en son Conseil. A ce sujet, voy. R. Beauthier, p. 9 à 33, cité par X. Taton, p. 2.  [Retour au contenu]
  • [13]
    Malgré un mouvement favorable à la motivation, qui s’exprime dès le xvie siècle à travers les doléances des États généraux et qui sera ensuite amplifié, surtout en matière pénale, par les philosophes des Lumières, la non-motivation des jugements demeure la règle jusqu’à la Révolution. Après l’instauration d’une première motivation en matière criminelle par l’édit du 8 mars 1788, l’Assemblée constituante, à l’invitation expresse des cahiers de doléances de 1789, imposera, par la loi des 16-24 août 1790, la motivation de toutes les décisions de justice, quel que soit le degré de juridiction considéré. Cf. S. Dauchy, V. Demars-Sion, p. 172.  [Retour au contenu]
  • [14]
    H. Ruiz Fabri, p. 23.  [Retour au contenu]
  • [15]
    La procédure du référé législatif, consacrée par l’article 12 de la loi de 1790, constitue assurément le paradigme du légicentrisme révolutionnaire. En effet, elle obligeait le juge à interroger le corps législatif chaque fois qu’il estimait nécessaire soit à interpréter une loi soit à en faire une nouvelle, c’est-à-dire pour toute hésitation sur le sens du texte légal, ou pour toute lacune ou obscurité de celui-ci, cf. X. Taton, npd 11, p. 3.  [Retour au contenu]
  • [16]
    H. Ruiz Fabri, p. 23.  [Retour au contenu]
  • [17]
    A. Le Quinio, p. 36, avec références.  [Retour au contenu]
  • [18]
    ACEDH Hiro-Balani c/ Espagne du 9 décembre 1994, req. n° 18064/91; ACEDH Taxquet c/ Belgique du 16 novembre 2010, req. n° 926/05. Voir aussi M. Regout-Masson, p. 199 s. ; B. Favreau, p. 18 s.  [Retour au contenu]
  • [19]
    ATF 19 (1893) p. 470.  [Retour au contenu]
  • [20]
    Ce fondement à l’obligation de motivation se retrouve également à l’étranger. Voir p. ex. la jurisprudence de la Cour constitutionnelle espagnole citée par A. Le Quinio, p. 37.  [Retour au contenu]
  • [21]
    Le droit d’être entendu tel que garanti à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
    les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; 138 I 232 consid. 5.1).  [Retour au contenu]
  • [22]
    Ainsi, selon le Tribunal fédéral, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre, cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b.  [Retour au contenu]
  • [23]
    L. Kneubühler, p. 149 ss; F. Naef, ch. 16.  [Retour au contenu]
  • [24]
    Selon l’art. 80 al. 2 1ère phrase du Code de procédure pénale (CPP) les prononcés sont rendus par écrit et motivé.
    En matière pénale, les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution et l’art. 3 al. 2 let. c CPP, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014, consid. 2.2. On aurait pu y ajouter, notamment, l’art. 6 §1 CEDH.  [Retour au contenu]
  • [25]
    Ainsi l’art. 238 lit. g CPC.  [Retour au contenu]
  • [26]
    Selon l’art. 61 al. 2 PA, la décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. Pour l’art. 61 lit. h LPGA, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2012 du 28 mai 2013, consid. 4.2.  [Retour au contenu]
  • [27]
    S’agissant de l’art. 112 LTF, le Tribunal fédéral a pu juger que les exigences de motivation qui y sont exprimées ne dépassent pas celles déduites de l’art. 29 al. 2 de la Constitution, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_194/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.2.  [Retour au contenu]
  • [28]
    Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique 2002-2003, p. 447, cité par X. Taton, ndp 22.  [Retour au contenu]
  • [29]
    H. Ruiz Fabri, p. 5.  [Retour au contenu]
  • [30]
    H. Ruiz Fabri, p. 5.  [Retour au contenu]
  • [31]
    Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 222.  [Retour au contenu]
  • [32]
    Voir les références chez N. Belloubet, p. 20.  [Retour au contenu]
  • [33]
    Reflétant l’indépendance des juges ou, pour certains, la pluralité et même le culte de la personnalité judiciaire individuelle, la rédaction des décisions au Royaume-Uni est de la responsabilité individuelle de chaque juge. Ils rendent leurs opinions en leur propre nom (cf. A. Duffy-Meunier, p. 52). Cet auteur met toutefois en évidence le mouvement qui se dessine suite à la réforme qu’a connue la Haute juridiction britannique, dès lors que la Cour suprême a remplacé l’ancien Appellate Committee de la Chambre des Lords. Selon cet auteur, dès ce moment, l’exigence de collégialité a dépassé celle d’indépendance. Un tel processus a également été ébauché aux États-Unis, cf. E. Zoller, p. 57 ss.  [Retour au contenu]
  • [34]
    Ainsi dans plusieurs pays de l’aire ibéro-américaine, par exemple le Chili, la Colombie, l’Espagne, le Guatemala, le Mexique, le Venezuela etc. (cf. A. Le Quinio, p. 40 s). Il en va également ainsi par exemple pour le Bundesverfassungsgericht, qui n’y recoure toutefois que dans 7 à 8 % des décisions (cf. T. Hochmann, p. 24).  [Retour au contenu]
  • [35]
    Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223.  [Retour au contenu]
  • [36]
    ACEDH Taxquet c/ Belgique du 16 novembre 2010, req. n° 926/05, §43; E. Lestrade, p. 531; H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 2.  [Retour au contenu]
  • [37]
    H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 4, se référant à B. Frydman, p. 23.  [Retour au contenu]
  • [38]
    F. Naef, ch. 5. Motiver pour justifier, comme le dit N. Belloubet, p. 8.  [Retour au contenu]
  • [39]
    H. Ruiz Fabri, p. 26.  [Retour au contenu]
  • [40]
    Il a ainsi pu être écrit que la décision constitutionnelle constitue à la fois une réalité politique et une réalité juridique fusionnées en un seul acte, dans lequel le juge constitutionnel effectue un important travail d’interprétation, cf. A. Le Quinio, p. 34, avec références.  [Retour au contenu]
  • [41]
    Cf. ég. A. Le Quinio, p. 34.  [Retour au contenu]
  • [42]
    H. Ruiz Fabri, p. 23.  [Retour au contenu]
  • [43]
    H. Ruiz Fabri, p. 23.  [Retour au contenu]
  • [44]
    X. Taton, p. 6 ; H. Ruiz Fabri, p. 23 ; E. Salomon, p. 209.  [Retour au contenu]
  • [45]
    P. ex. W. Mastor, citée par N. Belloubet, p. 16.  [Retour au contenu]
  • [46]
    Tel est l’avis largement suivi en Suisse. Voir aussi, pour l’étranger, A. Le Quinio, p. 42.  [Retour au contenu]
  • [47]
    Voir aussi E. Lestrade, p. 538 ; H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 4.  [Retour au contenu]
  • [48]
    E. Lestrade, p. 539. Selon l’ACEDH Taxquet c/ Belgique du 16 novembre 2010, req. n° 926/05, §90 s., pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public, et au premier chef l’accusé, doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu, et la motivation a également pour finalité de montrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision.  [Retour au contenu]
  • [49]
    N. Belloubet, p. 16.  [Retour au contenu]
  • [50]
    Arrêt du Tribunal fédéral 4P.161/2006 du 7 septembre 2006.  [Retour au contenu]
  • [51]
    Arrêt du Tribunal fédéral 1P.788/2005 du 19 décembre 2005 ; Y. Donzallaz, ch. 4460 ; F. Naef, ch. 7: E. Salomon, p. 209.  [Retour au contenu]
  • [52]
    G. Piquerez, p. 251.  [Retour au contenu]
  • [53]
    F. Naef, ch. 24.  [Retour au contenu]
  • [54]
    Y. Donzallaz, ch. 4443 ; R. Schaer, p. 36 ; F. Naef, ch. 24.  [Retour au contenu]
  • [55]
    Ainsi toute décision doit être fondée sur la raison, sur un raisonnement, cf. E. Salomon, p. 209.  [Retour au contenu]
  • [56]
    Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 222.  [Retour au contenu]
  • [57]
    E. Salomon, p. 210.  [Retour au contenu]
  • [58]
    La notion d’arbitraire a été rappelée récemment dans l’arrêt publié aux ATF 142 II 369. En bref, une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380).
    En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).  [Retour au contenu]
  • [59]
    F. Naef, ch. 13.  [Retour au contenu]
  • [60]
    F. Naef, ch. 6.  [Retour au contenu]
  • [61]
    E. Lestrade, p. 540.  [Retour au contenu]
  • [62]
    Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223.  [Retour au contenu]
  • [63]
    ACEDH Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, req. no 16034/90.  [Retour au contenu]
  • [64]
    ACEDH Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, req. N° 18390/91 ; ACEDH Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, req. N° 18064/91, ég. cités in Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223; X. Taton, p. 6.  [Retour au contenu]
  • [65]
    ATF 139 IV 179 c. 2.2; 138 I 232 c. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2  [Retour au contenu]
  • [66]
    G. Piquerez, p. 251.  [Retour au contenu]
  • [67]
    Voir M. E. Villiger, p.159 s. 68. ATF 139 IV 179 c. 2.2.  [Retour au contenu]
  • [68]
    68. ATF 139 IV 179 c. 2.2.  [Retour au contenu]
  • [69]
    ACEDH Hadjianastassiou c/ Grèce du 16 décembre 1992, req. n° 12945/87, série A, n° 252.  [Retour au contenu]
  • [70]
    A. Le Quinio, p. 40.  [Retour au contenu]
  • [71]
    Parmi d’autres, ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b.  [Retour au contenu]
  • [72]
    E. Lestrade, p. 541.  [Retour au contenu]
  • [73]
    G. Piquerez, p. 251 ; Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223.  [Retour au contenu]
  • [74]
    Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 223.  [Retour au contenu]
  • [75]
    Arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2.  [Retour au contenu]
  • [76]
    Expressément mis en évidence dans l’arrêt du Tribunal fédéral 5D_194/2017 du 5 avril 2017, consid. 2.2. Il en va différemment de griefs soulevés par une partie au sujet de l’établissement inexact ou incomplet des faits. Celui-ci doit faire l’objet d’une motivation accrue au sens de l’art. 106 al. 2 LTF, cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2016 du 5 janvier 2017, consid. 1.  [Retour au contenu]
  • [77]
    Art. 112 al. 3 LTF; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 V 154 consid. 2.3. Sur les critères de choix entre un renvoi ou une annulation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_194/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.5 ; 5A_34/2015 du 29 juin 2015, consid. 7.3.5, avec présentation des avis émis par la doctrine. La Haute cour a notamment pu juger, dans l’arrêt 2C_517/2016 du 28 juin 2016, au consid. 4.4: Lorsque la décision attaquée doit être annulée, parce qu’il manque une partie essentielle de la décision – en l’espèce, la présentation de faits en relation avec le maintien en détention en vue du renvoi – le juge doit admettre le recours et renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l’art. 112 LTF (cf. arrêt 1C_435/2015 du 17 septembre 2015, consid. 3).  [Retour au contenu]
  • [78]
    Arrêt du Tribunal fédéral 8C_298/2016 du 30 novembre 2016, consid. 5.1.  [Retour au contenu]
  • [79]
    A. Le Quinio, p. 35 ; F. Naef, ch. 33, avec référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4, 3.9.  [Retour au contenu]
  • [80]
    F. Naef, ch. 8.  [Retour au contenu]
  • [81]
    N. Belloubet, p. 15.  [Retour au contenu]
  • [82]
    F. Naef, ch. 9.  [Retour au contenu]
  • [83]
    F. Naef, ch. 16.  [Retour au contenu]
  • [84]
    N. Belloubet, p. 8.  [Retour au contenu]
  • [85]
    Voir N. Belloubet, p. 8.  [Retour au contenu]
  • [86]
    H. Ruiz Fabri, p. 24.  [Retour au contenu]
  • [87]
    H. Ruiz Fabri, p. 24.  [Retour au contenu]
  • [88]
    Ainsi en Allemagne, la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht n’est pas perçue comme une succession de précédents, mais comme le développement progressif de critères de contrôle (cf. T. Hochmann, p. 26).  [Retour au contenu]
  • [89]
    Par exemple pour le Royaume-Uni, a-t-il pu être relevé qu’il s’agit d’un droit élaboré par des juges qui se tournent vers le passé, le précédent, car la common law a un éternel besoin (…) de faire comme si elle ne faisait pas les choses pour la première fois (cf. A : Duffy.Meunier, p. 46, avec références).  [Retour au contenu]
  • [90]
    E. Lestrade, p. 541. Voir aussi A. Le Quinio, p. 38 s.  [Retour au contenu]
  • [91]
    Ainsi ACEDH Unédic c/ France du 18 décembre 2008, req. n° 20153/04, §38.  [Retour au contenu]
  • [92]
    Voir A. Duffy-Meunier, p. 48, en relation avec le droit anglo-saxon.  [Retour au contenu]
  • [93]
    G. Piquerez, p. 253.  [Retour au contenu]
  • [94]
    ATF 133 III 229 ; 110 II 132.  [Retour au contenu]
  • [95]
    Ainsi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.585/04 du 3 octobre 2005 consid. 2.2.  [Retour au contenu]
  • [96]
    Pour un exemple d’annulation consécutive au mélange du droit et du fait, voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2016 du 5 janvier 2017, consid. 2.1.  [Retour au contenu]
  • [97]
    Le Tribunal fédéral admet parfois que la motivation de la décision cantonale puisse résulter implicitement des différents considérants de l’arrêt entrepris (cf. par exemple arrêts du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014, consid. 2.2; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1; 2P.148/2006 du 2 octobre 2006).  [Retour au contenu]
  • [98]
    Ce qui ne permet pas de répondre aux exigences de motivation de l’art. 112 LTF, à la différence de ce qui est admis dans d’autres États. Voir, pour la LTF, l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2015 du 12 avril 2016, consid. 4.2, avec renvoi à l’ATF 141 IV 244, consid. 1.2.1.  [Retour au contenu]
  • [99]
    Un tel mode de faire existe pourtant tant au plan cantonal, s’agissant pour une autorité de recours de se prévaloir du contenu de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2015 du 12 avril 2016, consid. 4.2; SJ 1969, p. 45). L’art. 82 al. 4 CPP l’autorise expressément, cf. ATF 141 IV 244, consid. 1.2.3. La reprise d’éléments factuels ou d’arguments juridiques doit pourtant demeurer claire à la lecture du jugement, ce qui n’est pas forcément le cas en présence de reprise partielle, avec des compléments, corrections ou précisions (cf. ATF 141 IV 244, consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral est également autorisé à utiliser ce mécanisme de renvoi (cf. art. 109 al. 3 LTF). On le trouve aussi à l’étranger. Par exemple en France, l’art. 955 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d’appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens. Ce texte, qui renferme une présomption de motivation, permet à la Cour de cassation de s’emparer des motifs des premiers juges pour suppléer une motivation insuffisante ou défaillante d’un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi. Il ne doit néanmoins pas être compris comme instituant une dispense de motivation, c’est-à-dire de réexamen de l’affaire, qui est le propre de l’appel. Cf. Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 224.  [Retour au contenu]
  • [100]
    Même sens, Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 226.  [Retour au contenu]
  • [101]
    Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 226.  [Retour au contenu]
  • [102]
    Sur la portée effective de cette exigence dans le cadre de l’art. 112 al. 1 lit. a LTF, cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2F_8/2016 du 10 juin 2016, consid. 5.  [Retour au contenu]
  • [103]
    Pour les arrêts du Conseil constitutionnel français, cf. N. Belloubet, p. 10 qui expose qu’il serait complexe pour le Conseil constitutionnel de passer d’un système juridique dit fermé dans lequel toute question doit être résolue par rapport à un texte, à un système plus ouvert, essentiellement fondé sur des référents déclinés dans chaque cas d’espèce.  [Retour au contenu]
  • [104]
    Ainsi, l’arrêt du Bundesverfassungsgericht rendu au sujet du Traité de Lisbonne (BVerGe 123, 267 du 30 juin 2009), fait 171 pages; celui relatif à l’interdiction du parti communiste (BVerGe 5, 85 du 17 août 1956) a 309 pages, cf. T. Hochmann, p. 23. Cet auteur relève que G. Roellecke, p. 2929, a pu comparer ces arrêts aux opéras de Wagner…  [Retour au contenu]
  • [105]
    A. Le Quinio a pu préciser à ce sujet, p. 40, que le juge constitutionnel français s’inspire des décisions sibyllines du juge administratif et reprend à son compte le respect de l’imperia brevitas et le souci de l’économie de moyens qui donnent l’impression d’une « vision cybernétique de la justice ».  [Retour au contenu]
  • [106]
    Voir p. ex. ATF 137 I 31 ; 135 II 243 ; 134 I 293 ; récemment, arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2015 du 7 juin 2016.  [Retour au contenu]
  • [107]
    Même constat, N. Belloubet, p. 12.  [Retour au contenu]
  • [108]
    Ainsi T. Hochmann, p. 25.  [Retour au contenu]
  • [109]
    H. Ruiz Fabri, p. 23.  [Retour au contenu]
  • [110]
    ATF 141 IV 244, consid. 1.2.2.  [Retour au contenu]
  • [111]
    Les décisions en matière de détention sont soumises à des exigences de motivation élevées, car elles constituent le fondement d’une atteinte grave à la liberté personnelle de la personne concernée, cf. ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; 133 I 270 consid. 3.5. Même en matière de détention provisoire, le Tribunal fédéral admet pourtant que le renvoi à des décisions précédentes afin de motiver un jugement est admissible, dans la mesure où le recourant est à même de faire valoir efficacement ses objections (ATF 114 Ia 281 consid. 4c; 103 Ia 407 consid. 3a; arrêts 1B_295/2014 du 23 septembre 2014, consid. 2.3; 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1).  [Retour au contenu]
  • [112]
    Arrêt du Tribunal fédéral 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007.  [Retour au contenu]
  • [113]
    En ce sens, la pratique française semble diverger de celle prévalant en Suisse. Il en va ainsi en matière dite discrétionnaire portant sur des décisions fort variées telles celles ordonnant des mesures d’administration judiciaire ou relatives à l’opportunité de prononcer un sursis pour une bonne administration de la justice, d’accorder ou refuser des délais de paiement ou d’expulsion, de réduire une clause pénale, d’assortir un jugement d’une astreinte etc (Cf. Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 225, avec jurisprudence).  [Retour au contenu]
  • [114]
    Voir M. E. Villiger, p.154 s.  [Retour au contenu]
  • [115]
    ACEDH H. du 30 novembre 1987, Série A, no 127, §53.  [Retour au contenu]
  • [116]
    La Cour de cassation française juge ainsi, en matière d’ordonnance portant injonction de payer, que l’art. 1409 du Code de procédure civile n’impose pas au juge l’obligation de motiver sa décision, ce eu égard au nombre d’ordonnances rendues chaque année dans des délais très brefs, cf. Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 225.  [Retour au contenu]
  • [117]
    Le Tribunal fédéral n’examine qu’avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux ont un large pouvoir d’appréciation en la matière (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence, la motivation en lien avec des telles décisions peut être très succincte, voire même inexistante lorsque les frais sont fixés, de manière forfaitaire, dans le cadre de l’application de tarifs prévus par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais. Cependant, une motivation est tout de même exigée lorsque le cadre général n’est pas respecté, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou lorsque des circonstances particulières l’imposent (arrêt 6B_1297/2016 du 6 décembre 2016 consid. 8). Dans son arrêt 6B_648/2016 du 29 mai 2017, le Tribunal fédéral a ainsi pu juger au consid. 4.3 : Cela étant, lorsque les frais dépassent le triple du montant retenu à titre d’avance de frais – censée correspondre aux frais encourus (art. 13 al. 2 RTFMP) –, l’autorité ne peut plus se limiter à renvoyer aux dispositions légales applicables à titre de motivation. En l’absence de toute indication – même succincte –, le Tribunal fédéral ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour vérifier – sous l’angle de l’arbitraire s’agissant du droit cantonal (cf. art. 9 Cst. ; ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108 ; 138 IV 13 consid. 2 p. 15) – si la décision attaquée est conforme au – large – pouvoir d’appréciation conféré à la cour cantonale en matière de frais. Pour les dépens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.292/2005 du 3 août 2006.  [Retour au contenu]
  • [118]
    ATF 111 Ia 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.292/2005 du 3 août 2006.  [Retour au contenu]
  • [119]
    ATF 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.122/2003 du 11 novembre 2003.  [Retour au contenu]
  • [120]
    Arrêt du Tribunal fédéral 4P.194/1996 du 29 octobre 1996, consid. 3a. Récemment, se prononçant en matière civile, le Tribunal fédéral a pu relever que même en procédure sommaire (art. 219 CPC en relation avec l’art. 239 CPC) les jugements susceptibles d’être portés devant le Tribunal fédéral doivent respecter les exigences de l’art. 112 LTF,
    cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_194/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.4.  [Retour au contenu]
  • [121]
    Arrêt du Tribunal fédéral 4P.97/2004 du 23 juin 2004. Cette urgence permet aussi de comprendre pourquoi certaines décisions du Conseil constitutionnel français, qui doit en cas d’urgence trancher dans les huit jours, sont succinctes.  [Retour au contenu]
  • [122]
    Arrêt du Tribunal fédéral 1P.788/2005 du 16 juin 2005, consid. 3.1.  [Retour au contenu]
  • [123]
    Dans l’affaire Papon c. France du 15 novembre 2001, req. no 54210/00, publiée sous forme d’extraits dans le Recueil CEDH 2001-XII, la Cour européenne a relevé que dans son arrêt de condamnation, la cour d’assises s’est référée aux réponses que le jury avait faites à chacune des 768 questions de son président, ainsi qu’à la description des faits déclarés établis et aux articles du Code pénal dont il avait été fait application et que si le jury n’a pu répondre que par “oui” ou par “non” à chacune des questions posées par le président, ces questions formaient une trame sur laquelle s’est fondée sa décision. Elle a ajouté que la précision de ces questions permet[tait] de compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury. La Cour de Strasbourg a toutefois adopté une solution différente par un arrêt Taxquet c. Belgique du 13 janvier 2009 (req. no 926/05). À cette occasion, elle a estimé que les réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l’impression d’une justice arbitraire et peu transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la Cour d’assises s’est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n’était pas à même de comprendre – et donc d’accepter – la décision de la juridiction. […] Dans ces conditions, la Cour de cassation n’a pas été en mesure d’exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs. La Cour européenne des droits de l’Homme a ainsi conclu à la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6
    §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ultérieurement, la Cour de cassation française, par un arrêt du 14 octobre 2009, rendu en plénière de chambre, a rejeté ce type d’argument par les motifs suivants : « attendu que sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d’assises d’appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ; attendu qu’en cet état, et dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ». Voir Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2010, p. 232 s., d’où repris. Voir aussi sur ce point la jurisprudence de la Cour constitutionnelle espagnole citée par A. Le Quinio, p. 37.  [Retour au contenu]
  • [124]
    F. Naef, ch. 15.  [Retour au contenu]
  • [125]
    E. Lestrade, p. 531, qui relève encore: d’autre part, l’obligation de motiver fait l’objet de contournements fréquents de la part des juges eux-mêmes, pour lesquels elle représente une contrainte excessive, au regard de leur volume de travail et des exigences de productivité qui leur sont demandées. Les jugements, brièvement motivés ou au moyen de motifs stéréotypés ne sont plus rares et les juridictions suprêmes ne rendent pas toujours des décisions brillant par l’éloquence et la pédagogie des motifs qui y sont développés.  [Retour au contenu]
  • [126]
    La doctrine spécialisée semble divisée sur la point de savoir si les deux conditions sont cumulatives. Pour une approche alternative, cf. L. Moreillon, A. Parei-Reymond, « Code de procédure pénale», éd. Helbling Lichtenhahn 2013, ch. 1 ad art. 82; approche cumulative: A. Macaluso, Commentaire romand du CPP, ch. 3 et 4 ad art. 82 et N. Stohner, Basler Kommentar ZPO, ch. 3 s. ad art. 82.  [Retour au contenu]
  • [127]
    Y. Donzallaz, ch. 4462.  [Retour au contenu]
  • [128]
    X. Taton, p. 6.  [Retour au contenu]
  • [129]
    H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 31, avec références.  [Retour au contenu]
  • [130]
    Voir aussi Conférence des Présidents (Tribunal fédéral), « Directives générales pour les greffiers et greffières », ch. 38 : Alors même que la jurisprudence est contrainte d’utiliser un langage juridique, les arrêts et décisions doivent être rédigés de façon à être compris par des non-juristes. Des formulations simples et claires doivent être préférées à des phrases compliquées et des tournures artificielles mais généralement incompréhensibles. Autant que possible, on évitera d’utiliser des expressions imprécises ou équivoques (fondamental, essentiel, considérable), de même que l’usage de redondances (nullement, sans aucun doute, tout à fait, absolument, totalement), qui ne rendent pas un arrêt plus convaincant.  [Retour au contenu]
  • [131]
    H. Colombet, A. Goutefangeas, ch. 32, avec références.  [Retour au contenu]
  • [132]
    Selon M. Regout-Masson, p. 195 s., il n’est (…) plus possible de rendre la justice de la même façon que nos prédécesseurs. La justice doit s’adapter au monde moderne et à ce que l’on attend d’elle actuellement: le juge doit aller vite. (…) Pour apporter ma petite pierre à l’édifice, je souhaiterais examiner dans quelle mesure la législation actuelle et l’interprétation qui en est donnée par la Cour de cassation permettent au juge de faire des économies de motivation et donc, éventuellement, de gagner du temps lors de la rédaction des décisions.  [Retour au contenu]

 

L’écriture des décisions et la pédagogie constitutionnelle en Andorre

Dominique Rousseau, vice-président du Tribunal constitutionnel d’Andorre

Je m’associe aux remerciements et aux félicitations adressés par le Président de la Cour constitutionnelle de Belgique au Président de l’ACCPUF et au Président du Conseil constitutionnel français pour la qualité de l’organisation de cette manifestation.

J’ai donc à vous parler du Tribunal constitutionnel d’Andorre et notamment de la manière dont ce Tribunal prend ses décisions.

Avant de vous expliquer comment nous travaillons, je vais peut-être vous dire quelques mots sur la particularité de ce Tribunal par rapport à d’autres cours constitutionnelles.
Tout d’abord, il s’agit d’un petit tribunal, composé de seulement quatre juges constitutionnels. Sur ces quatre magistrats, deux sont d’origine espagnole – il y a un catalan et un madrilène – et deux sont français.

Les magistrats sont nommés de la manière suivante : un magistrat est nommé par le coprince, l’évêque d’Urgell et l’autre par le Président de la République française. Les deux autres magistrats sont nommés à la majorité par le parlement andorran.

Cette particularité est intéressante dans la mesure où, au sein du Tribunal, vous allez avoir deux cultures juridiques et donc deux cultures de la motivation et de la rédaction. En effet, nos collègues espagnols rédigent des décisions très longues, à l’instar de la cour allemande, voire de la Cour européenne des droits de l’Homme. En revanche, les magistrats français ont pour usage de proposer une décision courte avec une motivation de quelques paragraphes. Il existe donc, au sein de ce Tribunal, une obligation de faire converger ces deux cultures juridictionnelles dans leur rédaction. J’ajoute que nous faisons également face aux défis que posent la traduction, dans la mesure où nous délibérons en français et en espagnol.

Évidemment, certains mots ne sont pas tout à fait équivalents d’une langue à l’autre. Je vous donnerai un seul exemple. Lorsque nous rédigeons une décision, il nous arrive d’évoquer le terme d’ « erreur manifeste » dans l’appréciation de l’essentialité d’une preuve. Les collègues espagnols utiliseront le terme de « raisonnement absurde », qui n’a pas la même signification et le même impact qu’« erreur manifeste ».

Vous voyez que là aussi, le problème de la langue et de la traduction est une des difficultés ou une des joies des délibérations au sein de ce Tribunal. La deuxième spécificité est notre contentieux. Nous avons à connaître tout type de contentieux : le contentieux des conflits de compétences entre l’État, les paroisses, les collectivités locales, les communes, le contentieux de la loi et des traités etc.

Toutefois, 99 % de notre contentieux relève du recours d’amparo, issu du droit espagnol.
En effet, le Tribunal contrôle la constitutionnalité des décisions rendues par les juridictions ordinaires. Un justiciable peut ainsi contester devant le Tribunal constitutionnel une décision rendue par le Tribunal supérieur de justice, qui est l’équivalent du Conseil d’État et de la Cour de cassation. Le recours d’amparo est prévu par l’article 10 de la Constitution andorrane et peut être exercé lorsque le juge ordinaire n’a pas fondé sa décision en droit, a mal motive sa décision, n’a pas respecté le principe du contradictoire, ou en cas de violation du principe d’égalité. C’est sur la base du due process of law, en quelque sorte, que le justiciable peut saisir le Tribunal constitutionnel. Toutefois il existe un filtre. Le justiciable doit d’abord contester la constitutionnalité de la décision rendue par le juge ordinaire devant le Tribunal supérieur de justice. Cette exigence se rapproche du critère de l’épuisement des voies de recours internes. Le cas échéant, nous avons le choix entre déclarer le recours recevable, l’analyser et rendre notre décision au fond, ou bien déclarer le recours irrecevable.

Le Tribunal constitutionnel tient une session tous les mois, qui dure une ou deux journées. Cela dépend du nombre de recours pendants devant le Tribunal. L’essentiel de notre contentieux est un contentieux du recours d’amparo, fondé sur le contrôle de la constitutionnalité des décisions rendues par les juges ordinaires.

Comment les décisions du Tribunal constitutionnel sont-elles adoptées ? Chaque année, les affaires sont réparties au tirage au sort. À chaque séance, les affaires sont distribuées de manière aléatoire, en fonction de ce tirage au sort. Afin de préparer la décision, le rapporteur a en sa possession plusieurs éléments. Nous avons évidemment le recours écrit de l’avocat qui comporte dix à vingt pages et explique les motifs de saisine du Tribunal constitutionnel. Nous avons également toute la procédure judiciaire, c’est-à- dire les différentes décisions du juge ordinaire en appel et en cassation dans notre dossier. Nous avons aussi l’avis du ministère public, du procureur général. C’est à partir de ces trois documents que nous allons élaborer notre décision.

Le Tribunal constitutionnel andorran, dispose d’un personnel administratif ainsi que d’une secrétaire générale de formation juridique qui nous aide dans la préparation des décisions. Elle effectue les recherches de jurisprudence du Tribunal constitutionnel andorran, de cours étrangères, ou encore de la Cour européenne des droits de l’Homme.

C’est à partir de ces documents que chaque rapporteur rédige sa décision. Il va de soi que l’écriture par un juge d’origine française et l’écriture par un juge d’origine espagnole est totalement différente. Vous parliez tout à l’heure de l’existence d’un guide ou d’un manuel dans certains pays. Le Tribunal constitutionnel andorran n’a pas de tel guide en raison de l’opposition de certains de nos membres à une rationalisation de l’écriture des décisions. Cela peut poser problème, dans la mesure où, d’une part, les justiciables peuvent identifier le rapporteur qui a rédigé la décision. D’autre part, puisque l’écriture varie d’un juge à l’autre, les justiciables peuvent interpréter un revirement de jurisprudence en raison de l’usage de différentes formules dans des décisions concernant des affaires similaires. Ainsi, cette pluralité de style d’écriture de la décision peut poser un problème dans la compréhension par le public de nos décisions.

Le rapporteur doit transmettre son projet de décision une dizaine de jours avant la séance de délibération pour que les collègues aient le temps d’en prendre connaissance.

Le débat en séance s’engage sur la base du rapport et du projet de décision présentés par le rapporteur.

Siègent à la séance les quatre membres du Tribunal en présence de la secrétaire générale du Tribunal qui prend des notes, qui rédige un procès-verbal de la réunion et qui nous aide éventuellement si nous avons besoin de telle ou telle disposition de la Constitution andorrane ou de la loi de qualification du Tribunal constitutionnel.

Les délibérations se font très souvent sur le siège. On modifie les parties du projet de décision qui posent problème. Lorsque nous ne trouvons pas d’accord, la délibération est reportée à la session suivante. Le rapporteur reste le même. Ni la Constitution ni la loi organique sur le Tribunal constitutionnel ne nous fixe de délai mais nous n’en profitons pas.

Le seul délai qui est imposé au Tribunal constitutionnel par la Constitution concerne
le contrôle de constitutionnalité des lois, pour lequel la décision doit être rendue publique dans les deux mois suivants la saisine. Les autres recours qu’a à connaître le Tribunal ne sont pas soumis à des délais. La coutume est de statuer dans les deux ou trois mois suivants la saisine. Les décisions sont adoptées suite au vote des membres du Tribunal.

Elles sont plus généralement adoptées par consensus. En cas d’égalité des voix, le rapporteur a une voix prépondérante en raison de sa connaissance approfondie de l’affaire.

Cependant, cette situation est relativement rare. Les délibérations se déroulent en français ou en espagnol. Il nous arrive d’utiliser les deux langues au cours d’une délibération.

Ces délibérations sont toujours très riches, précisément parce que nous avons deux cultures et car nous recevons le projet de décision bien en amont. Nous avons le temps de le lire et de préparer nos arguments en cas de désaccord sur une partie de la décision.

La structure générale d’une décision du Tribunal constitutionnel est composée de trois parties. Il convient de rappeler que le recours par lequel le Tribunal est saisi est un recours d’amparo. C’est-à-dire que ce n’est pas la loi que nous contrôlons mais les decisions de justice. Dans une première partie, nous rappelons les faits depuis le début de la procédure: le procès devant le juge ordinaire, puis le juge d’appel, puis la Cour de cassation, puis le Tribunal. Dans une seconde partie, nous résumons les arguments juridiques du requérant, du Tribunal supérieur de justice (Cour de cassation), et du ministère public. En troisième partie, sont présentés les fondements juridiques de notre décision. C’est là que va se trouver la motivation.

La question de la motivation est délicate dans la mesure où le premier à recevoir notre motivation est le juge.

Je vais vous donner deux exemples concrets auxquels nous avons été confrontés. Je précise aussi que le nom du rapporteur est indiqué dans la décision.

La motivation de nos décisions commence toujours par ce que l’on appelle « un canon de constitutionnalité », qui précise que le Tribunal constitutionnel n’est pas un troisième degré d’instance. Voici l’exemple d’une décision rendue le 10 avril 2017 : « Selon la jurisprudence constante, le Tribunal constitutionnel juge qu’il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou une cour de cassation, que son role se limite à vérifier que les droits reconnus, etc. ». Une fois ce principe posé, nous sommes « coincés ». En effet, si nous motivons la décision, nous nous comportons de fait comme une juridiction de troisième instance.

Dans cette décision, dans un premier temps, nous devions contrôler si la Cour de cassation avait rendu sa décision en respectant notamment les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

Le justiciable se plaint que le juge ordinaire a refusé l’admission d’une preuve qu’il apportait. Il nous dit : « Le juge ordinaire a donc mal fondé en droit sa décision puisqu’il a refusé l’admission d’une preuve. » Nous venons de dire que nous ne sommes pas une troisième instance. Que dit-on ? Il appartient à la Cour de cassation de décider de l’admission des preuves, sauf s’il apparaît que la preuve est essentielle et que le justiciable a donc été privé du droit de la défense par le refus d’une preuve essentielle. Mais qui décide que la preuve est essentielle ? Le Tribunal constitutionnel. Autrement dit, plus nous motivons, plus nous nous comportons comme une troisième instance. C’est là le paradoxe et la difficulté d’un Tribunal constitutionnel saisi d’un recours d’amparo.

Je vais vous donner un deuxième exemple de motivation. L’affaire était la suivante : un fils mineur avait hérité de sa tante un certain nombre de biens. Son père avait déshérité son fils mineur, d’autorité. Le fils devenu majeur avait fait un recours au motif que son père aurait dû demander l’autorisation préalable du juge pour modifier l’héritage. Le père, en défense, avance que la loi ne prévoit pas l’autorisation préalable du juge pour changer la répartition de l’héritage. Le Tribunal constitutionnel a jugé que, depuis le vote de la loi – celle-ci remontait à 1900 et quelques – la Constitution de 1993 avait été promulguée. Celle-ci rend notamment obligatoire la consultation de l’enfant lorsqu’une affaire le concerne personnellement. En outre, l’Andorre a ratifié la Convention internationale sur les droits de l’enfant qui pose le principe d’associer l’enfant à toute décision le concernant.

Nous avons donc annulé la décision de la Cour de cassation validant le changement d’héritage du père, au motif que la loi devait être désormais interprétée en fonction de la nouvelle Constitution et des traités internationaux qui s’imposent à la loi et que l’Andorre avait ratifiés.

Ainsi, comme vous pouvez le constater, plus nous motivons une décision, plus nous nous comportons en troisième instance de jugement alors que nous posons toujours comme premier élément de notre fondement juridique le fait que nous ne sommes pas cette troisième instance. L’essentiel de nos délibérations porte sur la limite de l’exercice de la motivation, afin de ne pas prendre la place du raisonnement du juge judiciaire.

Voilà l’expérience passionnante, quand on la vit de l’intérieur, de ce petit Tribunal constitutionnel d’Andorre.

Je vous remercie.

 

La proportionnalité : degré ultime du contrôle

Laurence Burgorgue-Larsen, membre du Tribunal constitutionnel d’Andorre

L’espace rassurant de la simple logique juridique n’est plus. L’espace rassurant du prestige du juge exclusivement garanti par son rôle de bouche de la loi n’est plus également.
Aujourd’hui, sur la scène globale du constitutionnalisme contemporain, le juge conquiert son autorité et sa légitimité à travers la solidité de la motivation de ses décisions, au moyen de la pertinence de son argumentation. Or, dans ce contexte, s’il y a bien un principe qui s’est érigé en « langage commun»[1] de nombreuses cours constitutionnelles, suprêmes mais également de cours internationales – de la Cour de justice de l’Union européenne en passant par les trois cours régionales de protection des droits (les cours européenne, interaméricaine et africaines) – c’est bien le principe de proportionnalité. Alors, à la question de savoir si la proportionnalité est le degré ultime du contrôle, on peut s’aventurer – sans grand risque de se tromper – à fournir une réponse positive et ce, en dépit de la mosaïque des cultures juridiques à travers le monde, en dépit de la variété des chefs de compétences des juridictions.
En effet, aujourd’hui, le contentieux qui l’emporte pour ainsi dire sur tous les autres, celui qui attire plus volontiers le regard critique des commentateurs mais surtout l’intérêt des justiciables, c’est le contentieux des droits. Or, ici, la proportionnalité y est majestueuse.

La proportionnalité, c’est l’inlassable quête de la juste mesure[2] : c’est l’idéal de l’harmonie; c’est arriver à trouver la juste proportion entre l’individu et la société, c’est à dire
entre les droits des personnes d’un côté et l’intérêt général porté par la puissance publique de l’autre. « Le principe de proportionnalité permet d’opérer une mise en balance – métaphore de la justice – et de réaliser ainsi un équilibre entre chacun des termes de l’équation»[3], i.e., la protection des droits et la sauvegarde de l’intérêt général.

S’il ne fait guère de doute que la proportionnalité est le degré ultime du contrôle dans le cadre du contentieux de la protection des droits ; si elle est devenue un « standard de jugement», tant des cours internationales (et au premier chef, sur notre continent, des deux cours européennes), que des cours constitutionnelles (essentiellement celles issues de la tradition romano-germanique), ou encore des juridictions suprêmes (celles issues de la tradition de droit civil mais également de plus en plus celles insérées dans le maillage du droit anglo-saxon)[4], la manifestation concrète de ce degré ultime du contrôle est-elle marquée du sceau de l’homogénéité? La proportionnalité est un langage commun aux cours, mais cette langue commune s’écrit-elle de la même manière? Se manifeste-t-elle de la même manière?

Autrement dit, la vérification des choix effectués par le législateur prend-elle le même chemin argumentaire au sein des décisions de justice? Les quatre phases du contrôle
de proportionnalité, identifiées de façon sophistiquée par Robert Alexy, sont-elles visibles dans les décisions de justice[5] ? En réalité, on devrait plutôt parler de nos jours du « triple test » (adaptation, nécessité et proportionnalité) – tel que dégagé par le Tribunal constitutionnel allemand[6] – car le premier élément a disparu de la méthodologie juridictionnelle. De même, sur le fond, l’intensité du contrôle est-elle la même? La philosophie de la mesure est-elle appréhendée avec les mêmes paramètres; dit autrement, le point d’équilibre est-il vu partout de la même manière?
Si la variété de la motivation diffère évidemment d’une juridiction à une autre – les cultures juridiques n’étant pas étrangères à ce phénomène – il s’avère dans le même temps que l’on assiste, sous l’influence de(s) droit(s) européen(s), à une sorte d’harmonisation substantielle du contrôle de proportionnalité, même si ce mouvement n’engendre pas une approche uniforme. L’harmonisation n’équivaut pas à l’uniformité. Si l’hétérogénéité formelle est indéniable (I),
la rationalisation substantielle est au rendez-vous (II).

I. Une hétérogénéité formelle

Proportionnalité et motivation

Si la proportionnalité est partout, elle est tantôt tapie dans l’ombre, tantôt exposée à la vue de tous.

1. La proportionnalité est partout

Si la proportionnalité est partout, si ce standard de contrôle a irrigué nombre de pratiques nationales, si des pays comme l’Italie (jusqu’alors arrimée au contrôle du « caractère raisonnable», i.e., ragionevolezza) ; si le Royaume-Uni (qui a longtemps préféré le Reasonableness) s’y sont peu à peu ralliés ; si en France, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État y adhèrent de façon plus explicite, il faut y voir la marque du syncrétisme juridique européen, celle d’une « fécondation croisée» découlant des influences de la jurisprudence de la Cour européenne d’un côté et de la Cour de justice de l’Union européenne de l’autre.

Toutefois, ce mouvement n’a pas fait disparaître les spécificités formelles concernant la manière de décliner l’argumentation, notamment celle afférente au principe de proportionnalité.

2. La proportionnalité se décline différemment

Quoi de comparable entre la sécheresse argumentaire du Conseil constitutionnel français et la pédagogie constitutionnelle allemande, espagnole ou belge? Quoi de comparable entre les motivations fleuves, contextualisées des cours internationales (plus particulièrement les cours régionales de protection des droits) et les motivations plus ciselées des juridictions nationales? Pas ou peu de choses à vrai dire. Au-delà de certains éléments de sociologie judiciaire – dont l’influence est à géométrie variable en fonction des cours et qui surtout n’ont que peu de liens directs avec l’analyse de la proportionnalité[7] – j’insisterai sur les contextes normatif et institutionnel explicatifs de la rareté ou à l’inverse de la prolixité argumentaire dans le maniement du contrôle de proportionnalité.

Le contexte normatif traite de l’existence d’un texte référent explicite concernant les restrictions possibles aux droits ; tandis que la spécificité de l’environnement institutionnel de l’autre induit la nécessité de la pédagogie dans la motivation.

La spécificité normative

À l’échelle constitutionnelle, on sait par exemple que la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens ne définit pas aussi précisément que la loi fondamentale allemande ou encore la Constitution espagnole, l’objectif du législateur justifiant la restriction aux droits fondamentaux[8]. Alors que les constitutions de ces deux pays sont marquées par les stigmates du passé, chaque restriction aux droits y est expressément mentionnée.
Par voie de conséquence, les notions d’intérêt général ou d’ordre public vont être interprétées de manière beaucoup plus concrète et précise outre-Rhin et outre-Pyrénées qu’en France.

À l’échelle conventionnelle, il est frappant de constater que les conventions américaine et européenne, présentent de façon très précise les conditions selon lesquelles les limitations aux droits sont admissibles. Partant, elles ont développé à l’instar des cours constitutionnelles allemande ou encore espagnole, une jurisprudence où la question de la préservation du « contenu essentiel » des droits est à l’honneur, la fameuse « limite des limites ».

La spécificité institutionnelle

Les cours internationales sont celles qui, de façon structurelle, sont contraintes de développer une motivation longue et précise, car l’auditoire (pour reprendre les termes de Perelman) est particulièrement compréhensif: au-delà des requérants, ces cours s’adressent aux États et à leurs pouvoirs constitués issus de cultures juridiques différentes. Non seulement il faut s’atteler à faire comprendre la décision au sens premier du terme, mais il convient fondamentalement de la faire accepter, par le biais d’une motivation la plus exemplaire possible, gage d’une exécution qui, elle aussi, doit tendre vers l’exemplarité. Cet élément
de pédagogie est d’autant plus important dans l’analyse de la proportionnalité que les cours régionales, éloignées par définition des réalités politiques nationales, sont amenées à déclarer la violation de la convention et, très souvent, à censurer l’œuvre des législateurs, le contrôle in abstracto se banalisant à l’échelle conventionnelle.

Si la mise en balance des différents intérêts continue, sous l’angle formel, c’est-à-dire sous l’angle de la présentation des arguments, bref, sous l’angle de la motivation, à être encore assez hétérogène, il est important à ce stade de se demander si, sous l’angle substantiel, on assiste à une harmonisation du contrôle.

II. Une harmonisation substantielle ?

Proportionnalité et portée du contrôle

Le mouvement afférent à la circulation des décisions de justice a engendré en toute logique la circulation des techniques contentieuses de contrôle et, c’est en ce sens que le principe de proportionnalité est devenu le degré ultime du contrôle du juge. Il est l’Alpha et l’Omega de ce dernier. L’influence de(s) droit(s) européen(s) y est pour beaucoup. La question est de savoir, à ce stade, s’il a participé à faire déplacer le curseur de la mesure et si oui, vers quel intérêt légitime.

1. La proportionnalité saisie par le libéralisme

L’analyse démontre que le vent du libéralisme – tant politique qu’économique – a soufflé sur l’approche substantielle du contrôle de proportionnalité. Ainsi, d’un côté, sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la mobilisation de la proportionnalité a encouragé les juges nationaux à favoriser plus promptement les droits et libertés par rapport à certaines considérations d’intérêt général telles que posées par le législateur.

Cette approche est flagrante en France au point qu’aujourd’hui, on constate la formalisation d’un contrôle de proportionnalité in concreto dans la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de Cassation. Dans des cas où la loi ne laissait que peu, voire aucune marge d’appréciation aux autorités publiques, et notamment juridictionnelles, les deux cours suprêmes l’ont récemment écartée en jugeant que son application au cas d’espèce aurait été de nature à porter une atteinte excessive à un droit fondamental, en l’occurrence la vie privée et familiale. Il s’agissait dans un cas de la prohibition du mariage entre alliés (article 161 Code civil)[9] et de l’autre de l’interdiction d’utiliser des gamètes après le décès d’un des époux[10].

D’une autre côté, sous l’influence de la Cour de justice, le droit de l’Union européenne renouvelle l’exigence de proportionnalité pour garantir la protection des libertés économiques du traité et le respect du fonctionnement efficace du marché intérieur[11].

2. La proportionnalité, cause ou conséquence de la « mise à distance » des droits économiques et sociaux ?

Certains auteurs pensent – en ayant le prisme du droit français en tête et la jurisprudence du Conseil constitutionnel – que la proportionnalité a pour conséquence de privilégier le prisme des libertés de l’entreprise au détriment des droits économiques et sociaux. L’article critique de Lauréline Fontaine et Alain Supiot fait à cet égard particulièrement réfléchir sur la situation dans l’Hexagone et sur la nécessité – à terme – de repenser la place des droits économiques et sociaux dans le paysage juridique[12].

Si on se tourne vers des pays disposant d’une autre tradition juridique, le constat n’est guère plus positif. Nombre de constitutions européennes n’octroient pas aux droits économiques et sociaux, une justiciabilité directe. Dans des pays comme l’Andorre (ou encore l’Espagne)[13], ces droits ne sont pas susceptibles de faire l’objet de recours directs (recours d’amparo) de protection des droits fondamentaux devant les gardiens de la Constitution.
En Andorre, les droits consacrés au sein du Chapitre V de la Constitution – relatif aux « Droits et principes économiques, sociaux et culturels» – ainsi du droit à la propriété privée, de la liberté d’entreprise, du droit au travail, du droit à la protection, à la préservation des ressources naturelles, du droit des consommateurs ne tombent pas dans le champ d’application du recours d’empara. Seuls ceux mentionnés au sein des Chapitres III et IV du Titre II de la Constitution peuvent faire l’objet d’un recours de protection des droits fondamentaux: est-il nécessaire de mentionner qu’ils ne concernent que des droits civils et politiques[14]14 ?

Ainsi, d’un côté, l’influence européenne est majeure car elle induit, sous l’angle substantiel, une valorisation des libertés (au sens politique et économique) et de l’autre, sous l’influence du constitutionnalisme européen, les droits économiques et sociaux sont les parents pauvres de la protection constitutionnelle, tandis que la proportionnalité ne peut renverser cette approche constitutionnelle. Partant, elle induit une orientation des choix de sociétés.

* * *

À ce stade, plusieurs points méritent d’être soulignés

Si la proportionnalité est devenue le degré ultime du contrôle, c’est le fruit des interactions croisées entre ordres juridiques; la conséquence inéluctable de la circulation des décisions de justice et, partant, des modes de raisonnement dans le cadre du contrôle juridictionnel.
Elle a pour conséquence, notamment sous l’influence des deux droits européens, de favoriser les libertés, individuelles d’un côté, et économiques de l’autre en entraînant – le cas échéant – la mise à l’écart de la volonté du législateur national.

Autrement dit, le pouvoir accordé au juge dans le maniement de la proportionnalité est important, pour ne pas dire vertigineux. Partant, il est essentiel de ne pas donner prise
aux contempteurs du contrôle de proportionnalité. On sait que ces derniers mettent en avant deux critiques fortes, qu’il convient de prendre au sérieux comme l’a fort à propos rappelé Vincent Vigneau: la carence « d’onction démocratique» et la contrariété au principe de séparation des pouvoirs de la proportionnalité tout d’abord[15], et l’insécurité juridique qu’elle entraîne ensuite[16]. Il est alors fondamental– et ce sera une manière de revenir à la réflexion par laquelle j’ai commencé afin de relier ce sujet à nos débats sur l’écriture des décisions de justice – de faire en sorte que les cours – qui pour de multiples raisons liées à l’histoire, la tradition, la culture juridiques – optent pour une sécheresse argumentaire confinant à l’inintelligibilité, évoluent et décident de franchir le Rubicon.

Seule une argumentation explicite, laissant à voir le déroulement du raisonnement proportionnaliste, sera à même de légitimer une éventuelle mise à l’écart de la volonté du législateur et une entorse, réfléchie et mesurée, au principe de sécurité juridique.


  • [1]
    M. Cartabia, « Le principe de proportionnalité, langage commun des Cours constitutionnelles », A. Alen, J. Spreutels, L. Lavrysen, P. Nihoul, E. Peremans, B. Renaud, J. Theunis, W. Verriijdt (dir.), Cour constitutionnelle 1985-2015, Belgique, La Charte, 2016, pp. 105-116.  [Retour au contenu]
  • [2]
    La proportion est selon Aristote la traduction du juste, dès lors que le juste est un milieu entre des extrêmes qui, autrement, ne serait plus en proportion, Artistote, Ethique à Nicomaque, Flammarion, 1992, V, chap. 3, pp. 142-143.  [Retour au contenu]
  • [3]
    J-M. Sauvé, « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », Conférence à l’Institut Portalis, 17 mars 2017. Article écrit en collaboration avec Sarah Houllier.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Dans la tradition anglo-saxonne, c’est le reasonableness qui a toujours irrigué le contrôle du juge : il est particulièrement déférent car il permet au juge d’intervenir uniquement dans les cas où il est nécessaire d’éliminer une législation manifestement dénuée de tout caractère raisonnable au point qu’elle apparaît comme telle à toute personne dotée de bon sens.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Celle de la légitimité (vérifier le but légitime de l’action du législateur) ; celle du rapport entre les moyens et les fins, i.e. de la « connexion rationnelle », encore appelée la pertinence (s’assurer du rapport de proportion entre les moyens prévus par le législateur et les fins que celui-ci entend poursuivre) ; celle de la nécessité (s’assurer du rapport adéquat entre l’instrument utilisé et le but visé afin d’obtenir le plus petit sacrifice possible) ; celle de la « proportionnalité au sens strict » (s’assurer du rapport adéquat entre les bénéfices et les coûts de la loi ; il s’agit de la mise en balance de l’intérêt individuel avec l’intérêt général).  [Retour au contenu]
  • [6]
    Dans sa décision de 1958 dite des « Pharmacies », BverfGE 7, 377, 11 juin 1958.  [Retour au contenu]
  • [7]
    Les éléments tirés de la sociologie judiciaire n’ont, pour certains auteurs, que peu d’impact sur les différences argumentaires des juridictions constitutionnelles, voir T. Hochmann, « Motivation et justice constitutionnelle : le modèle allemand », Les nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2017-2, pp. 23-31.  [Retour au contenu]
  • [8]
    R. Bousta, « Contrôle constitutionnel de proportionnalité. La spécificité française à l’épreuve des évolutions récentes », RFDC, 2011/4, n°88, pp. 913-930.  [Retour au contenu]
  • [9]
    C. Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2013, n°12-26-066, Bull. Civ. I., n°234 : La Cour de cassation écarte l’application de l’article 161 du Code civil qui prohibe le mariage entre alliés au motif que prononcer la nullité d’un mariage, célébré sans opposition et ayant uni pendant plus de 20 ans le beau-père et sa bru constituerait une atteinte injustifiée au droit au respect de leur vie privée.  [Retour au contenu]
  • [10]
    CE, Ass. 31 mai 2016, Mme Gonzalez Gomez, n°396848 : le Conseil d’Etat écarte l’application des dispositions du code de la santé publique qui interdisent l’utilisation des gamètes après le décès de l’un des époux et leur exportation en toute hypothèse, au motif que, dans le cas d’espèce, cela aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de la requérante.  [Retour au contenu]
  • [11]
    B. Bertrand, J. Sirinelli, «La proportionnalité », in J-B. Auby (dir), L’influence du droit européen sur les catégories du droit public, Paris, Dalloz, 2010, p.624.  [Retour au contenu]
  • [12]
    L. Fontaine, A. Supiot, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction sociale ? », Droit social, n°9, Septembre 2017, pp. 754-763.  [Retour au contenu]
  • [13]
    La Constitution espagnole circonscrit le champ d’application du recours d’amparo en excluant les droits économiques, sociaux et culturels qu’elle nomme de façon significative des «principes programmatiques».  [Retour au contenu]
  • [14]
    Le Chapitre III – intitulé «Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques» – concerne exclusivement des droits civils et politiques, tandis que le Chapitre IV – «Des droits politiques des Andorrans» – regroupe en seulement trois dispositions les droits relatifs à la vie au sein de la Cité : le droit de vote (article 24) ; le droit d’accès aux fonctions et aux charges publiques (article 25) et le droit de créer des partis politiques (article 26). Le recours d’empara ne fonctionne donc qu’à l’égard de ces droits fondamentaux, excepté l’article 22,. qui en est expressément exclu conformément à l’article 41§2.  [Retour au contenu]
  • [15]
    Le contrôle de proportionnalité investirait en effet un juge, théoriquement dépourvu de toute puissance normative, de la faculté de modifier la loi votée par les parlementaires. Or, « si on part du principe que le législateur poursuit l’intérêt général et que, dans l’exercice de son travail législatif, il a déjà cherché à concilier celui-ci avec les intérêts particuliers, le contrôle de proportionnalité pourrait être vu comme le moyen pour le juge de substituer son analyse à celle du législateur. » D. Vigneau, « Libres propos d’un juge sur le contrôle de proportionnalité», Dalloz, 2017, p.123 et s.  [Retour au contenu]
  • [16]
    D. Vigneau, op.cit., passim.  [Retour au contenu]

 

La motivation des décisions du Conseil constitutionnel français : justifier et réformer

Corinne Luquiens, membre du Conseil constitutionnel français

Je voudrais commencer par dire mon plaisir d’intervenir devant vous cet après-midi, mais aussi mon embarras. Je remplace, en effet, Nicole Belloubet, dont le talent n’est plus à démontrer, ce qui a d’ailleurs eu pour effet de nous priver de sa présence ! Mais, en outre, sur ce sujet qu’il me revient de traiter par défaut, elle a publié, un excellent article dans un des numéros des Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel qui, je crois, vous a été distribué. Vous comprendrez que je n’ai pu éviter de m’en inspirer.

Pour résumer la raison d’être de la motivation, je commencerais, comme Nicole Belloubet le faisait dans son article, par citer Marc Guillaume, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel : « Toute décision de justice vise d’abord à énoncer les motivations justifiant les solutions retenues. Elle vise également à ce que cette décision soit comprise non pas seulement des requérants mais aussi de l’ensemble de ses lecteurs ».
S’agissant du Conseil constitutionnel, l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose, en effet, que toutes les décisions soient motivées. Mais la motivation de nos décisions reste concise, très concise même par comparaison avec les décisions rendues par d’autres cours constitutionnelles ou par les cours européennes, Cour européenne des droits de l’Homme ou Cour de justice de l’Union européenne, ce qui suscite quelques frustrations, voire quelques critiques de la doctrine qui regrette souvent « l’insuffisante argumentation des décisions du Conseil ».
Je voudrais d’abord rappeler comment se structurent les décisions du Conseil constitutionnel :

  • elles commencent par une présentation de la disposition législative contestée ;
  • suit la présentation des griefs soulevés par les saisissants, dans le cadre du contrôle a priori, ou les requérants, quand il s’agit d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ;
  • puis la décision mentionne la norme de référence appartenant au bloc de constitutionnalité sur laquelle le Conseil va se fonder ;
  • vient ensuite l’examen de constitutionnalité proprement dit qui explicite l’enjeu constitutionnel ;
  • enfin, arrive la conclusion du Conseil au regard de la norme constitutionnelle invoquée, c’est-à-dire le rejet du recours et donc la validation de la disposition contestée, éventuellement assortie d’une réserve d’interprétation, ou au contraire sa censure.

On voit qu’il s’agit d’une méthode de contrôle formaliste, dans laquelle le raisonnement est de nature déductive. Bien évidemment, la question de la motivation se pose essentiellement pour l’examen de constitutionnalité. C’est donc la partie la plus développée de la décision, même si certains souhaiteraient qu’elle le soit davantage.

Ce qu’il faut relever, c’est que le Conseil n’insère pas dans ses décisions de précédents jurisprudentiels, ni d’arguments doctrinaux. Il ne fait pas davantage référence à la position d’autres cours constitutionnelles sur des sujets similaires et ne fait pas état des opinions des différents membres du Conseil.

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il ne prend pas de tels éléments en compte.

Il est évident d’abord qu’il attache la plus grande importance à faire preuve de cohérence et de constance dans sa jurisprudence, ce qui est un gage indispensable de la sécurité juridique. Ses décisions sont donc très inspirées par les précédents, même si ceux-ci ne sont pas explicitement cités.

Par ailleurs, il prend naturellement en compte ce que font les cours constitutionnelles étrangères et peut-être surtout les cours européennes, puisque sur certains sujets, il peut même y avoir des recours concurrents. Le Conseil est très soucieux du dialogue des juges, tant au plan interne avec les juridictions judiciaires et administratives, qu’au plan extérieur avec les cours européennes ou étrangères. Je dois d’ailleurs vous dire que nous avons récemment recruté une spécialiste du droit comparé qui fournit, sur les sujets les plus délicats, une analyse de la législation et de la jurisprudence étrangère, notamment européenne.

Bien qu’il n’en fasse pas mention dans ses décisions, le Conseil n’est pas non plus indifférent à la doctrine. Néanmoins, il se garde également de se laisser influencer, notamment par les positions critiques qui se sont exprimées ou plus encore celles qu’une décision est susceptible de provoquer !

Enfin les discussions sont souvent nourries au sein du collège et la rédaction des décisions s’en trouve considérablement enrichie. Elle peut même parfois en être totalement transformée par rapport au projet initial. Pour autant, le Conseil reste très attaché au secret du délibéré, ce qui exclut, non seulement les opinions dissidentes mais l’insertion dans le corps des décisions des positions des uns ou des autres.

Cependant, parallèlement à la décision elle-même, est publié un commentaire rédigé par le service juridique, qui n’a pas, en lui-même, de valeur juridique et n’ajoute jamais rien à la décision mais l’explicite au regard de la jurisprudence du Conseil et analyse, le cas échéant, les décisions de cours constitutionnelles étrangères ainsi que la doctrine. Le commentaire peut donc éclairer la décision sans que celle-ci soit alourdie par des considérations qui ont bien été prises en compte mais ne constituent pas des éléments de la décision elle-même.

La décision reste donc d’une grande concision, ce qui la distingue des décisions fleuves émanant d’autres cours. Cette formule présente l’avantage de l’efficacité. Le lecteur, le justiciable, peut se repérer aisément, discerner sans la moindre ambiguïté la norme constitutionnelle retenue et le traitement qu’en fait le Conseil.

Le Conseil répond néanmoins, même brièvement, à l’ensemble des griefs soulevés, du moins s’ils sont argumentés, lorsqu’il décide de les rejeter. Ce n’est que dans le cas où il censure que, par ce que l’on peut qualifier d’économie de moyens, il fonde sa décision sur le seul grief qui lui parait majeur. Pour les autres qui ne sont pas spécifiquement examinés, il s’en tient à la formule « et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs ».

Il recourt de manière assez systématique à des paragraphes de principe – que l’on ne peut plus qualifier de considérant puisque le Conseil a renoncé à cette forme de rédaction de ses décisions – qui explicite l’interprétation que fait le Conseil des principes constitutionnels et la manière dont il les met en œuvre. Leur rédaction n’est qu’exceptionnellement modifiée car ils servent à assurer la stabilité des décisions et à garantir la sécurité juridique en donnant à la jurisprudence du Conseil autant de « prévisibilité » que possible.

On doit ajouter que les techniques utilisées par le Conseil sont bien connues, qu’il s’agisse du contrôle externe de la disposition contestée tenant à la compétence de son auteur – avec l’incompétence négative ou le détournement de pouvoir – ou du contrôle interne portant soit sur la violation directe de la Constitution soit sur le non respect de la proportionnalité.

Bien sûr la décision du Conseil doit nécessairement prendre en compte, pour l’application des principes constitutionnels qu’il met en œuvre, la circonstance de l’espèce qui lui est soumise. Cela est évidemment reflété dans la motivation. Si l’on prend l’exemple du principe d’égalité, qui est sans doute le plus souvent invoqué et donc le plus souvent appliqué, le paragraphe de principe que le Conseil rappelle dans ses décisions est le suivant : « Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Lorsque le Conseil examine un grief fondé sur la violation du principe d’égalité, il doit donc définir le motif d’intérêt général qui peut fonder la dérogation à ce principe et analyser l’objet de la loi pour apprécier si une éventuelle différence de traitement est bien « en rapport direct » avec cet objet.

Par ailleurs, le Conseil doit également développer une motivation spécifique quand il formule une réserve d’interprétation puisque celle-ci s’impose à l’administration comme au juge lorsqu’il s’agit d’appliquer la loi. Je rappellerais qu’il peut formuler de telles réserves dans deux circonstances distinctes. D’abord, lorsque les dispositions d’une loi ne sont susceptibles d’être déclarées conformes à la Constitution que sous réserve de faire l’objet d’une certaine interprétation. Dans un tel cas, le Conseil a toujours le souci d’éviter de formuler des réserves que l’on pourrait qualifier de « constructives », c’est-à-dire qui auraient pour effet que le Conseil se substitue au législateur. Il est cependant un cas, où il va au-delà de la stricte interprétation de la loi : lorsque, à l’occasion d’une QPC, il déclare une disposition contraire à la Constitution mais reporte l’effet de sa décision. Cette déclaration a lieu dès lors que l’application immédiate de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Cela permet de donner au législateur le temps nécessaire afin de remédier à l’inconstitutionnalité censurée. Le Conseil peut émettre une réserve d’interprétation précisant comment la disposition censurée doit être appliquée dans l’attente de la nouvelle intervention du législateur.

Même si ce n’est pas la seule justification de leur concision, je voudrais insister sur le fait que les délais dans lesquels ses décisions sont rendues n’offrent guère d’autre choix au Conseil. Vous n’ignorez pas que, s’agissant du contrôle a priori, celui-ci est limité à un mois et pourrait même être réduit à huit jours à la demande du Gouvernement en cas d’urgence, procédure à laquelle il ne recourt jamais mais que le Conseil s’impose de lui-même pour la loi de finances par exemple. Même pour les QPC, le délai de trois mois est en fait beaucoup plus réduit compte tenu de la procédure contradictoire qui s’impose. On comprend que de telles contraintes soient peu compatibles avec la rédaction de décisions comparables à celles du tribunal de Karlsruhe, par exemple, qui s’apparentent à des thèses mais sont parfois construites en plusieurs années.

Ainsi, le recours déposé par plusieurs sociétés productrices d’électricité contre la loi formalisant la décision de l’Allemagne de renoncer au nucléaire, déposé au cours de l’été 2012, a donné lieu à une décision rendue le 6 décembre 2016.

Le rapport avoisinait les 1 000 pages et la décision elle-même faisait près de 150 pages.

Mais il faut ajouter que le contrôle du Conseil est abstrait, y compris dans le cadre d’une QPC, pourtant soulevée à l’occasion d’un litige. Le Conseil n’est pas appelé à trancher le litige, ce qui pourrait rendre nécessaire une analyse détaillée des faits. Il se prononce seulement sur la constitutionnalité de la loi contestée. La motivation est donc purement juridique, on pourrait presque dire désincarnée, ce qui explique aussi sa brièveté.

Le Conseil veille, en outre, à se limiter à l’exercice d’une fonction de contrôle de constitutionnalité sans s’autoriser à proposer de solution alternative aux dispositions qu’il censure. Il n’a donc pas à expliciter ce qui pourrait conduire à faire un autre choix que ce qu’il juge contraire à la Constitution. Comme il le rappelle dans nombre de ses décisions, il ne se reconnait pas « un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du législateur ». Il ne s’agit pas d’une clause de style mais de l’expression du respect de l’équilibre institutionnel dont le Conseil est précisément l’un des garants.

Par ailleurs, soucieux de la sécurité juridique, le Conseil ne fait évoluer sa jurisprudence qu’avec beaucoup de précaution. C’est un point que l’on découvre rapidement quand on arrive au Conseil. Dans un premier temps, on peut en effet être tenté de proposer des solutions innovantes pour répondre aux recours que le Conseil examine mais on est rapidement rappelé à la réalité qui est qu’il faut de très sérieuses raisons pour revenir sur une décision antérieure, même assez ancienne. Pour conserver une part de liberté, le Conseil doit pouvoir, sinon renverser sa jurisprudence, au moins la faire évoluer. Une motivation très développée, que l’on pourrait qualifier de surabondante, serait à cet égard excessivement contraignante. Le Conseil veille donc à ne pas aller au-delà de la question soulevée et c’est aussi la raison pour laquelle, comme je l’ai déjà indiqué, lorsqu’il censure, il le fait sur la base du grief principal sans examiner les autres griefs.

Malgré l’ensemble des arguments que je viens de développer, le Conseil pourrait-il faire évoluer sa pratique en matière de motivation ? Sans doute ne peut-on pas contester qu’il l’a déjà fait.

Le Conseil ne peut être insensible à la nécessité de mieux faire comprendre ses décisions. C’est d’ailleurs bien dans cette optique qu’il en a par exemple modifié la rédaction.

Non seulement il a abandonné la forme du « considérant » qui rendait la lecture peu aisée pour un non spécialiste, mais il a le souci permanent d’écarter les formules absconses et de recourir à un vocabulaire aussi simple que possible, tout en restant rigoureux et précis. Dans le même esprit, le Conseil a déjà développé la motivation de ses décisions. Si l’on compare les premières décisions rendues à celles qui le sont aujourd’hui, cette évidence s’impose. Les auteurs d’un ouvrage « Droit du contentieux constitutionnel », dont l’un d’ailleurs participe à nos travaux, estimaient qu’« aujourd’hui, sans atteindre encore les dimensions des arrêts des cours constitutionnelles étrangères, les décisions comportent de très nombreux considérants, sont longuement et minutieusement motivées et ressemblent désormais, influence de la tradition universitaire et des conseillers issus des corps des professeurs de droit, à de véritables leçons, selon les cas, de droit constitutionnel, droit parlementaire, de droit pénal et de droit financier… ».

Je crois qu’il faut insister aussi sur l’influence de la QPC qui a fait entrer les avocats dans la procédure et, avec eux, une argumentation particulièrement fouillée des recours.

Il va de soi que le Conseil doit plus solidement motiver ses décisions dès lors que les griefs soulevés sont mieux argumentés. Cette évolution est moins perceptible pour les recours a priori dont les auteurs sont, comme le Conseil lui-même, très contraints par les délais.

Néanmoins, la rédaction des décisions du Conseil, quelle que soit leur nature, tend à s’harmoniser et l’approfondissement de leur motivation n’est donc pas cantonnée aux QPC. Cette évolution n’est sans doute pas achevée. Même si le Conseil n’est pas prêt à bouleverser sa pratique, il est certain que dans la logique de sa juridictionnalisation croissante, le Conseil s’inscrit dans une démarche d’exigence accrue quant à la qualité et donc la motivation de ses décisions.

 

Échanges avec la salle

Sami Jerbi, Membre de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi de Tunisie

Je voudrais poser des questions à nos collègues qui ont notamment parlé de la proportionnalité. Ce principe est au cœur de la Constitution tunisienne. C’est un principe général. Je crois que le juge constitutionnel doit avoir une approche qui ne peut pas être isolée.

En effet, si l’on prend le principe de proportionnalité dans une démarche juridique, cela pose un problème épistémologique parce qu’entre une méthode inductive et déductive, il y a certainement une véritable proportion, une gouvernance. Je ne parle pas de « gouvernement des juges ». C’est une gouvernance qui est appréciée ou qui a diversement convaincu. Si je prends l’exemple français, le juge judiciaire de la Cour de cassation, le Conseil d’État et la doctrine française débattent de ce sujet.

Je parle sous le contrôle de nos autres collègues. Si une cour constitutionnelle assure aussi la fonction d’une cour de cassation – c’est le cas d’Andorre, de l’Allemagne, du Canada, de la Belgique –, j’imagine que ce principe peut être transversal. En droit tunisien, cela ne me semble pas possible car nous avons opté pour ce principe de proportionnalité doublé du principe de procès équitable.

Cette notion n’est plus une notion processualiste, c’est une notion fondamentale. Elle doit satisfaire l’équité.
Ma question est la suivante : ce principe de proportionnalité est-il également articulé dans les cours suprêmes, entre autres d’Andorre, avec la notion de procès équitable ? Deuxièmement, quel est l’usage qu’en font les autres corps judiciaires, administratifs et autres ? Est-ce une notion tout à fait constitutionnaliste ou une notion qui sert de fondement pour les autres juridictions ?

J’ai une autre question qui s’adresse à M. Rousseau. En exposant le fait d’espèce, vous avez semblé dire que déshériter un enfant va à l’encontre de son intérêt. En revanche, si on interdit de déshériter un enfant, cela ne va-t-il pas à l’encontre de la liberté de disposer des biens ? N’y a-t-il pas un conflit de normes ? Si c’est le cas, est-ce qu’une Cour constitutionnelle est appelée à soulever le conflit de normes et à arbitrer entre elles ?

Marc France Eddy Balanci, premier juge puîné de la Cour suprême de Maurice

Maurice est probablement, par sa participation aux conférences internationales qui sont en langue anglaise ou française, dans une situation particulièrement spécifique.

Deuxièmement, Maurice a peut-être, par son histoire, été le témoin du développement du style de rédaction adopté, d’une part, par les pays de la common law et d’autre part, par les pays de tradition de civil law.

Troisièmement, Maurice est en mesure d’offrir une étude comparative des techniques de régulation anglophones et francophones.

Quatrièmement, Maurice est un pays où, contrairement à ce qui est dit dans les livres, la common law ne veut pas dire qu’il y a une doctrine de précédent.

Cinquièmement, Maurice est un pays où cohabitent les styles de rédaction de la civil law et de la common law. Là, j’ouvre une parenthèse pour préciser que, normalement, c’est le style anglophone qui prévaut, mais pour les juges en chambre (de l’anglais judges in chambers), c’est le juge des référés.

Donc considérant tout cela, ne devrions-nous pas considérer que la vraie question à être débattue cet après-midi est la suivante : devrait-on remettre en question le style traditionnel de rédaction dans les pays de la civil law ? Je suis prêt à offrir mon témoignage. Ma question s’adresse plus particulièrement à Mme Corinne Luquiens, membre du Conseil constitutionnel français.

Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel d’Algérie

Je crois que dans cette salle, les cours et les conseils constitutionnels représentés en sont à des stades d’évolution différents. En ce qui concerne le Conseil algérien, notre jurisprudence est riche, mais elle est pauvre s’agissant de la QPC.

Ce que nous avons entendu aujourd’hui vient de cours et de conseils constitutionnels qui ont davantage d’expérience dans le domaine de la QPC.

Dans la rédaction des décisions, faut-il être aussi convaincant que possible, parce que cela s’adresse aux citoyens ? Dans ce cas-là, il est nécessaire d’aller à contre-courant de l’effort qui nous est recommandé en terme de concision des décisions. Ainsi, est-ce l’effort de pédagogie qui doit l’emporter sur l’effort de concision ? Devons-nous être attentifs à un certain nombre de jurisprudences régionales et internationales pour démarrer le processus national ?

Ce sont autant de recommandations qui me paraissent être intéressantes à consigner dans vos conclusions. Je vous remercie.

Laurence Burgorgue-Larsen, Magistrat au Tribunal constitutionnel d’Andorre

Merci, cher collègue tunisien, de votre interrogation. S’agissant des liens entre proportionnalité et procès équitable, je ne les vois pas, prima facie. Le procès équitable, quel que soit l’ordonnancement de référence, un ordonnancement constitutionnel ou conventionnel, est extrêmement bien défini par des critères précis : l’impartialité, l’indépendance, les droits de la défense. En ce sens, la marge de manœuvre et donc un éventuel contrôle de proportionnalité, dans le cas de la thématique du procès équitable, ne me paraît pas opportun, surtout que le contrôle de proportionnalité rentre dans une dynamique qui est vraiment « droit fondamental – intérêt général ».

En ce qui concerne le procès équitable, je ne vois pas des impératifs d’intérêt général qui viendraient infirmer et diminuer les règles afférentes au procès équitable. Ces critères du procès équitable sont définis dans les constitutions, dans les conventions internationales. On ne peut pas y revenir, sauf cas exceptionnel, dans certaines circonstances, en état d’urgence. Là, il y aurait une modulation de certaines exigences afférentes au procès équitable. Et encore, il faut le dire de façon extrêmement mesurée. Donc prima facie, je ne vois pas le lien.

S’agissant de votre deuxième interrogation, je pense que nous irons tous regarder la Constitution tunisienne pour découvrir l’inscription et la disposition juridique qui mentionne le principe de proportionnalité. Je crois que c’est une Constitution très moderne qui, en réalité, intègre un élément qui, aujourd’hui, dans l’univers du constitutionnalisme et de la jurisprudence des juridictions suprêmes, est totalement intégré comme principe majeur.

Vous êtes allés jusqu’à le mentionner, parce qu’elle est toute récente, parce que vous prenez acte de ce qui se passe dans la pratique.
Les exposés l’ont démontré, ce principe même s’il ne serait pas, en tant que tel identifié nommément dans une constitution, est à la base du raisonnement du juge, dès que le droit fondamental et l’intérêt général sont en cause, dès que le contentieux des droits est en cause. En Andorre, les juridictions suprêmes, l’équivalent de la Cour de cassation et du Conseil d’État, comme l’a souligné tout à l’heure Dominique Rousseau, l’utilisent également, bien évidemment aussi dans leur contrôle et dans le cadre de leur office au quotidien. Nous le faisons, bien sûr, mais les juridictions suprêmes également, sans forcément utiliser le mot. Cependant, l’argumentaire est présent.

Le juge ne précisera pas dans une décision qu’il rentre dans l’analyse du contrôle de proportionnalité. Il peut le dire plus subtilement. Ainsi, à la lecture attentive des décisions, on voit le moment où le juge aborde l’analyse de la proportionnalité de la mesure contestée.

Corinne Luquiens, membre du Conseil constitutionnel français

Merci à notre collègue de Maurice pour ce témoignage. À dire vrai, nous serions très intéressés par votre témoignage. En effet, puisque que le Conseil constitutionnel a décidé de renoncer aux considérants, je ne sais pas si la rédaction de nos décisions se rapproche de celles qui sont inspirées de la common law.

J’imagine que le fait d’appartenir à cette double tradition est certainement très précieux.

En ce qui concerne le Conseil constitutionnel français, celui-ci a renoncé à cette technique classique qui était jusqu’alors suivie dans le souci d’être plus didactique et plus accessible pour les citoyens.

Dominique Rousseau, vice-président du Tribunal constitutionnel d’Andorre

Pour répondre aux collègues tunisiens au sujet de la décision que j’ai évoquée lors de mon exposé, le Tribunal constitutionnel d’Andorre règle un conflit de normes. C’est la Constitution andorrane qui prévoit le conflit de normes en précisant que la Constitution est supérieure à la loi et que les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure à la loi.
Par conséquent, le Tribunal constitutionnel a fait observer au juge ordinaire que la loi antérieure à la Constitution devait s’interpréter à la lumière de la Constitution de 1993 et des traités qui avaient été ratifiés postérieurement, de sorte que le Tribunal constitutionnel a fait prévaloir la hiérarchie des normes que la Constitution lui impose.
Si vous permettez un mot sur la question de la common law et de la civil law, l’expérience en Andorre conduit à relativiser la séparation radicale traditionnelle entre civil law et common law. En effet, même dans les pays de civil law, les juridictions, qu’elles soient constitutionnelles ou judiciaires, font appel, en le disant ou sans le dire, à leurs précédents. Il y a une espèce de continuité. Même si ce n’est pas tout à fait le précédent de la common law, cela y ressemble.
La deuxième observation, à la lumière de ce que l’on vit au Tribunal, c’est que l’argumentation dans la tradition civil law a une capacité explicative qui est souvent plus pédagogique et plus forte pour l’auditoire que la common law. Je reste partisan, même s’il faut l’améliorer, de cette argumentation.

 

 

Synthèse générale des travaux

Mathieu Disant, professeur à l’Université Lyon Saint-Etienne, expert auprès de l’ACCPUF

Monsieur le Président de l’ACCPUF,
Mesdames et Messieurs les présidents de juridictions constitutionnelles, Mesdames et messieurs les juges et conseillers,
Mesdames et messieurs les conférenciers et participants,

Vous arrivez maintenant au terme de vos travaux, dont il m’est fait l’honneur – particulièrement en cette manifestation anniversaire – de dresser le rapport général de synthèse. C’est une mission périlleuse, au regard de la richesse et de la diversité des contributions, qu’elles soient écrites via les questionnaires, ou orales avec les communications présentées durant cette journée. Elles constituent une somme de référence pour tous les acteurs et observateurs du procès constitutionnel, sur ce sujet majeur et actuel mais par nature difficile d’accès qu’est l’écriture des décisions des cours constitutionnelles.

Ce sont plus de quarante-six questions qui vous ont été soumises regroupées en trois rubriques et deux sessions de travail, lesquelles ont donné lieu à une dizaine de communications, enrichies de débats vifs et approfondis, et qui seront complétées, demain matin, par une séance d’étude de cas.

Ces différents volets ont permis de saisir le sujet dans toutes ses dimensions, sur les plans organisationnel, méthodologique, morphologique et même « psychologique », cette dernière dimension ayant été exprimée par le Président Medelci. Tout ceci en tenant compte de ce qu’est réellement une décision, à la fois une action et son résultat, un processus et son aboutissement. Vos travaux ont permis de dresser un état des lieux des modalités de confection des décisions et de leur anatomie, d’entrer dans la fabrique de vos décisions, d’observer les pratiques à l’œuvre et de faire partager vos expériences en la matière. Bien que le sujet n’ait jamais été traité en tant que tel dans les précédents travaux, déjà riches, de l’ACCPUF, produire de « bonnes » décisions, adaptées à des exigences renforcées d’accessibilité, constitue pour vos cours une préoccupation continue. Elle engage directement les modalités de traitement du procès constitutionnel et la légitimité de la justice constitutionnelle auprès de son large auditoire, et concentre toute une série d’interrogations théoriques et pratiques sur son identité fondamentale.

À l’issue de vos travaux, il est tentant de regrouper telle ou telle famille de solutions, de techniques ou de formes, voire de « rapports de couple » si l’on s’en tient à la pratique évoquée en Belgique. Il est tentant aussi de rechercher dans quelle mesure ces options résultent de l’héritage linguistique ou de choix pragmatiques, eux-mêmes dictés par nos histoires juridiques nationales et par l’idée que se fait chaque cour de l’évolution de son rôle, en tenant compte (autant qu’en alimentant) de la culture juridique. Les échanges ont confirmé qu’il fallait, sur ce sujet aussi, se faire à l’idée de la diversité des situations et des pratiques. Il est donc vain de prétendre établir une classification ou un modèle décisionnel ajusté à toutes les cours.

Je tenterai simplement de dresser, de façon sélective, les enseignements qui me paraissent ressortir de vos travaux comme étant des points d’équilibre, parfois de différence, du processus d’élaboration et des formes de vos décisions. J’en distinguerai quatre: la spécificité de l’organisation interne et des acteurs du circuit décisionnel (1), l’importance du travail préparatoire (2), l’hétérogénéité des styles rédactionnels (3) et le renforcement progressif de la motivation (4).

I. La spécificité de l’organisation interne et des acteurs du circuit décisionnel

1.1. Vous le soulignez tous, à l’exception bien entendu du Tribunal fédéral suisse qui connaît de tous les litiges répartis en sept cours, l’organisation interne de vos cours se distingue nettement de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires. Il en va de la spécificité et de l’indépendance de la justice constitutionnelle à l’égard du système judiciaire. Et cela imprime sensiblement le processus décisionnel, ce compris la motivation, qui est aussi le reflet d’un positionnement institutionnel différent.

C’est évident en ce que vos cours – si elles peuvent connaître différentes formations de jugement (Belgique) – ne s’organisent pas en chambres spécialisées, et qu’elles ne comprennent pas de ministère public.

C’est notable aussi lorsque vos cours se trouvent assistées d’un personnel spécifique, tels que :

  • des référendaires, en Belgique notamment où ils bénéficient du statut de magistrats ;
  • des magistrats-assistants, par exemple en Roumanie ;
  • une équipe d’experts du droit et d’avocats pour couvrir les questions, tant en Common law qu’en droit civil, qu’a à connaître la Cour suprême du Canada, comme l’a détaillé Madame Demers ;
  • ou encore, le cas échéant, un service de relations avec la presse et de protocole, pour favoriser, en aval, la compréhension de vos décisions.

Cela tient en partie de l’indépendance dont disposent vos cours pour fixer leur organisation, leurs sessions et leur budget, et donc leur processus décisionnel.

Plus ponctuellement, cette différence repose sur une préoccupation linguistique. Ainsi, en Belgique, il n’y a pas de formation de jugement unilingue, tous les sièges de la Cour comprennent des juges francophones et des juges néerlandophones. La Cour est présidée par deux présidents, un francophone et un néerlandophone ; elle est, de la même manière, assistée de deux greffiers. Au Canada, comme nous l’a indiqué Madame Demers, une équipe de jurilinguistes ou juristes traducteurs appuie le travail de la Cour suprême à toutes les étapes des procédures, étant précisé que la Cour fournit aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition des appels, et rend et publie ses jugements simultanément en français et en anglais. En Andorre, le Vice-Président Dominique Rousseau a illustré combien la contrainte linguistique pouvait altérer la cohérence de la motivation.

1.2. Il ressort nettement de vos échanges que la présence d’assistants, attachés, conseillers ou référendaires apparaît essentielle au bon déroulement des travaux de vos cours, à l’élaboration et au suivi du projet de décision, dans un rôle à la fois d’appui, d’orientation et de consultation aux différents stades du processus décisionnel.

Si leur rôle est à peu près identique partout, le statut, le nombre et le recrutement de ces véritables auxiliaires de justice constitutionnelle présentent des nuances sensibles et a été le sujet de discussions ce matin.

À titre principal, leur position se distingue selon qu’il s’agit d’assistants de l’institution ou d’assistants du juge.

Dans le premier cas, l’assistance s’opère par un service juridique commun, ou un service d’études et de recherche avec une dénomination équivalente. Le recrutement s’opère par le secrétariat général et/ou la présidence de la cour. Les membres de ces services sont le plus souvent des fonctionnaires provenant d’institutions publiques, des juridictions ou de l’université. Ils proviennent de la communauté des juristes et satisfont le plus souvent à des critères exigeants, de formation et/ou d’expérience pratique. Leur nombre est à peu près homogène: de trois à six personnes au Sénégal; sept, dont deux à temps partiel, pour le service juridique du Conseil constitutionnel français; huit en Côte d’Ivoire (rapporteurs- adjoints); dix au Bénin et au Gabon.

Les conditions de recrutement de ces agents sont plus ou moins contraignantes. Au Gabon et au Sénégal, la loi organique prévoit que les assistants sont recrutés soit parmi les magistrats, soit parmi les professeurs de droit, qu’ils sont assujettis aux mêmes obligations que les juges constitutionnels et prêtent serment avant leur entrée en fonction. De façon assez originale, en Côte d’Ivoire, ils sont nommés sur proposition respectivement du Président de la Cour de cassation, du garde des Sceaux, et du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.

Dans le second cas, les assistants sont affectés individuellement au cabinet d’un juge. C’est le cas notamment en Albanie, en Angola, au Canada, au Cap-Vert, en Guinée, en République démocratique du Congo, en Roumanie et en Belgique.

Leur nombre varie. Un assistant par juge en Guinée et en Moldavie; un référendaire est affecté à chaque juge belge, étant précisé par Madame Renauld qu’à ce référendaire « sédentaire», quatre autres « référendaires volants» partagent actuellement leur temps entre trois cabinets; deux magistrats-assistants par juge en Roumanie; quatre auxiliaires juridiques pour chaque juge au Canada; onze personnes (toutes compétences confondues) au sein de chaque cabinet des juges du Cap-Vert, nous a indiqué le Président Pinto Semedo. Rien de comparable avec les 132 « assistants-greffiers» du Tribunal fédéral suisse, dont la contribution essentielle au travail d’écriture a été mis en lumière par le juge Donzallaz.

En réalité, cette situation recèle des modalités d’organisation intimement différentes, au moins à deux égards :

  • Du point de vue organisationnel, ces assistants peuvent ou non se trouver sous la responsabilité hiérarchique du secrétaire général et/ou du président de la cour.
    Dans l’affirmative, c’est cette autorité qui, comme la Présidente Sovdat en a fait état pour la Slovénie, détermine le référendaire en charge des différentes affaires et supervise de façon générale le travail réalisé ;
  • Du point de vue fonctionnel, les référendaires officient sous la direction du juge rapporteur auprès duquel ils sont affectés, pour lequel ils travaillent sur l’affaire en cause, et parfois nouent des rapports quasi-affectifs lorsqu’existe, comme en Belgique, le sentiment que le référendaire travaille pour « son juge» selon la formule de Madame Renauld.

Selon l’option retenue au plan organisationnel, les règles statutaires varieront. Comme cela a été souligné ce matin, en Slovénie, les trente référendaires sont spécialisés au sein des chambres de la Cour constitutionnelle (droit pénal, droit civil ou droit administratif) et travaillent potentiellement pour tous les juges. En revanche, en Belgique, comme l’a montré Madame Renauld, les seize référendaires (huit francophones et huit néerlandophones) disposent du statut de magistrat et, au moins pour douze d’entre eux, travaillent exclusivement pour un juge, lequel est toujours assisté par le même référendaire « principal» – le « sédentaire» !

Cette différence rejaillit également sur les modalités de recrutement, sujet d’une question posée par le Président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Au Cambodge, ils sont recrutés sur pouvoir discrétionnaire de chaque membre. Au Canada, le choix ultime appartient aussi aux juges individuellement, mais les « auxiliaires juridiques» passent préalablement le filtre d’un comité de sélection composé de juges et de membres séniors du personnel de la Cour. En Albanie, une expérience de plus de dix ans en tant que professeur de droit, avocat ou haut fonctionnaire de l’administration publique est exigée.

Il nous semble que la formule retenue en Belgique et en Slovénie, précisément rapportée ce matin, est la plus sélective. Là où les référendaires sont recrutés sur concours, comme le sont les assistants judiciaires de la Cour de Moldova et les magistrats-assistants de la Cour de Roumanie au terme d’une sélection particulièrement draconienne. Ils forment alors un personnel stable au sein de la Cour puisqu’ils sont en principe nommés pour toute leur carrière. C’est l’élément stable du « couple», pour reprendre l’analogie domestique employée à propos de la Cour belge.

II. L’importance du travail préparatoire

2.1. L’élaboration des différents actes préparatoires à chacune de vos décisions révèle des pratiques rôdées et subtilement différentes. Plus encore lorsque, dans le cas où le système du cabinet est retenu, chaque cabinet de juge applique sa propre méthode de rédaction et de distribution des jugements, comme l’ont souligné Monsieur Bilodeau et Madame Demers pour le Canada.

L’élément principal est l’établissement du rapport sur l’affaire par le juge-rapporteur, et l’avant-projet de décision qui l’accompagne. De façon générale, le rapport comporte une description de l’objet du litige, la mise en lumière de la jurisprudence constitutionnelle en la matière, la collecte de tous les éléments utiles à mettre l’affaire en l’état d’être jugée et éclairer la prise de décision, et une proposition de solution. Ce rapport s’appuie, le cas échéant, sur un dossier documentaire et une note d’analyse élaborée par le service juridique, comme en France.

Sans pouvoir retracer ici toutes les nuances de vos pratiques, on peut souligner deux éléments :

  • D’une part, sur le fond, une préoccupation, de plus en plus nette, à l’égard du droit comparé – à laquelle contribue elle-même l’ACCPUF ! Les notes, le rapport, voire le projet de décision intègrent expressément des éléments de droit comparé et de droit européen, lesquels peuvent se trouver formalisés dans une note d’analyse spécifique, faisant état de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’Homme, de la Cour de justice de l’Union européenne ou de cours constitutionnelles étrangères. Comme l’a évoqué Madame Luquiens, l’organisation décisionnelle interne
    a été adaptée à cette fin, prenant la forme d’une « cellule de droit comparé» au sein du service juridique du Conseil constitutionnel français, ou d’un « Office des analyses et de la coopération internationale» en Slovénie.
  • D’autre part, sur la méthode, les pratiques de vos cours sur le travail préparatoire à la prise de décision témoignent de l’importance de la collaboration entre le juge-rapporteur et les assistants. Elles témoignent aussi de la variété des situations, selon que le conseiller juridique rédige « clé en mains» le projet de décision, avec bien entendu l’approbation du rapporteur (notamment en Albanie); que le juge rapporteur rédige personnellement certaines parties de la décision et ne se limite pas à donner des instructions, ce qui est souvent le cas dans les affaires les plus exigeantes, comme a fait observer la Présidente Sovdat pour la Slovénie; ou que le processus relève d’une démarche plus collective (France).

Les modalités de travail, de discussion, de révision et d’approbation varient tout autant, au fur et à mesure de l’avancée de procédures qui – ne l’oublions pas! – sont parfois enserrées dans des délais de jugement très contraints, ainsi que l’a souligné avec force Monsieur Charasse lors des discussions ce matin. Comme nous l’a détaillé Mme Bernadette Renault, une formule très élaborée est pratiquée au sein de la Cour constitutionnelle belge, faisant intervenir une discussion « à quatre», entre les deux juges-rapporteurs et les deux référendaires, dont la concertation débouche en général sur un texte de projet de décision commun, mais ouvert le cas échéant aux variantes.

En France, l’avant-projet de décision est élaboré par le service juridique sur la base de l’orientation donnée par le membre rapporteur. Il est élaboré soit après l’audience pour le contrôle de constitutionnalité a posteriori, soit après la réunion avec le secrétariat général du gouvernement pour le contrôle de constitutionnalité a priori, soit après instruction de l’affaire pour les autres contentieux. L’ensemble du service juridique se réunit ensuite pour une relecture collective, puis l’avant-projet est validé par le secrétaire général du Conseil. Le projet définitif est établi par le membre rapporteur et distribué à l’ensemble des membres avant le délibéré.

2.2. Il est difficile d’établir, à la simple lecture des réponses au questionnaire et à l’issue des échanges, le rôle exact du juge rapporteur dans l’élaboration effective de la décision.

Du point de vue organisationnel, il instruit l’affaire et élabore un rapport dans lequel il expose l’orientation qu’il entend retenir, avant de présenter un projet de décision lors du délibéré. Du point de vue fonctionnel, son ou ses projet(s) ne lient en aucune manière le délibéré collégial, comme le souligne le Tribunal suprême de Monaco. Sa contribution réelle à l’élaboration de la décision navigue entre ces deux bornes, sans doute en fonction d’une série de contingences liées notamment à la nature de la requête et au niveau de complexité de l’affaire.

D’un côté, le Conseil constitutionnel du Liban fait observer que les conclusions de la décision ne sont pas nécessairement celles du Rapporteur dont le rôle fondamental est le déblayage du terrain et la fourniture aux membres d’un document de travail aussi exhaustif que possible en vue d’une délibération collective et en vue de contributions individuelles par des membres.

De l’autre, la Cour constitutionnelle de Roumanie indique volontiers que le sens et les motifs de la décision reprennent le plus souvent l’argumentation contenue dans le rapport établi par le juge-rapporteur.

De fait, vous mentionnez tous que les décisions reflètent en grande partie les projets soumis par le juge rapporteur. Il n’existe pas souvent de différences fondamentales entre le projet de décision et la décision définitive. Bien entendu, rien n’empêche en principe qu’elle le soit, comme le souligne le Canada, notamment en raison de la complexité d’une affaire souligne l’Algérie, mais la décision adoptée diffère rarement du projet de décision.
Comme l’a rapporté la Présidente Sovdat pour la Slovénie, il y a trois situations différentes pour lesquelles il est impossible de constater laquelle est prédominante. Dans la première situation, la décision proposée par le juge rapporteur est adoptée avec des corrections minimes. Dans la deuxième situation, le dispositif de la décision adoptée reste le même que proposé par le juge rapporteur, mais le raisonnement contient des changements significatifs. La dernière possibilité survient lorsque la décision finale est tout à fait différente de la première proposition du juge rapporteur.

Ceci dit, les cas où la décision adoptée s’avère différente du projet de décision proposé sont peu nombreux, et même rares. Vos cours n’établissent pas de statistiques à ce sujet. Seule la Cour belge évoque, sur l’année écoulée, qu’un projet alternatif a été déposé dans une affaire sur dix, et adopté dans treize cas sur les cent soixante-dix arrêts rendus en 2016.
En outre, dans un cinquième des affaires (trente-quatre exactement), des amendements (pas uniquement de forme) portant sur la motivation et déposés par le premier
juge-rapporteur ont acceptés.

III. L’hétérogénéité des styles rédactionnels

3.1. Le style rédactionnel retenu est principalement déductif (Albanie, Burkina Faso, Cap-Vert, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldavie, Niger, Slovénie), perçue comme la garantie d’un syllogisme rigoureux, auquel beaucoup restent attachés, même si certaines cours souligne une alternance entre le déductif et le discursif (Tchad, Togo), ou une logique du « dialogue indirect» avec le législateur (Maroc). Il s’avère plus discursif que déductif en Suisse, à la lumière des précisions apportées par le juge Donzallaz.

Le style indirect (sous forme de considérants) est utilisé notamment en Algérie, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Maroc et Tunisie. Comme l’a détaillé Madame Luquiens, il a été abandonné en France en mai 2016, en même temps que la technique de la phrase unique. Le style direct est privilégié en Angola, Belgique, France, Guinée Bissau, République démocratique du Congo, Slovénie, et en Suisse. Il s’agit de rendre les arrêts compréhensibles par le grand public, et non uniquement par les professionnels, afin de « favoriser – par un langage clair – l’accès à la justice » précise la Cour suprême du Canada. À cette fin, la plupart de ces cours en Europe se sont inspirés de la manière d’écrire utilisée par la Cour européenne des droits de l’Homme, comme celle de Belgique, ainsi que l’a exposé le Président Spreutels.

Le style utilisé peut varier d’un juge à l’autre au Canada, ou selon la question à trancher.
Il prend littéralement des atours conversationnels lorsque les motifs d’un juge, dans les cas où plusieurs juges expriment leur opinion séparément, répondent aux arguments écrits d’un autre de ses collègues.

Le style peut varier aussi dans une même décision. Ainsi, en Belgique, la partie A des arrêts (synthèse des argumentations des parties) est rédigée en style indirect, pour qu’il n’y ait pas de confusion entre ce que soutiennent les parties et ce que dit la Cour, tandis que la partie B (décision proprement dite) est rédigée en style direct et plus accessible.

Le volume des décisions de contrôle de constitutionnalité est très variable, entre vos cours et en leur sein. Il est fonction de la tradition de recourir ou non à des décisions concises
et incisives, comme en France, Madame Luquiens ayant rappelé que l’imperatoria brevitas est lié à l’histoire même du Conseil constitutionnel et permet d’asseoir la puissance de la démonstration constitutionnelle.

Il est fonction aussi de l’importance, de la difficulté, voire du nombre de questions posées, et le cas échéant des jonctions opérées. À titre indicatif, même si la taille n’est pas corrélée à la clarté, ce volume peut aller de deux à six pages au Cambodge et au Togo, de trois à dix pages (Congo, Bénin, Tchad), de trois à vingt-cinq pages en Guinée et en Slovénie, d’une dizaine de pages à cent cinquante pages ou même plus en Belgique, au Canada et en Suisse en cas d’arrêt de fond tranchant plusieurs questions de principe. À titre indicatif toujours, la moyenne s’établit à cinq pages au Bénin, huit au Maroc, dix au Gabon et en Tunisie, dix-huit en Angola, vingt-cinq en Guinée Bissau, quarante au Canada.

Lorsque vous établissez des statistiques à ce sujet, on observe que le volume des décisions est en croissance. En Belgique, il augmente continuellement depuis la création de la Cour : alors que jusqu’en 2010, ce nombre n’avait jamais dépassé vingt pages, pour l’année 2015, il s’élève à trente.

3.2. Parmi les pratiques rédactionnelles qui permettent d’apprécier le degré « justificatif » de la motivation, la plupart des cours mentionnent systématiquement leurs précédents sur une question semblable ou analogue, soit en citant la décision concernée, soit en renvoyant à une position générale de la jurisprudence: Albanie, Angola, Belgique, Canada, Guinée, Madagascar, Mali, Moldavie, Roumanie, Slovénie, Suisse. Vous présentez cette pratique comme une garantie de stabilité, de cohérence (Moldavie) et de continuité de la jurisprudence constitutionnelle (Liban), plus encore lorsque l’autorité juridique de tels précédents est expressément reconnue, au Canada notamment. Ainsi, dans la pratique du Tribunal fédéral suisse, la référence aux arrêts antérieurs est perçue comme la source principale de droit.

Toutefois, cette pratique n’est pas dans la tradition d’autres cours (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Maroc, Monaco, Niger, République démocratique du Congo, Togo), où les références expresses aux précédents sont absentes ou demeurent peu fréquentes dans le corps de la décision, notamment en France. Toutefois, le Conseil constitutionnel français n’hésite pas à réitérer ses considérants de principe, quasi-immuables, comme le fait le Tribunal constitutionnel d’Andorre pour ce qu’il appelle les « canons de constitutionnalité».

Elle présente un avantage pédagogique certain si la cour décide de réexaminer une position, s’écarter d’un arrêt antérieur ou opérer un revirement de jurisprudence. Si cela arrive,
le Président Spreutels a précisé que la Cour belge l’indique expressément dans la décision, en mentionnant les motifs qui justifient le revirement; comme le fait la Cour suprême du Canada en cas de nouvelle question de droit ou de modification de la situation.

3.3. Le traitement des références à la jurisprudence de cours étrangères, européennes ou internationales, donne également lieu à deux pratiques rédactionnelles opposées.

Certaines cours en font expressément mention dans leurs décisions pour étoffer le raisonnement juridique (Albanie, Angola, Cap-Vert, Guinée Bissau, Moldavie, Mozambique, Roumanie, Slovénie, Suisse). Il s’agit, comme l’indique la Cour albanaise, de se référer à une « jurisprudence plus riche, lorsque sa propre jurisprudence s’avère insuffisante pour argumenter de la manière la plus convaincante possible l’affaire en question». La situation, précise la Cour suprême du Canada, peut concerner « une nouvelle question de droit à laquelle le droit canadien ne répond pas». Ces références sont également liées aux questions communes à l’espace européen (Slovénie), par exemple, sur les questions de discrimination, ou sur l’articulation des ordres juridiques. Plus fondamentalement, une telle pratique peut être la traduction d’une méthode d’interprétation systématique, chère au Tribunal fédéral suisse.

Toutes les autres cours ne font jamais référence, dans leurs décisions, à des décisions de juridictions étrangères (Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Monaco, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie), même si celles-ci peuvent être prises en considération lors de l’élaboration du projet d’arrêt. Une pratique alternative consiste, comme en France, à faire figurer ces références jurisprudentielles étrangères dans le commentaire et le dossier documentaire qui accompagnent la décision, publiés en même temps que la décision mais dépourvus de valeur juridique.

On l’a vu, une telle position peut s’avérer sensiblement différente à l’égard de la jurisprudence des cours européennes ou internationales, pour laquelle Madame le juge Burgorgue-Larsen a évoqué – mais aussi plaidé – pour un syncrétisme. Ainsi, la Cour belge fait très souvent mention d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme et par la Cour de justice de l’Union européenne, pour expliciter la portée et l’application qu’il convient de donner, en droit interne, aux dispositions soit de la Convention européenne, soit du droit européen. Cela a été rapporté par le Président Spreutels, les extraits pertinents des arrêts de ces deux juridictions sont le plus souvent cités expressément.

3.4. Quant aux références doctrinales, elles sont généralement abondantes dans les notes et projets internes de décisions, et vous soulignez toutes qu’elles servent de guide et d’appui au processus de construction de vos jurisprudences (notamment en Moldavie ou au Maroc), mais vous marquez souvent une réticence à les citer explicitement dans les décisions.
On comprend, après l’intervention du Président Spreutels, que la Cour belge, qui ne cite jamais la doctrine, retient cette position dans le souci d’éviter les controverses ultérieures à l’arrêt et le reproche d’avoir « utilisé » tel ou tel auteur ou d’avoir « négligé» telle ou telle théorie doctrinale. Seules font exception, de façon plus ou moins ponctuelle, la Cour albanaise, celles du Cap-Vert, de Guinée Bissau et de Slovénie, le Conseil constitutionnel
du Mozambique et le Tribunal suisse. De façon plus significative, la doctrine est considérée comme une source secondaire de droit par la Cour suprême du Canada, qui ne manque pas de la citer dans ses jugements.

IV. Le renforcement progressif de la motivation

4.1. Les techniques de rédaction des décisions, particulièrement la partie argumentative, s’apprécient « au regard des finalités de la motivation» comme l’a souligné la communication du juge Donzallaz. En ce sens, elles dépendent d’une question faussement simple et jamais figée, qui a traversé vos travaux : À quoi sert la motivation ?

Les réponses ont été multiples: évaluer, éclairer, convaincre, apaiser, se souvenir, contrôler.

Pour ce faire, la motivation des décisions est censée exposer les raisonnements retenus, faire apparaître tous les arguments juridiques à l’œuvre, les techniques de contrôle, les degrés
et l’intensité de celui-ci.

Ces finalités peuvent être diversement considérées.

4.2. Quant aux techniques de contrôle exercées, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada, « c’est le contenu, et non la forme, de la décision qui [les] fait ressortir ».
On observe que, si certaines cours (Slovénie) expliquent assez en détail les techniques de contrôle exercées, le cas échéant dans la structuration même de la décision (Angola),
d’autres (France) n’exposent pas ou ne qualifient pas expressément (Monaco) la méthodologie du contrôle dans la décision.

Il faut sans doute nuancer cette position. Plusieurs techniques, dont vous faites souvent état, apparaissent clairement :

  • Par exemple, la distinction du contrôle extrinsèque et du contrôle intrinsèque, pour reprendre la formule de la Roumanie. Le premier vise la vérification des conditions de forme pour l’adoption de l’acte normatif critiqué, le deuxième le fond de la réglementation critiquée. L’Instance provisoire tunisienne souligne également cet aspect général.
  • D’autre part, dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité, a priori ou a posteriori, les cours peuvent souvent constater qu’il convient, par rapport aux critiques formulées par les auteurs de la saisine, soit de restreindre l’objet de la vérification, soit de l’étendre.
  • La rédaction de la décision fait aussi ressortir les réserves d’interprétation, constructives ou neutralisantes, énoncées avec toute la précision nécessaire dans les motifs et contenues dans les dispositifs de la décision (évoquant ce point, notamment les cours du Bénin, de Guinée, du Sénégal et de Tunisie).
  • Enfin, ce sont plus généralement les techniques d’interprétation du droit qui méritent d’être exposées. Le Tribunal suisse met en valeur les formulations relatives à l’interprétation du droit fédéral matériel et celle relative à l’hypothèse de constatations arbitraires de faits des premiers juges, là où il est fait exception au principe selon lequel il ne contrôle que l’application du droit. Ce dernier aspect est aussi un point relevé par la Cour suprême du Canada dans la mesure où les affaires qu’elle peut connaître reposent parfois sur une question de faits, cette situation la conduisant à déterminer une « erreur manifeste et dominante» avant d’intervenir.

4.3. Quant à l’intensité du contrôle exercé, la motivation joue un rôle central en terme de prévisibilité.

La plupart des cours utilisent des formules rédactionnelles qui permettent d’identifier l’intensité du contrôle selon le principe en jeu ou la liberté en cause, si l’examen se limite à un contrôle marginal ou restreint ou, à l’opposé, un contrôle plus approfondi dans l’appréciation de la proportionnalité, dont Mme le juge Burgorgue-Larsen a souligné le caractère ultime et mis en avant que cette « quête de la juste mesure» constitue désormais un standard.

Sous une formulation ou sous une autre, les droits absolus ou intangibles (tels que le droit à la vie, à la liberté individuelle ou à la sécurité de la personne) font l’objet d’un contrôle étendu, toute atteinte étant considérée comme contraire à la Constitution; tandis que les droits « relatifs » pour reprendre la formule roumaine (par exemple le droit à la propriété privée ou la liberté économique) font l’objet d’un contrôle restreint, tenant compte d’une marge d’appréciation réservée à l’État ou au législateur, lequel peut établir les limites et les conditions d’exercice de cette liberté, sans pour autant porter atteinte à la substance du droit. La cour s’attache alors à déterminer « si la régulation adoptée par le législateur est raisonnable», selon les termes de la Cour slovène.

L’éventail des degrés de contrôle peut ainsi conduire à de véritables normes de concrétisation, dont la motivation est le réceptacle. Ces normes contribuent à l’œuvre pédagogique, dont le Vice-Président Dominique Rousseau a souligné les enjeux mais aussi les paradoxes à l’égard de son acceptabilité vis-à-vis de ses destinataires, particulièrement lorsqu’il s’agit de juges.
En ce sens, certaines cours s’emploient à en standardiser la formulation dans la motivation. Cela pose tout bonnement la question de savoir si la cour est en capacité de définir et faire partager une véritable doctrine du contrôle des droits fondamentaux.

La Cour belge, par exemple, n’hésite pas à mentionner expressément dans ses décisions que « le contrôle exercé par la Cour est plus strict lorsqu’un principe fondamental est en cause». Le contrôle limité se manifeste, par exemple, par une formule du type: « Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider» ou encore « Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier si le choix du législateur est opportun ou souhaitable».

Il en est de même en France, où l’intensité du contrôle retenu apparaît dans le « considérant de principe» et dans l’application à l’espèce. Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, dont vous soulignez partout l’importance (du Cap-Vert à la Slovénie, en passant par le Canada), l’usage du qualificatif « manifeste» permet de montrer le contrôle restreint parfois opéré par le Conseil constitutionnel, en fonction de la marge d’appréciation laissée au législateur. Il arrive au Conseil français d’employer également la formulation de « disproportion manifeste» et d’« atteinte excessive». De façon générale, la motivation
permet d’identifier les trois temps du contrôle de proportionnalité, comme cela a été mis en lumière par Madame Burgorgue-Larsen, sans toujours lever l’impression d’une pesée intuitive des intérêts en balance.

4.4. C’est une constante. La qualité de la motivation des décisions, ainsi que son renforcement, sont perçus comme un impératif par toutes les cours, y compris celles attachées par tradition au règlement des différends par voie d’autorité. Non seulement parce qu’elle figure souvent comme une obligation dans les textes constitutionnels (par exemple Maroc, Niger, République démocratique du Congo), dans ceux relatifs aux cours ou dans vos jurisprudences (notamment la Cour canadienne, qui juge que la motivation des décisions est une obligation de Common law qui s’impose à la Cour), mais aussi parce qu’elle contribue, de différentes manières, à la qualité essentielle de l’activité juridictionnelle. Elle en est « l’âme » selon le qualificatif repris par le juge Donzallaz.

Obligation donc, mais aussi un devoir, voire un outil, dont les réponses au questionnaire et les débats révèlent les finalités plurielles que vous lui assignez : pour que les décisions soient acceptées par les autorités contrôlées (Algérie), pour respecter le droit constitutionnel à un procès équitable par la divulgation publique des arguments qui ont conduit à l’adoption de la décision (Albanie, Roumanie, Sénégal), pour faire écho au contradictoire (Cambodge). Il s’agit, plus largement, de renforcer la crédibilité de la cour (Cameroun), la légitimité de l’institution judiciaire aux yeux du public (Canada), la visibilité et la connaissance de ses décisions (Centrafrique), la prévisibilité du droit (Canada), la bonne administration de la justice (Monaco) et le principe de transparence de la prise de décision (Mali, Mauritanie). Certaines cours soulignent l’importance de la motivation à l’égard des recours répétitifs (Bénin) ou lorsque la cour est confrontée à des questions sensibles pour la stabilité des institutions et l’ordre constitutionnel (Bénin, Gabon). Elle témoigne aussi de la volonté d’être une référence en matière de clarté des jugements dans le système considéré, particulièrement sur l’interprétation du droit constitutionnel et son évolution (Angola).

De façon générale, vous développez, dans la rédaction de vos décisions, une approche pédagogique, notamment envers le législateur, au premier chef pour souligner les limites et le domaine de vos interventions. La pédagogie passe aussi par des dispositifs d’accompagnement des décisions, sous la forme de différents supports de communication (commentaires, communiqués, traductions, entretien presse etc.). Même si ces documents se distinguent formellement des décisions, et qu’il ne s’agit aucunement d’une motivation complémentaire, ils éclairent voire renforcent le raisonnement du juge et la bonne compréhension de ses décisions. À en croire le faible nombre de difficultés d’interprétation de vos décisions que vous rapportez, la méthode présente une certaine efficacité – cette efficacité revendiquée par le Conseil constitutionnel français.

Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de motivation, au fil de l’installation ou du développement de vos cours. Certaines, comme celles d’Albanie et de Moldavie, se réfèrent expressément à la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme où la motivation est l’élément central du processus décisionnel. D’autres (Madagascar) soulignent que l’évolution de la motivation a accompagné l’élargissement progressif du bloc de constitutionnalité.
L’approfondissement de la motivation des décisions est aussi appréciable quantitativement, ce qui se traduit par l’augmentation de la longueur moyenne des arrêts, comme en Belgique.
Plus fondamentalement, se généralise l’idée que la motivation ne sert pas qu’à justifier la solution sur le plan du droit, mais qu’elle est aussi un levier explicatif œuvrant à la promotion de la culture constitutionnelle dans la société, sans pour autant que l’admission des opinions dissidentes soit le seul horizon.

Vous arrivez, pour une part significative d’entre vous, à des pratiques rodées que vous jugez globalement suffisantes ou en voie d’être améliorées. Outre les jeunes cours qui s’emploient dans ce sens à renforcer leurs capacités, plusieurs évolutions récentes ou en cours de réflexion sont à relever, par exemple :

  • En Moldavie, à partir de 2011, la Cour est devenue proactive, la structure de ses décisions a changé afin d’assurer une motivation plus compréhensible de la décision prononcée ;
  • Au Cambodge, le Conseil cherche à améliorer ses méthodes de travail et de recherches, notamment en études comparées, en vue de densifier sa motivation ;
  • En France, comme l’a exposé Mme le Conseiller Luquiens, le Conseil constitutionnel a décidé de supprimer, en mai 2016, la rédaction en « considérants» au profit d’une rédaction en paragraphes, afin de rendre la motivation plus accessible au public, sans fermer la voie à d’autres évolution de fond ;
  • En Algérie, le Président Medelci a évoqué que cette réflexion s’inscrit aujourd’hui sur la faisabilité d’un passage à un style rédactionnel direct, en vue d’améliorer l’intelligibilité des décisions, dans le cadre des préparatifs pour la mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, préoccupation qui existe aussi au Maroc.

Mesdames et messieurs les présidents, Mesdames et messieurs,

Par ces rencontres et travaux, les réflexions mises en commun, la capitalisation des pratiques, l’ACCPUF contribue à la maîtrise de ces évolutions – comme elle le fait depuis vingt ans
sur vos principaux sujets de préoccupation. On ne peut s’étonner que la science de la légistique, qui porte traditionnellement sur la rédaction des lois, s’étende à l’écriture des décisions constitutionnelles. Que la communauté francophone s’en soit saisie aujourd’hui est un témoignage supplémentaire des rapports intimes entre la langue et le droit, et de la
contribution majeure qu’y apporte l’ACCPUF, fidèle aux missions que vous lui avez assignées et à l’esprit de partage et de solidarité qui a été rappelé dans les allocutions introductives.

Pour faire mieux comprendre et connaître la façon dont s’écrivent les décisions des cours constitutionnelles, pour favoriser ainsi la comparaison des méthodes et la communication des savoir-faire, pour rappeler aussi aux observateurs – comme votre rapporteur en a la conviction – que la production de connaissance se fait dans l’interaction avec le terrain, les travaux de votre conférence anniversaire auront contribué, une nouvelle fois, à la réflexion sur le fonctionnement de la justice constitutionnelle dans le monde contemporain.

 

Intervention du représentant de la Commission de Venise

Schnutz Rudolf Dürr, chef de la Division de la justice constitutionnelle, secrétaire général de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel français, Monsieur le Président de l’ACCPUF,
Mesdames et messieurs les présidents et juges, Mesdames et messieurs,

C’est un grand honneur et un plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui en tant que représentant de la Commission de Venise pour célébrer le 20e anniversaire de l’ACCPUF, ici à Paris, au sein du Conseil constitutionnel !

Je voudrais remercier le Conseil constitutionnel, l’ACCPUF et sa secrétaire générale pour cette invitation et l’excellente organisation de cet évènement.

Je connais l’ACCPUF depuis sa naissance et je garde de bons souvenirs de la première conférence sur l’égalité, il y a 20 ans.

J’ai eu l’immense plaisir de pouvoir suivre le développement de l’ACCPUF dès sa création et je suis fier que l’ACCPUF soit devenu un partenaire privilégié de la Commission de Venise, ainsi que le modèle de notre coopération avec les groupes régionaux et linguistiques.
Ce modèle a abouti à la création de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, dont l’ACCPUF est l’un des piliers. Presque toutes les cours et conseils sont à présent membres de la Conférence mondiale.

Deux accords de coopération lient étroitement l’ACCPUF et la Commission de Venise, notamment l’accord de Vaduz de 1999 et le protocole de Djibouti de 2002, qui nous facilitent l’échange d’expériences.

L’élément clé de cet échange, comme vous le savez, est la participation des cours et conseils constitutionnels membres de l’ACCPUF à la base de données CODICES qui contient presque 10 000 décisions de cours et conseils constitutionnels de plus de 100 pays.

Un quart de la jurisprudence dans cette base mondiale provient des cours et conseils membres de l’ACCPUF.

Notre accord permet aux cours et conseils de partager leur jurisprudence constitutionnelle importante à travers les correspondants nationaux ou agents de liaison en vue de sa publication sur la base de données CODICES.

Beaucoup d’entre vous y contribuent déjà activement. Ainsi, j’appelle ceux qui n’ont pas encore nommé des correspondants nationaux à entreprendre cette démarche. Il est également important d’inviter vos correspondants nationaux à nous transmettre une sélection de votre jurisprudence constitutionnelle, y compris la jurisprudence relative aux droits de l’Homme, sous forme de « décision abrégée » indexée.

Nous avons pu organiser conjointement avec l’ACCPUF une série de séminaires de formation des correspondants – en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Moldavie, à Madagascar, et récemment à Strasbourg – et nous sommes prêts à en organiser davantage.

Depuis le 4e congrès de la Conférence mondiale qui s’est tenu en septembre à Vilnius, nous avons le projet d’organiser un séminaire similaire probablement début 2019.
Cependant, le fait qu’un correspondant n’ait pas pu suivre cette formation ne doit pas l’empêcher de contribuer au prochain séminaire. Au minimum, il est nécessaire de nous transmettre des résumés de vos décisions importantes, en faisant clairement ressortir les points de droit.

Vos contributions à CODICES permettent à vos pairs, mais aussi au grand public, de pouvoir facilement accéder à cette jurisprudence.
Vos décisions ne seront pas seulement connues à travers CODICES, elles serviront également, et surtout, d’inspiration aux autres cours.

Mesdames et messieurs,

Le thème choisi pour notre séminaire – « L’écriture des décisions » – est primordial pour toute cour de justice. Il est essentiel de rendre des décisions claires et transparentes, car elles contribuent à maintenir la confiance du public dans la justice.
L’écriture d’une décision est la tâche la plus importante d’un juge.
La préparation ainsi que la rédaction d’une décision et le style dans lequel elle est rédigée varie d’un pays à l’autre.
L’écriture d’une décision est une technique qui s’apprend, qui doit être pratiquée et qui peut toujours être améliorée.
Une décision bien structurée est une décision claire et concise, qui de ce fait, aide à garantir que le raisonnement de la cour est complet.
C’est le raisonnement qui est au cœur de la décision.

Au cours de la publication de notre base de données CODICES, nous avons vu certaines décisions de cours d’autres régions qui ne sont qu’une succession de références à des textes, suivie par un dispositif – constitutionnel ou inconstitutionnel – sans qu’on comprenne comment la cour arrive à une telle conclusion.

C’est seulement un raisonnement développé clairement et de façon cohérente, qui permet la compréhension – et du coup l’acceptation – de la décision. Le juge ne doit pas se cacher derrière des formulations qui sèment la confusion.

En offrant un raisonnement cohérent, il permet aux parties et au public en général de comprendre la décision et de l’accepter, même si elle ne convient pas aux intérêts des parties.

Mesdames et messieurs,

En clôturant, laissez-moi revenir à vos contributions à la base de données CODICES.

Je vous prie d’utiliser cette plateforme pour présenter vos décisions aux autres cours pour qu’elles puissent s’inspirer de vos arguments, de vos solutions.

Je vous remercie de votre attention.

 

Travaux sur l’écriture et les méthodes rédactionnelles – études de cas

Table ronde sous la présidence d’Ulrich Meyer, Président du Tribunal fédéral suisse

Nous abordons maintenant les derniers travaux sur l’écriture et les méthodes rédactionnelles.
Je donne tout de suite la parole à Mme Renauld, pas sans faire remarquer qu’au Tribunal fédéral suisse, quand un nouveau greffier assistant commence, on lui donne les trois règles d’or pour un bon arrêt. Ce sont en fait trois phrases.
Tout ce qui est indispensable pour la solution du litige doit figurer dans l’arrêt :
c’est le principe de la nécessité. Tout ce qui est nécessaire doit être exprimé d’une manière juste, afin d’obtenir l’authenticité de fait et de droit. Enfin, tout ce qui est nécessaire et juste doit être exprimé dans une belle langue et une langue simple.

 

Le cas des décisions de la Cour constitutionnelle de Belgique

Bernadette Renauld, juge référendaire à la Cour constitutionnelle

Nous allons à présent faire un exercice pratique qui s’appuiera sur des documents reproduits en annexe[1]. Le document intitulé « Arrêt, la question préjudicielle »[2] sera le premier étudié.

Il s’agit de l’arrêt n° 90-2017 du 6 juillet 2017.

La première partie de l’arrêt, s’intitule « Objet de la question préjudicielle et procédure ». C’est la partie rédigée par le greffe. Il s’agit, d’une part, de la reproduction de la question préjudicielle, telle qu’elle nous a été envoyée par la juridiction a quo, ou le juge de renvoi. Un résumé de la procédure qui s’est déroulée devant la Cour constitutionnelle figure également dans la première partie de la décision. Il y est mentionné le nom des juges rapporteurs, par ordonnance du 26 avril 2017.

Dans la partie numéro II, les faits et la procédure antérieure sont détaillés. Cette partie-là et ce qui suit est rédigé par le référendaire. Effectivement, la Cour constitutionnelle exerce un contrôle abstrait, mais en ce qui concerne les questions préjudicielles, ce contrôle est fortement ancré dans les faits. Cette partie est très résumée, mais aussi très importante parce qu’elle permet de circonscrire la question posée, de comprendre pourquoi cette question est posée et éventuellement de donner la portée de l’arrêt qui va être rendu, lorsqu’il y a lieu.

Je vous présente également une décision administrative qui a été attaquée. Dans la décision figure un résumé de la décision administrative et un résumé de la procédure devant le juge a quo, donc le juge de renvoi. Eventuellement, comme c’est le cas ici, on explique pourquoi le juge a posé la question, son cheminement intellectuel et ce qui transparaît dans son jugement ou dans son arrêt.
C’est souvent très indicatif de l’état d’esprit du juge. On sent parfois que le juge aimerait bien que nous répondions dans un certain sens. On voit déjà les arguments avancés, qui peuvent être utiles pour comprendre les faits et la raison pour laquelle la question est posée. Cela peut également permettre de circonscrire cette question et de bien contextualiser le problème.
La troisième partie de la décision s’intitule « En droit ». Sa partie A, à laquelle j’ai fait allusion hier, est le résumé de la position des parties.
En l’espèce, il n’y a qu’une seule partie qui est intervenue devant la Cour, qui est Famifed, l’agence fédérale pour les allocations familiales. Il s’agit ici d’un problème relatif aux allocations familiales, plus précisemment de prestations familiales garanties pour un enfant.
Il n’y a que l’administration (l’agence), donc le défendeur, qui est intervenue devant le juge a quo. Seule sa position est résumée dans cette partie de l’arrêt. Pourtant, elle ne va pas obtenir gain de cause. Il est important de comprendre et de lire attentivement la partie résumé de la procédure antérieure, car on voit que c’est le juge qui a posé la question d’office. L’enfant ou la famille en question n’avait probablement pas suffisament de ressources pour exercer ce recours mais le juge a décidé de poser la question à la Cour constitutionnelle.

La partie B de l’arrêt est la décision de la Cour. Cette partie commence presque toujours par un rappel de la disposition en cause, en l’espèce l’article 10 de la loi du 20 juillet 1971.
Ensuite, dans la partie B2, une seconde disposition est citée. Il s’agit du contexte dans lequel s’insère la disposition qui est en cause.
À partir de la partie B3 de l’arrêt figure l’explication du but du législateur, lors de l’adoption de ces dispositions. Tout cela participe bien sûr à la mise en contexte de la norme.
En l’espèce, il s’agit d’une norme qui est relativement ancienne. En effet, la Cour peut être interrogée sur des normes parfois anciennes via les questions préjudicielles.
Parfois, la Cour doit rechercher dans les travaux préparatoires des normes le but annoncé du législateur, quitte à le reconstruire parfois, parce que ce n’est pas toujours très clair.
Les travaux préparatoires ne sont pas toujours extrêmement explicites, surtout quand ils sont anciens.
Dans la partie B4, la Cour constate les choix et les réflexions du législateur.

En B5, figure encore une explication relativement longue du but du législateur. Le but est de reconstruire et de prendre le temps d’expliquer le cheminement du législateur.

En B6, le problème de droit est reformulé. Dans cette partie, elle prend le soin de faire ressortir les éléments de droit importants et d’isoler le problème de la différence de traitement car c’est sur cette question que la Cour est interrogée.

Le jugement, c’est-à-dire la décision de la Cour, se trouve réellement à partir de la partie B7 de l’arrêt. Elle commence par expliquer le raisonnement. La Cour doit examiner si la différence de traitement en question est compatible avec le principe constitutionnel de l’égalité et de la non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.
Jusqu’à la partie B7, la Cour a pris le temps d’expliquer la nature du problème, quel était le but du législateur, quelle question se posait à elle et ce qu’elle allait répondre. Le raisonnement de la Cour commence dans la partie B8.
Dans la partie B8, les deux systèmes d’allocations familiales sont comparés. Cette comparaison met en évidence la différence de traitement qui est problématique. Toutefois, ces différences ne vont pas être d’une importance telle qu’elles peuvent autoriser le législateur à traiter les citoyens de façon différente, à prévoir des solutions différentes.
C’est ce que l’on exprime dans le deuxième alinéa de la partie B18 : « Les catégories de personnes se trouvent dans des situations qui sont néanmoins comparables, malgré toutes les différences entre les deux systèmes. ». Les situations sont partiellement différentes mais elles sont néanmoins suffisamment comparables pour que l’on poursuive l’examen. La suite de l’examen se trouve alors dans la partie B9. La conclusion est finalement très « ramassée » parce qu’elle va découler du raisonnement de la Cour.
Le cœur de la décision, c’est-à-dire le jugement de la Cour, se trouve dans la partie B9.
La Cour déclare : « Le législateur a pu soumettre le bénéfice, effectivement, donc il a pu prévoir deux systèmes différents. » Le législateur a toutefois instauré une condition dénuée de justification raisonnable. Le mot toutefois est encadré. Ainsi, il n’existe pas de justification pour cette différence de traitement. S’il n’y a pas de justification pour cette différence de traitement, celle-ci est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination.
Il en découle que la disposition en question viole les articles 10 et 11 de la Constitution et donc le principe d’égalité. La conclusion se trouve dans le dispositif en page 529.
Quand la cour rend un arrêt suite à une question préjudicielle, elle répond en droit à la question qui était posée. La disposition en question viole les articles 10 et 11 de la Constitution, non de manière générale, mais dans ce cas particulier.

L’exemple suivant est un arrêt rendu sur un recours en annulation, l’arrêt numéro 72-2016. Il s’agit d’un recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 22 mai 2014. Cet arrêt pourrait retrouver une certaine actualité, puisqu’il s’agit d’un recours en annulation de la loi tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public.

Dans la première partie, sont décrits l’objet du recours et la procédure. Cette partie I est également rédigée par le greffe. Il y a évidemment moins d’éléments de contextualisation, puisque c’est un recours en annulation, introduit dans les six mois suivant la publication de la norme. En général, la disposition n’a pas encore été vraiment appliquée. Il s’agit du contrôle abstrait. L’objet du recours va simplement être indiqué : quelle est la loi ou quels sont les articles de la loi attaqués et qui a introduit ce recours. Ce dernier est introduit par le Parti libertarien, qui est une association, et par deux personnes physiques. Il est indiqué également que l’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes est intervenu dans la procédure. Ensuite, la procédure est détaillée. L’indication des juges rapporteurs figure également ici.

On arrive ensuite à la partie II, intitulée « En droit », qui est elle aussi divisée en parties A et B. La partie A est le résumé des arguments des parties et la partie B, la décision de la Cour. La partie A est rédigée en style indirect. Ici, bien sûr, les parties requérantes sont intervenues, d’abord par la requête, puis par les mémoires. Le Conseil des ministres a également défendu sa loi.
Donc le référendaire qui a rédigé cette partie va essayer au maximum de faire dialoguer les parties. Plutôt que d’avoir un « bloc requérant » et un « bloc Conseil des ministres », il va tenter de faire dialoguer les parties au sujet de la recevabilité et des questions sur les moyens. La décision devra être la plus cohérente et la plus lisible possible.
Les arguments des parties sont parfois fortement synthétisés et résumés car certaines pièces transmises peuvent aller jusqu’à 150 pages. On résume autant que l’on peut, tout en essayant, bien sûr, de garder l’essence de l’argumentation.

La partie B regroupe les « décisions ». La Cour reproduit les dispositions attaquées qui font l’objet de son contrôle. C’est l’objet d’un premier titre. En l’espèce, les dispositions sont très courtes, mais cela peut prendre des pages entières. Ensuite, la Cour recherche l’objectif du législateur. Comme dans l’exemple précédent, la première source pour retrouver l’objectif des dispositions attaquées ou des dispositions en cause sera les travaux préparatoires de la norme. La Cour ira également chercher l’exposé des motifs de la loi, les discussions en commission et en séance plénière. La Cour n’hésite pas à citer textuellement les parties de documents parlementaires qui sont utiles à son raisonnement. En l’occurrence, ici, il y a un morceau de l’exposé des motifs et un morceau des discussions en commission. Ensuite, dans cette affaire, s’est posé un problème de recevabilité du recours qui sera traité en priorité.
Cela se trouve en pages 532 et 533.

En l’espèce, il s’agit de dispositions pénales : la loi tendant à lutter contre le sexisme prévoyait des sanctions pénales pour un certain nombre de comportements. La Cour a une jurisprudence assez large, surtout en matière pénale. Des dispositions qui prévoient une peine privative de liberté touchent à un aspect à ce point essentiel de la liberté du citoyen qu’elles intéressent en réalité tout le monde, parce que chaque personne pourrait un jour ou l’autre se voir accusé d’un des comportements qui se trouvent pénalisés par la loi attaquée.
La Cour conclut donc à la recevabilité du recours. En tout cas, dans le chef des deuxième et troisième parties requérantes. Il suffit qu’il y en ait une qui soit recevable et on ne se pose plus la question pour les suivantes. En général, la plus simple est choisie.
Le fond est ensuite abordé. En raison du nombre de moyens, la Cour va diviser son arrêt en morceaux introduits à chaque fois par des sous-titres pour essayer d’en faciliter la lecture.

Les moyens sont pris sur la base de la violation du principe de légalité pénale et sur la base de la violation du principe de la liberté d’expression.
Le moyen tiré du principe de légalité en matière pénale est résumé dans la partie B4.1.

Pour avoir les arguments des parties, il faut se reporter à la partie A. Dans la partie B est posé le problème.
La Cour va exposer les normes de contrôle, de référence. Les parties s’étaient trompées de normes de référence et avaient cité l’article 5 de la Convention européenne tandis qu’il s’agissait de l’article 7. Les parties avaient également invoqué les articles 10, 11, 12 alinéa 2 et 14 de la Constitution. Ainsi, la référence supplémentaire à l’article de la Convention européenne des droits de l’homme, corrigée par la Cour, sera admise.
Ensuite, dans les parties B5.1 et B5.2, la Cour va définir les principes qui s’appliquent au cas d’espèce. Quel est le principe de légalité en matière pénale ? La Cour reprend des considérants de principe car elle décrit sa jurisprudence constante, reproduite d’arrêt en arrêt. Si le projet d’arrêt couvert par le secret du délibéré avait pu être présenté, vous auriez vu qu’en dessous, il y avait un nombre important de notes de bas de page renvoyant vers des arrêts rendus par la Cour dans d’autres affaires. Les projets d’arrêt comportent ces notes de bas de page pour expliquer le raisonnement du juge rapporteur et en donner les les sources. Celles-ci disparaissent au moment de la publication de l’arrêt.
Dans la partie B6, la Cour va citer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ce qui est très fréquent. Elle reprend ainsi in extenso une citation tirée des arrêts en matière de liberté d’expression.
Dans la partie B7, les moyens des parties requérantes dans ces deux dispositions qu’elles attaquent sont résumés. Toutefois, seul un des moyens a été retenu pour cette présentation, celui de la concordance entre les versions françaises et néerlandaises de la loi publiée au Moniteur.

Ne figure dans la réponse de la Cour que le problème qui paraît le plus intéressant. Est-ce que le législateur pouvait utiliser l’expression « atteinte grave à la dignité de la personne visée » pour en faire une infraction pénale ? Est-il conforme au principe de légalité en matière pénale d’incriminer « l’atteinte grave à la dignité de la personne visée » ? En effet, c’est une expression relativement large, dans laquelle, a priori, peuvent être incriminés différents comportements suivant l’interprétation choisie.
Les développements présentant l’opinion de la Cour commencent à partir de la partie B11.3. En bas de la page 545, un arrêt de la Cour de cassation a été cité. Pour donner corps à une certaine notion, on va aller chercher dans la jurisprudence de la Cour de cassation, puis tout un raisonnement sera présenté pour définir la notion d’atteinte grave à la dignité humaine d’une personne.
La Cour en conclut, dans la partie B11.6, que cette notion a déjà été utilisée dans d’autres textes législatifs et constitutionnels, et dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, elle existe dans l’ordre juridique belge. Compte tenu de tout cela, la cour juge qu’elle est suffisamment précise, claire et prévisible. Elle va donc rejeter le moyen sur cette question. D’autres éléments de l’incrimination qui posaient problème ne seront pas abordés dans cette présentation. À la page 547 est étudié le deuxième moyen : la question de la violation éventuelle de la liberté d’expression. À nouveau, la Cour rappelle le grief de façon très courte, dans la partie B16.1. Dans la partie B16.2, la Cour cite les normes de contrôle, la Constitution et la Convention européenne des droits de l’Homme. Il convient de noter le raisonnement caractéristique de la Cour constitutionnelle belge, qui combine la Constitution avec les dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l’Homme, voire d’autres dispositions de droit international. Ceci est détaillé à la partie B17.1.

En ce qu’ils reconnaissent le droit à la liberté d’expression, les articles de la Convention européenne des droits de l’Homme ont une portée analogue à ceux de l’article 19 de la Constitution belge. Comme toutes ces dispositions ont une portée analogue, le contrôle de la Cour utilise cet ensemble comme normes de référence. Il s’agit donc d’un ensemble indissociable pour la Cour. Ayant inclu dans notre contrôle les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme, les principes relatifs à la liberté d’expression développés par la Cour européenne des droits de l’Homme peuvent être invoqués. Cela se trouve dans la partie B17.2. Le raisonnement est le même que pour le principe de légalité en matière pénale. Le jugement de la Cour apparaît dans la partie B18.1. La Cour constate qu’il y a une ingérence dans la liberté d’expression. En effet, si une loi pénale dit : « Vous ne pouvez pas clamer sur la place publique que les femmes sont inférieures aux hommes », il y a une ingérence dans la liberté d’expression. La question est : est-ce que cette ingérence est justifiée ? Pour savoir si elle est justifiée, il est nécessaire d’opérer le fameux contrôle de proportionnalité dont Mme Laurence Burgorgue-Larsen nous parlait hier après-midi.
Dans la partie B18.2, la Cour explique donc ce qu’elle va faire. Comme on a constaté qu’il y avait une ingérence dans la liberté d’expression, on va examiner si cette ingérence est prévue par une loi suffisamment accessible et précise, si elle est nécessaire dans une société démocratique, si elle répond à un besoin social impérieux et si elle est proportionnée par rapport au but légitime poursuivi par le législateur. Les expressions de la Cour européenne des droits de l’Homme sont très proches de celles que la Cour belge utilise dans son contrôle de proportionnalité.
Dans la partie B19, la Cour répond à ces interrogations.
Ensuite, dans la partie B20, la Cour va rechercher la volonté du législateur. Son but visait à garantir l’égalité des hommes et des femmes. On va également rechercher l’explication de la ministre de l’époque au moment des travaux préparatoires.
Dans la partie B22, la Cour rappelle que l’égalité des hommes et des femmes est une valeur fondamentale. Si le but poursuivi est de protéger une valeur fondamentale, implicitement, on comprend que le but est justifié. On va considérer que le législateur peut prendre des mesures relativement attentatoires aux libertés fondamentales si c’est pour protéger, pour suivre un but qui consiste en la poursuite d’une valeur fondamentale. Il s’agit de la mise en balance de deux droits fondamentaux : la liberté d’expression d’un côté, l’égalité entre les hommes et les femmes de l’autre. On est vraiment au cœur du problème de proportionnalité déjà évoqué.
Dans la partie B22, au deuxième paragraphe, en haut de la page 551, la Cour réaffirme que ces objectifs sont importants et légitimes. Ils peuvent justifier une ingérence dans les droits fondamentaux.
De même, dans la partie B21.1, la Cour note qu’il est apparu au législateur qu’il était indispensable de renforcer la lutte contre le sexisme. En effet, le législateur a considéré qu’un des deux droits fondamentaux dans la balance était mis à mal, ce qui justifie son intervention pour garantir ce droit fondamental, au détriment d’un autre droit fondamental qui va subir une ingérence. Celle-ci doit néanmoins être proportionnée pour passer le cap du contrôle de constitutionnalité.
Dans la partie B21.2, la Cour va juger qu’effectivement, eu égard à ces considérations, le législateur a pu estimer qu’il y avait lieu de restreindre ou de permettre une ingérence dans la liberté d’expression pour garantir ou favoriser l’égalité hommes-femmes qui paraissait en danger. C’est le législateur qui, à un moment, arbitre entre les deux droits.
La Cour va procéder à la même mise en balance des deux droits fondamentaux et considérer que celle-ci n’est pas déraisonnable.
Dans les parties B22.1, B22.2 et suivantes, figurent les arguments des parties requérantes. La Cour va y répondre soigneusement. Ainsi, la Cour va toujours répondre plus soigneusement à la partie à laquelle elle donne tort, ce qui est logique. En revanche, elle ne répondra pas à tous les arguements de la partie à laquelle elle donne raison. Cela participe, comme M. Donzallaz en parlait hier, au but de la motivation. La Cour explique pourquoi la décision est en défaveur de la partie en répondant à tous ses arguments.

À partir de la partie B23.1, se trouve le cœur de la décision : la proportionnalité au sens strict. La Cour examine si les dispositions attaquées n’ont pas d’effets disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis. L’examen assez minutieux de l’atteinte de l’infraction figure dans les parties B23.2 et B23.3.
Dans la partie B23.2, notamment, la Cour analyse de façon assez précise et stricte l’infraction pénale. Les différents arguments seront mis en balance.
Enfin, se trouve dans la partie B24 la conclusion de la Cour. Il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées sont raisonnablement proportionnées à l’objectif poursuivi et qu’en conséquence, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 19 de la Constitution et par les dispositions conventionnelles citées par les moyens, est justifiée. Une phrase est encadrée : « Sous réserve de l’interprétation mentionnée en B23.2, le deuxième moyen n’est pas fondé. ». La partie B23.2 est l’analyse de l’infraction comme telle avec son interprétation par la Cour. Il s’agit d’une interprétation verrouillée, c’est-à-dire que la cour a précisé l’interprétation de la disposition qu’elle retenait.

Cette réserve d’interprétation définit une infraction dont l’existence ne peut pas être présumée. Le paragraphe B23.2 ajoute que c’est à la partie poursuivante de prouver l’existence du dol spécial. La Cour va ainsi reconstruire avec les travaux préparatoires, avec la loi et avec les principes généraux du droit pénal, toutes les garanties qui ne se trouvent pas dans la loi en cause. C’est ce que l’on appelle « une réserve d’interprétation ».

Cette réserve d’interprétation figure également dans le dispositif qui est reproduit à la page 552.
Dans le dispositif, figure une annulation, fondée essentiellement sur un problème de concordance entre les deux versions linguistiques. Pour le reste, le recours est rejeté, sous réserve de l’interprétation de la disposition.

Dans les annexes, figure une feuille avec les « petites formules magiques » qui rejoignent un certain nombre d’éléments développés par Mme Luquiens. Il faut savoir que la Cour utilise des formules récurrentes. Cela permet d’unifier le style de rédaction et aussi de gagner du temps et des moyens et de créer une certaine cohérence dans l’ensemble de sa jurisprudence. Mme Luquiens a fait une allusion à l’importance des avocats. La Cour constitutionnelle belge travaille également au départ, avant tout, sur la base des mémoires des avocats. Évidemment, sa tâche est plus ou moins évidente en fonction de la qualité des mémoires.
Lorsque la Cour doit rendre une décision sur une question préjudicielle et qu’aucune partie n’intervient, cela pose des difficultés au référendaire, qui doit traiter une question d’une juridiction, sans personne pour expliquer le problème ou pour fournir des arguments. Le travail des avocats est vraiment important et détermine en partie, la qualité de l’arrêt qui sera rendu.
Les formules qui permettent de faire des économies sont importantes : l’économie d’examen des moyens, des questions préjudicielles ou alors les formules qui permettent de resserrer la question préjudicielle aux problématiques qui se posent en l’espèce, en évitant de s’égarer, de s’aventurer sur des terrains qui peuvent être parfois un peu dangereux ou marécageux.
En outre, cela permet d’éviter à la Cour d’être « coincée » lors de l’analyse d’une autre question préjudicielle dans un contexte différent.
Quelques dispositifs figurent en annexe. Habituellement, les dispositifs sont assez simples.

Concernant une question préjudicielle, le dispositif indique si la disposition en cause viole ou non la Constitution. Toutefois, pour éviter les « arrêts boomerang » ou pour éviter de casser complètement quelque chose qui ne doit pas l’être, il existe des dispositifs sophistiqués, qui peuvent s’avérer utiles. On peut modaliser les dispositifs, en disant donc : « La disposition en cause viole tel et tel article de la Constitution en ce qu’elle fait ceci ou cela, en ce qu’elle a telle ou telle conséquence ou en ce qu’elle s’applique ou pas à telle situation. ». Cela permet ainsi de circonscrire la décision de la Cour.

On a aussi, sur la question préjudicielle, ce que l’on appelle les « arrêts tiret », c’est-à-dire des interprétations conformes. Cela permet de donner des indications relatives à l’interprétation de la norme et de ne pas déclarer la norme inconstitutionnelle.

L’invention des fameux « arrêts lacune » fait couler beaucoup d’encre. Ils ne sont pas toujours faciles à manier, mais permettent, en général, de « sauver » la norme. L’arrêt lacune consiste
à constater une lacune dans une disposition, tout en affirmant que celle-ci ne provient pas de la disposition mais de l’oubli du législateur. La Cour ne censurera pas la disposition mais indiquera qu’il est nécessaire que les juridictions comblent la-dite lacune, en attendant que le législateur se saisisse du problème.

Enfin, je vous ai présenté un exemple de dispositif d’une décision en annulation pour vous présenter de la « dentelle constitutionnelle ». Il arrive que, dans le souci de préserver au maximum l’œuvre du législateur, on annule que ce qui est nécessaire. On a un exemple assez extrême ici où seuls deux mots de la disposition ont été annulés. Or, c’était toute une loi qui était attaquée. En outre, ces mots ont été annulés uniquement dans l’application de la disposition dans le cas d’espèce. La Cour est consciente du pouvoir qu’elle a et elle l’utiliser donc le plus précautionneusement et le plus précisément possible.

Je vous remercie de votre attention.

 

Le cas des décisions du Conseil constitutionnel français

Jean Maïa, secrétaire général du Conseil constitutionnel

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour.

À la suite de Madame Renauld, il me faut donc vous dire ce matin quelques mots de la rédaction des décisions du Conseil constitutionnel français. Je vais ainsi vous
présenter un exemple de décision récente du Conseil constitutionnel, une décision qui porte le numéro 2017-655 QPC. Il s’agit d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel
le 15 septembre dernier par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Monsieur le Président, pour ouvrir mon propos, il faut que je me rallie à la bannière que vous brandissiez au début de notre atelier de travail de ce matin, car ces principes mis en œuvre par la Cour constitutionnelle belge sont également les principes de rédaction que le Conseil constitutionnel français s’essaie à suivre : écrire ce qui est nécessaire, ne pas écrire ce qui n’est pas nécessaire et pour ce qui est écrit, l’écrire de la manière la plus lisible possible.

D’ailleurs, sous l’autorité du Président Fabius, le dernier élément a fait l’objet de travaux particulièrement approfondi au cours de la dernière période.
Si la bannière derrière laquelle nous nous plaçons pour la rédaction de nos décisions est bien celle que vous avez présentée, je dois reconnaître devant vous en introduction de mon propos que la décision que je vous présente aujourd’hui semble à première vue assez différente des décisions que Madame Renauld et que Monsieur Badet nous ont présentées ce matin. En effet, notre décision tient sur cinq pages. De ce point de vue, je m’inscris dans les pas de l’intervention faite hier par Madame Luquiens, il y a quelques éléments très concrets du travail du Conseil constitutionnel à mentionner pour comprendre la manière dont nous rédigeons les décisions.

Pour faire le lien avec ces principes que vous rappeliez au début de notre échange, Monsieur le Président, je ne peux manquer de rappeler que dans la Constitution française, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’impose à l’ensemble des pouvoirs publics et des juridictions. Évidemment, il se déduit de cela qu’un soin tout particulier ne peut qu’être apporté à la rédaction de ces décisions tant dans leur motif que dans leur dispositif, puisque les conséquences de l’ensemble des mots que retient le Conseil s’impose aux pouvoirs de notre pays. Et nous mesurons par là le pouvoir et la responsabilité qui s’attache à l’office juridictionnel du Conseil constitutionnel.

En outre, les délais dans lesquels le Conseil constitutionnel français est appelé à se prononcer sont particulièrement courts. En vérité, il en est de seulement trois sortes. Par la voie de la QPC, le Conseil constitutionnel est tenu de se prononcer dans un délai de trois mois, mais en réalité bon nombre de ces dossiers sont traités dans un délai un peu inférieur. Tandis que lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par la voie directe, c’est-à-dire par l’opposition, dès que le Parlement a voté une loi, le Conseil constitutionnel dispose d’un délai d’un mois au maximum pour se prononcer. Il existe même une catégorie de lois qui impose au Conseil constitutionnel de se prononcer dans un délai encore plus court. Il s’agit des lois de finances qui sont adoptées en fin d’année civile et dont le Conseil doit contrôler la conformité à la Constitution en huit jours en moyenne, de manière à ce que le budget soit bel et bien adopté et paraisse au Journal officiel avant la fin de l’année. Évidemment, cette circonstance n’est peut-être pas totalement indifférente au fait que la concision des décisions s’est imposée dans notre contrôle de constitutionnalité en sus bien sûr des considérations que vous rappeliez, Monsieur le Président, au début de notre échange.

Il me semble que cet élément est peut-être de nature à relativiser la différence de situation qui pourrait vous apparaître après la présentation que vient de faire Madame Renauld.

Il est important de souligner que dans la procédure de QPC, le Conseil rend publics d’autres éléments qui accompagnent la décision et aident à comprendre sa genèse ainsi que son contenu. Contrairement à la décision, bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, ces éléments n’ont pas de portée juridique. Pendant l’audience publique dans la procédure de la QPC, les parties s’expriment représentées par les avocats. Cette audience a lieu quelques jours après le délibéré (de manière générale, une semaine). Elle est également enregistrée et reste accessible en permanence sur le site Internet du Conseil constitutionnel.

Il est donc possible de manière permanente d’être éclairé sur les débats qui ont précédé la décision. J’ajoute que la décision du Conseil constitutionnel est traditionnellement accompagnée de ce que nous appelons les « commentaires » qui n’ont aucune portée juridique. Ces commentaires sont publiés sous l’autorité du président du Conseil constitutionnel et sont le résultat d’un travail du secrétariat général. Nous trouvons dans ces commentaires certains des éléments que vous rappeliez, Madame Renauld, par exemple sur la genèse de certains travaux parlementaires ou les références jurisprudentielles. Vous avez également mentionné que dans les projets de décision, les référendaires pouvaient mentionner les jurisprudences en note de bas de page. Nous procédons de la même manière dans le cheminement des projets de décision et dans les notes. Ce sont des références que nous retrouverons généralement reprises dans les commentaires qui accompagnent la publication de la décision sur le site Internet du Conseil constitutionnel et qui donnent donc des éléments de compréhension sur le raisonnement du Conseil constitutionnel.

Concernant le projet de décision, un premier travail exploratoire est fait par les juristes du Conseil constitutionnel à destination des membres du collège pour présenter les termes du problème, prenant la forme d’une note du secrétariat général. Dès la saisine du Conseil, le président du Conseil constitutionnel désigne un membre du Conseil comme rapporteur.

Le rapporteur a pour mission de préparer le projet de décision avec l’appui des juristes du Conseil constitutionnel. Dans la procédure de QPC, c’est à l’issue de l’audience publique que le rapporteur, éclairé par les débats entre les parties, élabore avec le service juridique un projet de décision. Ce projet de décision est transmis aux autres membres en amont du délibéré ce qui permet souvent des premiers échanges. Cette période qui s’écoule jusqu’au délibéré permet parfois de vérifier que des variantes rédactionnelles mériteraient d’être préparées pour aider au délibéré. Le délibéré, qui est introduit par une présentation du rapporteur, s’ordonne véritablement autour du projet de décision.
Ces éléments très concrets me semblaient mériter d’être mentionnés pour expliquer la différence de forme entre la décision que je vais vous présenter et les décisions des autres cours qui sont présentées ce matin. Ceci dit, après avoir évoqué ces différences, je crois pouvoir dire qu’en réalité la décision que je vais vous présenter s’ordonne, se présente et se lit dans des termes très proches des décisions que Madame Renauld a présenté.

Cette décision a une structure canonique. Dans la restitution des étapes de la procédure qui précède la décision du Conseil constitutionnel, nous sommes à l’ordre d’une concision particulière, parce que c’est à la première page du projet de décision que nous voyons de manière succincte, d’ailleurs en bonne partie à la faveur des visas, des textes et des pièces qui ont été produits devant le Conseil constitutionnel, ainsi que la mention des échanges intervenus lors de l’audience publique. C’est ainsi que nous voyons apparaître comment le Conseil constitutionnel a été saisi. C’est le juge du filtre, c’est-à-dire le Conseil d’État, s’agissant d’un dossier opposant un administré à l’administration, qui a saisi le Conseil constitutionnel le 29 juin 2017. Sont rappelées de manière succincte, presque sténographique, les étapes de la procédure. Nous pouvons trouver dans les commentaires qui accompagnent la décision quelques précisions préalables du litige, et en particulier une description plus dense du litige d’origine, du litige de fond. Il est vrai que cette dimension du dossier apparaît somme toute peu dans la décision, ceci s’expliquant par le fait que même dans le contrôle de QPC, le contrôle de constitutionnalité est un contrôle abstrait. C’est bien la conformité de la disposition législative contestée qui fait l’objet de la décision. La décision elle-même dit peu de choses du litige qui est pendant devant le juge administratif au moment où le Conseil constitutionnel est saisi.
Dans le cheminement de la décision vient bien ensuite la présentation de la disposition législative contestée, sous la forme d’une citation.

Au point 2 de la décision, viennent immédiatement des précisions sur les griefs du requérant, qui est nommé simplement par l’initiale de son nom de famille. Nous anonymisons les décisions lorsque nous les rendons publiques. Il s’agit d’un chercheur qui avait demandé à l’administration l’accès à des archives d’un ancien président de la République. Ces griefs, formulés à l’encontre de la disposition législative, sont rédigés de manière très concise. Il s’agit de déterminer si l’article L.213-4 du Code du patrimoine est conforme à la Constitution. Ainsi, dans la première partie, nous présentons la disposition contestée et les griefs du requérant. Comme la Cour constitutionnelle belge, le Conseil constitutionnel prend ensuite le soin de bien délimiter l’objet du litige de constitutionnalité. En l’espèce, la décision du Conseil va porter sur le deuxième alinéa et la première phrase du dernier alinéa de l’article qui a été rappelé au point 1, ceci résultant de la combinaison entre les griefs soulevés par le requérant et la disposition législative. Autrement dit, le raisonnement qui est fait au point 3 de la décision est qu’il n’est pas nécessaire pour le juge constitutionnel de se prononcer sur l’ensemble de l’article L.213-4 du Code du patrimoine, mais seulement sur les parties de cet article qui sont véritablement en jeu dans le débat de constitutionnalité qui est soumis au Conseil constitutionnel.

Très logiquement, le cheminement est semblable à celui qu’évoquait Madame Renauld pour la Cour constitutionnelle belge. La suite de la décision va porter sur l’examen de constitutionnalité avec la présentation des normes constitutionnelles de référence, au-delà même des griefs que le requérant soulève. En effet, à ce stade de la décision, le juge constitutionnel détermine par lui-même ce que sont les normes au regard desquelles ce contrôle va s’opérer.

Après le rappel de ces normes et la présentation de leur portée, le Conseil constitutionnel détermine leur application au litige.
J’ai choisi de vous présenter cette décision du 15 septembre 2017 car elle est certainement d’une facture tout à fait classique dans l’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel français, mais elle présente un intérêt particulier. La présentation d’un paragraphe de principe, au point 4 de la décision, est inédite. Cela n’est pas très fréquent.

La disposition contestée détermine les règles applicables à l’accès aux archives de la haute autorité de l’État, le président de la République et le Premier ministre. En substance, la disposition prévoit que durant un délai qui peut être variable selon la nature des documents dont il s’agit, le déposant, c’est-à-dire l’autorité politique, a le droit de déterminer avant même l’expiration des délais d’accès à ces archives, s’il en autorise l’accès anticipé.

La question fondamentale soulevée par cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui est rappelé au début du point 4 de la décision : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». La question est de savoir s’il se déduit de ces termes de l’article 15 une exigence constitutionnelle qui se serait opposée au motif législatif retenu en 2008 dans le Code du patrimoine. La décision est innovante au point 4 en énonçant pour la première fois, ce que nous appelons dans notre jargon ce « paragraphe de principe », selon lequel cet article 15 garantit le droit d’accès aux documents d’archives publiques. C’est bien la première fois que le Conseil constitutionnel déduit de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, un droit citoyen à accéder aux archives publiques. J’imagine que vous mesurez d’ailleurs le débat suscité par cette affaire lors de l’audience publique. Ce fut intéressant mais aussi relativement mal aisé puisque la rédaction de la Déclaration de 1789 ne donne pas la solution. Après l’énoncé de ce droit que nous pouvons qualifier de droit nouveau, que reconnaît le Conseil constitutionnel et qu’il déduit de l’article 15 de la Déclaration, le Conseil constitutionnel précise aussitôt dans ce paragraphe de principe le contrôle qu’il opère sur la mise en œuvre de ce droit par le législateur. Là aussi, je rejoins ce que Madame Renauld a évoqué préalablement en indiquant qu’évidemment ce droit constitutionnel va devoir se combiner avec d’autres règles constitutionnelles. Donc des limitations pourront être apportées à ce droit constitutionnel d’accès à des archives publiques, limitations qui seront liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l’intérêt général. Toutefois, cette conciliation doit s’opérer de manière proportionnée. Est ainsi mentionnée la référence au contrôle de proportionnalité que va opérer le Conseil constitutionnel qui fait en sorte que les limitations apportées au droit n’aient pas pour conséquences des atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.

Le point 5 de la décision va décrire l’intention, l’objectif que s’est assigné le législateur concernant les dispositions législatives dont il est question. Il s’agit ici des règles spécifiques d’accès aux archives des plus hautes autorités politiques ; l’idée étant d’encourager le versement de ces archives aux archives publiques. C’est donc un objectif d’intérêt général qui est recherché.
Aux points 7 et 8 de la décision, le contrôle de proportionnalité va apparaître avec deux considérations relevées par le Conseil constitutionnel. Au point 7, le Conseil constitutionnel reconnaît l’existence d’un objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur avec cette disposition législative spécifique pour les archives dont il est question. Au point 8, deux éléments sont mentionnés au titre du contrôle de proportionnalité. Le premier qui apparaît après le « d’une part » est que les règles dont nous parlons vont avoir une durée d’application illimitée. Le « d’autre part » s’inscrit dans la même lignée, pour dire qu’au terme d’un certain délai, le droit commun vaudra pour l’accès à ces archives publiques.

Au point 9, s’en déduit la conclusion que la limitation apportée par le législateur en 2008 à l’accès à ces archives est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné à l’objectif poursuivi.
Je m’arrête un instant pour revenir sur ce paragraphe de principe, qui est celui du point 4 de la décision. Je voudrais citer ici la manière dont Madame Belloubet dans les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel a présenté ces paragraphes de principes qui sont la quintessence de l’office du juge constitutionnel. Madame Belloubet écrivait que le Conseil constitutionnel s’appuie de manière réitérée sur ces considérants de principe à l’écriture quasi immuable. Ils soutiennent la démonstration constitutionnelle et en rappellent le cadre écrit pour chacune des normes constitutionnelles de référence. Ils assurent la stabilité des décisions, affermissent la sécurité juridique en conférant une forte prévisibilité à la jurisprudence constitutionnelle. Tel était bien l’enjeu principal de la rédaction de ce point 4 qui constitue le cœur de la décision. Il s’agissait de déterminer pour la première fois la portée du droit constitutionnel nouvellement consacré par le Conseil ainsi que de donner au législateur et à tous les administrés la règle constitutionnelle de conciliation de ce droit nouveau avec d’autres exigences constitutionnelles.

La suite de la décision donne une application concrète des dispositions législatives qui étaient contestées dans ce cas précis. Le point 4 a véritablement une portée beaucoup plus large. C’est une sorte de « mode d’emploi » de la règle constitutionnelle nouvellement dégagée de droit d’accès aux archives publiques. La portée de la décision dépasse de loin le jugement de la constitutionnalité de l’article L. 213-4. Nous pouvons en déduire par exemple que le législateur ne pourrait plus désormais intervenir pour rendre plus difficile l’accès à des archives telles que celles qui étaient en cause au cas présent.
Sans faire de grand mystère ni révéler les termes du délibéré, c’est bien sûr le point 4 de la décision qui a retenu le plus l’attention des membres du Conseil constitutionnel.

Je mentionnerais peut-être pour terminer deux autres aspects de la décision. La suite de la décision répond de manière particulièrement succincte à d’autres griefs soulevés par le requérant qui invoquait les atteintes de ce régime d’accès aux archives publiques des hautes autorités de l’État à la liberté d’expression et au droit au recours effectif. Pour ces 0griefs qui n’étaient pas particulièrement pertinents, la réponse du Conseil constitutionnel est d’une grande concision et sobriété. Le dispositif rappelle celui que Madame Renauld présentait précédemment. En effet, l’article premier du dispositif confirme que les parties
de l’article L. 213-4 du Code du patrimoine dont s’est saisi le Conseil constitutionnel, dans la rédaction qui était soumise au Conseil, sont conformes à la Constitution.

Je tiens à souligner le fait que la décision que je viens de vous présenter ne s’embarrasse pas de répondre nécessairement à tous les arguments qui étaient soulevés au cours de l’audience publique par les parties. Si vous souhaitiez vous référer à la vidéo de cette audience publique, vous pourriez constater que le débat a été beaucoup plus riche. Je voudrais par exemple mentionner ici le fait que le Premier ministre avait invoqué dans sa défense de la loi, le fait que l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme n’aurait pas été invocable au cas précis à l’encontre de la disposition législative en suggérant que les hautes autorités de l’État n’auraient pu être qualifiées d’agent public au sens de cet article. Vous constatez qu’implicitement, mais nécessairement, le Conseil constitutionnel écarte cette argumentation en considérant que les anciens présidents de la République et les anciens Premiers ministres doivent être considérés comme des agents publics, au sens de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je crois pour ma part que même si la décision que je viens de vous présenter peut paraître d’une concision très surprenante par rapport à d’autres décisions qui seront évoquées ce matin, son cheminement et sa rédaction se rapprochent beaucoup de ceux des autres décisions que nous évoquons ce matin.

Il me semble donc que cette décision peut bien se réclamer des principes que vous mentionniez au début de notre échange.

 

Le cas des décisions de la Cour constitutionnelle de la Roumanie

Mircea Ștefan Minea, juge à la Cour constitutionnelle

I. Aspects introductifs

En Roumanie, la Cour constitutionnelle est la garante du respect de la suprématie de la Constitution. Elle a été créée après la chute du régime communiste, en 1989.
En 1991, l’Assemblée constituante a adopté l’actuelle Constitution démocratique. Elle a opté pour le « modèle européen» de contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle étant située en dehors du système juridictionnel et représentant une autorité distincte et indépendante de toute autre autorité publique.
L’article 1er de la loi organique sur la Cour constitutionnelle établit le caractère exclusif de la juridiction constitutionnelle. Ainsi, la Cour est la seule autorité de juridiction constitutionnelle de Roumanie, visant à garantir la suprématie de la Constitution.
Dans le cadre de la justice constitutionnelle, la Cour statue sur la légitimité constitutionnelle de la loi, sa validité en tant qu’acte subordonné à la Constitution, en fonction de la manière dont le législateur a respecté les normes constitutionnelles.
L’existence d’une juridiction constitutionnelle distincte est une exigence fondamentale pour l’affirmation de l’État de droit démocratique, consacré en tant que valeur suprême garantie par l’article 1er de la Constitution. En outre, le contrôle de constitutionnalité est un outil efficace de protection des droits fondamentaux et des libertés des citoyens.

II. Les actes de la Cour constitutionnelle

Les attributions de la Cour constitutionnelle sont expressément prévues par la Constitution. Aux termes de l’article 11 de la loi organique d’organisation et du fonctionnement de la Cour (loi n° 47/1992), la Cour constitutionnelle prononce des décisions et des jugements et émet des avis.

En effet, la Cour prononce des décisions dans les cas où elle :

  1. se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation ;
  2. se prononce sur la constitutionnalité des traités ou d’autres accords internationaux, avant leur ratification par le Parlement ;
  3. se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement ;
  4. statue sur les exceptions d’inconstitutionnalité portant sur des lois et des ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d’arbitrage commercial par l’Avocat du peuple ;
  5. résout les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques ;
  6. statue sur les contestations de la constitutionnalité d’un parti politique.

La Cour est compétente pour:

  1. veiller au respect de la procédure de l’élection du président de la Roumanie et confirmer les résultats du suffrage ;
  2. constater l’existence de circonstances justifiant l’intérim du président de la Roumanie et communiquer ses conclusions au Parlement et au Gouvernement ;
  3. veiller au respect de la procédure pour l’organisation et le déroulement des référendums et confirmer leurs résultats ;
  4. vérifier le respect des conditions pour l’exercice d’une initiative législative par des citoyens.

Les décisions et les arrêts sont rendus au nom de la loi. Ils sont généralement obligatoires et n’ont pas d’effet rétroactif.
Enfin, la Cour émet des avis, qui n’ont qu’un caractère consultatif, dans le cadre de la procédure de suspension des fonctions du président de la Roumanie.
Les trois types d’actes émanant de la Cour constitutionnelle – les décisions, les arrêts et les avis – sont publiés au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I.
Depuis sa création, en 1992, jusqu’au 31 octobre 2017, l’activité de la Cour a été très riche. Selon les statistiques réalisées par le service informatique de la Cour constitutionnelle,
elle a prononcé un total de 17.799 décisions, dont 334 arrêts et 3 avis consultatifs.

III. Structure des actes de la Cour constitutionnelle

Les décisions et les arrêts de la Cour constitutionnelle ont une structure similaire à celle des arrêts rendus par les instances judiciaires ordinaires de droit commun. En effet, toutes
les juridictions roumaines sont soumises aux règles énoncées par le Code de procédure civile concernant la rédaction des décisions.
Brevitatis causa, les décisions et les arrêts de la Cour constitutionnelle étant très similaires dans leur forme, nous nous référerons ci-après seulement à ses décisions.
Selon l’article 14 de la loi n° 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure juridictionnelle applicable dans le cadre du contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour est complétée par les règles de la procédure civile dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de la procédure devant elle. En ce qui concerne les parties constitutives de la décision, la Cour a considéré que les dispositions de l’article 425 du code de procédure civile – régissant de manière générale cette question – étaient pleinement applicable.

En effet, à l’instar des jugements rendus par les juridictions ordinaires, les décisions de la Cour ont une partie introductive, suivie par les considérants de la décision
et par son dispositif.

3.1. La partie introductive comprend le numéro du dossier, la date de l’audience, le nom et le prénom des membres de la formation de jugement, du magistrat-assistant et du procureur général qui a participé à l’audience.

Le premier alinéa est consacré à l’objet du procès en indiquant le nom et le prénom ou, selon le cas, la qualité de l’auteur ou des auteurs de la saisine. Vient ensuite un alinéa procédural citant les parties, la présence de celles-ci, leur représentation éventuelle (le nom et le prénom des défenseurs) et les autres personnes appelées au procès, en précisant leur qualité, et leur présence ou absence.

Sont ensuite présentées brièvement les plaidoiries des parties au cours de l’audience publique, les demandes formulées par celles-ci ainsi que les conclusions du procureur. Il est également fait mention des solutions que la Cour a donné aux demandes préalables formulées par les parties, par exemple les demandes de report, demandes de récusation ou relatives aux incidents concernant la citation, montrant les raisons pour lesquelles elles ont ou n’ont pas été admises.
La partie introductive est rédigée par le magistrat-assistant sur la base des notes qu’il/elle prend lors de l’audience, ainsi que des enregistrements audio réalisés. À l’heure actuelle, toutes les audiences publiques sont transmises en direct en ligne sur le site Internet de la Cour constitutionnelle et sont enregistrées.
La partie introductive aura cette structure quand la Cour tranche l’affaire à la même date que celle à laquelle ont eu lieu les débats oraux. Si la résolution de l’affaire est reportée
à une date ultérieure, soit à la suite d’une demande expresse introduite par l’une des parties qui souhaite présenter des conclusions écrites, soit parce que la Cour a considéré qu’elle avait besoin de plus de temps pour étudier le problème, les débats sont consignés dans un procès-verbal d’audience. La partie introductive de la décision qui sera prononcée ensuite contiendra uniquement le nom de l’affaire, le numéro du dossier, la date, le nom, le prénom et la qualité des membres de la formation de jugement, le nom et le prénom du magistrat-assistant,
le nom et le prénom du procureur, l’objet de la procédure, ainsi que la mention que les autres informations figurant également dans le procès-verbal d’audience.

3.2. Les considérants constituent la part la plus cohérente de la décision. Y figurent les noms des parties au litige pour les exceptions d’inconstitutionnalité, ainsi que l’objet de la demande et les arguments invoqués par écrit par l’auteur de la saisine.
Par ailleurs, le résumé des points de vue du président du Sénat, du président de la Chambre des députés, du Gouvernement et de l’Avocat du peuple sont exposés. En effet, la Cour constitutionnelle est tenue, aux termes de la loi, de solliciter l’opinion de ces autorités
sur les questions de constitutionnalité. L’opinion de l’instance devant laquelle l’exception de constitutionnalité a été soulevée, dans le cas du contrôle a posteriori, ou des parties
impliquées dans le conflit juridique de nature constitutionnelle, le cas échéant, est également
présentée de manière synthétique.
Un alinéa distinct présente l’énumération des dispositions de la Constitution, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou des autres dispositions internationales invoquées par le requérant.
Enfin, la partie la plus importante est la motivation de la solution par la Cour ; les arguments sur lesquels elle s’est fondée.

3.3. Le dispositif constitue la dernière partie de la décision, où sont indiqués le nom et le prénom des parties ou la dénomination et le siège s’il s’agit d’une entreprise. Le numéro du dossier dans lequel a été soulevée l’exception d’inconstitutionnalité, l’instance au rôle de laquelle celle-ci se trouve et la solution rendue sont également mentionnés.
Dans la partie finale du dispositif on précise que la décision est définitive et généralement obligatoire. Cette partie mentionne également les autorités auxquelles la décision sera communiquée, sa publication au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie I, ainsi que la mention relative au prononcé de la décision en audience publique.
La décision est signée par le Président de la Cour constitutionnelle et contresignée par le magistrat-assistant qui l’a rédigée.

IV. La technique de rédaction des décisions

Les actes de la Cour constitutionnelle – décisions, arrêts et avis – peuvent être étudiés dans une double perspective. En effet, ils sont, en substance, l’œuvre des juges de la Cour constitutionnelle, qui rendent une solution à la suite de délibérations secrètes sur l’objet soumis au contrôle de constitutionnalité. Lors de ces délibérations, à partir des propositions formulées par le rapport du juge-rapporteur, aidé par le magistrat-assistant, une multitude d’idées, de raisonnements, d’arguments en faveur d’une solution sont formulées, dont les plus puissants vont prévaloir et vont aboutir à la solution finale, décidée à l’unanimité
ou à la majorité des voix par l’assemblée plénière de la Cour.
Du point de vue formel, les actes de la Cour sont le résultat du travail rédactionnel du magistrat-assistant, ainsi qu’il résulte de l’article 60 de la loi n° 47/1992. Par conséquent, la responsabilité du magistrat-assistant est de refléter de manière convaincante l’enchaînement logique des arguments qui ont conduit à la solution rendue par la Cour.
À cette fin, les décisions rédigées doivent être claires, cohérentes, exprimées dans un langage précis, se fonder sur des arguments incontestables, et être aptes à imposer une conclusion rationnelle et judicieuse. Ce sont des qualités essentielles pour que la décision ait une véritable force de conviction et pour exclure tout soupçon d’arbitraire.
Ces exigences sont primordiales puisque les décisions de la Cour ont une influence considérable dans le monde juridique roumain. Elles sont souvent invoquées par des juges, des avocats, sont commentées et analysées par la doctrine juridique spécialisée, mais aussi par les journalistes intéressés par certains événements. La présentation des décisions de manière plus stimulante pour le grand public sert dans le même temps de matériel didactique pour les étudiants en droit. Par conséquent, les considérants doivent être convaincants sur les plans juridique et scientifique pour s’imposer par la force des arguments. En outre, ils doivent être rédigés de manière univoque, en évitant les expressions ambiguës ou obscures. Toutefois, les considérants doivent également être aussi clair que possible pour tous, et non seulement pour les juristes, puisqu’ils sont généralement obligatoires, étant publiés au Moniteur officiel. En tant que tel, le libellé des considérants doit être le résultat d’une réflexion organisée, d’une discipline intellectuelle, nécessitant la présentation d’un raisonnement logique de manière spontanée, cohérente, qui mène naturellement vers la solution rendue. La rigueur intellectuelle doit aussi apparaître dans le libellé de la décision. L’ambiguïté, le caractère confus de l’argumentation ou la négligence sapent l’autorité même de la décision.

La décision doit contenir les moyens de droit qui ont formé la conviction de la Cour, sans toutefois signifier que la Cour devra répondre à tous les moyens soulevés par les parties. Pour clarifier et renforcer l’argumentation juridique, la Cour peut parfois grouper ces arguments en y répondant dans un considérant commun.
La fermeté du langage juridique utilisé est obtenue par l’utilisation des verbes à la diathèse active, la Cour constitutionnelle étant le sujet. En effet, dans le contenu des considérants sont utilisées des expressions telles que « la Cour observe», « la Cour retient », « la Cour apprécie», « la Cour considère», « la Cour constate», « la Cour décide».
L’organisation claire, systématique et logique de la décision aidera le lecteur à la comprendre. À cette fin, les décisions de la Cour constitutionnelle de Roumanie sont subdivisées en alinéas numérotés, méthode relativement récente dans la pratique de la Cour (2014). Jusque là, des numérotations différentes étaient utilisées afin de mettre en évidence et marquer les idées principales, uniquement dans le cas des décisions très longues ou complexes. En outre, la Cour fait usage de titres et de sous-titres pour délimiter plus clairement les problématiques analysées. Cela permet de structurer la décision et d’identifier les arguments juridiques, en facilitant leur citation. En effet, les juges des juridictions ordinaires, les avocats, les chercheurs ou les étudiants pourront faire plus facilement référence à certains considérants des décisions de la Cour. En outre, l’instance constitutionnelle elle-même, lorsqu’elle invoquera sa propre jurisprudence, pourra se référer à l’alinéa contenant l’idée évoquée
à l’appui d’une certaine argumentation.
L’organisation et le style de la décision varient au cas par cas, en fonction de la nécessité de développer l’argumentation et des capacités rédactionnelles du magistrat-assistant. Toutefois, il convient de préciser que le cadre rédactionnel ne varie pas. Dans ce contexte, le respect des règles grammaticales est une exigence impérieuse et en soi évidente.
La motivation de la solution doit se fonder sur une analyse structurée des textes de loi dont la conformité à la Constitution est mise en cause ou des actions ou inactions visées par le conflit juridique de nature constitutionnelle, ainsi que des dispositions, des règles et des principes de la Loi fondamentale qui servent de repères pour le contrôle de constitutionnalité.
La bonne organisation de la décision est aussi l’expression d’une pensée logique, en partant des prémisses, passant par des principes, et arrivant aux conclusions. Celle-ci doit être élaborée et présentée de façon à permettre au lecteur de suivre le raisonnement du début à la fin, sans fracture logique, sans affirmation énigmatique, sans perdre la substance des arguments et sans omettre un élément essentiel. À cette fin, les idées doivent être exprimées par des phrases simples, claires et explicites. Il convient, toutefois, de maintenir un équilibre entre la nécessité de concision et de simplicité et celle d’une rédaction complète et correcte reprenant toutes les circonstances et les arguments, sans omettre les détails importants.

La précision et la clarté doivent être les principales préoccupations du rédacteur d’une décision. Par conséquent, il convient d’éviter de généraliser, en exprimant des idées de manière vague et dénuée de substance. De même, les répétitions, l’expression prolixe, l’excès de détails peuvent avoir une incidence sur la qualité de la décision. L’amélioration de la qualité des décisions doit être un objectif constant.

À l’appui de la solution, la Cour constitutionnelle peut invoquer les arguments retenus dans ses décisions rendues auparavant et peut se référer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne. À l’appui des arguments exposés, elle peut également citer la jurisprudence de cours constitutionnelles étrangères, dans la mesure où elles sont pertinentes et soutiennent la solution dégagée. Le cas échéant, les citations utilisées doivent être rédigées avec exactitude et utilisées dans le contexte approprié, en mettant en valeur leur utilité.

 

Le cas des décisions de la cour constitutionnelle du Bénin

Gilles Badet, secrétaire général de la Cour constitutionnelle

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, directeurs, Mesdames et Messieurs,

Nous avons essayé de produire plusieurs décisions pour faire le tour de la diversité des compétences de la Cour constitutionnelle du Bénin. Nous allons les analyser ensemble et nous nous arrêterons sur celles qui nous semblent devoir mériter une étude plus approfondie. La première décision est une proclamation de résultats d’élection présidentielle. L’observation que je peux faire est que pour l’élection présidentielle, nous inscrivons « EP » sur la décision. Pour l’élection législative, la deuxième décision, nous inscrivons « EL » sur la décision, qui date de 2007.
Nous allons tout d’abord analyser la décision DCC 09-081 du 30 juillet 2009. C’est la 81e décision de la Cour. Il s’agit d’une décision rendue en matière d’exception d’inconstitutionnalité. La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 a mis en place la procédure d’exception d’inconstitutionnalité, similaire à la question préjudicielle en Belgique ou à la question prioritaire de constitutionnalité en France. En effet, depuis 1990, lorsque vous êtes partie à un procès et estimez qu’une disposition législative qui s’applique à votre cas d’espèce est contraire à la Constitution, la Constitution prévoit que le juge, une fois que cette exception a été soulevée, statue et saisisse la Cour constitutionnelle. Dans un délai de 30 jours, la Cour doit rendre une décision pour répondre à la question, décidant si cette disposition est conforme ou non à la Constitution. Le procès pourra continuer sur la base de la décision qui aura été rendue.

Dans la décision que je vous présente, nous voyons au début la mention de la Cour constitutionnelle. Suivent les précisions sur le requérant, les parties au litige et l’objet du recours. Nous constatons qu’il s’agissait pour la Cour d’apprécier la conformité à la Constitution des dispositions du Code pénal sur l’incrimination, la poursuite et la sanction de l’adultère. Ces dispositions ont été héritées du droit français durant la colonisation.

Elles ont été conservées après l’indépendance et étaient des dispositions du Code pénal béninois en vigueur à l’époque. Elles devaient donc être appliquées aux parties au litige. Les dispositions prévoyaient des conditions d’incrimination et de sanction de l’adultère différentes selon le sexe. Autrement dit, pour l’homme, l’adultère pouvait être constaté au domicile conjugal, alors que pour la femme, l’adultère pouvait être constaté à n’importe quel endroit. De plus, pour l’homme, plusieurs constats de l’adultère étaient nécessaires tandis que pour la femme, une seule constatation suffisait.

Dans le procès en question, il s’agissait d’une demande de divorce introduite par la femme. L’homme avait introduit une demande conventionnelle de divorce ainsi qu’une demande de sanction de la femme pour adultère. En effet, l’homme pouvait invoquer les dispositions relatives à l’adultère tandis que la femme ne le pouvait pas, bien que leurs situations soient similaires. Les avocats de la femme ont soulevé l’exception d’inconstitutionnalité devant le tribunal de Cotonou.

Dans la décision, la Cour cite ensuite les normes de référence : l’article 26 de la Constitution et les articles 2 et 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (étant entendu que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples fait partie intégrante de la Constitution du Bénin et a la même valeur que les autres dispositions, comme le prévoit l’article 7 de la Constitution du Bénin). Je tiens à préciser qu’il est fréquent que la Cour constitutionnelle invoque les dispositions de la Charte africaine dans ses décisions. En effet, dans cette décision, la Cour invoque les dispositions de la Charte relatives à l’égalité entre l’homme et la femme. Les normes de référence figurent en haut de la seconde page de la décision. La partie des dispositions les plus pertinentes pour attaquer le problème posé est indiquée en gras : « l’État assure à tous l’égalité devant la loi », « L’homme et la femme sont égaux en droit. ». Cela vise à attirer l’attention sur ce qui mérite d’être retenu. Le considérant suivant est un considérant de principe, parce qu’il indique « considérant qu’il découle des dispositions précitées que devant la loi, l’homme et la femme bénéficient des mêmes avantages et privilèges et sont soumis aux mêmes contraintes juridiques ».

Après le considérant de principe, la Cour va détailler et examiner les dispositions litigieuses. Elle rappelle également les articles 336, 337, 338 et 339 du Code pénal, pour déduire qu’il résulte de leur lecture que le législateur a instauré une disparité de traitement entre l’homme et la femme en ce qui concerne les éléments constitutifs du délit d’adultère. La Cour en tire la conclusion suivante : « alors que l’adultère du mari ne peut être sanctionné que lorsqu’il est commis au domicile conjugal, celui de la femme est sanctionné, quel que soit le lieu de commission de l’acte ». La phrase suivante essaie d’expliquer précisement ce qui est reproché au législateur. La Cour estime que l’incrimination de l’adultère n’est pas contraire à la Constitution. En revanche, la différence de traitement de l’adultère entre l’homme et la femme est contraire aux articles 26 de la Constitution, 2 et 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour en tire la conclusion dans le dispositif que les articles 336 à 339 du Code pénal sont inconstitutionnels.
L’article 2 précise les personnes qui devront recevoir notification de cette décision, c’est-à-dire le requérant, les avocats des parties, ainsi que le Journal officiel pour publication. Enfin, la décision mentionne la date de la décision et les membres de la Cour constitutionnelle qui ont jugé l’affaire.

La seconde décision que je vais vous présenter est la décision DCC 17-039 du 23 février 20173. Il s’agit d’une saisine de la Cour par un citoyen ordinaire à la suite de la promulgation et de l’entrée en vigueur d’une loi. Il convient de préciser qu’il existe un contrôle a priori au Bénin. Lorsque la loi est votée par le Parlement, avant sa promulgation, un député de l’Assemblée ainsi que le président de la République, peuvent saisir la Cour constitutionnelle. La Cour a précisé dans cette décision que le fait pour le président de la République de saisir la Cour constitutionnelle n’était pas une simple faculté mais une obligation. Autrement dit, toute loi votée par l’Assemblée nationale doit être soumise au contrôle préalable et obligatoire de la Cour constitutionnelle avant d’être promulguée. Cela signifie que toutes les lois votées par le Parlement béninois sont soumises directement au contrôle de la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur la conformité à la Constitution avant leur entrée en vigueur. Nous avions eu une divergence d’interprétation car certaines dispositions de la Constitution pouvaient faire croire que le caractère obligatoire ne concernait que les lois organiques de l’Assemblée nationale et certains règlements intérieurs de l’État. Toutefois, la disposition constitutionnelle en question énonçait clairement que toute loi votée par le Parlement devait être soumise au contrôle de constitutionnalité a priori de la Cour constitutionnelle. Aucune différence entre les lois organiques, les règlements intérieurs des institutions de l’État et les lois ordinaires n’était mentionnée.

Il est aisé de constater que la rédaction de la décision dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité est similaire à la décision rendue dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori. Dans le contenu de la décision, la Cour expose les griefs invoqués par le requérant, sur le fond ou sur la forme. En l’espèce, l’affaire concerne un partenariat public-privé. Le requérant invoque une série de griefs sur le fond en estimant que la position adoptée par le Bénin est contraire aux normes communautaires ainsi qu’au principe de transparence. Le requérant expose aussi un argument de forme, à savoir que la loi a été promulguée par le président de la République sans avoir soumis cette loi au contrôle préalable et obligatoire de la Cour constitutionnelle.

La deuxième partie de la décision est l’instruction du recours. En effet, la Cour constitutionnelle écrit une mesure d’instruction au président de la République pour lui demander de bien vouloir répondre aux observations du requérant concernant l’absence de saisine de la Cour a priori pour cette loi. Le principe du contradictoire est ainsi assuré. Cette mesure d’instruction est adressée au président de la République, qui répond à chaque argument du requérant. Dans cette partie de la décision, sont donc résumés les griefs du requérant ainsi que la réponse du président de la République.

La partie qui suit est l’analyse du recours. La Cour constitutionnelle résume les griefs articulés, expose les normes de référence et tire les conclusions. La Cour rappelle les faits : il ressort des éléments du dossier que la loi portant un cadre juridique du partenariat public-privé a été votée par le Parlement puis soumise au président de la République, qui l’a promulguée sans l’avoir soumise au contrôle préalable de la Cour constitutionnelle. Dans le troisième considérant, la Cour rappelle les normes de référence pertinentes au cas d’espèce. Au terme des articles 117, 121 et 124 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général.

Toute cette partie de la décision est en gras car il s’agit de la disposition centrale de la décision.
Ensuite, la Cour précise que ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics, c’est-à-dire à toutes les autorités. Dans ce considérant, la Cour affirme qu’il en résulte que les lois doivent toutes être soumises au contrôle de la conformité à la Constitution avant la promulgation et que cette formalité n’est pas facultative. Cette partie est également mise en évidence.

En constatant cela, la Cour va tirer la conclusion qu’en s’abstenant de saisir la Cour pour le contrôle, le président de la République a méconnu les articles 117 et 121 précités de la Constitution.
Une question subsidiaire est évoquée dans le dernier considérant. Ainsi, l’article premier du considérant affirme que le président de la République a méconnu les articles 121 et 124 de la Constitution. Dans son article deux, il énonce qu’en l’état, la loi sur le partenariat public- privé ne peut être mise en application. Dans son article 3, il est indiqué que la décision est notifiée au requérant, ainsi qu’au président de la République et cette décision sera publiée au Journal officiel. Enfin, sont mentionnés la date, le lieu, et les membres de la Cour qui ont siégé ainsi que la signature du rapporteur et du président de la Cour. Une troisième décision qui présente un intérêt particulier porte sur une autre attribution de la Cour constitutionnelle. Il s’agit de la décision n° 17-139, dans laquelle la Cour exerce la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Sur le plan de la présentation, cette décision est similaire aux décisions présentées précédemment. Toutefois, l’intérêt de celle-ci est de montrer que la régulation du fonctionnement des institutions au Bénin n’est pas simplement une régulation des rapports entre l’exécutif et le législatif. C’est une régulation de l’activité de toutes les institutions, de tous les pouvoirs publics institués par la Constitution et les lois ordinaires. Il s’agit en l’espèce d’un recours contre le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, qui avait ordonné la suspension d’une chaîne de radio. Le requérant, un citoyen ordinaire, avait saisit la Cour constitutionnelle car le comportement du président de cette autorité lui semblait contraire à plusieurs dispositions de la Constitution, notamment l’article 35 qui prévoit que « les autorités chargées d’une fonction publique doivent l’assumer avec probité, compétence et dans le respect des dispositions constitutionnelles ». Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a également saisi le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication en lui transmettant la mesure d’instruction ainsi que la requête dans sa totalité pour qu’il puisse faire part de ses observations. Dans le cas en espèce, le président a apporté un certain nombre de nuances qui ont convaincu la Cour constitutionnelle, de sorte qu’à l’issue du recours, la conclusion a été que le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication n’avait pas violé la Constitution.

La dernière décision présentée (n° DCC 17-144 du 13 juillet 2017) porte sur une autre attribution de la Cour constitutionnelle du Bénin : les plaintes en violation de droits fondamentaux. Au Bénin, toute personne qui s’estime victime d’une atteinte porté à l’un de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples peut saisir la Cour constitutionnelle. Une personne peut également saisir la Cour si elle estime que les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou la Charte d’un de ces concitoyens ne sont pas respectés.

Dans cet exemple, il s’agit d’un commandant de brigade de gendarmerie qui a interpellé un citoyen. Le citoyen a reproché le fondement de son arrestation ainsi que les traitements inhumains et dégradants dont il a été victime à la suite de l’arrestation. Deux griefs étaient avancés : l’arrestation n’était pas justifiée légalement et les traitements subis suite à l’arrestation étaient contraires à la Constitution.
Suivant le même schéma de rédaction, la Cour a exposé les griefs du requérant et l’instruction du recours. Le chef de brigade de la gendarmerie a été saisi et a répondu aux griefs articulés par le requérant. La Cour rapporte tout cela et dans l’analyse du recours, la Cour mentionne également les normes de référence, les faits et sépare deux situations.

La première situation est celle de l’arrestation et la deuxième situation concerne la question du traitement inhumain et dégradant. Pour conclure, dans l’article premier du dispositif, la Cour rappelle que l’interpellation de Monsieur, dont le nom n’est pas anonymisé, n’est pas arbitraire, puisque cette interpellation intervenait dans le cadre d’un contrôle de sécurité que la police ou la gendarmerie peuvent être amenés à effectuer. En revanche, dans son article 2, la Cour affirme que l’adjudant Samuel AKOGBETO, commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Houéyogbé au moment des faits, a violé les articles 18 alinéas 1er et 4 de la Constitution qui portent sur le traitement inhumain et dégradant.

Certes, l’adjudant avait la possibilité d’interpeller la personne pour des raisons de sécurité, mais il ne devait pas l’humilier et lui faire subir de mauvais traitements. Ainsi, dans l’article 3, la Cour précise que la présente décision sera notifiée au requérant, Monsieur Hyacinthe Lassey TOKOU, et à l’adjudant auteur de mauvais traitements ainsi qu’à son supérieur hiérarchique, le directeur de la gendarmerie nationale pour d’éventuelles poursuites disciplinaires si le supérieur hiérarchique le décide. Elle sera également publiée au Journal officiel. Enfin, comme pour les autres décisions, le lieu, la date de la publication, l’ensemble des membres de la Cour constitutionnelle sont mentionnés dans la décision, signée par le rapporteur et le président.

Je vous remercie pour votre attention.

 

Échanges avec la salle

Ulrich Meyer, Président du Tribunal fédéral suisse

Je remercie Monsieur Badet de cette présentation forte intéressante. Elle démontre la variété des tâches de la Cour constitutionnelle du Bénin. Je suis très impressionné.

Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel d’Algérie

Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d’abord, je voudrais remercier le Secrétaire général Badet pour sa présentation. Je souhaiterais également lui demander si la décision concernant l’inconstitutionnalité des dispositions relatives à l’adultère, était d’application immédiate. L’affaire revient-elle chez les juges du fond et, si oui, sur quel autre texte vont-ils se baser pour rendre leur décision ?

Je saisis l’occasion pour souligner les efforts de l’Afrique au travers de l’exemple du Bénin, qui a fait avancer la procédure de la QPC à laquelle nous adhérons à présent dans d’autres pays. Qu’ils en soient remerciés.

Sur le chapitre des remerciements, Monsieur Meyer, Monsieur le Président de notre session, vous avez hier fort aimablement remercié Madame Belloulet qui vous avait aidé. Je voudrais vous dire aussi que vous m’avez également aidé lorsque le Conseil constitutionnel algérien a été élu comme pays d’accueil de la cinquième édition de l’assemblée générale de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle. Soyez-en remercié.

Gilles Badet, Secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin

Je vous remercie, Monsieur le Président. Concernant la décision qui a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du Code pénal incriminant et sanctionnant différemment l’adultère en fonction du sexe, il est mentionné que la décision de la Cour constitutionnelle s’impose à toutes les autorités administratives, civiles et juridictionnelles. Cela signifie qu’à partir de la publication de la décision, ces dispositions ne peuvent plus être invoquées devant les juridictions. Ainsi, l’adultère demeure une cause de divorce en matière civile, mais en matière pénale, les dispositions ne peuvent plus être appliquées. Le législateur a par la suite voté des dispositions pénales en la matière. Toutefois, il subsiste un débat sur cette question. Le législateur a le choix entre deux possibilités : soit supprimer complètement l’incrimination de l’adultère, soit la maintenir en prévoyant les mêmes conditions pour l’homme et pour la femme.

Le nouveau Code pénal est actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. La proposition prévoit une incrimination égale et une sanction égale du délit d’adultère pour l’homme et pour la femme. Toutefois, lors des débats préliminaires, des oppositions à cette disposition se sont exprimées. Je pense que dans les deux cas, les dispositions seront conformes à la Constitution. Si l’incrimination est la même pour les deux sexes, il n’y aura pas de problème.

Laurence Burgorgue-Larsen, magistrat au Tribunal constitutionnel d’Andorre

Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaiterais poser deux questions très rapides à Madame Renauld et à Monsieur Maïa.

Madame Renauld, vous avez parlé des réserves d’interprétation. Est-ce que le contentieux constitutionnel belge montre des cas de non-respect des réserves d’interprétation par les autorités d’application ? Si oui, lorsque l’administration en charge d’appliquer la loi ne prend pas en compte une réserve d’interprétation, est-ce qu’il existe de nouveaux recours qui mettent en évidence ce non-respect ?

Deuxième interrogation pour Monsieur Maïa: effectivement le point 4 de la décision que vous avez présentée est très intéressant. Il infère de l’article 15 un droit d’accès aux documents d’archives publiques. Ce droit reste limité aux archives publiques, au regard du contentieux qui était à l’origine de cette affaire. Est-ce que dans le cas de la préparation de la décision et sans trahir le secret du délibéré, vous étiez au courant, que la Cour européenne, dans la même année avait inféré de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, c’est-à-dire de la liberté d’expression, un droit d’accès général à tout document de type public ? Et est-ce que cette information avait été discutée? Surtout, est-ce que ce droit d’accès aux documents d’archives publiques que vous créez pourrait éventuellement être, à l’avenir, élargi à tout document d’intérêt public ?

Bernadette Renauld, référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique

J’avoue ne pas avoir d’exemple de non-respect par l’administration de réserve d’interprétation explicite dans les arrêts. Peut-être que des présidents peuvent compléter mes propos pour répondre à votre question.

Jean Spreutels, Président de la Cour constitutionnelle de Belgique

Pour compléter la réponse, en effet, c’est le juge ordinaire qu’il soit administratif ou judiciaire qui va pouvoir alors exercer son contrôle en cas de problème et si l’affaire est fixée devant lui.

Jean Maïa, Secrétaire général du Conseil constitutionnel français

Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour ma part, je ne peux que saluer votre perspicacité, Madame le Professeur, vous avez bien relevé la rédaction du paragraphe de principe. Il se concentre sur les archives publiques. Une raison étant que telle était bien la question posée au Conseil constitutionnel. Vous l’avez relevé, le débat pouvait être d’une autre ampleur, parce que la jurisprudence de la Cour européenne qui n’était pas inconnue du Conseil constitutionnel, aurait permis d’aborder d’autres questions. Seul le Conseil constitutionnel pourra à l’avenir déterminer si la solution qui a été retenue au paragraphe 4 de cette décision pourrait valoir pour d’autres documents, par exemple, l’ensemble des documents administratifs. Je ne suis pas en mesure de vous le dire.

Leïla Chikhaoui, membre de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je saisis cette occasion pour remercier tous les communicants. C’était passionnant et j’aurais beaucoup de questions, mais je vais me contenter de deux, à Madame Renauld et à Monsieur Badet.

Madame Renauld, vous avez évoqué les notes de bas de page qui n’apparaissaient pas dans les publications officielles. Pour revenir aux archives justement, sont-elles consultables par ailleurs dans un certain délai ?
Deuxième question pour Monsieur Badet, lorsqu’un texte législatif n’a pas été soumis à l’examen préalable de la Cour comme il se devrait, qu’il a donné lieu à une annulation et que la Cour dit qu’il n’est pas applicable en l’état, quel est son sort? Est-il voté à nouveau? Repasse-t-il devant la Cour ensuite?

Bernadette Renauld

Toutes les notes sont couvertes par le secret du délibéré. Elles sont effectivement conservées dans les archives de la Cour. Il faudrait faire une recherche de nouveau – je parle sous
le contrôle de mes présidents – dans la législation. Je pense que les archives ne sont pas publiques au moins durant cinquante ans en vertu de la législation en Belgique.
La Cour existant depuis trente ans, nous ne nous sommes pas encore posé la question.

Jean Maïa

Je crois que l’autre question s’adressait à Monsieur Badet, mais je voulais simplement vous signaler que sur cette question, le Conseil constitutionnel traite dans ses commentaires les éléments de jurisprudence sur lesquels il a statué.

Gilles Badet

Quand nous constatons que le contrôle au préalable n’a pas été fait, ce qui se passe souvent, c’est que le président de la République a dépassé le délai dans lequel il devait saisir la Cour. La Constitution précise que si le président de la République laisse passer le délai prévu pour saisir la Cour constitutionnelle, il perd ce droit et c’est le président de l’Assemblée nationale qui pourra alors saisir la Cour constitutionnelle.
Il y a deux possibilités. Si la Cour considère que toutes les dispositions sont conformes à la Constitution, ce n’est plus le président de la République qui promulgue, mais la Cour constitutionnelle qui met la loi en vigueur, contournant ainsi la promulgation du président de la République. Ainsi, il y a des lois en vigueur au Bénin qui n’ont pas été promulguées, et qui ont seulement été déclarées en vigueur par la Cour constitutionnelle.
Toutefois, si la Cour considère qu’il y a encore une disposition qui n’est pas conforme à la Constitution, le texte est renvoyé à l’Assemblée nationale, qui le mettra en conformité.
Ensuite, le texte est examiné à nouveau par la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour a rendu une décision de conformité totale de cette loi à la Constitution, la Cour décide à ce moment de la rendre exécutoire.

Brahim Boutkhil, membre du Conseil constitutionnel d’Algérie

Je vous remercie, Monsieur le Président. La Cour constitutionnelle du Bénin statue obligatoirement sur toutes les lois, a priori. La Cour peut ensuite être saisie de l’inconstitutionnalité d’une loi. Ne croyez-vous pas qu’il y a un double emploi par rapport à cela?

Gilles Badet

La Constitution du Bénin a été adoptée en 1990 et beaucoup de lois en vigueur promulguées avant 1990 comportent des dispositions contraires à la Constitution. Je viens de vous citer le Code pénal, qui a été hérité de la colonisation et qui était en vigueur avant 1990. Il y a également le Code de la nationalité qui prévoit par exemple des dispositions discriminatoires entre l’homme et la femme par rapport à la transmission de la nationalité, à la possibilité de transmettre la nationalité à leur enfant ou à leur conjoint. Il y a des dispositions anciennes qui sont dans le droit positif béninois. Donc si le contrôle préalable obligatoire, effectif après la Constitution de 1990, permet de régler en amont la question de la conformité de la Constitution, il demeure dans le droit positif beaucoup de lois qui ont été adoptées avant 1990 et qui continuent de faire l’objet de recours soit par voie de recours direct, soit par voit d’exception d’inconstitutionnalité, ce qui permet de sortir de l’ordonnancement juridique ces textes qui sont souvent contraires à la Constitution.

 

Clôture de la conférence

Ulrich Meyer, Président du Tribunal fédéral de la Suisse

Je suis impressionné par le fait que nous tous et toutes, nous appliquons les mêmes principes, mais la forme dans laquelle nous les exprimons est très différente. Nous pourrions distinguer deux styles : le style plutôt décisionnel et le style plutôt explicatif. C’est une première distinction.

Une deuxième distinction que j’ai remarquée est qu’il existe des juridictions qui appliquent une structure stricte à leurs arrêts et d’autres qui sont beaucoup moins structurées, plus flexibles. Entre les deux extrêmes, il existe toute sorte de nuances. C’est pour le moment la conséquence ou la connaissance que je tire de ces discussions et des présentations de ce matin.

Je remercie tout particulièrement les intervenants et aussi bien sûr, je remercie l’auditoire.

Nous sommes arrivés à la fin de notre jubilé. Une fois de plus, très cordialement, je remercie le Président Fabius. Je remercie le Conseil constitutionnel français, la Secrétaire générale de l’ACCPUF, Madame Pétillon, et son équipe. Nous étions vraiment bien accueillis ici dans cette très belle salle. Quand nous rentrons en Suisse, nous sommes contents du Tribunal fédéral suisse, mais nous penserons toujours au Palais royal, tout juste à côté de la Comédie française.

Alors que puis-je vous dire pour conclure ? J’espère vous revoir tous et toutes au huitième congrès de notre association. Restez en bonne santé. Restez fidèles à notre association.

Rentrez bien et puis bon séjour encore pour ceux qui restent à Paris, la ville des villes et bons retour à ceux qui rentrent déjà aujourd’hui. Je clos par ces mots notre séance.

Je vous remercie.

 

Réponses des cours au questionnaire sur « l’écriture des décisions »

Questionnaire

I. Organisation générale

Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

II. Processus décisionnel

Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ? Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? A quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre- projets sont-ils fréquents ?

Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?

Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ? Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé?

Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

III. Méthodes rédactionnelles

Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ? Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ? Comment la décision est-elle référencée ?

Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

IV. Techniques de motivation des décisions

Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercé (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider? La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps
de la décision etc.) ?

Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour? Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

 

Cour constitutionnelle d’Albanie

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Le travail pour la rédaction de la décision dans la Cour constitutionnelle d’Albanie est organisé par la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

Oui. L’organisation interne est différente en fonction des réglementations juridiques qui s’appliquent. L’activité de la Cour constitutionnelle est régie par la Constitution et par la loi organique n° 8577 du 10 février 2000 (modifiée par la loi n° 99/2016) sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, alors que les activités des tribunaux ordinaires sont régies par la loi n° 98/2016 sur l’organisation du pouvoir judiciaire dans la République d’Albanie.

■ Quelles sont les modalités de répartitions des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

La saisine qui satisfait aux critères énoncés dans la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle est inscrite au registre spécial tenu par le Département judiciaire de la Cour. La saisine enregistrée dans le registre des demandes est soumise au président de la Cour qui désigne par tirage au sort le juge rapporteur de l’affaire conformément au règlement intérieur de la Cour. Pour chaque affaire le président désigne un conseiller juridique (un référendaire) en tenant compte de l’expérience professionnelle et de son expertise juridique.
Le président désigne un conseiller juridique sur toute question introduite à la Cour, en faisant une note manuscrite sur le texte de la demande.

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

À part les membres (juges) de la Cour, participent à la confection des décisions :

  • le Service juridique ;
  • le Département des relations publiques et extérieures en charge de la rédaction du point de vue linguistique des projets de décision de la Cour ;

le Département judiciaire et de la documentation qui prend les mesures nécessaires pour faire signer par tous les juges la décision finale, compléter le dossier judiciaire de la requête avec le document de la décision, envoyer des copies de cette décision aux parties au procès, et publier la décision.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Les actes préparatoires des décisions sont:

  • les opinions, préparées par les conseillers juridiques, qui donnent un avis sur la résolution de l’affaire sur le fond ;
  • les rapports préliminaires relatifs à la soumission de l’affaire à l’audience plénière ou à la recevabilité de la requête ;
  • les projets de décision préparés par les conseillers juridiques avec l’approbation du juge rapporteur.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque d’information des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

La requête adressée à la Cour constitutionnelle est déposée par le requérant ou la personne qu’il a désignée. Au cas où le requérant a choisi d’être représenté par un avocat, il joint à sa requête l’acte de représentation. Dans un tel cas, toutes les notifications de la Cour constitutionnelle sont envoyées au représentant du requérant.

La requête introduite à la Cour constitutionnelle est rédigée en langue albanaise d’une manière explicite et compréhensible en autant de copies que le nombre des parties au procès. Elle doit contenir :

  • la dénomination et l’adresse de la Cour constitutionnelle;
  • les prénom, nom ou raison sociale du requérant, domicile ou siège du requérant et/ou du représentant;
  • les prénom, nom ou raison sociale, domicile ou siège des sujets (personnes) intéressées et/ou des représentants;
  • l’objet de la requête et les visas des textes applicables (la base légale) ;
  • l’exposé des motifs et atteintes de nature constitutionnelle prétendues;
  • les documents, les moyens de preuve ou d’autres pièces accompagnant la requête;
  • les copies notariées de toutes les décisions objets de cette requête, ainsi que des pourvois et des recours déposés devant les autres juridictions;
  • la signature du requérant ou de son représentant, ainsi que l’acte de représentation de ce dernier;

La requête peut être présentée en personne ou envoyée par la poste. En cas d’envoi de la demande par courrier, la date de saisine de la Cour retenue sera la date de livraison indiquée par la poste. Si la requête est envoyée par erreur à une autre institution et est déposée à la Cour constitutionnelle après le délai légal, la demande est considérée comme déposée dans les délais impartis si la bonne foi du requérant est prouvée.

La requête conforme aux critères définis est enregistrée au répertoire spécial tenu par le greffier du Département judicaire de la Cour constitutionnelle. La requête qui n’est pas conforme aux critères prévus au point 2 de l’article 27 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle n° 8577 du 10 février 2000, modifiée par la loi n° 99/2016, est considérée incomplète et n’est pas enregistrée au répertoire des requêtes. Le Département judiciaire notifie le requérant afin de transmettre les pièces nécessaires dans un délai de 10 jours. Si le requérant ne présente pas la requête dûment complétée
ou dans le délai indiqué par le Département judiciaire, la requête est archivée et ne sera pas étudiée par la Cour.

La requête enregistrée au répertoire des requêtes est remise au président de la Cour constitutionnelle qui désigne, par tirage au sort, le juge rapporteur de l’affaire.

Le juge rapporteur transmet le dossier au conseiller juridique (le référendaire en charge du dossier), qui prépare le rapport de l’affaire pour le panel composé de trois juges. Les juges de chaque panel (le collège des juges) sont désignés par le président de la Cour chaque année. Après avoir rédigé le rapport, le conseiller juridique le met à la disposition des juges du panel qui vont examiner l’affaire au moins trois jours avant le délibéré. Les juges peuvent décider eux-mêmes au préalable de la date du délibéré.

Si le conseiller juridique ou le juge rapporteur estime qu’il est nécessaire pour l’examen de l’affaire de voir le dossier judiciaire de base, le Département judiciaire et de documentation en fera la demande auprès du tribunal du district ou de première instance.

Si l’un des membres du panel n’est pas d’accord avec le projet de décision, l’affaire est soumise à l’examen des juges réunis en Assemblée plénière. Le conseiller juridique de l’affaire prépare le dossier qui va être distribué aux juges par le Département judiciaire et de documentation.

Quand l’Assemblée plénière décide d’examiner l’affaire, le Département judiciaire en est toujours informé, afin d’effectuer les enregistrements nécessaires dans les répertoires et de procéder à la notification des parties au procès.

Le Département judiciaire et de documentation notifie les parties pour qu’elles présentent leurs mémoires par écrit dans un délai indiqué. Chaque élément apporté par les parties est distribué aux juges et au conseiller juridique chargé de cette affaire. Une copie de chaque mémoire est également envoyée aux parties.

Sur la base des mémoires présentés, le conseiller juridique de l’affaire prépare le projet de décision qui est distribué aux juges.

Le président de la Cour et les autres juges décident de la date de l’audience pour l’examen de l’affaire.

Suite à l’audience et à l’accord de l’Assemblée plénière concernant la décision, le conseiller juridique rédige le projet de décision qui est envoyé au rédacteur pour une relecture.

La décision est envoyée au Département judiciaire et de documentation qui la fera signer par les juges.

Le Département judiciaire et de documentation notifie ensuite les parties de la date et l’heure du prononcé de la décision. Il met également à disposition des parties le jour de la proclamation de la décision des copies de celles-ci.

Une copie de la décision est également envoyée au Centre des publications officielles pour sa publication au Journal officiel.

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

Non, l’élaboration de la décision ne diffère pas selon les critères mentionnés ci-dessus.

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Conformément à l’article 27 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la requête enregistrée au registre des requêtes est remise au president de la Cour constitutionnelle, qui détermine par tirage au sort le juge rapporteur de l’affaire. Chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur, dont le nom n’est pas révélé aux parties au procès. Son nom est toutefois est mentionné dans la décision finale.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

En vertu de l’article 47 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les discussions et la prise des décisions par le panel (le collège) des juges ou par l’Assemblée plénière des juges se font sur la base d’un projet de décision élaboré individuellement par le juge rapporteur. Ce dernier élabore son projet de décision en s’appuyant sur le projet préparé par le conseiller juridique.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Voir 1.10.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le conseiller juridique, désigné par le président de la Cour, rédige le projet de décision avec l’approbation du rapporteur. Ce projet est revu par le rapporteur avant d’être soumise à l’Assemblée plénière. Lors des discussions, le rapporteur de l’affaire présente le projet de décision pour ou contre lequel votent les juges.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Au sein de la Cour constitutionnelle, plusieurs services participent à aux travaux et à la mise en forme de la décision :

  • l’Unité du service juridique ;
  • le Département judiciaire et de la documentation ;
  • le Département des études, recherches et publications ;
  • le Département des relations publiques et extérieures ;
  • le Département des finances et des ressources humaines.

L’Unité du service juridique, composée de conseillers juridiques, représente le noyau scientifique juridique de la Cour constitutionnelle exerçant une activité de conseil et de soutien :

  • préparation de l’affaire au procès ;
  • rédaction des rapports et travail de recherche en fonction de l’affaire présentée à la Cour ;
  • rédaction des projets de décision ;
  • tout autre devoir lui étant assigné par le président de la Cour ou l’Assemblée plénière des juges.

Le Département judiciaire et de la documentation :

  • effectue l’enregistrement des requêtes ;
  • gère les dossiers judiciaires ;
  • assiste aux séances plénières ;
  • prépare les éléments de l’affaire pour chaque juge ;
  • veille à ce que la décision soit signée par tous les juges présents et votants ;
  • notifie les parties par écrit de la date de l’annonce de la décision ;
  • annonce la décision de la Cour publiquement ;
  • envoie des copies de la décision aux parties au procès.

Le Département des études, recherches et publications, effectue des recherches et prépare un rapport fournissant des informations en appui au traitement de l’affaire, sur demande des juges.

L e Département des relations publiques et extérieures est en charge de la rédaction du point de vue linguistique des décisions de la Cour. Sous le contrôle du juge rapporteur, un membre de ce département prépare les communiqués de presse relatifs à la décision de la Cour constitutionnelle.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Le projet de décision est présenté par le rapporteur de l’affaire. Les juges présents lors de la séance discutent de ce projet, présentent leurs arguments et leurs propositions. Ensuite ils votent, tout d’abord sur le projet de décision présenté par le rapporteur puis sur les propositions faites lors de l’examen de l’affaire. Au cas où le projet de décision n’est pas
soutenu par la majorité requise des votes, ils passent au vote des propositions des autres juges. La proposition qui soutenue par la majorité requise sera la décision finale. Le conseiller juridique prépare un projet de décision finale conforme à l’expression du vote de la majorité des juges. Ainsi, l’opinion dissidente peut y être reflétée si cela est souhaité par la majorité des votes.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?

L’Unité du service juridique apporte un très fort appui au processus de la prise de décision par la Cour constitutionnelle. Les conseillers juridiques sont nommés par le président de la Cour constitutionnelle. Ils proviennent de la communauté des juristes qui satisfont les critères pour être juges, procureurs ou experts juridiques et ils ont une expérience de plus de dix ans en tant que professeurs de droit, avocats ou hauts fonctionnaires de l’administration publique.

La majorité des conseillers est nommée parmi les magistrats.

L’Unité du service juridique dépend du président de la Cour, lequel désigne pour chaque affaire le conseiller juridique en se basant sur son expérience professionnelle et son expertise juridique, conformément au règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Le nombre des conseillers juridiques est déterminé par décision de l’Assemblée plénière des juges.

Le rôle du conseiller juridique dans l’élaboration et la discussion du projet de décision consiste à :
a) donner son avis d’expert portant sur la requête soumise à l’audience plénière à travers l’élaboration du rapport ;
b) préparer une opinion relative à la résolution de l’affaire dans le fond, lorsqu’il a été décidé de soumettre l’affaire à l’audience plénière ;
c) rédiger le projet de décision avec l’approbation du juge rapporteur.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Les formations de jugement au sein de la Cour sont le panel des trois juges ou le collège des juges ainsi que l’Assemblée des juges ou la séance plénière.

Le panel ou le collège est composé de trois juges, le rapporteur en fait également partie.

Il examine en phase préliminaire la requête et décide si celle-ci pourra être examinée en séance plénière. Si un des juges du collège n’est pas d’accord avec les autres, la requête est soumise à l’examen préliminaire de l’Assemblée des juges. Dans cette phase du jugement, ni le collège ni l’Assemblée des juges ne statuent sur le fond de l’affaire.

La séance plénière se déroule après la décision prise du collège ou de l’Assemblée des juges sur l’acceptation du jugement de l’affaire. C’est au cours des séances plénières qu’ils jugent sur le fond.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

Non, cette répartition n’a aucune incidence sur la rédaction de la décision.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

L’examen des affaires par la Cour constitutionnelle se fait d’une manière collégiale. La décision est prise seulement par les juges qui ont participé à l’examen de l’affaire.
Ils discutent premièrement sur le projet présenté par le rapporteur et ensuite sur les propositions provenant des autres juges lors de l’examen de l’affaire.

L’examen des affaires par la Cour constitutionnelle se fait en audience plénière publique ou sur la base des documents (dossiers). Dans tous les cas, c’est le collège des juges
ou l’Assemblée des juges qui décide.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Les discussions entre les juges au niveau des collèges ou de l’Assemblée se déroulent sans la présence du personnel de la Cour. En vertu de l’article 12/a, le conseiller juridique en charge de l’affaire participe aux discussions de l’Assemblée des juges si elle le juge nécessaire.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

La décision est prise après la clôture du vote. Le vote est ouvert, à main levée.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

Il y a des cas où la décision adoptée est différente du projet de décision proposé, mais ils ne sont pas nombreux.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Un procès-verbal de la séance est tenu par le secrétaire – greffier du Département judicaire et de la documentation. Ce procès-verbal doit être contresigné à la fin de la séance par le président de la séance et le secrétaire – greffier.

Le procès-verbal est joint au dossier judiciaire pertinent. Sur demande, le Département judicaire et de la documentation prépare des copies des documents joints au dossier judiciaire et les transmet aux personnes autorisées.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

Voir la réponse sur 1.4.

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

L’Assemblée des juges a mis en place il y a six ans la présentation type de la décision suivant le modèle des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme (en introduisant également la numérotation des paragraphes du texte de la décision).

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

Le style rédactionnel retenu est déductif.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Les actes de procédure et d’instruction sont mentionnés dans la décision de manière laconique.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

Dans les visas (la base légale) des décisions sont mentionnés la Constitution, la loi organique de la Cour constitutionnelle, les articles pertinents de la Convention européenne des droits de l’Homme, principalement l’article 6 de cette Convention.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents?

Oui, la décision mentionne ses précédents.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Oui, la décision mentionne des références de la jurisprudence des cours étrangères (européennes ou internationales). Elle se réfère aux autres cours ayant une jurisprudence plus riche, lorsque sa propre jurisprudence s’avère insuffisante pour argumenter de la manière la plus convaincante possible l’affaire en question.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Voir 2.7.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

La décision peut mentionner des références doctrinales. La doctrine est une source nécessaire pour les prises de décision de la Cour.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Oui. Les noms de tous les juges ayant siégé pour l’examen de l’affaire apparaissent dans le texte de chaque décision. Le nom du juge rapporteur est également mentionné dans le texte de la décision.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Voir 2.10.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Le contenu du dispositif est : « La Cour a décidé l’admission de la requête … » ou « l’admission partielle de la requête … » ou « le refus de la requête … ».

Si la requête a été admise, le dispositif continue avec les formules suivantes :
« L’abrogation de la décision n° … » ; ensuite « L’entrée en vigueur de la décision … » ; et après « La publication au Journal officiel … ».

Le statut du dispositif est différent de l’exposé des motifs.

■ Comment la décision est-elle référencée ?

La référence d’une décision comporte le numéro de la décision et la date de son prononcé. Chaque décision est numérotée commençant par 1 et ainsi de suite pour chaque nouvelle année civile.

Dans la publication annuelle du recueil des décisions, on trouve plus d’informations sur le contenu de la décision grâce à l’index de ce recueil.

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

La typologie et la structure des décisions prises par la Cour constitutionnelle est la même pour tout type de décision indépendamment des compétences exercées par la Cour.

 

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Oui. Le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte pour décider.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

Oui. La motivation de la décision est accompagnée de références tant de la jurisprudence de la Cour albanaise que de cours étrangères.

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps
de la décision etc.) ?

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

En effet, la motivation des décisions est perçue comme un impératif par la Cour. D’ailleurs, le standard de la motivation de la décision est une composante du droit au procès équitable, prévu par l’article 42 de la Constitution.

La Cour se réfère à la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme, ce qui renforce davantage la motivation de l’affaire en cours d’examen.

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Les résultats des votes ne sont pas publiés avec la décision, mais ils sont notifiés seulement aux parties dans la décision qui leur est remise. Les opinions dissidentes ou parallèles des juges sont motivées, publiées et elles sont jointes à la décision finale.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

Les supports de communication (notification concernant le jour de la séance, notification relative au prononcé de la décision, etc.) sont élaborés par le Département judiciaire
et de documentation.

Les documents accompagnant la communication de la décision ne sont pas considérés comme des éléments de motivation complémentaire.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

Oui, il y a eu des cas où les autorités d’application ont rencontré des difficultés d’interprétation de la décision de la Cour constitutionnelle. Les difficultés étaient liées au manque de clarté ou à l’existence d’un doute en raison de la manière dont la décision avait été argumentée.

La Cour constitutionnelle a le droit d’interpréter sa propre décision. La particularité de ce type de décisions réside dans le fait qu’elles ne modifient pas le contenu de la décision, mais fournissent seulement des explications concernant une partie de la motivation ou du dispositif de cette décision.

Par exemple, dans la décision n° 6 du 5 mars 2008 de la Cour constitutionnelle, il est précisé que « … dans le cas concret, le dispositif de sa décision n° 9 du 11 mai 2006, doit être interprété en conformité et en harmonie avec la partie de la motivation de cette décision dans laquelle ont été acceptées des atteintes aux standards du procès équitable, seulement pour un des requérants». Sur cette base, la Cour constitutionnelle parvient à la conclusion que le dispositif de la décision n° 9 du 11 mai 2006 qui abroge pour incompatibilité avec la Constitution la décision n° 129 du 2 février 2005 du Collège civil de la Cour suprême, n’a pas d’effet sur tous les requérants, mais seulement sur l’un d’eux.

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

Voir 3.9

 

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non.

 

Conseil constitutionnel d’Algérie

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, aussi bien en matière de contrôle de constitutionnalité qu’en matière de contentieux électoral, sont définies par le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Ce texte pris en application de la Constitution, confère à l’institution le pouvoir de prévoir, en toute indépendance, l’ensemble des procédures qu’elle juge nécessaire pour l’exercice de ses compétences, et ce depuis la saisine jusqu’au prononcé de la décision.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

Oui, elle est différente, dans la mesure où le Conseil, saisi dans le cadre du contrôle a priori par les trois autorités politiques habilitées, a mis en place une organisation simple et souple qui permet la prise en charge de ce type de contrôle.

Le Conseil constitutionnel dont les compétences ont été élargies par la révision constitutionnelle de 2016, notamment à la voie d’exception d’inconstitutionnalité, est appelé à adapter son organisation interne, pour mettre en œuvre certains aspects organisationnels qui se rapprochent de ceux applicables au niveau des tribunaux, notamment sur le plan de l’organisation du contradictoire, la publicité des audiences etc.

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi de textes juridiques prévus expressément par la Constitution ou lorsqu’il exerce ses compétences en matière électorale, le président du Conseil constitutionnel désigne, en vertu du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs pour prendre en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet d’avis ou de décision.

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

Après désignation du membre rapporteur, le président du Conseil constitutionnel informe les autres membres du Conseil de la saisine en leur remettant le texte déféré au Conseil et ce en vue de participer à la réflexion. Il charge, par ailleurs, les services du Secrétariat général et du Centre d’études et de recherches constitutionnelles de soutenir le membre rapporteur dans la confection de la décision.

Lorsque le Conseil exerce ses compétences en matière électorale, une organisation spécifique du Conseil est mise en place. Ainsi, chaque membre dispose de personnel (2 à 3 agents), réquisitionné pour l’assister dans les tâches qui lui confiées.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Une étude générale sur le texte objet de saisine, accompagnée d’un dossier documentaire, sont généralement élaborés à la demande du secrétaire général ou du membre rapporteur.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

Oui. Le Conseil constitutionnel dispose des moyens nécessaires lui permettant d’exercer pleinement ses compétences.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Le schéma actuel de traitement des saisines et de prise de décision est simple: enregistrement de la saisine, désignation du membre rapporteur, travaux préparatoires, réunion du Conseil convoqué par le président pour examen et prise de décision.

Ce schéma sera, cependant, adapté avec les nouvelles compétences du Conseil constitutionnel suite à l’extension de la saisine à la minorité parlementaire et au Premier ministre (contrôle a priori) et à l’institution de l’exception d’inconstitutionnalité (contrôle a posteriori), consacrée par la révision constitutionnelle de 2016.

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

Non. L’élaboration de la décision, dans le cadre du contrôle a priori ou en matière de contentieux électoral, obéit aux mêmes critères.

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Oui. Le président du Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs pour prendre en charge l’instruction du dossier de saisine. Le nom du membre rapporteur n’est pas diffusé.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Le membre rapporteur effectue un travail en concertation avec le président ou tout autre membre du Conseil, dont l’apport est jugé nécessaire en raison de sa connaissance de l’affaire. Il peut solliciter, cependant, tout autre membre, service ou fonctionnaire, pour avis ou contribution sur le texte objet de la saisine.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Le membre rapporteur prépare un projet de rapport et un projet de décision qu’il soumet aux autres membres pour examen et enrichissement avant prise de décision.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le projet de décision est élaboré par le membre rapporteur avant l’expiration du délai requis par la Constitution (20 jours étendu à un mois par la Constitution de 2016).

Plusieurs séances peuvent être tenues par le Conseil avant l’adoption de la décision finale. Celle-ci est signée par l’ensemble des membres du Conseil, séance tenante.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Comme souligné plus haut, le personnel relevant du secrétariat général et du Centre d’études et de recherches constitutionnelles est sollicité à contribuer en amont.

Une fois la décision prise, la mise en forme de celle-ci relève du ressort du membre rapporteur mais aussi du secrétaire général. Le service de greffe relevant du secrétariat général peut également apporter sa contribution avant notification.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Oui, le membre rapporteur, sur instruction du président du Conseil, communique le projet de décision à l’ensemble des membres avant la séance. Le projet fait l’objet de débat lors de la première séance. Il est corrigé avant son adoption.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?

Non, les membres n’ont pas d’assistants qui leur sont directement rattachés. Les membres peuvent solliciter la contribution de tout personnel du Conseil, de tous les services.

Le personnel du Conseil est recruté à titre permanent.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Non, ce mode d’organisation n’existe pas au Conseil. Ceci étant, le président du Conseil peut designer plusieurs membres pour une seule et même affaire.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

Non.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

Avant le délibéré, le membre rapporteur donne lecture de son rapport sur le texte ou la requête, objet de saisine, puis présente le projet de décision. L’examen s’effectue considérant par considérant. Des propositions de rédactions alternatives peuvent être formulées.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Le Conseil constitutionnel tient ses réunions à huis clos. Seul le secrétaire général y assiste. Il assure, tel que stipulé dans le règlement du Conseil, le secrétariat des séances.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

La décision est prise par consensus. Le Conseil ne délibère valablement que si le quorum fixé dans son règlement est atteint.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

Oui.

Il faut préciser cependant, que cela dépend de la complexité du texte objet d’examen.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Oui, un procès-verbal de séance est préparé par le secrétaire général. Il peut être consulté par les membres du Conseil.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

La décision, selon la nature de la saisine, comporte un examen de fond et de forme.

Le Conseil s’assure d’abord, du respect des procédures de forme dans l’examen du contentieux électoral avant de statuer sur le fond.

La décision est rédigée sous forme de considérants. Des dispositions peuvent être examinées ensemble en raison de la similitude de leurs objets et/ou de leurs motifs.

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

Non. Cependant, par respect de sa jurisprudence antérieure, le Conseil a adopté, au fil du temps, des standards de rédaction.

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

Les décisions sont rédigées en style indirect (sous forme de considérants). Après examen de l’ensemble des dispositions et des griefs, le Conseil statue en donnant ses conclusions.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Non.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

Les visas constituent le fondement juridique de la décision du Conseil. Ils sont énumérés selon l’ordre hiérarchique des normes. Y figurent d’abord, la Constitution, en tant que norme suprême de référence et les dispositions constitutionnelles pertinentes. Viennent ensuite les principales lois en relation avec l’objet de la saisine ainsi que le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil. Dans le contentieux électoral, les textes réglementaires pertinents sont aussi cités.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

Le Conseil rappelle parfois sa jurisprudence antérieure et l’autorité de chose jugée de celle-ci.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Oui.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Non.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Dans le dispositif apparaissent seulement les conclusions du Conseil. En matière de contrôle de constitutionnalité, les conclusions du Conseil font apparaître la conformité ou non à la Constitution des dispositions objets de la saisine, ou la conformité sous réserves. En matière de contentieux électoral, selon le cas, peut être mentionnée l’annulation de l’élection ou la reformulation des comptes rendus des résultats.

■ Comment la décision est-elle référencée ?

La décision porte un numéro et les initiales du texte objet de la saisine, selon sa nature, ainsi que l’année de son adoption.

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

 

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Dans l’examen de la disposition, le Conseil commence par rappeler l’objet de la disposition législative. Il examine ensuite celle-ci par référence à une ou plusieurs normes constitutionnelles (le préambule également), en développant un argumentaire précis (plusieurs considérants parfois), pour aboutir enfin aux conclusions susvisées.

Lorsqu’il examine le contentieux électoral, il rappelle les griefs du requérant puis procède à l’examen grief par grief ou en regroupant des griefs ayant un objet identique. Il statue enfin sur le recours selon les modalités et conditions prévues par la loi électorale.

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Le Conseil a développé, dans la rédaction de ses décisions, une approche plutôt pédagogique, notamment envers le législateur, tout en rappelant, à chaque fois que possible, les limites et le domaine de son intervention.

■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Oui.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps
de la décision etc.) ?

Le Conseil rappelle, dans ses décisions, le principe de la répartition des compétences entre les textes et les pouvoirs. Il utilise les mêmes techniques d’interprétation consacrées par d’autres conseils et cours (neutralisante, directive, injonctive).

En vertu de la Constitution, la disposition législative perd tout effet du jour de la décision du Conseil.

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

Le Conseil constitutionnel considère comme impératif la motivation de ses décisions pour qu’elles soient acceptées par les autorités contrôlées. La réflexion porte aujourd’hui sur les modalités de mise en œuvre des procédures suivies devant lui lorsqu’il sera saisi, dès 2019, d’une exception d’inconstitutionnalité (art. 188 de la Constitution de 2016).

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Non.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

Le Conseil constitutionnel rend ses décisions en langue arabe. Celles-ci sont traduites en langue française avant publication au Journal officiel.

Conformément à son règlement, le Conseil peut rendre des communiqués en rapport avec l’exercice de ses compétences. Dans ce cadre, et suivant une démarche pédagogique, il publie à chaque consultation électorale nationale, avant et après le scrutin, des communiqués dans lesquels, selon le cas, il explique et rappelle les conditions et procédures de la loi électorale applicables ou annonce les résultats du vote.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

Non.

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

Non

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

 

Tribunal constitutionnel d’Angola

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Au titre de l’article 5 de la loi 2/08, du 17 juillet 2008 (Loi organique de la Cour constitutionnelle (LOTC) et du code de procédure civile (CPC)), la procédure de décision débouche sur un texte unique, dénommé arrêt (s’agissant d’une décision prise par un collège). Suite à l’introduction d’un recours ou à toute mesure de contrôle, la procédure de prise de décision s’achève par une ordonnance d’admission ou de non-admission, sans préjudice d’une ordonnance de « perfectionnement» (voir 1.4.), au titre des articles 5, 7 et 8, de la loi 3/08 du 17 juin 2008 (loi de la procédure constitutionnelle (LPC)). Le dispositif des arrêts est toujours précédé des motifs de la décision, en particulier ceux visant à apprécier l’inconstitutionnalité de toute réglementation.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

Oui. La Cour constitutionnelle est composée de collèges, à savoir d’une assemblée plénière et de chambres, ainsi que de personnes physiques, en particulier le président et le vice-président du tribunal, conformément à l’article 44 de la LOTC et aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 21 de la résolution 1/14, du 28 juillet, règlement général de la Cour constitutionnelle (RGTC). Contrairement à la Cour constitutionnelle, les juridictions ordinaires, dénommées « tribunaux de Comarca», ne sont constituées que d’un président et de juges judiciaires, comme le prévoit l’article 44, paragraphe 1 de la Loi 2/15 du 2 février (loi organique sur l’organisation des tribunaux de la juridiction ordinaire (LOOFTJC)).

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercé cette répartition ?

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de la LPC, « les normes du code de procédure civile relatives aux juridictions supérieures dans les domaines qui ne sont pas expressément réglementés par le présent instrument législatif s’appliquent à l’attribution ».

Lors de l’attribution de l’affaire, il est tenu compte du rang des juges, comme s’il n’existait qu’une seule section, tel que stipulé à l’article 226, paragraphe 1 du CPC.

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

La Cour constitutionnelle a, au sein de ses structures organisationnelles, créé un Cabinet de conseils techniques et de jurisprudence (GATJ), auquel il incombe, entre autres fonctions, de préparer les études, les mémoires, les projets d’arrêt et les avis pour lesquels elle est sollicitée. Les membres du personnel employés au sein de ce Cabinet ont une formation juridique supérieure et travaillent exclusivement pour l’institution, et peuvent exceptionnellement exercer comme professeurs d’universités ou s’investir dans la recherche scientifique.

Concernant la procédure, une fois que l’affaire a été confiée au juge rapporteur, ce dernier supervise l’élaboration de l’arrêt par son auxiliaire ou s’adresse au GATJ qui, dans les délais légaux, élabore le projet d’arrêt, puis le soumet à l’appréciation et à la décision du juge rapporteur. Au sein du GATJ, la direction désigne un auxiliaire rapporteur chargé d’élaborer le projet d’arrêt ; puis, le document en question est examiné et débattu dans le cadre d’une réunion d’auxiliaires.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Les requêtes sont reçues par le greffe de la Cour et, dans un délai maximum de 24 heures, sous réserve de dispositions législatives contraires, après avoir été consignées, elles sont envoyées au président de la Cour en vue de leur admission ou de leur rejet, conformément à l’article 4 de la LPC. Si la requête n’est pas accompagnée des documents nécessaires ou si elle présente des irrégularités ou des manquements pouvant nuire au bon déroulement de la procédure, elle peut faire l’objet d’une ordonnance de « perfectionnement » (paragraphe 1 de l’article 7 de la LPC) afin de remédier à ces déficiences dans un délai déterminé. En cas de rejet, la requête peut faire l’objet d’un recours à l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle (article 8, paragraphe 2 de la LPC).

■ Y a-t-il une adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

L’organisation interne de la Cour constitutionnelle est régulée par l’article 44 de la LOTC et du RGTC. Voici sa structure:
L’organisation interne de la Cour constitutionnelle est mise en adéquation avec ses missions administratives et ses activités juridictionnelles, et repose, conformément à l’article 44 de la LOTC et du RGTC, sur la structure suivante :

  1. Collèges (assemblée plénière et chambres – alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 21 du RGTC).
  2. Personnes physiques (président et vice-président – alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 21 du RGTC).
  3. Services d’appui :

a. Greffe (paragraphes 1 et 2 de l’article 51 de la LOTC et articles 91, 92, 93, 94, 95, 96 du RGTC) ;
b. Appui technique (paragraphe 3 de l’article 51 de la LOTC et articles 85, 86, 87 du RGTC) ;

• Cabinet des partis politiques

• Cabinet de conseils techniques et de jurisprudence

• Cabinet des systèmes et des technologies de l’information

• Cabinet des échanges et des relations internationales

• Centre de documentation et d’information

c. Services d’appui administratif

• Département de finances et de la comptabilité

• Département des ressources humaines

• Département des relations publiques et du protocole

• Département des transports

d. Services d’appui administratif et technique

• Cabinet du [juge] conseiller président

• Cabinet du [juge] conseiller vice-président

• Cabinet des [juges] conseillers.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Voir l’annexe I.

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

a) L’objet des recours peut être une décision, un jugement, un arrêt, un acte administratif définitif et exécutoire, l’application et l’invocation de normes, ou le refus de les appliquer pour inconstitutionnalité, et tout acte juridique et règlement pouvant entraîner une violation des droits, des libertés, des principes, des devoirs, des garanties fondamentales et autres intérêts protégés par la Constitution. En résumé, l’objet des procédures varie en fonction de leur nature, conformément à l’article 3 de la LPC. On distingue :

  • Les procédures de contrôle (préventif, postérieur et des omissions inconstitutionnelles);
  • Les procédures de contrôle concret (recours ordinaire et extraordinaire en inconstitutionnalité);
  • Les procédures électorales, conflits entre partis politiques, coalition, contentieux parlementaire, référendum, contentieux de listes électorales et consultation sur le respect de la Constitution.

b) Dans le cadre du contrôle abstrait de constitutionnalité, le contrôle peut être requis aussi bien à titre préventif (c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la norme / du règlement dont l’inconstitutionnalité est invoquée) qu’a posteriori (après l’entrée en vigueur de la norme). De même, dans le cadre du contrôle concret, on apprécie l’inconstitutionnalité d’une norme ayant été appliquée au cas d’espèce, ou l’inconstitutionnalité d’une décision définitive ne pouvant donner lieu à un recours ordinaire.

c) Dans le cas du contrôle préventif, la procédure est introduite avant l’entrée en vigueur de la norme dont l’inconstitutionnalité est invoquée; à l’inverse, dans le cas du contrôle concret postérieur, l’inconstitutionnalité est appréciée pour toute norme en vigueur dans l’ordre juridique angolais.

d) La procédure est la même, indépendamment de la qualité de l’auteur du recours / du demandeur.

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Oui. Pour chaque affaire, en vertu de l’article 9 de la LPC, le président de la Cour constitutionnelle procède à la distribution des dossiers, annonçant le nom du conseiller chargé de présenter l’arrêt. L’objectif de la distribution est de répartir les dossiers traités par la Cour de manière équitable, conformément à l’article 209 du CPC.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Le président de la Cour constitutionnelle ou le [juge] conseiller rapporteur peut s’adresser à l’ensemble des entités pour solliciter tout élément considéré comme étant nécessaire ou
indiqué pour traiter la demande et statuer sur l’affaire, conformément à l’article 10 de la LPC. Les juges doivent apposer leur visa sur chaque dossier, précédé de l’avis du ministère public. Ces éléments sont joints aux procès-verbaux.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Le juge rapporteur a pour mission de préparer le projet d’arrêt et de le soumettre à la discussion et à l’approbation de l’assemblée plénière.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le projet d’arrêt est élaboré par un juge rapporteur. L’élaboration de l’arrêt implique la rédaction d’un rapport et la vérification de la compétence de la Cour constitutionnelle, de la légitimité de l’auteur du recours ou du demandeur, de l’objet de l’affaire, ainsi que l’appréciation des éléments de fait et de droit ; la présentation de la base légale et des
fondements doctrinaux et de jurisprudence. Ces étapes aboutissent à une décision. L’arrêt est élaboré à partir du moment où le rapporteur dispose des motifs du recours de son auteur ou du demandeur, des visas des autres conseillers ainsi que de l’avis du ministère public.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Les arrêts sont élaborés par les juges rapporteurs, avec le soutien de leurs auxiliaires respectifs ou des auxiliaires du Cabinet de conseils techniques et de jurisprudence.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Les projets d’arrêts sont soumis à l’avis des autres juges avant chaque séance. Puis, pendant les assemblées plénières, chaque juge donne son avis. Les projets d’arrêt font l’objet d’une discussion qui donne généralement lieu à des contre-propositions de la part des juges.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision? Quel est leur nombre? Quelles sont leurs modalités de recrutement? Quel est leur rôle?

Oui. Entre autres, un auxiliaire, juriste de formation, intègre l’équipe technique des juges.

Il s’agit d’un technicien habilité à élaborer des avis, des mémoires, des projets d’arrêts et autres textes juridiques, lesquels sont par la suite examinés par le Conseiller, qui prend la décision finale.

Il porte le nom d’« auxiliaire du conseiller ».

Les auxiliaires sont nommés en commission pour une période équivalente à celle du mandat du juge qui, selon la Constitution de la République d’Angola, est de 7 ans.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Il existe différents types de procédures au sein de la Cour constitutionnelle, à savoir :

a) La procédure de contrôle préventif ;

b) La procédure de contrôle postérieur ;

c) La procédure d’inconstitutionnalité par omission ;

d) Le recours extraordinaire en inconstitutionnalité (contrôle concret) ;

e) Le recours ordinaire en inconstitutionnalité (contrôle concret) ;

f) La procédure relative à la candidature du président de la République et des députés ;

g) La procédure du contentieux électoral ;

h) La procédure relative au référendum ;

i) La procédure du contentieux parlementaire ;

j) Les procédures relatives aux partis politiques et aux coalitions ;

k) Le contentieux de liste électorale ;

l) La procédure de consultation sur le respect de la Constitution.

Les procédures peuvent faire l’objet d’un procès en assemblée plénière ou dans l’une des deux chambres qui composent la Cour constitutionnelle. Les chambres comprennent cinq conseillers. La répartition des juges entre les chambres se fait par délibération de l’assemblée plénière, sur proposition du président de la Cour, en tenant compte du principe de rotation et en évitant de renouveler les membres simultanément (voir articles 23 et 32 du RGTC).

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

Non. L’attribution n’a aucune incidence sur la rédaction de l’arrêt, qui répond strictement aux dispositions prévues à l’article 9 de la LPC.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

Pour qu’une séance de l’assemblée plénière ou d’une chambre ait lieu, la présence de la majorité des membres en exercice est obligatoire, y compris celle du président de la plénière ou du président de la chambre.

La plénière est composée de onze conseillers et la chambre est composée de cinq conseillers.

En présence des conseillers réunis en assemblée plénière, le président ouvre la séance et donne la parole au juge rapporteur qui présente son projet d’arrêt ; puis la discussion générale est ouverte, au cours de laquelle le représentant du ministère public, en tant qu’entité de contrôle de la légalité, est le premier à prendre la parole et à se prononcer sur la procédure
en cause. Ensuite, les conseillers déclarent oralement avoir pris connaissance du dossier selon l’ordre qui aura été défini dans le cadre de la procédure.

Sans interruption, une fois la première phase terminée, on rentre dans les observations particulières, où sont analysés tous les points du projet d’arrêt, à savoir le rapport, la compétence, la légitimité, l’objet, l’appréciation et, finalement, la décision. Cependant, lors de la discussion portant sur les points susmentionnés, des propositions de rédactions soumises au juge rapporteur peuvent être présentées et, selon le consensus atteint entre les juges, la rédaction peut être modifiée.

Au moment de la conclusion, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est prise en considération, afin d’en assurer son uniformité.

À la lumière des dispositions juridiques, la décision doit être manuscrite.

Les délibérations sont acquises par un vote à la majorité des membres présents. Chaque juge dispose d’un vote et le président, ou son substitut, a une voix prépondérante.

Si le conseiller n’accepte pas les motivations et la décision figurant dans le texte proposé, la loi l’autorise à déclarer qu’il a été battu au vote, sa position contraire étant ainsi consignée. La déclaration de vote minoritaire figure dans l’arrêt approuvé.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Outre les juges, les auxiliaires et le greffier sont présents dans la salle de l’assemblée plénière ou des chambres.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

Les délibérations de l’assemblée plénière et des chambres de la Cour constitutionnelle résultent d’un consensus et, à défaut, reflètent l’avis de la majorité des conseillers présents, le président disposant d’une voix prépondérante, conformément à l’article 47 de la LOTC.

■ De fait, la décision est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

L’arrêt délibéré par l’assemblée plénière ou par la conférence est unique, puisque pour toutes les affaires relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, seule la version élaborée par le juge rapporteur est soumise à discussion (paragraphes 4 et 7 de l’article 23, paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 34, paragraphe 3 de l’article 62, alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 66 et paragraphe 4 de l’article 71, tous de la loi 3/08 de la LPC).

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

À la fin de chaque séance plénière, le président dicte pour le procès-verbal la reproduction fidèle des délibérations résultant de la séance, ces dernières étant retranscrites par le greffier, qui signe le procès-verbal correspondant avec le conseiller président ou son substitut après l’avoir lu et approuvé.

Le procès-verbal n’a pas de caractère secret. Il peut être consulté par les juges et autres agents de la Cour (paragraphe 2 de l’article 31 du RGTC) et dans certains cas devoir être mis à la disposition des autres services de la Cour s’il contient des informations d’intérêt général.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

L’arrêt est essentiellement composé de trois parties, à savoir: le rapport, les motifs et la décision (conformément aux dispositions établies à l’article 659 du CPC). Le rapport et les motifs des arrêts peuvent être dactylographiés, mais une décision manuscrite doit être écrite par le juge rapporteur et signée par tous les juges présents lors de la séance (conformément à l’article 175 du CPC).

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

Il existe des normes de rédaction (rapport, motifs et décision), conformément à l’article 157 du CPC.

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

La Cour constitutionnelle adopte un style direct pour la rédaction de ses arrêts. Le nombre de pages de l’arrêt varie selon la complexité de l’affaire. Le volume habituel correspond à une moyenne de 18 pages.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Non. Toutes les pièces du dossier ne sont pas citées dans l’arrêt. Ce qui doit être obligatoirement mentionné dans l’arrêt, ce sont les éléments factuels de l’affaire et les dates respectives, dès lors que leur prise de connaissance est pertinente pour résoudre le litige. Si on le juge nécessaire, une référence est faite dans l’arrêt à tout document figurant dans le dossier (ou à l’absence d’un document), ou en vue de l’exécution d’une ordonnance de « perfectionnement » (article 7 de la loi 3/08, du 17 juillet). Les pièces du dossier et de l’instruction figurent dans la procédure et peuvent être consultées dès lors que cela s’avère nécessaire, et celles considérées pertinentes pour les motifs de la décision sont mentionnées dans l’arrêt.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

Concernant les procédures de compétence en assemblée plénière, les juges doivent avoir pris connaissance des affaires en cours, conformément au paragraphe 3 de l’article 700 et à l’article 707 du CPC. Le visa est une des compétences juridictionnelles des juges, au titre de l’alinéa b) de l’article 17 du RGTC. Il n’existe aucune obligation légale de fonder les visas, le conseiller pouvant tout simplement indiquer le mot « vu», dater et signer. Au sein de la Cour constitutionnelle, habituellement, les conseillers émettent des visas fondés, dans lesquels
ils soulèvent les principales questions qui, selon eux, doivent être résolues dans l’arrêt. Néanmoins, il peut être dérogé à l’étape procédurale des visas si le juge rapporteur considère que la simplicité de l’affaire le permet.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

Oui. Les motifs figurant dans les arrêts de la Cour constitutionnelle obéissent à l’obligation d’uniformisation de la jurisprudence. Ainsi, pour des cas identiques, les décisions précédentes sont prises en compte lorsque les violations présumées de droits, de libertés et de garanties présentent des similitudes avec des affaires jugées auparavant et lorsque les conditions qui justifient l’uniformisation de la jurisprudence sont réunies.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Il n’existe aucune disposition juridique en la matière. Toute référence à la jurisprudence étrangère est facultative et décidée au cas par cas. La Constitution de la République de l’Angola prévoit l’adoption des droits, des libertés et des garanties fondamentales figurant dans les instruments internationaux dont l’État angolais est signataire, notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et les traités internationaux en la matière, tels que consacrés dans les articles 13 et 26 de la CRA. Dans le même esprit, nous avons recours à la jurisprudence de tribunaux internationaux, tel que la Cour européenne des droits de l’Homme.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Voir le point 2.7.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

La Cour a fréquemment recours à la doctrine juridique pour résoudre les problèmes soumis à la discussion, dans tous les cas où cela s’avère utile et opportun. Quant à la méthodologie, on cherche dans un premier temps à adopter la doctrine nationale permettant de répondre à la réalité juridique et sociale angolaise. Puis, on a recours à la doctrine étrangère sous la forme de droit comparé (PALOP, CPLP, Allemagne, France, USA, etc.).

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Les noms des juges présents lors de la séance plénière ou en chambre sont mentionnés dans la partie finale de l’arrêt, la signature de chacun d’entre eux devant leur nom étant obligatoire. L’ordre est le suivant: tout d’abord le nom du président suivi de celui des autres conseillers, par ordre alphabétique. Devant le nom du juge rapporteur, on note, entre parenthèses, le mot « rapporteur», afin de s’assurer de l’identification exacte de ce dernier.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Oui. Voir la réponse à la question 2.10.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Le dispositif de l’arrêt doit refléter les arguments exposés dans les motifs. S’il existe des divergences entre les motifs et la décision, l’arrêt est nul, conformément à l’article 668, paragraphe 1, alinéa c) du CPC.

■ Comment la décision est-elle référencée ?

Après avoir été approuvé et signé, l’arrêt est identifié selon un numéro séquentiel, suivi de l’année en cours: V.g. Arrêt n° 432/2017.

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

Annexe II : Arrêt n° 384/2016 – Recours extraordinaire en inconstitutionnalité.

Annexe III : Arrêt n° 406/2016 – Recours ordinaire en inconstitutionnalité.

Annexe IV : Arrêt 412/2016 – Procédure de contrôle postérieur.

Annexe V : Arrêt n° 111/2010 – Procédure de contrôle préventif de la Constitution Pour consulter d’autres arrêts, voir: www.tribunalconstitucional.ao

 

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

La Cour constitutionnelle est gardienne de la Constitution de la République d’Angola; ainsi, conformément à son article 226 « la validité des lois et des autres actes de l’État, de l’administration publique et du pouvoir local dépend de leur conformité avec la Constitution». En ce sens, les lois et les actes qui entrent en contradiction avec les principes et les normes établis dans la CRA sont inconstitutionnels.
Une grande partie des observations des arrêts de la Cour constitutionnelle est consacrée à la motivation des conclusions ou des décisions, la conclusion étant justifiée par les
fondements posés. Dans ce contexte, dans la partie de l’arrêt dénommé « Considérant», les juges présentent tous les arguments se rapportant à la loi, à la doctrine et à la jurisprudence, donnant corps à la décision.

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Par sa structure en plusieurs parties. Par exemple: en règle générale, l’arrêt est composé du rapport, de la compétence, de la légitimité, de l’objet, de l’appréciation et de la décision.

Un arrêt présente une rédaction simplifiée dès lors qu’il existe des raisons qui le justifient. Ainsi, dans le cas d’un contrôle concret donnant lieu à un recours extraordinaire en inconstitutionnalité, le paragraphe unique de l’article 49 de la LPC prévoit l’épuisement préalable des instances. Si l’auteur du recours ne respecte pas cette disposition législative, le conseiller rejette la demande de recours par une ordonnance.

Cependant, dans un tel cas, la décision devra forcément être prise à travers un arrêt, mais il s’agira d’un arrêt simplifié, qui comprendra le rapport et la compétence de la Cour et dans lequel la Cour constitutionnelle se déclare incompétente compte tenu de la hiérarchie. En outre, cette structure s’applique à des cas de non-lieu à statuer. Dans les autres cas, la forme de rédaction est normale et respecte toutes les phases de la procédure. Le contrôle est effectué à travers les motifs et la décision formulés dans l’arrêt.

■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Oui. D’ailleurs, la structure susmentionnée répond à l’objectif de la Cour d’élaborer des arrêts de plus en plus complets, dont la structure facilite sa compréhension par les citoyens, leur apportant un aspect pédagogique.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

Au titre de l’article 158 du CPC, qui s’applique à la procédure constitutionnelle en vertu de l’article 2 de la LPC, ainsi que de l’article 17 de la Loi 2/15, du 2 février (loi organique sur l’organisation des tribunaux de la juridiction ordinaire (LOOFTJC)), les juges ont l’obligation de fonder leurs décisions. Cette norme est ajustée à l’esprit de la Constitution de la République d’Angola qui, dans son article 2, consacre le principe de l’État démocratique de droit.

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?

Le juge constitutionnel a le devoir de fonder ses décisions, au titre de l’article 158 du CPC et de l’article 17 de la LOOFTC. Ainsi, ses décisions découlent des dispositions mentionnées au point 3.4., s’agissant d’un impératif de l’État démocratique de droit.

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

Au cours de ses huit années d’existence, la Cour constitutionnelle a cherché à devenir une référence en matière de clarté et de technicité de ses arrêts. Dans ce sens, voir, par exemple, la jurisprudence figurant dans l’arrêt 384/2016, relatif à l’interprétation du concept d’habeas corpus et à son évolution.

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Oui, les délibérations (arrêts) de la Cour sont publiées sur le site de la Cour, y compris les explications de votes minoritaires des conseillers, le cas échéant.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

L’élaboration des arrêts accompagnés de votes minoritaires (lorsque cela est justifié) relève de la responsabilité des juges. Par la suite, des résumés des arrêts sont rédigés par les auxiliaires de la Cour puis publiés sur des sites tels que: www.tribunalconstitucional.ao, www.cjcplp.org et de la Commission de Venise.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

En règle générale, non. Cependant, les parties ont la possibilité de demander une clarification, un éclaircissement à la Cour. Par exemple, l’objet de l’arrêt n° 415/2016 était une demande de clarification de l’arrêt n° 411/2016, concernant le caractère tardif des poursuites engagées à titre privé et la demande de révision dudit arrêt concernant les frais de procédure.

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

Oui, à la lumière des dispositions juridiques, il est toujours possible de demander des éclaircissements en cas de manque de clarté ou d’ambiguïté de l’arrêt, au titre de l’article 2 de la LPC, renvoyant, à titre subsidiaire, au CPC, dans ce cas particulier aux articles 669 et suivants.

 

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Le système de contrôle de la constitutionnalité en Angola est mixte, c’est-à-dire à la fois diffus et concentré. Tout juge de fond est, dans le cadre du système diffus, un juge constitutionnel. D’autre part, le système est concentré en ce qu’il existe une juridiction constitutionnelle spécialisée, à laquelle il incombe, en général, d’administrer la justice en matière juridique et constitutionnelle, conformément à la Constitution et à la Loi.

La Cour suprême a joué le rôle de la Cour constitutionnelle entre 1992 et 2008, exerçant le contrôle de la constitutionnalité et jugeant les questions de nature juridique et constitutionnelle. Avec l’avènement de l’État démocratique de droit et une fois que les conditions étaient réunies, l’indépendance de la Cour constitutionnelle a été assurée.

Cette juridiction est entrée en fonction le 25 juin 2008 (il y a 9 ans). Au cours de cette période, la Cour constitutionnelle a veillé au respect des droits, des libertés et des garanties fondamentales des citoyens, s’affirmant en tant que tribunal des droits fondamentaux, comme le gardien de la Constitution. Voir, entre autres, à titre d’exemple, les arrêts n° 319/2013, n° 375/2016, n° 393/2016, et n° 384/2016.

Pour accéder aux annexes

 

 

Cour constitutionnelle de Belgique

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Le circuit décisionnel est partiellement prescrit par les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi organique). L’article 59 de cette loi établit le mécanisme de constitution des formations de jugement (les sièges). L’article 68 règle la désignation des juges-rapporteurs, qui sont deux et doivent appartenir à des rôles linguistiques différents (français et néerlandais). Cet article précise le rôle de chaque rapporteur, qui est « d’instruire le dossier et de faire rapport à l’audience». L’article 108 précise que les délibérations de la Cour sont secrètes.
La loi organique ne dit rien au sujet de l’organisation du travail entre les juges et les référendaires. En vertu de l’article 35, la Cour est assistée de 24 référendaires au maximum (actuellement, il y a 16 référendaires à la Cour).

Le « manuel de rédaction des arrêts », document strictement interne à usage des juges, référendaires, greffiers et services de la Cour, donne des indications précises de forme aux juges et référendaires ainsi qu’aux services responsables pour les différentes parties des arrêts : greffe, service de traduction, secrétariats, procédure de révision finale.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

L’organisation de la Cour constitutionnelle se distingue de celle de toute autre juridiction en Belgique en ce que :

a. La Cour n’est pas organisée en chambres. À l’exception des affaires manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de sa compétence, toutes les affaires sont traitées par la Cour elle-même, siégeant soit en formation plénière (12 juges ou, en cas d’empêchement d’un ou deux juge, 10 ou 11 membres), soit en formation ordinaire (7 juges), et ce compris, dans toutes les affaires, les présidents.

b. Tous les sièges de la Cour comprennent des juges francophones et des juges néerlandophones, il n’y a pas de formation de jugement unilingue.

c. La Cour est présidée par deux présidents, un francophone et un néerlandophone. Chacun d’eux exerce, à tour de rôle, la présidence « en exercice » pour un an. En pratique, on observe toutefois que toutes les décisions importantes sont prises collégialement par les deux présidents. Lors des délibérés des affaires, les débats sont dirigés par le président dont la langue correspond à celle de l’instruction de l’affaire. Les deux présidents siègent dans toutes les affaires.

d. Il n’y a pas de ministère public ou d’auditorat auprès de la Cour.

e. La Cour est assistée de deux greffiers, un francophone et un néerlandophone. Ils sont tous deux bilingues légaux.

f. La Cour est assistée de référendaires qui ont le statut de magistrats.

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Par qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

La répartition des affaires entre juges-rapporteurs est strictement réglée par les articles 59 et 67 de la loi organique. Il y a un seul rôle des affaires. Chaque nouvelle affaire parvenant au greffe de la Cour est inscrite au rôle, dans l’ordre de réception, sans égard ni au fait qu’il s’agit d’un recours en annulation ou d’une question préjudicielle, ni à la langue de la procédure, ni à la matière concernée. Au sein de la Cour, il y a cinq juges-rapporteurs de chaque rôle linguistique, la fonction de président étant en principe incompatible avec celle de juge-rapporteur. Les juges-rapporteurs forment des « couples» composés d’un juge de chaque rôle linguistique. Les affaires sont attribuées à ces « couples» suivant leur ordre d’inscription au rôle, de sorte que chaque juge est rapporteur dans une affaire sur cinq. La langue de la procédure détermine, à l’intérieur de chaque couple et pour chaque affaire, le juge qui assumera le rôle de « premier juge-rapporteur»[3].

Il n’y a donc aucun pouvoir de décision ni dans le chef des présidents, ni dans celui des greffiers ou de qui que ce soit d’autre en ce qui concerne l’attribution des affaires aux sièges de la Cour et aux juges-rapporteurs. En cas d’empêchement d’un juge, il est remplacé conformément aux prescriptions de l’article 60 de la loi organique, qui ne permettent pas non plus de choix de la part du président ou du greffier.
La seule décision qui peut être prise par l’un des présidents relativement à la composition du siège d’une affaire déterminée est d’attribuer cette affaire à la Cour siégeant en séance plénière (12 ou 10 juges). Cette décision est généralement prise au moment de la mise en état, après avoir entendu les juges-rapporteurs, en fonction de l’importance des questions soulevées. Le président peut décider que l’affaire sera traitée en séance plénière lorsqu’il l’estime nécessaire. Il est tenu de le faire si la demande en est faite par au moins deux juges du siège de 7 juges originaire (art. 56).

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

Les référendaires sont chargés de la rédaction des avant-projets de décision. Ils rédigent également les notes destinées au siège et établissent, avec l’aide du service de la bibliothèque, la documentation pertinente pour chaque affaire.

Les traducteurs traduisent tous les projets d’arrêts et tous les projets d’amendements aux projets d’arrêts.

Les réviseurs interviennent après la fin du délibéré de la Cour en effectuant les corrections d’orthographe, de grammaire et d’usage linguistique et en vérifiant la concordance des versions française et néerlandaise des arrêts.

Les secrétariats des juges et celui du greffe effectuent la dactylographie et la mise en forme uniforme des décisions.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Le référendaire attaché au cabinet du premier juge-rapporteur synthétise les arguments des parties intervenues devant la Cour : cette synthèse formera la première partie (partie « A ») de l’arrêt. Il établit ensuite la documentation pertinente (législation, doctrine, jurisprudence et pièces diverses) et rédige l’avant-projet de décision de la Cour. La décision formera la seconde partie (partie « B ») de l’arrêt.

Cet avant-projet (« A » et « B ») est soumis au premier juge-rapporteur, qui l’amende ou le modifie s’il y a lieu, en concertation avec le référendaire auteur du projet.
Le projet approuvé par le premier juge-rapporteur est ensuite traduit et soumis au second juge-rapporteur (appartenant à l’autre rôle linguistique) et à son référendaire. Ceux-ci décident soit d’approuver le projet (ils donnent leur co-signature), le cas échéant après l’avoir amendé et avoir discuté des modifications proposées avec le premier juge-rapporteur et avec le référendaire auteur du projet, soit de refuser de le co-signer. Dans ce cas, ils proposent généralement des amendements (motivation différente et même solution) ou un projet alternatif (motivation et solution différentes).

Le projet d’arrêt est ensuite présenté à la Cour entière en vue de la mise en état de l’affaire. Dès ce moment, tous les juges faisant partie du siège appelé à décider dans l’affaire concernée peuvent déposer des amendements au projet ou des projets dits « alternatifs ».

Les amendements portent sur la forme et/ou sur le fond, sur la motivation, sur la façon d’aborder la question juridique à trancher. Les projets alternatifs proposent une solution différente, parfois totalement opposée à celle qui est présentée par les juges-rapporteurs. Tous les textes déposés par les membres du siège sont traduits, la Cour dispose toujours des textes à délibérer dans les deux versions linguistiques.

Au cours du délibéré, la Cour examine tous les textes (projet d’arrêt, projets alternatifs, amendements) déposés par les membres du siège.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

L’organisation interne de la Cour lui permet de remplir ses missions.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Voir annexe I.

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

Tous les arrêts de la Cour sont élaborés selon le mode décrit ci-dessus. Il n’y a aucune différence selon la nature de la saisine, la qualité du saisissant ou encore la matière ou le type de contentieux.

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Oui, il y a pour chaque affaire deux juges-rapporteurs, un francophone et un néerlandophone. Le juge appartenant au rôle linguistique correspondant à la langue d’instruction de l’affaire est le premier juge-rapporteur. Le juge appartenant à l’autre rôle linguistique est le second juge-rapporteur. Cette désignation est formellement effectuée par le président en exercice, mais il ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir de choix, les dispositions de la loi organique établissant un système d’attribution des affaires aux juges- rapporteurs de manière automatique et chronologique (voir ci-dessus, 1.3).

Les noms des deux-juges-rapporteurs sont communiqués aux parties lors de la mise en état de l’affaire et ils figurent dans l’arrêt publié.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Le rapporteur effectue le travail préparatoire à la prise de décision avec le référendaire attaché à son cabinet à qui incombe l’affaire. Il n’a pas de rôle de coordination du travail vis-à-vis des autres juges.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Le premier juge-rapporteur approuve l’avant-projet de décision élaboré par le référendaire attaché à son cabinet, après l’avoir amendé s’il y a lieu.

Après l’avoir approuvé, le premier juge-rapporteur présente le projet au second juge- rapporteur et procède aux éventuelles adaptations suggérées par celui-ci.

Le premier juge-rapporteur présente le projet à la Cour, lors de la mise en état. Il fait rapport oralement lors de l’audience publique éventuelle.

Il présente et défend le projet de décision lors du délibéré. Il note les modifications adoptées en délibéré. Il supervise ensuite l’adaptation du texte par son secrétariat.

Il vérifie le texte définitif, après révision finale par les services de traduction et de révision de la Cour.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le premier avant-projet de décision est élaboré par le référendaire attaché au cabinet du premier juge-rapporteur. Dans certains cas, le référendaire a, avant de rédiger le projet de décision, discuté de la solution à proposer avec le juge-rapporteur. Dans d’autres cas, le référendaire travaille seul dans la première phase de l’élaboration de la décision et soumet au juge-rapporteur un avant-projet de décision complet. Cet avant-projet fait l’objet d’une discussion, de révision et d’approbation par le premier juge-rapporteur, qui assume à ce moment la « paternité» du projet de décision vis-à-vis de la Cour.

Le premier projet est élaboré environ 4 à 6 mois après la saisine, au moment où la procédure écrite (les échanges de mémoires entre parties devant la Cour) est terminée.

Le projet est présenté par le premier juge-rapporteur au second juge-rapporteur (appartenant à l’autre rôle linguistique). Il fait à ce moment l’objet d’une concertation entre eux, assistés de leurs référendaires.

Cette étape peut donner lieu à une discussion « à quatre », entre les deux juges-rapporteurs et les deux référendaires. Dans la plupart des cas, la concertation débouche sur un texte de projet de décision commun. Ce texte peut éventuellement proposer des variantes relativement à l’argumentation, voire des propositions de solutions alternatives. Le projet de décision signé par les deux juges-rapporteurs et par les référendaires est ensuite soumis à la Cour. En cas de désaccord entre les juges-rapporteurs, ils soumettent chacun un projet de décision distinct à la Cour.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

La mise en forme des décisions est effectuée par les secrétaires des juges. Ils / elles veillent à l’utilisation d’une typologie et d’une présentation identique pour les arrêts. Ils / elles  enregistrent les projets de décision suivant un système de référencement unifié dans un réseau informatique commun.

Les référendaires et les juges écrivent dans la langue du rôle linguistique auquel ils appartiennent. Tous les projets de décisions, projets alternatifs, amendements etc. sont traduits du français vers le néerlandais et vice-versa. Le service de traduction de la Cour compte une dizaine de traducteurs.

Les réviseurs, qui sont des linguistes bilingues, vérifient, une fois la décision adoptée par la Cour, l’exactitude de la langue (orthographe, grammaire, usage etc.) et veillent à l’uniformité dans les expressions utilisées par la Cour. Ils vérifient également très minutieusement la concordance des versions française et néerlandaise.

Enfin, le greffe procède aux dernières vérifications de forme et de mise en page. Toutes les corrections éventuelles sont soumises aux juges-rapporteurs et à leurs référendaires, ainsi que, le cas échéant, aux présidents.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Les projets de décision sont communiqués à tous les membres de la Cour au plus tard quatre jours ouvrables avant la séance de mise en état, au cours de laquelle les juges-rapporteurs font un premier exposé de la teneur de l’affaire et des problèmes qu’elle pose. C’est généralement lors de la mise en état que les présidents décident, s’il y a lieu, que l’affaire sera traitée en séance plénière. À ce moment, les juges qui ne font pas partie du siège de sept juges initial peuvent faire valoir leurs observations et suggérer de faire étudier l’affaire en séance plénière. Il arrive également que des membres du siège fassent déjà savoir à ce moment qu’ils déposeront des amendements ou un projet alternatif de décision. Toutefois, le fait de n’avoir rien annoncé à ce moment ne leur interdit pas de présenter des amendements ou un projet alternatif en cours de délibéré ultérieur.

À titre exemplatif, en 2016, un contre-projet a été présenté dans une affaire sur dix.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?Quel est leur rôle ?

La Cour est assistée actuellement de 16 référendaires (8 francophones et 8 néerlandophones). Ils ont le statut de magistrat. Ils sont recrutés sur concours et sont nommés à vie (jusqu’à l’âge de la retraite légale, soit 65 ans).

Dès sa constitution, la Cour a décidé d’affecter les référendaires (qui n’étaient que 10 à ce moment) individuellement aux juges-rapporteurs. Chaque référendaire travaillait donc exclusivement pour un juge qui était toujours assisté par le même référendaire. Ce système a perduré jusqu’aujourd’hui, avec les aménagements dus à l’augmentation du nombre de référendaires. Actuellement, chaque président et chaque juge est assisté par un référendaire « principal» qui gère son cabinet et prépare les projets de décisions dans la plupart des affaires. Douze référendaires travaillent donc exclusivement pour un juge, toujours le même[4]. Les quatre référendaires qui ne sont pas affectés à un cabinet de juge partagent leur temps entre trois cabinets chacun et assument la préparation des décisions dans ces cabinets.

Les référendaires élaborent l’avant-projet de décision dans les affaires pour lesquelles le juge pour lequel ils travaillent est désigné premier juge-rapporteur. Ils synthétisent les arguments des parties, constituent le dossier de documentation et rédigent un projet de décision. Ce projet comprend éventuellement des possibilités de variantes ou d’alternatives. Les référendaires accompagnent souvent les projets d’arrêts de notes doctrinales renseignant la Cour sur l’état de sa jurisprudence, de celle des autres juridictions belges, des juridictions internationales, sur le point de vue de la doctrine, sur les controverses relatives aux points de droit à trancher etc.

Les référendaires examinent également les projets d’arrêts dans les affaires dans lesquelles le juge pour lequel ils travaillent est second juge-rapporteur. Ils conseillent celui-ci, font éventuellement des recherches complémentaires et proposent, le cas échéant, des amendements ou des solutions alternatives.

Enfin, les référendaires assistent le juge pour lequel ils travaillent si celui-ci estime utile de déposer un amendement ou un projet d’arrêt alternatif dans les affaires dans lesquelles il est membre du siège.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Chaque affaire entrante est affectée à un siège de sept juges. Ces sièges comprennent toujours les deux présidents et cinq juges désignés à tour de rôle sur une liste élaborée en début d’année, de sorte que ni les présidents, ni les greffiers ne disposent d’une possibilité de choix des membres lors de la composition des sièges. Le mode de composition des sièges de sept juges déterminé par la loi organique a pour conséquence que cinq sièges différents existent et que tous les juges ont une charge de travail équivalente en nombre d’affaires à juger. Chaque juge siège, suivant les années, dans deux ou trois des cinq formations, les présidents siègent dans toutes les formations.

Les affaires sont réparties entre ces cinq formations de manière chronologique, en fonction de leur ordre d’entrée au greffe. Il n’y a donc aucune spécialisation des formations de jugement (pénal, civil etc.) qui traitent toutes de tous les contentieux.

La participation des deux présidents à toutes les formations de jugement permet d’assurer l’unité de la jurisprudence de la Cour.

Les affaires manifestement irrecevables ou qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour sont jugées par un siège de trois membres comprenant le président appartenant au rôle linguistique correspondant à la langue de l’affaire et les deux juges-rapporteurs.

Lorsque l’affaire revêt une importance particulière, lorsqu’elle pose un problème délicat ou controversé, lorsqu’il est possible qu’elle occasionne une évolution ou un revirement de la jurisprudence de la Cour, l’un des présidents décide, d’initiative ou sur demande de deux juges du siège initial, qu’elle sera soumise à la Cour réunie en séance plénière (12 membres ou, en cas d’empêchement d’un juge, 10 membres). Le passage en séance plénière est très fréquent. À titre indicatif, en 2016, 76 arrêts ont été rendus par un siège de 7 juges et 88 l’ont été par la Cour en séance plénière.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

Incidence sur la forme :

S’il est indéniable que chaque référendaire et chaque juge ont une « plume» bien à eux, l’organisation du travail à la Cour, l’existence de consignes rédactionnelles, la présence des présidents dans tous les sièges et la révision finale de tous les arrêts par deux réviseurs titulaires, assistés chacun d’un adjoint, tendent à uniformiser le style rédactionnel des arrêts. Incidence sur le fond :

Si la solution présentée dans le tout premier projet dépend fortement du travail du référendaire et du juge qui en sont les auteurs, le poids de la jurisprudence de la Cour, qui a valeur de précédent et dont elle ne s’écarte que rarement, la fréquence élevée des séances plénières et la présence dans tous les délibérés des deux présidents dont le rôle est notamment d’assurer l’unité de la jurisprudence sont des facteurs d’harmonisation des décisions.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

Les juges discutent d’abord l’orientation globale du projet d’arrêt et examinent ensuite chaque considérant. Les modifications formelles sont apportées en séance. Les modifications de fond, les changements de motivation et éventuellement de solution sont discutés après qu’un ou plusieurs amendements aient été soumis au siège, par écrit, avant la séance. Le cas échéant, le délibéré est interrompu et repris plusieurs jours plus tard, pour permettre aux membres qui ne sont pas d’accord avec le texte proposé de rédiger et de distribuer une proposition de décision alternative ou des amendements.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Seuls les juges assistent au délibéré. Personne d’autre, ni greffier, ni référendaire, ni interprète, ni membre du personnel administratif n’est présent.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

Si la plupart des décisions sont adoptées par consensus, il est toutefois procédé au vote dans chaque affaire. Le vote a toujours lieu à main levée, jamais à bulletin secret. L’arrêt ne fait pas mention du vote.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

La Cour ne possède pas de statistiques à ce sujet. D’une observation des délibérés ayant précédé les 170 arrêts rendus en 2016, il ressort que dans un dixième des affaires (17), un projet alternatif (proposant à la Cour de rendre une décision différente de celle proposée par le premier juge-rapporteur) a été déposé, soit par le second juge-rapporteur, soit par un autre membre du siège. Le projet alternatif a été adopté dans 13 cas. Dans un cinquième des affaires (34), des amendements qui n’étaient pas uniquement de forme au projet déposé par le premier juge-rapporteur (proposant à la Cour de rendre la même décision que celle qui était proposée, mais sur la base d’une motivation différente) ont été déposés et acceptés par le siège.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Le délibéré étant secret, il n’y a pas de procès-verbal ou d’autre compte-rendu de la séance de délibéré. Les modifications apportées au projet d’arrêt initial sont notées par les juges rapporteurs.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

Toutes les décisions, quel que soit le chef de compétence (contrôle de la compétence des différents pouvoirs fédéral et fédérés; contrôle du respect des droits et libertés fondamentaux), sont rédigées sur le même schéma :

a. Première page : numéro de rôle de l’affaire et date et numéro de l’arrêt ; intitulé de la norme en cause; indication de ce qu’il s’agit d’un recours en annulation, d’une demande de suspension ou d’une question préjudicielle ; composition du siège.

b.1.1. Objet de la question préjudicielle et procédure : reproduction in extenso de la question et indication de la juridiction qui l’a posée et de la date de réception de la question au greffe de la Cour ; indication de l’identité des parties intervenantes et de leurs avocats ; indication de la date de la mise en état ; mention du nom des juges-rapporteurs ; indication de la date d’audience éventuelle ou du fait qu’aucune partie n’a demandé d’audience ; indication d’éventuelles questions complémentaires posées aux parties ; indication de la date de mise en délibéré.

b.1.2. Les faits et la procédure antérieure : résumé des faits pertinents du litige pendant devant la juridiction de renvoi et de la procédure antérieure.

Ou

b.2. Objet du recours et procédure : indication précise de la norme dont l’annulation est demandée et de l’identité des requérants et de leurs avocats; indication de la date de dépôt du recours à la poste et de la date de la réception au greffe de la Cour ; indication de l’identité des parties intervenantes et de leurs avocats, ainsi que des mémoires, mémoires en réponse
et mémoires en réplique introduits; indication de la date de la mise en état ; mention du nom des juges-rapporteurs; indication de la date d’audience éventuelle ou du fait qu’aucune partie n’a demandé d’audience; indication d’éventuelles questions complémentaires posées aux parties ; indication de la date de mise en délibéré.

c. « En droit », corps de la décision, divisé en deux grandes parties.

La partie A contient une synthèse des arguments échangés par les parties au cours de la phase écrite de la procédure. Cette partie est rédigée de façon à indiquer très clairement que les points de vue défendus sont ceux des parties et non de la Cour.

La partie B est la décision proprement dite.

d. Le dispositif est introduit par la formule « Par ces motifs, … »

S’il s’agit d’un recours, la Cour annule telle ou telle disposition, le cas échéant, elle en maintient les effets ou elle rejette le recours.

S’il s’agit d’une question préjudicielle, on trouve la formule: « la Cour dit pour droit », qui introduit la réponse à la question, le plus souvent en reprenant la formulation de celle-ci telle qu’elle a été posée.

e. Sous le dispositif, la formule « Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise [et en langue allemande,][5] conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le [date de la publication de la décision sur le site internet de la Cour] », puis la signature du président et du greffier dont le rôle linguistique correspond à la langue d’instruction de l’affaire.

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

La Cour utilise un « manuel de rédaction des arrêts », mis à jour très régulièrement.

Il contient notamment des formules types (les « antiennes ») qu’il est recommandé d’utiliser pour exprimer des enseignements récurrents de la Cour (l’exigence d’un intérêt, la non admissibilité de l’action populaire ; l’expression du principe d’égalité ; les conditions de la suspension d’une norme ; le maintien des effets des dispositions annulées ou jugées inconstitutionnelles etc.)[6].

Le manuel contient également des conventions terminologiques[7] qu’il convient, « en principe», de respecter ainsi que des indications de style (par exemple, dans la partie A, le style indirect doit être privilégié). La Cour a en effet décidé dans le passé – et continue à le faire régulièrement – de privilégier telle ou telle expression langagière. Les réviseurs veillent à l’uniformité à ce niveau.

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

La partie A des arrêts (synthèse des argumentations des parties) est rédigée en style indirect, pour qu’il n’y ait pas de confusion entre ce que soutiennent les parties et ce que dit la Cour. Les arguments des parties sont fortement synthétisés. Les arguments des parties défendant des positions semblables sont parfois groupés.

La partie B (décision de la Cour) est rédigée en style direct et accessible. Les premiers juges constitutionnels ont en effet expressément voulu rendre les arrêts vraiment compréhensibles par les citoyens, et non uniquement par les professionnels. À cette fin, ils se sont inspirés de la manière d’écrire utilisée par la Cour européenne des droits de l’Homme[8]. La Cour n’use donc pas d’expression comme « attendu que… » ou « considérant que… ».

Lorsque c’est opportun, des titres intermédiaires « Quant à la recevabilité; quant à la disposition attaquée et à son contexte; quant au premier moyen; quant à la première question préjudicielle ; quant aux griefs portant sur tel ou tel sujet… » sont insérés dans le texte de la décision et en facilitent la lecture. Pour les recours volumineux, la Cour indique, au début de la décision, dans quel ordre elle examine les moyens. Elle ne s’estime en effet pas tenue par la façon dont les parties ont agencé leurs moyens, a fortiori lorsque plusieurs recours sont joints. Il arrive donc qu’elle réorganise la présentation des moyens.

Qu’il s’agisse d’un recours ou d’une question préjudicielle, elle commence par citer la ou les dispositions attaquées ou en cause et par résumer le grief des requérants ou des parties devant le juge a quo. Elle rappelle ensuite les motivations du législateur en citant les travaux préparatoires et expose, si c’est utile, le contexte d’adoption de la norme attaquée ou en cause. Elle répond ensuite aux arguments des parties.

Le volume des décisions est très variable, il est fonction soit du nombre de questions préjudicielles posées et de la difficulté des problèmes soulevés, soit du nombre de recours joints et du nombre de moyens présentés par les parties. Il peut aller d’une dizaine de pages à 150 pages ou même plus (pages A4, police times new roman 11 et 12, simple interligne pour les A, interligne variable pour les B). Les arrêts rendus sur question préjudicielle sont, en règle générale, plus courts que les arrêts rendus sur recours en annulation. Les statistiques montrent que le nombre moyen de pages par arrêt augmente continuellement depuis la création de la Cour, en 1985. Alors que jusqu’en 2010, ce nombre n’avait jamais dépassé
20 pages, pour l’année 2015, il s’élève à 30.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Oui.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

Les arrêts de la Cour ne comportent pas de visas. Ils mentionnent uniquement le respect des dispositions relatives à l’emploi des langues.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

Lorsque la Cour s’est déjà prononcée sur une question semblable, la Cour le rappelle en général dans la partie B, soit en citant des extraits de l’arrêt précédent[9], soit en renvoyant aux arrêts précédents et en en résumant la portée[10]. Si la Cour décide de s’écarter d’un arrêt antérieur ou d’opérer un revirement de jurisprudence, ce qui est rare, elle l’indique dans la décision, en mentionnant les motifs qui justifient le revirement [11].

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

La Cour ne fait jamais référence, dans ses décisions, à des décisions de juridictions étrangères, même si celles-ci peuvent être prises en considération lors de l’élaboration du projet d’arrêt.

En revanche, la Cour cite régulièrement la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État belges.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

La Cour constitutionnelle belge utilise abondamment les dispositions, tant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que du droit européen primaire et dérivé (directives, règlements, traités, Charte des droits fondamentaux etc.) comme normes de référence, en les combinant avec les dispositions constitutionnelles semblables ou avec le principe d’égalité et de non-discrimination.

La Cour fait très souvent mention d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme et par la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts de ces deux juridictions sont utilisés pour expliciter la portée et l’application qu’il convient de donner, en droit interne, aux dispositions soit de la Convention européenne, soit du droit européen. Les extraits pertinents des arrêts de ces deux juridictions sont le plus souvent cités expressément, ils sont parfois paraphrasés [12].

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Bien que la Cour utilise beaucoup la doctrine dans l’élaboration des décisions, il n’y est jamais fait référence explicitement. Les projets d’arrêt soumis au délibéré comportent généralement de très nombreuses notes de bas de page qui renvoient et citent la doctrine pertinente. Toutes ces notes disparaissent avant la publication de l’arrêt définitif, les parties et le public n’en ont jamais connaissance.

Les projets d’arrêts sont aussi régulièrement accompagnés de notes de doctrine rédigées par les référendaires ou par les juges et destinées à éclairer les membres du siège sur les points de droit soulevés, les enjeux de l’intervention de la Cour, etc. Ces notes ne sont jamais rendues publiques.

La Cour a décidé de ne jamais citer la doctrine qu’elle utilise pour éviter les controverses et discussions ultérieures à l’arrêt. Elle veut éviter, notamment, qu’on puisse lui reprocher d’avoir « utilisé » tel ou tel auteur et d’avoir « négligé» telle ou telle théorie doctrinale.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Le nom de tous les juges ayant participé au délibéré est indiqué sur la première page de chaque arrêt. Si un juge appartenant au siège d’origine est empêché, il est fait mention du fait qu’il a été remplacé, avec indication du nom du juge empêché et de celui qui le remplace. Le motif de l’empêchement n’est en revanche pas rendu public.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Les noms des deux juges-rapporteurs sont indiqués dans l’arrêt. Les noms des référendaires ne sont jamais mentionnés.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Le dispositif est introduit par la formule « Par ces motifs, la Cour… ». Suit l’indication que, soit la Cour annule la disposition, le cas échéant en en maintenant les effets, soit elle rejette le recours ou que la Cour « dit pour droit» que la disposition en cause viole, ou ne viole pas, les articles tel et tel de la Constitution.

Le dispositif produit un effet sur l’ordre juridique: c’est lui qui « efface» la norme en cas d’annulation ou qui attache à la disposition un constat d’inconstitutionnalité qui permettra, sur réouverture du délai pour l’introduction d’un recours, une annulation ultérieure de la norme.

Lorsqu’ils tranchent « une question de droit », les motifs des arrêts rejetant les recours en annulation produisent également un effet juridique. En vertu de l’article 9, §2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les arrêts de rejet des recours en annulation « sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts. »

■ Comment la décision est-elle référencée ?

Les décisions de la Cour sont généralement connues par leur numéro, accompagné de la date de leur publication. Ce numéro est constitué d’un chiffre allant de 1 (premier arrêt de l’année) à N (dernier arrêt de l’année) et de l’année considérée: C.C., arrêt n° XX/2017 du… 2017.

Le numéro est unique, alors que la date ne l’est pas: il y a en général plusieurs arrêts (une dizaine en moyenne) qui portent la même date.

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

Voir les arrêts n° 48/2017 (recours en annulation) et n° 50/2017 (question préjudicielle).

 

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Les techniques de contrôle peuvent être distinguées selon le fondement du recours ou de la question préjudicielle : contrôle de la conformité de la législation avec les règles répartitrices de compétences en Belgique fédérale (c’est-à-dire, contrôle de la compétence matérielle et territoriale de l’auteur de la norme législative) ; contrôle de la compatibilité de la législation avec le principe d’égalité et de non-discrimination; contrôle de la compatibilité de la législation avec les autres droits fondamentaux.

Au contentieux de la répartition des compétences, la Cour expose les domaines de compétences respectifs des législateurs en conflit et détermine le point de rattachement principal de la législation litigieuse. En faisant coïncider le résultat de ces deux examens, elle décide quel est le législateur compétent pour réglementer la matière en cause sur le territoire concerné[13]. Le cas échéant, elle conclut à la violation des normes répartitrices de compétence en l’espèce.

Au contentieux de l’égalité et de la non-discrimination, la Cour recherche d’abord si les catégories comparées par la question préjudicielle ou par les requérants sont comparables. Elle examine ensuite le critère de distinction au regard de l’objet de la norme ou de l’objectif poursuivi par le législateur. Cet objectif est généralement recherché dans les travaux préparatoires de la norme en cause. Elle procède enfin à l’examen de la proportionnalité de la mesure par rapport à ce même objectif[14].

Au contentieux des autres droits fondamentaux, la Cour commence généralement par tracer les contours et la portée du droit fondamental dont la violation est alléguée. Cette opération fait très fréquemment intervenir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. La Cour détermine ensuite la portée de la norme litigieuse et recherche l’objectif poursuivi par le législateur. Elle procède enfin à l’examen de la pertinence et de la proportionnalité de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi[15].

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Lorsqu’elle entend se limiter à un contrôle marginal, la Cour utilise une formule du type de celle-ci : « Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider… » ou encore « Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier si le choix du législateur est opportun ou souhaitable». À l’opposé, lorsqu’est en jeu un principe fondamental, la Cour affirme parfois: « Le contrôle exercé par la Cour est plus strict lorsque le principe fondamental [par exemple: de l’égalité des sexes] est en cause.»[16]

■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Oui, chaque décision est complète et présente l’ensemble du raisonnement et des éléments pris en considération par la Cour.

Il arrive cependant parfois que certaines étapes soient implicites. Par exemple, la recevabilité du recours ou de la question préjudicielle, si elle n’est contestée par aucune partie, n’est pas forcément examinée explicitement, même si elle a fait l’objet d’un contrôle implicite.

De même, certaines étapes du contrôle du respect du principe d’égalité, qui est très classique dans la jurisprudence de la Cour, ne sont pas toujours explicites. Ainsi, lorsque la comparabilité des situations entre lesquelles une discrimination est dénoncée n’est pas mise en question par les parties, la Cour ne s’y attarde pas et aborde directement la problématique de l’objectivité et de la pertinence du critère, puis de la proportionnalité de la mesure.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

Lorsque la Cour utilise une motivation empruntée à un arrêt antérieur, elle ne se limite jamais à renvoyer à l’arrêt qui forme le précédent. Soit, elle cite expressément les extraits utiles de l’arrêt antérieur, soit elle le résume ou en tire les enseignements pertinents. De même, lorsqu’elle se réfère à un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne ou par la Cour européenne des droits de l’Homme, elle cite les extraits utiles de ces décisions ou les synthétise.

Il en résulte que chaque arrêt de la Cour est compréhensible en lui-même et qu’il n’est point besoin d’aller consulter d’autres arrêts ou d’autres sources pour en saisir la motivation.

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?

La cour interprète la Constitution et, au contentieux de l’annulation, la norme attaquée.

Au contentieux préjudiciel, il arrive fréquemment qu’elle indique l’interprétation de la norme qu’il faut retenir pour la rendre compatible avec la Constitution, utilisant une technique d’interprétation dite « conciliante». Dans ce cas, elle précise les raisons pour lesquelles l’interprétation retenue par le juge de renvoi rend la disposition inconstitutionnelle et elle précise également les raisons pour lesquelles elle estime qu’une autre interprétation de la disposition peut être retenue (en s’appuyant par exemple sur le texte de la disposition, sur la volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires ou sur l’application jurisprudentielle de la disposition contrôlée)[17] .

La Cour n’a pas, à proprement parler, de pouvoir d’injonction vis-à-vis des autres pouvoirs. Toutefois, indirectement, toute constatation d’inconstitutionnalité comporte une invitation à revoir la réglementation adressée au législateur. Dans certains cas, cette invitation est plus pressante. Il en va ainsi lorsque la Cour constate une lacune législative et qu’elle indique qu’il appartient au législateur d’y remédier[18]. Par ailleurs, dans l’attente de l’intervention du législateur, dans certains cas de figure, d’autres autorités peuvent être amenées à « réparer» la disposition ou la réglementation lacunaire. La Cour précise alors que le juge, voire les autorités exécutives, peuvent combler la lacune, ou encore que les personnes victimes de la discrimination dénoncée doivent se voir rétablies dans leurs droits[19]. La Cour a élaboré une formule type, qu’elle inclut dans la motivation de ses arrêts lorsqu’elle estime que la juridiction de renvoi doit pouvoir aménager la situation des parties devant lui sans attendre une hypothétique intervention législative : « Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l’application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge et à l’autorité compétente de mettre fin à la violation de ces normes.».

La Cour dispose du pouvoir de maintenir les effets produits dans le passé par une norme annulée ou jugée inconstitutionnelle, ainsi que de maintenir cette norme dans le futur, pour une durée qu’elle détermine.

Elle considère qu’avant de décider de maintenir les effets de la disposition en cause, elle doit constater que l’avantage tiré de l’effet du constat d’inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la perturbation qu’il impliquerait pour l’ordre juridique. Lorsqu’elle use de ce pouvoir, elle indique pour quel motif elle le fait[20].

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

En trente années d’existence, la Cour a approfondi la motivation de ses décisions, ce qui se reflète dans l’augmentation de la longueur moyenne des arrêts.

La Cour n’envisage pas, actuellement, de modifier sa pratique en matière de motivation des décisions.

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Non, le résultat du vote n’est jamais indiqué. Aucune opinion dissidente n’est publiée. Il n’est pas indiqué non plus si le projet d’arrêt initial a été suivi, il n’y a pas de « rapport conforme», si des amendements ou des projets alternatifs ont été proposés etc. Le secret du délibéré couvre toutes les discussions et tous les textes proposés au siège, seul est connu l’arrêt final.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

Les arrêts sont publiés en deux versions authentiques: français et néerlandais, l’une n’a donc pas le statut de « traduction» de l’autre. Les arrêts sur recours en annulation sont également publiés en allemand.

Certains arrêts font l’objet d’un communiqué de presse. Le communiqué est établi par le magistrat chargé des contacts avec la presse, qui est un référendaire, en concertation avec les juges membres du siège et les présidents. Ce magistrat répond, le cas échéant, aux questions des journalistes portant sur la compréhension de l’arrêt ou, de manière générale, sur la procédure devant la Cour et sur la portée des arrêts. Pour le surplus, les arrêts ne font l’objet ni de commentaire, ni d’entretien avec la presse.

La Cour n’a jamais envisagé ces documents comme des éléments de motivation complémentaire.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

Les arrêts de la Cour s’adressent en ordre principal aux différents législateurs (fédéral et fédérés) desquels il est attendu qu’ils réagissent aux arrêts d’annulation et aux arrêts par lesquels la Cour constate une inconstitutionnalité sur question préjudicielle par une intervention législative « réparatrice» visant à, soit rétablir la norme annulée en la débarrassant de la cause qui la rendait inconstitutionnelle, soit faire disparaître la cause d’inconstitutionnalité constatée sur question préjudicielle, soit encore à adopter une nouvelle norme venant « combler» une lacune inconstitutionnelle constatée par la Cour. Si l’on ne peut nier que les interventions législatives nécessitées par l’intervention de la Cour sont parfois tardives, voire négligées, rien ne permet d’affirmer que cet état de fait serait dû à des difficultés d’interprétation des arrêts de la Cour par les gouvernements ou par les parlements. Les arrêts rendus sur question préjudicielle ont également pour premiers destinataires les juges ayant posé les questions. De manière générale, la réception des arrêts de la Cour par les juridictions de renvoi ne pose pas de difficultés particulières. Toutefois, la modalisation par la Cour de certaines réponses peut susciter des questions, qu’elle tente d’ailleurs parfois de prévenir. Ainsi, les arrêts constatant une lacune inconstitutionnelle dans la disposition en cause ont donné lieu à certaines difficultés, certaines juridictions estimant qu’elles ne pouvaient se substituer au législateur et combler elles-mêmes la lacune. La Cour a pris l’habitude d’insérer dans les arrêts, lorsque c’est pertinent, une formule indiquant que le juge est autorisé à « mettre fin à la violation» des normes de référence constatée par l’arrêt, donc à appliquer la disposition lacunaire aux situations auxquelles elle ne s’appliquait pas. La Cour a également utilisé cette formule à l’égard des « autorités compétentes»[21] (voir aussi ci-dessus, la réponse à la question 3.5).

Une autre difficulté d’application des arrêts de la Cour peut se présenter lorsqu’elle maintient, pour le passé et/ou pour le futur, les effets des dispositions qu’elle annule ou qu’elle déclare inconstitutionnelles sur question préjudicielle. Il arrive que la Cour maintienne les effets d’une disposition législative inconstitutionnelle « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi qui mettra fin à la discrimination, et au plus tard jusqu’à … », indiquant une date butoir.

Si à cette date, le législateur n’est pas intervenu, des problèmes d’application et d’interprétation risquent de se poser aux juridictions[22].

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

L’article 118 de la loi organique prévoit que la Cour, « à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l’arrêt. »

La procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable à la demande d’interprétation.

La Cour a accepté, à une occasion, d’interpréter les termes utilisés dans le dispositif d’un arrêt antérieur[23]. Dans trois autres cas, elle a refusé de répondre à une demande d’interprétation, estimant que la demande visait en réalité une révision de l’arrêt[24].

 

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Voir les annexes

  • Annexe 1 – Schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision
  • Annexe 2 – arrêt n° 2017-048f du 27 avril 2017
  • Annexe 3 – arrêt n° 2017-050f du 27 avril 2017
  • Annexe 4 – arrêt n° 90/2017 du 6 juillet 2017
  • Annexe 5 – arrêt n° 72/2016 du 25 mai 2016
  • Annexe 6 – Les formules récurrentes et les dispositifs

 

 

Cour constitutionnelle du Bénin

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle fixe le circuit décisionnel, notamment en ses articles 27, 28 et 29 qui disposent respectivement:
« La Cour constitutionnelle est saisie par une requête. Celle-ci est déposée au Secrétariat général qui l’enregistre suivant la date d’arrivée. » ;
« La procédure devant la Cour constitutionnelle est écrite, gratuite et secrète. Elle est contradictoire selon la nature de la requête.» ;
« Le dossier de la procédure est affecté à un rapporteur désigné par le président.
Le rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en vue d’un rapport écrit à soumettre à la Cour.
Il entend, le cas échéant les parties ; il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît opportune ou solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaires.
Il fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens et ordonne au besoin des enquêtes.
Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il est déposé au Secrétariat général qui le communique sans délai aux membres de la Cour. Il est lu à l’audience par le rapporteur. ».

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

Oui, l’organisation interne de la Cour est régie par la loi organique sur la Cour constitutionnelle et le règlement intérieur de la Cour, alors que les tribunaux ordinaires sont régis par la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire du Bénin. (Notons que la Cour suprême est quant à elle régie par les lois n° 2004-07 du 23 octobre
2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême et n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême).

Les tribunaux ordinaires sont organisés en trois blocs :

  • Le bloc des juges qui comprend le président, les juges des différentes chambres (civile, sociale, administrative, commerciale, correctionnelle, d’instruction, des libertés et de la détention, des mineurs etc.) ;
  • Le bloc du Parquet composé du procureur de la République et d’un certain nombre de substituts ;
  • Le bloc du greffe composé du greffier en chef, des autres greffiers et d’autres catégories de personnel.

À la Cour constitutionnelle, il y a le président (et son cabinet), le vice-président et les 5 autres conseillers qui forment le groupe des juges. Ils statuent ensemble et ne sont pas organisés en sections ou chambres.

En dessous d’eux se trouve le Secrétariat général qui supervise et coordonne les activités des quatre directions parmi lesquelles la Direction des études juridiques et de la gestion des recours qui regroupe les assistants juridiques, lesquels appuient les conseillers dans les recherches, puis la préparation des rapports et projets de décision.

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

La Cour connaît deux catégories de saisine : les saisines par les pouvoirs publics (les présidents d’institutions) et les saisines par les particuliers et associations, ceci
conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement intérieur de la Cour qui dispose:
« La Cour constitutionnelle peut être saisie conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle par le président de la République,
le président de l’Assemblée nationale, les présidents de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social, ainsi que par toute association non gouvernementale de défense des droits de l’homme, toute association, ou tout citoyen.

Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénom, adresse précise et signature ou empreinte digitale. »

Conformément à l’article 32 du même règlement intérieur, la Cour peut également se saisir d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

En dehors des juges, deux structures relevant du Secrétariat général de la Cour, participent à la confection des décisions. Il s’agit :

  • de la Direction des études juridiques et de la gestion des recours (une dizaine d’assistants juridiques) et
  • du Secrétariat administratif central, direction dont dépend chacune des secrétaires des conseillers (7 personnes).

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Pour préparer les décisions, plusieurs actes sont élaborés ou accomplis dont, notamment: les mesures d’instruction, les auditions, les transports judiciaires et les rapports et projets de décision, la lettre de convocation de l’audience comportant le rôle.

Les mesures d’instruction permettant aux parties mises en cause ou détenant des informations utiles à la manifestation de la vérité, sont préparées par les assistants juridiques sur la
base des échanges qu’ils ont avec les conseillers. Ces mesures sont signées par le secrétaire général (après le cas échéant les corrections de fond ou de forme qui s’imposent) sauf en ce qui concerne celles adressés au président de la République et aux présidents d’institutions constitutionnelles, à savoir, le président de l’Assemblée nationale, les présidents de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social, lesquelles sont signées par le président de la Cour lui-même.

Les auditions et transports judiciaires sont également décidés suivant le même schéma.

Les rapports et projets de décision, signés par le conseiller – rapporteur, sont préparés par lui avec l’appui des assistants juridiques et soumis à l’audience par le secrétaire général.

Le secrétaire général, sur instructions du président, élabore une lettre de convocation de l’audience comportant les dossiers inscrits au rôle de ladite audience.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

L’organisation interne de la Cour est bien adaptée à sa mission juridictionnelle car elle lui permet de fonctionner normalement et de rendre des décisions. La Cour constitutionnelle du Bénin est l’une de celles qui rend le plus grand nombre de décisions dans des délais raisonnables (plusieurs centaines de décisions par an).

Malgré cela, les formations et le recyclage du personnel demeurent des enjeux important pour améliorer constamment les performances.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Le circuit interne de traitement d’un recours dès son enregistrement à la Cour se présente comme suit :

  • saisine enregistrée au secrétariat général;
  • saisine envoyée au président;
  • dossier affecté en même temps à un conseiller-rapporteur et au directeur des études juridiques et de la gestion des recours;
  • le directeur des études juridiques affecte le dossier à un assistant juridique;
  • l’assistant juridique a une séance d’échanges avec le conseiller pour valider les recherches et la démarche;
  • l’assistant juridique initie les mesures d’instruction à la signature du président (pour les présidents d’institutions constitutionnelles) ou du secrétaire général (pour les ministres et tous les autres destinataires) ;
  • le secrétaire général réceptionne la réponse à la mesure d’instruction ou, si nécessaire, ordonne ou effectue une audition du mis en cause, ou, encore, ordonne ou effectue un transport judiciaire ;
  • le conseiller – rapporteur rédige le rapport et le projet de décision avec l’appui d’un assistant juridique et les dépose au Secrétariat général;
  • le secrétaire général ordonne la copie des rapports et projets de décision accompagnés de toutes les pièces du dossier (lettre de saisine, lettres de mesures d’instruction et lettres de réponses auxdites mesures, toutes autres pièces accompagnant la saisine ou les réponses aux mesures d’instruction, rapports d’audition ou de transport judiciaire etc.) pour constituer les dossiers;
  • les différents dossiers (photocopiés) sont distribués au fur et à mesure à tous les conseillers ainsi qu’au secrétaire général et à ses deux adjoints;
  • le secrétaire général, en concertation avec le président, élabore le rôle et convoque, au nom du président, l’audience.

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

L’élaboration de la décision est ajustée selon la matière concernée.

Une décision de contrôle de conformité à la Constitution n’est pas élaborée de la même manière qu’une décision en matière de protection de droits fondamentaux suite à une plainte.

Les décisions de régulation du fonctionnement des institutions et les décisions en matière de contentieux électoral obéissent aussi à des modalités rédactionnelles propres.

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Oui, chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur par le président de la Cour. Le nom du rapporteur est diffusé lors de la publication de la décision car la décision est cosignée par le rapporteur et le président.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Il effectue un travail individuel, avec l’appui d’un assistant juridique.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Il instruit l’affaire et élabore un rapport et projet de décision qu’il exposera à ses collègues à l’audience.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le projet de décision est élaboré par le rapporteur qui s’appuie sur un assistant juridique issu de la Direction des études juridiques et de la gestion des recours.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Le service des études juridiques (au sein de la Direction des études juridiques et de la gestion des recours) contribue à l’élaboration des mesures d’instruction, des rapports et projets de décision.
Le service administratif, notamment, assure la saisie et la mise en forme des décisions avant l’audience, puis après l’audience, pour intégrer les corrections de fond et de forme souhaitées par les conseillers et validées à l’audience.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Oui, tous les membres reçoivent des copies des rapports et projets de décisions avant l’audience. Mais, la pratique de contre-projets n’est pas possible. Seuls les débats à l’audience déterminent l’adoption de la décision. Ainsi un projet peut être rejeté à l’audience pour complément d’information.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?

La Direction des études juridiques et de la gestion des recours qui compte plusieurs assistants juridiques est chargée d’appuyer les juges à toutes les étapes de l’élaboration des décisions.

Les assistants juridiques sont au nombre de dix. Ils sont fonctionnaires, titulaires au moins d’une maîtrise en droit (dans la pratique, certains sont titulaires de doctorat en droit et la plupart disposent d’un master en droit).

Ils proviennent de l’université, des tribunaux, des ministères et autres institutions. En cas d’ouverture de poste, ils déposent leur dossier ou leur dossier est proposé par le secrétaire général ou un conseiller. Après étude du dossier, notamment, sur des aspects tels que soit la spécialisation en droit public ou en contentieux constitutionnel, soit la pratique du contentieux dans un tribunal ou ministère, ils sont retenus et les formalités de détachement de leur ministère ou institution d’origine sont mises en branle pour aboutir à leur affectation à la Cour. Ils ont pour rôle d’aider le secrétaire général à l’établissement des mesures d’instruction.

Ils aident également les conseillers à faire des recherches relatives aux dossiers qui leur sont affectés de même qu’à rédiger les rapports et les projets de décision.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Non, la Cour est une formation unique de juridiction. Les décisions adoptées sont collégiales.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

En audience, tous les conseillers peuvent faire part de leurs observations après lecture du rapport pour l’adopter ou le rejeter.
Ensuite, le projet de décision est lu, discuté, et éventuellement amendé, considérant par considérant.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Le secrétaire général et son adjoint participent aux audiences sans voix délibérative. À défaut de l’un d’eux, le directeur des études juridiques et de la gestion des recours est sollicité.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

Les décisions sont prises par consensus et presque jamais par vote. Chaque conseiller
a la parole pour donner son point de vue ou répliquer au point de vue d’un autre conseiller, d’abord sur l’orientation générale de la décision, ensuite, considérant par considérant.

À chaque instant et sur chaque point, le camp majoritaire se dessine aisément et le conseiller ou groupe de conseillers minoritaire (s’il y en a) s’incline.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

Parfois, la décision adoptée peut être différente du projet de décision proposé. Il arrive même que le dossier soit mis en attente pour complément d’information et programmé à une audience ultérieure.

Mais souvent, les décisions reflètent en grande partie les projets soumis par le conseiller rapporteur.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

À l’issue de chaque audience, un procès-verbal d’audience est dressé par le secrétaire général adjoint et signé par lui-même et le président de la Cour. Il n’est pas communicable
et est gardé dans les registres de la Cour.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

Les décisions de la Cour sont rédigées sous la forme de considérants. La structure varie suivant les chefs de compétence.

Les annexes mentionnées ci-dessous sont consultables sur ce site.

 

DCC Contrôle de constitutionnalité (Contrôle a priori, saisine réservée au président de la République et à chaque député à l’Assemblée nationale)

cf. Décision annexée DCC 17-090 du 25 avril 2017

• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête) ;

• Visa (énoncé des différents textes applicables) ;

• Considérant sur la recevabilité ;

• Contenu du recours (en cas de saisine par un député, celui-ci expose les griefs articulés contre la loi votée; le président de la République qui saisit automatiquement la Cour avant de promulguer n’a pas besoin de préciser un grief particulier) ;

• Instruction du recours (contrôle de la nature du texte, de la date de vote du texte par l’Assemblée nationale, de la date de transmission du texte au président de la République etc.) ;

• Examen de la loi (analyses et motivations sur différents points) sur par exemple :

  • les dispositions contraires à la Constitution (s’il y en a) ;
  • les dispositions conformes sous réserve d’observations (s’il y en a) ;
  • les dispositions conformes à la Constitution (s’il y en a).

• Décide (dispositif)

  • Article 1 : conclusion sur un problème de recevabilité (si cela se pose) ;
  • Article 2 : conclusion sur les dispositions contraires à la Constitution (s’il y en a) ;
  • Article 3 : conclusion sur les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d’observation (s’il y en a) ;
  • Article 4 : conclusion sur les dispositions conformes à la Constitution (s’il y en a) ;
  • Article 5 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.

 

DCC Contrôle de constitutionnalité (Contrôle a posteriori, par voie directe, possibilité de saisine par tout citoyen)

Cf. Décision annexée DCC 17-039 du 23 février 2017

• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête);
• Visa (énoncé des différents textes applicables);
• Considérant sur la recevabilité;
• Contenu du recours (grief articulé contre une ou plusieurs dispositions de la loi) ;
• Instruction du recours (si nécessaire, par exemple sur les conditions d’adoption de la loi) ;
• Analyse du recours;

• Décide (dispositif) :

  • Article 1 : conclusion sur un problème de recevabilité (si cela se pose) ;
  • Article 2 : conclusion sur le point litigieux ;
  • Article 3 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.

 

DCC Contrôle De Constitutionnalité (question préjudicielle ou exception d’inconstitutionnalité à la béninoise)

Cf. Décision annexée DCC 09-081 du 30 juillet 2009

• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête);
• Visa (énoncé des différents textes applicables);
• Considérant sur la recevabilité;
• Contenu du recours (grief articulé contre une ou plusieurs dispositions de la loi qui va être appliquée au procès) ;
• Analyse du recours;
• Décide (dispositif) :

  • Article 1 : conclusion sur un problème de recevabilité (si cela se pose) ;
  • Article 2 : conclusion sur le point litigieux ;
  • Article 3 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.

 

DCC De plainte en violation des droits fondamentaux

Cf. Décision annexée DCC 17-144 du 13 juillet 2017

• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête);
• Visa (Les différents textes applicables);
• Recevabilité;
• Contenu du recours (détail du grief articulé, du problème posé, de la violation alléguée);
• Instruction du recours (exposé synthétique des contenus des mesures d’instruction envoyées et des réponses obtenues);
• Analyse du recours:

  • Rappel et énoncé détaillé des dispositions applicables en la matière;
  • Exposé du principe, de la règle ou de la solution au problème juridique;
  • Application de la solution au cas d’espèce ;
  • Reprise de l’application au cas d’espèce éventuellement quand il existe un deuxième point ou problème de droit.

• Décide (dispositif)

  • Article 1 : conclusion sur l’existence ou non de la violation du droit invoqué, donc de la Constitution (éventuellement sur un premier point);
  • Article 2 : conclusion sur l’existence ou non de la violation du droit invoqué, donc de la Constitution (éventuellement sur un deuxième point);
  • Article 3 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.

 

DCC en matière de régulation du fonctionnement des institutions et De l’aCtivité Des pouvoirs publiCs

Cf. Décision annexée DCC 17-139 du 29 juillet 2017

• Chapeau (précisions sur la saisine à savoir auteur, date et objet de la requête);
• Visa (les différents textes applicables);
• Recevabilité;
• Série de considérants sur:

  • Rappel du détail du recours avec les faits tels qu’exposés par le requérant;
  • Exposé du contenu d’éventuelles mesures d’instruction et des réponses obtenues;
  • Enoncé des dispositions ou des principes applicables;
  • Application au cas d’espèce et solution retenue;

• Décide (dispositif) :

  • Article 1 : conclusion sur la solution au problème posé avec éventuellement l’injonction correspondante;
  • Article 2 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.

 

Décision Contentieux électoral (el ou ep)

Cf. Décision annexée EL 07-159 du 16 mai 2007

• Série de considérants sur:

  • L’auteur et l’objet de la requête;
  • La recevabilité;
  • D’éventuelles mesures d’instruction;
  • Les textes applicables;
  • La solution au problème posé;

• Décide (dispositif) :

  • Article 1 : conclusion sur le problème posé;
  • Article 2 : précisions sur les destinataires de la décision à titre de notification et ordre de publication au Journal officiel.

 

Décision Contentieux électoral (proclamation el ou ep)

Cf. Décision annexée Proclamation des résultats de l’élection présidentielle de 2001

• Visa ;
• Série de considérants sur l’examen des documents électoraux ou des requêtes et les décisions y relatives ;
• Proclame (le nom de l’élu ou la liste des élus) ;
• Précisions sur d’éventuels recours possibles et leur issue ;
• Ordonne l’installation des députés ou la prestation de serment du président de la République, puis la publication au Journal officiel.

 

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

La pratique et les anciennes décisions inspirent les assistants juridiques ainsi que les conseillers qui proposent des projets de décision. Quelquefois, les évolutions ou améliorations de forme de décisions font l’objet de débats en Assemblée générale des conseillers
et la réforme, si validée, est mise en œuvre à l’occasion des décisions futures sur la question concernée.

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

Tous les styles rédactionnels sont utilisés selon les décisions. Le volume des décisions varie d’une page à plus de 10 pages selon le cas. Toutefois, un volume moyen de cinq pages
est observé.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Oui.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Qu’est ce qui figure dans les visas de vos décisions ?

Dans les visas figurent les textes applicables à la Cour, uniquement les intitulés des textes.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

Oui, dans certains cas, la décision mentionne et rappelle sa jurisprudence sur la question.
Mais ce n’est pas toujours le cas. La Cour apprécie quand il est pédagogiquement utile de faire un rappel de sa jurisprudence pour éviter de faire croire que c’est dans l’espèce qu’une telle solution est prise une première fois.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Parfois, pour mieux expliquer une notion utilisée et déterminante pour la prise de la décision, la décision a recours à des notions ou concepts de dictionnaire juridique ou d’ouvrage ou manuel d’expert, d’organisation internationale, voire de rapport de l’administration.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Oui. Au début de la décision le nom du rapporteur est toujours précisé (Oui le conseiller… en son rapport…).
Si plus de deux juges sont absents, la cause de leur absence est également précisée en début de décision.
Au bas de la décision, les noms de tous les juges ayant assisté à l’audience sont mentionnés. Chaque décision est signée du rapporteur et du président.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Oui.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Le dispositif contient, outre la mention de publication au Journal officiel, la réponse
à la demande du requérant ou la solution à la question posée ainsi que les destinataires de la décision.
Le dispositif a un statut plus élevé que les motifs puisqu’il est la source des droits invocables ou des injonctions exécutoires. Mais les motifs expliquent et justifient les conclusions
qui apparaîtront plus loin dans le dispositif.

■ Comment la décision est-elle référencée ?

Les décisions de la Cour sont référencées ainsi qu’il suit :

  • décision de contrôle de conformité, de protection des droits fondamentaux suite à une plainte ou de régulation du fonctionnement des institutions: décision DCC année-n° date (Ex : DCC 2017-015 du 20 janvier 2017) ;
  • décision en matière d’élections législatives : décision EL année-n° date (Ex : EL 11- 020 du 28 juin 2011) ;
  • décision en matière d’élection présidentielle : décision EP année-n° date (Ex : EP 11- 010 du 16 février 2011).

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

Voir pièces jointes.

 

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

La rédaction de la décision fait ressortir les techniques de contrôle par la mention des actes de procédure ou de compétence telles que: la mesure d’instruction, l’audition, le transport judiciaire, le constat de contrôle de légalité, etc. Les formules suivantes y sont consacrées :
« En réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, … »
« À l’audition de Monsieur… par la Cour constitutionnelle», il répond: « … »
« À l’occasion du transport judiciaire effectué par la Cour… »
« Il ressort de l’analyse combinée de ces différentes dispositions que… »
« Considérant que la requête tend en réalité à demander les conditions d’application de la loi… ; que la Cour constitutionnelle, juge de la constitutionnalité et non de la légalité ne saurait en connaitre; qu’il échet dès lors de dire et juger que la cour est incompétente… »

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.
■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Oui.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

Oui.

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?

Oui, surtout en matière du pouvoir d’injonction et de régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?
Oui. La Cour s’efforce chaque jour d’améliorer sa motivation surtout quand un même problème fait l’objet de plusieurs recours simultanés ou de recours répétitifs ou quand il s’agit de question sensible pour la stabilité des institutions et de l’ordre constitutionnel.

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Non.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

La Cour fait élaborer par les assistants juridiques avant publication des décisions sur son site Internet un encadré précisant en début de chaque décision la matière concernée, le type
de procédure utilisée, le droit en question, la solution dégagée (violation ou non).
C’est essentiellement pour faciliter les classements ou recherches que cette pratique s’opère.

Il existe actuellement un projet de partenariat entre la Cour et l’Association béninoise de droit constitutionnel pour permettre un commentaire continu des décisions permettant aussi bien la compréhension et la vulgarisation du droit constitutionnel que son amélioration par les acteurs de la justice constitutionnelle, sur la base de réflexions des universitaires.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

II est arrivé un cas, en 2003, où la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a estimé qu’elle ne comprenait pas ce que la Cour constitutionnelle lui demandait de faire. Cela a amené à la Cour à intervenir une nouvelle fois dans le même dossier. On peut résumer les faits comme il suit : Les résultats des élections législatives de 2003 se présentent comme suit : Sur 83 députés, l’Union pour le Bénin du Futur (U.B.F), l’alliance de partis soutenant le président de la République, obtient 31 sièges. Plusieurs autres partis ayant déclaré leur soutien au même président de la République obtiennent des résultats variés[25]. Il n’y a guère que la Renaissance du Bénin (R.B) et « l’Alliance Etoile » qui sont rattachables à l’opposition. Leur score est respectivement de quinze et de trois députés, ce qui fait en tout, dix-huit députés pour l’opposition sur 83 sièges[26].
Le 22 avril 2003, les députés à l’Assemblée nationale, nouvellement élus, prennent officiellement fonction lors d’une cérémonie de rentrée parlementaire. Comme le demandent la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la doyenne d’âge, qui appartient à la « Renaissance du Bénin », parti politique se réclamant ouvertement de l’opposition, convoque alors ses collègues pour le vendredi 25 avril 2003 « en vue de l’élection du bureau de l’Assemblée nationale ». À cette date, la doyenne d’âge ouvre la séance, reçoit les candidatures aux différents postes, procède à l’élection du poste de président de l’Assemblée nationale. Au moment d’engager le vote, poste par poste, des autres membres du bureau de l’Assemblée nationale, la doyenne d’âge, exige que la composition du bureau tienne compte de la configuration politique de la chambre législative et que les postes soient distribués entre « majorité » et « opposition ». Face au refus de la majorité des députés d’aller dans ce sens, la doyenne d’âge suspend les travaux ayant trait à l’élection des autres membres du bureau et reporte la suite desdits travaux au 29 avril 2003. À cette nouvelle date, les positions des uns et des autres n’ayant pas changé, elle reporte, une nouvelle fois, la suite des élections des membres du bureau de l’Assemblée nationale au 6 mai 2003. Le blocage de la chambre législative est réel. Trois députés saisissent alors la haute juridiction. Le premier, Ahamed AKOBI, demande à la Cour, de se fonder sur l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale[27] pour déduire que la doyenne d’âge a violé la Constitution. Le deuxième, Razaki AMOUDA ISSIFOU, retient les mêmes griefs sur la base des mêmes fondements, mais ajoute que, sur la base de l’article 114[28] de la Constitution, la haute juridiction doit « enjoindre à la doyenne d’âge de poursuivre sans discontinuer le processus électoral » pour l’élection des autres membres du bureau de l’Assemblée nationale. Le troisième, Orou Gabé OROU SEGO, introduit, presque mot pour mot, le même recours. Un particulier, Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, saisit également la haute juridiction sur la base des mêmes faits et lui demande de se fonder sur les articles 3[29], 4[30] et 35[31] de la Constitution pour déclarer le comportement de la doyenne d’âge contraire à la Constitution.

La Cour constitutionnelle se basera aussi bien sur la violation de l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, et donc, celle de l’article 82, alinéa 1, de la Constitution invoqué par les parlementaires[32], que sur celle de l’article 35 de la Constitution soulevée par le particulier pour prendre sa décision : La Cour « Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment le compte rendu de la séance du 29 avril 2003, que la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, Madame Rose-Marie VIEYRA-SOGLO, a invité les partis et alliances de partis à se concerter avec elle sur les candidatures aux différents postes restant à pourvoir; qu’à cet effet, elle a suspendu la séance à 11 h 55 mn ; (…) à la reprise à 15 h 29 mn, elle a suspendu une nouvelle fois la séance après avoir déclaré : « j’aimerais … que vous me disiez, vous de la majorité ce que vous voulez comme poste et ce que vous me laissez à moi …»; qu’en procédant à des suspensions répétées aux fins de recueillir de nouvelles candidatures, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale (…) a violé l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et partant, l’article 82, alinéa 1, de la Constitution ; Considérant que l’article 35 de la Constitution énonce : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ; qu’en se comportant comme elle l’a fait, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a méconnu les dispositions précitées de la Constitution. Sur ces motifs, et « sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens », la haute juridiction décide que « la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a violé la Constitution »[33].

Le 9 mai 2003, la Cour recevra un recours d’un particulier, Cyrille GOUGBEDJI, qui relate[34] qu’« à l’ouverture de la séance du vendredi 9 mai 2003 de l’Assemblée nationale, la cinquième devant connaître de l’élection des membres du Bureau, la doyenne d’âge a fait procéder à une lecture de la décision DCC 03-077 de la haute juridiction (…). Dans son commentaire qui a suivi la lecture de ladite décision elle a affirmé que la seule chose qui lui est reprochée par la Cour constitutionnelle est d’avoir accepté la candidature de dernière minute du député Aboudou ASSOUMA au poste de deuxième questeur». Dame Rosine VIEYRA-SOGLO qui a fait procéder au retrait de cette candidature a déclaré attendre qu’on lui dise ce qu’elle a à faire, et a décidé de suspendre à nouveau la séance jusqu’au 20 mai 2003. Le requérant expose que malgré des courriers émanant de plusieurs groupes de députés dépassant largement la majorité et lui demandant de bien vouloir reprendre le processus d’élection dès le 12 mai 2003, « la doyenne d’âge oppose une résistance à la décision de la Cour et abuse de ses prérogatives de président du bureau d’âge (…) bloquant ainsi le processus électoral devant conduire à l’élection et à l’installation des membres du bureau de l’Assemblée nationale». Le député Ahamed AKOBI, relatant les mêmes faits, soutient que « cette rébellion de la doyenne d’âge constitue une fois de plus une violation de la Constitution (…) et menace sérieusement le fonctionnement des institutions». Le premier requérant demande que « face au blocage du fonctionnement de l’Assemblée nationale», la Cour constitutionnelle enjoigne à la doyenne d’âge de convoquer et de poursuivre sans délai, sans discontinuité, le processus électoral devant conduire à l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale autre que le président. Il demande à la haute juridiction « d’ordonner qu’en cas d’absence ou d’empêchement de la doyenne d’âge ou en cas de non-exécution de l’injonction, qu’il soit procédé d’office au remplacement de la doyenne d’âge par le doyen d’âge suivant et ainsi de suite, et ce jusqu’à l’aboutissement du processus électoral engagé». Le deuxième requérant défend les mêmes positions. Il excipe du « risque imminent de blocage des institutions de la République», pour demander à la haute juridiction, entre autres, de « constater la persistance de la doyenne d’âge à violer la Constitution notamment les articles 34[35], 82 et 124[36], de dire que le bureau de l’Assemblée nationale devra être installé au plus tard le 15 mai 2003, d’inviter l’Assemblée nationale à reprendre ses travaux le jeudi 15 mai 2003. »

La Cour constitutionnelle accède à toutes ses demandes. Elle décide que « la doyenne d’âge
doit convoquer l’Assemblée nationale dès la date de la présente décision et poursuivre sans discontinuité[37], c’est-à-dire au cours de la même séance[38], l’élection des autres membres du Bureau, (…) en cas de résistance, il sera procédé immédiatement à son remplacement par le doyen d’âge suivant, et ainsi de suite jusqu’à l’aboutissement du processus électoral, le tout devant s’accomplir impérativement dans les 48 heures de la date de la présente décision[39] ; (…) en tout état de cause, le bureau de l’Assemblée nationale devra être installé au plus tard le mercredi 14 mai 2003 à minuit. »[40].

Cette décision et les injonctions qu’elle comporte ont été respectées et le bureau de l’Assemblée nationale a été finalement installé le mercredi 14 mai 2003 à 17 h 17mn[41].

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

Il arrive que la Cour soit obligée de se substituer, dans une nouvelle décision, au destinataire de la décision antérieure, pour mettre fin à l’incompréhension et/ou la mauvaise foi de celui-ci. Un cas intervenu en 2001 permet de l’illustrer :

Au Bénin, de 1995 à 2013[42], c’est une administration autonome et ad hoc – installée à la veille de chaque compétition électorale – qui organise les élections à la place du ministère de l’intérieur. Dans ce cadre, la loi électorale en vigueur en 2001, la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, disposait en son article 40 que: « Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA). La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose d’une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels, au Parlement et à la Cour constitutionnelle (…). ». De même, poursuit l’article 41 du même texte, « La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de vingt-cinq personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et choisies à raison de :

  • trois par le gouvernement ;
  • dix-neuf élus par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
  • deux par les magistrats du siège ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle, élus en assemblée générale des magistrats ;
  • un représentant élu par la Commission béninoise des droits de l’homme.

Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu’à concurrence du quota qui lui est affecté par la loi. (…). ».

La Cour constitutionnelle avait, par ailleurs, dans sa Décision DCC 00-078 du 7 décembre 2000, considéré que, dans le cadre de la désignation par l’Assemblée nationale du nombre de membres de la CENA prévu

à son profit par la loi, « il faut tenir compte de la configuration politique pour assurer la participation de toutes les forces politiques représentées
à l’Assemblée nationale et pour garantir la transparence, principe à valeur constitutionnelle, dans la gestion des élections ». Pour la haute juridiction, « la configuration politique doit s’entendre comme l’ensemble des forces politiques représentées à l’Assemblée nationale et organisées en groupes parlementaires et/ou en non-inscrits».

C’est sous le régime de ces normes de désignation que l’Assemblée nationale a décidé de procéder, les 8 et 9 janvier 2001, à l’élection de ses représentants au sein de la Commission électorale nationale autonome qui devrait organiser l’élection présidentielle de 2001.
À l’issue de la procédure d’élection, les résultats suivants ont été obtenus :

Non satisfaits de cette répartition, plusieurs députés saisissent la Cour constitutionnelle à l’effet de « déclarer contraires au Règlement intérieur et à la Constitution, d’une part,
la procédure suivie par l’Assemblée nationale pour l’établissement et l’adoption de la liste des dix-neuf membres appelés à siéger dans la Commission électorale nationale autonome (CENA) (…), en application des articles 41 et (…) de la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, et, d’autre part, le mode
de répartition desdits membres pour tenir compte de la configuration politique de l’Assemblée nationale».

Sur la procédure, la Cour, après avoir rappelé certaines règles du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dont les dispositions « lorsqu’elles constituent la mise en œuvre de règles constitutionnelles, font partie du bloc de constitutionnalité », conclut que « les éléments du dossier révèlent que dans le cas d’espèce, la procédure prescrite par le règlement intérieur n’a pas été suivie ; qu’il y a lieu de déclarer les décisions de l’Assemblée nationale des 8 et 9 janvier 2001 portant respectivement élection des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et des membres des commissions électorales départementales (CED) contraires à la Constitution ».

S’agissant du mode de répartition des membres de la CENA et de ses démembrements, la Cour, après avoir rappelé la seule méthodologie de désignation par l’Assemblée nationale admissible pour satisfaire aux exigences constitutionnelles et quasi constitutionnelles, et fait observer que, par le passé, « l’Assemblée nationale l’a si bien compris qu’elle en a tenu compte lors de la désignation des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) (…) en sa séance du 21 janvier 1999 pour les élections législatives de mars 1999 en affectant à chaque groupe parlementaire le nombre des membres à désigner au prorata du nombre de députés composant chacun des groupes », a relevé que le tableau de répartition des sièges entre les différents groupes parlementaires « fait apparaître qu’un groupe parlementaire ayant deux fois plus de députés qu’un autre se retrouve avec sensiblement le même nombre de membres élus ; que deux groupes parlementaires ayant le même nombre de députés se retrouvent, l’un avec un membre et l’autre avec cinq ; qu’il en résulte des disproportions manifestes et une disparité flagrante dans la répartition des membres affectés à chaque groupe parlementaire ». La Cour, estimant alors que « la composition de la Commission électorale nationale autonome (CENA) telle que décidée par l’Assemblée nationale conduit à une confiscation de cette institution par certains groupes parlementaires en violation de la règle d’égalité édictée par l’article 26 de la Constitution et n’est donc pas de nature à assurer la transparence et la sincérité des élections comme l’exige un État de droit de démocratie pluraliste ; qu’en tout état de cause, quelle que soit la configuration politique de l’Assemblée nationale, aucun groupe parlementaire, aucune force politique ne doit s’attribuer le monopole de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de ses démembrements », a conclu que : « l’Assemblée nationale a fait une application erronée et inéquitable du membre de phrase « en tenant compte de sa configuration politique « contrairement à la pratique qu’elle avait instituée lors de sa séance du 21 janvier 1999 pour le choix des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et des commissions électorales départementales (CED) en vue des élections législatives de mars 1999 ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire et juger que les Décisions n° 01-003/AN/PT et 01-004/ AN/PT de l’Assemblée nationale des 8 et 9 janvier 2001 sont contraires à la Constitution »[43].

Dans ce dossier qui ne s’est pas arrêté là, la Cour constitutionnelle ne jouait, à cette étape, que son rôle de gestionnaire du contentieux électoral, le contentieux de la mise en place des organes électoraux pouvant être considéré comme l’un des premiers volets du contentieux électoral pris dans son sens large. Il ne faut pas perdre de vue que c’est une conception large du contentieux électoral qui a été retenue au Bénin avec dévolution à la seule Cour constitutionnelle de l’ensemble dudit contentieux – en matière d’élections présidentielle et législatives et en matière de référendum – à l’exception des infractions pénales relevant exclusivement du juge pénal[44].

Mais, comme un feuilleton, cette affaire devait connaitre un nouveau rebondissement dans lequel la Cour constitutionnelle sera amenée à jouer son rôle de régulateur de l’activité des pouvoirs publics.
Les désignations sont en effet reprises les 19 et 20 janvier 2001 et donnent les résultats suivants s’agissant de la CENA :

Plusieurs députés ne sont pas satisfaits de ce nouveau partage. Ils décident donc de saisir à nouveau la haute juridiction. Le président de la République en fait de même.

La Cour, après avoir rejeté certains arguments de procédure, et déclaré irrecevable le recours du président de la République – parce que d’une part, la décision de l’Assemblée nationale n’était pas une loi, d’autre part, il n’était pas directement concerné, en sa qualité de président de la République, par les questions de partage de sièges opposant les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale –, a statué sur le fond, pour constater que « l’examen du tableau récapitulatif (…) dénote une fois de plus les mêmes disproportions et disparités que celles relevées dans la Décision n° 01-003/AN/PT du 8 janvier 2001 du président de l’Assemblée nationale, laquelle a été censurée par la haute juridiction », même si cette fois ci les désignations dans les démembrements de la CENA ont respecté les normes.

Constatant, d’une part, que « l’Assemblée nationale n’a pas cru devoir se conformer à la décision de la Cour ; qu’en procédant comme elle l’a fait, elle a délibérément dénaturé l’application de la règle posée par ladite décision et violé l’article 124 de la Constitution [portant sur le caractère obligatoire des décisions de la Cour constitutionnelle à l’égard de tous] ; », d’autre part, qu’ il y urgence du fait que la CENA qui devait être installée 5 jours après la promulgation de la loi 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ne l’avait toujours pas été, 20 jours après la promulgation de ladite loi, la Cour constitutionnelle décide de se saisir de ses pouvoirs de régulation pour trancher définitivement le problème posé : « Considérant que la haute juridiction, en sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics, et, se fondant sur sa Décision DCC 01-011 qui, aux termes de l’article 124 de la Constitution :
« s’impose aux autorités civiles, militaires et juridictionnelles «, dit et juge que la règle de la proportionnelle doit être intégralement respectée comme pour la désignation des membres des Commissions Electorales Départementales (CED) ; qu’en conséquence, les deux postes indûment attribués respectivement aux groupes Consensus National et PRD doivent être affectés aux groupes Nation et Développement d’une part, et Solidarité et Progrès d’autre part »[45].
L’Assemblée nationale s’est inclinée devant les injonctions de la haute juridiction et a procédé comme exigé par la Cour constitutionnelle. La CENA a pu ainsi être installée le 25 janvier 2001[46], soit trois jours après la décision rendue.

 

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non.

Les annexes sont disponibles sur ce site


  • [1]
    Pour consulter les annexes  [Retour au contenu]
  • [2]
    arrêt n° 90/2017 du 6 juillet 2017  [Retour au contenu]
  • [3]
    Ainsi, le couple formé du juge X, francophone et du juge Y, néerlandophone, est rapporteur toutes les cinq affaires, soit, par exemple, pour tous les n° de rôle terminant par « 1 » et « 6 ». Si l’affaire n° 6601 est en néerlandais, le juge Y sera « premier-rapporteur» et le juge X sera « second-rapporteur» et inversement si l’affaire n° 6606 est en français.  [Retour au contenu]
  • [4]
    Sauf hypothèse exceptionnelle de remplacement temporaire d’un juge ou d’absence prolongée d’un référendaire.  [Retour au contenu]
  • [5]
    Pour les recours en annulation.  [Retour au contenu]
  • [6]
    Exemples d’antiennes: « Lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général; qu’elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d’affecter son objet social; qu’il n’apparaisse pas, enfin, que cet objet social n’est pas ou n’est plus réellement poursuivi» ; « Pour satisfaire aux exigences de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions» ; « Le grief ne doit pas être examiné, faute qu’il puisse donner lieu au constat d’une violation plus étendue des règles constitutionnelles» ; « Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés. »  [Retour au contenu]
  • [7]
    Exemples: usage de la majuscule ou de la minuscule pour les dénominations des entités fédérées; utilisation ou non d’abréviation pour société anonyme, association sans but lucratif, Cour européenne des droits de l’homme etc. ; instructions relatives à la correction de fautes ou de coquilles dans les citations etc.  [Retour au contenu]
  • [8]
    A. Arts et M. Melchior, « Entretiens», Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 12, mai 2002.  [Retour au contenu]
  • [9]
    Voyez, pour un exemple, l’arrêt n° 89/2016 : « Des habilitations identiques étaient prévues à l’article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 tel qu’il avait été inséré par l’article 7 de la loi du 30 juillet 2013. A la suite du recours en annulation de cet article, la Cour a, par son arrêt n° 86/2015, rejeté un moyen qui formulait les mêmes griefs.
    La Cour a jugé dans cet arrêt :
    B.8. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur n’est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de disposer dans une telle matière. La Cour n’est pas compétente pour censurer une disposition qui règle la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette disposition méconnaît les règles répartitrices de compétence entre l’Etat, les communautés et les régions ou si le législateur prive une catégorie de personnes de l’intervention d’une assemblée démocratiquement élue, prévue explicitement par la Constitution.
    Pour des motifs identiques, le quatrième moyen n’est pas fondé.»  [Retour au contenu]
  • [10]
    Voyez, pour un exemple, l’arrêt n° 46/2016 : « Cette hypothèse a été envisagée par la Cour dans son arrêt n° 127/2008 précité. En effet, comme il a été dit plus haut, la Cour a jugé que la disposition en cause ne violait pas le principe d’égalité et de non-discrimination en ce que la déduction pour investissement ne pouvait être accordée lorsqu’une société cède l’usage d’une immobilisation acquise à une société qui n’aurait pu, comme c’est le cas en l’espèce, prétendre au bénéfice de la déduction pour investissement si elle avait elle-même acquis l’immobilisation en question. La circonstance que la seconde société est contrôlée par la première n’est pas de nature à modifier ce jugement.»  [Retour au contenu]
  • [11]
    Un exemple de revirement explicite de la Cour est donné par la matière de la répétibilité des frais et honoraires d’avocat. Dans un des derniers arrêts concernant cette matière, la Cour a, dans un but didactique évident, synthétisé comme suit l’évolution de sa jurisprudence :
    « Par ses arrêts nos 68/2015, 69/2015 et 70/2015 du 21 mai 2015, la Cour a reconsidéré, dans son ensemble, sa jurisprudence relative à la répétibilité des frais et honoraires d’avocat dans les litiges portés devant le juge civil et opposant une autorité publique agissant dans l’intérêt général à un particulier. La Cour a réaffirmé pour les juridictions civiles le principe de l’application des dispositions relatives à l’indemnité de procédure à toutes les parties, qu’il s’agisse de personnes privées ou d’autorités publiques agissant dans l’intérêt général. La Cour se départit ainsi de la jurisprudence qu’elle avait établie par ses arrêts nos 135/2009 du 1er septembre 2009, 83/2011 du 18 mai 2011, 43/2012 du 8 mars 2012, 36/2013 du 7 mars 2013, 42/2013 du 21 mars 2013, 57/2013 du 25 avril 2013, 132/2013
    du 26 septembre 2013 et 54/2014 du 27 mars 2014.»
    L’arrêt n° 68/2015, qui est celui qui effectue le changement de cap jurisprudentiel de la Cour, expose ainsi les raisons de ce revirement: « La Cour peut ainsi estimer nécessaire de revenir sur une partie de sa jurisprudence, notamment lorsque le contexte juridique dans lequel elle s’était prononcée a subi une évolution normative susceptible d’affecter la motivation de ses arrêts antérieurs. De surcroît, la sécurité juridique peut exiger qu’au terme d’un examen de sa jurisprudence, la Cour fasse évoluer certains des critères qu’elle a retenus au gré des affaires individuelles qui lui étaient soumises. (…) Sur le vu de l’évolution législative précitée ainsi que de l’arrêt précité n° 48/2015, du 30 avril 2015, et dans l’intérêt de la sécurité juridique, il s’impose de reconsidérer, dans son ensemble, la question de la répétibilité des frais et honoraires d’avocats dans les litiges portés devant le juge civil et opposant une autorité publique agissant dans l’intérêt général et un particulier. »  [Retour au contenu]
  • [12]
    Voyez, pour un exemple parmi de nombreux autres, l’arrêt n° 84/2016 : « Les procédures relatives à l’établissement ou à la contestation de paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d’importants aspects de l’identité personnelle d’un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, §33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, §30; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, §102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§48-49; 21 juin 2011, Krušković c. Croatie, §20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, §60; 12 février 2013, Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie, §28). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, lorsque le législateur fixe les règles en matière de filiation, il doit non seulement tenir compte des droits des intéressés, mais aussi de la nature de ces droits. Lorsqu’est en cause le droit à une identité, dont relève le droit de connaître son ascendance, un examen approfondi est nécessaire pour peser les intérêts en présence (CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, §37 ; 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, §47 ; 14 janvier 2016, Mandet c. France, §44). Même si une personne a pu développer sa personnalité sans avoir de certitude quant à l’identité de son père biologique, il faut admettre que l’intérêt qu’un individu peut avoir à connaître son ascendance ne décroît pas avec les années, bien au contraire (CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, §40 ; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §65). La Cour européenne constate également qu’il ressort d’une étude comparée que dans un nombre important d’Etats, l’action de l’enfant en recherche de paternité n’est pas soumise à un délai, et que l’on constate une tendance à accorder à l’enfant une plus grande protection (CEDH, 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §58). »  [Retour au contenu]
  • [13]
    Voyez par exemple l’arrêt n° 31/2016 : « L’article 128, §1er, de la Constitution, combiné avec l’article 5, §1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, sous réserve de l’exception qui y est mentionnée, a transféré aux communautés l’ensemble de l’éducation sanitaire ainsi que des activités et services de médecine préventive. Sous réserve des compétences ainsi attribuées aux communautés, dont certaines ressortissent directement ou indirectement au domaine de la santé publique, la protection de la santé publique n’a, pour le surplus, pas été soustraite à la compétence du législateur fédéral, et celui-ci peut, sur la base de sa compétence résiduelle en la matière, adopter des mesures dans les matières pour lesquelles les communautés ne sont pas compétentes. (…) Il en découle que le législateur fédéral est resté compétent pour imposer une interdiction générale de fumer dans les lieux fermés accessibles au public.»  [Retour au contenu]
  • [14]
    Voyez par exemple l’arrêt n° 13/2017 : « Il ressort de l’exposé des motifs de la loi attaquée que le législateur a entendu simplifier le système des droits de rôle, responsabiliser le justiciable, réaliser des économies budgétaires et « rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence» (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/001, p. 5). (…) En faisant varier les droits de mise au rôle en fonction de la valeur de la demande, le législateur tente ainsi « de les mettre en adéquation avec l’action et les coûts présumés de l’appareil judiciaire » (ibid., DOC 54-0906/001, p. 7). La Cour doit tout d’abord vérifier si le critère de distinction entre les justiciables, en ce qui concerne le droit de rôle à payer, qui est basé sur la valeur de la demande est pertinent pour réaliser l’objectif principal du législateur de rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence. (…) Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’augmentation attaquée des droits de rôle pour les demandes qui excèdent les valeurs maximales introduites par le législateur est de nature à entraver l’accès au juge, en particulier pour les justiciables disposant de moyens financiers limités, compte tenu du fait que les mesures attaquées s’ajoutent à d’autres mesures récentes qui relèvent les seuils financier de l’accès à la justice, il suffit de constater que le critère de la valeur de la demande n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif précité du législateur. »  [Retour au contenu]
  • [15]
    Voyez par exemple l’arrêt n° 61/2017 : « Si l’objectif légitime de lutter contre les fraudes peut justifier certaines mesures, parmi lesquelles le refus de l’aide sociale aux étrangers dont on peut démontrer qu’ils tentent de l’obtenir indûment ou la fin du droit de séjour des étrangers qui l’ont obtenu abusivement, il ne saurait justifier qu’une catégorie abstraitement définie d’étrangers séjournant légalement sur le territoire se voie exclue du droit de faire appel à l’aide sociale en cas de situation d’indigence contrôlée par le CPAS et, en conséquence, se voie exclue du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. La mesure attaquée est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
    Il ressort de ce qui précède que le recul significatif occasionné par la disposition attaquée dans le droit à l’aide sociale, garanti par l’article 23 de la Constitution, à l’égard des étrangers autorisés à séjourner légalement sur le territoire (…), en raison d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ne peut être justifié par aucun motif d’intérêt général.»  [Retour au contenu]
  • [16]
    Arrêt n° 44/2014.  [Retour au contenu]
  • [17]
    Voyez par exemple l’arrêt n° 45/2017 : « Dans l’interprétation selon laquelle la perte de la confiance du chef du culte impose la cessation des fonctions de l’inspecteur de religion, sans aucun contrôle des motifs de cette perte de confiance, la disposition en cause entraîne des effets qui dépassent ce qu’exige le respect de l’autonomie des communautés religieuses dans l’inspection des cours de religion.
    En effet, ainsi interprétée, (… suit la motivation) Dans l’interprétation du juge a quo, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
    Comme le soutient la Communauté française, la disposition en cause peut cependant être interprétée dans un sens qui soit conforme tant au principe d’égalité et de non-discrimination qu’à l’autonomie des communautés religieuses.
    En effet, la disposition en cause peut être interprétée en ce sens que, de la même manière que le chef du culte intervient dans la nomination de l’inspecteur de religion en le proposant, il peut proposer sa révocation lorsque l’inspecteur concerné ne serait plus à même de garantir l’authenticité de l’enseignement de la religion. (Suit la motivation pour laquelle cette interprétation peut être retenue).»  [Retour au contenu]
  • [18]
    Voyez par exemple le dispositif de l’arrêt n° 39/2017, par lequel la Cour annule une lacune: « la Cour annule l’article 11 de la loi du 10 juillet 2016 (…) mais uniquement en ce qu’il ne prévoit aucun régime transitoire pour les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de cette loi, exerçaient la pratique de la psychothérapie.»  [Retour au contenu]
  • [19]
    Voyez par exemple un des motifs de l’arrêt n° 39/2017 précité : « En conséquence, les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la loi attaquée, exerçaient la pratique de la psychothérapie sans satisfaire aux exigences de cette loi peuvent continuer à exercer cette pratique en attendant que le législateur prenne les mesures transitoires nécessaires pour réparer l’inconstitutionnalité constatée par la Cour. »  [Retour au contenu]
  • [20]
    Il s’agit souvent d’éviter de créer une insécurité juridique. Voyez par exemple l’arrêt n° 66/2016.  [Retour au contenu]
  • [21]
    On songe, par exemple, à l’officier de l’état civil ou aux centres publics d’action sociale.  [Retour au contenu]
  • [22]
    Un cas récent permet d’illustrer ceci. Par un arrêt de fin 2014, la Cour a, sur question préjudicielle, constaté qu’un article du Code pénal violait le principe constitutionnel d’égalité en ce qu’il avait pour conséquence d’établir une différence, quant au moment d’obtention d’une libération conditionnelle, entre les personnes condamnées pour les mêmes faits, soit par un tribunal correctionnel, soit par une Cour d’assises. La Cour de cassation a constaté que, le législateur n’étant pas intervenu dans le délai fixé, la différence de traitement est toujours présente et qu’elle devrait être considérée comme inconstitutionnelle. Elle réinterroge la Cour au sujet d’une différence de traitement parallèle (R.6663).  [Retour au contenu]
  • [23]
    Arrêt n° 5/2014.  [Retour au contenu]
  • [24]
    Arrêts n° 95/2015, 145 et 147/2016.  [Retour au contenu]
  • [25]
    Le PRD, 11, le MADEP, 9, Force Clé, 5, l’IPD, LNA et l’alliance MDC-PS-CPP, chacun, 2, enfin, l’AFP, le RDP, le MDS ALO de ALOME, 1 siège.  [Retour au contenu]
  • [26]
    Cour constitutionnelle, Proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 30 mars 2003, Recueil des décisions, élections législatives 2003, p. 49 et suivantes.  [Retour au contenu]
  • [27]
    Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, Article 15 :
    « Élections :
    15.1 – Élection du Président
    15.1-a– Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à la tribune. Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.
    Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, la majorité relative suffit et, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.
    15.1-b – Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires de séance.
    15.2 – Élection des autres membres du Bureau
    15.2-a– Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmes conditions au cours de la même séance. 15.2-b– L’élection des deux Vice-présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétaires parlementaires a lieu, en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée.
    15.3 – Candidatures
    Les candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tard une (1) heure avant l’ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l’Assemblée.
    Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu’à l’ouverture de chaque scrutin.
    15.4 – Proclamation et communication des résultats
    15.4-a– A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le Président et le Bureau élus à prendre place à la tribune.
    15.4-b– Le Président de l’Assemblée nationale notifie la composition du Bureau de l’Assemblée nationale au Président de la République et au Président de la Cour constitutionnelle.»  [Retour au contenu]
  • [28]
    Article 114 de la Constitution:
    « La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de L’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et l’activité des pouvoirs publics. ».  [Retour au contenu]
  • [29]
    Article 3 de la Constitution:
    « La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La souveraineté s’exerce conformément à la présente constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat.
    Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.»  [Retour au contenu]
  • [30]
    Article 4 de la Constitution:
    « Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente constitution et par une loi organique.
    La Cour constitutionnelle veille à la, régularité du référendum en proclame les résultats. »  [Retour au contenu]
  • [31]
    Article 35
    « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun.»  [Retour au contenu]
  • [32]
    La Cour constitutionnelle précise que l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale fait partie du bloc de constitutionnalité parce qu’étant la mise en œuvre de l’article 82, alinéa 1 de la Constitution aux termes duquel « L’Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d’un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de ladite Assemblée.». En Belgique, on dirait qu’il s’agit d’un texte pris en vertu de la Constitution.  [Retour au contenu]
  • [33]
    DCC 03-077 du 07 mai 2003.  [Retour au contenu]
  • [34]
    DCC 03-078 du 12 mai 2003.  [Retour au contenu]
  • [35]
    Invoqué pour la première fois dans ce dossier, cet article dispose: « Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établie ainsi que les lois et règlements de la République. »  [Retour au contenu]
  • [36]
    « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
    Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.»  [Retour au contenu]
  • [37]
    C’est la Cour elle-même qui met l’expression en gras.  [Retour au contenu]
  • [38]
    Idem.  [Retour au contenu]
  • [39]
    12 mai 2003.  [Retour au contenu]
  • [40]
    DCC 03-078 du 12 mai 2003.  [Retour au contenu]
  • [41]
    « http://www.legislatives2003.gouv.bj/actualites/archives/edition150503/actu1.html»  [Retour au contenu]
  • [42]
    La Commission électorale est devenue permanente depuis le 25 novembre 2013 avec l’adoption d’un code électoral.  [Retour au contenu]
  • [43]
    DCC 01-011 du 12 janvier 2001.  [Retour au contenu]
  • [44]
    L’article 88 de la loi 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin rappelait opportunément que :
    « Conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour constitutionnelle :
    – veille à la régularité de l’élection du Président de la République;
    – examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin. (…) ».
    Quant à la loi 2000-19 du 3 janvier 2001définissant les règles particulières sur l’élection du président de la République, elle reprenait ces mêmes dispositions en son article 16.
    Voir aussi les articles 97 à 124 de la loi 2000-18 ainsi que notre ouvrage, G. BADET, Cour constitutionnelle et régularité des élections au Bénin, Cotonou, Fondation Friedrich EBERT, 2000.  [Retour au contenu]
  • [45]
    DCC 01-12 du 22 janvier 2001.  [Retour au contenu]
  • [46]
    Commission Electorale Nationale Autonome, Rapport général de l’élection présidentielle de mars 2001, Cotonou, Imprimerie ONIP, mai 2001, p. 10.  [Retour au contenu]

 

Conseil constitutionnel du Burkina Faso

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

La loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui et le règlement intérieur du 8 mai 2008 organisent la procédure devant le Conseil constitutionnel, de l’introduction de la requête à la décision.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

L’organisation interne du Conseil constitutionnel est différente de celle des tribunaux ordinaires. C’est un décret pris en Conseil des ministres qui fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Il est prévu par exemple un Secrétariat général comprenant des services administratifs qu’on ne retrouve pas dans les juridictions ordinaires.

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

En matière de contrôle de constitutionnalité des lois, l’article 157 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel est saisi par:

  • le président du Burkina Faso;
  • le Premier ministre;
  • le président de l’Assemblée nationale;
  • un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale;
  • les citoyens.

En matière électorale, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, les candidats et selon les cas les citoyens.

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

Les décisions du Conseil constitutionnel sont prises à la majorité des membres présents.

Le secrétaire général participe aux délibérations sans voix délibérative. Il est suppléé en cas d’empêchement par le greffier en chef.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Le membre rapporteur désigné propose à l’attention des autres membres un projet de décision en même temps que son rapport. Les membres se prononcent sur le rapport et le projet de décision. La décision définitive est celle arrêtée par les membres après les débats. Elle peut aller dans le sens proposé par le membre rapporteur ou inversement.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

Il y a adéquation entre les missions du Conseil constitutionnel et l’organisation interne de la Cour. Les membres bénéficient de l’appui des autres structures du Conseil constitutionnel pour mener à bien leurs missions notamment du Secrétariat général et du greffe.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Conformément à l’article 48 du règlement intérieur, le dossier de la procédure est confié  par ordonnance du président du Conseil constitutionnel à un membre rapporteur qui procède à l’instruction du dossier et en établit un rapport dans un délai fixé dans l’ordonnance du président. L’instruction du dossier n’est pas publique. Le membre rapporteur dans le cas où le contradictoire doit être respecté, est tenu de communiquer toutes les pièces du dossier à toutes les parties. Du reste en matière de contentieux électoral (élections nationales), lorsque l’instruction du dossier est terminée, les parties ou leurs conseils sont avisés du jour où ils peuvent prendre connaissance au siège du Conseil constitutionnel de toutes les pièces de leur dossier. Ils sont également informés du délai qui leur est imparti pour formuler leurs observations (article 81 du règlement intérieur). Cependant, le rapport et le projet de décision du membre rapporteur ne sont pas communiqués aux parties. Les délibérations sont également secrètes.

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

L’élaboration de la décision ne diffère selon les spécifications ci-dessus énumérées.
La décision comporte des visas qui diffèrent selon la matière (contrôle de constitutionnalité, élections etc.).

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Chaque saisine donne lieu à la désignation d’un rapporteur par ordonnance du président du Conseil constitutionnel. Le nom du rapporteur est connu des autres membres étant entendu qu’une copie du dossier est remise à chaque membre. Il n’est pas procédé par affichage du nom du rapporteur.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Le rapporteur effectue un travail individuel. Cependant, de façon informelle, il ne lui est pas interdit de requérir le point de vue des autres membres pour améliorer son rapport et son projet de décision.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Le membre rapporteur instruit la requête. Il propose aux autres membres un projet
de décision qui peut être accepté ou non. Si la position du rapporteur va dans le même sens que la majorité des membres, la décision définitive résultera des amendements apportés
au projet de décision. Dans le cas contraire, une autre décision est proposée et adoptée à la majorité des membres.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le projet de décision est élaboré comme il est dit plus haut par le membre rapporteur désigné par le président. Il est élaboré avant la date fixée pour les délibérations.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

La décision est prise par les membres après les débats. Elle est signée de tous les membres ayant participé à la délibération. Le secrétaire général (en matière de contrôle de constitutionnalité) ou le greffier en chef (en matière électorale) est chargé de la mise en forme de la décision, de sa conservation et de sa notification.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Le rapport et le projet de décision sont communiqués aux membres avant la séance de délibération. Le débat porte sur le rapport et sur le projet de décision. Il existe des contre- projets chaque fois que le projet de décision ne va pas dans le sens voulu par la majorité.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ?
Quel est leur rôle ?

Des assistants juridiques sont mis à la disposition des membres pour les aider dans les recherches. Ce sont des fonctionnaires de l’État mis à la disposition du Conseil
constitutionnel. Ils peuvent discuter les projets de décisions avec le membre rapporteur si ce dernier le souhaite, mais ne participent pas aux délibérations.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Il n’existe pas de formations de jugement au Conseil constitutionnel. Les membres se réunissent pour délibérer sur les saisines sans distinction de la matière.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

Le Conseil constitutionnel n’est pas divisé en formation de jugement.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

Il est procédé à un examen global. Les membres s’accordent d’abord sur la solution et procèdent ensuite à l’examen du projet de décision, considérant par considérant.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Le secrétaire général assiste aux délibérations des membres. Il n’a pas de voix délibérative.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

Il faut d’abord préciser que pour valablement siéger, le Conseil constitutionnel doit comprendre au moins cinq membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant participé à la délibération.

En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le plus souvent, c’est le consensus qui prévaut sur le vote. Dans tous les cas, l’abstention et le vote par bulletin secret ne sont pas admis.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

La décision adoptée peut être différente du projet de décision.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Un compte rendu de réunion est établi après chaque séance par le secrétaire général. Ce compte rendu peut être communiqué aux membres. Il est conservé dans le dossier.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

La décision est rédigée sous la forme de considérants pour tous les chefs de compétences du Conseil constitutionnel.

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

Il n’existe pas de décisions standards ni de formules types de rédaction. En revanche, selon la nature de la délibération, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2010-05/CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel pour lui permettre selon la saisine d’émettre un avis ou de prendre une décision.

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

C’est le style déductif qui est utilisé. En moyenne, 40 à 50 décisions sont rendues par an. Pendant les années électorales, il est rendu en moyenne 100 décisions.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Les actes de procédures, notamment la saisine, sont mentionnées dans la décision.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

Les visas sont utilisés en entête de la décision et font référence à la Constitution, à la loi organique sur le Conseil constitutionnel, à la lettre/ requête de saisine, aux textes de lois applicables etc.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

La décision ne mentionne pas ses précédents.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

La décision ne mentionne pas des références à la jurisprudence de cours étrangères. Cependant, les membres peuvent s’inspirer de la jurisprudence étrangère pour rendre leurs décisions.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

La décision ne mentionne pas des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales. Mais celle-ci peut constituer une source d’inspiration pour les membres.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

La décision ne mentionne pas des références doctrinales.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

La décision mentionne les noms et prénoms de tous les membres qui ont participé à la prise de la décision.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Le nom du juge rapporteur n’est pas mentionné. Il est simplement mentionné qu’il a été entendu en son rapporteur sous la formulation « Oui le Rapporteur ».

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Le contenu du dispositif reprend la solution retenue à l’issue de l’exposé des motifs.

■ Comment la décision est-elle référencée ?

Le Conseil constitutionnel rend des décisions comportant un numéro précédé de l’année au cours de laquelle elle est a été rendue, le sigle (CC : Conseil constitutionnel) suivie de l’objet de la décision. La décision est datée.

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Le contenu de la décision reflète tous les éléments pris en compte pour décider. Le Conseil répond point par point aux différentes chefs de la demande.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

Le Conseil ne procède pas à des motivations par renvoi.

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?

Le juge constitutionnel burkinabè ne dispose pas de pouvoirs en dehors de ceux que lui confèrent la Constitution, la loi organique et les autres textes de référence. En matière de contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil n’a aucun pouvoir d’injonction à l’égard des destinataires de sa décision. Il n’a pas non plus de pouvoir de modulation de sa décision dans le temps. Il s’en tient au contrôle purement abstrait.

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

La motivation des décisions est un impératif pour le Conseil constitutionnel comme pour toute autre juridiction. Le Conseil constitutionnel s’emploie dans ce sens à renforcer les capacités de ses membres à travers des sessions de formation.

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Les délibérations du Conseil constitutionnel sont secrètes. Les opinions dissidentes ne sont pas admises.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

Les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées sur son site web après leur notification aux différentes personnes concernées. Cette publication n’est pas accompagnée de commentaires.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

Il y a un effort dans la motivation des décisions du Conseil constitutionnel de sorte qu’il n’y a pas de difficulté dans la compréhension.

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

Il n’est prévu aucune procédure permettant à la Cour d’interpréter ses décisions. En revanche, le Conseil constitutionnel peut rectifier d’office sa décision en cas d’erreur matériel.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Néant.

 

 

Conseil constitutionnel du Cambodge

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Voir 1.7.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

Oui, elle se distingue de celle des tribunaux ordinaires.

II. Tableau comparatif entre le Conseil constitutionnel du Cambodge (CCC) et les tribunaux ordinaires

 

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

La répartition des saisines est effectuée par le Service juridique en désignant les agents de ce service pour présenter hiérarchiquement le dossier au président du Conseil constitutionnel.

Le président désigne un membre rapporteur parmi les membres de ses 3 groupes dont chaque groupe est composé de 3 membres, dont un est issu du contingent désigné par le Roi, un
de l’Assemblée nationale et un autre est du Conseil supérieur de la magistrature (article 30 nouveau de LO).

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

Les agents du Service juridique participent comme assistants du membre rapporteur à la confection des décisions.

Les autres services assistent dans le travail administratif.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

  • Enregistrement et étude du dossier par le Service juridique;
  • Présentation du dossier selon l’ordre hiérarchique au président du Conseil ;
  • Désignation du membre rapporteur par le président;
  • Instructions: étude approfondie, audition, enquête sur place etc. ;
  • Rapport du membre rapporteur;
  • Réunion du groupe du CC avant de soumettre le rapport à la session préliminaire du CC ;
  • Session préliminaire;
  • Élaboration du projet de décision;
  • Session plénière/audience publique.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation
des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

Oui, jusqu’à maintenant il y a adéquation. Pourtant, face à l’ampleur de travail qui ne cesse de grandir, nous avons besoin de consolider nos ressources humaines et de renforcer nos moyens matériels et techniques.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Saisines -> 1 -> Traitements administratifs et techniques par le Service Juridique -> 2 -> Notification du secrétaire général au président -> 3 -> Désignation du membre rapporteur -> 4 -> Instruction (Echange des documents, audition des parties, enquête, recherches etc.) -> 5 -> Élaboration du rapport par le membre rapporteur assisté par les agents du service juridique (après les instructions) -> 6 ->  Réunion du groupe (discussion, débat, proposition des amendements au rapport) -> 7 ->  Session préliminaire (discussion, débat, proposition des amendements au rapport) -> 8 -> Élaboration du projet de décision par le service juridique sous l’autorité du membre rapporteur -> 9 -> Session plénière/audience publique -> 10 ->Décision -> 11 -> Communication/exécution et publication au Journal officiel

(voir aussi 1.5).

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

– l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
– la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
– le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
– la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

L’élaboration de la décision diffère selon la nature du recours individuel ou collectif et l’objet du recours: Avis au Roi, contrôle de constitutionnalité, interprétation de la Constitution et des lois, contentieux électoral.

 

III. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Oui, chaque affaire exige un rapporteur désigné par le président du Conseil constitutionnel. Son nom est communiqué seulement aux membres du Conseil et au Service juridique.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Il effectue d’abord un travail individuel pour l’élaboration de son rapport et après un travail collectif avec les membres de son groupe.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

  • Examen des conditions de recevabilité (vice de forme, vice de procédure etc.) ;
  • Traitement sur le fond;
  • Instruction;
  • Élaboration du rapport;
  • Présentation et défense de son rapport devant son groupe et la session préliminaire du Conseil constitutionnel;
  • Élaboration du projet de décision.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le projet de décision est élaboré par le membre rapporteur assisté par les agents du Service juridique après la session préliminaire. Ce projet se base principalement sur le rapport du membre rapporteur et la délibération du Conseil.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Comme cité dans la réponse 1.4, seuls les agents du Service juridique sont les plus concernés dans le processus décisionnel. Les autres services assurent le travail administratif et technique.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Le projet de décision est soumis aux membres avant la session plénière. Ce projet est discutable. Le cas de contre-projet n’existe pas.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?

Oui, les membres disposent d’assistants. Ils sont recrutés selon le pouvoir discrétionnaire de chaque membre. D’usage, ces assistants assistent techniquement les membres du Conseil
dans leur travail personnel et n’ont pas le droit de participer à l’élaboration ou à la discussion du projet de décision.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Non, le Conseil constitutionnel n’a pas différentes formations de jugement.

Le Conseil constitutionnel se transforme en formation de jugement pour examiner et statuer sur les cas de litiges relatifs aux élections des députés et aux élections des sénateurs. En outre, le Conseil constitutionnel est compétent pour garantir le respect de la Constitution, interpréter la Constitution et les lois votées par l’Assemblée nationale et examinées en définitive par le Sénat.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

La répartition des affaires n’a pas d’incidence sur la rédaction de la décision.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

En général, le délibéré se fait d’abord sous forme d’examen global, ensuite le Conseil examine en détail chaque considérant et les propositions de la rédaction.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Les dirigeants du Secrétariat général et les agents du Service juridique assistent aux séances du Conseil constitutionnel comme secrétaires de séance.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

La décision est prise par un vote à main levée.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

Non.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Les séances du Conseil font l’objet de procès-verbaux qui sont élaborés par les agents du Service juridique. Ces procès-verbaux sont confidentiels.

IV. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

Il y a cinq formes/types/sortes de décisions du Conseil constitutionnel :

  • avis au Roi ;
  • décisions concernant le contrôle de constitutionnalité des lois ;
  • décisions concernant l’interprétation de la Constitution et des lois ;
  • décisions concernant les contentieux électoraux;
  • notifications du Conseil constitutionnel.

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

Les formules types ont été établies par le Service juridique sous l’autorité du Conseil constitutionnel et utilisées comme guide pratique interne.

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

Le volume de décision varie selon le type de décision (de deux à six pages).

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Oui, ils y sont mentionnés (audition et demande d’information).

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

Les visas citent les textes appliqués/concernés (la Constitution, le décret royal promulguant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, les lois concernées) et la présentation de la requête (toutes les lettres, procès-verbaux des instructions etc.).

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

Oui, voir par exemple la décision n° 037/2000, n° 091/2007, … (les annexes sont disponibles sur le site https://www.accpuf.org/)

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Non.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Non.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

La décision du Conseil constitutionnel se divise en deux parties. La première partie comprend les visas et la seconde partie constitue le corps de la décision. Ce développement débute toujours par deux phrases:
« Après avoir entendu le rapporteur »
« Après avoir délibéré conformément à la loi »
La seconde partie comprend le motif et le dispositif :
Le motif est composé de plusieurs « considérants». L’articulation du motif se fait en considérants. Il contient les faits et l’explication ou l’argumentation développés par le Conseil constitutionnel ou l’interprétation du Conseil constitutionnel ou le raisonnement du Conseil constitutionnel ou du Conseil juridictionnel (la qualification juridique des faits, l’exposé des règles et leur application au cas d’espèce etc., le rejet de la requête ou la reconnaissance du bien-fondé de la requête etc.).
Le dispositif se compose en général de deux articles :
1- Le premier article est la décision du Conseil sur la constitutionnalité du texte demandé ou la solution du Conseil sur l’interprétation du texte demandé (une reprise sommaire de l’analyse menée lors de l’exposé des motifs). En matière électorale, cette partie pourrait être encore suivie d’un et deux autres articles portant sur les solutions du Conseil sur la confirmation ou le rejet de la décision du Comité national des élections, sur les ordres éventuels du Conseil etc.
2- Le second article mentionne le lieu et la date où la décision est prise lors de sa séance plénière ou de l’audience publique, l’autorité (de la chose jugée) de la décision (dernier ressort/sans recours), le pouvoir/l’autorité (effet erga omnes) de la décision, la publication au Journal officiel. La formule type de ce second article est « Cette décision est rendue à Phnom Penh, le … en séance plénière du Conseil constitutionnel. Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal officiel ».

■ Comment la décision est-elle référencée ?

Quand le Conseil constitutionnel doit indiquer ses références, il les cite dans le visa et dans les motifs de sa décision. (Voir aussi 2.6)

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

Pour accéder aux annexes (notification n0 004/02/2007 CC, notification no 057/26/2013, décision n0 097/002/2008 CC.D, décision n0 109/002/2010 CC.D, décision no 132/007/2013)

 

V. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Oui, tous les éléments pris en compte pour décider sont reflétés (Voir aussi 1.5, 2.4, 2.5, 2.6).

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?

Oui. Nous l’avons déjà fait dans certaines décisions en cas de nécessité.

(Voir annexe 3 : décision no 02/1999, décision no 04/1999, décision no 06/1999)

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

Oui, le renforcement de la motivation des décisions est très important pour le Conseil constitutionnel étant une institution suprême et indépendante. En ce sens, le Conseil constitutionnel renforce et améliore de plus en plus son organisation contradictoire (cas de contentieux électoral), ses procédures d’instruction et d’enquête, ses méthodes de travail et de recherche (études comparées etc.).

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Le Conseil constitutionnel ne publie pas de résultats des votes du délibéré. Le Conseil admet des opinions dissidentes.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

La décision prise, le Secrétariat général fait les communiqués et la traduction. Ces documents ne servent que pour l’information du public et des chercheurs.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

Non.

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

Non.

VI. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Pour accéder aux annexes

 

 

Cour suprême du Cameroun

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Oui, les articles 60, 61, 62, 63, 64 de la loi n° 2004/04.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

Sur certains points, elles se distinguent.

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

Les modalités de saisine sont fixées par le texte.

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

Seuls les greffiers audienciers participent à la confection des décisions.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Le rapport à l’issue de l’instruction.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

Il y a adéquation, mais les mêmes membres de la Cour en matière correctionnelle servent également la Cour suprême.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

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II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

La désignation du rapporteur est faite confidentiellement par le président.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Il effectue un travail individuel.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Il analyse les éléments du litige et propose une solution juridique.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le juge rapporteur accompagne son rapport d’un projet de décision.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Il n’y a que le Greffe de la Cour qui intervient après le rendu de la décision.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Le projet est communiqué, les discussions sont inévitables; on peut exiger un nouveau rapport par le même rapporteur ou un autre.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?

Il n’existe pas d’assistant au juge dans notre système.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

La Cour siégeant comme juridiction constitutionnelle se fait en formation de chambres réunies.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

Non.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

La Conférence de délibéré consiste à examiner le projet de décision sur la forme et au fond.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Seuls les membres assistent au délibéré.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

En principe à l’unanimité et le cas échéant à la majorité et à main levée.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

La décision peut être différente. Dans ce cas, il faut reprendre le rapport.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Il y a un membre de la Cour qui assure le secrétariat des délibérations.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

Sous la forme des arrêts.

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

Il n’existe pas un guide interne, mais il y a des formules types.

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

Le volume diffère en fonction du type de contentieux. Par exemple, au cours d’une année électorale, le contentieux sera plus important.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Pas forcément.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

Les textes et les décisions de nomination des membres.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

Pas forcément.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Il n’y a pas de méthode arrêtée, tout dépend des cas.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Tout dépend de la pertinence de la jurisprudence européenne ou internationale et si elle coïncide avec le litige.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Pas forcément.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Oui, sur la décision, ainsi que le nom du représentant du Parquet général près la Cour suprême.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Oui, dans la décision.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Le dispositif prime sur les motifs.

■ Comment la décision est-elle référencée ?

Selon une chronologie établie par le Greffe et en fonction des dates.

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

 

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Oui tous les éléments doivent se retrouver dans la décision.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

Très rarement.

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?

La décision rendue doit être exécutée strictement sans injonction particulière.

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

Les décisions bien motivées accroissent la crédibilité de la Cour.

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Les résultats ne sont pas publics mais les opinions dissidentes sont acceptées.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

Non.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

Pas particulièrement.

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

Toute décision rendue par une Cour peut faire l’objet d’interprétation si elle est équivoque.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

Non.

 

Cour suprême du Canada

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

De façon générale, on peut dire que le circuit décisionnel à la Cour suprême du Canada (la « Cour ») est organisé par quatre textes principaux: la loi sur la Cour suprême (la « Loi »), les règles de la Cour suprême du Canada (les « Règles »), le manuel pour les juges et le manuel de procédures du greffe de la Cour.

La Loi prévoit que la Cour suprême du Canada est la cour générale d’appel pour l’ensemble du pays, propre à améliorer l’application du droit canadien (art. 3). Elle a compétence en matière civile et pénale (art. 35), et peut être invitée par le gouverneur en conseil à donner son opinion sur toute question de droit ou de fait importante, généralement en matière constitutionnelle, par une procédure dite de renvoi (art. 53).

La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges (art. 4). La Loi prévoit aussi la nomination d’un registraire et d’un registraire adjoint (art. 12). Sous l’autorité directe du juge en chef, le registraire dirige le personnel de la Cour (art. 15), est responsable de la gestion de la bibliothèque de la Cour (art. 16), et est chargé du rapport et de la publication des arrêts de la Cour (art. 17). Le registraire exerce aussi la juridiction d’un juge en chambre selon les pouvoirs qui lui sont conférés par les ordonnances ou règles générales édictées en vertu de la Loi (art. 18).

La Loi établit certaines procédures générales relatives aux appels. Par exemple, chaque année, trois sessions sont consacrées à l’audition des appels dans la Ville d’Ottawa (art. 32). La Loi précise aussi que la Cour peut rendre jugement soit en audience publique, soit par le dépôt de motifs signés auprès du registraire (art. 26).

Les Règles contiennent davantage de détails relativement à l’administration des instances. Elles prévoient entre autres la tenue des registres pour documenter les instances de la Cour, l’usage des deux langues officielles, la représentation des parties, le dépôt de documents auprès du greffe, la procédure de demande d’autorisation d’appel, les exigences formelles relatives à l’avis d’appel, aux mémoires, aux requêtes présentées à un juge ou au registraire. Les Règles régissent aussi la date d’audition, la comparution devant la Cour, la date de prise d’effet du jugement et la modification du jugement.

Le Manuel pour les juges est utilisé au sein de l’institution par les juges et le personnel de la Cour. Il synthétise le droit applicable sur certaines questions qui touchent la Cour (p. ex. compétence, critères applicables à l’autorisation d’appel, critères applicables pour certaines requêtes incidentes), et relate de façon plus globale les pratiques et procédures à la Cour. Il traite également de la structure de la Cour et de questions administratives.

Le Manuel de procédures du greffe est un document de référence destiné plus spécialement au personnel du greffe et qui explique en détail la marche à suivre relativement aux procédures internes à la Cour (p. ex. réception de documents, gestion de la correspondance, traitement de documents et de dossiers sensibles, déroulement des procédures à huis clos).

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

Le système judiciaire est à peu près le même dans toutes les provinces et territoires du Canada. Il existe trois niveaux de tribunaux: (i) les tribunaux provinciaux et territoriaux, ou tribunaux inférieurs ; (ii) les cours supérieures et (iii) les cours d’appel. Les cours provinciales jugent un grand nombre d’affaires criminelles, et dans certains cas des affaires d’argent (sujet à une limite monétaire) et des causes familiales. Les cours supérieures sont les tribunaux de première instance les plus élevés dans les provinces et les territoires. Elles traitent des affaires pénales et civiles les plus graves. Les cours d’appel ont le pouvoir de contrôler les décisions de tous les tribunaux provinciaux et territoriaux. Le Parlement fédéral a aussi exercé sa compétence constitutionnelle pour créer des tribunaux fédéraux, dont la Cour suprême du Canada, lesquels ont compétence partout au Canada.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux sont tous responsables de l’appareil judiciaire. L’administration des tribunaux judiciaires est généralement exercée par l’exécutif, par l’intermédiaire des ministères de la Justice. Toutefois, on constate une tendance manifeste vers l’attribution d’une plus grande autonomie administrative aux tribunaux depuis les dernières années. Cela se traduit par une certaine diversité dans l’organisation interne des tribunaux.

Une particularité de la Cour suprême du Canada est que, de par la nature des questions qu’ils doivent étudier, tant en common law qu’en droit civil, les juges de la Cour obtiennent une assistance précieuse d’experts du droit et de la langue qui font partie du personnel.

Quatre auxiliaires juridiques (étudiants en droit récemment gradués) sont assignés à chaque cabinet pour une période d’un an. De plus, une équipe d’avocats (20) et de jurilinguistes, ou juristes traducteurs (8), appuie le travail de la Cour à toutes les étapes des procédures – du dépôt des procédures introductives d’instances jusqu’à la publication du jugement dans les Recueils de la Cour suprême du Canada. Autre fait à noter, la Cour rend et publie ses jugements simultanément en français et en anglais. Elle fournit aussi aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition des appels.

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

La plupart des appels sont portés devant la Cour par suite d’une demande d’autorisation, laquelle sera étudiée sur dossier, sans audience. Seules les affaires qui soulèvent une question d’importance pour le public obtiendront l’autorisation d’appel et seront entendues par la Cour lors de l’appel. Certains appels de plein droit sont permis, notamment en matière criminelle. Le gouverneur en conseil peut aussi soumettre à la Cour, par une procédure de renvoi, toute question importante de droit ou de fait sur laquelle il désire obtenir l’opinion de la Cour.

Les demandes d’autorisation d’appel sont soumises aux neufs membres de la Cour, lesquels disposent d’un avis (et d’une recommandation) préparé par les avocats du personnel et contenant une analyse qui permet d’identifier les questions d’importance pour le public, le cas échéant. Chaque dossier fait l’objet d’une étude plus particulière par une formation de trois juges. C’est le juge en chef qui établit ces formations de juges et qui les modifie à intervalles réguliers. Les juges votent sur l’opportunité ou non d’accorder la permission d’appel par l’entremise de notes de service. Si un ou des juges s’opposent au résultat préconisé par ses collègues, l’affaire fera l’objet d’une discussion lors d’une conférence de la Cour et celle-ci prendra une décision définitive à ce moment, avec ou sans dissidence.

Les jugements autorisant ou non un appel devant la Cour ne sont pas motivés, mais le nom de tous les juges qui ont participé à la décision y sont inscrit. Cela permet à la Cour de consacrer ses ressources à la résolution des questions soulevées lors des appels qui sont véritablement d’importance pour le public, conformément à son mandat.

Pour ce qui est de l’audition des appels, la Cour siège chaque année durant trois sessions, d’octobre à juin. En règle générale, la Cour entend un appel par jour pendant dix-huit semaines, à raison de deux semaines de session suivies de deux semaines d’interruption. Une date provisoire est assignée pour chaque appel une fois l’avis d’appel déposé, et la durée de chaque appel est généralement d’environ trois-quatre heures, sauf dans les cas où les parties ou les intervenants sont nombreux et où les questions abordées sont très complexes. Une fois la liste des appels à peu près définitive, le juge en chef établit le coram pour chaque cause – en principe, la Cour siège à neuf juges, sauf en cas de conflits ou dans les matières moins complexes (par exemple, les appels de plein droit en matière criminelle sur des questions de droit circonscrites). Dans tous les cas, la Cour rend jugement au moyen d’une ordonnance formelle bilingue signée par le juge sénior qui préside l’audience (généralement le juge en chef) à laquelle sont joints des motifs de jugement rédigés par un ou plusieurs juges (versions originale et traduite).

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

Les neuf juges sont responsables de la rédaction de leurs motifs de jugement. Toutefois, ils bénéficient du support des membres du personnel. Chaque juge est assisté directement par une adjointe exécutive judiciaire et quatre auxiliaires juridiques. À ces personnes s’ajoutent les membres du Secteur des opérations de la Cour qui font partie de la Direction du Recueil et de la Direction du Droit. Pour chaque cause, un conseiller juridique, un jurilinguiste et un réviseur technique travaillent avec le cabinet du juge auteur afin de revoir et finaliser le texte des motifs de jugement pour publication.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Pour se préparer à l’audience, les juges obtiennent le support de leurs auxiliaires juridiques, qui se chargent généralement de rédiger des notes de services (« bench memos ») relativement à chaque appel, et des avocats, lesquels rédigent pour leur part un sommaire de chaque affaire, y compris un sommaire des arguments des parties.

Au terme de chaque audience, les juges délibèrent (en privé et sans aucun membre du personnel) dans leur salle de conférence pour déterminer l’issue de l’appel. Chacun exprime brièvement la façon dont il statuerait sur l’affaire, à tour de rôle, puis un ou des juges seront choisis pour rédiger les motifs. Si un juge se trouve en dissidence une fois les motifs de la majorité distribués, il en avise rapidement ses collègues par note de service.

Une nouvelle conférence est parfois requise pour discuter de difficultés particulières ou de divergences d’opinions.

À la conclusion des délibérations, le juge qui préside la séance remplit un rapport de délibérations, indiquant quand le projet de motifs devrait circuler, le nom du ou des juges qui les rédigeront, la complexité de l’affaire et toutes instructions particulières. Le rapport est remis à l’avocat général et à l’arrêtiste en chef à des fins de planification.

Chaque cabinet de juge applique sa propre méthode de rédaction et de distribution des jugements, mais une fois le projet des motifs de jugement distribué, le processus de traduction et de révision technique du jugement s’enclenche. C’est l’adjointe exécutive judiciaire qui distribue les motifs aux autres juges qui ont entendu l’affaire. Des copies sont également envoyées à la Direction générale du recueil. De plus, les motifs sont envoyés au Bureau de la traduction, qui relève du gouvernement fédéral, ou à des entrepreneurs du secteur privé, pour traduction par des traducteurs juridiques. Une fois la traduction livrée à la Cour, un jurilinguiste de la Direction générale du recueil révisera et mettra à jour le texte dans les deux langues.

Une copie du projet des motifs de jugement est remise à l’arrêtiste en chef qui, avec l’avocat- conseil, confie le dossier à l’un des conseillers juridiques de la Direction générale du droit lorsqu’une date de jugement a été ciblée. Le conseiller juridique est chargé de procéder à une révision des motifs de jugement. Il signale au juge concerné tout ce qui est susceptible de constituer un problème de fond, de même que tous les problèmes relatifs à la grammaire et à la rédaction. Le conseiller juridique prépare aussi un sommaire d’arrêt conformément aux normes établies pour le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

La jurisprudence, les lois et la doctrine citées dans les motifs du jugement sont rassemblées et photocopiées au besoin, et sont ensuite versées dans un dossier de documentation utilisé par l’équipe de révision.

Le réviseur technique vérifie les motifs de jugement pour s’assurer que la jurisprudence, les lois, les règlements et la doctrine cités sont exacts et qu’ils sont cités conformément aux normes établies dans le Guide de référence juridique et de rédaction de la Cour et dans d’autres guides de rédaction juridique au besoin. Il veille en outre à ce que les citations soient exactes.

L’adjoint exécutif judiciaire est responsable du formatage des motifs et de la verification des styles ainsi que de l’intégration de toutes les modifications qui y sont apportées après leur mise en circulation, car il a le contrôle exclusif des motifs du jugement, de la « copie maîtresse».

Les auxiliaires juridiques travaillent sur le jugement même avant la mise en circulation de la première version des motifs. Certains auxiliaires juridiques revoient la traduction des motifs afin de s’assurer que le message précis que veut transmettre le juge est exprimé dans la traduction.

Les Services d’appui aux opérations sont responsables de formater les différentes versions de la traduction et d’en vérifier les styles. Ils assurent aussi l’intégration des corrections proposées par les jurilinguistes et procèdent à une relecture d’épreuve de la traduction des motifs et des sommaires.

L’arrêtiste en chef, en collaboration avec le conseiller juridique principal du juge en chef, fixe une date cible pour la publication du jugement.

Le juge qui a présidé l’audience signe habituellement le jugement formel. Le juge qui a rédigé les motifs appose sa signature à la dernière page du texte original des motifs et les juges qui l’appuient apposent la leur sur la première page. Les copies signées sont envoyées à la Direction générale du greffe pour y être classées. Les jugements sont habituellement rendus le jeudi ou le vendredi, à 9 h 45, à la date fixée par le juge en chef.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

Le mandat de la Cour est de faire progresser le droit par l’audition et la décision, comme arbitre ultime, de questions juridiques d’importance fondamentale. Elle est la juridiction d’appel de dernier ressort du pays et sert les canadiens en tranchant des questions de droit d’importance pour le public, contribuant ainsi à l’évolution de toutes les branches du droit au Canada.

La Cour est appuyée dans son mandat par le Bureau du registraire, lequel a comme objectifs stratégiques de (1) maintenir l’indépendance institutionnelle de la Cour dans le cadre d’une saine administration publique, (2) améliorer constamment l’accès à la Cour et à ses services, (3) favoriser le prompt déroulement du processus d’audition et de décision et (4) mettre à la disposition de la Cour l’information nécessaire à la réalisation de son mandat. Afin d’accomplir ces objectifs et d’appuyer la Cour, le Bureau du registraire fournit des services administratifs adaptés aux besoins de la Cour, entretient le dévouement, la fierté et le professionnalisme des employés de la Cour, respecte la diversité et la dualité linguistique et collabore, comme nécessaire, avec les autres tribunaux et organisations juridiques.

Le fait que l’administration de la Cour relève en grande partie du pouvoir exécutif soulève des problèmes connus relativement à l’indépendance administrative de la Cour. Par exemple, la Cour dépend du Gouvernement pour assurer son financement, et ce lien de dépendance peut avoir un impact sur ses activités, notamment sur sa planification. De même, parce que certaines décisions clés en matière de ressources humaines et matérielles sont contrôlées par le pouvoir exécutif, le risque de conflit est élevé. Les personnel de la Cour peut en outre se retrouver dans la position difficile de devoir se conformer aux attentes tant des juges que des administrateurs[1].

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

La demande d’autorisation d’appel doit être déposée et signifiée dans les 60 jours du jugement de la juridiction inférieure. Lorsque la demande est déposée par un avocat, un agent de greffe lui attribue un numéro de dossier dans les 24 heures. Dans les 3 jours suivant le dépôt, l’agent examinera les documents afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux règles. Lorsque la demande est déposée par une partie non représentée par un avocat, le numéro de dossier sera attribué dans les 30 jours si les documents sont conformes aux règles. Ce traitement différent des dossiers se justifie par le besoin de faciliter l’accès à la justice aux personnes qui se présentent à la Cour sans le support d’un avocat.

L’intimé dépose une réponse aux questions soulevées dans la demande d’autorisation d’appel dans les 30 jours de la date de signification de la demande d’autorisation déposée par un avocat. Dans le cas d’une demande déposée par une partie non représentée, l’intimé dispose de 30 jours suivant la date d’attribution du numéro de dossier. Le demandeur peut déposer une réplique écrite dans les 10 jours de la signification de la réponse.

Une liste des demandes d’autorisation d’appel qui sont en état d’être présentées aux juges pour décision est établie en application de l’article 43 de la Loi. La liste précise la formation de trois juges chargée de l’examen de la demande. La demande sera présentée à la formation, accompagnée d’un avis rédigé (avec une recommandation) par un avocat de la Direction générale du droit synthétisant chaque affaire et circonscrivant les questions d’importance pour le public qu’elle soulève, le cas échéant. La Cour en entier (9 juges) statue sur les demandes d’autorisation d’appel sur le seul fondement des observations écrites déposées par les parties. Il faut compter en moyenne 3,5 mois entre le dépôt initial de la demande d’autorisation d’appel et la décision de la Cour autorisant ou non un appel.

Avant qu’un jugement ne soit rendu sur une demande, un agent du greffe communique avec les parties en cause pour les informer de la date prévue du jugement. Cette communication est faite avant la publication d’un communiqué de presse annonçant le jugement à venir.

Dans les 30 jours suivant l’octroi de la permission d’appel, le cas échéant, la partie appelante doit déposer au greffe un avis d’appel et le signifier à toutes les parties. Dans les cas où une autorisation d’appel n’est pas nécessaire (les appels de plein droit), l’avis doit être déposé et signifié dans les 30 jours qui suivent la date du jugement de la juridiction inférieure.

L’appelant dépose son mémoire d’appel dans les 12 semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel. L’intimé dépose son mémoire 8 semaines après la signification du mémoire de l’appelant. Une date provisoire d’audience est établie au moment du dépôt de l’avis d’appel – en moyenne, on peut compter 7,5 mois. Le schéma suivant donne davantage de détails à cet égard.

Schéma des délais d’appel

 

Enfin, on peut compter en moyenne 5 mois entre la date de l’audience et la publication du jugement. Des statistiques plus détaillées se retrouvent sur le site Internet de la Cour : http://www.scc-csc.ca/case-dossier/stat/index-fra.aspx.

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

Les processus d’élaboration des décisions ne diffèrent pas substantiellement d’une affaire à l’autre.

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

La fonction de « rapporteur» n’existe pas en tant que tel à la Cour suprême du Canada.

Ce sont les juges et le registraire qui sont appelés à trancher certaines matières préliminaires ou incidentes relatives aux affaires pendantes devant la Cour (p. ex. accorder une prorogation de délais, autoriser des tiers à intervenir, autoriser le dépôt de nouvelles preuves, dispenser une partie de l’observation de certaines règles). Quant au calendrier pour l’audition des appels, c’est le juge en chef qui est responsable de l’établir. En quelque sorte, les 9 juges et le registraire partagent la responsabilité de la gestion d’instances à la Cour. Enfin, les juges rédigent eux-mêmes leurs motifs de jugement.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Sans objet.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Sans objet.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le projet de motifs de jugement sur appel est élaboré par le juge qui a été désigné lors des délibérations. Des motifs peuvent être rédigés conjointement par plusieurs juges. La première version des motifs est habituellement distribuée aux autres juges dans les trois mois suivant l’audience. Une fois les motifs distribués aux autres juges, ces derniers peuvent décider de rédiger des motifs dissidents ou concordants. Pour davantage de détails à ce sujet, voir la réponse à la question 1.5.

La majorité des jugements de la Cour sont unanimes. En règle générale, le nom de l’auteur de la décision figure sur le jugement de la Cour. Toutefois, pour certaines affaires particulièrement importantes, l’auteur identifié dans les motifs peut être « La Cour », et non un juge en particulier (voir p. ex. Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, 1 RCS 331).

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Voir la réponse à la question 1.5.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

La rédaction du projet de motifs de jugement n’a lieu qu’après l’audience, après les délibérations. Voir les réponses aux questions 1.5 et 1.12.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?

Chaque juge est appuyé par quatre auxiliaires juridiques. Il s’agit généralement d’étudiants en droit qui doivent détenir un Baccalauréat en droit ou un Juris Doctor d’une université canadienne reconnue ou son équivalent, et avoir déjà acquis de l’expérience en tant qu’auxiliaire juridique pour une autre cour ou être membre d’un barreau. Dans leur demande d’emploi, les candidats pour ces postes convoités doivent fournir une lettre d’accompagnement, un curriculum vitae, un relevé officiel de notes et quatre lettres de références, y compris une lettre du doyen de la faculté où le candidat a obtenu son diplôme en droit. Un Comité de sélection, composé de juges et de membres sénior du personnel de la Cour, est chargé de la sélection préliminaire des candidats, mais le choix ultime appartient aux juges individuellement.

Les auxiliaires juridiques font des recherches sur des points de droit, rédigent des mémoires sur des questions juridiques et, d’une manière générale, assistent leur juge dans les travaux de la Cour.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Le quorum de la Cour pour ce qui est des demandes d’autorisation d’appel est de 3 juges (art. 43). Le quorum pour ce qui est de l’audition des appels est en principe de 5 juges (art. 25), mais il peut être réduit à 4 lorsqu’un juge est inhabile à entendre une affaire ou lorsque les parties en cause s’entendent à ce sujet (art. 28 et 29).

Le juge en chef jouit du pouvoir de désigner les formations de juges qui étudieront les demandes d’autorisation d’appel et entendront les appels. Sauf exceptions, les 9 juges de la Cour étudient toutes les affaires qui sont soumises à la Cour. À ce sujet, voir aussi la réponse à la question 1.3.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

La répartition des juges n’a aucun impact sur la rédaction des décisions. Toutefois, seuls les juges ayant entendu l’appel participent au jugement et à la rédaction de la décision.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

Voir la réponse à la question 1.5.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Les juges sont les seules personnes présentes dans la salle de conférence où se déroule le délibéré qui suit l’audience.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

La position de chaque juge est exprimée de vive voix lors du délibéré initial, mais les juges sont libres de changer d’avis une fois la première version des motifs distribuée. Le jugement de la Cour peut être rendu à la majorité.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

Rien n’empêche en principe qu’elle le soit.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Le procès-verbal des délibérations est rédigé par le juge en chef. Ce procès-verbal n’est pas communicable, car il est assujetti au privilège judiciaire. Toutefois, la Cour a récemment conclu une entente, en juin 2017, avec le ministère responsable des archives nationales et aux termes de laquelle les procès-verbaux de ces réunions seront accessibles au public 50 ans après la fermeture du dossier d’instance auquel il se rapporte.

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

Dans chaque affaire qui fait l’objet d’un jugement devant elle, la Cour rend jugement au moyen d’une ordonnance formelle bilingue signée par le juge sénior (généralement le juge en chef) à laquelle sont joints des motifs de jugement rédigés par un ou plusieurs juges (versions originales et traduites).

Aux motifs s’ajoutent un sommaire d’arrêt, rédigé par les avocats de la Direction générale du droit, lequel contient d’abord des données administratives: l’intitulé de la cause, la référence, la date, le numéro de dossier, les noms des parties à l’instance, les noms des juges qui ont siégé à l’instance. Cette section du sommaire est suivie de certains mots-clefs et questions résumant les sujets de l’affaire, puis d’un résumé des faits, des décisions des cours inférieures, des motifs des juges de la Cour et du dispositif. Y figurent ensuite la jurisprudence, les lois et règlements, la doctrine et autres documents cités. Enfin, les procureurs qui ont représenté chacune des parties à l’instance sont mentionnés.

La structure des motifs de jugement peut varier, mais habituellement les motifs commencent par une introduction, une description du contexte, de l’historique judiciaire et des questions en litige soulevées dans le pourvoi. L’essentiel des motifs porte sur l’analyse des questions et des arguments, et les motifs se terminent avec la conclusion, ou le dispositif. Parfois, pour des décisions complexes, une table des matières sera aussi incluse au début des motifs.

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

Les juges sont libres d’employer le style de rédaction qui leur convient. Toutefois, un guide de pratique interne (le Guide de référence juridique et de rédaction) établit des lignes directrices afin d’assurer un maximum d’uniformité et de cohérence sur le plan des références juridiques et du style dans les motifs de jugement de la Cour, dans le but d’en faciliter la rédaction, la révision et la publication.

À titre subsidiaire, les dernières éditions du Guide des références pour la rédaction juridique de D. Lluelles et du Manuel canadien de la référence juridique sont consultées pour les questions de références et Le guide du rédacteur (en français) et l’ouvrage The Canadian Guide : A Guide to Writing and Editing (en anglais) sont consultés pour les questions de style. S’il existe une incompatibilité entre une ligne directrice établie dans le guide de pratique interne et une préférence stylistique d’un juge, la préférence du juge l’emporte.

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

Le style rédactionnel varie d’un juge à l’autre. Il en va de même pour le volume de la décision; certaines décisions ne sont que de quelques pages, d’autres sont de plusieurs dizaines de pages. À titre indicatif, les Recueil de la Cour suprême du Canada pour l’année 2015 répertorient 65 jugements, qui couvrent environ 2800 pages.

La Cour s’efforce de publier des jugements qui peuvent être compris par des membres du public qui possèdent peu de connaissances juridiques, et ce, afin de favoriser l’accès à la justice. Le langage clair est donc la norme à la Cour suprême du Canada.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Non, à moins que la mention d’un tel acte ne soit nécessaire afin de résoudre les questions en litige.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

En règle générale, les visas ne sont pas utilisés par la Cour. Toutefois, les ordonnances délivrées par les juges ou le registraire au terme de requêtes par les parties emploient parfois des formules types qui s’apparentent à celles qui se retrouvent dans les visas. Par exemple :

À LA SUITE DE LA REQUÊTE présentée par les appelants pour faire radier l’ensemble du mémoire du procureur général de l’Ontario ;

APRÈS EXAMEN des documents déposés ;

SANS DÉCIDER de l’étendue des interventions permises en vertu de l’art. 61 des Règles de la Cour suprême du Canada ;

ET CONSIDÉRANT qu’il semble exister un lien suffisant entre les observations écrites du procureur général de l’Ontario et les questions constitutionnelles soulevées dans l’appel ;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête est rejetée.

Ce style de rédaction n’est pas utilisé dans les motifs de jugement sur appel.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

La Cour suit et applique les précédents qui font autorité. Cependant, les précédents peuvent être réexaminés, et ce exceptionnellement, lorsqu’une nouvelle question juridique se pose ou lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donne (voir p. ex. Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.S.C. 1101, 2013 CSC 72, au par. 42; et Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, 2015 CSC 5, au par. 44).

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Cela peut arriver. La jurisprudence étrangère peut être citée lorsque la loi canadienne ne fournit pas une réponse à un problème juridique donné, lorsqu’il y a une nouvelle question de droit à laquelle le droit canadien ne répond pas et même pour étoffer le raisonnement juridique d’un juge. Parfois, la Cour adopte le raisonnement d’une cour étrangère. Par exemple, dans T.U.A.C., section locale 1518, c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083 et Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. C. Colombie- Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391, 2007 CSC 27, la Cour a suivi l’exemple américain sur des questions de droit du travail.

Lorsqu’un jugement d’une juridiction étrangère est cité, la Cour suit normalement les règles du pays d’origine pour la référence.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Voir la réponse à la question précédente.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Au Canada, la doctrine est considérée comme une source secondaire de droit. En règle générale, des monographies et des articles de doctrine peuvent être cités dans les jugements de la Cour. La Cour suit les règles canadiennes de référence pour les références doctrinales.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Oui.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Sans objet.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Le dispositif fixe la réparation et ses modalités. Il se retrouve dans l’ordonnance formelle signée par le juge qui a présidé l’audience. Les motifs de jugement le mentionnent aussi, en plus de le justifier.

■ Comment la décision est-elle référencée ?

La décision est citée en utilisant l’intitulé de la cause, sa référence neutre et sa référence dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême (année et volume).

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

Des versions .pdf des arrêts suivants de la Cour se retrouvent en ligne, sur le site Internet de la Cour :

Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, 2015 CSC 5 ; https://scc-csc.lexum. com/scc-csc/scc-csc/fr/14637/1/document.do

Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43 ; https://scc-csc.lexum.com/ scc-csc/scc-csc/fr/16746/1/document.do (Ce jugement est récent, et le processus de publication dans les Recueils de la Cour suprême du Canada n’est pas encore terminé.)

 

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

C’est le contenu, et non la forme, de la décision qui fait ressortir les techniques de contrôle exercées. Par exemple, puisque la Cour siège principalement en appel de décisions d’instances inférieures (sauf dans les cas de renvoi du gouverneur en conseil), les motifs auront tendance à relater le contenu des décisions des instances inférieures, afin de permettre au lecteur de mieux saisir le contexte dans lequel l’affaire s’inscrit. De même, lorsqu’elle doit trancher une question de constitutionnalité au regard de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour discutera normalement du test de proportionnalité applicable à la question de la justification de toute atteinte à un droit. (Voir, à cet égard, l’arrêt Carter joint à ce questionnaire.)

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Le degré de contrôle qui peut être exercé par la Cour dans chaque affaire est souvent une question en litige qu’elle doit elle-même trancher. Par exemple, lorsqu’elle siège en appel d’un cas qui tire son origine d’une décision d’un tribunal administratif, il y aura souvent lieu de déterminer la norme de contrôle applicable à la décision. En d’autres termes, la décision administrative se devait-elle d’être « correcte» ou était-il suffisant qu’elle soit « raisonnable» sur une question donnée? Par ailleurs, si le sort de l’affaire repose sur une question de faits, la Cour devra d’abord identifier une « erreur manifeste et dominante» avant d’intervenir. Dans tous ces cas, les motifs de la décision traiteront de cette problématique, en établissant d’abord le cadre juridique applicable pour ensuite l’appliquer au cas concret.

Voici un exemple récent en matière administrative :

« IV. Questions en litige

– [29] Puisque nous sommes en matière de révision judiciaire, il faut d’abord déterminer la norme de contrôle applicable avant de décider, sur le fond du litige, si le recours formé par le Dr Guérin est un différend au sens de la Loi et, le cas échéant, si ce dernier peut lui-même le déposer auprès du conseil d’arbitrage.

• V. Analyse

A. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable

– [30] Les instances inférieures ont unanimement conclu à l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable (motifs de première instance, par. 26; motifs de la C.A., par. 21, 45-46 et 71). Les parties ont d’ailleurs concédé ce point devant la Cour d’appel.

Devant notre Cour, le Dr Guérin reconnaît que le droit actuel favorise l’application de cette norme tout en faisant valoir que la norme de la décision correcte devrait tout de même s’appliquer (m.i., par. 15-17; transcription, p. 58-59 et 80-81).

– [31] C’est à bon droit que les cours inférieures ont retenu la norme de la décision raisonnable. Cette norme s’impose puisque le conseil d’arbitrage était appelé à interpréter et à appliquer sa loi constitutive, l’Accord-cadre et le Protocole, lesquels sont au cœur de son mandat et de son expertise (avis de différend (reproduit au par. 2 de la sentence arbitrale), préambule et par. 1-3; Dunsmuir, par. 54; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 39; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283, par. 11; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3, par. 46; Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, [2016] 1 R.C.S. 29, par. 32).

– [32] Les deux arguments sur lesquels se fonde le Dr Guérin pour faire valoir que la norme de la décision correcte devrait s’appliquer sont mal fondés. D’abord, comme l’ont reconnu ici tant la juge de première instance (par. 26) que tous les juges en Cour d’appel (par. 21 et 85), il est erroné de soutenir que le présent pourvoi soulève une question touchant véritablement à la compétence du conseil d’arbitrage (Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616, par. 35). Notre Cour a déjà rappelé que les tribunaux doivent « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard» (Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, p. 233, cité dans Dunsmuir, par. 35). De la même manière, notre Cour a fréquemment souligné que, si elles existent, « [l]es véritables questions de compétence ont une portée étroite et se présentent rarement» (Alberta Teachers, par. 39; voir aussi par. 34 ; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 R.C.S. 293, par. 26; Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615, par. 39 ; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Utilities Commission), 2015 CSC 45, [2015] 3 R.C.S. 219, par. 27). Cette catégorie de questions doit s’entendre « au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question» (Dunsmuir, par. 59 ; voir aussi Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678, par. 34 ; Canon Canada Inc. c. Sylvestre, 2012 QCCS 1422, par. 29 (CanLII)).

– [33] Or, d’une part, il est clair que le conseil d’arbitrage a compétence pour interpréter et appliquer les ententes conclues en vertu de la Loi, tels l’Accord-cadre et ses annexes comme le Protocole. Il a de ce fait la faculté de connaître de la question et de déterminer si le recours du Dr Guérin soulève un différend arbitrable aux termes de la Loi et de l’Accord- cadre. D’ailleurs, il est bien établi que la norme de la décision raisonnable s’applique lorsqu’un arbitre doit déterminer, sur la base de l’interprétation et de l’application de sa loi constitutive et de documents connexes, si un recours peut faire l’objet d’un arbitrage (Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157, par. 16). Le seul fait que le recours puisse être jugé irrecevable par l’arbitre s’il ne constitue pas un différend arbitrable ne mène pas nécessairement à la conclusion qu’il s’agit d’une véritable question de compétence (voir

p. ex. Ontario Refrigeration and Air Conditioning Contractors Assn. c. United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada Local 787, 2016 ONCA 460, 131 O.R. (3d) 665, par. 55, autorisation d’appel refusée, no 37179, 10 mars 2017, [2017] Bull. C.S.C. 431). »

[Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42]

■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Les décisions de la Cour sont en règle générale très détaillées. La section de l’analyse des questions en litige est souvent la plus développée et est divisée en plusieurs sous-sections illustrant le raisonnement juridique du juge rédigeant la décision. Il n’est pas rare, dans les cas où plusieurs juges expriment leur opinion séparément, que les motifs d’un juge répondent aux arguments écrits d’un autre de ses collègues.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

La Cour utilise rarement cette technique, mais elle le fait à l’occasion, principalement lorsqu’il s’agit d’appels de plein droit qui soulèvent des questions bien circonscrites. Voir, par exemple, le jugement récent dans l’affaire R. c. Hunt, 2017 CSC 25. Dans ce cas, la Cour n’a pas publié de motifs distincts de l’ordonnance formelle, laquelle se limite à relater un jugement prononcé sur le banc au terme de l’audience et se lit comme suit dans sa version française :

« L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador – Cour d’appel, numéro 201501H0014, 2016 NLCA 61, daté du 4 novembre 2016, a été entendu le 25 avril 2017 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant: [traduction]

La juge Abella —

La Cour, à la majorité, est d’avis d’accueillir le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par la juge Hoegg de la Cour d’appel.

La juge Côté rejetterait pour sa part le pourvoi, en grande partie pour les motifs énoncés par les juges de la majorité en Cour d’appel. »

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?

Cela varie. La réparation accordée par la Cour est généralement motivée, mais certains aspects peuvent l’être sommairement. En matière de dépens, par exemple, il est d’usage que la partie qui perd les supporte. Le jugement se limitera alors à mentionner que l’appel est accueilli ou rejeté « avec dépens». Par contre, une ordonnance exceptionnelle relative aux dépens serait, elle, motivée.

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

La Cour a jugé que la motivation des jugements constitue un aspect fondamental de la légitimité des institutions judiciaires aux yeux du public. Les motifs permettent au grand public de connaître les règles de conduite applicable à leurs activités futures. L’obligation de motiver sa décision, de plus, amène le juge à centrer son attention sur les difficultés

soulevées (voir à ce sujet R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26). En ce sens, la motivation des décisions est une obligation de common law qui s’impose à la Cour.

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Oui. À la lecture du jugement publié par la Cour, on peut clairement discerner les juges qui soutiennent les motifs de la majorité, ceux qui soutiennent les motifs dissidents

et ceux qui ont exprimé des motifs concordants. La Cour n’a aucune obligation d’être unanime et permet aux juges d’exprimer leur dissidence, le cas échéant, même au stade de la demande d’autorisation d’appel.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

La Cour ne parle que par la voix de ses jugements. Toutefois, la Cour prend des mesures additionnelles dans un souci de favoriser l’accès à la justice et la bonne compréhension de ses décisions.

Avant la diffusion de ses jugements, la Cour peut, à sa discrétion, tenir des huis clos à l’intention des membres des médias et des avocats des parties. Au huis clos organisé à l’intention des médias, le conseiller juridique principal de la Cour présente un le jugement. Cet exposé est officieux et est donné à titre indicatif seulement. Ces séances à huis clos visent à favoriser le compte rendu exact et éclairé des jugements de la Cour.

De plus, la Cour utilise divers outils pour fournir des renseignements fiables en temps utile, incluant les médias sociaux. La Cour possède un compte Twitter (@CSC_fra), qui est utilisé afin d’annoncer la date à laquelle les jugements sur demande d’autorisation et sur appel seront rendus et de communiquer les bulletins des procédures et les communiqués de presse de la Cour. Le compte est géré par le Service des communications de la Cour.

Les juges de la Cour donnent à l’occasion des discours sur des questions intéressant généralement l’administration de la justice, notamment l’accès à la justice, l’indépendance judiciaire et la primauté du droit. À l’occasion, ils accordent des entrevues, en principe pour aborder le même genre de sujet.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

En principe, un arrêt de la Cour est final. Toutefois, il existe un mécanisme par lequel la Cour peut tenir une nouvelle audition dans des cas exceptionnels. Cela est arrivé parfois en matière de dépens, où le nombre et la qualité des parties au litige rendait l’interprétation de l’ordonnance délivrée par la Cour plus difficile.

Un autre exemple est celui de l’affaire R. c. Marshall, qui portait sur les droits de pêche sur la côte est du Canada en matière de droits autochtones. Dans un premier arrêt ([1999] 3 R.C.S. 456) la Cour avait établi que l’accusé, qui était un Indien Mi’kmaq, avait un droit issu d’un traité l’autorisant à prendre et à vendre du poisson sans être tenu de se conformer à la réglementation fédérale sur les pêches. Une fois le jugement rendu, cependant, une des parties intéressées au litige a demandé une nouvelle audition, au motif que le jugement aurait des conséquences imprévues sur la pêche au homard. La Cour a rejeté la requête en nouvelle audition, mais a tout de même produit des motifs qui ont clarifié substantiellement la portée de son premier jugement ([1999] 3 R.C.S. 533).

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

Voir la réponse à la question précédente.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

La Cour suprême du Canada est une institution nationale et bilingue qui entend des affaires qui proviennent des traditions de droit civil et de common law. En conséquence, les jugements qu’elle rend le sont toujours dans les deux langues officielles (français et anglais).

Sur ce sujet, voir, notamment, Conseil canadien de la magistrature, Modèles d’administration des tribunaux judiciaires, septembre 2006, en ligne : https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/ news_pub_other_Alternative_fr.pdf.


  • [1]
    Sur ce sujet, voir, notamment, Conseil canadien de la magistrature, Modèles d’administration des tribunaux judiciaires, septembre 2006, en ligne : https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_other_Alternative_fr.pdf.  [Retour au contenu]

 

Tribunal constitutionnel du Cap-Vert

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Le circuit décisionnel de la Cour constitutionnelle de Cabo Verde est organisé par les textes suivants:

La Constitution de la République de Cabo Verde, approuvée par la loi constitutionnelle nº 1/ IV/92, du 25 septembre 1992, révisée par la loi constitutionnelle nº 1/IV/95, du 13 novembre 1995, la loi constitutionnelle nº 1/V/99, du 23 novembre 1999 et la loi constitutionnelle nº 1/ VII/2010, du 3 mai 2010 ;

La loi nº 109/IV/94, du 24 octobre 1994, relative au recours d’amparo ;

La loi nº 56/VI/2005, du 28 février 2005, sur la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses juges et les procès de sa juridiction ;

Le décret-loi nº 32/2015, du 28 mai 2015, sur l’organisation, la composition et le fonctionnement du secrétariat et du service de l’assessorat de la Cour constitutionnelle;

Le code de procédure civile, approuvé par le décret-législatif nº 1/2015, du 12 janvier 2015.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

L’organisation interne de la Cour se distingue de l’organisation des tribunaux ordinaires dans la mesure où la Cour constitutionnelle est compétente notamment pour élire son président, élaborer les règlements internes nécessaires à son fonctionnement, approuver la proposition du budget annuel de la Cour et fixer, au début de chaque année judiciaire, les jours et les heures des sessions ordinaires.

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

La Cour constitutionnelle est spécialement compétente pour:

  • le contrôle a priori des traités ou accords internationaux soumis au président de la République pour ratification ;
  • le contrôle préventif abstrait de la constitutionnalité des actes législatifs transmis au président de la République pour promulgation ;
  • le contrôle a posteriori, abstrait et le contrôle concret de la constitutionnalité des normes et résolutions au contenu normatif ou individuel et concret ;
  • le contrôle a priori de la constitutionnalité et de la légalité des propositions de referendum ;
  • le contrôle a posteriori, abstrait de la légalité des résolutions au contenu normatif ou individuel et concret ;
  • le contrôle a posteriori, abstrait de la légalité des décrets lois qui définissent les régimes spéciaux des lois de l’Assemblée nationale qui contiennent un régime général;
  • le contrôle a posteriori, abstrait de la légalité des décrets lois de développement des lois relatives aux bases d’un système ou matière de la compétence réservée à l’Assemblée nationale;
  • recevoir et accepter les candidatures à la Présidence de la République;
  • juger les recours en matière de contentieux de présentation des candidatures et de contentieux électoral relatifs aux élections conformément au code électoral ;
  • juger les recours contentieux sur les actes administratifs de la Commission nationale des élections ou des autres organes de l’administration électorale ;
  • juger les recours relatifs aux élections à l’Assemblée nationale et aux assemblées municipales ;
  • apprécier la légalité des dénominations, sigles et symboles des partis politiques et des coalition ;
  • juger des actions de contestation des élections et des délibérations des organes des partis politiques qui soient, aux termes de la loi, susceptibles de pourvoi;
  • ordonner l’interdiction des partis politiques, des coalitions des partis et des associations politiques aux termes de la loi ;
  • le contrôle préalable de la constitutionnalité et la légalité des propositions de referendums nationaux et locaux ;
  • recevoir les déclarations de patrimoine et de revenu, ainsi que les déclarations d’incompatibilités et d’empêchements des titulaires des charges publiques et assimilées ;
  • apprécier et décider sur les recours d’amparo constitutionnel et des habeas data, en vertu de la loi ;
  • trancher les conflits de juridiction entre les instances supérieures de l’administration de la justice ou entre celles-ci et d’autres organes étatiques, ou encore entre ces derniers.

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

La confection des décisions est de la compétence des juges. Cependant, les conseillers auprès de la Cour, le personnel des cabinets des juges et le personnel du secrétariat judiciaire de la Cour peuvent assister les juges dans cette tâche.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Les actes préparatoires des décisions sont fournis par le demandeur et le défenseur. Font également partie des actes préparatoires tous les éléments nécessaires à la bonne décision de la Cour, notamment les décisions rendues par les autres tribunaux qui sont en lien avec l’affaire.

En effet, dans l’exercice de ses fonctions, la Cour constitutionnelle a le droit d’être assistée par les autres tribunaux et les autres autorités.

Par ailleurs, le président de la Cour, le juge rapporteur ou la Cour elle-même peuvent réquisitionner auprès de n’importe quel organe ou entité les éléments qu’ils jugent nécessaires ou pertinents pour l’appréciation de la demande et la prise de décision.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

Il y a une adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour. Néanmoins, comme la Cour a été installée il y a moins de deux ans, et malgré des investissements effectués pour son bon fonctionnement, il y a encore de grands défis à relever, tels que la

formation du personnel ou l’acquisition de matériel, notamment les ouvrages pour la bibliothèque.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Le Titre II de la loi nº 56/VI/2005, du 28 février 2005, et les articles 278, 280 et 281

de la Constitution de la République prévoient le circuit relatif à la procédure de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité :

  • le contrôle a priori de constitutionnalité;
  • le contrôle abstrait de constitutionnalité;
  • le contrôle concret de constitutionnalité.

À titre d’exemple, nous présentons, ci-après, le schéma explicatif du recours du contrôle a priori de constitutionnalité.

Le contrôle a priori de constitutionnalité :

Demandeurs :

Le contrôle préventif de constitutionnalité peut être demandé par :

  • le président de la République ;
  • au moins quinze députés en exercice ;
  • le Premier ministre.

Délai de saisine :

Les demandes de contrôle a priori de constitutionnalité doivent être présentées dans un délai de 8 jours à compter de la date de la réception des projets ou propositions de textes à la Présidence de la République; ou à compter de la date à laquelle les députés ou le Premier ministre ont eu connaissance des normes intégrées dans les actes législatifs envoyés au président de la République pour promulgation.

Délai d’attribution de la requête et préparation du projet de décision par le rapporteur :

  • le président décide sur la recevabilité de la requête dans le délai de 24 heures ;
  • l’attribution de l’affaire est effectuée dans le délai de 24 heures, à compter de l’enregistrement de la requête par la Cour ;
  • la requête est immédiatement remise au rapporteur qui doit, dans le délai de cinq jours, élaborer un mémorandum qui contiendra l’énoncé des questions sur lesquelles la Cour devra se prononcer ;
  • des copies de la requête sont remises à tous les juges, ainsi que la réponse et le mémorandum, dès qu’ils sont reçus par le secrétariat.

Formation de la décision :

Avec la remise au président de la Cour de la copie du mémorandum, est également transmis le procès respectif, afin de l’inscrire à l’ordre du jour de la session plénière qui doit avoir lieu dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande.

La séance plénière a lieu au moins deux jours après la remise des copies du mémorandum à tous les juges.

Suite à la discussion et à la prise de décision par la Cour en séance plénière, le projet de décision sera remis au rapporteur ou, dans le cas où il serait contredit, au juge qui devra modifier la rédaction de l’arrêt, dans le délai de sept jours.

La Cour constitutionnelle doit décider dans le délai de vingt jours. Dans les cas prévus à l’alinéa a) du nº 1 de l’article 278 de la Constitution, ce délais peut être réduit par le président de la République, en cas d’urgence.

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

Les décisions de la Cour ont une structure de rédaction standard.

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

À part le recours d’amparo dont le projet d’arrêt sur la recevabilité de la demande est de la compétence du président, pour chaque affaire, un rapporteur est désigné, par tirage au sort.

Pour l’attribution des affaires aux rapporteurs, l’ordre des juges est fixé annuellement par tirage au sort pendant la première session de l’année judiciaire.

L’attribution des affaires est de la compétence du président. Elle est réalisée en présence des juges et du secrétaire (article 27, nº 1, alinéa f) en vertu de la loi nº 56/VI/2005 du 28 février 2005).

Le nom du rapporteur est intégré dans le jugement.

Le président de la Cour ne rapportera pas d’affaires, sauf si la Cour ne fonctionne qu’avec trois juges, auquel cas il lui sera attribué, par tirage au sort, une affaire sur cinq portées devant la Cour.

Il convient cependant de préciser que depuis son installation, la Cour fonctionne avec trois juges, ce qui signifie que le président de la Cour est rapporteur d’une affaire sur cinq.

Certaines affaires sont de la compétence exclusive du président ou sont rapportées par celui-ci. C’est le cas notamment de la décision sur le registre des partis politiques, ou, comme il a été dit plus haut, de l’élaboration des projets d’arrêts sur la recevabilité des recours d’amparo.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Le rapporteur effectue un travail individuel, lequel, une fois terminé, sera soumis aux juges pour la discussion et décision.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Le juge rapporteur est chargé de préparer et de présenter, dans le délai fixé par la loi, un projet d’arrêt qui sera soumis à la collectivité des juges pour discussion et votation, le président de la Cour ayant une voix prépondérante.

Par ailleurs, le rapporteur est également compétent pour déclarer la suspension de l’instance lorsque cela est prévu par la loi, admettre le désistement de la requête, corriger l’effet attribué à son intervention, inviter les parties à améliorer les conclusions des différentes allégations, ordonner ou refuser la jonction des documents et avis et juger éteinte l’instance pour des raisons autres que le jugement.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le projet d’arrêt est élaboré par le juge rapporteur, dans le délai fixé par la loi.

Les délais pour l’élaboration de l’arrêt ne sont pas uniformes. Ils dépendent de la nature de l’affaire.

Le projet de décision est élaboré dans le délai prévu par la loi, en conformité avec les instructions fixées par la Cour.

Le délai entre l’attribution de l’affaire et les délibérations varie selon la nature du procès, mais, dans tous les cas, il ne peut pas être supérieur à quinze jours.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Le personnel administratif est associé aux travaux des juges notamment par la reproduction des documents et la recherche.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Le projet de décision est communiqué aux membres avant la séance, et fait l’objet de discussion et de votation.

Il peut y avoir des contre-projets, mais jusqu’à présent ceux-ci n’ont pas été fréquents. En effet, dans l’hypothèse où le projet de décision du juge rapporteur ne serait pas voté, le rapporteur sera remplacé, en vertu de la loi, par un autre juge qui aura alors la charge de rédiger la décision.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?

Le président de la Cour constitutionnelle dispose d’un cabinet composé d’un directeur [de cabinet] et de deux secrétaires.

Les juges de la Cour constitutionnelle ont chacun un cabinet composé d’un secrétaire et d’un cadre qui doit être titulaire une maîtrise en droit pour exercer les fonctions de conseiller.

Les personnels du cabinet des juges assistent ceux-ci dans l’élaboration des décisions. Ils sont au nombre de onze si l’on y ajoute le cabinet du parquet.

Les personnels des cabinets du président, des juges et du ministère public sont recrutés par le président de la Cour constitutionnelle, après audition préalable des juges et du représentant du ministère public.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

La Cour constitutionnelle est composée d’un nombre impair de juges, jamais inferieur à trois et de sept au maximum, élus par l’Assemblée nationale.

Lorsque la Cour constitutionnelle est composée de plus de trois juges, elle fonctionne en sessions plénières et en sessions, chaque session étant composée du président et de deux juges. La répartition des juges par session est effectuée par la Cour au début de chaque année judiciaire.

Lorsque la Cour constitutionnelle est composée de trois juges, l’Assemblée nationale élit, en plus des juges [effectifs], deux juges substituts parmi les magistrats du siège et du parquet en exercice de fonctions, pour les cas d’absence ou d’empêchement des juges effectifs.

En ce moment, la Cour constitutionnelle est composée de cinq juges dont deux substituts.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

Dans la mesure où la Cour constitutionnelle de Cabo Verde a, depuis son installation, une composition a minima (c’est-à-dire qu’elle fonctionne avec trois juges en fonction), la Cour constitutionnelle ne juge pour l’instant qu’en session plénière.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

Le schéma du déroulement du délibéré dans le contrôle concret de constitutionnalité:

  • La session du jugement est présidée par le président qui invite le juge rapporteur à faire un exposé succinct de l’objet du recours et, ensuite, celui-ci lit son projet d’arrêt ou de mémorandum.
  • La lecture terminée, les parties et le parquet disposent chacun de quinze minutes pour faire des propositions sur le projet d’arrêt ou de mémorandum.
  • Ensuite, le juge rapporteur reprendra les considérations qu’il trouve opportunes et la conférence se réunit à huit clos pour les débats et la prise de décision, sauf pour le recours d’amparo pour lequel le délibéré est public.
  • Lors de la conférence, le président ouvre et clôt la discussion et, ensuite, les juges votent par ordre de visa, le président votant en dernier.
  • L’arrêt est rédigé par le juge rapporteur ou, si celui-ci est contredit, par le juge qui devra le remplacer.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Hormis les juges, est présent lors du délibéré le secrétaire de la Cour, le délibéré se déroulant à huit clôt.

Pour le recours d’amparo, le délibéré est public.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

La Cour constitutionnelle ne peut fonctionner qu’avec la présence de la majorité des membres effectifs, mais jamais avec moins de trois juges.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Chaque juge dispose d’une voix et le président dispose d’une voix prépondérante, lorsqu’il s’agit des matières autres que celles relatives au contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité des lois et résolutions prévues dans ce texte.

S’il n’y a pas de majorité dans le cadre d’un recours en matière de contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité des lois et résolutions prévues dans la loi nº 56/VI/2005 du 28 février 2005, la question est soumise à une seconde appréciation, lors la session ordinaire suivante, avec la présence de tous les juges en fonction de la Cour, le juge le plus jeune étant rapporteur.

Si les positions divergentes persistent et empêchent la formation d’une majorité, dans les cas se rapportant au paragraphe précédent, le président aura une voix prépondérante.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

Cela peut l’être parfois sur le plan formel, mais aucunement sur le fond. En effet, le juge rapporteur a la faculté d’intégrer dans le projet d’arrêt les suggestions de ses pairs,

mais ces suggestions ne sont pas de nature à changer le fond de la décision.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Il y a toujours un procès-verbal de la séance qui est rédigé par le secrétaire de la Cour.

Le procès-verbal est joint au jugement et peut, par conséquent, être consulté dans les conditions prévues pour la consultation du jugement lui-même. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un document soumis au secret.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

Les arrêts de la Cour sont divisés en trois parties :

  • l’exposition des faits ;
  • la motivation ;
  • et la décision.

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

La Cour suit un standard de rédaction mais il n’y pas de guide pratique interne.

■ Quel style rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

Le style rédactionnel retenu est le style déductif et conversationnel.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

En général, oui.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

Dans certains cas, le parquet est compétent pour émettre un avis sur la recevabilité de la demande.

Les juges peuvent suggérer que soient demandés des éléments et soient débattues certaines questions qui aient ou puissent avoir un intérêt dans la prise de décision.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

Il n’est pas rare que les arrêts de la Cour constitutionnelle fassent mention de ses précédents.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Oui. La décision fait référence à la jurisprudence des cours étrangères notamment lorsque la décision que la Cour entend prendre va dans le sens de la jurisprudence bien établie de cours étrangères.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Oui. Notamment pour les raisons exposées à la question 2. 7.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Oui. La décision fait mention à la doctrine lorsque celle-ci appuie la décision que la Cour entend prendre.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Oui. Les juges apposent toujours leur signature sur les décisions.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Oui.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Si l’affaire soumise à la Cour ne pose qu’une seule question de droit, la Cour donne gain de cause au demandeur ou rejette la requête.

Si l’affaire soumise à la Cour pose plusieurs questions de droit, la Cour décide sur chacune des questions de droit posées.

■ Comment la décision est-elle référencée ?

La décision de la Cour constitutionnelle est référencée de la façon suivante:

  • Arrêt ;
  • numéro ;
  • année ;
  • et jour et mois au cours desquels la décision a été prise.

■ Merci de joindre un exemple de décision – le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

Acórdão n.º 7/2016, de 28 de abril 2016. Publié au Boletim Oficial I Série n.º 35, de 10 maio de 2016 (Cfr. www.incv.cv)

 

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Voir l’arrêt et l’avis suivants de la Cour constitutionnelles de Cabo Verde:

Acórdão n.º 24/2016, de 20 de outubro de 2016, publié dans le Boletim Oficial I Série n.º 61, de 2 de novembro (Cf. www.incv.cv);

Avis nº 17/2017, de 2 de maio de 2017, publié dans le Boletim Oficial I Série n.º 27, de 16 de maio de 2017 (Cfr. www.incv.cv).

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Dans l’arrêt et l’avis cités au numéro 3.1., la Cour constitutionnelle a fait le contrôle du principe d’égalité et du principe de la proportionnalité.

■ Le contenu de la décision reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Oui.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

La Cour constitutionnelle utilise des motivations par renvoi. Voici quelques exemples:

Il y a des motivations par renvoi dans les cas suivants : si le juge rapporteur considère qu’il n’est pas possible de prendre une décision sur l’affaire qui lui a été soumise ou s’il estime que la question est simple, notamment parce que celle-ci a déjà fait objet d’une décision de la Cour ou parce que la question est incontestablement infondée, le juge rapporteur rend une décision sommaire, qui peut consister à un simple renvoi à une jurisprudence antérieure de la Cour.

La décision sommaire du juge rapporteur est susceptible de réclamation devant la Cour.

■ La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?

Oui.

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ?

Quelles évolutions/pratiques la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

Oui.

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes du délibéré ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoirement publiées au Journal officiel et au Recueil des décisions de la Cour constitutionnelle de Cabo Verde. Les décisions de la Cour constitutionnelle indiquent le sens de vote de chaque membre. La Cour admet les opinions dissidentes de ses membres qui sont publiées en même que les décisions auxquelles elles se rapportent.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

Les supports de communication sont élaborés, selon le cas, par la Cour constitutionnelle, le cabinet du président de la Cour ou le secrétaire de la Cour.

Ces documents ne sont pas d’éléments de motivation complémentaire des décisions de la Cour.

Ils ont souvent pour but de diffuser les travaux de la Cour auprès d’un public spécialisé ou non, de faire connaître la Cour et sa mission au grand public ou de se prononcer sur les informations sur la Cour publiées dans les médias et qui ne sont pas exactes.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci de l’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

Non.

■ Dans cette hypothèse, existe-t-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions ? Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

 

Cour constitutionnelle du Congo

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Le circuit décisionnel au sein de la Cour constitutionnelle de la République du Congo est organisé par la loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et le règlement intérieur de la Cour.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

Oui.

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

À l’occasion de chaque saisine, un rapporteur est nommé parmi les membres par le président. La répartition des saisines est faite discrétionnairement par le président.

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre Cour participent à la confection des décisions ?

Le service juridique du Secrétariat général de la Cour ainsi que les collaborateurs du rapporteur l’assistent dans cette tâche.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Les actes préparatoires aux décisions sont :

  • l’instruction qui peut conduire à ordonner la communication des pièces, entendre les requérants, les parties adverses ;
  • la constitution du dossier ;
  • l’élaboration des rapports auxquels sont joints des projets de décisions.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? À défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et /ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

Oui.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

 

Il est à noter que le circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision obéit à un délai qui varie selon l’objet du recours et s’il y a urgence signalée par le requérant ou non.

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

L’élaboration de la décision obéit à la même procédure quel que soit le cas.

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Chaque affaire donne lieu à la nomination d’un rapporteur parmi les membres de la Cour. Cette nomination est faite par le président à travers une ordonnance qui est distribuée aux membres.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Le rapporteur effectue, en collaboration avec le service juridique du secrétariat général, un travail individuel qu’il soumet à l’approbation des autres membres au cours des séances de délibération.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Il instruit l’affaire, fait constituer le dossier par le secrétaire général, présente un rapport et un projet de décision à la Cour constitutionnelle après distribution de son rapport écrit aux autres membres de la Cour. Il dispose, de ce fait, des pouvoirs d’investigation les plus étendus en matière d’instruction.

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le projet de décision est élaboré par le juge rapporteur qui se fait assister par ses collaborateurs, membres de son cabinet. Le projet de décision est joint au rapport.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Le service juridique de la Cour assiste le rapporteur dans la rédaction et la confection des projets de décision. Il prépare les éléments d’information nécessaires pour le compte du rapporteur.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Les projets de décisions sont effectivement communiqués aux membres avant la séance de délibération. Ils en discutent et la décision finale est celle qui aura recueilli la majorité des membres présents et votants.

Des contre-projets sont souvent proposés.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou de référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?

Oui, chaque membre dispose d’un assistant et d’un attaché juridique, titulaires de diplômes juridiques, nommés par ordonnance du président de la Cour. Ils constituent un appoint technique aux membres dans l’élaboration des projets de décisions.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour ? Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Non.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

En raison de l’absence de formation de jugement et non plus de problèmes de répartition des affaires, la question ne se pose pas.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

Le juge rapporteur présente le rapport et le projet de décision. Le plus jeune membre opine le premier après le rapporteur sur l’ensemble du projet et ainsi de suite jusqu’au vice-président et au président qui opine le dernier.

L’examen a lieu paragraphe par paragraphe, considérant par considérant, puis le dispositif, article par article.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels de la Cour y assistent-ils ?

Seul le secrétaire général de la Cour assiste aux délibérations avec voix consultative.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

Les décisions de la Cour sont rendues à la majorité de ses membres présents et votants. Il est aussi des cas où la décision est prise par consensus.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

Cela peut arriver, mais les cas sont rares.

■ Y a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Le secrétaire général rédige les procès-verbaux de séance qu’il signe avec le président. Ces procès-verbaux restent toujours secrets.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

La décision de la Cour constitutionnelle est rédigée selon la structure suivante :

  • numéro, identification de la nature de la décision, date de la décision suivie de son intitulé ;
  • numéro et date de la requête, sa date d’enregistrement, les informations permettant d’identifier et/ou de localiser le requérant ainsi que l’objet de la requête ;
  • visas ;
  • rappel des faits et moyens du requérant ;
  • motivations de la Cour sous forme de « considérants» ;
  • dispositif ;
  • noms et prénoms des membres ayant rendus la décision, leurs signatures ainsi que celle du secrétaire général.

Cette structure s’adapte à tous chefs de compétences de la Cour.

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

La rédaction des décisions peut se référer à la jurisprudence de la Cour. Les décisions sont initiées selon le format suivant :

  • les visas (la Constitution, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour, les lois selon la saisine, les décrets portant nomination des membres de la Cour et du secrétaire général, la disposition dont la violation est invoquée, le règlement intérieur de la Cour etc.) ;
  •  le corps de la décision, constitué de « considérants» qui indiquent la motivation du juge constitutionnel ;
  • le dispositif.

Il n’existe pas de guide pratique interne.

■ Quel type rédactionnel est retenu (style direct, déductif/discursif, conversationnel etc.) ? Quel est le volume habituel des décisions ?

La rédaction des décisions peut, selon les cas, adopter un style déductif/discursif. Le volume habituel des décisions varie d’une affaire à une autre généralement de trois à dix pages.

■ Tous les actes de procédure et d’instruction (reformulation de la question, requalification, moyen d’office, audition, demande d’information, etc.) sont-ils mentionnés dans la décision ?

Lorsqu’ils ont été accomplis, ils sont mentionnés dans la décision.

■ Comment utilisez-vous les visas ? Que figure dans les visas de vos décisions ?

Les visas se situent au début de chaque décision. Sont visés, la Constitution, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, d’autres lois selon la saisine, les différents décrets portant nomination des membres de la Cour et du secrétaire général de la Cour, le règlement intérieur de la Cour.

■ La décision mentionne-t-elle ses précédents ? Si non, est-ce en raison d’un rejet de l’autorité des précédents ?

Non, sauf en cas de décision fondée sur l’autorité de chose jugée.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence de cours étrangères ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ La décision mentionne-t-elle des références à la jurisprudence des cours européennes ou internationales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ La décision mentionne-t-elle des références doctrinales ? Si oui, dans quelles circonstances ? Quelle est la méthodologie retenue ?

Non.

■ Les noms des membres (juges) présents apparaissent-ils ?

Les noms des membres présents apparaissent à la fin de décision.

■ Le nom du membre (juge) rapporteur est-il mentionné ?

Le nom du rapporteur est mentionné dans la décision sans indication de cette qualité.

■ Quel est le contenu du dispositif ? Le statut du dispositif est-il différent de l’exposé des motifs ?

Le dispositif contient la décision qui est la réponse de la Cour aux questions de droit soulevées.

Le dispositif n’étant que la conséquence tirée de la discussion juridique faite dans la motivation, ces deux parties de la décision ont un même statut.

■ Comment la décision est-elle référencée ?

La décision est référencée de la manière suivante:

En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité par voie d’action: ex: décision n° 003/ DCC/ SVA/05 du 16 février 2016 ;

En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité par voie d’exception: ex: décision n° 004/DCC/SVE/14 du 24 décembre 2014 ;

En ce qui concerne l’élection du président de la République: ex: décision n° 005/DCC/EL/ PR/16 du 4 avril 2016 ;

En ce qui concerne les élections législatives: ex: décision n° 005/DCC/EL/L/12 du 17 octobre 2012;

En ce qui concerne le référendum: ex: décision n° 003/DCC/REF/15 du 5 novembre 2015.

■ Merci de joindre un exemple de décision-le cas échéant, un exemple de chaque type de décision si celui-ci diffère selon la compétence exercée par la Cour.

Exemplaire de chaque décision ci-joint.

 

IV. Techniques de motivation des décisions

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les techniques de contrôle exercées ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

La Cour analyse l’acte ou la disposition dont l’inconstitutionnalité est alléguée au regard de la disposition ou de la norme constitutionnelle dont la violation est invoquée. Elle en tire, après discussion, toutes les conséquences juridiques qui en découlent.

Illustration :

« III. SUR L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE L’ARTICLE 482 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Considérant que monsieur X demande à la Cour constitutionnelle de déclarer contraire à l’article 8 de la Constitution les dispositions de l’article 482 du Code de procédure civile ; Considérant que l’article 482 sus visé prévoit que « sauf conventions diplomatiques contraires, tous étrangers demandeurs ou intervenants, sont tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnées» ;

Considérant que l’article 8 de la Constitution dispose:

« Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

« Est interdite, toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96 » ;

Considérant que l’article 8 de la Constitution tel qu’énoncé, concerne exclusivement les citoyens congolais ;

Qu’il pose le principe d’égalité de tous les citoyens congolais devant la loi et interdit, en conséquence, entre citoyens congolais, toute forme de discrimination qu’il énumère limitativement ;

Qu’ainsi, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la Constitution qu’un citoyen congolais qui serait lésé en raison de ce qu’il aurait été traité en considération de ses origines, de sa situation sociale ou matérielle, de son appartenance raciale, ethnique ou départementale, de son sexe, de son instruction, de sa langue, de sa religion, de sa philosophie ou de son lieu de résidence ;

Que, de ce fait, monsieur X étant citoyen belge, donc étranger, ne peut se prévaloir de l’article 8 de la Constitution qui ne protège que les citoyens congolais contre le défaut de solvabilité des demandeurs étrangers;

Que l’article 8 de la Constitution ne peut, à cet égard, servir de base à l’inconstitutionnalité de l’article 482 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière car les deux dispositions concernent des catégories de citoyens bien distinctes, soit respectivement les citoyens congolais, d’une part, et, d’autre part, les étrangers non disposés du paiement de la caution judicatum solvi par une convention liant la République du Congo à leur pays ;

Que l’incompatibilité des deux dispositions est telle que l’inconstitutionnalité de l’article 482 ne peut pas être tirée de la violation de l’article 8 de la Constitution, les deux dispositions régissant chacune des situations fondamentalement différentes ;

Considérant au surplus, que l’article 42 de la Constitution dispose que « Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans conditions déterminées par les traités et les lois sous réserve de réciprocité» ; Que pour bénéficier de la dispense de la caution judicatum solvi et afin d’être considéré comme un citoyen congolais, monsieur X aurait dû apporter la preuve d’une convention y relative entre la République du Congo et le Royaume de Belgique ;

Qu’en l’absence d’un tel instrument juridique et en considération des développements rapportés supra, il sied de dire et juger que les moyens invoqués au soutien de l’inconstitutionnalité de l’article 482du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière sont inopérants ;

Qu’en conséquence, l’article 482 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière n’est pas contraire à la Constitution (décision n° 004/DCC/RVE/14 du 14 décembre 2014 sur le recours en inconstitutionnalité de l’article 482 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière) ;»

■ Comment la rédaction de la décision fait-elle ressortir les différents degrés (intensité) de contrôle exercés (par ex. restreint, normal, proportionnalité etc.) ? Merci d’illustrer par des exemples de formulation.

Dans la décision sus citée, l’intensité du contrôle est, par exemple, illustrée par le considérant ci-après:

« Considérant, au surplus, que l’article 42 de la Constitution dispose que « Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois sous réserve de réciprocité» ;

Que pour bénéficier de la dispense de la caution judicatum solvi et afin d’être considéré comme un citoyen congolais, monsieur X aurait dû apporter la preuve d’une convention y relative entre la République du Congo et le Royaume de Belgique ;

Qu’en l’absence d’un tel instrument juridique et en considération des développements rapportés supra, il sied de dire et juger que les moyens invoqués au soutien de l’inconstitutionnalité de l’article 482 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière sont inopérants.»

■ Le contenu de la rédaction reflète-t-il tous les éléments pris en compte pour décider ?

Oui, ces éléments constituent le fondement de la décision et soutiennent les motivations de la Cour.

■ La Cour utilise-t-elle des motivations par renvoi ?

Non.

La mise en œuvre de certains pouvoirs du juge est-elle spécifiquement motivée (pouvoir d’interprétation, pouvoir d’injonction aux destinataires de la décision, pouvoir de modulation des effets dans le temps de la décision etc.) ?

Oui, les pouvoirs du juge constitutionnel sont motivés par des fondements constitutionnels et/ou légaux.

■ Le renforcement de la motivation des décisions est-il perçu comme un impératif par la Cour ? Quelles évolutions/pratiques de la Cour a-t-elle pu adopter en ce sens ? Quelles sont celles actuellement étudiées ou en cours de réflexion ?

Oui. La motivation des décisions ne pose aucune difficulté particulière. Elle est adaptée à chaque affaire et est fonction des questions juridiques qui se posent.

■ Votre Cour publie-t-elle les résultats des votes délibérés ? Admet-elle des opinions dissidentes ou séparées ?

Les résultats des votes ne sont pas publiés. La Cour n’admet pas les opinions dissidentes ou séparées.

■ Par qui et comment sont élaborés les supports de communication accompagnant la décision (commentaires, communiqués, traduction, entretien presse etc.) ? Envisagez-vous ces documents comme des éléments de motivation complémentaire ?

Il arrive que la décision de la Cour soit suivie d’un communiqué de presse rédigé par le secrétaire général. Ce document est rédigé, lorsqu’il y a lieu, dans le but d’une large diffusion de la décision. Il ne constitue pas un élément de motivation complémentaire de la décision.

■ Les autorités d’application ont-elles pu rencontrer des difficultés d’interprétation d’une décision de la Cour ? Merci d’illustrer par un ou plusieurs cas significatifs.

Non, ce cas ne s’est pas encore présenté.

■ Dans cette hypothèse, existe-il une procédure d’interprétation par la Cour de ses propres décisions. Cette situation s’est-elle produite ? Merci de l’expliquer.

Non, ce cas ne s’est pas encore présenté.

V. Avez-vous des observations particulières ou des points spécifiques que vous souhaiterez évoquer ?

Non.

Fait à Brazzaville, le 6 juillet 2017 La Cour constitutionnelle de la République du Congo

 

 

Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire

 

I. Organisation générale

■ Le circuit décisionnel au sein de votre Cour est-il organisé par un (ou plusieurs) texte(s) ?

Le circuit décisionnel au sein de notre Cour est organisé par deux textes principaux :

La loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs-adjoints.

■ L’organisation interne de votre Cour se distingue-t-elle de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires ?

L’organisation interne de notre juridiction se distingue de l’organisation au sein des tribunaux ordinaires. Le ministère public n’y est pas représenté (il n’y a pas de parquet) et elle fonctionne en une seule chambre ou formation.

Par ailleurs, ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

■ Quelles sont les modalités de répartition des saisines ? Qui et comment (critères) est exercée cette répartition ?

La saisine du Conseil constitutionnel est faite par voie de requêtes au Secrétariat général. Le secrétaire général les transmet immédiatement au président qui désigne

discrétionnairement, parmi les conseillers constitutionnels, un rapporteur auquel il impartit un délai pour déposer son rapport.

■ Mis à part les membres (juges) de votre institution, combien de services et d’agents de votre cour participent à la confection des décisions ?

Mis à part les membres de notre institution, le Secrétariat général participe à la confection des décisions.

Le Secrétariat général est composé de deux services principaux à savoir le Service juridique et le Greffe animés par cinq agents.

■ Quels sont les actes préparatoires aux décisions ? Comment sont-ils élaborés ?

Le conseiller auquel est confiée une requête instruit l’affaire. Pour cela, il dispose de larges pouvoirs d’investigation. Il peut ainsi procéder à toute mesure d’instruction,

notamment entendre les membres du Gouvernement, tout expert ou tout sachant, et se faire communiquer tout document utile, sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel.

À l’issue de ses investigations, il produit un rapport et un projet de décision dont copie est mise à la disposition de tous les membres du Conseil.

À la demande du président, les membres du Conseil sont convoqués par tous moyens par le secrétaire général qui avise, éventuellement, les parties par voie administrative. Le Conseil siège à huis clos. Seules les parties, leurs représentants et/ou leurs avocats et les experts participent aux débats.

Les décisions et avis sont rendus par cinq membres au moins sur les sept que compte le Conseil. Ils sont adoptés à la majorité de ses membres. En cas de partage de voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.

Ces décisions et avis sont signés par le président et par le secrétaire général.

■ Y a-t-il adéquation entre les missions et l’organisation interne de la Cour ? A défaut, pouvez-vous en identifier les causes (manque de moyens humains et/ou matériels, manque de formation des personnels, isolement de la Cour, gestion du temps etc.) ?

La principale difficulté à signaler relativement à ce chapitre est l’exiguïté des locaux, qui ne permet pas, pour le moment, au Conseil de déployer efficacement son personnel.

■ Merci de joindre un schéma explicatif du circuit interne de traitement des saisines et de prise de décision, indiquant aussi la chronologie.

Circuit interne de traitement des saisines et prise de décision (voir annexe sur le site https://www.accpuf.org/).

■ Merci de préciser si l’élaboration de la décision diffère selon :

  • l’objet du recours (conflit de compétences, question de validité, protection des droits, contentieux électoral etc.),
  • la nature du contentieux (abstrait/concret etc.),
  • le moment de la saisine (a priori/a posteriori),
  • la qualité du saisissant (autorité publique, individu etc.).

L’élaboration de la décision ne diffère pas fondamentalement quel que soit l’objet du recours, la nature du contentieux, le moment de la saisine ou la qualité du saisissant. Tout dépend

du contenu de la décision dont la forme est modulée en conséquence.

 

II. Processus décisionnel

■ Chaque affaire donne-t-elle lieu à la désignation d’un rapporteur ? Par qui est-elle faite ? Son nom est-il diffusé ?

Chaque affaire donne lieu à la désignation d’un rapporteur comme il est signalé au 1.3.

Le nom du rapporteur est connu par les services compétents du Conseil. Il ne fait pas l’objet de diffusion, même dans la décision, où il est simplement indiqué, dans les visas :

« ouï le conseiller-rapporteur», sans mention de son nom.

■ Ce rapporteur coordonne-t-il entre les membres un travail collectif ou effectue-t-il un travail individuel ?

Le rapporteur effectue généralement un travail individuel. Seuls ses projets de rapport et de décision sont délibérés par l’ensemble du Conseil.

■ Quel est le rôle du juge rapporteur dans l’élaboration de la décision ?

Le juge rapporteur a pour rôle d’instruire l’affaire que lui confie le président du Conseil, de rédiger un projet de rapport et un projet de décision (voir 1.3).

■ Par qui et comment est élaboré le projet de décision ? À quel moment est-il élaboré ? Quelles sont les pratiques de votre Cour sur ce point ?

Le projet de décision précédé du projet de rapport est élaboré par le conseiller-rapporteur dès sa désignation (voir 1.3 et 1.11). Ces projets sont mis à la disposition des autres membres du Conseil avant la date de l’audience, pour faciliter la délibération.

■ Dans quelle mesure le personnel administratif est-il associé aux travaux et à du/des membres (juges) et à la mise en forme de la décision ? Précisez la contribution de chaque service.

Le conseiller-rapporteur, au cours de l’élaboration de son rapport et du projet de décision, peut s’adjoindre les services du secrétaire général, lequel peut mettre à contribution le service juridique pour les questions de recherches documentaires et d’analyse, le greffe

pour les questions liées à ses fonctions et le service informatique pour ce qui le concerne. En cas de besoin, il peut être recouru aux membres du cabinet du président. Mais en aucun cas, leur participation ne peut avoir pour conséquence d’influencer la décision du Conseil.

■ Le projet de décision est-il communiqué aux membres avant la séance ? En discutent-ils ? Des contre-projets sont-ils fréquents ?

Le projet de décision est communiqué aux membres du Conseil avant la séance. Il n’y a pas de contre-projet, mais des opinions contraires peuvent être exprimées lors du délibéré, à charge pour leurs auteurs de les formuler par écrit lorsqu’elles sont adoptées.

Le projet est discuté en séance plénière par les membres du Conseil. Pour les questions d’importance particulière ou solutions de principe, le président peut ordonner des études complémentaires.

■ Les membres (juges) disposent-ils d’assistants ou référendaires pour l’élaboration ou la discussion du projet de décision ? Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs modalités de recrutement ? Quel est leur rôle ?

L’article 78 du décret n° 2005-291 du 5 août 2005 relatif au Conseil constitutionnel prévoit la désignation de huit rapporteurs-adjoints (magistrats, avocats et enseignants de droit)

au cours du dernier trimestre de chaque année. La liste de ces rapporteurs, dont deux sont proposés par le président de la Cour de cassation, trois par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et trois par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, est arrêtée par le Conseil constitutionnel.

■ Existe-t-il différentes formations de jugement au sein de la Cour. Merci de préciser leur composition et les modalités de répartition des affaires.

Les membres du Conseil forment un seul bloc en matière de traitement des affaires. Il n’y a donc pas plusieurs formations de jugement.

■ Cette répartition peut-elle avoir une incidence sur la rédaction de la décision ?

Sans objet.

■ Comment se déroule le délibéré (examen global, examen de chaque considérant, propositions de rédaction alternative etc.) ?

Pendant la délibération, le Conseil procède d’abord à un examen global du projet de rapport et du projet de décision. Après cet examen global, chaque considérant du projet de décision est analysé avant l’appréciation du dispositif.

En cas de besoin, il peut être proposé des solutions alternatives, après des examens complémentaires.

■ Hormis les membres, qui est présent lors du délibéré ? Certains personnels à la Cour y assistent-ils ?

Hormis les membres, seul le secrétaire général assiste à la délibération.

■ Comment la décision est-elle prise (vote à bulletin secret, à main levée, consensus etc.) ?

La décision est adoptée à la majorité des membres, par un vote à main levée. En cas de partage, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

■ De fait, la décision adoptée est-elle souvent différente du projet de décision proposé ?

La décision adoptée est souvent semblable au projet. Mais, dans certains cas, il est modifié après les débats et, dans d’autres cas, il s’agit d’une simple reformulation des paragraphes.

■ Y-a-t-il un procès-verbal de la séance ? Par qui est-il fait ? Est-il communicable ? Si non, combien de temps est-il secret ?

Les délibérations ne font pas l’objet de procès-verbaux, le rapport de présentation, également adopté par les juges, y tenant lieu.

 

III. Méthodes rédactionnelles

■ Sous quelle structure/forme est rédigée la décision ? Distinguer, le cas échéant, selon les chefs de compétence de la Cour.

En général, la structure de la décision est la suivante:

  • les visas ;
  • les faits ;
  • la forme ;
  • le fond ;
  • le dispositif.

S’agissant des avis, le Conseil adopte la même structure sauf le dernier tiret qui est remplacé par l’avis avec la mention « Est d’avis ».

■ Avez-vous des standards de rédaction ? Des formules types ? Existe-t-il un guide pratique interne ?

À part la structure décrite au 2.1, il n’y a pas d’autre standard de rédaction, ni de formule type.

À l’intérieur de cette structuration, la décision est modulée en fonction de l’objet de la requête.

Il n’existe pas de guide pratique interne de rédaction.

■ Quel style rédactionnel est retenu