Cour constitutionnelle d’Albanie – Association des Cours Constitutionnelles Francophones

Association des Cours
Constitutionnelles Francophones

Le droit constitutionnel dans l’espace francophone

Retour  |  Accueil  >  Cours membres  >  Cour constitutionnelle d’Albanie

Cour constitutionnelle d’Albanie

Fondements textuels

1. La Constitution de la République d’Albanie, entrée en vigueur le 28 novembre 1998

2. La loi n° 8577 du 10 février 2000 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle de la République d’Albanie.

Présentation générale

La Cour constitutionnelle de la République d’Albanie ne fait pas partie du système judiciaire ordinaire, elle constitue une juridiction propre. La Cour constitutionnelle est indépendante et lors de l’exercice de ses fonctions, elle n’est soumise qu’à la Constitution. En tant que garante du respect de la Constitution, la Cour constitutionnelle a été conçue comme organe ayant compétence pour interpréter en dernier ressort les dispositions constitutionnelles. Elle a la charge de contrôler la constitutionnalité des lois et des actes normatifs ainsi que d’examiner en dernier ressort les requêtes individuelles alléguant le non respect du principe du procès équitable et la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour constitutionnelle de la République d’Albanie a été instituée pour la première fois en 1992 par la loi sur les dispositions principales constitutionnelles. Ce texte a régi l’activité de la Cour constitutionnelle jusqu’à l’adoption de la Constitution de la République d’Albanie en novembre 1998. Depuis lors, la Constitution a été modifiée à quelques reprises : en 2007, en 2008, en 2012 et en 2015, mais, en aucun cas, il n’y a  eu de modifications affectant l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le cadre légal de l’organisation et du fonctionnement de la Cour constitutionnelle a été complété avec l’adoption de la Loi n° 8577 du 10 février 2000 relative à l’Organisation et au Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de la République d’Albanie.

C’est en juillet 2016 que le Parlement albanais a adopté une réforme dans le système de la justice représentant un des changements les plus radicaux de la législation que le pays ait connu depuis 25 ans. Les amendements constitutionnels effectués dans le cadre de la reforme dans le système de la justice en 2016, ont entraîné également la modification d’une grande partie des articles de la Loi n° 8577 du 10 février 2000 portant sur l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Ceci dit, c’est la Loi n° 99/2016 qui reflète ces derniers amendements concernant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle d’Albanie ainsi que les compétences de la Cour Constitutionnelle d’Albanie.

Composition

La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres, dont trois nommés par le Président de la République, trois membres élus par l’Assemblée albanaise et trois membres élus par la Cour Suprême. Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour une période de neuf ans sans droit de renouvellement.

La composition de la Cour constitutionnelle est renouvelée tous les trois ans, à raison d’un tiers. Les nouveaux membres sont nommés par ordre, respectivement par le Président de la République, par l’Assemblée et par la Cour Suprême. Cette règle est également suivie en cas d’achèvement avant la date prévue du mandat d’un membre de la Cour constitutionnelle.

Être juge à la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre activité de l’État, ainsi qu’avec toute activité professionnelle exercée contre rémunération, à l’exception de l’activité d’enseignement, académique et scientifique pour le développement de la doctrine. L’exercice de la fonction de juge n’est pas compatible avec le fait d’être membre d’un parti politique ou de participer à des activités publiques organisées par un parti politique, ni avec d’autres activités incompatibles avec l’exercice des fonctions de juge à la Cour constitutionnelle.

Le candidat pour devenir juge à la Cour constitutionnelle doit également répondre aux critères suivants:

a) avoir une expérience professionnelle d’au moins 15 ans en tant que juge, procureur, avocat, professeur ou maître de conférences en Droit, juriste de haut niveau dans l’administration publique ;

b) exercer une activité reconnue dans le domaine du droit constitutionnel, des droits de l’homme ou d’autres domaines du droit ;

c) être apprécié pour ses compétences professionnelles et son intégrité éthique et morale.

Les autres critères, ainsi que la procédure de nomination et d’élection des juges à la Cour constitutionnelle, sont régis par la loi.

Le juge de la Cour constitutionnelle est installé après avoir prêté serment devant le Président de la République d’Albanie.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu au scrutin secret, à la majorité des voix de tous les juges de la Cour constitutionnelle, pour une période de trois ans et ne peut être réélu qu’une fois.

Le juge de la Cour constitutionnelle jouit de l’immunité pour les opinions exprimées et les décisions prises dans l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas de délibération d’une décision, en raison d’un intérêt personnel ou de malveillance.

Le juge de la Cour constitutionnelle est suspendu de ses fonctions par une décision de la Cour constitutionnelle lorsque : il a été déterminé à son égard une mesure de sécurité personnelle consistant en un « arrêt en prison » ou une « détention à domicile » pour avoir commis une infraction pénale ; il est qualifié d’« accusé » pour un crime commis intentionnellement ; une procédure disciplinaire est engagée, conformément à la loi.

Le juge de la Cour constitutionnelle exerce ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.

Le mandat du juge de la Cour constitutionnelle prend fin lorsqu’il atteint l’âge de 70 ans ; il termine son mandat de neuf ans ; il démissionne ; il est destitué conformément aux dispositions de l’article 128 de la Constitution ; il se trouve dans les conditions d’incompatibilité ou incapacité physique dans l’exercice de la fonction constatées par la Cour.

La fin du mandat d’un juge de la Cour constitutionnelle est déclarée par décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est saisie par son Président pour déclarer d’office la fin du mandat du juge.

Procédure

La loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle no. 8577/2000, modifiée par Loi no.99/2016, a établi les règles permettant à la Cour constitutionnelle d’accomplir les taches que la Constitution lui a assignées dans le domaine du droit constitutionnel. Les règles de procédure se conforment aux exigences des principes fondamentaux tel que l’équité, l’indépendance, l’impartialité, la collégialité, etc. Les audiences sont, en règle générale, publiques et respectent le principe du contradictoire ainsi que les autres principes du jugement constitutionnel. Les parties peuvent être représentées par leurs avocats. Les frais de justice devant la Cour constitutionnelle sont soumis aux règles prévues par la Loi sur les frais de justice.

Chaque requête adressée à la Cour est remise au président de la Cour, lequel désigne un juge rapporteur chargé de préparer le dossier pour son examen préliminaire. Un collège composé de trois juges, dont le rapporteur, examine la recevabilité de la requête. Lorsque la décision sur la recevabilité n’est pas unanime, la recevabilité sera soumise à l’Assemblée des juges dont la décision est prise par la majorité. Une requête est déclarée irrecevable lorsque son objet n’entre pas dans le champ des compétences de la Cour ou si la personne l’ayant introduite n’a pas le droit de saisine.

La Cour est convoquée à siéger par son président. La Cour siège en formation plénière et elle est présidée par le président. Les dispositions de la Constitution ainsi que celles de la Loi no.8577/2000 portant sur « L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle », modifiée par la Loi no.99/2016, établissent des garanties nécessaires pour l’exercice de l’indépendance du juge et de la Cour.

La loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle énumère les procédures du contrôle répondant ainsi aux dispositions respectives de la Constitution, telles que la procédure de contrôle de compatibilité de la loi ou des autres actes normatifs avec la Constitution et les traités internationaux, la procédure de contrôle de la compatibilité des traités internationaux avec la Constitution, la procédure permettant de trancher les conflits de compétences des différents organes du pouvoirs, la procédure de contrôle de constitutionnalité des partis ou d’autres organisations politiques, etc.

Organisation

L’activité de la Cour constitutionnelle est conduite et organisée par son président et, en son absence, par le plus ancien des juges, sauf dans les cas où l’affaire relève de la compétence de l’Assemblée des juges.

L’administration de la Cour se compose de fonctionnaires et d’autres employés. Le Secrétaire Général, nommé par l’Assemblée des juges de la Cour constitutionnelle, est le plus haut fonctionnaire.

La Cour constitutionnelle gère son budget qui est, en tant que poste du budget de l’État, élaboré par la Cour et soumis, pour son adoption, au vote de l’Assemblée de la République d’Albanie. Les comptes de la Cour constitutionnelle sont soumis au contrôle du Contrôle suprême de l’État.

Compétences de la Cour constitutionnelle

Les compétences de la Cour Constitutionnelle sont définies à l’article 131 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle statue sur :

  • La conformité de la loi avec la Constitution ou avec les traités internationaux au sens de l’article 122 de la Constitution ;
  • La conformité des traités internationaux avec la Constitution avant leur ratification ;
  • La conformité des actes normatifs des organes centraux et locaux avec la Constitution et avec les traités internationaux ;
  • Les conflits de compétence entre les pouvoirs ainsi qu’entre le pouvoir central et le pouvoir local ;
  • La constitutionnalité des partis et des autres organisations politiques ainsi que de leurs activités, en vertu de l’article 9 de la Constitution ;
  • La destitution du Président de la République de ses fonctions ainsi que la confirmation de son incapacité à exercer ses fonctions ;
  • Les litiges relatifs à l’éligibilité ou à l’incompatibilité de l’exercice des fonctions du Président de la République, des députés, des fonctionnaires des organes prévus par la Constitution, ainsi que le contrôle de leur élection ;
  • La constitutionnalité du référendum ainsi que le contrôle de son résultat ;
  • Les jugements de forme définitive des recours individuels contre tout acte de l’autorité publique ou décision judiciaire portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution, après épuisement de toutes les voies de recours effectifs pour la protection de ces droits, sauf disposition contraire de la Constitution.

Dans le cas où la Cour constitutionnelle est saisie d’une requête visant à contrôler la constitutionnalité d’une loi adoptée par l’Assemblée portant sur la Révision de la Constitution, conformément à l’article 177, elle ne contrôle que le respect des exigences procédurales prévues dans la Constitution.

La Cour constitutionnelle statue également sur la constitutionnalité de :

  •  La décision de l’Assemblée de destituer le Président de la République (articles 90/3 et 91/2 de la Constitution) ;
  •  La décision de révoquer les juges de la Cour Suprême (article 140/4 de la Constitution) ;
  •  La décision du Conseil des Ministres sur la révocation des maires (articles 115 de la Constitution).

La Cour constitutionnelle peut être saisie sur requête introduite par :

a. le Président de la République ;

b. le Premier ministre ;

c. au moins un cinquième des députés de l’Assemblée ;

ç. l’Avocat du Peuple ;

d. le président du Contrôle Suprême de l’État ;

e. tout tribunal conformément à l’article 145, alinéa 2, de la Constitution ;

f. tout commissionnaire crée par la loi pour la protection des droits fondamentaux et libertés fondamentales garantis par la Constitution ;

g. le Haut Conseil Judiciaire et le Haut Conseil des Procureurs ;

h. les autorités du pouvoir local ;

i. les organes des communautés religieuses ;

j. les partis politiques ;

k. les organisations ;

l. les individus.

Les sujets prévus aux alinéas «d», «e», « f », « g », «h», «i», «j», «k», et «l» ne peuvent saisir la Cour que pour des affaires liées à leurs intérêts.

  • Le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour initier le contrôle de la compatibilité de la loi ou d’autres actes normatifs avec la Constitution ou avec les traités internationaux appartient : au président de la République, au Premier ministre, à au moins un cinquième des députés et à l’Avocat du Peuple.
  • Le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour initier le contrôle concernant seulement le respect de la procédure prévue par la Constitution, en vertu de l’article 131, point 2 et article 177 de la Constitution, appartient : au président de la République et à au moins un cinquième des députés.
  • Le droit d’initier le contrôle de la compatibilité de la loi ou d’autres actes normatifs avec la Constitution ou les traités internationaux appartient également : au président du Contrôle Suprême de l’État ; aux organes des autorités locales lorsqu’ils prétendent que leurs droits prévus par la Constitution ou leur position constitutionnelle ont été atteints ; aux commissionnaires établis par la loi afin de protéger les droits fondamentaux, lorsqu’ils constatent que la loi ou l’acte normatif porte atteinte aux droits et libertés fondamentales des individus ; au Haut Conseil judiciaire ou au Haut Conseil des Procureurs lorsqu’ils prétendent que la loi ou l’acte normatif porte atteinte à leur activité constitutionnelle ou au statut juridique des juges et des procureurs ; aux organes de communautés religieuses, partis politiques, organisations, lorsqu’ils prétendent que la loi ou l’acte normatif porte atteinte à leur activité et aux droits et libertés de leurs membres ; aux tribunaux de tous les niveaux, lorsqu’au cours du procès d’une affaire, ils constatent que la loi ou l’acte normatif est contraire à la Constitution ou les traités internationaux ; aux individus, lorsqu’ils prétendent que leurs droits et libertés énoncés dans la Constitution sont atteints directement et réellement, après avoir épuisé toutes les voies de recours à cet effet, et lorsque l’acte contesté est directement applicable et ne prévoit pas la publication d’autres actes réglementaires pour sa mise en œuvre.

Nature et effets des décisions de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle siège et statue collégialement. La décision est rendue seulement par les juges ayant siégé.

La décision de la Cour a force obligatoire de portée générale et elle est définitive.

La décision promulguée par la Cour constitutionnelle doit être motivée. Dans des cas particuliers traitant de questions d’intérêt public, la Cour constitutionnelle peut notifier le dispositif de la décision immédiatement après son adoption et annoncer la décision motivée dans un délai de 5 jours. Dans ce cas, la décision entre en vigueur le jour de sa promulgation avec la motivation, à moins que la Cour n’en décide autrement. Le juge minoritaire a le droit de motiver son opinion, qui est jointe à la décision et publiée conjointement.

Publication

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal Officiel, ainsi que dans d’autres moyens de diffusion massive de l’information. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au plus tard 15 jours après leur remise au Centre des Publications Officielles. L’opinion dissidente est publiée conjointement avec la décision finale correspondante.

En règle générale, les décisions entrent en vigueur le jour de leur publication, sauf disposition contraire de la présente loi. Lorsque la décision statue sur la protection des droits constitutionnels de l’individu, la Cour peut décider qu’elle entre en vigueur le jour de son prononcé. Dans ce cas, la décision est accompagnée d’un raisonnement sommaire, alors que la décision entière et motivée est publiée dans les 30 jours.

La Cour constitutionnelle peut décider que sa décision ayant examiné l’acte, prenne effet à une autre date. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle peut ordonner la suspension de l’application de l’acte qu’elle a abrogé à l’encontre du requérant jusqu’à la date où la décision prend effet.

La Cour constitutionnelle prépare et publie des recueils périodiques de ses décisions.

Effets juridiques des décisions de la Cour constitutionnelle

La décision de la Cour constitutionnelle est définitive et obligatoire pour l’exécution.

La Cour constitutionnelle, dans tous les cas, s’exprime également sur les effets de sa décision.

La décision de la Cour constitutionnelle abrogeant une loi ou un acte normatif pour non conformité avec la Constitution ou avec les traités internationaux prend, de droit, effet à compter de la date de son entrée en vigueur, sauf disposition contraire de cette loi.

La Cour constitutionnelle peut décider que sa décision abrogeant un acte prenne effet à une date différente de celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l’Assemblée ou toute autre institution apporte les modifications nécessaires dans le délai imparti prévu par la décision de la Cour constitutionnelle et conformément à sa partie consacrée à la motivation.

Lorsque la Cour constitutionnelle constate, pendant l’examen d’une affaire, qu’il existe un vide juridique entraînant des conséquences défavorables pour les droits et libertés fondamentaux de l’individu, elle impose, entre autres, l’obligation du législateur de compléter le cadre légal dans un délai imparti.

Les décisions judiciaires de toute instance, annulées par la Cour constitutionnelle, perdent leurs effets juridiques dès le moment de leur prononcé. L’affaire est renvoyée pour réexamen au tribunal dont la décision est annulée.

La décision n’a de force rétroactive que :

  • envers un jugement en matière pénale, même en cours d’exécution, lorsqu’il se trouve lié directement avec l’application de la loi ou de l’acte normatif abrogé ;
  • envers les affaires examinées par les tribunaux, tant que leurs jugements ne sont pas définitifs et irrévocables;
  • envers les effets encore inépuisés de la loi ou de l’acte normatif abrogé.

Exécution des décisions de la Cour constitutionnelle

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et exécutoires.

L’exécution des décisions de la Cour constitutionnelle est assurée par le Conseil des ministres par la voie des organes concernés de l’administration de l’État. En fonction du type de décision et si cela s’avère nécessaire, la Cour constitutionnelle peut désigner l’organe chargé de la mise en œuvre de la décision ainsi que les modalités d’exécution, fixant des délais concrets, la manière et la procédure pertinente d’exécuter la décision. Le non-respect ou l’obstruction à l’exécution de la décision de la Cour constitutionnelle est puni en vertu des dispositions pertinentes du Code Pénal.

 

Jurisprudence

Décisions n° 75 et 76 d’avril 2002

Articles

La réforme dans le système judiciaire albanais et la Cour constitutionnelle

 

Rapports et interventions

Actes du 9ème congrès – Le juge constitutionnel et les droits de l’homme

Actes du 8ème congrès – La sécurité juridique

Bulletin n° 13 – L’écriture des décisions

Bulletin n° 12 – L’organisation du contradictoire

Actes du 7e congrès – La suprématie de la Constitution

Bulletin n°9 – La proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle

Bulletin n°6 – Le statut, le financement et le rôle des partis politiques: un enjeu de la démocratie

Un enjeu de la démocratie

Bulletin n°4 – Les Cours constitutionnelles face aux enjeux de la communication

Un instrument de l’affirmation de l’autorité des Cours constitutionnelles

Actes du 3ème congrès – La Fraternité

 

 

L’ACCF, en coopération avec les cours membres, veille, dans la mesure de ses moyens et des informations dont elle dispose, à la mise à jour régulière des données figurant sur son site. Elle ne saurait cependant être tenue pour responsable de l’exactitude et de la validité des informations en ligne.

Présidence
Mme Holta ZAÇAJ

Contact
Gjykata Kushtetuese
Bd. Dëshmorët e Kombit 26
TIRANA

Site Internet
www.gjk.gov.al


Les dernières actualités
Voir toutes les actualités

Notre newsletter

Inscrivez-vous pour être informé des dernières actualités de l'ACCF